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INSTRUCTION RELATIVE AUX MODALITES DE GESTION ET D’AVANCEMENT DES OUVRIERS D’ETAT DU MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

INSTRUCTION RELATIVE AUX MODALITES DE GESTION ET …fooe.free.fr/status/instruction2010.pdf · Les niveaux correspondants aux groupes IV N, V, VI, VII, HG, HCA, HCB et HCC sont définis

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INSTRUCTION

RELATIVE AUX MODALITES DE GESTION ET

D’AVANCEMENT DES OUVRIERS D’ETAT

DU MINISTERE DE L’INTERIEUR,

DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

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S O M M A I R E

PREAMBULE………………………………………………………………………………………………………………………… p. 4

TITRE 1 – LES COMMISSIONS D’AVANCEMENT ET DE DISCIPLINE ………………………………………….p. 5

1/ Commission nationale d’avancement et de discipline (CNAD)2/ commission locale d’avancement et de discipline (CLAD)

TITRE II – CONSTITUTION DE LA NOMENCLATURE DES PROFESSIONS ……………………………….p. 7-11

TITRE III – AVANCEMENT……………………………………………………………………………………………….. p. 12-17

1/ Avancement d’échelon ……………………………………………………………………………………………………p.12a) avancement à l’anciennetéb) avancement au choix

2/ Avancement de groupe …………………………………………………………………………………………………..p. 13a) Avancement aux groupes V, VI, VIIb) Avancement au hors groupec) Avancement à la hors catégorie

2.3.1 Avancement à la HCA (essai professionnel et formation qualifiante)2.3.2 Avancement aux hors catégorie B et C

3/ Rémunération au groupe supérieur des ouvriers anciens……………………………………………………p. 16

4/ Dispositions relatives aux chefs d’équipe…………………………………………………………………………..p. 16

TITRE IV – CHANGEMENTS DE PROFESSIONS …………………………………………………………………..p. 18-19

1/ Conditions à réunir2/ Mode d’accès et conditions de reclassement3/ Changement de domaine d’activité ou acquisition d’un domaine technique supplémentaire au sein d’une même profession.

TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES………………………………………………………………………………….p. 20-21

1/ Mobilité2/ Entretien professionnel3/ Discipline4/ Aptitude médicale5/ Conditions de reclassement6/ Dispositions transitoires

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L I S T E D E S A N N E X E S

ANNEXE I Essai professionnel…………………………………………………………………………………………..p. 22

ANNEXE II Formation qualifiante…………………………………………………………………………………………p. 25

ANNEXE III Modalité d’avancement d’échelon (exemple de calcul)………………………………………………… p. 27

ANNEXE IV Grille des ouvriers d’Etat…………………………………………………………………………………… p. 28

ANNEXE V Récapitulatif des dates d’effet d’avancement……………………………………………………………. p. 30

ANNEXE VI Nomenclature des professions ouvrières classées par branches……………………………………….p. 31

ANNEXE VII Catalogue des professions classées par branches (fiches professionnelles)………………………… p. 34

Branche 1 Aéronautique………………………………………………………………. p.34Branche 2 Alimentation……………………………………………………………….. p.42Branche 3 Bâtiment, bois………………………………………………………………..p.45Branche 4 Mécanique et construction mécanique, travail et traitement

des matériaux………………………………………………………………..p.48Branche 5 Techniques de l’électrotechnique, de l’électronique et de

l’informatique………………………………………………………………. p.55Branche 6 Habillement……………………………………………………………….. p.59Branche 7 Logistique…………………………………………………………………. p.62Branche 8 Divers……………………………………………………………………… p.66Branche 9 Ouvrier polyvalent de service et/ou de maintenance………………… p.72Branche 10 Arts et industries graphiques…………………………………………… p.74

ANNEXE VIII Conditions particulières d’accès à certaines professions ou certains niveaux de qualification…….. p. 79

ANNEXE IX Récapitulatif des textes………………………………………………………………………………………….. p. 81

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P R E A M B U L E

Les ouvriers d’Etat du ministère de l’intérieur relèvent du décret n° 55-851 du 25 juin 1955. Ils sont rémunérés conformément aux dispositions de l’arrêté n°2034 du 21 novembre 2002 et des décisions du ministère de la défense du 24 décembre 2008.

La nature des activités et le niveau de qualification de chaque ouvrier d’état sont reconnus par son rattachement à une profession. Les professions sont classées en dix "branches" professionnelles. Chaque profession peut comprendre plusieurs « domaines techniques » correspondants à des possibilités de spécialisation. Les conditions et possibilités d’avancement des ouvriers d’état dépendent de leur profession.

Les ouvriers d’Etat sont répartis en 8 groupes, (IVN, V, VI, VII, hors groupe, HCA, HCB, HCC), dont trois hors catégorie (HCA, HCB, HCC). Chaque groupe comprend 8 échelons.

La présente instruction édicte les règles de gestion qui leur sont applicables, notamment en matière d’organisation et de déroulement de leur carrière professionnelle. Ces dispositions se substituent :

• à la circulaire NOR/INTA 06 00097C du 27 octobre 2006 relative à la nomenclature des professions ouvrières, • à la circulaire NOR/INTA 07 00048C du 20 avril 2007 relative aux modalités d’avancement en échelon et en

groupe des ouvriers d’état, modifiées en avril 2008.

Toutes les dispositions contraires à la présente instruction sont abrogées.

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T I T R E I : L E S C O M M I S S I O N S D ’ A V A N C E M E N T E T D E D I S C I P L I N E

Des commissions paritaires d’avancement et de discipline sont instituées par arrêté au sein du ministère de l’intérieur, dans lesquelles les ouvriers d’Etat sont représentés.

1. La Commission nationale d’avancement et de discipline (CNAD)

1.1 Une commission nationale d’avancement et de discipline est compétente à l’égard de l’ensemble des ouvriers d’état du ministère de l’intérieur.

1.2 La commission nationale d’avancement et de discipline est placée auprès du directeur des ressources humaines du ministère de l’intérieur, qui la préside.

Elle comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Les membres de la commission nationale d’avancement et de discipline sont désignés par arrêté ministériel pour une période de trois années. Leur mandat peut-être renouvelé. Parmi les représentants de l’administration figurent notamment, un représentant de la direction de la sécurité civile et un représentant des services logistiques de la police nationale.

La commission nationale d’avancement et de discipline veille, dans ses travaux relatifs à l’avancement en particulier, à l’égalité de traitement de l’ensemble des ouvriers d’état, quel que soit leur périmètre d’affectation.

1.3 La commission se réunit au moins deux fois par an.

1.4 La commission nationale d’avancement et de discipline émet un avis sur les points suivants : • la validation des formations qualifiantes• les avancements de groupe (choix, essai professionnel et/ou formation qualifiante)• les rémunérations dans le groupe supérieur pour les ouvriers anciens• la nomination des chefs d’équipe à titre permanent• en matière disciplinaire :

- les demandes de sanction du 5ème, 6ème et 7ème niveaux- les recours formés contre les sanctions des 2ème, 3ème et 4ème niveaux

• les refus du temps partiel• les refus de congé pour formation syndicale• les refus d’exercice d’activités privées

• les refus des congés sans solde• les refus de congés de formation

• les demandes de changement de profession avec changement de commission locale d’avancement et de discipline de rattachement

• le retrait de la qualité de chef d’équipe à titre temporaire ou permanent• les mutations d’ouvriers d’état à l’extérieur du ressort de leur commission locale d’avancement et de discipline de

rattachement

Elle examine en outre les taux annuels d’avancements par groupes.

La CNAD est également compétente pour connaître, sur proposition de ses membres, de toute question d’ordre général relative aux modalités de gestion administrative des ouvriers d’état et à leurs conditions d’emploi.

2. Les Commissions locales d’avancement et de discipline (CLAD)

2.1 Des commissions locales d’avancement et de discipline sont compétentes pour les ouvriers d’Etat affectés dans un même ressort géographique.

Elles comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Les membres des commissions locales d’avancement et de discipline sont désignés par arrêté ministériel pour une période de trois années. Leur mandat peut-être renouvelé.

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Parmi les représentants de l’administration figurent notamment, un représentant de la direction de la sécurité civile et un représentant des services logistiques de la police nationale.

Les commissions locales d’avancement et de discipline veillent, dans leurs travaux relatifs à l’avancement en particulier, à l’égalité de traitement de l’ensemble des ouvriers d’état, quel que soit leur périmètre fonctionnel d’affectation.

2.2 Les commissions locales d’avancement et de discipline sont placées auprès de chaque préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense, chargé du secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP), à l’exception des SGAP de Versailles et de Paris. Il en est le président.

2.3 Une commission locale d’avancement et de discipline est créée pour l’ensemble des ouvriers d’Etat affectés en administration centrale, dans les départements et collectivités d’outre-mer, et dans le ressort géographique des SGAP de Versailles et de Paris. Elle est également compétente pour les ouvriers d’état affectés dans les services suivants :

• établissement central logistique de la police nationale (ECLPN) ; • service central de documentation criminelle (SCDC) de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) ; • base d’avions de la sécurité civile (BASC) ; • groupement d’hélicoptères de la sécurité civile (GHSC) ;• centres de déminage de la sécurité civile ;• unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile (UIISC) ;• établissements de soutien opérationnel et logistique (ESOL) de la sécurité civile.

2.4 Les commissions locales d’avancement et de discipline examinent : • les recours contre les refus d’inscription à l’essai professionnel ou bien à la formation qualifiante

• les nominations des chefs d’équipe à titre temporaire• les demandes de changement de profession sans changement de CLAD de rattachement• les demandes de changement de domaine technique ou d’acquisition d’un domaine technique supplémentaire• les propositions de chefs d’équipe à titre permanent• les propositions d’avancement de groupe• les propositions de rémunération dans le groupe supérieur pour les ouvriers anciens• les avancements d’échelon au choix • les demandes de révision de compte rendu d’entretien professionnel• en matière disciplinaire :

- les demandes de sanction des 3ème et 4ème niveaux- les recours formés contre les sanctions du 1er et du 2ème niveau

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T I T R E I I : C O N S T I T U T I O N D E L A N O M E N C L A T U R E D E S P R O F E S S I O N S

Les professions susceptibles d'être exercées par les ouvriers d’état du ministère de l’intérieur figurent dans la nomenclature jointe à la présente circulaire. Cette nomenclature est applicable à l'ensemble des ouvriers d’état du ministère.

Les ouvriers d’état sont répartis en branches professionnelles, professions et, le cas échéant, domaines techniques en fonction de leurs compétences et capacités. Les caractéristiques de chaque profession sont précisées dans une fiche professionnelle qui prévoit, par domaine technique, le déroulement de carrière des ouvriers d’état concernés.

Le déroulement de carrière se caractérise par des avancements d’échelon et de groupe. Le passage à un groupe supérieur reconnaît l’acquisition d’un niveau de qualification plus élevé.

Les niveaux de qualification requis pour accéder aux différents groupes sont précisés au paragraphe suivant du présent titre, et détaillés dans chaque fiche professionnelle. La reconnaissance de l’obtention de ces niveaux de qualification tient compte des résultats obtenus et constatés lors de l’entretien professionnel annuel. Elle est attestée par un rapport spécifique établi par le chef de service à l’appui de sa proposition d’avancement. L’accès au groupe « hors catégorie A » est quant à lui sanctionné par un essai professionnel ou une formation qualifiante.

Chaque fiche professionnelle comporte les informations suivantes : • la nature des activités exercées ; • les groupes accessibles ; • les niveaux de qualification nécessaires à l’accès à chacun de ces groupes ; • le cas échéant les domaines techniques ou domaines d’activité propres à la profession (spécialisations éventuelles)

avec, si nécessaire, les déroulements de carrière spécifiques à chacun des domaines ; • le cas échéant les conditions particulières d'accès à la profession et aux différents groupes.

Un ouvrier d’Etat peut être amené à exercer dans plusieurs domaines techniques ou domaines d’activité propres à une même profession ; il bénéficie alors du déroulement de carrière du domaine d’activité le plus favorable.

Les niveaux de qualification :

La grille de classification des ouvriers d’état du ministère de l’intérieur, comporte les groupes hiérarchisés suivants : groupes IV N, V, VI, VII et « hors groupe », caractérisés par leur niveau de qualification. A chacun de ces groupes s'attache une échelle de salaire. Certaines professions permettent en outre l’accès aux groupes supérieurs « hors catégorie A, B et C » (HCA, HCB, et HCC) auxquels s’attachent trois échelles de salaire spécifiques. Seules certaines professions permettent l’accès à la « hors catégorie C ». Les niveaux correspondants aux groupes IV N, V, VI, VII, HG, HCA, HCB et HCC sont définis ci-après à l'aide de huit éléments d'appréciation.

1. Définition du niveau de qualification correspondant au groupe IV N (ouvriers non spécialisés )

Eléments d'appréciation Niveau de capacité

Eléments de baseTechnicité Tâches simples, répétitives ou analogues.

Modes opératoires dûment fixés

Expérience professionnelle Simple adaptation aux conditions générales de travail, n'excédant pas 2 mois.

Niveau de formation Aucun diplôme exigé

Autres éléments d'appréciation

Autonomie et responsabilité à l'égard du travail

Le cadre de travail est clairement identifié. L'ouvrier reçoit des consignes claires et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires

Responsabilité à l'égard d'autrui Les tâches effectuées sont généralement contrôlées directement par un agent d'un niveau de qualification supérieur

Initiative et créativitéDoit pouvoir faire connaître clairement à son encadrement les inconvénients ou imperfections d'un outillage ou d'un processus opératoire

Polyvalence Le poste de travail se limite à l'exercice de l'emploi de baseSpécialisation et degré d'expertise

L'agent met en œuvre les modes opératoires classiques de son emploi

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2. Définition du niveau de qualification correspondant au groupe V

Eléments d'appréciation Niveau de capacité

Eléments de baseTechnicité Opérations classiques d'un métier à enchaîner en

fonction de nécessités techniquesExpérience professionnelle Peu d'expérience professionnelle requiseNiveau de formation Niveau CAP, BEP

Autres éléments d'appréciation

Autonomie et responsabilité à l'égard du travail

L'agent reçoit des instructions précises appuyées d'une documentation technique. Il doit exploiter ces documents, préparer et régler ses moyens d'exécution et contrôler le résultat de son travail

Responsabilité à l'égard d'autrui S'il travaille en équipe, il peut avoir à conseiller avec profit un agent moins expérimenté

Initiative et créativité Contribue éventuellement à l'amélioration de modes opératoires ou d'outillage simples

Polyvalence Activités limitées à l'exercice de la professionSpécialisation et degré d'expertise

L'agent doit connaître les développements récents les plus importants de sa profession

3. Définition du niveau de qualification correspondant au groupe VI

L’accès au groupe VI nécessite l’acquisition de nouvelles compétences, • soit par une spécialisation au sein de la profession exercée ; • soit par l’exercice, à titre d’accessoire, de compétences relevant d’une autre profession ou d’un autre domaine

technique (polyvalence).

Les éléments d’appréciation du niveau de qualification varient donc en fonction de l’orientation retenue par le candidat à l’avancement.

Eléments d'appréciation Niveau de capacité

Eléments de base

Technicité Des travaux qualifiés comportant des opérations variées qui doivent être combinées en fonction d'un résultat à atteindre

Expérience professionnelle Une expérience professionnelle de l'ordre de deux années est requise

Niveau de formation Aux connaissances théoriques du CAP (ou du BEP) s'ajoutent les connaissances acquises dans l'emploi

Autres éléments d'appréciation

Autonomie et responsabilité à l'égard du travail

L'agent reçoit des instructions précises appuyées d'une documentation techniqueIl doit exploiter ces documents, préparer et régler ses moyens d'exécution et contrôler le résultat de son travail

Responsabilité à l'égard d'autrui S'il travaille en équipe, il peut avoir à conseiller avec profit un agent de qualification inférieure ou moins expérimenté

Initiative et créativité Doit pouvoir rechercher des adaptations ou modifications d'outillage ou de modes opératoires

Polyvalence

Dominante : polyvalence Dominante : spécialisationEn dehors de la maîtrise de la profession de base l'ouvrier peut faire appel à des connaissances relevant d'une profession connexe ou à quelques connaissances d'une autre profession non voisine

En dehors de la maîtrise de la profession de base, l'ouvrier peut faire appel éventuellement à quelques connaissances d'une profession connexe.

Spécialisation et degré d'expertise

L'agent doit connaître les développements récents les plus importants de sa profession de base et d'une profession connexe

L'agent doit connaître et utiliser les développements récents les plus importants de sa profession de base

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4. Définition du niveau de qualification correspondant au groupe VII

Eléments d'appréciation Niveau de capacité

Eléments de base

Technicité Exécute des tâches délicates et complexes en choisissant le mode opératoire en fonction d'un objectif à atteindre

Expérience professionnelle Une expérience professionnelle importante est essentielle pour tenir le poste de travail

Niveau de formationAux connaissances théoriques du CAP ou du BEP s'ajoutent des connaissances et un savoir-faire importants acquis dans les groupes de qualification inférieurs

Autres éléments d'appréciation

Autonomie et responsabilité à l'égard du travail

L'agent reçoit des instructions de travail appuyées de documents techniques. Il peut avoir à préciser ces documents. Le travail nécessite un contrôle rigoureux et des interventions appropriées pour faire face à des situations imprévues

Responsabilité à l'égard d'autruiS'il travaille en équipe, il peut conseiller celle-ci dans l'exécution des tâches confiées mais il n'en est pas responsable hiérarchiquement

Initiative et créativitéDoit pouvoir rechercher et proposer clairement des adaptations ou modifications d'outillage ou de modes opératoires complexes

Polyvalence

Dominante : polyvalence Dominante : spécialisationEn dehors de la maîtrise de la profession de base, l'ouvrier peut être amené à utiliser des connaissances approfondies d'une profession connexe ou faire appel à des connaissances d'une autre profession non voisine

En dehors de la maîtrise de la profession de base, l'ouvrier peut faire appel à quelques connaissances d’une autre profession

Spécialisation et degré d'expertise

L'agent doit connaître et utiliser les développements récents les plus importants de sa profession de base et d'une ou plusieurs professions connexes

L'agent fait appel fréquemment aux aspects les plus complexes et les plus récents de la profession de base.

5. Définition du niveau de qualification correspondant au hors groupe

Critères Niveau de capacité

TechnicitéCapable d’exécuter seul toutes les tâches d’un ou plusieurs domaines d'activités de sa spécialité, à partir d’une documentation technique validée. Capable de rédiger un compte rendu d’intervention technique ou un projet de mode opératoire.

Expérience professionnelle Justifie d’une expérience reconnue, acquise par l’exercice de responsabilités, dans différents postes de sa spécialité

Niveau de formation Ensemble de connaissances scientifiques et/ou techniques acquises par l’expérience professionnelle

Autonomie et responsabilité dans le travail

Capable d’assurer en autocontrôle les opérations de sa spécialité. Capable d’assurer l’organisation des activités qui lui sont confiées (documentation, logistique, outillage...).

Responsabilité à l’égard d’autrui

Capable de transmettre le savoir faire de sa spécialité. (ou) (et) Capable d’assurer des fonctions de contrôle dans le cadre d’une délégation précise. (ou) (et) Capable d’assurer la coordination des activités techniques d’un groupe restreint au sein d'une équipe.

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Initiative et créativité Propose des évolutions mineures des matériels, des règles d’emploi ou de maintenance

Champ de compétencesDoit maîtriser les techniques nécessaires à l’exécution d’une tâche dans un environnement complexe. Peut être amené à utiliser les connaissances de base d’une spécialité connexe

Spécialisation et niveau d’expertise Capable d’exécuter les opérations les plus complexes de mise en œuvre et de maintenance du domaine d'activités de sa spécialité

6. Définition du niveau de qualification correspondant à la catégorie HCA

Critères Niveau de capacité

TechnicitéCapable d’exécuter seul toutes les tâches d’un ou plusieurs domaines d'activités de sa spécialité, à partir d’une documentation technique validée. Capable de rédiger un compte rendu d’intervention technique ou un projet de mode opératoire.

Expérience professionnelle Justifie d’une expérience reconnue, acquise par l’exercice de responsabilités, dans différents postes de sa spécialité

Niveau de formationEnsemble de connaissances scientifiques et techniques correspondant au niveau du baccalauréat, acquises par formations validées ou expériences professionnelles

Autonomie et responsabilité dans le travail

Capable d’assurer en autocontrôle les opérations de sa spécialité. Capable d’assurer l’organisation des activités qui lui sont confiées (documentation, logistique, outillage...).

Responsabilité à l’égard d’autrui

Capable de transmettre le savoir faire de sa spécialité. (ou) (et) Capable d’assurer des fonctions de contrôle dans le cadre d’une délégation précise. (ou) (et) Capable d’assurer la coordination des activités techniques d’un groupe restreint au sein d'une équipe.

Initiative et créativité Propose des évolutions mineures des matériels, des règles d’emploi ou de maintenance

Champ de compétencesDoit maîtriser les techniques nécessaires à l’exécution d’une tâche dans un environnement complexe. Peut être amené à utiliser les connaissances de base d’une spécialité connexe

Spécialisation et niveau d’expertise Capable d’exécuter les opérations les plus complexes de mise en œuvre et de maintenance du domaine d'activités de sa spécialité

7. Définition du niveau de qualification correspondant à la catégorie HCB

Critères Niveau de capacité

Technicité

Capable d’exécuter seul toutes les tâches d’un ou plusieurs domaines d'activités de sa spécialité, à partir d’une documentation technique succincte ou provisoire. Capable de rédiger un compte rendu d’intervention technique ou un projet de mode opératoire. Capable de discuter une documentation, un montage, un processus, un matériel...

Expérience professionnelleJustifie d’une expérience reconnue, acquise par l’exercice de responsabilités, dans différents postes de sa spécialité. Est familiarisé avec les procédures dans les domaines de la qualité, de la formation, de la production et de la préparation du travail.

Niveau de formation

Ensemble de connaissances scientifiques et techniques correspondant au niveau du baccalauréat, acquises par formations validées ou expériences professionnelles. Aptitude à suivre des formations d’adaptation aux évolutions des techniques et technologies de sa spécialité.

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Autonomie et responsabilité dans le travail

Capable d’assurer en autocontrôle les opérations de sa spécialité. Capable d’agir à partir d’un schéma directeur précisant chaque objectif d’étape, sans mode opératoire détaillé ou de participer à l’élaboration du mode opératoire

Responsabilité à l’égard d’autrui

Capable de transmettre son savoir faire à un opérateur de sa spécialité. (ou) (et) Capable de contrôler dans un ou plusieurs domaines d'activité de sa spécialité. (ou) (et) Capable d’assurer la coordination des activités techniques d’un groupe pluridisciplinaire.

Initiative et créativité Critique des processus. Propose des évolutions des matériels, des règles d’emploi ou de maintenance

Champ de compétences Peut être amené à utiliser les connaissances de base d’une spécialité connexe

Spécialisation et niveau d’expertiseCapable d’exécuter les opérations les plus complexes de mise en œuvre et de maintenance de sa spécialité, y compris les opérations à caractère technologique nouveau

8. Définition du niveau de qualification correspondant à la catégorie HCC

Critères Niveau de capacité

Technicité Capable de faire la synthèse de problèmes techniques multidisciplinaires mettant en jeu des technologies hybrides sur des ensembles complexes

Expérience professionnelleJustifie d’une expérience reconnue, acquise par l’exercice de responsabilités en qualité de HCB, dans différents postes de sa spécialité. Maîtrise les procédures dans les domaines de la qualité, de la formation, de la production et de la préparation du travail

Niveau de formationEnsemble de connaissances scientifiques et techniques correspondant au niveau du baccalauréat, acquises par formations validées ou expériences professionnelles. Stages particuliers à définir par établissements.

Autonomie et responsabilité dans le travail

Capable de définir un schéma directeur en précisant les objectifs d’étape et en fixant les moyens appropriés à mettre en œuvre. (ou) (et) Capable de formuler des propositions de mode opératoire. (ou) (et) Capable de représenter l’établissement à titre d’expert de sa spécialité

Responsabilité à l’égard d’autrui

Capable d'exercer une autorité fonctionnelle sur d'autres personnels pouvant appartenir à d'autres équipes : animer, coordonner, contrôler

Initiative et créativitéForte capacité d’innovation soit au plan "technique" soit au plan "emploi". Capable de concevoir et d’élaborer des améliorations de systèmes (modifications de matériels), ou de proposer des modifications de procédures et de maintenance

Champ de compétencesPeut être amené à utiliser les connaissances de base d’une spécialité connexe. Capable d’organiser et de coordonner des activités techniques faisant appel à plusieurs spécialités en s’appuyant sur des avis de spécialistes

Spécialisation et niveau d’expertise Capable de contribuer à l’évolution des technologies en cours de développement dans sa spécialité

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T I T R E I I I : A V A N C E M E N T

1. L’avancement d’échelon

Le nombre d’échelons dans chaque groupe est fixé à huit. L’avancement d’échelon ne peut être prononcé, dans un même groupe, qu’à l’échelon immédiatement supérieur à celui détenu. Il a lieu soit au choix, soit à l’ancienneté.

1.1 L’avancement à l’ancienneté

a. Le calcul de l’ancienneté

Les services pris en compte pour déterminer l’ancienneté des ouvriers peuvent avoir été effectués au titre des services civils ou militaires.

Les services civils comprennent :• les services effectifs accomplis en qualité d’ouvrier réglementé ou non. Dans le cas d’interruption de services, les

services effectués avant l’interruption sont pris en compte sous réserve que la rupture du lien avec le ministère de l’intérieur ne résulte pas d’un congédiement par mesure disciplinaire ou d’un abandon de poste.

• les services assimilés aux services effectifs :- les congés annuels payés ;- les congés de maternité, dans la limite d’une durée maximum de 16 semaines ; - les congés de paternité institués par la loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 ; - les absences pour maladie : maladies comportant attribution du salaire ou du demi-salaire au titre du décret n°72-154 du 24 février 1972 (articles 2 et 3) (ou par référence à ce décret pour les ouvriers mensualisés non réglementés) ; - les absences à la suite d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ; - les jours fériés, les autorisations d’absence et congés exceptionnels ou occasionnels, accordés en application

de la réglementation en vigueur.

Les services militaires : Les ouvriers bénéficient, dans la détermination de leur ancienneté, de la prise en compte du temps de service militaire (ou assimilé) effectivement accompli, le cas échéant à l’occasion de l’accomplissement de missions spécifiques («bonifications»), ainsi que des «majorations» d’ancienneté au titre de services particuliers accomplis en temps de guerre. Les services considérés, qui sont pris en compte dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires, sont mentionnés ci-après pour les principaux d’entre eux :

• période de service national légal effectivement accompli ; • services accomplis par des engagés volontaires ayant devancé l’appel ; • temps de service accompli en tant que rappelé ou maintenu sous les drapeaux ; • temps de service militaire de mobilisation ; • services militaires de guerre.

Les reliquats de services subsistant après reconstitution de carrière (changement de groupe) comptent comme ancienneté dans le nouvel échelon.

Ne sont pas pris en compte au titre de l’ancienneté les services suivants :• les congés sans salaire au-delà du 31ème jour ; • la période ouvrant droit à l’autorisation spéciale d’absence pour maladie prévue au deuxième alinéa de l’article 2 du

décret n°72-154 du 24 février 1972 précité ; • le temps passé en position de congé sans salaire avec maintien sur les contrôles faisant suite aux congés

statutaires de maladie ; • les absences illégales ; • les services effectués en qualité d’auxiliaire de l’administration et de fonctionnaire.

b. Les conditions d’avancement à l’ancienneté

Dans chacun des groupes jusqu’au passage du 3ème au 4ème échelon inclus, les ouvriers ont droit à un avancement d’échelon à l’expiration d’un délai de deux ans passé dans l’échelon inférieur, sans prolongation possible de cette durée.

Pour les quatre échelons supérieurs, l’avancement d’échelon est de droit au terme d’un délai de trois ans passé dans l’échelon inférieur, sans qu’il soit possible de prolonger cette durée.

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Le premier avancement d’échelon « à l’ancienneté » est prononcé le premier jour du mois suivant la date à laquelle cet ouvrier réunit la condition d’ancienneté exigée. Les avancements d’échelon suivants sont ensuite prononcés à partir de cette date.

1.2 L’avancement au choix

L’avancement au choix permet à un ouvrier d’Etat qui, au vu de ses compétences, de sa manière de servir et de ses résultats professionnels le mérite, d’accéder à l’échelon supérieur de son groupe alors qu’il ne remplit pas encore les conditions d’avancement d’échelon au titre de l’ancienneté.

Jusqu’au passage du 4ème au 5ème échelon inclus, l’avancement au choix est subordonné à un minimum d’ancienneté d’un an dans l’échelon inférieur. Pour les trois échelons supérieurs, la durée minimale est de deux ans.

Les chefs de service établissent dans le cadre des travaux préparatoires à la CLAD une liste des ouvriers d’état dont ils proposent l’avancement d’échelon au choix. Ces propositions sont soumises à l’avis de la CLAD en fonction du nombre d’avancements pouvant être effectivement prononcés. L’avancement d’échelon au choix est prononcé par le préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone de défense, chargé du secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) dont relève la CLAD compétente ou, pour les ouvriers placés dans le ressort de la CLAD d’administration centrale, par le directeur des ressources humaines.

Le nombre d’ouvriers d’état pouvant bénéficier au titre d’une année N d’un avancement d’échelon au choix est de 22% de l’effectif des ouvriers d’Etat en service dans le ressort de la même CLAD n’ayant pas atteint le 8ème échelon au 31 décembre de l’année N-1. Le reliquat éventuel est reporté sur l’année N+1.

Les avancements d’échelons au choix sont prononcés à la date à laquelle les ouvriers réunissent la condition d’ancienneté minimale requise. Mais si une candidature n’est retenue qu’au titre des travaux d’avancement de l’année suivant celle au cours de laquelle l’ouvrier a acquis une ancienneté suffisante, l’octroi de l’échelon au choix est prononcé dès le 1er janvier, puisqu’à cette date la condition requise était déjà remplie. Ainsi, un candidat non retenu au choix au titre de la première année au cours de laquelle il réunit les conditions requises n’est pas forcément promu à l’ancienneté ; il peut être retenu au choix au titre de l’année (ou des années) suivante(s) sans attendre trois années révolues (voir exemple en annexe).

2. L’avancement de groupe

L’avancement de groupe est prononcé au choix, à l’exception de l’avancement à la hors catégorie A. Il tient compte notamment des formations acquises par les intéressés.

Le nombre d’avancements de groupe est déterminé par l’application d’un taux de promotion à l’effectif du groupe immédiatement inférieur. Cet effectif s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.

Ces taux sont arrêtés, pour chaque groupe et chaque année, par décision du ministre de l’intérieur, en tenant compte de la sélectivité, de l’équité intergénérationnelle, de la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences et de la maitrise de la masse salariale. Ils s’appliquent uniformément à l’ensemble des effectifs des ouvriers du groupe considéré

Lorsque les nombres d’avancements de groupe calculés en application des dispositions précédentes ne sont pas des entiers, les décimales de chacun de ces nombres sont additionnées pour former un reliquat d’avancement. La partie entière de ce nombre est répartie en CNAD. Aucun report ne peut être prononcé au titre de l’année suivante.

Les avancements sont prononcés à partir d’une liste établie, par groupe, en commission nationale d’avancement et de discipline sur proposition des commissions locales.

Les candidats à un avancement à un groupe déterminé ne pourront être proposés qu’à la condition qu’ils appartiennent au groupe immédiatement inférieur et qu’ils détiennent dans ce dernier une pratique professionnelle de deux années au minimum. Cette condition d’ancienneté s’apprécie au 1er janvier de l’année au titre de laquelle sont prononcés les avancements.

Les ouvriers détenteurs du titre de meilleur ouvrier de France (médaille d’or) bénéficient d’un avancement au groupe supérieur dans le cadre de leur profession. A titre dérogatoire, cet avancement exceptionnel s’effectue hors contingent. Il donne lieu à un reclassement dans le groupe supérieur à échelon égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il occupait dans son ancien groupe.

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2.1 L’avancement aux groupes V, VI, VII

Sous réserve des dispositions relatives aux changements de profession, des avancements de groupe ne peuvent être prononcés en dehors de la profession d’origine.

Les ouvriers des groupes IVN, V et VI peuvent être promus au choix dans le groupe supérieur, au sein de la même profession, s’ils sont classés au 8ème échelon de leur groupe au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’avancement est prononcé.

Dans le cadre des travaux préparatoires à la CNAD et après la réunion de leur CLAD, les préfets, secrétaires généraux de SGAP adressent à la direction des ressources humaines (DRH/SDP/BPTS) :

• le tableau soumis à l’avis de la CLAD des ouvriers dont l’avancement de groupe est proposé ; ces propositions sont classées par ordre préférentiel ;

• pour chaque ouvrier proposé : une fiche de proposition assortie de l’avis du chef de service (rapport sur la manière de servir) et le compte-rendu d’entretien professionnel

• les comptes-rendus d’entretien professionnel de l’ensemble des ouvriers de son ressort

Ces nominations sont prononcées, sur proposition des commissions locales, après avis de la commission nationale d’avancement et de discipline. Elles prennent effet au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elles sont prononcées.

Pour l’avancement au groupe VI, le classement se fait à l’échelon égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il occupait dans son ancien groupe, en ajoutant la valeur d’un échelon au salaire qu’il percevait dans le groupe inférieur. Il tient également compte des services antérieurement accomplis en qualité d’ouvrier d’état en appliquant à ces services le rythme d’un échelon pour dix années de service, dans la limite d’un échelon.

Pour l’avancement aux groupes V et VII, le classement se fait à l’échelon égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il occupait dans son ancien groupe. Il tient également compte des services antérieurement accomplis en qualité d’ouvrier d’état en appliquant à ces services le rythme d’un échelon pour dix années de service, dans la limite de deux échelons.

2.2 L’avancement au hors groupe

Les ouvriers d’Etat ne peuvent accéder au hors groupe que s’ils remplissent simultanément les conditions suivantes : • justifier de deux années de pratique professionnelle au groupe VII au 1er janvier de l’année au titre de laquelle

est prononcé l’avancement ; • appartenir à l’une des professions du groupe VII débouchant au hors groupe citées en annexe ; • faire l’objet d’une appréciation favorable de leur chef de service

Aucune autre condition, notamment d’âge, n’est exigée.

Dans le cadre des travaux préparatoires à la CNAD et après la réunion de leur CLAD, les préfets, secrétaires généraux de SGAP adressent à la direction des ressources humaines (DRH/SDP/BPTS) :

• le tableau soumis à l’avis de la CLAD des ouvriers dont l’avancement de groupe est proposé ; ces propositions sont classées par ordre préférentiel ;

• pour chaque ouvrier proposé : une fiche de proposition assortie de l’avis du chef de service (rapport sur la manière de servir) et le compte-rendu d’entretien professionnel

• les comptes-rendus d’entretien professionnel de l’ensemble des ouvriers de son ressort

Ces nominations sont prononcées, sur proposition des commissions locales, après avis de la commission nationale d’avancement et de discipline. Elles prennent effet au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elles sont prononcées.

Le classement dans le groupe supérieur se fait à l’échelon égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il occupait dans son ancien groupe, en ajoutant la valeur d’un échelon au salaire qu’il percevait dans le groupe inférieur.

2.3 L’avancement à la hors catégorie

Ne peuvent accéder à la hors catégorie que les ouvriers d’Etat appartenant aux groupes VII et HG dans l’une des professions débouchant à la hors catégorie citées en annexe à la présente circulaire.

2.3.1 L’avancement à la hors catégorie A

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Le nombre d’ouvriers d’état pouvant bénéficier au titre d’une année N d’un avancement à la hors catégorie A est déterminé par application du taux de promotion à l’effectif cumulé des groupes VII et hors-groupe au 31 décembre de l’année N-1.

L’avancement au groupe hors catégorie A est accessible, pour une profession donnée, soit par essai professionnel, soit par la voie de la formation qualifiante. La commission nationale d’avancement et de discipline est appelée à se prononcer sur :

• le choix de la ou des professions dans lesquelles seront organisés un essai professionnel et / ou une formation qualifiante ;

• le choix, pour la ou les professions retenues, de la voie d’avancement (essai ou formation qualifiante) ; • la répartition des possibilités d’avancement entre les différentes professions retenues ; • le ou les services dans lesquels les avancements seront prononcés.

Les ouvriers d’Etat ne peuvent accéder à la hors catégorie A que s’ils remplissent simultanément les conditions suivantes : • justifier de deux années de pratique professionnelle au groupe VII ou au hors groupe dans un ou plusieurs

domaines d’activité différent de celui auquel ils appartiennent, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’avancement est prononcé ;

• appartenir à l’une des professions du groupe VII ou du hors groupe débouchant à la hors catégorie A citées en annexe ;

• avoir réussi l’essai professionnel ou suivi avec succès une formation qualifiante.

Les lauréats de l’essai professionnel ou de la formation qualifiante sont inscrits sur une liste d’aptitude. Ils sont nommés à la hors catégorie A dans l’ordre de la liste d’aptitude et selon leurs vœux d’affectation. Priorité est cependant accordée à ceux en fonction dans le service identifié comme devant bénéficier d’une promotion à la HCA.

Dans l’hypothèse où il y aurait plus de lauréats que de possibilités de promotions au titre d’une année, les lauréats de l’essai professionnel conservent le bénéfice de l’essai durant 5 ans.

a. L’essai professionnel

Les modalités de recueil des candidatures, d’organisation des épreuves, et de sélection des lauréats sont précisées en annexe.

b. La formation qualifiante

Les modalités de recueil des candidatures, de déroulement de la formation, et de sélection des lauréats sont précisées en annexe.

2.3.2 L’avancement aux hors catégories B et C

L’avancement aux groupes hors catégorie B et C est prononcé au choix après avis de la commission nationale d’avancement et de discipline en tenant compte notamment de l’ensemble des formations suivies et de la compétence acquise au cours de leur carrière.

Les ouvriers d’Etat ne peuvent accéder à la hors catégorie B que s’ils remplissent simultanément les conditions suivantes : • justifier de deux années de pratique professionnelle à la hors catégorie A dans un ou plusieurs domaines d’activité

différent de celui auquel ils appartiennent, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est prononcé l’avancement ; • appartenir à l’une des professions de la hors catégorie A débouchant à la hors catégorie B citées en annexe ; • faire l’objet d’une proposition de leur chef de service.

Les ouvriers d’Etat ne peuvent accéder à la hors catégorie C que s’ils remplissent simultanément les conditions suivantes : • justifier de deux années de pratique professionnelle à la hors catégorie B dans un ou plusieurs domaines d’activité

différent de celui auquel ils appartiennent, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est prononcé l’avancement ; • appartenir à l’une des professions de la hors catégorie B débouchant à la hors catégorie C citées en annexe ; • faire l’objet d’une proposition de leur chef de service.

Dans le cadre des travaux préparatoires à la CNAD et après la réunion de leur CLAD, les préfets, secrétaires généraux de SGAP adressent à la direction des ressources humaines (DRH/SDP/BPTS) :

• le tableau soumis à l’avis de la CLAD des ouvriers dont l’avancement de groupe est proposé ; ces propositions sont classées par ordre préférentiel ;

• pour chaque ouvrier proposé : une fiche de proposition assortie de l’avis du chef de service (rapport sur la manière de servir) et le compte-rendu d’entretien professionnel

• les comptes-rendus d’entretien professionnel de l’ensemble des ouvriers de son ressort.

Ces nominations sont prononcées, sur proposition des commissions locales, après avis de la commission nationale d’avancement et de discipline. Elles prennent effet au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elles sont prononcées.

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Le classement dans le groupe supérieur se fait à l’échelon égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il occupait dans son ancien groupe. Il tient compte également des services antérieurement accomplis en qualité d’ouvrier d’état en appliquant à ces services le rythme d’un échelon pour cinq années de service, dans la limite de quatre échelons.

3. La rémunération au groupe supérieur des ouvriers anciens

Outre les possibilités d’avancement d’échelon et de groupe, les ouvriers âgés d’au moins 50 ans peuvent se voir accorder le bénéfice de la rémunération afférente au groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel ils sont classés.

Les conditions à remplir sont les suivantes :• appartenir à l’un des groupes IVN à VII ;• être âgé d’au moins 50 ans ;• avoir accompli au moins 20 ans de services en qualité d’ouvrier d’Etat ;• être classé depuis au moins 6 ans au 8ème échelon du groupe d’appartenance

Ces trois dernières conditions sont appréciées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la mesure d’avancement est prononcée.

Le nombre d’ouvriers d’Etat pouvant bénéficié de la rémunération afférente au groupe immédiatement supérieur est égal au 1/5ème

de l’effectif total des ouvriers d’Etat du ministère de l’intérieur, arrondi à l’entier immédiatement inférieur. L’éventuel reliquat disponible est reporté sur l’année suivante.

Dans le cadre des travaux préparatoires à la CNAD et après la réunion de leur CLAD, les préfets, secrétaires généraux de SGAP adressent à la direction des ressources humaines (DRH/SDP/BPTS) :

• le tableau soumis à l’avis de la CLAD des ouvriers anciens dont la rémunération au groupe supérieur est proposée; ces propositions sont classées par ordre préférentiel ;

• pour chaque ouvrier proposé : une fiche de proposition assortie de l’avis du chef de service (rapport sur la manière de servir) et le compte-rendu d’entretien professionnel

• les comptes-rendus d’entretien professionnel de l’ensemble des ouvriers de son ressort

La liste des ouvriers d’Etat pouvant bénéficié de la rémunération afférente au groupe supérieur est arrêtée après avis de la CNAD compte tenu du nombre de «promotions» à prononcer.

Les intéressés peuvent bénéficier dans leur nouveau groupe de rémunération d’avancements d’échelon. Le classement dans le groupe supérieur pour les ouvriers anciens se fait à l’échelon égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il occupait dans son ancien groupe, en ajoutant la valeur d’un échelon au salaire qu’il percevait dans le groupe inférieur.

Ils ne peuvent changer de profession mais sont susceptibles de bénéficier d’un avancement de groupe au choix. Ils sont alors reclassés à l’échelon auquel était adossé leur sur rémunération.

4. Dispositions relatives aux chefs d’équipe

Les chefs d’équipe sont chargés de diriger les travaux et l’organisation des équipes qui leur sont confiées. Ils encadrent au moins 5 agents, qu’ils s’agissent d’ouvriers d’état, de fonctionnaires titulaires ou d’agents contractuels. Il peut, à titre exceptionnel et avis de la CNAD, être dérogé à cette disposition.

4.1 La nomination des chefs d’équipe à titre permanent

Le nombre de postes de chef d’équipe est au plus égal à 10% de l’effectif total des ouvriers d’Etat du ministère de l’intérieur.

Peuvent être nommés chef d’équipe les ouvriers justifiant de cinq années de service en qualité d’ouvrier d’Etat, dont au moins deux ans dans la profession au titre de laquelle est prononcée la nomination. Ces conditions de durée s’apprécient au 1er janvier de l’année au titre de laquelle intervient la nomination.

Dans le cadre des travaux préparatoires à la CNAD et après la réunion de leur CLAD, les préfets, secrétaires généraux de SGAP adressent à la direction des ressources humaines (DRH/SDP/BPTS) :

• leurs besoins de chefs d’équipe dans les services de leur ressort ;• le tableau soumis à l’avis de la CLAD des ouvriers dont la nomination est proposée; ces propositions sont classées

par ordre préférentiel ;

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• pour chaque ouvrier proposé : une fiche de proposition assortie de l’avis du chef de service (rapport sur la manière de servir) et le compte-rendu d’entretien professionnel ;

• les comptes-rendus d’entretien professionnel de l’ensemble des ouvriers de son ressort.

Les chefs d’équipe sont rémunérés à compter du 1er jour du mois suivant celui de leur nomination dans les conditions précisées par l’arrêté n° 2034 du 21 novembre 2002 et la décision du ministère de la défense n° 312456 du 24 décembre 2008.

A l’occasion de leur nomination et s’ils n’ont pas exercé auparavant les fonctions de chef d’équipe à titre temporaire, les chefs d’équipe à titre permanent bénéficient d’une formation à l’encadrement et aux règles d’hygiène et de sécurité au travail. La qualité de chef d’équipe à titre permanent peut leur être retirée en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute professionnelle avérée, sur proposition du chef de service et après avis de la CNAD siégeant en formation disciplinaire.

Les ouvriers d’Etat accédants aux hors catégorie A, B et C ne peuvent prétendre à la qualité de chef d’équipe. La promotion aux hors catégorie A, B et C fait perdre la qualité de chef d’équipe aux ouvriers d’Etat qui en justifient. A titre transitoire, les ouvriers d’état disposant à la date de publication de la présente instruction de la qualité de chef d’équipe ne peuvent se la voir retirée qu’en cas d’insuffisance ou de faute professionnelle avérée.

4.2 Les chefs d’équipe à titre temporaire

Lorsqu’un chef d’équipe à titre permanent se trouve dans l’une des situations suivantes : • congé annuel, ARTT;

• congé pour l’exercice d’un mandat électif incompatible avec la continuité du service ;• congé parental ;• congé sans salaire des ouvriers désirant élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d’une infirmité

exigeant des soins continus ;• congé sans salaire des ouvriers désirant suivre leur conjoint ;• congé de longue maladie, sans salaire ou consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;

ses fonctions de chef d’équipe peuvent être confiées à un autre ouvrier d’état choisi parmi ceux bénéficiant de la qualité de chef d’équipe à titre temporaire.

Les chefs d’équipe à titre temporaire sont désignés par les préfets secrétaires généraux de SGAP après avis de la CLAD, sur proposition des chefs de service.

Ils sont rémunérés dans les mêmes conditions que les chefs d’équipe à titre permanent dont ils assurent l’intérim, durant la seule période où ils exercent effectivement les fonctions de chef d’équipe. Ils ne peuvent être rémunérés en qualité de chef d’équipe que s’ils ont exercé leurs fonctions, de manière continue ou discontinue, durant au moins un mois complet de jours ouvrables. Les services accomplis en qualité de chef d’équipe au-delà d’un nombre entier de mois sont reportés et cumulés uniquement sur l’année suivante (un an maximum).

A l’occasion de leur nomination, les chefs d’équipe à titre temporaire bénéficient d’une formation à l’encadrement et aux règles d’hygiène et de sécurité au travail. La qualité de chef d’équipe à titre temporaire peut leur être retirée en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute avérée, sur proposition du chef de service et après avis de la CNAD.

Les compétences acquises et les résultats obtenus dans l’exercice des fonctions de chef d’équipe à titre temporaire sont pris en compte lors de la désignation des chefs d’équipe à titre permanent.

4.3 Pièces à fournir

Dans le cadre des travaux préparatoires aux CLAD, les chefs de service adressent à leur SGAP de rattachement ou, pour la CLAD d’administration centrale, à la direction des ressources humaines (DRH/SDP/BPTS) :

leurs besoins de chefs d’équipe ; leurs propositions argumentées de nominations de chefs d’équipe à titre temporaire et permanent ; les comptes rendus d’entretien professionnel des ouvriers dont la nomination est proposée ;

4.4 La mutation des chefs d’équipe

En cas de changement de fonction et/ou de service, la qualité de chef d’équipe est perdue. Celle-ci est liée à une fonction particulière dans un service donné. Elle est cependant conservée si l’ouvrier d’Etat exerce effectivement des fonctions de chef d’équipe dans son service d’accueil, sous réserve du respect des dispositions relatives aux nombres de postes de chef d’équipe.

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T I T R E I V : C H A N G E M E N T S D E P R O F E S S I O N

Les ouvriers d’état peuvent solliciter un changement de profession tout au long de leur carrière.

1. Les conditions à réunir

Peuvent solliciter un changement de profession les ouvriers d’état : rattachés à une profession et classés dans un groupe identifié comme ayant accès à la profession sollicitée,

selon les dispositions précisées dans chaque fiche professionnelle ; ayant exercé leur activité durant au moins deux ans dans la profession à laquelle ils demandent leur

rattachement ; faisant l’objet d’une appréciation favorable du chef de service sur les compétences professionnelles acquises

dans l’exercice de la nouvelle profession ; ayant subi un examen médical d'aptitude au poste de travail sollicité effectué par un médecin du travail ; celui-ci

peut à cette occasion faire pratiquer, en tant que de besoin, tous les examens qu'il jugera nécessaire pour l'appréciation exacte de l'aptitude physique ou mentale de l'intéressé à ce poste de travail. Les frais des divers examens sont à la charge du service d’affectation ;

ayant le cas échéant, pour certaines professions, satisfait à des tests psychotechniques précisés dans la fiche professionnelle concernée ;

disposant, le cas échéant et pour certaines professions, des certificats et qualifications précisés dans la fiche professionnelle concernée ;

ayant suivi, le cas échéant et lorsque la fiche professionnelle de la profession sollicitée le prévoit, une formation adaptée au nouvel emploi permettant l’acquisition de nouvelles compétences. La formation est attestée par le chef de service qui rédige à cet effet un rapport circonstancié et argumenté.

2. Modes d’accès et conditions de reclassement

Le changement de profession est prononcé : par le préfet, secrétaire général de SGAP ou, pour l’administration centrale, par la direction des ressources

humaines (DRH/SDP/BPTS), après avis de la CLAD, pour les changements de profession qui n’entraînent pas de mobilité géographique en dehors du ressort du SGAP ;

par le directeur des ressources humaines, après avis de la CNAD, pour les changements de profession entraînant une mobilité géographie à l’extérieur du ressort de la CLAD de rattachement.

Il s’opère à groupe égal et à échelon égal ou immédiatement supérieur. S’il n’existe pas, dans la nouvelle profession, de groupe équivalent à celui détenu par l’ouvrier dans son ancienne profession, le changement se fait alors au groupe immédiatement supérieur, à l’échelon égal ou immédiatement supérieur à celui détenu auparavant.

Les critères appliqués pour prononcer ou non un changement de profession sont : • les besoins des services d’emploi ; • les compétences détenues par les candidats, appréciées à l’aide des résultats obtenus dans la nouvelle

profession, des formations suivies et des qualifications détenues.

3. Changement de domaine d’activité ou acquisition d’un domaine technique supplémentaire au sein d’une même profession

A l’intérieur d’une même profession, le changement de domaine technique ou l’acquisition d’un domaine technique supplémentaire est ouvert à la demande de l’intéressé ou sur proposition de l’administration. La commission locale d’avancement et de discipline compétente à l’égard de l’ouvrier concerné en est informée.

Le changement de domaine technique ou l’acquisition d’un domaine technique supplémentaire au sein d’une même profession suppose que l’ouvrier concerné dispose effectivement des compétences et du savoir-faire nécessaire à l’exercice de fonctions relevant du nouveau domaine technique. L’acquisition de ces nouvelles compétences est dans la plupart des cas consécutive à une formation. Elle est dans tous les cas attestée par le chef de service qui rédige à cet effet un rapport circonstancié et argumenté.

La décision de rattachement à un nouveau domaine technique est prise par le préfet, secrétaire général de SGAP ou, pour l’administration centrale, par la direction des ressources humaines (DRH/SDP/BPTS), après avis de la CLAD.

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Elle est sans effet sur l’avancement de l’ouvrier concerné, qui conserve son groupe et son échelon. Il est cependant tenu compte, dans le cadre des travaux d’avancement, de l’effort de formation consenti et de l’accroissement de ses compétences.

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T I T R E V : D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S

1. La mobilité

Les ouvriers d’état de l’intérieur et de l’outre-mer peuvent, s’ils le souhaitent, bénéficier d’une mutation au sein d’un autre service du ministère. Dans cette perspective et dans le cadre de la procédure de mobilité commune à l’ensemble des agents du ministère, il leur appartient de présenter leur candidature à un poste relevant de leurs compétences et ayant fait l’objet d’un appel à candidatures publié à la bourse interministérielle de l’emploi public (www.biep.gouv.fr).

Leurs candidatures seront alors examinées au même titre que celles des agents titulaires. La commission nationale d’avancement et de discipline est informée des mutations prononcées.

2. L’entretien professionnel

Conformément à l’arrêté du 18 février 2008 relatif à l’entretien professionnel de certains personnels du ministère de l’intérieur et à la circulaire du 20 février 2008 concernant les règles générales d’évaluation des ouvriers d’Etat du ministère de l‘intérieur, les ouvriers d’Etat font l’objet chaque année d’un entretien professionnel. Cet entretien doit être mené par le supérieur hiérarchique direct. Il fait l’objet d’un compte rendu établi de manière contradictoire.

Le compte rendu d’entretien professionnel précise le poste sur lequel est affecté l’ouvrier. Il est systématiquement accompagné de la fiche de poste correspondante. Il peut faire l’objet d’un recours devant la commission locale d’avancement et de discipline compétente à l’égard de l’agent concerné.

Quel que soit le périmètre d’affectation des ouvriers, il appartient à l’autorité auprès de laquelle est placée la commission locale d’avancement et de discipline de veiller, en relation avec les responsables locaux de chacun de ces périmètres et dans le respect des compétences de ces autorités, d’éviter toute divergence entre les modes de fixation des appréciations. Il convient, en effet, d’écarter le risque que les agents soient pénalisés ou exclus du bénéfice des avantages qui découlent de l’entretien professionnel en raison de leur affectation et de la diversité de leurs supérieurs hiérarchiques.

3. La discipline

Le décret n°91-102 du 25 janvier 1991et l’instruction n°00296C du 30 décembre 1991 fixent le régime disciplinaire applicable aux ouvriers d’Etat du ministère de l’intérieur.

Les sanctions du 1er et 2ème niveaux sont prononcées par le chef de service de l’ouvrier concerné. Elles correspondent à :• l’avertissement. Il sera effacé du dossier administratif à l’issue d’un délai de trois ans si aucune nouvelle

sanction n’est intervenue dans l’intervalle. • la mise à pied pour une période d’un à trois jours ou l’abaissement temporaire d’un à deux échelons pendant un

à trois mois. Elle sera effacée du dossier administratif à l’issue d’un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n’est intervenue dans l’intervalle

Les sanctions du 3ème et 4ème niveaux sont prononcées sur proposition du chef de service, par le préfet, secrétaire général de SGAP ou, pour l’administration centrale, par la direction des ressources humaines (DRH/SDP/BPTS), après avis de la CLAD compétente à l’égard de l’ouvrier concerné. Elles correspondent à :

• l’abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ou la mise à pied pour une période de quatre à huit jours. Elle sera effacée du dossier administratif à l’issue d’un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n’est intervenue dans l’intervalle.

• l’abaissement définitif d’un à trois échelons. Elle sera effacée du dossier administratif à l’issue d’un délai de dix ans si aucune nouvelle sanction n’est intervenue dans l’intervalle.

Les sanctions du 5ème, 6ème et 7ème niveaux sont prononcées sur proposition du chef de service, par le ministre de l’intérieur (SG/DRH/SDP/BPTS), après avis de la CNAD. Elles correspondent à :

• la rétrogradation au groupe inférieur. Elle sera effacée du dossier administratif à l’issue d’un délai de dix ans si aucune nouvelle sanction n’est intervenue dans l’intervalle.

• le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement, sans suspension des droits à pension.

• le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement, avec suspension des droits à pension.

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4. L’aptitude médicale

Les dispositions relatives à l’aptitude médicale et aux modalités d’exercice de la médecine du travail applicables au personnel en service au ministère de l’intérieur le sont également aux ouvriers d’état de l’intérieur et de l’outre-mer.

En outre, l’exercice de certaines professions nécessite une aptitude médicale particulière précisée dans la fiche professionnelle correspondante. L’accès à ces professions peut être subordonné à des examens médicaux spécifiques.

5. Les conditions de reclassement

Les ouvriers classés dans des professions mises en extinction à la suite d'opérations de révision de la nomenclature et continuant à exercer dans ces professions, conservent l'intégralité des avantages dont ils bénéficiaient précédemment, en particulier pour ce qui concerne les possibilités de déroulement de carrière.

Le ministère de l’intérieur peut décider de procédures particulières, après avis de la commission nationale d’avancement et de discipline, pour les reclassements ou changements de profession éventuels des ouvriers dans les cas ci-après :

• à la suite de suppression, fusion ou regroupement de professions ; • à la suite d'opérations de restructuration.

Dans la mesure du possible, ces reclassements ont lieu en priorité dans la même branche professionnelle.

L'application de ces dispositions ne peut se traduire par une régression dans le groupe et l'échelon de salaire des intéressés. Par ailleurs, ces reclassements ou ces changements de profession ne peuvent s'effectuer vers des professions mises en extinction.

6. Dispositions transitoires

Les dispositions de la présente instruction sont applicables à compter du 1er juin 2010. Elles s’imposeront aux commissions nationales et locales d’avancement et de discipline issues des élections professionnelles organisées au printemps 2010 pour le personnel relevant du secrétariat général du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, hormis les ouvriers appartenant à la hors catégorie et justifiant de la qualité de chef d’équipe à la date du 31/12/2009. Ces derniers conservent la qualité de chef d’équipe même en cas de promotion.

Les chefs d’équipe qui, pour des raisons de restructuration ou de fermeture d’ateliers, n’ont plus d’équipe, perdent la qualité de chef d’équipe mais conservent la rémunération afférente à cette fonction.

A titre dérogatoire, les ouvriers d’état inscrits sur une liste de lauréats à un essai professionnel organisé au titre des années 2007, 2008, 2009 ou 2010 bénéficient en priorité d’un avancement de groupe au choix. Le classement dans le groupe supérieur se fait à l’échelon déterminé en prenant en considération les services antérieurement accomplis en qualité d’ouvrier et les services militaires légaux et de mobilisation en appliquant à ces services le rythme de l’avancement d’échelon à l’ancienneté, ainsi que la note d’affutage obtenue.

Toutefois, le classement s’effectue à l’échelon comportant un salaire égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils auraient bénéficié s’ils avaient été promus à l’échelon immédiatement supérieur à celui qu’ils occupaient dans leur ancien groupe, si ce classement est plus avantageux pour eux. Pour les ouvriers qui étaient classés au 8ème échelon, le calcul s’effectue en ajoutant la valeur d’un échelon au salaire qu’ils percevaient dans le groupe inferieur. L’ouvrier d’Etat est reclassé à un nouvel échelon avec conservation de l’ancienneté acquise dans la limite de la durée de ce nouvel échelon.

Les lauréats d’un essai professionnel au titre de 2007, 2008, 2009 ou 2010 pour l’accès à la hors catégorie A se verront en priorité proposer les postes ouverts à la HCA à partir de l’entrée en vigueur de la présente instruction. Un essai ne sera organisé que dans l’hypothèse où aucun de ces lauréats ne souhaiteraient être nommé sur le poste. Ils conserveront néanmoins le bénéfice de leur essai jusqu’à extinction de leurs droits.

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ANNEXE I : L’ESSAI PROFESSIONNEL

1. Généralités

L’essai professionnel national est constitué d’un ensemble d’épreuves visant à valider les compétences acquises par les ouvriers d’état candidats à une promotion à la hors catégorie A. Ces épreuves doivent permettre : 1° d’apprécier les compétences des candidats pour exercer une profession à un niveau de qualification supérieur ; 2° de classer et de départager ceux-ci.

En fonction des besoins en compétences de différents services et des possibilités d’avancement à la HCA offertes par les taux d’avancement adoptés, il appartient au directeur des ressources humaines du ministère d’arrêter, sur proposition des services et après avis de la commission nationale d’avancement et de discipline :

• la ou les professions pour lesquelles un essai professionnel est organisé ; • le nombre de postes offerts à l’avancement à la HCA par la voie de l’essai professionnel ; • les services dans lesquels les lauréats de l’essai pourront bénéficier d’un avancement à la hors catégorie A ; • le ou les services qui seront chargés, au niveau national, de l’organisation matérielle du ou des essais.

Les ouvriers d’état potentiellement concernés sont informés de ces décisions afin qu’ils puissent, s’ils le souhaitent, faire acte de candidature. Ils sont également informés de la date de clôture de l’appel à candidatures fixée pour l’occasion.

L’organisation d’un essai professionnel fait par ailleurs l’objet d’une publicité par voie d’affichage dans les services. Un délai de un mois, entre cet affichage et la date retenue pour la clôture des inscriptions, est à respecter.

2. Le recueil des candidatures

Peuvent faire acte de candidature à un essai professionnel les ouvriers : • qui réunissent les conditions d’avancement à la hors catégorie A ; • rattachés à une profession dans laquelle un essai a été ouvert ; • qui disposent des titres et / ou diplômes exigés pour l’accès à la HCA dans la profession considérée, tels qu’ils

sont précisés dans la fiche professionnelle correspondante.

Les candidatures sont adressées par la voie hiérarchique à la direction des ressources humaines (SG/DRH/SDP/BPTS) accompagnées du compte rendu d’entretien professionnel. Elles doivent l’être avant la date limite de clôture de l’appel à candidatures.

Les candidats retenus en sont informés par le biais d’une convocation.

3. L’organisation de l’essai

L’organisation matérielle de l’essai est confiée à un service retenu en fonction de sa connaissance de la profession concernée, des infrastructures dont il dispose (machines-outils, … ) et de sa capacité d’accueil. Ce service, désigné en CNAD, peut, le cas échéant, faire appel à un organisme extérieur au ministère de l’intérieur.

Les frais d’hébergement, de transport et de restauration pour les ouvriers d’état candidats qui se déplacent sont pris en charge par l’administration selon la réglementation en vigueur en la matière.

Le choix et le déroulement des épreuves ainsi que l’appréciation des mérites des candidats sont confiés à une commission d’essai, formation spécifique de la commission nationale d’avancement et de discipline.

3.1. Rôle de la commission d’essais

La commission d’essais procède : • au choix des sujets des épreuves, dont la nature et l’objet sont définis dans chaque fiche professionnelle.

Une importante part d’initiative est laissée à la commission d’essais, pour le choix des sujets des épreuves et des travaux à faire exécuter, pour la fixation de leur durée et pour la détermination de la forme écrite ou orale des épreuves pratiques. La commission veille à ce que les épreuves imposées soient adaptées à la profession et au niveau de qualification requis. Les épreuves sont adaptées au domaine d’activité pratiqué dans les ateliers du service dans lequel le lauréat sera appelé à exercer. Pour toutes les professions, la commission d’essais doit obligatoirement s’assurer, par des questions appropriées, que les candidats possèdent bien les connaissances générales en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions du travail. L’interrogation pourra porter sur les mesures de protection individuelle ou collective relatives à l’emploi considéré.

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Pour certaines professions dont l’exercice présente un caractère particulièrement dangereux, des épreuves spécifiques d’hygiène et de sécurité du travail peuvent être prévues et comporter des coefficients et des notes éliminatoires, ainsi qu’il est indiqué dans chaque fiche professionnelle correspondante. En outre, la commission d’essais peut affecter l’épreuve sur les connaissances générales d’hygiène et sécurité, obligatoire pour l’ensemble des professions, du coefficient qu’elle jugera approprié. Il est rappelé que les membres de ces commissions sont soumis à l’obligation de confidentialité en ce qui concerne la connaissance des sujets des épreuves.

• à la surveillance du bon déroulement et de la régularité des épreuves.

Les épreuves débutent en présence d’au moins un représentant de l’administration et d’au moins un représentant ouvrier membres de la commission, qui s’assurent que le candidat dispose de tous les moyens nécessaires à l’essai. La surveillance de l’essai est du ressort de la commission qui devra s’assurer de l’absence de toute intervention ou appréciation de nature à influencer le candidat, ainsi que de toute fraude. Si un candidat manifeste le désir d’abandonner les épreuves en cours d’essai, le surveillant en avise le président de la commission; mention en est faite au procès-verbal et le candidat est invité à émarger cette mention.

• à l’interrogation des candidats lors des épreuves orales ou des entretiens, si l’essai en comporte. A cette fin, si les candidats qui subissent l’essai exercent une profession pour laquelle les ouvriers siégeant à la commission n’ont pas de compétence, la commission s’adjoint à titre consultatif un ouvrier qu’elle choisit. Elle peut également s’entourer, à titre d’expert, d’un agent d’encadrement ou de maîtrise du service dans lequel le lauréat sera appelé à exercer.

• à la notation des candidats.

Les notes sont attribuées par la commission en séance plénière. La commission détermine sur 20 la note de chaque épreuve, puis, après application des coefficients, arrête la note moyenne obtenue. La commission est souveraine dans ses délibérations, lesquelles sont retracées dans des procès verbaux. Elle classe et départage les candidats. A cette effet, la commission dresse la liste d’aptitude des candidats classés par ordre décroissant du total des points acquis par chacun après élimination de ceux qui auraient obtenu une note éliminatoire.

3.2. Les résultats de l’essai

L’essai est noté sur 20. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu au moins une moyenne égale ou supérieure à 12/20 sans qu’aucune note composant la moyenne ne soit inférieure à une note éliminatoire précisée dans chaque fiche professionnelle.

Les notes résultant de l’essai sont majorées de 5% si les intéressés, ayant obtenu au moins la note 12, détiennent une ancienneté dans le groupe inférieur au moins égale à 10 ans et de 10% si cette ancienneté est au moins égale à quinze ans. Le candidat est avisé des résultats de l’essai dans les meilleurs délais. Sur sa demande, les notes des différentes épreuves sont portées à sa connaissance.

4. Avancement à l’issue de l’essai

4.1. Nomination à l’issue de l’essai

A l’issue d’un essai, l’avancement à la HCA dans la profession dans laquelle il avait été organisé, est attribué aux candidats ayant obtenu les notes moyennes les plus élevées, majorations éventuelles comprises (sous réserve qu’elles aient été au moins égale à 12 avant majoration éventuelle pour ancienneté).

A note égale, priorité est donnée d’une part aux lauréats du service dans lequel l’avancement doit avoir lieu, et d’autre part à celui qui possède la plus grande ancienneté en qualité d’ouvrier d’Etat.

La nomination de l’ouvrier prend effet le 1er du mois suivant celui au cours duquel l’essai professionnel a été organisé. Le classement dans le groupe HCA se fait à l’échelon déterminé en prenant en considération :

• les services antérieurement accomplis en qualité d’ouvrier réglementé et journalier et les services militaires légaux et de mobilisation (ainsi que les services assimilés et les majorations réglementaires) en appliquant à ces services le rythme de l’avancement d’échelon à l’ancienneté ;

• la note d’affûtage obtenue à l’essai.

Des « échelons d’affûtage » sont en effet attribués selon le barème ci-dessous sur la note obtenue à l’essai professionnel, éventuellement majorée en fonction de l’ancienneté :

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Note d’essai Prime d’affûtage Echelon de salaire correspondantDe 12 points inclus à 14 points exclus 0 1er échelonDe 14 points inclus à 16 points exclus 1 2ème échelonDe 16 points inclus à 18 points exclus 2 3ème échelon

De 18 points inclus à 20 points 3 4ème échelon

Toutefois, le classement des intéressés s’effectue à l’échelon comportant un salaire égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils auraient bénéficié s’ils avaient été promus à l’échelon immédiatement supérieur à celui qu’ils occupaient dans leur ancien groupe, si ce classement est plus avantageux pour eux. Pour les ouvriers qui étaient classés au 8ème échelon, le calcul s’effectue en ajoutant la valeur d’un échelon au salaire qu’ils percevaient dans le groupe inférieur. L’ouvrier d’Etat est reclassé à un nouvel échelon avec conservation de l’ancienneté acquise dans la limite de la durée de ce nouvel échelon.

Un candidat évincé pour essai insuffisant ne peut être admis à subir un nouvel essai qu’après un délai minimum d’un an.

4.2. Conservation du bénéfice de l’essai

Les postes à pourvoir sont attribués dans l’ordre de la liste d’aptitude et selon les vœux de chaque lauréat, dans la limite des possibilités d’avancement retenues après avis de la CNAD.

Toutefois, les ouvriers qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 12/20 mais qui n’ont pu être promus conservent le bénéfice de leur essai pendant les cinq années suivant celle au titre de laquelle celui-ci a été organisé. Ils sont classés sur une liste d’attente et promus au fur et à mesure des possibilités de promotions dans la profession et en fonction des postes attribués par service. Au bout de cette période de cinq ans, les essais sont caducs.

Pendant la durée de cinq ans de validité de l’essai, les ouvriers conservent alors, le cas échéant, le bénéfice de la prime d’affûtage prévue au tableau ci-dessus, qui servira à déterminer le classement lors de la promotion dans le groupe supérieur.

L’avancement d’un ouvrier d’état inscrit sur une liste d’attente prend effet le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’avancement est prononcé.

5. Dispositions transitoires

Les dispositions de la présente instruction ne sont pas applicables aux ouvriers ayant passé les essais professionnels au titre de l’avancement 2010. Ces derniers conservent les conditions de reclassement suivantes :Dans le cas de la nomination d’un ouvrier d’Etat sur liste d’attente, la date d’effet à prendre en compte est le 1 er janvier de l’année au titre de laquelle l’avancement est prononcé. Le classement dans le groupe supérieur se fait à l’échelon déterminé prenant en considération, les services accomplis en qualité d’ouvrier réglementé et journalier et les services militaires légaux en appliquant à ces services le rythme de l’avancement d’échelon à l’ancienneté ainsi que la note d’affutage obtenue à l’essai.

Toutefois, le classement des intéressés s’effectue à l’échelon comportant un salaire égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils auraient bénéficié s’ils avaient été promus à l’échelon immédiatement supérieur à celui qu’ils occupaient dans leur ancien groupe, si ce classement est plus avantageux pour eux. Pour les ouvriers qui étaient classés au 8ème échelon, le calcul s’effectue en ajoutant la valeur d’un échelon au salaire qu’ils percevaient dans le groupe inférieur. L’ouvrier d’Etat est reclassé à un nouvel échelon avec conservation de l’ancienneté acquise dans la limite de la durée de ce nouvel échelon.

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A N N E X E I I : L A F O R M A T I O N Q U A L I F I A N T E

1. Généralités

La formation qualifiante est une formation dont le volume et le contenu doivent permettre de donner à l'ouvrier qui la suit avec succès un niveau de qualification déterminé dans une des professions de la nomenclature permettant l’accès à la hors catégorie A. L’acquisition de ce niveau de qualification doit permettre l’accès à la HCA.

Pour répondre à cet impératif et ainsi être homologuée comme « formation qualifiante », la nature et le programme d’une formation doivent avoir auparavant été validés par le directeur des ressources humaines, sur proposition des services et après avis de la commission nationale d’avancement et de discipline. Les directions ou services qui souhaitent que soient validées les formations jugées qualifiantes adressent un dossier justificatif à la Direction des Ressources Humaines, qui, après analyse de celui-ci, et consultation de la commission nationale d’avancement, porte les formations retenues sur la liste d'agrément. Il est nécessaire qu'une formation figure sur cette liste pour qu'elle soit réglementairement reconnue comme qualifiante.

La formation qualifiante doit ainsi être distinguée des formations de perfectionnement courant, des formations de maintien à niveau des connaissances ou des formations d’adaptation à l’emploi, qui s’inscrivent quant à elles dans le cadre de la formation continue dont peut bénéficier chaque ouvrier d’état, quels que soient son groupe et sa profession. A la différence de la formation qualifiante, la formation continue est sans effet automatique sur l’avancement.

En fonction des besoins en compétences de différents services et des possibilités d’avancement à la HCA offertes par les taux d’avancement adoptés, il appartient au directeur des ressources humaines du ministère d’arrêter, sur proposition des services et après avis de la commission nationale d’avancement et de discipline :

• la ou les professions pour lesquelles une formation qualifiante est organisée ; • le nombre de postes offerts à l’avancement à la HCA par la voie de la formation qualifiante ; • les services dans lesquels les lauréats de la formation qualifiante pourront bénéficier d’un avancement à la hors

catégorie A ; • le ou les services ou organismes qui seront chargés, au niveau national, de l’organisation matérielle de la

formation qualifiante.

Les ouvriers d’état potentiellement concernés sont informés de ces décisions afin qu’ils puissent, s’ils le souhaitent, faire acte de candidature. Ils sont également informés de la date de clôture de l’appel à candidatures fixée pour l’occasion.

L’organisation d’une formation qualifiante fait par ailleurs l’objet d’une publicité par voie d’affichage dans les services. Un délai de un mois, entre cet affichage et la date retenue pour la clôture des inscriptions, est à respecter.

2. Le recueil des candidatures

Peuvent faire acte de candidature à une formation qualifiante les ouvriers : • qui réunissent les conditions d’avancement à la hors catégorie A ; • rattachés à une profession dans laquelle une formation qualifiante a été ouverte ; • qui disposent des titres et / ou diplômes exigés pour l’accès à la HCA dans la profession considérée, tels qu’ils

sont précisés dans la fiche professionnelle correspondante.

Les candidatures sont adressées par la voie hiérarchique à la direction des ressources humaines (SG/DRH/SDP/BPTS) accompagnées du compte rendu d’entretien professionnel. Elles doivent l’être avant la date limite de clôture de l’appel à candidatures.

La liste des candidats autorisés à suivre une formation qualifiante est validée après avis de la CNAD. Les candidats retenus en sont informés par le biais d’une convocation.

3. L’organisation de la formation qualifiante

Les frais d’hébergement, de transport et de restauration pour les ouvriers d’état candidats qui se déplacent sont pris en charge par l’administration selon la réglementation en vigueur en la matière.

La formation peut prendre la forme d'un cours de durée continue ou être fractionnée en plusieurs sessions ou périodes pouvant comprendre des stages pratiques sur les travaux. Les frais de formation sont à la charge du service dont dépend l’agent qui suivra cette formation.

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L’organisation de la formation qualifiante est confiée au service pour lequel la commission nationale d’avancement, d’essai et de discipline a validé un avancement à la hors catégorie A.

La notation (obligatoire) peut être attribuée selon un contrôle continu, selon un système d'unités de valeur capitalisables ou selon un contrôle final, dans le cadre de la formation qualifiante.

Dans tous les cas, le candidat ne sera admis que si la moyenne de la note globale est égale ou supérieure à 12 sur 20.

4. Avancement à l’issue de la formation qualifiante

Pour les candidats ex æquo à l’issue de la formation qualifiante proprement dite, la priorité est donnée à celui ayant la plus grande ancienneté en qualité d'ouvrier de l'Etat.

La nomination de l’ouvrier prend effet le 1er du mois suivant celui au cours duquel la formation qualifiante a été validée. Le classement dans le groupe HCA se fait à l’échelon déterminé en prenant en considération :

• les services antérieurement accomplis en qualité d’ouvrier réglementé et journalier et les services militaires légaux et de mobilisation (ainsi que les services assimilés et les majorations réglementaires) en appliquant à ces services le rythme de l’avancement d’échelon à l’ancienneté ;

• la note d’affûtage obtenue à l’issue de la formation qualifiante

Des « échelons d’affûtage » sont en effet attribués selon le barème ci-dessous sur la note obtenue à l’issue de la formation qualifiante, éventuellement majorée en fonction de l’ancienneté :

Note obtenue à l’issue de la formation qualifiante

Prime d’affûtage Echelon de salaire correspondant

De 12 points inclus à 14 points exclus 0 1er échelonDe 14 points inclus à 16 points exclus 1 2ème échelonDe 16 points inclus à 18 points exclus 2 3ème échelon

De 18 points inclus à 20 points 3 4ème échelon

Toutefois, le classement des intéressés s’effectue à l’échelon comportant un salaire égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils auraient bénéficié s’ils avaient été promus à l’échelon immédiatement supérieur à celui qu’ils occupaient dans leur ancien groupe, si ce classement est plus avantageux pour eux. Pour les ouvriers qui étaient classés au 8ème échelon, le calcul s’effectue en ajoutant la valeur d’un échelon au salaire qu’ils percevaient dans le groupe inférieur. L’ouvrier d’Etat est reclassé à un nouvel échelon avec conservation de l’ancienneté acquise dans la limite de la durée de ce nouvel échelon.

Les employeurs ont l’obligation de nommer les agents détenteurs d’une formation qualifiante dès leur retour de formation et au plus tard dans les douze mois qui suivent ce retour.

Si la formation qualifiante n’est pas validée, l’ouvrier concerné ne peut être promu.

Le candidat est avisé des résultats de l’essai dans les meilleurs délais. Sur sa demande, les notes des différentes épreuves sont portées à sa connaissance.

5. Dispositions transitoires

Les dispositions de la présente instruction ne sont pas applicables aux ouvriers ayant suivi les formations qualifiantes au titre des avancements 2010. Ces derniers conservent les conditions de reclassement suivantes :Dans le cas de la nomination d’un ouvrier d’Etat sur liste d’attente, la date d’effet à prendre en compte est le 1 er janvier de l’année au titre de laquelle l’avancement est prononcé. Le classement dans le groupe supérieur se fait à l’échelon déterminé prenant en considération, les services accomplis en qualité d’ouvrier réglementé et journalier et les services militaires légaux en appliquant à ces services le rythme de l’avancement d’échelon à l’ancienneté ainsi que la note d’affutage obtenue à la formation qualifiante.

Toutefois, le classement des intéressés s’effectue à l’échelon comportant un salaire égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils auraient bénéficié s’ils avaient été promus à l’échelon immédiatement supérieur à celui qu’ils occupaient dans leur ancien groupe, si ce classement est plus avantageux pour eux. Pour les ouvriers qui étaient classés au 8ème échelon, le calcul s’effectue en ajoutant la valeur d’un échelon au salaire qu’ils percevaient dans le groupe inférieur. L’ouvrier d’Etat est reclassé à un nouvel échelon avec conservation de l’ancienneté acquise dans la limite de la durée de ce nouvel échelon.

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A N N E X E I I I : E X E M P L E D E C A L C U L D ’ A V A N C E M E N T D ’ E C H E L O N A U C H O I X

Soit l’exemple d’un ouvrier nommé au 6ème échelon de son groupe le 1er août 2000.

L’avancement au choix au 7ème échelon étant subordonné à un minimum de deux ans d’ancienneté dans le 6ème échelon, cet ouvrier remplira les conditions pour un avancement d’échelon au choix le 1er août 2002.

Si l’ouvrier bénéficie d’un avancement d’échelon au titre de l’année 2002, la date d’effet de cet avancement sera celle à laquelle il réunit les conditions d’ancienneté, soit le 1er août 2002.

Si l’ouvrier n’est pas retenu pour un avancement d’échelon au titre de l’année 2002, il peut néanmoins être encore proposé pour un avancement au titre de 2003. Dans ce cas, la date d’effet de son avancement d’échelon sera le 1er janvier 2003, dans la mesure où l’ouvrier remplit déjà à cette date les conditions requises pour cet avancement d’échelon.

Date de nomination dans l'échelon

VOCATIONA L'ANCIENNETE AU CHOIX

Date d'effet Remplit les conditions au

Date d'effetSi l'avancement est prononcé au titre de

2002

Si l'avancement est prononcé au

titre de 20031er août 2000 1er août 2003 1er août 2002 1er août 2002 1er janvier 2003

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A N N E X E I V : G R I L L E D E S O U V R I E R S D ’ E T A T

GROUPES ECHELONS DUREEANCIENNETE

DUREE CHOIX

AVANCEMENT DE GROUPE

CONDITIONS DE RECLASSEMENT

HCC

8 3ans 2 ans7 3ans 2 ans6 3ans 2 ans5 3ans 1 an4 2 ans 1 an3 2 ans 1 an2 2 ans 1 an1 2 ans 1 an

Au choix :- 2 ans de pratique

professionnelle à la HCB dans un ou plusieurs domaines d’activité

différent de celui au lequel il appartient au 1er janvier de l’année de promotion- Appartenir à l’une des professions de la HCB débouchant à la HCC

Classement à l’échelon égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans l’ancien groupe en tenant également compte des

services antérieurement accomplis en appliquant à ces

services le rythme d’un échelon pour cinq années de service,

dans la limite de quatre échelons.

HCB

8 3ans 2 ans7 3ans 2 ans6 3ans 2 ans5 3ans 1 an4 2 ans 1 an3 2 ans 1 an2 2 ans 1 an

1 2 ans 1 an

Au choix :- 2 ans de pratique

professionnelle à la HCA dans un ou plusieurs domaines d’activité

différent de celui au lequel il appartient au 1er janvier de l’année de promotion

- Appartenir à l’une des professions de la HCA débouchant à la HCB

Classement à l’échelon égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans l’ancien groupe en tenant également compte des

services antérieurement accomplis en appliquant à ces

services le rythme d’un échelon pour cinq années de service,

dans la limite de quatre échelons.

HCA

8 3ans 2 ans7 3ans 2 ans6 3ans 2 ans5 3ans 1 an4 2 ans 1 an3 2 ans 1 an2 2 ans 1 an

1 2 ans 1 an

Par essai professionnel ou formation qualifiante

- 2 ans de pratique professionnelle au groupe VII ou au HG dans un ou

plusieurs domaines d’activité différent de celui au lequel il appartient au 1er janvier de l’année de

promotion

- Appartenir à l’une des professions du groupe VII ou HG débouchant à la

HCA

Classement à l’échelon égal ou immédiatement supérieur à celui dont l’ouvrier aurait bénéficié s’il

avait été promu à l’échelon immédiatement supérieur à celui qu’ils occupaient dans son ancien groupe, si ce classement est plus

avantageux pour lui. Pour les ouvriers classés au 8ème échelon, classement en ajoutant la valeur

d’un échelon au salaire perçu dans le groupe inférieur. L’ouvrier

d’Etat est reclassé à un nouvel échelon avec conservation de l’ancienneté acquise dans la

limite de la durée de ce nouvel échelon.

HG

8 3ans 2 ans7 3ans 2 ans6 3ans 2 ans5 3ans 1 an4 2 ans 1 an3 2 ans 1 an2 2 ans 1 an1 2 ans 1 an

Au choix :- 2 ans de pratique

professionnelle au groupe VII au 1er janvier de

l’année de promotion- Appartenir à l’une des

professions du groupe VII débouchant au HG

Classement à l’échelon égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans l’ancien groupe, en

ajoutant la valeur d’un échelon au salaire perçu dans le groupe

inférieur.

Groupe VII

8 3ans 2 ans7 3ans 2 ans6 3ans 2 ans5 3ans 1 an4 2 ans 1 an3 2 ans 1 an2 2 ans 1 an

1 2 ans 1 an

Au choix :- être classé au 8ème

échelon au 1er janvier de l’année de promotion

- Appartenir à l’une des professions du groupe VI débouchant au groupe VII

Classement à l’échelon égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans l’ancien groupe et prise en compte des services antérieurement accomplis en appliquant à ces services le

rythme d’un échelon pour dix années de service, dans la limite

de deux échelons

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Groupe VI

8 3ans 2 ans7 3ans 2 ans6 3ans 2 ans5 3ans 1 an4 2 ans 1 an3 2 ans 1 an2 2 ans 1 an

1 2 ans 1 an

Au choix :- être classé au 8ème

échelon au 1er janvier de l’année de promotion

- Appartenir à l’une des professions du groupe V débouchant au groupe VI

Classement à l’échelon égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans l’ancien groupe, en

ajoutant la valeur d’un échelon au salaire perçu dans le groupe

inférieur et prise en compte des services antérieurement

accomplis en appliquant à ces services le rythme d’un échelon

pour dix années de service, dans la limite d’un échelon

Groupe V

8 3ans 2 ans7 3ans 2 ans6 3ans 2 ans5 3ans 1 an4 2 ans 1 an3 2 ans 1 an2 2 ans 1 an1 2 ans 1 an

Au choix :- être classé au 8ème

échelon au 1er janvier de l’année de promotion

- Appartenir à l’une des professions du groupe IVN débouchant au groupe V

Classement à l’échelon égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans l’ancien groupe et prise en compte des services antérieurement accomplis en appliquant à ces services le

rythme d’un échelon pour dix années de service, dans la limite

de deux échelons

Groupe IVN

8 3ans 2 ans7 3ans 2 ans6 3ans 2 ans5 3ans 1 an4 2ans 1 an3 2ans 1 an2 2 ans 1 an1 2 ans 1 an

29

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ANNEXE V : TABLEAU RECAPITULATIF DES DATES D’EFFET DES AVANCEMENTS

Type d’avancement Mode d’avancement Date de nominationde groupe à la HCA Essai professionnel Le 1er du mois qui suit l’organisation de l’essai professionnel.de groupe à la HCA Essai professionnel sur liste

d’attenteLe 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’avancement est prononcé.

de groupe à la HCA Formation qualifiante Le 1er du mois qui suit la validation de la formation qualifiante.au groupe VI, VII, HG, HCB, HCC

Choix Le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’avancement est prononcé.

de groupe Ancienneté (sur rémunération) Le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’avancement est prononcé.

d’échelon Ancienneté Le 1er jour du mois suivant la date à laquelle les ouvriers réunissent la condition d’ancienneté exigée.

d’échelon Choix Le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’avancement est prononcé, sauf si l’ouvrier ne remplit pas les conditions à cette date. Dans ce cas, il est prononcé au moment où les conditions sont remplies.

30

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ANNEXE VI : NOMENCLATURE DES PROFESSIONS PAR BRANCHE

Branche 01 Aéronautique

Ouvrier de piste V, VI et VIIHG

Electromécanicien d'aéronautique- Capteurs et systèmes- Equipements

VI, VIIHG HCA (essai professionnel ou formation qualifiante)HCB HCC

Mécanicien d'aéronautique- Structures- Aéronefs

VI, VIIHG HCA (essai professionnel ou formation qualifiante)HCB HCC

Branche 02 Alimentation

Pâtissier / Boulanger V, VI et VIIHG

Cuisinier V, VI et VIIHG

Branche 03 Bâtiment – Bois

Ouvrier chargé du contrôle des travaux et ouvrages- Bâtiment et environnement- Métrage- électrotechniques des infrastructures- Installations de génie climatique et de traitement d’air

VIIHG HCA (essai professionnel ou formation qualifiante)HCB

Ouvrier de l'infrastructure et d’entretien d’infrastructure- Charpentage - Chauffage- Couverture - Zingage- Menuiserie - Maçonnerie- Plâtrerie - Peinture en bâtiment- Plomberie - Métallier / Serrurier

V, VI et VIIHG HCA (essai professionnel ou formation qualifiante)L'ouvrier d'entretien de l'infrastructure exerce dans deux domaines

Branche 04 Mécanique et construction mécanique, travail et traitement des matériaux

Mécanicien de maintenance- Mécanique générale- Mécanique VL,- Mécanique PL, - Mécanique moto- Mécanique cyclo- Hydraulique pneumatique- Armement

V, VI et VIIHG HCA (essai professionnel ou formation qualifiante)HCB

Ouvrier de réception et/ou de contrôle- réception- contrôle technique- Electronique

VI, VIIHG HCA (essai professionnel ou formation qualifiante)HCB

31

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Chaudronnier- Serrurier automobile - Tôlier industriel - Tuyauteur

V, VI et VIIHG Possibilité de HCA (essai professionnel ou formation qualifiante)HCB

Carrossier et /ou peinture- Carrossier (2)- Peintre (1)

(1)V, VI et VII, accès possible hors groupe(2) V, VI, VII, HCA (essai professionnel ou formation qualifiante)HCB, accès possible hors groupe

Aménagement de véhicules- Menuisier (1)- Modeleur en plastique (2)- Sellier/ garnisseur (1)

(1) V, VI et VII HG (2) V, VI, VII accès possible hors groupe, HCA (essai professionnel ou formation qualifiante)HCB

Opérateur et régleur sur machines complexes V, VI et VII, HCA (essai professionnel ou formation qualifiante)HCB, accès possible au hors groupe

Branche 05 Techniques de l’électrotechnique, de l’électronique, de l’informatiqueOuvrier chargé des techniques de l’électricité et / ou de l’électrotechnique- Infrastructure- Automobiles- Equipements spécifiques

V, VI et VIIHG

Ouvriers des techniques de l’électronique V, VI et VIIHG

Ouvriers des techniques de l’informatique VI et VIIHG

Branche 06 Habillement

Ouvrier textile V, VI et VIIHG

Bottier - Cordonnier V, VI et VIIHG

Branche 07 LogistiqueConducteur VL et PL V, VI et VII

HG Ouvrier chargé de la gestion de stocks et des achats - gestion des stocks - gestion des achats - Logisticien

V, VI et VIIHG

Conducteur d’engins de levage V, VI et VIIHG

Branche 08 Divers

Ouvrier d’étude du travail – dessin- infrastructure- automobile

VI et VIIHG HCA (essai professionnel ou formation qualifiante)HCB

Ouvrier chargé de la formation technique VI et VIIHG

Jardinier V, VI et VIIHG

Ouvrier de prévention VI et VIIHG

Ouvrier des techniques de l’image V, VI et VIIHG

Branche 09 Ouvrier polyvalent de service et/ou de maintenanceOuvrier polyvalent de service et/ou de maintenance IV N, V

Branche 10 Arts et industries graphiques

Ouvrier de préparation-fabrication VIIHG HCA (essai professionnel ou formation qualifiante)

32

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HCB

Ouvrier de préparation de la forme imprimante

- Compositeur - Monteur incorporateur copiste- Traitement de l'image - Dessin

V, VI et VIIHG HCA (essai professionnel ou formation qualifiante)HCB

V, VI, VII, accès possible HG, HCA (essai professionnel ou formation qualifiante)HCBVI, VII, accès possible HG, HCA (essai professionnel ou formation qualifiante) HCB

Conducteur de machine d'impression VI et VIIHG HCA (essai professionnel ou formation qualifiante)HCB

Brocheur – façonnier – relieur – régleur V, VI et VIIHG HCA (essai professionnel ou formation qualifiante)HCB

33

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A N N E X E V I I : F I C H E S P R O F E S S I O N N E L L E S

BRANCHE 1 : AERONAUTIQUE

Ouvrier de piste

Electromécanicien d’aéronautique, spécialité « capteur et systèmes »

Electromécanicien d’aéronautique, spécialité « équipements »

Mécanicien d’aéronautique, spécialité « structures »

Mécanicien d’aéronautique, spécialité « aéronefs »

34

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONOuvrier de piste

NUMERO D’INDENTIFICATION01.01

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Ouvrier effectuant, seul ou en équipe, dans le respect des conditions requises de sécurité et des règles de l'art, les opérations de mise en œuvre de la piste et du pélicandrome.- Guidage au sol des avions ;- Entretien et mise en œuvre de la station pélicandrome (pleins en eau ou en produit retardant) ;- Entretien et mise en œuvre du matériel roulant et du matériel technique de soutien ;- Entretien du matériel de sécurité du service ;- Entretien des aires de stationnement des avions.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes V, VI, VII, accès possible hors groupe.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

- Groupe V : ouvrier de piste groupe IV N depuis 4 ans au moins.- Groupe VI : ouvrier de piste groupe V depuis 2 ans au moins- Groupe VII : ouvrier de piste groupe VI depuis 2 ans au moins

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coeff. NoteElimin. Observations

Epreuve théorique

Description sommaire d’un avion ;Entretien et fonctionnement de la station pélicandrome ;Entretien et fonctionnement des matériels du service ;Rédaction d’un compte rendu, d’incident ou d’accident ;Rédaction d’une note de service ;Rédaction d’une note technique ;Planification de l’emploi des personnels.

Vérification des connaissances générales en matière d’hygiène et de sécurité au travail relatives à la profession : connaissance des risques, des nuisances, des règles de sécurité, conduite en cas d’accident.

0.4 10

Epreuve pratique

Recherche de panne simple sur matériel roulant ;Direction d’une équipe de mise en œuvre de la station ;Instruction du personnel.

0.6 10

35

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONElectromécanicien d’aéronautique, « capteurs et systèmes »

NUMERO D’INDENTIFICATION01.02

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Ouvrier effectuant, seul ou en équipe, dans le respect des conditions requises de sécurité et des règles de l'art, les opérations de mise en œuvre, de maintenance et/ou d'essais des capteurs et systèmes électroniques et/ou des simulateurs de vol.L'activité des spécialistes " capteurs et systèmes " peut s'exercer dans un ou plusieurs des domaines ci-après :- Systèmes et sous ensembles de radiocommunication, radionavigation, navigation inertielle,- Radars,- Systèmes et sous ensembles de gestion, de traitement et de visualisation (calculateurs, viseurs etc.),- Systèmes et sous ensembles de conduite de tirs, de reconnaissance, d’identifications de contre mesures,- Capteurs optroniques,- Montages électroniques pour les essais en vol. - Mise en œuvre et/ou maintenance des matériels d'environnement nécessaires aux activités ci-dessus.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes VI, VII, accès possible hors groupe.Groupes VI, VII, accès possible HCA, HCB, HCC.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATIONGroupe VI : niveau BAC professionnel, pour le recrutement externe. Pour le changement de profession, OE groupe VI de la branche n°1 depuis au moins 2 ans,Groupe VII : OE groupe VI ou VII de la branche n°1 depuis au moins 2 ans.

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coeff. NoteElimin. Observations

Epreuve théoriqueMéthode d'étude d'un système.Électricité générale.Fonctions de l'électronique: alimentation, calcul analogique, filtrage, génération des signaux, amplification.Appareils de mesures, mesures en électricité et électronique.Logique/automatismes, architecture des micro-processeurs, asservissements et systèmes, chaînes fonctionnelles, protection électronique.Émissions, réception, modulation.Propagation des ondes.Liaisons numériques.Mesures des performances.Technologies des équipements et systèmes de la spécialité.Règles générales de maintenance aéronautique et de sécurité des vols, documentation et logistique associées, métrologie.Notions élémentaires relevant du domaine des autres professions, limitées aux connaissances indispensables à l'exercice de la profession.Vérification des connaissances générales en matière d’hygiène et de sécurité au travail relatives à la profession : connaissance des risques, des nuisances, des règles de sécurité, conduite en cas d’accident.

0.4 10

10

Moyenne de l'ensemble des

épreuves

Epreuve obligatoire

Epreuve pratique.1) Préparation et/ou réalisation d'une opération de mise en œuvre ou de maintenance du domaine d'activité :- soit diagnostic de panne d'un système relevant de la profession à partir d'un constat d'anomalie, avec lecture de schémas (logiques, fonctionnels ou électriques), - soit réalisation d'un schéma de branchement d'un organe à insérer dans un réseau donné,- soit préparation et/ou réalisation d'un montage d'essai.2) Compte rendu détaillé d'exécution.Vérification de la mise en œuvre des bonnes pratiques, des procédures des conditions d'utilisation des équipements de travail inhérents à l'épreuve et à la profession

0.6 10

Moyenne de l'ensemble des

épreuves

36

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONElectromécanicien d’aéronautique, « équipements »

NUMERO D’INDENTIFICATION01.03

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Ouvrier effectuant, seul ou en équipe, dans le respect des conditions requises de sécurité et des règles de l'art, les opérations de mise en œuvre, de maintenance et/ou d'essais des équipements et des commandes de vol.L'activité des spécialistes " équipements" peut s'exercer dans les domaines ci-après :- Équipements et instruments classiques ou électroniques (gyroscopes, centrales aérodynamiques, instruments pneumatiques, équipements moteur, etc.),- Génération et distribution électriques,- Commandes de vol électro-hydrauliques ou électriques, - Pilotage automatique et aide au pilotage,- Montages électriques d'installations d'essais en vol,- Mise en œuvre et maintenance des matériels d'environnement nécessaires aux activités ci-dessus (bancs de maintenance et d'essais au sol, outillages spéciaux, générateurs, appareils de mesure...).

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes VI, VII, accès possible hors groupe.Groupes VI, VII, accès possible HCA, HCB, HCC.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION- Groupe VI : niveau BAC professionnel, pour le recrutement externe. Pour le changement de profession, OE groupe VI de la branche n°1

depuis au moins 2 ans.- Groupe VII : OE groupe VI ou VII de la branche n°1 depuis au moins 2 ans.

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coeff. NoteElimin. Observations

Epreuve théoriqueMéthode d'étude d'un système.Électricité générale et électrotechnique.Fonctions de l'électronique : alimentation, calcul analogique, filtrage, génération de signaux, amplification.Appareils de mesures, mesures en électricité et électronique.Logique/automatismes, architecture des micro-processeurs, asservissements et systèmes,chaînes

fonctionnelles, protection électronique.Technologie des équipements et systèmes de la spécialité.Règles générales de maintenance aéronautique et de sécurité des vols, documentation et logistique associées, métrologie.Notions élémentaires relevant du domaine des autres professions, limitées aux connaissances indispensables à l'exercice de la profession exercée.

Vérification des connaissances générales en matière d'hygiène et de sécurité au travail relatives à la profession : connaissance des risques, des nuisances, des règles de sécurité, conduite en cas d'accident.

0.4 10 Moyenne de l'ensemble des

épreuves

Epreuve pratique.1) Préparation et/ou réalisation d'une opération de mise en œuvre ou de maintenance du domaine d'activité :- soit diagnostic de panne d'un système relevant de la profession à partir d'un constat d'anomalie, avec lecture de schémas (logiques, fonctionnels ou électriques), - soit réalisation d'un schéma de branchement d'un organe à insérer dans un réseau donné,- soit préparation et/ou réalisation d'un montage d'essai.

2) Compte rendu détaillé d'exécution.Vérification de la mise en œuvre des bonnes pratiques, des procédures des conditions d'utilisation des équipements de travail inhérents à l'épreuve et à la profession

0.6 10

Moyenne de l'ensemble des

épreuves

37

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONMécanicien d’aéronautique, « structures »

NUMERO D’INDENTIFICATION01.04

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Ouvrier effectuant, seul ou en équipe, dans le respect des conditions requises de sécurité et des règles de l'art, les opérations de mise en œuvre, de maintenance (entretien, contrôle, réparations, modifications) des structures aéronefs ou de leur composant.L'activité des spécialistes " structures " peut s'exercer dans les domaines ci-après :- Structures métalliques- Structures composites et plastiques- Réalisation et montage d’installation d’essais sur aéronefs ou leurs sous ensembles- Mise en œuvre et/ou maintenance des matériels d’environnement nécessaires aux activités ci-dessus.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

- Groupes VI, VII, accès possible hors groupe.- Groupes VI, VII, accès possible HCA, HCB, HCC.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION - Groupe VI : niveau BAC professionnel, pour le recrutement externe. Pour le changement de profession, OE groupe VI de la branche n°1

depuis au moins 2 ans.- Groupe VII : OE groupe VI ou VII de la branche n°1 depuis au moins 2 ans.

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coeff. NoteElimin. Observations

Epreuve théorique

Matériaux utilisés en aéronautique – Essais mécaniquesTechniques d’usinage, aérodynamique et mécanique du volTechnologie des structures et des assemblagesDessin industriel et normalisationTraitements thermiques et thermochimiquesNotions de résistance des matériaux et de sécurité des montages ou des systèmesCorrosion et protection des matériauxRègles générales de maintenance aéronautique et de sécurité des vols, documentation et logistique associés, métrologie.Notions élémentaires relevant du domaine des autres professions, limitées aux connaissances indispensables à l’exercice de la profession.Vérification des connaissances générales en matière d’hygiène et de sécurité au travail relatives à la profession : connaissance des risques, des nuisances, des règles de sécurité, conduite en cas d’accident.

0.4 10

10

Moyenne de l'ensemble des

épreuves

Epreuve obligatoire

Epreuve pratique.

Examen sur schéma ou dessin d’un sous ensemble de structure ou d’une installation d’essais avec analyse fonctionnelle des constituantsRéalisation, montage et mise au point d’une installation d’essai ou intervention après diagnostic sur un élément d’installation ou de structure (modification ou réparation).Compte rendu détailleVérification de la mise en œuvre des bonnes pratiques, des procédures des conditions d'utilisation des équipements de travail inhérents à l'épreuve et à la profession

0.6 10

Moyenne de l'ensemble des

épreuves

38

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONMécanicien d’aéronautique, « aéronefs »

NUMERO D’INDENTIFICATION01.05

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Ouvrier effectuant, seul ou en équipe, dans le respect des conditions requises de sécurité et des règles de l'art, les opérations de mise en œuvre d'ensembles aériens et/ou de maintenance des sous ensembles et des systèmes relevant principalement du génie mécanique d'un aéronef complet.L'activité de la spécialité "aéronefs" peut s'exercer selon les cas dans un ou plusieurs des domaines suivants :

- Mise en œuvre d'un aéronef complet (avions, hélicoptères, engins assimilables aux avions). En ce qui concerne la préparation pour le vol ou les essais au point fixe, la compétence des spécialistes « aéronefs » peut s'étendre aux matériels relevant d'autres domaines techniques. Cependant, certains matériels aériens complexes peuvent nécessiter l'intervention systématique de spécialistes particuliers (à définir par les établissements).- Mise en œuvre et maintenance des éléments et organes de la cellule.- Mise en œuvre et maintenance des installations hydrauliques et pneumatiques.- Mise en œuvre du système propulsif : moteurs avionnés et interface aéronef moteur, interventions d'entretien mineur sur moteur seul, circuit carburant, réservoirs.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

- Groupes VI, VII, accès possible hors groupe.- Groupes VI, VII, accès possible HCA, HCB, HCC.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION - Groupe VI : niveau BAC professionnel, pour le recrutement externe. Pour le changement de profession, OE groupe VI de la branche n°1

depuis au moins 2 ans.- Groupe VII : OE groupe VI ou VII de la branche n°1 depuis au moins 2 ans.

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coeff. NoteElimin. Observations

Epreuves théoriques.

- Aérodynamique, thermodynamique, mécanique du vol.- Matériaux utilisés en aéronautique.- Technologie générale des propulseurs, des cellules, des sous ensembles, circuits et organes relevant du domaine d'activité ci-dessus.- Notions élémentaires de logique fonctionnelle, d'asservissements, de chaînes fonctionnelles et de systèmes.- Règles générales de maintenance aéronautique et de sécurité des vols, documentation et logistique associées, métrologie.- Notions élémentaires relevant du domaine des autres professions, limitées aux connaissances indispensables à l'exercice de la profession.- Vérification des connaissances générales en matière d'hygiène et de sécurité au travail relatives à la profession : connaissance des risques, des nuisances, des règles de sécurité, conduite en cas d'accident.

0,4 10

Moyenne de l'ensemble des

épreuves

Epreuve pratique.

- Diagnostic de panne à partir d'un constat d'anomalie, avec lecture de dessin ou de schéma.- Préparation et/ou réalisation d'une opération de mise en œuvre ou de maintenance du domaine d'activité.- Compte rendu détaillé d'exécution.- Vérification de la mise en œuvre des bonnes pratiques, des procédures des conditions d'utilisation des équipements de travail inhérents à l'épreuve et à la profession.

0,6 10

Moyenne de l'ensemble des

épreuves

39

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Emplois de débouchés en Hors Catégorie C

- Responsable de chantiers de maintenance ou de modification d’aéronefs ou de sous-ensembles vitaux

- Animateur chargé de la gestion technique centrale de famille(s) d’aéronefs

40

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Responsable de chantiers de maintenance ou de modification d’aéronefs ou de sous-ensembles vitaux

Caractéristiques Description de l’emploiFinalités Organise et dirige la réalisation d’un chantier de maintenance ou de modifications complexes mettant en jeu

des technologies variées, cette fonction pouvant se limiter aux activités de mise au point pour les chantiers très importants (révision, refontes complètes du standard …).Propose les adaptations nécessaires à la réalisation des projets du bureau d’études, conçoit les gammes de montage ou de vérification en l’absence de documentation exhaustive, propose les modifications de maintenance ou d’emploi nécessaires.

Activités Assure son activité dans le respect des objectifs de qualité, de sécurité des vols, de sécurité du travail, de délai et de coût.Assure la maîtrise d’œuvre d’une équipe pluridisciplinaire qu’il est chargé de conseiller, de coordonner de contrôler, pour l’obtention des objectifs précédents.Garantit le respect des règles de prévention générales et particulières en matière de sécurité des vols et peut diriger, une visite de sécurité avant premier vol.

Compétences Dirige les activités d’essais d’une équipe de chantier multi spécialités en s’appuyant au besoin sur l’avis de spécialistes.Possède une bonne connaissance de l’avion complet.

Formation Possède les connaissances scientifiques et techniques lui permettant de maîtriser l’application des règles techniques de sécurité aéronautique et des normes de référence couvrant l’ensemble de sa profession.Maîtrise les procédures internes de qualité : préparation, ordonnancement, suivi et traçabilité des travaux, respects des conformités, des règles de sécurité des vols, des règles d’hygiène et de sécurité du travail, etc. …

Animateur chargé de la gestion technique centrale de famille(s) d’aéronefs

Caractéristiques Description de l’emploiFinalités Traite seul, en s’appuyant sur une solide expérience de la maintenance acquise dans la pratique de sa

profession d’origine, la plupart des questions posées par le maintien en condition opérationnelle des aéronefs dont il est chargé, en liaison avec les services techniques de l’Etat, les armées et les industriels si nécessaire.

Activités Responsable de la gestion technique d’une ou plusieurs familles d’aéronefs mises en œuvre sur plusieurs sites, assure avec une large autonomie :- l’élaboration ou l’adaptation de consignes de maintenance,- la planification des révisions,- le traitement des incidents aériens,- le maintien du niveau de sécurité des vols,- la gestion de la configuration, - la gestion de la sous-traitance externe des chantiers de maintenance (préparation, négociations des

devis, lancement, contrôle, gestion du budget).Exerce, dans son domaine, une autorité fonctionnelle sur les services opérationnels en jouant un rôle d’animation, de coordination et de contrôle.

Compétences Dirige les affaires, les projets en traitant notamment les problèmes transversaux et d’interface, en s’appuyant si nécessaire sur l’avis de spécialistes dans les domaines techniques qui ne sont pas du ressort de sa spécialité.Possède une bonne connaissance de l’avion complet.

Formation Possède les connaissances scientifiques et techniques lui permettant de maîtriser la réglementation de la gestion de la maintenance aéronautique et les principes de sécurité des vols.Maîtrise les procédures internes de qualité : préparation, ordonnancement, suivi et traçabilité des travaux, conformité, coût, délai …

41

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BRANCHE 2 : ALIMENTATION

Boulanger / Pâtissier

Cuisinier

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONBoulanger et/ou Pâtissier

NUMERO D’INDENTIFICATION02.01

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Réalise toutes les opérations de fabrication en boulangerie et/ou pâtisserieEst amené, en fonction du niveau de qualification :

- Groupe VI : à maîtriser toutes les techniques de la boulangerie ou de la pâtisserie- Groupe VII : à assurer l’organisation et la conduite technique d’une unité de fabrication en boulangerie/pâtisserie.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes V, VI, VII, accès possible hors groupe.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique

- Boulangerie- Pâtisserie- Boulangerie / Pâtisserie

Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

- V, VI- V, VI- VII, HG

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coefficient NoteElimin. Observations

Epreuve théorique

Interrogation sur la technologie relative au domaine d’activité dans le niveau de qualification concerné.Interrogation sur les règles d’hygiène et de sécurité relatives au domaine d’activité.

0.25 7

Epreuve pratique

Exécution d’une tâche relevant du domaine d’activité dans le niveau de qualification concerné et mettant en œuvre les outillages et procédés utilisés usuellement dans l’établissement.

0.75 12

43

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONCuisinier

NUMERO D’INDENTIFICATION02.02

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Prépare les repas et s’assure de leur qualité.Est amené, en fonction du niveau de qualification :

- Groupe VI : à maîtriser toutes les techniques de la cuisine,- Groupe VII : à assurer l’organisation et la conduite technique d’une cuisine collective.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes V, VI, VII, accès possible hors groupe.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coefficient NoteElimin. Observations

Epreuve théorique

Interrogation sur la technologie relative à la profession dans le niveau de qualification concerné.Interrogation sur les règles d’hygiène et de sécurité relatives à la profession.

0.25 7

Epreuve pratique

Exécution d’une tâche relevant de la profession dans le niveau de qualification concerné et mettant en œuvre les outillages et procédés utilisés usuellement dans l’établissement.

0.75 12

44

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BRANCHE 3 : BATIMENT / BOIS

Ouvrier chargé du contrôle des travaux et ouvrages

Ouvrier de l’infrastructure et d’entretien de l’infrastructure

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONOuvrier chargé du contrôle des travaux et ouvrages

NUMERO D’INDENTIFICATION03.01

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION- Groupe VII : est capable de lire des plans tous corps d’état, d’assimiler les clauses techniques d’un marché de travaux simple, de contrôler la

bonne exécution de travaux, de consigner les résultats des contrôles effectués, de rendre compte par écrit des anomalies constatées, d’effectuer des constats de mesure.

- HCA et HCB : maîtrisant l’ensemble du domaine technique de sa spécialité, et fort de son expérience, il est capable d’organiser et de conduire un plan de contrôle d’un équipement industriel ou d’un ouvrage complexe, dans la cadre notamment d’un plan d’assurance qualité ; capable d’une expression écrite claire et concise, il doit pouvoir rédiger les comptes rendus, procès-verbaux et rapports relatifs aux contrôles réalisés.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes VII, accès possible hors groupe.Groupe VII, HCA, HCB.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique

- Bâtiment et bois- Métrage- Electrotechniques des infrastructures- Installations de génie climatique et de traitement de l’air

Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION- Groupe VII : ouvrier de la branche n°3, ouvrier des techniques de l’électrotechnique groupe VI ou VII depuis au moins 2 ans.- HCA et HCB : OE chargé du contrôle des travaux et ouvrages ayant 2 ans minimum d’ancienneté dans le groupe immédiatement inférieur et

dans le même domaine technique.

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coefficient NoteElimin. Observations

Epreuve théoriqueVérification des connaissances théoriques au moyen de questionnaires, tableaux ou graphiques à compléter se rapportant au niveau de qualification concerné.

1 8Epreuve pratiqueDéfinition et réalisation de contrôles, ou établissement d’un plan de contrôle. Rédaction d’un procès verbal accompagné d’un rapport justifiant le choix des contrôles et faisant la synthèse des résultats obtenus. 2 8Epreuve HSCTVérification en théorie ou en situation pratique, des connaissances générales en matière d’hygiène et de sécurité au travail relatives à la profession : connaissance des risques, des nuisances, des règles de sécurité, conduite en cas d’accident, mise en œuvre des procédures et des équipements de protection.

1 10

L’épreuve HSCT est obligatoire quelle que soit la nature de l’essai (simplifié ou complet).

46

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONOuvrier de l’infrastructure et d’entretien de l’infrastructure

NUMERO D’INDENTIFICATIONN 03.02

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSIONExécute selon les règles de l’art des corps d’état du bâtiment, les travaux d’entretien et d’aménagement qui lui sont confiés dans son ou ses domaines techniques.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes V, VI, VII, accès possible hors groupe, HCA.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique

- Chauffage- Charpentage- Couverture – Zingage- Menuiserie- Maçonnerie- Plâtrerie- Peinture en bâtiment- Métallier –Serrurier- Plaquiste- Plomberie

Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION- Groupe VI : 2 ans minimum d’ancienneté dans le groupe V - Groupe VII : 2 ans de pratique dans l’un des deux domaines techniques. Les ouvriers précédemment reclassés dans l’ancienne fiche

professionnelle « ouvriers de l’infrastructure » devront acquérir un second domaine technique.L’accès à un domaine d’activité supplémentaire est subordonné à l’organisation des formations nécessaires à l’accomplissement des nouvelles missions.

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coefficient NoteElimin. Observations

Epreuve théoriqueVérification des connaissances théoriques au moyen de questionnaires, tableaux ou graphiques à compléter se rapportant au niveau de qualification concerné.

1 8Epreuve pratiqueVérification au moyen de l’accomplissement en situation réelle d’une ou plusieurs tâches se rapportant à/aux spécialités, à la maîtrise des techniques, instruments propres à la profession dans le niveau de qualification concernée. Vérification de la mise en œuvre des bonnes pratiques, des procédures, des conditions d’utilisation des équipements de travail inhérentes à l’épreuve et à la profession.

2 8

Epreuve HSCTVérification en théorie ou en situation pratique, des connaissances générales en matière d’hygiène et de sécurité au travail relatives à la profession : connaissance des risques, des nuisances, des règles de sécurité, conduite en cas d’accident, mise en œuvre des procédures et des équipements de protection.

1 10

L’épreuve HSCT est obligatoire quelle que soit la nature de l’essai (simplifié ou complet).

47

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BRANCHE 4 : MECANIQUE ET CONSTRUCTION MECANIQUE, TRAVAIL ET TRAITEMENT DES MATERIAUX

Mécanicien de maintenance

Ouvrier chargé de réception et du contrôle

Chaudronnier

Carrossier et / ou Peintre

Aménagement de Véhicules

Opérateur – régleur sur machines complexes

48

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONMécanicien de maintenance

NUMERO D’INDENTIFICATION N 04.01

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Effectue toutes les opérations de maintenance se rapportant à son ou ses domaines techniques. Procède au démontage, dépannage, montage, réglage et à la mise au point de composants, d'ensembles ou d’installations de mécanique, micromécanique, équipements d’automobile, hydraulique/pneumatique. Ajuste, assemble et contrôle des ensembles mécaniques suivant dossiers d’exécution. Réalise ou fait réaliser à l’aide d’outillage adapté, des opérations d’usinage requises (pour le domaine technique de l’armement, ces opérations ne peuvent se faire que sur les équipements de périphérie et non de sécurité).

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

1 : Groupes V, VI, VII, accès possible hors groupe2 : Groupes V, VI, VII, accès possible Hors groupe HCA, HCB

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique

Mécanique générale (ajustage, fraisage, tournage, alésage) Mécanique

- véhicules légers- véhicules lourds- moto - cyclo

Armement Hydraulique pneumatique

Déroulement de carrière offert dans le domaine technique2

2

21

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

L’accès à un domaine d’activité supplémentaire est subordonné à l’organisation des formations nécessaires à l’accomplissement des nouvelles missions.

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coeff. NoteElimin. Observations

Epreuve théorique

Vérification des connaissances théoriques au moyen de questionnaires, tableaux ou graphiques à compléter se rapportant au niveau de qualification concerné. L’épreuve peut également se composer en tout ou partie d’une partie rédactionnelle.Vérification des connaissances générales en matière d’hygiène et de sécurité au travail relatives à la profession : connaissance des risques, des nuisances, des règles de sécurité, conduite en cas d’accident.

1

8

8Epreuve pratiqueVérification au moyen de l’accomplissement en situation réelle d’une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, à la maîtrise des techniques, instruments et méthodes propres à la profession dans le niveau de qualification concerné.Vérification de la mise en œuvre des bonnes pratiques, des procédures, des conditions d’utilisation des équipements de travail inhérents à l’épreuve et à la profession.

2 8

49

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONOuvrier de réception et/ou de contrôle

NUMERO D’INDENTIFICATIONN 04.02

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

L’ouvrier de réception oriente les véhicules vers l’atelier approprié, après un dysfonctionnement signalé ou une dégradation suite à sinistre, et est en mesure de déterminer le coût et la durée des réparations.L’ouvrier relevant du domaine d’activité « contrôle technique » effectue divers contrôles d’usure des organes de sécurité en fonction des normes en vigueur, en analyse les résultats et établit les procès verbaux et rapports validant ou invalidant le contrôle. Il peut être amené à effectuer les essais de fonctionnement.L’ouvrier du domaine technique « électronique » doit être capable de contrôler la bonne exécution des travaux, de consigner les résultats effectués, de rendre compte par écrit des anomalies constatées, d’effectuer des constats de mesure. L’ouvrier de réception et de contrôle peut être appelé à assurer les opérations de maintenance d’un domaine technique de la fiche N04.01

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes VI, VII, HCA, HCB, accès possible hors groupe

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique

- réception- contrôle technique- électrotechnique

Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

L’exécution des opérations de contrôle technique nécessite l’obligation d’être en possession de certifications prévues par la réglementation en vigueur.L’accès à un domaine d’activité supplémentaire est subordonné à l’organisation des formations nécessaires à l’accomplissement des nouvelles missions.

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coeff. NoteElimin. Observations

Epreuve théorique

Interrogation sur la technologie relative à la profession dans le niveau de qualification concerné.Vérification des connaissances générales en matière d’hygiène et de sécurité au travail relatives à la profession : connaissance des risques, des nuisances, des règles de sécurité, conduite en cas d’accident.

0.25 7

Epreuve pratique

Exécution d’une tâche relevant de la profession dans le niveau de qualification concerné et mettant en œuvre les outillages et procédés utilisés usuellement dans l’établissement 0.75 12

50

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONChaudronnier

NUMERO D’INDENTIFICATIONN 04.03

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Réalise d’après dossier d’exécution et en fonction de son domaine technique, le façonnage, l’assemblage, la mise en place, la réparation et le réglage : de tuyautage et de pièces de tuyauterie, d’éléments de tôlerie.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes V, VI, VII, accès possible hors groupe.Possibilité d’accès au HCA et HCB en s’orientant vers la profession « Opérateur et régleur sur machines complexes » (fiche professionnelle 04-06)

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique

- Serrurier automobile - Tôlier industriel- Tuyauteur

Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATIONL’accès à un domaine d’activité supplémentaire est subordonné à l’organisation des formations nécessaires à l’accomplissement des nouvelles missions.

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coeff NoteElimin. Observations

Epreuve théoriqueVérification des connaissances théoriques au moyen de questionnaires, tableaux ou graphiques à compléter se rapportant au niveau de qualification concerné. L’épreuve peut également se composer en tout ou partie d’une partie rédactionnelle.Vérification des connaissances générales en matière d’hygiène et de sécurité au travail relatives à la profession : connaissance des risques, des nuisances, des règles de sécurité, conduite en cas d’accident.

1

8

8Epreuve pratiqueVérification au moyen de l’accomplissement en situation réelle d’une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, à la maîtrise des techniques, instruments et méthodes propres à la profession dans le niveau de qualification concerné.

Vérification de la mise en œuvre des bonnes pratiques, des procédures, des conditions d’utilisation des équipements de travail inhérents à l’épreuve et à la profession.

2 8

51

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONCarrossier et/ou peinture

NUMERO D’INDENTIFICATIONN 04.04

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Selon son ou ses domaines d’activité :Doit être capable de présenter sur marbre un véhicule endommagé et d’en analyser la déformation.Effectue tous les travaux de redressage et de mise en ligne des éléments de carrosserie.Utilise tous les moyens d’assemblage des éléments (collage, soudure, rivetage…)Doit connaitre les produits de peinture et éventuellement être en mesure d’en effectuer la préparation.Effectue la préparation et la mise en peinture d’éléments de carrosserie, en mettant en œuvre des procédés, des outillages ou des installations spécifiques

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

1 : Groupes V, VI, VII, accès possible hors groupe.2 : Groupes V, VI, VII, HCA, HCB, accès possible hors groupe

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique

- Carrossier- Peintre

Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

21

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

L’accès à un domaine d’activité supplémentaire est subordonné à l’organisation des formations nécessaires à l’accomplissement des nouvelles missions.

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coeff NoteElimin. Observations

Epreuve théorique

Vérification des connaissances théoriques au moyen de questionnaires, tableaux ou graphiques à compléter se rapportant au niveau de qualification concerné. L’épreuve peut également se composer en tout ou partie d’une partie rédactionnelle.Vérification des connaissances générales en matière d’hygiène et de sécurité au travail relatives à la profession : connaissance des risques, des nuisances, des règles de sécurité, conduite en cas d’accident.

1

8

8Epreuve pratique

Vérification au moyen de l’accomplissement en situation réelle d’une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, à la maîtrise des techniques, instruments et méthodes propres à la profession dans le niveau de qualification concerné.

Vérification de la mise en œuvre des bonnes pratiques, des procédures, des conditions d’utilisation des équipements de travail inhérents à l’épreuve et à la profession.

2 8

52

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONAménagement de véhicules

NUMERO D’INDENTIFICATIONN 04.05

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Réalise des meubles ou habillages à l’aide des machines de menuiserie conventionnelles

Crée par thermoformage et moulage (plastiques, matériaux composites) des moules de pièces à des fins d’aménagement de véhicules, au moyen des outillages appropriés.Transforme et répare tout type d’aménagement.L’ouvrier exerçant dans le domaine technique « sellier/garnisseur » effectue tous les travaux de sellerie et de garnissage. Il crée répare, transforme ou confectionne d’après modèle tous les articles en cuir, textiles lourds, tissus, matières plastiques, synthétiques en utilisant machines et outils spécialisés

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

1 : Groupes V, VI, VII, accès possible hors groupe.2 : Groupes V, VI, VII, accès possible hors groupe, HCA, HCB

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique

- Menuisier- Modeleur en plastique- Sellier/garnisseur

Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

121

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATIONL’accès à un domaine d’activité supplémentaire est subordonné à l’organisation des formations nécessaires à l’accomplissement des nouvelles missions.

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coeff NoteElimin. Observations

Epreuve théoriqueVérification des connaissances théoriques au moyen de questionnaires, tableaux ou graphiques à compléter se rapportant au niveau de qualification concerné. L’épreuve peut également se composer en tout ou partie d’une partie rédactionnelle.Vérification des connaissances générales en matière d’hygiène et de sécurité au travail relatives à la profession : connaissance des risques, des nuisances, des règles de sécurité, conduite en cas d’accident.

1

8

8Epreuve pratiqueVérification au moyen de l’accomplissement en situation réelle d’une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, à la maîtrise des techniques, instruments et méthodes propres à la profession dans le niveau de qualification concerné.Vérification de la mise en œuvre des bonnes pratiques, des procédures, des conditions d’utilisation des équipements de travail inhérents à l’épreuve et à la profession.

2 8

53

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONOpérateur et régleur sur machines complexes

NUMERO D’INDENTIFICATIONN04.06

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Utilise des outillages (bancs de mesure…) ou des machines (poinçonneuses…) à commande numérique.Il en effectue la préparation, le réglage et la conduite.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes V, VI, VII, HCA, HCB, accès possible hors groupe.Possibilité d’accès pour les ouvriers d’Etat dont les emplois relèvent de la fiche 04.03 (chaudronnier)

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coeff NoteElimin. Observations

Epreuve théorique

Vérification des connaissances théoriques au moyen de questionnaires, tableaux ou graphiques à compléter se rapportant au niveau de qualification concerné. L’épreuve peut également se composer en tout ou partie d’une partie rédactionnelle.Vérification des connaissances générales en matière d’hygiène et de sécurité au travail relatives à la profession : connaissance des risques, des nuisances, des règles de sécurité, conduite en cas d’accident.

1

8

8

Epreuve pratique

Vérification au moyen de l’accomplissement en situation réelle d’une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, à la maîtrise des techniques, instruments et méthodes propres à la profession dans le niveau de qualification concerné.Vérification de la mise en œuvre des bonnes pratiques, des procédures, des conditions d’utilisation des équipements de travail inhérents à l’épreuve et à la profession.

2 8

54

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BRANCHE 5 : TECHNIQUES DE L’ELECTROTECHNIQUE, DE L’ELECTRONIQUE, DE L’INFORMATIQUE

Ouvrier chargé des techniques de l’électricité et / ou de l’électrotechnique

Ouvrier chargé des techniques de l’électrotechnique

Ouvrier des techniques de l’informatique

55

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONOuvrier des techniques de l’électricité et/ou de l’électrotechnique

NUMERO D’INDENTIFICATIONN 05.01

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Exécute dans le respect des normes, à l’aide de plans ou de documents techniques, l’installation et l’implantation de matériels électriques (courant alternatif ou continu) :Peut être en mesure d’intervenir sur des matériels et équipements électroniquesRéalise les diagnostics et assure la maintenance des matériels.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes V, VI, VII, accès possible hors groupe.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique

- Infrastructure- Automobile- Equipements spécifiques

Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

L’accès à un domaine d’activité supplémentaire est subordonné à l’organisation des formations nécessaires à l’accomplissement des nouvelles missions.

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coeff. NoteElimin. Observations

Epreuve théoriqueVérification des connaissances théoriques au moyen de questionnaires, tableaux ou graphiques à compléter se rapportant au niveau de qualification concerné. L’épreuve peut également se composer en tout ou partie d’une partie rédactionnelle.

Vérification des connaissances générales en matière d’hygiène et de sécurité au travail relatives à la profession : connaissance des risques, des nuisances, des règles de sécurité, conduite en cas d’accident.

1

8

8

Epreuve pratiqueVérification au moyen de l’accomplissement en situation réelle d’une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, à la maîtrise des techniques, instruments et méthodes propres à la profession dans le niveau de qualification concerné.

Vérification de la mise en œuvre des bonnes pratiques, des procédures, des conditions d’utilisation des équipements de travail inhérents à l’épreuve et à la profession.

2 8

56

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONOuvrier des techniques de l’électronique

NUMERO D’INDENTIFICATION05.02

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Groupe V : exécute des travaux de maintenance ou de câblage sur des ensembles électroniques en utilisant la documentation technique adéquats. Peut-être amené, à l’occasion des opérations de remise en état, à réaliser des circuits imprimés et à les rééquiper.Groupes VI et VII : effectue les travaux de maintenance d’une installation, de ses ensembles et sous ensembles au moyen des appareils de mesures et des appareils de tests spécifiques. Possède des connaissances connexes en informatique.

L’ouvrier sera habilité basse et/ou haute tension conformément à la réglementation en vigueur.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes V, VI, VII, accès possible hors groupe.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique

Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

.

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coeff. NoteElimin. Observations

Epreuve théoriqueVérification des connaissances théoriques au moyen de questionnaires, tableaux ou graphiques à compléter se rapportant au niveau de qualification concerné. L’épreuve peut également se composer en tout ou partie d’une partie rédactionnelle.

Vérification des connaissances générales en matière d’hygiène et de sécurité au travail relatives à la profession : connaissance des risques, des nuisances, des règles de sécurité, conduite en cas d’accident.

1

8

8

Epreuve pratiqueVérification au moyen de l’accomplissement en situation réelle d’une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, à la maîtrise des techniques, instruments et méthodes propres à la profession dans le niveau de qualification concerné.

Vérification de la mise en œuvre des bonnes pratiques, des procédures, des conditions d’utilisation des équipements de travail inhérents à l’épreuve et à la profession.

2 8

57

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONOuvrier des techniques de l’informatique

NUMERO D’INDENTIFICATION05.03

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Groupes VI et VII : est chargé, selon son degré de qualification d’un ou plusieurs secteurs : traitement, interprétation ou utilisation informatique.Il peut :

- assurer le suivi, la mise en œuvre de procédure plus ou moins complexes d’un système d’information (extraction de données et mise en place de requêtes),

- intervenir à des degrés divers selon sa qualification dans l’un de ses secteurs suivants : installation, contrôle, maintenance des réseaux, implantation, mise en service, maintenance des divers matériels de micro-informatique du site,

- assister et conseiller les utilisateurs.

Nota : cette profession exclut les agents dont l’activité serait limitée à l’emploi exclusif des moyens bureautiques.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes VI, VII, accès possible hors groupe.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

Niveau BAC professionnel exigé pour un recrutement externe.

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coeff NoteElimin. Observations

Epreuve théorique

Vérification des connaissances théoriques au moyen de questionnaires, tableaux ou graphiques à compléter se rapportant au niveau de qualification concerné. L’épreuve peut également se composer en tout ou partie d’une partie rédactionnelle.

Vérification des connaissances générales en matière d’hygiène et de sécurité au travail relatives à la profession : connaissance des risques, des nuisances, des règles de sécurité, conduite en cas d’accident.

1

8

8

Epreuve pratique

Vérification au moyen de l’accomplissement en situation réelle d’une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, à la maîtrise des techniques, instruments et méthodes propres à la profession dans le niveau de qualification concerné.Vérification de la mise en œuvre des bonnes pratiques, des procédures, des conditions d’utilisation des équipements de travail inhérents à l’épreuve et à la profession.

2 8

58

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BRANCHE 6 : HABILLEMENT

Ouvrier textile

Bottier - Cordonnier

59

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONOuvrier textile

NUMERO D’INDENTIFICATION06.01

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Exécute des tâches de coupe, confection ou réparation des articles textiles.Conduit toutes les opérations manuelles ou sur machines spécialisées utilisées pour l’entretien des textiles.Est amené en fonction du niveau de qualification :Groupe VI : à concevoir et exécuter tous travaux de coupe, de confection, d’entretien ou réparation des articles textiles ;Groupe VII : à concevoir, à organiser et exécuter tous travaux complexes de coupe, confection, d’entretien ou réparation des articles textiles.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes V, VI, VII, accès possible hors groupe.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coefficient NoteElimin. Observations

Epreuve théorique

Interrogation sur la technologie relative à la profession dans le niveau de qualification concerné.Interrogation sur les règles d’hygiène et de sécurité relatives à la profession.

0.25 7

Epreuve pratique

Exécution d’une tâche relevant de la profession dans le niveau de qualification concerné et mettant en œuvre les outillages et procédés utilisés usuellement dans l’établissement.

0.75 12

60

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONBottier - Cordonnier

NUMERO D’INDENTIFICATION06.02

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Ouvrier capable d’assurer toutes les opérations de confection, mains ou machines, et de réparation de chaussures.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes V, VI, VII, accès possible hors groupe.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coefficient NoteElimin. Observations

Epreuve théorique

Interrogation sur la technologie relative à la profession dans le niveau de qualification concerné.Interrogation sur les règles d’hygiène et de sécurité relatives à la profession.

0.25 7

Epreuve pratique

Exécution d’une tâche relevant de la profession dans le niveau de qualification concerné et mettant en œuvre les outillages et procédés utilisés usuellement dans l’établissement.

0.75 12

61

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BRANCHE 7 : LOGISTIQUE

Conducteur VL et PL

Ouvrier chargé de la gestion de stocks et des achats

Conducteur d’engins de levage

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONConducteur VL et PL

NUMERO D’INDENTIFICATION07.01

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSIONAssure la conduite et l’entretien du matériel de transport ou de l’engin qui lui est confié dans son domaine d’activité spécifique. Est responsable de la mise en œuvre de son matériel, de la prise en charge, du transport et de la livraison de son chargement en toute sécurité.Peut instruire du personnel dans le cadre de l’instruction complémentaire de conduite (ICC).En fonction du niveau de qualification peut être amené :-Groupe VI : à diagnostiquer les pannes, assurer les dépannages et réparations courantes ne nécessitant pas l’intervention d’un spécialiste ;-Groupe VII : à organiser un transport ou une opération dans des conditions particulières ou exceptionnelles.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSIONGroupes V, VI, VII, accès possible hors groupe.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

-Examen psychotechnique ;-aptitudes médicales :-aptitudes médicales générales :Intégrité fonctionnelle musculo squelettique, intégrité neuro sensorielle, absence de stigmate biologique et/ou clinique d’éthylisme, absence de diabète (particulièrement instable) et bon état cardio vasculaire.-Ophtalmologie :Acuité visuelle égale ou supérieure à 8/10 pour chaque œil ou 9/10 pour l’un et 7/10 pour l’autre avec correction. Les conducteurs qui présentent une perception satisfaisante des couleurs mais perturbée dans leur intensité relative peuvent être admis à condition que leur soit expliqué en quoi consiste cette perturbation.-Oto – rhino – laryngologie :Tympans normaux ou sub normaux : les états de tympan sclérose et les perforations séquellaires sèches sont admissibles en l’absence de troubles de l’équilibre et si la surdité qu’ils entraînent est compatible avec les normes fixées. Audiogramme tonal en voie aérienne avec déficit inférieur à 30 dB sur les fréquences 1000, 2000 et 40 dB au 4000 hertz, absence d’acouphènes, absence de troubles de l’équilibre, absence de signes vestibulaires spontanés (nystagmus, déviations segmentaires) et consultation spécialisée en cas de troubles de l’équilibre ou d’existence de signes spontanées-PsychismeAbsence de trouble psychopathologique patent à l’examen clinique, absence de pharmacodépendance (alcool, drogues, psychotropes).-Titulaire des brevets, permis spéciaux (B, C, D, E) et habilitations nécessaires et suffisantes pour l’utilisation du matériel ou de l’engin confié dans le cadre de sa profession. Il y a lieu de tenir compte des incompatibilités psychologiques et pathologiques avec l’obtention ou la prolongation de durée du permis de conduire ainsi que des affectations susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de durée de validité limitée (arrêté du 4 octobre 1988).-Stage de recyclage obligatoire pour le personnel ayant en charge le transport des matières dangereuses, en conformité avec la réglementation relative au transport des matières dangereuses.

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coeff. NoteElimin. Observations

Epreuve théoriqueVérification des connaissances théoriques au moyen de questionnaires, tableaux ou graphiques à compléter se rapportant au niveau de qualification concerné. L’épreuve peut également se composer en tout ou partie d’une partie rédactionnelle.

Vérification des connaissances générales en matière d’hygiène et de sécurité au travail relatives à la profession : connaissance des risques, des nuisances, des règles de sécurité, conduite en cas d’accident.

1

8

8

Epreuve pratiqueVérification au moyen de l’accomplissement en situation réelle d’une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, à la maîtrise des techniques, instruments et méthodes propres à la profession dans le niveau de qualification concerné.

Vérification de la mise en œuvre des bonnes pratiques, des procédures, des conditions d’utilisation des équipements de travail inhérents à l’épreuve et à la profession.

2 8

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONOuvrier chargé de la gestion des stocks et des achats

NUMERO D’INDENTIFICATIONN 07.02

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSIONParticipe à la fonction logistique et assure, à ce titre, les opérations des réceptions, de stockage, traitement de commandes, emballage, conditionnement et expédition portant sur les matériels et articles constituant le stock.Assure les fonctions de gestion des stocks et de comptabilité des matériels en participant à la mise en œuvre des techniques d’identification, de normalisation, de codification, de prévision et de gestion de tous les matériels et articles constituant les stocks d’un organisme du ministère de l’intérieur.Achats publics : participe à l’achat de matériel et d’articles au titre de renouvellement des stocks et possède des connaissances dans le domaine du code des marchés publics.Peut assurer la conduite et l’entretien du matériel, de la prise en charge, du transport ou de l’engin qui lui est confié. Est responsable de la mise en œuvre de son matériel, de la prise en charge, du transport et de la livraison de son chargement en toute sécurité.Doit connaitre et respecter les normes de sécurité, et disposer des permis et habilitations nécessaires pour l’utilisation des outils et véhicules spécifiques, ainsi que pour la manipulation des produits.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes V, VI, VII, accès possible hors groupe.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique

- Gestion des stocks- Gestion des achats - Logisticien

Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION.

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coeff. NoteElimin. Observations

Epreuve théorique

Vérification des connaissances théoriques au moyen de questionnaires, tableaux ou graphiques à compléter se rapportant au niveau de qualification concerné. L’épreuve peut également se composer en tout ou partie d’une partie rédactionnelle.

Vérification des connaissances générales en matière d’hygiène et de sécurité au travail relatives à la profession : connaissance des risques, des nuisances, des règles de sécurité, conduite en cas d’accident.

1

8

8

Epreuve pratique

Vérification au moyen de l’accomplissement en situation réelle d’une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, à la maîtrise des techniques, instruments et méthodes propres à la profession dans le niveau de qualification concerné.

Vérification de la mise en œuvre des bonnes pratiques, des procédures, des conditions d’utilisation des équipements de travail inhérents à l’épreuve et à la profession.

2 8

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONConducteur d’engins de levage

NUMERO D’INDENTIFICATION07.03

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Assure seul ou en équipe, les opérations de manutention portant sur des matériels lourds et encombrants à l’aide d’appareils spéciaux mis à disposition tels que ponts roulants, palans, grues.Peut-être amené, en fonction du niveau de qualification :Groupe VI : à diriger la manutention d’objets nécessitant un levage délicat, si besoin, en coordonnant l’emploi simultané de plusieurs engins ;Groupe VII : à diriger tout type de manutention portant sur des matériels lourds, fragiles et encombrants en sachant parfaitement coordonner l’emploi de plusieurs engins.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes V, VI, VII, accès possible hors groupe.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

-Aptitudes médicales -Aptitudes médicales générales :Etats cardio-respiratoire, musculo-squelettique et neuro-sensoriel compatibles.Absence de stigmate clinique et/ou biologique d’éthylismeAbsence de troubles de l’équilibre et de diabète instable-Oto – rhino – laryngologie :Tympans normaux ou subnormaux.Audiogramme avec déficit inférieur ou égal à 20 dB sur les fréquences 1000, 2000 et 30 dB au 4000 hertz.Absence d’acouphènesAbsence de troubles de l’équilibre-PsychismeAbsence d’antécédent psychiatrique avéréAbsence de trouble psychopathologique patent à l’examen cliniqueAbsence de pharmacodépendance (alcool, drogues, psychotropes).

-Titulaire des permis et habilitations nécessaires pour l’utilisation du matériel ou de l’engin confié-Avoir suivi une formation spécifique de conducteur d’engins et des moyens de levage.

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coeff. NoteElimin. Observations

Epreuve théorique

Vérification des connaissances théoriques au moyen de questionnaires, tableaux ou graphiques à compléter se rapportant au niveau de qualification concerné. L’épreuve peut également se composer en tout ou partie d’une partie rédactionnelle.

Vérification des connaissances générales en matière d’hygiène et de sécurité au travail relatives à la profession : connaissance des risques, des nuisances, des règles de sécurité, conduite en cas d’accident.

1

8

8

Epreuve pratique

Vérification au moyen de l’accomplissement en situation réelle d’une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, à la maîtrise des techniques, instruments et méthodes propres à la profession dans le niveau de qualification concerné.

Vérification de la mise en œuvre des bonnes pratiques, des procédures, des conditions d’utilisation des équipements de travail inhérents à l’épreuve et à la profession.

2 8

65

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BRANCHE 8 : DIVERS

Ouvrier d’étude du travail - dessin

Ouvrier chargé de la formation technique

Jardinier

Ouvrier de prévention

Ouvrier des techniques de l’image

66

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONOuvrier d’étude du travail - dessin

NUMERO D’INDENTIFICATION N 08.01

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Ouvrier capable à partir de directive données :- Groupe VI : d’exécuter un dessin ou un schéma d’après des documents d’ensemble ou réalisation existantes (pièces, matériels,

maquettes, installations).- Groupe VII : d’exécuter seul un dessin ou un schéma d’ensemble et de détail d’une pièce, d’une installation, d’un matériel, ou

bâtiment génie civil ; de collaborer à la mise au point pratique des dispositifs par ce tracé.- Hors groupe : d’effectuer des travaux de dessin en liaison avec d’autres services.

Doit être suffisamment polyvalent en possédant des connaissances propres aux spécialités connexes.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes VI, VII, accès possible hors groupe, HCA, HCB.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique

- Infrastructure- Automobile

Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

Cette profession nécessite un examen psychotechnique et éventuellement psycho-clinique.- Groupe VI : OE de l’établissement groupe V et VI depuis au moins 3 ans. A défaut de candidats internes, essai ouvert aux

candidats extérieurs, titulaires d’un BAC technique, brevet professionnel ou d’un diplôme équivalent, et justifiant de 3 ans de pratique.

- Groupe VII : Ouvrier d’étude du travail – dessin groupe VI depuis au moins 2 ans.- Hors groupe : Ouvrier d’étude du travail – dessin groupe VII depuis au moins 2 ans.

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coeff. NoteElimin. Observations

Groupe VILes candidats sont soumis à une formation spéciale dirigée ou contrôlée par l’administration ainsi que les candidats non titulaires du diplôme de dessinateur pour le domaine technique correspondant. A l’issue de la formation, ils subissent un examen comportant des épreuves écrites ou orales.Les candidats titulaires du diplôme de dessinateur peuvent sur leur demande ne pas être soumis à la formation spéciale et subissent dans ce cas directement un examen d’un niveau au moins égal à celui du CAP de dessinateur.

1 8

Groupe VIILes candidats sont soumis à une formation complémentaire spéciale dirigée ou contrôlée par l’administration. A l’issue de la formation, ils doivent présenter, devant la commission d’essais, un dossier d’études qui sert d’essai professionnel.

2 8

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONOuvrier chargé de la formation technique

NUMERO D’INDENTIFICATION08.02

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Assure la formation des personnels dans les établissements (occupation principale et à plein temps) en rapport avec leur domaine d’activité professionnelle.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes VI, VII, accès possible hors groupe.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

Cette profession nécessite un examen psychotechnique et éventuellement psycho-clinique.

- Groupe VI : OE groupe V ou VI du ministère de l’intérieur depuis au moins 2 ans. Etre titulaire d’un diplôme de formation technique (DFT), d’un CAP, d’un BEP, ou d’un diplôme équivalent. Les candidats subiront un test psychotechnique dont les résultats seront communiqués à la commission avant l’essai.

- Groupe VII : 1) Ouvrier chargé de la formation technique groupe VI depuis 1 ans au moins. 2) OE groupe VI ou VII du ministère de l’intérieur depuis au moins 2 ans. Etre titulaire d’un diplôme de formation

technique, d’un CAP, d’un BEP, ou d’un diplôme équivalent.

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coefficient NoteElimin. Observations

Epreuve théorique

Interrogation sur la technologie relative à la profession dans le niveau de qualification concerné.Interrogation sur les règles d’hygiène et de sécurité relatives à la profession.

0.50 13

Epreuve pratique

Exécution d’une tâche relevant de la profession dans le niveau de qualification concerné et mettant en œuvre les outillages et procédés utilisés usuellement dans l’établissement.

0.50 16

68

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONJardinier

NUMERO D’INDENTIFICATION08.03

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Exécute des travaux d’entretien des plantations, des parcs, des jardins et espaces verts.Peut être amené en fonction du niveau de qualification :

- Groupe VI : à assurer la décoration des parcs, jardins, et espaces verts ;- Groupe VII : à concevoir, réaliser et modifier des parcs, jardins et espaces verts.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes V, VI, VII, accès possible hors groupe.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coefficient NoteElimin. Observations

Epreuve théorique

Interrogation sur la technologie relative à la profession dans le niveau de qualification concerné.Interrogation sur les règles d’hygiène et de sécurité relatives à la profession.

0.25 7

Epreuve pratique

Exécution d’une tâche relevant de la profession dans le niveau de qualification concerné et mettant en œuvre les outillages et procédés utilisés usuellement dans l’établissement.

0.75 12

69

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONOuvrier de prévention

NUMERO D’INDENTIFICATION08.04

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Dans ses fonctions, l’ouvrier de prévention exerce ses activités dans les domaines soit l’HSCT, soit l’environnement ou les deux.Sous l’autorité de sa hiérarchie, notamment du chargé de prévention :

- veille à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail des personnels ainsi qu’à la conformité du matériel et des installations ;- est amené à proposer des améliorations et à concourir à des actions de formation (information, sensibilisation) et d’animation

spécifiques au profit du personnel ;- veille à l’application de la réglementation et des consignes.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes VI, VII, accès possible hors groupe.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

- Groupe VI : OE groupe V ou VI du ministère de l’intérieur depuis au moins 5 ans. Etre reconnu apte médicalement à exercer la profession, avoir suivi un stage pratique dans l’emploi comprenant une formation spécifique à la prévention.

- Groupe VII : 1) Ouvrier de prévention groupe VI depuis 1 an au moins. 2) OE groupe VI ou VII du ministère de l’intérieur depuis au moins 2 ans. Etre reconnu apte médicalement à exercer la

profession, avoir suivi un stage pratique dans l’emploi comprenant une formation spécifique à la prévention.

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coefficient NoteElimin. Observations

Epreuve théoriqueVérification des connaissances théoriques générales en matière d’hygiène et de sécurité au travail au moyen de questionnaires, tableaux ou graphiques à constituer ou à compléter se rapportant au niveau de qualification concerné. L’épreuve peut également se composer en tout ou partie d’une partie rédactionnelle.

1 8

Epreuve pratiqueVérification au moyen de l’accomplissement en situation réelle d’une ou plusieurs des tâches se rapportant au métier, à la maîtrise des techniques, instrument et méthodes propres à la profession dans le niveau de qualification concerné.

2 8

70

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONOuvrier des techniques de l’image

NUMERO D’INDENTIFICATION08.05

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Effectue des travaux relevant de l’un des domaines d’activités :Reporter :

- exécute les prises de vue en numérique et en argentique. Possède les techniques des appareils photographiques ;- assure la rédaction des reportages (articles, brèves et légendes). Maîtrise des techniques journalistiques et connaissances des

supports de presse et de communication ;- assure la maintenance d’une photothèque (editing, sauvegarde et indexation des images). Maîtrise des outils informatiques liés à

l’image ;- retouche des photographies sur informatique, transmission (via internet, serveurs, satellite).- Diffusion des photographies en fonction des besoins exprimés par le client (presse, affichage, internet, powerpoint).

Caméraman :- exécute les prises de vue en numérique et en argentique. Possède les techniques vidéographiques et de la caméra ;- assure la maintenance d’une vidéothèque (dérushage, sauvegarde et indexation des bandes), montages, transmission ;- diffusion et suivi des images en fonction des besoins exprimés par le client (télévision, internet) ;- maîtrise des outils informatiques liés à la manipulation de l’image vidéo.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes V, VI, VII, accès possible hors groupe.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coefficient NoteElimin. Observations

Epreuve théorique

Interrogation sur la technologie relative au domaine technique dans le niveau de qualification concerné.Interrogation sur les règles d’hygiène et de sécurité relatives au domaine technique.

0.25 7

Epreuve pratique

Exécution d’une tâche relevant du domaine d’activité dans le niveau de qualification concerné et mettant en œuvre les outillages et procédés utilisés usuellement dans l’établissement.

0.75 12

71

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BRANCHE 9 : OUVRIER POLYVALENT DE SERVICE ET / OU DE MAINTENANCE

Ouvrier polyvalent de service et / ou de maintenance

72

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONOuvrier polyvalent de service et/ou de maintenance

NUMERO D’INDENTIFICATION09.01

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

- Groupe IV N : réalise des tâches ne réclamant pas les compétences normalement exigées d’un ouvrier d’état d’une branche professionnelle. Effectue des petits travaux de manutention ou de maintenance, de préparation des instruments ou du matériel. Assure les travaux de nettoyage et d’entretien courant des locaux.

- Groupe V : ouvrier d’expérience issu du groupe IV N faisant preuve d’initiative et ayant démontré autonomie et responsabilité à l’égard du travail qui lui a été confié.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes IV N, V

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

Accès au groupe V par la voie du choix uniquement.

DEFINITION DE L’ESSAI

Pas d’essai professionnel.Les candidats retenus à recrutement au groupe IV N, après épreuves d’orientations et de classement éventuelles, suivent un stage d’adaptation de deux mois sanctionné par la commission d’essais au même titre qu’un essai normal.

73

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BRANCHE 10 : ARTS ET INDUSTRIES GRAPHIQUE

Ouvrier de préparation – fabrication

Ouvrier de préparation de la forme imprimante

Conducteur de machine d’impression

Brocheur – Façonnier – Relieur – Régleur

74

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONOuvrier de préparation-fabrication

NUMERO D’INDENTIFICATION10.01

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Procède aux opérations de préparation : première lecture, corrections orthographiques et typographiques avant impression. Détermine le processus de fabrication le mieux adapté au document en tenant compte des paramètres techniques, temporels, artistiques, financiers et autres entrant dans sa conception.Effectue la mise en cohérence des différents éléments du document : titres, illustrations, notes, nombre de pages …Possède des connaissances approfondies sur les possibilités techniques des matériels, sur l’ensemble des procédés et sur l’ordonnancement et la planification des travaux.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupe VII, accès possible hors groupe.Groupe VII, HCA, HCB.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

Groupe VII : OE groupe VI ou VII ayant au moins 3 ans d’expérience dans un des métiers de la branche professionnelle « Arts et industries graphiques ».

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coeff. NoteElimin. Observations

Epreuve théoriqueInterrogation sur la technologie relative à la profession dans le niveau de qualification concerné.Interrogation sur les règles d’hygiène et de sécurité relatives à la profession.

0.25 7

Epreuve pratiqueExécution d’une tâche relevant de la profession dans le niveau de qualification concerné et mettant en œuvre les outillages et procédés utilisés usuellement dans l’établissement. 0.75 12

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONOuvrier de préparation de la forme imprimante

NUMERO D’INDENTIFICATION10.02

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Procède aux opérations numériques de traitement et de mise en forme de textes destinés à l’impression (préparation de la forme imprimante ou prépresse) ou à l’édition numérique. L’ouvrier utilise la publication assistée par ordinateur pour travailler à la fois les textes et les illustrations :

- saisie, corrections, mise en page, équilibre de couleurs - traitement de l’image- imposition, flashage- montage, photogravure

En fonction de son niveau de qualification, peut être amené :- Groupe VI : maîtrise les divers travaux de son domaine d’activité ;- Groupe VII : réalisation de travaux complexes.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes V, VI, VII, accès possible hors groupe.Groupes V, VI, VII, HCA, HCB.

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique

- Compositeur – Monteur – Incorporateur – Copiste- Traitement de l’image (photographie) - Dessin

Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

- V, VI, VII, HG, HCA, HCB

- VI, VII, HG, HCA, HCB

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coefficient NoteElimin. Observations

Epreuve théorique

Interrogation sur la technologie relative au domaine d’activité dans le niveau de qualification concerné.Interrogation sur les règles d’hygiène et de sécurité relatives au domaine d’activité.

0.25 7

Epreuve pratique

Exécution d’une tâche relevant du domaine d’activité dans le niveau de qualification concerné et mettant en œuvre les outillages et procédés utilisés usuellement dans l’établissement.

0.75 12

76

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONConducteur de machine d’impression

NUMERO D’INDENTIFICATION10.03

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Prépare, met en route et effectue les réglages des différentes machines à imprimer. Surveille la qualité et la conformité des produits imprimés. Les travaux à réaliser supposent des connaissances approfondies sur :

- les différents procédés d’impression et de duplication utilisant ou pas une forme imprimante,- les différents supports, encres et produits destinés à l’impression,- les différents formats et grammages usuels.

Peut être amené en fonction du niveau de qualification :- Groupe VI : à exécuter, sur des presses offset et typographiques classiques des travaux d’impression polychrome simple,- Groupe VII : à exécuter des opérations sur machines d’impression complexes et effectuer des travaux d’impression polychrome en

repérage.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes VI, VII, accès possible hors groupe.Groupes VI, VII, HCA, HCB

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coefficient NoteElimin. Observations

Epreuve théorique

Interrogation sur la technologie relative à la profession dans le niveau de qualification concerné.Interrogation sur les règles d’hygiène et de sécurité relatives à la profession.

0.25 7

Epreuve pratique

Exécution d’une tâche relevant de la profession dans le niveau de qualification concerné et mettant en œuvre les outillages et procédés utilisés usuellement dans l’établissement.

0.75 12

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DESIGNATION DE LA PROFESSIONBrocheur – Façonnier – Relieur – Régleur

NUMERO D’INDENTIFICATION10.04

DATES DES MODIFICATIONS

DEFINITION DE LA PROFESSION

Effectue les opérations destinées à donner au document sa forme finale. Procède aux opérations de réglage, de mise en route et de mise en œuvre des matériels de finition.Peut être amené en fonction du niveau de qualification :

- Groupe VI : à effectuer des travaux concernant l’ensemble des opérations de façonnage. Confection des reliures courantes et réglages courants sur le matériel de production.

- Groupe VII : à effectuer des travaux concernant l’ensemble des opérations de brochures industrielles et de façonnage. Apte à effectuer les réglages complexes et les travaux de reliures délicats.

DEROULEMENT DE CARRIERE OFFERT DANS LA PROFESSION

Groupes V, VI, VII, accès possible hors groupe.Groupes V, VI, VII, HCA, HCB

DOMAINES D’ACTIVITÉS SPECIFIQUESDomaine technique Déroulement de carrière offert dans le domaine technique

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES DANS LA PROFESSION ET DANS SES NIVEAUX DE QUALIFICATION

DEFINITION DE L’ESSAI

Epreuves Coefficient NoteElimin. Observations

Epreuve théorique

Interrogation sur la technologie relative à la profession dans le niveau de qualification concerné.Interrogation sur les règles d’hygiène et de sécurité relatives à la profession.

0.25 7

Epreuve pratique

Exécution d’une tâche relevant de la profession dans le niveau de qualification concerné et mettant en œuvre les outillages et procédés utilisés usuellement dans l’établissement.

0.75 12

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ANNEXE VII : CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES A CERTAINES PROFESSIONS OU CERTAINS NIVEAUX DE QUALIFICATION

Professions Conditions particulières

Branche aéronautiqueOuvrier de piste Groupe VI : réservé aux ouvriers de piste groupe V depuis 2

ansGroupe VII : réservé aux ouvriers de piste groupe VI depuis 2 ans

Electromécanicien d’aéronautique « capteurs et systèmes » / « équipements »

Mécanicien d’aéronautique « structures » / « aéronefs »

Groupe VI : dans le cas d’un changement de profession, il est réservé aux ouvriers d’état groupe V et VI de la branche aéronautique.Groupe VII : réservé aux ouvriers d’état groupe VI ou VII de la branche professionnelle aéronautique.HCA, HCB, HCC : réservé aux ouvriers d’état du groupe VII de la branche aéronautique

Branche Bâtiment BoisOuvrier chargé du contrôle des travaux et ouvrages Groupe VII : réservé aux ouvriers de l’infrastructure, ouvriers

d’entretien de l’infrastructure et ouvriers des techniques de l’électrotechnique depuis au moins 2 ans dans le groupe VI.HCA, HCB : réservé aux ouvriers chargé du contrôle des travaux et ouvrages groupe VII.

Ouvrier de l’infrastructure et d’entretien de l’infrastructure Groupe VI : réservé aux ouvriers de l’infrastructure groupe VGroupe VII : réservé aux ouvriers de l’infrastructure groupe VI et aux ouvriers d’entretien de l’infrastructure groupe VI, depuis au moins 2 ans.

Branche Mécanique et construction mécanique, travail et traitement des matériauxMécanicien de maintenance- domaine technique « conseiller technique en véhicule »

HCA, HCB : réservé aux ouvriers mécanicien de maintenance groupe VII ayant obtenu l’attestation de formation des constructeurs.

Ouvrier chargé de la réception et/ ou du contrôle Obligation de posséder les certifications imposées par la réglementation.Groupe VI : réservé aux ouvriers de la branche mécanique et aux ouvriers des techniques de l’électrotechnique, justifiant de 5 ans d’expérience.Groupe VII : réservé aux ouvriers chargé du contrôle technique groupe VI depuis 2 ans.HCA, HCB : réservé aux ouvriers chargés du contrôle technique groupe VII.

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Branche DiversOuvrier d’étude du travail - dessin Groupe VII : réservé aux ouvriers d’étude du travail – dessin

groupe VI depuis 2 ans.Ouvrier chargé de la formation technique Groupe VI : être ouvrier d’état groupe V et/ou VI du ministère

de l’intérieur depuis 2 ans au moins.Groupe VII : être ouvrier chargé de la formation technique depuis 1 an au moins ou ouvrier d’état groupe VI ou VII du ministère de l’intérieur depuis 2 ans au moins.

Ouvrier de prévention Obligation de suivre un stage pratique comprenant une formation spécifique à la préventionGroupe VI : être ouvrier d’état groupe V et/ou VI du ministère de l’intérieur depuis 5 ans au moins.Groupe VII : être ouvrier de prévention depuis 1 an au moins ou ouvrier d’état groupe VI ou VII du ministère de l’intérieur depuis 2 ans au moins.

Branche Arts et industries graphiquesOuvrier de préparation fabrication Groupe VII : réservé aux ouvriers de la branche arts et

industries graphiques, groupe VI ou VII, depuis 3 ans au moins.

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ANNEXE IX : TEXTES PRINCIPAUX APPLICABLES AUX OUVRIERS D’ETAT DU MINISTERE DE L’INTERIEUR

I STATUT

Décret n° 55.851 du 25 juin 1955 portant statut des ouvriers du ministère de l’intérieur

Instruction générale du 12 octobre 1955 fixant les modalités d’application dudit décret

II- REMUNERATION PRINCIPALE

Arrêté n°2034 du 21 novembre 2002 fixant le régime de rémunération des ouvriers d’État du ministère de l’intérieur.

III-PRIMES, INDEMINITÉS ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

Primes de travaux et emplois insalubres:Décret 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat Circulaire n°5582 PER/TECH du 4 novembre 1975 relative aux travaux et emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité

Prime de rendement : Circulaire n°29765 du 17 décembre 1981 relative aux modalités d’attribution des primes de rendement allouées aux ouvriers et aux techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense

Décision du 2 août 1968 relative au taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministère de l’intérieur.

Heures supplémentaires : Instruction n°1513 du 14 octobre 1991 relative à l’indemnisation des heures supplémentaires

IV-MALADIE et PROTECTION SOCIALE

Décret n°72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d’accidents du travail

Décret n°82-286 du 26 mars 1982 relatif à la protection sociale des ouvriers d’Etat

Décret n° 2004-1280 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 72/154 du 24 février 1972 relatif aux congés de maladie, de maternité et d’accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’Etat mensualisés.

V-TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES

Décret n°84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l’État rémunérés sur une base mensuelle (modifié par le décret n°1997-672 du 31 décembre 2007)

Décret n°2008-1136 du 3 novembre 2008 modifiant le décret n°2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature.

Décret n°2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique et dans la magistrature.

Circulaire n°579 du 28 janvier 2003 relative aux autorisations spéciales d’absence et aux congés sans salaire dont peuvent bénéficier les ouvriers d’État du ministère de l’intérieur.

Circulaire du 10 mai 2004 relative aux congés annuels et au paiement des jours fériés des ouvriers d’Etat du ministère de l’intérieur

VI- CUMUL D’ACTIVITÉS

Décret n°2007-648 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État.

Circulaire n°2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d’activités.

VII- ÉVALUATION – ENTRETIEN PROFESSIONNEL81

Page 82: INSTRUCTION RELATIVE AUX MODALITES DE GESTION ET …fooe.free.fr/status/instruction2010.pdf · Les niveaux correspondants aux groupes IV N, V, VI, VII, HG, HCA, HCB et HCC sont définis

Circulaire n°565 du 20 février 2008 relative aux règles générales d’évaluation des ouvriers d’État.

VIII-FORMATION PROFESSIONNELLE

Décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004

IX- MUTATION

Décret n°91-430 du 7 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l’Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés

X- REGIME DISCIPLINAIRE

Décret n°91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de l’intérieur relevant du décret n°55 851 du 25 juin 1955.

Instruction NOR/INTA 91-00296C du 30 décembre 1991 relative aux modalités d’application des dispositions dudit décret.

XI-PENSIONS -RETRAITES

Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat

Décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d’âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat

Décret n°95-933 du 17 août 1995 relatif à la cessation progressive d’activité des ouvriers des établissements industriels de l’Etat

Retraite pour travaux insalubres : Décret 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat

Circulaire n°5582 PER/TECH du 4 novembre 1975 relative aux travaux et emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité

Décision du 25 avril 1996 portant modification de l’annexe II de la décision du 13 août 1979.

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