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-Le transit de marchandises- S O M M A I R E INTRODUCTION ..................................................................................................................... 2 PREMIERE PARTIE : LES ACTIVITES DU TRANSISTAIRE .......................................... 7 CHAPITRE I/ LES DILIGENCES DU TRANSITAIRE ........................................................ 7 A- Les obligations générales du transitaire tirées du mandat ................................................... 7 B- Les obligations du transitaire dans le cadre du transit ....................................................... 11 Chapitre II -Les différents rôles tenus par le transitaire ....................................................... 12 A- Les activités du transitaire ........................................................................................................ 12 B- Les fonctions du transitaire ....................................................................................................... 13 CHAPITRE III/ LE SOIN DES MARCHANDISES PERISSABLES ................................. 28 A- Les critères de choix des températures .................................................................................... 28 B- L’apposition des dates limites ................................................................................................... 29 DEUXIEME PARTIE : REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AU TRANSITAIRE ....... 31 CHAPITRE I/ STATUT DU TRANSITAIRE........................................................................ 31 A- Qualité juridique du transitaire ............................................................................................... 31 B- Les droits du transitaire ............................................................................................................ 39 CHAPITRE II/ RESPONSABILITE DU TRANSITAIRE A L’EGARD DU MANDANT . 46 A- Dans le cadre du mandat ........................................................................................................... 46 B- Dans le cadre de ses autres missions......................................................................................... 47 CHAPITRE III/ RESPONSABILITE DU TRANSITAIRE A L’EGARD DES TIERS ...... 48 A- Vis-à-vis de sa clientèle et des tiers ........................................................................................... 48 B- Vis-à-vis de l’administration ..................................................................................................... 51 1

Activites du transistaire

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Page 1: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

S O M M A I R E

INTRODUCTION ..................................................................................................................... 2

PREMIERE PARTIE : LES ACTIVITES DU TRANSISTAIRE .......................................... 7

CHAPITRE I/ LES DILIGENCES DU TRANSITAIRE........................................................ 7 A- Les obligations générales du transitaire tirées du mandat ................................................... 7 B- Les obligations du transitaire dans le cadre du transit....................................................... 11

Chapitre II -Les différents rôles tenus par le transitaire ....................................................... 12 A- Les activités du transitaire ........................................................................................................ 12 B- Les fonctions du transitaire....................................................................................................... 13

CHAPITRE III/ LE SOIN DES MARCHANDISES PERISSABLES ................................. 28 A- Les critères de choix des températures .................................................................................... 28 B- L’apposition des dates limites ................................................................................................... 29

DEUXIEME PARTIE : REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AU TRANSITAIRE....... 31

CHAPITRE I/ STATUT DU TRANSITAIRE........................................................................ 31 A- Qualité juridique du transitaire ............................................................................................... 31 B- Les droits du transitaire ............................................................................................................ 39

CHAPITRE II/ RESPONSABILITE DU TRANSITAIRE A L’EGARD DU MANDANT . 46 A- Dans le cadre du mandat........................................................................................................... 46 B- Dans le cadre de ses autres missions......................................................................................... 47

CHAPITRE III/ RESPONSABILITE DU TRANSITAIRE A L’EGARD DES TIERS ...... 48 A- Vis-à-vis de sa clientèle et des tiers........................................................................................... 48 B- Vis-à-vis de l’administration ..................................................................................................... 51

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Page 2: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

INTRODUCTION

Dans le langage courant, le transit est défini comme étant « le passage de

marchandises, de voyageurs, à travers un lieu, un pays situé sur leur itinéraire.

C’est également la possibilité de faire traverser à des marchandises, un pays autre

que leur pays de destination sans payer de droits de douane ».1

Le transitaire est donc celui qui effectue les opérations de transit. Si un chargeur,

situé à l’étranger, veut expédier des marchandises à destination de la France par

exemple, il est dans l’impossibilité d’accomplir les différentes formalités et de

surveiller les opérations nécessaires pour assurer le passage des marchandises au-

delà des frontières. Il fait donc recours à un intermédiaire qu’il charge de le

remplacer, cet intermédiaire est le transitaire.

Le terme transitaire ne figure pas dans le Code de commerce français. C’est une

appellation recouvrant différents types d’activités que cet intermédiaire effectue.

Dans la définition du Lamy de Transport Tome 2, le transitaire est défini comme :

« un intermédiaire de transport spécialisé, dont la mission essentielle consiste à

assurer la continuité entre deux transports distincts, dans le cadre strict des

instructions reçues ».2

Actuellement les opérateurs de transit sont très nombreux. D’ où la nécessité pour

eux de se démarquer dans la concurrence. Pour cela, il n’existe qu’un seul moyen,

c’est « la spécialisation ». Elle peut se faire :

-selon le mode de transport :

On retrouve ainsi, dans les ports ou aéroports, que certains transitaires sont

spécialisés dans le passage portuaire ou aéroportuaire de marchandises. De bonnes

relations avec les compagnies maritimes ou aériennes les aident dans

l’accomplissement de leurs tâches.

1 Dictionnaire encyclopédique illustré. Hachette, édition 1994 2 Lamy transport, Tome 2 (Edition 2005), page 116 n°182

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Page 3: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

D’autres sont à la fois agents de fret aérien, groupeurs et commissionnaires en

douane.

-selon la relation géographique :

Ils peuvent également se spécialiser suivant un critère géographique, c'est-à-dire,

dans les trafics vers des pays déterminés tels que : le Moyen-Orient, l’Amérique

latine, la CEI3 ou encore la Scandinavie. Le passage des marchandises dans ces

endroits requiert des connaissances particulières un « know how » car il existe

certaines spécificités sur les plans des factures consulaires, visas de Chambre de

Commerce Franco- Arabe, poids en charge autorisé des conteneurs, par exemple.

- selon la marchandise :

Certaines marchandises, compte- tenu de leur nature, demandent un savoir- faire.

C’est le cas de la fourrure, du cuir, des peaux, des masses indivisibles telles que les

turbines géantes, des machines-outils, des textiles, des les denrées périssables ou

encore des produits dangereux.

- selon le type d’opération :

Certains transitaires ont commencé par se spécialiser dans l’emballage. D’autres

exercent la profession d’Agence de Voyages.

Les transitaires, à grande puissance économique, proposent un éventail complet de

service, y compris l’entreposage ; tandis que d’autres ceux qui sont moins

importants exploitent généralement un créneau bien déterminé.

-selon l’entité économique :

L’avènement du Marché Unique Européen, le 1er janvier 1993, a porté un coup fatal

aux activités des transitaires européens, à cause de la suppression des barrières

douanières. En effet, toutes formalités pour le passage des marchandises aux

frontières intracommunautaires ont été supprimées. Or le métier de

« commissionnaire en douane » constitue une partie importante des fonctions des

transitaires et donc une importante de leurs activités. Du coup, un grand nombre

d’emplois ont été supprimé, environ 6000 à l’échelon de la profession.4

3 Communauté des Etats Indépendants 4 F. Duphil et Chevalier D., ouvrage « Le transport », page 50

3

Page 4: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

La question qui se pose aux entreprises est souvent de savoir quel transitaire choisir

face à leur nombre actuel.

Pour les entreprises exportatrices, l’intérêt de recourir à un transitaire est de les

conseiller et de les assister au moment de la rupture de charge. En retour, celui-ci a

donc tout intérêt à agir comme un véritable partenaire, c’est la politique actuelle de

transitaire afin de gagner la confiance de ses clients. Selon les auteurs F. Duphil et

D. Chevalier «cette politique relativement nouvelle de la profession répond

vraisemblablement à une prise de conscience du rôle qu’elle peut avoir face aux

problèmes du Commerce Extérieur de la France ».5

Dans la pratique, le choix dépendra de la nature de l’activité, tout dépend également

du ou des modes de transport utilisés, de la nature des marchandises

commercialisées et de leurs valeurs.

Les entreprises de dimension réduite rechercheront en priorité des coûts acceptables.

Elles recourent au rapport qualité- prix. La rapidité, la sécurité et la qualité de

service seront privilégiées pour les marchandises à haute valeur ajoutée, même si le

coût de service est plus élevé.

Les critères de choix sont généralement: l’efficacité, la fiabilité, la rapidité, la

sécurité et le coût. Certaines entreprises confient toutes leurs opérations à un seul et

même transitaire, dont ils obtiennent le meilleur service ;

D’autres préfèrent utiliser plusieurs transitaires afin de leur mettre en concurrence.

Ces derniers donc organisent des appels d’offre. Dans ce cas, le nombre de

transitaires consultés est limité à maximum 5. L’appel d’offre se fera de façon

strictement identique aux transitaire retenus, au siège du transitaire, à personne

dénommée pour avoir un interlocuteur unique, sous pli fermé et avec les pièces

suivantes6:

a) Une lettre d’intention précisant les grandes lignes de la consultation

envisagée.

b) Une liste de colisage décrivant avec précisions les marchandises

c) Un échéancier des expéditions

5 F. Duphil et Chevalier D., ouvrage « Le transport », page 49 6 F. Duphil et Chevalier D., ouvrage « Le transport », page 57

4

Page 5: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

d) Une grille de réponse pour les prestations requises

Et fixer une date limite pour les réponses.

Mais les opérateurs auront intérêt à se tenir au courant de nouveaux produits ,

constamment mis au point par les transitaires au niveau de leurs nouvelles

techniques pour améliorer leur rapidité , pour respecter les délais garantis depuis la

fourniture de « package de distribution » jusqu’aux expéditions domicile- domicile.

De son côté le transitaire cherchera à agir comme un véritable partenaire de

l’entreprise exportatrice, mais il ne faut pas oublier que le transitaire est aussi un

commerçant : il vend ses propres produits, il propose d’éventuels changements dans

la façon d’expédier, de dédouaner, mais ceux-ci retient dans l’éventail des services

pour lesquels il est performant.

Par conséquent, la meilleure façon de se tenir au courant est de lire les journaux

spécialisés : le Moniteur du Commerce International « MOCI », les hebdomadaires

du CFCE7, « transports Actualités », ou encore « le Journal de la Marine

Marchande », sans omettre de prendre connaissance des publicités que les

transitaires font paraître dans ces revues sur leurs implantations et leurs produits.8

Il arrive aussi que les exportateurs choisissent leurs transitaires en fonction de leurs

implantations à l’étranger, ou en fonction de leurs opérations de groupage. Pour cela,

il existe deux ouvrages publiés par le CFCE : « Annuaire des Implantations de

Transitaires Français dans le Monde », et « Annuaire des services de groupage des

Transitaires Français vers tous les Pays du Monde ».

Après avoir parlé du choix du transitaire, il est intéressant de savoir comment les

exportateurs savent s’ils ont choisi les bons opérateurs de transit, c'est-à-dire offrant

de bonnes qualités de service.

Quelques repères permettent de vérifier si le service est bon ou médiocre.

On prendra quelques exemples à cet effet; Si un service de douane fonctionne

correctement, il dédouane rapidement et obtient rapidement les documents visés par

la douane.

7 Centre Français du Commerce Extérieur 8 F. Duphil et Chevalier D., ouvrage « Le transport », page 54

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Page 6: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

Un service camionnage efficace enlève ou livre les marchandises le jour dit et à

l’heure dite. Le client peut se fier à lui.

Les retards de livraison et perte de documents, incidents et contentieux douaniers

représentent, par contre, de mauvaises qualités de services. C’est de même le cas

lorsque la marchandise a manqué d’être embarquée sur un navire, suite à un retard

du transitaire.

Autres exemples, une fois que le transitaire a rempli ses missions la facture

d’intervention du transitaire doit être expédiée rapidement. Une facturation tardive

signale une mauvaise gestion.

En dehors des opérations réalisées au jour le jour par le transitaire et de ses coûts

d’intervention, le transitaire est à même de rendre gratuitement un certain nombre de

services, tels qu’établir des cotations pour optimiser les services et pour que les

exportateurs puissent remettre des propositions à leurs clients selon l’incoterm

retenu. Il doit être en mesure également de demander à ses clients les

renseignements nécessaires.

Aujourd’hui les fonctions du transitaire sont très difficiles à délimiter, puisqu’elles

regroupent un très large spectre. Cependant, afin de mieux les cerner, nous allons

étudier dans une première partie de ses activités, et dans une première partie du

régime juridique qui lui est applicable.

Dans la première partie, il sera question de parler des diligences du transitaire

(I) et des actes accomplis par lui (II).

Dans la deuxième partie, il sera question porter une étude sur son statut (I) et

sur sa responsabilité (II).

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Page 7: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

PREMIERE PARTIE : LES ACTIVITES DU TRANSISTAIRE

CHAPITRE I/ LES DILIGENCES DU TRANSITAIRE Dans cette partie nous allons voir en premier lieu, les obligations générales du

transitaire tirées du mandat et en second lieu définir de manière plus précise en quoi

consiste ce mandat conféré à notre intermédiaire du transport.

A- Les obligations générales du transitaire tirées du mandat

Les obligations du transitaire, en qualité de mandataire, sont considérables par

rapport à celles du mandant.

1- Les obligations du mandataire

En dépit de la diversité de leur dénomination et de leur rôle, ces auxiliaires sont des

mandataires. Ils représentent leur donneur d’ordre. Les transitaires sont responsables

des actes juridiques qu’ils effectuent au nom et pour le compte de leurs clients vis-à-

vis de ceux- ci. La qualification de mandat a parfois été discutée, en raison de

l’accomplissement d’actes matériels par l’intermédiaire.

Tel est le cas du transitaire chargé d’assurer le transbordement de la marchandise. Il

effectue au nom et pour le compte de son client les actes juridiques nécessaires à

cette opération mais peut également effectuer lui-même les opérations matérielles,

qu’il s’agisse du déchargement, du chargement, du déplacement de la marchandise

d’un véhicule à l’autre. Ces opérations ne modifient pas la qualification du contrat.

L’existence d’un mandat doit être retenue dès que l’intermédiaire représente son

client, même si le contrat comporte des prestations d’ordre matériel, nécessaires à

l’accomplissement de la mission qui lui est confiée.

A cet égard, il est tenu de diverses obligations vis-à-vis de son donneur d’ordre :

a) Devoir d’information :

La jurisprudence fait peser sur les différents mandataires un devoir d’information et

de conseil. C’est le cas du commissionnaire en douanes, qui doit informer son

7

Page 8: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

mandant des formalités liées aux conditions d’importation ou d’exportation de la

marchandise, attirer son attention sur les documents nécessaires et sur les conditions

de transport de la marchandise.

Cette obligation ne présente pas de particularité, la jurisprudence l’admettant à

l’égard de tous le professionnels.

Elle est soumise aux limites classiques :

-d’une part, le mandant doit communiquer l’information qu’il connaît, dans la

mesure où elle relève des compétences que sa fonction est censée lui conférer. Il doit

alors, au besoin, s’informer lui- même, mais ne saurait être responsable de ne pas

avoir donné d’informations étrangères à sa mission ; Tel est le cas lorsque le

transitaire n’a pas fourni au donneur d’ordre des informations concernant la

législation douanière du pays de destination, sa responsabilité ne peut être retenue ;

- d’autre part, les compétences du client viennent limiter le devoir de conseil du

mandataire. Le mandant ne peut reporter sur lui les conséquences de sa propre

négligence. Ainsi, le transitaire n’a pas à conseiller la souscription d’une assurance

au mandant professionnel ; Le mandataire n’est pas tenu de convaincre son mandant,

qui reste maître de sa décision. Par exemple, le consignataire du navire, qui a

informé le transporteur mandant des inconvénients du port de déroutement, n’est pas

responsable si celui-ci persiste dan son choix.

b) Obligation d’accomplir les ordres du mandant :

Le mandataire doit effectuer les actes commandés par la mission qui lui est confiée

et transmettre les ordres du mandant aux prestataires concernés. Il n’est pas garant

de leur exécution, mais engage sa responsabilité s’il n’accomplit pas sa mission.

Quoique l’obligation ne soit que de moyens, la faute est présumée. Elle consistera

notamment dans toute erreur ou retard du mandataire dans l’exécution de sa

prestation.

Par exemple, commet une faute le commissionnaire en douane qui établit une

déclaration inexacte, le consignataire de la cargaison ou le transit. L’obligation étant

de moyens, la responsabilité ne joue que si le mandataire avait la possibilité de

constater les dommages ; Le transitaire, qui remet les marchandises à un autre

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Page 9: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

transporteur que celui désigné, est également responsable. Il en est de même pour le

mandataire qui ne veille pas à la rédaction des documents de transport.

La mandataire doit accomplir de sa propre initiative les actes nécessaires à

l’accomplissement de ordres du mandant, ou recourir à des instructions

supplémentaires. Le commissionnaire en douanes doit ainsi réaliser l’ensemble des

formalités douanières requises pour l’exécution de l’opération demandée.

Le rôle d’un mandataire n’est pas de se substituer au mandant, mais seulement de le

représenter. Les mandats des auxiliaires de transport sont des mandats spéciaux,

définissant précisément leur mission.

Le mandataire sera alors responsable s’il outrepasse ses instructions.

En voici d’autres exemples de fautes : commet par exemple une faute le

commissionnaire en douanes qui dédouane la marchandise sans instruction, le

transitaire qui signe un connaissement acceptant le chargement en pontée alors que

celui-ci n’a pas été autorisé.

Le mandataire ne peut par principe effectuer une transaction ou une reconnaissance

de responsabilité au nom de son mandant. De tels actes requièrent un mandat

spécifique. Par exemple, le commissionnaire en douanes ne peut effectuer une

soumission contentieuse. C’est un acte par lequel le soumissionnaire reconnaît

l’infraction et s’engage irrévocablement à exécuter les conditions que opèrera

l’Administration pour liquider le contentieux.

c) Obligation de rendre compte :

Tout mandataire doit rendre compte de sa mission (art. 1993 du Code civil). Cette

obligation comporte deux composantes.

Au titre de son obligation de rendre compte, le mandataire est tenu d’informer le

mandant de l’exécution de sa mission et de se suites. Il devra notamment l’informer

des difficultés qu’il rencontre et solliciter éventuellement de nouvelles instructions.

Engagerait sa responsabilité le mandataire qui ne se conformerait pas à cette

exigence. C’est le cas du commissionnaire en douanes qui n’informerait pas le

mandant de la vente prochaine de ses marchandises placées en dépôt du transitaire

qui n’informerait pas le mandant du retard à l’arrivée du véhicule.

Il résulte du mandat que le mandataire ne peut rien conserver de ce qui lui a été

remis par le tiers avec lequel il est en relation en vertu de son mandat. Il doit,

9

Page 10: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

notamment, restituer les documents et les sommes qu’il a reçus dans le cadre de sa

procuration. A défaut, outre sa responsabilité contractuelle à l’égard de son mandant,

il engagerait également sa responsabilité pénale, sur le fondement du délit d’abus de

confiance. L’obligation de restitution se révèle particulièrement importante pour le

commissionnaire en douane. Il est par exemple tenu de remettre à son client les bons

de sortie que lui délivre la Douane lors de la réexpédition de marchandises

bénéficiant de l’admission temporaire. Il commet, par la suite, le délit d’abus de

confiance en conservant ces documents, alors même que ses clients ne lui auraient

pas réclamés, voire n’y auraient pas eu droit.

2- Les obligations du mandant Il convient de voir en quoi le mandant s’oblige à l’égard du mandataire et

éventuellement à l’égard des tiers.

a) A l’égard du mandataire

A l’égard du mandataire, le mandat des auxiliaires de transport étant à titre onéreux,

le mandant est donc débiteur d’une obligation de paiement envers son mandataire.

Cette obligation n’est toutefois pas accompagnée d’un privilège spécifique. Seul le

commissionnaire en douanes peut être subrogé dans le privilège de la Douane, ayant

récupéré les sommes auprès de lui. Selon l’art. 381 du Code de douanes: « Toute

personne physique ou morale qui a acquitté pour un tiers des droits, des amendes,

des taxes de toute nature dont la Douane assure le recouvrement, est subrogée au

privilège de la Douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées

par elle à l’égard de ce tiers ». En revanche, il ne bénéficie du privilège du

commissionnaire que lorsqu’il accomplit les opérations douanières en son nom

propre, non en tant que mandataire. 9

Le mandant doit, d’autre part, rembourser au mandataire les sommes que celui-ci a

exposées et les pertes qu’il a subies sans faute de sa part, ainsi que fournir des

informations exactes au transitaire pour l’exécution du mandat.

9 Cour de cassation commerciale du 02/02/1999 : bulletin civil, n°39

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Page 11: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

b) A l’égard des tiers

A l’égard des tiers, en vertu de l’article 1998 du Code Civil, le mandant doit

exécuter les engagements conclus par le mandataire en son nom. Tout se passe, en

effet, comme s’il les avait conclus lui- même.

Le mandant n’est pas, en principe, tenu par les actes excédant le mandat, à moins

qu’il ne les ait ratifiés. La jurisprudence retient néanmoins le mandat apparent,

considérant que le mandant est engagé à l’égard des tiers lorsque l’acte du

mandataire était apparemment légitime.

B- Les obligations du transitaire dans le cadre du transit

Le transitaire, quel que soit le mode de transport (mer, air, route), conçoit et

coordonne les opérations de transport et les opérations connexes (dédouanement,

assurance, entreposage).

Certains transitaires négocient les tarifs avec les transporteurs, et font profiter leur

clientèle de tarifs de groupage intéressants par comparaison avec le coût des envois

isolés.

Les activités du transitaire recouvrent de très multiples facettes. Il s’engage sur la

bonne fin de l’opération du transport sur les délais, établit et signe les lettres de

transport, et couvre les assurances des marchandises. Le transitaire est bien placé

pour renseigner les exportateurs et importateurs sur les formalités douanières de

sortie ou d’entrée des marchandises, les visas consulaires, les certificats d’origine,

les connaissements, les crédits documentaires, etc. Il établit les cotations de

transport, de dédouanement, d’assurance, d’entreposages nécessaires et remet des

propositions selon l’Incoterm retenu. Le choix du transitaire dépend de la nature de

l’activité. Tout dépend également du mode de transport utilisé, de la nature de la

marchandise commercialisée et de sa valeur.

Le critères de choix sont : efficacité, fiabilité, rapidité, sécurité et coût. Pour pouvoir

choisir celui qui procure le meilleur rapport qualité/prix, les opérateurs ont intérêt à

consulter les publicités que le transitaires font paraître dans les journaux et à

demander des informations auprès des clients des transitaires. On peut également

s’adresser aux organismes de promotion des exportations, aux chambres de

commerce et aux organisations professionnelles dans son propre pays.

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Page 12: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

Chapitre II -Les différents rôles tenus par le transitaire Si le Larousse définit le « transitaire » comme étant un commissionnaire en

marchandises pour leur importation et leur exportation, la palette de ses prestations

est bien plus importante. Elles peuvent être subdivisées selon la catégorie des

activités et selon leurs fonctions.

A- Les activités du transitaire Les activités du transitaire sont très diverses mais dans l’acception la plus large, elles

peuvent être principalement divisées en quatre catégories :

1- Activités « matière grise » Le transitaire va informer le client sur les routes les plus adaptées, sur la conception

globale du transport et réserver le fret.

2- Activités physiques à l’exportation et à l’importation A l’exportation, le transitaire va procéder à des activités de messageries,

d’emballement, de fournitures (conteneurs, etc.). A l’importation, il reçoit l’avis

d’arrivée adressé au destinataire et prend en charge la marchandise auprès de la

compagnie (maritime ou aérienne). Il va procéder aux opérations de manutention, de

dégroupage, de stockage, de déclaration en douane, au post- acheminement par voie

de surface et éventuellement de livraison à domicile.

3- Activités administratives On classe dans cette catégorie toutes les formalités administratives et commerciales,

les formalités douanières et assurances accomplies par le transitaire.

4- Activités financières Cela consiste pour le transitaire à payer le fret et couvrir les risques d’exportation.

Mais il faut dire que toutes ces activités sont rarement exercées en totalité par un

même intermédiaire.

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Page 13: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

B- Les fonctions du transitaire Le transitaire, suivant qu’il exerce l’une ou l’autre de ces activités, assure des

fonctions bien différentes qui peuvent être associées à celles de commissionnaire de

transport, agent maritime ou aérien, groupeur, affréteur, assureur, transporteur,

manutentionnaire, commissionnaire en douane etc., afin de mener à bien ses

activités.

1. Le transitaire en tant que commissionnaire en douane Dans un premier temps, nous allons voir comment cette profession est réglementée.

Ensuite, voir ce que fait cet intermédiaire de transport.

a. La réglementation de cette profession

Aux termes de l’article 67.2°b du code des douanes marocain, « sont considérés

comme transitaires en douane, toutes personnes physique ou morale faisant

profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la

déclaration en détail des marchandises, que cette profession soit exercée à titre

principal ou à titre accessoire, et quelle que soit la nature du mandat à elles confié ».

En droit français, il a de tout temps été admis que la personne habilitée légalement à

déposer la déclaration en détail puisse recourir aux services d’un spécialiste agissant

à l’égard de la Douane en son propre nom, sauf à rendre compte à son commettant.

L’exercice de cette activité resta libre jusqu’au moment où les pratiques indélicates

de certains intermédiaires de transport conduisirent les pouvoirs publics à

règlementer la profession. Tel fut l’objet d’un décret- loi du 30 octobre 1935. Depuis

la publication de ce texte, l’activité de ces intermédiaires est reconnue officiellement

par le Code des douanes (art. 86 à 94). L’étendue de leurs pouvoirs et le statut de

leur profession sont fixés par l’arrêté du 24 décembre 1986.

Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane

concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a été agréé comme

commissionnaire en douane (art.87, 1, code des douanes). Cet agrément est donné

par le ministre du Budget, sur proposition du directeur général des Douanes et après

avis d’un comité consultatif dont la composition est actuellement fixée par un arrêté

du 19 octobre 1962. Il peut être retiré selon la même procédure, dans le cas

notamment où son titulaire viendrait à contrevenir gravement à la législation

douanière ou fiscale, ou aux usages de la profession.

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Page 14: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

Les commissionnaires en douane peuvent agir soit en leur nom propre et pour le

compte du détenteur des marchandises, soit comme mandataires au nom et pour le

compte du détenteur.

Ils sont pénalement responsables des déclarations qu’ils présentent. Ils sont réputés

envers la Douane avoir seuls qualité de déclarants des marchandises, ils sont

personnellement responsables de l’opération des douane et dès lors seuls débiteurs

des droits. Eux seuls peuvent réclamer pour leurs clients la restitution des droits

indûment perçus. Pour le recouvrement des droits, amendes et taxes de toute nature

qu’ils ont acquittés pour le compte d’un tiers, ils sont subrogés au privilège de la

Douane, cette subrogation toutefois ne pouvant être opposée aux administrations de

l’Etat (art. 381, code des douanes).

b. Les formalités accomplies par le commissionnaire en

douane.

i. Conduite des marchandises.

Dès leur introduction sur le territoire douanier de la Communauté, les marchandises

même sous un régime de transit sont soumises à la surveillance douanière et peuvent

faire l’objet de contrôle de la part des services douaniers. Elles restent sous

surveillance jusqu’à ce que soit déterminé leur statut douanier (communautaire ou

non communautaire), les marchandises non communautaires n’étant libérées de cette

surveillance que lors de leur affectation à une destination douanière déterminée.

Les marchandises doivent être conduites sans délai par le transitaire, en utilisant le

cas échéant la voie déterminée par l’autorité douanière de l’Etat membre concerné,

soit au bureau de douane désigné ou en tout autre lieu agréé par cette autorité, soit

dans une zone franche.

Dans le cadre des importations par voie maritime ou aérienne, les marchandises qui

constituent la cargaison d’un navire doivent être inscrites sur un document appelé

« manifeste », signé par le capitaine, et que ce dernier doit tenir à la disposition du

service des Douanes.

ii. Présentation en douane des marchandises.

Dès leur arrivée au bureau de douane ou autres lieux qui leur sont assignés dans le

cadre des règles relatives à la conduite en douane, les marchandises doivent être

14

Page 15: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

présentées en douane par la personne qui a introduit les marchandises dans le

territoire douanier communautaire ou, le cas échéant, par celle qui a pris en charge le

transport après introduction de la marchandise (art. 40, Code des douanes).

La présentation en douane est définie comme consistant en la « communication aux

autorités douanières, dans les formes requises, du fait de l’arrivée des

marchandises ».

Cette obligation ne fait pas obstacle à l’application des dispositions spécifiques

relatives aux marchandises transportées par les voyageurs, ainsi qu’à celles qui

poursuivent leur parcours sur le territoire d’un Etat membre sous un régime de

transit et qui ne sont tenues à présentation au service des Douanes qu’à leur arrivée à

destination conformément aux dispositions applicables en matière de transit (art. 55

du Code des douanes).

Dès qu’elles ont été présentées en douane, les marchandises peuvent sur autorisation

du service des Douanes, faire l’objet d’examens ou de prélèvements d’échantillons

en vue de faciliter leur assignation ultérieure à une destination douanière définitive.

iii. Mise en douane des marchandises

La mise en douane a pour objet de permettre au service des Douanes d’identifier, de

prendre en charge et de garder sous sa surveillance les marchandises jusqu’à

l’accomplissement des formalités permettant leur enlèvement. Elle consiste en

l’obligation du dépôt d’une déclaration dite « déclaration sommaire », par la

personne qui a présenté les marchandises en douane. Cette déclaration doit être

déposée dès l’accomplissement des formalités de présentation, le service des

Douanes ayant toutefois la possibilité d’octroyer un délai supplémentaire de dépôt

expirant au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui de la présentation des

marchandises.

Sous réserve que les possibilités de surveillance des marchandises ne s’en trouvent

pas affectées, les autorités douanières peuvent ne pas exiger le dépôt d’une

déclaration sommaire lorsque, avant l’expiration du délai fixé pour la présentation de

cette déclaration, les marchandises ont fait l’objet de formalités leur assignant une

destination douanière définitive qui sera, dans la généralité des cas, leur placement

sous un régime douanier.

La déclaration sommaire doit être établie sur un formulaire spécial, les autorités

douanières pouvant toutefois accepter que soit utilisé comme déclaration tout

15

Page 16: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

document commercial ou administratif contenant les énonciations nécessaires à

l’identification des marchandises.

Sauf dans les cas de péril imminent, les marchandises ne peuvent être déchargées ou

transbordées de leur moyen de transport qu’avec l’autorisation des autorités

douanières et qu’en des lieux expressément désignés, le service des Douanes ayant

par ailleurs la possibilité d’exiger à tout moment le déchargement et le déballage des

marchandises, en vue d’assurer le contrôle des marchandises et du moyen de

transport. Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l’autorisation des

autorités douanières de l’endroit où elles ont été placées après déchargement.

Après avoir satisfait aux obligations relatives à leur conduite et présentation en

douane, les marchandises importées doivent, à défaut de leur réexportation sur un

pays tiers, être soumises aux formalités du dédouanement proprement dit.

2. Le transitaire en tant que consignataire de la cargaison Cette dénomination est apparue suite aux difficultés auxquelles le transporteur

maritime est confronté, lorsqu’il s’agit de mettre fin au contrat de transport maritime

en délivrant les marchandises au port de destination à leurs ayants droit.

A l’arrivée du navire au port, les ayants droit à la marchandise ne sont plus à même

d’effectuer seuls l’ensemble des opérations que nécessitent le passage de leur

marchandise dans un port.

Il leur faut obligatoirement se faire assister par un intermédiaire de transport

maritime, en l’occurrence le consignataire de la cargaison dont la profession consiste

justement à maîtriser l’ensemble de ces difficultés (droit de port, frais de douane,

règlementations diverses …) et permettre, en véritable professionnel, d’éviter aux

ayants droit à la marchandise les nombreux écueils administratifs, commerciaux,

juridiques lors du passage de sa marchandise dans un port étranger.

a. Notion et statut juridique du consignataire de la

marchandise

La doctrine a toujours considéré le consignataire de la marchandise comme un

mandataire10.

10 P. PESTEL- DEBORD, le rôle de l’agent consignataire du navire en France, Annales IMTM, 1984, page 160 et suivants ; D. BLANCHY, Consignataire de navire et consignataire de la cargaison, DMF, 1953, page 368

16

Page 17: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

En revanche, l’article 14 de la loi française du 03 janvier 1969, énonce que le

consignataire de la cargaison est la personne qui intervient comme mandataire

salarié des ayants droit à la marchandise. Il en prend livraison pour leur compte et en

paie le fret quand il est dû.11

La notion de consignataire ressortit beaucoup plus à une situation juridique assumée

par des entreprises diverses, qu’il s’agisse de transitaire ou de consignataire de

navire (agent maritime), voire entrepreneur de manutention.

Concrètement, la catégorie de consignataire de la marchandise ne correspond pas à

une véritable profession. Il n’existe pas d’entreprise dont l’activité ne se limiterait

qu’à celle de consignataire de la marchandise.

b. Le rôle du consignataire de la marchandise

C’est la personne qui va recevoir des mains du chef d’agence ou du consignataire du

navire, voire directement du capitaine, tout ou partie de la cargaison dont il va

prendre livraison pour le compte du destinataire12.

Pour le chargement comme pour le déchargement, l’intervention du consignataire est

d’une importance considérable. Au chargement, le consignataire doit protéger les

droits du destinataire (constat d’avarie s’il y a lieu); il doit s’assurer de la mise à

bord des marchandises, procéder au contrôle correspondant à l’aide des documents

en sa possession, et signer le connaissement une fois le chargement effectué. Quant

au déchargement, il appartiendra à l’entreprise désignée comme consignataire de la

cargaison de prendre toute mesure pour assurer la bonne réception de la marchandise

concernée. C’est lui qui réceptionnera la marchandise pour le compte du

destinataire. Mais l’obligation la plus importante du consignataire de la cargaison est

de vérifier le bon état de la marchandise et de formuler les réserves que commande

cet état, dans les conditions et délais prévus par la loi. Faute de quoi, il est en effet

réputé avoir reçu les marchandises dans l’état où elles sont décrites au

connaissement, sans pouvoir prouver au destinataire q’il a reçu la marchandise en

mauvais état13.

11 CA Rouen 10/03/98, transidit, 1998, n°18, page 9 12 questions sur les ports français ,BTL, 1996, page 65 13 CA Aix 9/3/85, DMF 1986, page 693

17

Page 18: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

Le propriétaire de la marchandise peut s’adresser à un personnage appelé

« consignataire de la cargaison », qui prendra en charge la cargaison jusqu’au

chargement et qui recevra livraison du transporteur au déchargement

Le consignataire de la cargaison peut appartenir à bien des professionnels : un

entrepreneur de manutention peut-être ou non consignataire du navire ou de la

cargaison14; mais un consignataire n’est pas toujours un entrepreneur de

manutention.

Un entrepreneur de manutention qui se borne, par exemple, à des opérations

matérielles de mise à bord ou de reprise sous hangar pour compte (article L.50) n’est

ni consignataire de navire, ni consignataire de la cargaison.

Un consignataire de la cargaison peut n’être pas entrepreneur de manutention, mais

la loi de 1969, de même, calque sa responsabilité sur celui de l’entrepreneur de

manutention pour ses missions de garde (art .1)

Le consignataire de la cargaison est celui qui va s’occuper de la réception des

marchandises.

Tels sont les documents nécessaires au transitaire pour l’accomplissement de sa

mission:

- Le contrat de transport : le connaissement maritime, la lettre de

transport aérien ou la lettre de voiture CMR.

- Les documents justificatifs du prix : la facture commerciale, la

facture consulaire ou le certificat d’origine.

- Les documents justificatifs du poids et de la qualité : le certificat de

poids, la liste de colisage, le certificat d’agréage, le certificat de qualité, les certificats

d’ inspection et d’assurance.

Les juges on estimé, à l’occasion de certains arrêts rendus, que la responsabilité du

transitaire ne peut être recherchée lorsqu’il n’a pas vérifié les documents douaniers

requis avant l’expédition de la marchandise, ou lorsque les factures n’ont pas été

traduites, en l’absence des certificats d’origine ou pour des indications incomplètes,

ou encore lorsque les documents avaient toute l’apparence d’être sincères. De même,

il n’a pas à vérifier si le vendeur est le véritable propriétaire de la marchandise car il

n’est pas lié au contrat de vente.

14 article 51 et suivants Loi du 18 juin de 1966, et article 80

18

Page 19: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

Le transitaire lorsqu’il agit en tant que consignataire va se présenter à la place du

destinataire pour réceptionner la marchandise.

Pour que la marchandise lui soit remise au destinataire ou à son représentant, il doit

présenter un original du connaissement.

En vertu de l’article 27 de la loi de 1966, le transporteur est responsable de plein

droit des dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la

livraison. Ainsi, le transitaire lorsqu’il réceptionne la marchandise doit faire appel

aux experts afin d’établir la preuve que le dommage s’est produit pendant le transport

et évaluer le dommage subi s’il y en a.

Il doit émettre des réserves en cas de vice apparent (sauf si une expertise, sous forme

de constatation contradictoire, a évalué le dommage). Si les réserves ne sont pas

émises dans les délais, le destinataire est présumé avoir reçu la marchandise telle que

décrite au connaissement, mais c’est une présomption simple. Néanmoins, il est plus

convenable d’émettre rapidement des réserves puisque plus le temps passe, plus il est

difficile de prouver le lien entre le transport et les avaries.

Cette obligation d’émission des réserves ne tient pas lorsque les marchandises se

situent dans des conteneurs. Puisque sans l’autorisation de son mandant, le transitaire

n’a pas le droit d’ordonner l’ouverture du conteneur pour constater d’éventuelles

avaries.

Le consignataire de la cargaison dispose d’un délai maximum d’un an à compter de

la délivrance des marchandises ; au-delà aucun recours n’est possible. Ce délai d’un

an est valable lorsqu’il s’agit d’un transport maritime. Ce n’est pas la même

prescription en matière aérienne, l’article 26 de la Convention de Varsovie du 12

octobre 1929 dispose que : « al. 1 : La réception des bagages et marchandises sans

protestation par le destinataire constituera présomption, sans preuve contraire, que

les marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport ».

« al. 2 : En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une

protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un

délai de sept jours pour les bagages et quatorze jour pour les marchandises à compter

de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans

les vingt et un jours à dater du jour de mise à disposition. »

« al. 3 : Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de

transport ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu par cette protestation.

19

Page 20: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

« al. 4 : A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes les actions

contre le transporteur sont irrecevables, sauf dans le cadre de fraude de celui- ci. »

Par un arrêt du 21 février 1995 la Cour de cassation confirme certaines obligations

du consignataire de la cargaison. Celle- ci estime, en effet, qu’aux termes de l’article

14 de la loi du 03/01/1969, de l’article 20 du décret du 19 juin 1964 et de l’article 52

du décret du 31 décembre 1966 : « Attendu qu’il résulte de ces textes que le

consignataire de la cargaison, qui intervient comme mandataire des ayant droits à la

marchandise et qui représente le destinataire, prend livraison auprès du transitaire et

lui paie le fret quand il est dû ».

3. Le transitaire en tant que logisticien Si le terme d’entreposage est utilisé depuis bien plus longtemps que celui de la

logistique, ces deux activités sont étroitement liées, l’entreposage étant déjà un

embryon de logistique et la logistique ne pouvant se faire sans offrir une capacité

d’entreposage. Bien souvent le terme de logistique est utilisé abusivement et ne tient

compte que d’un ou de quelques éléments de cet ensemble. Le domaine de la

logistique est un tout qui appartient à la chaîne d’approvisionnement, soit pour la

production d’un bien ou de sa distribution.

Dans la logique du transitaire, le terme « logistique » s’entend comme une

« prestation intégrée », si elle n’est que partie d’une chaîne d’approvisionnement ou

de distribution intégrale, si elle fait partie d’une gestion globale d’un processus

d’entreprise.

Il faut donc considérer la logistique comme un tout stratégique où les notions

d’entreposage et de transport ne sont qu’une partie d’une prestation globale.

Dans le terme de logistique on trouve aujourd’hui :

• La prise en charge d’un produit à la fin de la chaîne de production

• Le conditionnement

• Le stockage

• La préparation de commande

• La distribution

• La facturation

• La gestion des retours

20

Page 21: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

D’autres prestations peuvent être ajoutées à cette liste. La logistique est un métier en

mutation et bien qu’elle soit connue depuis plus de quarante ans, ce n’est que ces

dernières années qu’elle a pris une importance considérable.

Les exigences du « juste à temps » ou « flux tendu » (désignation anglophone : « just

in time ») ont amené certaines entreprises à transférer leurs opérations de logistique

à des professionnels. Ces entreprises veulent ainsi se concentrer uniquement sur leur

métier de base. La diminution ou la suppression des stocks sont quelques- uns des

facteurs qui ont contribué au développement de l’outsourcing.

Aujourd’hui, c’est dans le cadre du « supply chain management » que la logistique

devient un ensemble d’éléments indispensables. La qualification du logisticien et ses

compétences en matière de planification, de gestion et de communication sont les

critères requis pour servir les intérêts de ses clients et s’intégrer pleinement dans ces

diverses opérations.

Comme maillon de cette chaîne, le transitaire peut exercer une influence

déterminante sur la création de valeur ajoutée dont profite le producteur. La

logistique industrielle peut être scindée en deux volets. L’un est la logistique

physique qui trait des transports et distributions, magasinages et manutentions.

L’autre est la logistique de gestion qui s’occupe d’organiser et gérer les flux des

marchandises, de définir et gérer les informations y relations.

L’objectif de la logistique industrielle est de contribuer à l’essor de l’entreprise en

assurant un approvisionnement efficace des usines et des clients, en qualité par la

préservation des matières et produits, en quantité et en temps prescrit, à un coût

défini et par un service optimal, enfin par les moyens les mieux adaptés au

traitement de l’information et à la gestion des transports, de la manutention et du

stockage.

Les transitaires font depuis plusieurs années des efforts considérables pour adapter

leur outil informatique et pour proposer aux entreprises industrielles des solutions

répondant à leurs attentes et exigences. Pour autant qu’ils soient considérés comme

un véritable partenaire, ils seront prêts à s’investir, voire à s’identifier à leurs clients.

Ainsi, c’est tout un pan du « know how » acquis par l’expérience qui va s’intégrer au

sein des entreprises qui auront fait appel à leurs services.

4. Le transitaire en tant qu’agent de manutention

21

Page 22: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

Le chargeur ou le destinataire ne sont pas équipés pour garder une marchandise à

quai en attendant la venue du navire ou en attendant l’achèvement des formalités

douanière ou autres à l’arrivée. Or, le déplacement d’une marchandise nécessite des

prestations de manutention, visant au chargement ou au déchargement des véhicules

ou au stockage. Ces prestations peuvent être accomplies en vertu de contrats

distincts du contrat de transport, soit qu’elles sont confiées à des entreprises

spécialisées, par exemple, entreprises de manutention maritime ou aéroportuaire ou

de manutention de charges exceptionnelles, nécessitant des engins de levage, soit

que les parties à l’opération de transport aient entendu dissocier ses différentes

phases en concluant autant de contrats.

Au cours de sa mission, le transitaire va donc faire appel à une autre entreprise pour

prendre en charge la manutention sur instruction de son mandant, ou alors il va

s’occuper lui-même de cette opération.

Aux termes de l’article D.80, il et prévu que l’entreprise de manutention sera

chargée d’accomplir les opérations de garde pendant le chargement ou le

déchargement :

-si l’entreprise agit pour le compte du transporteur, celui-ci reste responsable à

l’égard du propriétaire de la marchandise.

-si l’entreprise agit pour le compte du chargeur ou du réceptionnaire, le transporteur

se trouve libéré de ses obligations ou de sa responsabilité par l’intervention de

l’entreprise agissant en cette qualité.

Lorsque le transitaire intervient lui- même pour les opérations de manutention, il va

principalement s’occuper du chargement, du déchargement, d’arrimage et de mise à

quai ou en entrepôts15. Il va manipuler la marchandise.

En plus de ces actes matériels, le manutentionnaire va également assurer un rôle à

caractère secondaire, de portée juridique, telles que la réception, la reconnaissance 16

et la garde des marchandises à terre à l’embarquement17 ou au débarquement.

15 article 50 L. n°66- 420, 18 juin 1966 16 article 5 L. n°66- 420, 18 juin 1966 17 article 80 D. n°66- 1078, 31 déc. 1966

22

Page 23: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

Il importe de noter que tout ce qui se passe dans le périmètre d’un port ne relève pas

systématiquement de la loi maritime, pour que l’opération rentre dans le cadre de la

Loi n°66- 420 du 18 juin 1966, il faut l’opération de manutention soit le préalable ou

la suite nécessaires de la mise à l’embarquement ou au débarquement. C'est-à-dire

que la marchandise va par la suite être embarquée ou que la marchandise nécessite

d’être débarquée du navire.

Pour ce qui est du statut du manutentionnaire, celui-ci est juridiquement qualifié de

mandataire, il agit pour le compte de celui qui a requis ses services.

Il peut à ce titre être le mandataire du transporteur, du chargeur ou du destinataire.

Le plus souvent, c’est le transporteur qui a recours au manutentionnaire. Sa

responsabilité n’est engagée qu’envers celui-ci qui seul a requis ses services.

Dans ce cas, le transporteur maritime a pris en charge la marchandise par

l’intermédiaire du consignataire du navire avant le chargement, ou il a conservé la

marchandise sous sa responsabilité entre le déchargement et la livraison ultérieure.

Inversement, si le transporteur ne veut pas être engagé avant le chargement et le

déchargement, dans l’impossibilité de remettre la marchandise au consignataire.

Un consignataire de la cargaison peut n’être pas entrepreneur de manutention, mais

la loi de 1969, de même, calque sa responsabilité sur celui de l’entrepreneur de

manutention pour ses missions de garde (art .1)

Le contrat de manutention peut être ainsi défini comme celui par lequel une partie, le

manutentionnaire, s’engage à effectuer, à titre principal, les opérations matérielles

nécessaires au chargement ou au déchargement d’un véhicule ou au stockage d’une

marchandise, moyennant paiement d’un prix.

C’est un contrat d’entreprise car il y a une prestation à titre onéreux et effectuée de

manière indépendante. Il est ainsi soumis au régime du droit commun du contrat

d’entreprise, particulièrement simple et protecteur du donneur d’ordre (art. 1787 et

suivants du Code Civil). Le prestataire est tenu d’une obligation de résultat18. Il ne

bénéficie d’aucune limitation légale d’indemnisation. La mise en œuvre de sa

responsabilité n’est pas gênée par des contraintes spécifiques. Les actions, découlant

18 Cour de cassation Commerciale du 03/02/1998, n° 96-11. 525 : BTL 1998, page 124

23

Page 24: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

du contrat, sont soumises à la prescription décennale qui constitue le droit commun

entre commerçants19.

Egalement en l’absence de convention internationale spécifique, la loi applicable au

contrat est déterminée selon les solutions de droit commun des conflits de loi dans

l’espace, lesquelles donnent en principe compétence à la loi du lieu d’établissement

de l’entreprise de manutention.

Il existe néanmoins deux régimes spécifiques concernant la responsabilité du

manutentionnaire, en matière de manutention portuaire et aéroportuaire.

a. Manutention aéroportuaire.

La manutention aéroportuaire se réalise en vertu de contrats de droit commun. Les

règles spécifiques qui les concernent, tiennent essentiellement à l’organisation des

recours entre les personnes impliquées dans l’opération c'est-à-dire les ayants droit à

la marchandise (expéditeur, destinataire, commissionnaire), le transporteur aérien et

l’entreprise de manutention.

Si les opérations de manutention sont à l’origine de dommages causés à la

marchandise, les ayants droit à celle-ci peuvent mettre en jeu la responsabilité de

l’entreprise de manutention.

La nature et le régime de cette responsabilité dépendent de la qualité de l’ayant droit,

partie ou tiers au contrat de manutention. Si le contrat a été conclu par un ayant droit

à la marchandise, la responsabilité de l’entreprise de manutention sera la

responsabilité de droit commun, fondée sur l’inexécution du contrat. Il n’existe pas

en effet de régime spécifique de responsabilité du manutentionnaire en cette

hypothèse.

La situation est plus complexe lorsque l’ayant droit à la marchandise est tiers au

contrat. Le plus souvent, celui-ci est conclu par le transporteur aérien. Outre la

responsabilité contractuelle du transporteur, les ayants droit à la marchandise

peuvent rechercher, sur le terrain délictuel, la responsabilité de l’entreprise de

manutention. Cette action est très certainement fondée sur la responsabilité du

commettant du fait du préposé (art. 1384 al. 5 du Code civil), c'est-à-dire le salarié

de l’entreprise de manutention. Il faudra donc établir à la fois la faute du préposé et

le fait qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions ou alors prouver que l’entreprise de

19 Cour de cassation Commerciale du 10/03/1981, bulletin civil IV ,n°130

24

Page 25: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

manutention a trouvé dans l’exercice de son activité l’occasion ou les moyens de

commettre l’infraction20. Cette position est conforme à celle adoptée de façon

générale sur la responsabilité du commettant du fait du préposé.

Le régime de la responsabilité de l’entreprise de manutention dépend ensuite du

droit applicable au contrat de transport.

S’il s’agit d’un transport international, la responsabilité de l’entreprise de

manutention obéit aux règles de la Convention de Varsovie ou de celle de Montréal,

selon celle applicable au contrat de transport. Le contrat de manutention, ayant été

conclu par le transporteur aérien, l’entreprise de manutention est en effet un préposé

du transporteur, au sens, cette fois, des Conventions. Les textes exigent que le

préposé établisse qu’il ait agi dans l’exercice de ses fonctions. La jurisprudence

interprète cette formule en appliquant les solutions relatives à la responsabilité du

commettant du fait du préposé.

La Convention de Varsovie permet alors à l’entreprise de manutention de profiter

des limites de responsabilité qu’elle établit (art. 25 Convention de Varsovie).

Corrélativement, elle perd le bénéfice de ces limites en cas de faute intentionnelle ou

inexcusable. A la différence de la Convention de Varsovie, celle de Montréal permet

au manutentionnaire d’invoquer non seulement les limites de responsabilité, mais

également les « conditions » prévues à l’article 30. L’entrepreneur pourra donc se

prévaloir des règles spécifiques de prescription, de forclusion voire de compétence

juridictionnelle comme des plafonds de responsabilité.

Contrairement à la Convention de Varsovie, celle de Montréal n’écarte pas ces

plafonds en cas de faute inexcusable ou même de faute intentionnelle du

manutentionnaire. (art. 22-5 et 30-3 Convention de Montréal). Enfin, lorsque les

opérations de manutention sont accessoires à un transport national, la responsabilité

du manutentionnaire obéit au droit commun de la responsabilité délictuelle. Les

dispositions des conventions internationales n’ont en effet pas à s’appliquer, le droit

français ne renvoyant à la convention de Varsovie que pour ce qui et de la

responsabilité du transporteur, non pour celle du manutentionnaire. (Code aviation,

art L 321-3).

20 Cour de cassation, chambre civile 2è, 22 janvier 1997 : bulletin civil, n°21

25

Page 26: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

b. Manutention portuaire :

La loi du 18 juin 1966 détermine impérativement le régime de responsabilité de

l’entrepreneur de manutention en cas de dommage causé aux marchandises lors de

l’exécution des prestations de manutention portuaire.21

L’article 50 de la loi définit ces prestations comme toutes les opérations qui réalisent

la mise à bord et le débarquement des marchandises, y compris les opération de mise

et de reprise sous hangar et sur terre- plein, qui en sont le préalable et la suite

nécessaire ». Seules les prestations de manutention portuaire ou «maritimes» sont

soumises à un régime spécifique22. Les opérations se rattachant au transport terrestre

sont celles postérieures au transport maritime et elles ne rentrent pas dans le cadre

des prestations visées par l’article 50 de la loi23. Elles ne constituent pas la suite

nécessaire du déchargement du navire le chargement de la marchandise sur des

camions depuis le quai où elle avait été débarquée. Par la suite, la responsabilité du

manutentionnaire, n’est pas soumise à la loi de 1966 mais au droit commun24.

La responsabilité du manutentionnaire varie selon qu’il accomplit seulement les

opérations matérielles de manutention ou qu’il effectue en outre des acte juridiques,

réception ou garde des marchandises25.

Dans le cas où l’entreprise ne réalise que des opérations matérielles, elle n’est tenue

que d’une obligation de moyens. La victime doit établir d’une part, qu’il résulte

d’une faute, de négligence ou d’imprudence, du prestataire.

Inversement, lorsque l’entreprise a pour mission d’effectuer non seulement les

opérations matérielles mais également les actes juridiques, elle est présumée avoir

reçu la marchandise telle qu’elle est décrite dans les documents de transport et est

tenue d’une obligation de résultat. Il en résulte que, contrairement à l’hypothèse

précédente, si un dommage est constaté à l’issue d’une opération de manutention

portuaire, le manutentionnaire sera responsable, à moins qu’il ne prouve que la

marchandise était endommagée avant ou après son intervention, ou qu’il n’établisse

une cause légale d’exonération.26Il s’agit des mêmes causes que dans le contrat de

transport : incendie, faits constituant un évènement non imputable à l’entrepreneur,

grève, lock-out ou entraves apportés au travail, pour quelque cause que ce soit,

21 M. Ndende et K. Le Couviour, Manutention Maritime : Rép. Com. Dalloz 2000 22 Cass. Com. 03/02/1998, n° 96-11.525 : BTL 1998, p.124 23 Cas. Com. 28/09/2004 : bull civ. N°175 : DMF 2005, p.122, obs. Y Tassel 24 Cass. Com., 28/04/1978 ;bull civ. N°119 25 : R. Rodière, Traité général de droit maritime, tome III, Dalloz, 1970, n°865

26

Page 27: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

partiellement ou complètement, faute du chargeur, notamment dans le mauvais

emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises, vice propre de la

marchandise.

Dans le premier cas, il n’y a aucun moyen de vérifier l’état des marchandises dont la

manutention lui et confiée. Il est donc logique qu’il ne soit pas présumé les avoir

reçus en bon état. Dans le second, à l’inverse, il accomplit les actes nécessaires à la

réception de la marchandise à l’issue du transport maritime ou en vue de celui-ci. Il

peut donc en vérifier l’état et, éventuellement, émettre des réserves. A défaut de

celles-ci, il et logiquement présumé avoir reçu les marchandises dans l’état où les

documents de transport les décrivent.

La responsabilité du manutentionnaire est soumise aux mêmes règles que celles du

transporteur. Il bénéficie de la même prescription27. C’est de même le cas en ce qui

concerne la prescription de l’action du transporteur contre le manutentionnaire pour

le dommage causé au navire28ou sur l’application de la prescription de droit

commun à la responsabilité délictuelle du manutentionnaire pour dommages

corporels29 et des plafonds de responsabilité. Comme pour le transporteur,

l’indemnisation est calculée d’après les mentions du connaissement30.

Aux termes de la loi, seul le contractant du manutentionnaire devrait pouvoir mettre

en jeu sa responsabilité 31.

La jurisprudence admet toutefois l’action d’un tiers au contrat de manutention32.

Celle-ci est néanmoins soumise au régime légal.33

Le chargeur ou son représentant (transitaire, commissionnaire ou consignataire de la

cargaison), amène la marchandise, selon les usages portuaires, soit au transporteur

lui- même, soit dans les magasins qui lui ont désignés par l’agent maritime qui agit

pour le compte de ce transporteur, soit dans les entrepôts de l’entrepreneur de

manutention. Ainsi, la marchandise sera présentée au lieu et au jour convenus. Elle

26 Art. 53. b loi du 18 juin 1966 27 Art. 56 de la loi du 18 juin 1966 28 Cass. Com,7/12/2004 : DMF 2005, p.38,note Y.Tassel 29 cass. Com. 1er avril 2003 : Bull civil. IV, n°54 30 cass. Com. 9 juin 1998 : Bull civil IV, n°191 ; cass. Com. 13 avril 1999 : bull. civ. IV ,n°88 31 Art. 52 de la loi du 18 juin 1966 32 cass .com. 15 juil. 1987 : bull civ.IV,n°197 33 cass. Com. 22 oct 1996 ;bull.civ IV,n°259 ; D. 1997,106, obs. Ph. Delebecque ; DMF 1996,

p.1014,obs. J-P. Remery).

27

Page 28: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

sera alors entreposée dans les hangars de l’acconier ou du stevedore, ou bien

acheminée directement le long du navire.

Chaque fois qu’il s’agit d’une opération de transport international, celle- ci nécessite

pour sa réalisation toute une suite d’opérations complémentaires, qui sont annexes,

mais qui n’en sont pas moins fondamentales. Pour la bonne exécution de cet

enchaînement extraordinaire, l’intervention de professionnels spécialisés procure

garantie et confiance aux mandants. Les chargeurs confient souvent l’organisation

de leur transport à des intervenants.

CHAPITRE III/ LE SOIN DES MARCHANDISES PERISSABLES

La réglementation sanitaire qui fixe les températures optimales et des délais de

conservation de denrées s’appuie sur des biens traditionnels. Elle prend en compte

l’évolution des habitudes de consommation, les progrès techniques agro-

alimentaires inhérents, son objectif étant de garantir la sécurité du consommateur.

Le choix des températures règlementaires de conservation de chaque denrée est basé

sur des critères précis et spéciaux de grande famille.

A- Les critères de choix des températures Le choix des températures réglementaires de conservation de chaque denrée se fait

selon la nature et la condition d’obtention de la denrée.

1. Nature de la denrée Chaque type de denrée possède un facteur limitant dans le choix de la température

de conservation. Souvent s’il s’agit d’un microbe qui peut être naturellement présent

(plusieurs espèces non pathogènes de salmonelles sont des hôtes normaux de la

volaille). Dans ce cas, la température de conservation par le froid préconisé pour la

denrée d’inspire des connaissances du milieu critique de vie du micro- organisme, en

gardant à l’esprit que le froid ne permet qu’une inhibition c'est-à-dire un

ralentissement de la multiplication et que ce phénomène est réversible sitôt que la

denrée se trouve exposée à une température élevée, coïncidant alors avec un milieu

de vie optimal pour la bactérie.

28

Page 29: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

Le traitement thermique par très basse température (congélation ou surgélation)

pendant une période plus ou moins longue peut s’appliquer pour l’assainissement

des viandes trichinées ou ladres (ténia). Au contraire, les œufs en coquille, s’ils

doivent être conservés à une température ambiante normale (20°C), à l’abri du

soleil, ne doivent pas subir de chocs thermiques répétées.

Le poisson frais subit des phénomènes enzymatiques très fragilisant, aussi la

conservation est- elle demandée à la température fondante c'est-à-dire entre 0°C et

+2°C. Les viandes hachées et les filets de poisson demandent également une

température rentrant dans cette plage car le morcelage ou le filetage sont des

transformations qui en déstructurant la chair la rende plus vulnérable.

2. Condition d’obtention de la denrée Le gibier chassé non saigné est une denrée plus fragile qu’une viande obtenue en

abattoir. En dehors du faisandage qui est l’opération pratiquée par le consommateur

final pour sa consommation, les températures de conservation s’alignent sur les

espèces domestiques correspondantes (viandes bouchères pour le cerf et le sanglier,

volailles pour le gibier à plumes).

Le lait cru, le lait pasteurisé, les volailles de tradition gastronomique voient

raccourcir leur durée de conservation à une température proche des températures

correspondantes traitées normalement.

Les fromages, en particulier ceux bénéficiant d’une Appellation d’Origine Contrôlée

ont un cahier de charges spécifiques, compte- tenu bien sûr de la sécurité alimentaire

liée à l’affinage.

B- L’apposition des dates limites L’apposition des dates limites sur les denrées a pour objectif de faire connaître au

consommateur la limite au-delà de laquelle un aliment est susceptible d’avoir perdu

soit ses qualités microbiologiques ,soit ses qualités organoleptiques, physiques,

nutritives, gustatives etc.

1. La date limite de consommation (DLC) Cette limite est impérative. Elle s’applique à des denrées microbiologiquement très

périssables, qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période de présenter

29

Page 30: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

un danger immédiat pour la santé humaine. Dans certains cas, c’est la

réglementation en matière de contrôle sanitaire qui fixe une durée de conservation :

yaourts, charcuteries fraîches, plats cuisinés frais, etc.

Elle s’exprime sur les conditionnements par la mention « A consommer jusqu’au

…3, suivie de l’indication du jour et du mois.

Il est interdit de les consommer lorsque la température d’entreposage ou de

conservation, qui est mentionnée sur l’emballage, n’a pas été respectée (rupture de la

chaîne du froid). En effet, la durabilité du produit et sa date limite de consommation,

fixée par la réglementation eu par le fabricant, dépendent de la température à

laquelle la denrée a été conservée.

2. La date limite d’utilisation optimale Dans ce second cas, on parlera de date limite d’utilisation optimale (DLUO). Elle

n’a pas le caractère impératif de la DLC. Une fois la date passée, la denrée peut

avoir perdu tout ou partie de ses qualités spécifiques, sans pour autant constituer un

danger pour celui qui l’absorberait. (café, aliments diététiques infantiles)

La DLUO s’exprime sur les conditionnements par la mention : « A consommer de

préférence avant le : », suivie de l’indication suivante :

-« jour et mois « pour les produits d’une durabilité inférieure à 3 mois.

-« mois et année »pour les produits d’une durabilité comprise entre 3 et 18 mois.

-« année » pour les produits d’une durabilité supérieure à 18 mois.

Seuls les produits munis d’une date limite de consommation doivent impérativement

être retiré de la vente et de la consommation dès lors que cette date est atteinte.

Après avoir abordé cette partie sur les diligences du transitaire, il convient de voir la

deuxième partie du devoir portant sur le régime juridique applicable au transitaire.

30

Page 31: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

DEUXIEME PARTIE : REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AU TRANSITAIRE

Dans le cadre de cette division, nous allons faire une étude sur le statut du transitaire

et sa responsabilité.

CHAPITRE I/ STATUT DU TRANSITAIRE D’abord, il convient de parler de sa qualité juridique. Pour ensuite parler de ses

divers droits dans l’accomplissement de sa mission.

A- Qualité juridique du transitaire

Le code ignorait jusqu’à la loi du 05 janvier 2006 qui le fait entrer au nom dans les

personnes à régler dans les 30 jours maximum, mais que recouvre cette appellation

professionnelle ?

1. Nécessaire distinction entre le transitaire et le commissionnaire

Le statut juridique du transitaire se caractérise par son opposition avec celui du

commissionnaire de transport qui agit en son nom et pour le compte du chargeur.

31

Page 32: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

A la différence du statut du commissionnaire, celui du transitaire n’est pas fixé de

façon univoque par la loi : c’est une construction de la pratique, recouvrant souvent

des réalités différentes.

Empruntant une définition donnée par RODIERE, on peut désigner par le terme

transitaire, l’auxiliaire de transport qui se borne à accomplir des opérations

juridiques et accessoirement matérielles, qui pallient la solution de continuité entre

deux éléments distincts d’un unique déplacement ; il intervient à la charnière entre

deux transports.

En France le transitaire, pour exercer sa profession n’a pas besoin d’être muni d’un

certificat d’inscription sur un registre des transitaires. En effet, il peut exercer

librement sa profession : il n’a besoin d’aucune autorisation, les textes de la

coordination des transports l’ayant laissé de côté.

De même, il est à noter qu’au Maroc, il n’existe pas de statut spécifique ni du

transitaire ni du contrat de transit. Par conséquent, le contrat de transit reste soumis

aux principes généraux du droit commun.

Seule la profession de transitaire en douane est règlementée par un arrêté directorial

du 31 mars 1949 modifié et complété par un autre arrêté similaire du 05/08/1954.

Contrairement au commissionnaire, le transitaire a un rôle limité, quoique

indispensable. C’est un agent de liaison, un professionnel de passage qui intervient à

la charnière entre deux modes de transport, actif essentiellement au point de rupture

de charge. Il reçoit les marchandises d’un réseau de chemin de fer, parfois les

entrepose, les dédouane et les embarque sur un navire, par exemple, suivant les

instructions qu’il a reçues de son mandant. Le transitaire est en effet un simple

mandataire. Le transitaire intervient donc dans les limites de son mandat spécial,

dans le strict respect des instructions reçues.

Ainsi, il peut être chargé par un expéditeur moyennant un prix forfaitaire, d’assurer

l’acheminement des marchandises de l’usine ou du dépôt jusqu’au domicile ou au

magasin des réceptionnaires.

De même, il peut être appelé à assurer la jonction entre deux modes de transport,

c’est- à- dire jouer le rôle d’un agent de liaison qui se chargera de réceptionner la

marchandise des mains du transporteur- amont, d’en assurer la garde et la

conservation, de la véhiculer sur une courte distance, pour la remettre entre les

mains du transporteur- aval. Il est un mandataire qui va conclure un certain nombre

de contrats pour le compte de on client et au nom de celui- ci. Il aura également pour

32

Page 33: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

mission de prendre livraison des mains du transporteur terrestre, de vérifier l’état de

la marchandise à l’issue de ce transport et, le cas échéant, de prendre les mesures

nécessaires à la protection des intérêts et éventuellement des recours de son

mandant.

Ensuite, il prendra les mesures nécessaires compte- tenu de la nature et de l’état de la

marchandise « entreposage, emmagasinage, reconditionnement, si besoin est ». Il se

chargera aussi de l’organisation du transport, de l’émission des documents, des

dossiers d’assurance, ainsi que des formalités douanières.

Le transitaire n’est pas toujours chargé de toute la réalisation de toute l’expédition.

Les transitaires peuvent parfois traiter avec de expéditeurs ou bien avec d’autres

transitaires. Ils agissent, dans la plupart des cas comme commissionnaires de

transport et, dans ce cas, traitent en leur nom personnel et se chargent d’effectuer

toutes les formalités d’arrivée, les constatations d’usage, le transport du port au

domicile des acquéreurs de la marchandise.

Il faut noter qu’avant même que n’apparaisse la conteneurisation et le roulage, le

transitaire a toujours cherché, par vocation et par tradition, les voies et moyens lui

permettant d’assurer de bout en bout, le transport des marchandises qui lui sont

confiées et de faire appel aux diverses modalités de transport combiné. Le

commissionnaire de transport et les autres auxiliaires de transport en droit français34.

Pour les professionnels et leurs clients, le terme « transitaire »et à très large spectre :

c’est celui qui va s’occuper du transfert des marchandises d’un moyen de transport à

un autre, excepté le déplacement physique proprement dit.

Il peut avoir la qualité d’un commissionnaire, s’il passe le contrat en son nom pour

le compte d’autrui et organise tout ou partie de l’opération dont il s’est chargé en

toute liberté. Il désigne librement les transporteurs et autres professionnels

nécessaires.

En revanche, si le transitaire se borne à exécuter des instructions, à faire le lien entre

deux transports, éventuellement à dédouaner, à recevoir et à réexpédier la

marchandise sans possibilité de choix, il est mandataire.

Outre cela, la réglementation de ces deux activités est radicalement opposée. En

effet, si le métier de commissionnaire est réglementée et nécessite l’obtention d’une

34 D., 1978, chronique XXXVIII, page 213

33

Page 34: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

autorisation administrative, sous la forme d’une inscription au registre des

commissionnaires de transport (Décret n°90-200, 5 mars 1990) ;

La profession de transitaire, en retour, ne requiert une autorisation. Aucune

réglementation ne la traite, car elle est née de la pratique du transport. Ainsi, c’est la

jurisprudence qui va au fur et à mesure essayer de la règlementer en adaptant à ce

cas particulier la théorie du mandat.

Ainsi, c’est dans la catégorie « mandat » que le juge classe le transitaire, le

définissant comme celui qui exécute les instructions strictement à l’inverse du

commissionnaire qui a carte blanche. Son rôle est de recevoir et de réexpédier la

marchandise, bref joue le rôle de maillon entre deux phases du transport. Il intervient

uniquement au moment de la rupture de charge.

Les activités du transitaire et du commissionnaire peuvent également être

différenciées sur le plan de leurs activités.

L’Organisateur des Transports Multimodaux (OTM) est un commissionnaire de

transport. Il organise le transport de bout en bout par différents modes de transport.

Il s’engage sur la bonne fin de l’opération de transport, sur les délais, et couvre

l’assurance des marchandises transportées, ainsi que l’assurance de sa propre

responsabilité professionnelle.

De conception récente et française, l’OTM se veut être le partenaire complet de

l’exportateur, dégageant celui-ci de tous les problèmes de transport, d’assurance, de

dédouanement, de stockage préliminaire, intermédiaire ou final, etc. L’OTM dispose

pour ce faire de correspondants fiables à l’étranger ou, bien souvent, d’implantations

diverses : on compte plus de 500 implantation de transitaires français à l’étranger.

Le transitaire portuaire ou aéroportuaire est placé au clivage de deux moyens de

transport, à l’endroit où la marchandise subit la rupture de charge. Ce prestataire de

services se substitue à l’expéditeur pour surveiller le bon déroulement des passages

portuaires ou aéroportuaires. On l’appelle également « consignataire de la

marchandise » car celle-ci, bien souvent, lui est adressée. Il agit en tant que

mandataire.

Le groupeur constitue des camion complets , de wagon complet , des conteneurs

complets, des unité de chargement aériennes ou des palettes , à partir d’envois de

détail que lui remettent ses clients. Il négocie les tarifs avec les transporteurs, et fait

34

Page 35: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

profiter sa clientèle de tarifs de groupage intéressants par comparaison avec le coût

de envois isolés.

Le groupeur est libre de remettre son groupage au transporteur de son choix

maritime, aérien, ferroviaire, ou routier). Il agit en tant que commissionnaire

L’appellation NVOCC (Non Vesel Operators Common Carrier) qualifie des

commissionnaires, qui proposent des lignes régulières de conteneurs de groupage,

qu’ils chargent sur des navires porte- conteneur ne leur appartenant pas.

L’agent de fret aérien est un recruteur de fret pour les consignataires aériennes,

disposant de leur procuration pour établir et signer les lettres de transport aérien,

l’agent de fret aérien doit avoir reçu l’agrément des associations mondiales régissant

les opération de transport aérien IATA et ATAP. L’agent de fret aérien cumule

généralement cette activité avec celle de groupeur et de commissionnaire en douane.

L’affréteur routier est un commissionnaire. Il met en contact transporteurs routiers et

marchandises à transporter. La profession de transporteur routier est atomisée en

toutes petites sociétés (en France, 50% de ces sociétés ne comptent qu’un seul

véhicule). Le patron est bien souvent son propre chauffeur, et il n’a pas le temps

d’effectuer son démarchage commercial. De l’autre côté, les expéditeurs ne savent

pas toujours à qui s’adresser pour leurs transports routiers. L’affréteur routier, qui

dispose de deux fichiers (clients et transporteurs), opère le rapprochement

moyennant une commission d’affrètement.

Le commissionnaire en douane est un mandataire. Il se substitue intégralement aux

exportateurs et importateurs pour les formalités douanières de sortie ou d’entrée des

marchandises.

Pour pouvoir « déclarer pour autrui », il faut un agrément délivré par

l’Administration des Douanes. Il ‘agit d’un agrément géographique, délivré sous

quatre conditions : le commissionnaire en douane doit disposer d’un bureau implanté

dans la circonscription où il est agréé, ainsi qu’au moins d’un déclarant en douane

qualifié. Il doit faire preuve d’une surface financière concrétisée par des cautions,

qui lui sont accordées par des banques, des compagnies d’assurance, ou des

compagnies spécialisées dans les cautions. Il doit enfin faire preuve d’une activité

réelle, l’agrément lui étant retiré s’il ne procède pas à suffisamment de déclaration

en douane dans une période donnée.

L’Administration des Douanes désire n’avoir en face d’elle qu’un seul

interlocuteur : le commissionnaire agit ainsi en « principal obligé », seul responsable

35

Page 36: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

vis à vis de la douane des déclarations en douane, seul redevable des droits et taxes

dus à la douane, qu’il acquitte pour le compte de ses clients importateurs.

L’énumération ci-dessus des activités spécifiques des transitaires n’est pas

exhaustive. La profession de transitaire recouvre de très multiples facettes. Il existe

cependant une constante dans ces occupations : le « transitaire » est toujours au

service des marchandises. La clientèle des transitaires, ce sont les exportateurs et les

importateurs.

D’autres profession de prestataires de service ont principalement orientées vers les

transporteurs, dont ils sont les fournisseurs : »consignataires » du navire (encore

appelés « agents de ligne » ou « agents généraux »), courtiers maritimes, courtiers

d’affrètement fluvial, entrepreneurs de manutention, etc.

Pour déplacer une marchandise, un expéditeur peut s’adresser à plusieurs

transporteurs ou à un commissionnaire qui se chargera d’organiser pour lui le

transport envisagé. Ce personnage essentiel dans la chaîne de transport est

l’intermédiaire par excellence entre le chargeur et le destinataire.

Sur le plan juridique, le commissionnaire reste un mandataire particulier, puisqu’il

exerce sa fonction de représentation en son nom personnel alors que le transitaire

agit au nom de son client, pour le compte de celui-ci.

Le commissionnaire de transport n’est pas né de la pratique. C’est la loi qui l’a créé,

et plus précisément les articles 97, 98 et 99 du Code de commerce. En ce qui

concerne le statut de commissionnaire, une règlementation nouvelle de la profession

a vu le jour par le décret n° 90- 200 du 05/03/90(J.O, 7 mars 90, page 2800), qui a

procédé à la refonte des conditions d’exercice de la profession de commissionnaire

de transport en application d’une directive de la CEE n° 82/470 du 29/06/82 et de

l’article 8 paragraphe1er de la loi française d’orientation des transports intérieurs du

30 décembre 82. Cette réglementation se traduit par une extension du champ des

activités règlementées35.

Il résulte de cette réglementation que le commissionnaire de transport, pour exercer

sa profession doit être muni d’un certificat d’inscription sur « un registre de

commissionnaires de transport » dans la région du siège ou, à défaut, de

35 B. BOULOC, chronique transports, RTDroit commercial, 1990, page 434)

36

Page 37: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

l’établissement principal de l’entreprise tenu par la Direction Régionale de

l’Equipement (article 2 du décret 5/3/90 J.O 7/03/90 page 2800)

Dans la pratique, le chargeur va contracter avec un commissionnaire de transport et

celui-ci, pour s’exécuter, étant donné qu’il est responsable de l’opération de

transport, il va à son tour contracter avec un transporteur. Sa mission fondamentale

est d’optimiser l’opération (moyens, itinéraires, mode de transport, etc.)

C’est ainsi que l’expéditeur passera avec cet intermédiaire de transport un contrat de

commission, c’est contrat par lequel ce dernier s’engage à organiser le transport des

marchandises qui lui sont remises par son commettant. Il aura la maîtrise des voies

et moyens à employer, choisira librement les transporteurs et autres sous-traitants, et

aura l’obligation de soigner le transport de bout en bout.

De même il pourra assurer lui-même certains transports ; il se charge de toutes les

formalités de l’expédition. C’est pourquoi l’on constate souvent sur les

connaissements que la marchandise est chargée par un transitaire à destination de ce

même transitaire ou de son agent dans le port d’arrivée ou bien encore d’un autre

transitaire avec qui il a trait.

2. Nécessaire distinction entre le transitaire et le logisticien

Depuis le Marché Unique Européen, les transitaires sont en pleine mutation36. Ils

deviennent des logisticiens européens, afin de compenser la perte de revenus. En

effet, la suppression des formalités de douane à l’entrée des Etats Européens a

entraîné la réduction de son rôle de commissionnaire en douane, qui représente

pourtant une partie importante de ses fonctions.

Aujourd’hui, certains transitaires disposent de vastes plateformes ultramodernes

(hubs) situés le long des corridors rassemblant les grands courants de marchandises.

Ils proposent de services de groupage domicile- domicile à délais garantis,

s’appuyant sur ces « hubs », ils s’orientent en raison de la saturation des autoroutes.

Pour compenser la perte, ils proposent d’établir pour le compte de leur clientèle, les

DEB (Déclaration d’Echange de Biens), à remettre mensuellement à

l’Administration des douane à des fins statistiques.

36 F. Duphil et D. Chevalier, ouvrage « Le transport » page 51

37

Page 38: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

Le transitaire moderne tente de devenir actuellement le partenaire indispensable de

ses clients en amont et en aval de la production. Il va assurer l’approvisionnement de

sa clientèle, pour les produits dont celle-ci a besoin pour son exploitation. Il va gérer

ses entrepôts de proximité et procèdera à une massification des flux de groupage,

entraînant une diminution des coûts de transport pour chacun. Il va exécuter des

petites opérations industrielles en amont de la production (emballage, assemblage de

pièce, contrôle- qualité, étiquetage, marquage, indication des prix par code- barre,

reconditionnement, montages).

Et en aval, vers la distribution, il va plutôt gérer les stocks, préparer les commandes,

modifier les marchandises en entrepôt, éditer les factures finales aux destinataires. Il

va également offrir des services particuliers tels que le branchement et la mise en

route d’appareils électroniques, le montage de meubles chez le client, etc.

Pour pouvoir répondre à l’ensemble de leurs obligations, les transitaires ont mis au

point des systèmes d’information très sophistiqués : positionnement immédiat des

envois, détection automatique des anomalies (retards, manquements, refus de

livraison, etc.)

La plupart ont signé des chartes de qualité avec leurs clients et ont obtenu ou sont en

cours d’obtention, la certification ISO 900237.

On assiste donc depuis 1993, à une véritable révolution dans la gamme des services

offerts par les transitaires modernes.

Dans la lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 19 mars

2004, la Commission européenne a défini les services de transit comme étant les

services permettant « l’organisation du transport d’objets (pouvant inclure des

activités accessoires telles que l’autorisation des douanes, l’entreposage, les services

au sol) au nom des clients et selon leurs besoins ». Elle a distingué, aux termes de

cette même décision, le transit maritime du transit aérien et du transit terrestre en

s’appuyant sur le fait que les acteurs ont tendance à diviser leurs départements

autour de cette distinction ainsi qu’en raison de la rapidité et de la structure des prix

des différents services.

Au sein du transit maritime coexistent différentes catégories d’acteurs. Les

chargeurs, tout d’abord sont les entreprises qui font appel aux transitaires et

transporteurs pour l’acheminement de leurs marchandises. Les « transitaires et

37 Norme de l’Organisation Internationale de Normalisation

38

Page 39: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

commissionnaires de transport » ensuite, représentent le segment principal des

transitaires, qui, dans la plupart des cas, ne sont pas propriétaires de navires et font

appel aux services de transporteurs pour acheminer les marchandises. Ils assurent

transit et logistique. Les « armateurs logisticiens », quant eux, sont à l’origine des

armateurs qui décident de développer une activité de logistique et de transit pour

faire face à la concurrence des transitaires et commissionnaires de transport. Enfin,

les entreprises de manutention dont le cœur de métier est de réaliser toutes les

manœuvres de port, développent de plus en plus de services de logistique.

En ce qui concerne les services de logistique, le ministre les définit comme

« associant différents maillons d’une chaîne d’approvisionnement de marchandises

entre un point d’origine et un point d’arrivée, et ce afin de gérer de manière optimale

le flux et le stockage desdites marchandises.

Il s’agit tant pour le ministre que pour la Commission, d’un marché distinct. La

possibilité de segmenter ce marché en fonction des produits transportés a été laissée

ouverte par la Commission. Pour la Commission, la distinction entre les services de

transit et les services de logistique est difficile à réaliser car ces deux catégories

d’activités ont pour objectif un acheminement rapide des marchandises conforme

aux différentes réglementations existant en la matière. De plus, les acteurs

spécialisés dans le transit sont de plus en plus actifs dans les services de la

logistique, qui sont externalisés de manière croissante par les entreprises.

Il convient, cependant, de remarquer que les services de logistique concernent

l’ensemble des moyens et des méthodes relatifs à l’acheminement de marchandises

(manutention, stockage, transport, conditionnement), alors que les services de transit

sont davantage axés sur le passage des marchandises (autorisation des douanes,

services au sol etc.). La Commission a estimé qu’à la différence du transit les

services de logistique ont pour caractéristique de gérer, avant toute chose, le flux des

marchandises pour les clients.

B- Les droits du transitaire Le transitaire a le droit de facturer ses clients et d’obtenir une rémunération pour les

services qu’il rend.

1. Droit de facturation

39

Page 40: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

Pour ce qui concerne la facturation, elle est différente selon qu’il s’agit d’une

importation ou d’une exportation.

La facture commence par un « concerne » qui doit être très détaillé. Le « concerne »

est essentiel. Une indication impérative est de donner le numéro de référence du

client. D’autres renseignements sont également importants, tels que la référence de

dossier du transitaire (un seul dossier par opération), les éléments chiffrés

concernant l’opération et la date d’arrivée des marchandises, qui permet de contrôler

les délais.

La FFOCT38 propose un cadre réglementaire de facturation.

Tels sont les divers frais pouvant être facturés aux mandants lors des opérations de

transit et qui donnent droit au remboursement :

i. Perception de droits de douane et d’une TVA

Cette liquidation douanière est la plus répandue, mais il faut savoir qu’il existe un

grand nombre d’exceptions: notamment des taxes parafiscales, qui viennent en aide

aux industries françaises en difficulté : cuir, textiles, habillement.

En dehors de taux de TVA particulier à certaines catégories de marchandises

(exemple : livres, pharmacie), deux taux de TVA ont appliqués en France :

•La TVR (TVA réduite) de 5,5%, pour les produits de première nécessité et

les matière premières.

•La TVO (TVA ordinaire) de 19,6%, pour la majorité de produits

manufacturés.

La TVA se calcule sur la valeur en douane, augmentée le cas échéant de droits de

douane.

ii. La taxe de remise 1%, appelée « droit du

receveur ».

Elle est perçue sur la liquidation douanière (à savoir Droits de Douane+TVA). A

l’origine, elle était destinée aux Receveurs des bureaux de douane. Cet avantage

particulier demeure, mais plafonné.

38 Fédération Française des Organisateurs Commissionnaires de Transport

40

Page 41: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

iii. Les taxes de régie sur les alcools ou les honoraires

du vétérinaire.

iv. Une commission d’intervention

La commission d’intervention correspond à la rémunération au titre de transitaire en

douane. Elle se négocie librement entre le commissionnaire en douane et son client.

L’ancien barème est cependant de référence pour l’établissement des tarifs.

Pour des opérations répétitives, ou par exemple pour des camions ou conteneurs

complets, un forfait est généralement fixé d’un commun accord : par exemple 40

euros pour un camion complet. Pour les opération de grosse valeur, l’ancien barème

des honoraires d’agréé en douane sert de base aux négociations, il est souvent affecté

d’une ristourne importante : entre -25% et -50%, selon l’ampleur du trafic.

v. Crédit d’enlèvement

Cette caution présente une triple utilité :

-pour la douane, c’est une garantie de paiement, quoiqu’il arrive, des droits et taxes

de douane.

-pour l’importateur, cette caution permet un enlèvement, c’est –à- dire une mise à

disposition rapide des marchandises dédouanées, les formalités accomplies, la

liquidation douanière étant calculée, mais non payée.

-pour les commissionnaires en douane, le crédit d’enlèvement apporte un délai de

paiement de 30 jours des droits et taxes dus sur l’ensemble de la clientèle, ce délai

court depuis la réception de l’état décadaire, tous le 10 jours des liquidations

douanières enregistrées ou de la date du débit, si la comptabilité douanière est

informatisée.

Mise en place par une banque, une compagnie d’assurance, ou une compagnie de

caution, au profit du commissionnaire en douane, le crédit d’enlèvement entraîne des

frais financiers qui sont répercutés sur chaque importateur, à raison de 0,25% sur les

premiers 10000FF de liquidation douanière (maximum 25FF), puis 0,10% sur le

somme dépassant 10000FF de liquidation douanière.

vi. Avance de fonds

Elle couvre le risque financier du commissionnaire en douane, amené à débourser

des sommes considérables en droits et taxes de douane pour le compte de ses clients

importants. Le tarif prévoit que « les droits et taxes doivent faire l’objet d’une

41

Page 42: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

provision remise par le mandant à son mandataire au plus tard la veille du jour où

l’opération doit être effectuée ».

A défaut, une rémunération de 1% par mois sur le montant de droits et taxes, à titre

d’avance de fonds, est perçue. Ces dispositions sont tombées quelque peu en

désuétude et l’usage actuel est que le commissionnaire en douane présente des traites

avec agios, à l’aval de son client importateur.

Les traites durent 30 jours ou à la rigueur 60 jours, ce délai court depuis la date du

DAU39, ou la date de la facture, ou la date du relevé mensuel.

vii. Frais de dossier

Afin de limiter le nombre de lignes de facturation, les transitaires négocient avec

leur clientèle des « frais de dossier » qui englobent les postes de frais suivants :

-Déclaration décharge documents,

-Travail en heures extra légales- vacation en douane,

-Traitement informatique du dédouanement,

-Frais de téléphone, de diverses correspondances et télex,

-Commission de transit qui varie selon la complexité du dossier, le nombre de

numéros de tarifs douaniers à déclarer, les documents à imputer, les télex à

passer.

Pour certain trafics portant toujours sur les marchandises de même valeur et de

même quantité (un wagon, un camion ou un conteneur complet), partant du même

endroit et allant au même endroit, on peut convenir d’un forfait unique,

proportionnel au poids ou à la valeur. Il est prudent alors de convenir d’un plafond

d’application du forfait, chiffré en valeur et en nombre d’opérations.

Il peut arriver que des opérations douanières dépassent les heures d’ouverture des

bureaux de douane marchandises (généralement de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

30). Il serait dommage qu’un camion arrivant tardivement soit obligé d’attendre le

lendemain matin. Le déclarant dépose alors une demande de vacation qui se traduit

par un travail « en heures extra- légales » facturé, toute clientèle confondue, par

décade.

viii. Traitement Informatique du Dédouanement

39 DAU : Document Administratif Unique

42

Page 43: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

Quand le lieu de dédouanement est relié à SOFI (Système d’Ordinateur pour le Fret

International).

ix. Autres frais

Cette partie contient les frais de téléphone et télex engagés par le transitaire pour son

client, et qu’il est normal de répercuter au stade de la facturation.

x. La commission de transit

Elle est calculée au tonnage, est la rémunération officielle. Dans le temps existait un

barème, mais il n’est plus appliqué.

xi. Les extra- frais

Il peut arriver que l’expéditeur ait à engager des extra- frais qui n’étaient pas prévus

au contrat: exemple, un emballage supplémentaire, ou une accélération de

l’expédition. Dans ce cas, il fera suivre ces frais en « assigné », sur le destinataire.

Ces éléments (fret maritime, etc.) sont inclus dans la valeur en douane et sont donc

taxés à la TVA au même titre que la marchandise.

La partie de frais liée au fret maritime (déchargement de navire) est exonérée, le

reste est taxable à la TVA, par exemple chargement sur camion.

Quand à la demande de son client, le transitaire doit couvrir l’assurance des risques

de transport, celui-ci utilise sa police tiers- chargeur. Il répercutera donc la prime

dans la facture, et celle-ci doit normalement figurer dans la colonne « non taxable ».

Mais il va prendre des frais de gestion (entre 1% et 10%) sur cette prime. Il préfère

alors faire figurer l’ensemble de ses frais dans la colonne non taxable.

A l’export, les choses se simplifient considérablement. Tout cela s’explique tout

d’abord par l’exonération de TVA à l’exportation, aussi bien pour les marchandises

que pour les prestations de services, la colonne taxable disparaît.

Les sommes acquittées à l’Administration des Douanes, n’ont plus de raison d’être,

à part quelques rares exceptions, notamment les montants compensatoires

monétaires (MCM) de la politique agro-alimentaire commune de la Communauté

Européenne.

43

Page 44: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

Le « droit » de receveur disparaît également. Les frais du commissionnaire en

douane, se simplifient à l’extrême, car les problèmes de financement des droits et

taxes, et de cautions, disparaissent puisqu’il y a exonération.

Si, de plus, l’opérateur a pris soin de fixer un forfait dossier avec son transitaire,

pour tous les « frais fixes » répertoriés généralement sous a à e dans la facture

import, la facture export du transitaire devient quelque chose de très simple et de très

rapide à vérifier.

2- Droit de rémunération

Selon l’article 1999 du code civil : « Le mandant doit rembourser au mandataire les

avances et frais que celui- ci a faits pou l’exécution du mandat, et lui payer ses

salaires lorsqu’il en a été promis.

S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de

faire ces remboursement et payement, alors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni

faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient êtres

moindres. »

En vertu de cet article, le transitaire a droit au remboursement, sauf faute, des

avances de divers frais occasionnés pour l’exécution de son mandat et y ajouter ses

honoraires d’intervention. Il est ainsi autorisé à demander que les frais exposés pour

l’entreposage, le recerclage, les expertises et le reconditionnement, les sommes qu’il

a du payer pour obtenir la livraison rapide des marchandises et pour le

dédouanement.

Certaines sociétés de transit, spécialisées dans la commission en douane, réalisent

leurs bénéfices sur la commission d’intervention, et les frais annexes des nombreux

dossiers qu’elles traitent à l’exportation, et surtout, à l’importation.

Malheureusement, il s’agit de marges bénéficiaires limitées, qui ne font masse que

pour les commissionnaires agréés en douane de premier (en anglais : « custom

broker »).

La question qui se pose est alors de savoir, d’où vient la rémunération des

transitaires ? Elle n’apparaît pas en clair dans les factures. En réalité, leur principale

source de revenus se trouve dans des « commissions » accordées par les

transporteurs, et dans des « marges bénéficiaire »prises par les transitaires sur les

opérations de manutention et sur les primes d’assurance.

44

Page 45: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

Cela s’explique par le fait que le transitaire est en même temps un « apporteur »de

fret aux transporteurs, et un « organisateur » de fret. Ces deux services méritent

rémunération.

En effet, le transitaire est un client important des transporteurs : il leur apporte le fret

de toute leur clientèle, composée essentiellement de petites et moyennes entreprises,

mais bien souvent de grandes entreprises qui ont choisi de confier leurs frets à des

transitaires.

Mais bien plus!le transitaire organise des groupages, présente des palettes

entièrement constituées aux compagnie de transport aérien, des conteneurs complets

(FCL )aux compagnies maritimes. Cela est très bénéfique pour les transporteurs car

ceci leur évite les pertes de temps dans des opérations annexes coûteuses en

organisation.

La rémunération correspondante ne figure pas sur les factures des transitaires, car

elle est placée dans des crédits séparés.

Voici un ordre de grandeur des commissions perçues:

-En maritime, la commission versée au transitaire apporteur de fret par la compagnie

maritime est généralement de 2,5% sur le fret de base.

Sur certaines destinations (la COA notamment), cette commission peut atteindre

7,5%. La commission se négocie au coup par coup, si le transitaire est en mesure

d’apporter en exclusivité à une compagnie maritime un grand nombre d’unités

payantes, par exemple à l’occasion de gros contrats d’exportation.

-En aérien, la commission versée au transitaire apporteur de fret par la compagnie

aérienne est de 5%.

- En ferroviaire, rien n’est prévu. D’où une désaffection naturelle des transitaires

envers ce mode de transport. A noter cependant que de « bonifications trimestrielles

sur engagement de fret » sont accordées aux gros chargeurs, qu’il s’agisse de

chargeurs privés ou d’importants transitaires ferroviaires. Pour les petits transitaires

(ce mode n’est pas intéressant).

-En routier, le prix est fixé librement entre le transitaire et le transporteur, qui se

basent sur des tarifs de référence. Le transitaire prend une marge bénéficiaire de

10% à 15% environ sur le prix de traction.

-Les marge bénéficiaires sur les manutention et les primes d’assurance sont

d’environ 10%, et sont modulables.

45

Page 46: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

3- Droit en cas d’insolvabilité du mandant envers le

mandataire

Le transitaire dispose trois moyens pour agir contre son mandant lorsque ce dernier

ne remplit pas correctement ses obligations.

Tout d’abord, il dispose d’un privilège général prévu par l’article 2103 (3°) du Code

Civil, pour mettre ce moyen en oeuvre, il n’est pas nécessaire qu’il détienne la

marchandise. La détention, n’est pas une condition.

Ensuite, il bénéficie d’un droit de rétention sur les marchandises qu’il a en sa

possession, afin de contraindre son cocontractant à exécuter sa prestation.

Enfin, la jurisprudence accorde également aux transitaires la possibilité d’insérer une

clause de constitution de gage conventionnel dans les conditions générales du

contrat, qui va leur permettre de bénéficier d’une garantie équivalente à celle prévue

à l’article L 132- 2 du Code de Commerce pour des opérations qui n’en bénéficient

pas de plein droit.

Actuellement, nous allons aborder la question sur les droits du transitaire.

CHAPITRE II/ RESPONSABILITE DU TRANSITAIRE A L’EGARD DE SON MANDANT

On a vu dans la première partie du devoir que le transitaire peut avoir plusieurs

activités (consignataire, manutentionnaire etc.) Sa responsabilité varie donc en

fonction du rôle qu’il exerce.

A- Dans le cadre du mandat Le mandataire exécute le ordres de son mandant, n’a pas le choix des sous-traitants.

Il n’est pas responsable de ses fautes et répond d’une obligation de moyens.

Le mandataire doit conseil et diligences à son donneur d’ordre : en particulier, il

s’est produit des avaries, il doit faire les réserves dans les formes prévues pour

préserver les recours de son mandant, mais là s’arrête son obligation de diligence. La

preuve de la faute du mandataire incombe au mandant.

46

Page 47: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

Dans le principe, le transitaire n’est responsable vis-à-vis de son mandant que

lorsqu’il commet une faute personnelle dans l’accomplissement de son mandat. Cela

peut consister en la violation de ses obligations générales ou particulières. Ce n’est

pas une responsabilité de plein droit.

Trois conditions doivent être réunies pour faire jouer sa responsabilité : Tout

d’abord, il doit s’agir d’une faute à caractère personnelle, elle doit être prouvée et

elle n’est retenue que si elle est en relation directe avec le dommage. Il faut établir

un lien causal.

En ce qui concerne les fautes accomplies par ses substitués, il n’est responsable que

si la substitution s’est faite sans autorisation. Sauf si les personnes que le transitaire

a choisies pour la substitution sont notoirement insolvables.

B- Dans le cadre de ses autres missions 1. Lorsque le transitaire intervient en

qualité de commissionnaire

Le commissionnaire de transport a un régime original de responsabilité dont les

principes sont fixés respectivement par les articles 97 à 99 du Code de Commerce.

Aux termes de ces textes, le commissionnaire est garant à l’arrivée des marchandises

dans les délais prévus, des avaries ou pertes et des faits des commissionnaires

intermédiaires auxquels il adresse les marchandises. Il en résulte qu’il est tenu d’une

obligation de résultat. Cette dernière a pour corollaire la présomption de

responsabilité (responsabilité de plein droit) qui pèse sur le commissionnaire.

D’après la Cour d’appel d’Aix en Provence, le commissionnaire est débiteur d’une

obligation de résultat, il est tenu d’indemniser l’expéditeur et son assureur subrogé

de l’ensemble des dommages subis par la cargaison au cours du transport qu’il

s’était engagé à soigner40.

Il fait écran entre le client et les différents intervenants41.

Il s’agit d’une responsabilité particulièrement lourde qui est la contre partie de la

grande liberté dont jouit le commissionnaire dans l’exécution de ses obligations. En

effet, dès q’un dommage ou un retard est constaté à destination, le commettant n’a

40 Cour d’Appel d’Aix du 31/05/85 , DMF 1986, page 693 41 M. Tilche, auxiliaires de transport, quelles différences quelles conséquences, BTL 1996, page 826

47

Page 48: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

pas à prouver une faute quelconque du commissionnaire, sa responsabilité est

présumée.42

Enfin, le commissionnaire de transport qui livrerait la marchandise à l’arrivée, sans

exiger la présentation du connaissement, engagerait sa responsabilité à l’égard du

porteur légitime du connaissement.43

2. Lorsqu’il intervient en qualité de

consignataire de la marchandise. En tant que mandataire, il est responsable de toute faute commise par lui. Tel est le

cas du consignataire, qui en exécutant les instructions de son commettant, commet

une infraction qui entraîne pour lui une condamnation pénale .Il ne saurait réclamer

à son mandant des dommages et intérêts, le délit ainsi réprimé étant un fait personnel

au consignataire qui aurait pu l’éviter en faisant preuve de plus de prudence. Le

consignataire n’a droit à être dédommagé que des démarches, pertes de temps et

soins anormaux qu’ont occasionné les expéditions défectueuses qui lui ont été faites

par son commettant, abstraction faite de tout ce qui a trait au délit.

D’autre part , en tant que gardien de la marchandise pour le compte du destinataire ,

il répond de plein droit des dommages occasionnés par la garde de la marchandise,

sauf s’il démontre que les dommages proviennent d’un cas exceptionnellement

prévu par la loi, par exemple la force majeure.

CHAPITRE III/ RESPONSABILITE DU TRANSITAIRE A L’EGARD DES TIERS

En premier lieu, nous allons parler de la responsabilité du transitaire vis-à-vis de sa

clientèle et des tiers. Et en second lieu, de sa responsabilité vis-à-vis de

l’Administration.

A- Vis-à-vis de sa clientèle et des tiers

42 Cour de Cass. 1er juillet 1997, revue SCAPEL 97, n°4 page 170 43 CA Paris 11/01/85, DMF, 1986, page 166

48

Page 49: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

1. Responsabilité contractuelle vis-à-vis de sa

clientèle Le transitaire est un intermédiaire chargé d’assurer la continuité entre deux

transports distincts dans le cadre des instructions de son mandant.

La mission de transit ne constitue ni une mise sur le marché, ni une opération

d’importation.

Le transit, n’impliquant aucune commercialisation, n’est donc pas susceptible de

porter atteinte à l’objet spécifique du droit aux marques et de la propriété

intellectuelle. Par conséquent le transitaire n’est pas responsable des marchandises

contrefaites.

Quand il s’agit de sauver la marchandise, et donc de vendre, il faut éviter d’agir sans

avis du chargeur (qui devra se prononcer sur la conduite à tenir dans les informations

à fournir) de peur d’être poursuivi pour mise sur le marché ou débit d’objets

contrefaits.

Envers le mandant, le régime de la responsabilité des auxiliaires mandataires est un

système dualiste. Il est différent selon qu’elle se rapporte à l’inexécution de leurs

obligations de mandataire ou aux dommages subis par les marchandises : loi n° 69-8

art. 15. La responsabilité du mandataire obéit en principe au droit commun du

mandat. Seule exception, la prescription de l’action contre les consignataires est

d’un an tandis qu’elle est de dix ans pour les autres mandataires. (L n°69-8, art 16).

S’agissant des dommages subis par la marchandise, il faut distinguer selon le contrat

unissant l’auxiliaire à son donneur d’ordre.

Le commissionnaire en douanes ne prend pas la marchandise en charge et n’assume

pas d’obligation à son égard. Il en résulte que dans le cas où le commissionnaire

causerait un dommage aux marchandises, il répondrait de celui-ci sur le terrain de la

responsabilité délictuelle. (art. 1382 et suivants du Code Civil). La jurisprudence

admet parfois également l’existence d’un contrat supplémentaire (contrat de dépôt).

La loi du 03/01/1969 soumet la responsabilité des consignataires en cas de

dommages causés aux marchandises aux règles du contrat de manutention maritime

(art. 13 et art.15 Loi 03 janvier 1969).

Aucune disposition spécifique ne règle en revanche la responsabilité du transitaire. Il

est admis qu’il prend les marchandises en charge, celles-ci étant sous sa garde entre

49

Page 50: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

le moment où il les reçoit du premier transporteur et celui où il les remet au suivant.

Toutefois, il n’est tenu dans la garde des marchandises que d’une obligation de

moyens, de sorte qu’il ne sera responsable que pour faute prouvée. Il ne répond pas

par exemple, d’une destruction des marchandises par un sinistre d’origine inconnue.

Il faut que le mandant établisse que le sinistre d’origine inconnue. Il faut que le

mandant établisse que le sinistre lui est imputable.

2. Responsabilité civile envers les tiers Le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des dommages q’il

cause, même s’ils résultent des instructions de son mandant. Le mandataire dispose

alors d’une action en garantie contre lui.44

En tant que mandataire, le transitaire ne peut voir sa responsabilité engagée que s’il

a commis une faute ; cette faute pour être établie doit satisfaire à deux impératifs

principaux.

La faute doit être personnelle et elle doit être prouvée. Ainsi, on ne peut dire qu’il a

commis une faute que s’il n’a pas déployé une diligence raisonnable alors qu’il en

avait les moyens.

Cette diligence raisonnable dépendra des opérations et obligations qui rentrent dans

l’exercice normal et habituel de ses fonctions. L’usage peut jouer un rôle non

négligeable dans leur détermination. Le transitaire commettrait donc une faute s’il

méconnaissait les instructions qu’il a reçues de son mandant (sévérité dans

l’appréciation des juges).

En voici d’autres exemples de faute, lorsque le transitaire n’a pas payé le fret à

destination, ou qu’il n’a pas pris des réserve dans les délais, le juge français a

souligné qu’un transitaire qui fait établir un document intitulé « reste à livrer

provisoire « sans prendre des réserves régulières et suffisantes relatives aux

manquants constatés, engage sa responsabilité envers son mandant pour non respect

de son obligation de conserver un recours utile à l’encontre du transporteur45.

44 Cour de Cass. Com. 17/06/1997, bull. civ. IV, N° 196

45 Cour de cassation 14/10/1997, revue SCAPEL, 1997, n°4, page 184.

50

Page 51: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

B- Vis-à-vis de l’administration

Le transitaire, agissant au titre de commissionnaire en douane, est responsable tant

sur le plan pénal que sur le plan civil au regard de l’Administration.

1. Responsabilité pénale en cas de fausse déclaration de la

part de mandant.

L’article 396 du Code des douanes dispose que « les commissionnaires en douane

agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leur soins. Les

peines d’emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu’en

cas de faute personnelle ».

Il s’agit là d’une responsabilité d’une extrême rigueur dont le fondement paraît en

tout cas bien proche du risque pur, mais qui semble être liée à une tradition

solidement établie et non contestée. En raison de son caractère très particulariste, on

pourra se contenter d’en indiquer ici les traits les plus généraux.

L’obligation de vigilance mise par le Code des douanes à la charge des

commissionnaires et transitaires conduit à porter à leur compte toutes les irrégularités

découvertes dans les déclarations en douane, et cela, indépendamment des

circonstances dans lesquelles ils ont été appelés à intervenir. Le principe a posé dès

le siècle dernier que la mission des commissionnaires « ne consiste pas seulement à

reproduire des termes de la déclaration faite par leurs commettants, mais à faire une

déclaration régulière, après avoir effectué les vérifications nécessaires ».46

Il n’est pas certain que la philosophie générale qui anime le Nouveau Code pénal

permette de maintenir ces solutions davantage inspirées par le souci de protéger les

intérêts du Trésor que par une véritable politique de répression. Il est vrai que le

Code des douanes prévoit que les peines d’emprisonnement ne seront prononcées

qu’en cas de faute personnelle du commissionnaire, de sorte que les exigences de

l’article 121- 3 NCP (Nouveau Code Pénal) paraissent remplies. Il n’en reste pas

46 Cour de Cass. crim. 8 avril 1897, doc. Cont., n° 345

51

Page 52: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

moins que l’ambiguïté de la nature des sanctions pécuniaires, dont le caractère

strictement fiscal ne peut plus être affirmé, rend difficile la sévérité le maintien de la

sévérité actuelle.

On voit mal par exemple à quel titre un commissionnaire en douane doit être

condamné, alors qu’il n’a par hypothèse commis aucune « faute personnelle »

d’imprudence ou de négligence, à verser une amende au cas où il a établi une

déclaration tendant à faire bénéficier son client des avantages consentis aux

personnes allant s’établir à l’étranger, alors que, en définitive, ledit client est rentré

en France après un court séjour.47

Le commissionnaire en douane ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant

sa bonne foi, sauf s’il prouve l’existence d’un cas de force majeure, d’une erreur

invincible, soit que les conditions de l’infraction ne sont pas remplies.

2. Responsabilité civile vis-à-vis de l’Administration

C’est exclusivement pour garantir le recouvrement de la créance du Trésor que le

droit désigne certaines personnes comme civilement responsables. La responsabilité

civile du commissionnaire en douane est fondée sur le lien d’autorité que le

commissionnaire en douane a envers ses employés, celui que l’on entend en droit

commun, à propos de l’article 1384 al. 5 du Code civil.

Rien ne s’oppose à une application des règles ordinaires de la responsabilité dans le

domaine douanier. Mais ces règles connaissant certaines limites considérées comme

incompatibles avec les exigences propres du droit douanier, le Code des douanes a

été conduit à mettre en œuvre, parallèlement au droit commun, un régime

dérogatoire. Mais ici, le régime dérogatoire ne nous concerne pas puisqu’il s’agit du

droit d’action de l’Administration contre les propriétaires des marchandises lorsque

le lien d’autorité est difficile à établir.

La généralité des termes de l’article 1384 du Code civil permet son application en

droit douanier sans difficultés particulières. Encore faut- il que les conditions posées

par ce texte soient bien réunies, c'est-à-dire notamment que l’on puisse établir un lien

47 Cass. Crim. 2 février 1959

52

Page 53: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

de préposition et que les actes délictueux aient été accomplis par le préposé dans

l’exercice de ses fonctions. L’établissement du lien de préposition ne donne guère

lieu à difficultés. Il découle en général d’un contrat de travail, lequel donne ipso

facto à l’employeur la qualité de commettant. Mais il pourrait résulter de toute forme

d’autorité selon les critères jurisprudentiels du droit commun.48 La jurisprudence a

jugé l’article 1384 du code civil applicable par exemple au transitaire du fait de ses

employés.49L’application du droit commun suppose en revanche que le préposé ait

agi dans l’exercice de ses fonctions, ou tout au moins à l’occasion de l’exercice de

ses fonctions. Cette règle est rigoureusement entendue à deux points de vue. Tout

d’abord, il importe peu que l’acte délictueux lui- même soit étranger auxdites

fonctions. Il suffit que l’exercice des fonctions ait permis son exécution. Dès lors, le

commettant ne saurait être exonéré pour la raison que l’infraction de son préposé a

été commise à son insu ou contrairement à es instructions.50

Ce que l’on reproche précisément au commettant, c’est d’avoir failli au devoir de

surveillance qui lui incombait. Il s’ensuit que la responsabilité du commettant est

engagée aussi bien pour des faits strictement personnels du préposé que pour des

inexactitudes dans les déclarations qu’il était chargé de rédiger.51Mais ensuite, et cet

aspect de l’article 1384 al. 5 du Code civil, vient heureusement limiter la portée de la

présomption, aucune responsabilité n’est encourue lorsque le préposé a agi en dehors

de l’exercice de ses fonctions. Il en va ainsi par exemple de l’employé d’un

commissionnaire qui a soustrait des marchandises en dehors de ses heures de travail,

la jurisprudence considérant alors que « le fait dommageable ne se rattache par aucun

lien à l’exécution du mandat confié au préposé ».52On conçoit aisément qu’il s’agit là

d’une question de fait.

48 Encycl. Dalloz, Droit civil, V° Responsabilité du fait d’autrui 49 Trib. Paix Le Havre, le 18 décembre 1956, Doc. Cont., n° 1195- Cass. Com. 19 octobre 1971, D. 1972, Somm. 28 ; JCP 1973. II. 17516 50 Cass. Crim. 24 novembre 1980, Bull. crim. , n° 312, p. 798

51 Cass. Crim. 8 avril 1897, Doc. Cont., n° 395 52 Cass. Crim. 20 novembre 1952, Doc. Cont., n° 1020

53

Page 54: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

CONCLUSION

Compte- tenu des contingences économiques actuelles, les transitaires exercent

aujourd’hui plusieurs activités. Ils sont entrepositaires, logisticiens, gestionnaire de

trafics triangulaires « Cross trade », agent de douane, agent IATA et/ou maritime. Ils

peuvent être également emballeurs et/ou déménageurs, transporteurs, gestionnaires

d’expositions internationales, spécialistes des envois valeurs et œuvres d’art. Ils

s’occuperont sur demande de leurs clients de négocier leurs lettres de crédit, de

couvrir une assurance transport, etc.

Pour ce qui est du rôle du transitaire au niveau de la douane, il tend aujourd’hui à

être plus réduit compte- tenu du développement de certaines procédures de

dédouanement. Telles que la procédure de domiciliation unique et la procédure de

dédouanement à domicile.

La procédure de domiciliation unique (PDU) est une forme particulière de procédure

de dédouanement à domicile.

Elle répond aux mêmes objectifs de la procédure de dédouanement au bureau de

douane, permet de faciliter et accélérer les opérations de dédouanement pour

répondre aux contraintes économiques auxquelles sont confrontées les entreprises

industrielles et commerciales. Mais ce système pourrait compromettre les activités du

transitaire.

La PDU permet la centralisation auprès d’un seul bureau de douane des formalités de

dédouanement et des formalités comptables (Crédit d’Enlèvement, Crédit pour

Opérations Diverses, garanties et dispenses). Elle permet la livraison ou l’envoi

direct des marchandises au destinataire final.

La réalisation physique des opérations d’exportation et d’importation se fait depuis

ou auprès de chaque site. Le bureau de douane, dans le ressort duquel sont situés les

locaux où les marchandises sont exportées ou importées, est appelé bureau de

rattachement. La comptabilité, matière de dédouanement, ainsi que les déclarations

mensuelles et les paiements de droits et taxes se font auprès du bureau de

domiciliation.

54

Page 55: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

Toutes les marchandises et tous les régimes douaniers (mise à la consommation,

perfectionnements actifs et passifs, exportations définitives) sont concernés par cette

procédure.

La Procédure de Dédouanement à Domicile (PDD), quant à elle a été expérimentée,

pour la première fois en France en 1966.53

Cette procédure permet le dédouanement des marchandises sans passage par le

bureau de Douane, dit bureau de domiciliation.

Un bureau de Douane, appelé bureau de domiciliation, est désigné pour recevoir

toutes les déclarations de douanes, import et export, de l’entreprise. Ce bureau est

celui dans le ressort duquel est située la localité d’expédition ou de destination des

marchandises. Le dédouanement s’effectue dans les installations du bénéficiaire de la

procédure. Les formalités export et import sont accomplies par inscription dans une

comptabilité matière douanière, régularisée en fin de période par une D.C.G

(Déclaration Complémentaire Globale).

L’acheminement à l’import, depuis l’entrée sur le territoire communautaire des

marchandises vers le destinataire, se fait sous couvert d’un titre de transit (TT) ou

d’un T.C.S.D (Transit Communautaire Simplifié Domicilié).

L’acheminement à l’export, depuis les locaux de l’unité vers la sortie du territoire

communautaire, se fait sous couvert d’un document commercial aménagé. Cette

procédure est en place et fonctionne pour le compte de la Cellule Logistique.

La procédure est applicable à toutes les marchandises à l’exception, à titre général,

de certains produits (radioéléments artificiels, produits stupéfiants…) et à

l’exception, à l’importation, de marchandises soumises à contrôle sanitaire ou

phytosanitaire et, à l’exportation, de biens culturels et de trésors nationaux.

Les avantages de ces procédures sont nombreux aussi bien à l’import qu’à l’export,

elles permettent un gain de temps car l’arrivée se fait directement dans les locaux de

l’unité. Il n’y a pas de perte de temps chez le transitaire, ou pour la relivraison et il

n’y a pas d’échange avec le transitaire pour tarifer une marchandise.

Il y a également un gain financier car il n’y a pas de facturation du transitaire, les

services de la cellule étant gratuits, pas de frais de handling, ni de frais de stockage,

d’entrepôt ou de magasinage, pas de frais de relivraison si la précaution a été prise

53 Economica page 229

55

Page 56: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

de passer une commande en DDU. Il y a une meilleure gestion du tarif douanier

impliquant une économie sur les droits de douane.

De même, il y a également un gain administratif, car il n’y a pas de gestion dans les

unités. Pas de facturation ni du transport, ni du transitaire, ni des frais de douane.

Malgré cela, les transitaires restent une source d’informations pour tout ce qui touche

au monde économique, aux relations internationales et aux échanges sur le plan

mondial. Ils défendent les intérêts de leurs clients, en s’opposant à des augmentations

de prix injustifiées, à toutes mesures qui pourraient entraver la circulation rapide des

marchandises, à toutes dispositions de loi qui mettraient en péril leur attractivité

économique.

Le transitaire mérite diverses dénominations qui lui sont conférées : « Agent de

voyage pour les marchandises » et « Trait d’union incontournable de la vie

économique »

56

Page 57: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

ANNEXE Document 1 : Schéma traçant les diverses opérations accomplies par le transitaire

CFS : Container Freight Station

OMQ : Ordre de Mise à Quai

BAET : Bon à embarquer Transitaire

Document 2 : Un exemple de demande de cotation à un auxiliaire de transport

Document 3 : Acheminement des marchandises en douane

57

Page 58: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

Document 1 : t les diverses opérations accomplies par le transitaire

58

Page 59: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

Document 2 : Un exemple de demande de cotation à un auxiliaire de transport

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Page 60: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

Document 3 : Acheminement des marchandises en douane

Cheminement administratif d’une opération Import ou

Export

IMPORT EXPORT

Présentation de la marchandise au bureau

Présentation de la marchandise au bureau

Placement sous un régime douanier

Placement sous un régime douanier

Acceptation/ enregistrement de la

déclaration

Acceptation/ enregistrement de la

déclaration

Vérification physique/ documentaire

Vérification physique/ documentaire

Liquidation des droits et taxes

Mainlevée de la marchandise

Mainlevée de la marchandise

60

Page 61: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

BIBLIOGRAPHIE I. OUVRAGES GENERAUX :

a) doctrine classique

RODIERE (R.), Traité Général de Droit Maritime, Dalloz 1970

P. PESTEL- DEBORD, le rôle de l’agent consignataire du navire en France, Annales IMTM, 1984

b) doctrine contemporaine

M. Ndende et K. Le Couviour, Manutention Maritime : Rép. Com. Dalloz 2000

LAMY TRANSPORT, tome 1 et 2, 1998

PONTAVICE (E.) et CORDIER (P.), Transport et Affrètement Maritimes, Delmas, 2è édition, 1990

PAULIN (C.), Droit des Transports, Litec- JurisClasseur, 1ère édition, 2005

ABDELLAH ABOUSSOR, préface de BONASSIES (P.), L’exécution du contrat de transport maritime de marchandises en droit marocain et en droit français, N°53, Litec- JurisClasseur, 2001

II. TEXTES, PUBLICATIONS ET REVUES

a) Convention Internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières du 21 octobre 1982, à Genève

b) Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, réf : C 2004-45 en date du 19 mars 2004 aux conseils de la société Maersk Logistics relative à une concentration dans le secteur des services de logistique

c) B. BOULOC, chronique transports, RTDroit commercial, 1990

III. OUVRAGES SPECIAUX, THESES ET MEMOIRES

Mémoires :Essai de distinction entre commissionnaires et transitaires- DESS 1994, par Florence AYIVI.

IV. JURIPRUDENCE

Les chiffres renvoient aux numéros de pages

Cour de cassation commerciale du 02/02/1999 : bulletin civil, n°39……………page 9

61

Page 62: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

CA Rouen 10/03/98, transidit, 1998, n°18, page 9………………………………page 16

questions sur les ports français ,BTL, 1996, page 65…………………………….page 16

CA Aix 9/3/85, DMF 1986, page 693…………………………………………....page 16

Cour de cassation Commerciale du 03/02/1998, n° 96-11. 525 : BTL 1998, page 124..page

22

Cour de cassation Commerciale du 10/03/1981, bulletin civil IV, n°130….…….page 22

Cour de cassation, chambre civile 2è, 22 janvier 1997 : bulletin civil, n°21...…...page 23

Cass. Com. 03/02/1998, n° 96-11.525 : BTL 1998, p.124………………………..page 25

Cas. Com. 28/09/2004 : bull civ. N°175 : DMF 2005, p.122, obs. Y Tassel……..page 25

Cass. Com., 28/04/1978 ;bull civ. N°119…………………………………………page 25

Cass. Com,7/12/2004 : DMF 2005, p.38,note Y.Tassel……….………….………page 26

Cass. Com. 1er avril 2003 : Bull civil. IV, n°54…………………………………...page 26

Cass. Com. 9 juin 1998 : Bull civil IV, n°191…………………………………….page 26

Cass. Com. 15 juillet 1987 : Bull civil IV,n°197……………………………….…page 26

Cass. Com. 22 octobre 1996 : Bull. civil IV,n°259 ; D. 1997,106, obs. Ph. Delebecque ;

DMF 1996, p.1014,obs. J-P. Remery)………………………………..page 26

CA Paris 11/01/85, DMF, 1986, page 166………………………………...………page 49

Cass. Com. 12/01/1988 ; bull civ. IV n°26 ; Cas. Com. N21 juillet 1987 ;

Bull .civ. IV ,n°210…………………………………………………..page 49

Cass. com. 17/11/1981 : Bull. civil IV n° 397…………………………………….page 49

Cour de Cass. Com. 17/06/1997 : Bull. civ. IV, N° 196…………………….....….page 51

Cour de cassation 14/10/1997, revue SCAPEL, 1997, n°4, page 184……………..page 52

Cour de Cass. Crim. 8 avril 1897, doc. Cont., n° 345……………………………..page 53

Cass. Crim. 2 février 1959…………………………………………………………page 53

Trib. Paix Le Havre, le 18 décembre 1956, Doc. Cont., n° 1195- Cass. Com. 19 octobre

1971, D. 1972, Somm. 28 ; JCP 1973. II. 17516…………………………….…….page 54

Cass. Crim. 24 novembre 1980, Bull. crim. , n° 312, p. 798…………………….....page 54

Cass. Crim. 8 avril 1897, Doc. Cont., n° 395………………………………………page 54

62

Page 63: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

IV. SITES INTERNET a) http://www.lantenne.com/fiche_incoterms/fas.html b) http://www.douane.go.ma/rdii/pdf/t2ch07s01.pdf c) http://www.logistique.in2p3.fr d) http://www.finances.gouv.fr/dgccrf

63

Page 64: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

TABLE DES MATIERES INTRODUCTION .................................................................................................................... 2

PREMIERE PARTIE : LES ACTIVITES DU TRANSISTAIRE .......................................... 7

CHAPITRE I/ LES DILIGENCES DU TRANSITAIRE........................................................ 7 A- Les obligations générales du transitaire tirées du mandat ................................................... 7

1- Les obligations du mandataire

a- Devoir d’information b- Obligation d’accomplir les ordres du mandant c- Obligation de rendre compte

2- Les obligations du mandant

a- A l’égard du mandataire

b- A l’égard des tiers

B- Les obligations du transitaire dans le cadre du transit....................................................... 11

CHAPITRE II/ LES DIFFERENTS TENUS PAR LE TRANSITAIRE ............................. 12 A- Les activités du transitaire ........................................................................................................ 12

1- Activités « matière grise »

2- Activités physiques à l’exportation et à l’importation

3- Activités administratives

4- Activités financières

B- Les fonctions du transitaire....................................................................................................... 13

1- Le transitaire en tant que commissionnaire en douane

i. La réglementation de cette profession

ii. Les formalités accomplies par le commissionnaire en douane.

2- Conduite des marchandises 3- Présentation en douane des marchandises 4- Mise en douane des marchandises 5- Le transitaire en tant que consignataire de la cargaison

a- Notion et statut juridique du consignataire de la marchandise

b- Le rôle du consignataire de la marchandise

6- Le transitaire en tant que logisticien

7-Le transitaire en tant qu’agent de manutention

a- Manutention aéroportuaire

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Page 65: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

b- Manutention portuaire

CHAPITREI III/ LE SOIN DES MARCHANDISES PERISSABLES................................ 28 A- Les critères de choix des températures .................................................................................... 28

1- Nature de la denrée

2- Condition d’obtention de la denrée

B- L’apposition des dates limites ................................................................................................... 29

1- La date limite de consommation (DLC)

2- La date limite d’utilisation optimale

C- Les droits du transitaire ...................................................................... Erreur ! Signet non défini.

1- Droit de facturation

2- Droit de rémunération

3- Droit en cas d’insolvabilité du mandant envers le mandataire

DEUXIEME PARTIE : REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AU TRANSITAIRE....... 31

CHAPITRE I/ STATUT DU TRANSITAIRE........................................................................ 31 A- Qualité juridique du transitaire ............................................................................................... 31

1- Nécessaire distinction entre le transitaire et le logisticien

2- Nécessaire distinction entre le transitaire et le commissionnaire

B- Les droits du transitaire ............................................................................................................ 39

1- Droit de facturation

2- Droit de rémunération

3- Droit en cas d’insolvabilité du mandant envers le mandataire

CHAPITRE II/ RESPONSABILITE DU TRANSITAIRE A L’EGARD DU MANDANT . 46 A- Dans le cadre du mandat........................................................................................................... 46 B- Dans le cadre de ses autres missions......................................................................................... 47

1- Lorsque le transitaire intervient en qualité de commissionnaire

2- Lorsqu’il intervient en qualité de consignataire de la marchandise.

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Page 66: Activites du transistaire

-Le transit de marchandises-

CHAPITRE III/ RESPONSABILITE DU TRANSITAIRE A L’ EGARD DES TIERS ..... 48 A- Vis-à-vis de sa clientèle et des tiers........................................................................................... 48

1- Responsabilité civile envers les tiers

2- Responsabilité contractuelle vis-à-vis de sa clientèle

B- Vis-à-vis de l’administration ..................................................................................................... 51

1- Responsabilité civile vis-à-vis de l’Administration

2- Responsabilité pénale en cas de fausse déclaration de la part de mandant.

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