Guide Relations Clients Fournisseurs

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    Guidepour la qualitdes relations contractuellesclients-fournisseurs

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    Guide pour la qualit des relations contractuelles clients-fournisseurs

    Au cours des tats gnraux de lindustrie (EGI), de nombreux repr-sentants des entreprises ont soulign le dsquilibre des relationsentre donneurs dordre et sous-traitants qui conduit une moindre

    comptitivit de lconomie franaise. Un tel constat diffrencie la Fran-ce de certains tats europens, comme lAllemagne, au sein desquels unedmarche plus quilibre a pu sinstaurer.

    Or, si elle est fondamentale, la libert du commerce et de lindustrie nestpas une libert absolue. Elle sexerce dans les limites fixes par les dispo-

    sitions lgislatives et rglementaires, issues, notamment, du code civil, ducode de commerce et de la loi de 1975 relative la sous-traitance.

    Le rapport que nous a remis le mdiateur des relations interindustrielles etde la sous-traitance le 30 aot dernier a rvl limportance de pratiquesdsquilibres dans les relations contractuelles entre entreprises. Il lexpli-que notamment par la connaissance insuffisante du contexte rglementaireet lgislatif par les parties.

    Le prsent guide illustre diffrents comportements abusifs ou mauvai-

    ses pratiques dentreprises qui sont rgulirement constats. Il rappellesuccinctement les rgles applicables.

    Il comporte six parties :- la commande ;- la relation contractuelle ;- le prix ;- la rception et la facturation ;- le paiement ;- la proprit intellectuelle.

    Nous souhaitons que le prsent guide contribue amliorer les relationscommerciales en rendant plus visible et plus lisible le droit applicable auxrelations entre les entreprises industrielles.

    Christian ESTROSIMinistre charg de lIndustrie

    Herv NOVELLISecrtaire dtat charg du Commerce,

    de lArtisanat, des Petites et Moyennes Entreprises,du Tourisme, des Services et de la Consommation

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    tape initiale dans la relation interentreprises, la ngociation de la com-mande rvle trop souvent le dsquilibre qui existe entre des entreprisesstructures avec des services juridiques qui ont anticip les difficultspotentielles dans le droulement des processus de fabrication et des petitssous-traitants ou fournisseurs focaliss sur la rsolution des problmestechniques. Ds cette phase, les pratiques illgales doivent tre vites.

    Des conditions gnrales de vente rduitespar les conditions gnrales dachatMme si les conditions gnrales de ventes (CGV) constituent le soclede la ngociation, il peut advenir que celles du fournisseur soient intgra-lement rejetes par les conditions gnrales dachat (CGA) imposespar le client sans aucune contrepartie ni prise en considration des rser-ves mises par le fournisseur. Ainsi, certaines CGA prcisent explicitementquelles sont rputes acceptes rception de laccus de rception eten labsence daccus de rception, que tout dbut dexcution de la com-mande vaut acceptation expresse des CGA et renonciation du fournisseur ses propres conditions.

    Rappel de la loi

    Larticle L. 441-6-I du code de commerce nonce que :

    Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu

    de communiquer ses conditions gnrales de vente tout acheteur de pro-duits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande

    Premire partie

    LA COMMANDE

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    pour une activit professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la ngocia-tion commerciale. Elles comprennent :

    les conditions de vente ;

    le barme des prix unitaires ;

    les rductions de prix ;

    les conditions de rglement.

    Les conditions gnrales de vente peuvent tre diffrencies selon les catgo-

    ries dacheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans

    ce cas, lobligation de communication prescrite au premier alina porte surles conditions gnrales de vente applicables aux acheteurs de produits ou

    aux demandeurs de prestation de services dune mme catgorie [] .

    En pratique

    Lorsque la loi indique que les conditions gnrales de ventes (CGV) consti-tuent le socle de la ngociation commerciale, cela ne signifie pas queles CGV ont la primaut sur les conditions gnrales dachat (CGA), mais

    simplement quil sagit du point de dpart de la ngociation commerciale.

    Non respect des conditions qui ont prvaluau chiffrage dune commandePeuvent constituer des pratiques illgales les exemples suivants :

    dans le cadre de contrats commande ouverte le donneur dordre nerespecte pas les cadences de commande et les quantits convenues dans le

    contrat initial sans ajustement des clauses damortissement des cots dedveloppement ou des cots doutillage non-rcurrents ;

    dans le domaine de la conception et de la fabrication doutillages, cer-tains donneurs dordre se dsengagent sans pravis et sans indemniser lesous-traitant pour les modifications exiges par eux et non prvues dansle cahier des charges.

    Rappel de la loi

    Larticle 1134 du code civil dispose que :

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    Les conventions lgalement formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent tre rvoques que de leur consentement mutuel,

    ou par les causes que la loi autorise. Elles doivent tre excutes de bonne

    foi .

    Obligation de transfrer des activits ltrangerLe fait pour un donneur dordre de menacer son sous-traitant habituel de

    rupture de relations commerciales ou de ne pas passer commande sil netransfre pas tout ou partie de son activit ltranger est une pratiquerprhensible.

    Rappel de la loi

    Larticle L. 442-6-I-4 du code de commerce nonce que :

    Engage la responsabilit de son auteur et loblige rparer le prjudice

    caus le fait, par tout producteur, commerant, industriel ou personne imma-tricule au rpertoire des mtiers : []

    4 Dobtenir ou de tenter dobtenir, sous la menace dune rupture brutale

    totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement

    abusives concernant les prix, les dlais de paiement, les modalits de vente

    ou les services ne relevant pas des obligations dachat et de vente .

    En pratique

    La menace doit tre caractrise. La jurisprudence a consacr lapplicabi-lit de cette disposition mme en labsence dun contrat crit.

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    Deuxime partie

    LA RELATION CONTRACTUELLE

    Le dsquilibre significatif des droits et obligations des parties au contratet la rupture brutale des relations commerciales tablies font partie desdifficults frquemment rencontres par les PME dans leurs relations com-merciales. De telles pratiques sont pourtant interdites par le dispositif

    juridique actuel.

    Des contrats commerciaux dont les charges

    sont supportes par une seule des partiesalors que lautre en tire tous les avantagesPeuvent constituer des usages irrguliers le fait :

    dimposer au sous-traitant une assurance pour garantir lensemble desdommages dcoulant dune mauvaise excution du contrat ou dun dfautde scurit du produit, alors que le montant des dommages est dispropor-tionn par rapport la valeur du produit ;

    de modifier unilatralement le contrat (cahier des charges ou com-mande) sans rajustement de prix ;

    de pratiquer des pnalits de retard excessives (pnalits couvrant tousles frais directs ou indirects) ;

    de refuser dapporter une juste rmunration des efforts du sous-traitant lgard du donneur dordre en termes de logiciels, dtudes, de savoir-faire, etc. (obligations asymtriques) ;

    dimposer des obligations de confidentialit excessives, plus prcis-ment obligation de non divulgation par le sous-traitant de la relationdaffaire quil entretient avec le donneur dordre (situation rencontre par

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    exemple dans lindustrie de la mode pour des questions dimage). Ces clau-ses de secret, qui consistent ne pas rvler certaines informations in-dustrielles ou autres (obligation de ne pas faire), si elles ne sont pas, parnature, illgales, sont nanmoins susceptibles de provoquer un dsqui-libre significatif ds lors quaucune contrepartie nest envisage destine compenser les contraintes induites (valorisation commerciale, frein audveloppement,).

    Rappel de la loiLarticle L. 442-6-I-2 du code de commerce nonce que :

    Engage la responsabilit de son auteur et loblige rparer le prjudicecaus le fait, par tout producteur, commerant, industriel ou personne imma-

    tricule au rpertoire des mtiers : []

    2 de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial des

    obligations crant un dsquilibre significatif dans les droits et obligations

    des parties .Commentaire

    La doctrine a dgag trois critres, non exhaustifs. Ainsi, est susceptiblede crer un dsquilibre significatif toute clause ou pratique par laquelleun oprateur impose sans contrepartie son partenaire commercial :- une charge qui lui incombe ;- une obligation asymtrique ;- une restriction de droits.

    La rupture brutale de relations commerciales(mme tablies de faon tacite)Y compris lorsquelles sont tacites, la rupture brutale de relations commer-ciales est susceptible dtre irrgulire comme par exemple :

    le dsengagement brutal du donneur dordres, le sous-traitant se trouvantalors en difficult notamment compte tenu des investissements dans les

    outils ou machines en vue de la ralisation du march ou des crdits pris ; larrt brutal de sous-traitance dune activit pour lexcuter en interne ;

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    la rupture sans pravis dune relation commerciale tablie sur des contrats tacites ; lannulation dune commande sans indemnit (rupture brutale partielle).

    Rappel de la loi

    Larticle L. 442-6-I-5 du code de commerce nonce que :

    Engage la responsabilit de son auteur et loblige rparer le prjudicecaus le fait, par tout producteur, commerant, industriel ou personne imma-

    tricule au rpertoire des mtiers : []5 De rompre brutalement, mme partiellement, une relation commerciale

    tablie, sans pravis crit tenant compte de la dure de la relation commer-

    ciale et respectant la dure minimale de pravis dtermine, en rfrence aux

    usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation

    commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la

    dure minimale de pravis est double de celle qui serait applicable si le produit

    ntait pas fourni sous marque de distributeur. A dfaut de tels accords, des

    arrts du ministre charg de lconomie peuvent, pour chaque catgorie deproduits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un dlai minimum

    de pravis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales,

    notamment en fonction de leur dure. Les dispositions qui prcdent ne font

    pas obstacle la facult de rsiliation sans pravis, en cas dinexcution par

    lautre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture

    de la relation commerciale rsulte dune mise en concurrence par enchres

    distance, la dure minimale de pravis est double de celle rsultant de lappli-

    cation des dispositions du prsent alina dans les cas o la dure du pravisinitial est de moins de six mois, et dau moins un an dans les autres cas .

    Commentaire

    Nest vise par ce texte que la rupture fautive. La jurisprudence est abon-dante et stable dans cette matire, elle est notamment venue prciser lescritres :- dune relation commerciale tablie ;

    - du caractre brutal de la rupture ;- de dlimitation des prjudices subis.

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    Une utilisation abusive par un acteurde sa position dominante (fournisseur ou acheteur)En pratique dans le domaine de la sous-traitance, pourraient - ds lors queserait caractrise une position dominante sur le march - tre considrescomme abusives les pratiques suivantes :

    lviction des concurrents ;

    des dispositions contractuelles imposes aux partenaires conomiques

    qui renforcent le pouvoir de lentreprise dominante sur le march ; toutes pratiques lgard des clients ou concurrents de lentreprise do-minante visant loctroi ou au maintien davantages injustifis ;

    la modification unilatrale du contrat (cahier des charges ou commande,sans rajustement de prix) et/ou la baisse de prix impose unilatralementsur des programmes pluriannuels. Les demandes immdiates de dpts degarantie disproportionns rentrent dans ce cadre.

    Rappel de la loi

    Larticle L. 420-2 alina 1er du code de commerce dispose que :

    Est prohibe, dans les conditions prvues larticle L. 420-1, lexploita-tion abusive par une entreprise ou un groupe dentreprises dune position

    dominante sur le march intrieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces

    abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes lies ou en

    conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations

    commerciales tablies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre des conditions commerciales injustifies .

    Commentaire

    Pour quil y ait abus de position dominante au sens de larticle L. 420-2,trois conditions doivent tre runies :- lexistence dune position dominante sur un march ;- une exploitation abusive de cette position ;

    - un objet ou un effet restrictif de concurrence sur un march. Lexistence

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    deffets rels nest pas indispensable ; la potentialit deffet(s) suffit caractriser la pratique.

    Dpendance conomique ou grance de faitLimmixtion du donneur dordre dans la gestion du sous-traitant dont lechiffre daffaires dpend quasi exclusivement de ses commandes constitueune pratique irrgulire.

    Rappel de la loi

    Larticle L. 420-2 alina 2e du code de commerce dispose que :

    Est en outre prohibe, ds lors quelle est susceptible daffecter le fonc-tionnement ou la structure de la concurrence, lexploitation abusive par une

    entreprise ou un groupe dentreprises de ltat de dpendance conomique

    dans lequel se trouve son gard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces

    abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes lies, en

    pratiques discriminatoires vises au I de larticle L. 442-6 ou en accords de

    gamme .

    Commentaire

    Comme la position dominante, la dpendance conomique nest pas prohi-be en tant que telle. Dune faon gnrale, la dpendance dune entreprisevis--vis dune autre sapprcie en dterminant si lentreprise dpendan-te se trouve dans limpossibilit de trouver dautres dbouchs ou four-

    nisseurs dans des conditions techniques et conomiques comparables.Pour que la relation soit juge abusive, trois conditions doivent tre ru-nies, et les juridictions ont parfois interprt ces exigences de faonstricte :- lexistence dune situation de dpendance conomique ;- une exploitation abusive de cette situation par le cocontractant, clientou fournisseur ;- une affectation relle ou potentielle du fonctionnement ou de la struc-

    ture de la concurrence.

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    Troisime partie

    LE PRIX

    Laugmentation des prix des matires premires ou des polymres ont mon-tr les limites des contrats sans clauses de rvision. Il en est de mmedes baisses de prix imposes avec des taux sans rapport avec les gains deproductivit.

    Des rtrocommissions, des baisses de prixsans contreparties ou des contrats de long terme

    non rvisablesLes pratiques suivantes sont ainsi susceptibles dtre rprhensibles :

    la conclusion dun contrat de longue dure sans clause de rvision desprix, alors quil est difficile pour un fournisseur de prvoir et matrisertous les paramtres conomiques tels que la variation du cot des matirespremires, lvolution des contraintes rglementaires, des devises, etc ; ledonneur dordre refuse de prendre en charge laugmentation du cot des

    matires premires et laisse le soin son sous-traitant dabsorber en tota-lit les charges supplmentaires ;

    les baisses de prix imposes unilatralement sur des contrats suprieurs trois mois avec un calendrier de baisse de prix sans lien avec la capacitrelle dgager des gains de productivit et sans prendre, en retour, aucunengagement de volume ou de dure.

    les contrats franais en devises trangres ou labsence de clause dac-tualisation au regard de la fluctuation des devises ;

    des cahiers des charges modifis sans rajustement du prix ;

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    linsertion dans le contrat dune clause de comptitivit dclenchementautomatique (ou clause doffre concurrente) qui permet son bnficiairede demander lautre partie de saligner sur loffre dun concurrent ;

    labsence de rmunration des efforts du sous-traitant lgard du don-neur dordre en termes de logiciels, dtudes, de savoir-faire, etc.

    Rappel de la loi

    Larticle L. 442-6-II-a) du code de commerce nonce que : Sont nuls les clauses ou contrats prvoyant pour un producteur, un com-merant, un industriel ou une personne immatricule au rpertoire des m-

    tiers, la possibilit :

    a) De bnficier rtroactivement de remises, de ristournes ou daccords de

    coopration commerciale []

    d) De bnficier automatiquement des conditions plus favorables consenties

    aux entreprises concurrentes par le cocontractant.

    En pratique

    Ne pas oublier de faire figurer dans les contrats la manire de faire face limpossibilit de trouver les matires ncessaires au processus et men-tionner des clauses de rvision des prix en cas de dpassement de certainsseuils.

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    Quatrime partie

    LA RCEPTIONET LA FACTURATION

    Les rgles relatives la facturation tendent faire assumer la facture lerle dun instrument de preuve et de contrle pour assurer la transparencedes prix facturs et vrifier a posteriori la ralit et la consistance duservice rendu par le fournisseur du service. La jurisprudence rappelle ainsi,que la simple lecture de la facture doit permettre celui qui lacquitte desavoir en quoi, quel jour, quel endroit et selon quelles modalits spcifi-ques, le cocontractant a rempli ses obligations.

    Non respect des rgles de facturationPeuvent ainsi constituer des pratiques ne correspondant pas aux exigencesdu code de commerce :

    lautofacturation impose au fournisseur par le client qui utilise cettetechnique pour oprer des dductions non justifies sur les factures (notesde dbit) ou agir de manire injustifie sur le prix lui-mme ; cette prati-que de lautofacturation saccompagne parfois dune taxation doffice dessous-traitants dune somme forfaitaire par facture pour payer lautomatisa-tion par le donneur dordre de son propreprocess ;

    la dduction doffice des cots de rparation des produits : limputationsur le fournisseur du cot dun dfaut de conception alors mme que cedernier a scrupuleusement respect le cahier des charges ;

    lmission doffice davoirs non reconnus de manire contradictoire ;

    le retour injustifi de marchandises ou dans un dlai non acceptableaprs livraison ;

    la dduction doffice de pnalits injustifies, par exemple pour desdfauts de qualit non avres.

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    Rappel de la loi

    Larticle L. 441-3 du code de commerce nonce que :

    Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activitprofessionnelle doivent faire lobjet dune facturation.

    Le vendeur est tenu de dlivrer la facture ds la ralisation de la vente ou laprestation du service. Lacheteur doit la rclamer. La facture doit tre rdigeen double exemplaire. Le vendeur et lacheteur doivent en conserver chacun unexemplaire.

    La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date dela vente ou de la prestation de service, la quantit, la dnomination prcise,et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsique toute rduction de prix acquise la date de la vente ou de la prestationde services et directement lie cette opration de vente ou de prestation de

    services, lexclusion des escomptes non prvus sur la facture.

    La facture mentionne galement la date laquelle le rglement doit interve-nir. Elle prcise les conditions descompte applicables en cas de paiement une date antrieure celle rsultant de lapplication des conditions gnrales

    de vente ainsi que le taux des pnalits exigibles le jour suivant la date derglement inscrite sur la facture. Le rglement est rput ralis la date laquelle les fonds sont mis, par le client, la disposition du bnficiaire ou de

    son subrog .

    Par ailleurs, larticle L. 442-6-I-8 du code de commerce nonce que :

    Engage la responsabilit de son auteur et loblige rparer le prjudice causle fait, par tout producteur, commerant, industriel ou personne immatriculeau rpertoire des mtiers : []

    8 De procder au refus ou retour de marchandises ou de dduire dofficedu montant de la facture tablie par le fournisseur les pnalits ou rabaiscorrespondant au non-respect dune date de livraison ou la non-conformitdes marchandises, lorsque la dette nest pas certaine, liquide et exigible, sansmme que le fournisseur nait t en mesure de contrler la ralit du griefcorrespondant.

    En pratique

    Lapplication de sanctions telles que des pnalits ou des rabais ne doitpas se faire sans laccord du fournisseur.

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    Cinquime partie

    LE PAIEMENT

    La baisse gnrale des dlais de paiement initie par la loi de modernisa-tion de lconomie (LME) permet de rapprocher les conditions de rglement

    sur celles en vigueur en Allemagne ou dans les pays du Nord de lEurope.Lavantage concurrentiel quelle gnre en termes de trsorerie des petitesentreprises doit tre prserv face aux tentatives de dtournement par lesacteurs mondialiss.

    Dtournement des rgles relativesaux dlais de paiement

    Les pratiques suivantes sont ainsi rprimes par la rglementation : le non respect des dlais de paiement fixs par la LME. Ainsi, bien quenon conforme lesprit de la loi, la pratique des paiements 60 jours finde mois, voire 90 jours perdure bien souvent ;

    le dcalage des missions de factures et des bons de commande, parrapport la date relle de livraison ou denlvement ;

    le contournement de la loi franaise par des commandes passes deltranger, alors que la livraison est en France;

    la mise en place des stocks de consignation dans le but de contourner laloi, le point de dpart du dlai de paiement ntant pas la date de livraisonpar le sous-traitant dans lentrept mais celle laquelle le donneur dordrevient prendre les objets ;

    la pratique de taux descomptes excessifs en contrepartie du respect desdlais de paiement ;

    lapplication dune retenue draisonnable pour litige ;

    le dfaut dinformation du fournisseur en cas de litige et retard volon-taire dans le traitement dun litige.

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    Rappel de la loiLarticle L. 441-6, 8e alina, prvoit que :

    [] Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou conve-nues entre les parties, le dlai de rglement des sommes dues est fix au tren-

    time jour suivant la date de rception des marchandises ou dexcution de la

    prestation demande .

    Larticle L. 441-6, 9e alina, nonce que :

    [] Le dlai convenu entre les parties pour rgler les sommes dues ne peutdpasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours compter de la date

    dmission de la facture .

    En outre, larticle L. 441-6, 11e alina, prvoit que :

    [] Nonobstant les dispositions prcdentes, pour le transport routier demarchandises, pour la location de vhicules avec ou sans conducteur, pour la

    commission de transport ainsi que pour les activits de transitaire, dagent ma-

    ritime et de fret arien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane,

    les dlais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dpasser trente jours compter de la date dmission de la facture .

    Par ailleurs, larticle L. 442-6-I-7 du code de commerce nonce que :

    Engage la responsabilit de son auteur et loblige rparer le prjudice causle fait, par tout producteur, commerant, industriel ou personne immatricule

    au rpertoire des mtiers : []

    7 De soumettre un partenaire des conditions de rglement qui ne respectent

    pas le plafond fix au neuvime alina de larticle L. 441-6 ou qui sont mani-

    festement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux,et scartent au dtriment du crancier, sans raison objective, du dlai indiqu

    au huitime alina de larticle L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le

    dbiteur, de demander au crancier, sans raison objective, de diffrer la date

    dmission de la facture .

    En pratique

    En application de larticle 21-III de la loi de modernisation de lconomie

    du 4 aot 2008, 39 accords professionnels drogatoires au plafond lgal desdlais de paiement ont t conclus. Leur effet cessera au 1er janvier 2012.

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    Sixime partie

    LA PROPRIT INTELLECTUELLE

    Les difficults rencontres par les PME proviennent principalement dudfaut de protection de leur proprit intellectuelle ou de son exploitationpar des tiers sans leur accord.

    Le dispositif juridique actuel dfinit travers les livres V et VI du codede la proprit intellectuelle, les conditions dacquisition et dexploitationdes droits.

    Dfaut de protection des inventions,dessins ou modlesLexploitation de la rponse un appel doffres pour faire fabriquer le pro-duit propos par un atelier tranger constitue par exemple une pratiqueirrgulire.

    Rappel de la loi

    Le dpt dune demande de brevet ou de dessin ou modle seffectue auprsde lInstitut national de la proprit industrielle.

    Larticle L. 611-10, 1) du code de la proprit intellectuelle nonce que :

    Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventionsnouvelles impliquant une activit inventive et susceptibles dapplication in-

    dustrielle .

    Et larticle L. 511-1 du code de la proprit intellectuelle prvoit que :

    Peut tre protge titre de dessin ou modle lapparence dun produit,ou dune partie de produit, caractrise en particulier par ses lignes, ses

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    Captation de la proprit intellectuelledes sous-traitantsLa cession force et exclusive des droits de proprit industrielle ouintellectuelle sans contrepartie est un autre exemple de pratique rprime.Ainsi, certains contrats prvoient quen cas de rsiliation de la commandeet ce pour quelque cause que ce soit, le fournisseur autorise son client achever ou faire achever les outillages, ainsi qu assurer ou faire assurerleur maintenance et/ou produire les pices la production desquelles ils

    sont destins et ce nonobstant tout droit de proprit intellectuelle et/ouindustrielle auquel il pourrait prtendre et dont il renonce se prvaloir lencontre de son client. En outre, le fournisseur soblige communiquer, premire demande, tous les plans, documents techniques et savoir-faireaffrents aux outillages.

    Rappel de la loi

    En matire de revendication de droits de proprit intellectuelle, larticleL. 611-8 du code de la proprit intellectuelle nonce que :

    Si un titre de proprit industrielle a t demand soit pour une inven-tion soustraite linventeur ou ses ayants cause, soit en violation dune

    obligation lgale ou conventionnelle, la personne lse peut revendiquer la

    proprit de la demande ou du titre dlivr .

    De mme, larticle L. 511-10 du code de la proprit intellectuelle disposeque :

    Si un dessin ou modle a t dpos en fraude des droits dun tiers ou enviolation dune obligation lgale ou conventionnelle, la personne qui estime

    avoir un droit sur le dessin ou modle peut en revendiquer en justice la

    proprit .

    En outre, larticle L. 615-12 du code de la proprit intellectuelle prvoitque :

    Quiconque se prvaut indment de la qualit de propritaire dun brevet ou

    dune demande de brevet est puni dune amende de 7 500 euros .

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    En pratiqueLa loi permet donc au sous-traitant inventeur ou crateur de revendiqueren justice la proprit de son invention ou de sa cration lorsquun tiersindlicat a dpos la demande de brevet ou de dessin ou modle en seslieu et place. Leffet de laction en revendication est rtroactif et entranelannulation des actes de mise disposition par le primo dposant et, lecas chant, la restitution des redevances.

    Exploitation sans contrepartie des droitsde proprit intellectuelleLexploitation de brevet ou de savoir-faire sans laccord du sous-traitant estinterdite par la loi. Les situations o un donneur dordre utilise un brevetou un savoir-faire dun sous-traitant dans un appel doffres notamment,sans son accord et sans rmunration, rentrent dans ce cas de figure.

    Rappel de la loiEn matire de brevet, larticle L. 613-3 du code de la proprit intellec-tuelle nonce que :

    Sont interdites, dfaut de consentement du propritaire du brevet :

    a) La fabrication, loffre, la mise dans le commerce, lutilisation ou bien lim-

    portation ou la dtention aux fins prcites du produit objet du brevet ;

    b) Lutilisation dun procd objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lors-

    que les circonstances rendent vident que lutilisation du procd est inter-dite sans le consentement du propritaire du brevet, loffre de son utilisation

    sur le territoire franais ;

    c) Loffre, la mise dans le commerce ou lutilisation ou bien limportation ou

    la dtention aux fins prcites du produit obtenu directement par le procd

    objet du brevet.

    En matire de dessins et modles, larticle L. 521-1 du code de la propritintellectuelle mentionne :

    Sont interdits, dfaut du consentement du propritaire du dessin ou

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    modle, la fabrication, loffre, la mise sur le march, limportation, lexpor-tation, lutilisation, ou la dtention ces fins, dun produit incorporant le

    dessin ou modle .

    En pratique

    Lacquisition dun titre de proprit industrielle confre son titulaire unmonopole dexploitation. Le code de la proprit intellectuelle sanctionnelexploitation de brevet ou de dessin ou modle sans laccord du titulaire

    du droit.Le sous-traitant titulaire dun droit de proprit industrielle pourrait pour-suivre, sur ces bases, le tiers contrefacteur.

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    ANNEXE Mauvaises pratiques et responsabilits encourues Catgorie de

    mauvaise pratique Type de responsabilit encourue

    Dsquilibre significatif Responsabilit civile : rptition de lindu, dommages et intrts, nullit de laclause ou du contrat, ... et amende civile (L 442-6.III du code de commerce).

    Obtention de conditionsplus avantageuses du

    fait de menaces derupture des relationscommerciales

    Responsabilit civile : rptition de lindu, dommages et intrts, nullitde la clause ou du contrat, et amende civile (L 442-6.III du code de

    commerce).

    Rupture brutale dunerelation commerciale

    Responsabilit civile : rptition de lindu, dommages et intrts, nullit de laclause ou du contrat, ... et amende civile (L 442-6.III du code de commerce).

    Non-respect des dlaisde paiement

    Responsabilit civile : rptition de lindu, dommages et intrts, nullit de laclause ou du contrat, ... et amende civile (L 442-6.III du code de commerce).Sanction pnale : amende de 15 000 (L 441-6 du code de commerce).

    Retour de marchandiseset dductions doffice

    Responsabilit civile : rptition de lindu, dommages et intrts,nullit de la clause ou du contrat, ... et amende civile (L 442-6.III du codede commerce).

    Clauses nulles Responsabilit civile : rptition de lindu, dommages et intrts, nullit de la

    clause ou du contrat, ... et amende civile (L 442-6.III du code de commerce).Non-respect des rglesde facturation

    Sanction pnale : amende de 75 000 (L 441-4 du code de commerce).

    viction des CGV avanttoute opration

    Responsabilit civile : rptition de lindu, dommages et intrts, nullit de laclause ou du contrat, ... et amende civile (L 442-6.III du code de commerce).

    Abus dune positiondominante

    Nullit de lengagement contractuel ou de la clause abusive (L 420-3 du codede commerce).Injonctions et sanctions pcuniaires prononces par lAutorit de laconcurrence (L 464-2 du code de commerce).

    Abus dun tat dedpendance conomique

    Nullit de lengagement contractuel ou de la clause abusive (L 420-3 du codede commerce).Injonctions et sanctions pcuniaires prononces par lAutorit de la concurrence

    (L 464-2 du code de commerce).Inexcution contractuelle Responsabilit civile : dommages et intrts, rptition de lindu, rsiliation

    ou rsolution du contrat.

    Non-respect de la loide 1975

    Responsabilit civile : dommages et intrts.

    Fausse allgation portantsur la qualit de propri-taire dun brevet ou dedemandeur dun brevet

    Sanction pnale : amende de 7 500 (article L 615-12 du code de la propritintellectuelle).

    Contrefaon dun brevet,dun dessin ou modle

    Responsabilit civile : saisie-contrefaon, cessation de la pratique,dommages et intrts, Sanction pnale : emprisonnement de trois ans et amende de 300 000 ,

    pouvant aller jusqu cinq ans et 500 000

    damende sagissant de marchandi-ses dangereuses. (L 615-14 du code de la proprit intellectuelle).

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