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Le Système Fiscal Tunisien PRINCIPALES RUBRIQUES I. IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (IRPP) II. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS III. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE IV. DROIT DE CONSOMMATION V. DROITS D'ENREGISTREMENT VI. AUTRES IMPÔTS ET TAXES VII. TAXES AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES VIII. INCITATION AUX INVESTISSEMENTS IX. CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES X. CONTENTIEUX FISCAL 1. Le système fiscal tunisien comporte : Droits de douane, Taxe sur la valeur ajoutée, Droit de consommation, Impôt sur le revenu des personnes physiques, Impôt sur les sociétés, Droits d'enregistrement et de timbre, Fiscalité locale, Diverses taxations frappant certains produits, le transport, les assurances... 2. Principaux textes applicables en matière fiscale: Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, Code de la taxe sur la valeur ajoutée, Code des droits d'enregistrement et de timbre, Code de la fiscalité locale, Code d'incitations aux investissements, Code des droits et procédures fiscaux, Code des hydrocarbures, Autres textes non codifiés, Conventions de non double imposition, Conventions particulières avec l'Etat.

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Le Système Fiscal Tunisien

PRINCIPALES RUBRIQUES

I. IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (IRPP)

II. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

III. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

IV. DROIT DE CONSOMMATION

V. DROITS D'ENREGISTREMENT

VI. AUTRES IMPÔTS ET TAXES

VII. TAXES AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

VIII. INCITATION AUX INVESTISSEMENTS

IX. CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES

X. CONTENTIEUX FISCAL

1. Le système fiscal tunisien comporte :

Droits de douane,

Taxe sur la valeur ajoutée,

Droit de consommation,

Impôt sur le revenu des personnes physiques,

Impôt sur les sociétés,

Droits d'enregistrement et de timbre,

Fiscalité locale,

Diverses taxations frappant certains produits, le transport, les assurances...

2. Principaux textes applicables en matière fiscale:

Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les

sociétés,

Code de la taxe sur la valeur ajoutée,

Code des droits d'enregistrement et de timbre,

Code de la fiscalité locale,

Code d'incitations aux investissements,

Code des droits et procédures fiscaux,

Code des hydrocarbures,

Autres textes non codifiés,

Conventions de non double imposition,

Conventions particulières avec l'Etat.

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3. La pression fiscale est de 20,9 %.

4. La répartition des recettes fiscales pour l'année 1996 se présente comme suit:

Impôts indirects 73,0 %

Impôts directs 27,0 %

Recettes affectées 4,5 %

I. IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (IRPP)

Personnes Imposables

L'IRPP, est dû par toute personne physique avant sa résidence habituelle en Tunisie.

Les non-résidents sont également soumis à l'impôt sur le revenu à raison de certains

revenus de source tunisienne.

Catégories de Revenus imposables

Les catégories de revenus imposables sont:

les bénéfices industriels et commerciaux,

les bénéfices des professions non commerciales,

les bénéfices des exploitations agricoles et de pêche,

des traitements, salaires, pensions et rentes viagères,

les revenus de capitaux mobiliers,

les revenus fonciers,

les revenus de source étrangère s'ils n'ont pas subi l'impôt dans le pays de la

source.

Déductions Professionnelles pour les entreprises

Le bénéfice net est déterminé à partir d'une comptabilité régulière et après

déduction de toutes les dépenses et charges professionnelles et notamment:

les amortissements selon le mode linéaire, accéléré et dégressif,

les provisions pour créances douteuses et autres dans certaines limites,

les dons et subventions dans la limite de 2 %° du chiffre d'affaires.

Toutefois pour certaines catégories de revenus le bénéfice est déterminé après une

déduction forfaitaire de:

10 % pour les traitements et salaires,

25 % pour les pensions et rentes viagères,

30 % pour les revenus fonciers et les bénéfices des professions non

commerciales.

Exonérations

Les rémunérations des diplomates étrangers sous réserve de réciprocité,

Les paiements en réparation d'un préjudice corporel,

Les dividendes,

Les revenus des titres en devises ou en dinars convertibles,

Les intérêts des comptes d'épargne logement,

Les intérêts provenant des comptes spéciaux d'épargne ouverts auprès de la

Caisse d'Épargne Nationale de Tunisie (CENT) ou des banques ainsi que les

revenus des obligations dans certaines limites.

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Déductions communes à toutes les catégories de revenus

Sont déductibles dans certaines limites:

Les primes afférentes aux contrats d'assurance vie;

Les abattements pour situation et charge de famille (contribuable marié,

enfants à charge, parents à charge);

Les revenus réinvestis dans la souscription au capital des entreprises dans les

conditions fixées par la législation régissant les avantages fiscaux.

Tarif de l'IRPP

Tranches de revenu imposable (en Dinars) Taux %

0 - 1.500 __________________ 0

1.500 - 5.000 __________________ 15

5.000 - 10.000 __________________ 20

10.000 - 20.000 __________________ 25

20.000 - 50.000 __________________ 30

plus de

50.000 __________________ 35

Régime Forfaitaire d'imposition

II existe un régime de forfait d'impôt qui s'applique sous certaines conditions aux

petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas certaines limites.

II. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Personnes Imposables

Sous réserve de certaines exonérations l’IS est dû par:

Les sociétés de capitaux et assimilées établies en Tunisie, (sociétés

anonymes, sociétés à responsabilité limitée, coopératives, établissements

publics à caractère industriel ou commercial jouissant de l'autonomie

financière...),

Les entreprises étrangères non établies en Tunisie à raison de certains

revenus (redevances, intérêts...).

Détermination du bénéfice imposable

Le bénéfice imposable est déterminé à partir d'une comptabilité régulière et après

déduction de toutes les dépenses et charges professionnelles comme pour les

entreprises individuelles sous réserve de ce qui suit:

Les provisions pour créances douteuses sont déductibles dans la limite de taux

allant, selon le cas, de 30 % à 100 % du bénéfice imposable selon le cas, pour

les banques et les entreprises de leasing;

Les provisions pour dépréciation des actions et des parts sociales sont

déductibles du bénéfice imposable des banques et des SICAR dans la limite de

50 % ;

Les bénéfices réinvestis au sein de l'entreprise sont déductibles dans les limites

et conditions fixées par la législation régissant les avantages fiscaux;

Les pertes peuvent être reportées sur les bénéfices des trois exercices

suivants;

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Les amortissements différés. sont report ables sans limitation de durée.

Tarif de l’IS

Taux normal : 35 %

Taux réduit : 10 % applicable aux entreprises artisanales, agricoles et de

pêche.

Modalités de paiement de l'IRPP et de l’IS

l'IRPP et l’IS sont payés par voie:

de retenue à la source (honoraires, commissions, loyers, capitaux mobiliers,

redevances...),

de 3 acomptes provisionnels égal chacun à 30 % de l'impôt de l'année qui

précède celle de l'imposition; et payables durant le 6è, le 9è et le 12è mois,

et par voie de régularisation annuelle, la retenue à la source est libératoire

pour les personnes non établies ni domiciliées en Tunisie.

III. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Biens et Services soumis

les importations de biens et de services,

la production industrielle et artisanale,

les services,

le commerce de gros,

le commerce de détail lorsque le chiffre d'affaires est supérieur ou égal

à 100 000 D.

Exonérations

Les exportations, ainsi que certains biens (livres, journaux, périodiques, lait, huiles

végétales...) et services (transport aérien international, transport maritime...).

Base imposable

A l'importation:

par un assujetti : valeur en douane tous droits et taxes inclus à

l'exclusion de la TVA,

par un non assujetti: valeur déterminée ci-dessus majorée de

25 %.

En régime intérieur: en général c'est le prix des marchandises, des

travaux ou de services, tous frais, droits et taxes inclus à l'exclusion de la

TVA.

Taux de la TVA

18 %: taux général,

06 %: pour les engrais, l'artisanat et les activités médicales...

10 %: pour les téléviseurs, les ordinateurs, les services informatiques,

l'hôtellerie, la restauration, les biens d'équipement non fabriqués localement,

les voitures 4 Cv...

29 %: pour certains articles (boissons alcoolisées, fourrures, objets en

métaux précieux).

Fonctionnement de la TVA

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Généralement la TVA payée sur les intrants est déductible de la TVA collectée sur le

chiffre d'affaires du mois.

Le crédit éventuel est restituable totalement (exportation, vente en suspension,

crédit provenant de retenue à la source, cessation d'activité) ou par tranche annuelle

de 50 % dans les autres cas.

IV. DROITS DE CONSOMMATION

Biens Soumis

le droit de consommation s'applique essentiellement aux produits suivants :

Vins, Bière et Boissons alcoolisées,

Tabac,

Carburants,

Véhicules de Tourisme.

Taux

Taux advalorem variant de 25 % à 683 % (boissons alcoolisées et

véhicules de tourismes),

Taux spécifiques (carburants, alcool et vins).

V. DROITS D'ENREGISTREMENT

Actes Soumis

Ventes d'immeubles,

Ventes de fonds de commerce,

Donations et successions,

Actes de sociétés,

Jugements et arrêts.

Tarifs

5% de la valeur pour les immeubles,

2,5% de la valeur pour les fonds de commerce,

5% pour les successions et les donations en ligne directe entre époux

et entre frères et sœurs,

25 % et 35 % pour les autres degrés de parenté,

100 D / acte de sociétés,

5 % du montant de la condamnation pour les jugements et arrêts.

VI. AUTRES IMPÔTS ET TAXES

1. Taxes sur les salaires à la charge des entreprises

a. la taxe de formation professionnelle au taux de 1%, de la masse salariale

brute pour les industries manufacturières et au taux de 2% dans les autres

cas.

b. la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés au taux

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de 1% de la masse salariale brute.

2. Taxe sur les contrats d'assurance

au taux de 5 % du montant des. primes émises pour les contrats d'assurance pour

transport maritime et aérien et au taux de 10 % pour les autres contrats.

VII. TAXES AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

a. la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou

professionnel (TCL) au taux de 0,2 % du chiffre d'affaires brut local.

b. la taxe hôtelière au taux de 2 % des recettes brutes.

VIII. INCITATION AUX INVESTISSEMENTS

La promulgation du code des avantages fiscaux vise l’instauration d’un système fiscal

au service du développement en raison des exonérations qu'il accorde aux

investissements au titre:

de l'effort d'exportation,

de l'équilibre régional,

de la préservation de l'environnement,

des secteurs de soutien (l'enseignement, la formation professionnelle,

la santé et la production culturelle).

IX. CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES

Le développement des échanges internationaux exige des pouvoirs publics qu’ils se

préoccupent de plus en plus étroitement de la politique fiscale des pays étrangers

dont l’économie est concurrente à la notre.

Cette préoccupation s’est traduite par la signature, avec plusieurs pays notamment

de l’OCDE, de plusieurs conventions de non double imposition. Les conventions

signées par la Tunisie sont inspirées des deux modèles de l’OCDE et l’ONU.

Les pays avec lesquels la Tunisie a conclu des conventions de non double imposition

sont les suivants:

Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Corée, Danemark,

Egypte, Emirats Arabes Unis, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Italie,

Jordanie, Liban, Luxembourg, Lybie, Maroc, Mauritanie, Norvège, Pakistan, Pays-

Bas, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Suisse,

Sultanat d'Oman, Syrie, Tchèque, Turquie, Union du Maghreb Arabe, Yémen.

X. CONTENTIEUX FISCAL

Contentieux de l'assiette

Contrôle fiscal

(Articles 5 à 15 du CDPF)

Droit pour l'administration fiscale de vérifier et de contrôler les déclarations, actes

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écrits, mutations, factures et documents utilisés ou justifiant l'établissement de

l’impôt.

Les prérogatives de l'administration comprennent celles de visiter, sur ordre de

mission spécial, sans avis préalable, les locaux professionnels déclarés, de procéder

à des perquisitions dans les locaux non déclarés par des agents assermentés et de

procéder à des saisies. Un P.V. est établi dans les deux cas. Les agents peuvent

exiger la communication de tous éléments ayant trait à la comptabilité y compris les

logiciels; de se faire assister par les agents de l'État ou des experts non concurrents au contribuable. Ces derniers demeurent tenus par le secret professionnel.

Droit de communication

(Articles 16 à 18 du CDPF)

L’administration fiscale est autorisée, en l’absence de dispositions légales contraires, à demander des informations et des éclaircissements.

1. Communication automatique

Par les services de l'état et des collectivités publiques et des entreprises

publiques dans les 30 jours de leur conclusion de tous marchés conclus avec les

tiers et par le ministère public de tous les renseignements et documents présumant une fraude fiscale.

2. Communications sur demande écrite

Toute personne morale publique ou privée et toute personne physique doit

communiquer à l ‘administration fiscale, dans les 30 jours de la demande écrite,

toute information ou document requis.

Amende de 100 dinars à 1.000 dinars pour défaut de communication ou

communication insuffisante majorée de 10 dinars par renseignement manquant ou insuffisant.

Droit de reprise et délais de prescription

(Articles 19 à 27 du CDPF)

Les délais de reprise pour le redressement de tous impôts, sauf les cas de report

déficitaire ou de crédit de taxes:

4 ans en cas omission partielle à compter de l'opération rendant l'impôt

exigible ou de la date d'enregistrement d'un acte

10 ans en cas d'omission totale . Ce délai de 10 ans s'applique pour les droits

de timbre

1 an pour la taxe de circulation

4 ans pour la Taxe de compensation des transports routiers

Les actes interruptifs de la prescription sont les suivants:

notification des résultats de la vérification ou reconnaissance de la dette,

notification du PV constatant l'infraction pour les taxes dues sur les moyens

de transport,

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notification d’un arrêté de taxation d’office.

Droit de restitution des sommes perçues en trop

(Articles 28 à 35 du CDPF)

Le délai de l'action en restitution est de 3 ans à compter de la date à laquelle l'impôt

est devenu restituable et au plus tard 5 ans à compter de la date de recouvrement sauf si la restitution résulte d'un jugement.

L’action en restitution est introduite au moyen d’une demande écrite à déposer contre récépissé.

Le refus total ou partiel de la restitution doit être motivé. Le défaut de réponse

(après 6 mois) est considéré comme refus. Le refus de réponse ouvre droit à un

recours auprès du tribunal de 1 ère instance.

Les délais de réponse varie selon les situations suivantes:

un délai général de 6 mois

délais spécifiques de 30 jours pour le crédit de TVA provenant de

l'exportation, de la vente en suspension de la taxe ou de l'impôt retenu à la

source et de 90 jours pour les demandes de remboursement de crédit de TVA

au titre de 6 mois consécutifs

La restitution est subordonnée à certaines conditions à savoir:

1. Dépôt de toutes les déclarations fiscales échues et non prescrites.

2. Déduction, le cas échéant, des créances fiscales constatées à la charge du

demandeur.

Pénalités de restitution

Les sommes indûment restituées au titre de la TVA donnent lieu à l'application de

pénalités de 0.75% par mois en sus des pénalités de retard de 0.75%, 1% ou 1.25%.

Procédures de la vérification Fiscale

(Articles 36 à 46)

Vérification préliminaire

Vérification préliminaire des déclarations, actes et écrits détenus par l'administration fiscale. Elle n'est pas subordonnée à la notification d'un avis préalable.

Vérification approfondie de la situation fiscale

1. Porte sur tout ou partie de la situation fiscale d'un contribuable.

2. S'effectue sur la base de la comptabilité pour les contribuables qui tiennent une

comptabilité régulière et dans tous les cas sur la base de renseignements, de documents ou de présomption de fait ou de droit.

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Procédure de la vérification approfondie

a. Avis de vérification approfondie

Il est établi suivant une forme définie par la loi. La date de commencement de la

vérification doit s'écarter de 15 jours au moins de la date de la notification de l'avis.

Cette date peut être différée dans la limite de 60 jours. Dans ce cas, la date de commencement est constatée par un PV.

b. Lieu de déroulement de la vérification approfondie

Dans les locaux de l'entreprise ou dans les bureaux de l'administration sur demande

écrite de l'entreprise ou à l'initiative de l'administration. Dans ce cas, les échanges de registres et documents se font contre récépissé.

c. Durée effective de la vérification

6 mois en cas de tenue d'une comptabilité conforme à la réglementation en

vigueur,

1 an dans les autres cas.

La durée est calculée à compter de la date mentionnée dans l'avis de vérification ou

dans le PV constatant le commencement de la vérification et s'étale jusqu'à la

notification des résultats de la vérification. Des interruptions peuvent intervenir sans que leur durée totale puisse excéder 60 jours.

A une demande de renseignement écrite, le contribuable doit y répondre par écrit

dans un délai de 10 jours (15 jours pour les informations provenant de l'étranger).

Tout retard dans la réponse allonge d'autant la durée de la vérification.

d. Notification des résultats de la vérification

Elle doit être faite par écrit et comporter toutes les mentions légales obligatoires et transmise selon la procédure définie par le code.

e. Opposition

Le contribuable doit répondre par écrit et formuler ses observations dans un délai de 30 jours

f. Acquiescement

En cas d'accord, le contribuable doit déposer des déclarations rectificatives et signer une reconnaissance de dette.

Arrêté de Taxation d’office

(Article 47 à 52 du CDPF)

Taxation d’office

L’arrêté de taxation d’office est établi dans les cas suivants:

1. Désaccord sur les résultats de la vérification,

2. Défaut de réponse écrite aux résultats de la vérification dans le délai de 30 jours

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à compter de leur notification,

3. Défaut de déclaration dans un délai de 30 jours à compter de la date de la mise

en demeure envoyée par l'administration fiscale. Dans ce dernier cas, et en l'absence

de déclaration déposée, la T.O. est établie sur la base des sommes connues de

l'administration ou de présomptions de fait ou de droit avec un minimum d'impôt

non susceptible de restitution d'un montant de 50 dinars. En outre, cette taxation d'office ne fait pas obstacle à la vérification approfondie de la situation fiscale.

Établissement et signification de l'arrêté de T.O.

La T.O est établie au moyen d'un arrêté motivé du Ministre des Finances ou de la

personne déléguée à cet effet. L' arrêté doit indiquer toutes les mentions prescrites par le code.

Effets de l'arrêté de T.O.

L'arrêté de T.O. est exécutoire (mis en recouvrement). Son exécution est

suspendue, si dans un délai de 60 jours, il y a eu paiement de 20% de l'impôt dû en

principal ou production d’une d'une caution bancaire pour le même montant.

L’opposition devant le tribunal de première instance est recevable en cas de non paiement ou de non production d’une caution bancaire.

Droit de recours juridictionnel en matière fiscale

(Article 53 à 69 du CDPF)

Procédure devant le tribunal de première instance

Le recours, formé contre les services de l'administration se fait:

1. Dans un délai de 60 jours, à compter de la date de la notification de la T.O.,

2. Devant le tribunal de 1 ère instance de la circonscription dans laquelle se trouve

le service de l'administration fiscale chargée du dossier,

3. Au moyen d'une requête écrite établie par le contribuable, un conseil fiscal

agréé ou un avocat.

Procédure de conciliation devant le tribunal de première instance

Le président charge de l'affaire le juge rapporteur dans le but de rapprocher les points de vue du contribuable et de l'administration.

Le contribuable peut agir seul ou se faire assister par un conseil fiscal agréé ou un

avocat de son choix ou se faire représenter par un conseil fiscal agréé ou un avocat.

En cas d'arrangement, un délai de concrétisation est fixé par le juge et signature

d'un PV de conciliation. La durée de la conciliation est de 90 jours à compter de la 1

ère audience; elle peut être prorogé de 30 jours au maximum Les audiences sont publiques sauf décision contraire du juge.

Pour les litiges relatifs aux droits d'enregistrement ou à l'impôt sur les plus-values

immobilières, le tribunal ordonne d'office une expertise.

En cas d’échec de la procédure de conciliation l’affaire est renvoyée devant la

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juridiction fiscale pour jugement.

Le contribuable taxé d'office doit, pour être déchargé totalement ou partiellement de

son imposition, prouver la sincérité de ses déclarations, l’origine de ses ressources réelles, ou le caractère exagéré de son imposition.

Le jugement prononcé par le tribunal de première instance est exécutoire nonobstant appel. Donc, l’appel ne suspend son exécution.

Appel

La demande d’appel est introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date de

signification du jugement.

Cassation La demande en cassation est introduite devant le tribunal administratif dans un délai

de 30 jours à partir de la date de signification de l’arrêt de la cour d’appel.

Contentieux du recouvrement

DISPOSITIONS DU CODE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

1. DÉBET DES COMPTABLES PUBLICS

Article 21

Les Comptables publics et les Régisseurs dont la responsabilité est engagée peuvent

être constitués en débet, soit par arrêt du Juge des Comptes, soit par arrêté du

Ministre des Finances, ou du Ministre du budget annexe dont ils relèvent. Les débets

portent Intérêts au taux de 5 % à compter de la date du fait générateur, ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de la date de la contestation.

Le recouvrement des débets est poursuivi par le Trésorier Général ou le comptable compétent

Les arrêtés de débets ne peuvent faire l'objet d'aucun litige devant les tribunaux

judiciaires. Ils sont, toutefois, susceptibles d'opposition devant le Tribunal Administratif.

2. RECOUVREMENT FORCE DES CRÉANCES PUBLIQUES ETAT DE LIQUIDATION

Article 26

Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire.

Le mode de ce recouvrement est fixé par les règlements spéciaux régissant chaque

catégorie de revenus.

A défaut d'un mode spécial, le recouvrement a lieu par voie d'états de liquidation

décernés par le Comptable chargé de la perception et rendus exécutoires par le Ministre des Finances.

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Ces états sont exécutoires par provision et nonobstant opposition.

Article 27

L'opposition à l'état de liquidation doit être effectuée dans les trois mois de la

signification de l'état au débiteur intéressé. Elle doit être motivée et comporter

assignation à jour fixe devant la Cour d'Appel de la circonscription du bureau d'où émane le titre de poursuite avec élection de domicile dans la ville où Siége la Cour.

L'instruction des instances se fait par simples mémoires respectivement signifiés

Sans plaidoiries; le ministère des avocats n'est pas obligatoire. Toutefois, le

redevable aura le droit de présenter par lui-même ou par un avocat inscrit au barreau des explications orales; la même faculté appartiendra à l'administration.

Les jugements qui interviennent sont rendus Sur le rapport d'un juge fait on

audience publique et Sur les conclusions du Ministère Public; ils sont rendus en dernier ressort et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.

La même procédure est appliquée pour les oppositions à contrainte ou à extrait de

rôle.

Article 28

Les poursuites, pour le recouvrement des créances de l'Etat, des établissements

publics administratifs et des Collectivités publiques locales, sont exercées. soit par

les huissiers-notaires, soit par des agents d'exécution spéciaux dont le statut sera fixé par décret.

Article 29

Les titres de poursuites sont signifiés st exécutés suivant les règles st dans les

formes prévues par le Code de procédure civile et commerciale pour l'exécution des

décisions judiciaires, sous réserve des dispositions spéciales indiquées au articles 30

à 34 ci-après.