15
Chasse 2, ARRETE MINISTERIEL N°CABI MINI AFF.ENV,DTfI24fSSf2001 DU 16 MARS 2001 FIXANT LES PERIODES DE PRELEVEMENT DES PERROQUETS GRIS EN REPllBLlQllE OF,MOCRA- TIQUE DU CONGO rrumstre des affaires foncieres, environnement et developpement tourtstique ; Vu, tel que modifie et complete a ce jour, Ie Decret-Ioi constitutionnel n" 003 du 27 mai 1997 relatif' a l'organisation et a I'exercice du pouvoir en Republique Democratique du Congo; Vu la Convention sur Ie Commerce International des Especes de faune et de flore sauvages menacees d'extinction, en sigle CITES, signee a Washington le 03 mars 1973. et a laquelle la Republique Democratique du Congo a adhere Ie 18octobre 1976 ; Vu la Loi n? 82-002 du 28 mai 1982 portant reglementation de la chasse; Vu, telle que modifiee et cornpletee Q ce jour, I'Ordonnance n" 75-23] du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Departernent de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisrne ; Vu Je Decrer n? 248 du 20 novernore 2000 portant nomination des Mcrnbres du Gouvernernent de Salut Public; Vu I' Arrete Ministeriel n? 056/CAB/MfN/AFF-ECPFIOIfOO du 28 mars 2000 portant reglementation du Commerce lnternatlonal des especes de la Iaune ct de la flore rnenacees d'extlnctton : Considerant qu'il y a necessite de fixer les peri noes de pr';li>vement en vue de preserver I'espece et assurer sa perennite ; Vu l'urgence ; Sur proposition du Secretaire General a l'Environnement et Conservation de [a Nature; ARRETE: Chapitre I : Des dispositions generales Article 1 0 Le perroquet gris Psittacus erithacus est un oiscau totalerucnt protege par la Lui n° 82-002 du 28 mai 1982 portant reglernentation de la chasse. Le present arrete reglemente le prelevernent et Ie cycle de reproduction de ce perroquet, en vue d'assurer la perennite de l'espece. Arlit'll' 2 Le perroquet gris Psittacus erithacus est classe a I'Annexe 1de la Loi nO 82-002 du 28 mais 1982 et a I' Annexe II de la Convention sur le Commerce international des especes de taune et de flare sauvage menacees d'extinction « CITES », Chapitee 2 Des sites et de csaptul'e Article 3 Le perroquet gris Psittacus erithacus existe dans la toret dense des Provinces ci-apres : I) Province du Bandundu 2) Provln<:e du Bas Congo 3) Province de I' Equateur 4) Province du Kasai Occidental 5) Province du Kasar Oriental 6) Province du Maniema 7) Province Orientale Article 4 Les periodes de capture de cette espece different d'une Province a l'autre et sont flxees de la rnaniere suivante: a) Pour les Provinces Orientale, du Bandundu, de I'Equareur, du Kasal Occidental et du Kasar Oriental, la periode de capture court du mois de septernbre a avril; b) Pour la Province du Maniema. la periode de capture court du mois de fevrier a [uillet ; c) Pour fa Province du Bas-Congo, [a periode de capture court du rnois de janvier a juillet, Chapitre 3: Des dispositions transueires et finales Artit'll''' Le Ministre en charge de la Faune et de [a Flore au son delegue pourra introduire des modifications apres etudes approfondies du statut biologique de l'espece reprise a 1 'article 1 <C du present arrete, Article 6 Le Secretaire General a l'environnernent et Conservation de la Nature est charge de l'execution du present arrete qui entre en vigueur :i la date de sa signature, Fait il Kinshasa, le 16 mars 2001 Bend MOVA SAKANYI Recueil des textes juridiques en matiere environnementale ell RepubllqlJe Democratiquedu Congo 139

Chasse 2, ARRETE MINISTERIEL N°CABI MINI AFF.ENV ...extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cng70230.pdfChasse les cartouches de calibre 12 ; Ies cartouches de calibre 16; les cartouches de

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Chasse

2, ARRETE MINISTERIEL N°CABI MINIAFF.ENV,DTfI24fSSf2001 DU 16 MARS

2001 FIXANT LES PERIODES DEPRELEVEMENT DES PERROQUETSGRIS EN REPllBLlQllE OF,MOCRA­TIQUE DU CONGO

L~ rrumstre des affaires foncieres,environnement et developpement tourtstique ;

Vu, tel que modifie et complete a ce jour, IeDecret-Ioi constitutionnel n" 003 du 27 mai 1997relatif' a l'organisation et a I'exercice du pouvoir enRepublique Democratique du Congo;

Vu la Convention sur Ie CommerceInternational des Especes de faune et de floresauvages menacees d'extinction, en sigle CITES,signee a Washington le 03 mars 1973. et a laquellela Republique Democratique du Congo a adhere Ie18 octobre 1976 ;

Vu la Loi n? 82-002 du 28 mai 1982 portantreglementation de la chasse;

Vu, telle que modifiee et cornpletee Q cejour, I'Ordonnance n" 75-23] du 22 juillet 1975fixant les attributions du Departernent del'Environnement, Conservation de la Nature etTourisrne ;

Vu Je Decrer n? 248 du 20 novernore 2000portant nomination des Mcrnbres du Gouvernernentde Salut Public;

Vu I'Arrete Ministeriel n?056/CAB/MfN/AFF-ECPFIOIfOO du 28 mars 2000portant reglementation du Commerce lnternatlonaldes especes de la Iaune ct de la flore rnenaceesd'extlnctton :

Considerant qu'il y a necessite de fixer lesperi noes de pr';li>vement dt'~ [lerr0<JIlt't~ gri~ en vue

de preserver I'espece et assurer sa perennite ;

Vu l'urgence ;

Sur proposition du Secretaire General al'Environnement et Conservation de [a Nature;

ARRETE:

Chapitre I : Des dispositions generales

Article 10•

Le perroquet gris Psittacus erithacus est unoiscau totalerucnt protege par la Lui n° 82-002 du28 mai 1982 portant reglernentation de la chasse.

Le present arrete reglemente le prelevernentet Ie cycle de reproduction de ce perroquet, en vued'assurer la perennite de l'espece.

Arlit'll' 2

Le perroquet gris Psittacus erithacus estclasse aI' Annexe 1 de la Loi nO 82-002 du 28 mais1982 et a I' Annexe II de la Convention sur leCommerce international des especes de taune et deflare sauvage menacees d'extinction « CITES »,

Chapitee 2 ~ Des sites et p~l'iodes de csaptul'e

Article 3Le perroquet gris Psittacus erithacus existe

dans la toret dense des Provinces ci-apres :

I) Province du Bandundu2) Provln<:e du Bas Congo3) Province de I' Equateur4) Province du Kasai Occidental5) Province du Kasar Oriental6) Province du Maniema7) Province Orientale

Article 4Les periodes de capture de cette espece

different d'une Province a l'autre et sont flxees dela rnaniere suivante:

a) Pour les Provinces Orientale, du Bandundu, deI'Equareur, du Kasal Occidental et du KasarOriental, la periode de capture court du mois desepternbre aavril;

b) Pour la Province du Maniema. la periode decapture court du mois de fevrier a[uillet ;

c) Pour fa Province du Bas-Congo, [a periode decapture court du rnois de janvier ajuillet,

Chapitre 3 : Des dispositions transueires etfinales

Artit'll'''Le Ministre en charge de la Faune et de [a

Flore au son delegue pourra introduire desmodifications apres etudes approfondies du statutbiologique de l'espece reprise a 1'article 1<C dupresent arrete,

Article 6

Le Secretaire General a l'environnernent etConservation de la Nature est charge de l'executiondu present arrete qui entre en vigueur :i la date de sasignature,

Fait il Kinshasa, le 16 mars 2001Bend MOVA SAKANYI

Recueil des textesjuridiques en matiere environnementale ell RepubllqlJe Democratiquedu Congo139

Page 2: Chasse 2, ARRETE MINISTERIEL N°CABI MINI AFF.ENV ...extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cng70230.pdfChasse les cartouches de calibre 12 ; Ies cartouches de calibre 16; les cartouches de

Chasse

3. ARRETE N° 014/CAB/MINIENV/2004DU 29 AVRIL 2004 RELATIF AUXMESURES D'EXECUTIQN DE LALOI N° 82-002 DU 28 MAl 1982PORTANT REGLEMENTATION DELA CHASSE.

Le Ministre de I' Environnement ;

Vu la Constitution de Transition de laRepublique Dernocratique du Congo, specialernentl'article 91;

Vu I' Arrete departernental n° 069 du 04decernbre 1980 portant dispositions relatives a Iadclivrance de peuuis de legitime detention et duperrnis d'importation, d'exportation ;

Vu la Loi n" 82-002 du 28 rnai 1982portant reglernentation de la chasse, notamment lesarticles 5,18,21,23,25,27,34,45,57,71 et 82 ;

Vu, telle que rnodiflee a ce jour,l'Ordonnance nO 75-23\ du 22 juillet 1975 fixantles attributions du Ministere de l'Envlronnement.Conservation de la Nature et Tourisme:

Vu le Decret n" 03/027 du 16 septembre2003 fixant les attributions du Ministere deI'Environnement, Conservation de la Nature, Eauxet Forets ;

Vu Ie Decret n? 03-06 du 30 juin 2003portant nomination des Ministres et Vice-ministresdu Gouvernement de Transition;Pour:

ARRETE

Chapitre Premier: De I'exereice, des aires, desperiodes, instruments etprecedes de chasse

Section I : De I'exercice et aires de chasse

Article I"'Est consider': cornme acte de chasse, toutes

manceuvres employees pour capturer ou abattre legibier, pour le rechercher ou Ie poursuivre en vuede sa capture ou de son abattage. d'en prelever lesoeufs, les nids, les couvees, les jeunes.

Le fait de l'abattre pour le compte d'untitulaire de perrnis de chasse ne constitue touterotspas un acte de chasse.

Article 2L'ensemble du territoire national sauf en

dehors des aires protegees excepte les reserves de

chasse (cfr. Loi n? 82-002 du 28/05/1982 article 12et 16).

Section 2 : De la periode de chasse

Article 3Chaque an nee, la chasse est en principe

ouverte et fermee selon le calendrier prevu aI'annexe I du present Arrete saul' pour In chassesportive dont la durcc nc dcpassc pas 6 mois..

En pratique et chaque annee, IeGouverneur de province peut decider l'ouverture etla fermeture de la chasse dans la provinceconforrnement au calendrier prevu ci-dessus.

Artfcle 4Le calendrier prevu a Particle 3 ci-dessous

peut etre modi fit par Ie Ministre ayant la chassedans ses attributions, selon Ies besoins dereconstitution de la faune et sur proposition del'administration centrale de la chasse.

Section 3 : Des Instruments et precedes de chasse

Article 5Sont egalement prohibes aux termes de

I'article 21 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982portant reglernentation de la chasse:

tout ptege forme de lance au d'epieuxsuspendus ou charge de poids;toute fosse.

Article 6II est interdit d'approcher les animaux de

chasse a l'aide d'un aeronef a moteur au de leschasser apartir de cet engin.

Article 7Les curactcristiques des armcs iI feu

autoriseesvisees par I'article 41 de la Loi n? 82-002du 28 mai 1982 portant reglementation de la chassesont notamment :

- le fusil acanon Esse simple et acoup, de type «silex »:

- le fusil a canon lisse simple et arepetition par lamaneeuvre d'une poignee;

- la carabine a canon ray e et a verruu du ( Sysl~rne

Mauser »;- la carabine acanon raye et alevier de sous-gardedu type « Winchester »:

- les arrnes acanon raye et abascule ou « express»

Artide 8Pour la chasse au fusil acanon Iisse, seules

les munitions suivantes peuvent etre utiiisees:

Recuet!des textesjuridiques en moliereenvironnementale en Republiqlle Democratique allCongo140

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Chasse

les cartouches de calibre 12 ;

Ies cartouches de calibre 16; les cartouches

de calibre 20 ;

les cartouches de calibre 28; les cartouchesde calibre 410 au 12 mm.

Toutefois Ies munitions chargees aplombOll a chevrotine ne pellvl'nt etr.. lltili~~..~ que pour I~

chasse des oiseaux, des singes autres que lesanthropoidesainsi que les petits animaux autres queles mammiferes et reptiles totalernent protegesrepris aI'annexe 2 du present Arrete.

Les anirnaux inscrits a I'annexe 3 dupresent Arrete ne peuvent etre chasses qu'a I'uided'arrnes a canon raye d'un calibre superieur a l)

mm.

Les fusils a canon llsse charges decartouches a balle peuvent etre utilises pour lachasse des animaux figurant al'annexe 4 du presentArrete.

Article 9Les armes afeu non perfectionnees visees

par larticle 53 de la Lui nO 82-002 du 28 mai 1982sont de deux types principaux :

1. Ie fusil asilex dont la mise afeu est faltepar un silex (pierre a fusil) frappant surune piece d'acier et produisant uneetincelle qui met Ie feu a tine charge depoudre au fond dl: canon;

2. Ie fusil apiston qui se charge pal! la bouchedu canon avec de la poudre noire mise afeu par une amerce (capsule) fulminantesur laquelle vient trapper le chien del'engin, les projectiles pouvant etre desballes de metal au toute autre pieceruetullique,

Article 10La Compagnie de Chasse introduit la

demande d'utilisation, d'importation et exportationd'armes a feu de chasse repris a I'annexe XXIconformernent al'article 2! de la Loi n° 82-002 du28 rnai I'J82, en speciflant Ies caractertstlques desfusils qui feront I 'objet d'usage au cours deI'expedition.

Article 11Le Ministre ayant la chasse dans ses

attributions precede a l'exarnen et agreation de laliste d'arrnes a feu de chasse (au plus 3 arrnes)faisant I'objet de In demande ainsi que l'ugreationde la liste aupres du Ministre des AffairesInterieures et Securite pour accorder des

autorisations requises en la matiere (permis import­export d'arrnes afeu de chasse).

Chapitre deuxieme : Des permis de chasse

Section I : Des permis ordinaires

Sous-section I : Des permis sportlfs de chasse

Article 12Le perrnls sportif de petite chasse,

conforme au modele repris a I'annexe 5, est delivrepar I'administrateur du Territoire, sur avis duservice de chasse, et donne asun uurlalre Ie droit dechasser dans Ie territoire, mais en dehors desreserves et dornaines de chasse, des oiseaux et desmammiferes non proteges repris a J'annexe 4 dupresent Arrete.

Article 13Le permis spcrtif de grande chasse dont le

modele est repris a l'annexe 6 est delivre par IeGouverneur de province ou son delegue, sur avis del'administration provinciaie de \a chasse, et permetason titulaire de chasser dans Ia province. mais endehors des reserves et domaines de chasse. desoiseaux des mammiferes non proteges repris al' annexc 4 ainsi que ceux particllcmcnt protegesrepris aI' annexe 3 du present Arrete.

Sous section 2: Des permis de tourisme

Article 14Le petit permis de tourisme dont le modele

est rl'pris n I'annexe 7 est delivre par le Regi~seur

d'un domaine de chasse pour chasser dans les airesrelevant de sa competence.II peut aussi etre delivre par Ie Gouverneur deprovince ou son delegue a un non-resident pourchasser dans Ia province, rnais en dehors desreserves et domaines de chasse.

Article 15Le petit permis du tourisme confere ason

titulaire le droit de chasser dans l' aire qu' ildetermine des anirnaux non proteges.

Article 16Lc grand pcrmis du tourismc dont lc

modele est repris a l'annexe 8 est delivre par leRegisseur d'un domaine de chasse pour chasserdans les aires relevant de sa competence et donne ason titulaire le droit de chasser des animaux nonproteges et partieJlement proteges.Sous-section 3 : Du permis et du permis collectif

de chasse

Article 17Le permis rural de chasse. dont le modele

est repris al'annexe 9 du present Arrete, est delivrepar l'administrateur de territoire a tout congolalshabitant sa juridiction et lui donne Ie droit de

Recueil des textes jundiques en mauere envtronnementale en Republique Democratique du Congo141

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Chasse

chasser, uniquement dans Ie ressort du terri toire,des animaux non proteges inscrits aI'annexe 4 dupresent Arrete.

Article 18Le permis collectif de chasse est delivre

par l'administrateur de territoire au chef de secteuret doit etre con forme aI 'annexe 10.

Article 23Le permis de capture cornrnerciale, dont le

modele est repris a I'annexe 13 du present Arr8t<b,est delivre par le Secretaire general qui a la chassedans ses attributions ou son delegue,

II est valable pour une duree ne depassantpas six mois et au cours de la periode d'ouverturede chasse.

L..:: perrnis collcctif de chasse nautoriscque l'usage d'engins coutumiers tels que, lance,sagaie, are, arbalete, fronde et piege, confectionnesavec des rnateriaux locaux, it l'exclusion de toutearrne it feu, de pieges et cables metalliques.

II autorise ason titulaire de ne capturer aude ne collecter que des animaux non proteges oupartiellement proteges dont il determine lesespeces, le sexe et le nombre dans un registre tenu acet effet.

Article 19Le permls cullectif de chasse nautorlse

que la chasse d'animaux repris it l'annexe 4 et dontle nornbre par espece est fixe annuellement, pourune periode de chasse, en fonction de la densitelocale du gibier par I'administrateur de territoire,sur avis de service local de chasse.

Section 1. : Des permts spectaux

Sous-section 1 : Du permis scientifique

A.'liele 24

Pour des operations particulieres etlirnitees, le Ministre competent peutexceptionnellernent autoriser Ie titulaire du perrnisde capture commerciale a utiliser des precedes ouengins prohibes, tels que filets de tenderie ettrappes diverses.

Section 3 : Des dispositions communes auxpermis

Article 20Le permis scientifique est conforme au

modele repris aI'annexe II.

II est val able pour une duree ne depassantpas six mois et peut, selon les circonstances, etredelivre en dehors de la periode d'ouverture de 1ftchasse.

Sons-section .I : Des conditions d'oc:troi

Article 25Toute demande de perrnls ordlnaire de

chasse doit se faire sur un formulaire etabli parl'adrninistration de la chasse et dont le modele estrepris ill'annexe 14 till present Arrete,

Sous-section 2 : Du permis administratif

L' obligation est faite au titulaire depresenter son rapport ala tin de ses operations et deses recherches.

Article 21Le perm is scientifique est delivre par le

Ministre ayant la chasse dans ses attributions,donne a son titulaire Ie droit de capturer oud'ubattre uniquernent les onimaux quil mentionne.

Article 22Le permis administratif de chasse ne

depassant pas trois mois et peut etre delivre merneen dehors de la periode d'ouverture de la chasse.

Ce permis autorise le refoulernent au, encas de necessite imperieuse, l'abattage ou la capturede tout animal qui serevere dangereux.

De la declaration et deI'enregistrement

Article 28Au plus tard 48 heures apres la capture ou

I'abattage d'un animal, Ie titulaire de tout perm is dechasse doit l'inscrire dans son camet de chasse enmentionnant la date, Ie lieu, la zone administratived'abattage ou de capture ainsi que l'espece et lenom vernaculaire de I'animal.

Suus-section 2

Article 26La dernande d'un permis scientifique au

dun permis de capture cornmerciale se fait sur unformulaire conforme au modele unique repris al'annexe 15 du present Arrete.

Article 27La dernande du permis administratif est

adressee directement a l'autorite de l'entiteadministrative decentralisee concernee, Maisl'autorite de l'entite administrative decentraliseeconcernee prendra soin d'en reserver copie auxservices provinciaux ct de district cornpctcnts enmatiere de chasse.

Du permis de capturecnmmerelale

Sons-section 3

Recueil des textes juridiques en matiere environnementaie en Repubttque Democrotique du Congo142

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Chasse

2. Ie chef de I'administration urbaine de la chassepour la detention dans la ville de Kinshasa de toutanimal non protege ;

-1. le superviseur de I'environnement de territoirepour la detention dans le ressort du territoire de toutanimal non protege;

3. le chef de l'administration provinciale de lachasse pour la detention dans la province d'unanimal partiellernent protege ou de son sous­produit;

5. I'administrateur delegue general de I'institutcongolais pour la conservation de la nature (ICCN)ou le regisseur dans les dornaines reserves. De lanature (ICCN) ou lc rcglascur dans lcs dornaincs

reserves.

l'objet d'unest controle

Article 34L'animal vivant faisant

certificat de legitime detentionannuellement.

Article 30Le titulairc du pcrmis scientifiquc de

chasse est tenu de faire enregistrer les animauxabattus au captures conforrnement aux articles 26et 27 ci-dessus,

L' enregistrement est gratuit, sauf en ce quiconcerne l'ivoire.

Un certificat d'enregistrement con forme aumodele repris a I'annexe 16 du present Arrete estdelivre sur presentation de la preuve de paiement dela taxe d'abattage ou de capture.

Article 29Tout animal de chasse inscrit a Pannexe 3

au tout trophee de cet animal. obtenu en vertu d'unperrnis sportif de grande chasse ou d'un grandpermis de tourisme est enregistre au chef-lieu duterritoire dans lequel ont eu lieu l'abattage ou lacapture au aupres du Regisseur lorsque I'animalprovient d'un dornaine de chasse.

Article 31A la fin de chaque operation de capture et

au plus tard dans les quinze jours suivants, letitulaire du permis de capture comrnerciale doitfaire enregistrer Ies animaux au chef-lieu duterritoire au il les a captures, collectes oueventuellernent abattus.

Ce controle donne lieu ala delivrance d'unnouveau certificat.

Le detenteur de I'animal est regulierementtenu de Ie faire examiner par le service veterinaireet eviter les risques de blessure, de maladie au dernauvais traitement.

Article 32La validite du certificat d'enregistrement

est de 180 jours (6 mois) apartir de la date de sadelivrance.

II tient lieu de certificat d'origine pour lesanimaux totalement ou partieJlement obtenus envertu des permis scientifique ou de capturecornmcrciale,

Article 33Pour couvrir la detention reguliere des

produits et des sous-produits de la chasse, iJ estdelivre un certificat de legitime detention conformeau modele repris aI'annexe 17 du present Arrete.

La delivrance du certificat de legitimedetention est subordonnee a la presentation ducertificat d'enreaistrement de l'anirnal concerne,

Sont habilitees a delivrer le certificat delegitime detention les autorites suivantes :

I. le directeur de radmtntstranon centrale de lachasse pour la detention dans la ville de Kinshasad'un animal partiellement protege ou de son SOllS­

produit ;

Article 35I.a cession de tout animal detenu

regulierernent est declaree aupres de l'autoriteadministrative competente et donne lieu a ladelivrance d'un nouveau certificat de legitimedetention au profit du nouveau detenteur,moyennant paiement d'une taxe,

Article 36Le titulaire de tout permis de chasse est

tenu de rernettre it l'autorite cornpetente et dans undelai maximum de 180 jours, tout trophee trouvepar lui-rnerne ou par son personnel, dans la zonede capture ou I' abattage et pendant la periode devalidite du permis ainsi que tout trophee provenantd'animaux trouves morts ou abattus sous lccouvert de la legitime defense au cours de larneme periode.

Article 37La viande des animaux abattus par

legitime defense ou en vertu du permisadrnlnistrarlf ne peut, en aueun cas, etre vendue.Elle est distribuee gratuitement a la populationresidant dans Ie voisinage irnmediat de l'aire(i"ahMtR2p._

Recueil des textes juridiques en matiere environnementale ell Ripublique Democratique du Congo143

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Section 2

Chasse

De la detention dans un butcommercial

aupres de I 'administration de la chasse et doitcontenir les indications suivantes :

L'identite complete du requerant ;

permis CITES du paysou le certificat d'origine selon

Article 38Quiconque desire exploiter les anirnaux

sauvages ainsi que leurs sous-produits dans un butcommercial est tenu d'obtenir une licenced'agrernent conforrne au modele repris a I'annexc18b et delivre par le secretaire general ayant lachasse dans St:S attributions au son dclcguc,moyennant paiement d'une taxe.

Fournir Ied' exploitationl'espece :

Indiquer lcspccc qui fait1'importation, I' exportationexportation;

I'uujt:let de

lit:re-

Article 39Pour obtenir une licence d'agrernent, le

requerant doit rernplir les conditions suivantes :

eire de natlonalite cUlIgulabt:, pour um:personne physique, ou constitueeconformement ala legislation congolaise. pourune personne morale;

remplir Ies conditions tenant a l'exercice d'uncommerce;

ne pas avoir ete condamne pour une infractionala Loi sur la chasse:

possederdes notions de base sur la faune ou sefaire assister par un amenagistede la faune, unbiologiste, un veterinaire, etc.

disposer des infrastructures adequates pour ladetention des betes, tant au lieu de capture(niveau local) qu'a Kinshasa (point de sortie).

Le requerant doh prouver qu'il dispose deI'infrastructure adequate pour I'accueil desspecimens;

Preciser Ie but ou l'interet de I' importation,l'exportation et de reexportations.

Article 43Le perrnis d'exportation, d'importation, et

de reexportation de tout animal sauvage est soumisaux prescrlts de (a Convention CITES.

Article 44L'exclusivite de I'emission des documents

de valeurs repris en annexe du present Arrete estreservee au Ministre ayant la chasse dans sesattributions.Chapitre Troisleme : De la profession de guide

de chasse.

Section I ; Des dispositions generales.

Article 40Les animaux sauvages vivants detenus

dans un but commercial sont places dans unequarantaine publique ou privee agreee par Ie servicecompetent avant leur commercialisation.

Article 41Le perrnis d'importation, d'exportation et

de reexportation de tout animal sauvage, rnemeapprlvolse, est dellvre par r organe de gesilon(CITES) ayant la faune dans ses attributions suravis de l'administration cornpetente et moyennantpaiement d'une taxe appropriee sans prejudice desdispositions prevues al'article 33 ci-dessus.

Section 3 Des permis d'importation etd'exportation

Article 45Est considere corn me guide de chasse,

quiconque se charge de guider des expeditions dechasse a titre onereux, pour son propre compte oupour le compte d'une entreprise de tourisrnecynegctiquc.

Article 46Seule la personne remplissant Ies

conditions suivantes peut se porter candidat al'obtention de [a licence de guide de chasse:

1. eire de nanonatlte congolaise, saul'derogation du Ministre ayant la chassedans ses attributions;

2. ctre age de 21 ans au moins ;

Le permis d'importation, d'exportation etde reexportation est conforrne au modele repris al'annexe 19 au present Arrete.

Article 42La dernande du perrnis d'importation,

d'exportation et de reexportation est introduite

3.

4.

s.

etre de bonne moralite ;

ne pas avoir ete condarnne pour uneinfraction de chasse;

avoir accompli la pcriode d'apprcntlssage

dans les conditions fixees par les articles47 et 48 du present Arrete;

Recueil des testes jundiques en moliereenvironnementale ell Republique Democrat/que du Congo144

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Chasse

6. avoir satisfait aux epreuves de l'examenprobatoire prevu par les articles 49. 50. 51et 52 du present P.rrete ;

appreciation des activites du candidat durant saperiode d'apprentissage.

I. l'epreuve theorique porte sur:

7. avoir les notions de secourisrne.

Section 3 : De I'examen probatoire

Section 2 : De la periode d'apprentissage

Article 47La pcriodc d'upprcntisaagc du candidat a

la profession de guide de chasse est de 36 mois. : (Francais, Anglais,TshiJuba, Swahili)

les notions de zoologie, de biologie, del'ecologie des anirnaux sauvages etconnaissances cynegetiques (coefficient 2) ;la geographicdes regions de chasse (coefficientI);

les langues telles queLingala, Kikongo,(coefficient I);la photographic et ta cinematographie(coefficient 1).

Pour obtenir la licence de guide de chasse,Ie candidat est tenu d'obtenir au total 60 % despoints au moins.

Article 52Chaque matiere examinee donne lieu a

I'attribution d'une note chiffree allant de zero adix.

Les resultats de ['examen probatoire sontconsignes dans un proces-verbal signe par tous lesmernbres de la commission et publies dans unpalmares,

2. l'epreLLve pratique porte sur It's rnatieresobligatolres ci-apres :

- le depannage d'un vehicule (coefficient 3) ;- le tir sur cible (coefficient 4).- les notions de secourisrne (coefficient 3).

l'apprenti doitchasse sous lad'un guide de

Article 49A la fin de la periode d'apprenussage, le

candidat subit un exarnen probatoire devant unecommission d'experts convoquee par le Ministreayant la chasse dans ses attributions ou par sondelegue.

Durant cette periode.aecompagner des expeditions deresponsabilite et en compagniechasse titulaire d'une licence.

Article 48Le Ministre ayant la chasse dans ses

attributions peut dispenser de la periodedappreruissage et de l'examen probatoireconsecutif tout candidat detenteur d'une licenceobtcnue dans un Etat Africain au Sud du Sahara.

Apres verlflcatlon, It: secreiaire generalayant la chasse dans ses attributions delivre unelicence provlsoire autorisant linteresse a exercer laprofession.

1.

Cetre commission comprend :

un agent du ministere ayant la chasse dansses attributions et qui est de droitpresident;

Ce proces-verbal precise, pour Ie candidatauquel un ne peui accorder 1<1 licence de guide dechasse, si celui-ci peut 8tre autorise apro longer sonapprentissage d'une nouvelle periodede 12 mois.

Section 4 : De la licence de guide de chasse

2. un representant de I'Institut Congolaispour la Conservation de la Nature (ICCN) ;

3. un representant des guides de chasse,designe par les rnembres de la profession;

4. un representant de Poffice national detourisrne.

Article 50La commission peut recourir aux services

d'exarninateurs quelle juge utiles, Elle se prononcea la rnajorite absolue des voix, celie du presidentctant preponderante.

Article 53La licence de guide de chasse est octroyee

par Ie secretaire general ayant la chasse dans sesattributions ou son delegue sur paiement d'une taxeappropriee.

Elle est etablie conformement au modelerepris a I'annexe 20 du present Arr8te et extraited'un carnet asouches aux feuillets nurnerotes,

La licence de guide de chasse estdefinitive, sauf decision de retrait prise en vertu desarticles 63, 64 ct 65 du present Arrete.

Article 51L'examen

epreuve theorique,probatoire comprend line

une epreuve pratique et une

Section 5 : Des obligations du guide de chasse

Article 54

Recueil des textes juridiques en matiere environnementaleell Republique Democratique dr' Congo145

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Chasse

Le guide de chasse est stricternent tenu auxobligations suivantes :1. presenter le contrat 'lui Ie lie a la societe de

chasse au cours de l'expedition ;

2. faire observer par ses clients la reglementation dela chasse et de Ia protection de la faune ;

3. proteger ses clients centre les animauxdangereux;

4. achever les animaux blesses;

5. sauf cas prevus aux points 2 eG ci-dessus, netirer sur un animal qu'avec Ie consentement expresde ses clients ;

6. sauvegarder en toute circonstance le caracteresportif de la chasse;

7. faire toujours preuve d'une conduite et d'unetenue correctes it l'egard de ses clients, dupersonnel employe et des populations rencontrees,

Article 55En cas d'accident, Ie guide de chasse est

tenu d'en aviser irnmediatement l'autoriteadministrative la plus proche qui precede aussitot itune enquete,Article 56

La guide de chasse est teuue de declarerchaque expedition it I'autorite administrative localecompetente en matiere de la chasse.

Cette declaration doit parvenir a I'autoriteci-indiquee 7 jours au moins avant le debut deI'expedition, sauf cas de force majeure dont lapreuve incombe au guide de chasse.

Article 57Le guide de chasse et l'apprenti guide de

chasse ne peuvent pas participer a une expeditionde chasse sans etre munie d'un permis sportif dechasse ou d'un perm is de tourisme de leur client.

Article 58En vue de bien assurer la protection de ses

clients, Ie guide de chasse est tenu de posseder aumoins une carabine d'un calibre egal au superieur a9 mm et tirant des munitions developpant uneenergie equivalente ou superieure a68 krn/h et dontles caracteristiques sont reprises it r annexe 2 I dupresent Arrete,

Article 59Le guide de chasse est tenu de tout mettre

en ceuvre pour retrouver et achever tout animalblesse par ses clients. Si l'animal blesse n'a pu etreacheve et s'il s'agit d'un animal dangereux, unedeclaration circonstanciee doit, dans les 24 heures

et sous peine des poursuites judiciaires, etre faite al'autorite administrative locale cornpetente.

Les animaux blesses et non acheves sontcornptes comme abattus du point de vue de lalatitude d'abattage et du payement de Ia taxed'abattage.

Les animaux tires par le client et que Ieguide ou I'apprenti sont obliges d'uchcvcr, doivcntetre inscrits sur le carnet de chasse du client.

Article 60Le Ministre ayant la chasse dans ses

attributions ou le gouverneur de province peutrequerir les guides de chasse pour des expeditionscyncgctiquca, tcllcs que l'abattagc d'animauxdevenus dangereux, la capture pour des raisonsd'ordre scientifique, l'abattage d'animaux en vuede la protection des cultures.

L'nutorite precitee determine Ja natureexacte de ces missions et la procedure selonlaqucllc il sera fait appel aux guides de chasse. 11fixe le montant des primes ou indernnites quipeuvent etre alloues en contrepartie de cesprestations.

Section 6: Des entreprises de tourismecynegenque

Article 61Aucune entreprise de tourisrne cynegetique

ne peut s'etablir et exercer ses activites sur Ieterritoire national si elle n'est pas pourvue d'unpersonnel qualifie,

A cet errer, l'entreprtse cynegetiqueconclut un contrat approprle avec I'institutionchargee de la gestion du dornaine de chasseeon,~~rnp._

Le contrat est approuve par le Ministreayant la chasse dans ses attributions.

Article 62Une association de chasseurs

professionnels ne peut guider des expeditions dechasse que si chacun de ses membres est titulaired'une licence de guide de chasse obtenue en vertudes dispositions du present Arrete.

Chapitre quatrleme : Des dispositions penates

Article 63Le guide de chasse est responsable de toute

infraction de chasse commise par ses clients aucours d'une expedition de chasse qu'il aorganisee ou guidee.

Recueil des textes jundiqnes ell matiereenvironnementale ell Republique Democratique du Congo146

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Chasse

Toutefois, aucune peine de servitudepenale ne sera prononcee centre lui, s'Il airnmediatement signale la faute a lautoriteadministrative cornpetente et s'il est etabll, apresenquete, que l'infraction n'a pas ete cornmise parlui ou sur son ordre ou avec son consentement.

S'i1 est etabli que le guide de chasse apermis a ses clients de chasser en infraction a [arcglcmcntation de la chasse la licence peut lui ctreretiree sans prejudice des penalites encourues,

En cas de recidive. Ia licence estobligatoirement retiree.

Article 64Toute infraction a la reglementation de la

chasse currunise par lIH guide de chasse etconstatee par un proces-verbal entraine lasuspension immediate de la licence.

S'Il Y a condarnnation, la licence seraretiree defin itivement.

Article 65Sans prejudice des poursuites penates

eventuelles, Ie secretaire general ayant la chassedans ses attributions ou son delegue retire lalicence de guide de chasse, s'il est etabli que sontitulaire l'a obtenu en trompant 13 bonne foi desfonctionnaires ayant propose son octroi.

Le secretaire general ou son delegue retireaussi la licence, sur proposition de I'administrationde In chasse, si son titulnire s'nvere incapabled'exercer la profession ou s'il se cornporte de faconindigne et incompatible avec celle-ci,

Article 66Lorsque I'infraction aIa reglernentation de

la chasse est cornmise au cours d'une expedition dechasse, celte-ci est irnrnedlaternent arreiee parl'autorite cornpetente, sans prejudice des sanctionsprevues par la Loi.

Article 67Toute infraction aux dispositions du

present Arrete est punie des peines prevues par lesdispositions de la Loi n° H2·0U2 du 2H mai 19HZportant reglementation, de la chasse.Chapitre elnquleme : Des dispositions finales

Article 68Toutes les dispositions anterieures

contraires au present Arrete sont abrogees.

Article 69Le secretaire g';n';ral ayant fa chasse

dans ses attributions et I'adrninistrateur deleguegeneral a l'Institut Congolais pour la Conservationde [a Nature (ICCN) sont charges, chacun en cequi le concerne, de I'execution du present Arretequi entre en vigueur ala date de sa signature.

Fait aKinshasa, le 29 avril 2004Anselme Enerunga

Recueil des textes j uridiques en matiere environnementale en Repllhlique Democratique du Congo147

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Chasse

Annexe 2, article 8

l. Animaux Totalement I'roteges

N° D'ordre Noms scientifiques

I. I. MAMMALIA

1. Primates01 Gorilla gorilla spp02 Pan troglodytes

03 Pan paniscus

Noms comrnuns

I. MAMMIFERES

1. PrimatesGorille de montagne et deplaineCnimpanzc a race clam: de larive gauche du fleuveChirnpanze nain ou a facenoire de la rive gauche dufleuve

2.2 Proboscides 1.2 Proboscidlens

040506

Loxcdonta africana africanaLoxodonta africana cyclotisLoxodonta afeicana purilio

Elephant de savaneElephant de foretElephant nain

2.3 Periscodatyla 1.3 Periscodactyles

070809

Equus (HippotigrisjburchelliCeratotherium simunDiceros bicornis

Zebre de BurchellRhinoceros blancRhinoceros noir

2.4 Artiodactyla 2.4 Artiodactyles

10

1112131415161718

1920

2122

23

Girnffa carnelopardaliaOkapia JohnstoniOreotragusoreotragusTauritragusoryxTaurtragus derbianusOnotragus smithemaniTragelaphus strepsicerosAepyceros mclarnpusHyernoshus aquaticus

1.5 Carnivora

Felis (Profelis) aurataOsbornictis pisoivora

AcinonyxjubatusCaracal caracal ( Felis caracal)

1.7 Slrenla

Trichechus senegalensis

GirafeOkapiOreotragueElan du capElan de DerbyCobe LechiweGrand koudouImpala du ShabaChevrotain aquatique

1.5 Carnivores

Chat doreGenette aquatique

GuepardCaracal

1.6 Sireniens

Larnentln

Recueil des 'extes jundtques en matiere environnementate en Republique Democratique du Congo148

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24

Chasse

1.7 Tubulidente

Oryteropus afer

1.7 Tubuledentes

Oryterope

25

3

Manis gigantea

PHOLIDOTA 3 PHOLIDOTES

Pangolin geant

26

27

28

29303132

33343536373839404142<114445

46

3. REPTILA

3.2 Crocodylia

Crocodylus niloticus

Crocodylus cataphractus

Osteolaernus tetraspis

3.2 Testudinata

Dcrrnochclys coriaccaCarettaErernochelys imbricataChelonia mydas

4. AVES

Afiupavr- congenaisBalaeniceps rexCiconia ciconiaPseudochelidon euystorninaSagittarius serpentariusVulturidaeLeptoptiles crurneniferusBlICOfVlIS abysslrucusBugeranus carunculattusBalearica pavoninaP~itflCII.~ erithncu»Prionops albertiPseudocalytomena granueri

2. PlS<.:ES

Caecobarbus geertsti

3. REPTILES

3.1 Crocodiles

Crocodile du Nil (de moins de1,50 m de longueur.)Crocodile a museau etroit oufauxgavial (de moins de I ;50m de longueurCrocodile a nuque culrassee(de rnoins de 0 ;50 m delongueur)

3.2 Tortue

Tortue LuthTortue caouanneTortue imbriquee(Ie caret)Tortue franehe

4.0ISEAUX

Paon zalroisBee en sabotCigogne blancheFausse hirondelle abee[auneMessagerserpentaireTous les vautoursMaraboutCatao terrestre d'AbysslnleGrue caronculeeGrue couronneePerroquet gris ou jacoPrionops acaque jauneOiseau vert de Grauer

5. POISSONS

Poissons aveugles de MbanzaNgungu

Recueil des textes juridiques en matiere environnementole ell Rep"blique Democratique du Congo149

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Chasse

Annexe 3, Article 8, 13, 23, 29

Tableau II. Animaux Partiellement Proteges

N° D'ordre Noms scientifiques

I. 1. MAMMALIA

I. PrimatesoI Ceroopithecu«02 Cercopithecus Kanditi03 Colobus spp04 Colago crassicaudatus

1.2. Carnivora

Noms communs

1. MAMMIFERES

1. PrimatesSinge argente ou bleuSinge don:ColobesGrand lemur a longue queuedu Shaba

1.2 Carnivores

05060708

091011121314151617181920212223

2425262728293031323334

35

Felis servalPanthera lepardusPanthera leoLycaon pictus

1.4 Artiodadylll

SynceruscaffercafterSyncerus caffer nanusSyncerus caffer cequinoctialisKobus defassaReduncareduncaDumaliscus korrigumDarnaliscus lunatusAkelaphus lichtensteiniAlcelaphus lelwelOurebia ourebiTragelaphus scriptusBoocercus eurycerosHopplragus equlnusHipportragus nigerCephalophus silvicultor

Onotragus lecheKobus megacerosKobus kob kobReduncaarundinumTragelaphusspekei (Lirnnotragus)Hylochoerus rneinertzhageniPotamoehoerus porcusHippopotamidaePhacochoerus aethiopicusTaurotragus oryxTaurotragus derbinus

Tragelapus strepsiceros

ServalLeopardLionCynthene ou Lycaon

1.3 Artiodactyles

Buffle du capBuffienainBuffledu NilCobe onctueuxRedunca NagorDamalisqueSassaby ou tsessebeBubale de LichtensteinBubalede LelwelOurebisAntilope harmacheeAntilope BongoAntllope ruuanne uu chevalineAntilope noireAnti/ope des bois aarriere dosjauneCobe de marais au LechweCobe de Mrs GrayCobe de buffoonCobe des RoseauxSituntuga (Guib-d'eau)HylocherePotarnochereHippopotamesPhacochereElan du capElan de derby menaced' exti nctionGrand koudou

Recuei!des textesjuridiques en matiereenvironnementale en Repllb/iqlle Democrotique drs COllgo150

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Chasse

1.4. HYDRACOIDEA 1.4 DAMANS

36 Procavia Capensis Daman de rocher

2.2. PHOLIDOTA 2.2 PHOLIDOTES

37 Manis ternmincki Pangolin terrestre38 Manis (phataginus) tricuspis Pangolin arboricole39 Manis (urornanis) longicaudata Pangolin arboricole alongue

queue

3. AVES 3. OISEAUX

40. Tytonidea Hiboux et Chouettes41 Caprirnulgidae Engoulevents42 Micropodidae Martinets43 Casmerodius albus Aigrette44 Melanophoys ardesiata Blongios ardoise45 Bubulcus ibis Garde bceufs46 Duphagus africanus Pique becufs47 Threskiornis aerhiopica Ibis sacre au Ibis blanc alete

noirePangolin geant

48 Phoenicopterus antiquorum Flarnant49 Bucorvus caner Calao terrestre50 Erismature maccoa Canard aqueue dressee aigles51 Psittacus erithacus Perroquet gris ou jaeo52 Pandin baliaectus Balbuzard fluviatile53 Accipitridae Les Bondrees54 Les Milans55 Les Aigles56 Les Buses57 Les Vautours58 Les Eperviers59 Falconidae Les Faucons

Recueil des testes jlwidiques en moliere environnementale en Republique Democrotique du Congo

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Chasse

Annexe 4, Article 8.13, 19,23

Ill. Animaux non encore proteges

Nt> D'ordre Noms scientifiques Noms communs

MAMALIA

at Cephalophus rnonticola Cephalophe bleu02 Sylvicapra grimmia Cephalophe de grimm03 Cephalophus dorsalis cepnatopne a bande dorsale

noire04 Cephalophus nigrifrons Cephalophe afront noir05 Cephalophus cellipygus Cephaophe de peters06 Pedetes capenis Lievre sauteur07 Cricetomys gambianus Rat de Gambie08 Hystrix Aulacode

09 Atherurus Pore-epic10 Galagoides demidovi AtheruteII Perodidic\I'" pout>12 Artocebus calabarensis Galago dernidoff13 Papio anubis Potto de bosman14 Papio cynocephalus Potto de calabar15 Cercocebus aterrimus Babouin doguera16 Cercopithecus nictitants Babouin jaune17 Cercopithecus ascanius Cercocede noir18 Cercopithecus neglectus Hocheur19 Cercopithecus hamlyni Cercopitheque ascagne20 Cercopithecus cephus Cercopitheque de Brazza21 Cercopithecus sp Cercopitheque atete ahibou22 Cercopithecus Moustac (pain acacheter)23 Cercopithecus talapoin Cercopitheques (autres)24 Crocuta crocuta Talapoin2S Canus abustus Hyene tachetee26 Viverra civetta Chacal aflancs rayes27 Herpestes ichneumon Civette28 Atilax paludinosus Mangouste ichneumon29 Mungos mungo Mangouste des marais30 Melivora capensis Mangue rayee31 Aonyse congi Ratel32 Sciuridae Loutre ajoues blanches

33 Anomalurus peli Ecureuils34 Idiurus zenkeri Anomalure de pel35 Cheiropterus sp. Anomalure pygmee

Chiroptere (divers)l.AVES

2.OISEAUX01 Ibis ibis02 Hagedashia hagedash Ibis des bois

03 Plegadis falcinellus Ibis hagedash

04 Platalea albn Ibis faicinelle

05 Circonia abdimii Spatule d' Afrique

06 Circonia episcopus Cigogne dabdirn

07 Ephippiorhynchus Cigogne eplscopale

senegalensis Jabirou

08 Anostonus lamelleaerus Bee ouvert

Recuei! des testes juridioues en moliere environnementale en Republiqlle Democratique dn Congo152

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Chasse

09 Scopus umbretta Ornbrette10 Ardea cinera Heron cendreII Ardea giliath Heron Goliath12 Ardea purpurea Heron pourpre13 Ardeola ralloides Heron crabier14 Melanophoyx ardesiaca Blongios ardoise15 Dendrocygna viduata Dendrocygne siffleur16 Plectopteurs gambensis Die de Gambie17 Alopochen degyptiaca Die d'Egypte18 Nettapus auritus Die naine19 Milvus migrans Milan nair20 Accipiter umelanoleucus Epervier pie21 Bustastur ruflpennis susaro des sauterelles22 Terathopius ecaudatus Bateleur23 Nimida meleagris Pintade commune24 Grittera edouard i Pintade huppee25 Acryllium vulturimum Pintade vulturine26 Agelastes meleagrides Pintade apoitrine blanche27 Gallinula chloropus PerdrixLIS Gallinula angulata Poule d'eaux africaine29 Limnocorax flavirostra Petite poule d'eau africaine30 Balearica regulorurn Outarde aventre noir31 Pigeon32 Tourtereille acollier d' Afrique33 Pigeon vert34 Pigeon vert afront nu35 Perroquet vert36 Touraco geant37 Touraco gris3& Touraco violet du Congo39 Touraco ahuppe blanche40 Touraco ahuppe violette41 Touraco de Ruwenzori42 Coucou43 Petit Martin-pecheur huppe44 Petit Martin-pecheur45 Martln-pcchcur gcant46 Martin pecheur pie

Recueit des textesjuridiques en matiere environnementaleen Republique Democratique du Congo153