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CIV.1 CB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 6 avril 2011

Rejet

M. CHARRUAUL T, president

Arret n° 370 FP-P+B+R+I

Pourvoi n° S 10-19.053

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DUPEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,

a rendu "arret suivant :

Statuant sur Iepourvoi forme par ;

2° 1 Mme Y . .,

agissant en qualite de representants legaux de leurs enfants mineurs Z...etA... X...,

contre l 'ar ret rendu Ie18 mars 2010 par lacour d'appel de Par is (po le 1,

chambre 1), dans Ie li tige les opposant au procureur general pres la cour

d'appel de Paris, domicilie enson parquet, Palais deJustice, 4 boulevard duPalais, 75001 Paris,

defendeur a la cassation;

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Les demandeurs invoquent, a I'appui de leur pourvoi, Iemoyen

unique de cassation annexe au present arret;

Vu la communication faite au procureur general ;

LA caUR, composes corforrnernent a I'article R. 431-5 ducode de l'orqarusation judiciaire, en ['audience publique du 8 mars 2011, a u

etaient presents: M. Charruault, president, Mm e Dreifuss-Netter, conseiller

rapporteur, M. Bargue, M. Pluyette, Mme Credeville, M. Gallet,

Mmes Marais, Pascal, MM. Riviere, Falcone, Mmes Moneqer, Bignon,

Kamara, MM. Chaillou, Suquet, Savatier, conseiflers,

Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mmes Bobin-Bertrand, Richard,

Chardonnet, M. Jessel, Mmes Vassallo, Capitaine, Bodard-Hermant,

conseillers referendaires, M. Domingo, avocat general, Mme Collet, greffierde chambre .;

Sur Ie· rappor t de Mme Drei fuss-Ne tter , consei ller ,. les

observations et [a plaidoirie dela SCP Potier de La Varde et Buk-Lament,

avocat des epoux X...,I 'avis de M. Domingo, avocat general, auquell'avocat

. present a ete invite a reptiquer, et apres en avoir delibere contorrnernent a

la loi :

Sur Iemoyen unique:

Attendu que par un jugement du 14 jui llet 2000, la Cour

supreme de Californie a centers a M. X...la qualite de "pere genetique" et aMmey..

Json spouse, celie de mere legale des enfants a naitre, partes par

Mme B.. . , conformernent a la loi de l'Etat de Californie qui autorise, sous

controle judiciaire, Ie precede de gestation pour autrui ; que Ie

25 octobre 2000, sont nees Z... et A.. a La Mesa (Californ ie) ; que leurs

a cte s d e n ais sa nc e a nt e te e ta b li s s e lo n J e dr oi t c al if or ni en i nd iq u an t comrne

pere, M. x . . . et comme mere, Mme Y... ; que M. X... a demands Ie

8 novembre 2000 la jranscripti on des aetes au consulat de France aLos Angeles, ce qui lui a ete refuse ;.qu'a la demande du ministers public,

les.aetes de naissance des enfants ont ete transcrits, aux fins d'annulation

de leur transcription, sur les registres de l'etat civil de Nantes, Ie

25 novembre 2002; que Ie4 avril 2003, Ieprocureur de laRepublique presIetribunal de grande instance de Crete il a fait assigner les epoux x . . . pour

demander cette annulation ;que I'arret de lacour d'appel de Paris declarant

I'act ion i rrecevable a a ts casse par un arret de la Cour de cassat ion du

17 decernbre 2008 (Bull. Civ. I n ° 2 89) ;

Attendu que les epoux X... font grief a l'arret attaque (Paris,

18mars 2010) d'avoir prononce I'annulation de latranscription des actes de

naissance lit igieux, alors, selon Iemoyen:

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1°j que /a decision etrangere qui reconnaft le filiation d'un

enfant a J'egard d'un couple ayantregufierement conelu uneconvention avec

une tnere porteuse n'est pas contraire a l 'ordre public international, qui ne

se confond pas avec I 'ordre public interne; qu'en jugeant que t 'erret de /a

Cour superieure de I'Etat de Californie ayant declare M. X .. "cere genetique"et Mme Y... "mere legale" de toutenfant devant naf tre de Mme B.. . entre Ie

15 e oui et Ie 15 iiecembre 2000 etait contraire a I'ordre public international

pretexte pris que terticte 16-7du code civil frappe de nul/ita les conventions

portant sur la gestation pour Ie compte d'autrui, la cour d'appe/ a viole

l'erticte 3du code c iv il ;

2°/ qu'en tout e ta t de cause, it tesulte de /'art icle 55 de l a

Constitution que tes trsites et accords internationaux regulierement ratif ies

au epprouves etpublies ant, sousreserve de leur application reciproque par

Poutre pettie, une autorite sapetieure a ce l1 e d?9 l oi s? f t ~ gf eme: n ts , ~qu'en

se fondant, pour dire que c'etai t veine ment que les consorts x... sepreveteien: de conventions imemsionetes, notamment de /a Convention de

New York du 26 janvier 1990 sur les droits de I 'entant, sur la circonstance

que /a toi pmhibe, "pour t 'heure", lagestation pour autrui, la cour d'appel, qui

a ainsi conskiere qu'une convention internationale ne pouvait primer sur Iedroit interne, a viole /'article 55de la Constitution;

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/ que, dans toutes les decisions qui concernent les entants,

/ 'interet superieur de /'enfant doit etre une consideration primordiale ; qu'en

retenant que / 'annulat ion de la t ranscr iption des actes de naissance des

enfants des epoux x . . . ne meconneisseit pas i 'interet super ieur de ces

enfants en depit des dif ficultes concretes qu'el le engendrerait, /a cour

d'appel, doni la decis ion a pourtant pour eftet de priver ces eatents de /a

possibilitB d'etebli: leur filiation enFrance, ou ils resident avec iesepoux X ..,

a viote I'article 3§1 de /a Convent ion de New York du 26 janvier 1990 sur

les drafts de I 'enfant , .

4°/ ou'it resutte des dispositions de I'art icle 8de fa Convention

europeenne des dra fts de I 'homme que la a u I'existence d'un lien familial

avec un enfant se trouve eieblie, rEtat doit agir de msnlere a permettre acelien· de se oevetopper ; qu'en annu/ant /a t ranscr iption des actes de

naissance des enfants X...s la cout d'appel, qui a einsi ptive ces enfants de

la possibilite d'etablir en France feur filiation a / 'egard des epoux x. . . avec

tesquelsits forment une veritable famil/e, a viole / 'art icfe 8de fa Convention

europeerme des draits de J'homme ;

5°/ que dans /a jouissance des drafts et libertes reconnus par

/a Convent ion europeenne des draits de I 'homme, / 'art ic /e 14 interdit de

traiter de meniere differente, saufjustification objective et raisonnable, des

persannes ptecees dans des situations campa rabIes ; qu'en annulant fa

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t ranscription des actes de naissance des enfants X .. par cela seul qu1i/s

eteieni nes en execution d'une convention portant sur la gestation poutte

compte d'euitu i, la cour d'appe/, qui a ainsi penalise ces enfants, en les

privant de fanat;onalite deleurs parents, enraison defaits qui neleur eieien:

pourtant pas imputables, a viole I'arlicfe 14 de la Convention europeenne

des draits de I'homme combine avec t'etticte 8de ladite convention;

Mais attendu qu'est justifle Ierefus de transcription d'un acte

de naissance €ltabli en execution d'une decision etranqere, fonde sur la

contrariete a I 'ardre public international francais de cette decision, lorsque

celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du

droi t francais ; qu'en l 'etat du d ro it pos it if , i l es t contrai re au princ ipe de

l'indisponibilite de l'etat des personnes, principe essentiel du droit francais,

defaire produire effet, au regard de lafiliation, a uneconvention portant sur

la gestation pour lecompte d'autrui, qui, fUt. . . .UeIloit-ea l'etranqer, est nulls

d 'une nulli te d 'ordre public aux termes des art icles 16-7 et 16-9 du codecivil; . .

Que des lors, [acour d'appel a retenu a bon droit que dans la

mesure a u i l donna it effet a une convent ion de cette nature, Ie jugement

"america in" du 14juillet 2000 etait contraire a fa conception francaise deI 'ordre public international, en sorte que les actes de naissance lit ig ieux

ayant ete etablis en application de cette decision, leur transcription sur les

registres d'etat civil francais devait etre annulee ; qu'une telle annulation, qui

ne prive pas les enfants de laf i liat ion maternelle et paternelle que Iedroit

californien leur reconnait n! ne les empeche de vivre avec l es e po ux X . .. en

France, ne porte pas atteinte au droit au respect de lavie privee etfamiliale

deces enfants ausens del'article 8de [aConvention europeenne desdroits

de I'homme, non plus qu'a leur interet superieur garanti par l'article3 §1de

la Convention internationale des droitsde I'enfant; que Iemoyen n'est pas

fonde ;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE Iepourvoi ;

Condarnne les epoux X... aux depens ;

Vu I'article 700 du code deprocedure civile, rejeUela demande

des epoux X.. . ;

Ainsi fait e t juge par la Cour decassat ion, premiere chambre

civile, et prononce par Ie president en son audience publique du six avril

deux mille onze.

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> MOYEN ANNEXE au present arret

Moyen produit par la SCP Pot ier de LaVarde et Buk-Lament, avocat aux

Conseifs pour les epoux x...

II est fait grief a l 'arret attaque d'avoir annuls la transcription, sur les

registres du service central d'etat civil de Nantes, des actes de naissance

etablis dans Ie comte de San Diego (Cali fornie) et desiqnant M. X et

Mme Y... en qualite de pere et mere des enfants z... X... etA. . . X . .. ;

AUX MOTIFS QUE les actes de naissance ont ete etablis sur Iefondement

de l'arret rendu Ie 14 jul liet 2000 par la Cour superieure de l 'Etat de

Cal ifo rnie qui a dec lare M. x... « pere genet ique » et Mme Y. .. « mere

legale)} de tout enfant devant naitre de Mme B.. . entre Ie 15aout 2000 et

Ie 15ctecembre 2000; que ces aetas d~$tateivtI sont done indissociables de

la decision qui en constitue Ie soutien et dont l'efficacits demeure

subordonnee a sa propre requlante internaticnale ; que la reconnaissance,

sur Ieterritoire national, d'une decision rendue par une juridiction d'un Etat

qui n'est lie a la France par aucune convention est soumise a trois

conditions, it savoir la competence indirecte dujuge stranger tondee sur Jerattachement du litige au juge sai si , la contormite it I 'ordre public

international de fond et de procedure et I'absence defraude it la loi ; qu'en

l'espec8, il est constant que c'est a la suite d'une convention de gestation

pour autrui que Mme B... a donne naissance a deux enfants qui sont issus

des gametes de M. X... etd 'une t ierce personne etqui ont ete remises aux

epoux x . . . ; que selon I'article 16-7 du codecivil, dont les dispositions, qui

sont issues de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 et qui n'ont pas ete

rnodifiees par la loi n°2004-800 du6 aoOt2004, sont d'ordre public envertu

de I'article 16-9 du merne code, toute convention portant sur la procreation

ou sur la gestation pour Iecompte d'autrui est nulle ;que, des lors, I 'arret de

la Cour superieure de i'Etat de California, en ce qu'il a valide indirecternent

une conventi on de gestati on pour autrui, est en contrariete avec la

conception francaise de l'ordre public international; qu'en consequence,

sans qu'il soit necessarre de rechercher si une fraude ala lei a ete realisee,

ilya lieu d'annuler latranscription, sur les registres du service central d'etatcivil f rancais, des actes de naissance americains qui desiqnent Mme X...

comme mere des enfants et d'ordonner la transcription du present arret en

marge des actes de naissance annules ; que lesepoux x. . . ne sont pas

tondes a souteri ir qu'une telle mesure contrevient a des dispositions

inscrites dans des conventions internationales ;qu'en effet, lesnotions qu'ils

invoquent, en particulier celie de "interet superieur de I'enfant, ne sauraient

permett re, en cepi t des di fficul tes concretes enqendrees par une tel le

situation, de valider a posteriori un processus dont I'jlliceite ressortit, pour

l 'heure, du droit posit if ;

 

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qu'en outre, I' absence de t ranscr ip ti on n 'a pas pour effet de pri ve r l es deux

enfant s de l eur e ta t c iv il a rner icai n e t de remettr e en cause Ie l ien de f i li at ion

qui l eu r est r econnu a I 'egard des epoux X. . . par Ie droit cal ifornien.

1° ) ALORS QUE la deci sion etra nqsre q ui reconnai t la fil iation d'un en fant

'a I' egard d 'un coupl e ayant requl ie rement conc lu une conventi on avec unemere por teuse n 'est pas con tra ir e a I' ord re pub li c i nte rnat iona l, qui ne se

confond pas avec I 'o rd re pub li c i nte rne; qu'en j ugeant que l'arret de l aC our

super ieure de l 'E ta t de Ca li fo rn ie ayant dec la re M. X . .. « pere geneti que »

et Mme Y. . . « mere legal e}} de tou t enfant devant nai tre de Mme B... entre

Ie 15 aoOt et Ie 15 decernbre 2000 etait contraire a I 'ordre public

international pretexts pris que I 'art ic le 16-7 du code c iv il fr appe de nul li te l es

convent ions por tant sur l a ges ta ti on pour I ecompte d 'autr ui , l acour d 'appel

a viote l'artlcle 3 du code civil .

2°) ALORS en tout etat de cause QUil resulte de rarncte 55 de ta

Const itut ion que les t raites et accords internationaux requl ierernent rat if ies

ou approuves e t publ ies ant, sous reserve de l eur app li ca ti on reci proque par

I 'aut re par tie, une autonte super ieure a cel ie des l oi s e t reql ements ; qu 'en

se fondant, pour dire que c'etait vainement que les consorts x . . . se

preva la i en t de convent ions i nte rnat iona les, not amment de l aC onvent ion deNew York du 26 janvi er 1990 sur l es droi ts de I' enfa nt, su r la ci rcon stance

. que l a l oi p rohi be , « pourl 'heure » , l a ges ta ti on pour aut ru i, l a cour d 'appel ,

qui a a insi consi dere qu'une convent ion i nt ernati onal e ne pouva it p ri mer sur

Ie dro it i nt erne , a v io le l 'a rti cl e 55 de l a C onsti tu ti on .

3°) ALORS QUE dans to u tes les decisions qui concernent les enfants,

l 'i nt ere t superi eur de ['en fant doi t e tre une consi dera ti on pri mord ia le ; qu'en

reten ant que l'a nnulation de la tran scri pti on des actes d e naissance des

enfants d es ep oux x . . . ne rn econnaissa it pas l'i nteret sup eri eur de ces

en fants en de-pi t des di fficul te s concretes qu 'e!Je en gendrera it, !a cour

d'appel, dont la decision a pourtant pour effet de priver ces enfants de la

possibilite d'etablir leur filiation en France, ou ils resident avec les

epoux X . .. , a v io le I'art ic le 3§1 de l a C onventi on de New Yo rk du26 janvi er

1990 sur l es dro it s de I 'enf an t.

4°) ALORS QU' il resulte des disposi ti ons de I' articl e 8 de la Convention

europeenne des droits de I'homme que la a u I 'existence d'un l ien famil ia l

avec un enfant se t rouve e tabt ie , l 'E ta t doi t agi r de man ie re a permettre a ce

lien de se developper ; qu'en annulant la transcription des actes de

nai ssance des enf an ts X . .. , ta cour d' appel , qui a ain si prive ces enfants de

l a possi bi li te d 'e tabl ir en France l eur f il ia ti on a I 'egard des epoux x . . . avec

l esquel s l is f orment une veri tabl e fa rn il le , a v io le I'ar ti cl e 8 de l a Conventi on

europeenne des dro its de I 'homme.

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5°) ALORS QUE dans la jouissance des droits et l ibertes reconnus par la

Convention europeenne des droits de I'homme, I'article 14interdit de traiter

de rnan iere d if ferente , sauf jus ti ficat ion ob jec tive et ra isonnable, des

personnes placees dans des situations comparables ; qu'en annulant la

transcription des aetes de naissance des enfants X... par cela seul qu' ils

eta ient nes en execution d'une convent ion portant sur la gestation pour Ie

compte d'autru i, la cour d 'appel, qui a ainsi penalise ces enfants,. en les

privant de la nationalite de leurs parents, a raison de faits qui ne leur etaient

pourtant pas imputables, a viole I'article 14de la Convention europeenns

des droits de I'homme combine avec l'article 8 de ladite Convention.