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PLAN LOCAL D’URBANISME REGLEMENT APPROUVE 1 PLAN LOCAL D’URBANISME Département du Var Commune de SAINT-RAPHAEL REGLEMENT 4 POS – Révision approuvée le…………………………. 23.10.1997 POS – Révision prescrite le ………………………..… 25.10.2001 PLU – Arrêté le………………………………………… 22.10.2004 PLU – Approuvé le……………………………………. 13.06.2005 PLU – Mis à jour le……………………………………. 25.11.2005 PLU – Modifié le………………………………………. 16.02.2006 PLU – Mis à jour le……………………………………. 27.04.2006 PLU – Révision simplifiée…………………………….. 12.05.2006 PLU - Mis à jour………………………………………. 29.09.2006 PLU – Modifié le………………………………………. 27.07.2007 PLU – Mis à jour le……………………………………. 19.10.2007 PLU – Modifié le……………………………………… 16.02.2009 PLU – Modifié le………………………………………. 09.10.2009 PLU – Modifié le………………………………………. 27.05.2011 PLU – Modifié le………………………………………. 16.08.2011

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4 POS – Révision approuvée le…………………………. 23.10.1997 POS – Révision prescrite le ………………………..… 25.10.2001PLU – Arrêté le………………………………………… 22.10.2004 PLU – Approuvé le……………………………………. 13.06.2005 PLU – Mis à jour le……………………………………. 25.11.2005 PLU – Modifié le………………………………………. 16.02.2006 PLU – Mis à jour le……………………………………. 27.04.2006 PLU – Révision simplifiée…………………………….. 12.05.2006 PLU - Mis à jour………………………………………. 29.09.2006 PLU – Modifié le………………………………………. 27.07.2007 PLU – Mis à jour le……………………………………. 19.10.2007 PLU – Modifié le……………………………………… 16.02.2009 PLU – Modifié le………………………………………. 09.10.2009 PLU – Modifié le………………………………………. 27.05.2011 PLU – Modifié le………………………………………. 16.08.2011

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TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de SAINT-RAPHAEL. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux immeubles dépendant du Ministère de la Défense, étant entendu qu’elles ne sauraient faire obstacle aux dispositions de l’article R.422.2. du Code de l’Urbanisme (Décisions prises au nom de l’Etat) pour les travaux qui sont soumis à l’autorisation du Ministère de la Défense. ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS A) Sont et demeurent applicables au territoire communal, notamment : ♦ les dispositions (codifiées) de la loi littoral 86.2 du 3 janvier 1986 relative à la protection

et à l’aménagement du littoral et notamment l’article L.146.8 du Code de l’Urbanisme, ♦ ♦ les articles L. 111.8 à L.111.10 du Code de l’Urbanisme (sursis à statuer), ♦ les articles L.421.1 à L.421.8 du code de l’Urbanisme (autorisations et déclarations

préalables) , ♦ les articles L.130.1 et suivants du Code de l’Urbanisme relatif aux espaces boisés classés ♦ les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme :

R.111.2 = salubrité et sécurité publique, R.111.4 = conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, R.111.5 = desserte (sécurité des usagers), accès et stationnement, R.111.14 et R.111.15 = respect des préoccupations d’environnement, R.111.21 = respect du patrimoine urbain, naturel et historique,

♦ les articles L.410.1 et R.410.1 et suivants du Code de l’Urbanisme (certificats d’urbanisme),

♦ les articles L.451.1 à L.451.3 du Code de l’Urbanisme (permis de démolir), ♦ les articles L.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme et R.443.1 du Code de

l’Urbanisme (terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique),

♦ les dispositions des servitudes concernant le plan local d’habitat (PLH) au titre de l’article

L.123.2 du Code de l’Urbanisme, ♦ les dispositions des servitudes d’utilité publique au titre de l’article L.126.1 du Code de

l’Urbanisme, ♦ l’édification des clôtures, autres qu’habituellement nécessaires aux activités agricoles ou

forestière, est soumise à déclaration préalable prévue à l’article R.421.12.d du Code de l’Urbanisme,

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♦ les demandes de permis d’aménager sont soumis à autorisation prévue aux articles L et

R.441.1 et suivants du Code de l’Urbanisme, ♦ les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les Espaces

Boisés classés en application de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme, ♦ les démolitions sont soumises au permis de démolir (articles L.451.1 et R.451.1 et

suivants du Code de l’Urbanisme), ♦ les articles du Code de l’Urbanisme et autres législations concernant :

le Droit de Préemption Urbain, les articles du Code Civil concernant les règles de constructibilité.

B) Est et demeure applicable à l’ensemble du territoire, à l’exception des parties concernées par le Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé en date du 20 novembre 2000 et le Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt approuvé en date du 27 juillet 2007 :

l’article L.111.3 autorisant notamment la reconstruction à l’identique après sinistre.

C) Sont et demeurent applicables aux seules parties concernées par le Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé en date du 20 novembre 2000 et le Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt approuvé en date du 27 juillet 2007 :

l’intégralité des dispositions règlementaires du PPR Inondation et du PPR Incendie de Forêt .

D) Des zones de préemption, au profit du Département, et relatives à la sauvegarde du littoral méditerranéen, ont été définies et délimitées par arrêté ministériel du 19 août 1965, dans les conditions prévues à l'article L.142-1 du Code de l'Urbanisme. Ces zones de préemption touchent l’Ile d’Or, l’Ile des Vieilles, le Lion de Terre, le Lion de Mer, une partie du Rastel d’Agay et du rivage de Boulouris. Par délibération en date du 16 décembre 1996, le Conseil Général a créé sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël une extension de la zone de préemption au titre de l’article L.142-3 du Code de l’Urbanisme concernant la bande littorale d’Anthéor au Trayas. E) Un droit de préemption urbain renforcé, au profit de la ville, a été institué par délibérations du Conseil Municipal. F) En application de l’article L.442.9 du Code de l’Urbanisme, les règles du plan local d’urbanisme s’appliquent aux modes d'occupation des sols et aux constructions projetées dans les lotissements de plus de dix ans. Par contre, dans les autres lotissements, ou ceux qui ont demandé et obtenu le maintien des règles, celles-ci sont maintenues. Leur liste est donnée en annexe du présent règlement. G) Les constructions doivent respecter le schéma d’assainissement approuvé par délibération de la Communauté d’Agglomération en date du 23 septembre 2003

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ARTICLE 3 - ZONES DE RISQUES ET DE NUISANCES Les zones soumises à des risques naturels sont repérées sur les documents graphiques. Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l’une de ces zones, les dispositions qui s’appliquent sont celles du secteur d’implantation augmentées des prescriptions des Plans de Prévention des Risques joints en annexe du dossier. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur le dit terrain. 1 – Plan de Prévention des Risques Inondation (Garonne – Pédégal – Peyron – Agay) 2 – Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt 3 – Zone de bruit : les constructions situées dans les secteurs au voisinage d’infrastructures de transports terrestres relatifs aux voies ferrées et voies interurbaines (arrêté préfectoral du 7 juin 2000) et aux voies urbaines et aux autoroutes non concédées (arrêté préfectoral du 6 août 2001) affectés par le bruit sont soumises :

- pour les bâtiments à construire aux prescriptions d’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21

- pour les bâtiments d’habitation aux prescriptions d’isolement acoustique minimum conformément aux articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996

- pour les bâtiments d’enseignement aux prescriptions d’isolement acoustique minimum conformément aux articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995.

4 – Rappel : la commune est classée en zone de sismicité Ia (risque très faible mais non négligeable) ARTICLE 4 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles, en zones naturelles et forestières. Sur les plans figurent également : − les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général

et aux espaces verts, − les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (en référence

de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme), − le périmètre de classement de l’Estérel, − les zones inondables, − les emprises minimum à laisser libres pour l’écoulement des eaux de ruisseaux, − les parcelles cadastrales concernées par des « éléments architecturaux et paysagers à

préserver ». 1. Les zones urbaines sont dites zones U. Selon l’article R.123.5 du code de l’urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter : − la zone UA qui représente les secteurs denses continus avec 3 secteurs : UAa – UAb et

UAc et un sous–secteur UAb1, − la zone UB qui représente les quartiers denses discontinus avec 3 secteurs : UBa - UBb et

UBc, − la zone UC qui recouvre des quartiers existants dont les centres sont à confirmer ou à créer

de manière à mieux structurer les très vastes ensembles d’habitats individuels avec deux secteurs UCa et UCb,

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− la zone UD qui concerne les quartiers d’habitat de type résidentiels ainsi que les opérations de ZAC et comprend 3 sous-secteurs : UDa – UDb – UDc,

− la zone UE destinée à accueillir des activités économiques, artisanales, industrielles non polluantes ainsi que les logements des personnes ou des familles assurant leur fonctionnement,

− la zone UG qui est destinée à recevoir des équipements nécessités par le fonctionnement, l’exploitation et l’animation d’activités liées à la présence de la mer,

− la zone UH destinée à recevoir des équipements publics ou privés, d’infrastructure et de superstructure d’intérêt public,

− la zone UZ qui correspond à des secteurs de reconstruction à l’identique, notamment dans des zones d’aménagement concerté et comprend 6 sous secteurs : UZc (Cap Dramont) – UZp (Nouveau Port – Santa Lucia) – UZa (CNPO Agay) – UZg (Nouveau Golf) – UZv (Parcs de Valescure) – UZe (Vaulongue Estérel).

2. les zones à urbaniser sont dites zones AU – selon l’article R.123.6 du code de l’urbanisme peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles comprennent les secteurs suivants :

− 1 AU d’urbanisation immédiate, − 2 AU d’urbanisation différée,

3. les zones agricoles sont dites zones A. Selon l’article R.123.7 du code de l’urbanisme, sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. 4. Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Selon l’article R.123.8 du code de l’urbanisme sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone N comporte les sous-secteurs :

− Ne réservé aux installations de campings et de caravaning, − Nj qui couvre le secteur du bord de mer appelé Beau Rivage, − Ng réservé aux golfs qu’ils soient publics ou privés, − Nm correspondant aux plages et au liseré côtier situés sur le domaine public maritime, − Np réservé aux cimetières et aux espaces verts des zones d’aménagement concerté, − Nr qui concerne le secteur de la rivière Agay comportant un risque en cas d’inondation

(secteur rouge au Plan de Prévention des Risques Inondation), − Ns correspondant à la carrière actuellement en exploitation, − Nt pouvant permettre sur la plage du Débarquement l’installation d’un musée du

Débarquement, − Nv réservé au CREPS et destiné à recevoir des équipements publics d’enseignement et

de sports.

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ARTICLE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES 1. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, prévus par l’article L.123.2 du Code de l’Urbanisme, sont repérés au plan par des croisillons et numérotés, conformément à la légende. 2. Les terrains classés par le plan local d’urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont représentés aux plans de zonage par un quadrillage orthogonal surchargé de cercles, conformément à la légende. 3. Le plan local d’urbanisme précise dans son rapport de présentation la qualité paysagère et culturelle de Saint-Raphaël. Il y définit les secteurs « de vue » sur lesquels il y a lieu de porter l’attention et les unités paysagères qu’il s’agit de préserver et mettre en valeur. Ces orientations de principe ont été complétées par le recensement d’un certain nombre villas et de parcs qui devront impérativement être préservés. Les parcelles de terrain recensées sont marquées d’une étoile sur le plan de zonage et légendées « Patrimoine à préserver ». Certaines villas ont fait l’objet d’une étude particulière annexée dans le tome II du Dossier d’Orientations Particulières d’Aménagement. Pour ces éléments paysagers à protéger, l’approche paysagère pour toute demande de modification de « leur occupation du sol » devra être affinée et complétée par des vues et une photo montage prise depuis la mer ou du point haut le plus proche de l’espace public depuis lequel ils peuvent être perçus. Si malgré tout le projet nécessitait une démolition, la demande de permis de démolir serait alors soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (cf article L.123-1 7ème alinéa). 4. Le site classé de l’Estérel est délimité sur le plan de zonage par un trait épais, dédoublé côté classement d’une trame épaisse foncée. Les terrains inscrits dans ce périmètre sont par voie de conséquence classés en zone naturelle N ou A. Outre les règles propres à ces zones, toute modification de l’occupation du sol sur ces parcelles devra respecter les textes régissant le site classé en particulier le décret du 3 janvier 1996. Celui-ci prévoit notamment :

l’obtention d’une autorisation ministérielle pour toute nouvelle construction, extension ou modification de bâtiments existants même à usage agricole ou forestier

l’obtention d’une autorisation ministérielle après avis de la Commission Départementale des Sites pour les opérations de défrichement, d’abattage ainsi que pour les créations de voies, les exhaussements, affouillements et travaux divers

l’obtention d’une autorisation préfectorale après avis de l’Architecte des Bâtiments de France pour les travaux de petite importance : pose de canalisations, lignes et câbles souterrains, mise en place de mobilier urbain, poteaux et pylônes de moins de 12 mètres, débroussaillages limités.

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ARTICLE 6 - ADAPTATIONS MINEURES Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (cf article L.123-1 du Code de l’Urbanisme) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Sont considérés comme “ espaces verts ”, toutes surfaces plantées ou non plantées ayant un caractère de perméabilité (au sens du maintien de l'infiltration des eaux dans le sol), ce qui exclut en particulier toutes voiries d’accès, chemins, piscines et terrasses dallées. Seules les parties plantées des terrasses suspendues (70 cm d’épaisseur de terre minimum) en zone dense UA et UB pourront également être assimilées à de l’espace vert. ARTICLE 7 – OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, doivent s’implanter en fonction des impératifs liés à leur utilisation, leur maintenance et à la sécurité publique. ARTICLE 8 – PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE Dans les zones d’intérêt historique, la présence de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 17 janvier 2001 portant réglementation sur l’archéologie préventive. Afin d’éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional de la Direction de l’Archéologie, au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risques d’arrêt de travaux, etc.….), il est demandé, en cas de découvertes aux Maîtres d’ouvrages de se soumettre leurs projets d’urbanisme à la Direction Régionale des Affaires Culturelles – 23 boulevard du Roi René – 13617 AIX EN PROVENCE – dès que les esquisses de plans de constructions sont arrêtées. Cette procédure permet en effet de réaliser à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme moderne avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

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T I T R E II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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TITRE II - CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractère de la zone La zone UA correspond à la zone centrale dense, d'habitat et de services où les constructions sont édifiées en ordre continu. Les villas et parcs de caractère remarquable sont repérés sur les plans de zonage par une étoile en qualité de « Patrimoine à préserver » et certains font l’objet d’une étude paysagère dans le tome II du Document d’Orientations Particulières d’Aménagement annexée au plan local d’urbanisme. Elle est constituée par 3 secteurs : − UAa comprenant les quartiers du Centre Sud de SAINT-RAPHAEL, à structure

haussmanienne. Leurs vocations sont principalement commerciales et touristiques. − UAb comprenant les quartiers des Iscles, du Vignas, de la Mairie, de la Poste, de l’Eglise

Notre Dame, boulevard Clémenceau et une partie du quartier des Arènes. Dans ce secteur UAb, où la forme urbaine et la qualité du bâti sont médiocres, des

opérations de restructuration urbaine sont envisageables. (voir plans de gabarit PG1, PG2, PG3 et PG5 présentés dans les documents ci-annexés)

Ce secteur UAb comprend un sous-secteur UAb1, dans lequel les hauteurs de construction sont limitées afin de préserver et de mettre en valeur le monument classé dit la « Tour des Templiers » richesse du patrimoine et de l’histoire de la cité.

− UAc comprenant :

le Centre Nord ancien de SAINT-RAPHAEL à mettre en valeur par des actions de restructuration et de réhabilitation. Ce secteur comprend l'Eglise SAINT- PIERRE, ainsi que les façades des immeubles voisins qui sont classés Monuments Historiques.

• les îlots de Provence et de la Marine.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1 - Les constructions à usage agricole, industrielle et d’entrepôts et toute construction incompatible avec le caractère de la zone. 2 - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19.7.1976 telles qu'elles sont définies à l'article 44 alinéa 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, ainsi que les installations pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, sauf :

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− celles qui sont le complément naturel de la zone centrale d'habitation, − l'agrandissement ou la transformation d'installations classées existantes non

directement liées à la vie d'un quartier d'habitation, sous réserve que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone et n'entraîne pas pour le voisinage des nuisances inacceptables.

3 - Les travaux, installations et aménagements (article R.421.18 du Ccode de l’Urbanisme) à l’exception de :

− ceux mentionnés aux articles R.421.19 à R.421.22 du Code de l’Urbanisme qui sont soumis à permis d’aménager,

− ceux mentionnés aux articles R.421.23 à R.421.25 du Code de l’Urbanisme qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

4 - Le stationnement de caravanes soumis à autorisation au titre de l’article R.111.37 et suivants du Code de l’Urbanisme. 5 - L’aménagement de terrains de camping. 6 - Les habitations légères de loisirs visées à l’article R.111.31 et suivants du Code de l’Urbanisme, l’aménagement de terrains spécialement réservés à leur accueil visé à l’article R.111.46 du Code de l’Urbanisme, ainsi que les résidences mobiles de loisirs visées à l’article R.111.33 et suivants du Code de l’Urbanisme. 7 - L’ouverture et l’exploitation de carrières. ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 1 - la commune étant soumise au Plan de Prévention des Risques Inondation par arrêté préfectoral du 20.11.2000, toute construction en zone inondable devra respecter le règlement annexé au PPR 2 – la commune étant soumise au Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt par arrêté préfectoral du 27.07.2007, toute construction dans les zones concernées devra respecter le règlement annexé au PPR 3 - les affouillements et exhaussements visés aux articles R.421.19 et R.421.23 du Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site 4 - les constructions situées dans les secteurs au voisinage d’infrastructures de transports terrestres relatifs aux voies ferrées, voies urbaines et interurbaines et aux autoroutes non concédées affectés par le bruit sont soumises aux prescriptions d’isolement acoustique édictées en application des articles L.517.9 et L.571.10 du Code de l’Environnement 5 - les lignes et ouvrages des télécommunications et les installations de distribution d’énergie électrique de tension inférieure ou égale à 20 KV sont autorisés sous réserve de l’accord des divers organismes intéressés. 6 - toute démolition est subordonnée à un permis de démolir (article R.421-27 du Code de l’Urbanisme) 7 - l’édification de clôtures est soumise à déclaration (article R.421.12.d du Code de l’Urbanisme) 8 - les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (cf. L.130.1 et R.130.1 du Code de l’Urbanisme) 9 - les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui affectent des éléments du patrimoine archéologique sont soumises aux dispositions de la loi 2001.44 du 17 janvier 2001 10 - les constructions sur le domaine public communal sont soumises à autorisation et en conformité avec l’étude “façades commerciales”annexée au plan local d’urbanisme.

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11 – Pour les villas et parcs de caractère remarquable repérés sur les plans de zonage par une étoile en qualité de « Patrimoine à préserver » au titre de l’article L.123.1.7° du Code de l’Urbanisme tous travaux d’aménagement, ne sont autorisés que s’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou lorsqu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique. Toute démolition de ces bâtiments est interdite à l’exception des rajouts postérieurs à leur création. L’étude paysagère contenue dans le Document d’Orientations Particulières d’Aménagement annexée au plan local d’urbanisme doit être respectée pour toute demande d’autorisation d’occupation du sol.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE 1. Accès :

a) pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil

b) les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc...

c) la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès peut être imposée compte tenu de l'intensité de la circulation.

d) le nombre d’accès véhicules sur les voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique pourra être limité pour des motifs de sécurité.

2. Voirie

a) les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées assurant la sécurité des piétons et répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées,

b) les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de secours de faire facilement demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l’impasse est située en limite séparative de l’unité foncière, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie, sans démolition.

c) l’emprise des nouvelles voies publiques ou privées ne peut avoir une largeur inférieure à 6 mètres.

ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1. Eau potable

a) Alimentation en eau potable Toute construction et installation nouvelle, à usage d'habitation ou abritant des activités,

doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes.

b) Défense incendie

Toute construction et installation nouvelle doivent répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

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2. Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau. b) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant des toitures des constructions, des surfaces imperméabilisées ainsi que les eaux de vidange des piscines doivent être conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs d'évacuation prévus à cet effet.

Dans le cas de réseau pluvial de capacité insuffisante, les eaux de ruissellement liées à l’occupation du sol doivent être stockées sur le terrain supportant la construction ou l’opération, puis rejetées dès que la capacité du réseau le permet. En cas d’absence de réseau pluvial, les eaux de ruissellement liées à l’occupation du sol doivent être stockées sur le terrain supportant la construction ou l’opération, puis infiltrées. En aucun cas, ces eaux ne doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement des eaux usées sauf en cas de réseau unitaire existant.

Dans le cas de parkings enterrés d’immeubles collectifs, ceux-ci doivent être munis d’un déshuileur, d’une pompe de refoulement d’une capacité suffisante pour faire face aux débits de ruissellement de la parcelle. c) Eaux de drainage

Le raccordement au réseau d’assainissement eaux usées des eaux de drainage du terrain est interdit.

3. Réseaux divers Les réseaux de distribution (électricité, télédistribution, téléphone) doivent être enterrés. 4. Collecte des ordures ménagères Toute construction nouvelle doit prévoir une ou plusieurs aires de stockage des ordures ménagères correctement dimensionnées, directement accessibles depuis la voie publique et comportant un point d’eau raccordé au réseau d’eaux usées. Pour les collectifs, la surface utile de l’aire à conteneurs ne peut être inférieure à 9 m² par tranche inférieure ou égale à 2000 m² SHON. Les murets les délimitant auront une hauteur maximum de 1,6 mètre et une finition du même type que les façades ou les clôtures. En zone dense et ancienne, il serait souhaitable de surdimensionner ces locaux pour tenir compte des besoins de stockage non réalisés et non aménageables sur les parcelles voisines.

ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Si la surface ou la configuration d'une parcelle est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier ou la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

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ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Toute construction, y compris les balcons, doit être implantée à une distance au moins égale à : 1. - 3 mètres de l'alignement des berges de la Garonne et du Pédégal, de leur recalibrage ou de la bande de sécurité, pour leurs sections comprises entre l'embouchure et l'avenue Général Leclerc - 3 mètres de ces mêmes alignements pour les sections situées au Nord de l'avenue Général Leclerc. - 3 mètres minimum de l’alignement des berges du Peyron ou de leur recalibrage 2. - 3 mètres de l'alignement des voies suivantes :

− l'avenue des Chèvrefeuilles − la rue Dumont − boulevard de Provence − rue de Provence à l’exclusion de sa partie bordant le square de Provence

3. - 2 mètres de l'alignement, rue Curie et rue Albert Camatte 4. dans le quartier des Iscles, zone UAb, une distance au moins égale à :

− 3 mètres pour toutes voies inférieures ou égales à 3 mètres, − 2 mètres pour toutes voies supérieures à 3 mètres et jusqu'à 8 mètres compris − à l'alignement pour les voies supérieures à 8 mètres

5. soit à l'alignement pour toutes les autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer. 6. Toutefois, des reculs partiels de certaines parties des bâtiments pourront être imposés dans la mesure où ils concernent moins du 1/3 des façades sur rue, sur une profondeur maxi de 4 mètres, pour des raisons urbanistiques ou architecturales. 7. Des implantations différentes pourront être admises en zone UAb1 pour les constructions à usage scolaire. 8. L’implantation des futures constructions situées dans les PG1, PG2, PG3 et PG5 doit respecter les documents ci-annexés. ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1. A l’intérieur de la bande des 17 mètres de profondeur comptés à partir de l'alignement ou du retrait qui s'y substitue, des voies, emprises publiques, toute nouvelle construction doit être édifiée en ordre continu d'une limite latérale à l’autre sauf pour créer des reculs partiels d’au moins 4 mètres par rapport aux limites latérales et ce au delà du 2ème niveau sur rez-de-chaussée. 2. Au delà de la bande des 17 mètres, la distance séparant la construction projetée des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4

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mètres. La construction en limite parcellaire pour la réalisation de garages peut être autorisée en limite séparative à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3 mètres 20 au faîtage. 3. Toutefois la modification, surélévation ou l’agrandissement des constructions existantes sont autorisées dans la zone, indépendamment de cette règle des 17 mètres et de la nécessité de construire d’une limite latérale à l’autre, à condition:

− de ne pas entrainer un accroissement de la SHON de plus de 20 % et de la maintenir en dessous des 250 m² maximum de SHON

− de respecter un prospect vis-à-vis des limites séparatives au moins égal à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieur à 4 mètres (mesurée dans les conditions fixées par l’article UA10)

4. Des implantations différentes pourront être admises en zone UAb1 pour les constructions à

usage scolaire. 5. L’implantation des futures constructions situées dans les PG1, PG2, PG3 et PG5 doit respecter les documents ci-annexés. ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 1. Deux constructions non contiguës, implantées sur une même unité foncière, doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la plus grande hauteur (mesurée dans les conditions fixées par l’article UA10) des deux constructions et jamais inférieure à 4 mètres 50. Cette disposition ne s’applique pas aux piscines ni à leurs plages, ainsi qu’aux constructions à usage scolaire en zone UAb1. 2. L’implantation des futures constructions situées dans les PG1, PG2, PG3 et PG5 doit respecter les documents ci-annexés. ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL Néant. ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 1.Conditions de mesure

a) le terrain naturel avant travaux doit obligatoirement être défini par un plan altimétrique détaillé annexé à toute demande d’occupation des sols. Ce plan devra être rattaché au NGF (nivellement général de France) en zone inondable.

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b) dans tous les cas, la hauteur doit être mesurée du point le plus bas de chaque façade à

partir du niveau de la voie, jusqu'à l'égout des couvertures. Egout Egout Hauteur Voie Hauteur Voie Voie

c) pour les unités foncières situées en zone inondable,le niveau du premier plancher

habitable et ou aménageable doit se situer à une cote de mise hors d'eau NGF conseillée par la Communauté d’Agglomération (Plan de Prévention des Risques Inondation).

Cette cote servira de référence pour le calcul de la hauteur. Toutefois, les prospects aux limites et aux voies doivent être calculés à compter du terrain naturel.

d) au-dessus des limites de hauteurs maximales fixées ci-dessous, seuls peuvent être

édifiés − les toitures et ouvrages techniques indispensables dont le volume est limité par un

plan s'appuyant sur l'égout des couvertures et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal

− les cheminées dont la hauteur est limitée par un plan horizontal tracé à 0.50 mètre au-dessus du faîtage.

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2. Hauteur absolue La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne doit pas excéder:

− dans le secteur UAa : 22 mètres et 17 mètres pour l’ilôt délimité par les rues Waldeck Rousseau, Jules Barbier, Boetman, Félix Martin et Amiral Baux.

− dans le secteur UAb : 17 mètres, à l'exception de : - l'îlot déterminé par la rue Curie, le boulevard Clémenceau et le boulevard des

Lions dans lequel les constructions devront s'inscrire dans un gabarit défini par une ligne parallèle à 12 mètres au-dessus du profil de la voie

- pour les unités foncières limitées par le front de taille de la carrière MEIFFRET, la hauteur devra s'inscrire dans un gabarit défini par une ligne parallèle à 3 mètres au-dessus du profil du boulevard des Anglais

− dans le sous-secteur UAb1 : 15 mètres − dans le secteur UAc : 12 mètres − îlots Clemenceau : se référer aux plans gabarit numéros 3 et 5.

3. Toutefois, ne sont pas soumis à ces règles, les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylônes EDF, tours de relais de faisceaux hertziens). ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR 1. Dispositions générales Les constructions nouvelles, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les bâtiments permanents s’apparentant à des constructions précaires (du type locaux de chantier, chalet de foire exposition, bureau de vente) soit par les matériaux utilisés, soit par l’aspect, sont interdits. 2. Dispositions particulières

a) Couvertures : − les tuiles doivent être de types rondes, romanes ou canals, et de tonalité en harmonie

avec les teintes des toitures environnantes. − en cas de couverture en terrasse, les terrasses doivent être revêtues en dallage ou

plantées − la pente des toitures ne doit pas excéder 35 % − la dalle de couverture des constructions ou parties de constructions réalisées

exclusivement en rez-de-chaussée, doit être accessible et végétalisée, − la pose de panneaux solaires est autorisée sous réserve que leur impact ne dénature

pas la qualité architecturale du bâtiment.

b) Matériaux Les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois) ainsi que

l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés sont interdits. Les constructions annexes doivent être réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale.

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c) Façades des constructions :

Les enduits et les badigeons à base de chaux, devront être réalisés en référence à l’étude chromatique disponible en Mairie. Une grande exigence devra être portée à la qualité des matériaux mis en œuvre dont la pérennité doit être une des caractéristiques essentielles. Seront exclus :

− les enduits ciments laissés apparents − les matériaux préfabriqués en vue d’être recouverts d’un parement, d’un enduit ou

d’un placage, et laissés à nu, − les tôles ondulées, bacs métalliques et bardages, agglomérés de bois et tous

matériaux similaires Ornementations : aucune sculpture ou ornementation ancienne des façades ne doit être détruite ou recouverte mais elle doit être conservée visible. Caissons compteurs : Ils devront tous être placés à l’intérieur des immeubles. Au cas où cela serait impossible, leur encastrement en pied de façade est obligatoire. Air conditionné : Les installations d’air conditionné devront être intérieures aux immeubles. Paraboles : Elles sont interdites en façade d’immeuble ou sur les balcons.

d) Façades commerciales : Ce terme désigne toute devanture établie dans un but commercial et entraînant la modification ou le recouvrement du gros œuvre. D’une façon générale, il sera préconisé que l’aménagement :

− reprenne les éléments qui organisent la façade de l’immeuble − aligne la vitrine sur les tableaux des baies des façades − intégre les ventilations dans la devanture − aligne les enseignes

Les vitrines seront installées, soit en retrait, si la continuité des structures porteuses de la façade est respectée, soit au nu de la façade. Dans tous les cas :

− les éléments architecturaux remarquables devront être préservés et laissés apparents,

− les séparations des étals doivent être indépendantes des stores horizontaux. Les constructions sur le domaine public communal situées sur le cours Commandant Guilbaud, la rue Alphonse Karr et le quai Albert 1er devront se conformer à l’étude “façades commerciales” annexée au plan local d’urbanisme.

e) Publicité – Enseignes :

Tout projet d’enseigne (publicitaire ou non) doit faire l’objet d’une autorisation après présentation en Mairie d’un dossier la définissant en détail dans ses formes, ses matières, ses coloris, sa disposition.

f) Eléments de toiture :

Les tropéziennes ainsi que les “chiens assis” sont interdits et tout ce qui s’y apparente.

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g) Secteur UAc Dans ce secteur, la couverture en toiture à plusieurs pans est imposée. En outre, sont interdits :

− les saillies d'architecture supérieures à 30 centimètres en façade − les souches de cheminées dépassant le faîte de plus de 50 centimètres − les conduits en saillie sur les pignons et les couronnements de souches en éléments

préfabriqués − les lignes aériennes de transport d'électricité, d'éclairage public, de télédistribution

et des P. et T.

h) Clôtures : Les dispositions ci-après sont applicables aux clôtures tant en bordure des voies que sur

les limites séparatives : − les clôtures doivent être constituées par des haies vives ou des claires-voies, la

hauteur des haies est au maximum de 1 mètre 50 et celle des claires-voies de 2 mètres 20 y compris le mur-bahut

− les murs-bahuts ne peuvent avoir plus de 0 mètre 70 de hauteur au dessus du terrain naturel

− en zone inondable, les murs et murets (au delà de 20 centimètres de hauteur par rapport au terrain naturel) sont interdits,

− les panneaux ajourés en béton moulé dits “ décoratifs ” sont interdits. − le doublage de la clôture grillagée n’est autorisé qu’avec des espèces végétales

vivaces. Tous autres matériaux, tels bois pleins, des filets opaques, plaques métalliques, canisses, etc…sont interdits.

i) Les fermetures individuelles des loggias, des balcons ou des terrasses sont interdites.

Toutefois, une autorisation globale sur l’ensemble du bâtiment pourra être envisagée après étude de composition architecturale.

ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 1. Pour l'ensemble de la zone : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette de la construction. La surface de la place de stationnement, y compris les accès, ne peut être inférieure à 25 m². Exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est impossible, soit pour des contraintes d’ordre technique (exiguïté du terrain, nature du sous-sol) ou d’ordre urbanistique (quartiers interdits à la circulation automobile), les autorités peuvent autoriser le pétitionnaire

a) soit à réaliser sur un terrain lui appartenant dans un rayon de 300 mètres maximum, les places de stationnement prévues ci-dessous,

b) soit à acquérir dans un parc privé situé dans un rayon de 300 mètres maximum, les places de stationnement prévues ci-dessous,

c) soit à obtenir une concession à long terme pour une durée de 15 ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation distant de 300 mètres maximum pour les places de stationnement prévues ci-dessous

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d) soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions fixées aux articles L.421-3 et R.332-17 à R.332-23 du Code de l'Urbanisme.

Dans le secteur UAb1 : la réalisation des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments publics ou affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

2. Il doit être aménagé : a) pour les habitations : une place et demie de stationnement par logement, pour les logements sociaux : une aire de stationnement par logement. b) pour les constructions à usage de bureaux et de services du secteur tertiaire : une place de

stationnement pour 30 m² de surface de plancher hors oeuvre nette. c) pour les commerces, 1 aire de stationnement par tranche de 30 m² de SHON.

L’emprise au sol des surfaces bâties ou non affectées aux aires de stationnement ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce.

d) pour les salles de réunion et de spectacle : une place de stationnement pour 5 places de

capacité d'accueil e) pour les hôtels et restaurants : une aire pour 2 chambres, et une aire pour 20 m² de salle

de restaurant f) pour les établissements d'enseignement : pour les écoles du 1er degré, une aire par classe

et une aire par emploi administratif ; pour les lycées, collèges et autres établissements d'enseignement secondaire : une aire de stationnement pour 20 élèves. Pour le stationnement des deux roues, ces établissements doivent avoir une aire de 60 m² pour 100 élèves.

g) la norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables, notamment pour les établissements hospitaliers, médico-sociaux et sanitaires, pour lesquels toutefois une place de stationnement pour 3 lits devra au moins être prévue.

ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 1. Les espaces laissés libres de toute construction, à l'exclusion des surfaces affectées aux accès, desserte et stationnement doivent être aménagés en espaces verts et comporter au moins un arbre pour 50 m² 2. Les aires de stationnement réalisées à l'air libre doivent comporter un arbre pour 3 places de stationnement

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3. Les toitures-terrasses réalisées sur des rez-de-chaussée doivent être dallées ou végétalisées. Les toitures-terrasses réalisées en rez-de-chaussée, sur garages collectifs doivent comporter au moins 70 centimètres de terre et être végétalisées. 4. Un plan et programme paysagers devront être annexés à toute demande d’autorisation d’occupation du sol précisant notamment les plantations maintenues, supprimées ou créées. 5. Les espaces boisés classés figurant au plan doivent être conservés et protégés et sont soumis aux dispositions de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme. 6. Pour toutes nouvelles plantations, il sera assuré un équilibre entre les arbres à feuillage caduc et les arbres à feuillage persistant, tout en tenant compte de l'environnement immédiat et en évitant les ombres portées "hivernales" sur les constructions.

SECTION III - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UA 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol, les possibilités maximales de construction résultant de l'application des règles UA 3 à UA 13 précédentes.

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TITRE II - CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

Caractère de la zone

La zone UB est une zone à caractère résidentiel à forte densité et implantation en discontinue. Les villas et parcs de caractère remarquable sont repérés sur les plans de zonage par une étoile en qualité de « Patrimoine à préserver » et certains font l’objet d’une étude paysagère dans le tome II du Document d’Orientations Particulières d’Aménagement annexée au plan local d’urbanisme. Elle comprend 3 secteurs :

− UBa : correspondant à une partie du quartier des Arènes, à l'avenue du XVème Corps

− UBb : correspondant au quartier de la Palud en limite avec la commune de Fréjus et à une partie du quartier de Vaulongue

− UBc : correspondant au quartier du Petit Défend

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1 - Les constructions à usage agricole, industrielle, d’entrepôts et toute construction incompatible avec le caractère de la zone, 2 - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19.7.1976 telles qu'elles sont définies à l'article 44 alinéa 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, ainsi que les installations pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique sauf :

− celles qui sont le complément naturel de la zone centrale d'habitation, − l'agrandissement ou la transformation d'installations classées existantes non

directement liées à la vie d'un quartier d'habitation, sous réserve que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone et n'entraîne pas pour le voisinage des nuisances inacceptables,

3 – Les travaux, installations et aménagements (article R.421.18 du Code de l’Urbanisme) à l’exception de :

- ceux mentionnés aux articles R.421.19 à R.421.22 du Code de l’Urbanisme qui sont soumis à permis d’aménager, - ceux mentionnés aux articles R.421.23 à R.421.25 du Code de l’Urbanisme qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable,

4 - Le stationnement de caravanes soumis à autorisation au titre de l’article R.111.37 et suivants du Code de l’Urbanisme, 5 - L’aménagement de terrains de camping, 6 - Les habitations légères de loisirs visées à l’article R.111.31 et suivants du Code de l’Urbanisme, l’aménagement de terrains spécialement réservés à leur accueil visé à l’article

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R.111.46 du Code de l’Urbanisme ainsi que les résidences mobiles de loisirs visées à l’article R.111.33 et suivants du Code de l’Urbanisme, 7 - L’ouverture et l’exploitation de carrières. ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 1 - La commune étant soumise au Plan de Prévention des Risques Inondation par arrêté préfectoral du 20.11.2000, toute construction en zone inondable devra respecter le règlement annexé au PPR, 2 - La commune étant soumise au Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt par arrêté préfectoral du 27.07.2007, toute construction dans les zones concernées devra respecter le règlement annexé au PPR, 3 - les affouillements et exhaussements visés aux articles R.421.19 et R.421.23 du Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site , 4 - les constructions situées dans les secteurs au voisinage d’infrastructures de transports terrestres relatifs aux voies ferrées, voies urbaines et interurbaines et aux autoroutes non concédées affectés par le bruit sont soumises aux prescriptions d’isolement acoustique édictées en application des articles L.517.9 et L.571.10 du Code de l’Environnement, 5 - Les lignes et ouvrages des télécommunications et les installations de distribution d’énergie électrique de tension inférieure ou égale à 20 KV sont autorisés sous réserve de l’accord des divers organismes intéressés, 6 - Toute démolition est subordonnée à un permis de démolir (article R.421-27 du Code de l’Urbanisme) 7 - L’édification de clôtures est soumise à déclaration (article R.421.12.d du Code de l’Urbanisme) 8 - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (cf. L.130.1 et R.130.1 du Code de l’Urbanisme) 9 - Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui affectent des éléments du patrimoine archéologique sont soumises aux dispositions de la loi 2001.44 du 17 janvier 2001 10 - Les constructions sur le domaine public communal sont soumises à autorisation. 11 – Pour les villas et parcs de caractère remarquable repérés sur les plans de zonage par une étoile en qualité de « Patrimoine à préserver » au titre de l’article L.123.1.7° du Code de l’Urbanisme tous travaux d’aménagement, ne sont autorisés que s’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou lorsqu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique. Toute démolition de ces bâtiments est interdite à l’exception des rajouts postérieurs à leur création. L’étude paysagère contenue dans le Document d’Orientations Particulières d’Aménagement annexée au plan local d’urbanisme doit être respectée pour toute demande d’autorisation d’occupation du sol.

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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UB 3 - ACCES ET VOIRIE 1. Accès :

a) pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil

b) les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc...

c) la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès peut être imposée compte tenu de l'intensité de la circulation.

d) le nombre d’accès véhicule sur les voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique pourra être limité pour des motifs de sécurité.

2. Voirie :

a) les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées assurant la sécurité des piétons et répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées.

b) - les voies nouvelles ou existantes (publiques ou privées) ouvertes à la circulation

automobile et devant desservir tous nouveaux projets devront disposer des largeurs de chaussée (bande de roulement) suivantes :

∗ 4 m pour les constructions dont la SHON est inférieure à 300 m² ∗ 5 m pour les constructions dont la SHON est comprise entre 300 et 800m² ∗ 6 m pour les constructions dont la SHON est supérieure à 800 m²,

- dans le cas d’une organisation de circulation avec des voies en sens unique, ces minima sont ramenés à 4 mètres pour les constructions dont la SHON est inférieure ou égale à 800 m² et 5 mètres pour les constructions dont la SHON est supérieure à 800 m², - pour les voies nouvelles, des cheminements piétonniers, d’une largeur de 2 mètres, devront être aménagés.

c) les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de secours de faire facilement demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l’impasse est située en limite séparative de l’unité foncière, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie, sans démolition.

ARTICLE UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1. Eau potable

a) Alimentation en eau potable Toute construction et installation nouvelle, à usage d'habitation ou abritant des activités,

doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes.

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b) Défense incendie Toute construction et installation nouvelle doivent répondre aux normes définies pour la

lutte contre l’incendie. 2. Assainissement

a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau. b) Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des toitures des constructions et des surfaces

imperméabilisées, ainsi que les eaux de vidange des piscines doivent être conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs d'évacuation prévus à cet effet. Dans le cas de réseau pluvial de capacité insuffisante, les eaux de ruissellement liées à l’occupation du sol doivent être stockées sur le terrain supportant la construction ou l’opération, puis rejetées dès que la capacité du réseau le permet. En cas d’absence de réseau pluvial, les eaux de ruissellement liées à l’occupation du sol doivent être stockées sur le terrain supportant la construction ou l’opération, puis infiltrées. En aucun cas, ces eaux ne doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement des eaux usées sauf en cas de réseau unitaire existant.

Dans le cas de parkings enterrés d’immeubles collectifs, ceux-ci doivent être munis d’un déshuileur, d’une pompe de refoulement d’une capacité de stockage suffisante pour faire face aux débits de ruissellement de la parcelle.

c) Eaux de drainage

Le raccordement au réseau d’assainissement eaux usées des eaux de drainage du terrain est interdit.

3. Réseaux divers Les réseaux de distribution (électricité, télédistribution, téléphone) doivent être enterrés. 4. Collecte des ordures ménagères Toute construction nouvelle doit prévoir une ou plusieurs aires de stockage des ordures ménagères correctement dimensionnées, directement accessibles depuis la voie publique et comportant un point d’eau raccordé au réseau d’eaux usées. Pour les collectifs, la surface utile de l’aire à conteneurs ne peut être inférieure à 9 m² par tranche inférieure ou égale à 2000 m² SHON. Les murets les délimitant auront une hauteur maximum de 1,6 mètre et une finition du même type que les façades ou les clôtures. ARTICLE UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Si la surface ou la configuration d'une parcelle est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier ou la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

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ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1. Toute construction, y compris les balcons, doit être implantée à une distance au moins égale à :

− 6 mètres de l'alignement des voies dans le secteur UBa et UBb − 4 mètres de l'alignement des voies dans le secteur UBc − 3 mètres minimum de l’alignement des berges du Peyron ou de leur recalibrage − 6 mètres de l’alignement des berges de la Garonne et du Pédégal ou de leur recalibrage pour leurs sections comprises entre l’embouchure et l’avenue Général Leclerc − 3 mètres de ces mêmes alignements pour leurs sections situées au nord de l’avenue Général Leclerc − 2 mètres de l'alignement pour les unités foncières riveraines des avenues de Verdun et Aurélienne

2. L’implantation des ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics sera fixée à une distance au moins égale à 2 mètres de l’alignement des voies. ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1. Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins

égale à la moitié de sa hauteur (mesurée dans les conditions définies à l’article UB10) et jamais inférieure à 4 mètres.

2. L’implantation des ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics sera fixée à une distance au moins égale à 2 mètres des limites séparatives.

ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 1. Deux constructions non contiguës doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la plus grande hauteur, (mesurée dans les conditions fixées par l’article UB 10) des deux constructions et jamais inférieure à 8 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux piscines, ni à leurs plages. 2. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises à l'intérieur des lotissements en cours de validité, pour tenir compte des règles expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements 3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

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ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL 1. L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder :

− 30 % dans le secteur UBa − 25 % dans les secteurs UBb et UBc

Les piscines et leurs plages ne comptent dans ce calcul de l’emprise au sol que pour leurs parties situées à plus de 60 cm au dessus du terrain naturel 2. Toutefois, l'emprise au sol peut être portée à 60 % si la construction est à usage exclusif de parking 3. Une emprise différente peut être autorisée à l'intérieur des lotissements en cours de validité pour tenir compte des règles expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements. 4. Ces maxima ne s’appliquent ni aux constructions, agrandissements, surélévations ou aménagements de bâtiments publics à usage administratif, sanitaire ou culturel, ni aux bâtiments publics et privés à usage scolaire ou hospitalier, ni aux équipements d’infrastructure. ARTICLE UB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 1. Conditions de mesure

a) le terrain naturel avant travaux doit obligatoirement être défini par un plan altimétrique détaillé annexé à toute demande d’occupation des sols. Ce plan devra être rattaché au NGF (nivellement général de France) en zone inondable.

b) dans tous les cas, la hauteur doit être mesurée du point le plus bas de chaque façade à partir du niveau du terrain naturel, jusqu'à l'égout des couvertures.

Egout Egout Hauteur Terrain naturel Hauteur Terrain naturel Terrain naturel

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c) pour les unités foncières situées en zone inondable,le niveau du premier plancher habitable et ou aménageable doit se situer à une cote de mise hors d'eau NGF conseillée par la Communauté d’Agglomération (Plan de Prévention des Risques Inondation).

Cette cote servira de référence pour le calcul de la hauteur. Toutefois, les prospects aux limites et aux voies doivent être calculés à compter du terrain naturel.

d) au-dessus des limites de hauteurs maximales fixées ci-dessous, seuls peuvent être

édifiés − les toitures et ouvrages techniques indispensables dont le volume est limité par un

plan s'appuyant sur l'égout des couvertures et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal

− les cheminées dont la hauteur est limitée par un plan horizontal tracé à 0.50 mètre au-dessus du faîtage.

2. Hauteur absolue La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder :

− 17 mètres dans le secteur UBa − 15 mètres dans le secteur UBb − 12 mètres dans le secteur UBc − 9 mètres pour les constructions à usage exclusif de parking.

3. Toutefois, ne sont pas soumis à ces règles, les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylônes EDF, tours de relais de faisceaux hertziens). ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR 1. Dispositions générales Les constructions nouvelles, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les bâtiments permanents s’apparentant à des constructions précaires (du type locaux de chantier, chalet de foire exposition, bureau de vente) soit par les matériaux utilisés, soit par l’aspect, sont interdits. 2. Dispositions particulières

a) Couvertures : − les tuiles doivent être de type ronde, romane ou canal et de tonalité en harmonie avec

les teintes des toitures environnantes, − en cas de couverture en terrasse, les terrasses doivent être revêtues en dallage ou

plantées, − la pente des toitures ne doit pas excéder 35 %, − la dalle de couverture des constructions ou parties de constructions réalisées

exclusivement en rez-de-chaussée, doit être accessible et végétalisée, − la pose de panneaux solaires est autorisée sous réserve que leur impact ne dénature

pas la qualité architecturale du bâtiment.

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b) Matériaux Les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois,) ainsi que

l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés sont interdits. Les constructions annexes doivent être réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale

c) Façades des constructions :

Les enduits et les badigeons à base de chaux, devront être réalisés en référence à l’étude chromatique disponible en Mairie. Une grande exigence devra être portée à la qualité des matériaux mis en œuvre dont la pérennité doit être une des caractéristiques essentielles. Seront exclus :

− les enduits ciments laissés apparents − les matériaux préfabriqués en vue d’être recouverts d’un parement, d’un enduit ou

d’un placage, et laissés à nu, − les tôles ondulées, bacs métalliques et bardages, agglomérés de bois et tous

matériaux similaires

Ornementations : aucune sculpture ou ornementation ancienne des façades ne doit être détruite ou recouverte mais elle doit être conservée visible. Caissons compteurs : Ils devront tous être placés à l’intérieur des immeubles. Au cas où cela serait impossible, leur encastrement en pied de façade est obligatoire. Air conditionné : Les installations d’air conditionné devront être intérieures aux immeubles. Paraboles : Elles sont interdites en façade d’immeuble ou sur les balcons.

d) Façades commerciales : Ce terme désigne toute devanture établie dans un but commercial et entraînant la modification ou le recouvrement du gros œuvre. D’une façon générale, il sera préconisé que l’aménagement :

− reprenne les éléments qui organisent la façade de l’immeuble − aligne la vitrine sur les tableaux des baies des façades − intégre les ventilations dans la devanture − aligne les enseignes

Les vitrines seront installées, soit en retrait, si la continuité des structures porteuses de la façade est respectée, soit au nu de la façade. Dans tous les cas :

− les éléments architecturaux remarquables devront être préservés et laissés apparents,

− les séparations des étals doivent être indépendantes des stores horizontaux.

e) Publicité – Enseignes : Tout projet d’enseigne (publicitaire ou non) doit faire l’objet d’une autorisation après présentation en Mairie d’un dossier la définissant en détail dans ses formes, ses matières, ses coloris, sa disposition.

f) Eléments de toiture :

Les tropéziennes ainsi que les “chiens assis” sont interdits et tout ce qui s’y apparente.

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g) Les fermetures individuelles des loggias, des balcons ou des terrasses sont interdites. Toutefois, une autorisation globale sur l’ensemble du bâtiment pourra être envisagée après étude de composition architecturale.

h) Clôtures : Les dispositions ci-après sont applicables aux clôtures tant en bordure des voies que sur

les limites séparatives : − les clôtures doivent être constituées par des haies vives ou des claires-voies, la

hauteur des haies est au maximum de 1 mètre 50 et celle des claires-voies de 2 mètres 20 y compris le mur-bahut

− les murs-bahuts ne peuvent avoir plus de 0 mètre 70 de hauteur au dessus du terrain naturel

− en zone inondable, les murs et murets (au delà de 20 centimètres de hauteur par rapport au terrain naturel) sont interdits,

− les panneaux ajourés en béton moulé dits “ décoratifs ” sont interdits. − le doublage de la clôture grillagée n’est autorisé qu’avec des espèces végétales

vivaces. Tous autres matériaux, tels bois pleins, des filets opaques, plaques métalliques, canisses, etc…sont interdits.

ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 1. Pour l’ensemble de la zone : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette de la construction. La surface de la place de stationnement, y compris les accès, ne peut être inférieure à 25 m². Exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est impossible, soit pour des contraintes d’ordre technique (exiguïté du terrain, nature du sous-sol) ou d’ordre urbanistique (quartiers interdits à la circulation automobile), les autorités peuvent autoriser le pétitionnaire

a) soit à réaliser sur un terrain lui appartenant dans un rayon de 300 mètres maximum, les places de stationnement prévues ci-dessous,

b) soit à acquérir dans un parc privé situé dans un rayon de 300 mètres maximum, les places de stationnement prévues ci-dessous,

c) soit à obtenir une concession à long terme pour une durée de 15 ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation distant de 300 mètres maximum pour les places de stationnement prévues ci-dessous

d) soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions fixées aux articles L.421-3 et R.332-17 à R.332-23 du Code de l'Urbanisme.

2. Il doit être aménagé :

a) pour les habitations : une place et demie de stationnement par logement, pour les logements sociaux : une aire de stationnement par logement, b) pour les constructions à usage de bureaux et de services du secteur tertiaire : une place

de stationnement pour 30 m² de surface de plancher hors oeuvre nette,

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c) pour les commerces, 1 aire de stationnement par tranche de 30 m² de SHON. L’emprise au sol des surfaces bâties ou non affectées aux aires de stationnement ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce,

d) pour les salles de réunion et de spectacle : une place de stationnement pour 5 places de

capacité d'accueil, e) pour les hôtels et restaurants : une aire pour 2 chambres, et une aire pour 20 m² de salle

de restaurant, f) pour les établissements d'enseignement : pour les écoles du 1er degré, une aire par

classe et une aire par emploi administratif ; pour les lycées, collèges et autres établissements d'enseignement secondaire : une aire de stationnement pour 20 élèves. Pour le stationnement des deux roues, ces établissements doivent avoir une aire de 60 m² pour 100 élèves,

g) la norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces

constructions sont le plus directement assimilables, notamment pour les établissements hospitaliers, médico-sociaux et sanitaires, pour lesquels toutefois une place de stationnement pour 3 lits devra au moins être prévue.

ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 1. Tout arbre abattu ou détérioré doit être remplacé par un arbre. 2. Les arbres qui sont plantés doivent avoir une tige présentant, à un mètre du sol, un diamètre de 10 centimètres minimum. 3. Les espaces laissés libres de toute construction, à l'exclusion des surfaces affectées aux accès, desserte et stationnement doivent être aménagés en espaces verts et comporter au moins un arbre pour 50 m² 4. Les aires de stationnement réalisées à l'air libre doivent comporter un arbre pour 3 places de stationnement 5. Les toitures-terrasses réalisées sur des rez-de-chaussée doivent être dallées ou végétalisées. Les toitures-terrasses réalisées en rez-de-chaussée, sur garages collectifs doivent comporter au moins 70 centimètres de terre et être végétalisées. 6. Un plan et programme paysagers devront être annexés à toute demande d’autorisation d’occupation du sol précisant notamment les plantations maintenues, supprimées ou créées. 7. L’espace réservé obligatoirement aux espaces verts : jardin, plantation, terrasses plantées sur rez-de-chaussée ou parkings semi enterrés, terrains de jeux paysagers, non comptées les aires de stationnement, dépôts, espaces de stockage des ordures ménagères, ou dégagements, ne pourra être inférieur à 30 % de la superficie de l’unité foncière. Ce minimum ne s’applique ni aux constructions ou aménagements de bâtiments publics à usage administratif, sanitaire ou culturel, ni aux bâtiments publics et privés à usage scolaire ou hospitalier, ni aux équipements d’infrastructure

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Pour les unités foncières supportant des constructions existantes et pour lesquelles ce minimum de 30 % ne serait pas atteint, tout aménagement, agrandissement, surélévation pourront toutefois être autorisés dans la mesure où le pourcentage d’espaces réservés aux espaces verts ne serait pas réduit. 8. Pour toutes nouvelles plantations, il sera assuré un équilibre entre les arbres à feuillage caduc et les arbres à feuillage persistant, tout en tenant compte de l'environnement immédiat et en évitant les ombres portées "hivernales" sur les constructions. 9. Les espaces boisés figurant aux plans sont classés "espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer" et sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme

SECTION III - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UB 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 1. Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0.80. 2. Toutefois le C.O.S. est fixé à 1.80 pour les constructions à usage exclusif de parking. 3. Le C.O.S. ne s'applique ni aux constructions, surélévations, agrandissements ou aménagements de bâtiments publics à usage administratif, sanitaire ou culturel, ni aux bâtiments publics et privés à usage scolaire ou hospitalier, ni aux équipements d’infrastructure. 4. Si une partie a été détachée depuis moins de 10 ans d’un terrain dont les droits à construire résultant de l’application du COS ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés.

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TITRE II - CHAPITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

Caractère de la zone La zone UC est une zone à caractère résidentiel présentant un caractère paysager et remarquable à préserver et à transmettre. Elle recouvre des quartiers existants, dont les centres sont à confirmer ou à créer de manière à mieux structurer les très vastes ensembles d'habitats individuels. Les villas et parcs de caractère remarquable sont repérés sur les plans de zonage par une étoile en qualité de « Patrimoine à préserver » et certains font l’objet d’une étude paysagère dans le tome II du Document d’Orientations Particulières d’Aménagement annexée au plan local d’urbanisme. Elle est constituée par deux secteurs : − UCa qui comprend les centres de quartiers suivants :

∗ Beau Rivage entre la Route Départementale 559 et la voie SNCF ∗ une partie des quartiers des Arènes, Aurélien et Saint Sébastien ∗ avenue Christian Lafon de part et d'autre ∗ la Péguière, Arène Grosse ∗ une partie du quartier de Boulouris ∗ centre du Dramont ∗ centre d'Agay et un sous secteur UCa1 aux quartiers de Valescure et des Veyssières

− UCb : du Plateau Notre-Dame à Boulouris

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1 - Les constructions à usage agricole, industrielle, d’entrepôts et toute construction incompatible avec le caractère de la zone 2 - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19.7.1976 telles qu'elles sont définies à l'article 44 alinéa 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, ainsi que les installations pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique sauf :

− celles qui sont le complément naturel de la zone centrale d'habitation − l'agrandissement ou la transformation d'installations classées existantes non

directement liées à la vie d'un quartier d'habitation, sous réserve que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone et n'entraîne pas pour le voisinage des nuisances inacceptables

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3 – Les travaux, installations et aménagements (article R.421.18 du Code de l’Urbanisme) à l’exception de :

− ceux mentionnés aux articles R.421.19 à R.421.22 du Code de l’Urbanisme qui sont soumis à permis d’aménager

− ceux mentionnés aux articles R.421.23 à R.421.25 du Code de l’Urbanisme qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

4 - Le stationnement de caravanes soumis à autorisation au titre de l’article R.111.37 et suivants du Code de l’Urbanisme. 5 - L’aménagement de terrains de camping. 6 - Les habitations légères de loisirs visées à l’article R.111.31 et suivants du Code de l’Urbanisme, l’aménagement de terrains spécialement réservés à leur accueil visé à l’article R.111.46 du Code de l’Urbanisme, ainsi que les résidences mobiles de loisirs visées à l’article R.111.33 et suivants du Code de l’Urbanisme. 7 - L’ouverture et l’exploitation de carrières ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 1 - la commune étant soumise au Plan de Prévention des Risques Inondation par arrêté préfectoral du 20.11.2000, toute construction en zone inondable devra respecter le règlement annexé au PPR, 2 - la commune étant soumise au Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt par arrêté préfectoral du 27.07.2007, toute construction dans les zones concernées devra respecter le règlement annexé au PPR, 3 - les affouillements et exhaussements visés aux articles R.421.19 et R.421.23 du Code de l’Urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site, 4 - les constructions situées dans les secteurs au voisinage d’infrastructures de transports terrestres relatifs aux voies ferrées, voies urbaines et interurbaines et aux autoroutes non concédées affectés par le bruit sont soumises aux prescriptions d’isolement acoustique édictées en application des articles L.517.9 et L.571.10 du Code de l’Environnement, 5 - Les lignes et ouvrages des télécommunications et les installations de distribution d’énergie électrique de tension inférieure ou égale à 20 KV sont autorisés sous réserve de l’accord des divers organismes intéressés, 6 - Toute démolition est subordonnée à un permis de démolir (article R.421.27 du Code de l’Urbanisme) 7 - L’édification de clôtures est soumise à déclaration (article R.421.12.d du Code de l’Urbanisme) 8 - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (cf. L.130.1 et R.130.1 du Code de l’Urbanisme) 9 - Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui affectent des éléments du patrimoine archéologique sont soumises aux dispositions de la loi 2001.44 du 17 janvier 2001 10 - Les constructions sur le domaine public communal sont soumises à autorisation. 11 – Pour les villas et parcs de caractère remarquable repérés sur les plans de zonage par une étoile en qualité de « Patrimoine à préserver » au titre de l’article L.123.1.7° du Code de l’Urbanisme tous travaux d’aménagement, ne sont autorisés que s’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou lorsqu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique.

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Toute démolition de ces bâtiments est interdite à l’exception des rajouts postérieurs à leur création. L’étude paysagère contenue dans le Document d’Orientations Particulières d’Aménagement annexée au plan local d’urbanisme doit être respectée pour toute demande d’autorisation d’occupation du sol.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UC 3 - ACCES ET VOIRIE 1. Accès :

a) pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil,

b) les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc...,

c) la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès peut être imposée compte tenu de l'intensité de la circulation,

d) un accès direct sur la RD 100 n'est autorisé que si le terrain n'est pas desservi par une autre voie, et dans la limite d'un seul accès par unité foncière,

e) le nombre d’accès véhicules sur les voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique pourra être limité pour des motifs de sécurité.

2. Voirie

a) les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées assurant la sécurité des piétons et répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées,

b) - les voies nouvelles ou existantes (publiques ou privées) ouvertes à la circulation automobile et devant desservir tous nouveaux projets devront disposer des largeurs de chaussée (bande de roulement) suivantes :

∗ 4 m pour les constructions dont la SHON est inférieure à 300 m² ∗ 5 m pour les constructions dont la SHON est comprise entre 300 et 800m² ∗ 6 m pour les constructions dont la SHON est supérieure à 800 m²,

- dans le cas d’une organisation de circulation avec des voies en sens unique, ces minima sont ramenés à 4 mètres pour les constructions dont la SHON est inférieure ou égale à 800 m² et 5 mètres pour les constructions dont la SHON est supérieure à 800 m², - pour les voies nouvelles, des cheminements piétonniers, d’une largeur de 2 mètres, devront être aménagés.

c) les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de secours de faire facilement demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l’impasse est située en limite séparative de l’unité foncière, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie, sans démolition.

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ARTICLE UC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1. Eau potable

a) Alimentation en eau potable Toute construction et installation nouvelle, à usage d'habitation ou abritant des activités,

doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes.

b) Défense incendie Toute construction et installation nouvelle doivent répondre aux normes définies pour la

lutte contre l’incendie. 2. Assainissement

a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau.

b) Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des toitures des constructions et des surfaces

imperméabilisées, ainsi que les eaux de vidange des piscines doivent être conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs d'évacuation prévus à cet effet. Dans le cas de réseau pluvial de capacité insuffisante, les eaux de ruissellement liées à l’occupation du sol doivent être stockées sur le terrain supportant la construction ou l’opération, puis rejetées dès que la capacité du réseau le permet. En cas d’absence de réseau pluvial, les eaux de ruissellement liées à l’occupation du sol doivent être stockées sur le terrain supportant la construction ou l’opération, puis infiltrées. En aucun cas, ces eaux ne doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement des eaux usées sauf en cas de réseau unitaire existant.

Dans le cas de parkings enterrés d’immeubles collectifs, ceux-ci doivent être munis d’un déshuileur, d’une pompe de refoulement d’une capacité de stockage suffisante pour faire face aux débits de ruissellement de la parcelle.

c) Eaux de drainage Le raccordement au réseau d’assainissement eaux usées des eaux de drainage du terrain

est interdit.

3. Réseaux divers Les réseaux de distribution (électricité, télédistribution, téléphone) doivent être enterrés, ou à défaut apposés en façade à condition de veiller à leur intégration notamment au niveau des couleurs. 4. Collecte des ordures ménagères Toute construction nouvelle doit prévoir une ou plusieurs aires de stockage des ordures ménagères correctement dimensionnées, directement accessibles depuis la voie publique et comportant un point d’eau raccordé au réseau d’eaux usées. Pour les collectifs, la surface utile de l’aire à conteneurs ne peut être inférieure à 9 m² par tranche inférieure ou égale à 2000 m² SHON.

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Les murets les délimitant auront une hauteur maximum de 1,6 mètre et une finition du même type que les façades ou les clôtures. ARTICLE UC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 1. Si la surface ou la configuration d'une parcelle est de nature à compromettre l'aspect ou

l'économie de la construction à y édifier ou la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

2. En dehors des lotissements en cours de validité, pour être constructible, toute unité

foncière doit avoir une superficie d’au moins 800 m² afin de préserver l’urbanisation traditionnelle et l’intérêt paysager de la zone considérée.

3. Toutefois, pour les unités foncières déjà bâties de superficie inférieure à 800 m², seul le

bâtiment principal d’une SHON supérieure à 50 m² pourra être modifié, reconstruit, agrandit ou surélevé, dans les conditions fixées à l’article 14.

Les bâtiments annexes existants ne pourront être que démolis ou maintenus en bon état d’entretien.

4. Une superficie moindre peut être admise à l’intérieur des lotissements anciens (règlements

caducs ou en cours de validité) pour tenir compte des règles expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements.

5. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au

fonctionnement des services publics. ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1. Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à :

− 6 mètres de l'alignement des voies dans le secteur UCa et le sous secteur UCa1 − 5 mètres de l'alignement des voies dans le secteur UCb − 10 mètres de l'alignement de la R.D. 100 − 10 mètres de l'alignement de la R.D. 559 dans les zones UC à l'Est de Boulouris − 3 m de l’alignement des berges de la Garonne et du Pédégal ou de leur recalibrage pour les sections situées au nord de l’avenue Général Leclerc − 3 m minimum de l’alignement des berges du Peyron ou de leur recalibrage − 2 mètres de l’alignement des avenues de Verdun et Aurélienne.

2. L’implantation des ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement

des services publics sera fixée à une distance au moins égale à 2 mètres de l’alignement des voies.

ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1. Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins

égale à la moitié de sa hauteur (mesurée dans les conditions définies à l’article UC10) et jamais inférieure à 4 mètres.

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2. Pour les constructions implantées en bordure de la Garonne, du Pédégal et du Peyron, ainsi que les niveaux en sous-sol, la marge de recul, par rapport aux berges ou au recalibrage, est celle imposée pour les limites séparatives par le règlement du P.O.S. ou le règlement du lotissement sans jamais être inférieure à 3 mètres. 3. Toute nouvelle construction (y compris les extensions, ou installations), située dans le lit majeur des cours d’eau correspondant aux zones inondables des ruisseaux et vallons, doit être implantée à 6 mètres au moins par rapport à l’axe des vallons et faire l’objet d’une étude hydraulique préalable réalisée par un homme de l’art 4. L’implantation des ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics sera fixée à une distance au moins égale à 2 mètres des limites séparatives. ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 1. Deux constructions non contiguës doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la plus grande hauteur (mesurée dans les conditions fixées par l’article UC 10) des deux constructions et jamais inférieure à 8 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux piscines ni à leurs plages. 2. Des implantations différentes peuvent être admises :

− dans le cas particulier d’une construction vis-à-vis d’un bâtiment annexe du type garage, abri de jardin, ou structure ouverte de type pool house ou cuisine de jardin, cette distance minimum pourra être réduite à la moitié de la hauteur de la plus grande des deux constructions sans jamais être inférieure à 4 mètres

− à l'intérieur des lotissements en cours de validité pour tenir compte des règles expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements.

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL 1. L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 25 % de la surface de l’unité

foncière Les piscines et leurs plages ne comptent dans ce calcul de l’emprise au sol que pour les parties situées à plus de 60 centimètres au dessus du terrain naturel

2. Une emprise différente peut être autorisée à l'intérieur des lotissements en cours de validité pour tenir compte des règles expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements. 3. Ces maxima ne s’appliquent ni aux constructions, agrandissements, ou aménagements de bâtiments publics à usage administratif, sanitaire ou culturel, ni aux bâtiments publics et privés à usage scolaire ou hospitalier, ni aux équipements d’infrastructure.

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ARTICLE UC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 1. Conditions de mesure

a) le terrain naturel avant travaux doit obligatoirement être défini par un plan altimétrique détaillé annexé à toute demande d’occupation des sols. Ce plan devra être rattaché au NGF (nivellement général de France) en zone inondable.

b) dans tous les cas, la hauteur doit être mesurée du point le plus bas de chaque façade à

partir du niveau du terrain naturel, jusqu'à l'égout des couvertures.

Egout Egout Hauteur Terrain naturel Hauteur Terrain naturel Terrain naturel

c) pour les unités foncières situées en zone inondable,le niveau du premier plancher

habitable et ou aménageable doit se situer à une cote de mise hors d'eau NGF conseillée par la Communauté d’Agglomération (Plan de Prévention des Risques Inondation).

Cette cote servira de référence pour le calcul de la hauteur. Toutefois, les prospects aux limites et aux voies doivent être calculés à compter du terrain naturel.

d) au-dessus des limites de hauteurs maximales fixées ci-dessous, seuls peuvent être

édifiés − les toitures et ouvrages techniques indispensables dont le volume est limité par un

plan s'appuyant sur l'égout des couvertures et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal

− les cheminées dont la hauteur est limitée par un plan horizontal tracé à 0.50 mètre au-dessus du faîtage.

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2. Hauteur absolue : a) La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut

excéder : − 12 mètres dans le secteur UCa − 9 mètres dans le sous secteur UCa1 − 7 mètres dans le secteur UCb.

b) Cette hauteur peut être dépassée dans les cas suivants : − lorsqu’il s’agit de bâtiments publics à usage administratif, sanitaire ou culturel, ou de

bâtiments publics ou privés à usage scolaire ou hospitalier, elle peut alors atteindre 15 m au maximum dans les secteurs UCa et UCa1 et 12 m dans le secteur UCb

− pour les constructions à édifier dans les lotissements en cours de validité pour tenir compte des règles expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements

3. Toutefois, ne sont pas soumis à ces règles, les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylônes EDF, tours de relais de faisceaux hertziens). ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR 1. Dispositions générales Les constructions nouvelles, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les bâtiments permanents s’apparentant à des constructions précaires (du type locaux de chantier, chalet de foire exposition, bureau de vente) soit par les matériaux utilisés, soit par l’aspect, sont interdits. 2. Dispositions particulières

a) Couvertures : − les tuiles doivent être de type ronde, romane ou canal et de tonalité en harmonie avec

les teintes des toitures environnantes, − en cas de couverture en terrasse, les terrasses doivent être revêtues en dallage ou

plantées, − la pente des toitures ne doit pas excéder 35 %, − la dalle de couverture des constructions ou parties de constructions réalisées

exclusivement en rez-de-chaussée, doit être accessible et végétalisée, − la pose de panneaux solaires est autorisée sous réserve que leur impact ne dénature

pas la qualité architecturale du bâtiment.

b) Matériaux Les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois,) ainsi que

l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés sont interdits. Les constructions annexes doivent être réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale

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c) Façades des constructions : Les enduits et les badigeons à base de chaux, devront être réalisés en référence à l’étude chromatique disponible en Mairie. Une grande exigence devra être portée à la qualité des matériaux mis en œuvre dont la pérennité doit être une des caractéristiques essentielles. Seront exclus :

− les enduits ciments laissés apparents − les matériaux préfabriqués en vue d’être recouverts d’un parement, d’un enduit ou

d’un placage, et laissés à nu, − les tôles ondulées, bacs métalliques et bardages, agglomérés de bois et tous

matériaux similaires Ornementations : aucune sculpture ou ornementation ancienne des façades ne doit être détruite ou recouverte mais elle doit être conservée visible. Caissons compteurs : Ils devront tous être placés à l’intérieur des immeubles. Au cas où cela serait impossible, leur encastrement en pied de façade est obligatoire. Air conditionné : Les installations d’air conditionné devront être intérieures aux immeubles. Paraboles : Elles sont interdites en façade d’immeuble ou sur les balcons.

d) Façades commerciales :

Ce terme désigne toute devanture établie dans un but commercial et entraînant la modification ou le recouvrement du gros œuvre. D’une façon générale, il sera préconisé que l’aménagement :

− reprenne les éléments qui organisent la façade de l’immeuble − aligne la vitrine sur les tableaux des baies des façades − intégre les ventilations dans la devanture − aligne les enseignes

Les vitrines seront installées, soit en retrait, si la continuité des structures porteuses de la façade est respectée, soit au nu de la façade. Dans tous les cas :

− les éléments architecturaux remarquables devront être préservés et laissés apparents,

− les séparations des étals doivent être indépendantes des stores horizontaux.

e) Publicité – Enseignes : Tout projet d’enseigne (publicitaire ou non) doit faire l’objet d’une autorisation après présentation en Mairie d’un dossier la définissant en détail dans ses formes, ses matières, ses coloris, sa disposition.

f) Eléments de toiture : Les tropéziennes ainsi que les “chiens assis” sont interdits et tout ce qui s’y apparente.

g) Les fermetures individuelles des loggias, des balcons ou des terrasses sont interdites.

Toutefois, une autorisation globale sur l’ensemble du bâtiment pourra être envisagée après étude de composition architecturale.

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h) Clôtures : Les dispositions ci-après sont applicables aux clôtures tant en bordure des voies que sur

les limites séparatives : − les clôtures doivent être constituées par des haies vives ou des claires-voies, la

hauteur des haies est au maximum de 1 m 50 et celle des claires-voies de 2 m 20 y compris le mur-bahut

− les murs-bahuts ne peuvent avoir plus de 0 m 70 de hauteur au dessus du terrain naturel

− en zone inondable, les murs et murets (au delà de 20 cm de hauteur par rapport au terrain naturel) sont interdits,

− les panneaux ajourés en béton moulé dits “ décoratifs ” sont interdits, − le doublage de la clôture grillagée n’est autorisé qu’avec des espèces végétales

vivaces. Tous autres matériaux, tels bois pleins, des filets opaques, plaques métalliques, canisses, etc…sont interdits.

ARTICLE UC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 1. Pour l’ensemble de la zone : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette de la construction. La surface de la place de stationnement, y compris les accès, ne peut être inférieure à 25 m². Pour les immeubles collectifs à usage d’habitation, les garages doivent être soit en sous-sol, soit incorporés ou attenants aux constructions. Le stationnement de surface (dans le sens de non construit dans un volume bâti) peut être toléré dans une proportion maximum de 1/3 des aires de stationnement exigées. Exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est impossible, soit pour des contraintes d’ordre technique (exiguïté du terrain, nature du sous-sol) ou d’ordre urbanistique (quartiers interdits à la circulation automobile), les autorités peuvent autoriser le pétitionnaire

a) soit à réaliser sur un terrain lui appartenant dans un rayon de 300 mètres maximum, les places de stationnement prévues ci-dessous, b) soit à acquérir dans un parc privé situé dans un rayon de 300 mètres maximum, les places de stationnement prévues ci-dessous, c) soit à obtenir une concession à long terme pour une durée de 15 ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation distant de 300 mètres maximum pour les places de stationnement prévues ci-dessous d) soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions fixées aux articles L.421-3 et R.332-17 à R.332-23 du Code de l'Urbanisme.

2. Il doit être aménagé :

a) pour les habitations : une place et demie de stationnement par logement, pour les logements sociaux : une aire de stationnement par logement.

b) pour les constructions à usage de bureaux et de services du secteur tertiaire : une place

de stationnement pour 30 m² de surface de plancher hors oeuvre nette.

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c) pour les commerces, 1 aire de stationnement par tranche de 30 m² de SHON. L’emprise au sol des surfaces bâties ou non affectées aux aires de stationnement ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce.

d) pour les salles de réunion et de spectacle : une place de stationnement pour 5 places de

capacité d'accueil

e) pour les hôtels et restaurants : une aire pour 2 chambres, et une aire pour 20 m² de salle de restaurant

f) pour les établissements d'enseignement : pour les écoles du 1er degré, une aire par

classe et une aire par emploi administratif ; pour les lycées, collèges et autres établissements d'enseignement secondaire : une aire de stationnement pour 20 élèves. Pour le stationnement des deux roues, ces établissements doivent avoir une aire de 60 m² pour 100 élèves.

g) la norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces

constructions sont le plus directement assimilables, notamment pour les établissements hospitaliers, médico-sociaux et sanitaires, pour lesquels toutefois une place de stationnement pour 3 lits devra au moins être prévue.

ARTICLE UC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 1. Tout arbre abattu ou détérioré doit être remplacé par un arbre. 2. Les arbres qui sont plantés doivent avoir une tige présentant, à un mètre du sol, un diamètre de 10 cm minimum. 3. Les aires de stationnement réalisées à l'air libre doivent être plantées à raison d'un arbre pour 3 places de stationnement 4. Les toitures-terrasses réalisées sur des rez-de-chaussée doivent être dallées ou végétalisées. Les toitures-terrasses réalisées en rez-de-chaussée, sur garages collectifs doivent comporter au moins 70 centimètres de terre et être végétalisées. 5. Un plan et programme paysagers devront être annexés à toute demande d’autorisation d’occupation du sol précisant notamment les plantations maintenues, supprimées ou créées. 6. Les espaces boisés figurant aux plans sont classés "espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer" et sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme 7. Les espaces libres de toute construction, à l’exclusion des surfaces affectées aux accès, desserte et stationnement, doivent être aménagés en espaces verts, espaces de repos ou aires de jeux pour les enfants. Ils doivent être plantés d'au moins un arbre pour 50m² d'espaces verts, ou 100 m² d'espace de repos et aires de jeux. 8. En outre, dans les lotissements et ensembles d'habitations individuelles, ou d'immeubles collectifs, comportant plus de 50 logements, la surface des trottoirs et d'aires de repos

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destinées aux piétons doit être au moins égale à la surface affectée à la voirie. Les voies comportant un trottoir sont plantées d'un arbre tous les 10 mètres. Les voies comportant deux trottoirs sont plantées d'arbres qui peuvent être placés en quinconce tous les 10 mètres 9. L’espace réservé obligatoirement aux espaces verts : jardin, plantation, terrasses plantées sur rez-de-chaussée ou parkings semi enterrés, terrains de jeux paysagers, non comptés les aires de stationnement, dépôts, espaces de stockage des ordures ménagères, ou dégagements, ne pourra être inférieur à 35 % de la superficie de l’unité foncière. Ce minimum ne s’applique ni aux constructions ou aménagements de bâtiments publics à usage administratif, sanitaire ou culturel, ni aux bâtiments publics et privés à usage scolaire ou hospitalier, ni aux équipements d’infrastructure. Pour les unités foncières supportant des constructions existantes et pour lesquelles ce minimum de 35 % ne serait pas atteint, tout aménagement, agrandissement, surélévation pourra toutefois être autorisé dans la mesure où le pourcentage d’espaces réservés aux espaces verts ne serait pas réduit. 10. Pour toutes nouvelles plantations, il sera assuré un équilibre entre les arbres à feuillage caduc et les arbres à feuillage persistant, tout en tenant compte de l'environnement immédiat et en évitant les ombres portées "hivernales" sur les constructions.

SECTION III - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UC 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 1. Le coefficient d'occupation du sol est fixé à :

− 0,50 dans le secteur UCa et le sous secteur UCa1 − 0,25 dans le secteur UCb

2. Toutefois lorsque le règlement ou le cahier des charges d'un lotissement en cours de validité fixe un volume ou une surface de planchers constructible par lot, cette règle se substitue aux C.O.S. fixés au paragraphe 1 ci-dessus 3. Dans le cas de lotissements à créer, le coefficient d'occupation du sol s'applique à la totalité du terrain que couvre le lotissement. Néanmoins, la surface cumulée de plancher hors œuvre peut varier, pour chaque lot, en plus ou en moins, par rapport au C.O.S. applicable à l'ensemble du lotissement. La surface cumulée de plancher hors œuvre de chacun des lots devra figurer au règlement du lotissement. 4. Dans les campings caravanings existants, la densité ne peut excéder 50 emplacements à l’hectare, 35 H.L.L. dans la limite fixée à l’article R.444.3 du Code de l’Urbanisme 5. Le C.O.S. ne s'applique ni aux constructions, surélévations, agrandissements ou aménagements de bâtiments publics à usage administratif, sanitaire ou culturel, ni aux bâtiments publics et privés à usage scolaire ou hospitalier, ni aux équipements d’infrastructure.

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6. Si une partie a été détachée depuis moins de 10 ans d’un terrain dont les droits à construire résultant de l’application du COS ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés.

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TITRE II - CHAPITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD

Caractère de la zone Elle concerne les quartiers d'habitat de type résidentiel qui se sont construits pour l’essentiel à partir des années 1950 sous forme d’ensemble de petits collectifs en copropriété ou de lotissements juxtaposés les uns aux autres de manière pas toujours cohérente et fonctionnelle. Cette urbanisation a été complétée en périphérie à partir de la fin des années 1970, par des opérations d’ensemble soumises à des conditions particulières (relatives aux ZAC des Veyssières – du Nouveau Golf – de Vigne Neuve – du Val d’Or – du Parc Caroline – des Parcs de Valescure – du Gondin – du Pin Blanc- des Collines) notamment sur les quartiers de Valescure. Le présent Plan Local d’Urbanisme prend en compte l’existant et s’attache à y préserver la qualité paysagère et l’environnement. Les commerces et les services sont admis dans la zone afin de satisfaire à une demande de proximité. Les villas et parcs à caractère remarquable, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme, sont repérés sur les plans de zonage par une étoile en qualité de « Patrimoine à préserver » et certains font l’objet d’une étude paysagère dans le tome II du Document d’Orientations Particulières d’Aménagement annexée au plan local d’urbanisme. Cette zone comprend 4 secteurs : − UD : correspondant à la majorité de la zone, ainsi que les anciennes zones d’aménagement

concerté relatives aux maisons individuelles − UDa : quartier de Montrouge − UDb :

∗ le bord de mer limité à la R.D. 559 entre BOULOURIS et la plage du Débarquement au DRAMONT

∗ la frange littorale comprise entre la rade d'Agay et l’extrémité de la partie urbanisée du quartier d'Anthéor

− UDc : quartier du Dramont au sud de la R.D. 559

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UD 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1 - Les constructions à usage agricole, industrielle, d’entrepôts et toute construction incompatible avec le caractère de la zone 2 - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19.7.1976 telles qu'elles sont définies à l'article 44 alinéa 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, ainsi que les installations pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique sauf :

− celles qui sont le complément naturel de la zone centrale d'habitation

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− l'agrandissement ou la transformation d'installations classées existantes non directement liées à la vie d'un quartier d'habitation, sous réserve que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone et n'entraîne pas pour le voisinage des nuisances inacceptables

3 - Les travaux, installations et aménagements (article R.421.18 du Code de l’Urbanisme) à l’exception de :

− ceux mentionnés aux articles R.421.19 à R.421.22 du Code de l’Urbanisme qui sont soumis à permis d’aménager,

− ceux mentionnés aux articles R.421.23 à R.421.25 du Code de l’Urbanisme qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

4 - Le stationnement de caravanes soumis à autorisation au titre de l’article R.111.37 et suivants du Code de l’Urbanisme. 5 - L’aménagement de terrains de camping. 6 - Les habitations légères de loisirs visées à l’article R.111.31 et suivants du Code de l’Urbanisme, l’aménagement de terrains spécialement réservés à leur accueil visé à l’article R.111.46 du Code de l’Urbanisme, ainsi que les résidences mobiles de loisirs visées à l’article R.111.33 et suivants du Code de l’Urbanisme. 7 - L’ouverture et l’exploitation de carrières. ARTICLE UD 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 1 - la commune étant soumise au Plan de Prévention des Risques Inondation par arrêté préfectoral du 20.11.2000, toute construction en zone inondable devra respecter le règlement annexé au PPR 2 – la commune étant soumise au Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt par arrêté préfectoral du 27.07.2007, toute construction dans les zones concernées devra respecter le règlement annexé au PPR 3 - les affouillements et exhaussements visés aux articles R.421.19 et R.421.23 du Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site 4 - les constructions situées dans les secteurs au voisinage d’infrastructures de transports terrestres relatifs aux voies ferrées, voies urbaines et interurbaines et aux autoroutes non concédées affectés par le bruit sont soumises aux prescriptions d’isolement acoustique édictées en application des articles L.517.9 et L.571.10 du Code de l’Environnement 5 - les lignes et ouvrages des télécommunications et les installations de distribution d’énergie électrique de tension inférieure ou égale à 20 KV sont autorisés sous réserve de l’accord des divers organismes intéressés. 6 - toute démolition est subordonnée à un permis de démolir (article R.421-27 du Code de l’Urbanisme) 7 - l’édification de clôtures est soumise à déclaration (article R.421.12.d du Code de l’Urbanisme) 8 - les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (cf. L.130.1 et R.130.1 du Code de l’Urbanisme) 9 - les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui affectent des éléments du patrimoine archéologique sont soumises aux dispositions de la loi 2001.44 du 17 janvier 2001 10 - les constructions sur le domaine public communal sont soumises à autorisation. 11 – Pour les villas et parcs de caractère remarquable repérés sur les plans de zonage par une étoile en qualité de « Patrimoine à préserver » au titre de l’article L.123.1.7° du Code de

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l’Urbanisme tous travaux d’aménagement, ne sont autorisés que s’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou lorsqu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique. Toute démolition de ces bâtiments est interdite à l’exception des rajouts postérieurs à leur création. L’étude paysagère contenue dans le Document d’Orientations Particulières d’Aménagement annexée au plan local d’urbanisme doit être respectée pour toute demande d’autorisation d’occupation du sol. 12 – La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié (cf. article L.111.3 du Code de l’Urbanisme) 13 - Le littoral d’Agay compte des espèces végétales protégées par la loi en particulier : Vitex agnus-castus L, le Gattilier et Anthyllis barba-jovis L., la Barbe de Jupiter, plantes protégées au niveau national par l’arrêté interministériel du 20.1.82 modifié le 31.8.95, et Thymelaea hirsuta (L.) Endl., la Passerine hérissé protégée au niveau régional par l’arrêté interministériel du 9.5.1994. Ces localités (Le Camp Long – talus SNCF) devront impérativement être respectées lors de tout projet d’aménagement. (se reporter à la cartographie intégrée au rapport de présentation pour leur localisation)

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UD 3 - ACCES ET VOIRIE 1. Accès :

a) pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil

b) les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc...

c) la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès peut être imposée compte tenu de l'intensité de la circulation.

d) un accès direct sur la RD 100 n'est autorisé que si le terrain n'est pas desservi par une autre voie, et dans la limite d'un seul accès par unité foncière

e) le nombre d’accès véhicules sur les voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique pourra être limité pour des motifs de sécurité.

2. Voirie

a) les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées assurant la sécurité des piétons et répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées

b) - les voies nouvelles ou existantes (publiques ou privées) ouvertes à la circulation automobile et devant desservir tous nouveaux projets devront disposer des largeurs de chaussée (bande de roulement) suivantes :

∗ 4 m pour les constructions dont la SHON est inférieure à 300 m² ∗ 5 m pour les constructions dont la SHON est comprise entre 300 et 800m² ∗ 6 m pour les constructions dont la SHON est supérieure à 800 m²,

- dans le cas d’une organisation de circulation avec des voies en sens unique, ces minima sont ramenés à 4 mètres pour les constructions dont la SHON est inférieure ou égale à 800 m² et 5 mètres pour les constructions dont la SHON est supérieure à 800 m²,

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- pour les voies nouvelles, des cheminements piétonniers, d’une largeur de 2 mètres, devront être aménagés, - en secteur UDa, les cheminements piétons ne sont pas obligatoires.

c) les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de secours de faire facilement demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l’impasse est située en limite séparative de l’unité foncière, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie, sans démolition.

ARTICLE UD 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1. Eau potable

a) Alimentation en eau potable Toute construction et installation nouvelle, à usage d'habitation ou abritant des activités, doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes. b) Défense incendie Toute construction et installation nouvelle doivent répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

2. Assainissement

a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau. Dans les secteurs non desservis par le réseau collectif d’assainissement, les eaux résiduaires des habitations individuelles (eaux ménagères et eaux vannes) doivent être acheminées vers un dispositif d’assainissement autonome réalisé conformément au schéma d’assainissement approuvé.

b) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant des toitures des constructions et des surfaces imperméabilisées, ainsi que les eaux de vidange des piscines doivent être conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs d'évacuation prévus à cet effet. Dans le cas de réseau pluvial de capacité insuffisante, les eaux de ruissellement liées à l’occupation du sol doivent être stockées sur le terrain supportant la construction ou l’opération, puis rejetées dès que la capacité du réseau le permet. En cas d’absence de réseau pluvial, les eaux de ruissellement liées à l’occupation du sol doivent être stockées sur le terrain supportant la construction ou l’opération, puis infiltrées. En aucun cas, ces eaux ne doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement des eaux usées sauf en cas de réseau unitaire existant.

Dans le cas de parkings enterrés d’immeubles collectifs, ceux-ci doivent être munis d’un déshuileur, d’une pompe de refoulement d’une capacité de stockage suffisante pour faire face aux débits de ruissellement de la parcelle.

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c) Eaux de drainage Le raccordement au réseau d’assainissement eaux usées des eaux de drainage du terrain est

interdit.

3. Réseaux divers Les réseaux de distribution (électricité, télédistribution, téléphone) doivent être enterrés, ou à défaut apposés en façade à condition de veiller à leur intégration notamment au niveau des couleurs. 4. Collecte des ordures ménagères Toute construction nouvelle doit prévoir une ou plusieurs aires de stockage des ordures ménagères correctement dimensionnées, directement accessibles depuis la voie publique et comportant un point d’eau raccordé au réseau d’eaux usées. Pour les collectifs, la surface utile de l’aire à conteneurs ne peut être inférieure à 9 m² par tranche inférieure ou égale à 2000 m² SHON. Les murets les délimitant auront une hauteur maximum de 1,6 mètre et une finition du même type que les façades ou les clôtures. ARTICLE UD 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 1. Si la surface ou la configuration d'une parcelle est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier ou la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable . 2. En dehors des lotissements en cours de validité, pour être constructible, toute unité foncière doit avoir une superficie d’au moins :

− 800 m² en zone UD − 1000 m² en secteurs UDa – UDb et UDc − 2000 m² en zone UD pour les terrains sis au nord de la ZAC des Veyssières en bordure

du classement de l’Estérel afin de préserver l’urbanisation traditionnelle et l’intérêt paysager de la zone considérée. 3. Toutefois, pour les unités foncières déjà bâties de superficie inférieure à 800 m² en UD 1000 m² en UDa - UDb et UDc, seul le bâtiment principal d’une SHON supérieure à 50m² pourra être modifié, reconstruit, agrandit ou surélevé. Les bâtiments annexes existants ne pourront être que démolis ou maintenus en bon état d’entretien. 4. Une superficie moindre peut être admise à l’intérieur des lotissements anciens (règlements caducs ou en cours de validité) pour tenir compte des règles expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements. 5. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

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ARTICLE UD 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1. Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à :

− 10 mètres de l'alignement des voies pour les unités foncières bordant les routes départementales. − 6 mètres de l'alignement pour toutes les autres voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer. − 3 mètres minimum de l’alignement des berges de la Garonne, du Pédégal et du Peyron ou de leur recalibrage − 5 mètres de l’alignement pour les voies privées en secteur UDa.

2. L’implantation des ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics sera fixée à une distance au moins égale à 2 mètres de l’alignement des voies. ARTICLE UD 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1. Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à sa plus grande hauteur (mesurée dans les conditions fixées par l’article UD 10) et jamais être inférieure à 6 mètres. En secteur UDa, toute construction doit être implantée à 6 mètres minimum des limites du secteur et 5 mètres minimum des limites séparatives. 2. Les piscines et leurs plages pourront être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux limites séparatives et dans la mesure où elles ne sont pas à plus de 0,60 mètre au dessus du terrain naturel 3. Pour les constructions implantées en bordure de la Garonne, du Pédégal et du Peyron, ainsi que les niveaux en sous-sol, la marge de recul, par rapport aux berges ou au recalibrage, est celle imposée pour les limites séparatives par le règlement du P.L.U. ou le règlement du lotissement sans jamais être inférieure à 3 mètres, à l'exception de la partie comprise en bordure du Peyron et en amont du carrefour J. Moulin - 8 mai - Grand Défends où ce recul sera porté à 6 mètres par rapport à l'axe du ruisseau. 4. Toute nouvelle construction (y compris les extensions, ou installations), située dans le lit majeur des cours d’eau correspondant aux zones inondables des ruisseaux et vallons, doit être implantée à 6 mètres au moins par rapport à l’axe des vallons et faire l’objet d’une étude hydraulique préalable réalisée par un homme de l’art 5. L’implantation des ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics sera fixée à une distance au moins égale à 2 mètres des limites séparatives.

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ARTICLE UD 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 1. Deux constructions non contiguës doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la plus grande hauteur (mesurée dans les conditions fixées par l’article UD 10) des deux constructions sans jamais être inférieure à :

− 9 mètres dans la zone UD et le secteur UDa − 7 mètres dans les secteurs UDb et UDc Cette disposition ne s’applique pas aux piscines ni à leurs plages.

2. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :

a) à l'intérieur des lotissements en cours de validité pour tenir compte des règles expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements.

b) dans le cas particulier d’une construction vis-à-vis d’un bâtiment annexe du type garage, abri de jardin, ou structure ouverte de type pool house ou cuisine de jardin, cette distance minimum pourra être réduite à la moitié de la hauteur de la plus grande des deux constructions sans jamais être inférieure à 4 mètres

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ARTICLE UD 9 - EMPRISE AU SOL 1. L'emprise au sol des constructions (y compris les annexes) ne doit pas excéder :

− 20 % dans la zone UD − 25 % dans la zone UD pour les secteurs relatifs à des opérations d’ensemble soumis à

conditions particulières (ZAC des Veyssières - du Nouveau Golf – de Vigne Neuve – du Val d’Or – du Parc Caroline – des Parcs de Valescure – du Gondin – du Pin Blanc- des Collines)

− 15 % dans le secteur UDa − 10 % dans les secteurs UDb et UDc

Les piscines et leurs plages ne comptent dans ce calcul de l’emprise au sol que pour les parties situées à plus de 60 cm au dessus du terrain naturel 2. Toutefois, une emprise différente peut être autorisée à l’intérieur des lotissements en cours de validité pour tenir compte des règles expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements. 3. Ces maxima ne s’appliquent ni aux constructions, aménagements, ou agrandissements de bâtiments publics à usage administratif, sanitaire ou culturel, ni aux bâtiments publics et privés à usage scolaire ou hospitalier, ni aux équipements d’infrastructure. 4. Ces maxima ne s’appliquent pas non plus dans les campings caravanings pour les habitations légères de loisirs (caravane et HLL) car leur densité est définie à l’article UD14. 5. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

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ARTICLE UD 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 1. Conditions de mesure

a) le terrain naturel avant travaux doit obligatoirement être défini par un plan altimétrique détaillé annexé à toute demande d’occupation des sols. Ce plan devra être rattaché au NGF (nivellement général de France) en zone inondable.

b) dans tous les cas, la hauteur doit être mesurée du point le plus bas de chaque façade à partir du niveau du terrain naturel, jusqu'à l'égout des couvertures.

Egout Egout Hauteur Terrain naturel Hauteur Terrain naturel Terrain naturel

c) pour les unités foncières situées en zone inondable, le niveau du premier plancher habitable et ou aménageable doit se situer à une cote de mise hors d'eau NGF conseillée par la Communauté d’Agglomération (Plan de Prévention des Risques Inondation). Cette cote servira de référence pour le calcul de la hauteur. Toutefois, les prospects aux limites et aux voies doivent être calculés à compter du terrain naturel.

d) au-dessus des limites de hauteurs maximales fixées ci-dessous, seuls peuvent être édifiés

− les toitures et ouvrages techniques indispensables dont le volume est limité par un plan s'appuyant sur l'égout des couvertures et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal

− les cheminées dont la hauteur est limitée par un plan horizontal tracé à 0.50 mètre au-dessus du faîtage.

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2. Hauteur absolue

a) La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder : 7 mètres. − 3 mètres pour les terrains situés au Nord de la ZAC des Veyssières et dans l’ilôt 5 de

la ZAC des Parcs de Valescure en bordure du classement de l’Estérel.

b) Cette hauteur peut être dépassée dans les cas suivants : − pour les bâtiments à usage scolaires, sportifs, culturels ou cultuels, sanitaires ou hospitaliers publics et privés d'intérêt public − pour les constructions à édifier dans les lotissements en cours de validité pour tenir compte des règles expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements

3. Enfin, et sous réserve de l'accord des services intéressés, pourront échapper aux limitations visées au paragraphe précédent, les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques l'imposent (château d'eau, pylônes EDF, tours de relais hertziens, etc...) ARTICLE UD 11 - ASPECT EXTERIEUR 1. Dispositions générales Les constructions nouvelles, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les bâtiments permanents s’apparentant à des constructions précaires (du type locaux de chantier, chalet de foire exposition, bureau de vente) soit par les matériaux utilisés, soit par l’aspect, sont interdits. 2. Dispositions particulières a) Couvertures :

− les tuiles doivent être de type ronde, romane ou canal et de tonalité en harmonie avec les teintes des toitures environnantes,

− en cas de couverture en terrasse, les terrasses doivent être revêtues en dallage ou plantées,

− la pente des toitures ne doit pas excéder 35 %, − la dalle de couverture des constructions ou parties de constructions réalisées

exclusivement en rez-de-chaussée, doit être accessible et végétalisée, − la pose de panneaux solaires est autorisée sous réserve que leur impact ne dénature

pas la qualité architecturale du bâtiment. b) Matériaux Les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois,) ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés sont interdits. Les constructions annexes doivent être réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale

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c) Façades des constructions : Les enduits et les badigeons à base de chaux, devront être réalisés en référence à l’étude chromatique disponible en Mairie. Une grande exigence devra être portée à la qualité des matériaux mis en œuvre dont la pérennité doit être une des caractéristiques essentielles. Seront exclus :

− les enduits ciments laissés apparents − les matériaux préfabriqués en vue d’être recouverts d’un parement, d’un enduit ou d’un

placage, et laissés à nu, − les tôles ondulées, bacs métalliques et bardages, agglomérés de bois et tous matériaux

similaires Ornementations : aucune sculpture ou ornementation ancienne des façades ne doit être détruite ou recouverte mais elle doit être conservée visible. Caissons compteurs : Ils devront tous être placés à l’intérieur des immeubles. Au cas où cela serait impossible, leur encastrement en pied de façade est obligatoire. Air conditionné : Les installations d’air conditionné devront être intérieures aux immeubles. Paraboles : Elles sont interdites en façade d’immeuble ou sur les balcons. d) Façades commerciales : Ce terme désigne toute devanture établie dans un but commercial et entraînant la modification ou le recouvrement du gros œuvre. D’une façon générale, il sera préconisé que l’aménagement :

− reprenne les éléments qui organisent la façade de l’immeuble − aligne la vitrine sur les tableaux des baies des façades − intégre les ventilations dans la devanture − aligne les enseignes

Les vitrines seront installées, soit en retrait, si la continuité des structures porteuses de la façade est respectée, soit au nu de la façade. Dans tous les cas :

− les éléments architecturaux remarquables devront être préservés et laissés apparents, − les séparations des étals doivent être indépendantes des stores horizontaux.

e) Publicité – Enseignes : Tout projet d’enseigne (publicitaire ou non) doit faire l’objet d’une autorisation après présentation en Mairie d’un dossier la définissant en détail dans ses formes, ses matières, ses coloris, sa disposition. f) Eléments de toiture : Les tropéziennes ainsi que les “chiens assis” sont interdits et tout ce qui s’y apparente. g) Les fermetures individuelles des loggias, des balcons ou des terrasses sont interdites. Toutefois, une autorisation globale sur l’ensemble du bâtiment pourra être envisagée après étude de composition architecturale. h) Clôtures : Les dispositions ci-après sont applicables aux clôtures tant en bordure des voies que sur les limites séparatives :

− les clôtures doivent être constituées par des haies vives ou des claires-voies, la hauteur des haies est au maximum de 1 m 50 et celle des claires-voies de 2 m 20 y compris le mur-bahut

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− les murs-bahuts ne peuvent avoir plus de 0 m 70 de hauteur au dessus du terrain naturel

− en zone inondable, les murs et murets (au delà de 20 cm de hauteur par rapport au terrain naturel) sont interdits,

− les panneaux ajourés en béton moulé dits “ décoratifs ” sont interdits. − le doublage de la clôture grillagée n’est autorisé qu’avec des espèces végétales

vivaces. Tous autres matériaux, tels bois pleins, des filets opaques, plaques métalliques, canisses, etc…sont interdits.

− en secteur UDa et dans le secteur UD relatif aux opérations d’ensemble soumis à conditions particulières correspondant aux Zones d’aménagement concerté des VEYSSIERES, du NOUVEAU GOLF et des PARCS DE VALESCURE, les clôtures seront implantées à 0.80 mètre en retrait de l’alignement des voies. Ce retrait sera traité en espace vert. Pour des raisons d’esthétique, les coffrets techniques seront incorporés à la clôture, entre le portail d’entrée et la partie de clôture parallèle à la voie. Les portails seront implantés en retrait de 3 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie afin de permettre le stationnement d’un véhicule.

ARTICLE UD 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 1. Pour l’ensemble de la zone : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette de la construction. La surface de la place de stationnement, y compris les accès, ne peut être inférieure à 25 m². Pour les immeubles collectifs à usage d’habitation, les garages doivent être soit en sous-sol, soit incorporés ou attenants aux constructions. Le stationnement de surface (dans le sens de non construit dans un volume bâti) peut être toléré dans une proportion maximum de 1/3 des aires de stationnement exigées.

Exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est impossible, soit pour des contraintes d’ordre technique (exiguïté du terrain, nature du sous-sol) ou d’ordre urbanistique (quartiers interdits à la circulation automobile), les autorités peuvent autoriser le pétitionnaire :

a) soit à réaliser sur un terrain lui appartenant dans un rayon de 300 mètres maximum, les places de stationnement prévues ci-dessous, b) soit à acquérir dans un parc privé situé dans un rayon de 300 mètres maximum, les places de stationnement prévues ci-dessous, c) soit à obtenir une concession à long terme pour une durée de 15 ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation distant de 300 mètres maximum pour les places de stationnement prévues ci-dessous d) soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions fixées aux articles L.421-3 et R.332-17 à R.332-23 du Code de l'Urbanisme.

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2. Il doit être aménagé : a) pour les habitations : une place et demie de stationnement par logement, pour les logements sociaux : une aire de stationnement par logement. b) pour les constructions à usage de bureaux et de services du secteur tertiaire : une place de

stationnement pour 30 m² de surface de plancher hors oeuvre nette. c) pour les commerces, 1 aire de stationnement par tranche de 30 m² de SHON. L’emprise au sol des surfaces bâties ou non affectées aux aires de stationnement ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce. d) pour les salles de réunion et de spectacle : une place de stationnement pour 5 places de capacité d'accueil e) pour les établissements d'enseignement : pour les écoles du 1er degré, une aire par classe et une aire par emploi administratif ; pour les lycées, collèges et autres établissements d'enseignement secondaire : une aire de stationnement pour 20 élèves. Pour le stationnement des deux roues, ces établissements doivent avoir une aire de 60 m² pour 100 élèves. f) pour les hôtels et restaurants : une aire de stationnement pour 2 chambres, et une aire de stationnement pour 20 m² de salle de restaurant g) la norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables, notamment pour les établissements hospitaliers, médico-sociaux et sanitaires, pour lesquels toutefois une place de stationnement pour 3 lits devra au moins être prévue. h) sur les terrains de camping caravaning, 1 aire par tente, par caravane et par HLL et autant de places qu’il est nécessaire au bon fonctionnement de l’ensemble. ARTICLE UD 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 1. Tout arbre abattu ou détérioré doit être remplacé par un arbre. 2. Les arbres qui sont plantés doivent avoir une tige présentant, à un mètre du sol, un diamètre de 10 cm minimum. 3. Les aires de stationnement réalisées à l'air libre doivent être plantées à raison d'un arbre pour 3 places de stationnement 4. Les toitures-terrasses réalisées sur des rez-de-chaussée doivent être dallées ou végétalisées. Les toitures-terrasses réalisées en rez-de-chaussée, sur garages collectifs doivent comporter au moins 70 cm de terre et être végétalisées. 5. Un plan et programme paysagers devront être annexés à toute demande d’autorisation d’occupation du sol précisant notamment les plantations maintenues, supprimées ou créées.

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6. Les espaces boisés figurant aux plans sont classés "espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer" et sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme 7. Les espaces libres de toute construction, à l’exclusion des surfaces affectées aux accès, desserte et stationnement, doivent être aménagés en espaces verts, espaces de repos ou aires de jeux pour les enfants. Ils doivent être plantés d'au moins un arbre pour 50m² d'espaces verts, ou 100 m² d'espace de repos et aires de jeux. 8. En outre, dans les lotissements et ensembles d'habitations individuelles, ou d'immeubles collectifs, comportant plus de 50 logements, la surface des trottoirs et d'aires de repos destinées aux piétons doit être au moins égale à la surface affectée à la voirie. Les voies comportant un trottoir sont plantées d'un arbre tous les 10 mètres. Les voies comportant deux trottoirs sont plantées d'arbres qui peuvent être placés en quinconce tous les 10 mètres 9. L’espace réservé obligatoirement aux espaces verts : jardin, plantation, terrasses plantées sur rez-de-chaussée ou parkings semi enterrés, terrains de jeux paysagers, non comptés les aires de stationnement, dépôts, espaces de stockage des ordures ménagères, ou dégagements, ne pourra être inférieur à 40 % de la superficie de l’unité foncière. Ce minimum ne s’applique ni aux constructions ou aménagements de bâtiments publics à usage administratif, sanitaire ou culturel, ni aux bâtiments publics et privés à usage scolaire ou hospitalier, ni aux équipements d’infrastructure. Pour les unités foncières supportant des constructions existantes et pour lesquelles ce minimum de 40 % ne serait pas atteint, tout aménagement, agrandissement, surélévation pourront toutefois être autorisés dans la mesure où le pourcentage d’espaces réservés aux espaces verts ne serait pas réduit. 10. Pour toutes nouvelles plantations, il sera assuré un équilibre entre les arbres à feuillage caduc et les arbres à feuillage persistant, tout en tenant compte de l’environnement immédiat et en évitant les ombres portées « hivernales » sur les constructions.

SECTION III - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UD 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 1. Le coefficient d'occupation du sol est fixé à :

− 0.20 dans la zone UD − 0.15 pour les secteurs d’opérations d’ensemble soumis à conditions particulières

(relatives aux ZAC des Veyssières – du Nouveau Golf – de Vigne Neuve – du Val d’Or – du Parc Caroline – des Parcs de Valescure – du Gondin – du Pin Blanc- des Collines)

− 0.15 dans le secteur UDa − 0.05 dans le secteur UDb − 0.10 dans le secteur UDc

2. Toutefois lorsque le règlement ou le cahier des charges d'un lotissement en cours de validité fixe un volume ou une surface de planchers constructible par lot, cette règle se substitue aux C.O.S. fixés au paragraphe 1 ci-dessus 3. Dans le cas de lotissements à créer, le coefficient d'occupation du sol s'applique à la totalité du terrain que couvre le lotissement.

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Néanmoins, la surface cumulée de plancher hors œuvre peut varier, pour chaque lot, en plus ou en moins, par rapport au C.O.S. applicable à l'ensemble du lotissement. La surface cumulée de plancher hors œuvre de chacun des lots devra figurer au cahier des charges du lotissement. 4. Dans les campings caravanings existants, la densité ne peut excéder 50 emplacements à l’hectare, 35 H.L.L. dans la limite fixée à l’article R.444.3 du Code de l’Urbanisme. 5. Le C.O.S. ne s'applique ni aux constructions, aménagements, surélévations ou agrandissements de bâtiments publics à usage administratif, sanitaire ou culturel, ni aux bâtiments publics et privés à usage scolaire ou hospitalier, ni aux équipements d’infrastructure. 6. Si une partie a été détachée depuis moins de 10 ans d’un terrain dont les droits à construire résultant de l’application du COS ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés.

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TITRE II - CHAPITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

Caractère de la zone La zone UE est destinée à accueillir des activités économiques, artisanales, industrielles non polluantes ainsi que les logements des personnes ou des familles assurant leur fonctionnement. Elle est localisée en 4 secteurs différents : − le premier est situé de part et d’autre du boulevard Jean Moulin ; il prend en compte et

complète le lotissement industriel existant − le second en bordure de la RD 100 − le troisième en bordure du boulevard de l’Aspé, − le quatrième, à AGAY, couvre la zone artisanale située à l’est de la RD 100

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1 - Les constructions à usage agricole, d’habitations et toute construction incompatible avec le caractère de la zone. 2 - Les lotissements à usage d’habitations 3 - Les travaux, installations et aménagements (article R.421.18 du Code de l’Urbanisme) à l’exception de :

− ceux mentionnés aux articles R.421.19 à R.421.22 du Code de l’Urbanisme qui sont soumis à permis d’aménager,

− ceux mentionnés aux articles R.421.23 à R.421.25 du Code de l’Urbanisme qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

4 - Le stationnement de caravanes soumis à autorisation au titre de l’article R.111.37 et suivants du Code de l’Urbanisme. 5 - L’aménagement de terrains de camping. 6 - Les habitations légères de loisirs visées à l’article R.111.31 et suivants du Code de l’Urbanisme, l’aménagement de terrains spécialement réservés à leur accueil visé à l’article R.111.46 du Code de l’Urbanisme, ainsi que les résidences mobiles de loisirs visées à l’article R.111.33 et suivants du Code de l’Urbanisme. 7 - L’ouverture et l’exploitation de carrières. ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 1 - les affouillements et exhaussements visés aux articles R.421.19 et R.421.23 du Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site 2 - les constructions situées dans les secteurs au voisinage d’infrastructures de transports terrestres relatifs aux voies ferrées, aux voies urbaines et interurbaines et aux autoroutes non

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concédées affectés par le bruit sont soumises aux prescriptions d’isolement acoustique édictées en application des articles L.517.9 et L.571.10 du Code de l’Environnement 3 - Les lignes et ouvrages des télécommunications et les installations de distribution d’énergie électrique de tension inférieure ou égale à 20 KV sont autorisés sous réserve de l’accord des divers organismes intéressés. 4 - La commune étant soumise au Plan de Prévention des Risques Inondation par arrêté préfectoral du 20.11.2000, toute construction en zone inondable devra respecter le règlement annexé au PPR 5 – la commune étant soumise au Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt par arrêté préfectoral du 27.07.2007, toute construction dans les zones concernées devra respecter le règlement annexé au PPR 6 - toute démolition est subordonnée à un permis de démolir (article R.421.27 du Code de l’Urbanisme) 7 - l’édification de clôtures est soumise à déclaration (article R.421.12.d du Code de l’Urbanisme) 8 - les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (cf. L.130.1 et R.130.1 du Code de l’Urbanisme) 9 - les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui affectent des éléments du patrimoine archéologique sont soumises aux dispositions de la loi 2001.44 du 17 janvier 2001 10 - Les constructions sur le domaine public communal sont soumises à autorisation. 11 - Les bâtiments et équipements publics, et qu’ils soient publics ou privés les bâtiments à usage administratif, sanitaire ou hospitalier, les équipements d’infrastructure, les bâtiments à usage scolaire et d’enseignement, les services aux entreprises tels que banque et restauration 12 - Le logement des personnes directement lié et nécessaire aux besoins de fonctionnement, d’exploitation et de surveillance de l’activité créée 13 - Les dépôts de ferrailles, de matériaux de récupération ou de vieux véhicules à condition d’être soustraits aux vues par un écran végétal ou minéral.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UE 3 - ACCES ET VOIRIE 1. Accès

a) pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil b) les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... c) les terrains ne disposant pas d'un accès privatif adapté à la circulation des véhicules automobiles poids lourds, d'une largeur de 6 mètres sur la voie publique ou privée commune, ne peuvent faire l'objet d'aucun des modes d'occupation du sol prévus dans la zone d) un accès direct sur la RD 100 n'est autorisé que si le terrain n'est pas desservi par une autre voie, et dans la limite d'un seul accès par unité foncière. e) le nombre d’accès véhicules sur les voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique pourra être limité pour des motifs de sécurité

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2. Voirie a) les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées assurant la sécurité des piétons et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés. b) la création de voies privées communes, ouvertes à la circulation publique, est soumise à une largeur minimale de chaussée (bande de roulement) de 8 mètres c) l'ouverture de voies privées communes en impasse est interdite. d) la sécurité des piétons et la continuité des cheminements piétonniers devront être assurés en accompagnement des voies. Leur largeur ne pourra être inférieure à 2 mètres.

e) les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de secours de faire facilement demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l’impasse est située en limite séparative de l’unité foncière, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie, sans démolition.

ARTICLE UE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1. Eau potable

a) Alimentation en eau potable Toute construction et installation nouvelle, à usage d'habitation ou abritant des activités,

doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes.

b) Défense incendie Toute construction et installation nouvelle doivent répondre aux normes définies pour la

lutte contre l’incendie.

2. Assainissement a) Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau.

b) Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des toitures des constructions et des surfaces

imperméabilisées doivent être conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs d'évacuation prévus à cet effet. Dans le cas de réseau pluvial de capacité insuffisante, les eaux de ruissellement liées à l’occupation du sol doivent être stockées sur le terrain supportant la construction ou l’opération, puis rejetées dès que la capacité du réseau le permet. En cas d’absence de réseau pluvial, les eaux de ruissellement liées à l’occupation du sol doivent être stockées sur le terrain supportant la construction ou l’opération, puis infiltrées. En aucun cas, ces eaux ne doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement des eaux usées sauf en cas de réseau unitaire existant.

Dans le cas de parkings enterrés, ceux-ci doivent être munis d’un déshuileur, d’une pompe de refoulement d’une capacité de stockage suffisante pour faire face aux débits de ruissellement de la parcelle.

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c) Eaux de drainage Le raccordement au réseau d’assainissement eaux usées des eaux de drainage du terrain

est interdit.

3. Réseaux divers Les réseaux de distribution (électricité, télédistribution, téléphone) doivent être enterrés, ou à défaut apposés en façade à condition de veiller à leur intégration notamment au niveau des couleurs.

4. Collecte des ordures ménagères Toute construction nouvelle doit prévoir une ou plusieurs aires de stockage des ordures ménagères correctement dimensionnées, directement accessibles depuis la voie publique et comportant un point d’eau raccordé au réseau d’eaux usées. Pour les collectifs, la surface utile de l’aire à conteneurs ne peut être inférieure à 9 m² par tranche inférieure ou égale à 2000 m² SHON. Les murets les délimitant auront une hauteur maximum de 1,6 mètre et une finition du même type que les façades ou les clôtures. ARTICLE UE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Néant. ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1. Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à :

− 10 mètres de l'alignement de la RD 100 − 5 mètres de l'alignement de toutes les autres voies publiques ou privées existantes, à

modifier ou à créer. 2. L’implantation des ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics sera fixée à une distance au moins égale à 2 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques. ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1. Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres. 2. Pour les constructions implantées en bordure du Peyron, ainsi que les niveaux en sous-sol, la marge de recul, par rapport aux berges ou au recalibrage, est celle imposée pour les limites séparatives par le règlement du Plan Local d’Urbanisme ou le règlement du lotissement sans jamais être inférieure à 3 mètres par rapport à la berge pris à sa limite supérieure. 3. L’implantation des ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics sera fixée à une distance au moins égale à 2 mètres des limites séparatives.

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ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 1. Deux constructions non contiguës doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la plus grande hauteur (mesurée dans les conditions fixées par l’article UE 10) des deux constructions sans jamais être inférieure à 8 mètres. 2. Des implantations différentes peuvent être admises à l'intérieur des lotissements en cours de validité pour tenir compte des règles expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements. 3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL 1. L'emprise au sol des constructions (y compris les annexes) ne doit pas excéder 50 %, sauf pour le secteur riverain du carrefour Jacques Baudino où l’emprise au sol sera de 40 %. 2. Une emprise différente peut être autorisée à l'intérieur des lotissements en cours de validité pour tenir compte des règles expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements. 3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ARTICLE UE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 1. Conditions de mesure

a) le terrain naturel avant travaux doit obligatoirement être défini par un plan altimétrique détaillé annexé à toute demande d’occupation des sols. Ce plan devra être rattaché au NGF (nivellement général de France) en zone inondable.

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b) dans tous les cas, la hauteur doit être mesurée du point le plus bas de chaque façade à

partir du niveau du terrain naturel, jusqu'à l'égout des couvertures. Egout Egout Hauteur Terrain naturel Hauteur Terrain naturel Terrain naturel

c) pour les unités foncières situées en zone inondable, le niveau du premier plancher habitable et ou aménageable doit se situer à une cote de mise hors d'eau NGF conseillée par la Communauté d’Agglomération (Plan de Prévention des Risques Inondation). Cette cote servira de référence pour le calcul de la hauteur. Toutefois, les prospects aux limites et aux voies doivent être calculés à compter du terrain naturel.

d) au-dessus des limites de hauteurs maximales fixées ci-dessous, seuls peuvent être édifiés

− les toitures et ouvrages techniques indispensables dont le volume est limité par un plan s'appuyant sur l'égout des couvertures et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal

− les cheminées dont la hauteur est limitée par un plan horizontal tracé à 0.50 mètre au-dessus du faîtage.

2. Hauteur absolue :

a) La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 10 mètres, sauf pour le secteur riverain au carrefour Jacques Baudino où la hauteur ne pourra excéder 7 mètres.

b) Cette hauteur peut être dépassée dans les cas de constructions à édifier dans les lotissements en cours de validité pour tenir compte des règles expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements

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ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR 1. Dispositions générales Les constructions nouvelles, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les bâtiments permanents s’apparentant à des constructions précaires (du type locaux de chantier, chalet de foire exposition, bureau de vente) soit par les matériaux utilisés, soit par l’aspect sont interdits. 2 . Dispositions particulières

a) Matériaux Les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois,) ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés sont interdits. Les constructions annexes doivent être réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale b) Clôtures Tant à l'alignement que sur les limites séparatives, les clôtures doivent être constituées par des haies vives ou des claires-voies, la hauteur des claires-voies étant au maximum de 2.20 mètres, y compris le mur bahut − les murs bahuts ne peuvent avoir plus de 0.70 mètre de hauteur au-dessus du sol, − les panneaux ajourés en béton moulé, dits "décoratifs" et les portiques d'entrée sont

interdits. − en zone inondable, les murs et murets (au delà de 20 centimètres de hauteur par rapport

au terrain naturel) sont interdits, notamment au niveau des clôtures − le doublage de la clôture grillagée n’est autorisé qu’avec des espèces végétales vivaces.

Tous autres matériaux, tels bois pleins, des filets opaques, plaques métalliques, canisses, etc…sont interdits.

c) Couvertures : la pose de panneaux solaires est autorisée sous réserve que leur impact ne dénature pas la qualité architecturale du bâtiment.

ARTICLE UE 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le terrain d’assiette de la construction ou sur lot contigu ou, dans le cadre d’un lotissement, à l’intérieur d’un parking commun situé à moins de 150 mètres. 2. Il doit être aménagé :

a) pour les habitations : une place et demie de stationnement par logement,

b) pour les constructions à usage de bureaux et de services du secteur tertiaire : une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher hors oeuvre nette.

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c) pour les commerces, 1 aire de stationnement par tranche de 30 m² de SHON. L’emprise

au sol des surfaces bâties ou non affectées aux aires de stationnement ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce.

d) pour les installations industrielles : il doit être aménagé sur l’unité foncière des aires de

stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service d’une part, et des véhicules du personnel d’autre part,

En ce qui concerne ces derniers, il doit être aménagé une aire de stationnement au moins pour deux emplois

e) pour les salles de réunion et de spectacle : une place de stationnement pour 5 places de

capacité d'accueil pour les hôtels et restaurants : une aire pour 2 chambres, et une aire pour 20 m² de salle de restaurant

f) pour les établissements d'enseignement : pour les écoles du 1er degré, une aire par

classe et une aire par emploi administratif ; pour les lycées, collèges et autres établissements d'enseignement secondaire : une aire de stationnement pour 20 élèves. Pour le stationnement des deux roues, ces établissements doivent avoir une aire de 60 m² pour 100 élèves.

g) la norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces

constructions sont le plus directement assimilables, notamment pour les établissements hospitaliers, médico-sociaux et sanitaires, pour lesquels toutefois une place de stationnement pour 3 lits devra au moins être prévue.

ARTICLE UE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 1. Tout arbre abattu ou détérioré doit être remplacé par un arbre. 2. Les arbres qui sont plantés doivent avoir une tige présentant, à un mètre du sol, un diamètre de 10 centimètres minimum. 3. Pourcentage minimum d’espaces verts : au moins 20 % de la superficie de l’unité foncière doivent être aménagés en espaces verts. 4. A l’intérieur de la marge de recul définie à l'article UE 6 par rapport à la voie doit être aménagée un écran végétal sur l’ensemble du linéaire sur rue déduction faite de la valeur des accès. Ces haies ou massifs auront une hauteur minimale à la plantation de 1,30 à 1,50 mètres. Les règlements ou cahiers des charges des lotissements peuvent comporter des dispositions plus souples en matière de traitement végétal et de hauteur minimale dans la mesure où elles visent à homogénéiser le traitement et qualifier architecturalement un linéaire de rue commun à plusieurs lots. Le traitement de la façade et du recul pourra alors marier végétaux et impacts architecturaux sans prévoir forcément un écran végétal continu. Les permis de construire doivent dans ce cas se conformer à ces dispositions spécifiques des cahiers des charges et règlements des lotissements en cours de validité.

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5. Les aires de stationnement réalisées à l'air libre doivent comporter un arbre pour 3 places de stationnement

SECTION III - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UE 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 1. Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0.60. 2. Toutefois lorsque le règlement ou le cahier des charges d'un lotissement en cours de validité fixe un volume ou une surface de planchers constructible par lot, cette règle se substitue aux C.O.S. fixés au paragraphe 1 ci-dessus 3. Le C.O.S. ne s'applique ni aux constructions, aménagements, surélévations ou agrandissements de bâtiments et équipements publics, ni aux bâtiments qu’ils soient publics ou privés, à usage sanitaire, hospitalier, scolaire ou d’enseignement. 4. Dans le cas de lotissements à créer, le coefficient d'occupation du sol s'applique à la totalité du terrain que couvre le lotissement. Néanmoins, la surface cumulée de plancher hors œuvre peut varier, pour chaque lot, en plus ou en moins, par rapport au C.O.S. applicable à l'ensemble du lotissement. La surface cumulée de plancher hors œuvre de chacun des lots devra figurer au cahier des charges du lotissement. 5. Si une partie a été détachée depuis moins de 10 ans d’un terrain dont les droits à construire résultant de l’application du COS ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés.

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TITRE II - CHAPITRE VI

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG Caractère de la zone Elle comprend des espaces situés en zone littorale au contact du rivage et qui sont destinés à recevoir des équipements, bâtiments, parkings, des activités commerciales et des services tels que douanes, gendarmerie, police, poste de secours, etc… Cette zone recouvre des espaces distincts :

− la place Kennedy, le vieux port, le terre-plein Bonaparte et le Quai Nomy, − le port de Santa Lucia, − le port du Toukan à Boulouris, − le port du Poussaï au Dramont, − le port d’Agay.

Des parties de la zone peuvent être réservées à l’amélioration et à l’extension des équipements portuaires ainsi qu’à leur protection, à l’aménagement d’espaces paysagers, de promenades, d’aires de jeux et de sports, ou d’espaces événementiels, susceptibles d’être utilisés pour des festivités, des commerces forains ou des activités socioculturelles et sportives. ARTICLE UG 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1 - Les constructions à usage d’habitation, agricole, industrielle ou d’entrepôts, hébergement hôtelier, bureaux. 2 - Les parcs d’attraction ouverts au public. 3 - L’aménagement des terrains de camping et de caravaning. 4 - L’ouverture et l’exploitation de carrières. ARTICLE UG 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES Prise en compte des divers risques et nuisances de l’article 3 des dispositions générales Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruits,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du P.L.U., toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions de l’article 3 des dispositions générales. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur le dit terrain. Parmi les installations classées pour la protection de l'environnement soumises aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 telles qu'elles sont définies à l'article 44 alinéa 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, ainsi que les installations pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité publiques :

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− seules les installations qui sont le complément naturel des constructions et installations nécessitées par le fonctionnement des ports.

ARTICLE UG 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Non règlementé. ARTICLE UG 4 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 1 - le branchement aux réseaux est obligatoire pour toute construction le nécessitant, 2 - les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. ARTICLE UG 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Non règlementé. ARTICLE UG 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Toute construction nouvelle peut être implantée jusqu’à l’alignement. ARTICLE UG 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Toute construction nouvelle peut être implantée jusqu’en limite séparative. ARTICLE UG 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non règlementé. ARTICLE UG 9 - EMPRISE AU SOL Non règlementé. ARTICLE UG 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 1 - Conditions de mesure a) le terrain naturel avant travaux doit obligatoirement être défini par un plan altimétrique détaillé annexé à toute demande d’occupation du sol,

b) dans tous les cas, la hauteur doit être mesurée du point le plus bas de chaque façade à partir du niveau du terrain naturel, jusqu'à l'égout des couvertures.

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2 - Hauteur absolue La hauteur des constructions, mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder :

- Sur la zone UG du vieux port : 12 mètres, - Sur les autres zones UG :

o 6 mètres pour les bâtiments à usage de capitainerie o 3 mètres pour les autres constructions.

ARTICLE UG 11 - ASPECT EXTERIEUR Dispositions générales Les constructions nouvelles, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

ARTICLE UG 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES Non règlementé. ARTICLE UG 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET PLANTATIONS Non règlementé. ARTICLE UG 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Non réglementé.

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TITRE II - CHAPITRE VII

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH

Caractère de la zone La zone UH est destinée à recevoir des équipements publics ou privés, d’infrastructure et de superstructure d’intérêt public, destinés notamment à des équipements d’enseignement, des équipements socioculturels, sportifs, de détente et de loisirs, ouverts au public. Elle peut également recevoir des espaces festifs et événementiels ainsi que des logements de fonction et leur garage, et qui seraient rendus nécessaires par la gestion, la sécurité et la surveillance des dits équipements. Elle recouvre trois espaces :

− le premier, situé au lieu-dit canton XI sur lequel sont déjà réalisés des équipements scolaires et sportifs (stade de l’Estérel, complexe tennistique Roland Garros, Collège de l’Estérel, etc...)

− le second correspond à l’emprise de la station d’épuration actuelle et projetée au quartier du Pourrousset, en aval de Cap Estérel,

− le troisième situé au quartier de Sainte-Guitte à Agay SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UH 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1 - Les constructions à usage d’habitation, sauf si elles sont destinées aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage ou le fonctionnement des établissements et installations liés au service public. 2 - Les parcs d’attraction ouverts au public. 3 - L’aménagement des terrains de camping et de caravaning. 4 - L’ouverture et l’exploitation de carrières. 5 - Les lotissements 6 - Les constructions à usage agricole, industrielle, d’entrepôts et toute construction incompatible avec le caractère de la zone ARTICLE UH 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES 1 - les bâtiments et équipements publics, et qu’ils soient publics ou privés les bâtiments à usage sanitaire ou hospitalier, les équipements d'infrastructure, les bâtiments à usage scolaire et d’enseignement 2 - les constructions et équipements destinés à des activités sportives, socioculturelles ou de détente et de loisirs ainsi qu’au fonctionnement et à l’organisation de celles-ci 3 - le logement de fonction et son garage éventuel rendu nécessaire par la gestion, la sécurité ou la surveillance des dits équipements 4 - les aires de jeux, de sport, de détente et de loisirs, les espaces festifs ou événementiels ainsi que les aires de stationnement ouvertes au public visés à l’article R.421.18 et suivants du Code de l’Urbanisme 5 - les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics

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6 - les piscines et leurs locaux techniques 7 - les affouillements et exhaussements visés aux articles R.421.19 et R.421.23 du Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UH 3 - ACCES ET VOIRIE 1. Accès : a) pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit

directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil

b) les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc...

c) la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès peut être imposée compte tenu de l'intensité de la circulation.

d) le nombre d’accès véhicules sur les voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique pourra être limité pour des motifs de sécurité.

2. Voirie : a) les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées assurant la sécurité des

piétons et répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées,

b) aucune voie nouvelle ouverte à la circulation des véhicules à moteur ne peut avoir une largeur de chaussée (bande de roulement) inférieure à 6 mètres en assurant en plus en accompagnement des voies la sécurité des piétons et la continuité des acheminements piétonniers dont la largeur ne pourra être inférieure à 2 mètres

c) dans le cas d’une organisation de la circulation avec des voies en sens unique, ce minimum de 6 mètres est ramené à 5 mètres (pour les seules voies en sens unique)

d) les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de secours de faire facilement demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l’impasse est située en limite séparative de l’unité foncière, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie, sans démolition.

ARTICLE UH 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1. Eau potable

a) Alimentation en eau potable Toute construction et installation nouvelle, comportant sanitaire ou pièce d’eau, doivent être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes. b) Défense incendie Toute construction et installation nouvelle doivent répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

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2. Assainissement

a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau.

b) Eaux pluviales − Les eaux pluviales provenant des toitures des constructions et des surfaces

imperméabilisées, doivent être conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs d'évacuation prévus à cet effet.

− En aucun cas, ces eaux ne doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement des eaux usées sauf en cas de réseau unitaire existant.

− Dans le cas de parkings enterrés, ceux-ci doivent être munis d’un déshuileur, d’une pompe de refoulement d’une capacité de stockage suffisante pour faire face aux débits de ruissellement de la parcelle.

c) Eaux de drainage Le raccordement au réseau d’assainissement eaux usées des eaux de drainage du terrain est interdit.

3. Réseaux divers Les réseaux de distribution (électricité, télédistribution, téléphone) doivent être enterrés, ou à défaut apposés en façade à condition de veiller à leur intégration notamment au niveau des couleurs. 4. Collecte des ordures ménagères Toute construction nouvelle doit prévoir une ou plusieurs aires de stockage des ordures ménagères correctement dimensionnées et directement accessibles depuis la voie publique et comportant un point d’eau raccordé au réseau d’eaux usées. Les murets les délimitant auront une hauteur maximum de 1,6 mètre et une finition du même type que les façades ou les clôtures. ARTICLE UH 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Néant. ARTICLE UH 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à : − 6 mètres de l'alignement des voies existantes à modifier ou à créer (publiques ou privées) − 10 mètres de l'alignement de la R.D. 100 − 15 mètres du rail extérieur de la voie SNCF ARTICLE UH 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres.

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ARTICLE UH 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Néant. ARTICLE UH 9 - EMPRISE AU SOL 1. L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 25 % de la superficie de l’unité foncière. Les piscines et leurs plages ne comptent dans ce calcul de l’emprise au sol que pour les parties situées à plus de 60 centimètres au dessus du terrain naturel 2. Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les bâtiments et équipements publics. ARTICLE UH 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 1. Conditions de mesure

a) le terrain naturel avant travaux doit obligatoirement être défini par un plan altimétrique détaillé annexé à toute demande d’occupation des sols.

b) dans tous les cas, la hauteur doit être mesurée du point le plus bas de chaque façade à

partir du niveau du terrain naturel, jusqu'à l'égout des couvertures. Egout Egout Hauteur Terrain naturel Hauteur Terrain naturel Terrain naturel

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c) pour les unités foncières situées en zone inondable,le niveau du premier plancher habitable et ou aménageable doit se situer à une cote de mise hors d'eau NGF conseillée par la Communauté d’Agglomération (Plan de Prévention des Risques Inondation).

Cette cote servira de référence pour le calcul de la hauteur. Toutefois, les prospects aux limites et aux voies doivent être calculés à compter du terrain naturel.

d) au-dessus des limites de hauteurs maximales fixées ci-dessous, seuls peuvent être

édifiés − les toitures et ouvrages techniques indispensables dont le volume est limité par un

plan s'appuyant sur l'égout des couvertures et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal

− les cheminées dont la hauteur est limitée par un plan horizontal tracé à 0.50 mètre au-dessus du faîtage.

2. Hauteur absolue : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 12 mètres à l’égout des couvertures. 3. Toutefois, ne sont pas soumis à ces règles, les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylônes EDF, tours de relais de faisceaux hertziens). ARTICLE UH 11 - ASPECT EXTERIEUR 1. Dispositions générales Les constructions nouvelles, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les bâtiments permanents s’apparentant à des constructions précaires (du type locaux de chantier, chalet de foire exposition, bureau de vente) soit par les matériaux utilisés, soit par l’aspect, sont interdits. 2. Dispositions particulières a) Couvertures : les tuiles doivent être de type ronde, romane ou canal et de tonalité en

harmonie avec les teintes des toitures environnantes − en cas de couverture en terrasse, les terrasses doivent être revêtues en dallage ou

plantées − la pente des toitures ne doit pas excéder 35 % − la dalle de couverture des constructions ou parties de constructions réalisées

exclusivement en rez-de-chaussée, doit être accessible et végétalisée - la pose de panneaux solaires est autorisée sous réserve que leur impact ne dénature pas la qualité architecturale du bâtiment.

b) Matériaux

Les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois,) ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés sont interdits. Les constructions annexes doivent être réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale.

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c) Façades des constructions : Les enduits et les badigeons à base de chaux, devront être réalisés en référence à l’étude chromatique disponible en Mairie. Une grande exigence devra être portée à la qualité des matériaux mis en œuvre dont la pérennité doit être une des caractéristiques essentielles. Seront exclus : − les enduits ciments laissés apparents − les matériaux préfabriqués en vue d’être recouverts d’un parement, d’un enduit ou d’un

placage, et laissés à nu, − les tôles ondulées, bacs métalliques et bardages, agglomérés de bois et tous matériaux

similaires Ornementations : aucune sculpture ou ornementation ancienne des façades ne doit être détruite ou recouverte mais elle doit être conservée visible. Caissons compteurs : Ils devront tous être placés à l’intérieur des immeubles. Au cas où cela serait impossible, leur encastrement en pied de façade est obligatoire. Air conditionné : Les installations d’air conditionné devront être intérieures aux immeubles. Paraboles : Elles sont interdites en façade d’immeuble ou sur les balcons.

d) Eléments de toiture : Les tropéziennes ainsi que les “chiens assis” sont interdits et tout ce qui s’y apparente. e) Clôtures : Les dispositions ci-après sont applicables aux clôtures tant en bordure des voies que sur les limites séparatives :

− les clôtures doivent être constituées par des haies vives ou des claires-voies, la hauteur des haies est au maximum de 1 mètre 50 et celle des claires-voies de 2 mètres 20 y compris le mur-bahut

− les murs-bahuts ne peuvent avoir plus de 0 mètre 70 de hauteur au dessus du terrain naturel

− en zone inondable, les murs et murets (au delà de 20 centimètres de hauteur par rapport au terrain naturel) sont interdits,

− les panneaux ajourés en béton moulé dits “ décoratifs ” sont interdits. − le doublage de la clôture grillagée n’est autorisé qu’avec des espèces végétales

vivaces. Tous autres matériaux, tels bois pleins, des filets opaques, plaques métalliques, canisses, etc…sont interdits.

ARTICLE UH 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et

installations doit être assuré sur le terrain d’assiette de la construction. La surface de la place de stationnement, y compris les accès, ne peut être inférieure à 25 m².

Exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est impossible, soit pour des contraintes d’ordre technique (exiguïté du terrain, nature du sous-sol) ou d’ordre urbanistique (quartiers interdits à la circulation automobile), les autorités peuvent autoriser le pétitionnaire : a) soit à réaliser sur un terrain lui appartenant dans un rayon de 300 mètres maximum, les places de stationnement prévues ci-dessous,

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b) soit à acquérir dans un parc privé situé dans un rayon de 300 mètres maximum, les places de stationnement prévues ci-dessous, c) soit à obtenir une concession à long terme pour une durée de 15 ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation distant de 300 mètres maximum pour les places de stationnement prévues ci-dessous d) soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions fixées aux articles L.421-3 et R.332-17 à R.332-23 du Code de l'Urbanisme.

2. Il doit être aménagé :

a) pour les habitations : une place et demie de stationnement par logement, pour les logements sociaux : une aire de stationnement par logement.

b) pour les salles de réunion et de spectacle : une aire pour 5 places de capacité d'accueil c) pour les établissements d'enseignement : pour les écoles du 1er degré, une aire par classe et une aire par emploi administratif ; pour les lycées, collèges et autres établissements d'enseignement secondaire : une aire de stationnement pour 20 élèves. Pour le stationnement des deux roues, ces établissements doivent avoir une aire de 60 m² pour 100 élèves. d) pour les autres bâtiments publics ou privés à usage public : une aire de stationnement pour 40 m² de surface de plancher hors oeuvre nette

e) la norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables, notamment pour les établissements hospitaliers, médico-sociaux et sanitaires, pour lesquels toutefois une place de stationnement pour 3 lits devra au moins être prévue.

ARTICLE UH 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 1. Tout arbre abattu ou détérioré doit être remplacé par un arbre. 2. Les arbres qui sont plantés doivent avoir une tige présentant, à un mètre du sol, un diamètre de 10 centimètres minimum. 3. Les aires de stationnement réalisées à l'air libre doivent être plantées à raison d'un arbre pour 3 places de stationnement 4. Les toitures-terrasses réalisées sur des rez-de-chaussée doivent être dallées ou végétalisées. Les toitures-terrasses réalisées en rez-de-chaussée, sur garages collectifs doivent comporter au moins 70 centimètres de terre et être végétalisées. 5. Un plan et programme paysagers devront être annexés à toute demande d’autorisation d’occupation du sol précisant notamment les plantations maintenues, supprimées ou créées. 6. Les espaces boisés figurant aux plans sont classés "espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer" et sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme

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7. Les espaces libres de toute construction, à l’exclusion des surfaces affectées aux accès, desserte et stationnement, doivent être aménagés en espaces verts, espaces de repos ou aires de jeux pour les enfants. Ils doivent être plantés d'au moins un arbre pour 50m² d'espaces verts, ou 100 m² d'espace de repos et aires de jeux. SECTION III - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UH 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 1. Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,20 2. Le C.O.S. ne s'applique ni aux constructions, surélévations aménagements ou agrandissements de bâtiments publics à usage administratif, sanitaire, sportif ou socioculturel, ni aux bâtiments publics et privés à usage scolaire et d’enseignement, sanitaire ou hospitalier, ni aux équipements d’infrastructure, ni à des équipements publics destinés à des activités de détente et de loisirs.

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TITRE II - CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UZ

Caractère de la zone La zone UZ recouvre des opérations d’aménagement urbanisées sous forme d’immeubles collectifs dans le cadre de zones d’aménagement concerté et dont la restructuration ne pourra se faire qu’en fonction des permis de construire délivrés pour la réalisation de ces immeubles. Elle est constituée par 6 secteurs :

− UZa : CNPO au quartier d’Agay destiné à recevoir des constructions à caractère administratif et d’animation, ainsi que des habitations pour l’hébergement des usagers du centre de Vacances

− UZc : CAP ESTEREL au quartier du Dramont réservés à de l’habitat permanent, de loisirs et de tourisme, de services, de commerces et d’équipements nécessaires à la vie de l’ensemble composé de deux sous secteurs : UZc1 et UZc2

− UZe : VAULONGUE ESTEREL au quartier de Vaulongue correspondant à de l’habitat individuel.

− UZg : GOLF ESTEREL au quartier de Valescure correspondant à de l’habitat collectif – hôtellerie – para-hôtellerie – commerces et bureaux composé de 3 sous secteurs : UZg1 UZg2 et UZg3

− UZp : NOUVEAU PORT au quartier Santa Lucia destiné à recevoir des constructions à usage commercial – d’équipements publics et d’équipement hôtelier.

− UZv : PARCS DE VALESCURE au quartier de Valescure correspondant à de l’habitat à caractère collectif composé de 5 sous-secteurs : UZv1 – UZv2 – UZv3 – UZv4 et UZv5.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UZ 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Tout changement de destination. ARTICLE UZ 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES La reconstruction de ces immeubles ne pourra se faire qu’à l’identique en fonction des permis de construire délivrés par l’autorité compétente. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif présentant un intérêt général. En zone UZv5, la construction d’immeubles d’habitat à caractère collectif.

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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UZ 3 - ACCES ET VOIRIE 1. Accès :

a) pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil

b) les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc...

c) la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès peut être imposée compte tenu de l'intensité de la circulation.

d) un accès direct sur la RD 100 n'est autorisé que si le terrain n'est pas desservi par une autre voie, et dans la limite d'un seul accès par unité foncière

e) le nombre d’accès véhicules sur les voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique pourra être limité pour des motifs de sécurité.

2. Voirie

a) les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées assurant la sécurité des piétons et répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées

b) - les voies nouvelles ou existantes (publiques ou privées) ouvertes à la circulation automobile et devant desservir tous nouveaux projets devront disposer des largeurs de chaussée (bande de roulement) suivantes :

∗ 4 m pour les constructions dont la SHON est inférieure à 300 m² ∗ 5 m pour les constructions dont la SHON est comprise entre 300 et 800m² ∗ 6 m pour les constructions dont la SHON est supérieure à 800 m²,

- dans le cas d’une organisation de circulation avec des voies en sens unique, ces minima sont ramenés à 4 mètres pour les constructions dont la SHON est inférieure ou égale à 800 m² et 5 mètres pour les constructions dont la SHON est supérieure à 800 m², - pour les voies nouvelles, des cheminements piétonniers, d’une largeur de 2 mètres, devront être aménagés,

c) les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de secours de faire facilement demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l’impasse est située en limite séparative de l’unité foncière, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie, sans démolition.

ARTICLE UZ 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1. Eau potable

a) Alimentation en eau potable Toute construction et installation nouvelle, à usage d'habitation ou abritant des activités,

doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes.

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b) Défense incendie Toute construction et installation nouvelle doivent répondre aux normes définies pour la

lutte contre l’incendie. 2. Assainissement

a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau.

b) Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des toitures des constructions et des surfaces

imperméabilisées, ainsi que les eaux de vidange des piscines doivent être conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs d'évacuation prévus à cet effet. Dans le cas de réseau pluvial de capacité insuffisante, les eaux de ruissellement liées à l’occupation du sol doivent être stockées sur le terrain supportant la construction ou l’opération, puis rejetées dès que la capacité du réseau le permet. En cas d’absence de réseau pluvial, les eaux de ruissellement liées à l’occupation du sol doivent être stockées sur le terrain supportant la construction ou l’opération, puis infiltrées. En aucun cas, ces eaux ne doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement des eaux usées sauf en cas de réseau unitaire existant.

Dans le cas de parkings enterrés d’immeubles collectifs, ceux-ci doivent être munis d’un déshuileur, d’une pompe de refoulement d’une capacité de stockage suffisante pour faire face aux débits de ruissellement de la parcelle.

c) Eaux de drainage Le raccordement au réseau d’assainissement eaux usées des eaux de drainage du terrain

est interdit.

3. Réseaux divers Les réseaux de distribution (électricité, télédistribution, téléphone) doivent être enterrés, ou à défaut apposés en façade à condition de veiller à leur intégration notamment au niveau des couleurs. 4. Collecte des ordures ménagères Toute construction nouvelle doit prévoir une ou plusieurs aires de stockage des ordures ménagères correctement dimensionnées, directement accessibles depuis la voie publique et comportant un point d’eau raccordé au réseau d’eaux usées. Pour les collectifs, la surface utile de l’aire à conteneurs ne peut être inférieure à 9 m² par tranche inférieure ou égale à 2000 m² SHON. Les murets les délimitant auront une hauteur maximum de 1,6 mètre et une finition du même type que les façades ou les clôtures. ARTICLE UZ 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé.

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ARTICLE UZ 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Toute construction doit être implantée à une distance égale à celle autorisée par le permis de construire délivré par l’autorité compétente, donc reconstruction à l’identique. - 5 mètres de l’alignement des voies :

o En zone UZg1 pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif présentant un intérêt général

o En zone UZv5

ARTICLE UZ 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Toute construction doit être implantée à une distance égale à celle autorisée par le permis de construire délivré par l’autorité compétente, donc reconstruction à l’identique. En zone UZg1 : 4 mètres des limites séparatives ou en limite séparative pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif présentant un intérêt général En zone UZv5 : 4 mètres des limites séparatives. ARTICLE UZ 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Toute construction doit être implantée à une distance égale à celle autorisée par le permis de construire délivré par l’autorité compétente, donc reconstruction à l’identique. En zone UZg1 : non réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif présentant un intérêt général. En zone UZv5 : non règlementé ARTICLE UZ 9 - EMPRISE AU SOL En zone UZv5 : l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 %. Les piscines et leurs plages ne comptent dans ce calcul de l’emprise au sol que pour leurs parties situées à plus de 60 cm au dessus du terrain naturel. ARTICLE UZ 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Toute reconstruction devra être faite à l’identique, par rapport aux permis de construire délivrés par l’autorité compétente. En zone UZg1 : non réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif présentant un intérêt général. En zone UZv5 : 9 m 50 du point le plus bas de chaque façade à partir du niveau du terrain naturel jusqu’à l’égout des couvertures.

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ARTICLE UZ 11 - ASPECT EXTERIEUR 1. Dispositions générales Les constructions nouvelles, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les bâtiments permanents s’apparentant à des constructions précaires (du type locaux de chantier, chalet de foire exposition, bureau de vente) soit par les matériaux utilisés, soit par l’aspect, sont interdits. 2. Dispositions particulières

a) Couvertures : − les tuiles doivent être de type ronde, romane ou canal et de tonalité en harmonie avec

les teintes des toitures environnantes − en cas de couverture en terrasse, les terrasses doivent être revêtues en dallage ou

plantées − la pente des toitures ne doit pas excéder 35 % − la dalle de couverture des constructions ou parties de constructions réalisées

exclusivement en rez-de-chaussée, doit être accessible et végétalisée − la pose de panneaux solaires est autorisée sous réserve que leur impact ne dénature

pas la qualité architecturale du bâtiment.

b) Matériaux Les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois,) ainsi que

l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés sont interdits. Les constructions annexes doivent être réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale

c) Façades des constructions :

Les enduits et les badigeons à base de chaux, devront être réalisés en référence à l’étude chromatique disponible en Mairie. Une grande exigence devra être portée à la qualité des matériaux mis en œuvre dont la pérennité doit être une des caractéristiques essentielles. Seront exclus :

− les enduits ciments laissés apparents − les matériaux préfabriqués en vue d’être recouverts d’un parement, d’un enduit ou

d’un placage, et laissés à nu, − les tôles ondulées, bacs métalliques et bardages, agglomérés de bois et tous

matériaux similaires Ornementations : aucune sculpture ou ornementation ancienne des façades ne doit être détruite ou recouverte mais elle doit être conservée visible. Caissons compteurs : Ils devront tous être placés à l’intérieur des immeubles. Au cas où cela serait impossible, leur encastrement en pied de façade est obligatoire. Air conditionné : Les installations d’air conditionné devront être intérieures aux immeubles. Paraboles : Elles sont interdites en façade d’immeuble ou sur les balcons.

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d) Façades commerciales : Ce terme désigne toute devanture établie dans un but commercial et entraînant la modification ou le recouvrement du gros œuvre. D’une façon générale, il sera préconisé que l’aménagement :

− reprenne les éléments qui organisent la façade de l’immeuble − aligne la vitrine sur les tableaux des baies des façades − intégre les ventilations dans la devanture − aligne les enseignes

Les vitrines seront installées, soit en retrait, si la continuité des structures porteuses de la façade est respectée, soit au nu de la façade. Dans tous les cas :

− les éléments architecturaux remarquables devront être préservés et laissés apparents,

− les séparations des étals doivent être indépendantes des stores horizontaux.

e) Publicité – Enseignes : Tout projet d’enseigne (publicitaire ou non) doit faire l’objet d’une autorisation après présentation en Mairie d’un dossier la définissant en détail dans ses formes, ses matières, ses coloris, sa disposition.

f) Eléments de toiture : Les tropéziennes ainsi que les “chiens assis” sont interdits et tout ce qui s’y apparente.

g) Les fermetures individuelles des loggias, des balcons ou des terrasses sont interdites.

Toutefois, une autorisation globale sur l’ensemble du bâtiment pourra être envisagée après étude de composition architecturale.

h) Clôtures : Les dispositions ci-après sont applicables aux clôtures tant en bordure des voies que sur

les limites séparatives : − les clôtures doivent être constituées par des haies vives ou des claires-voies, la

hauteur des haies est au maximum de 1 mètre 50 et celle des claires-voies de 2 mètres 20 y compris le mur-bahut

− les murs-bahuts ne peuvent avoir plus de 0 mètre 70 de hauteur au dessus du terrain naturel

− en zone inondable, les murs et murets (au delà de 20 centimètres de hauteur par rapport au terrain naturel) sont interdits,

− les panneaux ajourés en béton moulé dits “ décoratifs ” sont interdits, − le doublage de la clôture grillagée n’est autorisé qu’avec des espèces végétales

vivaces. Tous autres matériaux, tels bois pleins, des filets opaques, plaques métalliques, canisses, etc…sont interdits.

ARTICLE UZ 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette de la construction. La surface de la place de stationnement, y compris les accès, ne peut être inférieure à 25 m². En zone UZv5 : pour les habitations : une place et demie de stationnement par logement.

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ARTICLE UZ 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 1. Tout arbre abattu ou détérioré doit être remplacé par un arbre. 2. Les arbres qui sont plantés doivent avoir une tige présentant, à un mètre du sol, un diamètre de 10 cm minimum. 3. Un plan et programme paysagers devront être annexés à toute demande d’autorisation d’occupation du sol précisant notamment les plantations maintenues, supprimées ou créées. 4. L’espace réservé obligatoirement aux espaces verts : jardin, plantation, terrasses plantées sur rez-de-chaussée ou parkings semi enterrés, terrains de jeux paysagers, non comptés les aires de stationnement, dépôts, espaces de stockage des ordures ménagères, ou dégagements ne pourra être inférieur à 20 % de la superficie de l’unité foncière.

SECTION III - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UZ 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL La surface hors œuvre nette autorisée est de :

− UZa : 14 400 m² maxi

− UZc1 : en hébergements de 50 500 m² mini à 70 000 m² maxi en commerces – services – équipements de loisirs : de 1 800 m² mini à 7 300 m² maxi

− UZc2 : en hébergements de 11 500 m² mini à 17 500 m² maxi en commerces – services – équipements de loisirs : de 250 m² mini à 1 200 m² maxi

− UZe : 6 000 m² maxi

− UZg1 : 2 380 m² maxi − UZg2 : 7 550 m² maxi − UZg3 : 14 500 m² maxi

− UZp : 8 500 m² maxi

− UZv1 : 6 800 m² maxi − UZv2 : 3 600 m² maxi − UZv3 : 5 860 m² maxi − UZv4 : 4 320 m² maxi − UZv5 : 8 806 m² maxi (dont 5277 m² utilisés à date d’approbation du présent plan

local d’urbanisme) En zone UZg1 : néant pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif présentant un intérêt général

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TITRE III – CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1 AU

Caractère de la zone La zone 1 AU délimite les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble. La zone 1 AU comprend 4 secteurs à vocation d’habitat, d’activités économiques et de services :

− 1AUg : quartier de Sainte Guitte à AGAY avec deux sous-secteurs : 1AUg1 réservé à l’habitation collective et 1AUg2 réservé à la villa individuelle

− 1 AUj : quartier de Valescure – Les Jardins de Diane avec 3 sous-secteurs : 1AUj1 réservé à l’habitat collectif – commerces et bureaux – 1AUj2 : réservé à l’habitat individuel et 1AUj3 : réservé à l’habitat individuel jouxtant le périmètre du Classement de l’Estérel

− 1 AUp : quartier du Peyron avec plan gabarit numéro 4 ci-annexé − 1 AUv : quartier de Valescure – Îlot 7 des Parcs de Valescure

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

ARTICLE 1 - 1AU – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Dans tous les secteurs : - les lotissements non desservis par les réseaux d’assainissement public - les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes tels que

visés aux articles R.421.18 et suivants du code de l’urbanisme - les affouillements et exhaussements visés aux articles R.421.19 et R.421.23 du Code de

l'Urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site

- les dépôts de ferrailles, de matériaux de récupération ou de vieux véhicules - le stationnement isolé de caravanes et le camping hors terrain aménagés - l’aménagement de terrains de camping et de caravane, y compris le camping à la ferme

visé par l’arrêté préfectoral du 5 février 1981 - les constructions précaires et amovibles - les habitations légères de loisirs visées à l’article R.111.31 et suivants du Code de

l’Urbanisme, l’aménagement de terrains spécialement réservés à leur accueil visé à l’article R.111.46 du Code de l’Urbanisme, ainsi que les résidences mobiles de loisirs visées à l’article R.111.33 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- les constructions destinées à la fonction d’entrepôts - les constructions destinées à l’industrie

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ARTICLE 2 - 1 AU – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 1 - Les constructions destinées à l’habitation, aux bureaux, au commerce doivent être réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble et être desservis par des viabilités suffisantes et conformes aux prescriptions établies par le présent règlement. 2 - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19.7.1976 telles qu'elles sont définies à l'article 44 alinéa 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, ainsi que les installations pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique sauf :

− celles qui sont le complément naturel de la zone centrale d'habitation − l'agrandissement ou la transformation d'installations classées existantes non

directement liées à la vie d'un quartier d'habitation, sous réserve que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone et n'entraîne pas pour le voisinage des nuisances inacceptables

3 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif présentant un intérêt général.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE 3 - 1 AU – ACCES ET VOIRIE 1. Accès :

a) pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil b) les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... c) la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès peut être imposée compte tenu de l'intensité de la circulation. d) un accès direct sur la Route Départementale 100 n'est autorisé que si le terrain n'est pas desservi par une autre voie, et dans la limite d'un seul accès par unité foncière, sauf en secteur 1AUg. e) le nombre d’accès véhicules sur les voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique pourra être limité pour des motifs de sécurité.

2. Voirie

a) les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées assurant la sécurité des piétons et répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées b) - les voies nouvelles ou existantes (publiques ou privées) ouvertes à la circulation

automobile et devant desservir tous nouveaux projets devront disposer des largeurs de chaussée (bande de roulement) suivantes :

∗ 4 m pour les constructions dont la SHON est inférieure à 300 m² ∗ 5 m pour les constructions dont la SHON est comprise entre 300 et 800m² ∗ 6 m pour les constructions dont la SHON est supérieure à 800 m²,

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- dans le cas d’une organisation de circulation avec des voies en sens unique, ces minima sont ramenés à 4 mètres pour les constructions dont la SHON est inférieure ou égale à 800 m² et 5 mètres pour les constructions dont la SHON est supérieure à 800 m², - pour les voies nouvelles, des cheminements piétonniers, d’une largeur de 2 mètres, devront être aménagés,

c) les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de secours de faire facilement demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l’impasse est située en limite séparative de l’unité foncière, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie, sans démolition.

ARTICLE 4 - 1 AU – DESSERTE PAR LES RESEAUX 1. Eau potable

a) Alimentation en eau potable Toute construction et installation nouvelle, à usage d'habitation ou abritant des activités, doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes. b) Défense incendie Toute construction et installation nouvelle doivent répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

2. Assainissement

a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau.

b) Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des toitures des constructions et des surfaces imperméabilisées, ainsi que les eaux de vidange des piscines doivent être conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs d'évacuation prévus à cet effet. Dans le cas de réseau pluvial de capacité insuffisante, les eaux de ruissellement liées à l’occupation du sol doivent être stockées sur le terrain supportant la construction ou l’opération, puis rejetées dès que la capacité du réseau le permet. En cas d’absence de réseau pluvial, les eaux de ruissellement liées à l’occupation du sol doivent être stockées sur le terrain supportant la construction ou l’opération, puis infiltrées. En aucun cas, ces eaux ne doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement des eaux usées sauf en cas de réseau unitaire existant. Dans le cas de parkings enterrés d’immeubles collectifs, ceux-ci doivent être munis d’un déshuileur, d’une pompe de refoulement d’une capacité de stockage suffisante pour faire face aux débits de ruissellement de la parcelle.

c) Eaux de drainage Le raccordement au réseau d’assainissement eaux usées des eaux de drainage du terrain est interdit.

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3. Réseaux divers Les réseaux de distribution (électricité, télédistribution, téléphone) doivent être enterrés, ou à défaut apposés en façade à condition de veiller à leur intégration notamment au niveau des couleurs. 4. Collecte des ordures ménagères Toute construction nouvelle doit prévoir une ou plusieurs aires de stockage des ordures ménagères correctement dimensionnées, directement accessibles depuis la voie publique et comportant un point d’eau raccordé au réseau d’eaux usées. Pour les collectifs, la surface utile de l’aire à conteneurs ne peut être inférieure à 9 m² par tranche inférieure ou égale à 2000 m² SHON. Les murets les délimitant auront une hauteur maximum de 1,6 mètre et une finition du même type que les façades ou les clôtures. ARTICLE 5 - 1 AU – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS En sous-secteurs 1AUj2 et 1AUj3 : toute unité foncière doit avoir une superficie d’au moins 1000 m² afin de préserver l’intérêt paysager de la zone considérée. Pour les secteurs 1AUp – 1AUv et 1AUg : non règlementé ARTICLE 6 - 1 AU – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1. Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à :

a) 10 mètres de l'alignement des Routes Départementales b) 6 mètres de l'alignement pour toutes les autres voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer. c) 3 mètres minimum de l’alignement des berges de la Garonne, du Pédégal et du Peyron ou de leur recalibrage d) à l’alignement pour la zone 1AUp (voir plan gabarit numéro 4 ci-annexé)

2. L’implantation des ouvrages techniques d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics sera fixée à une distance au moins égale à 2 mètre de l’alignement des voies.

ARTICLE 7 - 1 AU – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1. Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à sa plus grande hauteur (mesurée dans les conditions fixées par l’article 1 AU 10) et jamais être inférieure à 6 mètres. 2. Les piscines et leurs plages pourront être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux limites séparatives et dans la mesure où elles ne sont pas à plus de 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel 3. Pour les constructions implantées en bordure du Peyron, ainsi que les niveaux en sous-sol, la marge de recul, par rapport aux berges est de 6 mètres par rapport à l'axe du ruisseau.

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4. En sous-secteur 1AUj3 : toute construction doit être implantée à 10 mètres par rapport au périmètre du classement de l’Estérel. 5. En secteur 1AUg : toute construction doit être implantée à 6 mètres au moins des limites séparatives. 6. En secteur 1AUp : se référer au plan gabarit numéro 4 ci-annexé. 7. L’implantation des ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics sera fixée à une distance au moins égale à 2 mètres de l’alignement des limites séparatives. ARTICLE 8 - 1 AU – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 1. Deux constructions non contiguës doivent être à une distance l’une de l’autre au moins

égale à la plus grande hauteur (mesurée dans les conditions fixées par l’article 1AU10) des deux constructions sans jamais être inférieure à 4 mètres, sauf en secteur 1AUg. Cette disposition ne s’applique pas aux piscines et à leurs plages dans la mesure où celles-ci sont situées à moins de 0.60 m du terrain naturel.

2. En secteur 1AUp, se référer au plan gabarit numéro 4 ci-annexé. 3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au

fonctionnement des services publics. ARTICLE 9 - 1 AU – EMPRISE AU SOL 1. L’emprise au sol des constructions, y compris les annexes, ne doit pas excéder :

− 15 % dans le secteur 1 AUj − 50 % pour les immeubles collectifs dans le secteur 1 AUv − 30 % pour les villas individuelles dans le secteur 1 AUv − 50 % pour le secteur 1AUg − en secteur 1AUp : se référer au plan gabarit numéro 4 ci-annexé.

2. Les piscines et leurs plages ne comptent dans ce calcul de l’emprise au sol que pour les parties situées à plus de 60 centimètres au-dessus du terrain naturel 3. Ces maxima ne s’appliquent ni aux constructions, aménagements, ou agrandissements de bâtiments publics à usage administratif, sanitaire ou culturel, ni aux bâtiments publics et privés à usage scolaire ou hospitalier, ni aux équipements d’infrastructure. 4. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

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ARTICLE 10 - 1 AU – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 1. Conditions de mesure

a) le terrain naturel avant travaux doit obligatoirement être défini par un plan altimétrique détaillé annexé à toute demande d’occupation des sols. Ce plan devra être rattaché au NGF (nivellement général de France) en zone inondable. b) dans tous les cas, la hauteur doit être mesurée du point le plus bas de chaque façade à partir du niveau du terrain naturel, jusqu'à l'égout des couvertures, (sauf en zone 1AUp : se référer au plan gabarit numéro 4 ci-annexé).

Egout Egout Hauteur Terrain naturel Hauteur Terrain naturel Terrain naturel

c) pour les unités foncières situées en zone inondable,le niveau du premier plancher habitable et ou aménageable doit se situer à une cote de mise hors d'eau NGF conseillée par la Communauté d’Agglomération. (Plan de Prévention des Risques Inondation). Cette cote servira de référence pour le calcul de la hauteur. Toutefois, les prospects aux limites et aux voies doivent être calculés à compter du terrain naturel.

d) au-dessus des limites de hauteurs maximales fixées ci-dessous, seuls peuvent être édifiés

− les toitures et ouvrages techniques indispensables dont le volume est limité par un plan s'appuyant sur l'égout des couvertures et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal

− les cheminées dont la hauteur est limitée par un plan horizontal tracé à 0.50 mètre au-dessus du faîtage.

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2. Hauteur absolue

a) La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne pourra excéder :

− Secteur 1 AUj : − sous-secteur 1AUj3 : 4 mètres 50 pour les villas individuelles jouxtant le

périmètre du classement de l’Estérel − sous-secteur 1AUj2 : 7 mètres pour les villas individuelles − sous-secteur 1AUj1 : 9 mètres pour les immeubles collectifs et 7 mètres

pour les commerces, bureaux et services − Secteur 1AUg :

− sous-secteur 1AUg1 : 15 mètres maximum − sous-secteur 1AUg2 : 7 mètres maximum

− Secteur 1 AUp : se référer au plan gabarit numéro 4 ci-annexé − dans le secteur 1 AUv :

− 3 mètres pour les villas individuelles jouxtant le périmètre du classement de l’Estérel

− 6 mètres 50 pour les autres villas individuelles − 9 mètres 50 pour les immeubles collectifs

b) Cette hauteur peut être dépassée pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif présentant un intérêt général.

3. Enfin, pourront échapper aux limitations visées au paragraphe précédent, les équipements d'infrastructure techniques, lorsque leurs caractéristiques l'imposent (château d'eau, pylônes EDF, tours de relais hertziens, etc...) ARTICLE 11 - 1 AU – ASPECT EXTERIEUR 1. Dispositions générales Les constructions nouvelles, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les bâtiments permanents s’apparentant à des constructions précaires (du type locaux de chantier, chalet de foire exposition, bureau de vente) soit par les matériaux utilisés, soit par l’aspect, sont interdits. 2. Dispositions particulières

a) Couvertures : − les tuiles doivent être de type ronde, romane ou canal et de tonalité en harmonie

avec les teintes des toitures environnantes − en cas de couverture en terrasse, les terrasses doivent être revêtues en dallage ou

plantées − la pente des toitures ne doit pas excéder 35 % − la dalle de couverture des constructions ou parties de constructions réalisées

exclusivement en rez-de-chaussée, doit être accessible et végétalisée

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- la pose de panneaux solaires est autorisée sous réserve que leur impact ne dénature pas la qualité architecturale du bâtiment.

b) Matériaux Les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois,) ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés sont interdits. Les constructions annexes doivent être réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale

c) Façades des constructions : Les enduits et les badigeons à base de chaux, devront être réalisés en référence à l’étude chromatique disponible en Mairie. Une grande exigence devra être portée à la qualité des matériaux mis en œuvre dont la pérennité doit être une des caractéristiques essentielles. Seront exclus : − les enduits ciments laissés apparents − les matériaux préfabriqués en vue d’être recouverts d’un parement, d’un enduit ou d’un placage, et laissés à nu, − les tôles ondulées, bacs métalliques et bardages, agglomérés de bois et tous matériaux similaires Ornementations : aucune sculpture ou ornementation ancienne des façades ne doit être détruite ou recouverte mais elle doit être conservée visible. Caissons compteurs : Ils devront tous être placés à l’intérieur des immeubles. Au cas où cela serait impossible, leur encastrement en pied de façade est obligatoire. Air conditionné : Les installations d’air conditionné devront être intérieures aux immeubles. Paraboles : Elles sont interdites en façade d’immeuble ou sur les balcons.

d) Façades commerciales : Ce terme désigne toute devanture établie dans un but commercial et entraînant la modification ou le recouvrement du gros œuvre. D’une façon générale, il sera préconisé que l’aménagement : − reprenne les éléments qui organisent la façade de l’immeuble − aligne la vitrine sur les tableaux des baies des façades − intégre les ventilations dans la devanture − aligne les enseignes Les vitrines seront installées, soit en retrait, si la continuité des structures porteuses de la façade est respectée, soit au nu de la façade. Dans tous les cas : − les éléments architecturaux remarquables devront être préservés et laissés apparents, − les séparations des étals doivent être indépendantes des stores horizontaux. e) Publicité – Enseignes : Tout projet d’enseigne (publicitaire ou non) doit faire l’objet d’une autorisation après présentation en Mairie d’un dossier la définissant en détail dans ses formes, ses matières, ses coloris, sa disposition. f) Eléments de toiture : Les tropéziennes ainsi que les “chiens assis” sont interdits et tout ce qui s’y apparente.

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g) Les fermetures individuelles des loggias, des balcons ou des terrasses sont interdites. Toutefois, une autorisation globale sur l’ensemble du bâtiment pourra être envisagée après étude de composition architecturale. h) Clôtures : Les dispositions ci-après sont applicables aux clôtures tant en bordure des voies que sur les limites séparatives : − les clôtures doivent être constituées par des haies vives ou des claires-voies, la hauteur des haies est au maximum de 1 mètre 50 et celle des claires-voies de 2 mètres 20 y compris le mur-bahut − les murs-bahuts ne peuvent avoir plus de 0 mètre 70 de hauteur au dessus du terrain naturel − en zone inondable, les murs et murets (au delà de 20 centimètres de hauteur par rapport au terrain naturel) sont interdits, − les panneaux ajourés en béton moulé dits “ décoratifs ” sont interdits. − le doublage de la clôture grillagée n’est autorisé qu’avec des espèces végétales vivaces. Tous autres matériaux, tels bois pleins, des filets opaques, plaques métalliques, canisses, etc…sont interdits. − en zone 1AUj, les clôtures le long des voiries intérieures devront obligatoirement être positionnées à 1 mètre en retrait de la limite de parcelle. La portion de terrain comprise entre la limite de parcelle et la clôture devra être plantée d’espèces méditerranéennes. Le portail devra être situé en retrait par rapport à la limite de parcelle de 3 m minimum et 5 m maximum.

ARTICLE 12 - 1 AU – STATIONNEMENT DES VEHICULES 1. Pour l’ensemble de la zone : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette de la construction. La surface de la place de stationnement, y compris les accès, ne peut être inférieure à 25 m². Pour les immeubles collectifs à usage d’habitation, les garages doivent être soit en sous-sol, soit incorporés ou attenants aux constructions. Exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est impossible, soit pour des contraintes d’ordre technique (exiguïté du terrain, nature du sous-sol) ou d’ordre urbanistique (quartiers interdits à la circulation automobile), les autorités peuvent autoriser le pétitionnaire :

a) soit à réaliser sur un terrain lui appartenant dans un rayon de 300 mètres maximum, les places de stationnement prévues ci-dessous, b) soit à acquérir dans un parc privé situé dans un rayon de 300 mètres maximum, les places de stationnement prévues ci-dessous, c) soit à obtenir une concession à long terme pour une durée de 15 ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation distant de 300 mètres maximum pour les places de stationnement prévues ci-dessous d) soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions fixées aux articles L.421-3 et R.332-17 à R.332-23 du Code de l'Urbanisme.

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2. Il doit être aménagé :

a) pour les habitations : une place et demie de stationnement par logement, pour les logements sociaux : une aire de stationnement par logement. b) pour les constructions à usage de bureaux et de services du secteur tertiaire : une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher hors oeuvre nette. c) pour les commerces, 1 aire de stationnement par tranche de 30 m² de SHON. L’emprise au sol des surfaces bâties ou non affectées aux aires de stationnement ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce. d) pour les salles de réunion et de spectacle : une place de stationnement pour 5 places de capacité d'accueil e) pour les établissements d'enseignement : pour les écoles du 1er degré, une aire par classe et une aire par emploi administratif ; pour les lycées, collèges et autres établissements d'enseignement secondaire : une aire de stationnement pour 20 élèves. Pour le stationnement des deux roues, ces établissements doivent avoir une aire de 60 m² pour 100 élèves.

f) la norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables, notamment pour les établissements hospitaliers, médico-sociaux et sanitaires, pour lesquels toutefois une place de stationnement pour 3 lits devra au moins être prévue.

ARTICLE 13 - 1 AU - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 1. Tout arbre abattu ou détérioré doit être remplacé par un arbre. 2. Les arbres qui sont plantés doivent avoir une tige présentant, à un mètre du sol, un diamètre de 10 centimètres minimum. 3. Les aires de stationnement réalisées à l'air libre doivent être plantées à raison d'un arbre pour 3 places de stationnement 4. Les toitures-terrasses réalisées sur des rez-de-chaussée doivent être dallées ou végétalisées. Les toitures-terrasses réalisées en rez-de-chaussée, sur garages collectifs doivent comporter au moins 70 centimètres de terre et être végétalisées. 5. Un plan et programme paysagers devront être annexés à toute demande d’autorisation d’occupation du sol précisant notamment les plantations maintenues, supprimées ou créées. 6. Les espaces boisés figurant aux plans sont classés "espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer" et sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme 7. Les espaces libres de toute construction, à l’exclusion des surfaces affectées aux accès, desserte et stationnement, doivent être aménagés en espaces verts, espaces de repos ou aires de jeux pour les enfants. Ils doivent être plantés d'au moins un arbre pour 50m² d'espaces verts, ou 100 m² d'espace de repos et aires de jeux. 8. En outre, dans les lotissements et ensembles d'habitations individuelles, ou d'immeubles collectifs, comportant plus de 50 logements, la surface des trottoirs et d'aires de repos destinées aux piétons doit être au moins égale à la surface affectée à la voirie. Les voies comportant un trottoir sont plantées d'un arbre tous les 10 mètres. Les voies comportant deux trottoirs sont plantées d'arbres qui peuvent être placés en quinconce tous les 10 mètres

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9. Pour toutes nouvelles plantations, il sera assuré un équilibre entre les arbres à feuillage caduc et les arbres à feuillage persistant, tout en tenant compte de l’environnement immédiat et en évitant les ombres portées « hivernales » sur les constructions.

SECTION III - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 14 - 1 AU - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL La surface hors œuvre nette maximale est fixée à :

- secteur 1 AUp : 30 086 m² - secteur 1 AUv : 10 770 m² - sous-secteur 1AUg1 : 11 900 m² - sous-secteur 1AUg2 : 250 m²

Le coefficient d’occupation des sols est fixé à : - 0.20 dans le sous-secteur 1AUj 1 - 0.15 dans les sous-secteurs 1AUj2 et 1AUj3

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1 AUa

Caractère de la zone La zone 1 AUa concerne un secteur à urbaniser situé au Nord du Boulevard Baudino. Cette zone fait l’objet d’une orientation d’aménagement destiné à donner les grands principes d’aménagement qui favorise essentiellement l’habitat individuel. L’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. ARTICLE 1 – 1 AUa - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES − les constructions à usage agricole, industriel, artisanal et d’entrepôts, bureaux, commerces,

d’hébergement hôtelier et toute construction incompatible avec le caractère de la zone, - les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravane, - les dépôts de ferrailles, de matériaux de récupération ou de vieux véhicules, - le stationnement isolé de caravanes et le camping hors terrain aménagés, - l’aménagement de terrains de camping, de caravane et de parcs résidentiels de loisirs, - les constructions précaires et amovibles, - les habitations légères de loisirs, et les résidences mobiles de loisirs. ARTICLE 2 – 1 AUa - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES Prise en compte des divers risques et nuisances de l’article 3 des dispositions générales Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruits,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du P.L.U., toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions de l’article 3 des dispositions générales. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur le dit terrain. Les constructions non interdites à l’article 1 doivent être réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble et être desservis par des viabilités suffisantes et conformes aux prescriptions établies par le présent règlement.

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ARTICLE 3 – 1 AUa - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1 - Accès a) pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil, b) les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc.., c) la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès peut être imposée compte tenu de l'intensité de la circulation, d) le nombre d’accès véhicules sur les voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique pourra être limité pour des motifs de sécurité. A ce titre, aucun accès direct sur le boulevard Baudino n’est admis. 2 - Voirie a) les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées assurant la sécurité des piétons et répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées, b) le tracé des voies de desserte devra respecter les principes définis dans l’orientation d’aménagement, c) les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de secours de faire facilement demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l’impasse est située en limite séparative de l’unité foncière, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie, sans démolition. ARTICLE 4 – 1 AUa - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 1 - Eau potable a) Alimentation en eau potable : Toute construction et installation nouvelle, à usage d'habitation ou abritant des activités, doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes. b) Défense incendie : Toute construction et installation nouvelle doivent répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie. 2 - Assainissement a) Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau.

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b) Eaux pluviales : Les eaux pluviales provenant des toitures des constructions, des surfaces imperméabilisées ainsi que les eaux de vidange des piscines doivent être conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs d'évacuation prévus à cet effet. c) Eaux de drainage : Le raccordement au réseau d’assainissement eaux usées des eaux de drainage du terrain est interdit. 3 - Réseaux divers Les réseaux de distribution (électricité, télédistribution, téléphone) doivent être enterrés. 4 - Collecte des ordures ménagères Toute opération d’aménagement doit prévoir une ou plusieurs aires de stockage des ordures ménagères correctement dimensionnées, directement accessibles depuis la voie publique et comportant un point d’eau raccordé au réseau d’eaux usées. La hauteur des locaux à conteneurs, mesurée du terrain naturel à l’égout du toit, ne devra pas être supérieure à 1 mètre 90. Ils pourront être couverts mais ne devront pas générer de SHON. ARTICLE 5 – 1 AUa - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES La superficie des lots ne doit pas être inférieure à 800 m² afin de préserver l’urbanisation traditionnelle et l’intérêt paysager de la zone. ARTICLE 6 – 1 AUa - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1 – Dans l’opération d’aménagement, toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à : − 5 mètres de l’alignement du boulevard Jacques Baudino, − 4 mètres de l’alignement des voiries internes de l’opération.

2 - L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sera fixée à une distance au moins égale à 2 mètres de l’alignement des voies. ARTICLE 7 – 1 AUa - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1 - Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur (mesurée dans les conditions fixées par l’article 10) sans jamais être inférieure à 4 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux locaux à conteneurs ordures ménagères. 2 - L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sera fixée à une distance au moins égale à 2 mètres des limites séparatives.

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ARTICLE 8 – 1 AUa - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 1 - Deux constructions non contiguës doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la plus grande hauteur (mesurée dans les conditions fixées par l’article 10) des deux constructions sans jamais être inférieure à 4 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux piscines et à leurs plages. 2 - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ARTICLE 9 – 1 AUa - EMPRISE AU SOL 1 - L’emprise au sol des constructions, y compris les annexes, ne doit pas excéder 30 % de l’unité foncière. 2 - Les piscines et leurs plages ne comptent dans ce calcul de l’emprise au sol que pour les parties situées à plus de 60 centimètres au-dessus du terrain naturel. 3 - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ARTICLE 10 – 1 AUa - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 1 - Conditions de mesure a) le terrain naturel avant travaux doit obligatoirement être défini par un plan altimétrique détaillé annexé à toute demande d’occupation des sols. Ce plan devra être rattaché au NGF (nivellement général de France) en zone inondable, b) dans tous les cas, la hauteur doit être mesurée du point le plus bas de chaque façade à partir du niveau du terrain naturel, jusqu'à l'égout des couvertures,. 2 - Hauteur absolue La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne pourra excéder 7 mètres.

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ARTICLE 11 – 1 AUa - ASPECT EXTERIEUR 1 - Dispositions générales Les constructions nouvelles, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2 - Dispositions particulières a) Couvertures : − les tuiles doivent être de types rondes, romanes ou canals, et de tonalité en harmonie avec

les teintes des toitures environnantes, − en cas de couverture en terrasse, les terrasses doivent être revêtues en dallage, plantées ou

gravillonnées. Les ouvrages techniques en toiture, indispensables au bâtiment, devront être intégrés à celui-ci et non visibles de l’extérieur. De plus, en cas de toiture mono-pente, l’égout du toit du bâtiment ne pourra être situé du côté amont du terrain.

− la pente des toitures doit être comprise entre 25 et 35 %, − la pose de panneaux solaires est autorisée sous réserve que leur impact ne dénature pas la

qualité architecturale du bâtiment. b) Façades des constructions : Les enduits et les badigeons à base de chaux, devront être réalisés en référence à l’étude chromatique disponible en Mairie. Une grande exigence devra être portée à la qualité des matériaux mis en œuvre dont la pérennité doit être une des caractéristiques essentielles. Seront exclus : − les enduits ciments laissés apparents, − les matériaux préfabriqués en vue d’être recouverts d’un parement, d’un enduit ou d’un placage, et laissés à nu. Air conditionné : Les installations d’air conditionné devront être intérieures aux immeubles. Paraboles : Elles sont interdites en façade d’immeuble. c) Clôtures : Les dispositions ci-après sont applicables aux clôtures tant en bordure des voies que sur les limites séparatives : − les clôtures doivent être constituées par des haies vives ou des claires-voies, la hauteur des haies est au maximum de 1 mètre 50 et celle des claires-voies de 2 mètres 20 y compris le mur-bahut, − les murs-bahuts ne peuvent avoir plus de 0 mètre 70 de hauteur au dessus du terrain naturel, − en dehors des zones inondables, possibilité de créer des murs (coupe-vue, coupe-bruit, coupe-vent) inférieures à 2 mètres à l’intérieur de la parcelle, à condition qu’ils soient situés à 1 mètre minimum des limites séparatives et de l’alignement des voies avec obligation de créer un écran végétal entre la clôture et ledit mur, − les panneaux ajourés en béton moulé dits “ décoratifs ” sont interdits,

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− le doublage de la clôture grillagée n’est autorisé qu’avec des espèces végétales vivaces. Tous autres matériaux, tels bois pleins, filets opaques, plaques métalliques, canisses, etc…sont interdits,

ARTICLE 12 – – 1 AUa - STATIONNEMENT DES VEHICULES Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. 1 - Modalités de réalisation des places de stationnement a) Modalités de calcul du nombre de places : Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. Néanmoins, aucune place de stationnement ne sera exigée pour tout projet en deçà de la première tranche (exemple : moins de 70 m² de SHON pour l’habitat). b) Cas particulier : impossibilité de réalisation de places de stationnement : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations dans les conditions prévues par l’article L.123-1-12 du Code de l’Urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation ou en versant une participation financière fixée en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. 2 - Normes de stationnement Norme imposée Dispositions

particulières 1. Habitat 1 place / 70 m² de SHON Pour les logements

sociaux : 1 place par logement

9. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

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ARTICLE 13 – 1 AUa - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET PLANTATIONS 1 - Les aires de stationnement réalisées à l'air libre doivent être plantées à raison d'un arbre pour 3 places de stationnement. 2 - Les espaces boisés figurant aux plans sont classés "espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer" et sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 3 - L’espace réservé obligatoirement aux espaces verts : jardin, plantation, terrasses plantées sur rez-de-chaussée ou parkings semi enterrés, terrains de jeux paysagers, non comptés les aires de stationnement, dépôts, espaces de stockage des ordures ménagères, ou dégagements, ne pourra être inférieur à 30 % de la superficie de l’unité foncière. Ce minimum ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ARTICLE 14 – 1AUa - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 1 - Le Coefficient d’Occupation du Sol est fixé à 0,30. 2 - Le C.O.S. ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1 AUb

Caractère de la zone La zone 1 AUb concerne une zone à urbaniser se déclinant de part et d’autre du boulevard Baudino. Cette zone fait l’objet d’une orientation d’aménagement qui fixe un certain nombre de principes concernant notamment la desserte, les accès, la morphologie urbaine et l’insertion paysagère. La zone 1AUb comporte 2 secteurs :

− secteur 1AUb1 qui favorise l’habitat collectif, − secteur 1AUb2 qui favorise l’habitat individuel.

L’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. ARTICLE 1 – 1 AUb - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES - les constructions à usage agricole, industriel, artisanal et d’entrepôts et toute construction

incompatible avec le caractère de la zone, - les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, - les dépôts de ferrailles, de matériaux de récupération ou de vieux véhicules, - le stationnement isolé de caravanes et le camping hors terrain aménagés, - l’aménagement de terrains de camping, de caravane et de parcs résidentiels de loisirs, - les constructions précaires et amovibles, - les habitations légères de loisirs, et les résidences mobiles de loisirs. ARTICLE 2 – 1 AUb - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES Prise en compte des divers risques et nuisances de l’article 3 des dispositions générales Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruits,…) délimités aux documents graphiques ou en annexes du P.L.U., toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions de l’article 3 des dispositions générales. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur le dit terrain. Les constructions non interdites à l’article 1 doivent être réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble et être desservis par des viabilités suffisantes et conformes aux prescriptions établies par le présent règlement.

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ARTICLE 3 – 1 AUb - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1 - Accès a) pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil, b) les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc..., c) la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès peut être imposée compte tenu de l'intensité de la circulation, d) le nombre d’accès véhicules sur les voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique pourra être limité pour des motifs de sécurité. A ce titre, aucun accès direct sur le boulevard Baudino ou sur le boulevard de l’Aspé n’est admis. 2 - Voirie a) les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées assurant la sécurité des piétons et répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées, b) le tracé des voies de desserte devra respecter les principes définis dans l’orientation d’aménagement, c) les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de secours de faire facilement demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l’impasse est située en limite séparative de l’unité foncière, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie, sans démolition. ARTICLE 4 – 1 AUb - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 1 - Eau potable a) Alimentation en eau potable : Toute construction et installation nouvelle, à usage d'habitation ou abritant des activités, doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes. b) Défense incendie : Toute construction et installation nouvelle doivent répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie. 2 - Assainissement a) Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau.

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b) Eaux pluviales : Les eaux pluviales provenant des toitures des constructions, des surfaces imperméabilisées ainsi que les eaux de vidange des piscines doivent être conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs d'évacuation prévus à cet effet. Dans le cas de parkings enterrés d’immeubles collectifs, ceux-ci doivent être munis d’un déshuileur, d’une pompe de refoulement d’une capacité suffisante pour faire face aux débits. c) Eaux de drainage : Le raccordement au réseau d’assainissement eaux usées des eaux de drainage du terrain est interdit. 3 - Réseaux divers Les réseaux de distribution (électricité, télédistribution, téléphone) doivent être enterrés. 4 - Collecte des ordures ménagères Toute opération d’aménagement doit prévoir une ou plusieurs aires de stockage des ordures ménagères correctement dimensionnées, directement accessibles depuis la voie publique et comportant un point d’eau raccordé au réseau d’eaux usées. Pour les collectifs, la surface utile des locaux à conteneurs ne peut être inférieure à 9 m² par tranche inférieure ou égale à 2000 m² SHON. La hauteur des locaux à conteneurs, mesurée du terrain naturel à l’égout du toit, ne devra pas être supérieure à 1 mètre 90. Ils pourront être couverts mais ne devront pas générer de SHON. ARTICLE 5 – 1 AUb - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES En secteur 1AUb2, la superficie des lots ne doit pas être inférieure à 800 m² afin de préserver l’urbanisation traditionnelle et l’intérêt paysager de la zone. ARTICLE 6 – 1 AUb - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1 – Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à :

− 5 mètres de l’alignement du Boulevard Baudino et du Boulevard de l’Aspé, − 4 mètres de l’alignement des voiries internes de l’opération.

2 - L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sera fixée à une distance au moins égale à 2 mètres de l’alignement des voies. ARTICLE 7 – 1 AUb - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1 - Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur (mesurée dans les conditions fixées par l’article 10) sans jamais être inférieure à 4 mètres. 2 - L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sera fixée à une distance au moins égale à 2 mètres de l’alignement des limites séparatives.

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ARTICLE 8 – 1 AUb - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 1 – Deux constructions non contiguës doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la plus grande hauteur (mesurée dans les conditions fixées par l’article 10) des deux constructions sans jamais être inférieure à 4 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux piscines et à leurs plages. 2 - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ARTICLE 9 – 1 AUb - EMPRISE AU SOL 1 - L’emprise au sol des constructions, y compris les annexes, ne doit pas excéder :

− 40 % en secteur 1AUb1 − 30 % en secteur 1AUb2.

2 - Les piscines et leurs plages ne comptent dans ce calcul de l’emprise au sol que pour les parties situées à plus de 60 centimètres au-dessus du terrain naturel. 3 - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ARTICLE 10 – 1 AUb - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 1 - Conditions de mesure a) le terrain naturel avant travaux doit obligatoirement être défini par un plan altimétrique détaillé annexé à toute demande d’occupation des sols. Ce plan devra être rattaché au NGF (nivellement général de France) en zone inondable. b) dans tous les cas, la hauteur doit être mesurée du point le plus bas de chaque façade à partir du niveau du terrain naturel, jusqu'à l'égout des couvertures,

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2 - Hauteur absolue La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne pourra excéder

− 9 mètres en secteur 1AUb1, − 7 mètres en secteur 1AUb2.

ARTICLE 11 – 1 AUb - ASPECT EXTERIEUR 1 - Dispositions générales Les constructions nouvelles, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2 - Dispositions particulières a) Couvertures : − les tuiles doivent être de types rondes, romanes ou canals, et de tonalité en harmonie avec

les teintes des toitures environnantes, − en cas de couverture en terrasse, les terrasses doivent être revêtues en dallage ou plantées.

Les ouvrages techniques en toiture, indispensables au bâtiment, devront être intégrés à celui-ci et non visibles de l’extérieur. De plus, en cas de toiture mono-pente, l’égout du toit du bâtiment ne pourra être situé du côté amont du terrain.

− la pente des toitures doit être comprise entre 25 et 35 %, − la pose de panneaux solaires est autorisée sous réserve que leur impact ne dénature pas la

qualité architecturale du bâtiment. b) Façades des constructions : Les enduits et les badigeons à base de chaux, devront être réalisés en référence à l’étude chromatique disponible en Mairie. Une grande exigence devra être portée à la qualité des matériaux mis en œuvre dont la pérennité doit être une des caractéristiques essentielles. Seront exclus : − les enduits ciments laissés apparents, − les matériaux préfabriqués en vue d’être recouverts d’un parement, d’un enduit ou d’un placage, et laissés à nu. Air conditionné : Les installations d’air conditionné devront être intérieures aux immeubles. Paraboles : Elles sont interdites en façade d’immeuble.

c) Publicité – Enseignes : Tout projet d’enseigne (publicitaire ou non) doit faire l’objet d’une autorisation après présentation en Mairie d’un dossier la définissant en détail dans ses formes, ses matières, ses coloris, sa disposition. d) Clôtures : Les dispositions ci-après sont applicables aux clôtures tant en bordure des voies que sur les limites séparatives :

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− les clôtures doivent être constituées par des haies vives ou des claires-voies, la hauteur des haies est au maximum de 1 mètre 50 et celle des claires-voies de 2 mètres 20 y compris le mur-bahut, − les murs-bahuts ne peuvent avoir plus de 0 mètre 70 de hauteur au dessus du terrain naturel, − en dehors des zones inondables, possibilité de créer des murs (coupe-vue, coupe-bruit, coupe-vent) inférieures à 2 mètres à l’intérieur de la parcelle, à condition qu’ils soient situés à 1 mètre minimum des limites séparatives et de l’alignement des voies avec obligation de créer un écran végétal entre la clôture et ledit mur, − en zone inondable, les murs et murets (au delà de 0 mètre 20 de hauteur par rapport au terrain naturel) sont interdits, − les panneaux ajourés en béton moulé dits “ décoratifs ” sont interdits, − le doublage de la clôture grillagée n’est autorisé qu’avec des espèces végétales vivaces. Tous autres matériaux, tels bois pleins, filets opaques, plaques métalliques, canisses, etc…sont interdits, − les portails seront implantés en retrait de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie afin de permettre le stationnement d’un véhicule. ARTICLE 12 – 1 AUb - STATIONNEMENT DES VEHICULES Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. 1 - Modalités de réalisation des places de stationnement a) Modalités de calcul du nombre de places : Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. Néanmoins, aucune place de stationnement ne sera exigée pour tout projet en deçà de la première tranche (exemple : moins de 50 m² de SHON pour l’habitat). b) Cas particulier : impossibilité de réalisation de places de stationnement : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations dans les conditions prévues par l’article L.123-1-12 du Code de l’Urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation ou en versant une participation financière fixée en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

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2 - Normes de stationnement

Norme imposée Dispositions particulières 1. Habitat 1AUb1 1AUb2

1 place / 50 m² de SHON 1 place / 70 m² de SHON

Pour les logements sociaux : 1 place par logement

3. Bureaux 1 place / 30 m² de SHON

4. Commerces 1 place / 30 m² de SHON

9. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

ARTICLE 13 - 1 AUb - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET PLANTATIONS 1 - Les aires de stationnement réalisées à l'air libre doivent être plantées à raison d'un arbre pour 3 places de stationnement. 2 - Les espaces boisés figurant aux plans sont classés "espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer" et sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 3 – A l’intérieur de la marge de recul de 5 mètres par rapport aux boulevards Jacques Baudino et de l’Aspé, les arbres existants doivent être conservés. 4 – L’espace réservé obligatoirement aux espaces verts : jardin, plantation, terrasses plantées sur rez-de-chaussée ou parkings semi enterrés, terrains de jeux paysagers, non comptés les aires de stationnement, dépôts, espaces de stockage des ordures ménagères, ou dégagements, ne pourra être inférieur à 30 % de la superficie de l’unité foncière. Ce minimum ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ARTICLE 14 - 1 AUb - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 1 - Le Coefficient d’Occupation du Sol est fixé à :

− 0,60 en secteur 1AUb1, − 0,25 en secteur 1AUb2.

2 – Le C.O.S. ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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TITRE III – CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2 AU Caractère de la zone La zone 2 AU délimite les secteurs à caractère naturel et non équipés de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone n’ayant pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation sera subordonnée à une modification du plan local d’urbanisme. La zone 2 AU comprend 2 secteurs à vocation d’habitat, d’activités économiques et de services aux quartiers du Petit Défend et de Montrouge.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ARTICLE 1 - 2 AU – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 AU 2 sont interdites. ARTICLE 2 - 2 AU – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

présentant un intérêt général. 2. L’extension dans la limite de 30 % de la SHON des constructions à usage d’habitation de

plus de 50 m² existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, cette possibilité n’étant offerte qu’une fois. De plus, la SHOB des annexes ne devra pas excéder 60 m² après extension.

3. Les piscines à condition qu’elles soient construites sur une unité foncière sur laquelle existe

déjà un bâtiment d’habitation.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE 3 - 2 AU – ACCES ET VOIRIE 1. Accès :

a) pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil b) les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc...

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c) la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès peut être imposée compte tenu de l'intensité de la circulation. d) le nombre d’accès véhicules sur les voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique pourra être limité pour des motifs de sécurité.

2. Voirie

a) les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées assurant la sécurité des piétons et répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées b) - les voies nouvelles ou existantes (publiques ou privées) ouvertes à la circulation

automobile et devant desservir tous nouveaux projets devront disposer des largeurs de chaussée (bande de roulement) suivantes :

∗ 4 m pour les constructions dont la SHON est inférieure à 300 m² ∗ 5 m pour les constructions dont la SHON est comprise entre 300 et 800m² ∗ 6 m pour les constructions dont la SHON est supérieure à 800 m²,

- dans le cas d’une organisation de circulation avec des voies en sens unique, ces minima sont ramenés à 4 mètres pour les constructions dont la SHON est inférieure ou égale à 800 m² et 5 mètres pour les constructions dont la SHON est supérieure à 800 m², - pour les voies nouvelles, des cheminements piétonniers, d’une largeur de 2 mètres, devront être aménagés.

c) les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de secours de faire facilement demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l’impasse est située en limite séparative de l’unité foncière, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie, sans démolition.

ARTICLE 4 - 2 AU – DESSERTE PAR LES RESEAUX 1. Eau potable

a) Alimentation en eau potable Toute construction et installation nouvelle, à usage d'habitation ou abritant des activités, doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes. b) Défense incendie Toute construction et installation nouvelle doivent répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

2. Assainissement

a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau.

b) Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des toitures des constructions et des surfaces imperméabilisées, ainsi que les eaux de vidange des piscines doivent être conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs d'évacuation prévus à cet effet.

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Dans le cas de réseau pluvial de capacité insuffisante, les eaux de ruissellement liées à l’occupation du sol doivent être stockées sur le terrain supportant la construction ou l’opération, puis rejetées dès que la capacité du réseau le permet. En cas d’absence de réseau pluvial, les eaux de ruissellement liées à l’occupation du sol doivent être stockées sur le terrain supportant la construction ou l’opération, puis infiltrées. En aucun cas, ces eaux ne doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement des eaux usées sauf en cas de réseau unitaire existant.

Dans le cas de parkings enterrés d’immeubles collectifs, ceux-ci doivent être munis d’un déshuileur, d’une pompe de refoulement d’une capacité de stockage suffisante pour faire face aux débits de ruissellement de la parcelle.

c) Eaux de drainage

Le raccordement au réseau d’assainissement eaux usées des eaux de drainage du terrain est interdit.

3. Réseaux divers Les réseaux de distribution (électricité, télédistribution, téléphone) doivent être enterrés, ou à défaut apposés en façade à condition de veiller à leur intégration notamment au niveau des couleurs. 4. Collecte des ordures ménagères Toute construction nouvelle doit prévoir une ou plusieurs aires de stockage des ordures ménagères correctement dimensionnées, directement accessibles depuis la voie publique et comportant un point d’eau raccordé au réseau d’eaux usées. Pour les collectifs, la surface utile de l’aire à conteneurs ne peut être inférieure à 9 m² par tranche inférieure ou égale à 2000 m² SHON. Les murets les délimitant auront une hauteur maximum de 1,6 m et une finition du même type que les façades ou les clôtures. ARTICLE 5 – 2 AU – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Néant ARTICLE 6 - 2 AU – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Non réglementé. ARTICLE 7 - 2 AU – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Non réglementé.

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ARTICLE 8 - 2 AU – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES Non réglementé. ARTICLE 9 - 2 AU – EMPRISE AU SOL Non réglementé. ARTICLE 10 - 2 AU – CONDITIONS DE MESURE 1. Conditions de mesure

a) le terrain naturel avant travaux doit obligatoirement être défini par un plan altimétrique détaillé annexé à toute demande d’occupation des sols. Ce plan devra être rattaché au NGF (nivellement général de France) en zone inondable.

b) dans tous les cas, la hauteur doit être mesurée du point le plus bas de chaque façade à

partir du niveau du terrain naturel, jusqu'à l'égout des couvertures. Egout Egout Hauteur Terrain naturel Hauteur Terrain naturel Terrain naturel

c) pour les unités foncières situées en zone inondable,le niveau du premier plancher

habitable et ou aménageable doit se situer à une cote de mise hors d'eau NGF conseillée par la Communauté d’Agglomération. (Plan de Prévention des Risques Inondation). Cette cote servira de référence pour le calcul de la hauteur. Toutefois, les prospects aux limites et aux voies doivent être calculés à compter du terrain naturel.

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d) au-dessus des limites de hauteurs maximales fixées ci-dessous, seuls peuvent être édifiés

− les toitures et ouvrages techniques indispensables dont le volume est limité par un plan s'appuyant sur l'égout des couvertures et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal

− les cheminées dont la hauteur est limitée par un plan horizontal tracé à 0.50 mètre au-dessus du faîtage.

2. Hauteur absolue Non réglementé. 3. Enfin, et sous réserve de l'accord des services intéressés, pourront échapper aux limitations visées au paragraphe précédent, les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques l'imposent (château d'eau, pylônes EDF, tours de relais hertziens, etc...) ARTICLE 11 - 2 AU – ASPECT EXTERIEUR 1. Dispositions générales Les constructions nouvelles, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les bâtiments permanents s’apparentant à des constructions précaires (du type locaux de chantier, chalet de foire exposition, bureau de vente) soit par les matériaux utilisés, soit par l’aspect, sont interdits. 2. Dispositions particulières

a) Couvertures : − les tuiles doivent être de type ronde, romane ou canal et de tonalité en harmonie

avec les teintes des toitures environnantes − en cas de couverture en terrasse, les terrasses doivent être revêtues en dallage ou

plantées − la pente des toitures ne doit pas excéder 35 % − la dalle de couverture des constructions ou parties de constructions réalisées

exclusivement en rez-de-chaussée, doit être accessible et végétalisée − la pose de panneaux solaires est autorisée sous réserve que leur impact ne dénature

pas la qualité architecturale du bâtiment.

b) Matériaux Les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois,) ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés sont interdits. Les constructions annexes doivent être réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale

c) Façades des constructions : Les enduits et les badigeons à base de chaux, devront être réalisés en référence à l’étude chromatique disponible en Mairie.

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Une grande exigence devra être portée à la qualité des matériaux mis en œuvre dont la pérennité doit être une des caractéristiques essentielles. Seront exclus : − les enduits ciments laissés apparents

− les matériaux préfabriqués en vue d’être recouverts d’un parement, d’un enduit ou d’un placage, et laissés à nu,

− les tôles ondulées, bacs métalliques et bardages, agglomérés de bois et tous matériaux similaires

Ornementations : aucune sculpture ou ornementation ancienne des façades ne doit être détruite ou recouverte mais elle doit être conservée visible. Caissons compteurs : Ils devront tous être placés à l’intérieur des immeubles. Au cas où cela serait impossible, leur encastrement en pied de façade est obligatoire. Air conditionné : Les installations d’air conditionné devront être intérieures aux immeubles. Paraboles : Elles sont interdites en façade d’immeuble ou sur les balcons. d) Façades commerciales : Ce terme désigne toute devanture établie dans un but commercial et entraînant la modification ou le recouvrement du gros œuvre. D’une façon générale, il sera préconisé que l’aménagement :

− reprenne les éléments qui organisent la façade de l’immeuble − aligne la vitrine sur les tableaux des baies des façades − intégre les ventilations dans la devanture − aligne les enseignes

Les vitrines seront installées, soit en retrait, si la continuité des structures porteuses de la façade est respectée, soit au nu de la façade. Dans tous les cas :

− les éléments architecturaux remarquables devront être préservés et laissés apparents, − les séparations des étals doivent être indépendantes des stores horizontaux.

e) Publicité – Enseignes : Tout projet d’enseigne (publicitaire ou non) doit faire l’objet d’une autorisation après présentation en Mairie d’un dossier la définissant en détail dans ses formes, ses matières, ses coloris, sa disposition. f) Eléments de toiture : Les tropéziennes ainsi que les “chiens assis” sont interdits et tout ce qui s’y apparente. g) Les fermetures individuelles des loggias, des balcons ou des terrasses sont interdites. Toutefois, une autorisation globale sur l’ensemble du bâtiment pourra être envisagée après étude de composition architecturale.

h) Clôtures : Les dispositions ci-après sont applicables aux clôtures tant en bordure des voies que sur les limites séparatives :

− les clôtures doivent être constituées par des haies vives ou des claires-voies, la hauteur des haies est au maximum de 1 mètre 50 et celle des claires-voies de 2 mètres 20 y compris le mur-bahut

− les murs-bahuts ne peuvent avoir plus de 0 mètre 70 de hauteur au dessus du terrain naturel

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− en zone inondable, les murs et murets (au delà de 20 centimètres de hauteur par rapport au terrain naturel) sont interdits,

− les panneaux ajourés en béton moulé dits “ décoratifs ” sont interdits. − le doublage de la clôture grillagée n’est autorisé qu’avec des espèces végétales

vivaces. Tous autres matériaux, tels bois pleins, des filets opaques, plaques métalliques, canisses, etc…sont interdits.

ARTICLE 12 - 2 AU – STATIONNEMENT DES VEHICULES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette de la construction. La surface de la place de stationnement, y compris les accès, ne peut être inférieure à 25 m². Pour les immeubles collectifs à usage d’habitation, les garages doivent être soit en sous-sol, soit incorporés ou attenants aux constructions. Exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est impossible, soit pour des contraintes d’ordre technique (exiguïté du terrain, nature du sous-sol) ou d’ordre urbanistique (quartiers interdits à la circulation automobile), les autorités peuvent autoriser le pétitionnaire : a) soit à réaliser sur un terrain lui appartenant dans un rayon de 300 mètres maximum, les places de stationnement prévues ci-dessous, b) soit à acquérir dans un parc privé situé dans un rayon de 300 mètres maximum, les places de stationnement prévues ci-dessous, c) soit à obtenir une concession à long terme pour une durée de 15 ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation distant de 300 mètres maximum pour les places de stationnement prévues ci-dessous d) soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions fixées aux articles L.421-3 et R.332-17 à R.332-23 du Code de l'Urbanisme. 2. Il doit être aménagé : a) pour les habitations : une place et demie de stationnement par logement, pour les logements sociaux : une aire de stationnement par logement. b) pour les constructions à usage de bureaux et de services du secteur tertiaire : une place de

stationnement pour 30 m² de surface de plancher hors oeuvre nette. c) pour les commerces, 1 aire de stationnement par tranche de 30 m² de SHON. L’emprise au sol des surfaces bâties ou non affectées aux aires de stationnement ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce. d) pour les salles de réunion et de spectacle : une place de stationnement pour 5 places de capacité d'accueil e) pour les établissements d'enseignement : pour les écoles du 1er degré, une aire par classe et une aire par emploi administratif ; pour les lycées, collèges et autres établissements d'enseignement secondaire : une aire de stationnement pour 20 élèves. Pour le stationnement des deux roues, ces établissements doivent avoir une aire de 60 m² pour 100 élèves.

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f) la norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables, notamment pour les établissements hospitaliers, médico-sociaux et sanitaires, pour lesquels toutefois une place de stationnement pour 3 lits devra au moins être prévue. ARTICLE 13 - 2 AU - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 1. Tout arbre abattu ou détérioré doit être remplacé par un arbre. 2. Les arbres qui sont plantés doivent avoir une tige présentant, à un mètre du sol, un diamètre de 10 centimètres minimum. 3. Les aires de stationnement réalisées à l'air libre doivent être plantées à raison d'un arbre pour 3 places de stationnement 4. Les toitures-terrasses réalisées sur des rez-de-chaussée doivent être dallées ou végétalisées. Les toitures-terrasses réalisées en rez-de-chaussée, sur garages collectifs doivent comporter au moins 70 centimètres de terre et être végétalisées. 5. Un plan et programme paysagers devront être annexés à toute demande d’autorisation d’occupation du sol précisant notamment les plantations maintenues, supprimées ou créées. 6. Les espaces boisés figurant aux plans sont classés "espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer" et sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme 7. Les espaces libres de toute construction, à l’exclusion des surfaces affectées aux accès, desserte et stationnement, doivent être aménagés en espaces verts, espaces de repos ou aires de jeux pour les enfants. Ils doivent être plantés d'au moins un arbre pour 50m² d'espaces verts, ou 100 m² d'espace de repos et aires de jeux. 8. En outre, dans les lotissements et ensembles d'habitations individuelles, ou d'immeubles collectifs, comportant plus de 50 logements, la surface des trottoirs et d'aires de repos destinées aux piétons doit être au moins égale à la surface affectée à la voirie. Les voies comportant un trottoir sont plantées d'un arbre tous les 10 mètres. Les voies comportant deux trottoirs sont plantées d'arbres qui peuvent être placés en quinconce tous les 10 mètres 9. Pour toutes nouvelles plantations, il sera assuré un équilibre entre les arbres à feuillage caduc et les arbres à feuillage persistant, tout en tenant compte de l’environnement immédiat et en évitant les ombres portées « hivernales » sur les constructions.

SECTION III - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 14 - 2 AU - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Non réglementé.

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TITRE IV - CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A Caractère de la zone Cette zone comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole telle que définie en annexe.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL RAPPEL : - l’édification de clôtures, autres qu’agricoles, est soumise à déclaration (article R.421.12.d du Code de l’Urbanisme) - les travaux, installations et aménagements (article R.421.18 du Code de l’Urbanisme) à l’exception de :

− ceux mentionnés aux articles R.421.19 à R.421.22 du Code de l’Urbanisme qui sont soumis à permis d’aménager,

− ceux mentionnés aux articles R.421.23 à R.421.25 du Code de l’Urbanisme qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

− les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques

− les décapages de terres sur une superficie de plus de un hectare et sur une profondeur supérieure à 0.40 mètre sont soumis à déclaration préalable

− les défrichements portant sur une superficie supérieure à un hectare sont soumis à déclaration préalable.

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES − Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites

notamment les dépôts à l’air libre de matériaux, déchets ou épaves de quelque nature que ce soit.

− L’extraction des terres y est strictement interdite, de même que les apports de déblais. ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A condition qu’elles soient directement nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone et les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir critères en annexe) :

− les constructions de bâtiments d’exploitation destinés au logement des récoltes, du matériel agricole et des animaux

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− les constructions à usage d’habitation ainsi que celles qui leur sont complémentaires (dépendances, garage, piscine) à condition que la SHON finale, toute extension comprise, ne dépasse pas 180 m². En outre, la superficie des annexes sera limitée à 40 % de la SHON maximale admise.

− les aménagements, dans des bâtiments de caractère existants, permettant les activités « d’accueil à la ferme »

− les installations classées par la protection de l’environnement, quel que soit le régime auxquels elles sont soumises, ne présentant pas pour le voisinage des dangers ou des inconvénients pour la commodité, la santé, la sécurité et la salubrité publique.

A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole, qu’ils soient nécessaires aux travaux de fondation ainsi qu’à l’assainissement des constructions admises dans la zone et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site :

- les affouillements et exhaussements visés aux articles R.421.19 et R.421.23 du Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site

- les constructions pour la production sous serre et/ou sous abri A condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics, en démontrant la nécessité technique de leur implantation sans porter atteinte au caractère de la zone et du site : − les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à

un intérêt collectif, y compris ceux relevant du régime des installations classées Dans l’ensemble de la zone : − les constructions existantes à usage d’habitation non admises dans la zone, disposant d’une

SHON d’au moins 50 m² peuvent être améliorées sans augmentation ni de la SHON, ni de la SHOB. Tout changement de destination est interdit.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE A3 - ACCES ET VOIRIE

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un droit de passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil.

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies privées doivent être adaptés aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Toute voie doit présenter une largeur de bande de roulement minimale de 4 mètres.

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ARTICLE A4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1. Eau potable

Toute construction ou installation autorisée à l’article A2 doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable, les constructions ou installations autorisées à l’article A2 peuvent être alimentées soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions règlementaires.

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Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.

2. Assainissement des eaux usées

Toute occupation du sol ou construction nouvelle admise à l’article A2 et requérant un système d’assainissement doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement individuel ou autonome est admis conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur. L’évacuation des eaux et matières usées non traitées est interdite dans les rivières, fossés, caniveaux, réseaux d’eau pluviales et cours d’eaux. Les eaux de filtre des piscines doivent être rejetées dans le réseau d’assainissement eaux usées, ou à défaut dans le dispositif de traitement qui s’y substitue. Les eaux résiduaires liées à l’exploitation doivent, si nécessaire, être soumies à une pré-épuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau d’assainissement. Le dispositif de pré-épuration doit être conforme à la réglementation en vigueur.

3. Assainissement des eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, le libre écoulement des eaux pluviales devra être assuré par la réalisation d’aménagements et de dispositifs appropriés évitant la concentration des écoulements. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.

4. Electricité - Téléphone

Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension ou de téléphone non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

ARTICLE A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Néant. ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1. Les marges de recul des constructions et installations devront respecter les dispositions de l’article L.111.1.4. du Code de l’Urbanisme introduit par la loi n° 95.101 du 2 février 1995. 2. Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à 10 mètres de l'alignement de toutes les voies existantes, à modifier ou à créer. 3. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations de bâtiments à usage d'habitation existant.

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4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1. Les constructions nouvelles seront implantées à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives. 2. Une implantation différente peut être admise pour l’extension des constructions existantes non conformes aux règles énoncées ci-dessus, ainsi que pour les ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics et privés assurant des prestations de service public. ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres des constructions existantes. Cette disposition ne s’applique pas aux piscines ni à leurs plages. ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL Néant. ARTICLE A 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 1. Conditions de mesure

a) le terrain naturel avant travaux doit obligatoirement être défini par un plan altimétrique détaillé annexé à toute demande d’occupation des sols.

b) dans tous les cas, la hauteur doit être mesurée du point le plus bas de chaque façade à

partir du niveau du terrain naturel, jusqu'à l'égout des couvertures. Egout Egout Hauteur Terrain naturel Hauteur Terrain naturel Terrain naturel

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c) pour les unités foncières situées en zone inondable,le niveau du premier plancher habitable et ou aménageable doit se situer à une cote de mise hors d'eau NGF conseillée par la Communauté d’Agglomération. (Plan de Prévention des Risques Inondation)

Cette cote servira de référence pour le calcul de la hauteur. Toutefois, les prospects aux limites et aux voies doivent être calculés à compter du terrain naturel.

d) au-dessus des limites de hauteurs maximales fixées ci-dessous, seuls peuvent être

édifiés : − les toitures et ouvrages techniques indispensables dont le volume est limité par un

plan s'appuyant sur l'égout des couvertures et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal

− les cheminées dont la hauteur est limitée par un plan horizontal tracé à 0.50 mètre au-dessus du faîtage.

2. Hauteur absolue :

a) La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 mètres.

b) Cette hauteur pourra être dépassée dans les cas suivants :

− pour l’extension ou la création de constructions nécessaires à l’exploitation si elle est justifiée par des considérations techniques en rapport avec la spécificité de l’activité agricole

− pour la restauration ou l’aménagement de bâtiments à usage d’habitation existant.. La hauteur du faîtage initiale ne doit alors en aucune manière être dépassée

− pour la restauration ou l’aménagement des bâtiments agricoles ou liés à l’exploitation existant.

3. Toutefois, ne sont pas soumis à ces règles, les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylônes EDF, tours de relais de faisceaux hertziens). ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR 1. Dispositions générales Les constructions, ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Tous les travaux de réfection ou de ravalement de façade sont soumis à déclaration de travaux exemptés de permis de construire.

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2. Dispositions particulières

a) Couvertures − les couvertures en terrasse sont interdites − les tuiles rondes, canals ou romanes, de tonalité en harmonie avec les teintes des

toitures environnantes, sont imposées pour les toitures des bâtiments à usage d'habitation

− la pente des toitures ne doit pas excéder 35 % − les toitures des constructions à usage autre que d’habitation devront s’harmoniser

aux constructions avoisinantes − la pose de panneaux solaires est autorisée sous réserve que leur impact ne dénature

pas la qualité architecturale du bâtiment.

b) Clôtures Les dispositions ci-après sont applicables aux clôtures tant à l'alignement que sur les limites séparatives.

− les clôtures doivent être constituées par des haies vives ou des claires-voies, la hauteur des haies étant au maximum de 1 mètre 50 et celle des claires voies de 2 mètres 20, y compris le mur-bahut

− les murs-bahuts ne peuvent avoir plus de 0 mètre 70 de hauteur au-dessus du sol − les panneaux ajourés en béton moulé, dits "décoratifs" et les portiques d'entrée sont

interdits. − en zone inondable, les murs et murets (au delà de 20 centimètres de hauteur par

rapport au terrain naturel) sont interdits, notamment au niveau des clôtures. − le doublage de la clôture grillagée n’est autorisé qu’avec des espèces végétales

vivaces. Tous autres matériaux, tels bois pleins, des filets opaques, plaques métalliques, canisses, etc…sont interdits.

ARTICLE A 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le terrain d’assiette de la construction et adapté à la destination de la construction. ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les espaces boisés classés figurés sur des documents graphiques doivent être conservés conformément aux dispositions des articles L. et R. 130.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Hors défrichement, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

SECTION III - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE A 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL La SHON maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 180m². La superficie des annexes aux habitations est limitée à 40 % de la SHON maximale admise.

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Pour les constructions nécessaires à l’exploitation agricole (en dehors des constructions à usage d’habitation), cet article n’est pas réglementé.

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ANNEXE AU REGLEMENT DE LA ZONE A

CRITERES DE DEFINITION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET DE LA

NOTION DE CONSTRUCTIONS DIRECTEMENT LIEES ET NECESSAIRES A SON ACTIVITE

Critères normatifs. En application des articles L 311-1 et L 312-1 du Code Rural. L'exploitation agricole, considérée en tant qu'entité de production végétale et/ou animale devra disposer de la Surface Minimum d'Installation par référence, d'une part au Schéma Directeur des Structures Agricoles du Département du Var établi par arrêtés préfectoraux et définissant notamment cette S.M.I., et d'autre part à l'arrêté ministériel fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors sol. Toutefois, dans le cas spécifique de l'installation d'un jeune agriculteur, et de la création d'un siège sur l'exploitation, lorsque la Dotation d'Installation Jeune Agriculteur (D.I.J.A.) aura été obtenue, ce critère de définition pourra être reconsidéré. Les activités " d'accueil à la ferme " pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu'elles s'inscrivent dans le prolongement de l'acte de produire ou qu'elles aient pour support l'exploitation. Critères jurisprudentiels. En application de la jurisprudence issue des tribunaux. Pour être directement lié et nécessaire à l'exploitation agricole, pour tout projet de construction, et particulièrement dans le cas de la création d'un logement d'habitation, il conviendra qu'existe un lien suffisant entre ce projet et l'activité agricole. Ce lien devra être explicitement démontré au regard de plusieurs des critères suivants :

− caractéristiques de l'exploitation : réalité de l'acte de produire, matériel utilisé, nature des activités, types de cultures,

− Nota : Les caractéristiques de l'exploitation devront permettre au chef d'exploitation d'être bénéficiaire des prestations de l'Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) à la Mutualité Sociale Agricole,

− localisation de la construction par rapport à la notion de siège d'exploitation et/ou de bâti déjà existant,

− nécessité de la proximité entre le lieu du siège de l'exploitation et le lieu de l'exploitation elle-même, compte tenu de la part et/ou du temps que l'exploitant est dans l'obligation de prendre pour assurer l'acte de produire,

L'application de ces critères suppose un examen approfondi des dossiers de demande, voire une visite des lieux permettant de recueillir les éléments utiles lorsque ceux-ci ne se dégagent pas de la lecture du dossier.

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TITRE IV - CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N Caractère de la zone La zone N délimite les zones naturelles et les zones forestières. Ce sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. Cette zone couvre la forêt domaniale de l'Estérel, la forêt communale de SAINT-RAPHAEL, le Cap du Dramont, la plage du Débarquement du 15 août 1944, des boisements et des espaces privés, des parties de la façade littorale (et des plages) qui méritent d’être préservées et en particulier l’espace naturel littoral d'ANTHEOR au TRAYAS. Cette zone comprend également le CREPS de Boulouris, les cimetières, la carrière ainsi que des terrains de camping caravaning existants. En fonction de ses destinations, elle comprend 9 secteurs particuliers : − le secteur Ne réservé aux installations de camping et de caravaning − le secteur Ng correspondant aux golfs − le secteur Nj qui concerne le bord de mer appelé Beau Rivage. Celui-ci est destiné à

devenir un parc paysager de proximité urbaine pouvant recevoir des équipements ludiques de caractère léger et des équipements nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité des lieux, ainsi que des équipements sportifs liés à la proximité immédiate de la mer, tels que base nautique, cale de mise à l’eau....

− le secteur Nm correspondant aux plages et au liseré côtier situés sur le domaine public maritime ainsi que deux sous secteurs :

Nma relatif aux plages concédées et à la plage d’Agay Nmb relatif aux plages non concédées

− le secteur Np correspond aux cimetières, ainsi qu’aux espaces verts de lotissements ou d’opérations d’ensemble soumis à conditions particulières

− le secteur Nr qui couvre la zone rouge du plan de prévention des risques inondation sur la rivière Agay

− le secteur Ns correspondant à la carrière des Caous en cours d’exploitation − le secteur Nt où sont admis les bâtiments nécessaires à l'exploitation et à l'entretien, voire à

la stabilisation des plages, avec notamment pour la plage du Débarquement au Dramont l’installation d’un musée du débarquement en rez-de-chaussée de 300m² d’emprise au sol maximum

− le secteur Nv, qui couvre le CREPS, destiné à recevoir des équipements publics d'enseignement, de sport ou de loisirs et réservé aux installations de loisirs et de détente ouvertes au public

Les villas et parcs de caractère remarquable sont repérés sur les plans de zonage par une étoile en qualité de « Patrimoine à préserver » et certains font l’objet d’une étude paysagère dans le

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tome II du Document d’Orientations Particulières d’Aménagement annexée au plan local d’urbanisme.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Rappels 1 - l’édification de clôtures est soumise à déclaration (article R.421.12.d du Code de l’Urbanisme) 2 - Les travaux, installations et aménagements (article R.421.18 du Code de l’Urbanisme) à l’exception de :

− ceux mentionnés aux articles R.421.19 à R.421.22 du Code de l’Urbanisme qui sont soumis à permis d’aménager,

− ceux mentionnés aux articles R.421.23 à R.421.25 du Code de l’Urbanisme qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

3 - toute démolition est subordonnée à un permis de démolir (article R.421.27 du code de l’Urbanisme) 4 - les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan 5 - les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. 6 - dans les espaces boisés classés, les demandes de défrichement sont irrecevables. 7 - les dispositions du titre I (Dispositions générales) s’appliquent à la présente zone 8 - le stationnement de caravanes soumis à autorisation au titre de l’article R.111.37 et suivants du Code de l’Urbanisme. 9 - l’aménagement de terrains de camping. 10 - les habitations légères de loisirs visées à l’article R.111.31 et suivants du Code de l’Urbanisme, l’aménagement de terrains spécialement réservés à leur accueil visé à l’article R.111.46 du Code de l’Urbanisme, ainsi que les résidences mobiles de loisirs visées à l’article R.111.33 et suivants du Code de l’Urbanisme. 11 - le littoral d’Agay compte des espèces végétales protégées par la loi en particulier : Vitex agnus-castus L, le Gattilier et Anthyllis barba-jovis L., la Barbe de Jupiter, plantes protégées au niveau national par l’arrêté interministériel du 20.1.82 modifié le 31.8.95, et Thymelaea hirsuta (L.) Endl., la Passerine hérissé protégée au niveau régional par l’arrêté interministériel du 9.5.1994. Ces localités devront impérativement être respectées lors de tout projet d’aménagement. (se reporter à la cartographie intégrée au rapport de présentation pour leur localisation) ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toute construction, installation ou aménagement non mentionnées à l’article N2 est interdite. ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 1 - les restaurations ou améliorations de construction à usage d’habitation existant dans les conditions prévues à l'article N 14 2 - les piscines et leurs plages non couvertes sur les terrains supportant déjà une habitation existante et à proximité immédiate de celle-ci 3 - les équipements et infrastructures publics absolument nécessaires à l’entretien et à l’exploitation de la forêt, à la défense contre l’incendie, à la lutte contre les inondations (écrêteur, canal de dérivation, recalibrage...) et à l’aménagement des plages. De plus, peuvent

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être admis des ouvrages techniques d’infrastructure et leurs locaux annexes strictement indispensables au fonctionnement des installations des services publics ou privés (alimentation en eau potable, télécommunication, transport et distribution d’énergie électrique), les installations, constructions, aménagements d’ouvrages nécessaires à la défense nationale lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative (cf article L.146.8 du Code de l’Urbanisme) ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité et de la circulation maritime. 4 - dans le secteur Ne :

− le camping caravaning − les habitations légères de loisirs (HLL) dans la limite de 35 unités par camping ou de

20% maximum du nombre d’emplacements − les bâtiments de fonction, les sanitaires et autres commodités, et les équipements

sportifs nécessités par l'aménagement de terrains de camping caravaning 5 - dans le secteur Ng :

− les travaux de consolidation et rénovation de bâtiments existants dans la limite des volumes actuels

− les équipements liés et nécessaires aux activités du golf à condition qu’ils soient enterrés et d’une surface hors œuvre nette maximale pour la zone de 200 m²,

− les piscines non couvertes sur un terrain supportant déjà une habitation existante, sous réserve du traitement des eaux de filtration)

6 - dans le secteur Nj : − les équipements ludiques liés à la proximité immédiate de la mer, tel que base nautique,

cale de mise à l’eau, jeux pour enfants dans le cadre d’un parc ou d’un espace paysager − les équipements nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité des lieux

7 - dans le secteur Nm et les sous secteurs Nma et Nmb : − les installations et les constructions démontables nécessaires à l’hygiène, à la

surveillance et à la sécurité des plages, ainsi que celles compatibles avec les concessions de plages, à l’exclusion de tout hébergement

8 - dans le secteur Np : − les constructions de caveaux et monuments funéraires ainsi que la construction

éventuelle des bâtiments nécessaires à l’exploitation des cimetières (maison de gardien, bureau, dépôts, sanitaires, reposoir....)

9 - dans le secteur Ns : − les carrières sont autorisées ainsi que les installations connexes à son activité (centrale à

béton, centrale d’enrobés, préfabrication du béton, etc) 10 - dans le secteur Nt :

− les constructions liées à la sécurité, à l'exploitation et à l'entretien de la plage dans le cadre de concessions autorisées

− l’édification d’un musée ouvert au public pour la plage du Débarquement (construction limitée à un rez-de-chaussée et à 300 m² d’emprise au sol maximum)

− la réalisation d’ouvrages de stabilisation des plages (tels que « butée de pied immergée»)

11 - dans le secteur Nv : − les bâtiments publics d'enseignement, les équipements sportifs et les bâtiments annexes

à cette fonction d’accueil et d’enseignement − les équipements ludiques liés à la proximité immédiate de la mer, tel que base nautique,

cale de mise à l’eau, jeux pour enfants dans le cadre d’un parc ou d’un espace paysager − les équipements nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité des lieux

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12 - les affouillements et exhaussements visés aux articles R.421.19 et R.421.23 du Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site 13 - parmi les installations classées pour la protection de l'environnement soumises aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19.7.1976 telles qu'elles sont définies à l'article 44 alinéa 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, ainsi que les installations pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, seules sont admises celles concernant les bâtiments et équipements autorisés. 14 - ne sont autorisées, en cas de sinistre, que les reconstructions à l’identique (sur justificatif par tous moyens de l’existant antérieur à ce sinistre) des constructions existantes à la date d’approbation du présent Plan local d’urbanisme, en état d’habitation et de leurs annexes, ou occupées par des activités et des services, à l’exception de celles soumises à des risques géologiques ou hydrauliques. 15 - les constructions à usage d'habitation situées à moins de 200 m du bord de la chaussée de la RD 559, ou à moins de 200 m du rail extérieur de la voie SNCF et de la RD 100, voies bruyantes de type II, sont soumises aux normes d'isolation acoustique définies par l’Etat. 16 - pour les villas et parcs de caractère remarquable repérés sur les plans de zonage par une étoile en qualité de « Patrimoine à préserver » au titre de l’article L.123.1.7° du Code de l’Urbanisme tous travaux d’aménagement, ne sont autorisés que s’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou lorsqu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique. Toute démolition de ces bâtiments est interdite à l’exception des rajouts postérieurs à leur création. L’étude paysagère contenue dans le Document d’Orientations Particulières d’Aménagement annexée au plan local d’urbanisme doit être respectée pour toute demande d’autorisation d’occupation du sol.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE 1. Accès

a) pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil

b) les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc...

c) la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès peut être imposée compte tenu de l'intensité de la circulation.

d) le nombre d’accès véhicules sur les voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation publique pourra être limité pour des motifs de sécurité.

e) un accès direct sur la RD 100 n'est autorisé que si le terrain n'est pas desservi par une autre voie, et dans la limite d'un seul accès par unité foncière

f) dans le secteur Nt, seul l’accés piétonnier est autorisé 2. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

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ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1. Eau potable

a) toute construction et installation nouvelles susceptibles d'être admises doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable.

b) dans le reste de la zone, lorsque l'alimentation ne peut s'effectuer par branchement sur une conduite de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau des constructions à usage d'habitation, établissements ou installations non destinées à l'habitation peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, à condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées et que son débit soit suffisant.

c) les constructions ou installations recevant du public doivent obligatoirement être raccordées au réseau public d’adduction d’eau de caractéristiques suffisantes.

2 . Assainissement

a) Eaux usées − Toute construction et installation nouvelle susceptibles d'être autorisées doivent être

conformes aux dispositions du schéma d’assainissement approuvé par la Communauté d’Agglomération

− En cas d'impossibilité technique de raccordement au réseau public d'assainissement urbain, les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement (fosses septiques ou appareils équivalents) et évacuées conformément aux exigences des textes règlementaires en vigueur. Ces dispositifs d'assainissement doivent être conçus de manière à pouvoir être branchés ultérieurement sur le réseau public d'assainissement lorsque celui-ci sera réalisé.

− Néanmoins, il est fait obligation de réaliser un réseau interne d'évacuation des eaux et une station d'épuration pour les réalisations, installations de camping-caravaning.

− Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau d'assainissement.

− Les eaux de filtre des piscines doivent être traitées au même titre que les autres eaux usées.

b) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant des toitures des constructions et des surfaces imperméabilisées doivent être conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs d'évacuation prévus à cet effet. Dans le cas de réseau pluvial de capacité insuffisante, les eaux de ruissellement liées à l’occupation du sol doivent être stockées sur le terrain supportant la construction ou l’opération, puis rejetées dès que la capacité du réseau le permet. En cas d’absence de réseau pluvial, les eaux de ruissellement liées à l’occupation du sol doivent être stockées sur le terrain supportant la construction ou l’opération, puis infiltrées. En aucun cas, ces eaux ne doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement des eaux usées sauf en cas de réseau unitaire existant. Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement des terrains naturels.

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3. Electricité - Téléphone Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension ou de téléphone non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

4. Divers : les citernes de fuel et de gaz doivent être dissimulées.

ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 1. Dans le secteur Ne, la superficie minimale des parcelles susceptibles de recevoir des installations de camping et de caravaning doit être supérieure à 2 hectares. 2. L'implantation d’emplacements de camping est interdite sur les sols dont la pente naturelle est supérieure à 10 %, ces emplacements doivent avoir une superficie supérieure à 100 m². ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1. Les marges de recul des constructions et installations devront respecter les dispositions suivantes : - 25 m de l’axe de la Route départementale 559 classée à grande circulation. - 35 m de l’axe de la R.D. 100 de 1ère catégorie pour les constructions à usage d’habitation

et 15 m pour les constructions ou installations (sans pouvoir être inférieure à 15 m de l’alignement de ces voies)

- 20 m de l’alignement des voies communales - 10 m de l’alignement des autres voies 2. Cette disposition ne s’applique pas aux cimetières dans le secteur Np 3. Dans le secteur Nt ; les constructions susceptibles d'être admises peuvent être implantées à l'alignement des voies ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1. Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres. 2. L’ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux cimetières. 3. L’implantation des ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics sera fixée à une distance au moins égale à 2 mètres de l’alignement des limites séparatives.

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ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 1. Deux constructions non contiguës doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la plus grande hauteur des deux constructions sans jamais être inférieure à 8 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux piscines ni à leurs plages. 2. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations de bâtiments à usage d'habitation existants avant l’approbation initiale du plan d’occupation des sols en date du 30 novembre 1979 3. L’ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux cimetières et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL 1. Dans le secteur Ne, l'emprise au sol des emplacements de camping et de caravaning ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain 2. Dans le secteur Nt, l'emprise au sol des constructions en dur, liées à l'exploitation et à l'entretien de la plage, est de 50 m² maximum. Pour la plage du Débarquement et en vue de réaliser un musée l’emprise au sol maximale est portée à 300 m². 3. L’ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux cimetières et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ARTICLE N 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 1. Conditions de mesure

a) le terrain naturel avant travaux doit obligatoirement être défini par un plan altimétrique détaillé annexé à toute demande d’occupation des sols.

b) dans tous les cas, la hauteur doit être mesurée du point le plus bas de chaque façade à partir du niveau du terrain naturel, jusqu'à l'égout des couvertures.

Egout Egout Hauteur Terrain naturel Hauteur Terrain naturel Terrain naturel

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c) pour les unités foncières situées en zone inondable,le niveau du premier plancher habitable et ou aménageable doit se situer à une cote de mise hors d'eau NGF conseillée par la Communauté d’Agglomération. (Plan de Prévention des Risques Inondation).

Cette cote servira de référence pour le calcul de la hauteur. Toutefois, les prospects aux limites et aux voies doivent être calculés à compter du terrain naturel.

d) au-dessus des limites de hauteurs maximales fixées ci-dessous, seuls peuvent être

édifiés − les toitures et ouvrages techniques indispensables dont le volume est limité par un

plan s'appuyant sur l'égout des couvertures et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal

− les cheminées dont la hauteur est limitée par un plan horizontal tracé à 0.50 mètre au-dessus du faîtage.

2. Hauteur absolue :

a) La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder :

− 9 mètres dans le secteur Nv − 7 mètres dans le secteur Ne − 5 mètres dans le secteur Np − 3 mètres dans les secteurs Nj et Nt − volumes existants uniquement dans le secteur Ng

b) dans la zone Ns, la hauteur n’est pas réglementée, elle devra être compatible au fonctionnement des installations classées.

c) dans le cas de restauration ou amélioration de construction existante, la hauteur est

limitée à la hauteur initiale du bâtiment ancien.

3. Toutefois, ne sont pas soumis à ces règles, les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylônes EDF, tours de relais de faisceaux hertziens). ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR 1. Dispositions générales Les constructions nouvelles, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les bâtiments permanents s’apparentant à des constructions précaires (du type locaux de chantier, chalet de foire exposition, bureau de vente) soit par les matériaux utilisés, soit par l’aspect, sont interdits. Modification et extension de bâtiments existants Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou d’agrandissement, soumis ou non à un permis de construire, devront être compatibles avec le

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caractère architectural de ces constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les matériaux mis en œuvre, tant en toiture qu’en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront ceux employés traditionnellement dans l’architecture locale. 2. Dispositions particulières a) Matériaux Les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois,) ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés sont interdits. Les constructions annexes doivent être réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale

b) Clôtures : Les dispositions ci-après sont applicables aux clôtures tant en bordure des voies que sur les limites séparatives :

− les clôtures doivent être constituées par des haies vives ou des claires-voies, la hauteur des haies est au maximum de 1 mètre 50 et celle des claires-voies de 2 mètres 20 y compris le mur-bahut

− les murs-bahuts ne peuvent avoir plus de 0 mètre 70 de hauteur au dessus du terrain naturel

− en zone inondable, les murs et murets (au delà de 20 centimètres de hauteur par rapport au terrain naturel) sont interdits,

− les panneaux ajourés en béton moulé dits “ décoratifs ” sont interdits. − le doublage de la clôture grillagée n’est autorisé qu’avec des espèces végétales

vivaces. Tous autres matériaux, tels bois pleins, des filets opaques, plaques métalliques, canisses, etc…sont interdits.

c) Couvertures : la pose de panneaux solaires est autorisée sous réserve que leur impact ne dénature pas la qualité architecturale du bâtiment.

ARTICLE N 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette de la construction. La surface de la place de stationnement, y compris les accès, ne peut être inférieure à 25 m² 2. Il doit être aménagé pour les terrains de camping et de caravaning : 1 aire par tente et par caravane, et autant de places qu'il est nécessaire au bon fonctionnement de l'ensemble ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 1. Les espaces boisés figurant aux plans sont classés "espaces boisés à conserver, à protéger

ou à créer", et sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

2. Tout arbre abattu ou détérioré doit être remplacé par un arbre. 3. Les arbres qui sont plantés doivent avoir une tige présentant, à un mètre du sol, un diamètre de 10 centimètres minimum.

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4. Les aires de stationnement réalisées à l'air libre doivent être plantées à raison d'un arbre pour 3 places de stationnement 5. Les toitures-terrasses réalisées sur des rez-de-chaussée doivent être dallées ou végétalisées. Les toitures-terrasses réalisées en rez-de-chaussée, sur garages collectifs doivent comporter au moins 70 centimètres de terre et être végétalisées. 6. Un plan et programme paysagers devront être annexés à toute demande d’autorisation d’occupation du sol précisant notamment les plantations maintenues, supprimées ou créées. 7. Dans le secteur Ne, il doit être planté un arbre par emplacement privatif de terrain de camping et de caravaning.

SECTION III - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE N 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 1. Les restaurations ou agrandissements des constructions existantes à usage d’habitation, susceptibles d'être admises dans la zone, ne doivent pas entraîner un accroissement de la superficie de plancher hors œuvre nette supérieure à 30 % de la S.H.O.N existante. De plus, la superficie de plancher hors œuvre nette obtenue après extension, ne doit pas excéder, annexes comprises, 200 m² maximum. 2. Dans le secteur Nv, les possibilités d'occupation du sol découlent notamment de l'application des articles N 1 et N 9 précédents. Mais en tout état de cause, le COS global ne devra pas dépasser 0,04. 3. Dans le secteur Ne, la densité ne peut excéder 50 emplacements à l’hectare pour les terrains de camping caravaning, 35 HLL dans la limite fixée à l’article N2. 4. Dans le secteur Nt, il n'est pas fixé de C.O.S. 5. Dans le secteur Ng, la surface hors œuvre nette est limitée à 200 m² maximum pour des équipements nécessaires à l’utilisation des golfs et qui devront obligatoirement être enterrés. 6. Il n'est pas fixé de C.O.S. pour les bâtiments d'infrastructure et installations susceptibles d'être autorisés dans la zone.