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1/2 APRÈS ART. 54 N° II-656 ASSEMBLÉE NATIONALE 8 novembre 2013 PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395) Commission Gouvernement Rejeté AMENDEMENT N o II-656 présenté par Mme Bechtel, M. Hutin et M. Laurent ---------- ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 54, insérer l'article suivant: À la première phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « dont le montant des immobilisations amortissables selon le régime dégressif excède 50 % du montant des actifs immobilisés, ». EXPOSÉ SOMMAIRE Le CICE est une mesure en elle-même utile que les députés du MRC ont approuvée dès l’origine et continuent d’approuver. Sans remettre en cause sa pertinence on peut toutefois légitimement s’interroger sur son périmètre. Cette mesure a en effet pour finalité de donner de l’oxygène aux entreprises en vue de diminuer le coût du travail qui est un des facteurs de la perte de notre compétitivité relative – même s’il en existe d’autres au premier rang desquels le niveau trop élevé de l’euro. Le CICE doit donc être calibré aussi précisément que possible pour atteindre cet objectif. Il doit dès lors, à l’évidence, s’adresser aux entreprises de production soumises à la concurrence internationale. Dans le même temps, cette mesure constitue une aide publique au sens de l’article 107 du TFUE, lequel interdit, chacun le sait, qu’elle ait un effet limitatif de la concurrence. On a donc pu penser dès l’origine que le CICE devait pour ce motif avoir un périmètre le plus large possible et c’est la raison pour laquelle le champ retenu englobe l’ensemble des entreprises imposées au bénéfice réel. Cela n’a pas empêché cependant que ce champ soit en réalité restreint de manière à obtenir une part réservée au secteur de l’industrie autour de 20 %. C’est ce qui ressort de la présentation de l’amendement introduisant le CICE en séance publique faite par le Ministre de l’économie et des finances (4 décembre 2012). En retenant le critère d’un montant de salaires égal à 2,5 fois le SMIC maximum, le CICE a donc entendu restreindre le périmètre selon le critère de la nature des activités.

Amendements MRC CICE

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APRÈS ART. 54 N° II-656

ASSEMBLÉE NATIONALE8 novembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Commission

Gouvernement

Rejeté

AMENDEMENT N o II-656

présenté parMme Bechtel, M. Hutin et M. Laurent

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 54, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « dont le montant des immobilisations amortissables selon le régime dégressif excède 50 % du montant des actifs immobilisés, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le CICE est une mesure en elle-même utile que les députés du MRC ont approuvée dès l’origine et continuent d’approuver.

Sans remettre en cause sa pertinence on peut toutefois légitimement s’interroger sur son périmètre. Cette mesure a en effet pour finalité de donner de l’oxygène aux entreprises en vue de diminuer le coût du travail qui est un des facteurs de la perte de notre compétitivité relative – même s’il en existe d’autres au premier rang desquels le niveau trop élevé de l’euro. Le CICE doit donc être calibré aussi précisément que possible pour atteindre cet objectif. Il doit dès lors, à l’évidence, s’adresser aux entreprises de production soumises à la concurrence internationale. Dans le même temps, cette mesure constitue une aide publique au sens de l’article 107 du TFUE, lequel interdit, chacun le sait, qu’elle ait un effet limitatif de la concurrence. On a donc pu penser dès l’origine que le CICE devait pour ce motif avoir un périmètre le plus large possible et c’est la raison pour laquelle le champ retenu englobe l’ensemble des entreprises imposées au bénéfice réel. Cela n’a pas empêché cependant que ce champ soit en réalité restreint de manière à obtenir une part réservée au secteur de l’industrie autour de 20 %. C’est ce qui ressort de la présentation de l’amendement introduisant le CICE en séance publique faite par le Ministre de l’économie et des finances (4 décembre 2012). En retenant le critère d’un montant de salaires égal à 2,5 fois le SMIC maximum, le CICE a donc entendu restreindre le périmètre selon le critère de la nature des activités.

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APRÈS ART. 54 N° II-656

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Or l’expérience a montré que, tel qu’il est ainsi défini, le champ du CICE ne profite pas suffisamment aux entreprises exposées à la concurrence internationale et profite trop à des secteurs qui ne devraient pas en bénéficier : le premier rapport d’évaluation prévu par la loi, quoique n’apportant que des informations encore trop sommaires, montre déjà que l’avantage procuré aux différents secteurs n’est pas suffisamment proportionné aux buts recherchés. Le temps semble donc venu de mieux réfléchir à ce périmètre afin d’en exclure dans toute la mesure juridiquement possible les entreprises auxquelles cet avantage profite indûment.

Le présent amendement propose donc de faire non pas un saut dans l’inconnu mais un pari mesuré. Il prévoit de limiter le bénéfice du CICE aux entreprises de production en instituant un critère lié à l’existence d’actifs immobilisés. Ce critère s’adresse bien à l’ensemble des entreprises quelle que soit la nature de leur activité mais il permet de cibler davantage les entreprises industrielles et exportatrices.

Ce choix n’est pas nécessairement plus hardi que celui qu’a fait le gouvernement en restreignant le périmètre du même CICE aux salaires égaux à moins de 2,5 fois le SMIC même s’il revêt une forme plus explicite. Il s’agit bien en l’espèce d’un pari puisqu’il semble que le gouvernement n’ait pas procédé à la notification prévue par le traité à destination de la Commission européenne aux fins de savoir si une aide publique est ou n’est pas compatible avec la prohibition des aides publiques ayant pour effet de fausser la concurrence.

Tel est donc l’objet de cet amendement dont l’adoption aurait le mérite de consolider le CICE en retirant les branches mortes, et en le remettant pleinement en cohérence avec la volonté de redressement productif et d’abord industriel qui est un objectif majeur du pacte de compétitivité proposé à la nation.

Un bon dispositif est celui qui répond à son objet. C’est aussi un dispositif qui permet de justifier les sacrifices demandés aux Français. A l’heure où le budget de la Nation comprime au maximum la dépense publique, il est légitime de considérer que l’État n’a pas plusieurs milliards d’aides indues à dépenser au titre d’une compétitivité qui ne serait que théorique.

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APRÈS ART. 54 N° II-655

ASSEMBLÉE NATIONALE8 novembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Commission

Gouvernement

Rejeté

AMENDEMENT N o II-655

présenté parMme Bechtel, M. Hutin et M. Laurent

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 54, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d’impôt compétitivité emploi n’est pas ouvert aux titulaires d’une autorisation d’exploitation commerciale délivrée au titre du I de l’article L. 752-1 du code de commerce ni aux professions réglementées par l’autorité publique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

On a à juste titre pointé l’effet d’aubaine que constitue le CICE pour des secteurs comme la grande distribution ou les professions réglementées qui non seulement ne sont pas exposées à la concurrence internationale mais sont également protégées de la concurrence interne par des dispositifs particuliers.

Les entreprises du secteur de la grande distribution exercent en vertu d’une autorisation spécifique d’exploitation au sein d’une zone de chalandise bénéficiant par là au sein de celle-ci d’un monopole de fait. Instituée à l’origine pour limiter la concurrence que font les grandes enseignes au commerce de détail, cette autorisation a aussi pour effet de les protéger contre les concurrents de taille comparable à la leur.

Quant aux professions réglementées, leur statut spécifique leur confère un monopole de droit résultant d’un numerus clausus (notaires, huissiers, taxis, avocats aux conseils, commissaires-priseurs judiciaires) qui les met également à l’abri de toute forme de concurrence.

Dans ces conditions, il serait conforme aux objectifs poursuivis par le CICE de ne pas inclure ces professions et exploitants.

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Y-a-t-il là une difficulté vis-à-vis du droit européen ?

L’art 107 1) du Traité sur le Fonctionnement de l’UE prohibe les aides publiques de nature à fausser la concurrence « en favorisant certaines entreprises ou productions ». Or cette notion d’ « entreprises ou productions » qui ne semble pas avoir été déclinée par la Cour de Justice Européenne reste par là-même sujette à interprétation. Il n’est dès lors pas interdit de penser que les activités ici visées ne sont pas nécessairement assimilables à des « entreprises ou productions ». On peut également estimer que cette notion d’ « entreprises ou productions » peut assez logiquement être regardée comme ne s’appliquant pas à des entreprises qui sont par définition non concurrentielles.

Quelle que soit la réponse du gouvernement, les députés signataires demandent que, à tout le moins, cette question de l’applicabilité de l’art 107 1) du Traité soit sérieusement étudiée et que, selon la réponse juridique fiable qui lui serait donnée, le gouvernement puisse le cas échéant revenir sur cette question du périmètre dans la prochaine Loi de Finances rectificative.