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commission du codex alimentarius ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ BUREAU CONJOINT: Via delle Terme di Caracalla 00100 ROME: Tél. 5797 Câbles Foodagri ALINORM 79/22 Annexes III - X PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES COMMISSIO DU CODEX ALIMENTARIUS Treizième session, Rome, 3-14 décembre 1979 RAPPORT DE LA TREIZIEME SESSION DU COMITE DU =ex SUR L'ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES Ottawa (Canada), 16-20 juillet 1979 RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES LIGNES DIRECTRICES GENERALES RELATIVES AUX ALLEGATIONS AINSI QUE SUR LA NORME GENERALE POUR LES MENTIONS D'ETIQUETAGE ET LES ALLEGATIONS CONCERNANT LES ALIMENTS DIETETIQUES OU DE REGIME PREEMBALLES PROJET DE LIGNES DIRECTRICES POUR L'ETIQUETAGE DES RECIPIENTS DES DENREES ALIMENTAIRES NON DESTINES A LA VENTE AU DETAIL RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PROJET DE LIGNES DIREC- TRICES POUR L'ETIQUETAGE DES EMBALLAGES DES DENREES ALtMENTAIRES EN GRANDE QUANTITE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ETIQUETAGE DANS LE PROJET DE NORME GENERALE POUR LES ALIMENTS IRRADIES PROJET DE LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT L'ETIQUETAGE NUTRITION- NEL ANNEXE 1 AU DOCUMENT CX/FL 79/5 "ETIQUETAGE NUTRITIONNEL" CONTENANT LE PROJET DE LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT L'ETIQUETAGE NUTRITIONNEL NOMS DE CATEGORIE APPLIQUES AUX ADDITIFS ALIMENTAIRES HARMONISATION LIGUISTIQUE DE DETAILS NON TECHNIQUES Annexe III Annexe rir Annexe V Annexe VI Annexe VII Annexe VIII Annexe IX Annexe X 025 3 3/1*

commission du codex alimentarius - fao.org · HARMONISATION LIGUISTIQUE DE DETAILS NON TECHNIQUES Annexe III Annexe rir Annexe V Annexe VI Annexe VII Annexe VIII Annexe IX Annexe

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commission du codex alimentarius ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

BUREAU CONJOINT: Via delle Terme di Caracalla 00100 ROME: Tél. 5797 Câbles Foodagri

ALINORM 79/22 Annexes III - X

PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES COMMISSIO DU CODEX ALIMENTARIUS

Treizième session, Rome, 3-14 décembre 1979 RAPPORT DE LA TREIZIEME SESSION DU COMITE DU =ex

SUR L'ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES Ottawa (Canada), 16-20 juillet 1979

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES LIGNES DIRECTRICES GENERALES RELATIVES AUX ALLEGATIONS AINSI QUE SUR LA NORME GENERALE POUR LES MENTIONS D'ETIQUETAGE ET LES ALLEGATIONS CONCERNANT LES ALIMENTS DIETETIQUES OU DE REGIME PREEMBALLES PROJET DE LIGNES DIRECTRICES POUR L'ETIQUETAGE DES RECIPIENTS DES DENREES ALIMENTAIRES NON DESTINES A LA VENTE AU DETAIL RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PROJET DE LIGNES DIREC-TRICES POUR L'ETIQUETAGE DES EMBALLAGES DES DENREES ALtMENTAIRES EN GRANDE QUANTITE

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ETIQUETAGE DANS LE PROJET DE NORME GENERALE POUR LES ALIMENTS IRRADIES

PROJET DE LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT L'ETIQUETAGE NUTRITION-NEL ANNEXE 1 AU DOCUMENT CX/FL 79/5 "ETIQUETAGE NUTRITIONNEL" CONTENANT LE PROJET DE LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT L'ETIQUETAGE NUTRITIONNEL

NOMS DE CATEGORIE APPLIQUES AUX ADDITIFS ALIMENTAIRES HARMONISATION LIGUISTIQUE DE DETAILS NON TECHNIQUES

Annexe III

Annexe rir

Annexe V

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe IX Annexe X

025 33/1*

- 1 ALINORM 79/2 ANNEXE III

Ra ort du Grouse de travail sur les li nes directrices énérales relatives aux allé-a ions ainsi • e sur la norme n a e •our es men ions i. ue a e e es a a- ons concernant les a imen s • i iques ou • e r gime pr em a s

Ont participé au Groupe de travail les membres des délégations des pays suivants: Australie, Canada, République fédérale d'Allemagne, Finlande, Norvége, Suède, Suisse, Etats-Unis, ainsi que des observateurs de l'ISDI et du Secrétariat de la CEE. Monsieur C.B. Hudson (Australie) a assuré la présidence du Groupe de travail.

Le Groupe de travail était saisi des documents suivants:

ALINORM 78/22, Annexe III, contenant les lignes directrices susmentionnées et les observations A leur sujet (document CX/FL 79/3) ALINORM 79/26, Addo (CX/FSDU 80/3) et paragraphes 71 a 94 du document ALINORM 79/26.

La Commission du Codex Alimentarius avait chargé le Groupe de travail d'examiner la section 1.1 ainsi que les sections 2.3 et 4.2 des lignes directrices générales relatives aux allégations (ALINORM 78/22, Annexe III) (voir paragraphe 189 du document ALINORM 78/41); il devait en outre, a la demande de la treizième session du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires, étudier le projet de norme générale pour les mentions d'étiquetage et les allégations concernant les aliments diététiques ou de régime préemballés (ALINORM 79/26, Add.1), sur la base des lignes directrices générales relatives aux allégations (voir paragraphe 112 du présent rapport).

Examen de la Section 1.1 - Lignes directrices générales relatives aux allégations

Le Groupe de travail est convenu que les lignes directrices devraient s'appliquer A tous les aliments, et non seulement aux aliments préemballés comme cela avait été prévu A l'origine.

La Section 1.1 est remaniée comme suit:

Section 1 Objet Les lignes directrices ont pour objet de fournir des exemples d'allégations auxquels les principes suivants s'appliquent:

L'étiquette apposée sur tous produits alimentaires ne devra pas décrire ou présenter le produit de façon fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée au sujet de leur caractère, A tous égards.

'En ce qui concerne les denrées préémballées, les présentes lignes directrices dévelop-pent les dispositions de la section 2.1 (Principes généraux) de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.

La Section 2.3 est remaniée comme suit:

Section 2.3 Les allégations relatives a la valeur d'un produit donné pour prévenir, soulager,

traiter ou guérir une maladie, un trouble ou un état physiologique particulier, sont interdites, sauf dans les cas suivants:

lorsqu'elles satisfont aux dispositions des normes Codex ou des lignes direc-trices pour les produits qui relèvent de la compétence du Comité sur les aliments diététiques ou de régime, et sont conformes aux principes énoncés dans les présentes lignes directrices. ou, en l'absence d'une norme ou d'une ligne directrice du Codex applicable, lorsqu'elles sont autorisées en vertu des lois du pays où l'aliment est distribué.

Observations L'exvression "état physiologique" A été remplacée par "état physiologique particulier" afin d'exclure des dispositions de la ligne directrice les états physiologiques normaux tels que la faim et la soif.

Le Groupe de travail reconnait la nécessité d'exercer un controle sur les allégations. En l'absence de normes Codex intéressant toutes les catégories d'aliments diététiques ou de régime, on reconnalt que les autorités nationales devraient se charger de contrôler les allégations.

-2-

L'alinéa 4.2 a été supprimé a la suite du remaniement de l'alinéa 2.3 et de l'examen du projet de norme générale pour les mentions d'étiquetage et les allégations concernant les aliments diététiques ou de régime préemballés.

Projet de norme générale pour les mentions d'étiquetage et les allégations concernant les aliments diététiques ou de régime préeniballés Le Groupe de travail a examiné les sections 2 et 6 et a formulé les observations suivantes: Section 2 - Définitions 1.1 La suppression des alinéas 2.2 - 2.9 est recommandée car les termes sont

définis dans la Norme générale sur l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.

Si le Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime désire conserver ces alinéas, il faudrait faire en sorte que la définition des allégations soit conforme è*celle des lignes directrices générales relatives aux allégations. Alinéa 6.1 Allégations 6.1.1 Toutes les allégations relatives aux aliments visés par la présente norme doivent être conformes aux lignes directrices générales relatives aux allégations élaborées par la Commission du Codex Alimentarius.

• Observation: Le texte a été remanié pour préciser que les allégations devraient être conformes aux lignes directrices et qu'une recommandation a cet effet ne suffit pas.. 6.1.2 Si une allégation indique qu'un aliment est destiné A un usage diététique, cet aliment doit être conforme A toutes les dispositions de la présente norme, A moins qu'une norme Codex spécifique concernant les aliments diététiques ou de régime n'en dispose autrement. Observation: Dans la version anglaise, on a remplacé "the Standard" par "this standard" pour préciser le sens de la phrase. 6.1.3 Un aliment n'ayant fait l'objet d'aucun traitement particulier conformément A l'alinéa 2.1 mais pouvant convenir A un régime alimentaire donné en raison de sa composition naturelle, ne doit pas être désigné comme aliment "diététique" ou de "régime"; il peut toutefois porter sur l'étiquette une indication du genre "cet aliment est X de par sa nature" (X désignant la caractéristique essentielle) A condition qu'une telle déclarer6n ne risque pas d'induire le consommateur en erreur.

Il est recommandé de remplacer "naturellement" par "de par sa nature" car cette dernière expression exprime mieux l'idée que l'on veut rendre. 6.1.4 Le Groupe de travail s'est déclaré préoccupé par le caractère trop restric-tif de cet alinéa et il propose d'envisager la possibilité d'en recommander la suppression. Il convient toutefois qu'il appartient au Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime de prendre une décision a ce sujet. Si l'alinéa doit être conservé, il est recommandé de conserver également le texte entre crochets, faute de quoi la disposition constituerait une restriction totale pour les alléga- tions visées.

3 ALINORM 79/22 ANNEXE IV

PRO ET DE LIGNES DIRECTRICES POUR L'ETI UETAGE o A

ga DESTIM A LA VENTE AU DETAIL

1. Objet

Les lignes directrices pour l'étiquetage des récipients des denrées alimentaires non destinés A la vente au détail ont pour objet de donner des avis sur l'étiquetage de tous les emballages des denrées alimentaires qui ne sont pas visés par les disposi-tions de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CAC/RS 1-1969) ou de toute autre. norme générale d'étiquetage pour des denrées alimen-taires préemballées spécifiées adoptée par la Commission du Codex Alimentarius. Ces avis devraient selon le cas comprendre, par exemple, des renseignements:

sur les instructions relatives A l'entreposage et A la manutention sur l'identité du produit à l'intention des autorités chargées du contr8le A l'usage des traiteurs et pour le traitement ultérieur.

2. Champ d'application

2.1 Les présentes directives visent l'étiquetage des récipients qui ne sont pas destinés directement A la vente au détail; ceux-ci sont définis A la Section 3 et seront dénommés ci-après: "récipients non destinés a la vente au détail". 2.1.1 Les récipients non destinés A la vente au détail peuvent contenir des produits alimentaires destinés A l'utilisation par des collectivités, A la vente libre en por-tions au consommateur, au reconditionnement en récipients destinés au consommateur et/ou A la transformation industrielle et a l'utilisation comme matières premières dans les distributeurs automatiques.

3. Définitions Aux fins des présentes directives:

*"étiquette" comprend toute fiche, marque, image ou autre matière descriptive écrite, imprimée, poncée, apposée, gravée ou appliquée sur l'emballage d'une denrée alimentaire ou jointe A celui-ci; *t'étiquetage" comprend l'étiquetage et toute matière écrite ou imprimée ayant trait A la denrée alimentaire ou l'accompagnant; "récipient" signifie tout type d'emballage d'une denrée alimentaire destinée A être vendue séparément, qui recouvre celle-ci entièrement ou partiellement; ce terme comprend les feuilles d'emballage;

*"préemballé" signifie emballé ou préparé d'avance pour la vente au détail dans un emballage; "emballé" signifie renfermé ou préparé d'avance pour l'utilisation A laquelle il est cliin—r_ndans un emballage; *"ingrédient" signifie toute substance, y compris les additifs alimentaires, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et présente dans le produit définitif; *l'expression "récipients non destinés a la vente au détail" comprend:

- les récipients A contact direct dans lesquels la denrée ou la substance alimen-taire est transportée ou entreposée principalement A des fins d'utilisation pour des collectivités ou de reconditionnement en emballages destinés au consommateur;

les récipients A contact direct, dans lesquels la denrée ou la substance alimen-taire est transportée principalement A des fins de transformation industrielle ultérieure; les récipients A contact indirect pour un certain volume de denrées alimentaires préemballées; et les récipients de fret de fabrication durable, pouvant être réutilisés et servant A la manutention et au transport d'importantes livraisons sans rechargement inter-médiaire.

* même libellé que dans la Norme générale internationale recommandée pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CAC/RS 1-1969).

4

Principes généraux

L'étiquette apposée sur les récipients contenant des denrées alimentaires non vendus au détail devrait être conforme aux principes généraux ci-après:

4.1 Les.denrées contenues dams des récipients non vendus au détail ne devraient pas être décrites ou présentées par l'étiquette ou l'étiquetage de façon fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée au sujet de leur caractère, A tous égards.

4.2 Les denrées contenues dans des récipients non vendus au détail ne devraient pas être décrites ou présentées par l'étiquette ou l'étiquetage A l'aide de mots, images ou autre matière descriptive établissant un rapprochement implicite ou explicite avec tout autre produit avec lequel elles pourraient être cOnfondues ou laissant entendre A l'acheteur qu'elles ont un lien quelconque avec cet autre produit.,

Mentions d'étiquetage pour les récipients non destinés A la vente au détail

Les mentions suivantes devraient figurer sur l'étiquette des récipients non des-tinés A la vente au détail:

5.1 Nom de la denrée alimentaire

5.1.1 Le nom devrait indiquer la nature véritable de la denrée alimentaire et, en principe, il devrait s'agir d'une appellation non pas générique mais spécifique.

5.1.1.1 S'il existe une appellation courante ou ùsuelle, celle-ci devrait être utilisée.

5.1.1.2 s'il n'existe aucune appellation usuelle, on devrait employer un nom descrip-tif approprié.

5.1.1.3 Un nom "inventé" ou "fantaisie" peut toutefois être utilisé a condition qu'il ne risque pas d'induire l'acheteur en erreur et qu'il soit accompagné d'une description appropriée.

5.1.1.4 Des renseignements spécifiques sur la transformation ou le traitement peuvent être donnés dans des termes descriptifs appropriés, a proximité immédiate du nom de la denrée alimentaire.

5.2 Liste des ingrédients

5.2.1 L'étiquette devrait comprendre la liste complète des ingrédients énumérés par ordre décroissant selon leur proportion en poids, sauf s'il s'agit d'aliments déshydra-tés destinés A être reconstitués par addition d'eau ou de lait, auquel cas les ingré-dients peuvent être énumérés selon leur proportion dans le produit reconstitué, A condition que figure en tête de la liste une déclaration du type "ingrédients après reconstitution conformément au mode d'emploi".

5.2.2 Lorsqu'un ingrédient est composé de plus d'un constituant, le nom de ces derniers devrait figurer dans la liste des ingrédients.

5.2.3 Les ingrédients devraient être désignés dans la liste par un nom spécifique; cependant, des noms de catégorie peuvent être utilisés conformément A la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CAC/RS 1-1969).

5.2.4 Dans le cas des récipients non destinés a la vente au détail contenant une certaine quantité de denrées alimentaires emballées dont l'étiquette comprend déjà une liste des ingrédients, les dispositions des alinéas 5.2.1 a 5.2.3 sont facultati-ves.

5.3 Contenu net

5.3.1 Le contenu net devrait être déclaré d'après le système métrique (unités du "Système international") ou le système avoirdupois, ou d'après les deux systèmes, selon les règlements du pays où les denrées sont vendues. Cette mention devrait comporter les indications suivantes:

mesures de volume pour les aliments liquides; mesures de poids pour les aliments solides; toutefois, pour les produits ordinairement vendus a la pièce, le nombre peut être mentionné; poids ou volume pour les denrées pâteuses ou visqueuses.

Ii

-5-

5.3.2 Dans le cas des récipients non destinés a la vente au détail qui renferment une certaine quantité de denrées alimentaires emballées, une déclaration de la quantité nette (par exemple 20 paquets de 2 kg net) peut remplacer la déclaration du contenu net.

5.4 Nom et adresse Le nom et l'adresse du fabricant, de l'emballeur, du distributeur, de l'impor-

tateur, de l'exportateur ou du vendeur de la denrée alimentaire devraient être déclarés.

545 • Pays d'origine Le pays d'origine de la denrée alimentaire devrait être mentionné si son

omission est susceptible d'induire en erreur ou de tromper l'acheteur.

5.6 Dispositions supplémentaires ou différentes Dans le cas où une norme Codex a été établie pour la denrée alimentaire, les

déclarations requises aux sections 5.2 a 5.5, a l'exception des alinéas 5.2.4 et 5.3.3, devraient être conformes aux dispositions pertinentes de ladite norme.

5.7 Instructions d'entreposage et de manutention Lorsque des conditions précises doivent être observées pour l'entreposage et/ou

la manutention des récipients non destinés a la vente au détail pour conserver la qualité de la denrée alimentaire, des instructions appropriées relatives A l'entrepo-sage et/ou a la manutention devraient figurer sur l'étiquette. 5.8 Rensei nts relatifs A la rotation des stocks et a la durabilité

. Tous les récipients non destinés a la vente au détail devraient être accompa-gnés de renseignements facilement compréhensibles permettant la rotation correcte des stocks. Le récipient & contact indirect d'une quantité d'aliments préemballés devrait porter le même datage et contenir les mêmes instructions d'entreposage que l'aliment préemballé.

5.9 Exemptions Lorsque les denrées alimentaires contenues dans des récipients non destinés

a la vente au détail servent uniquement a des fins de transformation ultérieure et dans le cas des emballages de fret également, les informations exigées aux alinéas 5.2 a 5.6 peuvent être remplacées par une marque d'identification et être fournies uniquement dans les documents d'accompagnement, sous réserve que cette marque soit clairement identifiable a l'aide des documents d'accompagnement. 6. Présentation des mentions

Les mentions devraient être présentées comme suit:

6.1 Généralités

6.1.1 Les mentions indiquées sur l'étiquette et/ou le document d'accompagnement devraient être claires, bien en évidence et faciles A lire dans des conditions normales d'achat et d'utilisation.

6.1.2 Les mentions indiquées à l'alinéa 6.1.1 ne devraient pas être marquées par des dessins ou par tout autre texte écrit ou représentation graphique et elles devraient se détacher sur le fond.

6.1.3 La langue dans laquelle les mentions indiquées A l'alinéa 6.1.1 sont rédigées devrait être acceptable dans le pays e la denrée alimentaire sera vendue. Si la langue dans laquelle est rédigée l'étiquette originale n'est pas acceptable, on peut sans changer l'étiquette, apposer une étiquette supplémentaire indiquant les mentions obligatoires dams une langue acceptable.

ALINORM 79/22 ANNEXE V - 6 -

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PRO ET DE LIGNES DIRECTRICES POUR QUANTITE a : v • 44 1 ',

Composition du Groupe de travail:

Canada, Danemark, France, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suède, Suisse, Royaume-Uni et Etats-Unis.

MM. L. Erwin (Australie) et P. Maydom ont été nommés respectivement Président et rapporteur par le Groupe de travail.

• La majorité des membres du Groupe de travail est convenu qu'il serait préférable au stade actuel d'élaborer des lignes directrices plutôt qu'une normeet que la version 2 du Projet de lignes directrices, présentée dans le document CX/FL 79/4, devrait servir de base aux discussions.

Le Groupe de travail accepte les modifications présentées A l'Annexe I du présent rapport 1/. Il décide en outre de soumettre les questions suivantes à l'attention du ComitE:

Dans le cadre de la révision de la Norme générale internationale recommandée pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, il faudrait tenir .compte de l'étiquetage des récipients des denrées alimentaires reçues par les détaillants et destinées à. être revendues en plus petites quantités, étant donné que ce type de vente semble plus approprié A cette norme. Certains membres du Groupe ont proposé 5ue les déclarations relatives au contenu net se limitent au système métrique.

La mention du poids brut a été proposée, mais le Groupé de travail s'est intérrogé sur l'opportunité de cette mesure.

Le Groupe de travail est Convenu que le Comité devrait examiner l'inclusion, en annexe au projet de lignes directrices, de tableaux semblables A ceux de la version 1 (CX/FL 79/4, Annexe I, section 3) qui pourraient fournir le détail des dispositions relatives a l'étiquetage pour chaque catégorie de récipients non destinés A la vente au détail.

Certains membres du Groupe de travail ont estimé que le pays d'origine devrait toujours être déclaré. Toutefois, la majorité d'entre eux a opté pour l'inclusion de la clause "si son omission est susceptible d'induire en erreur ou de tromper l'acheteur".

1/ Cette Annexe est identique A l'Annexe IV du présent rapport.

— 7 — ALINORM 79/22 ANNEXE VI

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ET sporimeibii 671 big agi IRRADIES Vi

I • N

Membres du Groupe de travail

1. M. A. Feberwee Dr R. Weik Mme Gloria Cox Mme W. Williams M. B.L. Smith M. I. Campbell

Pays-Bas (Président) Etats-Unis Etats-Unis

- Australie Secrétariat canadien Secrétariat canadien

2. Le Groupe de travail était saisi des documents suivants: ALINORM 79/12 - (Annexe X) et paragraphes 143 et 144 du rapport.

- OX/FL 79/IF - Rapport de M. Van Kooij sur la confirmation des dispositions relatives a l'étiquetage dans le projet de norme générale pour les aliments irradiés.

Acceptation internationale des aliments irradiés - Aspects juridiques, plus précisément Article 20 du règlement-type intéressant la certification de l'irradiation des produits destinés au commerce international. et une proposition du Royaume-Uni visant la révision du paragraphe 5, Annexe X, ALINORM 79/12.

Observations générales sur la documentation disponible

L'auteur du document OX/FL 79/IF se limite a des considérations sur la surveil- lance des aliments irradiés et sur les renseignements destinés au commerce.. Cependant, le Groupe de travail reconnaît la nécessité de fournir au consommateur des informations sur les aliments traités par irradiation.

Dans l'Annexe 2 du document CX/FL 79/IF, M. Van Kooij a présenté un tableau, fondé sur l'Article 20, du "Règlement-type pour le contrôle et le commerce des aliments irradiés".

Le Groupe de travail ne peut pas accepter la déclaration selon laquelle le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires est l'organisme responsable ou compétent pour établir un système de códification internationale pour les installa-tions d'irradiation.

Le Groupe de travail a noté qu'au point 7, page 68, du document intitulé "Acceptation internationale des aliments irradiés", il est recommandé que des systèmes de codification nationale et internationale soient établis pour les installations d'irradiation. Il demande au Secrétariat du Codex de donner une confirmation à cet égard.

Le Groupe de travail a constaté que les produits approuvés jusqu'ici A des fins d'irradiation ne sont pas visés par des normes Codex et qu'en général, ils ne sont pas vendus comme produits préemballés.

Le Groupe de travail conclut qu'il existe deux facteurs distincts. Premièrement, les renseignements destinés auxconsommateurs devraient figurer sur l'étiquette ou être fournis au point d'achat. Deuxièmement, tout envoi d'aliments irradiés doit être accom-pagné d'une documentation i l'intention du commerce et des autorités chargées de la réglementation.

Le Groupe de travail estime que le seul renseignement qu'il est nécessaire de transmettre au consommateur, c'est que le produit a été traité par des rayonnements ionisants. Les documents accompagnant les envois devraient contenir des renseignements tels la date du traitement, le numéro de code de l'établissement, etc. Révision proposée de la Section 5, Annexe X, ALINORM 79/12

- 10. Sur la base des délibérations mentionnées ci-dessus, le Groupe de travail, pro-pose les modifications suivantes:

Le nom ou la description des alimenta traités par des rayonnements ionisants doivent comprendre une déclaration a cet effet, du type "traités par des rayon- nements ionisants" ou "traités par des rayonnements ", le type de rayonnement devant être indiqué dans l'espace libre. Si un tel étiquetage n'est pas possible, comme par exemple dans le cas des emballages de pommes de terre

- 8-

n grande quantité, cette déclaration doit figurer dans les documents d'accom- . pagnement et le consommateur doit en être informé au point d'achat. Pour tous les aliments irradiés, les documents pertinents doivent contenir les renseignements appropriés permettant d'identifier l'installation habilitée qui a irradié.l'aliment, la date du traitement et le lot.

Examen du paragraphe 144_du document ALINORM 79/12

11. En ce qui concerne les aliments irradiés utilisés comme ingrédients, le Groupe de travail formule les propositions suivantes:

- le traitement par irradiation ne devrait être déclaré, dans la liste des ingrédients, que pour la première génération des produits manufacturés. Par exemple, dans le cas de la farine fabriquée A partir de blé irradié, il faudrait déclarer que le blé a été irradié. Par contre, dans le cas du pain préparé & partir de cette farine, il ne serait pas fait mention que la farine provient de blé irradié.

- le fait qu'un ingrédient ait été irradié ne devrait pas être mentionné dans le nom courant du produit (par exemple, ragoût de poulet fabriqué A partir de poulet irradié).

- 9 - AI _IORM 79/22 AMEXE VII

PRO ET DE LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT L'ETIQUETAGE NUTRITIONNEL 1/

Objet

a) Faire en sorte que l'étiquetage nutritionnel réponde efficacement a son objet qui consiste A:

jig encourager le respect de bons principes nutritionnels lors de la mise au point d'aliments utiles à la santé publique;

ji.27 fournir au consommateur des renseignements sur un aliment, surtout lorsqu'il est transformé, de manière A permettre un choix éclairé;

oaig offrir la possibilité de faire apparattre sur l'étiquette des rensei-gnements relatifs A la teneur en éléments nutritifs d'un aliment;

ZTvg offrir la possibilité de faire figurer sur l'étiquette des informations diététiques facultatives, de caractère éducatif.

h) Faire en sorte que l'étiquetage nutritionnel ne donne pas une description -ou ne présente en aucune manière des renseignements inexacts, trompeurs ou mensongers concernant un produit.

Définition

2.1 Aux fins des présentes lignes directrices, l'étiquetage nutritionnel est une description normalisée visant a informer le consommateur de la valeur nutritionnelle de l'aliment.

2.2 L'étiquetage nutritionnel comprend deux éléments: a) la déclaration des éléments nutritifs; h) les informations diététiques de

caractère éducatif.

2.3 Allégation nutritionnelle (définition A élaborer).

Champ d'application

3.1 Les présentes lignes directrices contiennent des recommandations concernant les renseignements relatifs à la teneur en éléments nutritifs des aliments qu'il convient de faire figurer sur l'étiquette, ainsi qu'aux autres informations nutrition-nelles que l'on peut considérer comme facultatives et de caractère éducatif.

3.2 Les données principales, dont la présence est essentielle sur l'étiquette, devraient avoir trait A la teneur en éléments nutritifs et a la valeur énergétique du produit. La mention sur l'étiquette de tout autre renseignement nutritionnel pouvant aider A évaluer la valeur nutritionnelle de l'aliment devrait être facultative.

3.3 Les présentes lignes directrices visent tous les aliments. Pour les aliments diététiques ou de régime, des dispositions plus détaillées pourraient être élaborées.

Déclaration des éléments nutritifs

4.1 ain212.2a2esmaalt_la déclaration des éléments nutritifs 4.1.1 Les renseignements donnés sur l'étiquette devraient viser a fournir au consom-mateur un profil 4.5pproprig des éléments nutritifs que contient l'aliment. Ils ne. devraient pas por er le consommateur a croire que l'on connaît les quantités exactes que devraient consommer chaque personne pour rester en bonne santé, mais plutôt fournir des données quantitatives relatives aux éléments nutritifs contenus dans le produit. Une indication quantitative plus exacte A l'intention des individus n'est pas valable car il n'est pas possible d'utiliser d'une manière effective les connaissances sur les besoins individuels aux fins de l'étiquetage.

• 4.1.2 La mention des éléments nutritifs sur l'étiquette ne devrait pas laisser sous- entendre qu'un aliment transformé qui porte une telle étiquette a nécessairement des avantages nutritionnels par rapport aux aliments dépourvus de cette étiquette.

4.2 Application

4.2.1 La teneur en éléments nutritifs doit être LBbligatoiremehr déclarée sur l'étiquette lorsqu'il s'agit:

1/ Pour plus de détails sur l'état d'avancement des lignes directrices, voir par. 23 du rapport.

d'aliments faisant l'objet d'allégations nutritionnelles ou ifelatives a la valeur énergétique

¿'aliments auxquels des éléments nutritifs ont été ajoutés, comme par exemple les aliments enrichis ou fortifiég.

4.2.2 La déclaration sur l'étiquette des éléments nutritifs devrait être facultative pour tous les autres aliments.

4.3 Liste des éléments nutritifs A mentionner 4.3.1 Le cas échéant, les éléments nutritifs suivants devraient être mentionnés sur l'étiquette:

b1 énergie alimentaire, protéines, glucides, lipides; tout autre élément nutritif faisant l'objet d'une allégation.

4.3.2 Lorsqu'on fait mention des éléments nutritifs sur l'étiquette, les données suivantes gevraieng / gourraient7 être fournies conformément a l'alinéa 4.3.3.

/Vitamines A, B, B,, niacine, vitamine C, calcium, fer7 'Lorsqu'une allégation porte sur la teneur en acides gras d'un aliment, les éléments suivants devraient être mentionnés:

[-Matière grasse totale, pourcentage des acides gras saturés,

' pourcentage des acides gras cis-mono-insaturés, pourcentage des acides gras trans-et tous les cis-polyinsaturés, cholestérol en mg/100gdu produit, lorsque des matières grasses saturées d'origine animale sont présentes;

Lorsqu'une allégation porte sur la teneur en glucides d'un aliment, les éléments suivants devraient être mentionnés: jucres totaux, y compris monosaccharides, disaccharides et alcools de sucre, amidon total, y compris les glucides complexes17 1/

4.3.3 Lorsqu'on fait mention des éléments nutritifs sur l'étiquette, les vitamines et les sels minéraux en quantités négligeables n'auront pas besoin d'être mentionnés.

Eléments nutritifs Quantités proposées par 100 g en-dessous desquelles une déclaration n'est pas requise

- Vitamine A

Vitamine B2 Vitamine B

Niacine 1

0::0 ::I (3 pg rétinol) 0,03 mg 0,03 mg

Vitamine C 1,0 mg Calcium 20 mg Fer 0,3 mg

Pour ces éléments nutritifs, au lieu d'un chiffre, l'étiquette pourra comprendre une déclaration affirmant qu'il(s) n'est (ne sont) pas présent(s) en quantités ayant une valeur nutritionnelle.

4.3.4 Calcul des protéines

On calculera la quantité de_protéines a déclarer A l'aide de la formule: protéine = azote total x 4(.15,27 x Zrin coefficient pour la valeur biologique, la valeur biologique étant calculée en UPN

CEP indice chimique des acides aminés

4.3.5 Moyenne des lots

Tout calcul des éléments nutritifs devrait être fondé sur la valeur moyenne d'un lot et non pas sur celle de la totalité d'un produit.

4.3.6 Dans le cas d'un produit faisant l'objet de dispositions d'étiquetage dans une norme Codex, ces dernières prévaudront sur celles des alinéas 4.3.1 a 4.3.3 des présentes lignes directrices.

1/ Le Comité est préoccupé par le fait que la majorité de ces informations est trop complexe pour que le consommateur les comprenne.

4.4 Présentation des données relatives a la teneur en éléments nutritifs 4.4.1 a) La présentation des données relatives a la teneur en éléments nutritifs devrait être numérique, mais l'utilisation de graphiques pour plus de clarté ne devrait pas être exclue;

h) Les données numériques devraient être exprimées en unités métriques par 100 g ou par 100 ml éventuellement par ration ou portion du produit exprimées en mesures ménagères normalisées appropriées, outre les renseignements requis sous i).

e) Les mesures ménagères appropriées comprennent la tasse, la cuillère a soupe ou la cuillère A thé, de dimension normaliséei7 *4.5 Rigueur ou tolérance

4.5.1 a) Des tolérances devraient être établies en ce qui concerne la santé publique, la durée de conservation et la précision des analyses.

h) Les tolérances pour la déclaration des éléments nutritifs varieront selon que la denrée a été l'objet d'une transformation importante, minimale ou qu'elle n'a subi aucune transformation.

e) Les tolérances ci-après relatives a la teneur en éléments nutritifs sont proposées: aliments ayant fait l'objet d'une transformation importante: pas moins de 80 pour cent des quantités citées sur l'étiquette; aliments ayant Lait l'objet d'une transformation minimale: pas moins de 70 pour cent et aliments n'ayant fait l'objet d'aucune transformation: pas moins de 60 pour cent.

4.5.2 Dans le cas d'un produit visé par une norme Codex, les dispositions de cette norme relative aux tolérances pour les éléments nutritifs cités sur l'étiquette prévau-dront sur celles des présentes lignes directrices. * 5. Rensei nements de caractère éducatif dans l'étiquetage nutritionnel

5.1 Principes a) Saul dans le cas des représentations symboliques des groupes d'aliments, les

renseignements de caractère éducatif sont facultatifs; ils ne remplacent pas mais complètent la déclaration des éléments nutritifs sur l'étiquette.

h) La teneur des renseignements facultatifs de caractère éducatif varie d'un pays A l'autre et, a l'intérieur d'un même pays, d'un groupe-cible de population A l'autre, selon la politique éducative du pays et les besoins des groupes-cibles.

5.2 Teneur des renseignements de caractère éducatif: les renseignements de ce type peuvent compren e:

a) des données établissant un rapport entre la teneur en éléments nutritifs et les concepts de valeur nutritionnelle, notamment:

les quantités, doses ou apports journaliers recommandés, ou laudensité" d'un élément nutritif;

h) des données établissant un rapport entre la teneur en éléments nutritifs et les groupes d'aliments.

5.3 E ression de la teneur en éléments nutritifs ar ra•ort aux ntités doses ou appor s Journa lers recomman•-s

5.3.1 Les valeurs des quantités, doses ou apports journaliers recommandés peuvent varier d'un pays a l'autre selon par exemple l'environnement, le niveau d'activité, etc. Les pays n'ont pas tous établi de telles valeurs. 5.3.2 Dans les pays où ils ont été adoptés, les quantités, ingestions ou apports journaliers recommandés représentent, après y avoir ajouté une marge de sécurité, les meilleures estimations des besoins de la population en éléments nutritifs.

* Indique que ces sections n'ont pas été examinées par le Comité (voir paragraphe 82 du rapport).

- 12-

La marge de sécurité varie selon le degré relatif de précision des "meilleures estima-tions" des besoins.

5.3.3 Les renseignements relatifs aux quantités, ingestions ou apports journaliers recommandés ne devraient être fournis aux populations cibles en mesure de saisir ce concept.

5.3.4 Lorsque des renseignements sur les quantités, ingestions ou apports journaliers recommandés sont donnés, il convient, A l'intention du consommateur, d'indiquer sur l'étiquette que ces chiffres se rapportent A des groupes de population mais qui ne tiennent pas compte des différences entre individus.

5.4 Expression de la teneur en éléments nutritifs par rapport A l'énergie("densité" de l'élément nutritif)

5.4.1 Lorsqu'on a recours A ce concept, il conviendrait de tenir compte de ce qui

a) les personnes qui accomplissent un travail manuel pénible ou pratiquent très activement un sport peuvent avoir besoin de quantités accrues d'énergie alimentaire, sans qu'il faille augmenter, par exemple, les protéines;

h) les nourrissons, les jeunes enfants en croissance et les femmes enceintes ont des besoins en éléments nutritifs énergétiques différents de ceux du reste de la population;

e) par conséquent, le concept de "densité" de l'élément nutritif ne peut être utilisé que là où les dépenses d'énergie et donc les besoins énergétiques sont plus ou moins uniformes dans toute la population; on réservera l'emploi de ce concept aux populations cibles qui le connaissent.

5.4.2 Lorsque l'on fournit des renseignements sur la "densité" de l'élément nutritif, il convient d'avertir le consommateur A l'aide de l'étiquette que les quantités d'élé-ments nutritifs par rapport A l'énergie varient en fonction du niveau d'activité et de la croissance.

5.5 L'expression de la teneur en éléments nutritifs a l'aide de re résentations symboliques Tés groupes d'aliments a) Ce mode de présentation des renseignements convient aux populations cibles

a fort taux d'analphabétisme qui n'ont que des connaissances relativement limitées en matière de nutrition.

h) les représentations symboliques varieront d'un pays A l'autre, selon les disponibilités locales ou les aliments traditionnels; l'emploi sur l'étiquette de représentations symboliques des groupes d'ali-ments doit être complété par des programmes d'éducation nutritionnelle.

*6. Examen périodique de l'étiquetage nutritionnel a) L'étiquetage nutritionnel devrait faire l'objet d'un examen périodique

afin de mettre A jour la liste des éléments nutritifs a inclure dans les données relatives a , la composition du produit et de faire en sorte qu'elle corresponde A la situation de la santé publique en matière de nutrition;

h) une révision des informations facultatives de caractère éducatif sera nécessaire car le taux d'alphabétisation et les connaissances diététiques des groupes cibles progressent.

* Indique que ces sections n'ont pas été examinées par le Comité (voir par. 82 du rapport).

suit:

- 13 - ALINORM 79/22 ANNEXE VIII

ANNEXE I DU DOCUMENT CX/FL 79/LUTIQUETAGE NUTRITIONNEL" CONTENANT LE PROJET DE LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT L'ETIQUETAGE NUTRITIONNEL *

1. Objet

a) Faire en sorte que l'étiquetage nutritionnel réponde efficacement A son objet qui consiste A:

encourager le respect de bons principes nutritionnels lors de la mise au point d'aliments utiles a la santé publique; fournir au consommateur des renseignements sur un aliment, surtout lorsqu'il est transformé, de manière a permettre un choix éclairé; offrir la possibilité de faire apparaTtre sur l'étiquette des renseignements relatifs A la teneur en éléments nutritifs d'un aliment; offrir la possibilité de faire figurer sur l'étiquette des informations diététiques facultatives, de caractère éducatif.

b) Faire en sorte que l'étiquetage nutritionnel ne donne pas une description, ou ne présente en aucune manière des renseignements inexacts, trompeurs ou mensongers concernant un produit.

2. Définition

2.1 Aux fins des présentes lignes directrices, l'étiquetage nutritionnel est la dé- claration sur l'étiquette de la teneur en éléments nutritifs d'un aliment, de manière a permettre au consommateur d'effectuer un choix éclairé concernant cet aliment, en ayant recours A ses connaissances en matière de nutrition

2.2 L'étiquetage nutritionnel comprend deux éléments:

la déclaration des éléments nutritifs; les informations diététiques de caractère éducatif.

3. Champ d'application

3.1 Les présentes lignes directrices contiennent des récommandations se rapportant aux renseignements relatifs a la teneur en éléments nutritifs des aliments qu'il convient de faire figurer sur l'étiquette, ainsi qu'aux autres informations nutrition-nelles que l'on peut considérer comme facultatives et de caractère éducatif.

3.2 Les données principales, dont la présence est essentielle sur l'étiquette, devraient avoir trait a la teneur en élémentsnutritifs du produit. La mention sur l'étiquette de tout autre renseignement nutritionnel pouvant aider a évaluer la valeur nutritionnelle de l'aliment devrait être facultative. Ces informations facultatives, de caractère éducatif, varieront, le cas échéant, d'un pays .A l'autre, selon les poli-tiques économiques et éducatives nationales, et a l'intérieur des pays, d'un groupe de consommateurs cible a l'autre, en fonction de.leurs connaissances en matière de nutrition.

3.3 Les présentes lignes directrices visent tous les aliments étiquetés, a l'excep- tion des aliments thérapeutiques 2/, des préparations pour nourrissons ou d'autres aliments visant A fournir un régime alimentaire complet.

1/ Le Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime a invité les gouverne-ments A faire connaître leurs observations au sujet de la définition ci-après des aliments thérapeutiques, proposée par la délégation des Etats-Unis: . "Les aliments médicinaux sont des aliments spécialement conçus ou préparés en vue d'être consommés ou administrés par voie intestinale, sous contele médical direct ou indirect dans le cadre d'une diète, A des personnes souffrant de maladies ou de troubles spécifiques, ou se trouvant dans un état physiologique associé i des besoins nutritionnels spéciaux détectés par un médecin."

* Voir paragraphe 24 du rapport.

14 -

4. Déclaration des éléments nutritifs

4.1 Principes régissant la déclaration des éléments nutritifs

4.1.1 Les renseignements fournis sur l'étiquette ne devraient pas porter le consomma-teur A croire que l'on connait les quantités exactes que devrait consommer chaque personne pour rester en bonne santé. En raison des connaissances insuffisantes sur les besóins individáeis ,en éléments nutritifs et la-biodisponibilité de ces éléments, les experts ne savent pas avec exactitude dans quelles proportions ou quantités les éléments nutritifs contenus dans les aliments doivent être mélangés pour fournir une alimentation saine a un individu.

4.1.2 Les aliments transformés n'ont pas nécessairement une valeur nutritive supérieure A celle des aliments qui n'ont fait l'objet d'aucun traitement ou d'un traitement minimal. La mention des éléments nutritifs sur l'étiquette ne devrait pas laisser sous-entendre qu'un aliment transformé qui porte une telle étiquette a nécessairement des avantages nutritionnels par rapport aux aliments dépourvus de cette étiquette.

4.1.3 La déclaration des éléments nutritifs sur l'étiquette ne devrait en aucune 'façon servir A donner l'impression que les aliments transformés porteurs d'une étiquette devraient remplacer les denrées traditionnelles non transformées, ou ayant fait l'objet d'une transformation minimale, qui ne portent pas ce type d'étiquette. Il est possible d'obtenir une alimentation saine A partir de tels aliments A la condition qu'ils soient suffisamment abondants et variés.

461.4 Pour ces aliments la déclaration sur l'étiquette de la teneur en éléments nutri-tifs est déconseillée. Une interdiction pourrait être interprétée comme une mesure discri-minatoire A leur égard, même si l'expérience devrait enseigner aux consommateurs que les aliments traditionnels ont une valeur nutritionnelle garantie, même s'ils ne portent pas d'étiquette. La déclaration des éléments nutritifs sur l'étiquette devrait par conséquent être autorisée pour tous les aliments sans toutefois être imposée.

4.2 Application

4.2.1 La teneur en éléments nutritifs doit être obligatoirement déclarée sur l'étiquette lorsqu'il s'agit:

d'aliments faisant l'objet d'une allégation nutritionnelle et/6u d'aliments auxquels les éléments nutritifs ont été ajoutés, tels que par exemple les aliments enrichis ou renforcés, et/6u d'aliments auxquels des éléments nutritifs ont été retirés.

4.2.2 Sont exemptés de l'application des présentes lignes directrices:

les aliments thérapeutiques les préparations pour nourrissons

e) les autres aliments tendant a fournir un régime alimentaire complet. 4.2.3 La déclaration sur l'étiquette des éléments nutritifs est facultative pour toutes les autres denrées alimentaires.

4.3 Liste des éléments nutritifs a mentionner 4.3.1 a) Les critères de choix des éléments nutritifs sont les suivants:

les éléments nutritifs dont l'importance est reconnue pour la santé publique, compte tenu des types mondiaux de consommation alimentaire; les exigences des consommateurs en matière de renseignements sur les éléments nutritifs, lorsqu' elles sont fondées sur des hypothèses scientifiques reconnues; les considérations d'ordre économique.

4.3.2 En se fondant sur ces critères, les éléments ci-après doivent être mentionnés:

énergie alimentaire totale, protéines, glucides, lipides, vitamines A, B

1 , B 2 , niacine et vitamine C, sels minéraux, calcium et fer; lorsqu'un aliment contribue de manière sensible a l'ingestion lipidique, les données suivantes doivent être fournies:

- 15-

matière grasse totale, pourcentage des acides gras saturés, pourcentage des acides gras cis-mono-insaturés, pourcentage des acides gras trans-et tous les cis-polyinsaturés, cholestérol en milligrammes/100 grammes du produit, lorsque des matières grasses saturées d'origine animale sont présentes;

e) lorsqu'un aliment contribue de manière sensible A l'ingestion glucidique, les données ci-après doivent être mentionnées:

sucres totaux, y compris monosaccharides, disaccharides et alcools de sucre amidon total, y compris tous les glucides complexes

on calculera la quantité de protéine A déclarer A l'aide de la formule: protéine = azote total x 6,25 x un coefficient pour la valeur biologique lorsque cette dernière est évaluée en UPN

CEP indice chimique des acides aminés

tout autre élément nutritif essentiel faisant l'objet d'une allégation.

4.3.3 La déclaration des éléments nutritifs sur l'étiquette, qu'elle soit obligatoire ou volontaire, devrait toujours comporter l'énergie.alimentaire'totale et les éléments nutritifs mentionnés A l'alinéa 4.3.2a). Les données. citées-aux alinéas 4.3.2 b), c) - et d) ne seront mentionnées que le cas échéant. 4.3.4 Lorsqu'on fait mention des éléments nutritifs sur l'étiquette, les vitamines et sels minéraux en quantités négligeables n'auront pas besoin d'#tre cités.

Eléments nutritifs Quantités proposées par 100 grammes en dessous desquelles une déclaration n'est

pas recuise Vitamine A 100 U.I. (3 pg rétinol) Vitamine B1 0,03 mg Vitamine B 0,03 mg - Niacine 0,4 mg Vitamine C 1,0 mg Calcium 20 mg Fer 0,3 mg

Pour ces éléments nutritifs, au lieu d'un chiffre, l'étiquette pourra comprendre une déclaration affirmant qu'il(s) n'est (ne sont) pas présent(s) en quantités ayant une valeur nutritionnelle.

4.3.5 Dans le cas d'un produit faisant l'objet de dispositions d'étiquetage dans une norme Codex, ces dernières prévaudront sur celles des alinéas 4.3.1 et 4.3.4 des présentes lignes directrices.

4.4 Présentation des données relatives A la teneur en éléments nutritifs

• 4.4.1 a) La présentation des données.relatives A la teneur en éléments nutritifs devrait être numérique.

b) Ces données devraient #tre exprimées en unités métriques; par 100 grammes, ou par mesures ménagères normalisées appropriées. On indiquera le poids total de l'aliment contenu dans la mesure utilisée.

c) Les mesures ménagères appropriées comprennent la tasse, la cuillère A soupe ou la cuillère A thé, de dimension normalisée.

4.5 Rigueur ou tolérance

4.5.1 a) Des tolérances ,devraient étre'établieS en ce qui concerne la santé publique, la durée de conservationen_entrep8t et la précision des analyses.

h) Les tolérances pour la déclaration des éléments nutritifs Varieront selon que la denrée a été l'objet d'une transformation importante, minimale ou qu'elle n'a subi aucune transformation.

- 16 -

c) Les tolérances ci-après relatives A la teneur en éléments nutritifs sont pro-posées: aliments ayant fait l'objet d'une transformation importante, pas moins de 80% des quantités citées sur l'étiquette; aliments ayant fait l'objet d'une transformation minima-. le, pas moins de 70%; aliments n'ayant fait l'objet d'aucune transformation, pas moins de

4.5.2 Dans le cas d'un produit visé par une norme Codex, les dispositions de cette norme relatives aux tolérances pour les éléments nutritifs cités sur l'étiquette pré-vaudront sur celles des présentes lignes directrices.

5. Renseignements de caractère éducatif dans l'étiquetage nutritionnel

5.1 Principes

a) Sauf dans le cas des représentations symboliques des groupes d'aliments, les infor-mations de caractère éducatif sont facultatives; elles ne remplacent pas mais com-plètent la déclaration des'éléments nutritifs sur l'étiquette.

h) La teneur des informations facultatives de caractère éducatif varie d'un pays A l'autre, et A l'intérieur des pays, d'un groupe cible de population 4 l'autre, selon la politique éducative du pays et les besoins des,groupes cibles.

5.2 Teneur des renseignements de caractère éducatif

Les informations de ce type peuvent comprendre:

a) des données établissant un rapport entre la teneur en éléments nutritifs et les concepts de valeur nutritionnelle, notamment:

les quantités, doses ou apports journaliers recommandés, ou la "densité" d'un élément nutritif;

h) des données établissant un rapport entre la teneur en éléments nutritifs et les groupes d'aliments.

5.3 Expression de la teneur en éléments nutritifs arpL.Lamoz:Ltaauxantitésdoses ou apports journaliers recommandés

5.3.1 Les valeurs des quantités, doses ou apports journaliers recommandés peuvent varier d'un pays a l'autre selon par exemple l'environnement, le niveau d'activité etc. Les pays n'ont pas tous établi de telles valeurs.

5.3.2 Dans les pays ¡DA ils ont été adoptés, les quantités, doses ou apports journaliers recommandés représentent, après y avoir ajouté une marge de sécurité, les meilleures estimations des besoins de la population en éléments nutritifs. La marge de sécurité varie selon le degré de précision des "meilleures estimations" des besoins.

5.3.3 Les renseignements relatifs aux quantités, doses ou apports journaliers recommandés ne devraient être fournis qu'aux populations cibles en mesure de saisir ce concept.

5.3.4 Lorsque des renseignements sur les quantités, doses ou apports journaliers recom-mandés sont fournis, il convient,, A l'intention du consommateur, d'indiquer sur l'éti-quette que ces chiffres sont valables pour les groupes de population et qu'ils ne tiennent pas compte des différences entre individus.

5.4 Expression de la teneur en éléments nutritifs par rapport a l'énergie ("densité" de l'élément nutritif)

5.4.1 Lorsqu'on a recours A ce concept, il convient de tenir compte de ce qui suit:

a) les personnes qui accomplissent un travail manuel pénible ou pratiquent très active-ment un sport peuvent avoir besoin de quantités accrues d'énergie alimentaire, sans qu'il faille augmenter, par exemple, les protéines;

h) les nourrissons, les jeunes enfants en croissance, les femmes enceintes et allaitantes ont des besoins en éléments nutritifs énergétiques différents de ceux du reste de - la population;

- 17-

par conséquent, le concept de "densité" de l'élément nutritif ne peut être utilisé que là où les dépenses d'énergie, et par conséquent les besoins énergétiques, sont_ plus ou moins uniformes dans toute la population; on réservera l'emploi de ce concept aux populations cibles qui le connaissent.

5.4.2 Lorsque l'on fournit des renseignements sur la "densité" de l'élément nutritif, il convient d'avertir le consommateur A l'aide de l'étiquette que les quantités d'éle-

ments nutritifs par rapport a l'énergie varient en fonction du niveau d'activité et de la croissance.

5.5 L'expression de la teneur en éléments nutritifs A l'aide de représentations symboliques des groupes d'aliments

Ce mode de présentation des renseignements convient aux populations cibles A fort taux d'analphabétisme, qui n'ont que des connaissances relativement limités en ma-tière de nutrition; les représentations symboliques varieront d'un pays a l'autre, selon les disponibi-lités locales ou les aliments traditionnels; l'emploi sur l'étiquette de représentations symboliques des groupes d'aliments doit être complété par des programmes d'éducation nutritionnelle.

6. Examen périodique de l'étiquetage nutritionnel

L'étiquetage nutritionnel devrait faire l'objet d'un examen périodique afin de mettre A jour la liste des éléments nutritifs A inclure dans les données relative A la com-position du produit et de faire en sorte qu'elle corresponde a la situation de la santé publique en matière de nutrition; une révision des informations facultatives de caractère éducatif sera nécessaire car le taux d'alphabétisation et les connaissances diététiques des groupes cibles progressent.

- 1 8 - ALINORE 79/22 ANNEXE IX EXTRAIT

ANNEXE V DE LA DIXIEME SESSION DU COMTE DU CODEX SUR L' PIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES

NOMS DE ammom APPLIQUES AUX ADDITIFS ALIMENTAIRES

Norme générale internationale recommandée pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballés

Catégories recommandées par le Comité du Codex Sur les additifs alimentaires

Aoides, bases et sels

Agents anti—agglomérants

Anti—oxygbnes et anti—oxygbnes synergistes

Agents de traitement des farines

Solvants entratneurs

Colorants

Emulsifiants

Solvants d'extraction

Aromatisants (synthétiques)

Exaltateurs dlartime

Préparations enzymatiques*

Agents de oonservation

Auxiliaires technologiques

Epaississants

Eduloorants non nutritifs

Divers

Agents anti—agglutinants

Anti—ozygbnes

Agents de blanchiment

Colorants

Emulsifiants

Aromatisants

Agents de maturation

ConserVateurs

Stabilisants

Epaississants (y compris les amidons modifiés)

Gommes végétales

* Censés correspondre partiellement ou complbtement. Etant donné que ce tableau a été soumis par le CX/FA I ces termes ont fait l'objet d'un examen ultérieur et des définitions ont été élaborées.

- 19 - ALINORM 79/22 ANNEXE X

HARMONISATION LINGUISTIQUE DE DETAILS NON TECHNIQUES par l'Association norvégienne des fabricants de conserves pour le

Programme mixte FAO/OMS sur les Normes Alimentaires

COMITE DU CODEX SUR L'ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES

Généralités

Au cours des dernières années, un grand nombre de nouveaux règlements d'étiquetage ou de modifications de la réglementation existante a été promulgué, par exemple, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en République fédérale d'Allemagne, en Afrique du Sud, en Autriche, en Suisse, en Suède et en Australie, pour ne mentionner que quelques-uns des pays importants du commerce international. Ce qui A donné lieu a des règlements de plus en plus détaillés.

Nous savons également qu'un grand nombre de pays procèdent actuellement a une révision de leur réglementation en matière d'étiquetage et il semble que sous certains aspects, les nouveaux règlements tendent A devenir sensiblement différents d'un pays a l'autre. Au premier coup d'oeil, les nouveaux règlements en matière d'étiquetage promulgués par les différents pays peuvent paraTtre totalement conformes aux exigences d'étiquetage ' de la Norme générale internationale recommandée pour l'étiquetage des denrées alimen-taires préemballées. Toutefois, si l'on examine de plus près le libellé des étiquettes, on s'aperçoit qu'en raison de petites différences de détail, une étiquette qui satisfait aux exigences du Codex et de tous les règlements d'un pays, ne répond pas a ceux d'un autre pays, même si la langue est la même.

Par conséquent, la tendance actuelle va bientOt nous obliger a disposer d'une étiquette spéciale pour chaque pays où nous exportons nos produits. Cet état de fait va nous obliger a un examen long et minutieux des règlements de chaque pays pour nous assurer que l'étiquette est conforme aux lois des pays respectifs.

En outre, ces contraintes, entraTneront une augmentation du prix des étiquettes et, par conséquent, du prix des produits car la quantité de chaque catégorie d'étiquettes imprimées sera considérablement réduite. Les.erreurs seront probablement plus nombreuses et pour de nombreux pays les conséquences seront graves. A notre. avis, il est donc tout aussi important de disposer de règlements détaillés uniformisés pour les différents pays, que de disposer d'une norme internationale pour l'étiquetage, étant donné que la valeur de cette dernière semble être amoindrie par les différentes exigen-ces de détail supplémentaires.

Si les Etats membres ne peuvent pas accepter des étiquettes qui sont conformes A la Norme générale pour l'étiquetage, nous pensons qu'il est nécessaire d'adopter une deuxième solution et de demander au Comité d'étudier le problème de l'uniformité pour simplifier toute la question. Cette initiative diminuerait le coût de l'étiquetage, permettrait d'éviter les erreurs et les marques trompeuses, allégerait la tache des producteurs et des. exportateurs, tout en fournissant d'une manière uniforme les renseignements nécessaires au consommateur.

Nous présentons ci-après un certain nombre des principaux éléments que nous retrouvons dans la plupart des nouveaux règlements d'étiquetage, comme exemple des points pour lesquels il est important, selon nous, que le Comité de l'étiquetage élabore des di-rectives plus détaillées.

Exigences générales

L'alinéa 4.1 de la Norme générale pour l'étiquetage stipule que "les mentions doivent être énoncées en. termes claires, être bien en vue sur l'étiquette et facilement lisibles par le consommateur dans les conditions normales d'achat et d'utilisation". Plusieurs pays ont une réglementation similaire, mais il existe un grand nombre de li-bellés différents.

- 20-

Cartouche principal

La dernière phrase du même alinéa stipule que "le nom et le contenu net de la denrée alimentaire doivent figurer sur la partie de l'étiquette normalement présentée au consommateur au moment de la vente". Cependant, dans divers pays, il existe des rè-glements plus précis définissant le terme "cartouche principal". A notre avis, il s'agit ici de l'un des points A Propos desquels le Comité devrait parvenir a s'entendre sur une définition générale qui pourrait être Acceptée sur le plan international. Aux Etats-Unis, on exige même un "cartouche informatif".

Déclaration du poids

La plupart des pays exigent que le poids net soit indiqué sur l'étiquette mais, si certains pays exigent une explication du terme "poids net" ou d'un terme analogue, certains autres pays interdisent de telles explications. Le "poids du produit égoutté" doit être indiqué pour certains produits, mais la liste de ces produits varie d'un pays A l'autre. Dans certains pays, une déclaration du poids du produit égoutté est même exigée pour des produits comme le poisson empaqueté dans l'huile, bien que l'huile soit considérée comme une partie comestible du produit. D'autre part, il est quelquefois obligatoire d'indiquer le "volume" de la boîte sur l'étiquette, en plus du "poids net" et du "poids du produit égoutté". Dans certains pays, la déclaration du poids doit Figurer sur le cartouche principal. Dans d'autres pays, il n'existe aucun règlement de ce genre. Dans différents pays, l'emplacement de la déclaration du poids est pré-cisé: par exemple, aux Etats-Unis, dans les 30% inférieurs de l'étiquette; dans certains pays, un espace spécial doit être réservé entre cette indication et les autres renseignements fournis et, également, certains espaces sont fixés entre les différentes déclarations de poids. Mais toutes ces spécifications varient également d'un pays A l'autre. ,

Dimension des lettres

L'alinéa 4.1 de la Norme générale sur l'étiquetage précise que les lettres du nom du produit doivent avoir "des dimensions raisonnables en rapport avec les indications les plus en vue sur l'étiquette". Plusieurs pays ont prévu des dispositions analogues, mais la dimension des lettres est non seulement définie par rapport aux autres mots ou chiffres mais aussi, par exemple, a la grandeur de l'étiquette, ce qui crée des difficultés ou l'impossibilité de concevoir une étiquette qui convienne également A d'autres pays. Quant a la dimension des lettres, nous trouvons des règles de ce type: "de même grandeur et de même relief" " en lettres d'au moins" ...." les descrip- tions complémentaires doivent être en lettres ayant au moins la moitié de la grandeur de celles du nom du produit" " "d'un corps d'au moins 6 points" etc. Le poids sera indiqué, par exemple, en lettres de taille non inférieure A 3/32 de pouce pour un pays et pour d'autres, non inférieure a 1/8 ou, vio de pouce, ou A 1,5 mm. Même en ce qui concerne les fractions d'once, 3 3/4 d'once par exemple, les détails sont fournis de telle façon qu'il est impossible d'utiliser l'étiquette pour certains autres pays. Par exemple, dans un pays, la fraction est considérée comme un tout, de sorte que la barre de fraction peut être imprimée horizontalement endormant A la fraction la même hauteur qu'aux autres chiffres, tandis que dans un autre pays, la grandeur de chaque chiffre de la fraction doit être égale a la moitié de celle des autres chiffres, de sorte que le numérateur et le dénominateur de la fraction ne peuvent pas être imprimés l'un au-dessus de l'autre ou encore la barre de fraction doit être imprimée oblique-ment, avec de part et d'autre sur une même ligne des chiffres de demi-dimension.

Tous les exemples cités ci-dessus ont été choisis a dessein parmi les pays anglophones. Il semblerait donc logique qu'une étiquette approuvée par un pays le soit aussi par tous les autres. Il devrait être possible d'établir une règle commune pour la dimension des lettres et des chiffres indiquant le poids.

- 21 -

Doubles em lois et r4 lements différents

Certains pays disposent de règlements concernant un seul et même sujet qui figurent dans des documents différents publiés conformément A différentes lois et avec des libel-lés différents. Cela étant, on peut se demander s'il existe des différences réelles entre les différents libellés et, dans l'affirmative, quel est celui auquel on dOit se conformer lorsque l'on veut, par exemple, rédiger une étiquette.

Dans certains domaines, comme pour les crustacés par exemple, il semble qu'il y ait des difficultés particulières. Ils ne sont parfois pas Considérés comme du poisson mais seulement comme des crUstacés, alors qu'ailleurs ils sont considérés comme du poisson et, par conséquent, soumis a des règlements différents. Harmonisation des règlements en matière d'étiquetage des denrées alimentaires

La Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées contient ce que la grande majorité des membres du Codex Alimentarius considère comme le minimum de renseignements nécessaire A la bonne information du consommateur. Selon les statuts de la Commission du Codex Alimentarius, ces travaux ont également pour objet d'assurer la loyauté des pratiques suivies dans le commerce des produits alimentaires. Dans ces conditions, nous pensons qu'il est non seulement temps mais aussi urgent d'en arriver a une harmonisation et A une simplification, au niveau international, des règlements en matière d'étiquetage des denrées alimentaires. A notre avis, ce travail doit être fait en fonction des dispositions fondamentales déjà établies dans la Norme générale. Afin que puissent tirer profit des travaux déjà accomplis pour la Norme générale tant les pays qui prockdent A la révision de leurs règlements en matière d'alimentation ou envisagent d'en édicter de nouveaux, que le consommateur et le commerce, le Comité devrait envisager la possibilité de formuler des recommandations plus détaillées quant A la présentation en application des renseignements requis dans la section "Mentions obligatoires" de la Norme générale.

Il semblerait donc, logique de faire en sorte qu'au moins les pays qui utilisent la même langue puissent se mettre d'accord A propos des définitions et des spécifications particulières du type indiqué ci-dessus.