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Sujet :Le droit à la guerre et le droit dans la guerre Corrigé proposé par : - MBIDA ANDZANA J. R. - NTSAKOUMA Antheline N. - TSIMI FOE Julien S. - MEMPOU Paulin / NGA ONDOUA C kalata - Préparation Supérieure Privée aux concours administratifs – www.kalata.cm 1/21

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Sujet :Le droit à la guerre et le droit dans la guerre

Corrigé proposé par :

- MBIDA ANDZANA J. R.

- NTSAKOUMA Antheline N.

- TSIMI FOE Julien S.

- MEMPOU Paulin / NGA ONDOUA C

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Sommaire

Introduction

I. L’encadrement ou la règlementation juridique du droit des conflits armés

A. Les conditions d’exercice du jus in Bello

1.Emploi de la force comme fondement de la légitime défense

2.La provenance ou l’origine de l’agression

3.Le recours à la force armée dans le cadre de l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

B. La mise en œuvre du jus in Bello

1.Le principe de discrimination

2.Le principe de proportionnalité

II. Une application relative de la règlementation des conflits armés

A. Le non respect des règles humanitaires

1.La violation échelonnée d’une violation des Droits de l’Homme

2.La destruction sans discrimination dans biens culturels

3.L’utilisation abusive des armes interdites

B. L’émergence du jugement post bellum : le rétablissement de la paix

1.Les voies d’expurgation à caractère humanitaire

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2.Les moyens juridictionnels et leur portée mnémonique

Conclusion

Bibliographie

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Introduction

Les religions sont probablement à la source de toutes les premières réflexions sur la nature de l’être humain, ainsi que la dignité1 qui doit lui être reconnue en toutes circonstances. De la « loi de piété2 » à la « loi Manon3 », en passant par le « christianisme4 » et « l’islam5 », la guerre, de tous les temps, a été reconnue et fait l’objet soit d’exclusion, soit d’approbation. Les sources les plus importantes sont incontestablement les sources conventionnelles6, coutumières et les principes généraux du Droit international, qui ont voulu encadrer l’usage de la guerre dans les relations internationales. Ainsi, le Droit humanitaire international (DIH) s’est développé à l’époque où le recours à la force armée était une pratique licite dans les

1 C'est cette dignité qui fonde le Droit humanitaire, voir Traité de Droit humanitaire ; Véronique Harouel Bureloup, PUF, droit, août 2005, p. 560.

2 Loi de l’empereur Acoka qui prit l’Edit XII vers 257 et introduisit dans son système de gouvernement. C’était un réalisme moral, novateur et puissant, et qui fut la fortune primitive de l’humanisme de la religion Bouddhiste. Voir Traité de Droit humanitaire cité plus haut.

3 Droit de l’Inde ancienne, comprend des éléments juridiques ainsi que des données religieuses et morales. « Le code Manon » date d’environ 200 ans avant J.C., cette loi pose la limitation des méthodes de combat, interdit aux belligérants de combattre avec les armes perfides, voir Traité de Droit humanitaire cité plus haut.

4 Doctrine de la religion catholique qui, à travers l’Edit de Milan 343, rend licite de prendre les armes après que l’empire romain fut envahi par les barbares, mais la position actuelle de l’Eglise catholique ne reconnaît pas la guerre juste qui est absente du catéchisme catholique. L’Eglise ne soutient a priori aucune guerre dans le monde et encourage les efforts de paix. Voir www.wikipédia.fr .

5 La religion musulmane des premières années ne connaît la guerre qu’à partir du moment où le prophète est à médire, car il doit se défendre contre les bédouins polythéistes, la conception du Jihad ne s’est fixée qu’après la mort du prophète et est considérée comme une obligation pour tout musulman, un devoir communautaire et individuel de prendre les armes en cas d’attaque d’un territoire musulman. Il représente le 6e pilier de l’Islam.

6 Comme sources conventionnelles, nous avons : la Déclaration de Saint-Pétersbourg (1868), les Conventions de la Haye de 1899/1907, le Protocole de Genève de 1925, le Pacte Briand-Kellog de 1928, le Pacte de la SDN de 1919, les Protocoles additionnels de Genève de 1948, la Charte des Nations Unies (la liste étant loin d’être exhaustive).

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relations internationales, lorsque les Etats avaient le droit de faire la guerre, c’est-à-dire lorsqu’ils détenaient le jus ad bellum à cette époque, rien ne s’opposait, du point de vue de la logique, à ce que le Droit international (DI) exige le respect de certaines règles comportementales ex le jus in Bello, lorsque les Etats avaient recours à ce moyen, donc en temps de guerre. Le terme “guerre”7 a été délaissé après la seconde guerre mondiale, car il s’est avéré trop étroit la guerre n'est un simple heurt des armes. C'est un statut juridique. Ainsi, il était admis que la guerre supposait une intervention de faire la guerre, celui-ci s’exprimait normalement par la déclaration de faire la guerre, pour cette raison que le terme “guerre” est devenu suspect à cause d’un développement d’un Droit international contre la guerre (jus contra bellum). C'est ainsi que le pas fut franchi au sein du droit de la paix, dans l’article 2, paragraphe8

4 de la Charte qui énonce que : « les membres de l’organisation s’abstiennent (…) de recourir à la menace ou à l’emploi de la force (…) incompatible avec les buts des Nations Unies ». Avant 1945, les textes interdisaient le recours à la guerre, dès 1945, avec l’article 2, paragraphe 4 de la Charte, c'est la force qui est interdite dans le Droit international, commence sa marche pour exproprier le plus possible l’utilisation de la force par les Etats en tentant de centraliser son utilisation dans les organes9

représentant la société toute entière à l’instar de ce qui s’est fait à l’intérieur des Etats même interdits, les conflits armés surviennent, c'est ainsi qu’un certain élément de discrimination est réinséré par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre10 VII de la Charte, au non de la Communauté internationale, ce qui confère à ces actes une légitimité supérieure.

Mais alors, se pose la question de savoir comment se fait l’articulation du jus ad bellum avec le jus in Bello ? Ou encore, cette articulation coïncide-t-elle avec la pratique des Etats ? Pour des raisons pratiques, juridiques, politiques et 7 Marco Sassoli, Antoine A. Bouvier, Un droit dans la guerre, vol. II, circ., p. 2084.

8 Charte des Nations Unies.

9 Robert Kolb, Jus in Bello, Droit international des conflits armés, éd. Helbring Lichterhanh Bruylant, année 2003, p. 299.

10 Charte des Nations Unies en cas d’agression contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression.

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humanitaires, le Droit international doit être identique pour le belligérant : ceux qui ont recours légalement à la force et ceux qui y ont recours illégalement.

Cependant, il ne sera pas question, pour des raisons de temps, d’analyser tout le droit des conflits armés grosso modo, car celui-ci peut faire l’objet de tout un mémoire, et voire une thèse ; mais, de n’analyser que quelques uns de ses aspects entre autres son usage et son exercice, car au regard de l’inadéquation dans la pratique internationale des Etats dans les conflits armés (II) du fait de non respect des règles de procédure caractéristiques du Droit international, qui a pris soin de réglementer, d’encadrer juridiquement le droit des conflits, des conflits armés (I).

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I. L’encadrement ou la règlementation internationale des conflits armés

Le Droit international reconnaît un droit naturel de légitime défense (…) dans le cas où un membre des Nations Unies est l’objet d’agression ; seulement, son exercice est conditionné (A) tout comme la mise en œuvre du jus in Bello (B).

A. Les conditions d’exercice du jus ad bellum

La Charte a prévu l’emploi de la force11 comme fondement de la légitime défense (1), mais le plus difficile reste la détermination de l’origine de l’agression (1). Mais la Charte va plus loin en légitimant le recours à la force pour les mouvements de libération (3).

1. L’emploi de la force du droit comme fondement de la légitime défense

Nous analyserons successivement la reconnaissance du droit de légitime défense (a) de l’exercice de ce droit (b) et enfin l’action pour le maintien de la paix (c).

a) Reconnaissance du droit de légitime défense par la charte

La légitime défense est inhérente à tout système juridique.

11 Nguyen Quoc Dinh, Alain Pellet, Patrick Daillier, Droit international public, 7e éd. LGDJ 2002, p. 240.

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En droit interne, elle s’exerce essentiellement en matière répressive12 parce que le caractère irréparable de certains préjudices s’accommode mal des solutions juridictionnelles a priori. L’article 51 de la Charte reconnaît, de façon expresse : « un droit naturel de légitime défense individuelle et collective dans le cas où un membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée ». La place même de cette disposition, dans le Chapitre VII dont on sait qu’il est consacré à la sécurité collective est significative. L’importance de ces considérations est également attestée par deux précisions du texte. Ce droit y est qualifié de « droit naturel » fondé sur la logique de la sécurité collective, elle est conçue comme une construction artificielle. La CIJ13 a du reste considéré que l’expression impliquait l’existence d’un droit coutumier de légitime défense. Que dire de l’exercice de la légitime défense collective ?

b) L’exercice de la légitime défense collective

L’article 51 n’indique pas à quelles conditions le droit de légitime défense peut s’exercer de façon collective. L’origine de cette pratique se trouve dans la pratique interaméricaine. Elle a connu une fortune considérable sur une base multilatérale, dans tous les continents14. A quelles conditions doit répondre un accord de légitime défense collective pour correspondre aux prévisions de l’article 51 de la Charte ? La question a fait parfois l’objet de controverse, en particulier de la part de l’URSS ; à l’égard de l’Alliance Atlantique. Il doit s’agir d’un accord librement consenti, par lequel les parties s’engagent à

12 Code pénal camerounais, article 84, légitime défense, la responsabilité pénale ne peut résulter d’un acte commandé par la nécessité immédiate de la défense de soi-même ou d’autrui (…).

13 CIJ, Arrêt du 27 juin 1986, affaire des activités militaires et paramilitaire au Nicaragua, Rec, pp. 94 et 102 cité par Nguyen Quoc Dinh coté plus haut.

14 Quelques exemples : Traité interaméricain d’assistance mutuelle de Rio du 2 septembre 1947, Traité de Washington du 4 avril 1949 dit de l’Atlantique Nord, Convention sur la défense commune et la coopération des Etats de la Ligue Arabe du 13 avril 1950, sont évidemment compatibles avec la Charte des emplois de la force décidée par les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies, dans les limites des fonctions et des pouvoirs qui leur sont attribués en vue du maintien de la paix.

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considérer qu’une agression dirigée contre l’une d’entre elles est une agression dirigée contre une autre ou toutes les autres parties. L’existence d’un tel accord autorise tout Etat partie, et non pas seulement la première victime de l’agression armée, à invoquer la légitime défense collective pour entrer dans le conflit armée. La mise en œuvre du droit de légitime défense collective répond aux mêmes conditions que celles de légitime défense individuelle.

c) Action pour le maintien de la paix

Selon l’article 53 de la Charte, les organismes régionaux de sécurité peuvent entreprendre des actions coercitives, soit parce qu’ils sont chargés par le Conseil de sécurité, soit parce qu’ils ont été autorisés par lui. Dès lors, la détermination de l’agression pose problème.

2. L’origine ou la provenance de l’agression

Le Professeur Nguélé Marcelin, dans l’un de ses articles15

montre la nature duale de l’action d’agression qui peut être un acte de l’Etat ou un acte de l’individu.

a) L’agression : un acte de l’Etat

L’observation de la pratique montre que les Etats utilise une panoplie très diversifiée de mesures destinées à exercer une pression sur d’autres Etats et qui sont loin d’être exclusivement constituées par le recours à la force armée ; le point commun de ces mesures est qu’elles sont toujours

15 Professeur Nguélé Abada Marcelin, Le crime d’agression ou l’Arlésienne du Droit international, in Revue de la recherche juridique, droit prospectif, Presses Universitaires de Six Marseilles, p. 531.

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présentées par le Gouvernement qui les met en œuvre comme riposte destinée à répondre à un acte commis par l’Etat contre lequel elles sont dirigées. Le recours à la force est une violation d’une obligation d’une telle gravité que toute concession vis-à-vis de l’auteur constitue une atteinte à l’équilibre voulu par la Charte des Nations Unies. Le crime d’agression, fait de l’Etat, est une violation d’un intérêt essentiel.

b) L’agression : acte de l’individu

Les crimes contre la paix concernant le jus ad bellum constitués par (…) la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression ou d’une guerre en violation des traités ou accords internationaux ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l’accomplissement d’un quelconque des actes qui précèdent les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité développés après la première guerre mondiale attestent de l’idée dans un répression individuelle au plan international.

3. Le recours à la force armée dans le cadre de l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

Depuis le début de la décolonisation contemporaine, la question de savoir si le recours à la force dans ce contexte était licite de la part seulement des Etats colonisateurs ou de la part seulement des peuples recherchant leur indépendance ? Une réponse positive à cette question autorise à trouver dans la Charte des Nations Unies des éléments de réponse au problème de licéité du recours à la force, en s’appuyant su la légitimité du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes16. Elle a écarté la thèse traditionnelle qui assimilait ces conflits à des simples rebellions internes. Que dire de la mise en œuvre du jus in Bello

16 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948.

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B. La mise en œuvre du jus in Bello

Il s’agit pour l’essentiel du principe de discrimination (1) et du principe de proportionnalité (2) énoncés par le DIH.

1. Le principe de discrimination

Le protocole additionnel I réglemente le comportement des combattants à travers une double discrimination : celle relative aux êtres (a) d’une part, et celle relative aux choses (b) d’autre part.

a) La discrimination quant aux êtres

Le protocole additionnel I rappelle les règles relatives au comportement des combattants au cours des hostilités. La règle fondamentale impose de faire en tout temps la distinction entre population civile et les combattants, et par conséquent de ne diriger les opérations que contre les objectifs militaires17. Toute personne n’appartenant pas aux forces armées est une personne civile. Le Droit international humanitaire vise à protéger les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités, et, il appartient en particulier aux commandants militaires de veiller à l’observation de ces règles18. Ainsi, malgré la reconnaissance du jus ad bellum, le jus in Bello apparaît comme un encadrement juridique et militaire du jus ad bellum à travers l’énonciation des règles humanitaires à respecter par les belligérants, que ce soi du côté de l’agresseur que de celui de l’agressé, cette discrimination doit également s’étendre aux choses et personnel sanitaire et humanitaire.

17 Protocole additionnel I (article 48).

18 Protocole I (articles 86 et 87).

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b) La discrimination quant aux choses

Le Protocole I pose en son article 52 que sont bien de caractère civil ceux qui n’apportent pas une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction n’offrirait en l’occurrence aucun avantage militaire précis ; ainsi, les biens culturels englobent les biens meubles ou immeubles qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples tels que les monuments historiques, d’architecture, des sites archéologiques, les livres qui doivent bénéficier, en minimum, d’une « protection générale » telle que décrite dans la Convention de 195419. Il s’en suit que la distinction doit être faite entre biens civils et biens militaires ; aéronefs militaires. La même distinction concerne également les forces dangereuses qui doivent autant que possible être discriminées. Dès lors, l’acte de riposte devra être proportionné.

2. Le principe de proportionnalité

La Convention des Nations Unies de 1980 sur certaines armes classiques interdit ou limite l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Ainsi, il est interdit à tout Etat qui met en œuvre son droit à la guerre de nuire dans ses moyens, ainsi, le Protocole I20 à la convention cadre interdit l’usage de toute arme dont l’effet principal est de blesser par éclats qui ne sont pas localisables par les rayons X dans le corps humain. Le Protocole II sur les mines, pièges et autres dispositifs interdit l’emploi des mines terrestres (anti-personnelles et anti-véhicules). Et comme le souligne Jean Pictet : « Ne fait pas à ton ennemi plus de mal que le but de la guerre ne l’exige21 »

19 Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés.

20 Protocole d’Etat non localisable.

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II. Une application relative de la règlementation des

conflits armés

Une multitude de règles coutumières et conventionnelles encadrent aujourd’hui le déclenchement des hostilités, la conduite de ces hostilités et surtout les exigences humanitaires à respecter. Malheureusement, les Etats sont sur le plan international souverains et choisissent s’ils veulent ou pas respecter les règles instituées. L’arbitre Max Huber dans l’affaire Ile de Palmas avait affirmé que : « la souveraineté dans les relations entre Etats signifie indépendance »22. Ainsi, l’Etat est libre de déclencher une guerre même s’il est conscient des conséquences qui peuvent en découler. Lorsqu’un Etat déclenche donc un conflit armé, il est conscient du risque élevé de la rupture du respect des règles humanitaires requises (A). Cependant, pour atténuer les effets négatifs des conflits armés de nos jours, on assiste à un développement progressif d’un jus post bellum (B).

A. Le non-respect des règles humanitaires

Lors du conflit armé, l’on assiste à une révolution échelonnée des Droits de l’Homme les plus fondamentaux (1), la destruction sans discrimination des biens civils et culturels (2), et surtout de l’utilisation des tactiques de guerre interdites (3).

1. Une violation échelonnée des Droits de l’Homme les plus fondamentaux

21 Pictet (Jean), principes fondamentaux de la Croix rouge, éd. Institut Henri Dunant, Genève 1979.

22 Sentence arbitrale de 1928.

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L’idéal serait que, lors des conflits armés, les droits des différents belligérants soient respectés. Ce souhait découle du fait qu’au niveau universel, les Etats ont accepté un exemple de règle fondé sur l’expérience amère de la guerre moderne. Le caractère sans précédent des pertes humaines et des destructions occasionnées par la première guerre mondiale annonciatrices des guerres totales modernes, va stimuler les initiatives des Etats visant au respect de la personne humaine lors des conflits.

Cependant, la réalité est toute autre ; car, lors des conflits armés, les droits les plus élémentaires et fondamentaux sont violés. Nous avons par exemple la pratique des plus en plus répandues des traitements inhumains et dégradants lors des conflits armés : la pratique de la torture, au mépris des règles internationales l’interdisant. On assiste aussi au mépris des droits des malades, des blessés, des combattants et non combattants. Les droits des prisonniers de guerre ne sont pas toujours respectés, et on assiste même à la montée en puissance des discriminations basées sur la race, le sexe et la religion. Pourtant, l’article 27 de la 4e convention de Genève de 1949 stipule que : « (…) les personnes protégées seront toutes traitées par la partie au conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent avec les mêmes égards, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de religion ou d’opinion politique ». Ce non-respect des Droits de l’Homme se poursuit aussi par la destruction des biens civils et culturels.

2. La destruction sans discrimination des biens civils et culturels

Lors d’un conflit armé, les opérations se doivent d’être dirigées uniquement vers les objectifs militaires où les biens militaires exclusivement sont donc prohibés, les atteintes portées sur les biens de caractère civil ou appartenant aux civils. Les biens culturels méritent aussi d’être protégés lors des conflits armés, car les opérations militaires entraînent souvent

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la destruction des biens culturels irremplaçables, une perte non seulement pour le pays d’origine, mais aussi pour le patrimoine culturel de tous les peuples. Reconnaissant l’importance de cette perte, la Communauté internationale a adopté en 1945 à la Haye la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Ainsi, lorsque les belligérants ne respectent pas cette convention en détruisant des biens culturels, ils pourront engager leur responsabilité. Il en est de même lorsqu’ils seront coupables de l’utilisation des armes et tactiques de guerre interdites.

3. L’utilisation abusive des armes interdites

L’utilisation abusive des armes et tactiques de guerre est prohibée pendant la guerre, mais malgré cette interdiction, de nombreux pays lors des conflits armés en font usage. L’article 22 du Règlement de la Haye de 1907 laissait déjà entendre que « les belligérants n’ont pas un choix illimité quant aux moyens de nuire à l’ennemi ». Une telle prescription regroupe l’interdiction de l’usage des armes de toute nature qui savent causer des maux superflus ou frapper sans discrimination. L’interdiction est faite aux Etats-Unis d’Amérique du Nord d’utiliser les tactiques de guerre comme le bouclier humain ou la perfidie. Le bouclier humain consiste pour une armée à se cacher derrière la population civile pour lancer ses opérations et exposer cette dernière aux représailles. La perfidie consiste quant à elle à l’innovation par une armée d’une protection internationale pour tromper l’ennemi. Ainsi, en est-il d’une armée qui lève le drapeau blanc alors qu’elle prépare une attaque. Dans les opérations de guerre, les belligérants se doivent aussi de respecter les Etats neutres au conflit. Au regard donc des atrocités qui sont souvent commises dans les conflits armés malgré leur interdiction, on assiste davantage à l’émergence d’un jus post bellum.

B. L’émergence du jus post bellum : le rétablissement de la paix

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D’après le Professeur Pellet dans un retentissent article : « Lorsque les armes parlent, la voix du droit est assourdie. La guerre est le ??? d’un échu du Droit international, mais il n'est jamais trop tôt pour s’interroger sur ses causes et réfléchir à la (re)construction d’un système plus efficace et réaliste de sécurité internationale23 ». Il est évident que l’objectif de paix, pierre angulaire du Droit international, demande pour sa réalisation nombre de mesures que nous pourrions regrouper binairement.

1. Les voies d’expurgation à caractère humanitaire

Le jus post bellum qui s’entend littéralement comme le droit après la guerre, contient nonobstant l’aspect juridique premier de sa compréhension des éléments à teinte humanitaire.

D’abord, la pratique du soutien aux victimes de la guerre s’impose. En ce sens, un rapport d’Amnesty International24

recommande après la guerre, la protection des réfugiés, des personnes déplacées à l’intérieur du territoire et des rapatriés. Il y est également question d’assurer le retour des réfugiés qui le veulent et de s’assurer que ceux qui sont en danger n’y seront pas contraints. La Communauté internationale dans son ensemble adhère fortement à ces mesures. La création du Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) jouxte les actions des Etats voisins des hommes à conflit. On a pu l’observer notamment en Afrique par le recueillement au Cameroun des réfugiés tant centrafricains que tchadiens ; au Sénégal des réfugiés soudanais ; et en Afrique du Sud des fugitifs de la guerre du Libéria tant dans les forces armées régulières constitue assurément une pratique à la fois stratégique et humanitaire à but essentiellement préventif. Une illustration en est donnée par les processus de rétablissement de la paix tant en Côte-d’Ivoire avec plus ou moins du bonheur à la République 23 Alain Pellet, L’agression, le Monde, 22-03-03.

24 Rapport Amnesty International 1994/01.

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Démocratique du Congo et, pour le volet extra-africain à l’Irak. Ces pratiques efficaces n’en sont pas moins dénudées d’une nécessaire portée psycho-curative.

En ce sens, les stratégies de réconciliation s’inscrivent en plein dans le processus “post bellum”, véritable catharsis au plan national. Les exemples des commissions de réconciliation au Rwanda après le génocide de 1994 ou en RDC témoignent de la patience de pareilles initiatives. Leur portée internationale souvent politisée n’en demeure pas moins un pas vers la construction d’un monde de paix. Les “appels de pieds” du Président américain Barack Obama à l’endroit du monde musulman paraissent s’inspirer idéologiquement, du moins s’entend – d’une telle démarche. Ces dernières et ses précédentes pour séduisantes et volontaristes qu’elles soient, requièrent une dimension essentielle.

2. Les moyens juridictionnels et leur portée mnémonique

La guerre est un moment dans l’histoire dans civilisations humaines. Des moyens juridictionnels sont nécessaires aux fins d’en préciser les responsabilités, les crimes, les organes compétents. Ainsi, la Communauté internationale par le truchement de la Charte des Nations Unies s’est dotée d’une Cour Internationale de Justice compétente aux termes de l’article 9225 pour connaître au principal des actions judiciaires à caractère international. Les Etats sont donc généralement soumis à la juridiction de cette cour. Ce fut le cas exceptionnel des Tribunaux d’après la seconde guerre mondiale. Nuremberg et Tokyo, prédécesseurs de la CIJ actuelle. Il existe également une tendance forte à régler les différends liés aux guerres du plan national.

Dans le même sens d’une approche juridictionnelle de rétablissement de l’ordre juridique présumé paisible “ante bellum”, on peut noter la création des tribunaux pénaux internationaux. En effet, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a créé deux

25 Charte des Nations Unies, article 92, chapitre XIV.

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tribunaux pénaux internationaux dans deux contextes spécifiques à savoir l’ex-Yougoslavie26 et le Rwanda27. Plus récemment et avec les difficultés liées à sa compétence “rationae tempori”28, le Tribunal Pénal international pour le Cambodge a été mis sur pied. De même, les négociations en vue de la création d’une Cour Pénal internationale pour ??? ont abouti à l’adoption du statut de ladite cour en juillet 1998 à Rome. Le pas vers une ratification par 60 Etats reste à être franchi. En marge de ces tribunaux et cours internationales, d’autres acteurs à l’action moins contraignante existent. Il s’agit notamment d’organisations régionales et, aujourd’hui, de plus en plus, des Organisations Non Gouvernementales. Le caractère des infractions commises dans le cadre d’une guerre constitue également un élément important de l’action juridictionnelle “post bellum”.

Ainsi, inspiré par la consécration des crimes de guerre, de génocide, de crime contre la paix, initiés par les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, bon nombre de conventions précisent aujourd’hui les infractions susceptibles d’être commises à l’encontre du Droit humanitaire international, leur ??? protocoles ??? additionnels 1977. Le statut de la Cour Pénale Internationale recense quasiment les mêmes infractions de crime de guerre, génocide, crime contre l’humanité et agression. L’institution en ce sens d’une compétence universelle des Etats en sus de leur compétence nationale à connaître de telles infractions participe de cette volonté juridictionnelle de poursuivre les criminels de guerre et génocidaire dont les crimes sont imprescriptibles.

On le comprend assez aisément lorsqu’on sait que l’approche mnémonique de l’action juridictionnelle “post bellum” est vitale. Le préambule de la Charte des Nations Unies le rappelle à propos : « Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, deux fois en l’espace d’une vie humaine, a infligé à l’humanité

26 Résolution 808 de 1993, TPI pour l’ex-Yougoslavie.

27 Résolution 955 de 1994 portant création du TPI pour le Rwanda.

28 Bien d’autres TPI ont été mis sur pied dont la compétence est sujette. C'est le cas du TPI pour le Liban. Voir aussi le TPI pour le Libéria.

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d’indicibles souffrances … ». Une façon de reprendre le fameux slogan latino-américain « mas cue nada » : “plus jamais ça”.

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BIBLIOGRAPHIE

Ouvrage général

- Nguyen Quoc Dinh, Alain Pellet, Patrick Daillier, Droit international public, 7e éd. LGDJ 2002.

Ouvrages spécialisés

- Robert Kolb, Jus in Bello, Droit international des conflits armés, éd. Helbring Lichterhanh Bruylant, année 2003.

- Marco Sassoli, Antoine A. Bouvier, Un droit dans la guerre, vol. II, circ., juillet 2003.

- Pictet (Jean), principes fondamentaux de la Croix rouge, éd. Institut Henri Dunant, Genève 1979.

Mémento

- Dominique Breillat, Libertés publiques et droits de la personne humaine, éd. Gualino, octobre 2000.

Traités

- Pacte Briand Kellog de 1928 ;

- Charte des Nations Unies de 26 juin 1945 ;

- Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 ;

- Comité internationale de la Croix rouge (convention) ;

Article/Revue

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- Professeur Nguélé Abada Marcelin, Le crime d’agression ou l’Arlésienne du Droit international, in Revue de la recherche juridique, droit prospectif, Presses Universitaires de Six Marseilles, p. 531.

Code

- Code pénal camerounais

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