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Fiscalité et acquisitions d’œuvres d’art LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES ŒUVRES Mémoire Sous la direction de Monsieur le Professeur Eric Oliva Professeur à la faculté d’Aix en Provence Pierre-Emmanuel Barois Etudiant en Master 2 – Droit des biens culturels Université d’Avignon et des pays de Vaucluse Juin 2006

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  • Fiscalit et acquisitions duvres dart

    LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES

    Mmoire

    Sous la direction de

    Monsieur le Professeur Eric Oliva Professeur la facult dAix en Provence

    Pierre-Emmanuel Barois Etudiant en Master 2 Droit des biens culturels

    Universit dAvignon et des pays de Vaucluse

    Juin 2006

  • Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES

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    Remerciements

    Je tiens remercier M. Jean-Michel Bruguire pour son accueil au sein du diplme de

    Master 2 Droit des biens culturels. Cette formation ma permis dacqurir de nouvelles

    connaissances mais galement a dvelopp chez moi une nouvelle vision me permettant

    daborder et dapprhender certains thmes et problmatiques juridiques jusqualors

    insouponns.

    Je remercie galement M. le Professeur Eric Oliva pour ses prcieuses pistes de recherche

    ainsi que ses conseils sans lesquels la rdaction de ce mmoire naurait pu aboutir.

    Je ne pourrais poursuivre ces remerciements sans tmoigner toute mon amicale

    reconnaissance M. Etienne Boy (TAJ France) qui par ses informations et ses explications ma

    permis dapprofondir certains thmes abords.

    Enfin, jadresse une dernire pense lattention de M. Daniel Barois pour le remercier du

    temps pass avoir examin mes propos.

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    Sigles et abrviations

    art. article

    al. alina

    BIC bnfices industriels et commerciaux

    BNC bnfices non commerciaux

    BOI bulletin officiel des impts

    CA Cour dappel

    CAA Cour administrative dappel

    Cass. com Cour de cassation, chambre commerciale

    CE Conseil dEtat

    C. civ. code civil

    CGI code gnral des impts

    CPI code de la proprit intellectuelle

    CRDS contribution au remboursement de la dette sociale

    Doc. adm. documentation administrative

    IGF impt sur les grandes fortunes

    ISF impt de solidarit sur la fortune

    Inst. adm. instruction administrative

    PIB produit intrieur brut

    PME petites et moyennes entreprises

    TVA taxe sur la valeur ajoute

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    Sommaire

    AVANT-PROPOS -------------------------------------------------------------------------------------- 6

    CITATIONS --------------------------------------------------------------------------------------------- 6

    INTRODUCTION ------------------------------------------------------------------------------------- 7

    PREMIERE PARTIE LE DOUBLE VISAGE DE LA FISCALITE FRANAISE : ENTRE SOUTIEN A LA CREATION ET INTERETS PUBLICS ------------------------ 17 TITRE 1 UNE FISCALITE A LIMAGE DE LEXCEPTION FRANAISE : PROTECTRICE ET MOTRICE DE LA CREATION . 18

    Chapitre 1 Des artistes encourags.................................................................................. 18 Section 1 La reconnaissance du statut dartiste par lintermdiaire de son travail ..................18

    1) Les caractres intrinsques de luvre dart. ........................................................................19 2) Les uvres dart reconnues par le droit fiscal ......................................................................21

    Section 2 Le statut fiscal de lartiste ainsi reconnu......................................................................23 1) Limposition au titre de limpt sur le revenu ......................................................................23 2) Un rgime spcifique : lexonration de taxe professionnelle............................................27

    Chapitre 2 Des partenaires conomiques mnags ........................................................29 Section 1 Le partenariat financier des entreprises et des banques ............................................29

    1) Les interventions dans le processus cratif...........................................................................29 2) Les dmarches acquisitives......................................................................................................35

    Section 2 Les mesures favorables au collectionneur dart..........................................................38 1) Les dispositions en faveur des amateurs dart ......................................................................38 2) La taxe forfaitaire sur les mtaux prcieux ...........................................................................41

    TITRE 2 LA FISCALITE DE LUVRE DART FORTEMENT MARQUEE PAR LINTERET GENERAL.............................. 44

    Chapitre 1 Lintrt conomique : les rgimes de TVA...................................................44 Section 1 Un rgime franais export lEurope entire...........................................................45

    1) Lavnement du rgime ...........................................................................................................45 2) Linfluence de la septime directive .......................................................................................47

    Section 2 La TVA relative aux uvres dart.................................................................................51 1) Les spcificits artistiques de la taxe......................................................................................51 2) Lassiette dimposition .............................................................................................................53

    Chapitre 2 Lintrt artistique : les collections publiques ...............................................56 Section 1 Lintrt gnral moteur de la cration des collections publiques ...........................56

    1) Les fondements idologiques relatifs au patrimoine national............................................57 2) Lintrt gnral artistique prserv .......................................................................................60

    Section 2 Lenrichissement des collections publiques ................................................................62 1) Lenrichissement titre gratuit ...............................................................................................63 2) Lenrichissement titre onreux : la dation en paiement ...................................................66

  • Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES

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    DEUXIEME PARTIE LE MARCHE DE LART MODELE PAR LES POLITIQUES FISCALES----------------------------------------------------------------------------------------------- 70 TITRE 1 LES DIFFERENTS DEBATS RELATIFS A LA FISCALITE DU MARCHE DE LART............................................. 71

    Chapitre 1 Le dbat concernant lISF .............................................................................. 71 Section 1 La division politique relative limpt patrimonial ...................................................71

    1) La difficile mise en place dune imposition sur le patrimoine............................................72 2) Le dbat sur lexistence de lISF.............................................................................................74

    Section 2 La remise en cause rcurrente de lexonration des uvres dart............................77 1) Les arguments idologiques en faveur du maintien de lexonration ...............................78 2) Une exonration malmene ....................................................................................................80

    Chapitre 2 La persistance de troubles de concurrence en matire de TVA....................83 Section 1 La septime directive et les rgimes mis en place ......................................................84

    1) Une harmonisation ncessaire pour prserver les marchs nationaux .............................84 2) Lautosatisfaction communautaire face aux critiques..........................................................86

    Section 2 Une concurrence internationale fausse......................................................................88 1) Le march franais de lart frein par sa propre fiscalit ....................................................88 2) Des rgimes trangers plus attractifs .....................................................................................90

    TITRE 2 DES MESURES INCITATIVES DETOURNEES DE LEURS OBJECTIFS ............................................................. 92

    Chapitre 1 Luvre dart objet de spculations ...............................................................92 Section 1 Entre collectionneur et professionnel, une confusion possible ...............................92

    1) La collection dart en perptuelle volution .........................................................................93 2) Le collectionneur dart tranger toute spculation ...........................................................95

    Section 2 Une frauduleuse dissimulation des revenus ................................................................97 1) Le frauduleux assujettissement de lactivit professionnelle au titre de la gestion du patrimoine priv ...............................................................................................................................97 2) La ralit jurisprudentielle .......................................................................................................99

    Chapitre 1 Un rgime fiscal peu satisfaisant ..................................................................101 Section 1 Les obstacles fiscaux cause principale de lessoufflement du march europen de lart .......................................................................................................................................................101

    1) Le dclin global du march ...................................................................................................101 2) La spcificit du march franais .........................................................................................105

    Section 2 Les remdes envisageables au nom de la redynamisation du march...................109 1) Lexigence dune action communautaire volontariste .......................................................109 2) Le march dans lattente de ncessaires encouragements nationaux..............................112

    INDEX ALPHABETIQUE------------------------------------------------------------------------- 117

    BIBLIOGRAPHIE GENERALE------------------------------------------------------------------ 119

    TABLE DES MATIERES--------------------------------------------------------------------------- 122

  • Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES

    - 6 -

    Avant-propos

    Le sous-titre choisi pour orienter la rflexion qui sera dveloppe tout au long de ce

    mmoire pourrait paratre trop vague et par l mme sloigner du sujet propos. Or il nen est

    rien.

    En effet, lapprhension de la fiscalit des acquisitions duvres dart ne saurait tre

    circonscrite la seule tude des impositions relatives la cession des uvres. La vente dune

    uvre nest que le point final dun long cheminement tout la fois matriel et immatriel.

    Immatriel en ce que le processus de cration prend naissance dans lesprit de lartiste, pour tre

    originalement transcrit sur un support dtermin. Cette transcription relevant du gnie de lartiste,

    elle nintresse pas le droit fiscal.

    Pourtant il apprhende la partie matrielle ainsi que ses consquences linstar dautres

    pans de notre droit tels que le droit des biens, des personnes

    Car, quy a-t-il de plus concret et de plus matriel que la dtermination dune assiette

    dimposition, que lapplication dun taux ou que le recensement dexonrations ?

    Pour prendre lentire mesure de ce systme il conviendra donc, de sattarder sur lensemble

    des acteurs intervenant diffrents niveaux de lexistence de luvre pour aboutir la finalit de

    la cration : sa contemplation.

    Citations

    Et pourquoi faisons-nous des tableaux si ce nest pour les vendre ? - E. Degas

    Soyez mon Mcne, Protgez les arts ! - G. Flaubert

    N'achetez jamais une oeuvre d'art sans vraiment l'aimer, ne l'acheter jamais seule fin d'investir. Si

    vous suivez cette rgle, ce sera toujours le meilleur investissement long terme que vous puissiez faire. - Peter

    Wilson, ex-prsident de Sotheby's.

  • Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES

    - 7 -

    Introduction

    Tout le monde peut aimer lart, il suffit dy mettre un pied, dy goter. Aimer lart, ce nest pas une

    question de discours mais de coup dil, de coup de cur. Cette rflexion de Didier Sanchez, ancien

    international franais de rugby et artiste1, laisse transparatre les sentiments qui animent la

    majorit des amateurs dart.

    En effet, le fait dapprcier une uvre dart qui plus est den faire lacquisition parait tre

    dict le plus souvent par un rflexe motionnel ressenti lors du premier contact avec la cration

    artistique et ce, nonobstant toute dmarche spculative et intresse.

    Pour tayer cette rflexion nous citerons Jacques Sgula, vice prsident de Havas Advertising

    qui, lors dun entretien2 portant sur lexistence de lart dans la publicit notait : Lart, cest

    loxygne de lme, dans les moments de dtresse, de joie ou de remise en question.

    Ces deux rflexions laissent transparatre une apprhension de lart et des uvres qui le

    nourrissent comme relevant de la sensibilit personnelle de lobservateur. Dans ce sens Lambert

    Wilson, acteur et chanteur, rpondant une question relative son rejet de lart conceptuel3 a pu

    dire : Je naime pas a. Je trouve que lart doit tre clair. Sil faut des pages dexplications pour le

    comprendre Jaime le choc immdiat, qui vous prend aux tripes. Par cette remarque qui reste propre

    M. Wilson et qui fut certainement dcrie par les amateurs dart conceptuel, il ressort que le but

    premier dun tableau ou dune sculpture est dmouvoir au plus profond de son tre celui aux

    yeux de qui ils soffrent.

    Toutefois cette dernire constatation rvle un amalgame trop souvent exerc en matire

    duvres dart : pour la plupart dentre nous, le concept mme duvre dart est inconsciemment

    et involontairement rduit aux seules crations picturales et plastiques, quen est-il alors des

    1 Midi Olympique Magazine n 73 janvier 2006 p. 50. 2 Arts Magazine n 7 fvrier 2006 p. 46. 3 Arts Magazine n 5 novembre 2005 p. 10.

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    uvres musicales ou littraires qui elles aussi, et cest incontestable, sont mme de susciter bon

    nombre dmotions chez lauditeur ou le lecteur ?

    En se fondant sur cette notion motionnelle de nombreuses crations pourraient ainsi tre

    considres comme artistiques.

    Se pose alors linterrogation suivante : quest ce que lArt ?

    Etymologiquement, lart se dfinit comme la qute dun idal esthtique. Cest au XVIIIme sicle

    que cette dfinition trouve tout son sens notamment dans la dnomination de Beaux-Arts.

    LArt serait donc empreint desthtisme, il tendrait vers la recherche du beau. On

    comprend alors lenracinement dans lhistoire du lieu commun selon lequel nest ligible au rang

    duvre dart que ce qui est visuel

    LArt est en effet un concept idologique source de controverses, doppositions

    fondamentales qui ont toujours aliment, depuis Platon jusqu Hannah Arendt nombre de

    dbats.

    Lissue a toujours t identique. Aucun auteur, aucun thoricien na pu donner une vritable

    dfinition de la matire artistique. Ainsi pourrait-on dire suite ce constat en empruntant un

    terme propre la physique quantique que lArt est une antimatire. En effet, bien que lessence

    artistique soit presque intuitivement perceptible, il nen demeure pas moins que lart en lui-

    mme, en tant que concept est impalpable. Cest sa matrialisation au travers de la cration qui

    est susceptible de lui donner une dfinition.

    Relativement cette cration se pose alors la question suivante : Quest ce quune uvre

    dart ?

    Tout dabord une uvre, tymologiquement, est dans sa conception latiniste un objet cr par

    lactivit humaine. Luvre est laboutissement dune dmarche crative.

    LArt est quant lui, comme nous lavons vu, la recherche du beau.

    De la compilation de ces deux significations smantiques une esquisse de dfinition de

    luvre dart peut tre dgage : luvre dart est une cration esthtique exerce de la main de

    lHomme.

  • Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES

    - 9 -

    En dautres termes : luvre dart est une cration humaine qui tendrait vers la beau, vers

    lesthtisme.

    Pour approfondir cette recherche de la signification de luvre dart le recours au droit

    peut sembler utile. En effet, il est de notorit publique que le droit de par les prescriptions quil

    dicte se doit dtre rigoureux quant aux dfinitions des faits ou objets quil vise. Ainsi prtons

    nous une tude complte de notre systme juridique pour en retirer une dfinition de luvre

    et plus prcisment de luvre dart.

    Lesprit logique du juriste en adquation avec cette rigueur normative dicte de sorienter en

    premier lieu vers le droit de la proprit intellectuelle. Or dans la totalit des dispositions de cette

    spcialit juridique aucune notion prcise de luvre ne nous est donne. Il est trait de la

    cration de lauteur en tant quuvre de lesprit, toutefois cette rfrence ne reste qu ltat de

    concept et aucune dfinition faisant cole ne peut tre recense. En effet, larticle L. 111-1 du

    code de la proprit intellectuelle nonce : L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul

    fait de sa cration, d'un droit de proprit incorporelle exclusif et opposable tous.

    Du fait de labsence de dfinition prcise en matire de proprit intellectuelle, il convient

    de rechercher dans dautres matires juridiques une dfinition de la notion duvre. Cest en se

    tournant vers le droit fiscal que cette recherche savre fructueuse. En effet le code gnral des

    impts dans son article 98 A II de son annexe III donne si ce nest une dfinition prtorienne,

    une numration stricte de ce quil entend tre une uvre dart.

    Le recours au droit fiscal est surprenant en ce que la corrlation entre lart et la fiscalit ne

    parat pas dune vidence criante. Toutefois aprs rflexion, cette relation peut sembler

    comprhensible.

    En effet le droit fiscal se trouve investi dune double mission dans notre systme juridique.

    Dans sa fonction premire, la fiscalit se trouve tre loutil indispensable afin de procurer lEtat

    des recettes. Lensemble des dispositions fiscales a t cr afin dquilibrer la balance budgtaire

    entre recettes et dpenses publiques. Toutefois rduire le droit fiscal cette seule mission de

    pourvoyeur du Trsor serait erron en ce que cette vision ne prendrait pas en compte un certain

    interventionnisme tatique par lintermdiaire de limpt.

    En effet de nombreux thoriciens tant en matire de fiscalit que de finances publiques

    reconnaissent comme fondamental cet autre aspect du droit fiscal qui consiste lui reconnatre

    une mission plus idologique que comptable.

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    E. Allix de sinterroger : limpt a-t-il un rle uniquement fiscal ? Selon la conception

    keynsienne, limpt tient un rle de rgulation conjoncturelle, il participe la rgulation des

    grands quilibres : la lutte contre linflation, la stimulation de lactivit et enfin il peut contribuer

    au plein emploi.

    Il apparat donc, que le recours au droit fiscal pour dfinir luvre dart parait alors

    beaucoup moins surprenant. Outre la matrialisation du concept dArt, les uvres dart peuvent

    tre analyses juridiquement comme des biens susceptibles dactes de disposition et

    dadministration.

    Cest sous cette vision de biens que le droit fiscal apprhende les uvres dart. En effet, les

    uvres dart en tant que biens pourront faire lobjet de transactions financires et ce titre entrer

    sous le joug du droit fiscal. Car celui-ci par lexercice de sa mission premire pourvoyeur du

    Trsor a tout intrt dfinir strictement ce quest une uvre dart pour lui appliquer un

    rgime spcifique de taxations.

    En effet, dans le cadre de cette mission les prlvements ont pour objet dassujettir

    lensemble des transactions conomiques et dtentions de valeurs limposition du revenu,

    limposition de la dpense ou encore limposition relative au patrimoine.

    Lassujettissement des uvres dart ces trois types dimposition appelle donc une

    dfinition prcise de ce que le fisc entend lorsquil qualifie un bien duvre dart.

    Cette difficult relative la qualification a pu tre dmontre par de grandes affaires qui

    aujourdhui ont un retentissement international. Relevons laffaire Brancusi qui dmontre

    limbrication du droit fiscal amricain en particulier avec le concept duvres dart. Le

    problme pos dans cette affaire tait la qualification duvre dart par ladministration

    douanire lors dune importation sur le sol amricain dun objet qui pouvait paratre tre un

    objet utilitaire ou manufactur . Outre la reconnaissance dun nouveau courant artistique

    lart abstrait en loccurrence cette affaire nous renseigne sur une certaine vision fiscale de

    luvre dart.

    Au vu de cette affaire il apparat quune dfinition stricte de luvre dart est ncessaire et

    se doit dtre actualise en fonction de lapparition de nouveaux courants artistiques.

    Car le droit fiscal tient une double mission de prservation des intrts tatiques par les

    prlvements relatifs aux uvres dart. Le premier intrt est gnral et commun tous les types

    dimpositions et rpond la mission traditionnelle de limpt : rcolter les recettes publiques.

  • Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES

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    La fiscalit a comme deuxime mission un rle de rgulateur. En effet, les uvres dart en

    tant que biens sont intgres sur un march spcifique qui dans sa dfinition conomique

    regroupe lensemble des offres et des demandes concernant un ensemble de biens le march

    de lart.

    Le lgislateur peut par lintermdiaire du droit fiscal et des diffrentes impositions

    appliques ce march le modeler sa guise tout en gardant lesprit les intrts

    fondamentaux de celui-ci.

    En effet les enjeux relatifs au bon fonctionnement du march de lart sont de trois ordres.

    Economique, tout dabord en ce que le chiffre daffaires du march europen de lart slevait en

    2003 12 milliards deuros et regroupait quelques vingt huit mille entreprises en employant

    directement plus de soixante dix mille personnes.

    Le deuxime enjeu est social. De nombreuses catgories professionnelles dpendent du march :

    les artistes videmment mais galement les professionnels des mtiers dart, les restaurateurs, les

    antiquaires, les brocanteurs, les diteurs spcialiss, les maisons de vente, les experts, les

    galeristes, les transporteurs ou encore les organisateurs de foires et de salons Il apparat que

    sont nombreux les corps de mtiers directement ou indirectement concerns par le rayonnement

    et le bon fonctionnement de notre march sur lequel les uvres dart sont introduites.

    Le troisime et dernier enjeu est minemment politique. En effet le rayonnement culturel est lun

    des facteurs essentiels de la puissance tatique dans la reconnaissance de son identit et de son

    particularisme.

    Le droit fiscal se doit donc de allier entre ces enjeux fondamentaux et la rgulation

    conomique du march de lart.

    Il apparat toutefois que ce que lon dnomme march de lart nest pas entendu comme le

    seul cadre o les acquisitions duvres sont effectues. En effet, dans une vision plus globale il

    est usuel dentendre par le terme march de lart lensemble du processus cratif ainsi que le

    cadre mme des transactions des uvres. Ces deux facettes sont interdpendantes, car les

    crations artistiques sont stimules par la qualit et le bon fonctionnement de ce cadre

    conomique.

    En effet, lacquisition de luvre est laboutissement de lensemble du processus cratif qui

    sarticule en plusieurs temps.

  • Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES

    - 12 -

    Il dbute tout dabord par la cration. La dmarche cratrice de lauteur est matrialise

    sous la forme dune uvre personnelle. En application des principes rgissant notre droit

    dauteur, cette dmarche ne sachve quau moment o lauteur dcide de la divulgation de son

    uvre. Cette divulgation tant un lment charnire de lexistence de luvre en ce quelle

    permet la cration dtre expose au public.

    Interviendra alors lintgration du bien sur le march. Bien que ce terme soit fortement

    connot conomiquement, cette intgration de loeuvre dans le commerce conomique de lart

    est une tape fondamentale, qui nappartient qu lartiste. Mme si certains artistes sont

    susceptibles de refuser toute cession des uvres quils ont cres. Pour ceux qui vivent de leur

    art, les ventes sont inluctables car leur produit reprsente bien souvent le seul moyen de

    subsistance pour le crateur.

    Suite son introduction sur le march, luvre pourra tre acquise dfinitivement ou elle

    circulera de mains en mains par cessions successives.

    Lensemble de ces modalits relatives au march de lart est apprhend par le droit fiscal.

    Il savre que linterdpendance entre la cration artistique et la bonne marche globale du cadre

    conomique est fondamentale. En effet, dun point de vue conomique plus la demande est

    forte ce qui traduit un bon fonctionnement plus loffre devra se faire consistante et

    inversement si loffre matrialise par les crations est faible, le march ne fonctionnera pas

    correctement.

    Cest sous cet aspect conomique que le droit fiscal doit intervenir pour rguler la sphre

    culturelle dans son ensemble exerant ainsi une entorse lidologie de la neutralit de limpt4.

    Les impositions relatives lart et ses crations interviennent chaque tape de

    lexistence de luvre et cantonner ltude de cette fiscalit la seule acquisition du bien

    savrerait rductrice et surtout naurait que peu dintrt. Car pour prendre lentire mesure des

    consquences de la fiscalit relative aux uvres dart il est ncessaire dtudier lensemble des

    impositions. Il nous faut donc partir de lartiste pour aboutir sur ltude des rgimes applicables

    aux diffrents acqureurs possibles de luvre. Cette tude parait donc fondamentale pour

    permettre de rpondre une double interrogation.

    4 Cette idologie no-librale veut que limpt ait pour vertu de ne pas peser sur le choix des oprateurs, lesquels se dtermineront en fonction dune rationalit conomique et non pas sous linfluence de tel ou tel avantage fiscal. La neutralit de limpt proscrit donc toute incitation fiscale.

  • Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES

    - 13 -

    Tout dabord lanalyse des diffrents mcanismes et rgimes fiscaux en matire artistique

    permettra de rpondre la question de savoir sous quel angle la puissance publique apprhende

    et considre la cration artistique.

    Ainsi avec de telles informations, nous pourrons plus aisment rpondre cette

    interrogation fondamentale : en quoi la fiscalit peut-elle tre un outil du bon fonctionnement et

    du rayonnement du march de lart ainsi quun moteur de la cration artistique ?

    LEtat par lintermdiaire de sa fiscalit a la possibilit dorienter le fonctionnement du

    march de lart. Ces orientations se concrtisent par la mise en uvre de diffrentes impositions

    relatives lensemble des acteurs. En procdant par analogie avec le droulement du processus

    cratif nous pouvons relever de multiples dispositions fiscales en la matire.

    En effet, les artistes bnficient directement et indirectement de nombreuses mesures

    dordre fiscal leur permettant de crer. De faon directe, il leur est reconnu certaines

    exonrations suite la qualification de leur activit. En effet un auteur duvres de lesprit5 ne

    pourra tre qualifi fiscalement dartiste que dans lhypothse o ses crations seront qualifies

    duvres dart. De plus les profits quil est susceptible de dgager du fait de son activit seront

    taxs dans la catgorie des bnfices non commerciaux ce qui engendre une imposition

    amnage. Cette imposition sera applicable aux diffrentes rmunrations rcompensant le

    travail cratif de lartiste (droit de suite, bourses tatiques)

    Indirectement les artistes pourront bnficier de financements provenant tout autant de

    particuliers que dentreprises ou de banques. Ces partenaires financiers tant fiscalement incits

    apporter leur soutien aux artistes et la promotion culturelle, ces incitations peuvent prendre la

    forme de rductions dimpts et dexonrations inhrentes des actions charitables. Ces mesures

    pouvant rpondre aux actions de mcnat, de parrainage ; elles pourront galement tre

    conscutives certains dons. Un autre volet de cette volont dencourager la cration artistique

    se manifeste par des mesures ayant pour but dinciter les collectionneurs investir dans les

    5 Au sens des principes rgissant la proprit littraire et artistique

  • Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES

    - 14 -

    uvres dart. La principale incitation est lexonration des uvres dart de lassiette de limpt de

    solidarit sur la fortune.

    Car les amateurs dart qui investissent ont galement un rle fondamental dans la promotion et

    lencouragement du travail cratif des artistes. Permettre une dtention fiscalement attractive

    incite les collectionneurs acqurir en nombre des uvres dart ce qui indirectement promeut

    lactivit artistique.

    Les artistes bnficient donc de la mise en place de nombreuses mesures permettant de

    favoriser leur cration. Cette cration artistique peut galement intresser lEtat un double

    point de vue.

    LEtat en ce quil est intress conomiquement aux transactions et la cration de

    richesse tire une profit en application du principal impt sur la dpense : la TVA. Cette taxe

    concerne la totalit des processus de production aux termes de larticle 256-I du CGI qui

    nonce : Sont soumises la taxe sur la valeur ajoute les livraisons de biens et les prestations de services

    effectues titre onreux par un assujetti agissant en tant que tel.

    Conjointement la taxation des diffrents mouvements duvres dart, lEtat senquiert de

    lintrt gnral dans une dimension artistique. En effet, pour permettre dexercer sa mission de

    service public de la culture, ladministration a mis en place des dispositifs fiscaux incitatifs lui

    permettant denrichir ses collections publiques. Deux sortes denrichissement sont possibles

    pour rpondre la prservation de notre patrimoine culturel national : lenrichissement titre

    gratuit par lintermdiaire de la promotion des dons au bnfice de lEtat et lenrichissement

    titre onreux par le mcanisme de la dation en paiement principalement.

    Lensemble de ces mesures a des consquences notables sur le fonctionnement du march

    de lart en ce que la fiscalit influence considrablement les diverses interventions des artistes et

    de leurs partenaires.

    Le lgislateur en dictant les dispositions fiscales na certainement pas apprhend lentire

    mesure des rgimes mis en place. En effet, certains dispositifs fiscaux sont inadquats ou sont

    utiliss par des contribuables peu scrupuleux afin de dtourner la loi de son objectif. la lecture

    des diffrentes tudes relatives au march de lart il savre que la TVA europenne telle

    quinstitue par lintermdiaire de la septime directive qui instaure une taxation spcifique aux

  • Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES

    - 15 -

    objets doccasion, uvres dart, objets de collection et dantiquit semble ne pas avoir atteint son

    objectif principal savoir harmoniser lensemble des lgislations des Etats membres.

    Mme plus, il apparat que les consquences de ce texte sont nfastes relativement au

    fonctionnement du march europen et qui plus est au march franais de lart.

    cot de ce constat il savre que certaines dispositions nationales sont appliques

    frauduleusement par certains professionnels du secteur. Ceux-ci souhaitant bnficier de rgimes

    plus favorables que ceux applicables leur activit dissimulent certains de leurs revenus en les

    dclarant comme relatifs la gestion de leur patrimoine personnel. En effet, les professionnels

    du march de lart sont gnralement amateurs et ont constitu des collections titre priv. En

    dclarant le profit engendr par lexercice de leur activit professionnelle suivant les modalits de

    la gestion prive de leur patrimoine ces professionnels entendent frauder le fisc.

    Ceci correspond aux hypothses de spculations relatives aux uvres dart. La spculation

    se retrouve galement dans lhypothse o un amateur dart intervient sur le march avec une

    frquence suspecte, ainsi le fisc tudiera si ces interventions correspondent effectivement la

    gestion dun patrimoine priv ou si il ne sagit pas dune activit professionnelle dguise.

    Il apparat donc que lensemble des dispositions fiscales est dapplication complexe et cette

    complexit est susceptible dengendrer des consquences insouponnes lors de ldiction des

    normes en vigueur.

    Il est fondamental de le noter, certaines mesures fiscales peuvent savrer inoprantes voire

    handicapantes dans certains cas. Elles peuvent tre inoprantes du fait du dsintrt avr de

    certains acteurs du march qui ne mettront pas en application les rgimes crs leur endroit.

    Elles sont handicapantes dans lhypothse o le lgislateur ne tient pas suffisamment compte des

    bouleversements conjoncturels et structurels de son march de lart.

    Cest ainsi que de nombreuses critiques sont recenses lattention de la fiscalit de notre

    march de lart. En effet, pour la plupart des observateurs institutionnels ou indpendants notre

    march de lart connat de lourds handicaps dont la fiscalit semble tre un facteur essentiel.

    La diminution du rle de la France sur le march mondial de lart sexplique aisment pour

    les professionnels. En effet, la France et plus gnralement lEurope ont institu des mesures qui

    savrent pnalisantes au regard des lgislations trangres. Notre march nopre aucun

  • Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES

    - 16 -

    alignement sur ses principaux concurrents qui lont dtrn de la premire place mondiale en

    cette matire.

    Il convient dagir rapidement pour rendre la France la place qui lui revient. Car la fiscalit

    ne peut tenir ce rle de frein lexpansion et au bon fonctionnement de notre march. Pour se

    faire de nombreuses hypothses ont t mises pour permettre une certaine cohrence entre les

    mesures applicables en Europe et en France par rapport aux rgimes en vigueur chez nos

    concurrents que sont les Etats-Unis, la Suisse ou encore le Japon.

    Le paysage fiscal de lart apparat donc dune certaine complexit et appelle une tude

    approfondie.

    Nous nous prterons donc cette tude en deux grandes tapes.

    Dans un premier temps, nous tudierons lensemble des mesures et dispositions

    applicables aux diffrents acteurs du monde artistique : les artistes en premier lieu mais

    galement leurs financiers et les hypothtiques acqureurs de leurs crations. Car comme nous

    lavons constat lpicentre du monde des arts demeure et cest une caractristique immuable

    lartiste crateur de la matire, luvre, qui nourrit ce monde.

    Dans un deuxime temps il conviendra de sinterroger et danalyser lesprit et la volont du

    lgislateur lors de ladoption des dispositions fiscales caractre culturel. Car lavnement de ces

    systmes fiscaux na pu se faire sans heurt et sans difficult. En effet pour aboutir notre

    systme actuel la mise en place de certaines lgislations a soulev des dbats tout autant

    politiques quidologiques. Pour conclure il conviendra danalyser lefficience de tels rgimes et

    dmettre certaines hypothses quant aux modifications apporter notre lgislation afin de

    permettre notre march de lart doccuper nouveau la place historique qui lui revient.

  • Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES

    - 17 -

    Premire partie

    Le double visage de la fiscalit franaise : entre soutien la cration et intrts publics

    Notre systme fiscal en matire artistique est complet et diversifi, il apprhende lensemble

    du circuit que peut suivre une uvre dart. En effet, un rgime spcifique est applicable chaque

    acteur du march. Cest ainsi que les artistes sont directement encourags la cration par

    lintermdiaire de mesures leur bnfice. Toutefois cet encouragement peut tre indirect

    lorsquil rside dans lamnagement de mesures favorables destination dhypothtiques

    financiers de lartiste, en effet ceux-ci tant mnags fiscalement voire incits investir dans le

    but de stimuler les dmarches cratives.

    Par ailleurs luvre dart ainsi que sa circulation sont susceptibles dattiser lintrt gnral.

    LEtat joue, en effet, un rle part entire sur ce march et ce au-del des orientations politico

    conomiques quil insuffle par lintermdiaire de normes fiscales. Chaque tape de la circulation

    de luvre sera susceptible dtre taxe et donc dalimenter les caisses de lEtat, lintrt

    conomique de la nation tant le moteur de ce type dimposition. De plus lEtat pourra se porter

    acqureur duvres dart bnficiant pour se faire de lexistence de rgimes juridiques et fiscaux

    incitant certains partenaires conomiques le soutenir dans ces dmarches.

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    - 18 -

    Titre 1 Une fiscalit limage de lexception franaise : protectrice et motrice de la cration

    La fiscalit franaise en matire culturelle est amnage selon deux facettes principales. Elle

    permet dune part aux artistes dexercer leur activit grce des amnagements induits par la

    spcificit de leur travail. Et dautre part, certaines de ses dispositions encouragent les partenaires

    conomiques (entreprises, banques ainsi que les acqureurs) investir dans le domaine artistique

    dans le but de promouvoir la cration ainsi que la diffusion des uvres.

    Chapitre 1 Des artistes encourags

    La qualit dartiste au sens juridique du terme dcoule dune dmarche intellectuelle

    spcifique dont le point de dpart est constitu par luvre elle-mme. La cration ne peut en

    effet tre juridiquement qualifie duvre dart quen rponse un certain nombre de critres.

    Une fois cette qualification exerce, lauteur de luvre se verra reconnatre la qualit dartiste.

    Cette reconnaissance entranant un statut fiscal particulier, engendre plusieurs types

    damnagements au rgime de droit commun.

    Section 1 La reconnaissance du statut dartiste par lintermdiaire de son travail

    La dtermination de la notion dartiste nest pas aise. En effet, un crateur peut se

    proclamer artiste sans pour autant crer duvres juridiquement reconnues comme telles. Il

    nappartient pas au droit de qualifier directement lartiste en tant que tel, mais la dmarche suivie

    par notre systme juridique seffectue en deux tapes : dans un premier temps qualifier la cration

    pour en dduire la qualit de son auteur.

    En droit et en droit fiscal dautant plus la cration artistique doit rpondre certaines

    caractristiques spcifiques pour tre qualifie duvre dart.

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    - 19 -

    Ainsi lauteur de telle uvre sera reconnu par le fisc comme tant un artiste et non plus un simple

    auteur au sens du droit de la proprit littraire et artistique.6

    1) Les caractres intrinsques de luvre dart.

    Luvre dart se caractrise par la runion de critres spciaux et se diffrencie, par l

    mme, dautres types de crations ce que le relve le droit fiscal. Dans cette optique, V.

    Chambaud7 reconnat quune uvre dart est la cration dun artiste. Elle nous dit que luvre

    dart est lexpression du gnie de son auteur, ralise la main et mme de sa main en un exemplaire unique

    sans but utilitaire et porteuse de sa propre finalit. Luvre dart se caractrise galement par son originalit et son

    unicit.

    De cette dfinition, quatre caractres relatifs la reconnaissance de luvre dart peuvent

    tre dgags : luvre dart correspond au gnie de lartiste, elle est ralise de sa main, elle doit

    tre unique et rpondre une qute esthtique. Il est notable de remarquer que ces critres

    connaissent certains assouplissements voire certaines exceptions poss par la voie du

    lgislateur comme par celle du juge.

    A. Luvre dart : transcription du gnie de son auteur

    On sait que le crateur est habit par sa vocation, que son uvre rpond une exigence

    intrieure. Lextriorisation de cette exigence peut prendre diffrentes formes qui seront

    considres comme lexpression de son pouvoir crateur. Luvre dart sera donc une uvre de

    lesprit au sens de la proprit incorporelle. Toutefois dautres critres sont prendre en

    considration pour voir une uvre de lesprit qualifie duvre dart.

    B. La ralisation de luvre par la main de son crateur

    La cration doit tre directe et manuelle, lexcution de luvre ne devant pas relever dun

    quelconque procd automatique. Par lexpression de la main on entend galement que seule la

    main de lartiste est intervenue sur sa cration. Toutefois il existe certaines crations qui, par leur

    envergure ou leurs procds de fabrication, ncessitent lintervention dartisans ou douvriers

    dart.

    6 Art. L 111-1 al. 1 CPI : Lauteur dune uvre de lesprit jouit sur cette uvre, du seul fait de sa cration, dun droit de proprit incorporelle exclusif et opposable tous . 7 CHAMBAUD V., Guide juridique et fiscal de lartiste collection entrepreneurs Dunod, 2004.

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    - 20 -

    Luvre ainsi cre ne relvera pas de la seule main de lartiste, mais le droit reconnat dans cette

    hypothse, que lauteur est bien le seul acteur de la cration. Prenons pour exemple un fondeur

    dart intervenant dans la ralisation de sculptures. Celui-ci ne pourra tre considr comme le

    coauteur des uvres mais comme un assistant technique de lauteur des crations ainsi ralises.

    Cette distinction ayant t affirme dans un conflit relatif la taxe professionnelle des artistes

    tranch par la Cour administrative dappel de Nantes.8

    La Cour administrative dappel de Paris9 sest galement prononce sur cette question en

    donnant une dfinition de luvre dart en se rfrant au critre dexcution personnelle de

    lartiste.

    On note donc que lapprhension fiscale de cette excution personnelle se rapproche du courant

    doctrinal relatif au droit dauteur institu par Desbois.10

    C. Luvre doit tre originale et unique Loriginalit de luvre La proprit littraire et artistique reconnat une protection spciale

    au crateur dune uvre originale. Ce critre fondamental de loriginalit est la clef de vote du

    droit dauteur en ce quil est la condition la plus absolue de la qualification dune uvre de

    lesprit. Laspect fiscal de cette originalit scarte peu de cette vision intellectualiste.

    Toutefois la lgislation fiscale apprhende luvre dart originale de manire plus restrictive

    et plus technique que le droit dauteur nenvisage luvre de lesprit.

    Lunicit de luvre En principe luvre originale est ralise en un exemplaire unique. Mais

    le droit fiscal distingue les uvres uniques des uvres tirage limit du fait des caractristiques

    techniques de la conception de certaines pices. Par exemple les statues sont originales jusqu

    leur huitime exemplaire, de mme pour les maux sur cuivre et les tapisseries. Les photographies

    dart sont galement considres comme originales jusqu leur trentime tirage.

    De ces exemples, il apparat que certaines crations artistiques sont reconnues comme

    uvres dart par lintervention de critres purement matriels. Toutefois cot de ces critres une

    diffrentiation est intervenue de la main du lgislateur.

    8 CAA Nantes, 27 mars 1996. 9 CAA Paris, 28 dcembre 1995. 10 WALRAVENS N., L'uvre dart en droit d'auteur. Forme et originalit des uvres d'art contemporaines collection patrimoine Economica, 2005.

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    - 21 -

    2) Les uvres dart reconnues par le droit fiscal

    Des critres matriels sont retenus pour qualifier une cration artistique en uvre dart,

    toutefois lintervention du lgislateur a t ncessaire pour circonscrire la notion duvre dart

    une numration prcise et par l mme exclure certaines crations de la dite qualification.

    A. La liste limitative de larticle 98 A II de lannexe III du CGI

    Relevant du titre relatif la TVA, larticle 98 A de lannexe III du CGI regroupe en son

    sein les numrations des biens doccasion, uvres dart, objets de collection et antiquits. Ainsi

    considrs, les objets en cause relvent dun rgime fiscal spcifique.

    En ce qui concerne les uvres dart, le CGI nous donne une dfinition de luvre dart par

    lintermdiaire dune liste limitative regroupant certaines crations qui intgrent les critres

    fondamentaux vus dans notre dveloppement prcdent.

    Cette dfinition fiscale de luvre dart est rdige comme suit :

    Sont considres comme oeuvres d'art les ralisations ci-aprs :

    1 Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entirement excuts la main par l'artiste,

    l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingnieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou

    similaires, des articles manufacturs dcors la main, des toiles peintes pour dcors de thtres, fonds d'ateliers ou

    usages analogues ;

    2 Gravures, estampes et lithographies originales tires en nombre limit directement en noir ou en couleurs, d'une

    ou plusieurs planches entirement excutes la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matire

    employe, l'exception de tout procd mcanique ou photomcanique ;

    3 A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou

    de la sculpture en toutes matires ds lors que les productions sont excutes entirement par l'artiste ; fontes de

    sculpture tirage limit huit exemplaires et contrl par l'artiste ou ses ayants droit ;

    4 Tapisseries et textiles muraux faits la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes,

    condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;

    5 Exemplaires uniques de cramique, entirement excuts par l'artiste et signs par lui ;

    6 Emaux sur cuivre, entirement excuts la main, dans la limite de huit exemplaires numrots et

    comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfvrerie et de

    joaillerie ;

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    - 22 -

    7 Photographies prises par l'artiste, tires par lui ou sous son contrle, signes et numrotes dans la limite de

    trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

    De cette numration, il apparat que les uvres dart relvent de catgories profondment

    diverses et spcialises. En effet il est facilement concevable quun tableau relve de cette

    catgorie encore faut-il dterminer ce quest vritablement un tableau quant aux maux sur

    cuivre la question semble pouvoir se poser. Toutefois cette rflexion laisse transparatre un

    certain jugement de valeur tranger limpartialit ncessaire du juriste. On peut toutefois

    remarquer que leur appartenance cette catgorie relve de leur spcificit et du savoir faire quils

    demandent, au mme titre que les cramiques ou les tapisseries.11

    Dans une lecture plus globale du texte, il apparat que largument dterminant pour intgrer cette

    catgorie pose par le CGI est la confection par la main de lartiste sans procd technique ou

    assistance quelconque.

    Luvre dart serait donc le rsultat dun travail manuel exerc personnellement par lartiste et

    diffus en nombre limit.

    Dans le souci de dterminer la qualit de lauteur de luvre, il convient de diffrencier les

    crations pouvant tre qualifies duvres dart des autres crations artistiques qui sont exclues de

    cette qualification.

    B. Lexclusion du fait de labsence de citation au titre de larticle 98 A II de lannexe III du CGI

    Cet article du CGI dans son II regroupe donc lensemble des catgories duvres dart

    reconnu par le droit fiscal. Cette liste tant limitative, alors les crations ny figurant pas sont

    exclues de la qualification.

    En effet, larticle 98 A de lannexe III du CGI numre, dans son III, dautres types de

    crations qualifies dobjets de collection. Le IV de ce mme article stipule : Les objets d'antiquit

    sont les biens meubles, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'ge .

    Les uvres dart sont donc des types de crations part entire au mme titre que les objets

    de collections ou dantiquit. Le fait quune cration ne figure dans aucune de ces deux

    11 Notons que les cartons dsigns dans lalina relatif aux tapisseries sont les matrices permettant le travail de la laine.

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    - 23 -

    numrations entrane que celle-ci ne permet pas son crateur ou son dtenteur de

    bnficier dun rgime fiscal amnag.12

    Ainsi le statut dartiste dcoule de la qualification de son uvre ; pour tre artiste et qui

    plus est lartiste plasticien le fruit de son travail doit correspondre lune des catgories

    numres au titre des uvres dart et ce la diffrence des artisans dart qui exercent une activit

    de production, de transformation ou de rparation dans le domaine artistique et qui par

    consquent ne sont pas des crateurs leur travail ne rpondant pas aux conditions poses par

    les dites dispositions du CGI.

    Il est alors ais de conclure que labsence de dfinition prcise de lartiste en tant que tel,

    son statut ne peut tre dfini quen vertu de la reconnaissance de son travail. Travail concrtis

    par la cration dune uvre dart.

    Section 2 Le statut fiscal de lartiste ainsi reconnu

    Nous venons de voir quun peintre, un sculpteur, un graveur ou encore un photographe

    sont des artistes dans la mesure o ils crent des uvres originales, uniques ou en nombre limit

    et que celles-ci appartiennent lune des catgories dfinies par le CGI. Une fois cette

    reconnaissance tablie, il convient de sinterroger sur les consquences fiscales que celle-ci

    engendre. En effet, les artistes dgagent certains revenus de leur travail ; revenus qui font lobjet

    dune imposition au titre de limpt sur le revenu des personnes physiques. De plus lartiste de

    par son statut bnficie de la part du fisc dabattement et dexonrations spcifiques.

    1) Limposition au titre de limpt sur le revenu

    Un vritable statut fiscal de lartiste a t labor par touches successives, celui-ci tant fait

    de drogations, dexceptions et dexonrations en fonction de la nature des bnfices dgags.

    Toutefois lartiste peut opter pour diffrents montages juridiques pour exercer son travail ; son

    activit cratrice relevant, du fait de ses caractristiques propres, des bnfices non commerciaux

    (BNC).

    12 Dans lhypothse o la cration ne rponde pas au critre pos par larticle 98 A de lannexe III du CGI.

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    - 24 -

    A. Le statut fiscal dcoulant de lactivit librale : limposition au titre des BNC

    Le postulat de base en la matire relve de larticle 92 du CGI qui pose que les revenus des

    artistes plasticiens et des graphistes sont classs dans la catgorie des BNC.

    Les caractres de lactivit artistique Cette ide dcoule du fait quil est reconnu que

    lactivit cratrice manant de lartiste est une activit non commerciale dont les caractristiques

    relvent dune profession librale. Ce classement est justifi par le fait quil sagit dune activit

    relevant dune pratique personnelle et indpendante, dans laquelle laspect intellectuel est

    prpondrant : les uvres dart relvent effectivement de la catgorie des uvres de lesprit13.

    Rappelons toutefois que, pour tre reconnue par le droit fiscal, luvre dart doit rpondre aux

    caractristiques qui lui permettent dtre cite larticle 98 A de lannexe III du CGI14. Ainsi les

    industriels dart qui se bornent lexcution technique duvres dart sont apprhends comme

    se livrant des activits commerciales et leurs revenus ne sont pas classs dans la catgories des

    BNC mais des BIC.

    Notons galement que, pour ladministration fiscale, les revenus des conservateurs

    restaurateurs relvent des BNC du fait des qualits intellectuelles requises15. En cas dactivits

    multiples, lartiste est susceptible de dclarer plusieurs revenus relevant dactivits lies16. En effet,

    si lactivit principale est librale, les revenus de lactivit accessoire peuvent tre imputs au

    bnfice non commercial. Par exemple, un artiste qui ralise lui-mme lencadrement de ses

    tableaux. De mme le juge de limpt considre quun artiste peintre par ailleurs enseignant salari

    en arts plastiques exerce bien une profession librale17.

    Le juge de limpt a considr que les rmunrations mensuelles verses par une galerie

    dart un artiste dans un cadre contractuel de commande duvres sont imposables dans la

    catgorie des BNC et non dans celle des traitements et salaires. En effet le contrat pass entre

    lartiste qui sengageait livrer annuellement un certain nombre duvres et la galerie dart

    dont lobligation consistait en la diffusion et la promotion des uvres de lartiste ne contenait

    aucun lien de subordination susceptible de nuire la libert cratrice de lartiste18.

    13 Cf. supra. 14 Cf. supra. 15 Instruction fiscale du 16 septembre 2002. 16 Par exemple une activit artistique et une activit artisanale. 17 CE, 17 avril 1992, n 82208. 18 CE, 21 janvier 1991, n 74618.

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    - 25 -

    Les sources de rmunrations des artistes plasticiens et des graphistes sont imposes dans la

    catgorie des BNC quil sagisse du produit de la vente duvres dart au sein dune galerie, dune

    commande relevant dun march public19 ou encore de lexploitation des droits dauteur20.

    Par contre, les prix et rcompenses ne seront pas soumis limpt sur le revenu si trois

    conditions sont runies : la rcompense dun ouvrage ou de lensemble dune uvre par un jury

    indpendant, lattribution de cette rcompense devant tre faite depuis plus de trois ans. Cette

    exonration soppose lattribution de bourses, qui sont reconnues par le fisc comme des

    revenus et qui sont donc taxables.

    Le rgime optionnel Pratiquement selon larticle 100 bis du CGI, lartiste bnficie dun

    rgime optionnel dimposition sur le bnfice moyen.

    Les bnfices imposables soumis au rgime de la dclaration contrle21 peuvent la demande du

    contribuable tre dtermins en retranchant de la moyenne des recettes de lanne dimposition

    et des deux ou quatre annes prcdentes la moyenne des dpenses de ces mmes annes. Ce

    dispositif permet un talement des recettes compte tenu du caractre irrgulier des revenus

    provenant dactivits artistiques. Cette option pouvant tre combine avec les dispositifs

    dtalement prvus larticle 163-0 A du CGI en cas de revenus exceptionnels22.

    Les uvres ne meurent pas avec leur auteur, ce qui entrane lapplication de rgles spciales

    pour les ayants droits de lartiste qui exploitent luvre cre, limage de la gestion exerce par le

    de cujus. De cette similitude dexploitation, les ayants droit sont taxs de la mme faon que ltait

    lartiste.

    B. La prolongation du statut fiscal de lartiste au bnfice de ses ayants droit

    Les ayants droit sont taxs comme laurait t lartiste, lui-mme, de son vivant pour

    lexploitation de son uvre.

    19 Dans le cadre des marchs publics, 1% du cot total du march est consacr une ralisation artistique qui entrane rmunration pour lartiste. 20 En application du Code de la proprit intellectuelle lauteur tire des revenus de lexploitation de son uvre par le biais du droit de suite et du droit de reproduction. Le droit de suite impose le versement au bnfice de lartiste ou de ses ayants droit dun pourcentage des prix des ventes successives (autre que la premire) de luvre. 21 Ce rgime sapparente en matire de BNC une dclaration tablie selon le mode rel. Il est obligatoire dans le cas o les bnfices atteignent le seuil de 27 000 et optionnel dans le cas contraire. 22 CE, 11 juillet 1988, n 58687.

  • Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES

    - 26 -

    Les bnfices tirs de lexploitation peuvent provenir du droit de suite ainsi que du droit de

    reproduction. Les ayants droit dun artiste dcd ayant la possibilit dexploiter directement

    luvre, les profits tirs de cette exploitation relvent donc, des BNC.

    Le droit de suite Le droit de suite permet aux auteurs duvres graphiques et plastiques de

    participer au prix des reventes successives de celles-ci, ce qui permet de compenser la disparit

    entre le prix de vente de luvre dun artiste un moment de sa carrire et celui pratiqu quand

    lauteur a acquis une certaine notorit. Lartiste participe laugmentation de la valeur de son

    uvre. Pos par les articles L 122-823 et L 123-724 du Code de la proprit intellectuelle, ce droit

    inalinable est transmis aux hritiers de lauteur au dcs de celui-ci. La mise en uvre de ce droit

    est fixe aux articles R. 122-1 et suivants du mme code et reconnat le versement de 3 % du prix

    de la vente de luvre aux enchres publiques lartiste ainsi qu ses ayants droit pendant les

    soixante dix annes suivant sa mort. Une directive communautaire du 27 septembre 2001

    reconnat ce droit mais y applique un taux dgressif en fonction du prix de vente de luvre.

    Limposition des ayants droit de lartiste Le rgime fiscal dimposition des sommes perues

    par les hritiers et non les lgataires et ayants cause de lartiste tires de lexploitation de son

    uvre relve de trois rgimes en fonction des buts poursuivis et de la nature des oprations

    effectues.

    Dans un premier temps, si les hritiers et lgataires se livrent une exploitation identique

    celle que lartiste aurait pu poursuivre ou autoriser de son vivant, les revenus sont imposables

    dans la catgorie des BNC. Le Conseil dEtat considre que le produit de la vente de bronzes

    excuts par lintermdiaire dun moule hrit dun artiste constitue des revenus imposables dans

    cette catgorie non commerciale25.

    Dautre part, les revenus des hritiers sont imposables dans la catgorie des bnfices

    industriels et commerciaux lorsque les oprations ont t ralises des fins spculatives ou selon

    des procds commerciaux comme un tirage en nombre important. Enfin certains revenus des

    ayants droit sont imposables dans la catgorie des plus-values patrimoniales lorsque lhritier a

    23 Lalina 1 de lart. L 122-8 du CPI pose : Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit inalinable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux enchres publiques ou par l'intermdiaire d'un commerant . 24 Lart. 123-7 du CPI dispose : Aprs le dcs de l'auteur, le droit de suite mentionn l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses hritiers et, pour l'usufruit prvu l'article L. 123-6, de son conjoint, l'exclusion de tous lgataires et ayants cause, pendant l'anne civile en cours et les soixante-dix annes suivantes . 25 CE, 23 mars 1988, n 48131

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    - 27 -

    conserv dans son patrimoine pendant un priode suffisante, les uvres dont il a hrit ou quand

    la vente effectue par celui-ci concerne des pices ralises avant le dcs de lartiste.

    Lartiste au mme titre que ses ayants droit relvent donc principalement dune imposition

    sur le revenu au titre des BNC. Le lgislateur a galement prvu certaines exonrations au profit

    de celui-ci dont la taxe professionnelle.

    2) Un rgime spcifique : lexonration de taxe professionnelle

    Historiquement le lgislateur a toujours adopt le principe de lexonration de la

    contribution des patentes au bnfice des artistes dont lactivit relevait des Beaux-Arts.26 Avec la

    rforme de cette contribution rsultant de la loi du 25 juillet 197527, la contribution des patentes a

    t remplace par la taxe professionnelle.

    Aux termes de cette loi, codifie lart 1460-2 du CGI, les peintres, sculpteurs, graveurs et

    dessinateurs considrs comme artistes, et ne vendant que le produit de leur art sont exonrs de la taxe

    professionnelle. De plus certains photographes peuvent bnficier de cette exonration en vertu

    du 2bis du mme article : Les photographes auteurs, pour leur activit relative la ralisation de prises de

    vues et la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou de droits mentionns au g de l'article

    279 et portant sur leurs oeuvres photographiques.

    Ce texte pose de manire stricte des conditions relatives lactivit artistique ; conditions

    tout aussi strictement appliques par la jurisprudence.

    A. Les conditions relatives lactivit des artistes

    Les conditions dexercice de la profession doivent conduire lartiste excuter seul ou avec

    des concours limits luvre produite. Lartiste ne doit pas recevoir dinstructions trop

    contraignantes dans lexcution de son travail mme dans le cadre dun contrat de commande28.

    De plus, laide pouvant tre apporte aux artistes doit tre accessoire et limite. Ainsi un sculpteur

    qui effectue une uvre un monument aux morts avec laide douvriers dart bnficie de cette

    exonration, linverse lexonration nest pas reconnue dans dautres cas (confection dune

    sculpture monumentale ralise avec le concours de plusieurs ouvriers). Ces exemples laissent

    transparatre la difficult dapprhension de laide technique apporte lartiste.

    26 FINGERHURT J., La fiscalit du march de lart collection Que sais-je ? P.U.F., 1998. 27 Loi n 75-678 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle. 28 CAA Nancy, 4 avril 1996.

  • Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES

    - 28 -

    Pour bnficier de cette exonration lartiste ne doit pas poursuivre son activit

    professionnelle selon des modalits commerciales. Il ne doit pas spculer sur les matires

    premires et se trouve dans lobligation duvrer dans un cadre artistique tranger tout procd

    mcanique ou industriel.

    Ainsi, lactivit indpendante exerce par lartiste dans son atelier doit tre clairement

    distingue de celle effectue dans le cadre de deux socits commerciales situes la mme

    adresse que celle de latelier29.

    De ces exemples jurisprudentiels, on saperoit que le juge de limpt applique de manire stricte

    les conditions permettant une telle exonration.

    B. Lapplication stricte des conditions dexonration par le juge de limpt

    Le juge fait une application rigoureuse des dispositions concernant lexonration de taxe

    professionnelle. En effet, les artistes plasticiens et les dessinateurs ne peuvent tre exonrs de la

    dite taxe quen vertu de lart 1460-2 du CGI et non au titre du 3 de ce mme article. Cest ce

    que nous explique le Conseil dEtat30 en considrant quun photographe publicitaire qui invoquait

    le bnfice de cet article ne peut sen prvaloir car cette disposition ne vise que les auteurs

    duvres crites et les compositeurs et non lensemble des auteurs des uvres de lesprit protgs

    au titre de la proprit littraire et artistique31.

    De plus la liste des professions vises lart. 1460-2 du CGI est limitative. En effet, les tatoueurs

    demeurent assujettis la taxe professionnelle, car leur travail nest pas assimilable une activit

    artistique de graveur32.

    Notons pour conclure que laffiliation au rgime de scurit sociale des artistes auteurs nouvre

    pas davantage droit lexonration de cette taxe33.

    La fiscalit relative aux crateurs duvres dart comporte donc deux distinctions

    fondamentales relatives dune part limposition sur le revenu et dautre part la taxe

    professionnelle.

    29 CAA Nancy, 4 avril 1996. 30 CE, 28 mai 1997, n 140652. 31 Art. L 112-2 du CPI. 32 CAA Paris, 28 fvrier 1995. 33 CAA Paris, 1er fvrier 1993.

  • Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES

    - 29 -

    Il est notable toutefois de remarquer que ces crations ne pourraient voir le jour sans le

    concours actif de financiers et de partenaires. Ces diffrentes actions charitables, au bnfice des

    artistes, ont pour but la future acquisition des uvres par les financiers eux-mmes ou par des

    amateurs totalement trangers au processus cratif.

    Chapitre 2 Des partenaires conomiques mnags

    Les entreprises et les banques exercent une influence indniable sur lessor du march de

    lart. En effet, de nombreuses mesures fiscales incitatives ont t mises en place pour rpondre

    aux attentes des artistes en qute de financement et de reconnaissance. Ces mesures sarticulent

    autour du financement et la promotion des diffrentes formes de cration.

    Section 1 Le partenariat financier des entreprises et des banques

    Le concours des personnes morales peut prendre diffrentes formes dans la promotion

    artistique. Dune part par le financement direct des artistes et de certaines manifestations

    publiques mais galement par le biais de lacquisition des uvres. Ces deux modalits relvent de

    rgimes fiscaux spcifiques.

    1) Les interventions dans le processus cratif

    Les entreprises exercent une certaine influence sur le march de lart par lintermdiaire de

    financements divers et dactions rpondant des conditions prcises relevant de la qualification

    de parrainage et de mcnat. Les banques, quant elles, peuvent galement promouvoir la

    cration artistique dans leur domaine spcifique dactivit.

    A. Entre parrainage et mcnat : lintervention des entreprises

    La diffrence fondamentale entre parrainage et mcnat tient dans le bnfice que

    lentreprise est susceptible de tirer de son soutien.

  • Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES

    - 30 -

    1. Lattente dun retour sur investissement : le parrainage

    Le parrainage consiste en une aide financire ou matrielle de la part dune entreprise

    exerce dans le but de promouvoir une manifestation quelconque. Pour ladministration fiscale :

    les dpenses engages dans le cadre doprations de parrainage sont destines promouvoir limage de marque de

    lentreprise, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont exposes. 34 Toutefois certaines conditions sont

    poses par le CGI pour que lentreprise qui parraine puisse bnficier davantages fiscaux

    inhrents cette promotion.

    Les conditions tenant au parrain Une action de parrainage peut induire une dductibilit des

    charges de lentreprise dans lhypothse o les dpenses mises en jeu rpondent aux conditions

    gnrales de dduction des charges. Les dpenses doivent rpondre une charge effective, elles

    doivent tre lobjet de certaines justifications et dun point de vue purement comptable elles

    doivent tre comprises dans les charges de lexercice au cours duquel elles ont t engages.

    Enfin elles devront se traduire par une diminution dactifs dans les comptes de lentreprise.

    La lgislation fiscale exige pour tenir compte de cette dductibilit quil existe un lien direct

    entre la dpense engage par lentreprise et son propre intrt, car le parrainage doit permettre la

    promotion de lintrt du parrain. La dductibilit des dpenses engages ne peut tre effective

    qu la condition que celles-ci soient exerces dans lintrt direct de lentreprise, par la

    promotion de son image.

    En application de larticle 10 de la loi du 23 juillet 198735 intgr lart. 39-7 du CGI les

    dpenses doivent tre exposes dans lintrt direct de lexploitation. Ces dpenses sont engages

    dans le cadre de manifestations ayant un caractre philanthropique, ducatif, scientifique, social,

    humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant la mise en valeur du patrimoine artistique,

    la dfense de lenvironnement naturel ou la diffusion de la culture, de la langue

    Les actions susceptibles de dductibilit Dans la majorit des cas, les actions de parrainage

    correspondent au financement de manifestations sous forme de subventions directes, de prises en

    charges de frais inhrents lorganisation de ces vnements ou encore par la mise disposition

    de biens prlevs sur le stock de lentreprise.

    En contrepartie, et cest sur ce point que le parrainage scarte du mcnat, lentreprise en

    terme de promotion de son image verra son nom apparatre sur les supports informant le

    34 Inst. Adm. du 26 fvrier 1988. 35 Loi n 87-571 du 23 juillet 1987 sur le dveloppement du mcnat.

  • Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES

    - 31 -

    public de lexistence de cette manifestation (affiches, encarts publicitaires, billets de spectacles).

    Le montant des dpenses engages devant tre en rapport avec la contrepartie attendue.36

    Cette contrepartie est donc obligatoire pour qualifier les dons exercs dactions de

    parrainage, dfaut une autre qualification sera reconnue et les avantages ainsi consentis

    entreront dans la catgorie du mcnat.

    Aux cots du parrainage, le mcnat est exerc sans recherche dune quelconque contrepartie en

    faveur du mcne.

    2. Un soutien sans contrepartie attendue : le mcnat Dfinition Le mcnat au mme titre que le parrainage ne bnficie pas de dfinition lgale,

    toutefois la terminologie utilise en la matire relve dun arrt du 6 janvier 1989 relatif la

    terminologie conomique et financire. la lecture de ce texte le mcnat est entendu comme le

    soutien matriel apport sans contrepartie directe de la part du bnficiaire une uvre ou une personne pour

    lexercice dactivits prsentant un intrt gnral. la diffrence du mcnat, le parrainage, comme

    nous venons de le voir, est mis en uvre dans le but pour lentreprise de retirer un bnfice direct

    de son action. Pour en finir avec ces propos smantiques les termes de sponsor ou sponsoring

    sont carts du vocabulaire juridique franais depuis un arrt du 17 mars 1982.

    Il est notable de relever que le mcnat nest pas spcialement destin la promotion dactivits

    artistiques, bien que ce secteur en soit lun des principaux bnficiaires37.

    Les diffrentes formes de soutien Relativement aux arts plastiques le mcnat peut

    intervenir par lintermdiaire du financement dartistes, de lorganisation de diffrents concours

    La Caisse des dpts, par exemple, dans sa politique de soutien la production artistique

    permet de jeunes artistes deffectuer des travaux de grande ampleur jusque l impossibles du fait

    du manque de financement. Ces ralisations une fois acheves sont acquises par le mcne puis

    36 Doc. Adm. 4 C 426 n 11 du 30 octobre 1997 37 En lan 2000 une tude relative au mcnat culturel relevait que les diffrents soutiens sorientaient en faveur de la musique dans une proportion de 29 %, de 21 % pour les arts plastiques alors que 12 % de lensemble du mcnat culturel avait attrait au thtre. Les auteurs de ce rapport retiennent galement que dans le domaine de la musique la Fondation France Tlcom est lacteur le plus actif, on peut galement citer la Socit Gnrale37, la Caisse des dpts et consignations ou encore la SACEM comme mcnes en matire musicale. Dans le domaine des arts plastiques certaines manifestations on t organises grce au soutien de GTM, Ducros, EDF, la FNAC, la fondation Cartier ou encore Air France La tendance note ici est une vritable fidlisation des grands mcnes.

  • Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES

    - 32 -

    prsentes dans certains muses dont notamment le muse dart moderne et contemporain de

    Saint Etienne pour notre exemple.

    Prenons galement comme exemple lorganisation de concours ouverts aux artistes dont les

    thmes sorientent autour de la spcialit des entreprises organisatrices (un concours ayant pour

    thme Bibendum pour Michelin, ou le sujet de leau pour Wattwiller).

    Le soutien lorganisation dexpositions temporaires est galement un moyen pour les

    entreprises de promouvoir la cration artistique : le groupe LVMH a soutenu il y a quelques

    annes une exposition Mditerrane : de Courbet Matisse 1850 1925 organise aux galeries

    nationales du Grand Palais Paris. Ernst & Young a galement soutenu lorganisation dune

    exposition sur Le Maroc de Matisse lInstitut du monde arabe. Le but de ces manifestations tant

    double : promouvoir la cration mais galement permettre une plus large diffusion publique des

    uvres ainsi cres par lorganisation de manifestations. Notons, pour finir, que les actions des

    mcnes sorientent dsormais galement vers les instances musales dans le but de leur apporter

    des fonds pour permettre lacquisition duvres jusqualors inaccessibles.

    Le rgime fiscal du mcnat Comme nous venons de le voir par lintermdiaire des

    exemples rcolts, le soutien mcnal prend dans la majorit des cas la forme de dons mais cette

    expression du soutien des entreprises nest pas la seule.

    La dernire modification fiscale relative au mcnat est intervenue par lintermdiaire de lentre

    en vigueur de la loi de finances rectificative pour 200538 qui insre lart. 238 bis AB du CGI des

    dispositions largissant la possibilit de dduction par laccessibilit des uvres au public ou aux

    salaris de lentreprise mcne. Jusqualors les modifications les plus rcentes relevaient, outre de

    la loi de finances pour 2003, de la loi du 1er aot 2003 relative au mcnat, aux associations et aux

    fondations39.

    Selon les dispositions de cette loi, les dpenses de mcnat ouvrent droit rduction

    dimpt gale 60 % de leur montant (versements en numraire ou en nature), pris dans la limite

    de 5 du chiffre daffaires hors taxe40. Lentreprise peut rduire lexcdent des versements lis

    38 Loi n 2005-1720 du 30 dcembre 2005. 39 Loi n 2003-709 du 1er aot 2003 relative au mcnat, aux associations et aux fondations. 40 Les bnficiaires du mcnat sont limitativement numrs lart. 238 du CGI. On peut citer pour lexemple les organismes dintrt gnral, les fondations dentreprises, les muses de France

  • Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES

    - 33 -

    au mcnat, de son impt au titre des cinq exercices suivants, en respectant le plafond de chaque

    exercice.

    Selon la dfinition du mcnat pose par larrt du 6 janvier 1989 relatif la terminologie

    conomique et financire41, le soutien matriel est entendu comme un apport financier et en

    nature. Quant la contrepartie directe le lgislateur a voulu interdire la ralisation de bnfices

    directs (ventes de produits ou services) lors de lopration de mcnat, mais rien ninterdit

    certaines contreparties indirectes (marques par une disproportion marque entre les sommes

    donnes et la valorisation de la prestation rendue soit infrieures 25 %).

    Les donnes statistiques les plus rcentes Lors dune rcente confrence de presse42,

    Messieurs Rigaud (prsident dADMICAL) et Cayrol (prsident de linstitut CSA) donnrent les

    derniers chiffres cls relatifs au mcnat dentreprise en France depuis la loi du 1er aot 200343 :

    18 % des entreprises de plus de 200 salaris pratiquent le mcnat

    53 % des entreprises mcnes sont des PME

    Le mcnat dentreprise sest lev en 2005 1 milliard deuros

    72 % du budget global du mcnat mane du secteur des services

    31 % du budget global du mcnat relve des PME

    52 % des entreprises mcnes soutiennent le domaine de la culture

    55 % des entreprises mcnes bnficient au titre de 2005 de la rduction dimpt.

    Ces dernires donnes statistiques permettent dapprhender la situation actuelle du mcnat en

    France qui comme on peut le voir nest pas uniquement orient vers le domaine artistique

    Toutefois le mcnat nest pas seule pratique au sens de la promotion culturelle puisque le

    secteur bancaire demeure galement trs actif.

    41 Cf. supra. 42 Confrence de presse du 13 mars 2006 au Press Club. 43 Source : www.admical.org.

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    - 34 -

    B. Les dmarches spcifiques des tablissements bancaires

    cot de leurs actions possibles de mcnat, les banques ; par leurs spcificits techniques ;

    exercent une influence sur le march de lart par une quadruple intervention. Les tablissements

    bancaires constituent des collections, recherchent des plus-values en montant certaines

    oprations ; ils ont galement la possibilit de financer des galeries dart et peuvent surtout

    conseiller leurs clients.

    La diversification des interventions bancaires Depuis le dbut des annes quatre-vingt-dix

    les banques, dans le souci de diversifier leurs activits, se sont spcialises dans le financement

    des galeries dart. Les prts accords aux galeristes taient possibles du fait du dpt en garantie

    de certaines uvres. Le montant du prt reprsentait gnralement le tiers de la valeur estime de

    cette uvre. En cas dinsolvabilit du dbiteur, ltablissement bancaire devient propritaire de

    luvre dpose en garantie44.

    La mise en uvre de conseils artistiques La plupart des tablissements bancaires45 ont cr

    en leur sein un dpartement gestion prive dans le but de conseiller et de guider leur clientle

    dsireuse dacqurir des uvres dart. Dans cette optique, les uvres sont achetes directement

    par les tablissements financiers qui les revendent leurs clients moyennant une commission.

    Toutefois les activits principales des tablissements bancaires sont constitues par la

    recherche de plus-values rendue possible par la cration dun fonds dinvestissement en uvres

    dart pour leur compte ou ceux de leurs clients. Le schma ainsi cr tait le suivant : la banque se

    rend acqureur duvres par lintermdiaire de son fonds dinvestissement puis dans un deuxime

    temps elle vend des parts ses clients. Lors de la revente des uvres la plus-value opre est

    redistribue aux clients et la banque peroit une commission. Ce schma quelque peu risqu

    puisque tributaire du montant de la revente des uvres na pas t couvert de succs comme

    peut le tmoigner les oprations dficitaires montes par la BNP Arts en 1990.

    Il apparat que ce systme ne prsente que peu dattraits dun point de vue financier,

    toutefois il est fiscalement avantageux car les parts du fonds acquises par les clients ne sont pas

    soumises limpt de solidarit sur la fortune. Dautre part, les fonds dinvestissement tant

    44 Au Japon, o cette pratique est trs courante, une des principales banques dtenait, titre de garantie, quelques mille tableaux reprsentant un montant total de plus dun milliard deuros. 45 Notons principalement la Socit gnrale et BNP Paribas.

  • Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES

    - 35 -

    constitus sous forme dindivisions, les hypothtiques plus-values dgages sont imposes au titre

    de la taxe forfaitaire sur les mtaux prcieux pour chaque propritaire au prorata des parts quil

    dtient46.

    Les banques ont galement le loisir de constituer des collections propres sans but spculatif.

    Ces acquisitions tant ralises dans un double objectif : la prservation du patrimoine et laide

    la cration.

    2) Les dmarches acquisitives

    Les acquisitions duvres dart par les personnes morales sont favorises par des mesures

    fiscales avantageuses. Elles peuvent seffectuer selon une double modalit : par lintermdiaire de

    fondations dentreprises mais galement directement par lentreprise qui souhaite crer une

    collection en propre.

    A. Les fondations dentreprises Le statut particulier des fondations dentreprises Les fondations dentreprises ont t

    cres par la loi du 4 juillet 199047, elles visent dvelopper les actions de mcnat notamment

    dans son volet acquisitif. La fondation dentreprise permet une ou plusieurs personnes morales

    de sengager raliser un programme daction pluriannuel en vue de la poursuite duvre

    dintrt gnral et dnu de tout but lucratif.

    Juridiquement cette fondation est une personne morale de droit priv, distincte de la ou des

    entreprises dont elle mane. Elle est cre pour une dure minimale de trois ans. La dissolution

    de cette fondation pouvant tre exerce dans trois hypothses : lexpiration de sa dure

    dexistence, en cas de retrait de lensemble des fondateurs ou par retrait de lautorisation

    administrative accorde lors de sa cration.

    Le financement de cette fondation tait prvu par donation initiale de la part de ses

    fondateurs48, il peut tre galement exerc par des donations lors de lexistence de celle-ci.

    Selon les modalits poses par larticle 238 bis du CGI, les sommes verses une fondation

    dentreprise sont dductibles du bnfice imposable. Notons que la loi permet que la fondation

    46 Le taux tant plus avantageux que celui appliqu aux plus-values par les socits ou pour les valeurs mobilires. 47 Loi n 90-559 du 4 juillet 1990 crant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi n 87-571 du 23 juillet 1987 sur le dveloppement du mcnat relatives aux fondations. 48 Cette modalit a t supprime par la loi du 4 janvier 2002 relative aux muses de France.

  • Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES

    - 36 -

    dentreprise puisse porter le mme nom que son entreprise fondatrice, cette autorisation

    constitue une exception au principe selon lequel la dduction des dons repose sur labsence de

    contrepartie49. Ladministration fiscale ayant expliqu cette exception en dmontrant que les

    retombes mdiatiques conscutives la confusion des noms de la fondation et de son fondateur

    ne pouvaient tre considres comme des contreparties relevant du parrainage.

    Dans un deuxime temps laction de la fondation peut revtir plusieurs aspects dont

    notamment lacquisition duvres dart.

    La fondation du patrimoine cot de ces fondations, la fondation du patrimoine constitue

    un cas particulier50 du fait de son objet. En effet, elle a pour but de promouvoir la connaissance,

    la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. Cette fondation accorde son concours

    des personnes prives ou publiques par lacquisition, lentretien ou la gestion de certains biens.

    Le rgime fiscal de la fondation du patrimoine relevant de larticle 238 bis du CGI.

    Outre ces fondations dentreprises cres dans le but de promouvoir les actions mcnales,

    les entreprises peuvent tre la tte de collections propres encourages par des dispositifs fiscaux

    favorables.

    B. Les acquisitions duvres dart par les entreprises

    Dans le but de promouvoir la cration contemporaine, le lgislateur a mis en place un

    dispositif spcial permettant dencourager linvestissement et de promouvoir par l mme la

    cration.

    Le rgime fiscal de lacquisition Une acquisition moins coteuse et fiscalement avantageuse

    suscite lintrt de certaines entreprises, ce qui a pour consquence une stimulation du nombre

    des crations dartistes contemporains.

    Ce rgime codifi larticle 238 bis AB du CGI provient initialement de la loi du 23 juillet

    198751 relative au mcnat, il a t rform par de nombreuses lois dont la plus rcente date du 30

    49 En application des principes relatifs au mcnat. 50 FINGERHUT J., op. cit. 51 Article 7 de la loi n 87-571 du 23 juillet 1987.

  • Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES

    - 37 -

    dcembre 2005. La loi du 4 janvier 200252 avait