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  LE DROIT APPLICABLE AUX SOCIETES COMMERCIALES EN DROIT INTERNATION AL Elaboré par :  DERDABI Dina  JAOUI Tarik  KAROUAOUI Omar  SEDDAOUI Sahar Encadré par : Dr. Mr.  Ahmed EL HAJJAMI  Année universitaire : 2011-2012

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LE DROIT APPLICABLE AUX SOCIETES

COMMERCIALES EN DROIT INTERNATIONAL

Elaboré par :

 DERDABI Dina

 JAOUI Tarik

 KAROUAOUI Omar

 SEDDAOUI Sahar

Encadré par :

Dr. Mr. Ahmed EL HAJJAMI  

Année universitaire : 2011-2012

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Plan du

rapport 

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Introduction générale 

Partie 1 : La nationalité et la loi applicable aux sociétéscommerciales

1- La nationalité de la société par le critère du siège social.

2- La nationalité de la société par le critère de contrôle.

3- La nationalité de la société par le critère

d’incorporation.

Partie 2: Le statut juridiques des sociétés étrangères au

Maroc

1- Les droits des sociétés étrangères

2- Les obligations des sociétés étrangères.

Conclusion générale

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Introduction générale

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Dans le contexte économique actuel de mondialisation, aucun dirigeant,

gestionnaire, avocat ou juriste d’entreprise, ne peut nier l’importance du droit

du commerce international dans la vie des affaires. L’époque est en effet

révolue où une entreprise pouvait circonscrire son activité dans les limites de

sa région ou de son pays. L’ouverture progressive des marchés nationaux

depuis 1948, à l’instigation d’abord du GATT (Accord général sur les tarifs

douaniers et le commerce), puis, à partir de 1995, de l’OMC (Organisation

mondiale du commerce), a entraîné une concurrence internationale qui

s’accroît sans cesse entre les entreprises œuvrant dans des secteurs d’activités

identiques ou similaires. Cette nouvelle donne sur le plan concurrentiel,

rendue encore plus aiguë depuis le début des années 90, au moment où la

mondialisation s’est accélérée, impose aux entreprises de se positionner si ellesveulent survivre.

Sous l’effet conjugué de ces facteurs, les entreprises se sont orientées

davantage vers le commerce extérieur et on assista à une intensification des

flux des échanges internationaux qui furent réglementés dans le cadre

d’accords bilatéraux et multilatéraux. De ce fait, une opération d’échange

international met en liaison plusieurs parties de nationalités différentes

relevant de systèmes juridiques différents. Comment donc peut-on assurer lesdroits de chacune de ces parties lorsque des rapports de force inégaux se

mettent en jeu ?

Les gestes que poseront ces parties et les comportements qu’elles adopteront

à cet égard seront régis donc par le droit du commerce international et

formulés sous formes de contrats commerciaux internationaux.

Qu’entend-on donc par un CONTRAT COMMERCIAL INTERNATIONAL ?

Economiquement parlant, le contrat international met en jeu les intérêts du

commerce international. Il implique un mouvement de biens, services ou

paiements à travers les frontières. C’est la substance économique du contrat

qui est en centre.

Juridiquement parlant, c’est la notion qui comporte des éléments

«d’extranéité». Ces éléments indiquent qu’il y a des points de contacts avec au

moins deux Etats et doivent être « suffisants » pour rendre un contrat«international».

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Agir ainsi sur la scène commerciale internationale, c’est se confronter à des

cultures différentes, à des rapports sociaux et sociétaux nouveaux, non

appréhendés jusqu’ici en droit interne des affaires. Cela s’explique simplement

par le fait que le monde est organisé sous forme d’états, lesquels fixent leurs

propres règles de fonctionnement interne. D’ailleurs chaque Etat fixe aussi les

règles de droit international privé qui lui sont propres. Ce droit international a

pour objet la régulation des relations sociales, le règlement des statuts et

rapports juridiques des personnes privées prises dans une perspective

internationale. Son objectif premier est de déterminer la "nationalité" de la loi

qui sera appliquée à une situation donnée, et déterminer le juge compétent en

cas de litige (Notion de conflits de loi).

Plus exactement, le droit international des sociétés peut se définir par rapport

à son objet comme l’ensemble des règles applicables aux personnes morales

ayant un but lucratif dans leurs situations juridiques transfrontalières.

L’ensemble de ces règles applicables est déterminé à la fois par le droit interne, 

et par des conventions et traités internationaux. Tour à tour, donc, ces sources

ont vocation à intervenir pour organiser les relations d’affaires empreintes

d’un élément extranéité. S’agissant des sources internationales, il faut citer de

manière non exhaustive, la Convention de Genève du 21 avril 1961 surl’arbitrage commercial international, la Convention de Lugano du 16 septembre

1988 sur la compétence et l’effet des jugements, la convention de Vienne du 11

avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, la convention de Rome

du 19 juin 1980 sur les règles applicables aux conflits de loi en matière

d’obligations contractuelles.

A travers les questions soulevées précédemment, nous allons aborder en une

première partie la notion de nationalité et de loi applicable aux sociétéscommerciales.

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Partie 1 : La nationalité

et la loi applicable auxsociétés commerciales

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Le recours à des critères de nationalité, ou de rattachement dans la

détermination de la loi applicable aux sociétés commerciales.

La question de la nationalité des sociétés est d’une importance capitale lorsqueles sociétés ou personnes morales évoluent dans un contexte international et

que se pose le problème de savoir si en tant que national de tel ou tel Etat,

elles peuvent ou non prétendre au bénéfice de législations qui y sont édictées.

La diff iculté est d’autant plus accrue que les ordres juridiques étatiques ne

retiennent pas tous les mêmes critères pour définir la nationalité des sociétés

et que ce même critère sert bien souvent à définir non pas seulement leur

nationalité mais également la loi qui leur est applicable.

Plus précisément, on dénombre principalement trois critères de nationalité ou

de rattachement. Ainsi, certains pays recourent au critère du contrôle, d’autres

au critère de l’incorporation. Dans ce dernier cas, il en est principalement ainsi

des systèmes juridiques anglo-saxons. Tandis que d’autres retiennent enfin

celui du siège social statutaire, tel le droit international privé français.

1-  La nationalité de la société par le critère du siège social

Si la nationalité marocaine est reconnue au Maroc aux personnes morales, par

le dahir du 11 aout 1922 sur les sociétés par actions et le dahir du 1er

 

septembre 1926 sur le registre du commerce, qui font expressément état des

« sociétés marocaines », il en va différemment en ce qui concerne les sociétés

étrangères. Pour ces dernières, les critères retenus sont édictés par l’article 7

du dahir sur la condition civile des Français et des étrangers. Suivant ce

texte, « la nationalité d’une société est déterminée par la loi du pays dans

lequel a été établi, sans fraude, son siège social légal ».

Donc, le critère actuel est celui du siège social. Une confirmation législative

postérieure à l’indépendance a été notamment apportée à ce critère par le

dahir du 14 novembre 1959 qui empêche le transfert d’un siège social déjà

établi au Maroc. Comme confirmation jurisprudentielle plus récente, ce

principe a été adopté, dans sa décision du 1

er

juillet 1973, par le tribunalarbitral, constitué en conformité des règles du Centre International pour le

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règlement des différends relatifs aux investissements, dans l’affaire Holliday

Inns contre Occidental Petroleum et autres contre le Gouvernement Marocain.

Cette décision admet qu’une société dont le siège social est au Maroc, est de

nationalité Marocaine, alors même qu’elle est sous un entier contrôle étranger. 

Toutefois, le critère du siège social n’est pas retenu en application du « critère

de l’incorporation » dans les rapports du Maroc avec les pays anglo-saxons.

Ainsi, dans l’exercice dans leur activité juridique et sociale, les sociétés

étrangères sont placées sur le même pied d’égalité que les sociétés

Marocaines, tel qu’il résulte, par exemple, des articles 2 et 7 de la Convention

signée à Londres le 29 juillet 1937, relative à l’abolition du régime capitulaire

au Maroc (zone sud). C’est aussi ce principe que rappelle l’accord hispano-marocain signé à Madrid le 25 juillet 1957.

En principe, les personnes physiques ont le droit de constituer au Maroc des

sociétés dont l’activité est lucrative, alors que le droit Marocain se montre

méfiant et redoute l’activité des associations dirigées par des étrangers. 

Il est assez rare que des dispositions légales interdisent à ces personnes la

constitution de sociétés commerciales, sauf pour le transport maritime ou pour

certaines marchandises qui ne peuvent être transportées que par des

Marocains.

2-  La nationalité de la société par le critère du contrôle

Le critère de contrôle est apparu en France, après la guerre mondiale à la suite

du traité de Versailles qui prévoit l’indemnisation des sociétés victimes de la

guerre notamment en Alsace Lorraine. Par la suite ce critère a été repris à

l’occasion de certaines conventions internationales (article 25 de la convention

de Washington relative à l’arbitrage). 

Il s’agit d’un système correcteur du critère du siège social. Son utilité apparait

notamment lorsqu’il faut rechercher l’influence étrangère. 

En droit Français, ce système a pu être appliqué à titre exclusif dans le cas ou le

législateur le prévoyait expressément. (Exemples : loi n° 66-1008 du 28décembre 1966 et décret n°90-58 du 15 janvier 1990, complétant le décret

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n°89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec

l’étranger. Circulaire du 15 janvier 1990 relative aux investissements directs

français à l’étranger et aux investissements directs étrangers en France) 

En droit Marocain,  le dahir du 2 mars 1973 relatif à l’exercice de certainesactivités qui a imposé la marocanisation des entreprises du secteur commercial

et des activités énumérées par son décret d’application du 8 mai 1973 avait

précisé qu’un certain nombre d’activités ne pourront plus être exercées, sans

réserve de l’effet des conventions internationales dument publiées, que par

des personnes physiques ou morales Marocaines.

Pour l’application de cette règle, l’article 2 du dahir du 2 mars 1973 énonce

que : « sont réputées Marocaines, les sociétés ayant leur siège au Maroc etrépondant en outre, à l’un des critères suivants :

  Société anonyme dont la moitié du capital au moins appartient à des

personnes physiques Marocaines, à des personnes morales Marocaines

de droit public ou à des personnes morales de droit privé réputées

Marocaines au sens dudit dahir, et dont la majorité des membres du

conseil d’administration, le président de ce conseil, et le cas échéant,

l’administrateur-délégué sont des personnes physiques Marocaines ;

  Sociétés civiles à responsabilité limitée ou en nom collectif dont tous les

associés sont des personnes physiques Marocaines ;

  Sociétés en commandite, à condition que tous les commandités soient

des personnes physiques Marocaines et qu’ils détiennent plus de la

moitié du capital social».

3-  Le critère de l’incorporation 

Le critère de l’incorporation consiste à rattacher la société à la loi du territoire

de l’Etat sur lequel les formalités de constitution ont été accomplies, peu

importe donc le lieu et l’origine des capitaux, le lieu du siège social, etc. Le

fondement de ce critère réside dans l’idée selon laquelle à l’origine de toute

constitution, il y a inéluctablement des éléments contractuels ainsi que des

démarches volontaires auxquelles se greffent des exigences législatives se

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11 

manifestant par l’accomplissement de certaines formalités d’enregistrement,

ces dernières ayant pour vocation d’officialiser un acte juridique originel.

L’avantage d’un tel mécanisme réside dans la permanence et la stabilité. Mais il

est cependant très formaliste, et risque donc d’être éloigné de la réalité. Ilconduit donc à des risques de décalage entre le rattachement formel et la

réalité de l’entreprise. 

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Partie 2 : Le statut

 juridique des sociétés

étrangères au Maroc

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13 

Outre leur assimilation aux personnes physiques, les sociétés civiles et

commerciales étrangères se voient reconnaitre de plein droit leur personnalité

morale au Maroc. Aucune discrimination fondée sur leur nationalité n’est àsignaler.

Cela va de pair avec la politique d’encouragement des capitaux étrangers à être

investis au Maroc.

Toutefois, pour préciser le contenu de cette personnalité, une société

étrangère ne l’a plus au Maroc si elle l’a perdu dans son pays. De tou te façon,

les sociétés étrangères peuvent exercer leurs activités lucratives sans

formalités contraignantes, autres que celles exigées pour les sociétés

marocaines. Elles peuvent effectuer, à ce titre, tout acte, passer un contrat,

ester en justice, etc.

Par ailleurs, en ce qui concerne les personnes morales de droit public, s’il s’agit

d’un Etat, la reconnaissance de cet Etat par le Maroc vaudra automatiquement

la reconnaissance de la société de ce pays.

En revanche, pour tous les autres organismes de droit public, notammentinternationaux, la personnalité morale sera reconnue dès lors qu’un traité signé

par le Maroc prévoit ou fait allusion à l’organisme en question. 

Tout dépend en fin de compte, des déterminants de la politique étrangère

marocaine.

Une société étrangère dispose au Maroc d’un certain nombre de droits et y est

soumise à un certain nombre de devoirs.

Les sociétés étrangères jouissent en principe, des mêmes droits que leur

reconnaissent leurs législations nationales.

Quant à leurs devoirs, ceux-ci peuvent être circonscrits par l’ordre public

interne en général, et par un certain nombre de textes que le législateur a

décidé d’appliquer de la même manière aux marocains comme aux étrangers. 

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14 

1-  Les droits des sociétés étrangères au Maroc

La reconnaissance de la personnalité morale d’une société étrangère constitueun préalable à toute jouissance et à tout exercice par de ses droits sur le

territoire en question.

Ainsi, on peut distinguer, au moins, deux systèmes de reconnaissance de la

personnalité juridique d’une société en droit international privé : le principe de

reconnaissance de plein droit et la reconnaissance par l’autorité publique de

l’Etat. Une troisième technique est fournie par la voie de conventions

internationales.

a- La reconnaissance de plein droit 

Le principe est posé dans l’article 6 du DCC qui assimile les sociétés aux

personnes physiques et donc permet de leur accorder, les mêmes droits que

leur reconnait leur loi nationale (art 1 et 2 DCC relatif à la condition des

personnes physiques).

Autrement dit, les sociétés étrangères sont de plein droit, dotées de la

personnalité morale dès qu’elles en bénéficient selon leur loi nationale. Aucune

reconnaissance de la part de l’administration marocaine n’est exigée. 

La même solution s’applique en France, aux sociétés de personnes et aux SARL.

b- Nécessité de reconnaissance par l’administration 

Cette solution est préconisée en droit français, par exemple, pour les sociétés

de capitaux. Le principe posé dans la loi du 30 mai 1857 veut que les sociétés

étrangères n’aient pas d’existence légale et reconnue en France tant que

l’autorité publique française, n’a pas reconnu leur personnalité juridique. 

Deux mécanismes sont prévus à cette fin :

  Reconnaissance par décrets collectifs : sont reconnues toutes les sociétés

par action d’un pays déterminé ;

  Reconnaissance par traité diplomatique (convention d’établissement) :

sont reconnues toutes les sociétés constituées dans l’un des deux pays

conformément aux lois de ce pays et y ayant leur siège social.

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15 

  Ce système a été fort critiqué et même jugé inutile du fait du grand

nombre de décrets collectifs et de conventions d’établissement ayant eu

pour effet de reconnaitre en France la majorité des sociétés étrangères.

En plus, les interprétations varient selon le domaine d’application et le

contenu du traité.  Dans la pratique, malgré ce texte inadapté aux besoins de l’économie

mondialisée, la Cour de cassation juge que les sociétés non reconnues

peuvent ester en justice pour la défense de leurs biens et intérêts.

c- Le mécanisme conventionnel 

c-1. Convention de la Haye du 1er 

juin 19561 

Cette convention a été signée seulement par 5 pays dont la France.

  Contenu : En vertu de cette convention, toutes les associations, sociétés

et fondations régulièrement constituées sur le territoire de l’un des Etats

signataires verront leur personnalité juridique reconnue de plein droit

sur le territoire des autres Etats signataires.

  Condition : La société doit avoir acquis la personnalité juridique de la

société en vertu de la loi de l’Etat :

  Où les formalités d’enregistrement ou de publicité ont étéremplies.

  Où se trouve le siège social statutaire.

  Effets de la convention dans les pays signataires (La France) :

  La personnalité juridique des sociétés est reconnue de plein droit

en France sans qu’il y ait besoin de décrets collectifs ou de traités

diplomatiques.

  Les sociétés françaises bénéficient de plein droit de la personnalité

morale sur le territoire des autres Etats signataires.

1

Convention du 1er juin 1956 concernant la reconnaissance de la personnalité juridique des sociétés,associations et fondations étrangères.

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16 

c-2. Convention européenne d’établissement des sociétés2 

Cette convention qui a été élaborée à Strasbourg sous l’égide du Conseil de

l’Europe, vise à obtenir pour les sociétés relevant des Etats contractants :

  Un libre droit d’établissement. 

  Une assimilation aux sociétés nationales.

2- Devoirs des sociétés étrangères au Maroc

Les sociétés étrangères jouissent au Maroc de tous les droits qui sont les leurs

dans leur pays d’origine. Cependant elles se trouvent soumises à l’obligation

générale de respect de l’ordre public et plus spécialement au respect de

certains textes impératifs du droit marocain.

a- L’ordre public  

  L’ordre public est un correctif exceptionnel permettant d’écarter la loi

étrangère. Les étrangers qu’ils soient des personnes physiques ou

morales sont, dans tous les cas, soumis à l’ordre public.

  C’est un élément perturbateur dans la solution de conflits de lois

puisqu’il fait échec de manière imprévue au jeu de la règle de conflits de

loi.

b- Respect de certains textes impératifs

  Le législateur a voulu faire d’un certain nombre de textes, des règles

territoriales par excellence qui s’appliquent à tout ceux qui se

trouvent sur son territoire et ne distingue pas entre les nationaux etles étrangers.

  Ainsi, la loi pénale est au Maroc d’application purement territoriale

comme partout dans le monde. Les sociétés étrangères dont la loi

nationale n’établit pas de responsabilité pénale pour les personnes

morales, ne peuvent se prévaloir de ladite loi pour échapper au droit

pénal marocain.

2Tenue à Strasbourg le 20 Janvier 1966.

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17 

  Ainsi la législation fiscale fondée sur une logique de redistribution

locale s’applique à tous ceux qui sur le territoire marocain, bénéficient

des prestations de son administration.

  Aussi le droit de la concurrence relève de l’ordre public économique,

et de ce fait il est applicable à toute entreprise exerçant ses activités

au Maroc (article 1 de la loi 06-99 sur la liberté des prix et la

concurrence).

  De même, l’article 12 du dahir de 1993 portant loi n° 1-93-112 relative

au CDVM et aux informations exigées des personnes morales faisant

appel public à l’épargne prévoit dans son alinéa 3 que les dispositions

du présent texte sont applicables quelque soit la nationalité ou le

siège de l’émetteur de valeurs mobilières…» 

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18 

Conclusion générale

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19 

Le processus actuel d’harmonisation de la législationnationale particulièrement en droit économique,

commercial et sociétaire avec les multiples

conventions internationales adoptées par le Maroc est

une réponse positive vis-à-vis des opérateurs

économiques et investisseurs internationaux

souhaitant développer des relations d’affaires avec le 

Maroc. Cette évolution serait davantage renforcée par

l’adoption de dispositions explicites qui consacreraient

la suprématie des traités internationaux sur la loi

interne, avec le souci toutefois de préserver certaines

activités commerciales nationales des effets d’une

ouverture à des règles internationales qui répondent

bien plus souvent aux exigences des pays industriels

particulièrement intéressés pour une reconfiguration

de ces mêmes règles commerciales vers un libéralisme

exacerbé et une concurrence féroce.

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20 

Références

bibliographiques 

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21 

Les ouvrages généraux :

 La modernisation du droit des sociétés, Bernard

BOULOC, Jean- Jacques DAIGREE .MichelGERMAIN. Philippe MERLE. Jean PAILLUSSEAU.13

novembre 1996, imprime en France.

 Droit des sociétés, Deen GIBIRILA, 2ème EDITION

ELLIPSES, Edition marketing SA, 2003.

 Droit des sociétés (T II), Claude PENHOAT, éditionAengde- sirey, juillet 1985.

 Droit des sociétés, Véronique MAGNIER, 3ème

EDITION, DALLOZ, 2007

Les ouvrages spéciaux :

 Droit du commerce international, JACQUET, Jean-

Michel, Philippe DELEBECQUE et Sabine

CORNELOUP, coll. « Précis », Dalloz, Paris, 2007.

 Droit international et européen des sociétés, M.

MENJUCQ, Domat, Montchrestien, 2001.

 Droit des sociétés commerciales, Loi N°20.05,

PRESENTATION PROFESSEUR M’HAMMED

LAFROUJI, EDITION 2010.

 Droit commercial. Sociétés commerciales, Philippe

MERLE, 10ème EDITION, 2005.

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22 

 Droit du commerce international  – droit

international de l’entreprise, J.M. Mousseron, J.

Raynard, R. Fabre & J.L. Pierre, 2ème édition, édit.

LITEC, 2000, pp.62 – 69.

Travaux:

 Rapport d’évaluation de la législation commerciale du

royaume du Maroc, Financial Market International  

 Article publié dans la Revue "Fiscalité Européenneet Droit International des Affaires" N° 125 (Année

2001)

 Cours du droit commercial. Monsieur OUHANNOU

Professeur à la faculté des sciences juridiques

économiques et sociales MEKNES. Année

universitaire 1999-2000

 Séminaire sur le thème : la justice marocaine :

institution et fonction axe II : justice et

mondialisation 30 et 31 mai 2003. Professeur

AMINE HAJJI.

Les lois :

  Dahir (9 ramadan 1331) sur la condition civile des

Français et des étrangers dans le Protectorat

français du Maroc (B.O. 12 septembre 1913)

  Loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes

corrigée et complétée par la loi n°20-05.

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23 

  Décret n°89-938 du 29 décembre 1989

réglementant les relations financières avec

l’étranger. 

  Loi n°53-95 instituant les juridictions de

commerce

 Bulletin officiel n° 4478 du 23 di-hija 1417 (1er mai

1997) 

 Dahir n° 1-97-49 du 5 chaoual 1417 (13 février 1997) 

Les conventions :

  Convention de La Haye du 1 er juin 1956

  Convention européenne d’établissement des

sociétés