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Modification n°3 du PLU de BESNE- MODIFICATIONS RE GLEMENTAIRES - sommaire - Septembre 2010 Sommaire CHAMP D’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ................................................... 1 PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES ..................................................................................................................... 1 LES ZONES URBAINES............................................................................................................... 4 Chapitre I – Dispositions applicables à la zone UA ....................................................................... 5 Chapitre II – Dispositions applicables à la zone UB .................................................................... 11 Chapitre III – Dispositions applicables à la zone UC................................................................... 18 Chapitre IV – Dispositions applicables à la zone UD .................................................................. 25 Chapitre IV – Dispositions applicables à la zone UE .................................................................. 30 Chapitre V – Dispositions applicables à la zone UL .................................................................... 34 LES ZONES A URBANISER ...................................................................................................... 38 Chapitre I - Dispositions applicables à la zone AU1a.................................................................. 39 Chapitre II - Dispositions applicables à la zone AU2a................................................................. 44 Chapitre IV - Dispositions applicables à la zone AU2e ............................................................... 47 LA ZONE AGRICOLE ................................................................................................................. 50 Chapitre I - Dispositions applicables à la zone Aa ...................................................................... 51 Chapitre II - Dispositions applicables à la zone Ab ..................................................................... 56 LES ZONES NATURELLES ....................................................................................................... 58 Chapitre I - Dispositions applicables à la zone N d ....................................................................... 60 Chapitre II - Dispositions applicables à la zone N h ...................................................................... 62

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Modification n°3 du PLU de BESNE- MODIFICATIONS RE GLEMENTAIRES - sommaire -

Septembre 2010

Sommaire

CHAMP D’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ..... .............................................. 1

PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES .................................... ................................................................................. 1

LES ZONES URBAINES................................. .............................................................................. 4

Chapitre I – Dispositions applicables à la zone UA ....................................................................... 5

Chapitre II – Dispositions applicables à la zone UB .................................................................... 11

Chapitre III – Dispositions applicables à la zone UC ................................................................... 18

Chapitre IV – Dispositions applicables à la zone UD .................................................................. 25

Chapitre IV – Dispositions applicables à la zone UE .................................................................. 30

Chapitre V – Dispositions applicables à la zone UL .................................................................... 34

LES ZONES A URBANISER ............................. ......................................................................... 38

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone AU1a .................................................................. 39

Chapitre II - Dispositions applicables à la zone AU2a ................................................................. 44

Chapitre IV - Dispositions applicables à la zone AU2e ............................................................... 47

LA ZONE AGRICOLE .................................. ............................................................................... 50

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone Aa ...................................................................... 51

Chapitre II - Dispositions applicables à la zone Ab ..................................................................... 56

LES ZONES NATURELLES .............................. ......................................................................... 58

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone Nd ....................................................................... 60

Chapitre II - Dispositions applicables à la zone Nh ...................................................................... 62

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Modification n°3 du PLU de BESNE- MODIFICATIONS RE GLEMENTAIRES - 1 -

Septembre 2010

CHAMP D’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME Le Plan Local d’Urbanisme s’applique sur la totalité du territoire communal

PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

2.1. LES REGLES GENERALES DE L’URBANISME

Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R. 111-1 à R. 111-26 du Code de l’urbanisme à l’exception des dispositions suivantes relatives à la délivrance du permis de construire qui demeurent applicables, en complément du règlement :

R. 111-2 : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique."

R.111-3-2 : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

− R. 111-4 : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre."

R. 111-14-2 :

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Septembre 2010

"Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement." R. 111-15 : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22." R. 111-21 : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." 2.2. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol en vertu de législations particulières sont reportées à l’annexe intitulée "Tableau et plan des servitudes d’utilité publique". Ces servitudes d’utilité publique sont opposables aux demandes d’autorisation d’occuper le sol. 2.3. AUTRES INFORMATIONS

Les périmètres déterminant le statut juridique du sol et dont la connaissance peut être utile aux aménageurs et constructeurs sont : - les zones d'aménagement concerté ; - les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ; - les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain (ce périmètre de DPU sera reporté au PLU approuvé) défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; - les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ; - la liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1 ; - les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

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- les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; - Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d’un permis de construire, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. A défaut de pouvoir réaliser ces obligations, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12,195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au 1º de l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce. Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.

- Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme.

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LES ZONES URBAINES

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Chapitre I – Dispositions applicables à la zone UA

ARTICLE UA 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES

Sont interdits : - les constructions et installations à usage agricole ou industriel, - les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles visées à l’article

UA2, - le stationnement des caravanes quelle qu’en soit la durée, - l’aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes, - l’aménagement de terrains affectés à l’accueil d’habitations légères de loisir, - les parcs d’attraction ouverts au public, - les dépôts, - les dépôts de véhicule susceptibles de contenir 10 unités et plus, - les garages collectifs de caravane, - les carrières.

ARTICLE UA 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL S OUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt sont admises si elles sont liées à une activité commerciale sur place

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sont autorisées si elles correspondent à des besoins liés à la vie et à la commodité des habitants de la zone (par exemple : droguerie, laverie, station-service, etc…)

- Les affouillements et exhaussements du sol ne peuvent être autorisés que s’ils sont indispensables à la réalisation des opérations autorisées.

- Les divisions de parcelles aboutissant à l’implantation de constructions dites en « double rideau » sont admises : –si l’implantation des nouvelles constructions tient compte du bâti environnant, –si l’ensoleillement des constructions environnantes est respecté, –si la sécurité des usagers des voies publiques ou privées environnantes est assurée.

ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIES

3.1. Accès Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Est interdit tout accès direct sur la RD 773.

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Septembre 2010

3.2. Voirie

- la création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :-largeur minimale de chaussée : 4 mètres,

- les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. Alimentation en eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 4.2. Assainissement Eaux usées domestiques L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d’assainissement Eaux résiduaires industrielles L'évacuation des eaux résiduaires industrielles se fera dans le réseau public d'assainissement et sera subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré traitement est nécessaire. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 4.3. Electricité Dans les opérations à usage d'habitation l'éclairage public, obligatoire, doit être prévu lors de la demande d'autorisation 4.4. Téléphone La distribution téléphonique des nouveaux lotissements et immeubles bâtis à usage collectif groupé ou non devra être réalisée conformément aux articles L 332-15 et R 315-29 du code l’urbanisme.

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ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’existe aucune règle particulière. ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

Le nu des façades des constructions doit être édifié à l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, ou éventuellement en retrait jusqu'à 5 m maximum dudit alignement, si ce retrait n'altère pas le caractère de l'alignement des constructions existantes. Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

- lorsque le projet de construction est accolé à une autre construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente,

- lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile, - lorsque le projet de construction concerne une annexe, - lorsque la continuité du bâti est assurée par des traitements de façade sur voie (murs, porches, …)

édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant, - lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie.

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être édifiées : - soit d'une limite à l'autre, - soit à partir de l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 3

mètres soit à distance des limites, en respectant des marges latérales au moins égales à 3 m. ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sur une même propriété, les constructions doivent être implantées de telle manière que les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies de ces habitations, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus d u plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moi tié au plus des pièces habitables prenne jour sur cette façade. Une distance d'au moins 3 mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus. ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL

Il n’existe pas de règles particulières relatives à l’emprise au sol des constructions. ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 m à l'égout des toitures, le comble pouvant être aménagé sur 1 niveau (soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée).

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La hauteur de construction en habitat collectif ne peut excéder 9 m à l'ajout de toiture, soit 3 niveaux y compris le rez-de-chaussée, ce nombre pouvant être aménagé sur 1 niveau. Dans le cas de constructions neuves s'insérant dans un tissu existant, les cotes d'épannelage devront s'harmoniser avec l'échelle du bâti de la rue. Cette disposition ne s'applique pas aux ouvrages techniques, cheminée et autre superstructure. ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR

L’article R. 111-21 du Code l’Urbanisme prévoir que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par :

- la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs, - leur tenue générale Les vérandas ne doivent pas recouvrir plus de la moitié de la façade principale

11.1. Toitures Les toitures des constructions à usage d'habitation doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 40° et 45° ou identique à celle de l a construction à laquelle elle s'adosse. Elles doivent être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise. Les tuiles ne peuvent être autorisées que pour les habitations existantes ayant ce type de couverture. Pour les autres constructions, l'emploi d'autres matériaux doit respecter l'environnement existant.

- Lucarnes : Pour les constructions neuves, les lucarnes devront comporter 2 pentes et seront construites à l'aplomb du mur de façade. Leur largeur ne devra pas dépasser la dimension horizontale de la fenêtre située à l'étage inférieur.

- Corniches : Pour les constructions anciennes, les corniches existantes seront maintenues (génoises en briques, corniches en tuffeau, lits de pierres plates, etc…).

- Cheminées : Les souches de cheminées doivent être situées au faîtage et respecter les proportions existantes ou locales. Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées dans le cas d’un projet de qualité architecturale ou innovant, particulièrement bien intégré dans son environnement bâti ou végétal. 11.2. Clôtures Les clôtures en béton moulé de hauteur supérieure à 0.50 m sont interdites. Les haies et les murs en pierres apparentes existants doivent être conservés.

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Les clôtures à édifier, non obligatoires, doivent avoir les caractéristiques suivantes :

Types de clôtures autorisées

Limites du terrain sur lesquelles ils s'appliquent

1) Mur Bahut de 0.80 m de hauteur maximum surmonté ou non d’une grille, de lisses en bois, en béton, en plastique ou en métal, doublé ou non d'une haie. La hauteur totale de l'ensemble ne peut excéder 1.50 m. Grille d’une hauteur maximale de 1,80 m

A l’alignement et sur la profondeur de la marge de retrait

2) Haie vive, brande ou bois de 1.80 m de hauteur maximum en respectant une distance de 0.50 m par rapport aux limites séparatives comme prévu à l’article 671 du Code civil

Limites séparatives, au delà du retrait, et fond de parcelles.

3) Mur en pierres apparentes de 1.80 m de hauteur maximum.

Limites séparatives, au delà du retrait, et fond de parcelles.

4) Mur en parpaings enduits de 1.80 m de hauteur maximum.

Limites séparatives, au delà du retrait, et fond de parcelles.

5) Grillage de 1.80 m de hauteur maximum ou mur bahut de 0.60 m de hauteur maximum surmonté ou non d'un grillage (couleur verte de préférence) doublé ou non d'une haie, grillage doublé ou non d’une haie vive. La hauteur totale de l'ensemble ne peut excéder 1.80 m.

Limites séparatives, au delà du retrait, et fond de parcelles.

11.3. Annexes Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. Les annexes réalisées avec de moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération sont interdites. ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

• Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m2 y compris les accès, il est exigé : Constructions à usage d'habitation :

- Un garage ou une place de stationnement par logement Constructions à usage de bureaux et service :

- Une place de stationnement par 50 m2 de surface hors œuvre nette. Constructions à usage de commerce :

- Le nombre de places est calculé sur la base de une place par fraction de 50 m2. Etablissement divers :

- Hôtels : 1 place par chambre

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- Restaurants - cafés : 1 place par 10 m2 de salle, - Hôtels-restaurants : la norme la plus contraignante est retenue, - Cliniques-foyers, salles de réunion, de sports, de spectacles : 1 place par tranche de 50 m2 de S.H.O.N - Etablissements d'enseignement : 1 place pour 100 m2 de S.H.O.N.

Modalités d'application La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Comme prévu à l’article L. 421-3 du Code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ARTICLE UA 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Dans la zone UA, il n'est pas fixé de C.O.S. Les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de l'application des articles UA 3 et UA 13.

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Septembre 2010

Chapitre II – Dispositions applicables à la zone UB

ARTICLE UB 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES

Sont interdits : - les constructions et installations à usage agricole ou industriel, - les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles visées à l’article

UB2, - le stationnement des caravanes quelle qu’en soit la durée, - l’aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes, - l’aménagement de terrains affectés à l’accueil d’habitations légères de loisir, - les parcs d’attraction ouverts au public, - les dépôts, - les dépôts de véhicule susceptibles de contenir 10 unités et plus, - les garages collectifs de caravane, - les carrières.

ARTICLE UB 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL S OUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt sont admises si elles sont liées à une activité commerciale sur place.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées si elles correspondent à des besoins liés à la vie et à la commodité des habitants de la zone (par exemple : droguerie, laverie, station-service, etc…).

- Les affouillements et exhaussements du sol peuvent être autorisés s’ils sont indispensables à la réalisation des opérations autorisées. ARTICLE UB 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1. Accès Toute autorisation peut-être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Sont interdites les constructions qui ne peuvent être desservies que par la RD 773.

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Modification n°3 du PLU de BESNE- MODIFICATIONS RE GLEMENTAIRES - 12 -

Septembre 2010

3.2. Voirie La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : - largeur minimale de chaussée : 4 mètres, - les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules

de faire aisément demi-tour. ARTICLE UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. Alimentation en eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 4.2. Assainissement Eaux usées domestiques L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d’assainissement Eaux résiduaires industrielles L'évacuation des eaux résiduaires industrielles se fera dans le réseau public d'assainissement et sera respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré traitement est nécessaire. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 4.3. Electricité Dans les opérations à usage d'habitation, l'éclairage public, obligatoire, doit être prévu lors de la demande d'autorisation. 4.4. Téléphone La distribution téléphonique des nouveaux lotissements et immeubles bâtis à usage collectif groupé ou non devra être réalisée conformément aux articles L 332-15 et R 315-29 du code l’urbanisme.

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Modification n°3 du PLU de BESNE- MODIFICATIONS RE GLEMENTAIRES - 13 -

Septembre 2010

ARTICLE UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Tout terrain doit disposer d’un front sur voie publique ou privée d’une largeur minimale d’au moins 15 mètres. Cette règle ne s’applique pas en cas de reconstruction ou d’extension mesurée ou de construction d’annexe.

En vue du respect de cette règle, une adaptation mineure à l’application stricte des articles UB 6 et UB 7 pourra être obtenue. ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

Le nu des façades de toute construction doit être implanté en retrait par rapport à l’axe des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

- RD 773 et hors agglomération : 50 m pour l’habitat et les activités, 30 m pour les bretelles d’échangeurs - autres RD : 25 m avec un retrait minimum de 5 m par rapport à l’alignement - autres voies : 10 m avec un retrait minimum de 5 m par rapport à l’alignement

Des implantations différentes de celles prévus au paragraphe précédent seront possibles sauf en ce qui concerne la RD 773 lorsque le projet de construction :

- intéresse la totalité d’un îlot existant ou projeté, - borde une voie non ouverte à la circulation automobile (voie piétonne), - jouxte une construction existante de valeur et en bon état qui serait édifiée avec un retrait différent.

ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1 Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies (celles-ci sont comprises hors tout), sur une profondeur de 25 mètres, à compter de l’alignement ou de la marge de retrait qui s’y substitue : Les constructions doivent être édifiées :

- soit d’une limite à l’autre, - soit à partir de l’une des limites en respectant de l’autre côté une marge latérale au moins égale à 3 m, - soit à distance de limites, en respectant des marges latérales au moins égales à 3 m.

7.2 Implantation par rapport aux autres limites et par rapport aux limites aboutissant aux voies au-delà des 25 mètres à compter de l’alignement ou de la marge de retrait qui s’y substitue : Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la limite au moins égale à 5 m. Cette règle ne s’applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou égale à 3.2 m à l’adossement lorsqu’elles s’implantent en limite séparative.

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Modification n°3 du PLU de BESNE- MODIFICATIONS RE GLEMENTAIRES - 14 -

Septembre 2010

ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sur une même propriété, les constructions doivent être implantées de telle manière que les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies de ces habitations, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus d u plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut-être porté à 60° à condition que la moi tié au plus des pièces habitables prenne jour sur cette façade. Une distance d'au moins 3 mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus. ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL

Il n’existe pas de règles particulières relatives à l’emprise au sol des constructions. ARTICLE UB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 m à l'égout des toitures, le comble pouvant être aménagé sur 1 niveau (soit 2 niveaux y compris de rez-de-chaussée). Lorsque le projet intéresse la réhabilitation ou l'extension mesurée d'immeuble de hauteur supérieure à 3 niveaux, la hauteur autorisée est celle de la construction à réhabiliter ou à étendre (en cohérence avec le bâti contigu). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. Le niveau du sol fini intérieur doit être au minimum de plus 0,30 mètre au-dessus de la cote de l'axe de la voie. ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR

L’article R. 111-21 du Code l’Urbanisme prévoir que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Les constructions et les clôtures doivent s'intégre r parfaitement à leur environnement par :

- la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs - leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions

existantes.

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11.1. Toitures Les toitures des constructions à usage d'habitation doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 40° et 45° ou identique à celle de l a construction à laquelle elle s'adosse. Elles doivent être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise. Pour les autres constructions, l'emploi d'autres matériaux doit respecter l'environnement existant conformément à l'article 11.1.

- Lucarnes : pour les constructions neuves, les lucarnes devront comporter 2 pentes et seront construites à l’aplomb du mur de façade. Leur largeur ne devra pas dépasser la dimension horizontale de la fenêtre située à l’étage inférieur.

- Corniches : pour les constructions anciennes, les corniches existantes seront maintenues (génoises en briques, corniches en tuffeau, lits de pierres plates, etc…)

- Cheminées : les souches de cheminées doivent être situées au faîtage et respecter les proportions existantes ou locales. Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées dans le cas d’un projet de qualité architecturale ou innovant, particulièrement bien intégré dans son environnement bâti ou végétal. 11.2. Clôtures Les clôtures en béton moulé de hauteur supérieure à 0.50 m sont interdites. Les haies et les murs en pierres apparentes existants doivent être conservés. Les clôtures à édifier, non obligatoires, doivent avoir les caractéristiques suivantes :

Types de clôtures autorisées

Limites du terrain sur lesquelles ils s'appliquent

1) Mur Bahut de 0.80 m de hauteur maximum surmonté ou non d’une grille, de lisses en bois, en béton, en plastique ou en métal, doublé ou non d'une haie. La hauteur totale de l'ensemble ne peut excéder 1.50 m. Grille d’une hauteur maximale de 1,80 m

A l’alignement et sur la profondeur de la marge de retrait

2) Haie vive, brande ou bois de 1.80 m de hauteur maximum en respectant une distance de 0.50 m par rapport aux limites séparatives comme prévu à l’article 671 du Code civil

Limites séparatives, au delà du retrait, et fond de parcelles.

3) Mur en pierres apparentes de 1.80 m de hauteur maximum.

Limites séparatives, au delà du retrait, et fond de parcelles.

4) Mur en parpaings enduits de 1.80 m de hauteur maximum.

Limites séparatives, au delà du retrait, et fond de parcelles.

5) Grillage de 1.80 m de hauteur maximum ou mur bahut de 0.60 m de hauteur maximum surmonté ou non d'un grillage (couleur verte de préférence) doublé ou non d'une haie, grillage doublé ou non d’une haie vive. La hauteur totale de l'ensemble ne peut excéder 1.80 m.

Limites séparatives, au delà du retrait, et fond de parcelles.

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ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m2 y compris les accès, il est exigé : Constructions à usage d'habitation :

- Un garage ou une place de stationnement par logement Constructions à usage de bureaux et service :

- Une place de stationnement par 50 m2 de surface hors œuvre nette. Constructions à usage de commerce :

- Le nombre de places est calculé sur la base de une place par fraction de 50 m2. Etablissement divers :

- Hôtels : 1 place par chambre - Restaurants - cafés : 1 place par 10 m2 de salle, - Hôtels-restaurants : la norme la plus contraignante est retenue, - Cliniques-foyers, salles de réunion, de sports, de spectacles : 1 place par tranche de 50 m2 de S.H.O.N - Etablissements d'enseignement : 1 place pour 100 m2 de S.H.O.N.

Modalités d'application La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Comme prévu à l’article L. 421-3 du Code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

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Septembre 2010

ARTICLE UB 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Les constructions de bâtiments scolaires, péri- scolaires ou para-scolaires, sanitaires ou hospitaliers, les équipements d'infrastructure ne sont pas soumis à la règle de densité. Le coefficient d'occupation des sols est fixé à :

- 0,40 pour les constructions à usage d'habitation, - 0,60 pour les autres constructions

La surface de terrain consommée par l'un des C.O.S. n'est plus disponible pour l'autre.

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Septembre 2010

Chapitre III – Dispositions applicables à la zone U C

ARTICLE UC 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES

- les constructions et installations à usage d’hébergement hôtelier, agricole, industriel ou d’équipement collectif,

- les installations classées pour la protection de l’environnement non mentionnées à l’article UC 2, - le stationnement des caravanes quelle qu’en soit la durée, - l’aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes, - l’aménagement de terrains affectés à l’accueil d’habitations légères de loisir, - les parcs d’attraction ouverts au public, - les dépôts, - les dépôts de véhicule susceptibles de contenir 10 unités et plus, - les garages collectifs de caravane, - les carrières.

ARTICLE UC 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL S OUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sont autorisées si elles correspondent à des besoins liés à la vie et à la commodité des habitants de la zone (par exemple : droguerie, laverie, station-service, etc…).

- Les affouillements et exhaussements du sol peuvent être autorisés s’ils sont indispensables à la réalisation des opérations autorisées. ARTICLE UC 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1. Accès Toute autorisation peut-être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 3.2.Voirie La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de chaussée : 4 mètres, - les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules

de faire aisément demi-tour.

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Septembre 2010

ARTICLE UC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. Alimentation en eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 4.2. Assainissement Eaux usées domestiques L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Dans les secteurs où n’existe pas de dispositif d’assainissement collectif, toutes constructions et installations peuvent être autorisées à condition qu’elles soient raccordées à un système d’assainissement des eaux usées autonome (assainissement non collectif) conforme à la réglementation sanitaire en vigueur et aux éventuelles contraintes fixées par les services compétents. En cas dispositif autonome, celui-ci devra être conçu de manière à pouvoir être branché, aux frais des bénéficiaires, sur le réseau collectif lorsque ce dernier sera réalisé. Eaux résiduaires industrielles L'évacuation des eaux résiduaires industrielles se fera dans le réseau public d'assainissement et sera respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré traitement est nécessaire. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 4.3. Electricité Dans les opérations à usage d'habitation, l'éclairage public, obligatoire, doit être prévu lors de la demande d'autorisation. 4.4. Téléphone La distribution téléphonique des nouveaux lotissements et immeubles bâtis à usage collectif groupé ou non devra être réalisée conformément aux articles L 332-15 et R 315-29 du code l’urbanisme. ARTICLE UC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Tout terrain doit disposer d’un front sur voie publique ou privée d’une largeur minimale d’au moins 15 mètres Cette règle ne s’applique pas en cas de reconstruction ou d’extension mesurée ou de construction d’annexe.

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Modification n°3 du PLU de BESNE- MODIFICATIONS RE GLEMENTAIRES - 20 -

Septembre 2010

Il n’existe pas de surface minimum de terrain constructible. Toutefois, en cas de réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif, les contraintes techniques imposent une surface minimum de 800 m².pour un terrain constructible. En vue du respect de cette règle, une adaptation mineure à l’application stricte des articles UC 6 et UC 7 pourra être obtenue. Il n’est pas prévue de surface minimale en cas de reconstruction ou d’extension mesurée ou de construction d’annexe sur une propriété. ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

Le nu des façades de toute construction doit être implanté en retrait par rapport à l’axe des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

- RD 773 et hors agglomération : 50 m pour l’habitat et les activités, 30 m pour les bretelles d’échangeurs, - autres RD : 25 m, - autres voies : 10 m avec un retrait de 5 m par rapport à l’alignement.

Toutefois, lorsque la construction doit s’insérer dans un ensemble de constructions en bon état déjà édifiées à l’alignement ou à moins de 5 mètres en retrait, elle peut être autorisée à s’aligner sur les constructions anciennes. Des implantations différentes que celles prévues au paragraphe précédent seront également possibles :

- si le projet de construction borde une voie non ouverte à la circulation automobile (voie piétonne). - Lorsque le projet de construction se situe à l’angle de voies. Néanmoins, l’implantation devra respecter

le recul précité par rapport à l’axe des routes départementales. Aucune construction à usage d’habitation ne pourra être implantée à plus de 40 mètres de l’axe des voies, sauf le long de la RD 773 où cette distance est portée à 80 mètres. ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1 Implantation par rapport aux limites aboutissan t aux voie (celles-ci sont comprises hors tout), su r une profondeur de 25 mètres, à compter de l’alignem ent ou de la marge de retrait qui s’y substitue : Les constructions doivent être édifiées à distance de limites, en respectant des marges latérales au moins égales à 3 m. 7.2 Implantation par rapport aux autres limites et par rapport aux limites aboutissant aux voies au-delà des 25 mètres à compter de l’alignement ou de la marge de retrait qui s’y substitue : Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la limite au moins égale à 5 m. Cette règle ne s’applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou égale à 3.2 m à l’adossement lorsqu’elles s’implantent en limite séparative.

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Septembre 2010

7.3 Sont autorisées les extensions ou surélévations dans le prolongement de l’existant sous réserve de la conservation des marges latérales existantes. ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sur une même propriété, les constructions doivent être implantées de telle manière que les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies de ces habitations, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus d u plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut-être porté à 60° à condition que la moi tié au plus des pièces habitables prenne jour sur cette façade. Une distance d'au moins 3 mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus. ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL

Il n’existe pas de règles particulières relatives à l’emprise au sol des constructions. ARTICLE UC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur des constructions ne peut excéder à l’égout du toit :

- 3.50 m soit 1 niveau ; le comble pouvant être aménageable. - 5.75 m lorsque la parcelle jouxte une construction existante en bon état dont la hauteur est supérieure à

3.50 m. Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures. ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR

L’article R. 111-21 du Code l’Urbanisme prévoir que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par :

- la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs, - leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions

existantes

11.1. Toitures

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Septembre 2010

Les toitures des constructions à usage d'habitation doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 40° et 45° ou identique à celle de l a construction à laquelle elle s'adosse. Elles doivent être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise. Les tuiles demi-rondes ou les matériaux d'aspect identique peuvent être autorisés en fonction de l'environnement existant. Pour les autres constructions, l'emploi d'autres matériaux doit respecter l'environnement existant conformément à l'article 11.1.

- Lucarnes : pour les constructions neuves, les lucarnes devront comporter 2 pentes et seront construites à l’aplomb du mur de façade. Leur largeur ne devra pas dépasser la dimension horizontale de la fenêtre située à l’étage inférieur.

- Corniches : pour les constructions anciennes, les corniches existantes seront maintenues (génoises en briques, corniches en tuffeau, lits de pierre plates, etc…).

- Cheminées : les souches de cheminées doivent être situées au faîtage et respecter les proportions existantes ou locales. Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées dans le cas d’un projet de qualité architecturale ou innovant, particulièrement bien intégré dans son environnement bâti ou végétal. 11.2. Clôtures Les clôtures en béton moulé de hauteur supérieure à 0.50 m sont interdites. Les haies et les murs en pierres apparentes existants doivent être conservés. Les clôtures à édifier, non obligatoires, doivent avoir les caractéristiques suivantes :

Types de clôtures autorisées

Limites du terrain sur lesquelles ils s'appliquent

1) Mur Bahut de 0.80 m de hauteur maximum surmonté ou non d’une grille, de lisses en bois, en béton, en plastique ou en métal, doublé ou non d'une haie. La hauteur totale de l'ensemble ne peut excéder 1.50 m. Grille d’une hauteur maximale de 1,80 m

A l’alignement et sur la profondeur de la marge de retrait

2) Haie vive, brande ou bois de 1.80 m de hauteur maximum en respectant une distance de 0.50 m par rapport aux limites séparatives comme prévu à l’article 671 du Code civil

Limites séparatives, au delà du retrait, et fond de parcelles.

3) Mur en pierres apparentes de 1.80 m de hauteur maximum.

Limites séparatives, au delà du retrait, et fond de parcelles.

4) Mur en parpaings enduits de 1.80 m de hauteur maximum.

Limites séparatives, au delà du retrait, et fond de parcelles.

5) Grillage de 1.80 m de hauteur maximum ou mur bahut de 0.60 m de hauteur maximum surmonté ou non d'un grillage (couleur verte de préférence) doublé ou non d'une haie, grillage doublé ou non d’une haie vive. La hauteur totale de l'ensemble ne peut excéder 1.80 m.

Limites séparatives, au delà du retrait, et fond de parcelles.

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Septembre 2010

ARTICLE UC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m2 y compris les accès Il est exigé : Constructions à usage d'habitation :

- Un garage ou une place de stationnement par logement Constructions à usage de bureaux et service :

- Une place de stationnement par 50 m2 de surface hors œuvre nette. Constructions à usage de commerce :

- Le nombre de places est calculé sur la base de une place par fraction de 50 m2. Etablissement divers :

- Hôtels : 1 place par chambre - Restaurants - cafés : 1 place par 10 m2 de salle, - Hôtels-restaurants : la norme la plus contraignante est retenue, - Cliniques-foyers, salles de réunion, de sports, de spectacles : 1 place par tranche de 50 m2 de S.H.O.N - Etablissements d'enseignement : 1 place pour 100 m2 de S.H.O.N.

Modalités d'application La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Comme prévu à l’article L. 421-3 du Code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

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Modification n°3 du PLU de BESNE- MODIFICATIONS RE GLEMENTAIRES - 24 -

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ARTICLE UC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ARTICLE UC 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Les constructions de bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers, les équipements d'infrastructure ne sont pas soumis à la règle de densité. Le coefficient d’occupation des sols est fixé à :

- 0,40 pour toutes constructions.

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Chapitre IV – Dispositions applicables à la zone UD

La zone UD a une vocation d’habitat et répond au besoin de développement modéré du village de la Gériais

ARTICLE UD .1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdits :

- les constructions et installations à usage agricole ou industriel, - les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles visées à

l’article UD2, - le stationnement des caravanes quelle qu’en soit la durée, - l’aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes, - l’aménagement de terrains affectés à l’accueil d’habitations légères de loisir, - les parcs d’attraction ouverts au public, - les dépôts, - les dépôts de véhicule susceptibles de contenir 10 unités et plus, - les garages collectifs de caravane, - les carrières.

ARTICLE UD .2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- Les constructions liées à une activité commerciale ou artisanale. - Les installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées si elles

correspondent à des besoins liés à la vie et à la commodité des habitants de la zone. - Les affouillements et exhaussements du sol peuvent être autorisés s’ils sont indispensables à la

réalisation des opérations autorisées. ARTICLE UD .3 – ACCES ET VOIRIES 3.1 Accès Toute autorisation peut-être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Sont interdits les accès directs des constructions au chemin d’exploitation classé Chemin Rural n° 46 et à la Route de SAINT NAZAIRE classée ex Route Départementale 773.

3.2 Voirie La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :

- Largeur minimale de chaussée : 4 m - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux

véhicules de faire aisément demi-tour.

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Septembre 2010

ARTICLE UD .4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1 Alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 4.2 Assainissement

Eaux usées domestiques

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d’assainissement.

Eaux résiduaires industrielles

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles se fera dans le réseau public d'assainissement et sera respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré traitement est nécessaire.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent pouvoir permettre la récupération et le stockage des eaux pluviales. En cas d’impossibilité les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 4.3 Electricité, Dans les opérations à usage d’habitation, l’éclairage public, obligatoire, doit être prévu lors de la demande d’autorisation. 4.4 Téléphone La distribution téléphonique des nouveaux lotissements et immeubles bâtis à usage collectif groupé ou non devra être réalisé conformément aux articles L332-15 et R 315-29 du code de l’urbanisme. ARTICLE UD .5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Sans Objet.

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ARTICLE UD .6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Le nu des façades doit être implanté dans les conditions minimales suivantes : - retrait de 5m par rapport à l’alignement L’implantation des constructions devra permettre d’assurer le droit à la lumière et au soleil. ARTICLE UD .7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1 Implantation par rapport aux limites aboutissan t aux voies (celles-ci sont comprises hors tout) sur une profondeur de 25 m à compter de l’alignemen t : Les constructions doivent être édifiées :

- soit d’une limite à l’autre, - soit à partir de l’une des limites en respectant de l’autre côté une marge latérale au moins

égale à 3 m, - soit à distance des limites en respectant des marges latérales au moins égales à 3 m,

L’implantation ou l’extension des constructions et des annexes devra permettre d’assurer le droit à la lumière et au soleil des constructions à usage d’habitation riveraines. 7.2 Implantation par rapport aux limites aboutissan t aux voies (celles-ci sont comprises hors tout) sur une profondeur au-delà de 25 m à compter de l’a lignement : Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la limite au moins égale à 5 m. Cette règle ne s’applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou égale à 3.2 m à l’adossement lorsqu’elles s’implantent en limite séparative. L’implantation ou l’extension des constructions et des annexes devra permettre d’assurer le droit à la lumière et au soleil des constructions à usage d’habitation riveraines. ARTICLE UD .8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Sur une même propriété, les constructions doivent être implantées de telle manière que les pièces d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui des baies de ces habitations, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus d u plan horizontal.

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut-être porté à 60° à condition que la moi tié au plus des pièces habitables prenne jour sur cette façade.

Une distance d’au moins 3 mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus.

ARTICLE UD .9 – EMPRISE AU SOL Il n’existe aucune règle particulière relative à l’emprise au sol des constructions.

ARTICLE UD .10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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Septembre 2010

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 m à l’égout des toitures, le comble pouvant être aménagé sur 1 niveau (soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée).

Lorsque le projet intéresse la réhabilitation ou l’extension mesurée d’immeuble de hauteur supérieure à 3 niveaux, la hauteur autorisée est celle de la construction à réhabiliter ou à étendre (en cohérence avec le bâti contigu).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l’imposent.

Le niveau du sol fini intérieur doit être au minimum de plus de 0,30 mètre au-dessus de la côte de l’axe de la voie.

ARTICLE UD .11 – ASPECT EXTERIEUR L’article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par :

- la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l’harmonie des couleurs, - leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des

constructions existantes. 11.1 Toitures Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 40 et 45° ou identique à celle de la construction à laquelle elle s’adosse. Elles doivent être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise.

Pour les autres constructions, l’emploi d’autres matériaux doit respecter l’environnement existant conformément à l’article 11.1.

- lucarnes : pour les constructions neuves, les lucarnes devront comporter 2 pentes et seront construites à l’aplomb du mur de façade. Leur largeur ne devra pas dépasser la dimension horizontale de la fenêtre située à l’étage inférieur.

- Corniches : pour les constructions anciennes, les corniches existantes seront maintenues (génoises en briques, corniches en tuffeau, lits de pierre plates, etc…).

- Cheminées : les souches de cheminées doivent être situées au faîtage et respecter les proportions existantes ou locales.

Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées dans le cas d’un projet de qualité architecturale ou innovant, particulièrement bien intégré dans son environnement

11.2 Clôtures

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Les clôtures en béton moulé de hauteur supérieures à 0,50 m sont interdites. Les haies et les murs en pierres apparentes existants doivent être conservés.

Les clôtures à édifier, non obligatoires, doivent avoir les caractéristiques suivantes :

Types de clôtures autorisées Limites du terrain sur lesquelles ils s’appliquent 1) Mur bahut de 0.80 m de hauteur maximum

doublé ou non d’une haie. La hauteur totale de l’ensemble ne peut excéder 1.50 m.

2) Grillage, haie vive, brande ou bois de 1.80 m de hauteur maximum en respectant une distance de 0.50 m par rapport aux limites séparatives comme prévu à l’article 671 du Code civil et composé d’au moins trois essences locales mélangées..

A l’alignement Limites séparatives et fond de parcelles

ARTICLE UD .12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et privées.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 25 m² y compris les accès, il est exigé : Constructions à usage d’habitation :

- Un garage ou une place de stationnement par logement Constructions à usage de bureaux et service :

- Une place de stationnement par 50 m² de surface hors œuvre nette.

Constructions à usage de commerce : - Le nombre de places est calculé sur la base d’une place de stationnement par fraction de 50 m².

ARTICLE UD .13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Sans objet. ARTICLE UD .14 – POSSIBLITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Le coefficient d’occupation des sols et fixé à :

- 0.40 pour toutes constructions.

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Chapitre V – Dispositions applicables à la zone UE

ARTICLE UE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES

Sont interdites toutes constructions et installations non destinées ou directement liées à un usage industriel, commercial, artisanal, de bureau ou de service. ARTICLE UE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL S OUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt sont admises si elles sont liées à une activité commerciale sur place.

- Les affouillements et exhaussements du sol peuvent être autorisés s’ils sont indispensables à la réalisation des opérations autorisées.

- Les constructions à usage d’habitation sont admises à condition d’être destinées : - au gardiennage, - à la surveillance, - ou à la direction des établissements édifiés dans la zone.

ARTICLE UE 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1. Accès 3.1.1. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte-tenu notamment, de la disposition des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3.1.2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité, dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 3.2. Voirie 3.2.1. La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de chaussée : 6 mètres, - largeur minimale de plateforme : 8 mètres

3.2.2. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

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ARTICLE UE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. Alimentation en eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 4.2. Assainissement Eaux usées domestiques L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d’assainissement Eaux résiduaires industrielles L'évacuation des eaux résiduaires industrielles se fera dans le réseau public d'assainissement et sera respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré traitement est nécessaire. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 4.3. Electricité Les transformateurs et coffres EDF / GDF doivent être parfaitement intégrés (prolongement du bâti, constructions annexes aspectant l'espace public, murs de clôtures,…). ARTICLE UE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’existe pas de règle particulière relative aux caractéristiques des terrains. Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif, la surface de terrain devra permettre la réalisation d’un assainissement autonome conformément à la réglementation en vigueur. ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le nu des façades de toute construction doit être implanté en retrait par rapport à l'axe des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

- 15 mètres avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement. ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. Implantation par rapport aux limites aboutissa nt aux voies Les constructions doivent être édifiées :

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- soit sur l'une des limites (avec réalisation d'un mur coupe-feu) en respectant de l'autre côté une marge minimale de 6 mètres,

- soit à une distance minimale de 6 mètres par rapport à chacune des limites. 7.2. Implantation par rapport aux autres limites Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux autres limites, à l’exclusion des annexes des autres constructions. ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance minimum de 4 mètres peut être imposée entre 2 bâtiments non contigus. ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL

Il n’existe aucune règle particulière concernant l’emprise au sol des constructions. ARTICLE UE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout de toiture soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée, le comble pouvant être aménagé sur 1 niveau. Cette règle de hauteur ne vaut pas pour les autres constructions. ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR

L’article R. 111-21 du Code l’Urbanisme prévoir que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conversation des perspectives monumentales ». 11.1. Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par :

- la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs, - leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions

existantes, - tout projet ne satisfaisant pas à la qualité architecturale recherchée (architecture industrielle) peut être

refusé en application de l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme. Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées dans le cas d’un projet de qualité architecturale ou innovant, particulièrement bien intégré dans son environnement bâti ou végétal.

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Modification n°3 du PLU de BESNE- MODIFICATIONS RE GLEMENTAIRES - 33 -

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11.2. Annexes Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. Les annexes réalisées avec de moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, etc… sont interdites. ARTICLE UE 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. ARTICLE UE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement, les marges de reculement par rapport aux voies publiques ou privées doivent être obligatoirement plantées. Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible. ARTICLE UE 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Aucun coefficient d’occupation du sol n’est fixé dans la zone UE.

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Chapitre VI – Dispositions applicables à la zone UL

ARTICLE UL 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES

Sont interdites les constructions et installations non directement liées à l’accueil d’activités sportives, touristiques ou de loisir à l’exception :

- des constructions mentionnées à l’article UL2, - des constructions à usage de logements de fonction liés aux équipements sportifs, touristiques ou de

loisirs, - des cimetières paysagers, - des équipements publics de réseaux.

ARTICLE UL 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOU MISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

L’aménagement, l’extension mesurée ou la reconstruction après sinistre des bâtiments existants sont autorisés à condition de n’être liés à aucun changement de destination. ARTICLE UL 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment, de la disposition des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3.2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité, dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. ARTICLE UL 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

La mise en place des réseaux ne doit en aucun cas venir contrarier la composition urbaine recherchée et plus particulièrement l'implantation des arbres à haute tige devant structurer l'espace public. 4.1. Alimentation en eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'hébergement doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non destinés à desservir une installation existante ou autorisée en vertu de l'article UL 1 sont interdits (article L.111-6 du Code de l'Urbanisme).

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4.2. Assainissement Eaux usées domestiques Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d’assainissement. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome doit être réalisable. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction devra être directement raccordée au réseau public quand celui-ci sera réalisé. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 4.3. Electricité Tous travaux de branchement permanent à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits (article L.111-6 du Code de l'Urbanisme). ARTICLE UL 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’existe pas de règle particulière relative aux caractéristiques des terrains. Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif, la surface de terrain devra permettre la réalisation d’un assainissement autonome conformément à la réglementation en vigueur. ARTICLE UL 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1. Le nu des façades de toute construction doit être implanté en retrait par rapport à l'axe des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

− voie départementale : aucune règle n’est fixée − autres voies : 10 mètres de l'axe.

6.2. En bordure des voies ferrées, toute construction doit être édifiée au-delà d'une distance de 2 mètres mesurée à partir de la limite du domaine ferroviaire. 6.3. Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

- lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente,

- lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile, - lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie. - Lorsque le projet de construction concerne des équipements publics

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ARTICLE UL 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Il n’existe aucune règle d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. ARTICLE UL 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’existe aucune règle d’implantation des constructions par rapport aux autres sur une même propriété. ARTICLE UL 9 - EMPRISE AU SOL

Il n’existe aucune règle d’emprise au sol pour les constructions. ARTICLE UL 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions à usage d’habitation est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. 10.1. La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres à l'égout des toitures, 10.2. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements publics, ouvrages techniques et superstructures indispensables aux activités sportives, touristiques ou de loisirs et de traitement des eaux. ARTICLE UL 11 - ASPECT EXTERIEUR

L’article R. 111-21 du Code l’Urbanisme prévoir que le projet : « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». 11.1. Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer à leur environnement par :

- une présentation du projet dans le bâti ou site naturel existant (photos, croquis, élévations, perspectives…),

- la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs, - leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions

existantes, - tout projet ne satisfaisant pas à la qualité architecturale recherchée peut être refusé en application de

l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme. Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées dans le cas d’un projet de qualité architecturale ou innovant, particulièrement bien intégré dans son environnement bâti ou végétal.

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11.2. Clôtures Les clôtures éventuelles sont constituées par des éléments végétaux locaux ou d'un grillage à larges mailles doublé ou non d'une haie vive, ou d'une grille ; la hauteur maximale ne pouvant excéder 3 mètres. Les clôtures ou annexes bordant l'espace public doivent intégrer les coffrets EDF / GDF. L'emploi de clôtures en béton moulé, ajouré ou non, est interdit. ARTICLE UL 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. ARTICLE UL 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

13.1. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 13.2. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

− Les espaces libres de toute construction doivent être plantés. − Il sera fait choix d'essences régionales : chênes, châtaigniers, bouleaux, peupliers, pins maritimes,

tilleuls, marronniers, mimosas, saules, tamaris, magnolia… ARTICLE UL 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Dans la zone UL, il n'est pas fixé de C.O.S. Les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de l'application des articles UL 3 à UL 13.

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Septembre 2010

LES ZONES A URBANISER

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Septembre 2010

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone AU1 a

ARTICLE AU1A 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les constructions et installations dont la réalisation n’est pas compatible avec les principes d’aménagement précisés au Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Sont également interdites :

- Les constructions et installations à usage agricole ou industriel, - Les installations classées pour la protection de l’environnement non mentionnées à l’article AU1a 2, - Le stationnement des caravanes quelle qu’en soit la durée, - L’aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes, - L’aménagement de terrains affectés à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de résidences

mobiles de loisirs, - Les parcs d’attraction ouverts au public, - Les dépôts, - Les dépôts de véhicules susceptibles de contenir 10 unités et plus, - Les garages collectifs de caravanes, - Les carrières.

ARTICLE AU1A 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Les constructions et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Les constructions ou installations suivantes seront alors admises :

- Les constructions à usage principal d’habitation, − Les équipements d’intérêt collectif, - Les installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées si elles correspondent à

des besoins liés à la vie et à la commodité des usagers de la zone. - Les affouillements et exhaussements de sol peuvent être autorisés s’ils sont indispensables à la

réalisation des opérations autorisées. - Les locaux techniques et annexes des bâtiments (transformateur, local poubelles, abri-voitures, abri-

vélo, abri-jardin, etc…) sont autorisés sous réserve de leur intégration architecturale et paysagère à l’opération dont ils dépendent. ARTICLE AU1A 3 – ACCES ET VOIRIE

3.1 Accès Aucun accès n’est autorisé sur la RD 773. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leur nombre sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 3.2 Voirie La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile doit permettre une largeur minimale de chaussée de 4 m.

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Septembre 2010

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. ARTICLE AU1A 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1 Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 4.2 Assainissement Eaux usées

Dans les zones desservies par un assainissement collectif et sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. Si le réseau n'est pas établi, toute construction ou installation nouvelle devra être équipée d'installations d'assainissement répondant aux normes de la réglementation en vigueur tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Si l’opération d’aménagement d’ensemble prévoit des modes alternatifs de gestion des eaux pluviales (écoulement en système ouvert, rétention à la parcelle, etc ...) toute construction devra mettre en place des dispositifs conformes. 4.3 Electricité - télécommunications Dans les opérations autorisées, les réseaux internes d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain. ARTICLE AU1A 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’existe pas de règle particulière relative aux caractéristiques des terrains. Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif, la surface de terrain devra permettre la réalisation d’un assainissement autonome conformément à la réglementation en vigueur.

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Septembre 2010

ARTICLE AU1A 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Au regard des règles définies dans le PLU en référence à l’article L.111-1-4, tout point d’une construction à

usage d’habitation doit être implanté au moins à 75 m par rapport à l’axe de la RD 773, et toute construction

à usage d’intérêt collectif ou de service public devra être implantée au moins à 50 m par rapport à l’axe de

la RD 773.

Les ouvrages techniques (tels que merlons, dispositifs anti-bruit, bassins d’orage et leurs équipements, etc..)

ne sont pas soumis à ces retraits.

Concernant les voies intérieures à la zone AU1 :

- Les constructions à usage d’habitat individuel ne pourront pas s’implanter à l’alignement.

- Les constructions à usage d’habitat collectif pourront être implantés en retrait de l’alignement.

Ces règles de retrait par rapport aux voies intérieures à la zone AU1 ne s’appliquent pas aux constructions

et installations à usage d’intérêt collectif ou de service public.

ARTICLE AU1A 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions principales doivent être implantées soit sur la limite séparative latérale, soit en respectant une marge au moins égale à 3 m, Pour les terrains traversés par la marge de recul des 75 m, aucune annexe ou garage ne sera autorisé dans le fond de parcelle compris dans ladite marge de recul. ARTICLE AU1A 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet. ARTICLE AU1A 9 – EMPRISE AU SOL

Il n’existe pas de règles particulières relatives à l’emprise au sol des constructions. ARTICLE AU1A 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée depuis le sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur maximale des constructions est limitée à 6 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère. Au dessus de cette hauteur, un comble ou 1 étage en attique pourra être aménagé sur 1 niveau. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l’imposent. La hauteur maximale des garages est limitée à 3 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère.

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Septembre 2010

La hauteur des constructions d’intérêt collectif ou de service public n’est pas limitée. ARTICLE AU1A 11 – ASPECT EXTERIEUR

Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par :

- La simplicité et les proportions de leurs volumes, - La qualité des matériaux, - L’harmonie des couleurs, - Leur tenue générale.

11.1 Toitures Les pentes de toiture seront adaptées en fonction des matériaux de couverture, lesquels seront choisis dans le respect d’une composition architecturale d’ensemble et d’un équilibre des volumes. Les toitures doivent adopter un vocabulaire en rapport avec une architecture contemporaine, que ce soit par la forme ou le choix des matériaux. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux bâtiments d’intérêt collectif ou de service public. L’intégration des accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caisson de climatisation, garde corps, capteurs d’énergie, antennes…) doit être recherché afin de limiter leur impact visuel. 11.2 Clôtures Les clôtures sur rue seront implantées suivant les dispositions particulières figurant au cahier des charges de l’opération d’ensemble concernée. Les clôtures en limites séparatives et fond de parcelle, ainsi que les haies vives les doublant, ne doivent pas dépasser une hauteur totale de 1.80 m. Les plaques de béton de plus de 0.50 m de hauteur sont interdites. Les clôtures doivent participer à l’amélioration du cadre bâti en général, de l’espace public en particulier, et ne doivent en aucun cas masquer la visibilité dans les carrefours et virages. 11.3 Annexes Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération sont interdites. Lorsqu’elles sont accolées à la construction principale, les annexes seront traitées avec des matériaux similaires à ceux du bâtiment principal. Lorsqu’elles sont détachées de la construction principale, les annexes seront de préférence construites en bois dans une esthétique en rapport avec le caractère contemporain de l’architecture d’ensemble, tout en respectant les dispositions concernant les matériaux à utiliser pour les toitures.

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ARTICLE AU1A 12 – STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies. Il est exigé : Constructions à usage d’habitation : - 1 place de stationnement par logement du T1 au T3 - 2 places de stationnement par logement au-delà, Autres établissements : Pour les constructions à usage d’intérêt collectif ou de service public, ou autres activités, le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des usages et besoins liés aux établissements. A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L 421-3 et R 332-17 à R 332-23 du Code de l’Urbanisme. ARTICLE AU1A 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces privatifs libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être paysagés.

Les haies existantes, mentionnées aux orientations d’aménagement annexées au PADD comme

conservées, doivent être maintenues. Dans la mesure où leur état sanitaire ne le permettrait plus, elles

doivent être remplacées par des plantations équivalentes.

ARTICLE AU1A 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Pour les constructions à usage d’habitation, le COS est fixé à 0.60.

Il n’est pas fixé de COS pour les bâtiments d’intérêt collectif.

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Septembre 2010

Chapitre II - Dispositions applicables à la zone AU 2a

ARTICLE AU2a 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes constructions et installations à l’exception des installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif (télécommunications, assainissement, eau potable, électricité, infrastructures …). ARTICLE AU2a 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Il n’existe pas de règle particulière. ARTICLE AU2a 3 - ACCES ET VOIRIE

Il n’existe aucune règle particulière. ARTICLE AU2a 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Il n’existe aucune règle particulière. ARTICLE AU2a 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’existe aucune règle particulière. ARTICLE AU2a 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait par rapport à l'axe des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

RD 773 ( hors agglomération ) 50 m et 30 m pour les bretelles d’échangeurs

Autres RD 25 m

Autres voies 10 m

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie (tels que les postes de transformation EDF…) ou du chemin de fer. ARTICLE AU2a 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. Implantation par rapport aux limites situées dans une bande de 25 m à partir de la limite de recul en application de l'article 6

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Septembre 2010

Les constructions doivent être édifiées :

- soit d'une limite à l'autre, - soit à partir de l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 3 m, - soit à distance des limites en respectant des marges latérales au moins égales à 3 m, - lorsque le projet est réalisé en prolongement d'une construction existante implantée à moins de 3 m des

limites, il doit être implanté parallèlement à une distance des limites au moins égale à celle de la construction existante sur une profondeur de 5 m maximum,

- il y a lieu d'observer une marge d'isolement telle que les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble, qui à l'appui des baies de ces habitations serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

7.2. Implantations des constructions par rapport au x autres limites et par rapport aux limites

aboutissant aux voies au delà des 25 mètres à parti r de la marge de recul imposé :

Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la limite, au moins égale à 6 m. Cette règle ne s’applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou égale à 3.20 m à l’adossement, lorsqu’elles s’implantent en limite séparative.

Les annexes doivent être édifiées à 4 mètres des limites séparatives.

ARTICLE AU2a 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’existe aucune règle particulière. ARTICLE AU2a 9 - EMPRISE AU SOL

Il n’existe aucune règle particulière. ARTICLE AU2a 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Il n’existe aucune règle particulière. ARTICLE AU2a 11 - ASPECT EXTERIEUR

Il n’existe aucune règle particulière. ARTICLE AU2a 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Il n’existe aucune règle particulière.

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Septembre 2010

ARTICLE AU2a 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les éléments identifiés sont au titre du L 123-1-7° sont protéger et soumis aux dispositions de l’article L 442-2 dans les cadre des autorisations au titre des installations et travaux divers. ARTICLE AU2a 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATI ON DU SOL

Il n’existe aucune règle particulière.

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Septembre 2010

Chapitre III - Dispositions applicables à la zone A U2e

ARTICLE AU2e 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes constructions et installations à l’exception des installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif (télécommunications, assainissement, eau potable, électricité, infrastructures …). ARTICLE AU2e 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Il n’existe pas de règle particulière. ARTICLE AU2e 3 - ACCES ET VOIRIE

Il n’existe aucune règle particulière. ARTICLE AU2e 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Il n’existe aucune règle particulière. ARTICLE AU2e 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’existe aucune règle particulière. ARTICLE AU2e 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait par rapport à l'axe des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

RD 773 ( hors agglomération ) 50 m et 30 m pour les bretelles d’échangeurs

Autres RD 25 m

Autres voies 10 m

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie (tels que les postes de transformation EDF…) ou du chemin de fer.

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Septembre 2010

ARTICLE AU2e 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. Implantation par rapport aux limites situées d ans une bande de 25 m à partir de la limite de recu l en application de l'article 6

Les constructions doivent être édifiées :

- soit d'une limite à l'autre, - soit à partir de l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 3 m, - soit à distance des limites en respectant des marges latérales au moins égales à 3 m, - lorsque le projet est réalisé en prolongement d'une construction existante implantée à moins de 3 m des

limites, il doit être implanté parallèlement à une distance des limites au moins égale à celle de la construction existante sur une profondeur de 5 m maximum,

- il y a lieu d'observer une marge d'isolement telle que les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble, qui à l'appui des baies de ces habitations serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

7.2. Implantations des constructions par rapport au x autres limites et par rapport aux limites

aboutissant aux voies au delà des 25 mètres à parti r de la marge de recul imposé :

Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la limite, au moins égale à 6 m. Cette règle ne s’applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou égale à 3.20 m à l’adossement, lorsqu’elles s’implantent en limite séparative.

Les annexes doivent être édifiées à 4 mètres des limites séparatives.

ARTICLE AU2e 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’existe aucune règle particulière. ARTICLE AU2e 9 - EMPRISE AU SOL

Il n’existe aucune règle particulière. ARTICLE AU2e 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Il n’existe aucune règle particulière. ARTICLE AU2e 11 - ASPECT EXTERIEUR

Il n’existe aucune règle particulière. ARTICLE AU2e 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Il n’existe aucune règle particulière.

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Septembre 2010

ARTICLE AU2e 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Il n’existe aucune règle particulière. ARTICLE AU2e 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATI ON DU SOL

Il n’existe aucune règle particulière.

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LA ZONE AGRICOLE

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Modification n°3 du PLU de BESNE- MODIFICATIONS RE GLEMENTAIRES - 51 -

Septembre 2010

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone Aa

ARTICLE Aa 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES

Sont interdites toutes les installations et constru ctions autres que : - celles nécessaires à l’exploitation agricole ou à usage de logement de fonction, - celles nécessaires à l’exercice d’activités agro-touristiques directement liées à l’exploitation agricole et

en demeurant l’accessoire, - celles nécessaires aux services publics ou services d’intérêt collectif, - celles existantes à la date d’approbation du P.L.U. et non liées à l’activité agricole.

ARTICLE Aa 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL S OUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

- Les constructions à usage de logement de fonction doivent être réalisées à proximité immédiate du siège de l’exploitation agricole

- Les affouillements et exhaussements ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole. - Les constructions et installations nécessaires à l’usage d’activités agro-touristiques doivent être réalisées

à proximité immédiate du siège de l’exploitation agricole. - L’aménagement, la réfection, et l’extension mesurée (30% maximum de la superficie existante) des

constructions existantes non liées à l’activité agricole, sont autorisés sous réserve que l’aménagement, la réfection, ou l’extension mesurée :

� ne créent pas d’obstacle à l’exercice de l’activité agricole ou agro-touristique, � ne créent pas de nouveaux logements.

L’extension doit être attenante au bâtiment principal existant et elle doit respecter les règles d’éloignement des bâtiments d’élevage définies en fonction du régime applicable par le règlement sanitaire départemental (RSD) ou par la réglementation des installations classées. ARTICLE Aa 3 – ACCES ET VOIRIE

3.1. Accès 3.1.1. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3.1.2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. 3.1.3. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie juridique en application de l'article 682 du code civil. 3.2. Voirie

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Modification n°3 du PLU de BESNE- MODIFICATIONS RE GLEMENTAIRES - 52 -

Septembre 2010

3.2.1. La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale conseillée de chaussée : 6 m, 3.2.2. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. 3.2.3. Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à servir une installation existante ou autorisée.

ARTICLE Aa 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. Alimentation en eau potable En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise. Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non destiné à desservir une installation existante ou autorisée en vertu de l'article Aa 1 sont interdits (article L 111.6 du Code de l'Urbanisme). 4.2. Assainissement Eaux usées domestiques L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome doit être réalisable. Il doit être alors conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. La construction devra être directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. Eaux résiduaires industrielles En l'absence de réseau, l'assainissement autonome doit être réalisable. Il doit être alors conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction devra être directement raccordée au réseau public quand celui-ci sera réalisé. Eaux pluviales En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 4.3. Electricité Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits (article L 11.6 du Code de l'Urbanisme).

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Modification n°3 du PLU de BESNE- MODIFICATIONS RE GLEMENTAIRES - 53 -

Septembre 2010

ARTICLE Aa 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’existe pas de règle particulière relative aux caractéristiques des terrains. Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif, la surface de terrain devra permettre la réalisation d’un assainissement autonome conformément à la réglementation en vigueur. ARTICLE Aa 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait par rapport à l'axe des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

RD 773 ( hors agglomération ) 50 m et 30 m pour les bretelles d’échangeurs

Autres RD 25 m

Autres voies 10 m

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie (tels que les postes de transformation EDF…) ou du chemin de fer. ARTICLE Aa 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. Implantation par rapport aux limites situées dans une bande de 25 m à partir de la limite de recul en application de l'article Aa 6

Les constructions doivent être édifiées :

- soit d'une limite à l'autre, - soit à partir de l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 3 m, - soit à distance des limites en respectant des marges latérales au moins égales à 3 m, - lorsque le projet est réalisé en prolongement d'une construction existante implantée à moins de 3 m des

limites, il doit être implanté parallèlement à une distance des limites au moins égale à celle de la construction existante sur une profondeur de 5 m maximum,

- il y a lieu d'observer une marge d'isolement telle que les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble, qui à l'appui des baies de ces habitations serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

7.2. Implantations des constructions par rapport au x autres limites et par rapport aux limites

aboutissant aux voies au delà des 25 mètres à parti r de la marge de recul imposé :

Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la limite, au moins égale à 6 m. Cette règle ne s’applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou égale à 3.20 m à l’adossement, lorsqu’elles s’implantent en limite séparative.

Les annexes doivent être édifiées à 4 mètres des limites séparatives.

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Modification n°3 du PLU de BESNE- MODIFICATIONS RE GLEMENTAIRES - 54 -

Septembre 2010

ARTICLE Aa 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sur une même propriété, les constructions doivent être implantées de telle manière que les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies de ces habitations, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus d u plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moi tié au plus des pièces habitables prenne jour sur cette façade. Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre bâtiments non contigus. ARTICLE Aa 9 –EMPRISE AU SOL

Il n’existe aucune règle particulière concernant l’emprise au sol des constructions. ARTICLE Aa 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur maximale des constructions nouvelles à usage d'habitation ne peut excéder 6 m à l'égout des toitures, le comble pouvant être aménagé sur un niveau.

ARTICLE Aa 11 – ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES

Les constructions et les clôtures doivent s'intégre r parfaitement à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs, - leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions

existantes (enduits, peintures) 11.1. Toitures Les toitures des constructions à usage d'habitation doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 40° et 45° ou identique à celle de l a construction à laquelle elle s'adosse. Elles doivent être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise.

- Lucarnes : pour les constructions neuves, les lucarnes devront comporter 2 pentes et seront construites à l’aplomb du mur de façade. Leur largeur ne devra pas dépasser la dimension horizontale de la fenêtre située à l’étage inférieur.

- Corniches : pour les constructions anciennes, les corniches existantes seront maintenues (génoises en briques, corniches en tuffeau, lits de pierre plates, etc…).

- Cheminées : les souches de cheminées doivent être situées au faîtage et respecter les proportions existantes ou locales.

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Septembre 2010

11.2. Clôtures Les clôtures en béton moulé de hauteur supérieure à 0.50 m sont interdites. Les haies et les murs en pierres apparentes existants doivent être conservés. Les clôtures à édifier, non obligatoires, doivent avoir les caractéristiques suivantes :

Types de clôtures autorisées

Limites du terrain sur lesquelles ils s'appliquent

1) Mur Bahut de 0.80 m de hauteur maximum surmonté ou non d’une grille, de lisses en bois, en béton, en plastique ou en métal, doublé ou non d'une haie. La hauteur totale de l'ensemble ne peut excéder 1.50 M.

A l’alignement et sur la profondeur de la marge de retrait

2) Haie vive, brande ou bois de 1.80 m de hauteur maximum en respectant une distance de 0.50 m par rapport aux limites séparatives comme prévu à l’article 671 du Code civil

Limites séparatives, au delà du retrait, et fond de parcelles.

3) Mur en pierres apparentes de 1.80 m de hauteur maximum.

Limites séparatives, au delà du retrait, et fond de parcelles.

4) Mur en parpaings enduits de 1.80 m de hauteur maximum.

Limites séparatives, au delà du retrait, et fond de parcelles.

5) Grillage de 1.80 m de hauteur maximum ou mur bahut de 0.60 m de hauteur maximum surmonté ou non d'un grillage (couleur verte de préférence) doublé ou non d'une haie, grillage doublé ou non d’une haie vive. La hauteur totale de l'ensemble ne peut excéder 1.80 m.

Limites séparatives, au delà du retrait, et fond de parcelles.

ARTICLE Aa 12 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. ARTICLE Aa 13 – ESPACES LIBRES – PLANTATIONS – ESPA CES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances, et notamment le long des voies destinées à la circulation générale et au contact avec les zones U et AU. ARTICLE Aa 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Dans la zone Aa, il n'est pas fixé de COS.

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Septembre 2010

Chapitre II - Dispositions applicables à la zone Ab

ARTICLE Ab 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES

Sont interdites toutes les installations et constructions à l’exception des installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d’intérêt collectif (télécommunications, assainissement, eau potable, électricité, infrastructures…). ARTICLE Ab 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL S OUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les affouillements et exhaussements ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole. ARTICLE Ab 3 – ACCES ET VOIRIE

Il n’est fixé de règle particulière. ARTICLE Ab 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Il n’est fixé de règle particulière. ARTICLE Ab 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est fixé de règle particulière. ARTICLE Ab 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait par rapport à l'axe des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

RD 773 ( hors agglomération ) 50 m et 30 m pour les bretelles d’échangeurs

Autres RD 25 m

Autres voies 10 m

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie (tels que les postes de transformation EDF…) ou du chemin de fer. ARTICLE Ab 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Il n’est fixé de règle particulière.

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Septembre 2010

ARTICLE Ab 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est fixé de règle particulière. ARTICLE Ab 9 –EMPRISE AU SOL

Il n’est fixé de règle particulière. ARTICLE Ab 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Il n’est fixé de règle particulière.

ARTICLE Ab 11 – ASPECT EXTERIEUR

Il n’est fixé de règle particulière. ARTICLE Ab 12 - STATIONNEMENT

Il n’est fixé de règle particulière. ARTICLE Ab 13 – ESPACES LIBRES – PLANTATIONS – ESPA CES BOISES CLASSES

Il n’est fixé de règle particulière. ARTICLE Ab 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est fixé de règle particulière.

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LES ZONES NATURELLES

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Septembre 2010

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone N d

ARTICLE N d 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes constructions et installations à l’exception : - de l’aménagement, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes, - des affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation des opérations autorisées dans la

zone Nd ou liés à la réalisation d’abreuvoirs pour les animaux d’élevage dans le cadre d’activités professionnelles

- des installations et constructions mentionnées à l’article N2. ARTICLE N d 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A D ES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions et installations techniques liées à l’exploitation et à la gestion des réseaux des services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées à condition de ne pas être de nature à compromettre la protection de la zone ; ARTICLE N d 3 – ACCES ET VOIRIE

Toute construction qui ne serait desservie que par la RD 773 sera interdite. ARTICLE N d 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Il n’existe aucune règle particulière. ARTICLE N d 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’existe aucune règle particulière. ARTICLE N d 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait par rapport à l'axe des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

RD 773 ( hors agglomération ) 50 m et 30 m pour les bretelles d’échangeurs

Autres RD 25 m

Autres voies 10 m

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie (tels que les postes de transformation EDF…) ou du chemin de fer.

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Septembre 2010

ARTICLE N d 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. Implantation par rapport aux limites situées d ans une bande de 25 m à partir de la limite de recu l en application de l'article 6

Les constructions doivent être édifiées :

- soit d'une limite à l'autre, - soit à partir de l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 3 m, - soit à distance des limites en respectant des marges latérales au moins égales à 3 m, - lorsque le projet est réalisé en prolongement d'une construction existante implantée à moins de 3 m des

limites, il doit être implanté parallèlement à une distance des limites au moins égale à celle de la construction existante sur une profondeur de 5 m maximum,

- il y a lieu d'observer une marge d'isolement telle que les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble, qui à l'appui des baies de ces habitations serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

7.2. Implantations des constructions par rapport au x autres limites et par rapport aux limites

aboutissant aux voies au delà des 25 mètres à parti r de la marge de recul imposé :

Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la limite, au moins égale à 6 m. Cette règle ne s’applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou égale à 3.20 m à l’adossement, lorsqu’elles s’implantent en limite séparative.

Les annexes doivent être édifiées à 4 mètres des limites séparatives.

ARTICLE N d 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RA PPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’existe aucune règle particulière. ARTICLE N d 9 –EMPRISE AU SOL

Il n’existe pas de règle particulière concernant l’emprise au sol des constructions. ARTICLE N d 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Il n’existe aucune règle particulière. ARTICLE N d 11 – ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES

Il n’existe aucune règle particulière.

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Septembre 2010

ARTICLE N d 12 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. ARTICLE N d 13 – ESPACES LIBRES – PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ARTICLE N d 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’existe aucune règle particulière.

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Modification n°3 du PLU de BESNE- MODIFICATIONS RE GLEMENTAIRES - 62 -

Septembre 2010

Chapitre II - Dispositions applicables à la zone N h

ARTICLE N H 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits les changements de destination et toutes constructions et installations autres que : - les annexes attenantes au bâtiment principal d’habitation, extensions, surélévations et aménagements

des constructions existantes, destinés à l'habitat, aux bureaux, aux équipements collectifs, à l'hébergement ou à des locaux sanitaires,

- les annexes isolées implantées à moins de 50 mètres d'un bâtiment principal d’habitation existant déjà sur l'unité foncière,

- les affouillements et exhaussements du sol liés aux opérations autorisées dans la zone. En outre, le stationnement des caravanes et le camping sont interdits en dehors des lieux spécialement aménagés à cet effet . Les opérations échappant à l’interdiction ne doivent pas porter atteinte à la préservation des activités agricoles. ARTICLE NH 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Il n’existe pas d’occupations et d’utilisations du sol soumises à des conditions soumises à des conditions particulières. ARTICLE N H 3 – ACCES ET VOIRIE

Toute construction qui ne serait desservie que par la RD 773 sera interdite. ARTICLE N H 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. Alimentation en eau potable En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise. Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non destiné à desservir une installation existante ou ne faisant pas l’objet d’une interdiction au titre de l'article N1 1 sont interdits (article L 111.6 du Code de l'Urbanisme). 4.2. Assainissement Eaux usées domestiques L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome doit être réalisable. Il doit être alors conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. La construction devra être directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

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Modification n°3 du PLU de BESNE- MODIFICATIONS RE GLEMENTAIRES - 63 -

Septembre 2010

Eaux résiduaires industrielles En l'absence de réseau, l'assainissement autonome doit être réalisable. Il doit être alors conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction devra être directement raccordée au réseau public quand celui-ci sera réalisé. Eaux pluviales En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 4.3. Electricité Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits (article L 11.6 du Code de l'Urbanisme). ARTICLE N H 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’existe pas de règle particulière relative aux caractéristiques des terrains. Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif, la surface de terrain devra permettre la réalisation d’un assainissement autonome conformément à la réglementation en vigueur. ARTICLE NH 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait par rapport à l'axe des différentes voies dans les conditions minimales suivantes :

RD 773 ( hors agglomération ) 50 m et 30 m pour les bretelles d’échangeurs

Autres RD 25 m

Autres voies 10 m

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie (tels que les postes de transformation EDF…) ou du chemin de fer. ARTICLE N H 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. Implantation par rapport aux limites situées d ans une bande de 25 m à partir de la limite de recu l en application de l'article 6

Les constructions doivent être édifiées :

- soit d'une limite à l'autre, - soit à partir de l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 3 m, - soit à distance des limites en respectant des marges latérales au moins égales à 3 m,

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Modification n°3 du PLU de BESNE- MODIFICATIONS RE GLEMENTAIRES - 64 -

Septembre 2010

- lorsque le projet est réalisé en prolongement d'une construction existante implantée à moins de 3 m des limites, il doit être implanté parallèlement à une distance des limites au moins égale à celle de la construction existante sur une profondeur de 5 m maximum,

- il y a lieu d'observer une marge d'isolement telle que les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble, qui à l'appui des baies de ces habitations serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

7.2. Implantations des constructions par rapport au x autres limites et par rapport aux limites

aboutissant aux voies au delà des 25 mètres à parti r de la marge de recul imposé :

Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la limite, au moins égale à 6 m. Cette règle ne s’applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou égale à 3.20 m à l’adossement, lorsqu’elles s’implantent en limite séparative.

Les annexes doivent être édifiées à 4 mètres des limites séparatives.

ARTICLE NH 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RA PPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’existe pas de règle particulière concernant l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. ARTICLE N H 9 –EMPRISE AU SOL

Il n’existe pas de règle particulière concernant l’emprise au sol des constructions. ARTICLE N H 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions à usage d’annexe ne doit pas excéder celle des constructions principales dont elles dépendent. ARTICLE N H 11 – ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES

11.1. Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs, - leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions

existantes (enduits, peintures). 11.2. Annexes Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, etc… sont interdites.

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ARTICLE N H 12 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. ARTICLE N H 13 – ESPACES LIBRES – PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ARTICLE N H 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de COS en zone Nh.