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Accident du travail : responsabilités Accident du travail : responsabilités Avertissement Cette étude est la quatrième d'une série de cinq études sur les accidents du travail. Les notions d'accident du travail et d'accident de trajet sont développées dans l'étude «Accident du travail : définition» . Les démarches à effectuer par l'employeur et le salarié victime de l'accident ainsi que le déroulement de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident sont traités dans l'étude «Accident du travail : démarches et reconnaissance» . Le statut protecteur du salarié victime d'un accident du travail et la réparation à laquelle il a droit sont exposés respectivement dans les études «Accidents du travail et contrat» et «Accident du travail : réparation» . Les cotisations d'accident du travail et maladies professionnelles font l'objet d'une étude à part (v. l'étude «Tarification des accidents du travail» ). A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A Accident de trajet 5 Action récursoire de la caisse 63 , 64 Ascendant 53 Assurance contre la faute inexcusable de l'employeur 66 et s. Atteinte à la santé mentale 7 Ayant droit majoration de la rente 50 , 51 préjudice 52 et s. C Commission d'indemnisation des victimes d'infractions 73 Commission de recours amiable 25 et s. Concubin 53 Condamnation de l'employeur 21 Conjoint 53 Conscience du danger 9 , 10 Cotisation complémentaire 58 , 59 , 61 , 62 Cotisation supplémentaire 74 D Danger grave et imminent 20 Décès de la victime 50 et s. Délai action en reconnaissance de la faute inexcusable 23 , 24 action récursoire de la caisse 64 Descendant 53 Déséquilibre psychologique 7 E Enfant 53 F Faute d'un tiers 84 Faute de l'employeur enjeux 2 , 3 faute inexcusable 1 et s. faute intentionnelle 71 et s. Faute de la victime faute inexcusable 77 et s. faute intentionnelle 82 , 83 Faute inexcusable de l'employeur action en reconnaissance 23 et s. action récursoire de la caisse 63 et s. appel 34

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Accident du travail : responsabilités

Accident du travail : responsabilitésAvertissement

Cette étude est la quatrième d'une série de cinq études sur les accidents du travail. Les notions d'accident du travail et d'accident de trajet sont développées dansl'étude «Accident du travail : définition». Les démarches à effectuer par l'employeur et le salarié victime de l'accident ainsi que le déroulement de la procédure dereconnaissance du caractère professionnel de l'accident sont traités dans l'étude «Accident du travail : démarches et reconnaissance». Le statut protecteur du salariévictime d'un accident du travail et la réparation à laquelle il a droit sont exposés respectivement dans les études «Accidents du travail et contrat» et «Accident du travail :réparation».

Les cotisations d'accident du travail et maladies professionnelles font l'objet d'une étude à part (v. l'étude «Tarification des accidents du travail»).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Accident de trajet 5Action récursoire de la caisse 63, 64Ascendant 53Assurance contre la faute inexcusable de l'employeur 66 et s.Atteinte à la santé mentale 7Ayant droitmajoration de la rente 50, 51préjudice 52 et s.

C

Commission d'indemnisation des victimes d'infractions 73Commission de recours amiable 25 et s.Concubin 53Condamnation de l'employeur 21Conjoint 53Conscience du danger 9, 10Cotisation complémentaire 58, 59, 61, 62Cotisation supplémentaire 74

D

Danger grave et imminent 20Décès de la victime 50 et s.Délaiaction en reconnaissance de la faute inexcusable 23, 24action récursoire de la caisse 64

Descendant 53Déséquilibre psychologique 7

E

Enfant 53

F

Faute d'un tiers 84Faute de l'employeurenjeux 2, 3faute inexcusable 1 et s.faute intentionnelle 71 et s.

Faute de la victimefaute inexcusable 77 et s.faute intentionnelle 82, 83

Faute inexcusable de l'employeuraction en reconnaissance 23 et s.action récursoire de la caisse 63 et s.appel 34

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assurance 66 et s.atteinte physique et mentale 7conciliation 25 et s.conscience du danger 9, 10cotisation complémentaire 58 et s.danger grave et imminent 20définition 4indemnisation de la victime 35, 37, 38indemnisation des ayants droit 50 et s.indemnité forfaitaire supplémentaire 49lien de causalité 11, 12majoration de la rente 35 et s., 50, 51manquement à une obligation de sécurité 6préposé 13présomption 18 et s.preuve 16 et s.procédure contentieuse 28 et s.réparation des préjudices 40 et s.salarié sous CDD 19sanction 56 et s.travail temporaire 14, 19

Faute inexcusable de la victimedéfinition 77 et s.réduction de la rente d'incapacité permanente 80sanction 80, 81

Faute intentionnelle de l'employeurassurance 76cotisation supplémentaire 74définition 71recours devant la CIVI 73remboursement de la CPAM 75réparation de la victime 72sanction 72 et s.

Faute intentionnelle de la victime 82, 83Formation à la sécurité 19

H

Harcèlement moral 7

I

Incapacité permanente totale 49Indemnité forfaitaire supplémentaire 49

M

Majoration de la renteayants droit 50, 51calcul 38faute d'un tiers 37faute de la victime 37montant 36notion 35paiement 39

O

Obligation de sécurité 6 et s.

P

Pacte civil de solidarité 53Préjudiced'agrément 43évaluation des juges 47perte des possibilités de promotion professionnelle 45réparation des ayants droit 52 et s.réparation intégrale 40 et s.sexuel 44souffrances physiques et morales 42versement 48

Préposé 13Prescription, (v. Délai)Présomption de faute inexcusable 18, 19Procédure amiable 25 et s.

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Procédure contentieuse 28 et s.Promotion professionnelle 45

R

Recours contre le tiers responsablede l'employeur 91de la caisse d'assurance maladie 93de la victime 86

Recours de l'employeur contre l'assureur 69Recours de la caisse contre l'assureur 68Réduction de la rente d'incapacité permanente 80Relaxe de l'employeur 22

S

Salarié sous contrat à durée déterminée 19Sanctionfaute inexcusable de l'employeur 56 et s.faute inexcusable de la victime 80faute intentionnelle 72faute intentionnelle de l'employeur 73 et s.faute intentionnelle de la victime 83

Souffrances physiques et morales 42Substitution 13Suicide 7

T

Tiers responsable 85Travail temporaire 14, 19, 70Tribunal des affaires de sécurité socialecontentieux de la faute inexcusable 28 et s.

Titre 1 : La faute de l'employeur

Chapitre 1 La faute inexcusable

1 Faute inexcusable : exception à la réparation forfaitaire de l'accident En principe, le salarié victime d'un accident du travail a droità une indemnisation forfaitaire limitée à la prise en charge totale des soins et au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale (en cas d'incapacitétemporaire de travail) ou d'une rente (en cas d'incapacité permanente).

CSS, art. L. 431-1

pour plus de précisions sur l'indemnisation forfaitaire à laquelle a droit le salarié victime d'un accident du travail, se reporter à l'étude«Accident du travail : réparation».

Cette indemnisation forfaitaire interdit à la victime de rechercher dans les conditions de droit commun, la responsabilité de son employeur pour obtenir laréparation intégrale des préjudices subis.

A ce principe une exception : la responsabilité de l'employeur peut être recherchée en cas de faute inexcusable de sa part.

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur permet en effet à la victime ou à ses ayants droit d'obtenir :

- d'une part, un complément d'indemnisation forfaitaire par le biais d'une majoration de la rente d'incapacité permanente (cette majoration présentant, àla fois, un caractère punitif et indemnitaire) ;- et d'autre part, exclusivement devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation intégrale des préjudices subis et non réparés par lamajoration, selon les règles de responsabilité civile de droit commun.

CSS, art. L. 452-1 et s.

saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a d'ailleurs jugé le régime d'indemnisation conforme à laConstitution et la réparation forfaitaire de la faute inexcusable (majoration de la rente) ne portant pas atteinte au principe deresponsabilité. En revanche, il a émis une réserve d'interprétation sur le caractère limitatif de la liste des préjudices dont la victime peutdemander la réparation à l'employeur en cas de faute inexcusable.

Cons. const., déc., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC

2 Enjeux pour la victime Pour la victime d'un accident du travail, faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur présente donc un enjeufinancier substantiel puisque cette reconnaissance lui ouvre droit à une indemnisation complémentaire forfaitaire et une possibilité de réparation despréjudices qu'elle a subis.

3 Enjeux pour l'employeur La reconnaissance de sa faute inexcusable a de notables conséquences financières pour l'employeur puisque :

- d'une part, il est assujetti à une cotisation supplémentaire qui s'ajoute à la cotisation d'accident du travail habituelle (v. l'étude «Tarification des

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accidents du travail») ;- et d'autre part, c'est sur lui que pèse la réparation intégrale des préjudices subis par le salarié victime.

En facilitant la mise en cause de la responsabilité de l'employeur fautif et en faisant peser le dédommagement intégral des préjudices subis par la victime surlui, les pouvoirs publics, tout comme la jurisprudence, veulent non seulement inciter les entreprises à développer une politique de prévention des risquesprofessionnels plus efficace mais également alléger les dépenses de la branche AT/MP en « transférant » ses dépenses aux entreprises.

les pouvoirs publics ont d'ailleurs mis en œuvre un certain nombre d'actions pour inciter les employeurs à prévenir les accidents du travaildans leurs entreprises. Citons ici la Charte AT/MP, conçue pour la CNAMTS par des juristes, médecins et ingénieurs. Cette charte, qui avaleur de circulaire de la CNAMTS, a été conçue pour permettre une plus grande réactivité face aux évolutions réglementaires. On peutprendre connaissance de son contenu sur le site internet de la CNAMTS.

Section 1 : La définition de la faute inexcusable de l'employeur4 Une définition jurisprudentielle de la faute inexcusable La loi ne définit pas la faute inexcusable, c'est donc la jurisprudence qui en a

fixé les contours.

La définition de la faute inexcusable, restée stable pendant très longtemps, a été profondément modifiée en 2002 par la chambre sociale de la Cour decassation dans plusieurs arrêts rendus à propos de salariés victimes de maladies professionnelles liées à l'amiante, définition confirmée par la suite pour lesaccidents du travail (v. nos 6 et s.).

La définition donnée par la jurisprudence permet de dégager plusieurs conditions nécessaires à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :

- un manquement à une obligation de sécurité ;- la conscience du danger ;- la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l'accident.

5 Pas de faute inexcusable pour les accidents de trajet Une limite notable a été posée par la jurisprudence : la faute inexcusable del'employeur ne peut pas jouer en cas d'accident de trajet.

La qualification d'accident de trajet exclut d'office l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.

Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-16.180, n° 1492 FS - P + B + R Cass. 2e civ., 10 déc. 2008, n° 07-19.626

Section 2 : Les conditions de la faute inexcusable de l'employeurSous-section 1 : Un manquement à une obligation de sécurité

6 Faute inexcusable : un manquement à une obligation de sécurité de résultat Selon la Cour de cassation, en vertu du contrat detravail, l'employeur est tenu à une « obligation de sécurité » de résultat envers le salarié, et non pas d'une obligation de moyens. L'employeur est tenu de parle contrat de travail de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver ses salariés contre les risques professionnels.

Le non-respect de cette obligation constitue, en cas d'accident du travail, une faute inexcusable dans la mesure où :

- l'employeur avait conscience (ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience) du dangerencouru par les salariés ;- et ayant cette conscience du danger, l'employeur n'a pas pris les dispositions nécessaires pour préserver les salariés.

Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-13.172, n° 845 FP - P + B + R + I Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-18.389, n° 837 FP - P + B + R + I Cass. soc.,28 févr. 2002, n° 99-17.201, n° 844 FP - P + B + R + I Cass. soc., 11 avr. 2002, n° 00-16.535, n° 1593 FS - P + B + R + I Cass. 2e civ., 16 sept. 2003,n° 02-30.670, n° 1268 F - P Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038, n° 528 P

ces arrêts sonnent le glas d'une jurisprudence très ancienne qui considérait la faute inexcusable de l'employeur comme étant « une fauted'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur,de l'absence de toute cause justificative et se distinguant de la faute intentionnelle par le défaut d'élément intentionnel ».

Cass. ch. réunies, 15 juill. 1941, n° 00-26.836

Depuis le revirement jurisprudentiel de 2002, les critères autres que la conscience du danger sont inopérants. En particulier, l'exceptionnelle gravité de lafaute n'a plus à être caractérisée.

Cass. 2e civ., 14 oct. 2003, n° 02-30.231, n° 1358 FS - P + B Cass. 2e civ., 22 mars 2005, n° 03-20.372

On ne prend en compte ni la gravité du manquement à l'obligation de sécurité, ni son caractère volontaire ou involontaire, ni d'éventuelles circonstancesatténuantes pouvant exonérer l'employeur de sa responsabilité. Ainsi, en cas d'accident du travail, la responsabilité de l'employeur peut être engagée au titrede la faute inexcusable dès qu'un simple manquement à une règle de sécurité peut lui être reproché. Il suffit à la victime de prouver que l'employeur avait ouaurait dû avoir conscience du danger encouru et qu'il n'a pas pris les mesures de protection nécessaires.

7 Un manquement portant atteinte à la santé physique et mentale de la victime L'obligation de sécurité à laquelle est tenul'employeur envers ses salariés est entendue de manière extensive par la jurisprudence, puisqu'elle ne vise pas que les atteintes à l'intégrité physique maiségalement les atteintes à la santé « morale ».

Ainsi, la Cour de cassation a retenu la responsabilité de l'employeur lorsque celui-ci n'avait pas su préserver ses salariés du harcèlement moral commis parun cadre de son entreprise.

Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.914

La faute inexcusable de l'employeur a en outre été retenue dans un contexte où l'équilibre psychologique du salarié avait été fragilisé par la dégradation desrelations de travail (en dehors de tout harcèlement moral).

Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 05-13.771, n° 305 FP - P + B + R + I

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Pour la Cour de cassation, « que l'équilibre psychologique du salarié ait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations detravail et du comportement de l'employeur caractérise le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié etqu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Tenu à un véritable devoir de prévention dans l'entreprise, l'employeur ne doit pas secontenter de prendre des mesures garantissant la sécurité physique de son personnel, mais doit également se soucier du « bien-être » de celui-ci, dans sadimension la plus intime, celle de « l'équilibre psychologique ».

Dans la même lignée, la Cour de cassation a considéré récemment que l'employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes austress au travail et à ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes. Elle a retenu la faute inexcusable de l'employeur après avoir constaté qu'iln'avait pas pris la mesure des conséquences de son objectif de réduction des coûts en termes de facteurs de risque pour la santé de ses salariés.

Cass. 2e civ., 8 nov. 2012, n° 11-23.855

du fait de son obligation de sécurité, et compte tenu de ces diverses précisions, il est assez difficile pour l'employeur d'échapper à la miseen œuvre de sa responsabilité. Si l'on se base sur la définition de la faute inexcusable donnée par les arrêts « amiante » précités, la seulepossibilité qui lui reste est d'établir qu'il n'avait pas conscience (ou qu'il ne pouvait pas avoir conscience, compte tenu de son expérience etde ses connaissances techniques) du danger encouru par les salariés, ou que, dans le cas contraire, il a pris les dispositions nécessairespour préserver les salariés.

8 Impossibilité pour l'employeur de s'affranchir de son obligation de sécurité L'employeur ne peut chercher à s'affranchir de sonobligation de sécurité par la conclusion d'un contrat avec une société tierce.

Dans une espèce où l'employeur avait, pour les problèmes de sécurité, donné délégation à une entreprise pilote, tandis qu'une entreprise de maçonneriedevait assurer toutes les responsabilités relatives à l'hygiène et à la sécurité du chantier, veillant notamment à ce que les dispositifs de protection ne soientpas déplacés par les ouvriers, la Cour de cassation a estimé que cet employeur ne pouvait s'affranchir de son obligation de sécurité par une adhésion auxclauses d'un marché prévoyant qu'une entreprise assurerait cette sécurité. En conséquence, une cour d'appel ne peut écarter la faute inexcusable del'employeur en se fondant sur cette adhésion.

Cass. soc., 13 juin 1991, n° 89-13.616

En revanche, l'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substituésdans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.

CSS, art. L. 452-4

Sous-section 2 : La conscience du danger

9 Conscience du danger et carence de l'employeur : une condition intangible et immuable Le manquement à l'obligation desécurité n'est imputable à l'employeur que s'il est démontré qu'il a eu (ou aurait dû avoir) conscience du danger auquel il exposait son personnel, et qu'endépit de ce fait, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver les salariés.

Cette condition essentielle n'est pas nouvelle. Elle a toujours été exigée par la Cour de cassation pour qualifier la faute inexcusable. Elle était posée par lajurisprudence dès 1941, c'est-à-dire bien avant les arrêts « amiante » de 2002 (v. n° 4).

10 Appréciation jurisprudentielle de cette condition La Cour de cassation n'exige pas la connaissance effective par l'employeur de lasituation de mise en danger, mais la conscience qu'il « doit ou devrait avoir » du danger.

Cass. soc., 27 févr. 1985, n° 83-15.201 : Bull. civ. V, n° 131

Cette conscience du danger est celle que l'auteur de la faute doit ou aurait dû avoir in abstracto en tant que professionnel averti, c'est-à-dire :

- en l'état des connaissances scientifiques ;

Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.221- et eu égard au sentiment que l'employeur doit « normalement » avoir, compte tenu de son expérience et de ses connaissances professionnelles.

Cass. soc., 7 févr. 1962, n° 61-10.139 : Bull. civ. IV, n° 158

L'appréciation de la conscience du danger, compte tenu de ces éléments, relève du pouvoir souverain des juges du fond.

1° Jurisprudence en faveur de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Ainsi, la jurisprudence a estimé, au cas par cas, que l'employeur avait ou aurait dû avoir « normalement » conscience des risques encourus par lessalariés :

- lorsqu'il n'a pas respecté les obligations de sécurité et de surveillance imposées par le code du travail : en l'espèce, même si la machine utilisée avaitfait l'objet d'une homologation ministérielle, cette homologation ne dispensait pas pour autant l'employeur des obligations de sécurité et de surveillancequi lui étaient imposées par le code du travail ;

Cass. soc., 15 nov. 1990, n° 89-11.567- lorsque, dans l'entreprise, est utilisée une substance dangereuse inscrite depuis de nombreuses années aux tableaux des maladiesprofessionnelles (en l'occurrence du benzène) sans que l'employeur prenne les dispositions nécessaires pour préserver les salariés ;

Cass. 2e civ., 8 mars 2005, n° 02-30.998, n° 261 FS - P + B- lorsque des machines dangereuses sont dépourvues de dispositif de sécurité ou dépourvues de système de protection (v. le cas à propos d'untourneur fraiseur qui utilisait un tour, d'un modèle ancien, dépourvu de capot de protection ; voir aussi le cas où un employeur n'avait pas mis à ladisposition de son salarié un échafaudage complet ni aucun matériel de sécurité) ;

Cass. soc., 30 avr. 1997, n° 95-18.513, n° 1873 P + B Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, n° 01-21.078- lorsque l'employeur n'a pas vérifié si les règles de sécurité étaient respectées : en l'espèce, le chef de chantier n'était pas intervenu comme il auraitdû pourtant le faire au début de l'exécution du travail, ce qui lui aurait permis de constater que la mise en œuvre du travail sur le chantier devait

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dû pourtant le faire au début de l'exécution du travail, ce qui lui aurait permis de constater que la mise en œuvre du travail sur le chantier devaitentraîner une modification des installations de protection existantes, et rendait nécessaire le port du harnais de sécurité à deux salariés quitravaillaient à plus de 8 mètres du sol ;

Cass. soc., 28 mars 2002, n° 00-11.627, n° 1228 FS - P- lorsqu'un travail présentant un certain danger est confié à un salarié inexpérimenté ou n'ayant pas la qualification adéquate : en l'espèce,l'employeur ne pouvait ignorer les risques de chute auxquels il exposait les salariés qui accomplissaient pour la première fois un travail à plus de8 mètres du sol ;

Cass. soc., 28 mars 2002, n° 00-11.627, n° 1228 FS - P, précité- lorsque l'équilibre psychologique du salarié a été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et ducomportement de l'employeur : dans une affaire, le salarié atteint d'un « syndrome anxiodépressif » en lien avec le travail avait tenté de mettre fin àses jours ;

Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 05-13.771, n° 305 FP - P + B + R + I- lorsque le salarié est confronté pendant plusieurs années à une surcharge de travail et une pression psychologique permanente provoquées par lapolitique de réduction des coûts menée par la direction de l'entreprise ; l'employeur ne pouvait ignorer les données médicales afférentes au stress autravail et aurait dû évaluer les conséquences de ses objectifs de réduction de coûts en termes de facteurs de risques pour la santé de ses salariés ;

Cass. 2e civ., 8 nov. 2012, n° 11-23.855- lorsque le salarié est dans un état particulier de vulnérabilité, ce qui implique des précautions supplémentaires de la part de l'employeur : en l'espèce,la victime était employée par un CAT, l'employeur ne pouvait donc ignorer ses difficultés d'ordre psychique mais avait pourtant omis de prendre toutesles mesures nécessaires pour préserver l'intégrité de sa personne ;

Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, n° 02-30.118, n° 1224 F - P + B- en cas de condamnation pénale de l'employeur pour violation des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.

Cass. soc., 11 avr. 2002, n° 00-16.535, n° 1593 FS - P + B + R + I Cass. soc., 11 juill. 2002, n° 00-17.377, n° 2402 FS - P Cass. soc., 23 janv.2003, n° 00-20.745

Pour d'autres exemples jurisprudentiels, voir Annexe 1.

2° Jurisprudence exonérant l'employeur de toute faute Au contraire, la jurisprudence a exonéré l'employeur de toute faute inexcusable en estimant qu'il ne pouvait avoir conscience du danger auquel étaientexposés les salariés, dans les cas suivants :

- lorsque l'accident est survenu alors que la victime travaillait sur une machine conforme à la réglementation, et que les causes de l'accident restentindéterminées ;

Cass. 2e civ., 1er juill. 2003, n° 02-30.542, n° 555 FP- lorsque le matériel ne présentait aucune anomalie en relation avec l'accident ;

Cass. soc., 31 oct. 2002, n° 01-20.445, n° 3113 FS - P + B + I- lorsque l'accident apparaît comme « non prévisible » : l'accident avait été provoqué par la chute d'un morceau de cheminée lors de son démontage,alors que les ouvriers qui y étaient affectés étaient expérimentés et usaient d'une technique habituelle et que d'autres cheminées avaient étédémontées selon une technique identique sans difficulté (v. aussi l'arrêt rendu à propos d'une grue renversée par une violente rafale de vent, laquelleprésentait tous les caractères d'un phénomène imprévisible et insurmontable) ;

Cass. 2e civ., 10 juin 2003, n° 01-21.200, n° 727 FS - P + B Cass. soc., 9 juill. 1984, n° 83-12.172 : Bull. civ. V, n° 308- lorsque la cause de l'accident réside dans la négligence de la victime qui n'avait pas respecté les consignes de sécurité : en l'espèce, le salarié étaittombé alors qu'il travaillait en hauteur à l'aide d'un marteau-piqueur, juché sur un tuyau non préalablement calé, en appui, une jambe sur le tuyau,l'autre jambe sur un escabeau ne présentant aucune défectuosité ;

Cass. 2e civ., 2 mars 2004, n° 02-14.004- lorsque la machine utilisée par la victime ne présentait aucun danger : en l'espèce, la plieuse était utilisée depuis des années par le salarié, et lamanœuvre à opérer était courante et entrait dans ses compétences ;

Cass. 2e civ., 15 févr. 2005, n° 03-30.549- lorsque la cause de l'accident est indéterminée (v. n° 11).

Pour d'autres exemples jurisprudentiels, voir Annexe 1.

3° Le contexte particulier de l'amiante Les développements précédents doivent être quelque peu aménagés s'agissant des maladies professionnelles, et plus particulièrement des affections liéesà l'amiante.

Dans ce dernier cas en effet, pour apprécier si l'employeur a pu avoir conscience de l'exposition du salarié au risque et, en conséquence, retenir ou nonl'existence d'une faute inexcusable, la jurisprudence tient compte de l'activité de l'entreprise et examine les modalités d'utilisation de cette substance. Sereporter sur ces points à l'étude «Maladies professionnelles».

Sous-section 3 : La faute de l'employeur, cause nécessaire de l'accident

11 Exigence d'un lien de causalité entre l'accident et le manquement de l'employeur Pour que la faute inexcusable soit retenue, ilfaut qu'il y ait un lien de causalité entre le manquement de l'employeur et l'accident.

En effet, l'employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l'accident est indéterminée.

Cass. 2e civ., 16 nov. 2004, n° 02-31.003

12 Faute de l'employeur, cause nécessaire mais non déterminante La jurisprudence n'exige pas que la faute inexcusable commise parl'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; il suffit qu'elle ait contribué à l'accident pour que la responsabilité de l'employeursoit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

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Cass. soc., 31 oct. 2002, n° 00-18.359, n° 3112 FS - P + B + R + I Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038, n° 528 P

Tout manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ayant concouru à la réalisation de l'accident (et la conscience qu'a eu l'employeur du risqueencouru par ses salariés) suffit à caractériser la faute inexcusable, peu important que la victime, par son imprudence ou sa négligence, ait contribué à lasurvenance du dommage ; la responsabilité de l'employeur peut donc être engagée, notamment en présence d'autres fautes commises par la victime (ou destiers).

Par exemple, la faute inexcusable de l'employeur a pu être retenue même quand le salarié n'a pas respecté les consignes de sécurité édictées parl'employeur.

Cass. 2e civ., 12 mai 2003, n° 01-21.071, n° 559 FS - P + B

s'il n'y a plus à comparer la gravité respective de la faute de l'employeur et de celle du salarié, une faute inexcusable de la victime peutquand même permettre de réduire la majoration de la rente dont la charge incombe à l'employeur (v. n° 36).Mais bien entendu, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue lorsque l'accident résulte uniquement de la faute de la victime(ou d'un tiers). Par exemple, il n'y a pas faute inexcusable de l'employeur lorsque la qualité du matériel utilisé n'est pas en cause, et queseule l'utilisation irraisonnée de ce matériel par le salarié a généré l'accident (alors que l'intéressé avait la qualification nécessaire pourcomprendre et exécuter les instructions données par l'employeur).

Cass. soc., 27 juin 2002, n° 01-20.138

De même, manque de base légale l'arrêt qui retient la faute inexcusable de l'employeur dans une affaire où un salarié était tombé dans un ravin avec unbulldozer alors qu'il avait entrepris la manœuvre de sa seule initiative sans recevoir aucun ordre ni attendre les instructions du chef de travaux présent surles lieux.

Cass. soc., 31 janv. 1983, n° 81-13.647 : Bull. civ. V, n° 53

Section 3 : L'identification du responsable13 Substitution du préposé à l'employeur La responsabilité de l'employeur peut se trouver engagée en raison, non seulement de sa propre

faute inexcusable, mais également de celles des personnes « qu'il s'est substituées dans la direction ».

CSS, art. L. 452-1

Ainsi, même si aucune faute personnelle n'est imputable à l'employeur dès lors qu'il a été relaxé des poursuites pénales exercées contre lui, la fautecommise par les personnes qu'il s'est substituées dans la direction entraîne sa responsabilité.

Cass. soc., 9 juin 1994, n° 92-10.975

D'une manière générale, doivent être considérés comme préposés substitués à l'employeur les cadres, les chefs de chantiers ou les conducteurs detravaux, les chefs d'équipe.

Toutefois, les tribunaux examinent la réalité des prérogatives exercées par le préposé. Ainsi, le rôle de surveillance d'équipe ne suffit pas à déterminer lepouvoir de direction qui caractérise la substitution : il doit être clairement établi que le préposé est investi d'un pouvoir de direction, d'une mission particulièrede sécurité.

Cass. soc., 19 oct. 1988, n° 87-12.252 : Bull. civ. V, n° 527

La substitution dans la direction peut être permanente mais également occasionnelle.

La jurisprudence n'exige pas qu'il y ait une délégation de pouvoir. Ainsi, est un substitué de l'employeur, même en l'absence de délégation, le salarié quiexerce, dans son service, un pouvoir de direction sur un autre salarié dans l'exécution des tâches confiées à celui-ci.

Cass. soc., 23 mai 1991, n° 89-18.294

ce point pose problème, car on confond souvent la substitution et la délégation de pouvoir. Or, l'un peut aller sans l'autre, et il faut, aucas par cas, rechercher quel salarié, au moment de l'accident, exerçait de façon factuelle le pouvoir de direction mettant en jeu laresponsabilité de l'employeur.

La jurisprudence n'exige pas non plus que le préposé soit un salarié de l'entreprise. Ce peut donc être un tiers. Ainsi, la substitution dans la direction peutêtre faite par l'employeur au profit du préposé d'une autre entreprise. En conséquence, la faute inexcusable de celui-ci peut être recherchée.

Cass. soc., 14 nov. 1991, n° 90-14.065

La conscience qu'a le préposé du danger encouru par les salariés s'apprécie comme pour l'employeur (v. n° 9) au regard de la qualification de l'intéressé, desa mission de surveillance des travaux et de sa capacité à prévoir les dangers inhérents à certaines tâches.

14 Travail temporaire En matière d'accident du travail, les entreprises de travail temporaire se trouvent dans une situation très particulière.

1° Entreprise de travail temporaire, seule responsable Lorsqu'un travailleur intérimaire est victime d'un accident du travail alors qu'il était mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice, c'est l'entreprise de travailtemporaire qui est considérée comme l'employeur. C'est donc contre elle que doit être exercée, le cas échéant, l'action en reconnaissance d'une fauteinexcusable. C'est également elle qui est seule tenue envers la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du remboursement des indemnisationscomplémentaires prévues par la loi.

CSS, art. L. 412-6 et L. 452-3

Cette solution a été maintes fois confirmée par la jurisprudence.

Cass. soc., 20 sept. 2006, n° 05-41.265, n° 2076 FS - P + B Cass. 2e civ., 21 juin 2006, n° 04-30.665, n° 958 FS - P + B Cass. soc., 20 févr. 1992,n° 90-13.599, n° 554 P + F Cass. 2e civ., 4 févr. 2010, n° 08-21.306

2° Actions de l'ETT contre l'entreprise utilisatrice

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Lorsque l'accident du travail est imputable à l'entreprise utilisatrice, l'ETT, tenue de réparer les conséquences financières de cet accident par le jeu desdispositions légales, dispose d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice auteur de la faute inexcusable.

Cass. soc., 20 sept. 2006, n° 05-41.265, n° 2076 FS - P + B Cass. 2e civ., 21 juin 2006, n° 04-30.665, n° 958 FS - P + B Cass. 2e civ., 21 févr.2008, n° 07-11.771

Dans le cas où le travailleur temporaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en causede l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instancesur la demande du travailleur temporaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.

Appelée au procès, l'entreprise utilisatrice ne dispose pas des mêmes moyens de défense que l'employeur puisqu'elle ne peut se prévaloir du caractère noncontradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, pour s'exonérer des conséquences financières decet accident, contrairement à l'ETT.

Cass. 2e civ., 5 avr. 2007, n° 05-21.608, n° 560 FS - P + B Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-13.683, n° 1266 FS - P + B

notons que la CPAM ne dispose d'aucune action récursoire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice et ne peut donc lui réclamer leremboursement des indemnisations complémentaires qu'elle a versées à la victime. L'utilisateur ne pouvant être regardé comme tiersresponsable, la caisse ne peut agir contre lui à ce titre en remboursement des dépenses. Inutile pour l'entreprise utilisatrice d'arguer del'irrespect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance de l'AT : la CPAM ne peut rien lui réclamer, seule l'entreprisede travail temporaire le peut.

Cass. 2e civ., 4 févr. 2010, n° 08-21.306

Pour en savoir plus sur le partage des responsabilités entre ETT et entreprise utilisatrice, se reporter à l'étude «Tarification des accidents du travail».

15 Cession partielle d'actif Selon la Cour de cassation « l'opération de cession partielle d'actif ne faisant pas disparaître la personne morale qui avaitété l'employeur, lequel demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable en application des dispositions del'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, le salarié peut agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l'employeur qu'il estime auteur de cettedernière, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs, mais il peut également, s'il y a lieu, agir contre le tiers cessionnaire desdroits et obligations de toute nature afférents à la branche complète d'activités constituée par l'établissement où il travaillait lors de son exposition au risqueconsidéré ».

Autrement dit, tant la victime que la caisse peuvent se retourner vers l'une et l'autre société, cédant et cessionnaire.

Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n° 09-17.439, n° 597 F - P + B

Dans un arrêt de 2005, la même Cour de cassation avait reconnu au salarié le droit de poursuivre l'entreprise à laquelle l'activité avait été cédée, la sociétécessionnaire ayant reçu l'ensemble des biens, droits et obligations constituant la branche d'activité de fabrication où travaillait la victime et qui avait été àl'origine de sa maladie. Elle était donc subrogée dans les droits de la société cédante et devait répondre des suites de l'accident ( Cass. 2e civ., 13 déc.2005, n° 05-12.284, n° 1948 F - P + B).

Section 4 : La reconnaissance de la faute inexcusableSous-section 1 : La preuve de la faute inexcusable

16 Pas de présomption de responsabilité sauf exceptions En dépit d'une définition large de la faute inexcusable, qui, en reposant surl'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur, semble laisser penser à première vue qu'une présomption de responsabilité est instaurée audétriment de l'employeur, la faute inexcusable ne se présume pas, sauf exception prévue par le code du travail.

17 Charge de la preuve Conformément aux principes de droit commun édictés par l'article 1315 du code civil, la charge de la preuve pèse sur ledemandeur ; la preuve de la faute inexcusable incombe donc à la victime ou à ses ayants droit.

Ainsi, en cas d'accident de travail, c'est au salarié qu'il incombe d'apporter la preuve que, d'une part, son employeur avait ou devait avoir conscience dudanger auquel son personnel était exposé, et que, d'autre part, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-30.984, n° 1233 FS - P + B + R + I Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, n° 03-30.565

La Cour de cassation écarte la faute inexcusable de l'employeur dans une affaire où :

- les énonciations de l'arrêt d'appel excluaient toute relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et lasurvenance de l'accident ;- les circonstances de l'accident demeurent indéterminées.

La société ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.

Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 07-12.417

La loi pose deux exceptions à ce principe selon lequel la charge de la preuve incombe au salarié (v. nos 18 et s.).

18 Présomption de faute inexcusable dans deux cas Par exception au régime de droit commun de la preuve, l'existence d'une fauteinexcusable est présumée établie :

- pour les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travailtemporaire et les stagiaires en entreprise (v. n° 19) ;- pour le salarié ou les salariés victimes d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) malgré le signalement à l'employeur d'un dangergrave et imminent (v. n° 20).

19 L'absence de formation des salariés CDD et intérimaires L'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pourles salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire et lesstagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle), alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques

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particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.

C. trav., art. L. 4154-3 Cass. soc., 27 juin 2002, n° 00-14.744, n° 2220 FS - P Cass. 2e civ., 21 juin 2006, n° 04-30.665, n° 958 FS - P + B

or dans ce cas, c'est l'entreprise de travail temporaire qui est responsable des conséquences de cette faute inexcusable vis-à-vis dessalariés (v. n° 14).

La présomption joue dès lors que l'absence de formation à la sécurité du salarié est constatée, même lorsque le salarié intérimaire est victime d'un accident àcause d'une machine défectueuse qu'il n'était pas obligé d'utiliser.

Cass. soc., 31 oct. 2002, n° 01-20.197

Le fait que l'accident dont est victime le salarié résulte d'une faute grossière de ce dernier ne fait pas tomber cette présomption.

Cass. soc., 31 oct. 2002, n° 01-20.197

Cela étant, cette présomption est simple ; elle peut être renversée si l'employeur rapporte la preuve contraire.

Cass. soc., 29 juin 2000, n° 99-10.589

Le seul fait de rémunérer le salarié dans le cadre d'un plan de formation ne suffit pas à établir que l'intéressé a bénéficié de la formation à la sécuritérenforcée prévue par l'article L. 4142-2 du code du travail.

Cass. 2e civ., 24 mai 2007, n° 05-21.355, n° 798 FP - P + B

20 Le signalement à l'employeur d'un danger grave et imminent L'existence de la faute inexcusable de l'employeur est égalementprésumée lorsque le salarié victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) a lui-même ou par l'intermédiaire d'un membre du comitéd'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) signalé à l'employeur un risque qui s'est matérialisé.

C. trav., art. L. 4131-4

Cette présomption de faute inexcusable joue dès lors que le risque à l'origine de l'accident a été préalablement signalé, peu important qu'en l'espèce le salariése soit réellement trouvé dans une situation de danger grave et imminent (dans cette affaire, le salarié, victime d'une chute, avait signalé le caractère glissantdes marches de l'escalier et l'absence de main courante, deux éléments qui selon l'employeur ne présentaient pas de dangerosité particulière).

Cass. soc., 17 juill. 1998, n° 96-20.988, n° 3541 P

Sous-section 2 : L'incidence d'une décision au pénal

21 Incidence d'une condamnation de l'employeur Le fait que l'employeur ait été condamné au pénal pour une infraction aux règles desécurité tient une grande importance dans le processus de reconnaissance de la faute inexcusable.

D'abord, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé au pénal,soit quant à l'existence ou la qualification du fait incriminé, soit quant à la culpabilité ou à l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.

Cass. soc., 27 janv. 1988, n° 85-18.117

En second lieu, le fait qu'un juge du pénal ait reconnu la culpabilité de l'employeur à la suite d'un accident caractérise le plus souvent, au plan du droit dutravail, la conscience qu'il avait du danger encouru par les salariés et sa carence au niveau des mesures prises pour les préserver de ce danger.

Ainsi l'existence d'une condamnation pénale pour inobservation des règles de sécurité permet au juge civil de caractériser la conscience du danger qu'a eul'employeur du risque auquel il exposait son salarié, et de retenir la faute inexcusable.

Cass. soc., 22 mai 1997, n° 95-16.644 Cass. soc., 23 janv. 2003, n° 00-20.745

Dès lors qu'un employeur a été pénalement condamné pour blessures involontaires et manquement aux règles de sécurité, cet employeur est considérécomme ayant eu conscience du danger auquel il exposait ses salariés, peu important que la faute inexcusable ainsi commise ait été la cause déterminantede l'accident.

Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, n° 02-30.187

Une éventuelle faute du salarié ne permet pas non plus d'écarter la faute inexcusable de l'employeur.

Cass. soc., 11 juill. 2002, n° 00-17.377, n° 2402 FS - P

22 Incidence d'une relaxe de l'employeur La Cour de cassation a longtemps affirmé qu'en matière d'accident du travail la décision de relaxe aupénal de l'employeur avait autorité de la chose jugée et interdisait au juge civil de rechercher l'existence d'une faute inexcusable.

Cass. soc., 11 déc. 1997, n° 96-11.454, n° 4822 P

Mais la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, qui a modifié le code de procédure pénale, reconnaît que l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens del'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice par le salarié d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir reconnaissance de lafaute inexcusable de l'employeur.

C. pr. pén., art. 4-1

Selon la jurisprudence, l'article 4-1 du code de procédure pénale dissocie désormais la faute civile de la faute pénale non intentionnelle (faute commise parimprudence), notamment pour ce qui a trait à la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l'employeur.

Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, n° 01-16.715, n° 1229 FS - P + B

En conséquence, abandonnant toute référence à l'autorité de la chose jugée au pénal, la Cour de cassation estime que la déclaration par le juge pénal del'absence de faute pénale par imprudence ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur. Par exemple, la relaxe du chefd'entreprise poursuivi pour homicide involontaire n'exclut pas sa faute inexcusable.

Cass. soc., 12 juill. 2001, n° 99-18.375, n° 3468 P + B Cass. soc., 28 mars 2002, n° 00-11.627, n° 1228 FS - P

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s'agissant de l'incidence d'une action au pénal sur les délais de prescription, voir n° 23.

Sous-section 3 : L'action en reconnaissance de la faute inexcusable

§ 1 : Un délai de 2 ans pour agir

23 Point de départ du délai de 2 ans Le droit de reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par 2 ans.

En vertu de la loi, ce délai court à compter soit :

- du jour de l'accident ;- de la cessation du travail ;- du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières.

CSS, art. L. 431-2

La jurisprudence a ajouté un quatrième point de départ possible : ce délai peut également courir à compter du jour de la reconnaissance de l'origineprofessionnelle de l'accident.

Cass. 2e civ., 29 juin 2004, n° 03-10.789, n° 1120 FS - P + B Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-20.872, n° 424 FS - P + B Cass. 2e civ., 20 sept.2005, n° 04-30.055

le fait que la caisse mette plusieurs années à reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail n'autorise pas l'employeur à seprévaloir du silence gardé par la caisse pour dire qu'il y a eu reconnaissance implicite, et qu'en conséquence l'action en reconnaissance dela faute inexcusable est prescrite : seul le salarié ou ses ayants droit peuvent se prévaloir de la reconnaissance implicite résultant dusilence de la caisse.

Cass. 2e civ., 11 oct. 2005, n° 04-30.360, n° 1477 F - P + B

C'est le plus récent de ces événements qui doit être retenu.

En tout état de cause, la prescription biennale de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable ne court pas à compter de la date de consolidation.

Cass. 2e civ., 18 janv. 2005, n° 03-17.564, n° 108 FS - P + B

en l'espèce, un salarié victime d'un accident du travail avait eu droit au versement d'indemnités journalières jusqu'au 22 décembre 1995.Or la caisse d'assurance-maladie avait fixé au 18 octobre 1995 la date de consolidation des conséquences de l'accident du travail et avaitréclamé le remboursement des prestations versées entre la date de consolidation et celle de cessation de versement des indemnités.Condamnée à restituer à la caisse le trop perçu, la victime avait donc intenté, le 7 novembre 1997, une action en reconnaissance de lafaute inexcusable de son employeur. A bon droit, puisque la prescription biennale des droits de la victime n'avait commencé qu'à la date dela cessation des versements d'indemnités journalières, soit le 22 décembre 1995. L'action en reconnaissance de la faute inexcusable del'employeur, intentée le 7 novembre 1997 était ainsi recevable car survenue avant l'expiration du délai biennal (22 décembre 1997).

24 Interruption de la prescription de 2 ans La prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur peut êtreinterrompue ou suspendue selon les règles de droit commun.

Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n° 08-17.546

Le code de la sécurité sociale prévoit également deux causes d'interruption de la prescription biennale, à savoir :

- l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident un nouveau délai court à compter de la notification aux parties de la décisionsur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;- l'exercice d'une action pénale engagée contre l'employeur pour les mêmes faits : un nouveau délai de 2 ans court donc après l'aboutissement de laprocédure pénale (par ex. à compter de la date à laquelle le délai d'appel du procureur général expire ou à compter de l'arrêt de la chambre criminellede la Cour de cassation mettant fin à la procédure pénale).

CSS, art. L. 431-2 Cass. soc., 4 mars 1999, n° 97-11.195, n° 1045 P + B Cass. soc., 24 janv. 2002, n° 00-11.696, n° 345 FS - P Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 12-13.400

Le délai de prescription est également interrompu :

- en cas d'engagement de la procédure amiable devant le CPAM (v. n° 27) ;- en cas d'exercice d'une action procédant d'un même fait dommageable : l'effet interruptif d'une action en reconnaissance pour faute inexcusableengagée par une victime ou ses ayants droit profite à d'autres demandeurs qui sont hors délais ;- en cas d'engagement d'une action en justice devant un juge incompétent et sur un fondement distinct de l'action en reconnaissance de la fauteinexcusable mais tendant au même but.

si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions,bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

Cass. 2e civ., 21 janv. 2010, n° 09-10.944, n° 228 F - P + B

En revanche, une rechute n'ouvre pas un nouveau délai de prescription pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, certainement pour desmotifs tenant aux conséquences financières de cette dernière pour l'employeur.

Pour les mêmes raisons, le décès de la victime n'ouvre pas à ses ayants droit un nouveau de délai de 2 ans pour faire reconnaître la faute inexcusable.

Cass. 2e civ., 29 juin 2004, n° 03-10.789, n° 1120 FS - P + B Cass. 2e civ., 21 janv. 2010, n° 09-10.944, n° 228 F - P + B

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§ 2 : La procédure amiable

25 Procédure amiable facultative Le salarié victime d'un accident du travail peut d'abord tenter de faire reconnaître à l'amiable l'existence de lafaute inexcusable de l'employeur. Une véritable démarche de conciliation doit alors être engagée entre :

- d'une part, la victime (ou ses ayants droit) et la caisse ;- et d'autre part, l'employeur.

Cette étape n'est pas obligatoire car, selon la jurisprudence, une action contentieuse relative à la faute inexcusable est recevable même en l'absence detentative de conciliation (v. n° 28).

26 Le déroulement de la procédure En général, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) est saisie d'une demande de conciliation par lavictime (ou ses ayants droit). Mais l'initiative peut aussi venir de la caisse elle-même, qui en informe alors la victime par lettre.

CSS, art. L. 452-4 Cass. soc., 15 nov. 1990, n° 89-12.437, n° 4268 P

La conciliation porte sur trois points :

- la reconnaissance de la faute inexcusable ;- la fixation chiffrée du montant de la majoration de rente en fonction du degré de responsabilité de l'employeur ;- la fixation chiffrée des indemnités induites par cette faute (c'est-à-dire les préjudices personnels tels que : préjudice causé par les souffrancesphysiques et morales, préjudices esthétiques et d'agrément).

CSS, art. L. 452-4

La caisse convoque les parties en vue d'un accord amiable (employeur, auteur de la faute, victime ou ayants droit, avocats, assureurs, ainsi que l'entrepriseutilisatrice si la victime est intérimaire).

Circ. CNAMTS n° 1722, 23 nov. 1992 Circ. CNAMTS n° 21/2001, 18 juill. 2001

Après avoir rappelé les faits et communiqué les éléments chiffrés, la caisse :

- incite les parties à concilier, en exposant clairement les positions de la jurisprudence dans des affaires similaires ;- présente les hypothèses chiffrées de la majoration de rente et les évaluations chiffrées des préjudices personnels ;- aide les parties à se mettre d'accord sur les évaluations réalisées ;- prend acte de leur accord éventuel.

Circ. CNAMTS n° 284, 8 avr. 1977 Circ. CNAMTS n° 332, 5 juill. 1978

Dans tous les cas à l'issue de la procédure amiable, un procès-verbal devra être établi par la CPAM et signé par les parties présentes.

Ce procès-verbal peut être de carence, de non-conciliation ou de conciliation.

lorsque les parties sont parvenues à un accord soit total, soit partiel, le procès-verbal de conciliation doit clairement faire apparaître ladistinction entre les deux points essentiels sur lesquels porte la conciliation totale ou partielle, c'est-à-dire :

- la reconnaissance de la faute inexcusable ;- la fixation des réparations complémentaires inhérentes à ladite faute.

Sur chacun de ces deux points, traités séparément, le procès-verbal doit mentionner de façon explicite, avec les détails et précisionsindispensables à toute exploitation ultérieure :

- les éléments précis sur lesquels un accord est intervenu ;- ceux sur lesquels les parties ne sont pas parvenues à un accord, et qui pourront donc être soumis à la juridiction compétente.

La caisse informe la victime (ou ses ayants droit) qu'elle peut poursuivre la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), ou décidede poursuivre elle-même cette action.

Circ. CNAMTS n° 34/97, 2 sept. 1997

27 Les effets de la conciliation sur le délai de prescription La saisine de la caisse interrompt la prescription biennale. Le cours de celle-ciest suspendu tant que cet organisme n'a pas fait connaître le résultat de la tentative de conciliation. Un nouveau délai de prescription de 2 ans ne commenceà courir qu'à compter de la date de notification de ce résultat.

Cass. soc., 13 mai 1993, n° 90-19.548, n° 1724 P Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, n° 02-30.490, n° 1129 F - P + B Cass. 2e civ., 11 juin 2009, n° 08-15.435 Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, n° 08-21.969, n° 2016 FS - P + B

§ 3 : La procédure contentieuse devant le TASS

28 Appel en déclaration de jugement commun A défaut d'accord amiable sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur ainsi que surle montant de la majoration et des indemnités induites par cette faute, il appartient à la juridiction compétente (en l'occurrence, en première instance, letribunal des affaires de sécurité sociale - TASS), saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance-maladie, d'en décider.

Seule la victime (ou ses ayants droit) peut agir devant le TASS pour obtenir une indemnisation complémentaire de ses préjudices. Aucune disposition ducode de la sécurité sociale ne prévoit la possibilité pour une association, fût-elle d'autorité publique, d'obtenir devant le TASS la réparation du préjudicepropre que lui aurait fait subir la faute inexcusable de l'employeur.

Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n° 09-17.496, n° 116 F - P + B

La victime (ou ses ayants droit) doit appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.

CSS, art. L. 452-4

De ce fait, la caisse est partie prenante de l'instance.

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l'action contentieuse peut être exercée indépendamment de toute procédure amiable. La Cour de cassation estime en effet qu'en casd'accident du travail imputé à une faute inexcusable de l'employeur, la procédure de tentative d'accord amiable n'est pas prescrite à peined'irrecevabilité de l'instance contentieuse.

Cass. soc., 25 juill. 1984, n° 82-13.848

29 La compétence exclusive du TASS Le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) est seul compétent en matière de reconnaissance dela faute inexcusable de l'employeur. En conséquence, la victime et les ayants droit ne peuvent former aucune demande de reconnaissance de fauteinexcusable ni aucune demande d'indemnisation à ce titre devant d'autres juridictions (pénales ou civiles).

La reconnaissance d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur ou de son préposé échappe à la compétence du juge répressif. Dès lors,l'appréciation qu'ont cru devoir émettre à cet égard les juges correctionnels n'emporte aucun effet de droit.

Cass. crim., 25 oct. 1977, n° 76-90.517 : Bull. crim., n° 320

la victime et les ayants droit conservent néanmoins la possibilité de se constituer partie civile devant la juridiction pénale, pour appuyerl'action civile, mais sans pouvoir réclamer aucune indemnisation devant celle-ci.

La victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur ne peut pas non plus saisir le Conseil des Prud'hommes d'une demande deréparation intégrale des préjudices qu'elle a subis.

Cass. soc., 30 sept. 2010, n° 09-41.451, n° 1828 FP - P + B

dans cette affaire, une salariée, agent d'accueil au sein d'une caisse de sécurité sociale, avait été victime d'insultes au travail de la partd'un usager et placée en arrêt de travail pour accident du travail. Pendant son arrêt, elle a fait valoir ses droits à la retraite anticipée,motivant cette décision par la multiplication des agressions dans les espaces d'accueil. Ce départ anticipé ayant entraîné pour elle uneminoration du montant de sa retraite, elle saisit la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'une somme en réparation dupréjudice résultant de ce départ anticipé. Pour elle, son employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser cesagressions, ce qui l'avait conduit à rompre son contrat de travail et anticiper son départ à la retraite. Elle fondait donc sa demande enréparation sur la mauvaise exécution du contrat de travail par l'employeur. A tort : pour obtenir la réparation de ce préjudice, la salariéedevait nécessairement saisir le TASS pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue :

- sur l'existence de la faute inexcusable ;- sur le montant de la majoration de la rente en fonction du degré de responsabilité de l'employeur ;- et sur le montant des indemnités induites par la faute inexcusable (préjudices personnels tels que : préjudice causé par les souffrances physiqueset morales, préjudices esthétiques et d'agrément).

CSS, art. L. 452-4

30 Le recours dirigé contre l'employeur Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la victimed'un accident du travail ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de lafaute.

Cass. soc., 31 mars 2003, n° 01-20.822, n° 1206 FS - P + B + R + I Cass. 2e civ., 31 mai 2005, n° 03-30.425

L'action doit être dirigée contre l'employeur, même dans le cas où la caisse se trouve privée de recours à son égard (dans la mesure où la décision de priseen charge rendue par elle lui est inopposable, v. ci-après).

Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.201, n° 844 FP - P + B + R + I

La demande des ayants droit de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être rejetée au seul motif que cettedemande a été présentée à l'encontre d'une société qui n'a plus d'existence légale ni de représentant, sans que la juridiction saisie ait invité lesdits ayantsdroit à régulariser la mise en cause de l'employeur.

Cass. 2e civ., 31 mai 2005, n° 03-30.732

La victime peut demander que soit mis en cause le substitué dans la direction de l'employeur. En effet, à l'occasion d'une procédure engagée devant lajuridiction de sécurité sociale en reconnaissance d'une faute inexcusable, l'employeur dispose d'une action récursoire contre son substitué dans la direction,véritable auteur de la faute. Cette action lui confère un intérêt à solliciter la mise en cause du préposé dans l'instance engagée par la victime.

Cass. soc., 21 juill. 1986, n° 85-11.405 : Bull. civ. V, n° 416

s'agissant de savoir à l'encontre de qui l'action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être exercée en cas de travail temporaire,voir n° 70.

31 La recevabilité du recours, même en cas d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge Les rapportsentre la caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur. Dès lors, le fait que lecaractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur (c'est-à-dire, que la décision de prise en charge de la caisse soitinopposable à ce dernier) ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Dans ce cas, le TASS est en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si l'accident a un caractère professionnel, et si l'assuré a été exposé aurisque dans des conditions constitutives d'une telle faute.

Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.201, n° 844 FP - P + B + R + I Cass. 2e civ., 16 mars 2004, n° 02-30.979

32 L'impossibilité pour l'employeur de transiger Aux termes de l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale, toute convention contraire auxdispositions relatives aux accidents de travail et maladies professionnelles (AT/MP) est nulle de plein droit.

Cette règle est destinée à éviter que l'employeur et le salarié ne règlent, à l'amiable, les conséquences de l'accident de travail ou de la maladieprofessionnelle dont ce dernier a été victime, en dehors du cadre légal (tentative de conciliation organisée par la caisse d'assurance-maladie ou procédurejudiciaire).

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cette nullité-sanction participe du principe commun selon lequel la législation de sécurité sociale est d'ordre public et que les assurés nepeuvent lui substituer leurs propres règles, à leur convenance, par voie de convention.

Sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation exclut toute possibilité pour l'employeur d'écarter la mise en jeu de sa responsabilité pour fauteinexcusable en transigeant avec le salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.

Tout accord par lequel le salarié a accepté de renoncer à agir en responsabilité à l'encontre de son employeur moyennant indemnisation est privé d'effet. Enconséquence, le salarié n'est pas tenu par les termes de l'accord et peut poursuivre son employeur devant les tribunaux.

Cass. soc., 17 nov. 1994, n° 92-15.841, n° 4429 P + B Cass. 2e civ., 1er juin 2011, n° 10-20.178, n° 1077 F - P + B

33 L'effet interruptif de la prescription à l'égard des autres ayants droit La saisine du TASS par un des ayants droit de la victime envue de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur a un effet interruptif de prescription qui profite à tous les ayants droit dès lors qu'est en cause lemême fait dommageable.

Cass. soc., 24 janv. 2002, n° 00-11.696, n° 345 FS - P

Une action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même faitdommageable. L'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par les ayants droit de la victime à l'encontre de la société qui a succédé auprécédent employeur est recevable, dès lors qu'une première action avait été engagée à l'encontre du gérant de la société initialement employeur.

Cass. soc., 23 janv. 2003, n° 01-20.945, n° 190 FS - P + B + R

34 Recours en appel et pourvoi en cassation Les décisions du TASS peuvent faire l'objet d'un appel puis d'un pourvoi en cassation dans lesconditions de droit commun.

Précisons ici que la jurisprudence admet qu'on puisse agir en reconnaissance de la faute inexcusable devant le TASS en première instance, puis présenterune demande relative à l'indemnisation en appel. Il a été jugé que les demandes relatives à l'indemnisation présentées en cause d'appel par la victime del'accident, et celle formée à titre récursoire par la caisse, sont la conséquence ou le complément de la demande originaire en reconnaissance de la fauteinexcusable de l'employeur, et sont donc recevables, en conformité avec l'article 566 du nouveau code de procédure civile.

Cass. soc., 27 févr. 2003, n° 01-20.815

La jurisprudence admet également qu'une société, déclarée auteur d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de plusieurs salariésdevant la cour d'appel, ait intérêt (au sens de l'article 609 du nouveau code de procédure civile) à former un pourvoi en cassation contre cette décision,même en l'absence de condamnation pécuniaire.

Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-21.255, n° 842 FP - P + B + R + I

dans cette affaire, la société n'avait pas fait l'objet d'une condamnation pécuniaire car la décision reconnaissant le caractère professionnelde la maladie dont étaient atteints les salariés lui avait été déclarée inopposable.

Section 5 : Les conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusableSous-section 1 : L'indemnisation complémentaire de la victime

35 Deux indemnisations possibles La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance d'un accident du travail permet àla victime de cet accident d'obtenir :

- d'une part, un complément d'indemnisation forfaitaire par le biais d'une majoration de la rente d'incapacité permanente qui lui est allouée cettemajoration présente à la fois un caractère punitif et indemnitaire (v. nos 36 et s.) ;- et d'autre part, exclusivement devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation intégrale des préjudices subis et non réparés par lamajoration, selon les règles de responsabilité civile de droit commun : la réparation est versée par les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM)qui en récupèrent le montant auprès de l'employeur (v. n° 40).

En juin 2010, le Conseil constitutionnel s'est prononcé en faveur de la conformité à la constitution du dispositif d'indemnisation susvisé, en observanttoutefois que la liste des préjudices indemnisables de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale n'était pas limitative et ne faisait pas obstacle à ce queles salariés obtiennent, auprès des juridictions de sécurité sociale, réparation de l'ensemble des dommages subis, en cas de faute inexcusable del'employeur.

Dans une série d'arrêts en date du 4 avril 2012, s'appuyant sur l'avis du Conseil, la Cour de cassation reconnaît aux victimes d'accidents du travail ou demaladies professionnelles dus à la faute inexcusable de leur employeur le droit à une réparation de l'ensemble des préjudices subis, pour autant qu'ils nesoient pas déjà indemnisés par le dispositif légal d'indemnisation forfaitaire (v. nos 41 et s.).

De plus, la Cour de cassation estime que l'obligation à laquelle sont tenues les caisses de faire l'avance aux victimes des dommages et intérêts alloués parles tribunaux porte sur la totalité des sommes accordées, sans distinguer celles visant à réparer les préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de lasécurité sociale de celles relatives aux préjudices non couverts par cette disposition (v. n° 48).

Cons. const., déc., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-15.393, n° 706 FS - P + B + R + I Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n°11-14.311, n° 705 FS - P + B + R + I Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-18.014, n° 544 FS - P + B + I Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-12.299, n° 712 FS- P + B + R + I

§ 1 : La majoration de la rente

36 Montant de la majoration de la rente de la victime Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ses préposés,la victime a droit à une majoration des indemnités qui lui sont dues.

CSS, art. L. 452-2

Cette majoration de la rente ne peut dépasser un montant maximum fixé par la loi.

Les maxima fixés par la loi sont les suivants :

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- en cas d'incapacité permanente, le montant de la majoration doit être fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excédersoit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ;- lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime (en cas de taux d'incapacité permanente inférieur à 10 %), le montant de la majorationpour faute inexcusable ne peut pas dépasser le montant de ladite indemnité.

CSS, art. L. 452-2

Pour les tribunaux, dès l'instant où la faute inexcusable de l'employeur est établie, la majoration de la rente doit en principe être fixée systématiquement à cesmontants maxima.

Cass. soc., 6 févr. 2003, n° 01-20.004, n° 347 FS - P + B Cass. soc., 31 mars 2003, n° 01-20.901, n° 1208 FS - P + B Cass. 2e civ., 14 oct. 2003,n° 02-30.257

37 Incidences de la faute inexcusable de la victime ou de la faute d'un tiers sur cette majoration La faute d'un tiers n'entraînepas la réduction de la majoration de la rente de la victime due en cas de faute inexcusable de l'employeur.

Cass. 2e civ., 2 nov. 2004, n° 03-30.206, n° 1556 F - P + B

l'employeur dispose toutefois d'un recours contre le tiers responsable.

En revanche, elle peut être réduite en cas de faute inexcusable de la victime.

Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 01-20.447, n° 3971 FS - P + B + R + I

auparavant, les juges admettaient que la majoration de rente ne soit pas fixée à son maximum si la victime avait commis une faute qui,sans être déterminante, avait joué un rôle dans la survenance de l'accident ( Cass. soc., 16 mars 1988, n° 85-15.246 : Bull. civ. V,n° 119). Aujourd'hui, seule la faute inexcusable de la victime peut entraîner une diminution de la majoration de la rente de la victime.

38 Base de calcul et revalorisation La majoration de rente doit être calculée sur le même salaire que la rente ordinaire.

Cass. soc., 22 mars 1990, n° 88-12.525

La majoration est soumise à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

CSS, art. L. 452-2

S'agissant d'une éventuelle révision de la majoration en fonction de l'état de la victime, la Cour de cassation a précisé que cette majoration devait suivrel'évolution du taux d'incapacité de la victime. Ainsi, si l'état de la victime s'aggrave, le taux d'incapacité augmente et la rente majorée (calculée en fonction dece taux) augmente dans la même proportion.

Cass. 2e civ., 14 déc. 2004, n° 03-30.451, n° 1914 FS - P + B + R + I

en effet, il résulte des termes de l'article L. 452-2, alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale que la majoration de la rente ou du capitalalloué à la victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) consécutif à la faute inexcusable de son employeur estcalculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte. Selon la Cour de cassation, c'est donc à bon droit qu'une courd'appel a pu déduire de ces dispositions que cette majoration devait suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.

39 Paiement La caisse primaire d'assurance maladie doit verser elle-même les indemnisations complémentaires accordées à la victime (donc lamajoration de la rente).

CSS, art. L. 452-3

L'employeur ne peut pas être condamné à payer cette majoration de rente directement à la victime (ou à ses ayants droit).

Cass. soc., 7 oct. 1987, n° 86-11.146 : Bull. civ. V, n° 531

§ 2 : La réparation des préjudices subis par la victime

I. Le type de préjudices pouvant être intégralement réparés

40 Caractère limitatif de la liste figurant dans le code de la sécurité sociale Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit,la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale laréparation :

- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées ;- de ses préjudices esthétiques et d'agrément ;- ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Ce droit s'étend, en cas de décès, au préjudice moral subi par les ayants droit.

CSS, art. L. 452-3

Pendant longtemps, les tribunaux ont considéré que l'énumération légale des préjudices pouvant être réparés était limitative.

Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, n° 08-11.804 Cass. soc., 28 mars 1996, n° 93-14.540, n° 1537 P : Bull. civ. V, n° 128 Cass. soc., 16 nov. 1988, n° 87-12.800 : Bull. civ. V, n° 603

ainsi, la victime d'un accident ne pouvait pas obtenir réparation des dépenses engagées pour l'embauche d'un chauffeur, ni des dépensesd'aménagement d'un appartement pour l'adapter à son infirmité, ces préjudices ne figurant pas sur la liste énumérée par l'article L. 452-3du code de la sécurité sociale.

Dans une série d'arrêts du 4 avril 2012, la Cour de cassation reconnaît aux salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dus à la

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faute inexcusable de leur employeur le droit à une réparation de l'ensemble de leurs préjudices (v. n° 41).

41 Vers une indemnisation intégrale du salarié A l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité qui lui était posée concernant laréparation des accidents du travail, le Conseil constitutionnel avait émis une réserve d'interprétation sur le caractère limitatif de la liste légale des préjudicesdont la victime d'un accident du travail peut demander la réparation à l'employeur en cas de faute inexcusable de sa part. Pour lui, les victimes d'accident dutravail dû à la faute inexcusable de l'employeur devaient pouvoir demander en justice réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le régimelégal d'indemnisation des accidents du travail.

Cons. const., déc., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC

Dans une série d'arrêts en date du 4 avril 2012, la Cour de cassation reconnaît aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dus à lafaute inexcusable de leur employeur le droit à une réparation de l'ensemble des préjudices subis.

Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-15.393, n° 706 FS - P + B + R + I Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-14.311, n° 705 FS - P + B + R + I Cass. 2e civ.,4 avr. 2012, n° 11-18.014, n° 544 FS - P + B + I Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-12.299, n° 712 FS - P + B + R + I

Sur le fondement de cette jurisprudence, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut désormais, en cas de faute inexcusable,réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de tous les préjudices non couverts par le régime d'indemnisation forfaitaire. Quels sont cespréjudices ? Le champ peut être très large (préjudices économiques, patrimoniaux, physiologique, etc.) pour peu qu'ils ne soient pas déjà couverts parl'indemnisation forfaitaire.

Ainsi, le salarié peut demander réparation des préjudices économiques ou patrimoniaux autres que ceux engendrés par la perte d'un gain (ex. : fraisd'adaptation du logement ou du véhicule au handicap). La victime pourra également demander la réparation des préjudices personnels non énumérés àl'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel que le préjudice physiologique ou le déficit fonctionnel, à moins que les juges ne considèrent que ce typede préjudice est déjà couvert par la majoration de la rente.

En effet, si cette jurisprudence élargit le droit à réparation du salarié, elle ne remet pas en cause le rôle des juridictions de sécurité sociale qui devronttoujours, dans le cadre nouvellement défini, déterminer, au cas par cas, quels sont les préjudices indemnisables.

42 Souffrances physiques et morales La victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander laréparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées du fait de l'accident.

CSS, art. L. 452-3

Ainsi, d'importantes douleurs physiques permettent à la victime de demander la réparation du préjudice subi au titre des souffrances physiques ; le préjudicemoral étant quant à lui dû notamment à la dégradation de l'état de santé.

Cass. 2e civ., 11 oct. 2005, n° 04-30.360, n° 1477 F - P + B

Les souffrances subies par la victime ne peuvent pas donner lieu à indemnisation s'il est établi que la victime a déjà été indemnisée du déficit fonctionnelpermanent dans le cadre d'une majoration de sa rente.

Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-15.393, n° 706 FS - P + B + R + I Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, n° 11-21.015, n° 338 FP - P + B + R + I

43 Préjudice d'agrément La victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander la réparation de sespréjudices esthétiques et d'agrément.

CSS, art. L. 452-3

La Cour de cassation, a d'abord défini le préjudice d'agrément comme celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence.

Elle a ainsi jugé que le préjudice d'agrément peut résulter de l'altération sensible de la capacité à accomplir des gestes banals.

Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 92-15.958, n° 120 P : Bull. civ. V, n° 10

Ensuite, la Cour de cassation a reconnu que les séquelles présentées par la victime d'un accident du travail, lorsqu'elles handicapent cette dernière dansl'exercice d'activités ludiques ou sportives auxquelles toute personne de son âge peut prétendre, elles constituent une atteinte constante à la qualité de vieet donc un préjudice d'agrément.

Cass. 2e civ., 8 avr. 2010, n° 09-11.634, n° 697 FS - P + B

Elle a enfin strictement défini le préjudice d'agrément comme le préjudice résultant pour la victime de l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activitéspécifique sportive ou de loisirs depuis son accident.

Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-15.393, n° 706 FS - P + B + R + I Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-16.120, n° 1236 F - P + B Cass. 2e civ.,14 mars 2013, n° 11-24.237

L'appréciation par les tribunaux du préjudice d'agrément tel qu'il est défini ci-dessus n'est possible que si la victime est en mesure de justifier d'une activitésportive ou de loisir antérieure à son accident.

Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, n° 11-21.015, n° 338 FP - P + B + R + I

44 Préjudice sexuel Compte tenu de la définition qu'elle donnait initialement du préjudice d'agrément (v. n° 43), la Cour de cassation considérait que lefait de ne plus pouvoir avoir de relations sexuelles après l'accident créait un trouble dans les conditions d'existence et constituait donc un préjudiced'agrément réparable (le préjudice sexuel n'étant pas distinct du préjudice d'agrément).

Cass. 2e civ., 8 avr. 2010, n° 09-14.047, n° 698 FS - P + B

Récemment, elle a jugé que le préjudice sexuel devait être apprécié distinctement des autres préjudices.

Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-14.311, n° 705 FS - P + B + R + I Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-16.120, n° 1236 F - P + B

45 Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle Le salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute

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inexcusable de l'employeur peut obtenir réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses chances de promotion professionnelle.

CSS, art. L. 452-3

Les éléments caractérisant la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle sont laissés à l'appréciation souveraine aux juges du fond.

C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui sont soumis qu'une cour d'appel estime que le salarié apporte ou non la preuve d'unpréjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.

Cass. 2e civ., 20 janv. 2004, n° 02-30.789

1° La réalité du dommage doivent être prouvés par la victime Les chances de promotion invoquées par la victime de l'accident doivent avoir un caractère sérieux et certain et ne doivent pas être seulementhypothétiques. Il appartient à la victime de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont elle aété privée était certaine avant la survenance de l'accident.

Cass. soc., 9 avr. 1998, n° 96-19.055 Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-12.451

Ainsi, ne démontre pas l'existence la perte d'une chance de promotion, l'élève d'un lycée professionnel qui au moment de l'accident survenu au cours d'unstage n'avait pas de diplôme et ne travaillait pas.

Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-22.768

2° Les éléments de preuve apportés par la victime sont laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond Les éléments de fait apportés par la victime pour prouver l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotionprofessionnelle sont laissés à l'appréciation souveraine aux juges du fond.

Cass. 2e civ., 20 janv. 2004, n° 02-30.789

3° Le préjudice doit être distinct de celui résultant du déclassement professionnel La victime doit justifier d'un préjudice distinct de celui résultant du déclassement professionnel dû à l'accident et déjà compensé par l'attribution de la rentemajorée.

Cass. soc., 9 avr. 1998, n° 96-19.055, précité

Le fait pour la victime d'avoir atteint le maximum de sa classification professionnelle ne lui permet pas d'invoquer la perte d'une chance de promotionprofessionnelle.

Cass. soc., 11 mars 2003, n° 00-21.626

en l'espèce, le salarié (qui avait atteint le maximum de sa classification professionnelle) demandait réparation du préjudice résultant del'impossibilité d'effectuer dorénavant des heures supplémentaires. Or ce préjudice-là ne donne pas lieu à une réparation dans le cadre del'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

En revanche, un salarié, entré dans l'entreprise comme conducteur d'appareil, qui occupait, lors de l'accident, un poste d'agent de maîtrise et qui, comptetenu de son âge, pouvait espérer obtenir le poste de contremaître, est en droit d'obtenir réparation de son préjudice.

Cass. soc., 16 oct. 1997, n° 95-17.754

Toutefois, la victime doit justifier au moment de l'accident d'une formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion.

Cass. soc., 29 févr. 1996, n° 93-21.778, n° 973 P

le seul fait d'être jeune au moment de l'accident (en l'occurrence, la victime était âgée de 38 ans au moment des faits) ne suffit pas àjustifier des chances sérieuses de promotion professionnelle. En revanche, la victime peut obtenir une indemnité pour la perte d'unechance de promotion professionnelle dès lors qu'âgée de 32 ans elle souffre, par suite de l'accident, d'une diminution importante de sescapacités physiques et qu'en dépit du brevet d'études professionnelles qu'elle a obtenu, elle justifie des difficultés qu'elle rencontre àretrouver un emploi. En effet, dans ce cas, l'intéressé avait les capacités nécessaires pour prétendre à une promotion professionnelle etl'accident lui a fait perdre une chance d'y parvenir.

Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 92-15.958, n° 120 P Cass. soc., 28 juin 2001, n° 99-17.594

4° La possibilité de promotion peut être perdue dans une autre entreprise que celle où a eu lieu l'accident La jurisprudence admet que le salarié victime d'un accident du travail puisse obtenir réparation du préjudice subi du fait de la perte d'une possibilité depromotion dans une autre entreprise que celle où est intervenu l'accident.

Cass. 2e civ., 20 sept. 2005, n° 04-30.278, n° 1389 FS - P + B

46 Autres préjudices Suite à la position prise par la Cour de cassation (v. n° 41), les préjudices économiques ou patrimoniaux autres que ceuxengendrés par la perte d'un gain (ex. frais d'adaptation du logement ou du véhicule au handicap) pourront donner lieu à réparation.

La victime pourra également obtenir la réparation des préjudices personnels non énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel que lepréjudice physiologique ou le déficit fonctionnel, à moins que les juges ne considèrent que ce type de préjudice est déjà couvert par la majoration de la rente.

II. Le montant des réparations

47 Évaluation des juges du fond pour chaque chef de préjudices Le montant des réparations est évalué par les juges du fond.

Toutefois, ce montant doit tenir compte du taux de majoration de la rente visé au n° 36. Viole l'article 1382 du code civil, la cour d'appel qui fixel'indemnisation complémentaire de la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur sans tenir compte de la limitation à uncertain pourcentage du taux de la majoration de rente (en l'occurrence 75 %, en raison de la propre faute inexcusable de la victime).

Cass. soc., 28 mars 1996, n° 93-14.540, n° 1537 P : Bull. civ. V, n° 128

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Les réparations sont évaluées par les juges pour chaque chef de préjudice et non globalement.

Cass. 2e civ., 11 oct. 2005, n° 04-30.360, n° 1477 F - P + B

en l'espèce, c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu « que la victime s'était trouvée privée de toute activité physique, de toutevie sociale ou familiale et avait subi d'importantes contraintes dues au traitement, faisant ainsi ressortir que, privée des agréments d'unevie normale, elle avait subi un préjudice subjectif de caractère personnel, distinct de celui résultant de son incapacité ; qu'elle a relevé quel'intéressée avait également souffert d'importantes douleurs physiques et subissait un préjudice moral, dû notamment à la dégradation deson état de santé, et que les circonstances de son décès avaient particulièrement affecté ses proches ; qu'elle a ainsi caractérisé leséléments de fait distincts qui lui ont permis de relever l'existence de chacun des chefs de préjudice qu'elle a réparé ».

48 Versement effectué par la CPAM qui récupère le montant auprès de l'employeur En principe, la réparation des préjudices subispar la victime d'une faute inexcusable de son employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) qui enrécupère le montant auprès de l'employeur (v. nos 63 et s.).

CSS, art. L. 452-3

Longtemps, cette avance faite par la caisse n'a été valable que pour les préjudices limitativement énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécuritésociale (v. n° 40).

Mais en avril 2012, la Cour de cassation a estimé que l'obligation à laquelle sont tenues les caisses de faire l'avance aux victimes des dommages et intérêtsalloués par les tribunaux porte sur la totalité des sommes accordées, sans distinguer celles visant à réparer les préjudices énumérés par l'article L. 452-3 ducode de la sécurité sociale de celles relatives aux préjudices non couverts par cette disposition (v. n° 41).

§ 3 : L'indemnité forfaitaire supplémentaire

49 Pour les victimes atteintes d'un taux d'IPP de 100 % Si la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeurest atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, outre la réparation de ses divers préjudices, une indemnité forfaitaire égale aumontant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation.

CSS, art. L. 452-3

Selon la jurisprudence, le paiement de cette indemnité forfaitaire peut être demandé pour la première fois devant la cour d'appel. En effet, « les partiespeuvent, devant la cour d'appel, ajouter aux demandes soumises aux premiers juges les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou lecomplément ». Par voie de conséquence, la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (quiconstitue le complément de la demande en liquidation du préjudice subi par la victime d'un accident du travail) peut être formée pour la première fois en caused'appel.

Cass. soc., 8 févr. 1996, n° 94-14.216, n° 549 P : Bull. civ. V, n° 50

Sous-section 2 : Les conséquences pour les ayants droit de la victime

§ 1 : La majoration de la rente des ayants droit

50 Montant de la majoration de la rente des ayants droit En cas d'accident du travail suivi de mort, le décès de la victime ouvre droit pourses ayants droit à une majoration de la rente qui leur a été accordée.

Le montant de cette majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant dusalaire annuel de référence de la victime.

CSS, art. L. 452-2

L'indemnisation est répartie entre tous les ayants droit. Dès lors, s'il n'en existe qu'un seul, ce dernier bénéficie d'une indemnisation égale au salaire annuelde référence précité.

Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 05-15.051, n° 2203 FS - P + B

Lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon àmaintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement.

CSS, art. L. 452-2

dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9 du code de lasécurité sociale (séparation ou veuvage après un remariage), la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.

CSS, art. L. 452-2

51 Calcul, revalorisation et révision de la majoration La majoration de rente allouée aux ayants droit est calculée, revalorisée et réviséedans les mêmes conditions que la majoration de rente accordée à la victime (v. n° 36).

§ 2 : La réparation des préjudices subis par les ayants droit

52 Réparation du préjudice moral En cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, lorsque l'accident est suivi de mort,les ayants droit de la victime ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente peuvent demander à l'employeur réparation de leurpréjudice moral.

CSS, art. L. 452-3

53 Bénéficiaires Les personnes pouvant prétendre à la réparation de leur préjudice moral sont :

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- les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants (conjoint, concubin, personne liée à la victime par un PACS, les enfants etascendants) ayant droit à une rente ;

les effets du mariage posthume confèrent à l'épouse de l'assuré décédé la qualité de conjoint à compter de la veille du décès et l'autorisentde ce fait, à demander réparation de non-préjudice moral.

Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-15.390, n° 46 F - P + B- les descendants et ascendants.

Il résulte en effet de la combinaison des articles L. 434-7, L. 434-13 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que :

- seuls peuvent demander la réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur, en cas d'accident suivi demort, le conjoint, les ascendants et les descendants. Sont donc exclus les frères et sœurs de la victime ;

Cass. soc., 18 mai 2000, n° 98-22.771, n° 2326 FS - P + B : Bull. civ. V, n° 190- les ascendants de la victime décédée des suites d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peuvent prétendre à laréparation de leur préjudice moral, peu important qu'ils aient ou non droit à une rente ; ces textes permettent donc le cumul entre cette dernièreprestation et les dommages et intérêts réparant le préjudice moral ;

Cass. soc., 23 mai 2002, n° 00-14.125, n° 1756 FS - P + B + R : Bull. civ. V, n° 177- les descendants de la victime décédée des suites d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peuvent prétendre à laréparation de leur préjudice moral, peu important qu'ils aient ou non droit à une rente (en l'occurrence, il s'agit des petits enfants de la victime).

Cass. 2e civ., 22 juin 2004, n° 03-30.223, n° 1029 FS - P + B

54 Préjudices réparés Les ayants droit de la victime décédée sont recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ilssubissent personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice moral personnel de la victime.

Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-11.793, n° 838 F - P : Bull. civ. V, n° 81 Cass. 2e civ., 29 juin 2004, n° 02-31.144 Cass. ass. plén., 9 mai 2008, n°05-87.379, n° 566 P + B + R + I

le droit à réparation intégrale pour la famille des victimes d'une faute inexcusable de l'employeur est donc consacré par la jurisprudence.Selon l'assemblée plénière de la Cour de cassation, « le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime, étant né dans sonpatrimoine, se transmet aux héritiers ».

De surcroît, les ayants droit de la victime peuvent exercer l'action en réparation du préjudice causé à la victime par les souffrances physiques et moralesqu'elle a endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités depromotion professionnelle résultant de l'accident.

Cass. com., 4 févr. 2003, n° 00-21.428

Les ascendants et descendants de la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, qui n'ont pas droit à une rente, nepeuvent prétendre qu'à la réparation de leur préjudice moral. La Cour de cassation leur dénie en effet le droit d'agir en réparation de leur préjudiceéconomique.

selon la Cour de cassation en effet, il n'existe pas de fondement juridique pour une telle action. Dès lors, si l'enfant de la victime est âgéde plus de 20 ans (âge auquel il perd la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale), il se trouve alors privé de la possibilité de sesubstituer à la victime. En tant que simple descendant, il ne peut agir qu'en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'articleL. 452-3, mais il ne peut pas agir en réparation de son propre préjudice économique, subi par ricochet, faute de texte prévoyant une tellepossibilité.

Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n° 07-14.802, n° 1360 F - P + B

55 Réparation fixée par les juges Le montant de l'indemnité revenant aux ayants droit de la victime en réparation de leur préjudice moral est fixépar les juges du fond dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation.

Cass. soc., 22 nov. 1990, n° 89-10.043, n° 4353 P : Bull. civ. V, n° 588

Mais la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que le préjudice moral ne peut être indemnisé deux fois. Ainsi, dès lors qu'un ayant droit a déjà obtenuréparation de son préjudice moral devant le juge correctionnel à l'occasion d'une condamnation pénale, cette réparation ne se cumule pas avec la réparationdu préjudice moral invoquée au titre de la faute inexcusable devant la juridiction de sécurité sociale.

Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n° 07-14.802, n° 1360 F - P + B

Sous-section 3 : Les conséquences financières pour l'employeur

56 Remboursement des prestations et indemnités dues à la victime à la CPAM qui en a fait l'avance En cas dereconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) verse au salarié victime de l'accident de travail (ou àses ayants droit) les majorations de rente et les indemnités complémentaires obtenues en réparation du préjudice subi (v. n° 48). Elle récupère ensuite cessommes auprès de l'employeur, qui est le véritable débiteur, sur le plan pécuniaire, de cette réparation.

CSS, art. L. 452-2 et L. 452-3

C'est la caisse qui doit verser dans un premier temps ces majorations et indemnités complémentaires. L'employeur ne peut en aucun cas être condamné àpayer ces sommes directement à la victime ou à ses ayants droit.

Cass. soc., 7 oct. 1987, n° 86-11.146 : Bull. civ. V, n° 531 Cass. soc., 26 nov. 2002, n° 00-22.876, n° 3457 FS - P + B + R + I

La caisse récupère par la suite les sommes qu'elle a dû verser :

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- par le biais d'une cotisation complémentaire en ce qui concerne la majoration de la rente. A compter du 1er avril 2013, cette cotisation seraremplacée par un capital représentatif des sommes dues (v. n° 58) ;- et par le biais d'une action récursoire en ce qui concerne les autres indemnités complémentaires (v. n° 63).

Actuellement, l'employeur peut faire échec à l'action récursoire de la caisse en invoquant le caractère inopposable de la décision de reconnaissance del'accident du travail, en invoquant, le plus souvent, un manquement de la caisse à son devoir d'information à son égard sur le suivi de la procédure. Acompter du 1er janvier 2013, l'employeur ne pourra plus présenter cet argumentaire pour échapper à l'action en remboursement engagée par la caisse (v. n° 57).

57 L'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur Jusqu'à présent, lorsque la décision de la caisse d'admettre le caractèreprofessionnel de la maladie était inopposable à l'employeur, la caisse ne pouvait récupérer sur ce dernier, après reconnaissance de sa faute inexcusable,les compléments de rente et les indemnités versés par elle au salarié malade ou à ses ayants droit.

Cass. soc., 26 nov. 2002, n° 00-19.347, n° 3449 FS - P + B + R + I Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 03-30.055

au cours de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur peut soulever l'exception selon laquelle la procédure dereconnaissance de l'accident ou de la maladie n'a pas respecté l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. Il estime alors que ladécision de la caisse lui est inopposable. Sur la notion d'inopposabilité, et pour des exemples précis, voir l'étude «Accident du travail :démarches et reconnaissance».

Pour faciliter la récupération par les caisses des sommes dont elles ont fait l'avance, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 a contré cettejurisprudence en posant le principe suivant : la décision de justice reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur une fois passée en force de chosejugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable.

Ce principe sera applicable aux actions en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux à compter du 1er

janvier 2013.

CSS, art. L. 452-4 mod. par L. n° 2012-1404, 17 déc. 2012, art. 86 : JO, 18 déc.

§ 1 : Remboursement de la majoration de rente à la CPAM

58 Remboursement via la fixation d'une cotisation complémentaire L'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue supporte lecoût résultant de la majoration de rente versée directement par la caisse d'assurance-maladie à la victime sous la forme d'une cotisation complémentaire.

Pour les majorations de rente prenant effet au 1er avril 2013, la récupération des majorations de rentes payées par la caisse s'effectuera via l'inscription aucompte AT de l'employeur d'un capital représentatif des sommes dues. L'entreprise se verra donc imputer immédiatement sur son compte AT le coût de safaute inexcusable.

Un décret définira les modalités de mise en œuvre de cette mesure.

CSS, art. L. 452-2 mod. par L. n° 2012-1404, 17 déc. 2012, art. 86 : JO, 18 déc.

la cotisation complémentaire due par les employeurs ayant provoqué un accident du travail par leur faute inexcusable ne doit pas êtreconfondue avec les cotisations supplémentaires d'accidents du travail imposées aux employeurs en application de l'article L. 242-7 du codede la sécurité sociale. Se reporter sur ce point à l'étude «Tarification des accidents du travail».

Dans le cas où plusieurs accidents successifs sont constatés chez un même employeur, les prescriptions de l'article L. 452-2 sont susceptibles d'êtreappliquées autant de fois qu'il se présente d'accidents dus à la faute inexcusable.

Circ. CNAMTS n° 47/93, 18 août 1993

59 Taux et durée de la cotisation Le taux et la durée de la cotisation complémentaire sont fixés par la Carsat (ex-CRAM), sur proposition de lacaisse primaire, en accord avec l'employeur.

CSS, art. L. 452-2

à compter du 1er avril 2013, la cotisation complémentaire sera remplacée par l'inscription au compte AT de l'employeur d'un capitalreprésentatif des sommes dues.

Le taux est transmis à l'employeur sous forme de proposition. La Carsat doit obtenir l'accord de l'employeur sur le taux de la cotisation complémentaire. Cetaccord doit prendre la forme d'un acte sous seing privé.

CSS, art. L. 452-2 Circ. CNAMTS n° 21/2001, 18 juill. 2001

si la Carsat ne parvient pas à un accord avec l'employeur, le taux sera fixé par voie contentieuse (v. l'étude «Tarification des accidents dutravail»).

Une fois le taux fixé, la cotisation complémentaire définitive est notifiée à l'employeur.

CSS, art. L. 452-2

Le taux ne peut excéder 50 % de la cotisation normale d'accident du travail, ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation. Sa durée maximale deperception est de 20 ans.

CSS, art. R. 452-1

Dans le cas d'un établissement où sont identifiés plusieurs risques, ladite cotisation complémentaire, qui doit être calculée conformément à l'article R. 452-1du code de la sécurité sociale, ne concerne que le seul risque de l'établissement dans lequel est survenu le sinistre, objet de la faute inexcusable.

Circ. CNAMTS n° 32, 1er juin 1993

La durée du versement de la cotisation complémentaire est limitée à 20 ans et cesse donc à cette date, que les cotisations versées aient ou non produit lecapital constitutif de la majoration de rente allouée à la victime.

Cass. soc., 2 mars 1967, n° 65-12.534

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60 Versement de la cotisation La cotisation complémentaire est recouvrée par l'Urssaf.

CSS, art. L. 452-2

à compter du 1er avril 2013, la cotisation complémentaire sera remplacée par l'inscription au compte AT de l'employeur d'un capitalreprésentatif des sommes dues.

Le taux de la cotisation, fixé une fois pour toutes, ne peut être modifié par la suite. En particulier, il n'y a pas lieu de se préoccuper des fluctuations que peutsubir la cotisation normale versée au titre des accidents du travail.

Circ. CNAMTS n° 32, 1er juin 1993

Le cas échéant, la cotisation peut être recouvrée sous forme d'un capital :

- en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible ;

CSS, art. L. 452-2

dans ce cas, le capital exigible ne peut être calculé que d'après les cotisations complémentaires à échoir et non d'après la majoration derente.

Cass. soc., 13 mars 1975, n° 73-14.960 : Bull. civ. V, n° 145 Cass. 2e civ., 12 juin 2007, n° 06-11.214, n° 950 FS - P + B- en outre, la caisse et l'employeur peuvent convenir du règlement en une seule échéance du capital représentatif de la rente.

selon la Cour de cassation en effet, l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ne prévoit l'exigibilité immédiate du capital représentatifdes arrérages qu'en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, mais ce texte n'interdit pas à l'employeur de convenir, en dehors detout cas de cession ou de cessation de l'entreprise, d'un règlement en une seule échéance du capital représentatif de la rente.

Cass. soc., 15 mai 1997, n° 95-18.878

Si l'Urssaf est compétente pour recouvrer la cotisation complémentaire, la caisse primaire est compétente pour récupérer le capital correspondant auxarrérages à échoir de la majoration de rente, puisqu'il s'agit d'une créance de cet organisme.

Circ. CNAMTS n° 21/2001, 18 juill. 2001

Selon l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, le paiement des cotisations complémentaires et, en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, lepaiement du capital sont garantis par le privilège de la sécurité sociale.

61 Recours de l'employeur Aux termes de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, la décision par laquelle la Carsat (ex-CRAM) octroie desristournes ou des cotisations supplémentaires est susceptible de recours devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance desaccidents du travail (v. l'étude «Contentieux de la Sécurité sociale»).

62 Partage de la cotisation complémentaire avec un tiers En cas de partage de la responsabilité de l'accident avec un tiers, l'employeurauteur d'une faute inexcusable, ou son assureur, est en droit d'obtenir le remboursement par ce tiers de la fraction, correspondant à sa part deresponsabilité, de la cotisation complémentaire d'accident du travail qui lui a été réclamée à la suite de l'accident.

Cass. soc., 18 janv. 1996, n° 93-15.675, n° 136 P : Bull. civ. V, n° 18

à compter du 1er avril 2013, la cotisation complémentaire sera remplacée par l'inscription au compte AT de l'employeur d'un capitalreprésentatif des sommes dues.

§ 2 : Remboursement des réparations des préjudices subies par la victime

63 Action récursoire de la CPAM contre l'employeur Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les réparationsaccordées à la victime ou à ses ayants droit autres que la majoration de rente (réparations des divers préjudices subis) sont versées directement par lacaisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

CSS, art. L. 452-3

Les modalités de remboursement par l'employeur ne sont pas fixées par la loi. Quant à la procédure de la cotisation complémentaire prévue pour récupérerla majoration de rente (v. n° 58), elle est inapplicable dans ce cas.

Selon la Cour de cassation, la caisse peut récupérer le montant des réparations versées à la victime ou à ses ayants droit auprès de l'employeur par « toutmoyen à sa convenance ».

Cass. soc., 6 nov. 1985, n° 84-14.290 : Bull. civ. V, n° 514

La jurisprudence a donc posé les règles suivantes concernant cette action en remboursement dite « action récursoire ».

64 Délai pour exercer l'action récursoire A défaut de texte particulier, l'action de la caisse en récupération des prestations versées enapplication de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dirigée contre l'employeur est soumise à la prescription quinquennale de droit commun.

Cass. soc., 19 oct. 2000, n° 98-17.811, n° 3910 FS - P + B : Bull. civ. V, n° 339

Le délai de 5 ans s'applique à l'action récursoire (afin de récupérer les sommes versées au salarié) exercée par la caisse à l'encontre de l'employeur. En

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revanche, l'action dirigée à l'encontre du gérant de la société en tant qu'auteur de l'accident en non pas en tant qu'employeur est soumise à la prescriptionbiennale.

Cass. soc., 5 juin 1998, n° 96-13.183, n° 2853 P : Bull. civ. V, n° 306

aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie, qui verse directement auxbénéficiaires les indemnités auxquelles leur ouvre droit la faute inexcusable de l'employeur, ne dispose d'une action récursoire qu'à l'égardde ce dernier. Elle ne dispose donc pas d'un tel recours à l'égard du gérant d'une société auteur personnel de l'accident du travail dont aété victime un salarié de cette société. En conséquence, l'action exercée contre ce gérant ne peut se faire que dans les mêmes conditions.

65 Action exclusivement dirigée contre l'employeur La caisse ne peut exercer son action récursoire (afin de récupérer les sommesversées au salarié) qu'à l'encontre de la personne physique ou morale qui a la qualité juridique d'employeur, quel que soit l'auteur de la faute.

CSS, art. L. 452-3

L'action récursoire ne peut donc être exercée ni à l'encontre du gérant de la société ou ni à l'encontre du mandataire social de la société, pris en leur nompersonnel.

Cass. soc., 31 mars 2003, n° 01-20.822, n° 1206 FS - P + B + R + I : Bull. civ. V, n° 120 Cass. soc., 31 mars 2003, n° 00-22.269, n° 1203 FS - P + B +R + I : Bull. civ. V, n° 120 Cass. 2e civ., 10 juin 2003, n° 01-21.004, n° 724 FS - P + B : Bull. civ. II, n° 178

l'action doit être dirigée contre la personne ayant la qualité juridique d'employeur ; ce qui signifie que s'il s'agit d'une société, l'action doitêtre dirigée contre la personne morale que constitue cette société. Il résulte de cette jurisprudence que les sommes avancées par la caissene sont récupérables que sur le patrimoine de l'entreprise et non sur le patrimoine individuel de l'employeur.

L'action récursoire de la caisse ne peut donc être exercée qu'à l'encontre de la personne morale employeur, peu important, à cet égard, que cet employeursoit en situation de redressement judiciaire.

Cass. 2e civ., 31 mai 2005, n° 03-30.732

Cela étant, en cas de défaillance de l'employeur, la jurisprudence reconnaît depuis peu à la caisse le droit de se retourner contre l'assureur de celui-ci (v. n° 68).

§ 3 : Assurance contre les conséquences financières

66 Possibilité pour l'employeur de s'assurer L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusableou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.

CSS, art. L. 452-4

Cette possibilité emporte plusieurs conséquences :

- dans un tel cas, une cotisation supplémentaire d'accident du travail peut être imposée à l'employeur ;- l'assureur auprès duquel l'employeur s'est garanti peut être directement mis en cause.

67 Assujettissement à une cotisation supplémentaire d'accident du travail Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'unemployeur garanti par une assurance à ce titre, la Carsat (ex-CRAM) peut imposer à cet employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale.

CSS, art. L. 242-7 et L. 452-4

Le produit de cette cotisation est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Se reporter sur ce point à l'étude «Tarification des accidents du travail».

68 Mise en cause de l'assureur par la caisse Si l'existence de la faute inexcusable de l'employeur (assuré contre ce risque) est reconnue à lasuite d'un accident du travail, la CPAM (qui verse aux victimes et aux ayants droit les indemnités auxquelles leur ouvre droit cette faute inexcusable del'employeur) peut se retourner contre l'assureur et obtenir le remboursement de ces indemnités.

Cass. 2e civ., 31 mai 2006, n° 04-10.127, n° 773 FS - P + B

dans cette affaire, l'entreprise où l'accident du travail avait eu lieu avait été par la suite déclarée en liquidation judiciaire. La caisse s'étaitadressée directement à son assureur afin de récupérer les sommes acquittées par elle.Dans sa décision, la Cour de cassation a constaté qu'au moment de l'accident de son salarié, l'entreprise se trouvait garantie par uncontrat d'assurance souscrit au titre de l'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur. Elle a confirmé ladécision de la cour d'appel admettant que la CPAM, subrogée dans les droits des ayants droit à l'égard de la société, pouvait agirdirectement contre l'assureur de celle-ci.La décision de la Cour de cassation du 31 mai 2006 permet donc de garantir à la CPAM, en cas de défaillance de l'employeur, leremboursement des sommes versées par elle aux victimes et à leurs ayants droit pour cause de faute inexcusable, en lui reconnaissant ledroit à une action directe contre l'assureur (tout au moins lorsque l'employeur s'est assuré).

La jurisprudence a étendu cette possibilité de se retourner contre l'assureur aux sommes versées au titre de la majoration de la rente.

Cette action de la CPAM contre l'assureur de l'employeur en vue de se faire rembourser se prescrit par 10 ans.

Cass. 2e civ., 21 juin 2006, n° 04-12.487, n° 954 FS - P + B

en l'espèce, à la suite d'un accident du travail mortel, la caisse primaire d'assurance-maladie avait majoré la rente de conjoint survivantversée à la veuve de la victime. L'employeur ayant cessé son activité, la CPAM a assigné l'assureur aux fins de paiement du capitalcorrespondant aux arrérages à échoir de la rente.L'assureur ne niait pas son obligation de garantir cette somme mais il affirmait que l'action était prescrite, car soumise à la prescriptionbiennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.Or, la Cour de cassation reconnaît non seulement à la CPAM le droit de se retourner contre l'assureur, mais considère, de surcroît, que

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Or, la Cour de cassation reconnaît non seulement à la CPAM le droit de se retourner contre l'assureur, mais considère, de surcroît, quel'action se prescrit par 30 ans. En effet, les droits de la caisse ne dérivent pas du contrat d'assurance mais « résultent de l'article L. 452-2du code de la sécurité sociale qui l'autorise à récupérer contre un employeur ou l'assureur de celui-ci, en cas d'accident de travail dû à unefaute inexcusable, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la rente, et qu'à défaut de texte particulier, son action demeuresoumise à la prescription de droit commun ».La solution est logique. En effet, l'article L. 452-2, qui fonde l'action en remboursement de la CPAM, ne fixe pas les modalités de ceremboursement. A défaut de texte particulier, la Cour de cassation retient donc la prescription de droit commun.

69 Recours de l'employeur contre son assureur L'employeur qui s'est assuré contre les conséquences financières de sa propre fauteinexcusable peut se retourner contre son assureur pour que celui-ci garantisse la majoration de la rente.

S'agissant du délai qui lui est imparti pour agir, dans la mesure où cette action de l'employeur trouve sa cause dans le contrat d'assurance, celle-ci estsoumise à la prescription biennale prévue par le code des assurances - et non pas la prescription quinquennale de droit commun.

Cass. 2e civ., 7 avr. 2005, n° 04-12.128, n° 538 FS - P + B

Sous-section 4 : Le cas particulier des entreprises de travail temporaire

70 Mise en œuvre de la responsabilité de l'employeur en cas de travail temporaire En matière d'accident du travail, les entreprisesde travail temporaire se trouvent dans une situation très particulière.

En effet, en application des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un travailleur intérimaire est victime d'un accident du travailalors qu'il était mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, c'est l'entreprise de travail temporaire qui est considérée comme l'employeur. C'est donc contreelle que doit être exercée, le cas échéant, l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable. C'est également elle qui est seule tenue envers la caisse duremboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi.

CSS, art. L. 412-6 et L. 452-3

Cette solution a été maintes fois confirmée par la jurisprudence. En cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la fauteinexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire employeur est seule responsable.

Cass. soc., 20 sept. 2006, n° 05-41.265, n° 2076 FS - P + B Cass. 2e civ., 21 juin 2006, n° 04-30.665, n° 958 FS - P + B

C'est donc l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, qui est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisationscomplémentaires prévues par la loi.

Cass. soc., 20 févr. 1992, n° 90-13.599, n° 554 P + F Cass. 2e civ., 21 juin 2006, n° 04-30.665, n° 958 FS - P + B, précité

Mais l'entreprise de travail temporaire, tenue de réparer les conséquences financières de cet accident par le jeu des dispositions légales, dispose ensuited'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice auteur de la faute inexcusable.

Cass. soc., 20 sept. 2006, n° 05-41.265, n° 2076 FS - P + B Cass. 2e civ., 21 juin 2006, n° 04-30.665, n° 958 FS - P + B

Lorsque la faute inexcusable a été établie, en l'absence de formation renforcée à la sécurité pour un salarié temporaire mis à disposition pour des travauxd'élagage, les juges du fond ont pu valablement procéder à une répartition correspondant à 1/4 des sommes dues au titre de cette faute à la charge del'entreprise de travail temporaire, et les 3/4 restant à la charge de l'entreprise utilisatrice. En effet, la cour d'appel a relevé que :

- l'entreprise de travail temporaire avait, eu égard à l'objet du contrat de mise à disposition, connaissance des risques inhérents aux travauxd'élagage ;- le contrat excluait toute formation renforcée à la sécurité.

Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 07-11.771

En outre, aux termes de l'article L. 241-5-1 du même code, lorsque la victime engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable del'employeur sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler au procès l'entreprise utilisatriceafin qu'il soit statué, dans la même instance, sur la demande de la victime et la garantie des conséquences financières de la reconnaissance éventuelle de lafaute inexcusable.

CSS, art. L. 241-5-1

pour autant, le fait que l'entreprise utilisatrice soit appelée au procès ne lui confère pas les mêmes prérogatives qu'à l'entreprise de travailtemporaire, qui reste l'employeur en titre. En particulier, en tant qu'employeur, l'entreprise de travail temporaire peut, pour sa défense,contester l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de prendre en charge l'accident à titreprofessionnel. Mais l'entreprise utilisatrice n'a pas qualité à contester l'opposabilité, à son propre égard, de la décision de la caisse.

Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-13.683, n° 1266 FS - P + B

Chapitre 2 La faute intentionnelle

Section 1 : La définition de la faute intentionnelle71 Définition jurisprudentielle La faute intentionnelle n'est pas définie par la loi mais par la jurisprudence.

Cette faute implique un acte volontaire accompli avec l'intention de causes des lésions corporelles et ne résulte pas d'une imprudence, si grave soit-elle.

Cass. soc., 13 janv. 1966, n° 65-10.806 : Bull. civ. IV, n° 63 Cass. soc., 20 avr. 1988, n° 86-15.690 : Bull. civ. V, n° 241

Peu importe que la victime de l'accident n'ait pas été la personne visée par l'auteur de la faute.

Cass. crim., 21 oct. 1969, n° 68-92.173 : Bull. crim., n° 258 Cass. crim., 17 mai 1990, n° 89-81.895, Haouy

Peu importe également le fait que l'auteur n'ait pas eu conscience de l'ampleur du dommage qu'il a causé.

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Cass. soc., 13 janv. 1966, n° 65-10.806 : Bull. civ. IV, n° 63 Cass. soc., 24 juill. 1974, n° 73-12.185 : Bull. civ. V, n° 541

Lorsque l'employeur ou son préposé a été condamné pénalement pour infraction volontaire, la faute qui sert de fondement à cette condamnation doit êtreconsidérée comme nécessairement intentionnelle.

Cass. crim., 17 mai 1990, n° 89-81.895, Haouy

Section 2 : Les conséquences pour la victime72 Droit à réparation intégrale du préjudice subi La victime d'une faute intentionnelle de l'employeur (ou ses ayants droit) peut obtenir la

réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi, conformément aux règles de responsabilité de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pascouvert par les prestations de sécurité sociale.

CSS, art. L. 452-5

En d'autres termes, la victime (ou ses ayants droit) peut intenter une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur auteur du dommage, pour obtenirune réparation correspondant à la différence entre le préjudice réel et la réparation forfaitaire de la Sécurité sociale.

L'action doit en principe être engagée contre l'auteur de la faute mais, lorsque la faute a été commise par un préposé agissant dans le cadre de sesfonctions, l'employeur peut voir sa responsabilité engagée en tant que commettant en vertu de l'article 1384, alinéa 5 du code civil - sauf pour lui à intenterun recours contre l'auteur de l'accident -. Pour ce faire, la faute du préposé doit se rattacher à l'exécution du travail.

Cass. soc., 12 juill. 1988, n° 86-18.881 : Bull. civ. V, n° 438 Cass. soc., 3 juill. 1968, n° 66-13.961 : Bull. civ. V, n° 352 Cass. soc., 26 mai 1961, n°60-10.927 : Bull. civ. IV, n° 558

Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l'auteur de la faute intentionnelle sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent êtreconstituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarifrésultant du code de la sécurité sociale.

CSS, art. L. 452-5

73 Possibilité de recours devant la CIVI Les victimes d'accident du travail dû à la faute intentionnelle de leur employeur et leurs ayants droitpeuvent également bénéficier de l'indemnisation des victimes d'infraction du Fonds de garantie des victimes des actes terroristes et d'autres infractions(FGTI).

cantonnée à la faute intentionnelle, cette possibilité d'indemnisation n'est pas encore ouverte au salarié victime d'accident du travailimputable à la faute inexcusable de l'employeur.

Cette indemnisation étatique permet de réparer les préjudices subis par les victimes d'infractions pénales graves (volontaire ou non) qui ne peuvent êtreindemnisés par l'auteur de l'infraction ou les organismes d'assurance.

Cass. 2e civ., 4 févr. 2010, n° 09-13.332, n° 207 F - P + B

il semblerait que la notion d'ayant droit à prendre en compte est celle retenue par le code de la sécurité sociale et non celle retenue par lecode de procédure pénale.

Cass. 2e civ., 18 mars 2010, n° 09-65.917

Pour ce faire, les victimes doivent :

- prouver que le préjudice subi résulte de faits, volontaires ou non, présentant le caractère d'une infraction ;- adresser à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) une demande d'indemnité dans les 3 ans suivant la date de l'infraction (ledélai de saisine est prolongé d'un an à compter de la date de la dernière décision pénale).

Il existe une CIVI auprès de chaque tribunal de grande instance.

le recours auprès de la CIVI est un moyen d'obtenir la réparation du préjudice subi plus rapide et plus sûr, l'action civile en responsabilitépouvant être longue et aléatoire (notamment du fait de l'insolvabilité de l'employeur). Jusqu'à présent, même dans le cas où il était victimed'une faute intentionnelle de l'employeur ou d'un de ses préposés, la Cour de cassation déniait au salarié le droit de demanderl'intervention du FGTI ( Cass. 2e civ., 7 févr. 2008, n° 07-10.838, n° 161 FS - P + B Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-15.841).

Section 3 : Les conséquences pour l'employeur74 Cotisation supplémentaire pouvant être imposée à l'employeur par la Carsat En cas de faute intentionnelle de l'employeur ou de

celle de son préposé, la caisse de retraite et de santé au travail (Carsat - ex-CRAM) peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire prévue parl'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale.

Cette cotisation supplémentaire ne doit pas être confondue avec la cotisation complémentaire due par l'employeur en cas de faute inexcusable (v. nos 58 ets.). C'est une majoration du taux de la cotisation destinée à tenir compte des risques exceptionnels présentés par une exploitation. Son taux, la duréependant laquelle elle est due et son montant forfaitaire minimal sont fixés par arrêté.

Pour en savoir plus sur cette cotisation supplémentaire, voir l'étude «Tarification des accidents du travail».

75 Remboursement de la caisse primaire Indépendamment du recours de la victime, la caisse primaire d'assurance maladie est autorisée àréclamer le remboursement des sommes payées par elle (indemnités et prestations).

CSS, art. L. 452-5

Cette action ne peut être dirigée qu'à l'encontre de l'auteur de l'accident. Ainsi, si l'employeur n'est que civilement responsable de la faute intentionnelle deson préposé, la caisse ne peut agir contre lui.

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Cass. soc., 25 janv. 1979, n° 77-11.183 : Bull. civ. V, n° 84 Cass. soc., 12 oct. 1989, n° 87-12.267, n° 3379 P : Bull. civ. V, n° 589

76 Pas de possibilité de s'assurer Selon une jurisprudence très ancienne, l'employeur ne peut s'assurer contre les conséquences financières desa faute intentionnelle.

Cass. 2e civ., 15 avr. 1961, n° 59-13.437 : Bull. civ. II, n° 275 Cass. 2e civ., 29 mars 1962, n° 60-12.100 : Bull. civ. II, n° 360

Titre 2 : La faute de la victime

Chapitre 1 La faute inexcusable

Section 1 : La notion de faute inexcusable de la victime77 Notion plus restrictive que celle retenue pour l'employeur La définition retenue pour la faute inexcusable de la victime est bien plus

restrictive que celle retenue pour la faute inexcusable de l'employeur. La redéfinition de la faute inexcusable de l'employeur, intervenue en 2002 (v. n° 4),n'a pas eu d'incidence sur celle retenue pour le salarié.

Selon la Cour de cassation, la faute inexcusable du salarié s'entend d'une faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raisonvalable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Cass. 2e civ., 27 janv. 2004, n° 02-30.693, n° 118 FS - P + B + R + I Cass. 2e civ., 27 janv. 2004, n° 02-30.915

cette définition particulièrement restrictive de la faute inexcusable du salarié victime d'un accident du travail lui permet ainsi d'obtenir unemeilleure indemnisation.

Une fois caractérisée, la faute inexcusable de la victime peut avoir pour effet de diminuer sa rente allouée pour une incapacité permanente. Mais elle ne peutpas la supprimer.

CSS, art. L. 453-1 Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038, n° 528 P

78 Fautes de la victime ne pouvant être reconnues comme inexcusables : illustrations jurisprudentielles La définitionjurisprudentielle de la faute inexcusable de la victime étant particulièrement restrictive, la faute inexcusable de la victime est peu retenue.

La négligence, l'imprudence et l'inattention de la victime n'ont en effet pas le caractère de faute inexcusable.

Ainsi, n'a pas commis de faute inexcusable le salarié victime d'un accident du travail :

- qui s'est rendu dans une zone dangereuse de sa propre initiative ;

Cass. 2e civ., 27 janv. 2004, n° 02-30.693, n° 118 FS - P + B + R + I- alors qu'il roulait à 100 km/heures sans ceinture de sécurité ;

Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n° 07-16.053- en déplaçant un échafaudage mobile sous une ligne électrique de moindre hauteur (même si la victime était compétente et expérimentée) ;

Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038, n° 528 P- en aidant spontanément un autre ouvrier en difficulté alors que son état de santé déconseillait tout effort ;

Cass. soc., 30 nov. 1978, n° 77-12.864 : Bull. civ. V, n° 822- alors que sa présence à proximité de la porte du pont roulant en fonctionnement qui l'a heurté, n'était pas nécessaire à l'exécution de son travail ;

Cass. 2e civ., 17 janv. 2007, n° 05-17.701- qui avait ôté sa visière de protection en se tenant à un mètre de distance d'un salarié qui travaillait avec un poinçon usé.

Cass. 2e civ., 7 oct. 2010, n° 09-69.434

79 Fautes de la victime pouvant être retenues : illustrations jurisprudentielles S'il n'y a plus à comparer la gravité respective de lafaute de l'employeur et de celle du salarié, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue lorsque l'accident résulte uniquement de la faute de lavictime.

Ainsi, il n'y a pas faute inexcusable de l'employeur lorsque la qualité du matériel utilisé n'est pas en cause, et que seule l'utilisation irraisonnée de ce matérielpar le salarié a généré l'accident (alors que l'intéressé avait la qualification nécessaire pour comprendre et exécuter les instructions données parl'employeur).

Cass. soc., 27 juin 2002, n° 01-20.138

De même, la faute inexcusable de l'employeur n'est pas retenue pour un accident du travail survenu à un salarié tombé dans un ravin avec un bulldozeralors qu'il avait entrepris la manœuvre de sa seule initiative sans recevoir aucun ordre ni attendre les instructions du chef de travaux présent sur les lieux.

Cass. soc., 31 janv. 1983, n° 81-13.647 : Bull. civ. V, n° 53

Section 2 : Les conséquences80 Diminution possible de la rente d'incapacité permanente pour la victime En cas de faute inexcusable de la victime, le montant de

la rente qui lui est allouée peut faire l'objet d'une réduction. C'est le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie (ou le comité ayant reçudélégation à cet effet) qui décide de réduire cette rente lors de sa fixation, s'il estime que l'accident est dû à la faute inexcusable de la victime. Cette décisionpeut faire l'objet d'un recours de la victime devant les juridictions de sécurité sociale.

CSS, art. L. 453-1

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Si la loi ne fixe aucune limite à la réduction de la rente, la caisse ne peut pas la supprimer.

Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038, n° 528 P Cass. soc., 28 avr. 1980, n° 79-11.063 : Bull. civ. V, n° 366

si la faute d'un tiers ne peut pas entraîner de réduction de la majoration de la rente ( Cass. 2e civ., 2 nov. 2004, n° 03-30.206, n°1556 F - P + B), l'employeur dispose toutefois d'un recours contre ce tiers responsable.

La victime d'un accident du travail qui a commis une faute inexcusable continue de percevoir les prestations en nature et en espèces auxquelles sonaccident et l'incapacité temporaire qui en découle lui donne droit.

81 Pas de conséquences pour l'employeur La faute inexcusable de la victime n'exonère pas l'employeur des conséquences de sa fauteinexcusable. Seule la caisse primaire d'assurance maladie peut de diminuer la rente d'incapacité permanente de la victime.

L'employeur ne peut d'ailleurs critiquer l'usage qui a été fait par la caisse d'une telle faculté.

Cass. soc., 27 mars 1985, n° 83-15.885 : Bull. civ. V, n° 222

Chapitre 2 La faute intentionnelle

82 Définition de la faute intentionnelle de la victime La faute intentionnelle de la victime est très rarement évoquée. Il s'agit soit :

- d'un acte volontaire contre soi-même en vue de bénéficier de prestations indues (ex. : une mutilation volontaire) ;- d'un acte de malveillance d'un salarié au cours duquel il se blesse.

Cass. soc., 24 avr. 1969, n° 68-10.844 Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 93-14.793, n° 126 P : Bull. civ. V, n° 12

dans la première affaire, il s'agissait d'une rixe au cours de laquelle le provocateur avait été lui-même blessé. Dans la seconde, le salariés'était blessé en dégradant volontairement du mobilier de l'employeur.

83 Conséquences Les effets de la faute intentionnelle sont plus importants que ceux de la faute inexcusable puisque :

- la victime ne perçoit aucune rente ;- et n'a plus droit aux prestations et indemnités de l'incapacité temporaire.

Elle ne peut que prétendre qu'aux prestations en nature de l'assurance maladie, si elle remplit les conditions pour en bénéficier.

Lorsque l'accident a été causé intentionnellement par un des ayants droit de la victime, celui-ci est déchu de tous ses droits au regard de la législation desaccidents du travail. Ses droits sont transférés sur la tête de ses enfants et descendants ou, à défaut, sur la tête des autres ayants droit.

CSS, art. L. 453-1 CSS, art. L. 434-10

Titre 3 : La faute d'un tiers84 Les différentes actions pouvant être menées contre le tiers responsable La faute d'un tiers autre que l'employeur ou son préposé à

l'origine d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut ouvrir droit à plusieurs actions judiciaires.

Le salarié, victime d'un accident provoqué par un tiers, ou ses ayants droit peuvent demander réparation du préjudice causé en se fondant sur les règles deresponsabilité civile de droit commun. La demande ne peut toutefois porter que sur à la réparation du préjudice qui n'est pas prise en charge par la législationrelative aux accidents du travail et maladies professionnelles.

L'employeur (ou son assureur) peut exercer contre le tiers une action en réparation de son préjudice. Le recours de l'employeur est limité aux rémunérationsmaintenues pendant la période d'indisponibilité de la victime et aux charges patronales y afférent.

La caisse d'assurance maladie qui est tenue de verser à la victime ou ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par la législationprofessionnelle peut demander au tiers responsable de l'accident ou de la maladie le remboursement des sommes payées par elle.

CSS, art. L. 454-1

85 La notion de tiers responsable Le tiers responsable s'entend de la personne autre que l'employeur ou son préposé ayant participé à laréalisation du dommage.

aux termes de l'article 1384 du code civil, le préposé est celui qui agit pour le compte d'une autre personne, laquelle possède à son égardun pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle.

La notion de personne étrangère à l'entreprise a suscité de nombreuses interrogations, notamment lorsque plusieurs entreprises travaillent simultanémentsur un même site.

Dans cette situation, le salarié de l'une des entreprises, victime d'un accident du travail provoqué par le salarié d'une autre entreprise présente sur le sitedoit-il être considéré comme un tiers ? La question est d'importance, car l'indemnisation de la victime sera différente selon la qualité reconnue au salariéauteur de l'accident.

si l'accident est imputable à la personne étrangère à l'entreprise, la victime est en droit d'obtenir de ce tiers en application des règles deresponsabilité civile de droit commun la réparation de son entier préjudice. Si l'accident est imputable à l'employeur ou à son préposé, lavictime bénéficie de l'indemnisation forfaitaire prévue par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (sauf àétablir l'existence d'une faute inexcusable de son employeur).

La jurisprudence considère que les salariés des diverses entreprises présentes sur un même site sont des copréposés, s'ils travaillent en commun, sousune direction unique.

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En conséquence, la qualité de copréposé exclut toute possibilité pour le salarié victime d'un accident du travail d'agir en responsabilité, dans les conditionsde droit commun, à l'encontre du salarié d'une autre entreprise à l'origine de l'accident.

Cass. soc., 18 avr. 1991, n° 89-11.094, n° 1658 P : Bull. civ. V, n° 211

Le travail en commun implique une concertation des représentants des entreprises concernées sur la façon d'organiser le travail de leurs salariés.

Cass. soc., 15 févr. 1989, n° 85-17.174, n° 682 P : Bull. civ. V, n° 129 Cass. 2e civ., 19 nov. 1998, n° 97-11.888, n° 1290 P : Bull. civ. II, n° 274

Chapitre 1 Action de la victime ou de ses ayants droit

Section 1 : Le droit à réparation86 Étendue du droit à réparation Le recours de la victime contre le tiers responsable a pour objet d'obtenir la réparation des préjudices restant à

sa charge.

En effet, la victime a bénéficié de la part de la Sécurité sociale des prestations à caractère indemnitaires en application des règles relatives aux accidents dutravail et des maladies professionnelles. Toutefois, lorsque l'intégralité du préjudice subi n'est pas indemnisée par les prestations qui lui ont été versées, lavictime peut obtenir du tiers auteur de l'accident un complément d'indemnisation en application du droit commun de la responsabilité civile.

La victime ne peut renoncer au bénéfice des prestations de sécurité sociale pour voir l'intégralité de son préjudice réparée selon le droit commun. Lepréjudice est évalué en tenant compte non seulement de l'incapacité de la victime mais aussi de toutes les dépenses ayant contribué à sa réparation.

Cass. soc., 28 avr. 1981, n° 79-14.123 : Bull. civ. V, n° 348

87 L'indemnisation des ayants droit Les ayants droit de la victime décédée peuvent obtenir du tiers auteur de l'accident ou de la maladiel'indemnisation complémentaire qu'aurait pu obtenir la victime en application du droit commun de la responsabilité civile.

CSS, art. L. 454-1

Section 2 : La mise en œuvre de l'action judiciaire88 Fondement de l'action La victime engage la responsabilité du tiers sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil qui définissent la

responsabilité civile.

En conséquence, à l'appui de son action, la victime doit apporter la preuve de l'existence d'un dommage et de son lien de causalité avec l'accident provoquépar le tiers. Elle ne peut pas invoquer la présomption d'imputabilité dont elle peut bénéficier dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.

Cass. soc., 27 janv. 1988, n° 85-16.069 : Bull. civ. V, n° 77

89 Juridiction compétente L'action de la victime contre le tiers responsable doit être portée devant les juridictions de droit commun (tribunald'instance ou tribunal de grande instance en fonction du montant de la demande) ou, le cas échéant, devant les juridictions pénales (action civile jointe àl'action publique).

Si le fonctionnement d'un service public est à l'origine du préjudice subi par la victime, les juridictions administratives sont alors compétentes.

En tout état de cause, le tribunal des affaires de sécurité sociale est incompétent pour statuer sur cette action.

90 Nécessité d'appeler la caisse et l'employeur au procès Lorsqu'elle exerce une action judiciaire à l'encontre du tiers auteur de l'accidentou de la maladie, la victime doit veiller à demander la mise en cause de la caisse et le cas échéant de l'employeur afin que le jugement à intervenir soitcommun à toutes les parties présentes au procès.

CSS, art. L. 376-1 et L. 455-2

En l'absence de cette formalité, le jugement ne peut être opposable à la partie qui n'a pas été mise en cause. Ainsi, il ne peut pas être statué sur l'éventuelleresponsabilité de l'employeur, sans que celui-ci ait été appelé en déclaration de jugement commun.

Cass. 2e civ., 25 nov. 2004, n° 02-14.018, n° 1853 FP - P + B + R + I : Bull. civ. II, n° 508

A défaut d'appeler la caisse ou l'employeur en déclaration de jugement commun, la caisse ou le tiers responsable peut demander la nullité du jugement sur lefond dans les 2 ans suivant la date à laquelle le jugement est devenu définitif.

CSS, art. L. 455-2

lorsque le tribunal accueille une telle demande et annule le jugement, cette annulation la victime se voit priver du montant des réparationsdues par le tiers auteur de l'accident.

Chapitre 2 Action de l'employeur

91 Remboursement des salaires et charges patronales Pendant la période d'incapacité temporaire de son salarié, l'employeur est amené àmaintenir ses rémunérations en application de la convention collective ou d'un accord d'entreprise voire d'une décision unilatérale. Il est par ailleurs tenu depayer les charges sociales afférentes à ces rémunérations maintenues.

Les tribunaux ont reconnu le droit pour l'employeur de se faire rembourser par le tiers auteur de l'accident à l'origine de l'arrêt de travail non seulement lessalaires maintenus, mais également les charges patronales afférentes à ces rémunérations.

Cass. ass. plén., 30 avr. 1964, n° 62-11.135

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92 Étendue du recours Le recours en remboursement des charges patronales doit s'exercer dans la limite de la réparation du préjudice à laquelle esttenu le tiers responsable ; il n'est recevable que pour la seule période d'incapacité temporaire totale de travail fixée selon le droit commun.

Cass. 2e civ., 25 mars 1998, n° 96-15.146, n° 369 P + B : Bull. civ. II, n° 100

L'employeur ne peut prétendre au remboursement des charges patronales versées au titre d'une période postérieure à la date de cessation de l'incapacitétemporaire totale.

Cass. 2e civ., 27 févr. 2003, n° 01-02.901, n° 177 FS - P + B : Bull. civ. II, n° 43

Chapitre 3 Action de la caisse d'assurance maladie

93 Principes La caisse d'assurance maladie dispose d'une action judiciaire contre le tiers responsable auteur de l'accident causé à la victime : elle est endroit de lui demander le remboursement des prestations et indemnités qu'elle a versées à la victime en réparation du préjudice subi.

CSS, art. L. 454-1

L'étendue de ce remboursement diffère selon que :

- le tiers auteur de l'accident est pleinement responsable de l'accident ou partage cette responsabilité avec la victime ;- le tiers partage la responsabilité de l'accident avec l'employeur.

Section 1 : Responsabilité entière du tiers ou partagée avec la victime94 Étendue de l'action de la caisse Si le tiers partage la responsabilité de l'accident avec la victime, la caisse peut lui demander le remboursement

des prestations qu'elle a versées à la victime, dans la limite :

- de la part de responsabilité mise à la charge du tiers ;- de l'indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime (à l'exclusion de la part d'indemnité de caractèrepersonnel correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d'agrément).

CSS, art. L. 454-1

Le juge ne peut se borner à ordonner le remboursement des prestations versées par la caisse dans la proportion de la responsabilité mise à la charge dutiers, sans avoir préalablement évalué le montant du préjudice subi par la victime résultant de l'atteinte à son intégrité physique, même s'il est en tout ou partieréparé par le versement des prestations.

Cass. soc., 8 nov. 1977, n° 76-11.710 : Bull. civ. V, n° 604 Cass. crim., 22 oct. 1997, n° 96-84.684, n° 5570 P + F : Bull. crim., n° 347

Exemple :

l'indemnisation reconnue à la victime est d'un montant global de 8 700 € qui se répartit de la façon suivante : atteinte à l'intégrité physique :8 000 € ; pretium doloris 500 € et préjudice d'agrément 200 €.La responsabilité de l'accident ayant été reconnue pour 60 % pour le tiers et 40 % pour la victime, les indemnités mises à la charge du tierssont 4 800 € pour l'atteinte à l'intégrité physique et 420 € pour les autres préjudices. La caisse peut obtenir le remboursement de ses dépensesauprès du tiers responsable dans la limite de 4 800 €.

Section 2 : Responsabilité du tiers partagée avec l'employeur95 Étendue de l'action de la caisse Si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre son remboursement

que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la législation sur les accidents du travail dépassent celles qui auraient été mises à la chargede l'employeur en vertu du droit commun.

CSS, art. L. 454-1

Le droit au remboursement de la caisse porte sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de l'indemnité de caractèrepersonnel correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.

Le tiers ne peut être tenu responsable que si l'accident est dû pour partie à la faute non intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés.

Cass. crim., 14 mai 1980, n° 79-92.663 Bull. crim., n° 147

96 Remboursement des frais de procédure En contrepartie des frais engagés pour obtenir le remboursement de ses prestations, la caissed'assurance maladie peut recouvrer auprès du tiers responsable une indemnité forfaitaire au profit du Fonds national des accidents du travail et desmaladies professionnelles.

CSS, art. L. 454-1

Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes remboursées dans la limite d'un montant maximum et minimum, soit fixés respectivement, àcompter du 1er janvier 2010, à 956 € et à 96 €.

Les tribunaux ne peuvent apprécier le montant de l'indemnité réclamée par la caisse d'assurance maladie.

Cass. soc., 26 avr. 2001, n° 99-19.698 : Bull. civ. V, n° 136

Annexes

Annexe 1 Illustration de la notion de faute inexcusable de l'employeur

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Situations visées Faute inexcusable reconnue Faute inexcusable non reconnue

Manquement à une obligation de sécurité de résultat(v. n° 4)

Grave blessure à la mainprovoquée par le moteurd'une machine dont le cyclen'était pas achevé, lors detravaux exécutés dans unsilo avec son employeur.( Cass. 2e civ., 16 sept.2003, n° 02-30.670, n° 1268F - P : Bull. civ. II, n° 264)

L'employeur avait eu parfaitement conscience de lanécessité de s'assurer de l'arrêt d'une machine avant decommencer les travaux. Il n'aurait pas dû s'en remettre à ladiligence du responsable de l'entreprise mandante.

Harcèlement moral exercésur des salariés par uncadre de l'entreprise.( Cass. soc., 21 juin2006, n° 05-43.914)

L'employeur n'a pas su préserver ses salariés duharcèlement moral exercé par un de ses cadres, malgréles mises en garde de l'administration (rapport del'inspection du travail et intervention d'un médiateur).

Tentative de suicide d'unsalarié, liée à la dégradationcontinue des relations detravail et au comportementde son employeur.( Cass. 2e civ., 22 févr.2007, n° 05-13.771, n° 305FP - P + B + R + I : Bull. civ.II, n° 54)

L'employeur ne doit pas se contenter de garantir lasécurité physique de son personnel, il doit égalementveiller à son « bien-être ».

Maladie survenue après unelongue exposition à l'amianted'un salarié travaillant chezun prestataire de services.( Cass. 2e civ., 8 nov.2007, n° 07-11.219, n° 1595F - P + B : Bull. civ. II,n° 248)

Si le salarié est affecté dans une autre entreprise,l'employeur est tenu de se renseigner auprès de cetteentreprise des risques auxquels pourrait être exposé sonsalarié.

Chute survenue sur leparvis de l'immeuble, encours de travaux deréfection, pour se rendre auparking mis à la dispositiondes salariés par l'employeurvers son lieu de travail.( Cass. 2e civ., 10 déc.2008, n° 07-19.626)

L'employeur n'était ni propriétaire, ni locataire de l'immeuble deparking à la sortie duquel l'accident a eu lieu. Cet accident,survenu hors de l'enceinte de l'entreprise, est un accident detrajet. La faute inexcusable de l'employeur ne peut donc êtrerecherchée.

Agression d'un salarié lorsd'un braquage pour obtenirla clef du coffre-fort qu'il nedétenait pas.( Cass. 2e civ., 1er juill.2010, n° 09-66.587)

Le fait pour le salarié de détenir la clef du coffre-fort n'étaitpas une mesure propre à éviter les agressions de ce type. Aucontraire, cette détention serait de nature à inciter lesmalfaiteurs à renouveler des actions violentes pour obtenirsous la menace la remise des fonds contenus dans le coffre.

Traumatisme crânien subipar un salarié en heurtantune pelle hydraulique.( Cass. 2e civ., 1er juill.2010, n° 09-15.469)

Même si le salarié a eu connaissance des règles desécurité, n'est pas descendu sur ordre de l'employeurdans la tranchée quand la pelleteuse manœuvrait et neportait pas son casque parce qu'il avait trop chaud, lafaute inexcusable de son employeur est reconnu. Celui-ciaurait dû veiller à ce que le salarié porte son casque et necircule pas dans le périmètre des manœuvres.

Conscience du danger de l'employeur(v. n° 9)

Accident survenu à unchauffeur routier dont levéhicule poids lourds s'estrenversé suite àl'effondrement de lachaussée.( Cass. soc., 27 févr.2003, n° 01-20.815)

Pour la réalisation de travaux d'assainissement,l'employeur avait obtenu une autorisation exceptionnelle defaire circuler sur un chemin des véhicules poids lourds de20 tonnes. Le véhicule impliqué dans l'accident pesait 26tonnes.

Défenestration d'untravailleur handicapé d'unESAT (anciennement CAT).( Cass. 2e civ., 16 sept.2003, n° 02-30.118, n° 1224F - P + B)

Le travailleur handicapé d'un ESAT bénéficiant desdispositions protectrices de la législation des accidents dutravail (même s'il n'est pas considéré comme salarié), sonemployeur (en l'occurrence, l'ESAT) aurait dû avoirconscience de la fragilité psychique de la victime et munirles fenêtres de barreaux.

Doigts sectionnés par lalame d'une tondeuse àgazon alors que le salariétentait de dégager l'herbequi s'était bloquée sous la

Le caractère banal et a priori sans danger de l'outil àl'origine de l'accident est indifférent, il ne permet pas à luiseul d'écarter la faute inexcusable de l'employeur.

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tondeuse.( Cass. 2e civ., 31 mai2006, n° 05-10.621)

Chute consécutive à untravail effectué à plus de8 mètres du sol, pour lapremière fois, par unsalarié.( Cass. soc., 28 mars2002, n° 00-11.627, n° 1228FS - P)

L'employeur ne pouvait ignorer les risques de chuteauxquels il exposait des salariés inexpérimentés oun'ayant pas la qualification adéquate.

Blessure provoquée par lachute d'un plateau de semi-remorque posé sur le chantque la victime nettoyait parsablage.( Cass. soc., 21 juill.1994, n° 92-12.158)

La victime travaillait au nettoyage d'un plateau trèsvolumineux et très lourd, soumis à une importante pressionlors du sablage et qui reposait sur un chantparticulièrement étroit. L'employeur a donc commis unefaute (du reste pénalement sanctionnée) en ne veillant pasà l'étaiement du plateau.

Accident survenu sur unemachine homologuée parl'administration.( Cass. soc., 15 nov.1990, n° 89-11.567 : Bull.civ. V n° 563)

Le dispositif de protection de la machine, bienqu'homologué, n'empêchait pas l'accès de l'ouvrier à lapartie travaillante, au mépris d'une prescription formelle ducode du travail. L'homologation ministérielle ne dispensaitpas l'employeur des obligations de sécurité et desurveillance qui lui étaient imposées par le code du travail.

Contamination par le VIHd'une salariée, secrétairemédical dans un laboratoired'analyses médicales, quis'était coupée l'index droitavec une aiguille souillée quidépassait d'un collecteur,réservé à cet effet.( Cass. 2e civ., 17 déc.2009, n° 08-21.598)

L'employeur aurait dû s'assurer de la bonne organisationde la collecte de ces déchets, de leur acheminent puis deleur manipulation lors du tri afin d'éviter tout risque decontamination pour les employés les réceptionnant. Deplus, il n'avait pas pris la peine de mettre en place uneprocédure de prétraitement par désinfection afin de réduirela contamination et n'avait pas modifié l'apparence desdéchets coupants ou piquants triés par la salariée.

Chute alors que la victimemanipulait un colis pour leranger sur une étagèred'officine.( Cass. 2e civ., 18 févr.2010, n° 09-10.889)

L'employeur connaissait les problèmes de santé de lavictime. Même s'il avait pris des mesures pour lui éviter leport de lourdes charges, cette aide ne dispensait pas lavictime des paquets et de les ranger sur de hautesétagères. Le médecin traitant de la victime avait indiqué àl'employeur que le port de charge pouvait aggraver sesproblèmes de santé. l'employeur aurait dû avoirconscience du danger, peu importe que le médecin-conseilde la sécurité sociale n'ait interdit que le port de chargesde plus de 10 kg.

Agression d'une aide-soignante par un résidentde l'établissement d'accueilde personnes polyhandicapées qui l'emploie.( Cass. 2e civ., 17 mars2010, n° 09-13.287)

L'employeur aurait dû avoir conscience du danger mêmesi, eu égard à son ancienneté dans sa fonction, la victimen'ignorait pas que certains résidents pouvaient adopterdes comportements particulièrement agressifs, connaissaitla personnalité du résident agresseur et même si aucunrapport particulièrement inquiétant sur la situation de cerésident n'avait été fait.

Chute d'un chef cuisiniertombé d'une échelle enallant chercher desmarchandises sur unemezzanine.( Cass. 2e civ., 23 sept.2010, n° 09-68.764)

Un courrier émanant d'un contrôleur du travail faisait étatde manquements à la sécurité en ce qui concernel'absence de protection de la mezzanine de la cuisine. Deplus, plusieurs attestations d'anciens salariés indiquaientque l'échelle était dangereuse et défectueuse.

Accident survenu à unsalarié en voulantrééquilibrer (à l'aide decartons empilés) unemachine plieuse malpositionnée sur un appareilde levage.( Cass. 2e civ., 15 févr.2005, n° 03-30.549)

Le maniement de la plieuse ne présentait aucun dangerparticulier et était connu du salarié qui l'utilisait régulièrementdepuis des années. De plus, la manœuvre à opérer étaitcourante et entrait dans ses compétences.

Accident suite à la perte ducontrôle du véhicule mis àdisposition par l'employeurau retour d'une livraison.( Cass. 2e civ., 11 oct.2006, n° 05-12.465)

L'accident était dû à l'usure de la rotule de direction. Même sicette usure pouvait être mise en relation avec le kilométrageimportant du véhicule, celui-ci avait bénéficié, quelques moisauparavant, d'un contrôle technique ne révélant aucuneanomalie. De plus, le garagiste assurant l'entretien habituel duparc automobile de la société, avait examiné le véhiculequelques jours avant l'accident et n'avait décelé aucuneanomalie, ni jugé utile de prévenir le salarié ou son employeurde la nécessité de procéder à des investigationssupplémentaires.

Décès d'un salarié suite à lachute d'une grue (dont lemaniement lui était confié)du fait d'une rafale de vent.

La rafale de vent responsable de la chute de l'engin présentaittous les caractères d'un phénomène imprévisible etinsurmontable.

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( Cass. soc., 9 juill.1984, n° 83-12.172 : Bull.civ. V n° 308)

Amputation d'un doigt suiteà la fermeture d'une ported'un local blindé pouréchapper à une attaque àmain armée.( Cass. 2e civ., 5 avr.2005, n° 03-30.620)

L'employeur ne pouvait avoir conscience du dangerponctuellement présenté par la fermeture de cette porte,d'autant que les consignes en cas d'agression consistaient enl'absence de résistance et en la remise des fonds de caisse.

Chute dans les locaux detravail.( Cass. 2e civ., 4 févr.2010, n° 09-10.602)

La relation de cette chute avec la défectuosité du carrelagen'était pas certain, l'hypothèse d'un malaise de la victime ayantété avancée. L'évocation lors des réunions du CHSCT de laréfection du carrelage ne permet pas d'établir que l'employeuravait conscience du danger. De plus, la victime portait deschaussures de sécurité lors de sa chute.

Chute survenue à un caristesuite à un malaisecardiaque.( Cass. 2e civ., 17 mars2010, n° 09-12.332)

Le salarié avait certes subi déjà trois malaises cardiaquessuccessifs donnant lieu à une interdiction temporaire deconduire un chariot élévateur. Toutefois, au dernier malaisecardiaque précédent celui occasionnant la chute, le médecintraitant de la victime n'avait pas cru bon de prescrire unnouvel arrêt de travail et le médecin de travail l'avait déclaréapte au poste d'assistant logistique cariste avec nécessité derevoir la situation dans un délai de 4 mois.

Entorse du poignetentraînant une limitationfonctionnelle qui a conduit àla reconnaissance d'unemaladie professionnelle.( Cass. 2e civ., 23 sept.2010, n° 09-15.814)

L'employeur avait suivi les prescriptions et avis du médecin dutravail tant pour la mise en place de l'assistance exigée quepour l'exécution de l'étude ergonomique et des travauxd'aménagement du poste de travail. Les retards pris pour laréalisation desdits travaux ne peuvent lui être imputables.

Lien de causalité entre la faute de l'employeur et l'accident(v. n° 11)

Salarié retrouvé inanimé surson lieu de travail, la têtereposant sur un bloc debéton servant d'embase àun pilier.( Cass. 2e civ., 16 nov.2004, n° 02-31.003)

Les différents enquêteurs n'ont pu qu'émettre des hypothèsessur les causes de l'accident qui s'est produit sans témoin et lemédecin du service de neuro-traumatologie n'a pas excluqu'un malaise ait été à l'origine de la chute de la victime.

Noyade dans un bassin dedécantation.( Cass. soc., 8 juin1988, n° 87-12.285)

Il était impossible d'établir une relation de cause à effet entreles insuffisances dans les équipements de sécurité mis enplace sur la passerelle servant à la circulation du personnelau-dessus du bassin de décantation et l'accident du travail.

Salarié retrouvé mort danssa chambre d'hôtel alorsqu'il était en missionexceptionnelle pour sonentreprise, missionparticulièrement stressantepour lui, comme l'a reconnuson employeur.( Cass. 2e civ., 3 juin2010, n° 09-65.552)

Si le caractère professionnel du décès a été retenu parce quesurvenu en cours de mission, sa cause n'avait pu êtreprécisément déterminée sur le plan médical. Les ayants droitde la victime n'ont pu établir le lien de causalité entre le stressgénéré par la mission exceptionnelle et le décès.

Cause nécessaire mais non déterminante du dommage(v. n° 11)

Accident survenu lors dudéplacement (en fin dejournée) d'un échafaudagemétallique qui a heurté uneligne électrique.( Cass. ass. plén.,24 juin 2005, n° 03-30.038,n° 528 P : Bull. ass. plén.,n° 7)

Peu importe que l'accident n'ait pas eu lieu au cours del'exécution de travaux dans le voisinage de la ligneélectrique (travaux exécutés à 50 mètres de la ligne) maisen fin de journée alors que le travail était terminé. Peuimporte également que le salarié ait fait preuve denégligence, d'imprudence ou d'inattention. L'employeuraurait dû avoir conscience du danger lié à la présence dela ligne électrique.

Perte du bras d'un salariéqui s'est laissé surprendrepar la mise en route d'unmoteur dont il s'étaitapproché au moyen d'unescabeau.( Cass. 2e civ., 12 mai2003, n° 01-21.071, n° 559FS - P + B : Bull. civ. II,n° 141)

Malgré l'imprudence de la victime, l'employeur aurait dûavoir conscience du danger causé par les parties mobilesdes moteurs et n'avait pris aucune mesure pour protégerles salariés de leur contact par des dispositifs appropriés.

Accident mortel survenu àun salarié qui a violé lesrègles de sécurité pourréparer un engin malentretenu.

La violation des règles de sécurité par un salarién'affranchit pas l'employeur de son obligation de sécuritéde résultat dès lors qu'on peut lui reprocher de n'avoir pasfait entretenir l'engin.

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( Cass. soc., 31 oct.2002, n° 00-18.359, n° 3112FS - P + B + R + I : Bull. civ.V, n° 336)

Chute dans l'escalier enremontant des caisses de lacave du restaurant où lavictime était employée.( Cass. 2e civ., 12 juill.2007, n° 06-17.144)

Même si la victime aurait dû se servir du monte-chargedont disposait le restaurant, l'escalier n'était pas aménagéde manière à prévenir les risques de chute.

Substitution du préposé à l'employeur(v. n° 13)

Chute mortelle lors detravaux sur une charpentealors que la sécurité estassurée par une entreprisetierce.( Cass. soc., 13 juin1991, n° 89-13.616)

L'employeur ne peut s'affranchir de son obligation desécurité de résultat en délégant à une ou plusieursentreprises tierces les problèmes d'hygiène, de santé et desécurité au travail qu'elle peut rencontrer.

Décès dû au défaut de miseen œuvre des procéduresde sécurité en raison d'unmanque de coordinationentre les différents serviceschargés de cette mise enœuvre (projection d'eaubouillante jaillie d'une vanneque la victime était occupéeà remplacer).( Cass. soc., 10 juin1987, n° 85-16.756 : Bull.civ. V, n° 371)

Peu importe le fait que l'auteur de la faute ne puisse êtreclairement identifié dans la mesure où il est indéniable quel'application des mesures de sécurité ne pouvait émanerque d'agents substitués dans la direction.

Blessure par coup de feuparti d'un fusil quemanipulait imprudemment lesalarié substitué àl'employeur dans sespouvoirs de direction.( Cass. soc., 2 mars1988, n° 86-14.749 : Bull.civ. V, n° 148)

En manipulant cette arme, le substitué n'accomplissait pas unacte relevant de son activité salariée, et encore moins un actede nature à se rattacher aux pouvoirs de direction et decontrôle qu'il exerçait sur la victime.

Chute en passant à traversune ouverture recouverted'une plaque depolystyrène.( Cass. soc., 19 oct.1988, n° 87-12.252 : Bull.civ. V, n° 527)

Le chef d'une équipe différente de celle où travaillait la victimene peut être considéré comme substitué dans la direction d'unchantier, celui-ci n'ayant été investi d'aucun pouvoir dedirection en dehors des salariés placés sous son autorité etd'aucune mission particulière de sécurité. Sa faute n'est doncpas susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur dela victime.

Preuve de la faute inexcusable(v. n° 16)

Blessure à l'œil due à laprojection d'un élémentmétallique par le rotor d'unbroyeur.( Cass. 2e civ., 8 juill.2004, n° 02-30.984, n° 1233FS - P + B + R + I : Bull. civ.II, n° 394)

A l'issue de l'examen de l'engin, qui a toutefois eu lieu plus de4 ans après l'accident, il a été constaté que la machine étaitéquipée d'un dispositif de protection. La victime n'a pas été enmesure de démontrer qu'à la date de l'accident, elle en étaitdépourvue.

Fortes douleursabdominales etvomissements en effectuantdes travaux de masticage etde ponçage d'unecarrosserie.( Cass. 2e civ., 22 mars2005, n° 03-20.044, n° 432FS - P + B : Bull. civ. II,n° 74)

Si la ponceuse utilisée par le carrossier était dépourvue dedispositif d'aspiration, ni les mastics pulvérisés par cetappareil, ni les diluants utilisés n'ont été considérés par lesexperts comme dangereux, de sorte qu'il n'était pas possiblede caractériser l'origine exacte des vomissements et douleurssubis par la victime.

Accident provoqué par larupture soudaine d'une cléde serrage qui a entraîné lachute en arrière du salariésur des cylindres disposéspar lui et d'autres salariés à1,50 mètre de son poste detravail.( Cass. 2e civ., 5 juill.2005, n° 03-30.565)

Le salarié n'a pu démontrer que la rupture soudaine de la cléde serrage était due à un défaut d'entretien, et non pas à unvice de fabrication.

Absence de formation des salariés en CDD et intérimaires(v. n° 18)

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Électrocution d'un intérimairequi travaillait dans unearmoire électrique soustension comportant des filsdont il ignorait qu'ils étaientdénudés.( Cass. soc., 27 juin2002, n° 00-14.744, n° 2220FS - P : Bull. civ. V, n° 225)

La situation de travail de cet intérimaire dérogeait auxrègles normales de sécurité prévoyant la mise hors tensiondes installations électriques lorsque des travaux sontentrepris. Il aurait dû recevoir, quelle que fût saqualification, une formation renforcée à la sécurité et uneinformation adaptée aux conditions de travail. A défaut, laprésomption d'imputabilité joue pleinement.

Amputation de l'index et dumajeur pris dansl'engrenage d'une machineen mouvement quel'employé saisonnier était entrain de nettoyer.( Cass. soc., 31 oct.2002, n° 01-20.197)

En l'absence de formation à la sécurité renforcée,l'avertissement donné au salarié de ne pas intervenir surune machine en mouvement (non contesté par le salarié)n'est pas de nature à écarter la présomption de fauteinexcusable prévue à l'article L. 4154-3 du code du travail.

Intérimaires blessés aucours d'une manœuvre demarche arrière d'un camionbenne de ramassaged'ordures.( Cass. 2e civ., 24 mai2007, n° 05-21.355, n° 798FP - P + B : Bull. civ. II,n° 134)

Le seul fait de rémunérer le salarié dans le cadre du plande formation ne suffit pas à établir qu'il a bénéficié de laformation à la sécurité renforcée prévue par l'articleL. 4142-2, § 1 du code du travail.

Intérimaire blessé au coursd'opérations de ramassaged'ordures ménagèresauxquelles il était affecté. (

Cass. 2e civ., 4 févr.2010, n° 08-10.520)

L'intérimaire avait été affecté à un poste présentant desrisques particuliers liés au basculement de la benne àordures. Il n'avait reçu de l'entreprise utilisatrice qu'uneinformation sommaire sans aucune démonstrationpréalable. s'il avait été mis en garde contre les dangers dubasculement du lève conteneur, il ne se serait pas avancésous le dispositif mais aurait attendu la descente duconteneur vidé pour ramasser les papiers dépassant aubas de la benne.

Chute mortelle d'un grutierlors de l'ascension de lagrue.( Cass. 2e civ., 1er juill.2010, n° 09-66.300)

Si l'entreprise intérimaire avait rempli son obligation deformation envers la victime et obtenu l'autorisation deconduite de grue à tour, tel n'était pas le cas de l'entrepriseutilisatrice. Celle-ci ne pouvait dès lors se retrancherderrière la formation fournie par l'ETT et l'ancienneté dusalarié dans le métier de grutier.

Blessure à la main enmanipulant une bobine detissu à la demande d'uneemployée.( Cass. 2e civ., 3 févr.2011, n° 09-70.420)

L'employée avait expliqué oralement à la victime comment s'yprendre pour effectuer la manipulation de la bobine de tissu.Cette explication orale a été jugée suffisante compte tenu del'extrême simplicité de la manipulation, dénuée de toutedangerosité. De plus, contrairement aux allégations de lavictime, la fourniture des accessoires de sécurité n'aurait pasété de nature à prévenir la survenance de l'accident.

Signalement à l'employeur d'un danger grave et imminent(v. n° 18)

Chute dans les escaliersmenant au bureau du foyeroù la victime était employée.( Cass. soc., 17 juill.1998, n° 96-20.988, n° 3541P : Bull. civ. V, n° 398)

La victime avait signalé le caractère glissant des marchesde l'escalier et l'absence de main courante. La présomptionde faute inexcusable prévue par l'article L. 4131-4 du codedu travail ne pouvait donc être écartée, malgré l'absencede dangerosité grave et imminente.

Condamnation de l'employeur au pénal(v. n° 21)

Blessure d'une salariée,affectée sur une chaîne deproduction, provoquée enretirant à la main une boîtedéfectueuse bloquée soussa machine.( Cass. soc., 19 juill.2001, n° 99-21.027)

Si l'employeur a manqué à une obligation légale ouréglementaire en omettant d'équiper une machine d'undispositif de sécurité, et qu'il a été condamné pénalement àce titre, cette infraction est de nature à caractériser lecaractère inexcusable de la faute de l'employeur.

Décès dû à l'effondrementdu mur de séparation d'unegrange servant au stockagede céréales à la suite de lavidange de l'une des deuxcellules.( Cass. soc., 23 janv.2003, n° 00-20.745)

Dès lors que l'employeur a été condamné pénalement pourinfractions aux règles de sécurité en stockant descéréales dans des conditions inadaptées et mettant endanger la vie de ses salariés, sa faute inexcusable estcaractérisée.

Décès du salarié écrasé parune cercleuse.( Cass. 2e civ., 12 mai2010, n° 08-21.991)

La société employeur avait été reconnue coupabled'homicide involontaire à raison de la non-conformité de lacercleuse au regard des dispositions du code du travail etde l'absence de formation à la sécurité digne de ce nomdispensée à la victime. Le P-DG avait été condamné pouravoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygièneet à la sécurité au travail.

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Relaxe de l'employeur(v. n° 21)

Écrasement du bras d'unsalarié qui intervenaitmanuellement sur ledispositif de ligature d'unepresse à carton.( Cass. 2e civ., 16 sept.2003, n° 01-16.715, n° 1229FS - P + B : Bull. civ. II,n° 263)

L'employeur peut engager sa responsabilité pour fauteinexcusable même si les faits, qualifiés de blessuresinvolontaires, n'ont pas été retenus comme infractionpénale (relaxe de l'employeur pour absence de fautecaractérisée ou délibérée).

Chute mortelle d'un salariédépourvu de moyen deprotection personnelle, dubalcon du 3e étage d'unimmeuble, balcon dont ilavait fait enlever le garde-corps extérieur poursoulever le coffrage etguider une manœuvre.( Cass. soc., 28 mars2002, n° 00-11.627, n° 1228FS - P : Bull. civ. V, n° 110)

L'employeur avait été relaxé au pénal au motif quel'accident était la conséquence directe de la faute commisepar le salarié qui a démonté de sa propre initiative lesprotections collectives régulièrement installées et vérifiéesle matin même par l'inspecteur du travail, alors que cedémontage n'était pas indispensable pour l'exécution de latâche qui lui était confiée.Malgré la relaxe, sa faute inexcusable est reconnue. Lechef de chantier n'était pas intervenu comme il aurait dû lefaire au début de l'exécution du travail, ce qui lui auraitpermis de constater que la mise en œuvre de ce travaildevait entraîner une modification des installations deprotection existantes et rendait nécessaire le port duharnais de sécurité aux deux salariés qui travaillaient àplus de 8 mètres du sol sans la protection d'un garde-corps.

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