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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME Suppression d’une servitude instaurée au titre de l’article L.123-2 a) du code de l'urbanisme Instauration d’un plan de masse sur le carrefour du 11 novembre Note de présentation

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME … · contexte juridique, il sera exposé le parti d’aménagement urbain retenu pour ce secteur et ... 1- du secteur Gambetta-Olbia (carrefour

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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Suppression d’une servitude instaurée au titre de l’article L.123-2 a) du code de l'urbanisme

Instauration d’un plan de masse sur le carrefour du 11 novembre

Note de présentation

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SOMMAIRE

PREAMBULE 3

1. Objet de la modification du PLU et choix de la procédure 4

2. Historique du document d’urbanisme 5

3. Contexte réglementaire 5

- Présentation de la servitude instaurée au titre de l’article L.123-2 a) du code de l'urbanisme 5

- Justification de l’instauration de la servitude sur les secteurs Gambetta 6

- Règlementation actuellement applicable : PLU et ZPPAUP 6

4. Le projet communal sur le carrefour du 11 novembre 8

- La démarche communale 8 - La portée juridique du plan de masse 9

5. Aménagement du secteur du carrefour du 11 novembre 10

- Le diagnostic 10 - L’étude d’aménagement 13 - Secteur à plan de masse 14

6. Pièces modifiées 21

7. Annexes 22

- Projet de règlement modifié 22 - Projet de rapport de présentation modifié 24 - Projet de planche graphique modifiée 37

PREAMBULE

Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire, la Commune a souhaité figer l’urbanisation de certains secteurs classés en zones urbaines, dans l’attente de la réalisation de projets d’ensemble. Aussi, lors de l’élaboration du PLU, le choix a été fait d’instaurer la servitude prévue au titre de l’article L.123-2 a) du code de l'urbanisme, sur certains secteurs, afin d’interdire toute construction neuve durant une période maximale de 5 ans. En parallèle, la Commune a mené une réflexion sur l’évolution urbaine de certains de ces sites. Sur la base d’une étude qui a pris en compte les nécessités de densifier la ville mais également d’assurer l’intégration des futures constructions dans leur environnement, un plan de masse a été défini pour l’un d’entre eux. Celui-ci est intégré au PLU par le biais de cette modification du PLU. La présente notice explicative exposera l’objet de la modification et le choix de cette procédure. Après un bref historique du document d’urbanisme et une présentation du contexte juridique, il sera exposé le parti d’aménagement urbain retenu pour ce secteur et le plan de masse proposé correspondant.

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1. Objet de la modification du PLU et choix de la procédure La présente modification du PLU a pour objet de lever une des quatre servitudes instaurées au PLU au titre de l’article L.123-2 a) du code de l'urbanisme, au profit de l’incorporation d’un plan de masse. Le secteur concerné est le carrefour du 11 novembre, situé au croisement des avenues Gambetta et Léopold Ritondale.

La procédure de modification a été choisie en raison du fait qu’il s’agit de la procédure de droit commun permettant de faire évoluer le PLU et que les modifications envisagées :

- ne portent pas atteinte à l'économie générale du PADD ; - ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone

naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

- ne comportent pas de graves risques de nuisance.

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2. Historique du document d’urbanisme Dotée d’un POS depuis 1999, sur la partie continentale de son territoire, et d’un POS sur Porquerolles depuis 1995, la Commune a approuvé son Plan Local d’Urbanisme, le 22 juillet 2011. Ce document d’urbanisme qui concerne l’ensemble du territoire hyérois, est opposable aux tiers depuis le 04 août 2011. En janvier 2012, le PLU a fait l’objet d’une modification simplifiée. Cette procédure a permis de mettre le PLU en cohérence avec l’ordonnance du 16 novembre 2011 qui a défini les nouvelles surfaces de plancher. Cette modification a été approuvée le 24 février 2012 pour une application au 1er mars.

3. Contexte réglementaire

3.1 Présentation de la servitude instaurée au titre de l’article L.123-2 a) du code de l'urbanisme

L’article L.123-2 a) du code de l'urbanisme prévoit que les PLU peuvent « interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il détermine et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ». Le PLU d’Hyères a ainsi défini 4 secteurs pour lesquels serait appliquée cette servitude. Les 4 secteurs concernés par la servitude décrite ci-avant, sont localisés au centre-ville et au village des Salins. Il s’agit :

1- du secteur Gambetta-Olbia (carrefour du 11 novembre) 2- du secteur Olbius Riquier

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3- de l’îlot Nocart 4- du secteur des Vieux Salins

Aujourd’hui, seul le secteur du carrefour du 11 novembre est concerné par la modification du PLU.

3.2 Justification de l’instauration de la servitude sur le secteur du carrefour du 11 novembre

Le secteur du carrefour du 11 novembre Situé à l’intersection des deux principaux axes de desserte de l’agglomération centrale hyéroise, ce secteur bénéficie d’une localisation essentielle dans le tissu urbain. Il constitue la « porte d’entrée » de la centralité hyéroise dont la valorisation doit être entreprise. Cette restructuration doit être élaborée sur la base d’un projet d’ensemble non encore abouti qui justifie le recours à la servitude précitée.

3.3 Règlementation actuellement applicable : PLU et ZPPAUP

Le PLU a identifié les secteurs concernés par la servitude dans les documents graphiques et en a justifié le choix dans son rapport de présentation.

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La traduction règlementaire apparaît dans le règlement de chacune des zones concernées. Ainsi, il fixe le seuil des superficies des constructions ou installations autorisées à « 0 m² », rendant impossible toute nouvelle construction. En revanche, les travaux d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de 20% en une seule fois de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU sont autorisés. Le carrefour du 11 novembre est classé en zone UB au PLU. Toutefois, la servitude s’impose aux règles édictées dans la zone, et rend ce secteur inconstructible pour une durée de 5 ans. Aucun projet ne peut donc être concrètement réalisé sans une adaptation des règles d’urbanisme. C’est pourquoi, la Commune engage cette procédure de modification de son PLU.

La ZPPAUP classe quant à elle, ce site en sous-secteurs S2A et S3C. - Secteur du carrefour du 11 novembre Le sous secteur S2A correspond à un secteur urbain dense. Le règlement prévoit que :

- par son implantation, le bâti nouveau et les murs de clôtures doivent exprimer le rythme de la trame parcellaire.

- l’implantation des bâtiments doit respecter les alignements de fronts bâtis existants.

- un recul occasionnel est admis si le bâtiment jouxte un bâtiment existant en retrait et l’alignement sur les voies est alors assuré par une clôture de type urbain.

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- en cas de reconstruction ou de construction neuve dans un ensemble urbain homogène, l’emprise des bâtiments devra respecter les alignements sur rue et sur jardin.

- dans le secteur urbain dense, présentant une urbanisation continue en front de rue, la hauteur maximale du bâti existant surélevé, rénové ou projeté, matérialisée par son égout de rive, doit être voisine de la hauteur moyenne des égouts mitoyens, du même côté de la rue.

- tout projet doit être motivé et avoir pour objet de retrouver l’homogénéité du corps de rue, de l’ensemble de bâtiments concernés ou du bâtiment lui-même.

Le sous secteur S3C constitue l’emprise de l’avenue Léopold Ritondale. Les objectifs poursuivis sont les suivants :

- conserver la voie en boulevard urbain, tant sur le plan paysager que fonctionnel, en mettant l'accent sur l'importance du végétal et en traitant la continuité paysagère des avenues Godillot et Gambetta ;

- mettre en scène les perspectives et les points de vue sur le Grand Paysage ; - constituer un front bâti urbain cohérent en rapport avec le réseau d’avenues

qui croisent la voie Olbia. C’est dans le respect de ces dispositions qu’a été étudié le secteur du carrefour du 11 novembre.

4. Le projet communal sur le carrefour du 11 novembre

4.1 La démarche communale La Commune mène depuis 2008, une politique active en faveur de l’habitat et de la mixité sociale. Ainsi, plusieurs outils mis en place notamment dans le cadre du PLU, ont permis d’inciter la production de logements locatifs sociaux. La présente modification de PLU entre dans le cadre de cette politique et constitue une continuité évidente de la mise en œuvre de la servitude présentée ci-avant. Par ailleurs, l’objectif de la Commune est multiple. En effet, la production de logements aidés reste une priorité mais ne doit pas s’effectuer au détriment de l’insertion du bâti dans le tissu urbain existant. Aussi, la Commune a souhaité engager une réflexion sur le devenir de ces secteurs présentant un potentiel constructible certain. Convaincue que le plan de masse peut constituer une réponse intéressante à la question de l’intégration des futures constructions dans leur environnement urbain, la Commune a lancé une étude sur l’un des secteurs. Répondant aux exigences de la loi SRU de densifier les centres urbains et de reconstruire la ville sur la ville, le projet a pour ambition de traiter la restructuration d’une « entrée de ville » (carrefour du 11 novembre)

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Le choix d’instaurer un plan de masse résulte de la volonté d’édicter des règles spécifiques à des secteurs présentant des enjeux particuliers. En effet, les règles prévues par la zone UB du PLU ne sont pas adaptées au site traité. Celles-ci s’appliquent indistinctement sur l’ensemble des parties du territoire classées dans cette zone. Par exemple, le carrefour du 11 novembre sera règlementairement traité de la même façon que l’avenue Riondet, alors que les problématiques sont différentes. Ainsi, par le biais du plan de masse, un travail d’analyse plus fin du tissu urbain a pu être opéré.

4.2 La portée juridique du plan de masse Le plan de masse a pour objet de fixer, pour un secteur donné, les règles spéciales applicables aux constructions au moyen d’une représentation graphique volumétrique en trois dimensions. Les plans de masse font donc partie des documents graphiques des plans locaux d’urbanisme. En effet, l’article R.123-12 4° du cod e de l'urbanisme prévoit que les documents graphiques des PLU font apparaître, s’il y a lieu, en zone U et AU, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à troi s dimensions définit des règles spéciales . Ainsi, le plan de masse permet d’édicter graphiquement des règles distinctes de celles définies dans le règlement de la zone dans laquelle il se situe. Les plans de masse constituent à ce titre une forme d’expression réglementaire du plan, que le code de l'urbanisme réserve à des situations particulières. En tant qu’expression graphique d’une règle d’urbanisme, ils peuvent comporter des prescriptions relatives à l’implantation et au volume des constructions.

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5. Aménagement du secteur du carrefour du 11 novembre

5.1 Le diagnostic Le carrefour du 11 novembre ne présente actuellement pas les qualités architecturales et urbaines digne d’une entrée d’agglomération. En effet, on constate que :

- les parcelles situées au nord ouest du carrefour ne sont, pour la plupart, pas bâties. Les parcelles occupées, le sont par des constructions qui ne structurent pas le site et qui présentent une architecture quelconque.

- Le quart nord-est du carrefour, est composé d’un ensemble d’éléments bâtis déstructurés résultant probablement d’extensions successives de constructions anciennes. Le résultat obtenu réside dans l’existence d’une construction dont la façade peu valorisante, donnant sur l’avenue L. Ritondale, présente deux pignons ainsi que de petites ouvertures disparates.

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- L’îlot situé au sud-est du carrefour accueille un bâti ancien (garage automobile) et les parcelles libres de construction ne sont pas aménagées.

- L’angle formé par les avenues Olbius Riquier et Saint Hilaire est constitué d’une parcelle accueillant une villa relativement intéressante d’un point de vue architectural. Toutefois, celle-ci est entourée d’immeubles en R+5 et R+2/R+4. Il convient donc de restructurer cet espace.

- L’angle formé par les avenues Saint Hilaire et E. Cavell est constitué d’une

parcelle accueillant une construction d’architecture ordinaire de volumétrie basse (R+1). En accompagnement des réalisations envisagées autour du carrefour et dans un esprit de densification, cet espace sera repensé.

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- Enfin, la partie sud-ouest du carrefour est très fortement végétalisée, à la fois par des aménagements en espaces verts publics et par des jardins privés qu’il convient de valoriser.

L’étude porte sur un périmètre complet de 29 280 m² et concerne les parcelles suivantes :

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5.2 Etude d’aménagement Une pré-étude du site a permis de dégager la proposition d’aménagement suivante, qui a été affinée en collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de France. La réflexion menée sur ce site a abouti à l’analyse et aux préconisations suivantes : « Dès l’origine, lors de la construction du quartier, des axes de composition, précis, ont été tracés et mis en œuvre. Un scénario de réaménagement du site pourrait consister à développer plusieurs bâtiments, composés sur des axes rayonnants. Chaque immeuble avec son identité doit respecter des règles urbaines strictes, pour mettre en scène ces axes : * des passages, * des lumières, * des percèes visuelles ... etc ... Les aménagements routiers sont ramenés au second plan. »

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5.3 Secteur à plan de masse

A partir du pré-projet, un travail d’affinage a été engagé. La configuration du site fait apparaître 6 espaces à traiter : le carrefour entre l’avenue L. Ritondale et les avenues Gambetta au nord, ainsi que la patte d’oie formée par les avenues Olbius Riquier, Geoffroy Saint Hilaire et Edith Cavell au sud, engendre effectivement la création de 6 entités susceptibles d’être bâties. Toutefois, après analyse et comme le montre le plan de masse présenté ci-après, le choix a été fait de :

- ne pas retenir les ouvertures-perspectives dans le bâti, - préférer un traitement arrondi des bâtiments sud, - maintenir l’espace n°6, comme espace vert.

L’objectif général recherché est de créer un front urbain d’entrée d’agglomération avec des façades en alignement au nord et un bâti composé dans les axes rayonnant du carrefour au sud. Le choix s’est porté sur une conception des bâtiments en arrondi. Chaque espace est analysé ci-après.

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Espace n°1 : Parcelles concernées : BV 152 – 153 – 154 -155 – 156 – 157 – 158 – 159 – 160. Superficie : 6247 m²

L’ensemble bâti créé devra s’aligner sur les immeubles existants de l’avenue Gambetta et de la rue Michelet. Globalement, l’alignement des bâtiments est en limite d’espace public. Toutefois, des reculs spécifiés au plans devront être respectés. Les façades en alignement ne devront pas être aveugles. Cela se justifie par la volonté de ne pas rompre l’alignement ouest de l’avenue Gambetta et de finaliser celui de la rue Michelet. La hauteur autorisée s’élève à 18 m dans une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l’alignement. Cela s’entend à l’exception de la partie attenante au bâtiment remarquable situé au 84 av. Gambetta (Réf. ZPPAUP : I.2GAM.10) et dont la hauteur devra être intermédiaire et égale à 17m. Cette règle se justifie par la volonté de préserver le bâtiment remarquable d’un immeuble accolé le dépassant de 2 m, présentant ainsi un pignon aveugle. Au-delà de la bande des 15 m, une hauteur de 3,60 m est autorisée sur une profondeur de 10 m. La surface restante de l’îlot ne devra pas être bâtie.

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Espace n°2 Parcelles : BV 137 - 138 – 139 - 222 Superficie : 1688 m² Les nouvelles constructions remplaceront un ensemble bâti de qualité médiocre nullement structuré. L’objectif poursuivi est de permettre la réalisation d’un bâtiment qui déploiera une façade sud présentant de véritables ouvertures donnant sur l’avenue L. Ritondale, et ne constituant pas un pignon. La hauteur admise est de 18 m, sur une bande de 15 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement. Afin de préserver la villa intéressante sise 65, av. Gambetta (V.2GAM1), un recul de 3 mètres par rapport aux limites séparatives est imposé. Les façades perpendiculaires aux avenues Gambetta et Jean Moulin ne doivent pas être aveugles. En effet, leur perception sera d’autant plus importante que les bâtiments voisins présentent une faible hauteur.

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Espace n°3 Parcelles : CN 163 – 164 - 165 Superficie : 957 m²

Cet îlot de 957 m² est entouré des avenues Léopold Ritondale, Jean Moulin et Olbius Riquier. Le choix a été fait de respecter le parcellaire et d’imposer un alignement sur les 3 avenues. Toutefois, la pointe sud, forme un angle très obtus pouvant difficilement être bâti. Aussi, un alignement en pan coupé est prévu. La hauteur autorisée est de 18 m, en cohérence avec le reste des bâtiments constitutifs de cette entrée d’agglomération.

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Espace n°4 Parcelles : CN 166 Superficie : 366 m²

Le bâti implanté sur la parcelle CN 166, située au sommet de l’angle formé par les avenues Saint Hilaire et Olbius Riquier, sera aligné aux constructions existantes voisines. Sur l’avenue Olbius Riquier, le bâti sera réalisé dans le prolongement du nu des façades existantes, sans discontinuité (implantation en limite séparative).

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Espace n°5 Parcelles : CN 162 Superficie : 497 m² L’objectif à atteindre, sur cet espace, est de valoriser les villas intéressantes situées en arrière plan. Le parti a été pris d’imposer une implantation en limite du domaine public. Cela aura pour conséquence de ne pas respecter les alignements des villas. En contrepartie, un recul important en limite séparative est imposé : celui-ci permettra de libérer de l’espace autour des villas et de reconstituer un jardin (écrin vert).

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Espace n°6 Parcelles : CN 108 – 109 – 110 – 111 - 112 Superficie : 1133 m²

Contrairement au pré-projet, le choix a été fait de ne pas bâtir les parcelles sises à l’angle des avenues L. Ritondale et Edith Cavell. En effet, les parcelles CN 108, 109 et 110 constituent un espace vert important, complété par les jardins des parcelles CN 113 et 114. Aujourd’hui, les parcelles CN 111 et 112 sont occupées par une activité de ferronnerie ne bénéficiant pas d’autorisation d’urbanisme. Il convient donc de poursuivre l’aménagement en espace vert créé depuis le rond-point Henri Petit. En effet, la réalisation d’un immeuble sur 2 parcelles déconnectées de tout tissu urbain ne serait pas cohérente et son rattachement à l’immeuble existant est rendu impossible par la présence d’une villa remarquable classée, accompagnée de son jardin. La présence d’un poumon vert est particulièrement visible sur la photographie aérienne ci-dessus. Un traitement en espace vert, des parcelles occupées par l’activité de ferronnerie, permettrait de redonner une réelle identité au lieu et un écrin végétal des futurs bâtiments.

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6. Pièces modifiées L’intégration du plan de masse implique la modification des pièces du PLU suivantes :

- Pièce 1 : rapport de présentation Le rapport de présentation est modifié en ce qu’il n’est plus question d’instaurer une servitude au titre de l’article L.123-2 a) du code de l'urbanisme, sur le site 1 (Gambetta). Toutefois, un historique des évolutions du PLU et la justification du plan de masse intégré ont été insérés dans cette pièce clé. Ainsi les chapitres suivants ont été modifiés ou ajoutés :

- Historique des évolutions du PLU……………………………………………. p 11 - 4.2.3 - Les nouvelles délimitations des zones urbaines - La zone UB…... p 216 - 4.3.1 - Les motifs retenus pour établir les règles applicables aux zones

urbaines – La zone UB………………………………………………………… p 260 - 4.3.2 – La justification de l’institution des secteurs des zones urbaines soumis

à la servitude au titre de l’article L.123-2 a) du code de l'urbanisme…….. p 266

- Pièce 3 : règlement Le règlement de la zone UB est modifié en ce qu’il est nécessaire de faire référence au plan de masse pour les règles édictées aux articles 6, 7, 8, 10 et 14.

- Pièce 4 : documents graphiques La servitude instaurée au titre de l’article L.123-2 a), identifiée au document graphique par un « grillage » rouge, est supprimée sur le site 1, au profit d’un plan de masse. Le plan de masse est détaillé en zoom sur la planche 4b, afin d’assurer sa lisibilité.

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7. Annexes

7.1 Projet de rapport de présentation modifié

- Page 216 : Justification de la nouvelle délimitation des zones urbaines -La zone UB La zone UB correspond au centre ville d’Hyères, aux quartiers de la Gare et du port Saint Pierre et à la périphérie du village ancien de Porquerolles. Cette zone comprend les trois secteurs suivants : - Le secteur UBa est localisé au sud du centre ancien. Il s’étend à l'est et au nord de la gare. - Le secteur UBb est localisé au centre de l'avenue Gambetta. - Le secteur à plan de masse UBp est localisé autour du village ancien de Porquerolles. En zone UB, un plan de masse a été instauré sur le carrefour du 11 novembre, en vue de créer un front urbain d’entrée d’agglomération au croisement des avenues Léopold Ritondale et Gambetta.

- Page 259 : les motifs retenus pour établir les règles applicables aux zones urbaines

- La zone UB Les règles retenues pour la zone UB correspondent à la nécessité de renforcer la fonction de centralité de l’agglomération hyéroise, du quartier du port Saint Pierre et à la périphérie du village de Porquerolles. A ce titre, ces règles correspondent à l’unification, à la réintégration et à l’actualisation des dispositions définies dans les deux POS (partie continentale et île de Porquerolles), pour l’ensemble de la zone et ses secteurs ou sous-secteurs, agrémentées des principales modifications significatives suivantes : -L’article UB-2 dispose que toute nouvelle construction susceptible d’être autorisée dans la zone ne peut être implantée à moins de 10 mètres de l’axe du cours d’eau du Roubaud. Par ailleurs, ce même article précise que dans les secteurs soumis à la servitude du L.123-2 a) du code de l’urbanisme, toutes nouvelles constructions ou installations sont interdites pour une durée de 5 ans. Cela signifie que le règlement fixe le seuil des superficies des constructions ou installations autorisées à « 0 m² ». Cette mesure se justifie par le souhait de ne pas compromettre le futur projet de requalification d’un secteur marquant l’entrée du centre-ville. Les travaux d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de 20% en une seule fois de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU sont toutefois autorisés. - afin de respecter la trame urbaine, pour les unités foncières de 2000m² et plus, l’article UB6 prévoit que les constructions nouvelles pourront être édifiées à l’alignement des façades mitoyennes. -Les articles UB6, UB7 et UB10 font référence au plan de masse instauré sur le carrefour du 11 novembre.

- l’article UB6 dispose que toute construction doit respecter les règles d’alignement spécifiques édictées par le plan de masse figurant au document

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graphique : l’objectif est de créer des alignements clairs et cohérents vis-à-vis du bâti environnant. Toutes règles basées sur les limites de voies et emprises publiques ne permettant pas d’atteindre cet objectif, le plan de masse fixe des implantations bien spécifiques. - l’article UB7 traduit la volonté de créer un front bâti homogène et continu sur une bande de 15 m de profondeur à partir de l’alignement imposé par rapport aux voies et emprises publiques. Ainsi, l’implantation des constructions se fera en limites séparatives, sauf précisions contraires indiquées au plan de masse.

- l’article UB10 précise que les constructions édifiées dans le secteur à plan de masse devront respecter les hauteurs édictées. Pour autant, il sera important de respecter la hauteur fixée à 17m, pour la construction voisine de l’édifice remarquable. La règle se justifie par la volonté de préserver ce bâtiment remarquable d’un immeuble accolé le dépassant de 2 m, présentant alors un pignon aveugle.

-L’article UB-14 autorise une majoration du COS fixé sur la zone, dans la limite de 10%, pour les projets de construction performants sur le plan énergétique et recourant aux énergies renouvelables, selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 3 mai 2007, conformément à l’orientation n°1 du PADD « Ag ir pour une ville économe en énergie ». Par ailleurs, il n’est pas fixé de COS pour le secteur à plan de masse, puisque les règles de prospect encadrent les possibilités de construction. Notons, que dans un objectif de densification maîtrisée, le PLU prévoit la réintégration en zone UB de la zone UC du POS, localisée à l’Est de l’avenue Gambetta. Cette zone UC n’existe donc plus dans le PLU.

- Page 266 : La justification de l’institution des secteurs des zones urbaines soumis à la servitude au titre de l’article L.123-2 a) du code de l'urbanisme.

Conformément à l’article L 123-2 a) du code de l’urbanisme, le PLU institue trois secteurs au sein des zones urbaines hyéroises, à l’intérieur desquels les constructions et installations sont interdites pour une durée de 5 ans maximum. A ce titre, comme précédemment noté, le règlement des zones concernées fixe le seuil des superficies des constructions ou installations autorisées à « 0 m² » (les travaux d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de 20% en une seule fois de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU étant toutefois autorisés). Les justifications concernant l’institution de ces trois secteurs sont les suivantes : Nota : le secteur n°1 (Gambetta) a été supprimé au profit d’un plan de masse traduisant un projet urbain municipal. 2-Le secteur Olbius Riquier Localisé en continuité Ouest du jardin public majeur de la centralité hyéroise, ce secteur bénéficie également d’une localisation essentielle dans le tissu urbain. Il constitue un complément au secteur Gambetta-Olbia, dont la relation de covisibilité doit être valorisée, notamment par la création d’une voie de liaison entre les avenues Ambroise Thomas et Olbius Riquier. Actuellement peu bâti, ce secteur doit faire l’objet d’une restructuration élaborée sur la base d’un projet d’ensemble actuellement indéterminé qui justifie le recours à la servitude précitée.

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Localisation du secteur Olbius Riquier

7.2 Projet de règlement modifié Extrait du règlement du PLU – Dispositions applicables à la zone UB. Les éléments modifiés sont identifiés en rouge :

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

Caractère de la zone UB La zone UB correspond au centre ville d’Hyères, aux quartiers de la Gare et du port Saint Pierre et à la périphérie du village ancien de Porquerolles. Cette zone comprend les trois secteurs suivants : - Le secteur UBa est localisé au sud du centre ancien. Il s’étend à l'est et au nord de la gare. - Le secteur UBb est localisé au centre de l'avenue Gambetta. - Le secteur à plan de masse UBp est localisé autour du village ancien de Porquerolles. La zone UB comporte également un plan de masse sur le carrefour du 11 novembre, situé au croisement des avenues Gambetta et Léopold Ritondale. Ce plan de masse défini une aire potentiellement constructible, ainsi que des règles de prospect spécifiques figurant au document graphique du PLU.

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SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

ARTICLE UB-1 :

OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes so nt interdites : - les constructions à usage industriel, - les dépôts de toute nature (matériaux, véhicules, engins, …), - les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir, - les terrains de camping et les parcs résidentiels, - les aires de stationnement collectif de caravanes ou de bateaux, - les constructions à usage agricole, - les carrières. ARTICLE UB-2 :

OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 12 du titre I du présent règlement. 2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Qu’elles ne soient soumises qu’à déclaration. - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité. 4) Les murs de soutènement s'ils sont rendus nécessaires par l'état des lieux et le maintien des terres supérieures . 5) Tout programme d’habitat de plus de 10 logements, devra affecter au moins 30 % de sa surface de plancher totale à des logements à usage locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat (PLAI, PLUS, PLS, PLS promoteur privé, logements conventionnés, ou dispositif équivalent existant ou à intervenir).

6) Toute nouvelle construction susceptible d’être autorisée dans la zone ne peut être implantée à moins de 10 mètres de l’axe du cours d’eau du Roubaud.

7) Dans les parties de la zone concernées par l'aléa inondation, tout projet d'occupation ou d'utilisation du sol ainsi que toute demande d'autorisation ou de travaux doivent être compatibles avec l’article 7.1 du titre I du présent règlement.

8) Dans les secteurs soumis à la servitude du L.123-2 a) du code de l’urbanisme, toutes constructions ou installations sont interdites pour une durée de 5 ans. Toutefois, les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension de 20% en une seule fois de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU sont autorisés.

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SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UB-3 :

ACCES ET VOIRIE

Rappel : les obligations en matière d’accès et voir ie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement. 1) Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Aucun nouvel accès direct à une unité foncière ne pourra être réalisé à partir de la voie Olbia (RD 98). Dans le secteur UBp, l’accès aux constructions doit être réalisé conformément au plan de masse. 2) Voirie 2.1) Dispositions générales Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés. Aucune nouvelle voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur inférieure à 5,00 mètres. Toute voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. Dans le secteur UBp, la desserte des constructions doit être réalisée conformément au plan de masse. ARTICLE UB-4 :

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement. 1) Eau potable Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

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2) Assainissement 2.1) Eaux usées Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement. Les eaux résiduaires sont, si nécessaires, soumises à une épuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau d’assainissement urbain. Le dispositif de pré-épuration doit être conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. 2.2) Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée. Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel. Pour toute opération de plus de deux lots ou plus de deux logements, l'urbanisation ne devra pas engendrer immédiatement de débit supplémentaire d'évacuation des eaux pluviales dans les réseaux. Les dispositifs appropriés devront être prévus à cet effet. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 3) Réseaux divers Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. 4) Electricité Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques. Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la

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Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune. ARTICLE UB-5 :

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé. ARTICLE UB-6 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux v oies 1.1) Toute construction doit respecter les règles d’alignement spécifiques édictées par le plan de masse figurant au document graphique. 1.2) Tout bâtiment et piscine susceptible d’être autorisé dans la zone doit être implanté : a) A 15 mètres de l'alignement de la RD 98. b) A 2 mètres des alignements Nord des rues Clotis et de Belgique.

c) A l'alignement Nord des avenues Riondet et des Iles d’Or, en respectant la servitude d’architecture reportée sur les documents graphiques. d) A 6 mètres de l'axe des voies de moins de 12 mètres de large, non visées ci-dessus. e) A l'alignement des voies publiques ou privées, existantes, à modifier ou à créer dans les autres cas. 1.3) Toutefois, une implantation différente peut être admise (sauf dans le cas de servitude d'architecture) : a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants. b) Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. c) Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article UB-6 1.1). Dans le cas d’extension ou de surélévation, celle-ci peut être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie. d) Pour les parcelles de plus de 2000m², les constructions nouvelles pourront être édifiées à l’alignement des façades mitoyennes. 1.4) Dans le secteur UBp : Les implantations des constructions par rapport aux voies doivent être conformes aux dispositions du plan de masse. Seules les saillies telles que balcons, escaliers…

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peuvent se développer au-delà des implantations des constructions prévues au plan de masse. 2) Implantation des constructions par rapport aux e mprises publiques Non réglementé. ARTICLE UB-7 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) A l’intérieur d’une bande de 15 mètres de profondeur, à compter de l’alignement des voies existantes à modifier ou à créer, les bâtiments et piscines doivent être implantés en ordre continu d’une limite séparative à l’autre. 2) Au-delà de cette bande des 15 mètres, la construction en limite séparative est possible sous réserve de ne pas excéder une hauteur maximale de 3,60 mètres. Si le bâtiment ne joint pas la limite séparative, les façades doivent être écartées en tout point d’une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 4 mètres. 3) Dans le secteur à plan de masse, les constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite séparative à l’autre, à l’intérieur d’une bande de 15 mètres de profondeur, à compter de l’alignement édicté par rapport aux voies. Toutefois, lorsque le plan de masse le défini, les constructions devront s’implanter en retrait. 4) Toutefois, une implantation différente de celles définies aux paragraphes 1) et 2) peut être autorisée : a) Pour les extensions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les règles précitées. Dans le cas d’extension ou de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative. b) Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

c) Pour les constructions nouvelles, dès lors qu’un immeuble voisin est implanté en retrait de la limite séparative et dont la façade donnant sur cette limite présente des baies. Dans ce cas, les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 4 mètres et la façade donnant sur cette limite doit comporter des baies. 5) Dans le secteur UBp : Les implantations des constructions par rapport aux limites séparatives doivent être conformes aux dispositions du plan de masse. Une tolérance de 10% est admise. ARTICLE UB-8 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

1) Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre

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bâtiment (balcons compris) soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 2) Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :

a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants. b) Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

3) Dans le secteur UBp : Les implantations des constructions les unes par rapport aux autres doivent être conformes aux dispositions du plan de masse. Une tolérance de 10% est admise. ARTICLE UB-9 :

EMPRISE AU SOL

1) Dans le secteur UBp : Les constructions doivent s’implanter dans les polygones d’emprise prévus sur le plan de masse.

ARTICLE UB-10 :

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement. 2) Hauteurs maximales Les constructions ne peuvent excéder les hauteurs maximales suivantes : - Dans la zone UB : 18 mètres, à l’exception : - des constructions devant respecter les règles de hauteur spécifiques édictées

par le plan de masse figurant au document graphique. - des bâtiments concernés par la servitude d’architecture (alignement Nord des

avenues Riondet et des Iles d’or) où cette hauteur maximale est de 12 mètres. - Dans le secteur UBa : 15 mètres. - Dans le secteur UBb : 21 mètres. - Dans le secteur UBp, les hauteurs maximales sont figurées en mètres sur le plan de masse. 3) Toutefois, ces hauteurs maximales peuvent ne pas être appliquées (sauf dans le cas de servitudes d'architecture) : Pour les restaurations, extensions ou reconstructions à l’identique des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur

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maximale supérieure à celles énoncées ci-avant, peuvent ne pas être soumises à ces règles. Dans ce cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée. ARTICLE UB-11 :

ASPECT EXTERIEUR

Rappel : les obligations en matière d’aspect extéri eur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l ’article 11 du titre II du présent règlement. A l’exception du secteur UBp où ils sont interdits, les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction. Les chauffe-eau solaires seront de préférence disposés au sol. A défaut, ils pourront être disposés sur le garde corps des balcons, ou apposés contre les murs de soutènement. 1) Façades et revêtements Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs,…). Les travaux réalisés sur des constructions existantes doivent respecter ou rétablir l’ordonnancement originel des façades (ouvertures) ainsi que des éléments de modénature (traitement des débords de toitures, encadrements d’ouvertures, persiennes, ). Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Les descentes d’eaux usées apparentes sont interdites. Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonie avec celles-ci. L’agrandissement et la création d’ouvertures de proportions totalement différentes (loggias par exemple) peuvent être interdits lorsqu’ils portent atteinte à l’harmonie de la façade et à celle des constructions existantes avoisinantes. Dans le secteur UBp, toute inscription publicitaire est interdite, à l’exception des enseignes des commerces qui y sont établis. 2) Servitude d'architecture Les constructions repérées sur les documents graphiques, bordant le côté Nord des avenues Riondet et des Iles d’Or, sont soumises à une servitude d'architecture. Elle impose, dans le cas d'opération de rénovation, la conservation et l'alignement des

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façades existantes lorsqu'il s'agit d'ensembles homogènes de bâtiments, de villas avec jardins et clôtures. 3) Toitures

a) pentes : Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%. Toutefois, les toitures terrasses sont autorisées. Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

b) Couvertures : Dans le cas de toiture en pentes, les couvertures doivent être exécutées en tuiles. Leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

c) débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

4) Clôtures La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir. a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux , etc…). c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages. d) Les clôtures ne peuvent excéder 1,80 mètre de hauteur et doivent être constituées : - Soit par des murs bahuts de 0,60 mètre de hauteur maximale, surmontés de dispositifs à claire voie et éventuellement doublés par une haie vive (matériaux opaques interdits).

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- Soit par des haies vives, des grilles métalliques, des grillages ou tout autre dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits). e) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale. Les dispositions des paragraphes d) et e) ci dessus ne s'appliquent pas : - Aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable. - Aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité. 5) Dispositions particulières aux éléments à protég er, à mettre en valeur ou à requalifier Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

ARTICLE UB-12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du prése nt règlement. 2) Normes de stationnement Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes : a) Pour les constructions à usage d’habitation : -Par logement: 2 places. -Par logement locatif financé avec des prêts aidés par l’état : 1 place. En outre, il doit être aménagé, pour les opérations comportant plus de 5 logements, 1 place supplémentaire par tranche de 5 logements. b) Pour les constructions à usage de commerce : - 1 place par commerce jusqu'à 50 m² de surface de plancher. - 60 % de la surface de plancher pour les commerces d'une surface de plancher comprise entre 50 m² et 300 m² inclus. - 100 % de la surface de plancher pour les commerces toutes catégories confondues et d'une surface de plancher comprise entre 300 m² et 800 m² inclus. - Pour les commerces dont la surface de vente est alimentaire (pour partie ou en totalité) et : 1°) d'une surface de plancher comprise entre 800 m² et 5000 m² : 12 places pour 100 m² de surface de plancher. 2°) d'une surface de plancher supérieure à 5000 m² : 9 places pour 100 m² de surface de plancher.

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- 100 % de la surface de plancher pour les autres commerces d'une surface de plancher supérieure à 800 m². c) Pour les constructions à usage d’artisanat : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher. d) Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place pour 30m2 de surface de plancher. e) Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier : 1 place pour 3 chambres f) Pour les établissements d’enseignement : Le nombre de places de stationnement doit permettre à l’ensemble des véhicules du personnel de stationner à l’intérieur de l’unité foncière de l’établissement. En outre, le nombre de places peut être déterminé en fonction de sa capacité d’accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement public existant dans le secteur. 3) Règles particulières En cas de modification, de réhabilitation ou d'extension d'une construction à usage d'habitation et pour les activités citées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus (indiquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), d'extension ou de changement de destination des constructions existantes , le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents : P = P2 - P1 P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol. En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

4) Modalités d'application

Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs.

Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt cinq (25 m²) mètres carrés.

En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats

obtenus au nombre entier le plus élevé. 5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

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6) Stationnement des deux roues Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes :

� Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins cinq logements, une place par logement.

� Pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 400 m2, une place par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée. La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m2. Pour les constructions à destination d’habitation, les locaux doivent être clos et couverts. Pour les constructions à destination autre que l’habitation, les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre. 7) Toutefois Les règles édictées dans les paragraphes UB-12 1) à UB-12 6) ne sont pas applicables dans le secteur UBp, où l’éventuelle réalisation de places de stationnement est soumise au préalable à l’avis du Maire. De plus, à l’intérieur du secteur UBp, aucune aire de stationnement ne peut être imperméabilisée. ARTICLE UB-13 :

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces non construits devront être obligatoirement être aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence équivalente. Les marges de recul sur l'alignement doivent être aménagées. Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'ur banisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UB-14 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATIO N DU

SOL

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1) En zone UB et dans les secteurs UBa et UBb, le coefficient d'occupation du sol est fixé à 3, à l’exception du secteur à plan de masse où les possibilités maximales d’occupation du sol découlent des règles de prospect. 2) Dans le secteur UBp, les possibilités maximales d’occupation du sol découlent des possibilités offertes par le plan de masse. 3) Il n’est pas fixé de COS pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 4) Dans les secteurs soumis à la servitude du L.123-2 a) du code de l’urbanisme, les extensions des constructions existantes sont autorisées à condition de ne pas excéder 20% de la surface de plancher existante en une seule fois à la date d’approbation du PLU. 5) Une majoration du COS défini à l’article UB-14 1) est autorisée dans la limite de 10%, pour les projets de construction performants sur le plan énergétique et recourant aux énergies renouvelables, selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 3 mai 2007.

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7.3 Projet de planche graphique modifiée

Zoom du plan de masse 1 :