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Appliquer le cadre relatif aux droits de l’homme à la promotion des droits des enfants handicapés : Document de travail Une analyse des synergies qui existent entre la CDE, la CDPH et la CEDEF

Appliquer le cadre relatif aux droits de l’homme à la ... · Ainul Mardiah, une maman présentant une incapacité physique, attend avec sa fille de 18 mois Zaidah dans un centre

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1UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF

Appliquer le cadre relatif aux droits de l’homme à la promotion des droits des enfants handicapés : Document de travailUne analyse des synergies qui existent entre la CDE, la CDPH et la CEDEF

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5UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF

Resume

Ce document présente une analyse des synergies

qui existent entre les trois traités relatifs aux droits de

l’homme du point de vue des enfants handicapés : la

Convention relative aux droits de l’enfant, la Conven-

tion relative aux droits des personnes handicapées et

la Convention sur l’élimination de toutes les formes de

discrimination à l’égard des femmes. Il a été élaboré

pour mieux comprendre de quelle façon les trois traités

se renforcent mutuellement et peuvent permettre de

renforcer les activités de plaidoyer en faveur des en-

fants handicapés.

Gerison Lansdown, septembre 2012

Sommaire

Introduction 6

Présentation des trois conventions 8

Convention relative aux droits de l’enfant 8

Convention relative aux droits des personnes handicapées 9

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 12

Comprendre les notions de handicap et de discrimination dans les trois conventions 13

Synergies entre les trois conventions : quelles implications pour une stratégie de plaidoyer 16

Comprendre la notion de capacité 16

L’intégration et la participation 16

Le respect de la vie de famille 17

Conclusion 18

Annexe 1

Une approche holistique des droits des enfants handicapés

Annexe 2

Tableau comparatif des trois conventions 19Photo de couverture: Indonésie, 2009Ainul Mardiah, une maman présentant une incapacité physique, attend avec sa fille de 18 mois Zaidah dans un centre commu-nautaire intégré de santé et de développement dans le village de Le Masen à Banda Aceh, la capitale de la province d’Aceh sur l’île de Sumatra. Elles sont venues pour la visite mensuelle de routine de Zaidah. Le centre a été construit dans le cadre d’un projet financé par l’UNICEF, ‘Posyandu Plus’, destiné à restaurer et améliorer les services de santé infantile et maternelle dans la région touchée par le tsunami et le conflit. Le centre est l’un des 132 établissements soutenus par l’UNICEF dans la région, au service de plus de 1,35 millions d’enfants de moins de cinq ans et de 510.000 femmes.© UNICEF/NYHQ2009-1899/Josh Estey

Ce document a été préparé pour le compte de l’UNICEF par Gerison Lansdown grâce aux informations et à la contribution inestimable du Dr Raymond Lang de la Leonard Cheshire Disability. Parmi les contributeurs de l’UNICEF figurent Nicola Brandt, Gopal Mitra et Amy Farkas.

Conception graphique par Paul Derrick Design. www.paulderrick.net

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6 7UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF

La Convention relative aux droits des personnes handica-pées fut la première convention du 21ème siècle relative aux droits de l’homme. Rédigée 17 ans avant la Convention relative aux droits de l’enfant, et 27 ans après la Conven-tion sur l’élimination de toutes les formes de discrimina-tion à l’égard des femmes, elle apporte une interprétation progressive des principes et approches relatifs aux droits de l’homme, et complète l’ensemble du discours et de la conception en matière des droits de l’homme, et non pas seulement sur les questions liées au handicap. C’est une contribution essentielle qu’il faut prendre en compte lorsque nous œuvrons en faveur des enfants en général.

Les personnes handicapées représentent environ 15% de la population mondiale. Selon les estimations du Rapport mondial sur le handicap, il y a environ 93 millions d’enfants de moins de 14 ans vivant avec un handicap moyen ou grave. Ce chiffre est hypothétique. Le chiffre réel pourrait être bien plus élevé. Ils sont confrontés à la discrimination à toutes les étapes de leurs vies. La nature intrinsèque de leur handicap n’en est pas la cause, mais plutôt un enracinement de l’exclusion sociale générée par le rejet de la différence, la pauvreté, l’isolation sociale, les préjugés, l’ignorance et l’insuffisance de services et de mesures d’accompagnement. Les répercussions d’une telle exclu-sion sont profondes. Environ 426 millions de personnes handicapées dans les pays en voie de développement vivent au-dessous du seuil de pauvreté et comptent sou-vent parmi les 15 à 20% des personnes pauvres les plus vulnérables et marginalisées de ces pays. Selon les esti-mations de la Banque Mondiale, les personnes handica-pées représentent probablement jusqu’à un cinquième des personnes les plus pauvres au monde1. En effet, une étude récente réalisée sur 50 pays a révélé que les personnes handicapées sont souvent au-dessous des moyennes nationales d’avancement prévues par les Objectifs du Millénaire pour le Développement et que le déni des droits de l’homme, l’exclusion, la discrimination et le manque de responsabilisation sont autant d’obstacles à la poursuite du développement humain2. L’effet cumulatif contribue à refuser aux enfants handicapés le respect de leur dignité, de leur individualité et même de leur droit à la vie. Cette exclusion sociale est d’autant plus accentuée pour les filles. Elles sont doublement menacées. Non seulement sont-elles marginalisées par leur handicap, mais en tant que filles, elles font face à une discrimination aggravée qui conduit généralement à une plus grande violation de leurs droits, notamment une vulnérabilité disproportionnée à la violence et à l’abus, et un accès limité aux opportunités de participation, d’éducation, de jeu ou de soins de santé3.

La discrimination à l’égard des personnes handicapées a traversé toutes les époques de l’histoire dans toutes les communautés et persiste aujourd’hui. Mais elle n’est pas inévitable. Grâce au plaidoyer solide et efficace mené par les organisations de personnes handicapées (OPH) au cours des 30 dernières années, on commence à recon-naitre la nécessité de s’éloigner de l’approche largement enracinée qui se base sur les besoins médicaux et la réé-ducation (le ‘modèle médical’) et de recadrer une notion de handicap fondée sur les droits de l’homme, axée sur l’équi-té, la non-discrimination et l’intégration sociale (le ‘modèle social’). L’équité est le point de référence fondamental, qui exige que tous les enfants jouissent de l’égalité des oppor-tunités de survivre, de se développer et d’atteindre leur plein potentiel sans discrimination, préjugé ou favoritisme. Afin d’atteindre cet objectif pour les enfants handicapés, il faut être conscient des obstacles qui empêchent l’accomplisse-ment de leurs droits afin de leur donner accès, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, à l’éducation, aux soins de santé, à l’assainissement, à l’eau potable, à la protection et aux autres services indispensables à leur survie, à leur croissance et leur développement. Il faut également faire en

Introduction

Azerbaïdjan, 2011Une fille et un garçon jouent avec des blocs emboitables dans un pensionnat pour enfants handicapés, dans la ville de Lenkaran sur la côte sud. La fille est sourde et présente des troubles de l’apprentissage. Le garçon, Amal Jabbarov, 8 ans, présente une inca-pacité physique. La plupart des élèves résident à l’école.© UNICEF/NYHQ2011-1637/Giacomo Pirozzi

sorte que le handicap fasse partie intégrante de stratégies pertinentes en faveur du développement durable. Le déve-loppement inclusif s’appuie sur une approche fondée sur les droits de l’homme qui met en évidence les notions de normativité, de responsabilisation, de non-discrimination et d’égalité, et les principes de participation au processus de décision et de transparence. En traduisant ces besoins en droits et obligations pour assurer leur réalisation, les Etats définissent un cadre de référence solide pour lutter contre l’exclusion sociale et la discrimination à l’égard de tous les enfants handicapés.

Ce document se propose d’examiner les synergies qui existent entre les trois principaux traités relatifs aux droits des enfants handicapés : la Convention relative aux droits de l’enfant (1989), la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006) et la Convention sur l’éli-mination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979). Chacune d’entre elles s’accordent, se renforcent et se développent mutuellement, et contribuent à la réalisation des objectifs d’égalité et de développement inclusif. Leur interrelation a été admise dans le rapport de situation et la résolution d’ensemble sur les enfants han-dicapés du Secrétaire Général, adoptés par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 20114. Ensemble, elles in-carnent quatre valeurs fondamentales de la loi relative aux droits de l’homme qui revêtent une importance particulière du point de vue du handicap5. • la dignité de chaque être humain, auquel on accorde une

valeur inestimable en raison de sa valeur inhérente, et non pas en vertu de son « utilité » économique ou autre ;

• le concept d’autonomie ou d’autodétermination, qui se base sur la présomption d’une capacité à agir et à se comporter de son plein gré et selon lequel il faut placer la personne au centre de toutes les décisions qui la con-cernent ;

• l’égalité inhérente de tous quelque soit leurs différences ; • l’éthique de solidarité, qui exige que la société entretienne

la liberté d’une personne en lui apportant un aide sociale appropriée.

Cette analyse est destinée à permettre une prise de conscience et une meilleure compréhension pour employer dont la synergie entre ces conventions à l’élaboration de plaidoyers, de lois et de politiques plus efficaces, et la res-ponsabilisation pour promouvoir les droits des enfants han-dicapés.

Zambie, 2011John Kalombo est assis à la maison avec sa fille, Odelia Chemba au village de Kantaramba dans le département de Kaputa, dans la province du nord de la Zambie.La famille est bénéficiaire du programme social de transfert moné-taire pour leur fille de 8 ans, Odelia Chemba, qui est handicapée. Avant qu’elle ne soit inscrite à ce programme, Lemba dit que “la vie était difficile, nous n’avions jamais droit à trois repas par jour”.© UNICEF/ZAMA2011-0126/Christine Nesbitt

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8 9UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF

Les trois conventions partent du principe que les femmes, les enfants et les personnes handicapées sont respective-ment soumis à la violation de leurs droits en raison de leur statut dans la société. En conséquence, elles permettent toutes d‘affirmer ces droits de l’homme et à élaborer des mesures que les Etats parties sont tenus d’introduire pour garantir leur exécution. Elles mettent également en place des mécanismes qui servent à tenir les Etats responsables de leurs engagements. Afin de contrôler les progrès réali-sés, chaque convention met en place un comité, dont les membres sont élus par les Etats parties de cette conven-tion et sont chargés de veiller à son exécution par les états signataires. Tous les Etats parties sont tenus de présenter un rapport de progrès au comité deux ans après la ratifica-tion, et tous les quatre ans par la suite, (cinq dans le cas de la Convention relative aux droits de l’enfant). Le comité exa-mine ces rapports et fournit des observations finales, énon-çant ses recommandations sur les actions que les Etats parties doivent prendre en vue de renforcer l’exécution de tous les droits figurant dans la convention en question. En outre, les trois conventions ont à présent un protocole op-tionnel qui permet à un individu ou un groupe de personnes de faire appel devant le comité en question contre les abus de leurs droits, si tous les efforts pour obtenir réparation à l’échelle nationale ont été épuisés.

1 La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE)La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) compor-tant 54 articles, fut adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1989, et entra en vigueur en novembre 1990. Avant son adoption, il n’existait pas de traité juridi-quement contraignant qui aborde spécifiquement la situa-tion des enfants. La CDE a rapidement obtenu une ratifi-cation presque universelle, les seuls états membres des nations Unies ne l’ayant pas fait à ce jour sont les Etats-Unis et la Somalie. La CDE est un traité holistique qui incarne les droits sociaux, économiques et culturels et les droits de protection, ainsi que les droits civils et politiques. Elle per-met d’affirmer que les enfants, comme les adultes, sont des sujets de droit, mais que, compte tenu de leur jeunesse et par conséquent de leur plus grande vulnérabilité, ils ont droit à des niveaux de protection supplémentaires. Elle marque une transition radicale de l’approche qui érige les enfants au rang de bénéficiaires de la protection et de l’assistance des adultes, pour affirmer qu’ils sont titulaires de droits, habilités à exercer leurs droits et à participer activement aux ques-tions les concernant eu égard à leur âge et leur degré de maturité. Toutes ces dispositions s’appliquent aux enfants handicapés sur la base de l’égalité mais elles comportent également des dispositions spécifiques qui revêtent une importance particulière.

Présentation des trois conventions

Deux articles, en particulier, rendent visibles les enfants handicapés et imposent aux Etats l’obligation explicite de prendre des mesures visant à promouvoir l’intégration et la protection contre la discrimination.• L’article 2 stipule qu’aucun enfant ne doit souffrir de

discrimination «de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de for-tune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation» (terme marqué par l’auteur). La CDE fut le premier traité relatif aux droits de l’homme à inclure le handicap comme motif de protection contre la discrimi-nation. Elle a donc innové en instaurant un droit à la pro-tection et en imposant aux Etats l’obligation de prendre les mesures appropriées pour assurer cette protection à tous les enfants handicapés.

• L’article 23 est une disposition consacrée aux enfants handicapés qui met l’accent sur leur droit à ‘une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur di-gnité, favorisent leur autonomie et facilitent la participation active à la vie de la collectivité’. Il impose aux Etats l’obli-gation de fournir des soins et un soutien particuliers aux enfants pour leur garantir une ‘intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement person-nel, y compris dans le domaine culturel et spirituel’.

Rédigé dans les années 1980, l’article 23 reflète l’ancienne conception selon laquelle le handicap constitue un pro-blème inhérent à l’être humain, nécessitant des services ciblés ou spécialisés, plutôt que la conception actuelle qui présente les multiples obstacles de la société comme les facteurs invalidants qui entravent la réalisation des droits. Néanmoins, non seulement le CDE place explicitement les questions liées aux enfants et au handicap dans l’arène du droit international des droits de l’homme, mais elle le fait dans le cadre d’un traité global portant sur l’ensemble des droits de l’homme.

Le Comité des droits de l’enfant, l’organe international de suivi, donne des orientations aux Etats parties quant à la forme et le contenu des rapports de progrès périodiques qu’ils sont tenus de présenter. Ces observations classent les articles de la CDE par groupe6 :•Mesures générales d’exécution : définition des actions

que les Etats sont juridiquement contraints de prendre en vue de respecter les principes et obligations de la Con-vention ;

•Définition de l’enfant : tout être humain âgé de moins de 18 ans ;

•Principes généraux : la non-discrimination, l’intérêt su-périeur, la survie, le développement et la participation ;

•Droits civils et libertés : le nom et la nationalité, l’identité, la liberté d’expression, de pensée, de conscience, de re-ligion et d’association, la vie privée, l’accès à l’information et le droit d’être à l’abri de la torture ;

• Environnement familial et protection de remplacement : les responsabilités parentales, le soutien des parents, la non-séparation, la protection de remplacement et l’adoption, l’abus et la négligence ;

•Santé et bien être : l’état de santé et les soins, la survie et le développement des enfants handicapés, le niveau de vie et la protection sociale ;

• Education, loisirs et activités culturelles : les objectifs et les services en matière d’éducation, le jeu, les activités récréatives et culturelles ;

•Mesures de protection spéciale : les enfants en situation d’urgence, les enfants en conflit avec la loi et les enfants faisant l’objet d’exploitation.

La position adoptée par l’article 23 dans un groupe concer-nant la santé et le bien-être, ainsi que l’accent mis dans le texte sur les services spécialisés, tendent à renforcer le modèle médical du handicap et donc à limiter la portée des rapports. Cela réside dans le fait qu’avant tout, les Etats ont tendance à fournir des informations sur l’éducation, la pro-tection sociale et le placement en institution, mais rarement, voire jamais, par exemple, sur le droit à la vie et au dévelop-pement optimal, le droit d’être entendu, la protection contre

la violence, l’accès à la justice ou les opportunités de jeu et de récréation. En 1996, le Comité des droits de l’enfant résumait les pré-occupations générales qu’il avait identifiées après examen des rapports gouvernementaux7. Il révélait: • le manque de sensibilité envers les besoins et la situation

des enfants handicapés,• les attitudes et préjugés discriminatoires largement ré-

pandues,• l’insuffisance d’accès aux soins de santé et aux services

sociaux,• le peu d’enfants handicapés inscrits à l’école,• l’insuffisance de mesures pour favoriser l’intégration dans

la société et la participation à la vie de famille.

En conséquence, en 1997, afin de reconnaitre le besoin de mieux comprendre la situation des enfants handicapés, le Comité des droits de l’enfant a tenu une journée de discus-sion générale sur leurs droits, au cours de laquelle il a été admis que “leur cause figurait rarement parmi les priorités nationales ou internationales et qu’ils avaient tendance à demeurer invisibles ”8. Depuis lors, le comité s’est intéressé de manière plus cohérente à la situation des enfants handi-capés lors de l’examen des rapports gouvernementaux et a attiré l’attention des états sur les Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés9. En outre, le Comité a adopté l’Observation générale sur les droits des enfants handicapés qui définit la manière dont les gouver-nements doivent s’y prendre pour mettre en œuvre la CDE en faveur de ce groupe d’enfants10.

2 La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)La Convention relative aux droits des personnes handi-capées (CDPH), adoptée par les Nations Unies en 2006, fut le premier traité international à être négocié avec suc-cès au 21ème siècle, et représente l’aboutissement d’un engagement de 30 ans des Nations Unies en faveur des questions liées au handicap. C’est le premier traité juridi-quement contraignant qui garantit et favorise les droits des personnes handicapées. Il a fait l’objet de négociations pendant huit ans grâce avec la pleine participation des ins-titutions de la société civile, en particulier des organisations de personnes handicapées. L’objectif global de la CDPH est décrit dans l’article 1 qui stipule : ‘La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Par personnes handicapées, on entend des personnes qui pré-sentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles

Ouganda, 2012Des enfants se produisent en spectacle lors des célébrations du Day of the African child 2012 (DAC - Journée nationale des enfants afri-cains) qui s’est tenu le 16 juin 2012 à l’hôtel Crested Crane à Jinja. Le thème de cette année était ‘Les droits des enfants handicapés : Le devoir de protéger, respecter, promouvoir et satisfaire’.© UNICEF/UGDA2012-00245/GODFREY KIMONO

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10 11UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF

ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective partici-pation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.’

Les droits de l’homme sont universels – ils s’appliquent à tout le monde de par leur humanité. En conséquence, l’ob-jectif de la CDPH n’était pas d’établir de nouveaux droits de l’homme spécifiques aux personnes handicapées. Elle a plutôt été élaborée afin de reconnaitre que leurs droits de l’homme étaient largement et gravement violés dans tous les pays du monde, et qu’il fallait prendre des mesures supplémentaires pour assurer leur réalisation. Elle réaffirme donc l’universalité des droits, impose de nouvelles obliga-tions aux états pour surmonter les obstacles et faire en sorte que les personnes handicapées soient reconnues comme

sujets de droits habilités au respect sur la base de l’égalité avec tous les autres. Et plus particulièrement, elle :• clarifie les principes de droits de l’homme en ce qui con-

cerne les personnes handicapées ;• fournit un modèle autoritaire que les gouvernements doi-

vent suivre lors de l’élaboration de lois et de politiques nationales ;

• crée des mécanismes plus performants pour effectuer le suivi des droits des personnes handicapées ;

• définit des normes internationales en matière de droits et de libertés des personnes handicapées ;

• établit des bases communes pour garantir un plus haut degré de participation et d’autonomie aux personnes handicapées dans le monde entier ;

• prévoit la consultation des personnes handicapées et de leurs organisations représentatives.

La CDPH comporte 50 articles séparés et est élaborée de la manière suivante :•Préambule : la définition du contexte dans lequel s’inscrit

la convention ;•Objectif : le but de la convention (promouvoir, protéger et

garantir les droit des personnes handicapées) ;•Définitions (communication, langue et discrimination) ;•Principes généraux : la dignité, l’autonomie, la non-discri-

mination, la participation, la diversité, l’égalité et le respect du développement des capacités des enfants

•Obligations : la définition des actions que les états sont juridiquement contraints de prendre en vue d’appliquer les principes et obligations de la convention ;

•Droits spécifiques : les droits civils, culturels, écono-miques, politiques et sociaux ;

•Mesures d’adaptation : les mesures que les états doivent prendre en vue de garantir un environnement favorable dans lequel les personnes handicapées peuvent jouir de leurs droits, quelles que soient les complexités sociales, économiques et politiques de certains pays ;

•Coopération internationale (le handicap et son impact sur le développement international) ;

• Exécution et suivi : la mise en place d’un dispositif admi-nistratif pour assurer l’exécution effective de la Conven-tion ;

•Clauses finales : la définition des procédures pour la si-gnature, la ratification et ainsi de suite.

De même qu’il était important de rendre visibles les enfants handicapés dans le cadre de la CDE, un traité générique relatif aux enfants, il était également important de rendre visibles les enfants handicapés dans le cadre de la CDPH, un traité générique relatif au handicap. Sans ce point spé-cifique, les réalités propres aux enfants handicapés ris-

Colombie, 2004(de gauche à droite) Monica Muñoz et Luis Alberto Pinilla Rojas, tous deux âgés de 14 ans, sont assis ensemble au bord d’une piscine au cours d’une sortie de fin de semaine pour les enfants handicapés, organisée par l’ONG CIREC (the Colombian Integral Rehabilitation Centre – Le centre colombien de réadaptation intégrale), à la sortie de Bogotá, la capitale. Monica, originaire du département de Cauca, a perdu un pied lorsque son jeune cousin, inconscient du danger, a rapporté une grenade à la maison. Elle a explosé, tuant le cousin et blessant Monica et son frère, Jonathan, qui ont tous deux subi une amputation de la jambe inférieure. Luis Alberto, du département de Putumayo, a quitté son domicile à 11 ans et a été recueilli dans la rue. Il dit qu’il est né sans pieds, mais les travailleurs sociaux soupçonnent qu’il a été amputé à la suite d’une blessure liée à la guerre. Le CIREC dessine et fabrique des prothèses pour les personnes sans membres, que ce soit de nais-sance, en raison d’une maladie ou des effets de la guerre (y compris les mines anti-personnelles et les engins non-explosés).Le centre favorise une approche de rétablissement intégrée, en par-ticulier pour les enfants, qui conjugue la rééducation physique et la thérapie par le jeu, l’aide psychologique et la formation axée sur l’au-tonomisation. Par le biais de son programme Seeds of Hope (Graines d’Espoir), il forme également les patients à combattre les stéréotypes à l’égard des personnes handicapées. De nombreux employés de la CIREC sont d’anciens patients.© UNICEF/NYHQ2004-0793/DONNA DECESARE

quaient d’être englouties. En outre, il y a des questions qui s’appliquent exclusivement aux enfants, ou lorsqu’il y a une différence d’impact suivant s’il s’agit d’enfants ou d’adultes. En conséquence, la CDPH comporte un certain nombre de dispositions qui abordent la situation des enfants :• Le préambule reconnait que les enfants handicapés doi-

vent jouir pleinement de tous les droits de l’homme sur la base de l’égalité des droits avec les autres enfants ;

• Les principes généraux incluent le respect du développe-ment des capacités des enfants et leurs droits à préserver leur identité ;

• Les obligations générales stipulent que les Etats par-ties doivent consulter les organisations représentatives des enfants handicapés dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques. ;

•Un article dédié aux enfants handicapés impose les obli-gations suivantes :• garantir la pleine jouissance de tous les droits de

l’homme et de toutes les libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les autres enfants ;

• faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale ;

• fournir un appui tenant compte du handicap et de l’âge des enfants pour leur garantir le droit d’exprimer leurs opinions sur toutes les questions qui les con-cernent et de les voir dûment prises en considération eu égard à leur âge et leur degré de maturité.

•Des mesures tenant compte de l’âge des enfants handi-capés doivent être introduites en vue de garantir leur ac-cès à la justice ;

•Des mesures doivent être prises afin de fournir un ac-compagnement adapté à l’âge pour empêcher toute forme d’exploitation, de violence et d’abus, des services de protection et de réadaptation tenant compte de l’âge, du sexe et du handicap des intéressés, et une législation axée sur l’enfant afin d’identifier et d’enquêter sur les cas d’exploitation, de violence et d’abus ;

•Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que les enfants handicapés soient enregistrés aussitôt après leur naissance ;

• Les enfants handicapés ont le droit de conserver leur fer-tilité, interdisant ainsi la stérilisation forcée ;

• Les enfants handicapés ont des droits égaux en ce qui concerne leur vie de famille et les Etats parties ont l’obligation :• de fournir des services et des mesures

d’accompagnement aux familles pour éviter les cas d’abandon, de dissimulation et de ségrégation ;

• de ne pas séparer les enfants handicapés de leurs parents à moins que ce soit dans leur intérêt supéri-eur et jamais en raison de leur handicap ;

• lorsque les parents ne sont pas en mesure de pren-dre soin de leurs enfants, de ne négliger aucun ef-

fort pour assurer une protection de remplacement au sein de la famille élargie ou au sein de la communauté dans un cadre familial ;

• L’éducation à tous les niveaux doit être inclusive et les enfants handicapés ont des droits d’accès égaux au sys-tème éducatif général. Pour la mise en place d’une éduca-tion inclusive, il faut prévoir des mesures d’accompagne-ment et d’assistance technique appropriés, notamment la promotion de l’identité linguistique et de l’apprentissage du Braille, et le renforcement des capacités d’orientation et de mobilité, ainsi que la formation d’enseignants ;

• Il faut permettre aux enfants handicapés de participer, sur la base de l’égalité avec les autres, au jeu, aux activités récréatives, à la pratique du sport et aux loisirs, y compris au sein du système scolaire.

La CDPH aborde également la situation particulière des femmes et des filles en soulignant la nécessité de tenir compte de la question de genre lors de la mise en œuvre de plusieurs de ses articles. Le préambule reconnait la plus grande vulnérabilité des femmes et des filles à la violence, tandis que les principes généraux soulignent l’importance

Serbie, 2011Nemanja Brkic, 6 ans, (à gauche) est assis avec ses camarades de classe à l’école maternelle de Novi Sad, la capitale de la province de Vojvodina. Nemanja présente des troubles auditifs depuis sa nais-sance. Son école maternelle est l’une des premières à accepter les enfants handicapés dans le cadre d’une nouvelle loi qui consiste à intégrer les enfants dans les écoles classiques. Nemanja est le seul enfant handicapé de la classe et, à l’aide d’une thérapie, il est en mesure de suivre les cours avec ses camarades. La loi a pour but de diminuer le nombre d’enfants handicapés placés en institutions.© UNICEF/NYHQ2011-1156/Kate Holt

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12 13UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF

de l’égalité entre les hommes et les femmes. Un article est consacré aux multiples discriminations subies par les femmes et les filles et à l’obligation des Etats de prendre les mesures appropriées pour assurer leur émancipation et garantir la réalisation de leurs droits. Les mesures visant à lutter contre la violence et à garantir l’accès aux soins de santé doivent tenir compte de la question de genre. Il faut également faire en sorte que les femmes et les filles aient accès aux programmes de protection sociale et de réduc-tion de la pauvreté.

3 La Convention sur l’Elimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)La Convention sur l’Elimination de toutes les formes de dis-crimination à l’égard des femmes (CEDEF) fut adoptée par les Nations Unies en 1979, existant ainsi bien avant la CDE et la CDPH. C’était le second traité international relatif aux droits de l’homme qui abordait les questions liées à la dis-crimination subie par un groupe spécifique de personnes11

. Tout au long de son préambule et de ses 30 articles, son objectif primordial est de garantir l’égalité des sexes entre les hommes et les femmes, tant dans les sphères de vie publique que privée. Puisque la CEDEF ne s’applique pas à un certain groupe d’âge, ses dispositions s’appliquent aux femmes tout au long de leur cycle de vie – de l’enfance à la vieillesse. Elle s’applique donc à égalité aux filles.

Au sein du préambule, il est explicitement admis que «les femmes continuent de faire l’objet d’importantes discri-minations» et que cela «viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine». La CEDEF décrit la discrimination comme «toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine». La Conven-tion est axée sur trois principes : les droits civils et le statut juridique des femmes et des filles ; les droits en matière de sexualité et de reproduction ; et la répercussion des fac-teurs culturels sur la dynamique de genre et les relations entre les sexes.

Bien que la CEDEF ne fasse aucune référence explicite aux questions liées au handicap, le comité a émis deux recommandations générales pertinentes. Tout d’abord, la recommandation générale 18 oblige les Etats parties, dans leurs rapports nationaux, à faire explicitement référence à la situation et au statut des femmes handicapées, en parti-

culier en ce qui concerne l’emploi, l’éducation et la protec-tion sociale12. Elle exige que :‘les Etats parties incluent dans leurs rapports périodiques des renseignements sur la situa-tion des femmes handicapées et sur les mesures prises pour faire face à leur situation particulière, notamment les mesures particulières prises pour veiller à ce qu’elles aient un accès égal à l’éducation et à l’emploi, aux services de santé et à la sécurité sociale, et pour faire en sorte qu’elles puissent participer à tous les domaines de la vie sociale et culturelle’. De plus, la recommandation générale 24 sur les femmes et la santé, exige des explications et une analyse de l’état de santé des femmes handicapées13.

Haïti, 2010Marjorie Benoit dort auprès de son fils ainé âgé de 18 mois, Herwens, dans une tente à Mais Gaté, un camp de déplacés pour les victimes du séisme, près de l’aéroport à Port-au-Prince. Bien qu’une partie de son bras ait été écrasé lors du séisme, elle a réussi à sauver Herwens. Elle a trois autres enfants. © UNICEF/NYHQ2010-2587/Roger LeMoyne

Comprendre les notions de handicap et de discrimination dans les trois Conventions

Les trois conventions abordent l’exclusion sociale, et le déni des droits de l’homme qui en découle, à l’égard du groupe de personnes auxquelles elles s’adressent. La CEDEF et la CDPH sont explicitement axées sur la lutte contre la discri-mination et sur la garantie de la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les femmes et les personnes handicapées respecti-vement. Leur objectif est d’éliminer les discriminations qui entravent la réalisation des droits et d’imposer aux Etats l’obligation de faire en sorte qu’ils jouissent de ces droits sur la base de l’égalité avec les autres. En d’autres termes, les femmes et les personnes handicapées doivent être re-connues et jouir du même statut et des mêmes droits que, respectivement, les hommes et les personnes non handi-capées. De même, les filles et tous les enfants handicapés doivent jouir des mêmes droits que les garçons et que les enfants non handicapés.

Les femmes et les filles se retrouvent par tradition englobées dans un programme dominé par les hommes, et sont pri-vées de leurs droits politiques, juridiques, sociaux et écono-miques. On peut attribuer cela à une discrimination directe, privant les femmes du droit de vote, du droit à la propriété ou du droit d’occuper certains emplois, ou on peut l’expri-mer sous forme de discrimination indirecte, par exemple, en gardant les filles à la maison pour éviter le risque de violence sur le chemin de l’école. La CEDEF vise à garantir l’élimina-tion des obstacles qui compromettent l’égalité des sexes pour les femmes, par exemple, les lois discriminatoires, les stéréotypes et préjugés négatifs, le manque d’accès aux tribunaux et à l’éducation, les restrictions en matière de santé reproductive et l’inégalité au sein de la famille. Elle ne fait aucune référence explicite aux questions liées au handicap, bien que, du fait que son mandat s’applique à toutes les femmes, elle s’applique par conséquent à toutes les femmes handicapées. En outre, bon nombre de droits qu’elle incarne s’appliquent à égalité aux filles, y compris les filles handicapées, par exemple, les dispositions de base sur la non-discrimination, la lutte contre les stéréotypes, l’élimination du trafic et de la prostitution, le droit à la parti-cipation, à la nationalité, à l’éducation, à la santé, à l’accès à la justice et à la vie de famille.

Les personnes handicapées, y compris les enfants, sont par tradition eux aussi marginalisés, privés de leurs droits et considérés comme inférieurs aux personnes non handi-capées. Elles sont soumises à des discriminations directes et indirectes dans tous les aspects de leur vie. La CDPH adopte donc une approche similaire à celle de la CEDEF, et en effet, bon nombre de ses articles abordent des ques-tions comparables, exigeant, par exemple, le droit de vote,

le droit à l’emploi, aux soins de santé, à la vie de famille et à l’éducation sur la base de l’égalité avec les autres. Elle prend comme point de référence le fait que les personnes handicapées se heurtent à des obstacles pour réaliser ces droits, elle les réaffirme comme sujets de droits et élabore les mesures appropriées à la réalisation de ces droits. De plus, les deux traités insistent sur le fait qu’il ne faut pas qua-lifier de discriminatoires les mesures spécifiquement desti-nées à accélérer et à atteindre l’égalité entre les hommes, et les femmes et entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées14.

De même que la CEDEF lutte contre les hypothèses tradi-tionnelles d’infériorité, de faiblesse et de dépendance des femmes dont on s’est servi pour justifier cette inégalité enra-cinée, la CDPH défie les modèles traditionnels de handicap qui ont servi à renforcer et à défendre le déni des droits des personnes handicapées. La première approche du handi-cap conceptualise les personnes handicapées comme des objets de charité. Dans ce modèle ‘charitable’, non seule-ment la personne n’a pas droit à l’égalité de traitement et d’accès aux ressources, mais doit accepter tout ce que la société est disposée à lui apporter, et se contente de moins ou de rien, si la société décide que ses besoins ne sont pas prioritaires. Il érige la personne handicapée au rang de bénéficiaire passif qui n’est ni capable ni habilité à faire valoir ses droits. Les principes du modèle ‘charitable’ sont encore répandus dans de nombreux pays, en particulier en Asie du Sud et en Asie du Sud-est15. Cependant, cette approche a été remplacée dans de nombreuses parties du monde par un modèle médical dans lequel la responsabilité, de même que les pouvoirs de décision et de contrôle, repose sur les médecins et les autres professionnels qui détiennent la clé de la ‘guérison’ du handicap16. Dans ce modèle, si un enfant ayant une incapacité physique n’est pas en mesure de monter les marches pour aller à l’école, par exemple, on considère que le problème repose sur l’enfant et la so-lution, donc, réside donc dans la ‘guérison’ de l’enfant – c’est un problème inhérent à l’enfant. On n’accorde aucune considération au fait qu’une rampe conduisant à la salle de classe permettrait à l’enfant d’aller à l’école et que le pro-blème repose sur une communauté qui refuse d’installer cette rampe. Le modèle médical du handicap est axé sur les « déficits » physique, sensoriel, psychologique ou intel-lectuel de l’individu et l’érige à nouveau au rang de bénéfi-ciaire passif, mais cette fois, de l’expertise professionnelle plutôt que d’un acte de charité.

La CDPH s’attache à une approche radicalement différente. Elle met l’accent sur le modèle social du handicap qui affirme que le handicap résulte d’interactions entre un individu pré-

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14 15UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF

sentant une incapacité physique, intellectuelle, sensorielle ou mentale spécifique et le milieu social et culturel environ-nant. Le handicap s’entend donc comme une construction sociopolitique suivant laquelle les obstacles comportemen-taux, environnementaux et institutionnels inhérents à la société excluent systématiquement et font preuve de dis-crimination à l’égard des personnes handicapées. Ainsi, la clause (e) du préambule de la CDPH stipule que : ‘La notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l’interac-tion entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres’. Elle proclame la personne handicapée comme agent actif de sa propre vie. La CDPH, donc, comme la CEDEF, prend comme point de référence l’égalité des droits de tous les êtres humains et impose aux gouvernements l’obligation explicite de garantir l’élimination de ces barrières qui entravent la réalisation de l’égalité. Cependant, contrairement à la CEDEF, elle recon-nait explicitement le besoin de porter une attention particu-lière à la situation des femmes et des filles handicapées et à celle des enfants handicapés.

La CDE, comme la CEDEF et la CDPH, reconnait aussi que les enfants sont des sujets de droit, et qu’aucun enfant ne doit faire l’objet de discrimination. Toutefois, à l’encontre de la CEDEF et de la CDPH, elle n’est pas essentiellement axée sur l’atteinte de l’égalité par rapport à une autre cir-conscription dont les droits sont reconnus, respectivement, ceux des hommes et des personnes non handicapées. Au contraire, elle reconnait explicitement que les enfants n’ont pas le même statut que les adultes. Elle a pour but d’instaurer la reconnaissance des droits de l’homme pour chaque enfant et d’établir les responsabilités pour faire appliquer ces droits, y compris les droits qu’ils partagent avec les adultes et les droits supplémentaires auxquels ils sont habilités en vertu de leur plus grande vulnérabilité. Elle met l’accent sur la discrimination afin d’insister sur le fait que tous les droits de l’homme qu’elle incarne doivent s’ap-pliquer sans discrimination à tous les enfants, quelles que soient les circonstances, y compris le handicap, le sexe ou l’âge. La non-discrimination est un droit, mais c’est aussi le principe fondamental sur lequel la mise en œuvre de la CDE doit se baser, plutôt que l’objectif inhérent du traité dans son ensemble, ce qui est le cas dans le cadre de la CEDEF et de la CDPH.

Syrie, 2012Une enseignante aide un élève de Grade 2, Duuaa Tounnes, qui est aveugle, à assembler un puzzle en bois dans une classe de l’école élémentaire Al Walidia au nord-est de la municipalité de Homs, près la frontière entre la Syrie et le Liban. Les enfants handicapés suivent les cours intégrés à l’école, aidés par des enseignants spécialement formés. L’UNICEF apporte son appui à la formation des enseignants en matière d’éducation inclusive à l’école.© UNICEF/NYHQ2006-0808/Shehzad Noorani

Vietnam, 2012Nguyen Trung Nghia, âgé de 11 ans (à gauche), Nguyen Da Hoa, âgé de 14 ans (au centre) et Trinh Anh Quoc, âgé de 13 ans (à droite) suivent un cours de formation professionnelle à la fabrication de col-liers en perles au Centre Supporting the Development of InclusiveEducation for Children with Disabilities (Centre en faveur du dévelop-pement de l’éducation inclusive pour les enfants handicapés), ayant lieu dans l’enceinte de l’école spécialisée Nguyen Dinh Chieu à Da Nang, au Vietnam. Hoa et Quoc présentent des troubles de l’appren-tissage et Nghia est malvoyante.©UNICEF Vietnam/2012/Ehrin Macksey

Synergies entre les trois conventions: quelles implications pour une stratégie de plaidoyer

Parce que chacune des trois conventions fournit une orien-tation différente, elles doivent être interprétées collective-ment afin de mieux comprendre les droits de l’homme de tous les enfants handicapés et les obligations aux Etats qui en découlent en matière de respect, de réalisation et de protection de ces droits. Les dispositions de ces trois conventions se superposent à plusieurs niveaux et servent à se renforcer mutuellement. Il arrive également qu’une convention aborde un sujet préoccupant pour les femmes ou les enfants, ou une question liée au handicap que l’autre n’aborde pas. Par conséquent, le fait de les lire en parallèle permet d’accroitre le potentiel de promotion et de protection des droits. Les conventions se complètent et se renforcent mutuellement. Cependant, il est important de comprendre l’unique contribution de chaque convention.

La CDE, prise dans son intégralité, peut être considérée comme un cadre relatif aux principes, aux droits et aux obli-gations destinés à favoriser le bien être et le développe-ment optimal de l’enfant tout au long de son enfance et au delà. En effet, lors du processus de rédaction de la CDPH, de nombreux gouvernements ont affirmé qu’il était inutile d’introduire des mesures axées sur les enfants puisqu’ils étaient déjà suffisamment protégés par la CDE. Cependant, si l’on se limite à la CDE, les obligations supplémentaires et détaillées qui sont élaborées dans la CDPH ne sont pas abordées, ce qui peut compromettre les chances de de-mander des comptes aux Etats en ce qui concerne les en-fants handicapés. De même, en s’appuyant exclusivement sur la CDPH, on risque de ne pas bien comprendre la nature holistique des droits de tous les enfants dans le cadre de la CDE. Faute d’une bonne connaissance de la CEDEF, on comprend moins bien l’importance de la double menace à laquelle les filles handicapées sont exposées et par consé-quent, les obligations de lutter contre la discrimination de genre. En outre, il est important de bien maîtriser les ana-lyses, les observations générales, les recommandations générales et les conclusions des journées de débat général produites par tous les comités, qui permettent de mieux comprendre les articles des conventions respectives et de les interpréter de manière beaucoup plus approfondie17. La section suivante illustre de quelle façon les trois conventions se complètent et se renforcent mutuellement à l’égard des trois domaines clés en matière de droits. On pourrait aussi effectuer des analyses comparables, par exemple, en ce qui concerne les droits à la santé, à l’éducation, à la protection contre la violence, au jeu ou à l’accès à la justice.

Comprendre la notion de capacitéDans la plupart des sociétés, il y a présomption d’incapacité juridique dès qu’il s’agit de la prise de décision des enfants, qu’elle figure de manière formelle ou informelle dans leur cadre juridique. De même, il y a généralement présomp-tion de capacité dès qu’un être humain atteint l’âge adulte, quelque soit l’âge fixé par la loi. Cependant ces présomp-tions de capacité sont souvent refusées aux personnes han-dicapées, parfois également aux femmes, et n’ont généra-lement que peu de rapport ave la capacité réelle lorsqu’il s’agit d’enfants. De plus, selon les différents groupes d’enfants, leurs capacités sont souvent traitées avec plus ou moins de respect. Dans bon nombre de cultures par exemple, les filles subissent une discrimination importante au sein de la famille et ont moins de chances d’exercer leur autonomie ou de prendre des décisions affectant leur vie. En ce qui concerne un bon nombre d’enfants handicapés, on suppose qu’ils sont moins compétents et moins capables d’apprendre ou de se prendre en charge. Cela les conduit souvent à être surprotégés et à avoir peu de chances d’as-sumer leur indépendance ou d’exercer leurs droits.

Les trois conventions soulèvent donc cette question de capacité juridique. L’article 5 de la CDE stipule que les pa-rents ont le droit et la responsabilité de donner une orien-tation et des conseils à leurs enfants. Toutefois, il continue en affirmant que ces conseils doivent être ‘appropriés’, être destinés à ‘l’exercice des droits de l’enfant’ et être fournis ‘d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités’. Cette disposition unique en droit internatio-nal reconnait ainsi que les enfants âgés de 0 à 18 ans ne peuvent pas tous être traités de la même manière. Au fur et à mesure qu’ils acquièrent des compétences, ils ont besoin de moins de conseils et d’accompagnement et sont de plus en plus capables d’assumer la responsabilité de leurs décisions. Elle remet donc considérablement en cause les hypothèses traditionnelles sur le statut des enfants dans la plupart des sociétés. Elle souligne que, bien que les parents soient investis du droit, au nom de l’enfant, de lui permettre de réaliser ses droits, celui-ci ne s’applique que tant que l’enfant n’est pas en mesure d’exercer ces droits lui-même. L’enfance n’est pas un statut figé – il faut traiter les enfants conformément à leur niveau de compréhension et de com-pétence.

Le principe général d’autonomie décisionnelle est égale-ment admis par la CDPH. L’article 3 de la CDPH comprend, comme l’un de ses principes fondamentaux, le respect de ‘l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes’. Il re-met ainsi en question le traitement discriminatoire tradition-

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16 17UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF

nel des personnes handicapées par le biais duquel on leur refuse largement le droit d’exercer leur autonomie. Cepen-dant, en tant que principe absolu, il ne peut pas s’appliquer à tous les enfants, pour lesquels le concept de développe-ment des capacités doit être reconnu. L’article 3 introduit donc un principe de reconnaissance du développement des capacités des enfants. Cette disposition de la CDPH implique que des efforts soient déployés afin d’apporter aux enfants handicapés : • un appui pour renforcer leurs capacités d’autonomie dé-

cisionnelle• la reconnaissance et le respect des capacités dont ils dis-

posent, et• une protection contre les responsabilités et les décisions

inadaptées à leur âge et à leur degré de maturité.Ce faisant, elle exige que l’on mette fin aux attitudes et pratiques discriminatoires qui n’accordent pas de crédit au développement des capacités des enfants handicapés, et insiste davantage sur la création d’opportunités desti-nées à influencer et guider les décisions qui affectent la vie des enfants handicapés. Compte tenu des obstacles que les enfants handicapés doivent surmonter pour obtenir la reconnaissance de leur capacité à exercer leurs droits, la CDPH, en réaffirmant cette obligation, fournit une base plus solide pour préconiser les mesures propres à assurer sa mise en œuvre.

Bien que la CEDEF n’aborde pas explicitement la question liée à la capacité en ce qui concerne les enfants, elle sou-ligne bien, dans l’article 15, l’obligation de garantir l’égalité en matière de capacité juridique et exige donc que les Etats éliminent toute distinction dans la législation, la politique ou le traitement des garçons et des filles, y compris ceux pré-sentant un handicap, en matière de capacité.

L’intégration et la participationL’intégration et la participation à tous les niveaux de la société constituent non seulement un droit humain fonda-mental, mais également un moyen de faire valoir d’autres droits : à moins que les personnes, y compris les enfants handicapés, ne fassent entendre leurs voix, elles ne peuvent ni être prises en compte par les politiques publiques, ni lut-ter contre les violations de droits, ni demander de comptes aux Etats. La CDE reconnait l’importance de la participation et introduit une disposition dans l’article 12 stipulant que chaque enfant capable de discernement a le droit d’expri-mer son opinion sur tout sujet de préoccupation le concer-nant et de la voir dûment prise en considération eu égard son âge et son degré de maturité. Le Comité des droits de l’enfant, dans une observation générale, élabore les me-

sures nécessaires afin que les Etats donnent effet à l’article 1218. Il souligne que le droit s’applique aux enfants dès le plus jeune âge et à la plus large interprétation possible des sujets de préoccupations. Depuis l’adoption de la CDE en 1989, cette disposition a généré un investissement impor-tant visant à permettre aux enfants d’être entendus – devant les juridictions civiles et pénales, dans les établissements de santé, dans les écoles, dans les collectivités locales, dans l’élaboration des politiques et auprès des pouvoirs publics. Elle a commencé à remettre en question la perception des enfants comme bénéficiaires passifs de la protection des adultes et à promouvoir la reconnaissance de leur statut d’agents actifs, capables et habilités à influencer le monde autour d’eux.

Cependant, bien que la disposition s’applique nécessai-rement aussi aux enfants handicapés, en réalité, ils sont souvent privés de l’opportunité d’exprimer leurs opinions. Les obstacles en termes d’environnement physique, de communication et de transport, ainsi que les hypothèses prédominantes d’incompétence, l’invisibilité dans les es-paces publics, l’exclusion de l’école, le manque de prise de conscience, la surprotection et le manque de sensibilité de la part des professionnels travaillant avec les enfants, ont tous contribué à cette marginalisation. L’article 7 de la CDPH exige donc que le droit d’être entendu soit respecté à l’égard des enfants handicapés sur la base de l’égalité avec les autres enfants et qu’ils ‘obtiennent pour l’exercice de ce droit une aide adaptée à leur handicap et leur âge.’ De plus, la CDPH introduit un large éventail de dispositions qui exigent que les Etats éliminent les obstacles à une parti-cipation effective et significative. Elle exige qu’ils s’engagent à procéder à une large sensibilisation pour combattre les stéréotypes, les préjugés et les attitudes nuisibles. Les Etats doivent également prendre les mesures appropriées visant à assurer l’accès aux bâtiments, aux services, aux trans-ports et à la communication, et à assurer le droit de partici-pation à la vie publique et à la société civile sur la base de l’égalité des droits avec les autres.

Au-delà des obstacles généraux à la participation auxquels les enfants handicapés font face, les filles sont doublement menacées. Non seulement leur handicap les rend plus vul-nérables à l’exclusion, mais il est aggravé par la discrimina-tion dont elles font l’objet simplement parce que sont des filles. Les obstacles juridiques, culturels, sociaux et écono-miques peuvent entraver leur participation sur la base de l’égalité avec les garçons. La CEDEF pose donc des exi-gences aux Etats afin qu’ils instaurent des mesures spéci-fiques permettant aux filles d’avoir les mêmes chances que

les garçons d’être entendues quant aux décisions prises par les pouvoirs publics et aux moyens de les exécuter, et de participer aux ONG et à la société civile.

C’est seulement en s’attaquant au principe fondamental de participation dans la CDE, parallèlement aux mesures consacrées dans la CDPH et la CEDEF, qu’il sera possible de réaliser les droits de tous les enfants handicapés à être intégrés, écoutés et pris au sérieux dans tous les aspects de leurs vies.

Le respect de la vie de familleLe droit à la vie de famille, bien que largement confirmé dans les sociétés du monde entier, comme l’environnement idéal dans lequel élever les enfants, est, néanmoins, refu-sé à plusieurs millions d’enfants handicapés. Un mélange d’ignorance, de discrimination, de pauvreté, de protection sociale et de services communautaires insuffisants signifie que les enfants handicapés sont souvent placés en insti-tutions, rejetés par les familles élargies, ou isolés et exclus au sein de leur propre famille. Chacun des trois traités a une approche différente de la famille, alors qu’ils approuvent tous son importance dans la vie des enfants. La CDE offre un cadre de référence général proclamant le droit de chaque enfant à la vie de famille. Le préambule reconnait la famille en tant que cellule fondamentale de la société offrant le milieu idéal pour la croissance des enfants. Dans un certain nombre d’articles, elle insiste sur le droit de préserver les relations familiales (Article 8), et de ne pas être séparé de ses parents sauf si cela est contraire à l’inté-rêt supérieur de l’enfant (Article 9). Elle impose aux Etats l’obligation de fournir les mesures d’accompagnement et les services nécessaires pour permettre aux parents de pro-diguer les soins adéquats à l’enfant (Article 18). Elle exige aussi que, dans l’éventualité où les parents ne seraient pas en mesure de prendre soin de l’enfant, une protection de remplacement soit offerte, notamment sous la forme de tu-telle, d’adoption ou de placement en institution, mais qu’elle tienne compte de la continuité de l’éducation de l’enfant et qu’elle respecte ses origines ethniques, religieuses, cultu-relles et linguistiques (Article 20). Il est évident que les prin-cipes généraux de non-discrimination, y compris celle fon-dée sur le handicap, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de l’enfant à être entendu et le droit de l’enfant au meilleur développement doivent être pris en compte dans l’engage-ment à respecter la vie de famille. La CDPH renforce considérablement ces dispositions en faveur des enfants handicapés. L’article 23 insiste sur le fait

que les enfants handicapés ont des droits égaux en ce qui concerne leur vie de famille, et impose aux Etats l’obligation spécifique d’empêcher la dissimulation, l’abandon, la négli-gence et la ségrégation des enfants handicapés par la mise à disposition d’informations, de services et de mesures d’accompagnement. Elle insiste sur le fait qu’un enfant ne doit jamais être séparé de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de l’un de ses parents. Elle exige encore plus que la CDE ou la CEDEF que, dans l’éventua-lité où la famille n’est pas en mesure de prendre soin d’un enfant, on ne doit négliger aucun effort pour placer l’enfant au sein de la famille élargie ou dans un cadre familial au sein de la communauté. En d’autres termes, elle insiste pour que les Etats s’éloignent des politiques de placement des enfants handicapés en institution. La CEDEF, toutefois, insiste bien sur le fait que l’intérêt supérieur de l’enfant est primordial dans toute décision liée à sa mise en tutelle ou son adoption.

Les trois traités introduisent une disposition supplémentaire pertinente en faveur de la vie de famille. L’article 24 de la CDPH comprend une disposition générale stipulant que les Etats doivent assurer l’éducation et les services en matière de planification familiale. L’article 16 de la CEDEF prévoit que les femmes ont les mêmes droits que les hommes de décider du nombre de leurs enfants et d’avoir accès aux ser-vices de planification familiale. Cela implique qu’il faut accor-der aux garçons et aux filles handicapés le même accès à ces services. L’article 25 de la CDPH impose une obligation comparable visant à éliminer la discrimination afin que les personnes handicapées jouissent des droits égaux à fonder une famille et à décider du nombre de leurs enfants, et à avoir accès au même choix, à la même qualité et au même niveau de programmes de santé sexuelle et reproductive que ceux dispensés aux autres personnes. Cependant, elle comporte également une disposition, absente des deux autres traités, qui énonce que les personnes handicapées, y compris les enfants, sont en mesure de conserver leur ferti-lité sur la base de l’égalité avec les autres. Cette disposition a été introduite pour protéger les filles et les femmes handi-capées contre la stérilisation forcée, une pratique courante dans de nombreux pays, et souvent justifiée dans le but d’éviter les désagréments de la menstruation et de prévenir les grossesses non désirées19 . Les Etats sont désormais tenus de prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre un terme à cette pratique.

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18 19UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF

Annexe 1Une approche holistique des droits des enfants handicapés

Conclusion Annexe 2Tableau comparatif des trois conventions

Article 1 – aux fins de la CDE, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans.

CEDEF

Article 2 – le droit à la non-discrimination fondée sur quelque motif que ce soit, y compris le handicap, et l’obligation des Etats à prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les enfants contre toutes formes de discrimination.

Article 3 – L’intérêt supé-rieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants qui sont prises par les institutions publiques ou privées. Les ser-vices, établissements et ins-titutions qui ont la charge de l’enfant doivent être conformes aux normes appropriées dans le domaine de la santé, de la sécurité et en ce qui concerne la compétence du personnel et l’existence d’un contrôle approprié

Article 2 – définit la discrimination fondée sur le handicap comme toute exclusion ou restriction qui empêche la réalisation des droits sur la base de l’égalité avec les autres.Article 3 – la non-discrimination, l’égalité des chances et l’égalité entre les hommes/garçons et les femmes/filles constituent les principes généraux de la CDPH.Article 4 – l’obligation des Etats à éliminer la discrimination.Article 5 – l’interdiction de la discrimination fondée sur le handi-cap, et l’obligation des Etats à apporter les aménagements rai-sonnables pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination.Article 6 – l’obligation de prendre des mesures pour lutter contre les discriminations multiples auxquelles sont exposées les femmes et les filles handicapées.Article 8 – les Etats doivent adopter un large éventail de mesures de sensibilisation aux droits des personnes handicapées, com-battre les préjugés et la discrimination, promouvoir les perceptions positives du handicap, encourager le respect des personnes han-dicapées dans le système éducatif et organiser des programmes de formation en matière de sensibilisation aux questions liées au handicap

Article 7 – Réaffirme que l’intérêt supérieur de l’enfant handicapée doit être une considération primordiale.Article 16 – Tous les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées doivent être contrôlés par des autorités indépendantes.

Article 1 – la CDPH s’applique à toutes les personnes handica-pées, y compris tous les enfants handicapés, y compris les per-sonnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intel-lectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

CDPHCDE

La non-discrimination (un principe général de la CDE)

L’intérêt supérieur (un principe général de la CDE)

Définition

Article 1 – définit la discrimi-nation comme visant à traiter directement ou indirectement les filles et les femmes diffé-remment des garçons et des hommes en vue de les empê-cher d’exécuter leurs droits. Article 2 – les Etats doivent interdire toute discrimination à l’égard des filles et les femmes, ils doivent mettre en place une législation visant à les protéger contre la discri-mination, faire en sorte que toutes les lois et politiques soient fondées sur l’égalité des droits entre les filles et les femmes, et les garçons et les hommes, et instaurer des sanctions en cas de discrimi-nation à l’égard des filles et des femmes.Article 5 – Les Etats doivent prendre des mesures pour remettre en question les sté-réotypes à propos des filles et les femmes, ou les com-portements qui renforcent le concept de supériorité des garçons et des hommes.

Les droits de l’homme sont universels. Ils sont indivisibles, interdépendants et s’appliquent sans discrimination à tout être humain. Toutefois, l’expérience a montré bien trop vio-lemment que des affirmations de principe ne suffisent pas à accomplir les changements nécessaires en vue de rendre les droits de l’homme effectifs pour tous. Plusieurs millions d’être humains sont rendus invisibles en vertu de leur âge, de leur sexe, de leur handicap ou de toute autre état. Au moment de leur adoption en 1966, on a considéré que les pactes internationaux relatifs aux droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels, qui, avec la Déclara-tion universelle des droits de l’homme constituent la Charte internationale des droits de l’homme, offraient un cadre de référence exhaustif relatif aux droits de tous les êtres hu-mains. Cependant, il est vite devenu évident qu’en dépit de l’intention d’universalité, on avait besoin de protections sup-plémentaires, élaborées par la CEDEF, pour réaliser l’égalité des droits pour les femmes et les filles, qui continuent d’être victimes de discrimination et d’exclusion. La CDE était jugée nécessaire parce que les droits incarnés par les pactes ne tiennent pas suffisamment compte de la situation des en-fants. Et la CDE, tout en présentant un cadre de référence exhaustif consacré aux droits des enfants, ne s’attaque pas aux obstacles considérables auxquels les enfants handica-pés font face pour la réalisation de ces droits. La CDPH était également nécessaire pour élaborer les mesures néces-saires en vue d’éliminer ces obstacles multiples et de per-mettre aux enfants handicapés d’atteindre l’égalité avec les autres enfants. Il existe une synergie entre les conventions. Il est primordial de comprendre ces synergies et de les mettre à profit pour élaborer une stratégie de plaidoyer effective, si l’on veut que la lutte pour la dignité, la justice, la protection et l’égalité de tous les enfants handicapés, garçons et filles confondus, devienne une réalité et non pas un rêve.

Réalisation des droits de l’homme de tous les enfants handicapés

Convention sur l’élimination de toutes

les formes dediscrimination à l’égard

des femmes

Convention relative

aux droits des personnes handicapées

Convention relative aux droits de

l’enfant

Universalité

Participation

Non-discrimination

Responsabilité

Indivisibilité

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20 21UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF

Article 4 – l’obligation des Etats à prendre toutes les me-sures législatives, administra-tives et autres pour mettre en œuvre la CDE. Dans le cas des droits sociaux, économiques et culturels, ces mesures doivent être prises dans toutes les limites des ressources dont ils disposent.

Article 9 – les enfants ne doivent pas être séparés de leurs parents contre leur gré à moins que ce soit nécessaire dans leur intérêt supérieur.

CEDEF

Article 5 – les parents ou autres aidants ont le droit et la responsabilité de donner aux enfants l’orientation appropriée à l’exercice de leurs droits. Toute orientation ou conseil doit correspondre et tenir compte du développement des capaci-tés de l’enfant.

Article 6 – le droit à la vie de tout enfant et l’obligation des Etats à assurer dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.

Article 8 – le droit de préserver son identité, son nom et ses relations familiales.

Article 3 – le respect du développement des capacités des enfants handicapés est un principe général de la CDPH, et doit être consi-déré en vue de la mise en œuvre de tous les autres droits.

Article 18 – affirme ces droits pour les enfants handicapés.

Article 3 affirme le droit des enfants handicapés à préserver leur identité

Article 23 – les enfants handicapés ont des droits égaux à la vie en famille et ne doivent pas être séparés de leurs parents contre leur gré, à moins qu’une telle séparation soit nécessaire dans leur intérêt supérieur. De plus, aucun enfant ne doit être séparé de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de l’un ou des deux parents.

CDPHCDE

Article 3 – l’obligation des Etats à agir dans les do-maines politique, social, éco-nomique et culturel en vue de garantir l’exécution des droits des filles et des femmes.Article 4 – les Etats doivent adopter des mesures spé-ciales visant à mettre fin à la discrimination à l’égard des filles et des femmes, jusqu’à ce que les objectifs en ma-tière d’égalité soient atteints.

Article 9 – les filles et les femmes ont droit à une nationalité et à la changer si elles le souhaitent. La natio-nalité des femmes ne doit pas changer simplement au cas où elles se marient ou si leurs maris changent de nationalité, et les femmes ont les droits égaux à ceux de l’homme de transmettre leur nationalité à leurs enfants.

Aplicación

La non-séparation des parents

Le développement des capacités

Le droit à la vie (un principe général de la CDE)

Le droit à un nom et une nationalité

Le droit à l’identité

Article 14 – le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.Article 15 – la liberté d’asso-ciation et de réunion pacifique.

Article 29 – le droit des personnes handicapées à participer à la vie politique et publique. Les Etats doivent promouvoir les opportunités afin que les personnes handicapées, y compris les z, puissent participer aux organisations non gouvernementales, et constituer et adhérer à leurs propres organisations.

CEDEF

Article 11 – les Etats doivent prendre des mesures pour empêcher les enfants d’être déplacés ou de ne pas être retournés de l’étranger, y compris par la conclusion d’accords bilatéraux ou multi-latéraux.Article 35 – les Etats doivent adopter des accords natio-naux, bilatéraux et multilaté-raux pour empêcher la vente et la traite d’enfants.

Article 21 – affirme le droit à la liberté d’expression et exige que les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour que les personnes handicapées, y compris les enfants, puissent exercer leur droit, y compris en leur fournissant des informations sous des formes accessibles et les encourager à utiliser, par exemple, la langue des signes et le Braille, et encourager les organismes privés et les médias à rendre les informations accessibles.

Article 18 – les personnes handicapées, y compris les familles ayant un enfant handicapé, ont le droit à la liberté de mouvement, et de choisir leur résidence et leur nationalité sur la base de l’égalité avec les autres.

CDPHCDE

Article 12 – le droit de tout enfant capable de discerne-ment de se former une opi-nion, de l’exprimer et de la voir dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.Article 23 – Le droit à la par-ticipation active au sein de la collectivité.

Article 3 – la participation pleine et effective est un principe général de la CDPH.Article 7 – affirme le droit des enfants handicapés à exprimer leurs opinions et à les voir prises en compte eu égard à leur âge et leur degré de maturité, sur la base de l’égalité des droits avec les autres enfants. Ils doivent obtenir une aide appropriée à leur handicap et à leur âge.

La réunification familiale

Les déplacements illicites d’enfants

Le droit d’exprimer son opinion (un principe général de la CDE)

La liberté d’expression et d’opinion, et d’accès aux informations

La liberté religieuse, personnelle et sociale

Article 4 – définition détaillée des obligations de prendre toutes les mesures appropriées en vue de mettre en œuvre la CDPH, y compris :

• adopter la législation• protéger les droits des personnes handicapées, y compris les

enfants, dans toutes les politiques et tous les programmes• s’abstenir de tout acte incompatible avec la CDPH• prendre les mesures appropriées pour éliminer la discrimination• promouvoir la conception universelle, rechercher de nouvelles

technologies et fournir des informations et des services concer-nant les aides à la mobilité et appareils d’assistance.

• former les professionnels à la CDPH• consulter les personnes handicapées, y compris les enfants, à

l’égard de toutes les lois et politiques aux fins de l’application de la CDPH.

• dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, la mise en œuvre du maximum de ressources disponibles.

Article 10 –réaffirme le droit à la vie et l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient respec-tées sur la base de l’égalité pour les personnes handicapées, y compris les enfantsArticle 25 – les Etats ne doivent pas exercer de discrimination à l’égard des personnes handicapées en leur refusant des soins de santé, des aliments ou des liquides.

Article 7 – tout enfant doit être enregistré aussitôt après sa naissance et a le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et d’être élevé par ses parents.

Article 10 – les Etats doivent considérer avec humanité une demande faite en vue de faire quitter ou entrer un enfant dans un Etat aux fins de réuni-fication familiale.

Article 7 – les filles et les femmes ont le droit de prendre part aux décisions prises par les gouvernements et aux ONG.Article 8 – les filles et les femmes ont le droit de repré-senter leur pays et de partici-per aux travaux des organisa-tions internationales.

Article 13 - le droit à la liberté d’expression, et le droit de recevoir et de diffuser des informations et des idées à travers toutes les formes de médias.Article 17 – le droit d’accès aux informations provenant d’un large éventail de sources, et l’obligation des Etats à encourager l’accès par la coopération internationale, la production de livres pour enfants, la prise en compte par les médias des minorités linguistiques et l’élaboration de principes directeurs des-tinés à protéger les enfants contre les contenus qui nuisent à sonleur bien être. Article 42 – les Etats s’engagent à faire largement connaître la convention par des moyens actifs aux adultes comme aux enfants.

La mise en œuvre

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22 23UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF

Article 16 – le droit à la pro-tection contre des immixtions arbitraires dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance.

Article 22 – Les enfants cherchant à obtenir le statut de réfugié doivent bénéfi-cier de la protection et de l’assistance voulue pour leur permettre de jouir de leurs droits.

CEDEF

Article 18 – les deux parents assument la responsabilité commune de leurs enfants et doivent être guidés avant tout par leurs intérêts supérieurs. Les Etats doivent apporter de l’aide, des mesures d’accom-pagnement et des services appropriés aux parents pour élever leurs enfants.

Article 20 – les enfants qui ne sont pas en mesure de vivre avec leur famille ont droit à une protection et une aide de l’Etat, et des efforts doivent être déployés pour assurer une certaine conti-nuité aux enfants et pour tenir compte de leur origine eth-nique, religieuse, culturelle et linguistique. Article 21 – si l’adoption est reconnue ou autorisée par un Etat, il doit veiller à l’existence de garanties appropriées et à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale.

Article 23 – lorsque la famille n’est pas en mesure de prendre soin d’un enfant handicapé, les Etats ne doivent « négliger aucun effort » pour éviter le placement en institution : il convient de cher-cher une protection de remplacement auprès de la famille élargie ou au sein de la communauté dans un cadre familial. Les Etats doivent garantir les droits et responsabilités des per-sonnes handicapées en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants. Dans tous les cas, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être primordial.

Article 29 - le droit des personnes handicapées à participer à la vie politique et publique. Les Etats doivent promouvoir les oppor-tunités afin que les personnes handicapées, y compris les enfants, puissent participer aux organisations non gouvernementales, et constituer et adhérer à leurs propres organisations.

Article 22 – les personnes handicapées, y compris les enfants, ont le même droit que tous les autres au respect de la vie privée, y compris à l’égard des informations personnelles, des informations relatives à la santé et à la réadaptation.

Article 23 – les Etats doivent apporter une aide appropriée aux parents handicapés afin de leur permettre de s’occuper de leurs enfants. Les enfants handicapés ont des droits égaux à la vie en famille et les Etats doivent fournir, à un stade précoce, des infor-mations, des services et des servicesmesures d’accompagnement aux enfants handicapés et à leurs familles en vue d’empêcher la dissimulation, la négligence et la ségrégation.

CDPHCDE

Article 19 – Les enfants ont le droit à la protection contre toute forme de violence, de négligence, d’exploitation et de maltraitance, et les Etats doivent prendre toutes les mesures appropriées pour les protéger contre cette violence.

Article 16 – Affirme le droit à la protection contre la violence, et exige que les Etats assurent aux personnes handicapées des formes d’aide, qui soient également accessibles et appropriées aux enfants handicapés, et tiennent compte de leur sexe, en vue d’éviter les cas de violence et de maltraitance. Tous les services de protection doivent être adaptés à l’âge, au sexe et au handicap des intéressés. Les Etats doivent mettre en place une législation et des politiques axées sur les enfants afin de reconnaître, d’enquê-ter et de condamner si nécessaire les violences à l’encontre des enfants.

Le droit à la vie privée

La responsabilité de la famille et les mesures d’accompagnement

La protection contre toute forme de violence

La protection de remplacement

Les enfants réfugiés

le droit de vivre dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autono-mie et facilitent leur participa-tion active à la vie de la collec-tivité. Ils ont droit de bénéficier de soins spéciaux qui doivent, dans la mesure des ressources disponibles, être gratuits, et qui leur assurent l’accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la réé-ducation, et à la préparation à l’emploi et aux activités récréa-tives. Ces services doivent être offerts de façon propre à leur assurer une intégration et un épanouissement aussi com-plets que possible. Les Etats doivent également encourager la coopération internationale en vue de permettre les pays en développement d’améliorer leurs capacités et leur expé-rience. (Voir ci-dessous pour des précisions sur les droits à la santé et à l’éducation.)

CEDEF

Article 24 – le droit au meilleur état de santé possible et le droit de bénéficier de services médi-caux. En particulier, les Etats doivent prendre les mesures suivantes :• réduire la mortalité des en-

fants.• assurer les soins de santé,

l’accent étant mis sur les soins de santé primaires.

• lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris grâce à la fourniture d’aliments, d’eau potable, compte tenu des risques de pollution du milieu naturel.

• assurer aux mères des soins prénatals et postnatals.

• garantir l’accès à l’éducation en matière de santé et de nu-trition de l’enfant, d’hygiène et de salubrité, et de prévention des accidents.

• abolir les pratiques tradition-nelles préjudiciables à la santé des enfants.

• favoriser la coopération inter-nationale.

Article 3 – établit un principe général selon lequel les personnes handicapées, y compris les enfants, ont droit à la pleine partici-pation et à la pleine intégration à la société.Article 9 – exige que les Etats garantissent l’accès des per-sonnes handicapées à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication.Article 19 – le droit de vivre dans la société et d’avoir accès aux services et équipements sociaux pour leur permettre de vivre au sein de leur communauté. Article 20 – exige que les Etats facilitent la mobilité personnelle des personnes handicapées.Article 26 – exige que les Etats fournissent des services com-plets d’adaptation et de réadaptation qui commencent au stade le plus précoce possible, et facilitent la participation et l’inté-gration au sein de la communauté et de tous les aspects de la société.

Article 25 – les Etats doivent assurer le meilleur état de santé possible, l’accès à des services de santé de qualité sans discri-mination fondée sur le handicap. Les services de santé doivent inclure l’accès aux programmes et aux services de santé sexuelle et génésique afin de réduire et de prévenir de nouveaux handi-caps. Les services doivent être fournis aussi près que possible du domicile des personnes handicapées.

CDPHCDE

Article 25 – le droit des enfants qui ont été placés pour recevoir des soins, une protection ou un traitement à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.

Article 12 – les filles et les femmes ont le droit à l’égalité d’accès aux soins de santé et ne doivent être soumises à aucune discrimination.

Les enfants handicapés

La santé et la prévention du handicap

L’examen du traitement et des soins reçus par les enfants

Les enfants handicapés

Article 23 – L’article clé de la CDE en matière de droits des enfants handicapés. Les enfants handicapés ont

La CDPH s’appuie sur l’article 23 de la CDE en introduisant des obligations pour éliminer les obstacles qui entravent à l’intégration sociale et à l’autonomie des personnes handi-capées, y compris les enfants, par exemple :

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24 25UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF

Article 26 – le droit de bénéfi-cier de la sécurité sociale.Article 27 – le droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. Tandis qu’il incombe au premier chef aux parents la responsabilité d’assurer les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant, les Etats doivent adopter les mesures appro-priées pour aider les parents, y compris des programmes d’appui en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement. Les Etats doivent aussi prendre toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la pension alimentaire auprès des parents quand ils sont séparés.

CEDEF

Article 28 – le droit à l’éduca-tion sur la base de l’égalité des chances. Les Etats doivent :• rendre l’enseignement primaire

obligatoire et gratuit pour tous• rendent l’enseignement secon-

daire ouvert et accessible à tout enfant et prendre des mesures appropriées pour en instaurer la gratuité

• rendre l’enseignement supérieur accessible à tous en fonction des capacités

• rendre l’orientation scolaire ouverte et accessible à tout enfant

• prendre des mesures pour encourager la fréquentation et la réduction de l’abandon scolaire.

Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour faire en sorte que la discipline scolaire respecte la dignité de l’enfant et soit compatible avec d’autres droits conformément à la CDC, et les Etats doivent encourager la coopération internationale. Article 29 – l’éducation doit favo-riser le développement de l’enfant dans tout la mesure de ses poten-tialités, lui inculquer le respect des droits de l’homme, le respect de ses parents et de leurs valeurs, ses valeurs culturelles et celles des autres sociétés, préparer l’enfant à vivre dans une société libre et à respecter le milieu naturel.

Article 28 – le droit des personnes handicapées, y compris les enfants, à un niveau de vie, une alimentation, un habillement et un logement adéquats et à une amélioration constante de leurs condi-tions de vie. Les Etats doivent prendre les mesures appropriées pour garantir ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.Les Etats doivent reconnaître les droits des personnes handica-pées à la protection sociale sans discrimination et prendre les mesures appropriées pour assurer l’accès :• à l’eau salubre sur la base de l’égalité avec les autres• à un accompagnement adapté aux besoins créés par le

handicap• aux programmes de protection sociale et de réduction de la

pauvreté, en particulier pour les femmes et les filles• à de l’appui pour couvrir les frais liés au handicap • aux logements sociaux

Article 24 – affirme le droit des personnes handicapées à l’éduca-tion inclusive à tous les niveaux, sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances. Les Etats doivent veiller à ce que les enfants handicapés :• ne soient pas exclus du système d’enseignement général et

puissent avoir accès à un enseignement primaire et secondaire inclusif, de qualité et gratuit sur la base de l’égalité avec les autres dans les communautés où ils vivent

• fassent l’objet d’aménagements raisonnables en fonction de leurs besoins

• reçoivent le soutien nécessaire au sein du système d’enseigne-ment général

• bénéficient de mesures d’accompagnement individualisées, conformes à leur pleine intégration.

Les Etats doivent également prendre des mesures pour permettre aux personnes handicapées de participer à égalité à l’éducation et à la vie de la communauté en facilitant l’enseignement de toutes les formes de communication alternatives, et en permettant aux enfants sourds, aveugles, et sourds et aveugles d’apprendre dans la langue et par le biais des modes de communication et dans des environnements qui optimisent leur développement.

Le système éducatif doit permettre aux personnes handicapées de jouir du plein épanouissement de leur personnalité, de leurs talents, de leur créativité et de leurs capacités mentales et phy-siques, d’un sentiment de dignité et d’estime de soi, du respect des droits de l’homme et de la participation effective à la société.

CDPHCDE

Article 10 – les Etats doivent éliminer la discrimination à l’égard des filles et des femmes en termes d’éduca-tion. Les filles et les femmes ont les mêmes droits que les garçons à l’éducation sous tous ses aspects – par exemple : à l’orientation pro-fessionnelle, aux études et aux écoles, aux examens, au personnel enseignant, aux locaux et aux équipements scolaires, aux bourses et aux subventions, à la pratique du sport et à l’éducation phy-sique. Les Etats ne doivent ménager aucun effort à la prévention de l’abandon scolaire des filles.

Un niveau de vie suffisant et une protection sociale

L’éducation

Article 31 – le droit au repos, aux loisirs, au jeu et aux activi-tés récréatives propres à l’âge de l’enfant et le droit de partici-per à la vie culturelle.

CEDEF

Article 33 – les Etats doivent prendre des mesures pour protéger les enfants à la fois contre l’usage illicite de stu-péfiants, et pour les empê-cher d’être impliqués dans la production et le trafic de ces substances.Article 34 – les Etats doivent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les enfants contre toute forme d’exploitation et de violence sexuelle.Article 36 – les Etats doivent protéger les enfants contre toutes les autres formes d’ex-ploitation préjudiciables à leur bien être.

Article 37 – nul enfant ne doit être soumis à la torture, ou aux traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nul enfant ne doit être privé de liberté de façon arbitraire et la détention ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et d’une durée aussi brève que possible. Tout enfant privé de liberté doit être traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité, et séparé des adultes. Il doit avoir rapide-ment accès à une assistance juridique ou toute autre assis-tance appropriée, et le droit de contester la légalité de leur privation de liberté.

Article 30 – le droit des personnes handicapées, y compris les en-fants, à prendre part, sur la base de l’égalité avec les autres, à la vie culturelle par la mise à disposition de produits culturels, et de lieux d’activités et de services culturels accessibles. Les Etats doivent prendre des mesures appropriées permettant aux personnes han-dicapées de développer leur potentiel créatif. Ils doivent également faire en sorte que les enfants handicapés aient les mêmes accès que les autres enfants au jeu, aux activités récréatives et de loisirs, et aux activités sportives à la fois ordinaires et spécifiques aux personnes handicapées, y compris dans le système scolaire.

Article 11 – les Etats doivent prendre toutes les mesures appro-priées destinées à assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées, y compris celles des enfants, dans les situations de conflits armés, de crises humanitaires et à l’occasion de catas-trophes naturelles.

Article 15 – proclame le droit à la protection contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants des personnes handicapées, y compris des enfants, et ajoute qu’ils ne doivent pas être soumis à une expérience médicale ou scientifique sans leur consentement. Les Etats doivent prendre toutes les mesures effec-tives destinées à empêcher les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, de subir de tels traitements. Article 17 – les personnes handicapées ont le droit au respect de leur intégrité physique et mentale sur la base de l’égalité avec les autres.Article 14 – les Etats doivent veiller à ce que les personnes handi-capées jouissent du droit à la liberté sur la base de l’égalité avec les autres et si elles sont privées de liberté, elles doivent avoir droit aux garanties prévues par les droits de l’homme sur la base de l’égalité avec les autres. L’existence d’un handicap ne doit en aucun cas justifier une privation de la liberté.

CDPHCDE

Article 38 – les Etats doivent prendre toutes les mesures possibles dans la pratique pour protéger les enfants en cas de conflit armé.(Voir aussi le Protocole facultatif concernant l’implication d’en-fants dans les conflits armés.)

Article 6 – les Etats doivent mettre fin au trafic et à la prostitution des filles et des femmes

Article 13 – les filles et les femmes ont les mêmes droits que les garçons et les hommes de participer à la pratique du sport et à la vie culturelle.

Le jeu, les loisirs et les activités culturelles et sportives

La protection contre l’exploitation et les préjudices

La protection contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants

Les situations de risque, de conflit armé et de crise humanitaire

Article 30 – les personnes handicapées ont droit, sur la base de l’égalité des autres, à la reconnaissance et au soutien de leur iden-tité culturelle et linguistique, y compris la langue des signes et la culture des sourds.

Article 30 – les enfants ne doivent pas être privés du droit d’avoir leur propre culture, de pratiquer leur

Le respect des langues et des cultures

religion et d’employer leur propre langue.

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26 UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF

Article 39 – les Etats doivent prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants victimes de violence, de négligence, d’exploitation, de torture, de châtiment ou de conflit armé. Ces mesures doivent favori-ser la santé, le respect et la dignité de soi de l’enfant.

CEDEF

Article 16 – les Etats doivent prendre toutes les mesures appro-priées pour faciliter le rétablissement physique, cognitif et psycho-logique, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes handicapées qui ont été victimes d’exploitation, de violence et de maltraitance, notamment en mettant à leur disposition des services de protection. Ces mesures doivent favoriser la santé, le respect de soi et la dignité de la personne, et prendre en compte les besoins spécifiques des femmes et des enfants.

Article 13 – les Etats doivent veiller à ce que les personnes han-dicapées aient accès à la justice sur la base de l’égalité avec les autres. Les enfants handicapés doivent bénéficier d’une assistance en fonction de leur handicap et de leur âge pour leur permettre de participer à tous les niveaux de toute procédure judiciaire les concernant. Le personnel concourant au système judiciaire doit suivre une formation appropriée afin de garantir une justice effective aux personnes handicapées.

CDPHCDE

Article 15 – les filles et les femmes, et les garçons et les hommes, sont égaux devant la loi, et l’égalité de leur capacité juridique doit être reconnue.

L’accès à la justice

1 Ann Elwan, “Poverty and disability: a survey of the literature” (Pauvreté et handicap : une analyse des écrit), document préparé pour la Banque Mondiale, 1999, disponible sur : http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/WDR/ Background/elwan.pdf

2 Voir “Every woman, every child: recommendations on human rights”, background paper for the Global Strategy for Women’s and Children’s Health, 8 September 2010 (Chaque femme, chaque enfant : recommandations sur les droits de l’homme, document d’information préparé pour la Stratégie mondiale pour la santé des femmes et des enfants, 8 septembre 2010).

3 Status of the Convention on the Rights of the Child Report of the Secretary-General (Rapport du Secrétaire Général sur l’état de la Convention relative aux droits de l’enfant), A/66/230, 2012

4 Status of the Convention on the Rights of the Child Report of the Secretary-General (Rapport du Secrétaire Général sur l’état de la Convention relative aux droits de l’enfant), 66th Session, A/66/230 et Promotion and Protection of the Rights of Children, Report of the Third Commit-Promotion and Protection of the Rights of Children, Report of the Third Commit-tee (Promotion et protection des droits des enfants, Rapport du troisième comité), A/66/458

5 http://www.ohchr.org/english/issues/disability/intro.htm#human6 Committee on the Rights of the Child, General Guidelines regarding the form and content

of periodic reports to be submitted by States Parties under Article 44 para1(b) of the Con-vention, adopted by the Committee at its 39th session, 3rd June 2005 (Comité des droits de l’enfant, Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les Etats parties doivent présenter conformément à l’article 44 paragraphe 1(b) de la Conven-tion, adoptée par le Comité au cours de sa 39ème séance, le 3 juin 2005)

7 Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protec-tion of Minorities, 48th Session, E/CN.4Sub.2/1996/27, 2nd July, 1996 (Commission des droits de l’homme, sous-commission de lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités, 48ème séance, E/CN.4Sub.2/1996/27, 2 juillet 1996)

8 http://www2.ohchr.org/english/bodies/CDPH/docs/discussion/children_disabilities.pdf9 Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities (Règles pour

l’égalisation des chances des personnes handicapées), A/RES/48/96, 199310 Observation générale N°9 de la CDE, Les enfants handicapés, CDE/C/GC/9, février 200711 La première fut la Convention des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination raciale,

1965 12 http://www.un.org/womenwatch/daw/CEDEF/recommendations/recomm.htm#recom1813 http://www.un.org/womenwatch/daw/CEDEF/recommendations/recomm.htm#recom2414 Article 4 de la CEDEF, et Article 5 paragraphe 4 de la CDPH15 Groce, N, (2012) The Charity Model of Disability. Working Paper Series (Le modèle ‘charitable’

du handicap. Séries de documents de travail). London: Leonard Cheshire Disability and Inclusive Development Centre. (A paraître)

16 Charlton, J. (1998), Nothing About Us Without Us: Disability, Oppression and Empowerment (Rien sur nous sans nous : handicap, oppression et autonomisation), Berkley, University of California Press.; Oliver, M. (1990), The Politics of Disablement, London, MacMillan.

17 Pour une analysée plus détaillée de la CDPH, voir Lansdown G (2009) See Me Hear Me: A guide to using the CDPH to promote the rights of children (Tu me vois, tu m’entends : Un guide d’utilisation de la CDPH pour promouvoir les droits des enfants), Save the Children, London

18 Observation Générale N0.12 du Comité des droits de l’enfant, Le droit de l’enfant à être entendu

19 Voir, par exemple, Sterilization of Women and Girls with Disabilities (La stérilisation des femmes et des filles handicapées), www.stoptortureinhealthcare.org

References

La réadaptation et la réinsertion sociale

Article 40 – le droit de l’enfant accusé d’un crime doit être traité avec respect et dignité, en tenant compte de son âge et en facilitant sa réintégration dans la société. Tout enfant accusé a droit à • être présumé innocent

jusqu’à ce qu’il soit reconnu coupable

• être informé dans le plus court délai des accusations portées contre lui et à avoir un représentant légal

• avoir accès à un procès équitable

• ne pas être contraint de don-ner des preuves

• être en mesure de faire appel• se faire assister gratuitement

d’un interprète si nécessaire• au respect de sa vie privée.Les Etats doivent mettre en place un système de justice pénale séparé pour les enfants, établir un âge minimum de responsabilité pénale et des mesures pour éviter de pré-senter des enfants dans un tribunal. Toute une gamme de dispositions doit être pro-posée en tant qu’alternative à la détention, y compris la probation, le placement familial et les programmes d’éducation propres à favoriser le bien-être des enfants et proportionnés à leur situation et à l’infraction commise.

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28 UNE ANALYSE DES SYNERGIES QUI EXISTENT ENTRE LA CDE, LA CDPH ET LA CEDEF

Fonds des Nations unies pour l’enfance

3 United Nations PlazaNew York, NY 10017, USAwww.unicef.org/disabilities