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PARTIE 1 : THEORIE GENERALE DES CONFLITS DE LOI On a un conflit de loi lorsque notre situation juridique présente des points de contact avec plusieurs systèmes juridique. Il va falloir faire un choix entre tous pour savoir quelle loi on va appliquer à la situation en question. Le plus souvent le DIP va faire son choix et va mettre en œuvre une règle de conflit de loi pour faire ce choix. TITRE 1: LES METHODES DU DIP L’objectif du DIP est de gérer le caractère international de la situation. Chaque système juridique a créé son système international pour gérer la situation. Chapitre 1:La genèse de la théorie des conflits de loi Il faut que chaque pays accepte d’appliquer le DIP. Pour appliquer le DIP il faut un échange international, un déplacement de personne ou de marchandise. Section1: Les origines doctrinales §1: La doctrine italienne des statuts (14 e S) Apparition d’une réflexion sur les conflits de loi. Les glossateurs discutent les textes. Au 14 e la réflexion s’est intensifiée au sein de l’école de Bologne qui a comme chef de file Bartolé. Ils dégagent des catégories de rattachement comme la loi applicable à la procédure (chaque tribunal applique sa loi) et la loi applicable au fond (tout dépend de la nature de la question). §2: La doctrine française du 16 e S 1 1

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PARTIE 1   : THEORIE GENERALE DES CONFLITS DE LOI

On a un conflit de loi lorsque notre situation juridique présente des points de contact avec plusieurs systèmes juridique. Il va falloir faire un choix entre tous pour savoir quelle loi on va appliquer à la situation en question.Le plus souvent le DIP va faire son choix et va mettre en œuvre une règle de conflit de loi pour faire ce choix.

TITRE 1: LES METHODES DU DIP

L’objectif du DIP est de gérer le caractère international de la situation. Chaque système juridique a créé son système international pour gérer la situation.

Chapitre 1:La genèse de la théorie des conflits de loi

Il faut que chaque pays accepte d’appliquer le DIP. Pour appliquer le DIP il faut un échange international, un déplacement de personne ou de marchandise.

Section1: Les origines doctrinales

§1: La doctrine italienne des statuts (14 e S)

Apparition d’une réflexion sur les conflits de loi. Les glossateurs discutent les textes.Au 14e la réflexion s’est intensifiée au sein de l’école de Bologne qui a comme chef de file Bartolé. Ils dégagent des catégories de rattachement comme la loi applicable à la procédure (chaque tribunal applique sa loi) et la loi applicable au fond (tout dépend de la nature de la question).

§2: La doctrine française du 16 e S

DUMOULIN (1500-1566), avocat au parlement de paris. Il se situe dans la continuité de la doctrine italienne. Il a découvert 2 choses dont le problème de qualification en DIP et a dégagé un rattachement particulier en matière de contrat.

En DIP la qualification revient à choisir la règle de conflit de loi qui s’appliquera à la situation. Il va préciser et modifier la règle de conflit applicable a la règle du contrat. Il faut permettre aux parties de choisir la loi applicable au contrat.

D’ARGENTRE (1519-1590) magistrat au parlement de Bretagne a rennes. Il est attaché à défendre l’application en Bretagne de la coutume de Bretagne.

Classification des lois en 2 catégories:➔ Les statuts personnels➔ Les statuts réels

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Les statuts personnels doivent être d’application extra territoriale. La loi suit la personne où qu’elle se déplace

Les statuts réels sont d’application territoriale, même règle pour tous les biens sur le même territoire.

Section2: Les doctrines universalistes du 19 e S

§1: La doctrine de Savigny

Romaniste, fondateur de l’école historique allemande. Il a traité dans le traité de droit romain de la théorie des conflits. Savigny part de l’idée qu’il existe entre tous les Etats une même communauté de droit, comme cette même tradition existe entre les Etats, le législateur dit qu’il n’y a pas de difficulté à appliquer un droit étranger.

Le critère qui va permettre de déterminer la loi applicable est la loi de situation du bien.

§2: Le personnalisme de Mancini

Auteur italien du 19e S. Juriste Italien qui a développé sa doctrine de façon contemporaine. Pour lui la nationalité est la composante qui va marquer l’identité d’un peuple. Il base sa théorie sur la nationalité, pour lui les lois sont liées aux nationaux. La loi nationale suit le sujet ou qu’il aille.Il a eu une influence doctrinale car c’est lui qui est à l’origine de la convention de Laye.

§3: La doctrine de Pillet

Disciple de Mancini. Il réfléchi plutôt en terme de DIP.Il envisage le DIP comme étant un conflit de souveraineté.Deux grands principes:

➔ Principe de permanence et de la généralité des lois➔ principe dit de la répartition des lois

Section 3: Période moderne

A) le retour au particularisme et au territorialisme

Le DIP devait servir à défendre les intérêts nationaux.BARTIN publie des la fin du 19e S plusieurs ouvrages dont les principes de DIP en

1930. Pour lui le DIP est toujours fortement influencé pour les idées du droit interne. Le DIP n’est que la projection du droit interne dans le droit international.

B) retour à l’esprit international

Lerebour-PigeonièreIl faut toujours tenir compte du contexte dans lequel on se trouve. Il a influencé le DIP

car il est conseillé à la cour de cassation.

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Henry BatifolePour lui ce qui compte c’est la sécurité juridique de l’individu. Il faut passer par une

coordination juridique des systèmes

Chapitre 2: L’état actuel des méthodes

Section 1: la notion de conflit de loi

C’est une situation juridique en contact avec différents systèmes juridique.

§1: La diversité d’ordre juridique en cause

Il s’agit toujours d’un conflit de loi d’ans l’espace. De plus il faut un conflit à caractère international.

A. Le caractère international du conflit

Il faut nécessairement un élément présentant un caractère d’extranéité. Il faut que le conflit s’élève entre 2 Etats différents.

BARTIN:le juge français ne pouvait appliquer le droit d’un pays étranger que si l’Etat a été reconnu par la France.

B.Les conflits internes

On parle de conflit interne quand le conflit de lois relève d’un même système juridique, d’un même Etat. Quand on est en présence d’un système juridique pluri législatif.

➔ Conflits internationaux: Il y a conflits internationaux dans l’hypothèse ou dans un même Etat vont exister des règles particulières (région/ province). On en trouve encore en France, en particulier en Alsace Lorraine.

➔ Conflit interpersonnel: Dans un même Etat coexiste des corps de règles différentes.

Aux USA pour une même règle de conflit pour les conflits internationaux et interne, ils appliquent le DIP.

§2: Concurrence de loi applicable

Pour qu’il y ait un conflit, il faut une véritable concurrence (il faut qu’on ait une sorte d’option), car les 2 lois ont vocation à s’appliquer au problème.

A) La nécessite de loi de droit privé

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Il ne peut pas y avoir conflit de loi quand sont en cause des lois de droit public.Exemple: question de capacité du juge français saisi sur une personne de nationalité étrangère. On applique la loi nationale de l’individu.

La loi française va s’appliquer à toute infraction commise sur le territoire français. Si les faits sont commis en France alors application de la loi française.

B) Problème de l’identité de législation

Il faut que le contenu des lois soit différent.Quand on est face à une même solution, on est alors en présence d'un faux conflit car

la solution serait identique.

Selon la C.Cass 4 mars 1963 HOCKE, il faut faire jouer la règle de conflit de loi.

Section2: Les méthodes de solution du conflit de loi

Sous section 1: La méthode du conflit de loi

Cela consiste à utiliser une règle de conflit de lois pour designer la loi interne substantielle qui sera appliqué pour résoudre la question au fond.

Exemple: accident de la circulation entre 2 français qui circulent en Espagne. L’un décède, la veuve va intenter un procès en France.

En matière délictuelle on applique la loi du lieu de survenance du délit donc ici on va appliquer la loi espagnole.

§1: Le caractère indirect de la règle de conflit de lois

Une règle de conflit est là pour désigner la loi qui ensuite résoudra la question.Art 311-14 du code civil « nationalité de la mère au jour de la naissance de l’enfant ». L’article ne dit pas clairement qu’elle loi il faut appliquer.

La règle de conflit est indirecte, le DIP est un droit de répartition, de classement des questions juridique.

§2: Les caractères neutre et abstrait des conflits de loi.

La neutralité au sens large est l’une des caractéristiques.

I. La signification des caractères neutre et abstrait

Le terme Abstrait signifie qu'elle a une fonction de désignation objective.Le terme Neutre signifie que la règle de conflit ne va pas chercher à favoriser une

solution au litige plutôt qu’une autre.

A. Les atteintes aux caractères abstrait et neutre

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1. la prise en compte de considération substantielle

Le choix des catégories de rattachement est influencé par des considérations de fond, au sens ou le choix est influencé par des conceptions.Exemple: Art 311-16 al 2 c civ. abrogé par la reforme de la filiation du 01/07/06.

La Règle à rattachement multiples (à finalité matérielle) est la règle de conflit qui va poser par avance un certain résultat matériel et donc constituer une atteinte à la neutralité.Exemple: en matière alimentaire, le créancier d’aliment doit pouvoir obtenir des aliments.

La Convention de LAYE du 2 octobre 1971, la question est soumise à la loi de résidence habituelle du créancier d’aliment. Mais on va refuser de l’appliquer car elle ne permet pas d’obtenir ce que l’on veut au fond. Sinon loi nationale commune entre le créancier et le débiteur, sinon loi du fort.

Art 311-17 relatifs a la reconnaissance « la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant. »

2. les critiques du caractère abstrait de la règle de conflit de lois.

L'Arrêt LAUTOUR du 15 mai 1948 grand arrêt de la jurisprudence de DIP définit la loi du lieu de survenance du délit.

a. les théories de la Proper Law Of The TortDoctrine anglosaxone dans les années 50 par MORRIS → la règle de conflit en

matière délictuelle ne permet pas toujours de régler le problème de façon satisfaisante. Lieu de survenance du délit n'est pas toujours un critère satisfaisant.

Il raisonne à partir de 2 exemples :➔ colonie de vacances américaine, tous sont de nationalité américaine et vivent aux

USA. Ils font une excursion au Canada. Au cours du séjour l’un des enfants est mordu par un chien qui appartient à un moniteur américain. Les parents de l’enfant demandent réparation au juge américain.

Si on fait jouer la règle de conflit actuelle on applique la loi canadienne. Mais celle-ci n’intervient pas dans ce genre de situation alors que la loi américaine est la loi qui présente le plus de contact avec la situation donc application de la loi américaine (the proper law)= loi la plus approprié a la situation.

Point de contact avec le Canada= 1Point de contact avec les USA= plusieursDonc règle de groupement des points de contact.

➔ Il s'agit de l'Arrêt du 9 mai 1963 BABCOK contre JACKSON

Convention de Laye du 4 mai 1971 relative aux accidents de la circulation routière→ compétence du lieu de l’accident mais elle contient des dispositions permettant de déroger à la situation. Cette autre loi est la loi d’immatriculation du véhicule.

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Convention de Laye du 2octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits. La convention prévoie que telle loi sera applicable à condition qu’elle réunisse plusieurs points de contact avec la situation.

Principe= loi du délitException= règle de groupement

b. les clauses d’exceptionElles interviennent pour tempérer le caractère trop rigide de la règle de conflit de loisClause est formulée soit pour une règle de conflit ou pour toutes règles de conflit

permettant d’écarter la règle de conflit pour donner compétence a une autre loi qui dans le cas concret présente des liens plus étroits avec la situation.

Clause générale d’exception à l’article 15 de la loi suisse de DIP du 18 décembre 1987 = elle écarte la règle de conflit si lien plus étroit avec la situation.

Clause spéciale a une règle de conflit de loi, clause d’exception a l’art 4§5 de la convention de Rome relative a la loi applicable aux obligations contractuelles→ loi de résidence du débiteur de l’obligation.

Convention de Rome art 6 = contrat de travail qui donne compétence a la loi du lieu d’exécution du contrat. Mais la compétence peut être écartée si la situation présente un lien plus étroit avec un autre pays.

§3   : Caractère bilatéral de la règle de conflit de loi traditionnelle

A) Le principe de la règle de conflit bilatéral

Cela signifie que la règle de conflit de lois peut désigner la loi du FOR ou la loi étrangère.

Lieu de survenance du délit, si délit en France on applique la loi française si délit en Espagne on applique la loi espagnole.

Critiques de cette loi bilatérale dès le 19e siècle :1- quand on utilise la règle bilatérale on porte nécessairement atteinte à la

souveraineté de l’Etat étranger car on impose quelque chose sans lui demander son avis.

2- Plus récemment au 20e S, il faut toujours respecter le champ d’application que se donne chaque loi.

A) La possibilité de règle de conflit unilatéral

Idée qu’il ne faut pas porter atteinte a la souveraineté d’un Etat étranger. Il faut respecter la législation du pays étranger, sa souveraineté.

Une règle de conflit de loi ne peut déterminer la compétence que des lois issues de son propre système juridique.

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Exemple caractéristique à l’article 3 du code civil. Art 3 al 3 « les lois concernant l’Etat et la capacité des personnes régissent les français, même résidant en pays étranger »

Art 310 du code civil (règle de conflit unilatéral, le texte ne peut pas être bilatérisé) « le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française : lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française : lorsque les époux ont l’un et l’autre leur domicile sur le territoire français : lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps. »Alinéa 1 époux françaisAlinéa 2 domicilié en FranceAlinéa 3 si aucune autre loi étrangère ne se reconnaît compétente on applique la loi française.

L’intérêt de la doctrine unilatéraliste→ tant à respecter la souveraineté des états étranger.

Il se peut que plusieurs lois veuillent s’appliquer à la situation. Pas de réponse véritable a ce cumul de lois.

Sinon pour le cas ou aucune loi ne veut être appliquée. La réponse est qu’on applique la loi du FORT (loi du juge saisi art 310 al 3 c civ.).

Sous section 2. Les méthodes concurrentes

Elles s'opposent à differents aspects de la méthode conflictuelle.

§1. Les recours aux lois de police

A. l'identification des lois de police

On trouve le terme de la loi de police dans l'art 3 al 1 C.Civ et l’idée que les lois de police vont avoir une application territoriale.Dans la jurisprudence ou la doctrine d'autres termes sont utilisés comme les « lois d'ordre public, lois d'application nécessaire ».

1. les lois d’applications nécessaires

Elles désignent une loi qui va fixer son propre domaine d'application territoriale sans passer par une règle de conflit de loi.

Ce sont donc des lois substantielles qui vont elles même se doter d'un certain champ d'application dans l'espace.C'est une loi matérielle française qui fixe elle même son champ d'application dans l'espace.

Ce type de disposition signifie que la règle ou la loi va s'appliquer sans médiation, sans avoir besoin de recourir à la règle de conflit de loi. De plus elles vont s'appliquer tout de suite avant même que l'on aille interroger la règle de conflit de loi.Exemple:l'art 311-15C.Civ concerne l'application à l'international des dispositions du droit français relative à la possession d'Etat.On va étendre à l'international le champ d'application des dispositions françaises sur la possession d'Etat.

2. les lois de police

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C’est une catégorie particulière d'une loi d'application immédiate.La difficulté est d'identifier les lois d'un autre ordre juridique qui vont être qualifié de

lois de police et qui vont donc bénéficier de cette application immédiate.

Le 1er critère est formel: une loi est une loi de police quand le législateur va donner un domaine d'application exorbitant.Ce critère est moyennement fiable car il faudrait que le domaine d'application que donne le législateur soit vraiment large.Exemple:la loi de 1866 sur le contrat de transport ou d'affectation maritime.

Le 2 nd critère plus technique : une loi de police est une loi d'ordre public ou une loi territoriale.Cependant ces 2 notions restent peu fiables car elles sont floues.Cette notion est excessive car une loi interne d'ordre public ne sera pas obligatoirement compétente pour une application internationale.Les lois de police sont des lois internes impératives qui sont tellement importantes qu'elles vont s'appliquer obligatoirement au niveau international.

Le 3ème critère plus finaliste : ce qui caractérise avant tout une loi de police c'est l'objectif poursuivi par la loi en question qui fait que son application pourra avoir une dimension international.C'est la définition donnée par FRANCESCAQUIS « une loi de police est une loi dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, social et économique du pays ».On a recourt à une loi de police quand cela nécessite l'intervention d'organes de l'ordre juridique (contrôle des changes, dispositions du droit de la concurrence).

Par la suite la notion a évolué et on y a intégré l'idée d'ordre public de protection par les dispositions relatives à la protection des parties faibles.On retrouve ces dispositions dans la convention de Rome 1 ou elle donne une défintion de la loi de police.

B. l'application des lois de police

Comment le juge va tenir compte des lois de police?Il faut distinguer entre les lois de police du fort (celle de l'ordre juridique saisi) et

celles d'un autre ordre juridique.

1. les lois du for

Si le juge constate que son ordre juridique comprend des lois de police, il doit appliquer en priorité cette dernière.L'art 7§2 de la convention de Rome exprime cette idée.

La difficulté pour le juge est de savoir si la loi est bien une loi de police:➔ si la loi est expressément dite de police, il n'y a pas de difficulté de qualification.➔ En revanche c'est différent en cas de silence de la loi.En effet le juge va devoir

apprécier si cette loi est applicable ou non afin d'atteindre le but défini par ladite loi.Exemple: CE 29 juin 1973 Cie des wagons-lits.

Cette hypothèse connaît des difficultés d'application car le juge va devoir tenir compte des règles du droit communautaire primaire.

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Nous pouvons constater en effet que l'intervention du droit communautaire modifie le jeu de la loi du fort:

➔ la CJCE peut exercer un contrôle sur la qualification de la loi de police donnée par le juge du fort au regard des principes du droit communautaire.Par conséquent le juge international peut refuser d'appliquer des dispositions de ces lois car ils sont contradictoires avec le droit communautaire.CJCE 23 novembre 1999 Arblade qui affirme que comme toutes les lois la loi de police est soumise aux exigences du droit communautaire.Donc le juge international apprécie si la loi interne de police est compatible avec le droit communautaire.

➔ La CJCE affirme que les lois de police du droit communautaire peuvent être prises en compte. Elle a donc imposé la qualification des lois de police au juge du fort. CJCE 9 novembre 2000 consacre la qualification d'une loi de police communautaire.

17/10/20062) les lois de police étrangères

Toutes les lois de police émanant d’un ordre juridique autre que celui du for.Lorsque confronté loi police émanant ordre juridique désigné par conflit de loi.

Le cas qui pose problème : la loi de police émane d’un ordre juridique tiers (ni for, ni règle de conflit de loi). Juge du for doit il appliquer loi police étrangère car c une loi de police, ou celle désignée par règle loi conflit ? Loi de police du for ne pose pas pb.= Pendant longtemps : juge for pas à tenir compte loi police étrangère car pas rôle défense impératif législatif de l’ordre juridique étranger.Aujourd’hui : on considère que ce raisonnement ne se tient pas. Surtout au regard que souvent lois de police se retrouvent en matière contractuelle.Donc admet que dans certains cas juge for puisse tenir compte lois police étrangère si lui parait conforme but poursuivi par loi de police étrangère. = Fo que but poursuivi légitime + champ application pas trop exorbitant (c’est-à-dire n’importe quelle situation)EX : Soc, 31 mai 1972 THUILLIER : contrat de travail à l’étranger : tient compte d’une disposition d’ordre public locale pour protection salarié.Convention de Rome de 1980 : article 7 al.1 : envisage hypothèse lois police étrangère.C’est juge qui apprécie.

§2 les règles matérielles

Règles qui vont donner solutions directement au fond.

A) fonctionnement de ces règles matérielles

Une règle matérielle a pour fonction de résoudre directement le litige soumis au juge.En principe, pas besoin étape recherche préalable loi applicable, mais pas toujours vrai puisque certaines règles matérielles ne sont applicables que si elles émanent de l’ordre juridique compétent et désigné.

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EX : en matière de vente internationale. Dans quelle mesure une offre peut être révoquée par l’offrant ?

méthode conflictuelle : applique règle conflit en matière contractuelle comme celle désignée par les parties par exemple.

Méthode règle matérielle : contrat de vente international. Convention de vienne sur vente international de marchandise applicable quand parties sont dans Etats contractants différents. Article 16.

Il en existe assez peu. Surtout dans domaines où relation internationale diffère de celle interne.

B) Illustrations des règles matérielles

i. règles matérielles nationales

311-15 c.c. Possession d’état.Décisions jurisprudentielles : dans domaine contrats internationaux et arbitrage internationalEX : capacité de l’Etat de recourir arbitrage en matière internationale, pour contrats internationaux. OK Ccass. Civ. 2 mai 1966.EX : Régime clause compromissoire : HECHT Civ. 1e, 4 juillet 1972.EX : MLISARDI 1875 : en matière de capacité. Normalement c’est la loi nationale de l’individu. Mais règle ignorance excusable de la loi étrangère : lorsque commerçant de bonne foi, incapacité résultant d’une loi étrangère lui est inopposable. Conv. RomeEX : en matière d’adoption internationale. Jurisprudence pose règle matérielle dite du consentement éclairé. Normalement loi adoptant mais pour consentement ce sera loi de l’adopté.

ii. règles matérielles internationales

Essentiellement en matière relations commerciales internationales car besoin sécurité et où recours souvent à l’arbitrage.Souvent conventions qui visent relations commerciales internationales : Convention vienne sur vente internationale de marchandises, transport, propriété intellectuelle…etc.Mais également lex mercatoria (loi des marchands) : règles d’origine privées donc ensemble d’usages et de pratiques.EX : contrats types élaborés par certaines instances internationales, usages du commerce international, principes généraux commun aux ordres juridiques, …etc.+ Codifications informelles (pas de valeur juridique contraignante mais modèle)

== même si méthode conflictuelle, on peut également tenir compte de considérations de fond.

Chapitre 3   : Bref aperçu des principales règles de conflit de lois (françaises).

Cf. polycopié.

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PARTIE 1TITRE 2 : LA MISE EN ŒUVRE DE LA METHODE DU

CONFLIT DE LOIS.

Comment fonctionne précisément cette méthode conflictuelle ?Différentes étapes dans mise en œuvre règle de conflit.

Chapitre 1   : Le choix de la règle de conflit de loi   : Le conflit de qualifications.

Qualifier c’est-à-dire classer question posée dans une catégorie de rattachement. (DUMOULIN)Opération nécessaire pour choisir la règle de conflit de lois.Conflit qualification quand divergences entre qualification de l’ordre juridique du for et celle de l’ordre juridique étranger. (Question conflit qualification : BARTIN)Quelle qualification retient-on ?

EX : LA QUARTE DU CONJOINT PAUVRE : exemple jurisprudentiel. CA ALGER 24 déc. 1889 Veuve BARTHOLO : Deux conjoints maltais se marient à malte où premier domicile matrimonial, puis s’installe en France où mari acquiert certains immeubles. Ce dernier décède en France (Algérie). Succession et veuve veut une partie de la succession, notamment immeubles français. Elle veut institution maltaise : ¼ du bien en usufruit. Mais institution inconnue du droit français.Comment qualifier cette prétention de la veuve de bénéficier de « la quarte du conjoint pauvre » ? * Soit institution successorale donc catégorie succession donc lieu situation des imm. Donc France.* Soit institution matrimoniale donc catégorie Rég. Mat. Donc loi 1er domicile donc Malte, ce qui est plus intéressant pour la veuve.= problème qualification : solution : rég. Mat.

Pour conflit qualification, faut que 2 ordres juridiques aient positions juridiques différentes de « la quarte du conjoint pauvre ».France (for) classe dans succession alors que Malte classe dans Régimes matrimoniaux…

EX : LE TESTAMENT OLOGRAPHE : pendant longtemps droit hollandais interdisait à un hollandais de faire un testament à l’étranger (France) autrement que sous la forme authentique.Or il le fait en France sous la forme olographe. Affaire soumise au juge français.Soit c question de forme des actes donc loi lieu rédaction du testament donc valide Soit question de fond : capacité du testateur donc loi nationale de l’individu donc non valide. France considère comme une question de forme ; Hollande : question de fond…Quelle qualification retenir.

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Qualifier selon conception du for ou étranger ?? Pb catégories de rattachement.

SECTION 1   : PRINCIPE   : CONCEPTION LEGE FORI   : LOI DU FOR.

§1 Solutions proposées en doctrine.

A) Selon conception du for.

Cela signifie que pour procéder à la qualification de la situation, le juge doit se référer à ses conceptions, à sa loi, à ses catégories juridiques.Qualification selon loi du for.EX : testament olographe : juge français conception française donc forme donc valide.

Principale raison, c’est que l’opération de qualification c’est l’interprétation de la règle de conflit de lois.+ Argument dit du cercle vicieux : si procède autrement on n’en finit pas.+ Seul point de contact connu c’est entre la situation et l’ordre juridique du juge saisi.

B) Qualification lege causae, loi de la cause (étrangère).

Reproche conception lex fori d’être une approche trop nationaliste.Donc qualifier selon conceptions lois étrangères applicables.EX : testament olographe : donc interroge droit hollandais pour savoir comment qualifier donc capacité donc non valide.

Mais auteurs proposent approche plus fine : Première qualification selon conception du for.Dans un deuxième temps, tenir compte qualifications du droit étranger.= Mais le problème c’est qu’on risque d’aboutir à des impasses puisque les ordres juridiques vont se renvoyer les compétences.

C) Qualification selon des concepts autonomes.

Concept universel détachés des différents droits internes.Faudrait se dégager des catégories pour en élaborer qui seraient internationales et universelles en faisant appel au droit comparé.Mais pas de succès en tant que tel.

===== jurisprudence a adopté principe conception lege fori.

§ 2 La consécration jurisprudentielle du principe de qualification lege fori.

Civ. 22juin 55 CARASLANISUn grec épouse en France une française par un mariage civil. Elle demande divorce devant les tribunaux français mais lui dit mariage nul car selon droit grec, c forme religieuse qui compte.

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Question de forme, donc lieu célébration du mariage donc français donc valable donc pas cause de nullité. (Alors que pour loi Grecque c condition de fond.)La Cour de cassation va dire comment trancher : forme ou fond ? Question doit être tranchée par juge français selon conception du droit français.

Donc pose clairement le principe de qualification selon conception du for.

SECTION 2   : LES LIMITATIONS A LA QUALIFICATION LEGE FORI .

§1 Les tempéraments qui tiennent à l’intervention des conceptions étrangères.

A) Le rôle de la loi étrangère dans l’opération de qualification.

Analyse indispensable du droit étranger pour comprendre les institutions auxquelles le juge saisi a à faire et qu’il ne connaît pas. (« La quarte du conjoint pauvre »)

1/ Phase d’analyse : Le juge saisi doit étudier institution judiciaire et la comprendre. Donc il faut forcément se référer à l’ordre juridique étranger.2/ Phase de jugement, de classement proprement dite : donc selon loi du for. C’est le for qui choisi.

B) L’adaptation des catégories de droit interne.

Ces catégories de rattachement sont-elles celles du droit interne ou sont-elles adaptées pour les besoins du droit international privé ?Il faut forcément élargir les catégories de rattachement du for. Sinon certaines situations où on ne pourrait pas faire fonctionner les règles de conflit de lois, car il y a certaines situations étrangères inconnues du for.EX : Civ. 25 juin 1957

Le 24/10/2006

Quand on hésite pour classer dans catégorie, il faut analyser fonction de l’institution étrangère et voir si correspond catégorie.EX : partenariats enregistrés : PACS : parfois pas mêmes formes dans les différents Etats. Quelle catégorie ? Plusieurs catégories : raisonnement en terme de contrat, en terme de mariage ou statut personnel, en terme de régime matrimonial…etc.Pour choisir, il faut prendre en compte la fonction du partenariat : organisation vie commune. Donc plus statut personnel que contrat.

Faire attention à ce qui est le critère de rattachement correspondant catégorie choisie : doit convenir à la nature de la question à régler.

Rattachement doit assurer stabilité et permanence du statut de la personne.

§2 Les exceptions à la qualification lege fori.

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A) Les qualifications en sous ordres ou qualifications secondaires

Elles apparaissent comme une exception mais quand on est dans cette hypothèse il ne s’agit plus d’une qualification de DIP.Ici, qualification en sous ordre intervient une fois que l’on a déjà désigné loi applicable à la situation. (Donc au bout du raisonnement). Lors de la mise en œuvre de la loi applicable on doit se prononcer à nouveau : selon les conceptions de la loi étrangère, désignée par la règle de conflit.

EX : la question de la qualification d’un bien en meuble ou immeuble. Juge français saisi concernant la propriété d’un bien. Donc il qualifie question de propriété donc ma catégorie du for c statut réel donc j’applique règle de conflit qui donne compétence loi lieu situation du bien. Suppose que le bien est situé à l’étranger donc c loi étrangère qui est compétente.Constate que selon nature du bien règles différentes pour la propriété donc pour appliquer loi étrangère, juge français doit déterminer si c bien meuble ou immeuble.C une qualification secondaire, en sous ordre puisqu’il n’y a aucune incidence sur la règle de conflit. Donc se réfère uniquement à la loi étrangère.(Pas cas en France concernant les successions mobilière ou immobilière.)EX : TGI de la seine 12 janvier 1966

B) La qualification en matière de conventions internationales.

Règle de conflit de loi est issue d’une convention internationale donc pas qualification lege fori.Il faut essayer de comprendre les catégories de la convention et essayer de donner une qualification qui va dans le sens et dans l’esprit de la convention internationale.En pratique, très souvent les conventions vont-elles mêmes définir les catégories de rattachement.

EX : Convention LAHAYE 1961 en matière forme de testament précise ce qu’elle entend par conditions de forme.EX : la convention de LAHAYE de 1985 relative à la loi applicable trusts : elle définit la notion de trust.

Chapitre 2   : La mise en œuvre du critère de rattachement.

Quand le juge doit mettre en œuvre le critère de rattachement, c au juge d’interpréter ce critère de rattachement. (Si règle c loi nationale de l’individu, c le juge qui doit localiser la nationalité). Interprétation critère rattachement par le juge saisi.Mais complications : conflits de rattachement :

- diversité de droit international pour chaque Etat et parfois pas mêmes critères de rattachement. (capacité : pour France c nationalité mais pour Angleterre c loi du domicile) Conflit de rattachement donc question du renvoi.

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- Incidence du facteur temps : critère de rattachement peut avoir changé de localité avec le temps : critère nationalité mais changement de nationalité : conflit mobile.

SECTION 1   : LA QUESTION DU RENVOI.

Hypothèse : le juge saisi désigne une loi étrangère et il constate que la loi étrangère désignée par la règle de conflit du for donne compétence à loi du for pour régler la question.

EX : question capacité qui concerne un anglais domicilié en France. Règle de conflit de loi française désigne loi nationale de l’individu donc loi anglaise. Or la règle de conflit de lois anglaise utilise le domicile comme critère de rattachement donc loi française.Divergence critères rattachement. Conflit négatif.

Revient à se demander : lorsque règle de conflit du for désigne une loi étrangère : elle désigne uniquement loi interne étrangère ou elle désigne aussi les règles de droit international privé étrangères ? Renvoi concerne toujours exclusivement la compétence législative c’est-à-dire loi applicable à la situation donc aucune incidence sur la compétence juridictionnelle.

§1 L’admission du renvoi par la jurisprudence.

A) L’origine jurisprudentielle du renvoi.

1) L’affaire FORGO

Civ. 24 juin 1878 + Requête 22 fév. 1982.Affaire de succession concernant un bavarois. Un enfant naturel né en Bavière mais vécu en France où il meurt en laissant une grande succession mobilière.Oppose collatéraux qui réclament la succession en se fondant sur leur qualité d’héritiers selon la loi bavaroise et l’Etat français qui réclame la succession comme vacante en se fondant sur la loi française qui ne permet pas aux collatéraux d’un enfant naturel de venir à a la succession.Juge français est saisi et doit dire quelle loi applicable pour succession mobilière. Règle de conflit de loi française = loi dernier domicile du défunt. Mais en France seulement un domicile de fait. Donc compétence à la loi bavaroise où domicile de droit.Mais la règle de conflit de loi bavaroise désigne la loi dernier domicile de fait donc désigne et renvoi compétence à la loi française.

Ccass : admet ce renvoi que fait la loi bavaroise à la loi française.Renvoi au premier degré.

Renvoi au second degré : règle conflit loi étrangère renvoi compétence d’une loi tierce.

2) Les réactions doctrinales.

Vives oppositions de la doctrine envers le principe même du renvoi.* Juge doit appliquer en réalité loi règle de conflit du for et non celle étrangère.

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Le juge devrait s’en tenir désignation qu’opère sa règle de conflit qui désigne loi applicable et on s’arrête là. BARTIN met en avant le fait qu’admettre le renvoi c porter atteinte souveraineté ordre juridique français puisqu’on applique plus règle de conflit de loi du for. (Pas tout à fait juste).* utilité du renvoi ? Si on admet que notre règle de conflit désigne l’ensemble du droit étranger on tombe dans une sorte de cercle vicieux avec des renvois sans fin. Renvoi sert que s’il intervient entre un pays qui admet le renvoi et un pays qui le refuse.

Jurisprudence a toujours confirmé admission du renvoi.

B) La confirmation de l’admission du renvoi.

Principe jamais remis en cause. Plusieurs applications dans d’autres domainesSOULIE Requête 9 mars 1910 : «  la loi française de DIP ne souffre pas du renvoi qui est fait à la loi interne française par la loi de DIP étranger et il n’y a qu’avantage à ce que tout conflit se trouve ainsi supprimé et à ce que la loi française régisse d’après ces propres vues les intérêts naissant sur son territoire ».Civ. 21 mars 2000 MOUSSARD contre BALESTERO : en matière de succession immobilière.

Renvoi second degré : jamais clairement eu lieu à application : Civ. 7 mars 1938 DE MARCHI DELLA COSTA : « le caractère en principe obligatoire du renvoi… ».En pratique, quelques affaires se rapprochent renvoi second degré, mais pas sûr :PATINO 15 mai 1963 : question divorce.Civ. 15 juin 1982 ZAGHA : problème validité du mariage. Renvoi in favorem donc admet.CA Paris 3 octobre 1984 Banque Ottomane : en matière de sociétés.

§2 Fondements du renvoi (doctrine).

A) La théorie dite du renvoi délégation.

La règle de conflit du for donne délégation à la loi étrangère le pouvoir de désigner la loi applicable (qui pourra être la sienne, celle du pays du for, ou encore celle d’un pays tiers).Mais peu concluant car cercle vicieux.

B) La théorie du renvoi règlement subsidiaire.

La loi étrangère désignée par règle de conflit du for peut se désister (refuse sa compétence) donc applique une règle de conflit de loi subsidiaire dans l’ordre juridique du for (qui désigne loi française comme le prévoyait conflit de loi étrangère : tient compte de ce que dit le système étranger).Mais artificiel car suppose que tout le monde ait des règles subsidiaires qui coïncident.

C) La théorie dite du renvoi coordination.

Le juge dont la loi indique que la loi étrangère est applicable doit l’appliquer comme le ferait le juge de ce pays étranger : esprit international, donc tient compte sens étranger en adaptant le raisonnement pour fonctionner ensemble. Donc normal renvoi.

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Mais encore cercle vicieux puisque considère que règle de renvoi est étrangère issue d’un ordre juridique étranger.C’est la théorie qui est retenue.

Si renvoi doit servir à la coordination des systèmes juridiques il faut l’admettre à chaque fois qu’il le permet donc harmonie internationale de solutions. Intérêt illustré par RAAPE : rocher de bronze. Un oncle et une nièce tous les deux suisses se marient à Moscou où ils sont domiciliés. Problème validité mariage se présente devant juge allemand : loi nationale des époux donc loi suisse. (Mais loi suisse estime mariage nul car incestueux donc négatif puisque pas valable.)Règle de conflit de loi suisse désigne loi lieu célébration mariage donc russe. Conflit de loi russe adopte même critère lieu célébration du mariage. Donc second degré.La solution serait la même quelque soit tribunal.

Grâce renvoi second degré permet satisfaire trois ordre juridiques en présence et satisfaire les attentes des parties : harmonie internationale des solutions.

§3 Le domaine du renvoi.

Renvoi utilisable que si permet coordination donc joue pas si d’autres impératifs plus importants.

A) Exclusion du renvoi en raison de la nature de la règle de conflit.

Renvoi suppose un envoi, d’une règle de conflit bilatérale classique.Donc renvoi exclu face :

- à une règle de conflit de loi unilatérale (Art. 309 CC) (pas d’envoi à une loi étrangère)- à une règle de conflit à finalité matérielle . :

Règle de conflit à rattachement multiple. (311-17 CC) + Règle qui gouverne la forme des actes juridiques relèveraient de la compétence de la loi de conclusion même si parties ont un droit d’option loi applicable (locus regit actum) sauf pour forme du mariage.(Ou alors renvoi in favorem : ok, selon certains auteurs)

- à une règle de conflit conventionnel  : lorsque règle de conflit est dans une convention internationale.

07/11/2006B) Exclusion du renvoi en raison du fondement de la règle de conflit de loi.

1) en matière de contrats internationaux

Les parties peuvent choisir loi applicable à leur contrat (souvent en fonction de leur contenu substantiel). Donc si admet renvoi, va à l’encontre des prévisions des parties.Article 15 Convention de Rome exclut le renvoi dans cette matière.

2) en matière de régimes matrimoniaux

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La règle de conflit repose sur volonté des époux. A défaut de choix c premier domicile des époux. Admettre le renvoi fausse la volonté des parties.Civ.1ère, 1er février 1972 GOUTHERTZ

K où la loi désignée renvoi à la loi du lieu de situation du bien : risque de morcellement du patrimoine or indivisibilité du régime matrimonial. Exclusion renvoi justifiée.Convention de LA HAYE du 14 mars 1978 : exclut le renvoi puisque donne compétence à la loi interne.

C) Exclusion du renvoi en raison article 311-14 CC.

Exclusion jurisprudentielle expresse. En matière de filiation donne compétence à la loi nationale de la mère au moment de la naissance. Ainsi, en jurisprudence certaines CA ont pu rapidement exclure le renvoi sous le jeu de l’article 311-14 CC. La raison avancée : cet article contiendrait une désignation directe et impérative de la loi applicable.CA Paris 11 mai 1976

Mais CC° n’a pas encore directement donné sa position. Mais décision qui indiquerait que CC° serait encline à admettre le renvoi : Civ. 1ère, 3 mars 1987 LEPPERT : pour régler problème droit transitoire elle dit qu’il faut s’en remettre à la loi désignée.

D) La question du renvoi de qualification.

Hypothèse où divergence sur les catégories de rattachement. EX : Fiançailles de deux français qui viennent à les rompre en Italie. Juge français est saisi et classe dans catégorie des faits juridiques donc lieu survenance du délit donc loi lieu rupture donc loi Italienne. Or, si on regarde le droit Italien, on constate que question rupture fiançailles pas dans même catégorie puisque classe cette question dans catégorie statut personnel. Donc compétence à la loi nationale commune des époux donc loi française.Conflit négatif : chaque système juridique donne compétence à l’autre.On s’en tient à la qualification du for comme pour conflit positif ? Mais problème c que donne compétence à un autre système juridique (et pas le notre) et faut tenir compte de ce qu’il dit. La jurisprudence française a refusé d’admettre le renvoi de qualification. Mais en disant que la mise en œuvre de la loi d’autonomie de volonté est exclusive de tout renvoi.Civ. 11 mars 1997 MOBIL NORTH SEA LTD : problème de prescription.

Le renvoi est l’une des manifestations des conflits de systèmes c’est-à-dire divergences entre les règles de conflit. Il y a aussi LES QUESTIONS PREALABLES : le juge français est saisi d’une question principale et solution à cette question principale dépend réponse question préalable.Ex   : question successorale dépend qualité conjoint ou établissement de la filiation de celui qui se prétend héritier du de cujus.EX : question divorce : époux sont-ils valablement mariés ?Problème en pratique quand question principale relève du droit étranger. Faut-il résoudre question préalable selon application loi du for ou règle de conflit étrangère ?

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SECTION 2   : LES CONFLITS DANS LE TEMPS.

§1 Les conflits de droit transitoire

Lorsque va mettre en œuvre critère de rattachement : parfois les règles ont été modifiées : on se fie loi nouvelle ou loi ancienne ?

A) Le droit transitoire des règles de conflit de lois du for.

Cas où notre problème de droit transitoire concerne les règles de conflit de lois du for qui ont changés concernant le même thème. DIP français : pendant longtemps situation assez rare puisque règles de conflit de loi ont pendant longtemps été d’origine jurisprudentielle donc pas de problème de droit transitoire car si changement par revirement de jurisprudence s’applique au procès en cours.

Traditionnellement, la doctrine préconise qu’on transpose dans cette situation les principes pour le droit transitoire interne. - Donc en pratique le plus simple c quand loi nouvelle contient elle-même dispositions transitoires faites spécifiquement pour règles de conflit de lois nouvelles qui sont posées. - Mais si pas dispositions transitoires spécifiques, faut-il se référer aux principes généraux du droit transitoire (article 2 CC) ou utiliser pour règles de conflit les dispositions transitoires spécifiques que la loi nouvelle a prévu ? On applique les principes généraux du droit transitoire (application de la loi dans le temps). Civ. 1ère, 13 janvier 1982Conséquence : on exclut de se référer aux dispositions transitoires spécifiquement prévues pour le droit matériel nouveau comme l’avait fait la loi de 1975 relative au divorce « qui ne valent que pour les règles internes et pour non règles de conflit de loi ».Et ce parce que la règle de conflit est en principe neutre.

B) Le droit transitoire du droit étranger.

LEPPERT Civ. 1ère, 3 mars 1987 : le contenu au fond du droit allemand avait changé au moment naissance de l’enfant. Loi étrangère désignée qui doit résoudre les problèmes de conflit de lois dans le temps. Seule limite : exception d’ordre public qui conduit à évincer une loi étrangère si prévoit application largement rétroactive choquante.Donc appliquer théorie de la pétrification c’est-à-dire appliquer loi étrangère ancienne. En jurisprudence question apparue concernant couples issus d’Europe de l’Est avec premier domicile en Russie puis définitivement en France. Donc applique loi russe ancienne sans se référer au droit transitoire. GOUTHERTZ 1er février 1972.Inconvénient théorie : on maintient en application une loi qui n’existe plus.

§2 Le conflit mobile

Lorsque la localisation (de la situation juridique change et) de l’élément qui sert de critère de rattachement vient à être modifié dans le temps.On se réfère à l’ancien critère de rattachement ou au nouveau ?

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Parfois le conflit mobile est par hypothèse exclut pour certaines règles de conflit car reposent sur un critère de rattachement qui est fixe (lieu de situation de l’immeuble, loi du premier domicile matrimonial, loi nationale de la mère au jour naissance de l’enfant, loi du lieu de survenance du délit, …etc.).

A) Les approches doctrinales du conflit mobile.

1) Thèse du respect international des droits acquis

Lorsqu’un droit a été régulièrement acquis dans un pays il doit être respecté dans les autres Etats.EX : deux époux espagnols se marient en Espagne = mariage espagnol qui doit développer tous ses effets selon le droit espagnol. Si par la suite ils viennent à changer de nationalité, ne devrait avoir aucune incidence.Veiller à assurer la stabilité des situations.Raisonnement qui apparaît restrictif car ne répond pas à toutes les questions qui se posent. Un droit n’est jamais acquis dans l’absolu mais régulièrement et valablement acquis au regard d’une certaine législation.

2) Thèse de la transposition des règles du droit transitoire interne

Constat similitude entre le conflit mobile et un problème de conflit de loi dans le temps en droit interne : application potentielle de deux lois différentes.Mais différence car dans le conflit mobile c deux lois qui viennent d’ordres juridiques différents et elles sont toujours en vigueur en même temps.Donc pour résoudre conflit mobile il faut transposer les règles internes de conflit de loi dans le temps.Intérêt : plus forte place à la loi du nouveau rattachement donc permet application uniforme de la législation donc assure sécurité juridique.

3) Thèse de l’approche fonctionnelle du conflit mobile

Fixation dans le temps du critère de rattachement est un élément déterminant pour la règle de conflit. Fixation dépend règle de conflit elle-même. C’est la règle de conflit qui doit dire ce qui correspond le mieux. On doit trouver la solution dans la règle de conflit elle-même : approche fonctionnelle.Ex : en matière effets du mariage : loi nationale des époux. Si change nationalité : hésite entre loi nouvelle ou ancienne nationalité. = faut préférer loi nationale actuelle car idée règle de conflit c que applique loi qui correspond milieu social où ils sont actuellement intégrés.

B) Le droit positif.

Plus proche de la deuxième thèse : transposition des règles du droit transitoire interne.En principe souvent assez proche du droit transitoire interne : application immédiate. Les effets futurs d’une situation juridique sont soumis à la loi nouvelle alors que condition validité et effets passés de cette situation restent soumis à la loi ancienne.

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Jamais de rétroactivité. Dans la mesure où jusqu’au moment du changement de l’élément de rattachement, elle n’avait aucune vocation à régir la situation juridique.EX : question du statut réel : lieu situation du bien. En cas modification de ce lieu : applique loi ancienne situation pour acquisition et effets passés et loi nouvelle situation pour tout ce qui concerne les effets futurs.Civ. 1ère, 8 juillet 1969

EX : statut personnel : unité législation : application immédiate de la loi nouvelle aux effets futurs de la situation en cours.PATINO Civ. 1ère, 15 mai 1963

EX : filiation loi 1972, conflit mobile résolu de manière particulière : considère qu’il faut appliquer le rattachement le plus favorable à l’enfant. Civ. 1ère, 5 décembre 1949 (311-14).

Dans application de certaines règles, la CC a pu adopter des règlements spécifiques : Civ. 1ère, 15 mars 1988.

Chapitre 3   : L’application de la loi étrangère.

Principe même d’appliquer une loi étrangère ne va pas sans difficultés.Loi étrangère va être considérée comme un élément de fait par le juge français même si reste du droit.

SECTION 1   : LA DESIGNATION DE LA LOI ETRANGERE.

14/11/2006

§1 L’application d’office   : autorité à l’égard du juge.

Hypothèse : question qui présente un conflit de loi : dans quelles mesures juge tenu d’appliquer la règle de conflit et donc la loi étrangère désignée ?

1 ère situation  : L’une des parties au litige soulève la compétence du droit étranger. Dans ce cas, le juge est tenu de vérifier si prétention est fondée.Si on constate une équivalence entre les deux lois en présence. CC° : lorsque « la situation de fait aurait même conséquences juridiques en vertu de ces deux lois ». Civ. 1ère, 13 avril 1999.

2 ème situation   : aucune des deux parties au litige n’invoque compétence loi étrangère. Dans ce cas, jurisprudence abondante et fluctuante :

A) Evolution jurisprudentielle en dents de scie.

1) Jurisprudence BISBAL 12 mai 1959.

Point de départ : époux qui de nationalité espagnol saisissent juge français pour convertir séparation de corps en divorce. Mais règle de conflit donne compétence loi nationale des

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époux. Or loi espagnole interdit conversion. Les époux passent sous silence élément d’extranéité et n’invoquent pas loi espagnole. CC° : règles française de conflit de loi n’ont pas caractère d’ordre public donc appartient parties de l’invoquer. Critiques : car veut dire que juge n’a jamais le droit de chercher si loi étrangère compétente.Civ. 1ère, 2 mars 1960 : possibilité pour juge de rechercher la loi étrangère.Civ. 11 juillet 1961 : si les éléments d’extranéité n’apparaissent à aucun moment dans les débats, on ne peut pas présenter le moyen tiré de la compétence de la loi étrangère pour la première fois devant la CC°.Justification : commode pour le juge + c une solution qui peut favoriser intégration de personnes de nationalité étrangère + la solution est conforme principes directeurs du procès.Mais la solution méconnaît le caractère obligatoire de la règle de conflit de loi. + Revient rupture d’égalité devant la justice car dépende bon vouloir du juge : risque arbitraire.

2) l’abandon progressif de la jurisprudence BISBAL.

Amorce de revirement : certains arrêts dans lesquels CC° impose juge d’appliquer d’office la règle de conflit mais à chaque fois des règles de conflit particulières.

Hypothèse règle de conflit à finalité matérielle : 311-16 CC : reproche non recherche d’office.

Dans ce cas, juge a toujours un rôle plus important. Civ. 25 nov. 1986. Même solution à propos 310 CC : divorce.

Revirement   : Civ. 11 et 18 octobre 1988 : abandonne solution BISBAL. Impose aux juges d’appliquer d’office la règle de conflit de loi et donc la loi étrangère désignée, toujours.11 octobre REBOUH : recherche paternité : double visa 311-14 CC et 12 NCPC : doit rechercher d’office suites par rapport à la loi algérienne.18 octobre SCHULE : donation : principes du DIP et 12 NCPC : même formule.Civ. 4 déc. 1990 COVECO : CC° limite à certaines hypothèses l’obligation pour le juge d’appliquer d’office la loi étrangère. Seulement deux situations :

matières où parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits affaire où une règle de conflit d’origine conventionnelle. Civ. 1ère, 9 mars 1983 :

justifié compte tenu de risque de difficultés diplomatiques. Problème cumulation règles de conflit conventionnelles mais où parties ont libre disposition de leurs droits.

B) Le droit positif.

Mutuelle du Mans 26 mai 1999 : CC° va abandonner le traitement particulier de COVECO pour les règles de conflit de loi conventionnelles. Pour droits dont parties ont libre disposition, la CA a légalement justifié sa décision sur fondement loi française, dès lors qu’aucune des parties n’avaient invoqué la convention.Dépend uniquement de la nature des droits en cause : droits disponibles ou non.

Les parties n’ont pas libre disposition des droits en litige : juge doit appliquer d’office règle de conflit et loi étrangère. Décision même date.Les parties ont libre disposition des droits en litige : juge pas obligé d’appliquer d’office règle de conflit donc toujours possibilité.

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Difficulté c’est mise en œuvre de cette règle : d’abord s’interroge si droits en cause sont disponibles ou non.

Renforcement office du juge face loi étrangère.Mais possibilité pour parties de renoncer loi étrangère.

§2 l’autorité règle conflit à l’égard des parties   : accord procédural.

Règle de conflit de loi conduit désignation loi étrangère. Cette désignation s’impose-t-elle aux parties au litige ou peuvent-elles demander au juge application d’une autre loi que celle désignée par la règle de conflit ? Force obligatoire, autorité de la règle de conflit par rapport aux parties ?Impérativité de la règle de conflit eu égard les parties ?

A) Consécration de l’accord procédural.

Evolution office du juge donc aujourd’hui intéressant de se demander si parties peuvent mettre à l’écart la règle de conflit.CC° : consacre principe de l’accord procédural c’est-à-dire accord par lequel les parties conviennent d’écarter le jeu de la règle de conflit de loi. Convention LA HAYE 1971 règle applicable concernant accidents de la circulation : 19 avril 1988 BROHO : accident circulation à DJIBOUTI dont voiture conduit pas français. Action en réparation par la victime : demandeur se fonde sur loi française. CC° répond au pourvoi en se plaçant sur un autre terrain que celui application d’office de la règle de conflit : pour les droits dont parties ont libre disposition, les parties peuvent demander application d’une loi différente de celle désignée par une convention internationale. Donc justifie application de la loi française.Position confirmée par CC° : Civ. 1ère, 6 mai 1997.

B) Régime de l’accord procédural.

1) domaine

Il intervient pour droits dont parties ont libre disposition. Interrogation : comment apprécier nature disponible ou non des droits en cause ? selon quelle loi se pose-t-on cette question ? Appréciation selon loi applicable ou selon

loi du for ?En pratique, la tendance implicite c de se référer à la loi du for.

2) forme

Accord express des parties ? Depuis arrêt 1997, jurisprudence plus souple dans appréciation de cet accord procédural puisque pour CC° : peut résulter des conclusions des parties désignant une autre loi. Donc suffit que conclusions des deux parties au procès soient concordantes. Mais faudrait au moins s’assurer que les parties ont vraiment conscience de l’internationalité et que c’est en toute connaissance de cause qu’elles invoquent une autre loi.

3) portée

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A quelle loi parties peuvent-elle déroger ? Uniquement renoncer à la compétence étrangère au profit loi française ou autre loi de façon générale ? Doctrine partagée, certains font valoir que comme hypothèse où droits sont disponibles, faut permettre largement la renonciation au profit d’une autre loi.D’autres sont favorables interprétation plus restrictive car ce qui justifie accord procédural c juste renoncer à l’internationalité et de revenir loi du for.Jurisprudence a semblé hésité : BROHO « loi différente » donc vaste, dans arrêt 1997 et postérieurs c plus restrictif.

SECTION 2   : LA DETERMNINATION DU CONTENU DE LA LOI ETRANGERE.

Lorsque le juge du for doit appliquer le droit français pas de problème.Lorsque le juge du for doit appliquer le droit étranger, dans ce cas, juge amené à l’appliquer donc difficultés car juge français pas censé connaître ensemble des droits étrangers.Raisonnement en terme de preuve de la loi étrangère.Souvent déduction que loi étrangère ne serait qu’un simple fait et non un droit : mais pas le cas.CC° : loi étrangère est bien règle de droit. Civ. 1ère, 13 janvier 1993.Cependant, loi étrangère a toujours un statut procédural particulier devant le juge français.

§1 La charge de la preuve de la loi étrangère

Juge a connaissance du droit étranger, dans ce cas, juge peut en faire état mais toujours principe contradictoire. Mais hypothèse relativement rare.A qui il appartient d’établir le contenu de la loi étrangère applicable ?EX : affaire LAUTOUR 25 mai 1948 : le défendeur à l’instance invoque loi étrangère.

Il appartient au demandeur (victime) d’établir le contenu car c lui qui demande quelque chose donc doit apporter tous éléments au soutien de sa prétention.

Il appartient à celui qui invoque la loi étrangère et qui l’amène dans le litige. Il appartient au juge, surtout si c lui qui soulève application de la loi étrangère.

A) La solution traditionnelle   : le critère de la prétention.

1) la charge de la preuve.

Rôle réduit juge dans application règle de conflit et désignation loi étrangère donc sur parties que repose charge de la preuve.LAUTOUR 25 mai 1948 : charge preuve pèse sur partie dont prétention relève, est soumise à la loi étrangère. C demandeur à l’instance, que ce soit demandeur principal ou demandeur reconventionnel. Même si pas lui qui soulève application loi étrangère.Cette solution a été confortée par SOCIETE THINET Civ. 1ère, 24 janvier 1984 : charge preuve passe sur tête du défendeur quand il soulève un moyen de défense autonome. Risque c que défendeur invoque compétence loi étrangère de façon dilatoire car sait que c pas à lui de prouver contenu loi étrangère.

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Difficulté pour jurisprudence d’appliquer théorie des moyens de défense détachable.

2) La sanction du défaut de preuve.

La preuve du contenu de la loi étrangère n’a pas été apportée par la partie qui soulève une prétention.

1 ère situation  : plaideur de mauvaise foi : un défaut de preuve de la loi étrangère donc sanction c rejet de la demande. Défaut directement imputable au plaideur.

2 ème situation  : plaideur de bonne foi : défaut découle d’une défaillance de la loi étrangère dans son contenu général : retour à la loi du for. Concerne les cas où objectivement impossible d’établir le contenu du droit étranger + quand coûts recherches dépasse montant du litige.

B) L’évolution   : la distinction selon disponibilité des droits litigieux.

1) lorsque les parties n’ont pas libre disposition des droits en litige.

a) charge preuveDécoule directement du renforcement du rôle du juge. Il doit rechercher lui même le contenu de la loi étrangère dont il a soulevé la compétence. On trouve cette obligation réaffirmée : Civ. 1ère, 1er juillet 1997.Civ. 1ère, 24 nov. 1998 SOCIETE LAVAZZA : mais peut se faire aider par les parties.b) sanction en cas de défaut de preuve   :

1 ère situation  : juge qui a soulevé d’office prend seul en charge recherche du contenu du droit étranger. mais si n’y arrive pas, il appartient au juge de motiver effectivement cette impossibilité donc revient application loi du for.

2 ème situation   : juge a décidé de ne pas se livrer seul à la recherche donc demande à l’une des parties (demandeur) de l’aider. Distinction bonne ou mauvaise foi.

2) Lorsque les parties ont libre disposition des droits en litige.

Abandon critère traditionnel de la prétention car charge preuve sur quelqu’un qui n’y a peut être pas intérêt. Donc idée charge preuve sur celui qui a intérêt à application du droit étranger : critère de l’invocation. Mais reste toujours charge des parties.

21/11/2006

Jurisprudence fait peser charge preuve sur partie qui va introduire loi étrangère dans le litige (abandon critère prétention). SOCIETE MASSON 1991.Critère invocation consacré Com. 16 nov. 1993 : celui qui doit apporter preuve droit étranger c partie qui invoque la loi étrangère. Solution vaut dans matières où parties ont libre disposition de leurs droits. Avantage : celui qui a intérêt preuve droit étranger qui doit l’apporter. + Jurisprudence conduit également à modifier l’objet de la preuve : ce qui doit être prouvé exactement (avant c t preuve contenu en général de la loi étrangère) : montrer que l’application loi étrangère aboutit à un résultat différent de l’application de la loi française.Sanction à défaut : revient application de la loi du for.

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Mais inconvénient c qu’on s’en remet complètement aux parties.

C) L’aboutissement   ? Le renforcement du rôle du juge

La jurisprudence hésitait toujours surtout dans hypothèse où droits des parties sont disponibles.Civ. a utilisé critère initiative pour corriger solution quand droits des parties sont disponibles : idée générale : charge preuve loi étrangère va peser sur celui des acteurs du procès qui prend initiative de soulever conflit de lois. Donc peut être le juge. Il incombe au juge français qui déclare une loi étrangère applicable d’apporter preuve.

Certains auteurs ont essayé de donner une autre interprétation de cette jurisprudence : critère initiative c façon de montrer que s’agissant preuve loi étrangère, critère disponibilité des droits n’est pas le seul ou le plus approprié pour répartir la charge de la preuve.En mettant en avant que hypothèses où juge charge preuve, va dans sens que connaissance droit étranger relève aussi compétence du juge et pas seulement celle des parties.Civ. AUBIN + Com. SOCIETE ITRACO 28 juin 2005 : CC° énonce la solution dans son attendu de principe « il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque la teneur avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu et de donner à la question une solution conforme au droit positif étranger ». Aucune mention du critère n’est utilisée avant cad disponibilité ou non des droits litigieux.

Les deux solutions antérieures se rejoignent + rôle du juge qui se trouve renforcé : si déclare droit étranger applicable doit rechercher teneur de ce droit. (Que se soit lui ou les parties qui invoquent application du droit étranger). Donc hypothèses possibles où une partie soulève application loi étrangère et pas à aller plus loin dans recherche de sa teneur, ni de démontrer que créera un changement.Renforcement rôle du juge + CC° donne indications pour la mise en œuvre de cette obligation du juge d’établir teneur loi étrangère (avec parties et personnellement s’il y a lieu).

Aujourd’hui critère n’est plus disponibilité ou non des droits mais dépend façon dont loi étrangère est introduite dans le litige.

§2 Les procédés de preuves

Les parties disposent d’un mode de preuve usuel : production d’un certificat de coutume : document rédigé en français et qui atteste le contenu du droit étranger par autorités étrangères. Mais peut être plus précis et indiquer résultat solution. Mais pas toujours fiable. Puisqu’il arrive que certificats de coutume soient contradictoires. Et c’est un mode de preuve relativement coûteux. Juge pas lié par ce qui est inscrit dans ce certificat de coutume.

Le juge : il peut faire état de ses connaissances personnelles du droit étranger sous réserve du respect du contradictoire. Faire appel à un expert. Se servir d’un système international de la Convention de Londres 7 juin 1968 relative à l’information sur le droit étranger : système d’entraide entre les Etats : dans chaque Etat signataire il y a un bureau de renseignement à qui

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on adresse une demande, une question. Lorsqu’elle est utilisée la convention fonctionne relativement bien : système très fiable et gratuit pour les parties.

Quelque soit procédé preuve utilisé c juge qui appréciera.

§3 Contrôle de l’interprétation de la loi étrangère

Contrôle de la CC° qui contrôle bonne interprétation et uniformité. Rôle juge face interprétation loi étrangère est différent.Interprétation loi étrangère c interprétation de tout le droit étranger tel qu’il existe dans le système juridique positif étranger.Rôle CC° est différent face au droit étranger. Quel est ce rôle ? Le principe : absence contrôle mais limites car dénaturation et motifs.

A) L’absence de contrôle par la CC° de l’interprétation de la loi étrangère.

Refuse de contrôler donc pas de pourvoi sur violation loi étrangère. Reconnaît juges du fond un pouvoir souverain d’interprétation de la loi étrangère. (Critique car assimile loi étrangère à un simple fait). Principe s’explique par rôle CC° qui a pour mission d’unifier le droit français donc pas uniformité du droit étranger + en pratique difficile d’exercer ce contrôle. Interprétation loi étrangère reste donc pouvoir souverain juges du fond.

B) Les limites à l’interprétation souveraine des juges du fond.

1) Contrôle de la dénaturation de la loi étrangère

Sanctionne juge si méconnu sens précis et claire du texte étranger.1134 CC : visa abandonné en 1997 (civ. 1ère, 1er juillet 1997) et remplacé par article 3 CC.Puis article 3 CC + texte étranger.Sanction dénaturation : rare. Civ. 1ère, 21 nov. 1961 MONTEFIOR vs CONGO BELGE.Dénaturation s’apprécie face texte étranger tel que rapporté au juge français : ce dernier doit le respecter sans aller chercher ailleurs (ou alors en le justifiant). AFRICATOUR Civ. 1ère, 1er juillet 1997.Civ. 1ère, 14 février 2006.

2) Contrôle des motifs des juges du fond

Le juge doit toujours répondre conclusions parties et motiver suffisamment sa décision. Il doit s’expliquer sur interprétation du droit étranger. Donc sanctionne si donc pas suffisamment d’explication sur les raisons de leur décision.

Chapitre 4   : L’éviction de la loi étrangère.

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Obstacles qui aboutissent à la non application loi étrangère normalement applicable.

SECTION 1   : L’EXCEPTION D’ORDRE PUBLIC.

Si contenu choquant incompatible avec propres conceptions du juge du for : exception d’ordre public. Mécanisme de DIP qui permet d’évincer loi étrangère normalement applicable si application conduit incompatibilité avec conceptions du for. Dans ce cas, on lui substitut la loi du for. Permet d’éviter « le saut dans l’inconnu ».On parle d’exception d’ordre public ou d’ordre public international (au sens du DIP).

Pas une idée récente, déjà chez les statutistes italiens, chez MANCINI (dans sens loi de police), surtout chez BARTIN qui a dégagé cette idée que par exception on peut avoir recours ordre public pour faire échec jeu normal de la règle de conflit.En DIP français, c la jurisprudence de la CC° qui a élaboré le régime de l’exception, d’ordre public.

§1 Domaine de l’exception d’ordre public.

Seuil de tolérance de l’ordre juridique du for au-delà duquel il n’accepte pas d’appliquer une loi étrangère. Intérêts de l’ordre juridique du for qui priment.

A) Fonctions de l’ordre public international

Quelles conceptions de l’ordre juridique du for défend-on ?

1) La triple fonction de l’OPI.

Défense des principes fondamentaux tenant au droit naturel. Cad principes essentiels pour l’ordre juridiques du for. Les principes de justice universelle : affaire LAUTOUR.

La défense des droits de l’homme (écarter application loi étrangère qui les mettrait à mal ou les bafouerait), égalité entre époux (répudiation musulmane), …etc.

Défense des fondements politiques et sociaux de la civilisation française. Principes importants mais plus spécifiques à l’ordre juridique français.

Comme défense laïcité, monogamie, …etc. Défense de certaines politiques législatives. Encore plus précis.

Comme avant loi réformant le divorce en 1975 ne pas appliquer loi étrangère qui permettait divorce pour consentement mutuel (qui n’existait pas à l’époque).

La jurisprudence ne fait aucune distinction selon la fonction de l’OPI.

2) Les conséquences sur la notion d’OPI.

OPI : ensemble de valeurs, de principes auxquels l’ordre juridique du for n’accepte pas de renoncer. OPI : notion fonctionnelle. C un mécanisme de défense de conceptions de l’ordre juridique du for dont domaine va varier en fonction temps et circonstances.Se distingue de l’ordre public interne qui recouvre un ensemble de règles impératives auxquelles on ne peut pas déroger.

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L’OPI est une notion plus étroite que l’OP interne.

Ce que l’on cherche à défendre ce sont avant tout les valeurs du for donc l’OPI reste avant tout une notion nationale. C pourquoi CC° parle d’ordre public international français. On constate quand même une certaine internationalisation du contenu de l’OPI.

B) Le principe d’actualité de l’OP.

Les principes vont évoluer. A quel moment se placer pour apprécier contenu de l’OP ? La jurisprudence confirme principe d’actualité : appréciation au jour où le juge statut.Civ. 1ère, 23 nov. 1976. Civ. 1ère, 12 mai 1987.

§2 Conditions déclenchement de l’exception d’ordre public.

Quand appréciation in concreto de la situation : résultat de l’application de la loi étrangère. Si incompatible ou si va à l’encontre conception, peut faire jouer exception d’ordre public. EX : domaine critère attribution de l’autorité parentale.

Même si le juge constate incompatibilité, évincement pas systématique. Idée générale : l’exception d’OP utiliser pour remédier atteintes les plus fortes aux conceptions : car doit rester une exception. Ne pas imposer telle ou telle solution du for. Exception mise en œuvre en fonction des circonstances de l’espèce : relativité de l’ordre public international ou de l’exception d’ordre public. Plus les liens situation avec le for sont important plus déclenchement sera justifié.

La relativité de l’OP peut s’exprimer en fonction de différents critères.

A) L’effet atténué de l’ordre public.

C une façon d’apprécier relativité de l’OPI. Jurisprudence qui a utilisé cette notion pour moduler le déclenchement de l’exception de l’OP. Idée générale : on considère que l’ordre juridique français est davantage concerné quand il s’agit de créer une situation en France que lorsqu’il s’agit de faire produire en France les effets d’une situation déjà née à l’étranger.

1) Signification de l’effet atténué de l’OP.

Arrêt RIVIERE Civ. 17 avril 1953 : Reconnaître en France un divorce par consentement mutuel obtenu en Equateur. (A l’époque ce mode de divorce n’existe pas en France). « La réaction à l’encontre d’une disposition contraire à l’OP n’est pas la même suivant qu’elle met obstacle à l’acquisition d’un droit en France ou suivant qu’il s’agit de laisser produire en France les effets d’un droit acquis sans fraude à l’étranger…etc. ».

Cet arrêt amène à distinguer effet plein et effet atténué. Acquisition d’un droit en France  : l’OP est très concerné par la situation car

naissance en France du droit. Lien fort avec l’ordre juridique français. Donc applique l’exception d’OP et éviction de loi étrangère car si laisse c impact sur l’ordre juridique français. On parle effet plein ou effet général.

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Reconnaissance en France des effets d’un droit acquis à l’étranger  : Ordre juridique français est moins concerné car situation existe déjà avant. Donc justifie que l’on ne déclenche pas l’exception d’OP. C’est l’effet atténué, sous conditions : droit acquis sans fraude et en conformité loi compétente selon DIP.

28/11/2006

2) Applications jurisprudentielles

Cette théorie effet atténué OP : surtout dans domaine du statut personnel. C question reconnaissance des jugements étrangers en France.

1) face à des législations étrangères proches du système français mais avec choix politiques et législatifs différents. Donc effet atténué a permis de réserver le jeu de l’OP uniquement quand les situations prenaient effet en France. EX : Arrêt RIVIERE.K où la règle de conflit a pris le relais de ce que faisait la règle d’exception d’OP. La défense de certains choix législatif peut se faire aussi par d’autres voies que celle de l’exception d’OP.

2) Face à des législations culturellement différentes de OP français. En particulier en matière de polygamie. Distinction entre effet plein et atténué de l’OP selon que mariage en France ou à l’étranger. En France, effet plein concernant polygamie. Mais quand mariage polygamique contracté à l’étranger, et que demande reconnaissance et effets en France : effet atténué de l’OP. Civ. 1ère, 3 janvier 1980 : A permis d’admettre que le second mariage pouvait produire des effets alimentaires ou successoraux, certains d’effets. Parfois conduit effets un peu curieux donc effet atténué pas forcément le plus adéquat. C le tout ou rien. C peu adapté surtout pour mariage polygamique. Même difficulté concernant les répudiations internationales : mode de dissolution mariage unilatéral. Met à mal égalité entre époux. Civ. 3 nov. 1983 : ROBY : CC° fait clairement joué effet atténué car répudiation clairement acquise à l’étranger donc peut produire effets. Sous prétextes, comme polygamie, que répudiation obtenue à l’étranger, réaction de non opposition alors que contraire principes fondamentaux de l’OP français. Limites de ce raisonnement. Ces contentieux montre qu’effet atténué pas un raisonnement satisfaisant car déclenche pas exception d’OP.

Ce qui explique apparition autres facteurs variation OPI :

B) L’ordre public de proximité.

Une théorie qui vient du DIP allemand : appréciation plus concrète étroitesse liens avec ordre juridique du for.L’exception d’OP ne va se déclencher que si situation présente un rattachement étroit avec l’ordre juridique du for. L’atteinte que va subir OJ du for d’autant plus importante que situation à liens étroit avec OJ for. Si liens larges : OP ne joue pas. Si liens nombreux et forts : déclenchement de l’exception d’OP. Cette étroitesse s’apprécie par critères différents notamment au regard nationalité des parties au litige, domicile des parties, résidence habituelle des parties, …etc.

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La variation de l’OP va être fonction critère spatial et son intensité. C la façon de droit allemand de régler problèmes. Permet appréciation plus concrète du déclenchement de l’OP.

La première fois traces en France : Civ. 1ère, 1er avril 1981 DE PEDRO : varie OP en fonction lien particulier avec OJ français. Une française et domiciliée en France divorce contre son mari espagnol : désigne loi espagnol mais à l’époque ce droit prohibait le divorce : donc exception OP pour revenir loi française. Ecarte loi espagnole car contraire faculté en France de demander le divorce. Liens étroit avec la France car elle est française et domiciliée donc protection. Face à une même loi étrangère, réaction du for pas le même en fonction liens de la situation avec lui.+ En matière de bigamie : Hypothèse où CC° renforce exigence OP : lorsque mariage bigamie première épouse française la CC° considère que justifie protection et défense particulière des principes de l’OJ français. CC° : mariage polygamique pas effets à l’encontre d’une première épouse française, même valablement contracté à l’étranger. Civ. 1ère, 6 juillet 1988 : ce qui justifie déclenchement OP c lien étroit situation avec l’OJ français. + En matière de filiation face lois étrangères plus restrictives qui interdisent l’établissement en justice de la paternité naturelle : jurisprudence fait varier exception d’OP en fonction lien avec for. Civ. 1ère, 10 fév. 1993 : « Si les lois étrangères qui prohibent […] ne sont en principe pas contraires à l’OP français il en est autrement lorsque ces lois ont pour effet de priver un enfant français ou résidant habituellement en France du droit d’établir sa filiation ».Confirme : Arrêt de mai 2006.+ En matière de répudiation dans les divers arrêts rendus par Civ. 1ère, 17 fév. 2004 : CC° répudiations contraires à l’égalité entre époux donc à l’OP dès lors que deux époux sont domiciliés sur le territoire français.

Permet mettre accent sur intervention exceptionnelle de l’exception d’OP quand OJ du for très touché ou concerné. La difficulté en pratique tient façon d’apprécier étroitesse des liens avec l’OJ du for.

Quand on regarde ces hypothèses, justification et variation ne tiennent-elle pas non plus aux principes fondamentaux ? Une telle approche se retrouve notamment en droit allemand où OP joue facilement quand s’agit de défendre droits fondamentaux allemands, sinon contradiction doit être manifeste pour le faire jouer. Quand CC° fait appel CEDH toujours conduit à renforcer exigence de l’OP (exemple : répudiations musulmanes).

Va-t-on vers un changement de méthode pour défendre intérêts fondamentaux ? Juridictions ont l’air de les imposer presque comme des lois de police ou des lois d’application immédiate. EX : CA Paris 14 juin 1994 : hypothèse de transsexualisme : argentin qui avait été déclaré masculin puis changé médicalement et demande rectification en France état civil féminin. CEDH droit respect vie privée : fait prévaloir ces exigences par préférence au titre d’une sorte de loi de police : application exigence CEDH s’applique de façon absolue donc pas atteinte.

§3 Effets de l’exception d’ordre public.

Lorsque l’exception d’OP se déclenche, conduit à évincer loi étrangère et lui substituer la loi du for. Le juge va devoir appliquer la loi du for. Cette substitution peut poser quelques difficultés :

concernant la loi adéquat  : c celle qui correspond problème posé à la loi étrangère,

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étendue de la substitution  : lorsque pour résoudre litige il faut aussi tenir compte de certaines conséquences directement rattachée à la loi française (Affaire PATINO : divorce de deux époux boliviens : écarte loi nationale bolivienne car ne permet pas divorce ni séparation de corps donc loi française applique séparation de corps. Mais règlement des conséquences comme intérêts patrimoniaux : normalement droit bolivien puisque rien ne choquait. Mais rien qui prévoit dans droit bolivien effets séparation de corps donc étend compétence loi française puisque c corollaire nécessaire au prononcé de la séparation de corps.) En principe se limite seule question qui a écarté loi étrangère.

SECTION 2   : LA FRAUDE A LA LOI.

Pb lorsque désignation loi étrangère découle utilisation frauduleuse de la règle de conflit de loi. Le fait de détourner règles de droit de leur but va être sanctionné. Détournement des règles de DIP avec intention frauduleuse. Peut toucher conflits de juridictions ou conflits de loi. La « manœuvre » la plus courante c le « forum shopping » : se servir de la multiplicité des compétences juridictionnelles pour essayer de choisir le tribunal qui permettra d’obtenir la décision que l’on souhaite. Pour cela suppose il y ait plusieurs critères possibles pour justifier compétence de juridictions différentes. Le fait de profiter de cette diversité n’est pas en soi frauduleux mais le devient si par le biais de cela on réalise une véritable fraude au jugement. Cad hypothèses où parties vont rechercher à l’étranger une décision qu’elles n’auraient pas pu obtenir dans leur pays d’origine dans le seul but de s’en prévaloir ensuite dans leur pays d’origine.EX : contentieux répudiation : deux époux en France, l’épouse tente divorce en France. Epoux part dans pays d’origine pour obtenir répudiation et s’en servir en France pour faire échec au jugement de divorce.

Ici étudie la fraude à la loi donc concerne le conflit de loi : vise hypothèse où en présence de manipulation des règles de conflit de loi dans le seul but de se soustraire à la loi normalement compétente en provoquant désignation d’une autre loi. Conduit donc éviction loi étrangère désignée frauduleusement.

Apparition pour première fois en jurisprudence dans affaire PRINCESSE DE BAUFFREMONT Civ. 18 mars 1878 : la princesse se retrouve séparée de corps du prince. A l’époque, le droit français prohibe le divorce. Or princesse veut se remarier. Elle déménage et s’installe temporairement en Allemagne pour obtenir nationalité allemande et ensuite obtenir conversion séparation de corps en divorce. Elle épouse en Allemagne autre mais premier prince saisit juridictions françaises et demande nullité second mariage car toujours marié avec lui. Fraude à la loi donc sanctionne comportement princesse car elle obtenu nationalité allemande dans seul but d’échapper aux prohibitions de la loi française. Donc deuxième mariage pas opposable au prince. Permet de faire apparaître régime de la fraude à la loi.

§1 Eléments constitutifs de la fraude à la loi.

A) élément matériel   : la manipulation règle de conflit de loi.

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En manipulant règle de conflit on va artificiellement passer la situation de la compétence et désignation d’une loi à une autre loi.

Le plus souvent manipulation sur le critère de rattachement ce qui revient à créer artificiellement une situation de conflit mobile. EX : le fait de changer de nationalité, changer de domicile, lieu situation d’un meuble, choisir lieu conclusion d’un acte juridique, …etc. OU agir sur la catégorie de rattachement : notamment en matière successorale.EX : Affaire CARON Civ. 1ère, 20 mars 1985 : succession portant sur un immeuble en France. Il souhaitait éviter que la succession soit régie par la loi française pour échapper à la réserve héréditaire donc change nature juridique de son immeuble puisque devient un meuble par société de parts sociales. Donc devient succession mobilière : donc pas loi lieu situation mais dernier domicile du défunt.

Quelque soit élément manipulé, il y a toujours réelle modification qui est licite mais ce qui va le rendre illicite c le but par lequel on va agir.

B) élément moral   : intention d’éluder la loi.

Intention dans laquelle cette modification a lieu. Intention se caractérise par manipulation DANS LE SEUL BUT d’échapper loi normalement applicable. Arrêt PRINCESSE DE BAUFFREMONT : Changement nationalité dans le seul but de divorcer. Difficulté c preuve de cette intention frauduleuse.

C) élément légal   ?

Ce sont les dispositions légales auxquelles ont essaye d’échapper. Affaire Princesse : prohibitions de la loi française.Peut-on sanctionner fraude à la loi que quand tente d’échapper loi française ? Ou également quand tente d’échapper loi étrangère ? Jurisprudence refuse pendant longtemps la fraude à la loi étrangère car c se prononcer sur la modification effectuée alors qu’elle est licite. Par la suite maintient en raison jurisprudence BISBAL car loi étrangère importance moindre. Puis aujourd’hui CC° admet tout autant fraude à la loi étrangère que française. + Accepte de sanctionner fraude la loi étrangère mais souvent davantage une fraude au jugement qui entraîne une fraude à la loi. K dans une affaire Civ. 1ère, 11 juillet 1977 : époux québécois qui vont divorcer à Reno pour échapper loi du Québec.

§2 Sanction de la fraude à la loi.

Prévention : tenter de rendre difficile la modification critère de rattachement. Comme exigences nouvelle acquisition nationalité, …etc.

Sanction après coup : certains considèrent qu’il faut se contenter de l’inopposabilité et d’autres sur terrain nullité. CC° distingue ce qui est le moyen et ce qui est le résultat de la fraude.

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Pour ce qui est du résultat de la fraude : (second mariage pour princesse) rendre inefficace ce résultat (le remariage va être considéré comme nul donc pas d’effets en France). La fraude a pour effet sa propre inefficacité.

Pour ce qui est du moyen de la fraude : (changement nationalité pour princesse) cet acte frauduleux est inopposable aux parties concernées.

On va concrètement refuser application de la loi étrangère qu’on a frauduleusement établie et rend compétence à la loi française.

PARTIE 2 : LES CONFLITS DE JURIDICTIONS

Compétence juridictionnelle va nous intéresser. Quelle juridiction peut saisir une femme qui veut divorcer ? Si elle saisit le juge français, la première question est de savoir s’il a une compétence internationale. Décision américaine peut-elle produire des effets en France ?

Question de juridiction se pose toujours préalablement à la question de conflit de loi. Pour savoir qui est le for : pas anodin. Critère c commodité des parties et bonne administration de la justice. Règles que l’on va appliquer n’a pas vocation à trancher un litige mais règles matérielles c une question de fond que l’on cherche à résoudre. Ces règles sont unilatérales car chaque Etat ne peut se prononcer que pour ses propres juridictions.

Sources de la réglementation : elles sont en partie d’origine nationale. En droit français c surtout jurisprudence qui a posé les principes, les seuls textes spécifiques ce sont les articles 14 et 15 CC. Problème : ça favorise le forum shopping d’où intérêt règles de source internationales : traités.Convention Bruxelles 27 septembre 1968 : en matière civile et commerciale. Depuis 1er mars 2002 remplacée par le règlement communautaire du 22 décembre 2000. Convention Bruxelles du 29 mai 2000 remplacée par règlement communautaire du 27 nov. 2003.

TITRE 1   : LA COMPETENCE INTERNATIONALE DES TRIBUNAUX FRANÇAIS.

Tribunal français peut-il connaître un litige qui connaît un élément d’extranéité ? Les juridictions françaises sont-elles compétentes pour connaître litige international ? Compétence générale des juridictions françaises. Si oui il faut un deuxième temps pour déterminer la compétence spéciale de la juridiction interne en particulier qui répondra au litige. C’est ce qu’on appelle aussi la compétence directe de la juridiction française.(Compétence indirecte : effet des jugements : contrôle compétence du juge étranger.)

Deux régimes : Règles de compétence d’attribution et celle territoriale. A quel régime obéissent ces règles ? Certains disent que ce serait règles de compétence territoriale et

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d’autres disent que s’apparente plus à des règles de compétence d’attribution : c quelque chose qui intéresse la souveraineté. En pratique c ni l’une ni l’autre de ces conception : c un régime mixte ou hybride : parfois compétence territoriale et parfois compétence d’attribution.

Chapitre 1   : La compétence internationale de droit commun.

= Ensemble des règles de compétence définis par le droit français pour les rapports entre les personnes privées par opposition aux règles d’origine internationale comme les traités.

SECTION 1   : LES REGLES ORDINAIRES DE COMPETENCE INTERNATIONALE

= Les règles de compétence qui déterminent la compétence des juridictions françaises indépendamment de la nationalité française des plaideurs mais en fonction d’un critère objectif.

§1 Le principe d’extension des règles internes de compétence territoriales.

A) L’abandon de l’incompétence de principe des tribunaux français dans les litiges entre étrangers.

Avant juridictions françaises ne pouvaient intervenir que si au moins un plaideur français. S’explique par fait que droit d’accès tribunal était un droit civil donc un droit réservé aux français et interdit aux étrangers, puis raisonnement en terme de souveraineté : le droit de demander justice réservé sujets contre souverain. Appui sur interprétation des articles 14 et 15 CC : « Un demandeur français… et un défendeur français… ».Inconvénient pour les plaideurs étrangers. Risque de déni de justice quand ni juridiction française ni juridictions étrangères ne se reconnaissent compétentes.

Progressivement fin 19ème et début 20ème siècle, abandon de ce principe et juridictions françaises vont se dire compétentes même pour litiges entre étrangers car toujours raison objective pour qu’il connaisse de ce litige (domicile en France, …etc.).Arrêt SCHEFFEL 1962 : extranéité des parties n’est pas une cause d’incompétence des juridictions françaises.

B) Elaboration des règles de compétence internationale.

Comment déterminer cas dans lesquels la juridiction française compétente ?

Dans un premier temps, Civ. 19 oct. 1959 FELASSA : CC° pose principe « qui étend à l’ordre international les règles françaises internes de compétence ».

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Arrêt SCHEFFEL 30 oct. 1962 : allemand qui vit en France et saisit France pour action en divorce contre femme qui réside en Allemagne. Femme invoque incompétence. CC° : extension des règles de compétence territoriales internes. Extension : on va utiliser les mêmes critères de compétence. Donc à chaque fois que ce critère est réalisé en France, la juridiction française sera compétente.

05/12/2006

§2 Les principales règles de compétence internationale française.

A) L’application de l’extension des règles de compétence territoriale

La jurisprudence a utilisé soit règles générales dans NCPC soit règles plus spécifiques. 42 NCPC : juridiction compétente est celle où demeure le défendeur. Donc tribunaux français compétents quand défendeur est domicilié en France. Si domicile défendeur n’est pas en France, seule réponse c que tribunaux français ne sont pas compétents mais on ne peut pas dire qui est compétent. Ce sont les critères du juge du for donc peut se prononcer que sur compétence ou non des juridictions françaises. Jurisprudence classique dite des gares principales : société qui possède plusieurs établissements : non seulement possible devant lieu société mère mais aussi succursales.

44 NCPC : litige en matière réelle immobilière : juridiction lieu situation de l’immeuble. Donc juridictions françaises compétentes dès lors qu’immeuble situé en France. Sinon peut seulement dire que pas compétent.

Options de compétence : 46 NCPC : Matière contractuelle : lieu de livraison de la chose ou exécution de la prestation de service. Matière délictuelle : lieu fait dommageable ou lieu où dommage est subi.

1070 NCPC : matière du divorce : lieu résidence famille ou lieu habitation époux et enfants mineurs ou lieu habitation époux défendeur. (Hiérarchie). Règlement 2003 : modifications.

Compétences dérivées : pluralité de défendeurs : juridictions française compétente en raison domicile en France d’un défendeur sera aussi compétente pour demandes connexes autres défendeurs même s’ils ne sont pas domiciliés en France.

B) Règles de compétence internationale spécifique.

Hypothèse où pas pu respecter principe extensions à la lettre. Adaptation des règles internes de compétence en raison spécificité de la matière internationale

1) en matière de successions immobilières

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Tribunal compétent est celui du lieu du domicile du défunt. Centralisation questions successions. Mais en DIP on s’en est éloigné car l’emporte pour le volet immobilier de la succession la juridiction du lieu de situation de l’immeuble. Donc France compétente que si immeuble situé en France, pour bien mobiliers elle n’est pas compétente si domicile défunt pas en France.

2) en matière de voies d’exécution.

Interne : celle lieu où demeure le débiteur.En DIP, juridictions françaises compétentes que si les biens concernées par la mesure se trouvent en France, si la mesure se fera en France.Cette notion a soulevé questions : JEX français compétent pour connaître voie exécution peut-il aussi connaître du contentieux concernant la créance même à l’origine de la mesure conservatoire ? C question du « forum ARESTI ». Jurisprudence a évolué dans réponse : d’abord CC° avait estimé que questions relatives créance pouvait être également tranchées par le JEX français compétent pour la voie d’exécution. Mais compétence assez exorbitante alors que pas justifiée par un critère précis pour question de fond de la créance. Cette position abandonnée Civ. 1ère, 11 fév. 1997 : condamne le « forum ARESTI » : dissocie compétence pour pratiquer mesures d’exécution et la compétence au fond.

3) règles autonomes de compétence internationale.

Car aucun équivalent en droit interne. Hypothèse du déni de justice : considère que juridictions françaises compétentes si parties ne peuvent trouver aucun tribunal étranger compétent pour connaître de leur litige. Mais faut montrer qu’aucun tribunal étranger ne peut trancher le litige et faut un lien suffisant avec l’ordre juridique français. EX : Soc. 10 mai 2006 : hypothèse esclavage domestique au Nigeria : venue en France et à cette occasion quitte employeur et va vers association qui intente action. Compétence : normalement Nigeria car lieu exécution travail. Pas lien particulier avec France si ce n’est qu’ils se trouvaient en France et occasion de faire action en justice. Donc OP français : droit fondamental du salarié et prohibition esclavage : justifie compétence spécifique des juridictions françaises.

Hypothèse de l’urgence : quand nécessaire de se prononcer sur mesures provisoires ou conservatoires en urgence : compétence juridiction française peut être justifiée si juge français est le mieux placé.

Hypothèse des immunités des Etats :

SECTION 2   : LES REGLES DE COMPETENCE FONDEES SUR LA NATIONALITE.

14 et 15 CC : compétence juridiction française dès lors que l’une des parties est de nationalité française. Une de nos compétences exorbitantes.14 vise hypothèse où français est demandeur à l’instance qui peut saisir juridictions françaises même si opposé à un étranger. 15 vise français défendeur à l’instance.

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Ces articles constituent un privilège de juridiction réservé aux français pour la seule raison de leur nationalité française.

§1 Domaine d’application de ces textes

A) Quant aux personnes concernées

Dés lors qu’une partie au procès à la nationalité française.Nationalité appréciée au jour de l’introduction de l’instance.Nationalité française est celle de la partie à l’instance : répond difficulté hypothèse droit transmis d’un auteur à un ayant cause qui n’ont pas les deux la nationalité française. EX : quand un assureur français subrogé dans les droits d’un assuré étranger : peut bénéficier de ce privilège : Civ. 1ère, 21 mars 1966. Ce qui importe c la partie à l’instance peu importe que cette partie tienne ses droits d’un étranger. Inconvénient : ce raisonnement risque de fausser la prévision des parties. Ce principe connaît quelques limites : éventuelle fraude lors transmission du droit, s’il existe une clause attributive de juridiction.

Règlements 2000 et 2003 modifient champ d’application de ces textes : écartent jeu privilège de juridiction face à un défendeur domicilié dans un Etat membre de l’U.E. et jeu étendue face à un défendeur non domicilié dans un Etat membre de l’U.E.

B) Quant aux actions concernées.

Jurisprudence : lecture extensive : rien ne justifie de limiter jeu du privilège de juridiction à la matière contractuelle. Mais CC° précise portée générale : Civ. 1ère, 27 mai 1970 WEISS : pose principe application : article 14 à une portée générale s’étendant à toute matière. Mais quelques exceptions : actions réelles immobilières et demandes en partage portant sur immeubles situés à l’étranger et demandes relatives à des voies d’exécution pratiquées hors de France. (S’explique par le fait qu’Etat étranger paraît lieu nécessaire exécution.)

§2 mise en œuvre de ces textes.

A) Fonctionnement de ces articles.

Ils ont pour effet de rendre OJ français compétent.

1) Relation entre compétence privilégiée et compétence ordinaire   ?

Hiérarchie ? Dans un premier temps CC° a considéré que ces articles pouvaient toujours être utilisé alors même que compétence acquise à cause d’un lien objectif (domicile défendeur en France). Et règle ordinaire servirait pour dire juridiction française spécifiquement compétente. Approche discutée car pourquoi utilisé privilège alors que règle ordinaire justifie objectivement compétence française. De plus, plus de mal à faire reconnaître décision à l’étranger si compétence française était fondée sur un privilège. Abandon : Civ. 1ère, 19 nov. 1985 : 14 ne peut être invoqué que lorsque aucun critère ordinaire de compétence ne s’applique en France. Compétence privilégiée à un caractère subsidiaire par rapport compétence ordinaire.

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2) Détermination du tribunal spécialement compétent.

Le demandeur va pouvoir valablement saisir un tribunal français en raison d’un lien de rattachement existant entre litige et territoire français ou exigence bonne administration de la justice. Civ. 1ère, 16 avril 1985.

B) Caractère facultatif de ces articles.

1) question renonciation articles 14 et 15.

Vise toutes les matières concernées par articles mais difficultés concernant modalité renonciation :Qui peut renoncer à son privilège de juridiction ? 14 : faculté au français demandeur. 15 : faculté demandeur + défendeur français en ne se prévalant pas de cet article.

Comment renoncer ? Pas de formes particulières mais volonté doit apparaître clairement et sans équivoque : pas de problème quand express. Clause choix loi d’un Etat ne vaut pas renonciation. Comment apprécier renonciation tacite cad découlant du seul comportement du plaideur : pour, 14 le simple fait de saisir juridiction étrangère ne vaut pas renonciation. Pour 15, il faut beaucoup pour considérer que renonciation : se présenter devant juge étranger vaut pas renonciation mais renonciation si comparaît sans contestation.

Lorsqu’il y a renonciation : le juge français, si saisi, doit se déclarer incompétent.

2) application d’office du juge   ?

Le juge doit soulever d’office les articles 14 et 15 CC lorsque les parties oublient de se prévaloir de ces textes ? En tout cas, si parties invoquent, juge français doit s’y conformer, même s’il pense qu’un juge étranger serait mieux placé que lui pour trancher ce litige. Si aucune partie ne s’en prévaut, (situation où partie croit à tort que juge français compétent pour raison règles ordinaires : juge peut-il remédier à l’erreur ?) juge peut appliquer d’office si partie invoqué nationalité française mais pas dit que articles applicables : Civ. 1ère, 16 avril 1985. Mais également solutions contraires donc flou.

C) Abolition du privilège indirect de l’article 15.

Selon la lettre de l’article 15, il s’agit d’une faculté. Mais jurisprudence plus exigeante : pas seulement faculté mais une obligation sauf renonciation. Cette lecture a été abandonnée par CC° en mai 2006.Solution traditionnelle amenait à considérer que cette compétence de l’article 15 était exclusive de toute compétence étrangère sauf renonciation au privilège de juridiction : revient à obliger demandeur étranger à assigner le défendeur français devant les juridictions françaises. Conséquence pratique au moment où plaideur étranger voulait faire reconnaître en France un jugement obtenu à l’étranger : juge français considère exequatur et contrôle si juridiction étrangère était bien compétente. Et ce que disait la jurisprudence : 15 conduit incompétence juridiction étrangère.

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Civ. 1ère, 23 mai 2006 PRIEUR : compétence facultative de l’article 15 CC. Cet article n’intervient plus sur contrôle exequatur.

Question suppression éventuelle des articles 14et 15 CC. D’autant plus qu’ils sont écarter pour application des conventions internationales.

SECTION 3   : REGIME DE LA COMPETENCE INTERNATIONALE.

§1 Clauses attributives de juridictions

Ou clauses d’élection de for : parties désignent OJ particulier et tribunal particulier. Ces clauses sont-elles licites en matières internationales et si oui à quels conditions et effets ?

A) Licéité des clauses attributives de juridiction.

Dépend appréciation de chaque ordre juridique.Pour loi française, en faveur de ces prorogations volontaires de compétence car utiles.Adoption du NCPC et 48 NCPC qui vise impossibilité de recourir clauses attributives de compétences : en droit interne ce n’est pas possible sauf entre commerçants. Or, normalement extension, donc devrait s’appliquer ? Impossible à appliquer : faire part des choses entre clauses licites ou non. CC° a énoncé la licéité de principe de ces clauses en matière internationale : Civ. 1ère, 17 déc. 1985 : sauf si fait obstacle règles impératives françaises. Valable qui désigne de façon générale la compétence des juridictions françaises, qui désigne juridictions françaises puis juridiction territoriale interne. Ce qui est interdit c une clause qui entendrait uniquement agir sur une compétence spéciale d’une juridiction française : clause uniquement pour porter litige à Paris plutôt qu’à Marseille par exemple.Ce principe de licéité est assorti d’une double condition : litige international et doit pas faire échec compétence impératives française. Faut que litige soit dès début international. Internationalité ne doit pas découler seulement de la clause attributive de compétence. Impérativité en matière immobilière (immeubles situés en France), en matière d’état des personnes (principe indisponibilités des droits en cause), en matière de droit du travail (contrat de travail) ? (Soc. 8 juillet 1985), loi de police ?

B) Effets des clauses attributives de juridiction.

Effet toujours de donner compétence à un ordre juridictionnel plus loin et parfois compétence spéciale d’une juridiction particulière. Clause pourra fonder compétence générale des juridictions françaises, il restera ensuite à déterminer la juridiction française spécialement compétente : soit clause désigne, soit règles internes. Clauses peut exclure compétence générale des juridictions françaises : juge français devra se déclarer incompétent si saisi. Possibilité conflit négatif de compétence : France exclue et juridiction étrangère ne reconnaît pas clauses attributives de compétence donc déni de justice.

Les parties dans relations commerciales internationales peuvent recourir clauses compromissoires : arbitre.

§2 Constatation de l’incompétence juge français

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Hypothèse : juridictions françaises ne sont pas compétentes. Comment doit être soulevée cette incompétence ? * Si incompétence soulevée par parties au litige, partie soulève une exception d’incompétence internationale et ce in limine litis (avant toute défense au fond) et faire connaître juridiction qui selon elle doit avoir compétence pour ce litige : il suffit de désigner l’Etat. Si juge y fait droit, il ne peut pas envoyer affaire devant juridiction compétente mais il ne peut que renvoyer les parties à mieux se pourvoir. * Si incompétence soulevée par le juge d’office, on applique 92 NCPC : permet juge de soulever d’office quand affaire échappe connaissance juridiction française. En revanche, juge français ne peut refuser sa compétence que si aucun critère ne lui donne compétence.

§3 Les exceptions de litispendance et de connexité internationale.

Incidents de compétence, dans les deux cas, vise situations où deux juridictions compétentes et saisies pour un même litige.Juge français saisi d’un litige qui a déjà été porté devant une juridiction étrangère.

A) La litispendance internationale.

Juge français qui est internationalement compétent va être saisi en second d’un litige qui a déjà fait l’objet d’une saisine d’une juridiction étrangère. Juge français va se dessaisir pour que litige soit tranché par juge étranger.Pendant longtemps, jurisprudence hostile envers principe litispendance internationale. Hostilité qui a évolué vers plus de libéralité en admettant qu’on puisse recevoir litispendance mais avec conditions. Civ. 1ère, 26 nov. 1974 : exception de litispendance peut être reçue.Permet éviter les conflits de décision, évite choix décision plus favorable, évite manœuvres dilatoires. Mais cette exception ne sera admise que sous condition : seul constat ne suffit pas pour dessaisissement du juge français. Faut un minimum de garantie qui entoure le jugement étranger qui doit être rendu. Susceptible d’être reconnue en France. Pouvoir d’appréciation du juge français.

B) La connexité internationale.

Juridiction française et étrangère saisies de deux litiges différents mais lien de connexité cad risque de contrariété de décisions. Eviter conflits de décision. Une se dessaisi au profit de l’autre pour tout connaître.

12/12/2006

Chapitre 2   : Les traités et règlements communautaires.

Cadre européen : effort important pour créer un espace judiciaire commun. Convention Bruxelles 1968 en matière civile et commerciale : remplacée depuis 1er mars 2002 par règlement 22 déc. 2000. (Bruxelles 1).

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+ UE s’est doté de certains règlements en parallèle : Règlement 27 nov. 2003 : autorité parentale. Règlement 29 mai 2000 : procédures collectives et insolvabilité.

SECTION 1   : REGLEMENT DE BRUXELLES 1.

Compétence judiciaire et exécution décisions en matière civile et commerciale. Vigueur depuis 1er mars 2002. Dans tous Etats européens sauf Danemark envers lequel joue toujours convention de bruxelles. Au fond, règlement : quelques modifications en tenant compte certaines interprétations de la CJCE. Aujourd’hui règlement : juridictions suprêmes peuvent soulever questions préjudicielles. Il s’applique en matière civile et commerciale mais certaines matières sont spécifiquement exclues : article 1er : états et capacité des personnes, régimes matrimoniaux, testaments et successions, faillites, sécurité sociale et arbitrage. Domaine spatial : varie selon règles de compétence que l’on considère : il doit exister un lien entre les litiges et le territoire d’un Etat membre : ce lien principal tient notamment au fait que le défendeur au litige est domicilié dans un Etat membre. Quand le règlement joue, il exclu règles de droit commun nationales.

§1 Règles de compétences fondées sur domicile du défendeur

Règles jouent dès que défendeur est domicilié sur territoire d’un Etat membre. Découle CJCE 1er mars 2005 OWUSU : la juridiction qui était mieux placée était un Etat tiers.

A) Les critères ordinaires de compétences

1) Principe de compétence   : article 2 al. 1

Compétence revient juridiction Etat membre dans lequel est domicilié le défendeur, quelque soit nationalité du défendeur. Appréciation selon chaque Etat et leur conception. Compétence générale : règles de compétence territoriale de cet Etat qui détermineront la juridiction spécialement compétente.

2) Règles de compétences alternatives

Prévoit certains compléments à cette compétence de principe : article 5 : offre un choix supplémentaire au demandeur à l’instance : règles de compétence exceptionnelle donc interprétation stricte : les compétences prévues sont toujours spéciales. (7 en tout)

Matière contractuelle : peut saisir le tribunal du lieu où obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Faut donc être en matière contractuelle : notion autonome selon CJCE : lorsque il y a un engagement librement assumé par une partie. Donc exclu la rupture de négociation contractuelle. « Obligation qui sert de base à la demande » : c l’obligation litigieuse, principale du contrat. Compétence va donc juridiction lieu exécution de cette obligation litigieuse : comment déterminer ce lieu d’exécution ? Ce lieu se détermine par la loi qui régit cette obligation litigieuse. Beaucoup de contentieux sur cette question. Cette difficulté explique que règlement ait tenté d’introduire une simplification : fixe dans deux cas le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande.

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La vente de marchandise : lieu d’un Etat membre où en vertu du contrat les marchandises ont été ou auraient du être livrées. La fourniture de services  : lieu où en vertu du contrat les services ont été ou auraient du être fournis.

Compétence relative aux obligations alimentaires : le tribunal du lieu où le créancier d’aliment a son domicile ou sa résidence habituelle. Obligation alimentaire : ensemble sommes destinées entretien du demandeur donc large. Si l’action alimentaire est accessoire à une action relative à l’état des personnes : option en faveur tribunal normalement compétent selon la loi du for.

Matière délictuelle ou quasi-délictuelle : le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Selon la CJCE délictuel quand action en réparation d’un dommage qui vise à mettre en jeu la responsabilité du défendeur qui ne peut pas se rattacher à un contrat. Difficulté : délits dits complexes où dissociation entre lieu où survient le fait générateur et lieu où survient le dommage. A propos litige concernant une pollution du Rhin : déchets déversés en France dans le Rhin mais pollution aux Pays-Bas : dans cette hypothèse demandeur choix saisir soit juridiction du fait générateur ou lieu où dommage produit. CJCE a par la suite pu préciser fonctionnement principe au sujet des délits par voie de presse : hypothèses de diffamation par voie de presse. CJCE : victime choix : soit devant juridiction Etat membre où se trouve établissement de l’éditeur (fait générateur) dans ce cas cette juridiction aura une compétence globale sur l’ensemble des dommages subis par la publication litigieuse, soit devant la juridiction de l’Etat membre de diffusion de la publication (lieu où dommage se matérialise) dans ce cas cette juridiction ne pourra connaître que dommages subis dans cet Etat. CJCE 7 mars 1995 FIONA SHEVILL.

Par ailleurs, prévoit compétences alternatives également en matière de succursales, agences ou établissements, en matière de trust, en matière maritime.

3) Compétences dérivées   : article 6

Demandeur peut attraire défendeur non seulement devant domicile mais aussi devant juridiction déjà saisie d’une action connexe. Fondé sur idée de connexité mais seulement dans 4 hypothèses : s’il y a plusieurs défendeurs et connexité entre les actions, s’il y a un tiers garant, …etc.

B) Le sort des fors exorbitants de compétence.

14 et 15 CC : sort des privilèges de juridiction ?Principe (article 3) : les fors exorbitants de compétences sont exclus lorsque défendeur a son domicile dans un Etat membre. En revanche lorsque face à un défendeur extérieur à l’UE, les fors exorbitants de compétence vont refaire leur apparition et retrouvent leur fonctionnement classique + champ d’application va s’étendre puisque va concerner toute personne domiciliée sur territoire d’un Etat membre.

C) Les règles protectrices d’une partie faible.

Articles 8 à 21 : assuré, consommateur et le salarié : ouvre certaines options quand c partie faible qui agit.

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Contrats conclus par les consommateurs (15 à 17) : éviter que consommateur soit systématiquement amené à se déplacer lieu tribunal établissement du professionnel. Donc offre un choix de compétence large au profit du consommateur : soit domicile du professionnel, devant tribunal de son propre domicile. En revanche si action contre el consommateur, le professionnel ne peut agir que devant juridiction Etat membre domicile du défendeur. Une clause attributive de juridiction possible que si conclue postérieurement naissance du différend ou si clause permet au consommateur de saisir d’autres tribunaux que ceux évoqués. Consommateur = celui qui contracte pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle.

Contrats de travail conclus par les salariés (18 à 21) : (se fonder sur obligation qui caractérise le contrat et non plus obligation qui sert de base à la demande). Salarié choix : soit devant juridiction domicile employeur soit devant juridiction où accomplit habituellement son travail. Si Etats différents, établissement qui l’a embauché. Action employeur : seulement devant juridiction domicile salarié. Clauses attributives de juridiction : idem consommateurs.

Contrats conclus par les assurés : même schéma.

§2 Règles de compétences exclusives

Article 22 : règles jouent sans considération de domicile. Critère exclusif se trouve sur le territoire de l’Etat membre. Ces juridictions sont seules compétentes. En matière immobilière : tribunal de l’Etat membre du lieu de situation immeuble sauf location d’immeuble pour une période temporaire (6 mois) : ici c juridictions domicile du défendeur à condition que le locataire soit une personne physique et que propriétaire & locataire soient domiciliés dans le même Etat membre. En matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur territoire d’un Etat membre : juridiction de cet Etat membre.En matière de validité des inscriptions sur les registres publics : tribunal de l’Etat membre du lieu où sont tenus ces registres.En matière de propriété intellectuelle : tribunal de l’Etat membre du lieu où a eu lieu le dépôt.En matière d’exécution des décisions : tribunal de l’Etat membre du lieu exécution décision.

§3 Prorogation volontaire de compétence

Admet intervention juridiction d’un Etat membre parce que résulte volonté des parties.

A) La clause attributive de juridiction.

Article 23 :

1) Conditions d’application

Il faut que l’une au moins des parties ait son domicile sur territoire d’un Etat membre : s’apprécie au jour conclusion clause. Si aucun n’est domicilié sur Etat membre, juridiction dépendra du droit commun du for.

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+ Il faut que la clause désigne juridiction d’un Etat membre de l’UE. Si la clause désigne un Etat extérieur de l’UE, la clause ne pourra jamais faire échec à une compétence exclusive de la juridiction d’un Etat membre.

Le litige doit-il présenter un caractère international ? Doctrine divisée mais semble qu’on exige comme en droit commun que le litige soit dès le début international. Civ. 1ère, 4 oct. 05.

2) Conditions de validité

Conditions de forme : réglementation précise : 4 formes possibles : - clause écrite et signée par les deux parties : vaut par voie électroniques, - clause conclue verbalement avec confirmation écrite- clause conclue sous une forme que les parties ont habituellement établie entre elles- clause conforme aux usages internationaux.

Conditions de fond : la clause peut être prévue pour différends nés ou à naître. La seule exception concerne hypothèse consommateurs, assurés ou salariés (clause doit être postérieure : cf. ci-dessus). N’exige pas de lien particulier entre tribunal désigné dans clause et litige. Mais une telle clause ne peut jamais porter atteinte à l’une des compétences exclusives de l’article 22.

3) Effets

Donne compétence aux juridictions désignées dans la clause. Cette compétence est exclusive. Autres juridictions éventuellement saisies devront alors soulever d’office leur incompétence.

B) La prorogation tacite de compétence.

Article 24 : hypothèse où un défendeur va être assigné devant juridiction qui en principe n’est pas compétente. Le juge tribunal Etat membre devant lequel défendeur comparaît est compétent. Comparaît sans contester compétence. Aucune condition de domicile exigé. Cette prorogation tacite ne fonctionne pas si ça méconnaît règle de compétence exclusive de l’article 22 et si le défendeur conteste la compétence de la juridiction saisie.

§4 Litispendance et connexité

La résolution de ces situations est plus simple : hypothèse est celle où sont en cause saisine et compétence de deux juridictions d’Etats membres différents. Comme membres de l’UE, plus simple. Litispendance : 2 demandes pour le même litige formées devant deux juridictions d’Etats membres différents: les deux sont compétentes. Dans ce cas, le règlement prévoit le traitement de l’exception de litispendance : la seconde juridiction doit donc surseoir à statuer jusqu’à ce qu’on établisse clairement la compétence du juge sais en premier. Si premier bien compétent, le deuxième doit se dessaisir du litige.Connexité : Même faveur : quand deux demandes différentes devant deux juridictions d’Etats membres différents : demandes sont connexes cad liées par lien très étroit. Eviter de rendre décisions inconciliables entre elles. Dans ce cas, la seconde juridiction peut surseoir à statuer et éventuellement sur demande des parties peut se dessaisir au profit du premier juge.

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SECTION 2   : REGLEMENT DE BRUXELLES 2 BIS.

Règlement 27 nov. 2003 dit Bruxelles 2 bis. Extension domaines exclus par Bruxelles 1 + Diversité de compétence pouvait être préjudiciable en droit de la famille donc encadrer. Champs d’application de Bruxelles 2 relativement restreint. Donc dès juillet 2000 tente d’y remédier. Conduit adoption règlement de 2003 dits Bruxelles 2 bis. Vigueur : 1er mars 2005.Aujourd’hui champ application couvre la matière matrimoniale et la responsabilité parentale.

Ne suppose pas que couple ait un lien avec l’UE, contrairement à Bruxelles 1. Vocation large à s’appliquer. Faut que la résidence habituelle de l’un du couple ou enfant soit dans l’UE.

§1 Les règles de compétences relatives à la désunion des époux.

Lorsqu’un juge de l’UE saisit de désunion, il va d’abord devoir vérifier sa compétence internationale.

A) Les chefs de compétence de l’article 3.

Particularité de ce règlement c que ici on va pouvoir multiplier chefs de compétence.Prévoit un ensemble de chefs de compétence qui fonctionne de manière alternative donc demandeur à le choix : résidence habituelle et accessoirement critère de la nationalité.

- Sont compétents pour connaître de la désunion, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux, ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où un y réside encore, résidence habituelle du dé-fendeur, sur demande conjointe résidence habituelle de l’un ou l’autre, résidence habi-tuelle du demandeur sous deux conditions.

- Devant juridiction Etat de la nationalité des deux époux. Risque : encourager le « forum shopping » ou la « ruée vers le tribunal ».Le juge qui est compétent pour demande principale est compétent pour demande reconventionnelle. Permet saisir juge européen alors que couple pas lien avec cet Etat avant désunion.

B) Le caractère des chefs de compétence

Article 6 et 7 : Le défendeur a sa résidence habituelle dans un Etat membre ou nationalité d’un Etat membre : chefs de compétence vont avoir un caractère exclusif. Sauf si utilise un autre critère de l’article 3. Lorsque situation est moins intégrée à l’UE : quand défendeur qui n’a ni résidence, ni nationalité d’un Etat membre : concurrence des règles de droit commun. Dans ce cas, les règles de droit commun vont pouvoir intervenir si aucune règle du règlement ne va pouvoir fonder compétence d’un Etat membre. Ces règles de droit commun vont pouvoir être utilisée également par ressortissant Etat membre qui a résidence dans un autre Etat membre.

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§2 Les règles de compétences relatives à la responsabilité parentale

19/12/2006

Hypothèses en dehors même de toute désunion. Intérêt supérieur de l’enfant. Convention LA HAYE 1996.

A) Critère général de compétence

Il est composé d’une compétence de principe et exceptions.Principe 8 règlement : lieu résidence habituelle et actuelle enfant. S’explique pour des raisons de proximité. Hypothèse déplacement : règlement envisage compétence autre juridiction.Déplacement licite de l’enfant : juridictions lieu ancienne résidence enfant gardent compétence mais temporaire (3 mois) et vise un domaine extrêmement précis cad modifier une décision sur droit de visite déjà prise par cette juridiction et à condition que titulaire droit de visite réside toujours dans lieu ancienne résidence. Continuité. Déplacement illicite de l’enfant : enlèvement international : pas compétence de la juridiction du lieu de la nouvelle résidence, ancienne résidence reste compétente. Dans certains cas, nouvelle résidence habituelle : règlement tente d’y tenir compte puisque juge nouvelle résidence se trouve plus proche de l’enfant donc compétent mais avec conditions très strictes malgré caractère illicite du déplacement. Si nouvelle résidence depuis au moins un an ou si titulaire autorité parentale a acquiescé le déplacement dans cet Etat membre.

B) Critères concurrents

Dans hypothèses très limitées : juridictions de plusieurs Etats membres différents bénéficient d’une compétence concurrente avec celle du lieu résidence habituelle enfant.- la compétence du for du divorce (12 règlements) statue également sur responsabilité parentale mais faut qu’un des époux ait autorité parentale effectivement et que cette compétence soit acceptée par époux et conforme intérêt enfant. Possibilité de prorogation compétence du for de la désunion pour responsabilité parentale mais sous certaines conditions qui reposent sur une certaine continuité et accord des époux. - la juridiction du for présente un lien étroit avec enfant, si parties d’accord, possible de saisir cette juridiction. - possibilité à la juridiction d’un Etat membre compétente pour connaître responsabilité parentale de renvoyer affaire devant juridiction autre Etat membre qui serait mieux placé pour connaître de l’affaire. (Lien particulier avec enfant, … etc.)- dérogation générale de l’urgence (20 règlements), qui permet autres juridictions d’intervenir pour décisions provisoires qui présentent un caractère d’urgence.

§3 Rôle correctif de la litispendance.

19 règlements : risque que deux demandes de désunion soient présentées simultanément par deux époux devant deux juridictions différentes. (Forum non conveniens   : mal placé donc refuse). Lorsque le juge saisi en second se trouve en présence d’une situation de litispendance (il faut qu’il en soit averti !) doit surseoir à statuer jusqu’à ce que compétence juge premier soit établie. Une fois établie, le second juge va se dessaisir en faveur de la première juridiction. Transfert action devant le premier juge. Le premier juge sera donc seul compétent

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pour connaître du contentieux. Mais règle pas difficulté : si les deux demandes sont fondées : qu’est-ce qui prévaut ?

CONCLUSION : actuellement dans le cadre européen, nouvelle réflexion concernant nouveau règlement concernant le divorce : lutter contre ruée vers le tribunal et unifier les règles de conflit en matière de divorce. Proposition de règlement (juillet 2006) qui modifie Bruxelles 2 bis pour ce qui est de la compétence directe et introduit règles de conflit de lois pour unifier en introduisant volonté en permettant époux de choisir loi applicable à leur divorce mais à la condition que le choix porte sur une juridiction qui a lien étroit avec les époux.

Chapitre 3   : Les immunités des Etats.

Pas le temps !

PARTIE 2

TITRE 2   : L’EFFET DES JUGEMENTS ETRANGERS.

EX : une personne qui est divorcée à l’étranger souhaite se remarier en France. Pour cela, elle entend se prévaloir en France de cette décision étrangère. La question se pose toujours en terme d’effets du jugement étranger en France. Conditions de l’ordre juridique français pour admettre effets d’un jugement étranger.

Chapitre 1   : Le droit commun français.

Aucun texte qui précise conditions d’accueil d’un jugement étranger. C la jurisprudence qui a posé solution : plutôt dans sens faveur à l’accueil des décisions étrangères.

SECTION 1   : CONDITIONS DE REGULARITE D’UN JUGEMENT ETRANGER.

Fixée par le droit français puisque introduction en France des effets d’un jugement étranger. Evolution historique : Depuis 19ème siècle CC° avait posé principe selon lequel accueil supposait toujours que juge français procède à une révision au fond du jugement étranger. Soit le juge estimait qu’il aurait tranché de la même façon dans ce cas jugement étranger reconnu et produit effets en France, soit juge français estime qu’aurait jugé différemment dans ce cas

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jugement étranger refusé donc pas effets en France. Revient à exiger identité des décisions. Au nom de la souveraineté. Cette procédure de révision au fond constitue méfiance et pas souvent admission et source incertitude pour justiciables. Progressivement abandon de cette révision au fond, d’abord en matière d’état des personnes. De façon beaucoup plus générale : Civ. 7 janvier 1964 MUNZER : Exequatur demandée pour un jugement américain qui condamnait mari de payer pension alimentaire à sa femme. Mari installé en France. La CC° a énoncé la conception du contrôle de régularité des jugements étrangers. Abandon révision au fond quelque soit matière concernée + 5 conditions à remplir pour protéger intérêts de l’OJ français (pas besoin identité de décision) et vérifier régularité : Par la suite CC° a précisé sens condition régularité procédurale de la décision étrangère : arrêt BASHIR. Ce contrôle doit être intégré au contrôle conformité OP.

§1 Compétence internationale du tribunal étranger.

La plus significative puisque légitimité décision étrangère. C le contrôle de la compétence indirecte (puisque déjà rendu décision). Après quelques hésitations jurisprudentielles : Arrêt SIMITCH 6 février 1985 : litige se rattache de manière caractérisée au tribunal et si compétence non frauduleuse.

A) Détermination du critère de contrôle de la compétence indirecte.

Avant arrêt SIMITCH doctrine suggère plusieurs solutions :- Unilatéralité : contrôler compétence indirecte d’après règles de compétence directe du

pays d’origine du jugement : savoir si juge étranger compétent selon règles de conflit de juridiction du pays étranger. Inconvénient, c que ne pose pas problème de manière satisfaisante car c un problème d’accueil en France donc à la France de contrôler or là la France ne contrôle pas grand-chose.

- Bilatéralité : contrôler compétence indirecte du juge étranger d’après règles françaises de compétence directe. Nos règles de compétence directe : double fonction compé-tence internationale des juridictions étrangère et contrôle compétence tribunal étran-ger. Résout problème de la première solution. Mais sévère, considère que nos choix de critères sont les seuls internationalement valables.

- Passer par élaboration de règles spéciales de compétence indirecte. (HOLLEAUX) Les questions de compétence directe et indirecte sont distinctes donc faut, pour contrôle compétence indirecte, des règles spéciales qui traduisent le minimum que va exiger l’OJ français. CA PARIS 1971 : contrôle en se référant principes généraux. Propose de limiter contrôle compétence indirecte à un contrôle OP et administration bonne justice et droits de la défense. Appréciation in concreto de la situation donc échappe apprécia-tion CC° donc faut approche objective : exigence lien caractérisé qui doit exister entre tribunal étranger et justiciables.

B) Mise en œuvre du contrôle de la compétence indirecte.

1) L’incidence d’une compétence française exclusive.

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Fait obstacle toute compétence étrangère même si lien caractérisé. Mais ne résout pas dans quels cas compétence exclusive de la France. (1070 NCPC : pas compétence exclusive.) Pas liste mais définition : compétence qui sont dans Bruxelles 1 article 22. Traditionnellement c la compétence française fondée sur la nationalité française : articles 14 et 15 CC mais abandon par arrêt PRIEURE. La compétence française fondée sur volonté des parties lorsque clause attributive de juridiction donne compétence aux juridictions françaises. Lorsque on a affaire à une compétence fondée sur critère fort au regard matière en cause : cas en matière immobilière, s’il s’agit question voies d’exécution à diligenter en France. Lorsque l’Etat français compris dans le litige en tant que puissance publique.

2) Appréciation du lien caractérisé

Pas énumération des indices justifiant ce lien. Dans arrêt SIMITCH CC° utilise cumul d’indices. Tous les éléments se valent. Pour tempérer se libéralisme dans appréciation, réserve qui tient à la fraude et réserve concernant la compétence exclusive française.Si ce critère pas rempli, pas la peine d’aller plus loin. Si rempli, faut en plus vérifier les autres conditions de régularité.

§2 Compétence de la loi appliquée

Loi appliquée doit être compétente. Juge doit avoir appliqué loi compétente d’après règles françaises de conflit. Donc vérifier si loi appliquée est bien celle qui aurait été désignée par règle de conflit de lois française. Donc vérifie que juge étranger a bien choisie bonne loi applicable. On ne se préoccupe pas de la bonne ou mauvaise application de cette loi. Respect souveraineté française + lutter contre la fraude. En pratique a souvent permis CC° de préciser le contenu des règles de conflit de lois françaises. Ce contrôle connaît en pratique certains tempéraments : équivalence : CC° estime que cette condition contrôle loi appliquée remplie si équivalence entre loi appliquée et celle qu’il aurait du appliquer. Equivalence s’apprécie in concreto cad en fonction des circonstances de l’espèce et du résultat application des lois au fond. EX : Civ. 1ère, 15 nov. 1994.

§3 Conformité à l’OP

OPI peut faire obstacle reconnaissance jugement étranger qui serait contraire conception du for. Intervention OPI face jugement étranger : ce qu’on va confronter conception c le jugement en son entier et contenu décision et non seulement loi choisie + OP est uniquement processus d’éviction, seulement effet négatif (pas deuxième effet de substitution : seulement refus reconnaissance).

A) OP de fond

Le contenu de la décision étrangère doit être conforme OP français. Mêmes exigence que pour conflit de lois. L’OP s’apprécie par rapport contenu effectif de la décision étrangère : on s’oppose résultat inacceptable. L’OP intervient ici en général dans son effet atténué : se prononce sur reconnaissance droit acquis valablement à l’étranger donc OP va rarement se déclencher pour obstacle.

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Cela étant, la jurisprudence montre que même dans hypothèse accueil jugements étrangers quand même exemples où OP fait obstacle reconnaissance.

B) OP procédural

L’élaboration décision étrangère doit avoir été faite dans conditions procédurales correctes. S’apprécie uniquement par rapport OP français et aux droits de la défense. Idée directrice c qu’il doit exister une communauté de droit suffisante entre principes procéduraux français et étranger : Respect droits de la défense notamment au moment introduction instance, au regard impartialité du juge, modes de preuve retenus, … etc.Régularité intrinsèque : décision suffisamment motivée, … etc.

§4 Absence de fraude

Absence de toute fraude à la loi. En réalité de sortes de fraude.- Fraude à la loi : manipule règles de conflit de loi. En pratique, souvent dans les décisions c pas fraude à la loi au sens stricte mais s’accompagne d’un forum shopping et dans certains cas le fait d’aller devant autre juridiction ça va modifier loi qui va être appliquée.- Fraude au jugement : c le fait d’obtenir d’un tribunal étranger une décision que l’on n’aurait pas pu obtenir du juge français mais dans le seul but de s’en faire prévaloir en France par la suite. EX : Civ. 1ère, 1er mars 1988 SEMOUSSI.

SECTION 2   : MANIFESTATION CONTROLE DE REGULARITE.

§1 La nécessité d’un contrôle préalable de régularité.

Dans certains Etats étrangers décisions étrangères sont reconnues sans procédure particulière sauf si exécution forcée est demandée. En France, certains jugements nécessitent exequatur pour exécution alors que d’autres non. Dépend type de jugement et effet recherché.

A) Les décisions reconnues immédiatement en France.

Les décisions constitutives et celles rendues en matière d’état et de capacité des personnes. Ils bénéficient d’une autorité de plein droit en France cad ils peuvent être invoqué immédiatement sans que besoin exequatur et contrôle régularité. Jugements constitutifs cad ceux qui créent une situation. Une limite : ces jugements ne peuvent donner lieu à aucun acte d’exécution forcée sans exequatur.

B) Les décisions qui nécessitent l’exequatur

Jugements patrimoniaux et déclaratifs : quelque soit effet souhaité, il faut toujours passer par exequatur.

§2 les moyens procéduraux de contrôle.

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A) Le contrôle incident de régularité

Question régularité à l’occasion d’une autre action, action principale. Régularité pas déjà constatée préalablement. Ne concerne que jugements d’états et constitutifs. EX : reconnaissance incidente intervient lorsque l’on se prévaut jugement étranger au soutien exception de chose jugée.EX   : si agit sur le fondement d’un jugement étranger accordant séparation de corps. Demande de convertir en divorce.

B) Le contrôle principal de régularité

C l’instance en exequatur : objet même est de donner autorité de chose jugée et force exécutoire au jugement étranger. Cette instance est toujours nécessaire pour pouvoir faire exécution forcée et pour reconnaître jugement. Plus largement, CC° permet d’y avoir recours pour établir d’une façon générale la régularité d’une décision étrangère. Compétence appartient TGI à juge unique, doit vérifier d’office la régularité du jugement définitif. Possibilité exequatur partielle.

C) L’instance en inopposabilité.

Ce que l’on veut c constater irrégularité d’un jugement. Fait partie des actions déclaratoires. Civ. 22 janvier 1951.

== ces différentes actions permettent toutes de vérifier régularité jugement étranger.

Chapitre 2   : Les traités et règlements communautaires.

Conventions internationales bilatérales. Circulation des décisions.

SECTION 1   : LE REGLEMENT DE BRUXELLES 1

S’applique dans tous Etats membres sauf Danemark et en matière civile et commerciale.S’applique à tout jugement rendu dans un Etat membre de l’UE quelque soit chef de compétence sur lequel repose compétence du juge qui a rendu la décision.

§1 Allègement des conditions de régularité

Règlement prohibe toute révision au fond de la décision étrangère. Faveur de principe à la reconnaissance des décisions étrangères donc refus reconnaissance est exception. Ce qui expliquer que les conditions d’irrégularité possibles soient limitativement énumérées et strictement entendues. On ne retrouve pas de contrôle de compétence indirecte : sauf non respect règle de compétence exclusive de l’article 22 ou d’une règle protectrice d’une partie faible : assuré et consommateur (pas salarié). Pas de contrôle de la loi appliquée : sauf la conformité de la décision à l’OP de fond de l’Etat d’accueil (34-1), contrôle régularité procédurale (37) mais seulement au moment introduction de l’instance Civ. 1ère 16 mars

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1999 et CJCE 28 mars 2000, le caractère inconciliable décision avec décision déjà rendue dans l’Etat requis. Il reste que OP de fond, régularité procédurale et non conciliation.

§2 Allègement des procédures de contrôle.

Le principe est celui d’une reconnaissance de plein droit des décisions (33). Donc en principe reconnaissance et contrôle décision se fera de façon incidente, en cas de contestation. La procédure de reconnaissance est très simplifiée : déclarer la décision exécutoire. Procédure sur requête. Le juge se borne à un contrôle formel au regard de documents présentés par le requérant.

SECTION 2   : LE REGLEMENT DE BRUXELLES 2 BIS

Sur la désunion, règlement inspiré Bruxelles 1 : reconnaissance de plein droit des décisions. Conditions de régularité aussi réduites. Fortement pour désunion. Pour responsabilité parentale renforcement conditions pour protection enfant. Sur exécution des décisions, on retrouve procédures d’exécution simplifiées mais innovation droit de visite et retour enfant suite enlèvement international. Force exécutoire de plein droit.

FIN DU COURS.

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