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LES DROITS CONSTITUTIONNELS DES PARENTS EN MATIÈRE
D’ÉDUCATION EN FRANÇAIS
FÉDÉRATION DES FÉDÉRATION DES PARENTS FRANCOPHONESPARENTS FRANCOPHONESDE COLOMBIE-BRITANNIQUEDE COLOMBIE-BRITANNIQUE
«… L’école est l’institution la plus importante
pour la survie de la minorité linguistique
officielle, qui est elle-même un véritable
bénéficiaire de l’article 23. »
(Cour suprême du Canada, Arrêt Arsenault-Cameron)
ORIGINE DES DROITS CONSTITUTIONNELS DES PARENTS
LE LIBELLÉ (Adapté pour la Colombie-Britannique)
• 23. (1) Les citoyens canadiens :
a)dont la première langue apprise et encore comprise est le français,
b)qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français au Canada,
ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, en français.
(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveau primaire et secondaire, en français.
LE LIBELLÉ … (suite)(Adapté pour la Colombie-Britannique)
(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, en français :
a)s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction en français;
b)comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité francophone financés sur les fonds publics.
En Colombie-Britannique, les immigrants peuvent se qualifier sous l’article 23
PRINCIPALES DÉCISIONS DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA
EXTRAITS DES DÉCISIONS DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA
ARRÊT MAHÉ
EXTRAITS DES DÉCISIONS DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA
Arrêt Arsenault-Cameron
EXTRAITS DES DÉCISIONS DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA
EN RÉSUMÉ – L’ARTICLE 23
EN RÉSUMÉ – LES DROITS DES PARENTS
(Là où le nombre le justifie…en Colombie-Britannique)
• ont le droit de faire instruire leurs enfants en français dans des établissements où ils et elles s’épanouissent dans la langue et la culture francophone,
• qui offrent des services de qualité égale à celle offerte à la majorité,
• qui sont gérés par leurs représentants qui ont le contrôle exclusif sur les dépenses; la nomination et la direction des personnes chargés de
l’administration de l’instruction et des établissements; l’établissement de programmes scolaires; le recrutement et l’affectation du personnel, notamment
les professeurs et la conclusion d’accords pour l’enseignement et les
services dispensés aux élèves de la minorité.
MISE EN ŒUVRE EN COLOMBIE-BRITANNIQUE
Juge Vickers, Arrêt APFCB
• « …it is important to note that the commitment of Canadians to bilingualism and biculturalism gives this country a distinct place in the world’s family of nations. The development of any nation is in the historical, social, cultural and political context of its people. From its genesis, Canada brings to the world a unique history and culture of cooperation and tolerance. It is rooted in the commitment of French and English people, who had earlier been separated by geography, a history of divisive disputes, language and culture, to live together, to work together and to share the resources of a new nation. Section 23 restates a fundamental part of that commitment relating to language and culture and acknowledges the vision and faith of our nation’s pioneers. Our distinct place in the world’s family of nations is dependant on governments honouring the commitment entered into more than two centuries through the enanctment of particular provisions of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. »
JUGE VICKERS, ARRÊT APFCB
« The remedial aspect of the section (23) acknowledges the need in
some situations, for differential treatment.
Equality in this context does not mean or imply special treatment.
Special treatment is, as the word implies, treatment that is special and of
a particular king and may result from and for a variety of reasons or
circumstances. While special treatment may affect outcome, it is not
delivered with that in mind. Equality of outcome envisioned by s. 23,
may require differential treatment but it is not special treatment when
viewed in the context of outcome. Differential treatment is directly
related to the circumstances intended to be addressed. It is remedial in
nature, related to outcome, which in the circumstances of this case is a
quality of education that is equal to that of the majority. »
LIENS
Législation scolaire de la Colombie-Britanniquehttp://www.bced.gov.bc.ca/legislation/schoollaw/
Recueil des décisions relatives à l’art.23http://www.canlii.org/fr/ca/commentaires_charte/index.html
Arrêt Mahé, ABhttp://csc.lexum.umontreal.ca/fr/1990/1990rcs1-342/1990rcs1-342.html
Renvoi Manitobahttp://csc.lexum.umontreal.ca/fr/1992/1992rcs1-212/1992rcs1-212.html
Arrêt Arsenault-Cameron, ÎPEhttp://csc.lexum.umontreal.ca/fr/1999/1999rcs3-851/1999rcs3-851.html
Arrêt Doucet-Boudreau, NEhttp://csc.lexum.umontreal.ca/fr/2003/2003csc62/2003csc62.html
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