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1 Tribunal administratif N° 25295 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 janvier 2009 3 e chambre Audience publique du 12 janvier 2010 Recours formé par la société anonyme ... S.A., contre une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines en matière de contentieux électoral pour la désignation des délégués du personnel JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro 25295 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 janvier 2009 par Maître Claudie Henckes-Pisana, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme ... S.A., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, tendant à la réformation d’une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 18 décembre 2008 en ce qu’il a déclaré nulles les opérations électorales du 12 novembre 2008 ayant eu lieu au sein de ladite société pour la désignation des délégués du personnel ; Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre Biel du 21 janvier 2009 demeurant à L-1370 Luxembourg, 126, Val Sainte Croix, portant signification de ce recours à Monsieur ..., demeurant à B-; Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 16 avril 2009 par le délégué du gouvernement ; Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 20 avril 2009 par Maître Sabrina Martin au nom de Monsieur ... ; Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 12 mai 2009 par Maître Claudie Henckes-Pisana ; Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 10 juin 2009 par Maître Sabrina Martin au nom de Monsieur ... ; Vu les pièces versées en cause et notamment la décision directoriale critiquée ; Entendu le juge-rapporteur en son rapport, Maître Claudie Henckes-Pisana, Maître Fatiha Dahou en remplacement de Maître Sabrina Martin et Madame le délégué du gouvernement Betty Sandt en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 juillet 2009.

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Tribunal administratif N° 25295 du rôle

du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 janvier 2009

3e chambre

Audience publique du 12 janvier 2010

Recours formé par la société anonyme ... S.A.,

contre une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines

en matière de contentieux électoral pour la désignation des délégués du personnel

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 25295 du rôle et déposée au greffe du tribunal

administratif le 19 janvier 2009 par Maître Claudie Henckes-Pisana, inscrite au tableau de

l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme ... S.A., établie et ayant son

siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

tendant à la réformation d’une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 18

décembre 2008 en ce qu’il a déclaré nulles les opérations électorales du 12 novembre 2008 ayant

eu lieu au sein de ladite société pour la désignation des délégués du personnel ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre Biel du 21 janvier 2009 demeurant à L-1370

Luxembourg, 126, Val Sainte Croix, portant signification de ce recours à Monsieur ..., demeurant

à B-… ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 16 avril 2009 par

le délégué du gouvernement ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 20 avril 2009 par

Maître Sabrina Martin au nom de Monsieur ... ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 12 mai 2009 par

Maître Claudie Henckes-Pisana ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 10 juin 2009 par

Maître Sabrina Martin au nom de Monsieur ... ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision directoriale critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, Maître Claudie Henckes-Pisana, Maître Fatiha

Dahou en remplacement de Maître Sabrina Martin et Madame le délégué du gouvernement Betty

Sandt en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 juillet 2009.

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Vu l’avis du tribunal administratif du 15 juillet 2009 prononçant la rupture du délibéré et

ordonnant à la partie demanderesse de mettre en intervention, moyennant signification à

personne, à domicile ou à domicile élu, en leur qualité de tiers intéressé, tous les candidats aux

élections pour la désignation d’une délégation du personnel ayant eu lieu au sein de la société

anonyme ... ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert Rukavina du 28 juillet 2009 demeurant à

Diekirch, portant signification de ce recours à Messieurs ..., demeurant à B-…, ..., demeurant à L-

…, ..., demeurant à L-… ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex Mertzig du 24 août 2009 demeurant à Diekirch,

portant signification de ce recours à Messieurs ..., ..., ... ayant élu domicile auprès de leur

employeur, la société anonyme ... ;

Vu le mémoire déposé au greffe du tribunal administratif le 22 septembre 2009 par Maître

Catherine Thill-Kamitaki au nom de Messieurs ..., ..., ..., ..., ... et ... ;

Vu le mémoire déposé au greffe du tribunal administratif le 15 octobre 2009 par Maître

Sabrina Martin au nom de Monsieur ... ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, Maître Bénédicte Daoût-Feuerbach en

remplacement de Maître Sabrina Martin, Maître Claudie Henckes-Pisana, Maître Catherine Thill-

Kamitaki et Monsieur le délégué du gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs plaidoiries

respectives à l’audience publique du 28 octobre 2009 ;

Vu l’avis du tribunal administratif du 12 novembre 2009 prononçant la rupture du

délibéré et invitant les parties à prendre des mémoires supplémentaires ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 8 décembre

2009 par Maître Claudie Henckes-Pisana au nom de la société ... S.A.

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 8 décembre

2009 par Maître Catherine Thill-Kamitaki au nom de Messieurs ..., ..., ..., ..., ... et ... ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 14 décembre

2009 par Maître Sabrina Martin au nom de Monsieur ... ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, Me Bénédicte Daoût-

Feuerbach en remplacement de Maître Sabrina Martin, Maître Sabine Delhaye-Delaux en

remplacement de Maître Claudie Henckes-Pisana et de Maître Catherine Thill-Kamitaki, ainsi

que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à

l’audience publique du 16 décembre 2009.

Le 12 novembre 2008, des élections pour la désignation des délégués du personnel ont été

organisées au sein de la société anonyme ... S.A. ci-après « la société ... ».

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Par un courrier du 27 novembre 2008, Monsieur ..., candidat du syndicat ..., introduisit

auprès du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, ci-après « le directeur », une

contestation relative à la régularité des opérations électorales ayant eu lieu le 12 novembre 2008,

en application de l’article 39 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant

les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.

Il fit valoir en substance 5 contestations, à savoir l’absence d’un bureau de vote complet

pendant les opérations électorales, l’absence d’une urne, l’absence d’instructions de vote, le fait

qu’une grande partie des chauffeurs-routiers aurait été privée de leur droit de vote et le fait que

l’employeur aurait empêché un vote démocratique.

Suivant décision du 18 décembre 2008, le directeur déclara la contestation relative à

l’absence d’un bureau de vote complet recevable, déclara les autres contestations non fondées et

en fin de compte déclara les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel

dans la société ... nulles.

La décision directoriale est libellée comme suit :

« Vu l'article L.417-3(1) du Code du travail ;

Vu l'article 39 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les

opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel ;

Vu la requête introduite par ..., salarié de la société ... SA., établie et ayant son siège

social à. L-…, moyennant une lettre recommandée du 27 novembre 2008, reçue à. l'Inspection du

travail et des mines le 28 novembre 2008 ;

Attendu que les parties intéressées ont été valablement convoquées et entendues en leurs

explications et arguments en date du 10 décembre 2008 ;

que ... s'est fait représenter par ..., secrétaire syndical de l'..., en vertu d'une procuration

écrite en bonne et due forme du 27 novembre 2008 ;

Attendu que la requête a pour objet une contestation relative à l'électorat et à la

régularité des opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel dans la

société ... SA., de sorte que le directeur de l'Inspection du travail et des mines est compétent pour

en connaître ;

Attendu que la requête a été introduite dans les délai et forme prévus par l'article 39 du

règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour

la désignation des délégués du personnel, de sorte qu'elle est recevable ;

Attendu que le réclamant reproche en premier lieu à l’employeur de ne pas avoir

constitué de bureau de vote ;

que l'urne se trouvait seul dans un bureau â côté du bureau du chef d'entreprise ... qui

observait les votants et pouvait accéder facilement à l’urne ;

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Attendu qu’il résulte des explications fournies à l’audience et des pièces, notamment le

procès-verbal des opérations électorales qu’il y avait eu constitution d’un bureau de vote avec

deux assesseurs et un président, à savoir ..., conformément à l’article 15(1) du règlement grand-

ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation

des délégués du personnel, qui dispose que le jour du scrutin un bureau électoral est constitué,

comprenant un président et deux assesseurs et que le chef de l'établissement ou son délégué

remplit les fonctions de président du bureau électoral ;

que cependant le bureau de vote n'était pas au complet pendant tout le déroulement du

scrutin ;

que les membres du bureau de vote étaient à leur poste de travail dans leur bureau

pendant de grands laps de temps ;

que même si la présidente et un des assesseurs avaient bien leur bureau à côté du local

avec vue sur l'urne, ils pouvaient être distraits par leurs tâches dans l'entreprise ;

que le troisième assesseur était à son poste de travail loin de l'urne ;

Attendu que, conformément à l'article 15(1) du règlement grand-ducal modifié du 21

septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du

personnel, le jour du scrutin un bureau électoral est constitué, comprenant un président et deux

assesseurs qui en application de l'article 16 du prédit règlement doivent recenser fidèlement les

suffrages ;

qu'il en ressort qu'il appartient aux membres du bureau de vote de ruer auprès de l'urne

et de surveiller tout le déroulement des opérations électorales pour garantir leur régularité ;

qu'il est de jurisprudence que le bureau doit être au complet pour assurer cette mission ;

qu'autrement la surveillance du déroulement correct de l'élection n'est pas garantie dans

le sens du règlement grand-ducal précité et l'élection s'en trouve viciée ;

que le moyen est donc fondé.

Attendu qu'il est reproché en deuxième lieu à l'employeur qu'il n'y avait pas d'urne, mais

un simple carton ;

Attendu que ni la loi ni le règlement grand-ducal ne définissent ou réglementent l'urne ;

qu'il résulte des déclarations à l'audience que le récipient faisant fonction d'urne était en

carton, mais fermée et scotché ayant une ouverture pour introduire les bulletins de vote ;

qu'il y avait donc bien vote à l'urne ;

que le moyen n'est pas fondé.

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Attendu que le réclamant reproche à l'employeur de ne pas avoir demandé le vote par

correspondance ce qui a eu pour conséquence que de nombreux chauffeurs-routiers n'ont pas pu

voter parce qu'ils étaient absents pour des raisons professionnelles ;

Attendu que l'article 3 (1) règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979

concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel dispose

qu'entre le commencement et la fin des opérations il doit y avoir un espace de temps suffisant -

mais au moins une heure - pour que chaque électeur puisse émettre son vote ;

qu'il est de jurisprudence constante que l'employeur doit dès lors organiser les élections

de façon à ce que chaque salarié ait matériellement la possibilité de se rendre aux urnes

principalement pendant son horaire de travail et dans des cas exceptionnels, soit immédiatement

avant ou après le temps de travail usuel, les modalités de cette prise en charge étant à déterminer

entre les partenaires sociaux ;

qu'il résulte des pièces et des déclarations à l'audience que le scrutin était organisé sur

trois jours de 8.30 à 17.30 ;

que ..., le chef de l'entreprise, à l'audience affirme avoir organisé le scrutin sur trois jours

pour permettre à tout salarié de pouvoir passer à l'urne ;

que le réclamant n'apporte pas la moindre preuve que des chauffeurs-routiers n'aient pas

eu l'occasion de venir voter à cause de leur absence de l'entreprise pour raison professionnelle ;

qu'a l'audience, le réclamant présent en personne ajoute que lui il n'a pas pu aller voter

alors qu'il est en congé de maladie depuis fin août et l'est encore à la date d'aujourd'hui ;

qu'il résulte cependant de ses mêmes déclarations qu'il avait une autorisation de sortie

connue par l'employeur ;

qu'il s'est porté candidat ;

qu'il n'avait jamais informé l'employeur ni la délégation alors en place que malgré

l'autorisation de sortie il ne pouvait pas venir voter pour raison de santé et qu'il désirait voter

par correspondance ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que le réclamant reproche au chef d'entreprise, ..., d'avoir dans un tract affiché

pris position contre lui et appelé les salariés à ne pas le voter ;

qu'il résulte des explications fournies à l'audience que des tracts de propagande

électorale ont été distribués par des candidats aux salariés et faisant promotion de leur

candidature contre celle du réclamant ;

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que le chef de l'établissement n'a pas appelé au vote pour l'un ou l'autre candidat, ni

affiché des tracts et ne s'est donc pas immixé dans les élections ;

que le moyen n'est pas fondé.

Attendu que le réclamant reproche en dernier lieu à l'employeur de ne pas avoir affiché

les instructions de vote ;

que l'allégation est contredite par les autres parties à l'audience ;

que le réclamant, se trouvant en congé de maladie, n'est pas passé à l'entreprise pour le

constater, mais aurait appris ceci de la part d'autres salariés ;

que sur 36 bulletins déposés pour 53 électeurs, trois étaient nuls ;

que le fait reproché n'est pas établi ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs

le directeur de l'inspection du travail et des mines

ouï les parties intéressées ;

se déclare compétent pour connaître de la contestation introduite par ... ;

la dit recevable et fondée ;

déclare nulles les opérations électorales du 12 novembre 2008 pour la désignation des

délégués du personnel dans société ... S.A. établie et ayant son siège social à L-… ;

dit que de nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à compter de

la date de la notification de la présente décision. »

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 janvier 2009, la société ... a

fait introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision directoriale du 18 décembre

2008.

Il est constant qu’actuellement seul un recours devant le tribunal administratif est pendant

dans la présente affaire. En effet, le recours en réformation (n° 25296C) introduit à l’encontre de

la même décision devant la Cour administrative a été mis au rôle général à l’audience publique de

la Cour administrative du 5 mars 2009.

L’obligation primaire d’une juridiction saisie consiste à vérifier sa compétence

d’attribution.

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La loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail est venue mettre en

place, parmi les dispositions relatives aux délégations du personnel, l’article L. 417-3 du Code du

travail disposant en son paragraphe (1) que « les contestations relatives à l’électorat et à la

régularité des opérations électorales sont de la compétence du directeur de l’Inspection du

travail et des mines ; sa décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour administrative,

statuant en dernière instance et comme juge du fond ».

La loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l’Inspection du Travail et des Mines

(Mémorial A n° 249 du 31 décembre 2007, p. 4584) est venue introduire un article L. 614-14 du

Code du travail, libellé comme suit : « toutes les décisions administratives prises sur base des

dispositions de la présente loi sont soumises au recours en réformation visé à l’article 3 de la loi

modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ».

Ledit article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 dispose que « (1) le tribunal

administratif connaît en outre comme juge du fond des recours en réformation dont les lois

spéciales attribuent connaissance au tribunal administratif. (2) Sauf disposition contraire de la

loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au

paragraphe 1er ».

La loi du 21 décembre 2007 ne prévoyant pas de disposition d’entrée en vigueur

spécifique concernant plus particulièrement l’article L. 614-14 du Code du travail, son entrée en

vigueur doit être entrevue suivant le droit commun, comme étant intervenue quatre jours après sa

publication au Mémorial, soit le 31 décembre 2007.

Ladite loi du 21 décembre 2007 est partant applicable ratione temporis à la décision

directoriale actuellement déférée.

Si le bout de phrase initial de l’article L. 614-14 du Code du travail disposant que « toutes

les décisions administratives prises sur base des dispositions de la présente loi » peut induire en

erreur du fait que ledit article fait partie du Code du travail, la gestation de cet article et son

introduction dans le Code du travail à travers la loi du 21 décembre 2007 sont cependant de

nature à cerner avec précision la portée du texte légal en question en ce qu’il vise toutes les

décisions administratives prises par des organes de l’Inspection du Travail et des Mines dans le

cadre de la loi en question.

La loi du 21 décembre 2007 statuant à travers l’article L. 614-14 du Code du travail pour

toutes les décisions administratives tombant sous les attributions de l’Inspection du Travail et des

Mines telles que définies à l’article L. 611-1 du Code du travail à travers elle également introduit,

elle recouvre plus précisément les attributions du directeur de l’Inspection du Travail et des

Mines statuant dans le cadre de la législation relative aux délégations du personnel.

S’agissant d’une loi postérieure à celle du 31 juillet 2006 ayant introduit le Code du

travail, dont plus particulièrement son article L. 417-3, tout en portant par ailleurs modification

en abrogeant les articles L. 611-1 à L. 614-5 anciens pour introduire à travers le titre premier du

livre VI des nouveaux articles L. 611-1 à L. 615-2, ce sont les dispositions de cette loi postérieure

qui sont appelées à s’appliquer à la décision directoriale déférée.

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Devant l’incompatibilité patente entre les dispositions de l’article L. 417-3 du Code du

travail prévoyant un recours devant la seule Cour administrative par rapport à celles de l’article

L. 614-14 dudit code, postérieur, qui, à travers le renvoi à l’article 3 de la loi du 7 novembre 1996

précitée prévoit un double degré de juridiction, emportant que la requête de première instance

doit être introduite devant le tribunal administratif, force est au tribunal de retenir qu’eu égard au

caractère postérieur et général pour toutes les décisions administratives des organes et plus

particulièrement du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines les dispositions de l’article

L. 417-3 du Code du travail sont à considérer comme ayant été implicitement, mais

nécessairement abrogées à travers celles de l’article L. 614-14 du même code, telles qu’y

introduites à travers la loi du 21 décembre 2007 précitée1.

Il suit des développements qui précèdent que conformément aux dispositions de l’article

L. 614-14 du Code du travail telles qu’introduites à travers la loi du 21 décembre 2007, le

tribunal est compétent pour connaître en tant que juge du fond de la décision actuellement

déférée.

Quant à la recevabilité du recours ratione temporis, le tribunal avait prononcé la rupture

du délibéré afin de permettre aux parties de présenter leurs observations au vu de l’article 13,

paragraphe 1, de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les

juridictions administratives et de l’article 40 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre

1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.

La société ... et Messieurs …, ci-après « ... », font valoir que la question de l’influence des

dispositions d’une loi antérieure stipulant un délai de 15 jours pour agir devant une juridiction qui

n’existerait plus paraîtrait sans pertinence, surtout en présence du fait que la décision attaquée

mentionnerait deux autres délais pour agir à la fois devant la Cour administrative et devant le

Tribunal administratif.

Même à supposer que l’article 13, paragraphe 1 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant

règlement de procédure devant les juridictions administratives soit d’application, l’indication

erronée des voies de recours sur la décision litigieuse aurait entraîné que le délai imparti pour

introduire le recours n’aurait pas commencé à courir, de sorte que le recours introduit serait

recevable ratione temporis.

Monsieur … fait valoir qu’en application combinée des dispositions de l’article 13,

paragraphe 1, de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les

juridictions administratives et de l’article 40 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre

1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, le délai

pour introduire un recours à l’encontre de la décision litigieuse serait en l’espèce de 15 jours, de

sorte que le recours introduit serait irrecevable ratione temporis.

L’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant

les juridictions administratives, ci-après « la loi du 21 juin 1999 » est libellé comme suit :

1 Cf. CA 20 mars 2008, n° 24148C du rôle et CA 15 janvier 2009, n° 24599C du rôle ayant trait à la même

problématique relative à l’article L. 427-2 en matière de comités mixtes dans les entreprises et de représentation des

salariés dans les sociétés anonymes disponibles sous www.ja.etat.lu.

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« Sauf dans les cas où les lois ou les règlements fixent un délai plus long ou plus court et

sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance

résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, le recours au tribunal n’est plus

recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où il a pu

en prendre connaissance ».

L’article 40 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les

opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, ci-après « le règlement

grand-ducal du 21 septembre 1979 » dispose que :

« Dans les quinze jours de leur notification, les décisions du directeur de l’Inspection du

Travail et des Mines peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, Comité du

Contentieux, qui statue d’urgence et en tout cas dans le mois, en dernière instance et comme juge

du fond ».

Si l’article 40 in fine du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 n’est plus tel quel

applicable en ce que la référence au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux s’entend, en vertu de

l’article 100 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de

l’ordre administratif, comme référence au tribunal administratif et en ce que l’article L. 614-14

du Code du Travail prévoit désormais un double degré de juridiction en matière de décisions

prises par le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines dans le cadre de la législation

relative aux délégations du personnel tel que retenu ci-avant, il n’en reste pas moins que ledit

article reste applicable au niveau du délai prévu en matière de recours introduit à l’encontre d’une

décision prise par le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines en matière de contestations

relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales pour la désignation des délégués

du personnel. En effet, ni ledit article, ni le règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 n’ont

été abrogés.

Il s’ensuit qu’en application combinée des dispositions de l’article 13, paragraphe 1 de la

loi du 21 juin 1999 et de l’article 40 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979, le délai

pour introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision litigieuse est de 15 jours,

étant donné que le délai de recours de droit commun de trois mois est mis en échec par

l’application d’un délai de recours plus court prévu en la présente matière par une disposition

réglementaire spéciale.

Le recours introduit par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 janvier

2009 à l’encontre de la décision litigieuse du 18 décembre 2008, notifiée le 19 décembre 2008 est

dès lors, en principe, à considérer comme introduit tardivement.

Il y a encore lieu d’analyser le moyen soulevant que l’indication erronée des voies de

recours aurait entraîné que le délai de recours n’aurait pas commencé à courir.

Il est constant que la décision directoriale déférée contient des indications sur les voies de

recours renseignant respectivement un délai de recours de quarante jours devant la Cour

administrative et un délai de trois mois devant le tribunal administratif, alors que l’article L. 417-

3 (1) auquel la décision directoriale se réfère ne comporte aucune indication sur le délai de

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recours et l’article 40 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979, applicable en l’espèce tel

que retenu ci-avant, prévoit un délai de 15 jours.

D’après l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à

suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes « les décisions administratives

refusant de faire droit, en tout ou en partie, aux requêtes des parties … doivent indiquer les voies

de recours ouvertes contre elles, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l’autorité à

laquelle il doit être adressé ainsi que la manière dans laquelle il doit être présenté ».

En l’espèce, la demanderesse se fiant à l’indication du délai de recours n’a pas introduit

son recours devant le tribunal administratif dans le délai prévu.

Conformément aux exigences d’essence supérieure d’un procès équitable, telles que

découlant de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales, dans l’hypothèse vérifiée de l’espèce d’une indication erronée du délai de recours

mentionnant un laps de temps plus long que le délai applicable non respecté, la formulation

erronée du délai de recours équivaut à une absence d’indication y relative, de sorte que sous cet

aspect aucun délai de recours n’a commencé à courir.2

Il s’ensuit que le recours en réformation introduit par requête du 19 janvier 2009 n’est pas

tardif.

Suite à la signification du recours introductif d’instance à ..., ceux-ci sont intervenus dans

la procédure en déposant le 22 septembre 2009 au greffe du tribunal administratif un mémoire

dans la présente affaire.

Monsieur ... se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du mémoire en la

pure forme.

La forme du mémoire déposé le 15 octobre 2009 ne donnant pas lieu à critique, celui est

recevable en la pure forme.

Monsieur ... demande ensuite au tribunal de débouter en tout état de cause ... de

l’ensemble de leurs prétentions au motif que l’avis de ceux-ci eu égard au statut de salariés mis

en intervention ne saurait être que partial.

Force est de constater que ... sont parties à la présente instance et qu’il appartient au

tribunal d’examiner leurs prétentions telles que développées dans le cadre de leur mémoire

déposé et de les déclarer, après examen, comme fondées ou non fondées, de sorte qu’il n’y a pas

lieu de faire droit à la demande de Monsieur ... à voir écarter purement et simplement leurs

observations à cause d’une prétendue impartialité des parties en cause.

A l’appui de son recours, la société demanderesse conteste la décision directoriale déférée

en ce qu’elle a annulé les élections au motif que la surveillance du déroulement des élections

n’aurait pas été garantie au sens du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979. En effet ledit

2 Cf. TA 21 janvier 2002, 13031 du rôle, Pas. adm. 2008, V° PANC, n° 162 et les autres références citées.

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règlement grand-ducal n’exigerait pas que les trois membres du bureau électoral soient présents

ensemble à chaque instant du scrutin, seule une présence complète du bureau serait exigée au

moment du vote et du dépouillement. Dans la mesure où le vote aurait été organisé sur trois jours,

le fait d’exiger une présence des trois membres du bureau électoral pendant ces trois jours serait

irréaliste, d’autant plus que l’urne aurait été sous surveillance permanente de deux membres du

bureau qui auraient eu un accès visuel direct sur la pièce où se trouvait l’urne.

La société ... souligne que même si le troisième membre du bureau électoral aurait

effectivement fait la navette pour amener les employés qui voulaient voter, chaque employé

aurait voté en présence du bureau complet et que ni un électeur, ni le chef d’entreprise n’auraient

eu la possibilité de truquer les élections.

Le délégué du gouvernement répond que les élections auraient été annulées à bon droit

dans la mesure où le chef d’entreprise et les deux assesseurs auraient vaqué à leur travail

ordinaire soit dans les bureaux attenants à celui où se trouvait l’urne, soit dans une autre pièce de

l’entreprise, de sorte qu’ils n’auraient pas pu surveiller convenablement le déroulement des

opérations électorales.

Monsieur ... souligne qu’il appartiendrait aux membres du bureau électoral de surveiller

l’ensemble des opérations électorales et que leur présence ne se limiterait pas au vote proprement

dit et au dépouillement, de sorte que les dispositions du règlement grand-ducal du 21 septembre

1979 n’auraient pas été respectées et que le directeur aurait annulé à bon droit lesdites élections.

Par ailleurs, il conteste formellement que chaque employé aurait voté en présence du bureau

complet.

... estiment que les élections se seraient déroulées de manière régulière et qu’on n’aurait

pas pu accéder à l’urne sans que l’un des membres du bureau électoral ne le remarque. Pour le

surplus, ils se rallient aux conclusions de la société demanderesse.

Aux termes de l’article 15 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979, il est

constitué, le jour du scrutin, un bureau électoral principal (…) comprenant un président et deux

assesseurs et aux termes de l’article 16 du même règlement grand-ducal les membres du bureau

électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages et de garantir le secret des votes.

Il est constant que le bureau électoral a été valablement constitué comprenant en tant que

président le chef d’entreprise et deux assesseurs.

Il y a encore lieu de vérifier si les membres du bureau électoral ont recensé fidèlement les

suffrages et gardé le secret des votes. En effet, Monsieur ... conteste que le bureau électoral ne fût

au complet pendant le déroulement du scrutin.

Il ressort de la décision directoriale litigieuse que l’urne se trouvait seule dans un bureau à

côté du bureau du chef d’entreprise qui observait les votants et pouvait accéder facilement à

l’urne, que les membres du bureau de vote étaient à leur poste de travail dans leur bureau pendant

de grands laps de temps, que la présidente et un des assesseurs avaient leur bureau à côté du local

avec vue sur l’urne et que le deuxième assesseur était à son poste de travail loin de l’urne.

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La société ... ne conteste pas que les trois membres du bureau électoral n’ont pas été

présents à chaque instant du scrutin et fait valoir qu’il serait irréaliste d’exiger que les trois

membres du bureau électoral soient présents sans cesse afin de surveiller l’urne pendant les trois

jours où les élections ont été organisées au motif que l’entreprise serait tenue de continuer à

tourner. Elle ajoute que l’urne aurait été sous surveillance permanente d’au moins deux des trois

membres du bureau électoral qui auraient eu un accès visuel direct sur la pièce et même s’ils

pouvaient faire autre chose que de regarder l’urne, il aurait été impossible de s’approcher de

l’urne sans qu’ils ne le remarquent. Elle fait encore valoir que le troisième membre du bureau

aurait fait la navette pour amener les employés qui voulaient voter. Elle ajoute que chaque

employé aurait voté en présence du bureau complet.

Il ressort de la décision litigieuse déférée que le bureau de vote n’était pas complet

pendant tout le déroulement du scrutin, que les membres du bureau de vote étaient à leur poste de

travail dans leur bureau pendant de grands laps de temps, que même si la présidente et un des

assesseurs avaient bien leur bureau à côté du local avec vue sur l’urne, ils pouvaient être distraits

par leurs tâches dans l’entreprise et que le troisième assesseur était à son poste de travail loin de

l’urne.

Ces constatations n’ont pas été contestées par la société ... laquelle a tenté d’expliquer les

contraintes professionnelles l’ayant poussée à organiser les élections de cette façon.

Monsieur ... conteste pour le surplus formellement l’allégation de la société ... que chaque

employé aurait voté en présence du bureau complet. Il précise à ce sujet que l’un des deux

assesseurs, à savoir Monsieur ..., serait resté pendant toute la durée des opérations électorales

dans le garage de la société ..., tandis qu’un certain « … » mécanicien n’ayant pas la qualité

d’assesseur, aurait accompagné chaque électeur au bureau de vote. Au vu de la contestation

afférente de Monsieur ... il aurait appartenu à la société ... de soumettre au tribunal des éléments

qui lui auraient permis de vérifier l’allégation avancée, ce qu’elle n’a cependant pas fait.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que tous les membres du bureau de vote

n’étaient pas présents constamment dans le bureau où l’urne était placée et que seulement le

président et un assesseur pouvaient observer le déroulement du scrutin à partir de leurs bureaux

respectifs qui se trouvaient proches du bureau dans lequel se trouvait l’urne.

Or, aux termes de l’article 16 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 « les

membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages et de garder le

secret des votes ».

Etant donné que ledit article vise les membres du bureau électoral, il y a lieu de retenir

que tous les membres du bureau électoral sont visés. S’il est certes exact qu’aucune disposition

du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 n’exige une présence constante des trois

membres du bureau électoral à chaque instant du scrutin, il n’en reste pas moins, qu’en l’espèce,

une présence de seulement deux membres du bureau électoral pendant la durée du scrutin et pour

le surplus dans une autre pièce que celle dans laquelle se trouvait l’urne ne saurait suffire aux

exigences de l’article 16 dudit règlement grand-ducal. En effet, dans ces conditions la

surveillance du déroulement correct des élections n’a pas pu être garantie en ce que les membres

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du bureau électoral n’ont pas pu recenser fidèlement les suffrages et garantir le secret des votes,

de sorte que c’est à bon droit que le directeur a retenu que les élections s’en trouvent viciées.

Le tribunal est ainsi amené à reprendre la motivation du directeur et de dire que la

décision entreprise du 18 décembre 2008 est justifiée en ce qu’elle a annulé les élections du 12

novembre 2008 pour la désignation des délégués du personnel dans la société ... S.A. établie et

ayant son siège social à L-… et ordonné de nouvelles élections dans ladite société.

La décision entreprise du directeur du 18 décembre 2008 ayant procédé à l’annulation des

élections ayant eu lieu au sein de la société ... se justifiant par l’analyse de ce seul moyen,

l’analyse des autres motifs de la décision et des moyens afférents devient surabondante.

Par ces motifs,

le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation introduit ;

déclare le recours en réformation recevable ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par :

Catherine Thomé, premier juge,

Claude Fellens, juge,

Françoise Eberhard, juge,

et lu à l’audience publique du 12 janvier 2010 par le premier juge en présence du greffier Judith

Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Catherine Thomé

Reproduction certifiée conforme à l’original

Luxembourg, le 12.01.2010

Le Greffier du Tribunal administratif