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par YAHYAOUI Imane
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Par : YAHYAOUI Imane
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o INTRODUCTION
o DEFINITION
Les commandités
Les commanditaires
o HISTORIQUE
o PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
o CONDITIONS DE LA CONSTITUTION
I-conditions relatives aux associés
II-La dénomination sociale
III-Capital social et apports
o SANCTIONS DES REGLES DE CONSTITUTION
o LA GERANCE
I-Statut des gérants
II-Pouvoirs des gérants
o CONCLUSION
Par : YAHYAOUI Imane
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o
Cette forme de société était régie auparavant par le Code de commerce de 1913
et n'a subi aucun changement depuis.
Ce n'est qu'avec la nouvelle loi sur les sociétés que celle-ci se trouve désormais
régie par le dahir du 13 Février 1997, qui a introduit une réforme de celle-ci, et
par les dispositions générales du DOC dans la mesure où elles sont compatibles.
L'innovation la plus importante est que la société en commandite simple est une
société commerciale par la forme et ce quelque soit son objet, et n'acquiert la
personnalité morale que le jour de son immatriculation au registre de commerce
(art2).
Cette société comprend comme auparavant deux catégories d'associés, les uns
commandités et les autres commanditaires, qui sont soumis à deux régimes
juridiques distincts.
Par conséquent, les associés commandités sont commerçants même s'ils
n'accomplissent pas eux-mêmes des opérations commerciales, la commercialité
de la société s'étend de droit à cette catégorie.
Quant aux associés commanditaires, ils ne répondent des dettes sociales qu'à
concurrence de leurs apports.
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LA SCS
La société en commandite simple est constituée d’associés commandités et
d’associés commanditaires.
Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le
nom d’un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie
immédiatement de la mention « Société en commandite simple »
es CommanditésL
Les associés commandités sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes
sociales.
ommanditairesC Les
- Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à
concurrence de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie ;
- L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la
société vis à vis des tiers, même en vertu d’une procuration ;
- Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les
commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
- La société continue malgré le décès d’un commanditaire.
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Historiquement cette société s’apparente au :
+ Droit musulman : cette technique connue sous le nom de Quirad permet de
faire participer un prêteur d’argent au résultat de l’entreprise sans être tenu sur
ses biens personnels.
On arrive à détourner l’interdiction du prêt à intérêt
+ Au moyen âge : on pratiquait dans le commerce maritime le contrat de
command : il s’agissait pour un capitaliste de mettre à la disposition d’un
navigateur ou d’un négociant : un bateau, des marchandises ou somme d ‘argent
pour entre prendre une expédition maritime . Les bénéfices tirés de cette
opération étaient partagés entre le capitaliste et le commandité.
Quant à sa réglementation juridique cette forme de société était régie
auparavant par le Code de commerce de 1913 et n'a subi aucun changement
depuis.
Ce n'est qu'avec la nouvelle loi sur les sociétés que celle-ci se trouve désormais
régie par le dahir du 13 Février 1997, qui a introduit une réforme de celle-ci, et
par les dispositions générales du DOC dans la mesure où elles sont compatibles.
L'innovation la plus importante est que la société en commandite simple est une
société commerciale par la forme et ce quelque soit son objet, et n'acquiert la
personnalité morale que le jour de son immatriculation au registre de commerce
(art 2)
Cette société comprend comme auparavant deux catégories d'associés, les uns
commandités et les autres commanditaires, qui sont soumis à deux régimes
juridiques distincts.
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Par conséquent, les associés commandités sont commerçants même s'ils
n'accomplissent pas eux-mêmes des opérations commerciales, la commercialité
de la société s'étend de droit à cette catégorie.
Quant aux associés commanditaires, ils ne répondent des dettes sociales qu'à
concurrence de leurs apports.
De plus la loi dans son article 21 précise que les dispositions de la SNC sont
applicables à cette forme de société sous réserve des règles qui lui sont propres.
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> Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif.
> Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à
concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en
industrie.
> La SCS est désignée par une dénomination sociale à la quelle peut être
incorporé le nom d'un ou plusieurs associés commandités et qui doit être
précédée ou suivie immédiatement de la mention "société en commandite
simple".
> L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la
société vis-à-vis des tiers, même en vertu d'une procuration.
> La société continue malgré le décès d'un commanditaire.
>Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les
associés.
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/ Conditions relatives aux associés I
1/ Nombre des associés
La société en commandite simple est constituée au moins d'un associé
commandité et d'un associé commanditaire, qui peuvent être :
+ Des personnes physiques
+ Des personnes morales
2 / Qualité des associés
+ Les associés commandités (art 20 al 2) : qui ont le statut d'associés en nom
collectif, ils doivent être des commerçants ou susceptibles de le devenir dès la
constitution de la société.
Ils répondent solidairement et indéfiniment du passif social.
Par conséquent ils doivent :
+ Avoir la capacité d'exercer le commerce
+ Ne pas être dans une situation d'incompatibilité
+ Ne pas être frappé de déchéances.
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+ Les associés commanditaires (art 20 in fine) : ils ne répondent des dettes
sociales qu'à concurrence de leurs apports, aucune capacité particulière n'est
exigée.
/ La dénomination sociale (art 4) II
Comme toute autre société commerciale, la société en commandite simple, est
désignée par une dénomination sociale qui est librement choisie par les associés
(innovation par rapport à l'ancienne loi qui prévoyait obligatoirement une
raison sociale).
Elle peut incorporer le nom d'un ou plusieurs associés commandités, mais doit
être précédée ou suivie immédiatement de l'indication « SCS», ainsi les tiers ne
peuvent pas commettre d'erreur sur la forme de la société et sur le crédit qu'il
convient de lui accorder.
Toute personne qui accepte, en connaissance de cause, que son nom soit
incorporé à la dénomination sociale serait responsable des engagements de
celle-ci, dans les mêmes conditions applicables aux associés (art 4 al 3 SNC)
pports/ Capital social & aIII
1 / Capital social
La loi n'impose ni un montant minimum au capital social, ni l'obligation de
libérer immédiatement tout ou partie des apports souscrits.
2 / Apports
Cependant, la loi prévoit des règles particulières quant aux apports :
* Les associés commandités : en tant qu'associés en nom, ils peuvent effectuer
toutes sortes d'apports, qu'ils soient en numéraire, en nature ou en industrie.
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* Les associés commanditaires : ils ne peuvent faire que des apports en
numéraire ou en nature à l'exclusion de tous apports en industrie (art 20 in fine).
Il existe trois sanctions possibles :
- La nullité de la société.
- Responsabilité civile des associés fondateurs.
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- Responsabilité pénale des associés fondateurs.
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La SCS est gérée exclusivement par les associés commandités, à cet effet les
règles relatives à la gérance de la SNC s'appliquent à cette forme de société
/ Statut des GérantsI
A / Désignation : la personne du gérant
a / Le principe (art 6)
En principe, tous les associés commandités sont gérants, c'est à dire que chacun
d'eux dispose de la signature sociale et peut engager la société.
Cela se justifie car ces associés sont des commerçants indéfiniment et
solidairement tenus du passif et réputés par conséquent actifs et conscients de
leurs intérêts.
Mais, cette règle n'est pas d'ordre publique, elle a un caractère supplétif.
b / Les stipulations statutaires contraires
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Deux possibilités sont offertes aux associés , qui concernent :
+ La personne du gérant : le ou les gérants peuvent être choisis parmi les
associés commandités ou non.
De plus le gérant peut être une personne morale.
+ Le mode de désignation : la loi accorde aux associés la faculté de nommer leur
gérant soit dans :
* Les statuts,
* Ou en prévoir leur désignation par acte ultérieur (art 6 al 1)
c / L'immixtion d'un associé commanditaire
L'associé commanditaire ne peut en aucun cas accomplir des actes de gestion
engageant la société vis à vis des tiers, même en vertu d'une procuration.
En cas de contravention à cette prohibition, ces actes sont valables à l’égard des
tiers, mais l'associé commanditaire sera tenu solidairement avec les associés
commandités des dettes et des engagements de la société qui résultent des actes
prohibés.
Suivant le nombre ou de l'importance de ceux ci, il peut être déclaré
solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelque
uns seulement.
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Cependant, l’associé commanditaire peut accomplir des actes de gestion internes
et par là intervenir dans le fonctionnement de la société, notamment concourir à
la nomination, la révocation et au remplacement des gérants.
B / Cessation des fonctions des gérants (art 14)
Les fonctions du gérant prennent fin par la démission, le décès, l'arrivé du terme,
la révocation.
Les règles de la SNC s'appliquent quant à la révocation du gérant, en distinguant
la situation du gérant associé qui peut être statutaire ou non et celle du gérant
non associé.
uvoirs du Gérant/ PoII
Quelque soit son mode de désignation, le gérant représente la société dans la vie
juridique, à condition d'agir au nom de celle-ci, c'est à dire sous la raison sociale.
Chapitre Premier : De La Société En Commandite Simple
Article 20 : La société en commandite simple est constituée d'associés
commandités et d'associés commanditaires.
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Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif.
Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à
concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en
industrie.
Article 21 : Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont
applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve des règles prévues
au présent chapitre.
Article 22 : La société en commandite simple est désignée par une dénomination
sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés
commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "
société en commandite simple ".
Article 23 : Outre les indications mentionnées à l'article 5, les statuts de la société
doivent contenir :
1° la part du montant ou de la valeur des apports de chaque associé commandité
ou commanditaire dans le capital social ;
2° la part globale des associés commandités et la part de chaque associé
commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.
Article 24 : Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts.
Toutefois, la réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est
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demandée soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des
commanditaires.
Article 25 : L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion
engageant la société vis-à-vis des tiers, même en vertu d'une procuration.
En cas de contravention à la prohibition prévue par l'alinéa précédent, l'associé
commanditaire est tenu solidairement avec les associés commandités, des dettes
et engagements de la société qui résultent des actes prohibés.
Suivant le nombre ou l'importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement
obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement.
Article 26 : Les associés commanditaires ont le droit, à toute époque, de prendre
connaissance, pour les trois derniers exercices, des livres, de l'inventaire, des
états de synthèse, du rapport de gestion et, le cas échéant, celui du ou des
commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées et de poser par
écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu
également par écrit.
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C’est une société de personne constituée de 2 sortes d'associés : Les commandités
répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (portant la qualité de
commerçant comme les associés de la SNC) et Les commanditaires responsables
des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport.
- La dénomination sociale qui peut comprendre le nom d’un ou plusieurs associés
doit être précédée ou suivie de la mention « société en commandite simple ».
- Les statuts de la SCS sont modifies par le consentement de tous les
commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Les
clauses édictant des conditions plus strictes sont réputées non écrites. Ces statuts
doivent contenir, en plus des renseignements prévus dans les statuts de la SNC,
la part de chaque associé commandité ou commanditaire dans le capital ainsi
que la part de chacun d’eux dans la répartition du bénéfice et le boni de
liquidation.