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VILLE DE LE PORT POLE ADMINISTRATION GENERALE SERVICE JURIDIQUE

LE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE DE LA COMMUNE DE LE PORT

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VILLE DE LE PORT POLE ADMINISTRATION GENERALE SERVICE JURIDIQUE

LE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE DE LA COMMUNE DE LE PORT

PRIS EN APPLICATION DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT LIVRE V-PRÉVENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUES ET DES NUISANCES

TITRE VIII- PROTECTION DU CADRE DE VIE CHAPITRE UNIQUE - PUBLICITÉ ENSEIGNES ET PRÉENSEIGNES

ARTICLES L 581-1 ET SUIVANTS

Adopté par délibération n° 2006-179 du Conseil Municipal en date du 21 décembre 2006

Mis en application par arrêté municipal n° 2007-037 en date du 3 avril 2007

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SOMMAIRE

TITRE I – LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES............... ................................................. 7

ARTICLE 1 – Exposé des motifs..................................................................................................7

ARTICLE 2 – Objet du règlement ...............................................................................................7

ARTICLE 3 – Champ d’application ............................................................................................7

ARTICLE 4 – Normes applicables ..............................................................................................7

ARTICLE 5 - Définitions...............................................................................................................8

ARTICLE 6 – Qualité des matériaux .........................................................................................8

ARTICLE 7 - Entretien .................................................................................................................9

ARTICLE 8 - Dépose ....................................................................................................................9

ARTICLE 9 - Conditions d’installation .....................................................................................9

ARTICLE 10 – Réalisations concertées.....................................................................................10

ARTICLE 11 – Banderoles, oriflammes ou préenseignes temporaires................................11

ARTICLE 12 – Surface maximum des dispositifs...................................................................11

ARTICLE 13 - Dispositions relatives aux panneaux sur dispositifs scellés au sol............11

ARTICLE 14 – Prescriptions relatives aux publicités et préenseignes visibles des routes nationales......................................................................................................................................12

ARTICLE 15 - Prescriptions relatives aux publicités et préenseignes implantées à proximité des ronds-points ........................................................................................................13

ARTICLE 16 - Prescriptions relatives aux publicités et préenseignes implantées à proximité des espaces boisés .....................................................................................................13

ARTICLE 17 - Interdictions générales .....................................................................................13

TITRE II - LA DÉLIMITATION DES ZONES ET PRESCRIPTIO NS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PUBLICITÉS ET PRÉENSEIGNES........... ...................................... 15

ARTICLE 18 - Zones de publicité..............................................................................................15

ARTICLE 19 - Zone de publicité restreinte n° 1 (ZPR N° 1) .................................................15

ARTICLE 20 - Zone de publicité restreinte n° 2 (ZPR N° 2) .................................................16

ARTICLE 21 - Zone de publicité restreinte n° 3 (ZPR N° 3) .................................................18

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ARTICLE 22 - Zone de publicité restreinte n° 4 (ZPR N° 4) .................................................19

TITRE III - LES DISPOSITIONS DIVERSES................................................................. 21

ARTICLE 23 – Publicité sur palissades de chantier ...............................................................21

ARTICLE 24 – Affichage d’opinion et publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ...........................................................................................................................21

ARTICLE 25 – Véhicules publicitaires .....................................................................................21

TITRE IV - LES CONDITIONS D’APPLICATION ............ ............................................. 23

TITRE V - LES SANCTIONS............................ ............................................................. 24

ANNEXES ..................................................................................................................... 25

Annexe n° 1 : Textes des principales normes applicables en matière de réglementation de la publicité...............................................................................................................................25

Annexe n° 2 : Arrêté établissant la liste des emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif 48

Annexe n° 3 : La liste des espaces boisés et cartographie des espaces boisés ....................51

Annexe n° 4 : Cartes de la Ville de Le Port représentant les différentes zones de publicité restreinte .......................................................................................................................................53

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TITRE I – LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – Exposé des motifs

Dans un souci de protection et d’amélioration du cadre de vie, la Ville de Le Port a décidé d’apporter une attention particulière à l’implantation des panneaux publicitaires sur son territoire. Leur nombre conséquent et leur situation géographique font qu’ils peuvent, en certains lieux du territoire communal, donner une image de la Ville qui n’est pas compatible avec celle d’une commune respectueuse de l’environnement. Aussi, s’avère-t-il aujourd’hui nécessaire d’adopter des règles particulières en matière d’affichage publicitaire sur la Ville de Le Port. Cette nouvelle réglementation prendra en compte les spécificités du territoire portois et la politique dynamique menée depuis plusieurs années en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Elle devrait par ailleurs permettre une rationalisation de l’affichage.

ARTICLE 2 – Objet du règlement

Le présent règlement a pour objet de rationaliser l’affichage publicitaire sur le territoire de la Ville de Le Port et de préserver le cadre de vie des portois, le patrimoine de la ville et ses activités socio-économiques.

Il tient compte des particularités indiquées en préliminaire.

ARTICLE 3 – Champ d’application

3-1 - En application du Livre V Titre VIII du Code de l’Environnement intégrant la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée, relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, et de ses décrets d'application, quatre zones de publicité restreinte sont instituées sur le territoire de la Commune de Le Port.

3-2 - La réglementation s'applique à toutes les publicités, enseignes et préenseignes visibles d'une voie ouverte à la circulation publique - que cette voie soit publique ou privée - susceptible d'être empruntée a titre gratuit ou non par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport quelconque.

ARTICLE 4 – Normes applicables

Le présent règlement ne fait pas obstacle d'une part aux droits des tiers qui sont réservés, d'autre part à l'application des textes qui régissent l'espèce soit notamment :

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- Le code de l'environnement - Livre V Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Titre VIII Protection du cadre de vie Chapitre unique : publicité enseignes et préenseignes Articles L.581-1 et suivants.

- Le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération, modifié par le décret n° 96.946 du 24 octobre 1996.

- Le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes, modifié par le décret n° 96-946 du 24 octobre 1996.

- Le décret n° 82-220 du 25 février 1982 portant application de la loi n° 79.1 150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes en ce qui concerne la surface minimale et les emplacements de l'affichage d'opinion et des associations sans but lucratif.

- Le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 portant application de diverses dispositions de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et modifiant l'article R.83 du Code des Tribunaux Administratifs.

- Le décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 réglementant l'usage de véhicules à des fins essentiellement publicitaires et pris en application de l'article 14 de la loi n° 79-1150 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.

ARTICLE 5 - Définitions

Au sens du code de l’environnement :

- Constitue une publicité à l'exclusion des enseignes et préenseignes toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention ; les dispositifs dont le principal objet est de recevoir les dites inscriptions, formes ou images étant assimilés à ces publicités ;

- Constitue une enseigne toute inscription forme ou image apposée sur un immeuble et relative à l'activité qui s'y exerce ;

- Constitue une préenseigne, toute inscription forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s’exerce une activité déterminée.

ARTICLE 6 – Qualité des matériaux

Les dispositifs supportant les publicités, enseignes et préenseignes doivent être construits en matériaux durables, le bois étant interdit, et doivent avoir un aspect esthétique et un entretien aisé y compris les dispositifs de sécurité nécessaires à la protection des personnes.

Au cas où le dispositif et son support présenteraient un aspect en contradiction avec les recommandations ci-avant, l'installateur serait amené à les modifier ou à les supprimer dans les conditions fixées par la loi.

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ARTICLE 7 - Entretien

Les dispositifs supportant des publicités, enseignes et préenseignes doivent être maintenus en bon état d'entretien, leur réparation doit être effectuée dans les 15 jours à compter de la demande formulée par la Ville ou immédiatement si leur état constitue un danger pour les passants.

ARTICLE 8 - Dépose

Les publicités, enseignes et préenseignes déposées impliquent l'enlèvement de tous les supports ou appareillages correspondants, faute de quoi elles sont considérées comme existantes. En particulier, l'enlèvement des enseignes doit être fait dans les trois mois qui suivent la cessation d'activité.

Après la dépose des dispositifs, aucune trace des anciens montages ne doit être visible sur le mur support ou le sol support.

ARTICLE 9 - Conditions d’installation

9-1 - AUTORISATIONS SPÉCIALES AU TITRE DES DISPOSITIONS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Si le règlement de la zone considérée le permet, l'installation d’une publicité lumineuse est soumise à autorisation préalable du Maire.

L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation lorsqu'elle se situe :

- dans une zone de publicité restreinte.

- dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

- sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L 581.4 et L 581.8 du Code de l'Environnement.

Lorsque cette enseigne est une enseigne à faisceau laser, cette autorisation est délivrée par le Préfet.

9-2 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC OU DE SON SURPLOMB

Les autorisations délivrées au titre du Code de l'Environnement ne peuvent se substituer en aucun cas aux autorisations liées à l'occupation du domaine public ou de son surplomb.

Si les dispositifs susvisés surplombent le domaine public, ils doivent être autorisés sous forme d'arrêté par le gestionnaire du domaine public concerné.

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9-3 - NUISANCES SONORES ET LUMINEUSES

Les dispositifs, quel que soit leur nature ou le lieu de leur implantation, ne doivent pas porter atteinte au cadre de vie, au paysage urbain, et ne pas représenter une gêne sonore ou lumineuse.

9-4 - DÉCLARATION PRÉALABLE

Conformément aux dispositions du décret n° 96-946 du 24 octobre 1996 modifiant le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes :

L'installation, la modification ou le remplacement de dispositifs supportant des publicités sont soumis à la déclaration préalable.

Dans le cas de modification ou de remplacement de dispositif existant, le dossier de déclaration préalable devra préciser l'identification, le numéro et le type du ou des dispositifs concernés.

Pour les préenseignes visées par l’article 3 du décret n°96-946 du 24 octobre 1996, la même règle de la déclaration s’applique.

La déclaration préalable doit être faite auprès du Maire et du Préfet.

ARTICLE 10 – Réalisations concertées

Lorsqu'un projet d'aménagement publicitaire n’entre pas dans le cadre défini par l’article 581-20 du code de l’environnement relatif aux enseignes temporaires et qu’il ne peut pas être conforme aux normes du présent règlement en raison notamment des supports utilisés tels que murs peints, toiles tendues, filets de protection d'échafaudages, panneaux publicitaires accompagnés d'un décor, éventuellement palissades de chantier, une concertation est obligatoire avec les services municipaux et le porteur du projet d'aménagement pour aboutir à une réalisation publicitaire concertée.

Le porteur du projet devra constituer un dossier comportant des photographies du lieu à aménager, avec une description des champs de visibilité immédiats ou éloignés.

Au moins deux possibilités d'aménagement avec des maquettes, dessins ou photomontages devront être proposées.

Une description détaillée du support publicitaire précisant le rapport de Surface Décor/Publicité, la durée souhaitée de son maintien, un engagement d'entretien et les procédés techniques utilisés seront fournis.

L'autorisation d'aménagement sera délivrée dans un délai maximal de deux mois sous forme d'arrêté municipal comportant une durée variant selon la nature du projet.

L'absence de réponse de la Ville dans les délais susvisés correspond à un refus.

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La Ville de Le Port se réserve le droit de subordonner toute autorisation en la matière au respect de certaines exigences telles que taille du logo publicitaire, normes de sécurité, aval d'un organisme de contrôle agréé, avant et après le montage de l'installation.

ARTICLE 11 – Banderoles, oriflammes ou préenseignes temporaires

Les manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique et les soldes annuels durant la période légale peuvent être signalées par des oriflammes, des banderoles ou des préenseignes.

Les structures gonflables ainsi que les rayons lasers sont interdits.

Ces dispositifs temporaires peuvent être installés une semaine avant le début de la manifestation et doivent être retirés au plus tard quatre jours après la manifestation.

Lorsque ces dispositifs se situent sur le domaine public ou son surplomb, ils doivent être autorisés par le gestionnaire du domaine public.

ARTICLE 12 – Surface maximum des dispositifs

12-1 - PUBLICITES ET PREENSEIGNES

Sous réserve des dispositions spécifiques à certaines zones du présent règlement, la surface maximum unitaire d'une publicité ou d’une préenseigne est limitée à 12 m2 sur l'ensemble de la Ville.

12-2 - ENSEIGNES

S’applique ici le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes qui s’appliquent. Ces dispositions sont notamment codifiées aux articles L 581-18 à L 581-20 du code de l’environnement.

ARTICLE 13 - Dispositions relatives aux panneaux s ur dispositifs scellés au sol

13-1 - Les dispositifs placés en portefeuille sont interdits. Les dispositifs en trièdre sont interdits. Les dispositifs en doublon côte – côte sont interdits.

Seuls sont admis les dispositifs isolés et les dispositifs en dos-à-dos.

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Toute face d'un dispositif non utilisé en publicité et visible même partiellement d'une voie ou d'une habitation doit recevoir un élément décoratif de format et de qualité identique à la face avant.

13-2 - Chaque face des dispositifs ne pourra supporter la superposition de plusieurs publicités.

13-3 - La hauteur des dispositifs est mesurée à partir du sol naturel en mesurant à partir du scellement le plus bas. Tous les dispositifs installés sur une même unité foncière doivent présenter une homogénéité d'aspect et de hauteur.

13-4 - Dans le cas où les terrains d'implantation surplombent un axe de circulation ou inversement, les dispositifs visibles de cet axe doivent présenter une hauteur homogène.

13-5 - Tout dispositif scellé au sol ne doit pas être placé à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation lorsqu'il peut être visible de celle-ci, même partiellement, et lorsqu'il se trouve en avant-plan du mur contenant cette baie.

Cette disposition s 'applique entre un dispositif scellé et une baie située dans le même fonds ou un fonds voisin séparé ou non par une voie publique ou privée.

13-6 - Ces dispositifs, ainsi que les éléments périphériques rajoutés, ne doivent en aucun cas surplomber le domaine public.

13-7 - Aucun élément d'un dispositif publicitaire scellé ne devra être établi en avant-plan d'une clôture aveugle ou non.

13-8 - Tout dispositif scellé en avant-plan d'un bâti ne devra pas présenter l'aspect d'un dispositif mural qui serait établi en dépassement d'un mur support.

13-9 - Aucun dispositif scellé au sol ne devra traverser ni surplomber une toiture (y compris une toiture d'auvent ou d'abri léger).

ARTICLE 14 – Prescriptions relatives aux publicités et préenseignes visibles des routes nationales

Les publicités et / ou préenseignes visibles des routes nationales qui sont situées hors de l’agglomération, sont interdites de part et d'autre de celles-ci, sur une largeur de 50 mètres mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée d'où elles sont visibles.

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ARTICLE 15 - Prescriptions relatives aux publicités et préenseignes implantées à proximité des ronds-points

15-1 - DÉFINITION DU ROND-POINT

Sont concernés les carrefours ou ronds-points aménagés.

Le carrefour ou rond-point aménagé désigne une place ou un carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes, et annoncé par une signalisation spécifique.

15-2 - PRESCRIPTIONS

Toute installation de dispositif publicitaire est interdite autour des ronds-points sur une profondeur de 150 mètres.

Lorsque le diamètre du rond-point est supérieur à 150 mètres, l’interdiction s’applique sur une profondeur au moins égale au diamètre du rond-point.

Pour le calcul de la profondeur, la distance se mesure à partir du bord extérieur de la bande de roulement du rond-point matérialisée par le bord du trottoir ou les pointillés tracés sur la chaussée.

ARTICLE 16 - Prescriptions relatives aux publicités et préenseignes implantées à proximité des espaces boisés

Toute installation de dispositif publicitaire est interdite dans les espaces boisés, ainsi qu'aux abords de ces derniers.

Les abords correspondent à la surface qui sépare l’espace boisé considéré à l'axe de la voie bordant ce dernier.

Une liste des espaces boisés visés par cette interdiction figure en annexe du présent règlement.

ARTICLE 17 - Interdictions générales

La publicité est interdite

- Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et sur les immeubles protégés en application du Code de l'Environnement dans les sites classés ou inscrits à l'inventaire,

- Dans un rayon de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou protégés en application du Code de l'Environnement.

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Cette double règle des 100 mètres et du champ de visibilité pose les interdictions suivantes :

Interdiction d'une publicité située à moins de 100 mètres d'un immeuble inscrit, classé ou protégé et visible depuis cet immeuble et réciproquement.

Interdiction d'une publicité située à 100 mètres d'un immeuble inscrit, classé ou protégé lorsque cette publicité est visible en même temps que ledit immeuble à partir d'un point d'observation autre que l'immeuble ou le lieu d'implantation de la publicité :

- Sur les arbres,

- Sur les murs de cimetières et de jardins publics,

- Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électriques, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que les équipements publics concernant la circulation ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne.

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TITRE II - LA DÉLIMITATION DES ZONES ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PUBLICITÉS ET PRÉENSEIGNES

ARTICLE 18 - Zones de publicité

Nombre de zones : sont créées sur le territoire communal quatre zones de publicité restreinte.

Dans l'éventualité où une propriété se situe sur deux zones de publicité restreinte contiguës, les prescriptions de la zone la plus restrictive seront appliquées.

Les règles mises en œuvre dans ces quatre zones de publicité restreinte ne s’appliquent pas à la publicité pratiquée par les commerçants pour leur propre activité sur la devanture de leur commerce dès lors que cette publicité ne dépasse pas une surface de 0.50 m2.

ARTICLE 19 - Zone de publicité restreinte n° 1 (ZPR N° 1)

19-1. CARACTERISTIQUES DE LA ZPR N° 1

La ZPR N° 1 est destinée à permettre le développement de l’affichage publicitaire en cohérence avec la vocation économique et commerciale de la Zone d’activités développement 2000 (ZAC 2000) de la Ville. Des critères relatifs à la taille des panneaux utilisés, à la densité de l’implantation et aux matériaux utilisés devront être imposés par la réglementation locale.

19-2. DÉLIMITATION DE LA ZPR N° 1

La ZPR N° 1 est constituée des voies et portions de voies suivantes :

- Rue Charles Darwin ;

- Rue Claude Chappe ;

- Rue Gustave Effel ;

- Rue Louis Breguet ;

- Rue Adrien Blondel ;

- Avenue Théodore Drouhet (partie comprise entre la rue Claude Chappe et la rue Charles Darwin).

La ZPR N° 1 s’étend sur une largeur de 100 mètres de part et d’autre de la limite extérieure des voies et portions de voies qui la composent.

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19-3. PRESCRIPTIONS DE LA ZPR N° 1 :

- La publicité lumineuse autre que celle supportant des affiches éclairées par projection ou transparence est interdite

- La publicité apposée sur les clôtures est interdite.

- La publicité murale est autorisée dans la limite d'un dispositif mural par bâti ou mur d'une surface maximale de 12 m2, tous les 300 mètres.

- La publicité scellée au sol est autorisée dans la limite d'un dispositif scellé au sol isolé, d'une surface maximale de 12 m2, tous les 300 mètres.

- Les regroupements de dispositifs en doublon côte-côte ne sont pas autorisés.

- La hauteur maximale des scellés au sol ne doit pas excéder 6 mètres à compter du sol.

- L’interdistance de 300 mètres s’applique entre les dispositifs muraux, les dispositifs scellés et entre les dispositifs muraux et scellés.

Le point de repère à partir duquel sera calculée l’interdistance se situe au croisement de la Rue Charles Darwin et de l’Avenue Théodore Drouet.

- Le mobilier urbain publicitaire doit être conforme aux conditions d'utilisation définies au chapitre III articles 19 à 24 du décret n° 80.923 du 21 novembre 1980. Les implantations de ce mobilier ne seront effectuées qu'après autorisation du gestionnaire de la voirie.

ARTICLE 20 - Zone de publicité restreinte n° 2 (ZPR N° 2)

20-1. CARACTERISTIQUES DE LA ZPR N° 2

La ZPR N° 2 est destinée à permettre le développement de l’affichage publicitaire sur des voies à forte circulation en cohérence avec un objectif de qualité du tissu urbain. Des critères relatifs à la taille des panneaux utilisés, à la densité de l’implantation et aux matériaux utilisés devront être imposés par la réglementation locale.

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20-2. DÉLIMITATION DE LA ZPR N° 2

La ZPR N° 2 est constituée des voies et portions de voies suivantes :

- Boulevard des Mascareignes ;

- Avenue Amiral Bouvet ;

- Boulevard de la Marine ;

- Avenue de la Compagnie des Indes.

La ZPR N° 2 s’étend sur une largeur de 100 mètres de part et d’autre de la limite extérieure des voies et portions de voies qui la composent.

20-3. PRESCRIPTIONS DE LA ZPR 2

- La publicité lumineuse autre que celle supportant des affiches éclairées par projection ou transparence est interdite

- Les dispositifs muraux sont interdits, de part et d'autre de la voie sur toute la profondeur de la propriété.

- La publicité scellée au sol est autorisée dans la limite d'un seul dispositif scellé au sol isolé, d'une surface maximale de 12 m2.

- La hauteur maximale des scellés au sol ne doit pas excéder 6 mètres à compter du sol.

- Une inter-distance de 600 mètres doit être appliquée entre les différents dispositifs scellés au sol.

Les points de repère à partir desquels sera calculée l’interdistance sont matérialisés par le bord extérieur du rond point de la Zac 2000 en direction de l’Avenue de la Compagnie des Indes et par le bord extérieur du rond point de Tamatave en direction du Boulevard des Mascareignes.

- Le mobilier urbain publicitaire doit être conforme aux conditions d'utilisation définies au chapitre III articles 19 à 24 du décret n° 80.923 du 21 novembre 1980. Les implantations de ce mobilier ne seront effectuées qu'après autorisation du gestionnaire de la voirie.

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ARTICLE 21 - Zone de publicité restreinte n° 3 (ZPR N° 3)

21-1. CARACTERISTIQUES DE LA ZPR N° 3

La ZPR N° 3 est destinée à permettre un développement très encadré de l’affichage publicitaire dans le secteur du centre-ville et de la Rivière des Galets afin de protéger ces zones fortement urbanisées. Des critères relatifs à la taille des panneaux utilisés, à la densité de l’implantation et aux matériaux utilisés devront être imposés par la réglementation locale.

21-2. DÉLIMITATION DE LA ZPR N° 3

La ZPR N° 3 est constituée des voies et portions de voies suivantes :

- Avenue Georges Politzer ;

- Avenue de la Commune de Paris (partie comprise entre l’avenue Georges Politzer et le rond-point Titan) ;

- Rue de Verdun ;

- Boulevard de Strasbourg ;

- Boulevard de Brest ;

- Rue Jacques Duclos (Rivière des Galets).

La ZPR N° 3 s’étend sur une largeur de 100 mètres de part et d’autre de la limite extérieure des voies et portions de voies qui la composent.

21-3. PRESCRIPTIONS DE LA ZPR N° 3

- La publicité lumineuse autre que celle supportant des affiches éclairées par projection ou transparence est interdite

- Les dispositifs muraux sont interdits, de part et d'autre de la voie sur toute la profondeur de la propriété.

- La publicité scellée au sol est autorisée dans la limite d'un dispositif scellé au sol isolé, d'une surface maximale de 2 m2, tous les 150 mètres.

Les points de repère à partir desquels sera calculée l’interdistance sont matérialisés par le bord extérieur du rond point de l’Axe mixte en direction de la Rue Georges Politzer et le point de croisement de la Rue Jacques Duclos et de la Rue Louise Michel.

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- Les regroupements de dispositifs en doublon côte-côte sont interdits.

- La hauteur maximale des scellés au sol ne doit pas excéder 6 mètres à compter du sol.

- Le nombre maximum de panneaux pouvant être implantés sur cette zone est de 55.

- Le mobilier urbain publicitaire doit être conforme aux conditions d'utilisation définies au chapitre III articles 19 à 24 du décret n° 80.923 du 21 novembre 1980. Les implantations de ce mobilier ne seront effectuées qu'après autorisation du gestionnaire de la voirie.

ARTICLE 22 - Zone de publicité restreinte n° 4 (ZPR N° 4)

22-1. CARACTERISTIQUES DE LA ZPR N° 4

La ZPR N° 4 couvre l’ensemble de la zone agglomérée de la Ville à l’exception des zones de publicité restreinte n° 1, n° 2 et n° 3. Elle a pour finalité d’interdire toute forme d’affichage publicitaire afin de préserver la qualité des milieux naturels et urbains de la Ville et le cadre de vie.

22-2. DÉLIMITATION DE LA ZPR N° 4

A l’exclusion des voies et portions de voies composant la ZPR N° 1, la ZPR N° 2 et la ZPR N° 3, la ZPR N° 4 est constituée par les voies et portions de voies situées à l’intérieur de l’agglomération de la Ville de Le Port.

Il est rappelé qu’au terme de l’arrêté n° 2005-135 AM du 13 octobre 2005 portant délimitation de l’agglomération de la Commune de Le Port, l’agglomération portoise s’étend aux limites suivantes :

- Rond-point de Tamatave,

- Voie de contournement portuaire,

- Limites extérieures du Port Ouest,

- Limites extérieures de la Z.I. Sud,

- Limites de la ZAC Environnement,

- Limites des berges de la Rivière des Galets,

- Rue Louise Michel (pour partie),

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- Rue Jacques Prévert (pour partie),

- Limite extérieure de la ZAC « Rivière des Galets »,

- Chemin des Anglais (pour partie),

- Route nationale 1001 (pour partie),

- Rond point de la ZAC 2000

- Rue Antonin Artaud,

- Voie de liaison portuaire Est,

- Rond-point de Tamatave.

22-3. PRESCRIPTIONS DE LA ZPR 4

- A l’exception de la publicité sur palissades de chantier, de l’affichage d’opinion et de la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, la publicité est interdite.

- Le mobilier urbain publicitaire doit être conforme aux conditions d'utilisation définies au chapitre III articles 19 à 24 du décret n° 80.923 du 21 novembre 1980. Les implantations de ce mobilier ne seront effectuées qu'après autorisation du gestionnaire de la voirie.

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TITRE III - LES DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 23 – Publicité sur palissades de chantier

Quand une palissade de chantier est utilisée à des fins publicitaires, la publicité doit se limiter à 2 m2 quel que soit le linéaire de la palissade.

La palissade doit être revêtue d'un système anti-affiche dans le cadre de la lutte contre l'affichage sauvage.

Dans les zones de publicité restreinte instituées par le présent règlement, la publicité supportée par des palissades de chantiers est autorisée sous réserve des interdictions posées par l’article L.581-8 du Code de l’environnement.

ARTICLE 24 – Affichage d’opinion et publicité relat ive aux activités des associations sans but lucratif

Conformément à l’article L 581-13 du Code de l’environnement et au décret n° 82-220 du 25 février 1982 relatif à la surface minimale et aux emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, des panneaux dits « de libre expression » sont implantés sur le territoire communal.

Une liste est mise à jour régulièrement au fur et à mesure de l’évolution de ce parc par la Ville de Le Port (cf. Annexe 2).

ARTICLE 25 – Véhicules publicitaires

L'utilisation des véhicules terrestres spécialement équipés à des fins publicitaires est soumise, sur tout le territoire de la commune aux dispositions générales du décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 et aux prescriptions spécifiques ci-après :

25-1 - Le stationnement des véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à la publicité ou à des préenseignes est interdit sur toutes les voies ouvertes à la circulation ainsi que dans les lieux où ils sont susceptibles d'être vus de ces voies.

25-2 - Il est interdit à ce type de véhicules de circuler en convoi de 2 ou plusieurs, ni à une vitesse anormalement réduite.

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25-3 - En aucun cas, la surface des publicités apposées sur véhicule ne peut excéder 4 m2 par véhicule.

25-4 - Avant de faire circuler un véhicule publicitaire, le propriétaire du véhicule doit en faire la déclaration auprès du Service réglementation de la Ville de Le Port.

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TITRE IV - LES CONDITIONS D’APPLICATION

- Les dispositifs mis en place avant l'entrée en vigueur du présent règlement et conformes à la réglementation antérieure devront être mis en conformité avec le présent règlement dans un délai de 2 ans à compter de son entrée en vigueur.

- Lorsqu'ils ne sont pas conformes avec la réglementation actuelle, ils doivent être déposés ou mis en conformité sans délai.

- Le présent règlement sera immédiatement opposable à l'installation des dispositifs mis en place dès l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité.

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TITRE V - LES SANCTIONS

Toute infraction au présent Règlement, aux articles L 581-1 et suivants du Code de l’environnement, au décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, au décret n° 82-211 du 24 février 1982, au décret n° 82-220 du 25 février 1982, au décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et au décret n° 82-764 du 6 septembre 1982, sera sanctionnée.

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ANNEXES Annexe n° 1 : Textes des principales normes applica bles en matière de réglementation de la publicité

1. Le code de l’environnement, Titre VIII – Protect ion du cadre de VIE (ARTICLES L 581-1 A L 581-45)

Article L581-1

Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article L581-2

Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité.

Article L581-3

Au sens du présent chapitre :

1º Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;

2º Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ;

3º Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L581-4

I. - Toute publicité est interdite :

1º Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ;

2º Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;

3º Dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ;

4º Sur les arbres.

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II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.

III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.

Article L581-5

Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.

Article L581-6

L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 2 : Publicité en dehors des agglomérations

Article L581-7

En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées « zones de publicité autorisée ».

Ces zones peuvent être instituées, sous réserve des dispositions de l'article L. 581-4, à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou dans des groupements d'habitations.

Elles sont définies dans les conditions prévues à l'article L. 581-14 et la publicité y est soumise aux prescriptions fixées par les actes qui les instituent.

Sous-section 3 : Publicité à l'intérieur des agglomérations

Article L581-8

I. - A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :

1º Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;

2º Dans les secteurs sauvegardés ;

3º Dans les parcs naturels régionaux.

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.

II. - La publicité y est également interdite :

1º Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;

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2º A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ;

3º Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

Il peut être dérogé à cette interdiction par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9.

Il peut y être dérogé à titre exceptionnel, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés.

Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14.

III. - Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues aux I et II du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur des palissades de chantier, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

IV. - La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, cette interdiction est levée lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou lorsqu'une ou plusieurs zones de réglementations spéciales instituées selon la procédure définie à l'article L. 581-14 l'ont prévu.

Article L581-9

Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public.

L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire.

Article L581-10

Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones.

Article L581-11

I. - L'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9.

II. - Il peut en outre :

1º Déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ;

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2º Interdire la publicité ou des catégories de publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés.

III. - Toutefois, la publicité supportée par des palissades de chantiers ne peut être interdite, sauf lorsqu'elles sont implantées dans les lieux visés aux 1º et 2º du I de l'article L. 581-8.

IV. - Toute zone de publicité restreinte doit comporter un ou plusieurs des emplacements visés à l'article L. 581-13, selon des modalités fixées par le décret visé audit article.

Article L581-12

L'acte instituant une zone de publicité élargie y soumet la publicité à des prescriptions moins restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9.

Article L581-13

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité.

En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre d'habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l'affichage défini à l'alinéa précédent.

Si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un autre ou d'autres emplacements.

Sous-section 4 : Procédure d'institution de zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité élargie

Article L581-14

I. - La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal.

Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part, et, d'autre part, des représentants des services de l'Etat. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les associations locales d'usagers visées à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ainsi que les représentants des professions directement intéressées, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail.

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Le projet ainsi élaboré est transmis pour avis à la commission départementale compétente en matière de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.

Le projet établi par le groupe de travail et qui a recueilli l'avis favorable de la commission départementale compétente en matière de sites est arrêté par le maire après délibération du conseil municipal.

En cas d'avis défavorable de cette commission ou d'opposition du conseil municipal, il est procédé à une nouvelle délibération du groupe de travail sur un nouveau projet présenté par le préfet.

Si, après cette nouvelle délibération, le conseil municipal s'oppose au projet, éventuellement modifié, qui lui est présenté par le préfet ou émet des réserves, la délimitation des zones ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent sont fixées par arrêté préfectoral ou, sur demande du maire, par arrêté ministériel.

La délimitation des zones et les prescriptions qui s'y appliquent peuvent être modifiées dans la forme prévue pour leur établissement.

A défaut de proposition du conseil municipal, le préfet peut, après consultation du maire, constituer d'office le groupe de travail prévu au présent article.

II. - En vue de présenter un projet commun, des communes limitrophes, même si elles dépendent de plusieurs départements, peuvent constituer un seul groupe de travail, présidé par le maire d'une des communes intéressées, qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante.

La composition et le fonctionnement du groupe de travail mentionné à l'alinéa précédent ainsi que la procédure de délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie et d'établissement des prescriptions qui s'y appliquent sont régis par les dispositions du paragraphe I du présent article, sous réserve des adaptations nécessaires, fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité

Article L581-15

La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.

Article L581-16

Les communes ont le droit d'utiliser à leur profit comme support de publicité commerciale ou d'affichage libre défini à l'article L. 581-13, les palissades de chantier lorsque leur installation a donné lieu à autorisation de voirie.

Article L581-17

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la publicité peut déroger aux dispositions de la présente section lorsqu'elle est effectuée en exécution d'une disposition

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législative ou réglementaire ou d'une décision de justice ou lorsqu'elle est destinée à informer le public sur des dangers qu'il encourt ou des obligations qui pèsent sur lui dans les lieux considérés.

Section 3 : Enseignes et préenseignes

Article L581-18

Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés.

Les actes instituant les zones de publicité autorisée, les zones de publicité restreinte et les zones de publicité élargie peuvent prévoir des prescriptions relatives aux enseignes.

Le décret prévu au premier alinéa du présent article fixe les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées aux circonstances locales lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième alinéa.

Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans les zones de publicité restreinte, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation.

Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l'autorisation du préfet.

Article L581-19

Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.

Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales.

Article L581-20

I. - Le décret prévu à l'article L. 581-18 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur des immeubles des enseignes annonçant :

1º Des opérations exceptionnelles qui ont pour objet lesdits immeubles ou sont relatives aux activités qui s'y exercent ;

2º Des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu.

II. - Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées des préenseignes indiquant la proximité des immeubles mentionnés au paragraphe I.

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III. - Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être apposées des préenseignes indiquant la proximité de monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.

Section 4 : Dispositions communes

Article L581-21

Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées au nom de l'Etat. Le refus de ces autorisations doit être motivé.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision de l'autorité compétente équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne pourra excéder deux mois à compter de la réception de la demande.

Le délai pourra être porté à quatre mois pour les autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un immeuble classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire, ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé.

Article L581-22

Lorsqu'elle est consultée en application du présent chapitre, la commission départementale compétente en matière de sites est complétée par des représentants de la commune et des professions intéressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L581-23

Les textes et documents relatifs aux prescriptions qui régissent l'affichage dans la commune sont tenus en mairie à la disposition du public.

Article L581-24

Nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire.

Section 5 : Contrats de louage d'emplacement

Article L581-25

Le contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne se fait par écrit. Il est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à compter de sa signature. Il peut être renouvelé par tacite reconduction par périodes d'une durée maximale d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois au moins avant son expiration.

Le preneur doit maintenir en permanence l'emplacement loué en bon état d'entretien. Faute d'exécution de cette obligation, et après mise en demeure, le bailleur peut obtenir, à l'expiration d'un délai d'un mois, du juge des référés, à son choix, soit l'exécution des travaux nécessaires, soit la résolution du contrat et la remise des lieux en bon état aux frais du preneur.

A défaut de paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois.

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Le preneur doit remettre l'emplacement loué dans son état antérieur dans les trois mois suivant l'expiration du contrat.

Le contrat doit comporter la reproduction des quatre alinéas précédents.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Sous-section 1 : Procédure administrative

Article L581-26

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 12 3º Journal Officiel du 21 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Sans préjudice des dispositions des articles L. 581-30 et L. 581-34, est punie d'une amende d'un montant de 750 euros la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article L. 581-6, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 581-40. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le préfet. L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d'un mois, sur le projet de sanction de l'administration. La décision du préfet, qui doit être motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 et L. 581-24.

Article L581-27

Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux.

Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière.

Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées.

Article L581-28

Dans le cas où la déclaration mentionnée à l'article L. 581-6 fait apparaître que le dispositif déclaré n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, le maire ou le préfet enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif en cause dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dudit arrêté. A l'issue de ce délai et en cas

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d'inexécution, le déclarant est redevable de l'astreinte dans les conditions prévues par l'article L. 581-30.

Article L581-29

Dès constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 ou L. 581-24, le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété privée, l'exécution d'office est subordonnée à la demande du propriétaire ou à son information préalable par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée.

Article L581-30

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 12 4º Journal Officiel du 21 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 84,61 (1) euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés.

L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'Etat.

Le maire ou le préfet, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

NOTA : (1) Pour l'année 2003, la nouvelle valeur ainsi calculée à partir de l'indice des prix à la consommation des ménages calculée par l'INSEE pour le mois de janvier de l'année considérée, publiée au JORF du 28 février 2003, s'applique à tous les arrêtés pris postérieurement à cette date.

Article L581-31

(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 20º Journal Officiel du 3 juillet 2003)

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Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-30, le maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article L. 581-27, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté.

Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si l'exécution des dispositions de cet arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés.

L'administration est tenue de notifier, au moins huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, la date de commencement des travaux.

Article L581-32

Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur confère l'article L. 581-27, si les associations mentionnées à l'article L. 141-1 ou le propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, en font la demande.

Article L581-33

Le maire ou le préfet, selon le cas, adresse au procureur de la République copie de la mise en demeure prévue à l'article L. 581-27 et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée.

Sous-section 2 : Sanctions pénales

Article L581-34

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 22º Journal Officiel du 3 juillet 2003)

I. - Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :

1º Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-15, L. 581-18 et L. 581-19 ;

2º Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ;

3º Sans avoir observé, dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la publicité.

II. - Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article L. 581-43, ainsi que le fait de s'opposer à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article L. 581-31 ou le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 581-40.

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III. - L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.

Article L581-35

Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées à l'article L. 581-5 ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes.

Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, l'autorité administrative compétente met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d'effet, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.

Article L581-36

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard, des publicités, enseignes ou préenseignes qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par provision.

Article L581-37

(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 21º Journal Officiel du 3 juillet 2003)

L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 581-30.

Article L581-38

La prescription de l'action publique ne court qu'à partir du jour où la publicité, l'enseigne ou la préenseigne en infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application est supprimée ou mise en conformité avec les dispositions auxquelles il est contrevenu.

Article L581-39

Les dispositions des articles L. 581-35, L. 581-36, L. 581-37 et L. 581-38 et les règles relatives à la complicité sont applicables aux contraventions aux dispositions réglementaires prises pour l'application du présent chapitre.

Article L581-40

I. - Pour l'application des articles L. 581-27, L. 581-34 et L. 581-39, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :

1º Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;

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2º Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et au titre IV du livre III du présent code ;

3º Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière ;

4º Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ;

5º Les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les agents des services des ports maritimes commissionnés à cet effet ;

6º Les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L. 24 dudit code.

II. - Les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de constatation au procureur de la République, au maire et au préfet.

Article L581-41

Les amendes prononcées en application des articles L. 581-34 et L. 581-35 sont affectées d'une majoration de 50 % perçue au bénéfice des collectivités locales. Son produit constitue une des ressources du comité des finances locales, institué par l'article L. 1211-1 du code général des collectivités territoriales.

Article L581-42

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion, ni à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, dès lors que le maire ou le préfet n'aura pas déterminé et fait aménager le ou les emplacements prévus au même article.

Article L581-43

Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles L. 581-4, avant-dernier alinéa, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-10 et L. 581-18, deuxième et troisième alinéas et qui ne sont pas conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles mises en place dans des lieux entrés dans le champ d'application des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-44 en vertu d'actes postérieurs à leur installation, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des actes précités.

Les publicités, enseignes et préenseignes, qui sont soumises à autorisation en vertu du présent chapitre et ont été installées avant l'entrée en vigueur des règlements visés à l'alinéa précédent, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de la décision de l'autorité administrative compétente en ordonnant la suppression ou la modification.

Article L581-44

Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 581-9 et L. 581-18 et, le cas échéant, les actes pris en application des articles L. 581-7 et L. 581-10, déterminent celles des prescriptions édictées en application du code de l'urbanisme en matière d'implantation, de hauteur et d'aspect des constructions, ainsi que de mode de clôture des propriétés foncières qui sont, au

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titre de la présente loi, applicables à l'installation des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3, des enseignes et des préenseignes.

Ils déterminent également les conditions d'application des dispositions relatives à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes figurant dans le règlement annexé à un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé.

En vue d'assurer le respect des prescriptions et dispositions visées aux deux alinéas précédents, un décret en Conseil d'Etat définit les cas et les conditions dans lesquels le scellement au sol ou l'installation directe sur le sol des publicités, des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3, des enseignes et des préenseignes, sont soumis à une autorisation préalable.

Article L581-45

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

2. Décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règ lement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'appli cation à certains dispositifs publicitaires, d'un régime d'autorisation pour l'ap plication de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseigne s et préenseignes, modifiée par le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 (JO du 9 décem bre 1982), et par le décret n° 96-946 du 24 octobre 1996 (JO du 31 octobre 1996).

Le Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre des transports et du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'article R 1 du code de la route ;

Vu le code pénal, notamment son article R 25 ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, notamment ses articles 2, 8, 28 ;

Le Conseil d'État entendu,

Décrète :

Article 1er

Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de la loi susvisées du 29 décembre 1979, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par moyen de transport individuel ou collectif.

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CHAPITRE Ier

Prescriptions applicables à la publicité non lumineuse en agglomération

Section 1. Prescriptions relatives aux supports

Article 2

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, la publicité non lumineuse est interdite en agglomération :

-sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;

-sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;

-sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;

-sur les murs de cimetière et de jardin public.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties des bâtiments dont la démolition est entreprise ou, dans les zones mentionnées à l'article L 430-1 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.

Article 3

(annulé par décision du Conseil d'État du 16 novembre 1984)

La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, cette interdiction est levée lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens

Article 4

La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire.

Article 5

La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol.

Article 6

Dans les agglomérations dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 16 mètres carrés ni s'élever à plus de 7,50 mètres au-dessus du niveau du sol.

Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, la surface unitaire de la publicité non lumineuse et la hauteur à laquelle celle-ci peut s'élever au-dessus du niveau du sol sont limitées dans les conditions ci-après :

-dans les agglomérations dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure à 10 000 habitants, la surface unitaire ne peut excéder 12 mètres carrés, ni la hauteur au-dessus du niveau du sol excéder 6 mètres ;

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-dans les agglomérations dont la population est égale ou inférieure à 2 000 habitants, la surface unitaire ne peut excéder 4 mètres carrés, ni la hauteur au-dessus du niveau du sol excéder (décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982, art. 8) 4 mètres

Toutefois, les prescriptions du premier alinéa sont applicables :

-dans la traversée des agglomérations de moins de 10 000 habitants lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l'article R 131-I du code des communes et à l'exception des parties de voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de sites et des maires des communes concernées ;

-dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel que défini par l'institut national des statistiques et des études économiques.

Article 7

Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre.

Section 2. Prescriptions relatives aux dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol

Article 8

sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1979, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération :

-dans les espaces boisés classés en application de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme ;

-dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan d'occupation des sols.

Article 9

Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'une ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'institut national des statistiques et études économiques.

Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.

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Article 10

Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 16 mètres carrés.

Article 11

Un dispositif publicitaire non lumineux scellé au sol ou installé directement sur le sol ne peut être placé à moins de six mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie.

En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété.

CHAPITRE II

Prescriptions applicables à la publicité lumineuse en agglomération

Article 12

La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions du chapitre Ier ci-dessus.

Article 13

La publicité lumineuse ne peut être autorisée dans les agglomérations de moins de 2 000 habitants sauf lorsqu'ils font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'institut national des statistiques et des études économiques.

Article 14

La publicité lumineuse ne peut être autorisée :

-sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électriques, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;

-sur les murs de clôture et autres éléments de clôture.

Article 15

La publicité lumineuse ne peut :

-recouvrir tout ou partie d'une baie ;

-dépasser les limites du mur ou du garde corps du balcon ou balconnet qui la supporte ;

-réunir plusieurs balcons ou balconnets.

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Article 16

La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du mur ou du garde corps du balcon ou du balconnet qui la supporte.

Article 17

Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder :

-un sixième de la hauteur de la façade de l'immeuble et au maximum de 2 mètres lorsque cette hauteur est inférieure à 20 mètres ;

-un dixième de la hauteur de la façade et au maximum 6 mètres lorsque cette hauteur est supérieure à 20 mètres.

Article 18

Lorsqu'une publicité lumineuse est située sur le garde corps de balcons ou balconnets ou bien sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux de fond autres que ceux qui sont strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base, sur une toiture ou une terrasse. Dans tous les cas, la hauteur de ces panneaux ne peut excéder 0,50 mètre.

CHAPITRE III

Conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire en agglomération

Article 19

Le mobilier urbain installé sur le domaine public peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies au présent chapitre, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence.

La publicité apposée sur ce mobilier est soumise aux dispositions des articles 6 et 20 à 24 du présent décret.

Article 20

Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres carrés, plus 2 mètres carrés par tranche entière de 4,50 mètres carrés de surface abritée au sol. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces abris est interdite.

Article 21

Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de la publicité puisse excéder 6 mètres carrés. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces kiosques est interdite.

Article 22

Les colonnes porte affiches ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles.

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Article 23

Les mâts porte affiche ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et présentant une surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives.

Article 24

Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations et œuvres Lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions des articles 9, 10 et 11 (1er alinéa) du présent décret.

CHAPITRE IV

Instruction des demandes d'autorisation et dispositions diverses

Article 25

Quand l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu de l'article 8 (2e alinéa) ou du II de l'article 42 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif.

Article 26

La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne sont établis en deux exemplaires. L'un est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au maire ou déposé contre décharge à la mairie. L'autre est adressé simultanément au directeur départemental de l'équipement dans les mêmes conditions.

Lorsque le dispositif de publicité lumineuse doit être installé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu ou qu'il est soumis à autorisation en application du II de l'article 42 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, un troisième exemplaire du dossier est adressé simultanément au chef du service départemental de l'architecture dans les mêmes conditions.

Copies des avis de réception postale des demandes envoyées au directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, au chef du service départemental de l'architecture sont jointes à la demande d'autorisation adressée au maire.

Article 27

Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours suivant la réception du dossier, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, le demandeur à fournir toutes les pièces complémentaires aux destinataires du dossier.

La date de réception par le maire de ces éléments et pièces complémentaires se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation.

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Article 28

L'avis du directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, du chef du service départemental de l'architecture sont réputés favorables s'il s n'ont pas été communiqués au maire quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article 29 ci-après.

Article 29

La décision du maire est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception de la demande par le maire. A défaut de notification dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.

Article 30

Les publicités et les dispositifs publicitaires mentionnés aux trois chapitres précédents, ainsi que leur emplacement devront être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.

Aucune publicité non lumineuse ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées.

Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque.

Article 30-1

(décret n° 96-946 du 24 octobre 1996, art. 1)

<<Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 25, l'installation, le remplacement ou la modification d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité fait l'objet d'une déclaration préalable qui est adressée au préfet et au maire par la personne qui exploite le dispositif ou le matériel>>.

Article 30-2

(décret n° 96-946 du 24 octobre 1996, art. 1)

<<La déclaration préalable comporte :

I. Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :

-l'identité et l'adresse du déclarant ;

-la localisation et la superficie du terrain ;

-la nature du dispositif ou du matériel ;

-l'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ;

-l'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;

-un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions ;

II. Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :

-l'identité et l'adresse du déclarant ;

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-l'emplacement du dispositif ou du matériel ;

-la nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;

-l'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins>>.

Article 30-3

(décret n° 96-946 du 24 octobre 1996, art. 1)

<<La déclaration préalable est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune et au préfet, ou déposée contre décharge à la mairie et à la préfecture.

A compter de la date de réception la plus tardive de la déclaration, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré>>

CHAPITRE V

Dispositions pénales

Article 31

(décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982, art. 11)

Constitue une contravention de la 4e classe le fait d'avoir apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure, une publicité :

-dans les lieux, sur des supports, à des emplacements ou selon des procédés interdits en application des dispositions du présent décret ;

-sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement sur le support, définies par le présent décret ;

-sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application susvisée ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;

-sans avoir observé les prescriptions de l'article 5 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée.

Toutefois la peine d'emprisonnement n'est pas encourue pour la présente contravention.

Article 32

Constitue une contravention de la 4e classe le fait d'avoir laissé subsister une publicité au-delà des délais imposés par l'article 40 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 pour la mise en conformité avec les dispositions du présent décret.

Toutefois la peine d'emprisonnement n'est pas encourue pour la présente contravention.

Article 33

Constitue une contravention de 3e classe :

-le fait d'avoir apposé ou fait apposer une publicité sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 23 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 ;

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-le fait de ne pas avoir observé les prescriptions de l'article 30 (alinéa 1 et 2) du présent décret.

Toutefois la peine d'emprisonnement n'est pas encourue pour la présente contravention.

Article 34

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre du budget, le ministre des transports et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

3. Décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la p rocédure d'institution des zones de réglementation spéciale prévues aux articles 6 et 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et prée nseignes

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'environnement et du cadre de vie,

Vu le code des communes, notamment son article L 121-17 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, notamment son article 13 ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1er

La délibération par laquelle un conseil municipal demande la création ou la modification sur le territoire de la commune, d'une zone de publicité autorisée, d'une zone de publicité restreinte ou d'une zone de publicité élargie, fait l'objet d'une publication par extrait au recueil des actes administratifs du département et d'une mention insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

Lorsque la procédure de création d'une zone de publicité autorisée, d'une zone de publicité restreinte ou d'une zone de publicité élargie est engagée par le préfet, après consultation du maire, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 (L 581-14), l'arrêté du préfet ouvrant l'instruction fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'alinéa ci-dessus.

Article 2

L'arrêté préfectoral constituant le groupe de travail mentionné au I de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 (L 581-14) ne peut pas être pris avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues à l'article 1er du présent décret.

Article 3

Les demandes de participation avec voix consultative au groupe de travail doivent obligatoirement parvenir au préfet dans le délai fixé à l'article précédent. Elles sont adressées par

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pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposées contre décharge à la préfecture.

Article 4

Lorqu’une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre des métiers ou une chambre d'agriculture demande à être associée avec voix consultative au groupe de travail, il ne peut être désigné plus de deux représentants par établissement public.

Article 5

Lorsqu'une association locale d'usagers agréée mentionnée à l'article L 121-8 du code de l'urbanisme demande à être associée avec voix consultative au groupe de travail, elle est représentée par son président ou un de ses membres.

Article 6

Les représentants des entreprises de publicité extérieure, des fabricants d'enseignes et des artisans peintres en lettres, qui demandent à être associés avec voix consultative au groupe de travail, sont désignés, après consultation des organisations professionnelles représentatives, dans la limite de cinq représentants au total.

Article 7

Lorsqu'un maire souhaite, en application de l'alinéa 6 du I de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, que la zone de réglementation spéciale de la publicité soit instituée par arrêté ministériel, sa demande soit accompagner la transmission au préfet de la délibération du conseil municipal.

Article 8

L'acte établissant ou modifiant une zone de publicité restreinte ou une zone de publicité élargie fait l'objet :

-d'une mention au Journal Officiel de la République française et d'un affichage en mairie, s'il s'agit d'un arrêté ministériel ;

-d'un affichage en mairie et d'une publication au recueil des actes administratifs du département s'il s'agit d'un arrêté du maire ou d'un arrêté préfectoral.

Dans les deux cas, l'arrêté fait en outre l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

Article 9

Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes d'un même département pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, un arrêté préfectoral engage la procédure d'instruction commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 1er du présent décret.

Les dispositions des articles 3 à 6 du présent décret sont applicables.

La présidence du groupe de travail intercommunal est assurée par un maire désigné au scrutin secret par les représentants élus des communes et, éventuellement, par les représentants des organismes intercommunaux compétents en matière d'urbanisme.

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Pour l'application des dispositions des alinéas 4, 5 et 6 du I de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, chaque conseil municipal concerné est appelé à délibérer. Dans tous les cas, la zone de réglementation spéciale est instituée par arrêté préfectoral faisant l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 8-2° du présent décret.

Article 10

Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes dépendant de plusieurs départements d'une même région pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, les dispositions de l'article précédent sont applicables.

Le préfet de région désigne l'un des préfets intéressés pour intervenir dans la procédure.

Les mesures de publicité sont prises dans chacun des départements concernés.

Chacune des commissions départementales compétentes en matière de sites est consultée, l'avis défavorable d'une commission départementale provoquant une nouvelle délibération du groupe de travail.

Article 11

Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes dépendant de plusieurs régions pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, les dispositions de l'article 10 du présent décret sont applicables sous réserve que le préfet appelé à intervenir dans la procédure soit désigné par le ministre chargé de l'environnement et du cadre de vie, en accord avec le ministre de l'intérieur.

Article 12

Lorsqu'une zone de publicité élargie est instituée en application du troisième alinéa du II de l'article 7 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, les dispositions des alinéas 4, 5 et 6 du I de l'article 13 de cette loi ne sont pas applicables. L'acte instituant la zone de publicité élargie est dans ce cas un arrêté ministériel pris après avis de la commission supérieure des sites.

Article 13

Lorsqu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé a été rendu public ou approuvé avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 29 décembre 1979 et que le règlement annexé à ce plan comporte des prescriptions en matière de publicité, ces dernières demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées dans le cadre de l'institution d'une zone de publicité restreinte.

Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions des alinéas 4, 5 et 6 du I de l'article 13 de la loi mentionnée ci-dessus, la décision est un arrêté préfectoral pris après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés.

Article 14

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'environnement et du cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Page 48: PLU - Commune du Port - Règlement Local de Publicité

48

Annexe n° 2 : Arrêté établissant la liste des empla cements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux acti vités des associations sans but lucratif

Page 49: PLU - Commune du Port - Règlement Local de Publicité
Page 50: PLU - Commune du Port - Règlement Local de Publicité

50

Page 51: PLU - Commune du Port - Règlement Local de Publicité

Annexe n° 3 : La liste des espaces boisés et cartog raphie des espaces boisés

Les espaces boisés visés par l’article 16 du présent règlement sont :

- Le Littoral Nord,

- Le Square Jean XXIII,

- Le Cimetière Paysager,

- Le Parc Boisé,

- La Forêt Communale,

- Le Square Quatre Fags,

- Le Cimetière Marin,

- Le Square Pierre Sémard.

Page 52: PLU - Commune du Port - Règlement Local de Publicité

52

Carte des espaces boisés du Port

Page 53: PLU - Commune du Port - Règlement Local de Publicité

53

Annexe n° 4 : Cartes de la Ville de Le Port représe ntant les différentes zones de publicité restreinte

Page 54: PLU - Commune du Port - Règlement Local de Publicité

54

Carte sur les limites de l’agglomération de la Ville de Le Port et des zones de publicité restreinte

Mètres

0 200 400

VILLE DU PORTAffichage PublicitaireLimite d'agglomération et ZPR

Limite d'agglomération

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Page 55: PLU - Commune du Port - Règlement Local de Publicité

55

Carte sur la zone de publicité restreinte n° 1 « ZAC D. 2000 »

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Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006

Page 56: PLU - Commune du Port - Règlement Local de Publicité

56

Carte sur la zone de publicité restreinte n° 2 « Avenue de la Compagnie des Indes » (1/4)

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Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006

Page 57: PLU - Commune du Port - Règlement Local de Publicité

57

Carte sur la zone de publicité restreinte n° 2 « Boulevard des Mascareignes – Partie Nord » (2/4)

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Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006

Page 58: PLU - Commune du Port - Règlement Local de Publicité

58

Carte sur la zone de publicité restreinte n° 2 « Boulevard des Mascareignes – Partie Sud » (3/4)

RUE ENRICO FERM

I

RUE ENRICO FERM

I

RUE ENRICO FERM

I

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I

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Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006Avril 2006

Page 59: PLU - Commune du Port - Règlement Local de Publicité

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Carte sur la zone de publicité restreinte n° 2 « Avenue Amiral Bouvet – Boulevard de la Marine » (4/4)

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Page 60: PLU - Commune du Port - Règlement Local de Publicité

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Carte sur la zone de publicité restreinte n° 3 « Boulevard de Brest - Boulevard de Strasbourg - Boulevard de Verdun » (1/3)

Page 61: PLU - Commune du Port - Règlement Local de Publicité

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Carte sur la zone de publicité restreinte n° 3 « Avenue Georges Politzer – Avenue de la Commune de Paris » (2/3)

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Carte sur la zone de publicité restreinte n° 3 « Rivière des Galets » (3/3)

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Page 63: PLU - Commune du Port - Règlement Local de Publicité

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Carte sur la zone de publicité restreinte n° 4 « Les limites de l’agglomération »

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ZPR4 (Agglomération)

Service Juridique / Service AménagementCRT/SA-SIG/2006/018

Avril 2006


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