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Le Système Fiscal Tunisien
PRINCIPALES RUBRIQUES
I. IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (IRPP)
II. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
III. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
IV. DROIT DE CONSOMMATION
V. DROITS D'ENREGISTREMENT
VI. AUTRES IMPÔTS ET TAXES
VII. TAXES AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES
VIII. INCITATION AUX INVESTISSEMENTS
IX. CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES
X. CONTENTIEUX FISCAL
1. Le système fiscal tunisien comporte :
Droits de douane,
Taxe sur la valeur ajoutée,
Droit de consommation,
Impôt sur le revenu des personnes physiques,
Impôt sur les sociétés,
Droits d'enregistrement et de timbre,
Fiscalité locale,
Diverses taxations frappant certains produits, le transport, les assurances...
2. Principaux textes applicables en matière fiscale:
Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés,
Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
Code des droits d'enregistrement et de timbre,
Code de la fiscalité locale,
Code d'incitations aux investissements,
Code des droits et procédures fiscaux,
Code des hydrocarbures,
Autres textes non codifiés,
Conventions de non double imposition,
Conventions particulières avec l'Etat.
3. La pression fiscale est de 20,9 %.
4. La répartition des recettes fiscales pour l'année 1996 se présente comme suit:
Impôts indirects 73,0 %
Impôts directs 27,0 %
Recettes affectées 4,5 %
I. IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (IRPP)
Personnes Imposables
L'IRPP, est dû par toute personne physique avant sa résidence habituelle en Tunisie.
Les non-résidents sont également soumis à l'impôt sur le revenu à raison de certains
revenus de source tunisienne.
Catégories de Revenus imposables
Les catégories de revenus imposables sont:
les bénéfices industriels et commerciaux,
les bénéfices des professions non commerciales,
les bénéfices des exploitations agricoles et de pêche,
des traitements, salaires, pensions et rentes viagères,
les revenus de capitaux mobiliers,
les revenus fonciers,
les revenus de source étrangère s'ils n'ont pas subi l'impôt dans le pays de la
source.
Déductions Professionnelles pour les entreprises
Le bénéfice net est déterminé à partir d'une comptabilité régulière et après
déduction de toutes les dépenses et charges professionnelles et notamment:
les amortissements selon le mode linéaire, accéléré et dégressif,
les provisions pour créances douteuses et autres dans certaines limites,
les dons et subventions dans la limite de 2 %° du chiffre d'affaires.
Toutefois pour certaines catégories de revenus le bénéfice est déterminé après une
déduction forfaitaire de:
10 % pour les traitements et salaires,
25 % pour les pensions et rentes viagères,
30 % pour les revenus fonciers et les bénéfices des professions non
commerciales.
Exonérations
Les rémunérations des diplomates étrangers sous réserve de réciprocité,
Les paiements en réparation d'un préjudice corporel,
Les dividendes,
Les revenus des titres en devises ou en dinars convertibles,
Les intérêts des comptes d'épargne logement,
Les intérêts provenant des comptes spéciaux d'épargne ouverts auprès de la
Caisse d'Épargne Nationale de Tunisie (CENT) ou des banques ainsi que les
revenus des obligations dans certaines limites.
Déductions communes à toutes les catégories de revenus
Sont déductibles dans certaines limites:
Les primes afférentes aux contrats d'assurance vie;
Les abattements pour situation et charge de famille (contribuable marié,
enfants à charge, parents à charge);
Les revenus réinvestis dans la souscription au capital des entreprises dans les
conditions fixées par la législation régissant les avantages fiscaux.
Tarif de l'IRPP
Tranches de revenu imposable (en Dinars) Taux %
0 - 1.500 __________________ 0
1.500 - 5.000 __________________ 15
5.000 - 10.000 __________________ 20
10.000 - 20.000 __________________ 25
20.000 - 50.000 __________________ 30
plus de
50.000 __________________ 35
Régime Forfaitaire d'imposition
II existe un régime de forfait d'impôt qui s'applique sous certaines conditions aux
petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas certaines limites.
II. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Personnes Imposables
Sous réserve de certaines exonérations l’IS est dû par:
Les sociétés de capitaux et assimilées établies en Tunisie, (sociétés
anonymes, sociétés à responsabilité limitée, coopératives, établissements
publics à caractère industriel ou commercial jouissant de l'autonomie
financière...),
Les entreprises étrangères non établies en Tunisie à raison de certains
revenus (redevances, intérêts...).
Détermination du bénéfice imposable
Le bénéfice imposable est déterminé à partir d'une comptabilité régulière et après
déduction de toutes les dépenses et charges professionnelles comme pour les
entreprises individuelles sous réserve de ce qui suit:
Les provisions pour créances douteuses sont déductibles dans la limite de taux
allant, selon le cas, de 30 % à 100 % du bénéfice imposable selon le cas, pour
les banques et les entreprises de leasing;
Les provisions pour dépréciation des actions et des parts sociales sont
déductibles du bénéfice imposable des banques et des SICAR dans la limite de
50 % ;
Les bénéfices réinvestis au sein de l'entreprise sont déductibles dans les limites
et conditions fixées par la législation régissant les avantages fiscaux;
Les pertes peuvent être reportées sur les bénéfices des trois exercices
suivants;
Les amortissements différés. sont report ables sans limitation de durée.
Tarif de l’IS
Taux normal : 35 %
Taux réduit : 10 % applicable aux entreprises artisanales, agricoles et de
pêche.
Modalités de paiement de l'IRPP et de l’IS
l'IRPP et l’IS sont payés par voie:
de retenue à la source (honoraires, commissions, loyers, capitaux mobiliers,
redevances...),
de 3 acomptes provisionnels égal chacun à 30 % de l'impôt de l'année qui
précède celle de l'imposition; et payables durant le 6è, le 9è et le 12è mois,
et par voie de régularisation annuelle, la retenue à la source est libératoire
pour les personnes non établies ni domiciliées en Tunisie.
III. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Biens et Services soumis
les importations de biens et de services,
la production industrielle et artisanale,
les services,
le commerce de gros,
le commerce de détail lorsque le chiffre d'affaires est supérieur ou égal
à 100 000 D.
Exonérations
Les exportations, ainsi que certains biens (livres, journaux, périodiques, lait, huiles
végétales...) et services (transport aérien international, transport maritime...).
Base imposable
A l'importation:
par un assujetti : valeur en douane tous droits et taxes inclus à
l'exclusion de la TVA,
par un non assujetti: valeur déterminée ci-dessus majorée de
25 %.
En régime intérieur: en général c'est le prix des marchandises, des
travaux ou de services, tous frais, droits et taxes inclus à l'exclusion de la
TVA.
Taux de la TVA
18 %: taux général,
06 %: pour les engrais, l'artisanat et les activités médicales...
10 %: pour les téléviseurs, les ordinateurs, les services informatiques,
l'hôtellerie, la restauration, les biens d'équipement non fabriqués localement,
les voitures 4 Cv...
29 %: pour certains articles (boissons alcoolisées, fourrures, objets en
métaux précieux).
Fonctionnement de la TVA
Généralement la TVA payée sur les intrants est déductible de la TVA collectée sur le
chiffre d'affaires du mois.
Le crédit éventuel est restituable totalement (exportation, vente en suspension,
crédit provenant de retenue à la source, cessation d'activité) ou par tranche annuelle
de 50 % dans les autres cas.
IV. DROITS DE CONSOMMATION
Biens Soumis
le droit de consommation s'applique essentiellement aux produits suivants :
Vins, Bière et Boissons alcoolisées,
Tabac,
Carburants,
Véhicules de Tourisme.
Taux
Taux advalorem variant de 25 % à 683 % (boissons alcoolisées et
véhicules de tourismes),
Taux spécifiques (carburants, alcool et vins).
V. DROITS D'ENREGISTREMENT
Actes Soumis
Ventes d'immeubles,
Ventes de fonds de commerce,
Donations et successions,
Actes de sociétés,
Jugements et arrêts.
Tarifs
5% de la valeur pour les immeubles,
2,5% de la valeur pour les fonds de commerce,
5% pour les successions et les donations en ligne directe entre époux
et entre frères et sœurs,
25 % et 35 % pour les autres degrés de parenté,
100 D / acte de sociétés,
5 % du montant de la condamnation pour les jugements et arrêts.
VI. AUTRES IMPÔTS ET TAXES
1. Taxes sur les salaires à la charge des entreprises
a. la taxe de formation professionnelle au taux de 1%, de la masse salariale
brute pour les industries manufacturières et au taux de 2% dans les autres
cas.
b. la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés au taux
de 1% de la masse salariale brute.
2. Taxe sur les contrats d'assurance
au taux de 5 % du montant des. primes émises pour les contrats d'assurance pour
transport maritime et aérien et au taux de 10 % pour les autres contrats.
VII. TAXES AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES
a. la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou
professionnel (TCL) au taux de 0,2 % du chiffre d'affaires brut local.
b. la taxe hôtelière au taux de 2 % des recettes brutes.
VIII. INCITATION AUX INVESTISSEMENTS
La promulgation du code des avantages fiscaux vise l’instauration d’un système fiscal
au service du développement en raison des exonérations qu'il accorde aux
investissements au titre:
de l'effort d'exportation,
de l'équilibre régional,
de la préservation de l'environnement,
des secteurs de soutien (l'enseignement, la formation professionnelle,
la santé et la production culturelle).
IX. CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES
Le développement des échanges internationaux exige des pouvoirs publics qu’ils se
préoccupent de plus en plus étroitement de la politique fiscale des pays étrangers
dont l’économie est concurrente à la notre.
Cette préoccupation s’est traduite par la signature, avec plusieurs pays notamment
de l’OCDE, de plusieurs conventions de non double imposition. Les conventions
signées par la Tunisie sont inspirées des deux modèles de l’OCDE et l’ONU.
Les pays avec lesquels la Tunisie a conclu des conventions de non double imposition
sont les suivants:
Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Corée, Danemark,
Egypte, Emirats Arabes Unis, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Italie,
Jordanie, Liban, Luxembourg, Lybie, Maroc, Mauritanie, Norvège, Pakistan, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Suisse,
Sultanat d'Oman, Syrie, Tchèque, Turquie, Union du Maghreb Arabe, Yémen.
X. CONTENTIEUX FISCAL
Contentieux de l'assiette
Contrôle fiscal
(Articles 5 à 15 du CDPF)
Droit pour l'administration fiscale de vérifier et de contrôler les déclarations, actes
écrits, mutations, factures et documents utilisés ou justifiant l'établissement de
l’impôt.
Les prérogatives de l'administration comprennent celles de visiter, sur ordre de
mission spécial, sans avis préalable, les locaux professionnels déclarés, de procéder
à des perquisitions dans les locaux non déclarés par des agents assermentés et de
procéder à des saisies. Un P.V. est établi dans les deux cas. Les agents peuvent
exiger la communication de tous éléments ayant trait à la comptabilité y compris les
logiciels; de se faire assister par les agents de l'État ou des experts non concurrents au contribuable. Ces derniers demeurent tenus par le secret professionnel.
Droit de communication
(Articles 16 à 18 du CDPF)
L’administration fiscale est autorisée, en l’absence de dispositions légales contraires, à demander des informations et des éclaircissements.
1. Communication automatique
Par les services de l'état et des collectivités publiques et des entreprises
publiques dans les 30 jours de leur conclusion de tous marchés conclus avec les
tiers et par le ministère public de tous les renseignements et documents présumant une fraude fiscale.
2. Communications sur demande écrite
Toute personne morale publique ou privée et toute personne physique doit
communiquer à l ‘administration fiscale, dans les 30 jours de la demande écrite,
toute information ou document requis.
Amende de 100 dinars à 1.000 dinars pour défaut de communication ou
communication insuffisante majorée de 10 dinars par renseignement manquant ou insuffisant.
Droit de reprise et délais de prescription
(Articles 19 à 27 du CDPF)
Les délais de reprise pour le redressement de tous impôts, sauf les cas de report
déficitaire ou de crédit de taxes:
4 ans en cas omission partielle à compter de l'opération rendant l'impôt
exigible ou de la date d'enregistrement d'un acte
10 ans en cas d'omission totale . Ce délai de 10 ans s'applique pour les droits
de timbre
1 an pour la taxe de circulation
4 ans pour la Taxe de compensation des transports routiers
Les actes interruptifs de la prescription sont les suivants:
notification des résultats de la vérification ou reconnaissance de la dette,
notification du PV constatant l'infraction pour les taxes dues sur les moyens
de transport,
notification d’un arrêté de taxation d’office.
Droit de restitution des sommes perçues en trop
(Articles 28 à 35 du CDPF)
Le délai de l'action en restitution est de 3 ans à compter de la date à laquelle l'impôt
est devenu restituable et au plus tard 5 ans à compter de la date de recouvrement sauf si la restitution résulte d'un jugement.
L’action en restitution est introduite au moyen d’une demande écrite à déposer contre récépissé.
Le refus total ou partiel de la restitution doit être motivé. Le défaut de réponse
(après 6 mois) est considéré comme refus. Le refus de réponse ouvre droit à un
recours auprès du tribunal de 1 ère instance.
Les délais de réponse varie selon les situations suivantes:
un délai général de 6 mois
délais spécifiques de 30 jours pour le crédit de TVA provenant de
l'exportation, de la vente en suspension de la taxe ou de l'impôt retenu à la
source et de 90 jours pour les demandes de remboursement de crédit de TVA
au titre de 6 mois consécutifs
La restitution est subordonnée à certaines conditions à savoir:
1. Dépôt de toutes les déclarations fiscales échues et non prescrites.
2. Déduction, le cas échéant, des créances fiscales constatées à la charge du
demandeur.
Pénalités de restitution
Les sommes indûment restituées au titre de la TVA donnent lieu à l'application de
pénalités de 0.75% par mois en sus des pénalités de retard de 0.75%, 1% ou 1.25%.
Procédures de la vérification Fiscale
(Articles 36 à 46)
Vérification préliminaire
Vérification préliminaire des déclarations, actes et écrits détenus par l'administration fiscale. Elle n'est pas subordonnée à la notification d'un avis préalable.
Vérification approfondie de la situation fiscale
1. Porte sur tout ou partie de la situation fiscale d'un contribuable.
2. S'effectue sur la base de la comptabilité pour les contribuables qui tiennent une
comptabilité régulière et dans tous les cas sur la base de renseignements, de documents ou de présomption de fait ou de droit.
Procédure de la vérification approfondie
a. Avis de vérification approfondie
Il est établi suivant une forme définie par la loi. La date de commencement de la
vérification doit s'écarter de 15 jours au moins de la date de la notification de l'avis.
Cette date peut être différée dans la limite de 60 jours. Dans ce cas, la date de commencement est constatée par un PV.
b. Lieu de déroulement de la vérification approfondie
Dans les locaux de l'entreprise ou dans les bureaux de l'administration sur demande
écrite de l'entreprise ou à l'initiative de l'administration. Dans ce cas, les échanges de registres et documents se font contre récépissé.
c. Durée effective de la vérification
6 mois en cas de tenue d'une comptabilité conforme à la réglementation en
vigueur,
1 an dans les autres cas.
La durée est calculée à compter de la date mentionnée dans l'avis de vérification ou
dans le PV constatant le commencement de la vérification et s'étale jusqu'à la
notification des résultats de la vérification. Des interruptions peuvent intervenir sans que leur durée totale puisse excéder 60 jours.
A une demande de renseignement écrite, le contribuable doit y répondre par écrit
dans un délai de 10 jours (15 jours pour les informations provenant de l'étranger).
Tout retard dans la réponse allonge d'autant la durée de la vérification.
d. Notification des résultats de la vérification
Elle doit être faite par écrit et comporter toutes les mentions légales obligatoires et transmise selon la procédure définie par le code.
e. Opposition
Le contribuable doit répondre par écrit et formuler ses observations dans un délai de 30 jours
f. Acquiescement
En cas d'accord, le contribuable doit déposer des déclarations rectificatives et signer une reconnaissance de dette.
Arrêté de Taxation d’office
(Article 47 à 52 du CDPF)
Taxation d’office
L’arrêté de taxation d’office est établi dans les cas suivants:
1. Désaccord sur les résultats de la vérification,
2. Défaut de réponse écrite aux résultats de la vérification dans le délai de 30 jours
à compter de leur notification,
3. Défaut de déclaration dans un délai de 30 jours à compter de la date de la mise
en demeure envoyée par l'administration fiscale. Dans ce dernier cas, et en l'absence
de déclaration déposée, la T.O. est établie sur la base des sommes connues de
l'administration ou de présomptions de fait ou de droit avec un minimum d'impôt
non susceptible de restitution d'un montant de 50 dinars. En outre, cette taxation d'office ne fait pas obstacle à la vérification approfondie de la situation fiscale.
Établissement et signification de l'arrêté de T.O.
La T.O est établie au moyen d'un arrêté motivé du Ministre des Finances ou de la
personne déléguée à cet effet. L' arrêté doit indiquer toutes les mentions prescrites par le code.
Effets de l'arrêté de T.O.
L'arrêté de T.O. est exécutoire (mis en recouvrement). Son exécution est
suspendue, si dans un délai de 60 jours, il y a eu paiement de 20% de l'impôt dû en
principal ou production d’une d'une caution bancaire pour le même montant.
L’opposition devant le tribunal de première instance est recevable en cas de non paiement ou de non production d’une caution bancaire.
Droit de recours juridictionnel en matière fiscale
(Article 53 à 69 du CDPF)
Procédure devant le tribunal de première instance
Le recours, formé contre les services de l'administration se fait:
1. Dans un délai de 60 jours, à compter de la date de la notification de la T.O.,
2. Devant le tribunal de 1 ère instance de la circonscription dans laquelle se trouve
le service de l'administration fiscale chargée du dossier,
3. Au moyen d'une requête écrite établie par le contribuable, un conseil fiscal
agréé ou un avocat.
Procédure de conciliation devant le tribunal de première instance
Le président charge de l'affaire le juge rapporteur dans le but de rapprocher les points de vue du contribuable et de l'administration.
Le contribuable peut agir seul ou se faire assister par un conseil fiscal agréé ou un
avocat de son choix ou se faire représenter par un conseil fiscal agréé ou un avocat.
En cas d'arrangement, un délai de concrétisation est fixé par le juge et signature
d'un PV de conciliation. La durée de la conciliation est de 90 jours à compter de la 1
ère audience; elle peut être prorogé de 30 jours au maximum Les audiences sont publiques sauf décision contraire du juge.
Pour les litiges relatifs aux droits d'enregistrement ou à l'impôt sur les plus-values
immobilières, le tribunal ordonne d'office une expertise.
En cas d’échec de la procédure de conciliation l’affaire est renvoyée devant la
juridiction fiscale pour jugement.
Le contribuable taxé d'office doit, pour être déchargé totalement ou partiellement de
son imposition, prouver la sincérité de ses déclarations, l’origine de ses ressources réelles, ou le caractère exagéré de son imposition.
Le jugement prononcé par le tribunal de première instance est exécutoire nonobstant appel. Donc, l’appel ne suspend son exécution.
Appel
La demande d’appel est introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date de
signification du jugement.
Cassation La demande en cassation est introduite devant le tribunal administratif dans un délai
de 30 jours à partir de la date de signification de l’arrêt de la cour d’appel.
Contentieux du recouvrement
DISPOSITIONS DU CODE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
1. DÉBET DES COMPTABLES PUBLICS
Article 21
Les Comptables publics et les Régisseurs dont la responsabilité est engagée peuvent
être constitués en débet, soit par arrêt du Juge des Comptes, soit par arrêté du
Ministre des Finances, ou du Ministre du budget annexe dont ils relèvent. Les débets
portent Intérêts au taux de 5 % à compter de la date du fait générateur, ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de la date de la contestation.
Le recouvrement des débets est poursuivi par le Trésorier Général ou le comptable compétent
Les arrêtés de débets ne peuvent faire l'objet d'aucun litige devant les tribunaux
judiciaires. Ils sont, toutefois, susceptibles d'opposition devant le Tribunal Administratif.
2. RECOUVREMENT FORCE DES CRÉANCES PUBLIQUES ETAT DE LIQUIDATION
Article 26
Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire.
Le mode de ce recouvrement est fixé par les règlements spéciaux régissant chaque
catégorie de revenus.
A défaut d'un mode spécial, le recouvrement a lieu par voie d'états de liquidation
décernés par le Comptable chargé de la perception et rendus exécutoires par le Ministre des Finances.
Ces états sont exécutoires par provision et nonobstant opposition.
Article 27
L'opposition à l'état de liquidation doit être effectuée dans les trois mois de la
signification de l'état au débiteur intéressé. Elle doit être motivée et comporter
assignation à jour fixe devant la Cour d'Appel de la circonscription du bureau d'où émane le titre de poursuite avec élection de domicile dans la ville où Siége la Cour.
L'instruction des instances se fait par simples mémoires respectivement signifiés
Sans plaidoiries; le ministère des avocats n'est pas obligatoire. Toutefois, le
redevable aura le droit de présenter par lui-même ou par un avocat inscrit au barreau des explications orales; la même faculté appartiendra à l'administration.
Les jugements qui interviennent sont rendus Sur le rapport d'un juge fait on
audience publique et Sur les conclusions du Ministère Public; ils sont rendus en dernier ressort et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.
La même procédure est appliquée pour les oppositions à contrainte ou à extrait de
rôle.
Article 28
Les poursuites, pour le recouvrement des créances de l'Etat, des établissements
publics administratifs et des Collectivités publiques locales, sont exercées. soit par
les huissiers-notaires, soit par des agents d'exécution spéciaux dont le statut sera fixé par décret.
Article 29
Les titres de poursuites sont signifiés st exécutés suivant les règles st dans les
formes prévues par le Code de procédure civile et commerciale pour l'exécution des
décisions judiciaires, sous réserve des dispositions spéciales indiquées au articles 30
à 34 ci-après.