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1 Thème traité : Cession de créance entre droit des obligations Et droit des affaires Plan Introduction Partie I : Cession de créance selon le droit des obligations I- Différents formes de cession de créance II- Effets de cession de créance Partie II : Cession de créance professionnelle I- Mécanisme de base de la cession de créance professionnelle II- Protection du banquier Conclusion Introduction On a jusqu’à présent supposé que l’obligation, une fois crée soit par la loi, soit par la volonté des parties, reste imposable jusqu’à son exécution ou son extinction, or le principe général du consensualisme veux que les intéressés quelque soit la source de leur obligation puissent en modifié les éléments. Il arrive même parfois que le législateur n’impose cette modification, cela a donné naissance à une série d’institution importantes qui sont la cession de créance, la subrogation, la novation et la délégation. La cession de créance met en relation trois personnes se sont le créancier primitif qui le cédant, le nouveau créancier ou cessionnaire, et le débiteur cédé qui lui ne change pas. Il devra désormais payer sa dette au cessionnaire et non plus au créancier originaire, là il ya transformation d’obligation. Il en résulte qu’il n y a pas lieu de respecter les formes de la cession de créance lorsque le cessionnaire apparent est en réalité un ayant cause universel de l’ancien titulaire, c’est ce qui se produit en cas de succession. L’héritier n’est pas cessionnaire mais est investi de plein droit de patrimoine du défunt, de même en cas de fusion ou absorbation de société, il n ya pas lieu à la cession de créances, la nouvelle société ou l’absorbante succédant de plein droit à tout obligation actives et passives de la société absorbée ou fusionné. Il s’agit d’une institution très importante, qui permet de transféré des droit personnel à titre de ventre, de donation, de dation en paiement à un créancier de cédé sa créance, pour un prix forfaitaire, à un cessionnaire qui s’engage de la recouvrer et qui peut être un professionnel, cela d’ailleurs ne va pas sans risque d’assurer si le cessionnaire profitera des besoins financières du cédant, lui achète très bon marché une créance dont le recouvrement sera facile et sans aléas. Le droit commercial pratique des formes particulières et simplifiés de la cession de créance que l’on décrira sommairement après avoirs examiné les formes et les effets de la cession de créance civile. Partie I : La cession de créance civil

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Thème traité : Cession de créance entre droit des obligations Et droit des affaires

PlanIntroduction

Partie I : Cession de créance selon le droit des obligationsI- Différents formes de cession de créanceII- Effets de cession de créance

Partie II : Cession de créance professionnelleI- Mécanisme de base de la cession de créance professionnelleII- Protection du banquier

Conclusion

Introduction

On a jusqu’à présent supposé que l’obligation, une fois crée soit par la loi, soit par la volontédes parties, reste imposable jusqu’à son exécution ou son extinction, or le principe général duconsensualisme veux que les intéressés quelque soit la source de leur obligation puissent enmodifié les éléments.Il arrive même parfois que le législateur n’impose cette modification, cela a donné naissance àune série d’institution importantes qui sont la cession de créance, la subrogation, la novationet la délégation.La cession de créance met en relation trois personnes se sont le créancier primitif qui lecédant, le nouveau créancier ou cessionnaire, et le débiteur cédé qui lui ne change pas. Ildevra désormais payer sa dette au cessionnaire et non plus au créancier originaire, là il yatransformation d’obligation.Il en résulte qu’il n y a pas lieu de respecter les formes de la cession de créance lorsque lecessionnaire apparent est en réalité un ayant cause universel de l’ancien titulaire, c’est ce quise produit en cas de succession. L’héritier n’est pas cessionnaire mais est investi de plein droitde patrimoine du défunt, de même en cas de fusion ou absorbation de société, il n ya pas lieu àla cession de créances, la nouvelle société ou l’absorbante succédant de plein droit à toutobligation actives et passives de la société absorbée ou fusionné.Il s’agit d’une institution très importante, qui permet de transféré des droit personnel à titre deventre, de donation, de dation en paiement à un créancier de cédé sa créance, pour un prixforfaitaire, à un cessionnaire qui s’engage de la recouvrer et qui peut être un professionnel,cela d’ailleurs ne va pas sans risque d’assurer si le cessionnaire profitera des besoinsfinancières du cédant, lui achète très bon marché une créance dont le recouvrement sera facileet sans aléas.

Le droit commercial pratique des formes particulières et simplifiés de la cession de créanceque l’on décrira sommairement après avoirs examiné les formes et les effets de la cession decréance civile.

Partie I : La cession de créance civil

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I- Différents formes de cession de créance

Entre les parties cédant et cessionnaire, il n’est besoin d’aucune forme particulière, ce quicompte c’est la nécessité d’avertir les tiers et spécialement le cédé, du changement decréancier, il faut que le cédé sache qui doit désormais payer. C’est pourquoi l’article 1690 du code civil et l’article 195 du Doc ont prévu de véritableformalité de publicité qui peuvent se faire sous deux formes :

- Les parties peuvent signifier au cédé par acte authentique c à d en fai par acted’huissier, le transfert de créance intervenu.

La jurisprudence françaises considère à ce propos que cette signification peut résultersimplement de l’assignat du cédé en justice au fins de paiement.Cette position ne semble pas partagée par la jurisprudence marocaine qui exige que lasignification du transfert doit se faire suivant les formes de l’article 195 du DOC .- Ou encore le cède peut avoir par acte authentique ou un acte sous seing privé en

registre accepté la cession, cela suppose pratiquement que la cession de créance sefasse par acte notarié ou acte ayant date certaine, ce qui est rare, et que les parties aientappelé le cédé a y participé.

En particulier, il n’est guerre admissible que le cédé qui a eu connaissance de la cession, parun procédé quelconque, refuse malhonnêtement de payer entre les mains du cédant.La règle de publicité ne doit pas favoriser la fraude, la jurisprudence française à donc étéamené a appliquer art 1690 en tenant compte de relation entre cédant et cédé, d’une part entrecessionnaire et cédé d’autre part.Entre cédé et cédant ou ayant cause de ce cédant, l’effet de la publicité est absolu, autrementdit tant que les formalités de l’art 1690 n’ont été faite, le cédé ne peut refuser de payer lecédant.Dans le rapport du cédé et du cessionnaire, la jurisprudence française est beaucoup plus large,ainsi elle admet que le cédé doit payer le cessionnaire s’il accepte la cession sous seing privéet non par acte authentique.

II- Les effets de la cession de créance

La cession d’une créance réalise parfois une donation général, une ventre, d’une créance dansl’état ou elle se trouve à cette date.Entre les parties, le transfert consensuel a donc pour effet l’acquisition immédiate par lecessionnaire de la créance avec tous ses accessoires.Le débiteur cédé pourrait-il opposer au cessionnaire les exceptions qu’il aurait pu opposerauparavant au cédant, tous les éléments de la créance sont maintenus sauf la personne ducréancier, il n’y a donc pas de novation, de quelque manière que se soit, par exemple le lieude paiement n’est pas modifié, s’il n’y a pas eu accord du cédé sur ce point.Quant à sa garantie, au moment de la cession, le cédant ne garantie pas la solvabilité du cédéet s’il accepte de la garantir c’est sauf stipulation contraire, uniquement pour le montant duprix de la vente et pas la solvabilité présente.A l’égard des tiers, les effets de la cession de créance dépendant de l’accomplissement deformalités tant qu’elles ne sont pas accomplis, on sait que le cédant peut se faire payer par ledébiteur cédé, mais en outre, il peut céder sa créance à un autre que le cessionnaire.C’est à partir de l’acceptation par acte authentique que les effets de la cession de créance seproduisent à l’égard de tiers, la cession est désormais opposable à tous et d’abord au débiteurcédé.

Partie II : La cession de créance professionnelle

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La loi de cession de créance professionnelle, traitée par le législateur dans les articles 529 à536 du code de commerce, a pour cible de faciliter le crédit aux entreprises.le transfert met en présence deux personnes comme dans le cas de la vente de la mitoyennetéd'un mur, d'une antériorité ou d'un brevet d'invention. Cependant la cession peut aussi mettreen présence trois personnes lorsque l'une d'elle, le cédant transmet à une autre, le cessionnairela créance qu'elle détient sur la troisième dite "le débiteur cédé" comme c'est le cas de lacession d'un droit au bail. En effet, le bordereau de créances professionnelles (CCP) constate une ou plusieurs créancesqu’une entreprise détient sur ses propres débiteurs et qu’elle déclare céder ou donner ennantissement a une banque qui, en contrepartie de cette créance, lui verse le montant dessommes cédées sous déduction de la rémunération du service rendu et des intérêts a courirjusqu'à la date d’échéance des créances transmises. L’opération de cession des créances professionnelles correspond à un escompte descréances cédées en forme simplifiée. Pour traiter cette technique on va décrire le mécanisme de base, et préciser le dispositifdestine à protéger le banquier.

I- Mécanisme de base

La Cession de créance professionnelle est une opération juridique triangulaire, mettant enprésence le client cédant, son débiteur (cédé), et obligatoirement un établissement de crédit (lecessionnaire).

A- Conditions de validité

Le cédant est soit une personne morale de droit privé (société commerciale, association,syndicat...) ou de droit public, soit une personne physique agissant dans l’exercice de sonactivité professionnelle, qu’elle soit commerciale ou non ( commerçant, artisan, médecin,avocat…). Il est donc forcément le bénéficiaire des crédits consentis en contrepartie de lacession de créance. Il ressort de l’article 529 du C.Com que seules peuvent être cédées les créances détenus parle client sur une personne morale de droit public ou de droit prive exerçant ou non une activitéprofessionnelle, ou sur une personne physique dont l’exercice de celle-ci de son activitéprofessionnelle. En pratique, les banques impliqueront que les créances qui leur sontproposées présentent un caractère de probabilité suffisant. Ce document regroupe l’ensemble des créances cédées au cessionnaire et contient plusieurséléments dont les principaux sont les suivants : La dénomination « acte de cession de créances professionnelles », Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit bénéficiaire, La désignation ou l’individualisation des créances cédées avec des indications dont le nomdébiteur, le lieu de paiement, le montant des créances en question, leur échéance..., La mention que l’acte est soumis aux dispositions du chapitre VII du code de commercerelative a la CCP Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procède informatiquepermettant de les identifier, en même temps, que le procède utiliser, leur nombre et leurmontant global, à l’exclusion d’une liste détaillée. (Art. 531 C.Com). La date de création du bordereau établie par le concessionnaire, La signature du cédant. Le bordereau doit être signé par le cédant, soit à la main, soit par unprocédé non manuscrit. Le cédant n’a pas besoin du consentement du débiteur cédé pour

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passer la cession, mais il est tenu de l’en informer. Après la signature du bordereau, le cédé ne peut plus opposer au cessionnaire lesexceptions fondées sur ces rapports personnels avec le cédant. De ce fait, tout litige entre lecédé et le cédant ne doit pas empêcher le cédé de payer le cessionnaire. Le bordereau dans lequel une des mentions obligatoires fait défaut ne vaut pas commeacte de cession de créances professionnelle. Une mention facultative est expressément prévue par l’article 533 du C.Com. Lebordereau peut être stipulé à ordre, il est transmissible par endossement, mais seulement auprofit d’un autre établissement de crédit.

B-Effets de la cession :

La cession entraîne le transfert du droit de marque au cessionnaire. Conformément au droit commun, dès l’échange du consentement, le cessionnaire devient lenouveau propriétaire de la marque. Toutefois, la cession ne sera opposable aux tiers qu’àcompter de son inscription au RNM (Art. 157 Al.1).L’article 157 de la loi 17.97 al.1 : <<…. A l’exception des contrats de licence d’exploitation des marques, tous les actestransmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une marque enregistrée doivent,pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit « registre national des marques« tenu par l’organisme chargé de la propriété industrielle.… >> Par conséquent, si la cession d’une marque a été opérée au profit de plusieurscessionnaires, la priorité sera accordée au premier qui a procédé à l’inscription de la cession àcondition qu’il soit de bonne foi.C’est ce qui est stipulé à l’article 157 al.2 qui précise que : <<…Toutefois, avant leur inscription, les actes prévus au premier alinéa ci-dessus sontopposables aux tiers qui ont acquis des droits après la date de ces actes mais qui avaientconnaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits…>> La cession entraîne des obligations à l’égard des parties : Le contrat de cession de marque engendre des droits et des obligations qui constituent desobligations réciproques pour les parties :Par rapport au cédant : Ses obligations se résument en une obligation de délivrance, qui setraduit par la remise du titre et une obligation de garantie d’éviction et des vices cachés telle lavalidité de la marque. Les clauses écartant la responsabilité ne sont pas valables, tandis quecelles limitant la garantie, sont valables si elles ont été stipulées de bonne foi. Par rapport aucessionnaire : L’obligation principale est le paiement du prix stipulé dans l’acte de cession.

II- Protection du banquier

Le banquier, qui est un partenaire incontournable dans le monde des affaires, doit fairepreuve de la plus grande prudence lorsqu'il décide d'octroyer un crédit. Toutefois, lorsque le banquier perd confiance dans son client, il a intérêt a mettre fin aumandat de recouvrement dont ce dernier est inverti pour faire en sorte que le débiteur se libèredirectement auprès de lui. La cession de ce mandat renforce la position de l’établissementbancaire, sans que cette amélioration ait toujours la même portée : tout dépend si la cession aseulement été modifiée ou si elle a été acceptée par le débiteur cédé.

A- Notification

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La notification de cessions de créances professionnelles étant une faculté pour la banque,l'abstention de celle-ci d'y procéder ne peut être invoquée par les cautions de la sociétécédante comme constitutive de faute à leur égard. (Com, 11 décembre 2001, Bull. n° 196,Pourvoi 98-18-580) Par la notification, le banquier interdit au débiteur de la créance cédée de payer entre lesmains du signataire du bordereau (Art. 535. C.Com). Le débiteur ne se libère alorsvalablement qu’auprès du cessionnaire. La notification comporte révocation du mandat de paiement imparti au cédant. Il endécoule que la banque qui a notifie a seule qualité pour exercer des poursuites contre ledébiteur cédé ou lui accorder des délais de paiement. Dans l’hypothèse de la notification, le débiteur cédé ne prend aucun engagement au profitdu banquier et peut toujours lui opposer les exceptions qu’il aurait pu invoquer à l’encontre ducédant.

B- L’acceptation

L’acceptation est l’acte par lequel le débiteur cédé s’engage, sur demande du bénéficiairedu bordereau, à le payer directement. Cet engagement est constate, à peine de nullité, par unécrit intitule « Acte d’acceptation de la cession d’une créance d’une créanceprofessionnelle ».Art.536 al. C.Com. Si le débiteur a accepte dans les formes légales, il ne peut opposer a l’établissement decrédit cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, à moinsque l’établissement de crédit en acquérant le bordereau n’ai agi sciemment au détriment dudébiteur.( Art. 536 al. 2 C .Com) .

Conclusion

La cession des créances professionnelles par bordereau dit Dailly a la loi du 2 janvier 1981facilitant le crédit aux entreprises, dite Loi Dailly. Depuis la loi du 24 janvier 1984 elle s'étendà toute créance même non professionnelle de la part des personnes morales. Les dispositionslégislatives sont codifiées aux articles L 313-23 et s. Du code de commerceLa cession par bordereau peut être utilisée pour- toute créance qu'une personne morale de droit privé ou de droit public détient sur une autrepersonne morale de droit privé ou de droit public- toute créance qu'une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelledétient sur une autre personne physique dans l'exercice également par celle-ci de son activitéprofessionnelle La cession fait l'objet d'un bordereau. Elle peut être notifiée au débiteur qui a partir de cettenotification ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. Le débiteur qui a reçu notification n'est pas tenu de vérifier si les créances visées aubordereau existent ou non. Le débiteur peut à la demande de l'établissement de crédit accepter de le payerdirectement, par un écrit qui doit s'intituler "acte d'acceptation de la cession ou dunantissement d'une créance professionnelle". Dans ce cas il ne peut opposer à l'établissementde crédit les exceptions qu'il pourrait avoir contre le signataire du bordereau, à moins que cedernier soit agi sciemment au détriment du débiteur en acquérant ou en recevant ola créance.