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16-18, rue Jules César – 75592 PARIS Cedex 12 – Tél. : 01 71 72 12 00
CIRCULAIRE Agirc 2010 - 4 - DRE Le, 09/07/2010
Objet : Détermination des participants
Madame, Monsieur le Directeur,
Je vous informe que, lors de leur réunion du 1er juin 2010, les membres de la commission administrative ont pris position sur les classifications applicables dans les professions suivantes :
- Edition phonographique (Rubrique 1 – lettre-type et questionnaire),
- Transport aérien – Personnel au sol (Rubrique 2 – lettre-type)
- Entreprises de sélection et de reproduction animale (Rubrique 3 – lettre-type)
Il est procédé à une acceptation pour ordre des classifications dans la profession des services d'eau et d'assainissement (Rubrique 4).
Par ailleurs, est joint en rubrique 5, en complément de la circulaire Agirc n° 2009-6 DRE, un questionnaire de transposition de critère article 36 pour les entreprises d'import-export dont le dossier ne peut être géré directement par les institutions.
Enfin, l'accord de classification des emplois du 17 septembre 2009 comprenant une obligation professionnelle dans la branche de la librairie ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension publié au journal officiel du 28 mai 2010, une circulaire distincte vous sera adressée dès que les représentants de cette profession auront validé les dates d'effet au regard du régime de retraite des cadres.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.
Le Directeur général
P. J. : 5
Rubrique 1
EDITION PHONOGRAPHIQUE
Convention collective nationale du 30 juin 2008
N° IDCC : 2770
CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL
Numéro NAF 2008 supposé : 59.20Z en partie
L'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de
vidéogrammes musicaux ou d'humour répertoriée sous le code suivant :
Numéro NAF 1993
22.1G Edition d'enregistrements sonores
Cette activité principale en globe tout ou partie des activités suivantes :
- producteur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui est
titulaire sur un ou plusieurs phonogrammes des droits prévus à l'article L.213-1 du code
de la propriété intellectuelle ;
- et/ou éditeur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui a la
responsabilité de l'exploitation d'un ou plusieurs phonogrammes sur un territoire,
notamment à travers sa publication ;
- et/ou distributeur de phonogrammes hors activité de grossiste ou de détaillant ;
- étant précisé que le producteur, l'éditeur ou le distributeur de phonogrammes peut
également être amené à produire, éditer ou distribuer des vidéogrammes.
PROCEDURES : Articles 4 ter et 36 – annexe I.
PERSONNELS VISES : Salariés permanents relevant de l'annexe I.
Les annexes 2 et 3 relatives aux techniciens du spectacle vivant ou enregistré ayant des
contrats à durée déterminée d'usage et aux artistes interprètes font l'objet d'une étude séparée.
2
PRESENTATION DU TEXTE
Il s'agit de la première convention collective nationale conclue dans ce secteur d'activité.
Dans la nouvelle classification, les fonctions sont positionnées sur une grille unique composée
de 9 niveaux définis en termes de responsabilités, d'autonomie et de formation.
Les employés sont classés entre les niveaux I et III, les agents de maîtrise sont répartis sur les
niveaux IV et V ; les cadres ont un classement débutant au niveau VI.
Outre les définitions générales, sont décrits des "postes repères" par niveau.
DECISIONS PRISES
La commission administrative a donné son accord sur ces nouvelles classifications dans les
conditions suivantes :
- Cadres – article 4
Les personnels classés à partir du niveau VI seront obligatoirement inscrits au titre de
l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (cf. annexes 1 à 3).
- Assimilés cadres – article 4 bis
Aucun niveau prévu dans le texte national ne donnera accès à ce groupe de cotisants.
- Article 36 – annexe I
Le seuil de l'article 36 – annexe I a été fixé au niveau IV. Néanmoins, le niveau III pourra
être retenu dans des cas particuliers, à savoir lors de l'étude de transpositions de critères
d'extension avec le reclassement d'au moins 20 % des collaborateurs inscrits sous le niveau IV
ou à la demande expresse d'entreprises à l'occasion d'opérations juridiques entre des sociétés
appliquant des conventions collectives différentes.
DISPOSITIONS PRATIQUES
- Gestion des contrats complémentaires article 36
Pour les entreprises ayant un contrat d'extension, la commission a décidé que les services de
l'Agirc procéderaient à l'actualisation des critères d'affiliation après une étude effectuée cas
par cas, dans le respect de l'étendue du contrat initial et selon la règle des moindres transferts
de personnels entre les régimes de retraites des salariés cadres et non cadres.
Il est à noter qu'à défaut de convention collective de nombreuses sociétés s'étaient référées par
assimilation aux classifications des personnels des industries des métaux, ou des commerces
de gros. Sur le questionnaire, il sera nécessaire de mentionner précisément la référence du
texte choisi antérieurement.
Pour ce faire, les institutions doivent adresser le questionnaire ci-joint aux entreprises
concernées, après avoir obligatoirement complété la première partie de celui-ci (cf. document
joint).
3
- Clause de sauvegarde
Une clause de sauvegarde a été prévue pour maintenir au Régime les participants qui seraient
reclassés sous le seuil de leur catégorie de cotisants actuelle ; c'est notamment le cas des
salariés qui étaient précédemment assimilés cadres au sens de l'article 4 bis.
CODIFICATION DES CONTRATS ARTICLE 36 SUR AURA
Les institutions devront porter les mentions suivantes après transposition de l'ancien critère ou
lors de la conclusion de nouveaux contrats.
CONTRATS COMPLEMENTAIRES ARTICLE 36
Numéro IDCC SEUILS
DATE D'EFFET* MINIMUM MAXIMUM
2770 niv III
niv IV
niv V
niv V
niv V
niv V
01/01/2010
* Date d'effet avant laquelle ces critères ne peuvent être validés.
DEVOIR D'INFORMATION AUX ENTREPRISES
Les institutions doivent adresser un courrier à leurs adhérents pour les aviser des décisions de
la commission sur la classification de leur branche (cf. modèle joint) en leur joignant la liste
des emplois extraite de la base Affilia mise à disposition sur les sites agirc et agirc-arrco.fr et
s'il y a lieu un questionnaire de transposition article 36.
Les institutions ne remplissant pas cette obligation d'information pourraient voir leur
responsabilité engagée devant les tribunaux.
DATE D'EFFET : 1er
juillet 2010 pour les sociétés ne demandant pas expressément un effet
rétroactif au 1er
janvier ou 1er
avril 2010.
P. J. : 1 lettre-type + questionnaire
6 annexes
* Uniquement pour les sociétés ayant un contrat article 36. (1)
Il s'agit de la liste d'emplois qui figure sur la base AFFILIA. (2)
l'institution peut élaborer un "coupon-réponse" pour faciliter les réponses dans ce cas.
EXEMPLE
Monsieur le Directeur,
Nous vous informons qu'à la suite des nouvelles classifications prévues par la convention
collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 pour le personnel permanent, la
commission administrative de l'AGIRC composée de manière paritaire, a défini les participants
au régime de retraite des cadres.
Les classifications prévues aux annexes 2 et 3 relatives aux techniciens du spectacle et aux
artistes interprètes font l'objet d'une étude séparée.
En liaison avec les représentants de la profession, il a été décidé qu'à compter du 1er
juillet 2010,
-si votre entreprise ne souhaite expressément un effet rétroactif au 1er
janvier 2010 ou au 1er
avril
2010- les personnels classés à partir du niveau VI seront obligatoirement inscrits au Régime en
tant que cadres au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Aucun niveau de classement prévu dans la nouvelle classification ne donnera accès au groupe
des participants dits assimilés cadres au sens de l'article 4 bis.
* Votre entreprise ayant conclu un contrat article 36 défini par le...…… dans le texte de……., il
importe d'actualiser la limite de celui-ci par référence à la nouvelle convention. Pour ce faire,
nous vous demandons de compléter le questionnaire ci-joint et de nous le retourner. La
transposition de l'ancien critère sera effectuée par l'AGIRC qui veillera à ne pas accroître les
charges de votre société en évitant l'exclusion des salariés, dans le respect de l'étendue du
contrat d'origine*.
Vous trouverez ci-joint, un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de
vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadres(1)
.
Les participants reclassés sous le seuil retenu pour leur groupe de participants, ou relevant
précédemment de la catégorie assimilés cadres et n'ayant pas été positionnés cadres, resteront
affiliés au Régime tant qu'ils occupent les mêmes fonctions dans votre entreprise.
Vous pouvez consulter les sites Internet www.agirc.fr (en un clic – Participants Agirc – Affilia)
ou www.agirc-arrco.fr (Affiliation des salariés – Service : Participants Agirc : Affilia) pour
obtenir des informations complémentaires d'ordre général.
Enfin, dans l'hypothèse où votre société appliquerait une convention collective différente, il y
aurait lieu de nous indiquer l'intitulé de celle-ci, en nous précisant la date depuis laquelle il y est
fait référence de façon à nous permettre la mise à jour de votre dossier et l'envoi de la
documentation correspondante(2)
.
Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier,
nous vous prions d'agréer,…………………………………………………………………….
PJ.
EXEMPLE DE LETTRE ADAPTABLE À ADRESSER PAR LES INSTITUTIONS DE
RETRAITE DES CADRES À LEURS ADHERENTS DE LA PROFESSION
OBJET : EDITION PHONOGRAPHIQUE
Convention collective nationale du 30 juin 2008 – Personnels permanents
* NOTA : Possibilité de retenir les dates suivantes : 1
er janvier 2010 remplacer 30 juin 2010 par 31 décembre 2009
1er
avril 2010 remplacer 30 juin 2010 par 31 mars 2010
Q U E S T I O N N A I R E
(A compléter et à retourner en deux exemplaires à l'institution d'adhésion)
A REMPLIR PAR L'INSTITUTION : Réf. AGIRC DRE 2010-
RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE :………………………………………………………………
………………………………………………………............
NUMERO SIREN/SIRET :……………………………………... N° ADH :……………..................
CRITERE ARTICLE 36 A MODIFIER :……………………………………………………...…………
Par référence au texte……….………………………………………………………………….
IMPORTANT
A l'exception du point facultatif, toutes les rubriques ci-dessous doivent être renseignées
par l'employeur. En l'absence d'effectif dans un classement indiquer : "0"
Répartition des agents permanents relevant de la catégorie ARTICLE 36 au 30 juin
2010*, du fait que leur classement à cette date répondait à la définition de l'extension ; reclassement des intéressés au 1er juillet 2010* dans les niveaux de la nouvelle classification.
Répartition de TOUS les employés, techniciens, agents de maîtrise permanents qui n’étaient
pas affiliés au régime de retraite des cadres au 30 juin 2010*, du fait que leur classement à cette date ne répondait pas à la définition de la catégorie ARTICLE 36 ; combien parmi ceux-ci ont-ils été reclassés au 1er juillet 2010*, dans les niveaux mentionnés ci-après :
Eventuellement, Niveau souhaité par l'entreprise.
Date : Cachet de l'entreprise Signature et qualité du signataire
Nombre total de cotisants au 30 juin 2010*
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Autres (à préciser)
………………
Niveau III Niveau IV Niveau V
Annexe 1
EDITION PHONOGRAPHIQUE
Convention collective nationale du 30 juin 2008
CADRES – ARTICLE 4
Personnels permanents
DEFINITIONS GENERALES
NIVEAU VI
Le salarié exerce des responsabilités techniques, administratives financières, commerciales
ou d'exploitation dans le cadre de missions ou de directives fixées… Il a une responsabilité
sur les résultats.
Niveau de connaissances équivalent à un diplôme d'ingénieur.
Le classement dans ce groupe peut être la position d'accueil pour les cadres débutants
(durée 2 ans).
NIVEAU VII
Le salarié assume les mêmes fonctions qui exigent une autonomie de jugement et
d'initiative. Il résout des problèmes ou des situations complexes…
Il dispose de connaissances fondamentales et d'une expérience étendue dans une
spécialité…
NIVEAU VIII
Le salarié exerce une responsabilité d'ensemble sur un groupe ou un secteur. Il est en
mesure de faire preuve d'une capacité particulière d'innovation et d'expertise.
Ce classement peut correspondre à la reconnaissance d'un niveau d'expertise lié à une
compétence professionnelle particulière.
NIVEAU IX
Les fonctions identiques à celles du niveau VIII sont justifiées par la taille de l'entreprise,
la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, départements ou établissements, la
responsabilité quantitativement, qualitativement importante pour la société.
Nota : extraits des définitions
Annexe 2
EDITION PHONOGRAPHIQUE
Convention collective nationale du 30 juin 2008
CADRES ARTICLE 4
Personnels permanents
EMPLOIS REPERES
NIVEAU VI
CHEF DE PRODUIT
Coordonne la mise en œuvre et assure le suivi des stratégies et budgets marketing,
organise et coordonne les opérations liées à l'artiste avec le service commercial, coordonne
les éléments nécessaires au lancement des projets avec le service fabrication, participe au
relationnel avec l'artiste, son manager et ses ayants-droits. Veille au respect des
engagements contractuels (visuels, accords préalables…) etc…
JURISTE LABELS JUNIOR
Rédaction et suivi des contrats liés à l'activité de la société et participation à la négociation
de ces contrats, conseils aux autres services des labels, gestion des demandes
d'autorisation aux artistes/producteurs (tous labels confondus), coordination des demandes
de subvention etc…
WEBMASTER
Création de sites artistiques avec actualisation, suivi et validation des projets avant mise en
ligne, création d'opérations marketing type concours, dépôt de noms de domaine,
participation aux projets de développement des outils Web etc…
NIVEAU VII
CHEF DE PROJET INFORMATIQUE
Analyse les besoins des utilisateurs internes et externes, étudie la faisabilité d'un projet
informatique et participe à l'élaboration du cahier des charges, coordonne la conception, la
réalisation et la mise en œuvre d'une application informatique, d'un système d'information
etc…
DIRECTEUR "PROMO"
Etablit les stratégies promotionnelles quant à la sortie des singles et albums des artistes du
label en coordination avec les services marketing, encadrement de l'équipe promo et
supervision des actions menées par cette équipe, en charge des relations avec les artistes et
les managers dans son domaine, promotion de l'image des artistes auprès des médias etc…
Nota : extraits des définitions
Annexe 3
EDITION PHONOGRAPHIQUE
Convention collective nationale du 30 juin 2008
CADRES ARTICLE 4
Personnels permanents
EMPLOIS REPERES (suite)
Nota : extraits des définitions
NIVEAU VII
DIRECTEUR ARTISTIQUE
Recherche de nouveaux artistes afin d'enrichir le catalogue du label, sélection et
proposition de signatures, suivi des productions en cours du label (montage de la
production, planning d'enregistrement, organisation des séances et suivi des budgets),
conception, réalisation et suivi technique de chaque projet artistique etc…
RESPONSABLE COMPTES CLES
Est en charge des relations commerciales avec les responsables achat du portefeuille
client, élaboration et participation à la négociation des accords commerciaux et
distributeurs etc…
NIVEAUX VIII et IX
DIRECTEUR COMMERCIAL
Définit la stratégie commerciale de l'entreprise etc…
DIRECTEUR LABEL
Identifie et signe avec de nouveaux talents, développe les artistes en contrat avec
l'entreprise, développe les ventes du catalogue, garantit le respect des objectifs
budgétaires, élabore la stratégie artistique du label etc…
Annexe 4
EDITION PHONOGRAPHIQUE
Convention collective nationale du 30 juin 2008
ARTICLE 36 – Annexe I*
Agents de maîtrise
DEFINITIONS GENERALES (extraits)
NIVEAU IV
A partir d'instructions générales, l'agent se voit définir des objectifs qu'il a mission
d'atteindre par l'utilisation de moyens ou méthodes normalement connus dont le choix
et la combinaison exigent un apport personnel d'interprétation, de conception et
d'organisation.
Ses décisions peuvent avoir des conséquences sur le personnel placé sous ses ordres,
sur la nature, les moyens et les programmes mis en œuvre… sur les coûts etc…
Niveau d'études : Baccalauréat général ou professionnel.
NIVEAU V
Fonctions similaires au niveau IV mais avec, en outre l'animation et la coordination
de groupes.
De plus, le salarié dispose de connaissances approfondies et, est titulaire d'une
expertise particulière. Il peut intervenir dans le champ d'action de plusieurs filières
dans le secteur de l'édition phonographique.
Dans le cadre d'objectifs définis de façon très générale, il répond des résultats
d'ensemble de son secteur.
Niveau d'études : BAC+2 (BTS, DUT…).
* Seuil de l'extension : Niveau IV, sauf cas particuliers niveau III.
Annexe 5
EDITION PHONOGRAPHIQUE
Convention collective nationale du 30 juin 2008
ARTICLE 36 – Annexe I
Agents de maîtrise
EMPLOIS REPERES*
NIVEAU IV
ASSISTANT COMPTES CLES
Assistanat du/des responsables comptes clés spécialisés (grands comptes).
Gestion du suivi administratif des relations clients et notamment création de
documents d'information etc…
ASSISTANT MARKETING
Assistanat du directeur marketing ou des chefs de projet.
Gestion administrative du lancement des produits et notamment participation à
l'organisation d'évènements ponctuels ; suivi de fabrication de nouveaux
projets (invitations, pochettes, …) mise à jour des informations marketing
etc…
NIVEAU V
ATTACHE DE PRESSE JUNIOR
Assure l'exposition des produits auprès des différents médias, promeut le tissu
relationnel avec les médias etc…
GESTIONNAIRE REDEVANCES
Analyse des contrats en liaison avec le service juridique en vue de leur
intégration dans les systèmes d'information, codification du contenu des
contrats, vérification des décomptes de redevances etc…
* extraits des définitions
Annexe 6
EDITION PHONOGRAPHIQUE
Convention collective nationale du 30 juin 2008
Cas particuliers*
Hors régime ou Article 36 – annexe I
FILIERE EMPLOYES
NIVEAU III
DEFINITION GENERALE (extraits)
Les travaux effectués sont réalisés en application d'instructions générales définissant les
objectifs à atteindre.
Ils sont de nature et de mises en œuvre élaborées. Ils impliquent la recherche, l'analyse et
l'exploitation d'informations diversifiées d'origines variées.
L'employé doit faire preuve d'initiative en particulier sur le choix des moyens appropriés
et sur la combinaison des opérations à réaliser en fonction de ses priorités etc…
EMPLOIS REPERES
GESTIONNAIRE CLIENTELE/SERVICE APRES-VENTE
Missions
Traiter les difficultés rencontrées par le transporteur… Traiter les litiges transmis par
les clients d'un secteur donné (erreur de tirages, CD manquants…) etc…
TECHNICIEN DE MAINTENANCE
Veille au bon fonctionnement de l'ensemble des équipements liés à l'exploitation
logistique etc…
* Seuil de l'extension : en principe Niveau IV, sauf cas particuliers niveau III.
Rubrique 2
TRANSPORT AERIEN – PERSONNEL AU SOL
Annexes I et IV de la convention collective nationale du 22 mai 1959 modifiées
notamment par les avenants n° 55 du 18 novembre 1996 et n° 62 du 10 janvier 2001
N° IDCC : 0275
CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL
Numéros NAF 2008
51.10Z en partie
51.21Z en partie
- Transports aériens réguliers de personnes, marchandises et courrier de lignes régulières et
selon des horaires déterminés ;
- transports aériens non réguliers de personnes, marchandises et courrier tels que charters
(réguliers ou non), avions-taxis, location d'avions avec pilote, excursions aériennes.
52.23Z en partie
Services aéroportuaires pour les services d'assistance en escale suivants :
assistance administrative au sol et supervision, assistance passagers, assistance bagages,
assistance fret et poste, assistance opérations en piste, assistance nettoyage et service de
l'avion, assistance carburant et huile, assistance entretien en ligne de l'avion, assistance
opérations aériennes et administratives des équipages, assistance transport au sol, assistance
service commissariat ; exploitant d'aéroport ne relevant pas de l'article L. 251-2 du code de
l'aviation française.
PROCEDURE : Articles 4 ter et 36 – annexe I.
PERSONNELS VISES : Ensemble des salariés.
PRESENTATION DU TEXTE
Ces classements s'inscrivent dans une hiérarchie de type Parodi. Ils sont composées de 3
grilles d'emplois repères répartis par filières, visant les cadres, les techniciens – agents de
maîtrise et les ouvriers-employés.
2
DECISIONS PRISES
La commission administrative a donné son accord sur ces classifications dans les conditions
suivantes :
- Cadres – Article 4
Les salariés classés à partir du Groupe I – degré A – coefficient 300, seront obligatoirement
inscrits au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947
(cf. annexe 1).
- Assimilés cadres – Article 4 bis
Aucun classement n'est susceptible de relever de ce groupe de cotisants. Néanmoins, les
accords d'entreprises ayant pu être signés par le passé, en vue de compléter le texte initial
pour des fonctions intermédiaires d'assimilés cadres sont maintenus.
La possibilité de conclure des nouveaux accords dans le cadre de la délibération D20
demeure.
- Article 36 – annexe I
Comme dans toute classification de type Parodi, le seuil de l'extension est le coefficient 200,
sous réserve des emplois de la filière ouvriers ne pouvant donner accès au Régime
(cf. annexes 2 à 8).
DISPOSITIONS PRATIQUES
- Gestion des contrats complémentaires article 36
S'agissant d'une classification de type Parodi, aucune transposition de critère article 36 n'est à
effectuer pour les sociétés appliquant déjà ce système.
- Codification des contrats article 36 dans AURA
CONTRATS COMPLEMENTAIRES
ARTICLE 36
Numéro IDCC SEUILS
MINIMUM MAXIMUM
0275 coef 200
coef XXX
coef 299
coef 299
coef 299
coef 299
3
- Obligation d'information aux entreprises
Les institutions de retraite complémentaire doivent adresser un courrier à leurs adhérents pour
les aviser des décisions de la commission administrative sur la classification de branche
(cf. modèle ci-joint) en leur joignant la liste d'emplois extraite de la base Affilia mise à
disposition sur les sites www.agirc.fr et www.agirc-arrco.fr.
Les institutions ne remplissant pas cette obligation d'information pourraient voir leur
responsabilité engagée devant les tribunaux.
DATE D'EFFET : 1er
janvier 2010.
P.J. : 1 lettre-type
8 annexes
* Uniquement pour les sociétés ayant un contrat article 36 (1)
Il s'agit de la liste d'emplois établie sur AFFILIA. (2)
l'institution peut élaborer un "coupon-réponse" pour faciliter les réponses dans ce cas.
EXEMPLE
Monsieur le Directeur,
Nous vous informons que la commission administrative de l'AGIRC composée de manière
paritaire, a défini les participants au régime de retraite des cadres dans les classifications
figurant aux annexes I et IV de la convention collective nationale du transport aérien-
personnel au sol du 22 mai 1959, modifiées notamment par les avenants n° 55 du
18 novembre 1996 et n° 62 du 10 janvier 2001.
En liaison avec les représentants de la profession, il a été décidé qu'à compter du
1er
janvier 2010, les salariés "cadres" classés à partir du groupe I-degré A-coefficient 300
seront obligatoirement inscrits au Régime au titre de l'article 4 de la convention collective
nationale du 14 mars 1947.
* Votre entreprise ayant conclu un contrat article 36 défini par le coefficient (xxx), nous vous
rappelons que vous êtes tenu d'affilier à ce titre, tous vos salariés non cadres classés à partir
de ce coefficient.
Vous trouverez ci-joint, un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de
vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadres(1)
.
Vous pouvez consulter les sites Internet www.agirc.fr (en un clic – Participants Agirc –
Affilia) ou www.agirc-arrco.fr (Affiliation des salariés – Service : Participants Agirc : Affilia)
pour obtenir des informations complémentaires d'ordre général.
Enfin, dans l'hypothèse où votre société appliquerait une convention collective différente, il y
aurait lieu de nous indiquer l'intitulé de celle-ci, en nous précisant la date depuis laquelle il y
est fait référence de façon à nous permettre la mise à jour de votre dossier et l'envoi de la
documentation correspondante(2)
.
Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier,
nous vous prions d'agréer,………………………………………………………………….
EXEMPLE DE LETTRE ADAPTABLE À ADRESSER PAR LES INSTITUTIONS DE
RETRAITE DES CADRES À LEURS ADHERENTS DE LA PROFESSION
Annexe 1
TRANSPORT AERIEN – PERSONNEL AU SOL
Annexes I et IV de la convention collective nationale du 22 mai 1959 modifiées
notamment par les avenants n° 55 du 18 novembre 1996 et n° 62 du 10 janvier 2001
CADRES - ARTICLE 4
18.11.1996
10.01.2001
GROUPE I
Collaborateurs ayant acquis par des études ou par une longue expérience
personnelle une formation professionnelle, appuyée sur des connaissances
générales souvent reconnues par un diplôme qu'ils mettent en œuvre dans
l'accomplissement de leurs fonctions, sans assumer une responsabilité complète et
permanente qui revient en fait à leur chef.
Cette position comprend 2 degrés, A et B, qui permettent de tenir compte de
l'importance des fonctions, du degré de responsabilité, de la valeur personnelle de
l'intéressé.
- Degré A
- Degré B
300
360
GROUPE II
- Degré A
Cadres administratifs, techniques ou commerciaux placés sous les ordres d'un
cadre des positions plus élevées ou, dans les entreprises à structure simple, de
l'employeur, qui ont à coordonner ou à diriger les travaux des ouvriers, employés,
techniciens, agents d'encadrement ou collaborateurs des positions précédentes
placés sous leur autorité ou qui ont des possibilités équivalentes.
Ces cadres n'assument pas toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité
complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
420
- Degré B
Cadres répondant à la même définition que les cadres situés en II.A, dont
l'importance des fonctions, le degré de responsabilité et la valeur personnelle
peuvent les amener à prendre une responsabilité complète et permanente.
510
GROUPE III
- Degré A
Cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles des cadres de
la position ci-dessus, soit que leur situation hiérarchique leur donne
commandement sur un ou plusieurs d'entre eux, soit que leur situation exige une
valeur professionnelle élevée.
Ces cadres assument dans leurs fonctions des responsabilités complètes et
permanentes.
600
- Degré B
Il ne peut être donné de définition correspondant aux postes occupés par les cadres
classés dans ce groupe. L'existence de ces postes ne se justifie que par la valeur, la
nature des fonctions, l'importance de l'entreprise, la nécessité d'une coordination
entre plusieurs services.
Ces postes comportent de très larges initiatives et responsabilités.
750
Annexe 2
TRANSPORT AERIEN – PERSONNEL AU SOL
Annexes I et IV de la convention collective nationale du 22 mai 1959 modifiées
notamment par les avenants n° 55 du 18 novembre 1996 et n° 62 du 10 janvier 2001
ARTICLE 36 – Annexe I (extraits du texte)
18.11.1996
10.01.2001
FILIERE EXPLOITATION
3ème
NIVEAU QUALIFIE Employés - ouvriers
- AGENT DE PASSAGE 3 Est capable de résoudre les litiges liés aux opérations d'embarquement et de
débarquement etc…
200
- AGENT TRAFIC 2 Etablit les documents de trafic conformément à la réglementation, jouit
d'une large autonomie dans l'exercice de ses fonctions etc… 200
- REGULATEUR PN (Personnel Navigant).
Gère en temps réel la mise en œuvre du planning PN. 220
4ème
NIVEAU Techniciens et Agents de coordination
- TECHNICIEN DE TRAFIC Organise et supervise au sol toutes les opérations d'assistance pré-vol,
post-vol.
235
- TECHNICIEN D'OPERATIONS Assure la préparation opérationnelle des vols en liaison avec le PNT. 235
- TECHNICIEN DE FRET Traite et enregistre toutes expéditions présentant des particularités, effectue
les opérations de douane, résout les litiges. BAC+2 etc… 235
- TECHNICIEN DE COMMISSARIAT Coordonne et contrôle la mise à bord des prestations hôtelières et/ou est
responsable de l'armement sécurité. 235
- AGENT DE COORDINATION D'EXPLOITATION Anime et/ou assure la coordination des agents de coefficient hiérarchique
inférieur. Veille au respect des règles de sécurité. Contribue au
perfectionnement des agents qu'il anime.
235
Annexe 3
TRANSPORT AERIEN – PERSONNEL AU SOL
Annexes I et IV de la convention collective nationale du 22 mai 1959 modifiées
notamment par les avenants n° 55 du 18 novembre 1996 et n° 62 du 10 janvier 2001
ARTICLE 36 – Annexe I (extraits du texte)
18.11.1996
10.01.2001
FILIERE EXPLOITATION
5ème
NIVEAU Techniciens supérieurs et Agents d'encadrement
- TECHNICIEN SUPERIEUR D'OPERATIONS Conçoit les documents de vol et/ou analyse les paramètres de vol.
Participe à la régulation des vols.
260
- TECHNICIEN SUPERIEUR D'EXPLOITATION Technicien de trafic assurant la supervision au sol de l'ensemble des
relations avec les intervenants extérieurs et concourants. 260
- AGENT D'ENCADREMENT D'EXPLOITATION Encadre et anime des agents et techniciens de coefficient hiérarchique
inférieur. Peut assurer la formation d'équipes. 260
- AGENT D'ENCADREMENT SUPERIEUR D'EXPLOITATION 290
Annexe 4
TRANSPORT AERIEN – PERSONNEL AU SOL
Annexes I et IV de la convention collective nationale du 22 mai 1959 modifiées
notamment par les avenants n° 55 du 18 novembre 1996 et n° 62 du 10 janvier 2001
ARTICLE 36 – Annexe I (extraits du texte)
18.11.1996
10.01.2001
FILIERE COMMERCIALE
3ème
NIVEAU TRES QUALIFIE Employés - ouvriers
- AGENT DE COMPTOIR 2 Effectue toutes opérations relatives à la délivrance d'un titre de transport.
200
- AGENT DE CONTROLE RESERVATION Gère la modulation de l'offre en réservation. 220
4ème
NIVEAU Techniciens et Agents de coordination
235 - ATTACHE COMMERCIAL
Mène une action de vente auprès des personnes ou organismes
susceptibles d'utiliser les produits.
- AGENT DE COORDINATION COMMERCIAL Anime et/ou assure la coordination des agents de coefficient hiérarchique
inférieur. Veille au respect des règles de sécurité. Contribue au
perfectionnement technique des agents qu'il anime.
235
- TECHNICIEN COMMERCIAL Personnel expérimenté (réservation, contrôle, ventes) l'amenant outre la
résolution de problèmes complexes, à concevoir des procédures et leurs
moyens de mise en œuvre. (BAC+2).
235
5ème
NIVEAU Agents d'encadrement
260
- AGENT D'ENCADREMENT COMMERCIAL Encadre, anime des agents et techniciens de coefficient hiérarchique
inférieur. Participe à l'appréciation des personnels dont il assure
l'encadrement etc…
- AGENT D'ENCADREMENT SUPERIEUR 290
Annexe 5
TRANSPORT AERIEN – PERSONNEL AU SOL
Annexes I et IV de la convention collective nationale du 22 mai 1959 modifiées
notamment par les avenants n° 55 du 18 novembre 1996 et n° 62 du 10 janvier 2001
ARTICLE 36 – Annexe I (extraits du texte)
18.11.1996
10.01.2001
FILIERE ADMINISTRATIVE
3ème
NIVEAU TRES QUALIFIE Employés - Ouvriers
- SECRETAIRE 2
Peut assurer la coordination d'une ou plusieurs personnes attachées au
secrétariat etc...
200
4ème
NIVEAU Techniciens et Agents de coordination
235 - SECRETAIRE QUALIFIE
Assiste son supérieur hiérarchique dans toutes les tâches administratives
courantes et assure son secrétariat ou celui d'une unité etc…
- TECHNICIEN ADMINISTRATIF 1 Analyse un ensemble de données complexes et participe à l'élaboration de
procédures administratives etc… 235
- TECHNICIEN COMPTABLE 1
Effectue les opérations de contrôle comptable et de gestion.
Participe à l'élaboration des procédures comptables etc… 235
- AGENT DE COORDINATION ADMINISTRATIF Anime et/ou assure la coordination des agents de sa spécialité de coefficient
hiérarchique inférieur etc… 235
5ème
NIVEAU Techniciens et Agents d'encadrement
260 - TECHNICIEN ADMINISTRATIF 2 Opère la synthèse de données complexes et parfois contradictoires et
propose des solutions aux problèmes posés etc…
- TECHNICIEN COMPTABLE 2 A la responsabilité d'opérations d'analyse comptable et de gestion complexes
etc… 260
- AGENT D'ENCADREMENT ADMINISTRATIF Encadre et anime des agents et techniciens de coefficient hiérarchique
inférieur etc… 260
Annexe 6
TRANSPORT AERIEN – PERSONNEL AU SOL
Annexes I et IV de la convention collective nationale du 22 mai 1959 modifiées
notamment par les avenants n° 55 du 18 novembre 1996 et n° 62 du 10 janvier 2001
ARTICLE 36 – Annexe I et HORS REGIME (extraits du texte)
18.11.1996
10.01.2001
FILIERE MAINTENANCE
3ème
NIVEAU QUALIFIE Employés - Ouvriers
- MAINTENANCE 2 – MECANICIEN 2
Agent de la filière ouvriers.
215
hors régime
4ème
NIVEAU Techniciens et Agents de coordination
235 - TECHNICIEN 1 MAINTENANCE–AVIONIQUE-MECANIQUE
Est capable de prendre de façon courante des initiatives en s'appuyant sur la
documentation en vigueur. Niveau BAC+2 etc…
- TECHNICIEN 2 MAINTENANCE-AVIONIQUE-MECANIQUE Effectue de manière autonome des opérations d'entretien ou de révision ou
participe à leur définition ou leur contrôle etc…
245
- AGENT DE COORDINATION MAINTENANCE-AVIONIQUE- MECANIQUE Anime et/ou assure la coordination des agents de sa spécialité de coefficient
hiérarchique inférieur. 235
5ème
NIVEAU Techniciens supérieurs et Agents d'encadrement
260 - TECHNICIEN SUPERIEUR 1 MAINTENANCE-AVIONIQUE-MECANIQUE
Réalise des opérations techniques complexes, définit un programme
d'entretien, encadre des personnels des groupes précédents.
- TECHNICIEN SUPERIEUR 2 MAINTENANCE-AVIONIQUE-MECANIQUE Etudie, prépare et rédige les documents techniques relatifs à sa spécialité
etc…
295
- AGENT D'ENCADREMENT MAINTENANCE-AVIONIQUE-MECANIQUE Encadre et anime des agents et techniciens de coefficient hiérarchique
inférieur.
260
- AGENT D'ENCADREMENT SUPERIEUR
295
Annexe 7
TRANSPORT AERIEN – PERSONNEL AU SOL
Annexes I et IV de la convention collective nationale du 22 mai 1959 modifiées
notamment par les avenants n° 55 du 18 novembre 1996 et n° 62 du 10 janvier 2001
ARTICLE 36 – Annexe I et HORS REGIME (extraits du texte)
18.11.1996
10.01.2001
FILIERE INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS
3ème
NIVEAU TRES QUALIFIE Employés - Ouvriers
200 - PUPITREUR 2
Assure la conduite et dépanne sous la responsabilité du chef de salle etc…
- PROGRAMMEUR Participe aux dessins des organigrammes, écrit, documente et effectue les
essais de programmes etc… 210
4ème
NIVEAU Techniciens et Agents de coordination
235
- TECHNICIEN INFORMATIQUE Coordonne les opérations de fonctionnement d'un ensemble d'ordinateurs
etc…
- TECHNICIEN TELECOM 1 Installe et dépanne des équipements complets et complexes Telecom ou
Télématique etc… 235
- PROGRAMMEUR ANALYSTE Réalise l'analyse organique et écrit les programmes etc…
245
- AGENT DE COORDINATION INFORMATIQUE Anime et/ou assure la coordination des agents de sa spécialité de
coefficient hiérarchique inférieur etc… 235
- AGENT DE COORDINATION TELECOM Transmet l'information. Veille à la bonne application et au respect des
règles de sécurité etc… 235
5ème
NIVEAU Techniciens supérieurs et Agents d'encadrement
260
- TECHNICIEN TELECOM 2 Participe à la conception et à la réalisation des équipements télématiques ou
télécommunications etc…
- PROGRAMMEUR ANALYSTE 2 Assure la conduite de petits projets ou de sous-ensembles de projets etc…
270
- AGENT D'ENCADREMENT INFORMATIQUE Encadre et anime des agents et techniciens de coefficient hiérarchique
inférieur etc…
260
- AGENT D'ENCADREMENT TELECOM Encadre et anime des agents et techniciens de coefficient hiérarchique
inférieur etc…
260
- AGENT D'ENCADREMENT SUPERIEUR INFORMATIQUE
290
- AGENT D'ENCADREMENT SUPERIEUR TELECOM
290
Annexe 8
TRANSPORT AERIEN – PERSONNEL AU SOL
Annexes I et IV de la convention collective nationale du 22 mai 1959 modifiées
notamment par les avenants n° 55 du 18 novembre 1996 et n° 62 du 10 janvier 2001
ARTICLE 36 – Annexe I et HORS REGIME (extraits du texte)
18.11.1996
10.01.2001
FILIERE LOGISTIQUE ET DIVERS
3ème
NIVEAU TRES QUALIFIE Employés - ouvriers
215
hors régime - OUVRIER PROFESSIONNEL 3
- AGENT QUALIFIE
Maîtrise l'ensemble de son métier. Capable d'initiatives, il peut exercer
une coordination au niveau de l'exécution des tâches etc… 215
4ème
NIVEAU Techniciens et Agents de coordination
235 - TECHNICIEN 1
Peut être amené à coordonner des travaux etc…
- TECHNICIEN 2 Effectue de manière autonome toute opération liée à son métier. Participe
éventuellement à leur définition ou à leur contrôle etc… 245
- AGENT DE COORDINATION
Anime et/ou assure la coordination des agents de sa spécialité de
coefficient hiérarchique inférieur etc… 235
5ème
NIVEAU Techniciens supérieurs et Agents d'encadrement
260
- TECHNICIEN SUPERIEUR 1
Est apte à réaliser des opérations techniques complexes à définir des
gammes de travail etc…
- TECHNICIEN SUPERIEUR 2
Etudie, prépare et rédige les documents techniques relatifs à sa spécialité
etc… 295
- AGENT D'ENCADREMENT
Encadre et anime des agents et techniciens de coefficient hiérarchique
inférieur etc… 260
- AGENT D'ENCADREMENT SUPERIEUR
295
Rubrique 3
AGRICULTURE
ENTREPRISES DE SELECTION ET
DE REPRODUCTION ANIMALE
Convention collective nationale du 15 avril 2008 (JO du 20 décembre 2008)
N° IDCC : 7021
CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL :
Numéro NAF 2008 supposé : 01.62Z en partie
Numéro NAF 1993 : 01.4D en partie
Entreprises exerçant dans les espèces bovine et caprine une ou plusieurs activités suivantes :
- la reproduction par monte artificielle, notamment par insémination ou transplantation
embryonnaire, y compris la pratique de constats de gestation, à l'exclusion de
l'insémination par l'éleveur au sein de son troupeau ;
- la sélection au sens du paragraphe II de l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2006
relatif aux organismes de sélection des animaux d'élevage ;
- la production ou le stockage de la semence (centre de collecte ou centre de stockage) ;
- l'achat/vente de matériel de reproduction (semence, ovocytes et embryons) des
reproducteurs.
PROCEDURE : Article 4 ter.
Ces entreprises adhéraient avant le 1er
janvier 1997 au régime de la CCPMA.
PERSONNELS VISES : Ensemble des salariés, à l'exception des cadres dirigeants pour
lesquels certaines coopératives se réfèrent à l'accord national paritaire du 21 octobre 1975.
2
PRESENTATION DU TEXTE :
Les partenaires sociaux de la profession ont repris la structure des classifications précédentes
de 1989 avec une méthode de cotation des emplois à partir de critères classants relatifs à :
- l’exigence de l’emploi en termes de connaissances et d’aptitudes physiques,
- au contenu de l’emploi avec les relations humaines, la complexité du travail, la responsabilité,
- aux conditions de travail.
Dans une seconde partie, les représentants de la profession ont eux-mêmes défini ou redéfini
et coté, 36 emplois-repères, ce qu’ils avaient fait pour 28 emplois en 1989.
En fonction du nombre de points obtenus, ces emplois ont été classés dans une grille
comprenant 22 niveaux.
En pratique, les employeurs doivent décrire les fonctions occupées.
Si le poste recouvre exactement la définition d’un emploi-repère défini au plan national, il est
classé de la même façon.
Si le poste diffère, l’employeur doit procéder à sa cotation à partir des critères classants.
DECISIONS PRISES
La commission a donné son accord sur ces nouvelles classifications identiques aux
précédentes pour la partie des critères généraux de pesée, mais comportant des modifications
sur les emplois repères.
Cette instance a aussi accepté de retenir un seuil unique d'affiliation au Régime pour les
cadres (article 4) et les assimilés cadres (article 4 bis) sans distinguer ces deux groupes de
cotisants.
- Participants articles 4 et 4 bis
Il a été décidé que la limite des cotisants serait fixée au niveau 19.
Il est à noter que l'emploi de responsable informatique-programmeur application
(ex-niveau 20) a été redéfini et reclassé "technicien informatique" au niveau 18. A l'inverse,
l'emploi de chef de laboratoire accède au niveau 19 en raison de l'augmentation de ses
responsabilités.
Les anciennes fonctions de technicien en amélioration génétique (ex-niveau 19) ont été
redéployées sur deux emplois distincts de technicien en création génétique (niveau 19) et de
technicien en diffusion génétique (niveau 18).
3
DISPOSITIONS PRATIQUES
- Clause de sauvegarde
Cette disposition a été prévue pour les participants (articles 4 et 4 bis) reclassés sous le
niveau 19 lors de la mise en place de ces nouvelles classifications.
DEVOIR D'INFORMATION
Les entreprises de ce secteur seront informées sur les classements donnant obligatoirement
lieu à affiliation au régime de retraite des cadres par la CRCCA, seule institution concernée
(cf. exemple lettre-type).
DATE D'EFFET : le 1er
juillet 2010, date d'entrée en vigueur de ces classifications dans les
entreprises a été retenu.
P. J. : 1 lettre-type
3 annexes
(1)
envoi éventuel d'une liste des emplois. (2)
l'institution peut élaborer un "coupon-réponse" pour faciliter les réponses dans ce cas.
EXEMPLE
Monsieur le Directeur,
Nous vous informons qu'à la suite des nouvelles classifications prévues par la convention
collective nationale des entreprises de sélection et de reproduction animale du 15 avril 2008, la
commission administrative de l'AGIRC composée de manière paritaire, a défini les participants
au régime de retraite des cadres.
En liaison avec les représentants de la profession, il a été décidé qu'à compter du 1er
juillet 2010,
les salariés classés à partir du niveau 19 seront obligatoirement inscrits au Régime au titre des
articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Vous trouverez ci-joint, un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de
vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadres(1)
.
Les participants qui seraient reclassés sous le seuil retenu pour leur groupe de participants,
resteront affiliés au Régime tant qu'ils occupent les mêmes fonctions dans votre entreprise.
Vous pouvez consulter les sites Internet www.agirc.fr (en un clic – Participants Agirc – Affilia)
ou www.agirc-arrco.fr (Affiliation des salariés – Service : Participants Agirc : Affilia) pour
obtenir des informations complémentaires d'ordre général.
Enfin, dans l'hypothèse où votre société appliquerait une convention collective différente, il y
aurait lieu de nous indiquer l'intitulé de celle-ci, en nous précisant la date depuis laquelle il y est
fait référence de façon à nous permettre la mise à jour de votre dossier(2)
.
Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier,
nous vous prions d'agréer,…………………………………………………………………….
EXEMPLE DE LETTRE ADAPTABLE À ADRESSER PAR LES INSTITUTIONS DE
RETRAITE DES CADRES À LEURS ADHERENTS DE LA PROFESSION
Annexe 1
ENTREPRISES DE SELECTION
ET DE REPRODUCTION ANIMALE
Convention collective nationale du 15 avril 2008
ARTICLES 4 et 4 bis
Seuil retenu : Niveau 19
06.07.1989 15.04.2008
FILIERE ADMINISTRATIVE
ASSISTANT DE DIRECTION (689 points*)
Organise et exécute ou fait exécuter des tâches administratives
générales de l’entreprise. Assure la liaison entre la direction et les
services, entre la direction et ses interlocuteurs extérieurs etc…
(Emploi créé)
Niveau 21
FILIERE COMPTABILITE
COMPTABLE 2ème
degré (703 points*)
Contrôle, présente et justifie à la direction tous les documents de
comptabilité générale, analytique et de gestion (y compris
déclarations fiscales et sociales, trésorerie, élaboration des
comptes prévisionnels, suivi des créances, établissement des paies,
etc…).
Observations : Pour le service AGIRC : appellation non
appropriée – équivalent Chef comptable.
Pour information : Comptable reclassé : Comptable 1er
degré
Niveau 22
Niveau 17
(hors régime) Niveau 17
(hors régime)
FILIERE INFORMATIQUE
TECHNICIEN INFORMATIQUE (622 points*)
Assure le bon fonctionnement et contribue à l’optimisation de
l’outil informatique etc…
Se substitue en partie à l'emploi de "programmeur d’application-
responsable informatique".
Niveau 20
Niveau 18(1)
FILIERE TECHNICO-COMMERCIALE
ANIMATEUR TECHNICO-COMMERCIAL (657 points*)
Dans le cadre d’objectifs, participe à l’élaboration et met en œuvre
la politique commerciale afin d’optimiser les ventes.
Anime une équipe d’agents technico-commerciaux.
Niveau 20
A titre d'information : Agent technico-commercial
Niveau 15 (hors régime)
(1) Une clause de sauvegarde a été prévue.
* nombre de points donné à titre d'information.
Annexe 2
ENTREPRISES DE SELECTION
ET DE REPRODUCTION ANIMALE
Convention collective nationale du 15 avril 2008
ARTICLES 4 et 4 bis
Seuil retenu : Niveau 19
EMPLOIS SPECIFIQUES
06.07.1989 15.04.2008
FILIERE TAURELLERIE
CHEF DE TAURELLERIE (663 points*)
Selon les directives générales, assure la bonne marche de la
taurellerie, organise et gère le travail, gère les stocks
d'aliments, responsable de l'état général des animaux etc…
Par rapport à la définition précédente : de plus, met en
œuvre les conditions optimales de production de semence,
veille au respect de l'identification des reproducteurs et à la
tenue et à la conservation des registres obligatoires.
Niveau 19
Niveau 20
FILIERE LABORATOIRE
CHEF DE LABORATOIRE (628 points*)
Assure la production d'une semence de qualité dans les
meilleures conditions techniques et réglementaires possibles
selon les directives d'un supérieur hiérarchique…
Niveau 18
(hors régime) Niveau 19
* nombre de points donné à titre d'information.
Annexe 3
ENTREPRISES DE SELECTION
ET DE REPRODUCTION ANIMALE
Convention collective nationale du 15 avril 2008
ARTICLES 4 et 4 bis
Seuil : Niveau 19
EMPLOIS SPECIFIQUES (suite)
06.07.1989 15.04.2008
FILIERE ZOOTECHNIE
Technicien amélioration génétique divisé en deux emplois repères
distincts :
Niveau 19
1° - TECHNICIEN CREATION GENETIQUE (639 points*)
Concourt à la réalisation des programmes de sélection d'un centre
avec participation aux orientations du schéma de sélection et à
l'application des moyens, participation à la promotion des produits
issus des programmes, etc…
Niveau 19
2° - TECHNICIEN DIFFUSION GENETIQUE (619 points*)
Anime la diffusion du progrès génétique et en optimise son
utilisation.
Pour information : Il intervient en aval du processus de création,
conseille les éleveurs.
Niveau 18(1)
FILIERES INSEMINATION ET
TRANSPLANTATION EMBRYONNAIRE
Inséminateur responsable de groupe reclassé Niveau 19
- TECHNICIEN D'INSEMINATION COORDINATEUR (680 points*)
Par rapport aux fonctions précédentes, a un rôle de promotion et de
diffusion des services et des produits, conduit des actions techniques
et commerciales etc…
Niveau 21
Emploi créé
TECHNICIEN TRANSPLANTATION EMBRYONNAIRE (634 points*)
Assure la production et la mise en place d'embryons dans les
conditions réglementaires et techniques en vigueur sous contrôle d'un
responsable agent de développement des techniques de reproduction.
-
Niveau 19
(1) Une clause de sauvegarde a été prévue.
* nombre de points donné à titre d'information.
Rubrique 4
ENTREPRISES DES SERVICES D'EAU
ET D'ASSAINISSEMENT
Avenant n° 7 du 26 mars 2008 à la
convention collective nationale du 12 avril 2000
N° IDCC : 2147
CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL
Numéros NAF 1993
41.0Z en partie Captage, traitement et distribution d'eau, (cf 36.00Z)
soit les entreprises ou établissements effectuant à titre principal, dans le
cadre d'un contrat d'exploitation (délégation ou marché), tout ou partie
des opérations de captage, de production, de traitement et de
distribution de l'eau potable, industrielle et pour l'irrigation ainsi que la
gestion, l'exploitation et l'entretien des ouvrages et installations
nécessaires à ces activités, et à titre accessoire leur conception, leur
réalisation et leur renouvellement.
90.0A en partie Assainissement, (cf 37.00Z)
soit les entreprises ou établissements effectuant à titre principal, dans le
cadre d'un contrat d'exploitation (délégation ou marché), tout ou partie
des opérations de collecte, d'évacuation et d'épuration des eaux usées et
pluviales ainsi que la gestion, l'exploitation et l'entretien des ouvrages et
installations nécessaires aux activités d'assainissement collectif et
individuel, et à titre accessoire leur conception, leur réalisation et leur
renouvellement.
Numéros NAF 2008 supposés
36.00Z en partie
37.00Z en partie
2
PROCEDURE : Acceptation pour ordre.
L'avenant n° 7 du 26 mars 2008, a créé une annexe 3 à l'article 3 (classification des emplois)
de la convention collective nationale du 12 avril 2000 qui définit le système organisationnel
des métiers de l'eau. La Fédération professionnelle des entreprises de l'eau – FP2E a informé
les services de l'AGIRC que "les précisions apportées par cette annexe consistent
essentiellement à permettre une meilleure cartographie des emplois au sein des entreprises de
la branche, dorénavant référencés par emplois-repères au sein de filières et de sous-filières
d'activités, sans incidence sur les limites des groupes de classification, tels qu'ils avaient été
mis en place initialement par la convention collective nationale du 12 avril 2000."
En conséquence, il est procédé à une acceptation pour ordre de ce texte.
Pour mémoire, les limites des différents groupes de cotisants sont :
- Article 4 : Groupe VI
- Article 4 bis : Groupe VI – Techniciens-agents de maîtrise
- Article 36-annexe I : Groupe IV
Pour des raisons pratiques, les dispositions introduites par l'annexe 3 ne sont pas reprises dans
cette rubrique. En tant que de besoin, les institutions de retraite complémentaire peuvent en
obtenir une copie auprès du "Service classifications".
Rubrique 5
Complément à la circulaire AGIRC 2009-6 DRE du 23 décembre 2009 – Rubrique 1
ENTREPRISES DE COMMISSION DE COURTAGE ET DE COMMERCE
INTRACOMMUNAUTAIRE ET D'IMPORTATION EXPORTATION DE
FRANCE METROPOLITAINE
Accord du 2 mars 2009 conclu dans le cadre de la
convention collective nationale du 18 décembre 1952
DISPOSITIONS PRATIQUES
- Transpositions des critères article 36
Dans la circulaire précitée, a été prévue la transposition directement effectuée par les
institutions, des coefficients figurant dans le texte antérieur, à savoir les coefficients 200, 215,
225, 260 et 290.
Or, certaines entreprises avaient des contrats définis différemment. Pour permettre
l'actualisation de ceux-ci, vous trouverez en annexe un questionnaire qu'il y a lieu d'adresser
aux sociétés concernées.
Une fois complété, ce questionnaire sera adressé au service Classifications de l'AGIRC qui
procédera à la transposition du précédent critère selon la règle des moindres transferts de
personnels entre les régimes de retraites des salariés cadres et non cadres, ainsi que dans le
respect de l'étendue du contrat d'origine.
P.J. : 1 questionnaire
OBJET : ENTREPRISES DE COMMISSION DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE ET D'IMPORTATION EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE Accord du 2 mars 2009 conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 18 décembre 1952
(1) possibilité de choisir le 1
er juillet 2009 ou le 1
er octobre 2010 ou le 1
er janvier 2011.
Dans ce cas, remplacer le 31 décembre 2009 par le 30 juin 2009 ou le 30 septembre 2010 ou le 31 décembre 2010.
Nombre total de cotisants au
31 décembre 2009(1)
Q U E S T I O N N A I R E
(A compléter et à retourner en deux exemplaires à l'institution d'adhésion)
A REMPLIR PAR L'INSTITUTION : Réf. Agirc 2010- DRE
RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE :………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
NUMERO SIREN/SIRET :……………………………………….. N° ADH..………………………...
CRITERE ARTICLE 36 à modifier …………………………………………………………………....
Répartition des agents relevant de la catégorie ARTICLE 36 au 31 décembre 2009(1)
, du fait
que leur classement à cette date répondait à la définition de l'extension ; reclassement des
intéressés au 1er janvier 2010(1)
, dans les niveaux de la nouvelle classification.
Répartition de tous les employés, techniciens, agents de maîtrise qui n’étaient pas affiliés
au régime de retraite des cadres au 31 décembre 2009(1)
du fait que leur classement à
cette date ne répondait pas à la définition de la catégorie ARTICLE 36; combien parmi
ceux-ci ont-ils été reclassés au 1er janvier 2010(1)
, dans les niveaux mentionnés ci-après :
Niveau E7 Niveau E8 Niveau M9
Niveau M10 Niveau M11
Eventuellement, Niveau souhaité par l’entreprise.
Date : Cachet : Signature et qualité du signataire :
Niveau M11
Niveau M10
Niveau M9
Niveau E8
Niveau E7
Autres (à préciser) …………
IMPORTANT
A l'exception du point facultatif, toutes les rubriques ci-dessous doivent être renseignées
par l'employeur. En l'absence d'effectif dans un classement indiquer : "0".