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22/04/2014
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Actualités fiscales à
L’ Impôt des Sociétés
Exercice d’imposition 2014
Olivier Evrard
Conseiller - Inspecteur principal - SPF FinancesResponsable formation
Professeur à la Chambre belge des comptables et experts comptables (CBCEC) et la Haute Ecole de la
Province de Liège (HEPL)
Séminaire UHPC : le jeudi 24 avril 2014
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Remarque préliminaire :
Les propos tenus et reproduits dans ce support n’engagent quel’auteur
Le présent travail présente un aperçu et un commentaire desdifférentes mesures et leurs champs d’application à la lecture destextes votés et des projets toujours en cours actuellement
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Olivier Evrard
Actualités fiscales
Dispositions légales et réglementaires
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Législation : la réforme continue…
Loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (M.B. du 30/12/2011)
Loi-programme du 29 mars 2012 ( M.B. du 6/4/2012)
Loi-programme du 22 juin 2012 (M.B. du 3/7/2012)
Loi du 13 décembre 2012 (M.B. du 20/12/2012)
Loi-programme du 27 décembre 2012 (M.B. 31/12/2012)
Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable du 17 juin 2013 (M.B. du 28/06/2013)
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Législation : la réforme continue…
Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable du 17 juin 2013 (M.B. 28/6/2013)
Loi-programme du 28 juin 2013 (M.B. 1/7/2013)
Loi portant dispositions diverses du 30 juillet 2013 (M.B. du 1/8/2013)
Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses du 21 décembre 2013 (M.B. du 31/12/2013)
Loi-programme du 26 décembre 2013 (M.B. du 31/12/2013)
Arrêté royal du 7 février 2014 (M.B. 14 février 2014)
Olivier Evrard5
Principales circulaires récentes à l’ISoc
Circulaire n° Ci.RH.233/623.711 (AGFisc N° 11/2013) dd. 04.03.2013 sur les dividendes de sociétés d’investissement
ADDENDUM dd. 13.06.2013 à la circulaire n° Ci.RH.233/623.711 (AGFisc N°11/2013) dd. 04.03.2013
Circulaire n° Ci.RH.233/625.581 (AGFisc N° 16/2013) dd. 02.05.2013 sur les revenus de dépôts d'épargne ordinaire alloués ou attribués au cours de l'année 2012 à des bénéficiaires autres que les personnes physiques: taux de Pr.M applicable
Circulaire n° Ci.RH.421/620.779 (AGFisc N° 19/2013) dd. 21.05.2013 sur les plus-values sur actions et parts
Circulaire n° Ci.RH.421/628.803 (AGFisc N° 30/2013) dd. 22.07.2013 sur les cotisations distinctes spéciales
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Principales circulaires récentes à l’ISoc
Circulaire n° Ci.RH.233/625.237 (AGFisc N° 31/2013) dd. 25.07.2013 sur la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les dividendes d'origine belge alloués ou attribués à des fonds de pensions étrangers.
Circulaire n° Ci.RH 233/629.295 (AGFisc. N° 35/2013) dd. 01.10.2013, premier commentaire de l'article 537, CIR 92, tel qu'inséré par l'art. 6, LP 28.6.2013.
ADDENDUM dd. 13.11.2013 à la circulaire Ci.RH.233/629.295 (AGFisc N°35/2013) dd. 01.10.2013 sur la prolongation du délai de l’article 537 CIR 92
ADDENDUM à la circulaire Ci.RH.421/628.803 (AGFisc n° 30/2013) dd 22.07.2013 sur les frais de restaurants
Circulaire n° Ci.RH.421/629.923 (AGFisc N° 52/2013) dd. 12.12.2013 sur la cotisation distincte sur boni de liquidation
Olivier Evrard7
Principales circulaires récentes à l’ISoc
Circulaire n° Ci.RH.241/616.975 (AGFisc N°2/2014) dd 16.01.2014 sur le télétravail
Circulaire n° Ci.RH.233/630.825 (AGFisc N°4/2014) dd 23.01.2014 sur la réduction du capital social
Circulaire n° Ci.RH.233/629.197 (AGFisc N°9/2014) dd 24.02.2014 sur le taux réduit de précompte mobilier sur certains dividendes
Circulaire n° Ci.RH.421/630.628 (AGFisc N°11/2014) dd 05.03.2014 sur le bénéfice exonéré des œuvres audiovisuelles belges agréées
Circulaire n° Ci.RH.241/632.642 (AGFisc N°12/2014) dd 02.04.2014 sur la mise à disposition gratuite d’un bien immobilier
Circulaire n° Ci.RH.421/630.788 (AGFisc N°13/2014) dd 03.04.2014 sur la Fairness tax
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Déclarations ISoc par BIZTAX
Dépôt électronique obligatoire des déclarations via Biztax
◦ Déclaration à l’impôt des sociétés à partir de l’exercice d'imposition 2014 introduire votre déclaration par voie électronique via l'application BIZTAX . Vous ne recevrez donc plus de déclaration papier.
◦ Déclaration à l’impôt des non-résidents/sociétés et à l’impôt des personnes morales à partir de l’exercice d’imposition 2015.
◦ Dispense éventuelle si la société ou le mandataire ne dispose pas de moyens informatiques nécessaires pour satisfaire à cette obligation. Dans ce cas, introduire chaque année une demande écrite et signée auprès de votre bureau de contrôle, qui vous enverra ensuite une déclaration papier. Attention : le délai d'introduction de la déclaration n'en est pas pour autant prolongé.
◦ Références légales▪ Arrêté royal du 7 février 2014 portant exécution de l'article 307bis, § 3, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992
Olivier Evrard9
Mandats électroniques FEDIAM
Les mandats électroniques via FEDIAM peuvent être créés, mais ne sont pas encore actifs dans BIZTAX (10/02/2014)
La connexion à Biztax se fera à terme via le nouveau mandat électronique FEDIAM, comme c’est actuellement le cas pour Intervat.Vous pouvez dès maintenant donner une procuration « ISoc - INR/soc – IPM » à un mandataire désigné (bureau comptable, bureau fiscal, …) pour compléter et déposer électroniquement les déclarations à l’impôt des sociétés, à l’impôt des non-résidents/sociétés ou à l’impôt des personnes morales via BIZTAX. Si vous donnez un mandat aussi pour le dépôt des déclarations à la TVA via Intervat, vous pouvez activer les deux mandats en une fois. La procuration permettra aussi à terme de consulter via MyMinfin les déclarations introduites, ainsi que l’extrait de rôle et éventuellement d'autres documents faisant partie du dossier fiscal.Vous ne pouvez cependant pas encore utiliser cette procuration électronique dans BIZTAX et MyMinfin pour l’instant. Ce sera possible au plus tôt à partir de l’exercice d’imposition 2015.Dans l’attente de l’intégration de ces mandats dans BIZTAX, le mandataire doit toujours être en mesure de produire, à la demande d’un bureau de contrôle, un document dans lequel il apparait qu’il est mandaté pour souscrire au nom de la société ou de la personne morale une déclaration à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des non-résidents/sociétés.
Olivier Evrard10
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Olivier Evrard
Actualités fiscales
Les revenus mobiliers
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Les dividendes (art 18 CIR 92)
tous les avantages attribués par une société aux actions et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination,
obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ;
les remboursements totaux ou partiels de capital social, de primes d’émissions et de sommes souscrites à l’occasion
d’émission de parts bénéficiaires, à l’exception des remboursements de capital libéré et des sommes y assimilées;
les sommes définies comme dividendes dans les cas de : partage total ou partiel de l’avoir social d’une société
résidente ou étrangère; ou acquisition d’actions ou parts propres par une telle société;
les intérêts d’avances qui sont requalifiés en dividendes.
Revenus mobiliers
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Les dividendes ordinaires attribués jusqu’au 31/12/2011
En principe PrM= 25%
Exception PrM = 15% si :
1. les dividendes d’actions ou parts émises à partir du 01.01.1994 par appel public à l’épargne;
2. les dividendes d’actions émises à partir du 01.01.1994 en représentation ducapital social et correspondant à des apports en numéraire et qui ont faitl’objet depuis leur émission :
d’une inscription nominative chez l’émetteur, lorsqu’il s’agit d’actions ou parts nominatives;
d’un dépôt à découvert en Belgique lorsqu’il s’agit d’actions ou parts au porteur;
d’une inscription en compte-titres en Belgique lorsqu’il s’agit d’actions ou parts dématérialisées.
Revenus mobiliers
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Précomptes mobiliers : 2012
1. Harmonisation des taux de précompte mobilier1.Revenus mis en paiement ou attribués à partir du 1er Janvier 2012 (exercice
d’imposition 2012)
2. Dividendes• Actions émises PrM 25% : maintien du taux de 25%• Actions émises PrM 15% : taux passe de 15% à 21%• Exemples : actions VVPR, SICAF,PRICAF, Sicav de distribution, Sicav de
capitalisation sur partie intérêts sous conditions 40%,
Bonis de liquidation : maintien du taux de 10%Donc, bonis d’acquisition en cas de rachat d’actions propres, taux de 10 à 21%
Olivier Evrard
Revenus mobiliers
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Précomptes mobiliers
Tous les titres au porteur doivent être dématérialisés avant le 31 décembre 2013 moyennant le paiement de la taxe de conversion de 2%
Titres uniquement nominatifs ou dématérialisés à partir de 2014
A partir du 1er janvier 2014, en l’absence de mesure, les titres seront convertis de plein droit en titres nominatifs et en titres dématérialisés si la conversion n’a pas été demandée mais que les dispositions ont été prises au 31/12
Exercice des droits suspendu jusqu’à l’inscription en compte-tite ou au registre des titres nominatif (suspension du droit à toucher les coupons)
Olivier Evrard
Revenus mobiliers
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Jusqu’au 31 décembre 2014, échange en titres convertis auprès de la société émettrice et récupération des droits
A partir du 1er Janvier 2015, mise en vente par la société émettrice des titres dont le propriétaire reste inconnu et produit de la vente déposé auprès de « la caisse des dépôts et consignation » jusqu’à la demande de restitution
Les titres non vendus au 30 novembre 2015 seront déposés auprès de la caisse des dépôts et consignation
Après 2015, possibilité de récupérer le montant de la vente moyennant le paiement d’une amende de 10% par année de retard
Titres sans valeur au 1er janvier 2025 (valeur de collection)
Olivier Evrard
Revenus mobiliers
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Revenus Mobiliers 2013
Loi du 27/12/2012
1. Modifications législatives pour les revenus mobiliers attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2013
2.Les taux de précomptes mobiliers sur les intérêts et dividendes sont fixés à 25%
• Réinstauration du principe du précompte mobilier libératoire
• Elargissement du champs d’action
Olivier Evrard
Revenus mobiliers
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a. Dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1.1.2013
(cf. art. 269, CIR 92, modifié par l'art. 84, LP 27.12.2012, MB 31.12.2012, Ed. 2)
Olivier Evrard
récentes modifications survenues ou à venir en matière de taux de Pr.M applicables aux dividendes sauf mesure transitoire art. 537 CIR92
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b. Dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1.7.2013
(cf. art. 269, CIR 92, modifié par l'art. 5b, LP 28.06.2013)
Olivier Evrard
récentes modifications survenues ou à venir en matière de taux de Pr.M applicables aux dividendes sauf mesure transitoire art. 537 CIR92
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c. Dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1.10.2014
(cf. art. 269, § 1er, 5°, CIR 92, abrogé par l'art. 5a, LP 28.6.2013)
Olivier Evrard
récentes modifications survenues ou à venir en matière de taux de Pr.M applicables aux dividendes sauf mesure transitoire art. 537 CIR92
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Loi-programme du 28 juin 2013 (M.B. du 1/7/2013)
Nouveau Précompte mobilier réduit pour les dividendes attribués par les PME à partir du 1er juillet 2013
Précompte mobilier sur les bonis de liquidation porté à 25%
Nouveau Régime transitoire sur les boni de liquidation
Loi portant dispositions diverses du 30 juillet 2013 (M.B. du 1/8/2013)
• Nouvelle « Fairness Tax »
Olivier Evrard21
Définition de la PME
Pas de définition en droit fiscal
Article 15 du code des sociétés
Ne pas dépasser plus d’un des critères suivants
Pour le dernier et l’avant dernier exercice comptable clôturé
Sauf si + 100 travailleurs
Olivier Evrard
Revenus mobiliers
Seuils Critères
CA annuel (HTVA) 7.300.000,00 €
Total du bilan 3.650.000,00 €
Travailleurs occupés 50
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Nouveau Précompte mobilier réduit pour les dividendes attribués par les PME à partir du 1er juillet 2013
À partir du 1er juillet 2013
Dividendes attribués par des PME au sens de l’article 15 du Code des Sociétés
Nouvelles actions ou parts nominatives
Émises à l’occasion d’apports en numéraire
Taux réduit de 20% ou 15%
Olivier Evrard23
Nouveau Précompte mobilier réduit pour les dividendes attribués par les PME à partir du 1er juillet 2013
• Ancien système VVPR• Permettait un taux réduit de 15% puis 21% en 2012
• Actions ou parts émises à partir du 1/1/1994
• Régime supprimé à partir du 1/1/2013
• Taux 25%
Nouveau système « VVPR »• Pour les PME uniquement
• Augmentation de capital en numéraire
• Nouvelles actions ou parts émises à partir du 1er juillet 2013
• Taux réduit 20% (deuxième exercice comptable après apport)
• Taux réduit 15% (à-p-d troisième…)
Olivier Evrard24
22/04/2014
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Nouveau Précompte mobilier réduit pour les dividendes attribués par les PME à partir du 1er juillet 2013
Conditions
• Actions ou parts émises à partir du 1er juillet 2013 lors de la constitution de société ou augmentation de capital
• PME au sens de l’article 15 C.SociétéAu moment de apportMaintien du taux réduit si devient ensuite grande entreprise
• Augmentation de capital en numérairePas d’apport en nature
Olivier Evrard25
Nouveau Précompte mobilier réduit pour les dividendes attribués par les PME à partir du 1er juillet 2013
Conditions
• Actions ou parts nouvelles nominatives et intégralement libérées• pas dématérialisées
Actions ou parts détenues en pleine propriété Sans interruption depuis l’apport en capitalAvantage perdu en cas de transfert de propriété sauf exceptionRestructurations fiscalement neutres sans impact sur cette condition
• Actions ou parts préférentielles non visées• Elles ne peuvent bénéficier d’aucun traitement préférentiel• Conversion créances?
Pas de cumul d’avantage possible avec l’article 537 CIR92Les apports en numéraire ne peuvent provenir des réserves taxées apportées
en capital dans le cadre du «régime transitoire boni »
Olivier Evrard26
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Nouveau Précompte mobilier réduit pour les dividendes attribués par les PME à partir du 1er juillet 2013
• Dans le cadre du plan de relance du gouvernement, les taux seront les suivants :
20% pour les dividendes alloués ou distribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l’apport
15%pour les dividendes alloués ou distribués lors de la répartition bénéficiaire des troisièmes exercice comptable et suivants après celui de l’apport
Olivier Evrard27
Nouveau Précompte mobilier réduit pour les dividendes attribués par les PME à partir du 1er juillet 2013
Dispositions anti-abus
• Si augmentation de capital suit une réduction de capital organisée à partir du 1er Mai 2013, taux réduit uniquement pour le solde positif
• si réduction de capital postérieure à l’augmentation, imputation en priorité sur les capitaux apporté à partir du 1er juillet 2013
• Limite s’applique même entre sociétés différentes• Sociétés liées ou associées (Soc A réduit àpd 1/5/2013, Soc B augmente)• Personne A reçoit réduction et conjoint, parent ou enfant mineur non émancipé
participe à l’augmentation
Mesure anti-abus générale art. 344 §1er CIR 92 applicable• Exemple : apport en numéraire suivi d’un achat = apport en nature prohibé
Olivier Evrard28
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Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidation
Article 537 CIR 92 loi-programme du 28 juin 2013 (M.B. du 1/7/2013)
Circulaire AGFisc. 35/2013 du 1er octobre 2013
Addendum du 13 Novembre 2013 à la circulaire AGFisc. 35/2013 du 1er octobre 2013
Circulaire AGFisc. 52/2013 du 12 décembre 2013
Circulaire AGFisc 4/2014 du 23.01.2014
Avis n° 2013/17 du 27 novembre 2013 de la commission des normes comptables relatif au traitement comptable de ce régime
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LES DIVIDENDES - PrM 10%SOURCES LEGALES ET ADMINISTRATIVES
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Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidation
Les boni de liquidation passe de 10% à 25% au 1er octobre 2014
Augmentation du précompte mobilier et du taux distinct à l’IPP
Quelle que soit la date de dissolution de la société
Jusqu’au 30 septembre 2014, les bonis de liquidation seront taxés au taux de 10%
Régime transitoire : éviter les liquidations anticipées en masse de sociétés.
Le régime transitoire permet de verrouiller le taux de 10% sans devoir procéder à la liquidation (art. 537 CIR 92)
Olivier Evrard30
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Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidation
Régime temporaire et conditions strictes
Attribution de dividendes
Distribution de réserves taxées
Réincorporation immédiate par apport au capital de la société distributrice
L’apport peut se faire en numéraire (entièrement libéré) ou en nature (apport du droit de créance sur le dividende)
Olivier Evrard31
Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidation
• Les sociétés actionnaires ne sont pas visées :
• Elles bénéficient de l’exemption de retenue de PrM
• Si retenue, imputation du PrM dans la déclaration ISoc
Sont visés les actionnaires personnes physiques ou les organismes soumis à l’IPM (asbl…)
Remarque : Régime du précompte mobilier libératoire réinstauré en 2013
Olivier Evrard32
22/04/2014
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Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidation
• La distribution de dividendes aux actionnaires s’effectue avec retenue de PrM de 10%
• Déclaration et versement au trésor dans les 15 jours de la date d’attribution ou de mise en paiement
• Augmentation de capital par incorporation des 90% restants du dividende
• Ce dividende incorporé est assimilé avec le temps à du capital, autorisant une distribution en franchise d’impôt
Olivier Evrard33
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DECLARATION + VERSEMENT
Pr.M. DANS LES 15 JOURS DE
L’ATTRIBUTION
DIVIDENDES NETS AUGMENTATION DE CAPITALASSIMILE, AVEC LE TEMPS,
A DU CAPITAL LIBERE
DISTRIBUTION DIVIDENDES
PROVENANT DE RESERVES TAXEES
ETAPE 1 ETAPE 2
ETAPE 3
PrM10%
A PARTIR01/07/13
A PARTIR 01/07/13 MAIS pdt dernier ex. cptable clôturé au + tard
30/09/14
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LES DIVIDENDES - PrM 10%Principe
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22/04/2014
18
Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidation
Les dividendes correspondent :
Aux réserves taxées telles qu’approuvées par l’AG au plus tard le 31/3/2013
Incorporation immédiate au capital
au plus tard le dernier jour de l’exercice comptable clôturé avant le 1er octobre 2014
Olivier Evrard35
Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidation
• Période d’attente minimum avant remboursement• PME : 4 ans
• Non-PME : 8 ans
Taux dégressif en cas de réduction de capital anticipée
Mesure anti-abus : Maintien de la politique de dividende antérieure
Olivier Evrard36
22/04/2014
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Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidationOrigine du dividendes :
• Les termes « réserves taxées » renvoient à une notion fiscale et non comptable
• Réserves figurant au relevé 328R• Réserves disponibles (ont subi l’ISoc, l’AG peut en disposer)
• Bénéfices reportés
• Prélèvement sur les réserves taxées incorporées au capital (ou à la prime d’émission)
• La réserve légale n’est pas distribuable
• Ne sont pas visées : réserves occultes, provisions imposables…
Olivier Evrard37
Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidation
Limitation aux réserves approuvées au 31 mars 2013
Distribution de dividendes au plus tôt le 1er juillet 2013
Société clôture au 31/12/2012 (année civile)
• Si AG le 31 mars 2013 : ok, calcul bilan au 31/12/2012
• SI AG après le 31 mars (cas fréquent) : bilan au 31/12/2011
Société clôture le 30/09/2012AG dans les 6 mois : ok, bilan 30/09/2012
Olivier Evrard38
22/04/2014
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Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidation
• Augmentation de capital effectuée au plus tôt le 1/7/2013 et pendant le dernier exercice comptable qui se clôture au plus tard le 30/9/2014
• Date de l’acte authentique d’augmentation de capital social compte
• Société clôture au 31/12Opération d’attribution du dividende et d’augmentation du
capital doivent se produire entre le 1/7/2013 et le 31/12/2013!
L’exercice comptable 2013 est la dernière période imposable qui se clôture au plus tard le 30 septembre 2014
Olivier Evrard39
Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidation
• Société clôture au 30/9
L’augmentation de capital doit se produire entre le 1/10/2013 et le 30/09/2014
Délai plus long
La distribution de dividendes peut avoir eu lieu au cours de la période imposable précédente mais au plus tôt à partir du 1er
juillet 2013
L’opération se réalise sur deux exercices comptables
Olivier Evrard40
22/04/2014
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Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidation
L’apport doit atteindre le montant reçu diminué du précompte mobilier de 10% retenu à la source
Condition à apprécier par actionnaire et par action productive du dividende
Chaque actionnaire est libre de participer ou non, en totalité ou partiellement (partie à 10%, autre à 25%)
Apport en numéraire ou en nature (apport du droit de créance sur dividende en compte courant) évite de devoir disposer des liquidités. Il suffit de disposer des liquidités pour payer le précompte dans les 15 jours
Olivier Evrard41
Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidation
L’apport doit être libéré sans délai
Précompte Mobilier de 10% déterminé dans les 15 jours de la date d’attribution ou de mise en paiement du dividende
Application du PrM conditionné à un évènement futur incertain (augmentation du capital) qui peut survenir après le délai de 15 jours
Nécessité de disposer d’un « élément probant »
Par exemple : « mention explicite dans le rapport de l’Assemblée Générale décrétant l’attribution du dividende »
Olivier Evrard42
22/04/2014
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Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidation
• Problème de délais courts pour réaliser les opérations d’attribution et d’apport
• sociétés qui clôturent au 31/12
• À partir du 1er octobre
• jusqu’au 30 mars
• exemple : clôture le 30/12
• Addendum dd. 13/11/2013 à la circulaire Ci.RH.233/629.295 (AGFisc N°35/2013) dd. 01.10.2013
Olivier Evrard43
Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidation
Dans le chef des sociétés qui clôturent leurs comptes annuels entre le 1/10/2013 et le 30/03/2014
L’attribution ou mise en paiement doit être opérée au plus tard le 31/12/2013 ou le dernier jour de l’exercice comptable clôturé entre le 1/1/2014 et le 30/03/2014
A cette date, engagement réciproque de la société et des actionnaires de réaliser l’opération d’apport et d’augmentation de capital
L’opération d’augmentation de K et d’apport doit être formalisée au plus tard le 31/3/2014
Olivier Evrard44
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Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidation
• Déclaration, retenue et versement du PrM de 10% dans les 15 jours de la date d’attribution ou de mise en paiement
• En cas de non respect des délais ou condition non respectée au 31 mars 2014, complément de PrM de 15%, majoré des intérêts de retard
• Engagement réciproque formalisé notamment par un écrit, par le versement des sommes à apporter sur un compte particulier, par un rapport du réviseur…
Olivier Evrard45
Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidation
Exemple :
Une société clôture au 31/12
Distribution de dividende au 31/12/2013
Augmentation au cours de l’exercice comptable 2014, au plus tard le 31 mars 2014
Engagement réciproque au 31/12/2013 permet de respecter la condition de réalisation « immédiate » d’augmentation du capital
Olivier Evrard46
22/04/2014
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Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidation
Exemple :
Une société clôture au 31 octobre 2013
Distribution de dividende au 31/12/2013
Augmentation au cours de l’exercice comptable 2014, au plus tard le 31 mars 2014
La société dispose d’un délai de 9 mois au total à partir du 1er juillet 2013pour réaliser l’opération
Antérieurement, délai du 1er juillet au 31 octobre 2013 (4 mois)
Olivier Evrard47
Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidation
Exemple :
Une société clôture au 30 novembre 2013
Distribution de dividende au 31/12/2013
Augmentation au cours de l’exercice comptable 2014, au plus tard le 31 mars 2014
La société dispose d’un délai de 9 mois au total à partir du 1er juillet 2013pour réaliser l’opération
Antérieurement, délai du 1er juillet au 30 novembre 2013 (5 mois)
Olivier Evrard48
22/04/2014
25
Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidation
Exemples :
clôture au 31 décembre 2013, 31 janvier 2014, 28 février 2014, délai de 9 mois
La société bénéficie d’un délai minimum de 9 mois
Tolérance inscrite dans la circulaire
Délai de l’article 537 CIR92 non modifié et expiré
Circulaire est-elle « contra-legem »?
Olivier Evrard49
51
Selon l'art. 18, al. 1er, 2°, CIR 92, les remboursements totaux ou partielsde capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière deréduction du capital social, prise conformément aux dispositions du CSoc.,ne constituent pas des dividendes.
L'art. 537, al. 6 et 7, CIR 92, prévoit toutefois que les réductions ducapital apporté dans le cadre de la mesure transitoire visée à l'art. 537,al. 1er, CIR 92 (ci-après, "capital 537"), qui sont opérées endéans uncertain délai sont, par dérogation à l'art. 18, al. 1er, 2°, CIR 92, précité,considérées comme un dividende, passible d'un taux spécial de Pr.M définiau même art. 537.
les apports en nature ou en numéraire effectués dans le cadre del'augmentation de capital social visée à l'art. 537, al. 1er, CIR 92, quitrouvent leur origine dans le dividende distribué passible du Pr.M de 10%,correspondent à du capital libéré au sens de l'art. 184, CIR 92.
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LES DIVIDENDES - PrM 10%Conséquences ultérieures de l’application de l’article 537 CIR92
Nature de L’augmentation de capital
50
22/04/2014
26
Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidation
• En cas de réduction de capital ultérieure, le capital sera considéré comme provenant d’abord du capital apporté sous le régime transitoire
• Taux dégressif en cas de réduction de capital ultérieure• PME : 4 ans
• Non-PME : 8 ans
• Calcul du délai de 4ans et 8 ans à partir de la date de l’acte authentique d’augmentation de capital social
• Pas de réduction de ces délais suite à la tolérance
Olivier Evrard51
52
Par application de l'art. 537, al. 5, CIR 92, les réductions du capital social opéréespostérieurement à un apport visé à l'art. 537, al. 1er, CIR 92, seront imputées enpremier lieu sur le "capital 537".
L'imputation prioritaire prévisée s'applique à l'égard de chaque actionnaire au vu desa situation propre en ce qui concerne l'origine de son apport au capital.
Ainsi, le Pr.M complémentaire éventuellement dû (si réduction dans les 4 ou 8 ans) àl'occasion de la réduction du capital social sera déterminé par actionnaire et, dans sonchef, par action productive de dividende.
La portée de la mesure de rattrapage visée aux al. 5 à 7 de l'art. 537, CIR 92, estlimitée à l'application d'un Pr.M complémentaire sur les réductions de capital y visées;elle n'implique pas que lesdites réductions soient à nouveau soumises à l'ISoc. au titrede dividende distribué.
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LES DIVIDENDES - PrM 10%Conséquences ultérieures de l’application de l’article 537 CIR92
Réduction de capital
52
22/04/2014
27
53ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LES DIVIDENDES - PrM 10%Conséquences ultérieures de l’application de l’article 537 CIR92
Réduction de capital
Partage total, partage partielLes remboursements de capital social opérés dansd'autres circonstances (ex.: partage total oupartiel de l'avoir social visés aux art. 187 et 209,CIR 92) n'entrent pas dans le champ d'applicationde cette mesure de rattrapage et ne sont donc passusceptibles de faire l'objet d'une imposition dansce cadre.
53
54
En cas de réduction de capital Ultérieure, conforme au CSoc :
Le capital sera considéré comme provenant d’abord du capital apporté sous
le régime transitoire;
Le remboursement sera considéré comme du capital libéré mais éventuellement
soumis au PrM;
Si réduction dans un délai de 4 ans (PME) ou 8 ans la partie de la réduction qui
porte sur le capital apporté sous le régime transitoire =
DIVIDENDE par dérog à l’art. 18, al. 1er, 2°CIR 92 Pr.M. supplémentaire dû à
concurrence de :
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LES DIVIDENDES - PrM 10%
Conséquences ultérieures de l’application de l’article 537 CIR92
Réduction de capital
54
22/04/2014
28
55
La période de 4 ou 8 ans est calculée de date à date et débute le lendemain de la date du dernier apport en capital, qui s'entend comme la date de l'acte authentique d'augmentation du capital social
Ex.: pour un apport en capital opéré le 20.12.2013 conformément à l'art. 537, al. 1er, CIR 92, la période d'intangibilité s'étendra, selon le cas, du 21.12.2013 au 21.12.2017 (pour les PME) ou au 21.12.2021 (pour les autres sociétés).
Pas de réduction de ces délais suite à la tolérance
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LES DIVIDENDES - PrM 10%Conséquences ultérieures de l’application de l’article 537 CIR92
Réduction de capital
55
56ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LES DIVIDENDES - PrM 10%Conséquences ultérieures de l’application de l’article 537 CIR92
Réduction de capital
Une société (SA), qui est une PME au sens de l’article 15 CSoc, clôture ses comptes le31/12
de chaque année.
Le capital social de la société s’élève à 100.000 € au 31/12/12. Il est composé decapital réellement libéré : 100.000€.
Le 31/12/13, la société attribue des dividendes dans le cadre de la mesure transitoirepour la somme de 40.000 €.
La société s’engage à augmenter son capital à concurrence des dividendes netsqu’elle recevra.
Les actionnaires s’engagent à apporter, en numéraire, les dividendes nets obtenus.
Le 15/03/2014, l’augmentation de capital est réalisée par acte authentique.
Le 31/05/2016, la société procède à une réduction de capital de 50.000 € parremboursement aux actionnaires.
56
22/04/2014
29
57
DATE CAPITAL SOCIAL
CAPITAL LIBERE
CAPITAL APPORTE art. 537
cir92
31/12/12 100.000 100.000
15/03/14 36.000 36.000
TOTAL 136.000 100.000 36.000
31/05/16 -50.000 -14.000 -36.000
TOTAL 86.000 86.000 0
année suivant l’acte authentique d’augmentation :
1ère année = du 16/03/14 au 16/03/152ème année = du 17/03/15 au 16/03/163ème année = du 17/03/16 au 16/03/174ème année = du 17/03/17 au 16/03/18
Réduction au cours de la 3ème année PrM. Dû de 10% de 36.000
SOIT : 3.600
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LES DIVIDENDES - PrM 10%Conséquences ultérieures de l’application de l’article 537 CIR92
Réduction de capital
57
58
Pas d’impact sur l’application des taux réduits
La distribution de dividendes dans le cadre du régime transitoire n’intervient pas pour le calcul
Dividendes>13% capital libéré (article 215, al.2, 3° CIR 92)
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LES DIVIDENDES - PrM 10%Conséquences ultérieures de l’application de l’article 537 CIR92
TAUX PROGRESSIF REDUIT
58
22/04/2014
30
Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidation
Mesures anti-abus :
• consolidation de la politique des dividendes
• Cotisation distincte de 15% + DNA
• La société réalise un bénéfice comptable pour la pi dans laquelle le régime transitoire à lieu
• L’AG a attribué des dividendes lors d’une des périodes imposables précédentes
Toute modification apportée à partir du 1/5/2013 à la date de clôture des comptes reste sans incidence pour l’application du régime transitoire
Olivier Evrard59
59
L'art. 537, al. 3 et 4, CIR 92, instaure une cotisation distincte de 15% à l'ISoc., pour les seuls ex.d'imp. 2013 et 2014.
Cette cotisation est mise en place pour pénaliser les sociétés qui modifieraient leur politique de distribution de dividendes en diminuant la part de dividendes distribués "habituels" au profit de dividendes incorporés au capital social dans le cadre de la mesure transitoire de l'art. 537, al. 1er, CIR 92.
Cela aboutirait à éviter le paiement d'un Pr.M de 25% sur les dividendes distribués "ordinaires" pour y substituer un Pr.M de 10% sur les dividendes directement incorporés au capital
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LES DIVIDENDES - PrM 10%Conséquences ultérieures de l’application de l’article 537 CIR92
Mesures anti-abus - consolidation de la politique des dividendes
60
22/04/2014
31
60
Cette cotisation s’applique lorsque une société :
Prend part à la mesure transitoire (PrM 10%); réalise un bénéfice comptable pour la pi au cours de laquelle le
régime transitoire à lieu; Est réputée avoir une politique de distribution normale de
dividendes.
Toute modification apportée à partir du 1/5/2013 à la date de clôture des comptes reste sans incidence pour l’application du régime transitoire
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LES DIVIDENDES - PrM 10%Conséquences ultérieures de l’application de l’article 537 CIR92
Mesures anti-abus - consolidation de la politique des dividendes
61
Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidation
Olivier Evrard62
22/04/2014
32
Olivier Evrard63
Nouveau régime transitoire sur les boni de liquidation
• Projet d’avis de la CNC 2013/17 du 27 novembre 2013
• Traitement comptable relatif à l’application de la procédure transitoire visée à l’article 537 CIR92Distribution d’un dividende par diminution des réserves taxées
approuvées par l’AG au 31/3/2013
Incorporation immédiate dans le capital pendant le dernier exercice se clôturant avant le 1er octobre 2014
La distribution de dividende et l’apport ne doivent pas nécessairement survenir au cours du même exercice
L’apport doit être entièrement libéré
L’apport peut avoir lieu en nature ou en numéraire
Olivier Evrard64
22/04/2014
33
63
Avis CNC 2013/17 du 27 novembre 2013
Exemple 1 :
Prenons une société qui distribue 100.000 de dividendes bruts au 31/12/13 suite à une AG. Elle s’engage à procéder à une augmentation de capital. 60% des actionnaires s’engagent à apporter les dividendes nets pour effectuer l’augmentation de capital. Celle-ci a lieu par acte authentique le 20/03/2014
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LES DIVIDENDES - PrM 10%Traitement comptable relatif à l’application de la mesure
65
EXEMPLE 1
Numéro des comptes
Libellé Débit Crédit
132/133/14
réserves immunisées/disponibles/Bénéfice
reporté
100.000
À
790/792
Prélèvement sur les
réserves/Bénéfice reporté de
l’exercice précédent
100.000
Prélèvement sur les capitaux propres
66
22/04/2014
34
EXEMPLE 1 : distribution en espèce
Numéro des comptes
Libellé Débit Crédit
694Rémunération
du capital100.000
À
471Dividendes de
l’exercice100.000
Dépôt sur un compte bancaire bloqué au nom des actionnaires qui ont démontrés qu’il souscrirons à l’augmentation de K par un élément probant
Attribution des dividendes pour la partie sans élément probant
Ecriture lors de la décision de l’Assemblée Générale
67
EXEMPLE 1 : distribution en espèce
Numéro des comptes
Libellé Débit Crédit
471Dividendes de
l’exercice10.000
À
453 Précomptes retenus 10.000
Ecriture lors de la mise en paiement
Ecriture lors du paiement effectif
Numéro des comptes
Libellé Débit Crédit
471 Dividendes de l’exercice 90.000
453 Précomptes retenus 10.000
À
5500Etablissements de crédit
(comptes courants)100.000 68
22/04/2014
35
EXEMPLE 1 : distribution en espèce
Numéro des comptes
Libellé Débit Crédit
694Rémunération
du capital100.000
À
471Dividendes de
l’exercice100.000
Dépôt sur un compte bancaire bloqué au nom des actionnaires qui ont démontrés qu’il souscrirons à l’augmentation de K par un élément probant
Attribution des dividendes pour la partie AVEC élément probant
Ecriture lors de la décision de l’Assemblée Générale
69
EXEMPLE 1 : distribution en espèce
Numéro des comptes
Libellé Débit Crédit
471XDividende de l’exercice destiné à
être apporté au capital90.000
À
5500Etablissements de crédit
(comptes courants)90.000
Ecriture lors de la mise en paiement
Ecriture lors du paiement effectif
Numéro des comptes
Libellé Débit Crédit
471 Dividendes de l’exercice 100.000
A
453 Précomptes retenus 10.000
471XDividende de l’exercice destiné à
être apporté au capital90.000
70
22/04/2014
36
EXEMPLE 1 : distribution en espèce
Numéro des comptes
Libellé Débit Crédit
489X Acompte reçu sur capital 90.000
À
100 Capital souscrit 90.000
Réception de l’extrait de compte versement sur compte bloqué
Ecriture lors de l’augmentation de capital formelle
Numéro des comptes
Libellé Débit Crédit
5500X Banque : compte bloqué 90.000
À
489X Acomptes reçus sur capital 90.000
71
Numéro des comptes
Libellé Débit Crédit
132/133/14réserves immunisées/disponibles/
Bénéfice reporté100.000
À 790/792Prélèvement sur les réserves/Bénéfice
reporté de l’exercice précédent100.000
68
Prélèvement sur les capitaux propres 31/12/13
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LES DIVIDENDES - PrM 10%
Traitement comptable relatif à l’application de la mesure
Dividende optionnel
72
22/04/2014
37
EXEMPLE 2 : distribution d’un dividende optionnel
Numéro des comptes
Libellé Débit Crédit
694Rémunération
du capital100.000
À
471Dividendes de
l’exercice100.000
Cas où le droit au dividende est apporté au capital, l’apport sera constitutif d’un apport en nature
Ecriture lors de la décision de l’Assemblée Générale
73
EXEMPLE 2 : distribution d’un dividende optionnel
Numéro des comptes
Libellé Débit Crédit
471 Dividendes de l’exercice 10.000
À
453 Précomptes retenus 10.000
Ecriture lors de la mise en paiement
Ecriture lors de l’obtention de l’élément probant aux termes duquel l’actionnaire prendra part à l’opération
Numéro des comptes
Libellé Débit Crédit
471 Dividende de l’exercice 90.000
À
489X Acomptes reçus sur capital 90.000
74
22/04/2014
38
70
Paiements effectifs des dividendes et PrM
Sans éléments probants Avec éléments probants
Numéro des comptes
Libellé Débit Crédit
471Dividendes de
l’exercice30.000
453Précomptes
retenus10.000
À 5500 Et. crédit 40.000
Numéro des comptes
Libellé Débit Crédit
453Précomptes
retenus6.000
À 5500 Et. crédit 6.000
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LES DIVIDENDES - PrM 10%
Traitement comptable relatif à l’application de la mesure
75
EXEMPLE 2 : distribution d’un dividende optionnel
Augmentation de capital effective
Numéro des comptes
Libellé Débit Crédit
489X Acompte reçu sur capital 90.000
À
100 Capital souscrit 90.000
Dans le cas où une cotisation supplémentaire de 15% serait due pour changement de la politique de dividende, celle-ci est comptabilisée dans un compte 67
Si remboursement dans le délai de 4 ou 8 ans, précompte mobilier retenu en déduction du montant à rembourser
Si la société supporte le PrM, montant bruté porté sur un compte 64
76
22/04/2014
39
98
LA FAIRNESS TAX
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014 77
99ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA FAIRNESS TAX
Source légale
La loi du 30 juillet 2013 "portant des dispositions diverses" (MB 1eraoût 2013, deuxième édition) instaure :
L’article 219ter (nouveau)
Modifie les articles :
Article 198, §1er, 1° CIR 92 frais non déductibles Article 207, al 1 et 2 CIR 92 limitation de déduction Article 218, §1er CIR 92 versements anticipés Article 463bis, §1er, 1° CIR 92 contribution
complémentaire de crise
entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2014 Art. 46 etart. 51, al. 1er, L 30.07.2013 – M.B. 01.08.2013)
78
22/04/2014
40
NOUVELLE « FAIRNESS TAX »
Instauration Cotisation « Fairness tax » (art. 219 ter CIR92)
Vise les sociétés NON-PME (art. 15 C. Soc)
Lorsque le Dividende distribué>Base imposable ISoc
Taux de la cotisation : 5% + CCC (5,15%)
Constitue une DNA
Entrée en vigueur pour l’exercice 2014
Olivier Evrard79
101ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA FAIRNESS TAX
Objectif de la mesure
Demander une contribution complémentaire aux sociétésqui bénéficient d’une faible imposition grâce à ladéduction des intérêts notionnels et à l’imputation despertes reportées.
Ne sont pas visées les déductions par RDT, déductionsrevenus de brevets, DPI
Base imposable limitée à un faible pourcentage
80
22/04/2014
41
102ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA FAIRNESS TAX
Champs d’application
Cette taxe est applicable aux sociétés résidentes ou établissements stables de sociétés étrangères qui :
distribuent des dividendes
qui ne peuvent pas être considérées comme des petites sociétés au sens de l’article 15 du Code des Sociétés pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle les dividendes sont distribués.
81
103ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA FAIRNESS TAX
Conditions d’application
Application lorsque, lors de la même période imposable :
La société distribue un dividende SUPERIEUR Base imposable finale soumise au taux de l’Isoc
La nouvelle cotisation n'est applicable pour un exercice d'imposition déterminé que si la société distribue des dividendes pour la période imposable liée à cet exercice d’imposition.
Application de la Fairness Tax sur cette différence au taux de 5%+CCC soit 5,15%
Cette cotisation est une DNA
82
22/04/2014
42
104ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA FAIRNESS TAX
Dividendes visés
Art. 219ter, § 1, al. 1, CIR 1992
Par "dividendes", on entend dans ce cadre les dividendes "au sens de l'article 18, alinéa 1er, 1° à 2°bis" du CIR 1992, c’est à dire :
Ø les dividendes ordinaires (art. 18, al. 1, 1°, CIR 1992);
Ø les remboursements totaux ou partiels de capital social (à l'exception des remboursements de capital réellement libéré opérés conformément aux prescriptions du droit des sociétés)(art. 18, al. 1, 2°, CIR 1992);
Ø les remboursements totaux ou partiels de primes d'émission (à l'exception des primes d'émission qui sont assimilées à du capital réellement libéré) (art. 18, al. 1, 2°bis, CIR 1992).
83
105ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA FAIRNESS TAX
Dividendes NON visés
Art. 219ter, § 1, al. 1, CIR 1992
L'attribution ou le paiement d'autres revenus, même s'ils sont considérés comme des « dividendes » en vertu de l'article 18 CIR 1992, ne rend donc pas la nouvelle cotisation exigible soit :
Øaux bonis de liquidation (art. 18, al.1, 2°ter, CIR 1992);
Øaux intérêts d'avances qui sont requalifiés en dividendes sur base de l'article 18, al. 1, 4°, CIR 1992
Les dividendes mesure transitoire (art; 537 CIR 92)
L’art. 219ter vise le 2°bis
84
22/04/2014
43
106ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA FAIRNESS TAX
Base imposable
La base imposable est déterminée selon 3 étapes :
ETAPE 1 (ART. 219TER, § 2, CIR 1992)
Calculer la différence positive entre :
d'une part, le montant brut des dividendes que la société distribue pour une période imposable, et
D’autre part, "le résultat imposable final qui est en fait soumis au taux [ordinaire ou réduit] d'impôt sur les sociétés.
85
107ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA FAIRNESS TAX
Base imposable
La base imposable est déterminée selon 3 étapes
ETAPE 2 (ART. 219TER, § 3, AL. 1 ET 2, CIR 1992)
Réduction de la base imposable en cas de prélèvement sur les réserves taxées
Si la distribution de dividendes au cours d'une période imposable s'accompagne d'un prélèvement sur les réserves taxées, le montant du prélèvement vient diminuer la base imposable.
qui ont été constituées et taxées jusques et y
compris l'exercice d'imposition 2014
en priorité "sur les dernières réserves
introduites
Ex.I 2014 les dividendes distribués pour cet exercice d'imposition "ne peuvent jamais être pris en considération comme réserves taxées de ce même exercice d'imposition
2014".
86
22/04/2014
44
108ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA FAIRNESS TAX
Base imposable
La base imposable est déterminée selon 3 étapes
ETAPE 3 (ART. 219TER, § 4 CIR 1992)
Limitation de la base imposable
La base imposable obtenue après les étapes 1 et 2 est ensuite limitée par la fraction suivante :le numérateur : "la déduction des pertes reportées effectivement opérée pour la période imposable" ainsi que "la déduction pour capital à risque effectivement opérée;
le dénominateur : le résultat fiscal de la période imposable
le résultat après la première opération dans le calcul de l'impôt des sociétés
87
109ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA FAIRNESS TAX
Taux de la cotisation
Article 219ter, §6 CIR 92
La cotisation distincte est égale à 5 % du montant ainsi calculé.Cette cotisation est soumise à la CCC de 3% (art. 463 CIR 92).
Sort fiscal de la cotisation
Ajout à l'art. 198, § 1, 1°, CIR 1992
La fairness tax est une Dépense Non Admise.
88
22/04/2014
45
110ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA FAIRNESS TAX
Calcul de l’impôt
Article 218, §1er CIR 92
L'impôt calculé conformément aux articles 215 à 217 et la cotisation distincte visée à l'article 219ter sont éventuellement majorés comme il est prévu en matière d'impôt des personnes physiques par les articles 157 à 168, en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés.
…
89
NOUVELLE « FAIRNESS TAX »
Numérateur :
Déduction des pertes reportées déduite pour la pi
+
Intérêts notionnels de l’année comptable déduits
(Pas les stocks de DCR)
Dénominateur :
Résultat fiscal 1ère opération de la période imposable
Olivier Evrard90
22/04/2014
46
NOUVELLE « FAIRNESS TAX »
Exemple : résultat fiscal de la société non-PME
Bénéfices réservés imposables : 1.000.000
DNA : 200.000
Dividendes : 300.000
Résultat 1ère opération : 1.500.000
RDT : 700.000
DCR : 500.000
DPI : 250.000
P.A. :250.000
Base imposable : 0,00
Olivier Evrard91
NOUVELLE « FAIRNESS TAX »
Base imposable : Dividendes-Base imposable :
[300.000,00 – 0,00] = 300.000,00
Limitation :
DCR + pertes reportées déduites/Résultat 1ère opération
[500.000,00+250.000,00]/1.500.000,00 = 50%
Cotisation Fairness Tax
300.000,00 x 50% = 150.000,00 X 5,15% = 7.725,00€
Olivier Evrard92
22/04/2014
47
112ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA FAIRNESS TAX
Exemples
ou selon les 3 étapes :Etape 1Dividendes distribués – base imposable 300 – 0 = 300
Etape 2Base 1 – dividendes prélevés sur réserves taxées 300 – 0 = 300
Etape 3 Base 2 x pertes antérieures déduites + DCR déduites 300 x 750/1.500 = 150
Résultat fiscal 1ère opération
Cotisation : 150 x 5% = 7,5CCC : 7,5 x 3% = 0,225 7,725 DNA
93
Olivier Evrard94
22/04/2014
48
Olivier Evrard95
113ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA FAIRNESS TAX
Exemples
EXEMPLE 3
Le résultat fiscal d'une (grande) société se décompose comme suit (première opération) :
* Bénéfices réservés : -3.200* Dépenses non admises : 200* Dividendes : 5.000* Déduction des RDT : (700)* Déduction des intérêts notionnels : (500)* Déduction pour investissement : (50)* Déduction des pertes antérieures : (250)* Base imposable : 500
La variation des réserves est négative de 3.200 car la société a effectué un prélèvement sur les réserves taxées antérieures à l’exercice d’imposition 2014 pour un montant de 3.700.
96
22/04/2014
49
114ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA FAIRNESS TAX
Exemple 3
selon les 3 étapesEtape 1Dividendes distribués – base imposable 5.000 – 500 = 4.500
Etape 2Base 1 – dividendes prélevés sur réserves taxées 4.500 – 3.700 = 800
Etape 3 Base 2 x pertes antérieures déduites + DCR déduites 800 x 750/2.000 = 300
Résultat fiscal 1ère opération
Cotisation : 300 x 5% = 15CCC : 15 x 3% = 0,45 15,45
DNA
97
NOUVELLE « FAIRNESS TAX »
Fairness tax et boni d’acquisition
Les dividendes visés par la Fairness Tax sont ceux visés à l’article 18 al. 1er, 2°bis CIR92
Les bonis d’acquisition sont visés à l’article 18, al.1,2°ter CIR 92
Le Ministre confirme que les dividendes bonis ne font pas partie des dividendes visés par la Fairness Tax
Commission des Finances de la Chambre, 6/11/2013, n°53 COM 845, p.15
Olivier Evrard98
22/04/2014
50
5
LA TAXATION DES PLUS-VALUES
SURACTIONS ET PARTS
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014 99
• A partir de l’exercice d’imposition 2013, le législateur asoumis l’exonération des plus-values sur actions et parts à lacondition supplémentaire que les actions ou parts aient étédétenues en pleine propriété pendant une période ininterrompued'au moins un an .
• A partir de l’exercice d’imposition 2014, il y a lieu de faireune distinction entre les sociétés qui sont des « petites sociétés » ausens de l’article 15 du CSoc et les autres.la loi du 27.12.2012[1] prévoit une taxe de 0,40% sur ces plus-valueslorsque la société n’est pas considérée comme une petite sociétépour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au coursde laquelle la plus-value est réalisée ou constatée.
•[1] art. 100 et art.103, al. 2, L 27.12.2012 – M.B. 31.12.2012
6
TAXATION DES PLUS-VALUES SUR ACTIONS ET PARTS
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014 100
22/04/2014
51
Exercice d’imposition 2013
Art. 192, §1er, al.1 CIR et 217, 2° CIR 92Régime modifié par la loi-programme (I) du 29/3/2012
– condition de détention en pleine propriété d’au moins un an pour bénéficier de l’exonération (objectifs : promouvoir les investissements à LT et renforcer la cohérence du système Fiscal)
– S’il n’est pas satisfait à cette condition de détention : la plus-value est imposable à 25% + 3% ccc (art. 217, al.1er, 2° CIR
92) Remarqueles moins-values ou RDV restent quant à elles non déductibles sauf exception.
7
TAXATION DES PLUS-VALUES SUR ACTIONS ET PARTS
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014 101
Exercice d’imposition 2014
L’article 217, 3° CIR 92 prévoit que le taux d’impôt est fixé à 0,40 %en ce qui concerne les plus-values visées à l'article 192, § 1er, alinéa1er,lorsqu'elles sont réalisées ou constatées par une société qui, sur labase de l'article 15 du Code des sociétés, n'est pas considérée commepetite société pour l'exercice d'imposition afférent à la périodeimposable au cours de laquelle la plus-value est réalisée ou constatée.
C’est un taux distinct à l’ISOC soumis à la CCC de 3% (art. 463CIR 92)
8
TAXATION DES PLUS-VALUES SUR ACTIONS ET PARTS
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014 102
22/04/2014
52
A partir de l’exercice d’imposition 2014 4 régimes différents :
• Les plus-values sur les actions ou parts ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an
– si petite société exonérées par majoration de situation de début des réserves
– si autre société taxable au taux de 0,40% + 3% CCC
• Les plus-values sur les actions ou parts n’ont pas été détenues en pleine propriétépendant une période ininterrompue d’au moins un an imposables au taux de 25% + 3% CCC.
• Les plus-values de l’espèce qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’art. 192, § 1er, al. 1er, CIR 92, pour le motif qu’elles sont réalisées sur des actions ou parts dont les revenus éventuels ne sont pas susceptibles d’être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, §1er, et 203, CIR 92 imposables au taux normal de l’ISoc. déterminé à l’art. 215, CIR 92 + 3% CCC
.• Les plus-values résultant d’opérations réalisées sur les titres appartenant au portefeuille
commercial des opérateurs financiers susvisés (voir nouvel art. 192, § 1er, al. 4 à 6, CIR 92imposables au taux normal de l’ISoc. prévu par l’art. 215, CIR 92 + 3% CCC.
9
TAXATION DES PLUS-VALUES SUR ACTIONS ET PARTS
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014 103
Article 207, CIR 92 (ex. d'imp. 2014)Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles s'opèrent les déductions prévues aux articles 199
à 206.
Aucune de ces déductions ou compensation avec la perte de la période imposable ne peut êtreopérée sur la partie du résultat qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles visés à l'article79, ni sur les avantages financiers ou de toute nature reçus visés à l'article 53, 24°, ni surl'assiette de la cotisation distincte spéciale établie sur les dépenses ou les avantages de toutenature, non justifiés conformément à l'article 219, ni sur la partie des bénéfices qui sont affectésaux dépenses visées à l'article 198, § 1er, 9° et 12°, ni sur la partie des bénéfices provenant dunon-respect de l'article 194quater, § 2, alinéa 4 et de l'application de l'article 194quater, § 4, nisur les plus-values visées à l'article 217, 3°, ni sur les dividendes visés à l’article 219ter.
10
TAXATION DES PLUS-VALUES SUR ACTIONS ET PARTS
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LIMITATION DE DEDUCTION DES OPERATIONS 3 A 9
Le montant de la plus-value soumise au taux d’imposition de 0,40% doit être exclue du résultat fiscal au stade de la 1ère opération et ensuite déclaré dans le cadre réservé à la base imposable taux de 0,40%
Si la société est en perte taxation minimum de la plus-value
104
22/04/2014
53
11
TAXATION DES PLUS-VALUES SUR ACTIONS ET PARTS
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014 105
EXEMPLE 1• Pour l’exercice d’imposition 2014 (revenus de l’année civile 2013), une
société présente le mouvement des réserves suivant :
• La société a réalisé une plus-value sur actions et parts d’un montant de10.000 € au cours de l’année 2013.
• La société ne déclare aucune DNA et ne distribue pas des dividendes.• Le société a un stock de pertes antérieures de 12.000,00
12
TAXATION DES PLUS-VALUES SUR ACTIONS ET PARTS
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014 106
22/04/2014
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TAXATION DES PLUS-VALUES SUR ACTIONS ET PARTS
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014 107
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TAXATION DES PLUS-VALUES SUR ACTIONS ET PARTS
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014 108
22/04/2014
55
EXEMPLE 2
• Pour l’exercice d’imposition 2014 (revenus de l’annéecivile 2013), une société, qui n’est pas une petitesociété au sens de l’article 15 du CSoc, présente lemouvement des réserves de 53.000 €
• La société a réalisé une plus-value sur actions et partsd’un montant de 10.000 € au cours de l’année 2013.
• La société ne déclare aucune DNA et ne distribue pasde dividendes.
• Le société a un stock de pertes antérieures de30.000,00
15
TAXATION DES PLUS-VALUES SUR ACTIONS ET PARTS
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014 109
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TAXATION DES PLUS-VALUES SUR ACTIONS ET PARTS
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014 110
22/04/2014
56
17
REPARTITION DE LA PERTE?
25% 33%
53.000,00 = 10.000,00 + 43.000,00Perte 30.000,00 = -30.000,00
10.000,00 13.000,00 La perte peut être imputée sur le bénéfice soumis
au taux le plus élevé.au choix du contribuable et le plus avantageux
Pas d’obligation de prorata
TAXATION DES PLUS-VALUES SUR ACTIONS ET PARTS
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
QP n°282 de Mme Veerle Wouters du 07.03.2013
111
73Olivier Evrard
LA DEDUCTION POUR
CAPITAL A RISQUE
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014 112
22/04/2014
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74ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUE
Article 205ter CIR 92 – LES CORRECTIONS
113
75ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUE
Article 205ter CIR 92 – LES CORRECTIONS
PrincipeCe ne sont plus uniquement les actions émises par des sociétésd’investissement qui sont visées mais toutes les actions ou parts.
Entrée en vigueurL’art. 205ter, § 1er, al. 2, b), est applicable à partir de l’exerciced’imposition 2014 (art. 4 et art. 7, al. 1er, L 28.06.2013 – M.B. 01.07.2013)
Toute modification apportée à partir du 01.05.2013 à la date de clôture des comptes annuelsreste sans incidence pour l’application de l’article 4 (art. 7, al. 5, L 28.06.2013 – M.B.01.07.2013)]
114
22/04/2014
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76ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUEArticle 205ter CIR 92 – LES CORRECTIONS
Etablissements étrangers et immeubles sis à l’étranger dans un pays avec CPDI
La loi du 21 décembre 2013 (M.B. 31/12/2013) a apporté des modifications à l’article 205ter CIR92.
les §2 et 3 CIR 92 ont été supprimés afin de ne plus déduire des capitaux propres, les établissements stables ou immeubles situés dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition.
Suite à cette modification, l’article 205ter CIR 92 a été restructuré étant donné que deux paragraphes ont été supprimés.
115
77ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUEArticle 205ter CIR 92 – LES CORRECTIONS
Etablissements étrangers et immeubles sis à l’étranger dans un pays avec CPDI
PrincipeDans l’arrêt sur l’affaire Argenta Spaarbank (C-350/11) du 4 juillet 2013, la Courde Justice a jugé que la déduction pour capital à risque visée aux articles 205bis à205nonies du CIR 92 constitue une entrave à la liberté d’établissement prévue àl’article 49 TFUE
116
22/04/2014
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78ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUEArticle 205ter CIR 92 – LES CORRECTIONS
Etablissements étrangers et immeubles sis à l’étranger dans un pays avec CPDI
Une société belge a 2 établissements :Hypothèse A : 2 en BelgiqueHypothèse B : 1 en Belgique et 1 en AngolaHypothèse C : 1 en Belgique et 1 au Pays-Bas
Le résultat fiscal à la 1ère opération s’élève à 110.Le résultat de la 1ère opération est ventilé comme suit :
Revenus d’origine belge : 100 Revenus de pays avec CPDI : 10 exonérés
La DCR de l’exercice s’élève 21 compte tenu du fait que l’on a diminué les capitaux propres.De la valeur de l’actif net de l’établissement hollandais.La DCR aurait été de 43 si cette correction n’avait pas été appliquée.
117
79ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUE
Article 205ter CIR 92 – LES CORRECTIONS
Etablissements étrangers et immeubles sis à l’étranger dans un pays avec CPDI
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22/04/2014
60
80ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUEArticle 205ter CIR 92 – LES CORRECTIONS
Etablissements étrangers et immeubles sis à l’étranger dans un pays avec CPDI
Différence de traitement au niveau de la déduction de laDCR entre les 2 premières hypothèses et la 3ème. La base imposable de lasociété est plus élevée si son établissement stable est situé dans un paysavec CPDI.
La violation du principe de liberté d’établissement pourrait être annulée enn’excluant plus de la base de calcul de la déduction pour capital à risqueles capitaux propres attribuables aux établissements stables ou immeublessitués dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une conventionpréventive de la double imposition.
119
81ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUE
Article 205ter CIR 92 – LES CORRECTIONSEtablissements étrangers et immeubles sis à l’étranger dans un pays
avec CPDI
Nouvel article 205quinquies CIR 92
120
22/04/2014
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82ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUE
Limitation de la DCR à partir de l’exercice d’imposition 2014L’article 205quinquies CIR 92 fait une distinction entre les pays avec lesquels laBelgique a conclu une convention préventive de double imposition (CPDI) lorsqu’ilssont situés dans un état membre de l’espace économique européen (EEE) ou endehors.
En effet, la limitation de la DCR se calcule de manière différente lorsquel’établissement stable est situé :
Lorsque l’établissement est situé dans un pays avec CPDI en dehors de EEE la DCR fait l’objet d’une diminution PROPORTIONNELLE
Lorsque l’établissement est situé dans un pays avec CPDI qui fait partie de EEE la DCR fait l’objet d’une diminution SPECIFIQUE
Article 205ter CIR 92 – LES CORRECTIONSEtablissements étrangers et immeubles sis à l’étranger dans un pays
avec CPDI
121
83ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUE
VALEUR NETTE DES CAPITAUX ETRANGERS TAUX DCR
Au terme de l’exercice comptable précédent
DCR TOTALE
diminution PROPORTIONNELLE
x-
Article 205ter CIR 92 – LES CORRECTIONSEtablissements étrangers et immeubles sis à l’étranger dans un pays
avec CPDI
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22/04/2014
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84ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUEArticle 205ter CIR 92 – LES CORRECTIONS
Etablissements étrangers et immeubles sis à l’étranger dans un pays avec CPDI
diminution SPECIFIQUE
DCR TOTALE
MONTANT DE LA DIMINUTION PROPORTIONNELLE
RESULTAT POSITIF DE L’ETABLISSEMENT OU L’IMMEUBLE OU LES DROITS
Choisir le plus petit des 2 montants
OU-
123
85ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUE
Exemple 1Supposons une société A qui déclare un résultat fiscal à la 1ère opération de210.Une DCR total de 43 (le taux de DCR pour l’exercice d’imposition 2014s’élève à 2,742%).Cette société a deux établissements:
Un établissement belge avec 100 de bénéfices ; Un établissement néerlandais avec 110 de bénéfices, et l’actif net
de l’établissement au terme de l’exercice comptable précédents’élève à 802,33.
Article 205ter CIR 92 – LES CORRECTIONSEtablissements étrangers et immeubles sis à l’étranger dans un pays
avec CPDI
124
22/04/2014
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86ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUE
Solution exemple 1En application de la convention préventive de la double imposition entre la Belgique et lesPays Bas, les bénéfices obtenus dans l’établissement néerlandais sont exonérés. Parconséquent, la base imposable pour l’application de la déduction pour capital à risques’élève à 100.
Article 205ter CIR 92 – LES CORRECTIONSEtablissements étrangers et immeubles sis à l’étranger dans un pays
avec CPDI
125
87ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUE
Exemple 2Supposons une société B qui déclare un résultat fiscal à la 1ère opération de330.Une DCR total de 66 (le taux de DCR pour l’exercice d’imposition 2014s’élève à 2,742%).Cette société a 3 établissements:
Un établissement belge avec 100 de bénéfices, Un établissement néerlandais avec 110 de bénéfices, et l’actif net
de l’établissement au terme de l’exercice comptable précédents’élève à 802,33.
Un établissement angolais avec 120 de bénéfices.
Article 205ter CIR 92 – LES CORRECTIONSEtablissements étrangers et immeubles sis à l’étranger dans un pays
avec CPDI
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88ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUE
Solution exemple 2En application de la convention préventive de la double imposition entre la Belgique et lesPays Bas, les bénéfices obtenus dans l’établissement néerlandais sont exonérés. Parconséquent, la base imposable pour l’application de la déduction pour capital à risques’élève à 220.
L’établissement est situé dans un pays avec CPDI dans un EEE diminution spécifique de laDCR, soit :
Article 205ter CIR 92 – LES CORRECTIONSEtablissements étrangers et immeubles sis à l’étranger dans un pays
avec CPDI
127
89ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUE
Exemple 3Supposons une société C qui déclare un résultat fiscal à la 1ère opération de 110.Une DCR total de 66 (le taux de DCR pour l’exercice d’imposition 2014 s’élève à 2,742%).Cette société a 3 établissements:
Un établissement belge avec 100 de bénéfices, Un établissement néerlandais avec 110 de pertes, et l’actif net de
l’établissement au terme de l’exercice comptable précédent s’élève à 802,33.
Un établissement angolais avec 120 de bénéfices.
Article 205ter CIR 92 – LES CORRECTIONSEtablissements étrangers et immeubles sis à l’étranger dans un pays
avec CPDI
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22/04/2014
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90ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUE
Solution exemple 3En application de l’article 205quinquies, alinéa 1er, CIR 92, la déduction pour capital àrisque devrait être diminuée par le résultat positif de l’établissement. Vu que dans ce cas-ci, il n’y a pas de résultat positif, la déduction pour capital à risque n’est pas diminuée. Unedéduction totale pour capital à risque de 66 est donc déduite de la base imposable.
Article 205ter CIR 92 – LES CORRECTIONSEtablissements étrangers et immeubles sis à l’étranger dans un pays
avec CPDI
129
91ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUE
Article 205quater CIR 92 – le taux
A partir de l’exercice d’imposition 2014
le taux applicable à la déduction pour capital à risque est calculé sur base de la moyenne de l’obligation linéaire à 10 ans, des mois de juillet, août et septembre de l’avant-dernière année avant l’année d’imposition.
Pour l’exercice d’imposition 2014, le taux est de 2,742%.
130
22/04/2014
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92ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUEArticle 536 CIR 92 – les reports de DCR antérieures
PRINCIPE
Fin 2012, le législateur supprima la possibilité de reporter dans le temps lapartie de la déduction pour capital à risque (DCR) qui n'a pu être utiliséepour une période imposable donnée en raison d'une insuffisance debénéfices (suppression de l'art. 205quinquies CIR 1992).La suppression est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2013.La déduction des intérêts notionnels afférente à une période imposable nepeut donc plus être opérée que sur les bénéfices de cette périodeimposable. En cas d'insuffisance de bénéfices, l'excédent est définitivementperdu.
131
93ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUE
La loi du 13 décembre 2012 "portant des dispositions fiscales et financières"(MB 20 décembre 2012, quatrième édition) a instauré un régime transitoireen ajoutant un nouvel article 536 au code des impôts sur les revenus afin depermettre la déduction des stocks de DCR antérieurs à l’exerciced’imposition 2013.
Ce régime prévoit que les intérêts notionnels reportés des exercicesd'imposition antérieurs (le stock de DCR) est conservé, mais leur déductionen est limitée. Cette déduction s’effectue à la 9ème opération (nouvelleopération à l’ISOC, soit la dernière opération de déduction après les pertesantérieures et la DPI.
Article 536 CIR 92 – les reports de DCR antérieures
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22/04/2014
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94ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUE
REFLEXIONS
Le terme « EXONERE » utilisé dans l’article 536 CIR 92 engendre différentes interprétations possibles.
1ère interprétationL'exposé des motifs de la loi du 13 décembre 2012 Selon une première interprétation, l'utilisation des reports de DCR doit être limitée à 60 % du résultat imposable (après application des déductions des articles 199 à 206 CIR 1992) qui excède 1 million EUR.
2ème interprétation interprétation de l’article 536 CIR92Dans cette interprétation, la limitation à 60 % s’appliquerait sur le résultat imposable au-delà de 1 million EUR que la société pourrait exonérer par imputation des reports DCR si la limitation à 60 % ne jouait pas. En effet, le texte de l’article 536 CIR 92 parle de montant exonéré…
Article 536 CIR 92 – les reports de DCR antérieures
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95ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUE
REFLEXIONS
3ème interprétationformulaire 275 CLe formulaire 275 C fait référence aux "exonérations pour capital à risqueconstituées antérieurement et au plus tard au cours de l'exercice d'imposition2012" et au montant des "exonérations pour capital à risque [...] effectivementdéduit au cours de l'ex. d'imp. 2013".
On pourrait comprendre qu’il s'agit d'appliquer la limitation à 60 % au montant dureport de DCR qui excède 1 million EUR. En fonction des montants concrets de baseimposable et de 'stock' de DCR, cette interprétation peut éventuellement être àl'avantage du contribuable.
Article 536 CIR 92 – les reports de DCR antérieures
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22/04/2014
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96ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUE
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97ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUE
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22/04/2014
69
Olivier Evrard
Actualités fiscales
Voitures de sociétés
137
Voiture de sociétés2 types de DNA
Olivier Evrard
Les véhicules qui émettent 0 g CO2/km sont déductibles à 120%
138
22/04/2014
70
Taux d’émission de CO2 est de 0
139
Taux d’émission de CO2 est de 0
140
22/04/2014
71
Taux d’émission de CO2 est de 0
141
142
22/04/2014
72
Voiture de société
Rappel : Formule pour les ATN
Formule de base diesel :
Valeur catalogue X (5,5% + (0,1% X (tx CO2 -95)) x6/7
Formule de base essence :
Valeur catalogue X (5,5% + (0,1% X (tx CO2 -116)) x6/7
Le minimum est de 4% , Soit 80g pour le diesel et 100 g pour l’essence
Le maximum est de 18%soit 220g pour un diésel et 240 g pour l’essence
Minimum ATN par an : 1.200,00EUR (820,00 à indexer)
Olivier Evrard
Actualités fiscales
143
Voiture de société
Coefficient de correction :
Olivier Evrard
Actualités fiscalesv
144
22/04/2014
73
Voiture de société
A partir du 1/1/2012
• DNA supplémentaire en société :• 17% X ATN (calculé selon la formule )• ATN diminué le cas échéant de l’intervention personnelle du travailleur• Applicable àpd 1/1/2012 (càd ex 2012 ou 2013)
• DNA dans le chef des sociétés
• Pas d’imputation des pertes et autres déductions (3ème à 9ème opération) à concurrence de ces DNA
• Même technique que AAB obtenus• DNA fait toujours partie de la base imposable ( résultat 1ere opération)
Olivier Evrard
Actualités fiscales
145
110
Frais de voiture à concurrence de l’ATN
146
22/04/2014
74
111
147
Voiture de société
A partir du 1/1/2012
Application FEDERAUTO disponible sur le site : http://www.auto-i.be
Recherche prix catalogue + options des voitures de tourisme et calcul de l’ATN
Formulaire téléchargeable sur le site : http://www.finances.belgium.be ou http://ccff02.minfin.fgov.be/webForm/public/atn-vaa.jsf
Ce formulaire ou toutes questions peuvent être adressés au Contact Center (0257/25757)
Olivier Evrard
Actualités fiscales
148
22/04/2014
75
Voiture de société
Comment déduit-on l’ATN des DNA « classiques »?
Pratique antérieure :
Certains préconisaient de déduire l’ATN des frais de voiture à 100%
Certains préconisaient de déduire l’ATN des frais de voiture selon la proportion 30% frais de carburant, 70% autres
Principe :
Les frais de voiture correspondant à l’usage privé sont des rémunérations déductibles à 100%, donc rejet des DNA
La seule règle acceptable est la répartition sur base des kilomètres professionnels réels (privé/professionnels)
Olivier Evrard
Actualités fiscales
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FRAIS VISES (ISOC – IPP Déplacements professionnels autres que le domicile/lieu de travail)
150
22/04/2014
76
Question n° 176 de Sénateur de Clippele du 29 mars 1989ATN déduits des DNA
La loi du 7 décembre 1988 a introduit le principe du rejet des charges professionnelles de25% des frais de voitures. Le carburant n'est pas visé par cette disposition.
La personne physique qui est autorisée à utiliser, à des fins partiellement privées, unevoiture appartenant à la société dans laquelle elle travaille, est imposable sur la valeur del'avantage recueilli.
L'article 9quater de l'arrêté royal d'exécution du C.I.R. établit la méthode de quantificationde l'avantage, résultat d'une multiplication entre le nombre de kilomètres parcourus à desfins personnelles et un coût par kilomètre fixé par le Roi. Cette valeur comprend lecarburant.Par ailleurs, il semble que la quotité de 25 % des frais non admise dans le chef de la sociétéa pour base la différence entre les frais totaux et l'avantage imposable à l'I.P.P. dans lechef de la personne physique. Cette notion de «frais totaux» ne comprend pas lecarburant, puisqu'il n'est pas visé par la disposition légale nouvelle.
On obtiendra dès lors : (frais de voitures totaux - carburant) -(avantage detoute nature) = base de rejet.
On constate que le coût du carburant est présent dans le deuxième terme de lasoustraction et absent dans le premier terme.
Cette situation est-elle rationnelle aux yeux de l'honorable ministre ?151
Le no II/237, 4e alinéa, de la circulaire administrative du 10 février 1989, Ci.D.19/402.192 qui commenteles articles 22 et 40, § 1er, de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus etmodification des taxes assimilées au timbre, stipule très clairement que « pour éviter des doublestaxations, il n'y a pas lieu de limiter la partie des frais qui se rapporte à l'usage d'une voiture par un tierslorsque l'avantage de toute nature correspondant constitue un élément imposable dans le chef de celui-ci».
Il n'y a pas nécessairement une équivalence absolue entre la valeur forfaitaire de l'avantage de toutenature dans le chef du bénéficiaire et le montant des frais réels dans le chef de l'employeur.
Il n'existe par conséquent aucune formule mathématique absolue qui donne la relation entre le montantde l'avantage de toute nature résultant de l'usage d'une voiture et celui des frais qui doivent être limitésen application de l'article 22 de la loi précitée.
Pour fixer les idées, je suppose le cas d'une entreprise dont les frais de voiture(déduction faite des frais de carburant et des charges de financement) s'élèvent à€ 7.500,00, 20 % de ce montant, soit € 1.500,00, correspondent à une utilisation àtitre privé.
Quel que soit le montant qui sera effectivement taxé à titre d'avantage de toutenature en application de l'article 9quater susvisé, ces € 1.500,00 échappent entout état de cause à la limitation prévue à l'article 22 de la loi précitée.
152
22/04/2014
77
Question n° 1206 de M. Borginon du 27 mars 2006ATN et intervention de l’employé déductible
Lors du calcul des dépenses non admises relatives aux frais de voiture, une société peutdéduire la partie inscrite sur les fiches de salaire de ses collaborateurs comme avantagede toute nature pour l'utilisation privée du véhicule. En effet, la partie des frais devoiture qui se rapporte à l'utilisation d'un véhicule par un tiers, quiconstitue pour ce dernier un avantage imposable de toute nature, n'estpas soumise à la limitation de 75% instaurée par la loi de réforme fiscaleadoptée en 1988.
C'est la raison pour laquelle de nombreuses entreprises qui mettent une voiture à ladisposition de leurs travailleurs répercutent sur eux une partie du prix d'achat, qu'ellesimputent sur leur salaire net.
Cette «quote-part personnelle» est considérée comme déductible pour le calcul del'avantage imposable du travailleur indiqué sur la fiche, du fait de l'utilisation de lavoiture. Il s'agit là d'une application du principe non bis in idem.
Certains contrôleurs refusent cette déduction parce qu'il n'a pas été dit clairement que laquote-part personnelle payée par le travailleur est déductible par analogie avecl'avantage imposable de toute nature, qui peut être déduit des dépenses non admisespour frais de voiture de l'employeur. 153
Question n° 1206 de M. Borginon du 27 mars 2006ATN et intervention de l’employé déductible
Le choix de demander ou non à ses travailleurs de payer une quote-part pour l'usage privéde la voiture de société n'est certainement pas une opération fiscalement neutre sur leplan du traitement des dépenses non admises.
Lorsque l'employeur impose un avantage de toute nature chez le travailleur, il ne reçoitaucune quotepart et peut déduire l'avantage attribué à son travailleur des dépenses nonadmises pour frais de voiture qui sont à imposer.
Lorsque l'employeur reçoit une contribution de son travailleur, celle-ci est imposablecomme revenu dans le chef de l'employeur, et ce dernier ne peut pas déduire la quote-part des dépenses non admises pour frais de voiture, comme le pensent certains centresde contrôle.
Cette méthode entraîne d'une part une double imposition dans le chef de l'employeur, etd'autre part une discrimination entre les employeurs qui réclament une quote-part à leurstravailleurs et ceux qui ne le font pas.
1)Pensez-vous que la discrimination décrite ci-dessus se justifie ?
2)Ne vaudrait-il pas mieux lever toute ambiguïté en stipulant clairement que pour le calcul desdépenses non admises, l'employeur peut quant à lui déduire l'avantage de toute nature imputé,et qu'en ce qui le concerne, le travailleur peut déduire la quote-part qu'il a réellement payée ?154
22/04/2014
78
L'honorable membre sera certainement d'accord avec moi sij'affirme que le coût économique pour un employeur est plusélevé pour les voitures qu'il met gratuitement à dispositionde ses travailleurs que pour les voitures qu'il met àdisposition de ses travailleurs dans les mêmes circonstancesmoyennant récupération, chez ces travailleurs, d'une partiedes frais de ces voitures.
Le fait que dans le premier cas un avantage de toute naturesoit imposé à juste titre dans le chef des travailleursconcernés et pas dans le deuxième cas, n'y change rien.
Je ne vois dès lors pas pourquoi le résultat fiscal dans le chefde l'employeur devrait être le même dans les deux cas, vuqu'il s'agit manifestement de deux situations différentes.
155
Frais de voitures
Valeur catalogue
Ajout d’un certain nombre d’options (supportées par le bénéficiaire)supplémentaires au modèle mis à disposition (un intérieur cuir, des jantesspéciales, etc.) ?
Si l’avantage est calculé en partant de la valeur catalogue incluant les optionssupplémentaires, à savoir la valeur catalogue du véhicule effectivementmis à disposition.
Le supplément de prix peut dans ce cas être considéré comme uneintervention personnelle que le bénéficiaire peut déduire de l’avantage detoute nature.
Si le supplément de prix est payé directement par le bénéficiaire, il n’entre pas dans la valeur catalogue et il n’y a pas d’intervention
Olivier Evrard156
22/04/2014
79
Voiture de société
Déduction de l’intervention personnelle (art. 36§2)
1) 1ère Question parlementaire
Intervention dans les frais de carburant
Carte carburant remboursée à l’employeur
2ème Question parlementaire
Intervention dans le prix d’achat (modèle supérieur, options)
Intervention unique
Intervention étalée dans le temps
Olivier Evrard
Actualités fiscales
157
Question n°95 de Mme Claes du 29 avril 2008Leasing (options supplémentaires)
…..
Confirmez-vous que l'avantage à prendre en considération doit êtrediminué de chaque intervention du travailleur, que cette intervention aittrait à la voiture en général ou à une option supplémentaire ?
1) Confirmez-vous que l'avantage à prendre en considération doit êtrediminué de toute contribution du salarié concernant la voiture desociété, que cette intervention soit facturée au travailleur par sonemployeur ou par la société de leasing ?
2) Lorsque la contribution du salarié a trait à des optionssupplémentaires, que cette intervention est facturée et est payée enune seule fois par le salarié, l'avantage à prendre en considérationdoit-il être déduit une seule fois l'année du paiement ou le salariépeut-il déduire le montant concerné, en parts égales, de l'avantageannuel au cours de la période de leasing ?
158
22/04/2014
80
Si l'intervention pour la voiture de société est facturée au travailleur par lasociété de leasing, le travailleur peut, lorsqu'il complète sa déclaration à l'impôtdes personnes physiques, diminuer l'avantage de toute nature imposable relatif àcette voiture de société, qui est mentionné sur la fiche 281.10 établie parl'employeur, de l'intervention qu'il a payée directement à la société de leasing, àcondition de pouvoir en fournir la preuve.
Cependant, si l'intervention payée est supérieure à l'avantage relatif à cette voiture desociété tel que déterminé conformément à l'article 18, § 3, point 9, AR/CIR 1992, ladéduction de l'intervention doit être limitée au montant de l'avantage relatif à cettevoiture de société tel que déterminé conformément à l'article 18, § 3, point 9, AR/CIR. Unsolde négatif éventuel ne peut donc pas être déduit des rémunérations imposables, nid'éventuels autres avantages de toute nature imposables.
Compte tenu du principe d'annualité, l'intervention unique ne peut pas être répartie surplusieurs années, mais doit être déduite, pendant l'année du paiement, de l'avantage relatifà cette voiture de société tel que déterminé conformément à l'article 18, § 3, point 9,AR/CIR, dans les limites mentionnées dans la réponse à la question 3.
159
Question n° 186 de M. Bogaert du 22 mai 2008Leasing (options supplémentaires)
Un employeur met une voiture de leasing à la disposition d'un de ses employés.
L'employé a la possibilité de choisir, à ses frais, un certain nombre d'options supplémentaires (le nombre dechevaux fiscaux reste inchangé). Il s'agit donc d'une intervention personnelle indépendante du nombre dekilomètres parcourus à des fins privées avec le véhicule de société.
A l'expiration de la période de leasing, ce véhicule reste la propriété de la société de leasing, laquelle (auterme de la période d'utilisation) n'est redevable d'aucune indemnité à l'employé pour l'amélioration duniveau d'équipement du véhicule.
La société automobile qui fournit la voiture de société envoie la facture des optionssupplémentaires directement à l'utilisateur, à savoir l'employé.
Dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques, celui-ci déduit le montant facturé de sonavantage annuel de toute nature figurant sur la fiche 281.10 (conformément à la circulaire n°CI.RH.241/561 364 du 5 février 2004) et joint à sa déclaration la facture libellée à son nom ainsiqu'une déclaration justifiant l'écart par rapport au montant de l'avantage annuel figurant sur lafiche de rémunération 281.10.
Est-ce permis ?
Même question, mais cette fois, la déduction par rapport à l'avantage annuel de toute nature mentionnésur la fiche 281.10) n'est pas effectuée en une fois, mais est subdivisée en parts égales en fonction de ladurée du leasing.
Cette manière de procéder est-elle autorisée ?160
22/04/2014
81
Le travailleur peut en effet déduire le montant qu'il paie directement à lasociété de leasing de l'avantage de toute nature mentionné sur la fiche281.10, à condition qu'il puisse présenter les pièces justificatives nécessairestelles que les factures et les preuves de paiement des montants qu'il a payésà la société de leasing au cours de la période imposable.
Toutefois, si les montants payés sont supérieurs à l'avantage de toute natureafférent à cette voiture de société, qui est mentionné sur la fiche 281.10 parl'employeur, le solde ne peut cependant pas être porté en déduction desrémunérations imposables, ni d'éventuels autres avantages de toute natureimposables.
Lorsque la société de leasing établit une facture pour les optionssupplémentaires, le montant de cette facture ne peut être déduit de l'avantage de toutenature que pendant l'année où elle est payée (par le travailleur) Compte tenu du principe de l'annualité un montantpayé une fois ne peut donc pas être ventilé sur plusieurs années.
161
Le projet de Réforme budgétaire 2012
EXEMPLE
• Valeur catalogue : 30.000,00 €
• Date de la première immatriculation : 21 juin 2011
• Emission de CO2 : 120 g
• Carburant : essence
Olivier Evrard162
22/04/2014
82
Le projet de Réforme budgétaire 2012
SOLUTION
• Valeur catalogue : 30.000,00 €
• Date de la première immatriculation : 21 juin 2011
• Emission de CO2 : 120
• Carburant : essence
• Prorata temporis sur 2012
6/7 de 30.000,00 x (5,5% + 0,01 * (120 – 115)) X 100% X 152/366 +6/7 de 30.000,00 x (5,5% + 0,01 * (120 – 115)) X 94% X 214/366 =1.488,73
Olivier Evrard163
Evaluation forfaitaire
On applique un pourcentage- CO2 à six septièmes de la valeurcatalogue du véhicule mis gratuitement à disposition.
Par valeur catalogue, il faut entendre le prix catalogue duvéhicule à l’état neuf lors d’une vente à un particulier, optionset taxe sur la valeur ajoutée réellement payée comprises,sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ouristournes.
La notion d’« options » recouvre également les accessoiresajoutés au véhicule.
Olivier Evrard
Les frais de déplacements
164
22/04/2014
83
Le projet de Réforme budgétaire 2012
Valeur catalogue
Exemple
Prix catalogue : 30.000,00 €
Ristourne : 3.000,00 €
Valeur catalogue :
30.000,00 + 21% de 27.000,00 = 35.670,00 €.
Olivier Evrard165
Cas particuliers importants
1) Plaques « marchand »Date d’inscription au registre TVA
• Voitures d’occasionTVA réellement payée
Régime de la marge, aucune TVA à calculer
Entreprise paie 90%, l’utilisateur 10% ATN x 90%
Olivier Evrard
Les frais de déplacements
166
22/04/2014
84
Pourcentage-CO2
Information dont dispose la DIV du SPF Mobilité et Transport ou le certificat d’immatriculation ( pas le certificat de conformité)
Aucune donnée relative à l’émission de CO2.
S’ils sont propulsés par un moteur :
• à essence, au LPG ou au gaz naturel : taux de CO2 de 205 g/km
• au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 195 g/km.
Voiture de société exclusivement propulsée par un moteur électrique :
Il faut appliquer un pourcentage CO2 de 4%.
167
Pourcentage-CO2
En l’absence de données relatives à l’émission de CO2.
C’est le taux maximum de la DNA qui est repris et non le taux correspondant au maximum de l’ATN.maximum
S’ils sont propulsés par un moteur :
• taux de CO2 de 205 g/km correspond à 14,5%
• taux de CO2 de 195 g/km correspond à 15,5%
168
22/04/2014
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Le projet de Réforme budgétaire 2012
Valeur catalogue
Influence des réductions « fleet » ou des réductions à l’occasion d’actions spéciales sur la valeur catalogue?
Pour la détermination de la valeur catalogue, on ne tient pas compte des réductions « fleet » ni des réductions à l’occasion d’actions spéciales.
Olivier Evrard169
Le projet de Réforme budgétaire 2012
Valeur catalogue
Influence des packages d’options offerts gratuitement ou à prix réduit,par exemple à l’occasion d’une action spéciale sur la valeurcatalogue ?
Exemple
Prix catalogue : 30.000,00 €
Package d’options partiellement gratuit : 2.000,00 € au lieu de 4.000,00 €
Valeur catalogue :
30.000,00 + 21% de 32.000,00 + 4.000,00 = 40.720,00 €.
Olivier Evrard170
22/04/2014
86
Salariés – fiche 281.10 Déplacements purement prives
ATN cadre 9, rubrique c « avantage de toute nature »
Déplacements D-LTCadre 17 « intervention dans les frais de déplacement »,
rubrique c) « autre moyen de transport »
• Utilisation mixteCadre 17 pour le maximum de 370 EUR
Cadre 9 pour le solde
Dirigeant – fiche 281.20Cadre 9, rubrique c « avantage de toute nature »
Pas d’exonération
Olivier Evrard
Les frais de déplacements
171
Le projet de Réforme budgétaire 2012
Valeur catalogue
Constructeur ou l’importateur offre
Pack d’option gratuit
Réduction de prix temporaire
Si disponible pour la vente dans des conditions normales à tout particulier
ET
Intégré dans dans ses prix catalogues
C’est cette valeur réduite qui sert de référence!.
Olivier Evrard172
22/04/2014
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Eviter l’ATN?
Covoiturage en transport collectif organisé
ATN exonéré pour le travailleur-chauffeur si :Modalités spécifiques (organisé, condition, surveillance)
Min 80% trajet en covoiturage
Pas de déplacements purement privés
Calcul des 80%Par rapport au trajet normal D-LT + détours
Conditions non remplies = ATN
Conditions remplies = avantage sociale
Olivier Evrard173
Avantages de toute nature
•Le ministre des Finances confirme que l'évaluation forfaitaire (en fonction de la valeur catalogue) de l'avantage de toute nature qui découle de l'utilisation à des fins personnelles d'une voiture de société ne s'applique pas aux 'véritables' camionnettes
•L’avantage "être pris en considération par rapport à la valeur réelle qu'il a dans le chef du bénéficiaire", à savoir, en règle générale, "le montant que le bénéficiaire devrait dépenser dans des conditions normales pour bénéficier d'un tel avantage". L'évaluation de l'avantage "dépend des éléments de fait propres à chaque cas". Selon le ministre, on ne peut donc pas se baser sur la valeur catalogue du "modèle de voiture qui est d'usage pour la catégorie du personnel de la personne à qui une camionnette est mise à disposition", ni sur "l'indemnité kilométrique que l'Etat octroie aux membres de son personnel pour des déplacements de service effectués avec un véhicule personnel".
•Q. & R. Chambre 2012-2013, n° 53-107, 214 et 216
174
22/04/2014
88
Avantages de toute nature
Combinaison d’une voitures de société et de tickets raillease pour les transports en commun. le salarié peut choisir lui-même d'utiliser sa voiture de société ou les transports en commun pour se rendre à son travail.
le ministre des Finances confirme :
- que le paiement de tickets de train par l'employeur doit (dans la mesure où ces tickets sont utilisés par le travailleur pour ses déplacements domicile-lieu du travail) être entièrement exonéré d'impôt dans le chef du travailleur (application de la règle d'exonération de l'art. 38, § 1, al. 1, 9°, a, CIR 1992);
- que l'avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles de la voiture de société est exonéré d'impôt à concurrence de maximum 370 EUR (après indexation pour l'exercice d'imposition 2013) (application de la règle d'exonération de l'art. 38, § 1, al. 1, 9°, c, CIR 1992).
Le ministre rappelle que ces exonérations ne sont applicables que "pour autant que le travailleur ne demande pas l'application de ses frais professionnels réels".
Q. & R. Chambre 2012-2013, n° 53-090, 60
175
Avantages de toute nature et Service des décisions anticipées (SDA)
Nombreuses demandes au SDA en vue d’éviter l’ATN sur des véhicules onéreux
2012.348 du 23/10/20122012.427 du 15/1/20132012.545 du 5/2/20132012.515 du 12/3/20132013.042 du 13/3/20132012.564 du 23/4/20132013.085 du 23/4/2013
176
22/04/2014
89
Avantages de toute nature et Service des décisions anticipées (SDA)
Société propriétaire d’une voiture avec valeur catalogue et taux d’émission de CO2 élevés
L’utilisateur renonce à utiliser son véhicule à des fins privées
L’usage est uniquement professionnel
Dispose d’un véhicule propre pour son usage privé
Siège social de la société coïncide avec le domicile du dirigeant (pas D-LT)
177
Avantages de toute nature et Service des décisions anticipées (SDA)
Le SDA accepte et confirme qu’il n’y a pas d’ATN si :
Pas de déplacement privé (ni époux, épouse …)Pas déplacement D-LTLe démontre par un « registre des trajet » manuel ou
informatique (cf usage TVA) reprennant date, adresse départ et arrivée, km par trajet, par jour, par année civile
Pas création d’un lieu fixe de travail auprès de clients : cf règle des 40jours
178
22/04/2014
90
DNA en cas de location /sous-location de voiture
L’article 66 § 2 exclut de la limitation par la DNA les véhicules :
affectés exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et sont exemptés à ce titre de la taxe de circulation sur véhicules automobiles
affectés exclusivement à l’enseignement pratique dans des écoles de conduite agréées qui sont spécialement équipés à cet effet
donnés exclusivement en location à des tiers.
les camions, tracteurs, remorques, semi-remorques, autobus, autocars camionnettes et motocyclettes.
179
DNA en cas de location /sous-location de voiture
Une entreprise de location peut déduire ses véhicules à 100%, la limitation en DNA se fait chez l’utilisateur qui prend la voiture en location
Mais, l’article 66 § 3 soumet à la limitation par la DNA les véhicules précités « qui appartiennent à des tiers »
Les véhicules donnés en location par une société qui prend elle-même ces véhicules en location auprès d’un tiers seraient donc soumis à la DNA
180
22/04/2014
91
DNA en cas de location /sous-location de voiture
La déduction à 100% ne jouerait donc que pour les véhicules dont la société de location est « propriétaire »
Com.IR n°66/27« eu égard au but poursuivi par le législateur et au
caractère spécifique de l’activité des firmes de location de voiture…la limite ne doit toutefois pas être appliquée aux frais de location que ces firmes paient elles-mêmes en ce qui concerne les voitures qu’elles affectent exclusivement à la location à des tiers … la limite s’applique dans le chef du locataire final de la voiture »
181
DNA en cas de location /sous-location de voiture
Cour de Cassation du 15 mars 2012 et Cour de renvoi d’Anvers du 15 octobre 2013
Garagiste prend des voitures en location en vue de leur mise à disposition auprès des clients moyennant paiement comme voiture de remplacement
La Cour considère que les frais de véhicules donnés exclusivement en location à des tiers et qui n’appartiennent pas au contribuable lui-même mais à des tiers sont soumis à DNA
182
22/04/2014
92
DNA en cas de location /sous-location de voiture
Contraire à la « pratique antérieur » et à la jurisprudence mais nouveau rebondissement
Affaire similaire traitée par le TPI de LiègeQuestion préjudicielle posée à la Cour
ConstitutionnelleDiscrimination propriétaire/locataire?Le critère de propriété est objectif mais non
pertinent au regard de l’objectif poursuivi (limitation de la déduction)
Frais suportés dans les deux cas
183
DNA en cas de location /sous-location de voiture
« Violation du principe d’égalité dans ce sens que la limitation est applicable aux garagistes pour des frais afférents aux véhicules de remplacement qu’ils donnent exclusivement en location à leur clients lorsqu’ils ne sont pas propriétaires de ces voitures de remplacement »
Nouvelles questions dans des litiges similaire?Garagiste + entreprises de TaxisVise location : la mise à disposition gratuite de véhicules
de courtoisie devrait être limitée?
184
22/04/2014
93
Dépenses déraisonnables (art. 53,10° )
145
185
Olivier Evrard
Actualités fiscales
Les cotisations à 309%
186
22/04/2014
94
19
Article 219 CIR 92 modifié A PARTIR DE L’EXERICE D’IMPOSITION 2014
Circulaire AFER 71/2010 du 01.12.2010 nouveau Com IR
Addendum dd 23.12.2011 à la circulaire AFER n° 71/2010 du 01.12.2010
Addendum du 20.07.2012 à la circulaire AFER 71/2010 du 01.12.2010 et l’addendum du 23.12.2011
Circulaire AGFisc N°30/2013 du 22.07.2013 Loi du 17 juin 2013 (M.B. du 28 juin 2013)
Addendum du 28 novembre 2013 à la circulaire AGFisc N°30/2013 du 22.07.2013
ACTU FISCALES ISOC- AVRIL 2014
COTISATION DISTINCTE DE 300%
Sources légales et administratives
187
Actualités fiscales
Cotisation distincte spéciale
L’Article 219 CIR 92 vise :
Les dépenses (au sens de l’art 57) et les ATN non justifiés par des fiches et relevés
Les bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société
Les avantages financiers ou de toute nature visés à l’Art. 53,24°, CIR 92 (corruption)
Olivier Evrard188
22/04/2014
95
Cotisation distincte spéciale
Sommes non comprises dans l’assiette
Dépenses pour lesquelles il est manifestement établi qu'elles ne constituent pas, dans le chef des bénéficiaires, des revenus visés à l'art. 57 CIR 92, et qui ne revêtent pas le caractère de bénéfices dissimulés
Exemple : intérêts de capitaux empruntés auprès de tiers qui ne sont pas des DE
Olivier Evrard
Actualités fiscales
189
Cotisation distincte spéciale
Sommes non comprises dans l’assiette :
avantages sociaux qui sont exonérés dans le chef des bénéficiaires;
dépenses à caractère professionnel contestable (chasse, pêche, etc.), visées à l'art. 53, 9°, CIR 92 s'il n'est pas possible d'identifier les véritables bénéficiaires de ces dépenses;
libéralités peu importantes, consistant en pourboires, étrennes, etc., allouées à des personnes ne faisant pas partie du personnel de la société;
Olivier Evrard
Actualités fiscales
190
22/04/2014
96
Cotisation distincte spéciale
Sommes non comprises dans l’assiette :
dépenses dont la réalité et le montant sont justifiés (art. 49, CIR 92) mais qui, par exemple, en raison de leur caractère excessif ne sont pas totalement admises à titre de frais professionnels et ne donnent pas lieu non plus à imposition d'un avantage de toute nature dans le chef des bénéficiaires
Exemple :
Frais de publicité 12.500,00 justifiés par documents, 6000 admis, 800 ATN et 5.700 non admis. Cot° sur 800 uniquement, 5.700 = DNA
Olivier Evrard
Actualités fiscales
191
Cotisation distincte spéciale
Dérogation légale (art 219 al.4 CIR92) :
le contribuable apporte la preuve que le montant desdits dépenses et avantages de toute nature est repris dans la déclaration fiscale introduite conformément à l'art. 305, CIR 92 par le bénéficiaire du montant en question.
Collaboration de l’Administration à la charge de la preuve en cas de bonne foi du contribuable.
Olivier Evrard
Actualités fiscales
192
22/04/2014
97
Cotisation distincte spéciale
Addendum dd 23.12.2011 à la circulaire Ci.RH.421/605.074 (AFER n° 71/2010) dd. 01.12.2010
ATN visés à l’Art 18 AR qui apparaissent lors d’un contrôle entamé avant le 1/7/2012 (forfaitaires + GSM)
ATN autres, déclaration spontanée avant le 30/6/2012
Par contre, pas de régularisation possible par DNA ou inscription au débit du compte courant lors d’un contrôle fiscal
Olivier Evrard
Actualités fiscales
193
Cotisation distincte spéciale
Tolérances administratives :
bonne foi, caractère exceptionnel, importance relative…
"divergence d'interprétation raisonnable des dispositions fiscales en matière d'avantages à caractère social ou culturel visés à l'art. 38, § 1er, al. 1er, 11° et 25°, CIR 92, à la condition que ces sommes soient imposées dans le chef des bénéficiaires dans les délais légaux"
Olivier Evrard
Actualités fiscales
194
22/04/2014
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Cotisation distincte spéciale
Nouvelle dérogation légale (art 219 al.5 et 198,§1er, 15° CIR92) :
Même si le contribuable n’a pas repris la commission ou l’avantage dans sa déclaration, la cotisation n’est pas applicable si le montant est compris dans une imposition établie avec l’accord du bénéficiaire dans son chef dans le délai.
L’imposition s’accompagne en principe toujours du rejet de la cotisation en dépenses non admises dans le chef de la société, même lorsqu’il ne s’agit pas d’une dépense (ex: avantages liés à un prêt sans intérêt)
Applicable à partir de l’exercice 2014Olivier Evrard
Actualités fiscales
195
Cotisation distincte spéciale
Nouvelle dérogation légale:
Loi du 17 juin 2013 M.B. du 28 juin 2013
IMPOSITION à l’IPP + DNA à l’ISoc
= Double imposition économique légale
Assouplissement prévu par une réponse du Ministre à uneQuestion orale N°18589, C. Devlies du 25 juin 2013 confirmé parla circulaire du 22 juillet 2013
Olivier Evrard
Actualités fiscales
196
22/04/2014
99
Cotisation distincte spéciale
Trois types d’imposition:
Dépense déductible et cotisation déductible (RG)
Dépense déductible, imposition IPP spontanée et pas de cotisation (219 al 4 CIR 92)
Dépense NON DEDUCTIBLE, imposition IPP non spontanée et pas de cotisation (Article 219 al. 5 CIR 92)
Olivier Evrard
Actualités fiscales
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16
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22/04/2014
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Cotisation distincte spéciale
Circulaire n°Ci.RH.421/628.803 (AGFisc N°30/2013) du 22 juillet 2013
But : sécurité juridique
L’imposition dans le chef du bénéficiaire à l’IPP est prioritaire
L’établissement de la cotisation distincte à l’ISoc est désormais une mesure d’exception
Tolérence administrative en cas de d’ATN forfaitaires et d’ATN utilisation mixte
Dans certains cas, il est possible de renoncer à la DNA
A partir de l’Ex 2014 + les litiges pendants et les dossiers en cours
Olivier Evrard200
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Cotisation distincte spéciale
L’addendum du 28 novembre 2013 à la circulaire du 22 juillet 2013
Revirement de la position de l’Administration
En principe, une société ne peut pas choisir le sort fiscal de l’ATN en le soumettant soit à l’IPP dans le chef des bénéficiaires, soit à lISoc en DNA
Selon addendum, si pas d’imposition à l’IPP, reprise en DNA à l’ISoc des frais de restaurants à caractère privé
Tolérance applicable uniquement aux frais de restaurants
Olivier Evrard205
Cotisation distincte spéciale
L’addendum du 28 novembre 2013 à la circulaire du 22 juillet 2013
L’Administration précise ce qu’il faut entendre par avantages de toute nature imposables
L’exposé des motifs de la loi du 17 juin précise que « le contrôle relatif à la déductibilité des frais de restaurantstombe en dehors de l’application de la cotisation à 309% »
Les frais de restaurant à caractère privé doivent être imposés à l’IPP dans le délai
Si pas imposés à l’IPP, pas de cotisation distincte mais imposition en DNA
Olivier Evrard206
22/04/2014
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ATN non repris sur une fiche
Jurisprudence
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Cotisation distincte spéciale
Position jurisprudentielle ?
Jurisprudence partagée sur le « caractère pénal »
Caractère indemnitaireRéparer pour le trésor, la perte de l’impôt et des
cotisations sociales chez le bénéficiaire
Caractère pénalSanction pour non respect de la législation fiscale, en
l’occurrence fiches..
conséquences :
Soit vérifier la sanction pénale
Soit atténuation ou remise totale
Caractère mixte
Olivier Evrard209
Cotisation distincte spéciale
Position jurisprudentielle ?
Jugement du tribunal de Louvain (TPI 10 mai 2013)
Même si la cotisation à un caractère pénal, cela ne signifie pas que le juge puisse revoir le taux de la cotisation et en atténuer le montant
La loi ne prévoit pas d’atténuation, donc le tribunal ne peut pas le faire
Olivier Evrard210
22/04/2014
106
Cotisation distincte spéciale
Position jurisprudentielle ?
Question préjudicielle posée à la Cour Constitutionnelle
« Est-il discriminatoire que le juge ne puisse atténuer la cotisation spéciale alors qu’elle revêt un caractère pénal et que le droit pénal commun prévoit la possibilité pour le juge d’adapter la peine à la situation individuelle du prévenu, et alors qu’en vertu du principe de proportionnalité l’intensité des peines ne doit pas être disproportionné par rapport à l’infraction? »
(Question publiée au M.B. du 8/7/2013)
A suivre…
Olivier Evrard211
Dispositions diverses
Actualités fiscales
212
22/04/2014
107
ATN immeuble
188
Questions et réponses à la Chambre, 2012-2013, n°53-129, p.158
ATN fixé sur base art.18§3 AR/CIR92
Mise à disposition d’une partie d’immeuble : fractionnement RC relève de la compétence de l’administration du Cadastre
Occupation imposée et besoin excède manifestement les besoins personnels de l’occupant, RC correspondant aux besoins
213
ATN immeubles
189
Questions et réponses à la Chambre, 2012-2013, n°53-129, p.15Selon le Ministre,
« imposé » = contraint par employeur en raison d’impératifs professionnelsPas nécessairement en vertu d’une loi, réglementation, contrat, conventionÀ démontrer selon des éléments de faits et de droit propres à chaque cas d’espèce« manifestement » = démontrer que ces besoins sont excédés de manière « indiscutable »selon critères tels que surfaces, endroit, niveau équipement…
214
22/04/2014
108
ATN prêts gratuits ou bon marché
Différence entre le taux d’intérêt fixé chaque année officiellement pour chaque type de prêt et le taux d’intérêt effectivement payé par l’emprunteur
•Exercice 2014 - AR du 21 février 2014 MB du 26 février 2014
Emprunts non hypothécaires (sans durée fixe) et avantages découlant d’avances perçues via un compte courant : 8,80%
emprunts hypothécaires garantis par une assurance-vie mixte : 4,45%
Autres prêts hypothécaires : 3,20%
Prêts non-hypothécaires à terme convenu en vue de financer l’acquisition d’une voiture : 0,12%
Autres prêts non-hypothécaires : 0,23%
190215
Amendes en matière de concurrence
189
Amendes et astreintes infligées sur base de la législation belge en matière de concurrence ne sont pas fiscalement déductibles non pas en vertu du CIR 92 mais en vertu d’une disposition introduite dans le « nouveau code du droit économique »
Ce CDE rassemble l’ensemble des règles du droit économiquePrévoit des amendes en matière de concurrenceL’Art. IV.70,§3 prévoit explicitement que ces amendes ne « sont pas fiscalement déductibles » D’autres amendes sont prévues…
216
22/04/2014
109
Amendes en matière de concurrence
189
Article 53,6° CIR92
« les amendes, y compris les amendes transactionnelles , les confiscations et les pénalités de toute nature »
jurisprudence controversée estime que l’interdiction est limitée aux amendes réclamées sur base d’une loi pénale et non aux amendes administratives
Cour Constitutionnelle estime que les amendes de la Commission européenne pour violation règle concurrence ne sont pas déductibles
CDE clarifie partiellement
217
218
» Article 61 CIR92 : Val. investissement» Arrêté ministériel du 4/12/2013 (M.B.
9/12/2013)
■ relève en matière TVA le seuil de 250,00 € à 1000,00 €
■ Applicable àpd 1/1/2014
Prise en charge VS Amortissements
22/04/2014
110
219
» Contrat d’apprentissage pratique en entreprise (stage)
» Entreprise doit prouver qu’elle bénéficie du bonus tutorat
» 500 € par stagiaire deux années» 750 € la troisième année
Bonus de démarrage et de tutorat
220
» Incitant fiscal» Déduction à 120% frais art 52,3° CIR92
Bonus de démarrage et de tutorat
22/04/2014
111
221
» Preuve du bonus stage ONEM perçu pendant la période imposable– Obtenir : formulaire C63 bonus ONEM
» Liste nominative des jeunes occupés – Identité et numéro registre national– Rémunération brute imposable y compris
cotisation et primes légales dues)
Bonus de démarrage et de tutorat
222
» Avantages
– Allégement du coût salarial– Allègement de trésorerie
Bonus de démarrage et de tutorat
22/04/2014
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» Avantages à partir du 1er Janvier 2014
» Doublement de l’exonération
» Le coût salarial d’un stagiaire relevant de ce régime est désormais déductible à 140% au lieu de 120%
Bonus de démarrage et de tutorat
224
» Toutes les sociétés»
* Brevets, investissements pour la recherche et le développement respectueux de l'environnement, investissements économiseurs d'énergie, systèmes d'extraction ou d'épuration d'air dans des établissements horeca (et investissements faits jusqu'au 31 décembre 2012 en stations de rechargement de véhicules électriques) : 14,5 %.
»* Investissements encourageant la réutilisation de récipients de boissons et de produits industriels : 3 % (inchangé, puisqu'il s'agit ici d'un pourcentage 'fixe').
»Sociétés-PME résidentes
»* Investissements en sécurisation : 21,5 %
» Sociétés tirant leur bénéfice exclusivement de la navigation maritime»
* Investissements en navires : 30 %
» Déduction étalée»
investissements effectués au cours de la période imposable rattachée à l'exercice d'imposition 2014 : à 21,5 %
» Crédit d'impôt : idem
DPI :Taux Exercice 2014
22/04/2014
113
225
» M.B. 31/12/2013» Réintroduction temporaire de la DPI ordinaire» Mise à zéro depuis DCR en 2007» DPI ordinaire de 4% pour les PME art. 15 CSoc» 2 ans éventuellement prolongé par A.R. » en fonction des circonstances économiques» article 201 al.2 à 7 nouveau CIR92» actifs « réellement affectés » , liés à activité» pas actifs corrigé DCR» Renoncer irrévocablement à la DCR pour année DPI» Report possible uniquement à la PI suivante» entrée en vigueur : 1/1/2014
DPI :Taux Exercice 2014
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» Droit de rétention des livres et documents (art.315ter CIR 92
» PCC et levée du secret bancaire à la demande d’un Etat étranger
» Dispense de PrP pour les « young Innovative Companies porté de 75 à 80% àpd 1/7/2013
» Dispense de PrP pour Chercheurs porté de 75% à 80%
» Indemnités propres à l’employeur pour télétravail limitée à 40 Euros
» Liste des indemnités forfaitaires journalières versées par le SPF Affaires étrangères (M.B. du 27/3/2014 applicable àpd 1/4/2014
» Taux de référence CO2 applicable au 1/1/2014
MAIS ENCORE…
22/04/2014
114
Questions et réponses
Actualités fiscales
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Merci pour votre attention
Olivier Evrard
Actualités fiscales
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