Expropriation Au Maroc

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  • 8/20/2019 Expropriation Au Maroc

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    CADRE JURIDIQUE DE LA PROCÈDURE DEL’EXPROPRIATION AU MAROC 

    Présenté par:

     Adnane BAJEDDIIGT

     [email protected] 

    Janvier 2015 

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    Plan1. Présentation Générale

    2. Expropriation

     A. Phase administrativeB. Phase judiciaire

    3. Occupation temporaire

    4. Conclusion

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    1 - Présentation généralea- Cadre Juridique

     Article 35 de la constitution du 29 Juillet 2011:

    • Le droit de propriété est garanti.

    • La loi peut en limiter l’étendue et l’exercice si les exigencesdu développement économique et social du pays lenécessitent. Il ne peut être procéder à l’expropriation que

    dans les cas et les formes prévus par la loi.

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     Article 23 du code des droits réels (loi 39.08):

    • Nul ne peut être déchu de son droit de propriété, sauf dansles cas prévus par la loi.

    • Il ne peut être procéder à l’expropriation que dans les cas

    et les formes prévus par la loi et en contrepartie d’une indemnisation adéquate.

    (Traduction non officielle de la version arabe)

    1 - Présentation généralea- Cadre Juridique

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     •  Au Maroc, la procédure d’expropriation est régie par la loi

    N° 7-81 relative à l’expropriation  pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire.

    • Dans son article 1er, il est stipulé ce qui suit:

    « L’expropriation  d’immeubles, en tout ou partie, ou de droitsréels ne peut être prononcée que lorsque l’utilité publique a été

    déclarée et ne peut être poursuivie que dans les formesprescrites par la présente loi… »

    EXIGENCES DUDÉVELOPPEMENTÉCONOMIQUE ETSOCIAL DU PAYS

    1 - Présentation généralea- Cadre Juridique

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     Peuvent être expropriés:

    a) Les immeubles de toute nature, en tout ou en partie, à

    l’exclusion  des édifices à caractères religieux, lescimetières, les ouvrages militaires et les immeubles faisantpartie du domaine public;

     b) Les droits réels immobiliers, à l’exemple  du droit desuperficie, usufruit, emphytéose, zina etc.

    1 - Présentation généraleb- Etendue de l’expropriation 

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     L’article  3 de la loi 7-81 précise que le droit à l’expropriation  estouvert à:

    1.   L’Etat (par ex: Ministère des Mines et des Energies) ;

    2. Collectivités locales (Préfectures/Provinces, Communes

    urbaines/rurales et Régions);

    3. Personnes morales de droit public (ONEP, ONE, ALEM etc.);

    4. Personnes morales de droit privé (ADM, OCP);

    5. Personnes physiques auxquelles la puissance publique délègue

    ses droits en vue d’entreprendre  des travaux ou opérations

    déclarés d’utilité publique.

    1 - Présentation généralec- Qui peut procéder à l’expropriation 

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    2 - Expropriation 

    Phase administrative Phase judicaire

    Déclaration d’utilitépublique

     Acte de cessibilité

    Prise de possession

    Transfertde

    propriété

    OU

    1

    2

    I II

    Expertise Administrative

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    i - Objet:•   L’utilité publique est déclarée par un acte administratif qui

    précise la zone susceptible d’être frappée d’expropriation.

    •  Acte administratif:

    ▫  Le décret n°2-82-382 (2 rejeb 1403) pris pour l’application dela loi n°7-81, précise que l’utilité  publique est déclarée pardécret sous proposition du ministre intéressé.

    •  Exemple: Cas de construction d’une route

    ▫   L’utilité  publique est déclarée par décret du Chef duGouvernement sous proposition du Ministre de l’Equipement  

    et du Transport.

    2 -Expropriation Phase administrative a- Déclaration d’utilité publique 

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    2 -Expropriation Phase administrative a- Déclaration d’utilité publique 

    ii - Publicité•   L’acte déclaratif d’utilité publique est objet des mesures de

    publicité suivantes:

    ▫  Publication au Bulletin Officiel ;

    ▫  Insertion d’un  avis dans un ou plusieurs journauxautorisés à recevoir les annonces légales;

    ▫  Affichage intégral dans les bureaux de la commune dulieu de situation de la zone frappée d’expropriation.

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    i - Objet•   L’acte de cessibilité, dit encore décret définitif, désigne les

    propriétés frappées d’expropriation.

    •   L’acte  d’utilité  publique peut également valoir acte de

    cessibilité si en plus de la délimitation de la zone concernéepar l’expropriation, il définit les propriétés à exproprier.

    •   L’acte de cessibilité est soumis aux formalités suivantes:

    Projet d’acte de

    cessibilité

    Enquête administrativeDépôt à la conservation

    foncière

    Publicité de l’acte de

    cessibilité

    1

    3

    2

    2 -Expropriation Phase administrative b- Acte de cessibilité ou DUPEC* 

    *Déclaration d’utilité publique emportant cessibilité 

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    2 -Expropriation Phase administrative b- Acte de cessibilité ou DUPEC* 

    i –  Projet d’acte de cessibilité• Constituer un dossier parcellaire  portant sur un plan et état parcellaires et les

    certificats de propriété des immeubles concernés. A noter que l’article 11 de la loi 7-

    81 oblige l’expropriant  de se faire délivrer par le conservateur un certificat

    individuel ou collectif des parcelles concernées.

    • Signature du projet de l’acte de cessibilité, qui est constitué à la fois d’une note deprésentation du projet envisagé et du dossier parcellaire, par le Ministre intéressé.

    ii – Enquête administrative• Publication du projet d’acte de cessibilité au B.O et dans un ou plusieurs journaux

    autorisés à recevoir les annonces légales.• Dépôt du projet au niveau de la commune intéressée afin de permettre aux

    personnes affectées par l’expropriation  d’en prendre connaissance et de présenter

    leurs observations durant un délai de 2 mois à compter de sa publication au B.O.

    Qui sont les intéressés?

    • Les propriétaires, locataires ou occupants, usufruitiers, propriétaires d’arbres ou detout aménagement ou équipement etc.

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    2 -Expropriation Phase administrative b- Acte de cessibilité 

    iii –  Dépôt à la conservation foncière ou greffe dutribunal• Le même projet d’acte  de cessibilité est déposé au niveau de la conservation

    foncière. Dans ce cas de figure, il existe trois possibilités:

    iv – Publicité de l’acte de cessibilité (Lien)• Se fait selon les mêmes mesures prévues pour l’acte déclarant l’utilité publique,

    après études des remarques/observations relevées lors de l’enquête administrative.

    Immeuble immatriculé En coursd’immatriculation  Non immatriculé

    Déposé à la CF et inscritsur le TF

    Déposé à la CF et inscritsur le registre des

    Oppositions

    Déposé au greffe dutribunal et inscrit sur le

    registre spécial

    Dans les trois cas l’expropriant doit se faire délivrer un certificat d‘inscription 

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    2 -Expropriation Phase administrative c- Schéma récapitulatif 

     Acte déclaratif d’utilité

    publique

    Projet d’acte de

    cessibilité

     Acte de cessibilité

    Enquête administrative

    Dépôt à la CF ou Greffedu tribunal

    Désigne la zone et lespropriétés à exproprier

    Désigne la zone à exproprier

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    2 -Expropriation Phase administrative 

    d- Exception •   L’article  14 de la loi 7-81, prévoit que lorsque la procédure

    d’expropriation  concerne un projet de l’Administration  de la Défense

    Nationale, les formalités prévues aux articles 8,9 et 10 sont facultatives.

    •  A savoir, la publication au B.O, journaux, enquête administrative etc.

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    2 -Expropriation Phase administrative 

    e- Effets de l’acte déclaratif de l’utilité publiquede cessibilité 

    •  Aucune construction ne peut être élevée, aucune plantation ou

    amélioration ne peut être effectuée pendant:

    Publication au B.O del’acte déclaratif del’utilité publique 

    Publication au B.O ounotification de l’acte de

    cessibilité

    2 ans

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    2 -Expropriation Phase administrative 

    f- Délais 

    •  A l’expiration de 2 ans de la publication au B.O de l’acte DUP, il y a lieu

    de procéder à une nouvelle déclaration d’utilité publique;

    •  A l’expiration de 2 ans de la publication au B.O ou notification de l’acte 

    de cessibilité sans procéder à la requête de prise de possession/transfert

    de propriété, il y a lieu de procéder à une nouvelle déclaration d’utilité 

    publique.

     ADUP

     AC

    Requêtes de la phase judicaire

    2 ans

    2 ans

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    2 -Expropriation Expertise administrative

    •   L’estimation  des prix des immeubles ou droits réels frappés

    d’expropriation  est effectuée par la Commission Administrative

    d’Evaluation  (CAE). Le décret d’application de la loi 7-81 énumère les

    membres de cette commission comme suit:

    ▫ Membre permanents:

      L’autorité administrative locale ou son représentant;

    Le chef de la circonscription domaniale ou son représentant;

    Le receveur de l’enregistrement et du timbre ou son délégué;

    Le représentant de l’expropriant.

    ▫ Membre non permanents: (selon cas voir article 7 du décret d’application susvisé)

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    2 -Expropriation Expertise administrative• La réunion d’évaluation  des prix par la CAE est tenue suite à la

    demande de l’expropriant. Elle dépend uniquement du planning et duplan de charge de l’expropriant et des membres de la commission.

    •   L’opération  d’évaluation  peut intervenir aussi bien pendant l’enquête 

    administrative qu’après celle-ci.

    •   L’évaluation  des indemnités et des éléments d’actifs  affectés est faiteconformément aux dispositions de l’article  20 de la loi 7-81, qui

    stipulent entre autres les principales dispositions suivantes:

    1.   L’indemnité  d’expropriation  ne doit concerner que le dommage actuel et

    certain directement causé par l’expropriation,  et ne peut s’étendre  audommage incertain, éventuel ou indirect (manque à gagner par exemple);

    2. Elle est fixée d’après  la valeur de l’immeuble  au jour de la décision

    prononçant l’expropriation  sans tenir en compte des modifications et

    améliorations faites par l’exproprié sans l’accord de l’expropriant après la

    publication de l’acte déclaratif d’utilité publique.

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    2 -Expropriation Expertise administrative

    • Par ailleurs la CAE procède à la fois à la détermination de:▫   L’indemnité  provisionnelle: qui est une avance sur l’indemnité 

    d’expropriation attribuée à l’exproprié  lors de la prise de possession

    provisoire afin de permettre à l’expropriant  d’entamer  les travaux

    envisagés dans les meilleurs délais possibles.

    ▫   L’indemnité d’expropriation: indemniser les ayants droits pour avoir

    été déchus de leurs droits de propriété et droits réels sur l’immeuble 

    frappé d’expropriation.

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    2 -Expropriation Expertise administrative

    • Si l’exproprié  accepte le montant d’indemnisation  proposé parl’expropriant,  un accord à l’amiable  est conclu entre les deux parties

    comme figure dans l’article 42 de la loi 7-81, sous les formes suivantes:

    ▫ L’accord  est conclu en application de l’acte  de cessibilité. Il est passé par

    procès-verbal devant l’autorité administrative locale du lieu de situation de

    l’immeuble lorsque l’exproprié réside dans ledit lieu.

    ▫ Ou lorsque l’exproprié  ne réside pas dans ce lieu, cet accord est conclu

    conformément aux dispositions figurant dans l’article  4 du code des droits

    réels (loi 39-08).

    • Dans le cas d’un accord à l’amiable, la procédure d’expropriation 

    s’arrête  la phase administrative sans que ne soit entamée la

    phase judiciaire, et les dispositions de l’article  37 de la loi 7-81

    prennent effet.

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    2 -Expropriation Phase Judiciaire 

    a- Pourquoi recourir à la justice? 

    •   L’exproprié peut recourir à la justice pour deux causes:

    1. Contester le caractère d’utilité publique du projet (cas qui ne sera pas

    traité dans les paragraphes suivants);2. Contester le montant d’indemnisation proposé par l’expropriant suite

    à l’évaluation de la Commission Administrative d’Evaluation (CAE).

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    2 -Expropriation Phase Judiciaire 

    b- Processus 

    Phase administrative Phase judicaire

    Déclaration d’utilité

    publique

     Acte de cessibilité

    Prise de possession

    Transfertde

    propriété

    OU

    1

    2

    I II

    Expertise Administrative

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    2 -Expropriation Phase Judiciaire 

    c- Prise de possession • Pour entamer les travaux, pour lesquels la déclaration d’utilité publique

    a été déclarée, dans les meilleurs délais possibles, et en attendant à ce

    qu’un  jugement i) prononçant le transfert de la propriété au profit de

    l’expropriant et ii) fixant les montants d’indemnité (processus qui peutprendre  jusqu’à 5 ans ou plus), l’expropriant peut déposer une requête

    pour la prise de possession de l’immeuble concerné.

    • Qui autorise la prise de possession? Juge des référés

    • Délai de dépôt de la requête? Dans les deux ans suivant lapublication de l’acte de cessibilité

    • Dans quelle forme? La requête doit préciser le montant del’indemnité  provisionnelle proposée et doit être jointe des pièces

     justificatives de l’accomplissement  des formalités de la phaseadministrative.

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    2 -Expropriation Phase Judiciaire 

    c- Prise de possession 

    • La prise de possession ne peut être refusée par le juge que pour cause

    de nullité de procédure.

    •   L’ordonnance  autorisant la prise de possession prescrit le versementaux ayants droit ou la consignation de l’indemnité provisoire.

    •   L’ordonnance  de prise de possession est notifiée ou publiée selon les

    dispositions des articles 8,9 et 10 de la loi 7-81. Elle est également

    déposée au niveau de la CF (prénotation article 25, loi 7-81) ou inscritespar les soins du greffier du tribunal administratif pour les terrains ni

    immatriculés ou ni en cours d’immatriculation.

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    2 -Expropriation Phase Judiciaire 

    d- Transfert de propriété 

    • Le jugement prononçant le transfert de propriété et la fixation des indemnités

    d’expropriation intervient suite au dépôt par l’expropriant d’une requête auprès

    du tribunal administratif (seul habilité à recevoir ce genre de requêtes article 8

    de la loi 41.90). Cette requête doit être déposée dans les mêmes conditions que

    pour celle concernant la prise de possession.

    • Si l’exproprié conteste le montant d’indemnisation proposé, le juge fait appel à

    un expert pour procéder à une nouvelle estimation de ce montant.

    • Selon un responsable de l’ONEP  dans 60% des cas le juge retient le montant

    estimé par la CAE.

    • La décision judiciaire prononçant le transfert de propriété et fixant le montant

    d’indemnisation  est notifiée et publiée dans les mêmes formes que pour celle

    prononçant la prise de possession (article 24, loi 7-81).

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    2 -Expropriation Phase Judiciaire 

    d- Transfert de propriété • Le jugement de transfert de propriété n’est pas susceptible de recours que pour

    contester le montant d’indemnisation. Ainsi, l’exproprié  dispose d’un  délai de

    30 jours de la date de notification du jugement pour faire appel à la cour de

    cassation.

    Effet de l’expropriation?  A la date de dépôt du jugement prononçant le transfert de propriété au niveau de

    la conservation foncière, tous les droits et charges pouvant grever les immeubles

    en cause sont purgés, dans les conditions suivantes:

    • Pour les immeubles immatriculés: i) mutation au nom de l’autorité expropriante et

    ii) toutes les inscriptions au profit des tiers de quelques natures qu’elles soient sont

    transportées sur les indemnités;

    • Pour les immeubles en cours d’immatriculation ou non immatriculés: établissement

    de TF nets et définitifs au nom de l’autorité expropriante après un recollement de

     bornage.

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    2 -Expropriation Phase Judiciaire 

    d- Transfert de propriété (Dispositions diverses) Comment s’opère  le changement d’affectation  de l’  immeubleexproprié?

    Par décret sur proposition du ministre intéressé.

    Que se passe-t-il quand l’expropriant  renonce avant le prononcé du

    transfert de propriété à l’expropriation  de tout ou partie d’un immeuble?

    Il procède par un acte rectificatif publié conformément à la procédure poursuivie

    pour la publication de l’acte déclaratif d’utilité publique.

     Ainsi les servitudes désignées dans les articles 15, 16 et 17 tombent.

    Revente des immeubles expropriés?  2 cas:- Dans un délai inférieur à 5 ans depuis le transfert de propriété: L’expropriant 

    procède par la procédure d’adjudication  sauf si le but de l’utilité publique a été

    rempli ou l’immeuble  a été revendu à une personne tierce pour poursuivre le

    même but de l’utilité publique.

    - Le cas échéant, délais supérieur à 5 ans, peut procéder à une revente de gré à gré.

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    2 -Expropriation Phase Judiciaire 

    e- Indemnisations: consignées Vs Versées 1. Indemnisations sont consignées pour permettre à l’expropriant  d’avancer dans

    la procédure d’expropriation et aussi de garantir les droits des tiers et des ayants

    droits. L’expropriant  est appelé à consigné les indemnisations, à la CDG, dans

    les cas suivants (Article 30 loi 7-81):

    2.  Autrement, si la procédure d’expropriation ne heurte pas à des cas similaires à

    ceux susvisés et si les formalités figurant dans l’article 26 de la loi 7-81 ont été

    satisfaites, il est procédé au versement direct des montants d’indemnisation aux

    ayants droit.

    Les ayants droit nese font pas connaître

    Les titres justificatifsde propriété sont

    insuffisants

    En cas d’oppositionpour les immeublesnon immatriculés

    Consignation

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    3 –Occupation temporaire 

    a- Objet Il s’agit d’une autorisation de la prise de possession provisoire d’un terrain

    au profit de tout exécutant de travaux publics pour lui permettre, en vue de

    faciliter l’exécution de ces travaux, soit:

    1.   D’y  procéder aux études et travaux préparatoires;2.   D’y  déposer temporairement des outillages, matériaux ou d’y  établir des

    chantiers etc.

    3.   D’en extraire des matériaux.

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    3 –Occupation temporaire 

    b- L’autorisation de l’occupation temporaireL’occupation  temporaire est autorisée suite à un arrêté du ministre intéressé,

    spécifiant la nature des travaux à entreprendre, la surface sur laquelle elle doit

    porter, la nature et la durée probable de l’occupation.

    c- ConsistanceNe peuvent être occupés temporairement les maisons d’habitation  et les cours,

     vergers, jardins y attenants et entourés de clôtures ainsi que les édifices à caractère

    religieux et les cimetières.

    d- DuréeNe peut excéder 5 ans; Le cas échéant l’administration  doit procéder à

    l’expropriation comme prévu dans la loi 7-81.

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    3 –Occupation temporaire e- Procédure• Etablissement de l’arrêté de l’occupation temporaire.

    • Envoie de l’arrêté au Président de la commune pour notification des propriétaires

    concernés.

    •  A défaut d’un accord avec ces propriétaires, il est procédé à une constatation des

    états des lieux par une Commission de Constatation de l’Etat des Lieu (CCEL), enla présence des représentants de l’administration,  les propriétaires et le cas

    échéant l’expert  qu’ils désignent. Le but de cette commission est l’évaluation des

    dégâts devant être occasionnés suite à cette occupation temporaire qui est

    concrétisée par un PV. (Possibilité de saisir le greffe du tribunal par les propriétaires)

    •  Au vu de ce PV, une commission est provoquée par l’autorité locale pour estimer lemontant d’indemnisation. (Possibilité de saisir le greffe du tribunal par les propriétaires)

    • Finalement, une séance est provoquée par l’autorité  locale pour le versement du

    montant d’indemnisation alloué aux propriétaires/exploitants.

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    4 –Conclusion 

    Même si la procédure de l’expropriation dispose d’un cadre légal larégissant au Maroc, la pratique en dit autrement, étant donnésplusieurs facteurs, notamment:

    1. La multitude de régimes et statuts fonciers;

    2. Problème de mise à jour des mappes cadastrales;3. Problème d’obtention des certificats de propriété;

    4. Litige portant sur les montants d’indemnisation;

    5. La cadence de traitement des dossiers lors de la phase

    judiciaire;6. Difficulté d’application des jugements portants sur les prises de

    possession ou occupation temporaire;

    7. Etc.