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LE RECEL

Exposants :

KAMAKATE MoustaphaKAVUKE Kuswanga FrancisAKPA MarinaSIDIBE AminataASSAMOI CharlesDIOUNOU Ursula

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PLAN

BIBLIOGRAPHIE :- Lexique Juridique- Code Pénal 1992- Code Pénal 1994

SITES INTERNET :- www.google.fr- www.wikipedia.org- www.cabinetaci.com

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU RECEL

I - L’ELEMENT LEGAL

II - L’ELEMENT MATERIEL II. 1 – La dissimulation de la chose II. 2 – La détention de la chose II. 3 – La transmission de la chose II. 4 – Le fait de tirer profit de la chose (recel profit)

III - L’ELEMENT MORAL III .1 – Contenu de l’intention III .2 – Preuve de l’intention

DEUXIEME PARTIE : LA REPRESSION

I – LES PEINES PRINCI¨PALES I. 1 – Le recel simple I. 2 – Le recel aggravé

II – LES PEINES COMPLEMENTAIRES

III – LES PARTICULARITES DE LA REPRESSION III. 1 – La tentative de recel

III. 2 – La prescription

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INTRODUCTION

Dans son acception traditionnelle, le recel sous-entend la notion de détention frauduleuse d’une chose, considérée comme une infraction qui en suppose une autre antérieure chronologiquement.Toutefois, au fil de la jurisprudence cette notion a évolué et le législateur adopte une nouvelle conception du recel, qui va élargir le champ de la répression. C’est le recel-profit.Cette tendance à la dilatation de la notion de recel nous impose une analyse minutieuse de ce thème. C’est ce que nous tenterons de faire en abordant dans une première partie les élémentsconstitutifs de cette infraction, pour ensuite, dans une deuxième partie, analyser la répression prévue par la loi.

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PREMIERE PARTIE : LES ELEMENTS CONSTITUTIFSDU RECEL

I – L’ELEMENT LEGAL

Selon l’article 321-1 du CP : « le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen du produit d'un crime ou d'un délit ».En effet, le recel est un délit qui porte sur une chose provenant d’un crime ou d’un délit préalablement commis quelqu’en soit sa nature. Cette infraction initiale ne doit pas être une contravention.

Le recel suppose donc une infraction originaire ayant procuré la chose. Elle doit avoir été commise par un autre que le receleur, ne doit pas avoir perdu son caractère délictueux et doit être punissable. C’est un délit de conséquence.

II – L’ELEMENT MATERIEL

Toute chose peut faire l’objet d’un recel mais il doit s’agir d’une chose matérielle.La subrogation effectuée par le receleur n’empêche pas le recel. En effet, le délit de recel est applicable non seulement au bien lui-même, transmis par l’auteur de l’infraction originaire au receleur, mais aussi au produit de ce bien, suite à une vente du bien par le receleur.Pour qu’il y ait recel, il faut prouver l’existence au moins, de l’un des cas suivants :

- la dissimulation de la chose - la détention de la chose- la transmission de la chose- le profit tiré de la chose (ou recel-profit).

II.1 – La dissimulation de la chose

Dissimuler c’est cacher la chose recelée. Mais quel est l’intérêt de cette notion ?

En fait, elle a un intérêt au niveau de la preuve. Si un individu dissimule la chose, c’est peut-être parce qu’il sait qu’elle a une origine délictueuse ou criminelle. Cela permet alors de présumer l’intention de recel.

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II.2 – La détention de la chose

C’est l’hypothèse de recel que l’on retrouve le plus souvent en jurisprudence.La détention de la chose suppose qu’on tienne la chose, que l’on ait la maîtrise de celle-ci. Mais il n’est pas nécessaire que la détention soit personnelle : on peut faire détenir la chose par l’intermédiaire d’autrui.

Ex : Un prévenu de nationalité italienne et qui demeurait en Italie, avait passé une commande de marchandises, alors qu’il savait que ces marchandises avaient été obtenues par abus de confiance. Il a été condamné pour recel alors qu’il n’avait jamais détenu matériellement ces marchandises. Mais la détention avait été réalisée par l’intermédiaire des tiers agissant pour son compte (Crim 01.06.86 Bull 262).

II.3 – La transmission de la chose

C’est le fait de transmettre la chose ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre.Ici, le receleur peut faire le relais en transmettant la chose des mains du délinquant originaire à celles du tiers. Ce qui suppose qu’il ait à un certain moment détenu matériellement la chose, même si cela a été bref. On peut dire alors que l’on est sur le terrain classique de la détention matérielle et personnelle et que la notion de transmissionn’est pas forcément nécessaire.

Ce qui n’est pas le cas pour celui qui fait office d’intermédiaire de la transmission de la chose. En effet, il peut arriver que celui qui joue le rôle d’intermédiaire ne détienne jamais la chose transmise.En témoigne cette affaire : des bons du Trésor avaient fait l’objet d’un vol par effraction et le prévenu était intervenu par la suite pour négocier entre le voleur et celui qui voulaitles acheter. Et à aucun moment il n’avait détenu ces biens. Ils ont été condamnés pour recel et pour vol aggravé, la Chambre criminelle disant « le recel n’implique pas nécessairement la détention matérielle des valeurs recelées » (Crim. 16 novembre 1999, Bull262).

II.4 – Le profit tiré de la chose (ou recel-profit )

C’est l’hypothèse de recel tout à fait différente des précédentes. C’est pourquoi elle est distinguée dans un alinéa 2 dans l’article 321-1 du CP.Ici, c’est le profit de la chose qui visé indépendamment de toute détention matérielle de celle-ci. La jurisprudence réprime le recel d’usage (ou fait de se servir) de la chose mêmesans en avoir eu la maîtrise, ou d’en profiter. Le cadre de l’usage va jusqu’à englober celui de la consommation et du genre de vie.Ainsi, est receleur le consommateur d’une boisson volée ou l’époux qui profite du train de vie de son conjoint fondé sur le produit d’un détournement par exemple.Par ailleurs, l’intérêt de cette forme de recel est qu’elle n’exclut pas à priori un recel concernant un bien immatériel.

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Ex : Un individu a été condamné pour recel pour avoir regardé à plusieurs reprises, sans les télécharger des images pornographiques mettant en scène des mineurs sur des sites internet payant.

L’infraction d’origine était ici la diffusion d’images pornographiques d’un mineur présentant un caractère pornographique. Et le prévenu avait donc tiré profit de la chose provenant de cette infraction, en regardant les images. La chose sur laquelle portait le recel était immatérielle car les images n’avaient pas été téléchargées et enregistrées sur le disque dur: ce qui aurait pu constituer un support matériel (Paris, 24 mars 2005, AJP 2006, p.39).

III – L’ELEMENT MORAL

Le recel est un délit intentionnel. Il faut donc définir en quoi consiste cette infraction et comment la preuve en est faite.

III.1 – Contenu de l’intention

Il peut y avoir recel que si la personne qui en détient la chose ou qui en profite en connaît l’origine frauduleuse. Il doit savoir qu’elle provient d’un crime ou d’un délit.Donc celui qui détient une chose volée et qui ne sait pas qu’elle a été volée, ne peut être puni pour recel.Il faut donc vouloir détenir la chose, en profiter sachant qu’elle a une origine délictueuse.Mais il n’est pas exigé que le receleur ait une connaissance précise de la nature de l’infraction d’origine, ni des circonstances de commission, ni qu’il ait connaissance de l’identité de l’auteur de l’infraction.

III.2 – Preuve de l’intention

L’élément moral doit être prouvé par l’accusation. Elle doit donc prouver la mauvaise foi du prévenu. Mais cette preuve est difficile à faire dans la mesure où, la connaissance ou non de l’origine de l’infraction est dans la « tête » du prévenu. Et celui-ci va se défendre en disant qu’il ignorait cette origine. C’est pourquoi, bien souvent les juges vont déduire la mauvaise foi des circonstances. On l’avait déjà dit, le fait que la chose soit dissimulée peut faire présumer un recel. Le fait que la chose ait été vendue à un prix anormalement bas peut constituer une preuve. Il y a aussi l’absence de facture (Crim 17 janvier 1990, RDP 90 N°196). Ici, l’acheteur doit se méfier car de telles circonstances amènent les juges à conclure que le prévenu « ne pouvait ignorer l’origine délictueuse de la chose ».Pour terminer, à côté de ses présomptions de fait de recel, résultant de la jurisprudence, il existe une présomption légale (art.321-6 du CP), relative à la cohabitation avec une personne qui commet des infractions.

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DEUXIEME PARTIE : LA REPRESSION

I – LES PEINES PRINCIPALES

I.1 – Le recel simple

L’article 321-1 du CP dispose que le recel est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 Euros d’amende.

I.2 – Le recel aggravé

Les peines principales du recel peuvent aussi être aggravées dans certaines circonstances en notant une particularité : l’aggravation peut résulter soit de circonstances propres au recel soit de circonstances tenant à l’infraction d’origine.

Aggravations liées aux conditions de commission de recelIl s’agit de circonstances aggravantes de l’article 321-2 du CP.Ainsi, nous avons le recel commis de façon habituelle, le recel commis en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle et le recel commis en bande organisée. Ici la les peines sont de 10 ans d’emprisonnement et 750 000 Euros d’amende.

Aggravations liées à l’infraction d’origineIl s’agit de la l’article 321-4 du CP. Ainsi si l’infraction d’origine est punie d’une peine supérieure à celle du recel, le receleur est puni des mêmes peines et des mêmes circonstances aggravantes mais seulement s’il avait une connaissance de cette infraction ou ces circonstances aggravantes.

II - LES PEINES COMPLEMENTAIRES

L’article 321-9 du CP énumère neuf peines complémentaires que le juge peut prononcer, tels que l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, l’interdiction d’exercer une fonction publique, ou encore la confiscation de la chose qui a servit à commettre l’infraction.

L’article 321-10 du CP dispose que le juge peut aussi condamner le receleur aux peines complémentaires attachées au délit d’origine.

La loi du 30/08/1947 prévoit qu’en cas de peine d’emprisonnement sans sursis au moins égale à trois mois, le receleur subit la peine accessoire de l’interdiction d’exercer une activité commerciale ou industrielle.

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L’article 321-11 du CP prévoit que le juge peut prononcer une interdiction de territoire à l’encontre de l’étranger coupable de recel.

III - LES PARTICULARITES DE LA REPRESSION

III. 1 - La tentative de recel

Le recel est un délit dont la tentative n’est pas incriminée et donc non punissable. Mais on sait que dans certain cas, le recel peut faire l’objet d’une qualification criminelle. Et toute tentative de crime est punissable. III. 2 - La prescription

La prescription de l’action publique en matière de recel est de 3 ans à compter du jour oùle délit a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou depoursuite.Mais si l’on est en présence d’un recel crime, elle est de 10 ans.

Pour ce qui est du point de départ de la prescription : c’est le jour où l’activité délictueusea pris fin. L’acte de recel peut être très bref (boire une boisson volée) ou très long (détenir une chose volée pendant des années). Dans ce dernier cas, la prescription ne court pas tant que la détention dure. Le recel est une infraction continue. Le caractère continu du recel transparaît dans l’article 321-1 du CP à travers les verbes « détenir », « dissimuler » qui expriment mieux la notion de durée.

En outre, il faut évoquer une autre solution concernant le point de départ de la prescription : il se peut que l’infraction d’origine se prescrive selon des règles spéciales. C’est le cas, par exemple pour l’abus de confiance : en cas de dissimulation, le point de départ est repoussé au jour où l’infraction a été découverte et non pas le jour où elle a été commise.

NB : La relaxe de l’auteur de l’infraction n’interdit pas la condamnation du receleur. De plus, le receleur reste condamnable même si le fait originaire est couvert par la prescription.

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