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Institut de Criminologie de Paris II Droit Pénal Spécial

fiche Droit Penal Special

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Institut de Criminologie de Paris II

Droit Pénal Spécial

C.E.P.C Année universitaire 2004 – 2005

Introduction

Notion de droit pénal spécial

A. Division de la matière pénale

Le droit pénal général correspond à l’ensemble des règles applicables à toutes les

infractions ou du moins, à leur généralité + théorie générale des peines. Ceci correspond au

livre I du code pénal.

Le droit pénal spécial correspond à l’étude des règles applicables à chaque infraction.

La procédure pénale correspond à l’ensemble des règles de mise en œuvre, de mise en

pratique du droit pénal.

Il n’existe pas de droit pénal sans procès pénal.

Il existe deux codes, le code pénal et le code de procédure pénal. Le code d’instruction

criminelle (CPP actuellement) paraît en 1808, le code pénal en 1810.

Actuellement, on laisse le soin au juge de définir l’infraction et de choisir la peine. Ce

système est inégal, donc c’est par réaction politique que le système arbitraire des délits et des

peines a été remplacé par le système égalitaire en 1789 (Révolution Française).

B. Rapports étroits entre ces différentes branches

Droit pénal général / Droit pénal spécial : interdépendance, l’un ne va pas sans

l’autre.

Droit pénal spécial / Procédure pénale sont liés. L’opération la plus importante est la

qualification pénale : qualification juridique des faits. Cette qualification relève du droit pénal

spécial mais a des conséquences procédurales immédiates.

Crime, délit, contravention sont distinguées par :

Procédure criminelle

Procédure correctionnelle

Procédure contraventionnelle

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De temps en temps, on observe des requalifications : la procédure criminelle est

correctionnalisée ou inversement.

Distinction entre infraction simple et infraction aggravée. Simple : éléments

constitutifs de l’infraction ; aggravée : simple + circonstances aggravantes.

Procéduralement c’est important car la compétence de la juridiction peut être

modifiée.

Contenu du droit pénal spécial

A. Ampleur de son domaine

Le droit pénal spécial appartient à la partie spéciale du code :

Livre II : infractions contre les personnes

Livre III : infractions contre les biens

Livre IV : infractions contre l’Etat, la nation et la paix publique

Livre V : infractions des autres crimes et délits

Mais ceci ne représente qu’une brève partie du code. Le code pénal regroupe les infractions

les plus importantes.

Cette multitude d’infractions hors code a été mise en avant lors de la réédition du code

pénal. Chaque magistrat ne connaît pas la totalité des infractions pénales existantes.

B. Divisions

Au sein du droit pénal spécial, certains regroupements sont faits tels que le droit pénal

des affaires, le droit pénal du travail, le droit pénal de l’environnement. Ce sont des branches

particulières à l’intérieur du droit pénal spécial.

La distinction Livre II / Livre III est traditionnelle, commode car elle correspond à la

distinction entre les choses et les personnes. Le livre V regroupe les inclassables, notamment

les sévices auprès des animaux et l’éthique biomédicale (bioéthique) : chapitre sur l’embryon,

lequel n’est pas considéré comme une personne donc ne pouvant être classifié dans le livre II.

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Les infractions contre les personnes

Les crimes contre l’humanité

Ils figurent dans le code pénal, depuis 1994, placés en tête du code, à part.

1. L’origine de l’incrimination des crimes contre l’humanité

A. Notion de droit international

Elle est née à l’issue de la seconde guerre mondiale avec la découverte des camps de

concentration nazis. En 1945, à l’occasion de la convention internationale signée entre les

alliés pour juger les criminels nazis, laquelle a créé le tribunal pénal international de

Nuremberg. Est apparue une nouvelle distinction juridique entre les crimes contre la paix, les

crimes de guerre et ceux contre l’humanité.

Les crimes contre la paix correspondent à tout ce qui déclenche la guerre.

Les crimes de guerre impliquent le non respect des droits de coutume de guerre.

a. Notion de source internationale (textes internationaux)

Convention de Nuremberg de 1945

Convention internationale de Tokyo destinée à juger les crimes contre les japonais.

En 1948, convention de l’ONU sur le génocide.

b. Notion de nature internationale

De niveau international car elle dépasse les états, le cadre d’un état. C’est une

criminalité d’état qui était soumise à une juridiction pénale internationale.

Cependant, les juridictions ont été temporaires ; elles ont ensuite disparu, c'est-à-dire

que certains criminels réchappaient au jugement. Or, le délai de prescription implique de fixer

un délai au-delà duquel le criminel ne pourra plus être jugé.

Cette nouvelle catégorie d’infraction est indescriptible : crimes contre l’humanité.

B. Notion de droit international

a. Loi de 1964

Loi spéciale votée à l’unanimité pour dire que les crimes contre l’humanité sont

imprescriptibles par nature. Ce sont les seules infractions imprescriptibles.

Ce texte ne définit pas cependant la notion de crime contre l’humanité.

b. L’œuvre de la jurisprudence pénale française

Chaque affaire dans laquelle on a voulu juger un ancien complice, criminel nazi,

notamment grâce à l’affaire Touvier et à l’affaire Barbie, tortionnaire de Jean Moulin. La

Cour de Cassation a précisé qu’il s’agissait de crimes de droit commun commis pour des

motifs particuliers (affaire Touvier).

Ce ne sont pas des infractions complètement autonomes. Elle a donné une définition

des cimes contre l’humanité (affaire Barbie). « Constituent des crimes contre l’humanité, des

crimes inhumains et des persécutions au nom d’un état pratiquant une politique d’hégémonie,

crimes commis non seulement contre des personnes en raison de leur appartenance à une

collectivité raciale ou religieuse mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelque

soit la forme de leur opposition ».

La convention de 1945 a créé cette infraction dans le cadre précis des victimes des

criminels nazis et de leurs alliés. La jurisprudence française a été limitée dans son domaine

car elle est restée liée aux évènements de la seconde guerre mondiale, ne pouvait-on pas les

appliquer également aux évènements d’Indochine (affaire Boudarel). La Cour de Cassation a

refusé de le juger car la convention ne s’appliquait qu’aux crimes contre les nazis.

c. Le code pénal de 1994 (voté en 1992, entré en vigueur en 1994)

Il consacre législativement la notion de crimes contre l’humanité ne portant plus de

prescription aux lieux et dates des crimes. En vertu du principe de non rétroactivité, le texte

n’est pas applicable aux évènements d’Algérie (entre autres).

2. Définition des crimes contre l’humanité

A. Le génocide (art. 211-1)

Elimination totale et massive d’un ensemble de personnes formant un groupe.

On peut distinguer l’élément matériel de l’infraction : l’acte, et l’élément

psychologique : la faute.

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a. Elément matériel

Le texte nous donne des infractions déjà existantes, de droit commun ; des faits non

encore incriminés, le fait de commettre ou de faire commettre.

b. Elément moral

Deux indications telles que l’infraction intentionnelle et la faute d’imprudence.

L’intention criminelle est composée de la conscience criminelle, que l’auteur des faits

sache ce qu’il fait, et de la volonté criminelle. Ceci en exécution d’un plan concerté, donc il

existe un but, infractions commises dans un but particulier.

B. Les autres crimes contre l’humanité

a. Les crimes de l’article 212-1

Côté matériel, énumération non exhaustive. Côté psychologique, il faut toujours une

intention spéciale.

b. Les crimes de l’article 212-2

Les actes précédemment visés commis en temps de guerre. Il s’agit de crime contre

l’humanité par assimilation.

c. Les crimes de l’article 212-3

Participation à groupement fermé ou entente établie, en vue de la préparation d’un

crime telle qu’association de malfaiteurs, elle-même considérée comme crime contre

l’humanité. Dans ce cas, on veut punir avant même que le crime ne se produise.

3. Le régime spécifique des crimes contre l’humanité

A. Répression

Tous les crimes sont punis de la même peine : réclusion criminelle à perpétuité.

La responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée.

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B. La responsabilité pénale (art. 213-4)

L’auteur ne peut être exonéré de sa responsabilité sous prétexte qu’il a agi pour le

compte d’autrui. L’irresponsabilité pénale pourrait être invoquée mais l’article 122-4 : « on

peut être irresponsable légalement… sauf si l’acte est manifestement illégal ».

C. La compétence des juridictions internationales

Les crimes contre l’humanité peuvent relever de leurs compétences. Convention de

l’ONU puis celle de Tokyo.

A la faveur d’évènements récents, les juridictions pénales internationales ont été

recréées :

En 1993, tribunal international de Lahaye pour juger les évènements de l’ex-

Yougoslavie

En 1994, convention internationale du tribunal pénal international d’Arroucha,

pour les évènements du Rwanda

Le problème est de créer un tribunal international à vocation générale et de façon

permanente, d’où l’idée de créer une cour pénale internationale avec la convention de Rome

en 1998, pour juger les crimes contre l’humanité. En France, ratification en 2001.

La convention existe depuis 1993, année où 60 états l’ont signé, condition de sa

création ; les Etats-Unis, la Chine, le Pakistan n’ont pas signé la convention.

D. Les incriminations complémentaires

Délits ne figurant pas dans le code pénal mais dans la loi de 1981 sur la presse. Elle

comprend de nombreuses dispositions pénales telles que :

Délit d’apologie (art. 24 alinéa 3) de crime contre l’humanité, punissable de 5 ans

d’emprisonnement

Délit de contestation de crime contre l’humanité (art. 24 bis)

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I. Infractions contre la vie

Ce sont celles qui résultent de leur élément moral. Distinction entre intentionnel et

faute d’imprudence.

Chapitre 1 Les infractions intentionnelles contre la vie

Section 1 Le meurtre

Il correspond à l’homicide intentionnel. Jusqu’en 1994, on trouvait le parricide et

l’infanticide. Le parricide est le fait de tuer un ascendant. L’infanticide, celui de tuer un

nouveau né quelques jours après la naissance, punissable uniquement par la mère.

Ces deux meurtres spécifiés ont disparu en tant que tels dans le code pénal de 1994,

c'est-à-dire que le parricide n’est plus un meurtre spécifié en tant que tel mais un meurtre

aggravé. Quant à l’infanticide, en 1810 c’était le fait pour la mère de tuer son nouveau né,

dont la peine était inférieure à un meurtre ordinaire. En 1994, suppression du crime

d’infanticide, désormais c’est un meurtre aggravé donc peine supérieure.

Cependant, le code pénal ne fixe que le maximum des peines ; le juge peut atténuer la

peine.

Le seul meurtre spécifié qui reste est l’assassinat qui correspond à un meurtre

prémédité.

Sous-section 1 Meurtre ordinaire (simple)

Paragraphe 1 Les conditions d’incrimination

Distinction doctrinale entre conditions préalables et éléments constitutifs.

Les éléments constitutifs sont les conditions de l’acte illicite lui-même. Les conditions

préalables sont ce qui sert à déterminer le domaine de l’infraction. Pour le meurtre, les

conditions tiennent à la qualité de la victime. Il ne peut exister que pour certaines victimes et

non pour d’autres.

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A. Les conditions préalables du meurtre

a. Personne

C'est-à-dire que la victime d’un meurtre doit être un être humain. La notion de

personne renvoie à la personne juridique. Dans notre droit, ces notions coïncident. Mais

donner la mort à un embryon ou à un fœtus est-il considéré comme un meurtre  ? On appelle

cela l’IIG (Interruption Illicite de Grossesse). Un enfant que l’on tue quelques minutes après

sa naissance peut être considéré comme un meurtre, mais avant sa naissance ?

La Cour de Cassation a refusé de prononcer l’homicide involontaire lorsque l’on

provoque la mort involontaire d’un fœtus. Donc le fait de provoquer la mort d’un fœtus

volontairement n’est pas un meurtre.

b. Personne vivante

On retrouve le problème du meurtre impossible car tuer une personne déjà morte est

impossible. Grand rôle dans la théorie de l’infraction impossible (19ème s.) : « puisque

l’infraction est impossible, on ne peut punir » mais on s’est aperçu qu’il existait des cas

d’impossibilité où l’on pouvait punir quand même car l’auteur était aussi dangereux pour la

société. Dès lors, distinction entre ce qui était punissable et ce qui ne l’était pas.

La jurisprudence invoque dès lors le principe d’une infraction tentée dans le cas d’une

infraction impossible (art. 121-4). Deux conditions : commencement d’exécution et

interruption involontaire.

L’impossibilité de consommer est une cause d’interruption.

Le meurtre d’un cadavre est punissable comme tentative de meurtre, depuis l’affaire

Peredereau jugée en 1986 par la Cour de Cassation (tentative de meurtre sur une personne

déjà morte). La mort préalable de la victime n’est qu’une circonstance indépendante de la

volonté de l’auteur, qui a fait échoué la tentative. Tout dépend de cette situation.

L’infraction putative (imaginaire) n’est pas punissable car les conditions de répression

de la tentative ne sont pas réunies (pas d’intention criminelle). Exemple : acharnement sur un

cadavre au cimetière, intention nécrophile.

c. Personne d’autrui

Le meurtre de soi-même correspondant au suicide, n’est pas punissable. Autrefois, la

tentative l’était.

Par conséquent, la complicité de suicide est impunissable car il emprunte la criminalité

de l’auteur principal. Donc s’il n’existe pas d’infraction pénale, il est non punissable.

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Récemment, affaire de provocation par suicide : création du délit de provocation au

suicide (art. 223-13) punissable de 3 ans d’emprisonnement et de 5 ans si la personne est âgé

de moins de 15 ans.

B. Les éléments constitutifs du meurtre

a. Elément matériel

i. Les éléments

Ce qui caractérise le meurtre est la mort, c’est une infraction de résultats ou infraction

matérielle. Le meurtre n’est consommé que si le résultat est atteint, si la victime est morte.

ii. Les moyens

Pour arriver à ce résultat, on incrimine des moyens.

Le meurtre (art. 221-1) correspond au fait de donner volontairement la mort à autrui,

donc donner la mort par n’importe quel moyen sauf ceux qui sont prévus par une autre

infraction telle que l’empoisonnement.

Parmi ces moyens, problème juridique tel que « peut-on causer un meurtre par une

simple abstention ? »

Arrêt de 1801, affaire de la séquestrée de Poitiers : jeune femme handicapée physique

et mentale dont la mère et le frère ne s’occupait pas. Le frère a failli être condamné pour

maltraitance, mais maltraitance pour abstention.

On ne peut commettre d’infraction par omission donc pas de meurtre par abstention

(omission).

Création du délit d’omission : non assistance à une personne en danger.

b. Elément moral

i. Notion d’intention

Le meurtre est un crime intentionnel. Le code pénal dit « volontairement » mais ce

serait plus logique de dire « intentionnellement ». Art. 221-1 : l’homicide volontaire constitue

un meurtre. L’homicide est une notion large dans le sens où il peut être intentionnel ou non. Il

s’agit ici d’accomplir l’acte mortel en connaissance de cause. Exemple : volonté de donner un

coup sachant que ce dernier va tuer.

Pour l’homicide non intentionnel, il s’agit d’une faute d’imprudence.

Dans le cas où le résultat a dépassé l’intention de l’auteur (voulait blesser mais pas

tuer) : violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ce n’est pas un

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meurtre mais plus qu’un délit de violence. C’est un homicide préterintentionnel : faute

praeter-intentionnel (praeter : au-delà).

ii. Circonstances indifférentes

L’indétermination quant à l’identité des victimes

Exemple : camion lancé à toute vitesse, percute un car de police et tue une policier

L’erreur sur la personne de la victime. Exemple : on croit tuer Pierre mais on tue Paul.

En cas d’indétermination, c’est le résultat qui détermine l’intention.

L’erreur du coup ou le coup aberrant. Exemple : visant Pierre, on atteint Paul qui était avec

lui. Dans ce cas, on fait comme si l’auteur avait délibérément visé la victime effective.

Le mobile L’intention existe quelque soit le mobile.

Exemple : en matière d’euthanasie, l’auteur a agi par amour, pitié, compassion. Mais

l’homicide est intentionnel. Le mobile ne change pas la condamnation selon le tribunal.

Le consentement de la victime Ce dernier ne peut effacer la règle d’ordre public.

Exemple notamment du duel à mort.

La jurisprudence a déclaré que le consentement de la victime ne modifie pas la qualification

de l’infraction d’homicide intentionnel.

iii. La preuve

C’est toujours une question de fait, c'est-à-dire de la conviction que se font les juges de

fait (fond). Sauf exception (aveux), le juge tire la preuve de l’intention d’homicide des actes

accomplis. Juridiquement, il s’agit de présomption.

Paragraphe 2 La répression

A. Les peines

La peine criminelle la plus grave correspond à 3 ans de réclusion, créée par le nouveau

code pénal 1994 ; avant c’était 20 ans et la mort (art. 221-1 CP).

Art. 221-8 CP. Les peines complémentaires sont laissées à la liberté du juge,

facultatives, elles viennent s’ajouter à la peine principale : interdiction d’exercer une

profession, de posséder une arme, de conduire, etc.

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B. La responsabilité pénale des personnes morales

Elle a été créée par le code pénal 1994 ; elle était spéciale car il fallait un texte détaillé

infraction par infraction. Dans le nouveau CP, pas de texte pour le meurtre. En 2001, la

responsabilité pénale des personnes morales a été étendue au meurtre (art. 221-5-1 CP). Les

textes spéciaux n’ont cependant pas été abrogés et constituent encore actuellement des peines

particulières.

C. La tentative de meurtre est punissable

La tentative de tout crime est punissable, notamment celle de meurtre. Elle a permis de

préciser certains points tels que la notion de commencement d’exécution. Le texte ne précise

pas ce dernier mais la jurisprudence le définit comme : « tout acte tendant directement à la

consommation accomplie avec l’intention criminelle ».

Le commencement d’exécution se distingue des actes préparatoires qui, eux, ne

tendent qu’indirectement. C’est le juge qui décide cependant de la formulation exacte à

employer.

Exemple : un médecin a recourt à un tiers (affaire Lacour) afin d’hériter d’une vieille dame,

laquelle avait un fils. Le tueur à gage a dénoncé le médecin à la police sans même exécuter

quoique ce soit. Le Dr Lacour est poursuivi mais certitude selon laquelle il ne peut être puni

comme complice dans la mesure où l’auteur principal n’a rien commis. On essaie de

poursuivre Lacour pour tentative de meurtre. Arrêt selon lequel la tentative ne tendait pas

directement à la consommation. Dr Lacour n’a pu être condamné ni comme complice, ni

comme auteur d’une tentative de meurtre.

Sous-section 2 L’assassinat

C’est le dernier meurtre spécifié. La différence entre le meurtre et l’assassinat est la

préméditation. Celle-ci est une circonstance aggravante du meurtre et modifie de ce fait la

qualification pénale de l’infraction : assassinat désormais.

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Paragraphe 1 La notion de préméditation

A. Nature

Article 221-3 CP. Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat, il est

puni de la réclusion à perpétuité.

Circonstances aggravantes psychologiques car renforcement de l’élément intentionnel.

On parle généralement d’intention renforcée (ou aggravée selon les ouvrages).

B. Définition

Article 132-72 CP : « la préméditation est le dessein formé avant l’action de

commettre un crime… ». Pré : préalable, antérieur + méditation : intention réfléchie.

Il s’agit d’une question de faits, c’est le juge qui décide.

Le CP de 1810 précisait qu’il y avait assassinat en cas de guet-apens (donc

préméditation) ; expression qui n’a pas été reprise dans le nouveau CP puisque la

préméditation le résume.

Paragraphe 2 Les peines

A. La réclusion criminelle à perpétuité

B. La responsabilité pénale des personnes morales (cf. Sous-section 1)

Sous-section 3 Les meurtres aggravés (art. 221-2 et 221-4 CP)

Ils sont punissables de la réclusion criminelle à perpétuité.

Paragraphe 1 Les circonstances aggravantes liées à la pluralité de l’infraction

Article 221-2 CP. Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime.

Circonstances de concomitance et de corrélation.

A. La circonstance aggravante dite de concomitance

Il s’agit d’un cumul d’infractions (meurtre + autre crime) ou concours réel

d’infractions, ce qui signifie que les peines ne s’additionnent pas dans ce cas. En droit

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français, cumul des infractions mais non cumul des peines. Seule la peine la plus élevée est

prononcée, c’est la règle. Mais exception dans le cas de la concomitance, la peine maximale

peut être aggravée.

Exemple : le violeur qui tue sa victime.

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B. La circonstance aggravante dite de corrélation

Corrélation entre crime et délit.

Exemple : un cambriolage qui s’achève par un meurtre.

Pour la corrélation, le lien est distendu, lequel consiste à préparer, faciliter la fuite.

Paragraphe 2 Les circonstances aggravantes liées à la pluralité de la victime

A. Les diverses circonstances aggravantes générales (art. 221-4)

Lorsque la victime est mineure de 15 ans (infanticide). Article 121-6 : « sera puni

comme auteur, le complice de l’infraction ».

Pour le parricide, le complice était punissable des mêmes peines que l’auteur principal.

Désormais, le complice d’un meurtre aggravé tel quel est punissable comme s’il était lui-

même auteur.

Si la personne est vulnérable (personnes âgées par exemple)

Si la victime appartient à l’autorité publique et se trouve dans l’exercice de ses

fonctions + gardien d’immeuble. Mais également si la victime est un proche des détenteurs de

l’autorité publique (loi du 18.03.2003).

Ajoutés à cette liste, les agents des transports publics, les agents de service public et

les professionnels de la santé.

Si la victime appartient à une ethnie particulière.

En fonction de l’orientation sexuelle de la victime

B. Le cas particulier des grands pervers sexuels

Meurtre ou assassinat d’un mineur de 15 ans précédé ou accompagné d’un viol, de

torture ou d’actes de barbarie.

L’opinion publique a réclamé le rétablissement de la perpétuité perpétuelle. A été

adopté le système de la peine incompressible instituant une période de sûreté de 30 ans. Au

terme de ces 30 ans, le cas est soumis à une commission de juges spéciale afin de savoir si on

peut faire bénéficier le prévenu de mesures de faveur.

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Section 2 L’empoisonnement

Il a toujours fait l’objet d’un régime juridique à part (art. 221-5) parce qu’il est

spécialement redouté : il est aussi facile à perpétrer que difficile à détecter.

Au 19ème s, l’empoisonnement était perpétré essentiellement avec de l’arsenic, lequel

était très difficilement détectable. Actuellement, système beaucoup plis fiable donc il y a

moins d’empoisonnement, du moins à l’arsenic.

Cette incrimination était tombée en désuétude et la qualification spéciale

d’empoisonnement avait failli être supprimée du CP car considérée comme une forme

d’assassinat.

François Mitterrand a demandé à ce qu’un nouveau CP voit le jour, dans lequel la

qualification du crime d’empoisonnement a été rétablie. Celle-ci a repris un intérêt d’actualité

à l’occasion de l’affaire du sang contaminé. La réforme du CP s’est achevée à l’époque où a

éclaté cette affaire.

Paragraphe 1 Les éléments constitutifs

Les conditions préalables sont identiques à celles du meurtre.

A. Elément matériel (art. 221-5)

Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances visant

à entraîner la mort.

a. La notion de substances de nature à entraîner la mort

Il s’agit de substances mortifères, c'est-à-dire susceptibles de donner la mort, non pas

mortelles.

i. La détermination de ces substances

Le CP de 1810 n’utilisait pas le terme poison car pas de définition juridique de celui-

ci. Utilisation d’une périphrase de façon à avoir une vision large (animale, végétale,

minérale). Dès lors, introduction de substances telles que la radioactivité (émanation de

rayons X), le virus d’une maladie mortelle (VIH, typhus).

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ii. L’efficacité de ces substances

Se pose le problème de l’empoisonnement impossible par la substance employée : cas

dans lequel l’individu croit administrer du poison alors que ce n’en est pas. Selon la doctrine,

c’est impossible. Dès lors, création du délit d’administration de substances nuisibles à la

santé.

La jurisprudence a décidé de punir l’empoisonnement impossible comme une tentative

d’infractions. Tout dépend de la tentative, à distinguer de l’empoisonnement putatif

(imaginaire).

Exemple tel que l’hypothèse du poison éventé, la substitution de substance.

Arrêt de la Cour de Cassation de 1958 : poison mélangé à l’eau d’un puits. Hypothèse

de l’empoisonnement à dose trop faible. Condamnation pour tentative d’empoisonnement.

b. L’attentat à la vie d’autrui

L’acte d’attenter à la vie d’autrui correspond à l’emploi ou à l’administration de

substances mortifères (art ; 221-5 CP). Il est nécessaire d’en dégager la signification exacte

afin d’éviter toute confusion avec la tentative.

L’attentat est une tentative érigée en infraction. Il est susceptible de tentative

punissable.

Dans l’ancien droit pénal français, le terme de tentative employé actuellement était

remplacé par celui d’attentat (impliquant une volonté criminelle). On hésitait quant à la peine

à appliquer pour un attentat : même peine que l’infraction consommée ou atténuée ?

Application de la même peine que pour les crimes atroces tels qu’empoisonnement,

assassinat, incendie, attentat contre soi, et peines atténuées pour les autres infractions.

Usage dans le langage juridique : on a pris l’habitude d’appeler un crime atroce, un

attentat, qu’il soit tenté ou consommé. L’attentat désignera l’existence d’un crime car la peine

est la même.

A la fin de l’ancien régime, le terme attentat avait 2 sens tels que sens et sens

. Actuellement l’attentat correspond à un très grand crime qu’il soit consommé ou non.

L’attentat désignera une catégorie d’infractions. A l’époque de la Révolution

Française et du 1er code pénal, on ne prenait en compte que l’incrimination de crime

consommé. Actuellement, on ne réprime plus l’attentat (au sens de tentative). Dans le code de

1751, certaines infractions étaient définies par le terme « attentat » : régression. Très vite,

nécessité de réintroduction de cette théorie générale sous le nom moderne de tentative et non

pas celui d’attentat car celui-ci portait un double sens.

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En 1810, lorsque l’on codifie ou additionne le tout, on reprend la théorie de la

tentative. Dans le droit pénal spécial, on utilise le mot attentat pour les infractions graves. Par

la suite, il a été fait abstraction des relations entre les termes tentative et attentat.

Actuellement, le terme attentat signifie une forme spécial d’attentat consommé dans le code

pénal. Il s’agit d’une sorte de consommation anticipée, mais existe aussi la tentative

d’attentat.

L’attentat consommé se définit comme une tentative érigée en consommation.

L’empoissonnement consommé correspond à une tentative de meurtre érigée en

infraction consommée. Rappelons que l’empoisonnement se consomme par emploi ou

administration d’une substance mortifère (CP de 1810) et plus précisément « quelqu’en soit

les suites… » C’est-à-dire que la victime soit décédée ou non. L’empoisonnement est

considéré comme consommé au stade de l’administration (introduction dans l’organisme), peu

importe l’effet du poison.

L’empoisonnement n’est pas un crime de résultat : emploi du moyen quelque soit le

résultat. C’est un crime formel qui permet d’anticiper la consommation. Si l’individu change

d’intention et s’il administre un antidote, juridiquement, il est déjà trop tard car l’infraction est

déjà consommée. Le repenti actif ne fait pas disparaître l’infraction.

Cette idée explique que la tentative d’attentat ait lieu plus tôt que la tentative ordinaire.

Mélanger un poison est une tentative d’empoisonnement qui vise à l’administration.

B. Elément moral

Affaire du sang contaminé.

Controverse doctrinale : au départ, tout le monde était d’accord pour dire que

l’empoisonnement était un crime intentionnel. L’intention de donner la mort est établie par le

fait que l’individu consommait la nature mortifère de la substance. En 1985, on est au courant

de la transmission du SIDA. En 1991, on apprend par un journaliste que quelques

responsables de l’époque savaient et ont malgré tout continué à administrer des produits

contaminés aux hémophiles et transfusés. L’empoisonnement est contesté par les défenseurs

des personnes poursuivies dans l’affaire du sang contaminé car ceux-ci n’avaient pas

l’intention de donner la mort.

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Avant 1991, les victimes avaient déjà porté plainte et leurs avocats avaient eu du mal à

tirer une incrimination ; ils ont eu l’idée de fraude sur la qualité de la marchandise vendue :

condamner par les juges.

En 1991, de nouvelles victimes ont porté plainte, suite à quoi l’affaire a débuté. Mais

hostilité aux répressions, comme les victimes ayant déclenché le procès. Le tribunal

correctionnel à condamner pour fraude mais refuse de se déclarer incompétent (normalement

l’affaire aurait dû être jugée en cour d’assises car empoisonnement).

La cour de cassation prononce plusieurs arrêts où elle refuse d’être claire :

La chambre criminelle de la cour de cassation 1994 valide la condamnation pour

fraude mais déclare que ça n’exclut pas l’usage de produits pour empoisonnement.

Les victimes portent à nouveau plainte pour empoisonnement.

2ème arrêt de la cour de cassation 1998 : affaire de contamination par voie sexuelle.

Un homme avait le SIDA et l’a caché à sa partenaire, laquelle a porté plainte. La

cour d’appel lui a donné raison et a validé l’empoisonnement. Mais cet arrêt est

cassé par la cour de cassation qui juge que la cour d’appel a été trop hasardeuse

(contradiction des motifs : intention d’empoisonner ou de donner la mort ?). Les

médecins ont déclaré que c’était un arrêt de principe qui avait pris le pas sur

l’intention de donner la mort.

Dans tous les cas de transmission du SIDA par voie sexuelle, on a fait traîner la

procédure en attendant que la personne décède.

Paragraphe 2 Le régime spécifique de l’empoisonnement

A. La peine

30 ans de réclusion criminelle (idem que pour le meurtre). Dans le cas d’une peine

aggravée : réclusion criminelle à perpétuité. Les circonstances aggravantes sont :

La préméditation

La concomitance avec un autre crime, la corrélation avec un délit

La qualité de la victime

19

B. Responsabilité pénale des personnes morales

Elle n’était pas prévue à l’origine mais a été ajoutée par une loi de 2001 (antisectes).

C. Tentative et complicité

La complicité d’empoisonnement consommée ou tentative d’empoisonnement sont

punissables. Se pose le problème de la « tentative d’empoisonnement » : instigation non

suivie d’effets.

Problème en cas d’instigation d’empoisonnement, il existe 2 formes de complicité :

Complicité proprement dite : par aide ou assistance

Complicité par provocation, instigation.

L’instigateur est considéré dans notre droit, comme un complice, mais uniquement si

l’instigation est suivie d’effets. Dans le cas où l’instigation n’est pas suivie d’effets, hypothèse

selon laquelle l’auteur a eu recours aux services d’un tiers pour exécuter le crime.

Deux hypothèses :

Un tiers de bonne foi ne sait pas, ignore qu’il va permettre de commettre une

infraction. C’est un instrument. Dans ce cas, responsabilité pénale. Arrêt 1896 : c’est

l’instigateur qui est l’auteur de l’empoisonnement ou de la tentative.

Un tiers de mauvaise foi sait qu’il va commettre une infraction. Dans ce cas, c’est lui

l’auteur matériel de l’infraction. L’instigateur n’est que son complice. Si un tiers de mauvaise

foi n’agit pas, le complice n’est pas punissable.

De façon surprenante, par voie d’amendement, la loi Perben 2 vient d’instituer un

article 222-5-1, qui crée une incrimination spéciale : « le fait de faire à une personne des

offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages afin qu’il

commette un assassinat ou un empoisonnement, est puni lorsque ce crime n’a été ni commis

ni tenté, de 10 ans d’emprisonnement ».

Chapitre 2 Les infractions non intentionnelles

Il s’agit des homicides non intentionnels, par imprudence ou involontaires.

Mise en cause de la responsabilité par imprudence des décideurs publics. Les juges

n’hésitent plus à mettre en cause la responsabilité pénale des décideurs publics, lesquels ont

essayé de modifier la loi.

La loi du 13.05.1996 a voulu limiter le pouvoir d’appréciation des juges.

20

Loi du 10.07.2000 est plus radicale. Article 121-3 alinéa 4 crée une notion de faute

d’imprudence renforcée en cas de causalité indirecte entre la faute et le dommage.

Section 1 Les éléments constitutifs de l’homicide par imprudence

Trois éléments constitutifs :

Un dommage : la mort

Une faute : la faute d’imprudence

Un lien de causalité

Paragraphe 1 Le dommage

A. La mort

Infraction de résultat : pas d’homicide par imprudence sans résultat, pas de tentative

d’homicide par imprudence. Réforme du code pénal : le législateur a créé un délit de mise en

cause de la personne d’autrui qui peut être considérée comme une tentative de résultat, c'est-à-

dire que le résultat consomme l’infraction et que c’est le point de départ de l’infraction.

a. un seul et même comportement imprudent cause la mort de plusieurs

victimes

Il n’existe qu’un seul délit même si le dommage est multiple.

b. Cas de l’aggravation de dommage

C’est-à-dire si la victime n’est seulement blessée mais son état de santé s’aggrave au

point d’entraîner la mort. Dans un premier temps, poursuite pour blessures par imprudence. Si

la victime décède avant le procès, les faits seront requalifiés en homicide par imprudence.

B. La mort d’autrui

Est-ce qu’autrui est une personne vivante, avant le comportement imprudent ? En cas

d’homicide par imprudence, la tentative n’est pas incriminée.

Autrui ne doit pas être un fœtus mais une personne. Arrêts de la cour d’appel qui

punissaient pour homicide par imprudence dans le cas des fœtus. Chambre criminelle 1999,

21

Assemblée plénière 2001, chambre criminelle 2002 : articles 221-6, ne peuvent s’appliquer

aux fœtus. Ces arrêts cassent la décision des juges de fond.

S’il s’agit de l’homicide d’un enfant nouvellement né, homicide par imprudence ; si

avant la naissance, pas d’homicide.

La doctrine a déploré l’absence de possibilité de répression. La justification juridique

est l’interprétation stricte des textes de loi pénale.

Crainte de certains de la remise en cause indirecte de l’avortement. Si on punit

l’homicide involontaire du fœtus, dès lors on considère ce dernier comme une personne.

Concrètement, c’est au législateur de prendre des dispositions spéciales. Par voie

d’amendement parlementaire, a été créé un d élit spécial d’IIG.

Paragraphe 2 La faute

Le législateur tente d’expliciter cette faute par des synonymes. Pour définir la notion

d’imprudence, il renvoie à l’article 121-3, lequel vient de faire l’objet d’une réforme

importante suite à la loi du 10.07.2000.

Deux sortes de fautes d’imprudence ont été créées :

Alinéa 3 : faute d’imprudence ordinaire

Alinéa 4 : faute d’imprudence renforcée, qualifiée

A. La faute d’imprudence ordinaire

C’est celle qui distingue l’imprudence de l’intention. L’auteur a eu connaissance de

l’acte et de ses conséquences, mais dans le cas de l’homicide d’imprudence, l’acte accompli

est volontaire ; ce sont les conséquences de cet acte qui ne sont pas volontaires. La faute

d’imprudence est de ne pas avoir prévu les conséquences de notre acte.

La loi du 10.07.2000 a réservé cette faute au cas où il existerait un lien de causalité

direct entre le dommage et la faute. Concrètement, les décideurs publics sont rarement une

cause directe de la mort d’autrui.

Cette faute ordinaire est expliquée dans l’alinéa 3 de l’article 121-3. Les critères

d’appréciation ont été introduit dans l’article par une loi de 1996, selon laquelle le législateur

voulait imposer une appréciation plus concrète de la faute c'est-à-dire comparer le

comportement de l’agent par rapport à son comportement habituel. Cette technique dépend de

22

l’agent en question (prudent ou imprudent). Donc l’interprétation n’est pas admissible car non

critiquable.

La loi de 1996 a échoué parce que les juges ont persisté à apprécier la faute comme ils

le voulaient. Ex de faute d’imprudence ordinaire en matière médicale : erreur de diagnostic,

d’examen, de médicaments prescrits ; en matière sportive : le fait de pratiquer du ski hors

piste ; en matière de sécurité du travail : affecter un salarié inexpérimenté à un poste

dangereux ; en matière de sécurité routière…

B. La faute d’imprudence qualifiée

Elle est apparue depuis la réforme du 10.07.2000.

Art. 121-4 : en cas de causalité indirecte, est exigée une imprudence qualifiée. Le

législateur a renforcé l’exigence de l’imprudence. Deux modalités telles que :

Soit violer de façon manifestement délibérée une obligation de prudence (faute

consciente) : faute de mise en danger

Soit commettre une faute caractérisée et qui expose à autrui un risque d’une

particulière gravité.

Cette loi s’analyse en une loi de dépénalisation. Elle a voulu limiter les pouvoirs du

juge mais accorde un rôle accru d’appréciation par le juge.

Le paradoxe de la loi de mise en danger sert à 2 reprises, comme circonstance

aggravante et comme faute qualifiée.

Paragraphe 3 Lien de causalité entre la faute et le dommage

Ce lien de causalité est exprimé par l’article 121-3, réforme du 10.07.2000 qui a

distingué causalité directe et causalité indirecte.

Alinéa 4 de l’art. 121-3 : le législateur essaie de définir ce qu’est la causalité indirecte,

c'est-à-dire canaliser la pression du juge, soit la création d’une situation qui a permis le

dommage, soit ne pas avoir pris les mesures permettant de l’éviter.

Cette réforme porte ses fruits puisque le législateur a dépénalisé l’homicide en cas de

faute ordinaire en lien de causalité indirecte.

23

Section 2 Le régime répressif de l’homicide par imprudence

Paragraphe 1 Les peines

A. La peine de l’homicide par imprudence non aggravé

Art. 221-6 : 3 ans d’emprisonnement et 45000€ d’amende. Mais cette infraction est

souvent aggravée.

B. L’aggravation générale du délit

La peine est aggravée en fonction de la gravité de la faute, depuis CP 1994. Alinéa 2

de l’art. 221-6. l’imprudence aggravée est consciente : 5 ans d’emprisonnement et 75000€

d’amende.

C. L’aggravation spéciale

Elle date du 12.06.2003, loi de lutte contre la violence routière. Art. 221-6 ajouté au

CP, comprenant 3 alinéas avec chacun, un niveau d’aggravation.

Alinéa 1 : lorsque l’homicide involontaire est commis par le conducteur d’un véhicule

terrestre à moteur : 5 ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende.

Alinéa 2 : aggravation de l’aggravation, si homicide provoqué par un conducteur de

VTM avec circonstances aggravante : 7 ans d’emprisonnement et 100000€ d’amende :

Faute délibérée

Conduite en état d’ivresse

Sous l’empire de stupéfiants

Conduite sans permis

Grand excès de vitesse : dépassement de plus de 50km/h de la vitesse autorisée

Fuite du conducteur après l’accident

Alinéa 3 : il réalise une sur aggravation d’aggravation, c'est-à-dire s’il existe 2 ou

plusieurs des circonstances aggravantes citées, la peine est portée à 10 ans d’emprisonnement.

Paragraphe 2 La responsabilité pénale des personnes morales

Incrimination spéciale depuis CP 1994 : art. 221-7. depuis la loi Perben 2 du

09.03.2004, il y a généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales ; mais les

24

textes antérieurs sont conservés parce qu’ils gardent un intérêt dans le cadre des peines

applicables aux personnes morales.

Le régime dérogatoire de responsabilité pénale des personnes morales, date de la loi

du 10.07.2000. La loi est plus sévère pour les personnes morales que pour les personnes

physiques. Dépénalisation pour les personnes physiques.

25

II. Les infractions contre l’intégrité physique

Chapitre 1 Les atteintes à l’intégrité physique

Section 1 Les atteintes intentionnelles à l’intégrité physique

Paragraphe 1 L’incrimination générale des violences intentionnelles

A. Les éléments constitutifs

1. Elément matériel

Le code pénal de 1810 parlait de coups et blessures volontaires. Ensuite : coups et

blessures, violences ou voie de faits. Actuellement, utilisation du terme de violences

uniquement.

L’inconvénient est l’absence de définition de ce terme par le législateur. La

jurisprudence l’a donc fait.

a. Elle adopte une conception très large de la notion de violence

qui comprend toute forme de violence physique quelle qu’en

soit la manifestation. Ce qui lui a permis d’étendre le délit de

violences au harcèlement téléphonique. Le code pénal de 1994 a

édicté une incrimination spéciale pour les appels téléphoniques

malveillants (art. 222-16).

b. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu contact entre l’auteur de la

violence et la victime. Est violent le fait de causer une certaine

frayeur à la victime (ex : rouler à vive allure en direction d’une

victime ; violence car ça peut avoir un résultat dommageable).

c. Le délit de violence suppose un acte positif et non pas une

abstention : cour d’appel de Poitiers 1901.

2. Elément moral

L’intention est exigée ; or, pour qu’il y ait intention, il est nécessaire qu’il existe une

volonté et une conscience criminelles.

La difficulté en matière de violence est que l’on a pu vouloir celle-ci mais pas

nécessairement vouloir causer l’atteinte qui en a résulté.

26

La jurisprudence a adopté la solution la plus sévère : le délit de violence est constitué

dès qu’il existe un acte volontaire de violence quel que soit le mobile qui l’ait inspiré, et alors

même que son auteur n’aurait pas voulu causer le dommage qui en ait résulté.

L’intention ne se confond pas avec le mobile. Arrêt de la soufflette : groupe d’ouvriers

se moquant de l’un de leurs collègues ; application de l’extrémité de la soufflette au travers de

ce dernier : perforation des intestins d’où condamnation car acte intentionnel quel que soit le

mobile.

Il suffit d’un acte volontaire de violence ; pas de nécessité qu’elle porte sur le résultat.

Il s’agit du dôle indéterminé, de l’intention indéterminée. La jurisprudence punit le dôle

indéterminé comme s’il était déterminé, c'est-à-dire que l’on considère que le résultat atteint

était volontaire, même si l’auteur ne l’avait pas réellement voulu. L’auteur est donc

responsable de toutes les conséquences de son acte. Ainsi la peine est fonction du résultat.

B. Le régime répressif

1. La gradation des peines

Le délit de violence volontaire est puni de peines graduées (5 échelons) en fonction de

la gravité du résultat.

a. Les violences légères correspondent à une contravention, art. R

624-1 : 750€ d’amende. Elles n’engendrent aucune incapacité

de travail.

b. Si la violence entraîne une incapacité totale de travail d’une

durée 8 jours ; contravention R 625-1 : 1500€ d’amende.

c. Lorsque les violences entraînent une incapacité de travail > 8

jours ; délit dans ce cas, art. 222-11 : 3 ans d’emprisonnement.

d. Si les violences entraînent une mutilation ou une infirmité

permanente, art. 222-9 : 10 ans d’emprisonnement.

e. Lorsque les violences ont entraîné la mort de la victime sans

que ce résultat ait été voulu par l’agent : coups mortels. Cela

27

correspond au dôle dépassé, art. 222-7 : 15 ans de réclusion

criminelle.

2. Les circonstances aggravantes

Minorité de la victime, caractère vulnérable de celle-ci, conjoint, violence préméditée,

usage d’arme, violence en réunion.

Une circonstance aggravante : 5 ans d’emprisonnement ; deux : 7 ans ; mutilation ou

infirmité : 20 ans de réclusion criminelle ; maltraitance de mineurs ayant entraîné la mort : 30

ans de réclusion criminelle.

3. La responsabilité pénale des personnes morales

Elle est prévue depuis 2001.

4. La tentative

En matière de violence, aucun texte. Donc la tentative de violences délictuelles n’est

pas incriminée.

Elargissement de la notion de violences : les actes de tentative sont punis comme

violences consommées.

5. Les causes d’irresponsabilité pénale

a. Les violences en matière sportive

Le principe même du sport est de pratiquer la violence intentionnellement (boxe

notamment). Mais on ne punit pas car on fait appel à une cause d’irresponsabilité pénale (art.

122-4) : autorisation, permission de la loi.

En matière de sport, il existe des autorisations implicites. La jurisprudence assimile la

coutume à l’autorisation de la loi.

Mais de temps en temps, condamnation pénale lorsque le juge estime que l’on a

dépassé les règles normales du sport. Les condamnations sont toujours pour violences

involontaires en matière sportive : cause du droit des assurances (pas d’assurance pour les

violences volontaires).

28

b. Le droit de correction manuelle des enfants

De la part des parents ou des éducateurs. Pas de texte donc autorisation de la coutume.

C’est le juge qui apprécie le contenu de celle-ci.

En France, certains arrêts valident le droit de correction aux instituteurs, mais il existe

également des arrêts contraires et les juges sanctionnent quand la limite de la frontière est

dépassée, en cas de violence.

Paragraphe 2 Les incriminations spéciales de violence

A. Les tortures et actes de barbarie

C’était traditionnellement une circonstance aggravante sous l’influence du droit

international, le CP 1994 l’a transformé en infraction spéciale (art. 222-1) : puni de 15ans de

réclusion criminelle.

1. Définition

Le législateur n’en a pas donné. Les juges en décident. Il existe une influence des

instruments juridiques internationaux et notamment de la convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH). Elle prévoit (art.3)

l’interdiction de la torture et des traitements inhumains dégradants. On constate que beaucoup

de plaideurs essayent d’utiliser cette notion.

Le critère est la gravité de la souffrance endurée par la victime.

2. Répression

15 ans de réclusion criminelle. Ce crime peut être aggravé :

20 ans de réclusion criminelle voire 30, lorsque les faits de barbarie s’appliquent à

un mineur de 15 ans

Réclusion à perpétuité lorsque l’acte de torture précède, accompagne ou suit un

meurtre ou un viol, ou lorsqu’il a entraîné la mort sans intention de la donner (art.

222-6).

29

B. L’administration de substances nuisibles (art. 222-15)

Punit des mêmes peines que les violences intentionnelles. Ce délit a été ajouté en 1832

en considération du crime d’empoisonnement.

Il existe un très bon parallélisme entre le délit de l’administration de substances

nuisibles et le crime d’empoisonnement, 3 différences :

La nature de la substance employée. Il n’existe pas de critère de distinction entre la

substance mortifère et la substance nuisible. C’est le juge qui décide.

L’administration de substances nuisibles est un délit de résultat, d’atteinte ; elle

exige un résultat par rapport au crime d’empoisonnement qui est formel, quelle

qu’en soit les suites.

L’intention. Dans le délit, il faut qu’un individu ait la volonté d’administrer la

substance, en sachant que celle-ci est nuisible à la santé.

Dès lors, on écarte la négligence. Pendant longtemps, la doctrine avait réprimé

l’empoisonnement impossible par le biais de l’administration de substances nuisibles.

Cependant, l’intention n’étant pas la même, c’est critiquable.

Jugement du tribunal correctionnel de Cherbourg, 1980, en matière radioactive : souci

d’un ouvrier avec son contremaître, il a subtilisé une pièce radioactive et l’a placé sous le

siège de son contremaître, le but étant de le contaminer. Condamnation pour administration de

substances nuisibles. Le rayonnement radioactif peut provoquer la mort au-delà d’une certaine

exposition, mais ce jugement est critiquable.

On pourrait ajouter une 4ème différence, la tentative d’administration de substances

nuisibles n’est plus incriminée depuis 1994 (CP).

C. Les appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores (art. 222-16)

Punis d’un an d’emprisonnement et de 15000€ d’amende. Le délit nouveau doit être

considéré comme formel c'est-à-dire sans attente de résultats. Cette infraction se distingue du

délit de violences.

30

D. L’interruption de grossesse illicite

Cette infraction ne figure pas dans le CP à côté des violences mais dans un chapitre

consacré à « la mise en danger des personnes ». La qualification « mise en danger » ne se

justifie pas dans ce cas.

Le fœtus n’est pas mis en danger mais détruit ; quant à la mère, une atteinte physique

est pratiquée sur elle. Il serait donc nécessaire de rattacher ce délit aux violences.

Evolution intéressante de ce délit : à l’origine, dans le CP de 1810, l’avortement était

un crime. Avec la pratique, on s’est aperçu que lorsqu’on traduisait des faits d’avortement en

cour d’assises, les jurés n’aimaient pas trop condamner. Donc correctionnalisation du crime

en délit en 1929, pour le punir plus ! C’est une tradition de répression.

Les évènements de 1968 jouent un rôle particulier : libéralisation des mœurs.

Jugement du tribunal de Bobigny de 1972 a relaxé une femme.

Les parlementaires ont décidé de faire quelque chose, dès lors tournant juridique et loi

Veil de 1975 avec l’IVG.

La loi Veil crée l’IVG en disant qu’elle est licite si :

Lorsqu’elle est pratiquée dans les 10 premières semaines

Lorsqu’elle est pratiquée par un médecin

Lorsqu’elle est pratiquée en milieu hospitalier, privé ou public

Se faisant, la loi vient faire exception au CP qui punit toujours l’avortement, sauf

lorsque la loi Veil s’applique. Elle introduit une exception légale.

L’avortement thérapeutique ou médical se produit lorsque l’on craint pour la santé de

l’enfant ; ce dernier n’est pas soumis au délai.

Lors de la réforme du CP, le terme « avortement » et le délit ont été supprimés, sauf si

les conditions de la loi Veil ne sont pas respectées.

Mais devrait-on continuer de punir la femme ? Suppression du délit d’auto

avortement. L’interruption de grossesse illicite est devenue un délit : dépénalisation de l’auto

avortement.

Création du délit d’entrave à l’avortement en 1994 (art. L2223-2 CSP et 223-10 CP).

Dès lors, la loi du 04.07.2001, loi Aubry, a allongé le délai de 10 à 12 semaines et suppression

du délit de provocation à l’interruption de grossesse, et transfert des délits subsistants du CP

au CSP.

31

3 articles subsistent :

Art. 223-10 : délit le plus récent (1994), interruption de la grossesse sans le

consentement de l’intéressé, 5 ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende.

Hypothèse où des parents forceraient leur fille mineure à avorter. Cette

incrimination n’a qu’une valeur symbolique. Ce délit est le seul actuellement à

figurer dans le CP.

Art. L 2222-2 CSP : interruption illégale de grossesse, celle qui ne respecte pas les

conditions de la loi Veil. Hors délai de 12csemaines, hors médecin et hors

hospitalisation : ces conditions ne se cumulent pas, il suffit qu’une seule d’elles ne

soit pas respectée. Délit punissable de 2 ans, aggravé à 5 ans si habitude (à partir

de 2 actes). La tentative est punissable.

Art. L 2222-4 CSP : le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer

une interruption de grossesse sur elle-même, est puni de 3 ans d’emprisonnement.

Texte qui subsiste après la dépénalisation de l’auto avortement. Mais la femme

peut théoriquement être complice de l’avortement sur elle-même.

Le législateur ajoute : « en aucun cas, la femme ne peut être considérée comme

complice de cet acte ». Il aurait également dû l’exclure pour les autres délits qui subsistent.

Problème de l’avortement impossible : soit la femme croit être enceinte mais ne l’est

pas, soit la substance est inefficace. La jurisprudence a toujours considéré que l’avortement

impossible est punissable comme tentative d’avortement.

Section 2 Les atteintes non intentionnelles à l’intégrité physique

Paragraphe 1 Les éléments constitutifs

A. La faute et le lien de causalité

Aujourd’hui en matière da faute, depuis la loi de 2000 :

Faute d’imprudence simple qui suffit en cas de causalité directe

Faute d’imprudence qualifiée, exigée en cas de causalité indirecte

B. Le dommage causé

On dispose du concept d’incapacité totale de travail (ITT) : période pendant laquelle la

personne victime de l’infraction se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses activités

32

habituelles en raison du dommage corporel subi. Cette incapacité est fixée après expertise

médicale.

Paragraphe 2 Modalités de la répression

Il existe 2 critères pour déterminer la peine tels que :

La gravité du résultat

La gravité de la faute commise

Pour chaque niveau de résultat :

Aucune ITT

ITT 3 mois

ITT > 3 mois

A chaque fois, s’ajoute une circonstance aggravante : faute qualifiée.

La loi de 2003 sur la violence routière vient ajouter des paliers de sur aggravation, si

l’atteinte est commise par le conducteur d’un VTM. On part de la simple contravention

jusqu’à 7 ans d’emprisonnement.

Chapitre 2 La mise en danger de la personne

Depuis plusieurs années, renforcement de la sanction en cas de faute grave ; pour y

remédier, apparition de la notion de mise en danger de la personne. De même, apparition du

délit d’expérimentation sur la personne humaine, délit d’abus de faiblesse (qui figurait

auparavant dans le chapitre « Infraction contre les biens »).

Section 1 La création d’un danger pour la personne

Paragraphe 1 L’exposition délibérée d’autrui à un risque grave

A. Eléments constitutifs

Art. 223-1 (CP 1994) : exposition à un risque de façon délibérée. Lorsque ce texte est

apparu, il a été critiqué mais en pratique les juges utilisent facilement le texte, notamment

dans le domaine de la délinquance routière si risque, mais pas de résultat.

33

1. Elément matériel

Ce qui est réprimé est le risque créé. Le problème est de limiter ce risque, sujet à une

sanction pénale.

Le législateur tente de limiter le pouvoir du juge (fait d’exposer directement à un

risque immédiat, de mort, etc.).

a. La nature du risque

Risque grave, mort, mutilation ou infirmité permanente. Le juge se livre à un calcul de

probabilité, il lui semble que vu les circonstances, il y a un risque grave ou non. Tout repose

sur la motivation des juges car le contrôle de la cour de cassation va être superficiel, elle se

contentera de vérifier la qualité de la motivation.

b. Précisions complémentaires

Le CP a employé les termes « directement » et « immédiat » ; ce qui a prêté à

commentaire est le risque immédiat car certains avocats ont invoqué que dans le cas de leurs

clients, il n’existe pas de risque immédiat.

Arrêt de la cour de cassation, 1998 : le propriétaire d’un navire avait embarqué un

nombre très largement supérieur de passagers autorisés ; si catastrophe, pas de place dans les

canots de sauvetage. Condamné mais la défense invoque que les conditions climatiques

étaient telles qu’il n’existait pas de risque immédiat. La cour de cassation rejette le pourvoi et

condamne.

2. Elément moral

a. La préexistence d’une obligation de sécurité et de prudence

Le législateur n’a pas voulu que l’on puisse invoquer n’importe quelle obligation de

sécurité ou de prudence. Il a donné 2 obligations : une obligation particulière de sécurité et de

prudence imposée par le règlement.

Obligation particulière : il a voulu exclure les obligations générales de sécurité et de

prudence. Ex : le maire a l’obligation de veiller à la sécurité de l’ordre public, mais ici pas

d’obligation.

Postérieurement à un arrêt de 1996, loi sur la pollution atmosphérique.

34

Obligation imposée par la loi ou le règlement. Les travaux préparatoires sont

explicites, c'est-à-dire qu’il faut que ce soit une loi votée par le gouvernement ou le pouvoir

exécutif. Loi et règlement au sens juridique précis, ce qui exclut tout autre texte.

b. La violation délibérée

C’est là que réside le rapprochement avec la notion de mise en danger de la personne

(art. 121-3 alinéa 2 CP).

On est entre la faute intentionnelle et la faute non intentionnelle. Dans le CP 1994, on

a introduit un code intermédiaire : la faute de mise en danger. La loi de 2000 a subdivisé la

faute d’imprudence. La jurisprudence relève facilement la violation délibérée. Les juges ne

s’intéressent pas trop à l’élément moral. Il n’est pas nécessaire que l’auteur du délit ait une

connaissance du risque particulier découlant de sa faute.

B. Le régime répressif

La peine est équivalente à un an d’emprisonnement et à 15000€ d’amende.

La responsabilité pénale des personnes morales est prévue à l’article 223-2 CP.

La tentative n’est pas incriminée. On considère déjà que ce délit est une imprudence

sans résultat.

La complicité existe en application. Un arrêt de la cour de cassation du 06.06.2000 a

appliqué la théorie de la complicité à ce délit. La complicité est intentionnelle pour une

infraction intentionnelle ; elle est incompatible avec une infraction d’imprudence. Mais la

cour de cassation applique quand même la théorie de complicité. Un commentaire de la faute

de mise en danger estime qu’elle est plus proche de l’intention que de l’imprudence.

Problème du concours et du cumul de qualifications :

Ce délit ne se cumule pas avec celui d’atteinte par imprudence. Tout dépend du

résultat.

Il y a cumul entre ce délit et le ou les contraventions.

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Paragraphe 2 Le délaissement d’une personne morale ou hors d’état de se

protéger

A. Eléments constitutifs

1. Elément matériel

a. Ce qui est commun

Le législateur ne définit pas le terme. Création d’un risque pour la violence.

D’après la jurisprudence, il faut un acte positif. Un arrêt de la cour de cassation du

23.02.2000 exige un acte positif exprimant clairement le mal effectué par l’auteur.

b. Ce qui est différent

En fonction de :

La qualification de la victime. Conflit de qualification : la règle est de retenir la

plus haute qualification pénale, la qualification spéciale l’emporte.

Le délit de délaissement d’un enfant de 15 ans n’est pas constitué si celui-ci a

permis de préserver la santé et la sécurité de la victime.

2. Elément moral

C’est un délit intentionnel. Il faut que la volonté d’abandonner la personne à elle-

même existe.

B. Le régime répressif

La peine pour le délaissement d’une personne vulnérable est de 5 ans

d’emprisonnement et le délaissement d’un mineur de 15 ans est puni de 7 ans.

Les circonstances aggravantes sont notamment la mutilation, l’infirmité permanente ;

elles transforment le délit en crime.

Le délaissement d’un mineur de 15 ans qui induit la mort du mineur, est puni de 30

ans de réclusion criminelle.

La responsabilité pénale des personnes morales est prévue depuis le 19/03/2004.

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Paragraphe 3 La privation de soins ou d’aliments à enfant (art. 227-15)

A. Eléments constitutifs

Le délit a été créé par une loi de 1898. C’est le premier délit spécial d’omission.

L’auteur ne peut être qu’un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur. La

victime ne peut être qu’un mineur de 15 ans.

1. Elément matériel

a. La privation de soins ou d’aliments

C’est une abstention. La jurisprudence interprète très largement la notion « de soins ou

d’aliments » ; ce peut être une absence d’hygiène, de soins médicaux.

La loi du 18.03.2003 ajoute l’alinéa 2 : « constitue notamment une privation de soins,

le fait de maintenir un enfant âgé de moins de 6 ans sur la voie publique ou dans un espace

affecté au transport collectif des voyageurs, dans le but de susciter la générosité des

passants ».

b. Au point de compromettre la santé de la victime

Ceci ne transformerait-il pas le délit en infraction formelle ? Pour l’instant, il n’existe

pas de jurisprudence.

2. Elément moral

C’est un délit intentionnel. Il faut que l’auteur prive volontairement l’enfant d’aliments

ou de soins en ayant conscience qu’il compromet la santé de celui-ci.

Un problème s’est posé sur le principe concernant les témoins de Jéhovah : refus des

parents des transfusions sanguines pour les enfants ; mais le mobile ne suppose pas

l’intervention.

B. Le régime répressif

La peine est de 7 ans d’emprisonnement.

Les circonstances aggravantes sont le crime quand la victime meurt suite à la privation

de soins ou d’aliments. Elle est punie de 30 ans de réclusion criminelle. Il s’agit de la même

peine que pour le meurtre mais sans l’intention de donner la mort.

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Section 2 L’indifférence du danger subi par la personne

Paragraphe 1 L’omission de porter secours

Il s’agit du refus de secours ou de la non assistance à personne en danger.

Ce délit d’omission figure à l’art. 223-6 alinéa 2 CP, repris mot à mot dans

l’ordonnance de 1945.

Les conditions d’incrimination

Conditions préalables du délit : la personne est en péril, mais uniquement s’il s’agit

d’une personne vivante. Classe 55 : si une personne est déjà morte, on ne punit pas. La

tentative d’omission de secours n’est pas punissable dans ce cas.

La jurisprudence appliquait ce délit au fœtus, mais d’après la jurisprudence récente qui

refuse d’appliquer la qualification d’homicide à un fœtus, on peut en déduire que…

L’origine du péril est indifférente, peu importe quel soit accidentelle ou volontaire. Ce

peut également être la faute d’un tiers. La cour de cassation a permis le cumul d’infractions.

Caractère du péril : il doit être réel ou imminent, on écarte le péril éventuel.

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