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DROIT INTERNATIONAL PENAL (on peut trouver le power point sur internet : www.gerjc.univ- cezanne.fr sur le droite y’a tous les cours) 4h de cours le mercredi 15 décembre de 14h à 18h amphi David. On prend en compte dans ce cours les crimes internationaux dont la répression n’est pas simplement une exigence de la part des Etats. Ces crimes devraient pouvoir être réprimés n’ importe où car ils portent atteinte à l’ensemble de la communauté des Etats. Le contenu de ces crimes est parfois contesté, assez difficile à appréhender. Malgré une définition claire de ces crimes ils ne sont pas tous jugés car il n’y a pas d’intérêt politique (au niveau économique, échanges…) à les réprimer. Sont des crimes internationaux : - Le crime de guerre - Le crime contre l’humanité - Le crime de génocide - Le crime d’agression (avis différents) Examen : 1h, une question brève, répondre en 2 pages. Correspond au cours mais le question peut mélanger plusieurs leçons. Leçon n°1 : Définition et Emergence de la Justice Pénale Internationale : C’est une branche du droit qui a évolué de façon spectaculaire depuis quelques années. Qu’est ce que le droit international pénal ? On dit DIP et non DPI. Il y a sûrement une raison à cela. Ce droit se situe à mi chemin entre le droit international et le droit pénal. Droit lié à la notion de crime. Matière plus internationale par le

Droit International Penal

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DROIT INTERNATIONAL PENAL

(on peut trouver le power point sur internet : www.gerjc.univ-cezanne.fr sur le droite y’a tous les cours)

4h de cours le mercredi 15 décembre de 14h à 18h amphi David.

On prend en compte dans ce cours les crimes internationaux dont la répression n’est pas simplement une exigence de la part des Etats. Ces crimes devraient pouvoir être réprimés n’ importe où car ils portent atteinte à l’ensemble de la communauté des Etats.

Le contenu de ces crimes est parfois contesté, assez difficile à appréhender. Malgré une définition claire de ces crimes ils ne sont pas tous jugés car il n’y a pas d’intérêt politique (au niveau économique, échanges…) à les réprimer.

Sont des crimes internationaux :

- Le crime de guerre- Le crime contre l’humanité- Le crime de génocide- Le crime d’agression (avis différents)

Examen : 1h, une question brève, répondre en 2 pages. Correspond au cours mais le question peut mélanger plusieurs leçons.

Leçon n°1 : Définition et Emergence de la Justice Pénale Internationale :

C’est une branche du droit qui a évolué de façon spectaculaire depuis quelques années.

Qu’est ce que le droit international pénal ?

On dit DIP et non DPI. Il y a sûrement une raison à cela. Ce droit se situe à mi chemin entre le droit international et le droit pénal. Droit lié à la notion de crime. Matière plus internationale par le crime que par les juridictions qui la jugent. Ce sont des crimes dont la répression ne dépend pas de la volonté des seuls Etats. Le crime international peut être réprimé par tous les Etats, où qu’il ait été commis et quelque soit la personne qui l’ait commis. Le D.I.Pénal ne présente pas d’homogénéité, on n’a pas de code international pénal, pas de texte général…à chaque fois qu’une juridiction / qu’un tribunal est cré(é)e on crée un code, un Traité. 114 Etats ont ratifié le statut de la CPI, sur 193 Etats. Les USA ne l’ont pas signé. La particularité de la matière c’est que les règles dérivent plus du droit comparé que du droit international.

Définitions de D.I.Pénal :

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- Antonio Cassese : c’est l’ensemble des règles internationales destinées à proscrire et à punir les crimes internationaux et à imposer aux Etats l’obligation de poursuivre et de punir ces crimes ( au moins pour certains d’entre eux ).

- Tirée du jugement des otages, 8 juillet 1947, affaire WILHELM LIST rendue par le Tribunal militaire des Etats-Unis qui siège à Nuremberg ( l’un des tribunaux des alliés, et non internationaux, qui jugeaient les autres responsables de la WW2, pas les protagonistes ) : le D.I.Pénal c’est le droit qui gouverne les crimes internationaux c'est-à-dire les actes qui sont universellement reconnus comme des actes criminels, qui revêtent une importance internationale et qui, pour cette raison, ne peuvent être laissés à la compétence exclusive de l’Etat qui en aurait le contrôle en temps ordinaire. C’était un très gros procès, le 7ème/12. Les nazis pratiquaient des prises d’otages de civils qui se soldaient par une exécution de ces civils, il s’agissait d’un moyen de pression pour forcer les gens à se rendre. Mais ça a excité encore plus les forces nationales. => Condamnés pour crime de guerre.

- Prof : Le D.I.Pénal c’est un ensemble de règles reconnues par le droit international destiné à réprimer les crimes internationaux, quelque soit l’auteur, quelque soit le lieu de des crimes et quelques soient les motifs pour lesquels ces crimes ont été commis.

Le DPI est beaucoup plus vaste que le D.I.Pénal. Ex : le mandat d’arrêt européen c’est du DPI, le droit de l’extradition c’est du DPI. En anglais ( par exemple ) on ne fait pas de distinction.

Le D.I.P se consacre à la répression des crimes internationaux et sur les moyens nécessaires à la répression de ces crimes.

D’où vient le droit international pénal ?

Ce qui est vrai c’est que le D.I.Pénal c’est une branche du droit international public. Mais c’est aussi une branche du droit pénal et notamment le droit pénal comparé.

C’est un droit relativement nouveau. Il est né après la WW2.

L’arrêt TADIC 1995. 1ère décision après les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo, grand vide entre les deux. Intérêt des TMI : répondent à une volonté d’identifier les responsables des violations graves commises durant la guerre.

Le TMI de Nuremberg a été établi par l’accord de Londres du 8 aout 1945 par les Alliés, on l’appelle aussi la Charte de Nuremberg. Son article 6 va donner compétence au tribunal pour juger 3 crimes : le crime contre la paix, les crimes de guerre et le crime contre l’humanité (nouveauté). Il va juger 24 responsables nazis et rendra son jugement le 1er octobre 1946 où il va établir un certain nombre de principes qui continuent de cristalliser le D.I.Pénal :

1er principe : respect du principe de légalité des délits et des peines. L’infraction est constituée à partir du moment où elle existe peu importe que la section existe ou non. Pour les crimes contre l’humanité ça s’annonce mal…c’est nouveau…et avec la non rétroactivité de la loi pénale…

2ème : rejet de la doctrine de la souveraineté, les chefs d’Etats, les responsables doivent répondre de leurs crimes.

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3ème : le TMI de Nuremberg va développer la notion de crime contre l’humanité (différente aujourd’hui).

A l’issue de la WW2 le tribunal de Tokyo a vu le jour. L’idée éta it de poursuivre et juger les responsables japonais qui avaient déclenché la guerre du pacifique.

Droit qui reste embryonnaire malgré certains progrès. Il n’y a pas de droit international pénal universel, chaque expérience en tant que telle doit être appréciée dans son contexte , on ne peut se servir de la jurisprudence d’un tribunal international pénal X pour un tribunal international pénal Y.

Les éléments des crimes dont nous allons parler sont extrêmement difficiles à définir.

C’est un droit dans lequel il n’y a pas de code de procédure pénale. Chaque tribunal, chaque juridiction, chaque pays, décide de ses propres règles de procédure pénale . On met donc de côté les obstacles procéduraux ordinaires car le procès pénal international est très difficile à réaliser (la preuve, les témoins, la traduction…).

A quoi sert le droit international pénal ? A-t-il un avenir ?

C’est un droit qui tire ses fondements d’autres branches du droit très proche du D.I.Pénal : le droit international des droits de l’Homme (lien de parenté évident entre les deux matières), le droit international humanitaire (protection de la personne en temps de conflit armé, le D.I.Pénal est le prolongement de ceci). Le D.I.Pénal est un lot de consolation lorsque les deux droits précités n’ont pas été respectés.

Il entretient des rapports complexes avec le droit international général. C’est un soutien, un apport au D.I.Public. Pas de responsabilité pénale des Etats si pas de responsabilité publique au préalable. Cela dit il faut distinguer la responsabilité d’une personne morale (l’Etat) et celle d’un individu ce n’est pas la même chose. Le droit international pénal a une fonction répressive alors que le droit international public a une fonction plutôt normative. Contradiction entre le D.I.Public et le D.I.Pénal : le D.I.Public est plus intéressé par la diplomatie et la bonne entente entre les Etats, le D.I.Pénal est plus intéressé par la répression des individus ayant commis des crimes internationaux.

Le D.I.Pénal c’est un droit qui est en profonde mutation. Il change très vite. Il exige une ouverture d’esprit.

Dernier élément de définition : Quels sont les critères communs des crimes internationaux ?

- La violation de règles conventionnelles ou coutumières admises. - La protection de valeurs communes qui au fond transcendent nos systèmes juridiques et

culturels.- Un intérêt universel à la répression universelle de ces crimes.- Une absence de prise en considération de la fonction pour atténuer la responsabilité de

l’auteur de l’acte. (c’est comme ça que Pinochet, Général et ancien Président du Chili a été jugé en Grande-Bretagne alors qu’il était en train de se faire soigner, extradition demandée par l’Etat espagnol notamment qui veut le juger aussi, le chambre des Lords va décider qu’un Chef d‘Etat ne peut bénéficier d’immunité pour des actes qui ne sont pas en rapport avec sa

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fonction, sa mission et qui sont des crimes internationaux, son Etat de santé défectueux va lui permettre d’éviter d’être juger, le décret d’extradition n’a donc pas pu être exécuté, quand il rentre au Chili il va beaucoup mieux bizarrement…c’est la première qu’une juridiction britannique a reconnu qu’on pouvait juger des chefs d’Etats ayant commis des crimes internationaux => décision du 24 mars 1999 )

Le D.I.Pénal se situe dans un ensemble complexe. On a l’impression que plus le crime est grave, moins il a de chance d’être puni. La situation de crise ne permet pas de réprimer facilement les crimes internationaux. Ex : au Congo on a dépassé le nombre de victimes des crimes nazis. Comment juger ?

Art 6 (crime de génocide), 7 (crime contre l’humanité) et 8 (crime de guerre) du statut de la CPI.

Les suites des TMI :

- Les principes fondamentaux du droit international reconnus par la Charte du Tribunal de Nuremberg et le Jugement du Tribunal. » : AG 11/12/1946 résolution 95-1 = consacre la Charte de Nuremberg, elle a fixé 7 grands principes relatifs au D.I.Pénal (responsabilité individuelle en D.I.Pénal, ce n’est pas parce que la loi nationale ne condamne pas un crime international qu’on ne peut pas être sanctionné pour en avoir commis un, Chef d’Etat ne bénéficie pas d’une immunité au niveau international et ce n’est pas considéré comme une circonstance atténuante, agir sous ordre d’un supérieur = circonstance atténuante mais n’exonère pas de la responsabilité internationale, droit à un procès équitable, les crimes punissables sont le crime contre la paix ( aujourd’hui agression ), le crime de guerre et le crime contre l’humanité (on a ajouté le crime de génocide, le mot n’existait pas avant 1948) et, dernier principe, la complicité de commission d’un crime international est assimilable à la commission du crime lui-même.)

- Critiques et limites du processus des TMI : pas de procès contre les vainqueurs de la WW2 ; procédure peu adaptée aux crimes internationaux ; une expérience sans lendemain (le prochain sera celui pour l’ex Yougoslavie).

- Projet de code des crimes contre la paix et contre l’humanité : entamé après le procès de Nuremberg, donnera naissance à un projet accepté par tous les experts en 1996.

Le D.I.Pénal d’aujourd’hui a vu le jour avec :

- Le TPI pour l’Ex-Yougoslavie : crée par les Résolutions 808 et 827 de 1993 du Conseil de Sécurité. Tribunal ad hoc. Mettre fin à la guerre en Croatie puis en Bosnie-Herzégovine. Bombardements à Sarajevo par les serbes de Bosnie. Zones de sécurité… Organe crée sous l’égide du chap. 7 de la Charte. Il existe depuis 1993, a rendu sa première décision en 1995, installé à La Haye, 16 juges permanents, 12 juges ad litem (supplémentaires) élus par l’AG pour 4 ans. Chambre de 1ère instance de 3 juges, avec 6 juges ad litem, elle rend une décision ayant une autorité de chose jugée et pouvant faire l’objet d’un appel (7 juges permanents).

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Compétence limitée, il est chargé de réprimer les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les crimes de génocide. Crimes commis de 1991 à aujourd’hui sur le territoire de l’Ex-Yougoslavie. Il possède un procureur indépendant nommé par le CS sur proposition du SG. Peines limitées à peines d’emprisonnement puisqu’en DIP il n’y a pas la peine de mort. Si un accusé est entre les mains d’un Etat et que le TPIY le réclame il a préséance. Il a rendu un peu plus de 60 jugements aujourd’hui, il en aura rendu environ 100 d’ici sa fermeture, fin 2011. Juridiction très cher (TPIY + TPIR = 15% du budget des NU)

- Le TPI pour le Rwanda : crée par la Résolution 955 de 1994 du Conseil de Sécurité, à la suite du processus génocidaire du Rwanda. 1 million de mort en moins de 3 mois avec des machettes. Massacre au sein d’une même population. 1er génocide aussi court et avec aussi peu de moyens matériels. Installé à Arusha en Tanzanie. Composé de la même manière que le TPIY. Même chambre d’appel que pour le TPIY qui siège à La Haye. Il est chargé de réprimer les mêmes crimes que le TPIY, guerre, humanité, génocide mais compétence beaucoup plus déterminée : pour les crimes commis du 9 avril 1994 à fin décembre 1994 au Rwanda. Il a lui aussi préséance pour juger des crimes internationaux (notamment car à l’époque au Rwanda il y avait la peine de mort).

Quelle est la différence entre les deux TPI ? Différence de contextes (pays différents). Ex-Yougoslavie : conflit armé international qui s’est doublé en conflit interne, Rwanda : guerre civile (conflit armé interne). Différence de compétence matérielle : le TPIR a jugé des crimes contre l’humanité (pour des raisons nationales, ethniques, religieuses) mais aussi des crimes de génocides… Différence temporelle s’agissant de la compétence.

Ces deux TPI ont été crées pour répondre à des conflits précis.

On a crée plus tard la CPI.

La CPI :

Le projet de création d’un statut pour la création d’une cour permanente a donné lieu à une réflexion : si on profitait de la création des TPIY et R pour créer une CPI. Avis divergents à l’époque.

Les plus motivés ont réussi à convoqué une conférence internationale intergouvernementale à Rome du 15 juin au 17 juillet 1998 pour discuter d’une éventuelle création d’une CPI. Certains voulaient que cette éventuelle CPI soit contrôlée par les NU, les autres en voulaient une complètement indépendante qui obéirait à un procureur général.

Le 17 juillet 1998, le statut de Rome était adopté par les Etats et a vu le jour en tant que Traité indépendant, aujourd’hui adopté par plus de 160 Etats et ratifié par 130 Etats. Elle fonctionne depuis 2002. Le Traité reconnait 4 grands crimes : de guerre, contre l’humanité, de génocide et depuis juin 2010 d’agression. Les Etats ont la primauté pour poursuivre ces crimes avant le TPI. La Haye. 18 juges indépendants. Elus par l’assemblée des Etats parties pour 9 ans. La CPI possède également un procureur indépendant élu pour 9 ans aussi. Les victimes peuvent bénéficier devant la CPI, d’une représentation (pas devant les TPIY et TPIR où les victimes n’étaient que des témoins). Devant la CPI

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l’acte d’accusation n’est pas délivré par le procureur mais par une chambre préliminaire composée de 3 juges.

Leçon n°2 : Sources et principes généraux du droit international pénal

Situation assez différente des situations nationales : pas de code pénal…en D.I.Pénal il existe plusieurs textes qui s’appliquent dans les situations où les Etats ont accepté de créer un mécanisme de répression pénale internationale. Exception : la CPI, organe permanent. Mais c’est similaire dans le sens ou les sources sont basées sur un texte fondateur, le Statut (un différent à chaque fois). En plus du texte fondateur on trouve un texte de procédure, le RPP (idem) c’est en genre de code de procédure pénale adapté à l’organe défini dans le Statut. A cote du Statut et du RPP il y a des textes complémentaires (idem), n’ayant pas forcément de valeur juridique externe (type : règlement intérieur…) voir pas de valeur normative mais qui sont indispensables pour la compréhension du texte, il y a notamment un recueil sur les éléments des crimes (légal, matériel, moral). Au bout du compte on a un corpus de textes qui est relativement important mais ça ne suffit pas nécessairement pour que le D.I.Pénal trouve une certaine forme d’effectivité.

Texte fondateur (le Statut)

Texte de procédure (le RPP)

Textes complémentaires (Eléments des Crimes)

Textes issus du droit international

Ces sources vont influer également sur le contenu des législations nationales. Ça dépend de la bonne ou de la mauvaise volonté des Etats.

Aujourd’hui on est confronté à 4 sources :

- Les Statuts- Les autres Traités : par ex les Statuts des TPI font référence à certaines Conventions de la

Haye pour réprimer les auteurs de crimes de guerre. - La Coutume internationale. C’est une source à part entière en D.I.Pénal. Elle permet de

combler les lacunes des textes fondateurs, de préciser et d’encadrer le contenu de certaines règles… La Coutume internationale se compose d’une pratique continue et de l’opinio juris. A Nuremberg on a reproché aux juges la création du crime contre l’humanité, le tribunal a répondu que ce crime existait déjà, qu’il était déjà répréhensible et connu de tous. La Coutume internationale joue souvent le rôle d’une source interprétative car elle permet aux juges de mettre en place des règles qui correspondent à leur mode de pensée . Affaire Furundzija : le TPIY était confronté à la définition du viol. Furundzija était accusé d’avoir pris en otage des civils et d’avoir demandé à une otage mariée de se déshabiller pendant l’interrogatoire, ils l’ont menacé de la mutiler, et….. en se servant de la Coutume internationale on a pu réprimer tous ces actes.

- Les principes généraux du droit (international) pénal : 2 types de sources : les principes du droit pénal communs aux systèmes nationaux (pp de légalité des délits et des peines, pp de

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spécificité de l’infraction, pp de présomption d’innocence, pp d’égalité des armes, ou encore nullum crimen sine lege et nulla poena sine lege qui incluent le pp de non rétroactivité de la loi pénale plus dure) et les principes utilisés directement par la jurisprudence ( le TPIY a du choisir entre le système de cumul des peines (romano-germanique) ou de l’addition des peines (Common Law)), et les PG du droit pénal reconnus par la communauté des nations.Ces PGD ne sont utilisés qu’à titre supplétif. Mais par exemple on considère que si une personne a commis un crime contre l’humanité, le juge doit, en l’absence de circonstances atténuantes, appliquer la peine maximale => affaire Erdemovic.

- Les règles dérivées : Règlements et autres règles du droit international. Doivent être en accord avec les règles du Statut. Les tribunaux pénaux utilisent surtout deux types de règles : les règlements de preuve et de procédure et les éléments des crimes (modes d’emploi que le juge utilisera pour faire face à la situation à laquelle il est confronté).

- La jurisprudence : en D.I.Pénal 2 problèmes se greffent l’un sur l’autre : quelle valeur accorder à la jurisprudence d’une juridiction internationale pénale lorsqu’on se trouve à l’intérieur de cette juridiction, on dit que les chambres de 1ère instance sont tenues d’appliquer les règles dégagées par les chambres d’appel. Les juridictions pénales internationales sont souvent soumises à la procédure de Common Law et donc à la règle du précédent. Mais en D.I.Pénal on se retrouve très rarement dans le même cas que celui rencontré auparavant. 2ème point : la jurisprudence d’un tribunal pénal international ne vaut que pour ce propre tribunal mais le juge peut s’inspirer de la jurisprudence d’un autre tribunal, c’est logique.

Les principes directeurs du D.I.Pénal :

- Ils se concentrent autour du principe de légalité et des règles d’interprétation.

- Les règles d’interprétation devant les TPI : elles sont issues du droit des traités. Notamment de la Convention de Vienne de 1969. Ex : Lorsqu’un désaccord subsiste on recherche quelle était la volonté des parties… Ces règles connaissent certaines limites, dues à d’autres principes ou règles du D.I.Pénal (ex : interdiction de créer une nouvelle incrimination…). Mais le juge pénal international dispose du droit international coutumier, ainsi il peut faire le lien entre les règles écrites et les règles d’interprétation générales. Chaque juge est capable et a le pouvoir de développer ses propres règles d’interprétation. Donc on peut constater que les règles d’interprétation relèvent d’une approche tridimensionnelle, le juge raisonne en 3 temps : recherche si l’interprétation littérale suffit pour donner un sens à la disposition, sinon il écarte la signification grammaticale du texte en cas d’injustice, d’absurdité, d’anomalie ou de contradiction, et pour finir le juge, si les deux autres règles n’ont pas fonctionné il se base sur la finalité de la disposition pour rechercher si oui ou non il y a eu satisfaction des conditions énoncées.

- Les règles d’interprétation devant la CPI : la CPI à l’article 21 de son Statut dit comment fonctionnent les règles d’interprétation, il donne un mode d’emploi au juge pour appliquer les règles d’interprétation.

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Rappel : Le Statut de la CPI a également déterminé, de façon générale, les éléments des crimes internationaux. Il y a un problème de traduction du D.I.Pénal vers le Droit Pénal Français, en D.I.Pénal on ne dit pas élément légal, élément matériel, élément moral, on a les 3 mais on se base sur la Common Law donc on dit : l’actus reus et la mens rea. L’actus reus regroupe élément légal et élément matériel, la mens rea correspond à l’élément moral de l’infraction.

Leçon n°3 : La notion de Crime de Guerre :

La définition des crimes de guerre : Déf basique : Un crime de guerre est une violation grave des lois et coutumes de la guerre commise durant un conflit armé.Déf plus précise : Violation grave du droit international humanitaire. Le DIH c’est une branche du DI qui protège les individus qui ne participent pas ou plus aux hostilités durant un conflit armé. Le DIH c’est un droit de prescription des comportements, le D.I.Pénal c’est un droit chargé de réprimer les comportements. Ces règles essentielles du DIH ont été résumé par le CICR (comité international de la croix rouge) qui a la mission de faire respecter et de développer le DIH. Ces règles sont très proches du DIDH. Mais le DIH ne s’applique qu’en temps de guerre.Le D.I.Pénal s’est emparé de cette notion de violation grave du DIH notamment à travers TPIY Chambre d’Appel LE PROCUREUR C/DUSKO TADIC, « arrêt du 2 octobre 1995 relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence ». Tadic (serbe de Bosnie) : 1er condamné par le TPIY. Condamné à 25 ans de prison et transféré en Allemagne pour y purger sa peine. Dirigeant du SDS (ville de Kozarac) et membres des forces paramilitaires ayant aidé l’attaque du district de Prijedor. A la bas il était au bout de la chaîne, c’était l’exécuteur pas le dirigeant mais en Croatie il a vite évolué. (vidéo : Tadic – Omarska ou le manège de la mort) (Tadic a tué les gens par la torture, et les poussé à se torturer entre eux pour se tuer). Le juge travaillait dans le vide, il a d’abord du savoir si un crime de guerre devait être commis en temps de conflit armé : sa réponse, au §70 de la DC, donc oui un crime de guerre se commet en temps de conflit armé (du moment où les hostilités sont graves au moment où le conflit est terminé, avant on avait des déclarations de guerre et des accords de paix donc c’était facile de savoir quand ça commençait et quand ça se terminait, aujourd’hui c’est moins fréquent). Le juge ajoute qu’un crime de guerre peut être commis indifféremment dans un conflit armé international ou de conflit armé interne (confirmé à l’article 8 Statut CPI). L’apport de Tadic a été de dire que le crime de guerre existe dans les deux types de conflit. Le régime juridique s’appliquera de la même façon que l’on qualifie le conflit d’interne ou d’international.

Crime de guerre, origines et fondement :

Le Code Lieber : source principale quant aux crimes de guerre, il a été baptisé par la suite « instruction destinée aux armées en campagne ». C’est devenu une sorte de code du combattant aux Etats-Unis. Ce code était très moderne de par le principe qu’il contenait. Il a été à l’origine d’autres textes du DIH. Il va identifier tous les problèmes pouvant arriver en cas de conflits armés. Il a donc influencé 5 grands textes : le manuel d’Oxford de 1880, la

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Convention de Genève du 6 juillet 1906, le Traité de Versailles de 1919 (art. 227 et 228 notamment) et la déclaration de Saint-Pétersbourg de 1958 et la Convention de Genève de 1929. Suivront d’autres textes qui gardent l’esprit du Code Lieber, notamment la Déclaration de St James entre Churchill et Roosevelt par laquelle ils s’engagent à poursuivre les crimes de guerre commis par les nazis.L’acte de naissance du crime de guerre c’est l’accord de Londres du 8 aout 1945 qui donnera lieu à la création du Tribunal militaire international de Nuremberg.

Aujourd’hui, on trouve l’incrimination de crimes de guerre dans : L’article 6b du TMIN Convention de Genève de 1949 (art.50, 51, 130, 147) Convention de la Haye 1954 (art.28) Convention des NU du 10 octobre 1976 ENMOD 1er protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1977 (art.11§4 et 85) : synthétise

toutes les règles modernes en cas de conflits armés. Statut du TPIY de 1993 (art.2 et 3) Statut du TPIR de 1994 (art.4) Statut de la CPI (art.8) : pôle de référence aujourd’hui

Conséquences sur la reconnaissance des crimes de guerre par ces textes : Principes de Nuremberg entérinés par les NU donnent un caractère universel à ces

incriminations, donc ils peuvent engager la compétence de n’importe quelle juridiction pénale.

Les Convention de Genève de 1949 possèdent un caractère universel (TOUS les Etats les ont signés et ratifiés), elles sont destinées aux personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités.

Questionnement légitime sur le caractère coutumier de certaines incriminations. Mais en pratique on a beaucoup de difficultés à mettre en œuvre ces sources coutumières.

Jugements des TMI et des TPI ont étendu les incriminations là où elles n’existaient pas formellement. Avec l’arrêt TADIC du 2/10/95 §89 le tribunal estime que l’art.3 du Statut du TPIY qui définit les crimes de guerre constitue une clause générale couvrant toutes les violations du DIH qui ne relèvent pas de l’art.2 ou qui sont couvertes par les articles relatifs aux crimes contre l’humanité ou de génocide. Donc définition crime de guerre repose surtout sur violation DIH donc n’empêche pas de l’étendre…

Donc marginalement le juge peut, grâce au droit coutumier ou à son interprétation, fixer les limites marginales du D.I.Pénal.

Les spécificités des crimes de guerre :

Quels sont les auteurs potentiels de crime de guerre ?

Les criminels de guerre sont surtout des membres des forces armées mais pas uniquement. Mais les criminels de guerre peuvent aussi être des personnes civiles ayant un lien avec les

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forces armées. En effet à Nuremberg, figuraient dans le box des accusés les membres des forces armées mais aussi de nombreux ministres (pour avoir violé les lois et coutumes de la guerre).Définition du lien avec les forces armées : TPIR Chambre de Première Instance II, 21 mai 1999, le PROCUEUR c. Clément KAYISHEMA et Obed RUZINDANA, Aff. TPIR-95-1. Kayishema : condamné à la prison à vie, il était médecin puis est devenu préfet d’une ville au Rwanda, donc représentant du pouvoir exécutif et exerçait une autorité sur beaucoup de personnes ayant participé au massacre (policiers.).Il a notamment ordonné aux militaires d’attaquer un stade dans lequel se trouvaient réfugiés des tutsies qui avaient été rassemblés là par Kayishema lui-même. Les gendarmes n’ont pas obéit de suite, il a commencé lui-même avec une mitrailleuse, les gendarmes l’ont ensuite suivi. Mais l’important c’est que Kayishema n’est pas un chef militaire, il a juste des fonctions administratives à la base. Le fait qu’il ait commandé des militaires lui a donné un lien direct avec les militaires.

Définition en fonction de l’analyse de la situation prenant en considération les preuves et les faits : si on dit qu’on n’était pas au courant de ce que faisaient les troupes (le TMI pour le Moyen-Orient n’a pas reconnu cet argument valable pour les supérieurs) ; les civils qui n’ont pas de lien officiel avec les forces armées peuvent être des criminels de guerre si leur comportement démontre une conscience de leur participation à un crime de guerre, l’affaire Heyer, il s’agissait de reprocher à des civils d’avoir participer à un lynchage pour le meurtre de prisonniers de guerre sans défense. Sachant qu’ils savaient qu’ils participaient à un crime de guerre contre des prisonniers ils commettaient un crime de guerre.

Les limites à la reconnaissance du statut de criminel de guerre : Les crimes commis par des militaires contre les personnes appartenant à leur propre

armée :Il ne peut en effet pas y avoir d’auto crime de guerre. Ça reste un meurtre mais pas un crime de guerre.

Les crimes commis par des militaires contre des civils ayant perdu leur statut en rejoignant les forces ennemies (v. les affaires de la Cour spéciale de Cassation néerlandaise du 5 juillet 1949 PILZ, ILR 1950, 391 : un néerlandais avait déserté sa propre armée pour rejoindre l’armée allemande et cette personne prise de remords s’est ravisée et a fui les forces armées allemandes et en fuyant il a été blessé, on l’a amené dans l’infirmerie locale, le médecin, Pilz l’a laissé mourir car pour c’était un traître, Pilz est il un criminel de guerre ? Non car en tirant sur un déserteur et en le ramenant il s’agissant d’une personne qui faisait partie de l’armée allemande, donc Pilz a commis un crime mais pas un crime de guerre).

Nécessité d’un lien entre le crime de guerre et le conflit armé :

L’importance est fondamentale car sans ce lien, il n’y a pas de crime de guerre. Et si aujourd’hui on compare le crime de guerre avec le génocide, le crime de guerre est le seul qui exige ce lien. Le fait qu’il existe un conflit armé n’est pas suffisant ; La caractéristique du crime de guerre, c’est d’être non seulement commis en temps de conflit armé, mais également en relation avec le conflit armé. Cela permet en quelque sorte de cadrer le crime de guerre aux seules hypothèses

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dans lesquelles il est reconnu au crime de guerre. Les choses deviennent complexes car la liste varie selon qu’il s’agisse d’un conflit armé interne ou international.

Originalité du crime de guerre aujourd’hui par rapport aux autres crimes internationaux Le crime de guerre doit être commis en temps de conflit armé mais également en relation

avec le conflit armé La nature de l’acte susceptible d’être qualifié de crime de guerre variera suivant la nature du

conflit : CAI/CANI. (CAI = conflit armé international, CANI = conflit armé non international) Avec l’affaire TPIY Tadic relatif à l’appel sur le fond 1999 (chambre d’appel) on a déclaré que : Le conflit s’internationalise dès qu’un élément extérieur au conflit (un Etat) intervient à quelque degré que ce soit.La jurisprudence TPIY Tadic relatif à l’appel sur le fond 1999 (chambre d’appel) est allée plus loin en reconnaissant qu’il existait un facteur permettant d’internationaliser le conflit, ce facteur était matériel et non pas juridique : les conflits au sein d’un Etat qui prennent une tournure internationale. On a considéré qu’il y avait internationalisation si (ne pas oublier qu’on juge un individu pas un Etat) :

Un individu a formellement le statut d’un organe de l’Etat. un individu pas nécessairement au sommet de la hiérarchie d’un Etat mais qui avait suivi des

directives émises par l’Etat permet d’établir le lien. Un individu qui agit dans le cadre d’une activité de l’Etat ou des forces armées de l’Etat et qui

a endossé cette activité.

Les conflits armés internes :

Le TPIR dans la décision Akayesu de 1999 (§619) : applicabilité de la notion de crime de guerre si le crime est commis dans le cadre du conflit armé interne.

Mais pas d’applicabilité au cas où la situation reste une situation de troubles ou tensions internes : pas d’applicabilité du DIH.

Liste différente des crimes de guerre en cas de conflit armé et de conflit armé international : beaucoup moins de crimes de guerre en cas de conflit armé interne.

Les conflits armés internationaux :

Art. 8 du Statut de la CPI (certains en sont mais n’y figurent pas voilà pourquoi on peut faire usage à la Coutume internationale)

Les crimes découlant des infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 Les crimes issus du 1er Protocole additionnel aux Conventions de Genève (1977) : élargit la

liste des crimes figurant dans les Conventions de Genève. La Coutume internationale

Crime de guerre, une définition à géométrie variable ? Oui car chaque tribunal détermine sa compétence. D’ailleurs TPIY et TPIR ne donne pas la même définition du crime de guerre (époque différente, contexte différent).

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Leçon n°4 Les éléments des crimes de guerre :

Définition : les éléments des crimes de guerre sont représentés par les conditions qu’il est nécessaire de réunir pour qu’un acte soit qualifié en tant que crime de guerre (légal, matériel, moral).

Les crimes de guerre sont avant tout des crimes. Le fait qu’ils aient été commis en tant de guerre leur donne un aspect particulier.

Les 3 éléments de l’infraction :

- Un élément légal représenté par le texte ou la norme reconnaissant l’incrimination : « nullum crimen, nulla poena, sine lege. »

- Un élément matériel de l’infraction : « l’actus reus. » ce n’est pas l’existence des faits que l’on doit démontrer mais l’imputabilité de ces faits à l’accusé. Donc quand bande organisée très difficile…en D.I.Pénal on s’est servi de la théorie du complot (complicité…).

- Un élément moral de l’infraction : « la mens rea. » L’auteur doit avoir eu connaissance de ce qu’il faisait, mais il doit aussi avoir eu l’intention de les commettre. Source de difficulté quelquefois.

1. L’élément légal des crimes de guerre

Doit exister une incrimination des comportements correspondant à une violation grave du DIH. Le terme « légal » doit être relativisé, on parle ici de fondement juridique.

Les infractions n’ont pas toujours été, et ne sont pas toujours définies dans un texte unique.

Question de la criminalisation s’est posée dès la fin de la WW2 : quel type d’incrimination est nécessaire pour poursuivre un crime de guerre ? (vidéo : extrait du procès de Nuremberg : exécutions de prisonniers de guerre, de civils…et on voit le lien entre le comportement des forces armées et le crime de guerre, ici les crimes de guerre ont été commis de façon méthodique et à une échelle impressionnante et encore jamais atteinte) Par ex : on avait pas de texte pour les massacres systématiques de populations par les armées ordinaires. Les nazis avaient pris le soin de décriminaliser certains comportements (notamment ce qu’ils ont fait avec les malades mentaux) pour ne pas être poursuivis par la suite car leur système n’incriminait plus ces comportements => prouve qu’ils savaient que c’étaient des crimes.

Le fait que le D.I n’incrimine pas le comportement comme un crime de guerre, n’implique pas que ça n’en soit pas un.

La seule référence au droit national pour incriminer un comportement de crime de guerre est insuffisante.

3 types de situations permettent d’examiner ce qu’est l’élément légal :

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- Le crime a toujours été reconnu comme un crime de guerre et est ancré dans une source connue et reconnue qui le criminalise : c’est la situation la plus fréquente, aucune difficulté juridique.

- Le crime figure directement comme crime de guerre dans le statut de l’organe chargé de poursuites : ici, par contre, il n’est pas connu et reconnu. Ex : Statut CPI les mineurs ne sont pas susceptibles de poursuites. Mais le tribunal spécial pour la Sierra Leone a été reconnu compétent pour juger des enfants soldats. Solution Ad Hoc du D.I. On ne s’en est finalement pas servi.

- Le crime n’est pas directement reconnu (et incriminé) ni par les textes du DIH, ni par le Statut d’un tribunal international. On est ici plus face à une coutume ou encore des règles internes qui qualifient le comportement de crime de guerre. Ici la source locale peut être utilisée comme élément légal. Très rare, il faut qu’il n’y ait aucun doute, donc que les accusés ne puissent pas ne pas le savoir (comme pour Nuremberg).

Les sources de l’élément légal de l’infraction comme crime de guerre ont été largement discutée par la jurisprudence, notamment dans 2 affaires : l’affaire List ( ?) (Affaire des otages, 29/02/1949 politique de la terre brûlée) et l’affaire Ohlendorf (Nuremberg, 10/04/1948 groupes armés de la Gestapo ayant eu pour mission d’éliminer tous les résistants et les dirigeants soviétiques et d’exterminer les juifs d’Europe de l’Est = crime de guerre + crime contre l’humanité).

2. L’élément matériel des crimes de guerre

Ce sont les éléments objectifs des crimes de guerre. Ils sont en lien direct avec l’élément légal. On a construit une liste d’éléments matériels.

La difficulté réside ici dans la variété (et la longueur) des listes d’incriminations et des comportements punissables.

Caractère fastidieux de l’inventaire.

Inventaire opéré aujourd’hui par l’article 8 CPI qui donne une liste assez exhaustive mais non complète des crimes de guerre.

(powerpoint car beaucoup trop long!!!)

- Les infractions graves aux Conventions de Genève du 1 aout 1949 : il s’agit d’infractions précises (prises d’otages, homicide intentionnel……………………………)

- Autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux (26 comportements différents) : les comportements sont beaucoup plus complexes avec beaucoup de précisions. (certains correspondent aux atteintes aux personnes, d’autres aux atteintes aux biens) (violence sexuelle…avait on parlait d’atteinte à l’honneur, à la pudeur…)

- Conflits armés ne présentant pas un caractère international : (12 crimes en tout qui sont déjà énoncés dans la liste sur les conflits internationaux, la distinction sert juste à rassurer les Etats quant à leur souveraineté, d’ailleurs le travail des TPI et de réduire à néant cette distinction CAI et CANI).

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Donc les types de comportements susceptibles de constituer des crimes de guerre sont différents selon que le conflit armé soit international ou pas (illogique mais politique).

En revanche aujourd’hui ces crimes de guerres sont présentables sous forme de blocs de comportements infractionnels (4) :

- les crimes commis contre les personnes qui ne participent pas ou plus au conflit armé : les crimes commis contre les civils en territoire occupé, les crimes commis contre les mouvements de résistance en territoire occupé, les crimes impliquant une forme de violence sexuelle contre un groupe particulier (femme, enfants, homme)- les crimes commis au moyen de l’emploi de méthodes de combat prohibées (attaques dirigées contre la population civile qui ne prend pas part aux hostilités dans les zones de combat, la commission de violence dont le bus vise à semer la terreur au sein de la population civile, le lancement volontaire d’une attaque indiscriminée en sachant qu’une telle attaque engendrera des effets et des pertes disproportionnées dans la population civile, lancer une attaque en sachant que la personne est hors de combat, l’attaque intentionnelle de bâtiments, de véhicules ou de personnels médicaux)- Les crimes commis au moyen de l’emploi de moyens de combat prohibés (l’emploi d’armes ou de projectiles qui sont de nature à causer des blessures superflues ou des souffrances inutiles, l’emploi de gaz asphyxiants, l’emploi d’armes bactériologiques, l’emploi d’armes chimiques, l’emploi de projectiles qui s’aplatissent ou s’écrasent au point d’impact, les armes à laser aveuglantes, l’emploi de mines ayant un effet indiscriminé, l’emploi d’engins explosifs banalisés, l’emploi d’armes incendiaires d’une façon prohibée)En soit une arme ou un projectile n’est pas interdit mais les conditions de son utilisation sont une cause de son interdiction. Certaines d’entre elles sont prohibées de façon générale pour les Etats ayant ratifiés les traités correspondants. Le droit réagit toujours mal et lentement par rapport à la technologie. On met des dizaines d’années pour interdire ou prohiber l’utilisation d’une arme.Aujourd’hui la plupart des crimes de guerre sont commis avec des armes légères classiques (Rwanda : machettes…). - Les crimes commis contre des personnes bénéficiant d’une protection spéciale (personnel médical, journalistes, correspondants de guerre, membres des organisations humanitaires, personnel des NU. => aucune de ces personnes n’est armée)

(vidéo : Cry from the grave, documentaire Serbie 1995 : utilisation de la perfidie comme moyen de combat, chasse à l’homme dans les collines par les serbes pour exécuter ceux qui ont fuit pendant les combats), méthode principale = méthode basique, faire peur. Les serbes se servent de l’équipement volé aux NU pour faire sortir les bosniaques de leur cachette.)

3. La Mens rea, l’élément intentionnel dans les crimes de guerre

La question qui se pose c’est de savoir comment on l’évalue lorsqu’il n’est pas révélé par le comportement lui-même ou pas concomitant à l’Actus reus ?

Appréciation du critère de l’intention :

- L’intention peut tout d’abord être révélée par la commission du crime

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- L’intention peut ensuite être révélée par la connaissance : en D.I.Pénal on a la nécessité d’avoir la connaissance de savoir que l’acte est un crime et l’intention de le connaître. Mais souvent la simple connaissance de ces actes impliquera l’intention de les commettre (il suffit qu’il prenne conscience des effets de sa décision pour que l’on estime qu’il y a eu intention, ex : décider de détruire un pont inutile au niveau militaire alors qu’il est le lien entre un peuple et les réserves alimentaires…).

- L’intention peut également dans le cas de certains crimes de guerre reposer sur la négligence coupable ou grave (il sait qu’il va commettre des dégâts mais en commet bien plus qu’il n’en imagine, ex : un supérieur hiérarchique ne donne pas trop de consignes, tout en sachant qu’il y aura des dérapages).

Depuis le TPIY la responsabilité pénale des militaires s’est élargie. Ils ne peuvent plus se cacher derrière la hiérarchie.

L’élément psychologique est souvent précisé par le texte lui-même (homicide intentionnel…). Ex : art 85 du protocole additionnel I de 1977.

4. Le crime de guerre dans le Statut de la CPI

- L’article 8 sert aujourd’hui de référence pour déterminer ce que sont les crimes de guerre :- le texte de l’art. 8 est il un texte fermé ou ouvert ? un texte universel a toujours tendance à

être ouvert. La coutume peut apporter des indices, d’autres conventions également. Pas intégrés directement dans le Statut de Rome car on l’a fait très rapidement.

- Pourquoi le Statut a-t-il maintenu la distinction entre CAI et CANI ? pour une raison politique et diplomatique. Les Etats ne veulent pas.

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Leçon n°5 : La notion de crime contre l’humanité

Notion relativement nouvelle.

- Origine de la notion de crime contre l’humanité : notion utilisée dans les textes à vocation internationale : Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 sur les projectiles explosifs de moins de 400 grammes. 1ère Déclaration qui va intégrer la notion de crime contre l’humanité (dans le dernier paragraphe) « Que l’emploi de pareilles armes serait, dès lors, contraire aux lois de l’humanité. » L’humanité appréhendée en tant que concept juridique : la clause de Martens en 1899, texte faisant partie des Conventions de la Haye. Fréderic de Martens mettait en avant la protection des civils. Il va réussir à faire adopter dans chacune des conventions, un préambule regardé comme étant « le principe d’humanité » ou « la clause de Martens ». Repris dans l’acte additionnel de la Convention de Genève. On considère qu’il s’agit d’une norme de jus cogens.

Idée d’atteinte à l’humanité : Cas dans le cadre de la répression des crimes commis dans l’empire Ottoman à l’encontre des arméniens en 1915 ; Cas lors de l’adoption du traité de Versailles : notion de crime contre les lois de l’humanité ; Nécessité de répression non formalisée par les Etats.

La WW2 attire l’attention, on n’est plus uniquement en présence de crimes de guerre.(vidéo sur la WW2 : 1941 mission Barbarossa, Hitler ne respecte plus l’alliance germano-soviétique de 1939, volonté d’exterminer tous les juifs, le but n’est pas de conquérir l’ennemi mais de le détruire). Durant la WW2 on est face à quelque chose de nouveau, on mène d’abord une guerre classique, puis derrière on a des groupes militaires qui exécutent une autre tâche, avec des politiques qui viennent d’en haut et vise une partie de la population.

Actes de barbarie commis par les Nazis durant la WW2 : crimes systématiques prenant la forme de persécutions pour des motifs politiques ou raciaux, commis contre des populations civiles des territoires occupés mais également contre des populations de l’Allemagne nazie et de ses alliés. Lorsque des crimes de guerre étaient commis ils étaient toujours commis contre les personnes se trouvant du côté de l’adversaire, mais l’Allemagne nazie elle cherchait à exterminer des personnes chez l’adversaire et chez ses alliés. On est donc, ici, face à un crime nouveau.

La notion existait mais on va la formaliser avec un texte à la suite des évènements. => Charte de Londres 1945, Statut du Tribunal de Nuremberg art. 6(C) : « Les Crimes contre l'Humanité ': c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. » => Problème on a pas pu juger les crimes commis avant la guerre.

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Le crime contre l’humanité c’est la première infraction pénale qui dissocie complètement le droit interne pénal et le droit international pénal. => Ici rétroactivité de la loi pénale plus dure…mais on dira que ça existait déjà sur le plan international.

Cette définition a été reprise telle quelle dans l’article 5C du Statut du Tribunal militaire de Tokyo et améliorée dans la Loi n°10 du Conseil de contrôle des alliés (Allemagne). Mais permettent de juger les crimes commis avant d’être en temps de guerre.

Définition comportant certaines limites : à l’époque il y a une connexité avec celle de crime de guerre ou contre la paix (= d’agression) très nette, la définition est un peu ambigüe. Cependant la technique employée par le TMIN était de combiner plusieurs incriminations pour un même fait, ce qui a permis d’alourdir la sentence.

Le crime contre l’humanité définit à Nuremberg c’est le prélude de la reconnaissance internationale de ce que seront les Droit de l’Homme.

Cette incrimination est également la reconnaissance de la limitation de l’omnipotence de l’Etat et de ses dérives. Le crime contre l’humanité, commis, orchestré, par un Etat, par un Gouvernement engendre la compétence de la communauté internationale pour le punir.

Cette incrimination est nouvelle au regard du droit international. Le crime contre l’humanité est né DANS LES TEXTES le 8 aout 1945. Les accusés s’en sont servis, en argumentant sur la nouveauté du crime, mais le crime existait avant, il était impossible de l’ignorer, les sanctions n’étaient pas déterminées auparavant mais ça n’empêchait pas au crime d’exister. Il fallait justifier la compétence du tribunal…Mais en 80-90 on a pu prouver que chaque personne punie savait très bien à quoi s’attendre. On aurait pu avec un peu d’inventivité les déclarer coupables de crimes de guerre mais on voulait marquer les esprits.

- Composants de la notion de crime contre l’humanité :

Caractéristiques générales :Les crimes contre l’humanité sont des crimes qui constituent une atteinte grave à la dignité humaine.Les crimes contre l’humanité ne sont pas des crimes sporadiques ou isolés mais constituent soit le résultat d’une politique d’Etat ou d’une structure qui prétend le devenir (au contraire les crimes de guerres sont souvent sporadiques)Les crimes contre l’humanité sont aujourd’hui punissables indépendamment de l’époque de leur commission en temps de conflit armé ou en temps de paix (rupture Loi n°10 Conseil de Contrôle des Alliés)Les victimes des crimes contre l’humanité sont principalement des civils, mais peuvent en cas de conflit armés, être aussi bien des personnes protégées que des combattants.

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Caractéristiques spécifiques :

c’est la sanction de la violation massive des droits de l’homme.

La notion de crime contre l’humanité comporte un lien direct de connexité avec la notion de protection internationale des droits de l’homme et le droit international humanitaire (substance).

La notion de crime contre l’humanité se caractérise également par la nature généralisée ou systématique des crimes commis. (A l’époque du procès on avait dit généralisée ET systématique)

Il suffit que l’attaque ait été planifiée pour être à grande échelle pour que ce soit un crime contre l’humanité, même s’il n’y a qu’un seul mort.

(vidéo : procès de Nuremberg, vidéos des camps, les corps des morts jetés dans des trous, à la pelleteuse…9 millions de morts, 3 millions non juifs donc crime contre l’humanité, pas seulement génocide)

Comment la jurisprudence a-t-elle analysé cette notion de politique générale systématique ou généralisée ?

- Cour de Cassation spéciale néerlandaise, 11 avril 1949 Albrecht : Albrecht était un commandant d’une compagnie SS accusé d’avoir tué un néerlandais et d’avoir torturé 5 autres personnes. On a dit que ce n’était pas des crimes contre l’humanité car absence de lien des faits reprochés avec la politique générale menée par le gouvernement nazi . On a dit crime de guerre.

- Cour suprême dans la zone occupée par la Grande Bretagne en Allemagne, 16 novembre 1948 J & R : dénonciation par des citoyens allemands, d’autres citoyens allemands pour avoir écouté une radio étrangère (La bbc), la personne a été déportée et est morte. Condamnation, crime contre l’humanité, car la dénonciation trouvait son origine dans la politique menée par le régime nazi qui appelait la population à participer à cette politique.

- Cour d’Assises de Hambourg, 29 avril 1950 Harlan Veit : un réalisateur de films avait été poursuivi pour crime contre l’humanité car un film en question dénonçait des juifs. Complicité de crime contre l’humanité. En tournant ce film il faisait la promotion de la politique nazie.

- Cour de district de Tel Aviv, Israël, 4 janvier 1950, Enigster : Enigster ressortissant israélien avait travaillé dans les camps et avait persécuté ses futurs concitoyens (Israël n’existait pas encore), peut-on commettre un crime contre l’humanité contre son propre groupe ? dans le crime de guerre on ne peut pas, mais le crime de l’humanité peut être un crime contre son propre groupe, on ne tient pas compte de la nationalité.

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- Acteurs du crime contre l’humanité : auteurs et victimes potentiels :

Les auteurs des crimes contre l’humanité :

A l’origine, auteurs des crimes contre l’humanité : agents de l’Etat ou de la puissance publique.

Exigence battue en brèche par la jurisprudence. Mais ça a évolué on a admis que des personnes privées pouvaient commettre des crimes contre l’humanité (arrêt J &R…).

Personnes exerçant des fonctions officielles mais commettant des crimes en agissant au titre de leurs capacités privées : Cour suprême de la zone occupée par la GB en Allemagne, 10 octobre 1949, WELLER (repris par l’arrêt KUPRESKIC): personne agissant selon son entreprise privée mais son action étant reprise ou acceptée par les autorités on considère qu’elle a commis un crime contre l’humanité. Weller : mauvais traitements moraux et physiques envers des personnes juives, ces faits remontaient au début des années 40, il n’y avait pas nécessairement de motif raciste, on ne peut pas non plus dire que les autorités supérieures étaient au courant, les auteurs étaient des fonctionnaires allemands. Leurs actions ont été désapprouvées par le régime nazi. Donc apparemment ce n’était pas un crime contre l’humanité. Mais les juges de la Cour ont considéré que c’était des crimes contre l’humanité car, même si les autorités n’avait pas repris ou accepté ces actes, ils étaient suffisamment grave pour porter atteinte à la dignité de la personne et ils avaient été justifiés ou réalisés en relation avec les doctrines défendues par le régime nazi.

Le lien qu’il faut établir c’est celui de la connaissance de la politique menée et de son acceptation…

Les victimes des crimes contre l’humanité :

- Les crimes contre l’humanité induisant le meurtre ou la disparition : volonté de faire disparaître. Art. 6C du Statut de Nuremberg : ces crimes peuvent être commis contre n’importe quelle population civile (populations des pays ennemis, toutes les personnes autres que les combattants réguliers des pays ennemis mais également des pays alliés (mouvements de résistance)). Interprétation extensive par les tribunaux d’après guerre : Cour suprême dans la zone occupée par la GB en Allemagne, 18 octobre 1949 H. et Cour de cassation, France, 20 décembre 1985 Barbie : 1ère affaire officiers condamnés à mort pour avoir critiqué Hitler et l’autre car il avait falsifié les documents d’identités pour pouvoir s’enfuir, on a dit crime contre l’humanité donc les militaires font bien partie de la population civile. Barbie : ancien chef de la Gestapo à Lyon, avait été accusé d’avoir été à l’origine de crimes contre les populations civiles de Lyon, contre les mouvements de résistance dans la région lyonnaise. A quel titre on pouvait le poursuivre ? crime de guerre ? crime contre l’humanité ? génocide on savait que non. Pour les civils ça ne posait pas de problème. Problème posé pour les mouvements de résistance. On ne pouvait plus poursuivre Barbie pour crime de guerre car prescription. On avait donc plus que crime contre l’humanité. Il aurait donc pu être relaxé. La Cour de cassation va ici donner une interprétation de ce que sont les crimes et les victimes des crimes contre l’humanité : le crime contre l’humanité qui implique le meurtre de la victime peut être […] contre toute personne faisant partie d’un groupe opposant à l’auteur de l’acte.

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Parmi les victimes il peut donc y avoir des mouvements de résistance, ça ne se limite pas à la population civile.

- Les crimes contre l’humanité induisant la persécution : volonté de faire disparaitre aussi, mais à long terme. On accepte de faire disparaître le groupe de façon progressive.Victimes peuvent depuis l’origine être soit des civils, soit des membres des forces armées.Justification : absence de protection spéciale des membres des forces armées contre les persécutions. Extension concerne les membres des forces armées de l’adversaire mais également de ses propres forces armées. La notion de victime pour les persécutions, là encore, ne prend pas ou plus en compte la nationalité.

Extension progressive de la catégorie des victimes de crimes contre l’humanité :

Disparition du lien de connexité entre le conflit armé et le crime contre l’humanité.

Droit international coutumier se positionne dans la logique de cette extension. Au départ c’est le droit coutumier qui a défini la notion de crime contre l’humanité et c’est maintenant lui qui permet son extension.

Extension constitue surtout une volonté de réaction contre l’atteinte à la dignité de la personne dans un contexte de violation systématique et généralisée.

Au fond le crime contre l’humanité c’est la seule arme qui reste pour combattre la violation massive des droits de l’Homme. 90% de ces crimes, aujourd’hui, reste impuni.

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Leçon n°6 : Les éléments du crime contre l’humanité :

On retrouve les trois éléments de l’infraction : Légal, Matériel et Moral. En pratique l’élément moral c’est le plus important, c’est ce qui fait que le crime contre l’humanité n’est pas facile à démontrer.

1. L’élément légal du crime contre l’humanité

Double fondement :

- Un fondement coutumier que l’on peut dégager de la jurisprudence et de la cristallisation des principes depuis sa reconnaissance dans le statut des TMI (art. 6C) puis des tribunaux ad hoc.

- Un fondement textuel issu de l’article 7 de la CPI : texte complet et moderne mais résultat du fruit d’une négociation diplomatique.

Les textes existent et ils n’ont fait que s’améliorer.

Définition coutumière du crime contre l’humanité : elle a fait ressortir 3 points :

- Une notion de victime du crime contre l’humanité qui dépasse la seule population civile stricto sensu.

- Une notion d’attaque généralisée ou systématique qui ne requiert pas la connaissance des détails.

- La notion de persécution est définie de façon générique à travers l’intention discriminatoire. Lorsqu’on attaque une population civile de façon générale et systématique on prend un critère de discrimination pour réaliser l’action.

Définition de l’article 7 CPI :

1.   Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :

  a) Meurtre;

  b) Extermination;

  c) Réduction en esclavage;

  d) Déportation ou transfert forcé de population;

  e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;

  f) Torture;

  g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

  h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sus du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères

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universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;

  i) Disparitions forcées;

  j) Apartheid;

  k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

2  Aux fins du paragraphe 1 :

  a) Par attaque lancée contre une population civile, on entend le comportement qui consiste à multiplier les actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque;

  b) Par extermination, on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population;

  c) Par réduction en esclavage, on entend le fait d'exercer sur une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants à des fins d'exploitation sexuelle;

  d) Par déportation ou transfert forcé de population, on entend le fait de déplacer des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international;

  e) Par torture, on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;

  f) Par grossesse forcée, on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à l'interruption de grossesse;

  g) Par persécution, on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet;

  h) Par apartheid, on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime;

  i) Par disparitions forcées, on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

3.  Aux fins du présent Statut, le terme sexe s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.

L’article 7 est donc une liste non fermée d’actes matériels précisément identifiés. L’art 7-2 est une clause d’interprétation pour chaque mot/comportement criminels.

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Les composantes de l’élément légal :

- Attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque : -attaque généralisée OU systématique : un des 2 caractères suffit.-lancée contre UNE population civile : article 7.2a. « Comportement qui consiste à multiplier les actes visés au §1 à l’encontre d’une population civile quelconque ». Ça peut donc être une partie de la population civile ou sa totalité.-en connaissance de cette attaque : la réalisation de crime contre l’humanité résulte d’un élément de contrainte d’un groupe organisé. Voir art. 7.2a. « …en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ».

(11/09/01 = crime contre l’humanité, on tue sans avoir de considération pour la personne mais pour son appartenance à un groupe. Attaque généralisée contre un immeuble, un groupe, une population, c’était une population civile, des bâtiments civils, des aéronefs civils, et une volonté de détruire cette population civile)

Ce sont ces 3 éléments cumulatifs qui font qu’on peut parler de crime contre l’humanité.

2. L’élément matériel ou objectif du crime : actus reus

Il faut ajouter les autres critères à chaque fois (contre une pop civile, attaque généralisée ou systématique, en connaissance de cette attaque).

Meurtre : c’est le fait de tuer une personne intentionnellement, acte prémédité ou non. Donc en D.i.pénal meurtre inclue assassinat.

Extermination : fait de tuer sur une large échelle, fait d’infliger de façon intentionnelle des conditions de vie calculées pour détruire tout ou partie de la population. Le TPIR a précisé cette définition dans les affaires : Akayesu, Kambanda, Kayishema & Ruzindana, Rutaganda et Musema. (On inclue le massacre). 4 éléments nécessaires : l’accuse ou son subordonné a participé au meurtre de certains personnes nommées ou décrites, l’acte ou l’omission était illégal et intentionnel, l’acte illégal ou l’omission doit aire partie d’une attaque généralisée ou systématique, l’attaque doit être dirigée contre la population civile. TPIY définition plus large du 2 aout 2001 KRSTIC : démontrer en plus qu’une population particulière soit la cible désignée et que ses membres aient été tuées ou qu’ils aient été soumis à des conditions de vie calculées de façon à conduire à la destruction d’une partie significative numériquement de la population (Radislav KRSTIC = Ex-Yougoslavie, TPIY, condamné à 35 ans de prison, commandant du Corps de la Drina de la VRS, n°2 de la chute de l’enclave de Srebrenica).

(Video = BBC: Srebrenica cry from the grave. On vide Srebrenica. Ils évacuent les femmes et les enfants et tuent les hommes. Serbes de Bosnie contre les musulmans. Chap. 6 pas 7 donc pas de recours à la force pour les forces de l’ONU. Krstic a commandé l’extermination sous les ordres de Mladic. Extermination : évacuer une population de son lieu de vie et la faire disparaitre.)

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Réduction en esclavage : chambre de 1ère instance n°2 du TPIY dans l’affaire KUNARAC (Ex-Yougoslavie, condamné à 28 ans de prison par le TPIY, purge sa peine en Allemagne, commandant d’une unité spéciale de reconnaissance dans l’armée des Serbes de Bosnie (violence sexuelle et réduction en esclavage + violation des lois et coutumes de la guerre n’ayant pas contrôlé ses subordonnés)). Définition dans l’affaire Kunarac : éléments de contrôle et de propriété, la limitation et contrôle de l‘autonomie, de la liberté de choix ou de circulation et souvent, les bénéfices retirés par l’auteur de l’infraction. Il faut que le consentement ou le livre arbitre de la victime fasse défaut. Cette notion s’étend à toute forme de violence (art. 7.2C du Statut de la CPI).

L’existence de l’article 7 du Statut de la CPI et la liste qu’il dresse s’explique par les affaires que le TPIY et le TPIR ont connus.

La déportation ou le transfert forcé de population : actes consistant à expulser les personnes du lieu de vie (habituel ou non, expulsions…) où ils sont légalement présents, sans aucune justification sur le plan national ou international. Art. 7.2D du Statut de la CPI. Notion précisée dans l’affaire KRSTIC.

L’emprisonnement en violation des règles fondamentales du droit international : notion précisée par la Chambre de 1ère instance n°3 du 26 février 2001 dans l’affaire KORDIC & CERKEZ : Doit être compris comme la privation arbitraire de liberté, sans garantie de fond et de procédure. Elément d’une politique d’attaque systématique et généralisée contre la population civile.

Torture : art. 7.2E du Statut de la CPI comme le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles . Définition problématique car initialement donnée dans le cadre des NU. TPIY, dans plusieurs affaires a précisé la notion de torture : DELALIC 16 novembre 1998, FURUNDZIJA 16 décembre 1998 et KUNARAC et consorts « Foca » 22 février 2001. Furundzija : Ex-Yougoslavie, condamné à 10 ans d’emprisonnement par le TPIY, libéré de manière anticipée le 17 aout 2004, commandant local d’une unité spéciale de la police du HVO, pression psychologique sur une femme + menace de violence physique (femme interrogée nue, si elle ne dit pas la vérité elle sera mutilée… + coup de matraque sur les orteils, décollé les ongles… + actes sexuels entre elle et les militaires). Le tribunal confirme Delalic + ajoute que la torture revêt plusieurs dimensions lorsqu’elle est utilisée dans le cadre d’un conflit armé + volonté d’humilier la victime. Kunarac : le TPIY reprend la définition de Furundzija et abandon du lien entre l’acte de torture et les auteurs de l’acte de torture (on se fout qu’il y ait un supérieur, que l’Etat soit représenté…).

La violence sexuelle : a toujours été considérée comme un crime contre l’humanité mais la jurisprudence a apporté la différence entre violence sexuelle féminine et la violence sexuelle masculine. La violence sexuelle apparait aussi souvent dans les conflits ethniques pour déstabiliser l’autre groupe (grossesse forcée…). C’est un crime assez complexe car il inclut différents types d’infractions et de comportements. Dans les 20 dernières années tout a changé, avant il n’y avait rien la dessus. Le Statut de Rome, article 7.2f regroupe 6 types de comportements (viol, esclavage sexuel, grossesse forcée, prostitution forcée, stérilisation forcée et autres formes de violence sexuelle de gravité comparable).

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- Le viol : définition « englobante » du viol dans l’affaire AKAYESU, décision de la Chambre de 1ère instance du TPIR du 2 septembre 1998. Définition fût précisée dans l’affaire FURUNDZIJA. Définition encore développée dans l’affaire KUNARAC. Le viol est la violence sexuelle la plus répandue. C’est un crime connu mais il n’était pas définit à la base. Les tribunaux ad hoc ont donc du aider à cette définition. Le but du viol c’est avant tout une arme de guerre pour toucher le groupe. Ça a un effet psychologique énorme. AKAYESU 1998 TPIR : Jean Paul AKAYESU, l’accusé était le maire d’une commune (Taba au Rwanda) c’est un hutu, il se trouve face à une situation où les tutsis se réfugient dans la mairie et lui demande de leur porter secours. Des milices armées, les hinteramwe, ont pour objet d’entraîner la population à commettre un génocide. Cette milice agit et fait agir pour détruire les tutsis. Akayesu commence par s’y opposer puis il n’y arrive pas. Les hinteramwe le convainquent de se joindre à eux et de ne pas protéger les tutsis. On accuse Akayesu de viol sur une jeune tutsi (qui a aussi été violée par les hinteramwe). Mais qu’est ce qu’était le viol exactement ? On doit avoir une définition générique en matière pénale. La première définition donnée correspond à la situation rencontrée. §598 de la décision : « la chambre considère que le viol constitue une forme d’agression et qu’une description mécanique … ne permet pas d’appréhender les éléments essentiels du crime ». La chambre précise également que compte tenu de l’absence de définition à l’art. 3G du Statut du TPIR le viol ne connait pas de définition en DI et qu’en l’occurrence cela oblige la chambre a se référer aux définitions nationales. La chambre pratique donc un examen de droit comparé. Fins d’intimidation, de dégradation, de discrimination….atteinte à la dignité sans rechercher de plaisir de l’auteur mais de destruction de la victime. Viol = invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne d’autrui sous l’empire de la contrainte. Mais cette première définition internationale du viol sera jugée trop étroite par la suite. TPIY FURUNDZIJA 1998 : va plus loin, donne une définition qui prend en compte d’autres éléments. La chambre de première instance estime que les éléments constitutifs du viol sont : la pénétration sexuelle fut elle légère, du vagin ou de l’anus de la victime par le pénis ou tout autre objet utilisé par le violeur ou de la bouche de la victime par le pénis du violeur, mais outre la pénétration sexuelle il faut qu’il y ait l’emploi de la force, de la menace ou de la contrainte contre la victime ou une tierce personne. TPIY KUNARAC 2001 : reprend Furundzija : va plus loin dans l’absence de consentement de la victime. Intention d’abuser, fait de savoir qu’il n’y a pas consentement. Donc on fait reposer le défaut de consentement sur l’auteur et non sur la victime.

- Esclavage sexuel : déjà l’esclavage est un crime contre l’humanité…mais ici il y a circonstance aggravante.

- Prostitution forcée : même logique. Cas problématique, car ce n’est jamais utilisé seul même si ça resterait un crime contre l’humanité.

- Grossesse forcée : Rwanda en particulier. Porter atteinte à un groupe, obliger les femmes qui appartiennent à ce groupe à subir des grossesses pour qu’elles soient rejetées, mises à l’écart… On a toujours viol + grossesse forcée pour l’instant. Jamais grossesse forcée tout seul, mais ça pourrait arriver.

- Stérilisation forcée : mettra forcément fin à l’existence du groupe ethnique. - Autre forme de violence sexuelle de gravité comparable : le Statut de la CPI ne sera pas

constamment modifié donc ça laisse une ouverture. En matière de violence sexuelle l’imagination humaine n’a pas de bornes… Disposition préventive.

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Les persécutions : envisagées contre tout groupe ou collectivité identifiable, qu’il soit politique, racial, national, ethnique, culture, religieux, sexuel ou fondé sur tout autre critère. L’important c’est qu’il y ait un critère.

Précisées par la jurisprudence du TPIY et notamment par la décision KUPRESKIC 2000 : le meurtre délibéré et systématique des musulmans de Bosnie, leur déportation, leur emprisonnement, peuvent être assimilés à des persécutions.

Les disparitions forcées : arrestation, détention ou enlèvement de personnes par ou avec l’autorisation, le soutien ou l’acquiescement des autorités de l’Etat ou d’une organisation politique, suivi d’un refus d’admettre que cette privation de liberté est le fait de l’autorité ou du refus de donner des informations sur le sort des personnes disparues avec l’intention d’ôter à ces personnes la protection de la loi. Art. 7.2i du Statut de la CPI.

Autres actes inhumains d’un caractère de gravité similaire : permettre l’inculpation pour crimes contre l’humanité de personnes qui auraient commis des actes ne rentrant pas dans des catégories précédentes. Mais qui auraient poursuivi le même but. A été évoqué dans l’affaire KUPRESKIC.

IMPRIMER A PARTIR DE LA

3. La mens rea ou l’élément moral du crime contre l’humanité : aspects subjectifs

3 points à retenir :

- L’intention : la recherche intentionnelle d’un résultat certain- Dans le cas d’un accusé agissant comme un agent d’un système qui ne participe pas

directement à l’opération de la politique menée par l’Etat : il n’est pas nécessaire qu’il anticipe toutes les conséquences des actes qu’il va commettre.

- L’agent doit avoir connaissance du lien entre sa conduite et la politique ou la pratique systématique.

L’élément moral est caractérisé par la connaissance et l’intention. En matière de CCH l’intention est très importante.

Lorsqu’un individu commet un certain nombre de crimes, à partir du moment où il sait les conséquences qu’auront ces crimes et qu’il aura toujours l’intention de les commettre, il y a crime contre l’humanité.

Dans l’affaire Kunarac le TPIY rappelle ces éléments, il dit que la connaissance du risque selon laquelle l’acte en question pouvait faire partie d’une attaque sans même connaître les détails de cette politique, suffira à matérialiser l’élément moral.

La jurisprudence n’exige pas que la personne poursuive un motif raciste ou particulièrement inhumain.

L’intention criminelle est donc requise mais elle doit être connectée avec la connaissance selon laquelle les comportements font partie d’une politique systématique.

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Leçon n°7 : La notion de génocide

1. Introduction

Le génocide c’est un crime extrêmement complexe à étudier, surtout dans la pratique.

Les victimes visées appartiennent à un groupe et sont visées pour cela. Il n’est pas nécessaire d’avoir des moyens sophistiqués pour commettre un génocide. Ce n’est pas non plus nécessairement une question de nombre mais une question de groupe (un groupe peut comprendre uniquement 20 personnes).

Allemagne, Cambodge, Rwanda…

Baptisé le « crime des crimes ».

Vient de l’association de deux termes : le Genos – en grec – la race, la tribu et du suffixe « cide » -en latin – tuer. D’abord englobé dans d’autres crimes et notamment dans la notion de CCH le terme a été mis en lumière par le juriste américain Raphael Lemkin.

Défini par la Convention de 1948 relative à la prévention et à la répression du crime de génocide . Cette convention fait entrer dans le champ du droit la notion de génocide.

Définition reprise mot pour mot par l’article 6 du Statut de la CPI.

« Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :a) Meurtre de membres du groupe ;b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; (ex : séparer les hommes et les femmes)d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. »

La définition apparaît singulièrement restrictive.

La Convention de 1948 se limite à réprimer la destruction de certains groupes (ethnique, national, religieux ou racial). Les quatre catégories retenues ne sont pas spécifiquement définies. Les mécanismes de mise en œuvre et de contrôle de la Convention se sont révélés inadaptés et inopérants.

2. La nature juridique du crime de génocide

La reconnaissance difficile du Génocide :

- Peu de juridictions nationales ont statué sur le crime de génocide (Cour de district israélienne de Jérusalem du 12 décembre 1961 EICHMANN). La Cour s’est prononcée sur le crime contre le peuple juif mais ça équivaut au crime de génocide.

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- Résolution de l’AG des NU 37/123 D du 16 décembre 1982 au sujet des massacres des camps de Sabra et Shatila.

Ce sont les seuls exemples que l’on a sur le crime de génocide. Les juridictions et organes sont souvent mal à l’aise pour qualifier une situation ou un fait de crime de génocide.

L’apport de la jurisprudence de la CIJ en matière de génocide :

- Avis consultatif de la CIJ du 28 mai 1951 concernant les réserves relatives à la Convention sur la prévention et la répression du Génocide. Pas possible d’émettre des réserves car cela porterait atteinte à l’essence de la Convention.

- Bosnie-Herzégovine c. République Fédérale de Yougoslavie (application de la convention relative à la prévention et la répression du génocide) du 11 juillet 1996. Relatif aux exceptions préliminaires, la CIJ rappelle que les Etats sont tenus de coopérer concernant la prévention et la répression du crime de génocide. De plus elle ajoute que le génocide n’est pas territorialement limité et que tout Etat a le droit d’exiger le respect de cette norme.

- B-H c. République de Serbie et Monténégro (application de la convention relative à la prévention et la répression du génocide) du 27 février 2007. (même affaire qu’en 1996) La CIJ a reconnu que la Serbie avait manqué à son devoir de prévention qui lui incombait au titre de son obligation conventionnelle. En revanche la CIJ a refusé de reconnaître que la Serbie était responsable du génocide commis en Bosnie. On ne pouvait pas dire que tous les serbes étaient responsables d’un génocide.

L’apport des TPIR et TPIY à la définition des caractéristiques du génocide :

- La jurisprudence AKAYESU : dans la 1ère décision rendue par le TPIR (notion de groupe stable et permanent). « Contrairement à l’idée couramment répandue…intention spécifique de détruire un groupe racial, ethnique, national ou religieux » donc se fonde sur la volonté surtout. Parle de dol spécial du crime, l’intention précise requise comme élément constitutif du crime. Réunit élément légal, matériel et moral.

- Confirmée par la jurisprudence du TPIR KAYSHEMA 1 RUZINDANA.

(vidéo : Srebrenica – Bruno Mazure F2 – FORPRONU, zones de sécurité – séparation des hommes et femmes/enfants, les bosniaques en 1983 avaient accepté d’être démilitarisés et mis sous la protection de l’ONU donc impossibilité de réagir, sentiment de trahison envers l’ONU, les casques bleus n’ont pu réagir non plus)

(vidéo 2 : Mladic et Krstic – déportation femmes et enfants (les NU ont payé l’essence…), exécution hommes de 12 à 77 ans. Mladic disait pouvoir les sauver et qu’il allait simplement interroger les hommes, il demandait à ce qu’il n’y ait plus aucune arme à disposition de la population civile mais c’était le cas depuis longtemps, il les manipule du début à la fin)

- TPIY jurisprudence KRSTIC. Vidéos : Est-ce un génocide ? Déportation des femmes et enfants + Tuer tous les hommes de 12 à 77 ans pour leur appartenance au groupe « bosniaque musulman ». CCH oui mais Génocide ? Le TPIY dit oui. Krstic : coupable de complicité de crime de génocide.

- TPIY jurisprudence JELISIC Ch. 1ère instance 14 décembre 1999. Jelisic = surnommé l’Adolf serbe. Aucune fonction officielle au sein d’une structure policière militaire ou paramilitaire.

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40 ans de prison pour 31 chefs de CCH et de violations graves des lois et coutumes de la guerre. On ne le condamne pas pour crime de génocide car il ne se demandait pas si les gens qu’il tuait faisaient partie d’un groupe ou non, il tuer pour tuer c’est tout, il n’avait pas une intention particulière quant au groupe. Donc cette jurisprudence apporte une limite au crime de génocide.

3. Les caractéristiques de la notion de génocide

Conspiration : comportement criminel punissable alors qu’il n’y a pas eu réalisation (vient du droit anglo-saxon). La question s’est posée si la notion coutumière de génocide qui incluait la conspiration pouvait se transposer dans la notion textuelle de génocide. Néanmoins, le fait de préparer un génocide est déjà un acte punissable.

- Caractéristiques externeso Le crime de génocide est imprescriptible : il reste punissable jusqu’à ce que les

auteurs, les complices…disparaissent. Imprescriptibilité totale.o Le principe de la compétence universelle est applicable au crime de génocide : le

crime de génocide peut être réprimé en tout temps et partout (même par des tribunaux qui n’ont aucun rapport avec le lieu, la nationalité des auteurs ou autres).

o Le génocide peut être commis en temps de paix comme en temps de guerre et tant contre ses propres nationaux que contre les apatrides, réfugiés ou ressortissants étrangers : il y a rarement néanmoins un génocide en période de paix, mais il peut être déclenché durant une période de conflit armé mais il se prolonge après la fin du conflit. Aussi, à la différence du crime de guerre où les victimes des crimes de guerre sont celles des puissances occupées, le génocide peut être commis contre son propre groupe.

- Caractéristiques internes : elle symbolique ce qu’est le crime de génocideo Le génocide se caractérise par l’intention de détruire un groupe, c'est-à-dire par la

volonté de disparition ou d’assimilation du groupe : c’est le critère premier du génocide. La destruction du groupe doit être analysée par la recherche de l’intention.

o La destruction du groupe visé par l’acte génocidaire peut avoir lieu en tout ou en partie : la question qui se pose est de savoir ce que l’on entend par la partie d’un groupe. Cette absence de définition de « partie »d’un groupe rend plus facile la détermination de l’acte génocidaire. A Srebenica, lorsque l’attaqie de Mladic et Krstic a été portée sur les hommes de la population musulmane, il y avait un critère d’âge (de 12 à 77ans) et de sexe (hommes). Est-ce la partie d’un groupe ? Le TPIY a dit que oui.

o Le groupe ne peut être que : (on ne peut sortir de ces critères) National : « groupe de personne considérée comme partageant un lien

juridique basé sur une citoyenneté commune jointe à une réciprocité de droits et de devoirs » (Arrêt AKAYESU 1998 TPIR)

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Ethnique : « un groupe dont les membres partagent une langue ou une culture commune » (§513 Arrêt AKAYESU 1998 TPIR). Donc on peut rentrer dans le groupe ethnique ou en sortir apparemment (mais ce n’est pas clair)

Racial : groupe fondé sur des traits physiques héréditaires, il est identifié à une région géographique, et il est identifié indépendamment des facteurs linguistiques, culturels, religieux ou nationaux. La notion de groupe Racial est la notion la plus objective, mais les critères d’identification ne sont pas définit par la jurisprudence.

Religieux : groupe dont les membres partagent la même religion, la même confession ou la même pratique du culte. Groupe beaucoup plus subjectif, car on peut adhérer librement à une religion.

Leçon n°8 : Les éléments constitutifs du crime de génocide :

Introduction :

Comme les autres crimes internationaux, le crime de génocide est composé de trois éléments :

- L’élément légal représenté par l’incrimination- L’élément matériel – actus reus – - L’élément moral - mens rea – dol spécial

Spécificité du crime de génocide

- Résident dans l’interaction entre les éléments du crime et notamment l’imbrication de l’élément moral et de l’élément légal

- Double définition du crime de génocide o La définition coutumière du crime de génocide : elle permet de réprimer le génocide

quand bien même le génocide se serait déroulé dans un Etat qui n’aurait pas signé ou ratifié la Convention de 1948 ou le Statut du CPI, ou tout autre texte.

o La Convention de 1948 reste applicable : la plupart des génocides ont été poursuivis sous cette convention.

o Les textes des juridictions pénales internationales ont repris dans ces définitions

Remarque spécifiques sur l’élément légal :

- Le dol spécial (dolus specialis) est un concept spécifique du droit pénal : infraction caractérisée par une relation psychologique entre le résultat matériel et l’intelligence de l’auteur (c'est-à-dire la conception qu’il a eu de vouloir réaliser ce crime). Notion développée par la jurisprudence AKAYESU, c’est un élément indispensable pour démontrer qu’il y a eu crime de génocide.

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(Vidéo : Rwanda : ici, tout s’est fait grâce à la Radio, en effet il y avait des appels au génocide diffusait sur les radios. C’est le premier génocide effectué par la population (et non par des agents de l’Etat) contre une autre partie de la population. En l’espèce, une milice armée (Les Hinteramwe) ont entrainé les Hutus pour massacrer les Tutsi).

- Le génocide peut être commis dans un endroit confiné ou limité d’un territoire : le génocide n’est donc pas quelque chose qui doit se dérouler à l’échelle d’un Etat pour qu’il soit considéré comme acte génocidaire. Si l’acte génocidaire est commis sur une toute petite partie du territoire, cela ne change rien.

Le crime de génocide est donc un crime complexe, et ni le nombre ni l’échelle territoriale ne rend le crime grave ou moins grave, dès que l’élément légal est constitué il y aura crime de génocide.

2. L’élément matériel du crime de génocide

Cinq comportements figurant dans la définition du crime de génocide :

1) Meurtre du membre du groupe ;2) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe3) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa

destruction physique totale ou partielle4) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, 5) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe

Ces 5 comportements sont le fruit d’une évolution de la définition de crime de génocide :

1) Meurtre des membres du groupe- Forme de génocide physique : élimination du groupe par la mort- Controverse est née de la différence entre la version française et la version anglaise au

sujet des termes « meurtre » et « killing » : « killing » entraîne meurtre et assassinat (pas de distinction de préméditation). La distinction a été amenée dans l’affaire Kaishena : ici, le TPIR inclut dans le meurtre les meurtres qui sont prémédités et ceux qui ne le sont pas (§103 du jugement : Définition du Meurtre : le fait e donner intentionnellement et illégalement la mort).

- Inutile d’exiger la préméditation : comprise dans le dolus specialis : par sa nature même, l’acte génocidaire fait partie d’une politique concertée de destruction de tout ou partie du groupe concernée, la préméditation est incluse d’elle-même.

2) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe

Ici, il y a donc deux groupes : les atteintes à l’intégrité physique qui se comprend facilement, et celui des atteintes mentales.

- La référence aux atteintes à l’intégrité mentale a été ajoutée plus tardivement : elle vise les cas dans lesquels les actes génocidaires pouvaient être effectués au moyen de substances chimiques qui laisserait les facultés mentales des membres du groupe auxquels elles seraient

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administrées. Dans le cas du Japon, il a utilisé des narcotiques sur la population pour qu’elles perdent leurs facultés mentales.

- Qu’est ce qu’une atteinte grave ? Cette notion de gravité n’est pas définie, mais il faut qu’elle soit suffisante pour détruire un groupe en tout ou en partie. C’est une analyse purement subjective qui va relever de l’appréciation du juge.

- Caractère instrumental de ces actes par rapport à l’intention génocidaire : il ne faut pas oublier que dans le crime de génocide, l’examen de ces comportements matériels doit être fait en gardant à l’esprit l’idée d’intention de détruire le groupe (c'est-à-dire l’élément moral). La jurisprudence nous a donné des exemples qui nous permettent de comprendre ce que sont ces éléments matériels.

- Exemples de situations : KARADIC & MLADIC et AKAYESU ; EICHMANN : dans une première série de décision (KARADIC & MLADIC ainsi que AKAYESU), ont été considéré comme des atteintes graves à l’intégrité physique du groupe : torture, traitements inhumains dégradants, le viol. Dans le jugement AKAYESU (§503), définition partielle : les comportements que l’on peut trouver sont assez sensiblement les mêmes que ceux dans le crime contre l’humanité. Dans l’affaire EICHMANN : il s’agissait ici des sévices endurés par les Juifs durant la2nd guerre mondiale, et la Cour a considéré qu’était des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe : « la réduction en esclavage, la détention dans des camps de concentration ou des ghettos dans des conditions qui visaient à les priver de leurs droits entant qu’êtres humains, à les supprimer ou à leur causer des souffrances et des tortures inhumaines ». L’ensemble des faits mentionnés peuvent être réalisés sans nécessairement causer la mort de la victime (l’atteinte n’est pas forcément permanente et irrémédiable selon l’arrêt AKAYESU). Avec beaucoup moins, les TPI ont réussi à faire autant.

3) La soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle

- L’ensemble des moyens de destruction d’un groupe qui ne conduit pas immédiatement à la mort des membres du groupe visé : à partir du moment où on ne donne pas à un être humain les moyens nécessaire d’assurer sa survie, on est dans la catégorie de soumission intentionnelle.

- Pas nécessaire que ces comportements aient (déjà !) entrainé la mort : question d’intention et d’évaluation.

- Cette catégorie de génocide se réfère au « groupe » et non aux « membres du groupe » : il faut que ce soit le groupe dans son ensemble qui soit soumis à des conditions d’existence entrainant sa destruction physique, et pas seulement des membres du groupe. Il faut préciser que l’on peut avoir génocide ici sans toucher à un seul cheveu du groupe, par exemple par la déportation massive ethnique.

- Jurisprudence à précisé ces éléments : EICHMANN, KARADZIC, AKAYESU § 506 : dans ce paragraphe, le TPIR a ajouté que la soumission à un groupe à un régime alimentaire de subsistance, l’expulsion systématique du logement et l’expulsion des services médicaux en dessous du minimum vital constitue une soumission intentionnelle.

4) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe :

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- Mesure de « génocide biologique » : l’idée est ici c’est que l’on ne se concentre pas sur le groupe présent, mais sur le groupe futur.

- Dans l’affaire AKAYESU : ont été ajoutées les mutilations et les violences sexuelles massives comme élément matériel potentiel du génocide : le raisonnement de la 1ière

chambre du TPIR ici est relativement simple : on considère que dans le cadre du Rwanda, on vit dans une société où lorsque les femmes sont violées et délibérément mises enceinte par un membre d’un autre groupe afin qu’elles accouchent d’un enfant qui n’est pas de leur groupe, cela abouti à entraver les naissances au sein du groupe (génocide biologique) puisque ce enfants vont être rejetés.

5) Le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe

- Seule catégorie survivante de l’énumération des actes de génocide culturel : il va impliquer la disparition des traits caractéristiques du groupe dans les nouvelles générations.

- Effets sont similaires au génocide physique et biologique : le but c’est toujours la destruction ou la disparition du groupe.

- AKAYESU § 509.

L’idée qui a animé la jurisprudence a consisté systématiquement à élargir les comportements pour qu’ils s’alignent sur les comportements matériels.

3) L’élément moral ou la mens rea du crime de Génocide

Intention de détruire en tout ou en partie un groupe comme tel : du début à la fin, le but ultime a bien été la destruction du groupe. Le génocide se prépare donc, et souvent longtemps à l’avance (10, 15ans à l’avance). C’est à travers les éléments que l’on prouve le génocide, et non pas le nombre de mort.

(Vidéo : Rwanda : ici, preuve que l’intention de détruire le groupe est née bien avant le passage à l’acte)

- Détruire : altérer profondément de manière à faire perdre l’aspect, la forme, les caractéristiques fondamentales.

- Questions : A quel moment sommes-nous en présence d’un groupe protégé ? Interprétation de cette notion de groupe protégé. Aussi, qu’est ce que la partie d’un groupe ? la jurisprudence démontre que la notion de partie n’a pas de limite ou de frontière. La destruction d’un groupe peut être aussi atteinte en exterminant les groupes qui composent la perpétuation du groupe comme tel (dirigeants, artistes, membres du corps enseignants).

On parle de groupe tout ou partie car au Cambodge, auto-génocide car destruction d’un groupe par un sous groupe le constituant.

- Quand on parle de groupe aussi, il peut y avoir plusieurs groupes distincts : par exemple, lors de la 2nd mondiale, les nazis avaient décidés l’extermination des juifs, mais aussi d’autre groupe comme les Tziganes par exemple.

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Concernant les nettoyages ethniques : quand un groupe décide de nettoyer toute une population de l’endroit où elle vie. Ce n’est pas une expulsion massive car le nettoyage consiste systématiquement à chasser de leur lieu d’habitation qui appartiennent à un groupe déterminé (ethnique, racial ou religieux), mais ne nettoyage ethnique peut aussi être juste l’élimination de toute personne visant à un lieu donné, il faut examiner donc le contexte de chaque affaire pour caractérisé le génocide ou pas.

- Il faut donc que la destruction soit en relation direct avec la nature du groupe visé : si l’acte de destruction ne concerne pas le groupe ou un groupe identifiable, il n’y aura pas de génocide.

Intention de détruire un groupe national, ethnique racial ou religieux :

Le génocide ne peut intervenir que si l’on est en face d’un de ces quatre groupes, il faut préciser que :

- Il n’y a pas de définition objective à cet égard (impose souvent de rechercher un critère contextuel fiable utilisé par les auteurs de génocide) : si l’on essaye de s’appuyer sur des critères précis pour définit les actes génocidaires, il faut quand même chercher un critère contextuel. Dans la pratique, on a réussi a isoler les critères nationaux dans chaque génocide, mais on a certaine fois pas pu le faire et on s’est rabattu sur les crimes contre l’humanité.

- Pour les définir, il est possible de les mettre en relation les uns avec les autres : il y a une certaine ambivalence (le groupe national peut aussi être un groupe ethnique par exemple).

- Ces critères sont confirmés par la jurisprudence, par exemple, affaires : AKAYESU, KAYISHEMA ET RUZINDANA , RUTAGANDA, JELISIC ET KRSTIC : l’un des critères le plis facile est celui de la nationalité, qui est subjectif et transformable , contrairement ç a notion de race u d’ethnicité.

Pour conclure ici, le génocide tient à la démonstration de la liaison entre l’élément moral, l’élément matériel et les critères du génocide (racial, ethnique, national, religieux). Sur le plan pratique, il faut par exemple entant que Procureur arriver à démontrer que le groupe n’a pas été visé par accident mais qu’il y avait l’intention de détruire le groupe précis car il satisfaisant à un des critères (racial etc..).

LECON N°9 : LES RELATIONS ENTRE LES CRIMES INTERNATIONAUX : CRIMES DE GUERRE, CRIME CONTRE L’HUMANITE ET GENOCIDE

Normalement, il ne devrait pas y avoir de chevauchement entre ces trois crimes internationaux, chacun étant définit par ses éléments, mais nous avons vu qu’il existait un frange commune entre ces crimes internationaux, et certains crimes peuvent être qualifié sous les trois chefs d’accusation.

Nous allons essayer de préciser et de définir les relations entre ces crimes, pour répondre à la simple question : en face de tous ces crimes internationaux, quel crime va-t-on choisir ?

On distingue trois types de relations :

- Les relations entre le crime contre l’humanité et le crime de génocide

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- Les relations entre le crime de guerre et le crime contre l’humanité- Les relations entre le crime de guerre et le crime de génocide

Une quatrième a été utilisé parle T I de Nuremberg, c’est les relations entre le crime d’agression et les crimes internationaux classique. Cela a permis au juge de Nuremberg de condamner, sans circonstances atténuantes, les dignitaires Nazis (puisque la notion de génocide n’existait pas, la relation entre le crime d’agression et de crime contre l’humanité était très force, comme l’est maintenant celle de génocide).

1) Les relations entre le crime contre l’humanité et le crime de génocide

Ici, deux types de comportement qui peuvent aisément se superposés.

Les liens entre ces deux crimes internationaux :

- Originairement, le crime de génocide n’était qu’une sous-catégorie du crime contre l’humanité

- Il existe trois éléments communs : o Ils portent atteinte tout les deux aux fondements même de l’humanité en violant

les droits fondamentaux (qui sont attachés à la dignité de la personne, comme la vie, l’intégrité physique ou mentale…)

o Ils ne sont pas commis de façon isolée mais à plus ou moins grand échelle et en tous les cas dans un contexte donné spécifique : soit car ce sont des violations massives de ces droits, soit parce qu’ils constituent la réalisation d’un projet d’ensemble de destruction qui est extrêmement vaste en visant une communauté et non plus un individu

o Ils sont commis soit directement par les autorités soit avec l’acquiescement ou la connaissance des autorités : il y a une politique menée pour ces crimes.

Il existe néanmoins de spécificités de chaque crime dans leurs éléments objectifs :

- les deux crimes en effet, se recoupent lorsque les comportements matériels sont les mêmes.

- En revanche, les crimes contre l’humanité peuvent être commis dans un cadre plu large que le crime de génocide : il peut y avoir des actes matériels (comme torture) qui ne rentre pas dans le crime de génocide mais dans celui contre l’humanité.

- Inversement, il existe des formes de génocide qui ne tombe pas sous l’incrimination de crime contre l’humanité : comme par exemple le crime de force armées opposée en raison de leur appartenance à un groupe ethnique ou autre.

Il existe aussi des spécificités de chaque crime dans leurs éléments subjectifs :

- Crime contre l’humanité : intention et connaissance sont requis mais ans se préoccuper du résultat à atteindre

- Crime de génocide : existence de l’intention de détruire le groupe en tout ou en partie. La différence la plus importante, c’est que le crime contre l’humanité est un crime de moyen, alors que le crime de génocide est un crime de finalité.

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- Cependant il existe un cas, assez fréquent, où l’actus reus rejoint la mens rea et où le type d’acte matériel rend à peu près impossible la détection de l’intention réelle : alors, juridiquement quel crime choisir ? Car on ne peut poursuivre sous les deux chefs d’incrimination (TPIR Affaire KAYISHEMA 1992 où la 1 ière chambre du TPIR a refusé de qualifié certains comportement criminels de crime contre l’humanité car déjà définit comme crime de guerre). La question des preuves va gouverner généralement le choix du crime, en effet, si beaucoup d’éléments prouvent le génocide, on poursuivra sous se chef plutôt que celui de crime contre l’humanité car beaucoup plus difficile à démontrer dans l’affaire.

Spécificité du génocide dans les formes de participation au crime

C’est le seul crime où la commission du crime ou la complicité sont aussi grave. Et c’est notamment le cas pour deux éléments :

- L’incitation au génocide : (l’intention seulement punissable dans le cadre de ce crime la) : c’est le fait d’inciter quelqu’un à commettre un crime dans le but de provoquer la commission directe d’un crime à travers la parole, les ordres, les menaces, ou n’importe quel autre moyen. L’incitation doit être :

o Doit être directe et publique : c'est-à-dire ne pas être équivoque, et constituer un appel direct à la commission du crime. Dans l’affaire KAMBANDA (TPIR 1997), qui était le premier ministre du Rwanda pendant le génocide, et il « admet qu’étant habitué en public à prendre la parole pour le compte du gouvernement, il a directement et publiquement incité au massacre du groupe adverse ».

o Actus reus – (l’élément matériel) de la commission du crime est représenté par la provocation directe au génocide : le fait de prononcer des mots incitant au génocide est constitutif de l’élément matériel de l’incitation au génocide.

o Mens rea – est représenté par l’incitation avec l’intention de commettre le génocide : en prononçant ces mot sans ambigüité, la personne révèle l’élément moral du crime (Affaire RUGGIU 2000 TPIR).

- La complicité de génocide est également particulière par rapport aux autres crimes internationaux : elle est en effet particulière car la complicité est exclusive de la notion de commission du crime de génocide. On fait cela car on veut distinguer la complicité de la commission du crime, cela n’a néanmoins grand effet car la complicité est punie en matière de génocide de la même façon que l’acte principal. Et même, dans le cadre du crime de génocide, la complicité apparaît plus grave que l’acte lui-même, car les gens qui pensent et organisent le génocide ne sont pas les auteurs, il ne le pratique par matériellement, alors que ce sont eux les primo responsables. D’où l’importance que la complicité de génocide soit punie des mêmes peines que l’acte lui-même. Aussi, on peut être accusé de complicité même si l’auteur principal n’est pas là (spécificité du crime de génocide). La complicité est constitué avec une connaissance du plan de génocide avec la connaissance (ou l’instigateur) de moyens matériels de la commission du crime de génocide.

- L’acte de planification du génocide peut également constituer un élément de disparité avec le crime contre l’humanité. La planification en tant que telle peut exister aussi dans les cas de crime contre l’humanité, il s’agit d’une politique d’attaque généralisée et elle existe aussi de

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génocide. Toutefois en matière d’identification de la planification on constate que le juge va évaluer différemment la tentative et l’incitation. La particularité c’est que contrairement à ce qu’il se passe en droit pénal interne en matière de génocide la planification qui est une tentative va être punissable. Dérogation à une règle de droit pénal interne. En Common Law le droit pénal prévoit la conspiration qui est une théorie qui ne connait pas nécessairement de réalisation, c’est un peu pareil ici puisqu’elle va être punie également. La jurisprudence pénale internationale se fonde sur le droit de Common Law pour le crime de génocide.

Les relations entre CCH et CD Génocide sont quand même étroites.

Il faut quand même garder à l’esprit que si on choisit une incrimination il faudra la démontrer et que les moyens sont différents selon qu’il s’agisse du CCH ou du CD Génocide.

2. Les relations entre le CCH et le crime de guerre

Elles sont beaucoup plus simples. Le chevauchement du crime par contre n’est pas impossible et est même très fréquent. Il y a beaucoup d’éléments communs, dont l’élément matériel la plupart du temps. De plus les CCH qui sont normalement commis en temps de paix comme en temps de guerre, de facto sont souvent commis en temps de guerre. Si on compare art 7 et 8 du Statut on verra qu’il y a une frontière commune entre les deux types de crimes. Cela étant les rapports entre les 2 crimes sont quand même beaucoup plus limités que dans le cas précédent, pour 3 raisons :

- Les crimes de guerres sont au départ des crimes isolés alors que les cch sont au départ des crimes systématiques.

- Les cch peuvent être commis en temps de paix alors que les crimes de guerre eux sont impérativement commis en temps de guerre.

- Qui plus pour les crimes de guerre la nature (interne ou internationale) du conflit va influer sur la nature des crimes de guerre.

Toute une série de crimes ne sont pas communs, les crimes de guerre peuvent être liés à l’emploi illicite de moyens ou de méthodes prohibés alors que les cch ne connaissent pas ces éléments de définition.

Cependant les relations entre ces deux types de crimes continuent à demeurer et sont même en train de se développer. S’il y a des éléments objectifs il y a aussi des éléments subjectifs qui différencient ces 2 types de crimes : dans la mens réa et dans l’intention spécifique d’atteindre un groupe. Pour la mens réa les divergences sont importantes car le but du crime de guerre et le but du cch ne sont pas les mêmes, dans le crime de guerre la mens réa repose sur la violation consciente et grave d’une règle impérative du droit des conflits armés, dans le cch la mens réa repose sur l’attaque systématique ou généralisée contre la population civile. 2ème élément subjectif différenciant les deux : dans le cch il doit y avoir une intention spécifique d’atteindre un groupe de la population civile et cette intention de détruire un groupe n’existe pas nécessairement dans le crime de guerre dans la mesure où c’est avant tout un crime individuel (une somme de crimes individuels).

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Cela étant il existe en pratique une tranche commune qui devient de plus en plus importante :

- Les crimes de guerre et le nombre de crimes de guerre commis dans un conflit donné sont souvent le prélude à la commission de cch. Certains crimes de guerre qui devraient s’arrêter continuent et deviennent des cch. Radicalisation des conflits, lorsque le conflit se déroule sur un temps cours on poursuit les crimes après la cessation des activités et ça devient des cch.

- La connaissance de la mens réa, elle peut être plus complexe dans le cas de cch que dans le cas de crime de guerre. Dans le cas de crime de guerre c’est la connaissance et l’intention de commettre une violation grave du droit des conflits armés, cependant on ne peut pas ignorer qu’aujourd’hui dans les conflits armés les crimes commis peuvent avoir une pluralité de buts et ils se transforment donc en cch ou génocide.

- Transformation de la nature des conflits armés- L’échelle des peines entre les deux types de crimes influe sur leurs relations . Quand on

analyse les peines encourues dans les statuts des TPI ou de la CPI l’échelle sur le papier est la même mais il n’empêche que quand on regarde les peines prononcées les crimes de guerre sont moins lourdement rétribués que les crimes contre l’humanité.

3. Les relations entre le crime de guerre et le crime de génocide

Ces relations assez limitées amènent à s’interroger sur ce qu’il peut y avoir entre les deux même s’il n’y a pas de zones communes, on va avoir des cas pour lesquels la question va se poser.

Le crime de génocide apparait autonome et fondé sur une intention spéciale qu’on ne retrouve pas dans le crime de guerre.

Pourtant :

- La transformation de la nature des conflits armés : le plus faible se mettra à commettre des actes génocidaires à part entière.

- Les actions militaires dans certains conflits sont ouvertement destinées à soutenir ou à mener une politique génocidaire. Le but du conflit armé devient le génocide.

- Les conflits dans lesquelles la raison d’être du déclenchement du conflit armé c’est la volonté de mener une politique génocidaire.

A priori il n’y a pas de relations entre les 2 mais en réalité il y en a beaucoup, les deux se chevauchent.

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Leçon n°11 : La responsabilité du commandant et du supérieur hiérarchique

On va souvent poursuivre ceux qui étaient les responsables de ceux qui ont agit, on les punira pour ne pas avoir empêché la commission des crimes.

C’est une responsabilité pénale à part, celle de l’article 25 on l’a vu jusqu’à maintenant c’est celle de la personne ayant commis le crime, il y en a une autre à l’article 28 du Statut de la CPI c’est celle qui permet de poursuivre les commandants ou les supérieurs hiérarchiques dans le cadre des conflits armés pour avoir laissé commettre certains crimes et notamment des crimes de guerre.

Ça s’est développé avec l’affaire Yamashita, le massacre de Nankin, tribunal international de l’extrême orient de Tokyo. En 2 mois massacre de plus de 100 000 chinois prisonniers et civils. Yamashita ignorait ce qui s’était passé sur le site de Nankin et n’était pas à l’époque en mesure de le savoir.

1. Les fondements de la responsabilité du commandant et du supérieur hiérarchique

Article 87 du 1er protocole additionnel aux Convention de Genève : Les commandants doivent prévenir et réprimer les infractions aux Conventions de Genève.

On retrouve ça dans les statuts des TPI, c’est le même texte dans les 2 mais pas le même article 6 dans l’un et 7 dans l’autre.

Mais ces articles disposent bien que le supérieur est responsable s’il savait ou avait des raisons de savoir que de tels actes avaient été commis ou allaient être commis par ses subordonnés.

Ces textes sont aujourd’hui repris par l’article 28 du Statut de la CPI.

Contenu de la responsabilité : Un supérieur est responsable pénalement pour les actes commis par ses subordonnés, le subordonné restera responsable du crime également, c’est une responsabilité supplétive qui tient à sa position de commandant ou de supérieur hiérarchique. Cette responsabilité est une responsabilité par omission et non par commission. Elle est indépendante des autres formes de responsabilité pénale avec lesquelles elle peut se cumuler ( 25 + 28 ) .

Types de responsabilité pénale : La responsabilité pénale du supérieur hiérarchique peut être passive ou active.

La jurisprudence a mis en œuvre cette responsabilité à plusieurs reprises, elle concerne aussi bien les supérieurs militaires que les supérieurs civils. Des autorités civiles ont été reconnues par le TPIR comme des supérieurs hiérarchiques responsables : Kambanda, Kayishema (massacre du stade : responsabilité active et passive)… Affaire Musema (TPIR) : chef d’une entreprise publique de thé, il a entrainé ses employés à commettre des actes génocidaires. Il a été reconnu responsable actif et passif. Des fonctionnaires ont aussi été reconnu responsables au titre de leur supériorité hiérarchique, la personne n’a pas de fonction militaires mais elle a une fonction d’autorité sur un ensemble de subordonnés et ça suffit à l’en juger responsable.

3 éléments cumulatifs de la responsabilité du supérieur hiérarchique :

- Il doit exister une relation supérieur/subordonné pour qu’elle puisse être mise en cause.

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- Le supérieur doit avoir su ou avoir des raisons de savoir qu’un crime de guerre avait été commis ou allait l’être.

- Le supérieur n’a pas pris les mesures adéquates pour empêcher ou réprimer la commission de ce crime.

On se moque de l’origine de la relation de subordination, qu’elle soit de droit ou de fait.

Problème pour les « raisons de savoir », ça suppose qu’on devine les intentions des subordonnés, ça suppose que le juge ou le procureur se mette à la place de celui qui agit. Ex : Blastic, général, il donne un certain nombre d’ordre et dit de ne pas toucher aux civils. Ça n’est pas respecté. On ne le croit pas et écope de 40 ans de prison car il aurait dû savoir. Dans des archives on a trouvé la preuve de son interdiction. En appel il écope finalement de 8 ans uniquement. La présomption d’innocence n’avait pas été reconnue à la base.

2. Les éléments de la responsabilité des commandants et des supérieurs hiérarchiques

- L’actus reus : repose sur la capacité à empêcher les crimes d’être commis ou à réprimer les crimes commis. Ce n’est pas une question de choix, c’est une obligation , il doit prévenir sans ambigüité ses subordonnés. Il doit aussi démontrer avoir exercé tous ses pouvoirs pour empêcher ou réprimer. On doit faire entre dans cette appréciation la nature des mesures prises pour empêcher ou réprimer ces crimes, on demande au commandant et au supérieur hiérarchique de prendre des mesures nécessaires et non d’être derrière chacun de ses soldats. Il doit y avoir un lien de causalité entre la commission du crime par le subordonné et l’action entreprise par le responsable pour l’empêcher ou la réprimer, si le subordonné a agi de son seul chef le supérieur ne sera pas responsable.

- La mens réa : ne repose pas sur un standard de stricte responsabilité. La responsabilité est à apprécier au cas par cas. Le supérieur doit avoir connaissance que ses subordonnés ont commis ou sont sur le point de commettre un tel crime. Le supérieur doit avoir en sa possession des informations qui sont de nature à lui faire connaitre le risque de commission de telles infractions . La connaissance des informations par le supérieur hiérarchique impose la mise en place de dispositifs de contrôle des ordres donnés et la prise de connaissance des informations disponibles, l’absence de telles informations ne peut pas se satisfaire de l’analyse de l’attitude du supérieur hiérarchique, ça va varier avec le degré de responsabilité (plus on monte dans la hiérarchie moi le supérieur aura connaissance des détails de l’opération).

Cette responsabilité n’efface pas la responsabilité pénale active.

Conseils : se concentrer sur la question posée, pas de hors sujet, on répond uniquement à la question. Il veut de la jurisprudence mais pas beaucoup. Sujet basique. Comme les autres années !