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D.G.I.Avril 2011 1
BASE IMPOSABLE DU REVENU GLOBALSECTION I- DEFINITION ET DETERMINATION DU REVENU GLOBAL
IMPOSABLEI- DEFINITION
En vertu des dispositions de l'article 25 du C.G.I, le revenu globalimposable est constitu par le ou les revenu (s) nets relevant d'une ou plusieurs descatgorie (s) prvues l'article 22 du C.G.I lexclusion des revenus et profits soumis limpt selon un taux spcifique libratoire (Profits fonciers, revenus et profits decapitaux mobiliers).
Le revenu global est un revenu annuel et il y a lieu de le considrer entant que tel, quelle que soit la priode effective de son acquisition.
Ainsi, par exemple, pour une personne qui entreprend l'exercice d'uneactivit professionnelle ou salariale en cours d'anne, le revenu professionnel ou salarialacquis par elle, entre le jour du dbut de son activit et le 31 dcembre de la mmeanne, est considr fiscalement comme ayant t acquis pour l'anne entire.
d'anne :Le mme principe s'applique galement pour une personne qui, en cours
- cesse l'exercice d'une activit professionnelle ou salariale ;- acquiert ou cesse d'avoir un immeuble de rapport113 ou une proprit agricole ;- ou dcde.
Par ailleurs, et conformment aux dispositions des articles 25, 37 et 77du C.G.I, pour la dtermination du revenu global imposable, n'est pas admisel'imputation : du dficit subi dans le cadre des revenus professionnels. Ce dficit n'est
reportable que sur les bnfices correspondants aux revenus professionnels,affrents aux quatre exercices qui suivent.
Exemple :Un contribuable, rsidant au Maroc, a dclar les revenus et bnfices
nets ci-aprs :- Revenus professionnels - dficit de 1 200 000 DH- Revenus fonciers nets 600 000 DH- Revenu salarial 120 000 DHLe revenu net global imposable de ce contribuable s'lve :600 000 + 120 000 = 720 000 DH113 Immeuble abritant plusieurs logements lous par un ou plusieurs propritaires
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Dans cet exemple, le dficit de 1 200 000 DH dclar au titre du revenuprofessionnel dtermin selon le rsultat net rel ne peut tre dduit que des bnficesprofessionnels des exercices suivants ; du dficit de source trangre. Ce dficit ne peut tre imput que sur les
revenus de mme catgorie provenant du mme pays.En dfinitive, le revenu global imposable au Maroc comprend :
- le revenu global de source marocaine lexclusion des revenus et profits soumis limpt selon un taux libratoire ;
- la somme des revenus et profits bruts de source trangre provenant dun paysavec lequel le Maroc a conclu une convention de non double imposition lexclusion des revenus et profits bruts de capitaux mobiliers de sourcetrangre.II- DETERMINATION DU REVENU GLOBAL IMPOSABLE
A- CAS GNRALLe revenu global imposable est constitu de la somme des revenus nets
catgoriels, tels que dfinis larticle 22 du C.G.I, de source marocaine et des revenuset profits bruts de source trangre, que ces derniers aient t ou non transfrs auMaroc.
Le revenu global imposable est un revenu net car :- il est constitu de la somme des revenus nets catgoriels tels que dtermins
suivant les rgles qui sont propres chaque catgorie ;- il tient compte de certaines dductions caractre social: les dons octroys
des organismes but non lucratif, les intrts des prts ou la rmunrationconvenue davance dans le cadre dun contrat Mourabaha auprsd'institutions spcialises ou des tablissements de crdit dment autoriss effectuer ces oprations, par les uvres sociales du secteur public, semi publicou priv ainsi que par les entreprises en vue de l'acquisition ou la constructiond'un logement usage d'habitation principale ainsi que les primes oucotisations se rapportant aux contrats d'assurance-retraite.
Sauf disposition contraire des conventions internationales de non doubleimposition conclues entre le Maroc et certains pays trangers, les revenus et profits desource trangre sont compris dans le revenu global pour leur montant brut, lexclusion des revenus et profits de capitaux mobiliers de source trangre soumis auxtaux spcifiques libratoires.
Ces revenus et profits correspondent aux revenus, bnfices ou profitstels que dtermins selon la lgislation fiscale de lEtat de la source ou ils ont t acquiset avant dduction de limpt pay ltranger.
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B- CAS DES PERSONNES QUI S'TABLISSENT AU MAROC OU QUICESSENT D'Y AVOIR LEUR DOMICILE FISCAL
1- Le contribuable ayant un domicile fiscal au MarocLorsqu'un contribuable acquiert un domicile fiscal au Maroc, le revenu
global imposable de l'anne de son installation est constitu :
Exemple :
des revenus de source marocaine acquis entre le 1er janvier et le31 dcembre de ladite anne ;
et des revenus et profits bruts de source trangre acquis entre lejour de son installation au Maroc et le 31 dcembre de la mmeanne.
Un contribuable, prcdemment install dans un pays tranger aveclequel le Maroc n'a pas de convention, acquiert le 1er avril 2006 un domicile fiscal auMaroc. Ce contribuable a dispos au titre de l'anne 2006 des revenus ci-aprs :Revenus de source marocaine- Revenu foncier net imposable au titre de 2006 : 150 000 DH- Revenu professionnel net imposable : 120 000 DH
-----------Total des revenus nets : 270 000 DH
Revenus de source trangre- Revenus imposables au titre de l'anne 2006 : 350 000 DH- Impt acquitt l'tranger : 90 730 DH
Le revenu global imposable au Maroc de ce contribuable s'lve pourl'anne 2006 :- Revenus de source marocaine : 270 000 DH- Revenus de source trangre : (350 000 x 9/12114) = 262 500 DH
---------Total 532 500 DHN.B. : Il convient de noter que ladministration fiscale tablit chaque anne le taux de
change moyen retenir pour la conversion en dirhams des revenus de sourcetrangre imposables au Maroc, sur la base des cours de change communiquspar Bank Al Maghreb (voir annexe nIX).
2) Le contribuable cesse d'avoir son domicile fiscal au MarocLe contribuable qui cesse d'avoir au Maroc son domicile fiscal est passible
de l'impt au titre de l'anne de son dpart dfinitif du Maroc, raison :
114 Le chiffre 9/12 correspond au nombre de mois dinstallation au Maroc.
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- des revenus de source marocaine acquis au cours de l'anne de la cessation (du1er janvier au 31 dcembre) ;
- des revenus et profits de source trangre acquis du 1er janvier jusqu' la datede la cessation, qu'ils soient ou non mis sa disposition ladite date.C- CAS DES PERSONNES PHYSIQUES MEMBRES DE GROUPEMENTS
1- Socit en nom collectif, en commandite simple n'ayant pas opt pourl'I.S. et socits de fait
1-1- Rgles de dtermination du rsultatLe rsultat bnficiaire ralis par les socits en nom collectif, en
commandite simple et de fait ne comprenant que des personnes physiques, estconsidr comme un revenu professionnel de l'associ principal desdites socits etimpos en son nom.
Ce rsultat est dtermin d'aprs l'ensemble des revenus des socits etsuivant les rgles applicables en matire de revenus professionnels, l'exclusion desrevenus agricoles exonrs en vertu des dispositions de larticle 47-II du C.G.I, et desrevenus de capitaux mobiliers soumis limpt selon un taux libratoire.
Lorsque le rsultat desdites socits est un dficit, celui-ci est imputablesur les revenus professionnels raliss titre personnel par le principal associ, que cesrevenus soient dtermins forfaitairement, d'aprs le rgime du bnfice net rel (RNR)ou d'aprs le rgime du rsultat net simplifi (R.N.S).
ExempleUn contribuable, associ principal d'une socit en nom collectif, a
enregistr au titre de l'anne N les rsultats suivants :- bnfice net se rapportant l'exploitationd'un htel (affaire personnelle) + 450 000 DH- dficit net se rapportant l'activit dela socit en nom collectif - 120 000 DH
Ce contribuable doit dclarer un revenu professionnel net gal (450 000 DH - 120 000 DH) = 330 000 DH
1-2- Dfinition du principal associLa qualit de "principal associ" doit tre apprcie par rfrence au
capital social, except dans le cas de la socit en commandite simple.Le principal associ est celui qui dtient le plus grand nombre de parts
sociales. Les parts sociales prendre en considration comprennent non seulement lesparts qui sont la proprit personnelle de chaque associ, mais encore celles quiappartiennent leurs conjoints et leurs enfants mineurs.
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Lorsque le capital social est rparti parts gales entre tous les associs,le principal associ est celui qui remplit la fonction de grant.
Lorsque le grant n'est pas choisi parmi les associs ou lorsque lagrance est confie plusieurs associs, le principal associ est :
- celui qui, par sa collaboration et sa participation active l'administration de lasocit, apparat comme le principal intress au bon fonctionnement et audveloppement de l'entreprise ;
- ou celui qui offre le plus de garantie quant au recouvrement de l'impt.Les caractristiques de la grance sont dfinies en fonction de la forme
juridique de la socit :a- Socit en nom collectif
La S.N.C. est normalement administre par un ou plusieurs grants,nomms par les associs dans les statuts ou par une dlibration ultrieure laconstitution de la socit.
La clause organisant la grance ainsi que la dcision dsignant le ou lesgrants sont publies et inscrites au registre du commerce.
b- Socit en commandite simpleLa socit en commandite simple est administre par un ou plusieurs
grants choisis parmi les commandits. En aucun cas les commanditaires ne peuventtre dsigns comme grants.
Toutefois, si un associ "commanditaire" accomplit un acte de gestionengageant la socit, malgr l'interdiction lgale, il est tenu solidairement avec lescommandits pour les engagements et les dettes de la socit qui drivent de cet acte.
Il peut mme, selon le nombre et la gravit des actes de gestion qu'il aaccomplis, tre dclar solidairement oblig de tous les engagements de la socit oupour quelques uns seulement.
Sur le plan fiscal, le "principal associ" doit tre choisi, suivant les critresprvus ci-dessus, parmi les associs commandits ou ventuellement parmi lescommanditaires qui accomplissent les actes de gestion (grant de fait).
c- Socit de faitLa socit de fait est administre par un grant associ qui assure le
fonctionnement normal de l'entreprise et qui l'engage l'gard des tiers.
associ :1-3- Date laquelle doit tre apprcie la qualit de principal
La qualit de principal associ est apprcie au 31 dcembre de chaqueanne ou la date de la cessation de l'activit.
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2- Personnes physiques membres d'une indivision ou dunesocit en participation
Les personnes physiques membres d'une indivision ou d'une socit enparticipation n'ayant pas opt pour l'I.S, sont soumises l'impt individuellement pourleur part dans le rsultat de l'indivision ou de la socit en participation.
La dtermination du rsultat de l'indivision ou de la socit enparticipation diffre suivant que celle-ci dispose de revenus multiples ou seulement derevenus fonciers ou de revenus agricoles.
2-1- L'indivision ou la socit en participation disposant derevenus multiples
Le rsultat de l'indivision ou de la socit en participation est dtermind'aprs l'ensemble de leurs revenus et suivant les rgles applicables en matire derevenus professionnels l'exclusion des revenus agricoles, exonrs en vertu desdispositions de larticle 47-II du C.G.I, et des revenus de capitaux mobiliers soumis limpt selon un taux libratoire.
Ce rsultat est ensuite rparti entre les diffrents membres en fonctiondes parts dtenues par chacun d'eux dans l'indivision ou dans la socit enparticipation.
La part du rsultat est ensuite prise en considration pour ladtermination du revenu net professionnel de chaque membre.
Lorsque le rsultat de l'indivision ou de la socit en participation est undficit, la part du dficit de chaque membre est imputable sur les revenusprofessionnels raliss titre personnel.
2-2- L'indivision ou la socit en participation nexerantquune activit caractre agricole ou ne possdant quedes immeubles locatifs
Dans ce cas, le bnfice agricole ou le revenu net foncier est dterminsuivant les rgles applicables en matire de revenus agricoles ou de revenus fonciers.
Le bnfice agricole ou le revenu net foncier ainsi dtermin est rpartientre les diffrents membres en fonction des parts dtenues par chacun d'eux dansl'indivision ou dans la socit en participation.
La part du bnfice agricole ou du revenu net foncier de chaque membreest prise en considration pour la dtermination de son revenu net catgoriel.
Lorsque le rsultat affrent lactivit agricole exerce par la socit enparticipation ou par lindivision soumise daprs le rgime du rsultat net rel, est undficit, la part de chaque membre dans ce dficit est imputable, le cas chant, sur lebnfice de la mme activit exerce titre personnel.
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2-3- Modalits d'application de la rpartitionLes contribuables concerns doivent produire un acte authentique ou un
contrat lgalis faisant ressortir la part des droits de chacun dans l'indivision ou dans lasocit en participation.
A dfaut de prsentation des pices susvises, le revenu professionnel, lerevenu agricole ou le revenu net foncier est impos sous une cte unique, au nom del'indivision ou de la socit en participation.
SECTION II- LES DEDUCTIONS SUR LE REVENU GLOBAL IMPOSABLEEn vertu des dispositions de l'article 28 du C.G.I, les contribuables
peuvent dduire de leur revenu global imposable, tel que dtermin dans la section Ici-dessus :
- le montant des dons en argent ou en nature octroys aux organismesviss larticle 10-I-B-2 du C.G.I ;
- les intrts de prts contracts ou la rmunration convenue davancedans le cadre dun contrat Mourabaha obtenus en vue del'acquisition ou la construction d'un logement usage d'habitationprincipale ;
- et les primes ou cotisations se rapportant aux contrats d'assuranceretraite.
I- DONS EN ARGENT OU EN NATURELes dons en argent ou en nature dductibles sont ceux octroys aux
organismes viss larticle 10-I-B-2 du C.G.I.La dduction des dons est subordonne au dpt de la dclaration du
revenu global prvue l'article 82 du C.G.I comportant toutes les indicationsncessaires et appuye des pices justificatives, certifies par le ou les bnficiaires desdons, tels que reus, quittances, relevs bancaires, contrats sous seing privs, actesnotaris ou toutes autres pices crites en tenant lieu.
La valeur des dons en nature dductible est dtermine suivant la naturedu bien donn :
A- BIENS FIGURANT L'ACTIF DE L'ENTREPRISEDans ce cas, la valeur du don est gale la valeur nette comptable pour
les biens amortissables et la valeur inscrite au bilan pour les biens non amortissables.