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DROIT CIVIL _ Droit des obligations Ouvrage : Dalloz théri … Mémento : Mme Porchissimo Semaine du 29 Nov au 3 déc (8 ème semaine de TD) : pas de TD mais 1h30 de DS : question de cours !! 2 notes en TD en plus de l’interro INTRODUCTION GENERALE AU DROIT DES OBLIGATIONS -Droit des obligat° : fondamental en dt civil car mobilise des mécanismes juridiques essentiels qu’on va réutiliser dans bcp d’autres matières. -Aujd le dt des obligat° fait l’objet de réformes, ss l’influence notamment du dt européen. Le droit européen cherche à encadrer la not° de contrat dans tous les Etats membres. -La jurisprudence a développé de nbr pcpes en dt des obligat° à partir du C.civ. C’est donc un dt en évolut° avec une jurisprudence fluctuante. -Projet de réforme de 2008 déposé pour réformer le dt des obligat°. Au départ cette réforme était appelé « l’avant projet CATALA » qui date de 2005. Il a ensuite été transformé en projet de réforme du dt des contrats qui a été déposé en juillet 2008. Actuellement il n’est tjs pas adopté. I / La notion d’obligation Cette notion peut avoir plusieurs déf en fct° du domaine où on se place (religieux, politique…) A / Définition Obligation juridique : lien de dt entre 2 ou plusieurs pers en vertu duquel l’une des parties, le créancier, peut contraindre l’autre, le débiteur, d’exécuter une prestat° ou une abstent°. Une obligat° est caractérisée par 3 éléments fondamentaux : 1

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DROIT CIVIL _ Droit des obligationsOuvrage : Dalloz théri … Mémento : Mme Porchissimo Semaine du 29 Nov au 3 déc (8ème semaine de TD) : pas de TD mais 1h30 de DS : question de cours !!2 notes en TD en plus de l’interro

INTRODUCTION GENERALE AU DROIT DES OBLIGATIONS

-Droit des obligat° : fondamental en dt civil car mobilise des mécanismes juridiques essentiels qu’on va réutiliser dans bcp d’autres matières. -Aujd le dt des obligat° fait l’objet de réformes, ss l’influence notamment du dt européen. Le droit européen cherche à encadrer la not° de contrat dans tous les Etats membres. -La jurisprudence a développé de nbr pcpes en dt des obligat° à partir du C.civ. C’est donc un dt en évolut° avec une jurisprudence fluctuante. -Projet de réforme de 2008 déposé pour réformer le dt des obligat°. Au départ cette réforme était appelé « l’avant projet CATALA » qui date de 2005. Il a ensuite été transformé en projet de réforme du dt des contrats qui a été déposé en juillet 2008. Actuellement il n’est tjs pas adopté.

I / La notion d’obligation Cette notion peut avoir plusieurs déf en fct° du domaine où on se place (religieux, politique…)

A / Définition

Obligation juridique : lien de dt entre 2 ou plusieurs pers en vertu duquel l’une des parties, le créancier, peut contraindre l’autre, le débiteur, d’exécuter une prestat° ou une abstent°.

Une obligat° est caractérisée par 3 éléments fondamentaux :

-un lien de droit (« vinculum juris ») : indispensable à la format° de l’obligat°. Pour certains auteurs il est tellement indispensable, que c’est pratiquement l’obligat° elle même. C’est un lien de dt personnel, c'est-à-dire que l’obligat° met tjs en relation 2 personnes juridiques.Droit réel : droit d’une personne sur une choseDroit personnel : lien avec 2 ou plusieurs personnes juridiques

-La prestation (« le debitum) : double aspects : -aspect actif de l’obligat° : le créancier détient sur le débiteur un droit de créance-aspect passif de l’obligat° : le débiteur est tenu d’une dette envers le créancier> Problème : La question qui se posait était de savoir si ce dt de créance ou cette dette pouvait elle-même constituer un bien ? Autrement dit est ce qu’il est possible de céder ma dette ou mon dt de créance à qlqun d’autre ? >Réponse : En dt français, à l’origine, on avait dit que la transmission d’une créance n’était pas possible car ce n’est pas un bien.

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Mais la Cour européenne est intervenue ds un arrêt de 1994 et a dit qu’une créance est un bien, et donc qu’elle peut être transmise, elle entre dans le patrimoine de la personne.

-La contrainte (« la necessitas ou obligatio ») : face à une obligat°, le créancier dispose d’un pvr de contrainte pr obliger le débiteur à s’exécuter, c’est la force contraignante de l’obligat° ou sanct° étatique. Il faut donc qu’il y ait possibilité d’act° en justice de la part du créancier pour contraindre le débiteur.

B/ Distinction des obligations civiles/ juridiques et des obligations naturelles

-Distinction entre l’obligation juridique et l’obligation purement moral (celles qui relèvent de la conscience de chacun, des croyances..): Pour ces obligations purement morales il n’y a pas de sanct° étatique possible, on parle d’ailleurs plus de devoir (chose à laquelle on s’engage mais sans recours juridique) que d’obligat°.

-Distinction entre l’obligation juridique et l’obligation naturelle proprement dite : L’obligation naturelle est une sorte d’obligat° juridique sans contrainte. Schématiquement elle se trouve entre l’obligation purement morale (aucune contrainte juridique) et l’obligation juridique.Il ya 2 grandes catégories dans les obligations naturelle :

-soit c’est une obligat° qui au départ est purement morale mais qui ensuite peut accéder à la vie juridique : devoir moral qui monte à la vie juridique. Ex : obligation alimentaire -soit une obligat° qui au départ était juridique mais qui a perdu son caractère juridique car elle s’est éteinte. On parle d’obligation civile imparfaite.Ex : dans un contrat il y a une obligat° mais si le contrat est nul l’obligat° s’éteint. Dans ces 2 exemples le débiteur n’est pas lié, donc il n’y a pas obligat° juridique.

Mais il existe 2 hypothèses où l’obligat° naturelle peut se transformer en obligation juridique= C’est la novation :

-Qd il y a exécut° volontaire d’une obligat° naturelle par le débiteur (Ex : paiement volontaire d’une somme d’argent). Dans ce cas Art 1235 al 2 C.civ, il n’y a plus de restitut° possible. Qd le débiteur s’exécute volontairement de la dette qu’il a moralement, il s’engage juridiquement envers le créancier et donc il ne peut plus demander la restitut° de la dette. Il donne un caractère juridique à l’obligat°. -Qd le débiteur s’engage à exécuter une obligat° naturelle, dans ce cas l’obligat° naturelle se transforme en obligat° juridique. Le créancier pourra demander le paiement devant les juges.Ex : qd une personne avant de décéder exprime ses dernières volontés à l’oral et que ses héritiers s’engagent à les respecter.Ce qui est dure ici c’est la preuve de l’engagement.

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II/ Les classifications des obligations Dans le C.civ, pas de classificat° générale des obligat° seulement classificat° particulière

A/ Les classification fondées sur le contenu 3 Catégories d’obligat° en fct° de leurs contenus :

1. Le C.civ : faire, ne pas faire et donner Art 1101 et 1126 C.civ

Obligation de faire : obligat° par laquelle le débiteur s’engage à accomplir une prestat° positive en faveur du créancier. La difficulté ds cette obligat° est qu’on inclut le versement d’une somme d’argent.Obligation de ne pas faire : obligat° par laquelle le débiteur s’engage à s’abstenir de faire qlq chose au profit du créancier.Ex : on s’engage à ne pas construireObligation de donner : obligat° par laquelle le débiteur s’engage à transférer au créancier un dt réel sur une chose qui lui appartient. C’est l’obligat° de transférer la propriété d’un bien. Ex : si on vend son C.civ, on a l’obligat° de le transférer, de le donner au nvx propriétaire.

Intérêt de la distinction : Les modes de sanct° en cas d’inexécut° vont varier Rmq : il ya une grde partie de la doctrine actuelle qui conteste l’existence de

l’obligat° de donner car pour ses auteurs l’obligat° de donner est une sorte d’obligat° de faire. Dans le projet de réforme de juillet 2008 cette doctrine n’a pas été prise en compte.

2. Obligation en nature et obligation pécuniaire

Cette distinct° a été proposée au XXème siècle par le doyen CARBONNIER

-Obligation pécuniaire : obligat° de transférer une quantité de monnaie au profit du créancier. Inconvénients : elle est soumise aux fluctuat° monétairesAvantage : en cas d’inexécut°, il est facile d’obliger la personne à verser la somme d’argent

-Obligation en nature : obligat° pour le débiteur d’accomplir une prestat° au profit du créancier.Avantage : pas soumise à la dépréciat° monétaire, aux fluctuat° monétaires Inconvénient : on ne pourra pas utiliser l’exécut° forcée en nature, elle se transformera forcément en obligat° pécuniaire.Ex : on ne peut pas obliger un peintre à peindre le tableau

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3. Obligation de moyens et obligation de résultat Distinct° qui a été proposée par DEMOGUE au XXème siècle, elle est fortement utilisée aujd.

-Obligation de moyens : le débiteur s’engage à mettre en œuvre tt les moyens possible pr parvenir à un résultat mais il ne garanti pas le résultat. Ex : obligat° de soins pr un médecin, il met tt les moyens possible en oeuvre pr guérir le malade mais il ne garantie pas la guérison.Pour engager la responsabilité du débiteur, il faudra prouver que tt les moyens nécessaires n’ont pas été mis en œuvre, que le débiteur n’a pas effectué tt les diligences nécessaires.

-Obligation de résultat : Le débiteur s’engage à aboutir à un résultat déterminé.Ex : qd on s’engage à livrer une marchandise, on s’engage à ce que la marchandise soit livrée en état.Pour engager la responsabilité du débiteur, il suffit de prouver que le résultat n’a pas été atteint, peut importe si le débiteur a eu un comportement fautif ou pas.

B/ Les classification fondées sur les sources

1. Classification retenu par Le code civil Art 1370 Cde civil Il existe 5 sources d’obligations :

- la loi (inclus tt les textes de droit écrit, décret, règlement, jurisprudence…)- le contrat : accord de volonté destiné à produire des effets de dt.- le quasi contrat : fait matériel et volontaire qui entraine des obligat° juridique mais

sans l’accord des parties.- le délit civil : fait illicite et intentionnel de l’homme qui engendre une obligat° de

réparat° du préjudice subit. Ex : blesser qlqun ds la rue intentionnellement, on est responsable

- le quasi délit : fait de l’homme illicite et non intentionnel qui engendre une obligat° de réparat° du préjudice subit.

Ex : on fait tomber un vase du balcon accidentellement

Distinction critiquée par la doctrine : -1ère critique : elle met au même niveau la loi et les autres sources, or la loi est la source première de toute obligat°. -2ème critique : il n'y a aucun intérêt à distinguer le délit et le quasi-délit. De plus, le quasi-contrat n'a aucun intérêt d'être une catégorie à part.

Pour la doctrine le critère important est la notion de volonté : -Soit obligat° voulu par les parties : le contrat -Soit obligat° non voulu par les parties : délit, quasi délit, quasi contrat…

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2. Classification proposée par la doctrine : Les actes juridiques et les faits juridiques La doctrine propose également cette distinct°. -L’acte juridique : manifestat° de volonté destiné à produire des effets de dt. Ex : le contrat -Le fait juridique : évènement indépendants de la volonté humaine, susceptible de produire des effets de dt Ex : pot de fleur tombe du balcon accidentellement, accident, décès.

Rmq : Ds projet de réforme 2008 ( Art 1) : le légis propose d’abandonner la distinct° du C.civ et de la remplacer par la distinct° des actes et faits juridiques.

PARTIE I : LE CONTRAT

Introduction : présentation générale du droit des contrats

I/ la notion de contrat

A. la définition

-Du C.civ, Art 1101 C.civ : le contrat est une convent° par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire qqchose.-Définition plus simple : le contrat c'est un accord de volonté destiné à créer des effets de dt. Il faut tjs un accord de volonté d'un côté et des effets de droit de l'autre.

Distinct° entre contrat et convent° : Souvent, le contrat et la convent° sont des termes synonymes dans les ouvrages.

-A l'origine, en dt romain : le contrat était un accord formel qui liait juridiquement les parties. La convent° était un accord informel qui était dépourvu de toute force contraignante, elle ne liait pas les parties.

-Actuellement : la distinct° se fait sur l'objet de l'accord et plus sur la valeur de l'accord. La convent° est un accord de volonté destiné à créer des effets de dt quelconque. Le contrat est destiné uniquement à créer des obligat° juridiques. Tout contrat est une convent° mais toute convent° n'est pas un contrat.

Ex: la remise de dette est une convention mais pas un contrat car elle éteint une obligation et donc n'en crée pas. Rmq : Dans le projet de réforme de 2008 ( Art 5) : même définition « du contrat » que celle du C.civ, sans la fin (disparition de la notion de faire, de ne pas faire ou de donner).

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B. la distinction du contrat et des notions voisines

1. contrat et engagement unilatéral de volonté

Acte juridique unilatéral de volonté : acte juridique résultant de la manifestation de volonté d’une seule personne, qui souhaite créer certains effets de droit, sans le recours à une autre volonté. Il manque l'accord des volontés. Ex: un testament, reconnaissance d'un enfant, démission.

Question : Une manifestat° unilatérale de volonté peut elle créer une obligat° pour autrui ?

Le dt civil répond positivement dans certaines situat° bien précises. Ds les autres cas, la réponse est négative, je ne peux pas mettre une obligat° à la charge d’une autre personne sans son accord.

Une manifestat° unilatérale de volonté peut elle créer une obligat° à ma charge ? C'est-à-dire me rendre débiteur moi-même et avoir une charge envers quelqu'un d'autre?

- La doctrine classique était opposée à la possibilité que la manifestat° unilatérale de volonté puisse créer une obligat°.

- Au XXème siècle, il y a eu une évolut° de la doctrine avec Saleilles qui propose une théorie de l'engagement unilatéral de volonté qui crée des effets de droits.

- Aujd, la doctrine est divisée.

La jurisprudence pense que l'engagement unilatéral de volonté peut dans certains cas avoir un effet de créat° d'obligat°, lorsqu’aucun autre mécanisme juridique ne fonctionne. Ex : promesses publicitaires de gain : technique de l’engagement unilatéral parfois utilisé par la jurisprudence pour condamner la société publicitaire qui avait abusivement promis l’attribut° d’un lot.

2. contrat et accords de volonté non obligatoires

Lorsqu’on a un accord de volonté mais que ce dernier ne créé pas d'effets de droit. Pas de force contraignante, pas de possibilité de recours juridique.

Dans ces accords, on fait entrer 2 catégories :

-les actes de courtoisies ou complaisances: selon Carbonnier: « zone de non droit ». Ex : une promesse familiale d’invitation à diner.Si la jurisprudence refuse traditionnellement de voir un contrat ds les actes de courtoisies ou de complaisance, elle raisonne parfois différemment. Par exemple dans certaines hypothèses d’actes d’assistance bénévole Ex : en aidant un voisin, je subis un dommage. Je demande au voisin de m'indemniser, la jurisprudence dit qu'il y a une convent° d'assistance bénévole et donc le voisin sera obligé de nous indemniser.

-Engagement d'honneur: engagement entre 2 parties, dépourvu de valeur obligatoire, marquant simplement la volonté de négocier. L’exécution de leurs obligations (devoirs) va être subordonnée à leur loyauté respective.

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Ex: lors d'un prêt bancaire, une personne peut faire une lettre sur l'honneur pour garantir à l'autre personne de le rembourser.

Question : Est ce qu'il y a une force contraignante ? La jurisprudence dit que :

-si cet engagement d’honneur a lieu lors de la vie familiale ou amicale, ce n'est pas une force obligatoire car c'est un simple acte de courtoisie.

-si cet engagement d’honneur a lieu dans des relations d'affaires, la jurisprudence estime que c'est un véritable contrat qui crée de réelles obligat° qui peuvent entrainer des exécut° en justice.

II/ L’évolution du rôle de la volonté

A/ La théorie de l’autonomie de la volonté

Théorie de l’autonomie de volonté : La volonté d’une personne juridique qui rencontre une autre volonté d’une personne juridique cela doit suffire à créer le contrat et tous les autres effets qui découlent du contrat.Cette théorie ce fonde sur 3 arguments :

-argument philosophique : les individus doivent être libres de s’engager ou de ne pas s’engager.-argument de nature morale : la volonté d’une pers ne peut vouloir que ce qui est juste et équilibré. (Signature d’un contrat = juste + équilibré)= Fouillée disait « qui dit contractuel dit juste »-argument économique : on ne pourra obtenir la prospérité économique que si on laisse la volonté s’exprimer librement.

Conséquences juridiques de cette théorie :

-Le contrat devient la source pcpale des obligat° -les lois ont un caractère supplétif en matière contractuelle : qd la volonté est tt puissante, les parties peuvent choisir d’écarter la loi et elles peuvent créer de nvx contrats non prévues par la loi. On parle souvent de liberté contractuelle de fond= les parties st libres de contracter ou non et sont libres de choisir leur partenaire (l’autre partie au contrat). -Il existe qq lois qui ont qd mm un caractère impératif : ce sont les lois qui ont pr but de protéger la liberté, la sincérité de la volonté (du consentement).

-Le pcpe du consensualisme = liberté contractuelle de forme: les volontés s’expriment librement et le seul échange des consentements suffit à former le contrat. -Le contrat a un effet obligatoire entre les parties : les parties sont libres de s’engager ou pas mais une fois engagées elles doivent respecter la parole qui a été donnée. -Le contrat a un effet relatif à l’égard des tiers : un tiers à un contrat ne peut pas être tenu des obligat° qui découlent de ce contrat car il n’a pas exprimé la volonté de s’engager.

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B/ Les fluctuations de la théorie de l’autonomie de la volonté

Une volonté autonome doit ê libre. Qd des situat° d’inégalité se développent, cette liberté, devient au contraire, source d’injustice. La partie faible ne pouvant défendre ses intérêts, la partie dominante dicte sa loi : la liberté contractuelle avait l’inconvénient de favoriser la partie qui était en posit° de force. Ex : relation de travail, de consommation… Le législateur est donc intervenu pour protéger certaines catégories de contractants.

-La caractéristique de l’autonomie de la volonté est la liberté contractuelle. La difficulté soulevée est que le CC a refusé de reconnaitre un caractère C à la liberté contractuelle : arrêt du 3 aout 1994. -Décision du 20 Mars 1997 : Le CC nuance sa posit° en disant que si le pcpe de liberté contractuelle n’a pas lui-même de valeur C, en revanche sa méconnaissance peut ê invoquée qd la liberté contractuelle conduit à porter atteinte à des libertés qui sont C garanties

-Fin XIX ème début XX ème : Théorie de l’autonomie de la volonté en déclin se traduisant par un mvt de protect° et d’intervent° du légis et du juge. On s’est rendu compte que la vie en société nécessite un certain nbr de R qui s’impose et il faut mettre en place des lois qui ont un caractère impératif. Conséquence du déclin : -dvplt des autres sources d’obligat° : les obligat° délictuelles par exemple-dvplt de l’ordre public pour protéger la partie faible-mise en place de R formalistes.

-Aujourd’hui : Continuel mvmt de vas et vient sur cette théorie de l’autonomie de la volonté. Elle est tjs utilisée en dt FR mais les csq qui en découlent sont variables. On va piocher à l’intérieur en fct° de ce qu’on veut défendre.On peut avoir 2 interprétat° de la R :

ça porte atteinte à l’autonomie de la volonté c’est en faveur de l’autonomie de la volonté

Rmq : Plusieurs initiatives prises sur la théorie de l’autonomie de la volonté en dt européen mais très mal accueillies en dt FR.Projet de réf du dt des contrats concernant la théorie : il est prévu d’inclure la liberté contractuelle dans le C.civ dans les pcpes directeurs du dt des contrats. ( Art 15 et 16)

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III/ Les classifications des contrats 2 difficultés pour classer les contrats :

- Très grdes diversité des contrats et tjs en évolut° (svt de nvx contrat)- Les critères de qualificat° st très nbr

A / Les classifications traditionnelles Classificat° issues du C.civ de manière implicite ou explicite.

1. Selon leur réglementation

a) contrats nommés et contrats innomés Distinct° sous entendue ds Art 1107 du C.civ

-Contrat nommés : contrat spécialement envisagés par la loi et pr lequel la loi définit le régime. Contrats qui ont une dénominat° propre, un nom prévu par la loi.

-Contrat innomé ou contrat « sus généris » (créés par la pratique sans réglementat° particulière) : Contrat que la loi ne règlemente pas ss une dénominat° propre et qui relève donc du dt commun des contrats.Les contrats innomés qui st utilisés couramment, qui se développent dans la pratique peuvent devenir des contrats nommés.

Intérêt de la distinction : En pratique cette distinct° a peu d’intérêt car tt les contrats doivent obéir aux R de dt commun des contrats, simplement les contrats nommés auront en plus des R générales, une réglementat° spécifique nécessaire de respecter pr que le contrat soit valable.En cas de litiges c’est au juge de donner au contrat sa vraie qualificat°.

Rmq : Projet de réforme de 2008 (Art 14): reprend def de contrats nommés et innomés.

b) contrats internes et contrats internationaux- contrat interne : contrat dont tt les éléments sont localisés sr le territoire FR (lieu d’exécut°, nationalité des parties, lieu de format°…)-contrat international : contrat qui présente un élément d’extranéité, c'est-à-dire qu’il a des liens ac au moins 2 ordres juridiques Ex : contrat conclu entre une entreprise française et une entreprise allemande

> Question : Quelle règle est applicable lors d’un litige ?> Réponse : Normalement la loi applicable est celle choisie par les parties. S’il n’y a

pas de choix par les partie ce sont les juges qui vt rechercher qu’elle est la loi qui a les liens les plus forts ac le contrat.

2. Selon leur mode de formation

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Il s’agit de savoir s’il existe un critère de forme spécifique qui est exigé pour que le contrat soit valable :

- contrat consensuel : contrat qui se conclue par le seul accord des volontés sans qu’aucune condition de forme ne soit nécessaire

- contrat solennel : contrat pour la validité duquel la loi exige le respect de certaines formes.

2 sous catégories : - contrat solennel simple : contrat pr lequel on exige un écrit mais simplement sous forme d’acte ss seing privé. -contrat solennel notarié : contrat qui exige un écrit et que cet écrit soit passé devant notaire

- contrat réel : contrat qui exige pr ê valable l’échange des consentements ms aussi la remise d’une chose au débiteur.

Ex : le contrat de prêt, valable si échange des consentements + si somme d’argent donnée au débiteur

Intérêt de la distinction : réside surtout dans la nullité du contrat. Ds le contrat solennel et réel il suffira de prouver que les formes n’ont pas été respectée, ou que la chose n’a pas été remise pr que le contrat soit nul, pas le cas dans les contrats consensuels.

Rmq : une partie de la doctrine conteste l’autonomie des contrats réels car elle estime que la remise de la chose n’est pas une condit° de validité du contrat mais c’est juste un effet du contrat. Projet de réforme de 2008 ( Art 9) : ne prend pas en compte cette critique doctrinal.

3. Selon leurs effets

a) Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux

-Contrat synallagmatiques Art 1102 cde civil : « le contrat est synallagmatique qd les contractants s’obligent les uns envers les autres ».Qd les parties ont des obligat° réciproques et interdépendantes, ce qui veut dire que chaque partie est à la fois débiteur et créancier.Ex : vente donne naissance à une obligat° de livrer la chose et de payer le prix, dont le vendeur et l’acheteur sont respectivement créancier et débiteur.

-Contrat unilatéral Art 1103 : le contrat est unilatéral quand une ou plusieurs personne st obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d’engagement. Ds le contrat unilatéral il n’y a d’obligat° qu’à la charge d’une seule des parties, une seule partie s’engage envers l’autre.Ex : la donation : le donateur et le donataire sont d’accord (accord des volontés) mais seule le donateur s’engage à donner un bien (une seule obligat° = unilatéral).

Distinction difficile car existence du contrat synallagmatique imparfait : Contrat ds lequel on a des obligat° réciproques mais qui ne sont pas interdépendantes.Ex : contrat de dépôt à titre gratuit.

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Ds contrat de dépôt on dépose une chose au dépositaire. Normalement seul le dépositaire s’engage à conserver la chose et à la rendre ensuite, celui qui a déposé n’a pas d’obligat° envers lui. Mais il arrive, que le dépositaire soit amené à engager des dépenses pour pouvoir conserver la chose qui se dégrade. Dans ce cas le déposant aura l’obligat° de lui rembourser.

2 principaux Intérêts de la distinction :

-Par rapport à la preuve du contrat Art 1325 et 1326 : Si le contrat est synallagmatique chaque partie est créancière de l’autre, donc chaque partie doit avoir un exemplaire du contrat. Il faut donc autant d’originaux du contrat qu’il y a de parties au contrat= règle du double original.Si le contrat est unilatéral, un seul contrat suffit. -En cas d’inexécution du contrat : Ds contrat synallagmatiques il existe des sanct° particulières en cas d’inexécut° Ex : l’except° d’inexécut°, la résolut° (je n’exécute pas le contrat car l’autre na pas exécuté sa partie du contrat),…

Rmq : projet de réforme de 2008 ( Art 6) : reprend les mêmes définitions

b) Contrats à titre onéreux et contrats de bienfaisance ou à titre gratuit

- Contrats à titre gratuit Art 1105 cde civil : contrat dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit.

Ex : la donation

- Contrat à titre onéreux Art 1106 cde civil : contrat où chacune des parties entend recevoir un avantage en échange de la prestat° effectuée. Chaque partie reçoit de l’autre un équivalent à l’avantage qu’elle procure à l’autre partie.

Ex : contrat de locat° : je conçois que la personne habite dans mon appartement, en contrepartie je reçois le loyer

Intérêt de la distinction Pour le contrat à titre gratuit, il y a un régime juridique spécifique, bcp plus protecteur du débiteur car il s’engage sans recevoir de contrepartie.

Rmq : projet de réforme 2008 (Art 7) : reprend la distinction.

c) Contrats commutatifs et contrats aléatoires Art 1104 du code civil

Cette distinct° est faite uniquement pour les contrats à titre onéreux, elle n’existe pas pr les contrats à titre gratuit

Contrat commutatifs : « contrat est commutatif qd chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce qu’on fait pr elle ».

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Ds un contrat commutatif les prestat° mises à la charges des parties sont connues, certaines, déterminées et équivalentes dès la conclusion du contrat.

Contrat aléatoire: « lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pr chacune des parties, d’après un évènement incertain, le contrat est aléatoire »Il est aléatoire, qd la prestat° de l’une des parties dépend, ds son existence ou son étendue, d’un évènement incertain.Ex : le contrat d’assurance : l’obligat° de garantie de l’assureur est subordonnée à la survenance d’un sinistre (accident, vol…), dont nul peut savoir si, et à quel moment, il surviendra.

Intérêt de la distinction

-théorie de la lésion : ce qui est utilisé qd il y a une disproport° entre les prestat° des parties au contrat. La théorie de la lésion ne s’applique qu’aux contrats commutatifs. Dans les contrats aléatoires on dit que le risque de lésion est accepté par les parties.

Rmq : projet de réforme2008 (Art 8) : reprise de la distinction.

d) Contrats à exécution instantanée et contrats successifs Cette distinct° traditionnelle, n’est pas explicitement formulée par le C.civ.Elle repose sr le facteur tps dans l’exécut° du contrat.

Contrat à exécution instantanée : contrat ds lequel les obligat° peuvent ê exécutées en une seule fois, dans un trait de temps. Ex : vente

Contrat à exécution successif : contrat dans lequel l’exécut° des obligat° s’échelonne dans le tps. Ex : contrat de travail à durée indéterminée, un bail…

Intérêt de la distinction :

-En terme de nullité (qd manque condit° de format° du contrat) et en terme de contrat : Dans les contrats à exécut° instantanée la nullité et la résolut° vont être rétroactifs => anéantissement du contrat dès l’origine, comme si le contrat n’avait jamais existé. Ds un contrat à exécut° successif, bcp plus dur d’appliquer la rétroactivité car il y a déjà des prestat° accomplies difficiles à remettre en cause et puis parce qu’en cour d’exécut° du contrat il peut y avoir un changement important dans les circonstances, à ce moment la le contrat peut être déséquilibré = théorie de la révision pour l’imprévision.

Rmq : dans projet de réforme de 2008 (Art 12) : distinction va être explicitement reprise

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B/ Classification récentes

1. Selon le support utilisé Ici la distinct° repose sur le mode d’extériorisat° des volontés :

-Contrat traditionnel : contrat conclu par la signature d’un écrit ou la signature d’un échange oral.-Contrat électronique: contrat conclu par le biais de l’informatique et d’internet dans le cadre du commerce électronique.Ce contrat pose des difficultés aux juristes car il rompt avec les habitudes. Le légis a adopté une réglementat° spécifique :

R spécifiques en matière de preuve: -Qd un écrit est exigé pr la validité d’un acte juridique, il est possible d’établir cet écrit ss forme électronique et il peut être conservé ss forme électronique Art 1108-1 C.civ-L’écrit ss forme électronique est assimilé à l’écrit ss forme papier à condit° que la pers dont émane l’écrit puisse être dument identifiée Art 1316-1 C.civ

2. Selon la qualité des parties Distinct° purement doctrinale et qui a été rarement utilisée en jurisprudence.

-Contrats de gré à gré : contrat dont le contenu est librement discuté par les parties. Ex : objet a vendre on négocie le prix,ect …

-Contrats d’adhésion : contrat dont le contenu est unilatéralement fixé par la partie dominante. Dans ce cas liberté contractuelle est réduite, car le cocontractant ne pourra pas négocier le contrat il pourra seulement accepter le contrat en l’état ou refuser le contrat en l’étatEx : contrat d’assurance, contrat de crédit

Cette catégorie des contrats d’adhésion a été mise en avant pas Saleilles. La partie faible va être soumise à la partie dominante. Il y a donc un risque pr la justice contractuelle que le contrat soit déséquilibré et un risque que la partie faible soit obligée d’accepter certaines clauses qu’elle aurait refusé si le contrat avait été discuté.

Actuellement : En dt FR cette distinct° n’a pas été reprise. Le législateur a choisi d’utiliser d’autres dt pr protéger la partie faible. Ex: le dt de la consommat° qui protège le consommateur

Rmq : Projet de réforme de 2008 (Art 10) : proposit° d’intégrer cette distinct° ds le C.civ.

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SOUS PARTIE : LA FORMATION DU CONTRAT

Art 1108 du C.civ: « 4 conditions sont essentielles pr la validité d’une convention :- Le consentement de la partie qui s’oblige - Sa capacité de contracter - Un objet certain qui forme la matière de l’engagement - Une cause licite dans l’obligation. »

Dans cet article le légis ne vise que les condit° de validité du contrat. Mais avant ça, il faut vérifier qu’il y a eu un accord des volontés. Il est donc plus juste de dire qu’il y a les condit° d’existence du contrat et ensuite qu’il y a les conditions de validité du contrat.

TITRE 1 : La rencontre des volontés (= condition d’existence du contrat)

Initialement dans le C.civ, le contrat devait se former instantanément, il y avait la rencontre entre une offre et une acceptat°.En réalité bcp plus compliqué.

CHAPITRE 1 : le processus classique : la rencontre entre une offre et une acceptation

Section 1 : Les éléments de l’accord Le C.civ ne donne aucune précision, il ne dit pas ce qu’est une offre, une acceptat°, qd les volontés sont censées se rencontrer, etc…Rmq : réforme de 2008 (Art 19) : intégrat° dans le C.civ de ces not° d’offre, d’acceptat°. Il y a 2 éléments de l’accord : l’offre et l’acceptat°

I/ L’offre

A/ La notion d’offre

1. Les éléments constitutifs de l’offre Offre ou pollicitat ° : manifestation unilatérale de volonté par laquelle une personne, l’offrant ou le pollicitant, propose à une ou plusieurs autres pers, le ou les destinataires, la conclusion d’un contrat.Toute proposit° de contrat ne constitue cependant pas une offre, celle-ci dvt, pour satisfaire à cette qualificat°, présenter certains caractères : il faut que l’offre soit précise +ferme.

Rmq : projet réforme 2008 (Art 23) : reprise de la définition de l’offre

a) Une offre précise Une offre sera considérée comme une véritable offre si la proposit° de contrat contient tous les éléments essentiels du futur contrat, de telle sorte que le bénéficiaire n’ait qu’à accepter purement et simplement pour que le contrat soit formé (pas besoin d’autres négociat°).

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Le destinataire de l’offre doit pvr connaitre précisément l’étendu de son engagement.

>Question: Comment déterminer les éléments essentiels du contrat ??>Réponse : -S’il s’agit d’un contrat nommé : le régime juridique est fixé par un txt de loi et donc c’est ce txt qui donne la définit° des éléments considérés comme essentiels. Ex : contrat de vente Art 1583 C.civ vente est parfaite qd il y a un accord sr la chose et sur le prix. -S’il s’agit contrat innomé : la déterminat° des éléments essentiels du contrat appartient au juge du fond en cas de conflit. Les juges vont rechercher les éléments qui st caractéristiques du contrat. -Cas particulier Art 1369-4: contrat de prestat° de service ou de fourniture de biens par voie électronique Ex : qd un professionnel fait une proposition par internet proposit° considérée comme une véritable offre que si les condit° contractuelles applicables sont mises à la disposit° du destinataire et si cette proposit° contient un certain nbr de ment° obligatoires.

b) Une offre ferme

Pour dire qu’une proposit° de contracter est une véritable offre il faut identifier l’intent° ferme et définitive de l’offrant de s’engager. L’offrant doit exprimer un engagement ferme et définitif dès l’origine et il sera lié dès son acceptat°.Si c’est une vrai offre, le consentement de l’offrant a déjà été donné et n’aura pas besoin d’ê réitéré lors du contrat.

Question: L’offrant va parfois subordonner sa proposit° à certaines réserves : Quel va être l’impact juridique de ces réserves ??

- la forme de la réserve

Un pcpe : la réserve doit forcément ê stipulée de manière expresseExcept° : on peut émettre une réserve implicite, tacite lorsqu’elle résulte de la nature mm du contratEx : ds une offre d’emploi il n’y a pas écrit ss réserve d’agrément du candidat (faculté de choisir son cocontractant)

- la nature de la réserve

La proposit° ne pourra ê qualifiée de véritable offre que si le juge éventuellement saisi en cas de litige peut apprécier la nature des réserves. Il ne faut pas qu’une réserve permette à l’offrant de se désengager par sa seule volonté.En fct° de ce pcpe le juge on distingue 2 types de réserves :

réserve objective ou absolue fondée sur des critères qui peuvent ê contrôlés par le juge, la proposit° peut donc ê qualifié de véritable offre.

Réserve subjective ou relative, elle laisse à celui qui a fait la proposit° la possibilité de s’engager ou non selon sa propre volonté. Ds ce cas on considère que la proposit° n’est pas une offre au sens juridique du terme puisqu’elle n’est pas suffisamment

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ferme. Cette offre n’est pas valable ds les contrats intuitu persone (en fct° de la considérat° de la pers), c'est-à-dire des contrats conclus en fct° de la pers elle mm (Ex : offre d’emploi, de bail). On peut aussi l’appeler réserve relative c'est-à-dire qu’elle n’est opposable qu’à certains.

2. Les caractères de l’offre

On peut étudier 3 choses : L’extériorisat° de l’offre : pr qu’une proposit° puisse ê qualifiée d’offre elle doit ê

portée à la connaissance d’au moins une pers. Les modes d’extériorisat° de l’offre st très variés on en distingue 2 catégories:- Soit l’offre est expresse ou explicite avec la rédact° d’un écrit (pub, annonce,

catalogue)- Soit l’offre est tacite, implicite (Ex : un chauffeur de taxi garé sur l’emplacement

qui leur est réservé en attente de client), ds ce cas il faut que l’attitude du pollicitant soit clairement non équivoque.

La destinat° de l’offre : il est admis que l’offre puisse ê adressée à une pers déterminée ou elle peut ê faite à plusieurs pers déterminées ou elle peut ê valablement faite à des perso indéterminées = le public. Quand l’offre est faite au public, la juris s’est posée la question de la valeur juridique de l’offre. La réponse, arrêt 3ème civ CC 28 Novembre 1968, et règle clairement affirmée : l’offre faite au public lie le pollicitant à l’égard du 1 er acceptant ds les mm condit° faite à une pers déterminée.Except° : les contrats intuitu persone.

La durée de l’offre : l’offre est valable qu’elle soit ou non assortie d’un délai. Il existe des hypothèses ds lesquelles le délai est prévu et imposé par la loi. le plus souvent ce délai est fixé par l’offrant soit pr laisser un tps de réflexion aux destinataires, soit pr éviter que l’offre soit prolonger indéfiniment ds le tps. Lorsque le délai est expiré, l’offre est caduque. Quand l’offre n’est assortie d’aucun délai, ds ce cas là la juris exige que l’offre soit maintenu ds un délai raisonnable (appréciat° par les juges du fond).

B. Le régime juridique de cette offre

Il faut savoir quel est le régime juridique de l’offre avant acceptat° après c’est un contrat. Avant l’acceptat° de l’offre elle est un engagement unilatéral de volonté. Or celui-ci on ne lui accorde pas tjr la mm valeur juridique.On va se poser la question du caractère obligatoire de l’offre ou non avant acceptat° ?Cette question se pose ds 2 cas de figures.

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1. La révocation de l’offre

Avant acceptat° par un destinataire est ce que l’offrant peut la retirer ou peut il la maintenir ?

a. La libre révocabilité de l’offre

Arrêt ch civ CC du 03 Février 1919, le pcpe c’est que l’offre peut ê librement retirée par celui qui l’a émise (le pollicitant) tant qu’elle n’a pas été acceptée.Ce pcpe est fondé sur le pcpe de la liberté contractuelle.Autrement dit tant que l’offre n’a pas été acceptée, elle n’a pas de réelle valeur juridique.

b. Les exceptions : le maintien de l’offre

La juris ds certains cas oblige le maintien de l’offre. On distingue 2 cas :

Les cas d’obligations de maintien de l’offre

- L’offre est assortie d’un délai. L’offrant a alors l’obligat° de maintenir son offre pdt ce délai. Cette R a été posée par un arrêt 3ème ch civ CC du 10 Mai 1968. Il existe un arrêt plus récent reprenant le mm attendu du 07 Mai 2008. On nous dit que si une offre peut en pcpe ê retirée tant qu’elle n’a pas été acceptée, il en est autrement au cas où celui duquel émane l’offre s’est expressément engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque.

- Si l’offre n’est assortie d’aucun délai, les juges exigent que l’offre soit maintenue ds un délai raisonnable dès lors qu’elle a été faite à une pers déterminée. Arrêt CC 3ème Ch civ du 10 Mai 1972. Ce délai raisonnable dépend de l’appréciat° souveraine des juges du fond en fct° des circonstances Arrêt CC 3ème Ch civ du 25 Mai 2005.

Les conséquences

Si l’offre a été retirée alors qu’elle aurait du ê maintenu. Il y a 2 solutions possibles. Soit aucune acceptat° n’a eu lieu pdt le délai stipulé ou pdt le délai raisonnable sanct°

possible = resp délictuelle en cas de préjudice dommages et intérêts Si une acceptat° a eu lieu avant l’expirat° du délai et après la révocat° de l’offre certains

auteurs estiment qu’on devrait forcer l’offrant à conclure le contrat. Mais la juris ne retient pas cette solut° et mm ds ce cas là elle se prononce pr l’octroie de dommages et intérêts sur le fondement de la resp délictuelle.

Ds le projet de réf du dt des contrats de 2008, on dit qu’il y a resp délictuelle si l’offre est retirée avant expirat° du délai, on reprend donc la solut° juris.

2. La caducité de l’offre

C’est une sanct° qui va atteindre un acte valablement formé à l’origine mais qui perd ensuite des condit° nécessaires à sa validité. Ds ce cas l’acte disparait pr l’avenir et pas de manière rétroactive.

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Que se passe t-il juridiquement lorsqu’un évènement survient qui va affecter la validité de l’offre après son émission mais avant son accept° éventuelle ds ce cas on dit que l’offre va devenir caduque lorsque la volonté de l’offrant disparait.En pratique cela recouvre 3 situat° :

L’expirat° du délai stipulé ou raisonnable L’incapacité de l’offrant (tutelle, curatelle), si l’offrant devient incapable il est placé ss un

régime de protect° après émission de l’offre, celle-ci devient caduque. Si l’offrant décède avant l’acceptat°, s’il y a acceptat° il n’y a pas de pb (obligat° transmises

aux héritiers), la doctrine FR est divisée, une partie des auteurs dit que puisque l’offre a une valeur juridique de créat° d’obligat°, le décès de l’offrant ne rend pas l’offre caduque et elle est transmise aux héritiers qui doivent l’assumer. Certains auteurs à l’opposé, disent que l’offre n’est qu’une manifestat° unilatérale de volonté de l’offrant et son décès rend l’offre caduque.La juris semblait relativement bien fixée depuis un arrêt rendu par la CC 3ème ch civ le 10 Mai 1989 l’offre devient caduque au décès du policitant.Pb il y a un arrêt postérieur qui vient remettre en cause cette solution rendu par la CC 3ème ch civ 10 Décembre 1997, ds cet arrêt la solut° retenue est que lorsque l’offre est assortie d’un délai expresse, le décès du policitant n’entraine pas la caducité de l’offre. Cet arrêt pourrait ê un simple arrêt de circonstance car l’offre avait été faite par 2 époux dont l’un été décédé et l’autre était tjr vivant.

Si le projet de réforme est adopté, ART 27 met fin aux incertitudes juris, il dispose que décès de l’offrant = caducité de l’offre.

§2 : L’acceptation

A : la notion d’acceptation

Un acte unilatéral de volonté qui émane du destinataire d’une offre et qui exprime sa volonté d’accepter l’offre et de conclure le contrat. Ds la majorité des cas aucune forme n’est requise pr la validité du contrat, la simple acceptat° : pcpe du consensualisme.Le contrat est définitivement formé et il n’y a plus de rétractat° possible. Si une partie refuse de s’exécuter possibilité de sanct° sur un plan contractuel.Pr que ça soit une acceptat° au sens juridique du terme il faut que l’on puisse identifier une acceptat° pur et simple qui doit porter sur tt les éléments du contrat sans que le contenu en soit modifié. Si le destinataire de l’offre veut modif un élément essentiel du contrat il s’agira nn pas d’une acceptat° ms d’une nouvelle offre (elle doit être suffisamment claire et précise) = une contre proposit°. Les rôles s’inversent alors et l’offrant devient le destinataire.En pcpe quand on regarde l’étendue de l’acceptat°, seules les clauses dont l’acceptant a eu connaissance entrent ds le champ contractuel. Il n’y a que ce dont on a eu connaissance que l’on peut volontairement accepter. Est-ce que des clauses qui figurent ds des documents annexe st considérés comme acceptées ou nn ?Solution juris des clauses qui figurent ds des docs annexes vt ê opposables à l’acceptant s’il a été en mesures de les connaitre et s’il a pu les consulter matériellement. Les juges prennent en compte notamment pr les clauses relatives à la resp, la présentat° de ces clauses.

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Les art 28 et 29 du prjet de réf reprennent cette mm solution.

B : les modes d’expression de l’acceptation

1 : le principe : l’extériorisation de l’acceptation

Pr ê valable, l’acceptat° doit ê certaine, cela recouvre 2 hypo : Acceptat° expresse, explicite, elle est exprimée au travers d’un acte spécialement accompli

par le destinataire de l’offre pr porter son accord à la connaissance l’offrant. (txt, parole, etc…). La forme est indifférente ms il faut qu’elle manifeste une volonté réelle, claire de contracter.

L’acceptat°peut ê tacite quand elle résulte d’un comportement d’où l’on peut raisonnablement induire la volonté de contracter.

Il existe ds le C.civ des R spéciales pr tt les offres faites par voie électronique. Art 1369-4 C.civ on met en place « la règle du double clic » on accepte une offre une première fois et après on confirme une fois connu le détail de l’offre.

Si on résume cette R, cela veut dire qu’en pcpe le silence ne vaut pas acceptat°. C’est un pcpe posé en juris depuis longtps, issue de la CC, ch civ 25 Mai 1870 « en dt français qui ne dit mot ne consent pas. »La juris a précisé qu’une clause ds une offre prévoyant que le silence vaut acceptat° n’a aucune valeur juridique, et une telle clause pourrait mm constituer une infract° pénale.

2 : l’exception : l’acceptation par le silence

Il peut y avoir des except° légales (Ex : reconduct° d’un bail si personne ne dit rien), ms aussi d’origine juris. L’idée générale parfois pr les juges le silence vaut acceptat° lorsque des circonstances particulières permettent de lui donner une telle significat°. Ces except° sont appelées les « silences circonstanciés ».Ex : arrêt de la 1ère ch civ CC du 24 Mai 2005.

En pratique en juris, il y a 3 circonstances où ce « silences circonstanciés » est valable : Lorsqu’il existe des relat° d’affaire préalable entre les parties. Une réelle habitude des parties

de conclure des contrats qui ont la mm nature. Lorsque les parties appartiennent tt les 2 à un milieu pro où les usages confèrent au silence

valeur d’acceptat°. (Ex : entre commerçant). Le silence vaut acceptat° lorsque l’offre a été faite ds l’intérêt exclusif du destinataire. (arrêt

Ch des requêtes de la CC du 29 Mars 1938), ici le critère pcpale est une probabilité, on estime que quand une offre est faite qu’avec des avantages pr le destinataire, il est fort propable qu’il l’accepte. Cette idée a été contestée par les juges ds un domaine très contesté aujourd’hui en doctrine : la convent° d’assistance bénévole, celui qui a été assisté est supposé accepter par son silence l’offre de secours faites par celui qui vient secourir.

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Critique forte : - si la personne est inconsciente le silence vaut acceptat°- cette critique va faire peser une obligat° d’indemnisat° sur les épaules de la pers

secourue en cas de préjudice. Ce qui signifie que l’offre n’avait pas été faite ds son intérêt exclusif.

Projet de réf art 30 « le silence ne vaut pas acceptat° … »

C : le temps de l’acceptation

Parfois les parties ne st pas tjr présentes au mm endroit physiquement. En quel lieu et à quel moment le contrat va ê considéré comme étant conclu ?

Le moment de conclusion du contrat ?

Pas de réponse ds le C.civ, en doctrine il a été proposé 2 systèmes.

- système de la réception

Le contrat ne peut ê formé que lorsqu’il y a eu une véritable rencontre des volontés, c'est-à-dire l’acceptat° est connue de l’offrant. Cela veut dire que le contrat ne sera considéré comme conclu que lorsque l’offrant reçoit la réponse positive de l’acceptant et au lieu où il l’aura reçu.Ex : je réponds à une offre en postant une lettre à Paris le 13 Septembre 2010, ce courrier arrive à Lyon chez l’offrant le 14 Septembre 2010. Avec le sys de récept° on estime que le contrat est formé le 14 Septembre 2010.

- système de l’émission

Ds ce sys il suffit qu’il y ait une coexistence des volontés pr que le contrat soit formé. Ainsi le contrat est formé dès que l’acceptat° est émise et au lieu où elle est émise.Ex : si on reprend l’ex du dessus, le contrat sera formé le jour d’envoi de la lettre et nn le jour de récept°.

- position jurisprudentielle

Au départ la juris n’a pas adopté une posit° précise, car la CC estimait que c’était une question de fait et non une question de droit et elle laissait donc aux juges du fond la possibilité de trancher en fct° des cas d’espèces. Ds un arrêt rendu par la CC ch des requêtes le 21 Mars 1932, elle prend posit° en faveur du sys d’émission lorsque les parties n’ont pas elle mm réglé la question.Confirmat° de la juris par un arrêt de la CC ch commercial le 7 Janvier 1981, la chambre prévoit que si les parties n’ont pas prévu de solut°, alors l’acte est parfait à compter de l’émission de l’acceptat°.Quand c’est un contrat conclu par voie électronique art 1369-5 C.civ « théorie de l’émission » qui semble ê retenue. Ds le projet de réf de 2008 ART 31 consacre la théorie de la récept°.

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Section 2 : la forme de l’accord

§1 : Le principe du consensualisme

Un contrat ne peut ê valablement formé que s’il y a une rencontre des volontés. Cela signifie que le consentement de chaque partie doit ê suffisamment extériorisé. Est-ce que tout les modes d’expressions de la volonté peuvent ê admis et suffire à former un contrat ?

Le dt FR, le pcpe retenu est celui du consensualisme. Cepdt si on lit l’art 1108C.civ a contrario il permet de dire qu’il n’y a aucun condit° de forme exigée pr la validité du contrat.Adage du XVIème siècle pris par Loysel « on lie les bœufs par les cornes et les hommes par la parole ».

Ce pcpe du consensualisme signifie que sauf except°, le contrat se forme par le seul échange des consentements et sans formalités particulières.Avantage du consensualisme on peut contracter rapidement et cela écarte la possibilité de nullité des contrats pr défaut de forme. Inconvénient il n’y a pas forcément de trace de l’accord pr prouver à quoi on s’est engagé, la réalité et l’étendue de l’engagement.Le consensualisme a dominé le XIXème et la 1ère partie du XXème siècle. Puis ds la 2ème partie du XXème

siècle, on s’est rendu compte d’un certains nbr d’inégalités, ce qui a conduit à accorder une certaine place au formalisme.

§2 : la place du formalisme

Le pcpe de base reste le consensualisme mais on a exigé l’accomplissement de certaines formalités pr que le contrat soit valable ds le but de protect° des parties faibles.Quand on exige ces condit° de forme, il en existe 2 types.

Formalisme direct ou ad solmnitatem : les condit° de forme exigées st des condit° de validité de contrat. Cela entraine la nullité du contrat.

Le formalisme indirect ou ad probationem : les condit° de forme st seulement des condit° de preuve du contrat, ce qui signifie que le contrat est valablement formé mm si les condit° de forme ne st pas respectées.

Le C.civ dès 1804 laissait déjà une place au formalisme ms ces exigences de formes se st multipliées au XXème siècle, soit à l’initiative du légis, soit à l’initiative de la juris. Le formalisme direct est celui qui va ns intéresser. Il va se manifester au travers de 2 types de contrats :

- les contrats solennels

C’est le contrat pr la validité duquel la loi exige que le consentement soit donné en certaines formes. Ces formes st exigées à peine de nullité. Ils ne peuvent ê créé que par le législateur. En pratique deux types de contrat solennels se distinguent :

le contrat solennel notarié (acte dont la validité est subordonnée à la rédact° d’un acte notarié pr les actes les plus graves)

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le contrat solennel simple : sa validité est subordonnée à la rédact° d’un simple écrit ss seing privé, rédigé et signé par les parties.

En l’absence d’écrit il y a nullité du contrat. Ce peut ê soit une nullité absolue, soit relative (en fct° du txt), de manière général les juges appliquent la nullité absolue.

- les contrats réels

C’est le contrat qui exige pr sa format° nn seulement l’accord des parties ms aussi la remise d’une chose au débiteur.Ex : un contrat de prêtDs le C.civ à l’origine, il y a 3 contrats réels (PDG) :

contrat de prêt contrat de dépôt contrat de gage

Mais en dt contemporain les contrats réels connaissent un certain recul : d’abord en juris : un arrêt rendu par la 1ère civ CC du 28 Mars 2000 le prêt consenti par un

professionnel du crédit n’est pas un contrat réel. Par le légis : ordonnance du 23 Mars 2006 sur les sûretés, le légis a fait disparaitre le

caractère réel du contrat de gage.S’il n’y a pas de remise de la chose alors le contrat n’est pas valablement formé et il ne peut pas en demander l’exécution forcée au juge.Réforme 2008 : art 45 et 46 reprend les mm idées.

CHAPITRE II : les processus complexes : les facteurs de complication

Section 1 : les pourparlers contractuels

On entend par là, une phase exploratoire pdt laquelle les futurs contractants ou les éventuels contractants, vont formuler des proposit° afin de déterminer le contenu du contrat sans pr autant ê assurés de conclure ce contrat.L’offre est une invitat° à conclure un contrat alors que les pourparlers st une invitat° à négocier en vue de conclure un contrat (ex : on n’a pas encore déterminé le prix).C’est souvent une phase importante pr l’équilibre du contrat. La difficulté pcpale que l’on rencontre, c’est que rien n’est prévue ds le C.civ pr réglementer cette phase exploratoire. Donc c’est la juris qui a au fur et à mesure des affaires précisée les règles applicables. Quelles st les obligat° des parties pdt les pourparlers ?

§1 : le principe : la liberté

La juris retient que chaque partie (à la négociat°) doit pvr mettre fin librement aux pourparlers en vertu du pcpe de liberté contractuelle. En pcpe la rupture des pourparlers et donc le refus de conclure le contrat est libre que l’on soit la partie ayant proposée la négociation ou l’autre partie. La

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juris a donc décidé qu’il n’était pas fautif de mener des pourparlers parallèles, de comparer les proposit°.

§2 : La limite : l’exigence de bonne foi

L’idée est que l’art 1134 al 3 C.civ nous dit de manière résumée que le contrat doit ê exécuté de bonne foi. Et les juges ont étendu ce pcpe à la phase antérieure à la conclusion du contrat.Les juges en on déduit que les parties doivent négocier ac loyauté et bonne foi.Cela signifie qu’il est possible de retenir en juris, un abus ds la rupture des pourparlers qui pourra conduire à engager la resp civile délictuelle pr faute (et nn contractuelle car le contrat n’est pas encore conclu) de celui qui l’a engagé.La rupture est libre à condit° de ne pas ê abusive (respect de la loyauté et de la bonne foi).Pour engager la resp délictuelle il faut une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les 2.

La not° de faute

Quand la rupture est elle abusive, fautive ? D’après les juges, l’auteur de la rupture commet une faute lorsqu’il rompt les pourparlers ac l’intent° de nuire à l’autre partie soit ac mauvaise foi soit ac légèreté blamable.La théorie de l’abus de droit bonne ou mauvaise foi de l’auteur de la rupture.Les juges ds leur appréciat° se montrent assez sévère et ils essaient de chercher une faute indiscutable. Ils cherchent une mauvaise foi caractérisée.2 précisions apportées par la juris :

Lorsqu’un tiers contracte ac une personne déjà engagée ailleurs en pourparlers, cela ne constitue pas une faute sauf s’il y a intent° de nuire, ou manœuvre frauduleuse. Arrêt CC ch commercial 26 Novembre 2003. Si la victime de la rupture a eu un comportement imprudent (ex : engagement de dépense prématuré), ds ce cas il y a partage de responsabilité et donc diminut° du dt à réparat°. Arrêt CC ch commerciale 15 Octobre 2002.

La not° de préjudice

La resp de l’auteur de la rupture est engagée que si la victime fait la preuve d’un préjudice certain. Ds ce cas la victime de la rupture devra faire la preuve de son préjudice pr ê indemnisée. Not° de perte de chance de conclure un contrat, de négocier ac qq d’autre pdt ce tps. Arrêt CC ch commercial 26 Novembre 2003 la CC refuse que la faute ds les ruptures des pourparlers donne lieu à l’allocat° de dommages et intérêts pr perte de chance, de bénéficier des conséquences de la conclusion du contrat car ce n’est qu’un préjudice éventuel et non un préjudice certain. Cet arrêt a été confirmé par la CC 3ème ch civ du 28 Juin 2006. Ces deux arrêts qui st oji la posit° de la CC st un revirement de juris par rapport aux juge du fond qui avaient accepté la réparat° de la perte de chance et dc de bénéficier des conséquences positives du contrat. La posit° juris actuelle est assez restrictive puisqu’on exclue la not° de perte de chance et à l’heure actuelle les juges acceptent d’indemniser seulement les pertes d’argents et de tps pour la partie victime de la rupture. (Ex : études préalables, nbr déplacements). Le juge peut demander l’indemnisation en fct° des frais occasionnés par la négociat°, on appelle cela la perte subie.

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Ds le projet de réf art 20 : traite de cette question et qui aurait ds l’avantage de faire figurer ds le C.civ ces mm pcpes juris.

Section 2 : les actes préparatoires ou avant-contrats

Il s’agit en réalité d’un véritable contrat ms seulement préparatoire pr la conclusion d’un autre contrat qui sera lui définitif.Ce st des contrats qui st autonomes par rapport aux contrats pcpaux et définitifs que les parties ont en vue de conclure. L’avant contrat est déjà un contrat ms il n’est là que pr préparer un futur contrat définitif.Il y a 2 grdes catégories :

§1 : Les promesses de contratOn dit qu’il y a promesse de contrat lorsqu’une personne s’engage à conclure ultérieurement un autre contrat. On distingue là encore 2 catégories :

A : la promesse unilatérale de contracter

La promesse unilatérale de contracter est une convent° par laquelle une personne, le promettant s’engage envers une autre personne qui l’accepte que l’on appelle le bénéficiaire à conclure un contrat dont les condit° st déjà déterminées si le bénéficiaire lui demande ds un certain délai.Ds la promesse unilatérale, le bénéficiaire prend acte de l’engagement du promettant ms il ne lui promet pas de conclure le contrat définitif, il a simplement un dt d’opt°, un certain délai pr donner son consentement définitif ou pas. A l’inverse le promettant lui s’est déjà engagé à conclure le contrat ds des condit° déterminées et la conclusion du contrat ne dépend plus que de la volonté du bénéficiaire.

1 : nature juridiqueIl y a déjà eu une rencontre des volontés. La promesse unilatérale de contracter crée une véritable obligat° à la charge du promettant qui sera transmise aux ayants droits.

La promesse unilatérale de contracter est moins que le contrat, car ici le bénéficiaire n’est pas engagé (alors que ds le contrat définitif les deux parties st engagés). Il faut bien distinguer le promettant qui donne un consentement actuel et irrévocable au bénéficiaire qui lui , ne donne pas encore son consentement mais s’engage seulement à examiner la proposit° pdt un certain délai de réflexion.

Pb des indemnisations d’immobilisation. Parfois ds certaines promesses unilatérales, la promesse est faite à titre onéreux. Le bénéficiaire sera obligé de verser une certaine somme d’argent en contrepartie de ce délai de réflexion.

La promesse unilatérale de contracter se distingue à la fois de l’offre (plus) et du contrat définitif (moins).Se distingue de l’offre car elle a une nature contractuelle. C’est une convent° ds laquelle les volontés se st rencontrées.

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La jurisprudence varie selon le montant des indemnités : Si elles st d’un montant tellement élevé qu’elles contraignent de manière détournée le

bénéficiaire à acheter, ds ce cas la promesse unilatérale devient une promesse synallagmatique de contracter.

Si les indemnités st d’un montant raisonnable alors on considère que la promesse reste unilatérale car il n’y a pas d’obligat° pr le bénéficiaire pr donner son consentement.

2 : les effets juridiques

Cette promesse a une force obligatoire puisque c’est un contrat. Il y a 2 issues envisageable soit le bénéficiaire accepte = > il lève l’opt° => il contracte pour le contrat définitif est formée à la date de levée d’opt°.Le bénéficiaire refuse de lever l’opt° et ds cas le contrat ne se forme pas et le promettant peut garder les indemnités d’immobilisation éventuelles prévues.Il peut y avoir 2 difficultés pouvant surgir ds ce schéma au départ.

1- Le promettant peut souhaiter revenir sur son engagement avant la levée de l’opt° La solut° théorique, à ce moment là, est de dire que le promettant est déjà engagé par sa

promesse donc il ne peut pas retirer son consentement et si le bénéficiaire lève l’opt° il devrait pvr l’obliger à conclure le contrat. Mais en pratique la juris retient une autre analyse et on la retrouve ds un arrêt CC 3ème Ch civ 15 Décembre 1995 tant que le bénéficiaire n’a pas levé l’opt°, l’obligat° du promettant ne constitue qu’une obligat° de faire et la levée de l’opt° par le bénéficiaire postérieurement à la rétractat° de la promettante exluait tt rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir. Toutefois il est possible d’engager la responsabilité délictuelle du promettant et des dommages et intérêts pourront ê prononcés par les juges. Cette solut° est fortement critiquée en doctrine car elle est contraire à l’engagement contractuel du promettant. Ms les juges ont maintenu leur posit° => Arrêt CC du 28 Octobre 2003 = confirmat°

2- La situat° ds laquelle, avant la levée de l’opt° et pdt le délai de réflexion le promettant conclu le contrat ac une tiers personne. Ds cette hypo il faut raisonner en 2 tps :

La juris considère que le promettant engage seulement sa resp (dommages et intérêts) Si le tiers qui conclu le contrat ac le promettant alors qu’il avait connaissance de la promesse

antérieure, ds ce cas les juges peuvent décider qu’il est de mauvaise foi et que son dt est inopposable au bénéficiaire. Le contrat pourra donc ê conclu ac le bénéficiaire au détriment du tiers qui devra s’incliner.

Ds le projet de réforme ART 34, les critiques de la doctrine st prises en compte, on pourrait obliger à former le contrat mm si le promettant exprime le souhait de retirer son consentement.

B : la promesse synallagmatique de contracter

Cette promesse peut ê définie comme une convent° par laquelle 2 personnes ou plus s’engagent réciproquement à conclure plus tard un contrat définitif. Les 2 parties donnent leur consentement au contrat ms elles prévoient qu’une formalité supplémentaires devra ê accomplie à l’avenir.

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La promesse synallagmatique de contracter a une nature contractuelle, le promettant et le bénéficiaire ont donné les consentements, les volontés se st déjà rencontrées, il y a donc bien des obligat° réciproques. En réalité pr faire la distinct° entre la promesse et le contrat définitif, il faut que la conclusion du contrat définitif nécessite en plus de l’accord des volontés, l’accomplissement de certains actes.Ce qui veut dire que la promesse donne naissance à des obligat° qui st l’accomplissement des actes requis.La difficulté pcpale ici est de savoir comment régler le pb lorsque les actes requis ne st pas accomplis : 2 situat° distinguées par les juges :

Lorsque la conclusion du contrat définitif est subordonnée à l’obtent° d’un prêt ou d’un permis de construire, les juges estiment qu’il s’agit en réalité d’une vente conclue sous une condit° suspensive. Sa réalisat° dépend d’une autorité extérieure.

Lorsque la conclusion du contrat définitif est subordonnée simplement à la réitérat° de l’acte dvt notaire. Il peut arriver qu’une partie s’oppose à cette formalité. A ce moment là pr savoir si l’acte doit ê considéré comme définitif, les juges vt examiner la valeur que les parties voulaient conférer à l’acte notarié.

Si l’acte notarié n’est pas déterminant du consentement, ds ce cas l’acte est considéré comme définitif.

A l’inverse si l’acte notarié est un élément déterminant du consentement d’au moins une des deux parties, alors ds ce cas les juges estiment qu’il n’est pas possible d’obliger à conclure l’acte, on peut seulement engager la responsabilité (dommages et intérêts) de la personne qui ne veut pas aller dvt le notaire. On ne peut dc pas forcer la conclusion du contrat définitif.

§2 : le pacte de préférence

Déf : une convent° par laquelle une pers s’engage envers une autre personne qui accepte de ne pas conclure ac des tiers un contrat déterminé avant de lui en proposer la conclusion ds les mm condit°.

Quelle est la valeur juridique de ce pacte de préférence ? Elle est assez peu contraignante, c’est un « avant avant contrat » car celui qui propose le pacte ne s’engage pas à proposer réellement la conclusion du contrat mais seulement à la proposer en priorité. Comme le pacte de préférence, il n’y a pas encore le consentement à l’acte lui mm, il n’est pas nécessaire que tt les condit° de l’acte soient fixées. Il suffit que l’objet soit déterminé.Que se passe t il si le promettant rompt le pacte de préférence et propose la conclusion du contrat à une tiers personne. Ds ce cas la les juges posent 2 règles :

1- Ds tt les cas, le bénéficiaire peut engager la resp délictuelle du promettant et obtenir des dommages et intérêts.

2- Si le tiers connaissait le pacte de préférence, et qu’il connaissait l’intention du bénéficiaire d’exercer son dt de priorité (mauvaise foi), ds ce cas là les juges estiment que le contrat conclu entre ce tiers et le promettant peut ê annulé et que le bénéficiaire peut se substituer au tiers acquéreur, le contrat définitif serait donc formé. Cette deuxième partie de la solution a été entériné par un arrêt CC ch mixte 26 Mai 2006.

Projet de réf ART 35 déf du pacte de préférence et on entérine les R de jurisprudence.

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TITRE II : LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Rencontre de 2 volontés véritables, réelles (libres, éclairées)Art 1108C.civ 4 condit° nécessaires à la format° d’un contrat valable

CHAPITRE I : le consentement

Contracter c’est vouloir, encore faut il que ce consentement présente un certain nbr de qualités pr pvr valablement engager la pers et conclure un contrat. On parle « d’intégrité d’un contrat ».Ces qualités du consentement st posées par le C.civ en 1804, il faut que le consentement ne soit pas vicié. On s’est ensuite rendu compte que cette théorie était insuffisante pr protéger l’intégrité du consentement.

Section 1 : la protection a posteriori du consentement : la théorie des vices du consentement

Art 1109C.civ donne le pcpe en matière de consentement, il n’y a point de consentement valable si le consentement a été donné par erreur ou s’il a été surpris par dol. Pour qu’un contrat soit valable il faut non seulement que le consentement existe ms aussi qu’il ne soit pas vicié, que ce soit un consentement libre et éclairé.

Les vices du consentement peuvent ê déf comme des faits qui invalident la volonté et qui peuvent conduire à la nullité du contrat. Difficulté de concilier en pcpe l’autonomie juridique ac le pcpe de sécurité juridique.Pr essayer de trouver un équilibre entre les deux le légis a mis en place cette théorie du vice du consentement pr assurer un consentement intègre ms aussi pr éviter que le contrat ne soit trop facilement remis en cause pr des raisons subjectives.3 précisions sur ces vices du consentement :

La validité du consentement est tjr appréciée au moment de la format° du contrat. Les juges apprécient ces vices du consentement in concreto en fct° des circonstances de

l’espèce notamment ils tiennent compte de la qualité des parties(pro ou nn), de la bonne foi, du comportement.

La preuve des vices du consentement est libre puisqu’il s’agit de faits juridiques.

Ds le projet de réforme de loi des contrats ART 51 on parle tjr de l’erreur, du dol et de la violence.

§1 : L’erreur

Projet de réf ART 52 à 56

Une erreur, elle peut ê définie comme une fausse représentat° de la réalité d’un élément du contrat que se fait un contractant = croyance erronée ou erreur spontanée. On dit donc que cette erreur est une représentat° inexacte de l’objet du contrat qui va entrainer une discordance entre la croyance de celui qui s’est trompé et la réalité. La difficulté juridique pcpale est de déterminer quelles st les erreurs qui peuvent ê source de nullité.

A : le domaine de l’erreur

Déf : art 1110C.civ, en vertu de cet art le légis prévoit seulement 2 sortes d’erreurs qui peuvent ê sources éventuelles de nullité du contrat, l’erreur sur la personne ou l’erreur sur la substance. Les autres erreurs sont indifférentes et ne provoquent donc pas la nullité du contrat.

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La doctrine a créé une autre catégorie que l’on a appelé « l’erreur obstacle », l’idée est de dire que l’erreur est d’une telle gravité qu’elle s’oppose à toute rencontre des volontés. Ds ce cas là, il va manquer une condit° essentielle au contrat qui est la commune intent° des parties. La sanct° sera alors la nullité absolue du contrat voir mm l’inexistence du contrat. La jurisprudence ne reconnait pas l’autonomie de cette erreur obstacle, elle va se servir soit de l’erreur sur la substance, soit de l’erreur sur l’absence de cause. (Ex : CC 3ème ch civ 21 Mai 2008).

1 : l’erreur sur la substance

Art 1110 al1 C.civ, on dit que c’est une erreur portant sur les qualités substantielles de la chose objet du contrat. La difficulté pcpale Qu’est ce qu’une qualité substantielle ? Comment on l’apprécie ?

a : la notion de qualité substantielle

En théorie, il existe 2 concept° possibles : 1ère concept° objective, concept° la plus stricte qui existait en dt romain, l’erreur sur la

substance, c’est celle qui porte uniquement sur la composit° matérielle de la chose. Cette concept° objective est très étroite et ne permet pas de protéger assez bien le consentement.

2ème concept° subjective, les qualités substantielles sont les qualités de l’objet qui ont poussé les parties à contracter. La qualité varie donc selon le contractant. La qualité substantielle est déterminante pr la partie qui s’est trompée. Sans cette qualité je n’aurai pas contracté. La qualité doit ê liée à l’objet du contrat et pas simplement au motif de la personne.

En jurisprudence, arrêt CC ch civ le 28 Janvier 1913, on retient depuis la concept° subjective ce qui veut dire que l’on retient l’erreur sur la substance lorsque sans cette erreur la partie n’aurait pas contracté. Cette interprétat° relève du jugement souverain des juges du fond. En pratique, les juges du fond ont une concept° assez large. Est-ce que l’erreur ne peut ê admise que lorsqu’elle porte sur la prestat° reçue ou bien aussi lorsqu’elle porte sur sa propre prestat° ?La juris a eu une réponse très claire, elle a retenu que l’erreur sur sa propre prestat° peut ê admise comme vice du consentement sous réserve qu’elle remplisse les condit° juridiques propres à l’erreur.

Cour du 07 Octobre 2010

b : l’appréciation de la qualité substantielle

Comme on retient cette concept° subjective => en cas de litige le juge éventuellement saisi va devoir rechercher la volonté du contractant victime pr savoir si la qualité qui fait défaut était essentielle ou pas.En pratique les juges procèdent à une recherche in concreto de la volonté du contractant. Cette recherche de la volonté présente un risque pr la sécurité juridique. Un risque de pvr annuler le contrat trop facilement si les conditions du contrat ne st plus satisfaisantes. Pr limiter ce risque au maximum, la juris estime que la nullité ne peut ê prononcée que si l’autre partie connaissait le caractère essentiel de la qualité pr la victime de l’erreur. Pr désigner cette notion ds les ouvrages, on parle « d’erreur commune », c'est-à-dire que la qualité sur laquelle porte l’erreur était connue des deux parties. On dit souvent qu’il faut que la qualité soit entrée ds le champ contractuel ou ça doit ê une qualité convenue. En pratique pr savoir si la qualité en question est bien entrée ds le champ contractuel, le juge a 2 possibilités :

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Soit ils estiment que la qualité défaillante était essentielle ds l’opinion commune. Ds ce cas ils vont présumer que cette qualité est substantielle pr la victime et était connue de l’autre partie.

Ils peuvent aussi estimer que la qualité défaillante n’est pas essentielle ds l’opinion commune et ds ce cas là c’est la victime qui devra démontrer que cette qualité était une condition de son consentement et que l’autre partie en avait connaissance . Ds ce cas la juris estime que pr démontrer qu’il y a une qualité entrant ds le champ contractuel, il faut une stipulation expresse du contrat arrêt CC 3ème civ 24 Avril 2003.

2 : l’erreur sur la personne

ART 1110 al 2 C.civ stipule que en pcpe l’erreur sur la personne n’est pas une cause de nullité du contrat sauf si la considération de la personne était déterminante (contrat intuitu persone). Les juges estiment que pr appliquer ce pcpe, que l’erreur doit porter sur un élément de la personnalité du contractant qui a déterminé son consentement. Les juges vont procéder à une interprétat° in concreto.Ex : un jugement du TGI de Lille rendu le 1er Avril 2008 concernant la virginité d’une personne ds le mariage.

3 : l’erreur indifférente

L’idée c’est de dire que ds tous les autres cas l’erreur (excepté l’erreur sur la personne et sur la substance) qui est commise par un contractant ne peut pas ê retenue comme un vice du consentement, donc comme une cause de nullité du contrat.Ds les erreurs indifférentes, on peut avoir l’erreur sur la qualité nn substantielle de la chose. On a ensuite, l’erreur sur la personne en dehors des contrats intuitu persone .L’erreur sur la valeur, porte sur l’appréciation économique de l’objet du contrat. Ds ce cas la juris dit que lorsque les informations qui concernent l’objet sont exactes, alors l’erreur sur la valeur n’est pas un vice de consentement. Si l’erreur sur la valeur découle d’une erreur sur la substance, alors elle peut ê un vice du consentement ms seulement parce qu’il y a une erreur sur les qualités substantielles au départ. On dit ds ce cas que l’erreur sur la valeur est indirecte. Ex : arrêt CC 3ème civ le 04 Juillet 2007.

L’erreur sur les motifs, c’est l’erreur qui porte sur les mobiles de la partie qui a contracté, sur les raisons qui ont poussé cette partie à contracter. On dit que c’est une erreur personnelle à celui qui s’est trompé, elle ne peut pas ê prise en compte pas les juges sauf si le motif est expressément stipulé ds le contrat (on retombe sur l’erreur sur la substance).

B : les caractères de l’erreur

Deux caractères cumulatifs pr retenir l’erreur comme vice du consentement

1 : une erreur excusable

Cette exigence n’est inscrite ds le C.civ, c’est une créat° de la juris. Une partie ne pourra pas demander la nullité d’une convention pr erreur si :

cette erreur résulte de sa propre négligence si la partie s’est abstenue de s’informer.

L’erreur ne doit pas ê une conséquence de celui qui s’est trompé car cette faute exclue tt protection des vices du consentement.

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Pr savoir si cette erreur est excusable ou pas, les juges procèdent une appréciation in concreto, recherche la qualité de la personne (plus grde sévérité ac les pros lorsque ils st ds leur domaine), il faut une faute caractérisée de la part de celui qui s’est trompé.On considère en juris que l’erreur peut ê une erreur de fait ou une erreur de droit.

2 : une erreur déterminante

L’erreur n’est pas automatiquement une cause de nullité de la convention. Pr que cette erreur soit une cause de nullité de la convention, il faut que le demandeur arrive à démontrer que cette erreur a été déterminante, c à d qu’il n’aurait pas contracté s’il avait eu une représentat° correcte de la réalité. Cette exigence d’une erreur déterminante vient implicitement du C.civ car on dit bien que les vices du consentement st là pr protéger la volonté. Il faut que la volonté ait été atteinte pr qu’on puisse mettre en œuvre la protection. L’appréciation des juges in concreto. Très souvent cette appréciation se confond ac la notion de caractère substantiel de la qualité. Ce caractère déterminant de l’erreur s’apprécie au jour de la conclusion du contrat ms pr faire la preuve de cette existence de la preuve au jour de la formation du contrat, les juges admettent que les parties utilisent des éléments postérieurs à la conclusion du contrat. Ex : l’affaire POUSSIN.

L’erreur ne sera pas considérée comme déterminante si les parties avaient accepté un aléa sur l’objet du contrat. Ds ce cas la juris a adopté un adage « l’aléa chasse l’erreur ». Cette R a été retenue en juris par un arrêt rendu par la CC 1ère civ du 24 Mars 1987 Le Verrou DE FRAGONARD => accepté par l’un et l’autre il faut que l’aléa soit entré ds le champ contractuel, en conséquence aucune partie ne pouvait alléguer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune.

Lorsque le demandeur arrive à prouver tous ces éléments (une preuve qui peut se faire par tt les moyens) ds ce cas il peut obtenir l’annulation du contrat et ce sera une nullité relative.Il est exceptionnellement possible d’obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l’ART 1382C.civ mais c’est rare car il n’y a en général pas de faute du cocontractant.

§2 : le dol

Ds le projet de réforme de 2008 art 57 à 59.Il est prévu par l’ART1116C.civ. il peut ê défini comme le comportement malhonnête d’une partie au contrat pr provoquer ds l’esprit de l’autre partie une erreur qui le détermine à contracter. Le dol n’est pas une erreur spontanée mais une erreur provoquée. On peut donc relever que l’erreur est acte de déloyauté volontaire. Il va donc y avoir une sanction plus sévère que l’erreur sur 3 points :

Les erreurs indifférentes vont pvr ê sanctionnées lorsqu’elles sont provoquées par les tromperies du cocontractant.

La preuve du dol est plus facile parce qu’il y a des faits matériels. Ds la quasi-totalité des cas la sanction est à la fois la nullité du contrat et des dommages et

intérêts sur le fondement de 1382.

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A : les éléments constitutifs du dol

La notion de dol est ambivalente car elle est à la fois un vice du consentement mais aussi un délit civil 1382. Les juges ont estimé qu’il fallait 2 éléments constitutifs et cumulatifs pr pvr retenir le dol, un élément matériel et un élément intentionnel.

1 : l’élément matériel

Ds le C.civ on parle de manœuvre, le légis caractérise cet élément matériel par la notion de manœuvre, la juris a une conception plus extensive, cet élément matériel peut alors consister en 3 choses :

- les manœuvres

Tt les mises en scènes, les machinations qu’une partie peut mettre en œuvre pr tromper le cocontractant, il faut que ça soit un acte positif, extériorisé.

- le mensonge

Cette assimilation du mensonge aux manœuvre est retenue en juris depuis 70’ un simple mensonge nn appuyé d’actes extérieurs peut constituer un dol.La difficulté, c’est que tt mensonge n’est pas constitutif d’un dol et on distinguait traditionnellement ce que l’on appelait le bon dol du mauvais dol. Les juges reconnaissent une certaines marge de manœuvre notamment au vendeur qui exagèrerait sur les qualités d’un bien. Si l’objet n’avait pas du tt ces qualités ce serait un mauvais dol. En dt contemporain, ce tempérament juris est en très net recul, ac le dév de ce qui est dt de la consommation et du devoir d’information du professionnel.

- la réticence dolosive

Est-ce que le silence d’une partie sur une information qui intéresse directement la partie cocontractante peut constituer un dol ? Garder intentionnellement le silence sur un élément déterminant du consentement de l’autre partie. Ex : une personne qui a vendu sa maison sans dire qu’une porcherie allait s’installer pas loin.Depuis un arrêt CC 3ème civ 15 Janvier 1971, les juges admettent que le silence puisse constituer un dol.La principale difficulté ici, c’est d’arriver à fixer la frontière entre l’obligation de s’informer soit mm et l’obligation d’informer l’autre. Pour essayer de fixer cette limite, les juges ont apporté deux précisions essentielles :

Le silence de l’acheteur mm pro sur la réelle valeur du bien qu’il achète et dont le vendeur n’a pas connaissance ne peut pas ê sanctionné par le dol car on estime que l’acheteur n’a aucune obligation d’information sur la valeur du bien qu’il acquiert.CC 1ère civ arrêt BALDUS du 03 Mai 2000.

Les juges disent que toutefois le silence peut constituer un dol lorsqu’une partie connait un fait dont elle sait qu’il est déterminant pr la conclusion du contrat et que l’autre partie soit ds

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l’impossibilité de se renseigner elle mm, soit peut légitimement faire confiance à son cocontractant en raison de la nature du contrat ou de leur qualité respective. Cela veut dire que les juges ne vont retenir comme étant un dol que le silence intentionnel délibérément destiné à tromper et ils vont le distinguer du simple manquement à l’information.

2 : l’élément intentionnel

Le dol ne pourra ê retenu que si le juge peut identifier la volonté de tromper le contractant. Cet élément intentionnel doit ê prouvé par la victime éventuelle du dol, c’est un fait juridique => preuve possible par tt moyens. Quand il y a des manœuvres ou des mensonges qui st dit de manière générale la preuve devient assez facile, car ce comportement ne peut s’expliquer que par la volonté de tromper l’autre. La question de la preuve est plus difficile quand on est ds la situation d’une réticence dolosive. C’est complexe de montrer que l’autre partie avait une info et qu’elle ne l’a délibérément pas dévoilé. Ds la pratique les juges font preuve d’une assez grande souplesse et vont déduire la volonté de tromper du seul fait qu’il y a eu un manquement à l’obligation d’information.Parfois les juges st allés plus loin et ds certaines circonstances ils ont mm retenus l’inversement de la charge de la preuve. Et c’est le cas notamment face à un vendeur pro, les juges estiment qu’il est tenu d’une obligation d’information à l’égard du client et donc que la charge de la preuve pèse sur le pro et c’est à lui de prouver qu’il a bien informer le cocontractant (le client). Ds ce cas si le vendeur n’arrive pas à faire cette preuve, les juges vont en déduire que le vendeur a commis un dol. Il semblerait que le dol est présumé lorsque la réticence émane d’un pro. (arrêt isolé pas encore confirmé)

B : les caractères du dol

Le dol doit ê déterminant et en plus il doit émaner du cocontractant.

1 : un dol déterminant

Comme en matière d’erreur, c’est de dire que le dol n’est une cause de nullité de la convention que si l’erreur provoquée a déterminé le consentement de l’autre partie. Sur cette notion là, la doctrine va distinguer le dol pcpal et le dol incident. On veut dire que le dol pcpal est celui qui détermine le consentement et qui donc peut ê source de nullité du contrat. C’est la mm chose que le dol déterminant. A l’inverse le dol incident est celui qui est sans influence sur le consentement de la victime, la victime aurait donc quand mm contracter mais à d’autres conditions et ce dol incident ne peut pas ê source de nullité du contrat, simplement il pourra engager la resp délictuelle 1382 de l’autre partie pour réclamer des dommages et intérêts.En pratique, la juris s’intéresse simplement de savoir si le dol est déterminant ou non. Le dol pourra ê qualifié de déterminant quelle que soit la nature de l’erreur provoquée chez le cocontractant.Ms il a été précisé en juris qu’il faut ds tt les cas pr pvr retenir le dol, une erreur qui soit tjr de nature à vicier le consentement.

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2 : un dol émanant du cocontractant

Un pcpe : Il est posé ds l’art 1116C.civ, les manœuvres (+ mensonges + réticences) doivent émaner obligatoirement de l’une des parties et non d’un tiers. Si le dol émane d’un tiers il pourra seulement y avoir 1382 contre ce tiers mais absence de nullité du contrat.

3 Exceptions : Le représentant d’une des parties n’est pas considéré comme un tiers. Le dol qui émane du

représentant d’une partie est assimilé au dol de la partie elle mm (ex : tuteur ou mandataire), à condition bien sur que les manœuvres (+ mensonges + réticences) frauduleuses aient été commises ds le cadre de la représentation.

Le dol qui émane d’un complice du cocontractant est assimilé au dol d’une partie. Lorsque le contrat est unilatéral ou lorsqu’il s’agit d’une donation, le dol d’un tiers peut ê

retenu.

Conclusion pr le vice de consentement, le double aspect du dol apparait au niveau des sanctions car en tant que vice de consentement, le dol permettra d’obtenir la nullité relative du contrat et en tant que délit civil, il est une source de resp délictuelle 1382. La victime a le choix entre les modes de sanctions, elle peut soit seulement demander la nullité du contrat soit seulement 1382, soit cumuler les 2.

§3 : la violence

Projet de réforme art 60 à 63La violence est prévue ds le C.civ ds les ART 1111 et 1112. La violence peut ê définie comme une contrainte physique ou morale exercée sur une personne pr l’amener à contracter. On dit qu’il y a violence lorsqu’une personne donne son consentement à un contrat sous la menace d’un mal qui fait naitre chez cette personne un sentiment de crainte. Ds l’erreur et ds le dol, on se situait par rapport au caractère éclairé du consentement. Avec la violence c’est la liberté du consentement qui est en jeu. On force le consentement.

A : les éléments constitutifs de la violence

Pas de précision ds le C.civ. En pratique la juris retient 3 types de comportement :

La violence physique (coup, séquestration, etc…), dans ces cas là c’est à la fois un délit civil 1382 et un délit pénal.

La violence morale, elle correspond à des menaces de mort, de ruine, d’atteinte à l’honneur, ou encore du chantage. Les juges disent que ce sont des pressions psychologiques qui contraignent la personne à contracter. Ce st des cas assez rare (ex : secte).

La violence économique, elle n’est pas prévue par le légis. La situation est qu’il y a des demandeurs qui ont essayé d’invoquer un abus de position économique dominante d’un contractant et d’autre part, un état de nécessité économique => nullité du contrat.Pdt longtps la CC a refusé cette conception à cause du trop grand risque d’atteinte à la sécurité juridique ds ces transactions, mais la juris a ensuite opéré un revirement de juris ds des circonstances particulières. Arrêt CC 1ère civ du 30 Mai 2000 et arrêt CC civ 1ère 2 Avril

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2002 => la CC a admi que la contrainte économique puisse parfois constituer un vice de violence. Pr que la contrainte économique puisse constituer le vice de violence, il faut réunir 2 conditions :- Il faut qu’il existe une situation de dépendance économique (contrat de travail par ex)- Il faut une exploitation abusive de cette situation qui fait naitre chez la personne un mal

qui menace ses intérêts légitimes.

B : les caractères (cumulatifs ) de la violence

Elle doit ê injuste

Les juges ne retiendront la violence que si la menace exercée est injuste ou illégitime c'est-à-dire si l’auteur de la menace use de moyens illégaux. Cette illégitimité de la menace va ê apprécié par les juges par rapport aux moyens de contrainte utilisés au but poursuivi. Certains moyens de contraintes st légitimes parce qu’ils sont autorisés par le dt.

Elle doit ê déterminante

La violence doit avoir vicié le consentement en raison d’un mal considérable et présent. Cela signifie que la violence doit constituer une menace actuelle et suffisamment grave pr faire impression sur une personne moyenne. Ces caractères sont appréciés in concreto par les juges en fonction des circonstances. Et ils tiennent compte notamment de la qualité des parties. L’art 1114C.civ consacré à la crainte révérencielle, on dit que la seule crainte révérencielle sans qu’il y ait eu de menace ne suffit pas pr constituer une violence sauf si elle est accompagnée de coups, menaces etc…

C : l’auteur et la victime de la violence

Art 1111C.civ l’auteur de la violence peut ê soit une partie au contractant soit un tiers.

Art 1113C.civ précise que la victime de la violence peut ê le cocontractant ou son conjoint ou ses ascendants ou ses descendants. La doctrine s’est posée la question à savoir si cette liste était exhaustive. Pr certains auteurs la liste est limitative et pr d’autres il suffit de prouver un lien particulier d’affection pr étendre la liste.La jurisprudence est en pratique assez large.

La aussi les sanctions peuvent ê multiples, il peut y avoir nullité du contrat en tant que vice du consentement nullité relative, resp délictuelle lorsque la violence inclus aussi un délit civil, possibilité d’une sanction pénale.

Art 1115C.civ, ces sanctions ne peuvent plus ê appliquées (la nullité) à partir du moment où la violence a cessé, le contrat a ensuite été approuvé tacitement ou explicitement.

Conclusion sur les vices du consentement :

On dit souvent qu’il y a une fongibilité des vices du consentement, malgré leur déf propre, les domaines de chacun des vices du consentement se recoupent. Pr choisir entre l’erreur et le dol, ce qui va faire la différence, c’est l’intention de nuire (dol), si on peut la prouver c’est plus intéressant car le domaine est plus large et les sanctions peuvent ê plus importantes 1382. On peut attaquer un contrat pr dol et pr violence. Les vices du consentement peuvent se rapprocher d’autres mécanismes de protection juridiques comme la garantie des vices cachés. La solution de la juris est de dire que l’existence d’un vice caché exclue l’action fondée sur l’erreur mais elle est compatible ac une erreur fondée sur le dol.

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Cour du 14 Octobre 2020

Section 2 : la protection a priori du consentement : les nouveaux moyens de protection

Cette mise en place de nvx moyens de protections est guidée par deux idées : L’instabilité juridique L’insuffisance de la protection par les vices de consentement

La légis et les juges ont mis en place ces nvx moyens de protection qui comportent 2 avantages : On agit a priori avant que les consentements ne soient donnés On peut mettre en place une protection qui n’est plus individuelle mais collective

§1 : L’information des contractants

Ce domaine de l’information des contractants est en explosion depuis les 90s’ et ds lequel à la fois le légis et le juge ont multiplié les obligations d’informations, de renseignement et de conseils. D’abord il y a les juges qui ont mis en place l’obligation précontractuelle d’information et le légis est plutôt intervenu en matière du dt de la consommation.

A : l’obligation précontractuelle d’information

Pdt très longtps le pcpe était que sauf s’il existait une obligation légale précise, les juges retenaient que nul n’était tenu de renseigner son cocontractant. Progressivement on a vu se dév des situations « d’inégalités des savoirs » et progressivement en s’appuyant sur la notion de bonne foi ils l’ont élargi à la formation du contrat, on a mis en place des obligations d’information à la charge des contractants. Cette obligation d’information se trouve ds la phase de formation du contrat, ce n’est pas une obligation contractuelle. Cette obligation contractuelle d’information a parfois été mise en place par le législateur, mais c’est surtt la juris qui a dév cette notion. Parfois les juges st mm allés plus loin et ils ont ds certains cas utilisés plus que leur formation, ils ont utilisé une obligation de conseil et une obligation de mise en garde. Quand un contractant est tenu d’une obligation de conseil, ds cette obligation le pro va devoir donner ce conseil et aider le cocontractant à prendre sa décision. Parfois les juges st mm allés jusqu’à une obligation de mise en garde, il faut tjr informer le cocontractant ms aussi l’informer sur les risques qui peuvent naitre de la conclusion du contrat. Cette obligation d’information : les juges ont précisé qu’elle ne s’appliquait que par rapport à des faits ou à des choses qui ne sont pas connus de tous. Cette obligation d’information va diminuer lorsqu’on a en face de soit un cocontractant avertit (ex : un pro). La difficulté va ê de trouver un équilibre entre d’un coté le devoir de loyauté et de l’autre coté la liberté des affaires.

Le débiteur de l’obligation précontractuelle d’information est celui qui sait, c'est-à-dire celui qui détient une information pertinente pr la conclusion du contrat. Les juges ont distingué 2 situations selon si le débiteur est ou non un pro :

Si la personne est un pro ds le domaine où il contracte, le pro a l’obligation de bien s’informer et de bien informer la personne, il ne peut pas s’affranchir de son obligation d’info en disant « ne savait pas ». de manière générale c’est au professionnel de prouver qu’il a bien donner l’information. (la charge de la preuve pèse sur le pro) 1ère civ 25 Février 1997

Si le contractant n’est pas un pro, ds ce cas les juges estiment que l’acheteur n’a pas à informer le vendeur sur la valeur réelle du bien qui est vendu. 1ère civ 3 Mai 2000 arrêt BALDUS.

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Le créancier de l’information, le contractant non averti :Il doit exister une ignorance légitime. Cette ignorance peut ê légitime, j’ai le droit de ne pas connaitre l’information et l’autre devra me la donner. Soit parce que c’est une info technique en dehors de mes compétences (critère de technicité de l’info souvent utilisé par les juges), soit parce qu’il existe un rapport de confiance entre les parties.

En cas de non respect de l’obligation précontractuelle d’information, il y a deux sanctions qui peuvent ê mises en œuvre :

Soit je peux utiliser les vices de consentement et je ne peux pas mettre en œuvre le dol de réticence

Soit je peux utiliser la responsabilité délictuelle uniquement et demander des dommages et intérêts.

B : L’information du consommateur

Ds certaines hypo, le légis va préciser expressément quelles sont les informations qui st dues par le débiteur au créancier. Ces txt du dt de la consommation s’appliquent ds les rapports entre pro (vendeur de bien ou prestataire de service) et de l’autre coté entre un consommateur (non pro) et un pro (vendeur de biens ou prestataire de service). Ce que dit le dt de la consommation, c’est que ces pro doivent avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques essentielles du bien ou du service et il faut aussi l’informer par tout moyen approprié sur les prix, sur les limites éventuelles de responsabilité contractuelle et sur les conditions particulières de vente. Pr mettre en place cette information le légis a mis en place une technique qu’est le formalisme informatif obligation de rédaction du contrat à l’écrit et rajouter certaines mentions obligatoire qui ont pr but d’informer le contractant. Avec tjr l’idée de protéger la partie la plus faible.

Quelles sont les sanctions si le professionnel ne respecte pas ce formalisme informatif ?Le contractant (le consommateur) pourra obtenir la nullité du contrat. A l’inverse si le formalisme est bien respecté, le consommateur ne peut plus invoquer un vice du consentement. La seule chose possible alors, c’est d’agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle en invoquant une violation du devoir de conseil ou du devoir de mise en garde.

§2 : La réflexion des contractants

L’idée générale : pr exprimer une volonté réelle juridiquement, il faut pvr décider en connaissance de cause mais il faut également pvr réfléchir au consentement que je donne. Cette réflexion existe en droit selon deux axes, deux techniques :

Certains txt vont imposer un délai de réflexion avant de donner le consentement (ex : prêt immobilier délai de 10J avant de pvr l’accepter)

Certains txt mettent en place ce que l’on appelle le « droit de repentir » ou « le délai de rétractation » qui permet de retirer son consentement après l’avoir donné.

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CHAPITRE II : l’objet

Il est traité aux art 81 à 84 du projet de réforme du droit des contratArt 1108C.civ : consentement, objet, cause, capacité

L’accord des volontés doit ê destiné à créer des effets de droit, l’accord de volonté n’est pas abstrait. La volonté pr créer des effets de dt devra reposer sur un objet et avoir une cause. Ce qui concerne l’objet et la cause => le contenu du contrat.

Déf de l’objet : ce que les parties veulent, art 1108C.civ, il faut un objet certain qui forme la matière de l’engagement. Des précisions sont données ensuite aux art 1126s C.civ. On parle parfois d’objet du contrat ou encore d’objet de l’obligation. L’expression correcte est l’objet de l’obligation puisque le contrat peut avoir pr objet une ou plusieurs obligations. Ces obligations peuvent elles mm avoir plusieurs objets.L’objet peut ê défini comme la prestation qu’un contractant s’engage à fournir à l’autre, ce à quoi est tenu le débiteur, c’est la réponse à la question « qu’est ce qui est du ? ». Lorsque le contrat est synallagmatique il a 2 objets, l’objet de l’obligation du débiteur et de celle du créancier (ex : payer le prix et livrer la chose).

Section 1 : les caractères de l’objet

Pr que le contrat soit valablement formé il faut que l’objet réunisse 3 caractères cumulatifs : Existence Détermination Licéité (licite)

§1 : L’existence de l’objet

On la déduit de l’art 1108C.civ, on pourrait parler de certitude de l’objet. Si cette exigence parait évidente, il faut quand mm préciser que l’objet pour ê certain doit ê possible matériellement et juridiquement à la date à laquelle on se place pr apprécier l’existence de l’objet (ex : une récolte pas encore réelle).

A : un objet possible

Le contrat n’existera que si la prestation promise est possible. Cette exigence de possibilité se traduit de 2 manières :

Il faut d’abord que la chose existe matériellement, le contrat sera nul s’il porte sur une chose n’ayant jamais existé ou qui a existé mais qui n’existe plus au moment de la formation du contrat.

La prestation doit ê possible, juridiquement on distingue deux choses :- L’impossibilité est absolue, cela signifie qu’aucun débiteur ne pourrait exécuter

l’obligation, la prestation- Si c’est une impossibilité relative, cela veut dire que la prestation pourrait ê exécuté ms

il y a une inaptitude du débiteur. Ds ce cas la sanction n’est plus la nullité du contrat mais sa va ê simplement l’engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur défaillant pr inexécution de l’obligation. On estime qu’il y a une faute du débiteur qui n’aurait pas du souscrire à un engagement qu’il ne pouvait tenir.

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B : la date d’appréciation de l’existence de l’objet

Le principe :L’existence de la prestation, de l’objet s’apprécie au moment de la conclusion du contrat lors de l’accord de volonté.

L’exception : Elle est prévue par le législateur à l’art 1130al1C.civ « les choses futures peuvent faire l’objet d’une obligation », cela veut dire que les parties peuvent contracter sur une chose qui n’existe pas encore au moment de leur accord mais dont elles pensent qu’elle existera au moment de la conclusion du contrat. Le contrat ne sera valable que si la chose future est possible. Pr que le contrat soit valable il suffit que l’objet existe lors de l’exécution du contrat. Si l’objet du contrat n’existe pas au moment de l’exécution du contrat, les juges vont aller rechercher quelles étaient les intentions des parties. Soit les partis avaient accepté un aléa quant à l’existence future de la chose, ds ce cas aucune sanction n’est possible. Si les parties estimaient que l’existence de la chose serait acquise au moment de l’exécution du contrat, il pourra y avoir une sanction suivant la cause de l’inexécution.

Exception à l’exception :

C’est l’art 1130al2C.civ : le légis dit que ce qu’on appelle les pactes sur succession future sont interdit, quand une succession n’est pas encore ouverte, pas de convention possible.

§2 : La détermination de l’objet

Art 1129C.civ, on dit qu’il faut que l’obligation ait pr objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut ê incertaine pourvu qu’elle puisse ê déterminée.L’idée générale : pour que le contrat soit valable les parties doivent savoir exactement ce à quoi elles se sont engagées.

A : la détermination de l’objet en général

L’objet doit ê déterminé ou au moins déterminable. On dit que l’objet est déterminé lorsqu’on sait précisément ce qui est du au moment de la conclusion du contrat et à l’inverse on va dire que l’objet est déterminable lorsqu’il peut devenir déterminé au jour de l’exécution du contrat sans qu’un nouvel accord entre les partis ne soit nécessaire. Ds ce cas il faut que la convention contienne déjà des informations suffisamment précises.La détermination de l’objet va varier en fct° de la nature de la chose.

Si c’est un corps certains (une chose individualisée) : la seule exigence, la chose doit ê individualisée.

Les choses fongibles, de genre : il suffit que le contrat indique la quantité et la qualité de la chose livrée. En ce qui concerne la notion de qualité, ds l’art 1246C.civ, on dit qu’à défaut de précision par les parties, le débiteur devra livrer une chose de qualité moyenne.

S’il s’agit d’une prestation de service : la seule chose exigée par la juris, c’est que la prestation soit suffisamment définie

B : la détermination du prix en particulier

Cette exigence d’un objet déterminé a posé bcp de difficulté en juris par rapport au prix, ds les contrats à titre onéreux. Pr la majorité des contrats, les juges vont avoir la mm règle que pr les

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choses de genre en disant que le prix doit ê déterminé ou au moins déterminable. Il y a certains types de contrats qui font l’objet de règles particulières. Cela recouvre 3 types de contrats :

Les contrats ayant pr objet une activité humaine, il est parfois impossible de déterminer à l’avance quel sera l’étendue des moyens à mettre en œuvre et donc le prix à payer. Ds ce cas la CC estime que la détermination du prix lors de la formation du contrat n’est pas une condition de validité du contrat. Elle dit également qu’il suffit que le prix puisse ê déterminé ultérieurement en fonction d’éléments qui n’étaient pas encore connus lors de la conclusion du contrat. Si les parties ne sont pas d’accord sur le prix à fixer après l’exécution du contrat alors celui-ci sera fixé par le juge. Pr cette fixation il devra tenir compte de critères objectif notamment les prix du marché.

Les contrats de vente : art 1591C.civ, « le prix de la vente doit ê déterminé et désigné par les parties ». La détermination du prix est une condition de validité du contrat mais la jurisprudence est assez souple ds son interprétation du pcpe. En disant qu’il suffit que le prix puisse ê déterminé par des éléments objectifs qui ne dépendent donc de la volonté d’aucune des deux parties. Ds certains contrats le prix sera déterminé par rapport au court officiel du marché.

Les contrats cadres ou de distributions : c’est ce qu’on appelle des ens contractuels complexes, c'est-à-dire de manière générale des conventions conclues entre des fournisseurs et des distributeurs. Ces contrats vont ê conclus pdt une certaine durée. Ds ces conventions, le distributeur va s’engager pdt une certaine durée à s’approvisionner exclusivement chez un fournisseur à des prix qui sont fixés par les tarifs de ce fournisseur. En contrepartie le fournisseur va accorder un certain nbr d’avantages (garantie bancaire, assistance commerciale). On dit qu’il y a un contrat cadre car ce contrat initial va définir le cadre de tt les futurs contrats d’application qui seront conclus. Concernant la détermination des prix sur ces contrats cadres, il y a une évolution de la juris en 3 tps :

- La juris traditionnelle, admission de la validité de ces contrats- A partir des 70’s les juges ont réalisé que ds ces contrats cadres, les distributeurs

pouvaient se retrouver ds une situation de faiblesse envers les fournisseurs. La CC a alors opéré un revirement de juris, en disant que ces contrats cadres sont nuls pr indétermination du prix. Mais cette juris a été très critiquée en doctrine notamment pr une raison, ds ce cas où la CC prononçait la nullité du contrat (rétroactive), cela posait bcp de PB en matière de restitution.

- Cela a conduit qq années plus tard à un nouveau revirement de juris par 4 arrêts rendus par l’Ass plén CC le 1er Décembre 199 5 La CC dit que lorsqu’une convention prévoie la conclusion de contrats ultérieurs, l’indemnisation du prix ds la convention initiale n’affecte pas sauf disposition légale particulière, la validité de celle-ci, l’abus ds la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation. Cela veut dire que ds les contrats cadres le prix peut ê indéterminé au départ pourvu qu’il soit fixé de manière non abusive au moment des contrats d’applications. En cas d’abus ds la fixation du prix, la sanction ne se situe plus au niveau de la formation du contrat mais au niveau de l’exécution du contrat. Ces sanctions peuvent ê de 2 ordres :

soit ils vont prononcer la résolution du contrat

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soit une indemnisation (responsabilité contractuelle) = contrat maintenu mais la partie lésée va ê indemnisée. Ce revirement de juris est aujourd’hui admis par la totalité de la doctrine. Cette solution actuelle de la juris, nécessite 2 précisions : - elle n’est pas applicable lorsqu’il existe des txt spéciaux qui vont faire de la

détermination du prix une condition obligatoire pr la validité de la convention - une difficulté subsiste qui est la détermination de l’abus. Il n’y a aucun critère donné par

le juge.

§3 : La licéité de l’objet

La volonté des parties connait un certain nbr de limite et l’obligation ne pourra exister que si elle est licite. Cela recouvre 2 idées : l’objet doit ê ds le commerce et conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

A : un objet dans le commerce

Art 1128C.civ qui pose la règle, on nous dit qu’il n’y a que les choses qui sont ds le commerce qui peuvent ê l’objet des conventions. La sanction ici est la nullité.

Ds les choses hors commerce, il y a plusieurs catégories : Les choses ayant un caractère sacré car intimement liées à la personne (ex : corps humain,

droit de la personnalité), pdt longtps cet article 1128 a té utilisé pr prononcer la nullité des conventions portant sur le corps humain, aujourd’hui on a un dispositif spécifique venant des lois de bioéthique de 1994 art 16s C.civ et notamment l’art 16-1C.civ qu nous dit que le corps humain est hors commerce. Il serait plus juste de dire que le corps humain est hors du marché. Il ne peut pas y avoir de convention patrimoniale sur le corps humain.

Les choses qui constituent un attribut de la souveraineté (ex : droit de vote)

Les choses et les substances dangereuses (ex : drogue, armes lourdes, animaux contagieux, produits périmés) sanction nullité

Les choses non appropriables (ex : l’air, l’espace aérien)

Cette catégorie des choses hors commerce peut ê évolutive. Ex : les clientèles libérales qui étaient auparavant hors commerce et qui sont maintenant ds

le commerce. Une clientèle civile peut ê déf comme l’ens des indiv en relat° ac un membre d’une profession libérale pr recourir à ses services.Juris : - Position initiale => les conventions de cession de clientèle civile sont nulles pr non

respect de l’art 1128C.civ. La juris admettait en revanche les conventions de présentation d’un successeur à la clientèle, à titre onéreux.

- Critique doctrinale très forte revirement de juris.Evolution =>Arrêt 1ère civ CC 7 novembre 2000. Ds cet arrêt, la CC dit que la cession d’une clientèle libérale est licite à condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient.

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B : un objet conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs

On la trouve ds l’art 6C.civ « on ne peut déroger à l’ordre public et aux bonnes mœurs ».

Déf ordre public : une norme impérative dont les indiv ne peuvent s’écarter ni ds leurs comportements ni ds leurs conventions. De manière général l’ordre public ce sont tt les règles jugées essentielles pr l’intérêt général ds une société donnée à un moment donné. Ces règles st d’une importance telle que, si jamais elles ne sont pas respectées la sanction est la nullité absolue.Concernant les sources de l’ordre public, les règles de l’ordre public st en général fixées par le légis (vrai ordre public) mais aussi par le juge (ordre public virtuel).

On distingue 2 catégories d’ordre public. Il y a l’ordre public dit classique ou politique qui contient tt les règles relatives à l’Etat, à la famille et à la morale. Il y l’ordre public économique ou social et lui contient les valeurs qui sont liées à l’économie et au domaine social.

L’ordre public est lié aux valeurs défendues par une société et peut donc varier avec les évolutions de la société.

Cour du 21 OCTOBRE 2010

Qu’est ce que les bonnes mœurs ?

Notion qui renvoie à tt ce qui correspond à la morale collective (morale sexuelle, pudeur). Difficile à distinguer de la notion de l’ordre public. Notion de plus en plus restreinte au fur et à mesure de l’évolution des mœurs ds la société.Lorsqu’une convention est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, la sanction est la nullité absolue.

Section 2 : l’équilibre de l’objet

Quand le contrôle s’est révélé insuffisant, il a fallu vérifier que les prestations de chacune des parties étaient équilibrées. Le pb qui s’est présenté est qu’il n’y a aucuns txt qui imposent l’équilibre du contrat.Le pcpe de liberté contractuelle // il ne faut pas créer d’insécurité juridique. La vision libérale du contrat que l’on trouvait ds le code civil a été tempérée, les juges l’ont relié à des impératifs de justice. Pr essayer d’assurer cette justice contractuelle, on a utilisé 2 techniques :

La lésion Les clauses abusives

§1 : La lésion

Déf : - Au sens strict du terme, la lésion est le déséquilibre au moment de la formation du

contrat entre les prestations de chacune des parties. - Au sens large, la lésion est définie comme un préjudice économique qui est subi par une

partie à un contrat en raison d’un déséquilibre entre les prestations réciproques. On dit aussi qu’il y a un défaut d’équivalence.

Lorsque le déséquilibre du contrat survient après la formation (ds la phase d’exécution) on ne parle pas de lésion mais d’imprévision. Lorsque le prix prévu par les parties n’est pas simplement

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déséquilibré, mais dérisoire, inexistant, ridicule, ds ce cas la sanction sera la nullité pr inexistence de l’objet. Le code civil ne sanctionne pas de manière générale la lésion. Il va exister des domaines particulier ds lesquels la lésion pourra ê retenue à condition de revêtir un certain nbr de caractère et l’on pourra alors mettre en œuvre une action que l’on appel la rescision pour lésion.

A : le domaine de la lésion

La lésion ne peut ê retenue par les juges pr remettre en cause la convention que ds des cas exceptionnels, soit des cas qui st prévus par les txt, soit ds des cas créé par la juris.

1 : les textes

Ces txt qui sanctionnent la lésion st de 2 ordres. On des cas prévus par le code civil de 1804, et des cas qui ont été ajouté par des lois postérieures. Ds le code civil : l’art 1118 « la lésion ne vicie les conventions que ds certains contrats ou à l’égard de certaines personnes.Pcpe : le refus de la sanction de la lésion.Exception : la possibilité de prendre en compte la lésion pr remettre en cause le contrat.La lésion ne peut ê retenue que ds les contrats synallagmatiques, à titre onéreux, et commutatifs (par opposition à aléatoire). Cela veut dire que la lésion est exclue ds les contrats aléatoires « l’aléa chasse la lésion ». Ds les contrats à titre gratuit, la lésion est par définition exclue car le déséquilibre est voulu par les parties.Le code civil ne prévoit que 2 types de contrats expressément visé ds lesquels on peut retenir la lésion :

Le partage art 889C.civ, idée générale essayer de préserver la paix des familles après un décès. 889 dit lorsqu’un copartageant subi une lésion de plus du quart (inférieur au ¾ de ce qu’il aurait pu prétendre recevoir) il peut demander la rescision partage pour lésion. Depuis une réforme de 2006, ce copartageant peut aussi demander un complément de part.

La vente d’immeuble art 1674C.civ défense de la propriété immobilière. Le vendeur d’un immeuble qui est lésé de plus des 7/12 de la vente cet immeuble peut demander la rescision pour lésion de la vente de cet immeuble.

2ème branche de 1118C.civ, qui vise les personnes particulières pouvant invoquer la lésion :Quel que soit le type de contrat et quel que soit le déséquilibre pourvu que le contrat soit synallagmatique, à titre onéreux et commutatifs.Ce sont les mineurs nn émancipé art 1305C.civ, les majeurs sous sauvegarde de justice art 435C.civ et les majeurs sous tutelles ou sous curatelles lorsqu’ils n’avaient pas besoin de l’assistance ou la représentation du curateur/tuteur art 465C.civ.

Intervention du légis par des txt postérieurs, qui ont étendu le domaine de la lésion au-delà des cas prévus par le code civil de 1804. Il existe aujourd’hui plusieurs txt permettant d’invoquer la lésion ds des cas particuliers. Ex : texte en matière de prêt ac taux d’intérêt trop élevé

2 : la jurisprudence

Pcpe : pr éviter que le juge puisse exercer un contrôle général des prix, la CC interprète strictement les txt légaux et refuse de sanctionner la lésion en dehors des hypo prévues par la loi.On dit souvent que les juges ne doivent pas se transformer en ministre d’équité, le pcpe est celui de la sécurité juridique des conventions. Ce pcpe connait des tempéraments, la CC reconnait ds certaines hypo particulières un certain pvr au juge en dehors de tt txt. C’est ce qu’on appelle le domaine des honoraires excessifs, l’idée c’est de

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dire que lorsqu’un pro libéral ds le cadre d’un contrat d’entreprise fixe des honoraires qui paraissent excessifs au juge, ce juge aura le pvr de réduire ces honoraires que le juge trouve hors de proportion ac le service rendu. Cette solution est applicable oji à tt les pros libéraux. Le juge ici détient un véritable pvr modérateur, il ne peut pas les augmenter s’il juge ces honoraires trop bas. Le juges ne sanctionnent pas directement la lésion mais simplement un déséquilibre économique du contrat.

B : les caractères de la lésion

La question qui s’est posé était de savoir comment assurer une réelle justice contractuelle sans porter atteinte à la sécurité juridique des conventions. Pour essayer de trouver cet équilibre, les juges ont exigé que la lésion présente 2 caractères essentiels :

Un caractère exceptionnel

La lésion n’est pas une cause générale de nullité du contrat. La lésion c’est un vice ds la formation du contrat ms qui n’est pris en compte que de manière exceptionnelle ds des cas qui en fait recouvre 2 idées pcpales

- La prise en compte de la nature propre de certaines conventions ds lesquelles par essence la justice contractuelle doit régner (ex : partage après succession)

- La prise en compte de l’infériorité d’une partie, soit parce que ce sont des personnes protégées, soit parce qu’une personne est contrainte de vendre.

Un caractère objectif

Le code civil prête à confusion car la lésion est présentée ds les vices du consentement. Hors la lésion n’est pas un vice du consentement et la CC rappelle cet élément de manière constante. En réalité la lésion doit avoir un caractère objectif, il faut forcément identifier un déséquilibre objectif des prestations indépendamment de tt vice du consentement. La jurisprudence a consacrée une conception objective en vertu de laquelle la seule preuve du défaut d’équivalence des prestations suffit.

C : la sanction de la lésion

La preuve :

La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la lésion. Les moyens de preuve : elle peut ê faite par tt moyen car il s’agit de fait juridiqueLe juge doit se placer au moment de la formation du contrat et doit faire son appréciation soit par rapport au taux fixé par la loi, soit en fct° de sa propre appréciation. Dans certaines hypo, le mode de preuve peut ê imposé (par ex ds la vente d’immeuble art 1678C.civ « la preuve de la lésion doit ê rapportée par trois experts »). Pour écarter la lésion, le défendeur peut apporter la preuve de l’intention libérale de l’autre partie. L’idée est de prouver que le déséquilibre est volontairement consenti.

La sanctionSi on arrive à faire cette preuve la lésion peut ê sanctionnée de 2 manières :La rescision pour lésion, le juge prononce la nullité relative du contrat mais avec qq adaptation particulière notamment en matière de vente d’immeuble. Première adaptation, le délai d’action pr la rescision pour lésion est de seulement 2 ans au lieu de 5 ans. Deuxième adaptation, le prononcé de la nullité peut être évité si le cocontractant accepte de verser un supplément de prix.

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Deuxième sanction possible de la lésion, l’action en révision : ds ce cas le juge maintient le contrat mais en rétablissant son équilibre.

Le législateur a prévu une règle particulière en matière de renonciation à l’action, cette règle est prévue uniquement pr la vente d’immeuble art 1674C.civ, mais en pratique elle a été étendue à tt les cas de lésion, on dit que la renonciation à l’action en rescision pour lésion ou à l’action en révision au moment de la formation du contrat est sans effet. En revanche la renonciation peut être valable si elle intervient à posteriori s’il n’y a pas de vice du consentement.

§2 : Les clauses abusives

Le code civil à l’origine ds sa rédaction de 1804 n’envisageait l’équilibre de l’objet que par rapport au contrat ds son ensemble. Par rapport aux prestations que les parties se doivent. On s’est rendu compte que le déséquilibre en pratique pouvait naitre nn pas de la prestation pcpale des parties mais de certaines clauses du contrat par lesquels les parties fixaient des obligations et les droits des parties mais uniquement accessoire.Le légis est intervenu par la loi SCRIVENER du 10 Juillet 1978, première loi sur les clauses abusives elle s’intéressait à la protection et à l’information des consommateurs. Plusieurs modif st intervenus sur cette loi, la dernière est intervenue le 4 Août 2008. Tt ces règles st aujourd’hui ds le code de la consommation.

Déf : une clause abusive a pr objet ou pr effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. On est tjr sur un critère objectif. En matière de clause abusive il y a une indifférence à la notion de bonne foi ou de mauvaise foi et il y aussi une indifférence à l’abus de puissance économique.

A : le domaine des clauses abusives

Ce domaine doit ê précisé par rapport à deux critères : les personnes et les contrats visés.

Les personnes visées

Le code de la consommation précise bien que la protection contre les clauses abusive ne peut ê invoqué que dans le cadre des conventions entre consommateurs ou entre un consommateur et un professionnel d’autre part qui contracte ds son domaine de compétence. Le législateur a précisé la question en disant que ce dispositif peut donc être utilisé soit par un consommateur qui est une personne physique soit par un nn professionnel qui peut ê une personne physique ou morale. A ce propos la CC a donné une déf du consommateur comme étant une personne physique agissant pr des besoins personnels sans rapport avec son activité professionnelle. Le dispositif des clauses abusives ne peut ê utilisé entre consommateurs ou entre professionnels.

Les contrats visés

Le code de la consommation précise que ce dispositif relatif aux clauses abusives est applicable qq soit la forme ou le support du contrat contenant des stipulations négocié librement ou nn par les partis ou des références à des conditions générales à des conditions préétablies. Ds ce cas là, le législateur dit que le juge doit se placer au jour de la conclusion du contrat et raisonner par rapport à l’économie générale du contrat.

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B : la sanction des clauses abusives

L’idée générale c’est de dire que lorsqu’une clause est reconnue comme étant abusive, elle est réputée nn écrite. Elle sera annulée. Si le contrat peut subsister sans cette clause, il reste applicable ds tt ses autres dispositions. C’est un avantage que le légis a voulu donner au consommateur. Le pb se situe en amont : dire comment une clause peut être connue comme abusive. La reconnaissance du caractère abusif d’une clause peut ê reconnu de 2 manières :

Le caractère abusif d’une clause peut être reconnu par décret, c’est la procédure de pcpe prévue depuis 1978, il faut un décret qui est pris en CE après l’avis de la commission des clauses abusives et c’est elle qui va déterminer les types de clauses qui vont être définis par nature comme étant abusives au sens de la loi. il faut un décret qui dresse une liste de clause, il y a une hiérarchie. Il y a les clauses noires qui sont abusives de manière irréfragables, il y a les clauses grises qui sont présumées abusives sauf preuve contraire. Il n’y a que très peu de décret qui on été pris sur la base de cette loi de 1978. Cela explique que les juges se soient arrogés un certain pvr.

Le caractère abusif de la clause peut être reconnu par le juge. L’idée générale, c’est de dire que le pvr réglementaire étant relativement inactif, les juges se sont reconnus eux mm le pvr autonome de déclarer une clause abusive. Ce pvr date d’un arrêt 1ère civ 14 Mai 1991 le juge peut déclarer le caractère abusif d’une clause sur la base des critères énumérés par la loi et il peut la déclarer abusive mm si aucun décret n’a été pris. Cette préro du juge semble avoir été approuvé par le légis qui dit que la liste des clauses abusives n’est pas exhaustive et que certaines clauses peuvent être jugées abusives. La difficulté ici c’est qu’il ne faut pas oublier que les décisions juris n’ont qu’une autorité relative de la chose jugée la solution adoptée par un juge ne va pas forcément s’adapter à un autre litige.

CHAPITRE III : la cause

Art 1108C.civ « une cause licite dans l’obligation » par rapport au contenu du contrat. La question de la cause, « pourquoi est ce du ? »On dit que l’on recherche la cause finale du contrat, c'est-à-dire le but poursuivi par les parties lors de la conclusion du contrat.

Art 1131C.civ « l’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet »

Déf : pas de déf du légis, la doctrine et la juris en ont proposé. De manière assez large on peut définir la cause comme étant la raison pour laquelle le débiteur a contracté. Quand on reprend 1108 et 1131 combiné, on a déjà un indice qui apparait au travers de ces 2 articles. La cause est une notion qui est double. Il faut que la cause existe et il faut qu’elle soit licite. Pr cela la doctrine française contemporaine retient une conception dualiste de la cause :

La cause objective qui renvoi à la notion d’existence de la cause et qui va permettre de contrôler la consistance du contrat.

La cause subjective qui renvoie à la licéité de la cause et qui va permettre de contrôler des éléments extérieurs au contrat, c'est-à-dire les mobiles qui sont poursuivis par les parties.

Difficulté : jusqu’où le juge peut il aller ds la recherche des mobiles des parties ? Les juges ont distingués 2 types de causes :

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- La cause immédiate ou la cause proche la cosa proxima, ici elle a un caractère objectif et elle est identique ds chaque type de contrat. Il suffit s’identifier la nature du contrat pr identifier la cause. Cette cause immédiate renvoie à la notion d’existence de la cause (cause objective).

- La cause lointaine ou cosa remotae, elle présente un caractère subjectif et elle est variable d’un contractant à l’autre ds un mm type de contrat. Pour identifier la cause il faut que les juges arrivent à identifier les motivations de chacune des parties. C’est pr cela que l’on parle de cause subjective ou cause concrète, qui renvoi à la question de licéité de la cause.

Ces distinctions n’ont pas résolu tous les pb et il subsiste des débats de doctrine qui demande la suppression de la notion de cause. Cette notion de cause a très largement évolué au fil du tps. A l’origine, en droit romain, on ignorait la notion de cause. La première théorie de la cause a été développée à partir du XVIème siècle auteurs : DOMA, POTHIER. L’idée générale est que le juge doit bien distinguer la cause et le motif. On retient une conception purement abstraite, objective de la cause. Les rédacteurs du Code civil ont pris en compte les conceptions de DOMA et POTHIER en l’étoffant en rajoutant le critère de la licéité de la cause. Fin du XVIIIème siècle, courant anti causaliste sous l’impulsion de PLANIOL qui dénonce la théorie de la cause comme étant inutile. Au XXème siècle, le courant causaliste de CAPITANT qui remet à jour cette notion de cause et notamment son aspect subjectif. A l’heure actuelle, la majorité de la doctrine admet une double conception de la cause existence, licéité

Section 1 : l’existence de la cause ou la cause objective

Art 1131C.civ 1ère partie « l’obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut pas avoir pour résultat une obligation juridique »

Pour créer des effets de droit, la volonté de celui qui s’oblige doit obligatoirement avoir une cause. Le juge doit vérifier qu’il existe une justification suffisante à l’obligation, ce qui va permettre à la cause de jouer un rôle de protection individuelle. Il ne faut pas porter une très grosse atteinte à la sécurité des conventions. Quand le juge fait cette étude, recherche la cause, il ne doit pas porter trop atteinte à la sécurité des conventions. C’est pourquoi les juges ne doivent chercher que la seule cause immédiate (objective), au but immédiat poursuivi par les parties.

§1 : La notion de cause objective

A : la notion classique

Déf : ds le lexique des termes juridiques, on définit la cause objective comme étant le but immédiat et direct qui conduit le débiteur à s’engager. On l’appelle aussi le but abstrait car la cause est identique ds tt les contrats de mm catégorie juridique. On dit en général que c’est la réponse à la question « pourquoi le débiteur exécute t-il son obligation ? ». Ds cette conception les motivations personnelles des parties sont indifférentes. La cause objective ne peut être utilisée que pour vérifier l’existence de la cause mais pas sa licéité. Cette théorie classique est très critiquée en doctrine car ds les contrats synallagmatique les obligations naissent en mm tps. Ds les contrats réels, la cause objective est la remise de la chose, hors la remise de la chose est une condition mm de la validité du contrat. Ds la plupart des contrats, il existe tjr plusieurs causes et donc on ne peut pas s’arrêter au seul but immédiat, il faut rechercher la cause objective, plus lointaine.

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Malgré ces critiques de la doctrine, la juris actuelle continue d’utiliser la notion de cause objective. Pr étudier cette notion de cause objective, il faut procéder en 2 tps : les règles générales selon les types de contrats et les cas particuliers d’absence de cause.Cour du 28 Octobre 2010

1. Les règles générales applicables selon le type de contrat

On va pouvoir identifier la cause selon la nature du contrat. Dans les contrats synallagmatiques consensuels :

La règle générale est que l’objet de l’obligation d’une partie c’est la cause de l’obligation de l’autre partie. Lorsqu’il y a une obligation dépourvue d’objet, corrélativement cela va entrainer une nullité de l’engagement du cocontractant pour inexistence de la cause. En pratique lorsque les juges sont saisis ils vont examiner si chaque obligation de l’un est bien justifiée par l’obligation de l’autre. De manière générale, s’il y a inexistence ou impossibilité de l’objet, pour une partie, cela constituera une absence de cause à l’obligation de l’autre partie.

Jurisprudence = 1ère Civ 18 Avril 1953, contrat de révélation de succession, la CC a jugé que si ds ces contrats l’héritier aurait de tt façon informé de ses droits à entrer dans la succession elle dit que l’obligation de rémunération du généalogiste est nulle pr absence de cause.

Dans les contrats unilatéraux, l’approche de la cause est bcp plus difficile parce que souvent, la cause objective réside en dehors du contrat.

Dans les actes à titre gratuit : Ici, il n’y a que la partie qui donne qui a une véritable obligation, celle qui reçoit la prestation n’a pas d’obligation. La cause d’obligation d’une partie ne peut pas résider dans l’objet de l’obligation de l’autre partie. Ce qui a été admis en juris depuis lontps, c’est que ds ce type de contrat, la cause de l’obligation est ce qu’on appelle l’intention libérale donneur, l’animus donendi. Dans cette hypothèse, la cause objective se confond avec la cause subjective ce sont les motifs déterminants

Dans les contrats aléatoires (peuvent ê synallagmatiques) :L’objet des prestations est incertain par définition, la cause va donc être difficile à identifier. En pratique pr la juris, ds ces contrats aléatoires, la cause c’est l’aléa lui mm, si l’aléa n’existe pas la cause n’existe pas et il y a donc nullité pr absence de cause (arrêt concernant un contrat d’assurance, alors que le risque était déjà réalisé)

Dans les contrats réels :Le principe de base c’est que la cause (objective) est la remise de la chose. Mais la remise de la chose est aussi une condition de validité du contrat. Un certain nbr d’auteurs vont dire à partir de là que la théorie de la cause est inutile dans les contrats réels (Planiol). En pratique, les juges utilisent quand mm la notion de cause ds les contrats réels parce que cela leur permet d’aller plus loin, de justifier un certain nbr de solution. C’est le cas pr un contrat de prêt qi deviendrait inutile. (ex : n contrat de prêt qui deviendrait inutile est ce que l’emprunteur peut demander la nullité du contrat de prêt pour absence de cause ? la juris raisonne en 3 temps :

- Les jugent posent un pcpe, c’est que la nn réalisation de l’opération que le prêt devait financer n’entraine pas la nullité du contrat de prêt parce que la cause de l’obligation de l’emprunteur réside ds la mise à disposition des fonds nécessaires à l’opération.

- Par exception il est possible d’admettre que l’annulation de l’opération puisse entrainer la caducité du prêt mais uniquement ds des circonstances particulières lorsque le contrat de vente et le contrat de prêt sont considérés comme étroitement liés par les parties et ont été passés le mm jour par le mm notaire.

- A l’heure actuelle le contrat de prêt consentit par un pro du crédit ne s’analyse plus comme un contrat réel mais comme un contrat synallagmatique. Les solutions que l’on a

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vues avant sont susceptibles d’être remises en cause. Un arrêt va en ce sens Civ 1 ère 17 Juin 2008.

Les ensembles contractuels complexes :Lorsque des contrats sont liés par une mm opération économique, les juges estiment que l’existence de la cause doit ê apprécié au regard de l’ensemble contractuel lui mm (arrêt Civ 1ère 13 Juin 2006). Dans ce cas là, la nullité pour absence de cause ne pourra ê prononcée que s’il y a absence de cause ds le périmètre large de l’ensemble contractuel.

2. Certains cas particuliers d’absence de cause

3 situations :

La notion de cause inexistante et la fausse cause :

Art 1131C.civ assimile la cause inexistante à la fausse cause. Ces 2 notions ont la mm conséquence juridique (= nullité du contrat) mais en pratique elles ne sont pas totalement identiques. Dans la fausse cause, il y a non seulement une cause inexistante, mais à laquelle va s’ajouter un vice du consentement qui est le plus souvent l’erreur. Cela signifie qu’il y a fausse cause lorsqu’une partie s’est trompée sur les raisons qu’elle avait de s’engager. La jurisprudence estime que l’erreur sur l’existence de la cause mm inexcusable justifie l’annulation de l’engagement pour défaut de cause.

La cause simulée :

On dit que la cause est simulée lorsque les parties donnent à leur obligation une cause apparente qui n’est pas la véritable cause. Le fait de simuler une cause n’entraine pas en principe la nullité du contrat sauf si la cause véritable est illicite ou inexistante.

L’absence de cause et des stipulations contractuelles excessives :

Les juges ont utilisé la notion d’absence de cause pour essayer d’annuler des stipulations contractuelles excessives. Arrêt de principe Chronopost 1 ; Com 22 Octobre 1996 les juges affirment que doit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l’indemnisation du retard au seul montant du transport. Les juges estiment que le transporteur professionnel s’était engagé à livrer la chose dans un délai déterminé, et en ne respectant pas le délai il manque à son devoir essentiel. La clause qui limite ds cette hypo de manquement essentiel doit ê annulée sur le fondement de l’art 1131C.civ parce qu’elle prive le contrat de cause. Ds ces affaires, c’est une approche juris original car ici la cause existe bien, mais ce que disent les juges, c’est que lorsqu’une clause limitative de responsabilité contredit l’obligation essentielle d’une partie, cela conduit à priver le contrat de cause. Les juges vont annuler la clause litigieuse mais continuer à faire effet au contrat. Cette technique permet de contrôler la proportionnalité des obligations des parties et donc parfois il va jusqu’à modifier l’équilibre du contrat.

B : l’évolution : l’équilibre contractuel

Le principe :

Le juge n’a en principe pas le droit de contrôler l’équilibre du contrat en dehors des hypo légales de la lésion. La nullité du contrat ne pourra ê prononcé qu’en absence totale de cause.

Les tempéraments (2):

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- Certains auteurs (J. Ghestin) proposent une nouvelle approche de la cause qui permet de contrôler l’équilibre du contrat en utilisant les notions de cause de l’engagement et de l’économie du contrat. Les juges ne doivent pas seulement prendre en compte la matérialité d’une contrepartie, mais ils doivent également tenir compte de l’économie du contrat, c'est-à-dire l’équilibre recherché par les parties au contrat. Les juges vont devoir rechercher non seulement la contrepartie ds le contrat lui mm mais aussi la contrepartie qui existe en dehors du contrat par rapport à l’économie générale de la convention. Au terme de ce raisonnement, on peut dire que les juges auront la possibilité de sanctionner le déséquilibre général du contrat sur le fondement de l’art 1131C.civ. Ex : arrêt Civ 1ère 03 Juillet 1996 contrat concernant un point club vidéo, il y avait un contrat qui avait été conclu entre l’exploitant de K7 vidéo et un fournisseur de cassettes. Ce point vidéo était installé ds un village de 1300 habitants, voyant cela l’exploitant du point club a essayé d’obtenir la nullité du contrat. La CC a dit que le contrat n’avait pas de cause et qu’il devait être annulé car l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible. Ex : arrêt CC Com 27 Mars 2007 c’est à celui qui invoque la nullité du contrat de prouver l’impossibilité d’exécuter ce contrat selon l’économie générale voulue par les parties.

- Les juges utilisent parfois la notion de fausseté partielle de la cause. L’idée est de dire que lorsque les prestations ne sont pas équivalentes contrairement à ce que pensait l’une des parties, il est possible de dire que la cause est partiellement fausse. Les effets de cette cause partiellement fausse :

Pas l’annulation, mais la réduction du contrat pr retrouver un équilibre de la prestation, dans ce cas le juge est un véritable contrôleur de la proportionnalité des obligations

Dans les contrats synallagmatiques, la fausseté partielle de la cause entraine obligatoirement la nullité de la convention et jamais la réduction de l’obligation. Arrêt Civ 1ère

31 Mai 2007.

§2 : La preuve de l’existence de la cause

Dans la plupart des cas, l’acte va décrire les obligations des 2 parties et donc la cause va être exprimée expressément par cet acte. La cause exprimée ds l’acte est réputée être la cause exacte. Ce qui veut dire que celui qui prétend que cette cause exprimée est fausse ou inexistante doit le prouver. Mais parfois l’acte lui mm ne précise pas la cause de l’obligation (ex : la reconnaissance de dette sans cause = billet non causé). Dan ces cas là, le législateur a donné une solution à l’art 1132C.civ. La convention n’est pas moins valable mm si la cause n’est pas exprimée. Ici la cause n’est pas exprimée. Cette présomption => simple

§3 : La sanction de l’absence de cause

La date d’appréciation de l’absence de cause

Le principe c’est que pr tt condition de validité de formation du contrat, l’existence de la cause s’apprécie au moment de formation du contrat. Le juge va se placer au jour de l’échange des consentements pr apprécier l’intérêt à contracter de chaque partie et l’existence à l’engagement des parties. Si la cause disparait après la formation du contrat, il n’y a pas nullité du contrat mais on va utiliser d’autres mécanismes juridiques. Mais la jurisprudence a essayé d’atténuer cette règle dans le cas particulier des contrats à exécution

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successive. Les juges admettent que la disparition de la cause en cours d’exécution du contrat peut entrainer la caducité du contrat, c'est-à-dire son annulation pour l’avenir.

La nature de la nullité

La sanction traditionnelle de l’absence de cause ou de la fausse cause est la nullité du contrat. C’est tjr la position actuelle de la ch Com CC. Mais la majorité de la doctrine et la majorité des juges (de la CC) se prononcent en faveur d’une nullité relative parce qu’ils estiment qu’ici il s’agit de protéger un intérêt particulier d’un cocontractant.

Section 2 : la licéité de la cause ou la cause subjective

Art 1133C.civ « la cause est illicite lorsqu’elle est prohibée par la loi quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public »Cet art doit être lu en lien avec l’art 1131C.civ « un contrat, un acte qui a une cause illicite et qui est donc contraire à l’art 6C.civ doit être annulé. »

§1 : la notion de cause subjective

A : définition de la cause subjective

Ce sont les motifs ou les mobiles déterminants qui ont poussé les parties à contracter. C’est la réponse à la question « pourquoi » est ce que la partie a conclu le contrat. Cette cause varie d’une personne à l’autre et n’est pas identique pr un mm contrat.La difficulté principale est que ces motifs peuvent être infinis et que le juge ne doit pas contrôler la psychologie des parties, la difficulté va être de savoir jusqu’où le juge peut aller ds la recherche des mobiles des parties. Pour essayer de limiter cette notion, la jurisprudence a adopté 2 précisions :

- Le juge ne doit rechercher que le motif déterminant, on dit souvent qu’un motif ne peut ê retenu comme cause subjective que s’il a été « la cause impulsive et déterminante de l’engagement », ce qui veut dire qu’en cas de litige le juge va devoir trier, hiérarchiser entre les différents mobiles de la partie et ne retenir que le mobile essentiel. En pratique, cette opération de tri est souvent très artificielle et souvent très arbitraire. Pour éviter au maximum cet arbitraire, les juges vont inverser le raisonnement. C'est-à-dire qu’ils vont rechercher parmi les nombreux mobiles d’un contractant s’il existe un motif illicite ou immoral et ds ce cas là ils vont qualifier ce mobile de déterminant.

- Il y a indifférence aux caractères communs du motif. Pdt longtps la jurisprudence a retenu que le mobile illicite ou immoral ne pouvait entrainer la nullité du contrat que s’il était connu de l’autre partie. Cette jurisprudence a été très critiquée, l’illicéité du contrat conduisait du coup très rarement à la nullité du contrat. D’où un revirement de jurisprudence arrêt Civ 1ère 7 Octobre 1998 un contrat peut être annulé pr cause illicite ou immorale mm lorsqu’une des partie ne connaissait pas ce caractère illicite ou immorale du motif déterminant de l’autre partie. Les juges sont désormais indifférents au caractère commun du motif ce

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qui permet une meilleur protection de l’ordre public mais pas forcément de l’autre contractant.

B : utilité de la cause subjective

Elle permet de contrôler la conformité de la convention à l’ordre public et aux bonnes mœurs en allant encore plus loin que ds le seul contrôle de l’objet parce qu’il existe des hypo ds lesquelles l’objet est licite, la cause objective existe mais la cause subjective est illicite. Ex : contrat de bail : mise à disposition de locaux en échange d’un versement d’un loyer mais si cet immeuble est loué pour exercer des activités illicites. Sur le fondement de la cause subjective il est possible d’obtenir la nullité du contrat. La cause subjective est très peu utilisée car on arrive à s’en sortir avec l’objet. Pdt longtps la question s’était posée de la libéralité entre concubins grd débat en jurisprudence sur la licéité de la cause :Dans un 1er tps la CC a estimé que la cause pouvait ê illicite si le motif déterminant était la formation, la continuation, la reprise de relation de concubinage. Avec l’évolution des mœurs, la CC a opéré un revirement de juris d’abord ds un arrêt de 1999 et surtt ensuite ds un arrêt d’Ass Plén du 29 Octobre 2004 n’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité qui réside dans le maintien de la relation adultère.

§2 : La preuve et la sanction

Tt contrat est présumé avoir une cause licite et morale présomption simple. Il appartient à celui qui invoque l’illicéité ou l’immoralité de la cause de la prouver par tous les moyens.La licéité ou la moralité de la cause s’apprécient au moment de la formation du contrat et on tient donc compte de la formation du contrat. La sanction en cas d’illicéité ou d’immoralité de la cause est la nullité absolue du contrat. Toute personne intéressée peut demander la nullité du contrat y compris la personne qui poursuit un but illicite mais ds ce cas là le contractant qui se prévaut de son immoralité ne pourra obtenir aucune restitution.

Dans le projet de réforme du droit des contrats, la proposition qui est faite c’est d’abandonner la notion de cause car en droit comparé il y a très peu de pays qui connaissent cette notion de cause. Cette notion de cause serait remplacée par une notion qui est celle d’intérêt au contrat et cette notion aurait comme avantage de pouvoir mieux assurer l’équilibre contractuel. Mais ds le projet, il est tt de mm proposé de conserver le licéité de la cause comme étant une condition de validité parce qu’on estime que c’est une application du principe de liberté contractuelle (art 85 à 89 du projet).

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TITRE III : LE RÉGIME DES NULLITÉS

C’est ce qui permet de sanctionner le non respect d’une des conditions de formation du contrat.

CHAPITRE I : la mise en œuvre des nullités

Section 1 : la notion de nullité

Déf : « la nullité c’est la sanction prononcée par le juge et consistant ds la disparition rétroactive de l’acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation », la nullité est donc un anéantissement rétroactif du contrat qui sanctionne un vice de formation et qui va aboutir à une annulation du contrat par le juge.

Distinction entre la nullité et d’autres notions voisines :

- La nullité doit d’abord être distinguée de l’inexistence, on dit qu’il y a inexistence lorsque l’acte, le contrat est atteint d’un vice tellement important qu’il ne peut avoir aucune vie juridique. Il manque au contrat un élément essentiel. Cette théorie a été créée par la doctrine à propos du mariage. En pratique c’est une théorie qui n’est utilisée en juris que de manière très exceptionnelle et en général, la juris applique le régime de la nullité absolue.

- La notion de caducité, c’est ce qui permet de sanctionner la disparition d’une des conditions de validité du contrat après sa formation. Au départ le contrat est valable et ensuite il est affecté d’un vice. Dans ce cas là on dit qu’il y a caducité de l’acte, il est anéanti mais seulement pour l’avenir.

- L’inopposabilité, on dit qu’il y a inopposabilité lorsque l’acte est valable à l’égard des parties mais il n’a pas d’effet à l’égard des tiers (ex : quand on n’accomplit pas les formalités de publicité lors de la vente d’un immeuble)

- La résolution, c’est la sanction de l’inexécution d’un contrat synallagmatique. Le contrat synallagmatique a été valablement formé mais il va être anéantit en principe rétroactivement parce qu’une partie n’exécute pas ses obligations.

- La résiliation, c’est la sanction de l’inexécution d’un contrat mais seulement pour l’avenir. C’est souvent le cas pr les contrats à exécution successive. Ici le contrat est valablement formé mais en raison de l’inexécution par l’une des parties il sera anéanti uniquement pour l’avenir.

Le caractère judiciaire de la nullité

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Cela veut dire qu’en principe la nullité peut être prononcée que par le juge nécessité de recours au juge sauf hypo d’un accord entre les parties on parlera alors de nullité conventionnelle. Il faut savoir qu’il existe 2 systèmes de nullité possible :

- La nullité textuelle, le juge ne peut prononcer la nullité du contrat que si le texte a expressément prévu cette possibilité. « pas de nullité sans texte »

- La nullité virtuelle, le juge a le choix de prononcer la nullité d’un contrat mm si aucun texte ne prévoit cette sanction.

En droit français c’est le sys de la nullité virtuelle qui l’emporte. Il n’y a que qq domaines très particuliers ds lesquels la nullité est prévue par des txt.En principe, toute nullité est de droit, cela veut dire que si le juge est saisi d’une demande de nullité et qu’il constate que les conditions sont remplies, il doit prononcer la nullité. Là aussi ds certains domaines particuliers, la nullité peut être facultative et laisser au pouvoir discrétionnaire du juge la décision de déclarer la nullité ou pas.Le juge a la possibilité de soulever d’office la nullité à condition de se fonder uniquement sur les faits dans le débat et en veillant au respect du contradictoire. Ce n’est qu’une faculté du juge.

Cour du 04 Novembre 2010

Section 2 : la distinction nullité relative / nullité absolue

Pas expressément prévue par le code civil, le législateur l’aborde de manière implicite, pas de théorie générale.

§1 : Les différents types de nullité

Après la rédaction du Code civil, les juristes avaient développé une théorie des nullités qui faisait dépendre la qualification de la nullité de la gravité du vice. La nullité était un état de l’acte. Lorsqu’un contrat était affecté d’un vice qui n’était pas guérissable, on disait que le contrat était mort né. Nullité absolueLe contrat pouvait être atteint d’un vice guérissable, on disait que le contrat était malade. Nullité relative.Cette théorie a été très critiquée à la fin du XIXème début du XXème, car le critère de la gravité du vice était très difficile à identifier, ce qui fait qu’il y a eu une évolution dans la théorie des nullités.

Théorie moderne : qui a été dév par JAPIOT et a été renforcée Gaudemet. La nullité n’est pas plus un état de l’acte, mais un droit de critique de l’acte. Le critère important va être le but poursuivi par la règle qui n’a pas été respectée. On va faire une distinction entre nullité relative et absolue.Si le but poursuivi par la règle est de protéger un intérêt privé nullité relativeSi le but poursuivi par la règle est la protection d’un intérêt général nullité absolue.

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Parfois le txt va dire quel est le type de nullité qui sanctionne la règle. Si le texte est muet il ne défini pas la qualification de la nullité, ds ce cas ce sera au juge de déterminer quelle est la qualification de la nullité.

- les cas de nullité relative

Définition : elle peut être définie comme la sanction qui ne peut ê demandée que par l’une des parties au contrat en cas d’inobservation d’une condition de validité du contrat imposée dans le but de protection d’un intérêt particulier. On dit que le vice qui affecte l’acte est relatif à la partie lésée.

Insanité d’esprit Incapacités d’exercice Lésion Les vices du consentement Violation d’une règle d’ordre public de protection

- les cas de nullité absolue

Définition : il s’agit de la sanction de l’inobservation d’une condition de validité du contrat imposée dans le but de protection de l’intérêt général. Le vice de formation va affecter la société dans son ensemble et tt personne qui y a un intérêt peut demander la nullité de l’acte.

Absence de consentement Objet illicite ou immoral Cause illicite ou immorale Violation d’une règle d’ordre public de direction

- les qualifications incertaines

Ce sont les situations dans lesquelles le txt ne dit pas quelle est la sanction et où les juges vont devoir apporter une réponse :

Absence de cause, absence de l’objet : dans la théorie traditionnelle de nullité ces vices étaient considérés comme très grave et la sanction était la nullité absolue. Selon la théorie moderne de la nullité, le but poursuivi par la règle violée est plutôt la protection d’une des parties au contrat. C'est-à-dire la protection d’un intérêt privé nullité relative. En pratique la jurisprudence est assez hésitante et elle va distinguer deux sous situations :- L’hypothèse de l’absence de cause objective :

Cass 3ème Civ 29 Mars 2006 la CC dit que lorsqu’il y a défaut de cause, il s’agit d’une nullité relative

- L’hypothèse de l’absence de l’objet : Cass Com 23 Octobre 2007 la vente qui est consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel du contrat est une nullité absolue.

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Absence de forme ad solemnitatem c'est-à-dire absence d’une forme condition de validité obligatoire de la formation du contrat. La sanction est la nullité. La jurisprudence s’est prononcée pour savoir (absolue ou relative), et ils vont distinguer deux hypothèses (selon le but de la règle qui n’a pas été respectée) :- La règle, formalité qui n’a pas été respectée a pour but la protection d’une des

parties nullité relative- La règle de forme poursuit un but de protection de l’intérêt général nullité

absolue.

§2 : Les intérêts de la distinction

Traditionnellement cette distinction présentait 3 intérêts. (A ;B ;C)

A : les titulaires de l’action en nullité

Puisque la nullité relative protège un intérêt privé, seule la personne protégée par cette règle peut agir en nullité. A l’inverse comme on dit que la nullité absolue vise la sanction d’une règle qui protège l’intérêt général alors tt personne intéressée peut agir en nullité.

Dans tt les cas, il faut que la personne qui agit en justice ait un intérêt à agir. Cass 1ère Civ 03 Mars 2010

- Les titulaires de l’action en nullité relative

Le contractant protégé ou son représentant, l’autre contractant ne peut pas demander la nullité du contrat.

Les ayants causes à titre universel du contractant protégé Les ayants causes à titre particulier du contractant protégé, ce sont les personnes qui

ont acquis un droit déterminé de ce contractant. Il peut exercer l’action en nullité relative à la place du contractant protégé car le droit transmis est accompagné de tt ses accessoires.

Les créanciers du contractant protégé, ils peuvent exercer l’action en nullité relative non pas en leur nom propre mais pour le compte de la personne protégée par le biais d’une action oblique prévue à l’art 1166C.civ

Le juge peut toujours relever d’office la nullité du contrat litigieux

- Les titulaires de l’action en nullité absolue

Les deux contractants et éventuellement leurs représentants. Mais la partie à l’origine du vice de la convention pourra obtenir la nullité mais pas la restitution des prestations.

Les ayants causes à titre universel des deux parties Les ayants causes à titre particulier des deux parties Les créanciers des deux parties action oblique Le ministère public, il ne peut agir que lorsque c’est l’ordre public de direction qui est

atteint. Son intervention est très rare.

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Les tiers absolus, tiers penitus extranei ces personnes peuvent agir en nullité absolue mais à conditions d’y avoir un intérêt. Ce sont des situations exceptionnelles mais ils peuvent parfois avoir un intérêt à agir en matière d’opposabilité du contrat.

Le juge peut relever d’office cette nullité

B : la confirmation de l’acte nul

La confirmation est un acte juridique unilatéral par laquelle une pers qui peut demander la nullité de l’acte renonce à ce prévaloir des vices dont le contrat est atteint. La pers doit savoir que le contrat est atteint d’un certain nbr de vice et elle doit accepter de renoncer à l’action en nullité.Cette confirmation de l’acte peut avoir deux conséquences selon 2 situations :

Soit la personne qui confirme l’acte était la seule à pouvoir demander la nullité, dans ce cas l’acte est valable.

Soit cette personne partage le droit d’action en nullité avec une autre personne, dans ce cas les autres titulaires conservent leur droit d’agir et l’acte pourra encore être annulé par les autres possesseurs qui pourront agir en nullité.

La confirmation n’est pas la régularisation de l’acte, celle-ci consiste à valider un acte initialement nul en lui apportant l’élément essentiel de validité qui lui manquait. La régularisation rend l’acte rétroactivement valable et ce à l’égard de tous. La régularisation n’est admise que dans certaines hypothèses prévues par la loi (ex : la lésion). Il existe un cas ds lequel confirmation et régularisation se confondent, c’est le cas lorsque celui qui confirme était le seul titulaire de l’action en nullité. La confirmation doit aussi bien ê distinguée de la réfaction/réfection/réitération de l’acte, dans ce cas là il s’agit de conclure un nouveau contrat dans lequel la cause de nullité qui affectait le premier contrat est expurgée. Ici la différence avec la confirmation c’est qu’il y a un nouvel accord de volonté, un nouveau contrat et le contrat initial reste nul.

- le domaine de la confirmation

Le principe c’est que seuls les actes qui st frappés de nullité relative peuvent ê confirmés. La nullité relative protège un intérêt privé et la personne protégée peut renoncer à cette protection.On dit que la nullité relative est à la disposition des personnes protégées.A l’inverse il n’est pas possible de confirmer un acte frappé de nullité absolue car cette nullité était dictée par l’intérêt général et on ne peut pas y renoncer par la volonté d’un seul particulier. Cette règle a été clairement affirmée dans un arrêt de principe TEISSEIRE Cass Com 03 Novembre 1988, en cas de nullité absolue, les parties ont le droit de réfaction de l’acte.

- les conditions de la confirmation

Conditions de fond Il y a des conditions qui tiennent à la personne, la confirmation doit émaner de la

personne qui peut se prévaloir de la nullité.

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Les conditions qui tiennent au moment de la confirmation art 1338 al 2C.civ qui dit que la confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat, il n’est pas admis que l’on renonce par avance à la clause de renonciation en nullité.

Art 1338 al1C.civ, la pers qui confirme l’acte doit connaitre le vice qui affecte le contrat et il doit avoir l’intention de le réparer par cette volonté de renoncer à l’action en nullité. Le consentement du confirmant doit émaner d’une personne capable, il faut qu’elle agisse librement et en pleine connaissance de cause.

Conditions de forme 1338

En principe la confirmation doit être expresse et elle doit résulter d’un acte qui exprime une volonté manifeste de confirmer le contrat. Cet acte de volonté doit préciser clairement :

le contrat qui est confirmé le vice dont ce contrat est atteint l’intention de réparer le vice de ce contrat

Ce sont des conditions de forme à titre de preuve et non pas comme des conditions de validité.

Par exceptions il y a des hypothèses dans lesquelles ont admet la confirmation tacite, l’acte de confirmation doit révéler l’intention non équivoque de renoncer à l’action en nullité. Le législateur ds l’art 1338C.civ, dit qu’il suffit qu’on exécute l’obligation volontairement après l’époque à laquelle cette obligation pouvait être valablement confirmée. Dans ce cas les juges exigent une manifestation de volonté claire et non équivoque et refusent de présumer l’intention de réparer.

- les effets de la confirmation

L’effet principal de la confirmation est de fermer l’action en nullité au confirmant. Si ce confirmant était le seul titulaire de l’action en nullité, celui-ci est validé rétroactivement et on dit qu’il est purgé de ses vices dès l’origine.S’il y a plusieurs titulaires à l’action en nullité, la confirmation ne sera pleinement efficace que si tous ont confirmé la validité l’acte.Art 1338 al 3C.civ le législateur précise que la confirmation produit ses effets ss réserve des droits des tiers, la confirmation doit respecter les droits acquis par les ayants causes à titre particuliers, en revanche la confirmation s’impose aux ayants causes à titre universel et aux créanciers.

C : la prescriptionDepuis la loi du 17 Juin 2008 unification des délais, mm prescription. Il y a deux façons d’évoquer la nullité, soit par voie d’action (action en nullité) le demandeur agit en justice pour demander la nullité du contrat, soit la voie d’exception (exception de nullité) la situation ds laquelle une partie demande l’exécution du contrat, le défendeur va se défendre en invoquant la nullité du contrat

1 : la voie d’action ou l’action en nullité

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a : les délais de prescription

Avant la loi du 17 Juin 2008, la durée de la prescription dépendait de la nature de la nullité, s’il s’agissait d’une nullité relative 5 ans ; nullité absolue 30 ans l’intérêt général justifiait ce long délai.Cette distinction a fait l’objet de fortes critiques en doctrine et voyait ce délai de 30 ans comme étant excessif.La loi du 17 Juin 2008 a mis fin à cette distinction et a donc unifié les délais de prescription. Désormais on trouve cette règle concernant la prescription à l’art 2224C.civ « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans ».Ce principe général est rappelé pr les nullités relatives à l’art 1304C.civ.Ce délai de prescription unifié de 5 ans est le délai de droit commun, il peut faire l’objet de suspension et interruption art 2233S C.CIV. Il y a un délai butoir mis en place art 2232 C.civ l’action en nullité ne peut pas ê exercée au-delà de 20 ans après la conclusion du contrat. Exception : lorsque la cause de nullité est la lésion dans une vente d’immeuble, il existe un délai préfix de 2 ans (ne peut faire l’objet d’aucune suspension ou interruption) art 1676C.civ. Si la prescription est acquise au-delà des 5 ans, l’action en nullité ou en rescision pour lésion est éteinte et ne peut plus ê intenté devant le juge.

b : le point de départ du délai de prescription

Le principe est posé par l’art 2224 C.civ qui nous dit que le délai de 5 ans cour à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant d’exercer l’action.1ère précision par rapport à la nullité relative : art 1304 al 2&3C.civ qui prévoient des exceptions qui vont retarder le point de départ du délai de prescription. Ce retardement est posé dans 2 hypothèses :

Lorsque l’action en nullité est fondée sur un vice de consentement, le délai de prescription ne commence à courir dans le cas de la violence que du jour où la violence a cessé et dans le cas de la d’erreur ou de dol dès le jour où ils ont été découvert.

Lorsque l’action en nullité est fondée sur une incapacité, plusieurs hypothèses :- La prescription de l’action en nullité ne cour contre les mineurs qu’au jour de

leur majorité ou de leur émancipation.- Pour les actes faits par un majeur protégé la prescription ne cour que du jour où

la personne majeure en aura eu connaissance et où elle était en situation de faire l’acte valablement.

- La prescription ne cour contre les héritiers de la personne protégée que du jour du décès.

La jurisprudence a précisé que ces deux exceptions sont d’interprétation stricte mais les jugent admettent que le délai puisse ê suspendu selon l’application du droit commun en cas d’impossibilité d’action.

Par rapport à la nullité absolue : pas de txt spécifique qui précisent le principe général, application stricte de l’art 2224C.civ.

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Il y a toutefois une interprétation du juge des termes, et les juges vont apprécier au cas par cas in concreto si le titulaire connait effectivement la cause de nullité ou mm s’il aurait du avoir connaissance de cette cause de nullité.

La jurisprudence antérieure à la loi du 17 Juin 2008 :La CC retenait que la cause de nullité aurait du être connue dès la conclusion du contrat. Elle retenait comme point de départ la conclusion du contrat. Cette jurisprudence pourrait être reprise mais simplement elle présenterait aujourd’hui 2 inconvénients :

En pratique le délai d’action en nullité absolue pourrait être plus cour que le délai pour agir en matière de nullité relative.

Dans certains cas il est très difficile de présumer que le vice pouvait être connu dès l’origine.

Il faut attendre la jurisprudence nouvelle pour savoir si elle va continuer avec cette solution de facilité.

2 : la voie d’exception ou l’exception de nullité

La règle est relativement simple puisqu’en principe l’exception de nullité est perpétuelle, une partie peut tjr l’utiliser comme moyen de défense contre l’autre partie qui lui demande l’exécution du contrat. Ce qui veut dire que lorsqu’une partie demande l’exécution du contrat ou demande l’engagement de la responsabilité contractuelle, mm si on est après l’expiration du délai d’action en nullité, la nullité peut tjr être invoquée comme moyen de défense. Ce pcpe a été posé par Cass Civ 1ère 19 Décembre 1995. L’intérêt principal ici est d’éviter qu’une partie attende l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité pour agir en exécution du contrat.Cette règle de prescription en nullité est valable pour tt les délais de prescription sauf pour les délais préfix.En revanche l’exception de nullité ne peut pas être utilisée lorsque le contrat a déjà été exécuté en totalité ou partiellement.

Cass 1ère civ 13 Mars 2001.

Dans le projet de réforme du droit des contrats : art 90 à 102 qui consacre la théorie moderne de nullité.

CHAPITRE II : les conséquences de la nullité du contrat

Lorsque le juge entérine la cause de nullité de la convention, il va prononcer l’annulation du contrat, celle-ci est identique que la nullité soit relative ou absolue. On résume par un adage « ce qui est nul ne produit aucun effet ». Cela pose deux questions :

Section 1 : l’étendue de la nullité

- principe : nullité intégrale

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Cela veut dire que de manière générale lorsque le contrat présente un vice dans sa formation, ce vice va affecter le contrat ds sa totalité parce qu’il touche un élément essentiel du contrat. Dans cette hypothèse la nullité s’étend à l’ensemble de l’acte c à d aux obligations qui découlent de l’acte mais aussi tt les accessoires du contrat.

- exceptions : nullité partielle

Dans certains cas, il n’y a qu’une clause particulière du contrat qui est atteinte par un vice de formation du contrat. La question s’est posée à savoir s’il fallait annuler la totalité du contrat ou seulement la ou les clauses particulières litigieuses ?C’est dans cette seconde hypothèse qu’on va trouver la nullité partielle. Dans le code civil, il n’y a pas de principe général parlant de l’étendue de la nullité. Le législateur s’est positionné dans des hypothèses particulières, notamment dans les clauses abusives, le législateur dit qu’elles sont réputées non écrites et que les autres clauses sont valables.Dans le code civil il n’y a que 2 art qui traitent de ces questions et façon assez contradictoire. L’art 900C.civ : en substance il prévoit que ds les actes à titre gratuit, dans ce cas là le principe est la nullité partielleL’art 1172C.civ : toute condition d’une chose impossible, contraire aux bonnes mœurs ou prohibée par la loi est nulle et rend nulle le contrat.

La doctrine a proposée de faire une application distributive de ces deux textes : Nullité partielle pour les actes à titre gratuit Nullité totale pour les actes à titre onéreux.

En pratique ce n’est pas la solution retenue par la jurisprudence et les juges eux vont se fonder sur l’intention des parties pour décider si la clause avait ou non un caractère déterminant dans l’esprit des cocontractants.

les juges estiment que la clause viciée est déterminante de l’engagement des parties, dans ce cas là les juges vont prononcer la nullité intégrale du contrat. L’expression employée par la juris : la clause est la condition impulsive et déterminante du consentement des parties.

Si les juges estiment que la clause viciée n’est pas déterminante du consentement des parties, dans ce cas les juges vont prononcer seulement la nullité partielle, c'est-à-dire uniquement la clause abusive. Parce que les parties auraient quand même contracté, le contrat est expurgé de la clause viciée.

En pratique cette solution retenue par la jurisprudence, en réalité elle peut être remise en cause par 2 éléments. Le jeu de cette distinction peut être perturbé par 2 éléments :

Le prononcé de la nullité partielle et donc le retrait de la clause peuvent perturber l’équilibre du contrat. Dans ce cas le juge s’octroie parfois un pouvoir de substitution, lui permettant d’écarter la clause nulle et de la remplacer par une clause nouvelle qu’il va imposer aux parties.

Les parties ont la possibilité par avance d’exprimer leurs intentions de manière expresse de rendre déterminante une clause. Les parties insèrent une clause d’indivisibilité qui dit que tt les clauses du contrat sont de rigueur et sont déterminantes du consentement des parties. Dans ce cas le juge ne peut pas

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prononcer la nullité partielle, il est obligé de prononcé la nullité intégrale. Ces clauses ont été reconnues comme étant valide à condition qu’elles ne relèvent pas de la fraude et qu’elles ne soient pas contraires à l’économie de la convention. Ces principes sont posés par un arrêt CC 27 MARS 1990.

Section 2 : la rétroactivité de la nullité

L’idée générale, c’est que lorsque la nullité du contrat ou de la clause sont prononcés, l’acte est privé d’effet pr l’avenir mais en plus la nullité va entrainer la disparition rétroactive du contrat et un retour à l’état des choses antérieur (statu quo ante). Pour le droit l’acte n’a jamais existé et donc les choses doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la vente. Ce qui va soulever des difficultés c’est la théorie des restitutions.

§1 : La rétroactivité de la nullité dans les rapports entre les parties

A : le principe

La rétroactivité de la nullité a pour effet d’engendrer des restitutions à chacune des parties. En pratique 2 situations sont possibles :

Le contrat qui est annulé n’a connu aucun commencement d’exécution. Dans ce cas là la nullité entraine simplement l’impossibilité d’exercer une action en exécution. Elle va annuler la dette et la créance, dans cette hypothèse aucune restitution n’est nécessaire puisque rien n’a été modifié depuis la conclusion du contrat.

Le contrat a été exécuté soit partiellement soit totalement, dans ce cas là chacune des parties devra restituer ce qu’elle a reçu de l’autre. Dans cette hypothèse, de nombreuses difficultés peuvent surgir notamment lorsqu’un délai assez long s’est écoulé depuis la conclusion du contrat. C’est pourquoi le législateur et la jurisprudence ont précisé les modalités de la restitution.Le principe qui est posé quand il y a une restitution à faire, c’est que normalement la restitution doit se faire en nature et ce n’est que si cela est totalement impossible que cela se fait en valeur. Arrêt CC 1ère civ 11 Juin 2002. En pratique il y a 4 situations qui peuvent poser problème : - Lorsque la chose a produit des fruits, si le bien qui doit être restitué a produit des

fruits entre la formation du contrat et l’annulation du contrat, les règles 549 et 550 C.civ => si le possesseur était de bonne foi, il a le droit de conserver les fruits, s’il était de mauvaise foi il doit rendre les fruits.

- Lorsque le bien a connu une plus value entre la formation du contrat et l’annulation : cela n’aura aucune incidence si la restitution a lieu en nature, cela veut dire que c’est le propriétaire auquel on restitue le bien qui va bénéficier de la plus value. En revanche si la restitution a lieu en valeur, dans ce cas le propriétaire à qui on va rendre le bien, a droit à la valeur de la chose évaluée au jour de la restitution.

- Lorsque le bien a subi des dégradations, il a perdu de la valeur : dans ce cas, les juges vont utiliser une technique qu’on appelle la dette de valeur, c'est-à-dire que le débiteur de la restitution doit rendre le bien ds son état au jour du contrat estimé au jour de la restitution. En pratique il y a là aussi deux cas de figure : si la restitution a lieu en nature, dans ce cas le bien est rendu en l’état mais le

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débiteur devra rembourser les frais de remise en état indépendamment de toute faute. Si la restitution a lieu en valeur, dans ce cas la restitution est calculée en tenant compte de la valeur de la chose dans son état au jour de la formation du contrat estimé au jour de la restitution. C'est-à-dire que le débiteur supporte le cout de la dépréciation ou de la dégradation de la chose.

- C’est l’hypothèse dans laquelle le débiteur de la restitution a eu la jouissance de la chose, l’idée c’est que le débiteur a utilisé la chose entre la formation et l’annulation du contrat. La question qui s’est posée alors : le débiteur devait il verser à l’autre partie une indemnité de jouissance ? pendant longtps la jurisprudence a été controversée, il y a eu un débat entre le 1ère Civ et la 3ème Civ CC, jusqu’à ce que les choses soient clairement posées par un arrêt de CC ch mixte 9 Juillet 2004 la règle alors posée, aucune indemnité de jouissance n’est due au débiteur.

B : les exceptions

- les contrats à exécution successive

Dans les contrats à exécution successive, les prestations en raison même de leur nature ne peuvent donner lieu à restitution (ex : le contrat de travail ; le contrat de bail). Lorsqu’un tel contrat est annulé, et s’il a connu une exécution, il n’est pas possible d’effacer rétroactivement ce qui s’est passé entre les parties. Les juges admettent donc dans cette hypo une exception au retour au statu quo ante mais pour éviter que l’une des parties bénéficie d’un enrichissement injustifié, les juges vont allouer une indemnité compensatrice à celui qui a fourni la prestation non restituable. En général cette indemnité est égale à la contrepartie que le contrat prévoyait mais le juge peut apprécier souverainement la compensation. Cette solution initialement prévue pour les contrats à exécution successive semble avoir été étendue par les juges à tt les contrats dans lesquels la nature des prestations rend impossible l’application pur et simple de la rétroactivité. Ex : CC ch sociale 7 Novembre 1995.

- la nullité prononcée pour incapacité

L’idée c’est que la rétroactivité de la nullité est écartée lorsque cette nullité est invoquée par un mineur ou un majeur sous tutelle. Cette règle est posée par le légis à l’art 1312C.civ, on nous dit en substance : lorsque la nullité est due à l’incapacité du mineur ou du majeur sous tutelle, ils ne doivent restituer que ce qui a tourné à leur profit, ce dont la personne protégée s’est enrichie.

- la nullité prononcée pour immoralité

C’est le cas où il y a non respect des bonnes mœurs. Ici c’est un cas prévu par la jurisprudence et elle prévoit l’exception d’indignité qui permet d’écarter la rétroactivité de la nullité lorsqu’elle est prononcée pr immoralité du contrat. Cette exception repose sur 2 adages « nul ne peut invoquer sa propre turpitude » (nemo auditurpropriam turpitudinem

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allegans) & « il n’y a pas lieu à répétition si les 2 parties sont pareillement associées à la turpitude »

Cela veut dire que le contractant qui se prévaut de son immoralité ne peut pas obtenir la restitution de la prestation qu’il a fournie.

Cette règle nécessite une précision quand à son champ d’application. La règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans ne tient pas en échec l’action en nullité elle-même. Il est tjr possible de prononcer la nullité pour immoralité. Mais en revanche elle fait obstacle à toute action en exécution et la restitution au contractant immoral.Ex : arrêt Civ 1ère 17 Juillet 1996 Cette règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans ne joue que pr les actes onéreux, car dans le cas inverse le refus de restitution aurait pour résultat pervers de donner effet à la convention qui est nulle.

Cette règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans n’est applicable que si la nullité est fondée sur l’immoralité. Si le contrat est simplement illicite ou non conforme à l’ordre public, le principe de restitution s’applique.

Cette règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans n’est pas appliquée de manière automatique par les tribunaux, ce qui veut dire que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation dans la mise en œuvre de la règle.

§2 : La rétroactivité de la nullité dans les rapports avec les tiers

Le principe :La rétroactivité de la nullité produit ses effets à l’égard des tiers. Il faut distinguer deux situations concrètes pour la mise en œuvre de ce principe.

S’il s’agit de tiers absolus la nullité ne produira que des effets indirects car la convention n’a pas d’effet à l’égard de ces tiers. La nouvelle situation qui résulte de la nullité du contrat sera opposable au tiers

Si les tiers ont traité avec les parties et que leurs droits dépendent de l’acte annulé dans ce cas là la nullité va atteindre directement leurs droits, notamment lorsqu’il s’agit d’ayant cause à titre particulier. Dans cette hypothèse, en raison de l’insécurité juridique qui est créée, le légis et la juris ont mis en place des tempéraments, il y en a 3 :- En matière mobilière, les tiers de bonne foi vont être protégé par la règle en fait

de meuble la possession vaut titre. Si le tiers acquéreur est de bonne foi et que le meuble était perdu ou volé l’action en revendication va ê impossible.

- En matière immobilière, le tiers sous acquéreur pourra utiliser les règles de la prescription acquisitives à condition que le délai de l’usucapion soit écoulé.

- La loi prévoit que ds certaines hypo particulières, tt les actes d’administration passés avec des tiers de bonnes foi sur le bien avant l’annulation du contrat doivent être maintenus. La jurisprudence a étendu cette règle à tous les types de contrat.

Conclusion : la responsabilité consécutive à l’annulation.

L’annulation d’un contrat peut laisser subsister un préjudice subit par l’une des parties. Dans cette hypothèse, la partie lésée pourra demander l’engagement de la responsabilité de son cocontractant. La question qui s’est longtemps posée était de savoir si le fondement de cette

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responsabilité était 1382 ou contractuel. Le fondement retenu est 1382 car on a estimé que le préjudice a été causé par un comportement antérieur à la formation du contrat.La partie lésée devra faire la preuve d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les 2, dans ce cas là le préjudice sera réparé sous forme d’équivalent, sous forme de dommages et intérêts.

SOUS-PARTIE II : LES EFFETS DU CONTRAT

Si le contrat est valablement formé il va produire des effets de droit et chaque partie à un droit à ce que l’autre partie remplisse correctement son obligation.

TITRE I : LES RÈGLES RELATIVES À L’EXÉCUTION DU CONTRAT

CHAPITRE I : les effets du contrat entre les parties : le principe de l’effet obligatoire

Section 1 : la force obligatoire du contrat

Art 1134 al1 C.civ « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »Ce texte nous dit que les parties sont tenues de respecter la convention comme si c’était une loi. Les principes mis en jeu sont l’autonomie de la volonté avec comme corollaire le respect de l’accord donné et le principe de sécurité juridique des transactions.

§1 : L’exécution de bonne foi du contrat

Art 1134 al 3C.civ « les conventions doivent être exécutées de bonne foi » ; la difficulté ici c’est que le légis ne donne pas de déf de la bonne foi. Il précise par contre que la bonne foi se présume. Ce qui veut dire que c’est à celui qui invoque une exécution du contrat de mauvaise foi d’en rapporter la preuve et ce par tt moyens (fait juridique). L’avantage de la bonne foi, c’est que cela permet d’opérer une certaine moralisation du contrat. En pratique, pdt très longtemps cette obligation de bonne foi a été laissée de coté. Mais à l’heure actuelle ds un but de moralisation des contrats, les juges vont de plus en plus utiliser cette notion de bonne foi et ils vont l’utiliser pour poser 2 obligations :

Loyauté Collaboration

A : l’obligation de loyauté

Selon les juges, l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi implique que le contractant doit s’abstenir de tt comportement déloyal envers l’autre partie. Problème jusqu’où s’étend cette obligation de loyauté. En pratique, les juges ont imposé cette obligation de loyauté à la fois au débiteur et à la fois au créancier. Du coté du débiteur d’abord, le devoir/obligation de loyauté lui impose d’exécuter le contrat conformément à son engagement et à la probité. On parle parfois d’exécution fidèle de l’engagement. La loyauté n’étant pas une notion rigide et clairement

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définie, il appartient au juge d’apprécier si le comportement du débiteur a permis d’atteindre le but prévu par le contrat. Ce qui veut dire que si le but prévu par le contrat n’est pas atteint, le juge pourra estimer que le débiteur a eu un comportement déloyal et il pourra sanctionner cette inexécution. Les juges parlent parfois de dol dans l’exécution du contrat. Du coté du créancier, l’obligation de loyauté lui impose de s’abstenir de tt comportement qui rendrait l’exécution de la prestation du débiteur plus difficile voir mm impossible. Ex : il faut éviter au débiteur des dépenses inutiles.Ex : un chauffeur de taxi qui prend un chemin plus long pour faire payer plus cher.

La jurisprudence apporte une autre précision, une partie ne doit pas invoquer une clause de manière abusive :Ex : un créancier ne peut pas invoquer une clause résolutoire si l’inexécution est due à son comportement déloyal.En pratique tt la difficulté va consister pour le juge à cerner les notions subjectives de bonne foi et de loyauté et à sanctionner éventuellement un comportement déloyal mais sans modifier la substance du contrat. En ce sens la CC a posé une limite importante au pvr des juges CC Com 10 Juillet 2007, dans cet arrêt on dit que si la règle selon laquelle les conventions doivent ê exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal des prérogatives contractuelles, elles ne l’autorisent pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenue entre les parties.Le juge doit respecter le contenu et l’équilibre du contrat, il ne pourra pas réécrire le contrat en supprimant une clause ou en supprimant une obligation.

Le non respect de l’obligation de loyauté peut ê sanctionné, la règle est que la mauvaise foi d’une partie va empêcher cette partie de réclamer les droits nés du contrat, c'est-à-dire le droit à l’exécution, les dommages et intérêts ou même la résolution du contrat.Le cocontractant de la partie de mauvaise foi pourra obtenir la résolution du contrat et même des dommages et intérêts.

B : l’obligation de coopération ou de collaboration

Les juges estiment que la bonne foi implique une obligation de coopération entre les parties, ce qui signifie que les parties doivent agir au mieux des intérêts de l’autre partie et elle doit lui faciliter l’exécution de ses prestations. C’est une obligation positive d’entraide contractuelle.Cette obligation de coopération est encore plus importante dans tt les contrats qui reposent sur une relation de confiance.

En pratique cette obligation de coopération implique que chaque partie doit donner à son cocontractant les informations qu’il a intérêt à connaitre pour l’exécution du contrat. Cette obligation d’information relative à l’exécution du contrat est parfois prévue par la loi (contrat d’assurance), et parfois elle peut être créée par la jurisprudence elle mm (ex : les contrats de prestation de service). Cette obligation de coopération a parfois été poussée à l’extrême cette obligation de coopération et elle est parfois allée jusqu’à imposer une obligation de renégociation du contrat.

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Ce principe a été posé dans l’arrêt HUARD CC Com 3 Novembre 1992 : la CC dit que le devoir de bonne foi impose aux parties une obligation de renégociation du contrat lorsque le contenu du contrat est devenu à la suite de certaines circonstances économiques trop déséquilibré au détriment de l’une des parties. Ce principe posé doit être fortement nuancé parce qu’il a été remis en cause par un arrêt Civ 1ère 16 Mars 2004.

Une partie de la doctrine propose de renforcer l’utilisation de la bonne foi et de s’en servir pour poser un principe général de fraternité contractuel, de coopération contractuelle mais en pratique, la jurisprudence reste quand mm mesurée et ne retient que qq applications ponctuelles qui vont permettre essentiellement de sanctionner la mauvaise foi.

§2 : La modification du contrat

Le principe : en vertu de l’autonomie de la volonté et de la force obligatoire du contrat, la modification unilatérale du contrat est impossible. Ce qui veut dire parallèlement que le contrat ne peut être modifié par le législateur, ou alors par un accord entre les parties.Le principe qui s’applique ici est celui de l’intangibilité du contrat, ce principe s’applique non seulement à l’égard des parties mais aussi à l’égard du juge.

Cour du 25 Novembre 2010

A : le principe d’intangibilité du contrat à l’égard des parties

Le principe : les parties n’ont pas la possibilité de modifier unilatéralement le contrat, c’est possible en revanche s’il y a un accord mutuel sur le contrat. Dans ce cas il faut que l’avenant signé respecte les conditions (1108) vues avant. Ce principe connait des tempéraments qui vont permettre aux parties, elles vont pouvoir insérer des clauses qui vont permettre de modifier le contrat ou même de le renégocier :

- les clauses d’adaptation automatique

C’est ce qu’on appelle les clauses d’indexation, d’échelle mobile : elles vont faire varier le prix de l’objet du contrat par référence à l’indice extérieur. L’intérêt principal de cette clause est qu’elle est d’application automatique, dès que l’indice varie, le prix contractuel varie. L’utilisation de ces clauses est encadrée de manière assez stricte afin d’éviter le risque d’inflation. Il faut savoir qu’en cas de non respect de ces règles, en principe la sanction est la nullité absolue de la clause. Les règles fixées par le législateur vont dépendre de la nature de la dette, quel est l’objet du contrat. Si la dette est une dette d’aliment, l’indexation est libre et les parties pourront choisir n’importe quel indice qui va se rapporter au niveau général des salaires ou encore des prix.Pour les autres types de dette, les parties doivent obligatoirement choisir un indice qui a un lien direct avec l’activité des parties ou l’objet du contrat. Dans ce cas là la jurisprudence retient une interprétation assez large.

- les clauses de renégociation

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Ce sont les clauses de révisions, elles ont pour objet d’obliger les parties à renégocier le contrat si les données essentielles à l’équilibre du contrat changent. Ces clauses n’ont pas de caractère automatique. Une des parties devra demander la renégociation et la seule obligation est de négocier de bonne foi mais il n’y a pas d’obligation de parvenir à un nouvel accord :

Soit les parties parviennent à un accord et le contrat est modifié pour l’avenir Soit les parties ne parviennent pas à un accord et le contrat continu de s’exécuter

selon les modalités antérieures mais souvent en pratique les clauses de renégociation prévoient un droit de résiliation unilatérale en cas d’échec des négociations. Si l’une des parties fait preuve de mauvaise foi dans les négociations cela entraine une responsabilité contractuelle de la partie.

B : le principe d’intangibilité du contrat à l’égard du juge

Le juge lorsqu’il est saisi en cas de conflit ne pourra pas modifier le contenu du contrat sous prétexte de l’équité. Mais on s’est posé la question de savoir si lorsqu’il y a un changement des circonstances économique tel que cela bouleverse l’équilibre du contrat et fait que l’exécution du contrat va devenir très onéreuse pour l’une des parties, le juge pourra t il alors réviser le contrat ?C’est ce qu’on appelle en droit la théorie de l’imprévision (pas d’adaptation prévue du contrat) quand l’équilibre du contrat est rompu en cours du contrat.

1 : le principe : le rejet de la révision judiciaire du contrat pour imprévision

La doctrine est fortement divisée sur cette question de possibilité de révision du contrat par le juge en raison de l’imprévision. La doctrine majoritaire serait en faveur de la modification. Certains auteurs invoquent la notion d’équité en disant que la révision permettrait d’assurer l’équité. Cet argument peut être utilisé dans l’autre sens.Autre argument, le déséquilibre devient tel que le contrat est dépourvu de cause, pour d’autres il n’y a défaut de cause que s’il y a absence de tt contrepartie.La bonne foi : celui qui exigeLe principe de sécurité juridique, si l’exécution par une partie devient pratiquement impossible, le contrat ne peut plus ê exécuté, on porte atteinte à la sécurité juridique, pour d’autres c’est la modification qui porte atteinte à la sécurité juridique.Pour certains auteurs il y aurait ds tt les contrats à exécution successive une clause qui dirait que le contrat est valable que si les choses restent en l’état et donc qu’il pourrait être modifié dans le cas contraire. Pour les adversaires de cette théorie, la clause est trop hypothétique.En pratique il est vrai que la révision judiciaire pour imprévision peut ê souhaitable d’un point de vue moral mais d’un autre coté ce pvr de révision parait dangereux du point de vue économique. En définitive la jurisprudence s’est assez peu embarrassée de ces question et elle rejette cette théorie de la révision pour imprévision avec un arrêt du Civ 6 mars 1976 Canal de crapone => en substance en vertu de l’art 1134 qui pose la force obligatoire du contrat, le contrat est la loi des parties et il va s’imposer au juge et il ne pourra pas le modifier mm en cas de modification des circonstances. Le contrat subsiste aux conditions initiales et il est exécuté par rapport à ces conditions.

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2 : les tempéraments au rejet de la révision judiciaire pour imprévision

Ces tempéraments peuvent avoir deux sources, il peut s’agir d’abord de tempéraments légaux ou conventionnels. Ex : une loi adopté pdt la WW2 pour permettre une révision des loyersEx : clause d’adaptation automatiqueIl y a aussi les tempéraments jurisprudentiels, le juge pourra intervenir en cas d’imprévision. Il y a 3 hypo qu’on peut retenir :

les juges peuvent éventuellement réduire les honoraires de certains mandataires ou des professions libérales s’ils sont excessifs.

Le juge s’autorise parfois le pvr d’insérer ds le contrat des obligations supplémentaires pour rétablir un équilibre ds le contrat, c’est ce qu’on appelle « le forçage du contrat ».

Certaines décisions récentes semblent marquer un infléchissement de la jurisprudence canal de crapone, sans autoriser le juge à réviser réellement le contrat, certaines ch de la CC ont considéré que le refus de renégocier le contrat par la partie qui bénéficie d’une modification économique pouvait être comme un comportement de mauvaise foi. Ils retiendront donc la responsabilité contractuelle de la partie qui refuse abusivement la renégociation du contrat afin de compenser le déséquilibre du contrat. C’est ce qui a été retenu ds un arrêt Com Huard 3 Novembre 1992 mais la portée exacte de cette jurisprudence est très incertaine parce que les arrêts postérieurs soit de Civ 1ère 16 Mars 2004, soit de la Com 3 Octobre 2006 semblent revenir sur cette position de l’arrêt Huard.

Dans le projet de réforme du droit des contrats on prend en compte les critiques doctrinales, il est prévu d’admettre la théorie de l’imprévision, la CC elle mm dans son rapport annuel en 2007 disait qu’il était peut être temps de mettre fin à la jurisprudence du canal de crapone. Cette théorie serait reprise ds l’art 136 « les parties peuvent prévoir une clause de renégociation mais ds l’hypo où cette clause fait défaut la partie pour laquelle l’exécution du contrat devient excessivement onéreuse en raison d’un changement imprévisible et insurmontable des circonstances peut saisir le juge dans ce cas le juge peut ordonner la renégociation amiable du contrat et c’est seulement si les parties ne parviennent pas à un accord que le juge pourra adapter le contrat ou bien il pourra mettre fin au contrat si l’une des parties refuse les nouvelles conditions. Il est précisé aussi que la partie qui demande la renégociation doit tt de mm exécuter son contrat dans l’attente d’un accord amiable ou de la décision du juge.

§3 : la révocation du contrat

1134 : pcpe d’irrévocabilité du contrat

A : le principe : la révocation du contrat par accord des parties

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Normalement il ne peut ê mis fin au contrat que par l’accord commun des parties, une volonté commune des parties. C’est le mutuus disensus : nouvel accord des volontés mais il faut respecter les conditions 1134 de tt les contrats. L’accord peut être express ou tacite mais dans ce cas il ne faut pas qu’il soit équivoque ou ambigüe. Le parallélisme des formes n’est pas imposé ici sauf si le contrat initial est un contrat solennel notarié. La jurisprudence admet que ce nouvel accord qui met fin à la convention puisse être librement prouvé.Quand il y a accord des partis, cela entraine la rupture mais sans préjudice puisqu’il y a un accord des parties à la base. La jurisprudence a précisé que la révocation peut aussi avoir une portée rétroactive et remettre en cause les effets passés du contrat sauf ds 2 hypo :

Les contrats à exécution successive Quand les parties décident de ne révoquer le contrat que pour l’avenir.

B : les exceptions : la révocation unilatérale du contrat

Par exception, une partie peut unilatéralement révoquer le contrat :

- les exceptions légales

Dans certaines hypo le législateur autorise la révocation unilatérale du contratEx : contrat de travail ; contrat de bail ; le contrat d’assurance

A partir de là, la juris en a déduit un pcpe général selon lequel les CDI contrat à exécution successive qui n’ont pas de terme prévu, peuvent tjr ê résilié unilatéralement par les partis. Ce principe est fondé sur 2 bases légales :

Le principe de prohibition de l’engagement perpétuel Le principe de liberté individuelle, une personne ne peut être indéfiniment liée par

un contratCette règle posée par la jurisprudence a été reconnue de valeur C en 1979 lorsque le CC a étudié le PACSElle n’a pas à motiver sa résiliation, c’est une faculté discrétionnaire de la partie sauf dans les cas légaux. Mais si cette faculté est discrétionnaire, en revanche elle ne doit pas être abusive sinon l’abus dans la résiliation pourra entrainer l’allocation de DI au cocontractant. Cette règle a été rappelée par deux arrêts récents de la CC Com 26 Janvier 2010. Tt la difficulté ici va être de définir ce qu’est l’abus car c’est une faculté discrétionnaire. La jurisprudence retient une conception assez restrictive puisque l’abus ne suppose pas l’intention de nuire et il ne peut pas se déduire du simple fait que la rupture est brutale et sans motif. En pratique les juges imposent à l’auteur de la rupture qu’il prévienne son cocontractant ds un délai raisonnable pr permettre à ce cocontractant de trouver un nouveau partenaire. Ex : Com 20 Janvier 1998 les juges ont sanctionné la rupture brutale parce que l’auteur de la rupture avait demandé au cocontractant des gros investissements dans l’exécution du contrat et avait ensuite rompu brutalement le contrat.Ex : Civ 1ère 6 Mai 2010 à l’inverse les juges refusent de sanctionner la rupture unilatérale par une association parce qu’elle a agit plusieurs mois avant la rupture du contrat.

Le législateur a prévu aussi un certain nbr de cas de rupture unilatéral qui sont fondés sur le caractère intuitu persone du contrat.

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La doctrine française se prononce en majorité pr une extension de cette solution à tt les contrats intuitu persone. A l’heure actuelle il n’existe aucun arrêt de principe qui a consacré cette solution de la rupture unilatérale pour tt les contrats intuitu persone.

- les exceptions conventionnelles

Les parties peuvent prévoir ds le contrat une faculté de révocation unilatérale de leur accord. Ce n’est pas une réelle dérogation au pcpe d’irrévocabilité mais c’est simplement la mise en œuvre d’un accord de volonté déjà prévu. S’il s’agit d’un CDI,à exécution successive, les parties peuvent prévoir une clause de résiliation unilatérale.S’il s’agit d’un contrat à exécution instantanée, il est possible d’insérer une clause de dédite disant qu’on a la possibilité de renoncer à cette vente. En général cette clause est subordonnée au paiement d’une indemnité par la partie qui va se délier. La mise en œuvre de la clause de dédite est discrétionnaire mais cet exercice ne doit pas être fait de mauvaise foi.

- les exceptions jurisprudentielles

On retrouve l’exception pour les CDI, et puis il y a un cas particulier, la jurisprudence a admis que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie mette fin à ce contrat de manière unilatérale mais à ses risques et périls. Cette rupture va intervenir en cas d’inexécution du contrat.

Section 2 : la simulation

§1 : la notion de simulation

La simulation peut être définie comme un mensonge concerté entre des cocontractants qui vont dissimuler le contrat qui renferme leur volonté réelle qu’on appelle la contrelettre derrière un contrat apparent. L’acte apparent est le seul connu des tiers tandis que la contrelettre n’est connue que des parties et elle contient leur volonté réelle. On a 3 possibilités de mettre en œuvre cette simulation juridique

On peut avoir un contrat fictif, la simulation porte sur l’existence mm de l’acte Un contrat déguisé, la simulation va porter sur la nature du contrat soit sur l’objet du

contrat soit mm sur la cause du contrat. Dans ce cas la contrelettre va préciser que le contrat est d’une autre nature par exemple lors d’une donation déguisée en vente, le prix ne sera pas payé, la contrelettre va dire que l’objet est différent => pas le mm prix par exemple.

L’interposition de personne, la simulation va porter sur la partie au contrat, elle va dire que c’est une certaine personne qui est partie au contrat. Dans la contrelettre on dira que c’est une autre personne qui est partie au contrat.

On peut en déduire que la simulation suppose 3 conditions : Un mensonge commun Un acte secret qui soit contemporain de l’acte apparent mais par exception la

jurisprudence admet que la contrelettre puisse être postérieure L’acte apparent ne doit pas révéler l’acte secret

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La question de la validité de cette technique juridique s’est posée. En principe c’est la contrelettre qui devrait être efficace juridiquement mais cela risque de porter atteinte à la sécurité juridique des tiers, à l’inverse ds certaines hypo, la simulation peut avoir un but licite par exemple une donation en gardant l’anonymat. Mais elle peut aussi avoir un but illicite de fraude à la loi ou de fraude au créancier.

§2 : les effets de la simulation

1321 « la contrelettre n’a d’effet qu’entre les parties contractante et pas à l’égard des tiers »

A : effets entre les parties

- le principe : la validité de la simulation

On dit souvent qu’en droit la simulation est neutre, ça veut dire qu’en pratique l’acte apparent et l’acte secret se contredise. Il faut donc déterminer quel est l’acte qui l’emporte, pour cela il faut concilier l’autonomie de la volonté des parties et le principe de sécurité juridique des transactions. Le législateur nous dit que c’est l’autonomie de la volonté qui l’emporte entre les parties tandis que c’est la sécurité juridique qui l’emporte à l’égard des tiers. Si on se place dans les rapports entre les parties c’est l’acte secret qui l’emporte. Pour être valable, cet acte secret doit respecter les conditions de validité de tt contrat et il doit respecter les conditions de forme qui sont ceux de l’acte apparent. Les effets de l’acte secret vont varier en fonction de son contenu. Soit la contrelettre produit seule ses effets obligatoires si elle se suffit à elle-même par ex une vente fictive, soit elle va se combiner avec l’acte apparent si elle se contente de contredire certains éléments de l’acte apparent. S’il y a un conflit entre les parties, sur le contenu de la contrelettre sur son contenu, la preuve de l’acte secret doit être faite par une action en déclaration de simulation. Dans ce cas là la preuve doit être faite par écrit soit parce que l’acte apparent lui-même est écrit soit parce qu’il s’agit de prouver des intérêts qui sont supérieur à 1500 euros.

- l’exception : la sanction de la simulation frauduleuse

On dit ici que le droit perd sa neutralité lorsqu’il y a une fraude dans la simulation. Le but poursuivi par les parties est souvent frauduleux en matière fiscale ou encore une fraude au droit des créanciers. Le caractère frauduleux de cette simulation peut être prouvé par tout moyen. La preuve est libre. On utilise ici un PGD selon lequel en droit la fraude corrompt tout. La sanction appliquée c’est soit l’inopposabilité de la contrelettre par exemple au créancier, soit la nullité de tt ou partie de l’opération en fonction des règles prévues par le droit fiscal ou le droit civil art 1321-1. Dans l’art 1589-2 consacré à la vente d’immeuble nullité de la contrelettre lorsqu’il y a dissimulation du prix.

B : effets à l’égard des tiers

Si on reprend l’art 1321 « les contrelettres n’ont point d’effet contre les tiers ».

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Tiers cela désigne le tiers absolu et ce sont aussi les ayants causes à titre particulier et aussi les créanciers chirographaires. 3 précisions :

Les parties ne peuvent pas opposer la contrelettre aux tiers mm si la simulation n’est pas frauduleuse. Cela signifie que concrètement aux yeux des tiers, seul existe l’acte apparent. Cette règle joue à condition que le tiers soit de bonne foi, et donc qu’il n’ait pas connaissance de l’acte secret. Cela veut dire que l’acte secret peut éventuellement ê opposé au tiers qui en avait connaissance.

Les tiers peuvent en revanche invoquer l’acte secret lorsque cet acte leur est plus favorable que l’acte apparent. Cela veut donc dire que les tiers peuvent opposer l’acte secret aux parties mais uniquement quand cela leur est favorable. Pour cela le tiers devra lui aussi intenter une action en déclaration de simulation et dans ce cas la preuve est libre car pour le tiers la preuve est un simple fait juridique.

Il peut parfois exister des conflits entre les tiers. Dans cette hypo, c’est la jurisprudence qui a posé les règles de résolution des conflits depuis un arrêt de 1939, la préférence doit être donnée au tiers qui invoque l’acte apparent contre le tiers qui invoque l’acte secret à la seule condition que le tiers qui invoque l’acte apparent soit de bonne foi.

Section 3 : l’interprétation du contrat

Le contrat a force de loi entre les parties mais encore faut il savoir quels sont les effets obligatoire concrètement produit par le contrat. Parfois pour répondre à cette question il va ê nécessaire d’interpréter les clauses de ce contrat. Cette interprétation peut résulter d’un accord entre les parties. A défaut d’accord entre les parties, cette interprétation doit être faite par le juge.

- les méthodes d’interprétation

En théorie il existe deux méthodes d’interprétation : méthode objective et subjective.Dans la méthode objective, le juge va tenir compte d’un certain nbr de standards, d’exigences sociales.La méthode subjective, le juge va devoir rechercher quelle est la volonté des parties, c'est-à-dire leur volonté réelle. Le législateur donne au juge des indications pour interpréter le contrat. Ces directives ne sont pas impératives, ce sont des guides pour le juge ds sa recherche de l’intention des parties. En principe si on applique le principe de l’autonomie des volontés et celui du consensualisme, le juge doit rechercher ce que les parties ont voulu et pas ce qu’elles ont dit. Ce n’est que par exception notamment lorsque leur volonté est difficile à connaitre, que le juge utilisera la méthode objective. Les directives se trouvent à l’art 1156s « de l’interprétation des conventions », la règle essentielle se trouve à l’art 1156 « on doit ds les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties et non pas s’arrêter au sens littéral des termes. Les juges doivent utiliser la méthode subjective. Cela veut dire que le juge ne doit pas imposer sa vision du contrat mais il doit redonner au contrat le sens voulu par les parties lors de la formation. Les règles suivantes précises comment vont s’appliquer ces règles.

L’interprétation doit ê faite dans un sens qui permet de donner effet au contrat 1157.

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L’interprétation doit aller ds le sens qui convient le mieux à la matière du contrat 1158.

L’interprétation d’une clause doit se faire par rapport aux autres clauses du contrat. Le code civil va se référer subsidiairement à l’usage 1159 & 1160 si l’intention des

parties reste inconnue après l’application de ces règles. L’art 1162 précise qu’en cas de doute la convention s’interprète contre le créancier et

en faveur du débiteur.

- les auteurs de l’interprétation

Principe : l’interprétation du contrat est une question de fait relevant du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. C’est un principe posé par le jurisprudence. On ne peut pas faire de pourvoi en cassation sur le fondement d’une mauvaise interprétation du contrat par les juges du fond car c’est une question de fait. Ce principe connait 3 exceptions :

La CC peut contrôler la dénaturation d’une clause claire et précise du contrat, ce qui permet à la CC d’avoir une marge de manœuvre assez large

La CC peut contrôler la qualification juridique donnée au contrat par les parties La CC peut contrôler l’interprétation de certains contrats types, standardisés.

- les effets de l’interprétation

Cour de Caroline S du 02/12/10

B) Les effets du contrat à l'égard des tiers : le principe de l'effet relatif

Le contrat est un accord de volonté et par conséquent, il n'y a que ceux qui ont exprimé leur volonté qui sont liés par ce contrat.

Le principe de l'effet relatif est à l'article 1165 du Code civil. Normalement le contrat ne peut pas nuire aux tiers c'est à dire imposer d'obligations aux tiers. En revanche, le contrat pourra profiter aux tiers dans le cas de la stipulation pour autrui.

Cette règle a pour fondement l'autonomie de la volonté et sur le principe d'indépendance des individus.

1. La détermination de la qualité de tiers et de partie

La difficulté est que aucun texte ne défini qui est partie et qui est tiers. La qualité de tiers ou de partie s'apprécie toujours au jour de l'exécution du contrat. Il y a des tiers qui peuvent, en cours d'exécution du contrat, devenir partie au contrat et il y a un autre problème qui peut se poser est lorsque les tiers sont dans une situation intermédiaire.

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a) Les tiers devenus parties

Certaines personnes peuvent être parties au moment de la formation du contrat sans que cela ne créait de difficulté soit parce qu'elle donne directement leur consentement ou parce qu'elle ont été représentées. Cependant, certaines personnes vont acquérir la qualité de partie après la conclusion du contrat.

Les ayants cause à titre universel : Les ayants cause à titre universel sont ceux qui recueillent le patrimoine de la personne décédée lors de la succession (une personne décède et laisse deux enfants, ce sont ces derniers qui sont ayants cause à titre universel). Lorsque l'une des partie décède alors que le contrat n'a pas été exécuté ou est en cours d'exécution et donc pas terminé, ce sont ses ayants cause à titre universel qui vont devenir partie à la place du contractant (article 1122 du Code civil).

Ainsi, au jour de l'exécution du contrat, les ayants cause à titre universel sont considérés comme des parties. Cependant, ce principe connait deux exceptions pouvant être apportées :

Les contractants peuvent, au moment de la formation du contrat, insérer une clause interdisant la transmission du

contrat aux ayants cause universel Dans les contrats conclus intuitu personne c'est à dire en considération de la personne, le législateur prévoit dans certains cas

particulier la non-transmission aux ayants cause à titre universel ( mandat, … ) et la jurisprudence a étendu ce principe à tous les

contrats intuitu personne.

Le cessionnaire : L'idée est qu'il y a cession d'un contrat lorsqu'une personne, le cédant, va transférer sa qualité de cocontractant avec tous les droits et obligations qu'elle comporte à une autre personne, le cessionnaire, et qui va lui être substituer dans les rapports contractuels. Pour que cette cession puisse être valable, il faut que le cocontractant donne son consentement à la cession sauf dans un certain nombre d'hypothèses prévues par la loi (transfert d'entreprise, …).

Cette question de la cession du droit au bail notamment pose d'importantes difficultés en jurisprudence à propos des dégradations pouvant avoir été commises par les locataires précédents. Sous cette réserve, le cessionnaire devient alors partie au contrat.

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b) Les tiers placés dans une situation intermédiaire

Il faut tout de suite exclure les tiers absolus car ces derniers n'ont aucun droit et l'effet relatif joue pleinement à leur égard. Cependant, il y a des situations pouvant poser problème.

Les créanciers chirographaires : Les créanciers chirographaires sont des personnes détenant une créance mais qui n'ont aucune sûreté particulière sur cette dernière. Ces créanciers n'ont qu'un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur. La question de la qualité de ces créanciers chirographaires a été et est toujours très discutée en doctrine. En effet, pour certains auteurs, ces créanciers sont des tiers absolus. Cependant, d'autres auteurs soulignent, à l'inverse, que ce contrat a tout de même des effets sur le droit de gage de ces créanciers et donc tous les contrats passés par le débiteur vont se répercuter sur le droit de créance et les créanciers ne sont donc pas des tiers absolus.

Quelque soit en pratique la solution reconnue, en droit positif les créanciers chirographaires vont avoir deux actions particulières qui vont les placer entre les tiers à savoir :

L'action oblique L'action paulienne

Le but de ces deux actions est de protéger le droit de gage.

L'action oblique : L'action oblique est prévue par l'article 1166 du Code civil. Ainsi, l'action oblique est le fait qu'un créancier chirographaire pourra exercer les droits et obligation du débiteur insolvable et négligeant qui oublie de faire valoir ses droits. Dans ce cas, le créancier chirographaire va agir à la place du débiteur sauf pour ce qui concerne les droits exclusivement attachés à la personne (droits patrimoniaux, …). Les valeurs vont entrer dans le patrimoine du débiteur et donc le créancier chirographaire ne devient pas titulaire des créances du débiteur mais simplement ces créances vont venir augmenter le patrimoine du débiteur et donc augmenter le droit de gage du créancier chirographaire.

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L'action paulienne : Elle est prévue à l'article 1167. L'action paulienne est le fait que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes de leur débiteur en fraude de leur droit. Elle permet donc à un créancier de demander la révocation d'un acte passé par son débiteur en fraude à leur droit, et qui ont entrainé un appauvrissement du patrimoine (vente à un prix dérisoire, …). Pour cette action, la jurisprudence exige que le créancier prouve la fraude du débiteur. La notion de fraude est appréciée par les juges avec une évolution. En effet, au départ, il fallait que le créancier arrive à prouver que le débiteur ait une intention de nuire mais depuis 1979, les juges se contentent de la connaissance du préjudice causé au créancier par l'acte qui est attaqué.

L'action paulienne, lorsqu'elle est accueillie et contrairement à l'action oblique, ne profite pas aux autres créanciers. L'acte qui est attaqué va continuer de produire ses effets entre le débiteur et le tiers mais il va être privé d'effets uniquement à l'égard du créancier ayant engagé l'action paulienne.

En dehors de ces deux actions, dans certains cas expressément prévus par la loi, les créanciers chirographaires peuvent bénéficier d'une action directe qui leur permet de recouvrer personnellement et directement une créance dans le patrimoine du débiteur de leur débiteur.

Les ayants cause à titre particulier : Les ayants cause à titre particulier sont les personnes qui vont recueillir de leur auteur un ou plusieurs droits déterminés (acheteur d'un bien est l'ayant cause à titre particulier du vendeur, le donataire est celui du donateur, …).

Dans certaines hypothèses, le législateur prévoit un certains nombre de dispositions spécifiques réglant les effets des contrats sur les ayants cause à titre particulier. En dehors de ces cas spécifiques, quand on est pas dans un cas prévu par le législateur, il n'y a pas de principe général dans le Code civil. C'est donc la jurisprudence qui a dégagé les règles applicables à cette hypothèse.

Les obligations relatives au bien transmis : Le principe est l'intransmissibilité des dettes de l'auteur à l'ayant cause à titre particulier (arrêt de la chambre civile du 15 janvier 1918). L'ayant cause à titre particulier ne peut pas devenir débiteur contre son gré.

Ce principe connait cependant une limite est c'est le fait qu'il peut exister certaines conventions restreignant le droit transmis et qui vont produire leurs effets par rapport à l'ayant droit à titre particulier.

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Les droits relatifs au bien transmis : La question est beaucoup plus compliquée en jurisprudence. Peut-on transmettre des droits de créance à l'ayant cause à titre particulier? Pour répondre, les juges vont utiliser le critère de l'accessoire c'est à dire que le droit de créance est transmis à l'ayant cause à titre particulier chaque fois que cette créance est étroitement liée au bien transmis et qu'elle n'a d'utilité qu'au titulaire du bien (action en non-conformité, …). Ainsi, toutes les actions non garanties sont considérées comme étant attachées au bien et sont transmises à l'ayant cause à titre particulier. Cette règle a été imposée par l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 février 1986. Dans tous les cas, les droits réels attachés au bien se transmettent avec ce dernier et sont donc opposables.

Les groupes de contrats : La question est de savoir quand il existe des conventions liées entre elles. Quels sont alors les liens qui vont unir les différents participants à ce contrat? La jurisprudence a distingué deux situations :

Les opérations juridiques complexes Les chaines de contrats

Les opérations juridiques complexes : Certaine opération juridique vont nécessiter la conclusion de plusieurs contrats (un contrat de vente financé avec un contrat de prêt garanti avec un contrat de caution). En pratique, la disparition d'un des contrats va entrainer l'inutilité des autres contrats. Cependant, la question qui se pose est de savoir s'il y a indivisibilité des contrats. La jurisprudence reste incertaine sur ce point et l'indivisibilité des contrats est appréciée souverainement par les juges du fond. Globalement, les juges utilisent plusieurs fondements pour justifier l'indivisibilité :

Les juges recourent parfois à la notion de cause en disant qu'un contrat est la cause des autres (il n'y a de cautionnement que parce qu'il y a un prêt, …) donc quand un contrat disparaît les autres contrats

n'ont plus de cause et donc on pourra tout annuler. Les juges utilisent parfois la règle selon laquelle l'accessoire

suit le principal et donc la disparition du contrat principal va entrainer la disparition de tous les autres contrats (si le contrat de vente

disparaît, disparition de tous les autres contrats, …).

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Les juges utilisent la notion d'indivisibilité du contrat et estiment donc que la disparition d'un contrat, cela entraine la

disparition de l'ensemble des opérations juridiques.

Les chaînes de contrats : Une chaine de contrat est un ensemble de conventions qui présente une unité économique soit parce qu'elles portent sur le même objet (transmission d'un même bien à plusieurs acquéreurs successifs) soit parce qu'elles ont le même but.

Le problème est de savoir quelle est la nature des liens unissant les contractants extrêmes de la chaine. Si on applique le principe de l'effet relatif des contrats, on considèrera que les parties se trouvant aux extrémités de la chaine ne sont des tiers les uns par rapport aux autres. Cependant, chaque contrat n'est qu'un maillon d'une chaine contractuelle donc ils vont constituer un groupe de contrat et la relation peut être envisagée dans son ensemble.

La réponse à cette question est importante car si on considère que les parties extrêmes sont des tiers, on ne pourra appliquer que la responsabilité délictuelle. En revanche, si on estime que ces personnes sont toutes des parties à un même groupe de contrat, on pourra utiliser la responsabilité contractuelle et notamment toutes les clauses figurant dans les contrats.

Pendant un temps, la jurisprudence a accepté de consacrer la notion de groupe de contrat ou de chaine de contrat sans définir précisément les règles applicables. Par la suite, la Cour de cassation est revenue à une position beaucoup plus stricte avec l'arrêt Besse de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 12 juillet 1991. Dans cet arrêt de principe, la Cour de cassation rejette la notion de groupe de contrat et affirme que les tiers ne peuvent pas être obligés par le contrat même si celui présente une unité économique avec des contrats voisins.

En pratique, cela veut dire qu'il faut distinguer deux solutions selon la nature de la chaine de contrat :

C'est une chaine non translative de propriété et dans ce cas, les contrats ne portent pas sur la transmission d'un bien mais sur la réalisation d'une prestation. La solution applicable est celle de l'arrêt

Besse exprimant que le sous-traitant n'est donc pas contractuellement lié au maitre de l'ouvrage. Il n'y a donc aucun lien contractuel entre les contractants extrêmes. Ce sont donc des tiers

absolus. C'est une chaine translative de propriété et dans ce cas, les

contrats vont porter sur la transmission d'un bien. On applique ici non pas la notion de groupe de contrat mais la règle de l'accessoire

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en raison de la qualité d'ayant cause à titre particulier des contractants successifs. Cette solution est un peu plus instable

quand il s'agit d'une chaine hétérogène.

2. Les exceptions au principe de l'effet relatif du contrat

a) La promesse pour autrui ou promesse de porte-fort

Cette exception est prévue à l'article 1120 du Code civil. Ainsi, la promesse pour autrui est l'engagement pris par une personne, le porte-fort, d'obtenir l'accord d'un tiers à un acte juridique. Une personne s'engage donc elle-même au près d'une autre personne à convaincre une autre personne de conclure un contrat.

La promesse de porte-fort est utilisée lorsqu'une personne passe un acte qu'elle n'a pas le pouvoir de conclure seul. Elle n'est qu'une exception apparente car en réalité, le tiers n'est pas engagé par le promesse du porte-fort et reste donc entièrement libre de s'engager ou non dans le contrat. La promesse de porte-fort est un véritable contrat entre celui qui promet et celui qui bénéficie de la promesse mais le tiers n'est pas tenu par le contrat. Il faut, de plus, distinguer deux situations :

Le tiers ratifie la promesse et dans ce cas, le contrat va prendre effet rétroactivement et le tiers devient partie au contrat du fait de son

acceptation. Le porte-fort va être libéré de ses obligations.

Le tiers ne ratifie pas la promesse et dans ce cas, le contrat est inefficace et le porte-fort va engager sa responsabilité contractuelle

envers le bénéficiaire car il est tenu d'une obligation de résultat.

b) La stipulation pour autrui

La stipulation pour autrui est une opération juridique par laquelle une personne, le stipulant, obtient d'une autre personne, le promettant, qu'elle s'engage envers un tiers étranger, le bénéficiaire, à effectuer une prestation. Dans ce cas, le tiers bénéficiaire va devenir un véritable créancier sans avoir participer au contrat initial. Cette technique est prévue à l'article 1121 du Code civil.

Les conditions : Il y a quatre conditions cumulatives de validité exigées par la jurisprudence pour que la stipulation pour autrui soit efficace :

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L'existence d'un rapport juridique préalable entre le promettant et le stipulant c'est à dire que la stipulation pour

autrui doit toujours venir se greffer sur une convention préalable. Cette convention initiale doit respecter toutes les conditions de

validité de l'article 1108 du Code civil. La nécessité d'une stipulation expresse du contrat c'est à dire

que la stipulation pour autrui doit apparaître de manière expresse dans une clause du contrat originaire. Cependant, la jurisprudence

admet, dans certains hypothèses, que la stipulation pour autrui puisse être tacite (contrat de fourniture de sang, …). Une jurisprudence

plus récente semble refuser désormais de reconnaître la stipulation pour autrui tacite et ils vont préférer utiliser d'autres techniques

juridiques. L'exigence d'une stipulation faite au profit du tiers c'est à dire

que la stipulation pour autrui ne peut avoir pour effet que de faire naitre un droit de créance au profit du tiers. On ne peut jamais lui mettre à sa charge des obligations. Cependant, la jurisprudence admet que la stipulation pour autrui puisse s'accompagner de

certaines charges accessoires. Elle précise, de plus, que ces charges n'engagent le bénéficiaire que si le bénéficiaire les a accepté. La

stipulation pour autrui ne peut donc, en principe, donner naissance qu'à une créance mais l'accord du bénéficiaire peut aussi mettre à

sa charge une obligation, une dette. La désignation d'un tiers bénéficiaire étant déterminé ou

déterminable c'est à dire que le tiers doit être déterminé nominativement ou il doit être au moins déterminable au jour où il

fera valoir le contrat. Ce n'est pas vraiment une condition de validité car si aucun tiers n'est déterminé, les sommes vont retourner dans le patrimoine du stipulant. Dans ce cas, la stipulation tourne au profit du stipulant. La désignation du tiers est une condition pour l'exécution de la stipulation. Le stipulant peut choisir librement le tiers bénéficiaire. Enfin, on peut conclure sur une personne future

(enfant à naitre à condition qu'il soit au moins conçu au jour de l'exécution). Le tiers bénéficiaire a toujours la possibilité d'accepter

ou de refuser la stipulation. L'acceptation est libre et est faite au plus tard au jour de l'exécution mais le bénéficiaire a toujours intérêt

a accepté le plus rapidement possible car son acceptation va empêcher le stipulant de révoquer sa stipulation.

Les effets :

Les effets dans les rapports entre le stipulant et le promettant : Ils sont unis par le contrat originaire et sont donc tenus par la force obligatoire du contrat. La seule originalité est que le stipulant va exécuter sa prestation non pas au profit du cocontractant mais au profit du bénéficiaire. Ainsi, si le promettant n'exécute pas sa prestation, le stipulant ou ses héritiers, le

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stipulant pourra le contraindre en utilisant toutes les actions de droit commun.

Les effets dans les rapports entre le promettant et le tiers bénéficiaire : Le tiers bénéficiaire a un droit personnel et direct à l'encontre du promettant et peut donc demander l'exécution du contrat directement au promettant. Cependant, il ne peut pas obtenir la résolution du contrat initial.

Le promettant pourra opposer au bénéficiaire toutes les exceptions nées du contrat principal.

Les effets dans les rapports entre le tiers bénéficiaire et le stipulant : Il n'y a pas de liens juridiques entre eux. Le bénéficiaire est le créancier du promettant de manière directe sans être d'abord le créancier du stipulant.

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