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DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ DES AFFAIRES Mr Mignot DIP Aff Jérôme CASTILLE 2012/2013 1

Droit International Privé Des Affaires (Complet)

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DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ DES AFFAIRES

Mr Mignot

DIP Aff! ! ! ! Jérôme CASTILLE! ! ! 2012/2013

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Bibliographie :

- Traité du droit commerce international, Beguin et Menuicq, 2011, Lexis Nexis- Droit du commerce international, Jacquet, Delbecque et Corneloub, 2010, Dalloz

INTRODUCTION2 questions :- relative au système général des solutions en droit international privé : résumé des solutions

principales et des méthodes employées en DI privé (il y a plus de méthodes d’analyse que de règles)

- relative à l’évolution des sources.

Section 1 : Le système général des solutions en droit international privé

Paragraphe 1 : Le caractère international d’une situation juridique

Il est question d’appliquer les règles de droit international privé si et seulement si une situation juridique est internationale, i.e qu’elle présente un élément d’extranéité. Un élément d’extranéité, dans une situation, c’est un élément de cette situation qui la rattache à l’extérieur du territoire de l’Etat de référence donc qui la rattache sur le territoire d’au moins 2 Etats.

Rq : pour ce qui nous concerne, l’Etat de référence est la France. Donc je résonne toujours par rapport à la France car on étudie les règles françaises de DI privé.

L’élément d’extranéité est extrêmement varié. Il peut s’agir :- de la nationalité ou du domicile des parties à cette situation- de la localisation d’un fait ou d’un acte - de la localisation d’une chose, d’un bien, de l’objet d’un droit

Paragraphe 2 : Les différentes méthodes

Il existe 2 méthodes principales et finalement 2 types principaux de règles :- la méthode conflictuelle- la méthode matérielle

➡ on peut donc opposer la règle conflictuelle et la règle matérielle.

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Ces 2 méthodes sont très distincts. La méthode conflictuelle est une méthode de coordination des systèmes juridiques. À l’opposé la méthode matérielle est une méthode d’intégration des systèmes juridiques. Du point de vue qualitatif, la doctrine s’accorde à reconnaitre la supériorité de la méthode matérielle car elle est plus adaptée à la résolution des situations internationales.

! A. La méthode conflictuelle

1) Les caractère généraux de la méthode conflictuelle

La méthode conflictuelle a pour finalité de désigner une règle qui le plus souvent est une règle étatique s’appliquant dans les relations internes, entre personnes privées, à une situation internationale.

La règle des conflits de loi est une règle dont la structure est identique aux autres règles (présupposition et effet juridique).

Précisément, la présupposition définit une catégorie juridique et y fait correspondre un facteur de rattachement. L’effet juridique de cette règle de conflit est de désigner la loi interne applicable à la situation. Par application de cette loi interne à la situation, la difficulté juridique trouve finalement une solution.

Rq : Dans tous les systèmes de DI privé, le système fonctionne selon ce modèle. On va trouver des catégories (famille, personnes, actes juridiques, faits juridiques, biens). Quant aux facteurs de rattachement, on en trouve liés à la personne (nationalité ou domicile), au lieu de situation d’un fait ou d’un acte et au lieu de situation d’un bien.

Pour appliquer une règle de conflit à une situation internationale, on détermine la nature de cette situation, ce qui détermine une catégorie de rattachement et permet par application du facteur de localisation de déterminer la loi applicable. Ex : un strasbourgeois prend sa voiture et a un accident à Kehl. Quelle est la loi applicable à la situation juridique. Le français réclame des DI au responsable de son dommage qui est Allemand. Il faut qualifier la situation juridique litigieuse par rapports aux règles conflictuelles françaises (responsabilité = fait juridique). La loi applicable à la responsabilité délictuelle est celle du lieu du dommage. Kehl = Allemagne donc on appliquera la loi allemande. Ex 2 : un vendeur français qui vend des marchandises à un acheteur allemand. Les marchandises sont affectées d’un vice, l’acheteur allemand souhaiterait se retourner pour avoir des DI contre le vendeur français. Les parties n’ont pas précisé la loi applicable à leur contrat de vente. On va qualifier la situation, la vente est un acte juridique. La règle de conflit applicable est la suivante : on va appliquer au contrat la loi de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique (vente = vendeur qui fournit la prestation). On appliquera donc la loi du vendeur, la loi française.

La spécificité de la règle de conflit est de ne pas donner directement la solution de la difficulté ou du litige. La règle de conflit est une règle qui aboutit indirectement à donner la solution de la difficulté. Par application de la règle de conflit, une loi national est désignée et par application de cette dernière, la solution du conflit est finalement trouvée.

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La règle de conflit est ainsi inférieure à la règle matérielle qui donne directement la solution de la difficulté.

2) Les espèces de règles conflictuelles

- la règle unilatérale- la règle bilatérale

a. La règle unilatérale

La règle unilatérale est une règle de conflit qui détermine le champs d’application international de la loi française et qui se refuse à déterminer celui (le champs d’application) des lois étrangères, contrairement à la règle bilatérale.

Ceci étant, la règle de conflit unilatérale reconnait l’existence possible d’un conflit de loi, elle reconnait la compétence de la loi étrangère si cette loi étrangère se reconnait elle-même compétente pour régir la situation. La règle de conflit unilatérale détermine le champs d’application international de la loi française mais le juge admet qu’il peut utiliser une autre loi que la loi française dès lors qu’une autre loi s’estime compétente pour régir la situation.

Le fondement de la règle unilatérale est le respect de la souveraineté des Etats étrangers. La loi française est compétente pour déterminer son champs d’application dans le domaine international. Mais la loi française n’est pas compétente pour déterminer le champs d’application international de la loi allemande / belge...

La méthode unilatéraliste est critiquée pour plusieurs raison :- raison théorique : le respect de la souveraineté des Etats n’est pas une considération si

fondamentale que ça. - raison pratique : que fait-on quand aucune loi étrangère ne se reconnait compétente pour régir la

situation ou quand plusieurs lois étrangères se reconnaissent compétentes.

De façon générale, on trouve peu d’application de la méthode unilatéraliste.

Ex : les lois de police. Une loi de police est une loi considérée comme impérative dont le respect est jugé crucial par un Etat pour la sauvegarde de ses intérêts publics. Les lois de police sont appliquées à toute situation interne ou internationale qui entre dans leur champs d’application quelque soit par ailleurs la loi reconnue compétente par la règle de conflit de loi bilatérale. Un contrat de travail est conclu par une entreprise avec une salarié français. Ce contrat de travail est soumis à la loi marocaine. La loi marocaine est désignée par la règle de conflit bilatérale. Il se peut que le juge français saisi d’un litige entre cette société et ce salarié français, applique d’office certaines dispositions du Code français du travail à titre de la loi de police. Le juge va raisonner de façon unilatéraliste.

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b. La règle bilatérale

Cette dernière est une règle de conflit qui détermine la loi applicable à la situation par application de la qualification de la situation et du facteur de rattachement. La règle bilatérale est une règle qui peut aboutir à la désignation de la «loi du for» ou à l’application d’une loi étrangère quelqu’elle soit. La différence entre la règle bilatérale et celle unilatérale est assez évidente. La règle bilatérale détermine le champs d’application international non seulement de la loi de l’Etat de référence mais encore des lois de tous les Etats dont la loi nationale peut être désignée comme compétente. Ex : Vente entre vendeur français et acheteur allemand. La règle applicable sera la loi de résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique, donc la loi française. Dans l’exemple la règle de conflit détermine le champs international du droit français des contrats. Cette règle de conflit va s’appliquer à tous les contrats internationaux avec le France. Mais inversement si c’est la loi allemande qui est déterminée, la règle française de conflit, en désignant la loi allemande, cette loi fixera l’étendu du champs d’application d’un ensemble de règles étrangères (allemandes ici).

On dit que la règle bilatérale est «aveugle», i.e que la règle de conflit bilatéral a un contenu qui ne tient pas compte du contenu de la loi nationale désignée comme devant régir la situation.

! B. La méthode matérielle

La méthode matérielle applique à la situation internationale une règle matérielle d’où découle directement la solution de la difficulté. La règle matérielle est une règle qui est soit de source internationale soit de source nationale. L’essentiel des règles matérielles sont de source internationale. La principale source matérielle est la convention des Nations-Unies sur les contrats de ventes internationales de marchandises.

Une règle conflictuelle est une règle qui renvoie à une loi nationale en général qui sera chargé de trancher le litige. La loi national a une substance et en application de cette substance on règle le conflit.

Par comparaison, la règle matérielle contient des dispositions substantielles que l’on applique directement à la situation. Ex : Convention de Vienne comporte des dispositions sur les obligations des parties, les formes, les sanctions en cas d’inexécution....Si une vente internationale entre dans le champs d’application de la Convention de Vienne il est probable qu’une disposition de cette convention s’applique directement pour régler la difficulté.

Cette méthode matérielle est une méthode d’intégration des systèmes juridiques. En effet, il y a longtemps les systèmes juridiques étaient cloisonnés. Certaines relations privées sont de nature internationale. La méthode conflictuelle consiste à coordonner tous les systèmes mais elle conserve une séparation entre les systèmes juridiques (systèmes coordonnés et non pas intégrés). Dans la méthode matérielle, les Etats acceptent d’être liés par une règle commune.

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Paragraphe 3 : L’application des règles conflictuelles et matérielles (le problèmes des qualifications)

C’est une question assez délicate.

Toute règle de droit utilise des catégories et concepts. La règle de droit a une nature purement intellectuelle, elle n’a pas de consistance matérielle. De ce fait, elle est faite de catégories et de concepts. Toute règle de droit est ainsi faite, y compris les règles conflictuelles et matérielles. Pour appliquer une règle de droit, il faut connaitre le contenu / substance des catégories et concepts utilisés par la règle de droit. Il n’y a aucune difficulté lorsque ces catégories et concepts sont connus, i.e définis.

Lorsqu’une règle de droit utilise des catégories et concepts sans les définir, l’interprète est placé dans une situation difficile. Que fait-on quand la règle de droit utilise tel concept sans en définir e contenu ? Là se trouve toute la difficulté, cette dernière étant traditionnellement développée au travers de la question des qualifications. Cette question des qualifications se pose que la règle soit matérielle ou conflictuelle.

! A. La règle conflictuelle

1) La règle conflictuelle d’origine nationale

Le principe en la matière est celui de la qualification en fonction de la loi française dès lors qu’il est question d’appliquer la règle de conflit française.

Principe : règle de qualification lege fori (loi du for) par opposition à la qualification lege causae.=> on doit considérer qu’il existe une unité entre catégories et concepts au sein du droit français entre les règles matérielles françaises et les règles de droit international privé française.

Si une règle de droit international privé de conflit utilise la catégorie «contrats» il faut considérer que cette catégorie est définie par le droit matériel français (Code civil, JP française, doctrine). Que signifie cette catégorie, quel est son contenu ? Pour répondre à cette question il faudra se référer à la loi matérielle française. On a pas en France de règle qui définit précisément ce qu’est un contrat donc il faudra plus se référer à la doctrine française et non pas à une autre loi qui pourrait être étrangère.

CCass, 1er civ, 1955, Caraslanis : pose assez tardivement le principe de qualification lege fori. Le sieur Caraslanis est citoyen grec, sa femme demande le divorce et lui répond par une demande reconventionnelle en nullité du mariage et soutient que ce mariage relève de la loi grecque. Le mariage a été célébré en France selon les formes civiles. Lui considère qu’il aurait dû être religieux par application de la loi grecque (obligé une célébration religieuse). D’après lui, les conditions de célébration du mariage à cet égard doivent être considérés comme des conditions de

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formation de fond. Or, toujours selon lui, les conditions de formation de fond relèvent de la loi nationale de l’époux qui les invoque (loi grecque donc). La 1ère chambre rejette et affirme que la question de savoir si un élément de la célébration du mariage appartient à la catégorie des règles de forme ou à celles des règles de fond doit être tranchée par le juge français suivant les conceptions du droit français. Finalement, la 1ère ch. conclu que le caractère religieux du mariage est une condition de forme, or en DI privé, les conditions de formation de forme relèvent de l’adage locus agit actum (on applique aux conditions de formation de formes les règles de l’Etat où a été contracté l’acte en cause). Or en France, le mariage est civil donc ce mariage n’est pas nul. => il faut relever que d’après la CCass l’application de la règle française de conflit se fait dans une perspective française suivant les conceptions françaises du droit. C’est en regardant la loi française sur le mariage que l’on déterminera la nature d’une condition de formation et précisément pour voir si elle est de forme ou de fond.

2) La règle conflictuelle internationale

Pour que l’application de la règle conflictuelle internationale soit facile, il faudrait qu’elle définisse systématiquement les catégories et concepts qu’elle utilise. Or, ce n’est pas le cas. L’interprète est alors placé dans une situation difficile car il ne sait précisément pas où chercher la substance de ces catégories et concepts.

Ex : règlement 17 juin 2008, loi applicable aux obligations contractuelles (ROM 1). Ce règlement utilise énormément de concepts et catégories sans en définir la substance. Parfois ça ne pose aucune difficulté et parfois ça en pose. - article 4 : utilise des concepts de contrat de vente, contrat de prestation de service, contrat de

franchise, contrat de distribution, contrat de transport, d’assurance...Or, ce règlement ne contient aucune définition des dits concepts. Tout au plus, le préambule du règlement invite l’interprète à s’inspirer pour la détermination de cette substance du règlement du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire dit «Bruxelles 1». Le problème est que Bruxelles 1 ne définit pas plus ces catégories.In fine, on se réfère à la JP de la CJUE qui précise parfois au grès du contentieux le contenu de telle ou telle catégorie ou concept. L’idéal serait d’avoir à disposition un corpus de définitions au moins, qui couvrent l’intégralité de l’outillage intellectuel utilisé dans les différents règlements (c’est en projet mais ça n’existe toujours pas).

! B. La règle matérielle

On pourrait s’attendre à ce que l’auteur de la règle matérielle définisse systématiquement les catégories et concepts qu’il utilise mais là encore, il n’en est rien. Il arrive parfois qu’un concept soit défini par la règle matérielle mais assez souvent celle-ci utilise une catégorie sans en définir le sens. Ex : la convention de Vienne précitée porte sur la vente. Mais ne définit précisément le concept de vente. La convention de Vienne invite l’interprète dans son article 7 à faire une application internationale des règles de la convention, i.e qu’elle invite à faire une interprétation détachée des conceptions nationales.

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Pour ce faire, le juge français est invité à étudier la JP d’autres Etats (notamment allemande) ce qui donne un caractère international à son jugement.

Section 2 : L’évolution générale des sources

Les sources du commerce international sont très variées :- à l’origine on trouve des lois nationales et en France surtout de la JP nationale (particularité

française : grande JP de DIP)- ensuite il y a beaucoup de JP car il n’y avait pas énormément de lois.

Il y a bien longtemps que les sources ne sont plus que nationale. À partir de la fin de la seconde guerre mondiale les sources se sont internationalisées et elles sont de plus en plus internationales.

2 corps de règles de nature différente : - les conventions internationales ou du droit dérivé d’origine communautaire- les règles jurisprudentiels d’origine arbitral

L’une des particularités du commerce international est la pratique fréquente de l’arbitrage international (clause : arbitre qui est un juge privé chargé de trancher un litige entre les parties du contrat concerné). L’arbitre est relativement autonome des systèmes juridiques, il n’a pas de lex fori, il ne juge pas au nom d’un Etat. Il juge sur la base de règles qu’il détermine souvent lui-même en toute indépendance. La jurisprudence arbitrale est à l’origine d’un corps de règles que l’on appelle la lex mercatoria (l’arbitre juge en fonction de règles adaptées aux litiges internationaux qui pour l’essentiels sont les principes fondamentaux du droit des contrats).

Il y a une tendance de convergence des systèmes que l’on appelle la mondialisation du droit. Les particularités des systèmes ont tendance à s’estomper.

La règle de conflit en matière contractuelle est double, il y a 2 situations :- les parties n’ont pas déterminé la loi applicable : la loi applicable est en général celle du domicile

habituel du débiteur de la prestation caractéristique- les parties ont déterminé la loi applicableLe droit international privé en matière de commerce accepte que les parties choisissent a priori la loi qui leur sera applicable en cas de conflit.

Les Etats réagissent face à cette tendance en essayant d’améliorer les facteurs d’attractivité de leurs droits nationaux. Le résultat est que les Etats sont en concurrence de ce point de vue et qu’ils ont tendance à copier le droit des Etats les plus libéraux sachant que c’est en général ce droit qui est choisi par les parties.

Ex : le droit de la prescription réformé le 17 juin 2008. Le législateur s’est aperçu que la prescription française était bien trop longue par rapport aux autres Etats. Ex 2 : réforme du droit des sûretés le 23 mars 2006 en introduisant la fiducie en 2007 pour attirer sur le territoire français des opérations qui ne pouvaient pas y être situées en raison de lacunes.

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Ex 3 : il existe plusieurs avant-projet de réforme du droit des obligations. Ces avant-projets voient le jour car on s’est aperçu que le droit français des contrats et de la responsabilité est un droit jurisprudentiel et donc peu lisible.

La France est au 30e rang selon le classement de l’attractivité du droit des pays.

Chapitre 1 : Les sources du DIPASection 1 : Les méthodes

Paragraphe 1 : La méthode conflictuelle

La JP a été la première source de règles conflictuelles du fait des lacunes très importantes du Code civil. De plus en plus de convention internationales ont été signées entre les Etats pour donner naissance à des règles conflictuelles. Récemment, les sources ont encore changé, en partie du fait du développement de l’intégration européenne, les sources des règles conflictuelles sont désormais souvent des règlements communautaires.

! A. La jurisprudence

Elle s’est développé peu à peu pour donner naissance à une règle de conflit double. Cette dualité invite à distinguer deux hypothèses selon que les parties au contrat ont choisit ou non la loi applicable à leur contrat : - les parties ont choisi la loi applicable à leur contrat : on applique la loi applicable au contrat

telle qu’elle a été choisie par les parties. Si les parties exercent cette liberté, le juge respecte ce choix (arrêt American Trading).

- les parties n’ont pas choisi la loi applicable : hypothèse qui pose le plus de problèmes. D’après la JP française il appartient au juge saisi de déterminer quelle est la loi devant régir le contrat d’après son économie et d’après les circonstances de la cause. Il faut considérer que la loi ainsi déterminer par le juge sera celle qui présente les liens les plus étroits avec le contrat.

Arrêt Société des fourrures RENEL : Cette JP n’a plus à s’appliquer dans la majorité des cas mais elle conserve un intérêt. Elle a pris fin avec la convention de Rome qui y a substitué un système plus développé de conflits de loi de nature conventionnelle.

B. Les conventions internationales et les actes dérivés (règlements communautaires)

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1. La convention de la Haye de 1955

15 juin 1955 : sur la loi applicable sur la vente à caractère internationale d’objets mobiliers corporels. Elle est en vigueur en France depuis septembre 1964, et aurait dû être dénoncée en France mais elle ne l’a pas été.

C’est une convention qui se veut universelle, elle s’applique alors dès lors que le juge saisi est un juge français. Cette convention s’applique quelque soit la nationalité des parties, le lieu de leur domicile, le lieu d’exécution de la convention. Elle s’applique aussi quelque soit la loi désignée par la règle de conflit.

La règle de conflit est la suivante et il y a deux hypothèses :- article 2 de la convention : les parties ont prévu la loi applicable, on applique cette loi.- les parties n’ont pas choisi la loi applicable : la convention choisi de donner compétence à la loi

du lieu de conclusion du contrat. Si le contrat est conclu dans le pays du vendeur, là où il a sa résidence habituelle, le contrat relève de la loi du vendeur. Si le contrat est conclu là où l’acheteur a sa résidence habituelle, le contrat sera soumis à la loi du pays où l’acheteur a sa résidence habituelle.

La JP très ancienne avait tendance à appliquer la loi du pays de conclusion.

Cette convention prévaut sur la convention de Rome et le règlement Rome I. On mettra de côté la convention de Rome et le règlement Rome I. En cas de conflit avec la convention de Vienne sur la vente de marchandise on va procéder par combinaison. Il n’y a pas de réel conflit entre les deux conventions.

Il se peut parfaitement que, par application de la convention de la Haye, la loi d’un Etat contractant de la convention de Vienne soit désignée. De ce fait, on utilisera la convention de Vienne qui est une règle matérielle. Si la situation n’entre pas dans la situation définie par la convention de la Haye, alors on doit se rabattre sur le système soit conflictuel soit matériel de l’Etat qui s’applique à la situation. Le plus souvent le champs d’application rentrera dans celui de la convention de Vienne auquel cas il faudra l’appliquer, sinon on appliquera Rome I.

Certains auteurs considère qu’il faudrait dénoncer cette convention car elle n’est pas appropriée.

2. Le règlement Bruxelles I du 26 décembre 2000

Règlement concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décision en matière civile et commerciale=> règlement des conflits de juridiction

C’est un règlement qui concerne aussi les obligations contractuelle.L’article 5 §1 (1) considère qu’en matière contractuelle le tribunal compétent est celui du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécuté.

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La CJUE retient une interprétation «autonome» de la matière contractuelle, interprétation matérielle du droit contractuel (détaché des Etats-membres). Le règlement nous intéresse à propos du système de conflit de lois parce que les auteurs des différents règlements qui portent sur cet objet souhaite que la notion commune aux différents règlements de matières civiles et commerciales soient interprétés de façon uniforme pour l’application des différents règlements.On doit se référer à la JP de Bruxelles I pour étudier la JP de Rome I.

3. La convention de Rome et le règlement Rome I

• La convention de Rome du 19 juin 1980

Signée par les Etats de la CEE et est intitulée «convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles». Elle est entrée en vigueur en France le 1er avril 1991.De ce fait, les contrats conclus avant le 1er avril 1991 restent soumis aux règles de conflit dégagés par la JP antérieure.

Cette convention unifie au sein de la CEE les règles de conflit en matière contractuelle. Elle a fait l’objet d’une interprétation uniforme de la CJ depuis que 2 protocole additionnels à la convention sont entrés en vigueur (décembre 1988).

Le champs d’application matériel de cette convention (Titre I) :- article 1er § 1 : la convention s’applique aux obligations contractuelles en situation de conflit de

loi- article 1er § 2 : la convention ne s’applique pas :

- à l’état et capacité des personnes physiques- aux obligations contractuelles concernant les testaments et les successions, les régimes

matrimoniaux..- aux obligations nées de lettres de change, de billets à ordre- aux questions relevant du droit des sociétés

- article 2 : cette convention de Rome a un champs d’application universel. La convention s’applique même si la loi est celle d’un Etat non contractant.

• Le règlement Rome I

Cette convention de Rome a été remplacée par le règlement n°593-2008 du 17 juin 2008 dit «règlement Rome I». Ce règlement s’appliquera à partir du 17 décembre 2009 conformément à son article 29. Il s’appliquera qu’aux contrats conclus après cette date. C’est la CJUE qui est chargée d’interpréter le règlement par soucis d’harmonisation.L’article 25 prévoit que les conventions internationales spéciales concernant le droit des obligations prévalent sur le règlement (cf. la Haye).

Le champs d’application de Rome I est quasiment le même que celui de la convention de Rome. L’article 1 al. 2 précise que le règlement ne s’applique pas en matière fiscale, administrative et douanière. L’article 1 § 2 contient des exclusions comme pour la convention.

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Changement entre la convention et la règlement ? Il y a un changement de méthode. C’est que Rome I donne moins d’importance au juge et essaie autant que possible de sécuriser la détermination et l’application de la règle de conflit. (cf. §16 du préambule du règlement Rome I : «afin de contribuer à l’objectif général du règlement qu’est la sécurité juridique au sein de l’espace européen...»). Il était reproché à la convention de Rome de ne pas permettre de savoir à l’avance quelle serait la loi applicable : manque de sécurité juridique. La convention de Rome applique le principe de proximité, sachant que ce dernier n’est pas d’une très grande précision. La convention de Rome se concentre sur ce principe, la substance de la règle de conflit tourne autour du principe de proximité.Le règlement Rome I a choisi de ne pas appliquer (du moins dans la forme) de ne pas appliquer le principe de proximité. Il a choisi d’opérer des rattachements précis qui sont fonction de la nature du contrat.

Dans le détail, la difficulté ne concerne pas la 1ère hypothèse. C’est dans le seconde hypothèse (les parties n’ont pas choisi la loi applicable) qu’il y a des changements :

• pour la convention de Rome : - l’article 4 § 1 : le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens

les plus étroits (principe de proximité)- l’article 4 § 2 : il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec

le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle (débiteur). Le juge doit se poser la question de savoir qui est débiteur de la prestation caractéristique et donc quelle est la prestation caractéristique (peut être difficile) => insécurité juridique

- dispositions spéciales pour les contrats d’immeubles, transport de marchandises...

• pour Rome IPour remédier à cette insécurité juridique Rome I a décidé de poser des rattachements précis, contrat par contrat, et ensuite de terminer par l’exposé des 2 règles précitées.

- l’article 4 § 1 : la loi applicable aux contrats suivants est appliquée comme suit :- le contrat de vente est régi par la loi du pays où le vendeur a sa résidence habituelle- le contrat de vente est régi par la loi du pays où le prestataire de service a sa

résidence habituelle- l’article 4 § 4 : lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du § 1 ou 2 le

contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Le principe de proximité est une disposition terminale, on l’utilise quand on ne peut plus faire autrement.

La plupart des situations contractuelles entreront dans le champs d’application de l’article 4 § 1 de telle sorte que le principe de proximité ne devrait plus s’appliquer qu’à des situations très limitées.On a gagné en sécurité mais perdu en flexibilité.

4. Le règlement Rome II

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N°864-2007 du 11 juillet 2007, «règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles» (obligations délictuelles et quasi-contrats et obligations nées de la responsabilité dans un contrat). 2 règles principales de ce règlement :- article 4 § 1 : la compétence est donnée à la loi du lieu du dommage. C’est une modification de la

JP antérieure française qui donnait compétence à la loi du fait générateur (arrêt Lautour 1948).- 2ème règle : détermine la loi applicable en cas de faute lors de la conclusion d’un contrat. La

responsabilité née en cas de faute lors de la conclusion d’un contrat relève de la loi du contrat conclu ou de la loi du contrat qui aurait dû être conclu le cas échéant.

Paragraphe 2 : La méthode matérielle

! A. Les conventions internationales : la convention de Vienne

La convention de Vienne a été conclue sous les hospices des Nations-Unies et qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1988. Cette convention de Vienne uniformise la règlementation matérielle de la vente internationale.

D’après la JP, les dispositions de cette convention doivent être considéré comme le droit substantiel français de la vente internationale : si la convention s’applique et elle s’applique très souvent, et si elle renvoie à la loi française il faut l’appliquer à l’exclusion des règles du cciv sur la vente. D’un point de vue matériel, le droit français distingue la vente interne soumise au Code civil et la vente internationale soumise à la convention de Vienne. Cette dernière a une origine internationale mais les règles de cette convention font désormais partie de l’ordre juridique français.

Lorsqu’une vente internationale entre dans le champs d’application de la convention de la Haye de 1955 et de la convention de Vienne de 1980, il faut d’abord appliquer la convention de la Haye et si celle-ci renvoie à la loi d’un Etat partie à la convention de Vienne il faudra alors appliquer cette dernière.

! B. La lex mercatoria

On ne peut pas dissocier la lex mercatoria de l’arbitrage et notamment de l’arbitrage international. La lex mercatoria est sécrétée par les arbitres internationaux. Elle a une nature duale : elle est à la fois un ensemble de règles et une méthode visant à donner naissance à une règle.

On 3 types de règles dans le corpus de la lex mercatoria :- principes généraux du droit des contrats- usages du commerce international- pratiques contractuelles

La lex mercatoria est aussi une méthode de droit comparé visant à l’élimination des règles non adaptées au commerce international.

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Il ressort de la JP arbitral un certain nombre de règles qui ne sont pas très précises. La règle fondamentale qui est systématiquement mise en évidence et appliquée par l’arbitre est l’exigence de bonne foi dans la formation et l’exécution du contrat. On en tire par la suite un certain nombre de conséquences pratique. L’autre règle est celle tirée de la force obligatoire du contrat, l’arbitre fait respecter autant que faire se peut la force obligatoire du contrat.

! C. Les principes doctrinaux

Historiquement les premiers principes sont ceux d’uni-droit, ensuite il y a ceux européens et ceux de la commission.

1. Les principes d’unidroit

Unidroit est une organisation internationale située à Rome. L’institut compte une 60ène d’Etats-membres et est à l’origine d’un texte qui regroupe 200 articles sur la formation, les effets du contrat et le régime de l’obligation. Ces articles sont d’une très bonne qualité scientifique mais ce ne sont pas des règles de droit pour autant car au fond ces articles n’ont aucune valeur que scientifique ou doctrinale.

Si des contractants choisissaient de soumettre leur contrat à ces principes d’unidroit il faudrait considérer que ces principes sont simplement contractualisés par la convention des parties. Cela signifierait qu’un juge étatique saisi d’un litige relatif à un tel contrat devrait appliquer le contrat et les principes d’unidroit avec pour limite le respect de l’ordre public de la loi régissant ce contrat par application de la règle de conflit, ce qui signifie que le juge serait lié par l’incorporation des principes dans le contrat seulement si cette incorporation respecte les règles impératives de la loi désignée par la règle de conflit. Ex : des parties contractent un contrat de distribution en désignant comme règles applicables les principes d’unidroit. Les principes auront comme seule nature une nature contractuelle. Le juge déterminerait la loi applicable via Rome I, imaginons que c’est la loi française qui s’applique, dans la loi française il y a des limitations au champs contractuelle, donc les principes d’unidroit pourront ne pas être autorisés ou valable. Ces principes ont qu’une valeur contractuelle. C’est l’ordre juridique qui l’emporte.

2. Les principes européens

Les principes européens sont issu d’un groupe de travail plus ou moins autoproclamé qui regroupé des professeurs d’universités européennes afin de former un droit commun des contrats en Europe (unidroit = mondial).Ils se trouvent facilement sur internet.

3. Le cadre commun de référence : CCR

C’est un «machin» inventé par la commission européenne.La nature du cadre commun de référence a changé car les ambitions étaient trop élevées. La commission a eu la volonté de donner naissance à un Code des obligations, de la responsabilité, des

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contrats spéciaux, volonté d’être à l’origine d’une législation matérielle sur les matières économiques (volonté de créer un droit européen parfaitement uniforme).

Aujourd’hui, la commission veut créer un CCR :- principes fondamentaux communs au droit des contrats avec des lignes directrices pour des

cas où des exceptions à ce principe seraient admises- définitions et concepts clefs- règles modèles formant le corps du CCR

Section 2 : L’application des méthodes

La méthode n’est pas tout à fait appliquée de la même façon par le juge ou par l’arbitre.

Paragraphe 1 : Application des méthodes par le juge

Au delà de l’application des méthodes, il faut s’interroger sur le caractère obligatoire de la règle de droit pour le juge (qu’elle soit conflictuelle ou matérielle). Il n’y a pas de distinction à faire a priori. On considère que le juge est de ce point de vue dans une situation de liberté relative (l’arbitre jouissant d’une liberté totale).

2 situations selon que la règle est invoquée ou non par les parties : - elle n’est pas invoquée par les parties : le juge n’est pas tenu d’appliquer d’office la règle de

conflit de loi ou la règle matérielle dès lors que les parties ont la libre disposition des droits en conflit. En revanche, il doit appliquer d’office la règle de conflit ou la règle matérielle lorsque les parties n’ont pas la libre disposition des droits litigieux. Le critère permettant de savoir si le juge doit ou peut appliquer la règle est la disponibilité du droit (état des personnes et de la famille indisponible). En matière contractuelle il faut considérer a priori que les prérogatives sont disponibles donc il faut considérer que le juge peut appliquer la règle mais n’est pas obligé de l’appliquer. Mais pourquoi une règle de droit sera considérée d’application subsidiaire ou non ? Tous les juges n’ont pas le même compétence, certains auront le réflexe d’appliquer la règle matérielle mais d’autres n’auront pas les mêmes connaissances.

- la règle est invoquée par l’une des parties : le juge doit l’appliquer. Il se peut qu’il y ait un accord des parties sur l’application ou la non application mais cela implique que les 2 parties soient d’accord. S’il y a désaccord entre les parties, le juge doit appliquer cette règle. La JP a beaucoup hésité et donc il y aura de la JP à venir (grands arrêts de DIP n° 74 à 78, 8 arrêts sur 6 questions).

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Paragraphe 2 : Application des méthodes par l’arbitre

L’arbitre jouit d’une parfaite liberté, il n’a ni for ni lex fori, i.e qu’il est tenu d’appliquer les règles désignées par les parties comme étant applicables à leur contrat mais à défaut de règles définies il est libre de déterminer les règles de droit qu’il estime appropriées (art. 1911 CPC). => donc il ya beaucoup de méthodes différentes

2 principales :- l’arbitre détermine la loi applicable ou la règle de droit applicable et l’applique (si

conflictuelle : on applique la loi matérielle correspondante / si matérielle : on applique directement).

- la voie directe : l’arbitre va situer le contrat (il part de la situation de fait, de la situation matérielle à l’origine du litige) d’un point de vue juridique.

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PARTIE I : LES RÈGLES GÉNÉRALES

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TITRE I : LES RÈGLES CONFLICTUELLES

Il faut que le contrat soit un contrat international pour appliquer des règles conflictuelles mais qu’est-ce qu’un contrat international ?

Sous-titre 1 : Le contrat international

2 façon de concevoir le contrat international :- le contrat international d’un point de vue juridique : un contrat sera international dès lors qu’il

comprendra un élément d’extranéité.- le contrat international d’un point de vue économique : un contrat sera international dès lors

qu’il donne naissance à un flux transfrontière de biens ou de services.=> la définition juridique est plus exigeante que la définition économique. Par application de la définition économique le contrat est très certainement international. En revanche, par application de la définition juridique, il n’est pas sûr que le contrat soit international.

On considère que la tendance est d’appliquer la définition juridique dès lors qu’une règle de conflit est en cause et d’appliquer la définition économique dès lors qu’une règle matérielle est en cause.

Chapitre 1 : Le contrat juridiquement internationalOn distingue le contrat international du contrat internationalisé. Le contrat internationalisé est un contrat interne considéré comme international alors que le contrat international l’est réellement.

Section 1 : Le contrat international

Définition Batiffol : Un contrat a un caractère international quand par les actes concernant sa conclusion ou sa conclusion ou son exécution ou quand la situation des parties qiant à eur nationalité ou domicile ou par la localisation de son objet, a des liens avec plus d’un système juridique.

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Les différentes conventions de conflit de lois consacre la définition juridique. Il y a conflit de loi quand plus d’un système juridique est en cause dans la situation contractuelle. La JP a pendant très longtemps adopté une vision juridique de l’internationalité du contrat mais la JP avait tendance à séparer des éléments d’extranéité ne révélant pas nécessairement le caractère international du contrat d’autres éléments d’extranéité beaucoup plus pertinents quant à l’extranéité du contrat.En revanche, l’élément réellement pertinent pour déterminer le caractère international du contrat est le lieu d’exécution ou le lieu de situation de la chose-objet du contrat. Dès que cette chose change d’Etat ou que l’exécution a lieu dans plusieurs Etats il sera international.

Il arrive qu’un contrat interne devienne international. Dans ce cas il est prévu que les parties peuvent choisir la loi applicable destinée à régir leur contrat (art. 3§2 et §3 du règlement Rome I).

Section 2 : Le contrat internationalisé

C’est un contrat purement interne qui est soumis à une loi étrangère en raison de la volonté des parties. Le contrat est un contrat interne traité comme un contrat international mais il ne l’est pas réellement devenu (permis par le règlement Rome I). Il y a une limite : Le règlement Rome I prévoit que la loi choisie par les parties ne peut porter atteinte aux dispositions auxquelles la la ne permet pas de déroger par accord : les parties ne peuvent pas se soustraire aux règles d’ordre public de la loi applicable.

=> Possibilité théorique qu’il vaut mieux éviter d’utiliser

Chapitre 2 : Le contrat économiquement international Il y a 2 façons d’exprimer le caractère international du contrat d’un point de vue économique :- soit on dit que le contrat crée un flux trans-frontière de valeurs économiques- soit qu’il met en jeu les intérêts du commerce international

Section 1 : Le flux économique transfrontière

L’existence d’un flux économique transfrontière est LE critère qui permet de déterminer ce qu’est un contrat international au sens économique, ce qui aboutit à déterminer de l’internationalité.

On assimile à cette situation celle dans laquelle un contrat qui ne génère pas un flox économique transfrontière se rattache à un autre contrat qui lui génère un flux économique transfrontière (internationalité indirecte).

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Paragraphe 1 : L’internationalité directe

Doctrine Matter : a été à l’origine en France de cette notion d’internationalité directe dans des conclusions relatives à un arrêt de la chambre civile du 17 mai 1927. L’avocat général Paul Matter avait conclu qu’il fallait écarter la notion juridique de l’internationalité du contrat au profit d’une notion économique. La seule présence dans une situation d’un élément d’extranéité ne suffit pas toujours à caractériser la situation comme étant réellement internationale. D’après cet avocat, il faut scruter la situation et précisément ses effets économiques. Pour être qualifié de contrat international il faut «que le contrat produise comme un mouvement de flux et de reflux au dessus des frontières et qu’il ait des conséquences réciproques dans un pays ou dans un autre». Seront par exemple, l’objet d’un règlement international le contrat de vente qui fait passer des marchandises d’un pays dans un autre et ensuite le montant du prix du second dans le premier; ou encore, le contrat de prêt d’un pays étranger sur la France car il amène en France de l’argent étranger pour ensuite ramener à l’étranger de l’argent français. Dans cet arrêt de la civ. du 17 mai 1927, la question était posée de savoir si le paiement était international, car dans la loi interne il n’était pas permis que la monnaie de paiement soit étrangère ou en or, mais le règlement le permettait. En l’espèce c’était en paiement en Livre Sterling à Londres ou à Alger. On a induit du caractère international du paiement le caractère international du contrat.

Les applications de ce critères ont été nombreuses :- la vente : a priori la vente est internationale lorsqu’elle génère un flux de marchandise et un

reflux de monnaie transfrontière. - le prêt : le prêt est international lorsque l’argent prêté traverse la frontière et le remboursement

traverse la frontière (Cass, civ., 21 juin 1950, Messagerie Martime : constitue un emprunt international l’opération qui implique un double mouvement de fonds de pays à pays).

Paragraphe 2 : L’internationalité indirecte

Dans les années 1930, la JP a admis que le caractère international de contrat soit reconnu même si ces contrats s’exécutent dans le cadre de l’économie interne dès lors qu’il constitue un élément d’une situation internationale. On peut dire que le contrat est international par ricoché, i.e qu’il est interne en tant que tel mais devient international parce qu’il fait l’accessoire d’une situation internationale.

Cass, civ, 14 février 1934, affaires des prêts hypothécaires franco-argentins : un prêt est contracté en France, l’emprunteur contracte ce prêt aux prêts de prêteurs français mais en vue de lui-même prêter l’argent à des emprunteurs argentins. Le montage a à l’origine été conçu comme une succession de 2 prêts et les prêteurs français savaient que cet argent serait reprêter. 1er prêt interne / 2nd international ? La JP globalise les choses et considère l’opération comme une opération unique, vue que les 2 opérations sont liés économiquement donc on va les lier juridiquement. Le 1er contrat sera international par ricoché.

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Lorsqu’on a 2 contrats dont 1 contrat de vente précédé par un contrat de présentation. Une partie se fait représenter par un tiers qui va contracter le contrat de vente. Par exemple, un contrat de commission à la vente est international s’il a précédé une vente internationale.

Section 2 : La mises en cause des intérêts du commerce international

C’est un critère qui est apparu dans la JP dans les années 30 pour désigner le caractère international de l’arbitrage. L’arbitrage était interne ou international. L’arbitrage est international lorsqu’il met en jeu les intérêts du commerce international. Ce principe jurisprudentiel a été codifié à l’article 1504 du CPC.

L’internationalité de l’arbitrage est due au rapport de fonds litigieux qui est soumis à l’arbitrage, qui fait l’objet de l’arbitrage. Ce n’est pas l’arbitrage en temps que tel qui conditionne son caractère international et donc on ne tient pas compte du lieu de l’arbitrage, de la nationalité des parties, de l’arbitre, des règles applicables, de la procédure applicable...

Lorsque la situation litigieuse est un contrat, c’est finalement le caractère international du contrat qui va rendre l’arbitrage international.

La JP a consacré le critère économique de l’internationalité du contrat pour l’application de cet article 1504 du CPC. CA Paris, 28 janvier 1988 : contrat de co-production d’un film contracté entre une société allemande et française en vue de l’exploitation de ce film dans différents pays. La CA considère que le litige est international car il est relatif à un mouvement de biens à travers les frontières. CA Paris, 29 mars 2001 : même type d’affaire CA Paris, 13 juin 1996 : contrat de construction conclu entre une société koweitienne et une société italienne en vue de la construction de l’ambassade du Koweït à Alger. L’arrêt considère que pour qu’un arbitrage puisse être qualifié d’international, il faut qu’il intéresse une opération économique impliquant un mouvement de biens, de services ou un paiement à travers les frontières. La décision relève que l’exécution de ce contrat de construction a supposé l’importation de matériels et équipements et d’un savoir-faire en Algérie. Il y a eu un paiement transfrontière en plusieurs devises nationales. De ce fait, le contrat était international.

La JP peut être confrontée à 2 situations plus spécifiques selon que les contractants sont établis dans des pays différents ou non.1. Dans la première situation, il est fort logique que le contrat est international. 2. Dans le second cas, la situation contractuelle est a priori interne. Néanmoins, même dans cette

situation, il se peut que le contrat soit international si il est l’accessoire d’une opération internationale. De cette façon nous retrouvons la situation d’internationalité indirecte.

CA Paris, 26 janvier 1990 : il s’agit d’un contrat d’association de 2 entreprises française dans une société en participation (pas de personnalité morale) pour implanter une certaine technologie en Angola et y développer des activités. Est-ce que ce contrat de société en

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participation est international ? La CA considère que ce contrat est international parce qu’il a pour objet de permettre la conclusion d’un contrat lui-même international (internationalité indirecte). CA Paris, 14 mars 1989 : contrat de sous traitance conclue entre 2 parties françaises qui est exécuté en France. Le contrat est international donc le contrat de sous traitance est international.

Le juge a une lecture très économique des choses, il regarde très précisément quels sont les flux économiques principaux qui résultent du contrat.

Sous-titre 2 : La loi applicable au contrat international

Le grand principe en la matière est le principe de la liberté de choix des parties. Ce principe peut s’appliquer à partir du moment où les parties ont fait un choix, lorsqu’elles n’ont pas fait de choix, il faut déterminer avec une méthode sûre et précise la loi applicable au contrat international.

La difficulté est de déterminer généralement la nature de la relation entre la volonté des parties et la loi qu’elles ont choisi. C’est aussi de déterminer les conséquences pratiques en cas d’absence de choix.

Chapitre 1 : Les principes Il existe plusieurs conceptions du rôle de la volonté des parties quant au choix de la loi applicables. Ces conceptions sont à l’origine des conceptions doctrinales. Ces conceptions ont été consacrées partiellement par le droit positif.

Il existe ici une conception dite «subjectiviste» qui donne à la volonté un rôle prépondérant, qu’on oppose à une conception «objectiviste» qui considère que cette volonté n’a pas pour fonction de choisir la loi applicable mais de localiser la relation contractuelle par rapport à un ordre juridique.

Section 1 : Les conceptions du rôle de la volonté des parties

Paragraphe 1 : La conception subjectiviste

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D’après cette conception, la volonté a le pouvoir de choisir la loi applicable au contrat en l’incorporant à celui-ci. En matière internationale , la volonté prime sur la loi telle qu’elle est choisie par les parties. Ce n’est pas la loi choisie par les parties qui s’impose à celles-ci et qui limite leur volonté, c’est la volonté des parties qui s’impose à la loi.

➡ cette doctrine n’est que la transposition en matière internationale de la doctrine de l’autonomie de la volonté.

! A. Le domaine de cette liberté

On peut considérer que les parties sont totalement libres de choisir la loi applicable, le domaine de cette liberté est le plus large. Les parties sont libres de choisir n’importe quelle loi de n’importe quel Etat, y compris une loi qui n’a aucun rapport objectif avec le contrat. Ex : une partie allemande contracte avec une partie française, seulement les parties choisissent la loi indonésienne pour régir leur contrat.

Les parties peuvent choisir une loi sous condition, i.e qu’elles vont borner les dispositions de la loi qui vont s’appliquer (bornage matériel ou chronologique).

➡ Il y a bornage chronologique lorsque les parties consacrent telle loi à une date donnée à l’exception des lois futures qui viendraient modifier la loi ainsi choisie. C’est une façon d’évacuer toute réforme de la loi.

➡ Le bornage peut aussi être matériel du fait que les parties peuvent appliquer à leur contrat telle loi relativement à tel aspect et telle autre loi relativement à un autre aspect du contrat.

Il est possible que les parties n’exercent pas de choix, elles ont la liberté de ne rien faire. Le contrat sera autosuffisant, sera détaché de toute loi, il sera voulu comme autonome de tout ordre juridique (théorie).

! B. L’exercice de la liberté de choix

La théorie subjectiviste se reconnait à régir les 2 situations :

➡ Lorsque les 2 parties ont déterminé la loi applicable, on considère qu’elle l’ont fait en vertu d’une convention appelée la «convention de choix de la loi applicable».

Dans une situation international, il faut distinguer au moins 2 conventions :- un contrat qui aura des conséquences économiques internationales (par exemple un contrat

de vente qui génère un double flux transfrontière). - par dessus ce contrat se greffe une convention qui a une finalité purement économique et

qui a pour objet de choisir la loi applicable. Dans le droit positif cette convention de choix de la loi applicable voit son existence reconnue officiellement. Une telle convention n’existe pas dans la théorie objectiviste.

➡ En l’absence de choix des parties, la logique voudrait que dans cette situation la théorie subjectiviste ne se prononce pas ou qu’elle ne propose aucune solution.

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La théorie subjectiviste repose essentiellement sur la volonté des parties. Elle ne devrait proposer aucun solution pratique en l’absence de choix des parties. Pour autant la doctrine subjectiviste considère que dans cette situation il y a lieu de rechercher soit la volonté implicite des parties (volonté existante mais qui ne s’exprime que tacitement au travers de certaines références incidentes à un ordre juridique) soit la volonté hypothétique des parties (c’est la volonté que les parties auraient eu si elles s’étaient posées la question, le juge se prononce à la place des parties).

! C. Les critiques encourues par la doctrine subjectiviste

Cette doctrine n’est que la transposition dans l’ordre international de la doctrine de l’autonomie de la volonté de l’ordre interne. La volonté des parties serait dotée d’une puissance autonome parce que détachée de toute loi applicable ou de tout système juridique. La théorie de l’autonomie de la volonté est depuis assez longtemps abandonnée en droit interne, on peut considérer qu’elle doit l’être et qu’elle l’a été en droit international privé. Cette doctrine peut amener à penser qu’une partie peut être totalement autonome/indépendante de tout ordre juridique et cette affirmation n’est que théorique parce qu’un contrat s’attache à un milieu social lequel dépend d’un ordre juridique. L’arbitrage lui arrive à ce détacher de tout ordre juridique, de par sa dimension transnationale, qui est une dimension détachée des souverainetés étatiques.

La théorie subjectiviste est néanmoins parfois consacré, le libre choix de la loi oui mais l’autonomie de ce choix non.

Paragraphe 2 : La conception objectiviste

Cette conception est fondée sur l’idée que le contrat est localisé par les parties économiquement et juridiquement. La volonté des parties conserve un rôle mais ce rôle est limité très sensiblement par la réalité à la fois économique et juridique.

! A. La notion de localisation du contrat

Cette théorie de la localisation du contrat a été développée en France par Henri Batiffol.

Batiffol se prononce très largement contre la théorie subjectiviste lorsqu’il développe l’idée d’une localisation du contrat. Le postulat de la théorie objectiviste est celui du caractère erroné de l’autonomie de la volonté.

La localisation est une localisation globale du contrat à la fois matérielle et juridique. Le contrat est localisé par rapport à un ordre juridique en raison des différents éléments qui le composent. La localisation résulte d’un ensemble d’actes matériels et éventuellement de quelques actes juridiques. Divers éléments matériels localisent principalement le contrat, la date et le lieu de sa

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conclusion, sa forme, le lieu d’exécution de chacune des obligations. Le contrat peut être rattaché à un ordre juridique par diverses clauses du contrat, clause d’élection de fort (détermination de la juridiction compétente)...

Batiffol estime que la clause de la loi applicable n’est qu’un seul élément parmi d’autres permettant la localisation du contrat.Tous ces éléments sont situés par rapport à un ordre juridique, ils convergent vers l’ordre juridique le plus en relation avec l’économie du contrat.

Il est vrai que les parties peuvent choisir la loi applicable mais Batiffol considère que ce choix n’est qu’un élément parmi d’autre. Le premier élément sera la localisation des parties.

Ces éléments de localisation sont objectifs, les parties ne décident pas de leur localisation préalable. Finalement cette théorie permet de désigner la loi applicable par déduction des éléments de rattachement et cette théorie fonctionne parfaitement dans les 2 hypothèses précitées que les parties choisissent une loi applicable ou pas, le contrat est localisé.

La théorie subjectiviste ne peut pas s’appliquer lorsque les parties n’ont pas fait de choix, contrairement à la théorie de Batiffol qui fonctionne dans les 2 cas.

! B. Conséquence de la localisation

La localisation objective constitue une entrave qui limite la volonté des parties. Si les parties choisissent la loi applicable, elles ne peuvent pas opérer u choix en faveur d’une loi sans rapport avec l’économie de leur contrat. Si tel est le cas, le juge sera amené à régler le litige, ne serait pas lié par le choix de telle loi et pourrait rétablie un choix conforme à la localisation objective du contrat. Les parties ne peuvent non plus choisir de dépecer la loi applicables, elles ne peuvent pas choisir une multilocalisation. Si plusieurs élément de la situation contractuelle sont susceptibles de rattacher le contrat à plusieurs ordres juridiques, la théorie objectiviste considère qu’un élément de localisation est nécessairement prépondérant part rapport aux autres élément de localisation. Il en résulte que le contrat est uni-localisé et non pluri-localisé. L’élément principal de la localisation est l’exécution du contrat. Le contrat ne peut pas être rattaché à plusieurs ordre juridique. Le droit positif ne suit pas Batiffol.

Les parties n’ont pas choisi la loi applicable, dans ce cas le juge détermine en fonction des éléments de localisation objective du contrat. A lii de déterminer l’élément déterminant pour déterminer cette localisation

Section 2 : Le droit positif

Le droit positif consacre un morceau de la théorie subjectiviste et un autre de la théorie objectiviste.

Hypothèse 1 : les parties ont choisi leur loi applicable = théorie subjectivisteHypothèse 2 : les parties n’ont pas choisi = théorie objectiviste

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Paragraphe 1 : La consécration d’un subjectivisme modéré

Le droit positif admet la liberté de choix des parties, mais rejette la théorie de l’autonomie de la volonté des parties.

! A. La liberté de choix des parties

1) La consécration de cette liberté de choix en droit positif

Cette liberté de choix a été consacrée progressivement. Il a fallu des siècles pour admettre que les parties peuvent choisir la loi applicable à leur contrat.Jusqu’au début du 20e, la CCass consacrait à titre de loi applicable la loi du lieu de conclusion du contrat et avait tendance à considérer que cette loi devait impérativement s’appliquer à celui-ci. La Cass consacrait la compétence impérative de la lex loci contractus. Cass, 1878 : contrat de transport conclu en Belgique, loi belge applicable.

Il a fallu attendre l’arrêt de la ch. civ du 5 décembre 1910, American Trading Company c/ Quebec Steelship Company pour qu’enfin le principe du libre choix de la loi applicable aux parties soit consacrée. «La loi applicable au contrat en ce qui concerne leur formation et effet et conditions est celle que les parties ont adopté. Que si, en principe, entre personnes de nationalités différentes la loi du lieu où le contrat est intervenu est celle à laquelle il faut s’attacher, ce n’est donc qu’autant que les contractants n’ont pas manifester une volonté contraire. Que non seulement cette volonté peut être express mais qu’elle peut s’induire des faits et circonstances de la cause». Il s’agissait pour l’ATC de faire transporter par la QSC des marchandises (sacs de farine) en vue d’une livraison à Pointe-à-Pitre. Ces sacs sont arrivés endommagés. Le transporteur invoque une clause exonératoire de responsabilité qui fait qu’il ne doit aucun DI. L’ATC riposte en évoquant l’application de la loi de l’Etat de New-York sensée régir le contrat.

➡ Finalement la CCass considère qu’il faut appliquer le contrat dans toutes ses dispositions bien que la loi de l’Etat de NY ait invalidé de telles clauses.

Attendu de principe : la loi applicable au contrat est celle que les parties ont adopté. Liberté de choix des parties. Ensuite la cour revient sur l’ancienne règle d’après la loi est soumise à la lex loci contractus, que si en principe entre des personnes de nationalité différente il faut appliquer la loi du lieu du contrat, il faut appliquer le choix des parties. Non seulement cette volonté peut être expresse mais peut aussi s’induire des faits ou circonstances de la cause.

Cette règle a été réitérée de nombreuse fois dans la JP et on la retrouve in fine dans les dispositions de la convention de Rome et le règlement Rome I «le contrat est régi par la loi choisie par les parties», article 3 §1. Ils admettent aussi le dépeçage de la loi choisie, les parties peuvent ainsi désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat, article 3 §1 Rome I.

Le droit positif a tendance à admettre que la liberté de choix des parties est très grande. La loi choisie n’a pas besoin d’avoir de lien objectif avec l’économie du contrat (sauf fraude aux droits des tiers).

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2) L’objet du choix

Le droit positif est très libéral sur l’objet du choix, les parties peuvent choisir une loi nationale comme devant régir leur contrat. On admet également qu’elle choisissent une convention internationale d’ordre matériel ou encore des règles matérielles que l’on peut directement rattacher ou indirectement à la lex mercatoria. Sur les conventions internationales, le choix présente un intérêt quand la conventions internationale n’ont pas vocation à régir la situation. La JP admet cette possibilité mais précise que les parties qui conviennent de soumettre le contrat qu’elle conclue à une convention internationale ne peuvent écarter celles de ces dispositions auxquelles si la convention internationale était applicable de plein droit il ne saurait être dérogé à peine de nullité.

➡ si les parties se soumettent volontairement à une convention internationale, les parties, a priori, ne peuvent pas dépecer la convention internationale. Elles ne peuvent pas se soustraire aux dispositions impérative de cette convention internationale (on trouve la même règle en droit interne).

S’agissant de la lex mercatoria les parties peuvent choisir de se soumettre à la lex mercatoria. Cette soumission, ce choix, n’entraine pas les mêmes conséquences selon que la juridiction compétente le cas échéant est une juridiction étatique ou un arbitre :1. La juridiction compétente est un juge étatique : la doctrine considère que le choix en

faveur de la lex mercatoria risque d’être sans effets si le litige est porté devant un juge étatique. Néanmoins on considère que ce risque d’ineffectivité du choix des parties tient d’abord à la distance très importante qui existe entre le juge étatique et la lex mercatoria et tient également au fait que la dite lex mercatoria est assez largement lacunaire. De la même façon on ne peut pas considérer que le choix des parties en faveur des principes d’unidroit ou des principes du droit européen des contrats serait également efficace. En effet, et contrairement à la lex mercatoria, ces principes n’ont pas de valeur juridique; tout au plus peut-on considérer qu’un tel choix vaut incorporation des dispositions de ces principes dans le contrat ce qui n’empêche pas l’application d’une loi nationale telle qu’elle serait désignée par la localisation objective du contrat. Néanmoins, le §13 du préambule du règlement Rome I dispose que ce règlement n’interdit pas aux parties d’intégrer par référence au contrat un droit non étatique ou une convention internationale. La proposition de Rome I, le projet, admettait qu’on puisse intégrer des principes d’unidroit mais la commission a fait marche arrière. En revanche on peut douter que les parties puissent réellement être régies par les principes d’unidroit et du droit européen quand bien même cela serait permis. Ces principes ne valent rien sauf d’un point de vue scientifique, c’est de la pure doctrine.

2. Lorsque l’arbitre est saisi alors que les parties ont désigné les principes de la lex mercatoria comme applicable : l’arbitre n’a ni for ni lex fori, l’arbitre respecte la volonté des parties. Il n’est pas du tout rare que des parties choisissent plutôt implicitement de soumettre leur contrat à la lex mercatoria, ce choix sera respecté par l’arbitre et aussi par les Etats qui vont exequaturer la décision des arbitres.

! B. Le rejet de l’autonomie de la volonté

Ce rejet s’opère d’une double façon :

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- le contrat est nécessairement rattaché à un ordre juridique d’abord- le contrat est soumis à un ordre juridique ensuite

1) Le rattachement à un ordre juridique

Cass, civ, 21 juin 1950, Messagerie Maritime : question d’emprunt international remboursable en monnaie or. La ch. civ. énonce «tout contrat international est nécessairement rattachée à une loi d’un Etat. Le contrat sans loi, sans rattachement, n’existe pas. Le contrat n’est pas autonome d’un ordre juridique a priori donc le contrat doit être rattaché à un ordre». Aujourd’hui il faudrait nuancer, parfois on peut avoir l’impression qu’un contrat est détaché de tout ordre juridique. C’est le cas lorsqu’un contrat international contient une clause d’arbitrage international et que l’arbitre soumet ce contrat non pas une loi étatique mais à la lex mercatoria. Certains considère que la lex mercatoria constitue un ordre transnational, i.e un ordre juridique distinct des ordres juridiques nationaux.

Lorsque 2 sociétés du commerce international contractent, elles peuvent dans une certaine mesure soustraire cette relation horizontale (propre aux relations au sein d’un Etat) de l’emprise étatique avec la complicité des Etats eux-mêmes, très certainement à cause de leur faiblesse.L’arbitre, lui, ne juge pas au nom d’un Etat, il juge au nom des parties. Et parce qu’il tient son pouvoir des parties, il permet à celles-ci d’être relativement autonomes des Etats et l’arbitre juge en fonction de règles qu’il détermine dans la plus grande liberté ce qui lui permet encore de s’extraire de l’emprise des Etats.

➡ Tout contrat international est rattaché à un ordre juridique mais qui n’est pas forcément étatique.

Certains auteurs contractent le fait que la lex mercatoria soit un ordre juridique à part entière, cette dernière étant trop lacunaire pour former une véritable ordre juridique.

2) La soumission à un ordre juridique

Cette soumission est apparue tardivement avec l’arrêt Messagerie Maritime de 1950. Mais a été niée par la chambre civile dans la décision American Trading Cie de 1910.

D’après la civ en 1910, la relation contractuelle est déterminée dans son contenu par les stipulations du contrat. Si les parties ont choisi une loi applicable, cette loi est incorporée au contrat. Et donc parce que cette loi est incorporée au contrat une clause exonératoire de responsabilité écarte une disposition impérative de la loi (étrange pour un privatiste de droit interne). On peut admettre cela au moment où on met sur le même plan la volonté et la loi et qu’on finit par dire que c’est la volonté qui prime (théorie d’autonomie de la volonté = volonté > loi). La loi a donc la même valeur que le contrat et si le contrat dispose contre la loi c’est ce dernier qui l’emporte.

40 ans plus tard la Cass est revenue discrètement sur la théorie de l’autonomie de la volonté. Elle considère que la loi choisie par les parties est amenée à régir la convention des parties, i.e cette loi choisie par les parties s’impose à elle, elle n’est pas contractualisé, elle demeure extérieure au contrat et a une valeur supérieure au contrat.

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Les parties peuvent écartées les dispositions qui ne sont pas impérative de la loi choisi mais elles ne peuvent pas écarter les dispositions qui sont impératives (article 3 § 1 Rome I «le contrat est régi par la loi choisie par les parties»).

Le contrat peut être invalidé par la loi choisie par les parties ou par la loi applicable du fait de sa localisation. c’est une conséquence admise par la JP et à la fois par la convention de Rome et le règlement Rome I. CCass, 1ère civ, 28 juin 1966 : vente d’un fonds de commerce. Les parties n’ont pas respecté les dispositions de la loi du 29 juin 1935 qui exige à peine de nullité que l’acte contienne certaines mentions informatives sur le chiffre d’affaire...

Article 8 §1 : l’existence et la validité du contrat sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu de la présente convention si le contrat ou la disposition était valable.

Paragraphe 2 : L’admission d’une conception objectiviste limitée

La conception objectiviste telle qu’exposé plus haut n’est pas pleinement consacrée dans le droit positif parce que ce dernier consacre le dualisme des règles de conflits et donc dualisme des méthodes.

Parce que on admet que les parties choisissent stricto sensu la loi applicable avec une grande liberté on ne peut consacrer la doctrine objectiviste dans sa plénitude (théorie : le contrat est localisé).

! A. Le système dualiste jurisprudentiel

Le système dualiste a été consacré par l’arrêt du 6 juillet 1959 Société des fourrures Renel, arrêt qui complète la JP issue de l’arrêt de 1910 American Trading. CCass, ch. civ. 6 juillet 1959, Société des fourrures Renel : Dame qui va à Paris et achète 2 manteaux de fourrures. Un litige oppose ultérieurement la société à cette dame. La cour de Rabat applique la loi marocaine, l’arrêt est cassé pour défaut de base légale au visa de l’article 1134 car le juge ne s’est pas expliqué sur le choix de la loi marocaine. A défaut de choix d’une loi applicable il aurait fallu que le juge détermine cette loi, du moins justifie son choix.

En présence d’un choix express des parties, l’arrêt Amercian Trading disposait qu’il fallait appliquer la loi choisie par celles-ci mais à défaut de déclaration expresse des parties sur la loi applicable, d’après l’arrêt, il appartient aux juges du fonds de rechercher d’après l’économie de la convention et les circonstances de la cause quelle est la loi qui doit régir les rapports des contractants.

➡ dualité de la règle de conflit : soit les parties ont défini leur loi soit les parties ne l’ont pas fait et c’est le juge qui doit déterminer la loi applicable.

➡ C’est le juge qui doit rechercher la loi applicable d’après l’économie de la convention et les circonstances de la cause (réalité juridico-économique). Le juge doit essayer de trouver une volonté tacite des parties ou une volonté hypothétique (=/= subjectiviste : juge doit imaginer la volonté des parties).

Le système de Batiffol a été consacré par d’autres arrêts :

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CCass, 1er ch civ, 29 juin 1971 : les juges du fonds apprécient souverainement les circonstances qui déterminent la localisation d’un contrat d’où ils déduisent la loi qui lui est applicable. Le juge regarde la localisation du contrat et en tire la loi applicable. CCass, 1er ch civ, 25 mars 1980, Mercator Presse : contrat d’agence commerciale conclue par un agent français qui représente une société belge. L’agent français demande une indemnité à son cocontractant belge en raison de la résiliation du contrat et base sur la loi française. La CA applique la loi française car le contrat a été conclu en France et surtout parce qu’il a été exécuté en France. La Cass confirme et déclare que «si la localisation du contrat dépend de la volonté des parties, c’est au juge qu’il appartient, après avoir interprété souverainement leur volonté commune quant à cette localisation, de déduire de celle-ci la loi applicable au contrat litigieux».

Dans la JP française, l’un des éléments les plus pertinent de localisation est naturellement l’exécution du contrat. Néanmoins très souvent, les éléments de localisation sont nombreux. La CCass considère que le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances donc de l’ensemble des facteurs de localisation, à lui d’opérer une sélection parmi ces éléments pour retenir les éléments les plus pertinents. Le lieu d’exécution du contrat est ainsi considéré comme l’élément de localisation le plus significatif car, d’après la doctrine, ce lieu est «matériellement lié aux intérêts des parties».

Quand on parle de lieu d’exécution on renvoie à plusieurs lieux. Lorsque le contrat est synallagmatique, chaque partie doit une prestation à l’autre partie qu’elle va exécuter dans un lieu précis qui n’est pas nécessairement le même que celui de l’autre partie. En pratique, le contrat peut être exécuté en plusieurs lieux. Il a donc fallu opérer une sélection supplémentaire pour isoler le lieu d’exécution le plus caractéristique. La JP a finalement choisi de localiser le contrat en fonction de son lieu d’exécution principal. Et le lieu d’exécution principal est celui de la prestation caractéristique du contrat. CCass, com, 12 octobre 1999, n°97-17/119 : contrat conclu avant la convention de Rome de 1991. Une société Moore a acheté des bobines de papier au Brésil, les a fait transporter jusqu’au port d’Anvers où elles ont été réceptionnés par une société commissionnaire de transport Keyser. Cette société charge une société de transport de débarquer la marchandise et de la confier à la SNCF jusqu’à Châteauroux. La Société Moore constate des dégâts et demande réparation au commissionnaire de transport Keyser. La CA fait application de la loi française car, d’après elle, le contrat est localisé en France parce que le transport a été commandé en France et avait pour destination la France. L’arrêt est cassé au visa de l’article 3 du Code civil avec l’attendu suivant : «sans procéder à l’examen d’ensemble des indices de localisation du contrat international de commission et prendre en considération les éléments tirés du lie d’établissement de la société de Keyser et du lieu d’exécution de la prestation caractéristique du contrat qu’elle fournissait, la CA n’a pas donné de base légale à sa décision». Le plus important c’est le lieu d’exécution de la prestation caractéristique. Ici la prestation caractéristique du commissionnaire de transport était en Belgique, car au port d’Anvers les marchandises ont été réceptionnées et c’est depuis Anvers que les marchandises ont été envoyées à Châteauroux.

L’élément localisateur le plus important, qui réside par le lieu d’exécution de la prestation caractéristique, peut être corroboré par des éléments supplémentaires : lieu de conclusion du contrat, siège de la juridiction choisie par les parties en cas de litige, référence à une loi nationale ...

CCass, ch mixte, 28 février 1986 : contrat de travail liant un pilote à la société Air Afrique. Ce contrat est exécuté en Côte d’Ivoire donc ce contrat doit être régi par la loi ivoirienne. La

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prestation de travail du pilote n’était pas fournie en France, elle était fournie exclusivement à bord d’avions, mais les avions avaient la nationalité ivoirienne. Les parties ont signé l’acte à Abidjan. Et surtout, il y avait des renvois au Code du travail ivoirien. La prestation caractéristique est devenue en droit positif, l’élément de localisation considéré comme le plus pertinent (consacré par la convention de Rome et le règlement Rome I).

Qu’est ce qu’une prestation caractéristique ? La notion est assez ambigüe car elle est conçue dans la doctrine comme un élément de classification alors qu’elle est utilisée en vue de la localisation du contrat. La doctrine considère que la prestation caractéristique dans un contrat n’est pas la prestation monétaire mais la prestation en nature. La prestation en nature, contrairement à la prestation monétaire, confère au contrat sa spécificité. Cette interprétation est contestable, l’optique n’étant pas classificatoire mais localisatrice. La prestation monétaire est au moins aussi essentielle dans un contrat que la prestation en nature (la vente sans prix n’est pas une vente). Cela dit, il est vrai qu’en tant de prestation le paiement a peu de signification par rapport à la prestation en nature. Les actes matériels nécessaires au paiement sont très limités contrairement à ceux nécessaire pour une délivrance de service ou de bien.

La convention de Rome a été accompagnée d’un rapport explicatif publié au JO des communautés européennes écrit par Mr Mario Juliano et Mr Paul Lagarde. Ces 2 auteurs ont défini la notion de prestation caractéristique en se référant à la notion d’économie du contrat. D’après les auteurs, la soumission du contrat à la loi de la prestation caractéristique permet de concrétiser le rattachement du contrat de l’intérieur et non de l’extérieur par des éléments qui ne sont pas en relation avec l’essence de l’obligation telles que la nationalité des contractants ou le lieu de conclusion. La prestation caractéristique vise la fonction que le rapport juridique en cause exerce dans la vie économique et sociale du pays. Cette conception de la prestation caractéristique permet de rattacher le contrat au milieu socio-économique dans lequel il va s’insérer. Exemples :

• les contrats translatifs de propriété : - la vente : la prestation caractéristique est celle du vendeur (soit

délivrance soit transfert de propriété selon la doctrine=prof délivran)• les contrats à l’origine de sûretés réelles : la prestation caractéristique est celle du

gagiste, celle du débiteur nanti• les contrats supposant un transfert de propriété :

- prêt d’argent : c’est le prêteur qui est considéré comme le débiteur de la prestation caractéristique. De ce fait on applique au prêt bancaire la loi de la banque.

• les contrats de prestation de service : - contrat de travail : le salarié- mandat : mandataire qui fournit la prestation caractéristique- contrats d’intermédiaires : c’est toujours l’intermédiaire- CCass 1ère ch civ 18 juillet 2000 : intermédiaire qui avait négocié

le transfert d’un footballeur entre un club tunisien et l’Olympique de Marseille. L’intermédiaire avait négocié une commission de 1,2 millions de Francs payés par le club tunisien. La CA fait application de la loi française. La ch civ approuve la CA d’avoir appliqué la loi

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française car l’intermédiaire qui est débiteur de la prestation caractéristique est domiciliée en France. On sous-entend que c’est en France que la prestation a été exécutée.

• les contrats portant sur une chose- contrat de bail : bailleur- dépôt : dépositaire (qui garde la chose)- contrat de transport : transporteur- garantie : garant

CCass 1ère civ 2 janvier 2007 : Le contrat de concession n’est ni un contrat de vente ni une fourniture de service et donc la loi compétente est celle du pays où se situe l’établissement qui doit fournir la prestation caractéristique consistant au terme du contrat cadre pour la société allemande à assurer l’exclusivité de la distribution des produits à la partie française.

Règlement Rome I article 4 §1 (e) (f) + Sentence arbitrale 2004 : portait sur un contrat de distribution de contrat laitier entre une société allemande qui fournissait les produit et un distributeur libanais. La société allemande résilie le contrat en reprochant à la société libanaise son manque de performance. Il n’y a pas de clause définissant la loi applicable dans le contrat. L’arbitre applique cumulativement la règle de conflit allemande, suisse et libanaise et ces règles de conflit renvoient à la loi du distributeur (loi libanaise). Ici le tribunal arbitral poursuit en localisant plus directement le contrat en vue de déterminer la loi qui présente les liens les plus étroits avec lui et finalement il apparait que c’est la prestation du distributeur qui est caractéristique dans ce contrat de distribution et qui le localise avec plus de pertinence (loi libanaise donc).

➡ Solution contraire à la JP de la chambre civile de la CCass.

Le tribunal arbitral n’a ni for ni lex fori , il choisit la règle de droit applicable, soit il applique une règle de conflit mais en général il détermine les règles de conflit qui peuvent s’appliquer et sélectionne la meilleure règle de conflit. Alors que le juge français doit appliquer la règle de conflit française. Les arbitres utilisent une double méthode de localisation directe et indirecte : règle de conflit (extérieur) et économie de convention (intérieur).

Quels sont les éléments de localisation jugés non pertinents ? Petit à petit, la JP a fini par écarter définitivement le lieu de conclusion et la langue comme des éléments pertinents de localisation du contrat. Il en va de même pour la nationalité des parties.

La JP s’est aussi prononcé sur des contrats reposant sur un immeuble en affirmant que le lieu de la prestation caractéristique est situé au lieu de l’immeuble. CCass, 1ère civ 15 juin 1982 : un architecte allemand construit un immeuble en Corse, l’immeuble est affecté par diverses malfaçons. La CA applique la loi française. La 1ère civ reprend la formule de Battifol vue plus haut, le juge doit déduire de la volonté des parties quant à la localisation la loi applicable au contrat. D’après la CA l’exécution principale de la convention devait être localisé en Corse, là où l’immeuble est situé.

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! B. Le système dualiste conventionnel

Le système a été consacré dans sa dualité à la fois par Rome et Rome I.La convention de Rome va au delà de la JP française et que le règlement Rome I va encore au delà.D’après la convention de Rome, les parties choisissent librement la loi applicable à leur contrat (article 3). Permet un choix express ou tacite pouvant provenir de la cause par exemple. L’arrêt Fourrure Renel exigeait un choix réel et non tacite !!L’article 4 de la convention explique quelle est la loi applicable à défaut de choix.

Dans Rome I, l’article 3 §1 explique que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. L’article 4 : à défaut de choix, la loi applicable au contrat est déterminée en fonction d’un élément de rattachement particulier qui dépend de la nature du contrat. Par exemple, le contrat de vente est régi par la loi du vendeur (article plus rigide que celui de la convention).

Chapitre 2 : La mise en oeuvre des principes2 hypothèses : - en cas de choix des parties d’une loi applicable- en cas d’absence de choix

Section 1 : En cas de choix des parties en faveur d’une loi

Le choix de la loi applicable résulte d’une convention de choix qui s’ajoute au contrat lui-même.

Paragraphe 1 : La validité de la convention de choix

D’après l’article 3 § 5 du règlement Rome I «l’existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régis par les dispositions des articles 10, 11 et 13 du règlement Rome I». Ce paragraphe admet sans doute possible l’existence de la convention de choix.Le consentement porte sur le choix de la loi applicable et donc une convention va porter sur ce choix.

➡ article 10 «consentement et validité» §1 : «l’existence et la validité du contrat ou d’une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si le contrat ou la disposition était valable».

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L’existence et la validité de la convention de choix est soumise à la loi qui serait applicable en vertu du règlement Rome I si la convention de choix était valable. Quelle est la loi applicable à la convention de choix de la loi applicable (trolololo) ? C’est la loi désignée par les parties quand bien même cette convention de choix serait nulle. Exemple : contrat de vente passé entre une entreprise alsacienne et une entreprise allemande. Les parties choisissent comme loi applicable la loi française. Supposons que les parties puissent invoquer la nullité de la convention de choix de la loi française. On va appliquer la loi française à cette convention de choix parce qu’elle désigne la loi française quand bien même elle serait nulle (la nullité d’une convention empêche cette convention de produire des effets, et s’il n’y a plus de choix alors on regarde les prestations caractéristiques etc etc mais là il n’y en a pas donc on va appliquer la loi désignée tout de même).

L’existence du contrat de vente, sa validité, est soumise à la loi qui serait applicable si le contrat était valable, i.e si la convention de choix demeurait. Il suffit de considérer que la convention de choix est autonome par rapport au contrat de vente. On peut considérer qu’un contrat est nul par application de la loi choisie dans la convention de choix. Lorsqu’on transpose ces dispositions de l’article 10§1 on ne peut plus raisonner comme ça. On peut estimer que le contrat de vente soit valable mais que la convention de choix soit nulle. On appliquera l’hypothèse 2 cette fois-ci et donc l’article 4 au lieu de l’article 3. (prof pas clair)

Si on combine l’article 3 §5 et 10 §1, l’absence de choix résultant de la nullité de la convention de choix ne fait pas basculer de la deuxième hypothèse vers la deuxième hypothèse. On reste dans la 1ère hypothèse par une sorte de fiction de la convention.

Paragraphe 2 : L’expression du choix

Parfois on a l’impression est clair mais il ne l’est.

! A. La détermination claire de la loi applicable

1) Le choix est express

Les parties désignent expressément la loi applicable à leur contrat (Rome I article 3 §1).

2) Le choix tacite

Ce choix doit résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause (Rome I article 3 §1).

• Hypothèse 1 : le choix résulte des dispositions tacites du contratOn peut imaginer que la volonté des parties résulte de certains éléments du contrat qui manifestent tacitement mais de façon certaine le choix de la loi applicable. Par exemple, les parties utilisent la langue de l’une d’elle ce qui renvoie a priori au choix de sa loi.

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Autre exemple, il y a une référence dans le contrat à un contrat-type réglementé spécifiquement dans un droit donné. On suppose que la volonté des parties a été de désigner tacitement la loi de la partie la plus forte, c’est le cas en matière bancaire notamment.

• Hypothèse 2 : les indices tenant aux circonstances de la causeIndices provenant indirectement de l’économie du contrat. Par exemple, la nationalité commune des parties peut être un élément révélateur de leur volonté commune. Autre exemple, on considère qu’un contrat accessoire dans un ensemble de contrat peut relever de la loi du contrat principal. On va considérer que les parties au contrat accessoire ont tacitement accepté que la loi applicable à leur contrat accessoire soit la loi du contrat principal (par le passé on considérait que la loi applicable au cautionnement est la loi applicable à l’obligation principale).

! B. Le choix ambigüe d’une loi applicable Il n’est pas rare de trouver des clauses de choix applicables. Par exemple, les parties choisissent une loi pour la formation du contrat. Mais pour les effets ? On considère qu’elles n’ont pas choisi pour les effets ? On applique aussi aux effets ? Autre exemple, les parties désignent au fond telle loi et une autre loi s’agissant de la procédure arbitrale. La rédaction des clauses ne permet pas de bien séparer le droit au fond et le droit de l’arbitrage. Autre exemple, les parties choisissent des lois alternatives. Il faut choisir la loi qui permet d’assurer la validité du contrat. En cas d’arbitrage, l’arbitre appliquera cumulativement les deux droits en faisant une synthèse des deux droits (en cherchant le plus petit dénominateur commun).

Paragraphe 3 : La modification de la convention de choix

L’article 3 §2 de Rome I dispose que les parties peuvent convenir à tout moment de faire régir le contrat par une loi autre de celle qui le régissait antérieurement. Les parties peuvent à tout moment modifier le choix de la loi.

Dans le 1er cas, les parties vont faire un choix qu’elle vont modifier ultérieurement, elle vont donc modifier la convention de choix de la loi applicable. Dans le 2ème cas, la loi applicable qui résulte d’un choix se substituera à la loi désignée en vertu de l’article 4 puisque les parties n’avaient pas désigné de loi à l’origine.

La JP admet largement cette possibilité de changer la loi applicable, y compris pendant le cours d’un litige soit devant le juge (CCass 1ère civ 6 mai 1997 : changement exprimé dans les conclusions des parties invoquant une loi autre que celle qui est désignée par un traité ou par le contrat) soit devant l’arbitre.

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Des décisions récentes ont affirmé que le juge devait s’efforcer de se demander si les parties ont eu la volonté de modifier le droit applicable. Effectivement, il arrive que des avocats ne se rendent même pas compte qu’une loi étrangère ou qu’une convention (de Vienne notamment) peut être applicable. De plus, le souhait d’appliquer le droit français par ignorance du droit applicable ne suffit pas pour constituer une modification du droit applicable.

Sentence arbitral 2001 : contrat de vente de données sismiques pour plusieurs millions entre 1 société africaine et 2 sociétés asiatiques en vue de l’implantation de plateformes offshores . Le contrat est soumis à un droit africain (de l’Etat de la société africaine). Les 3 parties à l’arbitrage invoquent devant l’arbitre le droit français. L’arbitre applique donc ce droit. Il y avait une clause qui désignait une loi africaine mais le mouvement convergent des parties a modifié cette loi.

La modification de la loi applicable ne doit pas porter atteinte à la validité formelle du contrat et il ne faut pas que la modification porte atteinte au droit des tiers. Dans ces cas on craint un usage frauduleux par les parties de cette modification de la loi applicable

Section 2 : En l’absence de choix par les parties d’une loi applicable

Paragraphe 1 : La localisation de principe du contrat

Cette localisation se fait par application du principe de proximité. Le contrat est localisé en fonction de la résidence habituel de l’auteur de la prestation caractéristique.On trouve la règle consacrée de manière générale par la convention de Rome et consacrée d’une manière subsidiaire par le règlement Rome I (cf. supra : dans la convention à l’article 4 §2 dit que le contrat est régi avec le pays avec lequel il a les liens les plus étroits = règle de proximité; il est présumé que le contrat a les liens les plus étroits avec le pays où l’auteur de la prestation caractéristique a sa résidence habituelle; c’est une présomption simple. Le §5 estime que la prestation caractéristique ne peut être déterminée où il résulte des circonstances que le contrat a des liens plus étroits avec un autre pays = clause d’exception).

Dans la doctrine on a considéré que le juge ne devrait recourir à la clause d’exception (art. 4 §5) qu’à la condition qu’une autre loi que celle désignée par application de l’article 4§2 présente des liens manifestement plus étroit avec le contrat.

➡ il faut que les liens avec le contrats soient évidents. Cela signifie que cette clause d’exception entre en application qu’assez rarement.

La Cass a choisi au contraire de faire application de la clause d’exception dans des conditions laxistes (application facile de cette clause). Cass, com., 19 décembre 2006 : il s’agit d’une société finlandaise qui expédie en France des peaux de bison par l’entremise de divers intermédiaires de transport. Au départ intervient un commissionnaire de transport finlandais qui se substitue à un commissionnaire allemand. La

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riss maxime

marchandise se perd. Le litige qui s’en suit oppose l’expéditeur finlandais et le commissionnaire allemand. 2 lois peuvent être appliqués : - la loi allemande par l’application de l’article 4 §2 (débiteur de la prestation caractéristique)- la loi français par application de l’article 4 §5 (les marchandises sont destinées au marché FR).Le commissionnaire est condamné par la Cour d’appel en application de la loi français (application de la clause d’exception. La CA estime que le contrat de commission est plus étroitement rattaché au droit français en raison du lieu de livraison des marchandises.

➡ L’arrêt est cassé parce que les juges du fond auraient dû comparer les liens existants entre le contrat et l’Allemagne et les liens entre le contrat et la France. La ch. com. énonce que pour déterminer la loi la plus appropriée, le juge saisi doit procéder à une comparaison des liens existants entre le contrat et d’une part le pays où le débiteur doit fournir sa prestation caractéristique et d’autre part l’autre pays en cause et rechercher celui avec lequel il présente les liens les plus étroits. En l’espèce, on imagine que c’est la loi Allemande qui devait s’appliquer ici car l’opération avait été faite depuis l’Allemagne.

Ici la Cass ne cherche pas à rendre la clause d’exception applicable en fonction d’une gradation des liens de rattachement qui soient particulièrement importantes. Dans l’esprit de la convention de Rome, la clause d’exception s’applique lorsque la loi en cause est substantiellement plus proche de l’économie du contrat que la loi désignée par la présomption de l’article 4§2.Dans le système de la Cass il suffit que la loi en cause soit un petit peu plus proche de l’économie du contrat que la loi résultant de l’application de l’article 4§2. Il faut un degré de proximité un peu plus proche pour qu’une loi en évince une autre (doctrine = manifestement proche).

Rome I a remédié au problème : - il consacre a titre de principe des rattachements spéciaux qui dépendent de la nature du contrat

d’où la mise à l’écart de la présomption tirée de l’application du principe de proximité (article 4§1)

- l’article 4§3 consacre à titre subsidiaire la clause d’exception et exige que la loi dont on se demande si elle peut s’appliquer au titre de cette clause d’exception présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au §1 ou §2 du règlement Rome 1.

➡ rajout du terme «manifestement» pour rendre l’application de la clause d’exception très rare (fin de la JP de la ch. com.).

Remarque : La convention de Rome ne consacre pas tout à fait le principe de proximité. Dans certains cas le principe n’est pas énoncé tel quel parce que l’article 4 §2 ne renvoie pas à la loi du lieu d’exécution de la prestation caractéristique mais à la loi de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique (c’est moins le lieu d’exécution que le lieu de résidence). Mais il est plus facile de déterminer le lieu de résidence du débiteur de la prestation plutôt que le lieu d’exécution (soucis de sécurité juridique).

Paragraphe 2 : Les rattachements spéciaux

On les trouve dans le règlement Rome I à l’article 4§1, ce sont des rattachements qui dépendent principalement de la nature du contrat. Le contrat de vente est régi par la loi du pays où le vendeur a sa résidence habituelle..

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Article 4§1(c) : le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble est régi par la loi du pays où réside l’immeuble. Les contrats liés à un immeuble dépendent de la loi du lieu de situation d’un immeuble. On va considérer que l’élément de rattachement essentiel est l’immeuble lui-même. Entre dans le champs d’application de cette règle les contrats de vente d’immeuble, les contrats de démembrement de la propriété immobilière ou les contrats relatifs à la constitution d’une servitude. On peut ajouter le bail ou le contrat de construction d’après la JP. S’il est fait application du (c) l’intégralité du contrat sera soumis à la loi de situation de l’immeuble. Lorsque les parties choisissent la loi applicable à un contrat relatif à un immeuble, en pratique elles choisissent le lieu de situation de l’immeuble.

Section 3 : La portée de la loi applicable

➡ question du renvoi et des lois de police

Le domaine de la loi applicable peut être restreint soit par la loi éventuellement applicable par renvoi qui l’exclurait en tout ou partie. Ce domaine peut également être neutralisé par application des lois de police.

Paragraphe 1 : Le renvoi

La question du renvoi relève du DIP général mais en matière contractuelle ce problème se résout simplement : le renvoi est exclu. La loi applicable au contrat, lorsqu’elle est une loi étrangère, n’inclut pas les règles de droit international privé du système étranger.

➡ la loi applicable au contrat est une loi matérielle à l’exclusion de règles de conflit de lois.

L’exclusion du renvoi est fondée sur la volonté des parties.

La solution est consacrée par la JP, la convention de Rome et Rome I.

Cass, 1ère civ, 11 mars 1997 : contrat de construction d’une plateforme offshore en mer du Nord entre une société américaine et plusieurs société européennes. La plateforme coule ce qui entraine la mise en cause des sociétés qui l’avait construite. Le contrat de construction était soumis au droit anglais. La loi anglaise était censée être applicable à tout le contrat y compris à la prescription de l’action en responsabilité intenté par la société américaine contre les constructeurs européens. Le juge français est saisi du litige et une CA de Paris a refusé d’appliquer la loi française en tant que loi de la procédure par renvoi du droit anglais.

➡ le contrat est soumis à la loi anglaise, si le juge français applique la loi anglaise, la règle de DIP anglaise en matière de prescription renvoie à la loi du for parce qu’en Angleterre la prescription relève de la procédure civile et renvoie à la loi française. Si on applique la loi française pour la prescription il y aura un problème, une

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éviction de la loi anglaise. Donc la CA applique la loi anglaise et refuse le renvoi au droit français opéré par le droit anglais.

➡ la Cass approuve car «la mise en oeuvre de la loi d’autonomie de la volonté est exclusive de tout renvoi». Pas de renvoi en droit contractuel on applique les règles substantielles et le fondement réside dans l’autonomie de la volonté. Il faut respecter ce que les parties ont prévu.

Paragraphe 2 : Les lois de police

Une loi de police est une règle matérielle d’origine interne qui est internationalement impérative.

➡ règle matérielle de droit interne qui s’applique aux relations internationales directement sans l’intermédiaire d’une règle de conflit.

Lorsque le juge est confronté à une situation internationale, il doit d’abord se demander si une loi de police s’applique à cette situation internationale. Soit les lois de police s’y appliquent et le juge est obligé d’appliquer soit une loi de police n’existe pas et donc le juge applique la règle de conflit et applique la règle désignée (loi de police s’applique avant la règle de conflit).

La plupart des règles d’ordre public interne ne sont pas des lois de police internationale. Une petite part des règles impératives internes le sont aussi internationalement. Les lois de police s’appliquent aux relations internationales parce qu’elles veulent s’y appliquer. Donc la loi d’un Etat se déclarer compétente pour régir telle relation interne et telle relation internationale.

Le règlement Rome I a décidé de définir les lois de police (cf. article 9§1 «une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics de l’Etat concerné tel que son organisation politique, social et économique...»).L’Etat va exiger l’application de cette loi en tout situation entrant dans le champs d’application de cette règle de police.

➡ La règle de police primera sur la loi du contrat (définie par les parties ou non).

La convention de Rome et la règlement Rome I distinguent 2 situations : - situation des lois de police étrangères : le juge saisi peut donner effet aux lois de police

étrangères si la situation présente un lien étroit avec le pays dont les lois de police peuvent être appliquées. Le texte laisse une marge d’interprétation importante au juge («il tient compte de la nature et de l’objet de cette loi de police et des conséquences de son application ou de sa non application»). Il est rarissime que le juge français fasse application d’une loi de police étrangère.

- les lois de police du for : le juge doit appliquer les lois de police du for (9§2 Rome I / 7§2 convention de Rome). Le juge français rend la justice au nom de la loi française, il doit donc appliquer la loi de son propre pays. La loi de police s’applique nécessairement non seulement parce qu’elle est une règle de droit mais aussi parce qu’elle est impérative (application d’office).

Cass, ch. mixte, 30 novembre 2007 : Loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant est une loi de police. Société française qui avait confié la construction d’un immeuble à une société allemande laquelle avait sous-traité un lot à une société française. Le contrat de sous-traitance relevait du droit allemand. Mais la société française ne

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voulait pas appliquer la loi français (en ce qui concerne l’action directe en paiement) en disant que les parties avaient choisi la loi allemande et que l’immeuble était situé en France. La Cass juge que la loi de 1975 est une loi de police.

Cass, 28 novembre 2000 : Loi de 25 juin 19991 entre les agents commerciaux et leurs mandants n’est pas une loi de police. La règle qui accorde une indemnité à l’agent commercial en cas de rupture (L134-12) n’est pas une loi de police.

L’article L441-6 du Code de commerce règlemente les délais de paiement des obligations de sommes d’argent. L’alinéa 8 prévoit que le délai de paiement supplétif (en l’absence de dispositions particulières) est de 30 jours à compter de la date de réception des marchandises par l’acheteur ou la date d’exécution de la PdS par le prestataire. Si ce délai est prévu il ne peut dépasser 45 jours fin de moi ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Loi de police ? Ainsi applicable aux contrats internationaux ?

➡ Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, n°2009-28, mars 2009 : Cette disposition est d’ordre public (loi de police). Un créancier peut invoquer ces dispositions de loi de police face à son débiteur dès lors que le contrat est soumis à la étrangère et que cette loi étrangère ne contient pas de dispositions similaires. Pour que ces dispositions soient considérés comme loi de police il faut que le contrat s’exécute au moins partiellement en France.

Doctrine / JP : on estime qu’en général les dispositions protectrices du fournisseur sont des lois de police.

Sous-titre 3 : Le domaine de la loi applicable au contrat international En DIPrivé la tendance est de soumettre tout le contrat à la loi contractuelle telle qu’elle résulte des règles évoquées plus haut. Le contrat est considéré comme une unité économique, il a une identité. Pour respecter cette réalité économique il importe de n’appliquer qu’une seule loi au contrat. Le domaine de la loi applicable au contrat sera donc très large.

Chapitre 1 : La formation du contratSection 1 : L’existence du contrat

- négociations précontractuelles : le contrat international est souvent précédé de négociations qui visent à déterminer son contenu. Elles débouchent en principe sur un consentement que les parties échangent

- échange des consentement.

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Paragraphe 1 : Les négociations précontractuelles

Lorsqu’elles se passent bien la question de la loi applicable ne s’applique pas. Cette question se pose en cas de rupture des négociation ou en cas de déloyauté d’une partie vis-à-vis d’une autre consistant dans la rétention d’information notamment.

Le règlement Rome II dispose que la loi applicable à une obligation non contractuelle découlant de tractations/négociations menées avant la conclusion du contrat et que le contrat soit effectivement conclu ou non, la loi s’applique au contrat ou qui aurait été applicable (mal formulé) (cf. article 12§1 culpa in contrat endo).

Le règlement Rome II présuppose que la responsabilité d’une partie lors de la négociation du contrat est une responsabilité extra-contractuelle (responsabilité délictuelle consacré par CJ).En France, on va sanctionner la déloyauté par la responsabilité délictuelle également.

Article 12§2 : autres rattachement inhabituels à la responsabilité habituelle (cf. texte).

Les situations visées par l’article 12§1 : - l’article 30 du préambule de Rome II précise que le concept de faute dans la conclusion du

contrat est autonome au sens du présent règlement (dégagé de ses conceptions nationales). - rupture des négociations : rupture brutale, la JP sanctionne le volte-face de dernière minute que

rien ne laissait présager. - chaque partie doit contracter loyalement (déloyauté, rétention d’information). Si une partie

n’informe pas l’autre d’éléments à sa disposition qu’elle aurait intérêt à connaitre elle va engager sa responsabilité.

Pour que l’article 12§1 s’applique il est nécessaire qu’il y ait un lien entre la faute qui est reprochée à un contractant et les négociations précontractuelles. Et donc si une personne subit des dommages corporelles au cours de la conclusion d’un contrat alors l’article 12 ne s’applique et dans ce cas il faudra appliquer l’article 4 du règlement Rome II.

Paragraphe 2 : L’existence du consentement

La convention de Rome et le règlement Rome I prévoient que le domaine de la loi contractuelle couvrent l’existence du contrat (cf. 8§1 / 10§1). La qualification de la volonté émise par chacune des parties relève de la loi contractuelle. La qualification d’offre ou d’acceptation relève de la loi contractuelle donc. La forme de l’acte de volonté de chacune des parties relève également de la loi contractuelle. Le lieu et la date de conclusion du contrat relèveront aussi de la loi contractuelle.

Section 2 : La validité du contrat

En principe, les conditions de validité du contrat dépendent de la loi contractuelle.

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Paragraphe 1 : Les conditions subjectives de validité

! A. Le consentement

L’intégrité du consentement relève de la loi contractuelle (8§1 / 10§1).

Par le passé la JP avait tendance à appliquer à cette question la loi personnelle du contractant, par analogie avec la question de la capacité. Aujourd’hui, l’intégrité du consentement relève de la loi du contrat.

L’existence du consentement peut dépendre du lieu de résidence d’un contractant s’il résulte des circonstances qu’il ne serait pas raisonnable de déterminer l’effet de son consentement d’après la loi contractuelle. => cela vise notamment la question du silence.

! B. La capacité

Elle ne relève pas des dispositions de la convention de Rome ou de Rome I.Par application de la loi française, cette question de la capacité relève de la loi personnelle de la personne intéressée. D’après la JP, en application de l’article 3 al. 3 du Code civil, la capacité relève de la loi nationale.

Le règlement Rome I (art. 13) et la convention de Rome (art. 11) apportent une exception à la compétence de la loi personnelle du contractant. Dès lors que le contrat est conclu entre contractants qui se trouvent dans un même pays. L’un d’eux ne peut invoquer son incapacité selon sa loi personnelle si sa loi locale le considère comme capable sauf si l’autre contractant a connu ou aurait dû connaitre cette incapacité. Cette règle est inspirée de la JP Lizardi, ch. des requêtes 16 janvier 1987 : un mexicain majeure selon la loi française mais mineur selon sa loi nationale demande la nullité de contrat qu’il a conclu en France. Logiquement il aurait fallu appliquer la loi mexicaine et considérer que les contrats sont nuls mais la demande est rejetée car le contractant du mexicain a pu considérer qu’il était majeur par application de la loi française. Cette solution est fondée sur la théorie de l’apparence et sur la bonne foi.

Paragraphe 2 : Les conditions objectives de validité

! A. Les conditions de fond

Les conditions de fond relèvent également de la loi contractuelle. Par rapport au droit français ces conditions de fond sont l’objet, la détermination, la licéité de l’objet, la cause. En fait, c’est le contenu économique du contrat, sa détermination, sa licéité.

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! B. Les conditions de forme

Règle jurisprudentielle : «locus regit actum» les conditions de forme du contrat relèvent de la loi du lieu de sa conclusion Cass, 1ère civ, 10 décembre 1974 : vente de fonds de commerce au Luxembourg.Le point de savoir si on a affaire à une question de forme ou de fond relève de la loi du for (loi du juge saisi). L’adage locus regit actum est considérée comme une règle supplétive (à défaut de volonté contraire des parties), les parties peuvent donc soumettre la forme de leur contrat à la loi qu’elles choisissent librement.

Règle consacrée par la convention de Rome et le règlement Rome I : approche libérale qui vise à favoriser la validité formelle du contrat (favor valididatis). Les 2 textes distinguent 2 hypothèses principales :

- les contractants contractent dans le même pays : le contrat est valable s’il est conforme aux conditions de forme posées par la loi contractuelle et à défaut par la loi du lieu de conclusion. Pour que le contrat soit nul il faut que les 2 lois précitées l’invalide (restreindre les cas de nullité).

- les contractants contractent à distance : le contrat est valable s’il satisfait aux conditions de formes posées par la loi de l’un des pays où se trouve un des cocontractants ou par la loi du lieu de résidence habituel de l’un des cocontractants ou encore par la loi contractuelle. Une de ces trois lois (en fait 5 en tout) suffit pour valider le contrat. Pour que le contrat soit nul il faudrait que les 5 lois le considère comme tel.

Lorsque le contrat est conclu par un représentant de l’une des parties, le lieu où se trouve le représentant est pris en compte pour l’application des §1 et §2 de l’article 9 de Rome ou 11 de Rome I.

Paragraphe 3 : Les sanctions

Les sanctions des défauts de formation résultent de la loi contractuelle. Elles vont résulter de l’action en nullité du contrat ainsi des conséquences de la nullité (pouvant impliquer des restitutions).

Chapitre 2 : L’exécution du contratSection 1 : Les effets du contrat

Les effets du contrat relèvent de la règle contractuelle (interprétation, exécution, inexécution).

Exemple : c’est la loi contractuelle qui va déterminer si une obligation peut recevoir une exécution en nature, c’est la loi contractuelle le domaine et le régime de la responsabilité contractuelle, de la garantie qu’un contractant peut devoir, il en va de même de la résiliation, de la force majeure et de

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ses conséquences, des clauses organisants les sanctions contractuelles, des clauses pénales / limitatives de responsabilité...

La convention de Rome et Rome I nuancent la règle citée, précisément les articles 10§2 / 12§2 qui invitent à prendre en considération le lieu d’exécution d’obligation pour déterminer les modalités d’exécution et les mesures à prendre en cas d’inexécution.

Exemple : Monnaie de paiement. On distingue s’agissant de la monnaie, la monnaie de compte (défini le quantum de l’objet de l’obligation) et la monnaie de paiement (monnaie que le débiteur devra utiliser pour payer). En principe la monnaie de compte relève de la loi contractuelle alors que la monnaie de paiement est déterminée par la loi du for et donc par la loi du lieu de paiement.

Section 2 : Le régime de l’obligation

Les modes d’extinction de l’obligation, les opérations qui emportent cession de l’obligation.

Paragraphe 1 : Les modes d’extinction de l’obligation

A. Les modes d’extinction donnant satisfaction au créancier

- Paiement- Dation en paiement- Compensation

Le paiement et la dation en paiement relèvent de la loi contractuelle. C’est la loi contractuelle qui va déterminer si le paiement relève de d’une obligation de moyen ou de résultat etc...La loi contractuelle déterminera également le lieu (paiement quérable =/= paiement portable) et le temps (existence d’un terme) de l’exécution de l’obligation de paiement.La loi contractuelle déterminera la possibilité pour le débiteur de se faire substituer par un tiers (en cas de sous-traitance notamment). Les questions d’imputation du paiement, de son caractère libératoire et sa forme seront des questions relevant de la loi contractuelle.

La compensation judiciaire relève de la lex fori (loi du for) étant donné qu’elle dépend complètement du juge et des règles de procédure civile. Quid de la compensation conventionnelle ? Cette compensation relève de la loi contractuelle, la compensation conventionnelle est la compensation voulue par les parties et qui ne relève pas a priori des conditions posées par la loi. Cette compensation relèvera donc de la loi contractuelle dès lors qu’une créance relève de la loi du contrat. La compensation conventionnelle dont les parties n’ont pas déterminé la loi applicable relèvera également de cette loi contractuelle.La compensation légale : la convention de Rome n’a aucune disposition sur la compensation légale. La JP française considérait que cette compensation légale devait relever cumulativement de

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la loi des 2 créances à compenser. Le règlement Rome I dispose quant à lui que à défaut d’accord entre les parties de procéder à une compensation, la loi applicable à la compensation est celle de l’obligation contre laquelle la compensation est évoquée. Cette disposition (artice 17 Rome I) consacre la solution allemande, or en droit allemand la compensation légale n’est pas de plein droit mais est subordonnée à une déclaration de volonté du débiteur qui doit invoquer la compensation pour que celle ci se réalise. Le contractant du débiteur doit pouvoir contester la déclaration et ses effets en invoquant les dispositions de sa propre loi. Résultat : la loi applicable est celle du débiteur qui invoque la compensation comme moyen de défense à l’encontre du créancier qui lui réclamer le paiement.

! B. Les modes d’extinction ne donnant pas satisfaction au créancier

- la remise de dette- la prescription

La remise de dette est conventionnelle et relève de la loi d’autonomie (as forcément adéquation entre loi de la remise et loi contractuelle) ou de la loi contractuelle.

La prescription peut relever soit de la loi du for soit de la loi contractuelle. En DIP on trouve les 2 solution, les pays anglo-saxons ont pour habitude de choisir la loi du for alors que les pays latin choisissent la loi contractuelle.Avant la loi française soumettait la prescription à la loi du domicile du débiteur. A partir des années 1970, la JP française a opté pour la loi contractuelle. Cette solution a été consacrée par la convention de Rome et le règlement Rome I (art. 10§1 / 12§1 / 221 Code civil).

Paragraphe 2 : Les opérations emportant les cessions d’obligation

! A. La subrogation légale

La loi applicable à la subrogation légale est la loi de l’obligation dont le paiement entraine le transfert subrogatoire. D’après Rome et Rome I, la subrogation légale suppose qu’un tiers soit obligé au paiement de la dette d’un débiteur qui est tenu lui-même sur le fondement d’un contrat (art. 13 convention de Rome / 15 règlement Rome I).

L’article 15 commence par expliquer le mécanisme subrogatoire : description matérielle «lorsqu’en vertu d’un contrat une personne, le créancier, a des droits envers une autre personne, le débiteur, et qu’un tiers a l’obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation détermine si et dans quelle mesure celui-ci (le tiers) peut exercer les droits détenus par le créanciers contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations». L’article 15 précise que la subrogation est régie par la loi qui réglemente la relation créancier / tiers.

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=> Le rapport Juliano / Lagarde avait prévu que cette règle ne s’applique qu’aux transferts d’une obligation de source contractuelle, et donc ne s’applique pas au transfert par voie de subrogation d’une obligation de source délictuelle.=> La loi qui s’applique à la relation créancier / débiteur ou tiers subrogé / débiteur ne change pas, elle reste la même.

Exemple : cautionnement. Un créancier allemand (banque) prête de l’argent à un emprunteur français. L’emprunt relève du droit allemand. Un tiers garantit le remboursement de l’emprunt par le débiteur. Le contrat de cautionnement relève du droit français par volonté des parties. La loi applicable à la subrogation de la caution est la loi française. En revanche, une fois que la caution sera subrogée elle deviendra cessionnaire de la créance de la banque allemande et donc on appliquera à la relation caution / emprunteur français le droit allemand.

Exemple 2 : assureur subrogé : a donné lieu à différentes instances et à une solution de principe. D’après la JP, la subrogation légale de la loi de l’institution pour le fonctionnement de laquelle elle a été créée. Cass, 1ère civ, 17 mars 1970 : un militaire américain est blessé par un autre militaire américain. La victime est soignée par l’Etat américain et ce dernier demande le remboursement des frais médicaux à l’autre militaire. L’Etat américain se prévaut de la subrogation dans les droits de cette victime contre l’auteur du dommage. La CA admet cette demande par application de la loi américaine qui subroge les USA dans les droits de la victime contre le tiers responsable du dommage. Le pourvoi est jeté, la 1ère civ considère qu’il y avait bien lieu d’appliquer la loi américaine. Pas de contrat d’assurance mais il est question de la prise en charge légale des intérêts de la victime par l’Etat américain => loi américaine.

Lorsqu’un contrat d’assurance lie assureur et assuré, la subrogation relève de la loi applicable à ce contrat d’assurance. Cette loi applicable au contrat d’assurance détermine si subrogation il y a et détermine les conditions et les effets de la subrogation si elle est admise. Cass, 1ère civ, 11 mars 2009 : client d’une agence de voyage qui compte faire un voyage en Tunisie. Le client est blessé dans un accident de la circulation qui a lieu en Tunisie. Le client recherche la responsabilité contractuelle de l’agence de voyage. La MACIF indemnise le client et tente d’obtenir le remboursement des sommes versées au client de l’agence de voyage. La MACIF exerce ses droits à subrogation dans les droits du client contre l’agence de voyage. La CA rejette cette subrogation en considérant que le droit tunisien qui s’applique parce que le dommage a eu lieu en Tunisie n’admet pas la subrogation. Finalement la Cass casse cet arrêt de CA en disant que cette action issue de la subrogation était régi par la loi applicable au contrat d’assurance passé entre la MACIF et son assuré. La subrogation de l’assureur contre les tiers responsables relève de la loi applicable au contrat, ici la loi française. Et une fois subrogé dans les droits de l’assuré, l’assureur agit sur le fondement du droit tunisien contre le responsable.

! B. La subrogation conventionnelle et la cession de créance

L’article 14 du règlement Rome I traite également la subrogation conventionnelle et la cession de créance. La subrogation conventionnelle est assez rare alors que la cession de créance est plutôt fréquente.

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3 questions principales sur la cession de créance :- question de la loi applicable à la cession- question de la loi applicable à l’objet de la cession (créance cédée)- question de l’opposabilité de la cession de créance au tiers (débiteur cédé) et aux autres tiers.

1) La loi applicable au contrat de cession

La cession de créance est un accord de volonté en vue d’une cession d’un contrat. La cession de créance relève des règles de droit Rome I.

2 solutions classiques :- les parties ont choisi une loi applicable- les parties n’ont pas choisi de loi applicable : on va appliquer la loi du domicile du débiteur de la

prestation caractéristique (loi du domicile du cédant).

L’article 4 §1(a) du règlement Rome I vise le contrat de vente de bien. Le contrat de bien suppose un bien meuble corporel. La créance n’étant pas corporelle elle ne relève pas de cet article.=> cession de créance à titre onéreux = vente

Cette loi s’applique quelque soit l’origine de la cession, i.e quelque soit la qualification du contrat de cession ou quelque soit la cause de cette cession. On peut imaginer que la cession soit faite à titre onéreux; par un acte qui soit neutre qui soit ni un acte à titre onéreux ni un acte à titre gratuit.

«Acte neutre» : la créance peut être cédée à titre de garantie. On peut imaginer une cession fiduciaire de la créance.

La solution rompt avec la solution antérieure qui résultait de la JP. Avant la convention de Rome, la doctrine et la JP soumettaient le contrat de cession à la loi de la créance cédée à défaut de choix contraire des parties. On présumait que les parties s’étaient entendues à défaut de choix contraire sur la loi de la créance comme loi applicable au contrat de cession. La JP récente fait encore application de cette solution (étrangement).

2) La créance cédée et la loi qui s’y applique

On doit combiner la loi applicable au contrat de cession avec la loi de la créance cédée. La loi de la créance cédée détermine la cessibilité de cette créance. En droit français, toute créance est cessible sauf disposition de la loi. Aujourd’hui on estime que la loi applicable à cette créance est la loi de la source de la créance càd la loi du contrat qui a généré cette créance. La loi de sa source s’appliquera à la relation cessionnaire / débiteur cédé.

3) Quelle est la loi applicable à l’opposabilité ?

Dans le système français la cession de créance n’est opposable au débiteur cédé et aux autres tiers que si les formalités de l’article 1690 du Code civil ont été remplies.

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Or, cet article prévoit 2 formalités : signification (notification par acte d’huissier) ou reconnaissance (par le débiteur cédé de la cession dans un acte authentique ou ssp). => Ce système est un système peu pratique; dans certains pays il n’y a aucune formalité.

Sur la question, la convention de Rome et la règlement Rome I distinguent l’opposabilité au débiteur cédé et l’opposabilité aux autres tiers :- article 14 §2 : «la loi qui régit la créance faisant l’objet de la cession détermine le caractère

cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire et débiteur ainsi que les conditions d’opposabilité de la cession au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur». La loi de la créance, la loi de la source de la créance, détermine les conditions d’opposabilité de la cession au débiteur cédé.

Cette solution est une solution novatrice par rapport à l’arrêt qui avait été consacré avec la convention de Rome par la JP française. Avant elle soumettait la question de l’opposabilité de la cession à la loi du domicile du débiteur cédé. Il y avait un intérêt à cette JP dès lors que la loi du domicile du débiteur cédé ne coïncidait pas avec la loi de la source de créance. A l’époque, la justification de cette JP, était que la JP considérait que les formalités d’opposabilité de cession de créance sont des mesures de publicité. Or il est traditionnel en droit international privé de soumettre les mesures de publicité à la loi locale. La JP invoquait alors les nécessités du crédit public (il faut informer localement là où se trouve celui qui subit la cession de créance, le débiteur et les créanciers autres => permet de toucher plus facilement les tiers impliqués et intéressés).

On distingue dans la convention Rome I l’opposabilité au débiteur cédé et l’opposabilité aux autres tiers. Si on interprète l’article 14 §2 littéralement on est conduit à ne pas appliquer les dispositions de cet article aux autres tiers. Faut-il malgré tout appliquer extensivement l’article 14 §2 ? Le prof a tendance à penser que comme les autres tiers ne sont pas visés par l’article c’est que la question de l’opposabilité de la cession à leur égard relève de la loi du domicile débiteur cédé (et non de créance cédée).

S’agissant du débiteur cédé, les formalités françaises sont les formalités qui visent à informer spécialement ce débiteur de la cession pour qu’il sache qui il doit payer et quand (plutôt informatif). S’agissant des autres tiers, la question de l’opposabilité relève plus logiquement de la loi locale du domicile du débiteur cédé parce que les formalités sont des formalités d’opposabilité et souvent des formalités d’ordre. Les formalités de l’article 1690 permettent souvent de régler des conflits de loi entre le cessionnaire et le cédé et d’autres tiers (notamment des créanciers saisissants de cette créance dans le patrimoine du créancier cédant ou des créanciers nantis sur la créance).

4) La question du retrait litigieux

Le retrait litigieux permet de couper court à une cession spéculative de créance litigieuse entre un cédant et un cessionnaire. Le cas est le suivant : une créance litigieuse, le créancier est en procès avec son débiteur. Pendant le procès la créance litigieuse est cédée par une cession de créance qui est aléatoire. Le prix payé par le cessionnaire est très inférieur au nominal de la créance. Le débiteur cédé peut alors exercer le retrait litigieux. Par ce retrait litigieux il est substitué au cessionnaire rétroactivement, à charge pour

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le cédé de payer au cessionnaire le prix que lui même a payé au cédant avec les accessoires. Le cessionnaire sera évincé du rapport de créance puisque le cédé prend sa place.

D’après la JP on doit appliquer la loi de la source de la créance pour déterminer les conditions et les effets du retrait litigieux. CA Paris, 13 janvier 2005 : un prêt bancaire est consenti dans un montage financier. La créance est demeurée impayée. La banque qui avait prêté transmet par voie de subrogation conventionnelle à une banque suisse. La banque suisse transmet ultérieurement la créance à un trust anglais et c’est ce dernier qui poursuit le débiteur en France pour paiement. Il y a une transmission spéculative de banque française vers celle suisse vers le trust. Dans ses prétentions le cédé demande à exercer le retrait litigieux pour 1 € car la créance avait été cédée au milieu d’un gros portefeuille de créances. Le juge fait application des dispositions françaises sur le retrait. Le juge applique la loi française alors que le prêt était soumis au droit français. On soumet le droit du retrait litigieux à la loi de la source.

! C. L’action directe

2 cas spécifiques :- l’action directe en responsabilité- une des actions directes en paiement (en matière d’assurance)

1) L’action directe en responsabilité

L’action contractuelle est transmise à titre d’accessoire de la chose (intuitu rei). L’acquéreur final est en droit d’intenter une action directe contractuelle contre le fabriquant initial du produit à l’origine d’une dommage. On admet que le sous acquéreur final qui subit un dommage du fait du produit peut intenter toute action contractuelle quelque soit son fondement contre le fabricant initial. Le droit applicable à l’action directe est, d’après la JP, la loi du contrat initial.

On imagine un fabricant initiale qui fabrique et vend un produit à un acheteur qui revend le produit à un autre autre acheteur. Très souvent le vendeur intermédiaire a modifié le produit ou l’a incorporé dans un produit plus grand. => c’est la loi du contrat conclu entre le fabriquant-vendeur initiale et l’acheteur vendeur-intermédiaire qui sera applicable à l’action directe de l’acheteur final contre le fabriquant initial. Cass, 1ère cv, 10 octobre 1995 CA Versailles, 19 juin 2003 : contrat de vente entre une société espagnole et une société allemande qui porte sur la vente de composants électriques intégré par la société allemande dans des convecteurs électriques. La société allemande vend ensuite à une société française. Il y a un problème du produit acheté par la société allemande à la société espagnole. La société française essaie d’intenter une action directe contractuelle contre la société espagnole. D’après la CA de Versailles c’est la loi espagnole qui sera applicable parce que le contrat initial relevait de la loi espagnole.

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2) Les actions directes en paiement

action contractuelle en responsabilité =/= action directe en paiement (pas intuitu rei).

En droit des assurances :Le Code des assurances français prévoit une action directe en paiement de la victime d’un dommage causé par l’assuré. La victime peut demander le paiement de l’indemnité d’assurance à l’assureur du responsable et cette indemnité versée à la victime s’impute sur les sommes dues par l’assuré et l’assureur. La loi prévoit 7 actions directes. Si aucune action directe n’était prévue on dissocierait le rapport de responsabilité du rapport d’assurance. On supposerait que le débiteur des DI paye la victime pour son dommage et que ce débiteur en même créancier de son assureur reçoive une indemnité d’assurance couvrant tout ou partie de l’indemnisation payée à la victime.

La loi attribue une protection supplémentaire à la victime en lui permettant d’être payé directement par la compagnie d’assurance. Le risque c’est que l’assuré empoche l’argent de la compagnie d’assurance mais ne l’utilise pas pour indemniser la victime. Il faut savoir quelle est la loi applicable à cette action directe ? On devrait considérer que la loi applicable est celle du contrat d’assurance. Mais la JP soumet l’action directe à la loi de la créance de responsabilité que cette créance soit contractuelle ou délictuelle (contractuelle : loi du contrat / délictuelle : loi du fait générateur).

! D. La stipulation pour autrui

La stipulation pour autrui est un accord de volonté qui est greffé sur un contrat principal en vertu duquel le stipulant stipule du promettant l’engagement de ce dernier de payer une somme d’argent à un tiers bénéficiaire, ce dernier devient créancier du promettant indépendamment de sa volonté. Il peut alors déclarer profiter de la créance née dans son patrimoine sans sa volonté mais grâce à celle du stipulant et du promettant.

Contrat de vente entre acheteur et vendeur. Le vendeur devient créancier de l’acheteur pour le prix. Si on greffe une stipulation pour autrui sur ce contrat de vente, les parties vont prévoir que l’acheteur paiera le prix à un tiers bénéficiaire X de telle sorte que ce dernier devienne créancier directement à la place de l’acheteur. Corrélativement le vendeur ne sera plus créancier du prix. Si la stipulation pour autrui a été greffé initialement sur le contrat de vente, la créance de prix est née directement dans le patrimoine de X. Le vendeur n’aura donc jamais été créancier du prix. Après X peut refuser la stipulation du prix auquel cas elle sera caduque.

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TITRE II : LES RÈGLES MATÉRIELLES

=> règles matérielles qu’on trouve dans les principes d’unidroit et européens. Ces règles n’en sont en fait pas. Ces règles présentent un intérêt scientifique certain mais n’ont pas de valeur contraignante. => le prof ne les traitera pas.

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PARTIE II : LES RÈGLES SPÉCIALES

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=> Règles matérielles ou conflictuelles que l’on applique à un contrat déterminé selon sa nature. Il se trouve que le contrat principal du commerce international est la vente. Parmi les règles applicables à al vente figure la convention de Vienne précitée qui contient un ensemble relativement complet de règles matérielles.

TITRE I : LA VENTE

Chapitre 1 : La convention de Vienne

Section 1 : La champ d’application de la convention

La convention de Vienne s’applique à une vente internationale de marchandise à condition que les parties acceptent cette application.

Paragraphe 1 : Une vente internationale de marchandise

! A. Une vente

1) La notion de vente

La convention de Vienne ne définit pas ce qu’est une vente au sens de ses dispositions. Cette absence de définition n’est pas vraiment préjudiciable dès lors qu’il existe une conception partagée dans presque tous les Etats.

La vente est le transfert de la propriété et de la détention d’un bien par un vendeur à un acheteur moyennant le paiement d’un somme d’argent par l’acheteur au vendeur à titre de contrepartie. => Cette définition résulte de la Partie III de la convention de Vienne et précisément de l’énumération des obligations des parties.

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2 hypothèses de l’article 3 §1 et §2 : - §1 : «sont réputées ventes les contrats de fourniture de marchandise à fabriquer ou à produire

sauf à moins que la partie qui commande n’ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou à cette production».

➡ vise l’hypothèse où on a affaire à un contrat où le fournisseur fournit des marchandises mais où le client fournit pour tout ou partie les éléments nécessaires pour fabriquer ces marchandises.

➡ pour savoir si le contrat est une vente ou autre chose on regarde quelle a été la part des éléments matériels fournis par le client et précisément on doit comparer la valeur de ce qui est fourni par le fournisseur et la valeur de ce qui est fourni par le client (client > fournisseur = pas de contrat de vente / client < fournisseur = contrat de vente).

- §2 : «la présente convention ne s’applique pas aux contrats pour lesquels la part prépondérante de l’obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main d’oeuvre ou d’autres services».

➡ ici on imagine en parallèle un contrat qui porte sur une prestation de service et sur une marchandise. On suppose une relation contractuelle qui intègre à la fois une prestation de service et une fourniture de marchandise.

➡ La convention de Vienne présuppose que la qualification doit être globale et non distributive. On regarde au sein de l’ensemble ce qui forme l’essentiel d’un point de vue économique (qualification unique par absorption : contestable).

On s’est aussi posé la question de savoir si la convention pouvait s’appliquer au marché de fourniture : cela vise des hypothèses de contrats de ventes à exécution échelonnée.

Exemple : Souvent un contrat cadre de distribution est conclu entre fournisseur et distributeur, ce n’est pas une vente. Mais ce contrat cadre prévoit que le distributeur va s’approvisionner chez le fournisseur etc. En application du contrat cadre des ventes seront conclues. On a donc un contrat cadre et des contrats d’application

Exemple 2 : Vente à exécution échelonnée =Une vente unique est contractée entre les parties mais les parties prévoient que le vendeur fournira les marchandises à des termes donnés tous les mois pendant X mois et X années. Chaque paiement / livraison est affecté d’un terme suspensif.

➡ la convention de Vienne s’applique à ce type de vente qui est une vente d’objets à livrer. Elle s’applique aux ventes subséquentes mais ne s’applique pas au contrat cadre (article 73 §1 de la convention : «dans les contrats à livraison successive ...»).

Cass, 1ère civ, 5 janvier 1999 : une société américaine ThermoKing vend des systèmes frigorifiques installables sur les camions frigorifiques. La société vend son système à un concessionnaire français qui le revend à une autre société Nobert E. La société américaine s’engageait à vendre périodique des éléments frigorifiques. La Cour dit que la convention de Vienne s’applique. Cass, com, 20 février 2007 : la convention de Vienne ne s’applique pas au contrat cadre de distribution.

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S’agissant de l’action directe contractuelle, la solution de la convention de Vienne n’est pas du tout la même que celle relative aux conflits de loi. La JP considère que le sous acquéreur français ne peut pas intenter une action directe contractuelle fondée sur la convention de Vienne contre le vendeur initiale. En effet, la convention de Vienne ne régit que les relations entre un vendeur et un acheteur qui ont effectivement contracté un contrat de vente. Cela résulte de l’application littérale des dispositions de la convention. Cass, 1ère civ, 5 janvier 1999 : la société américaine vend à un concessionnaire français lequel revend à un revendeur. Le revendeur revend au fabriquant du camion qui intègre le dispositif qui revend le camion au revendeur qui revend à la société e camion française Norbert E. Il ne peut y avoir d’action directe contractuelle entre la société française et la société ThermoKing.

2) Les ventes exclues du champ d’application de la convention de Vienne

L’article 2 de la convention de Vienne dispose que «la présente convention ne régit pas les ventes suivantes : - les ventes de marchandise achetées par un acheteur pour son usage personnel, familiale ou

domestique (la convention ne s’applique qu’entre professionnels)- aux ventes aux enchères- aux ventes sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice- aux ventes d’effets de commerce et de monnaie- aux ventes de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs...»

3) Le domaine de la vente

Les ventes en question sont soumises à la convention de Vienne, mais il faut savoir quels aspect de la vente relèvent de la convention de Vienne et quels aspects n’en relèvent pas ?

La règle est qu’il y a lieu d’appliquer la convention de Vienne lorsqu’elle est compétente pour régir la vente, à défaut, lorsqu’elle ne l’est plus, il y a lieu de revenir à la loi contractuelle telle que déterminée par la règle de conflit.

Le domaine de la convention de Vienne est précisée en grande partie par ses articles 4 et 5 :- article 4 : «la présente convention régit exclusivement la formation du contrat et les droits et

obligations qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur et l’acheteur». Le contenu de la vente dès lors que ce contenu se traduit sous forme d’obligations. En revanche, «la convention de Vienne ne s’applique pas à la validité du contrat ou à la validité de ses clauses. Elle ne s’applique pas non plus à la question du transfert de la propriété». Il y a là 2 lacunes importantes. Lorsqu’on se trouve face à une question à la validité du contrat de vente ou à une de ses clauses, il y a lieu d’appliquer la loi contractuelle telle qu’elle résulte de la règle de conflit de loi (cf. article 7 §2 de la convention de Vienne).

- article 7 §2 : «les questions concernant les matières régies par la présente convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle, seront réglés selon les principes généraux dont elle s’inspire ou à défaut de ce principe conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit

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international privé». A fortiori, lors les questions ne sont pas régies par la présente convention, elles relèvent de la loi applicable en vertu des règles de DIP sans passer par les précédents principes. Donc lorsqu’on à affaire à une lacune on applique directement les règles de DIP càd la règle conflictuelle et là on retombe sur les 2 hypothèses : les parties ont choisi ou non une loi. Il faut déterminer la validité du contrat de vente dans sa globalité ou la validité d’une clause du contrat. Il y a bien des hypothèses où il est question d’apprécier la validité partielle du contrat de vente plus que sa validité totale (validité des clauses pénales par exemple). D’autres questions ne relèvent pas de la Convention de Vienne même si celle-ci n’exclut pas ces questions de son champ d’application. Toutes ces questions relèvent de la règle contractuelle telle que définie par la loi de conflit.

- article 5 : «la présente convention ne s’applique pas à la responsabilité du vendeur pour décès ou lésion corporelle causé à quiconque par les marchandises». Cas de la violation d’une obligation de sécurité (directive de la Haye 2 octobre 1973).

=> www.cisg-france.org : site de Claude Vitz, spécialiste de la convention de Vienne.

! B. Le caractère international de la vente

C’est un caractère qui résulte entre autres choses de l’article 1er de la convention.

L’article 1er distingue 2 cas. La convention s’applique soit :- lorsque les parties au contrat de vente ont leurs établissements dans 2 Etats partis à la convention

de Vienne- lorsque la règle de conflit désigne comme loi applicable celle d’un Etat parti à la convention de

Vienne

L’article 1er §3 dispose qu’il ne faut pas tenir compte de la nationalité des parties ni de leur qualité de commerçant ou non ni encore de la nature civile ou commerciale du contrat (le contrat sera plutôt commercial en général).

Pour l’application de l’article 1er il faut déterminer le lieu d’établissement du vendeur ou de l’acheteur. L’établissement au sens de l’article 1er mais encore de l’article 10 (pluralité d’établissement) est le lieu à partir duquel l’activité d’affaire est effectivement et principalement exercée. On considère que l’établissement pour être qualifié comme tel doit disposer d’une certaine stabilité, durée ainsi qu’une liberté ou autonomie d’action.

L’article 1er §1 : «la présente convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre les partis ayant des lieux d’établissement...» : - a) soit on a 2 parties à la vente qui ont des lieux d’établissement dans 2 Etats contractant :

convention de Vienne s’applique directement car on ne passe pas par la règle de conflit. Il faut que les 2 Etats soient contractant.

- b) applicabilité indirecte : dans ce cas on applique d’abord la règle de conflit et si elle désigne comme loi compétente pour régir le contrat la loi d’un Etat contractant à la convnetion de Vienne alors on applique cette convention. Dès lors on a 2 hypothèses sous-jacentes :

➡ les parties ont prévu une loi pour leur contrat : les parties ont voulu que la convention s’applique

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➡ les parties n’ont pas désigné de loi applicable : règle de conflit (Convention La Haye 1955 et à défaut règlement Rome I qui aboutit à la loi du vendeur (débiteur de la prestation caractéristique)).

Dans cette hypothèse de l’article 1er §1 b) il est indifférent que l’une ou l’autre des parties ait son établissement sur un territoire d’un Etat contractant.

À ces 2 hypothèses ont peu rajouter d’autres hypothèses :- les parties se soumettent à la convention de Vienne alors que celle-ci ne serait pas applicable ni par

application de l’article 1er §1 a) ni par application de l’article 1er §1 b). - il arrive qu’un tribunal arbitral applique la convention de Vienne directement comme loi uniforme

de la vente internationale de marchandises sans nécessairement vérifier que les conditions de l’article 1er de la convention sont réunis.

! C. La notion de marchandise

En France la convention s’applique dès lors qu’il y a vente de marchandises (en anglais goods). Avant on parlait de vente de mobilier corporel. Néanmoins, le changement de forme des termes n’implique aucun changement de fond.

En revanche on appliquera par la notion de marchandises aux valeurs mobilières, fonds de commerce, brevets, marques, titres financiers, quotas...

La notion de marchandise renvoie à la qualification de bien meuble à l’exclusion des immeubles. On considère que sont exclus les immeubles par nature, de même que les immeubles par destination. En revanche, les meubles par anticipation relèvent du champ d’application de la convention de Vienne.

Paragraphe 2 : L’incidence de la volonté des parties

Les auteurs de cette convention ont souhaité donner une importance particulière à la volonté des parties puisqu’ils ont souhaité faire de la liberté contractuelle le fondement de l’application de la convention de Vienne. En principe, il faut considérer que la convention s’applique ou ne s’applique pas à titre subsidiaire selon que les parties à la vente ont accepté ou n’ont pas accepté l’application de la convention de Vienne.

Le choix en faveur de la loi française équivaut au choix de la convention de Vienne. Le choix de la loi d’un Etat contractant à la convention de Vienne vaut choix de la convention de Vienne elle-même (article 1er §1 b)).

➡ La convention de Vienne est intégrée au droit de chaque Etat contractant dont elle fore une règlementation substantielle ou matérielle de la vente internationale de marchandise.

➡ Vente interne : Code civil / Vente internationale : convention de Vienne.

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Dans certaines hypothèses il peut y avoir exclusion partielle ou totale des dispositions de la convention de Vienne. D’après l’article 6 de cette convention, les parties peuvent exclure l’application de la présente convention ou, sous réserves des dispositions de l’article 12, déroger à l’une quelconque de ces dispositions ou en modifier les effets.

➡ les parties peuvent parfaitement exclure l’application de la convention alors que les conditions de son application sont réunies. Dans tous les cas l’exclusion de la convention doit être certaine.

Des problèmes se poseront lorsque l’exclusion ne sera pas explicite (sinon aucun problème) : - on considère qu’une clause de choix d’un Etat non contractant à la convention vaut exclusion

implicite de cette convention si les établissements de vendeur ET de l’acheteur ne se situent pas chacun sur le territoire d’un Etat contractant. Mais on peut aussi considérer que l’on souhaite utiliser la loi choisie qu’à titre subsidiaire de la convention de Vienne qui s’appliquera.

Exemple : contrat de vente entre un vendeur français et acheteur allemand. L’établissement du vendeur est en Fr et celui de l’acheteur en All. On désigne la loi d’un Etat non contractant (Hong Kong). On peut considérer que les parties excluent la convention de Vienne. On peut admettre qu’elles admettent la convention de Vienne elles admettent à titre subsidiaire l’application de la loi de Hong Kong.

D’après un certain nombre de juridictions, une clause de droit applicable ne vaut pas exclusion implicite de la convention de Vienne mais au contraire choix en faveur de la convention de Vienne si la loi désignée est celle d’un Etat signataire de la convention sans autre précision.

Exemple : Les parties désignent comme droit applicable le Code civil français (1583S). Les parties désignent donc le droit interne de la vente et donc le droit international de la vente. Dans ce cas la convention sera exclue.

Exemple : les parties désignent comme loi applicable le Code de commerce uniforme des USA. Dans ce cas, la convention sera implicitement exclue.

La question de l’exclusion implicite s’est posée en droit français à propos de l’accord procédural, lorsque lors d’un procès qui oppose vendeur et acheteur, l’un et l’autre concluent à l’application d’un droit autre que celui de la convention de Vienne alors même que cette convention devait s’appliquer à la convention. La JP française a suivi l’évolution de la JP internationale sur cette question, on peut distinguer 2 solutions :

- l’exclusion de la convention de Vienne résulte simplement du fait que vendeur et acheteur ne se réfèrent pas à la convention mais à un droit national

- l’exclusion de la convention de Vienne est subordonnée en plus de l’invocation d’un droit national à la conscience que les parties peuvent avoir de l’applicabilité de la convention de Vienne. On tient compte de l’erreur de droit possible qui serait commise par les 2 parties.

Exemple : vendeur belge et acheteur français. La convention devrait s’appliquer. Il y a un procès et l’avocat du vendeur invoque le Code civil belge et l’avocat de l’acheteur également (ou inversement). Est-ce qu’on doit considérer que l’invocation par chaque partie d’un droit national

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vaut exclusion de la convention de Vienne ? Ou au contraire faut-il considérer qu’il y a une méconnaissance de l’applicabilité de la convention ? Dans un premier temps la JP française a considéré que l’accord d’exclusion de la convention pouvait résulter de la convergence de chaque partie concluant à l’application d’un droit national.

Dans un second temps, la JP française a considéré que l’exclusion supposait un réel accord de volonté des parties lequel suppose au moins que chacune ait conscience de l’internationalité du litige, de la vente et finalement de l’applicabilité de la convention de Vienne. Cass, 1ère civ, 25 octobre 2005 : «la convention de Vienne du 11 avril 1980 instituant un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises constituent le droit substantiel française. Qu’à ce titre, elle s’impose au juge français qui doit en faire application sous réserve de son exclusion même tacite selon l’article 6 dès lors que les parties se sont placées sous l’empire d’un droit déterminé. Il résulte de la procédure et de l’arrêt attaqué qu’en invoquant et en discutant sans aucune réserve la garantie des vices cachés toutes les parties ont, en connaissance du caractère international de la vente, volontairement placé la solution de leur différent sous le régime du droit interne français de la vente (...) La CA n’était donc pas tenue de rechercher en vertu de la convention de La Haye de 1955 si les articles 25 et 40 de la convention de Vienne s’imposaient alors que l’article 6 de cette convention permet aux parties d’en écarter l’application».

➡ c’est une décision qui applique les principes de la Cass, 1ère civ, 6 mai 1997, Société Hanover International

➡ La 1ère civ fait ici application de la convention de la Haye et éventuellement de la celle de Vienne. En France, on applique d’abord la Haye et si cette convention désigne la loi d’un Etat contractant alors on applique la convention de Vienne. On procède de cette façon quand on se trouve dans le cas de l’article 1er § 1 b) (application indirecte de la convention)

➡ D’après la JP, l’exclusion de l’application de la convention doit être conventionnelle (voulue par les 2 parties). Si l’exclusion est unilatérale elle ne produit aucun effet.

Section 2 : Les dispositions générales de la convention de Vienne

➡ chapitre II, articles 7 à 13

Paragraphe 1 : L’interprétation de la convention de Vienne

L’article 7 : «pour l’interprétation de la convention il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application ainsi que d’assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international».

L’article 7 insiste sur la nécessité pour les utilisateurs de la convention, les parties au contrat, les autorités de chacun des Etats contractants de promouvoir l’uniformité d’application des dispositions de la convention de Vienne; donc finalement l’uniformité d’interprétation de ces dispositions étant entendu que l’origine internationale de cette convention commande l’uniformité d’interprétation.

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La convention de Vienne forme un droit commun de la vente internationale de marchandise entre tous les Etats contractants à cette convention. Si l’interprétation de la convention n’est pas uniforme, cette dernière perd de son caractère commun, elle sera donc dénaturée.

➡ nécessité d’une interprétation uniforme

Pour favoriser une interprétation uniforme il faut que le juge considère que les notions et concepts de la convention de Vienne sont des concepts autonomes, càd des concepts détachés du droit national de l’Etat du juge chargé de l’interprétation de la convention de Vienne. Il faut également que le juge s’intéresse à la façon dont la convention est interprétée par les autres juridictions nationales. Le juge doit faire une lecture internationale et non nationale du texte (en France les juges ont fait une lecture très nationale de la convention).

Paragraphe 2 : Les lacunes de la convention

L’article 7 §2 est relatif aux lacunes internes à la convention en ayant recours à des principes généraux.

Les principes généraux de la conventions : - force obligatoire du contrat : le juge essaie de faire respecter la force obligatoire du contrat- devoir de bonne foi et de coopération

La JP internationale a fait émerger d’autres principes généraux tirés de divers dispositions de la convention :

- la JP considère que le paiement est portable d’une façon générale (par analogie avec les dispositions de l’article 57 de la convention)

- la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’allégation - principe de réparation intégrale du dommage causée par l’inexécution de l’obligation - principe du consensualisme : on tient compte de l’intention de la volonté de chaque partie

indépendamment des conditions de forme (article 11 de la convention). Il s’applique à tout acte de volonté qu’il soit unilatéral ou bilatéral.

Les lacunes externes relèvent de la loi applicable telle qu’elle est désignée par la règle de conflit et la solution est la même s’agissant des lacunes internes dès lors qu’aucun principe général n’existe ou ne peut être révélé à propos de la question qui pose problème.

Paragraphe 3 : L’interprétation de la volonté des parties

Cette interprétation est réglée par l’article 8 de la convention.

D’après l’article 8 §1, les indications et autres comportements d’une partie doivent être interprété selon l’intention de celle-ci lorsque l’autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention. L’article 8 §1 consacre une interprétation subjective et concrète de la volonté des parties.

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Si l’interprétation du contrat de vente ou du comportement d’une partie ne peut être faite par application du §1, elle le sera par application du §2 (application subsidiaire).

D’après l’article 8 §2 : «si le § précédent n’est pas applicable, les indications et aux autres comportements des parties doivent être interprétés selon le sens qu’une personne raisonnable d’une même qualité que l’autre partie placée dans la même situation leur aurait donné». Ce §2 consacre une interprétation objective et abstraite du contrat et du comportement d’une partie.

Dans les 2 cas on doit tenir compte de tous les éléments significatifs dans la perspective de l’interprétation tel que les habitudes des parties, les usages, ainsi que tout comportement ultérieur à la conclusion du contrat (articles 8 §3 et §9).

Section 3 : Le contenu matériel de la convention

➡ articles 14 à 24 (formation et effets du contrat)

Paragraphe 1 : La formation du contrat

Cette formation résulte d’une offre suivie d’une acceptation avec éventuelle une contre-offre suivie d’une acceptation.

! A. L’offre

L’offre est définie à l’article 14 de la convention.

Article 14 §1 : «Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Une proposition est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et la prix ou donne des indications permettant de les déterminer».

a. Une offre à une personne déterminée

L’offre au public n’est pas considérée comme une offre mais comme un appel d’offre

b. Le contenu de l’offre

Précise lorsqu’elle désigne les marchandises et le prix. Mais l’article 55 de la convention admet la vente sans prix (si la vente est valablement conclu sans prix fixé les parties sont réputées s’être tacitement référé au prix de marché). On explique cette divergence par l’impossibilité pour les

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rédacteurs de concilier 2 points de vue radicalement opposés. Les principes européens admettent une vente sans prix. En droit français la règle est qu’il n’y a vente qu’avec un accord sur le prix (JP ferme)

Pour concilier les articles 14 et 55 est très difficile car elles sont radicalement opposées dans leur contenu. La JP internationale tantôt fait prévaloir l’article 14 §1 tantôt fait prévaloir l’article 55. Une partie de la doctrine préconise de s’en remettre à la règle de conflit de loi pour savoir si la loi applicable résultant de cette règle de conflit admet ou n’admet pas la vente sans prix. La solution repose sur l’application de l’article 4 a) de la convention de Vienne. En effet, l’article 4 a) exclus du champ d’application de la convention la question de la validité du contrat, or la question de l’accord sur le prix se rapporte à la question de la validité du contrat. Dans ce cas nous sommes en présence d’une lacune externe ce qui nécessité le recours à la lex contractus (loi applicable par application de la règle de conflit). Une autre partie de la doctrine considère l’inverse dès lors qu’on l’on peut considérer qu’il n’y a ici aucune lacune externe. En effet, l’article 4 de la convention exclus de son champ d’application les questions de validité du contrat de vente sauf disposition contraire expresse de la convention de Vienne. Or, les articles 14 et 55 sont des dispositions contraires expresses qui règlent une question de validité et qui retirent donc toute compétence sur ce point à la lex contractus.

➡ les 2 raisonnements sont fragiles mais le prof aurait tendance à faire prévaloir le 1er sur le second.

➡ Mais il semblerait que la JP internationale sur la question s’assouplisse et admette la vente sur prix. Il est vrai que le prix du marché est souvent identifiable par soit une mercuriale, une cotation (détermination objective par la rencontre des acheteurs et vendeurs sur le marché)... En pratique les parties ont souvent recours à des clauses de déterminabilité du prix renvoyant au prix de marché. Il faudrait donc distinguer les marchandises dont le prix de marché est déterminable (55) et celles où c’est impossible (14).

c. Le caractère réceptisse de l’offre

D’après l’article 15 §1 une offre prend effet lorsqu’elle parvient au destinataire. D’après l’article 15 §2 une offre même irrévocable peut être rétractée si la rétractation parvient ay destinataire avant ou au même temps que l’offre.

D’après l’article 24, une offre ou une acceptation, ou tout autre manifestation d’intention, «parvient» à son destinataire lorsqu’elle est lui est faite verbalement ou lui est délivrée par tout au moyen au destinataire, à son établissement ou sa résidence habituelle.

L’offre est réceptisse en ce sens qu’elle n’a pas d’effet tant qu’elle ne parvient pas au destinataire. L’offre ne produit pas d’effet pendant le temps d’arrivée jusqu’au destinataire.D’où le §2 qui dispose qu’une offre même irrévocable peut être rétractée.

Pour qu’on puisse appliquer l’article 15 §2 il faut que la rétractation parvienne au destinataire avant ou en même temps au destinataire.La révocation est la suppression des effets d’une offre qui est parvenue au destinataire, la rétractation est la suppression d’une manifestation de volonté de l’offrant que l’on ne peut

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pas encore considérer comme une offre parce qu’elle n’est pas encore parvenue au destinataire. Exemple : offre par courrier et rétractation faite par fax.

L’offre est en principe révocable (articles 15 §2 et 16 §1). Une offre peut être révoquée si elle est arrivée jusqu’au destinataire avant que celui-ci ait expédié son acceptation. L’acceptation ne produit ses effets que lorsqu’elle parvient au destinataire.

Par exception l’offre peut être irrévocable par la volonté unilatérale de l’offrant (article 16 §2). L’offre est également irrévocable si on a fixé un délai d’acceptation. Lorsqu’elle fixe un délai d’acceptation ce délai doit être respecté (article 16 §2 a)). L’offre est également irrévocable (article 16 §2 b)) si le contenu de l’offre a permis au destinataire de la considérer comme irrévocable à condition que le destinataire ait agit comme si l’offre l’avait vraiment été.

! B. L’acceptation

L’acceptation est définie par l’article 18 §1 de la convention «une déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu’il acquiesce à une offre constitue une acceptation. Le silence ou l’inaction à eux seuls ne peuvent valoir acceptation».

L’acceptation peut être écrite ou verbale. Elle peut résulter du comportement de l’acceptant.

Le silence ou l’inaction peuvent valoir acceptation SI des circonstances particulières autres permettent de considérer qu’ils valent acceptation. Exemple : le silence vaudra acceptation si dans la pratique habituelle des parties le vendeur exécuté les commandes de l’acheteur sans exprimer son acceptation. Son acceptation provenant qu’il exécuté le contrat (commencement d’exécution vaut acceptation). Et qu’un usage c’était établit en ce sens, usage qui s’imposera dans le futur.

Les effets de l’acceptation (article 18 §2) : l’acceptation d’un offre prend effet au moment où l’indication d’acquiescement parvient à l’auteur de l’offre (acte unilatéral réceptisse). L’acceptation ne prend effet que si elle parvient à l’auteur de l’offre dans le délai qu’il a stipulé ou à défaut d’une telle stipulation dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances de la transaction et de la rapidité des moyens de communication utilisés par l’auteur de l’offre.

➡ l’acceptation doit être communiquée à l’offrant avec une rapidité équivalente à celle de la communication de l’offre.

➡ la dernière phrase du §2 mais en exergue cette règle : «une règle verbale doit être acceptée immédiatement».

➡ Si l’offre a été communiquée par voie postale l’acceptation pour lettre par voie postale... Cela permet à l’acceptant de respecter le délai raisonnable ou celui défini par l’offrant.

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! C. La contre-offre

L’acceptation doit être pure et simple ce qui signifie qu’il ne doit pas y avoir de modification.

Si le destinataire de l’offre modifie le contenu de cette offre, il sera l’auteur d’une contre-offre.D’après l’article 19 §1, la contre-offre est une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre mais qui contient des limitations ou additions et qui est donc un rejet de l’offre et en constitue une nouvelle.

D’après l’article 19 §2, une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre mais qui contient des éléments complémentaires ou différent n’altérant pas substantiellement les termes de l’offre constitue une acceptation à moins que l’auteur de l’offre, sans retard injustifié, n’en relève les différences verbalement ou par écrit. S’il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l’offre avec les modifications compris dans l’acceptation.

➡ par exception au §1, le contrat peut se former même si l’acceptation n’est pas pure et simple dès lors que la modification issue l’acceptation n’est pas substantielle et que le destinataire de cette acceptation modifiée ne conteste pas .

Exemple : article 19 §3 : des éléments relatifs notamment au prix, au paiement, à la qualité ou quantité... sont considérés comme altérant substantiellement les termes de l’offre. Si l’acte qui pourrait être considéré comme une acceptation modifie la substance de l’offre relativement au prix, paiement... cet acte doit être considéré comme une contre-offre et ne peut valoir acceptation.

Il faut donc que la modification soit très mineure pour que l’acceptation soit considérée comme telle et ne puisse être finalement être requalifiée en contre-offre.

Remarque : L’article 19 §3 considère que le prix est un élément substantiel de l’offre. C’est un argument supplémentaire contre l’admission de la vente sans prix.

Paragraphe 2 : Les effets du contrat

La partie III de la convention est la plus importante car elle détermine le contenu du contrat et détermine les sanctions.Cette partie III débute par la définition de la notion de contravention essentielle qui est la notion principale qui détermine le régime de l’inexécution.

! A. Les obligations du vendeur

Articles 30 S de la convention de Vienne.

1) La délivrance

C’est à la fois une prestation de service et à fois une obligation centrée sur la chose, sa nature et donc sur sa conformité au contrat.

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Dans la délivrance il y a 2 aspects : - l’aspect délivrance stricto sensu : la mise à disposition de la chose par le vendeur au profit de

l’acheteur- l’aspect relatif à la conformité : relatif à la chose elle-même, relatif à sa quantité, qualité,

identité.

La délivrance en matière internationale s’exécute par la livraison de la marchandise. La livraison est certainement la prestation caractéristique du contrat. Mais la convention de Vienne ne définit pas explicitement ce qu’elle entend par «livraison». Il faut donc se référer à différents termes utilisés par la convention (remise, livraison, délivrance...) pour en induire une définition compréhensive de la livraison.

Finalement, la livraison peut être définit comme l’opération qui consiste pour le vendeur à mettre la marchandise à la disposition de la personne qui doit la prendre en charge, l’acheteur, le transporteur ou tout autre tiers.

L’article 31 de la convention précise les conditions de la livraison en fonction de la nature de la vente.D’après cet article, si le vendeur n’est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu particulier son obligation de livraison consiste :

- lorsque le contrat de vente implique un transport (a)): à remettre les marchandises au 1er transporteur pour transmission à l’acheteur.

- le vendeur doit livrer la marchandise, lorsque celle-ci est un corps certain ou une chose de genre, là où elle se trouve au moment de la conclusion du contrat (b)) : lorsque la marchandise est un corps certain ou une chose de genre qui doit être spécifiée, alors le vendeur doit livrer cette marchandises là où elle se trouve au moment de la conclusion du contrat

- les autres cas (c)) : le vendeur doit mettre les marchandises à dispositions de l’acheteur au lieu où le vendeur avait son établissement au moment de la conclusion du contrat.

Quant à la date de délivrance de la livraison elle est déterminée par l’article 33. D’après cet article le vendeur doit livrer les marchandises:

- a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat à cette date- b) si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable par référence à ce dernier. Le

choix de cette date appartient à l’acheteur.- c) dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.

Très souvent lorsque les marchandises sont transportés par voie maritime, une période de temps sera fixé. Une date précise serait impossible à respecter. Il appartient au vendeur d’informer l’acheteur sur la date de livraison. Dans certains cas subsidiaires il appartient à l’acheteur de déterminer la date de livraison. Subsidiairement, le vendeur doit livrer dans un délai raisonnable : différence avec la vision française. Le délai doit être nécessaire à l’exécution de la livraison (délai nécessaire au transport de la chose). Le délai raisonnable permet au débiteur d’exécuter sa prestation.

En droit français le principe est que le délai d’exécution d’une obligation est indicatif (l’exigibilité ne découle pas de l’arrivée au terme : le débiteur ne doit pas des intérêts moratoires seulement parce qu’il dépassé l’échéance du terme) par exception il est impératif/ .

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Dans la convention de Vienne : l’échéance du terme constitue le débiteur en demeure. L’échéance du terme permet au créancier de demander sans formalités des DI moratoires au débiteur. Le délai est impératif.

2) La conformité

a) L’obligation du vendeur

L’obligation principale, sinon essentielle, du vendeur est de délivrer / livrer des marchandises conformes en quantité, qualité et type (article 35 de la Convention).La notion de conformité de délivrance conforme doit être considérée comme originale et détachée des droits nationaux (article 7 de la Convention).

L’article 35 est assez compliqué. Il contient une distinction entre les éléments qui sont convenus au contrat et les éléments qui ne le sont pas (cf. article 35 §1 sur les éléments convenus / 35 §2 sur les éléments qui ne le sont pas).Il faut donner priorité aux éléments convenus, càd les caractéristiques des marchandises qui sont entrés dans le champ contractuelle. Il faudra donc appliquer le §2 qu’à défaut de ces éléments convenu (supplétif de la volonté des parties).

- article 35 § 1 : La marchandise doit être conforme en nature, quantité et qualité. Tous ces éléments étant prévu par le contrat. Pour déterminer le contenu du contrat on se réfère à ses clauses et si une interprétation est nécessaire, il faut appliquer l’article 8 de la convention. Dès lors que les marchandises sont distinctes en nature, quantité et qualité de celles prévues au contrat, le vendeur manque à ses obligations. L’article 35 §1 considère également comme un défaut de conformité une différence relative à l’emballage ou au conditionnement entre ce qui est livré et ce qui a été convenu.

On doit aussi se référer aux usages pour apprécier la qualité de la marchandise, les tolérances quant à la différence de quantité (tolérances de X %).

- article 35 § 2 : à titre supplétif le §2 prévoit des règles qui s’appliquent seulement en l’absence de stipulations particulières sur la conformité ou en présence de stipulations insuffisantes. Lire des 4 alinéas. Les marchandises sont conformes au contrat :

➡ a) que si elles sont propres aux usages auxquels servirait habituellement des marchandises de même type

➡ b) que si elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion

➡ c) que si elles possèdent les qualités d’une marchandise que le vendeur à présenter à l’acheteur comme modèle

➡ d) que si elles sont emballées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou d’une manière propre à les conserver et les protéger.

Ces 4 aliénas n’ont pas la même importance : 2 alinéas s’appliquent en principe à tous les contrats (a) et d). En revanche les 2 autres s’appliquent que si certaines conditions de fait sont remplies. Les alinéas a) et d) doivent s’appliquer cumulativement, quant aux autres ils peuvent s’appliquer en plus si les conditions qu’ils posent sont remplis.

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Le b) prime sur le a) : b) nécessite un usage spécial envisagé par l’acheteur et connu du vendeur. Le a) s’applique à défaut d’accord des parties sur l’usage particulier des marchandises vendues.Si un usage particulier est entré dans l’usage contractuel alors les parties devront se conformer à cet usage (b)). Quel est l’usage général ? quels sont les qualités d’une chose conforme aux usage ? Les marchandises doivent être revendables si telle est leur destination sinon elles doivent être propres aux usages auxquels serviraient des marchandises de même nature. Exemple : des vêtements doivent pouvoir être mis / si les marchandises sont destinées à être mangées il faut qu’elles soient mangeables / il faut les produits soient accompagnés de leur notice d’utilisation / si les marchandises sont des biens périssables ils doivent pouvoir être utilisés dans une période raisonnable après livraison. On va considérer que par application du §2 a), le vendeur doit prendre en considération la législation d’ordre public de son Etat et non pas la législation de l’Etat de l’acheteur. La question s’est posée en JP s’agissant des réglementations concernant la sécurité des produits si le vendeur devait respecter sa propre législation, si la conformité du produit devait être appréciée non seulement selon les dispositions du contrat de vente mais aussi selon l’environnement légal de l’une des parties. La conformité appréciée de façon générale concerne aussi l’environnement légal, la législation (notamment relative à la sécurité). On considère aujourd’hui que les produits sont conformes s’ils respectent la législation du vendeur même s’ils ne respectent pas celle de l’acheteur (on se dit que le vendeur est beaucoup plus à même de respecter sa propre législation que celle du pays de l’acheteur qu’il ne connait pas forcément, de plus le vendeur doit vendre sa marchandise dans différents pays). On doit en déduire que les marchandises ne sont pas conformes lorsqu’elles ne respectent pas les exigences légales de sécurité du vendeur. Lorsque le défaut de sécurité est majeur on ne tient plus compte spécifiquement du contenu de la loi du vendeur (on appréciera dans ce cas aussi du point de vue de la loi de l’acheteur).

Le § 2 b) suppose qu’un usage spécial soit entré dans le champ contractuel. Il faut que l’acheteur ait informé le vendeur de l’usage particulier qu’il souhaite faire des marchandises au moment de la conclusion du contrat. L’article 35 §2 b) n’exige pas un accord de volonté sur ce point entre vendeur et acheteur. La deuxième partie de phrase de l’article introduit une exception : «sauf s’il résulte des circonstances que l’acheteur ne s’en est pas remis à la compétence ou à l’appréciation du vendeur ou qu’il n’était pas raisonnable de sa part de le faire». L’usage spécial entre dans le champ contractuel si l’acheteur se fie aux compétence du vendeur/ A contrario, l’usage spécial n’entre pas dans le champ contracrtuel si l’acheteur détermine lui-même les caractéristiques du produit que le vendeur doit lui livrer.1ère hypothèse : la compétence du vendeur doit être au moins égale à celle de l’acheteur. Il faut également que l’acheteur ait un comportement passif dans le choix des marchandises qui font l’objet de la vente. Dans le cas contraire l’usage spécial n’est pas pris en considération car les caractéristiques qui forment l’usage spécial n’ont pas été déterminées par l’acheteur.

Usage spécial : acheteur achète des marchandises mais souhaiterait les utiliser à des conditions climatiques inhabituelles. L’acheteur va donc demander et insérer dans le champ contractuel cet usage spécial. Le vendeur sera exempt de responsabilité si finalement les marchandises ne correspondent pas à cet usage spécial.Exemple : il est possible que l’acheteur informe le vendeur que les marchandises devront respecter également les normes du pays dans lequel il est situé.

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Le d) concerne l’emballage, on va considérer que le d) peut s’appliquer cumulativement avec les autres.

A quel moment doit-on apprécier le défaut de conformité ? D’après l’article 36 §1 le vendeur est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l’acheteur même si ce défaut se déclarer ultérieurement. Le défaut doit exister avant le transfert des risques. S’il survient après le transfert des risques, le défaut ne provient pas des agissements du vendeur et ne relèvent donc pas de sa responsabilité. Le moment du transfert des risques est souvent le moment de la livraison (dont fait partie la remise au transporteur). Exemple : le blé est transporteur sur un bateau et pendant le transport un champignon se crée. Le blé n’est plus conforme. Ce n’est plus le vendeur qui est responsable du défaut de conformité.

b) Les devoirs de l’acheteur

Ils sont importants et énoncés aux articles 38 et 39 de la Convention de Vienne.

L’acheteur supporte 2 devoirs :- l’acheteur doit d’abord contrôler la marchandise dès réception dans un bref délai (38)- l’acheteur doit dénoncer le défaut au vendeur dans un délai raisonnable (39).

Quelle la finalité de ces 2 devoirs ?Le fondement de ces 2 dispositions repose dans la sécurité juridique. Il faut clarifier le plus rapidement possible la situation de chacune des parties. Il faut que des preuves soient préconstituées ou constituées le plus rapidement possible. Les contestations se règlent d’autant plus facilement que l’éventuel défaut de conformité a été constaté rapidement (on trouve des devoirs similaires en droit français, notamment dans la JP, l’obligation pour l’acheteur de contrôler la marchandise dès réception. La JP impose à l’acheteur de réception et de contrôler sa conformité. S’il accepte la chose alors qu’elle est affectée d’un défaut de conformité, l’acheteur est réputé avoir renoncé à son droit de réparation (ne concerne pas les vices cachés en droit français)).

• Le contrôle de conformité à réception (article 38)

Article 38 §1 : «L’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances». Il n’y a pas de chiffrage de la durée du délai et ne détermine pas la nature du défaut concerné.

Les modalités du contrôle :Le but du contrôle est de révéler tout défaut de conformité au sens de l’article 35 mais encore de révéler tout contrariété à une garantie contractuelle qui dérogerait aux dispositions de l’article 35. Les modalités du contrôle ne sont pas précisées par l’article 38, elles dépendent de l’accord des parties et des usages commerciaux. En l’absence de stipulations contractuelles et d’usages la convention de Vienne ne fait pas référence à la loi du lieu où les marchandises doivent être examinées. On considère néanmoins que cette loi peut déterminer les modalités du contrôle si son application résulte de la règle de conflit de loi applicable. C’est le cas de France par application de l’article 4 de la convention de La Haye. Cet

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article 4 dispose que, «sauf clause expresse contraire, la loi interne du pays où doit avoir lieu l’examen des objets mobiliers corporels délivrés est applicable en ce qui concerne la forme et les délai dans lesquels doivent avoir lieu l’examen et les notifications relatives à l’examen ainsi que les mesures à prendre en cas de refuse des objets». On doit prendre en compte la loi du lieu de délivrance pour appliquer les modalités locales de contrôle des marchandise, ceci à défaut de stipulation des parties.

La question des défauts cachés : On se pose la question de savoir si ces défauts cachés relèvent de l’article 38. Ce dernier exige un contrôle les marchandises par l’acheteur pour révéler les défauts de la marchandise. Sur la question la JP est divisée. Certaines décisions considèrent que l’article 3! impose seulement à l’acheteur d’examiner la marchandise au moment de la livraison, donc considèrent, conformément à la logique, que cet article ne concerne les défaut cachés. Mais d’autres décisions de JP considèrent que le processus de contrôle de l’article 38 est un contrôle progressif et continu, l’acheteur doit répéter les opérations de contrôle jusqu’à ce qu’il trouve un défaut de conformité qui serait resté caché jusque là (le défaut caché est bien intégré dans les dispositions de l’article 38). Le point de départ du délai : l’article 38 §1 exige que l’acheteur examine les marchandises dans un délai aussi bref que les circonstances l’exigent. Les § 2 et 3 précisent que le délai commencent à courir le jour de la livraison des marchandises ou le jour de leur acheminement à destination si elles sont transportées. L’examen des marchandises doit avoir lieu immédiatement après leur délivrance à l’acheteur.

• La dénonciation du défaut de conformité

Le devoir de dénonciation suppose que par application du devoir d’examiner les marchandises l’acheteur ait découvert un défaut de conformité. Tous les défauts de conformité sont concernés, qu’il s’agisse d’un défaut au sens du §1 ou du §2 de l’article 35 ou qu’il s’agisse d’un défaut résultant de la violation d’une garantie contractuelle. Selon l’article 39 §1 l’acheteur doit préciser dans la dénonciation la nature du défaut (qualité, quantité...) pour que le vendeur puisse identifier précisément la nature du défaut en vue de procéder à sa suppression le cas échéant. S’il y a plusieurs défaut la dénonciation devra clairement séparer et préciser chacun des défauts.

Le délai de dénonciation : D’après l’article 39, le délai est un délai raisonnable. S(il ne le dénonce pas au vendeur dans un délai raisonnable à partir du jour où il aurait constater le défaut ou aurait dû le constater. Le délai raisonnable renvoie à toutes les circonstances, habitudes des parties, usages et nature du défaut. Il faut également prendre en considération la nature des marchandises (si elles sont simples ou complexes...) mais aussi la qualité des parties (moyens à leur disposition).

Sur la question du délai raisonnable la JP a suivi une évolution assez notable. On peut dire qu’au départ il y avait une divergence entre la JP allemande et d’autres JP américaines, françaises, italienne. Les allemands considéraient que le délai était un délai en jour, càd un délai de quelques jours (très stricte). Les américains et les français considéraient que le délai pouvait être de plusieurs mois. Depuis, la JP a changé et on a trouvé un juste milieu qui est fixé à 1 mois en moyenne en fonction des circonstances (il est souvent moins long et il doit l’être lorsque les marchandises vendues sont des marchandises périssables: quelques jours).

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Le point de départ du délai : au moment où l’acheteur a constaté le défaut où il aurait dû le constater. Si l’acheteur découvre le défaut immédiatement, le délai de l’article 39 démarre immédiatement. (qq lignes oubliées, p64 Cédric)Le point d’arrivé st déterminé par la convention. La doctrine considère qu’il faut se référer aux règles de DIP et notamment à la loi contractuelle.

L’article 39 §2 institue un délai limite de 2 années. «dans tous les cas l’acheteur est déchu du pouvoir de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remise». Ce délai est appelé délai butoir. C’est un délai supplémentaire dans lequel le double délai de l’article 39 §1 (délai raisonnable à partir du moment où le défaut est constater) et de l’article 39 §2 (délai de 2 ans à compter de la date où les marchandises ont été remises par l’acheteur). Les points de départ ne sont pas les mêmes, ni les délais. Il se peut que le défaut n’apparaisse pas au moment de la livraison mais plus tard, si c’est un vice caché, par hypothèse il n’apparait pas au moment du contrôle effectué. Après la convention de Vienne a fixé un délai butoir de 2 ans, après lequel le vendeur est libéré. Ce délai butoir de 2 ans s’applique dans tous les cas (tous les défauts de conformité) d’après l’article 39 §2. Le vendeur peut considérer après 2 années qu’il est libéré de toute responsabilité sur le fondement de la vente qu’il avait conclu.

Cass. com. 8 avril 2009 : un acheteur achète auprès d’un professionnel un carrelage non-gélif. Il finit par se dégrader fortement après 4 ans sous l’effet du gel. L’acheteur consommateur se retourne contre le vendeur. Le vendeur est italien donc la vente initiale est internationale. Cette vente relève de la convention de Vienne. Le vendeur initiale invoque le délai butoir. La CA refuse d’appliquer le délai butoir de la vente au motif que le caractère gélif du carrelage est un vice caché et que donc on ne peut faire application du délai butoir. La Cass casse pour violation de l’article 39 ce qui veut dire que même les vices cachés de conformités sont couverts par le délai butoir.

Le §2 admet une modification par le contrat de ces dispositions, notamment une modification du délai du délai butoir. Si les parties prévoient une garantie contractuelle plus longue de 2 ans elles écartent le délai butoir de 2 ans et le repousse de la longueur du délai contractuel. Il ne faut pas confondre le délai butoir et le délai de prescription de la responsabilité du vendeur. L’acheteur dispose toujours d’un délai pour réclamer au vendeur l’exécution de réparation, remplacement, DI.... qui forcer le vendeur a assumer sa responsabilité.Délai de prescription de l’action de l’acheteur contre le vendeur : loi contractuelle du contrat (France : 5 ans / 2 ans vice caché).

Quel est la sanction de la dénonciation tardive du défaut de conformité ?Article 39 §1 : l’acheteur est déchu du pouvoir de se prévaloir d’un défaut de conformité (déchéance).L’acheteur perd tous ses droits tirés de la convention de Vienne qui résulte du défaut de conformité (exiger la réparation des marchandises, obtenir des marchandises de remplacement, recevoir des DI, résoudre le contrat...). On doit considérer qu’il perd également le droit de se prévaloir de sanctions prévues par la loi contractuelle, il devra payer le prix comme si la marchandise était conforme.

L’article 39 est considéré comme dispositif supplétif de la volonté des parties. Ce qui veut dire qu’elles peuvent modifier intégralement les dispositions de l’article 39.

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c) La déchéance des droits du vendeur

Article 40 de la convention. Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu’il connaissait ou ne pouvait révéler à l’acheteur. L’article 40 repose sur le principe de bonne foi. Le vendeur ne peut se prévaloir de la déchéance de l’acheteur s’il est de mauvaise fois.

Il est 2 mauvaise foi à 2 conditions :- le vendeur connait ou ne peut ignorer le défaut. Par application de la convention de

Vienne on ne doit pas considérer, comme en droit français, que le vendeur professionnel connait tous les défauts de la chose : par application de l’article 40, on ne présume pas la mauvaise fois du vendeur. Cette mauvaise foi doit être démontrée par l’acheteur. Cette connaissance dépendra des circonstances de la qualité du vendeur et de la nature du défaut. On suppose que le fabricant connait mieux la marchandise que le revendeur (plus probable qu’un fabricant est de mauvaise foi qu’un distributeur / si le défaut apparait après un examen superficiel le vendeur pourra être considéré de mauvaise foi).

- il faut le vendeur n’ait pas informé l’acheteur du défaut de conformité : il a manqué à son devoir d’information concernant le défaut en cause. On ne considère pas que le vendeur supporte un devoir général d’information de l’acheteur mais malgré tout est mis en perspective dans le cadre de l’article 40 le fait que le vendeur doit informer l’acheteur soit de la présence du défaut s’il le connait soit de la présence d’un risque de défaut.

3) Les sanctions en cas de violation par l’une des parties de ces obligations

Ces sanctions sont envisagées aux articles 45 S de la Convention de Vienne. Les sanctions fonctionnent soit au bénéfice de l’acheteur contre le vendeur soit au bénéfice du vendeur contre l’acheteur en fonction de l’origine de la violation du contrat.

Il est évident que la première hypothèse est plus importante en fait et en droit que la seconde hypothèse. Les sanctions qui pèsent sur le vendeur sont bien plus importantes que celles qui pèsent sur l’acheteur.

Les sanctions dépendent très largement de la présence d’une contravention essentielle. La Convention de Vienne consacre un système fondé sur la proportionnalité et distingue une inexécution grave lourdement sanctionnée et une inexécution moins grave moins lourdement sanctionnée. L’exécution est grave lorsqu’il y a contravention essentielle. Néanmoins, la Convention de Vienne essaie tant bien que possible que le défaut de conformité soit réparé si ce dernier peut l’être. Si ce défaut ne peut pas être réparé alors, comme ultime remède, le contrat sera résolu.

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a) La distinction entre la contravention essentielle et la contravention non essentielle

Article 25 : «une contravention au contrat commise par l’une des parties est essentielle lorsqu’elle cause à une autre partie un préjudice tel qu’elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en droit d’attendre du contrat. À moins que la partie en défaut n’ait pas prévu un tel résultat et qu’une personne raisonnable de même qualité, placée dans la même situation, ne l’aurait pas prévu non plus».

➡ caractère important du préjudice➡ caractère prévisible du préjudice : mais le texte prévoit que la prévisibilité est

appréciée in concreto et aussi in abstracto.

Élément objectif : importance du préjudiceÉlément subjectif : prévisibilité

Élément objectif : la contravention doit causer un préjudice. Le préjudice est apprécié largement. Il y a contravention essentiel lorsque l’intérêt de l’une des parties ne peut plus être satisfait. Au considère que ce n’est pas tant l’importance de l’inexécution, l’importance du défaut qui doit être pris en considération que l’importance du préjudice subit par la partie victime. L’article 25 ne fait aucune distinction entre une obligation principale ou secondaire, ainsi le simple préjudice subit par l’acheteur, s’il est important, quel qu’il soit est une contravention essentielle.

Élément subjectif : on va considérer que la contravention est essentielle lorsque la partie en défaut a pu prévoir l’importance du préjudice qu’elle causerait à l’autre partie et qu’une partie raisonnable placée dans la même situation aurait également prévu l’importance du préjudice.Comment déterminer la prévisibilité de l’importance du préjudice ? Cette prévisibilité dépend surtout du contenu du contrat et ce qui est entré dans le champ contractuel. Après on distingue 2 situations :

- une partie informe l’autre de ce qu’elle considère telle ou telle obligation ou telle ou telle modalité d’exécution présente pour elle une modalité essentielle (exemple : l’acheteur informe le vendeur que la date de livraison est essentielle).

- l’importance particulière de telle ou telle obligation est entrée dans le champ contractuel mais sans que les parties n’ait insisté particulièrement sur cette importance : la question posée sera une question d’interprétation du contrat (article 8 §2 et §3 de la Convention). Si l’élément en cause n’apparait pas comme essentiel on se référera aux standards de la partie de même qualité placée dans la même situation pour savoir si l’élément peut revêtir un caractère essentiel eu égard aux circonstances.

La prévisibilité du préjudice est appréciée au jour de la conclusion du contrat. Il appartient au créancier (victime) de prouver le caractère prévisible du préjudice pour la partie en défaut. Néanmoins cette preuve n’est pas nécessaire lorsque l’obligation en cause ou lorsque la modalité de l’obligation en cause est très clairement entrée dans le champ contractuel. Autrement dit cette preuve est nécessaire lorsqu’il y a un doute sur l’existence de l’obligation ou l’existence de la modalité de l’obligation.

Exemples de contraventions essentielles commises par le vendeur : - l’inexécution totale : le vendeur n’a pas livré ou quelque chose qui n’a rien à voir

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- le retard peut être une contravention essentielle (en principe il ne l’est pas) si la date d’exécution est fondamentale pour l’acheteur et que le vendeur en était informé. Le caractère essentiel pour le retard résulte de la nature de la chose . (JP américaine : vente de gaz et de pétrole. Le gaz était situé en Europe et devait être livré aux USA. Il est livré avec 2 jours de retard. L’acheteur se plaint d’une contravention essentielle. Le juge considère qu’un tel retard en l’occurrence ne constitue pas une contravention essentielle).

- le défaut de qualité : est apprécié différemment selon la nature de la marchandise. On distingue les marchandises de type générique (fongible) et les marchandises de type spécifique (corps certain). Pour qu’il y a ait une contravention essentielle sur une marchandise générique il faut qu’elle soit invendable (plutôt strict); si elle est revendable on va considérer qu’il n’y aura pas de contravention essentielle (exemple de produit chimique pour la nourriture des vaches (du sulfate de cobalt contenant 2% de solvant trolololol...), le manque de ce solvant ne rend pas la nourriture impropre à sa consommation par le bétail). S’agissant de marchandises spécifiques la contravention essentielle est reconnue plus facilement.

Exemples : on considère habituellement que le non respect par l’acheteur d’un délai de paiement n’est pas une contravention essentielle sauf si le délai est considéré comme très important par les parties. En revanche, il y a contravention essentielle lorsque l’acheteur refuse de payer le prix ou lorsqu’il ne le peut pas. De même, il y a contravention essentielle lorsque l’acheteur ne veut pas ou ne peut pas retirer la marchandise (défaillance de son obligation de retirement de la marchandise).

b) L’exécution en nature

Articles 45 à 52 de la convention de Vienne qui sont les articles relatifs aux moyens dont dispose l’acheteur en cas de contravention au contrat par le vendeur.

Les dispositions sont relatives aux moyens à la disposition de l’acheteur obligeant le vendeur à s’exécuter. Principe : Le vendeur doit s’exécuter en nature et l’acheteur dispose pour ce faire de plusieurs moyens qui sont indiqués aux articles 46S de la convention de Vienne. Il est de principe également que l’acheteur peut cumuler les moyens en question avec des DI venant réparer le préjudice que lui a causé le vendeur (article 45 §2).

Moyens : - l’article 46 § 1 : disposition générale portant sur le droit pour l’acheteur d’obtenir l’exécution

en nature de ses obligations. A moins qu’il se soit prévalu d’un moyen incompatible avec cette exigence d’exécution. Le moyen incompatible est en fait la résolution : on ne peut pas demande à la fois l’exécution et la résolution. (1.)

- l’acheteur dispose du droit d’obtenir le remplacement de la marchandise (46§2) (2.)- l’acheteur dispose du droit d’obtenir la réparation de la marchandise (46 §3) (3.)- l’acheteur dispose de la possibilité d’impartir un délai supplémentaire au vendeur pour qu’il

exécute ses obligations. - le vendeur est en droit aussi de proposer certains moyens (l’article 48 lui permet de proposer la

réparation à l’acheteur sous certaines conditions)

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Remarque : de ce point de vue le droit de la convention s’éloigne du droit français qui est moins précis.Copies imprécises sur les sanctions de la convention de Vienne. Les étudiants projettent sur le cas pratique des conceptions propres au droit français interne. Attention, à cette partie des sanctions. La convention est précise.

• Les droits de l’acheteur

1. On considère que l’article 46 §1 pose in fine une règle qui s’applique à tous les moyens visant l’exécution en nature (article général).L’article 46 §1 annonce que le vendeur peut exiger l’exécution de ses obligations au vendeur à moins qu’ils se soit prévalu d’un moyen incompatible avec cette exigence (résolution). L’acheteur ne pourra pas demander le remplacement, la réparation, il ne pourra plus non plus impartir au vendeur un délai supplémentaire s’il a prononcé la résolution.En vertu de l’article 46 §1 l’acheteur peut obtenir la résolution de ses obligations par le vendeur : cas où soit le vendeur a complètement manqué d’exécuter ses obligations soit il partiellement manqué d’exécuter ses obligations.

2. Article 46 § 2 : le remplacement. Le remplacement suppose la non conformité de la marchandise au contrat. On considère que le remplacement est plutôt relatif à des marchandises génériques (choses de genre en droit français) plutôt qu’à des marchandises spécifiques (corps certains). Il faut que le défaut puisse être qualifié de contravention essentielle (46 §2). Pourquoi exiger une contravention essentielle ? Le remplacement suppose le retour des marchandises au vendeur et l’envoi de marchandises nouvelles qui soient conformes au contrat donc cela suppose des frais et délais supplémentaires qui ne peuvent être justifiés qu’en cas de contravention essentielle.Cela vise notamment les défauts relatifs à la nature de la marchandise ou à sa qualité. On suppose que le défaut est grave et qu’il ne peut pas être réparé.

Le vendeur peut s’opposer au remplacement sur le fondement de l’article 48 de la convention de Vienne si la réparation est possible. L’article 46 §2 ne s’applique que si l’article 48 et 46 §3 ne peuvent pas s’appliquer (plus la sanction est contraignante plus le défaut requis est important; si le défaut est réparable il devra l’être : règle de proportionnalité). Par ailleurs, les défauts de quantité sont exclus du champ d’application de l’article 46 §2 pour les mêmes raisons précédentes. Les défauts de quantité sont réparables.

L’article 4§ §2 pose des conditions de temps pour l’exercice du droit d’obtenir le remplacement des marchandises par l’acheteur. Il faut que que le remplacement soit demandé par l’acheteur au moment de la dénonciation du défaut faite conformément à l’article 39. Le texte précise ensuite que la demande de remplacement peut aussi être faite dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.

L’acheteur perd le droit de demander le remplacement s’il est dans l’impossibilité de restituer la marchandise reçue dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il l’a reçu (article 82 §1).

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3. L’article 46 §3 : la réparation. L’acheteur peut demander la réparation du défaut, càd à ce que le vendeur fasse disparaître le défaut. Le texte n’exige pas une contravention essentielle contraire au paragraphe précédent sur le remplacement. A priori toute marchandise est concernée par la réparation.

Le texte de l’article 46 §3 prévoit certaines conditions qui empêchent ou limitent le droit à réparation de l’acheteur. Si les marchandises ne sont pas identiques au contrat il peut les réparer à moins que cela soit déraisonnable au vue des circonstances.On considère qu’il y a lieu de tenir en considération le coût de la réparation qui devra être supporté par le vendeur et l’avantage corrélatif qui résultera de cette réparation pour l’acheteur (on met en balance le coût et l’avantage qu’en retire l’acheteur) :

- Si les dépenses sont très élevées, si elles sont plus élevées que celles engendrées par le remplacement, la réparation sera exclue.

- De la même façon, si il est moins onéreux que la réparation soit faite par l’acheteur lui-même ou par un prestataire de service travaillant sur ordre de celui-ci, alors la réparation par le vendeur sera exclue.

Le texte prévoit aussi d’autres conditions qui sont formelles, la 2ème phrase de l’article que la réparation doit être demandée au moment de la dénonciation du défaut ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.

Si la réparation est inefficace (ne donne pas satisfaction) ou n’est pas effectuée, alors il y aura contravention essentielle. L’acheteur pourra donc demander soit le remplacement de la marchandise (46 §2) soit prononcer la résolution (49 §1 A). On retrouve cette idée que dans un premier temps l’acheteur peut attendre l’exécution en nature par le vendeur et si ce dernier n’a pas correctement exécuté ses obligations, l’acheteur pourra passer aux effets supérieurs qui sont le remplacement et la résolution.

4. L’article 50 : réfaction du contrat (résolution partielle). L’acheteur est en droit de réduire le prix de la marchandise non conforme de la différence entre la valeur de la marchandise conforme et la valeur réelle de la marchandise livrée.L’article 50 concerne le défaut relatif à l’identité ou à la qualité de la marchandise.

On suppose que la réfaction peut être mise en oeuvre par l’acheteur lorsque la marchandise a encore une valeur et présente donc une certaine utilité pour l’acheteur.

La doctrine considère que la réfaction ne peut pas s’appliquer à une marchandise sans valeur du fait d’un défaut de conformité important.La JP allemande s’est prononcée en sens contraire en considérant que la réfaction peut aller jusqu’à la réduction du prix à 0.

La réduction du prix résulte d’un acte unilatéral dont l’auteur est l’acheteur, ce qui signifie que la réfaction est mise en oeuvre unilatéralement par l’acheteur qui en prend l’initiative. L’acheteur fixe sous sa responsabilité la valeur de la marchandise livrée. Il n’y a aucun contrôle juridictionnel a priori, mais il peut y en avoir un a posteriori. Dans la pratique il est conseillé de recourir à 1 ou plusieurs experts indépendants venant évaluer la valeur de la marchandise.

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L’article 50 ne prévoit aucune forme particulière pour la réfaction, on soumet celle-ci aux règles habituelles. La réfaction ne dépend pas du paiement du prix ou non. Si le prix a été payé, l’acheteur demandera le remboursement partiel du prix.

On considère que la réfaction est incompatible avec certains moyens. Elle vient rééquilibrer un contrat défectueux. Elle est donc incompatible avec la réparation qui serait effectuée par le vendeur mais aussi avec le remplacement des marchandises.

Remarque : la réfaction est admise en droit français dans la vente commerciale (pas admise en droit civil).

5. Article 47 : délai supplémentaire. L’acheteur peut accorder un délai supplémentaire au vendeur pour l’exécution de ses obligations. Cette sanction est d’inspiration allemande, elle ne l’était pas jusqu’à peu en droit français mais elle sera introduite de façon générale par une directive en cours de transposition.

On considère que ce délai supplémentaire suspend l’utilisation des autres moyens sauf les DI. Si le vendeur manque toujours à son obligation de délivrance après le délai supplémentaire, l’acheteur pourra résoudre le contrat ou tout autre moyen à sa disposition si leurs conditions sont réunies.

Le texte dispose que «l’inexécution par le vendeur de ses obligations après le délai supplémentaire vaut contravention essentielle» (donc résolution du contrat).

6. Article 28 : L’exécution en nature forcée. Est-ce que l’acheteur peut obtenir une décision qui force le vendeur à s’exécuter ? (pour le moment on parlait de sanctions extra-judiciaires).D’après cet article, «si une partie est en droit d’exiger d’une autre l’exécution de son obligation, un tribunal est tenu de demander l’exécution en nature que si il le ferait en vertu de son propre droit pour les contrats de vente semblables non régis par la présente convention». (compromis entre différents points de vue au sein de l’UE)

➡ loi du for : loi du juge saisi. Le juge saisi appliquera son droit substantiel directement sans appliquer la règle de conflit de loi en vue de déterminer la lex contractus et il prononcera ou non l’exécution forcée en fonction du contenu de sa loi nationale substantielle.

Exemple : contrat de vente entre une entreprise française et une entreprise allemande. Les parties ne désignent pas de lex contractus. Les parties désignent comme juridiction compétente le TGI de Strasbourg. L’entreprise allemande demande au TGI de prononcer l’exécution forcée de son obligation à l’entreprise française. Le TGI va appliquer Rome I et donc il appliquerait la loi française et déterminerait si en application de la loi française l’exécution forcée en nature est possible. (le droit français actuel autorise l’exécution forcée).

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Exemple 2 : Les parties ont désignée la loi allemande comme loi du contrat. Malgré l’application de la loi allemande, le juge français applique la loi du for et peut donc prononcer l’exécution forcée.

• Les droits du vendeur

1.L’article 48 : proposition par le vendeur de certains moyens. Prévoit que le vendeur peut réparer à ses frais tout manquement à ses obligations, sauf retard déraisonnable. La nature de ces prérogatives n’est pas claire, le texte énonce que le vendeur «peut» ce qui tend à démontrer que c’est une faculté et non un droit. Néanmoins, le vendeur est en droit d’imposer la réparation lorsque les conditions du texte sont réunies. L’acheteur doit donc supporter la réparation.

Le texte est imprécis sur la chronologie car il dit que le vendeur «peut même après la date de livraison». Il résulte de toute la convention que cette prérogative du vendeur est possible seulement après la date de livraison prévue (on appliquera donc les articles 34 et 37).

L’article 48 §1 énonce que le vendeur peut réparer à ses frais tous les manquements à ses obligations (défaut d’identité, de qualité, de quantité et la combinaison de ces défauts est possible).

La réparation envisagée par le texte droit être conçue largement : la réparation est la suppression du défaut. Cela peut donc être une réparation stricto sensu (machines) ou alors une livraison supplémentaire de remplacement, de complément etc... La réparation inclue donc le remplacement au sens de l’article 48.

Les frais de réparation pèsent naturellement sur le vendeur. On en tire 2 conséquences :- le vendeur ne peut pas demander à l’acheteur le remboursement des frais de réparation- l’inverse est possible

Cette réparation est possible du moment qu’elle n’entraine pas un retard déraisonnable ou ne cause ni un inconvénient déraisonnable ni une incertitude quant au remboursement par le vendeur des frais faits par l’acheteur (interruption de la production de l’acheteur par exemple).

L’article 48 §1 commence par les mots suivants : «sous réserve de l’article 49, le vendeur peut...». Ces mots tendent à coordonner le droit pour le vendeur de proposer la réparation et le droit pour l’acheteur de résoudre le contrat. Littéralement, cet article signifie que le droit à la résolution l’emporte sur le droit à la réparation proposé par le vendeur. Or, cette interprétation, ne cadre pas du tout avec l’esprit des sanctions tel qu’il résulte des dispositions générales de la convention. Il se trouve que le droit du vendeur à réparation devrait exclure le droit de l’acheteur à la résolution. On devrait considérer que dans le combat entre l’article 48 et l’article 49, c’est l’article 49 qui l’emporte. Car la résolution suppose la contravention essentielle, et la réparation ne la suppose pas justement; a priori la réparation suppose l’absence de contravention essentielle. Résultat : l’article 48, en l’état est difficilement compréhensible. La doctrine n’a pas de solution (logique c/ lettre du texte).

Enfin, l’article 48 n’exclut pas l’allocation de DI.

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c) La résolution

L’article 49 §1 dispose que «l’acheteur peut déclarer le contrat résolu :a/ si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat; oub/ en cas de défaut de livraison si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire prévu à l’article 47.»

Article 49 §2 «Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne l'a pas fait :a/ en cas de livraison tardive, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a su que la livraison avait été effectuée;b/ en cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable:.... i ; ii..»

L’article 49 §1 énonce 2 cas dans lesquels l’acheteur peut prononcer la résolution et l’article 49 §2 énonce les conditions chronologiques de cette résolution.A ces articles il faut ajouter l’article 72.

La convention de Vienne essaie autant que possible que la vente soit exécutée. Si les sanctions précédents n’ont pu permettre une exécution correcte en nature de l’obligation, alors l’acheteur pourra prononcer la résolution (moyen ultime).

En matière internationale on tient compte de la distance qui ne présente pas les mêmes inconvénients qu’à l’échelle interne (mieux vaut éviter les résolutions qui entraine un retour des marchandises et qui dit retour dit risque).

• Article 49 §1

3 cas de résolutions :

1. Conformément à l’article 49 §1 a/.Relatif à l’inexécution ou la mauvaise exécution par le vendeur de l’une quelconque de ses obligations. Dans ce cas s’il peut y avoir résolution prononcée par l’acheteur dès lors que l’inexécution est une contravention essentielle, de même si l’inexécution partielle entraine une contravention essentielle.

2. Conformément à l’article 49 §1 b/ in fine.L’acheteur peut prononcer la résolution dès lors que le vendeur n’a pas exécuté ses obligations dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti en vertu de l’article 47. Il en est de même lorsqu’avant même la fin du délai supplémentaire, le vendeur informe l’acheteur qu’il ne veut pas ou ne peut pas exécuter ses obligations.

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3. L’acheteur peut déclarer le contrat résolu s’il est manifeste que le vendeur commettra une contravention essentielle avant même la date de l’exécution du contrat. Il faut qu’il ressorte des apparences que le vendeur n’exécutera pas ses obligations avant même la date du délai d’exécution de celle-ci (faillite du vendeur avec cessation d’activité par exemple).

La résolution n’est pas automatique :- sur le fond (article 26) : il faut une manifestation de volonté de la part de l’acheteur. Elle

n’est pas de plein droit.- sur la forme (article 27) : cette manifestation de volonté doit être notifiée au vendeur. L’article

75 §2 §3 réglemente cette notification.

La résolution est extra-judiciaire, mais cela n’exclut pas un contrôle a posteriori du juge (ne pas dire que l’acheteur «demande» la résolution, il la prononce).

• Quels sont les délais requis pour prononcer la résolution ? (article 49 §2).

Pas de délai dans le cas d’une absence totale d’inexécution.

En revanche, en cas de livraison tardive de la marchandise, l’acheteur doit prononcer la résolution dans un délai raisonnable à compter de la livraison.

En cas d’inexécution distincte de la livraison tardive, l’acheteur prononcer la résolution dans un délai raisonnable à partir du jour où il en a eu connaissance ou à l’expiration du délai de l’article 47 ou du délai de l’article 48 §2.

JP : - on a considéré qu’une déclaration faite 1 mois 1/2 après la connaissance de la contravention

essentielle avait été opérée dans un délai raisonnable (décision suisse).- en revanche une déclaration de résolution 2 mois et 18 jours après la découverte de non

conformité est considérée comme tardive (décision allemande, strict dans l’appréciation du délai raisonnable).

• Les effets de la résolution

La résolution aura un effet rétroactif et entraîne un anéantissement rétroactif de la convention de vente d’où la naissance de restitutions dès lors que le contrat avait été exécuté. L’acheteur doit restituer la marchandise et le vendeur doit restituer le prix.

La convention de Vienne considère que l’acheteur est déchu du droit de prononcer la résolution s’il ne peut rendre la marchandise dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il l’a reçu sauf

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si cette impossibilité est due au défaut de la marchandise, est due à l’examen de conformité de celle-ci ou si la marchandise a été revendue / consommée / transformée dans le cadre d’une opérations commerciale normale.

La convention de Vienne contient divers dispositions sur la coordination entre le droit pour l’acheteur de prononcer la résolution et d’autres moyens à la disposition des parties : dès que l’acheteur a déclaré la résolution, le vendeur perd le droit de proposer la réparation sur le fondement de l’article 48 («sous réserve de l’article 49...» sur ce point la convention n’est pas cohérente mais la lettre est claire). La résolution prononcée par l’acheteur est incompatible avec les moyens à sa dispositions relavant des articles 46 et 47.

d) Les DI

L’acheteur est en droit de demander des DI en toute circonstance même s’il recours à l’un des moyens précédents, par exemple la réparation, le remplacement ou la réfaction du prix (cf. article 45).

La convention de Vienne consacre le principe de la réparation intégrale du préjudice. On en déduit que l’acheteur peut et doit obtenir la réparation de l’intégralité de son préjudice et donc il ne peut pas obtenir plus (pas de DI punitifs sauf si lex contractus en faveur).

Les DI dépendent des conditions habituelles : inexécution causant un préjudice à l’acheteur.

Fait générateur du dommage : on considère que le système d’indemnisation consacré par la convention ne repose pas sur la faute mais sur le constat effectif de l’inexécution du vendeur.

Quant aux DI, ceux-ci ont pour fonction de réparer l’intérêt positif de l’acheteur, càd que les DI sont destinés à replacer l’acheteur dans la situation qui aurait été la sienne si le vendeur avait correctement exécuté ses obligations. Le vendeur doit réparer la perte subie et le gain manquée par l’acheteur (article 74).Seul le dommage prévisible est réparable (article 74 in fine). Ce caractère prévisible du dommage n’est pas apprécié de façon subjective par l’acheteur mais par rapport à un contractant placé dans les mêmes situations qui serait un contractant raisonnable. En toute circonstance, le créancier (l’acheteur) doit prendre les mesures raisonnables pour minimiser ses propres pertes de façon à réduire le montant des DI (article 77). L’acheteur doit également prendre des mesures raisonnables afin d’éviter que la perte ne se réalise. Si l’acheteur néglige de minimiser la hauteur du dommage, la partie à défaut peut demander une réduction des DI du montant de la perte qui aurait dû être évitée.

Exemple : il apparait le vendeur ne pourras pas livrer du tout la marchandise. L’acheteur peut trainer avec de résoudre le contrat par déclaration unilatérale avant d’acheter des marchandises de remplacement (surtout que assez souvent l’acheteur a ses propres clients). Si le vendeur manque à son obligation de livraison, l’acheteur tardant à se replacer sur le marché va retarder ses propres prestations. Son préjudice augmente donc par la faute de l’acheteur. L’augmentation du dommage du par sa négligence vient en déduction des DI dus par le vendeur.

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e) L’exonération

Un droit de la responsabilité est impensable sans un certain droit de l’exonération.L’exonération est prévue par l’article 79 de la convention de Vienne.

D’après l’article 79 §1 «une partie n’est pas responsable de l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l’on le pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle prenne en considération, au moment de la conclusion du contrat, qu’elle le prévienne ou, le surmonte ou qu’elle en prévienne ou surmonte les conséquences».

4 conditions sont donc nécessaires pour que l’une des parties puisse être exonérée de sa responsabilité :

- l’inexécution doit être provoquée par un évènement indépendant de la volonté de la partie en défaut : il a été jugé que l’article 79 §1 ou §2 ne permet pas au vendeur de s’exonérer de sa responsabilité lorsque les origines de la défectuosité de la marchandise lui sont imputables; en conséquence ce vendeur ne peut s’exonérer que si la défectuosité est hors de son propre domaine d’influence et hors de celui de ses fournisseurs. L’exonération ne peut venir d’un fait venant dans la sphère de contrôle du vendeur.

- l’évènement invoqué ne pouvait être raisonnablement prévu par le vendeur ou on ne pouvait raisonnablement s’attendre qu’il le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat :

- on ne peut s’attendre à ce que le débiteur surmonte l’évènement ou ses conséquences : si l’évènement est prévisible le débiteur doit prendre les mesures nécessaires pour éviter la survenance de l’évènement (cf. FM en droit français).

- le débiteur doit informer son contractant de la survenance de la force majeure avec des indications précises sur la nature de l’empêchement et sur ses conséquences quant à sa capacité à exécuter ses obligations.

Effets de la force majeure :La convention est imprécise. Le débiteur n’est pas responsable de l’inexécution de ses obligations (article 79 §1). Le même article maintient, au bénéfice du créancier, la titularité et l’exercice de ses droits autres que celui d’obtenir des DI. On en déduit que le débiteur qui invoque la FM est seulement exonéré de DI en sorte que le créancier conserve, malgré la FM, les autres moyens en vue d’obtenir l’exécution en nature du contrat si ces autres moyens sont efficients. Quand la FM est elle-même temporaire l’inexécution sera elle-même temporaire.

Comment résoudre le problème lorsque l’inexécution est définitive ?Le texte de l’article 79 ne donne pas de réponse claire. La doctrine en déduit que l’inexécution doit aboutir à la résolution dès lors qu’elle est définitive car la contravention est a priori essentielle dans cette hypothèses. Néanmoins, le créancier pourrait demander l’exécution en nature si cette exécution peut produire un résultat.

La question du changement de circonstance (différent de la FM ?) :La convention de Vienne ne contient aucune disposition sur le changement de circonstances. La doctrine est partagée sur le sens qu’il faut donner au silence de la convention.

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D’après certains auteurs le changement de circonstance relèverait de la loi contractuel en vertu de l’article 7 §2. Mais d’autres considèrent que l’article 79 contient des règles qui s’appliquent au changement de circonstance de telle sorte que la convention de Vienne ne comporte aucune lacune.

Il faut distinguer clairement l’inexécution excessivement onéreuse qui est due au changement de circonstance de l'impossibilité d’exécution dû a un cas de FM. En effet, la FM nécessite l’irrésistibilité et cette condition fait défaut en cas de changement de circonstance aboutissant à une exécution excessivement onéreuse.

La JP s’est rarement posée sur la question. Cass de Belgique, 1ère ch, 19 juin 2009 : les parties dans un cas de changement de circonstance supportent l’obligation de renégocier le contrat déséquilibré. Mais au vue de la JP arbitrale cette solution est douteux car elle considère que le devoir de renégocier n’est pas communément admis en droit du commerce international et n’est pas un principe stricte du droit international.Arrêt Canal de Craponne : force obligatoire du contrat / intangibilité, il n’est pas du rôle du juge de s'immiscer dans le contrat. Or dans l’arrêt de belge le juge oblige les parties à renégocier car le prix était devenu insuffisant. Le droit international tend à faire prévaloir la force obligatoire du contrat (il faut l’exécuter jusqu’à la mort et on n’a pas d’obligation de renégociation). Le principe du commerce international est le principe rebus sic standibus (les choses restent telles qu’elles sont).

! B. Les obligations de l’acheteur

L’acheteur supporte 2 obligations :- payer le prix- prendre livraison des marchandises

Ces obligations sont énoncées à l’article 53 de la convention de Vienne, «l’acheteur s’oblige dans les conditions du contrat et la présente convention à payer le prix et à prendre livraison des différentes marchandises». Les articles 54 à 60 détaillent ces obligations.Les articles 61 à 65 sont relatifs aux sanctions en cas d’inexécution.

• L’obligation de payer le prix

L’acheteur doit payer le prix mais surtout il doit exécuter les formalités nécessaires afin de faire transférer la quantité de monnaie convenue entre les parties (le paiement se fait pas crédit documentaire ou par virement).

Crédit documentaire : système de garantie par lequel l’acheteur donne l’ordre à sa banque de payer le vendeur en échange de la remise par le vendeur d’un certain nombre de documents, lesquels attestent la bonne exécution par celui-ci de ses obligations.

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La convention de Vienne ne détermine pas la monnaie de paiement, pourtant la question se pose. Elle peut être résolue par le contrat de vente, par les usages du commerce international ou par les habitudes des parties.

En l’absence de ces précisions la monnaie de paiement est déterminée par le lieu d’exécution lui même étant fixé par l’article 57. En effet, l’article 57 §1 a) précise qu’en l’absence de précision dans le contrat de vente, la monnaie de paiement sera celle du vendeur.

Le lieu de paiement du prix : on suppose que le lieu a été déterminé par le contrat. A défaut, la convention prévoit que le paiement est portable (et non quérable : solution de droit français). Les formalités pour que le paiement ait lieu doivent être diligentées par l’acheteur au lieu d’établissement du vendeur.

La date du paiement : la date de paiement doit être fixée par le contrat. A priori elle l’est. A défaut la convention consacre le principe de simultanéité des prestations. Ainsi le paiement doit se faire au moment de la mise à disposition réelle ou symbolique des marchandises par le vendeur (article 58 §1). Le prix est exigible au jour de l’échéance du terme. De ce point de vue la convention de Vienne (article 59) diffère du droit français. En droit français l’échéance du terme ne rend pas l’obligation exigible, il faut une mise en demeure. En droit français le retard se fait sans sanctions; pour que le débiteur soit redevable de DI il faut une mise en demeure. En droit international, l’acheteur aura droit à des intérêts moratoires sans mise en demeure.

La convention de Vienne ne désigne pas la loi applicable aux intérêts moratoires. On peut hésiter entre plusieurs lois : la loi contractuelle, la loi du lieu d’établissement du créancier (vendeur) ou la loi du lieu d’établissement du débiteur (acheteur).Dans la doctrine on considère qu’il y a lieu de se référer à la loi contractuelle. C’est une solution qui est consacré dans l’arbitrage commercial international (dans certains désigne la loi de la monnaie de paiement comme loi régissant les intérêts moratoires).

• La prise de livraison

La livraison nécessité la coopération des parties. Donc on peut pas imaginer que la livraison se fasse unilatéralement à la seule volonté du vendeur. Il est nécessaire que l’acheteur coopère avec le vendeur pour rendre effective la livraison de la marchandise.

L’acheteur doit accomplir les actes préparatoires que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour que le vendeur puisse effectuer la livraison (article 61 a)). Par ailleurs l’acheteur doit retirer la marchandise et doit aussi réceptionner les marchandises à destination (celle-ci étant convenue entre les parties : gare, port, lieu d’établissement de l’acheteur...). A titre de comparaison, on trouve la dichotomie de la vente en droit français entre l’obligation de délivrance et de retirement. La délivrance a pour obligation corrélative le retirement.

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• Les sanctions

Le vendeur est en droit d’exiger de l’acheteur qu’il exécute ses obligations (article 61 §1 A / 62). L’article 28 de la convention de Vienne s’applique aux droits du vendeur de recourir à l’exécution forcée de son obligation de payer le prix des marchandises ainsi qu’à celles de prendre livraison de celles-ci. D’après l’article 28, pour savoir si l’exécution forcée en nature est possible, il y a lieu de se référer à la loi du for (=/= loi contractuelle).

Le vendeur peut exiger des DI si l’inexécution par l’acheteur de ses obligations lui cause un préjudice (article 61 §1 A). En outre le vendeur peut accorder un délai supplémentaire à l’acheteur pour qu’il s’exécute (article 63 §1). S’il ne s’exécute pas l’inexécution sera considérée comme une contravention essentielle.Rappel : La résolution est nécessite une contravention essentielle. Le fait pur l’acheteur de ne pas payer le prix en est une.

Chapitre 2 : Les autres ventesToutes les ventes qui ne relèvent pas de la convention de Vienne relèvent soit :

- de la convention de la Haye (15 juin 1955)- du droit français jurisprudentiel des conflits de loi

Dans le commerce international, lorsque la chose est une marchandise il y aura lieu, le plus souvent, de faire application de la convention de la Haye. Mais cette dernière exclus certains biens mobiliers corporels, pour lesquels il faudra se référer aux règles jurisprudentielles.

Le principe est la dissociation entre les effets personnels de la vente et ses effets réels. ➡ La vente est un contrat translatif de la propriété et des risques (effets réels)➡ Mais tout contrat de vente génère des obligations entre les parties : le vendeur doit

délivrer la chose et l’acheteur doit payer le prix de la chose (effets personnels)

Remarque : cette dissociation se retrouve notamment pour les sûretés réels, or ces dernières participent du commerce international. Même si cette notion tient plus du droit international privé général.

Section 1 : Le principe du partage entre le statut réel et le statut de l’acte juridique

En principe un contrat translatif de propriété tel que la vente relève à la fois du statut réel et de la l’acte juridique (loi contractuelle).

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L’article 3 alinéa 2 du Code civil : la loi française s’applique aux immeubles situés en France. La JP a généralisé cette solution en considérant que les questions réelles relèvent de la lex rei citae (loi du lieu de situation du bien).

La vente relève également de la loi contractuelle dans ses aspects personnels. La loi contractuelle est quant à elle déterminée en application des règles classiques résultant du règlement Rome I. En pratique on essaie de gommer cette dissociation autant que faire se peut en soumettant les effets personnels de l’acte à la loi du lieu de situation du bien. Cela permet d’éviter d’avoir à clairement distinguer les effets personnels des effets réels.

Section 2 : La mise en oeuvre du partage entre le statut réel et le statut de l’acte juridique

S’agissant des effets personnels ceux-ci relèvent de la lex contractus. Donc les obligations qui découlent du contrat sont soumises à la loi contractuelle.La Cass décide que l’acquisition qui résulte d’un acte juridique est en principe soumise à la loi choisie par les parties.

Cass, 1ère civ, 21 juillet 1987 : une vente porte sur un immeuble et est signée à Paris entre une société de droit français et une société de droit monégasque. Il se trouve que l’immeuble en question étaient à cheval sur la frontière franco monégasque. Sur le principe il faut combiner 2 lois : celles réelles et celles qui s’appliquent au contrat de vente. L’immeuble est situé au 2/3 à Monte-Carlo et pour 1/3 en France. La loi réelle sera la loi monégasque (l’accessoire suit le principal). Quant à la loi de l’acte il s’agit de la loi française (parce que signé et enregistré à Paris).Résultat, il y a lieu d’appliquer la française aux effets personnels et la loi monégasque aux effets réels.

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TITRE II : LES AUTRES CONTRATS- sûretés- contrat de société- fiducie et trust- contrat de distribution et de prêt

Chapitre 1 : Les sûretésOn distingue les sûretés personnels et les sûretés réelles.

Les sûretés personnels : adjonction d’un droit personnel supplémentaire en garantie d’un droit personnel principal. En la matière les solutions sont relativement simples. Il y a lieu de distinguer les 2 solutions classiques : les parties ont décidé de la loi applicable ou pas. La question se pose de l’application de la loi applicable sur l’obligation du garant.

Les sûretés réelles : plus compliqué. On retrouve la dissociation précédente entre statut de l’acte juridique et statut réel. Car les sûretés réelles supposent nécessairement que le titulaire de la sûreté jouisse d’un droit réel sur la chose qui en est l’objet. Cela conduira à l’application de la lex rei citae. Ceci étant, il n’est pas rare que la situation génère un conflit mobile du fait de la mobilité de l’objet de la sûreté.

Section 1 : Les sûretés personnelles

Paragraphe 1 : Le cautionnement

Encore faut-il que le cautionnement soit international, s’il ne l’est pas on appliquera la loi française classiquement.En soit, le cautionnement n’est pas international en tant que tel. Ce n’est pas l’obligation de la caution vis à vis du créancier qui est international ce n’est que le paiement éventuel qui est effectué par la caution en application de cette obligation qui peut être économiquement international. Le contrat est unilatéral donc il faut se référer à cette obligation mais ce n’est que le paiement qui est international.

Pour que le paiement soit international il faut que le créancier et la caution soient situés dans des Etats différents.

Si le cautionnement est international, il y a lieu de déterminer la loi qui y est applicable.

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2 hypothèses :- les parties ont déterminé la loi applicable au contrat de cautionnement : on l’applique.

Certains auteurs considèrent qu’implicitement les parties soumettent le cautionnement à la loi de l’obligation principale garante (cf. article 3 §1 convention de Rome : décision implicite de se soumettre à telle ou telle loi).

- les parties n’ont pas déterminé la loi applicable au contrat de cautionnement : on va déterminer le débiteur de la prestation caractéristique mais comme le contrat est unilatéral on dira que le débiteur est la caution. On soumettra donc le contrat au lieu de résidence habituel de la caution. Cette solution est critiquée car elle conduit souvent à la dissociation des lois applicables dès lors que le débiteur principal et la caution n’ont pas leur résidence habituelle dans un même Etat (prof pense que ce n’est pas si problématique que ça que de soumettre la loi de la caution à une loi différente de celle de l’obligation principale).

La Cass a du mal à en faire application de cette solution. Cass, 1ère civ, 11 octobre 2011 n°10-19517 : l’arrêt applique au cautionnement la loi de l’obligation principale du fait de son caractère accessoire. Ici la Cass fait un raisonnement qu’il ne faut pas tenir en application du règlement Rome !!!

Pour que la caution pusse invoquer la loi de son lieu de résidence habituelle, dans le cadre de Rome I, il faudra soit que le créancier professionnel dirige son activité vers ce pays ou exerce cette activité dans ce pays. Par ailleurs, la caution pourra chercher l’invocation de la loi française (loi de police française) selon l’article 7 et article 9 de Rome I.

Paragraphe 2 : Les autres sûretés

! A. Obligation solidaire et in solidum

Ce sont des garanties personnelles donc il faut se référer à la loi de la source. Cela est logique pour ne pas avoir à opérer une dissociation, par soucis de simplification.

Exemple : une vente prévoit l’obligation solidaire de plusieurs acheteurs. Si la solidarité n’est pas stipulée le prix se divise et chacun doit payer sa part. Si les acheteurs acceptent la solidarité le prix ne se divise pas de telle sorte que chacun doit payer l’intégralité. L’obligation supplémentaire issue de la solidarité appliquera la loi de la vente. Chaque acheteur doit la part des autres co-acheteurs (garant des autres acheteurs).

! B. La garantie autonome

Utilisée principalement dans le droit international. On préfère fournir un garant autonome qui s’engage à payer une certaine somme d’argent au lieu de déposer des garanties.

➡ Substitut personne d’une garantie réelle. La plupart du temps la garantie autonome est contre garantie de façon autonome souvent pas une banque. On a d’abord une relation internationale débiteur / créancier. Le créancier se fait consentir par une banque de son pays une garantie autonome qui en général n’est pas international en tant que tel car

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il est conclu entre le créancier et une banque de son Etat. Cette créance est contre garantie par une banque de l’Etat du débiteur. La contre-garantie est internationale à coup sûr. Par ricoché l’obligation intermédiaire sera internationale car elle s’établit entre 2 opérations internationales.

Loi applicable ?- les parties ont désigné la loi applicable : on l’applique. C’est ce qui arrive dans la majorité des

cas et c’est la loi de la banque et du créancier dans la garantie de premier rang car cette loi aura été imposée au débiteur.

- les parties n’ont pas désigné de loi applicable à la garantie : on va appliquer la loi de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique. Ce sera donc la loi du garant autonome ou contre-garant autonome.

! C. La lettre d’intention

C’est une lettre qui est émise par une société mère à destination d’un créancier de sa filiale. C’est un engagement unilatéral de volonté qui parfois se transforme en contrat par l’acceptation de la banque de filiale. Cette lettre d’intention suppose que la société mère dirige la filiale de façon effective. On trouve dans les lettres d’intention des règles divers et variées. L’engagement est souvent un engagement de faire (et non de payer) qui s’exécute en direction de la filiale mais qui vise en finalité à bénéficier au créancier de cette filiale.

Exemple : société mère, société filiale et une banque qui veut financier cette filiale. Mais la banque n’a pas confiance en la capacité de remboursement de la filiale. La société mère envoie à la banque une lettre disant «qu’elle mettra tout en oeuvre pour que la filiale puisse rembourser etc etc». Dans tous les cas les obligations sont prises sur la filiale.

Loi applicable ?- les parties ont déterminé la loi applicable : on l’applique telle qu’elle est déterminée. En

pratique la société mère aura naturellement tendance à soumettre l’engagement à sa propre loi.- les parties n’ont pas déterminé la loi applicable : on se réfère à la solution habituelle : celle de

la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique : émetteur de la lettre / société mère.

Section 2 : Les sûretés réelles

Paragraphe 1 : Les sûretés réelles légales

! A. Les privilèges

La question des privilèges est une question assez difficile. Le privilège est une priorité de paiement due du fait de la nature de la créance. On distingue : les privilèges généraux (ensemble de biens) et les privilèges spéciaux (bien en particulier).

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Le privilège, lorsqu’il est général, mais même lorsqu’il est spécial s’exerce contre le débiteur dans une procédure d’ordre ou une procédure collective. La particularité du privilège est d’aboutir à un classement entre les créanciers chirographaires d’un côté et les créanciers privilégiés de l’autre.

Le privilège s’exerce aussi contre les autres créanciers. Il permet d’évincer les autres créanciers de ce bien qui appartient au débiteur.

Résultat : la doctrine préconise d’appliquer cumulativement aux privilèges la loi de la source de la créance garantie et la loi du lieu de situation du bien objet du privilège. Ces 2 lois s’appliquent cumulativement. On conclura donc à l’existence du privilège lorsque les 2 lois convergent. On conclura donc à l’absence de privilège si l’une des 2 lois de l’admet pas. Si une des 2 lois est plus restrictive que l’autre, on appliquera cette loi la plus restrictive (le plus petit dénominateur commun).

B. L’hypothèque

L’hypothèque légale dite «judiciaire» est une hypothèque qui peut être inscrite lorsqu’une créance est reconnue après admission définitive de la créance une décision judiciaire.

D’après la JP, l’hypothèque judiciaire relève de la loi de situation de l’immeuble autant pour ses conditions que pour ses effets. Cass, 1ère civ, 17 novembre 1999 : immeuble situé en France qui appartenait à une société suisse. La juridiction du fond avait appliqué la loi française à l’inscription définitive de l’hypothèque provisoire. Les juridictions suisses disaient le contraire. La Cass a rejeté les arguments des juridictions suisses car la Cass estime que «le régime et les effets de l’hypothèque provisoire sont soumis à la seule loi de situation de l’immeuble et qu’il en est de même pour l’hypothèque définitive».

Contrairement au privilège, ici il n’y a pas de combinaison nécessaire. Le privilège est conditionné par la nature de la créance. Concernant l’hypothèque judiciaire, elle peut garantir toute créance quelque soit sa nature.

Paragraphe 2 : Les sûretés conventionnelles

! A. Le gage ou nantissement

On doit distinguer le statut réel et personnel. Le gage ou nantissement génère des obligations selon qu’il est avec ou sans des possessions.

Lorsqu’il y a des possessions, le créancier doit conserver la chose est la restituer au terme du contrat s’il a été payé.

Mais le créancier ne possède pas les biens stricto sensu.(compléter)

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Néanmoins, le gage ou le nantissement rend le bien quelque peu indisponible dans des conditions qui dépendent de sa nature. On peut dire que le constituant de la sûreté subit des sujétions du fait de cette constitution.

Exemple : lorsque le gage porte sur des choses fongibles, le débiteur est autorisé de les vendre mais à charge pour lui de se procurer des choses fongibles pour les remplacer. Le débiteur supporte des obligations issues du gage ou du nantissement.

Quoiqu’il en soit le créancier est titulaire d’un droit réel sur la chose objet du gage qui lui confère un droit de préférence et dans certains cas limités un droit de suite en cas d’aliénation de la chose par le débiteur.

Les obligations des parties issues du gage ou du nantissement relèveront de la loi applicable à ce gage ou à ce nantissement. Tout ceci relèvera de la loi applicable au gage ou au nantissement. Tout ce qui relèvera de l’opposabilité aux tiers (effets réels) seront soumis au lieu de situation de la chose soumise à gage ou nantissement.

Il n’est pas rare que la chose se déplace. Lorsque la sûreté est un gage ou nantissement, la chose est par définition meuble. Dans ce cas, les parties et donc le juge sont confrontés à un cas de conflit mobile. Ce cas de conflit mobile pose 2 questions différentes (et difficiles); le conflit mobile est un changement de loi réelle applicable en cours de contrat alors qu’il a été formé et n’a pas encore déployé tous ses effets :

- question de l’incidence de ce changement sur la nature de la sûreté : pas de problème quand les sûretés entre les 2 pays sont identiques. En revanche, il y a un réel problème lorsque l’Etat B n’admet pas les mêmes sûretés que l’Etat A.

Cession fiduciaire : le créancier devient propriétaire au moment de la défaillance du débiteur. Cass, ch. requêtes, 24 mai 1933,arrêt Kantoor de Mas : une cession fiduciaire de 5 véhicules est conclue à Mayence entre une société hollandaise et française en garantie d’un prêt. On a une cession fiduciaire et donc ne s’agissait pas d’un gage ou d’un nantissement. Les véhicules reviennent en France. Il y a un conflit mobile (avant loi allemande maintenant loi française). La question s’est posée de savoir qu’elle est la nature de cette sûreté ? En France la fiducie n’existe que depuis 2007. Le raisonnement de la Cass un raisonnement par équivalence, elle se pose la question de trouver la sûreté française la plus proche de la sûreté allemande fiduciaire. La Cass dégage donc le gage avec pacte commissoire. La sûreté est annulée car à l’époque le pacte commissoire rendait la sûreté nulle (convention adjointe au gage disant que le le créancier peut devenir propriétaire par simple acte unilatéral de sa volonté). Aujourd’hui cette décision serait différente. Cass, 1ère civ, 8 juillet 1969, Diac : contrat de fiducie sur des véhicule constitué avec un prêt soumis au droit allemand. Ces véhicules avaient été immatriculés en Allemagne et ont été déplacés en France où ils ont été saisis. La Cass juge que la loi française est SEULE applicable aux droits réels dont sont l’objet les biens mobiliers situés en France. Il en résulte que la sûreté est invalidé car elle contient un pacte commissoire prohibé à l’époque.

- question de l’incidence de ce changement sur le régime de la sûreté : si on considère qe le conflit mobile n’a pas d’impact sur la nature ou la validité de la sûreté (telle sûreté allemande devient un gage en France = ce gage ne serait plus annulé du fait de la présence d’un acte commissoire). Dans quelles conditions une sûreté soumise au droit français provenant du droit allemand est saisie ? On va soumettre les effets de cette sûreté dès lors qu’ils sont réels à la loi

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du lieu de situation de la sûreté au moment où elle sera exercée. Le conflit nait assez souvent en raison de la saisie de la sûreté par une autre personne que le titulaire de la sûreté.

Malheureusement le conflit mobile conduit souvent à l'inaffectivité de la sûreté étrangère en raison de son inopposabilité aux autres créanciers français du titulaire allemand. Il y a une question d’inopposabilité qui se pose. Le droit réel issu de la sûreté devient opposable au tiers qu’après la réalisation de formalités d’opposabilité. Or, dans les affaires en question, la sûreté était opposable en Allemagne mais non en France car aucune formalité d’opposabilité en France n’avait été réalisée.Exemple : une sûreté allemande est acceptée en droit français. Il faudrait que les formalités ait été réalisées en France au moment de l’arrivée des biens sur le territoire français. Or en pratique le créancier allemand ne pense jamais à réaliser ces sûretés. Le conflit mobile a un effet sur l’effectivité de la sûreté.

Cette solution s’applique aussi au nantissement de créance, mais il est difficile de situer cette créance (rex lei citae). On prendra lieu du débiteur de la créance (CA Paris, 15è ch B, 10 mai 2007 : nantissement d’une créance constatée dans un compte bancaire).

! B. L’hypothèque conventionnelle

Porte sur des immeubles. On distingue le contrat d’hypothèque (acte juridique) de l’hypothèque elle-même (droit réel).

La forme de ce contrat relève de la loi du lieu de situation de l’immeuble. C’est une particularité du droit français (2417 Code civil).La forme du contrat d’hypothèque relève du lieu de situation de l’immeuble.

Le fond et les effets personnels relèveront de la loi contractuelle : - les parties ont choisi une loi : on l’applique- les parties n’ont pas choisi de loi : on appliquera la loi du lieu de situation de l’immeuble

(article 4 §3 convention de Rome / 4 § 1 C Rome I). Les notaires ne s’aventurent pas à choisir comme loi applicable au fond et aux effets la loi de situation de l’immeuble.

L’hypothèque elle-même relève de la loi de situation de l’immeuble. Le droit réel accessoire relève de cette loi de situation de l’immeuble (rex lei citae). Cass, 1ère civ, 19 janvier 1999

➡ Le droit réel est nécessairement soumis à la rex lei citae alors que les conditions de fond et les effets personnels pourraient relever d’une autre loi. Même s’il est plus sage de soumettre ces conditions de fond et effets personnels à la rex lei citae (choix).

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! C. La clause de réserve de propriété

La loi contractuelle aura compétence pour déterminer les conditions de validité de la réserve de propriété. En revanche les effets de la clause de réserve de propriété, si tentés qu’ils soient réels, relèvent de la rex lei citae.

Néanmoins, on combine souvent la rex lei citae avec la loi de la faillite. Très souvent, la clause de réserve de propriété est utile alors que le débiteur est soumis à une procédure collective. La JP soumet la revendication à la loi de la faillite. La loi de la faillite est la loi du for, càd la loi du juge qui est à l’origine de l’ouverture de la faillite (qui s’ouvre par jugement).

! D. Le droit de rétention

C’est le droit de retenir la chose qui appartient à son débiteur s’il y a lien entre la rétention et la créance garantie (réglementé en 2006). Cass. com. 2 mars 1999 : le droit de rétention relèvera de la rex lei citae (loi de situation du meuble ou immeuble). Tous les biens sont susceptibles de rétention dès qu’ils sont susceptibles de détention (droit français permet la rétention de biens immeubles / impossibilité d’utiliser le droit de rétention sur les biens incorporels).

Chapitre 2 : Le contrat de sociétéSection 1 : La détermination de la loi applicable au contrat de société

2 systèmes consacrés :- système de l’incorporation : consiste à faire régir la société par la loi de son lieu

d’enregistrement ou d’immatriculation. Un tel système détermine la loi applicable une fois pour toute. Cela permet de déterminer aisément la loi applicable à la société. L’avantage de cette solution permet aussi un changement du lieu de situation du siège social sans changement de la loi applicable (UK, Suisse, Japon).

- la loi de la société est celle de sa nationalité ou de son siège social (France) : l’article 3 de la loi de 1956 codifiée à l’article L210-3 du Code de commerce : «les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française». L’article 1837 du Code civl a généralisé la solution. Le lieu est celui où la société a son principal établissement. Ce lieu correspond à son centre de direction effectif et non au lieu de son activité d’exploitation. La JP se réfère plutôt à un critère d’ordre juridique qu’économique : le lieu sera celui où les décisions sont prises (là où se réunit le CA par exemple). La JP pense que cette règle est impérative : en la matière les parties ne peuvent pas choisir la loi applicable, elles ne peuvent pas déroger à la règle selon laquelle la société dépend de la loi de son siège social. Tout ce qu’elle peut faire c’est changer le lieu où elle va immatriculer la société.

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Il arrive que le siège social réel soit distinct du siège social statutaire. Le contrôle s’exerce à un endroit distinct réellement de l’endroit où il est censé s’exercer d’après les statuts de la société.Si le siège effective =/= siège statutaire, le juge peut prendre en considération le siège réel s’il peut être déterminé avec précision. En cas de fictivité du siège statutaire, les tiers ont le choix de se prévaloir soit du siège réel soit du siège statutaire (1837 alinéa 3 Code civil / L210-3 code de commerce). Les tiers peuvent invoquer la loi étrangère du siège statutaire ou la loi du siège réel (droit d’option).En revanche la société ne peut se prévaloir de son siège réel contre les tiers.

Section 2 : Le domaine de la lex societatis

Ce domaine est extrêmement large, la lex societatis gouverne la constitution, la capacité et le fonctionnement de la société. Précisément, les conditions de constitution et la sanction de ces conditions (nullité) en cas de non respect relèvent de la lex societatis. Cette loi détermine également, la forme de la société, l’existence d’une personnalité morale, elle détermine la nature des apports et leurs montants... elle régit également les pouvoirs externes des dirigeants (opposabilité aux tiers de l’exercice de leurs pouvoirs, leur responsabilité vis-à-vis des tiers...). En interne la lex societatis détermine les droits et obligations des associés et dirigeants et réciproquement les droits de la société par rapport aux dirigeants. Enfin, la lex societatis détermine la nature des titres émis par la société (actions / parts sociales). La dissolution et la liquidation de la société relèvent encore de cette loi.

En revanche, les cessions de titres émis par la société entre un associé et un tiers relèvent de la loi d’autonomie et non pas de la lex societatis.

Les contrats annexes qui règlementent les relations entre associés relèvent également de la loi d’autonomie. Il s’agit des pactes d’associés ou du contrat «join venture».

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Examen

Cas pratique : Début simple et plus complexe vers la fin.

- qualifier les faits- leur appliquer la règle de droit adéquate - déterminer les effets juridiques ultime

Les faits doivent coïncider avec la présupposition de la règle de droit («si telles et telles conditions sont réunies...»). Parallélisme des formes. => la convention de Vienne est très précise donc il faut l’être. Il ne faut pas raisonner au regard de la loi française (on s’en fout). On ne raisonne que par rapport au droit de la convention de Vienne. Lire la convention de Vienne.

Forme : 3 pages maximum.

Ne pas recopier les faits du cas pratique. Ne pas faire de phrase de présentation des faits.

Correction : Enoncé : Cf. Annales.

1° Quelles sont les règles de droit applicable au contrat de vente conclu le 14 mars 2011 ? Comment se positionner pour raisonner ? Il faut dire :

- c’est un contrat international.- il ne faut pas raisonner par rapport au droit suisse, ni par rapport au juge mais par rapport à

nous (avocat). Il faut appliquer le droit international privé français (la clause attributive de compétence suisse n’a aucune incidence sur notre raisonnement. On va donc appliquer le droit international privé français.

- dans cette situation, la 1ère convention qui doit s’appliquer est la convention de La Haye de 1955 (déterminer les conditions d’application et voir si elles sont remplies : vente internationale car élément d’extranéité, porte sur un objet mobilier corporel). Donc on applique cette convention de La Haye et on va déterminer la loi applicable. Si c’était une vente d’immeuble la convention de Vienne ne s’appliquerait pas (donc bien vérifier si le contrat entre dans le champ d’application de la convention de Vienne).

- l’application de la convention de La Haye renvoie à la convention de Vienne. Le contrat est signé à Vienne mais la suisse n’est ni la loi du pays de l’acheteur ni du vendeur. Mais, d’après l’esprit de la convention, ce serait plutôt la loi du pays vendeur qui devrait s’appliquer. Les USA sont parties à la convention de Vienne donc on l’applique.

- Or la convention de Vienne s’applique dans 2 cas : directement si les pays sont partis / indirectement si les règles de DIP renvoient à un Etat partie à la convention. Les parties ont appliqué à leur contrat la loi française donc indirectement les dispositions de la convention s’appliquent.

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2° Quelles sont les sanctions auxquelles la société Tatol peut prétendre contre la société Lesh ?

- Faits : Le vendeur va notifier l’impossibilité de respecter l’exécution du contrat pour cause météorologique. 1 mois après l’acheteur notifie la résolution du contrat. La société Tatol est un intermédiaire entre la société américaine et Leflouze or la société américaine Lesh ne livre pas, la société Tatol se replace sur le marché mais tardivement ce qui cause un dommage à l’acheteur final.

- question liée aux DI mais aussi à la question du remplacement. - L’acheteur notifie au vendeur la résolution. Est-elle fondée ?- La sanction qui a été mise en oeuvre a été la résolution. Cette résolution est-elle conforme à la

convention de Vienne ? - 3 cas de résolution : cas n°3, article 72 §1 et 3 de la convention de Vienne. Si avant la date de

convention du contrat il est manifeste qu’une contravention essentielle sera commise par le vendeur (liquidation etc etc..à. Cas où il n’y a pas de délai supplémentaire mais cas où l’acheteur indique qu’il ne s’exécutera. Dans ce cas l’acheteur pourra déclarer le contrat résolu. La résolution a été prononcée à juste titre.

- sanction des DI :d’après la convention on peut cumuler les sanctions qui ne sont pas contradictoires entre elles (résolution + DI = OK).

- L’acheteur a acheté du pétrole à 122 $ le baril or il devait l’acheter à 85 $ à la société Lesh donc il a perdu la différence entre les 2 prix : 37 $/baril X 10 000 = 370 000 $. En plus il peut demander 500 000 $ au titre de DI car Leflouze a du indemniser son propre acheteur car il n’a pas pu revendre à temps son pétrole. En tout on a 870 000 $ de DI.

- Et il y aussi une clause pénale : est-ce que la question de clause pénale relèvent de la convention de Vienne ? NON donc on en déduit que cette clause pénale relève de la loi contractuelle donc ici on applique la loi française (loi désignée par les parties). On passe d’un raisonnement de type matériel à un type conflictuel, c’est le juge saisi (suisse) qui déterminera l’applicabilité de la clause pénale d’après la loi française (réduction de la clause pénale si elle est manifestement excessive).

3° Quels sont les moyens de défense de la société Lesh (vendeur) ?

- L’acheteur supporte un devoir : minimiser son dommage.- Le vendeur l’a prévenu suffisamment tôt. - La résolution est OK.- Mais pour les DI, l’acheteur devait se remplacer rapidement sur le marché pour

minimiser son dommage. Au moment de la notification de la résolution le prix avait baissé (85$=>75$) il n’y aurait pas eu dommage car le pétrole était devenu plus faible.

- Or ici l’acheteur résout le contrat au 15 juin et qui se remplace le 12 novembre et dans l’intervalle le baril passe de 75$ à 122$.

- Le vendeur va pouvoir invoquer les dispositions de l’article 77 de la convention de Vienne : «la partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables pour limiter la perte y compris le gain manqué...». «Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction du montant des DI du montant des pertes qui auraient du être évitées».

- 122-75 X 10 000 = 37 000 $.- Pour les 50 000 $, le vendeur peut aussi demander à ne pas les payer car si l’acheteur s’était

remplacé sur le marché assez tôt il aurait pu fournir l’acheteur final.- Pour la clause pénale cf. supra.

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