84
Manifestaons publiques page 67 à 81 page 57 à 64 page 47 à 55 page 37 à 45 page 3 à 34 Accessibilité des engins de secours Défense extérieure contre l’incendie Analyse des risques dans les ERP Prévenon contre les risques d’incendie dans les ERP et les IGH Guide à desnaon des maires rôle opéraonnel et responsabilité en tant qu’autorité de police

guide a destination des maires - SDIS 63 a destination des maires bass... · 4 5 Hôtels, cinémas, musées, restaurants, magasins... autant de lieux où se concentre un nombre important

Embed Size (px)

Citation preview

Manifestations publiques

page 67 à 81

page 57 à 64

page 47 à 55

page 37 à 45

page 3 à 34

Accessibilité des engins de secours

Défense extérieure contre l’incendie

Analyse des risques dans les ERP

Prévention contre les risques d’incendie dans les ERP et les IGH

Guide à destination des maires rôle opérationnel et responsabilité en tant qu’autorité de police

Prévention contre les risques d’incendie

dans les ERP et les IGH

4 5

Hôtels, cinémas, musées, restaurants, magasins... autant de lieux où se

concentre un nombre important de personnes. Pour éviter qu’un incident

ne se transforme en tragédie, les commissions de sécurité effectuent

des contrôles et donnent un avis à l’autorité chargée de l’exécution des

dispositions réglementaires par son pouvoir de police spéciale conféré par le

Code de construction et de l’habitation.

Créées en février 1941, les commissions de sécurité ont pour mission

d’éclairer les autorités administratives (maires ou préfets) chargées de

vérifier que les règles de sécurité sont correctement appliquées dans les

établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur

(IGH). Composées de techniciens, d’experts et d’officiers sapeurs-pompiers

titulaires du brevet de prévention (PRV2), ces commissions contrôlent que

les mesures dictées par le Code de la construction et de l’habitation et le

règlement de sécurité sont respectées.

Les principaux contrôles concernent les dispositifs permettant de réduire les

risques d’incendie, d’éviter la propagation du feu et des fumées, de permettre

l’évacuation du public et de faciliter l’intervention des secours. Une attention

toute particulière est ainsi portée à la résistance au feu des structures, à la

qualité des matériaux utilisés et à leur réaction au feu, à l’accessibilité des

façades, à l’existence de sorties et de dégagements intérieurs suffisamment

nombreux et bien répartis, à la conception du système d’éclairage de sécurité

et du système d’alarme, à la présence d’une surveillance humaine adaptée, etc.

» Préambule

4 5

Tout propriétaire ou exploitant d’un établissement recevant du public (ERP) est subordonné au respect du dispositif applicable dans les domaines de la sécurité contre l’incendie et la panique et ce, que l’établissement fonctionne de manière permanente ou temporaire.

Le maire est chargé de veiller à la bonne application de cette réglementation sur le territoire communal, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative spéciale, en application de l’article R 123-27 du Code de construction et de l’habitation (CCH). Toutefois, le maître d’ouvrage conserve une responsabilité essentielle en matière de sécurité et de solidité des ouvrages. Le Code civil et le Code de la construction et de l’habitation posent le principe de la responsabilité du propriétaire et de l’exploitant d’un immeuble vis-à-vis des occupants et des usagers.

L’avis des commissions de sécurité ne lie pas l’autorité de police sauf dans deux cas particuliers : avis émis préalablement à la délivrance du permis de construire ou de l’autorisation de travauxavis émis préalablement à la délivrance d’une dérogation au règlement de sécurité

Dans certains cas, le pouvoir de police administrative spéciale est dévolu au préfet. Il s’agit par exemple du cas des gares ferroviaires.

Aussi, le représentant de l’état dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d’entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n’y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public. Ce droit n’est exercé à l’égard des établissements d’une seule commune ou à l’égard d’un seul établissement qu’après qu’une mise en demeure adressée au maire soit restée sans résultat.

1. Définition d’un établissement recevant du public

(Art. R 123.2 du CCH) «Constituent des établissements recevant du public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participa-tion quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel». (exemple : salles des fêtes, écoles, magasins, hôtels, établisse-ments sportifs, hôpitaux, chapiteaux, établissements de cultes, maisons de retraites…)

Sont également considérés comme étant des ERP : les locaux à usage collectif d’une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés des logements-foyers et de l’habitat de loisirs à gestion collective,les bâtiments ou locaux à usage d’hébergement qui ne relèvent d’aucun type défini et qui permettent d’accueillir plus de 15 personnes n’y élisant pas domicile,les bâtiments ou locaux à usage d’hébergement de 7 mineurs en dehors de leurs familles.

Les ERP sont répartis en types selon la nature de leur activité et classés par groupes et catégories d’après l’effectif admissible du public et du personnel.

GénéRalItés

Effectifs Catégorie Groupeplus de 1 500 personnesde 701 à 1 500 personnesde 301 à 700 personnesdu seuil de classement à 300 personnes

1ère

2ème

3ème

4ème

1er

au-dessous du seuil du premier groupe 5ème 2ème

6 7

Types Nature de l’exploitation Seuils du 1er groupe (effectif)Sous-sol étages ensemble des niveaux

J Structures d’accueil pour personnes âgées : effectif des résidentsStructures d’accueil pour personnes handicapées : effectif des résidents

2520

l Salles d’audition, de conférence, de réunion multimédiaSalles de spectacle, de projection ou à usage multiple

10020

20050

M Magasins de vente 100 100 200

n Restaurants ou débits de boissons 100 200 200

O HôtelsAutres établissements d’hébergement

10015

P Salles de danse ou salles de jeux 20 100 120

R écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d’enfantsAutres établissementsétablissements avec locaux réservés au sommeil

interdit100

1*100

10020030

s Bibliothèques ou centres de documentation 100 100 200

t Salles d’expositions à vocation commerciale 100 100 200

U établissements de soins

V établissements de culte 100 200 300

W Administrations, banques, bureaux 100 100 200

X établissements sportifs couverts 100 100 200

Y Musées, salles d’exposition à vocation culturelle 100 100 200

Types spéciaux

Nature de l’exploitation Seuils d’assujettissement (effectif)

Pa Plein air (établissements sportifs) 300

Cts Chapiteaux, tentes et structures) 19

sG Structures gonflables 1

Oa Hôtels-restaurants d’altitude 20

REF Refuges de montagne 1

Ps Parcs de stationnement 10 véhicules

Ga Gares des transports ferroviaires aériennesGares des transports ferroviaires souterraines et mixtes

2001

* Si l’établissement ne comporte qu’un seul niveau situé en étage : 20

2. les principes de base de la sécurité incendie en quatre points

1 limitation des causes de sinistre (conformité et contrôle des installations techniques)

2 limitation de la propagation de sinistre (isolement par rapport aux tiers, isolement des locaux à risques, cloisonnement intérieur, comportement au feu des matériaux, désenfumage)

3 évacuation rapide et sûre des occupants (alarme, plans d’évacuation, dégagements balisés en nombre et largeur suffisants, éclairage de sécurité, stabilité au feu, désenfumage)

4 Mesures favorisant l’action des secours (voies praticables par les engins de secours, façades accessibles, désenfumage, moyens d’extinction, service de sécurité)

6 7

lE RôlE DU MaIRE

Le Code général des collectivités territoriales (art. L.2212.2) confie au maire une responsabilité de police administrative générale sur sa commune, sous le contrôle administratif du préfet du département. Au travers ce pouvoir de police, il doit exercer les missions de sécurité publique et peut être amené à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens en cas de danger grave ou imminent.

Il est également titulaire de pouvoir de police administrative spéciale, notamment en ce qui concerne la protection des citoyens contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP. Il est donc chargé dans ce cadre, de veiller au respect de la réglementation correspondante contenue dans le Code de la construction et de l’habitation.

Pour prendre une décision, qui est la seule à s’imposer à l'exploitant, le maire sollicite l’avis préalable de la commission de sécurité, instance collégiale consultative placée sous la présidence du préfet, représentant de l’état dans le département. Sauf pour les établissements relevant de la 5ème catégorie ne comportant pas de locaux d’hébergement pour le public, la commission de sécurité est obligatoirement saisie :avant la délivrance des permis de construire ou des autorisations de travaux,avant la délivrance des autorisations d'ouverture au public,périodiquement pendant la durée d'exploitation des établissements.

A ce titre, le maire :s'assure de l'avis favorable de la commission avant de délivrer les permis de construire au titre du Code de l’urbanisme et les autorisations de travaux au titre du Code de construction et de l’habitation.autorise l'ouverture des établissements recevant du publicfait procéder aux visites de sécurité par la commission compétente avant ouverture au public, périodiquement ou de manière inopinéenotifie aux exploitants sa décision sur la suite qu'il donne aux avis émis par les commissions (exemple : mise en demeure de réaliser les prescriptions dans un délai qu'il aura fixé, arrêté d'ouverture ou de fermeture administrative).

L'avis émis par la commission ne lie pas l'autorité de police sauf dans deux cas particuliers :Avis émis préalablement à la délivrance du permis de construire ou de l’autorisation de travaux (art. L 111-8, L 123-1 et R 111-19-14 du Code de la construction et de l'habitation).Dérogation au règlement de sécurité (art. R 123-13 du Code de la construction et de l'habitation).

Le maire prend une part active aux commissions de sécurité auxquelles il participe comme membre avec voix délibérative. Il peut se faire représenter par un adjoint (un conseiller municipal en cas d’empêchement).

a retenir � Pour prendre une décision, qui est la seule à s’imposer à l’exploitant,

le maire sollicite l’avis préalable de la commission de sécurité. le maire de la commune est membre avec voix délibérative des commissions de sécurité.

8 9

lEs COMMIssIOns DE séCURIté

1. la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDsa)

La CCDSA est l’organisme compétent, à l’échelon départemental, pour donner des avis à l’autorité investie du pouvoir de police.

Elle se réunit une fois par an en assemblée plénière. Elle est présidée par le préfet ou son représentant et son secrétariat est assuré par le service sécurité civile (SSC) à la préfecture. Elle est l’organisme compétent, à l’échelon du département, pour donner des avis à l’autorité dans les domaines suivants :la sécurité contre les risques d’incendie et de panique au sein des établissements recevant du public,l’accessibilité des ERP aux personnes à mobilité réduite,les dérogations aux règles de prévention en matière d’incendie et d’évacuation des lieux de travail,la protection des forêts contre les risques d’incendie,l’homologation des enceintes sportives, les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation des occupants des terrains de camping soumis à un risque naturel ou technologique prévisible,la sécurité des infrastructures et systèmes de transport,les études de sécurité publique.

Elle peut être également consultée par le préfet sur toute question relative à la sécurité civile comme pour l’organisation des secours lors des grands rassemblements.

Au sein de la CCDSA, sept sous-commissions départementale ont été créées par arrêté préfectoral pour :la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur,l’accessibilité aux personnes handicapées,l’homologation des enceintes sportives,la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes,la sécurité contre les risques d’incendie de forêts, landes, maquis et garrigues,la sécurité des infrastructures et systèmes de transport,la sécurité publique.

En complément de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique, cinq commissions d’arrondissement pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ont également été créées.

2. la sous-commission départementale pour la sécurité contre l’incendie et la panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur

Elle est présidée par le directeur de Cabinet du préfet, ou en son absence par :le sous-préfet d’arrondissement territorialement compétent (cas d’une visite),le directeur départemental de la protection des populations ou son adjoint en titre ou par le chef du service sécurité civile,le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou son adjoint en titre.

8 9

En sont membres avec voix délibérative :le maire de la commune concernée,le chef du service sécurité civile,le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie selon la zone de compétence,le directeur départemental des territoires,le directeur départemental des services d’incendie et de secours représenté par un sapeur-pompier inscrit sur la liste annuelle départementale d’aptitude de la spécialité prévention arrêtée par le préfet.

En cas d’absence de l’un des membres, la commission ne peut émettre d’avis.

Son secrétariat est assuré par le directeur départemental des services d’incendie et de secours.

Elle se réunit deux fois par mois dans les locaux du sdis, pour formuler un avis sur tout projet soumis à permis de construire ou à autorisation de travaux ainsi que sur les demandes de dérogations.

Les membres permanents de la commission sont convoqués par un tableau de planification des réunions annuelles. le maire est invité à émettre un avis sur le/les projet(s) étudié(s) de sa commune. Une convocation avec un ordre du jour est adressée 10 jours en amont de la séance. le maire ou son représentant peut transmettre par écrit son avis au sdis ou participer à la commission ou s’y faire représenter par un adjoint (un conseiller municipal en cas d’empêchement). La sous-commission départementale est également compétente pour toute visite d’établissement. Elle est la seule compétente pour les ERP de la 1ère catégorie, les immeubles de grande hauteur, les gares et les établissements pénitentiaires.

Elle effectue pour ces établissements :les visites d’ouverture ou de réouverture (fermeture pendant plus de 10 mois),les visites inopinées,les visites de réception de travaux d’aménagement des ERP existants,les visites de contrôle périodiques,les visites avant délivrance par le préfet du registre de sécurité avec numéro d’identification, des chapiteaux, tentes et structures itinérants.

3. les cinq commissions d’arrondissements de sécurité d’ambert, de Clermont-Ferrand, d’Issoire, de Riom et de thiers

Les commissions des arrondissements d’Ambert, d’Issoire, de Riom et de Thiers sont présidées par le sous-préfet territorialement compétent, ou en son absence par le secrétaire général de la sous-préfecture ou un fonctionnaire de catégorie A ou B. Une exception est faite pour les communes de la Bourboule, le Mont-Dore et Murat-le-Quaire de l’arrondissement de Clermont-Ferrand; pour ces trois communes, la commission d’arrondissement est présidée par le sous-préfet d’Issoire.Pour l’arrondissement de Clermont-Ferrand, elle est présidée par le directeur de cabinet ou son représentant ou par le chef du service sécurité civile.

En sont membres avec voix délibérative :le maire de la commune concernée,le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie selon la zone de compétence,le directeur départemental des territoires,le directeur départemental des services d’incendie et de secours représenté par un sapeur pompier inscrit sur la liste annuelle départementale d’aptitude de la spécialité prévention, arrêtée par le préfet.

10 11

En cas d’absence de l’un des membres, la commission ne peut émettre d’avis.

Le secrétariat de chacune des commissions d’arrondissement est assuré par la sous-préfecture concernée.

Chaque commission d’arrondissement est compétente pour toute visite d’établissement de la 2ème à la 5ème catégorie : les visites d’ouverture ou de réouverture et les visites inopinées,les visites de réception de travaux d’aménagement d’ERP existant,les visites de contrôle.

Compétences et fonctionnement des commissions de sécuritéChaque commission obéit à des règles précises de fonctionnement (délais de convocation des membres, présence obligatoire des membres, constitution des dossiers, présentation de rapports obligatoires...).

En raison de la règle du jour franc, les convocations destinées aux membres des commissions de sécurité doivent être adressées au plus tard onze jours avant la date de la visite ou de la réunion.

Pour les visites périodiques, un groupe de visite seul peut être sollicité ; dans ce cas l’avis est émis lors d’une réunion plénière en salle, organisée par le secrétariat de la commission, après lecture du rapport de visite effectué par le groupe de visite. Le délai entre la visite effectuée par le groupe et la réunion de la commission doit être limité le plus possible et ne devrait pas être supérieur à un mois.

Les exploitants sont tenus d’assister à la visite de leur établissement ou de s’y faire représenter par une personne qualifiée.

les commissions de sécurité ne sont pas compétentes pour vérifier la solidité à froid d’une structure fixe ou mobile La loi du 4 janvier 1978 - dite loi Spinetta - consacre le rôle majeur du maître d’ouvrage dans toute opération de construction. Le contrôle de la solidité doit obligatoirement être confié à un contrôleur technique agréé pour les opérations de construction des établissements recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie.

Lorsqu’elle est sollicitée pour émettre un avis au regard des règles de sécurité, une commission ne s’assure que de l’existence des documents attestant la solidité du bâtiment au moment du projet de construction : il s’agit de l’engagement du maître d’ouvrage à respecter les règles générales de construction.au moment de l’ouverture de l’établissement : il s’agit de l’attestation du maître d’ouvrage par laquelle il certifie avoir fait effectuer l’ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité de l’ouvrage et de l’attestation du contrôleur technique agréé lorsque son intervention est obligatoire (ERP de 1ère à 4ème catégorie).

les commissions de sécurité n’ont pas à émettre d’avis préalable à des actes juridiques dans les domaines suivants :les installations foraines (loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions)les lieux de bains et de baignadesles installations des toboggans et aires de jeuxles avalanchesles monuments historiques qui ne reçoivent pas de publicles courses automobiles et de karting (circuits).

10 11

aUtORIsatIOns DélIVRéEs aU tItRE DU CODE DE l’URBanIsME OU DU CODE DE la COnstRUCtIOn Et DE l’HaBItatIOn

La consultation préalable, par l’autorité de police compétente, de la sous-commission départementale de sécurité est obligatoire pour la construction, l’aménagement ou la modification des établissements de 1ère à 4ème catégorie et des établissements de 5ème catégorie comportant des locaux d’hébergement.

Lorsque l’effectif déterminé (modification des conditions d’exploitation), ayant permis de classer l’établisse-ment lors du permis de construire ou lors de l’autorisation d’aménagement, subit une augmentation ou une diminution, l’exploitant doit en informer le maire.

les aménagements ou modifications d’un ERP doivent être autorisés par l’autorité compétente (maire ou préfet) en application de l’article L111-8 du Code de la construction et de l’habitation (art. R111-19-13).

� attention : «l’autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité prescrites aux articles R123-1 à R123-21» du CCH (art. R111-19-14). Par conséquent, la sous-commission départementale de sécurité doit être consultée auparavant par l’envoi du dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité.

L’administration a un mois, à réception du dossier, pour s’assurer qu’il est complet. Passé ce délai de droit commun de un mois, une demande de pièce manquante n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction (art. R 423-38 du Code de l’urbanisme et art. R 111-19-22 du CCH).

Le préventionniste, à réception d’un dossier reconnu complet, doit procéder alors à l’étude du projet au regard des dispositions du CCH et présenter son rapport en séance de la sous-commission départementale seule compétente. Ses membres se prononcent ensuite.

Le délai de réponse de la sous-commission au service instructeur est de deux mois pour un ERP (art. R 111-19-25) et de deux mois pour un IGH (art. R122-11-4) à compter de la date de réception d’un dossier complet au Sdis.

Les formulaires sont accessibles sur le site www.service-public.fr ou sur le site du ministère compétent. les pièces à joindre à chaque demande, sont listées dans les bordereaux de dépôt annexés à ces formulaires.

1. l’autorisation de travaux au titre code de la construction et de l’habitation

Pour toute demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP déposée au titre de l’article l. 111-8 du Code de la construction et de l’habitation, et dès lors qu’elle ne fait pas l’objet par ailleurs d’une demande de permis de construire ou d’aménager au titre du Code de l’urbanisme, le pétitionnaire doit utiliser le formulaire enregistré sous le numéro CERFa n°13824 et constituer son dossier.

Le service chargé de l’instruction de la demande d’autorisation décrite ci-dessus, dès lors qu’elle ne fait pas l’objet par ailleurs d’une demande de permis de construire ou d’aménager au titre du Code de l’urbanisme, est toujours le service communal compétent. Le délai d’instruction de droit commun pour les ERP et les IGH est de cinq mois.

12 13

2. le permis de construire au titre Code de l’urbanisme

Dans le cas où la construction, l’aménagement ou la modification d’un ERP est soumis à permis de construire ou d’aménager au titre du Code de l’urbanisme, celui-ci tient lieu de l’autorisation au titre de l’article l. 111-8 du Code de la construction et de l’habitation ; toutefois le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité aux règles de sécurité contre l’incendie et la panique (pièces PC40 ou PA51 prévues par le code de l’urbanisme) doit être joint à la demande ; le pétitionnaire doit utiliser les formulaires enregistrés sous les numéros CERFa n°14570 et CERFa n°13409 et constituer son dossier.Le service chargé de l’instruction de la demande de permis décrite ci-dessus est alors le service communal compétent pour les communes dites autonomes, la Direction départementale des territoires pour les autres. Le délai d’instruction de droit commun pour les ERP et les IGH est de six mois.

3. la déclaration préalable au titre code de l’urbanisme

� attention : Dans le cas où la construction, l’aménagement ou la modification d’un ERP est simplement soumis à déclaration préalable au titre du Code de l’urbanisme ne tient pas lieu de l’autorisation de travaux déposée au titre de l’article l. 111-8 du Code de la construction et de l’habitation. Il est par conséquent obligatoire de déposer en parallèle, une demande d’autorisation au titre de l’article l. 111-8 du Code de la construction et de l’habitation.

4. la notice descriptive de sécurité

Vous trouverez en pièce jointe un modèle de notice descriptive de sécurité récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité. Celle-ci est une pièce constitutive des dossiers ci-dessus évoqués; il est de la compétence du maître d’œuvre d’adapter la notice au projet envisagé par le maître d’ouvrage.

a retenir : � les aménagements ou modifications d’un ERP doivent être autorisés par l’autorité

compétente (maire ou préfet) en application de l’article l111-8 du Code de l’urbanisme (art. R111-19-13). «l’autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité prescrites aux articles R123-1 à R123-21» du CCH (art. R111-19-14).

Dépôt du dossier en mairie

1 mois

2 moisRéception du dossier complet au Sdis

Fin du délai de réponse de la sous-commission départementale au service instructeur

FIn DU DélaI pour les demandes de pièces et le prolongement du délai d’instruction

- Réception du dossier au Sdis -Demande de pièces au pétitionnaire

délais d’instruction 5 ou 6 mois

12 13

MEsUREs D’éXéCUtIOn Et DE COntRôlE

1. avant la délivrance de l’autorisation d’ouverture (ou de réouverture pour les établissements fermés depuis plus de dix mois)

le maire autorise l'ouverture d'un ERP par arrêté. Cet arrêté entre en vigueur après réception par le repré-sentant de l'état dans l'arrondissement.Pour les ERP du 1er groupe (1ère à 4ème catégorie) et ceux de 5ème catégorie avec locaux d’hébergement, l'arrêté est pris obligatoirement après avis des commissions compétentes en matière de sécurité. Dans ce cas, le maire transmet la demande d'autorisation d'ouverture établie par l'exploitant, au secrétariat de la commission compétente (la sous-préfecture pour la commission d’arrondissement et le Sdis pour la sous-commission départementale).

Le délai réglementaire de saisine de la commission est fixé à un mois (décret du 8 mars 1995) .

Ce délai concerne tous les ERP, y compris les établissements itinérants pour lesquels un dossier doit être disponible auparavant. Si ce délai d'un mois n'est pas respecté, la demande pourra être déclarée irrecevable. Le secrétariat de la commission en informera le maire, à qui il appartiendra de prendre une décision sur la suite à réserver à l'ouverture.

avant la visite d'ouverture d'un établissement, le maître d'ouvrage devra fournir à la commission :une attestation par laquelle il certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité,une attestation du bureau de contrôle agréé, lorsque son intervention est obligatoire (ERP de 1ère à 4ème catégorie), précisant que la mission solidité (L) a bien été exécutée ; cette attestation est complétée par les conclusions du rapport,les rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est obligatoire (ERP de 1ère à 4ème catégorie),les rapports de vérifications techniques du système de détection automatique d’incendie, des installations de désenfumage et des installations électriques, établis par les personnes ou organismes agréés ainsi que les procès-verbaux de classement de comportement au feu des matériaux et éléments de construction pour les ERP de 5ème catégorie avec locaux d’hébergement.

Au cours de la visite, les membres de la commission s'assurent que les travaux ont été réalisés conformément à l’autorisation délivrée par le maire.

Le maître d'ouvrage, le maître d’œuvre, le contrôleur technique, assistent à cette visite de réception, afin d'apporter toutes précisions utiles aux membres présents.

L'avis rendu par les membres de la commission est favorable si les conditions de sécurité sont suffisantes, défavorable dans le cas contraire. L’avis est contenu dans un procès-verbal de visite qui est adressé en deux exemplaires au maire, à charge pour ce dernier d'en notifier un exemplaire à l'exploitant.

le maire informe ensuite l'exploitant de sa décision concernant l'ouverture de l'établissement qu'il peut subordonner à la réalisation des modifications éventuellement proposées.

L'éventuel avis défavorable à l’ouverture au public est motivé par la référence aux principaux articles du règlement non respectés. Deux solutions sont possibles dans ce cas .

14 15

Premier cas : le maire autorise l'ouverture de l'établissementCette hypothèse suppose que malgré le constat par la commission de sécurité du danger de l'établissement, le maire autorise son ouverture. Dans ce cas, le maire peut voir sa responsabilité personnelle mise en jeu en cas de sinistre. Il doit impérativement obtenir, au plus tôt, de la part de l’exploitant, des garanties sur les remèdes à apporter aux anomalies constatées.

Deuxième cas : le maire n'autorise pas l'ouvertureLe maire notifie sa décision à l'exploitant sous la forme d'un arrêté de refus d'autorisation d'ouverture au public qui doit être motivé en droit et en fait. Pour ce faire, il se réfère à l'avis de la commission de sécurité et prend en compte les manquements à la réglementation constatés.

A l'issue de travaux réalisés par l'exploitant, le maire devra provoquer une nouvelle réunion de la commission de sécurité afin que celle-ci émette un nouvel avis sur l’ouverture au public de l’établissement.

Dans le cas où l'exploitant ouvre son établissement malgré le refus du maire, l'autorité administrative peut engager des poursuites judiciaires.

a retenir � la saisine par le maire de la commission de sécurité en vue de l'ouverture ou de réou-

verture doit être effectuée au minimum un mois avant la date d'ouverture prévue, y com-pris pour les visites non obligatoires des établissements itinérants (chapiteaux, tentes et structures). Un arrêté d’ouverture est indispensable pour que l’établissement soit auto-risé à ouvrir ou à réouvrir. Cet arrêté devra être notifié à l’exploitant et simultanément transmis au service chargé d’effectuer le contrôle de légalité dans l’arrondissement pour qu’il soit exécutoire. toute absence de décision du maire alors qu’il était préala-blement saisi d’une demande de l’exploitant, rendrait illégale l’ouverture au public de l’ERP et constituerait pour le juge (administratif, civil ou pénal) un facteur aggravant de sa responsabilité. Il en va de même si le maire avait connaissance de l’ouverture au public d’un établissement dont l’exploitant ou le propriétaire n’aurait pas effectué les démarches nécessaires. les établissements de 5ème catégorie sans locaux d’hébergement ne sont pas soumis à cette obligation (art. R 123-14 du CCH).

14 15

2. Pendant la durée de l’exploitation

Les établissements recevant du public du 1er groupe (1ère à 4ème catégorie) doivent faire l’objet de visites périodiques selon la fréquence fixée au tableau ci-après :

Périodicité et catégories

Types d’établissements

J l M n O P R(1) R(2) s t U V W X Y

2 ans1ère catégorie X X X X X X X X X X2ème catégorie X X X X X3ème catégorie4ème catégorie

3 ans1ère catégorie X X X X2ème catégorie X X X X X X X X X3ème catégorie X X X X X X X4ème catégorie X X X X

5 ans1ère catégorie X2ème catégorie X3ème catégorie X X X X X X X X4ème catégorie X X X X X X X X X X X5ème catégorie X X X X

(1) avec hébergement / (2) sans hébergement

les ERP de 5ème catégorie avec hébergement doivent faire l’objet de visites périodiques tous les cinq ans.

Les visites ont pour but notamment de:vérifier que les prescriptions du règlement de sécurité ont été respectéesLes établissements existants peuvent faire l'objet d'une mise en sécurité, rendue nécessaire par leur vétusté et le danger qu'ils font ainsi courir au publics'assurer que les vérifications relatives à la maintenance et à l'entretien des installations techniques ont été effectuées selon le cas soit par un technicien compétent soit par une personne ou un organisme agréérendre un avis au maire qui décidera de la poursuite ou non de l'exploitation.

les commissions ont la possibilité de procéder à des visites inopinées.

A l’issue des visites, la commission adressera un avis au maire, favorable ou défavorable à la poursuite d’exploitation.

avis favorable à la poursuite d’exploitationL’avis favorable est rendu sous forme de procès-verbal qui doit être notifié à l’exploitant par le maire. Des prescriptions peuvent être proposées. Le maire peut alors mettre en demeure l'exploitant de les réaliser dans des délais qu'il aura lui-même fixés.

16 17

Le maire n'est pas tenu de prendre un nouvel arrêté d'ouverture sauf si les caractéristiques de classement de l'établissement sont modifiés (type et/ou catégorie) suite à une évolution de l’activité exercée, autorisée à la suite d’une demande établie conformément au chapitre IV du présent guide.

avis défavorable à la poursuite d’exploitationLe maire peut autoriser la poursuite de l'exploitation ou prendre un arrêté de fermeture.

Premier cas : autorisation de poursuite de l'exploitationSi pour des raisons liées à des impératifs de police ou de service public, le maire décide de ne pas fermer l'établissement, il doit obtenir, au plus tôt, de la part de l'exploitant les garanties et les remèdes à apporter aux anomalies constatées. L'objectif est d'obtenir un échéancier et une réalisation de travaux afin que l'établissement soit conforme aux règles de sécurité incendie au plus tôt.

Deuxième cas : fermeture de l'établissementLe maire peut procéder à la fermeture de l'établissement si la situation l'impose. Sauf urgence caractérisée, la fermeture de l'établissement ne peut intervenir qu'après une mise en demeure.

Dans le cas d'urgence née d'un péril imminent pour la sécurité des personnes, l'arrêté de fermeture d'un ERP peut être exécuté d'office. Dans de telles situations, cette urgence doit être établie et le maire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que cette exécution d'office ne soit pas constitutive d'une voix de fait portant une atteinte grave aux droits et libertés fondamentales.

L'avis rendu par la sous-commission départementale dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisa-tion de travaux ne constitue pas un avis favorable à la poursuite d’exploitation de l'établissement.

a retenir

� le maire notifie sa décision et le résultat des visites contenu dans un procès-verbal de visite ; les prescriptions peuvent être assorties de délais d’exécution raisonnables.

16 17

DE l’OUVERtURE à la FERMEtURE D’Un ERP

l’EXPlOItant la COMMIssIOn DE séCURIté COMPétEntE

lE MaIRE

Demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux

Visite périodique

Consulte

Décide

Décide

Décide

Refus de délivrance du permis de construire / ou de l’autorisation de travaux si

avis défavorable

Délivrance du permis de construire / ou de

l’autorisation de travaux si avis défavorable

Déclenche*

Déclenche*

Avis défavorable

Avis défavorable

Avis défavorableArrêté de fermeture

administrative

refus d’autorisation d’ouverture

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable

arrêté d’autorisation d’ouverture

notification de l’avis de la commission, avec délai

d’exécution de travaux

Réalisation de l’ouvrage

Demande de réception avant ouverture

Réalisation des prescriptions ou dépôt d’un dossier modificatif

Ouverture au public

Fermeture au public

Poursuite de l’activité avec réalisation des prescriptions dans les délais fixés

achèvement des travaux

Projet

ERP en activité

émet un avis au regard de la conformité du projet

Visite de réception avant ouverture

* hors établissements de 5ème catégorie sans locaux d’hébergement

18 19

DIsPOsItIOns PaRtICUlIèREs

1. les établissements recevant du public de 5ème catégorie sans locaux d’hébergement

Ces établissements du 2ème groupe dits aussi petits établissements accueillent un nombre de personnes inférieur au seuil fixé pour chaque type d'établissement. En raison de leur faible effectif de public, ils sont soumis à un règlement de sécurité spécifique (arrêté du 22 juin 1990 modifié), et à des procédures d'autorisations et de contrôles allégées.

Les visites des ERP de la 5ème catégorie sans locaux d’hébergement ne sont pas obligatoires (R123-14 du CCH). La priorité doit être donnée à celles rendues obligatoires (quatre premières catégories et 5ème catégorie avec locaux d’hébergement). L'exploitant peut ouvrir au public sans demander l'autorisation du maire et sans déclaration d'ouverture.

Toutefois le maire, après avis de la commission de sécurité, peut faire procéder à des visites de contrôle afin de vérifier si les règles de sécurité contre les risques d’incendie sont respectées ; toute autre intervention est sans fondement (trouble du voisinage, locaux insalubres, contentieux divers…)

2. les chapiteaux, tentes et structures - type Cts

avant toute implantation dans une commune, l’organisateur de la manifestation ou du spectacle doit obtenir l’autorisation du maire. Au préalable, il doit faire parvenir au maire au moins un mois avant la date d’ouverture au public les documents suivants :l’extrait de registre de sécurité dûment complétéun descriptif des modalités d’implantation de l’établissementle type d’activité exercée et le plan des aménagements intérieursun descriptif des installations techniques.Ce dossier peut être soumis à l’avis de la sous-commission départementale pour avis avant la délivrance de l’autorisation d’implantation.

après chaque montage et avant la première ouverture au public de l’établissement, une attestation de bon montage et de liaisonnement au sol doit être établie par la personne responsable du montage. Cette attestation doit être tenue à la disposition de l’autorité investie du pouvoir de police par l’organisateur de la manifestation. Elle n’exonère en aucun cas le propriétaire et l’exploitant de leurs responsabilités.

Pour les établissements ayant bénéficié d’une autorisation d’implantation, le maire sollicite, s’il le juge utile, le passage de la commission de sécurité compétente avant l’ouverture au public de la manifestation.

les chapiteaux, tentes ou structures pouvant recevoir plus de dix-neuf personnes mais moins de cinquante sont soumis aux seules dispositions suivantes : deux sorties de 0,80 mètres de largeur au moins,enveloppe de la structure réalisée en matériaux de catégorie M2,installations électriques intérieures éventuelles dotées à leur origine, et pour chaque départ, d’un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.

18 19

3. les établissements de plein air - type Pa

Ce type d’établissement concerne les terrains de sports, les stades, les pistes de patinage, les piscines, les arènes, les hippodromes, etc., situés en plein air, dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 300 personnes.

L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé en fonction de l’activité sportive et des emplacements réservés aux spectateurs.

Ce type d'établissement n'est pas soumis au visite périodique. attention :

� les locaux aménagés, en vue de recevoir du public, dans l'enceinte des établissements de plein air, constituent un ou plusieurs ERP à part entière. les dispositions générales et particulières leur sont applicables selon leur classement respectif.

4. l’organisation à vocation commerciale des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire - type t

Ce type d’établissement concerne les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des nombres suivants :100 personnes en sous-sol100 personnes en étages et autres ouvrages en élévation200 personnes au total.Les musées et salles d’exposition à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique) ne sont pas concernées par ces dispositions mais à celles du type Y.Le règlement de sécurité applicable détermine notamment les obligations respectives des différents acteurs.

» Propriétaires et concessionnaires Les propriétaires, ou concessionnaires, doivent mettre à la disposition des organisateurs des installations conformes au règlement de sécurité. A cet effet, ils doivent établir et remettre à l'organisateur un cahier des charges contractuel précisant les mesures de sécurité propres aux locaux ou aux enceintes loués, les obligations respectives du propriétaire, de l'organisateur pour appliquer les prescriptions imposées par l'autorité administrative.Ce cahier des charges, pour ce qui concerne la sécurité incendie, doit être validé par l'autorité administrative après avis de la commission de sécurité compétente et doit être annexé au registre de sécurité.

» Organisateurs L’organisateur doit demander à l'autorité administrative l'autorisation de tenir une activité de ce type deux mois avant le début de la manifestation. De plus, il est tenu à de nombreuse obligations réglementaires et notamment d’établir un cahier des charges applicable aux exposant.

» Chargé de sécuritéLes missions et les qualifications du chargé de sécurité sont clairement détaillées par la réglementation. Il est le référent de l’organisateur pour les respect des dispositions réglementaires applicables, tant au moment de la conception de l’événement que pendant son déroulement.

» Exposants Ceux-ci doivent respecter les cahiers des charges remis par l’organisateur.

20 21

»Maire Le maire doit faire connaître sa décision concernant la demande formulée par l’organisateur, au plus tard un mois avant la date prévue pour la manifestation.

La commission de sécurité peut procéder à la visite de réception des installations propres à la manifestation avant l'ouverture au public. Le délai réglementaire de saisine de la commission est fixé à un mois (décret du 8 mars 1995) .

5. les chambres d’hôtes

Cette activité, dans ces conditions d’exploitation définies, ne relève pas de la réglementation applicable aux ERP.

Extrait de la circulaire interministérielle du 23 décembre 2013 du ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme et du ministre délégué chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation :«La définition de l'activité de chambre d'hôtes et des conditions de son exercice est fixée par le Code du tou-risme : l'article L. 324-3 précise que «les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habi-tant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations». Cette activité consiste en la «fourniture groupée de la nuitée et du petit-déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. L'accueil est assuré par l'habitant» (article D. 324-13).

NB : L'activité de location de chambres chez l'habitant au-delà de cinq chambres et quinze personnes est admise mais, dans ce cas, le loueur ne peut en aucun cas l'exercer sous l'appellation «chambres d'hôtes». Il reste soumis aux obligations qui incombent à tout exploitant de chambres chez l'habitant notamment en matière fiscale et sociale, ainsi qu'aux dispositions réglementaires relatives à la sécurité incendie dans les établissements recevant du public applicables à tout hébergement comportant des locaux à sommeil accueillant plus de 15 personnes.»

L'activité de chambre d'hôtes doit être déclarée en mairie (décret du 3 août 2007 du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi).

6. les tribunes démontables

les tribunes démontables ne constituent pas à elles-seuls des ERP. Ces installations constituent, au sens de la norme et de l’avis de la commission centrale de sécurité du 3 novembre 2011, un ensemble démontable offrant un espace d’observation pour des places assises ou debout. Ces installations temporaires peuvent être édifiées à l’extérieur ou à l’intérieur de constructions pour une durée n’excédant pas trois mois.

Ces installations doivent être réalisées conformément aux normes NF EN 13200-1 à 13200-6 selon leur conception et contrôlées initialement par un organisme de contrôle agréé. Elles doivent être placées sur un sol capable de supporter la charge d’exploitation.

Les éléments composant ces installations doivent être maintenus en bon état d'utilisation. Des garde-corps doivent être installés pour éviter les chutes et pour résister aux poussées de la foule. Le nombre et la largeur des circulations doivent être suffisants pour permettre l'évacuation rapide du public. Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public et ne comporter aucun stockage.

20 21

7. les arbres de noël

Il convient d'appliquer des mesures élémentaires visant à éviter les risques d'inflammation, par exemple : l’implantation doit être de courte duréel'arbre doit être placé à distance raisonnable d'une source de chaleurle pied de l’arbre doit être dégagé de tout objet combustibleles guirlandes électriques doivent être conformes à la norme applicableles bougies sont interditesles objets de décoration ne doivent pas propager rapidement la flammedes moyens d'extinction, en rapport avec la taille de l’arbre, doivent être placés à proximité.

8. les grands rassemblements

Sont considérées comme des «grands rassemblements», toutes manifestations sportives, culturelles ou récréatives, à but lucratif ou non qui, au vu, notamment, du nombre important de personnes attendues simultanément, des conditions de leur déroulement, et de leur lieu d’implantation, a priori non destiné à cet effet, imposent la mise en œuvre d’un dispositif de sécurité spécifique.

Informer précisément la préfecture, permet de déterminer la notion de grand rassemblement. Dans ce cas, le pouvoir de police administrative spéciale est dévolu au préfet. Le préfet peut décider de consulter la CCDSA La formation plénière est la seule à exercer la fonction de conseil du préfet.

Sont toutefois exclues toutes les manifestations se déroulant dans un lieu habituellement aménagé pour recevoir ce type de rassemblements, à condition que les réglementations prévues pour ces installations soient respectées (établissements recevant du public, installations sportives homologuées).

Après étude du dossier, complétée éventuellement de visites sur le site, l’organisateur de la manifestation est destinataire des mesures de sécurité complémentaires à mettre en œuvre. Les propositions que pourrait émettre la CCDSA sur l’organisation ne prennent en compte que les aspects relevant de la sécurité civile et non les mesures de maintien de l'ordre public.

Le service de sécurité civile de la Direction départementale de la protection de la population réalise un document de sécurité reprenant le dossier de sécurité fourni par l’organisateur auquel viennent s’ajouter les différentes prescriptions de sécurité signifiées par les services concernés. Ce plan est notifié à l’organisateur par le préfet, ainsi qu’à l’ensemble des services concernés. Il est complété si besoin, par un annuaire des services ou personnels impactés par l’organisation de la manifestation.

9. les manifestations exceptionnelles organisées en entreprises

La commission centrale de sécurité du 7 octobre 2010 affirme qu’il existe un vide juridique sur le fonction-nement de ces manifestations sur des emprises soumises au Code du travail et conclut qu’elles ne peuvent être classées comme des ERP.

Néanmoins, le Code général des collectivités territoriales (art. L.2212.2) confie au maire une responsabilité de police administrative générale sur sa commune, sous le contrôle administratif du préfet du département. Au travers ce pouvoir de police, il doit exercer les missions de sécurité publique et peut être amené à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens en cas de danger grave ou imminent.

22 23

10. les manifestations exceptionnelles organisées dans les rues, places ou jardins et parcs

Ces manifestations ne sont pas assujetties aux dispositions applicables aux établissements recevant du public. En effet, «n’entre pas dans cette catégorie l’espace des rues, places ou jardins et parcs qui, même une fois clos et fermé à la circulation automobile, ne constitue pas une enceinte au sens de l’article R123-2 du CCH» (avis du Conseil d’état du 31 mars 2009).

Toutefois, les chapiteaux, tentes et structures éventuels sont individuellement des ERP de type CTS.

Les manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique sont assujetties au Décret no 2012-312 du 5 mars 2012 du ministère des sports.

Néanmoins, le Code général des collectivités territoriales (art. L.2212.2) confie au maire une responsabilité de police administrative générale sur sa commune, sous le contrôle administratif du préfet du département. Au travers ce pouvoir de police, il doit exercer les missions de sécurité publique et peut être amené à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens en cas de danger grave ou imminent.

11. les ERP relevant des personnes de droit public

Dans certains établissements, le Code de la construction et de l’habitation (art. R123.16) prévoit que l’application des dispositions de sécurité est assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés par l’autorité responsable. Cette disposition a pour objet de garantir, pour les établissements dépendant de personnes de droit public, qu’une personne est nommément désignée pour veiller au respect des règles de sécurité (nomination par arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre de l’Intérieur).

En exemple, il s’agit :du président du Conseil général pour les collègesdu président du Conseil régional pour les lycées

Néanmoins, le maire reste compétent pour décider de l’ouverture et de la fermeture après avis de la commission de sécurité.

22 23

» Contacts utiles

Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité Commission d’arrondissement de Clermont-FerrandPréfecture du Puy-de-DômeDirection départementale de la protection des populations / Service sécurité civile18 Bd Desaix - 63 033 Clermont-Ferrand CedexTéléphone: 04.73.98.63.63 / Télécopie: 04.73.98.63.77

sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du publicService départemental d'incendie et de secours du Puy-de-DômeGroupement prévention des risques143 avenue du Brézet - 63 100 Clermont-FerrandTéléphone : 04.73.98.65.50 / Télécopie : 04.73.98.65.59

Commission d’arrondissement d’ambertSous-préfecture d’Ambert20 Bd Sully - 63 600 AmbertTéléphone : 04.73.82.00.07 / Télécopie : 04.73.82.38.91

sous-préfecture d’Issoire1 Bd de la sous-préfecture BP 3 - 63 501 Issoire cedexTéléphone : 04.73.89.07.76 / Télécopie : 04.73.89.29.87

Commission d’arrondissement RiomSous-préfecture de RiomRue Gilbert Romme - 63 200 RiomTéléphone : 04.73.64.65.00 / Télécopie : 04.73.38.85.70

Commission d’arrondissement de thiersSous-préfecture de Thiers26 rue de BaranteBP 118 - 63 308 Thiers cedex Téléphone : 04.73.80.80.80 /Télécopie : 04.73.80.05.01

» annexes

Modèles d’arrêtés municipaux : arrêté d’ouverture, arrêté de fermeture, arrêté autorisant le maintien en fonctionnementNotice de sécurité récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité dans les ERP

24 25

Le maire de …………………….

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2212-2 ;

Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles R.123-1 à R.123-55, 152-6 et R.152-7 ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

Vu l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 25 juin 1980 modifié, portant règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

Vu l’arrêté préfectoral relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et à ses sous-commissions spécialisées ;

Considérant l’avis favorable [ou défavorable] de la commission d’arrondissement de sécurité [ou de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les Immeubles de grande hauteur] du ……….

aRRÊtéautorisant l’ouverture d’un établissement recevant du public

article 1er : L’établissement dénommé « ……», sis………. à………., classé en type … de la ….ème catégorie relevant de la réglementation des ERP est autorisé à ouvrir au public à compter du …..

article 2 : Les prescriptions mentionnées dans le procès-verbal de la commission de sécurité du…. devront être réalisées… [délais à déterminer selon la nature des prescriptions]

article 3 : L’exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation et du règlement de sécurité contre l’incendie et la panique précités.

article 4 : Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l’utilisation d’équipement, de matériaux ou d’éléments de construction soumis à des exigences réglementaires, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Il en est de même des changements de destination des locaux, des travaux d’extension ou de remplacement des installations techniques et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l’établissement.

article 5 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

article 6 : Le secrétaire général de la mairie, le chef de la brigade de gendarmerie ou le commissaire de police territorialement compétent, ainsi que l’exploitant de l’établissement susvisé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté.

Fait à …….., le ……..

Le Maire,

24 25

Le maire de …………………….

Vu les articles L. 2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79.587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu les articles R. 421-1 et 5 du Code de justice administrative ;

Vu l’article R. 123-52 du Code de la construction et de l’habitation ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

Vu l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 25 juin 1980 modifié, portant règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

Vu l’arrêté préfectoral relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et à ses sous-commissions spécialisées ;

Considérant l’avis défavorable au fonctionnement de l’établissement émis le… par la commission d’arrondissement de sécurité [ou la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les Immeubles de grande hauteur], motivé notamment par…

Considérant que les conditions de sécurité pour recevoir du public ne sont pas remplies par l’établissement ………..; [partie à motiver explicitement]

Considérant le(s) courrier(s) de mise en demeure adressé(s) à l’exploitant lui demandant de fournir certains documents et/ou de réaliser les travaux prescrits lors de la visite de la commission de sécurité du…

aRRÊtéprononçant la fermeture d’un établissement recevant du public

article 1er : L’établissement dénommé « ……», sis………. à………. , classé en type … de la ….ème catégorie relevant de la réglementation des ERP est fermé au public à compter de la notification du présent arrêté à l’exploitant [par un agent de la force publique ou par recommandé avec A/R]

article 2 : Les prescriptions mentionnées dans le procès-verbal de la commission de sécurité du…. devront être réalisées, le cas échéant, après déclaration ou autorisation de travaux. Dans l’hypothèse d’une cessation d’activité totale ou partielle de son établissement, l’exploitant en informe le maire.

article 3 : La réouverture des locaux au public ne pourra intervenir qu’après autorisation d’ouverture (par arrêté municipal) délivrée suite au passage de la commission de sécurité compétente ayant constaté la mise en sécurité de l’établissement

article 4 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

article 5 : Le secrétaire général de la mairie, le chef de la brigade de gendarmerie ou le commissaire de police territorialement compétent, ainsi que l’exploitant de l’établissement susvisé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté.

Fait à …….., le ……..Le Maire,

26 27

Le maire de …………………….

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2212-2 ;

Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles R.123-1 à R.123-55, R.152-6 et R.152-7 ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 25 juin 1980 modifié, portant règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

Vu l’arrêté préfectoral relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et à ses sous-commissions spécialisées ;

Considérant l’avis favorable [ou défavorable] de la commission d’arrondissement de sécurité [ou de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements recevant du public et les Immeubles de grande hauteur] du ……….

aRRÊtéautorisant le maintien en fonctionnement d’un établissement recevant du public

article 1er : L’établissement dénommé « ……», sis………. à………., classé en type … de la ….ème catégorie relevant de la réglementation des ERP est autorisé à poursuivre son exploitation [pour les avis défavorables, rajouter « à titre exceptionnel »]

article 2 : La poursuite d’exploitation est conditionnée par la réalisation, le cas échéant, après déclaration ou autorisation de travaux, des prescriptions émises par la commission de sécurité du…. dans les délais fixés ci-dessous :- prescription(s) n°….. : [date limite à préciser]- prescription(s) n°….. : [date limite à préciser]

article 3 : A la réalisation des prescriptions, ou, dans tous les cas, à l’expiration du(des) délai(s), l’exploitant tient informé le maire afin qu’il puisse apprécier l’opportunité de solliciter le passage de la commission de sécurité.

article 4 : L’exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation et du règlement de sécurité contre l’incendie et la panique précités.

article 5 : Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l’utilisation d’équipement, de matériaux ou d’éléments de construction soumis à des exigences réglementaires, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Il en est de même des changements de destination des locaux, des travaux d’extension ou de remplacement des installations techniques et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l’établissement.

article 6 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

article 7 : Le secrétaire général de la mairie, le chef de la brigade de gendarmerie ou le commissaire de police territorialement compétent, ainsi que l’exploitant de l’établissement susvisé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté.

Fait à …….., le ……..Le Maire,

26 27

28 29

28 29

30 31

30 31

32 33

32 33

34

34

analyse des risques

dans les établissements

recevant du public (ERP)

38 39

Le vaste champ de compétences des collectivités locales engage la responsabilité

des acteurs publics locaux.

Cependant en fonction des faits, cette responsabilité varie.

Ce fascicule a pour objectif d’évoquer la méthode d’analyse de la Commission de

sécurité et les responsabilités du maire en complément du «guide pratique sur la

sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public».

Celui-ci est édité par le Groupement prévention des risques (GPR) du Sdis 63, mis

en ligne sur le site de la préfecture du Puy-de-Dôme. (www.auvergne.pref.gouv.fr)

» Préambule

38 39

la MétHODE DE tRaVaIl DE la COMMIssIOn DE séCURIté

Le décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié et sa circulaire d’application du 22 juin 1995, précisent clairement que l’avis de la commission doit être favorable ou défavorable. Toute formule intermédiaire comme l’avis «réservé» ou l’avis «favorable sous réserve de» ou l’avis «favorable, provisoire» ou l’avis «suspendu à»... est à proscrire. En effet, l’autorité de police a besoin d’un avis clair sur la situation examinée. Toutefois, une circulaire ministérielle du 23 avril 2003 fixe les orientations sur la conduite à tenir par la commission de sécurité lorsqu’elle ne dispose pas, lors de la visite des établissements, des rapports de vérification technique exigibles par la réglementation ; éléments essentiels et indispensables d’appréciation pour se prononcer en connaissance de cause.

À l’issue de la visite des locaux, d’essais techniques et de l’examen des pièces administratives (registre de sécurité, rapports de vérification des installations techniques...), le préventionniste est confronté à des questions complexes : «Quelle sera la nature de mon avis, étant entendu que ce dernier emportera probablement celui des autres membres de la commission ?» «De quels outils puis je disposer pour motiver mon avis et apprécier le niveau de risque de l’établissement visité ?»

Dans de nombreux cas, l’avis de la commission s’appuie sur la liste exhaustive de prescriptions relevées par ses membres au regard du respect des textes réglementaires. C’est l’analyse réglementaire. Toutefois, force est de constater que cette analyse réglementaire n’est pas suffisante pour apprécier l’occurrence et la gravité d’un risque et donc son niveau d’acceptabilité. Le fait d’établir une liste exhaustive de non conformités ou de manquements à la réglementation ne permet pas, à lui seul, de mesurer le niveau de risque : un ERP qui compte seulement deux prescriptions peut présenter un risque grave ; à l’inverse, un ERP avec trente prescriptions peut être considéré comme non dangereux.

Sans remettre en cause la nécessité de l’analyse réglementaire, incontournable, il apparaît aujourd’hui indispensable d’utiliser une méthode d’analyse de risque permettant en particulier de motiver un avis défavorable au fonctionnement de l’établissement. En effet, il convient de préciser les effets néfastes des non conformités relevées ou des dysfonctionnements constatés sur la sécurité des occupants (évacuation totale et rapide ou évacuation différée) et sur l’intervention des secours. De plus, une telle méthode permet de mieux cibler les avis défavorables rendus par les commissions, dont la multiplicité peut être de nature à banaliser la portée de la démarche de prévention et à décrédibiliser les commissions de sécurité.

L’analyse de risque s’appuie sur les connaissances du sapeur-pompier préventionniste capable, avec les non conformités relevées, d’évaluer les phases d’un incendie et d’exprimer l’incidence sur le public concerné.Ainsi, il se doit d’évaluer :la probabilité d’éclosion (causes inhérentes à l’activité, installations techniques mal entretenues)l’intensité (charge calorifique des produits et matières liées à l’activité, mobiliers, aménagements)le développement et la propagation (dimensions et géométrie des volumes, conception du cloisonnement et recoupement des volumes, potentiel calorifique, moyens de désenfumage, moyens de secours)l’incidence sur le public (stabilité des structures, mobilité des personnes à évacuer, importance des effectifs, position par rapport aux risques, praticabilité des dégagements, effets des fumées et gaz de combustion)

La commission de sécurité intervient à trois étapes de la vie d’un ERP en fonction des dispositions réglementaires prévues :lors du dépôt du permis de construire ou de la demande d’autorisation de travaux,lors de son ouverture au public,au cours de son exploitation.

40 41

Le Code général des collectivités territoriales (art. L.2212.2) confie au maire une responsabilité de police administrative générale sur sa commune, sous le contrôle administratif du préfet du département. Au travers de ce pouvoir de police, il doit exercer les missions de sécurité publique et peut être amené à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens en cas de danger grave ou imminent.

Il est également titulaire de pouvoir de police administrative spéciale, notamment en ce qui concerne la protection du public contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP. Il est donc chargé, dans ce cadre, de veiller au respect des dispositions correspondantes du Code de la construction et de l’habitation.

Le maire est ainsi l’autorité principale pour les établissements recevant du public.

Compte tenu de la spécificité de la réglementation en vigueur, le maire bénéficie du soutien technique de la commission de sécurité. Cette commission, chargée d’émettre un avis sur le respect de la réglementation, permet au maire d’arrêter sa décision. Selon les cas, l’avis est soit consultatif et ne lie donc pas le maire, soit conforme et le maire a alors l’obligation de suivre l’avis de la commission (cas des permis de construire, des autorisations de travaux et des demandes de dérogations).

Le premier et principal responsable du respect des règles de sécurité dans un ERP est l’exploitant. En cas d’accident, il engage sa responsabilité civile, voire pénale. Le contrôle exercé par l’administration ou la commission de sécurité ne le dégage pas des responsabilités qui lui incombent personnellement.

le maire, en qualité d’autorité de police, a l’obligation de veiller au respect de la réglementation. S’il fait preuve de défaillance en ce domaine, il engage la responsabilité de la commune et en cas de négligence de sa part, sa propre responsabilité civile, voire pénale. En effet, les juges qualifient de plus en plus de telles négligences de «mise en danger de la vie d’autrui».

Par ailleurs, après une mise en demeure adressée au maire et restée sans réponse, le préfet peut utiliser son pouvoir de substitution et prendre toutes les mesures relatives à la sécurité des ERP. S’il reste inactif, il peut engager la responsabilité de l’état et sa propre responsabilité pénale sur les mêmes fondements que ceux pouvant être reprochés au maire.

Enfin, les membres de la commission de sécurité, en particulier le sapeur-pompier préventionniste en qualité de personne expérimentée et formée, peuvent se voir faire grief de faute, de maladresse, d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou les règlements.

lE RôlE DU MaIRE

qUI Est REsPOnsaBlE

40 41

REsPOnsaBIlIté DU MaIRE En Cas DE sInIstRE Dans lEs étaBlIssEMEnts RECEVant DU PUBlIC

La responsabilité du maire peut trouver sa source dans des faits dommageables extrêmement divers. Chacune des responsabilités doit être définie :la responsabilité administrativela responsabilité civilela responsabilité pénale

La responsabilité administrative de la personne publique en cause, la commune : les victimes du dommage causé par des élus locaux engagent le plus souvent la responsabilité de la collectivité locale de rattachement. En effet, une personne publique est toujours plus solvable que ses agents ou élus, tout particulièrement lorsque les préjudices sont lourds (par exemple en cas d'invalidité permanente de la victime). C'est le juge administratif qui examine alors la demande d'indemnisation de la victime par la collectivité locale en cause et c'est un droit spécifique, à savoir le droit administratif qui est appliqué.

La responsabilité civile : si un élu commet une faute qui révèle une imprudence ou une négligence, motivée par son intérêt personnel, il y aura ce que le juge administratif nomme une faute personnelle. Celle-ci pourra conduire à la mise en cause de la propre responsabilité civile de l'élu, par la victime (qui ne veut pas agir contre la collectivité locale ou qui ne le peut pas si la faute commise est dépourvue de tout lien avec le service, pour reprendre une expression consacrée par la jurisprudence). La responsabilité civile de l'élu pourra également être mise en cause par la collectivité locale pour le compte de laquelle l'élu a agi (par le biais d'une action récursoire, c'est-à dire que la collectivité condamnée à indemniser la victime va se retourner contre son élu afin qu'il prenne en charge une partie ou la totalité de cette indemnisation). C'est évidemment devant le juge civil que cette responsabilité personnelle des agents et élus locaux sera recherchée, en application du Code civil.

La responsabilité pénale : les élus mais aussi les collectivités locales en tant que personnes morales, peuvent être condamnés pénalement (pour des faits réprimés par le Code pénal). Ce sont les infractions intentionnelles et non-intentionnelles. Les infractions non-intentionnelles ont provoqué un dommage sans volonté de le produire de la part de son auteur, comme la faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou un règlement. A compter du milieu des années 1990, de nombreux élus et agents publics ont été poursuivis et condamnés pour de telles infractions. L'exemple, très connu, est celui du maire d'une commune condamné pénalement parce qu'un panneau de basket a chuté sur un adolescent qui en est mort. Ces condamnations ont suscité l'incompréhension des élus et agents publics qui n'acceptaient pas que leur responsabilité pénale puisse être engagée pour des faits sur lesquels ils n'avaient pas prise. C'est pourquoi, la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 a posé comme condition d'engagement de la responsabilité pénale en matière de délits non-intentionnels «qu'il soit établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait». Mais des élus sont encore condamnés pour des infractions non-intentionnelles qu'ils estiment ne pas avoir pu éviter.

La responsabilité du maire peut être engagée après sinistre ou accident dans tout établissement public ou privé implanté sur la commune. Le fait qu’un établissement dépende soit d’une personne privée (hypermarché, dancing…), soit d’une personne publique autre que la commune (collège, lycée…) n’implique pas pour autant que le maire de la commune du lieu d’implantation soit dégagé de toute responsabilité en cas d’accident ou de sinistre.

42 43

D’un point de vue théorique, la responsabilité personnelle du maire peut en effet être retenue sur la base de l’article 1383 du Code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie, ou bien conformément aux principes de la responsabilité de la puissance publique en cas de faute détachable du service, ou encore au plan pénal lorsque des faits d’imprudence ou de négligence peuvent être reprochés à l’élu.Dans la pratique, les victimes d’accidents ou de sinistres se sont longtemps contentées d’user de la voie civile ou de la voie administrative, mais désormais elles ont pris l’habitude de privilégier la voie pénale. La responsabilité du maire peut être mise en cause dans deux hypothèses principales :

» au titre de ses pouvoirs en matière d’urbanismeLa délivrance du permis de construire incombe en principe au maire. Ce dernier doit donc à cette occasion non seulement faire respecter les règles d’urbanisme mais aussi les règles de sécurité propres à ces établissements et c’est pourquoi le permis de construire n’est délivré qu’après avis favorable de la commission de sécurité compétente. S’il s’agit de travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire, ils ne peuvent être autorisés qu’après avis de la commission de sécurité compétente.Enfin, la responsabilité du maire peut être engagée même dans l’hypothèse où il n’est pas compétent pour délivrer le permis de construire car il lui incombe néanmoins de vérifier que les travaux exécutés sont conformes aux travaux autorisés sur la base du permis de construire.

» au titre de ses pouvoirs de policeD’une part, la responsabilité du maire peut se trouver engagée en sa qualité d’autorité de police générale prévue par l’article L. 2212-2 du CGCT.D’autre part, compte-tenu des pouvoirs de police du maire spéciale pour les ERP, les juges des juridictions administratives et pénales retiennent que la responsabilité d’assurer le respect de la réglementation incombe principalement au maire, que c’est à lui également que revient le pouvoir d’autoriser l’ouverture des ERP et qu’il a un pouvoir prépondérant en matière de déclenchement des visites de contrôle des commissions de sécurité.Bien que la jurisprudence antérieure à la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 sur les délits non intentionnels ne soit peut-être plus totalement pertinente par rapport aux dispositions de ce texte, il n’est pas sans intérêt de rappeler un certain nombre d’affaires à grand retentissement où des maires ont été condamnés car ce rappel illustre la diversité des situations concrètes auxquelles ces derniers peuvent se trouver confrontés.

42 43

» affaire du dancing du Cinq-sept

Le 1er novembre 1970, 146 personnes trouvaient la mort dans l’incendie du dancing «Le Cinq-Sept» situé à Saint-Laurent-du-Pont. Les faits étaient accablants pour le maire qui ne s'était fait remettre ni la déclaration d'achèvement des travaux ni la déclaration d'ouverture de l'établissement. Il n'avait jamais procédé au moindre contrôle afin de s'assurer que les règles de sécurité avaient bien été observées. Il n'avait rien fait pour faire cesser une exploitation illicite puisque sans autorisation d'ouverture. Nonobstant ces irrégularités, il avait donné un avis favorable à la demande d'ouverture de l'établissement durant toute la nuit. La Cour de cassation a considéré que «ces manquements sont d'autant moins excusables qu'au cours de la même année un premier incendie avait entièrement détruit le local situé dans la même commune où fonctionnait alors ce même établissement». Le maire de la commune a été reconnu coupable d’homicide et de blessures involontaires et condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis, les juges ayant estimé qu’il avait commis des négligences graves en ne se conformant pas au règlement qu’il était chargé d’appliquer, et qu’en raison de ces manquements, il était comme n’importe quel citoyen justiciable des tribunaux de droit commun. En revanche, il n’a pas été prononcé de condamnation civile à son encontre car ses insuffisances dans les contrôles exercés sur le dancing incendié ne sont pas apparues comme une faute personnelle détachable du service.

» affaires des thermes de Barbotan

Dans cette affaire survenue en 1991 où 21 personnes avaient trouvé la mort tandis que 11 autres étaient blessées après que du goudron étalé sur la toiture à l’occasion de travaux de réfection eut provoqué un incendie en coulant sur des isolants plastiques libérant un gaz toxique, il était reproché au maire d’avoir délivré le permis de construire de l’établissement puis de l’avoir laissé s’ouvrir au public sans l’avis de la commission de sécurité. Le maire a été condamné pour homicide et blessures par imprudence à dix mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d’amende «pour n’avoir pas pris les précautions ni les mesures nécessaires», le tribunal ayant relevé en outre que «les maires sont les autorités devant intervenir en premier lieu dans le domaine de la sécurité des établissements recevant du public, en particulier pour demander des visites de contrôle».

» affaire de la clinique de BruzIl s’agissait d’un incendie survenu dans une clinique psychiatrique, ayant causé la mort de vingt personnes et des blessures à une autre, les constructions ayant été édifiées en violation des dispositions réglementaires du Code de la construction et de l’habitation et la visite des installations par la commission de sécurité n’ayant pas été sollicitée par le maire ; poursuivi pour homicide et blessures involontaires, ce dernier a été condamné à une amende de 20 000 Frs.Aussi «en ne reprenant pas l’ensemble des prescriptions imposées par le précédent procès-verbal, en ne mentionnant pas qu’il existait toujours des bâtiments non conformes, en n’évoquant pas d’avantage la question du désenfumage desdits bâtiments et en ne mettant pas en demeure l’exploitant d’engager des travaux de mise en conformité, le rédacteur du procès-verbal en l’occurrence le sapeur-pompier, a commis une faute de négligence lourde de conséquences, en permettant à la commission de sécurité d’émettre un avis favorable alors que ces conditions de sécurité qui s’imposait à la clinique n’étaient pas réunies.» ; il a été condamné à six mois de prison avec sursis et 30 000 Frs d’amende.La loi précitée du 10 juillet 2000 adoptée par le Parlement à l’initiative de M. Fauchon, Sénateur, a modifié la notion de faute pénale d’imprudence ou de négligence définie à l’article 121-3 du Code pénal en établissant une distinction entre les auteurs directs d’infractions involontaires et les auteurs indirects, en exigeant pour mettre en cause la responsabilité pénale des auteurs indirects une faute caractérisée et un risque d’une particulière gravité que l’auteur de la faute ne pouvait ignorer.

44 45

Quelle que soit l’évolution future de la jurisprudence, il paraît très souhaitable de recommander aux maires d’accorder la plus grande attention à toutes les questions de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP ainsi que tout ce qui concerne le fonctionnement des commissions de sécurité.Quelques rappels :

Exiger des exploitants des ERP, le dépôt des dossiers prévus par le Code de l’urbanisme et le Code de la construction et de l’habitation avant toute création, modification des bâtiments ou des conditions d’exploitation lorsque les dispositions réglementaires le prévoient (ERP de la 5ème catégorie avec hébergement et ERP de la 1ère à la 4ème catégorie). Consulter la commission de sécurité compétente avant de la délivrance de l’autorisation.

Exiger des organisateurs de manifestation soumise à la réglementation ERP, le plus en amont possible, en complément de la demande d’autorisation, un dossier mentionnant les mesures envisagées en vue d’assurer la sécurité des personnes. Consulter la commission de sécurité compétente avant de la délivrance de l’autorisation.

Faire procéder aux visites des établissements, par la commission de sécurité compétente, avant d’autoriser l’ouverture au public puis périodiquement selon les dispositions réglementaires prévues (ERP de la 5ème catégorie avec hébergement et ERP de la 1ère à la 4ème catégorie).

Prendre impérativement une décision et produire un acte administratif, au regard des procès verbaux de la commission de sécurité compétente, permettant de mettre en œuvre dans les plus bref délais les mesures adaptées de nature à prévenir les atteintes à la sécurité publique, en particulier en cas d’avis défavorable à l’ouverture au public ou à la poursuite d’exploitation émis par ladite commission (interdiction temporaire d’utiliser les lieux jusqu’à la réalisation des mesures prescrites ou une fermeture définitive de l’établissement).Prendre connaissance, notamment, du guide pratique sur la sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public édité par le Groupement prévention des risques (GPR) du Sdis 63, mis en ligne sur le site de la préfecture du Puy-de-Dôme le 8 août 2008.

COnsEIls DE PRéVEntIOn

44 45

ENSOSP : analyse de la jurisprudence

ENSOSP : analyse des facteurs générateurs de risque

Juripole : la responsabilité pénale du maire et de la commune

CarrefourLocal.Sénat.fr : responsabilité des maires en cas de sinistre dans les ERP

Face au risque n° 449 - janvier 2009

Le sapeur pompier magasine n° 1014 – juillet/août 2009

PROTISS : journal des accidents et catastrophes

JCP/la semaine juridique – édition générale n°39 – septembre 2007

La gazette – janvier 2007

BIBlIOGRaPHIE

la défense extérieure

contre l’incendie

48 49

L’eau est le principal agent extincteur utilisé par les sapeurs-pompiers.

Lors des interventions des services de secours, la proximité d’un point d’eau

par rapport au lieu du sinistre, son maintien en bon état de fonctionnement,

sa signalisation, concourent à réduire les délais d’extinction et permettent de

sauvegarder des vies humaines et de protéger les biens et l’environnement.

L’objectif de ce guide est de vous rappeler et préciser la Défense extérieure

contre l’incendie (DECI) dans les communes.

Il s’adresse en priorité aux élus pour une meilleure compréhension des

principes de réglementation, d’aménagement et mise en œuvre des points

d’eau concourant à la DECI.

» Préambule

48 49

lEs CaRaCtéRIstIqUEs tECHnIqUEs

1. Caractéristiques communes des différents points d’eau

La Défense extérieure contre l’incendie (DECI), n’est consti tuée que d’aménagements fi xes.

L’emploi de dispositi fs mobiles (camion citerne) ne doit être envisagé que de façon ponctuelle et suite à une indisponibilité temporaire des équipements.

Capacité et débit minimum (règle générale)

Ne peuvent être intégrés à la DECI que les réserves d’au moins 120 m3 uti lisables, ou les réseaux assurant, à la prise d’eau, un débit de 60 m3/h sous 1 bar de pression dynamique au minimum.

L’uti lisati on de ressources inadaptées pourraient rendre ineffi cace l’acti on des secours et mett re en péril les sinistrés et les sauveteurs.

Pérennité dans le temps

Tous les dispositi fs retenus doivent présenter une pérennité dans le temps. Ce principe implique que l’alimentati on des prises d’eau sous pression soit assurée en amont, pendant la durée fi xée.

Leur effi cacité doit être maintenue en tout temps. Leur accessibilité doit être permanente.

2. Inventaire des points d’eau concourant à la DECI

Points d’eau alimentés par le réseau urbain

» les poteaux d’incendie » les bouches d’incendie

50 51

les réserves naturelles

Cela peut être un cours d’eau, une mare, un étang, une retenue, un puits, un forage, etc.

Elles peuvent très souvent et dans de très nombreux cas, sati sfaire aux besoins des services d’incendie.

Cependant et avant de se prononcer sur leur uti lisati on possible, il importera de s’assurer de certains points :le point d’eau sera en toute saison, en mesure de fournir en deux heures les 120 m3 nécessairesil sera au maximum à 400 mètres des risques à défendre

la hauteur d’aspirati on ne sera pas, dans les conditi ons les plus défavorables, supérieure à 6 mètresle point d’eau sera toujours accessible à l’engin pompe.

Afi n d’éviter toute perte de temps et tout incident ou accident suscepti bles de nuire à la rapidité de mise en œuvre des engins des sapeurs pompiers, il conviendra d’aménager des aires d’aspirati on permett ant aisément la mise en œuvre des engins et la manipulati on du matériel. Leur superfi cie sera au minimum de 12 m2 (4x3) pour les motopompes et de 32 m2 (8x4) pour les autopompes.

Ces aires seront aménagées soit à même le sol, s’il est assez résistant, soit au moyen de matériaux durs : pierres, bétons, madriers, etc. Elles seront bordées du côté de l’eau par un talus soit en terre ferme, soit de préférence en maçonnerie ou en madriers, ayant pour but d’éviter que, par suite d’une fausse manœuvre, l’engin ne tombe à l’eau. Elles seront établies en pente douce (2 cm par mètre environ) et en forme de caniveau très évasé afi n de permett re l’évacuati on constante de l’eau de refroidissement des moteurs.

Ces points d’aspirati on seront avantageusement doublés, tout au moins aux endroits jugés les plus uti les, afi n de permett re l’uti lisati on des engins éventuellement appelés en renfort en cas de sinistre important.

Les voies d’accès aux points d’eau devront être convenablement entretenues et prati cables en toutes circonstances et en tout temps.

» Dimensions réglementaires des aires d’aspiration

4 mètres

Moto pompe Auto pompe

3 m

ètre

s

4 m

ètre

s

50 51

» aménagement de l’aire d’aspiration

» Exemple de panneaux de signalisation

52 53

les réserves artificielles

Citernes enterrées, citernes aériennes, bâches à eau et autres réserves fixes.

Ces réserves doivent être créées en des endroits judicieusement choisis par rapport aux risques à défendre et facilement accessibles en toutes circonstances.

Chacune d’elle doit avoir une capacité minimum de 120 m3 d’un seul tenant. Toutefois, lorsque son alimentation est assurée par un réseau de distribution ou par une source, cette capacité peut être réduite au double du débit horaire de l’appoint.Exemple : dans le cas d’une réserve de 120 m3 comportant un débit d’appoint de 15 m3/h : 15 x 2 = 30 m3, réserve préconisée : 120 – 30 = 90 m3.

Elles peuvent être alimentées par des eaux de pluie, camion citerne…

Dans le cas d’une réserve à l’air libre, un dispositif devra permettre le maintien permanent de la capacité nominale prévue (débit d’appoint automatique, sur dimensionnement intégrant l’évaporation moyenne annuelle, remplissage régulier…).Attention, lorsque les points d’eau sont dotés de prises de raccordement aux engins d’incendie, celles-ci doivent être

conformes aux normes en vigueur.

Mise en place d’une colonne d’aspiration

Lorsque la citerne aérienne ou enterrée ou bien la réserve naturelle est dotée d’une colonne d’aspiration, le coffre de protection est de couleur bleu ciel. Il peut être équipé d’un dispositif rétro-réfléchissant. Le bleu ciel symbolise ainsi un appareil sans pression permanente, nécessitant une mise en aspiration et dont la réserve d’eau à laquelle il est relié n’est pas pérenne.

� Cas particulier des piscines : Ces ouvrages ne présentent pas, par définition, les caractéristiques requises notamment en termes de pérennité de la ressource, volume d’eau disponible, situation juridique en cas de changement de propriétaire ou en termes d’accès des engins d’incendie. Par conséquent, elles ne peuvent être recensées.

Citerne souple aérienne

Bâche à eau

52 53

1. la réglementation en vigueur

La signalétique des points d’eau constituant la Défense extérieure contre l’incendie est prévue pour :les poteaux d’incendie, par la norme NFS 61 213les bouches d’incendie, par la norme NFS 61 221 et 61 211les autres points d’eau, par la norme NFS 61 221 de mars 1956la couleur des poteaux d’incendie revêtus d’une peinture rouge incendie, par la norme (NF X08-008) de février 1972.

2. Exigences d’entretien et de signalisation

La jurisprudence reste fidèle au principe de la propriété privée : le propriétaire du point d’eau en assure l’entretien (désherbage pour l’accès, peinture, graissage …) et la signalisation.

Signalisation de direction et de positionnement normalisée NFS 61 221.

3. Protection et signalisation complémentaire

Il appartient à chaque maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d’interdire ou de réglementer le stationnement au droit des prises d’eau et des plates-formes de mise en station qui le nécessiteraient. De même, l’accès peut être réglementé ou interdit au public.

Dans les zones ou la circulation et/ou le stationnement peuvent perturber la mise en œuvre des prises d’eau, des protections physiques peuvent être mises en place afin d’interdire aux véhicules l’approche des prises d’eau ou assurer leur pérennité.

Ces dispositifs ne doivent pas retarder la mise en œuvre des engins des sapeurs-pompiers.

la sIGnalIsatIOn Et REPRésEntatIOn GRaPHIqUE DEs POInts D’EaU

54 55

1. Contrôle (compétence communale)

Le contrôle dynamique des hydrants relève de la compétence de la commune.

Le contrôle doit être effectué afin de s’assurer que le point d’eau est alimenté dans des conditions hydrauliques conformes aux caractéristiques techniques prévues.

Les maires doivent s’assurer qu’un contrôle annuel est effectué pour chaque point d’eau de sa commune.

Les bouches et les poteaux d’incendie alimentés à partir d’un réseau de distribution d’eau public.

Ce contrôle périodique peut être organisé soit par la commune, soit par le concessionnaire du réseau d’eau.

Les bouches et poteaux d’incendie situés sur un domaine privé (mis à disposition des services de secours).

Les propriétaires doivent effectuer les contrôles et transmettre les comptes rendus au maire.Des essais en simultané pourront être demandés sur les installations présentant un haut niveau de risques.

2. Entretien permanent (compétence communale)

L’entretien permanent est la mise en place d’une organisation visant à assurer un fonctionnement normal et permanent du point d’eau. Il est à la charge du maire qui peut contracter une convention avec un prestataire de service.

Tout point d’eau indisponible doit être remis en état dans les meilleurs délais.

3. Reconnaissance opérationnelle (compétence sdis)

Les sapeurs-pompiers effectuent tous les deux ans des « tournées de contrôle des hydrants » dont le mode opératoire est clairement édicté dans une procédure validée. Elles ont pour objectif premier de permettre aux sapeurs-pompiers locaux de connaître les positionnements mais aussi les différents types d’hydrants présents sur leur secteur d’intervention, ce qui contribue à accroître leur efficacité dans l’exercice de leurs missions lors des incendies.

Les anomalies constatées sont alors transmises au maire de la commune, accompagnées d’un courrier type stipulant en effet que celles-ci pourraient, selon leur importance, entraîner une responsabilité de la commune. En effet, en cas de sinistre important toutes les pistes sont aujourd’hui explorées afin de déterminer une ou des causes qui auraient pu empêcher ou ralentir l’action des secours et rechercher ainsi un ou des responsables.

Par ailleurs, les sapeurs-pompiers locaux n’effectuent pas les pesées (mesure de la pression et du débit) des hydrants.

COntRôlE, EntREtIEn Et RECOnnaIssanCE OPéRatIOnnEllEs DEs POInts D’EaU

54 55

Cette disposition évite tous les désagréments liés à leur manipulation en dehors de la présence d’un fontainier qualifié. Par le passé, nous rencontrions régulièrement des problèmes d’eau souillées dans les canalisations d’eau potable, voire des ruptures de ces dernières.

Il appartient désormais et depuis quelques années maintenant, aux différents services des eaux concessionnaires et sur demande du maire, d’effectuer ces prestations dont un relevé est transmis en retour au maire.

� si vous souhaitez effectuer des travaux afin d’optimiser la défense incendie de votre commune, le sdis 63 se tient à votre disposition afin de réaliser une étude sur la défense incendie actuelle et ainsi vous proposer des solutions d’amélioration envisageables le cas échéant.

Pour cela, vous pouvez prendre contact avec le

service prévision du sdis 63 au 04 73 98 69 70.

accessibilité

des engins de secours

58 59

En cas de recours aux sapeurs-pompiers, ces derniers doivent pouvoir

atteindre l’adresse indiquée par le requérant à l’aide des engins de secours

dans les meilleurs délais et ce afin de réaliser des sauvetages, lutter contre

les incendies ou porter les premiers soins à une victime.

Le plus souvent, la voie publique permet la circulation des engins jusqu’aux

bâtiments.

Dans certains cas, la voie publique dessert des voies-engins ou des voies-

échelles (en fonction de la réglementation afférente), conçues pour permettre

la circulation et l’utilisation des véhicules de lutte contre l’incendie.

Le mobilier urbain est nécessaire au confort des piétons (bancs, poubelles,

éclairage…) mais il remplit également certains services indispensables à la vie

quotidienne (feux de signalisation, cabines téléphoniques, distributeurs divers…).

Enfin, il est primordial dans la sécurité des résidents d’un bâtiment ou lors

de la condamnation de certaines zones du centre urbain à la circulation des

véhicules (plots, barrières…).

Toutefois, bien qu’indispensable, il ne doit pas entraver l’action des services

de secours lors des interventions.

Ce guide a pour but d’éclairer les mairies sur les installations nouvelles ou la

mise en conformité des installations moins récentes. En aucun cas il n’a pour

intention de générer des coûts supplémentaires de mise en conformité.

» Préambule

58 59

COnstat - HIstORIqUE

1. Constat

Durant plusieurs années, les différents organismes tels les bailleurs sociaux, les collectivités territoriales, les directions d’entreprises ou d’établissements ont transmis aux sapeurs-pompiers des passes et clés qui permettaient aux équipes intervenantes de pénétrer dans les locaux sécurisés.

De la même façon, beaucoup de communes et d’organismes avaient mis en place des dispositifs qui permettaient de réglementer l’accès aux voies de desserte des bâtiments. Ces dispositifs se déverrouillaient par des clés, passes ou télécommandes non standardisées.

la gestion par les sapeurs-pompiers de ces différents dispositifs était donc complexe, multiple et équivoque. Parmi les difficultés rencontrées, pouvaient être signalées :selon les organismes, les passes étaient différents et n’avaient pas les mêmes destinations. Parfois, ils étaient de couleur et de forme identiques, engendrant des confusions,le vol de ces passes et clés dans nos engins, et ce à des fins malhonnêtes, pouvait survenir,la perte, l’oubli d’un passe ou d’une clé engageait directement la responsabilité du sdis 63,le suivi et l’emploi de ces outils, de part leur multiplicité, étaient extrêmement difficiles que ce soit opérationnellement ou administrativement.

Le risque de contentieux pour le Sdis était donc omniprésent.

2. Réglementation

L’ensemble de ces éléments a fait l’objet dès 2009 d’une sollicitation officielle de M le Préfet du Puy-de-Dôme, avec une procédure adaptée. Plusieurs solutions distinctes avaient été élaborées.L’objectif réglementaire est de pouvoir atteindre les façades des immeubles en application de diverses réglementations :- article R111-13 : «la construction doit permettre aux occupants, en cas d’incendie, soit de quitter l’immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours», pour les immeubles d’habitation.- article R123-4 du CCH : «les bâtiments et les locaux où sont installés les ERP doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d’espaces libres permettant l’accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l’incendie».

En 2011, le Règlement opérationnel (RO), dûment arrêté par M. le Préfet précise dans son article 105 :«Pour qu’un risque puisse être couvert normalement, il faut que ce dernier soit accessible en permanence depuis la voirie publique, par une voie utilisable par des engins de secours et de lutte contre l’incendie. La prolifération de bornes amovibles, portiques fixes ou mobiles, de plots rétractables ou d’autres arceaux, interdisant en temps normal l’accès à certaines rues privées ou piétonnes, engendre des difficultés dans l’engagement des engins de secours. L’accès aux bâtiments doit être donc facilité aux équipes de sapeurs-pompiers en adoptant un dispositif anti-intrusion, amovible, sécable ou décondamnable par les moyens usuels des sapeurs-pompiers (triangle de manœuvre de 11 mm). De plus, les dispositifs mis en œuvre pour interdire en temps normal l’accès au parkings, voies des établissements recevant du public ou industriels et commerciaux, immeubles de grande hauteur ou d’habitation, au centre ville ou rues piétonnes, doivent être sous la responsabilité d’un préposé, ou être rétractables, rabattables ou déplaçables par simple poussée ou traction, être escamotables à fermeture par cadenas sécable, être d’un poids inférieur à 15 kg pour les appareils portables, être dévérouillables à l’aide de triangle de manœuvre, être débrayables lorsqu’ils sont motorisés. Aucun dispositif de type clé, passe, télécommande ou autre moyen non-conforme aux points ci-dessus n’est accepté par le Sdis 63. En cas d’installation d’un dispositif de contrôle des accès, le propriétaire ou l’exploitant devant permettre l’accès des secours sans délai, peut interroger le Sdis afin de connaître la validité de son dispositif.»

* les triangles mâles des dispositifs anti-intrusion doivent donc être de 10 mm.

60 61

De manière très générale, quelle que soit la destination (ERP, habitation, bureaux, industries…) ou la hauteur du bâtiment, les caractéristiques des dessertes doivent permettre d’en assurer l’accès aisé depuis la voie publique jusqu’à l’adresse ou accès principal, c’est la voie «engin».Par ailleurs, dans la majorité des cas lorsqu’un bâtiment présente un plancher situé à plus de 8 mètres du niveau d’accès des secours, il doit être desservi par des voies permettant la mise en station des échelles automotrices la voie «engin» doit donc alors devenir une voie «échelle». Pouvoir en faire usage en permanence, y compris en période hivernale, est primordial pour la sécurité des personnes et des biens.

Les immeubles dont la hauteur du plancher le plus haut est situé à 28 mètres et plus par rapport au niveau d’accès des secours font l’objet de la mise en place de dispositions techniques propres, très contraignantes et sont généralement dispensés de voies échelles.

Les caractéristiques géométriques et mécaniques de ces deux types de voies sont donc conditionnées par celles des bâtiments desservis mais aussi par les caractéristiques des engins de secours. La mise en place de plates formes engazonnées, interdisent le roulage des véhicules de secours et, à plus forte raison, la mise en station d’échelles aériennes sur la plate forme. Dans certaines zones (voies piétonnes…), les voies peuvent ne pas être ouvertes en permanence à la circulation publique. Dans ce cas et pour se préserver du problème du stationnement automobile, la mise en place de dispositifs de condamnation sécables ou amovibles est possible après avis du Sdis.

Les voies permettent également d’accéder aux poteaux et bouches d’incendie situés généralement sur les trottoirs à des distances précises de la voirie (réglementairement 5 mètres au maximum de la voie publique ou de la voie carrossable la plus proche). Ce sujet est abordé dans le guide «Défense extérieure contre l’incendie».

Plusieurs textes réglementaires prévoient la desserte et les conditions d’accessibilité des services de secours et de lutte contre l’incendie aux immeubles :

Le Code de l’urbanisme (en particulier l’article R111-5) et le Code de la construction et de l’habitation fixent les obligations générales de prise en compte de la desserte des constructions et de la distribution des secours pour la conception de l’urbanisme et la délivrance des permis de construire.

Le Code du travail fixe les dispositions de desserte et d’accessibilité relatives aux bâtiments d’activités et de bureaux.- article R4216-2 du Code du travail : «Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre l’accès de l’extérieur et l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie»- article R4216-25 du Code du travail : «Les bâtiments mentionnés à l’article R. 4216-24 sont accessibles au moins sur une façade aux services d’incendie et de secours».

Le règlement relatif aux établissements recevant du public - article R123-4 du CCH : «Les bâtiments et les locaux où sont installés les ERP doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d’espaces libres permettant l’accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l’incendie».- articles CO1 et suivants de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié définit les dispositions applicables à la construction, la modification, l’implantation et la desserte des constructions concernées.

Le règlement relatif aux immeubles de grande hauteur (arrêtés du 30 décembre 2011, articles GH7 et GH8) définit les dispositions applicables à la construction, à l’isolement du voisinage éventuellement avec un volume de protection.

Le règlement relatif aux immeubles d’habitation relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments

60 61

d’habitation et fixant en particulier leur condition de desserte en fonction de leur classement et de leur hauteur- article R111-13 du CCH : «La construction doit permettre aux occupants, en cas d’incendie, soit de quitter l’immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours», pour les immeubles d’habitation.- articles 3 et 4 en particulier de l’arrêté du 31 janvier 1986.

Ces dispositions réglementaires (voir les dispositions plus anciennes abrogées) permettent au Sdis d’apprécier la conformité des projets et des situations existantes dans le cadre de ses missions.

En cohérence avec l’arrêté préfectoral, le Sdis 63 a mis un terme à l’ancienne méthodologie en n’acceptant plus aucune clé ni passe. Un recensement et une restitution de l’ensemble des clés et passes auprès des différents organismes a été réalisée.

Une note à l’attention des sapeurs-pompiers rappelant la procédure d’accès au bâtiment a été rédigée.

MétHODOlOGIE OPéRatIOnnEllE

Réception de l’alerte

arrivée sur les lieux

Reconnaissance

Codis Intervenants

L’opérateur CTA récupère un code d’accès au bâtiment ou bien l’accès se fait par un en possession des intervenants

Les sapeurs-pompiers accèdent à l’intérieur du bâtiment grâce au requérant ou à son voisinage

Les intervenants demandent au Codis un «contre appel» et récupèrent un code d’accès ou tout autre moyen de pénétrer dans le bâtiment

Les intervenants fracturent en privilégiant l’accès le moins préjudiciable (ex : privilégier une petite baie à une lourde porte). Demande de renfort si nécessaire (EPA, SR...). Noter impérativement et précisément les dégâts occasionnés sur le CRSS

nOn

nOn

nOn

OUI accès au bâtiment

62 63

Une note de Monsieur le Préfet à l’attention des maires récapitule également la procédure et donne les indications à suivre lors de la réalisation de travaux touchant à l’accessibilité.

62 63

64

De surcroît, à chaque consultation du Sdis ou de la commission de sécurité compétente, une prescription rédigée du Sdis 63 abonde en ce sens :

«Pour les dispositifs de type portiques, les dispositifs de type : portiques fixes, mobiles ou amovibles, plots rétractables ou déplaçables, arceaux articulés et rabattables, mis en place pour interdire en temps normal l’accès aux parkings ou voies des établissements recevant du public ou industriels et commerciaux, immeubles de grande hauteur ou d’habitation doivent être :rétractables, rabattables ou déplaçables par simple poussée ou traction,escamotable à fermeture par cadenas sécable,d’un poids inférieur à 15 Kg pour les appareils portables,déverrouillables à l’aide d’un triangle de 11 mm présent sur notre polycoise, débrayables lorsqu’ils sont motorisés.

Comme expliqué dans le préambule, l’objectif de cette méthode est de permettre l’accès rapide aux moyens de secours tout en tenant compte des choix des communes en termes d’urbanisation.

En aucun cas elle n’a l’intention de générer des coûts et des difficultés supplémentaires.

En effet, elle doit s’appliquer dès l’installation de matériel nouveau et lors de la réhabilitation du matériel ancien ou en cas de difficultés rencontrées.

En cas de besoin, de conseils, de recherche de solutions, vous pouvez vous tourner vers le Sdis 63 afin que nous trouvions ensemble la solution la meilleure palliant ainsi les nécessités et impondérables de tout un chacun.

RECOMManDatIOns à l’IntEntIOn DEs MaIREs

64

Manifestations publiques

68 69

La réalisation de fêtes et de manifestations publiques, sportives ou non, est

soumise à une réglementation spécifique dont la première étape réside dans

la déclaration aux autorités compétentes. La première d’entres-elles, la plus

proche du terrain est le maire de la commune siège de la manifestation.

Depuis la mise en place en 2005 d’une procédure interne relative au traite-

ment des manifestations publiques, le Service départemental d’incendie et

de secours du Puy-de-Dôme n’a cessé d’améliorer son approche de ce do-

maine. Dans un souci permanent de conseil des élus d’une part, mais aussi

des organisateurs d’autre part, il a été élaboré ce guide dont la principale

caractéristique est avant tout d’être accessible par tout public.

Ce guide permet d’identifier les contacts utiles permettant une réponse

adaptée aux questions des élus, concernant le domaine de la sécurité.

Réalisé par le Service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme,

ce mémento aborde indifféremment le domaine des établissements recevant

du public mais aussi les manifestations se déroulant sur la voie publique.

» Préambule

68 69

ManIFEstatIOns PUBlIqUEs Dans Un (ERP)

Cette rubrique s’adresse principalement aux collectivités publiques, associations, entreprises de l’évènementiel qui souhaitent organiser une manifestation dans un bâtiment ou une enceinte recevant du public ainsi qu’aux autorités de police compétentes chargées d’autoriser l’ouverture au public ; ces dernières sont généralement le maire de la commune dans laquelle se déroule la manifestation dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative spéciale (voir le guide pratique prévention contre les risques d’incendie dans les ERP à destination des maires en ligne sur le site de la préfecture). Il est aussi important de noter que plusieurs maires peuvent être concernés par une seule et même manifestation.

1. Définition

Constituent des établissements recevant du public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public, toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel.

En application des délibérations du Conseil d’état n° 382352, «… n’entre pas dans la catégorie ERP, l’espace des rues, places ou jardins et parcs qui, même une fois clos et fermé à la circulation automobile, ne constitue pas une « enceinte » au sens de l’article R 123-2 du CCH et ne saurait être regardé comme un ERP. Le fait que la réglementation ERP ne soit pas applicable ne prive pas le maire de sa compétence de police générale, pour édicter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des rassemblements festifs sur la voie publique tels que fêtes foraines, foires à la brocante et spectacles de rue.»

2. Configurations envisageables

Dans l’ensemble des cas suivants, il convient de noter que la manifestation peut nécessiter l’application de réglementations autres que celles liées aux ERP. La manifestation se déroule dans un ERP dont le classement en type et catégorie prend en compte l’activité envisagée. Il n’est pas nécessaire de saisir la commission de sécurité compétente, sauf pour les salons et foires expositions où la consultation est obligatoire à chaque manifestation ;La manifestation se déroule dans un ERP dont le classement en type ou catégorie ne correspond pas à l’activité envisagée. Cette situation doit faire l’objet d’une autorisation du maire. Ce dernier peut saisir la commission de sécurité compétente ;Si le site prévu pour la manifestation n’est pas classé ERP habituellement et si le maire estime que la configuration du site retenu répond à la définition d’un ERP, il appartient au maire de saisir la commission de sécurité compétente.

3. Procédures administratives et délais

a l’attention de l’organisateurL’organisateur doit solliciter auprès du maire responsable de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité sur sa commune, l’autorisation nécessaire à la tenue de la manifestation en présentant un dossier technique lui permettant de fonder sa décision. Les dispositions en termes de prévention des risques sont plus ou moins exigeantes selon l’importance de la manifestation et les structures qu’elle requiert. Cette démarche demande de l’anticipation pour ne pas mettre l’autorité et la commission de sécurité devant le fait accomplit. Par ailleurs, l’autorisation d’ouverture n’exonère pas l’organisateur de toute responsabilité en cas de dommage sur les personnes.

70 71

a l’attention du maireLe maire autorise l’ouverture par arrêté. Pour les ERP classés en 1ère, 2ème, 3ème, 4ème catégorie et ceux de 5ème catégorie avec locaux d’hébergement, l’arrêté est pris obligatoirement après avis de la commission compétente en matière de sécurité. Deux étapes peuvent s’avérer nécessaire tant pour l’organisateur que pour le maire.

» l’avis sur dossierCet avis a pour but d’aider l’autorité à prendre sa décision avant d’autoriser l’organisation de la manifestation et de permettre à l’organisateur de modifier éventuellement les mesures envisagées pour se conformer à la réglementation applicable aux ERP.Pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause, la commission doit disposer des éléments d’appréciation. Le dossier doit comprendre au minimum :un descriptif des activités prévues et des aménagements envisagés en s’aidant du formulaire de renseignement «Rassemblement du public» jointl’effectif simultané prévisibleune notice de sécurité récapitulant les mesures prises pour satisfaire aux dispositions réglementairesun plan de situationun plan de masseun plan des aménagements et des installations spécifiquesles documents prévus à l’article T5 pour les foires expositions et salonsl’extrait du registre de sécurité pour les chapiteaux, tentes ou structures

» l’avis en visiteCet avis a pour but d’aider l’autorité à prendre sa décision avant d’autoriser l’ouverture au public de la manifestation. Néanmoins, la visite de réception des installations n’est pas obligatoire pour :les manifestations à vocation commerciale destinées à des expositions, des foires expositions ou des salons ayant un caractère temporaire (type T)les chapiteaux, tentes et structures itinérants (type CTS).Le seul avis en visite, formulé peu de temps avant l’admission du public, ne doit pas être l’unique étape. En effet, les aménagements ou installations présentant un risque pour le public, découvert au dernier moment par la commission de sécurité, sont bien souvent non modifiables. Dans ce cas un avis défavorable à l’ouverture est justifié par la commission de sécurité et devient un handicap plutôt qu’une aide pour l’autorité de police territorialement compétente.

» les délaisLa saisine par le maire de la commission de sécurité pour l’obtention d’un avis sur dossier finalisé déposé par l’organisateur doit être effectuée au minimum deux mois avant la date du début de la manifestation.La saisine par le maire de la commission de sécurité en vue de l’ouverture d’un établissement doit être effectuée au minimum un mois avant la date d’ouverture prévue (décret du 8 mars 1995). Ce délai concerne tous les ERP, y compris les chapiteaux tentes ou structures si le maire juge la visite nécessaire, pour lesquels un dossier doit être disponible auparavant. Si ce délai d’un mois n’est pas respecté, la demande pourra être déclarée irrecevable. Le secrétaire de la commission en informera le maire, à qui il appartiendra de prendre une décision sur la suite à réserver à l’ouverture ou au déroulement de la manifestation.

4. Réglementation applicable

Code de la construction et de l’habitation notamment les articles R 123.1 à R 123.55.

5. Consignes de sécurité

Elles sont de deux types :des recommandations (une partie est disponible au chapitre recommandations et consignes de sécurité), qui sont des généralités et concernent les consignes globalement applicables à tousdes prescriptions qui font suite à une consultation de la commission de sécurité pour une étude de dossier et/ou une visite.

70 71

ManIFEstatIOn PUBlIqUE En DEHORs D’Un ERP

Dans le cas où la manifestation ne se situe dans un ERP ou ne comprend pas d’ERP, la sécurité des personnes et les moyens de secours afférents peuvent faire l’objet d’une évaluation et de la mise en place d’un dispositif dans le respect du référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours (arrêté du 7 novembre 2006). Cette démarche rentre en application dès lors qu’un grand nombre de personnes peut être rassemblées sur une période prévisible et relativement courte, sans faire l’objet d’une autre réglementation spécifique.

� attention : Dès que la manifestation comprend un chapiteau, une tente ou une structure accessible au public pouvant recevoir plus de dix-neuf personnes, cet équipement est classé ERP, et doit être conforme à la réglementation correspondante.

1. Manifestation sportive, compétitive ou non

Dispositions généralesToute personne physique ou morale peut organiser une manifestation sportive, compétitive ou non. Toutefois, l’organisateur est tenu de respecter certaines obligations légales et réglementaires. L’organisateur de toute manifestation sportive non compétitive doit procéder à la déclaration de celle-ci un an au plus et au moins deux mois avant sa date de déroulement auprès du maire de la commune, où se déroule la manifestation.

Quelles que soient les caractéristiques de la manifestation sportive, l’organisateur doit :souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’organisateur, les préposés, les licenciés et participants (loi n° 84-61 modifiée par l’ordonnance 2000-916) ;se conformer aux règles techniques de la discipline édictées par la fédération qui a reçu délégation du Ministère de la jeunesse et des sports pour la gestion de l’activité concernée.

Dispositions particulières1/ La manifestation n’est pas prévue sur le plan sportif. Lorsque l’organisateur met en place une manifestation sportive qui ne pouvait être prévue (qualification du club local en Coupe de France de football par exemple), une procédure d’urgence permet la déclaration auprès du maire moins d’un mois avant son déroulement, créant de fait une exception à la règle ci-dessus énoncée.

2/ La manifestation concerne un sport de combat (boxe, arts martiaux…). L’organisation de manifestations de sports de combat nécessite une autorisation préalable délivrée par la Direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale.

3/ La manifestation prévoit l’accueil de plus de 500 spectateurs assis dans un établissement sportif couvert ou de plus de 3 000 spectateurs assis dans un établissement sportif de plein air. L’organisateur doit veiller à ce que l’établissement ait fait l’objet d’une homologation en qualité d’enceinte sportive. Si un doute existe, l’organisateur doit prendre contact avec les services préfectoraux (Direction départementale de la cohésion sociale ).

2. Manifestations se déroulant sur la voie publique

Dispositions généralesDepuis le 1er décembre 1997, les organisateurs de manifestations sportives ou culturelles à but lucratif (au sens de rechercher une recette visant à réaliser un excédent), pouvant regrouper au moins 1 500 personnes, sont tenus d’en faire la déclaration auprès du maire de la commune où se déroule la manifestation, deux mois au moins avant sa date prévisionnelle.

Le maire peut, s’il estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l’importance du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, imposer la mise en place d’un service d’ordre ou le renforcement du service d’ordre prévu.

72 73

Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d’ordre ont pour rôle, sous l’autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs ou participants. Ils doivent notamment remplir, en tant que besoin, les tâches suivantes :procéder à l’inspection du stade, des installations ou de la salle avant que ne débute la manifestation pour déceler les risques apparents pouvant affecter la sécurité ;constituer, avant la manifestation mais aussi après l’arrivée du public et jusqu’à l’évacuation complète de celui-ci, un dispositif de sécurité propre à séparer le public des acteurs de la manifestation et à éviter dans les manifestations sportives la confrontation de groupes antagonistesêtre prêts à intervenir pour éviter qu’un différend entre particuliers ne dégénère en rixeporter assistance et secours aux personnes en périlalerter les services de police ou de secoursveiller au maintien du libre accès des itinéraires et des sorties de secours.

Le maire notifie alors les mesures prescrites quinze jours au moins avant le début de la manifestation après avoir consulté les services concernés. Il les communique au préfet ou sous-préfet d’arrondissement.

Réglementation applicableDécret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratifArrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux Dispositifs prévisionnels de secoursCirculaire n° 88-157 du 20 avril 1988 relative à la sécurité des grands rassemblements

Manifestations sportives � seules les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, ayant au moins 6 mois

d’existence et affiliées ou rattachées par convention à la fédération sportive délégataire du sport concerné peuvent organiser ces manifestations.

Toute épreuve ou compétition devant se disputer en totalité ou en partie sur une voie ouverte à la circulation publique doit faire l’objet d’une autorisation administrative préalable donnée par l’autorité de police territorialement compétente dans lequel le départ de l’épreuve a lieu.

L’association doit être affiliée à une fédération ayant reçu délégation du Ministère en charge de la jeunesse et des sports pour la gestion de la discipline concernée. Dans le cas contraire, l’autorisation du DDCS est indispensable.

La manifestation doit être inscrite à un calendrier national, régional ou au moins départemental. Dans tous les cas, cette organisation doit faire face à des exigences réglementaires très strictes relatives à :la sécurité des participants et du publicla responsabilité des organisateurs qui doivent souscrire des contrats d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle des participants, du public.

3. Manifestations concernant les sports mécaniques

Dispositions généralesL’homologation est accordée après avis des services sollicités par la Direction de la réglementation et sur proposition de la Commission départementale de sécurité routière, section épreuves sportives. Monsieur le Préfet peut subordonner l’homologation au résultat d’une enquête qui comportera si besoin, une visite des installations par la CDSR.

L’arrêté portant homologation précise le ou les types de manifestations, les caractéristiques du terrain ou de la piste, les dispositifs permanents et obligatoires de sécurité et de protection du public dont le bon état d’entretien incombe au bénéficiaire de cette homologation. Il précise également si l’homologation est destinée à un aspect lié à la compétition ou à l’entraînement.

72 73

Réglementation applicableDécret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratifDécret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisée dans des lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteurArrêté du 17 février 1961 portant réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulationRéglementation technique fédérale FFSA relatif aux courses de côte, rallye…Réglementation technique fédérale FFM relatif aux courses de côte, rallye, moto cross…Arrêté du Ministère des sports en date du 25 juin 2003 Arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux Dispositifs Prévisionnels de Secours

4. les grands rassemblements

DéfinitionSont considérées comme des «grands rassemblements» : toutes les manifestations sportives, culturelles ou récréatives, à but lucratif ou non qui, au vu, notamment, du nombre important de personnes attendues simultanément, des conditions de leur déroulement, et de leur lieu d’implantation, a priori non destiné à cet effet, imposent la mise en œuvre d’un dispositif de sécurité spécifique.

Sont toutefois exclues toutes les manifestations se déroulant dans un lieu habituellement aménagé pour recevoir ce type de rassemblements, à condition que les réglementations prévues pour ces installations soient respectées : établissements recevant du public, Installations sportives homologuées …

Pour un rassemblement de plus de 10 000 personnes simultanées : la manifestation peut être considérée comme un grand rassemblement en fonction de son déroulement, de son lieu d’implantation… Informer précisément la préfecture qui déterminera la notion de grand rassemblement.

Pour un rassemblement de plus de 50 000 personnes simultanées : la manifestation doit être systématiquement considérée comme un grand rassemblement. Information systématique de la préfecture.

autorité compétenteDans les communes où se déroulent les grands rassemblements de personnes, les mesures de sécurité visant le bon ordre sont prises sous l’autorité du préfet.

Réglementation applicableArticle L. 2214-4 du Code général des collectivités territorialesArrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux Dispositifs prévisionnels de secoursCirculaire n° 88-157 du 20 avril 1988 relative à la sécurité des grands rassemblements

Mesures de sécuritéL’organisateur doit déposer un dossier complet, de sécurité «grands rassemblements» en Préfecture dès le début du projet de la manifestation, dans un délai de deux mois minimum. En amont du dépôt de celui ci, l’organisateur peut contacter l’ensemble des protagonistes ci-après afin de finaliser son projet.

Informer précisément la préfecture, permet de déterminer la notion de grand rassemblement. Dans ce cas, le pouvoir de police administrative spéciale est dévolue au préfet. Le préfet peut décider de consulter la CCDSA. La formation plénière est la seule à exercer la fonction de conseil du préfet.

Après étude du dossier complété éventuellement de visites sur le site, l’organisateur de la manifestation est destinataire des mesures de sécurité complémentaires à mettre en œuvre. Les propositions que pourrait émettre la CCDSA sur l’organisation ne prend en compte que les aspects relevant de la sécurité civile et non les mesures de maintien de l’ordre public.

74 75

Le Service de sécurité civile de la Direction départementale de la protection de la population réalise un document de sécurité reprenant le dossier de sécurité fourni par l’organisateur auquel viennent s’ajouter les différentes prescriptions de sécurité signifiées par les services concernés. Ce plan est notifié à l’organisateur par le Préfet, ainsi qu’à l’ensemble des services concernés. Il est complété si besoin, par un annuaire des services ou personnels impactés par l’organisation de la manifestation.

5. Manifestation avec emploi de feux d’artifice

Champ d’applicationCe sous-chapitre concerne la mise en œuvre d’un ensemble de pièces d’artifice.

Réglementation applicableDécret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, modifié par le décret n° 99-766 du 1er septembre 1999Décret n° 99-766 du 1er septembre 1999 modifiant le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementa-tion des artifices de divertissementArrêté du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de pièces et feux d’artifice en vue d’un tir, à proximité du lieu de ce tirCirculaire n° 86-165 du 28 avril 1986 relative aux mesures préventives contre les risques des tirs de feux d’artificesCirculaire du 24 novembre 1994 relative aux dispositions concernant la sécurité incendie dans les monuments historiques, et devant être observées par les responsables, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre lors de restaurations, modifications, transformations, aménagements et festivitésCirculaire du 1er juin 2004 relative à la procédure d’alerte météorologique.

Groupe K2 / K3 totalisant moins de 35 kg de matièreLa mise en œuvre de pièces d’artifice totalisant moins de 35 kg de matières pyrotechniques, classées dans les groupes K2 ou K3, tels que définis par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990, nécessite une déclaration, une autorisation et une information du Maire, si au moins 2 000 personnes sont envisagées au moment du tir.

» Procédure administrative et délaiL’organisateur doit obtenir :les autorisations nécessaires auprès du ou des propriétaires de chaque terrainl’autorisation du maire de la commune concernée au moins 15 jours avant la manifestation.

Dans le cas d’un stockage ou entreposage en vue du tir d’un feu pour le compte d’une commune, collectivité territoriale, ou pour le compte d’une manifestation culturelle, sportive, commerciale, publique ou privée, l’entreposage devra être immédiatement porté à la connaissance du maire de la commune, à qui il incombe de contrôler l’application des règles de sécurité ou d’imposer les mesures préventives nécessaires. Les services d’incendie et de secours seront aussi informés.

En aucun cas, le lieu ou le local d’entreposage des artifices ne pourra être un appartement, une habitation ou un immeuble disposant de lieux d’habitation. Ce ne sera ni un établissement recevant du public ni un immeuble de grande hauteur. En aucun cas, le local d’entreposage ne sera un sous-sol, une cave, ni situé en étage

Groupe K2 / K3 totalisant plus de 35 kg de matière ou groupe K4

» Procédure administrative et délaiIl appartient au maire de la commune, siège de la manifestation, de transmettre dans les meilleurs délais, le dossier aux services chargés de la sécurité civile si le feu en question contient plus de 35kg de matières pyrotechniques.

74 75

L’organisateur doit transmettre, au moins deux semaines avant la date de la manifestation, une déclaration à la Préfecture mentionnant :le lieu, la date et heure du feu d’artificela personne responsable du tir titulaire d’un certificat de qualification au tir de feux d’artifices de groupe K4la nature et le diamètre des artificesles mesures de sécurité mises en placeles plans du site avec le pas de tir, la zone publique.

Dès lors que le lieu de stockage des artifices est défini et arrêté, l’organisateur doit informer sans délai les services suivants : la police ou la gendarmerie, le Samu, le Sdis.

l’entreposage en prévision du tir devra être effectué en présence de moyens d’extinction appropriés, situés à proximité immédiate du local de stockage ou dans l’entrepôt. Des consignes relatives à l’incompatibilité éventuelle entre les produits entreposés et certains modes d’extinction seront affichées.

6. Feux de la saint Jean ou manifestation similaire

Démarche préalableL’organisateur doit obtenir :les autorisations nécessaires auprès du ou des propriétaires de chaque terrainl’autorisation du maire de la commune concernée.

A ce titre, l’organisateur doit transmettre, au moins deux mois avant la date de la manifestation, une déclaration à la mairie de la commune concernée en précisant :le lieu, la date et heure du feula personne responsable du feules mesures de sécurité mises en placeles plans du site avec la zone de feu, la zone publique.

76 77

RECOMManDatIOns Et COnsIGnEs DE séCURIté

1. Généralités

Maintenir les voies d’accès au site accessibles en permanence aux véhicules de secours. Ces derniers ne doivent pas se retrouver dans un cul de sac.

Interdire le stationnement des véhicules à proximité des poteaux et des bouches d’incendie. Ces derniers seront accessibles et en état de fonctionner.L’accessibilité aux citernes de défense contre l’incendie sera également garanti en permanence.

Prévoir un moyen de sonorisation, utilisable pour alerter le public en cas de danger particulier.

Prendre les mesures nécessaires pour éviter que le public ne se retrouve dans l’obscurité totale.

Vérifier l’ensemble des moyens de secours état et accessibilité (vérifier que les extincteurs n’ont pas été percutés).

Vérifier l’accessibilité et la visibilité des commandes de désenfumage et l’efficacité de l’équipement d’alarme, si existant.

Veiller à ce que les commerçants ambulants respectent les emplacements désignés et soient dotés d’extincteurs appropriés aux risques présentés.

Des consignes précises et spécifiques à la manifestation doivent être élaborées par l’organisateur et rappelées à son équipe quelques minutes avant la manifestation, dont le contenu peut être :- conduite à tenir pour l’évacuation du public (ouverture des issues de secours, guidage…)- les modalités d’alerte des sapeurs-pompiers, des services médicaux d’urgence et des services de police ou de gendarmerie- la mise en œuvre des moyens de secours- l’accueil et le guidage des services de secours publics- les consignes particulières liées au type de manifestation.

2. Prévention des risques liés aux aménagements

Si un barriérage est prévu, celui-ci devra être réalisé avec soin.

La maîtrise du public en amont de l’entrée est souhaitable dans la mesure du possible ; elle permet une meilleure fluidité.

Supprimer toutes les causes susceptibles de créer des chutes, la détérioration des installations ou d’inciter à des actes de malveillance, dispositions à prendre à l’intérieur, voire à l’extérieur.Par exemple : - Rendre inaccessibles ou cacher les espaliers de la salle de sport - Interdire l’accès des locaux non concernés par la manifestation - Retirer ou remiser dans un local non accessible au public les agrès, les tapis de chute et autres matières combustibles- Prendre des mesures pour éviter les chutes dans des plans d’eau et bassins.

76 77

3. Prévention des risques liés aux dégagements

S’assurer que les issues de secours soient bien balisées, visibles.

En fonction de la manifestation, il est important que les organisateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que le public ne soit accueilli massivement devant les portes d’entrée pouvant, le cas échéant, servir d’issues de secours. Cette mesure doit éviter d’une part la rencontre de deux flux opposés et d’autre part le phénomène de poussée.

Bien vérifier l’ouverture des issues de secours (pas de verrouillage), il n’est pas rare que des véhicules stationnent devant celles-ci et gênent de fait l’évacuation du public.

Recouvrir les chemins de câbles de manière à éviter les chutes de personnes.

Lorsque le public est assis, chaque rangée de sièges doit comporter 16 sièges au maximum entre deux circulations et 8 sièges entre une circulation et une paroi. De plus, les sièges doivent être rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

Les dessous des gradins seront rendus inaccessibles au public et ne serviront pas de dépôt de matériels.

Les installations scéniques et le gros mobilier (bar…) ne devront pas réduire le nombre ou la largeur des dégagements.

Permettre l’accès des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant à toutes les prestations offertes au public et prévoir les dispositions nécessaires pour aider à leur évacuation en cas de sinistre. L’emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite devra être prévu pour une évacuation rapide.

4. Prévention des risques liés à l’utilisation de chapiteaux

Les mesures ci dessous sont conformes à la réglementation en vigueur applicable à la date de la publication du présent mémento.

L’implantation de la structure devra être faite sur une aire ne présentant pas de risque d’inflammation rapide et être éloignée des voisinages dangereux.

L’implantation de la structure devra être réalisée dans un endroit ne risquant pas d’endommager, par suite de l’enfoncement de pieux, piquets ou autres dispositifs nécessaires au montage des installations, les réseaux enterrés (gaz, électricité, eau, etc.) situés dans la zone de l’établissement.

Les chapiteaux de superficie comprise entre 16 m2 et 49 m2 (CTS 1§3) sont soumis aux seules dispositions ci-dessous :- deux sorties de 0,90 m de largeur au moins doivent exister- il doit être fixé au sol ou lesté conformément aux préconisations du fabricant- l’enveloppe est réalisée en matériaux de catégorie M2 ou C-s3-d0- les installations électriques intérieures éventuelles comportent à leur origine, et pour chaque départ, un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité-un certificat établi par le confectionneur de l’enveloppe souple attestant qu’il en a réalisé tous les éléments avec une toile correspondant au procès-verbal de réaction au feu.

Les chapiteaux recevant plus de 700 personnes ne doivent pas se trouver distants de plus de 200 mètres d’un point d’eau assurant un débit minimum de 60 m3/heure pendant une heure au moins (CTS5§1). Si ces conditions ne peuvent être remplies, un service de sécurité incendie disposant des moyens hydrauliques suffisants est mis en place.

78 79

Les chapiteaux doivent être desservis par des voies d’accès et des passages libres suivant les dispositions ci-après :

� établissements recevant de 51 à 300 personnes :Un passage libre à l’extérieur de 1m80 de large minimum doit être aménagé sur la moitié au moins du pour-tour de l’établissement. Il doit être situé à moins de 60 mètres de la voie publique et lui être relié par un passage de 1m80 permettant le passage du dévidoir des sapeurs-pompiers.

� établissements recevant de 301 à 1 500 personnes :Un passage libre à l’extérieur de 3 mètres de large minimum doit être aménagé sur la moitié au moins du pour-tour de l’établissement. Il doit être relié à la voie publique par une voie d’accès de 3 mètres de large minimum, avec possibilité de demi-tour des engins de secours.

� établissements recevant plus de 1 500 personnes :Un passage libre à l’extérieur de 3 mètres de large minimum doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l’établissement. Il doit être relié à la voie publique par deux voies d’accès, si possible opposées, de 7 mètres de large minimum. Les passages libres peuvent se situer sous les systèmes d’ancrage sous réserve qu’il n’y ait pas d’obstacle à la circulation des matériels et engins des sapeurs-pompiers. Ils doivent être suffisamment éclairés en cas d’exploitation nocturne et ne pas comporter de stationnement de véhicules.

Les appareils de chauffage sans combustion (CTS15§1 et §2) sont les seuls autorisés à l’intérieur des établissements (échangeur, mélangeurs, générateurs électriques, etc.). Les générateurs de la chaleur à combustion doivent être situés à l’extérieur de l’établissement et à 5 mètres de celui-ci.

Le stockage éventuel de récipients d’hydrocarbures liquéfiés (bouteille de gaz) doit être implanté de façon telle qu’il ne puisse gêner ni l’évacuation du public, ni l’intervention des secours. «Il doit être situé à une distance minimale de trois mètres de l’établissement et il est limité à 210 kilogrammes par emplacement. Une distance minimale de 10 mètres est imposée entre deux emplacements.» (CTS15§4)

Avant chaque admission du public dans les établissements, un contrôle visuel doit être effectué par l’exploitant ou par une personne compétente qu’il a spécialement désignée. Ce contrôle doit permettre de : - détecter un désordre manifeste dans le montage ou dans le liaisonnement au sol - détecter un dysfonctionnement ou un risque particulier dans la protection des personnes contre les risques d’incendie et de panique- vérifier la vacuité des passages libres et des voies d’accès des secours - vérifier la présence du service de sécurité incendie.

Avant la première ouverture au public pour chaque nouvelle implantation, une inspection complémentaire aux dispositions ci-dessus doit être réalisée dans les établissements dont l’effectif admissible est supérieur à 700 personnes. Cette inspection consiste à :- vérifier le montage et le liaisonnement au sol de l’établissement - contrôler la qualification du personnel constituant le service de sécurité incendie de la manifestation - s’assurer du respect de la réglementation en vigueur.

Lorsque l’effectif admissible est supérieur à 700 personnes mais inférieur ou égal à 2 500 personnes, cette inspection sous la responsabilité de l’exploitant est réalisée par l’une des personnes ou organismes suivants :- un organisme agréé de vérification technique CTS- une personne titulaire du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de monteur de structures mobiles- une personne formée dans le domaine du montage et sécurité incendie, formation dispensée par des organismes agréés- une personne expérimentée, choisie parmi les employés permanents de l’établissement et reconnue compétente par exploitant et justifiant d’une expérience minimum d’une année.

Pour les établissements de plus de 2 500 personnes cette inspection est réalisées par un organisme agréé de vérification technique CTS.

78 79

Ces inspections font l’objet de la rédaction d’un rapport, qui prend position quant à l’opportunité d’ouvrir tout ou partie de la manifestation au public et tenu à disposition de l’autorité de police.

5. Prévention des risques liés à l’utilisation du gaz

L’utilisation du gaz butane dans les locaux accessibles au public et dans les locaux à risques particuliers est interdite.

La vérification du tuyau de raccordement et de la ventilation des locaux doit être faite avant l’utilisation des appareils.

Le changement des bouteilles est interdit en présence du public et à proximité des flammes nues.

6. Prévention des risques relatives aux installations électriques

Protéger l’installation électrique à son origine par des disjoncteurs à courant différentiel résiduel à haute sensibilité.

Protéger les différents circuits contre les surintensités par un dispositif approprié.

éviter tout effort de traction aux conducteurs électriques.

Disposer les tableaux électriques hors de portée du public et à l’abri des intempéries.

Faire vérifier par un organisme agréé par le ministère de l’Intérieur, avant l’admission du public, les installations électriques ajoutées par les utilisateurs.

80 81

» Contacts utiles

» lexique

CDsR Commission départementale de sécurité routièreDDsIs Direction départementale des services d’incendie et de secoursDDsP Direction départementale de la sécurité publiqueDDt Direction départementale des territoiresDR CG Direction des routes du Conseil généralDRJsCs Direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion socialeDPs Dispositif prévisionnel de secoursERP établissement recevant du publicsaMU Service d’aide médicale d’urgenceDDPP/ ssC Direction départementale de la protection de la population / Service de sécurité civile sDIs Service départemental d’incendie et de secours

� liste des associations agrées de sécurité civile - Puy-de-Dôme :

association auvergnate de sauvetage et de secourismePiscine Béatrice Hess - Place de l'Europe - 63200 RiomTél : 04.73.86.06.55 ou 06.31.52.76.06

association départementale de protection civile du Puy-de-Dôme (aDPC 63)11 ter, rue des Moulins - 63170 AubièreTél : 04.73.27.21.67. (www.adpc63.com )

association des secouristes et sauveteurs de la Poste et de France télécom du Puy-de-Dôme5, rue Entre les Deux Villes - 63033 Clermont-Ferrand CedexTél : 04.73.25.70.22. - Courriel : [email protected]

Comité départemental des secouristes Français croix blanche19, rue René Marsin - 63370 LempdesTél : 04.73.61.70.50

Croix rouge Française du Puy-de-Dôme (CRF 63)Boulevard Gustave Flaubert - 63000 Clermont-FerrandTél : 04.73.92.68.55. (http://63.croix-rouge.fr/)

Unité mobile de premiers secours et d'assistance médicale du Puy-de-Dôme (UMPsa 63)40 rue des Liondards - 63100 Clermont-FerrandTél : 06.63.86.46.49 - fax : 04.73.28.44.26 - www.umpsa.fr - courriel : [email protected]

� service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme

standard : 04.73.98.15.18Groupement territorial Centre : 04.73.98.45.71Groupement territorial Est : 04.73.51.84.00Groupement terriorial nord : 04.73.33.41.80Groupement terriorial sud : 04.73.55.09.86Groupement prévention des risques : 04.73.98.65.50 (ERP)Groupement mis en œuvre opérationnelle : 04.73.98.69.60

80 81

» Configurations envisageables

annexe

Manifestation dans un établissement recevant du publicLa manifestation se déroule dans un ERP dont le classement en type et catégorie prend encompte l’activité envisagée

Il n’est pas nécessaire de saisir la commission de sécurité compétente

Suivre le cahier des charges de la salle ou la convention d’occupation

La manifestation justifie d’un classement en type T

Cette situation doit faire l’objet d’une autorisation du maire.Le maire saisi la commission de sécurité compétente au minimum 2 mois avant la manifestation

Application du règlement de sécurité

La manifestation se déroule dans un ERP dont le classement en type ou catégorie ne correspond pas à l’activité autorisée

Cette situation doit faire l’objet d’une autorisation du maire.Le maire saisi la commission de sécurité compétente au minimum 2 mois avant la manifestation

Application du règlement de sécurité

Autres manifestationsSi le site prévu pour la manifestation n’est pas classé ERP et si le maire estime que la configuration du site retenu répond à la définition d’un ERP

Cette situation doit faire l’objet d’une autorisation du maire.Le maire saisi la commission de sécurité compétente s’il l’estime nécessaire

L’ERP est classé conformément à l’arrêté du 25 juin 1980 modifié ou non le cas échéant

Si le site prévu pour la manifestation ne répond à la définition d’un ERP et lorsque l’effectif simultané est supérieur à 10 000 personnes

Dossier à transmettre au maire et au préfetLe dossier peut être préparé sur la base du formulaire «Rassemblement du public»

La manifestation est classée comme grand rassemblement

Si le site prévu pour la manifestation répond à la définition d’un ERP et lorsque l’effectif simultané est supérieur à 10 000 personnes

Dossier à transmettre au maire et au préfet

L’ERP est classé conformément à l’arrêté du 25 juin 1980 modifié

Si l’effectif en simultané est inférieur à 10 000 personnes et comprend un CTS de plus de 50 m2

Dossier à transmettre au maire pour avis de la commission de sécurité

L’ERP est classé conformément à l’arrêté du 25 juin 1980 modifié le cas échéant (cf application de la circulaire du 20 avril 1988 art.1§2)

» notes.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme

143 avenue Brézet - BP 280 - 63008 Clermont-Ferrand cedex 1

tél : 04.73.98.15.18 - Fax : 04.73.98.15.49 - www.sdis63.fr

Conc

eptio

n Sd

is 6

3 -

Phot

os S

dis

63 :

P. P

illav

oine

, JM

. Pol

ese,

M. M

esta

s