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1 Introduction au droit international public 2015 – document gratuit – Reproduction interdite sauf aux étudiants pour leur usage privé. Diffusion interdite sans autorisation expresse de l'auteur

Introduction Au Droit International Public

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Introduction Au Droit International Public

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    Introduction

    au droit international public

    2015

    document gratuit

    Reproduction interdite sauf aux tudiants pour leur usage priv. Diffusion interdite sans autorisation expresse de l'auteur

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    Avertissement

    La prsente introduction vise exposer des aspects gnraux du droit international public et des questions pratiques propos de la souverainet lies au monde conomique et au droit de la personne.

    Synthse plus quanalyse exhaustive, elle sadresse aux tudiants en droit et aux praticiens du monde conomique et financier qui soumettent aux juristes de leurs pays les problmes de droit international auxquels ils sont confronts.

    La perspective prsente ici sefforce dadopter celle des Nations Unies : elle fait place notamment une description du fonctionnement des organisations internationales et lanalyse de quelques conventions rcentes.

    Le droit international a une porte universelle , ses imperfections subsistent mais elles affectent son efficacit pas sa validit. Et sa codification, labore sous lgide des Nations Unies, est en progrs constant.

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    SOMMAIRE

    p.6Avant Propos

    1. Dfinition, caractres, fondements et rapports entre droitp.13

    international et droit interne

    2. Les sources du droit internationalp.16

    A. Les conventionsB. La coutumeC. Les principes gnraux du droitD. Les autres sources

    3. Les personnes de droit internationalp.18

    A. Les Etats - Les lments : les nationaux, le territoire, la souverainet - Les formes dEtats - La succession dEtatsB. Les organisations internationalesC. Situation de lindividu en droit international :droits universels et responsabilit pnale

    4. Le domaine public internationalp.25

    A. La merB. Les fleuves internationauxC. Lespace

    Chapitre II. Le systme des Nations Unies

    1. LOrganisation des Nations Uniesp. 28

    A. Buts et principesB. Assemble gnraleC. Conseil de scuritD. Rglement pacifique des diffrendsE. Cour internationale de Justice

    2. La codification du droit international publicp.32

    PREMIERE PARTIE : PRINCIPES GENERAUX

    Chapitre I. Notions

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    3. Les organes subsidiaires et les institutions spcialises p.33

    Chapitre III. Les autres organisations internationales

    1. Le Conseil de lEurope et les organisations europennes p.38

    2. Dautres organisations spcialises ou rgionales p.42

    SECONDE PARTIE : QUESTIONS SPECIALES A PROPOS DE LA SOUVERAINETE

    1. Privilges et immunits des Etats p.46 A. Principes B. Les banques centrales C. Les Ambassades

    2. Privilges et immunits des organisations internationales p.50 A. Principes B. Gestion de lActif C. Gestion du Passif

    Chapitre II. Embargo

    1. Porte des dcisions du Conseil de scurit des Nations Unies p. 56

    2. Embargo dcid en dehors du Conseil de scurit p.57 A. Mesures unilatrales interdites par le droit international B. Mesures unilatrales licites C. Porte territoriale des mesures unilatrales

    Chapitre III. Souverainet et droit de la personne

    1. La souverainet au service des droits de lhomme p.64 A. Droits de lhomme B. Droit international humanitaire C. Intervention humanitaire et responsabilit de protger D. Protection diplomatique

    2. La personne humaine en droit international p.68 A. Cour europenne des droits de lhomme

    Chapitre I. Privilges et immunits

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    B. Cour pnale internationale C. Juridiction universelle

    PERSPECTIVES p.71

    ANNEXES p.73

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    AVANT-PROPOS

    Le droit international doit-il avoir une place particulire dans les universits franaises et russes ?

    Le sujet formul sous forme de question appelle demble deux prcisions.

    Dabord, le titre est une question prospective : lexpression doit-il ne sapplique pas ici une situation existant ou ayant exist dans les universits et qui ne prendrait pas en compte ce qui devrait ltre au nom dune conception convenable du droit international. Il sagit dun devoir pour lavenir qui rpond une intuition selon laquelle la place de la pense dans la marche du monde met aujourdhui luniversit en gnral devant une responsabilit particulire en ce qui concerne cette branche du droit. Plus affirmation quinterrogation, la question dun devoir est en fait une proposition de rponse une exigence scientifique et thique.

    Ensuite, les universits franaises et russes sont impliques raison. Certes, toutes les universits du monde sont soumises des questions relatives au droit international, mais les universits franaises et russes sont places devant un dfi unique relever non pas sparment mais collectivement en raison de rapports particuliers entre la France et la Russie. Ainsi, les Collges Universitaires Franais en Russie et les nouveaux Collges Universitaires Russes en France contribuent fonder une communaut intellectuelle nouvelle qui est au cur de la rponse la question souleve.

    Lanalyse portera dabord sur les progrs du droit international qui soulvent la question dune responsabilit particulire de luniversit son gard, et enfin, sur le rle spcifique des universits franaises et russes qui rpondent une mission commune dexcellence.

    Les progrs du droit international

    Le droit international trouve son origine dans des principes juridiques et dans des pratiques coutumires qui remontent lAntiquit. Mais cest lOrganisation des Nations Unies qui lui a donn un dveloppement considrable, notamment par sa codification entreprise ds 1947, par la rdaction de nombreux traits, les rsolutions du Conseil de scurit, les dcisions de lAssemble gnrale, les actes des organisations subsidiaires et spcialises, les interprtations dans les situations concrtes par la jurisprudence de la Cour internationale de Justice

    Or, si le droit international est en progrs constant, il reste imparfait. La Charte des Nations Unies est encore peu applique en ce qui concerne les rsolutions des Membres crer les conditions ncessaires au maintien de la justice et favoriser le progrs social et instaurer les meilleures conditions de vie (Prambule de la Charte des Nations Unies). Lobjectif du Millnaire pour le dveloppement et la lutte contre la pauvret est notoirement insuffisant quand plus dun milliard de personnes vivent en dessous du seuil de pauvret et alors que des tats se mobilisent sur les questions financires, les rapports de force, les luttes contre le terrorisme Lapplication du droit international est mme conteste par des tats puissants dans certains conflits pour lui prfrer des ngociations bilatrales ingales et sans cesse reportes ; la justice est alors compromise, la paix espre devient illusoire et lidal des Nations Unies est trahi.

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    Comment restaurer la justice internationale quand la libert dun peuple est au prix de lenfermement dun autre ? Quand des populations habitent aujourdhui sur une terre do les habitants prcdents sont exils dans des camps et, comme on dirait en droit interne, sans ddommagement quitable et pralable leur expropriation pour cause dutilit publique ou quand ils ont t tus ou quand leur nation entire est prive d'tat ? Comment rtablir lquilibre dans les traits bilatraux entre tats forts et tats faibles ? Comment imposer le partage quitable des ressources naturelles, remettre en cause leur dilapidation et dfinir les crimes conomiques internationaux ? Comment dpasser le dilemme entre lintervention humanitaire pour protger vraiment une population et le refus dintervenir dans les affaires intrieures dun autre tat ? Derrire les lgalits formelles, plus dune fois la morale est malmene. Notre propos est ici de comprendre le droit international comme tant indissociable de la justice qui est injustice quand elle est slective, de lquit dans les rapports conomiques internationaux et de lthique dans la mondialisation en cours. Constater le dfaut structurel de la socit internationale (labsence de gouvernement mondial imposant lordre et la paix, au besoin par la force) ne mne nulle part ; il faudrait encore se demander quel ordre et quelle paix pour quelle justice ? Notre propos est ici de rappeler que rien nest fatalit et que la socit internationale, toute imparfaite quelle demeure, nest que le rsultat de ce quen font les tats aujourdhui, c'est--dire les hommes au pouvoir et que ceux-ci voluent en fonction de facteurs multiples. Or, les intrts politiques peuvent sinverser rapidement alors que lidal de justice demeure celui qui est le plus partag dans le monde. Le droit international est dj en train de sortir des cercles restreints de la diplomatie des chancelleries et des chefs d'tat pour se rpandre sur les places publiques. Les droits de lhomme dclars universels par lAssemble gnrale des Nations Unies en 1948 Paris et aujourdhui consacrs dans de nombreux traits ont donn une place officielle la personne dans le droit international. Le principe dmocratique est reconnu comme le fondement de la souverainet nationale. Et lvolution en cours du droit international tend dfinir la souverainet elle-mme en la plaant au service des droits de lhomme, comme russit le promouvoir lUniversit des Nations Unies Tokyo. Une responsabilit des universits. Ds lors, nous sommes devant un vritable chantier en devenir dans lequel lducation, les universits en particulieront leur part de responsabilit , comme le dit Raymond Ranjeva, ancien vice-prsident de la Cour internationale de Justice et ancien recteur de luniversit dAntananarivo (Madagascar). Et il continue : la question est en effet de savoir comment face aux lois du march et du mondialisme, la justice internationale est mme de garantir la paix et la libert. Autrement, elle reprsenterait un lment de catalyse de lalination en noffrant quune rsistance faible aux dommages causs par le march sur la vie, la survie, lducation et la sant des pauvres et des exclus. Le passage dune socit internationale une vritable communaut internationale implique notamment la participation des personnes luvre commune pour sortir les affaires internationales du domaine rserv du politique quand elles relvent aussi du droit, de la justice et de lthique. Un mouvement de pense de toute la socit et spcialement de la socit intellectuelle, la comprhension des choses de la part de lopinion et la formation des futurs

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    acteurs des relations internationales dpendent dune ducation long terme et, au cur de celle-ci, de luniversit parce quelle est la fois un lieu central du savoir et une rfrence morale dans la mesure de son autonomie intellectuelle et de son indpendance du monde marchand. Luniversit est ne Constantinople lorsque lcole du Palais fonde en lan 425 par lempereur Thodose II est rorganise en 849 avec 31 chaires denseignement en grec et en latin : la philosophie (fonde sur les mthodes dAristote), le droit ( le code de Justinien date du VIme sicle), la grammaire, la rhtorique, la posie, larithmtique, lastronomie, la mdecine Ds cette poque, son enseignement et son autonomie forment lessentiel de son caractre propre. A la fin du IXme sicle, le Tsar Simon 1er de Bulgarie cre sur le modle de Constantinople, luniversit de Preslav qui diffuse luvre de Cyrille et Mthode dont lalphabet slave ou cyrillique est proclam canonique par le Pape de Rome Adrien II. Les invasions barbares ruinent la partie occidentale de lEmpire donnant l'glise un rle dominant dans la transmission de lhritage intellectuel de lAntiquit. Des universits naissent au XII et XIIIme sicle, dabord Bologne et Paris, avec des traits communs : communaut de matres et dlves, pluridisciplinarit, charte prcisant les privilges, le statut des lves, des matres, et du chancelier, la licence denseigner, lautonomie juridictionnelle et intellectuelle Les statuts de la plupart dentre elles sont fixs ou confirms la fois par lautorit politique et par le Pape, comme pour en relever toute limportance et pour lune et pour lautre : les discours de la raison et de la Foi se confrontent au profit et de lune et de lautre dans une dmarche fconde pour le progrs de la pense. Savants chrtiens, juifs, musulmans et agnostiques se ctoient et dialoguent. Matres et tudiants venus de tous les pays circulent dune universit lautre dans toute lEurope pour questionner dautres matres rputs dans ce quon a appel la peregrinatio academica . Lautonomie de luniversit et son caractre non commercial contribuent la qualit scientifique de lenseignement et de sa recherche ainsi qu sa renomme. Ils confrent une stature morale aux plus rputes dentre elles: les plus grandes universits animent avec les acadmies lme de la civilisation et, par la formation des futures lites, linsertion au travail, participent lavenir de l'tat. Lidal universitaire sest construit sur ce modle historique ; il a t copi partout dans le monde avec des variantes selon les pays et les poques, mais comme lment central de lenseignement suprieur, pluridisciplinaire, ncessairement li la recherche et au progrs du savoir car lenseignant, quels que soient son pays et son poque, sil nest pas enseignant-chercheur, appartient dj au pass. Luniversit est un enjeu pour l'tat dans la suprmatie scientifique et culturelle. Le droit international a une place naturelle parmi les disciplines juridiques enseignes luniversit. Mais cette place est singulire parce que, comme il est imparfait, il offre un vaste espace pour la recherche sur tous les sujets. Les chancelleries, les organisations internationales publiques, la communaut des chercheurs, lopinion, lUniversit des Nations Unies peuvent mme suggrer des sujets de recherche aux tudiants. Quelle autorit pour une chancellerie quand ses positions internationales reposent sur le droit, la justice, lthique et une recherche universitaire substantielle ! Lactualit des relations internationales, notamment des conflits non rsolus ou potentiels et, plus encore, tous les sujets de fonds et les sujets techniques offrent de vastes dveloppements de la pense pour faire progresser lorganisation du monde.

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    Le cours de droit international lui-mme est un laboratoire dchanges et de discussions interactives avec les tudiants, les auteurs de mmoires et les chercheurs. Des principes, des traits, des coutumes ont fix certaines rgles du droit international mais la place au dialogue est large pour analyser leur application qui est souvent imparfaite, et les textes eux-mmes qui sont plus dune fois incomplets. Le droit international a aussi une place particulire luniversit par son aspect pluridisciplinaire et par le lien existant entre lidal universitaire et lidal des Nations Unies. Un aspect pluridisciplinaire. La plupart des domaines de la vie et donc la plupart des disciplines tudies luniversit sont lies au droit international. La recherche doit donc tre ouverte sur toutes les sciences humaines et exactes. Ainsi, la proprit intellectuelle est une affaire de droit interne en premier lieu, mais ds que lon traverse une frontire, et, avec Internet, les frontires sont toutes franchies, la question devient mondiale et dpend de traits internationaux, de rapports avec lOffice Europen des Brevets Munich et/ou avec lOrganisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle Genve, qui appartient au systme des Nations Unies. De mme, les questions conomiques, cologiques, militaires, agricoles, maritimes, ariennes, spatiales, mdicales, les affaires juridiques, politiques et aussi scientifiques et mme nuclaires. Le plus grand centre de recherche nuclaire du monde est une organisation internationale publique installe prs de Genve, le Centre Europen de Recherche Nuclaire (CERN). La surveillance des centrales et le respect des normes internationales est confi une organisation du systme des Nations Unies : lAgence Internationale de l'nergie Atomique tablie Vienne. Le contrle de labsence dessais atomiques militaires est confi une autre agence des Nations Unies situe aussi Vienne. Des traits de non dissmination nuclaire ont t signs par beaucoup d'tats ; il faut en surveiller lapplication. La plupart des domaines dpendent de traits et sont soumis des organisations internationales publiques charges dune partie du bien universel. Celles-ci ont la tche de combiner leur action avec la souverainet de l'tat qui repose sur la dmocratie Opration quAristote aurait qualifi de la mme impossibilit que de vouloir mler deux lments naturels incompatibles, tels leau et le feu ! Pourtant on tente cette curieuse alchimie que lon a mme nomm dun terme contradictoire : linterdpendance, concept tranger au droit romain qui connaissait soumission ou autonomie Notons aussi que pour Aristote, latome tait qualifi dindivisible jusqu la dcouverte au XXme sicle de la fission nuclaire, pour le meilleur ou pour le pire pour lhumanit. En droit international aussi la mission est hautement risque et elle demande un effort intellectuel considrable dinnovation la mesure de lenjeu en cause qui est la coopration internationale, la stabilit du monde et la paix. Naturellement luniversit ne peut rester trangre ce mouvement qui la touche dans toutes ses Facults ! Lidal de luniversit et lidal des Nations Unies. Plus profondment, le droit international mrite une place particulire luniversit parce que lidal de luniversit est intimement li lidal des Nations Unies et donc au droit international. Une part de plus en plus importante de lavenir de la paix se joue luniversit. Luniversit repose sur le patrimoine commun dune diversit culturelle mondiale. Quand en 2001, lUNESCO proclame dans une Dclaration universelle que la diversit culturelle constitue le patrimoine commun de lhumanit (Article 1) et qu elle est lune des sources de dveloppemententendu aussi comme moyen daccder une existence intellectuelle,

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    affective, morale et spirituelle satisfaisante (Article 3), les universits avaient adopt cette vision du monde et cette thique depuis plus de mille ans ! Lidal des Nations Unies est exprim dans la Charte lArticle 1. Le premier but des Nations Unies est de maintenir la paix. Luniversit et les Nations Unies sont de la mme essence pacifique. Pour lune et pour lautre la guerre est hors la loi. La vie de luniversit est intrinsquement lie la paix : la guerre, les destructions, la mobilisation militaire des tudiants et des professeurs, linvasion trangre, la mise en cause de la survie mme de l'tat et de la nation sont autant de poisons mortels pour le dveloppement sinon pour lexistence mme de luniversit. Plus positivement, quand la Charte des Nations Unies poursuit en inscrivant dans ses buts raliser par des moyens pacifiqueslajustement ou le rglement de diffrends ou de situations de caractre international susceptibles de mener une rupture de la paix cest luniversit qui prpare la rponse en formant la confrontation des ides et non des hommes, aux richesses de la diversit et des divergences qui font lobjet de dialectique, jamais de mort. Luniversit forme la comprhension des modes de cultures diffrentes et aux langues trangres. Ne peut-on pas soutenir que ce sont les valeurs universitaires qui donnent leur sens la Charte des Nations Unies ? Le second but des Nations Unies nest pas loign du premier : dvelopper entre les nations des relations amicalesprendre toutes mesures propres consolider la paix du monde . Ltablissement de liens solides et permanents entre universits de pays diffrents, dvelopper la comprhension entre nations, former les futures lites responsables des relations internationales rentrent dans le rle naturel de luniversit. Cest dans le troisime but des Nations Unies que lon voit apparatre le rle de luniversit encore plus clairement : Raliser la coopration internationale en rsolvant les problmes internationaux dordre conomique, social, intellectuel ou humanitaire, en dveloppant et en encourageant le respect des droits de lhomme et les liberts fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Ici, toute la coopration internationale est vise et donc ses acteurs varis, autorits officielles ou oprateurs privs. Luniversit ne joue pas seulement un rle de formation des acteurs, mais aussi de promoteur de lapprofondissement de la pense. Elle ne peut renvoyer au seul monde politique la responsabilit de la solution des problmes internationaux dordre intellectuel : elle est implicitement dsigne ici comme tous les acteurs du progrs du savoir, mais parce quelle est universit, elle est au cur du sujet et donc plus dsigne que tout autre acteur pour lever la pense qui oriente laction. Les droits de lhomme et les liberts fondamentales mentionnes dans la Charte de 1945 sont cits avec la mention de labsence de discrimination de race, de sexe, de langue ou de religion. Expressions succinctes qui mritaient un dveloppement que la Dclaration universelle des droits de lhomme de 1948 est venue prciser, mais ses valeurs sont bien les valeurs historiques de luniversit. Le dernier but des Nations Unies inscrit dans la Charte est d tre un centre o sharmonisent les efforts des nations vers ces fins communes . Et prcisment, pour rpondre ce dernier but, les Nations Unies ont cr une Universit des Nations Unies Tokyo, preuve indiscutable que le lieu o sharmonisent les efforts des nations est de nature universitaire. Centre de recherche aujourdhui focalis sur les sciences du dveloppement conomique et social, lUniversit des Nations Unies est un encouragement pour toutes les universits du monde collaborer. Cette coopration devra tre rellement multilingue et multiculturelle o les universits sont appeles jouer un rle dexcellence face aux nouveaux dfis internationaux.

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    Un rle spcifique pour les universits franaises et russes Un rle spcifique propos ici aux universits franaises et russes dans le domaine du droit international relve la fois de situations historiques dans ce quelles ont de permanent, ou, si lon veut de la gographie, et la fois dambitions entirement nouvelles. La Dclaration des droits de lhomme et du citoyen faite par lAssemble nationale franaise le 26 aot 1789, reprise et dveloppe par la Dclaration universelle des droits de lhomme par lAssemble gnrale des Nations Unies runie Paris le 10 dcembre 1948, puis la Convention europenne des droits de lhomme et des liberts fondamentales de 1950 instituant la Cour europenne sur ce sujet Strasbourg constituent une chane qui a men une protection juridique pour plus de 800 millions dhabitants de toute lEurope. La France garde dans le monde la rputation de pays des droits de lhomme, mme si la mise en pratique de ces droits reste toujours un chantier permanent parfaire... La Russie, pour sa part, fut lorigine des deux grandes confrences de la paix qui ont men des traits et un systme permanent pour maintenir une paix universelle. La Confrence internationale de la paix ou premire confrence de La Haye (capitale des Pays Bas, tat neutre cette poque) a t organise en 1899 linitiative du Tsar Nicolas II de Russie pour qui lidal tait le maintien de la paix gnrale et une rduction des armements excessifs ou un dsarmement. Certains traits furent alors conclus mais restrent incomplets. Beaucoup d'tats ntaient pas prts assumer cette avance qualitative dans lorganisation du monde et lide de dsarmement propose alors demeure en discussions rgulires plus dun sicle plus tard Cest alors quun dlgu russe la Confrence, Fyodor Fyodorovitch Martens fit une dclaration qui fut incluse dans la Convention de La Haye sur les lois et coutumes de la guerre : En attendant quun code plus complet des lois de la guerre puisse tre dict, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions rglementaires adoptes par elles, les populations et les belligrants restent sous la sauvegarde et sous lempire des principes du droit des gens, tels quils rsultent des usages tablis entre nations civilises, des lois de lhumanit et des exigences de la conscience publique. En dautres termes, et contrairement au droit interne, ce qui nest pas interdit par un trait nest pas pour autant autoris en droit international sil contrevient aux usages tablis, aux lois de lhumanit et aux exigences de la conscience publique . Nest-ce pas l une expression de la structure thique du droit international au-del de ses imperfections formelles ? La Clause Martens sera interprte et discute comme une insertion du droit naturel dans le droit international. Elle demeure une rfrence reprise plus dune fois par la Cour internationale de Justice. Une seconde confrence de la paix se tint La Haye en 1907 avec plus d'tats participants, toujours linitiative de la Russie qui fut rejointe par les tats-Unis dAmrique pourtant alors attachs lisolationnisme. Les confrences de la paix institurent la Cour Permanente dArbitrage destine rgler les conflits entre tats. Cette cour, les conventions internationales signes cette poque et toute cette dmarche diplomatique vers la paix furent suivies par la cration de la Socit des Nations puis par son successeur direct lOrganisation des Nations Unies en 1945. Ce mouvement fut non seulement initi par la Russie mais les grandes lignes furent traces pour lavenir par sa diplomatie visionnaire ds le XIXme sicle. La proposition du Prsident de la Fdration de Russie dun trait sur la scurit en Europe faite en 2010 pour organiser la paix de Vancouver Vladivostok dans le monde daprs la fin des

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    Blocs, sinscrit dans la logique des confrences de la paix. Ces deux tranches dhistoire ne prsentent pas seulement un intrt historique ou pdagogique. Les droits de lhomme et les confrences de la paix sont la base des Nations Unies et de toute lorganisation contemporaine de la plante. Lintrt aujourdhui est danalyser si et dans quelle mesure, la Russie et la France dont la proximit repose autant sur la raison que sur des sentiments damiti exceptionnelle peuvent encore inspirer les tapes venir de lorganisation du monde, et si cest le cas, comment initier un effort intellectuel commun qui a les meilleures chances dy parvenir. La France et la Russie ont-elles eu des sources communes dinspirations pour les droits de lhomme et pour les confrences de la paix ? Dans une intervention lAssemble parlementaire du Conseil de lEurope Strasbourg le 2 octobre 2007, le Patriarche de Moscou Alexis II affirmait que la conception mme des droits de lhomme, cette ide dextrme importance de lEurope, est ne non sans linfluence de lenseignement chrtien sur la dignit de lhomme, sa libert et sa vie morale (http://www.zenith.org/fr/articles/discours-d-alexis-ii-a-l-assemblee-parlementaire-du-conseil-de-l-europe). La vision gnreuse profondment optimiste de lhumanit en qute de justice et de paix universelle et le sens sacr de la dignit de la personne ne nous viennent-ils pas de notre civilisation mditerranenne et chrtienne o la raison a toute sa place et aussi la philosophie humaniste des Lumires et, sans doute idalis, le souvenir de la pax romana ? Tant denvahisseurs depuis lpoque des Huns dans lAntiquit de Rome et de Constantinople jusquaux Nazis au XXme sicle apparurent barbares relevant didologies brutales en opposition avec les racines chrtiennes de lEurope. Des sources communes sont-elles toujours fcondes pour inventer lavenir ? Soutenir linverse ne serait-il pas accepter que notre civilisation soit moribonde ? La simple gographie pousse le dbat vers la ncessit concrte. Il devient vident que la paix en Europe sera fonction dune union dfinitive en terme diplomatique entre la France et la Russie, aux contours constitutionnels inventer, propre affronter le dfi de lavenir du continent. Nikita Krouchtchev affirmait en 1966 ce propos aux si les deux tats se prononaient ensemble sur les questions essentielles dont dpend lavenir de lEurope, il ny aurait pas de force capable de se lever et dentreprendre de rformer nouveau la carte de lEurope . Charles de Gaulle lui avait dj rpondu : pour la France et la Russie, tre unies cest tre fortes ; se trouver spares, cest se trouver en danger. tre unies , cest dabord avoir une vision commune du droit international et donc crer une vraie communaut intellectuelle entre les acteurs, les opinions publiques, partir de lducation et donc en priorit dans les universits franaises et russes. Lanimation dune synergie intellectuelle globale dans tous les domaines revient naturellement aux Collges Universitaires Franais en Russie et aux futures Collges Universitaires Russes en France. Ne nous mprenons pas sur le sens de synergie : il est de la nature des universits davoir des changes avec les autres universits du monde. Ici, en revanche, dans le domaine du droit international, il sagit dunion parce quelle est vitale pour tous. La place particulire du droit international dans les universits franaises et russes, est une place stratgique, fondement dune communaut de destin dans le sens des plus hautes ambitions nationales.

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    PREMIERE PARTIE : PRINCIPES GENERAUX Chapitre I. Notions 1) Dfinition, caractres, fondements et rapports entre droit international

    et droit interne - Dfinition

    Le droit international1 (1) est lensemble des rgles juridiques qui rgissent les rapports entre les personnes de la socit internationale, cest dire les droits et les obligations rciproques des Etats, des organisations internationales publiques et, de faon spcifiques, des individus.

    - Caractres

    Les Etats, parce quils sont souverains , ne reconnaissent pas dautorit au-dessus deux, ce qui donne aux normes juridiques internationales un caractre original diffrent des rgles du droit interne. Alors que dans lordre interne, les personnes de droit sont places en dessous dun pouvoir qui dicte la loi et la fait respecter droit de subordination ou droit autoritaire en revanche, dans lordre international les Etats dictent en commun par voie de traits une rglementation qui exprime leur volont commune droit de coordination ou droit galitaire qui favorise la coopration entre les Etats.

    Les partisans de la paix par le droit international se sont attachs dfinir plus prcisment la notion de souverainet et soumettre lEtat au droit international. Depuis plus dun sicle, des organisations internationales se sont multiplies et le droit international est pass dun stade de coordination volontaire entre Etats celui dune socit internationale plus organise, mettant en place des organes sinspirant du droit interne pour lgifrer, excuter et juger. Nous passerions du monde des cits la cit du monde 2. Mais les deux phnomnes coexistent bien quils relvent de logiques diffrentes: le droit galitaire et la souverainet des Etats ; le droit autoritaire et la soumission lordre international. Le droit international est imparfait. En labsence de souverainet universelle qui dicterait des lois par voie dautorit, le droit international prsente des lacunes et des contradictions ; les conventions ont souvent des portes limites, les coutumes sont souvent imprcises ; de plus, il est souvent viol et sil connat des sanctions, celles-ci ne sont pas toujours efficaces

    1 Par droit international, on entend droit international public ou droit des gens, en latin ius gentium , dans le sens de droit de tous les peuples. Ces expressions ne sont pas exactes puisque ce nest pas la nation qui est sujet de droit, mais lEtat. Du reste, lexpression droit intertatique ne serait pas meilleure puisque les Etats ne sont pas les seuls sujets de la socit internationale. On emploiera donc droit international selon lusage courant. Il faut distinguer le droit international public du droit international priv qui rgit les rapports entre personnes relevant de droits internes diffrents et les situations pouvant tre soumises plusieurs ordres juridiques nationaux. Cest le droit interne qui rgle les conflits de lois et dtermine le rattachement un ordre juridique national. 2 R.J.Dupuy, Le droit international, PUF, 1969

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    Nanmoins, le droit international est pleinement valide. Sa codification progresse sous lgide de la Commission du droit international des Nations Unies dont le travail tend aussi dvelopper le droit international. Certaines normes sont reconnues comme impratives (jus cogens) ou dordre public international et doivent sappliquer tous les Etats mme sans leur consentement. Ainsi la socit internationale devient de plus en plus labore : en 2012, il y a plus dorganisations internationales publiques environ 300 que dEtats qui sont au nombre denviron 200.

    - Fondements Des thories opposes se sont affrontes pour fonder le droit international :

    - les thories volontaristes selon lesquelles le droit international repose ncessairement sur la volont des Etats : doctrine de lautolimitation1, doctrine positiviste2

    - les doctrines objectivistes : thorie du droit naturel : des rgles simposent aux relations en dehors de toute autorit sociale. - la thorie normativiste3 : il existe une rgle juridique fondamentale pacta sunt servanda (les pactes doivent tre respects) do dcoule tout le droit

    Il est sans doute prfrable de considrer la socit internationale publique comme une ralit objective dont lexistence se constate dans lhistoire. Il ny a pas chercher son fondement. Cest un fait 4.

    - Rapports entre droit international public et droit interne Deux thories saffrontent : le dualisme et le monisme . Lenjeu est

    dimportance. Si comme lenseigne le dualisme 5, le droit international et le droit interne sont deux disciplines indpendantes lune de lautre (tel le droit russe et le droit franais par exemple), la validit dune rgle dun ordre juridique nest pas fonction de sa validit dans lautre ordre. Dans ce cas, si une loi interne est en contradiction avec un trait international, la loi interne et le trait seront tous deux obligatoires, chacun dans leur ordre juridique respectif. Il nest pas question pour un individu, par exemple, de revendiquer devant un tribunal national lapplication dun trait international. Certes, lEtat qui sengage par un trait modifier son droit interne et qui ne le fait pas en sera responsable dans lordre international vis--vis des Etats cocontractants. Il nen demeure pas moins que les deux ordres juridiques sont spars et quune norme de droit international nest valable dans lordre interne que si elle a t reue dans cet ordre : un tribunal interne napplique une rgle de droit international que si elle a t transforme en rgle de droit interne par ce que les auteurs dualistes appellent rception ou renvoi .

    Cette conception ne satisfait nullement les tenants de la thorie moniste pour qui le droit interne et le droit international ont tous deux pour but dorganiser la socit humaine et dy faire rgner un ordre. Ds lors tout conflit entre une loi interne et une rgle internationale doit ncessairement trouver sa solution dans la suprmatie dune rgle sur lautre juge illgale.

    1 Georg Jellinek (1851-1911) 2 Dionisio Anzilotti (1867-1950) 3 Hans Kelsen (1881-1973), Les Rapports du systme entre le droit interne et le droit international , R.C.A.D.I., La Haye 1926, vol. 14 4 David Ruzi, Droit international public, Dalloz, 2006, p.10 5 Fyodor F. Martens, , Saint Ptersbourg, 1898 et Heinrich von Triepel, Vlkerrecht und Landesrecht, Leipzig, 1899.

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    Deux coles se rclament de la thorie moniste . La premire cole moniste 1 affirme que le droit interne est suprieur au droit international parce quil ny a pas dautorit au-dessus des Etats pour assurer lapplication du droit international. Selon cette thorie, le juge de droit interne appliquera les rgles internationales, lexception de celles qui sont contraires au droit interne. Le monisme avec primaut du droit interne conduit cependant un tel morcellement du droit international quil quivaut la limite sa ngation. La seconde cole moniste 2, au contraire, affirme la supriorit du droit international sur le droit interne. Dans ce cas, une norme de droit interne est nulle de plein droit si elle nest pas conforme au droit international. Ds lors, un trait qui est obligatoire dans lordre international lest aussi dans lordre interne et le juge doit lappliquer de prfrence la loi interne. En fait, dualisme et monisme sont deux thories dont aucune nest plus confirme par la pratique contemporaine. Jusquau XIXme sicle, la pratique internationale sexpliquait assez facilement par la thorie dualiste . Aujourdhui la pratique est contradictoire : elle nadmet pas que le droit international et le droit interne soient deux systmes juridiques spars sans rapport lun avec lautre, et pourtant, elle rejette lide que ce sont deux ordres juridiques parfaitement hirarchiss. Il arrive que des rgles internationales non reues dans lordre interne soient directement appliques dans cet ordre. Et dautre part, il ny a aucun principe gnral de droit international qui affirme quune norme de droit international doive abroger une norme interne qui lui est contraire Par suite, on peut se demander si les controverses touchant aux rapports entre les deux ordres juridiques ne sont pas quune discussion dcoles3. Le principe dune primaut du droit international sur le droit interne est aujourdhui largement reconnu. Cest le premier grand principe de droit international, ncessaire son existence. Les Constitutions de nombreux Etats laffirment en principe; et la pratique internationale le confirme nettement. Il suffit pour sen convaincre dexaminer le principe de la responsabilit de lEtat raison des lois quil dicte : le fait que le juge et larbitre international apprcient la rgularit du droit interne au regard du droit international est la preuve que le droit international possde cette primaut. Mais cette primaut na pas pour consquence automatique de rendre nulle de plein droit ou inexistante toute loi contraire un trait. La primaut du droit international a pour seule sanction la responsabilit de lEtat contrevenant. LEtat qui admet la validit interne dune loi contraire un trait quil a sign doit rpondre de ses actes devant les Etats envers lesquels il sest engag. Afin dviter pareille situation, des Constitutions de plus en plus nombreuses prvoient un mcanisme qui organise la primaut du droit international sur le droit interne, comme la Constitution de la Fdration de Russie et la Constitution franaise4. La primaut du droit international na donc de consquences directes

    1 Thse dfendue au dbut du XXme sicle par lcole de Bonn (F.Kaufman, M. Wenzel) et par A.Decencire-Ferrandire (France) 2 Hans Kelsen (1881-1973) 3 Ch. Rousseau, Droit international public, 1970, 13 4 Le systme moniste considre les normes internationales comme partie intgrante de la hirarchie des normes sans transformation ni rception (sphre unique). Cest ce systme que la France a choisi depuis 1946. Cest ainsi que larticle 55 de la Constitution de 1958 dispose : Les traits ou accords rgulirement ratifis ou approuvs ont, ds leur publication, une autorit suprieure celle des lois, sous rserve, pour chaque accord ou trait, de son application par lautre partie. Principes fondateurs des droits franais et russes, Rapports entre les droits international, supranational (europen en particulier) et franais, Richard Ghevontian, Dalloz, Paris, 2011, p.195. Conformment larticle 15, 4, de la Constitution de la Fdration de Russie, Les principes et normes universellement reconnus du droit international et les traits internationaux de la Fdration de Russie sont partie intgrante de son systme juridique. Si dautres rgles que celles prvues par la loi sont tablies par un trait

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    dans lordre interne que dans la mesure et dans les conditions o lordre interne le prvoit. Elle voit son application conditionne par un autre grand principe du droit international, la souverainet de lEtat

    2) Les sources du droit international public

    Les sources formelles du droit international sont indiques dans lArticle 38 du statut de la Cour Internationale de Justice, annex la charte des Nations Unies. Art.38 1. La Cour, dont la mission est de rgler conformment au droit international les diffrends qui lui sont soumis, applique : a. les conventions internationales, soit gnrales soit spciales tablissant des rgles expressment reconnues par les Etats en litiges ; b. la coutume internationale comme preuve dune pratique gnrale, accepte comme tant de droit ; c. les principes gnraux de droit reconnus par les nations civilises ; d. sous rserve des dispositions de lArticle 59, les dcisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifis des diffrentes nations, comme moyen auxiliaire de dtermination des rgles de droit. 2. La prsente disposition ne porte pas atteinte la facult pour la Cour, si les parties sont daccord, de statuer ex aequo et bono.

    A. Les conventions

    Les conventions de Vienne de 1969 et de 1986 sur le droit des traits appeles traits des traits ont codifi cette matire suite aux travaux de la Commission du droit international des Nations Unies. Elles dfinissent le trait ou convention internationale comme un accord international conclu par crit entre Etats, ou entre un Etat et une organisation internationale ou entre organisations internationales et rgi par le droit international. Il existe des traits bilatraux et multilatraux. Les accords conclus entre un Etat et un individu tranger ne sont pas des traits. Les traits sont rgis la fois par le droit interne et par le droit international. Le droit interne (la Constitution, les lois) prvoit des dispositions sur la ngociation, la signature, la ratification, la mise en application et linterprtation des conventions internationales. Des dispositions prvoient aussi les mcanismes organisant la suprmatie du droit international sur le droit interne1.

    Les traits sont labors en diffrentes phases :

    - la ngociation Les ngociateurs doivent justifier de leurs comptences (lettres de pleins pouvoirs). La convention de Vienne tablit que certaines personnes nont pas tablir quelles sont habilites : ce sont les chefs dEtat, les ministres des affaires trangres et les chefs de missions diplomatiques. international de la Fdration de Russie, les rgles du trait international prvalent . Principes fondateurs des droits franais et russes, Rapports entre les droits international, europen et russe, Sergey Y. Kachkine et Paul A. Kalinichenko, Dalloz, Paris, 2011, p.221. 1 Les traits internationaux de la Russie font partie de son systme juridique (art. 4 par. 15 de la Constitution de la Fdration de Russie). De l il sensuit que les traits internationaux ne ncessitent pas la publication dun autre acte normatif pour leur application.

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    - la rdaction Elaboration et ngociation du texte, choix de la ou des langues, prambule indiquant le cadre du trait, le nom des parties les Hautes Parties contractantes , le nom des ngociateurs, le corps du trait et ses annexes. - la signature avec lieu et date authentique.

    - la ratification, acte solennel par lequel lEtat sengage internationalement (selon le droit interne de chaque Etat, approbation, ratification ou autorisation de ratifier par le Parlement sous forme de loi, signature du Prsident) - le dpt du trait auprs du ou des Etats ou de la ou des organisations internationales dpositaires. - lenregistrement et la publication : larticle 102 de la charte des Nations Unies prvoit lenregistrement des traits au secrtariat des Nations Unies. Plus de 41.000 traits ont t enregistrs et publis de 1946 2011. Aucune partie un traitqui naura pas t enregistr ne pourra invoquer ledit trait devant un organe de lOrganisation. La convention de Vienne indique les vices de consentement comme causes de nullit des traits: lerreur (Art.48), le dol (Art.49), la corruption du reprsentant dun Etat (Art.50), la contrainte exerce sur le reprsentant dun Etat (Art.51), la menace de lemploi de la force sur un Etat (Art.52) La doctrine a dvelopp des analyses sur les traits ingaux

    B. La coutume

    La coutume internationale est une pratique gnrale accepte comme tant de droit. Elle comporte un lment matriel, la pratique ou un usage constant et uniforme 1, qui consiste en la rptition prolonge des mmes actes et un lment psychologique, l opinio juris ou reconnaissance du caractre obligatoire de la rgle (exemple de coutume: limmunit des chefs dEtat et de ministres en exercice) La coutume se distingue de lusage et de la courtoisie internationale ; elle repose sur le sentiment constant dune obligation juridique. Les coutumes sont souvent imprcises. La Commission du droit international des Nations Unies a pour objectif de codifier le droit international. Ses travaux ont permis laboutissement de conventions sur des matires qui relevaient autrefois largement de coutumes, ainsi le droit des traits, les privilges et immunits diplomatiques, le droit de la mer, la succession dEtats en matire de traits etc

    Les principes gnraux du droit

    Les principes gnraux du droit sont communs la logique de tous les systmes juridiques. Ils constituent une source du droit international pouvant combler ses lacunes. Ainsi, la primaut du droit international sur le droit interne, le principe de lindpendance de lEtat, lobligation de respecter les traits pacta sunt servanda , lobligation de rparer en cas de

    1 CIJ, arrt Haya de la Torre 1950.

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    manquement une obligation, le principe de bonne foi, lautorit de la chose juge Lexpression reconnus par les nations civilises apparat dsute. Cependant, cette notion peut trouver un sens nouveau dans le contexte actuel, puisque le charte des Nations Unies prcise elle-mme les standards de civilisation communs tous ses membres, en proclamant notre foi dans les droits fondamentaux de lhomme, dans la dignit et la valeur de la personne humaine, dans lgalit des hommes et des femmes 1. La Rsolution 2625 de lAssemble gnrale des Nations Unies de 1970 a prcis : Les principes de la charte qui sont inscrits dans la prsente Dclaration constituent des principes fondamentaux du droit international. Des principes gnraux du droit ont le caractre dordre public ou jus cogens (droit contraignant) et ne sont pas susceptibles de drogations, comme les principes gnraux du droit humanitaire, linterdiction de lagression, lobligation de respecter les droits fondamentaux de la personne y compris dans les conflits arms LArt. 53 de la convention de Vienne sur le droit des traits dfinit le jus cogens comme suit : Aux fins de la prsente Convention, une norme imprative du droit international gnral est une norme accepte et reconnue par la communaut internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme laquelle aucune drogation n'est permise et qui ne peut tre modifie que par une nouvelle norme du droit international gnral ayant le mme caractre.

    D. Les autres sources

    La doctrine et la jurisprudence ne sont pas des sources de droit proprement parler mais des moyens de dterminer les rgles du droit international. Lquit pour statuer ex aequo et bono , si les parties sont daccord peut jouer un rle suppltif ou modrateur, ainsi par exemple pour la recherche de solution quitable dans la dlimitation de la zone conomique exclusive dans la convention sur le droit de la mer de 1982. Certains actes unilatraux des Etats (par exemple, lacceptation de la comptence de la Cour internationale de Justice) et surtout les actes unilatraux des organisations internationales pris dans le cadre de leur convention, constituent une source nouvelle et trs importante du droit international depuis 1945 (par exemple, les dcisions du Conseil de scurit). 3) Les personnes de droit international Les Etats sont les personnes primaires du droit international ; cette situation a volu par la volont mme des Etats qui ont donn naissance des personnes juridiques drives : les organisations internationales. En principe le droit international ne reconnat pas lindividu la capacit juridique internationale, mais des traits reconnaissent exceptionnellement aux personnes physiques et morales de droit interne des droits et des obligations directement sanctionns par une procdure ou une action internationale.

    1 Emmanuel Decaux, Droit international public, Dalloz, 2010, p.39

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    A. LEtat

    LEtat est un fait avant dtre un concept de droit. Il est le fruit de lhistoire et souvent de

    longues traditions. Deux grands principes du droit international fondent la coexistence harmonieuse de la pluralit dEtats :

    1. lEtat est comptent dans son domaine : principe de souverainet ; 2. il est incomptent dans le domaine des autres Etats : principe de non intervention dans

    les affaires des autres Etats. Il est donc fondamental dexaminer les lments constitutifs de lEtat pour prciser sa sphre de comptence.

    - Les lments constitutifs de lEtat :

    * Les nationaux

    Les nationaux dun Etat sont lensemble des personnes humaines unies cet Etat par un lien de sujtion appel nationalit. Les nationaux gardent ce lien mme sils ne rsident pas effectivement dans lEtat dont ils ont la nationalit. Lensemble des nationaux ne constitue pas toujours une nation au sens sociologique. Le principe des nationalits voudrait qu tout groupement humain possdant les caractres dune nation corresponde un Etat. Cest un idal qui nest pas toujours facile atteindre parce quil est malais de dfinir avec prcision ce quest une nation : la reconnaissance dune identit commune et une volont de vie commune Il peut aussi faire lobjet dune revendication au titre du droit fondamental des peuples disposer deux-mmes. Le principe des nationalits a t consacr en droit positif notamment par les traits de Versailles qui ont dmembr lempire ottoman et lempire austro-hongrois. Il a donn naissance au rgime juridique des minorits nationales. LEtat est libre de dterminer librement quels sont ses nationaux. Il utilise cette fin le droit du sol jus soli ou droit du sang jus sanguinis ( hrdit, mariage) ou les deux principes combins. La Cour internationale de Justice exige un lien de rattachement effectif entre lEtat et lindividu pour reconnatre celui-ci la qualit de national1. Des conventions internationales ont fix les droits et devoirs des Etats lgard des rfugis2 et des apatrides3.

    * Le territoire

    Le territoire dun Etat est lespace gographique terrestre, maritime et arien dlimit par les frontires de cet Etat. Le territoire national, valeur souvent sacralise, ne peut pas tre viol. Une violation du domaine terrestre, maritime ou de lespace arien dun Etat constitue une provocation grave son gard pouvant tre considr comme une cause de conflit casus belli . Le respect de lintgrit territoriale constitue un grand principe du droit international. Il peut

    1 CIJ Arrt Nottebohm, 6.IV.1955. 2 Convention de Genve du 28.VII.1951 sur les rfugis. 3 Convention de New York du 28.IX.1954 sur les apatrides.

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    tre garanti par les Etats et par les organisations internationales1. Diffrents modes dacquisition du territoire sont reconnus en droit international : principe deffectivit, occupation de territoires sans matre (principe appliqu dans lhistoire), cession conventionnelle2, contigut3, prescription acquisitive (sous certaines conditions discutes par la doctrine) et application du droit des peuples disposer deux-mmes (art.1, 2 de la Charte des Nations Unies) pour une indpendance ou une intgration dans un Etat prexistant, sous rserve de la ncessit de respecter la volont librement exprime des peuples 4. La conqute est contraire larticle 2 de la Charte des Nations Unies. Le domaine maritime de lEtat comprend les eaux intrieures et la mer territoriale mais pas la haute mer dans les conditions prvues par les conventions de Montego Bay du 10 dcembre 1982 sur le droit de la mer (voir infra le domaine public international). Les dtroits, bras de mer resserr entre deux terres, font lobjet dun rgime particulier sils ne conduisent pas des eaux intrieures ou si leur largeur insuffisante fait que les eaux territoriales des Etats riverains se rejoignent5.

    Le domaine arien de lEtat est limit lespace atmosphrique. Aprs avoir t tenus par la convention de Paris du 13 octobre 1919 sur la navigation arienne, rvise en 1929, la majorit des Etats sont aujourdhui lis par la convention de Chicago du 7 dcembre 1944. Celle-ci affirme la souverainet complte et exclusive de lEtat sur lespace atmosphrique situ au-dessus de son territoire (Art. 1er de la convention de Chicago) et prvoit des exceptions : les cinq liberts de lair, limites aux Etats signataires au profit des avions civils et en temps de paix. Les cinq liberts de lair sont les suivantes : 1. droit de survol ; 2. droit descale ; 3. droit de dbarquer des passagers et marchandises4. droit dembarquer des passagers et des marchandises 5. droit dembarquer de tout Etat contractant et de dbarquer de tout Etat contractantLes trois liberts commerciales ne sont accordes que si une convention supplmentaire dite convention de trafic est signe au profit davions de transport effectuant un service arien international rgulier. 1 Article 2 de la Charte des Nations Unies ; article 2 de la Charte pour lUnit africaine ; article 17 de la Charte des Etats amricains etc 2 Il y a eu de nombreux exemples de cessions de territoires dans lhistoire, par exemple, la vente de la Louisiane par la France aux Etats-Unis le 3 mai 1803 pour 4 millions de francs, et la vente de lAlaska par la Russie aux Etats-Unis le 30 mars 1867 pour 7,2 millions de dollars. 3 Les terres de lArctique ont t rparties entre les Etats voisins conformment au principe de la contigut : les terres dcouvertes ou dcouvrir comprises dans le triangle dont le sommet est le Ple nord et la base le littoral dun Etat sur locan glacial arctique appartiennent cet Etat. Ce principe de dlimitation ne vaut qu lgard des terres et dfaut de titre historique ou de convention. La glace est en principe res nullius comme la haute mer (voir infra). LAntarctique est un continent qui fut lobjet de prtentions opposes dEtats se fondant tantt sur la thorie de la dcouverte, tantt sur la thorie de la contigut. A la faveur de lanne gophysique internationale (1958) fut conclu entre douze Etats le trait de Washington le 1er dcembre 1959 qui dtermine le rgime de lAntarctique et le soumet aux tiers qui voudraient en bnficier. Les principes du rgime juridique adopt sont les suivants : mises en suspens des questions de souverainet ; le continent est vou la recherche scientifique ; il est dmilitaris 4 Avis de la Cour internationale de Justice de 1975 sur le Sahara occidental. 5 Les dtroits danois ont fait lobjet dun droit de page Elseneur jusquau XIXme sicle. Le trait du 14 mars 1857 a mis fin ce rgime et a confirm la libert de passage. Les dtroits turcs (Bosphore et Dardanelles) furent dabord soumis la rglementation unilatrale turque jusquen 1774 qui interdisait le passage aux navires trangers. Ensuite des accords bilatraux russo-turcs rglementrent le passage. Aujourdhui, cest la convention de Montreux du 20 juillet 1936 qui est applicable. Celle-ci ne limite la libert de passage que pour des navires de guerre en temps de paix et pour tous les navires en temps de guerre si la Turquie est en guerre

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    * La souverainet La souverainet est un pouvoir juridique dont dispose lEtat pour la ralisation de sa fin, dfini par le droit international. Cest une proprit essentielle de lEtat. Dans lordre interne, la souverainet signifie quil ny a pas de pouvoir suprieur celui de lEtat (suprema potestas). LEtat dtermine lui-mme quelles sont ses comptences et comment il les exerce travers des organes pour lgifrer, gouverner, juger LEtat ne dpend pour ce faire d'aucune autorit suprieure et daucun autre Etat. Le choix dun rgime politique est, en principe, une affaire intrieure relevant du droit public interne de chaque Etat. Cependant, au principe de libert dorganisation de lEtat, le droit international ajoute le principe dmocratique exprim dans la Dclaration universelle des droits de lhomme : Toute personne a le droit de prendre part la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par lintermdiaire de reprsentants librement choisis La volont du peuple est le fondement de lautorit du pouvoir public (Art.21). Bien que cette dclaration soit trs gnrale, on constate que lAssemble gnrale des Nations Unies en a rgulirement sanctionn le principe. Dans l'ordre international, la souverainet signifie qu'aucun Etat na de pouvoir lgal suprieur aux autres Etats. Sauf limitation dcoulant d'un trait, tout Etat quelle que soit sa puissance, sa taille et son importance possde des droits gaux ceux des autres : droit doctroyer la nationalit, droit de signer des traits avec dautres Etats, droit d'accs la haute mer, droit l'espace arien... Ainsi, la Charte des Nations Unies nonce lArticle 2 paragraphe 1 : Lorganisation est fonde sur le principe de lgalit souveraine de tous ses Membres . Ceci nimplique pas que chaque Etat ait les mmes fonctions exerces dans les organisations internationales (cas des Etats membres permanents du Conseil de Scurit). La souverainet est une qualit essentielle de lEtat. Une collectivit non souveraine, mme si elle porte le nom d Etat , nest pas un Etat au sens de sujet du droit international. La souverainet est lexpression juridique de lindpendance. Indpendance et souverainet appartiennent deux ordres diffrents, l'indpendance celui du fait, la souverainet celui du droit ; comme situation de fait, l'indpendance permet une collectivit de prtendre la qualit d'Etat; mais une fois constitu, celui-ci tire de cette qualit mme sa souverainet, en tant qu'lment du statut d'Etat La souverainet est un degr de la puissance et de la libert lgaleet ce degr est le plus haut 1. LEtat, au sens du droit international, ne peut tre souverain sans lindpendance. Un pisode clbre de lhistoire de France a dvelopp ce principe. Lorsque le Gnral de Gaulle continue le combat en juin 1940 aprs linvasion de la France par lAllemagne, cest lui qui incarne la souverainet et la lgitimit de la France, appele France Libre , dabord seul, puis avec le gouvernement provisoire. A linverse, le rgime du Marchal Ptain avait certaines apparences de la lgalit sauf lessentiel : lindpendance ! L'indpendance politique est de l'essence de l'Etat; elle trouve son fondement dans la nation elle-mme fruit de lhistoire, dune identit culturelle... lments de fait qui l'ont constitu et dont le dveloppement a atteint un stade de maturit. L'indpendance repose sur la volont libre des peuples disposer deux-mmes, qui choisissent de ne pas se soumettre autrui. Les droits de l'homme, la libert individuelle, la dmocratie... fondent l'indpendance et la

    1 Jean Combacau/Serge Sur, Droit international public, Montchrestien, Paris, 1997 p. 228 et 229.

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    souverainet appele "nationale". Un mouvement indpendant de libration nationale sur un territoire et sur une population peut constituer un sujet de droit international. A ce titre, il est soumis aux droits et obligations du droit international (cas des mouvements de dcolonisation, cas particulier de lEtat de Palestine, cr par dcision des Nations Unies en 1948, et reconnu comme Etat non Membre des Nations Unies en 2012). L'Etat souverain peut rgler en pleine indpendance sa propre attitude dans les questions qui relvent de son "domaine rserv", selon le droit international (Charte des Nations Unies Art. 2): pas d'injonction d'un Etat tiers (principe de non intervention dans les affaires intrieures). Le caractre imprcis et volutif du "domaine rserv" est une source de difficults auxquelles se heurtent les Nations Unies et les juridictions internationales, notamment dans les domaines des droits de l'homme, de la limitation ou de linterdiction des armements nuclaires... La souverainet de lEtat n'est pas contradictoire avec l'interdpendance mondiale dans les domaines climatiques, conomiques, nergtique, financiers, et aussi dans celui de la scurit collective. Les Etats peuvent se choisir des allis en fonction de leurs affinits, de leurs intrts et de la gographie et ils s'unissent librement, notamment dans le cadre d'organisations internationales pour tenter de rsoudre les problmes mondiaux auxquels ils sont confronts. Quel est alors le sens de souverainet ? La doctrine contemporaine a tendance dfinir le concept de souverainet en lintgrant au concept des droits de lhomme. Souverainet ne signifie pas en droit un pouvoir absolu de lEtat, mais un ensemble de comptences fixes par le droit international public dont les rgles deviennent de plus en plus prcises dans le cadre de codifications en progrs constant. La rsolution de lAssemble gnrale des Nations Unies de 2001 sur la responsabilit de lEtat pour faits internationalement illicites et celle de 2004 sur les immunits juridictionnelles des Etats, corollaire de la souverainet, constituent lexpression de la doctrine juridique contemporaine la plus labore. Son autorit saccrot de faon indiscutable. Lvolution en cours du droit international tend dfinir la souverainet en la plaant au service des droits de lhomme. Raliser que les droits de lhomme sont aussi importants que lintgrit territoriale, confre aux Etats un responsabilit double : respecter la souverainet des autres Etats et respecter la dignit et le bien-tre de ses citoyens. Ces deux attitudes sont lies entre elles ; la reconnaissance et le respect des autres Etats dpend du respect de lEtat envers ses propres citoyens 1. La Charte des Nations Unies a intgr ces deux valeurs autrefois antinomiques : la souverainet et les droits de lhomme Le droit international continue de dvelopper la synthse entre ces deux lments. Loin daffaiblir la souverainet, les droits de lhomme lis la dmocratie, ne contribuent-ils pas au contraire renforcer le fondement de la souverainet et affermir sa lgitimit pour lavenir ?

    - Les formes dEtat LEtat unitaire est lEtat dont toutes les parties (dpartements, districts, provinces) constituent un tout homogne soumis un seul pouvoir souverain. LEtat unitaire nest pas incompatible avec une autonomie administrative. Au cours de lhistoire, des Etats ont t rassembls sous une seule autorit afin de

    1 La souverainet comme devoir pour protger les droits de lhomme, Dr. Vesselin Popovski, Universit des Nations Unies (Tokyo), 2006.

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    constituer des Etats plus vastes. Diffrentes formes dEtat sont alors apparues. Lunion dEtats ne donne gnralement pas naissance une personnalit juridique nouvelle. On appelle union personnelle les Etats qui ont le mme chef dEtat, situations frquentes autrefois dans le cas des monarchies hrditaires mais ctait souvent une source de conflits. Lunion relle rassemble des Etats qui par des organes communs grent leur politique trangre. Elle tait autrefois un complment de lunion personnelle1. La confdration est une forme dunion relle plus labore dans laquelle plusieurs Etats grent en commun leur politique trangre et des domaines intrieurs ces Etats comme larme, la monnaie, lconomiesur base dune convention internationale conclue entre ces Etats. Lorgane commun suprme est gnralement une Dite compose de reprsentants des Etats membres, qui prend ses dcisions lunanimit. La confdration est une structure instable parce quelle veut concilier ce qui est difficilement conciliable : un pouvoir unique et la souverainet de chaque Etat. Les membres dune confdration restent des personnes de droit international. Dans lhistoire, certaines confdrations ont men la constitution de fdrations2. La fdration ou Etat fdral est un Etat au sens de sujet du droit international. Cet Etat est le rsultat de lunion de plusieurs Etats dits fdrs. Une Constitution fdrale numre les matires dintrts communs grs par des organes communs. Les Etats fdrs peuvent garder des lois propres dans des domaines qui sont limits par les lois fdrales qui leur sont suprieures3. La fdration a un chef dEtat unique et souvent deux assembles parlementaires : une lue au suffrage universel et une compose des Etats fdrs.

    La succession dEtats

    La succession dEtats est la substitution dun Etat un autre dans la responsabilit des relations internationales dun territoire (article 2 des Conventions de Vienne de 1978 et de 1983). Les questions de succession se posent en cas de sparation de parties dun Etat et de cration de nouveaux Etats, de changement territorial entre plusieurs Etats, dunion de plusieurs Etats en un Autrefois on considrait que lEtat successeur hritait de tous les droits et obligations de lEtat prcdent. Des conventions rcentes en matire de succession dEtats tendent laisser lEtat successeur plus libre daccepter ou non la succession. Deux conventions fixent des rgles ce sujet. La convention de Vienne du 23 aot 1978, entre en vigueur en 1996 a tabli des rgles de succession aux traits. La succession dEtats en matire de droits et obligations autres que les traits : biens, archives et dettes dEtats est aborde par une autre convention de Vienne signe le 8 avril 1983. Les traits territoriaux, concernant la fixation des frontires et les traits-lois conclus dans lintrt gnral de la communaut internationale sont maintenus en vigueur par lEtat successeur. Les traits politiques, traits dalliance stratgique, dassistance mutuelle, statut de neutralit ne sont pas transmissibles au nouvel tat.

    1 Exemples dunions personnelles et relles : la Sude et la Norvge de 1815 1905, lAutriche et la Hongrie de 1867 1919, le Danemark et lIslande de 1918 1943 2 Exemples de confdrations qui ont volu vers des fdrations : les Etats-Unis dAmrique de 1778 1787, la Suisse de 1815 1848 qui pourtant a gard son nom de confdration, la confdration germanique de 1815 1871 3 Les exemples de fdrations sont nombreux actuellement : Fdration de Russie, Etats-Unis dAmrique, Brsil, Canada, Allemagne, Suisse

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    Selon lArt. 16 : Un Etat nouvellement indpendant nest pas tenu de maintenir un trait en vigueur ni dy devenir partie du seul fait qu la date de la succession dEtats le trait tait en vigueur lgard du territoire auquel se rapporte la succession dEtats. En gnral, les habitants du territoire qui dpend dun nouvel Etat acquirent automatiquement la nationalit de lEtat successeur. Il peut tre accord un droit doption de nationalit ces habitants. Le domaine public de ltat prdcesseur passe ltat successeur lorsquil sagit de biens destins lusage du public. Ce principe se justifie par lidentit de population. Les biens peuvent tre partags entre les diffrents tats successeurs par un accord international. Normalement, le principe de la table rase sapplique la responsabilit internationale : il ny a pas dide de continuit et lauteur de lacte est seul responsable1. La convention de 1983 restreint la succession certaines dettes. LEtat successeur reprend lintgralit des dettes localises contractes dans lintrt du territoire concern, une part proportionnelle des dettes gnrales concernant le territoire cd, mais pas les dettes de rgime relatives au maintien dune certaines forme politique. Le systme juridique de lEtat successeur sapplique au territoire cd et les actes juridiques de lEtat prcdant, ne sy appliquent plus. B. Les organisations internationales Les organisations internationales publiques sont des associations volontaires d'Etats constitues par une Convention internationale, qui sont dotes d'organes permanents, propres et indpendants, chargs de grer des intrts collectifs, et qui ont la capacit d'exprimer une volont juridiquement distincte de celle des membres 2. Le systme des Nations Unies (voir infra) exerce une autorit globale sur lensemble des organisations internationales. Les organisations internationales sont cres directement ou indirectement par les Etats : cres directement, elles trouvent la source de leur existence dans un trait, ou cres indirectement si elles ont t fondes par une autre organisation internationale Il ne faut pas confondre les organisations internationales qui relvent du droit international public avec les nombreuses O.N.G. (Organisations Non Gouvernementales) qui relvent du droit interne dun Etat. Les O.N.G. ne sont pas des organisations internationales au sens juridique du terme mme si les organisations internationales les utilisent souvent dans leurs activits et coordonnent leurs actions humanitaires ou autres. C. Situation de lindividu : droits universels et responsabilit pnale Lindividu nest sujet de droit international que dans la mesure ou celui-ci lui reconnat directement la capacit dtre titulaire de droits et dobligations. Un trait, par exemple, qui impose des Etats des obligations lgard des individus, ne fait pas de ceux-ci des sujets de lordre juridique international. Dans ce cas, lindividu nest quun objet propos duquel un trait a t conclu entre des Etats. 1 A noter cependant le cas particulier des accords entre la Rpublique fdrale allemande et Isral relative lindemnisation pour les crimes contre lhumanit commis par le rgime nazi. 2 Manuel Diez de Velasco Vallejo, juge la Cour de Justice des Communauts Europennes, dans son trait "Las Organizaciones Internacionales", Tecnos Madrid; version franaise publie par Economica, Paris, 2002.

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    En principe, le droit international ne reconnat pas lindividu la capacit juridique internationale. Cependant, des traits rcents drogent ce principe gnral, en accordant lindividu des droits et des devoirs directement sanctionns par une procdure ou une action internationale. Cette volution sest manifeste dabord sur le plan pnal o lon a poursuivi des individus pour des actes portant atteinte lordre public international, et, ensuite, sur le plan de la protection de lindividu en lui reconnaissant des droits et des liberts fondamentales. Sur le plan pnal, danciennes coutumes rprimaient le crime de piraterie, des conventions organisaient la rpression de lesclavage1, la traite des noirs2, la fabrication et le commerce de stupfiants3. Enfin, aprs la seconde guerre mondiale, on en vint lide de sanctionner lindividu par des peines appliques par des juridictions internationales4. Les tribunaux internationaux de Nuremberg et de Tokyo ont ainsi jug des responsables de la seconde guerre mondiale. Sur le plan de la protection des droits et des liberts fondamentales de lindividu, les Nations Unies ont jou un rle particulirement important. La Dclaration universelle des droits de lhomme fut adopte par lAssemble gnrale le 10 dcembre 1948 Paris. Proclamation dun idal, elle prcise la charte des Nations Unies et ses dispositions sont juridiquement obligatoires quand elles sont reprises dans des traits ou quand elles sont inscrites en prambule de la Constitution dEtats. En Europe, une convention de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales a t signe le 4 novembre 1950. Complt par plusieurs protocoles, le systme permet aux individus de porter plainte contre un Etat sils estiment quil viole des droits que la convention leur garantit. Un pas est ici franchi dans la reconnaissance aux individus de droits directement sanctionns par une procdure internationale (voir infra).

    4) Le domaine public international

    A. La mer

    Le droit de la mer tait ancien et coutumier vu limportance du rle historique de la mer comme voie de communication. Sous limpulsion de la Commission du droit international des Nations Unies, quatre conventions ont t adoptes en 1958 Genve et rvises par ladoption de la convention de Montego Bay (Jamaque) signe le 10 dcembre 1982. 156 Etats sont parties cette convention qui est entre en vigueur en 1994. LAssemble gnrale des Nations Unies avait dclar ds le 7 dcembre 1970 comme patrimoine commun de lhumanit , insusceptible dappropriation nationale, le fonds des mers et des ocans ainsi que leur sous-sol et les ressources de la zone situe au-del des limites de la juridiction nationale. Les neuf zones maritimes fixes par la convention de 1982 peuvent se dfinir schmatiquement comme suit : - les eaux intrieures : ports, havres, estuaires(souverainet territoriale)

    1 Trait de Paris de 1814. 2 Convention de Bruxelles du 2 juillet 1890 et convention de Genve du 25 septembre 1926. 3 Convention du 19 fvrier 1925 et du 11 dcembre 1946. 4 Trait de Londres du 8 aot 1945 lorigine du tribunal de Nuremberg.

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    - les eaux territoriales : de 12 24 milles marins (souverainet limite par le libre passage inoffensif) ; autrefois 3 milles marins (3x 1,852km), porte maximum des canons anciens - la zone contigu : jusqu 24 milles (contrles douaniers, fiscaux, sanitaires, immigration) - le plateau continental ou prolongement sous-marin du continent (forfait 200 milles, Art.76). - la haute mer ou lensemble des espaces marins stendant au-del des eaux intrieures et de la mer territoriale ; les comptences de lEtat y sont limites : nationalit des navires, abordage, piraterie1 - les eaux archiplagiques : situation spciale des Etats archipels. - la zone conomique exclusive : jusqu 200 milles - les dtroits (Bosphore : convention de Montreux de 1936; dtroits danois : trait de 1857) - le fond des mers (un trait de 1971 consacre la dnuclarisation du fonds des mers). Le texte de la convention de 1982 sur le droit de la mer confirme la libert en haute mer, y compris celle de construire des les artificielles, et la libert de recherche scientifique en tenant compte du rgime des fonds marins et de la ncessit de veiller la conservation des ressources biologiques. Deux organisations ont t cres par cette convention : LAutorit internationale des fonds marins2 et le Tribunal international du droit de la mer3. B. Les fleuves internationaux

    Les fleuves internationaux qui sparent deux Etats ou traversent plusieurs Etats ont fait lobjet de conventions internationales. Le congrs de Vienne de 1815 adopte le principe de la libert de navigation sur les fleuves internationaux. La convention de Barcelone de 1921 consacre ce principe avec celui de lgalit de traitement. Elle nadmet de taxes que pour les services rendus et elle prcise les obligations qui psent sur les Etats riverains. La convention des Nations Unies de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours deau des fins autres que la navigation, fixe des rgles de gestion concerte des ressources naturelles lorsque plusieurs Etats les exploitent en commun. De nombreux traits fixent des rgimes spciaux pour des fleuves, notamment le Rhin, le Danube, le Congo, le Nil, le Sngal, le Mkong, le Saint-Laurent C. Lespace Le trait du 27 janvier 1967 tablit des principes juridiques rgissant les activits des Etats en matire dexploration et dutilisation de lespace cosmique. Il affirme que lespace cosmique et les corps clestes (plantes, soleil, toiles) sont des res communis qui ne peuvent tre 1 La piraterie est tout acte illicite de violence ou de dtention ou toute dprdation commis par l'quipage ou des passagers d'un navire ou d'un aronef priv, agissant des fins prives, et dirig : contre un autre navire ou aronef, ou contre des personnes ou des biens leur bord, en haute mer; contre un navire ou aronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat; tout acte de participation volontaire l'utilisation d'un navire ou d'un aronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il dcoule que ce navire ou aronef est un navire ou aronef pirate...(Art. 101 Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer). La piraterie est un crime de droit des gens. Le droit international autorise tout navire de guerre poursuivre un navire pirate, arrter son quipage, et le juger devant ses propres tribunaux. En pratique, une telle poursuite nest possible que si le droit interne prvoit la comptence de ses tribunaux dans ce cas 2 LAutorit internationale des fonds marins (Kingston, Jamaque) est lorganisation par lintermdiaire de laquelle les tats parties la Convention de 1982, conformment au rgime des fonds marins et de leur sous sol au-del des limites de la juridiction nationale, organisent et contrlent la gestion de ses ressources (voir : http://www.isa.org.jm/fr/home). 3 Le Tribunal international du droit de la mer (Hambourg, Allemagne) est ouvert non seulement aux Etats, mais aussi aux organisations internationales ainsi quaux personnes physiques ou morales (voir : http://www.itlos.org/start2_fr.html)

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    places sous la souverainet exclusive dun Etat. Seules les bases (fuses, capsules spatiales, satellites, bases sur une autre plante) sont sous la juridiction des Etats. La libert dexploration et dexploitation pacifique de lespace est consacre. La dmilitarisation des corps clestes et de lespace cosmique qui a fait lobjet dun projet sino-russe de convention en 2004 na pas encore abouti1. Un Comit des Nations Unies des utilisations pacifiques de lespace extra atmosphrique se runit rgulirement LEtat de lancement des engins spatiaux dans le cosmos garde une comptence du fait de limmatriculation nationale des engins. Il est responsable des dommages que ces engins pourraient provoquer. A noter que des programmes internationaux dexplorations de lespace et dexploitation font lobjet de traits particuliers entre les Etats participants ces programmes.

    1 La collision le 10 fvrier 2009 entre un satellite amricain et un satellite russe a montr que le droit de lespace tait encore imparfait. Il semble quaucune loi noblige un Etat ou un oprateur changer son cap pour viter une collision ! Dans ce cas, le satellite amricain pouvait dvier sa course mais pas le satellite russe qui tait inactif. Le droit international nimpose pas de rcuprer les satellites hors service ; ceux-ci seraient plus de 1.800 actuellement ! Lide dobliger les oprateurs prvoir la destruction des satellites aprs la fin de leur service se heurte encore des obstacles techniques, financiers et politiques.

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    Chapitre II. Le systme des Nations Unies 1) LOrganisation des Nations Unies

    Les Nations Unies sont une organisation internationale publique cre et dote

    dune Charte par convention signe par 51 Etats le 26 juin 1945 San Francisco1. Depuis cette date, 142 autres Etats ont adhr sa Charte et sont devenus membres de son organisation, soit 193 membres au total en 2013.

    Les Nations Unies jouent un rle central dans lorganisation du monde et sa Charte est reconnue par la quasi totalit des Etats comme la base juridique fondamentale de la communaut internationale. La Charte a un rle quasi constitutionnel dans lorganisation du monde : son Article 103 dispose qu en cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la prsente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premires prvaudront .

    Il ne fait aucun doute que ce monde doit tre fond sur des bases collectives et sur la rgle de droit internationalA ce propos, je veux insister sur limportance du rle central et coordinateur des Nations Unies, lorganisation internationale la plus reprsentative. Il est plus dactualit que jamais de renforcer et de soutenir leur autorit lgale et internationale (discours du Prsident Medvedev Evian le 8 octobre 2008).

    Les organes principaux des Nations Unies sont les suivants :

    LASSEMBLEE GENERALE le CONSEIL DE SECURITE, le CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, le CONSEIL DE TUTELLE,

    1 Prambule de la Charte des Nations Unies :

    NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES,

    RSOLUS prserver les gnrations futures du flau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a inflig l'humanit d'indicibles souffrances, proclamer nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignit et la valeur de la personne humaine, dans l'galit de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, crer les conditions ncessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nes des traits et autres sources du droit international, favoriser le progrs social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une libert plus grande, ET CES FINS pratiquer la tolrance, vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage, unir nos forces pour maintenir la paix et la scurit internationales, accepter des principes et instituer des mthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intrt commun, recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrs conomique et social de tous les peuples, AVONS DCID D'ASSOCIER NOS EFFORTS POUR RALISER CES DESSEINS En consquence, nos gouvernements respectifs, par l'intermdiaire de leurs reprsentants, runis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopt la prsente Charte des Nations Unies et tablissent par les prsentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies.

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    la COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE et un SECRETARIAT : le Secrtaire gnral actuel est le coren M. Ban Ki-moon.

    A. Buts et principes

    Les buts des Nations Unies sont clairement exprims dans lArticle 1 de la Charte : maintenir la paix et la scurit internationale, dvelopper entre les Nations des relations amicalesraliser la coopration internationale en rsolvant les problmes internationaux dordre conomique, social, intellectuel ou humanitaire et tre un centre o sharmonisent ces efforts1. LArticle 2 dfinit les principes de son action2.

    B. Assemble gnrale L' Assemble gnrale se compose de tous les Etats Membres des Nations Unies (Article

    9), chacun ayant une voix. Elle peut discuter de toutes questions rentrant dans le cadre de la Charte3 Les dcisions sur les questions importantes se prennent la majorit des deux tiers.

    1 Article 1 : Les buts des Nations Unies sont les suivants : Maintenir la paix et la scurit internationales et cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prvenir et d'carter les menaces la paix et de rprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et raliser, par des moyens pacifiques, conformment aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le rglement de diffrends ou de situations, de caractre international, susceptibles de mener une rupture de la paix; Dvelopper entre les nations des relations amicales fondes sur le respect du principe de l'galit de droits des peuples et de leur droit disposer d'eux-mmes, et prendre toutes autres mesures propres consolider la paix du monde; Raliser la coopration internationale en rsolvant les problmes internationaux d'ordre conomique, social, intellectuel ou humanitaire, en dveloppant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des liberts fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion; Etre un centre o s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes. 2 Article 2 : L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts noncs l'Article 1, doivent agir conformment aux principes suivants

    1. L'Organisation est fonde sur le principe de l'galit souveraine de tous ses Membres.

    2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer tous la jouissance des droits et avantages rsultant de leur qualit de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumes aux termes de la prsente Charte. 3.. Les Membres de l'Organisation rglent leurs diffrends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manire que la paix et la scurit internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger. 4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir la menace ou l'emploi de la force, soit contre l'intgrit territoriale ou l'indpendance politique de tout Etat, soit de toute autre manire incompatible avec les buts des Nations Unies. 5. Les Membres de l'Organisation donnent celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformment aux dispositions de la prsente Charte et s'abstiennent de prter assistance un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action prventive ou coercitive. 6. L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformment ces principes dans la mesure ncessaire au maintien de la paix et de la scurit internationales. 7. Aucune disposition de la prsente Charte n'autorise les Nations Unies intervenir dans des affaires qui relvent essentiellement de la comptence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres soumettre des affaires de ce genre une procdure de rglement aux termes de la prsente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte l'application des mesures de coercition prvues au Chapitre VII.

    3 Article 10 L'Assemble gnrale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la prsente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prvus dans la prsente Charte, et, sous rserve des dispositions de l'Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de scurit, ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de scurit.

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    C. Conseil de scurit Le Conseil de scurit est compos de 15 Etats membres soit 5 membres permanents (Chine, Etats-Unis, Fdration de Russie, France, Royaume-Uni) et 10 membres lus pour deux ans. Les rsolutions se prennent la majorit de neuf comprenant les membres permanents. Son rle est de maintenir la paix1.

    Article 18 Chaque membre de l'Assemble gnrale dispose d'une voix. Les dcisions de l'Assemble gnrale sur les questions importantes sont prises la majorit des deux tiers des membres prsents et votants. Sont considres comme questions importantes : les recommandations relatives au maintien de la paix et de la scurit internationales, l'lection des membres non permanents du Conseil de scurit, l'lection des membres du Conseil conomique et social, l'lection des membres du Conseil de tutelle conformment au paragraphe 1, c, de l'Article 86, l'admission de nouveaux Membres dans l'Organisation, la suspension des droits et privilges de Membres, l'exclusion de Membres, les questions relatives au fonctionnement du rgime de tutelle et les questions budgtaires. Les dcisions sur d'autres questions, y compris la dtermination de nouvelles catgories de questions trancher la majorit des deux tiers, sont prises la majorit des membres prsents et votants.

    1 Article 23 :

    Le Conseil de scurit se compose de quinze Membres de l'Organisation. La Rpublique de Chine, la France, l'Union des Rpubliques socialistes sovitiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les Etats-Unis d'Amrique sont membres permanents du Conseil de scurit. Dix autres Membres de l'Organisation sont lus, titre de membres non permanents du Conseil de scurit, par l'Assemble gnrale qui tient spcialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la scurit internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une rpartition gographique quitable. Les membres non permanents du Conseil de scurit sont lus pour une priode de deux ans. Lors de la premire lection des membres non permanents aprs que le nombre des membres du Conseil de scurit aura t port de onze quinze, deux des quatre membres supplmentaires seront lus pour une priode d'un an. Les membres sortants ne sont pas immdiatement rligibles. Chaque membre du Conseil de scurit a un reprsentant au Conseil.