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Répertoire législatif 2013 de l’Assemblée nationale du Québec Éditeur officiel du Québec 2013 Lois sanctionnées entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2013

Repertoire 2013

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Repertoire 2013

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  • Rpertoire 2013

    Rpertoire 2013

    Rpertoire lgislatif 2013de lAssemble nationale du Qubec

    diteur officiel du Qubec2013

    Lois sanctionnes entre le 1er janvier 2013 et le 31 dcembre 2013

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  • Rpertoire 2013

    Rpertoire 2013

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  • Rpertoire 2013

    Rpertoire 2013

    Note

    Ce trente-septime Rpertoire lgislatif annuel comporte un sommaire de lactivit lgislative de lAssemble nationale du Qubec au cours de lanne 2013.

    La liste, sous forme de table de concordance, des lois adoptes en 2013 inclut les lois publiques du gouvernement, les lois publiques des dputs et les lois dintrt priv, mais les fiches descriptives de chaque loi de mme que le tableau des modifications et lindex ne concernent pas les lois dintrt priv sanctionnes au cours de lanne.

    Il sagit videmment dun sommaire qui ne saurait dispenser de se rfrer la loi elle-mme pour en connatre avec prcision la porte.

    Direction de la traduction et de ldition des lois Assemble nationale du Qubec

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  • Rpertoire 2013

    Rpertoire 2013

    diteur officiel du Qubec, 2014

    Tous droits de traduction et dadaptation, en totalit ou enpartie, rservs pour tous pays. Toute reproduction pour fins commerciales, par procd mcanique ou lectronique, ycompris la microreproduction, est interdite sans lautorisation crite de lditeur officiel du Qubec.

    Ralis la Direction de la traduction et de ldition des lois de lAssemble nationale du Qubec

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  • Rpertoire 2013

    Rpertoire 2013

    Table des maTires

    Page

    Liste des lois sanctionnes ................................................................................ 5

    Tables de concordance ........................................................................................ 9

    Abrviations et dfinitions ................................................................................ 11

    Fiches relatives aux lois publiques ................................................................... 15

    Liste des lois publiques par ministre ou par secteur ...................................... 81

    Liste des projets de loi prsents en 2013, mais non adopts en 2013 ......... 83

    Liste des dispositions lgislatives entres ou entrant en vigueur par un dcret de 2013 ......................................................................................... 85

    Tableau des modifications apportes aux lois publiques en 2013 .................. 89

    Tableau des modifications globales apportes aux lois publiques en 2013 ... 129

    Index ................................................................................................................... 131

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  • Rpertoire 2013

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  • 5Chapitre Titre Projet de loi

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    Rpertoire 2013

    LISTE DES LOIS SANCTIONNES

    Cette liste prsente, par ordre de numro de chapitre, les lois sanctionnes au cours de lanne 2013, avec le numro de projet de loi quelles portaient lors de leur prsentation.

    Chapitre Titre Projet de loi

    1 Loi no 1 sur les crdits, 2013-2014

    2 Loi modifiant la Loi sur lamnagement durable du territoire forestier et dautres dispositions lgislatives

    3 Loi permettant de relever provisoirement un lu municipal de ses fonctions

    4 Loi visant loptimisation de laction gouvernementale en matire de prestation de services aux citoyens et aux entreprises

    5 Loi modifiant la Loi lectorale concernant le vote des tudiants dans les locaux des centres de formation professionnelle et des tab l i s sements d ense ignement postsecondaire (titre modifi)

    6 Loi modifiant la Loi sur la police concernant les enqutes indpendantes

    7 Loi modifiant la Loi sur les lections et les rfrendums dans les municipalits en matire de financement

    8 Loi modifiant la Loi sur lindemnisation des victimes dactes criminels, la Loi visant favoriser le civisme et certaines dispositions du Code civil relatives la prescription (titre modifi)

    9 Loi modifiant la Loi sur le rgime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et dautres dispositions lgislatives

    10 Loi modifiant la Loi sur les impts et dautres dispositions lgislatives

    11 Loi modifiant la Loi sur Hma-Qubec et sur le Comit dhmovigilance

    12 Loi modifiant le Code des professions en matire de justice disciplinaire

    no 19

    no 7

    no 10

    no 21

    no 13

    no 12

    no 26

    no 22

    no 32

    no 18

    no 29

    no 17

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  • 6Chapitre Titre Projet de loi

    Rpertoire 2013

    Rpertoire 2013

    13 Loi modifiant la Loi lectorale afin de prvoir des lections date fixe

    14 Loi modifiant la Loi sur linstruction publique concernant certains services ducatifs aux lves vivant en milieu dfavoris et gs de quatre ans (titre modifi)

    15 Loi modifiant la Loi sur les lections scolaires et dautres dispositions lgislatives (titre modifi)

    16 Loi concernant principalement la mise en uvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 20 novembre 2012

    17 Loi modifiant le Code civil et dautres dispositions lgislatives en matire de recherche

    18 Loi modifiant diverses dispositions lgislatives concernant principalement le secteur financier

    19 Loi instituant le Gouvernement rgional dEeyou Istchee Baie-James et apportant certaines modifications lgislatives concernant le Gouvernement de la nation crie

    20 Loi sur la reprise des travaux dans lindustrie de la construction

    21 Loi faisant suite au sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville de Lac-Mgantic

    22 Loi sur lconomie sociale

    23 Loi concernant la gouvernance des infrastructures publiques, constituant la Socit qubcoise des infrastructures et modifiant diverses dispositions lgislatives

    24 Loi modifiant la Loi sur lacquisition de terres agricoles par des non-rsidents

    25 Loi modifiant la Loi sur la fonction publique principalement en matire de dotation des emplois

    26 Loi sur les rgimes volontaires dpargne-retraite

    no 3

    no 23

    no 24

    no 25

    no 30

    no 31

    no 42

    no 54

    no 57

    no 27 no 38 no 46 no 41 no 39

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  • 7Chapitre Titre Projet de loi

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    Rpertoire 2013

    27 Loi modifiant le Code civil en matire dtat civil, de successions et de publicit des droits

    28 Loi sur le ministre de lEnseignement suprieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

    29 Loi modifiant la Loi sur la division territoriale et dautres dispositions lgislatives

    30 Loi modifiant diverses dispositions lgislatives concernant le domaine municipal

    31 Loi concernant le remplacement et la reconstitution des actes notaris en minute dtruits lors du sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville de Lac-Mgantic

    32 Loi modifiant la Loi sur les mines

    33 Loi concernant la Ville de Terrebonne

    34 Loi concernant la Municipalit rgionale de comt de La Haute-Yamaska

    35 Loi concernant divers rglements de la Ville de Brossard et de la Ville de Longueuil visant larrondissement de Brossard

    36 Loi concernant la Ville de Chteauguay

    37 Loi concernant la Municipalit rgionale de comt des Basques

    38 Loi concernant la possibilit, pour le fondateur municipal, de se rendre caution de la Socit dconomie mixte dnergie renouvelable de la rgion de Rivire-du-Loup inc. (titre modifi)

    39 Loi concernant la possibilit, pour les fondateurs municipaux, de se rendre caution de la Socit dconomie Mixte de lEst de la Couronne Sud (SMECS) inc.

    40 Loi concernant la Ville de Windsor

    41 Loi concernant la Ville de Sherbrooke

    no 35

    no 45

    no 51

    no 64

    no 65

    no 70

    no 202

    no 203

    no 204

    no 205

    no 206

    no 208

    no 209

    no 207

    no 211

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  • 8Chapitre Titre Projet de loi

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  • 9Rpertoire 2013

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    TABLE DE CONCORDANCEChApiTRE / pROjET DE LOi

    Chapitre Projet de loi

    1 19 2 7 3 10 4 21 5 13 6 12 7 26 8 22 9 32 10 18 11 29 12 17 13 3 14 23 15 24 16 25 17 30 18 31 19 42 20 54 21 57

    22 27 23 38 24 46 25 41 26 39 27 35 28 45 29 51 30 64 31 65 32 70 33 202 34 203 35 204 36 205 37 206 38 208 39 209 40 207 41 211

    Chapitre Projet de loi

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    Table de concordanceProjeT de loi / chaPiTre

    Projet Chapitre de loi

    3 13 7 2 10 3 12 6 13 5 17 12 18 10 19 1 21 4 22 8 23 14 24 15 25 16 26 7 27 22 29 11 30 17 31 18 32 9 35 27 38 23

    Projet Chapitre de loi

    39 26 41 25 42 19 45 28 46 24 51 29 54 20 57 21 64 30 65 31 70 32 202 33 203 34 204 35 205 36 206 37 207 40 208 38 209 39 211 41

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    AbrviAtions et dfinitions

    AM : Amendement

    MAJ : la majorit des voix

    VOTE : P Pour C Contre A Abstention

    Ministre responsable : ministre responsable de lapplication de la loi

    Parrain : ministre par ou au nom de qui le projet de loi a t prsent lAssemble nationale

    Prsentation du projet de loi : prsentation du projet de loi lAssemble nationale

    Consultation gnrale : tape facultative loccasion de laquelle les personnes et les groupes concerns par le projet de loi peuvent faire part de leurs commentaires et de leurs suggestions aux parlementaires

    Consultations particulires : tape facultative loccasion de laquelle les personnes ou les organismes qui ont une connaissance ou une exprience particulire du domaine de la comptence dune commission expriment leur opinion cette dernire la suite dune invitation spciale de la commission

    Audition du Vrificateur gnral tape facultative loccasion de laquelle le du Qubec : Vrificateur gnral du Qubec livre ses

    commentaires et rpond aux questions des parlementaires sur un projet de loi prsent lAssemble nationale

    Dpt du rapport daudition : dpt lAssemble nationale du rapport du Vrificateur gnral du Qubec

    Adoption du principe : adoption du principe du projet de loi par lAssemble nationale

    tude dtaille en commission : tude dtaille du projet de loi par une commission parlementaire permanente de lAssemble nationale

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    Rpertoire 2013

    Dpt du rapport dpt lAssemble nationale du rapport de de consultation : la commission parlementaire qui a men

    des consultations particulires ou une consultation gnrale

    Dpt du rapport dpt lAssemble nationale du rapport de de la commission : la commission parlementaire qui a tudi

    en dtail le projet de loi

    Prise en considration prise en considration du rapport de la du rapport de la commission : commission parlementaire qui a tudi en

    dtail le projet de loi par le vote de ce rapport par lAssemble nationale

    Adoption du projet de loi : adoption du projet de loi par lAssemble nationale

    Sanction : sanction du projet de loi par le lieutenant-gouverneur

    Entre en vigueur : entre en vigueur de la loi par leffet dune disposition de cette loi ou dun dcret du gouvernement

    Loi(s) modifie(s), remplace(s), loi ou liste des lois modifies, remplaces, abroge(s) ou dicte(s) : abroges ou dictes par la loi qui fait

    lobjet de la fiche descriptive

    Rglement(s) modifi(s), rglement ou liste des rglements modifis,remplac(s) ou abrog(s) : remplacs ou abrogs par la loi qui fait

    lobjet de la fiche descriptive

    Dcret(s) modifi(s), dcret ou liste des dcrets modifis,remplac(s) ou abrog(s) : remplacs ou abrogs par la loi qui fait

    lobjet de la fiche descriptive

    Arrt(s) ministriel(s) arrt ministriel ou liste des arrtsabrog(s) : ministriels abrogs par la loi qui fait

    lobjet de la fiche descriptive

    Commissions :

    CAN : Commission de lAssemble nationale

    CAP : Commission de ladministration publique

    CAPERN : Commission de lagriculture, des pcheries, de lnergie et des ressources naturelles

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    CAT : Commission de lamnagement du territoire

    CCE : Commission de la culture et de lducation

    CET : Commission de lconomie et du travail

    CFP : Commission des finances publiques

    CI : Commission des institutions

    CP : Commission plnire

    CRC : Commission des relations avec les citoyens

    CS : Commission spciale

    CSSS : Commission de la sant et des services sociaux

    CTE : Commission des transports et de lenvironnement

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    Chapitre 1 (projet de loi no 19)

    Loi no 1 sur les crdits, 2013-2014

    Objet : Cette loi autorise le gouvernement payer sur le fonds gnral du fonds consolid du revenu, pour lanne financire 2013-2014, une somme maximale de 50 090 479 500,00 $, incluant un montant de 488 600 000,00 $ pour le paiement de dpenses imputables lanne financire 2014-2015, reprsentant les crdits voter pour chacun des programmes des portefeuilles.Cette loi indique en outre quels sont les programmes qui font lobjet dun crdit au net et prcise le montant des crdits non entirement dpenss qui pourra tre report en 2014-2015. Elle tablit enfin dans quelle mesure le Conseil du trsor pourra autoriser des transferts de crdits entre programmes ou portefeuilles.Enfin, cette loi approuve les prvisions de dpenses et dinvestissements des fonds spciaux pour lanne financire 2013-2014.

    Ministre responsable : ministre responsable de lAdministration gouvernementale et prsident du Conseil du trsor

    Parrain : M. Stphane Bdard

    Prsentation du projet de loi : 2013-02-21 Vote : P : 52, C : 51, A : 0

    Adoption du principe : 2013-02-21 Vote : P : 52, C : 51, A : 0

    Adoption du projet de loi : 2013-02-21 Vote : P : 52, C : 51, A : 0

    Sanction : 2013-02-27

    Entre en vigueur : 2013-02-27

    Loi modifie : Aucune

    Note : Un projet de loi de crdits est adopt au cours de la mme sance, sans dbat.

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    Chapitre 2 (projet de loi no 7)

    Loi modifiant la Loi sur lamnagement durable du territoire forestier et dautres dispositions lgislatives

    Objet : Cette loi a principalement pour objet de prciser les droits et les obligations du ministre des Ressources naturelles et de la Faune et des bnficiaires de garantie dapprovisionnement relativement loctroi de ces garanties ainsi que la nature et les effets juridiques des actes qui en dcoulent, notamment les leves doption, les contrats de vente des bois, les ententes de rcolte et les conventions dintgration.Cette loi vise galement permettre au ministre daccorder un droit de rcolte au moyen dun permis pour la rcolte de bois aux fins dapprovisionner une usine de transformation du bois. cette fin, elle dfinit les rgles rgissant ces permis et celles applicables leurs titulaires, notamment les obligations lies la planification de leurs activits damnagement forestier et lintgration de leurs rcoltes ainsi que celles relatives leur adhsion aux organismes de protection des forts.Cette loi tablit aussi de nouvelles rgles relatives aux indemnits que le gouvernement pourra accorder aux bnficiaires de garantie dapprovisionnement et aux titulaires de permis pour la rcolte de bois aux fins dapprovisionner une usine de transformation du bois afin de compenser le prjudice que ces derniers pourraient subir la suite de la survenance de situations pouvant affecter lutilisation dinfrastructures dont ils auraient assum les cots.De plus, cette loi apporte des modifications aux rgles de conversion des contrats dapprovisionnement et damnagement forestier en garanties dapprovisionnement, plus particulirement celles permettant au ministre de fixer les volumes annuels de bois la garantie. Elle modifie aussi les rgles de conversion des contrats damnagement forestier afin que, dans un premier temps, les bnficiaires de ces contrats obtiennent un permis de rcolte de bois aux fins dapprovisionner une usine de transformation du bois et, dans un deuxime temps, au choix du titulaire du permis et en remplacement de ce permis, la gestion dun territoire dlimit en fort de proximit.Cette loi prcise en outre les rgles rgissant la gestion et la surveillance des activits exerces par les organismes de protection des forts et impose aux dlgataires de gestion de ressources forestires publiques le paiement dune contribution au Fonds des ressources naturelles.De plus, cette loi prvoit que le ministre peut, pour la mise en uvre dun programme gouvernemental visant le dveloppement rgional, dlguer une municipalit des pouvoirs de nature rglementaire attribus au gouvernement et indiqus dans ce programme. Aussi, cette loi attribue une municipalit rgionale de comt le pouvoir de subdlguer une municipalit locale comprise dans son territoire les pouvoirs qui lui sont dlgus en vertu dune entente de dlgation de gestion.Par ailleurs, cette loi modifie galement le Code du travail afin de ladapter au nouveau rgime forestier.Finalement, cette loi apporte des modifications de nature technique la Loi sur lamnagement durable du territoire forestier afin den faciliter lapplication.

    Ministre responsable : ministre des Ressources naturelles

    Parrain : Madame Martine Ouellet

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    Rpertoire 2013

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    Prsentation du projet de loi : 2012-11-15

    Consultations particulires : CAPERN2012-12-04; 2012-12-05; 2012-12-06

    Dpt du rapportde la commission : 2012-12-07

    Adoption du principe : 2013-02-21

    tude dtaille en commission : CAPERN2013-03-12; 2013-03-21

    Dpt du rapportde la commission : 2013-03-26 AM

    Prise en considration du rapport de la commission : 2013-03-27

    Adoption du projet de loi : 2013-03-28

    Sanction : 2013-04-09

    Entre en vigueur : 2013-04-09, lexception des dispositions : 1 des articles 1, 2 et 8 15, de larticle 39, dans la mesure o il dicte les articles 116.1 116.3, des articles 44 57, 65 72 et 74 76, qui entrent en vigueur le 1er avril 2013;

    2 de larticle 29, dans la mesure o il dicte les premier et deuxime alinas de larticle 103.6, qui entreront en vigueur le 1er avril 2014

    Lois modifies : Loi sur lamnagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1)Code du travail (chapitre C-27)Loi sur le ministre des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2)

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    Rpertoire 2013

    Rpertoire 2013

    Chapitre 3 (projet de loi no 10)

    Loi permettant de relever provisoirement un lu municipal de ses fonctions

    Objet : Cette loi instaure une mesure permettant la Cour suprieure, sur requte dune municipalit, dun lecteur de celle-ci ou du procureur gnral, de dclarer provisoirement incapable dexercer toute fonction lie sa charge le membre du conseil de la municipalit qui fait lobjet dune poursuite pour une infraction une loi du Parlement du Qubec ou du Canada et punissable de deux ans demprisonnement ou plus.La loi prvoit que lincapacit provisoire peut tre dclare si le tribunal lestime justifi dans lintrt public, tenant compte du lien entre linfraction allgue et lexercice des fonctions du membre du conseil municipal et de la mesure dans laquelle cette infraction est de nature dconsidrer ladministration de la municipalit. Elle prvoit que le membre du conseil pourra demander la cour de mettre fin lincapacit provisoire si elle lestime justifi en regard du fait que la poursuite ayant servi de fondement la requte en incapacit provisoire a t modifie de faon importante.La loi contient les rgles relatives la cessation deffet de lincapacit provisoire.La loi prvoit que lobligation pour la municipalit dassumer les frais lis la dfense dun membre du conseil sapplique lorsquun membre du conseil fait lobjet dune requte en incapacit provisoire.La loi prvoit que le membre du conseil, sil est dclar coupable de linfraction qui a fait lobjet dune poursuite ayant servi de fondement la requte en incapacit provisoire, doit rembourser la municipalit les frais lis sa dfense dans le cadre de la requte en incapacit provisoire. Elle prvoit aussi que, dans un tel cas, il doit rembourser la municipalit et tout organisme mandataire de la municipalit ou organisme supramunicipal les sommes, attribuables la priode durant laquelle il a d cesser dexercer ses fonctions, quil a reues titre de rmunration ou dallocation de dpenses en vertu de la Loi sur le traitement des lus municipaux, quil perd le droit aux allocations de dpart et de transition prvues par cette loi et que, sil a dj reu de telles allocations, il doit les rembourser, sauf si elles ont t reues avant le dbut du mandat au cours duquel il a d cesser dexercer ses fonctions. Elle prvoit aussi que les droits du membre du conseil dans le rgime de retraite auquel il participe, le cas chant, devront faire lobjet dajustements pour tenir compte de la priode durant laquelle il a d cesser dexercer ses fonctions.La loi prvoit que le ministre des Affaires municipales, des Rgions et de lOccupation du territoire peut mettre en place un programme destin soutenir financirement tout lecteur qui a prsent ou qui projette de prsenter une requte en incapacit provisoire.Enfin, la loi prvoit quune poursuite intente avant lentre en vigueur de la nouvelle mesure pourra servir de fondement une requte en incapacit provisoire.

    Ministre responsable : ministre des Affaires municipales, des Rgions et de lOccupation du territoire

    Parrain : M. Sylvain Gaudreault

    Prsentation du projet de loi : 2012-11-15

    Adoption du principe : 2012-11-29

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    Rpertoire 2013

    Consultations particulires : CAT2012-12-04

    Dpt du rapport de la commission : 2012-12-04

    tude dtaille en commission : CAT2012-12-04; 2012-12-05; 2012-12-06; 2013-03-12; 2013-03-26

    Dpt du rapport de la commission : 2013-03-26 AM

    Prise en considration du rapport de la commission : 2013-03-27

    Adoption du projet de loi : 2013-03-28

    Sanction : 2013-04-09

    Entre en vigueur : 2013-04-09

    Lois modifies : Loi sur les cits et villes (chapitre C-19)Code municipal du Qubec (chapitre C-27.1)Loi sur les lections et les rfrendums dans les municipalits (chapitre E-2.2)Loi sur le rgime de retraite des lus municipaux (chapitre R-9.3)

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    Chapitre 4 (projet de loi no 21)

    Loi visant loptimisation de laction gouvernementale en matire de prestation de services aux citoyens et aux entreprises

    Objet : Cette loi confie au ministre de lEmploi et de la Solidarit sociale la mission doffrir aux citoyens et aux entreprises, sur tout le territoire du Qubec, un guichet multiservice afin de leur permettre un accs simplifi des services publics. Elle intgre de ce fait la Loi sur le ministre de lEmploi et de la Solidarit sociale et sur la Commission des partenaires du march du travail des activits exerces par Services Qubec.La loi comporte des dispositions permettant au ministre de raliser cette mission, notamment en offrant des services de renseignements aux citoyens et aux entreprises, en assurant leur aiguillage quant la prestation de services qui peuvent leur tre rendus ainsi quen exerant des fonctions et des activits lies la prestation de services qui lui seraient confies par entente.La loi transfre au ministre la responsabilit de la direction de ltat civil et lui confie le pouvoir de nommer le directeur de ltat civil.La loi prvoit la cration du Fonds des biens et des services affect au financement de biens et de services fournis sous lautorit du ministre, dont ceux qui sont lis aux fonctions du directeur de ltat civil.La loi apporte des modifications en matire de traitement des plaintes pouvant tre formules au ministre lgard de la prestation des services quil rend et de lapplication des mesures ou programmes qui relvent de sa comptence.La loi contient enfin des dispositions transitoires et de concordance concernant notamment la fin du mandat des membres du conseil dadministration de Services Qubec ainsi que le transfert de son personnel, de ses actifs et de ses dossiers.

    Ministre responsable : ministre de lEmploi et de la Solidarit sociale

    Parrain : Madame Agns Maltais

    Prsentation du projet de loi : 2013-02-13

    Consultations particulires : CFP2013-03-19

    Adoption du principe : 2013-03-20

    Dpt du rapport de la commission : 2013-03-20

    tude dtaille en commission : CFP2013-03-25; 2013-03-26; 2013-03-27

    Dpt du rapport de la commission : 2013-03-28 AM

    Prise en considration du rapport de la commission : 2013-04-09

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    Rpertoire 2013

    Rpertoire 2013

    Adoption du projet de loi : 2013-04-10

    Sanction : 2013-04-17

    Entre en vigueur : 2013-04-17

    Lois modifies : Loi sur ladministration financire (chapitre A-6.001)Loi sur ladministration publique (chapitre A-6.01)Loi sur laide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1)Loi sur lassurance maladie (chapitre A-29)Loi sur le ministre de lEmploi et de la Solidarit sociale et sur la Commission des partenaires du march du travail (chapitre M-15.001)Loi sur le ministre du Dveloppement conomique, de lInnovation et de lExportation (chapitre M-30.01)

    Loi abroge : Loi sur Services Qubec (chapitre S-6.3)

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    Rpertoire 2013

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    Chapitre 5 (projet de loi no 13)

    Loi modifiant la Loi lectorale concernant le vote des tudiants dans les locaux des centres de formation professionnelle et des tablissements denseignement postsecondaire (titre modifi)

    Objet : Cette loi modifie la Loi lectorale afin de prvoir, lors dlections gnrales, ltablissement de bureaux de vote dans les locaux des centres de formation professionnelle et des tablissements denseignement postsecondaire, pour permettre un lecteur qui est tudiant dun tel centre ou dun tel tablissement dy voter les dixime, sixime, cinquime et quatrime jours prcdant celui du scrutin.De plus, la loi prvoit des modifications aux dispositions sur le vote aux bureaux du directeur du scrutin et prvoit lentre en vigueur de ces dispositions adoptes en 2006.

    Ministre responsable : ministre responsable des Institutions dmocratiques et de la Participation citoyenne

    Parrain : M. Bernard Drainville

    Prsentation du projet de loi : 2012-11-30

    Adoption du principe : 2013-03-12

    tude dtaille en commission : CI2013-03-19; 2013-03-20; 2013-03-21; 2013-03-28

    Dpt du rapport de la commission : 2013-04-09 AM dont un au titre

    Prise en considration du rapport de la commission : 2013-04-16

    Adoption du projet de loi : 2013-04-23 Vote : P : 110, C : 0, A : 0

    Sanction : 2013-04-24

    Entre en vigueur : 2013-04-24, lexception des articles 1 et 2, des paragraphes 1 et 2 de larticle 5, de larticle 9, des articles 11 et 12 ainsi qu larticle 15 des mots ou dans le local dun centre de formation professionnelle ou dun tablissement denseignement postsecondaire o il exerce son droit de vote en vertu de larticle 301.25 , qui entreront en vigueur le 24 novembre 2013.

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    Rpertoire 2013

    Rpertoire 2013

    Toutefois, les dispositions dont lentre en vigueur est prvue le 24 novembre 2013 pourraient entrer en vigueur une date antrieure fixe par le gouvernement. Une telle date ne pourra toutefois tre fixe avant lobtention dune recommandation cet effet du directeur gnral des lections indiquant que les prparatifs ncessaires la mise en application des dispositions concernes ont t effectus et que celles-ci peuvent en consquence entrer en vigueur.

    2013-11-04 : aa. 1, 2, 5 (par. 1, 2), 9, 11, 12, 15 (les mots ou dans le local dun centre de formation professionnelle ou dun tablissement denseignement postsecondaire o il exerce son droit de vote en vertu de larticle 301.25 ) Dcret no 1042-2013G.O., 2013, Partie 2, p. 4865

    Lois modifies : Loi lectorale (chapitre E-3.3)Loi modifiant la Loi lectorale pour favoriser lexercice du droit de vote (2006, chapitre 17)

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    Chapitre 6 (projet de loi no 12)

    Loi modifiant la Loi sur la police concernant les enqutes indpendantes

    Objet : Cette loi introduit, dans la Loi sur la police, lobligation de tenir une enqute indpendante dans tous les cas o, lors dune intervention policire ou durant sa dtention par un corps de police, une personne autre quun policier en devoir dcde ou subit une blessure grave ou une blessure cause par une arme feu utilise par un policier.La loi institue galement le Bureau des enqutes indpendantes qui aura pour mission de mener une telle enqute ainsi que toute enqute que pourra, dans des cas exceptionnels, lui confier le ministre de la Scurit publique sur tout autre vnement impliquant un agent de la paix et ayant un lien avec ses fonctions ainsi que sur des allgations relatives une infraction criminelle commise par un tel agent.La loi prcise que le Bureau est un corps de police aux fins de la ralisation de sa mission. Elle prvoit que le Bureau est compos dun directeur, dun directeur adjoint et denquteurs nomms par le gouvernement. Elle prvoit galement les rgles applicables la nomination et la slection de ces membres ainsi que les conditions minimales quils devront satisfaire pour tre nomms et exercer leurs fonctions.La loi prvoit que le directeur de tout corps de police fournissant des services de niveau 4 ou suprieur doit mettre la disposition du Bureau les services de soutien ainsi que les policiers requis par le directeur du Bureau. Elle impose cette fin au directeur du corps de police ainsi qu tout membre ou employ de ce corps de police lobligation de collaborer avec le Bureau.La loi prvoit par ailleurs que lorsquune enqute est complte, le rapport denqute doit tre transmis au directeur des poursuites criminelles et pnales et, si lenqute a t tenue la suite dun dcs, ce rapport doit galement tre transmis au coroner.Enfin, la loi modifie la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des dcs afin dhabiliter le coroner en chef accorder, dans les cas et aux conditions dtermins par rglement du gouvernement, aux membres de la famille dune personne dcde lors dun vnement qui a fait lobjet dune enqute indpendante, une aide financire pour rembourser les frais dassistance et de reprsentation juridiques engags par ces membres si une enqute du coroner est tenue.

    Ministre responsable : ministre de la Scurit publique

    Parrain : M. Stphane Bergeron

    Prsentation du projet de loi : 2012-11-29

    Consultations particulires : CI2013-03-12; 2013-03-13; 2013-03-14

    Dpt du rapport de la commission : 2013-03-19

    Adoption du principe : 2013-03-20

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    Rpertoire 2013

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    tude dtaille en commission : CI2013-04-16; 2013-04-18; 2013-04-22; 2013-04-24; 2013-04-25; 2013-04-30

    Dpt du rapport de la commission : 2013-05-01 AM

    Prise en considration du rapport de la commission : 2013-05-02

    Adoption du projet de loi : 2013-05-09

    Sanction : 2013-05-15

    Entre en vigueur : 2013-05-15, lexception de larticle 3, dans la mesure o il dicte les articles 289.1 289.3 et 289.19 289.22 de la Loi sur la police, et des articles 4 et 5, qui entreront en vigueur la date ou aux dates fixes par le gouvernement

    Lois modifies : Loi sur ladministration financire (chapitre A-6.001)Loi sur la police (chapitre P-13.1)Loi sur la recherche des causes et des circonstances des dcs (chapitre R-0.2)

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    Chapitre 7 (projet de loi no 26)

    Loi modifiant la Loi sur les lections et les rfrendums dans les municipalits en matire de financement

    Objet : Cette loi modifie la Loi sur les lections et les rfrendums dans les municipalits afin de rduire de 1 000 $ 300 $ le montant total des contributions qui peuvent tre verses par un mme lecteur dune municipalit, au cours dun mme exercice financier, chacun des partis politiques autoriss et des candidats indpendants autoriss et, au cours dune mme campagne la direction dun parti politique, chacun des candidats la direction du parti politique. Elle limite galement la somme de 300 $ les dons que peut verser un donateur un candidat dune municipalit de moins de 5 000 habitants. Elle prvoit toutefois quun candidat pourra en outre verser, pour son bnfice ou celui de son parti, des contributions ou sommes dont le total nexcde pas 700 $.La loi abaisse galement de 30 % le montant des dpenses lectorales que ne doit pas dpasser un parti ou un candidat indpendant autoris au cours dune lection et augmente 70 % le montant des dpenses lectorales faites par un parti ou un candidat indpendant qui peuvent tre rembourses par la municipalit. Elle prcise de plus de quelle manire doit tre fait le don dune somme dargent de 100 $ ou plus dans le cas dune municipalit de moins de 5 000 habitants.La loi prvoit des sanctions notamment pour la personne qui verse un candidat dune municipalit de moins de 5 000 habitants un don dune somme dargent suprieure 300 $. Elle prvoit galement quune personne morale dclare coupable davoir fait un don en argent un candidat dune municipalit de moins de 5 000 habitants ne peut obtenir de contrat public.

    Ministre responsable : ministre des Affaires municipales, des Rgions et de lOccupation du territoire

    Parrain : M. Sylvain Gaudreault

    Prsentation du projet de loi : 2013-03-12

    Consultations particulires : CAT2013-04-09; 2013-04-10; 2013-04-11

    Adoption du principe : 2013-04-16

    Dpt du rapport de la commission : 2013-04-16

    tude dtaille en commission : CAT2013-04-23; 2013-04-24; 2013-04-25; 2013-05-07

    Dpt du rapport de la commission : 2013-05-08 AM

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    Rpertoire 2013

    Rpertoire 2013

    Prise en considration du rapport de la commission : 2013-05-15 Vote : P : 66, C : 50, A : 0

    Adoption du projet de loi : 2013-05-16

    Sanction : 2013-05-22

    Entre en vigueur : 2013-06-21

    Loi modifie : Loi sur les lections et les rfrendums dans les municipalits (chapitre E-2.2)

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    Rpertoire 2013

    Rpertoire 2013

    Chapitre 8 (projet de loi no 22)

    Loi modifiant la Loi sur lindemnisation des victimes dactes criminels, la Loi visant favoriser le civisme et certaines dispositions du Code civil relatives la prescription (titre modifi)

    Objet : Cette loi modifie la Loi sur lindemnisation des victimes dactes criminels afin de prvoir que les cots pour le nettoyage de la scne dun crime peuvent tre pays selon les conditions prescrites. La loi prvoit aussi que peuvent tre pays certains frais engags pour la rsiliation dun bail rsidentiel dans un contexte de violence conjugale ou dagressions caractre sexuel, ou certains frais engags par la victime dun crime pour librer le logement quelle occupe lorsquelle doit assumer le paiement dun autre loyer et que son dmnagement est ncessaire pour contribuer sa radaptation.La loi fait passer dun an deux ans le dlai pour produire une demande dindemnisation et prcise que la survenance de la blessure comme point de dpart de ce dlai correspond au moment o la victime prend conscience du prjudice subi et de son lien probable avec lacte criminel.La loi hausse aussi le montant de lindemnit forfaitaire dont peuvent bnficier les parents dune personne charge dcde. Elle augmente galement le montant des frais funraires dune victime qui peuvent tre rembourss celui qui les a acquitts.La loi modifie galement la Loi visant favoriser le civisme pour faire passer dun an deux ans le dlai applicable pour demander une prestation et pour augmenter le montant accord pour le remboursement des frais funraires dun sauveteur.La loi modifie par ailleurs le Code civil en portant de trois dix ans le dlai de prescription applicable aux actions en responsabilit civile lorsquun acte causant un prjudice corporel peut constituer une infraction criminelle. La loi prvoit que ce dlai est de 30 ans lorsque ce prjudice rsulte dune agression caractre sexuel, de la violence subie pendant lenfance ou de la violence dun conjoint ou dun ancien conjoint. En cas de dcs de la victime ou de lauteur de lacte criminel, le dlai de prescription est ramen trois ans et court compter du dcs.La loi prcise galement le point de dpart de la prescription applicable de telles actions en le fixant clairement, non pas au moment de lacte criminel, mais au moment o la victime a connaissance que son prjudice est attribuable cet acte. Elle prvoit aussi que la prescription applicable ces mmes actions ne court pas, dornavant, contre les mineurs ou les majeurs en curatelle ou en tutelle.Enfin, la loi prvoit des dispositions transitoires et finales.

    Ministre responsable : ministre de la Justice

    Parrain : M. Bertrand St-Arnaud

    Prsentation du projet de loi : 2013-02-21

    Consultations particulires : CI2013-03-26; 2013-03-27

    Dpt du rapport de la commission : 2013-03-28

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    Rpertoire 2013

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    Adoption du principe : 2013-04-16

    tude dtaille en commission : CI2013-04-25; 2013-04-29; 2013-05-01; 2013-05-02; 2013-05-07

    Dpt du rapport de la commission : 2013-05-09 AM dont un au titre

    Prise en considration du rapport de la commission : 2013-05-21

    Adoption du projet de loi : 2013-05-22

    Sanction : 2013-05-23

    Entre en vigueur : 2013-05-23

    Lois modifies : Code civil du QubecLoi visant favoriser le civisme (chapitre C-20)Loi sur lindemnisation des victimes dactes criminels (chapitre I-6)

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    Rpertoire 2013

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    Chapitre 9 (projet de loi no 32)

    Loi modifiant la Loi sur le rgime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et dautres dispositions lgislatives

    Objet : Cette loi modifie la Loi sur le rgime de retraite des agents de la paix en services correctionnels relativement au financement et la structure de gouvernance du rgime de retraite tabli par cette loi. Ces modifications concernent notamment la cration du fonds des cotisations des employs de ce rgime et du fonds des contributions des employeurs la Caisse de dpt et placement du Qubec, la cration dun comit de retraite, la modification du partage des cots du rgime et la possibilit de rviser annuellement le taux de cotisation de base du rgime.La loi modifie aussi la Loi sur la Commission administrative des rgimes de retraite et dassurances afin dy prvoir les modalits de paiement des frais dadministration du rgime.Enfin, la loi comporte des modifications de concordance et de nature transitoire.

    Ministre responsable : ministre responsable de lAdministration gouvernementale et prsident du Conseil du trsor

    Parrain : M. Stphane Bdard

    Prsentation du projet de loi : 2013-03-21

    Adoption du principe : 2013-04-17

    Consultations particulires : CFP2013-04-24

    Dpt du rapport de la commission : 2013-04-25

    tude dtaille en commission : CFP2013-04-24; 2013-05-01

    Dpt du rapport de la commission : 2013-05-02 AM

    Prise en considration du rapport de la commission : 2013-05-14

    Adoption du projet de loi : 2013-05-22

    Sanction : 2013-05-23

    Entre en vigueur : 2013-05-23 lexception des articles 54, 57 59, 61 et 62, qui entreront en vigueur le 1er novembre 2013

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    Lois modifies : Loi sur ladministration publique (chapitre A-6.01)Loi sur la Caisse de dpt et placement du Qubec (chapitre C-2)Loi sur la Commission administrative des rgimes de retraite et dassurances (chapitre C-32.1.2)Loi sur le rgime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2)Loi sur le rgime de retraite des employs du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10)Loi sur le rgime de retraite du personnel dencadrement (chapitre R-12.1)

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    Chapitre 10 (projet de loi no 18)

    Loi modifiant la Loi sur les impts et dautres dispositions lgislatives

    Objet : Cette loi prvoit la modification de diverses lois afin de donner suite notamment des mesures annonces dans le discours sur le budget du 20 mars 2012 et dans des bulletins dinformation publis en 2011 et en 2012.Elle modifie la Loi sur ladministration fiscale pour permettre la communication dun renseignement contenu dans un dossier fiscal, avec lautorisation dun juge, non seulement un membre dun corps de police mais galement un ministre ou un organisme public lorsquil est raisonnable de croire que certaines infractions ont t commises ou sont sur le point de ltre.Elle modifie la Loi sur les impts afin dintroduire, de modifier ou dabolir des mesures fiscales propres au Qubec. Ces modifications concernent notamment :1 la bonification du crdit dimpt pour maintien domicile des ans et du montant accord laidant naturel dun conjoint g incapable de vivre seul;2 linstauration dun crdit dimpt lgard des frais engags par un an pour un sjour dans une unit transitoire de rcupration fonctionnelle et dun crdit dimpt pour lachat ou la location de biens visant prolonger lautonomie des ans;3 la reconnaissance accrue des tudes postsecondaires pour lapplication du crdit dimpt pour les nouveaux diplms travaillant dans les rgions ressources;4 linstauration dun crdit dimpt favorisant la modernisation de loffre dhbergement touristique;5 la mise en place dallgements fiscaux visant favoriser le transport collectif intermunicipal organis par un employeur;6 linstauration de crdits dimpt relatifs une nouvelle socit de services financiers et dun cong dimpt pour un spcialiste tranger lemploi dune telle nouvelle socit;7 linstauration dun crdit dimpt relatif la diversification des marchs des entreprises manufacturires;8 la bonification du crdit dimpt pour investissement relatif au matriel de fabrication et de transformation;9 la reconduction du crdit dimpt pour la formation de la main-duvre dans les secteurs manufacturier, forestier et minier;10 des ajustements aux crdits dimpt dans le domaine de la culture;11 la reconduction du mcanisme de ristournes impt diffr;12 le traitement fiscal applicable aux fiducies non testamentaires.Cette loi prvoit des ajustements la Loi constituant le Fonds de solidarit des travailleurs du Qubec (F.T.Q.) et au Rgime dinvestissement coopratif.De plus, cette loi modifie la Loi sur la taxe de vente du Qubec afin de prvoir une taxe spcifique sur lhbergement de 3 $ par nuite dans certaines rgions touristiques du Qubec.Elle modifie aussi la Loi sur les impts afin dy apporter des modifications semblables celles qui ont t apportes la Loi de limpt sur le revenu du Canada

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    par les projets de loi fdraux C-13 (Lois du Canada, 2011, chapitre 24) sanctionn le 15 dcembre 2011 et C-38 (Lois du Canada, 2012, chapitre 19) sanctionn le 29 juin 2012. cet effet, elle donne suite principalement des mesures dharmonisation annonces dans les bulletins dinformation 2011-3 du 6 juillet 2011, 2011-5 du 21 dcembre 2011 et 2012-5 du 6 juillet 2012. Ces modifications concernent notamment :1 des ajustements aux rgimes enregistrs dpargne-invalidit;2 la limitation du report de limpt des socits;3 les rgles relatives aux fiducies pour lenvironnement.Enfin, cette loi apporte des modifications caractre technique, de concordance ou de terminologie diverses lois.

    Ministre responsable : ministre des Finances et de lconomie

    Parrain : M. Nicolas Marceau

    Prsentation du projet de loi : 2013-02-21

    Adoption du principe : 2013-03-19 MAJ

    Consultations particulires : CFP2013-04-09

    Dpt du rapport de la commission : 2013-04-10

    tude dtaille en commission : CFP2013-04-18; 2013-04-30; 2013-05-07

    Dpt du rapport de la commission : 2013-05-08 AM

    Prise en considration du rapport de la commission : 2013-05-09

    Adoption du projet de loi : 2013-05-29

    Sanction : 2013-06-05

    Entre en vigueur : 2013-06-05

    Lois modifies : Loi sur ladministration fiscale (chapitre A-6.002)Loi constituant le Fonds de solidarit des travailleurs du Qubec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1)Loi sur les impts (chapitre I-3)Loi concernant les paramtres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1)Loi sur la Rgie de lassurance maladie du Qubec (chapitre R-5)Loi sur le Rgime dinvestissement coopratif (chapitre R-8.1.1)Loi sur la taxe de vente du Qubec (chapitre T-0.1)

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    Chapitre 11 (projet de loi no 29)

    Loi modifiant la Loi sur Hma-Qubec et sur le Comit dhmovigilance

    Objet : Cette loi apporte diverses modifications la Loi sur Hma- Qubec et sur le Comit dhmovigilance.Concernant Hma-Qubec, la loi prvoit notamment un largissement de sa mission en lui confiant des attributions pour le lait maternel, pour les cellules souches et pour les tissus humains, ainsi que pour tout autre produit biologique humain dtermin par le gouvernement. Elle habilite de plus le gouvernement lui confier tout mandat connexe ses attributions.La loi prvoit galement des modifications relatives au conseil dadministration dHma-Qubec, notamment quant sa composition et la dure du mandat de ses membres. Elle permet Hma-Qubec de conclure une entente avec le ministre de la Sant et des Services sociaux pour lutilisation des surplus gnrs par ses activits et prcise que les tablissements de sant et de services sociaux doivent acquitter le prix des produits que leur fournit Hma-Qubec, sauf si le ministre en dcide autrement.La loi prvoit par ailleurs quHma-Qubec doit obtenir lautorisation du ministre pour construire, acqurir ou aliner un immeuble, ou en raliser la transformation ou la rnovation, sauf dans les cas prvus par le gouvernement. Elle prvoit que le gouvernement peut dterminer les cas o Hma-Qubec devra obtenir lautorisation du ministre pour louer un immeuble. Elle accorde aussi au ministre des pouvoirs en matire dinspection et denqute.La loi permet enfin Hma-Qubec, dans certaines circonstances, deffectuer un prlvement de tissus lorsque le dcs du donneur a t constat par un seul mdecin qui ne participe ni au prlvement ni la transplantation.Concernant le Comit dhmovigilance, la loi habilite le ministre largir son mandat pour tenir compte des nouvelles attributions confies Hma-Qubec et, par consquent, apporte des modifications sa composition ainsi qu son appellation.La loi prvoit galement des modifications au rgime dindemnisation des victimes dun produit dHma-Qubec afin de tenir compte des nouvelles attributions qui lui sont confies.Enfin, la loi apporte des modifications de nature transitoire ou de concordance.

    Ministre responsable : ministre de la Sant et des Services sociaux

    Parrain : M. Rjean Hbert

    Prsentation du projet de loi : 2013-03-27

    Consultations particulires : CSSS2013-04-17; 2013-04-18

    Adoption du principe : 2013-04-23

    Dpt du rapport de la commission : 2013-04-23

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    Rpertoire 2013

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    tude dtaille en commission : CSSS2013-05-07; 2013-05-09; 2013-05-14; 2013-05-21

    Dpt du rapport de la commission : 2013-05-22 AM

    Prise en considration du rapport de la commission : 2013-05-23

    Adoption du projet de loi : 2013-05-28

    Sanction : 2013-06-05

    Entre en vigueur : 2013-06-05, lexception : 1 de larticle 8, qui entrera en vigueur la date fixe par le gouvernement; 2 de larticle 15, qui entrera en vigueur la date de lentre en vigueur du premier rglement pris pour son application

    Loi modifie : Loi sur Hma-Qubec et sur le Comit dhmovigilance (chapitre H-1.1)

    Rglement modifi : Rglement sur les conditions relatives lindemnisation des victimes dun produit distribu par Hma-Qubec (chapitre H-1.1, r. 1)

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    Rpertoire 2013

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    Chapitre 12 (projet de loi no 17)

    Loi modifiant le Code des professions en matire de justice disciplinaire

    Objet : Cette loi modifie le systme de justice disciplinaire applicable aux membres des ordres professionnels. cet effet, la loi constitue, au sein de lOffice des professions du Qubec, le Bureau des prsidents des conseils de discipline. Le Bureau est compos dau plus 20 prsidents de conseil de discipline des ordres professionnels, dont un prsident en chef et un prsident en chef adjoint, nomms temps plein par le gouvernement pour un mandat dau plus cinq ans.La loi prvoit ltablissement, par le gouvernement, dune procdure de slection des prsidents des conseils de discipline ainsi que ladoption, par le gouvernement, dun code de dontologie applicable aux prsidents et aux autres membres des conseils de discipline.La loi permet linstruction de plusieurs plaintes par un mme conseil de discipline.Elle clarifie et complte les rgles applicables linstruction dune plainte en cas de remplacement du prsident du conseil de discipline qui en est saisi.La loi introduit galement lobligation pour le prsident en chef de prsenter annuellement au ministre de la Justice un plan dans lequel il expose, notamment, ses objectifs de gestion pour assurer la qualit et la clrit du traitement des plaintes et du processus dcisionnel.La loi qualifie par ailleurs dacte drogatoire la dignit de la profession le fait pour un professionnel de participer un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de labus de confiance ou du trafic dinfluence.Enfin, la loi prvoit des modifications connexes et des dispositions transitoires.

    Ministre responsable : ministre de la Justice et ministre responsable de lapplication des lois professionnelles

    Parrain : M. Bertrand St-Arnaud

    Prsentation du projet de loi : 2013-02-13

    Consultations particulires : CI2013-03-15; 2013-03-18

    Adoption du principe : 2013-03-19

    Dpt du rapport de la commission : 2013-03-19

    tude dtaille en commission : CI2013-04-16; 2013-05-07; 2013-05-08; 2013-05-09; 2013-05-14; 2013-05-15; 2013-05-21; 2013-05-28; 2013-05-29; 2013-05-31; 2013-06-03

    Dpt du rapport de la commission : 2013-06-04 AM

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    Rpertoire 2013

    Rpertoire 2013

    Prise en considration du rapport de la commission : 2013-06-05

    Adoption du projet de loi : 2013-06-06

    Sanction : 2013-06-12

    Entre en vigueur : la date ou aux dates fixes par le gouvernement, lexception des dispositions de larticle 2, de celles de larticle 3 en tant quelles concernent larticle 115.2 du Code des professions, dans la mesure o cet article fait rfrence la procdure de slection des prsidents, et les articles 115.3 et 115.5 de ce code, de celles de larticle 5 dans la mesure o elles concernent les articles 117.2 et 117.3 de ce code, ainsi que des dispositions des articles 22, 26, 27, 28 et 33 35, qui entrent en vigueur le 12 juin 2013

    Loi modifie : Code des professions (chapitre C-26)

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    Chapitre 13 (projet de loi no 3)

    Loi modifiant la Loi lectorale afin de prvoir des lections date fixe

    Objet : Cette loi modifie la Loi lectorale afin de prvoir que, dsormais, les lections gnrales auront lieu date fixe le premier lundi du mois doctobre de la quatrime anne civile suivant celle qui comprend le jour de la fin de la lgislature prcdente.La loi prvoit toutefois que la date de ces lections pourra tre reporte selon les conditions et modalits prvues par la loi en cas de chevauchement de la priode lectorale avec celle prvue pour les lections gnrales fdrales ou municipales.La loi accorde galement au directeur gnral des lections le pouvoir de reporter dune semaine la date dune lection lorsquun sinistre majeur ou une autre situation grave et imprvisible survient.Enfin, la loi modifie la Loi sur lAssemble nationale afin de prvoir la fin de chaque lgislature en temps opportun pour permettre la tenue des lections gnrales date fixe.

    Ministre responsable : ministre responsable des Institutions dmocratiques et de la Participation citoyenne

    Parrain : M. Bernard Drainville

    Prsentation du projet de loi : 2012-11-07

    Adoption du principe : 2013-05-21

    tude dtaille en commission : CI2013-06-04; 2013-06-05; 2013-06-06; 2013-06-07; 2013-06-11

    Dpt du rapport de la commission : 2013-06-12 AM

    Prise en considration du rapport de la commission : 2013-06-13

    Adoption du projet de loi : 2013-06-14 Vote : P : 98, C : 0, A : 0

    Sanction : 2013-06-14

    Entre en vigueur : 2013-06-14

    Lois modifies : Loi sur lAssemble nationale (chapitre A-23.1)Loi lectorale (chapitre E-3.3)

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    Rpertoire 2013

    Chapitre 14 (projet de loi no 23)

    Loi modifiant la Loi sur linstruction publique concernant certains services ducatifs aux lves vivant en milieu dfavoris et gs de quatre ans (titre modifi)

    Objet : Cette loi modifie la Loi sur linstruction publique afin de confrer au ministre de lducation, du Loisir et du Sport le pouvoir de permettre lorganisation, par les commissions scolaires, de services ducatifs de lducation prscolaire destins des lves vivant en milieu dfavoris et gs de quatre ans. Pour ce faire, elle prvoit que le ministre tablit des conditions et modalits visant lorganisation de tels services, en y prcisant notamment les activits ou services destins aux parents de ces lves.Elle prcise en cette matire les responsabilits respectives du ministre, de la commission scolaire et de lcole.

    Ministre responsable : ministre de lducation, du Loisir et du Sport

    Parrain : Madame Marie Malavoy

    Prsentation du projet de loi : 2013-03-14

    Consultations particulires : CCE2013-04-29; 2013-04-30; 2013-05-01; 2013-05-02

    Adoption du principe : 2013-05-07

    Dpt du rapport de la commission : 2013-05-07

    tude dtaille en commission : CCE2013-05-15; 2013-05-16; 2013-05-21; 2013-05-22; 2013-05-30; 2013-06-04; 2013-06-05; 2013-06-11; 2013-06-12

    Dpt du rapport de la commission : 2013-06-13 AM dont un au titre

    Prise en considration du rapport de la commission : 2013-06-14

    Adoption du projet de loi : 2013-06-14

    Sanction : 2013-06-14

    Entre en vigueur : 2013-06-14

    Loi modifie : Loi sur linstruction publique (chapitre I-13.3)

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    Rpertoire 2013

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    Chapitre 15 (projet de loi no 24)

    Loi modifiant la Loi sur les lections scolaires et dautres dispositions lgislatives (titre modifi)

    Objet : Cette loi modifie la Loi sur les lections scolaires afin de prvoir le montant de dpenses lectorales que ne doit pas dpasser un candidat autoris pour llection au poste de prsident ou un autre poste de commissaire dune commission scolaire. La loi rduit de 1 000 $ 300 $ le montant des contributions quun lecteur peut verser un candidat au cours dun mme exercice financier. Elle prvoit toutefois quun candidat pourra en outre verser, pour son propre bnfice, lors de lexercice financier de lanne lectorale, une somme supplmentaire de 700 $. De plus, la loi prcise le point de dpart de certains dlais relatifs la tenue dlections partielles.La loi modifie galement la Loi sur linstruction publique afin dharmoniser la dure du mandat dun membre dun comit de parents avec celle de son mandat titre de commissaire reprsentant du comit de parents, le cas chant.Par ailleurs, la loi tablit que toute vacance un poste de commissaire se produisant plus de 12 mois avant la prochaine lection gnrale sera comble par une nomination. La loi prvoit le remboursement des dpenses lectorales engages ou des contributions effectues advenant le cas o le jour du scrutin dune lection partielle aurait, le cas chant, t annul ainsi que les modalits de ces remboursements.

    Ministre responsable : ministre de lducation, du Loisir et du Sport

    Parrain : Madame Marie Malavoy

    Prsentation du projet de loi : 2013-03-14

    Consultations particulires : CCE2013-04-23

    Adoption du principe : 2013-04-24

    Dpt du rapport de la commission : 2013-04-24

    tude dtaille en commission : CCE2013-05-28

    Dpt du rapport de la commission : 2013-05-29 AM dont un au titre

    Prise en considration du rapport de la commission : 2013-05-30

    Adoption du projet de loi : 2013-06-05

    Sanction : 2013-06-14

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    Rpertoire 2013

    Entre en vigueur : 2013-06-14, lexception des articles 4 6, qui entreront en vigueur la date fixe par le gouvernement

    2013-12-11 : a. 4 Dcret no 1308-2013G.O., 2013, Partie 2, p. 5737

    2014-11-02 : aa. 5, 6 Dcret no 1308-2013G.O., 2013, Partie 2, p. 5737

    Lois modifies : Loi sur les lections scolaires (chapitre E-2.3)Loi sur linstruction publique (chapitre I-13.3)Loi modifiant la Loi sur linstruction publique et dautres dispositions lgislatives (2008, chapitre 29)

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    Chapitre 16 (projet de loi no 25)

    Loi concernant principalement la mise en uvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 20 novembre 2012

    Objet : Cette loi modifie plusieurs dispositions lgislatives afin de mettre en uvre certaines dispositions du discours sur le budget du 20 novembre 2012.Premirement, en matire de ressources naturelles et dnergie, la loi modifie :

    1 la Loi sur la Rgie de lnergie afin de prvoir ltablissement par la Rgie dun mcanisme de rglementation incitative ayant pour objet la ralisation de gains defficience par HydroQubec, de permettre au gouvernement de fixer, lgard dune anne tarifaire postrieure 2013, certaines charges dexploitation dHydroQubec jusqu ce que sapplique le premier mcanisme de rglementation incitative tabli par la Rgie, de prvoir quHydroQubec conservera tout excdent dcoulant de lcart entre le montant de ces charges et celui rellement engag et de permettre au gouvernement de dispenser HydroQubec du recours lappel doffres lgard de certains contrats;

    2 cette mme loi, afin dy remplacer les dispositions relatives laugmentation du cot moyen de fourniture de llectricit patrimoniale par des dispositions prvoyant lindexation de ce cot;

    3 la Loi sur lquilibre budgtaire afin que pour lanne financire 20122013 le solde budgtaire soit tabli sans tenir compte du rsultat dcoulant de la dcision de fermer la centrale nuclaire de Gentilly2;

    4 la Loi sur les mines, afin notamment de permettre ladjudication des permis de recherche de ptrole, de gaz naturel et de rservoir souterrain ainsi quen certaines circonstances, ladjudication des baux dexploitation de ptrole et de gaz naturel;

    5 le Rglement sur le ptrole, le gaz naturel et les rservoirs souterrains afin de prvoir la fixation de certains droits;

    6 la Loi sur le ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour permettre au Fonds dinformation sur le territoire de pourvoir plus dactivits de ce ministre et afin dajouter deux volets au Fonds des ressources naturelles, lesquels seront affects respectivement la gestion des hydrocarbures et celle de lactivit minire.Deuximement, en matire de contrle des dpenses des ministres, organismes et fonds spciaux, la loi :

    1 permet au Conseil du trsor de fixer la mesure dans laquelle sont rduites, pour chacun des exercices dbutant pendant les annes financires 20132014 et 20142015, les dpenses de certains organismes et fonds spciaux qui ne sont pas des organismes budgtaires;

    2 modifie la Loi sur ladministration publique afin dajouter aux fonctions du prsident du Conseil du trsor celle de dposer, lors du dpt du budget de dpenses du gouvernement, les prvisions de revenus et de dpenses des organismes autres que budgtaires du gouvernement;

    3 modifie le Code de la scurit routire et la Loi sur la Socit de lassurance automobile du Qubec afin de permettre cette dernire de fixer, sans lapprobation du gouvernement, certains frais relatifs laccs au rseau routier;

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    4 modifie la Loi sur le vrificateur gnral afin den liminer la distinction entre les organismes du gouvernement et les entreprises du gouvernement et, en consquence, assujettir toutes ces dernires, sauf la Caisse de dpt et placement du Qubec, la vrification doptimisation des ressources la discrtion du vrificateur gnral;

    5 modifie la Loi mettant en uvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour lquilibre budgtaire en 2013-2014 et la rduction de la dette afin de reconduire pour un an le gel de la rmunration additionnelle fonde sur le rendement du personnel de direction et du personnel dencadrement des ministres et de certains organismes, de mme qu celui des cabinets ministriels.Troisimement, en ce qui concerne certains fonds spciaux, la loi modifie :

    1 la Loi sur la rduction de la dette et instituant le Fonds des gnrations et la Loi instituant le Fonds pour le dveloppement du sport et de lactivit physique afin daugmenter les sommes portes au crdit de ces fonds spciaux; elle modifie galement la Loi sur le ministre de la Culture et des Communications et la Loi sur le ministre du Conseil excutif afin daugmenter les sommes portes respectivement au crdit du Fonds du patrimoine culturel qubcois et du Fonds daide laction communautaire autonome;

    2 la Loi sur le ministre de la Sant et des Services sociaux afin dlargir laffectation du Fonds de financement des tablissements de sant et de services sociaux;

    3 la Loi instituant le Fonds du Plan Nord, afin de remplacer le nom de ce fonds par celui de Fonds du dveloppement nordique , de remplacer lexpression territoire du Plan Nord par celle de territoire du dveloppement nordique et de permettre que ce fonds pourvoie certaines activits de coordination.Quatrimement, en matire de lutte contre le travail non dclar, la loi modifie la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-duvre dans lindustrie de la construction afin de prciser les champs dintervention des entrepreneurs autonomes, dintroduire des dispositions facilitant lexercice de recours lgard des personnes qui refusent de fournir les informations requises dans le cadre dune enqute, des dispositions facilitant la preuve du lien demploi entre les salaris et leurs employeurs ainsi que de nouvelles rgles concernant la conservation de documents.Cinquimement, en ce qui concerne le Plan daction sur les changements climatiques, la loi modifie notamment :

    1 la Loi sur le ministre du Dveloppement durable, de lEnvironnement et des Parcs et la Loi sur le ministre des Transports, afin de permettre de rserver une partie des sommes perues loccasion de la vente de droits dmission de gaz effet de serre au financement de mesures concernant certains modes de transport de personnes visant la rduction, la limitation et lvitement dmissions de gaz effet de serre;

    2 la Loi sur la Rgie de lnergie afin de prvoir que la mthode de calcul pour tablir la redevance annuelle au Fonds vert doit exclure la quantit dmissions de gaz effet de serre que gnre la combustion de gaz naturel, de carburants et combustibles, autres que lessence et le diesel, vendus un acheteur tenu de couvrir ses missions de CO2 par des droits dmission de gaz effet de serre.

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    Siximement, la loi modifie certaines autres dispositions lgislatives afin notamment :

    1 dliminer loctroi de certaines subventions de prquation aux commissions scolaires;

    2 de prciser les rgles dautorisation parlementaire relatives aux transferts pluriannuels;

    3 de permettre au ministre de lImmigration et des Communauts culturelles de prendre des dcisions relatives la rception et au traitement des demandes de certificat de slection;

    4 de prvoir la possibilit, pour le gouvernement, de dlguer au ministre des Finances et de lconomie certains pouvoirs que la Loi sur Investissement Qubec lui confre;

    5 de prciser la responsabilit des socits de personnes;

    6 de rgir la possession, lusage et le transport au Qubec de boissons alcooliques acquises ailleurs au Canada;

    7 de permettre aux clients dun restaurant ou dun bar de rapporter, certaines conditions, un contenant de vin entam;

    8 de remplacer lapprobation des taux dintrt et des autres conditions des emprunts des socits de transport en commun par le ministre des Finances et de lconomie par son autorisation pralable;

    9 de permettre lAgence mtropolitaine de transport dacqurir la totalit des actions du capital-actions de 9227-9702 Qubec Inc., filiale de la Socit immobilire du Qubec dont les activits consistent grer la Gare dautocars de Montral.Enfin, cette loi apporte des modifications de concordance plusieurs lois et comporte des dispositions de nature transitoire.

    Ministre responsable : ministre des Finances et de lconomie

    Parrain : M. Nicolas Marceau

    Prsentation du projet de loi : 2013-02-21

    Adoption du principe : 2013-03-26

    tude dtaille en commission : CFP2013-05-21; 2013-05-22; 2013-05-23; 2013-05-28; 2013-06-04; 2013-06-05; 2013-06-06; 2013-06-07; 2013-06-11

    Dpt du rapport de la commission : 2013-06-12 AM

    Prise en considration du rapport de la commission : 2013-06-13

    Adoption du projet de loi : 2013-06-14 Vote : P : 74, C : 16, A : 0

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    Sanction : 2013-06-14

    Entre en vigueur : 2013-06-14, lexception des dispositions suivantes : 1 les dispositions des articles 186 et 187, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2013; 2 les dispositions du paragraphe 3 de larticle 3, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2014; 3 les dispositions des articles 130 et 133, qui entreront en vigueur le 1er avril 2014; 4 les dispositions des articles 167, 177 181 et 184, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2015; 5 les dispositions des articles 208 et 209, qui entreront en vigueur la date dentre en vigueur du premier rglement pris en vertu du paragraphe 9.2 du premier alina de larticle 37 de la Loi sur la Socit des alcools du Qubec (chapitre S-13), dict par larticle 205 de la prsente loi; 6 les dispositions de larticle 53, dans la mesure o il dicte le paragraphe 6 du premier alina de larticle 17.12.12 de la Loi sur le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, de larticle 54, dans la mesure o il insre un renvoi larticle 17.12.20 de cette loi, de larticle 55, dans la mesure o il dicte larticle 17.12.20 de cette loi, celles de larticle 58, dans la mesure o elles sappliquent au volet gestion de lactivit minire du Fonds des ressources naturelles, et celles des articles 158 166, qui entreront en vigueur la date ou aux dates fixes par le gouvernement

    Lois modifies : Loi sur ladministration financire (chapitre A-6.001)Loi sur ladministration publique (chapitre A-6.01)Loi sur lAgence du revenu du Qubec (chapitre A-7.003)Loi sur laide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14)Loi sur lAssemble nationale (chapitre A-23.1)Loi sur les bureaux de la publicit des droits (chapitre B-9)Loi sur la Caisse de dpt et placement du Qubec (chapitre C-2)

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    Rpertoire 2013

    Code dthique et de dontologie des membres de lAssemble nationale (chapitre C-23.1)Code de la scurit routire (chapitre C-24.2)Loi sur la Commission de la capitale nationale (chapitre C-33.1)Loi sur le dveloppement durable (chapitre D-8.1.1)Loi sur les lections et les rfrendums dans les municipalits (chapitre E-2.2)Loi sur les lections scolaires (chapitre E-2.3)Loi lectorale (chapitre E-3.3)Loi sur lquilibre budgtaire (chapitre E-12.00001)Loi assurant lexercice des droits des personnes handicapes en vue de leur intgration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1)Loi instituant le fonds de soutien aux proches aidants (chapitre F-3.2.1.1)Loi instituant le Fonds du Plan Nord (chapitre F-3.2.1.1.1)Loi instituant le Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie (chapitre F-4.0021)Loi instituant le fonds pour le dveloppement des jeunes enfants (chapitre F-4.0022)Loi instituant le Fonds pour le dveloppement du sport et de lactivit physique (chapitre F-4.003)Loi sur la gouvernance des socits dtat (chapitre G-1.02)Loi sur Hydro-Qubec (chapitre H-5)Loi sur limmigration au Qubec (chapitre I-0.2)Loi sur les infractions en matire de boissons alcooliques (chapitre I-8.1)Loi sur Infrastructure Qubec (chapitre I-8.2)Loi sur lInstitut national dexcellence en sant et en services sociaux (chapitre I-13.03)Loi sur linstruction publique (chapitre I-13.3)Loi sur Investissement Qubec (chapitre I-16.0.1)Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1)Loi sur les mines (chapitre M-13.1)Loi sur le ministre de la Culture et des Communications (chapitre M-17.1)Loi sur le ministre de la Sant et des Services sociaux (chapitre M-19.2)Loi sur le ministre des Affaires municipales, des Rgions et de lOccupation du territoire (chapitre M-22.1)Loi sur le ministre des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2)Loi sur le ministre des Transports (chapitre M-28)Loi sur le ministre du Conseil excutif (chapitre M-30)Loi sur le ministre du Dveloppement durable, de lEnvironnement et des Parcs (chapitre M-30.001)Loi sur le ministre du Tourisme (chapitre M-31.2)Loi pour assurer loccupation et la vitalit des territoires (chapitre O-1.3)Loi sur les permis dalcool (chapitre P-9.1)Loi sur la qualit de lenvironnement (chapitre Q-2)Loi sur la rduction de la dette et instituant le Fonds des gnrations (chapitre R-2.2.0.1)Loi favorisant la rforme du cadastre qubcois (chapitre R-3.1)Loi sur la Rgie de lnergie (chapitre R-6.01)Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-duvre dans lindustrie de la construction (chapitre R-20)Loi sur Services Qubec (chapitre S-6.3)Loi sur la Socit de financement des infrastructures locales du Qubec (chapitre S-11.0102)Loi sur la Socit de lassurance automobile du Qubec (chapitre S-11.011)Loi sur la Socit des alcools du Qubec (chapitre S-13)Loi sur la Socit des loteries du Qubec (chapitre S-13.1)Loi sur les socits de transport en commun (chapitre S-30.01)

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    Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intrts des emprunts des organismes publics ou municipaux (chapitre S-37.01)Loi sur la transparence et lthique en matire de lobbyisme (chapitre T-11.011)Loi sur le vrificateur gnral (chapitre V-5.01)Loi mettant en uvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour lquilibre budgtaire en 2013-2014 et la rduction de la dette (2010, chapitre 20)Loi abolissant le ministre des Services gouvernementaux et mettant en uvre le Plan daction 2010-2014 du gouvernement pour la rduction et le contrle des dpenses en abolissant et en restructurant certains organismes et certains fonds (2011, chapitre 16)

    Rglements modifis : Rglement sur la slection des ressortissants trangers (chapitre I-0.2, r. 4)Rglement sur le ptrole, le gaz naturel et les rservoirs souterrains (chapitre M-13.1, r. 1)

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    Chapitre 17 (projet de loi no 30)

    Loi modifiant le Code civil et dautres dispositions lgislatives en matire de recherche

    Objet : Cette loi modifie certaines dispositions du Code civil du Qubec portant sur la recherche. Elle remplace notamment lexpression exprimentation par lexpression recherche susceptible de porter atteinte lintgrit et introduit lobligation de soumettre lapprobation et au suivi dun comit dthique de la recherche tout projet de recherche auquel participe une personne majeure, apte consentir.La loi remplace galement linterdiction de soumettre un mineur ou un majeur inapte une exprimentation qui comporte un risque srieux pour sa sant par la possibilit pour une telle personne de participer une recherche susceptible de porter atteinte son intgrit lorsque le risque couru, en tenant compte de son tat de sant et de sa condition personnelle, nest pas hors de proportion avec le bienfait quon peut raisonnablement en esprer.La loi apporte aussi divers changements relativement au consentement requis pour participer une recherche. Ainsi, elle permet un mineur de 14 ans et plus de consentir seul une recherche si, de lavis dun comit dthique de la recherche comptent, celle-ci ne comporte quun risque minimal pour sa sant et que les circonstances le justifient. Elle prvoit galement que, dans le cas dun majeur inapte qui nest pas reprsent par un mandataire, un tuteur ou un curateur, le consentement peut tre donn par la personne habilite consentir aux soins requis par son tat de sant si, de lavis dun comit dthique de la recherche comptent, la recherche ne comporte quun risque minimal pour la sant du majeur.La loi permet par ailleurs que le consentement une recherche puisse tre donn autrement que par crit si, de lavis dun comit dthique de la recherche, les circonstances le justifient. Elle habilite le comit dthique de la recherche dterminer, dans un tel cas, les modalits dobtention du consentement qui permettent den constituer une preuve.La loi prcise aussi les rgles du consentement en matire dutilisation, des fins de recherche, dune partie du corps prleve dans le cadre de soins qui ont t prodigus une personne qui est depuis dcde, en indiquant que le consentement peut, dans un tel cas, tre donn par la personne qui pouvait ou aurait pu consentir aux soins requis par la personne dcde.Enfin, la loi modifie la Loi sur les services de sant et les services sociaux afin dy indiquer que la procdure dexamen des plaintes dun tablissement qui exerce des activits de recherche doit prvoir que toute personne qui participe une recherche, que cette personne soit ou non un usager, de mme que ses hritiers ou reprsentants lgaux peuvent formuler une plainte auprs du commissaire local aux plaintes et la qualit des services concernant cette recherche.

    Ministre responsable : ministre de la Justice

    Parrain : M. Rjean Hbert

    Prsentation du projet de loi : 2013-03-28

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    Consultations particulires : CSSS2013-04-24; 2013-04-25; 2013-05-01; 2013-05-02

    Dpt du rapport de la commission : 2013-05-07

    Adoption du principe : 2013-05-30

    tude dtaille en commission : CSSS2013-06-04; 2013-06-05

    Dpt du rapport de la commission : 2013-06-06 AM

    Prise en considration du rapport de la commission : 2013-06-12

    Adoption du projet de loi : 2013-06-14 AM

    Sanction : 2013-06-14

    Entre en vigueur : 2013-06-14

    Lois modifies : Code civil du QubecLoi sur les services de sant et les services sociaux (chapitre S-4.2)

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    Chapitre 18 (projet de loi no 31)

    Loi modifiant diverses dispositions lgislatives concernant principalement le secteur financier

    Objet : Cette loi modifie, premirement, la Loi sur les assurances afin de permettre une compagnie dassurance qui met des polices avec participation aux bnfices deffectuer des virements de son fonds de participation un compte dexcdents ou de bnfices non rpartis conformment une politique de gestion de lexcdent de ce fonds approuve par son conseil dadministration.Cette loi modifie, deuximement, la Loi sur lAutorit des marchs financiers afin de prciser certaines rgles relatives aux organismes dautorglementation reconnus, notamment afin de permettre lAutorit des marchs financiers dapporter certaines modifications la reconnaissance dun tel organisme sans publication de la demande de modification.Cette loi modifie, troisimement, la Loi sur le courtage immobilier afin notamment de prciser certaines dispositions relatives la rtribution rclame ou reue pour une opration de courtage. Elle modifie aussi cette loi afin, notamment, de permettre lOrganisme dautorglementation du courtage immobilier du Qubec de procder en tant quarbitre et de prciser la procdure applicable lappel dune dcision de cet organisme.Quatrimement, cette loi modifie la Loi sur la distribution de produits et services financiers afin principalement de prvoir de nouvelles rgles de gouvernance applicables la Chambre de la scurit financire.Cinquimement, cette loi modifie la Loi sur les entreprises de services montaires afin notamment dy prciser le processus de collaboration entre lAutorit des marchs financiers, la Sret du Qubec et les autres corps de police. Elle apporte dautres modifications rendues ncessaires la suite de la mise en uvre de cette loi, notamment lobligation, pour le titulaire dun permis, de lafficher.Siximement, cette loi modifie la Loi sur les instruments drivs et la Loi sur les valeurs mobilires afin dy introduire des dispositions relatives linspection des fonds de garantie et lencadrement de nouvelles infrastructures de marchs, telles quun systme de rglement ou un dpositaire central de titres. Elle modifie en outre ces lois afin dy ajouter des dispositions correspondant celles introduites dans la Loi sur lAutorit des marchs financiers relativement aux organismes dautorglementation reconnus.Septimement, cette loi modifie la Loi sur les socits par actions afin dassouplir les rgles concernant les paiements faits par un metteur assujetti en vue dacheter ou de racheter ses actions.Enfin, cette loi apporte des modifications techniques et de concordance certaines de ces lois ainsi qu la Loi sur la publicit lgale des entreprises et la Loi sur les socits de fiducie et les socits dpargne.

    Ministre responsable : ministre des Finances et de lconomie

    Parrain : M. Nicolas Marceau

    Prsentation du projet de loi : 2013-05-09

    Adoption du principe : 2013-06-12

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    tude dtaille en commission : CFP2013-06-12

    Dpt du rapport de la commission : 2013-06-13 AM

    Prise en considration du rapport de la commission : 2013-06-14

    Adoption du projet de loi : 2013-06-14

    Sanction : 2013-06-14

    Entre en vigueur : 2013-06-14, lexception : 1 des dispositions des articles 33 et 34, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2014; 2 des dispositions des articles 77, 78 et 92 et du paragraphe 3 de larticle 97, qui entreront en vigueur la date ou aux dates fixes par le gouvernement

    2014-01-15 : aa. 77, 78 Dcret no 1268-2013G.O., 2013, Partie 2, p. 5579

    Lois modifies : Loi sur les assurances (chapitre A-32)Loi sur lAutorit des marchs financiers (chapitre A-33.2)Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2)Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2)Loi sur les entreprises de services montaires (chapitre E-12.000001)Loi sur les instruments drivs (chapitre I-14.01)Loi sur la publicit lgale des entreprises (chapitre P-44.1)Loi sur les socits de fiducie et les socits dpargne (chapitre S-29.01)Loi sur les socits par actions (chapitre S-31.1)Loi sur les valeurs mobilires (chapitre V-1.1)

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    Chapitre 19 (projet de loi no 42)

    Loi instituant le Gouvernement rgional dEeyou Istchee Baie-James et apportant certaines modifications lgislatives concernant le Gouvernement de la nation crie

    Objet : Cette loi institue, compter du 1er janvier 2014, le Gouvernement rgional dEeyou Istchee Baie-James en remplacement de la Municipalit de Baie-James.La loi prvoit que le Gouvernement rgional dEeyou Istchee Baie-James est un organisme municipal rgi par la Loi sur les cits et villes, sous rserve des dispositions particulires prvues par la loi, et quil a comptence sur le territoire de la Municipalit de Baie-James tel quil existait le 31 dcembre 2013, lexception des terres de la catgorie II.La loi contient plusieurs rgles concernant le conseil du Gouvernement rgional, notamment des rgles applicables sa composition, la faon dont ses membres sont dsigns et la rpartition des voix entre ceux-ci. Elle contient galement des rgles particulires quant la tenue de ses sances et une rgle particulire applicable la prise de dcision sur certains sujets que la loi identifie expressment.La loi prvoit que le Gouvernement rgional conserve substantiellement les pouvoirs actuels de la Municipalit de Baie-James et quil peut en outre dclarer sa comptence lgard des domaines de comptence relevant dune municipalit rgionale de comt. Elle prvoit galement que le Gouvernement rgional peut, sur demande de la communaut crie ou de la ville intresse, dclarer sa comptence lgard de toute comptence municipale, locale ou rgionale, sur le territoire des communauts cries et des villes de Chibougamau, Chapais, Lebel-sur-Quvillon ou Matagami, dsignes dans la loi comme les municipalits enclaves.La loi prvoit que le Gouvernement rgional est rput agir titre de confrence rgionale des lus pour son territoire et, en regard des fonctions dune commission rgionale des ressources naturelles et du territoire, galement pour le territoire des quatre municipalits enclaves.La loi prvoit que si le Gouvernement rgional dclare sa comptence en matire damnagement du territoire, des orientations gouvernementales spcifiques son territoire doivent tre labores par le gouvernement du Qubec en concertation avec le Gouvernement rgional.La loi modifie par ailleurs la Loi sur lAdministration rgionale crie afin que lAdministration rgionale soit dornavant dsigne sous le nom de Gouvernement de la nation crie.La loi attribue au Gouvernement de la nation crie certains pouvoirs lgard des terres de la catgorie II. Elle prvoit notamment que le Gouvernement de la nation crie peut dclarer sa comptence, sur tout ou partie des terres de la catgorie II, lgard de tout domaine de comptence quune loi attribue une municipalit locale ou une municipalit rgionale de comt.La loi prvoit que, si le Gouvernement de la nation crie dclare sa comptence lgard de lnonc de vision stratgique et du schma damnagement et de dveloppement prvus par la Loi sur lamnagement et lurbanisme, ces documents devront tre conformes aux orientations, principes et objectifs quil dtermine lui-mme, en consultation avec les communauts cries et avec laccord du gouvernement du Qubec, et quils devront tre approuvs par le ministre des Affaires municipales, des Rgions et de lOccupation du territoire.La loi prvoit que le Gouvernement de la nation crie est rput agir titre de confrence rgionale des lus pour les Cris et pour les terres de la catgorie I et

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    de la catgorie II, et qu ce titre il tablit la commission Eeyou de planification tenant lieu de la commission rgionale des ressources naturelles et du territoire prvue par la Loi sur le ministre des Affaires municipales, des Rgions et de lOccupation du territoire. La loi prvoit que cette commission a pour fonction dlaborer un plan rgional de lutilisation des terres et des ressources pour les terres de la catgorie II tenant lieu de plan rgional de dveloppement intgr des ressources et du territoire prvu par cette loi et elle tablit un processus dlaboration spcifique selon lequel le plan est assujetti lapprobation du ministre des Ressources naturelles.La loi prvoit que le Gouvernement de la nation crie est invit participer, lgard des terres de la catgorie II, llaboration du plan daffectation des terres publiques et tablit un processus spcifique cette fin.En matire de dveloppement local, la loi prvoit que la confrence rgionale des lus pour la Baie James, dornavant appele Administration rgionale BaieJames , et le Gouvernement de la nation crie peuvent conclure avec le ministre responsable des ententes en matire de centres locaux de dveloppement, que cette confrence des lus peut prvoir le financement de son centre local de dveloppement par des contributions du Gouvernement rgional et des quatre municipalits enclaves et que le Gouvernement de la nation crie peut exercer par luimme la comptence en matire de dveloppement local plutt que de la confier un centre, et ce, en tenant compte des orientations, stratgies et objectifs quil dtermine luimme en consultation avec les communauts cries.La loi modifie la Loi sur le dveloppement et lorganisation municipale de la rgion de la Baie James afin notamment de favoriser la participation du Gouvernement rgional et du Gouvernement de la nation crie aux activits de la Socit de dveloppement de la Baie James.La loi contient finalement diverses dispositions de concordance, transitoires et finales.

    Ministre responsable : ministre des Affaires municipales, des Rgions et de lOccupation du territoire

    Parrain : M. Gatan Lelivre

    Prsentation du projet de loi : 20130514

    Adoption du principe : 20130529 Vote : P : 114, C : 0, A : 0

    Consultations particulires : CAT20130529; 20130530

    Dpt du rapport de la commission : 20130604

    tude dtaille en commission : CAT20130605; 20130606

    Dpt du rapport de la commission : 20130607 AM

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    Prise en considration du rapport de la commission : 2013-06-12

    Adoption du projet de loi : 2013-06-13

    Sanction : 2013-06-14

    Entre en vigueur : 2014-01-01, lexception de larticle 101 qui entre en vigueur le 14 juin 2013

    Lois modifies : Loi sur lAdministration rgionale crie (chapitre A-6.1)Loi sur lamnagement et lurbanisme (chapitre A-19.1)Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1)Loi sur le dveloppement et lorganisation municipale de la rgion de la Baie James (chapitre D-8.2)Loi sur le ministre des Affaires municipales, des Rgions et de lOccupation du territoire (chapitre M-22.1)Loi sur le ministre du Dveloppement conomique, de lInnovation et de lExportation (chapitre M-30.01)Loi sur lorganisation territoriale municipale (chapitre O-9)Loi sur la police (chapitre P-13.1)Loi sur la qualit de lenvironnement (chapitre Q-2)Loi sur le rgime de retraite des lus municipaux (chapitre R-9.3)Loi sur les terres du domaine de ltat (chapitre T-8.1)Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1)

    Loi abroge : Loi sur le Conseil rgional de zone de la Baie James (chapitre C-59.1)

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    Chapitre 20 (projet de loi no 54)

    Loi sur la reprise des travaux dans lindustrie de la constr