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Droit Civil Droit Civil : Droit des Obligations : Droit des Obligations Introduction générale Introduction générale Précis d’Alloz, 1) La notion d’obligation Qu’est ce qu’une obligation ? Juridiquement pour une obligation, on va parler d’obligation civile. C’est une obligation qui va permettre l’exécution forcée. C’est un lien de droit qui unit deux personnes au moins au vertu duquel une personne : le créancier, est en droit d’exiger de l’autre : le débiteur l’exécution de quelque chose. Le devoir moral n’est pas une obligation juridique, ont émergé dans la doctrine les obligations naturelles. L’obligation est un lien de droit entre deux personnes et non pas une personne et une chose. Ce qui relie les personnes aux choses sont les droits réels. Le droit réel est un pouvoir d’une personne sur une chose, c’est un droit absolu sur elle. Les droits personnels sont des droits entre les personnes, mais nous n’avons pas de droit direct sur la personne. Ex : propriété d’une chose et le bail. Le droit dans un bail est un droit personnel le recours ne peux se faire que contre la personne, le recours pour suivre la chose n’est pas possible. Ces deux personnes sont appelées : le créancier et le débiteur. Le créancier celui qui bénéficie du droit et qui va pouvoir exiger l’obligation de l’exécution. Il a un droit à faire valoir. Pour le créancier c’est une créance. Tous les échanges économiques sont gérés par les obligations. Le débiteur celui qui est tenu de quelque chose. Pour le débiteur c’est une dette. Ce sont des obligations patrimoniales. 1

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Droit CivilDroit Civil  : Droit des Obligations: Droit des Obligations

Introduction généraleIntroduction généralePrécis d’Alloz,

1) La notion d’obligation

Qu’est ce qu’une obligation ?Juridiquement pour une obligation, on va parler d’obligation civile. C’est une obligation qui va permettre l’exécution forcée.C’est un lien de droit qui unit deux personnes au moins au vertu duquel une personne : le créancier, est en droit d’exiger de l’autre : le débiteur l’exécution de quelque chose.Le devoir moral n’est pas une obligation juridique, ont émergé dans la doctrine les obligations naturelles.

L’obligation est un lien de droit entre deux personnes et non pas une personne et une chose.Ce qui relie les personnes aux choses sont les droits réels. Le droit réel est un pouvoir d’une personne sur une chose, c’est un droit absolu sur elle.

Les droits personnels sont des droits entre les personnes, mais nous n’avons pas de droit direct sur la personne.Ex : propriété d’une chose et le bail. Le droit dans un bail est un droit personnel le recours ne peux se faire que contre la personne, le recours pour suivre la chose n’est pas possible.

Ces deux personnes sont appelées : le créancier et le débiteur.Le créancier celui qui bénéficie du droit et qui va pouvoir exiger l’obligation de l’exécution. Il a un droit à faire valoir. Pour le créancier c’est une créance.

Tous les échanges économiques sont gérés par les obligations.

Le débiteur celui qui est tenu de quelque chose. Pour le débiteur c’est une dette.

Ce sont des obligations patrimoniales.

C’est un lien de droit qui va permettre l’exécution de l’obligation : c’est l’objet de l’obligation, ce à quoi l’on est obligé. Ce lien est assez difficile à définir et c’est là dessus que l’analyse est la plus vaste (et complexe). Les idées personnelles dans ce domaine sont inévitables. Ce qui est certain, c’est qu’il y a un devoir sur une personne, cela est simple à présenter. Le débiteur n’est pas totalement libre, il doit quelque chose. Mais ce n’est pas que cela…

Si le débiteur ne paye pas, il y un certain nombre de mécanismes qui se mettent en route.

H qui paye une obligation prescrite que dit le Ccivil ? Ce n’était plus une obligation civile mais une obligation naturelle donc ne fallait pas payer !

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2 ) Les Sources des obligations

C’est ce demander ce qui va faire naître l’obligation.

Nature juridique de l’obligation : Il faut envisager l’obligation non pas d’un point de vue passif mais d’un point actif. Le créancier est propriétaire. Toutes les créance d’un point de vue civil sont donc des biens.

a) La présentation par le code civil

Art 1370 présente 5 sources d’obligations :- Le contrat : c’est un accord de volonté entre au moins deux personnes et qui a pour but de

créer des obligations. - Les quasi-contrats : cela ressemble à un contrat, ce ne sont pas des contrats puisque à la base

de l’obligation, il n’y a pas de manifestation de volonté, il y a seulement un comportement unilatéral qui va entraîner des effets juridiques s’apparentant à un contrat.

- Le délit : c’est un comportement, mais qui va causer un dommage à autrui, c’est un fait volontaire en revanche les conséquences juridiques ne sont pas voulus.

- Le quasi-délit : c’est le fait personnel qui va avoir des conséquence juridique non voulue mais involontairement.

- La loi : il suffit que la loi le dise pour que ce soit une obligation. Exemple : l’obligation alimentaire entre parent. Rajouter par Pothier

Une question est apparue est de savoir s’il n’y a avait une autre source : l’engagement unilatéral.Peut on s’imposer des obligations juridiques à soit même dont un tiers pourrait en demander l’exécution ?Les avis sont partagés en doctrine : parfois en jurisprudence la volonté d’un seul peut créer une obligation.

b) Présentation doctrinale

Les actes juridiques : c’est une volonté humaine qui veut produire des effets de droit. Exemple : le contratIl y a aussi des effets de droits suite à un engagement unilatéral. Exemple : la démission, le testament

Les faits juridiques : c’est un effet de droit sans manifestation de volonté.Dans cette catégorie on va retrouver les délits et les quasi-délits ainsi que les quasi-contrat

3) La classification des obligations

a) Les obligations de faire, de ne pas faire et de donner

C’est une distinction en fonction du contenu de l’obligation.

Obligation de donner C’est l’obligation de transférer la propriété. Le propriétaire s’engage à transférer le droit réel. Ex : la vente

Obligation de faire accomplir une prestation. On doit au sein de cette obligation de faire intensifié l’obligation. Si le résultat n’est pas atteint il n’y a pas d’exécution contractuelle.

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Obligation de ne pas faire ex : obligation de non concurrence.

b) Les obligations en nature ou monétaire

Obligation en nature Elle se réalise par l’accomplissement d’un comportement. Ex : l’obligation de dessiner un tableau.

Obligation monétaire c’est l’obligation de payer une somme d’argent

4) Les sources du droit des obligations

La source principale est le code civil, il y a deux titres qui concernent le droit des obligations : le Titre 3 = le droit des contratsLe Titre 4 = qui concerne la responsabilité et les quasi-contrats

C’est ce que l’on appelle la théorie globale des obligations.Le droit des obligations a été adapté par le juge.La loi a fait évoluer le droit des obligations mais pas par le code civil, ce sont les lois à cotés du code civil.Ce sont des catégories de droit à protéger : ex : les locataires, les consommateurs …

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11erer Partie Partie  : LE CONTRAT: LE CONTRAT

IntroductionIntroduction

Contrat nommé il est nommé par la loi qui permet d’etre ranger dans une catégorie. La loi a édicter des règles particulières en plus de la théorie générale pour ces catégories de contrat

Contrat innomé il n’y a pas de règle spécial, seule la théorie générale s’appliquera.

§ 1 La notion de contrat

C’est un accord de volonté. Il est défini à l’art 1111 « le contrat Le contrat : créer des obligationsLa convention ne crée pas obligatoirement des obligations

1) Contrat et acte unilatéral

Le contrat est un accord de volonté entre deux personnes.L’acte unilatéral : il acte juridique puisque c’est une volonté qui crée des effets de droit par la volonté d’un seul.

2) Contrat et les accords non obligatoire

Un contrat est constitutif d’obligations, les parties ne se mettent d’accord que dans le but de créer ces obligations.Il existe des accords non obligatoires, mais qui ne seront pas des contrats. Ex : acte de courtoisie il n’y a pas d’obligation, dans les contrats d’affaires : ce sont les engagements d’honneur

§ 2 Les classifications des contrats

1) Distinction selon la loi applicable

Ce sont les contrats nommés et les contrats innomés.

Contrat d’affaire et contrat de consommation : Ceci met en avant la qualité des contractants.Il y a un déséquilibre de certaine partie contractante face à l’ignorance du contrat.Le juge ne va pas exiger la même chose d’un profane et d’un professionnel.Il y a des contrats spéciaux de la consommation.

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2) Distinction selon les modes de formation

a) La distinction des contrats consensuels, solennels ou réels

Le contrat consensuel Par principe les contrats sont consensuels. Contrat se forme par la seule rencontre de volonté.

Le contrat solennel le contrat à besoin d’une forme particulière pour etre valable. Ex : un écrit, un acte notarial

Les contrats réels c’est un contrat pour lequel il est nécessaire qu’une chose soit remise. Ex : le prêt

b) Les contrats de gré à gré et contrat d’adhésion

Contrat de gré à gré c’est un contrat négocié et négociable. La conception du code civil des contrats est le contrat de gré à gré.

Contrat d’adhésion on adhère ou non, on n’a pas de moyen de changer les clauses du contrat. Ce contrat fait naître des déséquilibres au sein des parties

3) Distinction selon les effets des contrats

a) Contrat synallagmatique et unilatéral

Art 1102 et 1003Contrat synallagmatique Le contrat synallagmatique est le contrat ou les deux parties s’engagent réciproquement à faire une obligation.

Contrat unilatéral une seule des parties contractantes s’engage à accomplir une obligation. Ex : la donation = c’est un contrat car c’est un accord de volonté, le donateur s’engage à donner la propriétaire, mais le donataire ne s’engage à rien.

b) Contrats à titre onéreux et à titre gratuit

Le contrat à titre gratuit c’est le contrat ou une partie ne s’enrichie pas grâce à l’opération contractuelle. Ex : La donation

Le contrat onéreux contrat par lequel chacune des parties reçoit un avantage en échange de la prestation effectuée.

c) Les contrats commutatifs ou aléatoires

Le contrat commutatif c’et un contrat pour lequel l’ensemble des prestations est connu au moment de la conclusion . ex : la vente

Contrat aléatoire l’étendue de l’obligation n’est pas connu au moment de la conclusion.il y a un aléa. C’est un contrat dans lequel la prestation de l’une des parties dépend, dans son existence ou dans son étendu d’un élément incertain.Ex : la vente avec rente viagère

d) Les contrats à exécution instantanée ou successive

Contrat instantané  contrat qui s’exécute en un trait de temps

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Contrat à exécution sussecive contrat qui nécessite du temps pour son exécution. Ex : contrat de travail

e) Contrat à durée déterminée et indéterminée

Contrat à durée déterminée la durée est prévu dans le contratContrat à durée indéterminée la durée du contrat n’est pas prévu

f) Les contrats et groupes de contrats

Les groupes de contrat ils ne sont pas prévus par le code civil, c’est un ensemble de contrats individuels qui sont cohérents mais qui sont inscrits dans un tout pouvant avoir différente finalité.Ex : les chaînes de contrat = un fournisseur achète lui-même un bien qu’il va revendre

Les ensembles contractuels ce sont des contrats individuels, ils ont une finalité commune. Ex : l’achat d’une maison avec crédit

§ 3 les sources du droit des contrats

1) Les sources constitutionnelles

Il y a le principe de liberté, qui se décline dans le droit des contrats.

2) Les sources internationales et européennes

Il y a des conventions qui s’appliquent pour les contrats internationaux. Convention de Vienne de 1980.Un certain nombre de directives communautaires sont transposables dans les pays communautaires, elles sont nombreuses et concernent beaucoup les contrats de consommation.La commission européenne dans les années 2000 à manifester le souhait de créer un code européen des contrats. Depuis 2004 la commission européenne a envisagé un cadre commun de référence qui constituerait un certain nombre de principes directeurs pour la communauté européenne permettant au législateur communautaire de mieux légiférer et pour trouver des points communs.Dans ce mouvement général des groupes universitaires se sont penché sur un droit européen de droit des contrats. PEDC = sont ces principes crées par ces universitaires, ce sont des principes européens des droits des contrats.

3) Les sources législatives

C’est le code civil.Aujourd’hui il est difficile de regarder le droit des contrats sans appréhender le droit de la consommation (conclu entre professionnel et consommateur), le droit de la concurrence.On va prendre de plus en plus la qualité des parties.La concurrence : c’est gérer l’équilibre des marchés, elle doit être libre pour être équitable.On constate que le législateur à crée des dispositions pour protéger les professionnels entre eux.La théorie des contrats n’a pas été modifiée depuis 1804, un projet d’universitaires est prêt c’est le projet CATALA et a été remis aux grade des sceaux, le droit des contrats n’est plus celui du code civil, c’est celui de la jurisprudence.

Plusieurs pays ont modifiés leurs droits des contrats notamment l’Allemagne.

§ 4 Les principes directeurs du droit des contrats.

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Ces principes ne sont consacrés, aucun article ne fait référence directe à ces contrats.

A)L’autonomie de la volonté et liberté contractuelle

Il est essentiel au droit des contrats, ce droit des contrats a reçu une logique en 1804.Ce principe n’apparaît pas dans le code civil.Il part d ‘une certaine philosophie du contrat et du contractant.À la base du contrat il y a la volonté de l’homme, c’est cette volonté qui est la source du contrat. Elle est autonome à créer l’obligation contractuelle.L’homme est libre de contracter et d’agir comme il le veut, cela contribue à former le contrat.

La philosophie des contrats et né avec la philosophie des lumières. Le fait de considérer que le contractant est libre signifie :- Que le contractant est libre de contracter ou non. Rien ne l’oblige de contracter- On est libre de choisir son co-contractant.- On est libre de contracter et de choisir le contenu du contrat. On va choisir les obligations auxquelles ont va se soumettre.Cette liberté est légèrement ternie dans le code civil car elle droit etre encadré par la loi, mais doit rester dans un certain cadre.Art 1134 al 1 «  les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

Il y a un lien entre la liberté contractuelle, l’autonomie de la volonté et a justice contractuelle.Puisqu’on peut choisir son contrat, seul cet être libre est capable de savoir ce qui est bon pour lui. Il est seul à savoir quel contrat est juste pour lui.

Le contrôle législatif de la volonté est très sommaire et vise juste pour le législateur de vérifier les conditions de validité, de savoir si la volonté est libre et éclairée.Le législateur ne s’immisce pas dans le contrat.«  Qui dit contractuel dit juste » FOULLET

Les contrats ont évolués en fonction de la société.Les contrats sont devenus de masse dans une société de service.On est passé dans le contrat d’adhésion, il n’est plus tout à fait de gré à gré.L’élément de ce changement se manifeste par un déséquilibre des forces entre les parties contractantes.Ce déséquilibre se subdivise entre les contractants avertis qui connaît la chose qu’il fournit, le service prodigué, face à un profane qui ne connaît pas les règles et le produit.

LACORDER « Entre le fort et le faible c’est la liberté qui asservi et la loi qui affranchit ».

On va essayer de corriger cet excès de libéralisme : il y a la monté d’un cadre contraignant.Exemple : le législateur est intervenu pour interdire certaine clause.Ces règles spéciales se sont manifestés par des lois spéciales (à coté du code civil).On est aujourd’hui dans une phase du déséquilibre du contrat.Il faut une liberté encadrée.

B)La Bonne foi

Elle se trouve dans le code civil 1134 al 3 « les conventions doivent etre exécuter de bonne foi ».La bonne foi commande le contrat. En 1804 la bonne foi n’avait pas un rayonnement considérable. C’est à l’époque moderne (2eme moitié du XX°s) que se développe la bonne foi pour parer le déséquilibre du contrat.La bonne foi, la loyauté contractuelle entraîne une obligation d’information.

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Tous les pays européens ne reconnaisse pas le principe de bonne foi comme principe directeur, il n’est pas reconnu dans le droit anglo-saxons

Certain souhaiterait que l’on aille plus loin dans la loyauté contractuelle voulant dire qu’il n’y ait pas que deux personnes qui convergent sur un même projet.Certain auteur préconise le solidarisme contractuel : c’est considéré que dans le rapport contractuel chacun contractant doit prendre en compte l’intérêt de l’autre.En prenant en compte cet intérêt il va s’interdire certain comportement qui peut nuire à son cocontractant.Cette idée s’impose pour les contrats de longues durées.

TITRE 1TITRE 1  : La formation du contrat: La formation du contrat

Sous Titre 1   : Le processus de formation du contrat

Il n’y a aucune règle dans le code civil de 1804 sur ce processus.Pourtant des questions se sont posées par le juge.

Chapitre 1Chapitre 1    : La conclusion du contrat: La conclusion du contrat C’est la rencontre de deux volontés qui s’accordent pour créer des obligations.Le code civil ne dit rien sur cette formation.Le 1er processus : le contrat va se former de façon instantanée : la rencontre de l’offre et de l’acceptationLe 2e processus : pour les contrats entre professionnels, le contrat va etre plus long et progressifLe 3e processus : lié au fait que les parties contractante ne sont pas physiquement au même endroit.

Section 1   : le processus classique   : l’acceptation d’une offre

C’est une approche doctrinale et jurisprudentielle.Un contrat se forme au moment de l’acceptation de l’offre.Il y a une offre acceptée.

§ 1 L’offre

C’est la manifestation de volonté par laquelle une personne ( le pollicitant) propose à un tiers ( le bénéficiaire) de conclure un contrat.

Elle peut etre appelé différemment : on peut trouver le terme de pollicitation.Une offre est une manifestation de volonté, mais il faut des éléments supplémentaires ; elle contient les éléments essentiels du contrat.L’offrant ainsi accepte l’idée qu’il sera lié par le contrat futur.

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A) Les caractéristiques de l’offre

1) Les formes de l’offre

Elles peuvent etre différentes : écrites ou verbales. Certaines législations contemporaines peuvent imposer une forme contractuelle. Ex : en matière de contrat de consommation. Le principe est la liberté.

L’offre peut etre expresse ou tacite.Si elle est tacite cela signifie qu’elle va se manifester par un comportement ex : le taxis est garé dans un parking spécifique à taxis.

L’offre peut etre à personne déterminée ou indéterminée.Les personnes indéterminées sont celles qui sont faites au publiques. Ex : vente de voiture : - On la vend soit à son voisin (à personne déterminée)- On la vend par le biais d’une annonce (à personne indéterminée)

L’offre peut etre avec ou sans délais.L’offre peut contenir ou non un délais de maintien.

2) Les conditions de l’offre

Il y a deux éléments cumulatifs essentiels à l’existence de l’offre :- La précision : cela signifie qu’elle est précise par rapport aux éléments essentiels

ex : la vente : la chose et le prix.Elle doit comporter les éléments essentiels du contrat.Si un élément n’est pas précisé comme « prix à débattre » ce n’est pas juridiquement une offre.Une offre non précise est une invitation à entrer en pourparler.

- La fermeté : l’offre manifeste la volonté de l’offrant d’etre lié en cas d’acceptation. C’est une volonté sans équivoque. Cette fermeté n’existe pas lorsqu’il y a offre avec réserve.

On a des réserves expresse ou tacite ex : on estime qu’un contrat de travail n’est jamais une offre c’est un contrat « intuitu personae » la personne contractante est un élément essentiel du contrat. L’employeur est libre de choisir.Il ne doit pas y avoir de réserve express ou tacite.

Si une de ces conditions manque ce n’est pas juridiquement une offre Le contrat n’est pas formé.

B) Le régime de l’offre

Deux questions se posent :- Relatif à la révocation- Caducité

1) La révocation de l’offre

On doit savoir si l’offrant est-il libre de révoquer son offre juridiquement.L’offrant peut-il changer d’avis ?Le juge est gêné. Si le contrat n’est pas formé, on devrait etre libre de révoquer à tout moment.Au-delà de la liberté, il faut un maintien de la sécurité juridique.

Principe de liberté le contractant est libre de révoquer.Il y a possibilité de révocation, entre le moment ou l’offre est émise et au moment de la connaissance du destinataire.

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Cependant il existe beaucoup de cas particuliers.Les exceptions ou la révocation n’est pas libre liée au délai du maintien de l’offre.1er cas : c’est l’hypothèse ou dans l’offre ou l’offrant a précisé un délai d’acceptation (c’est un délai de maintien).L’offrant s’est engagé à respecter un certain délai. Dans ce cas le juge, considère que si la personne rompt cet engagement il y faute.

2e cas : il n’y a pas de délai.Le juge considère qu’il y a toujours un délai raisonnable de maintien de l’offre.Le délai dépendra des circonstances.

L’offre n’est pas un contrat c’est une proposition de contracter.À travers le régime de l’offre, l’offre avec délai est source d’une obligation du maintien de l’offre.La révocation n’est pas libre, il y a rupture de l’obligation de l’offre.

La jurisprudence n’est pas claire sur la sanction :Le retrait de l’offre effectué en violation du délai ainsi fixé ou imparti est sanctioné par l’octroi de dommage-intérets.On peut engager la responsabilité civile, en cas de faute causant un préjudice. Art 1382 (il faut prouver le préjudice).Peut-on aller plus loin dans la sanction ?Ne peut-on pas considéré que le contrat est conclu.L’offrant ne la maintient pas, mais le destinataire l’accepte, ne peut ont pas considéré qu’il y a conclusion du contrat.Parfois le juge considère que le contrat est conclu : c’est donner à l’offre un pouvoir dans la source considérable.

Avant-projet Catala propose dans certaines conditions que le contrat soit conclu

2) La caducité

C’est la perte d’efficacité d’un acte juridique du fait de la disparition ,postérieurement à sa formation, d’une de ses conditions de validité.

Au moment de la formation, il avait tous les éléments essentiels, mais il perd un élément essentiel durant le contrat.Concernant l’offre, en cours de vie de l’offre si on perd un élément essentiel peut-on rendre l’offre caduc. - Caducité de l’offre par expiration du délai de réflexion si l’offre n’a pas été acceptée par le bénéficiaire avant l’expiration du délai de réflexion, celle-ci est caduque, et ne produit aucun effet juridique. La solution est constante en jurisprudence.

Caducité de l’offre et décès du pollicitant Un problème plus aigu se présente lorsque le pollicitant décède avant que l’offre n’ait été acceptée par le bénéficiaire. L’offre est-elle caduque ?

Controverses doctrinales :Deux thèses peuvent être soutenues.

- Si l’on considère que l’offre est un engagement créateur d’obligation : le décès du pollicitant n’affecte pas son efficacité. L’obligation née de l’offre, intégrée dans le patrimoine du pollicitant, est en effet naturellement transmise à ses ayants cause, qui sont tenus, en cas d’acceptation, comme aurait pu l’etre l’auteur.

- Si l’on refuse au contraire de voir dans l’offre un véritable engagement créateur autonome d’obligation, mais qu’on la considère comme une manifestation de volonté inséparable de son titulaire, le décès de ce dernier entraîne automatiquement sa caducité.

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Incertitude jurisprudentielle :Face à cette controverse, la position de la cour de cassation apparaît fluctuante.La jurisprudence dominante, approuvée par la majorité de la doctrine, semble consacrer la caducité de l’offre à la suite du décès du pollicitant.Mais des arrêts divergents laisse planer le doute quant à la position exacte de la Haute juridiction.

Si, en cours d’offre, l’offrant décède devient-elle caduc ?

La position jurisprudentielle n’est pas claire.L’obligation de maintien va aller jusqu'à obliger les héritiers à maintenir cette offre.Il y a engagement des héritiers et l’offre n’est pas caduque 3e chambre Civ. 10 Décembre 1997

Si, en cours d’offre, l’offrant devient incapable, l’offre devient-elle caduc ?

§ 2 l’acceptation

C’est la manifestation de volonté du bénéficiaire de l’offre qui accepte la pollicitation, et conduit ainsi à la conclusion du contrat.

C’est à l’acceptation de l’offre que le contrat est formé.Pour que l’acceptation suffise à admettre le contrat, il faut que cette acceptation remplisse certaine condition :L’acceptation doit etre pure et simple, cela signifie que l’acception doit etre faite sans réserve.Le bénéficiaire de l’offre acceptant cette dernière telle qu’elle lui a été faite, sans en modifier le contenu.À défaut, sa réponse ne constitue pas une acceptation, mais une contre-proposition, c’est à dire une nouvelle offre.L’acceptant perd donc sa qualité, pour prendre celle de pollicitant, son offre devant être à son tour accepté purement et simplement

Pour qu’il est acceptation du contrat il faut acceptation pure et simple de l’offrant.

Cette acceptation peut etre :- Expresse, - Implicite ou elle peut se déduire d’un comportement.Ex : l’envoi d’un chèque

Le silence peut-il etre considéré comme une acceptation ?

Le principe est de considérer que le silence ne vaut pas acceptation.Il y a des hypothèses ou le juge peut considérer que le silence peut valoir acceptation.Le cas classique est l’usage professionnel.Le juge peut estimer que le silence vaut acceptation s’il y a entre les deux contractant une habitude qui c’est créé.

Section 2   : Le processus progressif   : les phases préparatoires

Certains contrats mettent un certain temps à se conclure.Ils peuvent etre long car les enjeux sont importants, on va négocier.Les contractants attendent un événement : contrat sous condition de l’obtention du crédit

Il y a plusieurs manières de gérer cette phase progressive : - On ne l’organise pas : les pourparlers précontractuels

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- Comme on sait que ces négociations sont libres les parties vont vouloir organiser ces phases par des accords.

§ 1 les Pourparlers précontractuels

Il se situe avant la conclusion du contrat.Bien avant toute offre, c’est une phase non- négociée par le code civil.

A) La négociation

C’est la période durant laquelle les futurs contractants échangent leurs point de vue, formulent et discutent les propositions qu’il se font mutuellement afin de déterminer le contenu du contrat, sans être pour autant assurés de le conclure.

Elle commence par une entrée en négociation, cette entrée où l’invitation à entrer en pourparler est nécessairement floue (sinon ce serait une offre).On va faire une proposition large, on peut fixer une fourchette de prix.Il n’y a pas de fermeté et pas de précison.Ex : annonce dans un journal avec prix à débattreCette invitation peut se faire par écrit, c’est une question de preuve.Le juge va vérifier au regard du contenu de l’écrit si c’est une offre ou non.

Une fois les pourparlers engagé les négociations se poursuivent.Le principe est celui de la liberté : on peut négocie avec plusieurs personnes.La seule obligation qui pèse est celle de les mener de bonne foi.

B) La rupture

Les parties vont voir le juge en cas de problème. Le problème émerge en cas de négociation.

1) Le principe de liberté rupture des pourparlers

Aucun contrat n’est conclu. La liberté contractuelle s’exprime aussi par le fait de ne pas contracter.Cela signifie que je peux rompre à tout moment, sans lui en reprocher.La liberté contractuelle suppose qu’on puisse mener des pourparlers parallèles, comparer diverses propositions, choisir les plus avantageuses et donc rompre avec ceux qui ont émis celles qui le sont moins.Dire que le principe est celui de la liberté de rupture est que le fait de rompre ne sera jamais constitutif d’une faute.La façon dont on a exercé ce droit peut etre constitutif d’une faute.

2) La limite : la rupture abusive

Les négociateurs sont libres de rompre les pourparlers.C’est l’exercice de ce droit qui peut etre une faute.Le juge va regarder la manière dont c’est exprimé la rupture.Nous sommes dans le domaine du précontractuel, cette faute sera source de responsabilité délictuelle. Peut-on appliquer l’art 1382 ?Est ce que le fait de rompre des pourparlers est-il constitutif d’une faute.

a) La faute

Ce n’est pas le fait de rompre.Est considéré comme abusive la rupture déloyale, c’est-à-dire de mauvaise foi.Il faut nécessairement un comportement du fautif : c’est un ensemble de circonstance.Ce comportement doit etre déloyal, le juge ne précise pas ce comportement déloyal.

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Il y a un certain nombre d’éléments.Le juge va condamner l’attitude du négociateur dans l’attitude de faire croire une issu positive.Il est possible que le négociateur est plusieurs négociateurs et qu’il va faire pression entre les divers négociateurs.Si l’un des intéressé fait naître chez son partenaire une confiance qu’il a ensuite trompée, sa responsabilité pourra etre engagé.C’est laisser croire que l’on va conclure alors que l’on sait que l’on ne le fera pas.Affaire Manoukian.

Le fait de négocier avec quelqu’un pour acheter des actions, on dit que le prix convient, le cédant ne négocie pas avec d’autre, mais je ne dis pas que j’attends un crédit pour conclure.Je ne peux pas lui faire croire que la décision dépend d’un élément externe, alors que le cédant me réserve la priorité de vente.

b) Le préjudice

Le principe est celui de la réparation intégrale.Pour engager la responsabilité il faut prouver une déloyauté dans la rupture et prouver que cette rupture a causé une faute.

Dans la phase de pourparler, les préjudices sont les suivants :- La perte subie : le fait d’avoir cru en l’existence potentielle d’un contrat, le fait

d’avoir engager des négociations, à engager un certain nombre de dépense. C’est un préjudice réparé

Peut-on obtenir réparation du préjudice dont on avait espéré la conclusion ?On avait espéré la possibilité de gain qui aurait été les fruits du contrat.La perte de chance d’obtenir des gains est-il préjudiciable ?

Plusieurs juges ont accepté cette réparation.Depuis l’affaire Manoukian du 26 nov. 2003 la cour de cassation a refusé de réparer le préjudice tenant de la perte de chose.Ce qui est condamnable n’est pas la rupture, ce sont les circonstances de la rupture.Si la faute n’avait pas été commise : le comportement aurait été loyal.Le seul préjudice est la perte subie par les dépenses effectuées.Cet arrêt a été confirmé dans arrêt de la 3e chambre civil 28 juin 2006.

§ 2 Les actes préparatoires

Ils préparent au contrat projeté.On passe un cap supplémentaire, il s’agit d’accord, on passe dans le domaine de la convention.C’est la jurisprudence qui a innové.

A) Les accords de principe

On se met d’accord sur des pratiques, des obligations ne vont pas forcément naître.On se met d’accord sur un cadre de négociation.On va dire par exemple : à quelle fréquence on va se voir, ou, et avec quelle personne.C’est l’occasion d’inclure des clauses ex : d’exclusivité (accord de ne pas négocier avec un tiers).On trouve souvent une clause de confidentialité.Ces accords nés de principes anglo-saxons naissent de plus en plus des accords de principe.

B) Les promesses

Elles sont des contrats et font naître des obligations.Elles naissent de la pratique avec des obligations déterminées.Ce sont généralement des contrats spéciaux.

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Il y a deux types de promesse :

La promesse unilatérale : est un contrat dans lequel une seule partie s’engage. Le promettant s’engage à conclure le contrat le jour ou le bénéficiaire lèvera l’option (acceptera)Le bénéficiaire (cocontractant) est libre de conclure ou non le contrat final.Le promettant s’est engagé contractuellement à faire le contrat.À la différence de l’offre il y a un engagement contractuel.

La promesse synallagmatique : les deux parties vont conclure un contrat en s’engagent tous les deux.On attend la réalisation d’un élément extérieur.Ex : la vente d’un immeuble sous condition d’acheter un crédit

Section 3   : le processus particulier   : les contrats à distance

Les personnes ne sont pas physiquement présentes.Il faut distinguer deux hypothèses :- Le contrat entre absent- Le contrat conclu par voie électronique

§1 Les contrats entre absent.

L’hypothèse est une personne à Lyon et l’autre à paris.A va accepté l’offre de B.1er approche la théorie de l’émission, Le moment de l’acceptation sera celui de l’émissionC’est au moment de l’expédition de l’acceptation qu’il y a acceptation.Soit c’est le moment où il la reçoit et qu’il peut en prendre connaissance (ex : un mail sur la boîte mail, même si il ne la pas lut). C’est la possibilité de l’acceptation

Ainsi, si la réponse à une offre a été émise (par lettre, fax …), le contrat est formé.Ainsi, si la réponse à une offre est faite par une lettre postée de Lyon, en direction de Paris, le 10 juillet 2006, le contrat est considéré comme formé, le 10 juillet 2006.

L’information réelle : réception prouvée jusqu'à l’offrant qu’il a eu connaissance de l’acceptation.

2e approche théorie de la réception.Va etre pris en copte le moment de la réception de l’acceptation.Le contrat n’est formé que lorsque l’offrant reçoit la réponse positive de l’acceptant.

Face à ces deux théories, que dit le droit français ?Il n’y a rien dans le code, le juge ne tranche pas de façon clair. Arrêt du 7 janvier 1981 par lequel la cour de cassation montre sa faveur en fonction de la théorie de l’émission.

Arrêt du 7 janvier 1981 Faits : la société L’Aigle adresse le 10 juin 1975 une offre d’achat, valable 30 jours, à la société Comase. Celle-ci l’accepte le 3 juillet, mais ne peut prouver que son acceptation est parvenue au pollicitant le 10 juillet 1975. N’ayant pas exécuté ses engagements, la société l’Aigle entendait se soustraire à la responsabilité qu’elle encourrait en soutenant que le contrat n’était pas conclu. Selon elle seule la réception de l’acceptation par le pollicitant rendait le contrat parfait ; or la preuve n’étant pas apportée par son adversaire que cette réception avait bien eu leu pendant le délai stipulé dans l’offre, celle-ci était caduque et le contrat n’avait pu etre former.La cour d’appel l’ayant condamnée à des dommages intérêts, un pourvoi fut formé qui reprochait aux juges d’appel d’avoir mis à la charge du pollicitant la preuve de ce que l’acceptation ne lui était pas parvenue à l’intérieur du délai fixé. Mettant à profit l’occasion qui lui était offerte, la chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce nettement sur la question de la date de formation des contrats entre absents.La cour de cassation prend position et préfère la théorie de l’émission.

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Mais le juge fait au cas par cas.A regarder les projets sur une réforme, la théorie de la réception qui serait reconnu.

§ 2 Le contrat conclu par voie électronique

Jusqu'aux années 2000 il n’y avait rien, c’est à la suivre de directive notamment du 10 juin 2000 qui à obliger la France à transposer ces textes dans le droit positif.Ils ont été introduits dans les articles 1309-1309-11.Ces textes existent depuis la loi du 21 juin 2004 appelé la loi pour confiance dans l’économie numérique et une ordonnance du 7 juin 2005 qui a complété.

La loi ne donne un régime spécifique sous la condition, que l’offre émane d’un professionnel.Seuls les contrats conclus avec une professionnelle relève de ces dispositions.Le cocontractant n’importe pas, le fournisseur doit lui etre un professionnel.

Va alors s’appliquer les dispositions de l’art :- L’offre électronique doit etre encadré, avec des mentions informatives

obligatoires- Disposition spécifique qu’en à l’acceptation : c’est la règle du « double clique »

art 1369-5 : le cocontractant clique 2 fois : 1 fois pour vérifier la commande et le fournisseur renvoi une information récapitulant votre commande. 2 fois pour confirmer votre commande, qui confirme la commende et conclu le contrat.

Chapitre 2Chapitre 2    : La forme du Contrat: La forme du Contrat

On est dans l’hypothèse d’une acceptation d’une offre, en plus de cela le contrat doit-t’il s’extériorisé par une forme particulière ?Il y a deux manières juridiques d’aborder la forme :Forme dit « ad valitatem » à titre de validitéForme dit « ad probationem » à titre de preuve

S’il s’agit d’une règle à titre de validité : pour que le contrat valable il faut obligatoirement la forme.Si la forme n’est pas respectée le contrat n’est pas valable, il est nul.

S’il s’agit d’une règle à titre de preuve :Si l’on a pas décrit le contrat est valable mais il faut une preuve autre qu’un écrit.Art 1341 et suivant du codeLes actes juridiques de plus de 1 500 euros doivent etre écrit.La loi donne d’autre moyen en cas d’impossibilité d’écrit.

Section 1   : La place du formalisme dans le droit des contrats

§ 1 Le principe du consensualisme

La règle en droit français est celui du consensualisme, le contrat est conclu par un accord de volonté, la forme en principe n’est pas nécessaire puisque seule la volonté est nécessaire.

En droit français, les contrats sont en principe consensuels. Les conséquences en sont simples :

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- Négativement, le consensualisme signifie qu’en dehors des cas ou le droit positif énonce des exigences particulières, aucune formule, aucun écrit, aucune parole solennelle… bref aucune formalité n’est nécessaire à la formation du contrat.

- Positivement : il suffit donc d’un écrit, d’une parole, d’un geste ou d’un signe qui manifeste une volonté certaine pour former le contrat.

Droit romain formalisteDroit canonique à considérer que la conscience, la moral et la volonté permet de conclure le contrat. La forme s’est mise à diminuer.

Avantage de ce consensualisme : - Idée que la parole suffit pour former le contrat (moralisation du contrat)- Rapidité

§ 2 L’exception du formalisme

Les exigences de forme existent en droit civil.Pourquoi ?L’intérêt essentiel est celui de la protection.Selon les personnes que l’on protége il y aura des subtilités dans la forme. Protection souvent du cocontractant, de l’une des parties au contrat.A partir du moment où il y a une forme, il vas y avoir du temps permettant d’obtenir des conseils et de réfléchir.Lorsqu’il y’a une forme le législateur estime que l’acte est soit dangereux avec des enjeux important ou que soit la partie contractante est faible.

Autre protection possible : les tiers.Il faut donner le moyen au tiers d’avoir connaissance de l’acte pour agir et défendre leur droit.

Évolution du formalisme : On pourrait dire que l’on va du moins vers le plus.Il n’y a que 4 contrats spéciaux qui nécessite une forme.Dans le mouvement général de protection de la partie faible, la forme a pris toute sa part puisque cela permet de protéger les parties contractantes.La tendance est à l’explosion du formalisme.

Section 2   : Les manifestations du formalisme

§ 1 Les contrats solennels

Le contrat solennel est le contrat pour lequel une forme est exigée à titre de validité.La forme est une condition de forme.Contrairement à une idée trop souvent reçue, cette condition de forme ne s’identifie pas nécessairement à la rédaction d’un acte notarié.

A)La diversité des formes exigées

Ce n’est pas obligatoirement l’acte notariale

1) L’acte authentique

Il ne se réduit pas à l’acte passé devant le notaire. Art 1317 : rédaction par un officier public qui peut se faire par support électronique.L’intérêt de l’acte notarié : l’acte est vraiment important comme l’intérêt.

2) L’écrit ordinaire

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C’est ce que l’on nomme l’écrit sous seing privé, c’est l’écrit simple.Pour les contrats passés sous la forme électronique : du fait des règles de preuve se posait la forme électronique dès lors que l’écrit est une condition de validitéArt 1108-1 et 2 : la règle est que l’écrit papier est équivalent à l’écrit électronique.L’écrit par voir électronique aura la même exigence que l’écrit papier, mais il faut que la voie électronique soit suffisamment fiable.Pour certain acte, il n’est pas possible d’utiliser l’écrit électronique ex : pour les sûretés.

3) Les mentions informatives

Le législateur en abuse, pour s’assurer que le contractant est conscient de ce qu’il fait.Le but est que le contractant soit informé.En droit de la consommation, il y en a beaucoup.Parfois le législateur va plus loin, il exige une mention manuscrite de la main du contractant. Le législateur le réserve pour les mentions importantes par exemple en matière de cautionnement.

Le législateur ne va pas dire la sanction en cas de non -respect ; on constate que le législateur n’est pas toujours très clair

B)Les cas de contrat solennel

1) Les contrats du code civil

Ces sont les contrats spéciaux.Il n’y en a que 4, ce sont des contrats notariés :

- La donation art 931- Le mariage art 1394 : le but est de protéger les parties et les tiers- La subrogation conventionnelle par la volonté du débiteur art 1250- Constitution d’hypothèque conventionnelle art 2416 du code civil

2) Les autres contrats du droit contemporain

a) La loi

Les formes ont été multipliées et sont moins formalistes.La forme la plus contemporaine est l’écrit sous seing privé, ou la mention informative.

b) Le juge

Toutes les règles de forme émanent du législateur, mais le juge a un rôle important d’interprétation.Souvent le législateur exige une forme sans prévoir la sanction, le juge doit considérer s’il doit prend en compte la forme ou la validité.Le juge va qualifier la forme de règle de la preuve si le législateur ne dit rien.Le juge peut dire que l’absence de forme sera sanctionnée que si elle a altéré les vices du consentement.

§ 2 Les contrats réels

Le contrat réel est le contrat pour lequel la remise de la chose est nécessaire à sa formation.Il faut qu’une des parties est remis matériellement la chose.

A)Les contrats réels du code civil

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Il y a pour le code civil 3 contrat réel :- Le prêt : art 1875 et 1982- Le dépôt : art 1919- Le gage : ancien art 1871

Ce sont des contrats réels qui nécessitent la remise de la chose pour la formation.Pour le prêt, le contrat se forme pour le prêt au moment où le préteur remet la chose. Le prêt est un contrat unilatéral.

L’idée du législateur est de protéger le cocontractant, celui qui doit remettre la chose. On considère est que la remise est quelque chose de matériel.Le juge à trouver un autre contrat qui est le don manuel, art 931

B)L’évolution des contrats réels

Le prêt est un contrat réel sauf le prêt d’un professionnel : arrêt de la 1er chambre civil du 28 mars 2000.Le but est de protéger, le préteur professionnel n’a pas besoin d’etre protégé.

Le gage est dans le code civil un contrat réel. Le législateur dans une réforme du 23 mars 2006 : le gage n’est plus un contrat réel art 2236.

Sous Titre 2Sous Titre 2    : Les conditions de validité: Les conditions de validité

Pour qu’un contrat produise des obligations, il doit etre valable.L’art 1134 donne force obligatoire au contrat légalement formé.L’art 1108 énumère 4 conditions de validité du contrat :

- Objet- Consentement- Capacité- Cause

Le consentement doit etre saint, la partie doit etre capable de contracter.Il faut un objet certain et une cause licite.

Chapitre 1Chapitre 1    : Le consentement: Le consentement Le contrat est un accord de volonté dont ce qui compte c’est que la volonté existe.La volonté doit etre libre et éclairé.Pour qu’il y est corrélation de liberté contractuelle et justice contractuelle il faut qu’il n’y ai pas de tromperie.La théorie des vices de consentement ne permet pas de voir si la liberté à été libre et éclairé car elle apparaît après la formation du contrat

Section 1   : la protection curative   : Les vices du consentement

Le code civil ne dit pas ce qu’est un consentement libre et éclairé.

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La seule preuve d’une volonté altérée devrait suffire à remettre en cause le contrat.On a d’un côté la volonté de protéger la volonté, mais on à l’intérêt du cocontractant à protéger aussi.Le code civil a donné un régime particulier avec 3 vices :

- L’erreur - Le dol- La violence

Le droit romain ne connaît pas les vices du consentement mais ce qui intéresse ce droit c’est la loyauté. L’accent ne va pas etre mise sur la victime mais le fautif.Le délit civil permettra de sanctionner l’altération du consentement.

Le droit canonique a fait apparaître l’erreur.

§ 1 L’erreur

L’erreur est une fausse représentation de la réalité.Lorsqu’on parle du contractant qui a commis l’erreur est l’errans. Il s’est fait une fausse idée.Il s’est trompé sur un élément du contrat. Il y a donc une différence entre la croyance de l’errans et la réalité contractuel.

Ex : l’affaire Poussin 22 février 1978 Le tableau appartenait à une famille, elle a toujours été persuadée que c’était un vrai Poussin. Au moment de vendre le tableau, une expertise a eu lieu, le tableau c’est révélé ne pas etre un Poussin.Lors de la vente aux enchères, le Louvre c’est porté acquéreur de ce tableau et l’achète.La famille s’aperçu postérieurement que dans le catalogue du Louvre que c’était un Poussin.La famille intente une action en nullité.22 février 1978 ( 148-149 GAJC). La cour d’appel à refuser la nullité et elle a dit qu’il ne pouvait pas y avoir d’erreur à partir du moment où il y avait un doute sur l’authenticité du tableau. Ce doute empêche l’erreur.La cour de cassation a cassé en estimant que peu importait le doute, ce qui compte c’est la discordance entre la croyance de l’errans et de la réalité.La question était : peut-on s’accommoder à une réalité douteuse ?Par son arrêt du 22 février 1978, la haute juridiction répond par l’affirmative. Elle décide en effet que, pour apprécier l’existence d’une erreur, il n’est nul besoin d’une certitude à laquelle confronter la croyance du contractant.L’erreur réside, en effet, dans la différence entre la conviction de celui-ci et la réalité, cette dernière pouvant etre entaché d’incertitude. Ainsi en l’espèce, le vendeur était habité par la conviction que le tableau n’était pas un Poussin, alors que le rapprochement d’avis, multiples autorisés faisait naître un doute sur l’origine de l’œuvre, laquelle était peut etre un Poussin.La croyance du vendeur ne concordant pas avec la réalité même incertaine, il y avait bien erreur.Et de fait, la simple possibilité d’une attribution à Poussin donne à l’œuvre une tout autre qualité, laquelle n’est pas elle-même sans incidence sur la valeur.

Cela n’empêche pas que les moyens d’apprécier l’erreur soit postérieure à la formation du contrat.Pour tout vice du consentement, on sent bien que soit :- On estime que la volonté est essentielle au contrat et que dès lors il y a une erreur au moment du contrat : le contrat n’est pas formé- On estime que l’on ne peu pas prendre ne compte l’intérêt du contrat

Le code civil a essayé de cadrer l’erreur toutes les erreurs ne sont pas causes de nullité.

A)Les erreurs, cause de nullité

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Il faut que l’erreur remplisse des conditions :

1) Les domaines de l’erreur

a) Cas particulier de l’erreur obstacle

C’est une appellation doctrinale. Elle résulte d’un malentendu radical. Par suite d’un « quiproquo ».Une erreur peut parfois faire obstacle à la rencontre de volonté.L’erreur est tellement essentielle qu’elle a en fait empêché la volonté.

1er hypothèse : erreur sur la nature du contratL’acheteur pensait acheter et l’autre pensait louer.La commune intention des parties fait défaut.L’erreur sur la nature est rarement aussi grossière et prend souvent une forme plus subtile.Ainsi, le vendeur a l’intention de vendre sa chose, mais l’acheteur croit que la stipulation du prix n’est qu’apparente et que l’aliénateur veut lui consentir une aliénation déguisée.

2eme hypothèse : erreur sur l’objet du contratL’un pensait acheté une voiture et l’autre une moto.Erreur aussi sur la conversion du prix en francs ou en prix.

Il ne faut pas confondre une telle erreur sur le prix, qui entraîne la nullité du contrat, avec l’erreur sur la valeur, qui est en principe indifférente. Dans le second cas, on a bien eu accord des parties sur le prix, mais l’une des parties conteste ensuite celui-ci au motif qu’il ne correspond pas à la valeur économique réelle du bien ou du service fourni.

Il ne faut pas confondre non plus l’erreur sur le prix avec la simple erreur de calcul, l’erreur arithmétique, laquelle donne uniquement lieu à rectification. Ainsi en va-il lorsque les parties ont contracté en pleine connaissance des éléments du calcul. Mais la jurisprudence écarte la rectification matérielle lorsqu’un professionnel a, par négligence, commis une erreur matérielle qui lui porte préjudice et dont l’autre partie n’a pas eu connaissance.

L’erreur sur le prix est bien différent de l’erreur sur la valeur.

b) Erreur sur la substance

Art 1110 al 1 «  l’erreur est une cause de nullité que lorsqu’elle tombe sur la substance. »C’est le juge qui a dû interpréter le sens de la substance de la chose.

Les qualités substantielles

Conception objectif de la substance L’erreur sur la substance est celle qui porte sur la matière dont la chose est faite. C’est sa composition physique et chimique. J’ai cru une matière et s’en est une autre.

Très vite le juge a eu une conception subjective de la substance La substance c’est la qualité déterminante.On prend en compte la pensé de l’errans. Sans cet élément, je n’aurais pas contracté.On ne sait pas comment apprécier le caractère déterminant.Est il déterminant par rapport au contractant en commun, ou déterminant pour l’errans.

Appréciation « in abstracto » : pour le Français moyen :Au terme de cette démarche, le juge se demande quelle est, dans l’opinion commune, la qualité substantielle de la chose objet du contrat.

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Si elle fait défaut, l’erreur peut etre retenue.Ainsi l’authenticité d’une œuvre d’art est une qualité généralement considérée comme substantielle, mais le fait que le tableau ait orné la chambre du maître auquel il est attribué est indifférent. Un contractant « moyen » attache en effet de la valeur à l’authenticité de l’œuvre et non à son emplacement originaire.

Appréciation « in concreto » : pour une personne particulièreElle revient à raisonner, non pas par rapport à un modèle abstrait, mais au regard de la qualité substantielle qui était effectivement recherchée par la victime de l’erreur.Ainsi, toute qualité peut etre considérée comme déterminante dès l’instant où l’errans a conclu le contrat en considération de cette dernière, même si elle paraît indifférente pour un autre individu

Une qualité peut etre déterminant pour une personne et n’est pas forcément pour les autres.Ex : j’achète un Poussin car c’est le tableau de ma grand-mère, mais en faite ce n’était pas un tableau de ma grand-mère. Je vais annuler la vente car je ne cherchais pas le caractère du poussin mais de l’appartenance du tableau.

Pour pouvoir invoquer l’erreur il faut prouver que c’est déterminant pour soi.Le juge à rajouter que le cocontractant doit etre informé de l’élément essentiel au contrat. La qualité doit etre connu du cocontractant.

La victime de l’erreur

Généralement la victime est celui qui reçoit la prestation. C’est l’erreur de l’acheteur.Une question s’est posée qu’en a l’erreur du vendeur.Le vendeur vend une oeuvre qu’il ne croit pas etre une œuvre d’art, l’acheteur fait des recherches sur ce bien, et l’acheteur découvre que c’est une œuvre d’art. Admettre l’erreur c’est décourager l’initiative.La question s’est posée pour le Poussin. Le juge a dit qu’il ne fallait pas faire de distinction de la partie qui invoque l’erreur . Elle peut etre fait par les deux parties.

c) L’erreur sur la personne

Le principe : l’erreur sur la personne n’est pas une cause de nullité sauf si la considération de la personne est déterminante pour le cocontractant.Cela regroupe les cas « intuitus personnae »Le juge considère que certain type de contrat nécessite la prise en compte de la personne. Ex : le contrat de travail.

Lerreur doit porter sur un élément de la personnalité du contractant qui a été déterminant du consentement.Cette erreur peut etre sur la personnalité.

On retrouve l’erreur sur les qualités substantielles de la personne :On a employé Madame X pour ces qualités alors qu’elle n’a pas ces qualités.

2) Les caractères de l’erreur

a) Le caractère excusable

Le juge considère que pour que l’on puisse se prévaloir de l’erreur elle doit etre excusable.Comment l’apprécier ?Le juge fait une appréciation « in concreto » en fonction d’éléments essentiels à la réalisation.Ex : un architecte qui achète un terrain qu’i croyait constructible alors qu’il ne l’est pas. On va considérer que c’est une erreur inexcusable.

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Le fait d’etre professionnel n’est pas forcément une appréciation.

b) Erreur de fait et erreur de droit

La source de l’erreur peut prendre naissance dans une situation de fait ou de droit.Si la plupart des erreurs soumises à l’appréciation des tribunaux sont des erreurs de fait, la jurisprudence n’hésite pas à prendre en compte des erreurs de droit lorsqu’il en rencontre.Ex : arrêt 3e chambre Civil du 24 mai 2000 : vous êtes propriétaire d’un bien immobilier, je vends l’appartement car je pense que je suis obliger de vendre en priorité au locataire.La cour de cassation dans ce cas a admis l’erreur de droit

B)Les erreurs indifférentes

Elles ne sont pas prise en compte

1) L’erreur sur la valeur

C’est une appréciation inexacte sur la valeur économique du bien. Par exemple je vend un tableau qui est un poussin qui pour moi vaut 4 000 or il vaut plus. J’ai fixé un prix moins élevé que sa véritable valeur.Le principe est que cette erreur est indifférente car il y a un article qui dit que la lésion n’est pas une cause de nullité.Mais il y a une exception : elle devient possible lorsque l’erreur sur la valeur prend sa source sur l’erreur sur la substance.

2) L’erreur sur les motifs

Erreur sur la raison personnelle par laquelle la personne contracte.Ce motif est extérieur au contrat.J’achète un appartement parce que je pense que je vais travailler à Lyon, or je ne travaille pas à Lyon.Je ne peux pas faire annuler le contrat.Les mobiles sont trop variables, trop divers pour qu’ils puissent etre pris en considération.

L’erreur sur les motifs est indifférente, peut importe qu’elle soit déterminante et qu’elle soit connue par le cocontractant.

Une hypothèse de prise en compte : il faut une stipulation expresse dans le contrat, c’est un élément du champ du contrat.3e chambre civil 24 avril 2003 (Dalloz 2004 pages 4050).

§ 2 le dol

Il est précisé par l’art 1116 : « le dol est la cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres l’autre n’aurait pas contracté. »

Le dol : malhonnêteté d’une partie visant à induire l’autre en erreur afin de la pousser à contracter.C’est à la différence de l’erreur, est une erreur provoquée par le cocontractant.On regarde la victime du dol mais aussi, celui qui est l’origine du dol : le cocontractant La nullité est possible, mais on peut souhaiter que el contrat soit poursuivit accompagné de responsabilité civile avec réparation sous la forme de dommage et intérêt.

La responsabilité pointe du doigt un fautif, c’est le cocontractant de la victime.Si on met a ce point l’accent sur l’auteur du dol, il y a d’abord une origine historique.

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L’origine du dol se trouve dans le droit romain, la notion de vice de consentement n’éxiste pas.Le dol est une forme d’ambivalence : on va s’intéresser au consentement de la victime mais aussi à l’auteur du dol.On a 2 éléments :

- délictuelle : avec l’auteur du dol- Psychologique : de la victime

A) Aspect délictuel de l’auteur du dol

Si on se place du coté de l’auteur il y a 2 éléments nécessaires :- Un élément matériel- Elément concret

1)L’élément matériel : les manœuvres dolosives

Le terme manœuvre recouvre 2 grandes significations :

a) Les manœuvres positives

C’est ce que le législateur envisagé en 1804.C’est une mise en scène avec des machinations, qui a pour but de créer un climat trompeur.Le cas concret : le garagiste qui vend une voiture d’occasion en changeant le compteur kilométrique.

2eme type de manœuvre : les mensongesIl n’y a pas de machination matérielle.C’est une fausse affirmation d’une partie sur un élément au contrat.

La doctrine distingue :

- Le dolus bonus : le bon dol en matière de commerce on peut admettre qu’i est normal de venter les mérite d’un produit ou d’un service, mais non constitutif d’un mensonge et d’un dol.Aujourd’hui de moins en moins de jurisprudence qui l’admette.Le juge va prendre un critère de connaissance de la personneC’est l’habileté permise dans les affaires.

- Le dolus malus : le mauvais dolIl dépasse le seuil de tolérance et qui est donc sanctionné par le droit

Il y a eu plusieurs publicités sur les valises Sensolite pour monter qu’elles étaient très solides.

b) La réticence

Le problème a été de savoir si le fait de garder le silence sur un élément qui peut etre important dans le contrat peut etre constitutif de dol.Pendant longtemps le juge a considéré que le silence n’était pas dolosif.

La réticence dolosive est le silence d’une partie sur un élément d’information relatif au contrat qui, s’il avait été connu, aurait dissuadé l’autre de contracter.

Par un arrêt du 15 janvier 1971, qui a reconnu pour la premier fois que la simple dissimulation peut etre constitutif du dol : on parle de réticence dolosive.En ouvrant le dol au fait de garder le silence le juge c’est ouvert un domaine énorme pour une victime de se plaindre de la réticence dolosive. A partir du moment où, on dit que vous avez garder le silence, cela signifie qu’il fallait dire quelque chose.

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Dès lors naissait une obligation d’information.Il est impossible de dissocier le dol de l’obligation d’information : c’est une conséquence importante dans la mesure ou l’obligation d’information va permettre de rééquilibrer le contrat qui faisait défaut à l’origine de la formation du contrat.Ex : un agent immobilier vend une maison sans informer une invasion de termite, la non information est constitutif de la réticence dolosive.Pour accuser de réticence dolosive, il faut pouvoir dire que l’auteur du dol est le débiteur d’une obligation d’information.C’est une construction jurisprudentielle.Exemple : imaginons un contrat de vente, et le vendeur vend à a acheteur le bien, le bien a une valeur nettement supérieure au prix qu’il vend mais le vendeur ne le sait.Un agent immobilier qui l’acheteur ne dit pas que ce bien vaut beaucoup plus que le prix que le vendeur vend.

Le vendeur peut-il invoqué la réticence dolosive ?La question est née dans un 1er arrêt de la 1e chambre civile du 3 mai 2000 : arrêt BalthusLa cour d’appel avait admis le dol, et avait estimé qu’il y avait un manque de loyauté.La cour de cassation a cassé la cour d’appel au visa de l’art 1116 « aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur »

Arrêt de la 3e chambre civile, 17 janvier 2007 : affaire quelque peut similaire. L’acheteur doit- il informer l’acheteur de la valeur du bien ?Le vendeur vend sa maison auprès d’un agent immobilier qui se porte acquéreur et se contente de la seule évaluation de son acheteur, le bien est vendu bien au-dessous de la valeur. Le vendeur demande la nullité en s’appuyant sur le dol. La cour de cassation casse sur le fondement de 1116 au motif qu’i n’y a pas d’obligation d’information pour l’acheteur.Dans cet arrêt la démarche est différente le vendeur se renseigne à la mauvaise personne.

Pour qu’il est réticence dolosive il faut un défaut d’information

Le lien entre la réticence dolosive et l’obligation d’information a une conséquence importante sur la preuve du dol.La preuve est un élément charnière.C’est à celui qui invoque quelque chose qui doit le prouver.C’est la victime qui se plaint et va invoquer un dol. C’est à lui de prouver une information non fourni qui aurait dû l’etre.Dès lors que l’on est dans l’obligation d’information, la preuve a été changée.Pendant longtemps le juge a estimé que celui qui se plaignait devait prouver.

Par un arrêt du 25 février 1997 (GAJC 13°) la cour de cassation a considéré que la preuve pèse sur le débiteur de l’obligation d’information (celui qui doit fournir l’information), il pèse sur le débiteur de prouver qu’il l’a exécuté.Le juge veut protéger le profane.L’attendu de la cour de cassation est très général.Le juge a dit dans un arrêt du 15 mai 2002 : la cour de cassation a dit que le vendeur professionnel tenu d’une obligation d’information.Le débiteur doit prouver qu’il n’a pas transmit l’information

c) L’auteur des manœuvres

Il faut que ce soit une manœuvre sur la victime, elles sont pratiqués par l’une des parties au contrat.On est parfois a des situations ou la tromperie est faite par un tiers.un contrat est conclu en être A et B mais C la trompé et si C ne l’avait pas trompé A n’aurait pas conclu.La cour de cassation ne veut pas bouger : le dol est celui du contractant.

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Le cautionnement est une garantie, une sûreté conventionnelle, la caution est donnée par un tiers connu. Imaginons que cette caution accepte de conclure car vous avez menti.Vous avez trompé la caution, fausse relation à 3.De nombreux auteurs voudraient que le dol soit étendu à cette situation,le juge a toujours refusé.

2) L’élément intentionnel : L’intention de tromper

L’intention est chez l’auteur du dol, c’est une manifestation du caractère délictuel du dol.Il faut prouver des manœuvres intentionnels, l’intention de tromper s’oppose à la négligence.Il faut une volonté délibérée de tromper.Tout était plus simple avant 1971.Prenons l’exemple du garagiste, le trafic du conteur n’est pas une négligence.La où cela devient compliquer c’est de prouver l’intention de tromper.

La réticence dolosive admise, il est beaucoup plus difficile que le silence était intentionnel.On peut alors parfois constater dans les décisions de justice, le juge ne va pas caractériser l’élément intentionnel.Un arrêt du 28 juin 2005 : Pour qu’il y est dol, il suffit pas de dire qu’on a manqué à son obligation d’information, il faut en plus la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoqué par celui-ci.

Réticence dolosive silence intentionnel qui a provoquée une erreur préjudiciable

Cette preuve est très difficile à prouver mais nécessaire

B) L’aspect Psychologique chez la victime

1) Une erreur provoquée

L’art 1116 ne prononce pas le terme d’erreur, mais tous les commentateurs ont considéré qu’il était inhérent au dol. Les juges ont toujours compris que le dol doit provoquer une erreur chez la victime.Il y a eu quelque tentative.Après la deuxième guerre mondiale, on s’est rendu compte que l’on pouvait etre conduit à contracter par des pressions, des éléments extérieurs.Si on vous incite a contracter on est dans le dol ?Les juges ont considéré que le dol pouvait etre considéré en cas de pression mais sans nécessairement une erreur.La cour de cassation a fermé la porte à ces jurisprudences, en estimant qu’il fallait obligatoirement une erreur.

Il y a un avantage considérable sur le chemin du dol, puisqu’il y a une faute, le juge va etre plus souple.Les erreurs indifférentes provoquées par le cocontractant peuvent etre prise en compte.Ainsi toutes les erreurs provoquées et fautives seront prises en compte.Ex : l’erreur sur la valeur assorti de manœuvre alors on peut invoquer le dol

Même l’erreur inexcusable peut etre prise en compte sur le terrain du dol 3e chambre civil, 21 février 2001.

2) Une erreur déterminante

L’art 1116 le dit mais indirectement.

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Sans les manœuvres l’autre partie n’aurait pas contracter.C’est déterminant du consentement de la victime.Sans manœuvre, le contrat n’aurait pas été conclu, c’est la victime qui doit le prouver.

La doctrine a distingué 2 éléments :

- Le dol incident si j’avais su j’aurais contracter mais à des conditions différentes- Le dol principal si on avait su on aurait jamais contracter, sanctionné par des

dommages et intérêts Les conséquences peuvent etre divers. Sanctionné par la nullité du contratC’est une distinction que continue à faire la doctrine.Pendant longtemps on a estimé que seul le dol principal pouvait amener au dol.Le juge ne fait plus tant de différence que cela, le juge doit montrer que l’erreur est été déterminante.

Arrêt du 22 juin 2005 : il y avait eu un défaut d’information ,si la victime avait su elle aurait contracter à des conditions différentes.La cour de cassation a estimé qu’il y avait dol et a rejeté le pourvoi et que l’élément essentiel était le déterminant.

L’intérêt du dol est de demander la nullité du contrat.Un contrat n’est valable que si’l remplit des conditions.Pour demander la nullité il faut qu’il manque une des qualité.Sur le terrain du dol : il faut prouver la manœuvre intentionnel, l’erreur déterminante du consentement.

Pour invoquer le dol :

- Il faut un élément matériel : manœuvre, mensonge, réticence- Élément matérielle accompagné d’un élément intentionnel- Constitutif d’une faute`- Altération du consentement

Il manque donc une condition de validité pour la formation du contrat

§ 3 La violence

art 1111-1115L’idée est de sanctionner les comportements qui vise a obliger à contracter.Cela va faire naître une crainte chez la victime.C’est la crainte qui vicie le consentement.Art 1112 «  il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune… »

A) Une contrainte illégitime

1) L’existence d’une contrainte

Il y a 3 contraintes :- La contrainte physique : elle est rare- La contrainte morale : pression psychologique  dans le but de forcer la personne

a contracter : des menaces, chantage : arrêt du 13 juin 1999 : la personne avait été amené à vendre la maison à une secte.

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- La contrainte économique : pendant longtemps les juges ont refusé d’étendre la contrainte à la contrainte économique. La violence doit venir d’une personne, une violence économique peut avoir une origine extérieure à la personne. On refusait de considérer que la violence ou la contrainte soit extérieure à une personne. Le 1er

arrêt à l’admettre : 1er chambre civil 30 mai 2000. Depuis un autre arrêt a été un peu plus explicatif, c’est un arrêt de la 1er chambre civil 3 avril 2002 : salarié de l’entreprise a établit un dictionnaire et a céder les droits d’exploitation à l’entreprise. 2 ans après elle est renvoyée, et demande les droits l’exploitation et invoque qu’elle avait été contraint de céder les droits. La cour d’appel a estimé que dans cette hypothèse il y avait violence économique. La cour de cassation a cassé cet arrêt. Il faut prouver le caractère abusif

2) Le caractère illégitime de la contrainte

On tire ce principe de 1114.On a des contraintes légitime   :

- La crainte révérencielle crainte des enfants vis-à-vis des parents arts 1114 «  la seule crainte référentielle envers le père ou la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit pas pour annuler le contrat.

- La menace d’exercée une voie de droit, l’abus de la menace de la voie de droit qui est sanctionnable.

Le caractère illégitime n’est pas défini par le juge, c’est le caractère disproportionné, excessif de l’avantage obtenu.

B) Une crainte déterminante

C’est un vice du consentement, la violence doit avoir eu comme conséquence une crainte déterminante de la victime.Sans contrainte, la victime n’aurait pas contracté.Cette crainte déterminante née de la victime.Comment l’apprécier ?Le juge voit au cas par cas, l’art 1112 est très contradictoire : il fait référence à une personne raisonnable, mais aussi en fonction de l’age et du sexe.

Le code civil de 1804 à appréhender le consentement des contractants, c’est une fois le contrat conclu que l’il sen rend compte.Le juge a estimé qu’il faut s’en rendre compte avant.

Section 2   : Protection préventive   : l’information

Pour faire en sorte que les contractants est une volonté libre et éclaire, si on veut vraiment s’en assurer.Le législateur et le juge ont décidés qu’il fallait intervenir en amont.L’idée du code civil ne s’intéresse pas à cela.Dans la société, on s’est rendu comte que cette réalité était dure en raison de déséquilibre.Dire que chacun est libre de contracter,est une vision qui provoque des contrats déséquilibré.Une des optiques prises c’est de dire que de plutôt que d’intervenir après essayons d’intervenir en amont.Le but est de rétablir l’équilibre avant le contrat.

§ 1 L’information des contractants

A) Obligation précontractuelle d’information

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Dans le code civil, l’obligation d’information n’existe pas.Le renseignement doit etre fait par soit même « l’acheteur doit etre curieux ». Il faut s’informer soit même.Cette approche a considérablement changé après à 2e guerre mondial, il faut une obligation précontractuelle d’information.L’idée est d’abord née en doctrine.Cette obligation d’information signifie que va peser sur un contractant l’obligation d’informer le cocontractant.Celui qui déteint l’information doit la transmettre.Art 1134 al 3 : obligation de bonne foi est un fondement de l’obligation d’information.

1) Les sources

Il n’existe pas d’obligation générale.Pour savoir s’il y a des obligations il faut regarder la loi et le juge.

Les sources légales sont ponctuelles : On a les contrats spéciaux, ex : les contrats d’assuranceLes contrats de consommation art L111-1 qui impose à tous professionnels l’obligation d’informer le consommateur des caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Les sources jurisprudentielles   :Il n’y a aucun attendu de principe disant que tel personne a une obligation d’information.Il y a de multiple décision de justice.Il n’y a que des situations particulières.L’obligation de consommation pèse en général sur le professionnel.

2) L’existence et le domaine

Il n’y a pas de condition de l’existence, on constate qu’il y a 3 conditions :- Le caractère déterminant de l’information : l’information doit etre pertinente :

elle doit avoir un impact sur le consentement- La connaissance de l’information par le débiteur : On se met du coté du

débiteur, celui qui doit fournir l’information. Le juge estime qu’il y a 2 degrés : le fait de savoir ou il ne la sait pas mais on estime qu’il aurait du lui même s’informer. Un professionnel doit savoir des choses

- Ignorance légitime de l’information par le créancier : On se place du côté du créancier, il faut qu’il y est déséquilibre. Il faut voir si celui qui ne sait pas sait vraiment pas. Cette équilibre est difficile pour le juge.

Le juge regarde au cas par cas.

3) La preuve de l’obligation d’information

Arrêt 25 février 1997 : la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation pèse sur le débiteur. Le débiteur doit prouver qu’il a bien donné l’information au créancier (celui qui attend l’obligation).

4)Les sanctions

Si la victime veut obtenir la nullité du contrat, la seule façon d’y arriver est de prouver l’existence d’un dol.Deuxième sanction : la responsabilité civile : elle est délictuelle avec comme fondement 1382

B) Le formalisme informatif

Le juge et le législateur vont faire en sorte que le contrat soit conclu en connaissance de cause.

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Le 2eme moyen est le formalisme informatif, le but est de faire en sorte que le contractant soit bien formé.

1) Les manifestations

Elles sont diverses.

2) La sanction

La loi prévoit pas toujours la sanction.C’est développé une jurisprudence, le juge a considéré que le contrat était nul s’il manque une mention manuscrite avec un élément intentionnel.Le préjudice évaluait financièrement par des dommages et intérêts

§2 La réflexion et la rétractation

ce sont des mécanismes exclusivement légaux.Ces délais sont essentiellement présents dans des rapports de droit de la consommation

A) Le délai de réflexion

L’idée est de dire qu’on a des parties déséquilibrées.Le législateur à inventer un moyen : c’est d’imposer un temps de réflexion.C’est avant la conclusion du contrat, la loi va imposer un délai avant la conclusion du contrat durant lequel le profane ne pourra pas conclure le contrat, il va devoir attendre.Exemple : le crédit, m’emprunteur n’a pas le droit d’accepter avant 10 jours

B) Le délai de rétractation

Le contrat est conclu, mais après le contrat, le consommateurs va avoir la possibilité de rétracter.Il va y avoir un délai.Le principe est que l’on ne peut pas défaire ce que l’on a fait.Ex = les achats à distance délai de rétractation de 7 jours

Le délai est un délai d’origine légale, on ne peut pas y déroger.C’est un droit discrétionnaire, la personne qui exerce ce droit n’a pas à le justifier.

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Chapitre 2Chapitre 2    : le contenu du contrat: le contenu du contrat

Pour etre valable, le contrat doit etre saint.Une fois acquis que le contrat est acquis sans vice, il faut d’autre condition :Il faut que son contenu réponde à diverses conditions comme l’objet et la cause.L’art 1108 dit qu’il faut un objet certain et une cause licite.Il faut que le contrat s’insère au mieux dans la société et doit avoir des valeurs social, le droit va protéger à un moment donné des valeurs essentiel qui peuvent se traduirent à travers le contrat.A coté de l’objet et la cause un contrat pour etre valable ne doit pas etre contraire à l’ordre public. 0n retrouve cette disposition générale dans l’art 6 « on ne peut pas déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public ou les bonnes mœurs » mais pas seulement.

Section   1   : La conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs

Cette généralité, on la trouve essentiellement à l’art 6 qui est général mais qui vise aussi les conventions.Dès lors qu’une loi intéresse les bonnes mœurs, on ne peut pas y déroger.Toute convention qui pourrait contredire une règle conforme aux bonnes mœurs la sanction sera la nullité.Lorsqu’on dit qu’une loi d’ordre public : elle est obligatoire et l’on ne doit pas y dérogerUne loi impérative est une loi qui s’impose et contre laquelle on ne peut pas lutter même conventionnement. Les lois d’ordre public sont des règles impératives, ce qui s’oppose aux lois supplétives : il est possible d’y déroger par convention : c’est des dispositions légales qui peuvent prévoir des règles différentes.On retrouve d’autres dispositions légales comme :

À travers l’objet et la cause, l’objet doit etre conforme aux bonnes mœurs et la cause aussi :- Art 1128 l’objet- Art 1131 et 1133 la Cause

L’idée est qu’ il y a un contenu du contrat, ces engagements ne doit pas etre contraire aux bonnes mœurs.

Ces notions pourraient se regrouper, on peut considéré que les bonnes mœurs s’incluse dans l’ordre public.

§ 1 L’ordre Public

A) La multiplication des sources

C’est la loi qui précise les lois qui sont d’ordre public.La loi de plus en plus crée ces règles impératives.La doctrine oppose :- L’ordre public textuel Lorsque la loi le dit - L’ordre public virtuel le juge décide qu’un texte légal est d’ordre public. Le juge l’a fait à plusieurs reprise

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B) Diversité du contenu

C’est une notion générale à contenu variable selon les époques.Il y a un socle historique de l’ordre public, il n’est pas resté le seul socle.

1) L’ordre public politique

C’est le 1er.Il regroupe des valeurs universelles pour un état, ce noyau dur est assez restreint.Ces valeurs essentielles est la défense de l’état : ce qui est essentiel dans l’organisation structurelle de l’état. On estime dans la mesure ou le droit pénal protége des valeurs essentiels c’est parce qu’on estime que la règle est essentiel. Indirectement cela structure la société. Toutes les règles sanctionnées pénalement sont donc d’ordre public. On défend aussi les structures essentielles de la famille, il y a des règles de transmission de filiation qui ne permette pas de renoncer à ces règles.

2) La prédominance de l’ordre public économique

L’ordre public est toujours la, mais à grandit l’ordre public économique.Le contenu se distingue en 2 :L’ordre public de direction qui poursuit un intérêt général ex : les règles relatives à la concurrence, lutte contre l’inflation.

C’est ajouté l’ordre public de protection : il est plus récent et est née dans les années 60-70, l’objectif est de protéger des intérêts particuliers.Le législateur va ajouter des dispositions pour protéger un ensemble d’individu qui vont se définir par des éléments objectifs : les salariés, les locataires ( la personne qui a besoin d’une habitation) les consommateurs ( les profanes)La législation va avoir comme objectif de protéger ces personnes.

La structure des mesures public sont différentes :Dans l’ordre public de direction : l’ensemble des dispositions légales qui interdit des choses. Ce sont des commandements négatifs.L’ordre public de direct n’utilise pas les mêmes moyens, l’essentiel des dispositions protectrices sont des commandements positifs, le juge va dire ce que ces personnes doivent faire.Ex : les mentions informatives

L’intérêt de cette distinction est la sanction : la nullité ne sera pas la même en cas de Ordre public de direction le juge considère qu’il faut appliquer la nullité absolueOrdre public de protection nullité relatif

Le législateur et le juge ne dit pas ce qui est d’ordre public.

§ 2 Les bonnes mœurs

Ce sont des mœurs qui sont bonnes : ce sont des règles de morales.Lorsque le législateur parle de bonnes mœurs, il parle de morale.Il parle de la morale des bonnes gens. Le seul confronté à la chose est le juge.C’est une notion utilisée uniquement par le juge.C’est confronté à une situation contractuelle c’est lui qui va déterminer si la clause est conforme à ces bonnes mœurs.

C’est une notion à contenant variable en fonction de l’époque, le juge va adapter la loi en fonction des époques.

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Le juge a tendance à vider cette notion, le juge a tendance à ne plus considéré des règles comme contraire aux bonnes mœurs .

§ 3 Les droits et les libertés fondamentales

On pourrait que ça pourrait considérer l’ordre public.Le code civil n’en parle pas, on en pale depuis une trentaine d’années.Le juge se conforme au préambule de la constitution intégré dans le bloc de constitutionnalité depuis 1971.C’est rajouté la convention  européenne des droits de l’homme, les états signataires doivent respecte ces droits fondamentaux reconnus.Cette convention  a une importance importante aujourd’hui en droit français contractuel.La convention  européenne des droits de l’homme ne devait avoir qu’un effet vertical elle ne pouvait s’imposer qu’à l’état.C’est ajouté aujourd’hui un effet horizontal, c’est à dire que la cour de cassation a accepté d’invoquer cette convention  dans des rapports entre justiciables. C’est depuis cet effet horizontal qu’elle prend plus d’importance.Le premier arrêt qui a montré l’effet horizontal est un arrêt de la 3ème chambre civile 6 mars 1996 : l’intérêt était relatif au contrat de bail avec une clause interdisant à la personne d’héberger d’autres personnes que le conjoint ou les enfants. Le locataire a invoqué devant la cour de cassation la contrariété de la clause avec le droit au respect de la vie familiale. La cour de cassation a été réputée non écrite la clause.

Il ne faut pas oublier la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui peut etre saisi par un citoyen d’un état qui a signé la convention.La cour européenne va sanctionner un état parce qu’une juridiction nationale a mal interprété une mesure de la convention. Ex : arrêt de la cour européenne des droits de l’homme du 13 juillet 2004.

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Section 2   : L’objet

Il est traité par l’art 1108 qui dit qu’il doit etre certain.Cet article ne fait que présenter les dispositions essentielles à la validité du contrat, les articles concernant l’objet se trouve aux articles 1126 à 1130.Le code civil ne fait pas de distinction entre objet du contrat et objet l’obligation.En réalité il parle de l’objet de l’obligation. Il y a obligation de quelque chose :

- De faire- Ne pas faire- Donner

L’objet du contrat : c’est une approche économique de son ensemble, c’est ce vers quoi le contrat tend.

Sous section 1Sous section 1    : L’objet de l’obligation: L’objet de l’obligation    : les prestations: les prestations

L’objet de l’obligation est précisé à l’art 1126 «  tout contrat à pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou ne pas faire. »Toute obligation a pour objet : donner, faire ou ne pas faire.L’objet peut porter sur une faire : donner, ou dans une obligation à accomplir ou non .

§ 1 L’existence de l’objet

Le code civil ne dit pas véritablement en ces termes que l’objet doit exister.Lorsque l’objet de l’obligation porte sur une chose non monétaire ; cette chose doit exister au moment de la formation du contrat (échange des consentements).

La question se pose sur une chose non monétaire.Si au jour de la conclusion du contrat, la chose a péri le contrat n’est pas valable car il manque un élément essentiel du contrat à savoir l’objet du contrat.On se pose la question qu’au moment de la conclusion du contrat au moment de l’échange de consentement.

Lorsque l’obligation pèse sur une obligation à accomplir, l’objet doit etre possible. En droit « à l’impossibilité nul n’est tenu » : le contrat ne saurait être valable si l’objet ne peut exister. Exemple d’impossibilité : je m’engage à décrocher la lune

Son existence peut ne pas etre actuel, elle peut etre futur, on peut s’engager à faire une chose qui n’est pas encore créée. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire que la chose envisagée comme objet de l’obligation existe au moment où l’obligation prend naissance.Néanmoins, les contrats sur la chose future ne sont pas sans danger car il n’est pas toujours possible de mesurer la valeur de celles-ci. C’est pourquoi le code civil prohibe certain bien futur : prohibe la succession ouverte.Le juge a admis que l’on puisse vendre des choses futur art 1130. Ex : la vente d’une chose à fabriquer.

§ 2 La détermination de l’objet

Existence et détermination ne sont pas synonyme.La détermination : on sait que la chose existe, on sait de quoi on parle.Exemple en cas de prix : les parties se sont engagées à déterminer un prix, mais on c’est mis d’accord sur un certain montant. La détermination est un élément supplémentaire.

On pourrait considérer que l’objet doit etre déterminé, c’est évident mais il n’y a aucune disposition général qui le dise.

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A ce moment précis il faut distinguer : d’un coté en ce qui concerne les objets non monétaire et le problème du prix

A) La détermination d’un objet non monétaire

On s’engage à transférée la propriété d’une chose.La chose doit elle etre clairement déterminée.Le juge estime que les choses doivent etre déterminé dans la convention. Une précision est apporté à l’art 1129, cet article est relatif aux choses de genre qui s’oppose aux corps certain qui peuvent etre individualisé ex : la vente d’une voiture d’occasion, une maison est un corps certain.Sur le corps certain tout le monde est d’accord pour dire qu’il doit etre individualisé dans le contrat, il doit etre déterminé avec précision dans le contrat.

Pour les choses de genre On a une disposition légale avec l’art 1129.Ce sont des choses interchangeables, (le blé).La chose doit :

- Être déterminé dans son espèce- Etre déterminé dans sa quotité c’est-à-dire la quantité - Elle peut etre déterminé ou déterminable ( c’est-à-dire qu’on ne sait pas au jour

de la conclusion du contrat la quantité exacte, mais on sait déjà comment on la calculera) ex : contrat avec EDF on connaît le prix de kilowatt mais on ne sait pas combien on en utilisera.

Ainsi, lors d’une vente, il doit etre précisé que son objet est du vin, pour tant de litre et de tel cru.Cette exigence est parfois assouplie.Ainsi, pour la qualité de la chose, l’art 1246 dispose, qu’à défaut de stipulations contractuelles, il convient d’en donner une qualité moyenne.

B) La détermination du prix

Les articles relatifs à l’objet ne parlent pas du prix.La question qu’il se pose est si pour etre valable le contrat doit déterminer le prix ou non dans le contrat.Le prix est-il un élément de validité ?La plupart des contrats sont à titre onéreux.Pour comprendre cette question complexe, il faut comprendre ce que signifie la distinction entre le caractère déterminé ou déterminable.Un prix déterminé c’est un prix connu, c’est un prix dont le montant est précisé dans le contratUn prix déterminable est un prix non déterminé dans le contrat, mais qui sera déterminé plus tard en fonction d’élément fixé dans le contrat.

Sur la notion du prix déterminable c’est le juge qui l’a définit.Dans le droit de la vente, il n’y a qu’un art 1191. Il dit que le prix doit etre déterminé mais le juge a assimilé le prix déterminable, il a ainsi défini ce prix déterminable. Dans la vente, le juge a dit que le prix déterminable est un prix dont les éléments sont précisés dans le contrat mais en plus s’ajoute une autre condition : ces éléments ne doivent pas de la volonté de l’une des parties

Est il nécessaire qu’un prix soit déterminé pour que le contrat soit valable ?Il n’y a pas de réponse claire sur cette question.

1) L’évolution jurisprudentielle

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Il fau connaître la chronologie, avec une coupure dans le temps en 1995.En 1995 plusieurs arrêt ont bouleversés les Les contrats de distribution sont complexes et la fixation du prix est difficile, l’instabilité économique et monétaire rendant aléatoire leur évaluation.Afin de surmonter cette difficulté, la jurisprudence a admis que les parties peuvent convenir d’un prix déterminable.On entend par là un prix dont le mode de calcule est arrêté, dès l’origine, par les contractants, de telle sorte que, par application de la clause prévue au contrat, il sera ensuite aisé le moment venu d’en déterminer le montant.Ainsi en va t’il lorsque les contractants ont prévu, hypothèse fréquente en pratique, que le prix serait celui du cours de la chose au moment de la livraison.

a) Avant 1995

Tout cela est partie d’un contexte complexe.Le contexte concerne les contrats de distribution, nous sommes dans l’hypothèse d’une société de raffinerie qui vend de l’essence et qui a un réseau de distributeurs. Les accords qui se concluent entre le fournisseur d’un produit sont des contrats- cadre (de longue durée) dans lequel un certain nombre d’obligation sont contenues.

Le commerçant s’engage à s’approvisionner auprès du fabricant pendant une certaine période, à des prix déterminés par les tarifs de ce dernier. En contrepartie, le producteur lui assure divers avantages.Dans ces contrats-là, il est impossible de déterminé le prix à un moment donné en raison de la longueur du contrat. Le bien peut varier au fil des années. Prix catalogue : Le prix sera celui du fournisseur au jour de la livraisonOn était face à des choses dont le prix n’était pas déterminé.Toute la jurisprudence est partie de ce contexte.Le contrat cadre va s’accompagner de vente successive de produit.

Pendant longtemps les juges ne se sont pas intéressés à ces contrats.En 1971 la cour de cassation a considéré : elle a considéré que ces contrats étaient nul en raison de l’indétermination du prix, car il n’avait pas les deux conditions : le prix déterminable par ce que le prix était fixé par le consentement d’une seule partieLe prix catalogue n’est pas déterminable car il est fixé unilatéralement par une partie.Imposé sa loi en imposant son prix s’étais accentué la dépendance du distributeur face au fournisseur.En 1971 elle s’est fondé sur l’art 1591 «  le prix doit etre déterminé et désigné par les parties » or le contrat cadre n’est pas un contrat de vente. Pour que le prix soit déterminable, il ne suffit pas que le mode de calcul de celui-ci soit arrêté dès l’origine par les cocontractants, il faut encore que le mode de calcul soit indépendant de la volonté d’une des parties.La cour de cassation en 1978 a changé de fondement, elle a gardé la même position, mais le texte n’était plus le même et c’est fondé sur 1129.

A partir de 1978 en prenant ce fondement, la cour de cassation a donné à l’art 1129 un champ considérable. Elle a fait rentrer dans la théorie générale que le prix soit déterminable dans tous les contrats. Elle a appliqué cet article pour tous les contrats. Elle a annulé un certain nombre de contrat de prêt.À partir de cette époque a considéré que pour tous les contrats le prix devait être déterminé ou déterminable. Le prix déterminable ne doit pas etre choisit par la seule volonté d’une partie.

Elle a écarté cette règle pour les contrats de prestation de service.Pour un exemple de contrat d’entreprise arrêt du 28 novembre 2000.

b) Le revirement des arrêts du 1 er décembre 1995

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Deux arrêts ont marqué une amorce du processus d’aujourd’hui : arrêt Alcatel 1er chambre civile, 29 novembre 1994 : la cour de cassation a opéré à une première amorce il fallait la détermination du prix mais elle a considéré qu’un prix déterminé par l’une des parties était un prix déterminable.Le contrat est peut etre valable, mais il y aura une sanction au moment de l’exécution du contrat le prix fixé abusivement.En 1995 sont rendus 4 arrêts réunis en assemblée plénière : ils sont relatifs à la même situation de fait.1er temps, elle considère que le prix n’a plus a etre déterminé ou déterminable : la détermination du prix n’est plus une condition de validité du contrat. Le contrat reste valable.Elle dit que 1129 n’a plus rien à voir avec la détermination du prix.Il n’y a plus de disposition générale sur la disposition du prix dans le code civil.Exception sauf si un texte spécifique dit l’inverse.

2e temps : elle dit qu’en cas d’abus dans la fixation du prix alors s’appliquera l’art 1134 : responsabilité contractuelle et rupture du contrat pour l’avenir si est préjudice né de cet abus.C’est l’abus dans la fixation du prix et non le prix excessif qui est condamné.

2) Les solutions actuelles : certitude et incertitude

a) Les certitudes

Il est certain que l’indétermination du prix n’est plus une condition essentielle de validité du contrat.Une sanction est possible en cas d’abus, il faut : un abus dans la fixation du prix. Dans quel cas, on estime qu’il y a abus. La sanction est la responsabilité il faut prouver le préjudice du à cet abus ; ou résiliation du contrat cadre

b) Les incertitudes

Elles naissent du caractère imparfait des solutions de 1995.

Suivant cette analyse, le principe serait donc aujourd’hui que la détermination du prix n’est plus une condition de validité du contrat. D’où 3 situations possibles :

1° : Bien qu’elles n’en aient nullement l’obligation, les parties peuvent avoir convenu un prix. Celui-ci s’impose alors à elles et le juge ne serait en principe le contrôlé.

2° : Les parties ont réglé le problème de la détermination du prix en faisant référence aux tarifs du fournisseur, au prix du catalogue. Le contrat est valablement formé et le juge pourra intervenir au cas où il y aurait abus dans la fixation du prix.

3° : Les parties n’ont convenu d’aucun mode de fixation du prix. L’opération est alors certainement valable si elle a trait à un type de contrat (contrat d’entreprise, de prestation) pour lequel la jurisprudence s’accommode traditionnellement d’une absence de prix. Elle est certainement nul pour les contrats relevant de l’exception (contrat de vente). Pour les autres, l’incertitude demeure. Si une interprétation extensive devait prévaloir, elle impliquerait une intervention accrue du juge puisque celui-ci se verrait implicitement reconnaître un pouvoir général de fixer le prix, bien qu’un tel pouvoir ne lui ait pas été expressément accordé par les arrêts du 1er décembre 1995.

Quel est le rôle du juge   ?

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Avant 1995, il n’avait pas de rôle à jouer. La cour de cassation en disant en 95 que la détermination du prix n’est plus une condition va se poser nécessairement la question d’un contrat déterminé sans détermination du prix.Le contrat est valable en raison du principe de 95, mais si les parties n’arrivent pas à trouver un accord sur le prix.Des droits étrangers à trouver la solution avec le prix raisonnable.Le juge ne va pas déterminer le prix dans la détermination du contrat.En France : aucune disposition légale n’autorise à dire quel est le bon prix.La cour de cassation ne lui accorde que le droit de contrôler la fixation du prix par l’une des parties.Pour les contrats d’entreprise, le prix n’a pas à être déterminée et, pour ces contrats la cour de cassation c’est arrogé le droit de déterminé le prix.

Aujourd’hui on est dans une impasse, certain droit étranger autorise qu’on le fixe.Les principes de droit européen des contrats montrent la mouvance, si le pris n’est pas déterminé est appliqué le prix raisonnable.

Quel est le sort du prix fixé unilatéralement   ? Est que oui ou non après les arrêts de 95 un prix fixé unilatéralement est un prix déterminable ? la question se pose dans les hypothèses où le prix doit etre déterminé.Le fait de dire le prix sera le prix catalogue est t’il un prix déterminable.Le prix catalogue est-il un prix déterminable ?

En droit allemand, un contrat est valable même si le prix est fixé unilatéralement.La démarche de détermination unilatérale ne choque pas.

§ 3 la licéité de l’objet

L’objet doit etre licite.

A) La licéité de la prestation

On ne peut s’engager valablement à accomplir un fait illicite ou immoral, que celui-ci soit réprimé par la loi pénale (ex : assassiner quelqu’un) ou qui soit contraire à l’ordre public ( ex : engagement d’un salarié de travaillé de travaillé hors de la durée légale) ou aux bonnes mœurs ( convention strip-tease).L’objet de l’obligation consistant à une obligation de faire doit etre conforme aux bonnes mœurs, de même pour une obligation de ne pas faire.On ne peut pas renoncer à accomplir une obligation impérative ex : la loi dit d’une manière impérative que le consommateur a le droit de se rétracter.

B) Les choses dans le commerce

Art 1128 «  il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet d’une convention. »Une chose dans le commerce liciteUne chose hors commerce illiciteQu’est ce qu’une chose dans le commerce ?

Avant mêmes les lois du 29 juillet 1994 sur la bioéthiques la jurisprudence à refusé tous les contrats portants sur le corps humain.

La question s’est posée sur les maternités de substitution : le fait de porter un enfant est illicite arrêt de 1991 depuis c’est une interdiction légale art 16-7 du code civil.

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Dans certain cas, on va considéré que certain produit ne seront pas dans le commerce puisqu’ils sont dangereux pour la santé.Un objet contrefait est hors commerce.Il y a eu une évolution sur les clientèles civiles : la jurisprudence l’a condamné un temps et par un arrêt de 2000 considère que le principe de la cession de clientèle est possible.

Sous section 2   : L’équilibre de l’objet du contrat

Nous sommes toujours dans l’idée de l’objet, l’obligation doit avoir un contenu.Un contrat est un ensemble d’obligation, il y a un contenu général attendu par les parties.

On va se demander si l’ensemble des obligations d’un contrat doivent etre ou non équilibré.Est ce qu’il y a une notion pour apprécier l’équilibre du contrat.Un contractant se rend compte que le contrat est déséquilibré à son détriment.Certains outils existent déjà, on peut se demander s’il y a un vice du consentement.Nous sommes dans une autre perspective il n’y a eu pas eu forcement de vice du consentement, pour autant on constate un déséquilibre.La réponse en droit général : on ne peut rien faire, il n’y a pas d’outil d’appréciation de l’équilibre d’un contrat. La lésion ne sera pas prise en compte, à côté du code civil par d’autres lois a essayé de trouver des outils permettant se contrôle par les clauses abusives.

§ 1 Le droit commun   : l’absence de lésion

Art 1118 du code civil « La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes. »

Lorsque l’on parle de lésion, on s’intéresse à l’équilibre des prestations déséquilibrées.Ex : on achète une maison bien en dessous du prix du marché. Le contrat est lésionnaire.La lésion n’est pas pris en compte.Le droit ne le prend pas en compte pour deux raisons :

La conception contractuelle du contrat On considère que les volontés sont libres et autonomes, les parties sont juges du contrat.

Pour une question de sécurité juridique lLes contrats feraient l’objet de beaucoup de recours.

Pour autant il y a des hypothèses dans lesquelles, il est possible de remettre en cause l’équilibre du contrat.Ces hypothèses sont dans le code civil mais aussi dans d’autres dispositions

A) Les exceptions du code civil

Exception au principe pour certains contrats et certaines personnes.

1) La vente d’immeuble

a) Les conditions de la rescision pour lésion.

La lésion est régie aux articles 1674 à 1685Il faut qu’il s’agisse d’une vente d’immeuble.Sont exclus les ventes aux enchères.Elle ne peut etre demandé que par le vendeur. L’action n’est pas ouverte à l’acheteur.On est dans l’hypothèse ou le prix de vente est trop bas.Il faut en plus une lésion qui est mesurée d’au moins des 7/12 : le vendeur doit avoir reçut un prix inférieur au 5/12.

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b) Les effets de l’action

Avec la rescision pour lésion, une foi qu’il est prouvé qu’il y a déséquilibré, c’est l’acheteur qui doit prévoir la sanction.Il a deux possibilités :

- Rescision : annulation- Conserver l’immeuble sous condition de payer le juste prix : moins 1/10.

Art 1681

2) Les incapables

Les contrats conclus en violation des règles de pouvoir, il est possible de remettre en cause pour simple déséquilibre ces contrats.Pour les mineurs art 1305Pour les majeurs sous sauvegarde de justice 4091-2Pour les actes accomplis par des majeurs sous tutelle art 4103

3) Le partage en matière successoral

Ce partage peut etre résidé pour lésion s’il y a eu lésion de + du quart du partage.aujourd’hui on ne remet plus en cause le partage, c’est une action en complément de par art 889.

B) Les évolutions postérieures

1) Les lois nouvelles

Il n’y a aucun autre texte qui soit général, mais ponctuellement pour certain contrats spéciaux (nommés) dans des lois particulières, le législateur a pu décider que le contrat en cas de lésion pourrait etre rescindé.Exemple :

- Les contrats de session de l’exploitation d’une œuvre art L131- 5 du code de la propriété intellectuelle.

- La réglementation du prêt d’argent en matière d’usure ( taux d’intérêt trop excessif)

2) La réduction jurisprudentielle des honoraires excessifs

Le déséquilibre des prestations n’est pas pris en compte.Si on a un service qui est au-delà de sa valeur du marché dans son principe on ne peut rien faire, le juge a considéré dans un contrat type : le contrat d’entreprise dont le déséquilibre de valeur pouvait etre pris en compte. Le juge aura le droit de réduire ce prix excessif.Il y a cependant une limite : pourquoi le juge dans ce domaine la on prend la lésion ?Avant qu’une prestation est accompli, il est difficile d’apprécier la valeur de la prestation.Si on fixe un prix au début, après coût en cas de prix excessif on pourra le réduire.Si on se met d’accord sur un taux horaire et qu’au final, le prix vous semble excessif par rapport au taux passé.

§ 2 Le droit de la consommation   : l’éradication des clauses abusives

Cette théorie est très importante et l’influence sur le juge est considérable.Cette législation permet de supprimer des clauses considéré comme abusive : on va réputer comme non écrite la clause.Cette possibilité est tout à fait à l’encontre de la position du législateur de 1804 : volonté autonome.

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Cette théorie ne s ‘applique pas dans tous les domaines : il faut un déséquilibre entre les parties au contrat ; c’est l’infériorité économique des parties qui va justifier la théorie.

D’où vient-elle ?Loi du 10 janvier 1978 et qui a été modifiée par une loi du 1er février 1995.Entre temps il y a eu une directive communautaire du 5 avril 1993, elle a amené la modification de la loi.Cette loi est codifiée dans le code de la consommation c’est l’art L132-1.

A) Le domaine d’application : les parties au contrat

Pour appliquer cette théorie il faut des hypothèses particulières s en fonction des parties contractantes.Ne sont concernés que les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou non professionnel.

1) Le consommateur ou le non professionnel

Le consommateur est un personnel physique qui contracte pour ces besoins non professionnels.

Le non professionnel est une spécificité du droit français : La jurisprudence a été très compliquée.On sait que la notion de « consommateur » est susceptible de plusieurs acceptations.Entendue strictement, elle vise le particulier qui conclut, pour la satisfaction de ses besoins personnels ou familial, un contrat de fourniture de biens ou de services.Entendue plus largement, elle englobe le professionnel qui contracte, pour les besoins de sa profession, un contrat qui échappe à la sphère de compétence habituelle.Le consommateur s’identifie alors avec le profane.

Un non professionnel est un professionnel qui conclut un contrat dans un domaine qui n’a pas de rapport direct avec son activité.Il ne faut pas de rapport direct sinon ce n’est pas un non professionnel.Il faut que le contrat n’est pas de rapport direct dans l’activité.L’hypothèse d’un rapport direct : vendeur d’électroménager qui achète une machine pour les cartes de visite.Un fournisseur de bouteille qui conclut avec une entreprise d’eau = il y a un rapport direct.

La cour de justice des communautés européennes a interprété la notion de consommateur, dans un arrêt de 2001 elle a considéré que le consommateur devait etre exclusivement une personne physique.On c’est demandé est-ce que la législation française est conforme. Dans un arrêt de la cour de cassation : 5 mars 2005 elle s’est prononcée sur le non professionnel.La cour de cassation a jugé que sa jurisprudence était conforme. Ce non professionnel pouvait etre lui une personne morale.

2) Le professionnel

Il est le cocontractant, ce peut etre une personne physique ou morale qui agit dans le cadre de son activité professionnelle habituelle.Cette personne peut etre privée ou publique  CE arrêt du 11 juillet 2001 : la réglementation des clauses abusives s’intègre dans le bloc de légalité.

La théorie des clauses abusives a un champs étendus.Sont exclus les contrats entre consommateur, certains disent que sont aussi exclus les contrats entre professionnel.

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B) L’identification des clauses abusives

1) Les sources identifiants les clauses

Il y a 4 acteurs :

- Le pouvoir réglementaire Par décret en 1978 c’était le seul a pouvoir désigner des clauses abusives. En 1995 la réforme a ouvert les possibilités d’ouvrir ce pouvoir à d’autre. Le gouvernement, peut par décret pris en conseil d’état, après avis de la commission des clauses abusives, déterminer qu’elles clauses doivent etre considéré comme abusives. Il y a très peu de décrets. R131-2 du code de la consommation. En 2005 art R132-2-1

- Le juge  En 78 le juge ne pouvait pas apprécier une clause abusive, le juge en revanche c’est octroyé ce pouvoir arrêt du 14 Mai 1991 . Aujourd’hui la loi reconnaît implicitement le pouvoir du juge d’apprécier une clause abusive. On peut déduire se pouvoir à l’alinéa 2 de l’art L132-1 qui précise que le pouvoir reconnu au gouvernement pour déterminer les clauses abusives sont purement facultatif et plus encore à l’alinéa 3 qui prévoir que la liste, annexée, est « indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent etre regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posés au premier alinéa » ce qui postule pour l’intervention des tribunaux.

Le système ainsi mis en place, conduit à la coexistence de 3 séries de clauses abusives :1) Les clauses déclarés abusives par décret du gouvernement qui sont, de ce fait, réputées

non écrites.2) Les clauses réputés abusives qui sont mentionné dans la liste blanche reproduite en

annexe ou qui ont été reconnues telles par la commission mais non par décret du gouvernement.

3) Les clauses virtuellement abusives qui répondent au critère matériel définit par l’article L 132-1 du code de la consommation mais qui n’ont été répertorié ni dans la liste blanche ni par la commission des clauses abusives.

Dans les deux derniers cas, le juge peut déclarer ces clauses abusives et les réputer non écrites.

- Liste indicative C’est la reproduction de la liste de 1993 et alimenté par différents rajouts. Ce sont des clauses suspectes, mais elle est seulement indicative.

- La commission des clauses abusives Qui a pour mission de repérer des clauses abusives, elle rend des avis dans des domaines nouveaux, les contrats de masse.

2) L’abus de la clause

Aux termes de l’art l’alinéa 1 de l’article L.132-1, les clauses abusives sont celles « qui ont pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. »

Il y a 3 éléments à retenir : - Existence d’un déséquilibre significatif au détriment du consommateur- Domaine ou les clauses sont exclus : les clauses relatives au prix art L132-1- Pour apprécier ce déséquilibre significatif le juge peut prendre en compte les

circonstances qui peut entourer sa conclusion. L’appréciation de l’abus de la cause se fait dans un domaine très large.

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Exemple : une clause peut etre abusive même si elle est usuelle : Civ.1re, 31 janvier 1995Une rédaction ambiguë peut rendre une clause abusive : Civ. 1re 19 juin 2001

C) Les sanctions

La clause est réputée non écrite.C’est une sanction que l’on connaît dans des domaines particuliers qui a pris une ampleur importante.Le contrat qui n’a pas de sens sans la clause sera annulé. (Cela est rare)

Existe la possibilité pour les associations de consommateur d’agir pour demander la suppression d’une clause dans un contrat. On agit ainsi en amont.

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Section 3   : La cause

La base est l’art 1108 : la cause doit etre licite.Il y a 3 articles 1131 à 1133 du code civil qui détaille la cause.La cause est la notion la plus complexe, certain pays européen ne l’ont pas envisagée.Lorsque l’on parle de cause, il y’a plusieurs manièreCause efficiente  lien de causalité, un événement va en produire un autreCause final ce sont les raisons pour lesquelles on agit

En droit des contrats, on ne retient que la cause finale.

Pourquoi on contracte ? Je contracte un prêt pour que l’on me remette la somme.Pourquoi je veux une somme d’argent ?Parce que je veux acheter une maison.On arrive au cœur de la cause.

Il y a donc deux types de cause final :Il y a la cause immédiate ou cause abstraite ou cause objective ou cause de l’obligation Qui se situe dans le contrat. C’est le premier but recherché dans le contrat lui-même.C’est le but immédiat et direct qui conduit le débiteur à contracter.

Il y a la cause subjective ou cause concrète ou la cause du contrat C’est un but plus lointain qui le but recherché par une personne déterminée particulière a une situation

Quelle cause est donc nécessaire ?Le juge considère que selon que l’on va s’intéresser à l’existence de la cause ou la licéité de la cause, on l’utilise différemment selon ce que l’on apprécie.

Si l’on s’intéresse à l’existence de la cause : on prend la cause procheSi l’on s’intéresse à la licéité de la cause : on prend la plus lointainLe droit français a décidé de se cantonnée à l’absence de cause pour la cause proche.

§ 1 L’existence de la cause

Art 1131A moins, d’altération grave de ses facultés mentales, toute personne, lorsqu’elle souscrit une obligation, le fait en considération d’un certain but.En posant que l’obligation sans cause est dépourvue d’effet, l’article 1131 indique nettement que, pour que le lien d’obligation se noue valablement, il faut non seulement la volonté de celui qui s’oblige, mais encore que cette volonté ai une cause.Le juge va s’assurer pour chaque obligation souscrite de l’existence d’une justification suffisante..

Directives du principe : Entendue comme le but immédiat, la raison proche qui guide chacun des contractants, la cause est toujours la même pour un type donné de contrat.

Il faut que l’obligation est une cause.A partir de l’existence de la cause, la jurisprudence c’est construite et à utilisé la notion de cause.Le juge a dû adapter les outils à des contrats modernes.Il utilise la cause pour équilibré le contrat.

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A) Le rôle classique de la cause

La cause prise en compte est la même pour tous types de contrats.

1) Une cause par type de contrat

Cette division est celle de DOMAT.

a) Les contrats à titre onéreux

Les contrats synallagmatiques commutatifs 

Ce sont les plus fréquents.La cause pour ces contrats est la contrepartie, c’est-à-dire la cause de l’obligation de l’un c’est l’objet de l’obligation de l’autre.Ex : dans la vente, l’acheteur s’engage à payer le prix parce que le vendeur s’engage à transférer la propriété. Inversement, le vendeur s’engage à transféré la propriété parce que l’acheteur s’est engagé à payer le prix.La cause de l’obligation de l’acheteur c’est l’objet de l’obligation du vendeur.Si une obligation manque d’objet, l’obligation manque de cause.Ex : l’obligation du vendeur est sans cause si le prix est dérisoire ; celle de l’acheteur est sans cause si la chose n’existe pas.

Lorsqu’il y a absence de cause, le juge prend en compte l’absence totale de cause, de contrepartie.Si le juge prenait en compte une absence partielle, on utiliserait trop facilement la cause.Dans cette cause, peut importe les raisons qui ont pu motiver le contrat, on est dans la cause immédiate.

Les contrats aléatoires

La cause de ces contrats est dans l’existence de l’aléa, il y a cause lorsqu’il y a un aléa.Par exemple : dans un contrat d’assurance, si aucun accident n’intervient, les primes versées pour le risque ne sont pas utilisées ; la cause existe néanmoins et les primes resteront acquises.Ce qui va etre important s’est qui doit bien avoir en contrepartie d’une prime l’existence d’un aléa.

En revanche si l’événement n’est pas véritablement incertain, si le risque n’existe pas réellement, le contrat est faussé.Par exemple : le bien assuré a déjà brûlé : le sinistre est déjà intervenu, donc il n’y a plus d’incertitude.

Le défaut de risque réel est considéré comme un défaut de cause de la prestation de chacun.Exemple : dans un contrat de vente viagère, si l’on sait que le vendeur décédera à brève échéance, sa prestation est dépourvue de contrepartie réelle. Civ. 3e 6 novembre 1969

Les contrats unilatéraux

La cause ne saurait pas etre la contre- prestation.Il n’y a pas de cause générale.Le prêt : la cause de l’engagement est la remise de la chose, on ne regarde pas les contrats à côté. L’obligation de restituer trouve sa cause dans le fait que l’entrepreneur a reçut lachose prêtée.On n’a pas à se préoccuper de la raison our laquelle l’empreuneteur a emprunté.Si on n’est pas dans des législations spécifiques, si on ne mentionne pas que l’on lie les différents contrats, on sera obligé de conclure le contrat de prêt.

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L’hypothèse des reconnaissances de dettes.Le débiteur s’engage à régler une dette préexistante.Tous les engagements doit avoir une cause.La cause réside dans l’existence d’une dette, la cause de celui qui se reconnaît débiteur c’est l’existence d’une dette existence.Si on se croit faussement débiteur d’une dette, il faut prouver qu’il n’y a pas de dette dans ce cas la reconnaissance peut etre conclu comme nul puisque la cause n’a jamais existé.

b) Les contrats à titres gratuits

Il s’agit essentiellement des donations. La cause de l’obligation du donateur est l’intention libérale.Le juge va devoir nécessairement rechercher les mobiles, les raisons qui ont poussés les parties à contracter.Le juge vérifie au-delà des autres contrats les raisons pour lesquels ont a été poussé à contracter.

2) Le cas particulier de la fausse cause

C’est l’article 1131 qui en parle.L’expression n’est pas très clair, c’est une croyance erronée de la cause.On s’est trompée sur la cause.La fausse cause est une absence totale ou partielle sur laquelle vient se greffer un vice du consentement, le plus souvent une erreur. Le cocontractant croyait que la cause existait alors qu’elle n’existait pas. En pratique, la situation est extrêmement fréquente. Dans la plupart des hypothèses, l’absence de cause se double d’une erreur sur son existence.Dans les contrats à titre onéreux, cette erreur sur l’existence de la cause, se différencie très nettement de l’erreur sur les motifs. De fait, cette cause y étant entendue comme la contrepartie escomptée, elle ne serait se confondre avec les mobiles.Dans les actes à titre gratuit, la fausse cause à au contraire, tendance, à s’identifier à l’erreur sur le motif déterminant.

Les arrêts sur la fausse cause sont en général sur la reconnaissance de dette.C’est un vice du consentement avec en plus une erreur qui a le droit d’etre inexcusable.Même l’erreur inexcusable est assimilée à l’absence de cause.Cette fausse cause est curieuse.Le juge admet dans certaines circonstances que la cause puisse etre fausse partiellement.Ex : de la reconnaissance de dette, je me crois débiteur de 100 euros alors qu’elle est de 50 euros. C’est une fausse cause partielle.Le juge dans un arrêt du 11 mars 2003 (hypothèse d’une reconnaissance de dette) : la fausseté partielle de la cause n’entraîne pas son annulation mais sa réduction.Cet arrêt a donné lieu à de nombreux commentaires.Ne va t’on pas pouvoir réduire des actes déséquilibrés ?La cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 2007 : a coupé court à ce que l’on avait pu imaginer.Il s’agissait d’un contrat synallagmatique, l’acheteur invoquait que le prix était un prix supérieur à ce qui avait été prévu ultérieurement.« Dans un contrat synallagmatique, la fausseté partielle de la cause ne peut entraîner la réduction de l’obligation. »Dans les contrats synallagmatiques, il n’y a pas de nullité partielle.La jurisprudence contemporaine a fait évoluer la notion de cause en adaptant la cause à des hypothèses nouvelles.

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B) Les tendances évolutives

Elles concernent les contrats synallagmatiques.On constate que l’approche de la notion de cause a évolué.

1) La prise en compte des ensembles contractuels.

La cause de l’obligation dans les contrats synallagmatiques : c’est la contre-prestation.Il y a le constat d’existence de différent contrat indépendant les uns des autres, mais qui font parties d’un même objectif économique.C’est une notion très récente.Lorsque le juge doit apprécier la cause, si la cause de l’obligation fait partie d’un ensemble contractuel, (cette vente ne c’est pas faite tout seule) le juge va s’autoriser à apprécier l’existence de la cause au regard des autres obligations qui peuvent exister dans les autres contrats.Arrêt du 13 juin 2006 : il s’agit de plusieurs contrats signés entre plusieurs personnes, il y a un contrat d’édition musical, un contrat de vente de bande sonore.

Pour un des contrats c’est fait à 1F, le vendeur demande la nullité pour l’absence de prix.La cour de cassation à apprécier que l’absence de cause ne devait pas s’apprécier pour un mais dans un ensemble contractuel.La nouveauté est l’appellation dans cet arrêt l’appellation d’ensemble contractuel.

Amalgamant plusieurs contrats classiques afin de réaliser une opération originale, le contrat complexe est, par sa nature, distinct de ses composants.Le meilleur exemple de cette transmutation est certainement le contrat de crédit-bail.On sait qu’il s’agit d’une opération financière en vertu de laquelle un établissement de crédit acquiert un bien qu’il va louera son utilisateur, lequel pourra au bout d’un certain temps l’acheter pour un prix correspondant à sa valeur résiduelle.Afin de sonder les différents éléments qui composent le contrat complexe, la doctrine a songé à utiliser la notion de cause.Lorsqu’un des éléments qui composent le contrat complexe vient à être anéanti, quel est le sort de l’opération globale ?Par exemple qu’advient-il du contrat de crédit-bail lorsque la vente est annulée ou résolue ?Dans un premier temps, la jurisprudence a répondu à cette interrogation en usant de la notion de cause. Le bien, devant, au cas d’anéantissement de la vente, etre restitué au vendeur, le crédit preneur ne peut plus jouir ni exerce son option d’achat, ce qui prive de cause son obligation de payer le loyer.Mais ultérieurement, désireuse d’éviter les conséquences extrêmes qui s’attachent à la nullité du contra, en raison de son caractère rétroactif, la haute juridiction a préféré résoudre la difficulté en se plaçant non plus sur le terrain de la formation du contrat mais sur celui de son exécution : l’anéantissement du contrat de vente entraîne « la résiliation du contrat de crédit-bail. »

2) L’équilibre du contrat à travers la cause

Le juge va essayer de rétablir un équilibre contractuel, le juge a besoin de quelque chose puisqu’il n’a pas à s’intéresser à l’équilibre des prestations dans un contrat.Pour l’équilibre du contrat est né l’art 1131 avec la cause grâce à des arrêts.Alors qu’en 1804 l’absence de cause est l’absence de contrepartie.La cour de cassation peut considérer que l’absence de cause entraîne l’absence de contrepartie ne permet pas de réaliser l’intérêt recherché dans le contrat.

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a) La cause et l’obligation essentielle

C’est l’affaire Chronopost 22 octobre 1996.Souhaitant participer à une adjudication, une société remet une enveloppe à la société Chronopost qui s’engage à la faire parvenir au destinataire, au plus tard le lendemain midi.Chronopost, contracte ainsi en contrepartie du surcoût payé par l’expéditeur, une obligation de célérité et de ponctualité.L’enveloppe étant arrivée trop tard, c’est-à-dire après la date promise, l’expéditeur réclame réparation de son préjudice.Chronopost lui oppose une clause du contrat qui limite l’indemnisation du retard au prix de la prestation.Se fondant sur l’art 1131 du code civil, la cour de cassation décide que la clause limitative de responsabilité doit etre réputée non écrite car elle contredit la portée de l’engagement pris par Chronopost « spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service. ».Fondement : il y a dans le contrat une obligation essentielle : la rapidité du transport.Deuxième temps, le fait dans le contrat il y est une clause limitant la responsabilité revient à limiter la porté de l’engagement et donc prive la cause.Si une cause limite l’engagement, l’engagement dès lors est privé de cause.

Arrêt Chronopost 22 octobre 1996:Jugement de 1er instance : accueille la demande société B.Un appel est interjeté par Chronopost. Arrêt de la cour d’Appel ou elle affirme la décision et déboute la société Bancheraud. Elle retient que si la société n’a pas respecté le délai prévu, elle n’a commis aucune faute lourde susceptible d’exclure la clause limitative de responsabilité.La société B se pourvoi en cassation contre cette arrêt.Problème de droit : une clause limitative de responsabilité venant contredire l’obligation essentielle du contractant protégé par cette clause est elle valable ?La cour de cassation rejette cette clause, elle retient que la société Chronopost a manqué à son obligation essentielle dans le contrat.Elle affirme que la clause limitative de responsabilité du contrat contredisait la portée de l’engagement pris, dès lors elle devait etre réputée non écrite.2nd pourvoi devant la chambre de commerce le 9 juillet 2002 :Précision de la faute lourde.De façon implicite, la cour de cassation a fondé sa décision sur l’absence de cause.

Dès lors qu’une clause porte atteinte à un engagement essentiel cette clause peut etre réputée non écrite, on va considérer que la cause de l’engagement est absente car on a porté atteinte au caractère essentiel de l’engagement de l’autre.

Le glissement par rapport à la conception traditionnelle de la cause est certaine. Alors que le cause constituait jusqu’alors un « rempart contre le seul déséquilibre contractuel absolu, c’est-à-dire un engagement souscrit sans contrepartie ou sans contrepartie réelle », elle devient l’instrument qui permet de « garantir que le contrat présente et conserve bien l’utilité et l’intérêt en considération desquels le cocontractant, victime de l’inexécution, s’était engagé. ».

b) Cause et économie voulue

Sur cette voie, la haute juridiction était d’ailleurs déjà allée fort loin par un arrêt du 3 juillet 1996. En l’espèce, des particuliers avaient, en vue de la création d’un vidéo-club dans le village où ils résidaient, loué 200 vidéocassettes pour une durée de 8 mois moyennant le prix de 40 000 F.Le bailleur ayant demandé le paiement du prix du loyer, le preneur lui opposa la nullité du contrat pour défaut de cause. »

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Les juges du fonds ayant prononcé la nullité sur ce fondement, la cour de cassation rejette le pourvoi « l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties étant impossible… Était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle de l’obligation de payer le prix de location des casettes. »

Il s’agit des arrêts de cassettes vidéo. Arrêt du 3 juillet 1996.Une personne souhaite développer un commerce de cassette vidéo. Elle passe elle même par un tiers dans le but de les sous loué aux habitants.Mais il n’y a pas assez d’habitant pour rentabiliser l’affaire.La personne demande la nullité du bail pour absence de cause ce que lui accorde la cour de cassation.Elle considère que la cause constitue dans la possibilité d’exécuter le contrat selon l’économie voulu.La cause de l’obligation du locataire est l’objet de l’obligation de l’autre c’est la mise à la disposition des cassettes. Dans cette affaire, il manque le mobile, la raison pour lesquels on a contracté.Permettre la sous-location des casettes.La théorie classique : l’absence de cause s’apprécie par l’absence de cause immédiate.La cour de cassation semble apprécier la cause au regard de la cause concrète subjective car elle ressort des mobiles.D’ou le mouvement de subjectivisation de la cause.La cause est censée etre objective.Elle semble changée de cap.Cet arrêt a été critiqué d’un point de vue technique.Jusqu’à quelque mois c’était le seul.Le deuxième chambre commerciale du 27 mars 2007. Fait quasi identique Il y a un petit changement : la solution est différente pour des raisons de preuves , mais l’attendu est le même.

Elle ne l’a pas étendu au-delà car on est face à une sorte d’ensemble contractuel. On est dans une opération économique globale dans laquelle il y a plusieurs contrats.Le contrat de bail puis d’autres contrats avec les particuliers (contrats à venir).Le but est de réaliser le profit.C’est à cette lumière que l’on puisse apprécier l’approche globale.Le juge prend conscience que la réalité économique est là.

Le code civil ne dit rien sur ces groupes de contrats, le juge fait avec ce qu’il a.Il essaye d’adapter les outils dont il dispose depuis 1804 avec les réalités nouvelles.

Cause inexistante ou cause simulée   : il ne faut pas confondre les deux notions.Dans le second cas, les parties donnent à leurs obligations une cause apparente autre que la cause réelle. L’acte juridique dont la cause est simulé constitue une opération déguisée.Par exemple les parties déguisent une donation sous l’apparence d’une vente en donnant pour cause apparente à l’obligation de livrer la chose une obligation réciproque de payer le prix, alors qu’aucun prix n’est convenu et que la cause véritable est l’intention libérale.À la différence de la fausse cause, de la cause erronée, la cause simulée n’entraîne pas, sauf exception, la nullité de l’obligation.

C) Le contrôle de l’existence de la cause

a) Le moment d’appréciation de l’existence de la cause

Ce moment est au moment de la formation du contrat. C’est au moment de la formation du contrat que le juge doit vérifier l’existence de la cause.

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b) La sanction

La sanction traditionnelle est la nullité du contrat.C’est la nullité totale du contrat.Cependant il est possible que cette nullité soit partielle.Plutôt que d’anéantir le contrat dans sa totalité, certaines décisions récentes se contentent de réputer non écrite une clause particulière de celui-ci au motif qu’elle prive l’un des contractants de la « contrepartie nécessaire » qu’il était en droit d’attendre du contrat.Par ce biais la jurisprudence parvient à supprimer des clauses abusives, dans l’hypothèse ou l’article L 132-1 de code de la consommation n’est pas applicable, le contrat ayant été conclu entre deux professionnels.Depuis peu la cour de cassation peut considéré qu’au nom de l’absence de cause la clause devait etre réputé non écrite. Arrêt Chronopost 96La cour de cassation dans cet arrêt décide que la clause est réputée non écrite.

La raison pour laquelle la cause n’existe pas il suffit d’éradiquer

§ 2 La licéité de la cause

La cause doit etre conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.À travers la licéité de la cause, le juge vérifie si le contrat est conforme aux bonnes mœurs.

En retenant la cause finale il y avait deux manières d’apprécier la cause :Cause immédiate et cause subjective (les mobiles).Face à la licéité de la cause, le juge a retenu la deuxième approche de la cause.Le juge vérifie que l’objectif final ou cause subjective est-elle conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.Cela permet d’élargir le champ pour le juge.En vérifiant les mobiles s’il s’avère que le bien acheté est utilisé pour l’activité illicite alors le contrat deviennent illicites car sa cause est illicite.En cas de cause subjective, il s’agit d’apprécier les mobiles déterminants du consentement.Si le mobile est contraire aux ordres publics le contrat est nulle car sa cause est illicite.

Avant 1998, la cour de cassation exigeait une deuxième condition, il fallait en plus que le cocontractant soit au courant de l’activité illicite.En 98 elle a abandonné cette position par un arrêt du 7 octobre 1998, il ne faut plus regarder si le cocontractant est.Seul le mobile déterminant doit etre apprécier.

Les libéralités entre concubins : pendant longtemps la cour de cassation a annulé la donation pour libéralités car le fait de maintenir une relation adultère dans le but d’obtenir une donation pouvait apparaître comme contraire aux bonnes mœurs.Dans un arrêt de 1999 : la cour de cassation adit que ce n’était pas contraire aux bonnes mœurs.  « N’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretien avec le bénéficiaire. »Elle l’a réaffirmé par un arrêt du 19 octobre 2004. Il n’y a plus beaucoup de cas d’atteinte aux bonnes mœurs. La notion se vide.Qu’est ce qui est contraire aux bonnes mœurs aujourd’hui ?

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Chapitre 3Chapitre 3    : La nullité: La nullité

Dès lors qu’une règle est transgressée de formation du contrat le contrat est nul.Dès lors qu’il manque une des 4 conditions de 1108 le contrat peut etre annulé devant le juge.Elle a toujours le même effet et annule rétroactivement le contrat.La victime replace les parties dans la situation avant la formation du contrat « statu co ante »Il va falloir trouver les parties dans la même condition qu’avant la formation du contrat.

Section 1   : La notion de nullité

§ 1 Les notions voisines

l’inexistencel’inexistence

Premier intérêt :Une nullité se demande en justice l’inexistante se constate par les parties ou par le juge.Elle n’est pas constituée par une décision de justice.L’inexistante n’est pas affecté de délai de prescription alors que la nullité est affectée d’un délai.

Le second intérêt : La nullité ne peut etre que textuel.On ne peut prononcer la nullité que si la loi le dit. Mais il peut y avoir des hypothèses ou la loi ne dit rien ex : le mariageL’inexistante peut etre virtuelle. Cela permettrait de sanctionner des actes non prévus par la loi.La théorie de l’inexistante n’est pas une notion reconnue par le juge

La résolution du contratLa résolution du contrat    ::

Même effet que la nullité, elle entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat. La résolution sanctionne une exécution du contrat, le contrat est valable et saint, mais ensuite dans sa vie des obligations ne sont pas exécuter. La résolution sanctionne une inexécution du contrat alors que la nullité sanctionne la violation d’une règle de formation du contrat.

La caducitéLa caducité    ::

C’est une sanction qui frappe un acte valable au moment de la formation du contrat. Le contrat en cour de route perd un élément essentiel de sa formation. Exemple : son objet ou sa causeLa caducité renaît en jurisprudence.L’acte est caduque pour l’avenir a partir du jour de la perte d’un élément essentiel

L’inopposabilitéL’inopposabilité    ::

Il s’agit d’un acte valable entre les parties, mais il est inopposable aux tiers.C’est un acte que les tiers ne peuvent pas considéré comme existant.

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§ 2 Les conceptions de la nullité

Il y a en a plusieurs car le code civil n’est pas complet sur ce point. Il n’y a pas de théorie générale de la nullité.C’est la doctrine qui a conceptualisé la nullité, le juge s’en est servi.Art 1304

A) Distinction des nullités relatives et absolues

L’intérêt de la distinction :Il faut comprendre qu’il y n’y a pas de différence en cas de sanction ; il y aura toujours anéantissement rétroactif.L’intérêt est relatif de la mise en œuvre de la nullité :

- Le titulaire de l’action- Délai de prescription- La possibilité de confirmer l’acte

Comment les distinguer ? Deux grandes théories s’opposent quant aux critères de distinction.

Il y a une théorie classique  Elle considérait le contrat comme un etre vivant avec des organes vitaux.Il y avait un parallèle entre le contrat et un organisme.Si le contrat était « malade » c’est-à-dire atteint d’un vice de peu de gravité auquel il pouvait etre remédié, tel par exemple le dol ou l’erreur, la sanction devait etre la nullité relative.À l’inverse lorsque le contrat était « mort-né », car atteint d’un vice grave qui affectait son existence même, comme l’absence d’objet ou de cause, on appliquait la nullité absolue.

Cette théorie a été mise en cause au début du XXe siècle : thèse de JAPIOT c’est la théorie moderne

Théorie moderne La nullité est vue à travers son action. Cette action va pouvoir etre critiqué.La règle violée que la nullité sanctionnée protège-t’elle un intérêt particulier ou général.L’essentiel est de savoir si le règle protége un intérêt particulierIntérêt général nullité absolueIntérêt particulière nullité relative

Aujourd’hui c’est la théorie moderne qui s’applique le plus.

B) Les domaines

1) Le domaine de la nullité relative

L’essentiel des nullités sont relatives.L’absence de cause était sanctionné par une nullité absolue.Par un arrêt du 9 octobre 1999 la cour de cassation a admis une nullité relative pour absence de cause.Dans la démarche d’application de la cause, il y a une démarche protectrice de la cause.Règle d’ordre public de protection

2) Le domaine de la nullité absolue

Tout ce qui concerne l’illicéité on prend en compte l’intérêt général.L’absence d’objet est sanctionnée par la nullité absolue.

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Section 2   : Le régime de la nullité

Il faut qu’il y est une action en justice pour qu’il y ai nullité.D§s lors que le juge constate qu’il y a défaut d’un élément essentiel alors la nullité est de droit. Le juge ne peut pas apprécier l’opportunité de la nullité.La nullité est facultative.

§ 1 La mise en œuvre de l’action

C’est d’abord une personne qui a le droit de demander la nullité

A) Le titulaire de l’action

Il faut déjà savoir si la nullité est relative ou absolue. Si la nullité est relative sera la protection d’un intérêt particulier. Seul celui dont l’intérêt particulier est protégé pourra demander la nullité.Ex : dans le cas du vice seule la personne victime d’un vice peut demander la nullité.

Le juge va plutôt dire seule cette personne peut demander la nullité.

Si la nullité est absolue, on s’intéresse un intérêt général : Toute personne peut demander la nullité.Si un acte est illicite toute personne qui a un intérêt pourra demander cette nullité.Ex : les deux parties et leur représentant. Le ministère public ou encore le tiers absolu

B) Le délai de l’action

1) L’action en nullité

La prescription concerne toute les actions en justice, mais le délai n’est pas le même selon les types d’action.Art 1304 est relatif à la nullité relative.Délai nullité relative 5 ansS’il y a vice de consentement le délai de prescription est de 5 ans, mais il faut se demander quand le délai part.Le point de départ est en fonction ou le vice a cessé.Cela veut dire que s’il s’agit de la violence, c’est à partir du moment où elle a cessé.Pour le dol ou l’erreur, le point de départ est la découverte du vice.En ce qui concerne l’absence de cause on ne c’est pas quand démarra la prescription

Si la nullité est absolue Il n’y a pas de texte spécial, on applique donc l’Art 2262 du code civil qui prescrit toutes les actions de 30 ans. « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou que l’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise fois.On peut demander la nullité pendant 30 ans après la conclusion du contrat.La tendance est à la réduction des délais.De là une question c’est posé : imaginons un vice de consentement qui est découvert plus de 30 ans après.La cour de cassation a dû résoudre cette difficulté dans un arrêt du 24 janvier 2006 : il n’y avait pas de délai butoir. On pouvait invoquer la nullité

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2) L’exception de nullité

C’est une exception que l’on oppose au demandeur en justice.Le défendeur va opposer l’exception de nullité.On oppose comme moyen de défense : elle est imprescriptible.

C) L’absence de confirmation

La confirmation est l’acte par lequel une personne qui pourrait demander la nullité renonce à le faire.Art 1338Elle n’est possible que pour la nullité relative.Seul le destinataire de la règle peut le faire.Cette confirmation a deux conditions :

- Connaissance du vice- L’intention de réparer ce vice

§ 2 Les conséquences de l’annulation

A) L’étendue de la nullité

Principe : nullité intégrale de l’acte.

Le problème est de savoir si c’est tout le contrat qui est nul ou seulement une partie ?Par la jurisprudence, on a pu voir apparaître des raisons ou la nullité pourrait etre partielle.La contradiction vient des articles

- Art : 900 relatif aux actes gratuits « Dans toute disposition entre vifs ou testamentaires, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs seront réputées non écrites. » dans les actes a titre gratuit une disposition illicites est réputé non écrite.

- Art 1172 relatifs aux actes onéreux « Toute condition d’une chose impossible, ou au contraire aux bonnes mœurs ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend » si on est face à un élément nul du contrat cela rend nul toute la convention.

Comment apprécier la nullité d’un acte ?Le problème se pose lorsqu’une clause du contrat est responsable de l’illicéité.Si par exemple un vice du consentement s’est porté sur une disposition du contrat .La jurisprudence a construit une théorie : dès lors qu’une clause ou une disposition du contrat est illicite et si cette clause est déterminante de la volonté des parties ou de l’une d’elle, alors seulement sera annuler. 1ere hypothèse : la clause annulable est déterminante du consentement des parties, constituant la clause impulsive et déterminante de leur engagement. Dans tel cas, le juge doit annuler la totalité de la convention, puisque sans la clause viciée les partis n’auraient pas contracté. Dans un juste respect de leur volonté, un contrat ne peut etre maintenu :On prend en compte le caractère déterminant de la clause.Désormais le juge interprète ces deux articles.Parfois le juge parle d’indivisibilité ; si le reste ne se conçoit pas sans la clause le contrat est annulé.

2e hypothèse : la clause annulable n’est pas déterminante de la volonté des parties. Dans ce cas, les parties auraient quand même conclu le contrat sans la clause litigieuse. La nullité partielle de la clause est donc possible.

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Apparition des clauses réputées non écrites : c’est une manière de dire qu juge que la clause doit etre éradier

B) La rétroactivité

1) Les restitutions

Anéantissement rétroactif du contrat.On doit faire en sorte que les parties doivent retrouve l’état initial.Lorsque le contrat n’a pas été exécuté la chose est simple.La chose se complique lorsque le contrat est partiellement exécuté ou totalement.Dès lors cela implique des restitutions.Tout ce qui a été pris sur le fondement du contrat doit etre restitué.La règle est que la restitution doit se faire en nature.Ex : la vente de voiture, l’acheteur restitue la voiture dans l’état où elle se trouve et le vendeur restitue le prix de vente.

Complication en cas de perte de valeur, amélioration et évolutions du bienChambre mixte de la cour de cassation 9 juillet 2004 : hypothèse de vente d’immeuble, l’acheteur l’a habité et la vente est annulée des années plus tard. Le vendeur restitue le prix et l’acheteur remet les clefs.Le vendeur demande une indemnité de jouissance de l’occupation de l’acheteur. L’indemnité de jouissance n’a pas a etre du, on doit seulement rendre la chose.

En cas de dégradation subit par le bien pourra etre indemnisé mais pas la vétusté.

En cas de vol de la chose, la restitution doit se faire en valeur au jour du contrat.

En cas de vente du bien art 2279 permet en de récupère dans les mains d’un autre le bien en cas de mauvaise fois de l’acquéreur« en fait de meuble, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »

2) L’exception d’indignité

C’est le fruit d’un adage « nemo auditur » on ne peut pas invoquer sa propre turpitude.En cas de restitutions, le fait évoquer l’adage : on ne peut pas se plaindre et en plus demander des restitutions. La règle permet d’empêcher le contractant qui se prévaut de son immoralité d’obtenir la restitution de la prestation qu’il a fournie.

Le fait d’invoquer la turpitude de l’autre n’est là que pour l’empêcher de recevoir les restitutions.Ce n’est pas le seul fait qu’il y est une cause d’annulation. Le juge ne l’applique qu’en cas d’immoralité.

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TITRE 2TITRE 2  : Effets du contrat entre les: Effets du contrat entre les partiesparties

On considère que le contrat est formé.Le contrat va s’appliquer et les obligations vont s’exécuter.

Sous titre 1Sous titre 1    : L’exécution du contrat: L’exécution du contrat

Chapitre 1Chapitre 1    : Les principes d’exécution du: Les principes d’exécution du contratcontrat

1134 du code civil «, ‘ les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Elles ne peuvent etre révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent etre exécutées de bonne foi. »C’est l’article qui pose la force obligatoire du contrat.Le contrat est obligatoire.Les pactes doivent etre respecté à partir du moment ou il a été formé.Cette affirmation se comprend par :

- Des considérations morales : le respect de la parole donné- Des considérations de sécurité juridique. On contracte pour organiser l’avenir

Section 1   : La force obligatoire du contrat

Cette force obligatoire n’a lieux de s’exprimée que pour les parties au contrat.Une personne peut se voire obliger pour un contrat qu’elle n’a pas voulu : c’est la cas de la cession de contrat.La source de la force obligatoire prend sa source dans la volonté des parties.

Le juge a décidé que pour certain contrat une personne a un devoir d’obligation de conseil durant l’exécution du contrat.

Cette force obligatoire se manifeste à travers 3 réalités :- Le contrat doit etre exécuté de bonne foi : le contrat ne trouve force obligatoire

que s’il est exécuté de bonne foi.- On ne peut pas modifier ou décider seul la modification du contrat- Il n’est pas possible de révoquer son consentement a tout moment

§ 1 L’exécution de bonne foi

Art 1134 al 3.

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Pendant un long moment cet article est passé inaperçu.Il a été revivifier à l’époque contemporaine et a pris de l’ampleur.La bonne foi est utilisé pour rétablir un certain équilibre du contrat.

Il n’y a pas de définition de la bonne foi.Aucun arrêt de la cour de cassation ne définit la bonne foi, c’est un ensemble d’exemple qui a permis de l’envisagé.Cela représente :

- La loyauté contractuelleLa loyauté contractuelle    : Il faut un comportement loyal vis-à-vis de son cocontractant. Le juge va prendre en compte le fait de se comporter face au cocontractant en lui faisant croire des choses, à une certaine exécution. On ne doit pas faire croire à une attente légitime à la quel, il pouvait s’attendre alors qu’on ne le fera pas.Le fait d’exploiter abusivement un droit.Ex : le droit de rompre le contrat mais je vais l’utiliser abusivement en utilisant la clause a un moment ou l’autre n’a pas de moyen de défense.

-- La coopérationLa coopération    : : La bonne foi implique un certain devoir de coopération entre les parties, qui peut etre plus ou moins marqué selon la nature du contrat.Cela signifie qu’il doit y avoir entre les deux contractant un échange entre eux de manière a ce que le contrat soit le mieux exécuté.On va attendre du créancier qu’il participe d’une certaine manière à l’exécution du contrat.Au cours de l’exécution par le débiteur, le créancier doit venir aider afin de faciliter à l’exécution du contrat.Cette notion est apparue dans les contrats de longue durée, dans les contrats de confiance.La manifestation de cette coopération peut prendre plusieurs formes :

L’information, obligation parfois d’information de la part du créancier en cas d’information importante.

Arrêt de la chambre commerciale : 3 novembre 92 arrêt HUARD la cour de cassation a admis que pour ces contrats de longue durée a pu reprocher au fournisseur de ne pas avoir eut un comportement de bonne foi car il aurait dû pratiquer des prix concurrentiels. Il lui a reproché le fait que la marge bénéficiaire n’était pas suffisante en raison de la fixation unilatérale par le créancier.

La sanction est la responsabilité civile contractuelle, le contrat a été mal executée en raison de l’absence de bonne foi.

§ 2 La modification du contrat et le changement de circonstance

Pour parler de modification du contrat, il faut se placer dans un contrat de longue durée.Un contrat s’exécute dans la durée et une partie demande a changé une partie du contrat.Modification justifiée parce que des circonstances au contrat ont changé.

Est il possible à une partie de modifier le contrat ?Si les deux parties veulent le changer rien ne les y oppose en raison de la liberté contractuelle.On va conclure un avenant qui vont modifier les éléments.Mais une partie ne veut pas changer le contrat ?L’un des contractants va etre favorisé par ce changement de circonstances.La victime du changement de circonstance peut-il modifier le contrat, peut il le demander au juge de le faire ?

C’est ce que la doctrine a appelé la théorie de l’imprévision.

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Au moment où on a conclu, on a contracté en fonction de circonstance qui ont changés par la suite. Ce changement n’a pas été prévu par les parties.

A) Le principe : Le refus de la révision

Lorsque au court de la révision du contrat, les circonstances ne justifient pas que le juge modifie le contrat.Le juge ne peut pas intervenir pour réviser le contrat.Arrêt de principe : arrêt du 8 mars 1876 arrêt Canal de Craponne.Il s’agissait d’une convention signée au 16 e siècle par lequel une personne construit un canal dans le but d’irriguer des champs.Dans ce contrat était prévu une redevance pour payer le service en contrepartie duquel la personne qui s’occupait le canal devait ‘entretenir.Le prix était fixe.Les siècles passant le prix n’était pas très élevé.La personne qui avait le canal a demandé à augmenter la redevance.La cour d’appel a accepté de prévoir un prix plus élevé.Arrêt cassé au visa de l’art 1134 : le juge n’a pas a intervenir au cours du contrat.C’est la volonté des parties seules qui peut faire changer le contrat.

Arrêt est critiqué aujourd’hui.On ne voit pas pourquoi la force obligatoire du contrat ne permettrait pas au juge de rééquilibrer un contrat qui a un intérêt.

Le conseil d’état admet la révision du contrat administratif.La plupart des droits étrangers reconnaissent ce droit.Ils admettent soit l’intervention du juge, le juge peut inciter les parties à mieux négocié.Le droit étranger admet aussi le rôle du juge dans l’imprévision.

B) Les palliatifs

Plusieurs solutions ont été trouvées :

- Prévoir contractuellement la révision du contrat On va l’anticiper par exemple par les clauses d’indexation. On va choisir un indice et le prix sera indexé à son indice.

Les clauses de renégociations lorsque l’indexation du prix ne règle pas tous les problèmes ; on parle de clauses de sauvegardes ou clauses hard ship. Elles sont nécessaires lorsqu’il y a une difficulté d’exécution du contrat.L’intérêt de ces clauses : le juge va contrôler si la renégociation se fait de bonne foi.Le juge attribuera des dommages et intérêts

- La loi peut prévoir des indices d’indexation du prix Exemple contrat du baux d’habitation.

- Le juge (petit moyen) Le juge ne peut pas pour le moment réviser le contrat, il ne l’adapte pas . Mais indirectement on se demande si il ne peut pas le faire, par la notion de bonne foi.Le fait de refuser d’adapter le contrat, on ne peut penser que c’est une mauvaise foi. La sanction sera la réparation du préjudice en dommage et intérêts.Il faut montrer qu’il y a une faute.On va voir le comportement des cocontractants.Illustration arrêt du 16 mars 2004 : deux interprétations de cet arrêt Denis Mazeau : refuser de négocier de bonne foi pourrait donner la possibilité d’intervenir. Mais il est difficile d’admettre que c’est un brèche.Jacques Guestin : l’arrêt ne dit pas ça, cela n’est pas une brèche qui est ouverte.Autre illustration de l’adaptation arrêt de 1992 HUARD.

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Le juge ne va pas réviser le contrat, mais il va a travers le contrôle de la bonne foi va arriver à allouer des dommages et intérêt.

§ 3 La révocation du contrat

Le moment de la rupture du contrat.Avant que le contrat prenne fin est ce qu’il existe une possibilité de rupture

A) Le principe : L’accord des parties

Ce que les parties ont fait, elles peuvent le défaire librement. Si les parties décident de mettre fin au contrat plus tôt que prévu :C’est ce que l’on appelle le « mutus dicensus. »Art 1134 al « Elles ne peuvent etre révoquer que de leurs consentement mutuel. »Il faut un accord entre les parties.

B) L’exception : la rupture unilatérale

La question ne se pose que pour les contrats de longue durée.Cela n’est possible que dans deux cas :

1) Les exceptions légales

a) Les contrats à durée indéterminé

La rupture des contrats à durée déterminée   :

La durée du contrat n’est pas prévu.Il n’y a pas de terme déterminé.Cela s’oppose au contrat à durée déterminée qui est fixé en fonction d’un terme.Contrat à durée indéterminée : la durée n’est pas fixé.Pour ces contrats, il n’y a pas de disposition dans le code civil.Le droit s’est établi pour considérer que pour un contrat à durée indéterminée il y a liberté de la rupture.On considère qu’est un principe général du droit que les engagements perpétuelles n’est pas valable.Prohibition des engagements perpétuels.Cette règle était à présent jusqu’une illustration, a désormais valeur constitutionnelle CC décision de 99 à propos du paxe. C’est un contrat à durée indéterminée donc il peut etre révoqué.Il faut qu’il y ai information du cocontractant et la réparation d’un préjudice éventuel.

Cette rupture doit etre accompagnée d’un préavis, une durée raisonnable durant laquelle il est possible de révoquer le contrat. Le préavis n’est pas toujours obligatoire ; en cas d’urgence, un comportement grave.

La doctrine s’est interrogée sur la possibilité de révoquer le contrat sans le motivé. Il faut motiver sa décision.

La limite à la rupture   :

Il y a une limite : l’abus dans la ruptureCela peut etre l’intention de nuire.L’exercice de ce droit de rompre peut etre abusif.Le fait qu’il n’y est pas de préavis, s’il n’y a pas d’urgence, le juge va estimer qu’il y a préavis.En l’absence de préavis il y aura abusSanction : responsabilité civile délictuelle : Dommage et intérêt.

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Art du code de commerce art L 442-6-1 5° = il est là depuis 1996 qui vise à essayer de rétablir un certain équilibre entre les acteurs du marché. Cette disposition vise à sanctionner les contractants qui rompt brutalement une relation commerciale établie.Cette loi précise les éléments permettant de déterminer la durée du préavis.Ce texte permet de sanctionner des ruptures partielles. Le contrat continue à s’appliquer mais il y a révocation d’un élément du contrat.

b) L’existence de la faculté de rétractation

Cette Faculté n’existe que par la loi.La possibilité pour le consommateur qui dans le temps déterminé de revenir dans son engagement.

2) Les exceptions conventionnelles

Dans le contrat, les parties vont prévoir la possibilité de mettre fin au contrat.Elles sont d’accord qu’une partie puisse rompre unilatéralement.Peut importe la durée du contrat.

Il y a deux types de clause possibles :

La clause de dédit :C’est la clause par laquelle les parties vont autoriser à se désengager unilatéralement au contrat.On accepte qu’une partie n’exécute pas ses obligations.C’est un droit de retrait unilatéral.On peut prévoir qu’en cas de rupture il y aura un prix à payer.Ce prix du dédit n’est pas inhérent à la validité de la clause

La clause de résiliation unilatérale :Elle se voit plutôt dans les contrats d’exécution successive.

Section 2Section 2    : La simulation: La simulation

C’est un procédé par lequel deux contrats sont conclus pour une même opération.Un a vocation à s’appliquer entre les parties.Un a vocation à etre opposé au tiers.

On va présenter un contrat au tiers différent que le contrat fait entre les parties.Il y a un acte caché : la contre lettre. Il renferme la volonté réelle des parties.Un acte apparent : destiné à servir de façade, l’acte ostensible apparaît seul au regard des tiers.

On se trouve en présence de convention : l’un est ostensible mais mensongère, l’autre qui est sincère mais mensongère.

C’est un stratagème pas toujours frauduleux.Le procédé de la simulation n’est pas illicite. C’est encore la manifestation de la force obligatoire.Il y a différentes simulations.

§ 1 Les différentes simulations

Les formes sont variées.L’acte apparent à plusieurs manière d’etre différent de la contre-lettre.

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Ce peut etre une opération fictive Ce peut etre une opération fictive Il n’y a pas de contrat.Exemple en cas de vente : Le vendeur reste propriétaire de la chose, dans l’acte caché on fait croire à une vente

Simulation sur un élément du contrat Simulation sur un élément du contrat On déguise le contrat en un autre.Acte apparent on parle de vente avec transfert de propriété, dans la contre-lettre donnation puisque on dit qu’il y a pas payement du prix.

Simulation relative à une clause du contrat Simulation relative à une clause du contrat L’acte apparent dit qu’il y’a vente tout comme la contre-lettre.C’est le prix qui différa dans ces deux contrats.

§ 2 La force obligatoire de la simulation

Art 1321 du code civil.Le code civil approche la simulation par celui de sa force obligatoire, par els personnes a qui cette opération va etre opposé.

A) Entre les parties

Selon l’art 1321 « Les contres lettres ne peuvent avoir d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effet contre les tiers. »

L’opération est neutre. Dans un premier temps, l’opération sera nulle si le contrat qui est conclu est valable ou pas.Si l’acte apparent est valable la contre-lettre sera valable.Si en revanche il n’est pas valable la contre-lettre ne le sera pas non plu.La simulation peut etre nulle au regard de l’intention de fraude.En cas de fraude, tout n’est pas nul.Le juge comme la loi peut décider que la meilleure sanction n’est pas de sanctionner mais d’appliquer l’acte qui est caché.La sanction dépend des circonstances.Si ce qui a été recherché n’est pas un but de fraude : s’applique entre les parties que la contre-lettre. C’est cette acte qui a force obligatoire art 1321.

B) Entre les tiers

L’acte caché n’a d’effet qu’entre les parties.Les tiers ne sont concernés que par l’acte apparent.Dès lors que le tiers est de bonne foi, il peut choisir d’invoquer l’acte apparent ou la contre-lettre.C’est le fait de ne pas connaître l’existence du stratagème.

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Section 3   : L’interprétation du contrat.

Se pose la question comment interpréter le contrat en cas de conflit.Selon les intérêts des uns ou des autres.Le problème d’interprétation ne se pose pas quand tout va bien.Pour parler d’interprétation, il faut qu’une clause est besoin d’etre interpréter.Il faut que la clause ne soi pas clair.On ne peut interpréter que ce qui est obscure.On va saisir le juge en cas d’enjeu pour appuyer sa prétention on va s’appuyer sur des clauses.Le juge peut avoir besoin d’interpréter la clause obscure.

Ce que fait le juge à travers l’interprétation est de rechercher l’intention des parties.À travers l’interprétation, le juge peut également compléter le contrat.Le juge découvre parfois des obligations, c’est le complément du contrat ou le forçage du contrat.

§ 1 La recherche de la volonté des parties

C’est une règle d’interprétation que l’on retrouve dans les articles 1156 à 1164.

A) L’objet de la recherche : l’intention des parties

Art 1156 « on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. »

On doit rechercher la commune intention des parties, même si ce qui a été écrit a un sens différent.L’intention prime le littéral.Ces doits naissent au moment de la formation des contrats.Le juge va chercher au moment du contrat qu’elles étaient les intentions des parties.Il peut regarder les éléments précontractuels, les clauses du contrat en général, le comportement des parties qui éclairent ce que les parties ont voulu. Ces règles d’interprétations sont supplétives, le juge peut les utiliser, mais il appréciera en fonction des circonstances.Il peut y avoir des règles de droit spécial pour interprétation.En droit commercial : le doute profite au consommateur

B) Le contrôle de la recherche de l’intention des parties

C’est l’office du juge.La cour de cassation va vérifier deux éléments essentiels :11 erer contrôle contrôle le contrôle de la dénaturation le contrôle de la dénaturation La cour de cassation depuis un arrêt du 15 avril 1872, se reconnaît le droit de censurer les décisions des juges du fond lorsque les termes employés par les parties sont clairs et précis et que les obligations résultant de ce contrat ont été dénaturer par le juge.On ne peut dénaturer qu’une clause claire et précise, c’est l’hypothèse où le juge du fonds se serait mépris grossièrement sur le sens d’une clause.Si l’interprétation n’est pas nécessaire le juge ne doit pas dénaturer la clause.

22 ee contrôle contrôle Le contrôle de la qualification du contrat Le contrôle de la qualification du contrat La qualification est l’opération juridique par laquel, on va faire rentrer un élément du droit dans une catégorie.L’intérêt de les ranger car à chaque case correspond un régime juridique.En matière contractuelle c’est le fait de nommé le contrat.Le juge a le devoir de bien qualifier le contrat.C’est une notion juridique que le juge contrôle.C’est le fait de replacer l’acte dans l’intention des parties.

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Cette qualification, la cour de cassation la contrôle.

§ 2 Le comblement du contrat

Il se fait par la voie de l’interprétation.Le juge peut découvrir des éléments tacites.

A) Un comblement légale

Il existe un texte qui autorise ce comblement c’est l’art 1135 « les conventions obligent non seulement à ce qu’il y est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. »

Les contractants sont obligés par ce qui gravite autour des obligations qu’ils ont convenus.Lorsqu’on contracte on peut s’obliger. Mais cela autorise le juge à considérer que fait partie de l’équité, des usages un certains nombre d’obligation non textuellement contenu dans le contrat.Dans l’art 1135 le législateur ne pensait pas que le juge allait joindre autre chose qu’une volonté tacite.Il peut exister dans certaines professions des usages et des habitudes propres à certaines personnes.Ces comportements sont tellement habituels qu’a force de la mettre, on ne va plus la mettre.On ne fait plus de référence textuelle.Ils sont opposables que si on les connaît.L’équité n’est pas une règle de droit.C’est une règle d’interprétation de la règle du contrat permettant de retrouver la volonté des parties

B) Un comblement d’origine jurisprudentielle : le forçage du contrat

Lorsque l’on parle de forçage de contrat, il y a forçage car on le pousse à dire ce qu’il n’a jamais dit.On peut le fonder sur 1135 au regard des usages et de l’équité.

1) L’obligation d’information et de conseil

On a vu jusqu’a présent l’obligation précontractuelle d’information.Le but est d’informer avant de conclure.Il y a aussi une information et de conseil au niveau de l’exécution du contrat.Au cours de l’exécution du contrat on peut avoir besoin d’une information, l’autre partie doit elle nous informer ?Le conseil est d’orienter la décision.Exemple : vous achetez un produit  une fois que je sais que c’est ce produit que je veux je peux avoir besoin d’information pour l’utiliser.Le juge n’a pas répondu de manière générale, ce qui est sur c’est qu’elle existe souvent.Fondement : 1134 : la bonne foi.

2) L’obligation de sécurité

On prend le train, et une valise vous tombe dessus et vous casse la jambe.Peut-on se retourner contre la SNCF.Pendant longtemps il n’y a eu pas de problème.Problèmes nés en 1911.Fait parti de l’accord le fait de transporter une personne saine et sauve durant tout le trajet.

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Par le biais de l’interprétation, on peut amplifier le contenu du contrat.

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Chapitre 2Chapitre 2    : La mise en œuvre de l’exécution: La mise en œuvre de l’exécution

La façon dont le contrat va s’exécution.Façon consensuel : le fait juridiquement d’effectuer un paiement.Le paiement juridiquement signifie l’exécution d’une obligation.

Section uniqueSection unique    : l’exécution conflictuelle: l’exécution conflictuelle Face à une inexécution, on peut demander l’exécution forcée.Il faut qu’il y ait une inexécution contractuelle.Le débiteur de l’obligation n’exécute pas son obligation ou de manière partielle.

La première possibilité est de faire valoir la force obligatoire du contrat : c’est faire en sorte que l’exécution même de l’obligation soit possible.Le code civil est confus dans ce domaine.Le seul article qui évoque l’exécution forcée est l’art 1184 « La partie envers laquelle $$$ (le créancier) a le choix soit de forcer l’autre à l’exécution soit de demander la résolution du contrat. »

Exécution forcée Exécution forcée

Exécution forcée du contrat soulève des difficultés. Est elle possible dans toutes les circonstances ?On est obligé de regarder les différentes définitions jurisprudentielles.Un arrêt est celui de 2005 : s’agit d’une hypothèse de voir si la possibilité est possible ou non.L’exécution forcée peut obliger lorsqu’il s’agit d’une construction de tout détruire et reconstruire. L’exécution forcée était un droit.Si on voit la chose d’un point de vue économique, veut essayer de faire valoir la force obligatoire des contrats et préférer l’exécution en nature.L’exécution forcée s’entend en nature.

Si cette exécution forcée semble être un droit pour autant lorsque l’on regarde les jurisprudences on se rend compte que le juge fasse une distinction entre les obligations non monétaires et monétaires.

§ 1 Les obligations non monétaires

Elles ne passent pas par la remise d’une somme d’argent.Cela recouvre les obligations de faire et de ne pas faire.On est face à une difficulté.Le premier obstacle c’est que forcer quelqu’un à faire quelque chose c’est portée atteinte à la liberté individuelle.Le fait de forcée cette personne est-elle choquante ?Ex : un peintre qui c’est engagé à peindre un tableau.On va trouver d’autres moyens de réparation comme la responsabilité par exemple.

Le deuxième obstacle est l’art 1142 : concerne les obligations de faire et de ne pas faire « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution du débiteur. »Ne serait pas possible une exécution forcée pour obligation de faire.Lorsque l’on regarde les arrêts, il y’a des hypothèses ou le juge va admettre l’exécution forcée ex : arrêt de 2005 la construction est une obligation de faire.Malgré 1142 on constate que quand bien même des exécutions de faire n’est pas exécuté elle est quand même possible.

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Arrêt de 15 décembre 1993 : relatif aux problèmes des promesses unilatéralement de vente.Le promettant promet de vendre le jour ou le bénéficiaire acceptera cette promesse pendant un délai déterminé.Le bénéficiaire a une option qu’il peut exercer dans un délai : soit il lève l’option et ainsi achète soit il décide de ne pas lever l’option, dans ce cas, la vente n’aura pas lieu.Le promettant s’est engagé à vendre dans un délai de 2 mois, le promettant change d’avis.Le bénéficiaire souhaite lever l’option après que le promettant refuse.C’est une inexécution contractuelle car le promettant s’est engagé à vendre le bien.Est il possible de demander l’exécution forcée ?Depuis 93, le juge refuse l’exécution forcée de la vente. La motivation est de dire que le promettant c’est engagé à une obligation de faire, celle-ci ne peut se résoudre qu’a des dommages et intérêts.L’exécution forcée n’est pas possible dans le cas d’une promesse unilatérale de vente.

Quel est le contenu de l’obligation du promettant ?L’engagement à la vente, il a consenti au transfert de propriété mais elle ne c’est pas réalisé car on attendait la réponse du bénéficiaire.Du coté du promettant c’est comme une vente.

Deux autres auteurs considéré qu’il s’agit d’une obligation de faire.

Si c’est une obligation de faire : pour autant est ce que cela justifie l’exécution forcée ?On est face à une incertitude.On constate que la loi offre parfois des situations permettant d’arriver à l’exécution par d’auters moyens.Le créancier souhaite l’obligation en nature.La loi propose deux autres solutions qui au final arrivent par un autre truchement que de forcer à l’exécution.

1er possibilité faculté de remplacementArt 1444 relatif à ce que l’on appelle la faculté de remplacement. Elle permet au créancier de faire exécuter l’obligation par un tiers.Elle permet au créancier de s’exécuter par le biais d’un tiers.Le créancier obtient bien satisfaction en nature mais pas par le débiteur mais un tiers qui viens t se substitué au débiteur principal.Elle est peu utiliser.Elle ne peut s’appliquer qu’en cas de d’autorisation judiciaire.Il faut assigner.

2e possibilité l’astreinteElle est régit par une loi du 9 juillet 1991.Elle permet de demander au juge d’inciter le débiteur à s’exécuter en lui faisant payer une somme d’argent chaque jour de l’inexécution.

§ 2 Les obligations monétaires

L’exécution forcée devient beaucoup plus envisageable il n’y a plus l’obstacle de la liberté individuelle.Cela recouvre les voies d’exécution. Le créancier a le droit de se payer sur les biens du débiteur : c’est un droit de gage général pour le paiement du créancier.Cette règle générale la loi a mis des obstacles au paiement :

- Le délai que peut accorder le juge : c’est le délai de grâce art 12441- Le juge va pouvoir supprimer des dettes dans un cadre de redressement - Le droit du surendettement des particuliers : elle ouvre le droit à une commission

qui va échelonner des paiements ou supprimer des dettes.- Faillite civile : elle permet de supprimer toutes les dettes

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Sous titre 2Sous titre 2    : les sanctions de l’inexécution du: les sanctions de l’inexécution du contratcontrat

Lorsqu’une obligation du contrat n’est pas exécutée :On peut envisager l’exécution forcée mais ce n’est pas vraiment une sanction.

On est dans l’hypothèse ou l’exécution forcées n’est pas possible ou n’est pas souhaitée.On va trouver d’autres manières de sanctionner l’inexécution.Il y en a certain qui s’applique dans toutes les circonstances c’est la responsabilité contractuelle, mais il y a en plus la possibilité de demander d’autres sanctions.

Chapitre 1   : Les règles spéciales aux contrats synallagmatiques

Ce sont les contrats les plus fréquents.

On est face à une inexécution contractuelle.Ses procédés seront différent en cas de comportement fautif ou une force majeur.

Section 1Section 1    : Inexécution illicite: Inexécution illicite

C’est l’hypothèse d’une inexécution du contrat en raison du comportement du débiteur.Il aurait pu l’exécuter, mais il ne l’a pas fait.Il y a manquement.Dans un contrat synallagmatique, il y a deux possibilités d’agir pour le créancier :

- Exception d’inexécution- La résolution du contrat

Sous section 1   : L’inexécution exécution

Il n’y a pas de texte général dans le code civil.C’est la possibilité pour le créancier d’opposer à son débiteur son inexécution pour ne pas executer lui même son obligation.Est-ce que c’est légitime ?La loi ne dit rien.On autorise ce procédé lorsqu’il est temporaire.

§ 1 Les conditions

A) Concernant les obligations

Il faut nécessairement un rapport synallagmatique : des obligations réciproques.C’est par le rapport de réciprocité que l’on justifie l’inexécution d’exécution.Il peut aussi s’exercer au sein d’un ensemble contractuel.Si plusieurs contrats sont conclus et qu’ils sont liés par un objectif économique commun, le juge admet que l’inexécution dans un contrat, le cocontractant pourra suspendre sa propre exécution dans un autre contrat.

Le juge applique ce principe à tout rapport synallagmatique : anéantissement rétroactif du contrat avec des restitutions.

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B) Concernant l’inexécution

Il faut à l’origine une exécution contractuelle.Il faut la prouver.Il faut une inexécution suffisamment importante.

§ 2 les effets

Pas besoin d’aller devant le juge.Cela peut etre efficace, les faits est une suspension de l’obligation mais uniquement celle de l’insatisfait initial.Tout dépendra de la bonne volonté.

Sous section 2   : La résolution du contrat

La résolution est l’anéantissement rétroactif du contrat en raison de l’inexécution d’une obligation.Les effets sont identique à la nullité mais la source de la sanction n’est pas la même. La résolution est la sanction de l’inexécution du contrat.

La résolution du contrat est judiciaire : il faut la demander au juge art 1184.On ne parle que de la condition résolutoire.Le contrat est le fruit de la volonté, on ne peut contraindre quelqu’un que s’il a consenti.Il est possible qu’il y est des dérogations à cette résolution judiciaire.

§ 1 Principe   : La résolution judiciaire

A) Les conditions

1) Les contrats concernés

On ne peut pas résoudre le contrat pour n’importe quel type.Seuls les contrats synallagmatiques peuvent etre résolu.C’est l’inexécution du contrat de l’un qui justifie que l’autre demande la résolution. Il y a néanmoins des aménagementsIl faut joindre des contrats unilatéraux, mais qui contiennent un rapport synallagmatique Exemple :

- La donation avec charge : pour bénéficier de la donation le donateur peut se voir obliger à des donations.

- Le prêt à intérêt Il y a certaine hypothèse où le juge va empêcher l’application de la condition : exemple la cession d’une étude notariale. Du fait de ses effets, les notaires sont nommés par le pouvoir public résoudre le contrat voudrait dire revenir sur une décision étatique. Ou encore le contrat de travail

2) La gravité de l’inexécution

Pour que la résolution soit possible, la question qui se pose est de savoir si la seule inexécution suffit pour demander la résolution du contrat.La règle est que le juge apprécie la gravité de l’inexécution.Il faut une inexécution suffisamment grave.Il faut une inexécution du contrat et est elle suffisante pour apprécier la gravité.Le juge prend en compte un ensemble d’élément et se place au moment du jugement.Il va regarder l’obligation : essentielle, accessoire ?Il va vérifier si la mesure de l’inexécution est total ou partielle ?Il va prendre en compte le préjudice du fait de cette inexécution : la loyauté

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Le juge n’exige pas de mise en demeure.Le créancier constate l’inexécution cela suffit pour justifier la résolution judiciaire.Pas besoin d’avertir le débiteur.L’assignation en justice vaut mise en demeure.

B) Les effets

1) La rétroactivité

Elle produit les mêmes effets que la nullité, est anéanti pour l’avenir mais aussi pour le passé comme si le contrat n’avait jamais existé.Il peut arriver que la résolution ne soit pas rétroactive.

2) La résiliation judiciaire

C’est une résolution sans rétroactivité.Le contrat restera exécuté pour le passé.Le problème concerne les contrats à exécution successive : le contrat s’exécute et à un moment arrive une exécution.Difficulté des restitutions.L’inexécution arrive en cours d’exécution du contrat.Pour le moment, il y a un arrêt du 30 avril 2003 qui pose clairement des règles.Dans le contrat de bail, il y a eu résolution et non-résiliation.La cour de cassation, a estimé que le contrat est rompu au moment où le contrat n’est plus exécuté.Mais si l’inexécution remonte à l’origine elle justifie la résolution du contrat.

§ 2 Les dérogations à la résolution judiciaire

Il y a deux manières d’éviter le recours au juge.

A) L’aménagement conventionnel : la clause résolutoire

C’est une clause du contrat qui autorise car les parties ont bien voulu, à pouvoir résoudre le contrat de manière unilatérale sans avoir à passer devant le juge.

1) L’existence de la clause

Son intérêt permet une sanction automatique sans recours au juge, elle doit etre clair.La partie concernée pourra résoudre le contrat de plein droit.Il y aura résolution de plein droit : volonté de se passer du juge.

Il faut pour mettre en œuvre la clause, il faut une inexécution du contrat.

On doit exiger du créancier une mise en demeure obligatoire.Libre aux parties dans la clause de se passer de la mise en demeure « sans sommation » (pas de mise en demeure nécessaire).

2) Le contrôle de la clause

Il ne peut pas apprécier la gravité de l’inexécution. Il peut le faire uniquement lorsqu’il n’y a pas de clause. Il peut vérifier que les conditions de mise en œuvre son bien appliquer : une inexécution, l’existence ou non d’une mise en demeure. Le juge s’est octroyé le pouvoir d’apprécier l’application de la clause au regard de la bonne foi art 1134. Le créancier doit appliquer la clause de mauvaise foi.Le juge va regarder les circonstances dont lequel la clause a été exécutée.Le créancier avait laissé un délai trop court pour exécution.

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Ex : on va mettre en demeure lorsque la personne est en vacances.

Le créancier doit etre de bonne foi.Doit-on prendre en compte la bonne foi du débiteur ?Arrêt du 24 septembre 2003 : seule la bonne foi du créancier s’appréciera.

B) La résolution unilatérale

Lorsque l’on parle de résolution unilatérale on sait que c’est une rupture de contrat.Une seule partie toute seule se permet de mettre fin au contrat.On est dans l’hypothèse où aucune clause n’est stipulée dans le contrat.Arrêt du 13 octobre 1998 est le premier arrêt qui a admis la résolution unilatérale c’est à dire sans juge.On ne peut le comprendre qu’au regard du droit comparé.La cour de cassation a intégrer dans notre droit du droit comparé.Cet arrêt de 98, emet des conditions

1) La condition : la gravité du comportement

Le comportement du débiteur est jugé trop grave.Le débiteur est la personne qui n’a pas exécuté ses obligations.20 février 2001 : peut importe que le contrat soit à durée indéterminée ou non.Si le contrat est indéterminé il y a droit de rupture unilatéral d’un CDI.CDD doit etre appliquer normalement jusqu'à la fin.

La gravité du comportement : est-ce la même chose que la gravité du manquement ?

2) Le contrôle du juge

Le juge à posteriori peut vérifier si la rupture est abusive ou non « a ses risques et périls ».

La sanction dans l’hypothèse ou le comportement n’était pas grave responsabilité contractuelle est possible.Le débiteur va demander des dommages et intérêts.

Peut-on demander l’exécution forcée du contrat ?Jusqu'à présent les seules hypothèses ou le juge a admis la poursuite du contrat : en cas de référé c’est-à-dire en cas d’urgence.

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Section 2Section 2    : inexécution licite: inexécution licite    : la théorie des risques: la théorie des risques

Elle répond à une hypothèse : il y a une inexécution du contrat, mais elle prend sa source dans un cas de force majeur.L’inexécution n’est pas de la faute du débiteur, mais à la suite d’un événement extérieur à lui.Se pose le problème suivant : on est dans un contrat à durée successive.Que devient l’obligation de l’autre.Le débiteur ne peut pas exécuter son obligation, son créancier est lui-même débiteur d’une autre obligation.Imaginons une vente qui n’aurait pas été exécutée au moment de la formation du contrat : la chose sera livrée plus tard.Avant que le prix soit payé, la chose en cours de livraison disparaît parce que le camion brûle.La chose n’est pas livrée.L’acheteur doit il payer le prix ?C’est élaboré la théorie des risques, il fat savoir sur qui pèsent les risques, pour savoir qui doit effectuer ou non son obligation.

§ 1 Le principe   : Res perit Debitori   : les risques pèse sur le débiteur

De quel débiteur parle t’on ?Les risques pèsent sur le débiteur de l’obligation qui n’est pas exécuté à cause de la force Les risques pèsent sur le débiteur de l’obligation qui n’est pas exécuté à cause de la force majeure.majeure.Le premier qui doit exécuter, mais il ne le peut pas.Son cocontractant n’aura pas à exécuter ses obligations.Ex : un bail, la chose est louée, le locataire profite du bien et paye un loyer.La chose louée périsEst ce que le locataire doit continuer à payer le prix ?Les risques pèsent sur le bailleur.Le locataire n’aura plus à payer le prix à partir du moment où il n’y a plus la chose.On peut aussi l’expliquer par la cause.

§ 2 L’exception   : Res perit Domino   : les risques pèsent sur le propriétaire.

Il faut qu’il s’agisse à la base d’un contrat translatif de propriété.Le risque pèse sur le propriétaire.Ex : le contrat de vente.Il faut se demander qui est propriétaire à ce moment-là. C’est sur lui que les risques pèseront.Exemple : un contrat de vente, la chose péril au cours de livraison. Qui est le domino ?La règle semble d’une grande sévérité si on la combine avec le principe de 1138 prévoyant que le transfert de propriété de la chose dès la rencontre des consentements.Ainsi, dabs un contrat de vente, le transfert de propriété s’opère en principe au jour du contrat, même si la chose n’a pas été livrée ou le prix payée.L’acheteur en devient donc immédiatement propriétaire, et doit supporter les risques, même si la chose est détruite alors qu’elle se trouve encore entre les mains du vendeur.L’acheteur doit donc payer le prix au vendeur, puisque c’est l’acheteur qui en qualité de propriétaire en supporte la perte.

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Chapitre 2   : La responsabilité contractuelle

Il est toujours possible peut importe quel contrat soit synallagmatique ou pas : C’est la responsabilité contractuelle.

Tout ce qui concerne l’inexécution du contrat n’est pas clair.Il n’y a que des dépositions éparssent et quelques articles de 1146 à 1155 « des dommages et intérêt résultant de l’inexécution de l’obligation. »C’est développer la responsabilité contractuelle qui est devenu le pendant de la responsabilité délictuelle.On constate une obligation qui n’est pas exécutée mais le créancier ne subit pas de préjudice.Est ce normal de pas sanctionner cette hypothèse.

Section 1Section 1    : La responsabilité légale: La responsabilité légale

Sous section 1   : La mise en jeu de la responsabilité

Il faut que soient réunies des conditions, il est encore possible pour le débiteur de s’exonérer.

§ 1 Les conditions

- Il faut l’inexécution contractuelle- Un dommage - Un lien de causalité

A) L’inexécution d’une obligation

1)1) Nécessité d’une obligation contractuelleNécessité d’une obligation contractuelle

On se plaint du contrat.Il faut prouver que l’obligation qui se trouve dans le contrat n’a pas été exécutée.En matière de responsabilité il y a le principe du non-cumul de la responsabilité délictuelle et contractuelle.Dès lors que les liens qui unissent la victime et le fautif est un lien contractuel, on doit nécessairement se tourner vers la responsabilité contractuelle.En raison de ce principe, lorsqu’un contractant s’estime victime du contrat, il ne pourra engager qu’une responsabilité.Il doit prouver que l’inexécution tient sa source dans le contrat.Le juge à parois trouvé dans le contrat des obligations qui ne sont pas dans le contrat (obligation de sécurité, de conseil).

2)2) Une obligation contractuelle inexécutéeUne obligation contractuelle inexécutée

Tout type d’inexécution contractuelle peut donner lieu à réparation.Inexécution totale ou partielle n’a pas d’incidence.Peu importe qu’au niveau de la mise en jeu que l’inexécution soit volontaire ou non.La difficulté majeure concerne la preuve de cette inexécution.

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a) La preuve de l’inexécution : la distinction des obligations de moyen et de résultat

Le principe de la distinction   :

Le code civil ne dit rien.Comment prouver qu’une exécution n’a pas été exécutée.La difficulté est venue de deux articles 1137 et 1147.Faut t’il prouver ou non une faute.Art 1147 « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provienne d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputé, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »Les dommages et les intérêts sont dus dès lors ou il y a inexécution. Il faut se contenter de prouver que le débiteur n’a pas rempli son obligationArt 1137 «  l’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille. »Fait référence au comportement du débiteur. Il faut prouver une faute en plus de l’inexécution

René DEMOGUE a proposé cette distinction : sa théorie est de considérer que ces deux articles ne se contredisent pas.Obligation de moyen art 1137. Il faut un comportement diligentObligation de résultat 1147. Le débiteur s’est engagé à un résultat et il doit aboutir à ce résultat. Il suffit de constater que le résultat n’est pas atteint pour engager la responsabilité.

Obligation de moyen est une obligation dont le contenu est le comportement diligent du débiteur.On attend du débiteur qu’il mette tous les moyens pour atteindre un résultat.Exemple : obligation médicale : obligation de moyen. Le médecin ne s’engage pas à un résultat mais à utiliser des méthodes pour y parvenir.La cause exonératoire et la mais pourra prouver aussi que la faute n’a pas été commise.

Obligation de résultat atteindre un résultat.Dès lors que le résultat n’est pas atteint, il y aura responsabilité.Ex : un entrepreneur qui doit construire un mur : il doit le construireLa seule inexécution suffit.

On distingue 4 types d’obligations :- Obligation de moyen- Obligation de résultat- Obligation de résultat atténué : on est entre les deux : c’est l’hypothèse ou la

seule inexécution suffit sans prouver de faute ; le débiteur peut s’exonérer en prouvant l’absence de faute. Le juge apprécie au cas par cas.

- Obligation de garantie : on ne peut plus du tout s’exonérer. Le résultat est garantie quelque soit les circonstances.

L’application de la distinction   : l’exemple de l’obligation de sécurité

On doit l’appliquer à toutes les obligations contractuelles.Les difficultés se concentrent sur l’obligation de sécurité.Elle est né par le constat par le juge qu’un certain nombre de dommage pouvait se réaliser sans pour autant savoir la source du dommage.Il faut un dommage et une inexécution contractuels.Le problème s’est posé pour les accidents du travail.Le phénomène du transport généré un dommage.Est né en 1911 : l’obligation de sécuritéLorsqu’elle a été découverte, elle était nécessairement de résultat.

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Partir de cet arrêt, l’obligation de sécurité a connu un essor phénoménal.Dans le train obligation de résultatSur le quai de la gare responsabilité délictuelle.

Il y a eu une extension en matière de transport.Tout ce qui constituait un transport : téléski, remonte pente.

Avec cette extension, le juge a bien conscience qu’il ne peut pas demander à tout le monde une obligation de résultat.Le juge est rentré dans une casuistique importante.Cette extension est critiquée :

- Opportunité de forcée le contrat- A quoi bon forcé le contrat si c’est pour dire que c’est une obligation de moyen ; on

découvre une obligation mais on l’empêche presque de pourvoir l’invoquée car il faut une preuve.

Une obligation de sécurité a montré comment distinguer l’obligation de moyen et de résultat.

Les critères de la distinction   :

C’est à travers l’obligation de sécurité que l’on voit le mieux la distinction.On est face à plusieurs critères utilisés.Il y a deux critères essentiels :

Le caractère aléatoire du critère attendu : plus il y a d’aléa plus ce sera une obligation de moyen.Si la réalisation de l’événement a plusieurs causes qui ne dépendent pas du débiteur on ne peut pas lui imposer ce résultat.Exemple : le cas du médecin

Le critère du rôle actif de la victime :Si dans l’exécution de l’obligation, le créancier participe à l’exécution de l’obligation, la tendance est de dire que c’est une obligation de moyen.Arrêt sur les télésièges : la cour de cassation fait la distinction entre le dommage subit sur le télésiège et le dommage subit lors du débarquement.

Critère du rôle actif n’est pas toujours pris en compte : cas des auto-tamponneuses.

b) L’auteur de l’inexécution

Le problème est de savoir si l’auteur de l’inexécution est toujours le responsable.En principe oui, on est responsable de son propre fait.Il y a parfois des distinctions entre l’auteur et le responsable : c’est la responsabilité du fait d’autrui.On va engager la responsabilité de quelqu’un d’autre.Elle est exceptionnelle et ne peut s’appliquer que lorsque le cocontractant du créancier ne va pas lui-même exécuté son obligation mais le ferra par quelqu’un d’autre.Dès lors que le débiteur de l’obligation va faire exécuté par quelqu’un d’autre, il est responsable des faits de la personne employés.

De même ; même en l’absence de subordination, on peut demander à une autre personne d’exécuter son obligation.

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B) Le dommage

1)1) La nécessitéLa nécessité  ??

L’existence d’un dommage est il nécessaire pour engager la responsabilité, en plus de l’inexécution.Sur cette question, la jurisprudence n’est pas très claire.La responsabilité contractuelle peut etre parfois engagé sans préjudice.Le juge va regarder si il y a un préjudice ou non.Aujourd’hui le juge fait une distinction entre les obligations de faire et de ne pas faire.Pour les obligations de faire : il faut un préjudice. Arrêt du 3 décembre 2003 contrat de bail, locataire qui utilise le bien loué, il devait entretenir les locaux or cela n’a pas été le cas.Il n’a pas respecté son obligation d’entretien.Par la suite le bailleur a reloué en état le bien, le bailleur demande réparation au 1er réparateur pour ne pas avoir respecté pas les obligations d’entretien.Il n’y a pas de préjudice puisqu’il n’a pas été obligé de réparer l’appartement et l’a reloué.Il ne peut pas y avoir de dommage et intérêt dans ce cas.

On s’interroge sur une éventuelle brèche d’une responsabilité sans préjudice.Les seuls exemples qui existent concerne les obligations de ne pas fairePour les obligations de ne pas faire : Art 1145 : « si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts pa le seul fait de la contravention. »pendant des années, cet article a été interprété pour dire qu’il n’y avait pas besoin de mise en demeure pour s’exécuter.Arrêt de 2002 : clause de non-concurrence qui n’avait pas été respectée, mais aucun préjudice n’avait été subit.1145 veut simplement dire qu’il n’y a pas besoin de mettre en demeure, cela ne dispense pas de préjudice.

En 2005 le 10 mai : la cour d’appel déboute : le créancier demande que la responsabilité du débiteur soit mise en jeu.Elle le déboute car il n’y a pas de préjudice.En 2005 elle casse l’arrêt au visa 1145.Le 31 mai 2007 : la cour de cassation a confirmé l’arrêtOn constate qu’il y a des hypothèses ou il y a responsabilité sans préjudice.

2)2) Les différents type de dommage réparableLes différents type de dommage réparable

Il y a trois types de dommage :- Le dommage matériel : c’est le dommage patrimonial, art 1149 « les dommages

et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a fait du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »

On a subit une perte et un gain manqué- Dommage moral : c’est un dommage qui est de l’ordre affectif, c’est la souffrance

que l’on éprouve du fait d’une inexécution. Exemple : la perte de la réputation en matière professionnelle.

- Dommage corporel : atteinte à l’intégrité physique

3)3) La prévisibilité du dommageLa prévisibilité du dommage

Le dommage réparable est le dommage prévisible : art 1150 « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. »C’est une spécificité contractuelle.C’est l’idée que le contrat est un acte de prévision pour organiser l’avenir.

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On va intégrer un certain nombre d’événement où les parties savent que les événements vont se réaliser.Si le dommage était prévisible : il fallait faire en sorte de les éviter.Le dommage imprévisible sort du dommage du contrat.

Il est prévisible au moment de la conclusion du contrat.La cour de cassation estime que c’est d’appréciation souveraine.Les juges du fond ne se pose pas beaucoup la question parce que l’on ne l’invoque pas souvent.Le juge ne peut pas le soulever d’office.

Vous demander à un transporteur de livrer un colis, on demande de livrer un bien, or il est perdu.C’est un dommage réparable : la perte.Le contenu du colis était important et vous avez subit la perte ? peux t’on demander de rembourser le contenu ? il faut se demander si le montant du contenu était prévisible ou non au moment de la conclusion du contrat.Appréciation subjective des tribunaux.Le transporteur ne peut pas tout imaginer.Dans certain cas, les juges estiment que le contenu était prévisible, mais il regarde en fonction des circonstances (cas du voyage : le prix du voyage).

Il y a un cas où tous les dommages sont possibles même en cas de non prévisibilité : en cas de dol et de faute lourde.Ce qui est dolosif c’est l’inexécution : l’auteur n’a pas intentionnellement exécuté son obligation.

La faute lourde : c’est une faute de négligence mais particulièrement grave, qui a eu des conséquences importantes.

C) Le lien de causalité

C’est l’art 1151 : « dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte d’un dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention. »qui précise que ne sont réparables que les dommages qui constituent une suite suite immédiate et directe de l’inexécution.immédiate et directe de l’inexécution.On sait qu’il y a toujours causé à un dommage.Il y a deux manières d’aborder la causalité :

- Équivalence des conditions il y a plusieurs causes et elles sont toutes équivalentes.

il suffise donc que le dommage puisse être rattaché par un lien quelconque à la faute du débiteur pour que celui ci en soit déclaré responsable.

- Causalité adéquate  on ne va prendre en compte qu’ à partir du moment où, sans l’inexécution du contrat, le dommage ne se serait pas produit.

On ne va retenir que la cause prépondérante sans laquelle rien ne se serait passé.

Seuls les préjudices direct sont réparables.La notion de savoir ce qui est direct ou non est très difficile à définir.

§ 2 Les causes exonératoires

Pour mettre en jeu la responsabilité, il faut que le créancier prouve l’inexécution, le dommage et le lien de causalité.Le débiteur va lui aussi va contester l’inexécution, que ce n’est pas une inexécution contractuelle, dommage indirect…

Ici la responsabilité peut être mise en jeu.

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Art 1147 : la responsabilité contractuelle est dû sauf si il est prouvé que l’inexécution vient d’une cause étrangère, qui est la source de l’inexécution.

La cause étrangère recouvre 3 situations :- La force majeure- Fait du tiers- Fait du créancier

A) La force majeure

L’art 1148 l’évoque, mais ne l’a définit pas.Libre aux parties de la définir dans les contrats.Si il n’existe rien dans le contrat, le juge a définit la force majeure.Il y a 3 conditions cumulatives :

- L’irrésistibilité de l’événement - Imprévisibilité- Extériorité

Il se trouve que depuis 10 ans, il y a eu une série d’arrêt qui a mis en avant une des 3 conditions à savoir l’irrésistibilité, laissant de coté les autres.Il y a eu un arrêt depuis cette tendance : arrêt du 14 avril 2006 il faut qu’il soit prévisible et irrésistible. Cet arrêt ne parle pas de l’extériorité.On s’interroge sur les causes de la force majeure.

1)1) L’irrésistibilitéL’irrésistibilité

Cela signifie que l’exécution était impossible.Le débiteur ne pouvait pas faire autrement de ne pas exécuter son obligation.A l’impossible nul n’est tenu.Ce qui est difficile ou plus onéreux n’est pas impossible.

Ex : cas de transport impossible en cas de grève des trains : on pouvait prendre l’avion l’exécution était donc possible même si plus onéreuse

2)2) L’imprévisibilitéL’imprévisibilité

Cela signifie que le domaine qui est survenu n’était pas prévisible.On peut toujours tout prévoir dans un contrat.Cela signifie que l’événement qui est survenu et les dommages qui ont pu etre produit n’ont pas pas été volontairement envisagés.été volontairement envisagés.L’intention des parties n’a pas été d’inclure ce type de dommage.Cela se comprend avec l’irrésistibilité.

Agression lors d’un voyage en train SNCF est responsable, l’essentiel et que les choses sont prévisibles mais pour savoir si c’est un cas de force majeure, on va glisser vers l’irrésistibilité.La SNCF aurait dû éviter cette agression et prendre toute les précautions nécessaires.Arrêt du 3 juillet 2002 : agression dans un train et avait demandé la réparation à la SNCF. La cour de cassation a estimé que l’agression était un événement prévisible et aurait dû permettre d’éviter cette agression.L’événement prévisible n’était pas irrésistible.

Cas d’un fourgon : en cas d’agression et vol cour de cassation va apprécier la force majeure.C’était prévisible, le débiteur doit faire tout sont possible pour empêcher la réalisation de l’événement. S’il fait tout pour l’éviter : irrésistibilité : pas responsable.S’il ne fait rien pour éviter : pas d’irrésistibilité : responsable.

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3)3) L’extérioritéL’extériorité

Art 1147.Le fait ne doit pas etre imputé au débiteur.Si la cause lui est imputable : il est logique qu’il ne puisse pas s’exonérer.Ex : la maladie : elle n’est pas considérée comme extérieur : vient de l’intérieur du débiteur.La grève : apprécier par les juges pour voir si c’est plus ou moins extérieur.

B) Le Fait du tiers

Il s’agit d’un tiers, extérieur à la relation contractuelle.Le débiteur va invoquer le comportement d’un tiers qui serait à la source de son inexécution.Pour que le fait du tiers soit exonératoire, il doit remplir les conditions de la force majeure.

Ex : un virus informatique qui perturbe l’organisation d’une entreprise : cela dépend des circonstances, il est extérieur mais prévisible.Ex : des marchandises sont stockées, à la suite d’un incendie disparaît : cela dépendra de la cause de l’incendie. (Possible si incendie fait par un tiers).

C) Le fait du créancier

Le fait de la victime.Il est en partie responsable de l’inexécution.Le débiteur va se défendre en invoquant la faute du créancier.La jurisprudence fait une distinction entre exonération totale ou partielle.Selon l’importance de la faute de la victime, le juge va apprécier le degré de responsabilité.Le fait du créancier peut exonérer totalement le débiteur lorsque le fait du créancier a été la cause exclusive du dommage.Si le fait du créancier a fait participer à l’inexécution, le juge peut décider une exonération partielle du débiteur.

Imaginons que l’on est dans un cas de force majeur - Que va etre le sort du contrat ? il y a une inexécution contractuelle qui peut

déboucher sur une résolution du contrat si on la demande, en fonction de la gravité- Le sort de l’obligation de l’autre en cas de contrat synallagmatique ? l’un n’a pas

exécuté, l’autre doit-il exécuter son obligation. Il faut appliquer alors la théorie des risques.

Sous Section 2   : Les effets   : la réparation

§ 1 La mise en demeure

C’est un acte par lequel le créancier de l’obligation inexécutée, demande au débiteur C’est un acte par lequel le créancier de l’obligation inexécutée, demande au débiteur de s’exécuter.de s’exécuter.On est donc dans une situation d’inexécution.La mise en demeure est-elle une condition préalable pour engager la responsabilité contractuelle ?

Soit la mise en demeure est nécessaire : si elle n’est pas réalisée : pas de réparationSoit elle n’est pas nécessaire : peut importe : réparation.

Art 1146 laisse entendre une mise en demeure préalable « les dommages et intérêts ne sont dû si préalablement le débiteur à mise en demeure par son créancier. »

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Il y a un débat :Beaucoup considère que la mise en demeure a un intérêt mais pas toujours.On constate qu’il faut en matière de réparation de faire une distinction entre deux types de dommages et intérêt : moratoires et compensatoires.Les dommages et intérêts moratoires sont dû en cas de retard d’une somme d’argent : art 1153 la mise en demeure est nécessairemise en demeure est nécessaire, à défaut de mise en demeure pas de réparation possible . Ils ne sont du que si il y a eu mise en demeure

Les dommages et intérêts compensatoires, ils vont compenser tous les préjudices on ne sait pas si il faut une mise en demeure. Il y’a en jurisprudence :Chambre commerciale : pour la mise en demeureChambre civil : il fallait faire des distinctions. Tranché par la chambre mixte du 6 juillet 2007 : cela dépend si l’inexécution du contrat est ou non acquise.Si l’inexécution est acquise : alors la mise en demeure n’est pas nécessaireSi l’inexécution n’est pas acquise : mise en demeure nécessaire.En ce qui concerne les dommages et intérêts compensatoires, la mise en demeure n’est pas toujours une condition préalable. 1146 ne s’applique pas dans tous les cas.

Que signifie l’inexécution acquise ?Il faut se demander si le contrat a où ont une chance d’etre exécuter, s’il a une chance de s’exécuter : non acquise la mise en demeure est nécessaireSi le contrat n’a plus aucune chance d’etre exécuter : pas de mise en demeure nécessaire.

La mise en demeure : la forme n’importe peula forme n’importe peu art 1139 elle peut se faire par simple lettre ou par voie d’huissier. Elle doit etre suffisamment explicite et bien comprise par le débiteurdoit etre suffisamment explicite et bien comprise par le débiteur.

§ 2 Le montant de la réparation

Il va différer selon les dommages et intérêts

A) Les dommages et intérêts compensatoires

Ils doivent indemniser le créancier du fait de l’inexécution.Tous les préjudices sont réparés sauf en cas de prévisibilité du dommage art 1150.Le but est de replacer la victime dans la situation où il n’y avait pas de préjudice.

La minimisation du dommage : n’existe pas en droit français , seulement dans le droit étranger : on va reprocher au créancier de ne pas avoir minimiser le dommage alors qu’il aurait pu le faire.Tout ce que le débiteur n’a pas minimisé ne sera pas réparé.Plusieurs auteurs invoquent 1134 al 3 pour minimiser.

B) Les dommages et intérêts moratoires

Ils sont dû qu’en cas d’une inexécution de payer une somme d’argent.En cas de retard constaté : l’art 1153 prévoit une sanction automatique : on n’a pas a justifié d’un préjudice particulier.Il suffit d’établir le retard.Le montant des dommages et intérêts est prévu par la loi : il est forfaitaire prenant la forme d’intérêt de retard.

- La sanction a caractère automatique- Le calcul des dommages et intérêt a un point de départ : mise en demeure.- Le montant des dommages et intérêts est calculé par rapport au taux légal.- Hypothèse ou le créancier pourrait se prévaloir d’un préjudice différent des intérêts

de retard : pour les obtenir le législateur encadre les dommages et intérêts

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compensatoire : il faut prouver 2 choses : se prévaloir d’un préjudice différent du retard, il faut prouver la mauvaise foi du débiteur : il a eu conscience des préjudices qui pouvaient causer au créancier.

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Section 2Section 2    : Les Aménagements conventionnels : Les Aménagements conventionnels

Libre aux parties de mettre en jeu la responsabilité, le montant de réparation.Pour qu’il y est responsabilité légale, on peut agir à tous les stades.On peut choisir d’aménager :

- Condition de la responsabilité : on va préciser à quoi l’on s’engage.Ex : en matière de transport il suffit de décider que la ponctualité n’est pas garantie

- Clause qui exclut des préjudices- On peut agir au niveau des causes exonératoires et décider ce qui est considéré

comme cas de force majeur- On peut par des clauses encadrées le montant de la réparation : ce sont les clauses

limitatives de responsabilité : il existe deux types de clause Clauses limitatives ou exonératoire et les clauses pénale.

§ 1 Les clauses limitatives ou exonératoire de responsabilité

Le principeLe principe  : validité: validité.Il y a deux obstacles.

A) Les obstacles par législations spéciales

La première législation spéciale ce sont des règles spécifiques liées au contrat : les contrats spéciaux.

La théorie des clauses abusives ; il faut déjà etre dans un contrat entre professionnel et consommateur.

B)Les obstacles par le droit commun

1.L’art 11501.L’art 1150    : Le dol et la faute lourde: Le dol et la faute lourde

Cet article n’évoque que le dol, mais la jurisprudence assimile au dol la faute lourde.Qu’il s’agisse du dol ou la faute lourde : on pointe du doigt le comportement du débiteur.

a. Le dol

C’est un acte intentionnel : l’inexécution est dolosive.Intentionnellement le débiteur n’a pas exécuté son obligation.Il a conscience des dommages qu’il va provoquer.Arrêt de 92 : surbooking des avions la cour d’appel a considéré qu’il a avait dol : a partir du moment ou la surréservation qui implique que la personne est consciente qui peut aboutir a une inexécution du contrat. La cour d’appel a mis de côté la clause limitative de responsabilité.

b. La faute lourde

C’est un élément rajouté par la jurisprudence.Ce n’est pas le dol : l’inexécution n’est pas volontaire, ce n’est pas une faute légère.Elle est extraordinaire et importante.Définition traditionnelle (subjective)Définition traditionnelle (subjective)  : arrêt du 3 avril 90 un comportement d’une extrême gravité qui dénote l’inaptitude du débiteur de l’accomplissement de la mission contractuelle.

C’est développé un deuxième sens (objective)sens (objective) on ne regarde plus le comportement du débiteur mais la nature de l’obligation qui n’a pas été exécuté.Est ce que c’est une obligation essentielle.Si l’obligation non exécutée est essentielle : faute lourde.

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Arrêt du 9 mai 90 : la cour de cassation : apprécie le caractère essentiel.

Arrêt du 22 avril 2005 : sur la faute lourde qui laisse penser que dans tous les cas la faute lourde reviendrait à la définition subjective.

2.2. L’atteinte à l’obligation essentielle.L’atteinte à l’obligation essentielle.

L’atteinte est devenu autonome.Arrêt Chronopost du 22 octobre 96 : dans cet arrêt : la cour de cassation a détaché l’obligation contractuelle de la faute lourde.Depuis cet arrêt la clause est réputée non écrite sur le fondement de 1131.Cette jurisprudence n’a pas changé.

Il faut faire une distinction entre la source des responsabilités.Arrêt du 22 octobre 96 : relative à une clause conventionnelle.

En 96 la cour de cassation a écarté cette clause, si la clause est écartée les préjudices sont réparables, on applique les cas légaux.Renvoi en 99 : la clause est réputée non écrite alors le préjudice est réparée dans sa totalité.On doit appliquer le droit commun du transport, il y a une règle : le montant de la responsabilité est limité au montant du transport. En 99 estime que cette règle n’est pas applicable ?Arrêt du 9 juillet 2002 : Chronopost revient devant les tribunaux pour dire que la règle des transports aurait dû s’appliquer. La cour de cassation applique le plafond légale la seule solution est de prouver une faute lourde.Le client invoque la faute lourde : l’atteinte a une obligation essentielle.Arrêt du 21 février 2006 : lorsque le plafond est légale la faute lourde ne peut résulter que du comportement du débiteur : écarte la définition objective.

Depuis 2006 lorsqu’il s’agit de plafond légal, le seul fondement possible pour l’écarté : dol et faute lourde mais non atteinte à une obligation essentielle.

Arrêt du 30 mai 2006 : pas de plafond légal, il y a une clause qui limite le montant.La cour de cassation a admis que dès lors qu’on n’est pas dans un plafond légal on doit regarder l’obligation essentielle.Elle regarde l’obligation essentielle.

La cour de cassation fait une distinction sur les plafonds.Il faut s’intéresser à la nature du plafond.Dans tous les cas on peut écarter l’application de la clause dés lors que l’on peut prouver une faute lourde (subjectivement) ou dolosive

Si le plafond est conventionnel on peut regarder obligation essentielle art 1131regarder obligation essentielle art 1131Si le plafond est légal on ne peut pas invoquer 1131 et l’obligation essentiellepeut pas invoquer 1131 et l’obligation essentielle.

§ 2 Les clauses pénales

art 1226 à 1233 et art 1152.

Il ne faut pas confondre clause pénale et limitative de responsabilité.Alors que la clause limitative va fixer un plafond de responsabilité, la clause pénale va fixer un montant forfaitairemontant forfaitaire (si on a subit un préjudice de 300 euros on peut toucher 20).

Une clause pénale est une clause qui fixe un montant forfaitaire de réparation, il est Une clause pénale est une clause qui fixe un montant forfaitaire de réparation, il est fixé dès la conclusion du contrat.fixé dès la conclusion du contrat.Dès lors que l’on est en mesure d’établir la mise en jeu de la responsabilité, la clause pénale va s’appliquer automatiquement.Le créancier n’a pas à établir le montant de son préjudiceLe créancier n’a pas à établir le montant de son préjudice.

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On dit que c’est une clause comminatoire : elle est établie entre les parties dans le but d’inciter le cocontractant ( le débiteur) d’exécuter.Le but est d’inciter.Art 1152 : admet que le juge peut réviser la clause pénale à la condition de prouver que le montant est manifestement excessif ou non.Révision du juge Révision du juge Si forfait excessif Si forfait excessif.

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TITRE 3TITRE 3    : Effets du contrat vis-à-vis des tiers: Effets du contrat vis-à-vis des tiers

Art 1165Art 1165  : « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’art 1121. »

Le principe est celui de l’effet relatif des contrats.Il admet quelque exception : bien que tiers, le contrat va créer des devoirs et obligations

Chapitre 1   : L’effet relatif du contrat

Section 1Section 1    : Effet obligatoire entre les parties: Effet obligatoire entre les parties

Seules les parties sont créancier d’une obligation : effet obligatoire.

Deux exceptions :

Les héritiers : 1122 ne sont pas parties contractants au moment de la formation du contrat, mais vont devenir parties au contrat à la mort du débiteur.Ils sont obligés dans les conditions du droit des successions.

Cession de contrat : hypothèse ou le droit pour une partie peut céder ces droits à un tiers.

Section 2Section 2    : l’opposabilité du contrat: l’opposabilité du contrat

Le contrat a un certain effet pour les tiers.Il n’y a plus d’effet obligatoire.Il faut qu’il s’agisse de tiers : c’est toute personne qui n’a aucun lien juridique avec le contrat : ni créancier, ni débiteur. Il est extérieur au contrat.Il va avoir un lien avec le contrat.

Il y a deux manières d’etre liés : Les contractants vont vouloir opposer le contratLe tiers va invoquer le contrat envers le contractant.

§ 1 Le contrat opposé au tiers

Ce sont les parties contractantes qui vont opposer le contrat au tiers pour que le tiers le respecte.1° Transfert d’un droit réel : contrat avec des obligations de donner. Dans le cas d’une vente : deux obligations. Seules les parties sont concernées. Le transfert de propriété est opposable à tous.Si le bien est entre les mains d’un tiers : on va pouvoir l’opposer au tiers.

2° Les contrats portant un droit de créance : hypothèse ou le contrat va permettre de pouvoir exiger une prestation.La jurisprudence a établi un plan : un contractant peut mettre en jeu la responsabilité d’un tiers.Le créancier de l’obligation inexécutée va opposer le contrat au tiers.Le tiers a participer à l’inexécution du contrat.La transgression a donné lieu à la participation d’un tiers.Le tiers n’est pas partie au contrat, la nature de la responsabilité sera délictuelle.

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Le créancier pourra mettre en jeu la responsabilité contractuelle, pourra mettre en jeu la responsabilité délictuelle.

Ex : dans un contrat avec clause de non concurrence.Une partie s’engage à ne pas concurrencer son cocontractant.

§ 2 Les contrats invoqués par les tiers

Le tiers va opposer le contrat aux parties.Le tiers va se prévaloir du contrat alors qu’il n’est pas partie.Le tiers pour avoir quelque chose à faire valoir : il faut une inexécution contractuelle et qu’elle est causée un préjudice au tiers.

Il y a plusieurs situations : par exemple une obligation de sécurité = imaginons qu’un acheteur achète une télé qui implose et blesse les gens autour.L’acheteur peut agir en responsabilité contractuelle.Les autres victimes peuvent agir en action délictuelle, mais peuvent agir aussi en responsabilité contractuelle en invoquant l’inexécution du vendeur de l’obligation de sécurité.

Le juge a essayé d’encadrer cette responsabilité.Le problème : quelle définition de la faute va t’on pouvoir retenir ?

Est ce qu’il suffit que le tiers invoque la seule inexécution du contrat ou alors faudra t’il prouver que cette faute remplie les conditions de la responsabilité délictuelle ?

La 1er chambre civil : définition large : la seule inexécution suffisait.La chambre commerciale : il fallait outre l’inexécution, il doit rentrer dans les cas de la responsabilité délictuelle.Cour de cassation 6 octobre 2006 : position de la 1er chambre civile « le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuelle dès lors que ce manquement lui a commis un dommage, » Il suffit qu’un manquement est un fondement dans la responsabilité contractuelle pour que l’on puisse engager la responsabilité contractuelle.

Le tiers pourra invoquer tout dommage par la responsabilité délictuelle.Imaginons qu’il y est dans le contrat une clause limitative de responsabilité : ne peut etre invoqué que dans les rapports contractuels.Le tiers aura une situation privilégiée : la clause ne pourra pas lui etre opposé puisqu’il n’y a pas consenti (on n’est pas dans une responsabilité contractuelle).

Le contrat est un acte de prévisibilité.

Section 3Section 3    : Les cas exceptionnels: Les cas exceptionnels    : les groupes de contrats: les groupes de contrats

Le terme de groupe de contrat est une notion doctrinale.Ce sont des contrats qui sont reliés entre eux par un objectif économique.Ils ne sont pas conclus obligatoirement avec les mêmes parties.

La législation n’a pas évolué : les contrats répondent individuellement aux effets et conditions.Si les parties n’ont pas prévu de technique contractuelle permettant de faire des liens, le juge ne peut pas faire de lien.

Sous contrat : un débiteur doit réaliser une obligation, il va conclure un contrat avec une autre pour réaliser la 1er obligation : contrat de sous traitance.

§ 1 Les chaînes de contrat

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il s’agit de différents contrats qui sont unis car ils portent sur une chose identique.On distingue les chaînes homogène et hétérogèneHomogène même nature identique ex : chaîne de contrat de vente.Hétérogène pas la même nature, composé de contrat qui ne sont pas de vente ex : contrat de vente et contrat d’entreprise (prestation moyennant un prix).Ex : on fait construire une maison (entreprise), pour construire la maison l’entrepreneur va acheter les tuiles (contrat de vente).

Quels types d’action ont les personnes en bout de chaîne ?

Si le bien a des défauts peut il s‘adresser a son cocontractant ou au fabricant ?La personne qui a fait réparer son mur et que les tuiles du toit un défaut : peut il agir contre le fabriquant de la tuile ou l’entrepreneur ?

Selon l’art 1165 : les personnes en bout de chaîne sont des tiers.En l’absence de texte, la cour de cassation a élaboré une jurisprudence.

Distinction : la chaîne est elle translatif de propriété.Si elle est translatif de propriété : un bien est transmis de contrat en contrat.Avec la propriété de la chose transmise de contrat en contrat, la personne en bout de chaîne aura la chose avec tous ces accessoires et donc toutes les actions.Les chaînes translatives : 7 février 1986

Si la chaîne n’est pas translative de propriété : aucune chose n’a transité, seule action : délictuelle arrêt BESSE 12 juillet 1991.

Cette jurisprudence pose des difficultés :A transmet vend un bien à B et B le vend à C.Lorsque l’on dit que l’action est transmise avec le bien.La personne en bout de chaîne recueille l’action que le cocontractant avait avec le contractant initial.B va transmettre avec la chose les actions qu’il avait contre A.

§ 2 Les ensembles contractuels

Depuis quelque année, la cour de cassation a dégager un régime.L’objet du contrat n’est pas lié à l’objet des autres.On est dans un ensemble de contrat conclu dans un même ensemble économique, une même opération.Tous ces contrats sont indépendants.

Ex : contrat de prêt et contrat de vente.Ex : licence d’exploitation de logiciel et un contrat de formation.

Le code civil ne dit pas grand-chose, la position du code : indépendance des contrats.Peut-on se prévaloir d’une clause dans les autres contrats.

Problème des sanctions en cascade   :

Hypothèse ou l’un des contrats de l’ensemble est résolue ou annulée : demande que la sanction de l’un soit appliquée aux autres.Indépendance des contrats : pas possible.

Ex : hypothèse des logiciels : on utilise plus le logiciel, peut on annuler les contrats de formation : il faut un lien juridique, les contrats sont indépendants.

Peut on invoquer la cause : théoriquement non.Contrat de maintenance : absence de cause si absence d’objet.

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La seul chose que l’on peut dire cause subjective : la raison pour laquelle on a contracté : on contracte pour un objectif, une motivation.La cause subjective n’est appréciée que par la licéité.Le juge peut aménager la cause : Chronopost et casettes vidéo.

Les solutions Certaines lois ont évité d’éviter le problème : en droit de la consommation : avec le prêt : dans le crédit à la consommation lorsqu’on demande un crédit pour un achat de bien de consommation : on fait dépendre les contrats. Si le contrat principe est annulé, le contrat de prêt sera annulé L 311-21.

Le juge a essayé de trouver des solutions : ensemble contractuelle est une notion que le juge utilise.La cour de cassation adjoint à cet ensemble contractuel le terme indivisible.Le juge semble donner deux critère de l’indivisibilité :

- Objectif : le lien de dépendance des contrats : le fait de prouver une unité économique

- Subjectif : il faut que les contrats pour lesquels est demandée la rupture e cascade : le cocontractant doit avoir connaissance de l’existence d’un ensemble.

Sur cette question, la cour de cassation dit que dès lors que l’un des contrat est résolu où annuler les autres sont caduques : arrêt du 4 avril 2006.Hypothèse d’un contrat d’une entreprise qui faisait en sorte qu’un hôpital soit bien chauffé.Le contractant avait contracté un contrat spécial avec GDF.Hôpital a mis fin aux relations avec l’hôpital : contrat résilié.L’entreprise se tourne vers GDF pour mettre fin au contrat.La cour de cassation a admis que le contrat avec gaz de France serait caduc en raison de la rupture du contrat.

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Chapitre 2   : Les contrats pour autrui Théoriquement on ne peut contracter que pour soit même.On ne peut devenir créancier ou débiteur que de sa seule volonté.Art 1119 « On ne peut stipuler que pour soit même. »

1er cas : On va contracter pour un autre au nom d’un autre représentation

2e cas : on contracte en son propre nom, mais on va faire peser sur un autre une obligation

Section 1Section 1    : Le contrat au nom d’un tiers: Le contrat au nom d’un tiers    : la représentation: la représentation

La représentation signifie que le représentant va agir au nom et pour le compte du représenter.Il va conclure des actes juridiques au nom et pour le compte du représenté.Le représenté n’est pas là physiquement et ne va pas consentir lui même.

§ 1 La constitution de la représentation

Il peut avoir plusieurs origines =- Légale : la loi le prévoit : exemple : les incapacités- Judiciaire : nommé par le juge ex : cas des procédures collectives- Contractuelle : ex : le mandat

§ 2 Les effets de la représentation

Le représentant est quelqu’un de transparent.Le contrat est conclu juridiquement entre le représenté et le tiers.Celui qui va etre juridiquement engagé est le représenté et non le représentant.

E fait qu’il est un représentant signifie que l’on a une personne qui est là.Le fait qu’il y est un représentant : il va y avoir responsabilité.

Section 2   : Le contrat en son propre nom mais pour un tiers

On est dans l’hypothèse ou le contrat et conclu entre deux personnes, va etre contractuelle prévu qu’un tiers pourra bénéficier d’un droit né du contrat ou se voir imposer une obligation.

§ 1 Le contrat au profit d’un tiers   : la stipulation pour autrui

Art 1121 : il est présenté comme une exception de 1165.L’effet relatif : seul les parties peuvent etre créancier et débitrice.

On est dans l’hypothèse où, on est dans un contrat entre un stipulant et le promettant.Le promettant va promettre au stipulant qu’un tiers sera bénéficière.

Le bénéficiaire va profiter d’un droit auquel, il n’est pas parti.Ces contrats sont limités.Toute l’évolution jurisprudentielle étend cette stipulation pour autrui.

Extension : l’assurance sur la vieL’assuré : le stipulant demande à l’assureur le promettant de verser une somme à un tiers le bénéficiaire le jour ou l’assuré mourra.

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A) Les conditions de la stipulation pour autrui

C’est un contrat, il doit remplir les conditions de 1108.La seule spécificité concerne le fait que doit être précisé dans le contrat, la détermination de la personne du bénéficiaire.Le bénéficiaire doit être identifié.

Le tiers n’a pas à accepter la stipulation pour autrui pour en bénéficier.

B)Les effets de la stipulation pour autrui

Il n’y a qu’un contrat entre le stipulant et le promettant.Le bénéficiaire dispose d’un droit direct contre le promettant, son droit est né par la stipulation pour autrui.Si le promettant ne respecte pas l’engagement qu’il avait contracté avec l’assuré.La responsabilité peut etre engagé.Le bénéficiaire a un droit direct permettant l’exécution de l’obligation du promettant.Le bénéficiaire peut se voir opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au stipulant.

§ 2 Le contrat à la charge d’un tiers   : la promesse de porte fort

C’est aussi la promesse pour autrui c’est un contrat conclu entre deux parties, une partie (le porte-fort) va promettre à l’autre qu’un tiers agira.C’est la promesse contractuelle qu’un tiers réalisera quelque chose.

Normalement la promesse pour autrui n’est pas possible.

Art 1120 « Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers en promettant un fait de celui-ci. »

Il y a donc une opération à 3 personnes.

Le porte-fort pendant longtemps : hypothèse ou un promettant conclu un acte juridique mais cette personne n’a pas véritablement le pouvoir de l’accomplir. C’est ce que l’on a appelé le porte-fort de ratification.

Hypothèse ou le fait que va réaliser le tiers : est l’exécution d’une obligation : le porte fort d’exécution.

A) Le porte fort de ratification

Hypothèse ou une personne n’a pas momentanément le pouvoir de remplir un acte, il va promettre que la personne qui a le pouvoir l’a ratifia. (c’est une obligation de résultat)

Ex : le tuteur qui attend la ratification du conseil de famille.

Si le tiers ratifie  le contrat qui sera finalement conclu, le sera par le tiers. Il est rétroactivement conclu au jour de la promesse de porte-fort.

Si le tiers ne ratifie pas vis à vis du tiers il ne se passe rien. Il y aura inexécution contractuelle. Le bénéficiaire peut mettre en jeu la responsabilité contractuelle du promettant.

B) Le porte fort d’exécution

C’est une approche plus moderne.

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La cour de cassation l’a approuvée.1220 : C’est promettre le fait d’un tiers.Le fait n’est pas nécessairement la ratification mais l’exécution d’une obligation.Le promettant va promettre au bénéficiaire qu’un tiers exécutera son obligation.Une personne va promettre qu’un tiers exécutera son obligation.

Si le tiers exécute son obligation : tout va bien

Si le tiers n’exécute pas son obligation : le tiers a le choix d’accepter où non.Le promettant n’a pas rempli son obligation vis à vis du bénéficiaire : responsabilité contractuelle   : devoir de réparation.

Arrêt du 13 décembre 2005 : le porte fort d’exécution est concrétisé par cet arrêt.

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