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ESIG Rabat Université de Chicoutimi ANNEE 4éme année Finance SESSION 1 Plan de Cours + Polycop Professeur : Mohammed SOUAIDI GSM : Titre du cours DROIT PENAL DES AFFAIRES 06 60 35 27 11 Quota horaire : 2 crédits soit 30 heures Année universitaire 2009/2010 16 septembre 2010 E /mail [email protected] 1 : Objectifs Le cours a pour objectif : - d’insister particulièrement sur les infractions applicables aux affaires (faux, abus de confiance, recel de choses, complicité, tentative etc.) - d’insister sur les infractions spécifiques aux sociétés commerciales (abus de confiance, banqueroute etc.), - de connaître les infractions en matière de chèques, - de maitriser la nouvelle loi sur le blanchissement des capitaux et son corollaire les infractions relatives au terrorisme, - de connaître les conséquences de l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données. 2 : Formules Pédagogiques - Exposés et travail en équipe par groupe de deux étudiants - Passage en revue des cas pratiques du droit pénal des droits des affaires 3- Evaluation - Assiduité, travail en groupe, participation en classe….. : 25% - Examen INTRA…………………………………………….. : 25% - Examen final……………………………………..…………. :50% 4-Bibliographie Livre de base principal : Code pénal : 2éme édition 2008 de M’Hammed LAFROUJI

Droit Penal Des Affaires

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Page 1: Droit Penal Des Affaires

ESIG Rabat Université de Chicoutimi

ANNEE 4éme année Finance SESSION 1 Plan de Cours + Polycop Professeur : Mohammed SOUAIDI GSM : Titre du cours DROIT PENAL

DES AFFAIRES 06 60 35 27 11

Quota horaire : 2 crédits soit 30 heures Année universitaire 2009/2010 16 septembre 2010

E /mail [email protected]

1 : Objectifs

Le cours a pour objectif : - d’insister particulièrement sur les infractions applicables aux affaires (faux, abus de

confiance, recel de choses, complicité, tentative etc.) - d’insister sur les infractions spécifiques aux sociétés commerciales (abus de

confiance, banqueroute etc.), - de connaître les infractions en matière de chèques, - de maitriser la nouvelle loi sur le blanchissement des capitaux et son corollaire les

infractions relatives au terrorisme, - de connaître les conséquences de l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé

de données.

2 : Formules Pédagogiques - Exposés et travail en équipe par groupe de deux étudiants - Passage en revue des cas pratiques du droit pénal des droits des affaires 3- Evaluation - Assiduité, travail en groupe, participation en classe….. : 25% - Examen INTRA…………………………………………….. : 25% - Examen final……………………………………..…………. :50% 4-Bibliographie � Livre de base principal : Code pénal : 2éme édition 2008 de M’Hammed LAFROUJI

Page 2: Droit Penal Des Affaires

5 : Contenu officiel

1 Le Faux : a. Confection et usage du faux b. Complicité, tentative et immunité

2 Les infractions en matière de chèque a. La mise en cause de la provision b. La mise en cause de l’authenticité

3 Le délit d’initié

5 : Contenu amélioré et actualisé détaillé

1ére séance Introduction :

1. Les diverses catégories d’infractions 2. Les peines principales encourues 3. Les peines accessoires encourues

2éme séance et 3éme séance

1ERE PARTIE : FAUX, CONTREFAÇON ET USURPATION DE FONCTION

1-1 Les incriminations de droit commun

1-1-1 L’usage du faux en écriture publique 1-1-2 L’usage du faux en écriture privée 1-1-3 Faux dans certains actes administratifs 1-1-4 Faux témoignage et omission de témoignage 1-1-5 Usurpation de fonction, de titre ou de nom

1-2 Le régime procédural du faux 1-2.1 La tentative d’infractions 1-2.2 L’immunité des infractions 1-2.3 La complicité d’infractions

4éme séance

2EME PARTIE : LES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES

2-1 : Les chèques sans provision selon le code de c ommerce 2-1-1: situation du tiré 2-1-2: situation du tireur 2-1-3: situation du bénéficiaire

2-2 :L’escroquerie et l’émission chèque sans provis ion selon le code pénal 2-2-1 : La falsification du chèque

Page 3: Droit Penal Des Affaires

2-2-2 :L’usage du chèque falsifié 2-2-3 :L’acceptation en paiement d’un chèque falsifié

5éme séance : Examen INTRA 6éme séance 3EME PARTIE : LES AUTRES INFRACTIONS

3-1 : L’abus de confiance 3-2 : La banqueroute 3-3 : Le recel 3-4 : Atteinte aux systèmes de traitement automatis é de données 7éme séance 4EME PARTIE : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPIT AUX

3-1 La notion de blanchiment de capitaux et les infractions correspodantes 2-3 Prévention des blanchiments

3-2-1 : Obligations des personnes assujetties - Obligation de vigilance - Déclaration de soupçon - Obligation de veille interne

3-2-2 : Unité de traitement du renseignement financier 3-2-3 Protection des personnes assujetties 3-2-4 : Sanctions

3-3 Dispositions particulières aux infractions de terrorisme

8éme et 9éme séance 5EME PARTIE : LES INFRACTIONS RELATIVES AUX SOCIETES 5-1 : Infractions relatives au droit des sociétés

5-1-1 : infractions dans les sociétés de personnes, 5-1-2 : infractions dans les sociétés de capitaux, 5-1-3: infractions dans la SARL.

5-2 : Notions de délit d’initié 10éme séance : Examen blanc 11éme séance : Examen final

Page 4: Droit Penal Des Affaires

INTRODUCTION GENERALE

Le Code pénal est régi par le dahir 1-59-415 du 26 novembre 1962 tel que modifié et amendé par les décrets et lois ultérieurs. Néanmoins, «Nul ne peut invoquer pour son excuse l’ignorance de la loi pénale». C’est l’article 2 du Code pénal qui l’affirme. De même, nul ne peut être condamné pour un fait qui ne constituait pas une infraction au temps où il a été commis. De même, lorsque plusieurs lois ont été en vigueur (A 6) entre :

• Le moment de l’infraction, • Le moment du jugement définitif,

ce sont les dispositions qui sont les moins vigoureuses qui doivent recevoir application. Cela étant, on distingue les peines principales des peines accessoires. Elles sont «principales « si elles sont prononcées sans être adjointes à aucune autre peine et «accessoires » si elles ne peuvent être infligées séparément ou ne sont que la conséquence d’une peine principale. Les peines principales peuvent être contraventionnelles (délit de police si la peine est de 2 ans au maximum et amende de +120 DH et simple contravention si peine de -1 mois et amende de 30 à 1.200 DH), délictuelles (si peine +2ans ), ou criminelles (A 15). Les peines contraventionnelle s sont : la détention de moins d’un mois et l’amende de 30 dh à 1.200 dh. Par contre les peines délictuelles sont : l’emprisonnement d’un 1 mois au moins et de 5 ans au plus ainsi qu’une amende de plus 1.200 DH . Quant aux peines criminelles , elles sont plus lourdes : peines de mort, de réclusion criminelle, de réclusion à temps de 5 à 30 ans, de résidence forcée et de dégradation civique. Pour ce qui est des peines accessoires, elles sont les suivantes : l’interdiction légale, la dégradation civique, la suspension de l’exercice de certains droits civiques, civils ou de famille et la perte ou la suspension du droit aux pensions servies par l’Etat et les établissements publics (sauf s’ils sont chargés de la pension alimentaire d’enfants), la confiscation partielle de biens appartenant au condamné, la dissolution d’une personne morale juridique et la publication de la décision de la condamnation. De même, le tribunal peut prononcer des mesures de sûretés soit personnelles ou réelles. Les mesures réelles peuvent être la confiscation des objets en rapport avec l’infraction ou d’objets nuisibles ou illicites et la fermeture de l’établissement qui a servi à commettre l’infraction. Quant aux mesures de sûretés personnelles, elles sont la relégation ???, l’obligation de résider dans un lieu déterminé, l’interdiction de séjour, l’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique, le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique ou dans une colonie agricole, l’incapacité d’exercer toute fonction publique ou d’exercer toute profession subordonnée à une autorisation administrative et la déchéance des droits de puissance paternelle. Devant l’existence de plusieurs délits et crimes déférés simultanément devant la même juridiction, la juridiction est tenue (A 120) de prononcer une seule peine privative qui ne peut dépasser la répression de l’infraction la plus grave. Pour le Code pénal , les peines et les mesures de sûreté sont applicables aux personnes physiques. Quant aux personnes morales, elles ne peuvent être condamnées qu’à des peines pécuniaires , des peines accessoires et aux mesures de sûretés.

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1ERE PARTIE : FAUX, CONTREFAÇON ET USURPATION DE FONCTION

Il y a plusieurs types d’incrimination : la contrefaçon ou falsification des monnaies, des seaux de l’Etat, des ponçons, timbres et marques, des faux en écritures publiques ou authentiques, des faux en écritures privées, des faux commis dans certains documents administratifs et certificats, du faux témoignage, du faux serment et de l’omission de témoigner, de l’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions et de titres ou de noms.

1-1 L E F A U X

Toute personne qui : - contrefait, falsifie ou altère des monnaies métalliques ou en papier-monnaie ayant

cours légal au Maroc ou à l’Etranger ainsi que les titres, bons ou obligations émis par le Trésor public,

- contrefait le seau de l’Etat ou fait usage du seau contrefait etc. est punie de réclusion criminelle . D’autres contrefaçons et falsifications, moins lourdes, sont punies d’emprisonnement de 6 mois à 20 ans (A 338 à A 350)

De même, quiconque colore des monnaies ayant cours légal au Maroc ou à l’Etranger est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans. Quant à ceux qui fabriquent , acquièrent, détiennent ou cèdent des produits ou du matériel destinés à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public, ils sont puni de 2 ans à 5 ans de prison et d’une amende de 250 à 5.000 DH

1-1-1 : LES INCRIMINATIONS DE DROIT COMMUN :

On distingue 5 cas principaux d’incriminations de droit commun

1 L’USAGE DU FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQ UE

Le faux en écriture est défini par le Code pénal comme l’altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accompli dans un écrit par un des moyens déterminés par la Loi (A351). Aussi, est puni de réclusion criminelle ( prison+ travail forcé) , tout magistrat , tout fonctionnaire , tout notaire ou adel qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un faux : - soit par de fausses signatures , - soit par altérations des actes , des écritures ou signatures, - soit par substitution ou supposition de personnes, - soit par des écritures faites ou intercalés sur des registres ou sur d’autres actes

publics depuis leur confection ou clôture, - soit, en rédigeant des actes de sa fonction, dénature frauduleusement la substance

ou les circonstances ou en écrivant des conventions autres que celles dictées par les parties,

- soit en constatant comme vrais des faits qu’il savait faux,

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- soit en attestant comme ayant été avoués ou s’étant passés en sa présence des faits qui ne l’étaient,

- soit en modifiant volontairement des déclarations reçues par lui. S’il s’agit de toute autre personne (autres que ceux désignés ci-dessus), qui a

commis les infractions ci-dessus, la sanction est la réclusion de 10 à 20 ans de prison. Pour les autres personnes ne faisant pas partie de l’acte mais qui fait une déclaration par devant l’Adel qu’il savait non-conforme, la sanction est l’emprisonnement de 1 à 5 ans

2. L’USAGE DU FAUX EN ECRITURE PRIVEE (DE COMMERCE OU BANQUE)

Est punie de la prison de 1 à 5 ans et d’une amende de 250 à 20.000 DH toute personne qui commet, ou tente de commettre, un faux en écritures de commerce ou de banque : - Soit par contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature, - Soit par fabrication de conventions , dispositions, obligations ou décharges ou par

leur insertion ultérieure dans ces actes, - Soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que

ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, - Soit par substitution de personnes . Le coupable peut, en outre, être frappé d’une interdiction de séjour qui ne peut excéder 5ans et de l’un ou plusieurs droits civiques prévus à l’article 26 dudit Code comme : - l’exclusion de toute fonction publique, - La privation du droit d’électeur ou d’être élu, - La privation du droit de porter des armes etc. La peine peut être portée au double du maximum (5ans de prison et 20.000 d’amende), si le coupable est banquier , administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel public en vue de l’émission d’actions, obligations etc. d’une entreprise commerciale ou industrielle.

Tentative : Toute personne qui tente de commettre les mêmes infractions ci-dessus (usage de faux en écriture de commerce ou de banque) est punie du même emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende moins lourde de 250 à 2.000 DH (au lieu de 20.000 DH).

3 . DU FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS ADMINIST RATIFS

Quiconque contrefait , falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, bulletins, récépissés, passeports, ordres de missions, feuilles de routes, laissez-passer, ou autres documents délivrés par l’administration publique, en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, est puni de l’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 150 à 1.500 DH.

+Interdictions :Le coupable peut, en outre , être frappé d’une interdiction de séjour qui ne peut excéder 5 ans et de l’un ou plusieurs droits civiques prévus à l’article 26 dudit Code comme l’exclusion de toute fonction publique, privation du droit d’électeur ou d’être élu, du droit de porter des armes etc.

Page 7: Droit Penal Des Affaires

Tentative : La tentative du faux commis dans certains documents administrati fs est punie comme le délit consommé de l’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 150 à 1.500 DH.

Les mêmes peines , sont appliquées à celui: - qui, sciemment, fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés, - qui fait usage d’un de ces documents sachant que les mentions qui y figurent sont

incomplètes ou inexactes. Quant à ceux qui se font délivrer , indûment, ou tentent de se faire délivrer de tels actes : - soit en faisant de fausses déclarations, - soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, - soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, ils sont punis de l’emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 120 à 300 DH

Fonctionnaires : Pour ce qui est du fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer l’un des documents ci-dessus à une personne qu’il savait n’y avoir pas droit est puni de l’emprisonnement de 1 à 4 ans et d’une amende de 250 à 2.500 DH à moins que l’infraction ne constitue un fait plus grave. Le fonctionnaire peut également être frappé d’une interdiction de séjour qui ne peut excéder 5ans et de l’un ou plusieurs droits civiques prévus à l’article 26 dudit Code comme l’exclusion de toute fonction publique, privation du droit d’électeur ou d’être élu, du droit de porter des armes

Hôteliers : Les logeurs et aubergistes (hôteliers) qui, sciemment , inscrivent sur leurs registres sous des noms faux ou supposés les personnes logées chez eux ou qui, de connivence (en accord) avec elles, omettent de les inscrire, sont punis d’une prison de 1 à 6 mois et d’une amende de 120 à 500 DH ou de l’une de ces 2 peins seulement . Ils sont, en outre civilement responsables des restitutions, indemnités et frais alloués aux victimes de crimes ou délits commis pendant leur séjour par les personnes ainsi logées chez eux.

Médecins : Tout médecin, chirurgien , dentiste, officier de santé ou sage femme qui, dans l’exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu’un, certifie faussement ou dissimule l’existence de maladie, infirmité ou grossesse ou, encore, fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès , est puni de l’emprisonnement de 1 à 3 ans à moins que l’infraction ne constitue un fait plus grave. Il peut également être frappé d’une interdiction de l’un ou plusieurs droits civiques prévus à l’article 26 du Code pénal pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus.

Certificats de complaisance : Quiconque établit, sous le nom d’un officier public ou d’un fonctionnaire un certificat de bonne conduite ou d’indigence, est puni de l’emprisonnement de 6 mois à 2 ans.

Ces mêmes peines sont applicables à : - celui qui falsifie lesdits certificats , originairement valables, pour les rendre valables

à une autre personne, - à tout individu qui s’est servi, sciemment, du certificat falsifié .

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Falsification pour particulier : Si le certificat de bonne conduite ou d’indigence est établi sous le nom d’un simple particulier , sa fabrication ou sa falsification n’entraîne qu’un emprisonnement de 1 à 6 mois

4 FAUX TEMOIGNAGE, FAUX SERMENT ET OMISSION DE TEM OIGNER

Le faux témoignage est défini par le Code pénal comme l’altération de la vérité , de nature à tromper la justice en faveur ou au détriment de l’une des parties, faite sous la foi du serment , par un témoin au cours d’une procédure pénale, civile ou administrative dans une déposition devenue irrévocable. Ceci dit, on distingue 3 cas : 1 EN MATIERE CRIMINELLE : Toute personne qui se rend coupable d’un faux

témoignage , soit contre l’accusé, soit en sa faveur, est puni de la réclusion de 5 à 10 ans (prison). S’il a reçu de l’argent pour ce faux témoignage, la réclusion est doublée de 10 à 20 ans,

2 EN MATIERE DE DELIT : Toute personne qui se rend coupable d’un faux témoignage , soit contre l’accusé, soit en sa faveur, est puni de la prison de 2 à 5 ans et d’une amende 120 à 1.000 DH. S’il a reçu de l’argent pour ce faux témoignage, la prison peut être portée à 10 ans et l’amende à 2.000 DH (Double ),

3 EN MATIERE DE SIMPLE POLICE : La sanction contre le faux témoignage est de 3 mois à 1 an de prison et une amende de 60 à 100 DH. S’il a reçu de l’argent pour ce faux témoignage, la prison peut être portée 6 mois à 2 ans et l’amende de 120 à 500 DH (Double environ ).

4 EN MATIERE CIVILE OU ADMINISTRATIVE : La sanction contre le faux témoignage

est de 2 à 5 an de prison et une amende de 120 à 2.000 DH. S’il a reçu de l’argent pour ce faux témoignage, la prison peut être portée à 10 ans et l’amende à 4.000 DH (Double environ ).

Promesses, pressions sur autrui : Par ailleurs, quiconque use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de faits, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à : - faire une déposition ou une déclaration, - délivrer une attestation mensongère, est puni, que la SUBORNATION ait ou non produit effet, de l’emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 120 à 2.000 DH ou de l’une de ces 2 peines seulement .

Faux de l’interprète et expert : L’interprète ou l’expert qui, en matière pénale, civile ou administrative dénature sciemment la substance de la déclaration orale ou écrite est puni des peines du faux témoignage selon la distinction ci-dessus (crime, délit, police ou en matière administrative).

Subornation de temoins : La subornatio n d’expert ou d’interprète (Action de les pousser à une mauvaise action) est punie comme subornation de témoins avec l’emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 120 à 2.000 DH ou de l’une de ces 2 peines seulement.

Omission de témoigner : Quiconque, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en rapporter le témoignage aussitôt aux autorités de justice ou de police, est puni :

Page 9: Droit Penal Des Affaires

- en matière de crime , de l’emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 250 à 1.000 DH,

- en matière de délit correctionnel ou de police , de l’emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d’une amende de 120 à 5.000 DH.

Mais, la personne qui apporte tardivement mais spontanément son témoignage n’encoure aucune peine 5 USURPATION DE FONCTIONS, DE TITRES OU DE NOMS On distingue plusieurs cas prévus par le Code pénal : Quiconque, 1 Sans titre s’immisce dans des fonctions publiques , civiles ou militaires ou

accomplit un acte d’une de ces fonctions est puni de l’emprisonnement de 1 à 5 ans à moins que l’infraction ne constitue un fait plus grave,

2 Sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d’un titre attaché à une profession légalement règlementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique, est puni de l’emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 120 à 5.000 DH ou de l’une de ces 2 peines seulement,

3 sans droit, porte publiquement un uniforme réglementaire, un costume distinctif d’une fonction ou qualité, un insigne officiel ou une décoration d’un ordre national ou étranger, est puni de l’emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 120 à 1.000 DH ou de l’une de ces 2 peines seulement à moins que le fait ne soit retenu comme circonstance aggravante d’une infraction plus grave,

4 soit dans un acte officiel, soit habituellement , s’attribue indûment un titre ou une distinction honorifique, est puni d’un emprisonnement de 1 à 2 mois ou d’une amende de 120 à 1.000 DH ,

5 revêt publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer dans l’esprit du public avec les uniformes des Forces armées royales (FAR) de la Gendarmerie, de la sûreté nationale, des Douanes, de tout fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou des forces de police auxiliaire, est puni d’un l’emprisonnement de 1 à 6 mois et d’une amende de 120 à 500 DH ou de l’une de ces 2 peines seulement ,

6 dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif, s’attribue un nom patronymique autre que le sien , est puni d’une amende de 120 à 1.000 DH,

7 en prenant un faux nom ou une fausse qualité, se fait un extrait de casier judiciaire d’un tiers, est puni de l’emprisonnement de 1 mois à 1 an ,

8 a pris le nom d’un tiers dans les circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judicia ire de ce tiers , est puni de prison de 6 mois à 5 ans ,

Page 10: Droit Penal Des Affaires

9 exerçant la profession d’agent d’affaires ou conseil juridique et fiscal, fait ou laisse figurer sa qualité de magistrat, ou ancien a vocat, fonctionnaire ou ancien fonctionnaire ou un grade m ilitaire , sur tous prospectus, annonces, tracts, plaques, papier en tê te et, en général, sur tout document ou écrit quelconque utilisé dans le cadre de son activité, est puni d’une amende de 120 à 5.000 DH ,

10 Sont punis de la prison de 1 à 6 mois et d’une amende de 120 à 10.000 DH ou de l’une seulement de ces 2 peins , les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés etc. qui ont fait ou laissé figurer le nom d’un ancien membre du Gouvernement ou d’un membre d’une assemblée, avec mention de sa qualité , dans toute publicité faite dans l’intérêt de la société qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.

Dans tous ces cas, la juridiction saisie peut ordonner, aux frais du condamné , soit l’insertion intégrale ou par extrait de sa décision dans les journaux qu’elle désigne, soit l’affichage dans les lieux qu’elle indique.

2 LE REGIME PROCEDURAL DU FAUX On distingue plusieurs cas : la complicité, la tentative et l’immunité entre autres.

1 LA COMPLICITE

Le code pénal fait la distinction entre les co-auteurs et les complices . Les co-auteurs , sont tous ceux qui, personnellement, ont pris part à l’exécution matérielle de l’infraction (A128). Par contre, les complices d’une infraction qualifiée crime ou délit sont tous ceux qui, sans participation directe à cette infraction , ont :

a) par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pou voir , machinations ou artifices coupables, participé (indirectement ) à cette action ou donné des instructions pour la commettre,

b) procuré des armes, des instruments ou tout autre mo yen qui aura servi à l’action sachant qu’ils devaient y servir,

c) en connaissance de cause, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’actio n, dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée,

d) en connaissance de leur conduite criminelle, habitu ellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunions à un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les promesses ou les propriétés.

Remarque importante: En matière de contravention , la complicité n’est jamais punissable .

Par contre, le complice d’un crime ou d’un délit est toujours punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit.

Page 11: Droit Penal Des Affaires

2 LA TENTATIVE :

La tentative d’infraction est souvent assimilée à l’infraction elle-même . Mais, il faut distinguer les 3 cas selon qu’il s’agit de crime, de délit ou de contravention :

1 Toute tentative de crime , manifestée par un commencement d’exécution ou par des actes non équivoques , est assimilée au crime consommé et réprimée comme tel,

2 Toute tentative de délit n’est punissable qu’en vertu d’une disposition spéciale de la loi,

3 La tentative de contravention n’est pas punissable (j’ai voulu prendre le sens interdit mais je ne l’ai pas fait. Je me suis ravisé avent de rentrer dans la rue)

Dans certains cas, la tentative est précisée nettement par le Code pénal : - Toute personne qui tente de commettre les infractions d’usage de faux en écriture

de commerce ou de banque est punie du même emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende moins lourde de 250 à 2.000 DH (au lieu de 20.000 DH).

- La tentative du faux commis dans certains documents administrati fs est punie comme le délit consommé de l’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 150 à 1.500 DH.

3 L’IMMUNITE :

Il y a immunité quand il existe des faits justificatifs qui suppriment l’infraction . C’est le cas notamment : - Lorsque le fait était ordonné par la loi, - lorsque l’auteur a été forcé d’accomplir ou a été placé dans l’impossibilité d’éviter

l’infraction par un cas de force majeure - Lorsque l’infraction était commandée par la défense légitime proportionnellement à la

gravité de l’agression. On parle souvent de l’immunité des parlementaires sous certaines conditions. C’est la «Hassana »

Page 12: Droit Penal Des Affaires

2éme partie : LES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUES

C’est le code de commerce qui traite la plupart des infractions en matière de chèque. Mais, il y a aussi le code pénal. Il serait intéressant de voir les deux types de vision

2-1 : INFRACTIONS DE CHEQUE SELON LE CODE DE COMMER CE

Le chèque peut être défini comme un titre de propriété monétaire permettant au bénéficiaire de se faire servir, jusqu’à due concurrence, les avoirs portés au crédit d’un compte du tireur auprès d’un dépositaire déterminé (la banque).

Contrairement à la traite , le chèque est un instrument de paiement à vue . Les pouvoirs publics encouragent l’utilisation du chèque par plusieurs services :

o gratuité des carnets de chèques, o pas de timbre fiscal pour le paiement.

S’il y a désaccord entre le montant en lettres et celui en chiffres, c’est le montant en lettres qui sera réglé. Le chèque ne peut être créé que par un établissement bancaire. L’indication du lieu de paiement, de la date, du lieu où le chèque a été tiré, de la signature du tireur est obligatoire . D’autres mentions ne sont pas essentielles comme le bénéficiaire. La provision doit exister au moment de l’émission du chèque. Un chèque visé certifie l’existence de la provision ou au moins la garantie de son paiement. Par contre, dans un chèque certifié , la provision est bloquée .

Nul ne peut signer un chèque comme représentant sans avoir, au préalable, déposée une procuration écrite auprès du tiré. La remise d’un chèque en paiement nécessite une pièce d’identité (CIN ou passeport ou Carte d’immatriculation d’étranger). Le chèque peut être avalisé avec la mention «bon pour aval ». De même, le chèque émis au Maroc à une date doit être présenté au paiement dans les 20 jours. (A 268 du code de commerce). Dans la pratique bancaire, ce délai est d’un an. S’il est émis hors du Maroc et payable au Maroc, le délai est de 60 jours (A 268 du C.C)

Cela étant, on ne peut s’opposer au paiement (A271) qu’en cas de «Vol, perte, utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur». On distingue : - le barrement général du chèque qui consiste en 2 ba rres parallèles (payable seulement

de compte à compte), - et le barrement spécial qui consiste en 2 barres pa rallèles avec au milieu le nom de

l’établissement bénéficiaire.

Le refus de paiement est constaté par un protêt qui est fait avant l’expiration du délai de présentation. Il faut que le porteur donne avis du défaut de paiement dans les 8 jours . Le protêt est fait par les agents du secrétariat greffe du tribunal, lesquels sont tenus de l’inscrire dans un registre particulier coté, paraphé et vérifié par le juge .

Entre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d’une valeur supérieure à 10.000 DH doit avoir lieu (A 306) par chèque barré ou par vi rement. Mais, au niveau du droit fiscal, c’est 10.000 DH et plus dans la mesure où l’entreprise perd la moitié de la TVA et elle doit, en plus, réintégrer dans ses résultats comptables 50% de la dépense faite en espèces pour 10.000 DH et plus.

C’est au niveau des ventes que le montant est limité à 19.999 DH payés en espèces . Si le montant payé en espèces est supérieur ou égal à 20.000 DH, une amende de 6% est due sans

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que le montant puisse être inférieur à 100 DH. Le créancier et le débiteur sont solidairement responsables du paiement de l’amende. En cas de refus de paiement, la banque doit délivrer un certificat du refus de paiement . De même, après tout incident de paiement, la banque peut refuser de délivrer les formulaires de chèques pendant un délai de dix (10) ans s’il n’a pas fait usage de la faculté de régularisation prévue par la loi à l’article 313. Cette faculté permet : 1 de régler le montant du chèque impayé ou de constit uer une provision suffisante pour

son règlement, 2 et d’acquitter l’amende fiscale de :

a) 5% du montant pour le 1 er incident, b) 10% du montant pour le 2ème incident, c) 20% du montant pour le 3ème incident et suivants .

La loi prévoit en outre : 3 un emprisonnement de 1 à 2 ans, 4 une amende de 2.000 à 10.000 DH sans qu’elle soit inférieure à 25% du chèque. Si la provision a été reconstituée dans les délais, l’emprisonnement peut être réduit voire supprimé. De toute façon, les banques doivent aviser Bank Al- Maghrib de tout incident de paiement pour les centraliser et les diffuser.

Par ailleurs, il est possible d’ouvrir des comptes joints avec 2 personnes , par exemple 2 époux, comme co-titulaires, lesquels sont solidaires activement et passivement, en cas de découvert. De même qu’il est possible d’ouvrir des comptes multiples pour gérer plusieurs flux, des activités ou des marchés indépendants. Cependant, Il serait judicieux de signer une convention pour regrouper les divers comptes créditeurs et débiteurs pour éviter de payer des agios à tort.

2 EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION SELON LE CODE P ENAL

Quant au Code pénal, il considère l’émission de chèque sans provision comme une véritable escroquerie.

En effet, pour le code pénal (A 543), est puni d’emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 500 à 5.000 DH sans que l’amende puisse être inférieure au montant du chèque ou de l’insuffisance, quiconque, de mauvaise foi, a : 1. soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision

inférieure au montant du chèque, 2. soit retiré, après l’émission, tout ou partie de la provision , 3. soit fait défense au tiré de payer , 4. accepté de recevoir un chèque émis comme indiqué ci-dessus.

Les mêmes peines (emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 500 à 5.000 DH) sont infligées à quiconque émet ou accepte un chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement mais qu’il soit conservé à titre de garantie.

De même, est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 250 à 20.000 DH quiconque : - contrefait ou falsifie un chèque, - accepte de recevoir un chèque qu’il savait contrefait ou falsifié .

Le coupable peut, en outre, être frappé d’une interdiction de plusieurs droits civiques prévus à l’article 26 dudit Code comme :

� l’exclusion de toute fonction publique, � la privation du droit d’électeur ou d’être élu, � la privation du droit de porter des armes etc.

pendant une période de 5 ans au moins et 10 ans au plus ..

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3EME PARTIE : LES AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE COMMERCE

On distingue plusieurs autres infractions en matière de commerce. Mais, les plus importantes sont l’abus de confiance , le recel , les abus de biens sociaux et la banqueroute entre autres.

4-1 : L’ABUS DE CONFIANCE

L’abus de confiance c’est «rouler» quelqu’un qui a confiance en nous . En somme, c’est l’induire en erreur. La sanction de l’abus de confiance dépend de la nature de l’abus :

1. Détournement de biens, marchandises et autres et c. :

Quiconque, de mauvaise foi, détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires , possesseurs ou détenteurs, - soit des effets, des deniers ou marchandises, - soit des billets, quittances, écrits de toute natur e contenant ou opérant

obligations ou décharges et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d’abus de confiance et puni de l’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 120 à 2.000 DH.

Si le préjudice subi est de faible valeur , les peines sont réduites à un emprisonnement de 1 mois à 2 ans et une amende de 1 20 à 250 DH sous réserve de l’application des causes aggravantes.

2. Abus de confiance commis dans les actes authentiques etc.

Si l’abus de confiance est commis dans les actes authentiques par l’une des personnes suivantes :

1 soit par un adel ou administrateur judiciaire dans l’exercice de ses fonctions, 2 soit par un administrateur , employé ou gardien d’une fondation pieuse , au

préjudice de cette fondation, 3 soit par un salarié ou préposé au préjudice de son employeur ou commettant,

la peine est l’emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 120 à 5.000 DH

3. Abus de confiance par personne faisant appel à épargne. :

Si l’abus de confiance est commis par une personne faisant appel public à l’épargne, la peine encourue par son dirigeant est portée au double (emprisonnement de 2 à 10 ans) et le maximum de l’amende portée à 100.000 DH

4. Abus de confiance sur avance pour l’exécution de contrat

De même, quiconque s’étant fait remettre des avances en vue de l’exécution d’un contrat, refuse, sans motif légitime, d’exécuter ce contrat ou de rembourser ces avances, est puni d’un emprisonnement de 1 mois à 6 mois et une amende de 120 à 250 DH. …/…

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5. Abus de confiance contre mineurs ou incapables. :

Si quelqu’un abuse des passions et de l’inexpérience d’un mineur , incapable ou interdit, pour lui faire souscrire à son préjudice, des obligations, décharges ou autres actes engageant son patrimoine , il est puni de l’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 120 à 2.000 DH.

Si le coupable avait la garde du mineur , la sanction est aggravée par l’emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 250 à 3.000 DH

6. Abus de confiance sur abus de blanc-seing. :

Quiconque abuse d’un blanc-seing (c'est-à-dire un chèque signé à blanc ou tout autre document ou papier signé préalablement à l’état vide ) qui lui a été confié, a frauduleusement écrit au dessus une obligation ou une décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou le patrimoine du signataire, est puni de l’emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 120 à 5.000 DH.

Si le coupable avait la garde du blanc-seing , qui lui avait été confié, la sanction est aggravée par les interdictions de plusieurs droits civiques prévus à l’article 26 dudit Code comme l’exclusion de toute fonction publique, privation du droit d’électeur ou d’être élu, du droit de porter des armes etc. pendant une certaine période.

7. Abus de confiance/soustraction ou détournement p ièce produite. :

Quiconque, après avoir produit dans une contestation administrative ou judiciaire, quelque pièce, titre ou mémoire, le soustrait ou le détourne, est puni de l’emprisonnement de 1 à 6 mois et une amende de 120 à 500 DH.

Les coupables peuvent, en outre, frappés des interdictions de plusieurs droits civiques prévus à l’article 26 dudit Code comme l’exclusion de toute fonction publique, la privation du droit d’électeur ou d’être élu ainsi que du droit de porter des armes etc. pendant une certaine période et de l’interdiction de séjour..

4-2 : LA BANQUEROUTE

On distingue 2 types de sanctions de la banqueroute : celle du code de commerce et celle du droit pénal :

4-2-1 : La banqueroute et autres infractions selon le code de commerce

En cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les dirigeants contre lesquels a été relevé l’un des faits suivants : 1. avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de

traitement : o soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours , o soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ,

2. avoir détourné ou dissimilé tout ou partie de l’actif du débiteur, 3. avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur, 4. avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables

de l’entreprise ou de la société ou, encore, s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l’obligation.

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Les coupables de banqueroute sont punis de l’emprisonnement 1 à 5 ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 DH ou l’une de ces 2 peines seulement , outre la déchéance commerciale .

Complices : Les complices encourent les mêmes peines. Mais, si la société est cotée en bourse , les peines sont portées au double.

Sont punis des peines de banqueroutes (emprisonnement 1 à 5 ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 DH ou l’une de ces 2 peines seulement ) : 1. ceux qui ont soustrait, recelé ou dissimilé tout ou partie de l’ actif des biens,

meubles ou immeubles de celles-ci, 2. ceux qui ont frauduleusement déclaré dans la procédure, soit en leur nom, soit par

interposition de personne, des créances fictives .

Infractions du syndic : Est puni des mêmes peines (emprisonnement 1 à 5 ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 DH ou l’une de ces 2 peines seulement ) tout syndic ayant commis l’un des faits ci-après : 1. porter sciemment et de mauvaise foi atteinte aux intérêts des créanciers ,

o soit en utilisant à des fins personnelles les sommes perçues dans l’accomplissement de sa mission,

o soit en attribuant à autrui des avantages qu’il savait n’être pas dus ; 2. faire illégalement des pouvoirs qui lui sont dûment conférés un usage, autre que

celui auquel ils sont destinés et contrairement aux intérêts du débiteur ou des créanciers,

3. abuser des pouvoirs dont il dispose aux fins d’utiliser ou d’acquérir pour son compte des biens du débiteur soit personnellement soit par personne interposée .

Est puni également des mêmes peines (emprisonnement 1 à 5 ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 DH ou l’une de ces 2 peines seulement ), le créancier qui, après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire , a passé un ou plusieurs contrats lui accordant des avantages particuliers au détriment des autres créanciers.

4-2-1 : La banqueroute (simple et frauduleuse) selo n le code pénal

Est coupable de banqueroute (simple ou frauduleuse ) tout commerçant en état de cessation de paiement qui : - soit par négligence, - soit intentionnellement, a accompli des actes coupables de nature à nuire à ses créanciers.

1. BANQUEROUTE SIMPLE

Est puni de l’emprisonnement de 3 mois à 3 ans tout commerçant en état de cessation de paiement qui (A 557):

1 soit par son train de vie , par des jeux ou des paris, engagé des dépenses jugées excessives,

2 soit dépensé des sommes élevées dans des opérations de pur hasard ou dans des opérations fictives de bourse ou sur des marchandises,

3 soit, dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de paiements , fait des achats en vue en vue d’une revente au dessous du cours , ou dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds,

4 soit payé , après cessation des paiements, un créancier au préjudice des autres ,

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5 soit déjà été déclaré 2 fois en faillite lorsque ces 2 faillites ont été clôturées pour insuffisance d’actif,

6 soit omis de tenir une comptabilité , 7 soit exercé sa profess ion contrairement à une interdiction prévue par la loi.

De même, est coupable de la même BANQUEROUTE SIMPLE et puni des mêmes peines ci-dessus (emprisonnement de 3 mois à 3 ans) , tout commerçant et tout administrateur, directeurs, ou liquidateurs d’une SA, géants ou liquidateurs d’une SARL et tout mandataire social qui, en état de cessation de paiement, ont en cette qualité et de mauvaise foi : 1 soit contracté pour le compte d’autrui , sans recevoir de valeurs en échange, des

engagements j ugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés,

2 soit omis de satisfaire aux obligations d’un précédent c oncordat et a été déclaré en faillite,

3 soit omis de faire au greffe, dans les 15 jours de la cessation de paiement, la déclaration de cette cessation et le dépôt de son bilan,

4 soit omis de se présenter en personne au syndic , dans les cas et les délais, 5 soit présenté une comptabilité incomplète ou irrégulièrement tenue .

Il en est de même des dirigeants de ces entreprises qui ont détourné ou dissimilé tout ou partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu’ils ne devaient pas.

2.BANQUEROUTE FRAUDULEUSE : Est puni de l’emprisonnement de 2 à 5 ans tout commerçant et tout administrateur, directeur, ou liquidateur d’une SA, gérant ou liquidateur d’une SARL et tout mandataire social qui, en état de cessation de paiement , ont en cette qualité et de mauvaise foi : 1 détourné ou dissipé tout ou partie de leur actif, 2 ou qui, soit dans les écritures, soit dans les ac tes publics ou des engagements

sous signatures privées, soit dans leur bilan, s’est frauduleusement reconnu débiteur des sommes qu’il ne devait pas

Le coupable peut même être frappée des interdictions de plusieurs droits civiques prévus à l’article 26 dudit Code comme

- l’exclusion de toute fonction publique, - la privation du droit d’électeur ou d’être élu - la privation du droit de porter des armes etc.

et ce, pendant une certaine période de 5 ans au moins et de 10 ans au plus.

De même, est coupable de banqueroute frauduleuse et puni des mêmes peines : 1 les personnes convaincues d’avoir, dans l’intérêt du débiteur, soustrait , recélé ou

dissimilé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, à moins que le fait ne constitue un des actes de complicité prévus par le code pénal,

2 les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit des créances fictives dans la faillite , soit en leur nom soit par personne interposée,

3. les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d’autrui ou sous un nom supposé, se sont rendues coupables de détournement ou dissipation de tout ou partie de leur actif,

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4. les personnes exerçant la profession d’agent de change ou de courtier en valeur coupable de banqueroute même simple .

Détournements de conjoints et parents : Quant aux conjoints , descendants ou ascendants du débiteur, jusqu’au 4éme degré, qui ont détourné, diverti ou recélé des biens meubles compris dans l’actif de la faillite, ils sont punis de l’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 120 à 3.000 DH .

Malversations de syndics : Le Syndic , coupable de malversation dans sa gestion, est puni de l’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 12 0 à 5.000 DH.

Complicité de banqueroute : Les complices de banqueroute (simple ou frauduleuse) sont punis des mêmes peines que l’auteur principal même s’il n’a pas la qualité de commerçant.

4-3 : LE RECEL DE CHOSES Quiconque recèle (personne qui achète ou vend des produits provenant du vol, crime ou autre), sciemment, en tout ou partie des choses soustraites, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit , est puni de l’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 120 à 2.000 DH . Toutefois, le recéleur est puni de la même peine que celle frappant l’auteur si la peine du recéleur est inférieure à la peine principale.

Dans le cas d’une peine délictuelle , le coupable du recel peut, en outre être frappée des interdictions d’un ou plusieurs droits civiques prévus à l’article 26 dudit Code comme

- l’exclusion de toute fonction publique, - la privation du droit d’électeur ou d’être élu, - la privation du droit de porter des armes etc

pendant une période de 5 ans au moins et 10 ans au plus .

4-4 : ATTEINTE AUX SYSTEMES DE TRAITEMENT DES DONNE ES (607)

Toute personne qui accède, frauduleusement , dans tout ou partie d’un système de traitement de données, est punie de l’emprisonnement de 1 à 3 mois et d’une amende de 2.000 à 10.000 DH ou de l’une de ces 2 peines seulement .

Si une personne accède par erreur audit système et s’y maintient, le coupable est puni des mêmes peines ci-dessus (l’emprisonnement de 1 à 3 mois et d’une amende de 2.000 à 10.000 DH ou de l’une de ces 2 peines seulement). .

Si, suite à cette accession frauduleuse, le coupable supprime, modifie ou altère des données contenues dans ce système, les sanctions sont portées au double.

Si le système d’information visité frauduleusement contient des informations relatives à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat , la sanction est plus sévère avec l’emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 DH.

Si le coupable procède à la suppression, modification ou altération du système, la sanction est portée à l’emprisonnement de 2 à 5 ans d’une amende de 100.0 00 à 200.000 DH

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4EME PARTIE : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

4-1 : SANCTIONS DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

La loi 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, publiée au bulletin officiel n° 5522 du 3 mai 2007 , a été incorporée dans le code pénal. Au regard de cette nouvelle loi, constituent un blanchissement de capitaux : 1 le fait d’acquérir, de détenir, d’utiliser, de convertir ou de transférer des biens dans le

but de dissimuler ou de déguiser l’origine de ces biens , dans l’intérêt de l’auteur ou d’autrui,

2 le fait d’aider toute personne impliquée dans la commission de l’une des infractions prévues ci après à échapper aux conséquences juridiques de ses actes,

3 le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensong ère de l’origine des biens ou de produits de l’auteur de l’une des infractions ci-dessus ayant procuré à celui-ci un profit direct et indirect,

4 Le fait d’apporter un concours ou de donner des conseils à une opération de garde, de placement, de dissimulation , de conservation ou de transfert du produit direct ou indirect,

Quant aux diverses infractions relatives à la lutte contre le blanchissement de capitaux, elles sont les suivantes : - Trafic de stupéfiants et de psychotropes, - Trafic d’êtres humains, - Trafic d’immigrants, - Trafic illicite d’armes et de munitions, - Corruption, trafic d’influence et détournement de b iens publics et privés, - Infractions de terrorisme, - Contrefaçon ou falsification de monnaies ou effets de crédit public ou d’autres

moyens de paiement. Ces infractions sont punies : - Pour les personnes physiques , d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une

amende de 20.000 à 100.000 DH - Pour les personnes morales , amende de 500.000 à 3.000.000 DH sans préjudice

des peines qui pourraient être prononcées à l’encontre de leurs dirigeants et agents impliqués dans les infractions.

- Tentative de blanchiment: La tentative de blanchiment de capitaux est passible des mêmes peines (emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 20. 000 à 100.000 DH)

Ces peines sont portées au double : - Lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l’exercice

d’une activité professionnelle, - Lorsque la personne se livre de façon habituelle (récidiviste ) aux opérations de

blanchissement de capitaux, - Lorsque les infractions sont commises en bandes organisées , - En cas de récidive dans les 5 ans suivant un jugement de blanchiment de capitaux.

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Peines complémentaires: 1 Confiscation partielle ou totale des biens ayant servi à l’infraction, 2 Dissolution de la personne morale, 3 Publication par tous moyens de la décision de condamnation aux frais du coupable, 4 Interdiction temporaire ou définitive possible de certains droits civiques .

S’il s’agit de personnes morales , ce sont les dirigeants qui sont condamnées.

4-2 : PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX

Sont assujetties à la cette loi sur le blanchiment de : 1 Les établissements de crédit, 2 Les banques et les sociétés holding offshore, 3 Les compagnies financières, 4 Les entreprises d’assurances et de réassurances 5 Les contrôleurs de comptes, les comptables externes et les conseillers fiscaux, 6 Les personnes membres d’une profession juridique indépendante , lorsqu’elles

participent, au nom de leur client et pour leur compte de celui-ci, à une transaction financière ou immobilière ou lorsqu’elles assistent leur client dans la préparation ou l’exécution d’opérations relatives à

a. L’achat et la vente de biens immeubles ou entreprises commerciales, b. La gestion de fonds , de titres ou d’autres actifs appartenant au client, c. L’ouverture ou la gestion de comptes bancaires , d’épargne ou de titres, d. L’organisation des apports nécessaires à la constitution , à la gestion ou à

la direction des sociétés, e. La constitution, la gestion ou la direction de fiduciaires, de sociétés ou de

structures similaires, f. Les personnes exploitant ou gérant des casinos ou d’établissement de jeux

de hasard.

4-3 : OBLIGATIONS DES PERSONNES ASSUJETTIES

4-3-1 : Obligations de vigilance

Les personnes assujetties sont tenues de recueillir tous les éléments d’informations permettant l’identification de leur clientèle habituelle ou occasionnelle. Lorsque l’identité des personnes concernées n’a pu être vérifiée , les personnes assujetties ne doivent effectuer aucune opération.

Avant d’ouvrir un compte , il faut s’assurer de l’identité du postulant conformément au code de commerce (A 488). Les personnes assujetties doivent également : - s’assurer de l’identité de leurs clients occasionnels leur demandant d’effectuer des

opérations, - s’assurer de l’identité des donneurs d’ordre pour l’exécution d’opérations dont le

bénéficiaire est une tierce personne, - se renseigner sur l’identité véritable (Risque de prête-nom ou homme de paille )

des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une opération est réalisée lorsqu’il apparaît que la personne reçue n’aurait pas agi pour son propre compte,

- se renseigner sur l’identité de personnes agissant aux noms de leurs clients en vertu d’un mandat (procuration ),

- se renseigner sur l’origine des fonds,

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- se renseigner sur les motifs d’ouverture d’un nouveau compte si la personne est déjà titulaire d’un ancien compte si le montant est supérieur au montant fixé par L’UNITE ,

- assurer une surveillance sur les comptes et opérations de clients présentant un risque élevé.

- Les personnes assujetties doivent s’assurer que les succursales et les filiales doivent appliquer les mêmes consignes.

4-3-2 : Déclaration de soupçon

Les personnes assujetties sont tenues de FAIRE PAR ECRIT (Si urgence , la déclaration verbale est possible à condition de confirmer par écrit) une déclaration de soupçon à l’UNITE concernant : 1 Toutes sommes ou opérations soupçonnées d’être liées au blanchiment de

capitaux, 2 Toute opération dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire est douteuse. 3 Les personnes assujetties doivent également communiquer à l’UNITE :

- l’identité des dirigeants et agents habilités à effectuer les déclarations de soupçon et à assurer la LIAISON avec l’UNITE,

- Le descriptif du dispositif interne de vigilance mis en œuvre pour assurer le respect de la loi,

La déclaration de soupçon ne doit pas figurer sur le dossier lorsque celui-ci est communiqué au Parquet (certainement pour protéger la source d’information ).

4-3-3 : Obligation de veille interne

Les personnes assujetties doivent mettre en place un dispositif interne de vigilance, de détection et de surveillance permettant de veiller au respect de la loi.De même, les personnes habilitées à faire la déclaration de soupçon ont pour tâches de :

- centraliser les informations recueillies sur les opérations présentant un caractère inhabituel ou complexe,

- tenir leurs dirigeants régulièrement informés, par écrit, sur les opérations effectuées par les clients présentant un profil de risque élevé.

Les personnes assujetties ne peuvent s’opposer aux opérations d’enquête ou d’investigations ordonnées par l’UNITE et menées par ses agents. Ils doivent même leur faciliter l’accès aux documents et renseignements. Aussi, le secret professionnel ne peut leur être opposé.

4-4 : UNITE DE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT FINANCIE R

Il est créé par voie règlementaire, une unité de traitement du renseignement financier dénommée par la présente loi «UNITE» rattachée aux services du Premier ministre (Primature) .Cette unité est chargée : 1 de recueillir et de traiter les renseignements liés au blanchiment des capitaux, 2 de constituer une base de données concernant les opérations de blanchiment, 3 d’ordonner toutes enquêtes ou investigations, 4 de collaborer et de participer avec les autres organismes pour la mise en œuvre de

mesures pour lutter contre l’infraction, 5 d’assurer la représentation commune des services et organismes concernés, 6 de proposer au Gouvernement toute réforme législative, réglementaire ou

administrative nécessaire,

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7 de donner son avis au Gouvernement sur le contenu des mesures d’application de la présente loi.

L’UNITE doit élaborer un rapport annuel de son activité à remettre au Premier ministre. Cela étant, l’UNITE peut former opposition à l’exécution de toute opération ayant fait l’objet de déclaration de soupçon pour une durée maximale de 2 jours. Mais, le président du tribunal de 1ére instance de Rabat peut, sur requête de l’UNITE et après les conclusions du Procureur, proroger ce délai pour 15 jours au maximum. Au-delà, si rien n’est fait, la personne asujettie peut exécuter l’opération.

Mais, si l’UNITE met en évidence des faits susceptibles de constituer une infraction de blanchiment, elle en réfère au Procureur du TPI de Rabat . Celui-ci a un délai de 1 mois , renouvelable 1 fois, pour effectuer un complément d’enquête avant de notifier sa décision définitive . Il peut également ordonner : a) le gel par l’interdiction temporaire de transfert , de conversion, de disposition et de

mouvement des biens ou b) la désignation d’une institution ou d’un organisme privé pour assurer temporairement

la garde ou le contrôle des biens. Le Procureur peut ordonner la saisie des biens de la personne soupçonnée. Toutes les personnes participant aux travaux de l’UNITE et, plus généralement, toutes personnes exploitant les renseignements se rapportant à la mission de l’UNITE sont tenues au secret professionnel et ne peuvent utiliser ces renseignements à des fins autres.

L’UNITE dispose d’un personnel spécialement habilité. Elle peut saisir, pour l’accomplissement de sa mission, toute administration , établissement public ou personne morale de droit public. Comme les sociétés, l’UNITE doit conserver pendant 10 ans, tous renseignements et autres documents sur supports matériel ou électroniques.

4-5 : PROTECTION DES ASSUJETTIES ET AGENTS DE L’UNI TE

1 Aucune personne assujettie, ni son dirigeant ou agent, qui a fait la déclaration de soupçon de bonne foi , ne peut être poursuivie en tant que dénonciateur selon l’article 446 du Code pénal ou des dispositions spéciales du secret professionnel ,

2 De même, aucune responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction prononcée, notamment pour dénonciation calomnieuse , contre une personne assujettie, son dirigeant ou agent, lorsque la déclaration de soupçon a été faite de bonne foi et, ce, même si ces faits ont l’objet d’un non lieu ou d’acquittement .

3 Aucune action en responsabilité civile ou pénale n’est recevable à l’encontre de l’UNITE et ses agents ni même à l’encontre des autorités de supervision et de contrôle et de leurs agents chargés de mission par l’UNITE.

4-6 : SANCTIONS

1 La personne assujettie qui manque leurs obligations légales ci-dessus peut être condamnée à une sanction pécuniaire allant de 100.000 à 500.000 DH. Mais, les décisions prises peuvent faire l’objet de recours devant le Tribunal administratif compétent.

2 Si les dirigeants et agents de la personne assujettie ont sciemment porté à la connaissance de la personne en cause , où à celles des tiers ,

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a) soit la déclaration de soupçon, dont elle a fait l’objet ; b) soit des renseignements sur les suites réservées à cette déclaration c) ou qui auront sciemment utilisé les renseignements recueillis à d’autres fins,

ils sont passibles des sanctions plus graves prévues par l’article 446 du code pénal, soit l’emprisonnement de 1 à 6 mois et une amende de 1.2 00 à 20.000 DH.

3. Si la personne assujettie n’a pas exécuté ses obligations à la suite : a. Soit d’un grave défaut de vigilance , b. Soit d’une carence dans le dispositif interne de contrôle,

l’UNITE doit saisir l’autorité investie du pouvoir de contrôle en vue de sanctions à prendre sur la base de la législation qui lui est applicable.

4-7 : DISPOSITIONS AUX INFRACTIONS DE TERRORISME

La loi sur le blanchiment des capitaux concerne également un volet relatif à une infraction relative au terrorisme lorsque lesdits actes et biens ont pour objet de financer le terrorisme.

Les personnes assujetties doivent veiller à l’obligation de vigilance et procédant aux déclarations de soupçon . L’UNITE de traitement doit être saisie comme expliqué ci-dessus et recueille les renseignements réglementaires.

Mais, lorsque l’infraction traitée est relative à une infraction de terrorisme , l’UNITE, chargée du dossier, peut s’adjoindre des personnes de droit public concernées par le sujet.

L’UNITE peut recevoir, traiter les demandes de gel des biens, fixer le délai d’un maximum de 3 mois , prorogeable 1 seule fois . Les décisions de l’UNITE peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent.

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5EME PARTIE : LES INFRACTIONS RELATIVES AUX SOCIETES

On distingue plusieurs types de sanctions et pour chaque type de sociétés. Mais, certaines sanctions sont communes au moment où d’autres sont spécifiques. Outre les gérants, les sanctions visent toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait, exercé la gestion de ces sociétés sous le couvert ou aux lieux et place de leurs représentants légaux.

� Code pénal/Code des sociétés Si le fait incriminé prévoit une sanction plus grave par les dispositions du code pénal , ce sont ces dernières qui sont applicables et non les dispositions du code de commerce. Les sanctions sont portées au double en cas de récidive . Quant aux dispositions pénales des lois 5-96 et 17-95 sur les sociétés, ils ne sont applicables que si les faits, qu’elles répriment, ne peuvent recevoir une qualification pénale plus grave en vertu du code pénal .

Par dérogation aux articles 55, 149 et 150 du code pénal, les amendes ne peuvent être réduites au dessous du minimum légal et le sursis ne peut être rendu que pour les peines de prison. Cela étant, on distingue d’une part les infractions et les sanctions communes aux diverses sociétés de personnes et de l’autre les infractions et les sanctions spécifiques à chaque type de société.

2-4-1 : INFRACTIONS DES SOCIETES DE PERSONNES

Les dispositions de la loi 17-95 relative aux commissaires au comptes de la SA (articles 404 et 405) sont valables en cas de nomination d’un commissaire dans les sociétés de personnes. Les gérants et autres dirigeants de ces sociétés sont soumis aux mêmes sanctions conformément aux articles 403 et 406 de la même loi 17-95. Il en est de même pour les liquidateurs (articles 421 à 424) : 1. Evaluation des apports en nature : Sont punis d’une amende de 2.000 à 20.000 DH

et (ou) emprisonnement de 1 à 6 mois les gérants qui auront, frauduleusement, fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

2. Dividendes fictifs : sont punis d’une amende de 10.000 à 100.000 DH et (ou) emprisonnement de 1 à 6 mois les gérants : - qui auront, sciemment, opéré la répartition de dividendes fictifs en l’absence

d’inventaire ou au moyen d’inventaire frauduleux. - qui, même en l’absence de distribution de dividendes, auront, sciemment,

présenté aux associés des états de synthèse ne donnant pas une image fidèle du résultat en vue de dissimuler la véritable situation.

- qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens et du crédit de la société, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société.

3. Dépôt des pièces au greffe : sont punis d’une amende de 10.000 à 50.000 DH les dirigeants qui n’auront pas procédé dans les délais légaux au dépôt des pièces au greffe du tribunal ou qui n’auront pas effectué la publicité légale.

4. Etats de synthèse et rapport de gestion : sont punis d’une amende de 2.000 à 40.000 DH les Gérants qui n’auront pas dressé l’inventaire, les états de synthèse et le rapport de gestion.

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5. Communication de documents aux associés : sont punis d’une amende de 2.000 à 20.000 DH les Gérants qui n’auront pas :

- mis à la disposition de tout associé au siège social les procès-verbaux, les états de synthèse, l’inventaire, le rapport et, le cas échéant, le rapport du CAC,

- procédé à la réunion de l’AG dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice, - soumis à l’approbation de ladite AG les états de synthèse et le rapport de gestion.

6. Communication de documents aux associés : sont punis d’une amende de 2.000 à 10.000 DH les gérants qui n’auront pas adressé aux associés dans les 15 jours avant l’AG les états de synthèse, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées et le rapport du CAC, s’il existe.

7. Communication aux tiers : sont punis d’une amende de 1.000 à 5.000 DH : 1. les gérants qui auront omis de mentionner sur tous actes ou tous documents

émanant de la société et destinés aux Tiers l’indication de sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement de sa forme ou de ses initiales et son capital,

2. toute personne qui n’aura pas porté les décisions des AG au procès-verbal des délibérations ou n’aura inscrit ledit procès- verbal dans le registre des délibérations.

2-4-1 : INFRACTIONS ET SANCTIONS RELATIVES A LA SAR L

1 Fausse déclaration : sont punis d’une amende de 2.000 à 40.000 DH et (ou) emprisonnement de 1 à 6 mois les gérants de la SARL qui, sciemment, auront fait dans l’acte de société une fausse déclaration sur la répartition des parts, le dépôt de fonds ou qui auront omis volontairement de faire la déclaration lors de la constitution ou de l’augmentation du capital.

2 Valeurs mobilières : sont punis d’une amende de 2.000 à 30.000 DH et (ou) emprisonnement de 1 à 6 mois les gérants de la SARL qui auront émis des valeurs mobilières soit directement soit par personne interposée.

3 Situation nette < ¼ capital (pertes constatées): sont punis d’une amende de 2.000 à 20.000 DH et (ou) emprisonnement de 1 à 6 mois les gérants de la SARL qui, sciemment, lorsque la situation nette du fait des pertes constatées devient inférieure au quart (1/4) du capital :

- n’auront pas dans les 3 mois suivant l’approbation des comptes consultés les associés pour décider s’il y a lieu à dissolution de la SARL,

- n’auront pas déposé au greffe du tribunal, inscrit au Registre de commerce et publié dans un journal, la décision des associés.

4 Emprunts, découverts et cautions : sont punis d’une amende de 10.000 à 50.000 DH toute personne qui, malgré l’interdiction, aura contracté des emprunts, s’est fait consentir un découvert ou s’est fait cautionner ou avaliser par la SARL ses engagements envers les tiers.

5 Mise à disposition de documents : sont punis d’une amende de 2.000 à 20.000 DH les gérants qui n’auront pas, à toute époque de l’année, mis à la disposition de tout associé les documents suivants : états de synthèse, inventaire, rapports de gestion et du CAC et PV des AG.

…/…

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2-4-2 : INFRACTIONS DES SOCIETES DE CAPITAUX

C’est la loi 20-05 publiée au Bulletin officiel n° 5.640 du 19 juin 2008 qui a réformé en quatre articles (1, 2,3 et 4) la loi 17-95 relative à la société anonyme (SA). Au niveau pénal, la plupart des articles ont réduit les peines d’amende de moitié (1/2) et réduit, voire supprimé, les peines d’emprisonnement , hormis les peines des articles 378 et 381. C’est le cas des articles 385, 386, 388 et 395. Par contre, pour les articles 400, 403, 420, les amendes ont été réduites du quart (1/4 ) environ. Les sanctions pénales pour les infractions dans la gestion de la SA sont encourues :

- dans les SA à Conseil d’administration : par les membres de ce dernier dont le président ainsi que les directeurs généraux extérieurs au conseil.

- dans les SA à Directoire et Conseil de surveillance : par les membres de ces organes

- mais, également, par toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la direction, la gestion ou l’administration de la SA aux lieux et place de ses représentants légaux.

1. Constitution : • Amende de 4.000 à 20.000 DH pour les dirigeants qui auront émis des actions avant

l’immatriculation de la SA ou sans que les formalités de constitution aient été régulièrement accomplies.

• L’emprisonnement de 1 à 6 mois pourrait être prononcé en plus : 1. si les actions ont été émises sans que les actions en numéraire aient été libérées à

la souscription d’au moins le quart (1/4), 2. ou sans que les apports en nature aient été intégralement libérés. 3. Si les actions en numéraire n’ont pas été maintenues en la forme nominative

jusqu’à leur entière libération. • Les peines sont portées au double si la SA fait appel public à l’épargne. • Amende de 8.000 à 40.000 et (ou) et emprisonnement de 1 à 6 mois à :

1. ceux qui ont sciemment affirmé des souscriptions et versements véritables qu’ils savaient fictifs ou qui ont déclaré que les fonds ont été versés à la société alors qu’ils ne l’étaient pas, 2. ceux qui ont obtenu sciemment des souscriptions qui n’existent pas ou qui

auront tenté d’obtenir des souscriptions ou versements fictifs, 3. ceux qui, sciemment, auront publié le nom de personnes pour les pousser à faire

des souscriptions ou des versements. • Amende de 6.000 à 30.000 et (ou) emprisonnement de 1 à 6 mois aux dirigeants

a. qui auront sciemment attesté des faits matériellement faux ou omis de relater toutes les opérations lors de la constitution de la SA,

b. qui auront négocié : 1. des actions sans valeur nominale. 2. des actions en numéraire avant leur entière libération. 3. des actions d’apports (nature) avant l’expiration du délai pour leur négociation, 4. des actions dont le versement du quart (¼) n’a pas été encore versé, 5. des promesses d’actions alors que la SA est déjà inscrite à la cote.

• Sont punies des mêmes peines toute personne qui, sciemment, aura participé à ces négociations.

• Amende de 8.000 à 40.000 et (ou) emprisonnement de 1 à 6 mois à toute personne qui, sciemment, aura accepté ou conservé les fonctions de Commissaire aux apports (CAA) nonobstant les incompatibilités et les interdictions.

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2. Direction et administration : • Amende de 100.000 à 1.000.000 et (ou) emprisonnement de 1 à 6 mois aux

dirigeants : 1. qui, en l’absence d’inventaire ou d’inventaire frauduleux, auront, sciemment, opéré

la répartition de dividendes fictifs. 2. qui, même en l’absence de dividende, auront sciemment publié des états de

synthèse faux en vue de dissimuler la véritable situation, 3. qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la SA, des pouvoirs ou

des voix un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraires aux intérêts de la SA.

• Amende de 6.000 à 30.000 DH au président ou l’administrateur qui n’aura pas fait constater les délibérations du Conseil d’administration par des procès-verbaux.

• Amende de 40.000 à 400.000 DH pour les dirigeants : 1. qui n’auront pas, pour chaque exercice, dressé l’inventaire, établi des états de

synthèse et un rapport de gestion, 2. qui n’auront pas déposé au greffe du tribunal les états de synthèse et le rapport

du CAC. 3. Assemblées d’actionnaires : • Amende de 8.000 à 40.000 DH et (ou) emprisonnement de 1 à 6 mois à ceux :

1. qui, sciemment, auront empêché un actionnaire de participer à une assemblée, 2. qui, en se présentant faussement comme propriétaires d’actions, auront participé

au vote directement ou par personne interposée, 3. qui se sont fait accorder des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne

pas participer au vote. • Amende de 60.000 à 600.000 DH aux dirigeants :

1. qui n’auront pas réuni l’AGO dans les six (6) mois suivant la clôture de l’exercice. 2. qui n’auront pas soumis à l’approbation de l’AGO les états de synthèse et le

rapport de gestion. • Amende de 8.000 à 40.000 DH aux dirigeants qui n’auront pas convoqué à toute AG

les actionnaires titulaires de titres nominatifs depuis 30 jours au moins. • Amende de 8.000 à 30.000 DH au président d’une SA qui n’aura pas porté à la

connaissance des actionnaires les renseignements exigés en vue de la tenue de l’AG. • Amende de 4.000 à 20.000 DH aux dirigeants qui n’auront pas adressé à tout

actionnaire : 1. une formule de procuration, 2. une liste des administrateurs ou des membres du Directoire et du Conseil de

surveillance en exercice, 3. le texte et l’exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l’ordre du jour, 4. le cas échéant, une notice sur les candidats aux organes de la SA, 5. les rapports du Conseil d’administration ou du Directoire et du CAC, 6. les états de synthèse s’il s’agit de l’AGO annuelle.

• Amende de 8.000 à 40.000 DH aux dirigeants qui n’auront pas mis à la disposition de tout actionnaire : 1. pendant le délai de 15 jours précédant l’AGO, les documents nécessaires à la

réunion, 2. pendant le délai de 15 jours précédant l’AGE, les projets de résolutions

proposées, 3. pendant le délai de 15 jours précédant l’AG, la liste des actionnaires,

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4. à toute époque de l’année, les documents suivants (inventaire, états de synthèse, rapports de gestion des dirigeants et du CAC, feuille de présence et P.V des AG) des 3 derniers exercices.

• Amende de 6.000 à 30.000 DH aux dirigeants : 1. qui n’auront pas établi, lors de chaque AG, une feuille de présence émargée par

les actionnaires présents et les mandataires et contenant certains renseignements,

2. qui n’auront pas annexé à ladite feuille de présence les pouvoirs des mandataires, 3. qui n’auront pas établi de procès-verbaux des AG, 4. qui n’auront pas respecté les dispositions régissant le droit de vote (A.393).

4. Modifications du capital : • Amende de 8.000 à 40.000 DH aux dirigeants qui, lors d’une augmentation :

1. auront émis des actions soit avant que le certificat du dépositaire ait été établi, 2. soit sans que les formalités aient été régulièrement accomplies.

• En outre, emprisonnement de 1 à 6 mois aux dirigeants qui auraient émis des actions nouvelles sans que le capital ancien n’ait été intégralement libéré (numéraire et en nature), sans que les actions nouvelles en numéraire aient été libérées d’au moins le quart (1/4) de la valeur nominale et la totalité de la prime d’émission.

• Les peines sont portées au double si la SA fait appel public à l’épargne. • Amende de 10.000 à 100.000 DH aux dirigeants qui :

1. n’auront pas fait bénéficier les actionnaires d’un droit de préférence proportionnellement aux actions anciennes,

2. n’auront pas réservé aux actionnaires un délai de 20 jours pour l’exercice du droit de souscription,

3. n’auront pas attribué les actions rendues disponibles aux actionnaires ayant souscrit un nombre d’actions supérieur, 4. qui n’auront pas réservé les droits des obligataires qui opteraient pour la

conversion d’actions convertibles, 5. qui n’ont pas respecté les droits des obligataires d’émissions antérieures.

5-2 : NOTIONS DE DELIT D’INITIE (CAS CONCRET)

Cas des fuites à la Bourse de Casablanca avec les 2 papiers du Matin et les 2 papiers de l’Economiste