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63256 57" Année AOUT-SEPTEMBRE 1941 REVUE ALGERIENNE TUNISIENNE ET MAROCAINE DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE Paraissant tous les mois FONDEE PAR L'ECOLE DE DROIT Sous la Direction de Robert ESTOUELON Continuée par la Faculté de Droit d'Alger sous la direction d'EMlLE LARCHER (19.15-1916) de Marcel MORAND (1905-1931) et dc M. Louis MILLIOT (1921-19H7) M. ROUSSIER-THEAUX, Rédacteur en cht E COMITE DE LA REVU M. CHAUVEAU, Doyen, VtU M. RODIERE, Professeur, Rèdacieu MM. VIARD, BOUSQUET et ROUSSIER-T Professeurs, Membres Secrétaire : M. BENET, Juge au Tribunal de première instance d'Alger MEMBRES CORRESPONDANTS M. RECTENWALD, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'Alger, Président du Tribunal Mixte de Tunisie M. BRUNO, Avocat à la Cour d'Appel de. Rabat, Ancien Bâtonnier N. B. - Toutes les communications relatives à la Rédaction ainsi que les ouvrages envoyés pour compte-rendu doivent être adressés à M. RODIERE, Professeur, Rédacteur en chef de la Revue. Prix de l'abonnement annuel France, Algérie, Maroc, Tunisie et Colonies Etranger Le numéro Isolé 138 160 15 ZONE NON OCCUPEE Toulouse, 24, rue Négreneys Compte postal 424-68 ZONE OCCUPEE Paris, 18, rue Séguier Comple postal 145-53 fr. JURIS-CLASSEURS (Editions pour l'Afrique du Nord) R. C. Seine 216.122 B - -

AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

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Page 1: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

6325657" Année AOUT-SEPTEMBRE 1941

REVUE ALGERIENNETUNISIENNE ET MAROCAINE

DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCEParaissant tous les mois

FONDEE PAR L'ECOLE DE DROIT

Sous la Direction de Robert ESTOUELON

Continuée par la Faculté de Droit d'Alger

sous la direction d'EMlLE LARCHER (19.15-1916)

de Marcel MORAND (1905-1931)et dc M. Louis MILLIOT (1921-19H7)

M. ROUSSIER-THEAUX, Rédacteur en cht E

COMITE DE LA REVU

M. CHAUVEAU, Doyen, VtU

M. RODIERE, Professeur, Rèdacieu

MM. VIARD, BOUSQUET et ROUSSIER-T

Professeurs, Membres

Secrétaire : M. BENET,Juge au Tribunal de première instance d'Alger

MEMBRES CORRESPONDANTS

M. RECTENWALD, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'Alger,

Président du Tribunal Mixte de Tunisie

M. BRUNO, Avocat à la Cour d'Appel de. Rabat,Ancien Bâtonnier

N. B. - Toutes les communications relatives à la Rédaction

ainsi que les ouvrages envoyés pour compte-rendu doivent être

adressés à M. RODIERE, Professeur, Rédacteur en chef de la

Revue.

Prix de l'abonnement annuel

France, Algérie, Maroc, Tunisie et Colonies

Etranger

Le numéro Isolé

138

160

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ZONE NON OCCUPEE

Toulouse, 24, rue Négreneys

Compte postal 424-68

ZONE OCCUPEE

Paris, 18, rue Séguier

Comple postal 145-53

fr.

JURIS-CLASSEURS (Editions pour l'Afrique du Nord)R. C. Seine 216.122 B

— - -——

Page 2: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

MM.

BENET, juge au Tribunal civil d'Alger.BERGER-

VACHON, professeur à la Faculté.

BIENVENUE, prolesseur à la Faculté.

BRETON, professeur à la Faculté.

COSTE-FLORET, professeur à la Faculté.

DECROUX, juge au Tribunal civil de Rabat.DUiiUUT, ancien magistrat, avocat à .bougie.

DROUILLAT, ancien prolesseur à la Faculté, Procureur de la Répu

blique à Remiremont.

DUPOND, ancien professeur à la Faculté, Substitut du Procureur

Général à Rouen.

FAURE DE CERIS, professeur honoraire à la Faculté.

GAiïiOT, proiesseur à la Faculté.

KEHL, avocat au Barreau d'Oran.

KNŒRTZER, président de la chambre à la Cour d'Appel d'Alger.

LABBE, président honoraire du Tribunal mixte de Tunisie.

LAVERGNE, professeur à la Faculté de Lille.

LE BRETON, professeur à la Faculté.

LEFEVRE-PAUL, avocat à la Cour d'Alger.

LERIS, Président de Chambre, Cour d'Appel de Rabat.

MAiijjAKMJi:, député, ancien ministre, prolesseur à la Faculté.

MAUNIER, professeur à la Faculté de Paris.

MOSCA, avocat à la Cour, ancien bâtonnier,

NICOLAY*, docteur en droit, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de

Cassation.

NORES, président honoraire du Tribunal civil d'Alger.

PELTIER, professeur honoraire à la Faculté.

PIC, professeur honoraire à la Faculté de Lyon.

POUYANNE, président de Chambre honoraire à la Cour d'Alger.

RIPERT, professeur à la Faculté de Droit de Paris.

RODIERE, professeur à la Faculté.

STEFANI, professeur à la Faculté du Caire,

Page 3: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

DOCTRINE ET LÉGISLATION 99

de pays étrangers d'Europe, le législateur français a nettement coloré

le droit de port d'armes, il nous en a suffisamment déterminé la natu

re; ce droit n'est pas réservé aux seuls citoyens, il ne peut donc pas

être tenu pour un droit civique ou politique, et en tant que tel, les

Juifs indigènes algériens en restent titulaires au même titre que les

Français puisqu'il n'a pas sa place dans l'article 2 de la loi du 7 octobre

1940, mais se trouve visé par l'article 8 de la même loi.

D'ailleurs, le fait que le législateur a dû prendre un texte spécial

pour leur en retirer l'exercice prouve que c'est à tort que le Tribunal

correctionnel d'Alger a fait application à leur égard du décret de 1851 ;

celui-ci était donc bien particulier aux Indigènes musulmans et il ne

pouvait pas être étendu de plein droit à une autre catégorie d'indi

vidus. Le loi du1er

juin 1941 met ainsi fin à la controverse qui n'aurait

pas manqué de s'élever puisque le jugement du 5 mars 1941 n'a pas

été frappé d'appel.

Page 4: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

100 PREMIÈRE PARTIE

De la répudiation dans les coutumes kabyles

Dernier état de la doctrine en jurisprudence

Intervention du législateur algérienpar Fernand DULOUT

Juge honoraire. — Avocat.

De toutes les législations, certes, c'est la coutume kabyle qui

s'est montrée la plus sévère à l'encontre de la femme en donnant au

mari des droits exorbitants : nos tribunaux d'abord, le législateur

ensuite, ont du tempérer et en adoucir la rigueur.

Ici, le droit de répudiation appartient au mari d'une façon

absolue, sans limite et sans cause, comme sans contrôle.

Et telle était la jurisprudence initiale appliquée par nos tri

bunaux, à contre cœur et bien souvent avec des motifs en opposi

tion véritable avec le dispositif (1).

Nous verrons cependant par la suite, grâce à la compréhension

de nos magistrats, des textes législatifs intervenir pour modifier la

condition de la femme kabyle et apporter un correctif d'humanité

à la brutalité des coutumes, voire même à la rudesse des mœurs.

C'est notamment le décret du 19 mai 1931 qui autorise désormais

la femme kabyle à solliciter des juges le divorce; la loi du 2 mai 1930

sur le mariage des impubères...

REPUDIATION BERROU-TEGOURI

ET BERROU-EMBLA-TEGOURI

Dans la répudiation berrou^tegouri, c'est-à-dire avec fixation

de prix, le mari répudiateur doit alors prononcer la formule sui

vante : « Je te répudie et je mets sur ta tête telle somme » (2).

(1) Alger, 4 fév. 1892 (R. A., 1892, 2, 332); 31 oct. 1892 (R. A., 1892, 2,426). — Just. de Paix, Alger-Nord, 20 nov. 1901 (R. A., 1901, 2, 535). —

Trib. Tizi-Ouzou, 19 juin 1902 (R. A., 1902, 2, 256).

(2) Bougie, 19 oct. 1929 (R. A., 1930, 2, 61 et notre note). — Alger, 22

juill. 1908 (Rec. Norès,n° 84).

Page 5: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

DOCTRINE ET LÉGISLATION 101

Cette somme, toujours supérieure au « prix d'achat originaire »

est dénommée rançon.

La femme pourra se remarier, à la condition que le futur mari

fournisse le paiement de la somme ou rançon indiquée par le mari

répudiateur. Celui-ci est irrévocablement lié par la formule qu'il a

prononcée (3).

La jurisprudence était conforme à cette coutume (4).

Cependant, et c'est en cela que cette répudiation est exorbitante

et inhumaine, il arrive que le prix fixé pour le rachat de la femme

est tellement fort qu'il ne pourra jamais être offert en rembourse

ment au mari.

Les kabyles disent alors, en parlant de cette femme, elle est

retirée de la circulation, elle est thamaouokt (dev l'arabe : rete

nir, empêcher). Elle est, suivant la forte expression coutumière,

suspendue « au cou de son mari » (5).

Les coutumes décident que la femme ainsi répudiée ne peut plus

être reprise par son mari.

Cette répudiation est en opposition formelle avec les principes

du Koran :

« O croyants ! il ne vous est pas permis de vous constituer héri-

« tiers de vos femmes contre leur gré ni de les empêcher de se marier

« (quand vous les avez répudiées), afin de leur ravir une portion de

« ce que vous leur avez donné, à moins qu'elles ne soient coupables

« d'une action infâme manifeste. Soyez bons dans vos procédés à

« leur égard » (S. IV. Verset 23).

La nouvelle traduction du Koran, par Pesle et Tidjani, trans

crit ces préceptes à la source IV, mais au verset 19 :

« O croyants ! il vous est interdit de vous attribuer des femmes

« par voie d'héritage contre leur gré ou de les empêcher de se rema-

« rier dans le but de leur reprendre une partie de leur dot, à moins

« qu'il ne soit avéré qu'elles sont coupables de fornication. Montrez-

« vous convenables avec elles durant la vie commune. »

RÉACTION DES JURISTES ET TRIBUNAUX FRANÇAIS

Comme nous le voyons, cette répudiation équivaut alors à une

interdiction absolue de remariage, la femme étant ainsi condamnée

par le simple caprice d'un individu plus ou moins intéressant à un

célibat perpétuel, quand elle n'est pas fatalement conduite à l'avor-

tement, l'infanticide où la prostitution.

(3) Hanoteau et Letourneur, t. II, p. 177.

(4) Just. Paix Alger Nord, 2 oct. 1895 (Robe, 1895, p. 429. - R. A., 1855.

2, 412).

(5) Alger, 22 juill. 1908 (Rec. Norès,n» 84).

Page 6: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

102 PREMIÈRE PARTIE

A une semblable alternative, il y a eu réaction, de la part des

juridictions françaises.

Le juge de paix d'Alger (17 octobre 1923. — R. A., 1922, 23,

p. 315) jugeait que, dans un but d'équité, d'humanité et de moralité,il importait que le juge français prenne le droit, de réduire le lefdi

excessif et permette ainsi à la femme de reprendre dans la vie le

rôle naturel pour lequel elle a été créée.

Il est équitable, en principe, de ramener le lefdi arbitraire au

chiffre même du thamamth versé au moment des épousailles.

D'autres décisions soulignaient le caractère barbare de cette cou

tume primitive et décidaient que le juge français a, néanmoins, mal

gré le maintien de cette législation coutumière, la faculté de donner,

dans certains cas, la préférence non pas précisément, comme on l'a

dit, à la loi française, mais bien à la loi koranique dont l'application

éventuelle aux kabyles est rationnelle, puisqu'ils ont adopté la religion

islamique.

C'est ainsi, bien que la coutume ne permette pas à la femme

de demander le divorce contre son mari, que le juge de paix peut

prononcer le divorce ou profit de la femme, lorsque le mari l'a aban

donnée sans ressources, elle et ses enfants (6).

Déjà, la jurisprudence, comme on le voit, essayait, s'efforçait,

en tous cas, plus encore que par le passé, de hâter l'évolution des

mœurs et des coutumes des populations kabyles et de les humaniser.

Comment, en effet, parler même du droit d'insurrection pour

une femme abandonnée par son mari, laquelle n'a pas à quitter le

domicile conjugal d'où le mari a disparu?

Ne serait-elle pas singulière la situation de la femme qui, ne

pouvant se mettre en état d'insurrection, devrait cependant rester

engagée dans les liens du mariage?

C'est pour neutraliser pareille coutume que nos tribunaux

accueillaient la demande en divorce, de la femme kabyle, fondée

sur des motifs graves (7).

Et la Cour d'appel d'Alger, chambre de révision musulmane,

proclamait que si la coutume kabyle interdit à la femme brutalisée

par son mari de demander le divorce, une conception nouvelle et

plus humaine des droits de la femme s'est fait jour en Kabylie (8).

L'évolution de cette idée est arrivée à un degré suffisant d'a

vancement pour constituer une coutume nouvelle, qui s'est substi—

(6) J. P. Constantine, 7 mars 1923 (R. A.. 1922-1923, II, 312).

(7) Just. Paix Fort-National. 11 janv. 1S99 (fl. A., 1899, 2, 510); 23 avril1902 (R. A., 1902, 2. 263). — Bougie. 30 septembre 1901.

(8) 18 nov. 1922 (R. A., 1922-1923, 2, 81).

Page 7: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

DOCTRINE ET LÉGISLATION 103

tuée à l'ancienne coutume : le moment est venu, pour les tribunaux,

de la reconnaître et de la consacrer.

M. Morand qui approuvait nettement cette orientation de la

jurisprudence, disait qu'un tel arrêt marque bien de la part des ma

gistrats de la chambre de révision, la volonté persistante de donner

satisfaction aux aspirations nouvelles de la population kabyle.

REPUDIATION BERROU-EMBLA-TEGOURI

Cette répudiation n'exige, pour son accomplissement, de la part

du mari, qu'une formule simple, exemple : « Je te répudie ». La

femme demeure sous la dépendance du mari.

Lorsque le mari consent à recevoir un lefdi (prix de rachat),

il devra déclarer, à trois reprises, devant témoins qu'il abandonne

tous ses droits sur sa femme.

A partir de ce moment seulement, le mariage se trouve légale-

ment dissous.

D'une manière générale, si la femme répudiée a contracté un

nouveau mariage avec un tiers et que celui-ci meure ou la répudie,

le premier mari peut la reprendre sans avoir à compter avec l'opi

nion publique et sans payer d'amende.

A cette règle, d'une portée générale, Hanoteau et Letourneux

ont, cependant, signalé quelques- exceptions, certaines tribus n'ad

mettant que le Berrou tegoniri, lequel se rapproche davantage des

mœurs kabyles que le Berrou-embla tegouri, ayant une origine dans

la loi musulmane.

Jurisprudence et effets juridiques

Le Juge de Paix d'Alger, canton Nord (15 mai 1916. — R. A.

1920, 7, 76), ayant à statuer sur une répudiationBerrou-embla-tegou-

ri, jugeait qu'il s'agissait d'une répudiation simple, sans fixation de

prix et devant entraîner toutes les suites données par les usages

kabyles à une telle procédure, la femme demeurant sous la dépen

dance du mari jusqu'au moment où celui-ci aura modifié sa volonté

en fixant un prix de rachat ou lefdi dont le versement entre ses

mains libère son épouse de l'interdiction de remariage prononcée

contre elle ou bien en déclarant qu'il consent à la reprendre chez lui.

Ce sont les parents qui pourvoient à ses besoins.

Nous estimons, quant à nous, que cette répudiation comporte

bien dissolution immédiate du mariage, ainsi qu'une enquête à

laquelle nous avons procédé, auprès de personnes qualifiées, dans

l'arrondissement de Bougie, ensuite à Tizi-Ouzou et notamment

Page 8: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

104 PREMIÈRE PARTIE

dans les régions de Yakouren et Azazga, nous en a apporté la con

firmation. Cependant cette répudiation n'est pas présumée triple.

Il y a donc toujours possibilité d'une nouvelle reprise de la

vie commune entre conjoints pendant la durée de l'aïdda qui est

fixée à trois menstrues consécutives.

REPUDIATION THAMOUAREBTH

Les coutumes kabyles admettent qu'un mari peut, s'il le juge

convenable, sans prononcer la formule de répudiation renvoyer la

femme et la remettre à sa famille. Ce renvoi remplace la répudiation

dans toutes les grandes familles (9).

En réalité, la véritable coutume kabyle n'admet le renvoi comme

équivalent à la répudiation, que tant que le mari a des causes

graves de mécontentement et que l'expulsion de la femme, du domi

cile conjugal, a été ignomineuse.

« Le mari ne prévient pas les parents, et leur renvoie leur fille

montée sur un âne ou sur un mulet, sous la conduite d'un nègre ou

d'un domestique... »

« On a vu des maris renvoyer leur femme convaincue d'adul

tère, après lui avoir fait raser la tête » (10).

Dans les commencements de l'islamisme on murait la femme

coupable, peine ne résultant cependant pas du texte du Koran.

Quant à l'adultère, la tradition a prescrit la lapidation.

La loi musulmane a réglé sévèrement cette question importante

pour la pureté des mœurs. Le Prophète a prescrit que le mari, avant

de procéder à une telle accusation, devait prendre certaines pré

cautions :

<r Si vos femmes commettent l'action infâme, appelez quatre

témoins. Si leurs témoignages se réunissent contre elles, enfermez-les

dans des maisons jusqu'à ce que la mort les enlève ou que Dieu leur

procure quelque moyen de salut. » (S. IV, vers. 19).

Et dans la sourate « La Lumière », parlant de l'adultère, le

Prophète a encore précisé :

« Ceux qui portent des accusations contre des femmes honnê

tes, sans pouvoir produire quatre témoins, seront punis de quatre-

vingts coups de fouet. » (S. 24, vers. 4).

(9) Alger, Ch. rev. mus., 24 déc. 1927 (R .A.. 1927, 2, 49 et note Morand).

(10) Hanoteau et Letourneur, t. II, p. 181.

Page 9: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

DOCTRINE ET LEGISLATION 105

Insurrection de la femme. — Législation coutumiere

Les kanouns kabyles ne permettent pas à la femme de demander

le divorce. Cependant des usages fort anciens lui ont permis l'exer

cice d'un privilège destiné à compenser cette infériorité juridique :

c'est l'insurrection.

Autrement dit, au droit d'oppression correspond alors le droit

de fuite (11).

La femme quitte alors le domicile conjugal et se réfugie dans

sa famille. A partir de ce moment elle est Thamenafekt.

La coutume exige formellement, pour que cet état d'insurrection

ait toutes les conséquences légales, que la femme se soit retirée chez

ses parents qui subviennent entièrement à ses besoins.

La femme qui, de sa propre volonté, abandonne le domicile con

jugal, ou refuse de le réintégrer, est considérée, par la jurisprudence,

comme en état d'insurrection (12).

Le mari a alors le choix ou de répudier, en recevant le prix de la

thâmamth,ou le lefdi. ou alors de la laisser « suspendue à son cou »,

c'est-à-dire themaoïickt. Autrement dit et suivant la terrible expres

sion populaire kabyle « elle est retirée de la circulation ».

Ainsi s'exprime un kanoun d'Aït Khalifa :

« Lorsqu'une femme quitte son mari et se retire chez son père,

le mari peut aller la redemander; si les parents refusent de la lui

donner, il a le choix de se faire rendre immédiatement l'argent qu'il

a donné pour elle ou de laisser la femme thamaouakt.

Et un kanoun d'Aït R'oubri stipule :

« Lorsqu'une femme quitte son mari et se réfugie chez ses pa

rents, le mari a le choix ou de la répudier ou de la laisser thama^

ouakt, mais il ne peut exiger des parents la restitution de la thâ

mamth avant qu'elle soit remariée. Les parents, de leur côté, ne

peuvent forcer le mari à accepter la thâmamth ou à répudier la

femme ».

La jurisprudence faisait une application constante de ces prin

cipes (13).

L'usage courant, exige, à l'heure actuelle, que le mari fasse des

démarches auprès des parents, par l'intermédiaire de notables, avant

d'exercer son droit d'option.

Notons que dans l'esprit kabyle, ce droit d'insurrection toléré

par la coutume, est néanmoins une infraction qui rend la femme irre-

(11) Hanoteau et Letourneur. t. 2. p. 182.

(12) Alger. J. P. Nord, 15 juin 1910 (J. T. A., 1910, p. 163); 20 nov. 1901

(R. A., 1901, 2, 535).

(13) Alger. 16 juin 1931 (Robe, 1931, p. 279 et note). — Trib. Tizi-Ouzou,

26 janv. 1925 (R. A., 1926. 2, 216).

Page 10: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

106 PREMIERE PARTIE

cevable à invoquer les droits et privilèges réservés à la femme répu

diée.

Ainsi, si elle peut emporter son enfant à la mamelle, elle ne

peut demander au mari aucune indemnité de ce chef.

La femme insurgée, alors que la répudiation n'a pas été pro

noncée et que le divorce n'a pas brisé le lien conjugal, est ditemou-

hassana.

La jurisprudence

Tout d'abord, la jurisprudence de nos tribunaux a sanctionné

ce droit d'insurrection tantôt en y apportant un correctif humain,

tantôt en faisant une application quasi-moderne des principes ci-

dessus exposés et compte tenu des principes civilisateurs apportés

par la France dans ce pays.

C'est ainsi qu'il a été jugé que la femme peut même se retirer

chez une personne honorable (14).

Et cela sans que le mari puisse s'opposer à son départ, ni la

contraindre à reprendre la vie conjugale, ni exiger même la resti

tution de la dot (15).

Justification du droit d'insurrection

Le droit d'insurrection est parfaitement justifié lorsque la fem

me n'en a usé que pour se soustraire aux mauvais traitements de

son mari.

Le juge doit vérifier, en fait, si la femme est bien en état d'in

surrection volontaire de sa part, en dehors de toute contrainte morale

ou matérielle exercée sur elle (Alger, 31 oct. 1892, R. A. 1892, p.

426).

La famille, elle-même, peut apporter toute l'aide matérielle et

l'assistance morale à la femme quand elle a exercé légitimement son

droit d'insurrection.

Aucun reproche ne saurait être adressé à un parent qui, dans

de telles circonstances de fait et de droit, a secouru'ainsi la femme

en état d'insurrection et l'a recueillie sous son toit.

Quid du lien conjugal?

L'insurrection est donc une faculté spéciale et discrétionnaire

dont la femme peut user en tout état de cause, pour des raisons dont

(14) Alger, 23 mars 1892 (Robe, 1892, p. 276).

(15) Alger, J. P. Nord, 20 nov. 1901 (R. A., 1901, 2, 535). — Trib. Tizi-

Ouzou, 19 juin 1902 (R. A., 1902, 2, 256). — Alger. 21 janv. 1903 (J. T. A.,1903, p. 69). — Trib.

Guelma,'

23 janv. 1907 (Robe, 1907, p. 148). — Alger,1<»<-

fév. 1911 (/. T. A.. 1911, p. 89). — Trib. Constantine, 7 mars 1923 (R. A.,1923, 2, 312). — Trib. Bougie, 25 juin 1927 (fl. A., 1928, 2, 63).

Page 11: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

DOCTRINE ET LÉGISLATION 107

elle est souveraine appréciatrice et qu'il lui est loisible de ne pas

invoquer, aux fins d'échapper à l'autorité maritale, en fait, ainsi

que nous avons pu le constater maintes fois, souvent abusive.Elle n'est donc tenue d'aucune autre formalité, qu'une décla

ration, laquelle — suivant le cas — peut faire l'objet d'une simple

communication orale au mari ou bien se manifester devant le juge,lequel doit se borner à en donner acte à la déclarante.

Cet état d'insurrection laisse subsister le bien conjugal, créant

pour la femme une situation essentiellement provisoire, à laquelle

mettra fin, soit un retour volontaire au domicile conjugal, soit le

prononcé par le mari de sa répudiation gratuite ou payée.

Suivant l'expression très juste de la Cour d'Appel d'Alger, l'insurrection n'est qu'une mesure de protection particulière et momen

tanée (16).

Le domicile conjugal de cette femme reste fixé chez son mari (17).

Intervention du législateur. — Décret du 19 mai 1931

La jurisprudence empreinte d'humanité et d'équité, que les ju

ges de paix de Fort-National et Michelet, dès 1899, avaient appli

quée, comme correctif à la barbarie des coutumes kabyles, admet

tait la femme kabyle à demander le divorce contre le mari pour sévi

ces graves (18).

La Cour d'Alger, par son arrêt du 12 novembre 1922, proclamait

que si, dans la rigueur des coutumes kabyles, le divorce ne pouvait

être accordé à la femme, celle-ci n'ayant que la ressource de se met

tre en état d'insurrection, il appartenait aux tribunaux, dans l'in

térêt de l'ordre social et pour des raisons de justice et d'humanité,de faire cesser des situations parfois extrêmement cruelles et dou

loureuses en admettant la femme kabyle à demander le divorce.

Cet arrêt signale, dans ses considérants, un vœu déposé par

M. le délégué Roumane à la séance des Délégations Financières du

22 juin 1922, tendant à ce que des modifications soient portées aux

coutumes régissant l'état de la femme kabyle.

« La femme kabyle, disait M. Roumane, est placée dans un

rang social voisin de celui des animaux; elle est un être humain,

mais ne connaît rien des lois de l'humanité... Au point de vue de

l'hérédité, elle ne peut élever aucune prétention sur la succession

familiale, ni celle du mari, la fameuse coutume lui donnant seule

ment le droit de vivre sur telle ou telle succession et le plus souvent

(16) Alger, Ch. rev. mus.. 2 mai 1932 (R. A., 1935, 2, 154).

(17) Trib. Guelma, 23 janv. 1907 (Robe, 1907, p. 148).

(18) 11 janv. 1899 (R. A., 1899, 2, 519). — 23 avril 1902 (R. A., 1902, 2,313).

Page 12: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

108 PREMIÈRE partie

pour exercer ce droit elle rencontre mille difficultés de la part des

héritiers acebs.

Le Tribunal de Tizi-Ouzou, ajoutait une nouvelle cause de di

vorce au profit de la femme kabyle : l'abandon prolongé du mari,

en l'espèce, l'abandon remontait à plus de onze ans (19.)

Enfin, la Cour d'Alger, confirmant en quelque sorte sa jurispru

dence antérieure, jugeait que le fait de la part d'un mari kabyle,

d'enlever à sa femme et de vouer à une mort certaine un enfant de

deux mois et de faire subir à la dite épouse de mauvais traitements,

est de nature à permettre aux tribunaux de prononcer le divorce au

profit de la femme. Il en est ainsi, alors même que celle-ci serait en

état d'insurrection (20).

Intervention du législateur algérien

Ainsi donc, malgré le maintien de la législation coutumière spé

ciale aux kabyles, c'était en réalité les principes du droit musulman

que les juges français appliquaient dans de pareilles causes. Cette

application devait conduire le législateur algérien à intervenir. C'est

le décret du 19 mai 1931 qui réglemente désormais la condition de

la femme kabyle, tant au point de vue divorce et répudiation que

des droits successsoraux.

Aux termes de l'article I du dit décret, la femme peut deman

der le divorce pour sévices pratiqués par le mari, abandon depuis

plus de trois ans, par le mari, du domicile conjugal, ouinsuffisance

d'entretien imputable au mari,, absence de ce dernier remontant à

plus de deux ans, condamnation de celui-ci à une peine affictive et

infamante.

Ce même texte, interdit au mari, en cas de répudiation, d'exi

ger, de la femme répudiée ou de ses parents, le payement d'une in

demnité de quelque nature que ce soit et notamment d'une lefdi,

exception faite pour le remboursement de la dot.

Et le législateur a eu soin de préciser qu'en quelque circons

tance que ce soit, la somme réclamée par le mari à titre de rem

boursement de la dnt ne pourra être supérieure au montant de la

somme qu'il aura effectivement versée de ce chef au moment de la

conclusion du mariage.

La jurisprudence a confirmé. la règle nouvelle : la répudiation

prononcée avec prix de rachat est permise, mais en limitant ce der

nier au seul montant de la somme fixée lors du mariage pour la dot

(19) 26 janv. 1925 (R. A., 1926. 2. 216).

(20) Alger, 16 juin 1928 (Rec. Norès,n°

431).

Page 13: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

DOCTRINE ET LÉGISLATION 109

de la femme et cela à l'exclusion de toutes autres sommes et notam

ment d'une rançon (21).

Cette réglementation ne supprime pas le droit d'insurrection

Le décret du 19 mai 1931, prévoyant les difficultés que pourrait

trouver la femme à soutenir une instance de cette nature, eu égard

à son infériorité traditionnelle de droit et de fait parmi le milieu

berbère classique, s'est bien gardé de supprimer la faculté d'insur

rection, consacrée par les kanouns, comme une suprême ressource de

la femme à l'encontre de l'omnipotence de l'homme.

C'est ainsi, qu'au cours d'une instance en divorce, le fait, par

une femme kabyle, de se mettre en état d'insurrection, afin d'é

chapper à une demande reconventionnelle en réintégration du domi

cile non-conjugal, ne s'oppose pas à ce que, ultérieurement, elle for

me elle-même une action en divorce par application du décret de

1981 (22).

Entretien de la femme insurgée

L'ensemble des coutumes kabyles — la jurisprudence instaurée

en cette matière est d'ailleurs conforme — décide que le mari est

affranchi de toute obligation alimentaire, vestimentaire, d'entretien

général en un mot, de la femme en état d'insurrection.

Une seule exception est acceptée, c'est quand cette femme em

porte un enfant à la mamelle.

Le principe général veut que l'entretien incombe à la famille

de la femme insurgée (23).

La coutume kabyle ne protège la femme insurgée qu'à cette

condition : elle y voit un ordre moral dans l'intérêt des familles.

Cette rigoureuse moralité ne permettrait donc pas à la femme d'être

recueillie par un étranger.

CONCLUSION

Les vieux kanouns s'humanisent, notre vieille civilisation occi

dentale a enfin pénétré dans ces mœurs primitives si rudes et parfois

si impitoyables. Elle l'a fait en s'inspirant d'un souci constant de

(21) Alger, J. P. Nord, 22 mars 1933 (Robe, 1933, p. 212 et note). — Alger,12 déc. 1933 (Robe, 1934, p. 153). — Alger, Ch. rev. mus.. 11 juin 1934 (Rec.

Norès,n" 740. - Robe, 1934, p. 253).

(22) Alger, Ch. rev. mus., 2 mai 1932 (Rec. Norès,n°

683, p. 161).

(23) Alger, J. P. Nord, 20 nov. 1901 (R. A„ 1901, 2, 525). — Alger, J. P.

Nord,1er fév. 1911 (J. T. A., 1911, p. 89). — Just. Paix Fort National, 23 avril

1902 (R. A., 1902, 2, 312). — Alger, Ch. rev. mus., 22 juill. 1908 (Rec. Norès,n» 84). — Trib. Tizi-Ouzou, 26 janv. 1925 (R. A., 1926, 2, 216).

Page 14: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

110 PREMIÈRE PARTIE

justice et de l'évolution lente, mais sûre, dé la jurisprudence de nos

tribunaux dont la contribution à cette œuvre d'humanité a été re

marquable et considérable.

Comme pour toutes les œuvres durables, nos magistrats ont

œuvré, en silence, dans le calme des prétoires civils, sans heurt ni

ostentation, sans éclat ni publicité, trop modestement peut-être...

confirmant ainsi les enseignements du premier Président de la Cour

de cassation qui à l'occasion d'un discours de rentrée, proclamait

avec l'autorité qui s'attache à ses hautes fonctions « ... c'est la

jurisprudence qui est initiatrice des lois nouvelles... »

Travail obscur, certes, mais en cela toute une population si in

téressante par les qualités de la race, leur en est reconnaissante et ce

témoignage seul, suffirait déjà à récompenser tant d'efforts obstinés

et patients.

C'est pourquoi il convenait de faire connaître le tribu apporté

par la justice algérienne à l'œuvre de civilisation française.

Page 15: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

DOCTRINE ET LÉGISLATION 111

DOCUMENTATION JURISPRUDÉNTIELLE

Droit international privé en 1939

par Paul COSTE-FLORET

Professeur à la Faculté de Droit de l'Université d'Alger

LA RÉPARTITION INTERNATIONALE DES PERSONNES

1. Acquisition de la nationalité française. — La Cour d'appel de

Paris, dans un arrêt du 31 mars 1939 (D. H.„ 1939, 826), a jugé que

l'acquisition de la nationalité française par une étrangère du fait de

son remariage avec un Français est purement individuelle et ne

s'étend pas à ses enfants mineurs. Cette décision, conforme à la juris

prudence la plus récente de la Cour de cassation (Cf. Civ., 29 novembre

1938,, D. H., 1939, p. 130), consacre les idées que nous avions défen

dues dans cette revue (Cf. notre note sous Trib. civ. Alger 29 mai

1937, JB. A., 1939, 2„ 95). La question ne paraît plus désormais pou

voir être discutée (Contra : Trib. civ. Alger, précité; Colmar, 9 février

1937, D. P., 1938, 2, 81,, avec note approbative de M. le Doyen Chau

veau, spécialement p. 83-84).

2. — Réintégration dans la nationalité française. — Très fré

quents sont encore les procès auxquels donne lieu la réintégration de

plein droit dans la nationalité française en vertu du traité de Ver

sailles. La Chambre des requêtes, le 11 janvier 1939 (Rev. crit., 1939,

433), a tranché un point de droit intéressant. L'on sait que la réinté

gration dont s'agit qui a lieu de plein droit, est constatée par l'ins

cription de l'impétrant sur le registre de la commune.

Mais elle est cependant subordonnée à des conditions légales

assez strictes. Dès lors, si le ministère public, estimant, contrairement

Page 16: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

112 PREMIÈRE PARTIE

au maire, que ces conditions ne sont pas remplies requiert l'annulation

de l'inscription, à qui incombe la charge de Ta preuve de l'existence

des conditions légales de la réintégration? Est-ce au ministère public?

Est-ce à l'impétrant? La Chambre des requêtes opte pour la seconde

solution. Nous préférons la première. Non seulement elle nous paraît

seule conforme à la règle actori incumbit probatio, mais encore, en

décidant que l'inscription de l'impétrant sur le registre des réinté

grations ne crée au profit de celui-ci qu'une simple présomption, elle

a oubbé que le paragraphe I de l'annexe à la section 5 du traité de

Versailles et le décret du 11 janvier 1920„ organisent dans notre droit

une véritable preuve de la nationalité, la seule qui existe en Droit

international privé français à notre connaissance, la récente carte

d'identité de Français étant inopérante à ce sujet (En ce sens :

Niboyet, « Traité de Droit international privé français », t. I,n°

290,p. 346; comparer : Civ.., 26 janvier 1925, S., 1925, 1, 358).

n

LA JOUISSANCE DES DROITS PAR LES PERSONNES

3. — Police des étrangers. — La Cour d'appel d'Aix, Chambre

correctionnelle, a jugé le 3 janvier 1939 (D. H., 1989, 137), que l'hos

pitalité donnée par une mère à sa fille dépourvue de la carte d'iden

tité d'étranger, n'est que l'accomplissement d'un devoir de famille

insuffisant pour caractériser le délit prévu par l'article 4 du décret du

2 mai 1938. Cette incidence des principes du Droit criminel sur le

Droit international privé nous paraît inexacte; car si la théorie des

délits contraventionnels mérite créance, c'est bien, semble-t-il, en

matière de police des étrangers. L'on sait que, par délitcontraven-

tionnel, un arrêt (Cass., 7 mars 1918, S., .1921, 1, 89, note Roux) a

entendu « des infractions purement matérielles qui existent par le seul

« fait de la perpétration de l'acte prohibé, indépendamment de Pin

ot tention ». Cette formule appelle les plus vives critiques sur le ter

rain du Droit criminel, car une certaine volonté fautive est nécessaire

à la répression de toute infraction, même d'une simple contravention.

La faute contraventionnelle existe, mais à l'échelon le plus bas de la

volonté fautive considérée du point de vue pénal; distincte et de l'in

tention criminelle, et de la faute d'imprudence, « elle consiste dans la

« négligence à s'éclairer et à s'instruire sur ses droits et ses devoirs »

(Vidal et Magnol, Cours de Droit criminel et de Scien\ce pénitentiaire,8*

éd.,n°

137, p. 180).

Mais, ces précisions données, rien ne paraît devoir s'opposer à

l'admission au point de vue juridique, de délits contraventionnels,

nécessitant simplement pour leur répression la faute contravention-

Page 17: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

DOCTRINE ET LÉGISLATION 113

nelle. A cette catégorie ressort très certainement le délit prévu par

l'article 4 du décret dui 2 mai 1938 qui punit « tout individu qui par

» aide directe ou indirecte... aura facilité... le séjour irrégulier d'un

étranger ». L'accomplissement d'un devoir de famille, si respectable

soit-il, ne saurait, croyons-nous,, s'opposer à l'application de la loi

pénale en la matière. Du seul point de vue du droit international

privé, en décider autrement, serait rendre inefficace la plupart des

mesures récentes prises en matière de police des étrangers par notre

législation. Les considérations juridiques et l'intérêt du pays sont

donc d'accord selon nous,, pour imposer une solution contraire à celle

de la Cour d'Aix.

4. — Police des étrangers. — Un jugement du tribunal correc

tionnel de Saint-Brieuc du 16 mars 1939 (D. P., 1939, 2, 71, note

Lebrun) confirme, s'il en était besoin, l'idée que les principes du

droit pénal ne sauraient s'appliquer qu'avec la plus grande circons

pection à la police des étrangers. L'article 3 du même décret-loi du

2 mai 1938 punit de peines correctionnelles l'étranger qui « sans

» excuse valable, aura omis de solliciter dans les délais réglemen-

» taires la délivrance d'une carte d'identité ». L'excuse valable,

décide le tribunal, ne doit pas être assimilée à la force majeure. Elle

doit s'entendre de tout empêchement légitime rencontré par l'étran

ger,, en l'espèce d'une maladie grave. Cette solution nous paraît

devoir être approuvée. Si l'intérêt général exige que les étrangers

soient munis d'une carte d'identité, il n'exige pas que soient pour

suivis ceux qui n'ont rien à se reprocher. La solution du tribunal de

Saint-Brieuc est d'ailleurs conforme à l'esprit du décret-loi. Les

auteurs du texte ont en effet précisé dans le rapport au Président

de la République (D. P., 1938, 4, 235) qu'ils n'entendaient atteindre

que les étrangers de mauvaise foi.

5. — Accident du travail. Ouvrier étranger. — La Chambre

civile le 14 mars 1939 (Rev. crit., 1939,, 438) a décidé que le droit à

indemnité de la victime n'était acquis que si elle pouvait y prétendre,

eu égard à sa nationalité, au moment de l'accident.

L'arrêt tranche le très important problème du moment où doit

s'apprécier la jouissance d'un droit par un étranger. Est-ce au

moment où il l'invoque? Est-ce au moment où le fait générateur du

droit se produit? La Cour de cassation s'est prononcée,, avec raison

selon nous, pour la seconde solution. La première, peut-être plus

logique, est impraticable. Il est en effet nécessaire d'être fixé sur les

droits d'une personne dans le passé sans que l'on soit à la merci d'un

changement volontaire de nationalité (En ce sens : Niboyef, Traité,

t. 2,nu

604, p. 86.— Batiffol, Rev. crit., 1939; p. 439. — Contra :

Paris, 25 mars 1937, Gaz. Pal, 17 juin 1937).

Page 18: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

114 PREMIÈRE PARTIE

III

LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS PAR LES PERSONNES

6. — Ordre public. — La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du

9 janvier 1939 a fait une application actuelle et intéressante de la no

tion d'ordre public. Un israélite allemand prétendait échapper au paie

ment d'une dette contractée envers un Allemand, propre aryen, dans

le royaume de Belgique, en exposant que la loi allemande le décla

rait mort civil comme non aryen. La Cour d'appel a écarté l'appli

cation de la législation allemande en la matière en la déclarant

contraire à l'ordre public, « le droit français n'admettant tradition-

» nellement pas de distinctions fondées sur la race » (En ce sens :

Lerebours-Pigeonnière,, Précis,3e

édit.,nu

328. — Niboyet, Traité,

t. I,n0B

84 à 87, pp. 102 à 109).

7. — Renvoi. — Un arrêt de la Chambre des requêtes du 10 mai

1939 (Rev. crit., 1939, 473) a affirmé à nouveau la consécration par

la jurisprudence française de la théorie du renvoi. La Cour suprême

affirme que c'est à bon droit que les juges du fond ont admis une

demande en divorce pour excès,, sévices et injures graves dirigée par

un mari anglais, domicilié en France, contre sa femme. En effet la

loi anglaise renvoie en la matière à la loi du domicile, c'est-à-dire

à la loi française. Sans reprendre les très graves reproches que soulève

en doctrine la théorie du renvoi (Cf. Niboyet, Manuel,2e

édit.,pp. 481-493) il y a lieu de remarquer que la thèse est désormais

constante dans notre jurisprudence (Cf. dans le même sens : Civ.;24 juin 1878, S., 1878,, 1, 429. — Req.,

1er

mars 1910, Rev. D. I. P.,

1910, p. 870.— Civ., 7 mars 1938,, Rev. crit., 1938, p. 472).

Page 19: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

JURISPRUDENCE 113

27 MAI 1940

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)

Responsabilité des médecins. — Contrat médical. — Radiologie. —

Responsabilité contractuelle. — Art. 1384-1° C. Civ. non appli

cable.

Lorsqu'un médecin radiologue intervient dans une opération avec

son appareil radio-étectrique sur la sollicitation du blessé, moyen

nant honoraires, pour que l'opération soit pratiquée sous le

contrôle de la radioscopie, il se forme entre le radiologue et le

blessé un contrat comportant pour celui-là l'engagement de

donner, par le moyen dudit appareil, des soins consciencieux,

attentifs, prudents, conformes aux données acquises de la

science (1).

La violation ou l'exécution défectueuse de ce contrat est sanctionnée

par une responsabilité de même nature, exclusive de la respon

sabilité édictée par l'article1384-1° G. civ. à raison des choses

qu'on a sous sa garde (2).

(DrT... c. D... et

Dr

G...)La Cour,

Sur le1er

moyen :

Vu l'article 1147 C. civ. :

Attendu que lorsqu'un médecin radiologue intervient dans une

opération avec son appareil radioélectrique sur la sollicitation du

blessé, moyennant honoraires, pour que celle-ci soit pratiquée sous

le contrôle de la radioscopie, il se forme entre le radiologue et le

(1 et 2) 1. — La nature juridique des rapports qui lient le méde

cin et le patient n'est plus discutable dans l'hypothèse la plus cou

rante, celle où le patient s'est normalement adressé au praticien.

Leurs relations sont d'ordre contractuel. Aux termes de l'arrêt de

principe de la Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 20

mai 1936 : « il se forme entre le médecin et son client, un véritable

(( contrat, comportant pour le praticien, l'engagement sinon, bienévi-

<( demment, de guérir le malade, ce qui n'a d'ailleurs jamais été allé-

« gué... mais de donner des soins consciencieux, attentifs, et, réserve

« faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acqui-

« ses de la science » (D. P. 1936, 1, 88, n. Josserand, concl. Proc. gén.

Matter; S. 1937, 1, 321, u. A. Breton).

Le principe est appliqué en l'espèce, aux rapports d'un malade

avec un médecin radiologue- : celui-ci s'engage à donner les soins sus

dits « au moyen de son appareil ».

Le principe étant acquis en droit positif et parfaitement raison

nable, car il correspond à la fois à la nature du Contrat et à l'inten

tion des parties, l'application au contrat de radioscopie est également

indiscutable.

2. — La principale conséquence de l'analyse est que, la violation

de l'obligation assumée par le médecin, relève du statut de la respon

sabilité contractuelle.

Ce régime, présente certain inconvénient pour le médecin : la

responsabilité encourue par lui donne lieu à une action qui ne se pres

crit que par trente ans. C'était l'objet même de l'arrêt du 20 mai 1936.

Au point de vue charge de la preuve, le résultat est normalement

Page 20: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

114 DEUXIÈME PARTIE

blessé un contrat emportant pour celui-là l'engagement de donner,par le moyen dudit appareil, des soins consciencieux, attentifs, pru

dents, conformes aux données acquises de la science, contrat dont la

violation ou l'exécution défectueuse est sanctionnée par une respon

sabilité de même nature, exclusive de la responsabilité édictée par

l'article 1384, § 1, C. civ., à raison des choses qu'on a sous sa garde;

Attendu qu'il résulte des qualités et des motifs de l'arrêt

attaqué que D... ayant reçu dans le genou gauche une charge

de plombs de l'extraction de ces plombs a été pratiquée par

le docteur G..., sous le contrôle de la radioscopie effectuée pendant.

l'opération par le docteur T..Viqui manipulait son appareil radios

copique, le tout moyennant rémunération; que D... fut, par la suite,

atteint d'une radiotermite qui nécessita l'amputation de la cuisse;

qu'il assigna alors devant le tribunal civil de Lyon, en réparation

du préjudice à lui causé par cette amputation le docteur G..., puis ledocteur T... après la mise en cause de ce dernier par son confrère,

par application des articles 1147, 1382, 1383, 1384 C. civ.;

Attendu que l'arrêt attaqué a retenu la iresponsabililté du

docteur T... seul, en sa qualité de gardien de l'appareil radioscopique

par le fait duquel avait été causée la radiotermite, motif tiré d'une

part de ce que, si à la vérité il existait bien entre le médecin

et son client un contrat, le médecin s'engageant à donner ses soins

et le client à les rémunérer, il ne pouvait y avoir faute contractuelle

qu'en cas de manquement à ses obligations, si le médecin ne procu

rait pas les soins promis pour les interrompre sans motifs graves;

qu'en cas d'insuccès ou d'accident au cours du traitement, s'il étaitdû à une faute de sa part, cette faute résidait, non dans un manque

ment au contrat, mais bien dans l'inobservation des prescriptions

professionnelles de l'art médical, c'est-à-dire dans une faute délic-

tuelle ou quasi délictuelle, d'autre part, de ce que l'article 1384

indifférent. Car le patient ne pourra pas profiter de l'ordinaire avan

tage des créanciers contractuels. 11 lui faudra de toutes manières

démontrer la faute du médecin, laquelle est étroitement liée à la

démonstration de l'inexécution même de ses devoirs contractuels.

Pour employer la terminologie à la mode, il y a seulement obligation

de moyen (Demogue, Obligations, V. n° 1237 et VI,n°

599) ou pour

reprendre les expressions de M. Henri Mazeaud, il y a « obligation

générale de prudence » et non obligation de résultat ou obligation

déterminée (Essai dé classification des obligations, Rev. trim. dr.

civ., 1936).

Enfin et surtout, si l'on admet le non-cumul ou plus exactement

l'absence d'option entre les deux régimes de responsabilité, on doit

dire que jamais le patient, sauf faute lourde du médecin, ne peut

exciper des règles de la responsabilité délictuelle. Cette exclusion

n'est normalement pas gênante. Elle est au contraire fort intéressante

pour le médecin, dans le cas où le dommage a été causé au patient

par l'emploi de choses inanimées. C'est l'intérêt de la présente déci

sion.

3. — La Cour de Lyoyn, dans l'arrêt attaqué, avait permis au pa

tient atteint au cours du traitement radioscopique d'une radioder-

mite ayant entraîné l'amputation de la cuisse, lui avait permis d'in

voquer l'article 1384, al. 1. Le dommage, disait la Cour, était dû à

l'usage intéressé d'une chose inanimée. La présomption de responsa-

Page 21: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

JURISPRUDENCE 115

C.civ; était applicable à la cause, l'accident étant dû aux rayons

eux-mêmes qui se trouvaient soumis à la garde du praticien et qui

avaient échappé à son contrôle pour provoquer des réactions cutanéesen dehors du but cherché, D... ne pouvant être considéré commeayant accepté les risques qu'ils comportaient;

Mais attendu qu'en restreignant ainsi arbitrairement les obli

gations qui découlaient pour le docteur T... du contrat intervenuentre lui et D... et en donnant non l'article 1147 C. civ., maisi article 1384, § 1er, même Code pour fondement à la responsabilitéque ledit docteur était, susceptible d'encourir à raison de l'emploides appareils, par l'intermédiaire duquel il s'était engagé à fournirses soins à son client, appareils à l'action desquels celui-ci s'était

volontairement soumis, l'arrêt ataqué a- violé le premier des textessusvisés ;

Et sans qu 'il soit besoin d 'examiner le 2emoyen,

Par ces motifs,

Casse...

MM. Péans, prés.; Villeminot, rapp.; Chartrou, av. gén.;M618

Roques et Célice, av.

biht-e qui pesé sur le gardien, en l'espèce, le médecin radiologue, est

secourable à la victime, qui se trouve ainsi dispensée de prouver lafaute du médecin pour obtenir réparation.

L'arrêt de Lyon, avait pris soin d'ailleurs, de ne pas heurter defront le principe acquis de la non-option, en commençant par écarterle jeu du contrat. Il ne s'agissait pas. disait-elle, de responsabilité

contractuelle, parce qu'il n'y a pas dans un cas de ce genre violation

d'une obligation contractuelle. La faute contractuelle n'existerait

qu'en cas de manquement par interruption non motivée du traitementpar exemple. Ayant ainsi écarté le jeu de la responsabilité contrac

tuelle, elle faisait alors Bénéficier le patient de la présomption de

l'article 1384 al. 1.

4. — C'est cette argumentation que la Cour de cassation a cen

surée par l'arrêt annoté: avec raison.

La Cour de Lyon restreignait- en effet arbitrairement l'ordre des

obligations qui découlaient pour le médecin du contrat intervenu

entre son client et lui-même. Ce contratn'

engageait pas le médecin à

des soins quelconques, mais précisément à des soins prodigués grâce

à l'emploi de ses appareils. La négligence contractuelle ne consistait

pas seulement pour le radiologue dans l'interruption du traitement

ou o'ans le refus de donner ses soins après engagement, mais également

dans l'utilisation défectueuse ou insuffisamment judicieuse de ses di

vers appareils. De même que pour un médecin consultant, la faute

contractuelle ne sera pas uniquement constituée par le refus de déci

sion ou de consultation, mais également par l'expression d'un diagnostic insoutenable en l'état des données de la science. Auscultation,injections, ordonnances de médicaments, piqûres, traitement radiosco

pique, interventions chirurgicales... tout cela n'est que procédés divers

au service d'une même science et l'emploi de l'un de ces procédés ne

peut faire sortir du cadre contractuel les rapports du médecin et de

son client.

René Rodière.

Page 22: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

116 DEUXIÈME PARTIE

Tribunal civil de TUNIS (2e Ch.)28 FEVRIER 1941

Algérie. — Habous. — Jouissance des dévolutaires. — Tunisie. — Juri

dictions françaises et tunisiennes. — Compétence.

Les dévolutaires d'un habou privé ne peuvent plus occuper et

exploiter directement l'objet de la constitution habous dès qu'un

mokkadem a 'été nommé par le cadi pour gérer et administrer

l'immeuble (1).

Les dévolutaires d'un immeuble habous n'ayant aucun droit réel

sur cet immeuble, une demande en expulsion des dévolutaires

du habous a le caractère d'une action personnelle et mobilière.

Elle ne peut être portée devant les tribunaux français de la

Régence (Cf. D. 17 juill. 1888) (2).

(Abdelkader ben El Mabrouck es qualité c. Cons. Ben Othmane)

Le Tribunal,

Attendu que suivant, exploit de Me Baret en date du 18 avril 1939

(enregistré à Grombalia le 19 avril 1939, folio 81, case 5, aux droits

de douze francs), Abdelkader ben El Mabrouk ben Ali Belghit et

Trabelsi, agissant en qualité de mokkadem de la fondation habous

de feu Belghit, Ben El Hadj Ali Belghit a assigné devant le tribunalde céans :

1° Ali ben Mahmoud ben Othmane ;2° Tahar ben Mahmoud

ben Othmane;3° El Habib ben Mahmoud ben Othmane;

4° El

Djilani ben Mahmoud ben Othmane;5° Mahmoud ben Mahmoud

ben Othmane; pour voir dire et juger qu'ils n'ont, ni droit ni titre

à occuper tout ou partie de l'encnir Gardaia faisant l'objet du titrefoncier n° 125.035;

(1) La décision rapportée ci-dessus, doit-être approuvée, quand

elle déclare que les dévolutaires intermédiaires d'un habous, ne peu

vent plus occuper et exploiter directement l'objet de la constitution

du habous dès qu'un mokkaddem a été nommé.

C|est une règle qu'on trouve chez les auteurs hanéfites et qui va

de soi. Le mokkaddem est précisément nommé, soit selon le vœu du

constituant, soit à la demande de tout ou partie des dévolutaires,pour assurer l'administration et l'exploitation du bien pour le

compte et au profit des ayants droits. Ceux-ci doivent désormaiss'abstenir de toute ingérence dans l'exploitation et se contenter de

leur part de fruits.

Notons que la désignation d'un mokkaddem est très rare dans la

pratique algérienne, et que, pour la Tunisie, il a été jugé que le cadi

ne saurait prendre l'initiative d'en nommer un, si la majorité des

dévolutaires ne le demande (Alger [lreCh.], 9 mai 1828, R. A. 28, 2,

363).

(2) Mais on ne saurait suivre le Tribunal de Tunis, quand il dé

sire tout caractère réel au droit du dévolutaire intermédiaire. Nous

n'invoquerons pas contre cette opinion, les textes arabes. Ceux-ci ne

sont pas très probants, parce que, ainsi qu'il a été souvent indiqué

(Santillana, Ist., p. 247 ■ Bousquet-Précis, p. 135), les jurisconsultes

d'Islam n'attachent pas d'importance à la distinction du droit réel

et du droit personnel, qu'on ne trouve systématisée nulle part. Dès

lors, de ce qu'ils caractérisent le habous, comme une donation de

l'utilité d'une chose (menfa'a), on ne saurait décider s'ils reconnais-

Page 23: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

JURISPRUDENCE HT

Voir ordonner en conséquence leur expulsion et celle de tous

occupants pour eux dudit enchir;S'entendre condamner en 15.000 francs à titre de dommages-

intérêts ;

Attendu que les défendeurs ont soulevé l'incompétence du

tribunal en soutenant qu'ils étaient dévolutaires de la fondation

habous; que la demande tendait à faire juger qu'ils n'avaient pas

cette qualité;

Qu'il était donc nécessaire de statuer sur les droits successoraux

des intéressés et que ces litiges se trouvent réservés, aux termes de

l'article 2 du décret beylical du 31 juillet 1884, aux tribunaux

religieux de la Régence;Qu'au surplus, s'agissant d'une action personnelle et mobilière

entre Tunisiens, la juridiction française était incompétente pour en

connaître fût-il basé sur la privation de jouissance d'un immeuble

immatriculé alors qu'aucun des droits réels reconnus par l'imma

triculation n'était contesté;

sent au dévolutaire un droit réel ou un droit personnel. Toutefois

on retiendra que l'institution musulmane, qui rappelle le plus notre

usufruit, la « umra » est une donation viagère de menfa'a.

Précisément tous les auteurs occidentaux admettent que le habous

est une donation d'usufruit ou un legs d'usufruit. Mais peut-être

cette opinion repose-t-elle sur une assimilation hâtive de deux con

cepts juridiques voisins?

Robe a très fortement maraué, dans son livre sur « La propriété

immobilière en Algérie » que le droit du dévolutaire est nettement

un démembrement de la propriété et par suite un droit réel (p. 16).

On a pu discuter si le habous devait être rattaché au statut réel, ce

qui était l'avis de Morand, ou au statut successoral, solution oui l'a

emporté, la jurisprudence n'en a pas moins reconnu que le droit du

dévolutaire était un droit réel CAlger, rev. mus. 4 juill. 1904, R. A.

1905, 2, 53).De très nombreuses décisions anciennes (Alger, 20 mars 1889, R.

A. 1890, 2, 216) ou récentes (Alger, ret'. mus., 6 janv. 1925, Rec.-Norès,n°

296) identifient ce droit avec 1 usufruit (Adde, Alger, 28 oct. 1865,/. A. 1865, 49.

— Alger, rev. mus., 29 mai 1926, R. A. 1927, 2, 78).

Et c'est avec raison. Nous ne pouvons en effet, devant les exigen

ces de notre organisation judiciaire, nos règles de compétence et de

procédure, demeurer dans l'incertitude comme nous y insiterait la

leçon musulmane. Or il est impossible de voir dans ce droit de jouis

sance sur une res alina, autre chose qu'un droit réel. Comment y voir

un droit de créance ? Quel en serait le sujet passif 1 Dieu 1 ou le dé

volutaire définitif, lequel n'est pas encore saisi et ne le sera peut-être

j amais 1

Le Tribunal de Tunis essaie d'échapper à cette objection en don

nant pour sujet passif à l'obligation, le mokkaddem. Or, celui-ci, n'est

qu'un préposé des dévolutaires. En bonne doctrine musulmane, il

doit même être choisi parmi eux, à raison de ses capacités, et on ne

doit faire appel à un étranger, qu'à défaut de parent du constituant

capable d'administrer (Adda,n°

458). Et de plus, la nature du droit

du dévolutaire ne saurait changer selon qu'il n'a ou non un mokkad

dem. Le dévolutaire a toujours un droit réel qu'il exerce parfois lui-

même, ou par l'intermédiaire d'un préposé, qu'il a concouru k dési

gner, ou qui lui a été imposé par le vœu de ses codévolutaires ou

encore par le constituant.

Page 24: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

118 DEUXIEME PARTIE

Attendu que le tribunal par jugement du 22 mai 1940 (enre

gistré à Tunis A. J. le 19 juin 1940, folio 26, case 14, aux droits

de 90 francs 50 cent.), à Tunis, à sursis, statuer jusqu'à dépôt sur le

bureau de justice de l'acte de constitution du habous;Attendu que l 'affaire étant revenue à l'audience sur avenir, les

parties ont repris les précédentes conclusions;

Sur ce :

Sur le premier moyen :

Attendu que s'il est loisible aux dévolutaires d'un habous privé,

d'occuper et d'exploiter directement l'immeuble, objet de la consti

tution habous, dans le cas où un partage de jouissance est intervenu

entre eux, ce droit cesse à partir du moment où un mokkadem a été

nommé par le cadi pour gérer et administrer l'immeuble;Que dans ce cas, les droits des dévolutaires ne peuvent s'exercer

que sur les fruits de l'immeuble habous;Attendu qu'en l'espèce, un mokkadem ayant été nommé par

le cadi, à l'effet d'administrer et. de gérer l'henchir Gardaia immeu

ble habous, il n'y a pas lieu en conséquence de rechercher si les

défendeurs sont ou non, dévolutaires, de l'immeuble habous dont

s'agit et qu'en conséquence le tribunal ne saurait s'arrêter au premier

moyen invoqué par les défendeurs à l'appui de leur déclaration

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'aux termes du décret du 17 juillet 1888;

Art. 1er..i— Les droits réels sur les immeubles immatriculés sont

régis par les lois tunisiennes, spécialement édictées pour cette caté

gorie d'immeuble et les litiges y relatifs ressortiront aux juridictions

françaises de la Régence;

Art. 2. — Le titre dressé en suite de la décision du tribunal mixte

prononçant l'immatriculation est, définitif et inattaquable;U formera devant les juridictions françaises le point de départ

unique de la propriété et des droits réels qui l'affectent;Attendu qu 'il résulte de ce texte, qui précise la portée des dispo-

posiions de l'article 20 de la loi foncière du Ierjuillet, 1885, que le

législateur a entendu attribuer aux tribunaux français de la Régence

la connaissance des seuls litiges relatifs aux droits réels sur les

immeubles immatriculés;

Mais il est bien évident, et c'est ce qui aurait permis au Tribunal

de Tunis, de maintenir sa décision d'incompétence sans se mettre en

travers d'une jurisprudence bien assise et d'une doctrine unanime,que les conflits qui ont surgi entre les dévolutaires et le mokkaddem,n'auront pas nécessairement un caractère réel. Quand un dévolutaireprétend méconnaître la mission du mokkaddem et exercer une jouissance directe à laquelle il a, volontairement ou non, renoncé, la demande en expulsion introduite par le mokkaddem a le caractère d'uneaction pure, personnelle, tendant à obtenir le respect d'engagementspris implicitement.

Comme le Tribunal de Tunis, mais avec un autre raisonnement,nous aurions donc renvoyé le demandeur devant le cadi.

J. Roussier-Théaux.

Page 25: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

JURISPRUDENCE 119

Attendu que les dévolutaires d'un immeuble habous n'ont, sur

ce dernier, aucun droit réel, comparable à celui de l'usufruitier;

_

Attendu que la demande en expulsion dont le tribunal se trouvesaisi concerne uniquement la jouissance de l'immeuble;

Qu 'elle a le caractère d 'une action personnelle et, mobilière ;

Qu'elle ne touche ni à la consistance de l'immeuble ni aux droitsréels reconnus par le jugement d'immatriculation;

Par ces motifs :

Le tribunal statuant en matière civile, contradictoirement, et

en premier ressort;

Vu le jugement du 22 mai 1940;Se déclare incompétent ;

Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront;Condamne le demandeur aux dépens de l'incident.

MM. Martinet, v. prés.; Nicolas, subst.; Maurois et Cohen-

Hadria, av.

Tribunal criminel de RABAT1er JUIN 1939

Maroc. — Contrefaçon. — Code pénal français. — Juridictions fran

çaises compétentes.

I. — La contrefaçon de l'altération des monnaies ayant cours légal

au Maroc est interdite par application des articles 132 et 133

du Code pénal français rendu applicable dans la zone française

de l'Empire chérifien par le dahir du 12 août 1913 sur la pro

cédure criminelle, et par application du dahir du 14 août 1920

sur la fausse monnaie (1).

(1) Le texte fondamental de la législation pénale marocaine, con

cernant les juridictions françaises du Protectorat, se trouve dans le

dahir, sur la procédure criminelle du 12 août 1913, publié avec les

huit autres dahirs organiques relatifs à l'administration de la jus

tice au Maroc.

Ce dahir, ne constitue pas un code complet de la matière, comme

les autres lois chérifiennes publiées à la même date; il ne contient

que quatorze articles, dont les plus importants, les deux derniers,renvoient au code d'instruction criminelle et au code pénal français.

Les règles de procédure à suivre, devant les tribunaux répressifs

français du Maroc, sont en principe celles du code d'instruction cri

minelle français (art. 13).

Les peines applicables aux infractions à la loi pénale sont celles

du code pénal français (art. 14).

Les codes pénal et d'instruction criminelle,ainsi rendus appli

cables, sont les codes tels qu'ils étaient en vigueur en 1913, au jour

de la promulgation du dahir organique. Les modifications apportées

depuis par les lois françaises, ne sont applicables, au Maroc, qu'autant qu'elles ont été rendues exécutoires par un dahir émanant de

l'autorité chérifienne, le Maroc ayant conservé son autonomie légis

lative.

Et le code pénal et le code d'instruction criminelle, s'appliquent

seulement en ce qu'ils n'ont rien de contraire au dahir de procédure

criminelle et aux dahirs postérieurs qui ont réglé certaines matières.

Page 26: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

120 DEUXIÈME PARTIE

II. — Les juridictions françaises du Maroc sont seules compétentes,

à l'exclusion des juridictions chérifiennes, pour connaître de ces

infractions, tant à l'égard des Français et des étrangers que des

indigènes (Art. 6, dahir 7 mai 1921) (2) .

III. — La fabrication de monnaies chérifiennes au Maroc tombe sous

l'application de l'article 132 du Cod%e pénal qui punit la contre

façon des monnaies ayant cours légal en France, et non sous celle

de l'article 133 qui concerne la contrefaçon de monnaies étran

gères (3).

Le Sultan, en rendant applicable au Maroc le Code pénal français,en a fait une loi chérifienne, une lex loci et a entendu punir les

infractions au Maroc de la même façon qu'en France.

IV. — Le Code pénal français étant applicable, le tribunal criminel

a fait bénéficier le dénonciateur des dispositions de l'article 138

et l'a exempté de peine (4).

(Homar ben Lhassen, Abdelkader ben Kébir,Ahmed ben Bousselham c. M. P.)

Le Tribunal,

Sur la compétence :

Attendu que le dahir du 14 août. 1920 dispose que sont interdits

au Maroc :

a) La fabrication, la vente, le colportage et la distribution de

tous imprimés, formules obtenus par un procédé quelconque qui, par

leur forme extérieure, présenteraient avec les billets de banque,

Une législation pénale, chaque jour plus abondante, distincte de la

législation française, s édifie, en effet, au Maroc.Ces principes étant rappelés, il est évident que par application

des articles 132 et 133 du code pénal, la contrefaçon ou l'altération

des monnaies ayant cours légal au Maroc, est interdite. Cette inter

diction a même été renouvelée par le dahir du 14 août 1920, qui viseles articles 132 et 133 précités.

(2) Les juridictions françaises sont seules compétentes, à l'exclusion des juridictions chérifiennes, pour connaître des infractionsaux articles 132 et 133 du code pénal, tant à l'égard des Français et

des étrangers, que des sujets marocains (art. 6 du dahir du 7 mai

1921).

Un texte spécial était nécessaire pour attribuer cette compétence

générale aux juridictions françaises. La simple mention, dans un

dahir d'ordre répressif, des articles du code pénal français, ne suffit

pas, comme on l'a soutenu quelquefois, pour donner compétence aux

tribunaux français à l'égard des indigènes. Cf. notre étude « Com

pétence en matière pénale, des tribunaux français au Maroc » (Rec.

Penant, 1934, III, p. 75 à 95).

En Tunisie, la juridiction française, n'a pas une compétence ex

clusive en la matière. Les sujets tunisiens, coupables de crimes de

contrefaçon de monnaies, sont jugés par le Tribunal de l'Ouzara, quiapplique toutefois, les articles 132 et 133 du code pénal français (D.

B., 30 octobre 1884).

(3) U a parfois été soutenu qu'on ne pouvait pas punir des sanc

tions de l'article 132 du code pénal, qui prévoit la contrefaçon des

monnaies ayant cours légal en France,les individus coupables de fa-

Page 27: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. (ALGÉRIE) 57

14 mai 1941. — Loi modifiant et complétant le décret-loi du 22 février1940, relatif à l'assurance sur la vie et aux sociétés de capitalisa

tion en temps de guerre et tendant à l'institution d'un groupe

ment entre sociétés d'assurances sur la vie pour la garantie desrisques de guerre (/. O., 17 mai 1941).

Art. 3. — Le décret du 22 février 1940 relatif à l'assurance sur lavie et aux sociétés de capitalisation en temps de guerre et tendant à1 institution d'un groupement entre sociétés d'assurances sur la vie

pour la garantie des risques de guerre est applicable à l'Algérie, ainsique la présente loi.

17 mai 1941. — Arrêté du Gouverneur général portant application de laloi du 2 février 1941 sur la restauration des sols aes bassins ver

sants d'Algérie (/. O. A., 23 mai 1941).

17 mai 1941. — Loi complétant l'article 5 de la loi du 22 octobre 1940

relative aux règlements par chèques et virements (/. O., 18 mai

1941).

Article premier. — L'article 5 de la loi du 22 octobre 1940 est

complété par un troisième alinéa, ,ainsi conçu :

(( Ne sont également passibles que du droit de timbre des chèques

les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de

domiciliation dans un établissement de crédit situé en Algérie ou dans

un bureau algérien de chèques postaux ».

19 mai 1941. — Décret prorogeant les dispositions du décret du. 27 sep

tembre 1907 permettant d'attribuer des indemnités de fonctions

aux ministres des différents cultes en Algérie.

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et

de l'Etat et, notamment, son article 43 stipulant qu'un règlement d admi

nistration publique déterminera les conditions d'appliaction de la loi en

Algérie;Vu le décrel du 27 septembre 1907, portant règlement d'administration

publique pour l'application des dispositionsjle l'article 43 susvisé de la loi

du 9 décembre 1905 et, notamment, les dispositions de son article 11,ainsi conçues :

« Toutefois, dans les circonstances déterminées par arrêté pris en con

seil de gouvernement, le Gouverneur Général pourra, dans un intérêt public

et national, accorder des indemnités temporaires de fonctions aux minis

tres désignés par lui et qui exercent le culte public en se conformant aux

prescriptions réglementaires. En aucun cas, ces indemnités de fonctions ne

pourront être maintenues au delà d'une période de dix ans à compter de

la publication du présent décret » ;

Vu les décrets des 19 septembre 1917, 31 août 1922 et 25 septembre 1932

prorogeant pour une période de cinq ans puis deux périodes de dix ans

les dispositions susvisêes de l'article 2 du règlement d'administration publi

que du 27 septembre 1907;Le Conseil d'Etat entendu.

Article premier.— Les dispositions susvisêes de l'article 11 du

décret du 27 septembre 1907, déjà prorogées par les décrets des 19 septembre 1917, ?1 août 1922 et 25 septembre 1932, sont prorogées à nou

veau.

19 mai 1941. — Décret relatif à la création et à la suppression desemplois de caïd des communes de plein exercice de l'Algérie (/. O.,29 mai 1941).

Page 28: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

58 TROISIÈME PARTIE

Vu la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, et notamment

l'article 164, en ce qui concerne l'application de cette loi à l'Algérie et la

représentation des indigènes musulmans;Vu la loi du 4 février 1919 sur l'accession des indigènes d'Algérie aux

droits politiques, et notamment l'article 13 de cette loi;Vu le décret du 6 février 1919 sur la représentation des indigènes

d'Algérie soumis au statut personnel musulman;

Vu le décret du 14 novembre 1919 modifiant l'article 2 du décret précité du 6 février 1919;

Vu le décret du 6 juin 1921.

Article premier. — L'article 1er du décret du 14 novembre 1919,modiné par ie aécret du 6 juin 1921, est abrogé et remplacé par les

dispositions suivantes :

« Art. 1er. — Dans les communes de plein exercice, où les indigènes

musulmans sont représentés au conseil municipal, il pourra y avoir,lorsque les circonstances l'exigeront, un ou plusieurs caïds.

«.Le gouverneur général statuera, par voie d'arrêté, sur la créa

tion et ia suppression des emplois de caïd dans les communes de plein

exercice ainsi que sur les modes de recrutement et d'avancement et les

traitements de ces agents indigènes.« .Les créations d emplois de caïds ne pourront être toutefois pro

noncées que si les crédits, nécessaires au paiement du traitement du

titulaire de cet emploi, ont été régulièrement inscrits au budget com

munal.

« Les caïds des communes de plein exercice seront nommés etrévo-

sués par arrêté du gouverneur générai ; ils pourront être pris en

dehors de ia commune. Us formeront un cadre spécial et entièrement

distinct de celui des caïds des communes mixtes. Us seront rétribués

sur le budget communal qui, exceptionnellement, dans le cas d'insuf

fisance des ressources dûment constaté .pourra recevoir à cet effet une

subvention du budget spécial de l'Algérie.

« Les emplois de caïds actuellement exercés dans les communes de

plein exercice ne pourront être supprimés que par arrêté du gouver

neur général pris en la forme indiquée ci-dessus ».

20 mai 1941. — Décret portant ratification d'un arrêté du Gouverneur

Général de l'Algérie en date du 14 août 1940 relatif au régime

fiscal applicable aux exportations (/. O., 24 mai 1941).

20 mai 1941. — Décret portant ratification d'un arrêté du Gouverneur

Général en date du 10 juillet 1940 supprimant, à compter du1er juillet 1940, la .contributionnationale extraordinaire de 15 %(J. O., 24 mai 1941).

20 mai 1941. — Décret fixant les conditions de nomination des secré

taires généraux des villes de 50.000 habitants et plus en Algérie

(/. O., 25 mai 1941).

Vu le décret du 18 avril 1941 portant extension à l'Algérie de la loi du

16 novembre 1940, relative au pouvoir de substitution de l'autorité supé

rieure, aux délégations spéciales, à l'administation cantonale et aux secré

taires de mairie;

Vu le décret du 18 avril 1941 étendant à l'Algérie le décret du 21 janvier

1941, relatif au recrutement des secrétaires de mairie.

Article premier.— En Algérie, par dérogation aux dispositions

de l'article 3 du décret du 21 janvier 1941 susvisé, les fonctions de

secrétaire de mairie peuvent être confiées, dans les villes de 50.000 ha

bitants et plus, à un secrétaire général nommé par arrêté du maire,

après avis favorable du préfet du département et agrément du Gou

verneur Général.

Page 29: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. (ALGÉRIE) 59

21 mai 1941. — Arrêté du Gouverneur général instituant en Algérie unecaisse de compensation ayant pour objet de régulariser les prix

et de faciliter le ravitaillement (/. 0. A., 23 mai 1941).

23 mai 1941. — Arrêté du Gouverneur général portant modification àl'arrêté du 14 janvier 1935 relatif à l'examen pour l'obtention ducertificat d'aptitude au grade d'adjoint technique principal dela Santé publique (/. O. A., 17 juin 1941).

24 mai 1941. — Arrêté du Gouverneur général modifiant les articles 17,26 et 36 de l'arrêté du 11 janvier 1941 portant statut du personnel

du service de la propriété indigène (/. O. A., 30 mai 1941).

(Modification de la commission de l'examen d'arabe et du conseil

de discipline; modificative de l'abrogation des textes antérieurs.)

24 mai 1941. — Arrêté du Gouverneur général portant création d'unComité d'organisation de l'industrie extractive en Algérie (/. O.

A., 30 mai 1941).

26 mai 1941. — Loi relative au recensement, à la protection et à l'uti

lisation des locaux et terrains de sport, des bassins de natation

et des piscines (/. O., 14 juin 1941).

Art. 10. — Les dispositions qui précèdent seront rendues applica

bles à l'Algérie par un texte spécial.

26 mai 1941. — Arrêté du Gouverneur général créant un prix Ittéraire

réservé aux auteurs musulmans algériens (/. O. A., 3 juin 1941).

Vu les décrets des 23 août 1898, 23 octobre 1934 et 21 février 1936 sur

le Gouvernement et la Haute Administration de l'Algérie;Vu la loi du 19 décembre 1900 créant le Budget spécial de l'Algérie.

Article premier. — Il est créé un prix annuel destiné à récom

penser un ouvrage portant sur les matières énumérées à l'article 4

du présent arrêté, écrit en langue française et dont l'auteur est un

musulman algérien.

Art. 2. — Le montant de ce prix est de 3.000 francs.

Art. 3. — Il est attribué par le Gouverneur Général sur la pro

position d'un jury comprenant :

Le Recteur de l'Académie d'Alger, président ;Le Directeur des Affaires musulmanes au Gouvernement Général,

vice-président ;

Le Doyen de la Faculté d^s Lettres d'Alger ;Le Doyen de la Faculté de Droit ;Quatre personnalités désignées annuellement par le Gouverneur

Général, en raison de leur compétence.

Art. 4. — Il récompense l'auteur d'un ouvrage de caractère scien

tifique (histoire, économie sociale, archéologie, géographie, ethnogra

phie, folklore, droit, etc.).Les œuvres publiées depuis plus de cinq ans ne pourront être

primées.

Le choix du jury peut également se porter, soit sur l'œuvre entière

d'un auteur, soit sur une œuvre écrite en collaboration. Dans ce der

nier cas, le montant du prix sera réparti entre les auteurs.

Page 30: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

60 TROISIÈME PARTIE

Dans le cas où aucune œuvre ne justifierait l'attribution du prix,il ne serait pas décerné.

Art. 5. — Les candidats doivent adresser leurs œuvres en trois

exemplaires au Gouvernement Général (Direction des Affaires musul

manes) avant le1er février de chaque année.

Les manuscrits sont acceptés à la condition qu'ils soient lisible

ment écrits.

Art. 6. — Le jury tient, sur la convocation de son président^ au

tant de séances qu'il le juge utile. La candidature retenue par le juryest soumise au Gouverneur Général sur le rapport du Président.

Les votes ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue au pre

mier tour, et aux tours suivants à la majorité relative. Le vote par

correspondance est valable.

Art. 7. — Le prix sera décerné à dater de l'année 1942.

26 mai 1941. — Arrêté du Gouverneur général portant création du Ser

vice de la Production industrielle d'Algérie (J. O. A., 6 juin

1941).

Vu le décret du 23 août 1898 sur le Gouvernement et la Haute Adminis

tration de l'Algérie et les décrets des 23 octobre 1934 et 21 février 1936 sur

les attributions du Gouverneur Général de l'Algérie;Vu la loi du 20 septembre 1940 donnant, en matière économique, des

pouvoirs exceptionnels au Gouverneur Général de l'Algérie.

Article premier. — Il est institué en Algérie un Service de la

Production industrielle, dont les attributions sont définies ci-après :

1° Il est chargé de l'organisation, de la direction et de la sur

veillance des industries suivantes et, le cas échéant, de;; con.merces qui

s'y rattachent directement.

a) Industries de production des métaux bruts et des demi-produits

correspondants;

6) Industries de transformation mettant en œuvre principalement

des métaux (industries mécaniques et_

électriques) ;

c) Industries du caoutchouc et des produits chimiques (à l'exclu

sion des usines à gaz) ;

d) Industries des matériaux de construction et du bâtiment.

2° Il est chargé de l'étude générale du développement de l'indus

trie en Algérie. Par suite, quand il s'agit d'industrie dont la direc

tion et la surveillance ne lui incombent pas aux termes du paragra

phe1er

ci-dessus, les Directions ou Services intéressés du Gouverne

ment Général lui adressent à cet effet toute la documentation néces

saire.

3° U assure la répartition, par l'intermédiaire de Sections analo

gues aux Sections de répartition de l'Office Central de répartition

métropolitain créé par la loi du 10 septembre 1940, des produits industriels énumérés ci-après, déjà contingentés dans la Métropole :

a) Métaux ferreux,6) Métaux non ferreux,c) Caoutchouc, amiante et noir de fumée,d) Produits chimiques,

e) Corps gras industriels,/) Paniers, cartons et emballages, ainsi nue tous autres produits

industriels, dont le contingentement et la répartition s'évèreront à

l'avenir nécessaires en Algérie.4° U est chargé de soumettre au Gouverneur Général, chaque fois

qu'il y a lieu, des propositions tendant à harmoniser la répartition

Page 31: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. (ALGÉRIE) 61

des divers produits industriels dont il n'a pas la charge avec celle desproduits qui sont normalement dans ses attributions, afin d'assurerune marche normale des industries intéressées.

U remplit à ce point de vue un rôle analogue à celui de la Sectioncentrale de l'Office Central de répartition métropolitain.

Art. 2. — Le personnel du Service de la Production industriellecomprend :

1) Un chef du Service de la Production industrielle, deux ingé

nieurs, adjoints au Chef du Service.Ces agents sont choisis parmi les ingénieurs des Administrations

métropolitaine et algérienne.

L arrêté qui les nomme fixe les conditions de leur rémunération.

2) 3 agents temporaires dont le salaire peut varier de 36.000 à60.000 francs;

3 agents temporaires dont le salaire peut varier de 18.000 à33.000 francs;

12 agents temporaires dont le salaire peut varier de 15.000 à24.000 francs.

Ces agents sont recrutés par contrat. U ne peut leur être attribué,en sus de leur salaire, que l'indemnité réglementaire pour charges de

famille.

3) Des auxiliaires à salaire journalier dans la limite des crédits

budgétaires.

Des fonctionnaires et agents en service en Algérie et dépendant

du Secrétariat d'Etat à la Marine, du Secrétariat d'Etat à la Pro

duction industrielle et, éventuellement, d'autres services publics mé

tropolitains ou algériens peuvent, en outre, être appelés à prêter

leur concours au Service de la Production industrielle d'Algérie.Le personnel ci-dessus ne comprend pas celui des Sections de

répartition prévues à l'article 1er, § 3.

Des arrêtés particuliers définiront l'organisation de ces Sections

et fixeront l'effectif et le mode de recrutement de leur personnel.

Art. 3. — Le Chef du Service de la Production industrielle peut,

avec l'autorisation du Gouverneur Général, faire appel à la collabo

ration de personnalités étrangères à l'Administration désignées en

raison de leur compétence dans les branches particulières de l'activité

du Service. Les conditions de rémunération de ces personnalités sont

fixées par le Gouverneur Général.

Art. 4. — L© Service de la Production industrielle est rattaché à :

— La Direction des Travaux publics, des Chemins de fer et des

Mines, en ce qui concerne :

Le personnel du service;

L'organisation, la direction et la surveillance des industries, en

treprises et commerces ressortissant normalement à cette direction ;

La répartition des produits industriels correspondants.

U apporte son concours à :

— La Direction de l'Economie algérienne, en ce qui concerne :

L'étude de toutes les questions intéressant le développement indus

triel de l'Algérie, ainsi que la coordination de la répartition des pro

duits industriels, quand les industries ou les produits correspondants

ressortissent normalement à cette Direction.

L'Inspecteur général des Ponts et Chaussées en Algérie exerce ses

attributions à l'égard du Service de la Production industrielle com

me des autres services dépendant de la Direction des Travaux publics

des Chemins de fer et des Mines.

Page 32: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

62 TROISIÈME PARTIE

Art. 5. — La Commission de l'Industrie algérienne, créée par

arrêté en date du 2 juillet 1940, est supprimée.

27 mai 1941. — Décret relatif à la solde de réforme des indigènes nord-

africains (.7. O., 27 juin 1941).

28 mai 1941. — Arrêté du Gouverneur général portant dérogation et

modification à l'arrêté du 14 mai 1936 fixant le statut des infirmiè

res visiteuses coloniales (/. O. A., 17 juin 1941).

28 mai 1941. — Arrêté du Gouverneur général organisant la production

forestière en Algérie (/. O. A., 6 juin 1941).

Vu la loi du 13 août 1410 organisant la production forestière dans la

Métropole ;

Vu le décret du 21 octobre 1940 homologuant les règlements d'applica

tion de la loi du 13 août 1940;Vu la loi du 20 septembre 1940 donnant au Gouverneur Général tous

pouvoirs en matière économique;Vu l'avis des Comités de contrôle de la Production, de la Répartition

et de la Vente des combustibles ligneux et des bois d'industrie.

Article premier. — Sont homologués les règlements annexés au

présent arrêté concernant l'organisation de la production forestière

en Algérie.

Règlement 1. — Création d'une carte professionnelle et règles

d'attribution.

Règlement n° 2. — Organisation de la profession en syndicats

obligatoires.

Règlement n° 3. — Déclaration des stocks, moyen de transport et

de production.

Règlement n° 4. — Fixation des prix.

Règlement n° 5. — Répartition des produits.

Art. 2. — Les règlements visés ci-dessus entreront en vigueur dès

la publication du présent arrêté.

Art. (3. — Toute violation des prescriptions visées à l'article 1er

ci-dessus et des décisions prises en application de ces règlements peut

entraîner le retrait de la carte professionnelle prévue au règlement

n° 1.

Ce retrait est prononcé par l'autorité qui a délivré la carte pro

fessionnelle pour une période maximum de trois mois et, en cas de

récidive, pour une période d'un an. Il est applicable dès la constata

tion de l'infraction et sans attendre le résultat des poursuites judi

ciaires qui peuvent être exercées en vertu de l'article 46 de la loi du

11 juillet 1938 sur l'organisation de la Nation en temps de guerre.

L'autorité qui a prononcé le retrait de la carte peut, pendant la

période de retrait, charger le Syndicat obligatoire de faire exploiter

l'entreprise du contrevenant aux risques et périls de ce dernier. Il

doit être rendu compte immédiatement de cette mesure au Comité de

contrôle.

Les intéressés auxquels la carte aura été refusée ou retirée peu

vent recourir à l'arbitrage du Gouverneur Général contre les déci

sions prises à leur égard. Le Gouverneur Général statue après avis du

Comité de contrôle intéressé.

Page 33: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. (ALGÉRIE) 63

Annexe à l'arrêté gouvernemental du 26 mai 1941

REGLEMENT N° 1

Carte professionnelle

Article premier. — Pour l'ensemble des bois et des produits déri

vés provenant de la grume, le commerce est interdit à dater du1er

septembre 1941, à toute personne non munie d'une carte profession

nelle.

Les producteurs vendant directement doivent également être munisde cette carte.

Art. 2. — Il est institué les cartes professionnelles ci-après :

Catégorie A. — Exploitants. — Propriétaires de forêts d'une con

tenance totale supérieure à 10 hectares exploitant eux-mêmes leurs

coupes en vue de la vente dans un rayon supérieur à 10 kilomètres.— Exploitants forestiers achetant des coupes en vue de leur ex

ploitation, soit pour le bois d'œuvre transformé sur place (traverses,

poteaux, étais de mine, merrainsl ou vendu en grumes (bois de sciage),soit pour l'exploitation des produits divers (écorces à tan, souches de

bruyère, etc.).

Catégorie B. — Scieurs travaillant le bois à partir de la grume.

Catégorie C. — Négociants en bois de feu et charbons.

Catégorie D. — Importateurs et négociants en gros en bois

d'œuvre.

Catégorie E. — Courtiers et commissionnaires.

Art. 3. — Toute personne physique et morale entrant dans une

des catégories ci-dessus doit adresser, avant le 1er juillet 1941, au

Conservateur des Eaux et Forêts du département où il exerce son

activité, une demande pour l'obtention de la carte professionnelle.

Les formules nécessaires sont à la disposition des intéressés au siège

des Conservations.Le titulaire d'une carte professionnelle ne peut effectuer les opé

rations d'exploitation forestière ou de travail du bois à partir de lagrume que dans le ressort de la Conservation des Eaux et Forêts pourlaquelle la carte lui a été délivrée.

Les intéressés exerçant diverses activités dans diverses Conserva

tions doivent être titulaires d'une carte pour chaque catégorie d'acti

vité dans chaque Conservation du lieu de la production.

Art. 4. — Les demandes de cartes professionnelles doivent êtreétablies sur des formules délivrées à chaque Conservation ptyr le Comi

té de Contrôle de la Production de la Répartition et de la Vente des

produits ligneux ou des bois d'industrie. Elles portent notamment

l'indication de la catégorie à laquelle appartient l'intéressé, le numé

ro d'immatriculation qui lui est affecté par le Conservateur des Eauxet Forêts et le nom du département dans lequel le demandeur exer

cera son activité.

Art. 5. — Les cartes professionnelles sont délivrées aux demandeurs justifiant posséder la capacité et les moyens d'exercer la pro

fession.

a) pour les catégories A, B et C par le Conservateur des Eaux

et Forêts;b) pour les

'

catégories D et E par le Commissaire du Gouvernement près le Comité de Contrôle.

Page 34: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

64 TROISIÈME PARTIE

Art. 6. — Toutes modifications apportées dans la structure admi

nistrative ou commerciale des établissements titulaires de cartes pro

fessionnelles, toutes cessions ou cessations d'exploitation ou de com

merce par le titulaire des dites cartes professionnelles doivent être

portées à la connaissance de l'autorité qui a délivré la carte. Il est

fait en même temps envoi de la carte pour annulation ou modification.

Il doit être rendu compte de l'annulation ou de la modification au

Comité de Contrôle.

Annexe à l'arrêté gouvernemental du 26 mai 1941

REGLEMENT N° 2

Organisation de la profession

Article premier. — Tout détenteur de la carte professionnelle

est tenu d'adhérer à un des syndicats professionnels suivants, sous

peine de retrait de la carte professionnelle.

Art. 2. — Il est institué :

A. — Dans chaque Conservation :

1° Un syndicat obligatoire d'exploitants forestiers titulaires de

cartes de la catégorie A visée à l'article 2 du Règlement N° 1.

Ce syndicat comprend plusieurs sections :

1°section : Exploitants de bois et de charbons.

2°section

■ Exploitants de bois d'œuvre.3°

section : (Pour Alger et Constantine) Exploitants de souches

de bruyère.

2° Un syndicat obligatoire de négociants en bois de feu et charbon

titulaires des cartes d© la catégorie C visée à l'article 2 du Règle

mentN° 1.

B. — Pour l'ensemble de l'Algérie :

1° Un syndicat obligatoire des importateurs et négociants en gros

en bois d'œuvre groupant les titulaires des cartes de la catégorie D.2° Un syndicat obligatoire des courtiers ou commissionnaires

groupant les titulaires des cartes de la catégorie E.

Art. 3. — Le Président de chaque syndicat sera nommé par le

Gouverneur Général sur la proposition du Comité dc Contrôle inté-

Annexe à l'arrêté gouvernemental du 26 mai 1941

REGLEMENT N° 3

Déclaration des stocks, moyens de transport et de production

Article premier. — Tout titulaire d'une carte professionnelle est

tenu de déclarer trimestriellement les renseignements statistiques pré

vus aux articles suivants.

La première déclaration aura lieu en même temps que la demande

de carte professionnelle.

Page 35: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. (TUNISIE) 25

8 mai 1941. — Décret beylical créant et organisant le service de l'Edu

cation générale et des sports de Tunisie (/. 0. T., 10 mai 1941).

8 mai 1941. — Décret beylical tendant à modifier le décret du 25 mai

1904 prohibant les loteries et tenue de maisons de jeux (J. O. T.,13 mai 1941).

8 mai 1941. — Décret beylical relatif à la prophylaxie des maladies

vénériennes (/. O. T., 13 mai 1941).

Vu le décret-loi français du 29 novembre 1939, relatif à la prophylaxie

des maladies vénériennes;

Vu les articles 334, 479, 480 et 482 du Code pénal français.Vu les articles 231, 232, 234 et 315 du Code pénal tunisien;Vu le décret beylical du 10 ooctobre 1919 sur la répression des fraudes;Vu l'avis émis par le Conseil technique de la Santé publique, dans sa

séance du 5 décembre 1940;

Article premier. — Tout médecin qui donne des soins à une per

sonne de l'an ou l'autre sexe atteinte d'une maladie vénérienne récen

te ou chronique doit remettre au malade, avec son ordonnance, un

avertissement pour appeler son attention sur le caractère contagieux

présent, probable, possible de la maladie.

Toutefois, le médecin restera, sous sa responsabilité, seul juge del'utilité et de l'opportunité de cette mesure.

Art. 2. — Tout médecin, s'il constate qu'un malade de l'un ou

l'autre sexe, atteint, d'accidents vénériens contagieux, expose un ou

plusieurs individus à contracter la maladie dont il est atteint, est

fondé à prévenir l'autorité sanitaire du danger créé pour autrui par

ce malade.

Le médecin qui use de cette faculté ne peut, en aucune manière,être mis en cause par l'autorité sanitaire ou contraint de déposer en

justice sur le fait de la maladie.

Art. 3. — L'autorité sanitaire peut enjoindre, à toute personne

de l'un ou de l'autre sexe, de présenter un certificat médical certi

fiant qu'elle est ou n'est pas atteinte d'accidents vénériens contagieux

ou de nature à le redevenir. Toutefois, l'autorité sanitaire ne peut

se prévaloir de ce droit qu'à l'égard des personnes qu'elle peut, sur

des présomptions graves, précises et concordantes, considérer atteintes

d'une maladie vénérienne qu'elles propagent.

L'arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien, prévuà l'article 19 ci-après, déterminera les mesures à prendre afin de

garantir le secret des communications par lesquelles l'autorité sani

taire notifie l'injonction ci-dessus prévue.

Art. 4. — Le certificat à présenter à l'autorité sanitaire devra

émaner du médecin choisi, par l'intéressé, sur une liste de médecins

agréés par ladite autorité ou par l'un des services que celle-ci aura

désignés. Dans ce dernier cas la délivrance du certificat sera gratuite.

Le certificat sera envoyé en franchise postale.

Art. 5. — L'autorité sanitaire pourra astreindre les personnes,de qui elle exige le certificat prévu à l'article 3, à présenter de nou

veaux certificats périodiques. Si ces personnes se déplaçaient, elles

devraient faire connaître leur adresse au Directeur de l'Assistance et

de la Santé Publiques de leur ancienne et de leur nouvelle résidence.

Toute personne qui n'aura pas présenté à l'autorité sanitaire,dans le délai imparti et aux époques fixées par celle-ci, le certificat

ci-dessus prévu, sera punie d'une amende de 11 à 15 francs. La même

Page 36: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

26 CINQUIÈME PARTIE

amende sera appliquée pour le défaut de déclaration de nouvelle

résidence.

La poursuite sera exercée à la requête de l'autorité sanitaire.

Art. 6. — Sera punie d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois

et d'une amende de 100 à 3.000 francs ou d'une de ces peines seule

ment :

1° Toute femme qui nourrit au sein un enfant autre que le sien,alors qu'elle se sait atteinte de la syphilis;

2° Toute personne qui, sciemment, laisse nourrir au sein un en

fant syphilitique, dont elle a la garde, par une autre personne que

sa mère, sans avoir préalablement fait avertir cette personne, par un

médecin, de la maladie dont l'enfant est atteint et des mesures deprécautions à prendre ;

3° Toute personne qui, sciemment, donne un enfant syphilitique

en nourrice sans aviser les nourriciers de la maladie dont l'enfantest atteint.

Art. 7. — Est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours

à un mois et d'une amende de 50 à 1.000 francs ou d'une de ces peines

seulement :

1° Toute nourrice qui nourrit un enfant autre que le sien sans

être en possession d'un certificat médical délivré immédiatement avant

le commencement de l'allaitement et attestant qu'elle n'est pas attein

te de syphilis ;2° Toute personne qui confie un enfant dont elle a la gardej à

une nourrice, sans s'être assurée que la nourrice est en possession

dudit certificat ;3° Toute personne qui, en dehors de cas de force majeure, laisse

nourrir, par une autre personne que la mère, l'enfant dont elle a

la garde sans s'être assurée au préalable par un certificat médical,qu'il n'existe aucun danger pour la nourrice.

Art. 8. — Le tribunal, saisi d'une poursuite par application des

articles 5, 6 et 7 du présent décret ou d'une poursuite intentée, parapplication de l'article 334 du code pénal français et les articles 231,

232, 233 et 234 du code pénal tunisien, contre une personne de l'un

ou de l'autre sexe de mauvaises mœurs notoires, peut ordonner, soit

en statuant au fond, soit par une décision avant- dire droit, qui doitintervenir d'extrême urgence si la demande en est faite par l'autorité

sanitaire, que l'enfant suspecté ou la personne poursuivie seront sou

mis à un examen médical clinique et, au besoin, microbiologique et

sérologique, qui aura lieu dans un établissement désigné par ie Directeur de l'Assistance et de la Santé Publiques.

La personne poursuivie ne pourra, toutefois, être retenue dans

cet Etablissement pendant une durée supérieure à 48 heures, sauf si

le danger de contamination est évident et grave.

Art. 9. — Toute personne de l'un ou de l'autre sexe, qui sera

reconnue atteinte d'une maladie vénérienne par l'examen médical

prévu à l'article 8, sera citée, à la requête de l'autorité sanitaire, à

comparaître dans les vingt-quatre heures devant le tribunal compé

tent siégeant en chambre du conseil.

Si le malade, régulièrement convoqué, ne comparaît pas au jour

fixé, il sera statué par défaut.

Le tribunal, après avoir prononcé le huit clos, après avoir enten

du le représentant de l'autorité sanitaire, le malade et, le cas échéant,son conseil, ordonnera que le malade devra suivre un traitement, soit

dans un service agréé par l'autorité sanitaire, soit chez un médecin

choisi par le malade sur une liste de médecins agréés par l'autorité

sanitaire danB les conditions prévues par l'article 4.

Page 37: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. (TUNISIE) 27

Le tribunal pourra ordonner, en outre, que le malade, s'il ne se

soumet^pas, dans un délai qui lui sera imparti, à un traitement ap

proprie, sera tenu de se rendre dans un établissement public hospitalier ou dans un établissement agréé par l'autorité sanitaire s'il

justifie que cet Etablissement consent à l'admettre pour y recevoir

les soins nécessaires.

Le médecin traitant- sera seul juge de la durée du séjour et dutraitement.

Art. 10. — A la demande de l'autorité sanitaire, le tribunal

pourra ordonner que le malade traité dans les conditions définies àl'article 9 devra se présenter, après être sorti de l'Etablissement oùil a été traité, a des intervalles périodiques qui lui seront fixés, dansun service agréé par elle, pour y être soumis aux examens de contrôlemicrobiologiques et sérologiques et, s'il y a lieu, à un nouveau traitement.

Art. 11. — Le malade qui refuse ou néglige de se soumettre à

l'examen médical prévu à l'article 8, ou au traitement ou à l'hospita

lisation prévus par l'article 9, alinéa 4, ou qui part de l'Etablisse

ment où il est en traitement, en exécution d'une décision de justice,avant d'avoir obtenu l'autorisation régulière de sortie, sera puni

d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

Art. 12. — Seront punis des peines prévues aux articles 479 et 480

du Code pénal français et à l'article 315 du Code pénal tunisien, sauf

application, s'il y a lieu, de peines plus fortes prévues par les lois

en vigueur, ceux qui, par gestes ou paroles ou par tout autre moyen

procéderaient publiquement ou tenteraient publiquement de procéder

au racolage de personnes de l'un ou l'autre sexe afin de les provoquer

à la débauche.

Art. 13. — Les dispositions de l'article 482 du Code pénal fran

çais et de l'article 317 du Code pénal tunisien seront applicables à

toute personne déjà condamnée par application de l'article précédent

qui, dans les douze mois à compter du jour où cette condamnation sera

devenue définitive, ce sera rendue coupable d'une nouvelle infraction

aux dispositions dudit paragraphe.

Art. 14. — Est interdite, sous peine d'une amende de 1.000 à

5.000 francs, la publication des comptes rendus des débats et des déci

sions de justice intervenus dans les poursuites pénales exercées par

application du présent décret ou dans les instances en dommages-

intérêts introduites en raison de faits dommageables passibles de

répression pénale par application du présent décret.

Toutefois, la disposition qui précède n'est pas applicable aux

extraits de telles décisions publiés dans les journaux et périodiques

spécialement destinés à recueillir la jurisprudence des tribunaux ou

publiés sous une forme quelconque par les soins de l'autorité sanitaire,à la condition que lesdits extraits ne contiennent aucune mention de

nature à révéler l'identité des parties en cause.

Art. 15. — Tout détenu condamné sera soumis obligatoirement à

un examen sérologique et au traitement approprié si la sérologie est

positive.

Art. 16. — Les médicaments spécifiques destinés au traitement

des maladies vénériennes ne pourront être vendus au public ou em

ployés par les services publics que s'ils sont identiques à ceux qui

auront été agréés par le Directeur de l'Assistance et de la Santé

Publiques, après avis des services compétents de contrôle,

Page 38: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

28 CINQUIÈME PARTIE

Toute infraction à la disposition qui précède est punie des peines

prévues aux articles 1, 2, 3 et 4 du décret du 10 octobre 1919, sur larépression des fraudes.

Art. 17. — Sont seuls autorisés à faire les examens sérologiques

nécessaires pour le diagnostic des maladies vénériennes, les labora

toires agréés, à cet effet, par l'inspection des laboratoires.

Toute infraction à la disposition qui précède sera punie d'une

amende de 500 à 3.000 francs. En cas de récidive, le tribunal pourra

ordonner la fermeture temporaire du laboratoire pendant une durée

d'un mois au maximum.

Art. 18. — Toute publicité de caractère commercial, sous quelque

forme que ce soit, qui vise ouvertement ou d'une manière déguisée la

prophylaxie et le traitement des maladies Vénériennes est interdite,sauf dans les publications exclusivement réservées au corps médical.

Art. 19. — L'article 463 du Code pénal français et l'article 53 du

Code pénal tunisien sont applicables aux condamnations prononcées

en vertu du présent décret.

Art. 20. — Les modalités d'application du présent décret seront

fixées par voie d'arrêté du Secrétaire Général du Gouvernement Tuni

sien, qui déterminera notamment l'autorité chargée d'exercer les

attributions confiées à l'autorité sanitaire par le présent décret et les

conditions de franchise postale des plis contenant les certificats médi

caux à l'adresse de l'autorité sanitaire compétente.

10 mai 1941. — Décret beylical relatif à la tarification douanière des

produits pétroliers et aux droits intérieurs exigibles sur l'alcool

carburant (/. O. T., 3 juin 1941).

10 mai 1941. — Décret beylical modifiant les sanctions applicables en

matière d'infractions au régime des carburants colorés (/. O. T.,17 mai 1941).

10 mai 1941. — Décret beylical relatif à la coloration de l'alcool-car-

burant réservé exclusivement à certains usages (/. O. T., 17 mai

1941).

12 mai 1941. — Arrêté ministériel réglementant l'importation des ani

maux de l'espèce ovine à destination de la boucherie en provenan

ce de l'Algérie, de la Tunisie et de la zone française de l'Empire

chérifien (/. O., 13 mai 1941).

15 mai 1941. — Décret beylical modifiant et complétant le décret du

7 février 1940, réglementant le paiement des ouvriers et employés

(J. O. T., 20 mai 1941).

Vu le décret du 22 avril 1937, complétant les décrets du 4 août 1936,relatif aux conventions collectives du travail, et du 4 mars 1937, relatif à

l'organisation, dans la Régence, d'une procédure de conciliation et d'arbi

trage en vue du règlement des conflits du travail;Vu le décret du 7 février 1940, réglcmnetant le paiement des ouvriers et

employés;

Article unique. — Les articles 4, 6 et 7 du décret du 7 février 1940

sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Page 39: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

Article 4 nouveau.

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. (TUNISIE) 29

« A 1 occasion du paiement des salaires aux ouvriers et employés« de commerce, de l'industrie et des professions libérales et du règle-

« ment des commissions aux voyageurs et représentants de commerce,« les chefs d entreprise devront établir et conserver, par devers eux,« une feuille de paie, mentionnant, en regard des nom et prénoms de« chaque salarié :

«1° Le jour du paiement;

«2° Les dates marquant le début et la fin de la période de temps

« a laquelle s'applique le paiement;'< La qualification professionnelle du salarié, le cas échéant, telle

« qu elle résulte des conventions collectives ou des sentences arbitrales ;

«4° Le nombre d'heures ou de journées de travail et le taux du

« salaire horaire, journalier ou mensuel ou, s'il s'agit de travail à la« tâche, les prix unitaires de façon et le nombre de pièces confection-

« nées pour chaque prix, ou tous autres éléments de calcul du salaire

« correspondant à la nature du travail exécuté ;

«5° S'iï y a lieu, 1'énumération et le montant des indemnités ou

<( des compléments de salaire dont bénéficie le salarié et les éléments'< de calcul et le montant des commissions qui lui sont allouées;

«6° La somme versée.

« Cette feuille de paie sera signée, au moment de chaque paiement,« en regard de leur nom, par les ouvriers ou employés.

« S'ils ne peuvent ou ne savent signer, le paiement doit être cer-

« tifié par deux témoins choisis par eux. Cette feuille de paie devra« être présentée à toute réquisition des inspecteurs du travail, qui la« viseront au cours de leur visite. Elle ne devra porter aucune rature« ou surcharge qui ne soit approuvée du salarié.

(( Article 6 nouveau.

« Seront punis d'une amende égale à 5 % du montant des insuf-

« fisances constatées, avec minimum de 16 francs et maximum de

ce 1.000 francs, les chefs d'entreprise, directeurs ou gérants qui auront

« pavé des salaires accessoires inférieurs aux minimums fixés par les

« conventions collectives, accords ou sentences arbitrales rendus obli-

« gatoires.

« Les autres infractions aux dispositions du présent décret seront

« num'es d'une amende de 5 à 15 franc? oui ppra an-nlinnép autant de

« fois qu'il y aura, dans l'entrenrise. de personnes dont le paiement

« n'aura pas et éeffecatué dans les conditions prévues aux articles 1,« 2, 3. 4 et 5 du présent décret.

« Toutefois, le défaut de présentation de la feuille de paie prévue

« à l'article 4 sera puni d'une amende de 50 à 200 francs, qui sera

« portée de 200 à 500 francs en cas de récidive.

« Il v a récidive, lorsciue, dans les douze mois antérieurs au fait

<c poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une

« infraction identique.

« Les chefs d'entreprises sont civilement resrmnsahles des condam-

« nations prononcées contre leurs directeurs ou gérants.

« Article 7 nouveau.

« Sont abrogés le décret du 15 juin 1910, réglementant le paiement

« des ouvriers et des employés, et le décret du 22 avril 1937.

« Toutefois, les accords ou sentences arbitrales rendus obligatoires

« et publies au Journal officiel, conformément à l'article1er du décret

« du 22 avril 1937, demeurent en vigueur dans les mêmes conditions

« que les conventions collectives qu'elles modifient, complètent ou

<( interprètent. »

Page 40: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

30 CINQUIÈME PARTIE

15 mai 1941. — Décret beylical relatif à la vente des liqueurs distilléeset du vin pour consommer sur place ou à emporter aux tunisiens

musulmans et aux tirailleurs sénégalais (J. O. T., 20 mai 1941).

19 mai 1941. — Arrêté résidentiel réglementant la mise en vente, la

vente et la consommation des liqueurs digestives à base d'anis,dans les débits de boissons et autres lieux ouverts au public (J. O.

T., 3 juin 1941).

21 mai 1941. — Décret beylical modifiant le D. B. du 24 mars 1941

relatif au règlement de certaines dettes en monnaies étrangères

(/. O. T., 3 juin 1941).

22 mai 1941. — Arrêté résidentiel réglementant l'exportation et la

vente des tapis de laine (/. O. T., 31 mai 1941).

22 mai 1941. — Décret beylical portant limitation de la dot et du

trousseau pour les mariages entre Tunisiens musulmans (/. O. T.,27 mai 1941).

Considérant les lourdes charges que, dans les différentes régions de

Notre Royaume, les familles tunisiennes musulmanes se voient obligées de

s'imposer pour la constitution de la dot et du trousseau à l'occasion des

mariages, cédant ainsi à des usages contraires à l'esprit de la loi du Charaa;Considérant qu'il y a lieu de mettre un terme à cette situation, qui est

de nature à entraver les unions et à contribuer ainsi à la dépopulation et

ou relâchement des mœurs;

Article premier. — Pour les mariages entre Nos sujets musulmans

le montant de la dot et du trousseau est régi par les dispositions ci-

après•

Art. 2. — En aucun cas, le montant de la dot ne peut dépasser

la valeur de trois mille francs, laquelle est susceptible d'être réduite

au gré des parties contractantes dans les conditions prescrites par la

loi du Charaa ;

Art. 3. — En aucun cas la valeur du trousseau ne peut être supé

rieure à 20.000 francs.

Art. 4. — Celui qui, sciemment, enfreindra les dispositions de

Notre présent décret se verra saisir le surplus du quantum susvisé qui

sera mis, par l'intermédiaire des Habous, à la disposition de la fon

dation du trousseau des jeunes filles pauvres.

27 mai 1941. — Décret relatif à la solde de réforme des indigènes

nord-africains (/. O. T., 27 juin 1941).

29 mai 1941. — Décret du Chef de l'Etat français portant création

d'une commission des affaires économiques nord-africains au mi

nistère de l'Economie nationale et des finances (/. O. T., 30 mai

3941).

(Voir le texte à la IIIe partie.)

29 mai 1941. —- Décret beylical modifiant le décret du 6 mars 1941

portant codification et refonte de la législation sur le contrôle desprix (/. O. T., 7 juin 1941).

Vu le décret du 6 mars 1941, portant codification et refonte de la législation sur le contrôle des prix;

Page 41: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. (TUNISIE) 31

Article premier. '— L'article 30 du décret du 6 mars 1941 susvisé

est modifié et complété ainsi qu'il suit :

« Les infractions aux dispositions du titre II du livre Ieret les

« infractions définies au chapitreIer du livre II sont constatées sans

« restriction, soit par information judiciaire, soit par procès-verbaux

« dressés par :

"1° Les officiers de police judiciaire;«2° Les agents visés à l'article 13 du décret du 10 octobre 1919 sur

« la répression des fraudes;«

3° Les agents des Administrations et Comités prrofessionnels

« intéressés dûment commissionnés par les chefs d'Administration com-

« pétents et, notamment, les agents de la direction des finances, de la« direction des affaires économiques, le la direction des travaux pu-

« blics, de la direction des services de sécurité, les ingénieurs et agents« du service de l'industrie et de l'artisanat;

«4° Les contrôleurs auxiliaires visés par l'arrêté résidentiel du

« 9 juillet 1940. »

Art. 2. — Sont abrogées les dispositions de l'article 39, paragraphe 2 du décret du 6 mars 1941 susvisé.

29 mai 1941. — Décret beylical modifiant le statut des agents auxi

liaires des Administrations et Etablissements publics de l'Etat

(/. O. T., 5 juin 1941).

Vu le décret du 22 juillet 1937 fixant le statut des agents auxiliaires

des Administrations et Établissements publics de l'Etat, notamment l'article 5 de ce texte;

Vu les décrets modificatifs subséquents.

Article premier. — Le troisième alinéa de l'article 5 du décret

susvisé du 22 juillet 1937 est remplacé par les dispositions suivantes :

(( Sont dispensés de subir les épreuves générales du concours, sauf

« pour les emplois de la cinquième catégorie » (le surplus sans chan

gement).

29 mai 1941. — Décret beylical relatif à l'abrogation des décrets

d'expropriation pendant la durée des hostilités (/. O. T., 3 juin

1941).

Vu le décret du 9 mars 1939. modifié par décret du 4 juin 1940, relatif à

l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Article premier.— Pendant la durée des hostilités les décrets

d'expropriation intervenus en application du décret oreanicme du

9 mai 1939 pourront être abrogés par décret beylical. Du fait de cette

abroeation, les propriétaire intéressés seront tenus çte reprendre 1 im:

meuble exproprié sans prétendre à d'autres indemnités que celles qui

représenteraient les dommages que l'immeuble aurait pu subir du fait

de l'expropriation, et, le cas échéant, le préjudice résultant de la pri

vation de jouissance de l'immeuble._

Toutefois, lorscme le propriétaire aura deià reçu 1 indemnité d ex

propriation, il restera libre, nonobstant l'abrosration du décret d ex

propriation^ de demander ou de ne pas demander la rétrocession de

l'immeuble conformément aux dispositions de l'article 8 de Notre dé

cret du 9 mars 1939.

Art 2. — Les décrets déjà intervenus depuis l'ouverture des hos

tilités pour prononcer l'abrogation de décrets d'expropriation pro

duiront les effets prévus à l'article précéédent.

Page 42: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

32 CINQUIÈME PARTIE

31 mai 1941. — Décret beylical portant abrogation du décret du 7 août

1903 et l'article 10 du décret du 2 décembre 1903 relatif aux écoles

privées (/. O. T., 17 juin 1941).

Vu Notre décret du 7 août 1903, relatif à l'interdiction d'enseigner aux

membres des congrégations religieuses non autorisées en France;Vu l'article 10 de Notre décret du 2 décembre 1903 prévoyant que les

membres des congrégations religieuses autorisées en France ne peuvent

ouvrir d'établissement scolaire en Tunisie qu'avec une autorisation de Nous;Vu la loi française du 3 septembre 1940 abrogeant la loi du 7 juillet

1904 portant suppression de l'enseignement congréganiste et l'article 14 de

la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association;

Article premier. — Sont abrogés le décret du 7 août 1903, relatif

à l'interdiction d'enseigner, aux membres des congrégations reli

gieuses, et l'article 10 du décret du 2 décembre 1903, subordonnant à

une autorisation spéciale donnée par Nous, l'ouverture d'une école

par un membre d'une congrégation religieuse.

Art. 2. — Les écoles qui se trouvent dans cette situation seront sou

mises aux formalitésd'

ouverture régulière prévues à Notre décret du

24 janvier 1920.

2 juin 1941. — Loi remplaçant la loi du 3 octobre 1940 portant statut

des juifs (/. O., 14 juin 1941).

Art. 11. — La présente loi est applicable... aux pays de protec

torat...

3 juin 1941. — Loi portant modification de la loi du 29 août 1940 portant

création de la Légion française des combattants (■/. O. T., 10 juin

1941).

Art. 2. — Le présent décret est applicable ... à la Tunisie...

5 juin 1941. — Décret beylical relatif aux assocations de jeunesse en

Tunisie (/. O. T., 14 juin 1941).

Vu Notre décret du 6 août 1936 sur les associations;Vu Notre décret du 3 avril 1941, créant et organisant le Service de la

Jeunesse en Tunisie;

Article premier. — Les associations de jeunesse prévues au pré

sent décret ont pour but de grouper des Françaais et des Tunisiensd'un âge inférieur à vinet et un ans. afin, notamment-, d'assurer, sousla responsabilité d'éducateurs qualifiés, la formation civique et mo

rale, l'éducation du caractère, l'entraînement physique et l'initiationprofessionnelle de leurs membres et de créer parmi eux des organismesde travail et d'entr'aide.

Art. 2. — Les associations de jeunesse ne peuvent se former qu'envertu d'une autorisation donnée nar arrêté du Sécrétai tp cére-i al duGouvernement tunisien, pris sur la propositon du chef de Service dela jeunesse de Tunisie. Elles ne peuvent comprendre des membres tom

bant sous le coup des dispositions du décret du 30 novembre 1940.

Art. 3. — La désignation de tous les chefs responsables des asso

ciations de jeunesse pst soumise à l'agrément du Secrétaire général du

Gouvernement tunisien.

Page 43: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. (TUNISIE) 33

4- — ^es associations de jeunesse jouissent de la capacité

accordée aux associations déclarées par Notre décret du 6 août 1936.

/

Elles peuvent être reconnues d'utilité publique dans les conditionsprevUes audit décret.

Art. S- — Le chef du Service de la jeunesse en Tunisie est chargé

du^ contrôle de toutes les associations de jeunesse; il assure notammentqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 6. — Tout mouvement de jeunesse existant à la date du pré

sent décret ou qui se formera à l'avenir est tenu de se constituer en

association de jeunesse, conformément aux dispositions du présent

décret.

Tout mouvement ou association de jeunesse constitué contraire

ment aux dispositions du présent décret sera dissous par arrêté duSecrétaire général du Gouvernement tunisien.

.5 juin 1941. — Décret beylical portant codification des dispositions

relatives à la constatation et la répression des infractions aux

textes législatifs et réglementaires sur le contrôle des divers pro

duite et ressources (J. O. T., 10 juin 1941).

Vu le décret du 20 septembre 1938 rendant applicable dans la Régence

la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la Nation pour

le temps de guerre;Vu l'arrêté résidentiel du 27 février 1939 sur le contrôle des échanges;Vu le décret du 11 mai 1940 organisant le ravitaillement général;

Vu l'arrêté résidentiel du 9 juillet 1940 organisant le recrutement des

contrôleurs auxiliaires du ravitaillement général.

Vu le décret du 12 septembre 1940 portant création d'un Commissaire

Général au Ravitaillement;Vu les décrets du 3 octobre 1939, 22 février 1940. 19 mars 1940, 17 juin

1940, 21 septembre 1940 et 10 décembre 1940, relatifs à la hausse illicite

des prix;Vu le décret du 6 mars 1941 portant codification et refonte de la légis

lation sur le contrôle des prix et notamment l'article 50, alinéa b, duditdécret ;

Article premier.— Les infractions aux textes législatifs ou régle

mentaires relatifs à la réglementation prise ou à prendre en exécu

tions des dispositions du décret beylical du 29 septembre 1938 sur l'or

ganisation de la Nation en temps de guerre et des décrets beylicaux

des 11 mai et 12 septembre 1940 sur l'organisation du ravitaillement

général et concernant la déclaration, l'emploi, la circulation, l'utili

sation, la mise en vente et la consommation des divers produits et

ressources, sont constatées et réprimées conformément aux dispositionsdu présent décret.

TITRE PREMIER

De la constatation des infractions

Art. 2. — Les infractions définies à l'article l6y du présent décret

sont constatées sans restriction, soit par information judiciaire, soitpar des procs-verbaux dressés pas :

1° Les officiers de police judiciaire qui ont, pour l'exécution du

présent décret, les mêmes pouvoirs que les juges d'instruction ;2° Les agents de la répression des fraudes :

3° Les agents des Administrations et Comités professionnels inté

ressés, dûment commissionnés par les chefs d'Administration compé

tents, et notamment les agents de la direction des finances, de la direc

tion des affaires économiques, de la direction des travaux publics, de

Page 44: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

34 cinquième partie

la direction des services de la sécurité, les ingénieursr et agents du

service de l'industrie et de l'artisanat;4° Les contrôleurs auxiliaires visés par l'arrêté résidentiel du

9 juillet 1940.Les fonctionnaires et agents énumérés au présent article seront

autorisés, pour la constatation desdites infractions, à procéder à toutesopérations affectant la reconnaissance et la vérification des stocks,

ainsi que le contrôle de la circulation et de l'emploi des produits et

des ressources, sans être tenus d'observer les formalités prescrites par

les articles 78 et 89 du décret du 3 octobre 1884. Us pourront notam

ment avoir libre accès dans les magasins, arrière-magasins, annexes,

dépôts, chantiers, usines et ateliers et tous locaux à usage industriel

et commercial sans que la présence d'un officier de police judiciaire

soit nécessaire, et procéder, s'il y a lieu, à toutes saisies.

Art. 3. — Les procès-verbaux sont rédigés sans désemparer ; ils

énoncent la date, le lieu et la nature des constatations ou des con

trôles effectués ; précisent, le cas échéant, que déclaration de saisie de

tout ou partie des marchandises existant dans les magasins, usines.

ateliers, chantiers ou dépôts, ou faisant l'objet du commerce des délin

quants a été faite à ce dernier, indiquant que lecture en a été donnée,que le délinquant a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu copie.

Ces procès-verbaux, qui sont dispensés des formalités et des droits

de timbre et d'enregistrement, font foi jusqu'à preuve du contraire.

La saisie des marchandises est réelle ou fictive. Si la saisie des

marchandises est fictive, la mainlevée donne lieu à estimation des mar

chandises ; elle laisse au délinquant la faculté de verser la valeur esti

mative ou de représenter les marchandises sasies.

Si la saisie est réelle, elle donne lieu à constitution de gardien

nage.

Au cas où elle norte sur des marchandises périssables ou si les

nécessités- du ravitaillement l'exigent, la vente nourra en être ordon

née immédiatement, à la remise, soit du chef d'Administration inté

ressée, soit du contrôleur civil, par le juge de paix ou le caïd sans

formalités iudiciaires préalables.

Le produit de la vente sera consterné dans les caisses du Trésor

pour en être disposé, ainsi qu'il sera statué en définitive par le Tri

bunal chargé de prononcer la confiscation.

TITRE II

Des sanctions

Chapitre premier. — De la procédure de répression

Art. 4. — Les procès-verbaux dressés en application de l'article 3

du présent décret sont transmis en original au Parquet compétent et

en conie au chef d'Administration responsable de la ressource ou du

produit sur lequel porte l'infraction.

La poursuite des infractions sera exercée, soit par voie de citation

directe, soit à la suite d'une information judiciaire, soit, le cas

échéant, comme en matière de n'aérant délit.

Lorsque le condamné a interjeté appel, "il est statué d'urgence sur

cette voie de recours.

Chapitre IL — Des sanctions.

Section I. — Des sanctions administratives

Art. 5. — En cas de poursuite exercée en application de l'article

précédent, le chef d'Administration responsable_

de la ressource ou du

produit peut, par voie d'arrêté, prononcer administrativement lafer-

Page 45: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. (TUNISIE) 35

meture du fonds de commerce ou de l'entreprise industrielle pendant

un délai déterminé ou, au plus, jusqu'à ce qu'il ait été statué définiti

vement sur la poui suite.Le chef d'Administration peut également, dans la même forme et

pour la même durée, prononcer administrativement l'interdictiond'exercer la profession.

La décision du chef d'Administration prononçant la fermetureou interdiction d'exercice- de la profession ne sera susceptible d'au

cune action ou indemnité, ni d'aucun recours judiciaire ou adminis

tratif autre qu'une requête en réduction qui pourra être adressée dansle délai de dix jours au Secrétaire général du Gouvernement tunisien

et n'entraînera aucune suspension de l'exécution.

Art. 6. — Lorsqu'intervient une décision administrative ou judi

ciaire prononçant à titre temporaire ou définitif la fermeture d'une

entreprise ou l'interdiction pour le chef de cette entreprise d'exercer

sa profession, le délinquant devra constinuer à payer à son personnel,

pendant la durée de cette fermeture ou de cette interdiction, les salai

res, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait

droit jusqu'alors sans que cette obligation puisse s'étendre au delà de

trois ans.

Si la fermeture ou l'interdiction doit excéder trois 'mois, le délin

quant sera, en outre, tenu de payer à son personnel toutes les indem

nités de licenciement prévues par les usages ou par les conventions

collectives, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il pourra

être éventuellement condamné.

Art. 7. — Le chef d'Administration peut décider l'affichage et

l'insertion, dans les journaux qu'il désigne, des arrêtés portant inter

diction d'exercer la profession ou la fermeture des magasins, ate

liers ou usines du délinquant.

Des arrêtés sont affichés, en caractères très apparents, aux portes

principales des usines ou ateliers du délinquant et à la devanture de

ses magasins.

En cas de suppression, de dissimulation, de lacération opérés vo

lontairement par l'intéressé ou à son instigation nar son rwdre. des

affiches apposées en exécution du présent article. Le chef d'Adminis

tration peut décider la prolongation d'interdiction d'exercer la pro

fession ou la fermeture de l'établissement.

Section II. — Des sanctions pénales

Art. 8. — Les infractions définies à l'article 1" du présent décret

seront punies d'un emprisonnement de six jours à trois ans et d'une

aamende de 100 à 100.000 francs.

S'il s'agit d'un commerçant grossiste ou demi-grossiste, l'empri

sonnement ne pourra être inférieur à trois mois et l'amende ne pourra

être inférieure à 1.000 francs.

En case de récidive dans le délai d'un an, les peines seront portées

au double sans qu'il soit alors possible de faire application de l'ar

ticle 463 du Code pénal français, 53 du Code pénal tunisien et de la

loi du 26 mars 1891.

Abt. 9. — L'opposition aaux fonctions des agents visés à l'arti

cle 2, les injures et voies de fait commises à leur égard, sont punies

d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois ans au plus, et

d'une amende de 16 à 1.000 francs.

Art. 10. — Sont passibles des peines respectivement prévues aux

articles qui précèdent tous ceux qui, soit personnellement, soit à un

titre quelconque comme chargés de la direction et de l'administration

de toute entreprise, établissement, société ou association ont contre-

Page 46: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

36 CINQUIEME PARTIE

venu aux dispositions du présent décret, les sociétés ou associations

répondant, toutefois, solidairement avec les délinquants, du montant

de l'amende et des frais.

Art. 11. — Le Tribunal peut ordonner en cas de condamnation laconfiscation au profit du Trésor de tout ou partie des objets saisis.

Art. 12. — La juridiction compétente peut ordonner que sa déci

sion sera publiée, intégralement ou par extraits, dans les journaux

qu'elle désigne et affichée, en caractères très apparents, dans les lieux

qu'elle indique, notamment aux portes principales des usines ou ate

liers du condamné, à la devanture de son magasin, le tout aux fraisdu condamné.

Art. 13. — La suppression, la dissimulation ou la lacération de

ces affiches, opérées volontairement par le condamné, à son instigation

ou par son ordre entraîne contre lui l'application d'une peine d'em

prisonnement de cinq à quinze jours et il est procédé de nouveau à

l'exécution intégrale des dispositions actives à l'affichage, aux fraisdu condamné.

Art. 14. — Le Tribunal peut prononcer contre le délinquant l'in

terdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession.

Toute infraction aux dispositions d'un jugement portant contre

le condamné l'interdiction d'exercer sa profession est punie d'une

amende de 500 à 5.000 francs et d'un emprisonnement de deux mois

à deux ans.

Art. 15. — Pendant la durée de cette interdiction, le condamné ne

peut, sous les mêmes peines, être employé à quelque titre que ce soit

dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu, loué ou mis

en gérance. Il ne peut non plus être employé dans l'établissement qui

serait exploité par son conjoint, même séparé.

Art. 16. — Lorsque l'interdiction d'exercer la profession est d'une

durée supérieure à deux ans, le Tribunal ordonne la vente du fonds

aux enchères publiques, si le fonds est la propriété du condamné. Si

le condamné l'exploitait pour le compte du pronriétairp. le Tribunal

en autorise la remise à ce derrnier, nonobstant toutes conventions con

traires et quelle que soit la durée de l'interdiction prononcée.

Lorsqu'il ordonne la vente, le Tribunal français nomme un admi

nistrateur provisoire du fonds et désigne l'officier ministériel chargé

de procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de vente

de fonds de commerce, conformément aux dispositions du décret du

18 juillet 1927. En cas de difficulté, il sera statué par le juge des

référés.

En cas d'attribution de compétence aux tribunaux tunisiens, leTribunal se borne à ordonner la vente du fonds et se dessaisit de lasuite de la procédure au profit du Tribunal français compétent.

TITRE III

Dispositions générales

Art. 17. — Les présentes dispositions sont applicables aux

infractions au régime légal des huiles tel qu'il résulte de Nos décrets

des 3 octobre et 20 novembre 1939 et des textes qui les ont modifie,complétés ou en ont assuré l'exécution.

Art. 18. — Est tenue au secret professionnel, dans les termes de

l'article 378 du Code pénal français, et passible des peines prévues

Page 47: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

LOIS, DÉ0RETS, ARRÊTÉS, ETC. (TUNISIE!) 37

auxdits articles toute personne appelée à participer à l'applicationdu présent déeret.

Art. 19. — Cessent d'être applicables à partir de l'entrée en vi

gueur du présent décret les dispositions des décrets des 3 octobre 1939,22 février 1940, 19 mars 1940, 17 juin 1940, 21 septembre 1940, 10 décembre 1940 et 6 mars 1941, article 50, alinéa b, en tant qu'elles répriment les infractions définies aux articles

1eret 17 du présent décret.

Les sanctions prévues par le présent décret sont applicables aux

infractions constatées antérieurement à sa publication.

5 juin 1941. — Décret beylical modifiant le statut des agents auxiliairesdes Administrations et Etablissements publics de l'Etat (/. O T.,10 juin 1941).

Vu le décret du 22 juillet 1937, fixant le statut des agents auxiliaires

des Administrations et Etablissements publics de lEtat;

Vu les textes modificatifs subséquents;

Article premier. — L'article 7 du décret précité du 22 juillet 1937

est remplacé par les dispositions suivantes :

<( Les aagents auxiliaires qui réunissent les conditions requises

« peuvent être admis à participer, sans limite d'âge, quelle que soit

« l'Administration ou Etablissement public dont ils relèvent, aux con-

<( cours ouverts pour l'accession aux emplois de fonctionnaires titu-

« laires, sauf en ce qui concerne les concours expressément réservés

« par les statuts particuliers à des auxiliaires appartenant à des ser

ti vices déterminés.

<c Toutefois, les agents auxiliaires qui ne réunissent pas les con

te dirions d'âge exigées des autres candidats ne peuvent être admis à

« concourir qu'autant qu'ils se trouvent placés, du point de vue de la" durée des services valables pour la retraite dans une situation telle

» que lors de leur admission à la retraite, ils puissent réunir au moins

« quinze années de services, y compris les services militairesobliga-

« toires et de guerre.

« La durée des services visés à l'alinéa précédent est déterminée

« en conformité de la législation sur les pensions en vigueur à la date

« du concours et de la situation de famille du candidat à cette même

« date.

« Par dérogation aux dispositions du présent article, la condition

(c d'âge normale doit être remplie par les agents auxiliaires, s'il en

« est ainsi décidé pour certains concours par l'avis d'ouverture publié

« au Journal officiel.

« Lorsqu'ils comptent au moins deux années de services civils effec-

cc tivement accomplis dans l'Administration tunisienne et que l'emploi

« qu'ils postulent est identique ou inférieur à celui qu'ils occupent,

" les agents auxiliaires bénéficient d'une majoration de points qui

« entre en ligne de compte tant à l'écrit qu'à l'oral, pour le calcul

n du minimum de points exigés; cette majoration, fixée à 5 points

« par année de service, y compris la durée des services militaires obli-

« gatoires et de guerre, ne peut dépasser le dixième du minimum

« exigé pour l'admission. »

5 juin 1941. — Décret beylical interdisant aux fonctionnaires ayant

cessé leurs fonctions d'occuper un poste dans une société ou entra-

prise ayant relevé de leur contrôle (J. O. T., 10 juin 1941).

Page 48: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

38 CINQUIÈME PARTIE

5 juin 1941. — Décret beylical complétant le décret du 12 septembre

1940 contre l'alcoolisme (J. O. T., 7 juin 1941).

Vu la loi française du 23 août 1940;Vu Notre décret du 12 septembre 1940 contre l'alcoolisme;

Article premier. — L'article 2 du décret du 12 septembre 1940 est

ainsi modifié :

« Les boissons dites apéritives ou digestives non interdites par l'ar-

« ticle précédent ne peuvent être consommées dans les débits de bois-

« sons et autres lieux ouverts au public les mardi,, jeudi et samedi.

« La vente et l'offre gratuite à des mineurs de moins de vingt ans en

« sont interdites dans ces mêmes lieux. »

9 juin 1941. — Loi portant création d'une Cour d'appel à Tunis

(J. O., 15 juin 1941).

Article premier. — L'article 1er de la loi du 27 mars 18,83 portant

organisation de la juridiction française en Tunisie est ainsi complété :

« U est institué, dans la régence de Tunis, une Cour d'appel sié-

« géant à Tunis ; son ressort s'étend à toute la régence. »

Art. 2. — L'article 2 de la loi du 27 mars 1883 est ainsi modifié :

ce La Cour d'appel et les tribunaux français de Tunisie connaissent

« de toutes les affaires civiles et commerciales entreFrançais et

prc-

« tégés français... »

(Le reste sans changement.)

Art. 3. — L'article 4 de la loi du 27 mars 188 3est ainsi complété :

« Le service des tribunaux criminels est assuré par les magistrats

<c du tribunal de première instance, sanas préjudice, pour le premier

« président, du droit qui lui est attribué de nommer tel des magis-

« trats du siège de la Cour d'appel qu'il arbitrera, pour présider la

« session ou une affaire déterminée et du droit qu'a le procureur gené-

« rai de remplir, audit tribunal, lorsqu'il le jugera à propos, les

« fonctions du ministère public, par lui ou tout magistrat de son

« parquet général. »

Art. 4. — L'article 5 de la loi du 27 mars 1883 est ainsi modifié :

<< Le tribunal, statuant au criminel, est saisi par unarrêt de ren

ie voi rendu par la Chambre des mises en accusation de la Cour d ap-

« pel de Tunis... »

(Le reste sans changement.)

Art. 5. — La loi du 27 mars 1883 est complétée i ar l'article 10 bis,

ainsi conçu :

« Art. 10 bis. — La Cour d'appel de Tunis est divisée en deux

<( Chambres.

» Elle comprend :

« Un premier président ;

« Un président de Chambre ;

« Six conseillers;

« Un procureur général ;

« Un avocat général ;

« Un substitut général;

« Un greffier en chef ;

« Deux greffiers.

« La composition de la Cour d'appel de Tunis pourra être modifiée

« par décret rendu en la forme des règlements d'administration pu-

« blique. »

Page 49: AOUT-SEPTEMBRE REVUE ALGERIENNE

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. (TUNISIE) 39

Art. 6. — La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 1941.

Toutefois, la Cour d'appel d'Alger restera définitivement saisie

des appels et recours, tant en matière correctionnelle qu'en matière

civile, commerciale et disciplinaire introduits antérieurrement à cette

date contre les décisions rendues par les tribunaux de première instance de Tunis et de Sousse.

11 juin 1941. — Loi portant modification de la loi du 27 mars 1883 sur

l'organisation de la juridiction française en Tunisie en ce qui con

cerne les officiers publics et ministériels (/. 0., 15 juin 1941).

Article premier. — L'article 10 de la loi du 27 mars 1883 est ainsi

modifié :

« Le résident général de France à Tunis règle, par arrêté, lescon-

« dirions de recrutement, de nomination, d'avancement des officiers

« publics et ministériels exerçant auprès des juridictions françaises en« Tunisie, ainsi que toutes les autres mesures relatives aux congés et

« à la discipline de ce personnel.

« U statue également, dans les mêmes formes, sur toutes les ques-

« tions de création ou de suppression d'offices et, d'une manière géné-

« raie, sur l'organisation du régime des offices publics et ministériels« en Tunisie. »

Art. 2. — L'article 14 de la loi du 27 mars 1883 est ainsi modifié :

« Les magistrats des juridictions françaises en Tunisie sontnom-

« mes, soit par décret rendu sur la proposition du garde des sceaux,

« ministre secrétaire d'Etat à la justice, soit par arrêté du garde des

« sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, conformément aux

« dispositions de la loi du 27 juillet 1940.

i. Les officiers publics et ministériels et les interprètes exerçant

« auprès de ces juridictions sont nommés par arrêté du résident gêné

« rai de France à Tunis. »

Art. 3. — L'article 15 de la loi du 27 mars 1883 est ainsi modifié :

» Les magistrats composant les juridictions françaises en Tunisie

« sont soumis aux lois et règlements qui régissent les juridictions algé-

« riennes. »

Art. 4. — L'article 16 de la loi du 27 mars 1S83 est ainsi modifié :

« U est institué, auprès des juridictions françaises en Tunisie, un

« notariat, qui sera organisé par arrêté du résident général de France

« à Tunis, conformément aux dispositions de l'article 10, modifié, de

« la présente loi. »

12 juin 1941. — Décret beylical instituant l'ordre des médecins

(/. O. T., 17 juin 1941),

Vu le décret du 15 juin 1888, réglementant l'exercice de la médecine,

de la chirurgie et de l'art des accouchements;Vu le décret du 7 novembre 1903, sur l'exercice de la médecine et de la

pharmacie;

Vu le décret du 4 juin 1910, relatif au visa des diplômes de médecin,

de chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien et vétérinaire;

Vu le décret du 3 mars 1937, portant limitation de l'exercice des pro

fessions médicales;Vu le décret du 3 mars 1937, relatif aux conditions dans lesquelles les

professions médicales peuvent être exercées par des immigrants;Vu le décret du 10 octobre 1940, modifié par celui du 14 novembre 1940,

réglementant l'exercice de la médecine en Tunisie;Vu la loi française du 7 octobre 1940, instituant l'Ordre des Médecins;

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40 CINQUIÈME partie

Article premier. — Nul ne peut exercer la médecine en Tunisie

s'il n'est habilité à cet effet par un Conseil professionnel dit « Conseil

de l'Ordre des Médecins ».

TITRE Ier

Du Conseil de l'Ordre des Médecins

Art. 2. — Il est créé, auprès du secrétaire général du gouverne

ment tunisien un Conseil de l'Ordre des Médecins.

Art. 3. — Le Conseil de l'Ordre des Médecins est composé de douze

docteurs en médecine, exerçant leur art sur le territoire de la Tunisie,nommés par arrêté du résident général.

Le Conseil de l'Ordre est renouvelable par tiers tous les deux ans.

Le résident général désigne, parmi les membres du Conseil, le

président et le vice-président du Conseil.

En cas d'égalité des suttrages dans les délibérations du Conseil, lavoix du président est prépondérante.

Le conseiller juridique et de législation du gouvernement tuni

sien exerce auprès du Conseil les tonctions de conseiller juridique.

Art. 4. — Le Conseil de l'Ordre des Médecins se réunit au moins

une fois par trimestre.

Sur toute l'étendue du territoire de la Tunisie, il surveille l'exer

cice de la médecine.

U maintient la discipline intérieure et générale de l'Ordre.

U assure le respect des lois et règlements qui le régissent.

U a la garde de son honneur, de sa morale et de ses intérêts.Il fait tous les règlements d'ordre intérieur nécessaires pour attein

dre ces buts.

U délibère sur les affaires soumises à son examen.

U est l'interprète des médecins auprès des pouvoirs publics.

TITRE II

Du tableau et de la discipline

Art. 5. — Le Conseil de l'Ordre des Médecins dresse un tableau

public des personnes qui, réunissant les conditions imposées par les

décrets et règlements en vigueur sur l'exercice de la médecine, sont

admises par lui, à pratiquer leur art.

Ce tableau est soumis au visa du secrétaire général du gouverne

ment tunisien et publié, au commencement de chaque année au Journal

Officiel Tunisien, conformément à l'article 4 du décret du 15 juin 1888.

Art. 6. — L'inscription au tableau est prononcée par le Conseil

après vérification des titres du demandeur.

Elle peut être refusée, par décision motivée, si les conditions

requises de moralité n'apparaissent point réunies.

Un recours administratif peut être formé contre cette décision,devant la commission instituée par l'article 11 du présent décret.

Art. 7. — La demande d'inscription au tableau n'est recevable

qu'après visa du diplôme du demandeur au secrétariat général du

gouvernement tunisien, conformément aux dispositions de nos décrets

des 15 juin 1888 et 4 juin 1910.

U n'est pas dérogé aux dispositions de notre décret du 3 mars

1937, relatif aux conditions dans lesquelles les professions médicales

peuvent être exercées par des immigrants et de notre décret du 10 octo

bre 1940, modifié par celui du 14 novembre 1940, réglementant l'exer

cice de la médecin» en Tunisie. Toutefois, les dérogations prévues par

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57* Année

63256OCTOBRE 1941

REVUE ALGERIENNETUNISIENNE ET MAROCAINE

DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCEParaissant toun les mois

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Sous la Direction de Houeiït EiSTOUl'LON

Continuée par la Faculté de Droit d'A (ger

sous la direction d'ËMiLE LAUC'ilER ( Ifi J6-1916

de Marcel MORAND (19U5-J931)et de M. Loris MILLIOT (19S>l-Uj

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M.

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M. RODIERE, Professeur, Rédacteur en chef

MM. VIARD, BOUSQUET et ROUSSIER-THEAUX,Professeurs, Membres

Secrétaire : M. BENET,Juge au Tribunal de première installée d'Alger

MEMBRES CORRESPONDANTS

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Président du Tribunal Mixte de Tunisie

M. BRUNO, Avocat à la Cour d'Appel dt Rabat,Ancien Bàlu/iitier

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