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RECUEIL DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES Immeuble du ministère de l’Energie et des Mines Tour B – Val d’Hydra – Alger – Algérie Tél. : +213 21 48 81 48 Fax : + 213 21 48 84 00 E-mail : [email protected] Site Web : www.creg.gov.dz

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  • RECUEILDES TEXTES LGISLATIFS

    ET RGLEMENTAIRES

    Immeuble du ministre de lEnergie et des MinesTour B Val dHydra Alger Algrie

    Tl. : +213 21 48 81 48 Fax : + 213 21 48 84 00

    E-mail : [email protected] Web : www.creg.gov.dz

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  • Loi n 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 05 fvrier 2002 relative llectricit et la distribution du gaz par canalisations (JO n 08 du 06 fvrier 2002). .............................08

    Dcret prsidentiel n 11-212 du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 (JO n 32 du 08 juin 2011) modifiant et compltant le dcret prsidentiel n 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la socit algrienne de llectricit et du gaz dnomme Sonelgaz-Spa (JO n 39 du 02 juin 2002). ..................................................30

    Dcret prsidentiel n 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la Socit algrienne de llectricit et du gaz dnomme Sonelgaz Spa (JO n 39 du 02 juin 2002). ..............................................................................................................35

    Dcret excutif n 10-331 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 Dcembre 2010 fixant les limites du primtre de protection autour des installations et infrastructures de transport et de distribution dhydrocarbures, dlectricit et de gaz (JO n 01 du 9 Janvier 2011). ..................39

    Dcret excutif n 10-138 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010 fixant les rgles techniques de conception, dexploitation et dentretien des rseaux de distribution de llec-tricit et du gaz (JO n 33 du 19 mai 2010). ......................................................................43

    Dcret excutif n 10-95 du Aouel Rabie Ethani 1431 correspondant au 17 mars 2010 fixant les rgles conomiques pour les droits de raccordement aux rseaux et autres actions nces-saires pour satisfaire les demandes dalimentation des clients en lectricit et gaz (JO n 19 du 21 mars 2010). ............................................................................................................52

    Dcret excutif n 09-25 du 28 Moharram 1430 correspondant au 25 janvier 2009 fixant les ou-tils et la mthodologie dlaboration du programme indicatif des besoins en moyens de produc-tion dlectricit (JO n 07 du 28 janvier 2009). ................................................................71

    Dcret excutif n 08-394 du 16 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 14 dcembre 2008 fixant les outils et la mthodologie dlaboration du programme indicatif dapprovisionnement du mar-ch national en gaz (JO n 71 du 17 dcembre 2008). .......................................................73

    RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES2

    ELECTRICITE & GAZ

    LISTE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

    Loi

    Textes dapplication

  • RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES 3RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES 3

    Dcret excutif n 08-114 du 03 Rabie Ethani 1429 correspondant au 09 avril 2008 fixant les mo-

    dalits dattribution et de retrait de concessions de distribution de llectricit et du gaz et le cahier

    des charges relatif aux droits et obligations du concessionnaire (JO n 20 du 13 avril 2008). ....78

    Dcret excutif n 07-310 du 25 Ramadhan 1428 correspondant au 07 octobre 2007 fixant le

    niveau de consommation annuelle en lectricit et en gaz du client ligible et les conditions de re-

    tour du client ligible au systme tarifs (JO n 64 du 10 octobre 2007). ..............................88

    Dcret excutif n 07-293 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les

    modalits dalimentation et daccs des tiers aux rseaux de transport et de distribution de llec-

    tricit et du gaz (JO n 62 du 03 octobre 2007). ................................................................94

    Dcret excutif n 06-433 du 05 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006

    fixant la composition et le fonctionnement du conseil consultatif de la Commission de rgulation

    de llectricit et du gaz (JO n 76 du 29 novembre 2006). .................................................99

    Dcret excutif n 06-432 du 05 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006

    fixant cahier des charges relatif aux droits et obligations du gestionnaire du rseau de transport

    du gaz (JO n 76 du 29 novembre 2006). ......................................................................101

    Dcret excutif n 06-431 du 05 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006

    fixant les rgles techniques de conception, dexploitation et dentretien du rseau de transport de

    gaz (JO n 76 du 29 novembre 2006). ..........................................................................104

    Dcret excutif n 06-430 du 05 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006

    fixant les rgles techniques de conception, dexploitation et dentretien du rseau de transport de

    llectricit (JO n 76 du 29 novembre 2006). .................................................................112

    Dcret excutif n 06-429 du 05 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006

    fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations du producteur dlectricit (JO n 76 du

    29 novembre 2006). ...................................................................................................120

    Dcret excutif n 06-428 du 05 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006

    fixant la procdure doctroi des autorisations dexploiter des installations de production de llec-

    tricit (JO n 76 du 29 novembre 2006). ........................................................................125

    Dcret excutif n 05-182 du 09 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 relatif la r-

    gulation des tarifs et la rmunration des activits de transport, de distribution et de commercia-

    lisation de llectricit et du gaz (JO n 36 du 22 mai 2005). .............................................130

    Dcret excutif n 04-92 du 04 Safar 1425 correspondant au 25 mars 2004 relatif aux cots de

    diversification de la production dlectricit (JO n 19 du 28 mars 2004). ............................141

    Arrt interministriel du 12 Rajab 1432 correspondant au 14 Juin 2011 fixant les limites, condi-

    tions et les modalits doccupation du primtre de protection autour des installations et infras-

    tructures de transport et de distribution dlectricit et de gaz (JO n 54 du 2 Octobre 2011)...145

    Arrt interministriel du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 fvrier 2011 relatif aux

    procdures applicables en matire dinstruction et de dlivrance du permis de construire des ou-

    vrages dnergie lectrique et gazire (JO n 23 du 17 avril 2011). ....................................152

  • RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES4

    Arrt du 12 Chabane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 fixant les spcifications tech-niques relatives lexploitation des ouvrages de transport du gaz.......................................158

    Arrt du 12 Chabane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 fixant les spcifications tech-niques relatives la maintenance des ouvrages de transport du gaz...................................159

    Arrt ministriel du 6 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 3 Mars 2009 dterminant les canalisations dhydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures et les installations faisant partie du rseau de transport du gaz destin alimenter le march national (JO n 34 du 7 Juin 2009)...............................................................................................................160

    Arrt du 14 Safar 1429 correspondant au 21 fvrier 2008 fixant les rgles techniques de rac-cordement au rseau de transport de llectricit et les rgles de conduite du systme lectrique (JO n 25 du 18 mai 2008). .........................................................................................161

    Arrt du 14 Safar 1429 correspondant au 21 fvrier 2008 fixant les rgles techniques de raccor-dement au rseau de transport du gaz et les rgles de conduite du systme gazier (JO n 25 du 18 mai 2008)..................................................................................................................163

    Arrt du 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 02 avril 2007 fixant la procdure de dclaration des installations de production de llectricit (JO n 36 du 03 juin 2007). ............................165

    Arrt du 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant 02 avril 2007 relatif lautorisation dexploiter le rseau de transport de llectricit (JO n 30 du 09 mai 2007). .......................................168

    Arrt du 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 02 avril 2007 relatif lautorisation dexploi-ter le rseau de transport du gaz (JO n 30 du 09 mai 2007). ............................................169

    Arrt interministriel du Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999 portant approbation du rglement technique et de scurit des ouvrages de distribution publique du gaz (JO n 60 du 1er septembre 1999). ................................................................................170

    Arrt interministriel du 13 Chabane 1419 correspondant au 02 dcembre 1998 portant ap-probation du rglement technique et de scurit des ouvrages de distribution dnergie lectrique (JO n 40 du 20 juin 1999). .........................................................................................179

    Loi n 04-09 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 aot 2004 relative la pro-

    motion des nergies renouvelables dans le cadre du dveloppement durable (JO n 52 du 18 aot 2004). ..........................................................................................................210Loi n 99-09 du 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative la matrise de lnergie (JO n 51 du 2 aot 1999). .............................................................................213

    ENERGIES RENOUVELABLES & MAITRISE DE LENERGIE

    Textes dapplication de la loi n 85-07 prorogs en attendant leur modification

  • RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES 5

    CONCURRENCE

    Loi n 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative la protection de lenvironnement dans le cadre du dveloppement durable (JO n 43 du 20 juillet 2003) modifie)....................................................................................................................220

    Loi n 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative la gestion, la protection et au dveloppement des espaces verts (JO n 31 du mai 2007). ...........................239

    Loi n 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 05 fvrier 2002 relative la protec-tion et la valorisation du littoral (JO n 10 du 12 fvrier 2002). .......................................245

    Loi n 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 dcembre 2001 relative lamnage-ment et au dveloppement durable du territoire (JO n 77 du 15 dcembre 2001). ................251

    Loi n 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 dcembre 2001 relative la gestion, au contrle et llimination des dchets (JO n 77 du 15 dcembre 2001). .........................263

    Loi n 88-07 du 07 Joumada Ethania 1408 correspondant au 26 janvier 1988 relative lhygine, la scurit et la mdecine du travail (JO n 04 du 27 janvier 1988). ............................272

    Loi n 09-03 du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 08 mars 2009 relative la protection du consommateur et la rpression des fraudes (JO n 15 du 08 mars 2009). ..........................280

    Loi n 89-02 du Aouel Rajab 1409 correspondant au 7 Fvrier 1989 relative aux rgles gnrales de protection du consommateur (JO n 06 du 08 fvrier 1989). ........................................ 293

    Loi n 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les rgles applicables aux pratiques commerciales (JO n 41 du 27 juin 2004), modifie et complte. .297

    Loi n 10-06 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 aot 2010 (JO n 46 du 18 aot 2010) modifiant et compltant la loi n 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les rgles applicables aux pratiques commerciales (JO n 41 du 27 juin 2004).....307

    Ordonnance n 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant du 19 juillet 2003 relative la concurrence (JO n 43 du 20 juillet 2003), modifie et complte. ..................................312

    Loi n 10-05 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 aot 2010 modifiant et compltant lordonnance n 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative la concurrence. (JO n 46 du 18 aot 2010)................................................................321

    Loi n 08-12 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 (JO n 36 du 2 juillet 2008) modifiant et compltant lordonnance n 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspon-dant au 19 juillet 2003 relative la concurrence. (JO n 43 du 20 juillet 2003)....................323

    5

    PROTECTION DU CONSOMMATEUR

    HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT/ DEVELOPPEMENT DURABLE

  • RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES6

    Ordonnance n 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 aot 2001 relative au dveloppement de linvestissement (JO n 47 du 22 aot 2001), modifie et complte. .............330

    Ordonnance n 06-08 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et compltant lordonnance n 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 aot 2001 relative au dveloppement de linvestissement (JO n 47 du 19 juillet 2006). .............................336

    INVESTISSEMENT

  • ELECTRICITE & GAZ

  • RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES8

    Loi n 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 fvrier 2002 relative

    llectricit et la distribution du gaz par canalisations

    Le Prsident de la Rpublique,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 17, 119, 122 et 126 ;Vu lordonnance n 66-155 du 8 juin 1966, modifie et complte, portant code de pro-cdure pnale ;Vu lordonnance n 66-156 du 8 juin 1966, modifie et complte, portant code pnal ;Vu lordonnance n 75-35 du 29 avril 1975, portant plan comptable national ;Vu lordonnance n 75-58 du 26 septembre 1975, modifie et complte, portant code civil ;Vu lordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975, modifie et complte, portant code de commerce ;Vu la loi n 83-03 du 5 fvrier 1983 relative la protection de lenvironnement ;Vu la loi n 83-17 du 16 juillet 1983, modifie et complte, portant code des eaux ;Vu la loi n 85-07 du 6 aot 1985 relative la production, au transport, la distribution de lnergie lectrique et la distribution pu-blique de gaz ;Vu la loi n 90-08 du 7 avril 1990 relative la commune ;Vu la loi n 90-09 du 7 avril 1990 relative la wilaya ;Vu la loi n 90-10 du 14 avril 1990, modi-fie et complte, relative la monnaie et au crdit ;Vu la loi n 90-11 du 21 avril 1990, modifie et complte, relative aux relations de travail ;Vu la loi n 90-22 du 18 aot 1990, modi-fie et complte, relative au registre de com-merce ;Vu la loi n 90-25 du 18 novembre 1990, mo-difie et complte, portant loi dorientation foncire ;

    Vu la loi n 90-29 du 1er dcembre 1990, modifie, relative lamnagement et lurba-nisme ;Vu la loi n 90-30 du 1er dcembre 1990 por-tant loi domaniale ;Vu la loi n 91-11 du 27 avril 1991 fixant les rgles relatives lexpropriation pour cause dutilit publique ;Vu lordonnance n 95-06 du 23 Chabane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 rela-tive la concurrence ;Vu lordonnance n 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative la Cour des comptes ;Vu lordonnance n 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative la rpression de linfraction la lgislation et la rglementation des changes et des mouve-ments de capitaux de et vers ltranger ;Vu la loi n 98-04 du 20 Safar 1419 corres-pondant au 15 juin 1998 relative la protec-tion du patrimoine culturel ;Vu la loi n 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative la matrise de lnergie ;Vu lordonnance n 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 aot 2001 relative au dveloppement de linvestissement ;Vu lordonnance n 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 aot 2001 relative lorganisation, la gestion et la pri-vatisation des entreprises publiques cono-miques ;Vu la loi n 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 dcembre 2001 relative lamnagement et au dveloppement du-rable du territoire ;Aprs adoption par le Parlement ;Promulgue la loi dont la teneur suit :

  • RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES 9

    TITRE ICHAMP DAPPLICATION

    Article 1er. La prsente loi a pour objet de fixer les rgles applicables aux activits lies la production, au transport, la distribution, la commercialisation de llectricit ainsi quau transport, la distribution et la com-mercialisation du gaz par canalisations.Ces activits sont assures, selon les rgles commerciales, par des personnes physiques ou morales de droit public ou priv et exer-ces dans le cadre du service public.Art. 2. Au sens de la prsente loi, on en-tend par : agent commercial : toute personne phy-sique ou morale, autre quun producteur ou un distributeur, qui achte de llectricit ou du gaz pour la revente ; auto-producteur : toute personne phy-sique ou morale qui produit de llectricit principalement pour son usage propre ; canalisation directe de gaz : canalisa-tion de transport ou de distribution de gaz qui relie une installation dun fournisseur de gaz un consommateur dnergie gazire en com-plment au rseau de transport ou de distri-bution de gaz ; commission : Commission de rgulation de llectricit et du gaz. Organisme charg dassurer le respect de la rglementation technique, conomique et environnementale, la protection des consommateurs, la transpa-rence des transactions et la non-discrimina-tion entre oprateurs ; client : client final, distributeur ou agent commercial ; client ligible : client qui a le droit de conclure des contrats de fourniture dlectri-cit ou de gaz avec un producteur, un distri-buteur ou un agent commercial de son choix et, ces fins, il a un droit daccs sur le rseau de transport et/ou de distribution ; client final : toute personne physique ou morale qui achte de llectricit et/ou du gaz naturel pour son propre usage. cognration : production combine dlectricit et de chaleur ; concession : droit accord par lEtat un

    oprateur pour exploiter et dvelopper un r-seau dun territoire dlimit et pour une dure dtermine en vue de la vente de llectricit ou du gaz distribu par canalisations ; distributeur : toute personne physique ou morale assurant la distribution de llectricit ou du gaz par canalisations avec possibilit de vente ; nergie : il sagit de llectricit et du gaz distribu par canalisations ; gaz : il sagit de gaz distribu par canalisa-tions sous forme de gaz naturel ou de gaz de ptrole liqufi (GPL) ; gestionnaire du rseau transport : personne morale charge de lexploitation, de lentretien et du dveloppement du rseau de transport ; ligne directe dlectricit : ligne de transport ou de distribution dlectricit qui relie une installation de production dlectri-cit un consommateur dnergie lectrique en complment au rseau de transport ou de distribution dlectricit. march national du gaz : constitu de fournisseurs de gaz et de clients nationaux. Ces clients consomment le gaz sur le territoire national ; oprateur : toute personne physique ou morale intervenant dans les activits cites larticle 1er de la prsente loi ; oprateur du march : personne morale charge de la gestion conomique du systme doffres de vente et dachat dlectricit ; oprateur du systme : personne mo-rale charge de la coordination du systme de production et de transport de llectricit (dispatching) ; producteur : toute personne physique ou morale qui produit de llectricit ; puissance aux conditions : puis-sance dlivre par un moyen de production dlectricit une temprature ambiante de 15 C et une pression atmosphrique de 101 325 Pa ; rseau de distribution dlectricit : ensemble douvrages constitu de lignes a-riennes, cbles souterrains, transformateurs, postes ainsi que dannexes et auxiliaires aux fins de distribution de llectricit.

  • RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES10

    rseau de distribution du gaz : en-semble douvrages constitu de canalisations, postes ainsi que dannexes et auxiliaires aux fins de distribution du gaz ; rseau de transport de llectricit : ensemble douvrages constitu des lignes a-riennes, des cbles souterrains, des liaisons dinterconnexions internationales, des postes de transformations ainsi que leurs quipe-ments annexes tels que les quipements de t-lconduite et de tlcommunications, les qui-pements de protection, les quipements de contrle, de commande et de mesure servant la transmission dlectricit destination de clients, de producteurs et de distributeurs ainsi qu linterconnexion entre centrales lec-triques et entre rseaux lectriques ; rseau de transport du gaz : ensemble douvrages constitu des canalisations a-riennes et souterraines, des postes de section-nement et de dtente ainsi que leurs quipe-ments annexes tels que les quipements de tlconduite et de tlcommunicawtions, les quipements de protection, les quipements de contrle, de commande et de mesure servant au transport du gaz destination de clients, de producteurs dlectricit et de dis-tributeurs de gaz ainsi qu linterconnexion entre rseaux gaz ; SPA : socit par actions ; utilisateur de rseau : toute personne physique ou morale alimentant un rseau de transport ou de distribution ou desservie par un de ces rseaux.

    TITRE IIDU SERVICE PUBLIC

    Art. 3. La distribution de llectricit et du gaz est une activit de service public.Le service public a pour objet de garantir lapprovisionnement en lectricit et en gaz, sur lensemble du territoire national, dans les meilleures conditions de scurit, de qualit, de prix et de respect des rgles techniques et de lenvironnement.La mission de service public vise : fournir en nergie les clients non ligibles dans les meilleures conditions dquit, de continuit et de prquation des prix de vente ;

    assurer dans le cadre de lgalit de traite-ment, le raccordement et laccs des distribu-teurs, des clients ligibles et des producteurs dlectricit aux rseaux de transport dlectricit ; satisfaire en nergie des catgories de ci-toyens pralablement identifies et des rgions dfavorises afin dassurer une meilleure co-hsion sociale et contribuer une plus grande solidarit ; assurer sur demande, dans la mesure des moyens, le secours en nergie aux produc-teurs ou aux clients ligibles raccords aux rseaux ; assurer la fourniture dnergie tout client ligible si ce dernier ne trouve pas de four-nisseur dans des conditions conomiques ou techniques acceptables.Art. 4. Toute sujtion de service public donne lieu rmunration par lEtat, aprs avis de la Commission de rgulation, notam-ment dans les cas suivants : les surcots issus de contrats de fourniture et dachat dnergie imposs par lEtat ; les participations en faveur de client sp-cifique ; les surcots des activits de production et de distribution dans des rgions particulires ; les contraintes identifies comme telles par la Commission de rgulation.Art. 5. Il est cr sous l'autorit de la Com-mission de rgulation une caisse de llectri-cit et du gaz charge de la prquation des tarifs et des cots lis la priode de transi-tion au rgime concurrentiel. La Commission peut en dlguer la gestion.Le fonctionnement et le financement de cette caisse sont prciss par voie rglementaire.

    TITRE IIIDE LA PRODUCTION

    D'ELECTRICITE

    Art. 6. Les activits de production de llectricit sont ouvertes la concurrence conformment la lgislation en vigueur et aux dispositions de la prsente loi.Art. 7. Les nouvelles installations de pro-duction de llectricit sont ralises et exploi-tes par toute personne physique ou morale

  • RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES 11

    de droit priv ou public titulaire dune autori-sation dexploiter.Art. 8. La Commission de rgulation ta-blit priodiquement un programme indicatif des besoins en moyens de production dlec-tricit aprs consultation de loprateur du systme, de loprateur du march et des dis-tributeurs. Cette valuation est labore sur la base doutils et de mthodologie fixs par voie rglementaire. Le programme indicatif est ap-prouv par le ministre charg de lEnergie.Ce programme est donn pour une priode de dix (10) ans ; il est actualis tous les deux (2) ans pour les dix (10) annes suivantes. Il est tabli la premire fois dans les douze (12) mois compter de la mise en place de la Commission de rgulation. Il tiendra compte des volutions de la consommation par zone gographique, des capacits de transport, de distribution de llectricit et des changes dnergie lectrique avec les rseaux trangers.Art. 9. Ce programme devra contenir : une estimation de lvolution de la de-mande dlectricit moyen et long terme et identifier les besoins en moyens de production qui en rsultent ; les orientations en matire de choix des sources d'nergie primaire en veillant privi-lgier les combustibles nationaux disponibles, promouvoir lutilisation dnergies renouve-lables et intgrer les contraintes environne-mentales dfinies par la rglementation ; les indications sur la nature des filires de production dlectricit privilgier en veillant promouvoir les technologies de production faible mission de gaz effet de serre ; lvaluation des besoins dobligations de service public de production dlectricit ainsi que lefficacit et le cot de ces obligations.Art. 10. L'autorisation dexploiter est dlivre nominativement par la Commission de rgulation un titulaire unique. Elle est incessible.Les amnagements ou extensions de capacit dinstallations de production existantes sont soumises lautorisation dexploiter lorsque la puissance nergtique additionnelle aug-mente de plus de dix pour cent (10%).

    Art. 11. Les installations destines lau-toconsommation, de puissance totale installe infrieure vingt-cinq (25) MW aux conditions ISO ainsi que les amnagements ou exten-sions de capacit dinstallations de production existantes lorsque la puissance nergtique additionnelle augmente de moins de dix pour cent (10%) sont dispenses de lautorisation dexploiter ; elles doivent faire lobjet dune dclaration pralable la Commission de r-gulation qui en vrifie la conformit avec la prsente loi.Art. 12. Les installations de production dont la puissance est infrieure quinze (15) MW aux conditions ISO ainsi que les rseaux de distribution isols quelles desservent sont assimils la distribution publique et font lobjet dune seule concession telle que dfinie larticle 73 de la prsente loi.Art.13. Les critres doctroi de lautorisa-tion dexploiter portent sur : la scurit et la sret des rseaux dlec-tricit, des installations et des quipements associs ; lefficacit nergtique ; la nature des sources dnergie primaire ; le choix des sites, loccupation des sols et lutilisation du domaine public ; le respect des rgles de protection de len-vironnement ; les capacits techniques, conomiques et financires ainsi que sur lexprience profes-sionnelle du demandeur et la qualit de son organisation ; les obligations de service public en matire de rgularit et de qualit de la fourniture dlectricit ainsi quen matire dapprovi-sionnement de clients nayant pas la qualit de client ligible.Art. 14. La Commission de rgulation rend publiques les principales caractristiques en termes de capacit, dnergie primaire, de technique de production et de localisation de toute demande dautorisation dexploiter une nouvelle installation de production.Art. 15. Loctroi dune autorisation au titre de la prsente loi ne dispense pas son bnfi-ciaire de satisfaire aux autres dispositions exi-ges par la lgislation en vigueur.

  • RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES12

    Art. 16. La procdure doctroi des auto-risations dexploiter, notamment la forme de la demande, linstruction du dossier par la Commission de rgulation, la destination de lnergie produite, les dlais de la notifica-tion de la dcision au demandeur et les frais payer la Commission de rgulation pour lanalyse du dossier, est fixe par voie rgle-mentaire.Art. 17. La Commission de rgulation procde au refus motiv et rendu public de lautorisation dexploiter si le demandeur ne rpond pas aux critres doctroi de ladite au-torisation.Art. 18. La Commission de rgulation se prononce sur la suite rserver lautorisa-tion en cas de transfert de linstallation ou en cas de changement de contrle, de fusion ou scission du titulaire de lautorisation. Elle fixe le cas chant les conditions remplir et les procdures suivre pour le maintien ou la dlivrance dune nouvelle autorisation dex-ploiter.Art. 19. Les autorisations dexploiter des installations existantes, rgulirement ta-blies la date de publication de la prsente loi, sont rputes acquises. Les installations concernes doivent tre dclares par leurs propritaires auprs de la Commission de rgulation.Art. 20. En cas de crise grave sur le mar-ch de lnergie, de menace pour la scu-rit ou la sret des rseaux et installations lectriques, ou de risque pour la scurit des personnes, des mesures temporaires de sau-vegarde peuvent tre prises par le ministre charg de lEnergie, aprs avis de la Com-mission de rgulation, notamment en matire doctroi ou de suspension des autorisationsdexploiter, sans que ces mesures puissent faire lobjet dune indemnisation.Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire.Art. 21. Sous rserve des dispositions l-gales et rglementaires en matire denviron-nement, toute personne physique ou morale et notamment les collectivits territoriales peu-vent exploiter toute nouvelle installation de va-lorisation nergtique des dchets mnagers

    ou assimils ou toute nouvelle installation de cognration ou de rcupration dnergie provenant dinstallations visant lalimentationdun rseau de chaleur lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une conomie dnergie et une rduction des pollutions at-mosphriques.Elles sont cependant soumises une autori-sation dexploiter dlivre par la Commission de rgulation.Art. 22. Si la Commission de rgulation constate un nombre insuffisant de demandes dautorisation de raliser, elle peut recourir la procdure dappel doffres construc-tion de nouvelles installations de production dlectricit aprs avis de loprateur du sys-tme, de loprateur du march et des distri-buteurs concerns. Dans tous les cas, la Com-mission de rgulation prendra les dispositionsncessaires pour la satisfaction des besoins du march national.Art. 23. Lappel doffres mis en uvre peut faire lobjet dune annulation motive par la Commission de rgulation.Art. 24. Peuvent concourir tous les pro-ducteurs ainsi que toute personne physique ou morale de droit priv ou public manifestant le dsir de construire et exploiter une installation de production dlectricit.Art. 25. Le producteur retenu aprs vri-fication des dispositions de larticle 13 ci-des-sus lissue de la procdure dappel doffres bnficie de lautorisation dexploiter et conclura librement des contrats de vente avec les distributeurs et les clients ligibles.Art. 26. En application de la politique nergtique, la Commission de rgulation peut prendre des mesures dorganisation du march en vue dassurer lcoulement nor-mal sur le march, un prix minimal dun vo-lume minimal dlectricit produite partir de sources dnergies renouvelables ou de sys-tmes de cognration.Les surcots dcoulant de ces mesures peu-vent faire lobjet de dotations de lEtat et/ou tre pris en compte par la caisse de llectri-cit et du gaz et imputs sur les tarifs.Les quantits dnergie couler sur le mar-ch et visant lencouragement des nergies

  • RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES 13

    renouvelables ou de cognration doivent faire lobjet dun appel doffres dfini par voie rglementaire.Art. 27. Les droits et obligations du pro-ducteur dlectricit sont dfinis dans un ca-hier des charges fix par voie rglementaire.Art. 28. Les rgles techniques de la pro-duction dlectricit sont dfinies par voie r-glementaire.

    TITRE IVDU TRANSPORT DE L'ELECTRICITE,

    DE LA CONDUITEDU SYSTEME PRODUCTION-

    TRANSPORTDE L'ELECTRICITE ET DE

    L'ORGANISATIONDU MARCHE DE L'ELECTRICITE

    Art. 29. Le rseau de transport de llectri-cit est un monopole naturel. Sa gestion sera assure par un gestionnaire unique.Le gestionnaire du rseau de transport de llectricit bnficie dune autorisation dex-ploiter dlivre par le ministre charg de lEn-ergie, aprs avis de la Commission de rgula-tion. Cette autorisation est incessible.Art. 30. Le gestionnaire du rseau de transport de llectricit est le propritaire du rseau de transport de llectricit. Il doit assurer lexploitation, la maintenance et le dveloppement du rseau de transport de llectricit en vue de garantir une capacit adquate par rapport aux besoins de transit et de rserve.Art. 31. Le gestionnaire du rseau de transport de llectricit est une entreprise commerciale cre conformment aux dispo-sitions de larticle 169 de la prsente loi.Art. 32. Les rgles techniques de concep-tion, dexploitation et dentretien du rseau de transport de llectricit sont tablies par voie rglementaire.Art. 33. Le plan de dveloppement du rseau de transport de llectricit est tabli par loprateur du systme en collaboration avec le gestionnaire du rseau de transport de llectricit, loprateur du march, les dis-tributeurs et les agents commerciaux. Ce plan

    est approuv par la Commission de rgula-tion ; il couvre une priode de dix (10) ans et est adapt tous les deux (2) ans.Le plan comprend : une estimation dtaille des besoins en ca-pacit de transport de llectricit, le programme que le gestionnaire du r-seau de transport de llectricit sengage excuter.Art. 34. La Commission de rgulation ins-truit les demandes de ralisation et contrle lexcution des ouvrages programms ; elle peut ordonner au gestionnaire du rseau de transport de llectricit dadapter le plan de dveloppement.Art. 35. La gestion du systme de produc-tion-transport de llectricit est ralise par un gestionnaire unique dnomm oprateur du systme. Celui-ci assure la coordination du systme de production-transport de llec-tricit, il veille en particulier lquilibre per-manent entre consommation et production, la scurit, la fiabilit et lefficacit de lalimentation lectrique.Art. 36. Les fonctions de loprateur du systme sont : la prvision court et moyen terme de la demande dlectricit et sa satisfaction ; la prvision court et moyen terme de luti-lisation du parc de production de llectricit et sa programmation ; la gestion de la rserve du parc de produc-tion de llectricit ; la gestion des changes internationaux d'lectricit ; la conduite du systme de production- transport de llectricit ; la coordination des plans dentretien des ouvrages de production-transport de llectri-cit ; ltablissement et le contrle des para-mtres de fiabilit du systme de production-transport de llectricit ; la dfinition et la mise en uvre des plans de dfense et de sauvegarde du rseau de transport de llectricit en collaboration avec le gestionnaire du rseau de llectricit, les producteurs dlectricit, les distributeurs dlectricit et les clients ligibles ;

  • RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES14

    llaboration du plan de dveloppement du rseau de transport de llectricit confor-mment larticle 33 ci-dessus, lexcution des dcisions des pouvoirs publics relatives la garantie de lalimentation lectrique.Ces fonctions sont ralises en coordination avec loprateur du march.Art. 37. La gestion du systme de produc-tion-transport de llectricit est compatible avec celle du rseau de transport de llec-tricit. Dans le cas o un oprateur aurait en charge les deux fonctions, il sera soumis aux dispositions de larticle 38 ci-dessous.Art. 38. Loprateur du systme est une entreprise commerciale cre selon les dispo-sitions des articles 172 et 173 de la prsente loi. Il exerce ses activits en coordination avec loprateur du march, selon les principes de transparence, dobjectivit et dindpen-dance. Aucun actionnaire ne pourra possder une participation directe ou indirecte sup-rieure dix pour cent (10%) dans le capital de lentreprise oprateur du systme.Loprateur du systme ne peut exercer des ac-tivits dachat ou de vente dnergie lectrique.Art. 39. Les agents de loprateur du sys-tme sont soumis une obligation de stricte confidentialit sur toute information dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leur travail.Le non-respect de cette obligation donne lieu des sanctions disciplinaires, conformment au rglement intrieur de loprateur du systme.Art. 40. Les rgles techniques de raccorde-ment au rseau de transport de llectricit et les rgles de conduite sont fixes par voie rgle-mentaire, conformment au cahier des charges qui soumet l'oprateur aux normes de scurit.Art. 41. La gestion du march de llec-tricit est assure par un gestionnaire unique dnomm oprateur du march constitu en une entreprise commerciale dont la fonction est la gestion du systme doffre de vente et dachat dnergie lectrique.Loprateur du march est cr selon les dispo-sitions des articles 172 et 173 de la prsente loi.Aucun actionnaire ne pourra possder une participation directe ou indirecte suprieure dix pour cent (10%) dans le capital de lentre-prise oprateur du march.

    Art. 42. Les fonctions de loprateur du march sont : la rception des offres de vente dnergie lectrique des centrales de production ; la rception et lacceptation des offres dachat dnergie lectrique ; ladquation entre loffre et la demande dlectricit en partant de loffre de vente la moins chre jusqu la satisfaction totale de la demande pour chaque priode de programmation ; la communication aux oprateurs (pro-ducteurs dlectricit, clients ligibles, distri-buteurs dlectricit, agents commerciaux, oprateurs du systme) des rsultats de cette adquation et en particulier les centrales de production dlectricit programmes et les prix marginaux ; les oprations de liquidation : recettes et paiements selon le fonctionnement effectif sur chaque priode de programmation ; la gestion de la caisse de llectricit et du gaz si la Commission de rgulation lui en confie la mission.Art. 43. Les agents de loprateur du mar-ch sont soumis une obligation de stricte confidentialit sur toute information dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leur travail.Le non-respect de cette obligation donne lieu des sanctions disciplinaires, conformment au rglement intrieur de loprateur du march.Art. 44. Les droits et obligations de lop-rateur du march sont dfinis dans un cahier des charges fix par voie rglementaire.

    TITRE VDU TRANSPORT DU GAZ

    POUR LE MARCHE NATIONALET DE L'ORGANISATION DU MARCHE NATIONAL DU GAZ

    Art. 45. Le rseau de transport du gaz pour le march national est un monopole na-turel. Sa gestion est assure par un gestion-naire unique.Le gestionnaire du rseau de transport du gaz bnficie dune autorisation dexploiter dli-vre par le ministre charg de lEnergie, aprs avis de la Commission de rgulation. Cette autorisation est incessible.

  • RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES 15

    Art. 46. La Commission tablit un pro-gramme indicatif dapprovisionnement du march national en gaz en collaboration avec les institutions concernes et aprs consulta-tion des oprateurs. Ce programme est la-bor sur la base doutils et de mthodologie fixs par voie rglementaire. Le programme indicatif est soumis lapprobation du mi-nistre charg de lEnergie. Le programme in-dicatif est un programme dcennal ; il est ac-tualis chaque anne pour les dix (10) annes suivantes et chaque fois que des dveloppe-ments imprvus du march le ncessitent. Il est tabli la premire fois dans les douze (12) mois compter de la mise en place de la Commission de rgulation. Il tiendra compte des volutions de la consommation par zone gographique, des capacits de transport et de distribution du gaz.Ce programme est tabli sur la base de m-canismes et de mthodologie fixs par voie rglementaire.La Commission de rgulation participe avec les autres institutions de rgulation concer-nes ltablissement des prvisions dap-provisionnement de gaz.Art. 47. Un arrt du ministre charg de lEnergie dtermine les installations devant tre classes comme faisant partie du rseau de transport du gaz destin alimenter le march national.Art. 48. Le gestionnaire du rseau de transport du gaz est le propritaire du rseau de transport du gaz. Il doit assurer les fonc-tions dexploitation de maintenance et de d-veloppement du rseau de transport du gaz en vue de garantir une capacit adquate par rapport aux besoins de transit et de rserve.Art. 49. Le gestionnaire du rseau de transport du gaz est une entreprise commer-ciale cre conformment aux dispositions de larticle 170 de la prsente loi.Art. 50. Les rgles techniques de concep-tion, dexploitation et dentretien du rseau de transport du gaz sont fixes par voie r-glementaire. Art. 51. Le plan de dveloppement du rseau de transport du gaz est tabli par le gestionnaire du rseau de transport du gaz,

    en collaboration avec les oprateurs. Ce plan est approuv par la Commission de rgula-tion ; il couvre une priode de dix (10) ans et est adapt chaque anne. Le plan comprend : une estimation dtaille des besoins en ca-pacit de transport du gaz, le programme que le gestionnaire du r-seau de transport du gaz sengage excuter.Art. 52. La Commission de rgulation ins-truit les demandes de ralisation et contrle lexcution des ouvrages programms ; elle peut ordonner au gestionnaire du rseau de transport du gaz dadapter le plan de dve-loppement.Art. 53. La gestion du systme gazier des-tin au march national est exerce par le gestionnaire du rseau de transport du gaz. Celui-ci assure la coordination des flux de gaz et veille en particulier lquilibre permanent entre consommation et livraison, la scurit, la fiabilit et lefficacit de lalimentation en gaz.Il fournit lensemble des oprateurs les in-formations ncessaires au bon fonctionne-ment des rseaux de transport du gaz selon des modalits dfinies par voie rglementaire.Art. 54. Les fonctions de gestionnaire du rseau de transport du gaz sont : la prvision court et moyen terme de la demande de gaz et sa satisfaction ; la prvision court et moyen terme de luti-lisation des capacits du rseau de transport du gaz ; la gestion des changes rgionaux de gaz ; la conduite des mouvements dnergie ga-zire ; la coordination des plans dentretien des ouvrages de transport du gaz ; ltablissement et le contrle des para-mtres de fiabilit du systme de transport du gaz ; la dfinition et la mise en uvre des plans de dfense et de sauvegarde du rseau de transport du gaz en collaboration avec les producteurs dlectricit, les distributeurs de gaz et les clients ligibles ; llaboration du plan de dveloppement du rseau de transport du gaz conformment larticle 51 ci-dessus ;

  • RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES16

    lexcution des dcisions des pouvoirs pu-blics relatives la garantie de lalimentation en gaz.Art. 55. Le gestionnaire du rseau de transport du gaz ne peut exercer des activits dachat ou de vente de gaz.Art. 56. Les agents du gestionnaire du r-seau de transport du gaz sont soumis une obligation de stricte confidentialit sur toute information dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leur travail.Le non-respect de cette obligation donne lieu des sanctions disciplinaires conformment au rglement intrieur du gestionnaire du r-seau de transport du gaz.Art. 57. Les rgles techniques de raccor-dement au rseau de transport du gaz et les rgles de conduite du rseau de transport du gaz sont tablies par voie rglementaire.Art. 58. La gestion du march national du gaz est assure par le gestionnaire du rseau de transport du gaz. Il assume les fonctions suivantes : la rception des offres de vente des four-nisseurs de gaz ; la rception et lacceptation des offres dachat de gaz ; ladquation entre loffre et la demande de gaz en partant de loffre de vente la moins chre jusqu la satisfaction totale de la de-mande de gaz pour chaque priode de pro-grammation ; la communication aux oprateurs (produc-teurs dlectricit, clients ligibles, distribu-teurs de gaz, agents commerciaux) des rsul-tats de cette adquation ; les oprations de liquidation : recettes et paiements selon le fonctionnement effectif sur chaque priode de programmation.Art. 59. Les fonctions vises aux articles 48, 54 et 58 ci-dessus sont exerces par le gestionnaire du rseau de transport du gaz travers des structures distinctes disposant de comptabilits spares.Art. 60. Les droits et obligations du ges-tionnaire du rseau de transport du gaz sont dfinis dans un cahier des charges fix par voie rglementaire.

    TITRE VIDE L'ACCES AUX RESEAUX

    DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITE

    ET DU GAZ

    Art. 61. Lorganisation du secteur est ba-se sur le principe de laccs des tiers aux r-seaux de transport de llectricit et du gaz et ceux de la distribution pour permettre lap-provisionnement direct des clients ligibles auprs des producteurs de lnergie lectrique et des fournisseurs du gaz.Les marchs de llectricit et du gaz seront ouverts au plus tard trois (3) ans aprs la pro-mulgation de la prsente loi hauteur dau moins trente pour cent (30%) pour chacun.Art. 62. La qualit de client ligible d-pend uniquement du niveau de sa consom-mation annuelle.Le niveau de consommation est fix par voie rglementaire, il sera appel diminuer progressivement.Art. 63. Les clients ligibles peuvent traiter librement des prix et des quantits avec lesproducteurs, les distributeurs ou les agents commerciaux.La Commission de rgulation publiera les modles types de contrats.Art. 64. Le cadre contractuel dans lequel seffectue la fourniture de gaz ou dlectricit aux clients ligibles ne peut avoir une dure infrieure trois (3) ans.Art. 65. Les clients ligibles, les distribu-teurs et les agents commerciaux ont un droit daccs aux installations des rseaux de trans-port et/ou de distribution ou aux deux moyen-nant un page au gestionnaire des rseaux de transport et distribution conformment larticle 68 ci-dessous.Pour llectricit, les demandes dalimenta-tion sont formules auprs de loprateur du march ; ds lacceptation de la demande et vrification par loprateur du systme, cette dernire devient un engagement ferme dali-mentation.Pour le gaz, les demandes dalimentation sont formules auprs du gestionnaire du rseau de transport du gaz, ds lacceptation de la

  • RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES 17

    demande, cette dernire devient un engage-ment ferme d'alimentation.Les modalits dalimentation et daccs aux rseaux sont fixes par voie rglementaire.Art. 66. Les conditions sous lesquelles un client ligible qui a quitt le systme tarifs peut revenir ce systme seront dfinies par voie rglementaire.Art. 67. L'accs des tiers aux rseaux de llectricit et du gaz ou aux deux ne peut tre refus que sil y a manque avr de capacit. En cas de refus, un recours peut tre introduit par loprateur concern auprs de la Com-mission de rgulation.Les modalits d'exercice du droit de recours sont dfinies par voie rglementaire.Art. 68. Les tarifs dutilisation des rseaux dlectricit et de gaz sont fixs par la Com-mission de rgulation sur la base dune m-thodologie et de paramtres dfinis par voie rglementaire. Ces tarifs doivent tre transpa-rents et non discriminatoires. Ils sont tablis et publis conformment aux dispositions de la prsente loi.Art. 69. Les tarifs sont fixs sur la base des diffrentes modalits dutilisation du rseau, les surcots dus lobligation de service pu-blic, les services indirects et les contributions de transition.Art. 70. Les structures tarifaires dutili-sation des rseaux sont uniformes sur len-semble du territoire national.Art. 71. Pour les transits destins lex-portation et les transits internationaux, les conditions commerciales sont ngocies entre le gestionnaire du rseau de transport et la partie concerne.

    TITRE VIIDE LA DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ

    Art. 72. LEtat, garant du service public de llectricit et du gaz, octroie des concessions.Lattribution de la concession se fait par dcret excutif sur proposition du ministre charg delEnergie, aprs avis de la Commission de r-gulation.Art. 73. Lattribution de concessions de

    distribution se fait par voie dappel doffres lanc et trait par la Commission de rgula-tion. La concession est incessible.Les modalits d'attribution des concessions sont fixes par voie rglementaire.Art. 74. Les propritaires des rseaux de distribution existant la date de promulga-tion de la prsente loi sont les titulaires des concessions dexploitation de ces rseaux. Ils procdent leur dclaration auprs de la Commission de rgulation.Art. 75. Le cahier des charges vis larticle 77 ci-dessous dfinit, dans le cas de changement de concessionnaire, la rmu-nration des investissements raliss par le concessionnaire prcdent.La procdure de rsolution des contestations ventuelles des parties en ce qui concerne larmunration des investissements est fixe par voie rglementaire.Art. 76. La Commission de rgulation d-finit, le cas chant, les critres d'valuation permettant de dterminer la valeur annuelle de la location payer aux propritaires non concessionnaires des rseaux de distribution.Art. 77. Un cahier des charges tabli par voie rglementaire fixe les droits et obligations du concessionnaire. Le cahier des charges est tabli par voie rglementaire.Art. 78. Le cahier des charges prvoit no-tamment les obligations du concessionnaire des rseaux de distribution suivantes : lexploitation et lentretien du rseau dans sa zone de desserte ; le dveloppement du rseau de faon permettre les raccordements des clients et desproducteurs qui le demandent ; lefficacit et la scurit des rseaux ; lquilibre entre loffre et la demande ; la qualit de service ; le respect des rglements techniques, dhy-gine, de scurit et de protection de lenvi-ronnement.Les modalits de retrait de la concession sont fixes par voie rglementaire.Art. 79. Les concessionnaires des rseaux de distribution alimentent les clients non li-gibles selon une tarification dfinie aux ar-ticles 97 et 99 ci-dessous.

  • RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES18

    Art. 80. Les tarifs dutilisation des rseaux de distribution sont fixs par la Commission de rgulation sur la base dune mthodologie et de paramtres dfinis par voie rglemen-taire. Ils sont transparents et non discrimina-toires. Ils sont tablis conformment aux dis-positions de la prsente loi.Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire.Art. 81. Les rgles techniques de concep-tion, dexploitation et dentretien des rseaux de distribution sont fixes par voie rglementaire.

    TITRE VIIIDISPOSITIONS COMMUNES

    AU MARCHE DE L'ELECTRICITEET AU MARCHE NATIONAL

    DU GAZ

    Art. 82. Lactivit dagent commercial, tant pour le gaz que pour llectricit, est sou-mise lautorisation dexercer dlivre par la Commission de rgulation.Les critres doctroi de cette autorisation por-tent sur : la rputation, la comptence et l'exprience professionnelle du demandeur ; les capacits techniques et financires et la qualit de l'organisation ; les obligations de service public en matire de rgularit et de qualit dans lalimentation lectrique et gazire.La qualit dagent commercial et les moda-lits dexercice de lactivit sont dfinies par voie rglementaire.Art. 83. Il est cr par la Commission de rgulation un comit des agents commerciaux du march de llectricit et du march na-tional du gaz qui aura pour fonction la su-pervision du fonctionnement de loprateur du march de llectricit et du gestionnaire du rseau de transport du gaz ainsi que la prparation de mesures damlioration du fonctionnement de ces marchs.Tous les oprateurs ayant accs au march de llectricit et au march national du gaz y sont membres.Art. 84. La composition et le fonction-nement du comit des agents du march de

    llectricit et du march national du gaz sont fixs par voie rglementaire.

    TITRE IXDE L'EXPORTATION

    ET DE L'IMPORTATIONDE L'ELECTRICITE

    Art. 85. Les oprations dexportation et dimportation de llectricit peuvent tre exerces librement par toute personne phy-sique ou morale, selon une procdure fixe par voie rglementaire qui assure la transpa-rence et lgalit de traitement.Cette procdure prendra en compte la saisine de la Commission de rgulation, avant lop-ration dexportation.La Commission de rgulation peut formuler un avis dfavorable si la demande nationale nest pas satisfaite, loprateur du systme tant pralablement consult.Les prix et les contrats seront librement ngo-cis entre les oprateurs concerns.Art. 86. Les installations dont tout ou par-tie de lnergie produite est destine exclusive-ment lexportation sont dispenses de lavis de la Commission de rgulation vis larticle 85 ci-dessus.Art. 87. Les changes internationaux entre rseaux interconnects frontaliers entrant dans le cadre des rgles de fonctionnement des rseaux ou du secours mutuel sont dis-penss de lavis cit larticle 85 ci-dessus.

    TITRE XDES REGLES ECONOMIQUES

    ET DE LA TARIFICATION

    Art. 88. Les activits concourant la four-niture de llectricit et du gaz sont rmun-res sur la base de dispositions rglementaires fondes sur des critres objectifs, transparents et non discriminatoires. Ces critres favorisent lamlioration de lefficacit de la gestion, du rendement technique et conomique des acti-vits ainsi que lamlioration de la qualit de la fourniture.Art. 89. La rmunration de la produc-tion de llectricit se fonde sur les lments suivants :

  • RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES 19

    le prix de lnergie lectrique issu de lqui-libre offre-demande et rsultant du traitement labor par loprateur du march ; le cot de la garantie de puissance fournie au systme ; le cot des services auxiliaires ncessaires pour assurer la qualit de la fourniture.Les modalits d'application du prsent article sont prcises par voie rglementaire.Art. 90. La rmunration de lactivit transport, tant pour llectricit que pour le gaz, est fixe par la Commission de rgula-tion sur la base dune mthodologie et de pa-ramtres dfinis par voie rglementaire.Elle comprend les cots dinvestissement, dexploitation et de maintenance des installa-tions, dautres cots ncessaires lexercice de lactivit ainsi quune rtribution quitable du capital investi telle quapplique dans les activits similaires et prenant en compte les cots de dveloppement.La formule de rmunration intgre des inci-tations la rduction des cots et lamlio-ration de la qualit de la fourniture.Art. 91. La rmunration de lactivit distri-bution, tant pour llectricit que pour le gaz, est fixe par la Commission de rgulation sur la base dune mthodologie et de paramtres dfinis par voie rglementaire.Elle prend en compte les cots dinvestisse-ment, dexploitation et de maintenance des ins-tallations, les caractristiques des zones de dis-tribution desservies, dautres cots ncessaires lexercice de lactivit ainsi quune rtribution quitable du capital investi telle quapplique dans les activits similaires et prenant en compte les cots de dveloppement.La formule de rmunration intgre des inci-tations la rduction des cots et lamlio-ration de la qualit de la fourniture.Art. 92. La rmunration de lactivit de commercialisation tant pour llectricit que pour le gaz prise en compte dans les tarifs est tablie par la Commission de rgulation sur la base dune mthodologie et de paramtres dfinis par voie rglementaire. Cette rmu-nration tiendra compte des cots rsultant des activits ncessaires pour la fourniture de lnergie aux consommateurs.

    Art. 93. La conclusion du contrat se fait librement entre les agents commerciaux et les clients ligibles.Art. 94. Pour llectricit, les paramtres suivants sont considrs comme des cots permanents du systme lectrique : surcots relatifs la fourniture de llec-tricit dans les rseaux de distribution isols du Sud ; cots de loprateur du systme et de loprateur du march reconnus par la Com-mission de rgulation ; cots associs des programmes dincita-tion la matrise de la demande ; cots de fonctionnement de la Commission de rgulation.Pour le gaz, les paramtres suivants sont considrs comme des cots permanents du systme gazier : surcots relatifs la fourniture du gaz dans les rseaux isols de distribution ; part des cots de l'opration du systme de transport du gaz ; cots associs des programmes dincita-tion la matrise de la demande ; cots de fonctionnement de la Commission de rgulation.Art. 95. Les producteurs utilisant les ner-gies renouvelables et/ou la cognration peu-vent bnficier de primes. Ces primes sont considres comme cots de diversification conformment l'article 98 ci-dessous.Art. 96. Les rgles conomiques pour les droits de raccordement aux rseaux et autres actions ncessaires pour satisfaire les demandes dalimentation des clients sont ta-blies par voie rglementaire.Art. 97. Les tarifs hors taxes de llectricit appliquer aux clients non ligibles sont fixs par la Commission de rgulation sur la base dune mthodologie et de paramtres dfinis par voie rglementaire et sont uniformes sur tout le territoire national.Art. 98. Les tarifs viss larticle 97 ci-des-sus incluent les paramtres suivants : le cot de production de llectricit fix en fonction du prix moyen du kilowat/heure ob-serv sur le march de la production dlectri-cit durant une priode de rfrence dfinie par voie rglementaire ;

  • RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES20

    les cots relatifs au transport et la distri-bution de llectricit ; les cots de commercialisation ; les cots permanents du systme lectrique ; les cots de diversification.Les tarifs peuvent prendre en compte les inci-tatifs visant lconomie dnergie.Art. 99. Les tarifs hors taxes du gaz appliquer aux clients non ligibles sont fixs par la Commission de rgulation sur la base dune mthodologie et de paramtres dfinis par voie rglementaire et sont uniformes sur tout le territoire national.Art. 100. Les tarifs viss larticle 99 ci-dessus incluent les paramtres suivants : le cot dapprovisionnement du gaz fix par la Commission de rgulation en fonction du prix moyen dapprovisionnement du gaz livr au rseau transport durant une priode de rfrence dfinie par voie rglementaire ; les cots relatifs au transport et la distri-bution du gaz ; les cots de commercialisation ; les cots permanents du systme gazier.Les tarifs peuvent prendre en compte les inci-tatifs visant lconomie dnergie.Art. 101. Les modalits de rvision des tarifs viss aux articles 97 et 99 ci-dessus sont dfinies par voie rglementaire.Art. 102. La procdure de paiement pour lachat dlectricit ou de gaz par des clients ligibles est dfinie par voie rglementaire.Art. 103. Pour llectricit et le gaz, les clients ligibles doivent payer les cots des ac-tivits ncessaires la fourniture de lnergie et participer la couverture des cots permanents des systmes et des cots de diversification.Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire.Art. 104. La somme des facturations des ventes dlectricit et de gaz reprsente la part des fonds collects par les oprateurs exerant les activits de distribution et de commercia-lisation.La somme de ces montants est rpartie confor-mment aux dispositions de la prsente loi.Les modalits dapplication du prsent article sont dfinies par voie rglementaire.Art. 105. La procdure dallocation des

    fonds collects par les distributeurs et les agents commerciaux en fonction de leur part de rmunration est tablie conformment aux dispositions de la prsente loi.Les modalits dapplication du prsent article sont dfinies par voie rglementaire.Art. 106. Les producteurs dlectricit, le gestionnaire du rseau transport de llectri-cit, les distributeurs dlectricit, les agents commerciaux et les clients ligibles se soumet-tent aux conditions tablies par loprateur du march et loprateur du systme pour la li-quidation et le paiement des droits de lner-gie lectrique.Les fournisseurs de gaz, les distributeurs du gaz, les agents commerciaux et les clients li-gibles se soumettent aux conditions tablies par le gestionnaire du transport du gaz pour la liquidation et le paiement des droits de lnergie gazire.Les conditions de liquidation et de paiement sont publiques, transparentes et objectives.

    TITRE XI DE LA COMPTABILITE ET DE LA SEPARATION

    DES COMPTES

    Art. 107. Les oprateurs tiennent une comptabilit par centrale de production et pour chaque concession de distribution.Dans ce cadre, ils tiennent dans leur compta-bilit interne des comptes spars pour leurs activits de production, de transport, de distri-bution et, le cas chant, pour lensemble de leurs activits en dehors du secteur de llec-tricit et du gaz, de la mme faon que si ces activits taient exerces par des entreprises juridiquement distinctes.Art. 108. Les comptes annuels des op-rateurs doivent reprendre, dans leur annexe, un bilan et un compte de rsultat pour chaque catgorie dactivit, ainsi que les rgles dim-putation des postes dactif et de passif et des produits et charges qui ont t appliques pour tablir les comptes spars.Les rgles dimputation ne peuvent tre mo-difies qu titre exceptionnel, et les modifica-tions doivent tre indiques et dment moti-ves dans lannexe aux comptes annuels.

  • RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES 21

    Art. 109. La Commission peut requrir que les oprateurs lui communiquent prio-diquement des informations chiffres concer-nant leurs relations financires ou commer-ciales avec des entreprises lies ou associes.Art. 110. La Commission assure la confi-dentialit des donnes de la comptabilit ana-lytique qui lui sont communiques.

    TITRE XIIDE LA REGULATION

    Art. 111. Il est cr une Commission de rgulation de llectricit et du gaz (CREG) d-nomme la Commission.Art. 112. La Commission de rgulation est un organisme indpendant dot de la person-nalit juridique et de lautonomie financire. Son sige est fix Alger.Art. 113. La Commission de rgulation a pour mission de veiller au fonctionnement concurrentiel et transparent du march de llectricit et du march national du gaz, dans lintrt des consommateurs et de celui des oprateurs.Art. 114. La Commission est investie : dune mission de ralisation et de contrle du service public de llectricit et de la distri-bution du gaz par canalisations ; dune mission de conseil auprs des au-torits publiques en ce qui concerne lorga-nisation et le fonctionnement du march de llectricit et du march national du gaz ; dune mission gnrale de surveillance et de contrle du respect des lois et rglements y relatifs.Art. 115. Dans le cadre des missions pr-vues larticle 114 ci-dessus, la Commission :1. contribue llaboration des rglements dapplication prvus dans la prsente loi et des textes dapplication qui lui sont rattachs ;2. formule des avis motivs et soumet des pro-positions dans le cadre des lois en vigueur ;3. coopre avec les institutions concernes pour le respect des rgles de la concurrence dans le cadre des lois et rglements en vigueur ;4. instruit les demandes et propose au ministre charg de lEnergie la dcision doctroi de laconcession ;

    5. propose des standards gnraux et spci-fiques, concernant la qualit de loffre et du service client ainsi que les mesures de contrle ;6. approuve pralablement les rgles et pro-cdures de fonctionnement de loprateur dusystme et de loprateur du march et du gestionnaire du rseau de transport du gaz ;7. sassure du respect des conditions de neu-tralit du gestionnaire du rseau de transport du gaz, de loprateur du systme et de lop-rateur du march par rapport aux autresintervenants ;8. sassure de labsence de position domi-nante exerce par dautres intervenants sur la gestion de loprateur du systme et de lop-rateur du march ;9. contrle et value lexcution des obliga-tions de service public ;10. contrle lapplication de la rglementa-tion technique, les conditions dhygine, de scurit et de protection de l'environnement ;11. contrle la comptabilit des entreprises ;12. prend toute initiative dans le cadre des missions qui lui sont confies par la pr-sente loi ou les rglements en matire de surveillance et dorganisation du march de llectricit et du march national du gaz ;13. se prononce pralablement sur les op-rations de concentration dentreprises ou de prise de contrle dune ou de plusieurs en-treprises lectriques par une autre qui exerce dans les activits vises larticle 1er ci-dessus et dans le cadre de la lgislation en vigueur ;14. tablit et met jour des besoins en moyens de production dlectricit et le programmeindicatif dapprovisionnement en gaz du mar-ch national ;15. approuve les plans de dveloppement des rseaux de transport lectricit et gaz sou-mis par les gestionnaires des rseaux et en contrle lapplication ;16. instruit les demandes et dlivre les autori-sations pour la ralisation et lexploitation denouvelles installations de production de llec-tricit et de transport, y compris les lignes di-rectes dlectricit et les canalisations directes de gaz. Elle contrle le respect des autorisa-tions dlivres ;17. organise un service de conciliation et dar-bitrage ;

  • RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES22

    18. assure le secrtariat de la chambre dar-bitrage ;19. instruit les plaintes et recours des opra-teurs, utilisateurs de rseaux et clients ;20. peut organiser des consultations pra-lables relatives ses prises de dcisions ;21. dtermine les sanctions administratives pour le non-respect des rgles ou des stan-dards et ainsi que les indemnits payables aux consommateurs ;22. dtermine par application de la rgle-mentation la rmunration des oprateurs du secteur ;23. dtermine par application de la rgle-mentation les tarifs appliquer aux clients du systme tarifs ;24. propose, aprs consultation des opra-teurs, aux institutions concernes annuelle-ment ou quand des circonstances particulires le recommandent le maintien ou la modifica-tion du niveau des tarifs ;25. tablit le calcul des cots et pertes relatifs aux sujtions de service public et aux cots detransition ;26. assure la gestion de la caisse de llectri-cit et du gaz pour la prise en charge de la prquation des tarifs et des cots lis la p-riode de transition au rgime concurrentiel ;27. dtient lensemble des contrats dachat et de vente dnergie lectrique et de gaz ;28. effectue des recherches et tudes relatives aux marchs de llectricit et du gaz ;29. effectue des analyses relatives aux contrats conclus dans le secteur de llectricit et du gaz pour le march national, en publie des synthses qui intgrent des indications sur lesquantits et les prix moyens du march tout en prservant linformation confidentielle ;30. organise des audiences publiques ;31. dveloppe des actions de sensibilisation et dinformation en direction des parties concer-nes par son activit ;32. publie les informations utiles pour la d-fense des intrts du consommateur ;33. soumet chaque anne au ministre charg de lEnergie un rapport sur lexcution de sesmissions et sur lvolution des marchs ;34. soumet, le cas chant, des appels d'offres d'attribution de concessions de production

    conformment l'article 22 de la prsente loi ; 35. soumet des appels d'offres d'attribution de concessions de distribution d'lectricit et/ou de gaz conformment l'article 73 de la prsente loi.Art. 116. La Commission est dirige par un comit de direction.Pour mener bien sa mission, le comit de direction sappuie sur des directions spcia-lises.Art. 117. Le comit de direction est com-pos dun prsident et de trois (3) directeurs nomms par dcret prsidentiel, sur proposi-tion du ministre charg de lEnergie.Le comit de direction jouit des pouvoirs les plus tendus pour agir au nom de la Com-mission de rgulation et faire autoriser tous les actes et oprations relatifs sa mission.Art. 118. Les dlibrations du comit de direction ne sont valides qu'avec la prsence de trois (3) de ses membres dont le prsident.Les dlibrations sont adoptes la majorit simple des membres prsents. En cas d'galit de voix, celle du prsident est prpondrante.Art. 119. Le prsident du comit de direc-tion assure le fonctionnement de la Commis-sion de rgulation et assume tous les pouvoirs ncessaires, notamment en matire : dordonnancement ; de nomination et de rvocation de tous les employs et agents ; de rmunration du personnel ; dadministration des biens sociaux ; dacquisition, dchange ou dalination des biens meubles ou immeubles ; de reprsenter le comit devant la justice ; d'accepter la main leve dinscriptions, de saisies, doppositions et dautres droits avant ou aprs paiement ; darrts dinventaires et de comptes.Le prsident peut subdlguer sous sa respon-sabilit tout ou partie de ses pouvoirs.Art. 120. La rmunration du prsident et des membres du comit de direction est fixe par voie rglementaire.Art. 121. La fonction de membre du comit de direction est incompatible avec toute activit professionnelle, tout mandat lectif national

  • RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES 23

    ou local, tout emploi public et toute dtention, directe ou indirecte, dintrts dans une entre-prise du secteur de lnergie ou dans une en-treprise ayant la qualit de client ligible.Art. 122. Tout membre du comit de di-rection exerant une des activits mentionnes l'article 121 ci-dessus est dclar dmission-naire doffice, aprs consultation du comit de direction, par dcret prsidentiel.Le Prsident de la Rpublique pourvoit son remplacement sur proposition du ministre charg de lEnergie.Art. 123. Tout membre du comit de di-rection ayant fait lobjet dune condamnation judiciaire infamante, devenue dfinitive, est dclar dmissionnaire doffice, aprs consul-tation du comit de direction. Le Prsident de la Rpublique pourvoit son remplacement sur proposition du ministre charg de lEnergie.Art. 124. A la fin de leur mission, les membres du comit de direction ne peuvent exercer une activit professionnelle dans les entreprises rgules des secteurs de llectri-cit et de la distribution du gaz par canalisa-tions pendant une priode de deux (2) ans.Art. 125. Il est institu auprs de la Com-mission de rgulation un organe consultatif dnomm conseil consultatif.Il est compos de deux (2) reprsentants des dpartements ministriels concerns et de toutes les parties intresses (oprateurs, consommateurs, travailleurs). Chaque partie y dlgue son ou ses reprsentants.Le conseil consultatif formule des avis sur les activits du comit de direction et sur les objectifs et les stratgies de la politique ner-gtique dans le secteur de llectricit et de la distribution du gaz. Le comit de direction assiste aux travaux du conseil consultatif.La composition et le fonctionnement du conseil consultatif sont fixs par voie rglementaire.Art. 126. Le comit de direction adopte son rglement intrieur qui fixe lorganisation interne et le mode de fonctionnement.Art. 127. Les frais de fonctionnement de la Commission de rgulation sont compris dans les cots permanents du systme dfi-nis larticle 94 de la prsente loi et allous selon les dispositions prvues larticle 105

    de la prsente loi. Ils peuvent galement faire lobjet de dotations de lEtat.La Commission de rgulation se fait rembour-ser des frais encourus pour les prestations fournies. Le Trsor peut, lui, consentir des avances rcuprables.Le budget annuel labor par la Commission de rgulation fait lobjet dune approbation par le ministre charg de lEnergie.Art. 128. Dans laccomplissement des missions qui lui sont assignes, la Commis-sion de rgulation peut requrir des opra-teurs intervenant sur le march de lui fournir toutes les informations ncessaires. Elle peut procder un contrle de leurs comptes sur place. Les oprateurs sont tenus de dposer auprs de la Commission de rgulation une copie des contrats de vente ou dachat dner-gie lectrique ou de gaz tant pour le march national que pour lexportation ou limporta-tion dlectricit.La Commission de rgulation sassure de la confidentialit de linformation commerciale sensible, conformment aux dispositions des articles 115 -29 et 130 de la prsente loi.Art. 129. Les membres du comit de di-rection et agents de la Commission de rgula-tion exercent leurs fonctions en toute transpa-rence, impartialit et indpendance.Art. 130. Les membres du comit de direc-tion, du conseil consultatif et les employs de la Commission de rgulation sont soumis au se-cret professionnel, hormis le cas o ils seraient appels rendre tmoignage en justice.Art. 131. Le non-respect du secret pro-fessionnel tabli par une dcision de justice dfinitive entrane la cessation doffice des fonctions au sein de la Commission. Le rem-placement seffectue conformment aux dis-positions de la prsente loi.Art. 132. La Commission de rgulation organise en son sein un service de conciliation pour les diffrends rsultant de lapplication de la rglementation et notamment celle re-lative laccs aux rseaux, aux tarifs et la rmunration des oprateurs.La Commission de rgulation tablit un rgle-ment intrieur pour le fonctionnement de ce service.

  • RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES24

    Art. 133. Il est institu au sein de la Com-mission de rgulation un service dnomm chambre darbitrage qui, la demande de lune des parties, statue sur les diffrends pou-vant surgir entre les oprateurs, lexception de ceux portant sur les droits et obligations contractuels.Art. 134. La chambre darbitrage com-prend : trois (3) membres dont le prsident et trois (3) supplants dsigns par le ministre charg de lEnergie pour une dure de six (6) ans re-nouvelable, deux (2) magistrats dsigns par le ministre de la justice.Les membres et les supplants sont dsigns en raison de leur comptence en matire deconcurrence. Ils ne peuvent tre choisis parmi les membres des organes et les employs de la Commission de rgulation.Art. 135. La chambre darbitrage statue par une dcision motive sur les affaires dont elle est saisie aprs avoir entendu les parties en cause.Elle peut procder ou faire procder toutes investigations utiles et peut, au besoin, dsi-gner des experts et entendre des tmoins.Elle peut ordonner des mesures conserva-toires en cas durgence.Art. 136. Les rgles de procdure appli-cables devant la chambre darbitrage seront dfinies par voie rglementaire.Art. 137. Les dcisions de la chambre darbitrage ne sont pas susceptibles de re-cours ; ce titre elles sont excutoires.Art. 138. Les avis et dcisions de la Com-mission de rgulation sont publis.Art. 139. Les dcisions de la Commission de rgulation sont motives. Elles peuvent faire lobjet dun recours juridictionnel devant le Conseil dEtat.Art. 140. La gestion de la Commission de rgulation est soumise au contrle de lEtat.

    TITRE XIIIDES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

    Art. 141. Est passible de lamende prvue

    larticle 149 ci-dessous, tout oprateur qui ne respecte pas : les rgles techniques de production, de conception et de fonctionnement pour le rac-cordement et laccs aux rseaux de transport et de distribution vises respectivement aux articles 28, 32, 40, 50, 57 et 81 de la pr-sente loi ; les rgles fixant les modalits techniques et commerciales dalimentation de la clien-tle contenues dans le cahier des charges de concession vis larticle 77 de la prsente loi ainsi que les obligations vises larticle 27 de la prsente loi ; les rgles dhygine, de scurit et de pro-tection de lenvironnement ; les rgles rsultant de la mise en uvre des obligations de service public vises larticle 3 de la prsente loi.Art. 142. Dans le cadre du contrle tech-nique, de la scurit, de la surveillance et de la police administrative en matire dner-gie, les manquements numrs larticle 141 ci-dessus sont constats par des agents asserments dment habilits par le ministre charg de lEnergie ou le prsident de la Commission de rgulation chacun en ce qui le concerne.Art. 143. Les agents asserments sont mu-nis dun titre leur confrant cette qualit qui leur est tabli par lautorit habilite et quils doivent prsenter chaque contrle ou inter-vention.Art. 144. Les agents asserments habili-ts constater les infractions bnficient de la prrogative de vrification des ouvrages et installations lectriques et gaziers.Art. 145. Les agents asserments viss larticle 142 ci-dessus prtent devant le prsi-dent du tribunal territorialement comptent le serment suivant :

    .

    Les agents asserments et leur autorit hirar-chique reoivent copies du procs-verbal de prestation de serment.Art. 146. Le non-respect des rgles vises larticle 142 ci-dessus fait lobjet de pro-cs-verbaux qui fixent le montant maximum

  • RECUEIL DES TEXTES LGISLATIFS ET RGLEMENTAIRES 25

    de lamende encourue et sont notifis la personne concerne et la Commission de rgulation.Les procs-verbaux constatant ces infractions sont valables jusqu preuve du contraire. Ils sont adresss : au procureur de la Rpublique territoriale-ment comptent ; au ministre charg de lEnergie ; la Commission de rgulation aprs visa dun officier de police judiciaire territoriale-ment comptent.La personne concerne devra prsenter ses observations dans un dlai de quinze (15) jours compter de cette notification.Les procs-verbaux tablis par les agents as-serments, selon un modle normalis par la Commission de rgulation, doivent indiquer sans rature, ni surcharge ni renvoi : la date et le lieu de constat, lidentit de lagent contrleur et celle du contrevenant, la nature de linfraction, les mesures conservatoires prises, le cas chant.Ces procs-verbaux sont rdigs sance te-nante et signs par le contrevenant ; copie lui est remise contre accus de rception.Lorsque le procs-verbal a t rdig en lab-sence du contrevenant ou que, prsent il re-fuse de le signer, mention en est faite sur le procs-verbal et une copie lui est transmise avec accus de rception.Les procs-verbaux obissent, quant leur force probante, aux dispositions du code de procdure pnale.Art. 147. Dans lexercice de leurs fonc-tions, les agents asserments peuvent deman-der lassistance de la force publique.Art. 148. Le montant de lamende prvue larticle 141 ci-dessus est fix dans la limite de trois pour cent (3%) du chiffre daffaires du dernier exercice de loprateur en faute sans pouvoir excder cinq millions de dinars (5.000.000 DA), port cinq pour cent (5%) en cas de rcidive sans pouvoir excder dix millions de dinars (10.000.000 DA).Art. 149. La Commission peut en cas de manquement(s) grave(s) tel(s) que prvu(s)

    larticle 141 ci-dessus procder au retrait temporaire pour une dure nexcdant pas un (1) an ou au retrait dfinitif de lautorisa-tion dexploiter une installation. La dcision de retrait doit mentionner explicitement le(s) manquement(s) constat(s).Art. 150. Les sanctions doivent tre moti-ves. Elles peuvent faire lobjet dun recours judiciaire.Art. 151. Lauteur de la construction ou de lexploitation dune installation de production lectrique, dune ligne directe dlectricit ou dune canalisation directe de gaz sans autori-sation est puni dun emprisonnement de trois (3) mois un (1) an et dune amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) dix mil-lions de dinars (10.000.000 DA) ou de lune ou lautre de ces peines seulement.Art. 152. Lopposition de quelque faon que ce soit lexercice des fonctions des agents chargs du contrle ou le refus de leur communiquer les lments rclams dans le cadre dun contrle rgulier est puni dun em-prisonnement de trois (3) mois six (6) mois et dune amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) cent mille dinars (100.000 DA) ou de lune ou lautre de ces peines seule-ment. En cas de rcidive, les peines sont por-tes au double.Art. 153. Les personnes coupables en vertu des articles 141, 151 et 152 ci-dessus peuvent encourir galement les sanctions sui-vantes : fermeture temporaire ou dfinitive dun, de plusieurs ou de lensemble des tablissementsappartenant la personne condamne ; interdiction dexercer lactivit profession-nelle ou sociale pour laquelle linfraction a t commise ; affichage et publication de la dcision pro-nonce.

    TITRE XIVDES SERVITUDES ET DROITS

    ANNEXES

    Art. 154. Conformment la lgislation et la rglementation en vigueur et aux dispo-sitions de la prsente loi, les oprateurs inter-

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    venant dans les activits cites larticle 1er de la prsente loi bnficient des droits suivants : de la permission de voirie, de loccupation temporaire de terrains, des servitudes dutilit publique, de la mise disposition et de lacquisition de terrains par voie de cession, de concession ou dexpropriation pour utilit publique.Art. 155. Le bnfice de loccupation tem-poraire de terrains est autoris par arrt du wali pris aprs enqute publique au cours de laquelle les propritaires, titulaires de droits rels, affectataires et autres ayants droit ou services concerns auront t informs.Ces derniers ont le droit de prsenter leurs observations ou dintroduire leurs recours au-prs du tribunal administratif comptent dans un dlai ne dpassant pas deux (2) mois, compter de la date de notification de larrt. Larrt ci-dessus fixe une indemnit provi-sionnelle qui doit tre consigne par lopra-teur pralablement loccupation du terrain.Ce bnfice de loprateur ouvre droit des indemnits sa charge couvrant tous les pr-judices causs.Art. 156. En cas daccord amiable entre les propritaires, titulaires de droits rels, af-fectataires et autres ayants droit ou services concerns et loprateur, le bnfice de loc-cupation est sanctionn par un engagement contractuel.Art. 157. Loccupation des terrains des collectivits territoriales et du domaine de lEtat qui ne sont pas dj occups lgalement par des tiers ouvre droit au paiement dune indemnit annuelle conformment la rgle-mentation en vigueur.Loccupation de terrains appartenant des personnes prives ouvre droit, pour celles-ci ou leurs ayants droit, une indemnit an-nuelle conformment la rglementation en vigueur.Art. 158. Lorsque loccupation ainsi faite prive le propritaire, les titulaires de droits rels, les affectataires, ou les autres ayants droit, de la jouissance du sol, pendant une dure suprieure deux (2) ans, ou lorsque aprs lexcution des travaux, les terrains occups ne sont plus propres lusage ant-

    rieur, les intresss peuvent solliciter : soit lobtention dune indemnit suppl-mentaire; soit la cession du terrain loprateur concern.Dans ce cas, le terrain acqurir ainsi est es-tim la somme reprsentant, lors de lac-quisition ou du transfert du droit dusage, la valeur du terrain avant loccupation.Art. 159. Loprateur en matire dlec-tricit et de distribution du gaz peut, confor-mment la lgislation en vigueur et dans les conditions dfinies par la prsente loi, bn-ficier des servitudes dutilit publique dappui et dancrage, de surplomb, dimplantation, dabattage et dbranchage, de submersion, daqueduc, daccs et de passage.Ltendue de ces servitudes est limite aux droits et prrogatives suivants : en matire dappui et dancrage : dta-blir demeure des supports et ancrages pour conducteurs ariens ou canalisations soit lextrieur des murs ou faades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des btiments, la condition quon puisse y accder de lextrieur ; en matire de surplomb : de faire passer les conducteurs d'lectricit au-dessus des proprits closes ou non ; en matire dimplantation : dtablir de-meure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs ariens dans ou sur des terrains non btis qui ne sont pas fer-ms de murs ou autres cltures quivalentes ; en matire dabattage et dbranchage : dabattre les arbres et couper les branches darbres qui, du fait de leur proximit des conducteurs, pourraient par leur mouvement et leur chute soit gner leur pose, soit occa-sionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages ou des troubles dans leur exploita-tion. Ce droit pourra, en cas de ncessit, tre appliqu en matire dexploitation de canali-sations souterraines de gaz ; en matire de submersion : de submerger les berges par le relvement du plan deau ; sont exempts les maisons, cours, jardins ou enclos attenant aux habitations ; en matire daqueduc : de survoler les

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    fonds voisins intermdiaires, suivant le trac le plus rationnel et le moins dommageable, pour le passage des lignes dlectricit ou ca-nalisations de gaz, par des moyens-supports en portique. Il pourra, en outre, tre utilis, titre dappui ou dancrage des lignes et ca-nalisations, les ponts, viaducs ou autres ou-vrages similaires pour survoler ou surmonterles voies de communication, cours deau ou autres obstacles ; en matire daccs et de passage : de pntrer dans les proprits pour les tudes et tracs et daccder librement aux chan-tiers, ouvrages et installations enclavs, pour y poursuivre les travaux ou assurer la sur-veillance, lentretien ou la rparation des ou-vrages.Les servitudes numres ci-dessus ne pour-ront tre exerces que dans les conditions de scurit ou de commodit des habitants et la protection de l'environnement prescrites par la lgislation en vigueur.Art. 160. Le bnfice des servitudes non-ces larticle 159 ci-dessus est accord par arrt du wali territorialement comptent, la suite dune enqute publique au cours de laquelle les propritaires, titulaires de droits rels, affectataires et autres ayants droit ou services concerns, auront t pralablement informs et invits prsenter, dans un dlai de deux (2) mois, leurs observations.Larrt vis lalina ci-dessus ne peut tre pris quaprs approbation du projet de dtail des tracs par le wali qui fixe ltendue des droits et obligations en rsultant.Lorsque lexercice de servitudes peut donner lieu indemnit dans les conditions fixes ci-dessus, le wali fixe une indemnit provision-nelle et approximative qui doit tre consigne par loprateur pralablement lexercice de la servitude.En tout tat de cause, les propritaires, af-fectataires et autres ayants droit disposent du droit de recours contre la dcision du wali conformment la lgislation en vigueur.Art. 161. Lexercice des servitudes non-ces larticle 159 ci-dessus est autoris titre gratuit par arrt du wali sur demande de loprateur.

    Toutefois, lorsque les servitudes grevant les biens immobiliers appartenant des per-sonnes prives ou des collectivits territoriales ou des terrains du domaine de lEtat causent un prjudice, lacte rglementaire du wali prvoit une indemnit calcule sur la base du prjudice dtermin ou susceptible dtre dtermin.Art. 162. Lexercice des servitudes nen-trane aucune dpossession.La pose dappuis sur les murs et faades ou sur les toits et terrasses des btiments ne peut faire obstacle au droit du propritaire de d-molir, rparer ou surlever.La pose de canalisations, lignes ou supports dans un terrain ouvert et non bti ne fait pas non plus obstacle au droit du propritaire de clore ou de btir.Lorsque ces travaux affectent les ouvrages de loprateur, le propritaire devra, un (1) mois avant dentreprendre les travaux de dmoli-tion, rparation, surlvation, clture ou b-timent, prvenir loprateur par lettre recom-mande adresse au sige social de celui-ci.En ce qui concerne les biens immobiliers gre-vs de servitudes, loprateur est tenu, ses frais et dans un dlai fix par voie rglemen-taire, dapporter ses installations les modi-fications ncessaires, conformment aux ali-nas ci-dessus.Dans le cas o les modifications seraient de nature occasionner loprateur des cots sans commune mesure avec le prjudice cau-s au propritaire, loprateur pourra refuser lesdites modifications. Son refus notifi au propritaire est assorti de toutes les proposi-tions utiles en vue dun accord lamiable. Encas de dsaccord, le litige est port par lop-rateur ou le propritaire devant le service de conciliation ou la chambre d'arbitrage.Art. 163. La dcision dautorisation des servi-tudes du wali est publie au bureau de la conser-vation foncire dont relve limmeuble grev.Art. 164. La traverse par des lignes trs haute tension ddifices, centres scolaires, centres sportifs et habitations est interdite.La traverse des lieux culturels et des lieux de spulture par des lignes souterraines dlectri-cit ou des canalisations de gaz est interdite.

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    TITRE XVDISPOSITIONS PARTICULIERES

    Art. 165. Ltablissement public carac-tre industriel et commercial Sonelgaz trans-form en holding de socits par actions exerce, par le biais de ses filiales, les activits de production, de transport et de distribution de llectricit et de transport et de distribution de gaz dans les conditions prvues par la pr-sente loi et la lgislation en vigueur.LEtat demeurera lactionnaire majoritaire de Sonelgaz SPA.Lensemble des biens appartenant ltablis-sement public caractre industriel et com-mercial Sonelgaz est transfr en toute pro-prit Sonelgaz SPA.Lui sont galement transfrs les droits et obli-gations de lEPIC Sonelgaz.Sonelgaz SPA peut exercer en Algrie et ltranger toutes les activits