Transcript
Page 1: Vademecum ~ Bien-être au travail

Vademecum

Bien-être au travail

Page 2: Vademecum ~ Bien-être au travail
Page 3: Vademecum ~ Bien-être au travail

Vademecum

Bien-êtreau travail

3

Page 4: Vademecum ~ Bien-être au travail

4

HOMMES / FEMMESLes références aux personnes et fonctions au masculin visentnaturellement aussi bien les hommes que les femmes.

Page 5: Vademecum ~ Bien-être au travail

TABLE DES MATIERESAVANT-PROPOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21CHAPITRE I:COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ POUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1. Les entreprises qui ne disposent pas d’un comité pour la prévention et la protection au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2. Composition du comité pour la prévention et la protection au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242.1. Délégation du personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242.2. Délégation patronale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242.3. Fin du mandat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.4. Membres suppléants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.5. Non membres qui assistent aux réunions du Comité pour

la Prévention et la Protection au travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263. Fonctionnement du comité pour la prévention et la protection au travail . . . . . . . . . . 26

3.1. Réunions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263.2. Le Président . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273.3. Le secrétariat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273.4. La délégation restreinte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.5. Obligations de l’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303.6. Facilités pour le délégué. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.6.1. Contacts et visites sur les lieux de travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323.6.2. Accès à la documentation et à la réglementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323.6.3. Carnet pour la détection de risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323.6.4. Assistance technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323.6.5. Panneaux d’affichage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333.6.6.Temps et facilités nécessaires à l’exercice des missions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333.6.7. Information du personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333.6.8.Temps et facilités nécessaires pour la formation syndicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.7. Droits autonomes des représentants des travailleurs au sein du Comité pour la Prévention et la Protection au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4. Contenu du règlement d'ordre intérieur 125. modèle de règlement d’ordre intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5. Modèle de règlement d’ordre intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366. Relations avec l'inspection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447. Schéma de travail du comité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5

Page 6: Vademecum ~ Bien-être au travail

CHAPITRE II:

LA STRUCTURE DE LA LÉGISLATION ET LES COMPÉTENCES DU COMITÉ POUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

1.Toile de fond: de 1952 à 1998, quatre textes de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471.1. Le règlement général pour la protection du travail (rgpt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471.2. La loi du 10 juin 1952. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471.3. Le code sur le bien-être au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481.4. La loi concernant le bien-être des travailleurs

lors de l’exécution de leur travail (4 août 1996). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2. L’arrêté royal relatif à la politique de bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502.1. L’obligation de planifier la prévention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502.2. Mesures de prévention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512.3. Contenu du plan global de prévention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522.4. Contenu du plan annuel d’action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532.5. Missions de la ligne hiérarchique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532.6.Èvaluation de la politique de bien-être au travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542.7. Compétences du comité pour la prévention et la protection au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552.8. Mesures à prendre en cas d’accident du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552.9. Formation des travailleurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562.10. Mesures en situation d’urgence et en cas de danger grave et immédiat. . . . . . . . . . . . . 56

3. Le service interne pour la prévention et la protection au travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583.1. Principales caractéristiques de l’arrêté royal:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583.2. Classification des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.2.1. Quatre groupes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593.2.2. Calcul du nombre moyen de travailleurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.3. Missions du service interne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613.4.Tâches du service interne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653.5. Dispositions particulières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

3.5.1. Absence de département chargé de la surveillance médicale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673.5.2. Entreprises du groupe C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673.5.3. Entreprises du groupe D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673.5.4. Recours à un service externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683.5.5. Faire appel à d’autres services que le Service interne ou

externe pour la Prévention et la Protection au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

6

Page 7: Vademecum ~ Bien-être au travail

3.6. Le statut du conseiller en prévention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693.7. Compétences des conseillers en prévention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3.7.1. Connaissances requises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703.7.2. Formation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713.7.3. Formation permanente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713.7.4. Indépendance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713.7.5. Protection légale (Loi du 20 décembre 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723.7.6. Contacts avec d’autres services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

3.8. Compétences du comité pour la prévention et la protection au travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723.8.1. Avis préalable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723.8.2. Accord préalable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733.8.3. Droit général à l’information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

4. Les services externes pour la prévention et la protection au travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734.1. Conditions de création et d’agrément. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734.2.Tarification des services externes pour la

prévention et la protection au travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754.3. Composition et fonctionnement du service externe

pour la prévention et la protection au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764.3.1. Direction et composition de la section chargée de

la gestion des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764.3.2. Direction et composition de la section chargée

de la surveillance médicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784.3.3. Prestations des conseillers en prévention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794.3.4. Organisation et composition du service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794.3.5. Rapport d’intervention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794.3.6. Rapport annuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

4.4. Contrôle syndical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804.4.1. Création d’un Comité d’avis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804.4.2. Compétences du Comité d’avis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804.4.3. Réunions du Comité d’avis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814.4.4. Direction du Service externe pour la Prévention et la

Protection au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824.5. Prestations des conseillers en prévention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824.6. Le statut des conseillers en prévention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

4.6.1. Engagement et écartement du conseiller en prévention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834.6.2. Indépendance du conseiller en prévention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

4.7. L’agrément des services externes pour la prévention et la protection au travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

7

Page 8: Vademecum ~ Bien-être au travail

CHAPITRE III:

LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

1. Cadre réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

2. La directive machines 98/37/cee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

3. Normalisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863.1. Explication de quelques notions concernant la normalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

3.1.1. Qu'est ce qu'une norme?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873.1.2. Les Organismes de normalisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883.1.3. L'harmonisation technique et les exigences essentielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893.1.4. "Nouvelle approche" en matière d'harmonisation technique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903.1.5. Approche globale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903.1.6. Obligations du fabricant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913.1.7. Les différentes procédures d'évaluation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913.1.8. Intérêt pour une entreprise de recourir à des normes

européennes harmonisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923.1.9. Le marquage CE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

4.Travailler en sécurité avec des machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934.1. Définition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944.2. Champ d'application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944.3. Normalisation en matière de machines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964.4. Quelques explications thématiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

4.4.1. Déclaration "CE" de conformité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974.4.2. Machines provenant d'un pays non membre de la

Communauté Européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984.4.3. La déclaration du fabricant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

5. L'utilisation des équipements de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025.1. Exigences techniques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025.2. Champ d'application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035.3. Obligations concernant les commandes d'équipements de travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035.4. Politique de prévention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035.5. Prescription relatives aux nouveaux équipements de travail et

aux équipements de travail déjà mis à disposition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055.6. Prescriptions minimales visées à article 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055.7. Enjeu syndical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

8

Page 9: Vademecum ~ Bien-être au travail

6. Manutention manuelle des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1066.1. Quand peut-on parler de risque?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1076.2. Obligations de l'employeur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1086.3. Surveillance médicale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1086.4. Consignes syndicales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

6.4.1. Concernant l'employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1096.4.2. Concernant le conseiller en prévention.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1096.4.3. Concernant le médecin du travail.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106.4.4. Concernant le rôle du comité pour la prévention et la

protection au travail et des travailleurs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

7.Travail avec des tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1127.1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1127.2. Principales recommandations et obligations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1127.3. Quelles sont les obligations vis-à-vis d’un indépendant?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137.4. Quelles sont les obligations de l’indépendant qui exécute les travaux

dans l'établissement d'un employeur?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147.5. Information et communication de l’information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147.6. Coordination de la sécurité sur les chantiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157.7. Rôle des comité pour la prévention et la protection au travail à

l’égard de la sous-traitance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157.8. …et dans les PME?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

8. Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1178.1. Accident du travail: loi du 10 avril 1971. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

8.1.1.Travailleurs concernes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1178.1.2. La déclaration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1188.1.3. Indemnisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1188.1.4. La prévention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1188.1.5. Rôle du comité pour la prévention et la protection au travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

8.2. Maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198.2.1. Définition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198.2.2.Travailleurs concernés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198.2.3. Le fonds des maladies profession- professionnelles (fmp). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208.2.4. Le système de la liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208.2.5. Le système mixte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208.2.6. La réparation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218.2.7. Rôle des représentants des travailleurs au comité pour la

prévention et la protection au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

9

Page 10: Vademecum ~ Bien-être au travail

9. Les équipements de protection individuels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229.1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229.2. Définition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229.3. Qualité des e.p.i.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239.4.Trois catégories d’e.p.i.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1249.5. Choix des e.p.i.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259.6. Commande et réception. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1269.7. Obligations de l’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

9.7.1. Utilisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1289.7.2. Informations et instructions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1289.7.3. Entretien, nettoyage et réparation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

9.8. Participation du comité pour la prévention et la protection au travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1299.9. Obligations des travailleurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

10

Page 11: Vademecum ~ Bien-être au travail

CHAPITRE IV:

PROTECTION DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

1. Un arrêté royal important!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311.1. Section I: Domaine d’application et définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1321.2. Section II: Finalités de la surveillance de la santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1331.3. Section III: Obligations de l’employeur par rapport l’application et

l’exécution de la surveillance de la santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1341.4. Section IV: Les pratiques prévention et les obligations spécifiques

du conseiller en prévention-médecin du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1361.5. Section V: Les différentes formes d’évaluation de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

1.5.1. L’évaluation de santé préalable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1371.5.2. L’évaluation de santé périodique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1391.5.3. Examen de reprise du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1401.5.4. Consultation spontanée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1411.5.5. Surveillance la santé prolongée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1411.5.6. L’évaluation de santé d’un travailleur en incapacité de

travail définitive en vue de sa réintégration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1411.5.7. Extension de la surveillance de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1421.5.8. Dispositions particulières àr certaines catégories de

travailleurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1421.6. Section VI: La décision du conseiller en prévention-médecin du travail

concernant l’évaluation de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1431.6.1. Formulaire d’évaluation de la santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6.2. Mesures à prendre avant toute décision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1431.6.3. Procédure de concertation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1441.6.4. Procédure de recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1451.6.5. Affection temporaire pendant les procédures de

concertation et d’appel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1461.6.6. Conséquences de la décision définitive du conseiller en

prévention-médecin du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471.7. Section VII: Dispositions générales relatives aux

vaccinations et tests tuberculiniques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471.8. Section VIII: Le dossier de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1481.9. Section IX: Déclaration des maladies professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1491.10. Section X: Litiges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

11

Page 12: Vademecum ~ Bien-être au travail

2. Catégories particulières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1502.1. Protection de la maternité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

2.1.1. Analyse obligatoire des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1502.1.2. Mesures de prévention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1502.1.3. Après le congé de maternité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

2.2. Protection des stagiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1512.3. Intérimaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1512.4.Travailleurs de nuit et travail posté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1522.5.Travailleurs sur écran de visualisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1532.6. Manutention manuelle de charges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

12

Page 13: Vademecum ~ Bien-être au travail

CHAPITRE V:

LA PRÉVENTION DU STRESS AU TRAVAIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

1. Brève rétrospective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

2. La CCT 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1562.1. Qu’est-ce que le stress?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1562.2. Comment prévenir et remédier au stress au travail?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1582.3. Pourquoi et comment impliquer les personnes concernées?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1592.4. Information des travailleurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1602.5. Comment stimulée la collaboration? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

3. Aborder le stress au travail par le biais d’un plan par étapes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1613.1. Signalement du stress au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1613.2. Analyse du problème. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1623.3. Choix de mesures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1623.4. Réalisation des mesures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1623.5. Evaluation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

4. Liste de contrôle du stress au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

13

Page 14: Vademecum ~ Bien-être au travail

CHAPITRE VI:

ERGONOMIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

2. Quelques normes ergonomiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

3. Ergonomie du poste de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

4. L’évaluation des risques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1714.1. L’analyse des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1724.2. But de l’analyse des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

4.2.1. Principes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1724.2.2. Aspects. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1724.2.3. Comparaison entre situation existante et situation idéale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

4.3. Réalisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1734.4. Dossier administratif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1734.5. Exemple: faire l’inventaire des risques de TMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1744.6. Les mesures de prévention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

4.6.1. Adapter le poste de travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1754.6.2. Adapter le travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1754.6.3. Adapter l’organisation du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1764.6.4. Formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

5. Le travail sur écran de visualisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1775.1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1775.2. La santé des travailleurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1785.3. Obligations des employeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1815.4. Contrôle du bon de commande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1825.5. L'ergonomie du poste "écran de visualisation" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

5.5.1. Prescriptions minimales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1835.5.2. Normes ergonomiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1835.5.3. Un poste de travail adapté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1865.5.4. La posture de travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1865.5.5. Le mobilier de bureau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885.5.6. L'environnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885.5.7. L'éclairage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1895.5.8. Ambiance sonore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1895.5.9. Les conditions climatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1905.5.10. Le local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1905.5.11. Le logiciel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

14

Page 15: Vademecum ~ Bien-être au travail

5.6. Qualité du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1915.6.1. La durée de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1915.6.2. Le rythme de travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1915.6.3. Contenu des taches et organisation du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

5.7. L'écran de visualisation comme instrument de contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925.8. Ecrans de visualisation et travail à domicile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925.9. Quelques éléments d'action syndicale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

15

Page 16: Vademecum ~ Bien-être au travail

CHAPITRE VII:

HYGIÈNE DU TRAVAIL ET TOXICOLOGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

1. Hygiène du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1951.1. De quoi s'agit-il?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1951.2. Stratégie générale d'évaluation et de prévention des risques

professionnels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1972.Toxicologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

2.1. Définition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1982.2.Toxicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1982.3. Produits dangereux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

2.3.1. Des étiquettes pour nous mettre en garde!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992.3.2. Les dispositions réglementaires de la prévention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2102.3.3. Evaluation des risques agents chimiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2112.3.4. Information sur les risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2122.3.5. Instructions pour de bonnes conditions de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2122.3.6. Les obligations de la "ligne hiérarchique". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2122.3.7. Mesures de prévention générales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2132.3.8. Mesures de prévention spécifiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2142.3.9. Mesures techniques et organisationnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2152.3.10. Mesurage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2152.3.11. Documentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2162.3.12. Mesures en cas d'accidents, d'incidents ou d'urgence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

2.4. La surveillance de santé et les agents chimiques dangereux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2172.5. Prévention des maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

3.Vêtements de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

4. Bruit et vibrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2124.1. Quand un bruit devient-il nocif et présente-t-il un risque?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2224.2. Définition du bruit.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

4.2.1. Que faut-il entendre par fréquence?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2224.2.2. Les sons purs et les autres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2224.2.3. Les décibels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2234.2.4. Niveaux sonores exprimés en décibels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2234.2.5. Un plus un égal toujours deux?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1834.2.6. Un peu plus compliqué encore? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2244.2.7. dB et dB(A): la même chose?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

4.3. Comment mesurer le bruit?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2264.4. La lutte contre le bruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

16

Page 17: Vademecum ~ Bien-être au travail

4.5. La législation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2274.5.1. Examen médical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2284.5.2. Mesures de prévention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2284.5.3.Valeurs limites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2294.5.4. Evolution législative: une nouvelle directive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

4.6. Les vibrations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2304.6.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2304.6.2. La réglementation en Belgique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

17

Page 18: Vademecum ~ Bien-être au travail

CHAPITRE VIII:

ENVIRONNEMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

1. Le permis d’environnement pour les entreprises en région flamande . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331.1. Législation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331.2. L’une des missions du syndicat: assurer le suivi du

permis de votre entreprise!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2351.3. La procédure d’autorisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

2. Compétences environnementales complémentaires pour les comités en région flamande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

3. Le coordinateur environnemental en région flamande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2373.1. Législation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2373.2. Quand l’engagement d’un coordinateur

environnemental est-il obligatoire?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2383.3. Quelles sont les missions d’un coordinateur environnemental?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2383.4. La protection et la désignation du coordinateu environnemental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2393.5. Qui peut devenir coordinateur environnemental?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2393.6. Rôle du comité pour la prévention et la protection

au travail (ou de la délégation syndicale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

4. Le permis d’environnement pour les entreprises en région wallonne. . . . . . . . . . . . . . . . . 2404.1. Les enjeux de la réforme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2414.2. Etude d’incidences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2424.3. Quel enjeu syndical?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2424.4. Le code sur le bien-être au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2434.5. Le plan global de prévention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2444.6. Le permis d’environnement: des informations utiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

5. La région de bruxelles-capitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2455.1. Qui est concerné?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2465.2. Recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2465.3. Classification des installations concernées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2475.4. Actes soumis à un permis d'environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2485.5. Actes soumis à une déclaration environnementale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2495.6. Rôle du comité pour la prévention et la protection au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

18

Page 19: Vademecum ~ Bien-être au travail

CHAPITRE IX:PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE, LE HARCÈLEMENT SEXUEL ET LE HARCÈLEMENT MORAL AU TRAVAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

1. La législation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2511.1. D’application à tous les travailleurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2511.2. Prévention et information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2521.3. Mesures dans le plan de prévention global et

dans le règlement de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2521.4. Le rôle du conseiller en prévention et de la personne de confiance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

1.4.1. Le conseiller en prévention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2531.4.2. La personne de confiance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

1.5. Attention, ici pas de harcèlement moral! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2541.6. L’auteur puni…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2551.7. …Le plaignant protégé!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

2. Quelles mesures de prévention? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2572.1.Trois niveaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2572.2. Mesures pour prévenir des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2572.3. Mesures pour éviter les dommages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2582.4. Mesures pour limiter les dommages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

3. Modèle d’intervention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2593.1. Un modèle en cinq étapes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2593.2. Prévention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

3.2.1. Etablissement d’une politique de prévention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2593.2.2. Intégration dans la politique de prévention générale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

3.3. Signalement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2603.4. Accueil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2613.5. Intervention et suivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

3.5.1. Suivi en fonction de l’intervention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2613.5.2. Intervention et suivi en cas de comportement

de groupe indésirable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2613.5.3. Intervention et suivi en cas de situations indésirables

entre 2 individus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2623.5.3.1. Recherche informelle d’une solution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2623.5.3.2. La procédure de plaintes formelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2633.5.3.3. Que faire en cas de déroulement différent?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

4. Aide- mémoire pour les membres du comité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

19

Page 20: Vademecum ~ Bien-être au travail

20

Page 21: Vademecum ~ Bien-être au travail

AVANT-PROPOS

Cette brochure est destinée aux milliers d'élus qui représentent la FGTB aux Comités pourla prévention et la protection au travail.Dans le cadre des élections sociales de mai 2004,ils ont été mandatés par leurs électeurs pour améliorer le bien-être au travail par laconcertation et l'action syndicale. Ils ne s'intéresseront pas seulement à la préventiondes accidents du travail et des maladies professionnelles, mais s'attèleront aussi àconcrétiser la lutte contre les problèmes dus à une mauvaise organisation du travail,source de stress et de troubles ergonomiques.

En cas de plaintes concernant des actes de harcèlement moral ou sexuel dans l'entreprise,nos représentants au Comité devront développer une méthode pour aborder et réglerles problèmes. De plus, depuis toujours, les comités s'occupent également de laproblématique de l'environnement interne et externe à l'entreprise.

Nous sommes conscients que les membres du comité ont une mission importante etdifficile à mener à bien. Pour les y aider, nous avons publié après les élections socialesà l'intention des nouveaux élus la brochure "Mes premiers pas au Comité". Mais pourargumenter en connaissance de cause contre l'employeur, il faut bien plus: il faut connaîtrela réglementation et savoir comment on veut faire appliquer la législation d'une manièresyndicale responsable.

C'est pourquoi nous avons décidé de publier à nouveau un "Vademecum Bien-être autravail". A part le titre, ce vademecum ne ressemble plus guère à la version précédente.Nous avons revu complètement le concept pour en faire un ouvrage de référence quicontient une vaste documentation sur les différents thèmes qui seront abordés dans lescomités au cours des années qui viennent. Nous ne nous limitons donc pas à un résumédes lois et des réglementations, nous donnons également une série de points d'attentionsyndicaux ainsi que des conseils utiles pour une approche concrète des problèmes.

Ce vademecum, joint aux autres brochures et aux initiatives de formation organisées parvotre centrale ou section régionale, constitue un instrument important qui devra vouspermettre de faire la différence sur le terrain.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès et vous conseillons de visiter régulièrementnotre site Web (www.fgtb.be) pour suivre les toutes dernières actualités.

Xavier Verboven André MordantSecrétaire Général Président

21

Page 22: Vademecum ~ Bien-être au travail

22

Page 23: Vademecum ~ Bien-être au travail

[ CHAPITRE 1 ]

■ COMPOSITION ETFONCTIONNEMENT DU COMITÉPOUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL

1. Les entreprises qui ne disposent pas d’un Comité pour la Prévention et la Protection au travail

L’article 52 de la Loi relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travailstipule que la délégation syndicale est chargée de remplir le rôle du Comité pour laPrévention et la Protection au travail, en bénéficiant intégralement des mêmes droits.Dans ce cas, les membres de la délégation syndicale bénéficient de la même protectionque les membres du Comité pour la Prévention et la Protection au travail.

Dans les entreprises qui ne disposent ni de Comité pour la Prévention et la Protectionau travail, ni de délégation syndicale, les travailleurs doivent participer directement à lapolitique de l’employeur en matière de bien-être au travail. Cette consultation s’effectueselon une procédure mise en place par analogie avec la procédure existante pourl’établissement et la modification du règlement de travail dans les entreprises où il n’y ani Comité d’entreprise, ni délégation syndicale.

Avant de prendre des mesures relatives au bien-être au travail, l’employeur doit entreprendreles démarches suivantes.

Il met à la disposition des travailleurs un registre dans lequel ils peuvent formuler leursremarques éventuelles sur toutes les mesures proposées par l’employeur. En outre, unécriteau doit être affiché dans l’entreprise ou cette dernière doit prévoir un autre outil decommunication approprié permettant d’atteindre tous les employés (par exemple, courrierélectronique).

Cet instrument de communication contient également les données (adresse, téléphone,télécopie et adresse électronique) du Service externe pour la Prévention et la Protectionau travail auquel l’employeur est affilié, ainsi que les données des services compétentsde l’inspection du travail.

23

Page 24: Vademecum ~ Bien-être au travail

L’employeur consulte le Service interne ou externe pour la Prévention et la Protection autravail et communique ses propositions aux travailleurs, ainsi que la recommandation duservice consulté.

Les travailleurs ont la possibilité, durant une période de 15 jours, de formuler des remarques.Ils peuvent les inscrire dans le registre ou les communiquer au Service interne pour laPrévention et la Protection au travail, sauf dans les entreprises où l’employeur assumelui-même la fonction de conseiller en prévention. Dans ce dernier cas, les remarqueséventuelles sont transmises au Service externe.

Au plus tard 15 jours après avoir été contacté par les travailleurs, le Service externe ouinterne pour la Prévention et la Protection au travail communique ces remarques àl’employeur, en respectant l’anonymat des travailleurs concernés.

Si aucune remarque n’est formulée, cela signifie que la proposition de l’employeur estapprouvée. Dans les cas où l’employeur n’a pas agi conformément aux remarques destravailleurs ou aux recommandations, y a donné une autre suite ou a fait son choix surla base d’avis divergents, il doit motiver sa décision en présence des travailleurs.

Pour être complets, signalons encore qu’il existe une procédure identique dans les casoù les travailleurs souhaitent exercer leur droit pour formuler, de leur propre initiative, desrecommandations relatives à leur bien-être au travail.

2. Composition du Comité pour la Prévention et la Protection au travail

2.1. Délégation du personnelLa délégation du personnel se compose de représentants effectifs et suppléants destravailleurs qui ont été élus lors des Élections sociales organisées entre le 6 et le 19 mai2004 (Arrêté Royal du 15 mai 2003). Les délégués du personnel doivent toujours être 2 au minimum.Toutefois, si le minimum de deux représentants des travailleurs n’est pasatteint, le Comité doit être renouvelé.

2.2. Délégation patronaleLa délégation patronale se compose de l’employeur et de ses délégués effectifs etsuppléants qu’il choisit parmi les personnes investies d’une fonction dirigeante. Ils nebénéficient d’aucune protection. Ces délégués sont désignés en même temps que lesreprésentants des travailleurs. Depuis les dernières élections sociales, la réglementationa été quelque peu adaptée.Désormais, l’on tient compte du fait qu’au sein d’une entreprise,certaines fonctions dirigeantes peuvent disparaître ou être créées entre deux élections.

24

Page 25: Vademecum ~ Bien-être au travail

Par conséquent, l’employeur peut aujourd’hui adapter la liste des cadres entre 2 élections,à condition que les mêmes procédures soient respectées et que les mêmes garantiessoient accordées que lors des élections sociales (affichage de la proposition, consultationdes travailleurs, possibilité d’interjeter appel en ce qui concerne le maintien de la définitionjuridique).

Les membres de la délégation patronale doivent être autorisés à représenter l’employeuret à contracter des engagements en son nom. La durée normale de leur mandat est de4 ans, à condition qu’ils ne perdent pas leur fonction dirigeante pendant cette période.Le nombre de délégués de la direction ne doit pas être supérieur au nombre dereprésentants des travailleurs.

2.3. Fin du mandat(1)

Le mandat du délégué du personnel prend fin:• en cas de non réélection comme membre effectif ou suppléant dès que le Comité

est créé;• si l’intéressé ne fait plus partie du personnel;• en cas de démission;• si l’intéressé n’est plus membre du syndicat qui a proposé la candidature;• en cas de retrait du mandat pour faute grave, prononcé par le tribunal du travail, à la

demande du syndicat qui a proposé la candidature;• si l’intéressé n’appartient plus à la catégorie des travailleurs dont il faisait partie au

moment des élections, sauf si le syndicat, qui a proposé la candidature, demande le maintien du mandat par lettre recommandée adressée à l’employeur; cette clause ne s’applique toutefois pas au membre qui représente les jeunes travailleurs;

• dès que l’intéressé fait partie du personnel de direction;• en cas de décès.

2.4. Membres suppléantsLe membre suppléant siègera en remplacement d’un membre effectif:

• si un membre effectif est dans l’impossibilité de siéger;• si le mandat du membre effectif prend fin pour l’une des raisons susmentionnées.

Dans ce cas, le membre suppléant termine le mandat.

25

(1) Pour plus d’informations à ce sujet, voir le « Guide des élections sociales 2004 » de la FGTB.

Page 26: Vademecum ~ Bien-être au travail

Le candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grandnombre de voix, devient le suppléant d’un membre effectif qui siège en remplacementd’un membre effectif dont le mandat a pris fin pour l’une des raisons susmentionnées.S’il n’y a plus de membres suppléants pour occuper un siège vacant, un candidat de lamême catégorie et de la même liste peut être désigné, et ce conformément aux règlesfixées par Arrêté Royal.

2.5. Non membres qui assistent aux réunions du Comitépour la Prévention et la Protection au travail

Outre les représentants des travailleurs et les représentants de l’employeur, qui disposenttous du droit de vote, plusieurs personnes participent également aux réunions du Comitépour la Prévention et la Protection au travail. Ces personnes possèdent uniquement unevoix consultative.

Ces personnes sont:• Le conseiller en prévention qui est à la tête du Service interne pour la Prévention et

la Protection au travail ou du département de ce Service interne.• Le chef du service central interne, s’il se compose de plusieurs départements,

conformément aux conventions conclues à cet égard. Il n’est en effet pas nécessaire que le chef de ce service central interne soit présent en permanence.

• Le chef du département qui, le cas échéant, est chargé, au sein du Service interne, de la surveillance médicale des travailleurs (en d’autres termes, le médecin du travail).

• Les autres conseillers en prévention attachés soit au Service interne, soit au Service externe pour la Prévention et la Protection au travail (par exemple, l’ergonome ou le psychologue), chaque fois que leur présence est requise car un point de l’ordre du jour relève de leur compétence. C’est certainement le cas lors de la discussion du Plan global de prévention ou du Plan d’action annuel.

3. Fonctionnement du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail

3.1. RéunionsLe Président convoque le Comité pour la Prévention et la Protection au travail au siègede l’Unité technique d’exploitation de l’entreprise, au moins 1 fois par mois, ainsi quelorsqu’un tiers au moins de la délégation du personnel en fait la demande. La Loi relativeau bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail stipule très clairement (article66) que le temps de réunion du Comité est assimilé au temps de travail, même lorsque

26

Page 27: Vademecum ~ Bien-être au travail

le Comité se réunit en dehors des heures de travail normales. Le temps de réunion estassimilé au temps de travail normal et pas aux heures supplémentaires. Les fraissupplémentaires de transport sont à charge de l’employeur (article 66 de la Loi relativeau bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail).

Chaque point présenté par les représentants des travailleurs au président, dix jours avantla réunion, doit figurer à l’ordre du jour.

ATTENTION:

Le fonctionnaire chargé de l’inspection (anciennement appelé l’inspecteur du travail) peutconvoquer d’office le Comité pour la Prévention et la Protection au travail et présider cetteréunion.

La première réunion doit avoir lieu dans les 30 jours suivant l’expiration du délai danslequel il est possible d’interjeter appel contre le résultat des élections (15 jours), sauf encas de recours valablement introduit auprès du Tribunal du Travail (dans ce cas, la premièreréunion doit se tenir dans les 30 jours suivant la décision définitive de justice de validerles élections – (article 82 de l’Arrêté Royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d’entrepriseet aux Comités pour la Prévention et la Protection au travail).

3.2. Le PrésidentLe Comité pour la Prévention et la Protection au travail se réunit sous la présidence duchef d’entreprise ou de son délégué, auquel il transfère ses pouvoirs. Par conséquent,la personne désignée par l’employeur pour présider le Comité doit posséder la compétencenécessaire pour prendre effectivement des décisions, et de cette façon, pour engagerl’employeur concernant leur exécution.

Le président fixe l’ordre du jour de la réunion (voir ci-dessus), et fait approuver le procès-verbal de la réunion précédente.

3.3. Le secrétariatC’est le Service interne pour la Prévention et la Protection au travail qui assure le secrétariatdu Comité.Si l’entreprise possède plusieurs unités techniques d’exploitation pour lesquellesun comité doit être créé, le secrétariat du comité est assuré par la section du Serviceinterne, qui est instaurée auprès de l’Unité technique d’exploitation pour laquelle le Comitéconcerné a été institué.

27

Page 28: Vademecum ~ Bien-être au travail

Le secrétariat est chargé des tâches suivantes:• Convoquer chaque membre effectif du Comité pour la Prévention et la Protection au

travail au moins 8 jours avant la réunion.• Transmettre à chaque membre effectif, quinze jours au moins avant la réunion de

février, le rapport annuel du Service interne, sans préjudice de l’obligation de transmettre aux membres effectifs et suppléants du comité une copie de ce rapport dans un délai de trente jours après son établissement.

• Transmettre à chaque membre effectif, un mois au moins avant la réunion qui traite des questions relatives à la surveillance médicale, le rapport qui a été rédigé à cet effet par le conseiller en prévention chargé de la surveillance médicale.

• Communiquer la date et l’ordre du jour de la réunion au conseiller en prévention du service externe chargé de la surveillance médicale, si l’entreprise s’est assurée, en la matière, de la collaboration d’un service externe.

• Afficher, en différents endroits apparents et accessibles, huit jours avant la réunion du comité, un avis qui indique la date et l’ordre du jour de la réunion ou diffuser cet avis à tous les travailleurs par d’autres moyens de communication équivalents (par exemple, par e-mail).

• Établir le procès-verbal de la réunion, et le remettre, au moins huit jours avant la réunion suivante, aux membres effectifs et suppléants ainsi qu’aux conseillers en prévention du Service interne et au conseiller en prévention du Service externe.

• Afficher, aux mêmes endroits, dans les huit jours suivant la réunion, les conclusions et les décisions prises ou les diffuser à tous les travailleurs par d’autres moyens de communication équivalents (par exemple, par e-mail).

• Afficher, aux mêmes endroits, le contenu du plan annuel d’action, le rapport annuel du Service interne, les suites réservées aux avis du Comité, et toute information pour laquelle le Comité souhaite une publicité particulière ou diffuser cette information à tous les travailleurs par d’autres moyens de communication équivalents (par exemple, par e-mail).

• Transmettre une copie du rapport mensuel du Service interne pour la Prévention et la Protection au travail aux membres effectifs et suppléants du Comité, dans un délai de trente jours à partir de la date de son établissement.

• Transmettre une copie des rapports mensuels et annuels du Service interne pour la Prévention et la Protection au travail aux membres effectifs et suppléants du Conseil d’entreprise et de la Délégation syndicale lorsque ces organes existent, et ceci dans un délai de trente jours à partir de la date imposée pour leur établissement.

28

Page 29: Vademecum ~ Bien-être au travail

Plus spécifiquement, le conseiller en prévention chargé de la direction du Service internepour la Prévention et la Protection au travail ou le conseiller en prévention chargé de ladirection du département qui assure la surveillance médicale doit:

• Assister aux réunions du Comité et fournir les informations nécessaires à la demande des membres,

• Rédiger les recommandations du Comité,• Rédiger le procès-verbal des réunions du Comité.

Conseil:

le rapport doit comporter au moins:• la date et l’heure de la séance;• les présences, l’ordre du jour, les décisions et les recommandations du Comité pour

la Prévention et la Protection au travail, les avis unanimes et divergents, les suggestions formulées, le sujet et son auteur;

• les suites données aux avis unanimes ou divergents, les dates d’exécution des décisions prises;

• les justifications de la non-application des décisions unanimes ou divergentes, les remarques des membres du Comité pour la Prévention et la Protection au travail concernant le procès-verbal de la réunion précédente.

3.4. La délégation restreinte Pour accroître l’efficacité et la rapidité de la consultation des délégués syndicaux, leComité pour la Prévention et la Protection au travail constitue une délégation qui rempliraun rôle d’une importance majeure.

Chacune des parties désigne des représentants pour la formation de ce que l’on pourraitappeler la « cellule mobile » du Comité pour la Prévention et la Protection au travail.Cette « cellule mobile » intervient entre deux réunions (Cf. mission d’information;Cf. rapport mensuel du Service interne pour la Prévention et la Protection au travail).

Elle doit se rendre immédiatement sur place, soit en cas d’urgence, soit en cas d’accident,d’incident technique grave ou de risque sérieux d’intoxication ou en cas d’intoxicationgrave, soit lorsque 1/3 de la délégation syndicale le demande.

Par conséquent, le rôle du Comité pour la Prévention et la Protection au travail peut êtreassoupli.

Entre deux réunions, la délégation restreinte intervient sur place;elle peut faire face à toutesles situations, tant pour éviter les risques que pour agir après un accident. Son bonfonctionnement permet de réagir à temps, même en cas d’urgence.

29

Page 30: Vademecum ~ Bien-être au travail

Ceci implique que cette délégation restreinte peut souvent intervenir sur place.

L’objectif poursuivi par la création de cette délégation est de permettre une concertationrapide, déchargeant ainsi le Comité pour la Prévention et la Protection au travail desproblèmes urgents, et lui permettant de se concentrer davantage sur l’analyse de problèmesessentiels, plus structurels liés au bien-être au travail.Par ailleurs, un bon fonctionnementde la délégation restreinte permettra de ne plus devoir attendre la réunion mensuelle duComité pour la Prévention et la Protection au travail pour être consultée ou pour résoudreun problème.

3.5. Obligations de l’employeurL’employeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires au Comité, afin qu’ilpuisse émettre ses avis en parfaite connaissance de cause.

Il rassemble une documentation relative aux questions en matière de bien-être destravailleurs lors de l’exécution de leur travail, d’environnement interne et externe, et tientcelle-ci à la disposition du Comité.Cette documentation doit porter sur les points suivants:

• Les lois, arrêtés et conventions relatifs au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, en application dans l’entreprise ou dans l’institution.

• Les actes et documents imposés par ces mêmes lois, arrêtés et conventions.• Tout autre document établi dans l’entreprise ou dans l’institution en vue d’assurer le

bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ainsi que le soin pour l’environnement interne et externe.

• L’inventaire des appareils et des machines à faire contrôler par les organismes agréés, en vertu des dispositions réglementaires.

• La liste et la localisation des substances et préparations dangereuses utilisées dans l’entreprises ou dans l’institution.

• La liste et les données relatives aux points d’émission concernant la pollution de l’air et de l’eau, présents dans l’entreprise ou dans l’institution.

À cet effet, les membres du Comité doivent être informés et pouvoir prendre connaissancede toutes les informations, tous les rapports, avis et documents, imposés ou non par laréglementation du travail ou par la réglementation relative à l’environnement, qui serapportent au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ou del’environnement interne ou externe.Ceci s’applique notamment aux informations, rapports,avis et documents que l’entreprise même doit fournir aux autorités ou qu’elle doit tenir àleur disposition, en exécution de la réglementation relative à l’environnement. Il en est demême pour les informations, rapports, avis et documents que les entreprises tiercesdoivent rendre publics lors de leur demande d’autorisation si et dans la mesure oùl’employeur peut faire valoir un droit d’examen de ces documents. Ceci s’applique, enoutre, aux modifications apportées aux procédés de fabrication, aux méthodes de travail

30

Page 31: Vademecum ~ Bien-être au travail

ou aux installations lorsqu’elles sont susceptibles d’aggraver les risques existants pourle bien-être des travailleurs, l’environnement interne ou externe ou d’en créer de nouveaux,ainsi que dans le cas de la mise en œuvre ou la fabrication de produits nouveaux.

L’employeur tient à la disposition du comité le bon de commande, les documents delivraison et le rapport de mise en service qui se rapportent au choix, à l’achat et à l’utilisationdes équipements de travail et des équipements de protection individuelle et collective etil soumet régulièrement un rapport ou un aperçu au comité afin d’en discuter.

Il fournit au Comité toutes les informations nécessaires concernant les risques pour lasécurité et la santé, ainsi que les mesures de protection et de prévention, tant au niveaude l’organisation dans son ensemble qu’au niveau de chaque groupe de postes de travailou de fonctions, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant les mesuresprises en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation destravailleurs.

En outre, l’employeur fournit toutes les informations nécessaires concernant l’évaluationdes risques et les mesures de protection, dans le cadre du système dynamique de gestiondes risques et du plan global de prévention.

L’employeur fournit annuellement lors d’une réunion du Comité un commentaire détailléen ce qui concerne la politique d’environnement menée par l’entreprise. Il fournit égalementau Comité les informations qu’un membre du Comité aurait demandées en ce qui concernel’environnement externe.

L’employeur donne la possibilité aux membres du comité représentant les travailleursd’avoir les contacts nécessités par l’exercice de leur mission avec lui-même ou sesreprésentants, ainsi qu’avec les membres de la ligne hiérarchique, les conseillers enprévention et les travailleurs concernés.

L’employeur communique au comité son point de vue ou, le cas échéant, celui du serviceinterne ou externe, du service externe pour les contrôles techniques sur les lieux detravail ou d’autres institutions et experts concernés, sur les avis du Comité relatifs auxplaintes formulées par les travailleurs en matière de bien-être au travail ainsi que sur lamanière dont les services auxquels il est fait appel en application des lois sur les accidentsdu travail exercent leur mission.

L’employeur donne le plus rapidement possible une suite conforme aux avis unanimesdu Comité relatifs aux risques graves pour le bien-être des travailleurs et pour lesquelsle dommage est imminent et il donne une suite appropriée dans le cas d’avis divergents.

Il donne suite à tous les autres avis dans le délai fixé par le comité ou, à défaut de délai,dans les six mois au plus tard.

L’employeur qui ne s’est pas conformé aux avis, ne leur a pas donné suite ou a opéré unchoix parmi les avis divergents, en donne les motifs au Comité.

31

Page 32: Vademecum ~ Bien-être au travail

Il explique également les mesures qui ont été prises, en cas d’urgence justifiée, sansconsultation ou sans information préalable du Comité.

L’employeur met les moyens nécessaires à la disposition des membres du Comité afinde leur permettre de signaler les dangers et risques constatés au membre de la lignehiérarchique directement compétent. Dans le cadre de son obligation d’information (voirci-dessus), il met également à la disposition du Comité un panneau d’affichage ou un autremoyen de communication adapté permettant d’atteindre tous les travailleurs.

3.6. Facilités pour le délégué3.6.1. Contacts et visites sur les lieux de travail

L’employeur doit fournir aux délégués toutes les facilités leur permettant d’établir lescontacts nécessaires à l’exercice de leur mission, en d’autres termes avec le chefd’entreprise ou son représentant, avec les cadres, les techniciens et les travailleursconcernés. Voilà pourquoi les délégués syndicaux ont le droit de se déplacer librementdans l’entreprise.

Les délégués syndicaux ont le droit de faire visiter les lieux de travail par le conseiller enprévention et le médecin du travail.

3.6.2. Accès à la documentation et à la réglementation L’employeur doit accorder aux délégués l’accès à la documentation relative au bien-êtreau travail qui englobe les pièces et documents officiels et non officiels qui doivent êtrecomposés par le/les conseiller(s) en prévention.

3.6.3. Carnet pour la détection de risquesLes délégués reçoivent un carnet à souches pour communiquer directement auxresponsables concernés les risques constatés.

Par l’utilisation de ce carnet, l’on tentera de résoudre plus rapidement les problèmes enplaçant chacun devant ses responsabilités.

3.6.4. Assistance techniqueMoyennant l’accord de l’employeur, les délégués peuvent se faire assister par un expertde leur choix. Par le consentement tacite de l’employeur, ils peuvent être aidés par lesecrétaire syndical pour préparer les réunions du Comité pour la Prévention et la Protectionau travail.

L’avant-propos de la CCT n° 6 prévoit plus explicitement le droit à des réunions préliminaires.Nos délégués peuvent toujours faire appel au fonctionnaire chargé de l’inspection.

32

Page 33: Vademecum ~ Bien-être au travail

3.6.5. Panneaux d’affichageL’employeur doit mettre un panneau d’affichage à la disposition des membres du Comitépour la Prévention et la Protection au travail.Puisque l’utilisation du panneau est destinéeaux membres du comité, nos délégués peuvent donc utiliser librement ce panneau pourtoute communication relative au Comité pour la Prévention et la Protection au travail etaux problèmes en matière de bien-être au travail.

Le panneau d’affichage est également un excellent moyen d’animation permanent pourles problèmes concernant le bien-être au travail.

3.6.6.Temps et facilités nécessaires à l’exercice des missionsLa CCT n° 6 stipule dans son introduction:

"... les parties convien-nent que les impéra-tifs de l'organisation des services étant dûmentpris en considé-ration, il y a lieu d'accorder aux membres représentant les travailleurs auxcomités de sécurité, d'hygiène et d'embellisse-ment des lieux de travail, le temps etles facilités néces-saires à l'accomplis-sement de leurs tâches dans les meilleures

conditions.

Ceci implique que les représentants des travailleurs ont le droit d’exercer leurs missions,même en dehors des réunions du Comité pour la Prévention et la Protection au travail.

Cette convention rappelle que la loi du 10 juin 1952 (article 1, § 4f) stipule que lesprestations des membres du Comité sont assimilées, au point de vue de la rémunération,au temps de travail effectif. L’article 66 de la Loi relative au bien-être des travailleurs lorsde l’exécution de leur travail reprend cette disposition.

Par ailleurs, les frais supplémentaires de transport des délégués du personnel sont àcharge de l’employeur dans les cas suivants:

• quand ils assistent à des réunions inter sièges;• quand ils doivent se rendre en dehors de leurs heures de travail à des réunions avec

leurs propres moyens de transport;• quand ils sont dans l’impossibilité de faire usage de leurs titres de transport normaux

(article 83 de l’Arrêté Royal du 15 mai 2003).

3.6.7. Information du personnelLes facilités accordées aux délégués des travailleurs pour l’accomplissement de leurs tâchessont similaires à celles nécessaires pour garantir l’information des travailleurs.

La CCT n° 6, qui traite de ces facilités, établit un parallèle avec la CCT n°5 concernantla délégation syndicale. Elle doit être utilisée pour l’information verbale et écrite.

L’accomplissement des tâches dans les meilleures conditions possibles implique que lesdélégués doivent pouvoir faire un compte rendu aux travailleurs et échanger leurs idéesavec ces derniers.

33

Page 34: Vademecum ~ Bien-être au travail

3.6.8.Temps et facilités nécessaires pour la formation syndicale

La CCT n°6 stipule que les conventions doivent être conclues en commissions paritairesafin de préciser les conditions et modalités d’attribution concernant les congés devant êtreoctroyés aux délégués pour leur permettre de participer, sans perte de salaire, à descours ou des séminaires organisés par les organisations syndicales.

3.7. Droits autonomes des représentants des travailleursau sein du Comité pour la Prévention et la Protectionau travail

Outre les facilités (cf. ci-dessus), les représentants des travailleurs peuvent exercer unesérie de droits, en toute autonomie, sans que l’employeur puisse s’y opposer légalement.

Il s’agit des droits propres des représentants des travailleurs. Si le patron s’y oppose, il fait obstacle à l’exercice du mandat et enfreint donc la loi.

1. En ce qui concerne l’organisation de réunions· Mettre des points à l’ordre du jour du Comité pour la Prévention et la Protection

au travail.· Convoquer le Comité pour la Prévention et la Protection au travail entre

2 réunions mensuelles (à la demande d’1/3 des délégués syndicaux).· Organiser des réunions préliminaires.

2. Se rendre sur les lieux de travail et intervenir sur place· Les conseillers en prévention, ainsi que le conseiller en prévention chargé de

la surveillance médicale des travailleurs· Délégation restreinte du Comité pour la Prévention et la Protection au travail

(à la demande d’1/3 des représentants des travailleurs).· Services d’inspection.· Demander des mesures et des analyses des nuisances de travail et de

l’atmosphère.

3. Demander le remplacement d’un conseiller en prévention

Lorsqu’il apparaît qu’il n’accomplit pas sa tâche dans l’indépendance morale et techniqueet qu’il a, de ce fait, perdu la confiance des travailleurs.

34

Page 35: Vademecum ~ Bien-être au travail

4. Contenu du règlement d'ordre intérieurChaque Comité est légalement tenu de disposer d’un règlement d’ordre intérieur. Lecontenu minimal de ce type de règlement est fixé par un Arrêté Royal. Il doit en tout cascomporter les points suivants:

1) les modalités concernant le lieu et le moment des réunions;

2) le nom et prénom des membres effectifs et suppléants qui représentent l’employeur, ainsi que les nom et prénom des membres effectifs et suppléants qui représentent les travailleurs;

3) le nom et prénom du président et, le cas échéant, ceux de son remplaçant;

4) les modalités concernant la tâche du président et les modalités selon lesquelles il peut se faire remplacer;

5) le mode d’inscription d’un point à l’ordre du jour;

6) le mode de convocation des membres à la réunion;

7) les modalités concernant le déroulement des réunions;

8) les modalités concernant le quorum de présences exigé afin de pouvoir se réunir valablement ainsi que le mode de constatation qu’un accord a été obtenu;

9) le mode de consultation des rapports, des avis et de tous les autres documents qui doivent être tenus à la disposition du Comité par l’employeur;

10) le mode et le délai de conservation des archives du Comité ainsi que les modalités de consultation de celles-ci par les membres du Comité;

11) les modalités concernant la désignation de la délégation restreinte et de la délégation responsable des contacts avec les fonctionnaires chargés de la surveillance et la composition de ces délégations;

12) la nature des moyens, notamment sous la forme d’un carnet de notes ou d’un moyen de rapport équivalent, qui sont mis à la disposition des membres du Comité;

13) les modalités concernant les contacts avec la ligne hiérarchique, le/les conseiller(s) en prévention et les travailleurs mêmes;

14) les modalités relatives aux réunions préparatoires et aux réunions supplémentaires;

15) le mode de convocation des experts, le cas échéant;

16) le mode d’information du personnel sur les points à l’ordre du jour et sur les décisions du Comité;

17) la procédure de modification du règlement.

35

Page 36: Vademecum ~ Bien-être au travail

L’établissement d’un bon règlement d’ordre intérieur est d’une importance capitalepour le bon fonctionnement du Comité. Il évite de nombreuses discussions aposteriori. Prenez donc le temps nécessaire pour le rédiger, et examinez leséventuels avantages et inconvénients de certaines modifications que l’employeurpropose ou que vous souhaitez apporter.

Le modèle suivant sera peut être source d’inspiration pour votre travail !

5. Modèle de règlement d’ordre intérieurSiège et composition du Comité

Article 1:

Le Comité de l’unité technique d’exploitation a son siège à …, où les réunions sontorganisées.

Article 2:

Le Comité est composé:• du chef d’entreprise et d’un ou de plusieurs délégués effectifs et suppléants désignés

par lui avec pouvoir de le représenter et de l’engager en raison des fonctions de direction qu’ils exercent dans l’entreprise. Leur nombre ne peut être supérieur au nombre de délégués des travailleurs. Les mandats des délégués de l’employeur ont une durée de quatre ans, sous réserve de la perte desdites fonctions de direction au cours de cette période; ils restent en fonction jusqu’à la date d’installation des candidats élus par les travailleurs lors des élections suivantes;

• d’un certain nombre de délégués effectifs et suppléants du personnel. Le nombre de délégués effectifs ne peut être inférieur à deux.

Article 3:

Participent d’office aux réunions du Comité; le chef du Service interne pour la Préventionet la Protection au travail et son/ses adjoint(s) éventuel(s).

Article 4:

La composition complète du Comité est reprise dans une annexe séparée du règlement.

36

Page 37: Vademecum ~ Bien-être au travail

Remplacement d’un délégué effectif des travailleurs

Article 5: Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement du membre effectif:• en cas d’empêchement du membre effectif à participer à la réunion du Comité;• lorsque le mandat du membre effectif prend fin pour l’une des raisons prévues par la

loi. Dans ces cas, le membre suppléant achève le mandat.

Le candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grandnombre de voix devient suppléant d’un membre effectif qui siège en remplacement d’unmembre effectif dont le mandat a pris fin pour l’une des raisons énumérées dans la loi.

Lorsqu'il n'y a plus de délégués syndicaux suppléants pour occuper un poste vacant, lemandat libéré est achevé par un candidat non élu de la même catégorie et de la mêmeliste dans l’ordre du nombre de voix nominatives obtenues.

Mission du Comité

Article 6

Le Comité a essentiellement pour mission de rechercher et de proposer tous les moyenset de contribuer activement à tout ce qui est entrepris pour favoriser le bien-être destravailleurs lors de l'exécution de leur travail dans le cadre de la Loi relative au bien-êtredes travailleurs lors de l’exécution de leur travail, le Règlement général pour la protectiondu travail et le Code sur le bien-être au travail.

Réunions

Article 7

Le Comité se réunit au moins une fois par mois et ce le (…) de la (…) semaine à (…) heures. Les jours où le Comité se réunit sont fixés lors de la première réunionaprès les élections.

Si une date fixe convenue ne peut être retenue pour des motifs graves, la réunion estajournée au jour ouvrable suivant, sauf si le Comité fixe une autre date de réunion.

Article 8

Le Comité se réunit également à la demande du président ou d’au moins un tiers de ladélégation du personnel du Comité. Cette réunion supplémentaire a lieu dans les cinqjours suivant la demande du président du Comité. Les demandeurs indiquent les pointsqu’ils souhaitent voir figurer à l’ordre du jour.

Le Comité se réunit immédiatement d’urgence si:• un problème urgent apparaît;• un accident grave, un incident technique ou une intoxication grave est à craindre ou

s’est produit.

37

Page 38: Vademecum ~ Bien-être au travail

Article 9

Les réunions du Comité sont organisées pendant les heures de bureau. Le Comité peutégalement décider d’organiser la réunion en dehors des heures de bureau. Le tempsconsacré aux réunions est assimilé au temps de travail normal et donc rémunéré commetel pour les membres du Comité.

Les frais supplémentaires de transport des délégués du personnel, qui participent auxréunions du Comité, sont à charge de l’employeur dans les cas suivants:

• quand ils assistent à des réunions intersièges;• quand ils doivent se rendre en dehors de leurs heures de travail à des réunions avec

leurs propres moyens de transport;• quand ils sont dans l’impossibilité de faire usage de leurs titres de transport normaux.

Article 10

Le Comité ne peut se réunir valablement que si au moins la moitié des membres quireprésentent les travailleurs sont présents.

Lorsque la réglementation stipule que l’accord du Comité pour la Prévention et la Protectionau travail est nécessaire, les décisions doivent être prises à l’unanimité.Dans tous les autrescas, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

Convocation

Article 11

Sans préjudice des dispositions de l’article 8, chaque membre effectif et suppléant du Comitéest convoqué par écrit au moins 8 jours avant la réunion. Les membres absents del’entreprise à ce moment précis reçoivent leur convocation par courrier, accompagnéede tous les documents nécessaires, notamment le procès-verbal de la dernière réuniondu Comité et le rapport mensuel du Service interne pour la Prévention et la Protectionau travail.

Article 12

Lorsqu’un membre effectif du Comité est dans l’impossibilité d’assister à la réunion, ildoit en avertir lui-même un membre suppléant, ainsi que le secrétaire du Comité.

Article 13

Le conseiller en prévention chargé de l’exercice de la surveillance médicale des travailleursreçoit également une invitation à la réunion, ainsi que tous les documents y afférents.

Si l’entreprise est affiliée à un Service externe pour la Prévention et la Protection autravail, ce conseiller en prévention doit participer, au moins une fois par an, aux réunionsdu Comité qui traitent du rapport annuel du département chargé de la surveillancemédicale.

38

Page 39: Vademecum ~ Bien-être au travail

Il doit, à la demande du Comité, également assister à d’autres réunions du Comité.

Si l’entreprise possède, au sein du Service interne pour la Prévention et la Protection autravail, un département chargé de la surveillance médicale des travailleurs, le conseilleren prévention compétent doit assister à chaque réunion du Comité.

Mission du président

Article 14

La présidence du Comité est assurée par le chef d’entreprise.Lors de la première séancedu Comité après les élections, le président désigne le président suppléant, qui disposedes mêmes compétences et des mêmes pouvoirs que le chef d’entreprise.

Le président veille au bon fonctionnement du Comité, dirige et clôture les débats, poseles questions au sujet desquelles une décision doit être prise et annonce les décisionsprises.

Le président est chargé et responsable de l’exécution des décisions du Comité. À défautde dispositions légales en la matière, le Comité détermine les périodes dans lesquellesune décision prise doit être exécutée.

Le président met à la disposition du Comité les locaux et le matériel nécessaires auxréunions.

Application des recommandations du Comité

Article 15

Le président doit:• donner immédiatement suite aux recommandations formulées par le Comité en ce qui

concerne les menaces de situations à risque ou les situations à risque graves pour le bien-être des travailleurs;

• donner suite, le plus rapidement possible et, en tout cas, dans le délai fixé par le Comité, aux avis unanimes;

• donner une suite appropriée dans le cas d’avis divergents.

Le président qui ne s’est pas conformé aux avis, ne leur a pas donné suite ou a opéréun choix parmi les avis divergents, en donne les motifs au Comité.

Il explique également les mesures qui ont été prises, en cas d’urgence justifiée, sansconsultation ou sans information préalable du Comité.

39

Page 40: Vademecum ~ Bien-être au travail

Ordre du jour

Article 16

L’ordre du jour est établi par le président du Comité. Seuls les dossiers qui relèvent de lacompétence du Comité peuvent être placés à l’ordre du jour des réunions.

L’ordre du jour mentionne chaque point introduit par écrit par un membre du Comitéauprès du secrétaire du Comité au moins 10 jours calendrier avant la réunion.

Les points sont placés à l’ordre du jour dans l’ordre de leur date d’introduction.Toutefois,la lecture et l’approbation du procès-verbal de la réunion précédente constituent toujoursle premier point à l’ordre du jour.

Les questions graves ou urgentes peuvent être soumises lors de la réunion sans tenircompte des dispositions précédentes. Le Comité fixe la date à laquelle ces questionsseront examinées en détail.

Le secrétariat

Article 17

Le secrétariat du Comité est assuré par le service interne pour la Prévention et la Protectionau travail.

Article 18

Le secrétaire doit:• s’occuper de la convocation écrite à la réunion et la remettre à temps; il transmet

l’invitation aux membres effectifs et suppléants du Comité;• en leur absence, il doit leur envoyer l’invitation par courrier dans le délai prévu par la

loi de 8 jours avant la réunion;• fournir les documents nécessaires à la préparation des points proposés à l’ordre

du jour;• transmettre à chaque membre effectif et suppléant, au moins 15 jours avant la

réunion du mois de février, le rapport annuel d’activité du Service interne pour la Prévention et la Protection au travail;

• rédiger le procès-verbal de la réunion et le remettre, au moins 8 jours avant la réunion, aux membres effectifs et suppléants du Comité, ainsi qu’au conseiller en préventionchargé de la surveillance médicale des travailleurs.

Les procès-verbaux contiennent:• les noms des délégués présents et excusés ainsi que des délégués non-excusés;• les points à l’ordre du jour;• les propositions et avis des membres du Comité avec indication de leurs points de vue;• les conclusions des débats;

40

Page 41: Vademecum ~ Bien-être au travail

• les dates respectives d’exécution et le responsable de l’exécution des avis et décisions;

• faire approuver le procès-verbal lors de la prochaine réunion du Comité;• tenir les archives du Comité ainsi que tous les documents, législation, etc. qui se rapportent au bien-être des travailleurs.

Réunions préliminaires

Article 19

Après en avoir informé l’employeur et en fonction de l’ordre du jour de la réunion etmoyennant communication des points à examiner, les délégués syndicaux peuventorganiser des réunions préliminaires dans l’entreprise pendant les heures normales detravail. Ils peuvent organiser ces réunions conjointement avec tous les délégués ou parsyndicat. À cet effet, ils disposent du temps nécessaire pour formuler correctement leurspoints de vue et avis.

L’employeur met à la disposition des délégués un local de réunion approprié où lesréunions préliminaires pourront avoir lieu librement et tranquillement.

Si des délégués syndicaux organisent la réunion préliminaire en dehors des heures detravail normales, ce temps de réunion est assimilé au temps de travail normal. Les fraisde transport supplémentaires sont à charge du chef d’entreprise.

Durant la réunion préliminaire, la délégation syndicale peut se faire assister par unconseiller en prévention et/ou un médecin du travail.

Dans ce cas, la délégation syndicale en informera l’employeur.

Désignation d’une délégation restreinte

Article 20

Dans les trois cas suivants (voir articles 20, 21 et 22), le Comité désigne une délégationrestreinte de l’employeur et des travailleurs.

Chaque syndicat qui siège au Comité doit être représenté dans cette délégation restreinte.

Article 21

Cette délégation procèdera, périodiquement et au moins une fois par an, en collaborationavec le chef du Service interne pour la Prévention et la Protection au travail, le chefresponsable de chaque département et le conseiller en prévention-médecin du travail, àune analyse approfondie dans tous les départements de l’entreprise.

Cette visite doit être préparée au sein du Comité et son évaluation sera examinée lorsde la prochaine réunion du Comité.

41

Page 42: Vademecum ~ Bien-être au travail

Article 22

Cette délégation se rend immédiatement sur place quand:• l’urgence s’impose;• un accident grave, un incident technique ou une intoxication grave est à craindre ou

s’est produit;• au moins un tiers de la délégation du personnel le demande.

Article 23

Cette délégation assiste les fonctionnaires chargés de l’inspection ou les conseillers enprévention lors de leurs visites d’inspection ou de contrôle dans l’entreprise.

Une annexe séparée de ce règlement mentionne les noms des membres de cesdélégations restreintes.

Experts

Article 24

Les membres représentants des travailleurs peuvent, lors des réunions du Comité, se faireassister, avec l’autorisation du chef d’entreprise, d’un expert de leur choix.

Ils peuvent toujours faire appel aux fonctionnaires chargés de l’inspection.

Formation

Article 25

À l’occasion de l’établissement du plan d’action annuel, le Comité élabore une propositionde formation en matière de prévention et de protection au travail, destinée aux déléguéssyndicaux.

Ces formations sont à charge du chef d’entreprise et sont dispensées pendant les heuresde travail. Le temps de formation est, en matière de rémunération, assimilé au temps detravail normal.

Archives

Article 26

Tous les documents concernant le bien-être au travail, l’environnement interne et lefonctionnement du Comité sont conservés par le secrétaire et placés dans une armoirespécialement destinée à cet effet dans le bureau du conseiller en prévention.

Chaque membre du Comité, qu’il soit effectif ou suppléant, a le droit de consulter cesdocuments à la (aux) date(s) et à l’heure (aux heures) fixées par le Comité.

Dans les cas d’urgence, il est possible de déroger à cette disposition à condition d’enavertir au préalable le supérieur direct.

42

Page 43: Vademecum ~ Bien-être au travail

Information au personnel

Article 27

Le chef du Service interne pour la Prévention et la Protection au travail dispose depanneaux d’affichage aux endroits visibles suivants:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Il doit utiliser ces panneaux pour:• communiquer au personnel la date et l’ordre du jour huit jours avant la réunion

du Comité;• transmettre le rapport de la réunion du Comité au personnel dans les huit jours

suivant la réunion;• ce rapport fera mention

· des conclusions des discussions relatives aux dossiers traités;· de l’évolution et de la situation des activités relatives aux points pour lesquels

aucune décision n’a été prise;· du calendrier des décisions à exécuter.

À la fin de chaque réunion, le Comité fixera le texte du rapport à adresser au personnel.

Le Comité décide des points ne pouvant être repris dans ces communications au personnelen raison de leur caractère confidentiel.

• afficher le contenu du plan d’action annuel, le rapport annuel du Service interne pour la Prévention et la Protection au travail, les suites qui ont été données aux avis du Comité et toute information pour laquelle le Comité souhaite faire une certaine publicité.

Les membres du Comité disposent également de panneaux d’affichage pour transmettreau personnel des informations relatives aux problèmes de bien-être au travail.

Ces panneaux se trouvent aux endroits visibles suivants:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

43

Page 44: Vademecum ~ Bien-être au travail

Modification du règlement d’ordre intérieur

Article 28

Chaque membre du Comité peut proposer des modifications au présent règlement d’ordreintérieur. Les modifications proposées doivent être présentées par écrit, 10 jours avantla réunion du Comité, au chef d’entreprise et être également transmises au secrétaire etaux délégués syndicaux.

Le Comité peut uniquement délibérer sur les modifications proposées si au moins 2/3 desmembres qui composent le Comité sont présents à la réunion.

Disposition finale

Article 29

Chaque membre effectif et suppléant du Comité doit recevoir un exemplaire du présentrèglement d’ordre intérieur.

6. Relations avec l'inspectionPour tous problèmes en rapport avec le fonctionnement du Comité les représentants destravailleurs peuvent faire appel aux services d'inspection. Par ailleurs, le Comité doit, àla demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, lui accorder sa collaboration.

Pour organiser cette collaboration de la manière la plus pratique possible, la réglementationprévoit que le Comité désigne une délégation restreinte chargée de recevoir l'inspecteuret éventuellement de l'accompagner lors de ses inspections.

Nous attirons l'attention sur le fait que l'inspecteur a la possibilité de convoquer le Comitéet d'assurer lui-même la présidence de la réunion. Ceci peut s'avérer nécessaire parexemple lorsqu'un employeur refuse de réunir le Comité, ou lorsque vous constatez quele fonctionnement du Comité connaît de sérieux manquements.

44

Page 45: Vademecum ~ Bien-être au travail

7. Schéma de travail du ComitéLe Comité est investi de nombreuses missions et compétences.Nous les évoquerons endétail au fil des chapitres de la présente brochure.Toutefois, la réglementation a introduitune certaine régularité dans les activités du Comité.Nous les avons classées ci-dessoussuivant leur périodicité.

Tous les quatre ans• La réglementation prévoit l’obligation, pour le Comité, d’élaborer et d’approuver un

règlement d’ordre intérieur après les Élections sociales.• Le Comité désigne une délégation restreinte qui se rend immédiatement sur place en

cas de risques graves, de menaces de dégâts et chaque fois qu’un accident ou un incident grave s’est produit, ou quand au moins un tiers de la délégation syndicale du Comité le demande.

• Le Comité désigne également une délégation afin d’aider les fonctionnaires chargés de l’inspection lors de leurs visites de contrôle.

• Le Comité élabore des propositions pour l’accueil de nouveaux travailleurs dans l’entreprise et en ce qui concerne l’information et la formation en matière de prévention et de protection au travail.

Chaque année• Chaque année, le Comité doit rendre un avis sur le sujet du Plan d’action annuel.

Sans avis du Comité, le Plan d’action annuel ne peut pas entrer en vigueur bien qu’il soit prévu que, si le Comité ne rend pas d’avis, le Plan d’action entre en vigueur dès le premier jour de l’exercice auquel il se rapporte. En effet, le PAA couvre uniquement la période du 1er janvier au 31 décembre et peut se rapporter à n’importe quel exercice.Toutefois, la règle veut que le sujet soit présenté au Comité pour avis deux mois avant le début de l’exercice représenté.

• Le Comité examine, au moins une fois par an, les postes de travail qui relèvent de sa compétence. Lors de cette visite, il détecte les risques liés aux postes de travail, et ce en collaboration avec les conseillers en prévention compétents, et avec le membre (les membres) de la ligne hiérarchique.

• Chaque année, le Comité doit recevoir des informations détaillées sur la politique de l’environnement menée par l’employeur.

• Lors de la réunion du mois de février, le Comité examine le sujet du rapport annuel du Service interne pour la Prévention et la Protection au travail. À cet effet, les membres effectifs du Comité doivent recevoir le sujet 15 jours avant cette réunion. Le rapport annuel définitif doit être transmis, au plus tard le 1er mai, tant aux membres effectifs qu’aux membres suppléants du Comité, ainsi qu’aux membres du Conseil d’entreprise (effectifs et suppléants) et à la Délégation syndicale.

45

Page 46: Vademecum ~ Bien-être au travail

• Chaque année, l’employeur doit fournir, au conseiller en prévention-médecin du travail, une liste des travailleurs qui, en application de l’Arrêté Royal du 28 mai 2003 (cet AR est traité en détail dans le Chapitre …) sont soumis, selon lui, à la surveillance médicale. Le Comité rend un avis sur cette liste.

Tous les six mois• Le Comité examine, au moins deux fois par an (avec un intervalle qui n’est jamais

supérieur à six mois), le rapport écrit du département chargé de la surveillance médicale des travailleurs, s’il a été constitué au sein du Service interne pour la Prévention et la Protection au travail. À cet effet, les membres du Comité reçoivent ce rapport un mois avant la réunion lors de laquelle il sera examiné.

46

Page 47: Vademecum ~ Bien-être au travail

[ CHAPITRE 2 ]

■ LA STRUCTURE DE LA LÉGISLATIONET LES COMPÉTENCES DU COMITÉPOUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL

1.Toile de fond: de 1952 à 1998,quatre textes de base

Afin de mieux comprendre la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécutionde leur travail, il faut la situer par rapport à un certain nombre de textes existants, à savoir:• le Règlement général pour la Protection du travail• la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la

salubrité du travail et des lieux de travail• le code sur le bien-être au travail• la loi du 4 août 1996

1.1. Le Règlement général pour la Protection du Travail(RGPT)

Le Règlement général pour la protection du travail a été approuvé par les arrêtés duRégent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947. Il s’agit en réalité de la coordinationdes dispositions réglementaires et générales relatives à la sécurité et la santé destravailleurs, qui, jusqu’alors, étaient dispersées parmi un grand nombre d’arrêtés royauxet ministériels. Depuis 1947, ce Règlement a été très régulièrement complété et modifié,de sorte qu’il est devenu un instrument peu pratique, difficile et compliqué à consulter,même pour un utilisateur averti.

1.2. La loi du 10 juin 1952Il est curieux de constater que la loi sur laquelle est basé le Règlement général pour laprotection du travail, à savoir la loi concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsique la salubrité du travail et des lieux de travail, est en réalité postérieure au Règlementgénéral pour la Protection du travail. De fait, le texte de base est peu fouillé, il se limite à

47

Page 48: Vademecum ~ Bien-être au travail

définir les entreprises auxquelles le RGPT s’applique et il octroie au Roi le pouvoir deprendre des arrêtés d’exécution y afférents. Pour le reste, le texte énumère les missionsdes fonctionnaires compétents et il donne un aperçu des dispositions pénales auxquelless’expose celui qui enfreint la loi.

1.3. Le Code sur le Bien-être au travailCe code a été rendu public par une circulaire ministérielle datée du 28 septembre 1993(Moniteur Belge du 5 octobre 1993). Ce Code sur le Bien-être au travail a pour but, àterme, de se substituer au Règlement général pour la protection du travail. Les motifsinvoqués pour repenser le Règlement général pour la protection du travail sont importants.Notons entre autres:• le développement du droit en matière de sécurité et de santé au travail et en

particulier l’abandon de la notion d’«établissement nuisible» et le «centrage» sur lavie au sein de l’entreprise même;

• la mise en œuvre du marché unique européen, nécessitant la transposition en droitbelge de plusieurs dizaines de directives européennes;

• l’évolution technologique a pour conséquence que les textes sont, à un moment donné,dépassés;

• la réforme de l’État, surtout en ce qui concerne la scission entre l’environnementexterne et l’environnement interne.

C’est à la suite de ce dernier motif que le Titre I du Règlement général pour la protectiondu travail («Régime des établissements classés comme dangereux, insalubres ounuisibles») a été abrogé et remplacé, pour ce qui concerne la Flandre, par le VLAREMI. Le contrôle de son application est assuré par les fonctionnaires d’AMINAL. Dans laRégion de Bruxelles-Capitale, seules les listes des rubriques du Titre I ont été maintenuesparce que l’ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d’environnement s’y réfère.Le pouvoir de tutelle est ici l’Institut bruxellois de la Gestion de l’Environnement. Enfin,en Région Wallonne, le Titre I est toujours d’application et il a même été complété.Le pouvoirde contrôle est l’Administration des Ressources naturelles et de l’Environnement.

Par ailleurs, il a été proposé de donner une nouvelle structure au Code sur le bien-êtreau travail, approuvée par le Conseil Supérieur pour la Sécurité, l’hygiène et l’embellissementdes lieux de travail dans l’avis n° 424 du 20 mars 1992. Cette structure comprend troisvolets:• la loi• les arrêtés d’exécution• l’annexe

48

Page 49: Vademecum ~ Bien-être au travail

avec la hiérarchie suivante:• La loi doit énoncer les principes fondamentaux (par exemple le champ d’application,

les principes généraux de la prévention, les structures de prévention, etc.);• Les textes des arrêtés d’exécution sont intégrés au code sur le bien-être au travail;• Les annexes contiennent les éléments plus techniques. Elles reprennent également

les textes qui doivent pouvoir être modifiés rapidement, par exemple parce qu’ils sontsusceptibles d’être vite dépassés par l’évolution technologique.

Il n’est prévu nulle part la forme qu’auront les annexes ni qui doit les rédiger.

En ce qui concerne le calendrier, la circulaire contient deux indications:• Seront intégrés à court terme dans le code sur le bien-être au travail:

· la transposition des directives européennes qui contiennent des dispositions nouvelles pour la réglementation belge;

· la transposition des directives qui conduisent à une restructuration ou une modification importante de la réglementation;

· les arrêtés qui ne résultent pas de directives européennes mais qui soit sont vieillis soit doivent être situés dans un ensemble plus cohérent;

• À (plus) long terme, l’ensemble des textes légaux relatifs au bien-être des travailleursseront coordonnés pour en faire un ensemble cohérent.

Cette opération a cependant pour effet que tout au long de cette procédure, le code surle bien-être au travail et le Règlement général pour la protection du travail coexistent etdoivent donc être consultés tous les deux.

1.4. La Loi concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (4 août 1996)

Cette «Loi relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail» a étépubliée au Moniteur belge du 18 septembre 1996. Elle constitue le cadre de toutes lesdispositions concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Elleremplace donc la législation existante datant du 10 juin 1952.

Le bien-être au travail est défini comme étant «l’ensemble des facteurs relatifs auxconditions dans lesquelles le travail est effectué». Ces conditions concernent la sécuritédu travail, la protection de la santé du travailleur au travail, la charge psychosocialeoccasionnée par le travail, l’ergonomie, la protection contre la violence, le harcèlementmoral et sexuel au travail, l’hygiène du travail, l’embellissement des lieux de travail, lesmesures en matière d’environnement…

49

Page 50: Vademecum ~ Bien-être au travail

La loi est entrée en vigueur le 1er octobre 1996, à l’exception:• du chapitre relatif aux Services pour la Prévention et la Protection au travail qui aurait

dû initialement entrer en vigueur le 1er octobre 1997. Il s’est vite avéré que cette daten’était pas réaliste parce que la conception de cet arrêté d’exécution de la loi posaittrop de problèmes sensibles. La loi-programme sociale du 13 février 1998 a doncreporté l’entrée en vigueur à la date du 1er avril 1998.

• Quatre arrêtés royaux, tous datés du 27 mars 1998, ont été publiés au Moniteur du31 mars 1998 (3ème édition).

• du chapitre sur les chantiers temporaires ou mobiles qui est seulement entré en exécution le 1er mai 2001.

2. L’Arrêté Royal relatif à la politique de bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail

2.1. L’obligation de planifier la préventionCet Arrêté Royal oblige tout employeur à développer une stratégie d’analyse permanentedes risques et à planifier la mise en œuvre des mesures de prévention dans le cadred’un plan quinquennal et d’un plan annuel d’action spécifique.Quatre étapes sont prévues:

1) Chaque entreprise doit développer un système dynamique de gestion des risquesportant sur les domaines suivants:· la sécurité du travail;· la protection de la santé du travailleur au travail;· la charge psychosociale occasionnée par le travail;· l’ergonomie;· l’hygiène au travail;· l’embellissement des lieux de travail;· les mesures prises par l’entreprise en matière d’environnement, pour ce qui

concerne leur influence sur les points précédents;· la protection des travailleurs contre la violence, le harcèlement moral ou sexuel

au travail.

50

Page 51: Vademecum ~ Bien-être au travail

2) Les mesures de prévention développées par l’employeur dans le cadre de ce systèmedynamique de gestion des risques doivent être basées sur une analyse des risques.L’employeur pourra ainsi baser sa politique de bien-être sur la situation réelle del’entreprise. Ceci ne porte en rien atteinte à l’obligation de respecter toutes lesdispositions du Règlement général pour la protection du travail et des autres arrêtésfixés en exécution de la Loi.

3) Les mesures de prévention doivent être intégrées dans un plan global de préventionétabli par écrit et s’étalant sur une période de cinq ans. Le plan de prévention doittenir compte de la taille de l’entreprise et de la nature des activités et des risquesspécifiques propres à ces activités ainsi que des risques spécifiques propres àcertains groupes de travailleurs.

4) Pour la mise en œuvre du plan global de prévention, l’employeur doit élaborer unplan annuel d’action comprenant les mesures relatives à l’exercice en cours. Laprocédure à cet effet est fixée dans l’Arrêté Royal du 3 mai 1999.

2.2. Mesures de prévention Les mesures de prévention basées sur l'analyse obligatoire des risques, sont prises auniveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes detravail ou de fonctions et au niveau de l'individu, compte tenu de l'ordre suivant:• mesures de prévention dont l'objectif est d'éviter des risques;• mesures de prévention dont l'objectif est d'éviter des dommages;• mesures de prévention dont l'objectif est de limiter les dommages.

Pour chaque groupe de mesures de prévention, l'employeur examine l'influence de celles-ci sur le risque et si elles ne constituent pas par elles-mêmes des risques, demanière à devoir soit:• appliquer un autre groupe de mesures de prévention;• prendre des mesures de prévention supplémentaires d'un autre groupe.

Les mesures de prévention ont notamment trait à:1) l'organisation de l'entreprise ou de l'institution, en ce compris les méthodes de travail

et de production utilisées;2) l'aménagement du lieu de travail;3) la conception et l'adaptation du poste de travail;4) le choix et l'utilisation d'équipements de travail et de substances ou préparations

chimiques;5) la protection contre les risques liés aux agents chimiques, biologiques et physiques;6) le choix et l'utilisation d'équipements de protection collective et individuelle et de

vêtements de travail;

51

Page 52: Vademecum ~ Bien-être au travail

7) l'application d'une signalisation adaptée en matière de sécurité et de santé;8) la surveillance de la santé des travailleurs, en ce compris les examens médicaux;9) la charge psychosociale occasionnée par le travail;10) la compétence, la formation et l'information de tous les travailleurs, en ce compris

les instructions adéquates;11) la coordination sur le lieu de travail;12) les procédures d'urgence, en ce compris les mesures en cas de situation de danger

grave et immédiat et celles concernant les premiers secours, la lutte contre l'incendieet l'évacuation des travailleurs;

13) la protection des travailleurs contre la violence, le harcèlement moral ou sexuel autravail.

2.3. Contenu du plan global de préventionLe plan global de prévention comprend notamment:

1) les résultats de l'identification des dangers et la définition, la détermination etl'évaluation des risques;

2) les mesures de prévention à établir;3) les objectifs prioritaires à atteindre;4) les activités à effectuer et les missions à accomplir afin d'atteindre ces objectifs;5) les moyens organisationnels, matériels et financiers à affecter;6) les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées;7) le mode d'adaptation de ce plan global de prévention lors d'un changement de

circonstances;8) les critères d'évaluation de la politique en matière de bien-être des travailleurs lors

de l'exécution de leur travail.

À la demande des interlocuteurs sociaux, un passage a été inséré dans l’Arrêté Royalqui prévoit l’imposition d’un modèle de plan global de prévention aux entreprises occupantmoins de 20 travailleurs et dans lesquelles l’employeur est appelé à remplir lui-même lafonction de conseiller en prévention(entreprises du groupe D). Sur avis du ConseilSupérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, des modèles de plans de préventionpourront également être imposés à certains secteurs. Toutefois, à l’heure actuelle, cesmodèles n’existent pas.

52

Page 53: Vademecum ~ Bien-être au travail

2.4. Contenu du plan annuel d’action En se basant sur le plan global de prévention, le plan annuel d’action détermine:

1) les objectifs prioritaires dans le cadre de la politique de prévention pour l'exercicede l'année suivante;

2) les moyens et méthodes pour atteindre ces objectifs;3) les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées;4) les adaptations à apporter au plan global de prévention suite:

a) à un changement de circonstances;b) aux accidents et aux incidents et aux faits de violence et de harcèlement moral

ou sexuel au travail qui se sont produits dans l'entreprise ou l'institution;c) au rapport annuel du Service interne de Prévention et de Protection au travail

de l'année civile précédente;d) aux avis donnés par le Comité durant l'année civile précédente.

2.5. Missions de la ligne hiérarchique L'employeur associe les membres de la ligne hiérarchique et les Services de Préventionet de Protection au travail:• à l'élaboration, la programmation, la mise en œuvre et l'évaluation du système dynamique

de gestion des risques, • au plan global de prévention fixé par écrit, • au plan d’action annuel fixé par écrit.

Les membres de la ligne hiérarchique exécutent, chacun dans les limites de sescompétences et à son niveau, la politique de l'employeur relative au bien-être destravailleurs lors de l'exécution de leur travail.

À cet effet, leur mission comporte notamment les tâches suivantes:1) formuler à l'employeur des propositions et des avis dans le cadre du système

dynamique de gestion des risques;2) examiner les accidents et les incidents et les faits de violence et de harcèlement

moral ou sexuel qui se sont produits dans l’entreprise ou l’institution et proposer desmesures visant à éviter de tels accidents, incidents et faits;

3) exercer un contrôle effectif des équipements de travail, des équipements de protectionindividuelle et collective et des substances et préparations utilisées en vue deconstater des défectuosités et de prendre des mesures pour y mettre fin;

4) prendre en temps utile l'avis des Services de Prévention et de Protection au travail;

53

Page 54: Vademecum ~ Bien-être au travail

5) contrôler si la répartition des tâches a été effectuée de telle sorte que les différentestâches soient exécutées par des travailleurs ayant les compétences nécessaires etayant reçu la formation et les instructions requises à cet effet;

6) surveiller le respect des instructions qui doivent être fournies en application de lalégislation concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

7) s'assurer que les travailleurs comprennent et mettent en pratique les informationsreçues en application de la législation concernant le bien-être des travailleurs lorsde l'exécution de leur travail.

Les obligations imposées aux membres de la ligne hiérarchique et aux travailleurs neportent pas atteinte au principe de la responsabilité de l’employeur.

L’employeur donne aux membres de la ligne hiérarchique et aux travailleurs toutes lesinformations concernant les risques et les mesures de prévention qui s’appliquent auniveau:• de l'organisation dans son ensemble, • de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions,• du poste de travail ou de la fonction individuel dont ils ont besoin pour l'exécution de

leur tâche ou dont ils ont besoin pour la protection de leur sécurité ou de leur santé etde celle des autres travailleurs.

L’employeur leur fournit également les informations nécessaires sur les procéduresd'urgence et notamment sur les mesures qui doivent être prises en cas de danger graveet immédiat, de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail, et sur celles concernantles premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs.

Il établit, pour la ligne hiérarchique et pour les travailleurs, un programme de formationen matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en tenant comptedes données du plan global de prévention.

Le programme ainsi que le contenu de la formation tiennent compte des instructions quidoivent être établies en vertu de la réglementation.

2.6. Évaluation de la politique de bien-être au travailL'employeur évalue régulièrement le système dynamique de gestion des risques enconcertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les Services de Prévention etde Protection au travail.

54

Page 55: Vademecum ~ Bien-être au travail

À cet égard, l’employeur tient notamment compte:1) des rapports annuels des Services pour la Prévention et la Protection au Travail;2) des avis du Comité et, le cas échéant, des avis du fonctionnaire chargé de la

surveillance;3) des changements de circonstances nécessitant une adaptation de la stratégie relative

à la réalisation d'une analyse des risques sur base de laquelle des mesures deprévention sont prises;

4) des accidents, incidents ou faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel autravail qui se sont produits dans l'entreprise ou l'institution.

Compte tenu de cette évaluation, l'employeur établit, au moins une fois tous les cinq ans,un nouveau plan global de prévention.

2.7. Compétences du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail

Le Comité émet des avis sur:• le plan global de prévention,• le plan annuel d’action (aussi bien avant l’établissement que lors de toute modification

ou adaptation).

Le Comité est aussi impliqué dans l’évaluation du système dynamique de gestion desrisques. L’employeur doit en outre tenir à la disposition des membres du Comité unedocumentation concernant le bien-être au travail et l’environnement interne et externe.

2.8. Mesures à prendre en cas d’accident du travailL’AR stipule qu’il y lieu d’établir une ‘fiche d'accident du travail’ pour chaque accident ayantentraîné au moins une incapacité de travail d'un jour. Lorsqu’il s’agit d’un accident dutravail grave, l’employeur de la victime veille à ce que l'accident soit immédiatementexaminé par son service de prévention compétent et il fournit dans les dix jours qui suiventl'accident un rapport circonstancié à l’inspecteur du travail compétent.

Un accident du travail grave est ‘un accident qui se produit sur le lieu de travail même etqui, en raison de sa gravité, requiert une enquête spécifique approfondie en vue deprendre les mesures de prévention qui doivent permettre d'éviter qu'il ne se reproduise ‘(adaptation de l’art. 94bis de la loi du 25 février 2003 - MB 14 mars 2003 - concernant lesaccidents du travail graves).

Le chapitre « Politique du Bien-être» du Code sur le bien-être au travail (Titre I, chapitreIII, section V, art. 26) fixe les critères auxquels un accident du travail doit répondre pourêtre considéré comme un accident du travail grave.Le texte dit ceci: on entend par accidentdu travail grave, un accident dont la survenance est en rapport direct avec un agent

55

Page 56: Vademecum ~ Bien-être au travail

matériel figurant sur la liste reprise à l’annexe I de l’AR, ou dont la forme figure sur la listereprise à l’annexe II de l’AR , et qui a occasionné soit la mort, soit une lésion permanente,soit une lésion temporaire dont la nature figure sur la liste reprise à l’ annexe III de l’ AR.

2.9. Formation des travailleursL'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une formation à la fois suffisanteet adéquate au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Cette formation, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, est notammentdonnée à l'occasion:

1) de son engagement;2) d'une mutation ou d'un changement de fonction;3) de l'introduction d'un nouvel équipement de travail ou du changement d'un équipement

de travail;4) de l'introduction d'une nouvelle technologie.

Cette formation doit être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de risquesnouveaux et être répétée périodiquement si nécessaire.

Les coûts de la formation ne peuvent être mis à la charge des travailleurs. Elle estdispensée pendant le temps de travail.

2.10. Mesures en situation d’urgence et en cas de dangergrave et immédiat

L'employeur élabore un plan d'urgence interne à mettre en œuvre pour la protection destravailleurs lorsque cela s'avère nécessaire suite aux constatations faites lors de l'analysedes risques.

Ce plan est basé sur des procédures appropriées aux situations dangereuses et auxcas d'accident, d'incident ou de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travailpossibles spécifiques à l'entreprise ou à l'institution.

Ces procédures portent sur:1) l'information et les instructions relatives aux mesures d'urgence;2) le système d'alarme et de communication;3) les exercices de sécurité;4) les opérations d'évacuation et de premiers secours;5) les dispositifs des soins d'urgence.

56

Page 57: Vademecum ~ Bien-être au travail

De plus, l'employeur doit:• informer le plus tôt possible tous les travailleurs qui sont ou qui peuvent être exposés

à un danger grave et immédiat, sur ce danger et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection;

• prendre des mesures et donner des instructions aux travailleurs pour leur permettre,en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, d'arrêter leur activité oude se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail;

• s’abstenir, sauf exception dûment motivée, de demander aux travailleurs de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave etimmédiat;

• faire en sorte que tout travailleur, en cas de danger grave et immédiat pour sa propresécurité ou celle d'autres personnes, puisse, en cas d'impossibilité de contacter lemembre compétent de la ligne hiérarchique ou le Service interne pour la Préventionet la Protection au travail et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un teldanger.

Son action ne peut entraîner pour lui aucun préjudice, à moins qu'il n'ait agi de manièreinconsidérée ou qu'il n'ait commis une faute lourde.

Un travailleur qui, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, s'éloignede son poste de travail ou d'une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice etdoit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées.

Il en informe immédiatement le membre compétent de la ligne hiérarchique et le ServiceInterne pour la Prévention et la Protection au Travail.

57

Page 58: Vademecum ~ Bien-être au travail

3. Le Service interne pour la Prévention et la Protection au travail(2)

3.1. Principales caractéristiques de l’arrêté Royal:Seuls les experts en sécurité ayant un niveau de formation I ou II et les médecins dutravail sont considérés comme conseillers en prévention.

En vue de la mise en œuvre multidisciplinaire des mesures de prévention définies dansle plan global de prévention et le plan annuel d’action, l’employeur doit faire appel à desspécialistes en:• sécurité du travail,• médecine du travail,• ergonomie,• hygiène industrielle,• aspects psychosociaux du travail et de la violence au travail, du harcèlement moral et

sexuel au travail.

Les compétences qui doivent être présentes dans l’entreprise seront déterminées parl’employeur après avis du Comité, compte tenu du plan global de prévention. Touteentreprise doit cependant engager au moins un conseiller en prévention, chargé de ladirection du Service interne.Dans les entreprises de moins de 20 travailleurs, l’employeurpeut se désigner lui-même comme conseiller en prévention. La direction du Service peutégalement être assurée par un médecin du travail, à condition qu’un département chargéde la surveillance médicale des travailleurs soit présent dans ce service interne.

Après consultation des travailleurs, l’employeur peut faire appel à d’autres experts (parexemple un ergonome) au sein de l’entreprise ou à des experts appartenant à un Serviceexterne pour la Prévention et la Protection au Travail. Il est permis de travailler avec plusd’un Service externe.

De plus, pour des missions spéciales, l’employeur peut recourir à l’aide d’organismesspécialisés qui doivent cependant disposer de l’expertise nécessaire.Les conditions sontprécisées dans l’Arrêté Royal relatif aux Services externes pour la Prévention et laProtection au Travail.

58

(2) Dans cette section toutes les références d'articles renvoient à l'arrêté royal du 27 mars 1998 concernant les Services Internespour la Prévention et la Protection au travail, modifié par 20 février 2002, sauf dans les cas expressément mentionné.

Page 59: Vademecum ~ Bien-être au travail

La répartition des tâches est basée, d’une part, sur les missions existantes de l’ex-Servicede SHE et de l’ex-Service médical du travail et, d’autre part, sur la nouvelle répartitiondes entreprises en quatre catégories. Une entreprise appartient donc à l’un des groupessuivants:

1) Les entreprises des groupes A, B ou C qui disposent d’un ingénieur conseiller enprévention- sécurité (de niveau I ou II) ainsi que d’un médecin du travail conseilleren préventionpeuvent remplir elles-mêmes toutes les missions;

2) Les entreprises des groupes A et B assurent toute une série de missions et nepeuvent donc confier qu’un nombre limité de missions au Service Externe;

3) Une entreprise du groupe C ne doit confier qu’un nombre minimum de missions àson Service interne.Ceci n’empêche pas de confier, malgré tout, plusieurs missionsau service interne, à condition qu’il dispose des compétences nécessaires;

4) Les entreprises du groupe D sont tenues de confier toutes les missions et tâches àun Service externe pour la Prévention et la Protection au travail;

5) Les entreprises qui n’ont pas engagé de médecin du travail doivent confier lesmissions médicales à un Service externe pour la Prévention et la Protection autravail.

3.2. Classification des entreprises3.2.1. Quatre groupes

L’Arrêté Royal classe les entreprises en quatre groupes:

Le Groupe A comprend les employeurs occupant plus de 1000 travailleurs.

Ce nombre de travailleurs est réduit à:1) 500 pour les employeurs dont l'entreprise relève de:

a) l'industrie de captage, d'épuration et de distribution d'eau;b) des industries transformatrices des métaux, de mécanique de précision et de

l'industrie optique, à l'exception des entreprises visées au 2°, f), g), h) et i);c) des autres industries manufacturières, à l'exception des entreprises visées

au 2°, j).2) 200 pour les employeurs dont l'entreprise relève de:

a) l'industrie de production et de distribution d'énergie électrique, de gaz, de vapeuret d'eau chaude;

b) l'industrie de production et de première transformation des métaux;c) l'industrie de production de pierre, ciment, béton, poterie, verre et autres;d) l'industrie chimique, à l'exception des entreprises visées au 3°, d), e) et f);e) l'industrie de production de fibres artificielles et synthétiques;

59

Page 60: Vademecum ~ Bien-être au travail

f) l'industrie de la fabrication d'ouvrages en métaux;g) l'industrie de la construction de machines et de matériel mécanique;h) l'industrie de la construction d'automobiles et de pièces détachées;i) l'industrie de la construction d'autre matériel de transport;j) l'industrie du bois et du meuble en bois;k) l'industrie du bâtiment et du génie civil.

3) 50 pour les employeurs dont l'entreprise relève de:a) l'industrie des combustibles nucléaires;b) les cokeries;c) l'industrie du raffinage du pétrole;d) l'industrie de la fabrication de produits chimiques de base;e) l'industrie pétrochimique et carbochimique;f) l'industrie de la fabrication d'autres produits chimiques principalement destinés

à l'industrie et à l'agriculture.

Le groupe B comprend les employeurs:1) occupant entre 200 et 1 000 travailleurs et qui ne figurent pas dans le groupe A;2) occupant entre 100 et 200 travailleurs et dont l'entreprise relève des secteurs

industriels visés à l'alinéa 3, 1°;3) occupant entre 50 et 200 travailleurs et dont l'entreprise relève des secteurs industriels

visés à l'alinéa 3, 2°;4) occupant entre 20 et 50 travailleurs et dont l'entreprise relève des secteurs industriels

visés à l'alinéa 3, 3°.

Le groupe C comprend les employeurs qui occupent moins de 200 travailleurs et qui nefigurent pas dans les groupes A et B.

Le groupe D comprend les employeurs qui occupent moins de 20 travailleurs et oùl'employeur occupe lui-même la fonction de conseiller en prévention.

Si une unité technique d’exploitation doit être classée dans un des groupes, l'activité decette unité technique l'exploitation est prise en compte.

3.2.2. Calcul du nombre moyen de travailleurs Pour déterminer le nombre de travailleurs, il suffit de diviser, par trois cent soixante-cinq,le total des jours civils pendant lesquels chaque travailleur a été inscrit dans le registredu personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatifà la tenue des documents sociaux, ou, pour l'entreprise qui n'est pas soumise auxdispositions de cet arrêté royal, dans tout document en tenant lieu, au cours d'une périodede quatre trimestres qui précèdent chaque trimestre.

60

Page 61: Vademecum ~ Bien-être au travail

Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur n'atteint pas les trois quarts de l'horairequi serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils pendant lesquelsil aura été inscrit dans le registre du personnel au cours de la période visée à l'alinéa1er, sera divisé par deux.

Le nombre de personnes assimilées, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, b) à e) de laloi sur le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, se calcule en divisantpar mille sept cent cinquante le nombre total d'heures pendant lesquelles elles effectuentun travail, leur stage ou une forme de travail pendant une période de quatre trimestresqui précède chaque trimestre.

Il s’agit notamment:• Des personnes qui suivent une formation professionnelle dont le programme de

formation prévoit une forme de travail qui est effectué ou non dans l’établissement deformation;

• Des personnes liées par un contrat d’apprentissage;• Des stagiaires;• Des élèves et des étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme de

formation prévoit une forme de travail qui est effectué dans l’établissement d’enseignement.

3.3. Missions du service interneLe service interne:• assiste l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs pour

l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de toutes les autres mesures et activités de prévention;

• peut également exercer les missions en matière de surveillance de santé s'il répondaux conditions imposées;

• collabore avec le service externe lorsqu'il est fait appel à un tel service;• assiste l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs dans

l'élaboration, la programmation, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique déterminée par le système dynamique de gestion des risques visé par l'arrêté royaldu 27 mars 1998 relatif à la politique en matière de bien-être des travailleurs lors del'exécution de leur travail.

61

Page 62: Vademecum ~ Bien-être au travail

Dans le cadre du système dynamique de gestion des risques, le service interne est chargédes missions suivantes.Les missions marquées d’un « X » sont obligatoirement exercéespar le Service interne pour la Prévention et la Protection au travail et ne peuvent pas êtresous-traitées.

Classe d’entreprise

A/B C

1° en relation avec l'analyse des risques: Xa) participer à l'identification des dangers;b) donner un avis sur les résultats qui découlent de la définition

et de la détermination des risques et proposer des mesures afin de disposer d'une analyse des risques permanente;

c) donner un avis et formuler des propositions sur la rédaction, la mise en œuvre et l'adaptation du plan global de prévention et du plan annuel d'action;

2° participer à l'étude des facteurs qui ont une influence sur la survenue des accidents ou des incidents et à l'étude des causes déterminantes de tout accident ayant entraîné une incapacité de travail;

3° participer à l'analyse des causes de maladies professionnelles;

4° contribuer et collaborer à l'étude de la charge de travail, Xà l'adaptation des techniques et des conditions de travail à la physiologie de l'homme ainsi qu'à la prévention de lafatigue professionnelle, physique et mentale et participer à l'analyse des causes d'affections liées à la charge de travail et aux autres facteurs psychosociaux liés au travail;

5° donner un avis sur l'organisation des lieux de travail, des postes de travail, les facteurs d'ambiance et les agents physiques, chimiques, cancérogènes et biologiques, les équipements de travail et l'équipement individuel;

62

Page 63: Vademecum ~ Bien-être au travail

6° rendre un avis sur l'hygiène des lieux de travail, notamment X Xdes cuisines, des cantines, des vestiaires, des installations sanitaires, les sièges de travail et de repos et les autres équipements sociaux particuliers à l'entreprise destinés aux travailleurs;

7° rendre un avis sur la rédaction des instructions concernant: Xa) l'utilisation des équipements de travail;b) la mise en œuvre des substances et préparations

chimiques et cancérogènes et des agents biologiques;c) l'utilisation des équipements de protection individuelle

et collective;d) la prévention incendie;e) les procédures à suivre en cas de danger grave et immédiat;

8° rendre un avis sur la formation des travailleurs: Xa) lors de leur engagement;b) lors d'une mutation ou d'un changement de fonction;c) lors de l'introduction d'un nouvel équipement de travail ou

d'un changement d'équipement de travail;d) lors de l'introduction d'une nouvelle technologie.

9° faire des propositions pour l'accueil, l'information, Xla formation et la sensibilisation des travailleurs concernant les mesures relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en application dans l'entreprise ou institution et collaborer aux mesures et à l'élaboration des moyens de propagande qui sont déterminés à cet égard par le Comité;

10° fournir à l'employeur et au Comité un avis sur tout projet, Xmesure ou moyen dont l'employeur envisage l'application et qui directement ou indirectement, dans l'immédiat ou à terme, peuvent avoir des conséquences pour le bien-être des travailleurs;

63

Page 64: Vademecum ~ Bien-être au travail

11° participer à la coordination, la collaboration et l'information Xen matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, pour ce qui concerne les entreprises extérieures et les indépendants, et participer à la coordination, la collaboration et l'information en matière de sécurité et de santé pour ce qui concerne les entreprises et les institutions qui sont présentes sur un même lieu de travail ou pour ce qui concerne les chantiers temporaires ou mobiles;

12° être à la disposition de l'employeur, des membres de la X Xligne hiérarchique et des travailleurs pour toutes questions soulevées concernant l'application de la loi et des arrêtés d'exécution et, le cas échéant, soumettre celles-ci à l'avis du service externe;

13° participer à l'élaboration des procédures d'urgence Xinternes et à l'application des mesures à prendre en cas de situation de danger grave et immédiat;

14° participer à l'organisation des premiers secours et des Xsoins d'urgence aux travailleurs victimes d'accident ou d'indisposition;

15° assurer le secrétariat du comité; X X

16° exécuter toutes les autres missions qui sont imposées par la loi et ses arrêtés d'exécution.

Outre la collaboration à l'exécution des missions reprises dans le tableau ci-dessus, lesmissions suivantes sont réservées aux conseillers en prévention, qui répondent auxconditions visées à l’article 22, 2° de l’Arrêté Royal du 27 mars 1998 sur les Servicesexternes pour la Prévention et la Protection au travail, et qui font partie du départementou de la section chargé de la surveillance médicale:

1) examiner l'interaction entre l'homme et le travail et contribuer dès lors à une meilleureadéquation entre l'homme et sa tâche, d'une part, et à l'adaptation du travail àl'homme, d'autre part;

2) assurer la surveillance de la santé des travailleurs notamment afin:a) d'éviter l'occupation de travailleurs à des tâches dont ils seraient incapables, en

raison de leur état de santé, de supporter normalement les risques ainsi quel'admission au travail de personnes atteintes d'affections graves qui soienttransmissibles, ou qui représentent un danger pour la sécurité des autres travailleurs;

64

Page 65: Vademecum ~ Bien-être au travail

b) de promouvoir les possibilités d'emploi pour tout un chacun, notamment enproposant des méthodes de travail adaptées, des aménagements du poste de travailet la recherche d'un travail adapté, et ce également pour les travailleurs dontl'aptitude au travail est limitée;

c) de dépister aussi précocement que possible les maladies professionnelles et lesaffections liées au travail, de renseigner et conseiller les travailleurs sur les affectionsou déficiences dont ils seraient éventuellement atteints, de collaborer à la rechercheet l'étude des facteurs de risque des maladies professionnelles et des affectionsliées à l'exécution du travail;

3) surveiller l'organisation des premiers secours et soins d'urgence aux travailleursvictimes d'accident ou d'indisposition.

3.4.Tâches du Service interne Pour remplir les missions énoncées au chapitre précédent, les conseillers en préventionsont tenus d’exécuter au moins les tâches suivantes. Les missions marquées d’un « X »sont obligatoirement exercées par le Service interne pour la Prévention et la Protectionau travail et ne peuvent pas être sous-traitées.

Classe d’entreprise

A/B C

1° Dans le cadre de l'analyse permanente des risques, de la rédaction et de l'adaptation du plan global de prévention et du plan annuel d'action:a) exécuter des visites fréquentes et systématiques des lieux X X

de travail, soit d'initiative, soit à la demande de l'employeur, soit, et ce dans les délais les plus courts, à la demande destravailleurs ou de leurs représentants;

b) examiner, soit d'initiative, soit à la demande de l'employeur Xou des travailleurs concernés, les postes de travail chaque fois que les travailleurs qui les occupent sont exposés à uneaugmentation de risques ou à de nouveaux risques;

c) effectuer au moins une fois l'an une enquête approfondie X Xdes lieux de travail et des postes de travail;

d) procéder à une enquête à l'occasion des accidents du travail et des incidents qui sont survenus sur les lieux de travail;

65

Page 66: Vademecum ~ Bien-être au travail

e) effectuer les enquêtes, les études et les recherches utiles, Xnécessaires et pertinentes pour l'amélioration du bien-être des travailleurs;

f) procéder ou faire procéder à des analyses ou à des Xcontrôles dans les conditions prévues par la loi et ses arrêtés d'exécution;

g) prendre connaissance des procédés de fabrication, X Xdes méthodes de travail et des procédés de travail, les examiner sur place et proposer des mesures pour réduire les risques qui en découlent;

h) tenir à jour la documentation nécessaire dont le contenu est X Xprécisé à l’annexe I du présent arrêté;

i) prendre eux-mêmes, en cas de situation d'urgence et X Xd'impossibilité de recourir à la direction, les mesures nécessaires pour remédier aux causes de danger ou de nuisances.

2° Dans le cadre de la gestion et du fonctionnement du service: X Xa) établir, pour les employeurs appartenant aux groupes A, B

et C, les rapports mensuels et, pour les employeurs occupant moins de 50 travailleurs et n'appartenant pas au groupe B, les rapports trimestriels dont le contenu est précisé à l’annexe II du présent arrêté;

b) établir le rapport annuel dont le contenu est précisé à l'annexe III du présent arrêté;

c) établir la fiche d'accident du travail (voir annexe IV de l’AR)

3° établir les documents, les compléter et les viser lors du X Xchoix, de l'achat, de l'utilisation et de l'entretien des équipements de travail et des équipements de protection individuelle.

4° conserver les notifications qui, en application de la loi et X Xde ses arrêtés d'exécution, doivent être adressées à l'autorité.

5° exécuter, dans le cadre des travaux du secrétariat du X XComité, les tâches qui sont fixées dans la réglementation qui détermine le fonctionnement du Comité.

66

Page 67: Vademecum ~ Bien-être au travail

3.5. Dispositions particulières3.5.1. Absence de département chargé de

la surveillance médicaleDans les cas où le Service interne pour la Prévention et la Protection au travail ne disposepas d'un département chargé de la surveillance médicale des travailleurs, l’employeurdoit toujours faire appel à un Service externe de Prévention et de Protection au travail.Dans ce cas, le service externe exécutera les missions en rapport avec la surveillance.Ce service établira également le rapport annuel tel que décrit à l’annexe III de l’ArrêtéRoyal sur les services internes.

3.5.2. Entreprises du groupe CChez les employeurs du groupe C où le service interne ne dispose pas de conseiller enprévention qui a terminé avec succès une formation complémentaire du premier ou secondniveau, les missions et tâches suivantes sont toujours remplies par le Service externepour la Prévention et la Protection au travail:

1) Les missions en relation avec l'analyse des risques:a) participer à l'identification des dangers;b) donner un avis sur les résultats qui découlent de la définition et de la détermination

des risques et proposer des mesures afin de disposer d'une analyse des risquespermanente;

c) donner un avis et formuler des propositions sur la rédaction, la mise en œuvre etl'adaptation du plan global de prévention et du plan annuel d'action;

2) exécuter les enquêtes des lieux de travail après un accident du travail sur les lieuxde travail ayant entraîné une incapacité de travail de 3 jours ou plus.

3.5.3. Entreprises du groupe DChez les employeurs du groupe D, les missions et tâches concernant la surveillancemédicale sont toujours remplies par un Service externe pour la Prévention et la Protectionau travail.

67

Page 68: Vademecum ~ Bien-être au travail

3.5.4. Recours à un service externeChaque fois qu'un service externe est sollicité, le Service interne pour la Prévention etla Protection au travail est toujours chargé des missions suivantes:

1) organiser la collaboration avec le service externe;2) assurer la coordination avec le service externe en fournissant à ce service externe

toutes les informations utiles dont il a besoin pour accomplir ses missions;3) dans le cadre de l'analyse des risques, collaborer avec le service externe, en

accompagnant le conseiller en prévention du service externe dans les visites deslieux de travail et en l'assistant lors de l'étude des causes d'accidents du travail etde maladies professionnelles ainsi que lors de l'établissement d'inventaires;

4) collaborer avec le service externe dans le cadre de la mise en œuvre des mesuresde prévention prises sur la base de l'analyse des risques, notamment en donnantun avis sur les mesures en matière de propagande et en matière d'accueil,d'information, de formation et de sensibilisation des travailleurs, et sur la rédactiondes instructions destinées aux travailleurs;

5) participer à l'élaboration des procédures à suivre en cas de danger grave et immédiat,l'organisation des premiers secours et des soins d'urgence.

3.5.5. Faire appel à d’autres services que le Service interne ouexterne pour la Prévention et la Protection au travail

Un employeur peut pour des problèmes spécifiques faire appel à d’autres services ouinstitutions spécialisés dans le bien-être des travailleurs, ou dans le domaine de lapromotion du bien être des travailleurs moins valides.

Cette possibilité est toutefois soumise à trois conditions:• l’intervention doit être réalisée en collaboration avec le Service interne ou externe pour

la Prévention et la Protection au travail et ne peut donc jamais remplacer le service interneou externe,

• le Comité pour la Prévention et la Protection doit donner un avis préalable à l’intervention,

• la possibilité de faire appel à ce type de «tiers» doit être prévue dans le Plan Annueld’Action.

68

Page 69: Vademecum ~ Bien-être au travail

3.6. Le statut du conseiller en préventionTous les conseillers en prévention doivent être liés au Service interne par un contrat detravail ou par un statut de fonctionnaire lorsqu’il s’agit d’un Service interne pour la Préventionet la Protection au travail dans les services publics.

Ils sont occupés dans l’entreprise ou l’institution pour laquelle le service interne a étécréé.

Les conseillers en prévention d’une section sont occupés dans l’unité techniqued’exploitation pour laquelle la section a été créée.

Le régime suivant est d’application en ce qui concerne la désignation, le remplacementou l’écartement de leur fonction des conseillers en prévention (ou leurs remplaçantstemporaires):• l’employeur doit obtenir l’accord préalable du Comité,• lorsque le Service interne est composé de différentes sections, il faut l’accord

préalable de tous les Comités,• lorsque le conseiller en prévention travaille pour une section d’un Service interne, il

faut l’accord du Comité créé au niveau de l’unité technique d’exploitation pour laquelle la section a été créée.

A défaut d’accord au sein du (ou des) Comité(s), il faut faire appel à l’inspection qui tenteraune conciliation. Si aucune conciliation n’est possible, l’inspecteur doit donner un avisnotifié à l’employeur par lettre recommandée.Dans les 30 jours de la réception de cet avisécrit, l’employeur doit communiquer celui-ci aux membres du Comité, après quoi l’employeurdécide lui-même.

Ces dispositions ne concernent pas les chefs de sécurité, santé et embellissement deslieux de travail (et leurs adjoints) et les médecins du travail déjà en service avant l’entréeen vigueur de l’Arrêté Royal, pour autant que ces personnes continuent à exercer lafonction de conseiller en prévention et qu’ils exercent cette fonction dans la mêmeentreprise, institution ou unité technique d’exploitation.

En réalité, la procédure n’a donc pas changé. C’est toujours l’employeur qui décide lui-même, même si la procédure est devenue un peu plus compliquée.La FGTB regrette dèslors que, dans les textes publiés, il ne soit plus question d’un avis contraignant del’inspecteur du travail.

69

Page 70: Vademecum ~ Bien-être au travail

3.7. Compétences des conseillers en prévention3.7.1. Connaissances requises

Les conseillers en prévention disposent d'une connaissance suffisante de la législationen matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, d'applicationdans l'entreprise ou l'institution dans laquelle ils exercent leur mission, et ont lesconnaissances techniques et scientifiques nécessaires à l'exercice de leurs activités.

Ces connaissances ont notamment trait:1) aux techniques relatives à l'analyse des risques;2) à la coordination des activités de prévention;3) aux mesures relatives à l'hygiène sur les lieux de travail;4) à l'organisation des premiers secours et des soins d'urgence aux victimes d'un

accident ou d'une indisposition et aux mesures à prendre en cas de danger graveet immédiat;

5) aux aspects des relations collectives de travail qui ont trait à son entreprise ouinstitution;

6) au mode de rédaction des rapports.

3.7.2. FormationChez les employeurs des groupes A et B, un conseiller en prévention doit avoir suivi avecsuccès la formation complémentaire déterminée par l'arrêté royal du 10 août 1978 relatifà l'organisation de la formation complémentaire imposée aux chefs de sécurité, d'hygièneet d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints.

1) Entreprises du groupe A

Pour les employeurs et les unités techniques d’exploitation qui appartiennent au groupeA, les conseillers en prévention qui remplissent les missions énoncées au point 3.3 doiventfournir la preuve qu'ils ont terminé avec succès un cours agréé du deuxième niveau aumoins.

Le conseiller en préventionqui remplit ces missions et qui est chargé de la direction duservice doit fournir la preuve qu'il a terminé avec succès un cours agréé du premierniveau.

2) Entreprises du groupe B

Pour les employeurs et les unités techniques d’exploitation qui appartiennent au groupeB, les conseillers en prévention qui remplissent les missions énoncées au point 3.3 et quisont chargés de la direction du service doivent fournir la preuve qu'ils ont terminé avecsuccès un cours agréé du deuxième niveau au moins.

70

Page 71: Vademecum ~ Bien-être au travail

3) Dérogation

Par dérogation, il suffit que le conseiller en prévention qui remplit les missions relatives àla surveillance médicale, fournisse la preuve qu'il répond aux conditions suivantes:

a) être porteur d'un diplôme qui autorise l'exercice de la médecine du travail et qui,à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est attaché en qualité de médecindu travail à un ou plusieurs services médicaux du travail agréé;

b) être porteur du titre de médecin spécialiste en médecine du travail;c) avoir réussi la formation théorique pour obtenir le titre de médecin spécialiste en

médecine du travail et obtenir ce titre au plus tard dans les trois ans qui suivent.

3.7.3. Formation permanenteLes conseillers en prévention ont le droit et l'obligation de se perfectionner.

À cet effet, l'employeur leur permet d'entretenir tous les contacts utiles avec des centresuniversitaires et autres instances spécialisées qui sont en mesure de leur apporter lesmoyens souhaités en matière de perfectionnement, l'enseignement souhaité et lacollaboration voulue.

Le temps consacré aux activités de formation est considéré comme temps de travailnormal et les coûts y afférents donnent lieu à une indemnisation.

3.7.4. IndépendanceEn application de l'article 43 de la loi, les conseillers en prévention accomplissent leursmissions en totale indépendance par rapport à l'employeur et aux travailleurs.

Ils ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités en tant que conseiller enprévention.

Les divergences relatives à la réalité de cette indépendance sont soumises, à la demandedu conseiller en prévention, de l'employeur ou des travailleurs, à l'avis de l’employé chargéde l’inspection.

3.7.5. Protection légale (Loi du 20 décembre 2003)Comme nous l’avons exposé au point précédent, les conseillers en prévention disposaientbien d’un statut, mais qui ne leur offrait pas de protection légale, mis à part les médecinsdu travail. Ce statut est fixé par la loi sur le bien-être des travailleurs et stipule que leconseiller en prévention agit en toute indépendance par rapport à l’employeur et auxtravailleurs et qu’il ne peut subir aucun préjudice lié à l’exercice de la fonction de conseilleren prévention.

La publication de la Loi du 20 décembre 2003 a changé la donne. Elle part du principequ’un employeur peut mettre un terme à un contrat avec un conseiller en prévention pourtoute autre raison que celles liées à ses compétences ou à son indépendance. Si un

71

Page 72: Vademecum ~ Bien-être au travail

Service externe pour la Prévention et la Protection au travail veut cesser de collaboreravec un conseiller en prévention ou souhaite le transférer vers une autre entreprise, ildoit également suivre cette procédure.

La réglementation s’appliquera à tous les conseillers en prévention, quelle que soit leurspécialisation.

L’employeur qui souhaite licencier un conseiller en prévention ou l’écarter de sa fonctiondoit lui signaler, par lettre recommandée, le motif de sa décision en énumérant les élémentsqui la justifient. L’accord du Comité pour la Prévention et la Protection au travail doit êtredemandé.Si le Comité marque son accord avec la mesure de l’employeur, ce dernier peutprocéder au licenciement ou à l’écartement. Dans ce cas, le conseiller en préventionpeut toutefois se tourner vers le tribunal du travail pour, le cas échéant, faire constaterque le principe de son indépendance n’a pas été respecté ou qu’il a été porté atteinte àses compétences.

Si le Comité ne marque pas son accord sur la proposition de l’employeur ou si le Comiténe rend pas son avis dans un délai raisonnable, la Direction de l’Inspection du Bien-êtreau Travail doit être consultée pour avis (non contraignant !).Avant de prendre une décision,l’employeur doit en informer le Comité pour la Prévention et la Protection au travail, et cedans les trente jours suivant la communication de l’avis. Naturellement, cette procédurene porte pas atteinte au droit du conseiller en prévention visé de se tourner vers le tribunaldu travail ou vers la cour du travail !

3.7.6. Contacts avec d’autres servicesLes conseillers en prévention ont le droit et l'obligation d'entretenir tous les contacts utilesà l'accomplissement de leurs missions avec le service externe, les services externespour les contrôles techniques sur le lieu de travail et tous les autres services ou institutionsspécialisés ou particulièrement compétents dans le domaine de la sécurité du travail, dela santé, de l'hygiène, de l'ergonomie, de l'environnement et de la charge psychosocialecausée par le travail ou dans le domaine des personnes handicapées.

3.8. Compétences du Comité pour la Prévention et la Protection au travail3.8.1. Avis préalable:

Le Comité émet un avis préalable sur:• la répartition des tâches entre le Service interne et externe pour la Prévention et la

Protection au travail, sur la composition du Service interne pour la Prévention et laProtection au travail;

72

Page 73: Vademecum ~ Bien-être au travail

• les moyens techniques et scientifiques, les locaux et les moyens financiers ainsi quesur le personnel administratif mis à la disposition du Service interne.

L’employeur est obligé de réserver, dans les meilleurs délais, une suite favorable à unavis unanime du Comité. S’il ne le fait pas, il doit motiver sa décision. En cas d’avisdivergents, l’employeur décide lui-même et motive son choix.

3.8.2. Accord préalable:• sur la durée minimale des prestations des conseillers en prévention;• sur la désignation, le remplacement et l’éloignement des conseillers en prévention.

3.8.3. Droit général à l’informationLe Service interne pour la Prévention et la Protection au travail doit conseiller le Comitépour la Prévention et la Protection au travail sur toutes mesures pouvant avoir desconséquences directes ou indirectes sur le bien-être des travailleurs.

4. Les Services externes pour la Préventionet la Protection au travail(3)

4.1. Conditions de création et d’agrément • Un service externe peut être créé par:1) des employeurs;2) l’État, les Communautés, les Régions, les institutions publiques, les provinces et les

communes;• Un service externe est créé pour tout le territoire belge, ou pour un territoire pour lequel

une ou plusieurs Communautés sont compétentes, ou pour un territoire à déterminer,ou pour un secteur d’activités ou pour plusieurs secteurs d’activités au sein d’un certain territoire;

• Les Services externes doivent être créés en vertu du droit belge sous la forme d'ASBL;

73

(3) Dans cette section toutes les références d'articles renvoient à l'arrêté royal du 27 mars 1998 concernant les Services Externespour la Prévention et la Protection au travail, modifié par 20 février 2002, sauf dans les cas expressément mentionnés.

Page 74: Vademecum ~ Bien-être au travail

• L’objet social de la personne morale porte exclusivement sur:1) la gestion du service externe;2) l'exécution des missions d'un service externe et d'autres activités de prévention qui

y sont liées directement, telles qu'elles sont déterminées par la loi et ses arrêtésd'exécution.

Le service externe est toujours tenu de conclure un contrat avec un employeur, pourautant que cet employeur s'engage à respecter les dispositions de la loi et de ses arrêtésd'exécution et celles du contrat.• Les sections qui composent le service externe ne peuvent avoir de personnalité juridique

propre • Les services ne peuvent avoir aucun intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou

institutions dans lesquelles ils doivent accomplir leurs missions • Les services doivent disposer d’une déclaration de politique en matière de gestion

intégrale de la qualité. Après quatre ans, ils doivent disposer d’un document dont ilressort qu’ils appliquent les principes de la gestion intégrale de la qualité

• Le service externe dispose des moyens matériels, techniques, scientifiques et financiersnécessaires pour pouvoir accomplir ses missions complètement et efficacement en touttemps.

Ces moyens sont déterminés par le conseil d'administration, compte tenu des missionsà accomplir, de la nature des risques et de la taille des entreprises ou institutions qui fontappel au service externe, ainsi que des principes de gestion intégrale de la qualité • Les services tiennent une comptabilité, qui sera déterminée par Arrêté Royal, y

compris les missions du réviseur d’entreprise • Le Service externe conclut un contrat écrit avec l’employeur qui fait appel à ses

services dans lequel sont en particulier repris les éléments suivants:1) la ou les missions qui sont confiées au Service externe;2) la nature, le volume et la durée minimale des prestations qui sont fournies en échange

de toute mission convenue;3) les moyens que l’employeur met à la disposition du Service externe tels que locaux

et équipements au sein de son entreprise ou institution;4) la façon dont la collaboration est organisée avec le Service Interne pour la Prévention

et la Protection au Travail;5) les relations avec le Comité;6) la manière selon laquelle il peut être mis fin au contrat.

74

Page 75: Vademecum ~ Bien-être au travail

Le contrat est convenu pour une durée indéterminée qui prend fin:1) d’office lorsque le Service externe n’est plus agréé;2) par renonciation au contrat par l’une des 2 parties, après exécution d’un préavis

d’un an qui débute au 1er janvier de l’année qui suit le signification de la renonciation.

Le contrat demeure à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le Service externe est tenu d’exécuter lui-même les missions qui font l’objet du contrat.

4.2.Tarification des Services externes pour la Préventionet la Protection au travail

L’AR du 20 février 2002 a finalisé la tarification longtemps attendue des Services externes.Cette tarification est basée sur les prestations des conseillers en prévention et tientcompte de la distinction entre travailleurs «soumis et non soumis» à la surveillancemédicale. L’approche est donc identique à celle de l’ancienne réglementation.

Les tarifs dorénavant appliqués sont les suivants(4).• 14,41 € par travailleur pour lequel l'analyse des risques a démontré l'inutilité d'une

surveillance de santé;• 100,91 € par travailleur soumis à la surveillance de santé obligatoire. Si l’examen ne

doit pas être effectué chaque année, le montant de la cotisation est divisé par le nombre d'années séparant chaque examen médical périodique. C’est le cas pour lestravailleurs sur écran de visualisation, ou opérant des manutentions de charge.

Pour les entreprises dont la moyenne des travailleurs occupés est généralement inférieureà 20, et pour lesquels aucune surveillance médicale n’est nécessaire, un tarif particulierest appliqué:• 86,50 € pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs;• 100,91 € pour les entreprises occupant entre dix et vingt travailleurs.

Il s’agit dans ces deux cas de montants forfaitaires !

Les prestations exécutées en complément dans le cadre de la gestion des risques (parexemple les mesurages et les contrôles) sont facturées à part au montant d’au moins 86,50 € par heure.

75

(4) Ces tarifs sont indicatifs; ils sont ceux d'application au moment de l'impression de la brochure, mais font l'objet d'une adaptation annuelle à l'indice santé lissé.

Page 76: Vademecum ~ Bien-être au travail

L’AR interdit aux services externes de pratiquer ou de proposer toute forme de réduction,de ristourne, de remboursement, ou d'autre pratique commerciale, ayant pour but oupour effet de réduire le montant des cotisations forfaitaires minimales obligatoires, et auxemployeurs de solliciter ou d'accepter ces pratiques même si le contrat a été conclu à lasuite d'un marché public.

4.3. Composition et fonctionnement du Service externepour la Prévention et la Protection au travail

Le Service externe est composé de deux sections:• l’une chargée de la gestion des risques et • l’autre de la surveillance médicale des travailleurs.

Le Service externe doit dès lors comprendre obligatoirement deux disciplines: médecinedu travail et ingénieur de sécurité de niveau I. Ils sont chargés de la direction des sections.

Les deux responsables sont assistés par des infirmiers détenteurs d’un diplôme degraduat, des assistants sociaux ou par des personnes ayant terminé avec succès uncours agréé de formation complémentaire du deuxième niveau au moins.

Cette répartition garantit au moins une visite annuelle approfondie des lieux de travailde chaque employeur.

Dans certaines conditions, comme exposées ci-dessus aux points 3.3, 3.4 et 3.5, ilspeuvent assister les conseillers en prévention d’un Service interne.

4.3.1. Direction et composition de la section chargée de la gestion des risques

La section chargée de la gestion des risques est dirigée par un ingénieur qui a terminéavec succès un cours agréé de formation complémentaire du premier niveau et qui soit:

1) a suivi une formation universitaire;2) est ingénieur industriel et fournit la preuve d'une expérience professionnelle utile de

dix ans en matière de prévention et de protection au travail.

Le conseiller en préventionchargé de la direction de cette section est exclusivementresponsable de ses activités de direction, de gestion et d'organisation de la section devantla personne chargée de la direction du service.

Les personnes qui composent cette section exercent leurs fonctions sous la responsabilitéde ce conseiller en prévention.

76

Page 77: Vademecum ~ Bien-être au travail

La section chargée de la gestion des risques se compose de conseillers en préventiondont la compétence s'étend aux domaines suivants:

1) la sécurité du travail;2) la médecine du travail;3) l'ergonomie;4) l'hygiène industrielle;5) les aspects psychosociaux du travail et de la violence, du harcèlement moral et

sexuel au travail.

Un conseiller en prévention est spécialisé dans l'un de ces domaines, s'il répond auxconditions suivantes:

1) en ce qui concerne la sécurité du travail, avoir suivi une formation universitaire ouêtre ingénieur industriel et fournir la preuve qu'il a terminé avec succès un coursagréé de formation complémentaire du premier niveau;

2) en ce qui concerne la médecine du travail, le titulaire d’un diplôme de médecin qui,en outre:a) soit est porteur d'un diplôme qui autorise l'exercice de la médecine du travail et

qui, à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, est attaché en qualité de médecindu travail à un ou plusieurs services médicaux du travail agréés;

b) soit est porteur du titre de médecin spécialiste en médecine du travail;c) soit a réussi la formation théorique pour obtenir le titre de médecin spécialiste

en médecine du travail et obtient ce titre au plus tard dans les trois ans qui suivent.3) en ce qui concerne l'ergonomie, une personne qui a une formation de niveau

universitaire ou d'ingénieur industriel qui fournit la preuve d'avoir terminé avec succèsune formation complémentaire du premier niveau ou un médecin visé au point 2°et qui fournit la preuve d'avoir terminé avec succès une formation en ergonomieorganisée par les universités ou les écoles supérieures dont le contenu est déterminépar le Roi dans un Arrêté Royal séparé, et qui fait preuve par ailleurs d'une expériencede cinq ans dans le domaine de l'ergonomie;

4) en ce qui concerne l'hygiène industrielle, une personne qui a une formation de niveauuniversitaire ou d'ingénieur industriel qui fournit la preuve d'avoir terminé avec succèsune formation complémentaire du premier niveau ou un médecin visé au point 2°et qui a terminé avec succès une formation en hygiène industrielle organisée par lesuniversités ou les écoles supérieures, et qui fait preuve d'une expérience de cinq ansdans le domaine de l'hygiène industrielle;

77

Page 78: Vademecum ~ Bien-être au travail

5) en ce qui concerne les aspects psychosociaux du travail et de la violence, duharcèlement moral ou sexuel au travail, une personne qui a une formation de niveauuniversitaire ou d'ingénieur industriel qui fournit la preuve d'avoir terminé avec succèsune formation complémentaire du premier niveau ou un médecin visé au point 2° etqui a suivi une formation en psychologie et en sociologie du travail organisée parles universités ou les écoles supérieures, et qui fait preuve par ailleurs d'une expériencede cinq ans dans le domaine des aspects psychosociaux du travail.

Les personnes visées aux points 3°, 4° et 5° qui ont terminé avec succès la formationspécifique peuvent exercer leurs activités sous la responsabilité d'un conseiller en préventionde la discipline correspondante afin d'acquérir l'expérience professionnelle exigée.

Tant que la formation prévue aux points 3°, 4° et 5° n'est pas déterminée, sont assimilésaux personnes visées, les personnes qui fournissent la preuve qu'elles exercent de façoneffective la discipline correspondante pendant au moins mille heures par an.

Le service externe notifie la preuve visée dans le second alinéa à l’employé chargé del’inspection, dès que le Comité d'avis a donné un avis favorable.

Lors de l'exercice d'une même mission en matière de gestion des risques, un conseilleren prévention ne peut seul représenter plus de deux disciplines en même temps.

Quoi qu'il en soit, la discipline relative à la sécurité du travail et celle relative à la médecinedu travail ne peuvent jamais être exercées par une seule et même personne.

4.3.2. Direction et composition de la section chargée de la surveillance médicale

La section chargée de la surveillance médicale est dirigée par un conseiller en préventionqui répond aux conditions visées ci-dessus.

Ce conseiller en prévention-médecin du travail est exclusivement responsable, devant lapersonne chargée de la direction du service, de ses activités de direction, de gestion etd'organisation de la section.

La section chargée de la surveillance médicale se compose de conseillers en prévention-médecins du travail, qui sont assistés par du personnel infirmier et du personnel administratif.

Les personnes qui composent cette section exercent leurs fonctions sous la responsabilitédu conseiller en prévention-médecin du travail chargé de la direction de la section. Lesrègles particulières définies aux articles 115, 117, 118 et 148quater du Règlement généralpour la Protection du travail s’appliquent aux conseillers en prévention-médecins du travail.Lors des missions exercées auprès des employeurs dans le cadre de la surveillancemédicale, le conseiller en prévention-médecin du travail est exclusivement assisté par dupersonnel appartenant à la section chargée de la surveillance médicale.

78

Page 79: Vademecum ~ Bien-être au travail

Pour des prestations spécifiques de nature médicale fixées par la loi et ses arrêtésd’exécution, le conseiller en prévention-médecin du travail doit faire appel à du personnelpossédant des qualifications spécifiques telles quelles sont définies dans l’Arrêté Royal.Ce personnel appartient à la section chargée de la surveillance médicale.

4.3.3. Prestations des conseillers en prévention Par prestations d'un conseiller en prévention, l’on entend l'ensemble des activités que doitexercer ce conseiller en prévention afin de pouvoir accomplir en tout temps et de manièrecomplète et efficace les activités confiées au service externe.

Les déplacements que doivent effectuer les conseillers en prévention pour se rendrechez les différents employeurs affiliés au service externe, ne figurent pas parmi cesprestations.

Ces prestations tiennent compte par ailleurs du temps consacré aux études et à larecherche nécessaires pour accomplir ces missions de manière intégrale et consciencieuse.

4.3.4. Organisation et composition du service Le service externe est organisé de telle manière que les différentes missions du servicechez un même employeur sont toujours accomplies par la même équipe de conseillersen prévention.

Le nom du conseiller en prévention ou des conseillers en prévention est communiqué parl'employeur au Comité.

4.3.5. Rapport d’intervention Le service externe établit, pour chaque intervention réalisée dans le cadre de son contrat,un rapport général dans lequel figurent les données suivantes:

1) la désignation de l'employeur pour lequel l'intervention est effectuée;2) le nom du conseiller en prévention ou des conseillers en prévention qui ont effectué

l'intervention ainsi que leur qualification;3) la référence au manuel de qualité dès qu'il existe;4) la date de l'intervention;5) une description de l'intervention avec, le cas échéant, la désignation de la disposition

réglementaire qui l'impose;6) les avis et conclusions.

Selon le cas, le rapport est complété avec les exigences imposées par les méthodesspécifiques qui ont été utilisées lors de l'intervention.

Ce rapport est destiné à l'employeur qui fait appel au service externe et est conservé parle service interne. Il est tenu à la disposition des inspecteurs et soumis pour informationau Comité.

79

Page 80: Vademecum ~ Bien-être au travail

4.3.6. Rapport annuel Le service externe établit un rapport annuel dont le contenu est déterminé par le Ministre.

Ce rapport annuel est soumis au conseil d'administration de l'association, au Comitéd'avis et à l’inspection médicale et l’inspection technique du travail.

4.4. Contrôle syndical4.4.1. Création d’un Comité d’avis

Un comité d’avis existe au sein du service externe. Ce comité d’avis est composé defaçon paritaire de membres représentant les employeurs associés et de membresreprésentant les travailleurs des employeurs contractants.

Les membres représentant les travailleurs sont désignés par les organisations destravailleurs qui sont représentées au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protectionau travail. Ces membres sont désignés pour une période de quatre ans et leur mandatpeut être renouvelé. Leur nombre ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à cinq. Pourchaque membre du comité d'avis, un suppléant est désigné, qui remplace le membreeffectif en cas d'empêchement de celui-ci.

Le nombre des membres représentant les employeurs ne peut être supérieur à celui desmembres représentant les travailleurs.

Un des membres du comité d'avis en assume la présidence.

Tout désaccord au sujet de la désignation des membres représentant les employeursou des membres représentant les travailleurs sera tranché par la Commission de suiviinstituée auprès du Ministère de l’Emploi et du Travail.

Le comité d’avis doit rédiger un règlement d’ordre intérieur déterminant au minimum lesmodalités suivantes:• le quorum à atteindre pour se réunir valablement;• le mode de constatation qu’un accord a été obtenu.

4.4.2. Compétences du Comité d’avisEn ce qui concerne l’organisation et la gestion du Service externe, ce Comité est compétentdans les domaines suivants:

1) les comptes annuels et le budget du service externe;2) l'application des principes de la gestion intégrale de la qualité;3) la composition des sections, en relation avec le nombre et les compétences des

conseillers en prévention;

80

Page 81: Vademecum ~ Bien-être au travail

4) la répartition des tâches entre les conseillers en prévention et les personnes qui lesassistent;

5) les prestations minimales à effectuer auprès des employeurs avec lesquels un contrata été conclu, en fonction des caractéristiques de ces employeurs;

6) la désignation, le remplacement ou l'écartement des conseillers en prévention etdes personnes qui les assistent;

7) l'utilisation des revenus du service externe;8) le suivi trimestriel des activités du service externe, y compris les prestations;9) les rapports annuels d'activité du service externe;10) le renouvellement de l'agrément du service externe.

Le Comité d’avis a deux types de compétences:• donner un avis sur les domaines visés aux points 1° et 7° à 10°,• donner un accord préalable sur les critères de gestion interne relatifs aux domaines

visés aux points 2° à 6°.

En cas de désaccord, le conseil d’administration du Service externe pour la Préventionet la Protection au travail demande l’avis de l’inspecteur du travail compétent. Celui-cidoit entendre les parties et essayer de concilier les points de vue.

Si cela n’est pas possible, l’inspecteur donne un avis qui est notifié au conseild'administration par lettre recommandée. La notification est présumée avoir été reçue letroisième jour ouvrable à partir de la remise de la lettre à la poste.

Le conseil d'administration doit informer le comité d'avis de l'avis de l’inspecteur dans undélai de trente jours à dater de la réception de la notification avant de prendre la décision.Le conseil d’administration ne peut prendre aucune décision sans avoir informé le comitéd’avis de l’avis de l’inspecteur du travail.

4.4.3. Réunions du Comité d’avis Le Comité d'avis se réunit trimestriellement.

Un mois au moins avant la date de chacune de ces réunions, la personne chargée de ladirection du service adresse aux membres un rapport portant sur l'intervalle écoulé etconcernant les activités du service et, le cas échéant, toutes questions relatives àl'organisation et la gestion du service, ainsi que la situation du personnel.

La personne chargée de la direction du service présente elle-même ce rapport. Elle estassistée par les conseillers en prévention qui dirigent les sections du service.

À la fin de chaque exercice, le président du conseil d'administration soumet au Comitéd'avis les comptes annuels du service annexés au rapport écrit du réviseur d'entreprise.

81

Page 82: Vademecum ~ Bien-être au travail

Le conseil d'administration, ainsi que la personne chargée de la direction du service,tiennent à la disposition des membres du Comité d'avis un ensemble d'informations etde documents.

Les inspecteurs sont informés en temps utile par le président du conseil d'administrationde la date, de l'heure et de l'endroit des réunions du Comité d'avis. Ils peuvent assisterde plein droit à ces réunions et y être entendus à leur demande.Toutes les informationsqu'ils souhaitent obtenir dans le cadre de leurs missions leur sont fournies.

4.4.4. Direction du Service externe pour la Prévention et la Protection au travail

Au sein du service externe, est désignée une personne chargée de la direction et de lagestion du service qui supporte la responsabilité finale de cette direction et de cettegestion.

Cette personne doit répondre aux conditions suivantes:1) prouver sa compétence en matière soit de sécurité du travail, de médecine du travail,

d’ergonomie, d’hygiène du travail ou d’aspects psychosociaux du travail et cela enrespectant les conditions visées à l'article 22 de l’AR du 27 mars 1998;

2) disposer d'une expérience professionnelle et scientifique adéquate pour pouvoirdiriger le service externe avec la compétence nécessaire;

3) être attachée au service externe au moyen d'un contrat de travail à durée indéterminée;4) exercer une activité à temps plein au sein du service externe.

Une exception peut être admise si la personne chargée de la gestion quotidienne duservice ne remplit pas ces conditions. Il ou elle doit néanmoins avoir exercé cette fonctionau moins trois ans au 1er janvier 2002 et être titulaire d'un diplôme d'enseignementsupérieur de niveau universitaire. Le Comité d'avis doit avoir donné un accord préalable,obtenu au plus tard le 1er janvier 2003.

4.5. Prestations des conseillers en préventionLe nombre minimal de conseillers en prévention est calculé selon la répartition suivantede leurs prestations:

1) pour les prestations d'un conseiller en prévention-médecin du travail, en moyenne:· une heure par travailleur soumis obligatoirement à la surveillance de santé;· vingt minutes par jeune au travail visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1999

relatif à la protection des jeunes au travail;· vingt minutes par travailleur exposé à des contraintes liées au travail;

conformément aux dispositions du titre VIII du Code sur le bien-être au travail.

82

Page 83: Vademecum ~ Bien-être au travail

2) pour les prestations des conseillers en prévention chargés de la gestion des risques,en moyenne dix minutes par travailleur compté parmi les membres du personnel.

Les heures prestées par les conseillers en prévention-médecins du travail pour lestravailleurs soumis à la surveillance de santé sont divisées comme suit:

1) quarante-cinq minutes, par travailleur, sont consacrées aux missions de surveillancemédicale,

2) quinze minutes, par travailleur, sont consacrées à l'exécution des missions de gestiondes risques, en collaboration avec les conseillers en prévention d'autres disciplineset qui font partie de la section de gestion des risques.

4.6. Le statut des conseillers en prévention4.6.1. Engagement et écartement du conseiller en prévention

Les conseillers en prévention sont «payés» par le Service externe pour la Prévention etla Protection au travail, ce qui signifie qu’ils peuvent avoir un contrat d’indépendant. Ladésignation des conseillers en prévention et de leurs remplaçants temporaires ainsi queleur écartement se font par le conseil d’administration du Service externe pour la Préventionet la Protection au travail, après l’accord préalable du comité d’avis.

Si aucun accord n’est atteint, le conseil d'administration demande l’avis de l’inspecteurqui doit essayer de concilier les points de vue.Si cela n’est pas possible, il notifie son avisau conseil d'administration par lettre recommandée.

La notification est présumée avoir été reçue le troisième jour ouvrable à partir de la remisede la lettre à la poste.

Le conseil d'administration informe le comité d'avis de l'avis de l’inspecteur du travaildans un délai de trente jours à dater de la réception de la notification avant de prendrela décision.

4.6.2. Indépendance du conseiller en préventionEn application de l'article 43 de la loi sur le bien-être des travailleurs lors de l’exécutionde leur travail, les conseillers en prévention accomplissent leurs missions en totaleindépendance par rapport aux employeurs et aux travailleurs auprès desquels ils remplissentleurs missions, ainsi qu'à l'égard du conseil d'administration.

Les divergences relatives à la réalité de l'indépendance et à la compétence des conseillersen prévention sont examinées par le fonctionnaire chargé de la surveillance à la demanded'une des parties concernées.

83

Page 84: Vademecum ~ Bien-être au travail

Ce fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier les positions. Enl'absence de conciliation, il donne un avis qui est notifié aux parties concernées, au conseild'administration et au comité d'avis par lettre recommandée.

La notification est présumée avoir été reçue le troisième jour ouvrable à partir de la remisede la lettre à la poste.

Lorsque l’ensemble des représentants des travailleurs d’une entreprise affiliée met encause l’indépendance technique et morale d’un conseiller en prévention, l’employeur esttenu de pourvoir à son remplacement.

Le comité d’avis du Service externe pour la Prévention et la Protection au travail doitégalement en être informé.

4.7. L’agrément des Services externes pour la Préventionet la Protection au travail

Les Services externes sont agréés par le Ministre de l’Emploi et du Travail.

La liste des services agréés peut-être consultée sur le site Web du Ministère fédéral del’Emploi et du Travail à l’adresse: http://meta.fgov.be/pa/fra_index.htm, (cliquer sur«agréments ➜ gestion des services externes agréés de prévention).

84

Page 85: Vademecum ~ Bien-être au travail

[ CHAPITRE 3 ]

LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

1. Cadre réglementaireDeux grands «groupes» de directives se distinguent dans le cadre des réglementationseuropéennes en matière de sécurité et de santé.• d’une part des directives «sociales» qui sont destinées à l' «employeur» et qui posent

comme principe le bien-être des travailleurs sur le lieu de travail;• et d’autre part, des directives «économiques» qui s’adressent aux «consommateur»

et dont l’objectif essentiel vise la libre circulation des marchandises.

Avant de commencer ce chapitre traitant de la sécurité au travail, il est important dedonner un aperçu du cadre réglementaire dans lequel nous nous trouvons, et cela pourau moins deux raisons:• notre réglementation – ainsi que les réglementations de tous les pays faisant partie de

l’union européenne sont de plus en plus conditionnées par la réglementation européenne(directives européennes);

• la conséquence de cette harmonisation européenne implique que les réglementationsen matière de sécurité et de santé au travail reposent sur les notions souples d'exigencesessentielles et de prescriptions minimales, rendant le rôle des acteurs concernés dansles entreprises plus proactif; il est essentiel de signaler que les Etats membres, lorsde la transposition de ces directives dans leur réglementation nationale, peuventimposer un niveau de sécurité supérieur.

En règle générale ces directives reposent sur une volonté "d'assouplir" les réglementationsexistantes pour qu'elles puissent s'adapter aux circonstances propres à chaque situation,à chaque entreprise.

La loi sur le bien-être au travail - qui repose sur une directive cadre - n'échappe pas àcette règle notamment en instaurant un système "dynamique" de gestion des risquesavec pour conséquence - du point de vue syndical - qu'il y a une plus grande implicationdes acteurs sur le terrain.

Attention: les directives n'indiquent donc pas comment les machines, les équipementsde travail, les EPI… doivent être fabriqués, ou à quels critères ils doivent correspondre.Ceci fait l'objet de la normalisation: des normes conçues par des comités techniquessont reprises dans les directives, et par conséquent dans nos législations (voir chapitre 3).

85

Page 86: Vademecum ~ Bien-être au travail

2. La Directive Machines 98/37/CEE La directive 98/37/CEE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernele rapprochement des législations des États membres relatives aux machines et auxcomposants de sécurité de ces machines mis isolément sur le marché.

Elle regroupe les directives 89/392/CEE et 93/44/CEE (nb: certaines machines sontexclues du champ d'application de la directive).

Elle définit "exigences essentielles" c'est-à-dire les objectifs en matière de sécurité et desanté auxquels doivent répondre, lors de leur fabrication et avant leur mise sur le marché,les machines et les composants de sécurité.

Toute machine fabriquée conformément aux normes harmonisées est présumée conformeaux exigences essentielles.

La conformité des machines et des composants de sécurité aux exigences essentiellesest établie au cours de procédures d'évaluation dont les modules sont décrits dans lesdirectives.

Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marchéet la mise en service sur leur territoire des machines qui satisfont aux directives.

Les machines doivent être munies, avant leur mise sur le marché, de la déclaration "CE"de conformité et du marquage "CE" de conformité qui:• matérialise leur conformité aux présentes directives;• est constitué par un sigle au graphisme unique, le sigle "CE".

3. Normalisation Depuis l’adoption des directives européennes dites « Nouvelle Approche » (voir infra)dans le domaine de la conception des machines et des équipements de protectionindividuelle, l’élaboration de normes techniques européennes destinées à venir en appuide la réglementation s’est fortement développée.

Cette normalisation présente des caractéristiques particulières:• les normes permettent de donner une présomption de conformité à la réglementation

pour les fabricants qui s’y réfèrent pour concevoir leur matériel;• la qualité des normes est déterminante pour assurer le plus haut niveau de sécurité

possible pour les travailleurs, compte tenu de l’état de la technique.

86

Page 87: Vademecum ~ Bien-être au travail

Actuellement, on peut estimer d’un premier bilan qu’un travail important a été fourni:• sous l’aspect quantitatif, par l’adoption d’environ 110 normes relatives à la conception

des machines neuves et 134 normes relatives à la conception des équipements deprotection individuelle neufs;

• sous l’aspect qualitatif, par le niveau de sécurité atteint globalement par ces normes.

Cependant des problèmes subsistent:• certaines normes restent trop floues, laissant libre cours à l’interprétation;• d’autres ne répondent pas à toutes les exigences essentielles de la réglementation et

n’assument donc pas le rôle qu’elles devraient jouer- les matériels conçus selon cesnormes ne présentent pas les garanties de sécurité voulues;

• d’autres, notamment dans le domaine des équipements de protection individuelle, nerépondent pas suffisamment aux exigences liées à l’ergonomie.

3.1. Explication de quelques notions concernant la normalisation3.1.1. Qu'est ce qu'une norme?

Une norme est une "spécification technique approuvée par un organisme reconnu àactivité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pasobligatoire", selon la définition donnée par l'article 1§2 de la directive 83/189.

Une "spécification technique" est un document qui décrit les caractéristiques rendant unproduit ou un service propre à un usage donné (notamment: niveaux de qualité ou depropriété d'emploi, sécurité, dimensions, mais aussi les prescriptions applicables auproduit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai,l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les méthodes et procédés de productionpour les produits agricoles).

Si un produit répond à des exigences spécifiées, il peut alors faire l'objet d'une procédured'évaluation et d'une attestation de conformité (voir marquage "CE").

87

(5) voir à cet égard la remarque concernant la déclaration du fabricant - chapitre 5.3

Page 88: Vademecum ~ Bien-être au travail

3.1.2. Les Organismes de normalisationLes normes émanent à l'origine du secteur public qui a créé des instituts nationaux denormalisation. Les documents qu'ils publient n'ont cependant aucun caractère légalobligatoire.

En Belgique, c'est l'IBN (Institut belge de normalisation) qui est placé sous la tutelle duministère des affaires économiques. Il est soumis au contrôle de certains organismesd'intérêt public.Les procédures d'élaboration des normes sont régies par AR.Les normespeuvent être homologuées par le Roi ou être enregistrées comme normes belges par l'IBN.Une norme, même homologuée par le Roi reste un document privé qui n'a aucune valeurréglementaire. Actuellement, l'activité principale de l'IBN consiste à suivre les travaux del'ISO et du CEN et de transposer (copie intégrale et textuelle) ces dernières en normesNBN-EN. Certaines normes EN sont élaborées sous mandat de la Commissioneuropéennes. Ces normes sont alors dites "harmonisées".

Tous les instituts nationaux des pays européens sont membres d'une organisationeuropéenne, le Comité européen de normalisation ou CEN en abrégé.

Les différentes normes européennes sont élaborées par des organismes européens denormalisation:• Le CEN, association internationale de droit belge créée en 1961, regroupe ainsi les

membres des instituts de normalisation des pays de l’Union européenne et de l’AELE(Association européenne de libre échange).

• Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC).• Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI).

Le CEN est responsable de l'ensemble des secteurs non couverts par les autres organismes(CENELEC et ETSI).

Il regroupe les instituts de normalisation nationaux de l'Europe de l'Ouest.Depuis juin 1992,le CEN a ouvert ses structures aux divers partenaires européens (en particulier auxreprésentants des entreprises, dont on comprendra tout l’intérêt à suivre les travaux lorsde l'élaboration d'une norme).

La Commission européenne mandate le CEN pour qu'il établisse avec ses membres desnormes EN qui précisent les prescriptions techniques qui constituent un des moyens(caractère volontaire) de répondre aux exigences essentielles (voir infra).

Dès qu’une norme EN est éditée, les membres nationaux adoptent cette norme commenorme nationale.

Ainsi, l’IBN, qui reçoit les normes EN, les réédite sous la référence NBN EN avec lemême numéro d’identification que la norme EN.

Les membres du CEN s’engagent en même temps à retirer toute norme nationale contraireà des normes EN.

88

Page 89: Vademecum ~ Bien-être au travail

Le CEN et ses membres réalisent ainsi, sur un plan purement volontaire et indépendammentde l'influence de toute autorité, une uniformisation des règles techniques qui sont rédigéespar tous les acteurs économiques concernés (pour autant qu’ils se donnent la peined’assister activement aux réunions et y apporter leur expérience!).

Elles sont ensuite adoptées par un consensus volontaire de ces acteurs. C’est ainsi quetoutes les normes qui se rapportent aux EPI (équipements de protection individuelle)sont identifiées NBN - EN suivi du numéro de la norme EN d’origine.

Les instituts nationaux de pratiquement tous les pays du monde sont également membresde l'ISO (International Standard Organisation - Organisation internationale de normalisation).

Un accord est également intervenu entre l’ISO et le CEN qui s’est engagé à utiliser dansla mesure du possible les normes ISO.

C'est le cas des normes de la série ISO 9000, rééditées mot à mot en EN 9000, etrééditées, à leur tour, mot à mot, en NBN EN ISO 9000, DIN EN ISO 9000 (Allemagne),NF EN ISO 9000 (France)…

Contrairement aux organismes nationaux de normalisation, l’ISO et le CEN sont desorganismes privés non gouvernementaux.

3.1.3. L'harmonisation technique et les exigences essentiellesLes réglementations techniques nationales relèvent des dispositions des articles 28 et30 du traité CE ( anciens articles 30 et 36), qui interdisent les restrictions quantitativesou les mesures d'effet équivalent à la libre circulation des marchandises entre les paysde l'Union.

L'harmonisation technique au niveau communautaire est un moyen d'éviter ou de supprimerces obstacles.C'est l'objet des différentes directives mettant en œuvre, depuis 1985, une"nouvelle approche" pour la définition de normes harmonisées dans toute l'Union (cfpoint suivant).

Deux éléments fondamentaux constituent la structure de la normalisation européenne:• les exigences essentielles qui fixent des seuils ou des niveaux de protection pour

l'ensemble de l'Union en matière de santé et de sécurité • les procédures d'évaluation de la conformité

89

Page 90: Vademecum ~ Bien-être au travail

3.1.4. "Nouvelle approche" en matière d'harmonisationtechnique

Initiée par une résolution du Conseil du 7 mai 1985, la nouvelle approche repose sur lesprincipes suivants:• les directives d'harmonisation se limitent à poser les exigences essentielles auxquels

doivent correspondre les produits pour pouvoir circuler librement • des normes harmonisées énoncent les spécifications techniques de produits

correspondant aux exigences essentielles • le fabricant est libre d'appliquer les normes harmonisées ou d'autres pour satisfaire aux

exigences • le fabricant est libre des choisir parmi les différentes procédures d'évaluation de la

conformité prévues par la directive applicable

Une vingtaine de directives européennes répondant à ces (nouveaux) principes et dèslors qualifiées de "directives Nouvelle Approche" ont été adoptées.

3.1.5. Approche globale L'approche globale (décision 90/683/CEE du Conseil modifiée par la décision 93/465/CEE)complète la nouvelle approche en définissant des modalités générales de preuve de laconformité.Elle consiste à fixer les lignes directrices générales et les procédures détailléesen matière d'évaluation de la conformité auxquelles les directives "nouvelle approche"devront se référer.

Huit procédures d'évaluation (par les fabricants des produits seuls ou avec des organismescompétents en matière d'évaluation de conformité, désignés par les Etats membres)s'appliquent aux phases de la conception et de la fabrication pour l'évaluation de laconformité:

1) le contrôle interne de la fabrication, 2) l'examen "CE" de type,3) la conformité avec le type,4) l'assurance qualité production,5) l'assurance qualité produits,6) la vérification sur produits,7) la vérification à l'unité,8) l'assurance qualité complète .

90

(6) La qualité est l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques d'un produit, système ou procédé à satisfaire les besoins de clientset autres parties intéressées.

Page 91: Vademecum ~ Bien-être au travail

3.1.6. Obligations du fabricant Le fabricant a plusieurs options:• Procéder à un contrôle interne de la fabrication: les essais et les inspections sont donc

sous sa responsabilité.• Faire appel à un organisme notifié pour procéder à un examen et essai de type CE

donnant lieu à une attestation CE de type qui garantit que le produit satisfait auxexigences essentielles.

• Recourir à un système d'assurance qualité qui fera l'objet d'une évaluation par unorganisme notifié.

3.1.7. Les différentes procédures d'évaluation A. Contrôle interne: cette procédure (ou module) porte sur le contrôle interne de la

conception et de la production.L'intervention d'un organisme notifié n'est pas nécessaire.

B. Examen "CE de type": porte sur la phase de conception et doit être complété par unmodule prévoyant l'évaluation en phase de production. L'attestation d'examen "CE detype" est délivrée par un organisme notifié.

C.Conformité au type: porte sur la phase de production et complète le module B et fournitla conformité au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" délivrée en vertudu module B. L'intervention d'un organisme notifié n'est pas exigé dans ce module.

D. Assurance de la qualité: ce module porte sur la phase de production et complète lemodule B. Inspiré de la norme de la production EN ISO 9002 relative à l'assurance dela qualité, il requiert l'intervention d'un organisme notifié chargé d'approuver et decontrôler le système de qualité mis en place par le fabricant pour la production, lecontrôle final du produit et les essais.

E.Assurance de la qualité: idem, mais inspiré de la norme des produits EN ISO 9003 relativeà l'assurance de la qualité. Il nécessite l'intervention d'un organisme notifié chargéd'approuver et de contrôler le système de qualité mis en place par le fabricant pour lecontrôle final du produit et les essais.

F.Vérification sur produits: porte sur la phase de production et complète le module B. Unorganisme notifié contrôle la conformité au type décrit dans l'attestation d'examen "CEde type", délivrée en vertu du module B, et délivre un certificat de conformité.

91

Page 92: Vademecum ~ Bien-être au travail

G. Vérification à l'unité: porte sur les phases de conception et de production. Chaqueproduit individuel est examiné par un organisme notifié qui délivre un certificat deconformité.

H. Assurance de qualité: concerne les phases de conception et de production. Inspiré dela norme EN ISO 9001 relative à l'assurance de la qualité, elle nécessite l'interventiond'un organisme notifié chargé d'approuver et de contrôler le système de qualité misen place par le fabricant pour la conception, la fabrication, le contrôle final du produitet les essais.

3.1.8. Intérêt pour une entreprise de recourir à des normeseuropéennes harmonisées

Tout produit conforme aux normes nationales qui transposent les normes harmonisées,est présumé conforme aux exigences essentielles correspondantes fixées par la ou lesdirectives de référence. Le marquage CE atteste cette conformité (à condition bien sûr,que les dispositions régissant le marquage CE aient été appliquées de façon régulière).

Cette présomption a pour conséquence que les états membres ne peuvent interdire ourestreindre l'accès à leur territoire et la mise sur leur marché de ce produit (sauf casparticuliers).

3.1.9. Le marquage CE Le marquage CE est obligatoire quand les directives le prévoient, ce qui est le cas de vingtet une d'entre elles. Elles concernent plus de 30% de la production industrielle et tousles secteurs électriques, électronique et machines. Lorsque la procédure d'évaluation amontré que le produit (ou un exemplaire représentatif de la production) répond auxexigences de la directive particulière applicable , le fabricant ou son mandataire établi dansla Communauté européenne appose le marquage "CE" sur chaque produit et fait unedéclaration écrite de conformité. Le marquage CE relève de l'entière responsabilité dufabricant ou de l'installateur.

Si les contrôles font apparaître que les obligations liées au marquage CE n'ont pas étérespectées, des sanctions sont prévues; le produit peut être consigné, ou retiré du marché.

Ce marquage ne peut être apposé qu'après exécution d'une série de procéduresd'évaluation de la conformité qui peuvent impliquer l'intervention d'un organisme notifié.

92

(7) voir également ci-dessous le point 4 "explications thématiques"(8) Attention : lorsqu'il s'agit de produits présentant différentes sortes de risques, plusieurs directives peuvent être applicables;

ainsi, une machine peut être concernée par les directives "machine", "compatibilité électromagnétique" et "basse tension".

Page 93: Vademecum ~ Bien-être au travail

En Belgique, l'organisme notifié doit disposer d'un agrément délivré par le Ministère del'Emploi et du Travail, qui le notifie ensuite à la Commission européenne pour une directivedéterminée ou pour une partie de directive.

La Commission européenne délivre à chaque organisme notifié un numéro d'identificationunique.

4.Travailler en sécurité avec des machinesL'arrêté royal du 5 mai 1995 transpose en droit belge de la Directive «machine».

Il s’agit d’une directive économique qui s’adresse aux personnes désireuses decommercialiser des machines en Europe, tout en assortissant cette ouverture d’exigencesparticulières.

Les obligations de la directive sont également applicables aux personnes qui assemblentla machine à des fins personnelles.

Les machines auxquelles la directive s’applique doivent répondre aux «exigencesessentielles de sécurité et de santé relatives à la conception et à la construction desmachines…». Ces exigences, dont le respect est assuré par la loi, figurent à l’annexe Ide la directive.

Elles sont classées en six chapitres, qui sont précédés d’importantes «remarquespréliminaires». Le premier chapitre formule d’une manière générale les diverses exigenceset s’applique à toutes les machines.

Les autres chapitres traitent d’une manière plus spécifique des problèmes de sécurité etde santé pour certains types particuliers de machines:• machines agro-alimentaires;• machines portatives tenues et/ou guidées à la main;• machines à bois et matières assimilées;• risques particuliers dus à la mobilité des machines;• risques liés aux activités de levage ou de hissage;• machines destinées à être utilisées dans les travaux de souterrains;• risques liés au levage ou au déplacement de personnes.

93

Page 94: Vademecum ~ Bien-être au travail

Nous avons vu que l’imposition «d’exigences essentielles» est un élément typique de la«nouvelle approche» des directives communautaires en vue d’assurer la libre circulationdes produits.Les exigences légales demeurent limitées aux objectifs formulés de manièregénérale.Une exigence générale en matière de sécurité des machines peut être formuléeen quelques lignes dans la directive et expliquée par des dizaines de pages de normes.Mais la directive doit en principe pouvoir également fonctionner sur la base des exigencesessentielles.

4.1. Définition Au sens de l'arrêté, on entend par "machine":

1) un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et,le cas échéant, entre autres d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance,réunis de façon solidaire en vue d'une application définie, notamment pour latransformation, le traitement, le déplacement et le conditionnement d'un matériau;

2) un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposéeset commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement;

3) un équipement interchangeable modifiant la fonction d'une machine qui est mis surle marché dans le but d'être assemblé à une machine ou à une série de machinesdifférentes ou à un tracteur par l'opérateur lui-même, dans la mesure où cet équipementn'est pas une pièce de rechange ou un outil.

4.2. Champ D'applicationL'AR s'applique aux machines mises sur le marché et mises en service pour la premièrefois, après 1997 et fixe les exigences essentielles de sécurité et de santé les concernant,telles que définies à son annexe I.

Il s'applique également aux composants de sécurité lorsqu'ils sont mis isolément sur lemarché.

L'arrêté ne s'applique pas aux:1) machines dont la seule source d'énergie est la force humaine, employée directement,

sauf s'il s'agit d'une machine utilisée pour le levage de charge;2) machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient;3) matériels spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction;4) chaudières à vapeur et récipients sous pression;5) machines spécialement conçues ou mises en service en vue d'un usage nucléaire

et dont la défaillance peut engendrer une émission de radioactivité;

94

Page 95: Vademecum ~ Bien-être au travail

6) sources radioactives incorporées dans une machine;5) armes à feu;18) réservoirs de stockage et conduites de transport pour essences, carburant diesel,

liquides inflammables et substances dangereuses;9) moyens de transport, c'est-à-dire les véhicules et leurs remorques destinés uniquement

au transport des personnes dans les airs, sur les réseaux routiers, ferroviaires ousur l'eau et les moyens de transport, dans la mesure où ils sont conçus pour letransport de marchandises dans les airs; sur les réseaux publics routiers, ferroviairesou sur l'eau.

Ne sont pas exclus les véhicules utilisés dans l'industrie d'extraction de minéraux:10) navires de mer et les unités mobiles off shore ainsi que les équipements à bord de

ces navires ou unités;11) installations à câbles, y compris les funiculaires, pour le transport public ou non

public de personnes;12) tracteurs agricoles et forestiers, tels que définis à l'article ler, § ler, de la directive

74/150/CEE du Conseil des Communautés européennes du 4 mars 1974 concernantle rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception destracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée en dernier lieu par la directive88/297/CEE, transposée en droit belge par l'arrêté royal du 26 février 1981 portantexécution des directives des Communautés européennes relatives à la réceptionde véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiersà roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité modifié en dernierlieu par arrêté royal du 8 août 1988;

13) machines spécialement conçues et construites à des fins militaires ou de maintiende l'ordre;

14) ascenseurs qui desservent de manière permanente des niveaux définis des bâtimentset constructions, à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides etdont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destinée au transport:· de personnes,· de personnes et d'objets,· d'objets uniquement si la cabine est accessible, c'est-à-dire dans laquelle une

personne peut pénétrer sans difficulté, et équipée d'éléments de commandesitués à l'intérieur de la cabine ou à portée d'une personne qui s'y trouve;

15) moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère;16) ascenseurs équipant les puits de mines;17) élévateurs de machinerie théâtrale;18) ascenseurs de chantier destinés au levage de personnes ou de personnes et objets.

95

Page 96: Vademecum ~ Bien-être au travail

Lorsque, pour une machine les risques visés par le présent arrêté sont couverts, en toutou en partie, par des arrêtés transposant des directives communautaires spécifiques, leprésent arrêté ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer pour ces machines ou cescomposants de sécurité et pour ces risques dès l'entrée en vigueur de ces arrêtés.

De même, lorsque, pour une machine, les risques sont principalement d'origine électrique,l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présentercertaines machines, appareils et canalisations électriques, s'applique ainsi que les autresréglementations concernant les risques d'origine électrique.

En outre, l'annexe I de la directive définit les exigences essentielles de sécurité et desanté relatives à la conception et à la construction des machines et des composants desécurité.

Les exigences essentielles de sécurité et de santé ont été regroupées en fonction desrisques qu'elles couvrent. Les machines présentent un ensemble de risques qui sonténoncés dans plusieurs chapitres de l'annexe.

Le fabricant a l'obligation d'effectuer une analyse des risques afin de rechercher tousceux qui s'appliquent à sa machine; il doit ensuite la concevoir et la construire en prenanten compte son analyse.

A ce niveau sont également définis:• la «zone dangereuse»: toute zone à l'intérieur et/ou autour d'une machine dans laquelle

la présence d'une personne exposée soumet celle-ci à un risque pour sa sécurité oupour sa santé;

• «personne exposée»: toute personne se trouvant entièrement ou en partie dans unezone dangereuse;

• «opérateur»: la (les) personne(s) chargée(s) d'installer, de faire fonctionner, de régler,d'entretenir, de nettoyer, de dépanner, de transporter une machine.

4.3. Normalisation en matière de machinesComme on peut le constater, les exigences essentielles de sécurité et de santé sont trèsgénérales.

La directive AR (art 8) prévoit dès lors une présomption de conformité avec les exigencesconcernées. Une machine ou un composant de sécurité construit conformément à unenorme nationale (d'un Etat membre des Communautés européennes) transposant unenorme harmonisée, dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officieldes Communautés européennes, qui couvre une ou plusieurs exigences essentielles desécurité est présumée conforme aux exigences essentielles concernées.

96

Page 97: Vademecum ~ Bien-être au travail

Les références des normes belges transposant les normes harmonisées concernéessont publiées au Moniteur Belge.

Il y a plus de 250 normes harmonisées (dont la référence est publiée dans le JournalOfficiel des communautés européennes) dans le cadre de la directive machine

4.4. Quelques explications thématiques 4.4.1. Déclaration "CE" de conformité

Rédaction de la déclaration "CE" de conformité:

Seul le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté sont autorisés à établirla déclaration "CE" de conformité.Ceci est également valable pour l'apposition du marquageCE. Ce mandataire doit avoir reçu du fabricant l'autorisation formelle de remplir, au nomde celui-ci, les obligations prévues dans la directive machines.

Un importateur, même officiel, n'est donc pas un mandataire, sauf s'il a expressémentété désigné comme tel par le fabricant.

La déclaration "CE" de conformité est établie en caractères d'imprimerie dans la mêmelangue que la notice d'instruction originale et est accompagnée d'une traduction dansune des langues du pays d'utilisation (le cas échéant de la région).

Types de déclarations "CE" de conformité:

La directive prévoit après l'introduction de la deuxième modification par la directive 93/44,transposée en droit belge par l'arrêté royal du 5 mai 1995, trois types de déclarations"CE".

Type A: Déclaration "CE" de conformité pour les machines et les équipementsinterchangeables, tels que visés par l'article 1 de l'arrêté précité.

Type B: Déclaration du fabricant pour les machines qui doivent être incorporées dansune autre machine ou qui doivent être assemblées avec d'autres machines pour formerune nouvelle machine.

Cette déclaration exprime l'interdiction de mettre en service la machine tant que l'ensemblede la machine, dont la machine concernée fait partie, n'est pas pourvue d'une déclaration"CE" de conformité (type A), conformément aux dispositions de l'arrêté précité.

Type C: Déclaration "CE" de conformité pour les composants de sécurité tels que visésà l'article 2 de l'arrêté précité.

97

(9) Ces explications thématiques fort utiles peuvent être consultées sur le site du Service Public Fédéral de l'emploi et du travail www.meta.fgov.be)

Page 98: Vademecum ~ Bien-être au travail

Contenu de la déclaration "CE" de conformité:

Le contenu de cette déclaration est fixé dans l'annexe II de l'arrêté royal du 5 mai 1995.

Celui-ci comprend essentiellement les éléments suivants:• l'identification complète du fabricant, notamment le nom (dénomination commerciale);• le cas échéant, l'identification complète du mandataire du fabricant établi dans la

communauté, notamment le nom (dénomination commerciale);• l'identification complète de la machine: marque, type, n° de série, etc.;• la déclaration que la machine est conforme à la directive 89/392 et ses modifications

ou en alternative à la directive 89/37/CE qui en est la synthèse et aux législationsnationales transposant la directive;

• le cas échéant, la déclaration que la machine est conforme à d'autres directives CEEqui sont d'application;

• le cas échéant, un renvoi aux normes et normes harmonisées et spécificationstechniques nationales qui sont appliquées;

• date, signature et identification complète de la personne qui signe la déclaration et quia reçu pouvoir à cet effet.

• La Commission a communiqué aux Etats-membres des modèles dans les diverseslangues de la Communauté afin que ces déclarations soient suffisamment complèteset uniformes.

La déclaration du type B existe en deux variantes: une déclaration restreinte qui renvoieuniquement à l'incorporation de la machine dans un ensemble et une déclaration plusétendue qui renvoie également à la "non observation" de certaines prescriptions de ladirective et à d'autres directives qui sont éventuellement d'application.

4.4.2. Machines provenant d'un pays non membre de la Communauté Européenne

Les machines provenant d'un pays non membre de la CE sont soumises aux mêmesprescriptions et obligations que les machines provenant d'un pays membre, et ceci quelque soit leur état (âge, vétusté…) dès le moment où elles franchissent une frontière del'UE.

Ceci signifie que le fabricant de ces machines doit établir un dossier technique, apposerle marquage CE et rédiger un certificat de conformité CE qui doit accompagner la machine.

98

(10) les mêmes exigences en ce qui concerne l'utilisation des langues en matière de notice d'utilisation, de déclaration de conformité CE et du dossier technique sont prévues par la directive E.P.I.

Page 99: Vademecum ~ Bien-être au travail

Le dossier technique et la notice d'utilisation doivent être établis dans une langue officiellede la Communauté. De plus, cette notice doit être accompagnée d'une traduction dansla ou des langues nationales du pays où la machine sera utilisée .

En Belgique, il y a lieu de tenir compte de la législation relative à l'utilisation des languesen matière sociale.

La directive prévoit que cette traduction peut-être faite par celui qui importe la machinedans la zone linguistique concernée (Arrêté royal du 5 mai 1995 annexe I, point 1.7.4).

La déclaration de conformité CE doit être rédigée dans la langue de la notice d'utilisationd'origine.

4.4.3. La déclaration du fabricantDes machines qui ne répondent pas aux exigences essentielles peuvent être mise surle marché lorsqu'elles sont destinées à être incorporées ou assemblées avec d'autresmachines pour former un ensemble complexe (ou encore parce que, prises isolément,elles n'ont pas d'application définie - par exemple moteur thermique).

Mais ces machines, qui ne peuvent porter le marquage CE, doivent être accompagnéesde la déclaration du fabricant, dite déclaration IIB (art. 12 de l'A.R. du 05/05/1995).

Cette procédure ne s'applique que lorsque la "machine" ne peut fonctionner de façonindépendante.

Remarque: normalement ces "composants" devraient être construits en conformité avectoutes les exigences essentielles, à l'exception de celles qui, en raison de l'incorporationou de l'assemblage ultérieur, ne pouvaient pas encore être respectées ou de celles dontle respect n'aurait pas de sens après incorporation ou assemblage.

Dans cette optique, il parait raisonnable de supposer que la déclaration IIB doive attesterla conformité avec toutes les exigences essentielles qui peuvent être respectées; danscette hypothèse, l'assembleur final de l'ensemble complexe ne doit plus, dans son dossiertechnique d'assemblage, justifier du respect des exigences essentielles en question.

Dans ce cas, le dossier technique de construction (montage) ne comprend plus qu'un relevédes références aux déclarations IIB ainsi que, bien sûr, la justification des exigencesessentielles concernées par l'assemblage.

Cependant, certains documents interprétatifs émanant d'une fédération de constructeurseuropéens contredit cette vision des choses.

Ce qui revient à dire que la déclaration IIB ne serait plus qu'un laissez-passer donnantaccès au marché intérieur qui ne devrait aucunement attester la conformité avec desexigences essentielles.La mention des exigences essentielles respectées ou des normesappliquées serait purement facultative.

99

Page 100: Vademecum ~ Bien-être au travail

Les seules mentions obligatoires dans la déclaration IIB seraient l'identification du fabricant,l'identification du composant, l'interdiction de mise en service du composant tel quel etl'identification du signataire. Le constructeur du composant n'est même pas obligé defournir une notice d'instructions ou de constituer un dossier technique de construction.

Cette vision des choses est basée sur l'affirmation que la directive Machines ne s'appliquequ'aux machines terminées.

Pour la plupart des parties intéressées, cette conception entame sérieusement la crédibilitédu système mis au point par la directive Machines. La pratique quotidienne montre qu'ilest de plus en plus difficile d'obtenir un certificat IIA d'un constructeur.Certaines fédérationsconseilleraient même à leurs membres de fournir des "machines" auxquelles il manqueun composant, de sorte que la "machine" ne puisse fonctionner de façon indépendante(par exemple sans câble de raccordement ou sans prise de courant).Ceci n'est pas sansconséquences pour le client puisque, dans ce cas, il devient constructeur au sens de ladirective; il devra, par conséquent, dans son propre dossier technique de construction,justifier le respect des exigences essentielles pour l'ensemble de la machine, y comprispour les composants fournis par des tiers et cela sans disposer des éléments nécessaires.En fin de parcours, il lui incombera cependant de signer une déclaration de conformitéIIA.

Le SPF emploi et travail est d'avis que, pour le client assembleur, la seule solution consisteà fixer contractuellement par le biais du bon de commande pour de telles "machines" oucomposants des exigences précises en ce qui concerne le contenu de la déclaration IIBdu fournisseur.

Par exemple:• spécifier que la machine doit répondre à toutes les exigences essentielles de la directive

à l'exception de celles qui ne doivent ou ne peuvent être observées lors de la livraisonen raison de l'incorporation et/ou de l'assemblage ultérieurs;

• spécifier que la mention des normes et directives appliquées doit figurer au IIB;• exiger que le fournisseur précise quelles exigences essentielles n'ont pas été respectées

en raison de l'incorporation et/ou assemblage ultérieurs;• l'obligation de fournir une notice d'instructions;• l'obligation, pour le fournisseur, d'établir un dossier technique de construction dont le

client reçoit soit une copie lui permettant d'établir son propre dossier technique deconstruction soit les références afin qu'il puisse les mentionner dans son propre dossiertechnique de construction.

100

Page 101: Vademecum ~ Bien-être au travail

Commander une machine munie du marquage CE

La commande d'une machine s'effectue selon la procédure des "trois feux verts": lacommande, la livraison et la mise en service. L'intervention du conseiller en préventionest à chaque fois requise. Pour les machines munies d'un marquage CE, une procéduresimplifiée peut être appliquée.

Commande

Le bon de commande doit comporter l'exigence selon laquelle la machine est conformeà l'AR qui régit la mise sur le marché et la mise en service pour la première fois desmachines (AR du 5 mai 1995, MB du 31 mai 1995).Ceci implique que la machine répondeaux prescriptions fondamentales de sécurité et de santé énumérées dans l'AR, qu'elleporte le marquage CE et qu'une déclaration CE de conformité soit fournie.Des exigencessupplémentaires peuvent éventuellement être formulées si les conditions de travaill'exigent. Dans ce cas, le bon de commande doit également exiger la délivrance d'unedéclaration pour ces exigences supplémentaires.

Lors de l'établissement du bon de commande, l'avis du conseiller en prévention techniqueet médical est requis. D'autres personnes expertes, le comité PPT ou le service externePPT peuvent également être impliqués lors de la commande.

Livraison

Lors de la livraison de la machine, le fournisseur remet une déclaration CE de conformitéet, le cas échéant, une déclaration selon laquelle les exigences supplémentaires ont étérespectées, ainsi que la notice d'utilisation.Cette dernière doit être rédigée dans la ou leslangues du pays où la machine est utilisée et dans la langue d'origine. Dans la noticed'utilisation, on doit notamment retrouver des informations sur les conditions d'utilisationprévues, des instructions et des prescriptions.

Rapport de mise en service

Le rapport de mise en service peut être établi au niveau d'une machine individuelle ouau niveau d'une installation, et est uniquement requis pour les aspects qui ne sont pascouverts par le marquage CE. Cependant, il est toujours utile de conserver un documentde vérification de la mise en service, ne fût-ce que pour expliquer pourquoi on n'a pasétabli de rapport complet de mise en service. En ce qui concerne les machines muniesd'un marquage CE, le rapport se limite aux résultats d'un examen portant sur les élémentssuivants:• la présence et la qualité de la déclaration CE de conformité;• les défauts manifestes éventuels sur le plan de la sécurité;

101

Page 102: Vademecum ~ Bien-être au travail

• les aspects qui ne sont pas couverts par le marquage CE et l'adaptation de la machineaux conditions de fonctionnement spécifiques;

• la présence d'instructions adaptées et d'une notice d'utilisation;• le contrôle de l'installation de la machine;• ...

Il appartient au conseiller en prévention de rédiger le rapport de mise en service. Sinécessaire, il peut faire appel à des personnes expertes. La décision finale concernantla mise en service ou non de la machine appartient à l'employeur.

5. L'utilisation des équipements de travail Nous avons souligné que l'AR "machine" émanait d'une "directive économique". L’arrêtéroyal du 12 août 1993 concernant l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipementde travail est quant à lui la transposition d'une "directive sociale" (directive 89/655/CEE).L’arrêté royal inséré dans la nouvelle structure de Code sur le Bien-être au travail (TitreVI ) a été modifié par l’arrêté royal du 4 mai 1999 (M.B., 4 juin 1999). Cette modificationest la conséquence de la transposition en droit belge de la directive 95/63/CE du 5décembre 1995 modifiant la directive 89/655/CEE du 30 novembre 1989. Il est ainsicomplété par des dispositions concernant des équipements spécifiques, à savoir, l’utilisationd’équipements de travail mobiles et l’utilisation d’équipements de travail servant au levagede charges.

5.1. Exigences techniquesLes exigences techniques qui sont reprises à l’annexe de l’arrêté royal sont les exigencesminimales qui ont été arrêtées au niveau européen. Comme nous l'avons déjà signalé,ces exigences garantissent un même niveau minimal de sécurité pour les travailleursdans tous les Etat membres de l’Union européenne. Il est essentiel de rappeler que lesEtats membres, lors de la transposition de ces directives dans leur réglementationnationale, peuvent imposer un niveau de sécurité supérieur. Le niveau de sécurité existantqui a été imposé ne peut toutefois être réduit. Cela explique pourquoi l’arrêté royal va,sur certains points, plus loin que les directives européennes initialement adoptée.

102

Page 103: Vademecum ~ Bien-être au travail

5.2. Champ d'applicationLe champ d'application de l'arrêté porte sur:

1) équipement de travail: toute machine ou appareil, outil ou installation, utilisé au travail;2) utilisation d'un équipement de travail: toute activité concernant un équipement de

travail, telle que la mise en service ou hors service, l'emploi, le transport, la réparation,la transformation, la maintenance, l'entretien y compris notamment le nettoyage;

5.3. Obligations concernant les commandesd'équipements de travail

Toute commande d'installations, de machines et d'outils mécanisés, comporte dans le bonde commande ou le cahier des charges l'exigence du respect:

1) des lois et règlements en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène;2) des conditions de sécurité et d'hygiène non prévues nécessairement dans les lois

et règlements en matière de sécurité et d'hygiène, mais indispensables pour atteindrel’objectif fixé par le système de gestion dynamique des risques visé à l’article 3 del’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique de bien-être des travailleurs lorsde l’exécution de leur travail.

Les conseillers en prévention du service interne ou externe pour la prévention et laprotection au travail qui sont chargés des missions et des tâches visées aux articles 5et 7,§1er de l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la préventionet la protection au travail et qui disposent des compétences applicables visées à l’article14, alinéa 3 de cet arrêté royal du 27 mars 1998 participent aux travaux préparatoires àl'établissement du bon de commande.

Le cas échéant ils y font ajouter des exigences complémentaires dans le domaine de lasécurité et de l'hygiène, après consultation, si nécessaire, d'autres personnes compétentes.

Le bon de commande est revêtu du visa conseiller en prévention chargé de la directiondu service interne ou, le cas échéant, de la section du service interne.

5.4. Politique de préventionL'introduction de l'obligation de tenir compte du poste de travail, la position des travailleurset les principes ergonomiques en la matière lors de l'application des prescriptions minimalesde l'annexe I.

Il est important de déjà noter ici, que les prescriptions minimales de l'annexe, pour autantqu'elles soient applicables aux équipements de travail utilisés, ne nécessitent pasnécessairement les mêmes mesures que les exigences fondamentales applicables auxnouveaux équipements de travail.

103

Page 104: Vademecum ~ Bien-être au travail

On impose à l'employeur l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour que leséquipements de travail soient gardés, par une maintenance correcte adéquate, à unniveau tel qu'ils satisfassent, tout au long de leur utilisation aux dispositions qui leur sontapplicables.

Sont également imposées des obligations en matière de vérification avant la premièremise en service et pour les vérifications périodiques:• les équipements de travail, dont la sécurité dépend de l'installation correcte, doivent

être vérifiés avant la première mise en service, ainsi qu'après chaque montage sur unnouveau chantier;

• les équipements de travail qui subissent des influences qui mènent à des situationsdangereuses doivent faire l'objet de vérifications périodiques.

Ces vérifications périodiques sont aussi exigées lorsque des événements exceptionnelssusceptibles d'avoir des conséquences dommageables pour la sécurité de l'équipementde travail se sont produits.

Les vérifications visées sont effectuées par des personnes compétentes, internes ouexternes à l'entreprise. Ici on ne peut cependant pas déroger aux obligations légales del'employeur en matière de contrôles par les organismes agréés, aussi bien pour la premièremise en service que pour les contrôles périodiques (p.ex. pour les appareils de levage,les appareils à vapeur,...)

L’employeur est désormais tenu d’appliquer les principes de prévention généraux bienconnus:• remplacer ce qui est dangereux par quelque chose qui n’est pas dangereux ou qui

est moins dangereux;• limiter, autant que possible, les risques compte tenu de l’état de l’évolution de la

technique• limiter les risques de lésion grave en prenant des mesures matérielles par priorité à

toute autre mesure.

Afin de pouvoir appliquer ces principes de prévention, il est nécessaire de procéder àune analyse du risque de l’équipement de travail. Si les résultats de cette analyse indiquentla présence en cas d’utilisation de cet équipement de travail d’un risque de lésion grave,des mesures matérielles doivent absolument être prises, par priorité à toute autre mesure(par ex le placement d’un arrêt d’urgence peut être une de ces protections).

104

Page 105: Vademecum ~ Bien-être au travail

5.5. Prescription relatives aux nouveaux équipements de travail et aux équipements de travail déjà mis à dispositionArt.9.- Les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l'entrepriseou l'établissement doivent satisfaire, sans préjudice des dispositions de l’article 3,aux dispositions transposant des directives communautaires qui sont applicablesà ces équipements.Dans la mesure où les dispositions visées à l’alinéa 1er ne sont pas ou ne sont quepartiellement d'application, les équipements de travail mis à la disposition destravailleurs doivent satisfaire aux dispositions minimales visées dans l'annexe I duprésent arrêté et aux dispositions du R.G.P.T. qui leur sont applicables. (2)Les nouveaux équipements de travail qui relèvent du champ d’application de ladirective «machine» devront répondre aux exigences essentielles de cette directive.

Les équipements de travail qui ne relèvent pas du champ d’application d’une directivecommunautaire (c'est-à-dire de la directive «économique») ou les équipements de travailqui ont déjà été mis à disposition avant l’entrée en vigueur des dispositions de la directiveéconomique correspondante, doivent répondre aux prescriptions minimales de l’annexeI de la directive concernant les équipements de travail, car des dispositions en matièred’arrêt d’urgence figurent également dans cette directive.

5.6. Prescriptions minimales visées à article 9Les obligations prévues par l'annexe s'appliquent dans le respect des dispositions del’article 9 lorsque le risque correspondant existe pour l'équipement de travail considéré.

Les prescriptions minimales qui s'appliquent aux équipements de travail en service, sontégalement reprises à l'annexe de l'AR.

5.7. Enjeu syndicalIl est important de s'interroger sur la façon de faire remonter l'expérience et lesconnaissances des travailleurs dans le processus d'élaboration des normes et la conceptionde leurs équipements de travail.

C'est là une des questions essentielles à laquelle s'attache le BTS en tant que représentantdes organisations syndicales (CES) au sein du Comité européen de normalisation.

Les résultats d'une recherche qui vise à promouvoir et mettre en évidence des approchesparticipatives en matière de conception des équipements de travail ont été publiés. Ilsmontrent quelles leçons peuvent en tirer les normalisateurs mais également les autoritéspubliques européennes chargées d'élaborer des règles de conception et de surveiller lemarché des équipements de travail.

105

Page 106: Vademecum ~ Bien-être au travail

L'implication des travailleurs et de leurs organisations est indispensable pour organiserla collecte d'informations sur les lieux de travail mais également pour le transfert et lalégitimation de ces connaissances à l'extérieur.

Ces publications donnent des éléments du contexte dans lequel se déroule le processusde normalisation européen où s'opère un glissement progressif de l'élaboration desnormes vers le plan international. Le nouveau paysage dans lequel s'élabore lanormalisation qui complète les directives européennes assurant la libre circulation deséquipements de travail et couvrant des aspects liés à la santé et à la sécurité estactuellement en train de prendre une dimension plus globale.

Au moment où l'Union Européenne a mis en place sa "Nouvelle approche d'harmonisationtechnique", la normalisation était essentiellement un exercice national. Aujourd'hui, lesactivités liées à la production industrielle s'exercent presque totalement aux plans européenet international: dans un marché globalisé avec une forte intensification du commerceinternational, l'utilisation de normes internationales est perçue par les fabricants commeune clef pour accéder aux marches et favoriser le commerce.

6. Manutention manuelle des chargesLes prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelledes charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurssont organisées par l' AR du 12 août 1993 concernant la manutention manuelle decharges (MB. 29.9.1993),

Il constitue le Chapitre V: « Travailleurs chargés de la manutention de charges », du TitreVIII: « catégories particulières de travailleurs et situations de travail particulières » duCode sur le bien-être au travail.

La manutention est définie comme suit: toute opération de transport ou de soutien d'unecharge, par un ou plusieurs travailleurs, dont le levage, la pose, la poussée, la traction,le port ou le déplacement d'une charge qui, du fait de ses caractéristiques ou de conditionsergonomiques défavorables, comporte des risques, notamment dorsolombaires, pourles travailleurs.

106

Page 107: Vademecum ~ Bien-être au travail

6.1. Quand peut-on parler de risque?Selon l'art. 3 de l'AR, il y a des risques de lésions dorsales dans les cas suivants:

lorsque la charge • est trop lourde ou trop grande;• est encombrante ou difficile à saisir;• est en équilibre instable;• ou son contenu risque de se déplacer;• doit être tenue ou manipulée avec une flexion ou une torsion du tronc;• est susceptible d'entraîner des lésions, notamment en cas de heurt, du fait de son

aspect extérieur et/ou de sa consistance.

lorsque l'effort physique requis:• est trop grand;• ne peut être réalisé que par un mouvement de torsion du tronc;• peut entraîner un mouvement brusque de la charge;• doit être accompli alors que le corps est en position instable.

lorsque l'activité • nécessite des efforts physiques trop fréquents ou trop prolongés qui sollicitent la

colonne vertébrale;• doit être effectuée sans périodes de repos physiologique ou de récupération suffisantes;• nécessite des distances trop grandes d'élévation, d'abaissement ou de transport des

charges;• est effectuée à une cadence que le travailleur ne peut pas régler.

lorsque les circonstances peuvent accroître les risques, c'est-à-dire lorsque:• l'espace libre est insuffisant pour exercer l'activité;• le sol est inégal ou glissant, et donc source de trébuchements;• l'emplacement ne permet pas au travailleur de manipuler des charges à une hauteur

sûre ou dans une bonne posture;• le sol ou le plan de travail présentent des dénivellations qui impliquent la manipulation

de la charge sur différents niveaux;• le sol ou le point d'appui sont instables;• la température, l'humidité ou la circulation de l'air sont inadéquates.

107

Page 108: Vademecum ~ Bien-être au travail

6.2. Obligations de l'employeurPrincipe général.

L'employeur est tenu de prendre les mesures d'organisation appropriées pour éviter lamanutention manuelle de charges par les travailleurs. Lorsque la manutention manuellene peut être évitée ou ne peut être évitée qu'en partie, l'employeur doit fournir les moyensnécessaires tels que engins de levage, grues et moyens de transport. Cela signifie doncconcrètement que l'organisation de l'activité doit être telle qu'elle évite la manutentionmanuelle.

Quand la manutention manuelle est inévitable...

... l'employeur doit adapter le poste de travail de manière à réduire autant que possibleles risqués liés au travail.

De plus, les travailleurs doivent recevoir des renseignements concernant:• la charge à manipuler (son poids, son centre de gravité, ...);• les risques auxquels la manutention de la charge les expose;• les risques qu'encourent les travailleurs à la suite de leur condition physique, le port

de certains vêtements ou de certaines chaussures non adaptés, etc.

Et enfin, élément très important: l'employeur est obligé d'assurer une formation adéquatedes travailleurs à la manutention correcte des charges.

6.3. Surveillance médicaleLes travailleurs occupés à la manutention manuelle des charges comportant des risquesnotamment dorsolombaires, sont désormais obligatoirement soumis à l'examen médical.

Cette surveillance médicale implique:• que chaque travailleur, avant son affectation, doit disposer d'une évaluation de son

état de santé. Cette évaluation inclut un examen du système musculo-squelettique etcardio-vasculaire;

• que cet examen médical doit avoir lieu au moins tous les trois ans pour les travailleursde moins de 45 ans et au moins une fois par an pour les travailleurs de plus de 45 ans.Cela signifie que le nombre d'heures à consacrer à la médecine du travail dansl'entreprise doit être augmenté à raison de 20 minutes en moyenne par an et partravailleur qui manipule des charges;

• qu'un dossier médical individuel soit tenu pour chaque travailleur conformément auxdispositions de l’AR du 28 mai 2003 - MB 16 juin 2003 - sur la surveillance de santédes travailleurs.

108

Page 109: Vademecum ~ Bien-être au travail

6.4. Consignes syndicalesLorsque l'arrêté royal du 12 août 1993, a été publié, nous avions l’espoir qu’il contribueà améliorer la protection des travailleurs concernés. Le bilan est toujours relativementmitigé.

Le défi, reste donc de réaliser, voire d'imposer son application concrète dans les entreprises.

Cette concrétisation nécessite toujours une initiative conjointe de l'employeur, du médecindu travail, du conseiller en prévention et bien sûr aussi et surtout du comité pour laprévention et la protection au travail en général et des représentants des travailleurs enparticulier.

6.4.1. Concernant l'employeurL'employeur est obligé de dresser l'inventaire des risques existants liés à la manutentionmanuelle de charges et de les éliminer autant que possible à la source. Pour les risquesqui ne peuvent être éliminés, il doit mettre au point un programme de maîtrise des risquesqui privilégie la protection et les mesures organisationnelles collectives.

Voilà ce que prévoit en gros l'article 3 du chapitre III, titre I du code sur le bien être enprévention et l’article 5 de la loi sur le bien être de 1996.

En ce qui concerne la manutention manuelle de charges, l'employeur devra donc,indépendamment des tâches qu'il fait exécuter par le médecin du travail et le conseilleren prévention, prêter une attention particulière:• à la formation et l'information du personnel;• à la politique d'achat (par ex. conditionnements moins grands qui pèsent moins);• à l'accueil du personnel;• à l'organisation du travail (par ex. veiller par un système de rotation à ce que les mêmes

travailleurs ne doivent pas toujours manipuler les mêmes charges).

6.4.2. Concernant le conseiller en préventionIl va de soi que nous attendons du conseiller en prévention qu'il propose des solutionstechniques tendant à éliminer ou du moins à réduire les risques liés à la manutentionmanuelle de charges.

De plus, le conseiller en prévention a un rôle important à jouer du fait qu'il est tenud'enregistrer et d'analyser correctement les accidents du travail dus à la manutention decharges. C'est d'ailleurs une mission qui lui est confiée explicitement par le Code, T.II,Chapitre I, art. 7, 1°.

Enfin, nous rappelons que le conseiller en prévention a aussi un rôle important à jouerdans le domaine de la politique de prévention (cf. code, T.I., chapitre III).

109

Page 110: Vademecum ~ Bien-être au travail

En ce qui concerne la manutention de charges, sa tâche consistera principalement àtrouver des machines et des outils qui facilitent leur transport (grues et ponts roulantspar exemple).

Il ne nous paraît dès lors pas inutile de rappeler l'article 8.3 de l'AR du 12 août 1993concernant les équipements de travail qui dit ceci:

" Avant toute mise en service, l'employeur est en possession d'un rapport constatantle respect:1∞ des lois et règlements en matière de sécurité et d'hygiène;2∞ des conditions de sécurité et d'hygiène non prévues nécessairement dans leslois et règlements en matière de sécurité et d'hygiène, mais indispensables pouratteindre l'objectif prévu par le code, T.I., Chapitre III, art. 3.

Ce rapport est à établir par le conseiller en prévention

Il faut également rappeler que la loi sur le bien être a institué le principe de multidisciplinairepour répondre de manière plus adéquate à l’ensemble des risques présents dans lesentreprises. C’est pourquoi a côté des disciplines qui existaient déjà en 1993, lors de lapublication de l’AR (le chef de sécurité et le médecin de travail), sont apparues lesdisciplines traitant de charge psycho sociale, de toxicologie, hygiène du travail etd’ergonomie.

Une entreprise doit pouvoir bénéficier de compétences dans toutes ces disciplines, afinde mettre en place des mesures de prévention adéquates.

C’est pour cela qu’une entreprise qui ne dispose pas de toutes ces compétences (la trèslarge majorité) doit s’affilier à un service externe pour la prévention et la protection au travail.

En l’occurrence, ce qui nous intéresse ici, ce sont les compétences de conseiller enprévention - ergonome, qui devra apporter tout le soutien aux conseillers en prévention-médecin du travail et sécurité.

La plupart des service externe pour la prévention et la protection au travail organisentd’ailleurs des formations à une bonne manutention des charges auxquelles vos employeursdevraient avoir recours.

6.4.3. Concernant le médecin du travailLes travailleurs qui sont appelés à manipuler régulièrement des charges sont soumis àla surveillance médicale en application de l'arrêté royal dont question ci-dessus.

Le médecin du travail de son côté doit accorder une attention particulière aux travailleursqui usent de leur droit de consulter le médecin du travail, même s'ils ne sont pas soumisau contrôle médical (code, T. Ier, chapitre IV, art. 5, § 1 et art. 37).

110

Page 111: Vademecum ~ Bien-être au travail

En analysant l'ampleur et les causes de ces consultations spontanées, le médecin du travailpeut examiner s'il existe une relation entre les plaintes des travailleurs et les tâches qu'ilsexécutent, s'il y a des départements où la fréquence des plaintes est plus élevée quedans d'autres départements, etc.

Dans un souci d'être complets, nous mentionnons encore que le rapport annuel du servicemédical du travail (code, T.II, chapitre I, art. 7, 2°b) et annexe III constitue une importantesource d'inspiration pour l'inventaire des risques, que le médecin du travail est égalementimpliqué dans la politique de prévention et qu'il est obligé de déclarer au Fonds desmaladies professionnelles (code T. Ier, Chap. IV, art. 94-95) les problèmes dorsaux dusà la manutention manuelle de charges.

6.4.4. Concernant le rôle du comité pour la prévention et la protection au travail et des travailleurs

Même si l'AR n'octroie pas de compétences nouvelles au comité pour la prévention et laprotection au travail en la matière, celui-ci devra quand même veiller à l'application et àla mise en oeuvre du contenu de l'AR.

De toute manière, tant la loi sur le bien-être que l’AR du 3/8/1999 sur les taches etmissions des comité pour la prévention et la protection au travail (Code , T.II, chapitre IV)prévoient largement le droit à l’information, le droit d’avis et de surveillance des comitépour la prévention et la protection au travail, et ceci cadre pleinement avec ces attributions.

Il nous semble utile:• de mettre régulièrement le point à l'ordre du jour du comité pour la prévention et la

protection au travail;• de prévoir la présence du médecin du travail aux réunions quand ce point figure à

l'ordre du jour;• de veiller à ce que les informations dont question au point 3.2.2. soient effectivement

données au personnel et à ce que le Comité soit associé à l'établissement de cetteinformation;

• d'impliquer le Comité dans l'établissement de la liste des travailleurs soumis à lasurveillance médicale en application de l'AR;

• d'établir un planning en concertation avec le comité pour la prévention et la protectionau travail afin de permettre à l'entreprise de se mettre en règle avec la législationexistante;

• d’intégrer dans le plan annuel d’action et dans le Plan Global de prévention les actionsa entreprendre pour la prévention des accidents de manutention de charges.

111

Page 112: Vademecum ~ Bien-être au travail

7.Travail avec des tiers7.1. IntroductionDe plus en plus souvent, l’exécution de travaux est confiée à des «tiers». Par « tiers », ilfaut entendre • soit des intérimaires placés dans ce cas sous la surveillance de l’utilisateur (chapitre

Travail intérimaire);• soit avec un entrepreneur (contractant) ou un indépendant avec lesquels on prend un

engagement afin d’exécuter un travail bien défini.

Lorsqu’il est fait appel à un contractant celui-ci est conformément au contrat responsablede l’exécution du travail, en ce compris pour la sécurité et la santé de ses travailleurs.

Dans tous les cas où il est fait appel à des tiers en sous-traitance, chaque employeurimpliqué doit veiller au bien-être de ses propres travailleurs (sécurité, santé, …), et lesmesures de sécurité doivent être coordonnées, principalement dans le cas de chantierstemporaires ou mobiles (voir ci-dessous).

Tous les travailleurs – travailleurs propres, indépendants et travailleurs de sous-traitants– doivent être suffisamment informés.

L’analyse des risques doit tenir compte;• pour l’entreprise tierce effectuant le travail en sous-traitance du danger que les tâches

exécutées peuvent comporter (par exemple nettoyage de fenêtre, …) compte tenu dumanque de connaissance des lieux ou le travail va être exécuté;

• pour l’entreprise utilisatrice, des risques supplémentaires introduits par la présencede tiers, du danger que les travaux comportent, et des nuisance dues aux travaux.

7.2. Principales recommandations et obligationsLe Chapitre IV de la Loi sur le Bien-être de 1996 est consacré dispositions spécifiquesaux travaux d’entreprises extérieures (article 9)

L'employeur dans l'établissement duquel des travailleurs d'entreprises extérieures viennentexercer des activités doit• écarter l'entreprise dont il peut savoir que l'employeur ne respecte pas à l'égard de

ses travailleurs les obligations imposées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution;• conclure un contrat avec l'employeur de l'entreprise extérieure comportant notamment

les clauses suivantes:

112

Page 113: Vademecum ~ Bien-être au travail

a) l'employeur de l'entreprise extérieure s'engage à respecter les obligations relativesau bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, propres à l'établissementdans lequel ses travailleurs viennent exercer des activités;

b) si l'employeur de l'entreprise extérieure ne respecte pas ou respecte mal les obligationsvisées au point a) l'employeur dans l'établissement duquel les activités sont exercéespeut lui-même prendre les mesures nécessaires, aux frais de l'employeur del'entreprise extérieure, dans les cas stipulés au contrat;

• de prendre lui-même, après avoir mis en demeure l'employeur de l'entreprise extérieure,les mesures nécessaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution deleur travail, propres à son établissement, si l'employeur de l'entreprise extérieure neprend pas ces mesures ou respecte mal ses obligations.

Par dérogation à la disposition de l'alinéa 1er, 2°, b), l'employeur de l'entreprise extérieurepeut convenir avec l'employeur dans l'établissement duquel ses travailleurs viennentexercer des activités que ce dernier veille au nom et pour le compte de l'employeur del'entreprise extérieure à ce que les mesures relatives au bien-être des travailleurs lors del'exécution de leur travail, propres à l'établissement soient respectées.

Le Roi peut préciser les obligations des employeurs d'entreprises extérieures et desemployeurs dans l'établissement desquels des travailleurs de ces entreprises extérieuresviennent exercer des activités. Il peut également déterminer quelles obligations relativesau bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail doivent être considéréescomme propres à l'établissement dans lequel les travailleurs d'entreprises extérieuresviennent exercer des activités.

7.3. Quelles sont les obligations vis-à-vis d’un indépendant?

Lorsqu'un employeur fait ou laisse exercer dans son établissement des activités par unindépendant il doit:• d'écarter l'indépendant dont il peut savoir qu'il ne tiendra pas compte des mesures

relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution du travail, lorsqu'il exerce sesactivités;

• donner à l'indépendant les informations nécessaires à propos des risques et desmesures relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution du travail applicabledans son établissement;

• conclure avec l'indépendant un contrat comportant notamment les clauses suivantes:

a) l'indépendant s'engage à respecter les obligations relatives au bien-être des travailleurslors de l'exécution du travail, propres à l'établissement dans lequel il vient exercerdes activités;

113

Page 114: Vademecum ~ Bien-être au travail

b) si l'indépendant ne respecte pas ou respecte mal les obligations visées au point a),l'employeur dans l'établissement duquel les activités sont exercées peut lui-mêmeprendre les mesures nécessaires, aux frais de l'indépendant, dans les cas stipulésau contrat;

• prendre lui-même, après avoir mis en demeure l'indépendant, les mesures nécessairesrelatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution du travail, propres à sonétablissement, si l'indépendant ne respecte pas ou respecte mal ces mesures;

• coordonner les activités des indépendants et d'assurer la collaboration entre cesindépendants et son entreprise lors de l'exécution des mesures relatives au bien-êtredes travailleurs lors de l'exécution du travail.

7.4. Quelles sont les obligations de l’indépendant qui exécute les travaux dans l'établissement d'un employeur?

Il doit:• fournir à cet employeur des informations à propos des risques inhérents à ces activités;• respecter les obligations relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution du

travail, propres à l'établissement où il vient exercer des activités;• coopérer à la coordination et à la collaboration visées à l'article 10.

7.5. Information et communication de l’informationL'employeur – utilisateur dans l'établissement duquel des travailleurs d'entreprisesextérieures viennent exercer des activités doit:• donner aux employeurs de ces travailleurs les informations nécessaires à l'attention

de leurs travailleurs concernant les risques et les mesures concernant le bien-être destravailleurs lors de l'exécution de leur travail applicables dans son établissement;

• s'assurer que ces travailleurs ont reçu la formation et les instructions appropriées,inhérentes à l'activité de l'entreprise;

• coordonner les activités des entreprises extérieures et d'assurer la collaboration entreces entreprises et la sienne lors de l'exécution des mesures relatives au bien-être destravailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Les employeurs d'entreprises extérieures doivent:• fournir à l'employeur chez qui leurs travailleurs exerceront des activités, les informations

nécessaires à propos des risques inhérents à ces activités;• coopérer à la coordination et à la collaboration prévue ci-dessus pour l’utilisateur.

114

Page 115: Vademecum ~ Bien-être au travail

Le Roi détermine, compte tenu du degré de risque et de la taille de l'entreprise, de quellefaçon l'information visée au présent article est donnée.

Le Roi peut préciser les modalités de la coordination et de la collaboration précitées. Ilpeut également déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles les employeursvisés à l'alinéa 1er assurent eux-mêmes l'information et la formation des travailleursd'entreprises extérieures.

7.6. Coordination de la sécurité sur les chantiersL’AR du 25 janvier 2001 (MB 7 février 2001) transpose la directive européenne 92/57/CEEconcernant la sécurité sur les chantiers temporaires ou mobiles.

Le but principal cadre parfaitement avec ce chapitre sur le travail avec des tiers (sous-traitance) puisqu’on sait combien de différents entrepreneurs peuvent être occupés enmême temps sur un chantier.

Il est en outre de notoriété publique que ce secteur est un des plus exposé au accidentsde travail, particulièrement sur les petits chantiers qui occupent de nombreux PME (voirTPE) sous-traitantes.

Les chantiers mobiles et temporaires constituent un chapitre de la loi sur le bien-être(Chapitre V, articles 14 à 32), ainsi que du code sur le bien être au travail (Titre III, ChapitreV).

L’aspect principal de cette réglementation est constitué par les mesures de coordinationentre les différents entrepreneurs lors de la réalisation de travaux de construction. Il s’agiten outre de rédiger un plan de Sécurité et de santé, et de coordonner tant la phase deprojet que la phase de réalisation du projet.

A cette fin, il faut avoir recours à des coordinateurs chantiers dont la formation estégalement prévue par AR.

En application des obligations contenue dans l’article 9 de la Loi sur le Bien-être au travaildéjà mentionné 9 ci-dessus, le maître d’ouvrage est obligé d’écarter les sous-traitants quine respectent pas les obligations en matières de sécurité et de santé à l’égard de leurstravailleurs.

7.7. Rôle des comité pour la prévention et la protection au travail à l’égard de la sous-traitance

Jusqu’à présent malgré une demande appuyée de la FGTB, il n’y a toujours pas d’arrêtésd’exécution précisant les obligations légales en matière de travaux avec des sous-traitants.

115

Page 116: Vademecum ~ Bien-être au travail

L’article 9 de la Loi sur le bien être prévoit que « le Roi peut préciser les obligations desemployeurs d'entreprises extérieures et des employeurs dans l'établissement desquelsdes travailleurs de ces entreprises extérieures viennent exercer des activités. Il peutégalement déterminer quelles obligations relatives au bien-être des travailleurs lors del'exécution de leur travail doivent être considérées comme propres à l'établissement danslequel les travailleurs d'entreprises extérieures viennent exercer des activités » mais nousattendons ces précisions.

Au niveau des chantiers mobiles et temporaires des mesures de coordination sont prévuesentre les comités pour la prévention et la protection au travail concernés. L’art. 39 de l’ARdu 25 janvier 2001 prévoit que la structure de coordination soit composée, entre autres:• (6°) d’un représentant de chacun des comités de prévention et de protection au travail

ou, à défaut, des délégations syndicales des entrepreneurs présents;• (8°) de deux représentants du comité de Prévention et de Protection au travail de

l’entreprise du maître d’ouvrage, lorsque le chantier temporaire ou mobile est situédans un établissement ou sur un site sur lequel le maître d’ouvrage occupe du personnelet pour lequel il a créé un tel comité.

Mais à part cela, il n’existe pas en matière de travail avec des tiers de disposition particulièreétablissant de manière spécifique la compétence du comité ou d’autres parties concernées.

C'est donc sur la compétence "ordinaire" du comité, telle que définie dans l’AR du 3 mai1999 (MB du 10 juillet 1999), qu’il faut se baser.

Ce sont les compétences d’avis préalable, droit de formuler des propositions de sa propreinitiative, et droit général à l’information.

Ceci s'applique pour les questions de sécurité liées aux missions des sous-traitants etaux conditions de travail dans lesquelles elles doivent être exécutées et ont un impact surla sécurité des lieux de travail et des travailleurs du donneur d’ordre. Le comité doit êtremis au courant des dispositions du contrat qui concernent la sécurité

Le comité du sous-traitant veille à la sécurité de ses propres travailleurs; le comité dudonneur d’ordre ne peut en principe pas déroger à cette règle ou entrer en "concurrence"avec le comité du sous-traitant.Néanmoins, il est clair qu’entre représentants des travailleursau sein des différents comités, il y a lieu de réaliser des « synergies » afin d’obtenirensemble les meilleures conditions de travail pour tous!

7.8. … et dans les PME?Certains secteurs sont connus pour être plus dangereux, mais la taille de l’entreprise estaussi un facteur de risque: les statistiques montrent la situation particulièrement criantedans les PME. Si 38% des accidents du travail ont lieu dans les entreprises de moins de

116

Page 117: Vademecum ~ Bien-être au travail

50 travailleurs, cette statistique monte jusqu’à 58% pour les accidents du travail mortels!

Ces chiffres soulignent une fois de plus toute la pertinence de la revendication de laFGTB d'une présence syndicale dans les PME pour une meilleure prévention des risquesmenaçant le bien-être et même la vie des travailleurs.

8. Accidents du travail et maladies professionnelles

8.1. Accident du travail: loi du 10 avril 1971Selon la loi, un accident du travail est: “tout accident qui survient à un travailleur dans lecours et par le fait de l’exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion”.

Est également considéré comme un accident du travail, l’accident survenu sur le chemindu travail.

Cette définition incomplète de la notion d’accident du travail a conduit tribunaux et Courdu Travail à combler ce “vide”.

Dans l’état actuel de la législation et de la jurisprudence, la notion d’accident du travailimplique:

1) Une lésion, c’est la lésion qui donne lieu à une réparation (p. ex.: plaies, fractures,brûlures, etc.);

2) Un événement soudain, cette notion devrait permettre de distinguer l’accident dutravail (p. ex.: effort musculaire, chute, etc.) de la maladie professionnelle (p. ex.surdité, hépatite virale, etc.).

N.B.: Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l’existence d’une lésion, celled’un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu’à preuve du contraire, trouverson origine dans l’accident.

8.1.1.Travailleurs concernésLa couverture du risque contre les accidents du travail est assurée à toute personne quitravaille en tant que salarié ou apprenti. Les travailleurs du secteur public et assimiléssont couverts par une autre législation (loi du 3 juillet 1967). Les militaires sont soumisaux Lois Coordonnées du 05 octobre 1948.

117

(11) voir également brochure "Bien-être au travail - les accidents de travail/les maladies professionnelles" de la Fondation AndréRenard http://www.far.be

Page 118: Vademecum ~ Bien-être au travail

8.1.2. La déclarationTout accident du travail ou accident sur le chemin du travail doit être déclaré au moyendu formulaire de déclaration fourni par l’assureur loi (c’est un organisme privé d’assurancesavec lequel l’employeur a conclu une police d’assurance pour les accidents du travail).

La déclaration doit être remplie par l’employeur ou son délégué. Mais, elle peut être faitepar le travailleur (victime de l’accident) ou son ayant droit (p. ex.: époux, enfants, etc.).

La déclaration de l’accident (à l’aide du formulaire prévu) doit se faire dans un délai de10 jours ouvrables auprès de l’organisme assureur. L'inspection technique du lieu del’accident doit être avertie directement en cas d’accident mortel et dans les 2 jours pourun accident grave (25% I.P.P.).

8.1.3. IndemnisationLa loi prévoit ce qu’il faut indemniser et la manière de calculer cette indemnité.

La réparation des accidents du travail consiste à la prise en charge de deux types dedépenses:

1) les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, les frais d’appareils de prothèseet d’orthopédie, les frais funéraires et transfert de victime,

2) indemnisation de l’incapacité de travail ou pension pour le conjoint survivant etenfants mineurs.

C’est la loi (et non l’assureur privé) qui définit les modalités de prise en charge des diverstypes de frais et de l’indemnisation de la victime.

8.1.4 La préventionSi la loi est essentiellement du type “réparatrice” (reconnaissance et indemnisation

des accidents du travail), le RGPT et le Code sur le bien-être au travail devraient contribuerà la "Prévention" de ces accidents.

La hiérarchie et les conseillers en prévention (ingénieur de sécurité et le médecin dutravail) sont tenus de mettre en oeuvre tous les moyens pour prévenir les accidents dutravail (tâche souvent négligée par ces acteurs).

De plus, le conseiller en préventiondu service interne doit établir une fiche d’accidentpour tout accident ayant entraîné au moins un jour d’incapacité de travail (le jour del’accident non compris).

Ces fiches doivent être rédigées au moins huit jours avant la réunion mensuelle du comitépour la prévention et la protection au travail

L’idéal serait d’établir après chaque accident du travail une analyse détaillée, ceci parl’arbre des causes ou d’autres méthodes. Cette analyse est utile pour que le même typed’accident ne se reproduise plus.

118

Page 119: Vademecum ~ Bien-être au travail

8.1.5. Rôle du comité pour la prévention et la protection au travail

Dans un but préventif, les travailleurs et leurs représentants doivent saisir le comité pourla prévention et la protection au travail chaque mois, afin de s’assurer que l’analyse desaccidents du travail (du mois précédent) a bien lieu. De plus, les représentants destravailleurs se rendront avec les membres du comité pour la prévention et la protectionau travail sur les lieux d’accidents graves afin de rechercher des solutions adéquates.

Dans cette démarche, la ligne hiérarchique est tenue d’intervenir dans l’analyse, laremédiation et la prévention.

8.2. Maladies professionnelles8.2.1. Définition

Une maladie professionnelle est une affection née de l’activité professionnelle.Mais toutemaladie professionnelle ne donne pas droit à réparation. Seules les maladiesprofessionnelles reprises sur une liste préétablie donnent droit à une indemnisation destravailleurs exposés au risque professionnel.

8.2.2.Travailleurs concernésLa couverture du risque contre les maladies professionnelles est assurée à tous lestravailleurs assujettis à la sécurité sociale notamment:• aux travailleurs du secteur privé,• aux apprentis et stagiaires,• aux professeurs de l’enseignement technique subventionné,• aux agents temporaires ou stagiaires sous contrat occupés par les services publics,• aux chômeurs et aux invalides qui se soumettent à une réadaptation ou à une adaptation• professionnelle,• aux élèves et étudiants fréquentant les cours techniques ou les laboratoires,• au personnel occupé dans les administrations provinciales et locales.

119

Page 120: Vademecum ~ Bien-être au travail

8.2.3. Le fonds des maladies profession-professionnelles(fmp)

Le secteur de l’assurance des maladies professionnelles est géré par le Fonds desMaladies Professionnelles (organisme public). Ce fonds est alimenté par des cotisationspatronales.

C’est une assurance sociale obligatoire qui décharge de ce fait les patrons de touteresponsabilité civile en cas de maladies professionnelles.

Outre sa mission de réparation, le FMP a une mission préventive.Cette action préventiveconcerne à la fois les travailleurs atteints de maladies professionnelles, mais égalementceux qui sont menacés (à condition que l’affection en cause soit reprise sur la liste etconsidérée comme maladie professionnelle). Actuellement, cette mission préventive selimite: aux mesures d’écartement du travail (temporaire, définitif), au reclassement et àla réadaptation professionnelle, au remboursement de certains médicaments à viséepréventive (vaccin contre l’hépatite B par exemple).

8.2.4. Le système de la listeLes maladies professionnelles «reconnues» sont répertoriées dans une liste.

L’inconvénient de ce système, c’est qu’une liste est forcément limitée. Elle établit unediscrimination entre les maladies professionnelles donnant droit à réparation, et les autresmaladies dont l’origine est certaine mais qui ne sont ni reconnues ni indemnisées par leF.M.P. parce qu’elles ne figurent pas sur la liste.

L’utilisation de plus en plus fréquente de nouvelles substances toxiques sur le marchéentraîne un retard inévitable entre l’apparition de nouveaux dangers pour la santé, et leurreconnaissance officielle par leur inscription sur la liste.

L’avantage du système de la liste repose sur le fait qu’il dispense le travailleur d’avoir àfournir la preuve et l’origine professionnelle de l’affection.

C’est au FMP de fournir la preuve contraire.

C’est ainsi que dans un tel système le tabagisme, par exemple, ne pourra être invoquépour rejeter la demande d’un travailleur exposé au chrome et atteint de cancer du poumon.

La cause majeure de l’affection est et reste l’exposition professionnelle.

8.2.5. Le système mixtePour les maladies professionnelles hors de la liste, la victime peut présenter au FMP unedemande en réparation. La charge de la preuve incombe à la victime.

120

Page 121: Vademecum ~ Bien-être au travail

8.2.6. La réparationLa demande en réparation

Elle est introduite du chef d’une maladie professionnelle pour laquelle la victime nebénéficie pas encore d’indemnités. La demande peut émaner de la victime elle-même(le travailleur), ses ayants droit en cas de décès (conjoint(e) survivant(e)), un mandataire:médecin traitant, ou la mutuelle, ou le médecin du travail.

La demande en révision

Lorsqu’un travailleur bénéficiaire d’une allocation mensuelle (réparant une incapacitépermanente) estime que son état de santé s’est modifié (depuis les dernières conclusionsmédicales), il peut introduire auprès du FMP une demande en révision.

Le recours devant les juridictions

Le travailleur qui a reçu du FMP une réponse négative soit en réparation soit en révision,peut toujours introduire un recours devant le tribunal du travail pour contester cettedécision.

8.2.7. Rôle des représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail

Les représentants des travailleurs doivent être en possession des listes: des «postes àrisques» et des travailleurs soumis à la médecine du travail. Pour les travailleurs exposésaux risques de maladies professionnelles, l’examen clinique général doit être effectuéannuellement, complété par des examens cliniques dirigés en fonction des risquesprofessionnels.

Les représentants des travailleurs doivent veiller à ce que le médecin du travail accomplissesa mission complètement, à savoir qu’il doit dépister les facteurs de risques professionnels,constater les cas de maladies professionnelles et les déclarer dans les plus brefs délaisau médecin - inspecteur du travail et au médecin-conseil du FMP.

121

Page 122: Vademecum ~ Bien-être au travail

9. Les équipements de protectionindividuels

9.1. IntroductionLorsque l’on parle d’équipements de protection individuels (E.P.I.), il faut distinguer d’unepart leur fabrication (mise sur le marché - niveau économique), et d’autre part leur utilisation(niveau social).• L’AR du 31/12/1992 (et ses modifications) relatif à la fabrication des E.P.I. transpose

en droit belge la Directive 89/656/CEE du 30 novembre 1989, et traite concerne lamise sur le marché des E.P.I.(E.P.I.) . La procédure de commande et les documentsqui doivent être fournis sont aussi réglés.

• L’AR du 7 août 1995 détermine l'utilisation des E.P.I. sur les lieux de travail (Directive89/686/CEE du 21 décembre 1992) et nous intéresse plus dans le cadre de cettepublication.

On entend par E.P.I., tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personneen vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santéainsi que sa sécurité.

D’une manière générale, il faut savoir que depuis le 1er juillet 1996, tout E.P.I. doit sur leplan de la conception et de la fabrication répondre aux prescription de la directive fabricationdes E.P.I.

9.2. DéfinitionUn E.P.I. est défini comme suit (art 2): « tout équipement destiné à être porté ou tenupar le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles demenacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoiredestiné à cet objectif. »

Notons que dans le cadre de la fabrication (l’autre AR que nous avons mentionné), ladéfinition est légèrement différente: un E.P.I. étant alors " tout dispositif ou moyen destinéà être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieursrisques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité"

122

Page 123: Vademecum ~ Bien-être au travail

La notion d'E.P.I.dépasse donc bien le cadre de la sécurité au travail.En outre, il faut savoir:• que la législation ne concerne pas

a) les vêtements de travail ordinaires et uniformes qui ne sont pas spécifiquementdestinés à protéger la sécurité et la santé du travailleur;en effet ce type d'équipementn'est pas considéré comme équipement de protection individuelle, et fait l’objet dansle code sur le bien être d’un chapitre séparé;

b) les E.P.I. des militaires, des policiers et des services de maintien de l'ordre;c) les E.P.I. des moyens de transports routiers;d) le matériel de sport;e) le matériel d'autodéfense ou de dissuasion;f) les appareils portatifs de détection et de signalisation des risques et nuisances.

• que certains E.P.I. visés par la directive fabrication sont exclus du champ d'applicationde la directive utilisation, tels les équipements de sport et les équipements des servicesde secours et de sauvetage.

9.3. Qualité des E.P.I.Les E.P.I. vont être portés par un travailleur souvent durant de longue période de travail,voire parfois pendant toute une journée. Il est donc normal que ces équipements soientde qualité, ce qui signifie qu’il doivent:• assurer une protection efficace contre les risques potentiels;• être confortables;• être adaptés à l'anatomie de l'utilisateur;• perturber le moins possible les échanges de chaleur et de liquides;• être facile à entretenir: des informations doivent être communiquées par le fabricant

concernant le nettoyage;• s’ils sont transmis parmi les membres du personnel, il doivent subir nettoyage et

désinfection préalables et approfondis;

Afin de motiver les travailleurs qui devront porter l’équipement, une large concertation doitavoir lieu avec la ligne hiérarchique, les membres du comité pour la prévention et laprotection au travail et les conseillers en prévention.

123

Page 124: Vademecum ~ Bien-être au travail

9.4.Trois catégories d’E.P.I.Les E.P.I. sont répartis en trois catégories établies sur base des risques contre lesquelsils doivent assurer une protection:

124

E.P.I. catégorie I

«simple »

risques "minimes" dont l’effet est progressif et peut être perçu à temps par l’utilisateur.

agressions mécaniques dont les effets sont superficiels (ex: gants de jardinage);

les E.P.I. protégeant contre les produits d'entretien peu nocifs;

les E.P.I. protégeant contre des températures inférieures à 50°C;

les vêtements protégeant contre des conditions atmosphériques non extrêmes ou exceptionnelles.

la protection contre les petits chocs ou vibrations.

E.P.I. catégorie II

n’appartenant ni à la catégorie I, ni à la catégorie III

les casques de protection;

les chaussures de protection;

les lunettes;

les gants contre les risques mécaniques;

les vêtements spéciaux pour la soudure;

les protections auditives.

les vêtements à haute visibilité.

E.P.I. catégorie III

«élaboré »

dangers mortels ou les dommages susceptibles de nuire à la santé de manière irréversible

la chaleur, le feu et les projection de matière en fusion (> 100°C);

le froid extrême (£ 50°C);

les chutes;

les atteintes des voies respiratoires;

les risques électriques;

les produits chimiques et les rayonnements ionisants.

Page 125: Vademecum ~ Bien-être au travail

L’annexe I de l’arrêté du 7 août 1995 contient un schéma indicatif pour l'inventaire desrisques en vue de l'utilisation des équipements de protection individuelle.

Les E.P.I. repris à l’annexe II de l’arrêté royal du 11 janvier 1999, doivent être mis à ladisposition des membres du personnel pour les activités et dans les circonstances de travaildéfinies dans ladite annexe.

9.5. Choix des E.P.I.Avant le choix d'un E.P.I., l'employeur est tenu de procéder à une appréciation auquel toutE.P.I. doit dans tous les cas répondre tenant compte des critères suivants:• être approprié aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru;• répondre aux conditions existantes sur le lieu de travail;• tenir compte des exigences ergonomiques, de confort et de santé du travailleur;• convenir au porteur, après tout ajustement nécessaire.• En cas de risques multiples nécessitant le port simultané de plusieurs équipements

de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles et maintenir leurefficacité par rapport au(x) risque(s) correspondant(s).

L’employeur détermine les conditions d’utilisation de l’E.P.I., notamment celles concernantla durée du port. Ces conditions sont déterminées en fonction de la gravité du risque, dela fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaquemembre du personnel, ainsi que des performances de l'équipement de protectionindividuelle.

Lors de cette appréciation il doit être tenu compte des personnes qui souffrent d'unhandicap ou d'un défaut physique (par exemple de la nécessité de verres correcteurs oude semelles orthopédiques).

Cette appréciation comprend:a) l'analyse et l'évaluation des risques qui ne peuvent être évités par d'autres moyens;b) la définition des caractéristiques nécessaires pour que les E.P.I. répondent aux

risques visés au point a), compte tenu des éventuelles sources de risques que les E.P.I .peuvent constituer par eux-mêmes;

c) l'évaluation des caractéristiques des E.P.I. disponibles, comparées avec les caractéristiques visées au point b);

d) Pour l'établissement de l'appréciation, et pour déterminer les conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle, l’employeur sollicite l'avis du conseiller en prévention compétent et du médecin du travail qui remettront un avis écrit. Il est recommandé de solliciter l'avis des personnes appelées à porter les équipements de protection individuelle.

125

Page 126: Vademecum ~ Bien-être au travail

9.6. Commande et réceptionLa commande des moyens de protection individuelle, l’établissement du bon de commandeet la réception se font selon une procédure légale qui peut varier selon la catégorie àlaquelle appartient l’E.P.I. et son marquage CE ou non.

Tout achat d'E.P.I. fait l'objet d'un bon de commande qui mentionne que l'E.P.I.doit satisfaire• aux dispositions relatives à la fabrication visées à l'article 4 de l' arrêté royal du 7 août

1995;• aux exigences qui ne sont pas nécessairement imposées par les prescriptions précitées,

mais qui sont indispensables pour atteindre l'objectif visé par les dispositions de la loisur le Bien-être au travail et de ses arrêtés d’exécution.

Les moyens de protection individuelle doivent donc être munis du marquage CE (voirchapitre machine et équipement de travail).

Pour bénéficier de la marque CE, une procédure doit être respectée avant la mise sur lemarché.

Cette procédure varie selon la catégorie à laquelle appartient l'équipement de protectionindividuelle.

Tout E.P.I. doit posséder une documentation technique démontrant que le produit satisfaitaux exigences de la directive européenne. Celle-ci consiste en une notice d'information(avec, entre autres, un mode d'emploi) rédigée dans la langue du pays (région) où il estdestiné à être utilisé.De plus, une déclaration de conformité avec la directive doit égalementêtre présenté et doit rester à la disposition de l'autorité chargée du contrôle.

126

Page 127: Vademecum ~ Bien-être au travail

Selon les catégories, les dispositions suivantes doivent être prises:

Catégorie 1: protection contre les document technique + déclarationrisques "minimes"dont l’effet est de conformité;progressif et peut être perçu à temps par l’utilisateur.

Catégorie 2: risques qui n’appartiennent document technique + déclaration deni à la catégorie I, ni à la catégorie III. conformité; appel à un organisme

certifié pour approbation du type de

produit (examen en laboratoire et contrôle du dossier technique)

Le fabricant doit recevoir un certificat de conformité qui restera valable tant que le produit n'a pas été modifié.

Catégorie 3: protection individuelle de Comme pour la catégorie 2l’utilisateur contre les dangers mortels ou les dommages susceptibles de nuire Et avec un contrôle de qualité permanent à la santé de manière irréversible

Ce dernier point implique également l'intervention d'un organisme certifié qui :

- soit prélèvera un échantillon une fois l'an pour analyse en laboratoire;

- soit exercera une supervision sur le système d'assurance de qualité mis en place par le fabricant (normes ISO 9000)

Le conseiller en prévention compétent participe aux travaux préparatoires à l'établissementde la commande.

Il y fait éventuellement ajouter des exigences complémentaires dans le domaine de lasécurité et de l'hygiène, après consultation, si nécessaire d'autres personnes compétentes.

Le bon de commande est revêtu du visa du conseiller en prévention compétent.

Notons qu’une procédure particulière pour les E.P.I. non couvert par le marquage CEexiste, mais qu’en principe il est très rare d’encore y avoir recours

127

Page 128: Vademecum ~ Bien-être au travail

9.7. Obligations de l’employeur Il faut rappeler que dans le contexte du bien être au travail, l’employeur doit prendretoutes les dispositions nécessaires pour supprimer, après analyse des risques, lesnuisances à la source.

Ce n’est que lorsque le risque ne peut être suffisamment réduit ou éliminé par desmesures de prévention collectives que l’employeur doit mettre les E.P.I. à disposition destravailleurs.

Le port d’E.P.I. ne doit être qu’un complément à des mesures de protections collectives,et ceci afin de pallier une situation exceptionnelle pour laquelle il n’est pas possible demettre en oeuvre des mesures de protection collective.L’AR insiste sur le fait que la miseà disposition d'E.P.I. ne peut se faire qu'en dernier recours et que d'autres mesures deprévention, comme le choix d'un autre procédé de travail ou des mesures de protectioncollective, doivent être favorisées.

9.7.1. Utilisation Chaque fois qu’un E.P.I .est mis à disposition, l’employeur veille à ce que les membresdu personnel portent ou tiennent rationnellement cet E.P.I.et s’assure que cet E.P.I .remplitbien les conditions définies par l’annexe II de l’arrêté royal du 11.01.1999. (cette annexeest une liste des activités et des secteurs d'activités nécessitant la mise à dispositiond'E.P.I.)

9.7.2. Informations et instructions L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les membres du personnel disposentd'informations adéquates, et le cas échéant, de notices d'information sur les E.P.I.utilisésau travail. Ces informations et ces notices d'information doivent contenir au minimum:• toutes les informations utiles concernant les divers types d' E.P.I. utilisés ou pouvant

être utilisés dans l'établissement;• les conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle;• les situations anormales prévisibles;• les conclusions à tirer de l'expérience acquise, lors de l'utilisation d'un équipement de

protection individuelle;• les risques contre lesquels les E.P.I. protègent le membre du personnel;• Ces informations et ces notices d'informations doivent être compréhensibles pour les

membres du personnel concernés.

Il doit exister pour tout E.P.I.. des instructions écrites nécessaires à leur fonctionnement,leur mode d'utilisation, leur inspection et leur entretien. Si nécessaire, on peut organiserun entraînement adapté.

128

Page 129: Vademecum ~ Bien-être au travail

Ces informations et instructions sont visées et complétées, le cas échéant, par le conseilleren prévention compétent et par le médecin du travail, chacun pour ce qui le concerne,compte tenu des exigences relatives à la sécurité, la santé et l'hygiène.

9.7.3. Entretien, nettoyage et réparation L’employeur doit assurer à ses frais l'entretien en bon état d'usage, le nettoyage, ladésinfection, la décontamination, la réparation et le renouvellement, en temps utile, pourassurer le bon fonctionnement des équipements de protection individuelle.

9.8. Participation du Comité pour la prévention et la protection au travail

Les membres du Comité pour la prévention et la protection au travail doivent êtrepréalablement consultés et impliqués dans l’appréciation, le choix et l’utilisation, notammenten ce qui concerne la manière, les circonstances et la durée d'utilisation des équipementsde protection individuelle.

9.9. Obligations des travailleursLes équipements de protection individuelle, sauf dans des cas particuliers et exceptionnels,ne peuvent être utilisés que pour les usages prévus.

Il est interdit aux membres du personnel de détériorer, de souiller ou de gaspillervolontairement les moyens de protection individuelle mis à leur disposition.

Les membres du personnel sont tenus d’utiliser les moyens de protection individuellenécessaires à leurs fonctions et de se conformer aux instructions qu’ils auront reçus àcet égard .

Les membres du personnel ne pourront emporter chez eux, sous aucun prétexte, lesmoyens de protection individuelle.Ceux-ci devront rester dans l’établissement, le service,... où ils sont occupés ou y être rapportés après la journée de travail.

La disposition précitée ne s’applique pas aux membres du personnel faisant partied’équipes itinérantes ou occupées à des endroits éloignés des établissements, services,... auxquels ils sont attachés et qui, de ce fait, ne rejoignent pas régulièrement ceux-ciaprès leur journée de travail .

129

Page 130: Vademecum ~ Bien-être au travail

130

Page 131: Vademecum ~ Bien-être au travail

[ CHAPITRE 4 ]

■ PROTECTION DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS

1. Un Arrêté royal important!Le 16 juin 2003 est paru au Moniteur belge l’AR du 28 mai 2003 relatif à la surveillancede la santé des travailleurs. Celui-ci est entré en vigueur le 27 juin 2003 et a été modifiépar l’Arrêté royal du 4 juillet 2004 (Moniteur belge du 03 août 2004). Cette modificationrenforce le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail à l’égard des travailleursayant une capacité de travail réduite, surtout en vue de l’adaptation du poste de travailou de leurs conditions de travail (voir également III et V, 5.3.).

Cet Arrêté royal, dont les dispositions sont ajoutées dans le Codex sur le bien-être au travail(Titre I, Chapitre IV), reprend ou modifie certaines mesures en rapport avec ce qui étaitanciennement appelé “la surveillance médicale du travail”, des mesures qui étaientjusqu’alors dispersées dans différents articles du RGPT.

Une des modifications les plus notables est que l’obligation de surveillance de la santédépend du résultat de l’analyse des risques préalable et ce plus spécifiquement pour lestravailleurs qui remplissent une fonction spécifique dans l’entreprise ou l’institution. Onentend par là:• les travailleurs ayant une fonction de sécurité (par exemple qui conduisent une grue

ou un chariot élévateur);• les travailleurs assurant une fonction de vigilance accrue (par exemple à une chaîne

de production);• les travailleurs effectuant une activité à laquelle est associé un risque bien déterminé

(par exemple exposition à un agent biologique);• les travailleurs exerçant une activité par laquelle ils sont en contact avec des denrées

alimentaires (par exemple des denrées alimentaires destinées à la vente).

Pour assurer la surveillance de la santé de ces travailleurs, l’employeur doit prendre desmesures préventives, plus spécifiquement les « soumettre » à un examen médical, réalisépar le conseiller en prévention-médecin du travail.

131

Page 132: Vademecum ~ Bien-être au travail

Notons également, en guise d’introduction, qu’une nouvelle terminologie est utilisée dansl’Arrêté royal, à savoir:

surveillance médicale ➜ surveillance de la santéexamen médical ➜ évaluation de la santédossier médical ➜ dossier de santécarte d’examen médical ➜ formulaire d’évaluation de la santé

Une attention nouvelle est accordée à l’évaluation de la santé par rapport à la réintégrationd’un travailleur en incapacité de travail définitive et à la possibilité d’extension de lasurveillance de la santé.

Une attention particulière est également consacrée au dossier de santé.

Nous aborderons ces points en détails ci-dessous. Afin d’en faciliter la lisibilité, nousutiliserons la structure qui caractérise l’Arrêté royal, à savoir la répartition en différentessections.

1.1. Section I: Domaine d’application et définitionsL’Arrêté s’applique aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’aux personnes qui y sontassimilées dans le sens de la législation sur le bien-être.

Le concept déjà connu de “fonction de sécurité” est élargi à l’utilisation de moyens detravail et armes de service, pour autant que l’utilisation et le port de ceux-ci soientsusceptibles de mettre en danger la sécurité et la santé d’autres travailleurs. Le conceptde travailleur est ici élargi aux travailleurs d’entreprises extérieures.

Une “fonction de vigilance accrue” ou fonction de contrôle est introduite. Il s’agit d’unposte de travail qui consiste en une surveillance permanente du fonctionnement d’uneinstallation et où un manque de vigilance lors de la surveillance peut mettre en dangerla sécurité et la santé d’autres travailleurs de l’entreprise ou d’entreprises extérieures.

Selon l’article 2, le concept “exposé à un risque de maladie professionnelle” doit êtreremplacé par exposé à une “activité avec un risque bien déterminé”, l’analyse des risquesmettant en évidence l’existence d’:• un risque de santé identifiable dû à l’exposition à:

· un agent physique· un agent biologique· un agent chimique

132

Page 133: Vademecum ~ Bien-être au travail

• un lien entre:· l’exposition à une charge de nature ergonomique· le poids du travail· un travail monotone ou répétitif, et un risque identifiable de charge physique ou

mentale pour le travailleur· un lien entre l’activité et un risque identifié de charge psychosociale du travailleur.

La surveillance obligatoire de la santé est également maintenue pour toute activité quicomporte un traitement ou un contact direct avec des denrées alimentaires.

1.2. Section II: Finalités de la surveillance de la santéLa surveillance de la santé des travailleurs a pour objectif de favoriser et de conserverla santé des travailleurs en évitant les risques. Ceci s’effectue par la prise d’actionspréventives, permettant au conseiller en prévention-médecin du travail de:• favoriser les chances d’emploi de chacun, plus spécifiquement en:

· proposant à l’employeur des méthodes de travail adaptées, · proposant des adaptations du poste de travail,· et cherchant un travail adapté,

également pour les travailleurs avec une capacité réduite;• détecter le plus tôt possible des maladies professionnelles et des affections liées au

travail;• informer et conseiller les travailleurs sur les affections et maux pouvant éventuellement

les toucher;• collaborer à la détection et l’examen des facteurs de risques pour les maladies

professionnelles et les affections liées au travail;• éviter que les travailleurs soient employés à des tâches dont ils ne peuvent normalement

pas assumer les risques en raison de leur état de santé;• éviter que des personnes soient admises au travail si elles:

· sont touchées par des affections contagieuses graves ou· représentent un danger pour la sécurité d’autres travailleurs;

• fonder la décision en matière de capacité de travail d’un travailleur au moment del’examen médical, en tenant compte de:

· la fonction de sécurité ou la fonction de vigilance accrue pouvant mettre en dangerla santé et la sécurité d’autres travailleurs;

· l’activité avec un risque bien déterminé qui porte ou peut porter atteinte à sa santé;· l’activité liée à des denrées alimentaires.

133

Page 134: Vademecum ~ Bien-être au travail

1.3. Section III: Obligations de l’employeur par rapport à l’application et l’exécution de la surveillance de la santé

La surveillance de la santé est obligatoire pour les quatre catégories de travailleursmentionnées dans la section I. L’employeur prend les mesures nécessaires à cet égard.En d’autres mots, la surveillance de la santé n’est pas obligatoire si l’analyse des risquesréalisée en collaboration avec le conseiller en prévention-médecin du travail et soumiseà l’avis préalable du Comité de Prévention et de Protection au travail, montre que celle-ci n’est pas nécessaire.

Le médecin-inspecteur du travail est compétent en cas de litiges à ce sujet.

Quelles mesures doit précisément prendre l’employeur?

Il doit veiller à ce que:• chaque travailleur qui le souhaite puisse bénéficier à des moments déterminés d’une

surveillance de la santé. Cette surveillance de la santé est exercée pour une périodedéterminée par le conseiller en prévention-médecin du travail. Les noms de cestravailleurs figurent sur une liste spécifique.

• tout travailleur se plaignant de maux pouvant être attribués à ses conditions de travail,soit immédiatement examiné par le conseiller en prévention-médecin du travail;l’employeur utilise à cet effet le formulaire “demande de surveillance de la santé detravailleurs”. Une différence doit être faite avec la “consultation spontanée” à l’initiativedu travailleur, qui ne passe dans ce cas pas par l’employeur (voir Section V, partie 4).

Comme précédemment, l’employeur doit établir et tenir à jour un certain nombre de listeset ajouter les listes de noms de la surveillance de la santé au plan d’action annuel:• Il s’agit plus précisément de la fameuse “liste des postes à risque”: la liste des fonctions

de sécurité, de fonctions avec vigilance accrue, d’activités avec un risque bien déterminé(avec mention du risque) et d’activités liées aux denrées alimentaires;

• Une liste des noms des travailleurs qui sont obligatoirement soumis à la surveillancede la santé (la liste des travailleurs soumis) avec, à côté du nom de chaque travailleur,la fonction ou l’activité effectivement exercée comme mentionné dans la liste à ceteffet;

• Une liste des noms des travailleurs qui ont été soumis aux vaccinations ou teststuberculiniques obligatoires;

• Une liste nominative des travailleurs souhaitant bénéficier d’une surveillance de lasanté à des moments déterminés.

Etablissement d’une liste de travailleurs ayant été soumis à la surveillance de la santé

134

Page 135: Vademecum ~ Bien-être au travail

Comme prévu dans l’ancienne réglementation du RGPT, l’employeur remet annuellementla liste susmentionnée des postes à risque au conseiller en prévention-médecin du travailqui l’examine et remet à l’employeur un avis écrit.

L’employeur ne peut rayer aucun travailleur de la liste de noms des travailleurs soumisni apporter de modification sans l’accord du conseiller en prévention-médecin du travailet du Comité pour la Prévention et la Protection au travail. En cas de désaccord, l’employeurdemande l’intervention du médecin-inspecteur de l’inspection médicale du travail quidécide de modifier ou non cette liste.

Après l’avis conforme du Comité, l’employeur remet au conseiller en prévention-médecindu travail concerné au moins une fois par an une copie des listes éventuellement adaptées.

L’employeur conserve ces listes (sur papier ou dans une version électronique) pendantau moins cinq ans.

Une nouveauté est l’obligation de l’employeur d’informer préalablement les travailleurssoumis à la surveillance de la santé de l’objectif et de la nature des examens médicauxpréventifs, vaccinations et tests tuberculiniques qu’ils doivent subir ainsi que de la procédurequ’ils doivent suivre à cet effet.

L’employeur utilise un formulaire “demande de surveillance de la santé des travailleurs”pour toutes les évaluations non périodiques de la santé.Ce formulaire est conservé dansle dossier médical.

Les actions des conseillers en prévention -médecins du travail ne peuvent entraîneraucunes dépenses pour les travailleurs.

Comme précédemment, les examens doivent avoir lieu pendant les heures de travail.Le temps qui y est consacré est payé comme un temps de travail.Les frais de déplacementssont à charge de l’employeur.

Toute convocation de comparution devant le conseiller en prévention-médecin du travailen-dehors des heures habituelles de travail, pendant la suspension de l’exécution ducontrat de travail ou dans le courant de la période d’exemption de travail est nulle etentraîne la nullité absolue de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail.

L’évaluation préalable de la santé constitue une exception à cet égard (examend’engagement). Les frais de déplacement sont quant à eux indemnisés.

Pour certaines catégories d’employeurs, le Ministre de l’Emploi peut déroger à l’interdictionconcernant les heures de travail.

Comme précédemment, les travailleurs qui se soustraient aux examens médicaux,vaccinations ou tests tuberculiniques obligatoires ne peuvent être mis ou maintenus autravail par les employeurs.

135

Page 136: Vademecum ~ Bien-être au travail

L’employeur ne peut faire effectuer au conseiller en prévention-médecin du travailaucuns autres tests ou examens que ceux qu’il peut effectuer conformément àl’Arrêté royal, particulièrement avec un autre but que d’évaluer la santé.Tous lesexamens médicaux doivent être effectués par le conseiller en prévention-médecindu travail.

Les examens génétiques prédictifs, les examens de dépistage du VIH ou ladétection de la consommation d’alcool ou de drogues illégales par l’employeur lui-même ou par le biais d’un circuit alternatif sont interdits.

1.4. Section IV: Les pratiques de prévention et les obligations spècifiquesdu conseiller enprévention-médecin du travail

Le conseiller en prévention-médecin du travail doit effectuer les actions préventivessuivantes:• les examens médicaux préventifs;• les vaccinations;• les tests tuberculiniques;• la composition d’un dossier médical.

Les examens médicaux préventifs comprennent:• l’évaluation préalable de la santé (auparavant examen lors de l’engagement et examen

médical lors d’une mutation de poste de travail);• l’évaluation périodique de la santé (auparavant examen périodique);• l’examen lors de la reprise du travail;• la consultation spontanée à l’initiative du travailleur;• la surveillance poursuivie de la santé;• l’évaluation de la santé d’un travailleur en incapacité de travail définitive en vue de sa

réintégration;• l’extension de la surveillance de la santé.

Le conseiller en prévention-médecin du travail peut également effectuer des prestationsmédicales en application d’autres lois et arrêtés que la Loi sur le Bien-être (par exempleun examen dans le cadre de l’aptitude à conduire un véhicule).

Les actions préventives sont effectuées par le même conseiller en prévention-médecindu travail que celui qui collabore aux missions en rapport avec l’analyse des risques. Cepoint est important car les résultats de l’examen médical préventif doivent être mis en rapportavec les résultats de l’analyse actualisée des risques.

136

Page 137: Vademecum ~ Bien-être au travail

Le conseiller en prévention-médecin du travail informe, comme précédemment, de sapropre initiative le candidat ou le travailleur des anomalies détectées lors des examensmédicaux préventifs et l’invite à consulter son médecin traitant.

Il remplit une déclaration de maladie professionnelle quand il estime que le mal a une origineprofessionnelle. Si nécessaire, il communique au travailleur quels services ou institutionssociales peuvent lui fournir l’aide ou l’assistance souhaitée. Il lui donne les conseilsnécessaires justifiés par son état de santé.

Comme prévu dans l’ancienne réglementation, le conseiller en prévention-médecin dutravail participe aux réunions du comité. Il a un libre accès aux entreprises et institutionset a accès à tous les lieux de travail.

Comme précédemment, le conseiller en prévention-médecin du travail ne vérifieen aucun cas si l’absence des travailleurs est fondée. Il peut néanmoins, quandil le juge nécessaire, s’informer auprès du médecin traitant des circonstancespouvant être à l’origine de cette absence et de l’évolution de son état de santé.

Les conseillers en prévention -médecins du travail et les personnes qui l’assistent sontstrictement liés par le secret professionnel.

Toute plainte concernant des fautes professionnelles qui sont reprochées auconseiller en prévention-médecin du travail est communiquée au médecin-directeurde l’inspection médicale du travail concerné qui en informe l’Ordre des Médecinss’il apparaît après examen que la plainte est fondée.

1.5. Section V: Les différentes formes 1.5.1. L’évaluation de santé préalable

L’employeur soumet les travailleurs suivants à une évaluation préalable de la santé:• ceux qui entrent en service et sont soumis à la surveillance obligatoire de la santé;• ceux qui sont en service et à qui une autre fonction avec d’autres risques est attribuée.

137

Page 138: Vademecum ~ Bien-être au travail

Le conseiller en prévention-médecin du travail prend sa décision et la communique autravailleur et à l’employeur:• avant que le travailleur ne soit effectivement engagé;• soit pendant la période de clause d’essai, pour autant que celle-ci ne dépasse pas la

période d’un mois et pendant laquelle le contrat de travail ne peut être unilatéralementrésilié (légalement fixé à une semaine pour les ouvriers et à un mois pour les employés);

• soit avant que le contrat de travail ne soit conclu, pour autant que cette évaluation dela santé soit la dernière étape dans la procédure de recrutement et de sélection;

• avant que la modification de fonction ou d’activité ne soit appliquée et pour autant quecette modification ait effectivement lieu, sous réserve de la décision du conseiller enprévention-médecin du travail.

L’évaluation préalable de la santé comporte au minimum les actions suivantes:• l’anamnèse professionnelle (“interrogatoire” sur le passé professionnel du travailleur)

et la mise par écrit du passé médical;• un examen clinique général et les examens biométriques pertinents. Ces derniers

étaient auparavant tous repris dans l’annexe II de la section III du chapitre II du RGPT,qui a cependant été supprimée. Cette liste permettait de déterminer quels examensmédicaux particuliers les travailleurs qui sont exposés à des risques de maladiesprofessionnelles, comme par exemple le bruit, des agents chimiques,… devaient subir.Le contenu de la liste ne disparaît certes pas, vu que son contenu est abordé dans lesarrêtés spécifiques qui traitent des différents agents (biologiques, chimiques,physiques,…). Pour les travailleurs et leurs représentants, ce lien devient cependantun peu plus difficile à établir;

• la détection de divergences et contre-indications pour le poste de travail;• éventuellement des actions supplémentaires, comme:

· des examens ciblés ou des tests fonctionnels ciblés;· une surveillance biologique, particulièrement pour l’agent chimique ou biologique;· un test sur les effets précoces et réversibles suite à l’exposition, ayant pour objectif

de détecter le risque;· un examen radiologique de la cage thoracique si celui-ci a été préalablement

justifié selon les principes déterminés dans l’article 51 de l’Arrêté royal du 20 juillet2001. Cet Arrêté royal règle la protection de la population et des travailleurs contrele danger de rayonnement ionisant.Un examen radiologique doit offrir un avantagesuffisant et être pesé par rapport au dommage individuel qu’une exposition pourraitcauser.

138

Page 139: Vademecum ~ Bien-être au travail

Comme précédemment, l’exemption des examens préalables est possible si la personneconcernée les a subis récemment et que le conseiller en prévention-médecin du travaila été informé du résultat.Le laps de temps qui s’est écoulé entre-temps ne peut cependant dépasser le délaientre les évaluations périodiques de la santé prévues.

1.5.2. L’évaluation de santé périodiqueL’employeur soumet les travailleurs à une évaluation périodique de la santé.Cette évaluationpériodique de la santé comporte les mêmes actions que l’évaluation préalable de lasanté.

Le conseiller en prévention-médecin du travail peut remplacer les actions supplémentairespar d’autres types d’actions dont le résultat offre des garanties en matière de validité etde fiabilité. Il informe le Comité de Prévention et de Protection au travail du type d’actionseffectuées (par exemple détection d’abc dans le sang au lieu de xyz dans l’ urine).

L’évaluation périodique de la santé est effectuée une fois par an, sauf si d’autres décisionsparticulières prévoient une autre périodicité.

Si le conseiller en prévention-médecin du travail l’estime nécessaire, il peut fixer un délaiplus court.

Quand les résultats de l’évaluation de la santé des travailleurs indiquent une incertitudeconcernant l’existence effective du risque (un travailleur à ce poste de travail doit-il encoreobligatoirement être soumis à une surveillance de la santé?), le conseiller en prévention-médecin du travail peut proposer de prolonger la période intermédiaire d’un an. Dansl’intervalle, des actions complémentaires sont effectuées sur base desquelles la situationest évaluée annuellement.

Les adaptations de la période intermédiaire sont préalablement soumises à l’avisdu Comité de Prévention et de Protection au travail et communiquées au médecin-inspecteur du travail de l’inspection médicale du travail afin d’éviter la tentation defaire comme si les risques n’existaient pas.

Comme précédemment, le travailleur touché par une affection liée au travail dont lediagnostic ne peut pas être précisément posé sur base des actions susmentionnées, estsoumis aux examens complémentaires considérés comme nécessaires par le conseilleren prévention-médecin du travail ou le médecin-inspecteur du travail de l’inspection dela médecine du travail.

Sur base des résultats de l’évaluation périodique de la santé et quand l’état de santé dutravailleur l'exige, le conseiller en prévention-médecin du travail propose à l’employeur toutes

139

Page 140: Vademecum ~ Bien-être au travail

les mesures de prévention ou de protection individuelles et collectives adaptées au moyendu formulaire d’évaluation de la santé, comme:• la diminution de la durée, de l’intensité ou de la fréquence de l’exposition à de tels

agents ou de la charge;• un réaménagement ou une adaptation du poste de travail ou de l’activité, des méthodes

de travail, des conditions de travail;• la formation ou l’information sur les mesures générales de prévention et de protection;• l’évaluation de la santé de tous les travailleurs ayant subi une exposition similaire ou

employés à des activités semblables;• la réalisation d’une nouvelle analyse des risques, plus particulièrement en cas

d’application d’une nouvelle technique, d’utilisation d’un nouveau produit oud’augmentation du rythme de travail;

• la suppression de l’exposition du travailleur concerné au risque ou le déplacementtemporaire du travailleur.

Les mesures collectives qui ont été prises sont communiquées au Comité dePrévention et de Protection au travail.

1.5.3. Examen de reprise du travailCet examen reste maintenu après au moins quatre semaines d’absence des travailleurssoumis en raison d’une maladie, d’une affection ou d’un accident quel qu’il soit ou suiteà un accouchement.

Le conseiller en prévention-médecin du travail peut, s’il l’estime nécessaire, abrégerla durée (donc sans l’autorisation du comité).

Cet examen a lieu au plus tôt le jour de la reprise du travail et au plus tard le huitièmejour ouvrable qui suit (auparavant au plus tard huit jours).Comme précédemment, l’examenn’est pas autorisé avant le jour de la reprise du travail.

Toute demande de surveillance de la santé ou toute convocation d’un travailleur à seprésenter auprès du conseiller en prévention-médecin du travail, soit en-dehors desheures de travail ordinaires ou pendant la suspension de l’exécution du contrat de travail,soit dans le courant de la période d’exemption de travail, est nulle et entraîne la nullitéabsolue de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail.

En cas d’incapacité de travail de quatre semaines ou plus, le travailleur soumis à lasurveillance obligatoire de la santé peut demander une visite préalable à la reprise du travail

140

Page 141: Vademecum ~ Bien-être au travail

quand les conditions suivantes sont remplies:• le travailleur prend lui-même l’initiative d’avoir recours à cette possibilité en adressant

une demande écrite à l’employeur;• le travailleur marque son accord afin que le conseiller en prévention-médecin du travail,

averti par l’employeur, puisse consulter le dossier médical du travailleur auprès dumédecin traitant et puisse se concerter avec celui-ci.

La visite préalable à la reprise du travail doit permettre au conseiller en prévention-médecin du travail, sur base de l’état de santé du travailleur et de l’examen de son postede travail, de proposer à l’employeur des mesures adaptées qui consistent plusparticulièrement en une adaptation du poste ou des circonstances de travail afin dediminuer la charge liée à ce poste de travail, de sorte que l’employeur puisse donner autravailleur un travail adapté dès sa reprise du travail.

1.5.4. Consultation spontanéeTout travailleur a le droit de consulter sans délai le conseiller en prévention-médecin dutravail pour des problèmes de santé qu’il attribue au fait que des mesures de préventioninsuffisantes ont été prises (auparavant, on parlait des “symptômes d’indisposition qu’ilattribue à ses conditions de travail”).

Cette évaluation de la santé peut être validée par une décision du conseiller en prévention-médecin du travail.

1.5.5. Surveillance la santé prolongéeLes travailleurs exposés à des agents biologiques, physiques ou chimiques ont droit àce que l’on appelle la “surveillance prolongée de la santé”.Cette surveillance est notammentimportante pour les travailleurs qui ont été exposés à des risques déterminés (par exempledes produits cancérigènes) mais qui développent une maladie professionnelle seulementaprès avoir quitté cette entreprise.

1.5.6. L’évaluation de santé d’un travailleur en incapacité de travail définitive en vue de sa réintégration

Quand un médecin traitant déclare un travailleur définitivement incapable d’effectuer letravail convenu à cause d’une maladie ou d’un accident, ce travailleur a droit à uneprocédure de réintégration. Il ne s’agit donc pas d’une obligation!

Le travailleur adresse à l’employeur sa demande de réintégration par le biais d’un courrierrecommandé accompagné de l’attestation de son médecin traitant. L’employeur remet au

141

Page 142: Vademecum ~ Bien-être au travail

conseiller en prévention-médecin du travail un formulaire de “demande de surveillancede la santé des travailleurs”.

Le conseiller en prévention-médecin du travail examine le travailleur et donne son avisou prend une décision:• soit le travailleur est suffisamment capable de poursuivre le travail convenu;• soit le travailleur peut effectuer le travail convenu, à condition de quelques adaptations;• soit le travailleur est suffisamment capable d’exercer une autre fonction, le cas échéant,

à condition d’apporter les adaptations nécessaires et sous conditions;• soit le travailleur est définitivement en incapacité (nouveau).

Quand l’employeur estime qu’il n’est ni objectivement ni techniquement possible de fournirun travail adapté ou un autre travail ou que ceci ne peut être exigé pour des raisonsfondées, il en informe le conseiller en prévention-médecin du travail.

1.5.7. Extension de la surveillance de santéSur base de l’analyse des risques, la surveillance de la santé peut être étendue à tousles travailleurs qui travaillent dans l’environnement direct du poste de travail d’un travailleurqui a été soumis à une surveillance préventive de la santé. Cette extension estcommuniquée au médecin-inspecteur du travail de l’inspection médicale du travail.

1.5.8. Dispositions particulières d’ certaines catégories de travailleurs

L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les catégories suivantes de travailleurssoient soumises à une surveillance appropriée de leur santé en raison de leur plus grandevulnérabilité ou sensibilité, de leur manque d’expérience, de leur développement différentet pour qui des mesures particulières en matière de protection et de surveillance de lasanté doivent être prises. La forme de cette surveillance de la santé est établie par lebiais d’Arrêtés royaux spécifiques:• les travailleurs moins valides (pas encore d’Arrêté royal spécifique paru);• les jeunes au travail;• les travailleuses pendant la grossesse ou l’allaitement;• les stagiaires, les élèves et les étudiants;• les intérimaires;• les ALE.

L’employeur ne peut ni refuser d’engager ni licencier les travailleurs appartenant à unedes catégories mentionnées ci-dessus purement et simplement à cause du fait qu’ilsappartiennent à une de ces catégories.

142

Page 143: Vademecum ~ Bien-être au travail

1.6. Section VI. La décision du conseiller en prévention-médecin du travail concernantl’évaluation de la santé1.6.1. Formulaire d’évaluation de santé

Le conseiller en prévention-médecin du travail communique sa décision après chaqueexamen médical préventif par le biais du formulaire d’évaluation de la santé (avant fiched’examen médical).

Le document est aujourd’hui établi en trois exemplaires, dont un est conservé dans le dossierde santé, dès que le conseiller en prévention-médecin du travail dispose de tous leséléments d’évaluation et plus particulièrement des résultats des tests ou examenscomplémentaires.

Comme précédemment, le formulaire d’évaluation de la santé ne peut contenir aucuneindication concernant le diagnostic ni aucune autre formulation pouvant porter atteinteau respect de la vie privée.

La nouveauté réside dans l’intégration dans le volet C de la définition “en incapacitédéfinitive”.Le volet E est maintenant prévu pour l’examen d’un jeune pour son tout premieremploi.

La durée de validité du formulaire peut être indiquée.

Tant que le travailleur est employé dans l’entreprise, l’employeur conserve au moins lesformulaires des trois dernières années ainsi que tous les formulaires comportant desrecommandations.

Une nouveauté est que le conseiller en prévention-médecin du travail doit pouvoir motivertoute déclaration d’incapacité de travail résultant d’une évaluation préalable de la santé.A la demande du candidat ou du travailleur, le conseiller en prévention-médecin du travailpeut envoyer les données motivant cette décision d’incapacité de travail au médecintraitant désigné par le travailleur ou par le candidat.

1.6.2. Mesures à prendre avant toute décisionAvant de proposer un changement de travail provisoire ou définitif d’un travailleur ou deprendre une décision d’incapacité de travail, le conseiller en prévention-médecin du travaileffectue les examens complémentaires adaptés, qui sont à charge de l’employeur, plusprécisément quand le travailleur souffre d’une affection qui semble liée au travail et dontle diagnostic n’a pu être posé de façon concluante avec les moyens déterminés pourl’évaluation périodique de la santé.

143

Page 144: Vademecum ~ Bien-être au travail

En outre, le conseiller en prévention-médecin du travail s’informe de la situation socialedu travailleur, il effectue une nouvelle analyse des risques et examine sur place quellesmesures et adaptations pourraient permettre au travailleur de conserver son poste de travailou activité.

Le travailleur peut à cet égard se faire assister par un délégué des travailleursdu Comité de Prévention et de Protection au travail ou, à défaut, par un représentantsyndical de son choix.

Quand le conseiller en prévention-médecin du travail estime que le travailleur peutconserver son poste de travail ou poursuivre ses activités, il mentionne sur le formulaired’évaluation de la santé dans la rubrique F quelles mesures doivent être prises pourlimiter le plus rapidement possible les facteurs de risques au minimum en appliquant lesmesures de protection et de prévention, conformément à l’analyse des risques.

L’employeur, le conseiller en prévention-médecin du travail et le cas échéant, d’autresconseillers en prévention, le travailleur et les délégués du Comité de Prévention et deProtection au travail ou, à défaut de ce comité, les représentants du syndicat choisis parle travailleur se concertent préalablement sur les possibilités d’un autre travail et lesmesures d’adaptation des postes de travail.

Dans le volet G, le conseiller en prévention-médecin du travail informe le travailleur deson droit à avoir recours aux procédures de concertation et d’appel.

1.6.3. Procédure de concertationSauf en cas d’évaluation préalable de la santé, le travailleur peut avoir recours à laprocédure de concertation si le conseiller en prévention-médecin du travail estime qu’unchangement de travail définitif ou temporaire est nécessaire.

Avant de compléter le formulaire d’évaluation de la santé, le conseiller en prévention-médecin du travail informe le travailleur par écrit de sa proposition de changement detravail définitif en remettant au travailleur un document qu’il signe pour réception ou enlui envoyant un courrier recommandé avec accusé de réception.

Le travailleur dispose d’un délai de cinq jours ouvrables qui suivent l’accusé deréception pour donner son accord ou non.

Si le travailleur n’est pas d’accord, il désigne au conseiller en prévention-médecin dutravail un médecin traitant. Le conseiller en prévention-médecin du travail communiqueà ce médecin sa décision motivée.Les deux médecins tentent de parvenir à une décision

144

Page 145: Vademecum ~ Bien-être au travail

commune.Chacun d’eux peut demander les examens ou consultations complémentairesqu’il estime indispensables. Seuls les examens complémentaires demandés par leconseiller en prévention-médecin du travail sont à charge de l’employeur.

Si les deux médecins ne réussissent pas à prendre une décision commune endéans undélai de 14 jours ouvrables, le conseiller en prévention-médecin du travail maintient sapropre décision. Il mentionne dans la rubrique G que le médecin du travailleur a uneopinion différente ou que la procédure n’a pu arriver à son terme endéans le délai fixé etdans la rubrique F que le changement de travail définitif est nécessaire et qu’il recommandede mettre le travailleur au travail à un poste de travail ou à une activité dont il détermineles conditions.

La procédure de concertation suspend la décision du conseiller en prévention-médecindu travail, sauf quand il s’agit d’un examen d’un travailleur chargé de:• une fonction de sécurité ou de contrôle;• une activité avec un risque d’exposition à un rayonnement ionisant;• un poste de travail présentant un risque spécifique pendant la grossesse ou l’allaitement;• une maladie contagieuse grave.

Dans ces cas, le conseiller en prévention-médecin du travail complète un premier formulaired’évaluation de la santé au moment où il informe le travailleur de sa décision de proposerun changement de travail définitif.

Dans la rubrique G, il note que le travailleur, s’il n’est pas d’accord, peut avoir recours àla procédure de concertation.

Dans la rubrique F, il mentionne qu’il recommande de mettre le travailleur au travail à unposte de travail ou à une activité dont il détermine les conditions.

A l’issue de la procédure, il remplit un nouveau formulaire d’évaluation de la santé.

1.6.4. Procédure de recoursSauf en cas d’évaluation préalable de la santé, le travailleur peut faire appel contre ladécision du conseiller en prévention-médecin du travail par laquelle la capacité par rapportau travail effectué est limitée ou par laquelle il est jugé incapable de poursuivre le travaileffectué.

Cet appel doit être remis endéans les sept jours ouvrables par recommandé aumédecin-inspecteur du travail de l’inspection médicale du travail compétent.

Cet inspecteur convoque par écrit le conseiller en prévention-médecin du travail et lemédecin traitant. Il convoque également le travailleur afin, le cas échéant, d’être entenduet examiné.

145

Page 146: Vademecum ~ Bien-être au travail

Le traitement de l’appel aura lieu au plus tard dans les vingt-et-un jours ouvrables qui suiventla date de réception de l’appel par le travailleur. La nouveauté est que le délai peut êtreprolongé jusqu’à trente et un jours ouvrables, en cas de suspension de l’exécution du contratde travail du travailleur pour congé de maladie.Un médecin peut actuellement demanderune expertise pendant la procédure d’appel. Le délai pour la prise de la décision ne peutcependant dépasser les trente et un jours.

Lors de l’audience définitive, les trois médecins prennent une décision à la majorité desvoix.Si le médecin traitant désigné par le travailleur ou le conseiller en prévention-médecindu travail est absent, le médecin-inspecteur du travail de l’inspection médicale du travailprend lui-même la décision.

La décision est consignée par le médecin-inspecteur du travail de l’inspection médicaledu travail dans un rapport qui est signé par les médecins présents et conservé dans ledossier de santé du travailleur. Le médecin-inspecteur du travail de l’inspection médicaledu travail remet immédiatement une copie à l’employeur et au travailleur.

L’appel suspend la décision du conseiller en prévention-médecin du travail sauf dans lesmêmes cas que dans la procédure de concertation.

1.6.5. Affectation temporaire pendant les procédures de concertation et d’appel

Conformément aux recommandations du conseiller en prévention-médecin du travail,l’employeur tente de mettre au travail dans les plus brefs délais tout travailleur, pour quides recommandations dans ce sens ont été émises dans le formulaire d’évaluation desanté, à un autre poste de travail ou à une autre activité dont il détermine les conditions.

Par rapport à l’ancienne réglementation, la nouveauté est que l’employeur qui se trouvedans l’impossibilité d’offrir un autre poste de travail ou une autre activité doit pouvoir lejustifier au médecin-inspecteur du travail de l’inspection médicale du travail.

Comme précédemment, le travailleur allant en appel, ne peut se voir infliger aucune pertede salaire jusqu’au jour de la décision définitive.Pendant cette période, il accepte tout travailqui, selon l’avis du conseiller en prévention-médecin du travail, convient à son état desanté.

Tant qu’aucune décision définitive n’a été prise concernant l’incapacité de travail dutravailleur, l’incapacité de travail définitive n’est pas prouvée.

146

Page 147: Vademecum ~ Bien-être au travail

1.6.6. Conséquences de la décision définitive du conseiller en prévention-médecin du travail

Il est interdit de mettre ou de maintenir au travail un travailleur à une fonction de sécurité,une fonction de vigilance accrue ou à des activités, auxquelles est associé un risqued’exposition à des rayonnements ionisants quand celui-ci a été déclaré incapable d’assumercelles-ci par le conseiller en prévention-médecin du travail. Le même principe s’appliqueaux travailleuses enceintes ou qui allaitent, pour lesquelles une adaptation n’esttechniquement ou objectivement pas possible ou dont on ne peut raisonnablement l’exigerpour des raisons fondées.

Pour les autres cas, l’employeur est obligé de maintenir au travail le travailleur qui a étédéclaré en incapacité par une décision définitive du conseiller en prévention-médecin dutravail conformément aux recommandations de ce conseiller en prévention, en lui donnantun autre travail, sauf quand ce n’est ni techniquement ni objectivement possible ou quandon ne peut raisonnablement l’exiger pour des raisons fondées.

Le travailleur atteint d’une maladie contagieuse grave, qui est obligé de prendre un congéde maladie recommandé par le conseiller en prévention-médecin du travail sur le formulaired’évaluation de la santé, doit consulter sans délai son médecin traitant avec qui le conseilleren prévention-médecin du travail aura pris contact.

1.7. Section VII. Dispositions générales relatives auxvaccinations et tests tuberculiniques

Si une vaccination est obligatoire, l’employeur doit faire vacciner les travailleurs qui ne sontpas encore immunisés ou, s’il s’agit d’agents biologiques pour lesquels un vaccin efficaceest disponible, l’employeur doit donner la possibilité aux travailleurs de se faire vacciners’ils ne sont pas encore immunisés.

L’employeur informe les travailleurs au moment de l’engagement et préalablement àl’exposition à des agents biologiques de la vaccination ainsi que des avantages etinconvénients tant de la vaccination que de l’absence de vaccination.

La vaccination ne peut en aucun cas remplacer l’application de mesures de préventioncollectives et individuelles.

Les vaccinations et tests tuberculiniques sont effectués soit par le conseiller en prévention-médecin du travail, soit par un autre médecin choisi par le travailleur concerné.

147

Page 148: Vademecum ~ Bien-être au travail

1.8. Section VIII. Le dossier de santéLe dossier de santé comprend toutes les informations pertinentes concernant le travailleur,qui sont utiles au conseiller en prévention-médecin du travail.

Le traitement des données médicales personnelles et des données d’exposition pourl’examen scientifique, l’enregistrement épidémiologique, l’enseignement, la formationcontinue doit s’effectuer dans le respect de la vie privée.

Le dossier de santé se compose de quatre parties différentes:• les données sociales et administratives de l’employeur et du travailleur;• l’anamnèse professionnelle et les données médicales personnelles objectives (voir

plus loin) en rapport avec le poste de travail ou l’activité du travailleur;• les données spécifiques de nature personnelle, établies lors des examens médicaux

de prévention, réservées au conseiller en prévention-médecin du travail; ces donnéesne sont pas transmises lors d’un transfert de données à un autre service;

• les données d’exposition de chaque travailleur, employé à un poste de travail ou à uneactivité par laquelle il est exposé à des agents biologiques, physiques ou chimiques.

Les données médicales personnelles objectives comprennent:• la “demande de surveillance de la santé des travailleurs”;• la date et la nature du type d’examen médical préventif effectué et les résultats des actions

effectuées selon et déterminées dans la section IV;• les résultats des examens ciblés ou des tests fonctionnels ciblés avec leur date;• les résultats de la surveillance biologique avec leur date;• les radiographies et les rapports des examens radiologiques;• tous les autres documents et données se rapportant aux examens ciblés que le

travailleur concerné a subis et qui ont été effectués par des médecins ou des servicesexternes. Tous ces documents sont datés et mentionnent les données d’identité dutravailleur;

• le “formulaire pour l’évaluation de la santé”;• la date et la nature des vaccinations et rappels de vaccinations, les résultats des tests

tuberculiniques, les cartes de vaccinations et le cas échéant les raisons médicalesprécises de l’existence de contre-indications;

• toutes les indications utiles se rapportant à la surveillance poursuivie de la santé;• tous les autres documents médicaux ou médico-sociaux que le conseiller en prévention-

médecin du travail estime utiles à ajouter au dossier, plus particulièrement l’échanged’informations avec le médecin choisi par le travailleur;

• une copie de la “déclaration de maladie professionnelle”;• une copie de la “fiche des accidents de travail”.

148

Page 149: Vademecum ~ Bien-être au travail

Le dossier de santé est tenu à jour au département chargé de la surveillance de la santéau Service interne de Prévention et de Protection au travail ou au Service externe dePrévention et de Protection au travail auquel l’employeur est affilié. Il peut également êtretenu à jour dans l’entreprise où le conseiller en prévention-médecin du travail est présenten permanence.

Le travailleur a le droit de prendre connaissance de toutes les données médicalespersonnelles et des données d’exposition de son dossier de santé. La demande decommunication ainsi que les demandes d’amélioration ou de suppression de donnéesmédicales personnelles objectives faisant partie du dossier, s’effectuent par l’intermédiaired’un médecin désigné à cet effet par le travailleur.

1.9. Section IX. Déclaration des maladiesprofessionnelles

La réglementation du RGPT est reprise. Le conseiller en prévention-médecin du travailqui constate un des cas suivants (ou en est informé par un autre médecin!) doit le déclarerau médecin-inspecteur du travail de l’Inspection médicale du travail et auprès du médecin-conseil du Fonds des Maladies professionnelles:• les cas de maladies professionnelles figurant sur la liste des maladies professionnelles

reconnues (cette liste se trouve en annexe de l’Arrêté royal ainsi que dans ce vade-mecum);

• les cas figurant sur la liste européenne des maladies professionnelles et sur la listecomplémentaire de maladies probablement causées par l’exercice d’une profession(également en annexe);

• les cas d’autres maladies dont il est établi qu’elles trouvent leur origine dans la professionou pour lesquelles le médecin qui les a établies confirme ou suppose une originesimilaire;

• les cas de prédisposition à une des maladies professionnelles mentionnées ci-dessusou aux premiers symptômes de celles-ci, chaque fois que cela peut avoir une influencesur la stabilité de la fonction ou le salaire du travailleur en question.

La déclaration doit avoir lieu dans les plus brefs délais et à l’aide d’un formulairecorrespondant au modèle repris en annexe de l’Arrêté royal du 28 mai 2003.

Le conseiller en prévention-médecin du travail doit informer les travailleurs concernés etleur remettre tous les certificats nécessaires à la composition du dossier concernant leurdemande d’indemnisation.

1.10. Section X. LitigesLes litiges ou difficultés pouvant découler du traitement de cette réglementation sonttraités par les médecins-inspecteurs du travail de l’inspection médicale du travail.

149

Page 150: Vademecum ~ Bien-être au travail

2. Catégories particulières 2.1. Protection de la maternité

2.1.1. Analyse obligatoire des risquesL’analyse obligatoire des risques que tout employeur est tenu d’effectuer doit égalementporter sur les risques pour les femmes enceintes.Cette obligation est toujours d’application;en d’autres mots: elle doit avoir lieu avant qu’une travailleuse avertisse l’employeur qu’elleest enceinte. L’analyse des risques doit porter sur la sécurité et la santé de la femmeenceinte (ou de la travailleuse qui allaite) ET de l’enfant concerné. La liste (non limitative)des risques à évaluer a été jointe en annexe à l’Arrêté royal du 2 mai 1995 en matièrede protection de la maternité.Des risques ne figurant pas sur la liste peuvent être analyséssur le conseil du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité de Préventionet de Protection au travail.

2.1.2. Mesures de préventionSi l’analyse des risques met en évidence la présence de risques qui menacent le bien-être de la mère ou de son l’enfant ou foetus, les mesures de prévention suivantes doiventêtre prises;• une adaptation provisoire des conditions ou des temps de travail de la travailleuse en

rapport avec le risque;• si cela n’est pas possible pour l’employeur ou que cela n’est pas réalisable pour des

raisons fondées, l’employeur doit veiller à ce que la travailleuse enceinte puisse effectuerun autre travail, acceptable dans sa situation;

• si cela n’est pas possible non plus, le contrat de travail est suspendu et la travailleuseenceinte reçoit une indemnité dans le cadre de la protection de la maternité.

Si une travailleuse fait elle-même état d' un risque qui découle de sa situation, une desmesures ci-dessus doit être prise si le conseiller en prévention-médecin du travail aeffectivement constaté ce risque.

2.1.3. Après le congé de maternitéSi une des mesures de prévention décrite ci-dessus a été prise avant le début du congéde maternité, la travailleuse doit subir une nouvelle évaluation de la santé, réalisée parle conseiller en prévention-médecin du travail, au plus tard le huitième jour ouvrable quisuit la reprise du travail.

Ce conseiller en prévention peut éventuellement décider de prolonger les mesures prises.

150

Page 151: Vademecum ~ Bien-être au travail

Si la travailleuse allaite après la reprise du travail, elle doit en informer immédiatementl’employeur.L’employeur en informe à son tour le conseiller en prévention-médecin du travail,qui vérifiera si, sur base de l’analyse des risques, une exposition éventuellement interditeexiste. Si cela semble être le cas, une des trois mesures de prévention mentionnéesdans le point 2.1.2. devra à nouveau être prise.

2.2. Protection des stagiairesL’Arrêté royal du 21 septembre 2004 (en modification de l’Arrêté royal du 3 mai 1999relatif à la protection des jeunes au travail) prévoit que les stagiaires faisant un stagepour la première fois doivent subir une évaluation obligatoire de la santé lorsque l’analysepréalable des risques en a démontré la nécessité. L’employeur auprès de qui le stagiaireest employé pour son tout premier stage est responsable de cette analyse. L'évaluationde santé est réalisée par le conseiller en prévention-médecin du travail du Service interneou externe de Prévention et de Protection au travail de l’employeur auprès de qui lestagiaire est employé. Le formulaire d’évaluation de la santé vaut comme preuve que lestagiaire a été soumis à l’évaluation de la santé et reste valable pour tout nouveau stage,jusqu'à ce que le stagiaire soit exposé à un risque pour lequel aucune évaluation de lasanté n’a encore eu lieu.

2.3. Intérimaires(12)

Pour les intérimaires, il faut tenir compte du fait que deux “employeurs” entrent en lignede compte: le “véritable” employeur, à savoir l’agence avec laquelle l’intérimaire a concluun contrat de travail et l’“utilisateur”, l’employeur où la main-d’oeuvre intérimaire travailleeffectivement.

La réglementation y est adaptée. L’utilisateur est tenu de:• évaluer le poste de travail;• établir une fiche de poste de travail en collaboration avec le conseiller en prévention-

médecin du travail. Cette fiche de poste de travail stipule quelles activités l’intérimairedoit effectuer, quels sont les risques qui y sont liés et quelles mesures de préventiondoivent être/sont prises, le besoin en moyens de protection individuels, l’obligationd’une évaluation de la santé, etc.;

• veiller à la sécurité et l’hygiène au travail;• fournir à l’intérimaire toutes les informations et instructions de sécurité nécessaires;• dans le cas de travailleuses enceintes, prendre les mesures en rapport avec l’adaptation

des postes de travail ou l’interruption de travail;

151

(12) Lors de la mise sous presse, les discussions au Conseil supérieur de la Prévention et de la Protection au travail concernantd’éventuelles modifications de la réglementation (Arrêté royal du 19 février 1997 et de l’Arrêté royal du 04 décembre 1997)étaient encore en cours. Ce qui suit doit donc être lu sous réserve d’éventuelles modifications qui auraient été apportéespar la suite. Le secrétaire de votre syndicat peut vous fournir plus d’informations à ce sujet.

Page 152: Vademecum ~ Bien-être au travail

• remettre une liste des intérimaires au conseiller en prévention (également le conseilleren prévention-médecin du travail);

• veiller à ce que le conseiller en prévention-médecin du travail effectue les tâchessuivantes:

· veiller à l’hygiène des conditions de travail,· examiner le poste de travail de l’intérimaire,· émettre des conseils pour une/d’éventuelle(s) adaptation(s) du poste de travail,· effectuer des consultations spontanées,· transmettre les données médicales au service chargé de l’administration centrale

de ces données médicales.

L’agence d’intérim est tenue de:• effectuer l’évaluation préalable de la santé si c’est nécessaire;• effectuer des vaccinations si nécessaire;• faire des examens dans le cadre de la protection de la maternité;• effectuer les tâches en matière de protection de la santé qui n’ont pas été attribuées

à l’utilisateur;• transmettre les données médicales au service chargé de l’administration centrale de

ces données médicales;

2.4.Travailleurs de nuit et travail postéEn application de l’arrêté royal du 16 juillet 2004 (Moniteur belge du 09 août 2004), lestravailleurs de nuit et en équipe sont considérés comme des travailleurs occupant unposte à risque. Ils ont donc été soumis à une évaluation préalable de la santé et à uneévaluation périodique de la santé (voir première partie de ce chapitre).

L’évaluation périodique de la santé est réglée comme suit:• a surveillance périodique de la santé est prévue tous les trois ans mais à la demande

du Comité de Prévention et de Protection au travail, cette périodicité peut être ramenéeà un an;

• les travailleurs de nuit de 50 ans et plus doivent être examinés annuellement par leconseiller en prévention-médecin du travail;

• si l’analyse des risques met en évidence la présence de risques particuliers ou detensions physiques ou mentales (par exemple des troubles du sommeil, des affectionscardiaques et vasculaires), la périodicité peut également être ramenée à 1 an et êtrepar ailleurs complétée par des examens spécifiques. Ces examens portent sur lesconséquences médicales et psychosociales du travail de nuit ou en équipe.

152

Page 153: Vademecum ~ Bien-être au travail

L’employeur doit par ailleurs veiller à ce que les Services de Prévention et de Protectionau travail (tant internes qu’externes) soient disponibles pour les travailleurs de nuit.L’organisation des soins d’urgence doit être adaptée de façon telle que les travailleurs denuit puissent bénéficier facilement des premiers soins d’urgence adéquats.

2.5.Travailleurs sur écran de visualisation Voir chapitre VI.

2.6. Manutention manuelle de chargesPour les travailleurs devant manipuler de lourdes charges et courant à cet égard un risquede lésion au dos, les mesures suivantes s’appliquent (Arrêté royal du 12 août 1993):• avant leur mise au travail, leur état de santé doit être évalué par le conseiller en

prévention-médecin du travail. Cette évaluation consiste en un examen des systèmesmusculaire et osseux, du coeur et des vaisseaux sanguins;

• une nouvelle évaluation doit être réalisée tous les trois ans, pour les travailleurs de 45ans ou plus, cette évaluation s’effectue annuellement.

153

Page 154: Vademecum ~ Bien-être au travail

154

Page 155: Vademecum ~ Bien-être au travail

[ CHAPITRE 5 ]

■ LA PRÉVENTION DU STRESS AU TRAVAIL

1. Brève rétrospectiveLa FGTB fut le premier syndicat en Belgique à attirer l’attention sur la problématique dustress au travail. Il a fait de la prévention du stress au travail une priorité dans les négociationssur l’Accord interprofessionnel pour 1999-2000 et y a réussi: sur base de cet AIP, lesinterlocuteurs sociaux ont entamé des discussions au Conseil national du Travail, qui sesont finalement concrétisées par la conclusion de la Convention Collective de Travail n° 72 du 30 mars 1999 relative à la politique de prévention du stress par le travail.

Nous avons composé une brochure sur la prévention du stress au travail, tout comme surbien d’autres sujets actuels.Vous pouvez toujours la consulter et la télécharger gratuitementde notre site web: www.fgtb.be.

L’objectif de cette brochure est double. Elle entend d’une part dissiper un certain nombrede malentendus sur le stress au travail. C’est pourquoi elle comporte une descriptionassez étendue de ce qu’est précisément le stress au travail, comment le stress est causé,quelles en sont/peuvent être les conséquences et bien sûr comment aborder la préventiondu stress au travail sur le plan syndical.D’autre part, la brochure est et reste un documentde référence. Elle peut encore être approfondie en collaboration avec les centralesprofessionnelles et être confrontée aux différentes réalités du terrain.

Dans le présent vade-mecum, nous traitons plus à fond le contenu de la CCT 72 et lafaçon de la mettre en pratique. Deux raisons à cela. En premier lieu, il y a bien sûr le faitque ce vade-mecum est destiné aux membres ayant un mandat dans un Comité dePrévention et de Protection au Travail. Mais il y a plus. La CCT existe aujourd’hui depuisplus de 5 ans. A la demande de la FGTB, le Conseil national du Travail en a fait uneévaluation au printemps de 2004.La principale conclusion de cette évaluation est qu’aucunemodification ne doit être apportée à la CCT elle-même mais que la prévention du stressau travail reste intégrée timidement dans la politique de la plupart des entreprises.

Compte tenu de cette constatation, le Conseil national du Travail a pris l’initiative depublier une notice à la mise en oeuvre de la CCT n° 72 (13). La brochure est conçue defaçon telle que la première partie fait référence au contenu de la CCT (avec entre autresune explication de la définition utilisée et une énumération des principaux principes deprévention), alors que la deuxième partie précise comment la CCT peut être mise enpratique dans les entreprises.

155

(13) Vous pouvez la lire et la télécharger sur notre site web www.fgtb.be

Page 156: Vademecum ~ Bien-être au travail

Dans le présent vade-mecum, nous vous proposons une adaptation de cette explicationau contenu de la CCT 72 ainsi qu’une présentation d’un plan par étapes qui offre une voiepossible pour pouvoir aborder le problème du stress au travail dans les entreprises etchercher des solutions responsables sur le plan syndical.

2. La CCT 72La CCT décrit le concept de stress, détermine la façon dont un employeur doit mener unepolitique en matière de stress et définit le rôle des travailleurs et leurs responsables à cetégard.

Remarquez qu’il y a une différence notable entre la loi sur le bien-être et la CCT en cequi concerne le domaine d’application.La loi sur le bien-être s’applique à tous les secteursdonc également au secteur public. La CCT s’applique par contre uniquement au secteurprivé (déclaré généralement obligatoire pour ce secteur par l’Arrêté royal du 21 juin 1999paru au Moniteur belge du 9 juillet 1999).

2.1. Qu’est-ce que le stress?Les manuels sur le stress mentionnent de nombreuses définitions de ce concept. Dansla CCT 72, la définition suivante est utilisée:

“Une situation ressentie comme négative par un groupe de travailleurs et qui s’accompagnede plaintes ou de dysfonctionnements sur le plan physique, psychique et/ou social et quiest la conséquence du fait que les travailleurs ne sont pas à même de répondre auxexigences et aux attentes qui leur sont posées par la situation de travail.”

Cette définition du stress au travail dans la CCT se base sur la définition qui en est donnéepar l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), étant entendu que le terme "personne"a été remplacé par "un groupe de travailleurs".

Ce remplacement a été apporté dans la définition afin de mettre l’accent sur la naturecollective du règlement visé par la convention. La CCT n’entend dès lors pas régler desproblèmes individuels mais prévenir et/ou solutionner des problèmes de nature collective,qui s’expriment lors de la détection et l’évaluation des risques. Le fait qu’une définition del’OMS soit utilisée ne signifie certainement pas que le stress soit un problème médical,bien au contraire!

La CCT ne détaille pas la façon dont le stress se manifeste ni les causes et lesconséquences de celui-ci. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, vous trouverez plusd’informations dans la brochure de la FGTB : « Le stress, action pour plus de bien-êtreau travail ».

156

Page 157: Vademecum ~ Bien-être au travail

La littérature spécialisée explique que le stress se manifeste entre autres par des plaintesdes travailleurs en ce qui concerne la charge de travail et le timing imposé. Le stress autravail peut mener à une augmentation des accidents et des conflits, une ambiance detravail caractérisée par de l’impatience et une certaine agressivité, une augmentation del’absentéisme, des troubles du sommeil, des maux de ventre, des maux de tête, uneefficacité et une attention moindres, des problèmes de concentration, des difficultés àprendre des décisions, …. Ceci explique pourquoi des accidents et des erreurs au travailpeuvent être liés au stress. Si la situation perdure ou que les exigences envers lestravailleurs augmentent encore, l’angoisse, l’irritation, la confusion et la fatigue et finalementl’épuisement et le "burn-out" peuvent survenir.Le stress au travail peut s’expliquer par de nombreux facteurs.L’Agence européenne pourla Sécurité et la Santé au Travail a énuméré 10 catégories, pouvant contenir des risquesainsi que les conditions dans lesquelles ces facteurs sont stressants et peuvent être nocifspour la santé.

CONTEXTE PROFESSIONNEL

Culture et organisation du travail Mauvaise communication, peu de soutien dans la recherche de solutions aux problèmes et au développement personnel, pas de définition claire des objectifs de l’organisation.

Position dans l’organisation Position imprécise et pesante, responsabilité de personnes.

Evolution de la carrière Stagnation et incertitude quant à la carrière, promotion moindre ou justement trop rapide, mauvais salaire, position instable au travail, statut social faible du travail

Marge/contrôle de prise Participation moindre dans la prise dede décision décision, manque de possibilités de diriger

le travail (le contrôle, notamment sous la forme de participation est également un point important à cet égard et dans le cadre organisationnel).

Contacts interpersonnels Isolement social ou physique, mauvais au travail rapports avec les supérieurs, conflits, manque

de soutien social.Rapport travail-vie privée Contradiction entre les exigences du travail et

de la vie privée, peu de soutien à la maison, problèmes en rapport avec le fait que le partenaire travaille.

157

Page 158: Vademecum ~ Bien-être au travail

CONTENU DU TRAVAIL

Environnement et équipement Problèmes en ce qui concerne la fiabilité,professionnels la disponibilité, l’aptitude, l’entretien et

la réparation des appareils et facilités.Répartition des tâches Cycles de travail courts ou trop peu variés,

travail fragmenté ou insignifiant, recours moindre aux connaissances et compétences, degré élevé d’incertitude.

Charge/rythme de travail Trop ou trop peu de travail, influence moindre sur le rythme, pression horaire importante.

Horaire de travail Service en équipes, horaires rigides, heures de travail imprévisibles, longues heures de travail ou heures de travail impossibles d’un point de vue social.

2.2. Comment prévenir et remédier au stress au travail?La politique de prévention à mener sur le plan de l’entreprise doit être intégrée dans lapolitique générale de prévention. A cet égard, la CCT n° 72 stipule:

“Par l’application de la loi sur le bien-être et ses arrêtés d’exécution, l’employeur est tenude mener une politique afin de prévenir et/ou de remédier collectivement au stress causépar le travail”

Pour mener cette politique relative au stress, l’employeur doit:• détecter les éventuels risques de stress lors de l’analyse générale de la situation

professionnelle; cette analyse porte sur la tâche, les circonstances, les conditions etles rapports de travail;

• réaliser, sur base de l’analyse de la situation de travail, une évaluation de ces risques;• prendre, sur base de l’évaluation, des mesures adaptées pour prévenir les risques ou

y remédier.

Pour remplir ces obligations, l’employeur demande l’avis et la collaboration des Servicesinternes et externes de Prévention et de Protection au travail.

Le commentaire accompagnant la CCT précise que la politique de prévention du stressdoit être menée en partant de principes tels que ceux qui ont été intégrés dans la Loi surle Bien-être et dans l’Arrêté royal d’exécution.

158

Page 159: Vademecum ~ Bien-être au travail

Cela concerne plus spécifiquement :• l’adaptation du travail à l’homme, notamment en ce qui concerne l’aménagement des

postes de travail et le choix de l’équipement de travail et des méthodes de travail etde production, notamment afin de rendre plus supportable le travail monotone etsoumis à la pression horaire et en limiter les conséquences pour la santé;

• le planning de la prévention et l’exécution de la politique en ce qui concerne le bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur travail en visant une approche du systèmedans laquelle les éléments suivants sont intégrés, notamment: la technique, l’organisationdu travail, les circonstances de travail, les relations sociales et les facteursenvironnementaux au travail.

2.3. Pourquoi et comment impliquer les personnesconcernées?

Toutes les études en rapport avec la prévention du stress au travail indiquent quel’implication de chacun dans l’entreprise est une des conditions essentielles pour parvenirà une politique porteuse en cette matière. Il s’agit de la direction et de la ligne hiérarchique,des travailleurs mais également des différents conseillers ou services de préventionauxquels l’employeur fait appel.

La prévention du stress ne peut être fructueuse que si elle est réalisée par le biais de laconcertation sociale dans les entreprises.

A cet égard, la CCT n° 72 stipule que:

“Le Comité de Prévention et de Protection au travail et le Conseil d’entreprise doivent,chacun dans les limites de leur propre compétence, recevoir des informations et fournirpréalablement un avis sur les différentes phases de la politique que l’employeur souhaitemener. Faute de comité, la politique en question est menée après consultation de ladélégation syndicale”.

Compte tenu du fait que le stress au travail est une donnée très complexe, dont les causespeuvent se situer à différents niveaux de la politique d’entreprise, il va de soi que dansles entreprises où un Conseil d’entreprise et un Comité de Prévention et de Protectionau travail ont été mis sur pied, les deux organes devront travailler en étroite collaboration.Une bonne communication entre le Conseil d’entreprise et le Comité constitue un atoutsupplémentaire.

159

Page 160: Vademecum ~ Bien-être au travail

2.4. Information des travailleursL’employeur doit prendre des mesures adaptées pour veiller à ce que les travailleursreçoivent toutes les informations nécessaires concernant:• la nature de leurs activités, en particulier le contenu de la tâche, l’organisation du

travail, les possibilités de contact et les obligations des membres de la ligne hiérarchique;• les risques subsistants qui y sont liés, notamment en rapport avec le stress par le

travail;• les mesures axées sur la prévention ou la limitation de ces risques.

Ces informations doivent être fournies lors de l’engagement du travailleur et chaque foisque cela est nécessaire pour la protection de la sécurité et de la santé. La CCT prévoitenfin que tout travailleur doit contribuer, selon ses capacités, à la prévention du stress dansl’entreprise.

2.5. Comment stimulée la collaboration?Pour une politique de prévention du stress efficace, la formation est également un facteurimportant. La CCT n° 72 stipule:

“La formation donnée en application de la section III de l’arrêté royal en matière depolitique de bien-être doit également tenir compte des facteurs de stress liés au travail.”

L’Article 18 de cet Arrêté royal précise que l’employeur établit, pour la ligne hiérarchiqueet pour les travailleurs, un programme de formation en matière de bien-être des travailleursdans l’exécution de leur travail, tenant compte des données du Plan de prévention global.

Concernant ce programme de formation, élaboré en collaboration avec les services deprévention et de protection au travail une concertation doit avoir lieu dans le Comité dePrévention et de Protection au travail ou, faute de Comité dans l’entreprise, avec laDélégation syndicale.

160

Page 161: Vademecum ~ Bien-être au travail

3. Aborder le stress au travail par le biaisd’un plan par étapes

Comme toujours, la réussite dans l’approche du problème du stress dépendra fortementde la manière dont vous abordez les choses. Il va de soi que vous devrez vous y prendrede façon systématique, tenant compte du fait que de nombreux employeurs ne sont pasconvaincus que le stress au travail existe réellement, moins encore qu’il constitue unproblème.

Vous devrez donc élaborer une stratégie syndicale pour atteindre votre objectif. Poursoutenir cette stratégie, nous vous proposons un plan par étapes, en cinq phases.

3.1. Signalement du stress au travailSi le stress au travail existe dans l’entreprise, c’est surtout l’employeur qui devra comprendrela nature et l’étendue du problème.Celui-ci doit en effet être convaincu qu’il faut intervenirpour solutionner le problème. C’est pourquoi une orientation doit d’abord avoir lieu sur leplan du contenu. Dans une première phase du plan par étapes, il faut dès lors d’abordvérifier si une approche systématique du stress au travail est souhaitée et éventuellementdans quels départements de l’entreprise le besoin est le plus grand. Il s’agira surtout decollecter et d’examiner les informations qui sont disponibles, par exemple des donnéesanonymes du conseiller en prévention-médecin du travail, des mutations, des réactionsspontanées du personnel et des représentants syndicaux, …

Les informations collectées dans la première phase auront presque toujours et depréférence un caractère collectif.

A ce stade, on peut éventuellement opter pour la mise sur pied d’un groupe de travail ausein de l’organe de concertation compétent (Conseil d’entreprise ou Comité de Préventionet de Protection au travail).

Nous vous rappelons à cet égard que:• le Comité de Prévention et de Protection au travail surveillera surtout les conditions

générales de travail (sécurité, santé, bien-être au travail). Faute de comité, c’est laDélégation syndicale qui en assume les compétences.

• le Conseil d’entreprise est compétent pour toutes les mesures se rapportant àl’organisation et aux conditions de travail.

• la Délégation syndicale assurera surtout la défense de problèmes qui sont plutôt denature sociale et est également l’organe demandeur qui soutirera à l’employeur lerespect pour le bien-être des travailleurs.

161

Page 162: Vademecum ~ Bien-être au travail

Dans les entreprises plus petites, sans représentants syndicaux, il faudra s’accorder surune personne jouissant de la confiance tant de l’employeur que des travailleurs. Enpratique, cette personne sera probablement le conseiller en préventionlié au Serviceexterne de prévention et de protection au travail.

En tout cas, il est extrêmement important que celui qui assure la coordination bénéficiedu soutien de toutes les catégories de l’entreprise et de tous les travailleurs.La collaborationde la direction est au moins aussi importante.

3.2. Analyse du problèmeCette phase consiste en une analyse détaillée du problème de la pression du travail. Lesinformations existantes sont analysées en détail et si nécessaire, de nouvelles informationssont systématiquement recueillies.L’objectif est de bien comprendre les facteurs de stresset les possibilités de règlement dans le travail, les causes et les conséquences du stressau travail.

Différents instruments d’analyse tels que des questionnaires et des listes de vérificationanalysant par exemple les conditions de travail ou le contenu de la tâche peuvent êtreutilisés à cet effet.

L’étape 2 se clôturera idéalement par un rapport concis faisant état des facteurs et desgroupes à risque dans le travail. Ce rapport doit être basé sur les deux premières étapesdu plan par étapes.

3.3. Choix de mesuresCette phase est celle de la discussion sur les mesures qui s’imposent pour dissiper lespoints noirs signalés. Il s’agira d’abord d’établir un inventaire des solutions possibles. Lesmesures seront axées sur quatre groupes de facteurs de stress (contenu du travail,circonstances de travail, conditions de travail et rapports de travail) et doivent respecterl’ordre correct de mesures de prévention (prévention primaire, secondaire et tertiaire).

La décision finale doit être prise sur base d’une prise en considération des avantages etinconvénients de chacune des mesures proposées, en concertation avec les partiesconcernées.

3.4. Réalisation des mesuresLors de la réalisation des mesures, il faudra scrupuleusement veiller à ce que les accordspris à cet égard soient respectés.Des qualités essentielles sont l’ouverture et l’honnêteté,de sorte que la confiance des travailleurs dans la sincérité de l’approche ne soit pascompromise.Souvent, les travailleurs craindront, souvent sur base d’expériences similairespassées, que les mesures axées sur la prévention du stress au travail ne soient utiliséescontre eux.

162

Page 163: Vademecum ~ Bien-être au travail

Dissiper cette méfiance est une des conditions de base pour mettre sur pied une politiquede prévention du stress de qualité. C’est pourquoi il est important qu’une bonne politiquede communication soit élaborée concernant toute l’approche et, encore une fois, que lesrègles du jeu de la concertation syndicale et du contrôle syndical sur tout le déroulementsoient parfaitement respectées.

Compte tenu du fait que le stress au travail peut exister à tous les niveaux de l’entrepriseet que la prévention est prioritaire, nous distinguons quatre types de mesures:

a) L’approche préventive collectiveC’est de loin la plus judicieuse et donc pour nous la méthode d’approche la plusimportante. Cette approche signifie que par le biais d’organes de concertationinstitutionnalisés et après une concertation approfondie avec toutes les partiesimpliquées (travailleurs, employeurs, experts en prévention et éventuellement autresexperts), des solutions prévenant les éventuels problèmes soient recherchées, viaune analyse et l’élimination des causes et dès lors valables pour toute l’entrepriseet tous les travailleurs.

b) L’approche préventive individuelleVu que nous continuons à plaider pour une approche préventive, celle-ci est notredeuxième priorité. Nous devons par ailleurs tenir compte du fait que les travailleursne sont pas égaux face au stress. Nos représentants devront faire valoir leur droit àaborder également les problèmes individuels. Pour le problème de stress au travailou le manque de bien-être, une approche préventive individuelle devra par ailleursavoir lieu via une concertation minutieuse avec le conseiller en prévention qui est leplus compétent en la matière.

c) L’approche curative collectiveEn cas d’échec de la politique de prévention, les problèmes doivent être pris enmain.Il va de soi que de véritables solutions doivent être poursuivies, garantes de durabilitéet solutionnant les problèmes de tous les travailleurs impliqués.

d) L’approche curative individuelleIl s’agit en fait de l’approche la plus facile. C’est peut-être également pourquoi cetteapproche est si souvent appliquée dans les entreprises.Elle a cependant l’inconvénientqu’elle ramène les problèmes causés par le stress au travail au niveau individuel,oubliant ainsi de changer quelque chose à l’organisation du travail elle-même.

Nous ne pouvons accepter cette approche que dans des cas très exceptionnels et encoreà condition que les autres mesures décrites ci-dessus soient prises simultanément.L’approche curative individuelle est donc complémentaire aux autres points de vue maisne peut et ne doit jamais être un but en soi. Il faut par ailleurs exiger que cette approchesoit soumise à l’avis préalable, au contrôle permanent et à la correction éventuelle desreprésentants des travailleurs.

163

Page 164: Vademecum ~ Bien-être au travail

3.5. EvaluationL’évaluation des mesures réalisée par le Conseil d’entreprise, le Comité de Préventionet de Protection au travail et la Délégation syndicale est la dernière étape mais certainementpas la moins importante. Lors de l’évaluation, on contrôle tout d’abord si les objectifspostulés sont atteints.Si c’est effectivement le cas, on peut vérifier quelles mesures serontnécessaires pour consolider le résultat atteint.

Si les objectifs postulés n’ont par contre pas été réalisés, on devra vérifier quelle en estla cause. Les causes possibles de cet échec sont principalement au nombre de trois:soit les objectifs formulés ne sont pas bons parce que l’analyse était erronée, soit lesmesures convenues n’étaient pas adaptées ou elles n’ont pas ou pas bien été réalisées.La cause peut bien sûr trouver son origine dans la mauvaise volonté de l’employeur!

Le cas échéant, il faut à nouveau recommencer. En d’autres mots : un nouveau plan parétapes doit être établi, selon la systématique expliquée ici!

164

Page 165: Vademecum ~ Bien-être au travail

4. Liste de contrôle du stress au travailDifférentes méthodes existent pour détecter l’existence de stress au travail et dresser lacarte de ses causes. Généralement, un questionnaire est utilisé. La brochure de la FGTBsur le stress au travail comporte une description de plusieurs de ces listes.Elle comprendégalement un aperçu des critères auxquels un questionnaire doit répondre pour êtrefiable.

Une des listes les plus adaptées pour détecter le stress au travail est la fameuse “enquêteen matière de stress au travail”. Elle a été conçue par R. Karasek(14)

Vous trouverez ci-dessous ce questionnaire, les instructions pour l’utiliser de manièrecorrecte et une “clé” pour interpréter les résultats.

Instructions :

Répondez à toutes les questions et cochez la réponse qui correspond le mieux à votresituation de travail. La réponse ne vous paraîtra pas toujours évidente : choisissez laréponse qui est la plus proche de la réalité.

Exigences de la fonction Oui Non1. Je dois effectuer mon travail très rapidement … …2. Je ne dois pas travailler de façon excessive … …3. Je dois travailler très dur … …4. J’ai suffisamment de temps pour effectuer mon travail … …5. J’ai un travail très mouvementé … …

Capacité de décision6. Je peux prendre de nombreuses décisions moi-même

dans mon travail … …7. J’ai très peu de liberté pour décider comment je fais

mon travail … …8. J’ai mon mot à dire dans mon travail … …9. Je peux déterminer moi-même l’ordre dans lequel

je fais mon travail … …10. Je peux déterminer moi-même quand j’effectue une tâche … …11. Je peux facilement quitter quelques instants mon lieu

de travail … …12. Je peux interrompre mon travail quand je le veux … …13. Je peux déterminer mon propre rythme de travail … …

165

(14) Les conditions d’utilisation sont décrites dans le chapitre 4 du « Users guide » de la liste de contrôle ; aucun frais n’y est lié,uniquement l’obligation de renvoyer les données

Page 166: Vademecum ~ Bien-être au travail

Compétences Oui Non14. Un degré élevé de compétences est exigé dans mon travail … …15. Je fais un travail très varié … …16. Je dois toujours apprendre de nouvelles choses

pour mon travail … …17. Je dois être créatif dans mon travail … …18. J’ai la possibilité de continuer à développer mes capacités … …19. Je dois souvent répéter la même chose dans mon travail … …Conditions de travail20. Je peux déterminer moi-même à quelle heure

je commence ou je termine le travail … …21. Je peux déterminer moi-même quand je fais une pause … …22. Je sais plus d’un mois à l’avance quel sera mon horaire

de travail … …23. Je peux déterminer moi-même quand je prends congé … …24. J’ai une sécurité quant à mon travail … …Soutien des chefs et des collègues25. Il y a une bonne ambiance au travail … …26. Je m’énerve souvent à cause des autres au travail … …27. Je peux, si nécessaire, faire appel à l’aide d’un ou

de plusieurs collègues … …28. La direction quotidienne sous laquelle je travaille est bonne … …29. La direction quotidienne tient suffisamment compte

de mon opinion … …30. La direction quotidienne a une bonne image

de la façon dont je travaille … …31. Je bénéficie dans mon travail de suffisamment

de soutien de la direction quotidienne … …32. Je suis suffisamment informé des évolutions

au sein de l’entreprise … …

Résultat :

Un résultat total est calculé par groupe de questions.Ces résultats peuvent éventuellementêtre divisés par département ou fonction. Les groupes doivent se composer de quinzeparticipants au minimum, sans quoi les moyennes sont trop peu fiables et le respect dela vie privée risque d’être compromis. De cette façon, on peut comparer différentsdépartements l’un à l’autre ou différentes fonctions l’une à l’autre ou avec la moyenne del’entreprise.

166

Page 167: Vademecum ~ Bien-être au travail

Le résultat total est calculé comme suit:

Résultat total Exigences de la fonction:Questions 1, 3, 5: Oui = 1 Non = 0Questions 2, 4: Non = 1 Oui = 0Résultat total: additionnez tous les points (résultat minimum: 0, résultat maximum: 5)

Plus le résultat total est élevé, plus le risque de stress est grand.

Résultat total Capacité de décision:Questions: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (toutes les questions): Oui = 1 Non = 0Résultat total: additionnez tous les points (résultat minimum: 0, résultat maximum: 8)

Plus le résultat total est élevé, plus le risque de stress est faible.

Résultat total Compétences:Questions: 14, 15, 16, 17, 18: Oui = 1 Non = 0Question 19: Non = 1 Oui = 0Résultat total: additionnez tous les points (résultat minimum: 0, résultat maximum: 6)

Plus le résultat total est élevé, plus le risque de stress est faible.

Résultat total Conditions de travail:Questions: 20, 21, 22, 23, 24 (toutes les questions): Oui = 1 Non = 0Résultat total: additionnez tous les points (résultat minimum: 0, résultat maximum: 5)

Plus le résultat total est élevé, plus le risque de stress est faible.

Résulta total Soutien des chefs et des collègues:Questions: 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32: Oui = 1 Non = 0Question 26: Non = 1 Oui = 0Résultat total: additionnez tous les points (résultat minimum: 0, résultat maximum: 8)

Plus le résultat total est élevé, plus le risque de stress est faible.

167

Page 168: Vademecum ~ Bien-être au travail

168

Page 169: Vademecum ~ Bien-être au travail

[ CHAPITRE 6 ]

■ ERGONOMIE

1. IntroductionIl n’y a pas une définition unique de l’ergonomie. La définition générale qu’on en donneest celle de l’adaptation du travail à l’homme.

Le Bureau international du travail la qualifie d’ensemble de techniques visant à adapterle travail à l’homme dans un but à la fois économique et humain.

Le précis d’ergonomie(15) la définit comme une science interdisciplinaire (comprenant laphysiologie et la psychologie, ainsi que l’anthropométrie et la sociologie de l’homme autravail) dont le but pratique est, l’adaptation du travail à l’homme c'est-à-dire l’adaptationdu poste de travail, des outils, des machines, des horaires et du milieu ambiant auxexigences de l’homme.

L’ergonomie(16) vise la mise en œuvre dans la conception et la transformation de cadrestechnico-organisationnels (situations de travail et situations d’usage de produits) dethéories, de principes, de méthodes et de données pertinentes afin d'améliorer le bien-être des êtres humains et l'efficacité globale des systèmes.Elle repose sur la compréhensiondes interactions entre les êtres humains et les autres composantes des systèmes. D’unediscipline assimilée d’abord à l’amélioration des conditions de travail, l’ergonomie estdevenue, pour une part importante, une contribution au succès technique et économiquedes nouvelles technologies et des changements organisationnels. Dans ces conditions,elle se situe au carrefour des sciences de l’ingénieur, de la médecine du travail, de lapsychologie, de la science de conception, de l’organisation et de la recherche. Elle estun mode particulier de penser et de répondre aux problèmes posés sur le terrain dansune démarche scientifique d’interdisciplinarité.

Les ergonomes contribuent à la conception et à l’évaluation des tâches, du travail, desproduits, des environnements et des systèmes en vue de les rendre compatibles avecles besoins, les compétences et les limites des personnes. Les ergonomes doiventposséder une large compréhension de l’ensemble du champ de la discipline car l’ergonomiepréconise une approche holistique qui tient compte de facteurs physiques, cognitifs,sociaux, organisationnels et environnementaux.

169

(15) Précis d’ergonomie, E. Grandjean, dand le « memento du conseiller en prévention – édition Kluwer, 2004(16) Service de Psychologie du Travail - Université de Mons-Hainaut (http://www.umh.ac.be/psytrav/index.htm)

Page 170: Vademecum ~ Bien-être au travail

La discipline de l’ergonomie évolue. Au début elle était centrée sur la charge physique.Actuellement, on s’occupe aussi des facteurs d'ordre psychosociaux et de l'interactionentre les facteurs mentaux et physiques. Ceci est lié à l’évolution des formes de travail.

La Loi sur le bien-être (art. 4 et 5) traite de "l'adaptation du travail à l'homme, en particulieren ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements detravail et des méthodes de travail et de production".

Nous avons déjà signalé dans cette brochure des matières qui relèvent du domaine del'ergonomie par exemple dans l'AR Ecrans de visualisation (27 août 1993, MB 7 septembre1993), dans l'AR Manutention manuelle des charges (29 septembre 1993, MB 12 août1993) et pour les équipements de protection individuels.

2. Quelques normes ergonomiquesLe TC 122 est le comité technique « ergonomie »du CEN (voir chapitre III Normalisation).

Certaines normes belges (NBN) et européennes portent sur des principes d'ergonomie,par exemple:• lors de la conception des machines et des lieux de travail: sécurité des machines,

dimensions du corps humain pour les orifices d'accès (NBN EN 547-1 / 547-2):• Safety of machinery: ergonomic design principles - terminology & general principals

(EN 614-1);• Safety of machinery: ergonomic design: displays and control actuators (EN 894-1 /

849-2);• Exigences ergonomiques pour le travail de bureau: travail avec écran de visualisation

et écrans de visualisation (NBN - EN 29241-1, 2, 3).

D’autres comités techniques du CEN auquels participent l’IBN (institut belge denormalisation) s’occupent des équipements de protection individuels, comme par exemple• TC 85 pour les yeux• TC 158 pour la tête• TC 161 pour les pieds• TC 162 pour les vêtements• …

170

Page 171: Vademecum ~ Bien-être au travail

3. Ergonomie du poste de travail(17)

Les entreprises commencent à se rendre compte que des conditions de travail optimalesleur sont bénéfiques. Elles motivent les travailleurs en assurant leur santé et leur bien-être, ce qui est un stimulant positif à la productivité. Elles évitent ou diminuent les erreurs"humaines" qui entraînent souvent des accidents et de l’absentéisme.

La meilleure façon d’arriver à adapter le travail et son environnement à l’homme reposesur une approche participative(18).

Comme toujours, il faut commencer par une analyse des lieux de travail qui impliquetoutes les parties concernées. Tant la ligne hiérarchique que les travailleurs et leurreprésentants ainsi que les différents conseillers en prévention doivent pouvoir participer.

4. L’évaluation des risquesDepuis 1996, la législation en matière de sécurité et d’hygiène a été modifiée à plusieursreprises. Ces modifications sont basées sur une nouvelle philosophie qui réserve àl’analyse et à l’évaluation des risques une place de premier ordre. L'AR du 27 mars1998 qui pose les principes généraux que l'employeur doit réaliser lors de l'exécution desa politique de prévention ne laisse aucun doute à cet égard(19).

171

(17) voir également brochure FGTB « Bien Etre au travail ; agir contre les troubles musculo squelettiques »(18) voir notamment la méthode « déparis » (pour dépistage participatif de risque), qui est complétée par une méthode intégrée

permettant en fonction de la difficulté des solutions à mettre en place de faire appel progressivement à des niveaux de compétences, allant du plus simple (le travailleur – opérateur) au plus complexe (l’expert) en passant entre autres par desergonomes par exemple… Pour plus d’information voir SPF emploi, travail concertation sociale, ou www.sobane.be

(19) La Commission européenne a publié une brochure intitulée «guide pour l’évaluation des risques professionnels». Cettebrochure a été rédigée par la Direction générale de l’emploi, des relations de travail et des affaires sociales et destinée auxEtats membres qui peuvent l’utiliser ou l’adapter lors de la mise en œuvre des conditions d’évaluation des risques imposéespar la directive cadre européenne relative à la sécurité et à la santé des travailleurs. Plus récemment , le SPF a égalementpublié une brochure sur l’analyse des risques (octobre 2002) que l'on peut consulter également en ligne (www.meta.fgov.be)

Page 172: Vademecum ~ Bien-être au travail

4.1. L’analyse des risquesCe type d'analyse est axé sur les risques, les dangers et les causes possibles de nuisancesdans les entreprises. Outre le dépistage et l’identification des risques, elle comprendaussi l’étude des causes. En principe, cette analyse comprend plusieurs phases:• les manquements• la fréquence des manquements• les conséquences possibles des manquements.

Par analyse des risques, il faut entendre aussi la collecte systématique de donnéesrelatives à l’ensemble des risques susceptibles d’être causés par le travail ou auxquelson peut raisonnablement s’attendre.

Dans cette phase, il est nécessaire également d’examiner tous les postes de travail.

Tous les travailleurs exposés à un risque éventuel doivent être identifiés. Pour la collectede ces données, on peut recourir à différentes techniques. Les plus courantes sont lesquestionnaires et les interviews des travailleurs.

Il est évident que les contacts avec les collègues au travail sont également d’un grandapport à cet égard.

4.2. But de l’analyse des risquesEn procédant à cette analyse on cherche en réalité à dépister les conséquences résultantdes réponses données aux questions posées au point précédent.

4.2.1. PrincipesIl n’y a pas de règles prédéfinies pour l’évaluation des risques. Il y a toutefois lieu derespecter deux principes:• l’évaluation doit suivre une méthode déterminée afin de n’oublier aucun risque important;• une fois le risque établi, l’évaluation doit viser à l’éliminer et à proposer des mesures

de prévention.

L’évaluation des risques doit en principe être faite par la direction de l’entreprise. Il estcependant essentiel que tous les acteurs y participent: travailleurs et leurs représentants,membres du personnel de direction, médecin du travail et conseiller en prévention.

4.2.2. AspectsL’analyse des risques doit porter sur les aspects suivants:• l’état général de l’environnement du poste de travail (accès, état du sol, sécurité des

machines, poussières, utilisation de produits dangereux, température, courants d’air,éclairage,…);

172

Page 173: Vademecum ~ Bien-être au travail

• l’ensemble des tâches exécutées pendant le processus de production;• la manière dont sont exécutées les tâches (respect des procédures de sécurité,

utilisation de moyens de protection collectifs et/ou individuels, etc.);• l’examen des facteurs psychiques et sociaux susceptibles d’avoir un impact négatif

sur la qualité du travail (par ex. stress, communication déficiente avec l’employeur, lessupérieurs hiérarchiques,…);

• l’analyse de la manière dont est organisé le travail (concertation entre collègues, avecla direction,…).

4.2.3. Comparaison entre situation existante et situation idéaleLes constatations faites lors de l’évaluation des risques doivent être comparées• aux dispositions légales (plus particulièrement au Code sur le bien-être au travail);• aux principes de la hiérarchie de la prévention des risques, c’est-à-dire:• éviter les risques;• remplacer des situations dangereuses par des situations éliminant le danger ou des

situations moins dangereuses;• lutter contre les risques à la source;• utiliser les équipements de protection collectifs au lieu des équipements individuels;• adapter le travail au progrès technique;• tendre vers l’amélioration du niveau de protection général.

Nous attirons tout particulièrement votre attention sur le fait qu’il faut procéder à unenouvelle évaluation chaque fois qu’un facteur de risque change.

4.3. RéalisationToute entreprise, quel que soit le nombre de travailleurs qu’elle occupe, doit disposer envertu de la réglementation d’une analyse et d’une évaluation des risques.

L’employeur est responsable de l’établissement, de la mise en œuvre et du contrôle duplan visant l’élimination et la maîtrise de tous les risques.

4.4. Dossier administratifIl faut établir un dossier de chaque évaluation des risques. Il doit être à la disposition desservices d’inspection compétents. Ce dossier doit attester:• qu’un programme d’évaluation des risques a été élaboré et effectivement mis en œuvre;• de la manière dont il est mis en œuvre;• de la manière dont ont été examinés les risques spéciaux;

173

Page 174: Vademecum ~ Bien-être au travail

• que des informations sont fournies aux travailleurs exposés à des risques spéciaux ouaux groupes à risques;

• quelles décisions ont été prises après l’évaluation des risques – comment ont-ellesété justifiées.

4.5. Exemple: faire l’inventaire des risques de TMSEssayons de traduire ces principes dans une pratique axée sur le dépistage précoce etla prévention des risques pouvant donner lieu à des TMS.• La tâche

· la tâche est-elle un travail répétitif/court/cyclique?· le rythme de travail, est-il très élevé?· le travailleur, peut-il déterminer lui-même son rythme de travail?· sinon: qui l’impose (collègue, ligne hiérarchique, machine)?· y a-t-il suffisamment de pauses?· nécessite-t-elle un haut degré de précision?

• L’exécution de la tâche · demande-t-elle l’utilisation – prolongée et ininterrompue – de beaucoup de force?· nécessite-t-elle beaucoup de mouvements répétitifs?· en cas de manutention de charges, faut-il utiliser les mains et faut-il les lever au-

dessus des épaules?· faut-il plier ou tourner le poignet ou le coude?· faut-il exécuter des mouvements de rotation ou de préhension?· faut-il garder de manière prolongée la tête, les mains, les épaules ou les poignets

dans la même position? Avec ou sans appui?· faut-il exercer une pression supplémentaire à cause de la manipulation de charges?

• L’environnement de travail· y a-t-il une liberté de mouvement suffisante?· la hauteur du plan de travail, est-elle suffisamment adaptée à la tâche à exécuter?· idem pour ce qui concerne l’allonge du bras?· le travailleur, est-il exposé à des vibrations causées par des machines ou des

outils?· le corps, est-il exposé à une pression mécanique (par exemple bords du plan de

travail, chocs ou secousses)?

174

Page 175: Vademecum ~ Bien-être au travail

4.6. Les mesures de préventionC’est sur base de l’évaluation des risques que des mesures de prévention doivent êtreprises. Ces mesures peuvent être les suivantes:• adapter le poste de travail• adapter le travail• adapter l’organisation du travail• organiser des séances de formation et d’information.

4.6.1. Adapter le poste de travail• éviter les mouvements qui nécessitent de lever les bras au-dessus du buste;• éviter que le travailleur exécute des tâches derrière lui sans qu’il puisse se retourner;• éviter que le travailleur se penche très bas pour exécuter son travail;• éviter que le travailleur se penche (trop longtemps) en avant pendant l’exécution de son

travail;• prévoir un espace suffisant entre le corps du travailleur et le poste de travail;• pouvoir adapter la hauteur du poste de travail à la taille du travailleur;• éviter les contacts avec les rebords pointus;• éviter d’exposer les mains à des températures inférieures à 21° sans protection

adéquate;• possibilité d’exécuter la tâche sans l’utilisation de gants;• prévoir un éclairage évitant au travailleur de devoir y adapter sa posture;• utiliser des outils libres de toute vibration.

4.6.2. Adapter le travailIl est essentiel de réduire la force musculaire nécessaire à l’exécution du travail en veillantnotamment à:• utiliser des auxiliaires;• réduire le bras de levier;• étaler la force musculaire sur plusieurs muscles;• utiliser des gants appropriés;• bien entretenir les machines;• organiser des formations.

Il est tout aussi essentiel de limiter le nombre de mouvements répétitifs. Il importe donc:• d’éviter d’exposer les muscles et les tendons à une charge prolongée; il faut également

éviter les périodes à fréquence de mouvement élevée;• d’intégrer plusieurs tâches afin de réduire la répétition continue des mêmes mouvements

et d’augmenter la variation des gestes.

175

Page 176: Vademecum ~ Bien-être au travail

• la mécanisation peut également aider à résoudre le problème: elle diminue le recoursà la force musculaire et combat la répétition des mouvements;

• l’automatisation de travaux répétitifs est également à recommander;• il faut éviter à tout prix que les cadences soient déterminées uniquement par les

machines, que le travailleur ne puisse exercer aucune influence sur le rythme de travail.L’article 5 de la loi sur le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travailprévoit d’ailleurs que “l’employeur prend les mesures nécessaires afin de promouvoirle bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail en adoptant le travail àl’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsique le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production,en vue notamment de rendre plus supportable le travail monotone ou cadencé et d’enatténuer les effets sur la santé “ .

4.6.3. Adapter l’organisation du travailPrévoir des pauses peut contribuer à réduire le risque des musculo-squelettiques. Ilimporte à cet égard de prévoir plusieurs petites pauses au lieu d’une ou de deux pausesde plus longue durée.

La rotation des tâches est également recommandée.Les avantages sont à première vueévidents: en organisant la rotation des tâches, on accroît la variation du travail tout enréduisant la répétition et la monotonie.

Elle ne présente cependant pas que des avantages:• le risque n’est pas éliminé mais étalé sur plusieurs ou sur l’ensemble des travailleurs;• tous les travailleurs ne disposent toujours pas de la formation et des aptitudes nécessaires

pour changer régulièrement de travail dans l’entreprise;• la rotation des tâches se heurte souvent à des résistances psychologiques, et pas

seulement en raison de l’exposition aux risques des musculo-squelettiques . Certainstravailleurs ne se sentent à l’aise que lorsqu’ ils font le travail auquel ils sont habitués,la contrainte d’exécuter une autre tâche toutefois peut constituer une charge mentaletrop importante pour eux.Le prestige du travail et même le salaire (par exemple en casde travail à la pièce) peuvent exercer un effet négatif sur des projets de rotation destâches.

4.6.4. FormationChaque employeur a l’obligation de donner une formation de sécurité et de santé suffisanteaux travailleurs. Cette formation consiste à fournir les informations et les instructionsspécifiquement axées sur le poste de travail et la fonction du travailleur. Elle doit êtreadaptée à l’évolution des risques existants et au développement de risques nouveaux.

176

Page 177: Vademecum ~ Bien-être au travail

5. Le travail sur écran de visualisation5.1. IntroductionDepuis quelques années le travail de bureau évolue d'une manière assez considérable,des écrans de visualisation sont utilisés sur le lieu de travail pour toutes sortes d'applications:consultation de données, traitement de texte, commande et contrôle d'installations,conception en tout genre ...Si ce type de travail fourni un moyen de rendre bon nombre de tâches plus intéressanteset plus attractives, il peut tout aussi bien être monotone, voir abrutissant et dès lors donnerlieu à des problèmes de santé et de stress.Le respect de la législation et des normes en la matière peut permettre de se prémunirdes "effets secondaires" et de problèmes ergonomiques qu'entraîne une mauvaiseutilisation de cet outil en constante évolution.Un bon matériel et de bons programmes, liés à des conditions d'utilisation adéquateséviteront beaucoup de nuisances et apporteront au travailleur un meilleur confort detravailLa nature du travail sur écran de visualisation est déterminée évidemment par biend'autres facteurs que le seul écran sur lequel on travaille.

Le poste de travail à écran de visualisation c'est l'ensemble comprenant unéquipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d'un clavier ou d'undispositif de saisie de données et d'un logiciel déterminant l'interfacehomme/machine, d'accessoires optionnels, d'annexes, y compris l'unité dedisquettes, lecteur cd Rom, graveur… d'une imprimante, d'un siège et d'une tableou surface de travail éventuellement d'un support document, ainsi que de l’ensemblede l'environnement de travail immédiat.

D'autres éléments jouent également un rôle pour le moins aussi important:• le type de travail est réalisé sur écran?• les programmes (logiciels) sont utilisés?• les conditions dans lesquelles se fait le travail écran?• la durée du travail sur écran?• y a-t-il des pauses?• quel contrôle du travail est-il réalisé, dispose-t-on d'une certaine autonomie de travail?• travaille-t-on seul ou en groupe?

Ce serait une erreur de n'examiner que les seuls aspects techniques du travail sur écran.L'important, ce n'est pas seulement le matériel avec lequel on travaille, mais aussi latâche que l'on exécute, les programmes utilisés, et les conditions de travail.

177

Page 178: Vademecum ~ Bien-être au travail

5.2. La santé des travailleursLe travail sur écran est souvent lié à divers problèmes de santé, principalement d’ordreergonomique (posture, stress...).

Effectuer du travail sur écran dans de mauvaises conditions (pendant trop longtemps,avec un appareillage et/ou mobilier mal adapté) peut-être nocif pour la santé et parconséquent, constitue un risque.

Problèmes visuels

La fatigue oculaire constitue le problème le plus fréquemment cité; cependant ces plaintessont surtout la conséquence des mauvaises conditions de travail: mauvais écrans,documents peu lisibles, travail ininterrompu sur écran, éclairage inapproprié, lunettesinadéquates.

Ces problèmes peuvent donc être évités, moyennant l'utilisation d'un bon appareillage etl'application de bonnes conditions de travail.

Il est évidemment souhaitable que les travailleurs soumis fassent régulièrement examinerla qualité de leur vision).

Problèmes de posture

Les opérateurs qui travaillent longuement devant leur écran se plaignent souvent dedouleurs au niveau de la nuque, du dos et des bras et des poignets.

La qualité de l'appareillage et du mobilier joue également un rôle très important ici.

Toutefois, l'on constate que les travailleurs qui ont des problèmes de santé, se plaignentégalement plus de la mauvaise ambiance de travail, des temps de travail excessivementlongs et de l'importante charge de travail.

C'est pour cette raison que l'on a complété l'article 7 de l'AR de 1993 en rajoutantl'obligation d'effectuer un examen musculo-squelettique à l'occasion de l'examen de lavue.

Maux de tête, fatigue, stress

Il s'agit également d'un problème fréquent pour les opérateurs travaillant sur terminal àécran de visualisation.Plus encore que pour les problèmes cités ci avant, ce n'est pas seulement l'appareillageutilisé qui en est responsable.Le type de travail effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il doit être exécuté, jouentun rôle non négligeable.L'employé administratif chargé d'introduire pendant des heures des données dansl'ordinateur, aura des problèmes d'une toute autre nature que l'ingénieur utilisant le typed'écran pour la conception d'un projet nouveau.

178

Page 179: Vademecum ~ Bien-être au travail

La surveillance de santé

L'arrêté Royal du 27 août 1993 (M.B. du 7 septembre 1993, Code VI, II, I) relatif au travailsur des équipements à écran de visualisation, transposant en droit belge la directiveeuropéenne, impose une surveillance médicale des travailleurs.

Il contient de nombreuses prescriptions relatives au travail avec écran de visualisation:analyse des postes de travail, surveillance médicale, prescriptions minimales pourl’équipement, environnement et interface homme/ordinateur,...

Ces prescriptions minimales seraient trop longues à énumérer, mais la première vaut lapeine d’être mentionnée: "L’utilisation en elle-même de l’équipement ne doit pas être unesource de risque pour les travailleurs", mais stipule en même temps que la surveillancemédicale s’applique aux travailleurs qui utilisent habituellement des équipements à écrande visualisation pendant une partie non négligeable de leur temps de travail normal.

Avec une définition aussi vague, il est clair que les interprétations les plus diverses ontvu le jour.

Comme vous le verrez - entre autre- dans le chapitre consacré à la surveillance de la santé,cette définition floue qui date de 1993 était déjà annonciatrice de la philosophie nouvelleque véhicule la directive cadre, et qui se retrouve transposée dans la loi sur le bien être,c à d la philosophie d’une gestion dynamique basée sur une analyse permanente desrisques(20).

Ce pourquoi, il appartient au conseiller en prévention- médecin du travail, au conseilleren prévention- sécurité, au conseiller en prévention–ergonome, ainsi qu’à l’ensembledes membres du comité pour la prévention et la protection au travail de préciser quelstravailleurs doivent être soumis à cette surveillance(21).

Un examen médical d'embauche consistant en une évaluation de l'état de santé seraréalisé lors de l'entrée en service et chaque fois qu'un changement de travail exposeraces travailleurs aux contraintes. Si les résultats de cet examen l’exigent, un examenophtalmologique doit être effectué.

Les travailleurs seront ensuite soumis à des examens médicaux périodiques tous lescinq ans (tous les trois ans pour les plus de 50 ans).

179

(20) Depuis lors, l’Arrêté royal sur la surveillance de la santé des travailleurs daté du 28 mai 2003 a été publié au Moniteur Belgedu 16 juin 2003.Ce texte est d’une importance capitale. Il règle les tâches principales spécifiques du médecin du travail, par lesquelles cedernier peut contribuer aux objectifs généraux de la politique de prévention tels que déterminés dans la Loi sur le bien-êtredes travailleurs dans l’exécution de leur travail et ses arrêtés d’exécution. Ces objectifs sont de favoriser la santé de tous lestravailleurs et de détecter et prévenir les risques pour la santé et affections en rapport avec le travail.

(21) Selon nous, tout travailleur qui utilisera un équipement à écran de visualisation pendant au moins la moitié de la journéenormale de travail devra être soumis à la surveillance médicale.

Page 180: Vademecum ~ Bien-être au travail

Malgré la surveillance médicale prévue, le comité pour la prévention et la protection autravail peut toujours demander l'extension de la liste des travailleurs à soumettre.

Il convient d'attirer l'attention sur le fait que la législation prévoit également qu'un travailleurpeut demander spontanément un examen médical auprès de son médecin du travail.Tout travailleur s'il le souhaite fait l'objet d'une surveillance de santé à intervalles réguliers;la périodicité est déterminée par le Conseiller en prévention- Médecin du Travail.

L'employeur renvoie pour examen vers le Conseiller en prévention- Médecin du Travailtout travailleur se plaignant d'un malaise attribuable à ses conditions de travail.

N'hésitez pas à user de ce droit en cas d'inconforts, de malaises, de troubles visuels dusaux conditions de travail!

La surveillance de santé a été transférée dans le code sur le bien-être au travail par unAR du 28 mai 2003. Il reprend moyennant quelques adaptations ce qui était contenudans le RGPT.

Parmi les postes nécessitant une surveillance de santé càd pour rappel:• Poste de sécurité;• Poste de vigilance;• Activité à risque défini;• Denrées alimentaires;• Catégories particulières de travailleurs.

Le poste de vigilance et les activités à risque défini qui peuvent utiliser des écransde visualisation

Le poste de vigilance (c'est une nouvelle notion introduite par l’AR) se définit comme toutposte qui consiste en une surveillance permanente du fonctionnement d'une installationoù un défaut de vigilance peut mettre en danger la santé et la sécurité d'autres travailleursde l'entreprise ou d'entreprises extérieures. On comprend aisément qu’une salle decontrôle est constituée d’écrans.

Pour ce qui concerne les activités à risque défini, trois types de risques différents sontcompris sous ce seul terme;• un risque pour la santé (agents physiques, biologiques ou chimiques), • un risque identifiable de charge mentale ou de charge physique (s'y rapportent: AR

manutention manuelle de charges, AR travail sur écran), exposition à des contraintesà caractère ergonomique, travail monotone répétitif,

• un risque identifiable de charge psychosociale.

Le lien est encore plus évident pour ce qui concerne nos écrans!

180

Page 181: Vademecum ~ Bien-être au travail

Ecran et lunettes

Dans le cas où les résultats de l'évaluation du système visuel du travailleur le rendentnécessaire, ce dernier doit bénéficier d'un dispositif de correction spécial (verres correcteurs)exclusivement en rapport avec le travail concerné.

Ce dispositif est à la charge financière de l'employeur.

Troubles musculo-squelettiques

La publication de l’AR du 20 février 2002 qui fixe la tarification des « services » fournispar les service externe pour la prévention et la protection au travail basée sur les prestationsdes conseillers en prévention et qui tient compte de la distinction entre travailleurs «soumiset non - soumis» à la surveillance médicale a permis d’introduire l’obligation de réaliserun examen musculosquelletique à l'occasion de l’examen périodique de la vue.

Assurez-vous en conséquence que cet examen a bien lieu, et qu’il est réalisé par unmédecin du travail.

5.3. Obligations des employeursLa législation oblige chaque employeur à faire une analyse des postes de travail à écrande visualisation afin d'évaluer les conditions de santé et de sécurité qu'ils présentent pourles travailleurs, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour la vue, lesproblèmes physiques et de charge mentale.

Il est également tenu de prendre les mesures appropriées sur base de l'évaluation viséeci-dessus, pour prévenir ou remédier aux risques ainsi constatés, en tenant compte deleur addition ou de la combinaison de leurs effets.

Enfin, après avis préalable du médecin du travail et avis du comité pour la prévention etla protection au travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures pour organiserl'activité du travailleur de telle sorte que le temps de travail quotidien sur écran devisualisation soit périodiquement interrompu par des pauses, ou par des changementsd'activité réduisant la charge de travail sur écran.

Il est clair que ces missions, qui sont imposées à l'employeur, seront en règle généraleconfiées au médecin du travail. Il est en effet celui qui, avec le conseiller en prévention-sécurité et avec le conseiller en prévention- ergonome, est le plus à - même de faire despropositions pour remédier aux manquements du poste de travail d'une part et d'autrepart pour organiser le travail.

181

Page 182: Vademecum ~ Bien-être au travail

5.4. Contrôle du bon de commandeLa procédure dite des trois feux verts qui était décrite dans l’important article 54quater(qui est à l’origine des politiques de prévention) a été « transférée ailleurs dans le codeet est d'application, même si l'appareillage en tant que tel est conforme aux exigencesessentielles de sécurité et de santé auxquelles toute machine doit répondre (et qui estdès lors sanctionné par l'apposition du marquage CE). Il s'agit notamment:• de l'avis du conseiller en prévention– sécurité et du conseiller en prévention- médecin

du travail AVANT la commande;• du bon de commande qui doit être visé par le conseiller en prévention– sécurité;• lors de la mise en service, de l'examen du chef du service interne pour la prévention

et la protection au travail qui dresse un rapport;• Le médecin du travail donne son avis lors de sa première visite à l'entreprise.

Les documents en question (bons de commande, avis, rapports) sont communiqués aucomité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicaleou a défaut au personnel.

Le plus souvent le conseiller en prévention– sécurité en fait état dans son rapport mensuel,c'est à dire APRES l'envoi du bon de commande au fournisseur, pour autant qu’il ait étélui-même informé de la commande par l’employeur, de sorte que les membres du comitépour la prévention et la protection au travail sont dans l'impossibilité de donner leur avis.On peut se demander à juste titre s'il n'y a pas carence ici de la part de l'employeur.

L’AR du 3 mai 1999 sur les tâches et missions du comité pour la prévention et la protectionau travail (Code, titre 2, chap. 4, art. 14), et l’AR du 27 mars 1998 sur les fonctionnementdu service interne pour la prévention et la protection au travail prévoient en effet quel'employeur doit informer les membres du comité pour la prévention et la protection autravail de tous les rapports, avis et documents imposés ou non par la réglementationayant trait à la sécurité et à l'hygiène, et donner toutes les informations leur permettantde donner un avis en parfaite connaissance de cause.

182

(22) Procédure d'achat / Procédure des 3 feux verts / installations, machines et outils mécanisés AR Equipements de travail(12 août 1993, Code, titre 6, chap. 1, art. 8)

Page 183: Vademecum ~ Bien-être au travail

5.5. L'ergonomie du poste "écran de visualisation"5.5.1. Prescriptions minimales

Tout poste de travail à écran de visualisation doit répondre aux prescriptions minimalesrelatives à l'équipement, l'environnement et l'interface ordinateur/homme citées dansl'arrêté royal du 27 août 1993.

Cette législation ne s'applique pas:• aux postes de conduite de véhicules ou de machines;• aux systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport;• aux systèmes informatiques destinés en priorité à l'usage par le public;• aux systèmes dits "portables" dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue • à un poste de travail, aux machines à calculer, aux caisses enregistreuses et à tout

équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesuresnécessaires à l'utilisation directe de cet équipement;

5.5.2. Normes ergonomiques

183

N°Année publi-cation

Titre

NBN EN ISO 9241- 1/A1:2001 2001

Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) - Partie 1:Introduction générale (ISO 9241-1:1997/AM 1:2001)

NBN EN ISO 9241- 1:1997 1997

Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) - Partie 1:Introduction générale (ISO 9241-1:1997)

NBN EN 29241- 2:1994 1994

Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) - Partie 2 :Guide général concernant les exigences des tâches (ISO 9241-2 : 1992)

Page 184: Vademecum ~ Bien-être au travail

184

NBN EN 29241- 3:1994 1994

Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) - Partie 3 :Exigences relatives aux écrans de visualisation (ISO 9241-3 : 1992)

NBN EN 29241- 3/A1:2001 2001

Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) - Partie 3 :Exigences relatives aux écrans de visualisation (ISO 9241-3:1992/AM1:2000)

NBN EN ISO 9241- 4:1998 1998

Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) - Partie 4 :Exigences relatives aux claviers (ISO 9241-4:1998)

NBN EN ISO 9241- 5:1999 1999

Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) - Partie 5 :Aménagement du poste de travail et exigences relatives aux postures (ISO 9241-5:1998)

6 : 2000 2000

Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) - Partie 6:Guide général relatif à l'environnement de travail (ISO 9241-6:1999)

7 : 1998 1998

Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) - Partie 7 :Exigences d'affichage concernant les réflexions (ISO 9241-7:1998)

8 : 1999 1999

Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) - Partie 8:Exigences relatives aux couleurs affichées (ISO 9241-8:1997)

9 : 2000 2000

Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) - Partie 9:Exigences relatives aux dispositifs d'entrée autres que les claviers (ISO 9241-9:2000)

Page 185: Vademecum ~ Bien-être au travail

185

10 : 1996 1996Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) - Partie 10:Principes de dialogue (ISO 9241-10:1996)

11 : 1998 1998

Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) - Partie 11 :Lignes directrices concernant l'utilisabilité (ISO 9241-11:1998)

12 : 1999 1999Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) - Partie 12:Présentation de l'information (ISO 9241-12:1998)

13 : 1998 1998Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) - Partie 13:Guide général pour l'utilisateur (ISO 9241-13:1998)

14 : 1999 1999Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) - Partie 14 :Dialogues de type menu (ISO 9241-14:1995)

15 : 1999 1998

Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) - Partie 15:Dialogues de type langage de commande (ISO 9241-15:1997)

16 : 2000 2000

Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) - Partie 16:Dialogues de type manipulation directe (ISO 9241-16:1999)

17 : 1999 1998

Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) - Partie 17:Dialogues de type remplissage de formulaires (ISO 9241-17:1998)

Page 186: Vademecum ~ Bien-être au travail

Le matériel informatique et les logiciels devront répondre impérativement à la norme ISO9241 qui contient 17 parties Lorsque une norme est officielle (elle est alors transposéeen norme belge - NBN), tout le matériel et les logiciels auxquels elle s'applique ne peuventêtre commercialisés que s'ils s'y conforment.

Les parties 3, 4, 7 à 9, 12 à 17 se rapportent directement au matériel et aux logiciels (auproduit), alors que les autres concernent plus particulièrement l'utilisation du poste de travailet des aspects extérieurs à l'équipement de travail à écran de visualisation.

5.5.3. Un poste de travail adaptéUn bon équipement de travail n'est pas automatiquement synonyme de bonnes conditionsde travail.

La disposition des appareils et l'utilisation d'un mobilier adéquat sont pour le moins aussiimportantes pour une posture de travail confortable et sans risque que la qualité del'appareillage.

Et comme tous les utilisateurs n'ont pas tous la même taille, la disposition de l'équipementde travail est une chose individuelle.

La condition essentielle est dès lors que les outils, les meubles et les accessoires soientautant que possible mobiles et adaptables en fonction de l'utilisateur et de l'ambiancede travail.

5.5.4. La posture de travailLe dessin ci-dessous illustre beaucoup mieux qu'un texte quels sont les éléments pourune bonne position de travail.

186

(1) 42 à 55 cm

(2) 50 cm

(3) 40 à 60 cm

(4) 65 à 75 cm (réglable) ou 72 cm

(5) 20 à 26 cm

(6) 80 à 90 cm

(7) 2 cm d'épaisseur

(8) 3 cm maximum (hauteur du clavieren son milieu)

Page 187: Vademecum ~ Bien-être au travail

Nous attirons l'attention sur les points suivants:• La posture des bras: les avant-bras et les mains doivent former une seule ligne droite

horizontale et un angle de 90° avec le reste du tronc.• Une flexion du poignet est à éviter à tout prix!• Le coude doit se trouver au moins à deux cm au-dessus de la table de travail sur

laquelle est placé le clavier; si nécessaire régler la chaise (ou la table).• La distance entre l'opérateur et le clavier doit permettre à l'opérateur de travailler sans

s'incliner vers l'avant.

La plupart des figures représentant "la posture idéale de travail" conseillent une posturedroite, c'est aussi le cas de notre schéma. La pratique nous apprend cependant qu'uneposture légèrement inclinée vers l'arrière est souvent plus confortable à condition que ledossier soit légèrement bombé pour former un appui lombaire.

Il ne faut toutefois pas voir cette posture comme quelque chose de tout à fait statique,l'utilisateur doit être en mesure de changer régulièrement de position sans que cela nelui cause des problèmes d'acuité visuelle et de fatigue du cou.

Les pieds doivent reposer solidement sur le sol et les personnes plus petites doiventdisposer d'un repose-pieds, qui doit répondre aux conditions suivantes:• être réglable en hauteur;• avoir une longueur de 50 cm et une profondeur de 40 cm et une inclinaison de 10° par

rapport au sol;• être pourvu d'une surface antidérapante ou d'une petite cloison pour maintenir les

pieds sur le repose-pieds.

Il est bien entendu que, sous la table, on doit disposer d'un espace suffisant pour placeret mobiliser les jambes.

La table de travail doit être adaptée aux différents types de travaux (suffisamment d'espace)et doit être conçue de façon à ce qu'elle convienne à la fois à toutes les tailles et à toutesles tâches (sans devoir étirer les bras ou tourner le tronc).

La distance entre l'oeil et l'écran doit se situer entre 40 et 60 cm et l'angle du regard parrapport à l'écran doit être plutôt faible (15 à 30°).

L'écran doit en outre être orientable et inclinable de façon à ce que l'utilisateur puisseregarder droit vers l'écran.

Si l'utilisateur doit travailler à l'aide d'un document, la distance entre les yeux et le documentdoit être autant que possible égale à celle située entre les yeux et l'écran. Ceci, bien sûrafin de fatiguer le moins possible les yeux.

Un porte-documents orientable est absolument indispensable lors d'utilisation fréquentede documents.

187

Page 188: Vademecum ~ Bien-être au travail

5.5.5. Le mobilier de bureauQuelques règles d'or à respecter pour le mobilier:

Le siège doit présenter les caractéristiques suivantes:• l'assise doit être réglable en hauteur, celle-ci pouvant varier entre 42 et 55 cm. La hauteur

idéale est atteinte lorsque, les pieds de l'opérateur étant à plat sur le sol, ses cuissessont à l'horizontale.Si cette position correcte ne peut être obtenue, il est recommandé d'utiliser un repose-pieds de dimensions suffisantes pour soutenir tout le pied (40 x 50 cm), de hauteurréglable (4 à 15 cm) et incliné de 10° (ou mieux encore: avec une inclinaison réglablede 0 à 15°) par rapport au sol. La surface d'appui doit être antidérapante.

• il doit être pourvu d'un soutien lombaire adaptable. Un truc très simple pour déterminerla hauteur de cet appui lombaire: mettre votre bras dans le dos, horizontalement;l'endroit ou votre main et votre avant-bras reposent contre le dos est celui ou vous avezbesoin d'appui.

• il doit être mobile (roulettes ou patins), offrir une stabilité suffisante (piètement en étoileà 5 branches au moins).

• il doit avoir des accoudoirs offrant la possibilité de reposer de temps en temps lesavant-bras; moins longs que le siège, ils ne doivent pas arriver jusqu'au bord de latablette et ne pas gêner l'opérateur lorsque celui-ci veut travailler tout près de latablette.

La table de travail doit présenter les caractéristiques suivantes:• le plan de travail doit être suffisamment grand pour y placer convenablement l'écran,

le clavier et le support de documents: largeur minimale de 120 cm et profondeurminimale de 80 cm ou mieux 90 cm.

• l'espace doit être suffisant pour les jambes et les pieds, donc de préférence unetablette pas trop épaisse (maximum 2 cm).

• la hauteur sera de préférence réglable entre 65 et 74 cm. Si la hauteur est fixe, il fauttenir compte de la taille du travailleur. En cas d'impossibilité, une hauteur de 72 cmest recommandée.

• la surface du plan de travail doit être mate, non réfléchissante et ne peut contraster nitrop ni trop peu avec les documents et l'environnement. Sa couleur optimale est beigeou gris clair.

• l'espace entre l'assise et le plan de travail sera de 20 à 26 cm.

5.5.6. L'environnementOn ne travaille pas dans n'importe quel local mais dans un local ayant telles dimensions,avec tels collègues, tel angle d'incidence de la lumière, telle intensité de la lumière, tellesconditions climatiques, telle ambiance sonore, telle température, ...

188

Page 189: Vademecum ~ Bien-être au travail

5.5.7. L'éclairageLes écrans posent peu de problèmes et un éclairage de bureau normal suffit généralement.300 à 500 lux sont permis. Un éclairage réglable par rhéostat ("dimer") est préférable.Dans le cas d'écran à contraste négatif (caractères sur fond sombre) l'éclairage de bureauest souvent trop fort!Une solution consiste en un éclairage général de 300 lux environ et des sources delumière complémentaires (des lampes de bureau facilement orientables) là où c'estnécessaire (par exemple pour lire les documents posés sur le porte-documents).Dans ce cas, ces lampes doivent être munies d'un réglage de l'intensité et doivent êtreplacées et protégées de manière à éviter tout reflet sur l'écran.Pour le travail sur écran, la lumière doit surtout venir latéralement et du haut, qu'il s'agissede lumière du jour ou de lumière artificielle.Une source de lumière dans le dos aura un effet réfléchissant, une source de lumière devantle visage aura un effet éblouissant.Les luminaires seront à basse luminance pour éviter les reflets et équipés de diffuseursafin d'éviter au maximum l'éblouissement direct et indirect. Ils seront disposésperpendiculairement à la face antérieure de l'écran. Leur nombre sera adéquatementcalculé afin d'obtenir une répartition uniforme de la lumière.Les écrans ne doivent pas être placés trop près des fenêtres, il vaut mieux respecter unedistance de 3 mètres minimum.Il faut prévoir une protection contre la lumière solaire (rideaux de couleur neutre, storesvénitiens à lamelles verticales et orientables). On peut prévoir des verres teintés traitésen surface, réfléchissant les rayons solaires et réduisant l'intensité d'éclairement naturel.Une répartition harmonieuse de la lumière venant du plafond, pour éviter les effetsréfléchissants et les ombres trop fortes, est également conseillée.Les moyens tels que filtres ou pare reflets sur la surface de l'écran sont à déconseiller,soit ils réduisent la luminosité de l'affichage, soit ils obligent à travailler dans des positionsinconfortables. Un écran qui nécessite un filtre pour pouvoir travailler correctement estun écran dont les qualités ergonomiques sont médiocres.

5.5.8. Ambiance sonorePour tout travail exigeant une grande concentration, la norme d'application est de 45dBA, et 65 dBA est le seuil maximal admis en cas de travaux requérant un degré deconcentration moins élevé.La plupart des nuisances sonores sont causées par des appareils tels que les imprimantes,les perforatrices, les photocopieurs, les installations de conditionnement d’air ... il estdonc recommandé de les installer dans un local voisin ou de les munir d'un capotinsonorisant.

189

Page 190: Vademecum ~ Bien-être au travail

5.5.9. Les conditions climatiquesL'importance des facteurs climatiques ne peut en aucun cas être sous-estimée.Beaucoupd'inconvénients mineurs qui surgissent lors du travail à l'écran sont dus à des facteurssouvent à peine remarqués.

La température de confort pour le travail de bureau se situe entre 18 et 22°C.

Les terminaux à écran de visualisation dégagent en général de la chaleur. Il est doncparfois nécessaire d'installer une ventilation adéquate tout en veillant à éviter les courantsd'air.Il faut également contrôler l'humidité de l'air. L'humidité idéale de l'air se situe autourde 60 % (les valeurs limites sont 40 et 70 %).

5.5.10 Le localLe local de travail doit répondre à certaines normes en ce qui concerne ses dimensionsnotamment. Rappelons que les locaux de travail doivent avoir une hauteur minimum de2,5 m et que chaque travailleur doit y disposer d'un espace réel de 10 m3 et d'une superficielibre de 2 m2.

L'introduction d'air neuf ainsi que l'évacuation de l'air vicié sont assurées à raison, de 30m3 d'air par heure et par travailleur présent dans le local.

5.5.11. Le logicielIl s'agit d'un domaine dans lequel les progrès ont été et continuent à être énormes etdont il faut tenir compte lors de l'analyse du poste de travail à écran de visualisation.

Les premiers programmes informatiques étaient complexes. Seuls les initiés pouvaienten faire un usage efficace, et la moindre erreur d'utilisation pouvait avoir des conséquencesnéfastes.

Aujourd’hui, il est essentiel que les travailleurs qui effectuent un quelconque travail surécran aient reçu les formations et informations nécessaire, sur base d’une formation«tout au long de la vie» qui leur permettent de faire face aux rapides évolutions destechnologies.

Donc, pas de vitesse imposée, une large marge d'initiative laissée à l'opérateur, uneinformation appropriée à la tâche spécifique...Tous les utilisateurs, qu'ils soient expérimentésou pas doivent pouvoir utiliser les programmes.Pour les usagers inexpérimentés, celaimplique une structure logique, construite phase par phase.

Les initiés quant à eux, doivent avoir l'occasion d'éviter les phases intermédiaires quiprennent beaucoup de temps et de dialoguer plus rapidement et plus efficacement avecle système.

Les programmes doivent donc être conçus en tenant compte des différents utilisateurset en aucun cas, les réactions du système ne peuvent être contradictoires entre elles.

190

Page 191: Vademecum ~ Bien-être au travail

Les erreurs doivent pouvoir être rectifiées sans problème. Cela suppose:• la certitude qu'une erreur ne fera pas disparaître tout le travail déjà accompli;• un texte rectificatif précis, indiquant avec précision l'erreur qui a été commise et comme

la corriger;• une correction facile.

En principe, un programme doit être dans la langue de son utilisateur(23) .. Mais le nombrede programmes écrits en anglais pose des problèmes supplémentaires aux utilisateurset peut être source d'angoisse et d'erreurs inutiles.

5.6. Qualité du travail5.6.1. La durée de travail

Le temps par jour durant lequel on peut travailleur sur écran sans que cela ne donne lieuà des plaintes de santé ou des plaintes psychologiques, varie de cas à cas.

L'opérateur qui effectue un travail varié et intéressant dans de bonnes conditionsergonomiques, pourra sans doute le faire toute la journée.

Il en va autrement pour les travailleurs qui effectuent un travail de routine pressé par letemps.

La plupart des experts sont unanimes pour estimer qu'une durée maximale par jour estindiquée pour ce type de travail.

Seulement, ils ne s'entendent pas toujours sur la durée exacte à fixer et selon laréglementation sur le bien-être, il appartient au médecin du travail de déterminer sinécessaire la durée maximale de travail et les pauses.

5.6.2. Le rythme de travailNous avons déjà dit que l'opérateur doit pouvoir imposer son propre rythme à la machineet non l'inverse. Ce n'est d'ailleurs pas seulement le cas des systèmes qui tournent àune vitesse trop élevée. La lenteur avec laquelle un système affiche les informationsdemandées sur l'écran, peut également irriter l'opérateur.

5.6.3. Contenu des taches et organisation du travailSouvent, l'entrée des écrans de visualisation dans les entreprises, et en particulier dansles bureaux, se traduit par un sentiment d'anxiété de la part des travailleurs. La craintede perdre l'expérience acquise, de ne pouvoir maîtriser les nouvelles technologies oude perdre leur emploi est à la base de ce comportement.

191

(23) La Commission permanente de contrôle linguistique a formulé en date du 7 novembre 1997 un avis relatif à l’emploi deslangues en informatique. Selon la section néerlandaise de la Commission de contrôle linguistique, le fait de faire travaillerdu personnel sur logiciels relève du domaine des relations sociales entre employeur et travailleur.

Page 192: Vademecum ~ Bien-être au travail

Par la suite, les plaintes de santé exprimées en cas de travail sur écran de visualisationsont très souvent étroitement liées au type de travail effectué.Plus une tâche est monotoneet de longue durée, plus le travailleur est confronté à toutes formes d'inconfort physiqueet psychique.

Les travailleurs sur écran peuvent de cette manière devenir sensible au problèmedu stress au travail (voir chapitre V de cette brochure).

5.7. L'écran de visualisation comme instrument de contrôle

Les réseaux informatiques modernes offrent évidemment aux directions des entreprisesune occasion rêvée de contrôler leur personnel(24).

Afin de protéger les travailleurs de certaines tentations, une Convention collective detravail n° 81 du 26 avril 2002 relative à la protection de la vie privée des travailleurs àl'égard du contrôle des données de communication électroniques en réseau(25) (ratifiéepar l'AR du 21 juin 2002, paru au MB du 29 juin 2002).

5.8. Ecrans de visualisation et travail à domicileL'informatisation a introduit de nouvelles formes de travail, mettant largement à profit lespropriétés de la nouvelle technologie. Le développement de réseaux informatiquesperfectionnés peut déboucher, dans un avenir très proche, sur un recours intense autravail à domicile.

Mais qu'adviendra t-il du statut social de ces travailleurs (qui, dans la pratique, sontsouvent obligés d'agir comme sous-traitants "indépendants" bon marché). C'est un défiimportant qui est lancé au mouvement syndical.

La Loi du 6 décembre 1996 relative au travail à domicile (Moniteur belge du 24 décembre1996) fait entrer le contrat de travail à domicile dans le champ d'application de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le travailleur à domicile est donc désormaismis sur un pied d'égalité avec les autres travailleurs, tout en tenant compte néanmoinsdes particularités du travail à domicile(26).

192

(24) l'ordinateur comme instrument de contrôle et de la cyber surveillance du personnel ; face à l'invasion permanente des communications électroniques dans l'environnement de travail, le Conseil National du Travail a voulu prendre les devantsafin d'assurer l'équilibre entre, d'une part, le contrôle que doit pouvoir exercer l'employeur aux fins de sécurité du réseau etde contrôle de ses employés, et d'autre part, les normes fondamentales qui garantissent le droit de toute personne au respectde sa vie privée. C'est ainsi que le Conseil a accouché, après une année de négociations, de la Convention Collective deTravail (CCT) n° 81.

(25) Le texte de la CCT 81 peut être consulté sur le site de Conseil National du Travail (www.cnt.be)(26) Pour un détail de ce que doit contenir ce type de contrat, voir entre autres www.meta.fgov.be, voir aussi le dossier sur le

télétravail sur le site du SETCa que vous pouvez consulter via les liens www.fgtb.be

Page 193: Vademecum ~ Bien-être au travail

Si à l'origine, le travail à domicile concernait principalement des travailleurs manuels, iln'est pas rare, aujourd'hui, de trouver des travailleurs à domicile dans le secteur tertiaire,par exemple dans le domaine du traitement de texte, de la facturation, de l'encodage etde la traduction. Par ailleurs, le développement des nouvelles technologies decommunication et de traitement de l'information offre des perspectives de croissance dutravail à domicile dans le cadre du télétravail.

5.9.. Quelques éléments d'action syndicaleEn cas d'utilisation des écrans de visualisation, la formation et la mise pratique devraientse faire selon les étapes suivantes:• une formation pratique préalable en vue de préparer chaque membre du personnel

spécifiquement aux tâches qu'il devra effectuer sur écran;• une formation générale en vue d'aider les personnes concernées à situer leur propre

tâche dans le schéma d'organisation de l'entreprise tout entière;• des stages pratiques et de perfectionnement réguliers;• une formation spécifique pour les représentants syndicaux.

Les délégués syndicaux, les membres du conseil d'entreprise et comité pour la préventionet la protection au travail ont droit à des informations spécifiques.

Tout comme c'est le cas pour la formation générale du personnel, il est important, voireplus important encore, que cette formation se fasse dans un tout premier stade de sorteque les représentants du personnel puissent réellement influencer le processus et laprise de décision au moment de l'introduction du nouvel appareillage.

Rappelons que l’AR du 3 mai 1999 sur les tâches et missions du comité pour la préventionet la protection au travail (Code, titre 2, chap. 4, art. 14), et l’AR du 27 mars 1998 sur lefonctionnement des service interne pour la prévention et la protection au travail prévoienten effet que l'employeur doit informer les membres du comité pour la prévention et laprotection au travail de tous les rapports, avis et documents imposés ou non par laréglementation ayant trait au bien être des travailleurs et donner toutes les informationsleur permettant de donner un avis en parfaite connaissance de cause.

193

Page 194: Vademecum ~ Bien-être au travail

194

Page 195: Vademecum ~ Bien-être au travail

[ CHAPITRE 7 ]

■ HYGIÈNE DU TRAVAIL ET TOXICOLOGIE

1. Hygiène du travail1.1. De quoi s'agit-il?Parmi les disciplines figurant à l’article 4 de la Loi sur le bien être et pour lesquelles lesentreprises doivent disposer de compétences;• soit directement en interne (ce qui n’est possible que pour les plus grandes entreprises,

ou les entreprises hyper qualifiées);• soit en externe par le recours à l’intervention des conseillers en prévention du service

externe pour la prévention et la protection au travail auquel les entreprises doivent êtreaffiliées,

figure l’hygiène du travail.Cependant, l’ensemble des champs que recouvre cette discipline rend son appréhensionassez difficile. Nous allons essayer de préciser de quoi il s’agit.Dans l’ancienne terminologie (avant la publication des AR d’exécution de la Loi, le 27mars 1998), on parlait de comités pour la sécurité et l’hygiène, et ces deux domainesd’activité étaient couverts par les chefs de sécurité et par les médecins du travail.Désormais, les CSH ont été transformé en comité pour la prévention et la protection autravail, et le législateur a considéré, à juste titre, qu’il convenait, vu le développement dela technicité des matières couvertes de faire appel à des conseillers en préventionspécialisés.Un arrêté royal du 5 décembre 2003 relatif aux spécialisations des conseillers en préventiondes services externes pour la prévention et la protection au travail a été publié le 22décembre 2003.Il nous permet de mieux cerner l'hygiène au travail au travers des compétences requisespour cette spécialité.• Les critères de compétence en hygiène du travail sont:

· Capacité à reconnaître et à documenter les facteurs de risques physiques, chimiqueset biologiques.

· Capacité à conduire une évaluation et si nécessaire, des mesurages des conditionsd’exposition à ces facteurs de risques.

195

Page 196: Vademecum ~ Bien-être au travail

· Capacité à formuler et à justifier des recommandations pour éviter, éliminer, réduireou surveiller les risques encourus dans les situations de travail.

· Capacité à rédiger un cahier de charge pour des laboratoires externes.• Les connaissances requises sont:

· Connaissance de la stratégie d’évaluation et de gestion des risques.· Connaissance des règlements, législations, normes et critères applicables.· Connaissance des effets sur la santé et le bien-être.· Connaissance de la méthodologie d’investigation et de prévention.· Connaissance de la hiérarchisation des mesures préventives:substitution, élimination,

réduction à la source, ventilation, aspiration locale, …• Les connaissances sont précisées par domaines spécifiques

Agents chimiques Par exemple: toxicologie, les principes de toxico cinétique et bio monitoring, sécurité dans l’industrie chimique, prévention des accidents (explosion, incendie, …) et maladies professionnelles

Agents physiques Par exemple: bruit et vibrations, climat, rayonnement non ionisant, rayonnement ionisant, éclairage, champs électromagnétiques, pression: stress et confort, …

Risques biologiques Par exemple: infections et allergies, bactéries (endotoxines), virus, moisissures, etc.et leurs produits dérivés

Mesurage Par exemple: techniques de mesurage, statistique épidémiologique appliquée aux mesurages

Nous pouvons donc déduire de tout ce qui précède que cette profession se préoccupede l’identification, de l’évaluation et du contrôle des risques liés au travail, portant sur lesagents chimiques, physiques et biologiques.

Le contrôle du travail se fait donc sur les aspects suivants:• Les équipements sociaux

· sanitaires· réfectoire· salle de détente· sièges de travail· locaux pour les secours immédiats· locaux pour les examens médicaux

196

Page 197: Vademecum ~ Bien-être au travail

• Les facteurs d'environnement et agents physiques· ventilation des locaux de travail· ambiances thermiques· ambiances sonores· vibrations· éclairage· rayonnements non ionisants· rayonnements ionisants

• Les conditions de travail· substances chimiques dangereuses· agents cancérogènes· agents biologiques· chantiers d'enlèvement d'amiante

• les équipements individuels· Vêtements de travail· Equipements de protection individuelle

• les lieux de travail particuliers· chantiers de construction· garages· ports· caissons à air comprimé· bateaux· écrans de visualisation

1.2. Stratégie générale d'évaluation et de prévention des risques professionnels.

Il est intéressant de savoir que le SPF emploi, travail et concertation sociale a publié unensemble de brochures couvrant la plupart des domaines cités. Ces brochures ont étéréalisées dans le cadre d'une stratégie de gestion des risques (SOBANE), et d'uneméthode de dépistage participatif des risques (Déparis).

Les brochures suivantes peuvent être obtenues gratuitement au SPF, et un site Internetpeut-être consulté(27)

1) Locaux sociaux2) Machines et outils à main3) Sécurité (accidents, chutes, glissades…)4) Risques électriques5) Risques d'incendie ou d'explosion

197

(27) www.sobane.be

Page 198: Vademecum ~ Bien-être au travail

6) Travail avec écran7) Troubles musculo-squelettiques (TMS)8) Éclairage9) Bruit10) Ambiances thermiques de travail11) Produits chimiques dangereux12) Agents biologiques13) Vibrations de l'ensemble du corps14) Vibrations main-bras

2.Toxicologie2.1. Définition«La toxicologie est une science multidisciplinaire qui étudie les substances toxiques oupoisons: leurs origines, leurs propriétés physiques, chimiques et biologiques, leursbiotransformations, leurs modalités et mécanismes d'action sur les systèmes vivants,leur détection et leur quantification, les moyens de combattre leurs actions nocives parla mise en œuvre de procédés thérapeutiques appropriés et de mesures de prévention.

La toxicologie s'intéresse particulièrement à l'identification du danger et à l'analyse du risquelié à l'exposition des organismes vivants aux xéno biotiques (agents chimiques, physiqueset d'origine biologique) dans le but de définir la sécurité sanitaire des populations(28)»

Plus simplement, il s’agit d’une discipline qui intègre les informations scientifiquesnécessaires à protéger la santé et l’environnement, au niveau des populations contreles dangers des agents chimiques, physiques et biologiques, et qui étudie les effets nocifsde ces agents sur les êtres vivants.

2.2.Toxicité«Le terme "toxicité" est utilise dans 2 sens différents:• Capacité à provoquer une lésion à un organisme vivant;• Tout effet contraire d’un agent chimique sur un organisme vivant.

L’importance de la toxicité produite par un agent chimique est directement proportionnelleà la concentration et au temps d’exposition»

La toxicité est donc la propriété intrinsèque (que possède en elle) d’une substance decauser des dommages ou des lésions à un organisme vivant.

198

(28) D’après une association d’enseignants français en toxicologie et pharmaceutique (voir www.gatox.org)

Page 199: Vademecum ~ Bien-être au travail

Toxicité ≠ danger ≠ risque

Le danger d’une substance dépend de la possibilité d’y être exposé.

Le risque est une probabilité qu’un produit donné puisse dans des conditions bien précisesprovoquer des dommages. Le risque varie en fonction de la toxicité et du danger!

La toxicité d’un agent est donc déterminée par différents éléments:• La dose • La toxicité intrinsèque du produit, tant du point de vue chimique que physique (densité

d’un gaz, pression d’une vapeur…)• La courbe dose-réponse

L'évaluation dose réponse est le processus qui a pour but de caractériser la relation entrela dose d'une substance administrée ou reçue et la manifestation d'un effet indésirablesur la santé des populations exposées, et d'estimer l'incidence de l'effet en fonction del'exposition des humains à cette substance. La " dose " est communément utilisée pourreprésenter la quantité de substance administrée, tandis que la " réponse " fait référenceaux effets observés après l'administration de cette substance.Les relations dose réponsesont évaluées à l'aide de graphiques, en déterminant les variations de la réponse enfonction de la dose administrée. En général, l'augmentation de la dose d'une substancenocive entraîne une hausse proportionnelle de l'incidence d'un effet indésirable et de sagravité.

La courbe dose réponse définit le lien entre la dose et la réponse, sur la base deshypothèses suivantes:• la réponse augmente parallèlement à la dose administrée;• il existe une dose seuil, c. à d., une dose en deçà de laquelle il n'y a aucun effet.

2.3. Produits dangereux2.3.1. Des étiquettes pour nous mettre en garde!

L'utilisation de substances chimiques dangereuses comporte des risques très importants.Il existe une vaste législation relative à l'information à fournir par les fabricants mettantdes préparations chimiques dangereuses sur le marché.

L'arrêté royal du 11 janvier 1993, et l'arrêté royal du 23 juin 1995 qui le modifie (MB17/5/93 et 26/10/95) forment l'essentiel de la réglementation relative à l'étiquetage despréparations chimiques dangereuses mises sur le marché.

199

Page 200: Vademecum ~ Bien-être au travail

Les annexes de l'arrêté royal du 23 juin 1995 sont les plus importantes.

Lorsque la législation est respectée, chaque emballage de substances ou depréparations chimiques dangereuses comprend une étiquette comportant aumoins un symbole de couleur orange et rouge. Elle peut aussi en comporterplusieurs.Sur l'étiquette doivent aussi figurer le nom du produit ainsi qu'un certainnombre de phrases-type "R" (indications sur la nature du risque) et de phrases-type "S" (conseils de sécurité). Elle doit mentionner en outre le nom et l'adressedu fournisseur et du fabricant.

La fiche de données de sécurité est un document qui fournit des informationspermettant d'assurer la sécurité, de préserver la santé des utilisateurs etl'environnement.

C'est un document essentiel pour la prévention du risque chimique au poste detravail. La fiche de données de sécurité et l'étiquette constituent les deux voletsréglementaires permettant au fournisseur d'un produit d'informer l'utilisateur desdangers et des mesures préventives à adopter.

Il est très important pour nos délégués de s'assurer de la cohérence des donnéesque contient la fiche (par exemple, si elle indique que le produit ne présente pasde danger, et que parmi les mesures d'urgences, elle indique qu'il y a lieu ahospitalisation), et que les informations qu'elles fournissent sont complètes (parexemple, si elle indique qu'il faut porter des gants, elle doit dire de quel type degants il s'agit -latex, pvc…)

D'autre part, il faut également souligner que souvent la composition d'unepréparation ne correspond pas à ce qui est indiqué sur la fiche. Une étudebritannique indique qu'environ 35% des fiches ne correspondent pas à la réalitédu contenu réel des préparations.

Ceci pose de manière cruciale l'importance du contrôle des donnéescommuniquées, contrôle qui est inexistant en Belgique!

200

Page 201: Vademecum ~ Bien-être au travail

En voici l'essentiel:

Les symboles et les indications de danger devant figurer sur les étiquettes (annexe III).Les catégories de risques dont nous avons traité dans les chapitres 1 et 2 sont désignéesde la manière suivante:

Explosif: EComburant: OFacilement inflammable: FExtrêmement inflammable: F+Toxique: TTrès toxique: T+Corrosif: CNocif: XnIrritant: XiDangereux pour l'environnement: N

La liste complète des symboles de danger est la suivante:

Outre ces symboles, on doit retrouver sur chaque étiquette de l'emballage d'une préparationdangereuse au moins une phrase-type "R", R étant l'abréviation de "risque".

Voici la liste complète des risques:

Phrases R

R 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Explosif à l'état secR 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou autres sources . . . . . . . . . . . d'ignition

201

IT TOXIQUE

IT+TRES TOXIQUE

� XnNOCIF

�XiIRRITANT

GEEXPLOSIF

LOCOMBURANT

ACCORROSIF

HFFACILEMENT INFLAMMABLE

HF+EXTREMEMENT INFLAMMABLE

NDANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT

Page 202: Vademecum ~ Bien-être au travail

R 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou autres . . . . . . . . . . . sources d'ignitionR 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forme des composés métalliques explosifs très sensiblesR 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danger d'explosion sous l'action de la chaleurR 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'airR 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peut provoquer un incendieR 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Favorise l'inflammation des matières combustiblesR 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peut exploser en mélange avec des matières combustiblesR 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . InflammableR 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Très inflammableR 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extrêmement inflammableR 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gaz liquéfié extrêmement inflammableR 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réagit violemment au contact avec l'eauR 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Au contact de l'eau dégage des gaz très inflammablesR 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peut exploser en mélange avec des substances comburantesR 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spontanément inflammable à l'airR 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air . . . . . . . . . . . inflammable ou explosifR 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peut former des peroxydes explosifsR 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nocif par inhalationR 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nocif par contact avec la peauR 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nocif en cas d'ingestionR 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toxique par inhalationR 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toxique par contact avec la peauR 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toxique en cas d'ingestionR 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Très toxique par inhalationR 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Très toxique par contact avec la peauR 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Très toxique en cas d'ingestionR 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Au contact de l'eau, dégage un gaz toxiqueR 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peut devenir très inflammable pendant l'utilisationR 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Au contact d'un acide, dégage un gaz toxiqueR 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxiqueR 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danger d'effets cumulatifsR 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provoque des brûluresR 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provoque de graves brûluresR 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irritant pour les yeuxR 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irritant pour les voies respiratoires

202

Page 203: Vademecum ~ Bien-être au travail

R 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irritant pour la peauR 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danger d'effets irréversibles très gravesR 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Possibilité d'effets irréversiblesR 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risque de lésions oculaires gravesR 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peut entraîner une sensibilisation par inhalationR 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peauR 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinéeR 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peut causer le cancerR 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peut causer des altérations génétiques héréditairesR 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peut causer des malformations génitalesR 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongéeR 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peut causer le cancer par inhalationR 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Très toxique pour les organismes aquatiquesR 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toxique pour les organismes aquatiquesR 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nocif pour les organismes aquatiquesR 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement . . . . . . . . . . . aquatiqueR 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toxique pour la floreR 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toxique pour la fauneR 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toxique pour les organismes du solR 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toxique pour les abeillesR 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnementR 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dangereux pour la couche d'ozoneR 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peut altérer la fertilitéR 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfantR 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risque possible d'altération de la fertilitéR 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfantR 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risque possible pour les bébés nourris au lait maternelR 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestionR 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures . . . . . . . . . . . de la peauR 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertigesR 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Possibilités d'effets irréversiblesR 14/15. . . . . . . . . . . . . . . . Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz . . . . . . . . . . . très inflammablesR 15/29. . . . . . . . . . . . . . . . Au contact de l'eau dégage des gaz toxiques et très inflammablesR 20/21. . . . . . . . . . . . . . . . Nocif par inhalation et par contact avec la peau

203

Page 204: Vademecum ~ Bien-être au travail

R 21/22. . . . . . . . . . . . . . . . Nocif par contact avec la peau et par ingestionR 20/22. . . . . . . . . . . . . . . . Nocif par inhalation et ingestionR 20/21/22. . . . . . . . Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestionR 23/24. . . . . . . . . . . . . . . . Toxique par inhalation et par contact avec la peauR 23/25. . . . . . . . . . . . . . . . Toxique par inhalation et ingestionR 23/24/25. . . . . . . . Toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestionR 24/25. . . . . . . . . . . . . . . . Toxique par contact avec la peau et par ingestionR 26/27. . . . . . . . . . . . . . . . Très toxique par inhalation et par contact avec la peauR 27/28. . . . . . . . . . . . . . . . Très toxique par contact avec la peau et par ingestionR 26/28. . . . . . . . . . . . . . . . Très toxique par inhalation et ingestionR 26/27/28. . . . . . . . Très toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestionR 36/37. . . . . . . . . . . . . . . . Irritant pour les yeux et les voies respiratoiresR 37/38. . . . . . . . . . . . . . . . Irritant pour les voies respiratoires et la peauR 36/38. . . . . . . . . . . . . . . . Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peauR 36/37/38. . . . . . . . Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peauR 39/23. . . . . . . . . . . . . . . . Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalationR 39/24. . . . . . . . . . . . . . . . Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec . . . . . . . . . . . la peauR 39/25. . . . . . . . . . . . . . . . Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestionR 39/23/24. . . . . . . . Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et . . . . . . . . . . . par contact avec la peauR 39/23/25. . . . . . . . Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et . . . . . . . . . . . par ingestionR 39/24/25. . . . . . . . Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec. . . . . . . . . . . la peau et par ingestionR 39/23/24/25 . . . Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, . . . . . . . . . . . par contact avec la peau et par ingestionR 39/26. . . . . . . . . . . . . . . . Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalationR 39/27. . . . . . . . . . . . . . . . Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec . . . . . . . . . . . la peauR 39/28. . . . . . . . . . . . . . . . Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestionR 39/26/27. . . . . . . . Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et . . . . . . . . . . . par contact avec la peauR 39/26/28. . . . . . . . Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et . . . . . . . . . . . par ingestionR 39/27/28. . . . . . . . Très toxique: danger d'effets irréversible très graves par contact avec . . . . . . . . . . . la peau et par ingestion

204

Page 205: Vademecum ~ Bien-être au travail

R 39/26/27/28 . . . Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, . . . . . . . . . . . par contact avec la peau et par ingestionR 40/20. . . . . . . . . . . . . . . . Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalationR 40/21. . . . . . . . . . . . . . . . Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peauR 40/22. . . . . . . . . . . . . . . . Nocif: possibilité d'effets irréversibles par ingestionR 40/20/21. . . . . . . . Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact . . . . . . . . . . . avec la peauR 40/20/22. . . . . . . . Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestionR 40/21/22. . . . . . . . Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et . . . . . . . . . . . par ingestionR 40/20/21/22 . . . Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec. . . . . . . . . . . la peau et par ingestion R 42/43. . . . . . . . . . . . . . . . Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peauR 48/20. . . . . . . . . . . . . . . . Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée . . . . . . . . . . . par inhalationR 48/21. . . . . . . . . . . . . . . . Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée . . . . . . . . . . . par contact avec la peauR 48/22. . . . . . . . . . . . . . . . Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée . . . . . . . . . . . par ingestionR 48/20/21. . . . . . . . Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée . . . . . . . . . . . par inhalation et contact avec la peauR 48/20/22. . . . . . . . Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée . . . . . . . . . . . par inhalation et ingestionR 48/21/22. . . . . . . . Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée . . . . . . . . . . . par contact avec la peau et par ingestionR 48/20/21/22 . . . Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition . . . . . . . . . . . prolongée par inhalation, contact avec la peau et par ingestionR 48/23. . . . . . . . . . . . . . . . Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition . . . . . . . . . . . prolongée par inhalationR 48/24. . . . . . . . . . . . . . . . Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition . . . . . . . . . . . prolongée par contact avec la peau R 48/25 . . . . . . . . . . . . . . Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition . . . . . . . . . . . prolongée par ingestionR 48/23/24 . . . . . . Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition . . . . . . . . . . . prolongée par inhalation et par contact avec la peauR 48/23/25 . . . . . . Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition . . . . . . . . . . . prolongée par inhalation et ingestionR 48/24/25. . . . . . . . Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition . . . . . . . . . . . prolongée par contact avec la peau et par ingestion

205

Page 206: Vademecum ~ Bien-être au travail

R 48/23/24/25 . . . Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition . . . . . . . . . . . prolongée par inhalation, contact avec la peau et ingestionR 50/53. . . . . . . . . . . . . . . . Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets . . . . . . . . . . . néfastes à long terme pour l'environnement aquatiqueR 51/53 . . . . . . . . . . . . . . Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets . . . . . . . . . . . néfastes à long terme pour l'environnement aquatiqueR 52/53. . . . . . . . . . . . . . . . Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets . . . . . . . . . . . néfastes à long terme pour l'environnement aquatiqueR 68/20. . . . . . . . . . . . . . . . Nocif: possibilité d’effets irréversibles par inhalation.R 68/21. . . . . . . . . . . . . . . . Nocif: possibilité d’effets irréversibles par contact avec la peau.R 68/22. . . . . . . . . . . . . . . . Nocif: possibilité d’effets irréversibles par ingestion.R 68/20/21. . . . . . . . Nocif: possibilité d’effets irréversibles par inhalation et par contact . . . . . . . . . . . avec la peauR 68/20/22. . . . . . . . Nocif: possibilité d’effets irréversibles par inhalation et par ingestion.R 68/21/22. . . . . . . . Nocif: possibilité d’effets irréversibles par contact avec la peau et . . . . . . . . . . . par ingestion.R 68/20/21/22 . . . Nocif: possibilité d’effets irréversibles par inhalation, par contact . . . . . . . . . . . avec la peau et par ingestion.

Enfin, l'étiquette doit comprendre aussi au moins une phrase-type "S" en fonction duou des risques. Ces phrases-type "S" comprennent des conseils concernant lesmesures à prendre en vue de préserver la santé des utilisateurs.

Voici les différentes phrases-type "S":

Phrases S

S 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver sous cléS 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver hors de la portée des enfants(29)

S 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver dans un endroit fraisS 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver à l'écart de tout local d'habitationS 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver sous ... (liquide approprié à spécifier par le fabricant)S 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver sous ... (gaz inerte à spécifier par le fabricant)S 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver le récipient bien ferméS 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver le récipient à l'abri de l'humiditéS 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver le récipient dans un endroit bien ventiléS 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maintenir le produit humideS 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eviter le contact avec l'airS 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne pas fermer hermétiquement le récipient

206

(29) Ce conseil vaut aussi pour les handicapés mentaux occupés au travail.

Page 207: Vademecum ~ Bien-être au travail

S 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux . . . . . . . . . . . des animauxS 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver à l'écart des ... (matières incompatibles à indiquer par . . . . . . . . . . . le fabricant)S 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver à l'écart de la chaleurS 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumerS 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tenir à l'écart des matières combustiblesS 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manipuler et ouvrir le récipient avec prudenceS 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...(30)

S 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisationS 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne pas fumer pendant l'utilisationS 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne pas respirer les poussièresS 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols (terme(s) approprié(s) . . . . . . . . . . . à indiquer par le fabricant)S 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eviter le contact avec la peauS 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eviter le contact avec les yeuxS 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et . . . . . . . . . . . abondamment avec de l'eau et consulter un spécialisteS 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclabousséS 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment . . . . . . . . . . . avec ... (produits appropriés à indiquer par le fabricant)S 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne pas jeter les résidus à l'égouS 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne jamais verser de l'eau dans ce produitS 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tenir à l'écart des matières explosivesS 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eviter l'accumulation de charges électrostatiquesS 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eviter le choc et le frottementS 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute . . . . . . . . . . . précaution d'usageS 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porter un vêtement de protection appropriéS 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porter des gants appropriésS 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire . . . . . . . . . . . appropriéS 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porter un appareil de protection des yeux/du visageS 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour nettoyer le sol et les objets souillés par ce produit, utiliser .... . . . . . . . . . . (à préciser par le fabricant)S 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées

207

(30) Numéro libre.

Page 208: Vademecum ~ Bien-être au travail

S 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pendant les fumigations/pulvérisations porter un appareil respiratoire . . . . . . . . . . . approprié (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant)S 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En cas d'incendie utiliser ... (moyens d'extinction à préciser par . . . . . . . . . . . le fabricant; Si l'eau augmente les risques ajouter "ne jamais utiliser . . . . . . . . . . . d'eau")S 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer . . . . . . . . . . . l'étiquette)S 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin . . . . . . . . . . . (si possible lui montrer l'étiquette)S 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer . . . . . . . . . . . l'emballage ou l'étiquetteS 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver à une température ne dépassant pas ... ∞C (à préciser par . . . . . . . . . . . le fabricant)S 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maintenir humide avec ... (moyen approprié à préciser par le fabricant)S 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver uniquement dans le récipient d'origineS 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne pas mélanger avec ... (à spécifier par le fabricant)S 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utiliser seulement dans des zones bien ventiléesS 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne pas utiliser sur des grandes surfaces dans les locaux habitésS 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant . . . . . . . . . . . l'utilisationS 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec. . . . . . . . . . . les yeux, laver immédiatement à l'eauS 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte . . . . . . . . . . . des déchets dangereux ou spéciauxS 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu . . . . . . . . . . . ambiantS 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à . . . . . . . . . . . la récupération/au recyclageS 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereuxS 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions . . . . . . . . . . . spéciales/la fiche de sécuritéS 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement . . . . . . . . . . . un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

S 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En cas d’accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone . . . . . . . . . . . contaminée et la garder au repos.S 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En cas d’ingestion, rincer la bouche avec de l’eau (seulement si la . . . . . . . . . . . personne est consciente).S 1/2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver sous clé et hors de portée des enfants(31)

S 3/7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais

208

Page 209: Vademecum ~ Bien-être au travail

S 3/9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver dans un endroit frais et bien ventiléS 3/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver dans un endroit frais à l'écart des ... (matières incompatibles . . . . . . . . . . . à indiquer par le fabricant)S 3/9/14. . . . . . . . . . . . . Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des ... (matières . . . . . . . . . . . incompatibles à indiquer par le fabricant)S 3/9/49. . . . . . . . . . . . . Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais . . . . . . . . . . . et bien ventiléS 3/9/14/49. . . . . Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais . . . . . . . . . . . et bien ventilé à l'écart des ... (matières incompatibles à indiquer par . . . . . . . . . . . le fabricant)S 7/8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humiditéS 7/9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver le récipient bien fermé dans un endroit bien ventiléS 3/7/9. . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et bien ventiléS 7/47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver le récipient bien fermé et à une température ne dépassant . . . . . . . . . . . pas...∞C (à préciser par le fabricant)S 20/21 . . . . . . . . . . . . . . . . Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisationS 24/25 . . . . . . . . . . . . . . . . Eviter le contact avec la peau et les yeuxS 27/28 . . . . . . . . . . . . . . . . Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement . . . . . . . . . . . souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment . . . . . . . . . . . avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).S 29/56 . . . . . . . . . . . . . . . . Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient . . . . . . . . . . . dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux S 36/37 . . . . . . . . . . . . . . . . Porter un vêtement de protection et des gants appropriésS 36/39 . . . . . . . . . . . . . . . . Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection . . . . . . . . . . . des yeux/du visageS 37/39 . . . . . . . . . . . . . . . . Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du . . . . . . . . . . . visageS 36/37/39. . . . . . . . Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de . . . . . . . . . . . protection des yeux/du visageS 47/49 . . . . . . . . . . . . . . . . Conserver uniquement dans le récipient d'origine à une température . . . . . . . . . . . ne dépassant pas ... ∞C (à préciser par le fabricant)

Il est très important de lire et de comprendre l'étiquette avant l'utilisation d'unesubstance dangereuse. N'oublions pas que la fiche des données de sécuritéfournit des renseignements complémentaires au sujet du produit.

209

(31) Ce conseil vaut aussi pour les handicapés mentaux occupés au travail.

Page 210: Vademecum ~ Bien-être au travail

2.3.2. Les dispositions réglementaires de la préventionLa législation belge comprend un certain nombre de dispositions en matière de préventionet de protection au travail que nous examinons ci-après. Jusqu'à il y a peu, le RèglementGénéral pour la Protection du Travail constituait la principale source d'information concernantla législation sur la sécurité et la santé au travail en Belgique.

Désormais, comme nous l'avons déjà souligné, l'obligation d'établir une évaluation complèteet correcte des risques est primordiale permettant de mettre en place une bonne prévention.

Les bases de la réglementation sont publiées sous forme d'Arrêtés Royaux qui constituentdans le cadre de la Loi sur le Bien-être des travailleurs les chapitres du Code sur le bien-être au travail.

Parmi ceux-ci et pour ce qui concerne le travail avec des produits dangereux, nous devonsprincipalement tenir compte des dispositions suivantes:• L'AR du 11 mars 2002 sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs

contre les risques liés à des agents chimiques sur les lieux de travail ( MB 14 mars 2002);• La législation sur l'étiquetage dont nous vous avons parlé ci-dessus (AR 11 janvier

1993 & AR du 23 juin 1995);• Arrêté royal du 20 février 2002 modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant

la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agentscancérigènes et mutagènes au travail (MB 14 mars 2002);

• L'AR du 20 février 2002 portant sur la fixation des valeurs limites d'exposition à desagents chimiques (MB 14 mars 2002);

• L'AR du 27 mars 1998 concernant l'organisation de la politique de prévention (MB du31 mars 1998);

• L'AR du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des Comités pour laPrévention et la Protection au travail (MB 10 juillet 1999) complété par l'AR du 10 août2001 (MB 22 septembre 2001) qui organise également la consultation directe destravailleurs dans les entreprises n’ayant pas de délégation syndicale;

• L'AR du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (MB du 16 juin2003).

210

Page 211: Vademecum ~ Bien-être au travail

2.3.3. Evaluation des risques agents chimiquesD'un point de vue spécifique, pour ce qui concerne les agents chimiques,l'information et la formation qui doivent être données aux travailleurs sont précisées dans la section VI de l'AR du 11 mars 2002, qui précise que l'employeurveille à ce que le Comité et les travailleurs concernés:

1) reçoivent les résultats des analyses de risques et soient informés chaque fois qu'unchangement survenu sur le lieu de travail entraîne une modification de ces données;

2) reçoivent des informations sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur lelieu de travail, telles que leurs noms et les endroits où ils se trouvent, les risques pourla sécurité et la santé qu'ils comportent, les valeurs limites d'exposition professionnelleapplicables et autres dispositions législatives;

3) reçoivent une formation et des informations quant aux précautions appropriées etaux mesures à prendre afin de se protéger et de protéger les autres travailleurs surle lieu de travail;

4) aient accès aux fiches de données de sécurité (visées à l'article 9, § 2 de l'arrêtéroyal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvantêtre dangereuses pour l'homme ou son environnement et à l'article 12 de l'arrêté royaldu 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage despréparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, etobtenues du fournisseur).Sur simple demande des représentants des travailleurs dans le Comité une copieleur en est fournie.

5) reçoivent le rapport des mesurages.

Cette information est actualisée constamment pour tenir compte de nouvelles conditionséventuelles, et doit être fournie sous une forme appropriée, compte tenu du résultat del'évaluation des risques (cela peut aller de la communication orale à l'instruction et à laformation individuelles accompagnées d'informations écrites, selon la nature et l'importancedu risque apparu).

Une attention spéciale doit aller à la formation des travailleurs d'autres entreprises travaillantdans l'entreprise et pouvant ainsi entrer en contact avec des préparations chimiquesdangereuses. L'inverse peut également se produire, par exemple lorsqu'un sous-traitantvient effectuer des travaux et introduit ainsi de nouveaux produits dangereux dansl'entreprise.Dans les deux cas, une attention particulière doit être accordée à la formationdes travailleurs.

211

Page 212: Vademecum ~ Bien-être au travail

2.3.4. Information sur les risquesUn travailleur informé en vaut deux. On ne peut se munir contre des risques que lorsqueceux-ci sont connus.C'est la raison pour laquelle la législation prévoit que l'employeur doitfournir aux travailleurs toutes les informations nécessaires concernant les risques pourla sécurité et la santé. L'employeur doit donc fournir une fiche de données de sécurité etde santé et à cet effet, il doit se baser sur les informations que doit lui fournir légalementle fournisseur (cf.art 9§2 AR 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substancespouvant être dangereuses pour l'homme et l'environnement). Les informations reprisessur la fiche de sécurité et de santé doivent être tenues également à la disposition destravailleurs d'entreprises sous-traitantes.

2.3.5. Instructions pour de bonnes conditions de travailL'employeur ne doit pas seulement fournir des informations sur les risques. Il doit aussidonner des instructions pour permettre aux travailleurs de travailler dans de bonnesconditions de sécurité et de santé, compte tenu des informations collectées à l'occasionde l'évaluation des risques.

Ces instructions doivent tenir compte des conditions spécifiques de l'entreprise.L'employeurne peut donc se limiter à copier simplement les instructions figurant dans certains manuels.

De plus, chaque entreprise doit établir une procédure d'urgence à respecter en casd'incident. Lors de l'élaboration de cette procédure, il faut tenir spécialement compte destravailleurs qui ne sont guère ou pas familiarisés avec ce type de mesures. En particulierpour les travailleurs temporaires et intérimaires, les travailleurs occupés pour le comptede sous-traitants, etc.

2.3.6. Les obligations de la "ligne hiérarchique"Les membres de la "ligne hiérarchique", à savoir les personnes de l'entreprise qui ont lacompétence de donner des ordres aux travailleurs, sont associés aux dispositions deprévention, principalement à l'élaboration, la programmation, la mise en œuvre et l'évaluationdu système dynamique de gestion des risques, au plan global de prévention ainsi qu'auplan d'action annuel. (AR 27/3/98).Ils doivent également (art 13,3°) exercer un contrôle effectif des équipements de travail,des équipements de protection individuelle et collective et des substances et préparationsutilisées en vue de constater des défectuosités et de prendre des mesures pour y mettrefin.

Si nous considérons qu'il vaut mieux prévenir que guérir, il est clair que ces articlessont des dispositions très importantes qui mettent les employeurs devant leursresponsabilités, y compris en ce qui concerne l'utilisation de préparations chimiquesdangereuses. Les employeurs de PME sont évidemment tenus de respecterces obligations de la même manière.

212

Page 213: Vademecum ~ Bien-être au travail

2.3.7. Mesures de prévention générales La section III de l’AR du 11 mars 2002 sur les agents chimiques fait référence aux mesuresde protection générales prescrites dans la directive cadre qui pour rappel développe laphilosophie de sécurité qui doit être suivie et qui prévoit une hiérarchie à respecter dansle choix des mesures de sécurité.

Cette hiérarchie est la suivante:• Eliminer les risques à la source (par exemple utiliser un produit de rechange ne

présentant pas de risques);• Signaler les risques existants, par exemple en utilisant des étiquettes;• Prévoir une protection collective efficace;• En cas de persistance des risques après la mise en oeuvre de mesures de protection

collective, fournir des équipements de protection individuelle.• Prévoir des mesures organisationnelles;• En cas d'accident, prévoir une procédure pour remédier autant que possible aux

conséquences.

L'employeur doit plus particulièrement (art 14) supprimer ou réduire au maximum lesrisques que présente pour la santé et la sécurité des travailleurs une activité impliquantdes agents chimiques dangereux:• par la conception et l'organisation des méthodes de travail sur le lieu de travail;• en prévoyant un matériel adéquat pour les opérations impliquant des agents chimiques

ainsi que des procédures d'entretien qui protègent la santé et la sécurité des travailleurspendant le travail;

• en réduisant au minimum le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d'êtreexposés;

• en réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition;• par des mesures d'hygiène appropriées;• en réduisant la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail au minimum

nécessaire pour le type de travail concerné;• par des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la

sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail desagents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents;

• en n'utilisant pas d'emballages pour les substances et préparations dangereuses ayantune présentation ou une dénomination utilisées pour les denrées alimentaires, lesaliments pour animaux et les produits médicaux et cosmétiques.

213

Page 214: Vademecum ~ Bien-être au travail

2.3.8. Mesures de prévention spécifiquesL'employeur veille à ce que les risques que présente un agent chimique dangereux pourla sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail soient supprimés ou réduits auminimum (art. 17).

L'employeur aura recours à la substitution, c'est-à-dire qu'il évitera d'utiliser un agentchimique dangereux en le remplaçant par un agent ou procédé chimique qui, dans lesconditions où il est utilisé, n'est pas dangereux ou est moins dangereux pour la sécuritéet la santé des travailleurs, selon le cas.

Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de supprimer les risques par substitution,l'employeur fait en sorte que les risques soient réduits au minimum (en appliquant desmesures de protection et de prévention en rapport avec l'évaluation des risques).

Ces mesures consisteront par ordre de priorité:• à concevoir des procédés de travail et des mesures techniques appropriées et à utiliser

des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le pluspossible la libération d'agents chimiques dangereux pouvant présenter des risquespour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail;

• à appliquer des mesures de protection collective à la source du risque, telles qu'unebonne ventilation, et des mesures organisationnelles appropriées;

• si l’exposition ne peut être empêchée par d’autres moyens, à appliquer des mesuresde protection individuelle, y compris un équipement de protection individuelle.

Ces mesures sont complétées par une surveillance de la santé si cela s'avère approprié,vu la teneur du risque (voir chapitre surveillance de santé).

L'AR du 11 mars 2002 spécifie que:• lorsque les résultats de l'évaluation révèlent des risques pour la sécurité et la santé

des travailleurs les mesures spécifiques de protection, de prévention et de surveillanceprévues sont applicables (art. 15) et,

• que si ces résultats montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimiquedangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour lasécurité et la santé des travailleurs et que les mesures prises sont suffisantes pour réduirece risque, les dispositions spécifiques de protection, de prévention et de surveillancene sont pas applicables (art. 16).

214

Page 215: Vademecum ~ Bien-être au travail

2.3.9. Mesures techniques et organisationnellesSi la valeur limite d'exposition professionnelle a été dépassée, l'employeur prendimmédiatement des mesures pour remédier à la situation en mettant en oeuvre desmesures de prévention et de protection.

Sur la base de l'évaluation globale des risques il prend les mesures techniques ouorganisationnelles adaptées à la nature de l'opération, y compris l'entreposage, l'isolementd'agents chimiques incompatibles et la manutention, et assurant la protection des travailleurscontre les dangers découlant des propriétés physico-chimiques des agents chimiques.

Il prend dans l'ordre de priorité suivant, des mesures pour:• empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances

inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ou,lorsque la nature de l'activité ne le permet pas,

• éviter la présence de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies et desexplosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant rendre des substancesou des mélanges de substances chimiques instables susceptibles de provoquer desaccidents avec des effets physiques graves, et

• atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendieou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effetsphysiques graves dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiquesinstables.

2.3.10. MesurageL'AR du 11 mars 2002 met fortement l'accent sur le mesurage pour estimer l'expositiondes travailleurs aux agents chimiques, notamment en fonction des valeurs limitesd'exposition professionnelles.

L'employeur doit procéder régulièrement à des mesurages, à moins qu'il ne démontreclairement par d'autres moyens d'évaluation qu'il est parvenu à assurer une préventionet une protection optimale.

Il doit en outre faire procéder à des mesurages ou des analyses à la demande du conseilleren préventioncompétent ou des représentants des travailleurs au sein du comité.

Attention: en cas de contestation ou de doute sur la fiabilité des mesurages ou desrésultats, ceux-ci seront confiés à un laboratoire agréé.

En cas de dépassement des d’exposition, l’employeur prendra immédiatement les mesuresde prévention et de protection destinées à remédier à la situation.

215

Page 216: Vademecum ~ Bien-être au travail

2.3.11. DocumentationPlusieurs sources réglementaires concrétisent cette obligation essentielle de mettre àdisposition des membres du comité de la documentation. L'art 29 de l'AR relatif à lapolitique du Bien-Être 27 mars 1998 dispose que l'employeur rassemble unedocumentation relative aux questions en matière de bien-être des travailleurs lors del'exécution de leur travail et à l'environnement interne et externe, qui est tenue à ladisposition du Comité.

L'annexe de l'AR du 27 mars 1998 organisant le service interne pour la prévention et laprotection au travail (Code, Titre II, Chapitre I) spécifie que cette documentation comprendnotamment la liste et la localisation, à savoir l'endroit où elles se trouvent, des substanceset préparations chimiques dangereuses utilisées dans l'entreprise avec lesquelles descollaborateurs peuvent entrer en contact.

Les travailleurs doivent également recevoir des informations sur les agents chimiquesdangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que leurs noms et les endroits où ilsse trouvent, les risques pour la sécurité et la santé qu'ils comportent, les valeurs limitesd'exposition professionnelle applicables et autres dispositions législatives (AR 11 mars2002 art 29 2°).

L'employeur est tenu d'établir cette liste et de localiser les produits, même s'il n'ya pas de Comité pour la Prévention et la Protection au Travail. Il vous est donc permisde la demander à votre employeur ou à ses experts en prévention.

2.3.12. Mesures en cas d'accidents, d'incidents ou d'urgenceL’employeur est tenu de mettre en place des plans d’urgences internes après avis préalabledu Comité pour la prévention et la protection au travail pour répondre aux cas d’accident,d’incident ou d’urgence.

Ces plans d’urgence comprennent des exercices de sécurité effectués à intervallesréguliers. En cas d’urgence, l’employeur prendra immédiatement les mesures pouratténuer les effets de la situation et informer les travailleurs concernés.

Ces mesures sont complétées par l’installation de systèmes d’alarme et de communicationpermettant de mettre immédiatement en œuvre les opérations de secours, d’évacuationet de sauvetage.

Les informations relatives aux mesures d’urgence font partie du plan d’urgence et sontcommuniquées aux services qui interviennent en cas d’accident.

216

Page 217: Vademecum ~ Bien-être au travail

2.4. La surveillance de santé et les agents chimiquesdangereux

L'AR du 11 mars 2002 spécifie que • lorsque les résultats de l'évaluation (…) révèlent des risques pour la sécurité et la santé

des travailleurs, les mesures spécifiques de protection, de prévention et de surveillanceprévues (…) sont applicables (art. 15) et,

• que si les résultats de l'évaluation des risques (…) montrent que les quantités danslesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présententqu'un risque faible pour la sécurité et la santé des travailleurs et que les mesures prises(…) sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions (…) ne sont pas applicables.(Art. 16).

La section IX de l'AR du 11 mars 2002 est consacrée à la surveillance de santé destravailleurs qui sont exposés à des agents chimiques dangereux.

Ils doivent en effet être soumis à une surveillance appropriée de la santé, sauf si lesrésultats de l'évaluation des risques ne révèlent pas de risques pour leur santé.

Lorsqu'une valeur limite biologique contraignante a été fixée comme indiqué à l'annexeII (plombémie), la surveillance de la santé est obligatoire dans le cas d'activités impliquantl'agent chimique en question, conformément aux procédures décrites.

Les travailleurs doivent être informés de cette exigence avant d'être affectés à la tâchecomportant des risques d'exposition à l'agent chimique dangereux indiqué.

Pour rappel, par exposition il faut entendre la mesure dans laquelle il existe un contactdu corps avec l'agent chimique par les voies suivantes: le système respiratoire, la peauet les muqueuses ou le système digestif.

Le nouvel AR ne prévoit donc plus de durée d'exposition minimale pour lasurveillance médicale.On se fonde désormais sur l'analyse de risques: s'il ressort de cette analysede risque que les travailleurs ne courent aucun risques, la surveillancemédicale n'est pas exigée!Nous ne soulignerons jamais assez combien c'est à ce niveau ci que sejouent tout les enjeux de la nouvelle philosophie (libérale) européenne. Il nes'agit plus comme avec le RGPT de poser des règles strictes incontournables,mais d'avoir une réglementation souple, adaptable au cas par cas, en fonctionde l’analyse des risques. Si cela peut apparaître en soit comme une bonnechose, cela implique que les acteurs de terrain doivent être plus actifs, etplus présents, et par conséquent que les représentants des travailleurssaisissent toutes leurs prérogatives pour jouer leur rôle.

217

Page 218: Vademecum ~ Bien-être au travail

Selon certains experts, la conséquence pratique de cette nouvelle règle de surveillancede santé consécutive aux résultats d'une analyse des risques préalable serait que lenombre d'examens médicaux augmente.

Nous devons l'espérer, et nous montrer vigilant afin qu'il en soit ainsi!

La surveillance de la santé dont les résultats sont pris en considération pour l'applicationdes mesures préventives sur le lieu de travail spécifique est appropriée lorsque:• il est possible d'établir un lien entre l'exposition du travailleur à un agent chimique

dangereux et une maladie ou une affection identifiables; et• la maladie ou l'affection risque de survenir dans des conditions particulières à l'activité

du travailleur; et• la technique d'investigation ne présente qu'un risque dérisoire pour les travailleurs

qui ne peut être comparé au risque pour la santé que l'on courrait si la techniqued'investigation n'était pas appliquée;

• il existe des techniques valables de détection de la maladie ou de l'affection.

Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigencesde l'article 39, des dossiers de santé doivent être établis et tenus à jour conformémentaux articles 146quinquies à 146decies du Règlement général pour la protection dutravail.

Ces dossiers de santé doivent contenir outre les résultats de la surveillance de la santéexercée toutes les données de contrôle représentatives de l'exposition individuelledu travailleur.

La surveillance biologique exercée et les prescriptions connexes font partie de la surveillancede la santé.

Les données d'exposition font partie du dossier médical et sont, dans le respect du secretmédical, conservées par la section du service de prévention et de protection au travailchargée de la surveillance médicale.

Au cas où, compte tenu du nombre des travailleurs exposés, le secret médical peut êtregaranti, le conseiller en prévention-médecin du travail met à la disposition du Comité lesdonnées anonymes d'exposition.

Le travailleur est informé par le conseiller en prévention-médecin du travail du résultat quile concerne personnellement et reçoit des informations et des conseils concernant lasurveillance de la santé à laquelle il devrait se soumettre après la fin de l'exposition, s'ilapparaît:• qu'un travailleur souffre d'une maladie ou d'une affection identifiables considérées par

le conseiller en prévention-médecin du travail comme résultant d'une exposition à unagent chimique dangereux sur le lieu de travail; ou

• qu'une valeur limite biologique contraignante a été dépassée.

218

Page 219: Vademecum ~ Bien-être au travail

Dans les cas où la surveillance médicale révèle une influence nuisible pour la santé (art44), l'employeur prend les mesures suivantes:• il revoit immédiatement l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 8;• il revoit immédiatement les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques

conformément aux articles 13 à 22;• il tient compte de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail et la cas échéant

du fonctionnaire chargé de la surveillance pour la mise en oeuvre de toute mesurejugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles17 à 22, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportantplus de risques d'exposition; et

• il organise une surveillance continue de la santé et prend des mesures pour que soitréexaminé l'état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition semblable.En pareil cas, le conseiller en prévention-médecin du travail ou le fonctionnaire chargéde la surveillance peut proposer que les personnes exposées soient soumises à unexamen médical.

2.5. Prévention des maladies professionnellesUn AR du 19 avril 1999 (MB 23 juillet 1999) fixe les conditions dans lesquelles le Fondsdes maladies professionnelles peut émettre des avis en matière d'exposition au risquede maladie professionnelle dans le cadre de ses missions préventives. Le Fonds peutdorénavant, à la demande écrite du médecin de travail ou du comité pour la préventionet la protection au travail, effectuer des enquêtes de détermination des risques et enaccord avec le médecin de travail, soumettre aux examens médicaux adéquats lestravailleurs occupés à des postes de travail exposant à ces risques.

Il ne peut cependant être fait appel au Fonds pour effectuer des examens qui incombentà l'employeur dans le cadre de la surveillance de santé (AR 28 mai 2003) et de la Loi du4 août 1996 relative au bien-être au travail.

3.Vêtements de travailL'arrêté royal du 6 juillet 2004 ( Moniteur belge du 3 août 2004) constitue le chapitre I(Vêtements de travail) du Titre VII (Equipement individuel).

Définition

Un vêtement de travail est soit une salopette, soit un ensemble composé d'un pantalonet d'une veste ou d'un blouson, soit une blouse ou un cache-poussière, destiné à éviterque le travailleur ne se salisse, du fait de la nature de ses activités, et qui n'est pasconsidéré comme un vêtement de protection.

219

Page 220: Vademecum ~ Bien-être au travail

Analyse de risque

Le principe d'évaluation et d'adaptation aux circonstances est ici bien présent puisqu'enfonction de l'analyse des risques le port du vêtement de travail est obligatoire ou non. Sil'analyse a démontré que l'activité n'est pas salissante, et que les travailleurs ne doiventpas porter un uniforme ou un vêtement de travail standardisé imposé dans certainssecteurs, il n'y a pas lieu de porter de vêtement de travail.

Attention: cela signifie que l’employeur devra également fournir un vêtement de travail àses employés, dès qu’il existe un risque d’activité salissante.

Entretien et acquisition

L'employeur fournit gratuitement les vêtements de travail et veille à leur nettoyage et autreentretien. Le vêtement reste la propriété de l’employeur.

Cette obligation incombe personnellement à l'employeur et il est interdit d'octroyer uneprime ou une indemnité aux travailleurs pour que ceux-ci s'en chargent.

Une nouvelle disposition interdit d'emporter le vêtement de travail à domicile, sauf si:• les activités sont exercées sur différents lieux de travail;• l'interdiction n'est pas réalisable pour des raisons organisationnelles;• le vêtement de travail ne comporte pas de risque pour la santé du travailleur et de son

entourage.

Rôle du comité pour la prévention et la protection au travail

Le Comité donne son accord sur les résultats de l'analyse des risques qui détermine sile port est obligatoire ou non, et est associé avec le conseiller en préventioncompétentau choix du vêtement de travail, en respectant les critères fixés.

Critères

Le vêtement de travail doit:1) présenter toutes les garanties de sécurité, de santé et de qualité;2) être approprié aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru;3) être adapté aux exigences d'exercice des activités par le travailleur et aux conditions

de travail existantes;4) tenir compte des exigences ergonomiques;5) être adapté aux mensurations du travailleur;6) être confectionné avec des matières non allergènes, résistantes à l'usure et au

déchirement, et être adapté aux saisons.

220

Page 221: Vademecum ~ Bien-être au travail

Interdiction

Le vêtement de travail ne peut comporter aucune mention extérieure, à l’exception, le caséchéant, de la dénomination de l’entreprise, du nom du travailleur, des marques de safonction et d’un « code-barres ».

Pour des raisons pratiques ou du fait de la corpulence d'un travailleur, il est prévu depouvoir réserver un vêtement de travail qui à un travailleur.

4. Bruit et vibrationsLe tableau ci-dessous reprend le classement des maladies professionnelles suivant lenombre de victimes pour 1985-2001 (rapport du fonds des maladies professionnelles2001).

Maladie professionnelle Nombre de victimes

1985 1990 1999 2000 2001Vibrations mécaniques 9.644 18.893 31.255 32.939 31.980

Surdité 5.377 5.869 6.286 6.652 6.204

Ces données les maladies professionnelles en Belgique démontrent que les vibrationsmécaniques et le bruit ont connu une progression importante parmi les causes desmaladies professionnelles reconnues dans notre pays.Depuis 1999, leur nombre sembleconnaître une certaine "stabilisation".

En 2001 par exemple, 31.980 personnes (32.939 en 2000) étaient indemnisées enréparation d'une maladie professionnelle causée par des vibrations mécaniques, alorsqu'en 1985, il n'y en avait "que" 9.644 qui occupent désormais la première place devantla silicose. La surdité professionnelle (due au bruit) occupe une troisième place solide:en 1989, il y avait 5.377 victimes indemnisées; il y en avait 6.204 en 2001.

La FGTB est consciente que ces affections professionnelles font de plus en plus devictimes parmi les travailleurs.

Il est donc primordial pour la FGTB de vous aider à reconnaître, dans votre situation detravail, un problème dû à des bruits ou des vibrations (ou aux deux), et à intervenir entemps utile pour éviter que vous-même ou vos collègues au travail ne subissent undommage irréparable.

221

Page 222: Vademecum ~ Bien-être au travail

4.1. Quand un bruit devient-il nocif et présente-t-il un risque?

Le seuil de nocivité pour l'ouïe humaine se situe aux alentours de 80 dB (A). Si l'intensitédu bruit demeure constamment inférieure à ce niveau, il n'y a pas de risque de perted'audition définitive, même si l'exposition a duré 40 ans, et ce pendant 8 heures par jour.Plus le niveau du bruit dépasse les 80 dB (A), plus le risque de perte auditive augmente.Travailler de temps à autre dans un local où le niveau de pression sonore est de 85 dB(A), ne peut pas vraiment faire du mal, puisque les cellules sensorielles ne sont pasdétruites.En revanche, une exposition régulière, même pendant des périodes très courtes,à des niveaux de 100 dB (A), est extrêmement dangereuse.Les risques les plus manifestes, en cas d'exposition au bruit, sont bien évidemment lespertes.

4.2. Définition du bruit.Nous avons déjà souligné qu'un bruit excessif peut endommager, voire détruire l'ouïe.Pourcomprendre ce processus, il faut savoir ce que c'est que le bruit, comment il se produitet comment il se transmet.

4.2.1. Que faut-il entendre par fréquence?Ce que nous entendons, ce sont en réalité des variations de pression atmosphérique.Un son ou un bruit a toujours une source: une machine, le coup d'un marteau sur unclou, un moteur d'avion, ... Le bruit provoqué par ces sources se déplace sous forme devariations dans la pression atmosphérique.La fréquence sonore est le nombre de variations par seconde dans la pressionatmosphérique, sous l'influence d'une source sonore.La fréquence est exprimée en Hertz (Hz). Un Hz est égal à une vibration par seconde.Plus le nombre de vibrations est élevé, plus le son que nous entendons sera aigu, et viceversa.Vous pourrez facilement le constater en écoutant le son produit par la vibration dela corde d'une guitare. Cette corde vibre bien plus vite que celle d'une contrebasse et leson qu'elle produit est donc beaucoup plus aigu. Il est évident que la forme de l'instrumentjoue également un rôle ici et que le son produit par une même source est perçudifféremment dans un petit ou un grand espace.Les personnes à l'oreille fine peuvent percevoir des fréquences situées entre 16 et 16.000Hz. Le niveau d'une conversation normale se situe entre 128 et 3.000 Hz.

4.2.2. Les sons purs et les autresUn son pur est un son composé d'un seul ton. Les sons purs sont un phénomène trèsrare. La plupart des sons que nous percevons sont un mélange de sons, ce qui estcertainement le cas des bruits industriels.

222

Page 223: Vademecum ~ Bien-être au travail

Rappelons que les fréquences ne sont pas toutes nocives à un même degré. Il ne fautdonc jamais accepter que le médecin du travail ou le conseiller en préventionse contentede constater qu'il n'a mesuré que 80 dB. Nous reviendrons en détail sur cet aspect, maisil n'est pas inutile d'en tenir compte déjà. Pour évaluer correcte_ment un risque potentiel,il faut analyser le niveau du bruit mesuré dans le cadre d'un spectre de fréquences. Nousy reviendrons plus loin.

4.2.3. Les décibelsL'appareil auditif est un organe extrêmement sensible. Nous entendons aussi bien lessons très faibles (par exemple le frémissement d'une feuille d'arbre) que les sons trèsforts comme ceux produits par une foreuse pneumatique.Vous ne le croirez pas, mais cedernier bruit est 10 millions de fois plus fort que le bruissement de la feuille.Pour exprimer le niveau de pression sonore, et pour ne pas devoir jongler constammentavec des chiffres astronomiques, on a donc recouru à une unité pratique et facile à utiliser,le décibel, qui est une unité logarithmique.Le décibel permet donc d'exprimer un niveau de pression sonore variant de 0 à 10.000.000sur une échelle qui varie de 0 dB à 140 dB.

4.2.4. Niveaux sonores exprimés en décibelsPour vous donner une idée du niveau sonore de certains bruits bien connus, nous avonsétabli le schéma suivant:

140 dB Bruit ressenti comme douloureux (appelé seuil de douleur).Ex: une explosion

130 dB Décollage d'un avion à 50m de distance120 dB Klaxon d'une voiture à 2m de distance110 dB Foreuse pneumatique à 1m de distance100 dB Concert pop90 dB Musique dans les écouteurs; train qui passe à 25 m80 dB Route à circulation très intense70 dB Aspirateur60 dB Conversation50 dB Rue pendant le jour40 dB Rue la nuit30 dB Chuchotements10 dB Feuille qui tombe0 dB Seuil d'audition, seuil à partir duquel un son devient audible

223

Page 224: Vademecum ~ Bien-être au travail

Vous remarquez qu'il y a une grande différence entre un écart de 10 dB pour des niveauxsonores bas (par exemple entre 30 et 40 dB) et un même écart pour des niveaux plusélevés (par exemple entre 70 et 80 dB ou entre 120 et 130 dB).

C'est parce que le décibel est une valeur logarithmique. Nous expliquerons lefonctionnement d'une échelle à valeurs logarithmiques au point suivant, mais nousrappelons d'ores et déjà que des remarques du style: "Nous ne dépassons la norme quede 5 dB, ne coupons donc pas les cheveux en quatre", sont tout à fait inacceptables pourun syndicaliste vigilant!

4.2.5. Un plus un égal toujours deux?Normalement oui, mais ce n'est pas le cas des décibels.Voici quelques exemples.

1) Lorsque deux sources sonores différentes placées l'une à côté de l'autre produisentchacune le même nombre de décibels, il ne faut pas doubler le nombre de décibels,mais l'augmenter de 3. Par exemple:40 dB + 40 dB = 43 dB 80 dB + 80 dB = 83 dB 90 dB + 90 dB = 93 dB

Cette constatation est encore plus intéressante quand nous tenons le raisonnementinverse. Une diminution du niveau de pression sonore de 3 dB implique donc uneréduction de moitié du nombre de décibels. Ne serait-il pas intéressant d'inscriredésormais dans le plan d'action annuel un certain nombre d'objectifs semblablestrès concrets?

2) L'addition devient un tantinet plus compliquée quand on ajoute aux deux premièressources une troisième, une quatrième, ... source sonore identique. Il ne faut alors plusajouter 3 dB, comme le montrent les exemples suivants:3 x 80 dB = 85 dB4 x 80 dB = 86 dB5 x 80 dB = 87 dB6 x 80 dB = 88 dB10 x 80 dB = 90 dB

3) L'on peut aussi calculer le niveau sonore de deux sources sonores différentes, maispour ce faire, on recourt à des graphiques spéciaux.Nous vous conseillons de vous adresser au conseiller en préventionet/ou au médecindu travail, car ce calcul n'est pas simple. Il faut avant tout éviter qu'on ne manipuleles résultats des mesures. Nous vous expliquons plus loin à quoi il faut être attentiflorsqu'on mesure le bruit.

224

Page 225: Vademecum ~ Bien-être au travail

4.2.6. Un peu plus compliqué encore?Comme un décibel plus un décibel n'égale pas deux décibels, il ne faut pas vous étonnerqu'une différence de 10 dB peut impliquer un monde de différence. Un écart de 10 dBsignifie en effet qu'un son est dix fois plus fort ou moins fort. Exemples:

30 dB x 10 = 40 dB; autrement dit, 40 dB sonnent dix fois plus fort que 30 dB!

90 dB x 10 = 100 dB, c-à-d que 100 dB sonnent dix fois plus fort que 90 dB!

Il est extrêmement important de bien comprendre ce système.Toute augmentation de 10dB implique un décuplement du niveau de pression sonore (c-à-d de la pression exercéesur le tympan).C'est pourquoi, lors de l'installation de nouvelles machines, il faut toujoursveiller à ce que le médecin du travail procède aux mesures nécessaires. N'acceptezjamais les remarques du style: "ce n'est jamais que 5 dB de plus."

Il convient de tenir compte de tout cela lorsqu'on discute de mesures susceptibles deréduire le bruit, notamment quand il s'agit de moyens de protection individuelle tels quetampons auriculaires ou coquilles de protection.

Exemple:

Un tampon auriculaire réduit le niveau sonore de 100 dB à 80 dB.Quelle est alors encorela pression sur le tympan par rapport à la pression initiale?

Voilà un problème apparemment difficile, mais si vous avez compris les explications ci-dessus, vous saurez que la réponse n'est pas si difficile. En effet, il y a une réduction dela pression sonore de 20 dB, c-à-d de deux fois 10 dB. Quand on sait que 10 dB est aufait égal à une pression 10 fois plus grande, on obtiendra une réduction du niveau depression sonore de deux fois 10 dB, c'est-à-dire de 10 x 10 = 100.

Le tampon auriculaire ne laisse donc filtrer qu'un pourcent du son. Donc, avant de direquelque chose de sensé à propos de l'efficacité des moyens de protection individuelle,il faut toujours faire cet exercice.

Le conseiller en prévention et le médecin du travail, doivent obtenir du fournisseur lesqualités de réduction du niveau sonore de tout matériel de protection.Vérifiez vous-mêmes'il satisfait à toutes les conditions!

4.2.7. dB et dB(A): la même chose?L'être humain ne perçoit pas les sons tels qu'ils sont produits, puisque l'appareil auditiffonctionne comme une espèce de filtre. C'est pourquoi, les sons sont toujours mesurésmoyennant un filtre.

Il y a quatre types de filtres sonores (filtres A, B, C et D). La pratique a montré que lefiltre A répond le mieux aux caractéristiques du filtre qu'est l'oreille humaine.C'est pourquoile niveau sonore est généralement exprimé en dB (A).

225

Page 226: Vademecum ~ Bien-être au travail

Puisque l'oreille fonctionne comme un filtre, il n'est pas dans une mesure égale sensibleà toutes les fréquences (définition: voir le point 2.1.) ou à tous les niveaux de pressionsonore. De plus, il existe un lien très net entre les deux. Nous l'expliquons à l'aide d'unexemple: pour percevoir un son pur de 100 Hz aussi bien qu'un son de 1.000 Hz, il faut52 dB pour le premier son, et seulement 40 dB pour le deuxième.Voilà un constat important. Il s'explique par le fait que l'ouïe est beaucoup plus sensibleà 1.000 Hz qu'à 100 Hz. Il s'en suit qu'en cas de niveaux de pression sonore identiques,les hautes fréquences sont beaucoup plus dangereuses que les basses fréquences.C'est pourquoi il est absolument nécessaire de procéder lors de chaque mesure du bruità une analyse du spectre de fréquences.Ce n'est que de cette façon que l'on peut acquérir une vue totale du problème et quel'on peut émettre un avis en connaissance de cause sur les mesures de protectionindividuelle ou collective.C'est notamment lorsque des moyens de protection individuelle sont mis à la dispositionque l'analyse du spectre de fréquence est des plus importantes. Il faut en effet veiller àce que les moyens choisis éliminent effectivement les fréquences dangereuses.

4.3. Comment mesurer le bruit?Les principales caractéristiques du bruit, notamment le niveau sonore (dB) et la fréquence(Hz), sont mesurées à l'aide d'un sonomètre.Vous savez que les conséquences nocives du bruit pour l'homme sont égalementdéterminées par la quantité de bruit à laquelle un travailleur est exposé durant une périodedéterminée. Pour mesurer cette quantité, on utilise le dosimètre de bruit.N'oubliez pas que, souvent, il est nécessaire d'utiliser ces deux instruments en même tempset que mesurer le bruit à un seul endroit ne suffit pas, puisque les travailleurs ne restentpas toute la journée au même poste de travail (ils ne restent même pas toute la journéedans un même atelier, ils voyagent par exemple de la production vers l'entretien oul'expédition).Equiper chaque travailleur d'un dosimètre de bruit permet donc de déterminerla dose de bruit individuelle que subit le travailleur pendant la journée de travail, à différentsendroits (voir également point 1.3).Ce sont des instruments portables en format de pocheà micro détachable, ce dernier doit être fixé à 10 cm de l'épaule et à 10 cm de l'oreille.Le dosimètre de bruit calcule le pourcentage d'exposition maximum journalier autorisé(notamment 85 dB(A)).

REMARQUE! Il faut éviter au maximum toute influence des conditions ambiantes, par ex. le vent etl'humidité, sur l'instrument de mesure.Cela peut se faire en enveloppant le micro d'un écrananti-vent. Les variations soudaines de température sont à éviter, ainsi que les vibrationstrop importantes.

226

Page 227: Vademecum ~ Bien-être au travail

4.4. La lutte contre le bruitLutter contre le bruit peut se faire:

1) par des mesures à prendre à la source2) par des mesures visant à réduire la transmission du bruit3) par des moyens de protection individuelle contre le bruit

L'ordre dans lequel nous vous présentons ces mesures n'est pas dû au hasard, aucontraire, la loi les cite dans le même ordre:• Mesures visant à réduire la transmission du bruit

Nous nous limitons à vous énumérer les principales possibilités qui sont en mêmetemps les plus efficaces.Mais attention, comme certaines de ces méthodes supposentune bonne connaissance technique, nous vous conseillons d'en parler sérieusementà votre conseiller en prévention.

· Isolation de la source (isoler les machines bruyantes du reste du local): cela signifieque l'on peut installer la machine dans un local séparé ou construire un mur entreles machines et le reste de l'atelier.

· Protection contre les bruits: installation d'écrans entre la source sonore et lestravailleurs peut constituer une solution.

· Absorption du bruit: en couvrant les murs et les plafonds avec des matériauxabsorbants, il est possible d'obtenir une réduction du bruit. Cette méthode donnede meilleurs résultats lorsqu'elle est combinée avec une ou plusieurs des techniquesdécrites ci-dessus.

• Protection individuelle contre le bruitUne protection individuelle contre le bruit est également possible, à condition qu'ellesoit portée continuellement pendant l'exposition au bruit. Ces moyens doivent doncêtre confortables, ne peuvent pas provoquer d'irritations…, sinon les utilisateurs n'enveulent pas.Il est donc très important, en plus de recevoir l'avis du conseiller en prévention et dumédecin du travail de les essayer.

4.5. La législationL'arrêté royal du 26 septembre 1991 paru au Moniteur du 14 novembre 1991 adapte lalégislation belge à la Directive européenne 86/188 du 12 mai 1986 relative à la protectiondes travailleurs contre les risques de l'exposition au bruit au travail. Il constitue l'article 148decies 2 du Règlement général pour la protection du travail (Titre II - Dispositions généralesconcernant l'hygiène du travail ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs; ChapitreIII: Dispositions relatives à la santé des travailleurs Section II: Lutte contre les nuisances;Sous-section I: Mesures de prévention contre les nuisances.

227

Page 228: Vademecum ~ Bien-être au travail

4.5.1. Examen médical • Tout travailleur exposé à un bruit dont le niveau varie entre 85 dB (A) et 90 dB (A) doit

obligatoirement passer un examen médical tous les trois ans.• Tout travailleur qui sera exposé à un bruit dont le niveau est supérieur à 85 dB (A) doit

passer un examen médical avant la première exposition.

Cet examen comporte un examen général ainsi qu'un examen de l'ouïe.

Il faut un dossier médical de chaque travailleur concerné.Dorénavant, toutes les donnéesnon médicales (par ex. le niveau de l'exposition au bruit, les moyens de protectionindividuelle ou collective proposés) doivent être notées dans un registre séparé qui doitêtre tenu à la disposition de l'inspection médicale, des travailleurs et des membres du comitépour la prévention et la protection au travail.

Après l'examen médical, le médecin du travail doit se prononcer sur les mesures deprotection et de prévention à prendre allant jusqu'à l'éloignement de tout poste de travailqu'implique une exposition au bruit dont le niveau est nuisible pour le travailleur concerné.

4.5.2. Mesures de préventionL’AR impose aux employeurs de limiter à son niveau le plus bas possible l'exposition destravailleurs au bruit.

La première obligation est de maîtriser le bruit à la source.Autrement dit, recourir d'embléeaux protections auditives individuelles n'est pas la bonne solution.

S'il n'est pas possible de réduire le niveau sonore au moyen d'autres mesures ne produisantplus aucun bruit nocif (p.ex. en remplaçant de vieille machines par des modèles plusrécents, alors il est recommandé d'isoler autant que possible les sources sonores (pardes écrans sonores, p.ex.)et si (et seulement si) il apparaît qu'une telle mesure estimpraticable, on peut alors recourir aux équipements de protection individuelle.

Ensuite, il faut effectuer régulièrement des mesures en vue d’évaluer l’efficacité desmesures prises.

228

(32) Zie ook het hoofdstuk gewijd aan het gezondheidstoezicht, zoals geregeld in het Koninklijk Besluit van 28 mei 2003.

Page 229: Vademecum ~ Bien-être au travail

4.5.3.Valeurs limitesLe niveau de l'exposition quotidienne au bruit doit donc être inférieur à 85 dB (A) et encas de dépassement de ce niveau il y a lieu de prendre des mesures:

a) si le niveau est inférieur à 90 dB (A):· les travailleurs et les membres du comité pour la prévention et la protection au

travail doivent recevoir une formation et une information adéquate;· les travailleurs doivent recevoir des moyens de protection individuelle.

b) si le niveau est supérieur à 90 dB (A)· des mesures supplémentaires doivent être prises entre autres le port obligatoire

des mesures de protection individuelle;· ces mesures doivent en tout cas garantir un niveau d'exposition inférieur à

90 dB (A).

En ce qui concerne les pertes auditives, les valeurs limites suivantes (normeinternationale ISO 1999) sont d'application pour les niveaux sonores les pluscourants:• pas de risque de perte auditive en dessous de 80 dB (A);• une exposition à des niveaux de plus de 80 dB (A) pendant 8 heures par jour

et durant des années peut, à la longue, endommager l'ouïe (plus le niveau estélevé, plus le risque est grand);

• dans le cas de bruits impulsifs et répétés, le risque de perte auditive est plusgrand; les valeurs limites sont alors inférieures de 10 dB (A).

4.5.4. Evolution législative: une nouvelle directive En 2003 la Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil concernant lesprescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleursaux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière) a étéadoptée(33).Les Etats membres disposent de trois ans (jusqu’au 15 février 2006 date limite) pour seconformer aux dispositions de la directive.Cette directive remplacera la directive transposée en 1991.Son article 5 est probablement le plus important exigeant que tenu compte des progrèstechniques et de la faisabilité des mesures, "les risques provenant de l’exposition au bruitdevront être éliminés à leur source, ou réduits a un minimum". La directive introduitégalement une nouvelle notion de valeur limite d’exposition hebdomadaire de 87 dB (A),et de nouvelles valeurs d'exposition au bruit.

229

(32) Voir également le chapitre consacré à la surveillance de santé organisé par l’AR du 28 mai 2003.

Page 230: Vademecum ~ Bien-être au travail

Elle précise les sujets sur lesquels doit porter la consultation des travailleurs (mais quine changent pas grand-chose aux dispositions belges prévues dans le cadre de missionsdes comités pour la prévention et la protection au travail (AR 3 mai 1999) et des servicesinternes pour la prévention et la protection au travail (AR 27 mars 1998).

La directive précise les sujets sur lesquels doit porter la consultation des travailleurs. Ils'agit de l'analyse de risques, de l'identification des mesures à prendre et des actionsvisant à réduire les risques.

Les travailleurs interviendront également dans le choix des protecteurs auditifs individuels.

La responsabilité de l'employeur a été élargie, de même que le champ d'application dela directive, qui couvre désormais

Les secteurs de navigation aérienne et maritime et de la musique et du divertissementsont repris dans le champ d’application de la directive (avec de légères différences).

Nouvelles dispositions• la valeur d'exposition supérieure déclenchant l'action pour une période de plus de 8

heures a été abaissée à 85 dB (A) et la valeur d'exposition supérieure déclenchant l'actionpour les impulsions très puissantes (pression acoustique de crête) a été fixée à 137dB. Les travailleurs seront mieux protégés contre le bruit.

• le port de protecteurs auditifs est obligatoire dès que la valeur d'exposition supérieuredéclenchant l'action est atteinte. Les mesures de protection collective ont priorité surles mesures de protection individuelle.

• La directive précise et élargit le droit des travailleurs à bénéficier d'un contrôle de leurouie à un stade précoce de l'exposition.Un examen audio métrique devra être pratiquédès que l'exposition dépasse la valeur d'exposition inférieure déclenchant l'action 80dB(A) sur une période de 8 heures et une pression acoustique de crête de 135 dB etqu'il existe un risque certain pour la santé.

• les employeurs devront mettre à disposition de leur personnel des protecteurs auditifsadéquats, pour lesquels ils seront responsables du contrôle de l'efficacité. Ils devrontégalement faire tous les efforts possibles pour informer et former leur personnel au portet à l'utilisation des protecteurs auditifs individuels contre le bruit.

4.6. Les Vibrations4.6.1. Introduction

Les machines tournantes, les systèmes de propulsions, les irrégularités de la route oudu rail, sont des éléments qui font vivre l'homme dans une ambiance vibratoire sanscesse plus élevée.

Tout être humain est donc soumis durant sa vie à des vibrations mécaniques qui peuvententraîner un certain inconfort et avoir des conséquences néfastes sur sa santé.

230

Page 231: Vademecum ~ Bien-être au travail

Ces conséquences sur la santé sont fonction du type de vibrations et peuvent concernercertaines parties du corps ou la totalité de l'organisme.Une vibration est un mouvement transmis au corps humain par l'intermédiaire d'un milieusolide. On l'appelle vibration mécanique solidienne, et c'est d'elle que nous allons traiter.Il est bon de savoir que des vibrations peuvent également se transmettre par l'intermédiaired'un milieu fluide (liquide ou air). Les paramètres qui permettent de définir une vibrationsont la fréquence, l'amplitude, la vitesse, l'accélération et son sens de variation.Les mouvements sont définis si on connaît l'amplitude et le nombre d'oscillations effectuéespar seconde.Mais cela n'est pas toujours facile car on rencontre des vibrations complexesdont les paramètres varient constamment au cours du temps.Le matériel et les méthodes de mesure des vibrations sont beaucoup trop complexesque pour être exposées ici. Il faut toutefois savoir que plusieurs facteurs (notammentl'emplacement du point de contact et les techniques de travail) ont une influenceconsidérable sur les mesures.Le médecin du travail peut vous aider à évaluer d'une part l'ampleur des vibrations etd'autre part les conséquences sur la santé des travailleurs.Le capteur le mieux adapté à la mesure des vibrations est l'accéléromètre. Pour obtenirdes résultats précis, il est important de veiller à ce que l'appareil soit correctement fixésur la surface vibrante. Il existe des accéléromètres très petits qui peuvent être fixésdirectement sur une partie du corps.

4.6.2. La réglementation en Belgique(34)

Comme pour le bruit, c'est toujours l'article 148 decies 2.1.b du RGPT qui règle cettematière. Il stipule que toutes les mesures possibles doivent être prises en vue de réduireà la source les vibrations exagérées dues au travail.Les vibrations font partie du groupe d’agents nuisibles constituant un risque de maladieprofessionnelle.Les travailleurs qui y sont exposés sont soumis à une surveillance médicale.Une analysedes risques est ici encore indispensable.De plus, les travailleurs doivent porter des équipements de protection individuelle si lesmoyens techniques sont insuffisants pour réduire ces vibrations. L’employeur est tenu, lecas échéant, de réduire la durée d’exposition aux risques ou d’instaurer des pauses dansle travail. Quelques limitations relatives à l’exposition aux vibrations ont été introduitespour les travailleuses enceintes et les jeunes travailleurs.

231

(34) Une directive sur les vibrations mécanique a été publiée dans le Journal Officiel du 6 juillet 2002. Les Etats membres ontjusqu’au 6 juillet 2005 pour transposer cette directive dans leurs droits nationaux respectifs. Nous vous tenons au courantde la transposition de cette directive dans notre droit national via le website de la FGTB!

Page 232: Vademecum ~ Bien-être au travail

232

Page 233: Vademecum ~ Bien-être au travail

[ CHAPITRE 8 ]

■ ENVIRONNEMENT

1. Le permis d’environnement pour les entreprises en Région flamande

1.1. LégislationAfin de maîtriser les atteintes portées à l’environnement dans le cadre de l’exploitationd’une activité, les autorités flamandes imposent aux entreprises des conditions en matièred’environnement.

En réalité, ces conditions sont rassemblées dans le VLAREM II, la réglementation flamandequi contient les conditions en matière d’environnement dans le cadre de l’exploitationd’une entreprise. Vlarem II existe depuis 1992 et est, depuis lors, complété et actualiséen permanence. Le permis d’environnement d’une entreprise indique les parties deVLAREM II auxquelles elle doit satisfaire, et éventuellement, les conditions particulièresen matière d’environnement qui lui sont imposées.

Ce permis est accordé pour une période déterminée (maximum 20 ans) et pour laréalisation de certaines activités: la production de ..., l’évacuation de …

Les procédures relatives à la demande et à l’octroi du permis d’environnement (qui peutobtenir quel type de permis, qui conseille, qui décide,…) figurent dans VLAREM I, le voletprocédures de la législation flamande sur les permis d’environnement.En Flandre, l’anciensystème du permis d’exploitation (RGPT) a été remplacé en 1991 par le nouveau systèmedu permis d’environnement. Puisque les permis RGPT existants restent encore valables20 ans, vous rencontrerez, jusqu’en 2011, des entreprises possédant un permis RGPT.

Conformément à VLAREM I, le permis d’environnement intègre une série de permis qui,auparavant, étaient délivrés séparément: le permis général d’exploitation, l’autorisationde rejet pour le rejet des eaux usées, le permis « déchets » pour le stockage et le traitementdes déchets, une autorisation pour le stockage de certaines substances (pour protégerles eaux souterraines). Toute personne qui pompe et utilise les eaux souterraines dansle cadre de ses activités de production devait, autrefois, posséder une autorisationparticulière; désormais, cette autorisation fait également partie du permis générald’environnement.

Les entreprises désireuses de construire à un endroit déterminé pour y lancer uneproduction ou pour étendre leurs activités de production doivent, outre le permis

233

Page 234: Vademecum ~ Bien-être au travail

d’environnement, également demander un permis de bâtir. Les deux procédures dedemande sont indissociablement liées:elles se suspendent mutuellement.Nous attendons,dans le courant de l’année 2004 ou 2005, une nouvelle intégration de ces deux permis,afin de faciliter la tâche des entreprises en matière de procédures.

Attention! Si vous souhaitez constituer le dossier d’autorisation d’une entreprise déterminée,vous devez vérifier s’il s’agit d’un ancien permis d’exploitation ou d’un nouveau permisd’environnement. Dans le premier cas, il vous faudra également demander les autrespermis (rejet, déchets,…) pour obtenir un dossier complet.

Cependant, le nouveau système permet également aux entreprises d’obtenir plus qu’unseul permis d’environnement. Généralement, les grandes entreprises disposent mêmede tout un arsenal d’autorisations.

Aujourd’hui, qui doit obtenir une autorisation et quand?

La législation relative aux permis ne parle pas d’entreprises, mais bien ‘d’établissements'.

Les établissements qui exercent une activité pouvant incommoder l’homme etl’environnement sont des établissements incommodes et ils sont donc classés, ouautrement dit, ils sont répartis dans une classe en fonction de leur degré d’incommodité.

Les établissements de la classe 1 sont les plus incommodes et doivent obtenir uneautorisation délivrée par la Députation permanente de la Province dans laquelle l’entrepriseest établie.Les établissements de la classe 2 sont modérément incommodes: la procédureest plus simple et le permis est délivré par le Bourgmestre et le Collège des Échevins dela commune où l’entreprise est établie.

Les établissements de la classe 3 ne sont pas soumis à une obligation de permis maisbien à une obligation de déclaration:avant de débuter leurs activités, ils doivent les signalerà la commune.

La liste de classement figurant à l’annexe de VLAREM I indique, par type d’activités, leslimites à partir desquelles une obligation de permis est d’application.Cette liste est diviséeen rubriques.

Dans des cas particuliers, l’entreprise doit réaliser une étude d’incidences surl’environnement, notamment lorsqu’il s’agit d’un grand projet qui peut avoir desconséquences majeures pour l’environnement, ou établir un rapport de sécurité (pourles entreprises dites Seveso).

Des règles spécifiques sont d’application pour ces deux tâches.

234

Page 235: Vademecum ~ Bien-être au travail

1.2. L’une des missions du syndicat:assurer le suivi du permis de votre entreprise!

L’autorisation est le permis de conduire de votre entreprise. Lorsqu’une entreprise estsoumise à l’obligation de permis (classe 1 ou 2), il est donc indispensable de suivre deprès cette autorisation. En effet, nous constatons la présence de nombreux problèmesrelatifs aux permis.

Vous possédez des compétences syndicales vous permettant de tenir effectivement cedossier à l’œil.

Vous pouvez demander le dossier de permis dans l’entreprise et le parcourir car vous enavez le droit: conformément à l’article 4.1.9.3.1 de Vlarem II, vous pouvez, à tout moment,consulter tous les documents relatifs à l’environnement de l’entreprise. Par ailleurs, toutepersonne du service communal de l’environnement de la commune où l’entreprise estétablie peut consulter le permis de l’entreprise et en demander une copie. Ce droit figuredans VLAREM I.Le droit de regard au sein de l’entreprise et à la commune est égalementvalable pour les formulaires de déclaration des entreprises de la classe III.

1.3. La procédure d’autorisationLors de la demande d’un nouveau permis (ou le prolongement d’un permis arrivé àéchéance), l’exploitant doit remettre, aux membres du Comité pour la Prévention et laProtection au travail, un exemplaire du dossier de demande. Le citoyen en général peutégalement consulter la demande dans le cadre de l’enquête publique.

Lors d’une demande de permis, le dossier reste 30 jours à la commune afin de permettreà chacun de le consulter. Un affichage doit être présent dans l’entreprise et aux endroitsofficiels. Pour les demandes de la classe I, il faut également avertir les habitants et lesautres entreprises (+ leurs Comités) présents dans un rayon de 100 mètres autour del’entreprise. Si un rapport d’incidences sur l’environnement ou un rapport de sécurité estnécessaire, au moins 1 réunion d’information doit être organisée pour la population.

À l’issue de l’enquête publique et de la procédure de consultation, une décision concernantla demande est prise en première instance par la députation permanente de la provincepour les entreprises de la classe I et par le bourgmestre et les échevins pour les entreprisesde la classe II.

L’autorité décisive communique également la décision au Comité de l’entreprise enquestion. En outre, la décision est affichée dans l’entreprise et aux endroits officiels dansl’entreprise.

235

Page 236: Vademecum ~ Bien-être au travail

Un recours peut être introduit tant contre une décision positive que contre une décisionnégative: par l’entreprise même, par les services publics consultatifs, par des individusqui peuvent être les victimes directes des nuisances de l’entreprise, par des associationsenvironnementales.

Les procédures de recours pour les permis de classe II sont traitées par la province etcelles pour les permis de classe I sont traitées par les autorités régionales.

2. Compétences environnementalescomplémentaires pour les Comités enRégion flamande

Outre les droits d’information sur l’environnement en vigueur au niveau fédéral, la législationflamande accorde plusieurs compétences aux comités qui sont spécifiquement liées àla législation flamande sur l’environnement. Ces compétences sont énumérées à l’article4.1.9.3. de VLAREM II (ajouté par Décret du Gouvernement flamand du 26 juin 1996).

Selon VLAREM II, le comité a pour mission, en matière d’environnement, ‘de rechercheret de proposer tous les moyens et de contribuer activement à tout ce qui est entrepris dansle cadre de la protection de l’environnement propre à l’entreprise; pour accomplir cettetâche, le comité doit émettre des avis et formuler des propositions’ sur:• la politique menée par l’entreprise en matière de protection de l’environnement;• le rapport annuel sur l’environnement et les autres documents que l’exploitant et le

coordinateur environnemental doivent fournir au Comité pour la Prévention et laProtection au travail.

L’exploitant doit transmettre certaines informations au Comité (cela implique la remised’un exemplaire écrit) ou les mettre à sa disposition (cela signifie les conserver pourconsultation si un membre du Comité le demande):• le rapport annuel sur l’environnement, qu’un grand nombre d’entreprises doivent

établir chaque année pour les autorités, doit être transmis au Comité avant le 1er avrilde chaque année;

• l’exploitant doit mettre à la disposition du Comité: les annexes du rapport annuel surl’environnement; tous les renseignements, rapports, avis et documents (imposés oupas par la réglementation environnementale) qui se rapportent à l’environnement et/ouà la sécurité externe.

De plus, l’exploitant doit informer le Comité sur le personnel auxiliaire et sur les moyensqu’il met à la disposition du coordinateur environnemental, sur les demandes de permisd’environnement d’entreprises tierces (qui sont soumises à la règle des 100 mètres, voir

236

Page 237: Vademecum ~ Bien-être au travail

le chapitre sur les autorisations dans ce manuel), sur la participation éventuelle del’entreprise au système volontaire de management environnemental et d'audit, et sur lesmodifications apportées à la production et aux produits susceptibles d’exercer uneincidence sur l’environnement.

L’exploitant doit également fournir toutes les informations nécessaires sur l’environnementaux membres du Comité afin de pouvoir émettre des avis en parfaite connaissance decause et de fournir des explications sur l’environnement ou la sécurité externe lorsqu’unmembre le demande.

Par ailleurs, le coordinateur doit remettre, chaque année, au Comité pour la Préventionet la Protection au travail, son rapport annuel (avant le 1er avril), ainsi qu’une copie deses recommandations à la direction de l’entreprise.

Enfin, nous renvoyons également à l’analyse des permis d’environnement en Régionflamande pour les droits du comité en la matière.

3. Le coordinateur environnemental enRégion flamande

3.1. LégislationLe décret flamand du 19 avril 1995 (MB du 4 juillet 1995) sur les mesures internes àl’entreprise en matière de politique de l’environnement comporte la définition du conceptde coordinateur environnemental et l’obligation, pour certaines catégories d’entreprises,d’engager un coordinateur environnemental. Les dispositions relatives au coordinateurenvironnemental sont d’application depuis le 4 juillet 1996. Conformément à ce décret,les entreprises implantées en Région flamande et disposant d’un permis d’environnementde la classe I devaient avoir engagé un coordinateur environnemental avant le 4 juillet1996. Toutes les dispositions relatives à l’engagement et aux missions du coordinateurenvironnemental sont reprises et regroupées dans Vlarem II et plus précisément à l’article 4.1.9.1.

La liste complète des types d’établissements tenus d’engager un coordinateur est ajoutée,sous forme de colonne, à la liste de classement annexée au Vlarem I (voir point I ci-dessus).

237

Page 238: Vademecum ~ Bien-être au travail

3.2. Quand l’engagement d’un coordinateurenvironnemental est-il obligatoire?

Généralement, les entreprises disposant d’un permis d’environnement de la classe 1(voir ci-dessus) doivent engager un coordinateur environnemental.

Certaines catégories d’établissements de la classe I sont dispensées de cette obligation:c’est notamment le cas des diamantaires, la plupart des élevages, certaines imprimerieset certains ateliers de menuiserie, ainsi que d’autres entreprises du même acabit.Toutefois,en Flandre, la plupart des entreprises de la classe I sont soumises à cette obligation.

Par ailleurs, cette obligation peut également être imposée à des établissements autresque ceux de classe I. Cette mesure est reprise au cas par cas dans le permisd’environnement.

3.3. Quelles sont les missions d’un coordinateurenvironnemental?

Le Vlarem stipule que le coordinateur environnemental a, entre autres, pour mission:• de contribuer au développement, à l’introduction, à l’application et à l’évaluation des

méthodes de production et des produits respectueux de l’environnement;• de veiller au respect de la législation environnementale en effectuant, entre autres,

des contrôles réguliers des lieux de travail;• de veiller à la mise en oeuvre des mesures prescrites;• de participer à la communication interne et externe de l’entreprise au sujet de ses

aspects environnementaux. Cela signifie concrètement qu’il représente, pour nous,l’interlocuteur en ce qui concerne les droits syndicaux à l’information en matièred’environnement;

• formuler des propositions à la direction pour améliorer l’aspect environnemental del’entreprise;

• pour chaque investissement avec un éventuel marché de l’environnement, la directiondoit prendre préalablement conseil auprès du coordinateur environnemental.

Chaque année, le coordinateur environnemental rédige un rapport sur la façon dont il aaccompli ses missions. Ce rapport doit comporter une liste des avis rendus et de la suitequi leur a été réservée par la direction.Ce rapport doit être transmis au Conseil d’entrepriseet au Comité pour la Prévention et la Protection au travail (ou à la délégation syndicale).

Selon nous, ce rapport doit se présenter sous forme écrite et peut être comparable aurapport annuel du Service interne pour la Prévention et la Protection au travail. Nousproposons d’organiser une séance spéciale du Comité et/ou du CE au sujet de ce rapport.Elle peut être associée à la réunion que le Comité doit consacrer chaque année à lapolitique de l’entreprise en matière d’environnement.

238

Page 239: Vademecum ~ Bien-être au travail

En outre, le Vlarem affirme que l’exploitant doit mettre du personnel auxiliaire, des locaux,du matériel et des moyens à la disposition du coordinateur, afin de lui permettre de réalisercorrectement ses tâches. En notre qualité de syndicat, l’une de nos missions consiste àveiller à ce que la direction fasse le nécessaire pour que le coordinateur puisse accomplirson travail avec sérieux.

3.4. La protection et la désignation du coordinateurenvironnemental

Le coordinateur environnemental bénéficie d’un statut protégé: il ne peut subir aucunpréjudice lié à l’exercice de sa fonction. Attention: cette disposition ne s’applique qu’aucoordinateur et pas à son éventuel personnel auxiliaire.

La désignation du coordinateur, son remplacement et son licenciement ne sont possiblesqu’après accord préalable (donc unanime) du Comité (ou à défaut de Comité: la délégationsyndicale). En l’absence d’accord au sein du comité, l’on aura recours à l’avis del’administration de l’environnement AMINAL (direction permis d’environnement).

3.5. Qui peut devenir coordinateur environnemental?Le coordinateur environnemental peut être un employé de l’entreprise ou une personneexterne.

Il est donc possible d’engager un bureau externe pour accomplir les tâches fixées dansle décret ou bien plusieurs entreprises peuvent se partager un seul et même coordinateur.Lorsqu’un bureau externe est engagé pour exécuter les tâches, il doit avoir obtenu, à ceteffet, un agrément du Ministre flamand en charge de l’Environnement. Lorsque plusieursentreprises souhaitent partager un coordinateur, elles doivent obtenir une autorisationd’AMINAL.

Lorsqu’il s’agit d’un employé de l’entreprise, le coordinateur désigné doit remplir certainscritères en matière de diplômes et de formation, de manière à disposer des qualificationsrequises pour pouvoir accomplir ses missions. Les entreprises soumises à l’obligationd’engager un coordinateur sont réparties dans deux catégories: le groupe A ou le groupeB. Dans les entreprises du groupe A, les coordinateurs doivent, depuis juillet 1997, êtretitulaires d’un diplôme universitaire (ou d’une expérience utile dans le domainel’environnement de 5 ans). Depuis le 1/1/2000, une formation environnementalecomplémentaire de type A est requise.

Dans les entreprises du groupe B, les coordinateurs doivent, depuis juillet 1997, être aumoins titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire (ou d’une expérience utile dansle domaine de l’environnement de 5 ans). Depuis le 1er janvier 2000, une formationenvironnementale complémentaire de type B est requise.

239

Page 240: Vademecum ~ Bien-être au travail

De plus, tous les coordinateurs doivent se recycler en permanence et suivre minimum30 heures de cours sur l’environnement par an.

Attention: toute personne qui, avant le 4 juillet 1996, occupait la fonction de coordinateur,peut le rester et doit uniquement suivre la formation continue de 30 heures par an.

3.6. Rôle du Comité pour la Prévention et la Protection au travail (ou de la délégation syndicale)

En votre qualité de membre du Comité (ou en l’absence de Comité, de délégué syndical),vous aurez fort à faire avec le coordinateur environnemental. En premier lieu, en ce quiconcerne la désignation d’un coordinateur (voir plus haut).

Nous attendons du coordinateur qu’il établisse sérieusement le rapport qui doit êtretransmis chaque année au Comité et au CE. Nous recommandons l’organisation d’uneréunion individuelle sur ce rapport.

Toutefois, cela ne doit pas être le seul moment de l’année où nous rencontrerons lecoordinateur. En effet, le coordinateur environnemental est notre interlocuteur direct ence qui concerne la politique de l’entreprise en matière d’environnement. Il doit doncassister aux réunions du Comité, lorsque des questions environnementales sont à l’ordredu jour. Il en va de même pour le Conseil d’entreprise.

De plus, le coordinateur doit être à notre disposition chaque fois que nous avons unequestion sur un aspect précis de la politique de notre entreprise en matière d’environnement.En effet, le Vlarem stipule que les membres du Comité doivent obtenir une réponse à toutesles questions qu’ils se posent sur la politique menée par l’entreprise en matièred’environnement.

De plus, il nous semble utile de surveiller, tout au long de l’année, les activités ducoordinateur. Nous devons également veiller à ce qu’il dispose de toutes les possibilitéspour pouvoir réaliser le travail correctement.

4. Le Permis d’environnement pour les entreprises en Région wallonne

Le "Permis d'Environnement" (décret du 11 mars 1999 entré en vigueur le 1er octobre2002 ) est une réforme majeure du droit de l'environnement dont le principe est d'intégreren un seul permis l'ensemble des anciennes autorisations requises en matièred'environnement.

Toute entreprise est concernée. Quasi toute entreprise exerce l'une ou l'autre activitésoumise à permis d'environnement ou à déclaration. Il suffit, par exemple, d'avoir un

240

Page 241: Vademecum ~ Bien-être au travail

réservoir d'air comprimé de 150 litres ou une citerne à mazout de 3.000 litres. Lesautorisations délivrées sous les régimes actuels (RGPT entre autre) restent valablesjusqu'à leurs termes.

Le permis d'environnement classe également des installations ou activités qui ne l'étaientpas par le passé et qui nécessiteront à l'avenir une nouvelle autorisation!

L'entreprise qui exploite sans permis d'environnement s'expose à des problèmes importantsen cas de contrôle ou d'accident: cessation totale ou partielle d'activité, procédure judiciaire,amendes, … De plus, en cas de dommage ou d'incendie, les compagnies d'assurancerisquent de se retourner contre elle si l'installation à l'origine du sinistre était exploitéesans permis en ordre.

4.1. Les enjeux de la réformeLors de la régionalisation, la Région wallonne a conservé le système d’autorisation desétablissements classés (autorisation d’exploiter du RGPT – Arrêté du Régent de 1946)et le système des permis d’urbanisme.

Le nouveau décret relatif au permis d’environnement regroupe dans un seul règlementtous les systèmes d’autorisations existants précédemment:• permis d’exploiter du RGPT,• autorisation des déversements des eaux usées,• autorisation de prises d’eau,• autorisation pour les décharges et installations d’élimination de déchets,• conditions de rejets atmosphériques,• conditions de protection des sols.

Ce système global d’autorisation a permis d’harmoniser et de simplifier les procédurestout en respectant le contexte européen imposé par les nouvelles directives (évaluationdes incidences sur l’environnement (EIE), prévention et réduction intégrées de la pollution(IPPC), accidents majeurs (Seveso), COV (composés organiques volatiles), Natura 2000(espèces et habitats),…).

Il permet également d’accélérer le traitement des demandes et d’améliorer la transparencedu régime d’autorisation pour le demandeur(35).

Le décret crée également le "Permis Unique" qui réunit le Permis d'Environnement et lePermis d'Urbanisme quand un projet dit "mixte" nécessite ces deux permis pour êtreréalisé.

241

(35) Pour en savoir plus… cf brochure RISE “Le Permis d’environnement en Région wallonne - Guide pratique pour les délé-gués syndicaux”. Camille Dermonne, Institut Eco-Conseil, avril 2003 duquel ce texte est largement inspiré.

Page 242: Vademecum ~ Bien-être au travail

4.2. Etude d’incidencesLa Région wallonne impose la constitution d’un dossier d’évaluation des incidences surl’environnement lors d’une demande de permis d’environnement, lors du renouvellementou lors d’une demande d’extension ou de transformation d’activités.

Il faut distinguer les différents niveaux requis dans le permis d’environnement pour évaluerles incidences sur l’environnement, c’est ce qu’on appelle le dossier d’évaluation desincidences sur l’environnement comportant:• la notice des évaluations des incidences sur l’environnement (établissement de classe

2). Cette notice reprend les principaux paramètres écologiques du projet et met enévidence ses effets sur l’environnement.Ce document constitue la deuxième partie duformulaire de demande,

• l’étude d’incidences sur l’environnement (établissement de classe 1). C’est une étudescientifique réalisée par un bureau d’études agréé mettant en évidence les effets duprojet sur l’environnement.C’est un document indépendant du formulaire de demande.L’étude d’incidences n’est obligatoire que pour certaines activités bien définies dansl’arrêté “Rubriques”. Cette étude est impérativement précédée par une consultationdu public.

4.3. Quel enjeu syndical?Le permis d’environnement en tant que tel ne prévoit rien en particulier pour les déléguésdes travailleurs, mais selon les articles 14 et 16 de l’AR du 3 mai 1999 relatif aux missionset fonctionnement du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail, les déléguésdu Comité peuvent recevoir les documents relatifs à la demande de permis d’environnementà condition qu’ils en fassent la demande.

Le Conseil d’Entreprise (CE) est lui aussi compétent pour fournir des informations qui onttrait aux aspects financiers, à la formation ou encore aux nouvelles technologies.

Le permis d’environnement présente une richesse d’information très précieuse et précisesur les rejets dans l’air, le sol, sur la gestion des déchets, et l’ensemble des nuisancesqu’un établissement ou une installation est susceptible de causer directement ouindirectement, pendant ou après l’exploitation.

Ce permis ne concerne pas seulement l’activité principale mais aussi les installations etactivités connexes comme les parkings, les compresseurs, les citernes, les stationsd’épuration, etc.

242

Page 243: Vademecum ~ Bien-être au travail

4.4. Le Code sur le Bien-être au TravailComme nous l'avons mentionné précédemment, la refonte complète de la Loi sur lasanté et sécurité au travail qui datait de 1952 en code sur le bien-être au travail (Loi du4 août 1996) et le transfert graduel des articles du Règlement Général pour la Protectionau Travail (RGPT) vers le code par voie d'AR adaptés ont notamment réorganisé lesmissions et fonctionnement du comité pour la prévention et la protection au travail (ARdu 03/05/1999, MB 10/07/1999).

Contrairement aux dispositions relatives à la délégation syndicale, d’une part, et auConseil d’entreprise d’autre part, le comité pour la prévention et la protection au travaildispose de compétences formelles en matière d’environnement.Même si ces compétencesse “limitent” à un droit d’information, elles permettent aux membres des comités pour laprévention et la protection au travail d’aborder ces questions en pouvant disposer detoute l’information nécessaire.

Que ces informations relèvent de l’environnement interne ou externe, les membres ducomité pour la prévention et la protection au travail peuvent toujours y avoir accès envertu de l’article 14 de l’AR du 03/05/1999 précité.Conformément à cet article, l’employeurdoit fournir toutes les informations au comité, afin qu’il puisse émettre des avis en touteconnaissance de cause. Le comité pour la prévention et la protection au travail a doncaccès à toutes les informations, tous les rapports, avis et documents, imposés ou nonpar la réglementation qui se rapportent notamment à l’environnement interne ou externe.

Il en va d’ailleurs de même pour les informations, rapports, avis et documents quel’entreprise même doit fournir aux autorités ou qu’elle doit tenir à leur disposition, enexécution de la réglementation relative à l’environnement.

Ces informations s’appliquent notamment aux modifications apportées aux procédés defabrication, aux méthodes de travail ou aux installations, lorsqu’elles sont susceptiblesd’aggraver les risques existants pour l’environnement interne ou externe, ou d’en créerde nouveaux, ainsi que dans le cas de la fabrication de produits nouveaux.

Le plus dur sera sans doute de disposer de l’information la plus judicieuse et de s’enservir utilement en posant les bonnes questions.

L’employeur est également tenu, en vertu de l’article 16 de ce même AR, de fournirannuellement un commentaire détaillé à propos de la politique d’environnement menéepar l’entreprise.

Un tel commentaire est rarement proposé d’emblée… Il faut donc veiller d’une part à leréclamer et d’autre part à le structurer: l’exiger à date fixe, demander les délais d’autorisation,les informations sur les certifications en cours, obtenir des informations sur les enjeuxenvironnementaux pour l’entreprise, les perspectives,…

243

Page 244: Vademecum ~ Bien-être au travail

Plus largement, le comité pour la prévention et la protection au travail est chargé d’élaboreret de mettre en œuvre, dans les domaines qui lui sont propres, les moyens de propagandeet les mesures concernant l’accueil des travailleurs, l’information et la formation à laprévention et protection au travail.

C’est dans ce contexte que les représentants des travailleurs doivent veiller à ce quel’environnement fasse partie intégrante de l’information et la formation du travailleur. Uneattention toute particulière doit être accordée aux travailleurs dont les contrats sonttemporaires et pour qui cet accueil est souvent négligé dans la pratique.

Enfin, un rapide coup d’œil sur le champ d’action des délégués au comité pour la préventionet la protection au travail permet d’envisager de nombreuses pistes de travail qui dépassentle cadre du droit à l’information. Les missions générales du comité pour la prévention etla protection au travail visent à “émettre des avis et formuler des propositions sur lapolitique de bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail,…”ou encore à“remettre un avis préalable sur tous les projets, mesures et moyens à mettre en œuvrequi directement ou indirectement, immédiatement ou à terme peuvent avoir desconséquences sur le bien-être des travailleurs”. De telles missions permettent un liendirect avec les notions relatives à l’environnement!

4.5. Le plan global de préventionLe comité pour la prévention et la protection au travail est consulté préalablement àl’élaboration, la programmation, la mise en œuvre et l’évaluation de ce plan. Cetteconcertation doit être l’occasion de questionner l’entreprise sur ses projets (ou les projetsqu’elle devrait avoir...) en matière d’environnement, sur l’impact de certaines mesures(remplacement de produits ou de technologies par exemple) en matière d’environnement.

Une bonne discussion autour du plan global de prévention peut par exemple prévoir:• un plan de formation pour le personnel et/ou la hiérarchie (la gestion des déchets,

l’utilisation rationnelle de l’énergie,...)• la mise en place de campagnes d’information pour le personnel et éventuellement

pour les riverains• le recours à un toxicologue du service externe de prévention et protection au travail

pour étudier l’impact de nouveaux produits sur la santé et l’environnement• une bonne structuration et un moment déterminé pour le commentaire annuel en

matière de politique environnementale;• la définition de moyens humains et financiers en matière de politique environnementale, • ...

244

Page 245: Vademecum ~ Bien-être au travail

4.6. Le Permis d’environnement: des informations utilesSi formellement c’est l’employeur qui doit prendre l’initiative d’informer les travailleurs surles documents qu’il doit fournir aux autorités (le permis d’environnement notamment),une initiative syndicale en ce sens est rarement superflue.

La demande d’information sur le Permis d’environnement de la part des délégués peutse faire à différents moments. Il n’est jamais trop tard. Elle peut être sollicitée avant lademande, pendant la procédure de demande mais aussi après l’octroi du permis.

Le Permis d’environnement est un document essentiel dont tout délégué doit avoirconnaissance pour pouvoir agir sur la politique environnementale de son entreprise.C’esten effet dans ce document qu’il trouvera toutes les exigences auxquelles son entrepriseest soumise pour limiter l’impact de ses installations et activités sur l’homme etl’environnement (l’eau, l’air, le sol, la faune, la flore...)

C’est aussi à partir de ces informations qu’il pourra contrôler si l’entreprise respecte bienles normes environnementales qui lui sont imposées.

A défaut d’autres informations fournies par l’employeur, une demande de permis estaussi une bonne occasion pour interroger l’employeur et obtenir une information complèteet structurée(36).

5. La Région de Bruxelles-Capitale L'ordonnance du 30 juillet 1992 modifiée par l'ordonnance du 30 juillet 1993 relative aupermis d'environnement opte pour un système de permis couvrant tout type de nuisancesémanant d'une installation. L'ordonnance prévoit ainsi notamment que le permisd'environnement tient lieu d'autorisation de rejet des eaux usées (art.78) et crée égalementun régime de suspension en liaison avec le permis d'urbanisme (art. 52).

Le nouveau régime est entré en vigueur le 1er décembre 1993.

Le «permis d’environnement» remplace l’ancien permis d’exploiter «commodo-incommodo»et a pour but d’assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénientsqu'une installation ou une activité est susceptible de causer, directement ou indirectement,à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris toutepersonne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation sans pouvoir y êtreprotégée en qualité de travailleur.

Certains chantiers sont soumis à permis d'environnement ou à déclaration, et donc à

245

(36) www.permisenvironnement.bePour approfondir davantage ce sujet, nous vous renvoyons à la brochure “Le Permis d’environnement en Région wallonne”Camille Dermonne, Institut Eco-Conseil, Guide RISE, avril 2003, téléchargeable sur le site www.rise.be. et à sa fiche pratique n°10 qui donne de nombreux détails pratiques sur les informations que vous pouvez demander.

Page 246: Vademecum ~ Bien-être au travail

des mesures distinctes concernant les chantiers mobiles ou temporaires, en tantqu'installations classées, et cela sur l'ensemble du territoire régional.

En effet, l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement, dans sesarticles 2 et 6, stipule notamment que le Gouvernement bruxellois peut arrêter toutedisposition en vue d’assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénientsqu’un chantier et ses installations sont susceptibles de causer, directement ou indirectementà l’environnement, la santé ou la sécurité de la population. L’article 7 de cette mêmeordonnance décrit les actes soumis à permis et à déclaration. La liste des installationsclassées, soumises à permis d'environnement et à déclaration est donnée dans l'arrêtédu gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999.

5.1. Qui est concerné?On peut être concerné de deux manières: soit parce qu'on modifie la destination d’unimmeuble ou d'une entreprise (en exploitant, par exemple, une nouvelle installationsoumise à un permis d’environnement, en la déplaçant ou en prolongeant son exploitation),soit parce qu’une entreprise voisine envisage de le faire et organise, dans ce cas, uneenquête publique à laquelle on peut activement participer.

En Région de Bruxelles-Capitale, le classement des installations s’opère, en vertu del’ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d’environnement, en 3 catégories: laclasse I,A, installation dont le potentiel de risque pour l’environnement justifie la menéed’une étude d’incidences complète; la classe I,B installations qui nécessitent un rapportd’incidences; la classe II, installations des moins nuisibles ou dangereuses. Toutes lesinstallations classées sont soumises au permis d’environnement. Il est statué sur lesdemandes de 1ère classe (A et B) par l’I.B.G.E. et sur les demandes de 2ème classe parle collège des bourgmestre et échevins.

L’Ordonnance introduit le système du certificat d’environnement, inspiré du certificatd’urbanisme. Le certificat d’environnement, document d’orientation destiné à éclairer lefutur demandeur de permis sur les conditions qui seraient imposées à l’installation, estun préalable obligatoire pour les installations de classe I,A et est facultatif pour lesinstallations de classe I,B.

5.2. RecoursTout comme en matière de permis d’urbanisme, il existe un recours ouvert au demandeurde permis d’environnement auprès du Collège d’environnement et, en dernier ressort,auprès du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, rue Ducale, 7-9 à 1000Bruxelles.

246

(38) Infos : Société pour le Développement de la Région Bruxelloise.B. rue Gabriel Petit 6 à 1080 Bruxelles Tél.: 02/422.51.11 -Fax : 02/422.51.12 - Institut Bruxellois de Gestion de l'Environnement. Gulledelle 100 à 1200 Bruxelles Tél . 02/775.75.11.E-mail : [email protected]

Page 247: Vademecum ~ Bien-être au travail

5.3. Classification des installations concernéesLa classification des installations devant obtenir un permis ou faire une déclaration enmatière d'environnement est établie par l'Institut bruxellois de Gestion de l'Environnement.Elle comprend près de 200 types d'installations.

Ces installations peuvent dépendre d'une personne physique ou morale, publique ouprivée. Parmi les plus fréquentes en région bruxelloise, on trouve les dépôts de liquidesinflammables, les parkings, les tours de refroidissement, les cabines de peinture, lesateliers pour le travail du bois, la découpe de la viande, l'entretien de voitures, les travauxd'impression, le traitement des métaux, etc.

Types de procédures par classe d'installation

Type d'installations Procédure

Classe 1A • Une "étude d'incidences" est exigée (faite, aux frais du demandeur, par un bureau d'étude agréé et contrôlée par les autorités concernées);

• Elle s'accompagne de deux enquêtes publiques (suivies chacune d'une réunion de la Commission de concertation);

• Les riverains ont la possibilité de donner leur avis;• L'Institut bruxellois de Gestion de l'Environnement (IBGE) délivre le permis visé par cette procédure et une redevance pour l'instruction du dossier est due à la commune.

• L'élaboration de cette liste constitue un impératif;le respect de la directive européenne 85/337 du 27/06/1985 relative aux études d'incidence)

Classe 1B • Une seule enquête publique est organisée (suivie d'une réunion de la Commission de concertation);

• Les riverains ont la possibilité de donner leur avis;• L'Institut bruxellois de Gestion de l'Environnement (IBGE) délivre le permis visé par cette procédure et une redevance pour l'instruction du dossier est dûe à la commune.

247

Page 248: Vademecum ~ Bien-être au travail

Classe 2 • Procédure d'enquête publique (mais sans Commission de concertation);

• Les riverains ont la possibilité de donner leur avis;• L'administration communale délivre elle-même les permis visés par cette procédure et une redevance pour l'instruction du dossier est dûe à la commune.

Classe 3 • Pas de nécessité de permis, ni d'enquête publique;• La procédure de déclaration préalable est rapide et simplifiée et une redevance pour l'instruction du dossier est dûe à la commune.

Procédures mixtes • Certains projets sont dits "mixtes" parce qu'ils nécessitent à la fois un permis d'environnement et un permis d'urbanisme (par exemple la construction de grands immeubles);

• Les deux demandes doivent être introduites simultanément;

• Elles passent en même temps à l'enquête publique;• Les deux permis sont nécessaires pour commencer les travaux. Une redevance pour l'instruction du dossier est dûe à la commune.

5.4. Actes soumis à un permis d'environnementLes actes suivants sont soumis à un permis d'environnement lorsqu'ils concernent desinstallations de classe 1A, 1B et 2:• l'exploitation d'une installation • le déplacement d'une installation • la mise en exploitation d'une installation dont le permis n'a pas été mis en œuvre dans

le délai prescrit • la remise en exploitation d'une installation dont l'exploitation a été interrompue pendant

deux années consécutives • la poursuite de l'exploitation d'une installation dont le permis arrive à échéance • la poursuite de l'exploitation d'une installation non soumise à permis qui vient à être

intégrée dans l'une des classes concernées

248

Page 249: Vademecum ~ Bien-être au travail

5.5. Actes soumis à une déclaration environnementaleLes actes suivants sont soumis à déclaration préalable lorsqu'ils concernent des installationsde classe 3:• l'exploitation d'une installation • le déplacement d'une installation • la remise en exploitation d'une installation dont l'exploitation a été interrompue pendant

deux années consécutives • la poursuite de l'exploitation d'une installation non soumise à déclaration qui vient à être

intégrée dans la liste:· la déclaration requise dans ce cas doit être envoyée au plus tard dans les 6 mois

de l'entrée en vigueur de l'arrêté classant l'installation dans la liste · l'exploitation peut être poursuivie sans déclaration préalable pendant ce délai

• la transformation ou l'extension d'une installation soumise à déclaration pour autant qu'ellen'entraîne pas le passage de l'installation à la classe supérieure

• la remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage

Décision: motivation et délai

La décision du pouvoir exécutif qui délivre le permis est toujours motivée.• Le permis peut être refusé quand l'activité projetée est jugée source de nuisances

excessives.• Délai de notification de la décision:

· Permis de classe 1A et 1B:150 jours à partir de la délivrance de l'accusé de réception du dossier complet parl'administration régionale.

· Permis de classe 2:60 jours à partir de la délivrance de l'accusé de réception du dossier complet parl'administration communale.

5.6. Rôle du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail

Etant donné qu'aucune disposition particulière n'existe en la matière, nous vous renvoyonsaux dispositions générales portant sur les comités pour la prévention et la protection autravail (voir par exemple ci-dessus le point permis d'environnement pour la région wallonne,ou le chapitre I portant sur les comités).

249

Page 250: Vademecum ~ Bien-être au travail

250

Page 251: Vademecum ~ Bien-être au travail

[ CHAPITRE 9 ]

■ PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE,LE HARCÈLEMENT SEXUEL ET LE HARCÈLEMENT MORAL AU TRAVAIL

1. La législation1.1. D’application à tous les travailleursLa loi a pour objectif l’établissement d’un cadre législatif adapté qui permet de protégertous les travailleurs de la violence au travail, du harcèlement moral et du harcèlement sexuel,notamment:• entre employeur et travailleur• entre travailleurs• entre travailleurs et tiers extérieurs à l’entreprise• à l’égard d’employés et du personnel de maison

Le harcèlement moral est défini comme suit:

“Tout comportement injuste répété, dans ou à l’extérieur de l’entreprise ou de l’ institution,pouvant s’exprimer plus particulièrement par des comportements, des propos, desmenaces, des actes, des gestes et des écrits unilatéraux et qui a pour objectif ou pourconséquence de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique oupsychique d’un travailleur ou d’une autre personne dans l’exécution de son travail, mettanten danger son emploi ou créant un environnement menaçant, hostile, offensant, humiliantou blessant”.

Conformément à cette loi, la protection des travailleurs contre la violence au travail etcontre le harcèlement moral est intégrée à la politique de prévention que les entreprisesdoivent mener, plus particulièrement dans le cadre de la promotion du bien-être au travail.

Elle s’applique dès lors à tous les travailleurs de notre pays, qu’ils soient employés dansle secteur privé, dans le secteur public fédéral ou dans un secteur public dépendant desentités fédérées. A cet effet, des dispositions essentielles sont insérées à la loi du 4 août1996 relative au bien-être des travailleurs pendant l’exécution de leur travail, sous laforme d’un nouveau chapitre V bis.

251

Page 252: Vademecum ~ Bien-être au travail

1.2. Prévention et informationLa loi comprend deux grands volets:

1) la prévention et l’information d’une part,2) et la répression d’autre part.

En ce qui concerne le volet “prévention” et “information”, la loi prévoit que tous lespartenaires de l’entreprise doivent y être impliqués: l’employeur et ses représentants, lestravailleurs, les Services internes et externes de Prévention et Protection au travail toutcomme l’inspection médicale du travail. La loi exige plus particulièrement l’insertion dansle Plan de prévention global des mesures prises par l’employeur pour protéger lestravailleurs de harcèlement moral au travail, l’attribution au conseiller en prévention d’unrôle en matière de conseil et d’accompagnement (professionnaliser la mission de personnede confiance) et le renforcement de l’intervention de l’inspection médicale dans le travailde prévention.

1.3. Mesures dans le Plan de prévention global ET dansle règlement de travail

Les mesures de prévention prises par l’employeur pour prévenir le harcèlement moral autravail doivent être adaptées à la nature et à l’importance de l’entreprise.Elles deviennenten d’autres mots partie intégrante du Plan de Prévention global (donc également du Pland’action annuel) et comprennent des mesures de prévention primaire, secondaire ettertiaire qui portent sur:• l’aménagement matériel du lieu de travail de façon à éviter la violence, le harcèlement

moral et le sexuel au travail;• la définition des moyens mis à la disposition des victimes en matière d’assistance et

la façon dont celles-ci peuvent avoir recours à la personne de confiance compétenteet au conseiller en prévention;

• l’examen rapide et équitable des actes de violence, de harcèlement moral et duharcèlement sexuel;

• l’accueil, l’assistance et le soutien nécessaires aux victimes;• les obligations de la ligne hiérarchique pour prévenir de tels faits;• l’information et la formation des travailleurs.

Dans les entreprises ou institutions qui travaillent au contact du public (par exemple lesbureaux de poste, les filiales bancaires, …), l’employeur doit systématiquement tenir àjour et inscrire dans un registre spécial les cas de harcèlement moral ou de violence etde harcèlement sexuel.

Afin que tous les travailleurs soient informés de leurs droits et de leurs devoirs et afinque l’employeur puisse imposer plus facilement les règles convenues pour prévenir le

252

Page 253: Vademecum ~ Bien-être au travail

harcèlement moral, la Loi prévoit que les mesures de prévention soient égalementintégrées dans le règlement de travail.Celle-ci peut avoir lieu par le biais d’une procéduresimplifiée, ce qui implique qu’aucune concertation préalable ne doit avoir lieu au Conseild’entreprise.Cela ne signifie certes pas qu’il n’y ait pas de contrôle syndical des propositionsde l’employeur, vu que le Comité de Prévention et de Protection au travail doit émettreun avis sur toutes les mesures de prévention qui sont intégrées dans le Plan global dePrévention.

1.4. Le rôle du conseiller en prévention et de la personne de confiance1.4.1. Le conseiller en prévention

Le conseiller en prévention intervenant dans le cadre de la lutte contre le harcèlementmoral au travail doit disposer d’une formation qui lui permet de traiter les aspectspsychosociaux du travail. Ce conseiller en prévention doit par ailleurs disposer desconnaissances, de la compétence et des aptitudes nécessaires pour pouvoir traiter dela problématique spécifique de la violence, du harcèlement moral et du harcèlementsexuel au travail.

Il faut noter que le médecin du travail ne peut remplir la fonction de conseiller en préventionchargé du “harcèlement moral”. Selon l’exposé des motifs de la loi, le médecin du travaila en effet “une toute autre mission, qui fait qu'il lui est impossible de traiter en plus cetteproblématique spécifique”.

Le conseiller en prévention peut appartenir tant au Service interne qu’au Service externede Prévention et de Protection au travail. Il (ou elle) est désigné(e) par l’employeur maisdoit naturellement jouir de la confiance de tous les travailleurs. La désignation a parconséquent lieu en concertation et avec l’accord du Comité de Prévention et de Protectionau travail.

Si un accord ne peut être atteint concernant le conseiller en prévention, il faut obligatoirementavoir recours à un conseiller en prévention d’un Service externe de Prévention et deProtection au travail reconnu. Si l’entreprise emploie moins de 50 travailleurs, il fautautomatiquement faire appel à un Service externe.

Ce conseiller en prévention a le même statut juridique et les mêmes droits et devoirs queles autres conseillers en prévention (par exemple, le conseiller en prévention spécialiséen médecine du travail, sécurité du travail, ergonomie...).

Sa tâche consiste spécifiquement à assister l’employeur dans l’inventaire des risques etsur cette base, à proposer des mesures de prévention, qui sont intégrées dans le Plande Prévention global. Le conseiller en prévention doit également prendre les mesuresnécessaires pour mettre un terme à la violence, au harcèlement moral ou au harcèlement

253

Page 254: Vademecum ~ Bien-être au travail

sexuel au travail (voir également point 6.6.plus loin dans cette brochure). Il ou elle dressepar ailleurs régulièrement un rapport des faits qui sont survenus dans l’entreprise ouinstitution. Ce rapport est destiné à l’employeur mais doit être soumis pour informationau Comité de Prévention et de Protection au travail.

Si aucune personne de confiance n’a été désignée, le conseiller en prévention assurenaturellement ses tâches, comme expliqué ci-dessous.

1.4.2. La personne de confianceToute entreprise ou institution est tenue d’engager un conseiller en prévention. Il estcependant également possible de faire appel non seulement à un conseiller en préventionmais également à une personne de confiance.

La désignation de la personne de confiance s’effectue selon la même procédure quecelle en vigueur pour la désignation des conseillers en prévention. Si aucun accord n’estatteint, il faut faire appel à l’intervention des services d’inspection. Si aucune conciliationne peut être atteinte, l’inspecteur formule un avis, qui doit être communiqué par l’employeurau Comité de Prévention et de Protection au travail. Si l’employeur décide de ne passuivre l’avis de l’inspection, il doit en donner les raisons aux membres du Comité. En finde compte cependant, l’employeur tranchera et s’il a suivi la procédure, l’employeur peutdonc dans les faits décider lui-même qui il nomme comme personne de confiance.

Le conseiller en prévention et la personne de confiance doivent se concerter sur leurfaçon de collaborer et le conseiller en prévention doit veiller à ce que la personne deconfiance reçoive une formation adéquate.

La personne de confiance est spécifiquement chargée des missions suivantes:• participer à l’élaboration des procédures à suivre en cas de violence, de harcèlement

moral et de harcèlement sexuel au travail;• il ou elle donne des conseils, offre accueil, aide et assistance aux victimes;• il ou elle reçoit les plaintes des victimes.

Le règlement défini n’empêche pas des personnes de confiance désignées en applicationde règlements spécifiques des Régions, des communautés ou d’autres autorités puissentcontinuer à exercer leur fonction.

1.5. Attention, ici pas de harcèlement moral!Si, malgré les mesures de prévention prises, l’employeur a connaissance de harcèlementmoral, la loi l’oblige à prendre des mesures. Il va de soi que ces mesures doivent avoirpour but de mettre un terme aux faits de façon adéquate.

Si l’employeur n’intervient pas ou si les faits continuent à avoir lieu malgré les mesuresprises, le conseiller en prévention doit faire appel aux services d’inspection. Selon la loi,

254

Page 255: Vademecum ~ Bien-être au travail

le conseiller en prévention n’a pas besoin d’autorisation de l’employeur pour cela.D’autrepart, la concertation avec la victime est nécessaire. Contrairement au conseiller enprévention, les personnes de confiance n’ont aucune compétence pour faire intervenirl’inspection.

Toutes les mesures axées sur la prévention concrète et la prise en mains du comportementrépréhensible doivent être intégrées dans le règlement de travail. L’avantage est que tousles travailleurs sont informés de leurs droits et devoirs mais également que l’employeurdispose d’un instrument juridique pour imposer les mesures.

1.6. L’auteur puni…Le deuxième volet de la loi porte sur la sanction du comportement répréhensible.

En cas d’échec de la prévention, la loi stipule que le travailleur peut faire valoir ses droitsafin, le cas échéant, de retrouver sa dignité humaine.

Le volet répressif trouve son inspiration dans les dispositions de la loi du 7 mai 1999 surl’égalité de traitement des hommes et des femmes par rapport aux conditions de travail,l’accès au processus de travail et aux chances de promotion, l’accès à un travail indépendantet les règlements complémentaires pour la sécurité sociale, qui, dans son article 5,assimile le harcèlement sexuel à une discrimination qui repose sur le sexe.

Il s’agit principalement du droit de se pourvoir en justice pour la victime mais égalementpour son organisation syndicale et – c’est nouveau – pour certaines organisations publiqueset privées qui s’occupent statutairement de la lutte contre les actes violents, le harcèlementmoral et le harcèlement sexuel. Il s’agit d’organisations ayant la forme d’une institutiond’utilité publique ou d’une ASBL et dont les statuts stipulent que leur objet est de défendreles victimes de violence, de harcèlement moral et de harcèlement sexuel au travail.

Certaines organisations peuvent donc désormais assister les victimes deharcèlement moral ou d’autres formes de violence, notamment devant letribunal (du travail).Nous ne pouvons qu’accepter cette disposition légale mais nous nousinterrogeons malgré tout quant à son utilité, surtout en ce qui concerne laremédiation collective du problème. En effet, le harcèlement moral trouvantdans une large mesure son origine dans les manquements à l’organisationdu travail ou dans une vision erronée du patronat sur l’importance du capitalhumain dans l’entreprise, nous pensons que ce type de problèmes doit enpremier lieu être abordé par des représentants syndicaux.

255

Page 256: Vademecum ~ Bien-être au travail

1.7. …le plaignant protégé!L’introduction d’une plainte pour harcèlement moral est facilitée en ce qui concerne lafourniture de preuves de la victime. La loi prévoit notamment une interversion partielle dufardeau de la preuve. Cela signifie que, si la victime fait référence à des faits laissantsupposer l’existence de harcèlement moral devant un tribunal du travail, l’employeur esttenu de prouver que ce n’est pas le cas.La loi stipule également que celui qui introduit une plainte, ainsi que les éventuels témoins,sont protégés contre toute modification unilatérale de leurs conditions de travail ou contretout licenciement. Le moment où cette protection entre en vigueur dépend de la formeque prend la plainte. S’il s’agit d’une procédure de plaintes menée au niveau interne del’entreprise, l’employeur doit immédiatement être informé par le conseiller en préventionqu’une plainte est en cours et que le travailleur et les éventuels témoins sont par conséquentprotégés.S’il s’agit d’une plainte auprès de l’inspection, l’employeur ne peut en être informé. La loisur l’inspection du travail stipule en effet que toute plainte doit être traitée de façon toutà fait anonyme. Dans ce cas, le travailleur doit, s’il le souhaite, informer l’employeur lui-même.Quand, enfin, l’affaire est pendante au tribunal, la protection prendra cours à la date del’avis au tribunal.Cette période de protection dure 12 mois après l’introduction de la plainte. Si une actiona été introduite au tribunal, la protection prend fin trois mois après l’entrée en vigueur dujugement.Conformément à la loi, le travailleur qui est quand même licencié a droit soit à saréintégration dans l’entreprise soit à une indemnité qui, au choix de la victime, seraéquivalente:• à un montant forfaitaire correspondant au salaire brut de six mois de travail ou• aux dommages réellement subis par le travailleur touché.

Tant la lettre que l’esprit de la loi encouragent donc la réintégration dans l’entreprise plutôtque le paiement d’une indemnité!

Le rapport d’évaluation établi par l’ancienne Secrétaire d’état Kathleen Van Bremptnous apprend que, depuis que la loi est entrée en vigueur, au total 15 jugementsont été prononcés par les tribunaux du travail. Dans 14 cas, la plainte portait surde harcèlement moral, dans 1 cas, il s’agissait de harcèlement sexuel au travail.Dans 9 cas sur 15, le plaignant est allé directement au tribunal du travail, sansavoir entamé au préalable de procédure dans l’entreprise.Il est surprenant qu’aucun des jugements n’ait confirmé l’existence deharcèlement moral!

256

Page 257: Vademecum ~ Bien-être au travail

2. Quelles mesures de prévention?2.1.Trois niveauxLa Loi (voir X.1.3.) prévoit explicitement que l’employeur doit prendre un certain nombrede mesures de prévention, sans cependant en donner d’exemples concrets. Celles-cidoivent bien sûr être adaptées à la nature et à l’importance de l’entreprise ou institution.Les exemples suivants peuvent certainement servir de source d’inspiration! Nous lesavons classés selon trois niveaux:• les mesures pour prévenir des risques pouvant conduire à la violence, au harcèlement

moral et au harcèlement sexuel;• les mesures pour éviter les dommages;• les mesures pour limiter les dommages.

2.2. Mesures pour prévenir des risques• La désignation du conseiller en prévention et de l’/les éventuelle(s) personne(s) de

confiance• La concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les membres du Comité

de Prévention et de Protection au travail• L’aménagement matériel du lieu de travail:

· des toilettes et des vestiaires séparés pour les hommes et les femmes;· travailler dans un bureau dont la porte est toujours fermée rend le harcèlement moral

invisible aux yeux d’autres collègues;· tous les bureaux doivent répondre aux critères légaux mais également aux usages

dans l’entreprise.• Les obligations des membres de la ligne hiérarchique

· tout responsable, dans les limites de son service et de ses compétences, chargédu respect de cette loi, notamment de la prévention et de la fin de harcèlement moral;

· discuter de la thématique non seulement au conseil d’entreprise ou au ComitéPP, assurer également la communication avec tous les membres du personnel etles responsables;

· stipuler clairement que chacun est responsable de la prévention et de la fin duharcèlement moral au sein de son service ou département (éviter le rejet desresponsabilités);

· prévoir une communication claire (p.ex.par prospectus, formation, notes de service,concertation de travail,…).

257

Page 258: Vademecum ~ Bien-être au travail

• Information et formation des travailleurs· un prospectus à ce sujet (contenant les éléments suivants: la déclaration de

politique générale, la procédure, les noms de la personne de confiance et duconseiller en prévention, les points de contact externes, l’adresse de l’inspectionmédicale,…);

· un article dans le journal d’entreprise;· l’affichage au tableau d’informations;· une affiche claire;· des cours de résistance morale (de préférence pour tous les travailleurs).

2.3. Mesures pour éviter les dommages• Comment la victime peut-elle s’adresser au conseiller en prévention ou à la personne

de confiance?· Prendre contact par téléphone?· Prendre rendez-vous ou non?

• Les moyens dont une victime dispose pour recevoir de l’aide· nombre de jours de congé supplémentaires pour récupérer;· remboursement des frais médicaux (médecin de famille, psychologue,

hospitalisation);· l’aménagement d’un local séparé où les victimes peuvent venir 'souffler';· la possibilité de prendre contact pendant le travail avec la personne de confiance

et/ou le conseiller en prévention;· la possibilité de consulter un médecin, également pendant les heures de travail.

• Examen rapide et équitable des faits· convenir de qui peut faire cet examen;· convenir que la personne de confiance et le conseiller en prévention peuvent le

faire de façon parfaitement autonome, en toute liberté, sans pression d’en haut etjusqu’à son terme;

· convenir que le conseiller en prévention peut poser tous les actes d’enquêtenécessaires: entretiens avec l’auteur, la victime, les collègues, les témoins,éventuellement les membres de la famille; examen en laboratoire; vérification desfaits,…

• L’accueil, l’aide et le soutien des victimes· prévoir un endroit fermé où la victime peut parler avec la personne de confiance

ou le conseiller en prévention;· souligner le rôle des représentants syndicaux!

258

Page 259: Vademecum ~ Bien-être au travail

2.4. Mesures pour limiter les dommages• Accueil et remise au travail de la victime

· déplacement temporaire de l’auteur jusqu’à ce qu’une solution définitive soit trouvée;· horaires non correspondants de l’auteur et de la victime;· attribution d’un autre bureau;· attribution d’une 'marraine'/d’un 'parrain' qui épaule la victime et veille à ce qu’elle

ne soit plus importunée par l’auteur.

3. Modèle d’intervention(36)

3.1. Un modèle en cinq étapesLe modèle parcourt cinq étapes dans l’approche de harcèlement moral. Les étapespassent de la prévention à la répression, conformément aux objectifs de la loi.

Outre l’établissement d’une politique axée sur la prévention du harcèlement moral, uneentreprise doit également prendre des mesures contre des cas de harcèlement moral quiont déjà lieu (ou malgré les mesures préventives prises).• Pour cela, il est important que le harcèlement moral soit remarqué et reconnu.• La deuxième étape dans le modèle est axée sur le signalement du harcèlement moral.• La troisième étape du modèle concerne l’accueil de la victime de harcèlement moral.• On traite également de la façon d’intervenir contre un comportement indésirable

existant: l’intervention.• Enfin, il est important de vérifier si l’intervention a eu effet et si l’intervention n’a pas

eu de conséquences négatives pour la victime, l’auteur, le département ou l’organisation.La surveillance de ces points fait partie du suivi.

3.2. Prévention3.2.1. Etablissement d’une politique de prévention

L’établissement d’une politique de prévention relève de la responsabilité de l’employeur,bien sûr en concertation avec le Comité de Prévention et de Protection au travail ou, àdéfaut, de la Délégation syndicale.

259

(38) Le plan par étapes qui est présenté dans ce chapitre, a été établi par A. Hubert (Hubert Consult, Leyde) et C. Scholten(Research voor Beleid). Il est le résultat d’une étude réalisée à la demande de la FNV (Confédération des Syndicats néerlandais) en 2000, intitulée «Ongewenste omgangsvormen op het werk.Een onderzoek naar pesten, seksuele intimidatieen racisme» (Rapports indésirables au travail. Etude sur le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et le racisme). Ce planpar étapes a été intégré avec l’autorisation écrite de Madame Hubert.

Page 260: Vademecum ~ Bien-être au travail

Lors de l’établissement d’une telle politique, il est important que le management aitconnaissance:

1) de la nature et de l’importance du harcèlement moral dans l’entreprise;2) des obligations légales;3) des conséquences pour la/les victime(s) et l’organisation.

Avec ces connaissances, la direction peut décider, en concertation avec la représentationdes travailleurs, quelle forme cette politique prend et quels moyens sont mis à dispositionpour cela.

Une politique comprend:• Une déclaration d’intention• Un code de conduite• Des accords pour la communication et les plaintes concernant le harcèlement moral• Les tâches et responsabilités des différentes catégories au sein de l’entreprise• Les instruments et les moyens pour la mise en oeuvre de la politique

Avec l’établissement d’une politique, on en est encore loin.La politique doit être transmisesur le lieu de travail. La politique doit être communiquée par le biais des dirigeants et desreprésentants des travailleurs. Le management doit mettre des moyens à dispositionpour l’information, les instructions et les formations sur le plan du contenu des dirigeants,le conseiller en prévention et/ou la personne de confiance et (éventuellement) unecommission des plaintes.

3.2.2. Intégration dans la politique de prévention généraleLa mise sur pied d’une campagne de prévention unique a seulement une valeur temporaire.Pour fournir un effet “durable”, les mesures de prévention doivent être intégrées dans lapolitique de prévention existante, comme l’impose l’arrêté royal du 27 mars 1998.

3.3. SignalementLe signalement de harcèlement moral peut avoir plusieurs objectifs.S’il s’agit du signalementdu harcèlement moral pour aider les victimes, les personnes suivantes ont une tâche: leconseiller en prévention ou la personne de confiance, outre les membres du Comité dePrévention et de Protection au travail ou la Délégation syndicale et les membres de ceque l’on appelle la “ligne hiérarchique” (par exemple un brigadier, un chef d’équipe, lechef du personnel).

260

Page 261: Vademecum ~ Bien-être au travail

3.4. AccueilL’accueil des victimes de harcèlement moral est par excellence la tâche du conseiller enprévention ou de la personne de confiance.Tous deux doivent avoir été formés de façonadaptée pour cela.L’accueil consiste dans un premier temps en l’écoute et l’offre d’un soutienà la victime.

Si la victime présente des douleurs physiques, le conseiller en prévention ou la personnede confiance peut renvoyer celle-ci à un médecin. En cas de plaintes psychiques graves,la victime peut être envoyée chez un psychologue. Lors de l’accueil, les possibilitésd’intervention seront également abordées.La victime décide si l’intervention est souhaitableet si oui, laquelle.

L’accueil des victimes nécessite beaucoup de doigté. Une personne non initiée peutcommettre des erreurs importantes. Une personne non formée à cette problématiquene se verra de préférence pas confier l’accueil ou la recherche de solutions.

3.5. Intervention et suivi3.5.1 Suivi en fonction de l’intervention

L’intervention et le suivi sont deux étapes distinctes dans le temps dans l’approche duharcèlement moral. Il existe cependant différentes possibilités d’intervention, selon lanature du harcèlement moral. En ce qui concerne l’organisation du suivi, nous pouvonsen effet (de façon quelque peu schématisée) distinguer deux formes de harcèlementmoral:• entre “deux individus”• un “comportement de groupe” indésirable

Le suivi doit toujours être adapté à l’intervention.

3.5.2. Intervention et suivi en cas de comportement de groupeindésirable

La moquerie manifeste ou l’humiliation d’un collègue sont des exemples de comportementindésirable directement visible.L’intervention est axée sur l’information sur un comportementindésirable (par du harcèlement moral) et la reformulation des normes et valeurs. C’estla tâche du dirigeant direct.

Faisant valoir le code de conduite, le dirigeant direct doit réprimander directement lesauteurs quant à leur comportement indésirable. Il ou elle doit faire savoir clairement quece type de comportement est intolérable.

Parfois, le harcèlement moral a cependant lieu depuis longtemps dans un département.Il est alors question d’un estompement général de la norme.

261

Page 262: Vademecum ~ Bien-être au travail

Le dirigeant doit dans ce cas organiser une intervention de groupe, lors de laquelle lesnormes et valeurs régnant dans le département et l’opportunité de celles-ci sont abordéesdans la discussion. Le groupe en arrive pour ainsi dire de lui-même à un nouveau codede conduite. Parfois, le dirigeant ne peut assurer seul une telle intervention de groupe.L’intervention de tiers peut s’avérer nécessaire.

Le suivi en cas de comportement de groupe indésirable directement observable consiste,pour le dirigeant, à rester attentif aux signaux de comportement indésirable. Chaque foisqu’un incident survient, le dirigeant doit intervenir.C’est seulement de cette façon que lesnormes et valeurs dans le département peuvent être changées de façon durable.

3.5.3. Intervention et suivi en cas de situations indésirables entre 2 individus

Souvent, les cas de harcèlement moral indésirables n’ont pas lieu de façon manifeste.La victime doit le signaler elle-même. Le conseiller en prévention ou la personne deconfiance vérifie, avec la victime, si une intervention est souhaitable et si oui, laquelle.

Ci-dessous, quelques possibilités.

3.5.3.1. Recherche informelle d’une solution

Entretien avec l’auteur

Après un entretien avec un conseiller en prévention ou une personne de confiance, unevictime a parfois à nouveau suffisamment confiance en elle pour réprimander l’auteur d' harcèlement moral quant à son comportement. L’auteur est informé clairement que lecomportement est indésirable et est invité à y mettre un terme.Cette intervention ne peutavoir lieu dans toutes les situations. Il doit s’agir d’un comportement indésirable qui n’estpas trop grave. L’avantage de cette intervention est que cela reste un problème entre lavictime et l’auteur.

Etant donné que personne ne s’en mêle, il n’y a pas de lutte gagnant - perdant. Leproblème est solutionné de façon accessible à tous.Par ailleurs, l’autonomie de la victimes’en retrouve grandie.

Négociation

Parfois, un problème a lieu entre deux travailleurs. Il s’agit d’une forme de harcèlementmoral qui n’est pas trop grave et l’auteur ne nie pas le comportement.La négociation peut constituer une solution.La négociation n’entraîne pas des sanctions ou une perte de prestige de l’auteur. En casde réussite de la négociation, un auteur comprendra que son comportement est ressenticomme indésirable. Des accords sont pris quant aux rapports futurs. Le conseiller enprévention ou la personne de confiance peut souvent intervenir comme négociateur.

262

Page 263: Vademecum ~ Bien-être au travail

Intervention corrective ou de négociation par un dirigeant

La victime peut choisir de faire intervenir le dirigeant comme négociateur ou correcteur.A cet égard, il s’agit de ne pas perdre de vue qu’un dirigeant a un rôle de jugement tantde la victime que de l’auteur.L’intervention du dirigeant peut dès lors mener plus rapidementà une situation gagnant - perdant avec la question de savoir qui a eu raison. Si la victimeobtient gain de cause, l’auteur peut conserver de la rancoeur contre la victime.Un dirigeantdoit en être conscient lors de l’intervention et du suivi.

3.5.3.2. La procédure de plaintes formelle

Une victime peut choisir de formuler une plainte auprès du conseiller en prévention oude la personne de confiance. Le règlement de travail déterminera quelle procédure doitêtre suivie ainsi que le suivi de la plainte. Nous proposons la mise sur pied d’unecommission des plaintes dont la composition et les compétences, ainsi que laprocédure de traitement de la plainte, sont précisées dans le règlement de travail.

Par l’audition du plaignant (victime présumée), de l’accusé (auteur présumé) et destémoins éventuels, on vérifie si la plainte peur être déclarée fondée ou non. Pendant laprocédure de plainte, le plaignant est soutenu par le conseiller en prévention ou par lapersonne de confiance, sans que cela ne porte préjudice aux compétences du déléguésyndical à qui le plaignant peut également s’adresser!

L’auteur a cependant également droit à un soutien.

Sur base des auditions, la commission de plaintes émet un avis à la direction.Si la plainteest déclarée fondée, cet avis comporte souvent une mesure disciplinaire, un déplacementou le licenciement de l’auteur. La direction suivra généralement cet avis ou s’inclineradevant les faits de façon motivée.La direction peut également suivre un autre avis qui seramotivé. L’avis sera idéalement assorti d’une recommandation sur le suivi souhaité pourla victime, l’auteur et l’organisation.

Outre le suivi de la victime et de l’auteur, l’information du département où le comportementindésirable est survenu est importante dans une procédure de plaintes formelle. Cesinformations ont une fonction préventive.Si des rumeurs importantes sont apparues dansl’organisation suite à la procédure, des informations doivent être données au niveau del’organisation.Si un auteur devait être déplacé sur conseil de la commission des plaintes,le dirigeant du nouveau département doit accompagner l’auteur et veiller à ce qu’il neretombe pas à nouveau dans un comportement indésirable.

3.5.3.3. Que faire en cas de déroulement différent?

Le modèle proposé est attirant; malheureusement, cela se déroule parfois différemmentdans la pratique.

263

Page 264: Vademecum ~ Bien-être au travail

L’auteur reste au travail et c’est la victime qui s’en va. La solution la plus simple consisteà rejeter la faute sur la victime: “c’est une personne compliquée” ou “les différencesculturelles étaient trop importantes” ou “nous sommes dans une culture d’hommes, onne peut pas aller contre…”. La victime tombe malade ou est licenciée. Les prestationsmoindres de la victime peuvent en être la cause.Le risque que l’auteur soit ainsi récompenséde son comportement existe. Les autres travailleurs remarquent également quel’organisation tolère le harcèlement moral. Le droit du plus fort peut de plus en plus êtrela règle.

Parfois, cela se passe ainsi… Mais également dans ce cas, on doit également tout fairepour venir en aide à la victime.

Une autre possibilité est que l’entreprise ou l’organisation préfère étouffer le plus rapidementpossible ce genre d’affaires. Il est cependant important que l’organisation interpelle l’auteurquant à son comportement. La direction peut dire: “vous pouvez rester mais vous êtespassé par le chas de l’aiguille. Que cela n’arrive plus”.

La direction devra également expliquer ces différents points aux travailleurs. Il doit soulignerclairement que les choses ne se sont pas déroulées comme il se doit. La politiqued’organisation a échoué.

Personne ne doit en être fier, certainement pas l’auteur!

4. Aide - mémoire pour les membres du Comité

Bien que la loi abordée dans cette brochure soit indéniablement un instrument importantpour engager le combat contre le harcèlement moral au travail, la différence entre uneentreprise épargnée par les harcèlement moral et une entreprise qui connaît ce phénomènesera quand même faite dans la pratique par les forces syndicales sur le terrain. Cela atoujours été le cas, cela ne sera pas différent aujourd’hui. Même dans les grandesentreprises avec une action syndicale bien élaborée, ce n’est pas une mince affaired’obliger les employeurs à respecter la législation.

L’aide-mémoire ci-dessous se veut un résumé des dispositions légales abordées danscette brochure. Il peut par conséquent être utile pour l’établissement d’une liste desproblèmes et des plaintes formulées concrètement.• L’employeur a-t-il fait une évaluation écrite du risque que les travailleurs courent d’être

victimes de harcèlement moral dans l’entreprise?• Existe-t-il une politique de prévention basée sur cette évaluation des risques?• Cette politique de prévention comprend-elle en premier lieu des mesures

organisationnelles?

264

Page 265: Vademecum ~ Bien-être au travail

• Cette politique de prévention a-t-elle été soumise au conseil et à l’accord du Comitéde Prévention et de Protection au travail?

• Cette politique de prévention a-t-elle été intégrée dans le Plan de Prévention global? • Idem pour le Plan d’action annuel?• Les mesures de prévention ont-elles été intégrées dans le règlement de travail?• Un conseiller en prévention a-t-il été désigné?• La procédure a-t-elle été suivie; en d’autres mots, le Comité a-t-il accordé un accord

préalable?• Si non: l’employeur s’assure-t-il les services d’un conseiller en prévention du Service

externe de Prévention et de Protection au travail?• Ce conseiller en prévention dispose-t-il de la formation requise?• Dispose-t-il/elle du temps et des facilités nécessaires pour remplir ses missions?• Si une personne de confiance assiste le conseiller en prévention: des accords ont-ils

été pris sur la répartition des tâches entre le conseiller en prévention et cette personnede confiance?

• Le règlement de travail a-t-il été adapté? La mise sur pied d’une commission desplaintes est-elle prévue? Comprend-il des accords sur des procédures d’introductionet de traitement des plaintes? Sur la sanction des auteurs?

• Avons-nous les données (nom, adresse, numéro de téléphone) de l’inspecteur dutravail chargé pour notre entreprise du respect de la loi?

Connaissons-nous les noms de nos représentants à la Commission de Surveillance duService externe de Prévention et de Protection au travail auquel le conseiller en préventionappartient?

265

Page 266: Vademecum ~ Bien-être au travail

266

Page 267: Vademecum ~ Bien-être au travail

267

Page 268: Vademecum ~ Bien-être au travail

268

Page 269: Vademecum ~ Bien-être au travail
Page 270: Vademecum ~ Bien-être au travail

■ Pour plus d’info:

FGTB | Service EntreprisesRue Haute 42 | 1000 Bruxelles

Tél: +32 (0)2 506.83.88 | Fax: +32 (0)2 550.14.03E-mail: [email protected] | Website: www.fgtb.be

Lay-out: FGTB | Photos: Reporters

© Mars 2005

Toute reprise ou reproduction totale ou partielle du texte de cette brochure n'est autorisée que moyennant mention explicite des sources.

Editeur responsable: André Mordant


Recommended