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  • N J 15-80.223 FS-D N 462o o

    FAR 16 FVRIER 2016

    REJET

    M. GURIN prsident,

    R P U B L I Q U E F R A N A I S E________________________________________

    AU NOM DU PEUPLE FRANAIS_________________________

    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en sonaudience publique tenue au Palais de Justice PARIS, a rendu l'arrtsuivant :

    Statuant sur le pourvoi form par :

    - Mme Annissa Ziri, pouse Semache, partie civile,

    contre larrt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES,en date du 12 dcembre 2014, qui, sur renvoi aprs cassation (Crim.,18fvrier 2014, n 13-81.858), dans l'information suivie contre personne nonodnomme des chefs d'homicide involontaire et violences ayant entran lamort sans intention de la donner, a confirm l'ordonnance de non-lieu renduepar le juge d'instruction ;

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    La COUR, statuant aprs dbats en l'audience publique du19 janvier 2016 o taient prsents : M. Gurin, prsident,Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, Mmes Schneider, Farrenq-Nsi,M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guho,conseillers rfrendaires ;

    Avocat gnral : Mme Caby ;

    Greffier de chambre : Mme Randouin ;

    Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, lesobservations de la socit civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET,avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat gnralrfrendaire CABY, lavocat de la demanderesse ayant eu la parole endernier ;

    Vu le mmoire produit ;

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation desarticles 2 et 3 de la Convention europenne des droits de lhomme,222-7, 221-6 et 223-6 du code pnal, 176, 179, 181, 205, 591 et 593 ducode de procdure pnale, dfaut de motifs, manque de base lgale ;

    en ce que la chambre de linstruction a confirmlordonnance de non-lieu dlivre par le juge dinstruction ;

    aux motifs quil ressort des autopsies et expertisesmdico-lgales successives que, linverse de lhypothse qui a putre mise par les premiers mdecins qui sont intervenus, la cause dudcs de Ali Ziri, de faon certaine, nest pas une hypoxie due linhalation de dbris alimentaires dans un contexte de vomissementsrpts ; que, de mme, sans ambigut, les lsions cutanessuperficielles et hmatomes relevs, en labsence de fracture, nont putre la cause du dcs ; que ces marques corporelles pouvaient parcontre, pour un certain nombre dentre elles, correspondre deslsions de maintien ; quen dehors de ces certitudes, les conclusionsdes expertises mdico-lgales ont mis des hypothses diffrentescomme pouvant tre la cause du dcs ; quen effet, les premiersexperts, aprs avoir relev la prsence dune cardiomyopathiehypertrophique arythmogne du ventricule droit associe une maladieveino-occlusive pulmonaire avec lsions dhypertension artriellepulmonaire, ont conclu une possible dcompensation des pathologiesprexistantes dans un contexte dalcoolisme aigu ; que le mdecinlgiste, sur lexamen anatomopathologique, a prcis que chacune deslsions cardiaques et pulmonaires pouvait elle seule tre la cause

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    dune mort subite dautant quelle tait associe un tat alcoolique ;que cette conclusion tait conforte par lexpert cardiologue quivoquait une hypothse quil a qualifie de la plus vraisemblable duntrouble du rythme ventriculaire survenu sur une cardiomyopathiemconnue, dcompense la faveur dune hypoxie modre et detroubles lectrolytiques dus lalcool et aux vomissements ; que lesseconds experts lgistes, qui ont prcis ne disposer que trspartiellement des fragments de coeur et des poumons dissqus etmultisectionns, ont conclu pour leur part un arrt cardio-vasculairedorigine hypoxique par suffocation multifactorielle (appui postrieurdorsal, de la face et notion de vomissements) ; que cette dernirehypothse a t reprise par lexpert M. Pourriat qui a seulement procd un examen sur pices et qui, rpondant aux questions poses, aestim que le retentissement cardiaque tait conscutif un pisodehypoxique aigu d aux manoeuvres de contention dcrites par lespoliciers, sattachant surtout ensuite donner des lments dgageantune responsabilit ventuelle des services mdicaux qui avait tvoque dans un premier temps, lexpert considrant que le dlai deprise en charge lhpital avait t normal, quune bonne valuation dela gravit de la situation avait t faite et que rien ne dmontrait quuneprise en charge plus prcoce aurait modifi le pronostic ; que lesconclusions sur ce point ne sont dailleurs pas discutes ; quen ltatde ces conclusions et hypothses divergentes, et alors quecontrairement ce qua pu considrer lexpert M. Pourriat, la secondeautopsie ne donne pas dlments cartant indubitablement unedcompensation de pathologie prexistante, il nest ainsi pas possiblede retenir une cause certaine de la mort dAli Ziri ; que, cependant, ledcs tant intervenu la suite de son interpellation par les services dela police, il est ncessaire dexaminer si leur intervention a pu jouer, pardes gestes de violences volontaires ou tout le moins par descomportements fautifs, un rle causal dans le dcs ; qualors que,selon les experts, les traces corporelles et hmatomes relevs pouvantcorrespondre pour certaines des lsions de maintien nont puconduire la mort de Ali Ziri, aucun lment ne permet dtablir nimme de supposer que des coups auraient t volontairement ports un quelconque moment par les forces de lordre sur la personne deAli Ziri ; que les dpositions successives de M. Arezki Kerfali, qui sestensuite soustrait toute autre audition ou confrontation, rappelesci-dessus, sont contradictoires entre elles sauf remarquer quen finde sa dernire audition, rpondant aux questions, il a admis navoir vuaucun coup port par les policiers sur Ali Ziri ; que ses allgations deviolences sont aussi contredites par les diffrents tmoins ayantassist linterpellation des deux hommes ; quen effet, ces tmoins,dont lun, Mme Adeline Louranco, a mme prcis ne pas tre favorablea priori aux forces de police, relatant les conditions de lintervention et

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    des interpellations, ont retrac un comportement exemplaire desmembres de lquipage de police qui ont procd linterception duvhicule, en dcrivant ltat divresse tant du conducteur que dupassager, les insultes quils profraient, leur agressivit, la tentative deAli Ziri de porter un coup, et, au regard de ce comportement, le calme,la politesse et le professionnalisme des policiers ; que cette attitudedes policiers dment toute violence de leur part cet instant ; que, dela mme faon, il ressort du tmoignages de M. Sbastien Gautier,prsent dans les locaux du commissariat en mme temps que MM.Kerfali et Ziri, quaucune violence na t exerce sur leur personnedurant leur sjour au commissariat, ce tmoin parlant seulement dungeste quil a qualifi dinadmissible et vexatoire de la part dun policierqui a pos le pied sur la tte de M. Kerfali qui avait vomi, prcisant, parailleurs, qutant trois ou quatre mtres, il aurait vu ou au moinsentendu si des violences avaient t exerces ; que, rien ne dmontrenon plus une quelconque violence qui aurait t exerce par lespoliciers dans le fourgon sur le trajet du commissariat lhpital, lapolicire dcrivant un tat dexcitation et de refus de MM. Kerfali et Ziriau moment de monter dans le vhicule mais disant quils staientcalms lorsquils avaient appris leur destination, sans quun lmentcontraire ne puisse dmentir ces dclarations ; que, ds lors, les seulsmoments o Ali Ziri a pu subir des gestes de violence sont durant letrajet dans la voiture de police entre le lieu de linterpellation et lecommissariat et lors de larrive au commissariat ; quen mentionnantles manoeuvres dimmobilisation qui seraient lorigine du phnomnehypoxique, lexpert M. Pourriat se rapporte aux dclarations despoliciers qui ont fait tat de manoeuvres de contention qui ont pu, selonlexpert, entraner un blocage respiratoire et une difficult voire uneimpossibilit doxygnation pendant un temps plus ou moins long, quiauraient t sans consquence notable sur un sujet jeune mais quipouvaient avoir les consquences cardiaques voques chez un sujetg au thorax moins compliant ; que les parties civiles se rangent cetavis en estimant dans leur mmoire que c'est I'utilisation de latechnique dite du pliage durant trois cinq minutes qui serait l'origine de l'asphyxie ayant conduit au dcs de Ali Ziri ; quil s'agitdonc de rechercher si les gestes effectus l'gard de celui-ci dans levhicule de police sont constitutifs d'une faute qui a provoqu le dcsde Ali Ziri ; quil ressort des dpositions des policiers membres de cetquipage, M. Benjamin Grassier, le chef de bord, M. Vivian Pauly, leconducteur, et Mme Jennifer Cachin, accompagnatrice, del'enregistrement audio des messages changs durant le trajet et destmoignages des policiers intervenus l'arrive au commissariat,particulirement le lieutenant M. Sigismond Mutel, que le trajet, qui adur cinq minutes, a t particulirement mouvement et que tantM. Kerfali que Ali Ziri se comportaient dangereusement ; que, cest la

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    suite des crachats mis par M. Kerfali en direction du conducteur queM. Benjamin Grassier, craignant pour la scurit de tous, l'a oblig baisser la tte et le torse ; quil a ainsi laiss entre lui et Ali Ziri unespace libre dont a profit Ali Ziri pour tenter de lui donner un coup dette, provoquant, pour les mmes raisons de scurit, l'intervention deMme Jennifer Cachin qui, se retournant sur son sige, l'a pris sous lesaisselles et lui a maintenu la tte plaque sur ses genoux ; que,contrairement ce qu'a pu supposer la commission nationale dedontologie de la scurit dans son rapport, les gestes d'agitation deAli Ziri ainsi dcrits, s'ils taient probablement vains dans une tentativede porter un coup de tte en raison de sa corpulence et de ce qu'il taitmenott, sont vraisemblables, compte tenu de l'tat d'ivresse etd'nervement dans lequel il se trouvait ; que l'tat d'agitation extrme l'intrieur du vhicule est confirm par le fait, inhabituel, de lademande du conducteur par radio de se faire ouvrir le portail de la courdu commissariat, ordinairement ouvert par un membre de l'quipagequi descend du vhicule pour faire le code d'entre, et est aussiconfirm par le lieutenant M. Mutel qui se trouvait sur le porche enattente de l'arrive de l'quipage ; que la dposition de M. Vivian Pauly,le conducteur, et l'enregistrement audio des messages permettentd'valuer trois quatre minutes le temps pendant lequel M. Kerfali,puis Ali Ziri, ont t maintenus de cette faon, M. Vivian Pauly indiquantavoir pass le message, situ dans le temps 20 heures 43 pour unearrive au commissariat 20 heures 46, juste aprs les gestesd'immobilisation ; quil rsulte de ces lments qu'au regard del'agitation et de la rbellion des personnes interpelles, dont lecomportement, dans le milieu confin d'un vhicule, proximit duconducteur, tait minemment dangereux pour la scurit del'ensemble des passagers et celle des autres usagers de la route, lesgestes d'immobilisation effectus durant quelques minutes par lespoliciers, dont l'attitude professionnelle exempte de toute critique estatteste par les tmoins qui ont assist l'interpellation, neconstituaient pas une contrainte excessive ; que les policiers n'ontainsi fait usage que de la force strictement ncessaire pour lesmatriser et aucune faute, volontaire ou involontaire, ne peut trereleve leur encontre, notamment, celle de Mme Jennifer Cachin quia procd l'immobilisation de Ali Ziri ; que l'enregistrement film del'arrive au commissariat montre, l encore, que ce n'est qu'en raisonde sa rsistance qu'il a t sorti du vhicule par force, puis port dansles locaux pour tre mis allong terre ; que, si les diffrentstmoignages montrent qu'il se tenait difficilement debout et confirmentson tat d'alcoolisation, aucun, y compris M. Sbastien Gautier, ne fonttat d'un tat d'inconscience qui n'a t constat qu' l'hpital quelquesinstants avant l'intervention du docteur M. Minost ; quen outre, lesexperts lgistes ont cart toute consquence de ce que la tte de Ali

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    Ziri a heurt le sol au moment de son dbarquement ; quil ne ressortpas non plus du rapport de la commission nationale de dontologie dela scurit qui a t joint la procdure l'existence de violences quiauraient conduit au dcs de Ali Ziri ; que la commission indique qu'ellen'a pas t en mesure de poursuivre ses investigations sur lesviolences directes qu'allguait M. Kerfali, allgations dmenties parl'information comme indiqu ci-dessus ; que c'est aussi de faoncontraire la ralit que la commission a indiqu que Ali Ziri avait tinstall sur le dos sur le brancard l'hpital, ce dont elle a dduit quecette position inadapte et dangereuse avait favoris la survenue defausses routes et l'inhalation de liquide gastrique ayant contribu audcs, alors que, en ralit, il s'est mis lui-mme ou a t plac par lepolicier, avec l'approbation de l'infirmire Mme Exposito, en positionlatrale de scurit et que l'touffement par fausse route n'est pas lacause de la mort ; que, si la commission donne pour avis que laprcipitation et la violence avec lesquelles Ali Ziri a t extrait duvhicule comme le fait d'avoir laiss les deux hommes, gs de 60 et 69ans, allongs sur le sol du commissariat, mains menottes dans le dos,dans leur vomi, la vue de tous les fonctionnaires pendant une heureenviron constituaient dans l'une et l'autre situation, un traitementinhumain et dgradant, il ne rsulte pas de cet avis, compte tenu descirconstances de l'arrive du commissariat analyses ci-dessus, quel'un quelconque des gestes reprochs ait pu conduire au dcs de AliZiri ; quen outre, selon Mme Exposito, infirmire d'accueil etd'orientation l'hpital, l'tat de Ali Ziri n'tait pas proccupant et nencessitait pas une attention particulire ; quil tait conscient etrpondait aux ordres simples et son cas n'tait pas prioritaire ; quel'expert M. Pourriat a indiqu qu'une bonne valuation initiale de sontat avait t faite et que l'aggravation de cet tat dans un dlai infrieur une heure tait exceptionnelle ; que, si l'expert s'est dit surpris de ceque les policiers, qui n'taient cependant pas chargs de sasurveillance sur un plan mdical, n'aient, nanmoins, pas donn l'alertelorsque l'tat de Ali Ziri s'est aggrav, le docteur M Minost a indiququ' dfaut de connaissances mdicales, les policiers pouvaient penserqu'il dormait ; quainsi, alors mme que son tat n'inspirait aucuneinquitude aux professionnels mdicaux l'arrive l'hpital et taitvalu comme normal compte tenu de son alcoolisation et que lespoliciers pouvaient ne pas se rendre compte d'une dgradationqualifie d'exceptionnellement rapide par l'expert, aucun dfaut fautifdassistance ayant conduit ou contribu au dcs de Ali Ziri ne peuttre reproch aux services de police ; que, ds lors, en cet tat deslments de l'information, les demandes tant des parties civiles que duministre public tendant la poursuite de l'information ou voirordonner un supplment d'information n'apparaissent pas utiles la

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    manifestation de la vrit ; que l'information n'a pas mis en videnced'lments suffisants permettant de caractriser les infractions donttait saisi le juge d'instruction ni une quelconque autre infraction etaucune investigation complmentaire n'apparat susceptible d'treutilement ordonne ; que, dans ces conditions, l'ordonnance entreprisesera confirme ;

    1 ) alors quune atteinte la vie et lintgrit corporelleoou psychique dune personnes interpelle ne peut tre lgalementjustifie que si elle rsulte dun recours la force strictementncessaire et proportionn, en son principe comme dans sa mise enoeuvre ; quen se bornant relever que la contrainte employe navaitpas t excessive, et que lusage de la force avait t proportionncompte tenu du comportement des personnes interpelles et du dangerquelles reprsentaient sans constater que les agents de police nedisposaient daucun autre moyen ou ne pouvait employer dautreprocd, de contrainte notamment, pour parvenir aux mmes objectifs,l mme o elle tait invite par les parties civiles comme par leministre public rechercher si la mthode employe pour user decette force, savoir la technique dite du pliage, tait approprie comptetenu de sa dangerosit intrinsque et de la circonstance quelle taitapplique pendant trois quatre minutes sur une personne ge de 69ans, la chambre de linstruction a mconnu les textes prcits ;

    2 ) alors quil rsulte des propres constatations de larrtoque les premiers techniciens mdico-lgaux ont conclu que larrtcardio-vasculaire tait d une possible dcompensation depathologies prexistantes et les experts dsigns au cours delinformation une suffocation multifactorielle avec, parmi ces facteurs,un pisode hypoxique provoqu par les gestes de contention employspar les policiers lors du transport en voiture ; quen retenant que le liende causalit ntait pas tabli dans la mesure o ces hypothsesdivergeaient et o la seconde autopsie navait pas permis dexclure demanire indubitable une dcompensation de pathologies prexistantes,cependant quil rsulte de ses propres constatations que lhypothsedune cause multifactorielle avec un pisode hypoxique provoqu parles gestes de contention est compatible avec celle dunedcompensation, dont il nest pas tabli au regard des motifs de larrtquelle aurait pu tre la cause exclusive du dcs, la cour dappel napas tir les consquences lgales de ses constatations relatives laparticipation des gestes des policiers la survenance du dcs et amconnu les textes prcits ;

    3 ) alors quen se bornant constater une divergenceoentre les hypothses mises par les diffrentes rapports mdicaux sansse prononcer sur la valeur respective desdits rapports, cependant queles premiers rapports mdico-lgaux concluant un dcs caus par

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    une possible dcompensation de pathologies prexistantes ont ttablis sur simple rquisition au cours de lenqute et au vu des seulslments mdicaux, l o les conclusions des experts dsigns aucours de linstruction prparatoire, en faveur dune causemultifactorielle faisant intervenir les gestes de contention pratiqus surla personne dcde, ont t mises au regard des pices mdicalescomme des lments du dossier, notamment, la description des gestesemploys par les policiers, la chambre de linstruction na pas apprcila valeur intrinsque de chacun de ces rapports, na pas exerc sonoffice et a ainsi mconnu les textes prcits ;

    4 ) alors quen retenant du rapport dexpertise duoprofesseur M. Pourriat que ce dernier stait surtout attach donnerdes lments dgageant une responsabilit ventuelle des servicesmdicaux, l o il rsulte de ce rapport que lexpert tait missionnpour apprcier si les gestes raliss par les policiers avaient puentran le dcs, au mme titre quil devait se prononcer sur la priseen charge hospitalire, et que les conclusions de son rapport portentsur chacune de ces deux questions, de manire complte et spare,la chambre de linstruction a entach sa dcision dune contradictionde motifs ;

    5 ) alors que les causes dun dcs intervenu pendant ouo la suite dune arrestation ayant donn lieu lemploi de la forcepublique doivent faire lobjet dun examen complet de la part desautorits denqute, de poursuite et dinstruction ; que la commissionnationale de dontologie de la scurit a constat que le visionnage de lenregistrement vido de larrive au commissariat avait montr que le gardien de la paix J.C. a dabord violemment tir sur M. A.Z., auniveau de son cou, tandis que manifestement, celui-ci ne bougeait pas et a en dduit un traitement inhumain et dgradant, et les partiesciviles, qui soulignaient que le juge dinstruction navait pas visionncet enregistrement et sollicitaient cette mesure dans le cadre dunsupplment dinformation, faisaient valoir devant la chambre delinstruction que ltat de perte de conscience ainsi constat confirmaitle lien entre le dcs et lpisode hypoxique aigu relev par les expertset attestait que Ali Ziri avait t laiss mourant, sans secours, pendantquil tait allong, face contre terre et menott dans le dos, dans leslocaux du commissariat ; quen retenant que lenregistrement film delarrive au commissariat montre que ce nest quen raison de sarsistance que Ali Ziri a t sorti du vhicule par la force sans prciserlorigine de ses constatations, cependant que cet enregistrement figureparmi les scells, et non au dossier de la procdure, lequel convientdes captures dcran du film (D1067 1094), la chambre de linstructionqui na pu examiner le contenu de cet enregistrement et, en tout tat decause, na pas mis la Cour de cassation en mesure de sen assurer, na

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    pas procd un examen des donnes de la cause et a ainsi mconnules textes prcits ;

    6 ) alors quen procdant au visionnage dunoenregistrement vido plac sous scell hors de tout supplmentdinformation, la chambre de linstruction a mconnu larticle 205 ducode de procdure pnale et a entach sa dcision dun excs depouvoir ;

    7 ) alors que le fait pour un agent de police de placer et deolaisser allonge sur le sol, pendant une heure, une personne interpelle,menotte dans le dos, face contre terre dans son vomi, au vu delensemble des personnes prsentes, que la commission nationale dedontologie de la scurit a elle-mme qualifi dans son rapport detraitement inhumain et dgradant, est une voie de fait constitutive deviolences volontaires ; quen se limitant constater quil ne rsultaitpas de ce rapport des violences volontaires qui auraient conduit audcs de Ali Ziri sans retenir que les faits concerns caractrisaient desviolences volontaires dont il lui appartenait dapprcier, par ailleurs, sielles navaient pas concouru, de manire incidente, la survenance dudcs et si elles navaient pas, en tout tat de cause, engendr uneatteinte lintgrit physique ou psychique de Ali Ziri, la chambre delinstruction a mconnu les textes prcits ;

    8 ) alors que lenqute sur les causes dun dcs survenuoau cours ou la suite dune interpellation ayant donn lieu lemploide la force publique doit tre mticuleuse, objective et impartiale et treaccessible aux proches de la victime ; quen ltat dune informationjudiciaire au cours de laquelle, comme les parties civiles lont soulign,le juge dinstruction na procd personnellement aucun actedinformation, na entendu lui-mme aucun des tmoins, parties civileset mis en cause, na pas examin les enregistrements audio et vido etsest content dapprcier les faits au regard des procs-verbauxtablis par les services de police dans le cadre de commissionsrogatoires, la chambre de linstruction, en retenant quil y avait lieu declore les investigations et de ne pas faire droit aux demandes desupplment dinformation prsentes par les parties civiles et leministre public dans le but de combler cette carence, a viol les textesprcits ;

    Attendu quil rsulte de larrt attaqu et des pices deprocdure que, le 9 juin 2009, Ali Ziri, passager d'une voiture, conduite parM. Kerfali, a t interpell avec celui-ci par une patrouille de trois gardiensde la paix, les deux hommes, en tat d'brit, tant conduits aucommissariat, puis transports au service des urgences du centre hospitalierdArgenteuil, o Ali Ziri a t victime d'un arrt cardiaque, ncessitant sontransfert au service de ranimation o il est dcd le 11 juin ; que, le 8 juillet

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    2009, une information a t ouverte, contre personne non dnomme, duchef dhomicide involontaire commis au centre hospitalier, les ayants droitdAli Ziri se constituant partie civile, et un rquisitoire suppltif tant pris, le 23septembre 2009, du chef de violences volontaires ayant entran la mort sansintention de la donner ; que, le 15 octobre 2012, le juge dinstruction a renduune ordonnance de non-lieu ; que les parties civiles ont interjet appel ;

    Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrtrelve quil ressort des dpositions des policiers membres de lquipage, delenregistrement des messages changs durant le trajet entre le lieu delinterpellation et le commissariat et des tmoignages des policiers intervenus larrive au commissariat, que ce trajet avait t particulirementmouvement et que les manoeuvres de contention pratiques sur Ali Ziriavaient t rendues ncessaires par lagitation et la rbellion des personnesinterpelles, dont le comportement, dans le milieu confin d'un vhicule, proximit du conducteur, tait minemment dangereux pour la scurit del'ensemble des passagers et celle des autres usagers de la route ; que lesjuges ajoutent que les gestes d'immobilisation effectus durant quelquesminutes par les policiers, dont lattitude professionnelle exempte de toutecritique est atteste par les tmoins qui ont assist linterpellation, neconstituaient pas une contrainte excessive ;

    Attendu quen ltat de ces nonciations, d'o il rsulte que lespoliciers n'ont fait usage que de la force strictement ncessaire, et ds lorsque lexamen des pices de la procdure rvle que lenqute a tcomplte, la chambre de l'instruction a justifi sa dcision ;

    D'o il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxime,troisime, quatrime, et septime branches, ne saurait tre accueilli ;

    Et attendu que l'arrt est rgulier en la forme ;

    REJETTE le pourvoi ;

    Ainsi fait et jug par la Cour de cassation, chambre criminelle,et prononc par le prsident le seize fvrier deux mille seize ;

    En foi de quoi le prsent arrt a t sign par le prsident, lerapporteur et le greffier de chambre.