Code Électrique

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    Avis juridique concernant les normes

    Les normes de l’Association canadienne de normalisation (CSA) sont élaborées selon un processus consensuel approuvé par le Conseilcanadien des normes. Ce processus rassemble des volontaires représentant différents intérêts et points de vue dans le but d’atteindre unconsensus et d’élaborer une norme. Bien que la CSA assure l’administration de ce processus et détermine les règles qui favorisent l’équitédans la recherche du consensus, elle ne met pas à l’essai, ni n’évalue ou vérifie de façon indépendante le contenu de ces normes.

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    C22.10-07 Code de construction du Québec,Chapitre V — Électricité

    Code canadien de l’électricité,

    Première partie(Vingtième édition)

    et

    Modifications du Québec

    © Régie du bâtiment du Québec 

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    Préambule

    Par le décret 961-2002 du 21 août 2002, le gouvernement a approuvé le Code de construction du Québec, Chapitre V — Électricité  entré en vigueur le 1er  octobre 2002.

    Par le règlement modifiant le code de construction (décret 1385-2003 du 17 décembre 2003), legouvernement a approuvé le Code canadien de l’électricité, Première partie  (Dix-neuvième édition) et lesmodifications applicables au Québec. Ce code a remplacé la dix-huitième édition et est entré en vigueurle 29 mars 2004.

    Par le règlement modifiant le code de construction (décret 577-2007 du 27 juin 2007), le gouvernement aapprouvé le Code canadien de l’électricité, Première partie  (Vingtième édition) et les modifications applicables auQuébec. Ce code remplace la dix-neuvième édition et entre en vigueur le 5 novembre 2007.

    Avis

    Le contenu de ce document constitue une version non officielle. Seuls les textes légaux ont force de loi.Une fleur de lys dans la marge gauche du Code canadien de l’électricité  indique aux utilisateurs québécois queces articles ont été modifiés pour le Québec.

    Note : Certaines petites erreurs trouvées dans le Code canadien de l’électricité , ainsi que les erreurs publiées dans la miseà jour nº 1 de C22.1-06 (février 2007), ont été corrigées dans cette publication.

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    Code canadien de l’électricité — Modifications du Québec III  

    © Régie du bâtiment du Québec 

    Membres du Comité consultatif provincial sur l’électricité qui ont collaboréà l’élaboration de cette édition du Code de construction du  Québec,

    Chapitre V — Électricité 

    G. Montminy, Président Régie du bâtiment du Québec

     A. Bisson, Secrétaire Régie du bâtiment du QuébecJ.-P. Boivin CSA International

    E. Charron Association des manufacturiers d’équipementsélectriques et électroniques du Canada

    J. Côté Hydro Québec

    R. Dagenais Ordre des technologues professionnels du Québec

    P. Desilets Électro-Fédération Canada

    J.-F. Desmarais Commission de la santé et de la sécurité du travail

    M. Gauthier Association internationale des inspecteurs et inspectricesen électricité

    P. Jean Ordre des ingénieurs du Québec

    R. Lajeunesse Régie du bâtiment du Québec

    P. Liberatore Corporation des maîtres électriciens du Québec

    L. Nicol Association des manufacturiers d’équipementsélectriques et électroniques du Canada

    J. Poulin Bell Canada

    M. Therrien Les services d’essais Intertek AN Itée

    G. Trudeau Association des constructeurs-propriétaires en électricitéet des électriciens d’entretien du Québec

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    IV Code canadien de l’électricité — Modifications du Québec  

    © Régie du bâtiment du Québec 

    PARTIE A

    Code de construction

    Loi sur le bâtiment

    (L.R.Q., c. B-1.1, a. 173, 176, 176.1, 178, 179, 185, 1

    er 

     al., par. 3°, 6.2°, 6.3°,7°, 20°, 21°, 24°, 29°, 31°, 36°, 37° et 38° et a. 192)

    Chapitre V — Électricité

    Section I

    Interprétation

    5.01  Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par«code», le Code canadien de l’électricité, Première partie  (vingtième édition), norme CSAC22.1-06 et le Canadian Electrical Code, Part I  (Twentieth Edition), CSA C22.1-06, publiés parl’Association canadienne de normalisation, ainsi que toutes modifications et éditions ultérieurespouvant être publiées par cet organisme.

    Toutefois, les modifications et les nouvelles éditions publiées après la date d’entrée en vigueurdu présent chapitre ne s’appliquent aux travaux de construction qu’à compter de la datecorrespondant au dernier jour du sixième mois qui suit le mois de la publication du textefrançais de ces modifications ou de ces éditions.

    Section II

    Application du Code canadien de l’électricité 

    5.02  Sous réserve des modifications prévues par le présent chapitre et des exemptions prévues parrèglement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 182de la Loi sur le bâtiment  (L.R.Q., c. B-1.1), le code s’applique à tous les travaux de constructiond’une installation électrique au sens du code auxquels cette loi s’applique et qui sont exécutés àcompter de la date d’entrée en vigueur du présent chapitre.

    Section III

    Modifications au code

    5.03  Une référence dans le code au Code national du bâtiment du Canada (CNB) est une référence aucode visé au chapitre I du Code de construction, tel que modifié par la section III de ce chapitre.

    5.03.01 «Installation électrique. Toute installation de câblage sous-terre, hors-terre ou dans unbâtiment, pour la transmission d’un point à un autre de l’énergie provenant d’un distributeurd’électricité ou de toute autre source d’alimentation, pour l’alimentation de tout appareillageélectrique, y compris la connexion du câblage à cet appareillage (voir l’annexe B).»

    5.04  Le code est modifié (voir PARTIE B).

    Section IV

    Disposition pénale

    5.05  Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre àl’exception de l’article 2-008 introduit par le paragraphe 5° de l’article 5.04 du présent chapitre.

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    Code canadien de l’électricité — Modifications du Québec V  

    © Régie du bâtiment du Québec 

    PARTIE B

     Modifications du Québec

    Section 0

    Objet. Par le remplacement du second paragraphe par ce qui suit :

    La conformité à ce code ainsi qu’un entretien adéquat assureront la sécurité indispensable del’installation.

    Domaine d’application. Supprimé 

    Installation électrique. Supprimée 

    Permis. Supprimé 

    Permis de raccordement à la distribution. Supprimé 

    Point de raccordement. Par l’insertion après la définition de  Plénum de ce qui suit :

    Point de raccordement — le point où est relié le branchement du consommateur aubranchement du distributeur (voir l’annexe B).

    Section 2

    2-000 Supprimé 

    2-004 Remplacé par ce qui suit :

    2-004 Déclaration de travaux1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité doit déclarer à la Régie du

    bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique lechapitre V du Code de construction, sauf s’il s’agit de travaux mentionnés dans une demandede raccordement faite auprès d’une entreprise publique de distribution d’électricité ou detravaux impliquant une puissance d’au plus 10 kW qui ne nécessitent pas un remplacement

    ou un ajout de câblage.2) La déclaration doit contenir les renseignements suivants :a) l’adresse du lieu des travaux ;b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont

    exécutés ;c) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur

    ou du constructeur-propriétaire en électricité ;d) les dates prévues de début et de fin des travaux de construction ;e) la nature et le genre de travaux, notamment le type de travaux et le détail des

    puissances à installer ;f) l’usage du bâtiment ou de l’installation et le nombre d’étages et de logements du

    bâtiment.3) La déclaration est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre

    document contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).4) La déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suitcelui du début des travaux.

    2-006 Supprimé 

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    VI Code canadien de l’électricité — Modifications du Québec  

    © Régie du bâtiment du Québec 

    2-008 Remplacé par ce qui suit :

    2-008 Cotisations et frais1) La cotisation que tout entrepreneur en électricité doit verser annuellement à la Régie du

    bâtiment du Québec est de 669,17 $ à laquelle s’ajoute un montant correspondant à 2,5 %de sa masse salariale.

    2) Pour l’application du présent article, on entend par «masse salariale», le total des paiementsversés, avant toute déduction, aux compagnons et aux apprentis électriciens affectés à destravaux de construction d’une installation électrique, y compris les salaires à l’heure ou àla pièce, les commissions, les bonis, les indemnités de congé et toute autre forme derémunération. La masse salariale annuelle versée à un compagnon ou à un apprentiélectricien par un entrepreneur en électricité est présumée versée à une personne affectée àdes travaux de construction d’une installation électrique.

    3) Ne sont pas compris dans la masse salariale les paiements versés :a) à la personne qui qualifie un entrepreneur en électricité par ses connaissances

    techniques pour l’obtention d’une licence ;b) pour des travaux de construction d’une installation électrique dans une centrale

    hydro-électrique lors de sa construction initiale.4) L’entrepreneur en électricité qui loue les services de compagnons électriciens ou d’apprentis

    électriciens par l’intermédiaire d’un tiers qui n’est pas titulaire d’une licence doit inclure

    dans le calcul de la masse salariale le coût de ces services.5) Le compagnon ou l’apprenti électricien qui est associé d’une société est présumé recevoir,pour le calcul de la masse salariale, un salaire annuel de 31 499,04 $ pour les travauxd’installations électriques qu’il effectue pour cette société.

    6) Le montant fixe de la cotisation exigible en vertu du paragraphe 1) est établi au prorata dunombre de mois de validité de la licence, une portion de mois comptant pour un moisentier.

    7) Lors de l’abandon volontaire de la licence d’un titulaire, la période de validité de celle-ci estréputée avoir pris fin à la date de la réception par la Régie d’un avis à cet effet.

    8) L’entrepreneur en électricité doit payer la cotisation exigible en vertu du présent article à laRégie au plus tard aux dates suivantes :a) le 31 mai, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er  janvier au 31 mars de

    l’année en cours ;

    b) le 31 août, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er 

     avril au 30 juin del’année en cours ;c) le 30 novembre, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er  juillet au

    30 septembre de l’année en cours ;d) le 28 février, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er  octobre au

    31 décembre de l’année précédente.9) Chaque paiement doit aussi comprendre la proportion applicable au montant fixe de la

    cotisation. L’entrepreneur en électricité doit alors fournir avec chacun de ses paiements unedéclaration écrite indiquant la partie de la masse salariale applicable à chaque compagnonou apprenti électricien identifié par son nom. Si une licence lui est délivrée en cours d’année,il doit faire sa première déclaration et effectuer son premier paiement à la première datevisée au paragraphe 8) qui suit d’au moins deux mois celle de la délivrance de la licence.

    10) Si l’entrepreneur en électricité omet de transmettre à la Régie la déclaration exigée en vertu

    du présent article ou si la Régie a des raisons de croire que cette déclaration est inexacte, elleeffectue une estimation de sa masse salariale. Dans ce cas, il incombe à l’entrepreneur dedémontrer que cette estimation est inexacte.

    11) S’il est établi que la masse salariale d’un entrepreneur en électricité diffère du montant qui aservi à l’établissement de la cotisation, la Régie facture ou crédite, selon le cas, un montantreprésentant la différence entre le montant cotisé et le montant calculé selon la massesalariale réelle.

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    Code canadien de l’électricité — Modifications du Québec VII  

    © Régie du bâtiment du Québec 

    12) La cotisation que le constructeur-propriétaire en électricité doit verser annuellement à laRégie, conformément au paragraphe 8), est de 501,88 $ à laquelle s’ajoutent des fraisd’inspection de 132,72 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’inspection et dela moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’inspectionadditionnelle à la première heure ; s’ajoute également à ces frais un montant de 62,45 $pour chaque déplacement relié à l’inspection.

    13) Pour l’approbation d’appareillage électrique visé aux articles 2-024 ou 2-026 qui n’est pas

    déjà approuvé par un organisme mentionné au paragraphe 1) de l’article 2-028, les fraisd’approbation sont de 132,72 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’approbationet de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’approbationadditionnelle à la première heure ; s’ajoute également à ces frais un montant de 62,45 $pour chaque déplacement relié à l’approbation et de 7,80 $ pour chaque marqued’approbation apposée par la Régie.

    14) Les frais exigibles en vertu des paragraphes 12) et 13) doivent être payés au plus tard30 jours après la date de la facturation.

    2-010 et 2-012  Supprimés 

    2-014 Remplacé par ce qui suit :

    2-014 Plans et devis

    1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité ne peut commencer les travauxde construction d’une installation électrique auxquels s’applique le chapitre V du Code deconstruction sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis si cette installationnécessite un branchement de plus de 200 kW.

    2) Les plans et devis mentionnés au paragraphe 1) doivent contenir les renseignementssuivants :a) le nom et l’adresse de la personne responsable de leur préparation ;b) le genre de bâtiment ou d’installation électrique et le lieu où les travaux sont

    exécutés ;c) la localisation du branchement et de la distribution ;d) la tension de l’alimentation et le schéma uniligne du branchement et de la

    distribution ;e) les charges, les caractéristiques de la protection et l’identification des circuits d’artère

    et de dérivation à leur panneau respectif ;f) la puissance nominale de chaque appareil ;g) le type et la grosseur des canalisations à être utilisées ;h) le nombre et les caractéristiques des conducteurs utilisés dans les canalisations ;i) les caractéristiques des câbles ;j) le type de matériaux, d’accessoires ou d’appareils installés dans les emplacements

    dangereux ;k) la grosseur et l’emplacement des conducteurs de mise à la terre ;l) le détail de toutes les parties souterraines de l’installation ;m) pour un ajout à une installation électrique existante, tous les renseignements sur la

    partie de l’installation devant faire l’objet des travaux ainsi que le relevé des chargesexistantes ou des charges maximales d’utilisation de l’installation existante enregistrées

    au cours des 12 derniers mois ;n) pour une installation électrique de plus de 750 V, les dégagements verticaux ethorizontaux des parties sous tension, le détail de la mise à la terre et le détail de laprotection mécanique des parties sous tension.

    2-016 à 2-020  Supprimés 

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    VIII Code canadien de l’électricité — Modifications du Québec  

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    2-024 à 2-028  Remplacés par ce qui suit :

    2-024 Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électriqueou destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique1) Il est interdit de vendre ou de louer un appareillage électrique non approuvé.2) Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour

    l’usage auquel il est destiné. Il est en outre interdit d’utiliser dans une installation électriqueou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique nonapprouvé. Toutefois, un appareillage électrique peut, lors d’une exposition, d’uneprésentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé s’il estaccompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins15 mm : «AVIS : Cet appareillage électrique n’a pas été approuvé pour la vente ou lalocation tel que l’exige le chapitre V du Code de construction.».

    3) Le présent article ne s’applique toutefois pas à un appareillage électrique dont la puissanceest d’au plus 100 V•A et dont la tension est d’au plus 30 V, sauf s’il s’agit d’un luminaire,d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareilélectromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux.

    2-026 Approbation d’un bâtiment usinéUn bâtiment usiné dont les travaux de construction d’une installation électrique n’ont pas étéexécutés par un entrepreneur en électricité ne peut être vendu, loué, échangé ou acquis à moinsd’avoir été approuvé.

    2-028 Marque d’approbation1) Est considéré approuvé, tout appareillage électrique ou bâtiment usiné ayant reçu une

    certification par l’un des organismes suivants :a) CSA International (CSA) ;b) le Laboratoire des assureurs du Canada (ULC) ;c) les Services d’essais Intertek AN ltée (WH, cETL) ;d) Underwriters’ Laboratories Incorporated (cUL) ;e) Entela Canada inc. (cEntela) ;f) Quality Auditing Institute (cQAI) ;g) MET Laboratories, Inc. (cMET) ;h) TUV Rheinland of North America Inc. (cTUV) ;

    i) TÜV Product Service, Inc. (cTÜV Product Service) ;j) QPS Evaluation Services (cQPS) ;k) FM Approvals (cFM) ;l) tout autre organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes qui

    a avisé la Régie de son accréditation, dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette decertification de cet organisme atteste la conformité aux normes canadiennes.

    2) Est également considéré approuvé tout appareillage électrique sur lequel est apposé uneétiquette d’un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régiede son accréditation, attestant que, sans être certifié par l’un des organismes mentionnésau paragraphe 1), il est reconnu comme étant conforme aux exigences de la normeSPE-1000-99, Model Code for the Field Evaluation of Electrical Equipment  ou aux exigencesde la norme C22.2 n° 125-M1984, Équipement électromédical  et de la norme C22.2n° 125-M1984, Electromedical Equipment , publiées par l’Association canadienne denormalisation ainsi qu’à toute modification ou édition ultérieure publiée par cet organisme.

    3) Malgré les paragraphes 1) et 2), une approbation n’est pas requise pour chacun deséléments d’un appareillage électrique si ce dernier a reçu une approbation globale.

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    Code canadien de l’électricité — Modifications du Québec IX  

    © Régie du bâtiment du Québec 

    2-322 Remplacé par ce qui suit :

    2-322 Appareillage électrique à proximité de sortie d’évent ou d’évacuation de gazcombustibles (voir l’annexe B)1) L’appareillage électrique producteur d’arcs doit être installé à une distance d’au moins 3 m

    de toute sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles.2) Malgré le paragraphe 1), s’il s’agit de gaz naturel, il est permis que la distance soit de 1 m.

    Section 4

    4-022 Par l’ajout du paragraphe qui suit :5) Malgré le paragraphe 3), pour les branchements du consommateur qui sont souterrains et

    de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle, chaque conducteur neutre doitêtre d’une grosseur conforme à celle mentionnée au tableau 66.

    Section 6

    6-104 Remplacé par ce qui suit :

    6-104 Nombre de branchements du consommateur par bâtiment1) Le nombre de branchements du consommateur à basse tension et raccordés à un

    branchement aérien du distributeur est limité par les facteurs suivants :a) la charge totale calculée ne doit pas dépasser 600 A ;b) le nombre de conducteurs raccordés au conducteur du branchement du distributeur

    ne doit pas excéder quatre.2) S’il s’agit d’une modification à l’installation électrique d’un bâtiment où il y a plus de quatre

    conducteurs raccordés à un conducteur du distributeur, le remplacement de cesconducteurs est permis pourvu que le nombre total de conducteurs ne soit pas augmenté etque la charge totale calculée ne dépasse pas 600 A.

    6-112 Au paragraphe 2), par le remplacement de  «9 m» par  «8 m».

    6-206 Modifié comme suit :

    1o par l’insertion, à l’alinéa c) du paragraphe 1) et après les mots  «inférieur à 2 m» , des mots  «sauf

    dans les bâtiments existants» ;2o par l’ajout, après le paragraphe 2), du suivant :

    3) Malgré le paragraphe 1) d), s’il s’agit de logements individuels, il est permis que lecoffret de branchement soit constitué d’une embase pour compteur avec disjoncteurcombiné placée à l’extérieur sur le bâtiment ou sur un poteau à la condition d’utiliser,à l’intérieur du bâtiment, un panneau de dérivation associé muni d’un disjoncteurprincipal de calibre égal ou inférieur à celui de l’embase. Ce coffret de branchementdoit :a) être à l’épreuve des intempéries et spécifiquement approuvé pour cet usage ;b) être protégé de l’endommagement mécanique, s’il est installé à moins de 2 m

    au-dessus du sol ;c) être muni d’un couvercle externe verrouillable ;

    d) n’alimenter qu’une seule artère destinée au panneau de dérivation associé.6-302 Par le remplacement du paragraphe 2) par ce qui suit :

    2) Sauf pour une installation sur des chevalets existants, aucune partie des conducteurs debranchement du consommateur en amont de la tête de branchement ne peut êtreconstituée de câblage exposé sur les surfaces extérieures des bâtiments.

    6-308 Par l’insertion, au début de l’article, des mots  «Sauf pour un branchement souterrain de 347/600 Vdans une canalisation».

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    Section 8

    8-106 Par l’ajout, après le paragraphe 8), de ce qui suit :

    9) Il est permis d’appliquer la méthode de calcul énoncée au paragraphe 8) à un changementde branchement ou d’artère d’une installation existante, avec ou sans ajout de charge.

    8-202 Par l’insertion, à l’alinéa d) du paragraphe 3) et après  «75 %», des mots  «sauf les prises de courant

    pour des véhicules moteurs qui sont incluses dans la charge de base de chaque logement».8-400 Modifié comme suit :

    1o au paragraphe 1), par la suppression de la définition de  «Limité» ;

    2o par le remplacement des paragraphes 3) à 5) par les suivants :3) Les conducteurs de branchement ou d’artère doivent être considérés comme ayant

    une charge de base de :a) 1300 W pour chacune des 30 premières prises doubles ;b) 1100 W pour chacune des 30 prises doubles suivantes ;c) 900 W pour chacune des autres prises doubles additionnelles.

    4) Si la charge est contrôlée, le courant admissible des conducteurs de branchement oud’artère doit :a) soit être déterminé selon le paragraphe 3), en ne considérant que le nombre

    maximal de prises doubles qui peuvent être alimentées simultanément ;b) soit être non inférieur à 125 % du courant maximal du contrôleur de charges.

    5) Pour l’application des paragraphes 3) et 4), deux prises simples sont considéréescomme une prise double.

    Section 12

    12-312 Remplacé par ce qui suit :

    12-312 Conducteurs qui passent au-dessus d’un bâtimentSeuls les conducteurs qui pénètrent dans un bâtiment peuvent passer au-dessus de ce bâtiment.

    Article inséré  Par l’insertion, après l’article 12-506, de ce qui suit :12-507 Câblage dans les granges et les bâtiments abritant du bétail ou de la volaille Les câbles sous gaine non métallique doivent être protégés contre l’action des rongeurs au moyend’un conduit rigide ou d’un tube électrique métallique s’ils :a) sont situés à moins de 300 mm de toute surface pouvant donner appui aux rongeurs ;b) sont situés, malgré l’alinéa a), sur le côté d’éléments de charpente à moins de 100 mm de la

    surface supérieure de ces éléments ;c) traversent des murs et des planchers ou sont dissimulés à l’intérieur de ceux-ci.

    12-904 Par la suppression, au paragraphe 1), du mot «métalliques».

    Article inséré  Par l’insertion, après l’article 12-1122, de ce qui suit :

    12-1124 Conduit droit fendu1) Dans une installation existante située au-dessus du sol, il est permis d’utiliser du conduitdroit fendu et des manchons fendus pour réparer une portion endommagée de canalisation,si les conditions suivantes sont satisfaites :a) les deux moitiés du conduit fendu sont munies d’encoches ou de rainures permettant

    d’assurer l’intégrité de l’assemblage et sont collées ;b) l’assemblage est raccordé, à chacune de ses extrémités, aux conduits rigides non

    fendus avec des manchons fendus collés aux conduits ;c) chaque assemblage de manchons est muni de brides à chacune de ses extrémités;

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    Code canadien de l’électricité — Modifications du Québec XI  

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    d) des brides en acier inoxydable non démontables sont utilisées ;e) les travaux de réparation n’endommagent pas l’isolation des conducteurs dans la

    canalisation.2) Si l’assemblage mentionné au paragraphe 1) excède 500 mm, des brides en acier

    inoxydable non démontables intermédiaires à intervalles ne dépassant pas 500 mm doiventêtre installées.

    Section 1818-010 Modifié comme suit :

    1o par l’insertion, dans la partie qui précède l’alinéa a) et avant les mots «Les emplacements»,de «1)» ;

    2o par l’ajout des paragraphes qui suivent :2) Pour une machine fixe à travailler le bois, l’espace inclus à l’intérieur d’un volume

    cylindrique vertical centré sur les parties de cette machine qui produisent despoussières est de la classe III, division 1 :a) si la machine est utilisée pour poncer, le rayon et la hauteur de ce volume

    cylindrique au-dessus du plancher sont de 3,6 m s’il y a une hotte d’aspiration dela poussière, et de 9 m dans les autres cas ;

    b) pour toute autre machine, le rayon et la hauteur de ce volume cylindriqueau-dessus du plancher sont de 1,8 m s’il y a une hotte d’aspiration de lapoussière, et de 4,5 m dans les autres cas.

    3) Une scierie où l’humidité est excessive est considérée comme un emplacement visé àla section 22.

    4) Les hottes d’aspiration mentionnées au paragraphe 2) doivent être reliées à unsystème de dépoussiérage permettant d’éviter toute accumulation de poussière àl’intérieur du volume cylindrique.

    18-302 Par l’insertion, dans le paragraphe 1) et après les mots  «tubes électriques métalliques» , des mots  «avec accouplements et connecteurs étanches à la pluie».

    Section 22

    22-204  Par le remplacement du paragraphe 5) par ce qui suit :

    5) Les câbles sous gaine non métallique doivent être installés selon les exigences del’article 12-507.

    Section 26

    26-714 Modifié comme suit :

    1o par l’ajout, à l’alinéa a) et après les mots  «logement individuel» , de  «situé au niveau durez-de-chaussée» ;

    2o par le remplacement de l’alinéa b) par ce qui suit :

    b) Au moins une prise de courant double doit être installée dans chaque garage ou abripour voiture des logements individuels.

    Section 28

    28-604 Par le remplacement, au paragraphe 4), des mots  «qu’il soit verrouillable en position ouverte,et qu’il puisse être démontré qu’il est impossible de l’installer conformément au paragraphe 3)»par les mots «et qu’il soit verrouillable en position ouverte».,

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    XII Code canadien de l’électricité — Modifications du Québec  

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    Section 30

    30-320 Par le remplacement de l’alinéa b) du paragraphe 3) par ce qui suit :

    b) si l’exigence mentionnée à l’alinéa a) ne peut être respectée, être protégés par undisjoncteur différentiel de classe A et être installés à l’intérieur de la pièce, sanstoutefois être placés à l’intérieur du périmètre de la baignoire ou de la douche.

    30-500 à 30-510  Supprimés du chapitre V (se référer au chapitre I)

    Section 32

    32-000 Par le remplacement du paragraphe 1) par ce qui suit :

    1) Cette section traite de l’installation des pompes à incendie exigées par le chapitre I du Codede construction.

    32-100 à 32-110  Supprimés du chapitre V (se référer au chapitre I)

    Section 38

    Section 38  Supprimée du chapitre V (se référer au chapitre IV)

    Section 44

    44-100 Supprimé 

    Section 54

    Section 54  Supprimée 

    Section 60

    60-108 Supprimé 

    60-500 à 60-510  Supprimés 

    60-600 à 60-604  Supprimés 

    Section 62

    62-102 Par l’insertion, après la définition de l’expression «câble chauffant en série» , de ce qui suit :

    Chauffage par treillis métallique — tout système de chauffage qui utilise comme élémentchauffant un treillis métallique enfoui dans le béton.

    Articles insérés Par l’ajout, après l’article 62-500, du titre et des articles qui suivent :

    Chauffage par treillis métallique

    62-600 Chauffage par treillis métalliqueLes articles 62-602 à 62-606 s’appliquent à l’alimentation et au raccordement d’un treillismétallique enfoui dans une dalle ou dans une paroi de béton pour le chauffage, à partir de lasortie du treillis au niveau de la dalle. Toutefois, ils ne s’appliquent pas au treillis ni à la partie desbarres omnibus enfouie dans le béton.

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    Code canadien de l’électricité — Modifications du Québec XIII  

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    62-602 Usage1) Il est interdit de raccorder à l’alimentation électrique un treillis métallique installé dans les

    salles de douche, dans les piscines ou autour des piscines et dans d’autres endroitscomportant des risques semblables.

    2) Si un système de chauffage par treillis métallique engendre des courants électriques dansdes pièces métalliques autres que le treillis, celui-ci ne doit être alimenté que lorsque cescourants sont éliminés.

    62-604 Autre conducteur et sortie dans une dalle chauffée1) Tout autre conducteur doit être situé à au moins 50 mm du treillis et des barres omnibus et

    il doit être considéré comme fonctionnant à une température ambiante de 40 °C.2) Toute sortie à laquelle peut être raccordé un appareil d’éclairage ou un autre appareil

    produisant de la chaleur doit être placée à au moins 200 mm du treillis.

    62-606 Transformateur pour chauffage par treillis1) Les transformateurs alimentant un système de chauffage par treillis métallique doivent

    posséder, entre les enroulements primaire et secondaire, un écran électrostatique mis àla terre.

    2) La tension au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillismétallique ne doit pas dépasser 30 V, cette tension étant mesurée au secondaire d’untransformateur monophasé ou entre deux phases du secondaire d’un transformateurtriphasé.

    3) Il est permis que les conducteurs reliés au secondaire d’un transformateur alimentant unsystème de chauffage par treillis métallique ne soient pas protégés contre les surintensités.

    Section 66

    66-000 Par la suppression du paragraphe 2).

    Article inséré Par l’insertion, après l’article 66-402, de ce qui suit :

    66-404 Prises de courantLes prises de courant de configuration CSA 5-15R et celles de configuration CSA 5-20RA installéesdans les parcs d’attractions ambulants, les carnavals, les foires et les festivals doivent être

    protégées par un disjoncteur différentiel de classe A.Articles insérés Par l’insertion, après l’article 66-504, du titre et des articles qui suivent :

     Jeu mécanique itinérant

    66-600 Continuité des masses1) Malgré les articles 66-200 et 66-202, il est permis que la mise à la masse d’un jeu mécanique

    itinérant soit effectuée par l’un des moyens suivants :a) un conducteur de ceinture en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur

    mentionnée au tableau 16, sans être inférieur à la grosseur 6 AWG, disposé de façon àformer une boucle en périphérie du jeu ou de l’ensemble de jeux raccordés au réseaud’alimentation de ces jeux ; les extrémités de cette boucle doivent être reliées à uneplaquette dont les bornes sont reliées au conducteur neutre, mis à la terre, du réseaud’alimentation ; les parties métalliques non porteuses de courant du réseaud’alimentation et des jeux mécaniques qui sont raccordées au réseau doivent êtrereliées au conducteur de ceinture au moyen d’un conducteur en cuivre de grosseur aumoins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans être inférieur à la grosseur6 AWG ;

    b) un conducteur en cuivre isolé, attaché au câble d’alimentation et de grosseur au moinségale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans toutefois être inférieur à la grosseur6 AWG.

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    XIV Code canadien de l’électricité — Modifications du Québec  

    © Régie du bâtiment du Québec 

    66-602 Répartiteur Un jeu mécanique itinérant peut être raccordé au réseau d’alimentation au moyen d’unrépartiteur mobile pourvu que ce dernier soit étanche et qu’il soit surélevé à au moins 25 mm dela surface sur laquelle il repose.

    66-604 Pièces nues sous tensionLe couvercle d’une boîte contenant des pièces nues sous tension doit être vissé ou fermé à clé. À défaut, la boîte doit être inaccessible au public.

    66-606 AlimentationUne prise de courant servant à l’alimentation d’un jeu mécanique doit être de type verrouillableou de type équivalent. De plus, une prise qui n’assure pas le débranchement simultané de tous lesconducteurs doit être inaccessible au public.

    Section 68

    68-054 Par le remplacement des paragraphes 2) à 4) par ce qui suit :

    2) Sous réserve des paragraphes 3) et 4), il est interdit d’installer du câblage aérien au-dessusd’une piscine et de son appareillage tels un plongeoir, une estrade, une tour ou uneplate-forme d’observation, ni au-dessus de l’aire adjacente s’étendant horizontalement du

    pourtour du bassin et de son appareillage.3) Il est permis d’installer des conducteurs de télécommunications isolés, de télédistribution etdes câbles avec conducteur neutre de soutien convenant à au plus 750 V au-dessus d’unepiscine et de son appareillage ou au-dessus de l’aire adjacente s’étendant horizontalementdu pourtour du bassin et de son appareillage, à la condition qu’il y ait un dégagement d’aumoins 5 m mesuré radialement à partir du bord extérieur de la piscine, du niveau maximumde l’eau de la piscine ou de l’appareillage.

    4) Il est permis d’installer des conducteurs, autres que ceux visés au paragraphe 3) etfonctionnant à au plus 50 kV entre les phases, au-dessus d’une piscine et de son appareillageou au-dessus de l’aire adjacente s’étendant horizontalement du pourtour du bassin et deson appareillage, à la condition qu’il y ait un dégagement d’au moins 7,5 m mesuréradialement à partir du bord extérieur de la piscine, du niveau maximum de l’eau de lapiscine ou de l’appareillage.

    68-304 Par l’ajout, dans le titre et après le mot  «Commande» , des mots  «(Voir l’annexe B)».

    Section 72

    72-110 Par l’ajout des paragraphes qui suivent :

    5) Chaque espace pour véhicule de camping qui est muni d’un service d’égout doit êtrepourvu d’au moins une prise de courant de chacun des types décrits aux paragraphes 1) a)ou b) et 1) c).

    6) Chaque espace pour véhicule de camping doit, s’il est muni seulement d’une prise d’eaucourante, être pourvu d’une prise de courant du type décrit au paragraphe 1) a) ou b).

    Section 7676-014 Par le remplacement des mots «sauf sur permission spéciale» par les mots  «à moins qu’une mise en

    garde appropriée ne soit affichée à tous les points d’interconnexion ou autres endroits présentantun danger».

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    Code canadien de l’électricité — Modifications du Québec XV  

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    Tableaux

    Tableau inséré Par l’insertion, après le tableau 65, de ce qui suit :

    Tableau 66[voir l’article 4-022 6)]

    Grosseur minimale des conducteurs neutres pour les branchementsdu consommateur souterrains de plus de 600 A alimentéspar des conducteurs en parallèle

    Intensité nominale du coffret debranchement, A

    Grosseur de chaqueconducteur neutre en cuivre,AWG

    601 à 1 200

    1 201 à 2 000

    2 001 et plus

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    XVI Code canadien de l’électricité — Modifications du Québec  

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    Annexe B

    Notes insérées Par l’insertion, à la section 0, par ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Installations électriques On comprend de la définition d’«installation électrique» que les installations, soit à partir du point deraccordement où le distributeur d’électricité alimente le client, soit à partir de toute autre sourced’alimentation, jusqu’au point de raccord où l’appareil reçoit son énergie pour fonctionner, sont desinstallations électriques au sens du code. L’installation électrique vise donc l’«infrastructure» servant àacheminer le courant électrique à un appareillage qui requiert du courant pour fonctionner (appareil,équipement, système spécialisé) mais non cet appareillage. Ne sont pas des installations électriques ausens du code, notamment les installations de systèmes d’intercommunication, de sonorisation, d’horlogesynchronisée, de signalisation visuelle, sonore ou vocale, les installations de systèmes de téléphonie, leurinterconnexion au réseau téléphonique, les installations de systèmes de télévision en circuit fermé, decartes d’accès, d’antennes communautaires, les systèmes d’instrumentation et de régulation relatifs auchauffage, à la climatisation, à l’évacuation de l’air, aux procédés industriels, les systèmes d’alarme contrele vol et les systèmes d’alarme contre l’incendie.

    Alimentation Installation électr ique(inf rastructur e)

    Appar eillage(r equérant du courant

    pour 

     fon

    ctionn

    er 

    )

    Distr ibuteur 

     Autr e sour ced’alimentation

    Panneau dedistr ibution d’ur gence

    Panneau dedistr ibution

    Panneau dedistr ibution

    Panneau decontr ole

    Interrupteur de transfer t

    Sectionneur  Sectionneur 

    Sectionneur 

     Appar eilà cor don

    Capteur s

     Actionneur s

    Démarr eur (CCM)

    Équipement

    Moteur 

     Alarm

    e

    Transformateur 

    Entr ée électr ique

    Sectionneur pr incipal

    Embasepour compteur  

    Point deracccor dement

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    Point deracccor d

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    Code canadien de l’électricité — Modifications du Québec XVII  

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    Point de raccordementLe point de raccordement pour l’alimentation de l’installation électrique d’un bâtiment ou d’une structureest situé au mur le plus rapproché de la ligne du distributeur d’électricité. Toutefois, il peut être situé :1) si le réseau du distributeur d’électricité est aérien :

    a) dans le cas d’une alimentation à 750 V ou moins :(i) soit à l’un des murs adjacents au mur le plus rapproché de la ligne du distributeur

    d’électricité et à une distance maximale de 3 m de celui-ci, lorsque les conducteurs de

    branchement du distributeur d’électricité forment avec l’un de ces murs, un angle de 5ºou plus ; toutefois, cette distance peut être supérieure lorsque les conducteurs debranchement du distributeur d’électricité forment avec l’un de ces murs, un angle de15º ou plus ;

    (ii) soit à un poteau ou autre structure ;b) dans le cas d’une alimentation à plus de 750 V en amont des isolateurs d’arrêt du propriétaire

    sur sa structure d’arrivée ;c) quelle que soit la tension d’alimentation à un poteau ou une structure appartenant au

    distributeur d’électricité, sous réserve des exigences particulières de ce distributeur ;2) si le réseau du distributeur d’électricité est souterrain :

    a) dans le cas d’une installation à 750 V ou moins à un puits d’accès situé à l’extérieur dubâtiment, à l’embase du compteur, à un dispositif à compteurs multiples, à une boîte pourraccordement ou à l’interrupteur principal de branchement ; toutefois, lorsque les conducteurs

    de branchement du distributeur pénètrent à l’intérieur du bâtiment, ils doivent être protégésmécaniquement et s’ils se terminent à l’interrupteur principal, ils doivent respecter les critèresd’approbation de cet interrupteur ;

    b) dans le cas d’alimentation à plus de 750 V en amont des isolateurs d’arrêt du propriétaire sursa structure d’arrivée, dans un puits d’accès situé à l’extérieur du bâtiment, dans uncompartiment de l’appareillage de branchement ou dans une boîte spécialement prévue àcette fin ; toutefois, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur pénètrent àl’intérieur du bâtiment, ils doivent être protégés mécaniquement ;

    3) si l’alimentation provient d’un poste hors réseau, aux bornes secondaires des transformateurs, lepoint de raccordement peut également être situé aux bornes de barres omnibus dans une chambreannexe.

    Note insérée Par l’insertion, après la note concernant l’article 2-318, de ce qui suit :

    Article 2-322Les débitmètres ne sont pas considérés comme étant des dispositifs possédant un évent oupermettant l’évacuation de gaz combustibles.

    Les distances prescrites sont mesurées à partir de l’orifice de sortie des gaz combustibles et non del’appareil. Ainsi, un dispositif peut se retrouver à proximité d’un appareil producteur d’arcs pourvuqu’une canalisation complètement étanche achemine la sortie des gaz au-delà des distancesprescrites.

    Article 6-112 4)  Par la suppression :

    1o à l’alinéa a) du deuxième alinéa, des mots «200 A ou» ;

    2o de l’alinéa b) du deuxième alinéa.

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    Édition française publiée en mai 2006 par l’Association canadienne de normalisation,un organisme sans but lucratif du secteur privé.

    5060, Spectrum Way, bureau 100, Mississauga (Ontario) Canada L4W 5N61 800 463-6727 • 416-747-4044

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    C22.1-06Code canadien de l’électricité,

    Première partie

    Norme CSA

    Norme de sécurité relative aux installations électriques

    (Vingtième édition)

    • Le  Code canadien de l’électricité, Première partie est un code établi volontairement, rédigé en vued’adoption et de mise en application par les pouvoirs de réglementation.

    • Le  Code canadien de l’électricité, Première partie satisfait aux principes essentiels de sécuritéénoncés dans la norme CEI 60364, Installations électriques des bâtiments.

    • Pour obtenir copie du règlement adoptant ou modifiant ce code, s’adresser aux autoritéscompétentes.

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    ISBN 1-55436-101-X Réviseur technique de la version anglaise : Rick Gilmour 

    © Association canadienne de normalisation — 2006

    Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite par quelquemoyen que ce soit sans la permission préalable de l’éditeur.

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    23/656© Association canadienne de normalisation ii

    Code canadien de l’électricité, Première part

    Table des matières

    Comité sur le Code canadien de l’électricité, Première partie   x Comité sur les pouvoirs de réglementation xii 

    Comité exécutif xiii Comité de liaison Code national du bâtiment /Code canadien de l’électricité xiii Sous-comités xiii Préface xxv 

    Présentation xxv Remerciements xxv 

    Historique du Code canadien de l’électricité, Première partie , et travaux des comités xxvi Unités métriques xxvii 

    Symboles et facteur de conversion pour les unités xxvii Grosseur des conduits xxviii Ouvrages de référence xxix 

    Section 0 — Objet, domaine d’application et définitions  1Objet 1

    Domaine d’application 1Définitions 1

    Section 2 — Prescriptions générales  12 Administration 12Caractéristiques techniques 13

    Généralités 13Protection des personnes et des biens 15Entretien et fonctionnement 16Boîtiers 17 

    Section 4 — Conducteurs  19

    Section 6 — Branchements et appareillage de branchement  25Domaine d’application 25

    Généralités 25 Appareillage de commande et de protection 26Méthodes de câblage 28

     Appareillage de mesure 29

    Section 8 — Charge des circuits et facteurs de demande  32Domaine d’application 32Généralités 32Branchements et artères 34Dérivations 37 Prises de courant pour dispositif de chauffage d’automobile 37 

    Section 10 — Mise à la terre et continuité des masses  39Domaine d’application et objet 39

    Mise à la terre des réseaux et des circuits 39Connexions de mise à la terre des réseaux et des circuits 40Continuité des masses des enveloppes des conducteurs 41Continuité des masses de l’appareillage 42Méthodes de mise à la terre 44Méthodes pour assurer la continuité des masses 44Prises de terre 47 Conducteurs de mise à la terre et de continuité des masses 48Connexions des conducteurs de mise à la terre et de continuité des masses 50Parafoudres 52Installation des dispositifs de mise à la terre du neutre 52

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    Code canadien de l’électricité, Première partie 

    iv  © Association canadienne de normalisation

    Section 12 — Câblage  54Domaine d’application 54Exigences générales 54Conducteurs 56

    Généralités 56Câblage à découvert 58

    Câblage exposé à l’extérieur des bâtiments et entre les bâtiments d’une même propriété 59Barres omnibus nues et circuits verticaux 61Câbles sous gaine non métallique 61Câbles armés 62Câbles à isolant minéral et câbles sous gaine d’aluminium 64Conducteurs plats de type FCC 65

    Canalisations 67 Généralités 67 Conduits métalliques rigides et conduits métalliques flexibles 69Conduits rigides PVC et conduits rigides HFT 70Conduits rigides PVC de types EB1 et DB2/ES2 72Conduits rigides RTRC 72Conduits flexibles étanches aux liquides 73

    Tubes électriques métalliques 74Tubes électriques non métalliques 74Moulures 75Canalisations de plancher 76Planchers cellulaires 77 Caniveaux auxiliaires 78Barres blindées et répartiteurs 78Goulottes guide-fils 80Chemins de câbles 81

    Réseaux de câblage usinés 83Installation de boîtes, de coffrets, de sorties et de garnitures de bornes 83

    Section 14 — Protection et commande  88Domaine d’application 88Exigences générales 88Dispositifs de protection 89

    Généralités 89Fusibles 91Disjoncteurs 92

    Dispositifs de commande 93Généralités 93Interrupteurs 94

    Protection et commande d’appareils divers 95Dispositifs à semi-conducteurs 96

    Section 16 — Circuits de classes 1 et 2  97 Généralités 97 

    Circuits de classe 1 97 Circuits de classe 2 99

    Section 18 — Emplacements dangereux  102Domaine d’application et introduction 102Généralités 104Emplacements de classe I 107 

    Installations dans les emplacements de classe I, zone 0 107 Installations dans les emplacements de classe I, zone 1 108Installations dans les emplacements de classe I, zone 2 111

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    Code canadien de l’électricité, Première part

    Emplacements de classe II 114Installations dans les emplacements de classe II, division 1 114Installations dans les emplacements de classe II, division 2 116

    Emplacements de classe III 119Installations dans les emplacements de classe III, division 1 119Installations dans les emplacements de classe III, division 2 121

    Section 20 — Distribution de liquides et de gaz inflammables, stations-service, garages, dépôtde carburant en vrac, travaux de finition et hangars d’aéronefs  123Postes d’essence et stations-service 123Distribution de propane, remplissage de récipient et entreposage 125Centres de ravitaillement en gaz naturel comprimé et installations de compression et d’entreposage 125Garages commerciaux : réparations et entreposage 126Garages privés 128Dépôts de carburant en vrac 128Travaux de finition 130Hangars d’aéronefs 133

    Section 22 — Emplacements où peuvent se trouver des vapeurs ou des liquides corrosifs ou unehumidité excessive  136

    Généralités 136 Appareillage 136Câblage 137 Drainage, scellement et lutte contre l’humidité et la vapeur corrosive 138Commande des circuits 138Matières 138Continuité des masses 138Stations de pompage et d’épuration des eaux usées 139

    Section 24 — Aires de soins  141 Aires de soins 142Réseaux isolés 144Réseaux électriques essentiels 145

    Section 26 — Installation de l’appareillage électrique  147 Généralités 147 Interrupteurs d’isolement 148Disjoncteurs 148Fusibles et appareillage muni de fusibles 148Condensateurs 148Transformateurs 150Clôtures 154Chambres d’appareillage électrique 156Panneaux 156Parafoudres 156Dispositifs antisurtensions pour circuits basse tension 157 

     Accumulateurs 157 Lampes à arc 158Dispositifs de résistance 159Prises de courant 159Prises de courant pour les habitations 160Dérivations pour les habitations 162

     Appareils chauffants et appareils de cuisson 163 Appareils de chauffage 165Orgues à tuyaux 166Pompes immergées 166Traitement des données 167 

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    Code canadien de l’électricité, Première partie 

    vi  © Association canadienne de normalisation

    Section 28 — Moteurs et génératrices  168Domaine d’application 168Généralités 168Câblage et conducteurs 169Protection contre les surintensités 170Protection contre les surcharges et la surchauffe 172

    Protection contre les baisses de tension 174Commande 174Dispositifs de sectionnement 175Motocompresseurs frigorifiques hermétiques 177 Moteurs à enroulements multiples et moteurs à démarrage par enroulement partiel 178Protection et commande des génératrices 179

    Section 30 — Installation de l’appareillage d’éclairage  180Généralités 180Emplacement de l’appareillage d’éclairage 181Installation de l’appareillage d’éclairage 182Câblage de l’appareillage d’éclairage 183Luminaires dans les immeubles d’habitation 184Douilles de lampes 185Installations d’éclairage à décharge électrique fonctionnant à au plus 1000 V 186Installations d’éclairage à décharge électrique fonctionnant à plus de 1000 V 187 

    Luminaires encastrés 188Installations extérieures permanentes de projecteurs 189Câblage à découvert pour éclairage extérieur permanent 191

    Réseaux d’éclairage de très basse tension 193

    Section 32 — Réseaux avertisseurs d’incendie et pompes à incendie  194Réseaux avertisseurs d’incendie 194Pompes à incendie 195

    Section 34 — Enseignes et éclairage de contour   197 Exigences générales 197 Boîtiers 198

     Alimentations d’éclairage au néon 198Méthode de câblage 199

    Section 36 — Installations haute tension  201Généralités 201Câblage 202

     Appareillage de commande et de protection 204Mise à la terre et continuité des masses 205

    Section 38 — Ascenseurs, monte-charges, petits monte-charges, monte-matériaux, escaliersmécaniques, trottoirs roulants, ascenseurs pour personnes handicapées et appareilssimilaires 209

     Ascenseurs 211Escaliers mécaniques 212

     Ascenseurs pour personnes handicapées 212Section 40 — Grues et appareils de levage électriques  218

    Section 42 — Postes de soudage électrique  220Généralités 220Postes de soudage à l’arc à transformateur 220Postes de soudage à l’arc de type moteur-génératrice 221Postes de soudage par résistance 221

    Section 44 — Installations dans les salles de spectacles  223Domaine d’application 223Généralités 223

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    27/656© Association canadienne de normalisation vi

    Code canadien de l’électricité, Première part

    Tableaux de contrôle fixes de scène 223Tableaux de contrôle mobiles sur scène 224

     Appareillage fixe de scène 225 Appareillage portatif de scène 226

    Section 46 — Systèmes d’alimentation de secours, luminaires autonomes et enseignes de

    sortie 227 Généralités 227 Systèmes d’alimentation de secours 227 Luminaires autonomes 228Enseignes de sortie 229

    Section 48 — Studios de cinéma, salles de projection, dépôts de films, y compris les chambreset les salles d’entreposage de pellicules radiographiques et photographiques en plastique àbase de pyroxyline ou en nitrocellulose  230Chambres d’entreposage de pellicule 230Salles de projection de cinéma 231

    Section 50 — Systèmes photovoltaïques solaires  232

    Section 52 — Imagerie diagnostique  234

    Section 54 — Télédistribution et installations de radio et de télévision  236Télédistribution 236Protection 237 Mise à la terre 238Conducteurs à l’intérieur des bâtiments 238

     Appareillage 239Conducteurs à l’extérieur des bâtiments 239Circuits souterrains 240

     Appareillage récepteur et appareillage émetteur de radio-amateur 241Mise à la terre d’appareillage récepteur et d’appareillage émetteur de radio-amateur 241Stations d’émission 242

    Section 56 — Câbles optiques  243Domaine d’application 243

    Généralités 243Méthodes d’installation 243

    Section 58  244

    Section 60 — Réseaux électriques de télécommunications  245Domaine d’application 245Généralités 245Protection 245Conducteurs intérieurs 246

     Appareillage 248Conducteurs extérieurs 249Circuits souterrains 250Mise à la terre 251

    Section 62 — Appareillage fixe de chauffage électrique des locaux et des surfaces  253Domaine d’application 253Généralités 253

     Appareillage de chauffage électrique des locaux 257  Appareillage de chauffage électrique des surfaces 260 Autres appareillages de chauffage 262

    Section 64  262

    Section 66 — Parcs d’attractions, foires, carnavals, décors de cinéma et de télévision, lieux detournage extérieurs et troupes ambulantes  263Domaine d’application 263

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    Code canadien de l’électricité, Première partie 

    viii  © Association canadienne de normalisation

    Généralités 263Mise à la terre 263Branchement et distribution 264Méthodes de câblage et appareillage 264Câbles monoconducteurs 265Moteurs 265

    Section 68 — Piscines, baignoires à hydromassage, cuves de relaxation et cuves à remous  266Domaine d’application 266Généralités 266Piscines installées en permanence 269Piscines remisables 270Baignoires à hydromassage 270Cuves de relaxation et cuves à remous 271

    Section 70 — Exigences électriques relatives aux constructions déménageables et nondéménageables fabriquées en usine  272Domaine d’application 272Constructions déménageables 272Constructions non déménageables (fabriquées en usine) 277 

    Section 72 — Parcs de maisons mobiles et de véhicules de camping  278Domaine d’application 278Généralités 278

    Section 74 — Installations aéroportuaires  280

    Section 76 — Câblage temporaire  282

    Section 78 — Ports de plaisance, clubs nautiques, quais, structures maritimes et ports depêche 284Ports de plaisance et clubs nautiques 284Quais, structures maritimes et ports de pêche 285

    Section 80 — Protection cathodique  287 

    Section 82 — Circuit de distribution d’énergie en boucle et circuit provisoire de distribution

    d’énergie en boucle  289Section 84 — Interconnexion des sources de production d’énergie électrique  291

    Section 86 — Systèmes de recharge des véhicules électriques  293Domaine d’application 293Généralités 293

     Appareillage 293Commande et protection 293Emplacements de l’appareillage de recharge des véhicules électriques 294

    Tableaux  295

    Schémas  353

    Annexe A — Normes de sécurité relatives à l’appareillage électrique, Code canadien de l’électricité, Deuxièmepartie 362

    Annexe B — Notes concernant les articles 378Annexe C — Comité technique sur le Code canadien de l’électricité, Première partie  — Organisation et règles de

    procédure 457 Annexe D — Tableaux : renseignements généraux 473Annexe E — Locaux étanches à la poussière 516Annexe F — Pratiques d’installation recommandées pour le câblage et l’appareillage électrique à sécurité

    intrinsèque ou non incendiaire 519Annexe G — Installations électriques des systèmes de prévention des incendies 528Annexe H — Détecteurs de gaz combustibles pour emplacements dangereux de classe I 532Annexe I — Interprétations approuvées depuis la publication de l’édition 2002 du code 535

    http://-/?-http://-/?-http://-/?-

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    29/656© Association canadienne de normalisation ix

    Code canadien de l’électricité, Première part

    Annexe J — Articles et notes aux articles visant les installations réalisées selon le système de répartition en divisiondes emplacements de classe I 536

    Annexe K — Extrait de la norme CEI 60364-1 580

    Index  585

    http://-/?-http://-/?-

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    Code canadien de l’électricité, Première partie 

     x  © Association canadienne de normalisation

    Comité sur le Code canadien de l’électricité, Première partie

    (Liste des membres de comité en août 2005)

     A. Z. Tsisserev (président)  Ville de Vancouver (Colombie-Britannique)

    G. Lobay (vice-président) CANMET, Ottawa (Ontario)

    R. C. Gilmour (chargé de projet) CSA, Mississauga (Ontario)

    Représentant  les  Autorités provinciales d’inspection en électricitéT. Collins Centre des services gouvernementaux, Cornerbrook (Terre-Neuve)

    J. Einarson Ministère des Services communautaires, Whitehorse (Yukon)

    T. Kitson Ministère des Services communautaires et des Affaires culturelles,Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

    R. Leduc Ministère des Affaires municipales, Edmonton (Alberta)

    D. R. A. MacLeod Ministère de l’Environnement et du Travail, Halifax (Nouvelle-Écosse)

    R. Marion Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

    R. May B.C. Safety Authority, New Westminster (Colombie-Britannique) W. G. McMullan Manitoba Hydro, Winnipeg (Manitoba)

    G. Montminy Régie du bâtiment du Québec, Québec (Québec)

    T. Olechna Office de la sécurité des installations électriques, Mississauga (Ontario)

    S. Paulsen Ministère de la Sécurité publique, Fredericton (Nouveau-Brunswick)

    L. Radom SaskPower, Regina (Saskatchewan)

    E. Zebedee Services communautaires et gouvernementaux du Nunavut,Iqaluit (Nunavut)

    Représentant  les  Autorités municipales d’inspection en électricitéM. S. Anderson Ville de Winnipeg (Manitoba)

    M. D. Gardener Ville de Calgary (Alberta)

     A. Z. Tsisserev Ville de Vancouver (Colombie-Britannique)Représentant  le  Comité sur l’utilisation de l’électricité dans les minesG. Lobay CANMET, Ottawa (Ontario)

    Représentant  I ’Électro-Fédération CanadaP. Desilets Manufacture Leviton du Canada Limitée, Pointe-Claire (Québec)

    J. Neu (comembre) Électro-Fédération Canada, Mississauga (Ontario)

    B. F. O’Connell Tyco Thermal Controls (Canada) Ltd, Trenton (Ontario)

    K. L. Rodel Hubbell Canada LP, Pickering (Ontario)

    B. Savaria Eaton Electrical Canada Operations, Burlington (Ontario)

    M. Smith Rockwell Automation Canada Inc., Cambridge (Ontario)

    Représentant  l ’Association des produits forestiers du CanadaT. Branch Weyerhaeuser Dryden Operations, Dryden (Ontario)

    Représentant le Réseau des consommateurs de la CSAD. H. Dunsire Winnipeg (Manitoba)

    Représentant  les  Chemins de fer B. A. Biglow Edmonton (Alberta)

    Représentant le Secteur de l’enseignementP. McDonald Northern Alberta Institute of Technology, Edmonton (Alberta)

    T. Simmons British Columbia Institute of Technology, Burnaby (Colombie-Britannique)

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    31/656© Association canadienne de normalisation  x

    Code canadien de l’électricité, Première part

    Représentant  l ’Industrie des communicationsC. B. Chan MTS Communication Inc., Winnipeg (Manitoba)

    J. Poulin Bell Canada, Longueuil (Québec)

    Représentant les  Syndicats V. Clendenning Fraternité internationale des ouvriers en électricité, Winnipeg (Manitoba)

    Représentant  l’ Association canadienne des entrepreneurs en électricitéP. Liberatore Corporation des maîtres électriciens du Québec, Montréal (Québec)

    Représentant  Travaux publics Canada A. Sutherland Ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada,

    Hull (Québec)

    Représentant la  Division des recherches en bâtiment du CNRCP. Rizcallah Conseil national de recherches du Canada, Ottawa (Ontario)

    Représentant  l ’Association canadienne de l’électricitéR. A. Burpee Saint John Energy, Saint-Jean (Nouveau-Brunswick)

    J. Côté Hydro-Québec, Montréal (Québec)

    F. L. Kaempffer British Columbia Hydro, Burnaby (Colombie-Britannique)

    H. Sam (comembre)  Association canadienne de l’électricité, Montréal (Québec)

    Représentant  l ’Association nationale des constructeurs d’ascenseurs ou monte-charges et d’escaliermécaniquesD. McColl Otis Canada, Inc., Mississauga (Ontario)

    Représentant les  Assureurs incendieG. Currie Portage la Prairie Mutual Insurance Company,

    Portage la Prairie (Manitoba)

    Représentant l’ Association pétrolière du Canada V. G. Rowe Marex Canada Limited, Westbank (Colombie-Britannique)

    Représentant les  Laboratoires des assureurs du Canada

    N. Breton (comembre) Laboratoires des assureurs du Canada, Scarborough (Ontario)Représentant les  BahamasC. Bartlett (comembre) The Grand Bahama Development Company Ltd,

    Grand Bahama Island, Bahamas

    D. King (comembre) Ministère du Travail, Nassau, Bahamas

    Représentant la  International Association of Electrical InspectorsJ. Carpenter (comembre) International Association of Electrical Inspectors, Richardson, Texas, É.-U.

    S. W. Douglas (comembre) Office de la sécurité des installations électriques, Cambridge (Ontario)

    Représentant les  Underwriters Laboratories Inc.T. Lichtenstein (comembre) Underwriters Laboratories Inc., Northbrook, Illinois, É.-U.

    Représentant les Comités sur les codes nationaux de l’électricitéM. W. Earley (comembre) National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts, É.-U.

    Représentant la  National Electrical Manufacturers AssociationJ. T. Pauley (comembre) Square D Company, Lexington, Kentucky, É.-U.

    Représentant le  MexiqueM. Jimenez (comembre)  ANCE, Mexique

    G. Merodio (comembre) Condumex, Mexique

    Représentant l ’Association canadienne des constructeurs d’habitations D. Johnston (comembre)  Association canadienne des constructeurs d’habitations, Ottawa (Ontario)

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    Code canadien de l’électricité, Première part

    Comité exécutif 

     A. Z. Tsisserev (président)  Ville de Vancouver (Colombie-Britannique)

    G. Lobay (vice-président) CANMET, Ottawa (Ontario)

    R. Burpee Saint John Energy, Saint-Jean (Nouveau-Brunswick)

    R. Leduc Ministère des Affaires municipales, Edmonton (Alberta)P. Liberatore Corporation des maîtres électriciens du Québec, Montréal (Québec)

    S. Paulsen Ministère de la Sécurité publique, Fredericton (Nouveau-Brunswick)

    T. Simmons British Columbia Institute of Technology, Burnaby (Colombie-Britannique)

    M. Smith Rockwell Automation Canada Inc., Cambridge (Ontario)

    R. C. Gilmour (chargé de projet) CSA, Mississauga (Ontario)

    Comité de liaison Code national du bâtiment/Code canadien de l’électricit

     A. Z. Tsisserev (président)  Ville de Vancouver (Colombie-Britannique)

    P. Rizcallah (vice-président) Conseil national de recherches du Canada, Ottawa (Ontario)

    M. S. Anderson Ville de Winnipeg (Manitoba)

    G. Dupont-Laneuville Régie du bâtiment du Québec, Montréal (Québec)

    T. Fazzari Mohawk College, Stoney Creek (Ontario)

    R. A. Nelson CSA, Mississauga (Ontario)

    S. Paulsen Ministère de la Sécurité publique, Fredericton (Nouveau-Brunswick)

    R. C. Gilmour (chargé de projet)  CSA, Mississauga (Ontario)

    Sous-comités

    Section 0 — Objet, domaine d’application et définitionsG. Lobay (président) CANMET, Ottawa (Ontario)

    D. H. Dunsire Winnipeg (Manitoba)

    M. D. Gardener Ville de Calgary (Alberta)R. C. Gilmour CSA, Mississauga (Ontario)

    D. Heron Office de la sécurité des installations électriques, Worthington (Ontario)(Représentant l’International Association of Electrical Inspectors)

    N. Mancini CSA, Toronto (Ontario)

    G. A. Moberg Gloucester (Ontario)

    Section 2 — Prescriptions généralesE. Zebedee (président) Services communautaires et gouvernementaux du Nunavut,

    Iqaluit (Nunavut)

    D. H. Dunsire Winnipeg (Manitoba)

    B. Haydon CSA, Mississauga (Ontario)

    N. Mancini CSA, Toronto (Ontario)D. G. Morlidge Fluor Canada Ltd, Calgary (Alberta)

    T. Olechna Office de la sécurité des installations électriques, Mississauga (Ontario)

    D. Roberts Schneider Canada Inc., Mississauga (Ontario)

    Section 4 — ConducteursS. Paulsen (président) Ministère de la Sécurité publique, Fredericton (Nouveau-Brunswick)

    L. Asselin Laval (Québec)(Représentant l’International Association of Electrical Inspectors)

    G. R. Beer Jay Electric Ltd, Brampton (Ontario)

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    Code canadien de l’électricité, Première partie 

     xiv  © Association canadienne de normalisation

    G. Brunt F.C. O’Neill Scriven & Associates, Halifax (Nouvelle-Écosse)

    T. Edwards Alcan Cable, Atlanta, Georgie, É.-U.

    B. Haydon CSA, Mississauga (Ontario)

    N. Mancini CSA, Toronto (Ontario)

    G. Montminy Régie du bâtiment du Québec, Québec (Québec)

    R. T. Neal Toronto (Ontario)

    R. A. Nelson CSA, Mississauga (Ontario)

    D. S. Reith Nexans Canada Inc., Markham (Ontario)

     A. Z. Tsisserev Ville de Vancouver (Colombie-Britannique)

    Section 6 — Branchements et appareillage de branchementT. Olechna (président) Office de la sécurité des installations électriques, Mississauga (Ontario)

    R. A. Burpee Saint John Energy, Saint-Jean (Nouveau-Brunswick)

    D. H. Dunsire Winnipeg (Manitoba)

    J. Gamble C. Gamble Electric (1982) Ltd, Winnipeg (Manitoba)

    M. D. Gardener Ville de Calgary (Alberta)

    B. Haydon CSA, Mississauga (Ontario)D. Letcher Don Letcher (E.S.C.O.) Enterprises, Sherwood Park (Alberta)

    (Représentant l’International Association of Electrical Inspectors)

    P. Liberatore Corporation des maîtres électriciens du Québec, Montréal (Québec)

    N. Mancini CSA, Toronto (Ontario)

     W. G. McMullan Manitoba Hydro, Winnipeg (Manitoba)

    E. J. Power Stanhope (Île-du-Prince-Édouard)

     V. Yu Code Instructor Association of B.C., Burnaby (Colombie-Britannique)

    Section 8 — Charge de circuits et facteurs de demandeD. E. Clements (président) Nova Scotia Power Inc., Halifax (Nouvelle-Écosse)

    S. Douglas (vice-président) Office de la sécurité des installations électriques, Cambridge (Ontario)(Représentant l’International Association of Electrical Inspectors)

     Y. Boodram Schneider Canada Inc., Toronto (Ontario)

    R. C. Gilmour CSA, Mississauga (Ontario)

    N. Mancini CSA, Toronto (Ontario)

    R. Moberg DeBray Solutions, North Gower (Ontario)

    G. Montminy Régie du bâtiment du Québec, Québec (Québec)

    D. Singh Scarborough (Ontario)

    J. E. White J.E.C. White Consulting, Burlington (Ontario)

     V. Yu Code Instructor Association of B.C., Burnaby (Colombie-Britannique)

    Section 10 — Mise à la terre et continuité des massesR. Leduc (président) Ministère des Affaires municipales, Edmonton (Alberta)

    K. D. McLennan (vice-président) Islay (Alberta)

    K. Almon Dartmouth (Nouvelle-Écosse)

    S. Bygrave Michelin North America (Canada) Inc., New Glasgow (Nouvelle-Écosse)

    E. Court Court Consulting Ltd, Calgary (Alberta)

    J. Courteau Fils et câbles Alcan, Saint-Laurent (Québec)

    J. Fotheringham International Association of Electrical Inspectors, Winnipeg (Manitoba)

    M. D. Gardener Ville de Calgary (Alberta)

  • 8/18/2019 Code Électrique

    35/656© Association canadienne de normalisation  x

    Code canadien de l’électricité, Première part

    B. Haydon CSA, Mississauga (Ontario)

    N. Mancini CSA, Toronto (Ontario)

    D. G. Morlidge Fluor Canada Inc., Calgary (Alberta)

    T. Olechna Office de la sécurité des installations électriques, Mississauga (Ontario)

    I. Simpson Ground-It.Com Consulting Ltd, Vancouver Nord (Colombie-Britannique)

    Section 12 — CâblageM. D. Gardener (président)  Ville de Calgary (Alberta)

    S. Douglas (vice-président) Office de la sécurité des installations électriques, Cambridge (Ontario)

    D. J. Andrews D.J.A. Engineering, Calgary (Alberta)

    L. Baker Arcon Electric Ltd, London (Ontario)(Représentant l’International Association of Electrical Inspectors)

    C. W. Beile Allied Tube and Conduit Corporation, Wheaton, Illinois, É.-U.

    J. B. Biollo Biollo Agency Ltd, Leduc (Alberta)

    G. Currie Portage la Prairie Mutual Insurance Company,Portage la Prairie (Manitoba)

    D. H. Dunsire Winnipeg (Manitoba)B. Haydon CSA, Mississauga (Ontario)

    N. Mancini CSA, Toronto (Ontario)

    D. T. Mansfield Calgary (Alberta)

    G. McCue Harlock-Schultz Electric Ltd, Guelph (Ontario)

    K. D. McLennan Islay (Alberta)

    S. Paulsen Ministère de la Sécurité publique, Fredericton (Nouveau-Brunswick)

    L. Radom SaskPower, Regina (Saskatchewan)

    P. Schmaltz Reggin Technical Services Ltd, Calgary (Alberta)

    Section 14 — Protection et commandeB. Savaria (président) Eaton Electrical Canada Operations, Burlington (Ontario)

    T. Branch Weyerhaeuser Dryden Operations, Dryden (Ontario)

    S. Bygrave Michelin North America (Canada) Inc., New Glasgow (Nouvelle-Écosse)

    S. Davies Segment Engineering Inc., Calgary (Alberta)

    G. T. Gingara Associated Engineering (Sask) Ltd, Saskatoon (Saskatchewan)

    D. Heron Office de la sécurité des installations électriques, Worthington (Ontario)

    N. Mancini CSA, Toronto (Ontario)

    G. Montminy Régie du bâtiment du Québec, Québec (Québec)

    K. E. Morris Morris Electric Ltd, Edmonton (Alberta)

    T. Pope CSA, Mississauga (Ontario)

    M. Pullan Bright Electric Limited, Mississauga (Ontario)

     W. C. Rossmann Jacobs Canada Inc., Calgary (Alberta)N. Scott Orillia (Ontario)

    (Représentant l’International Association of Electrical Inspectors)

    D. Singh Scarborough (Ontario)

    C. Thwaites Ferraz Shawmut Canada Inc., Toronto (Ontario)

    Section 16 — Circuits de classes 1 et 2T. Simmons (président) British Columbia Institute of Technology, Burnaby (Colombie-Britannique)

    J. B. Biollo Biollo Agency Ltd, Leduc (Alberta)(Représentant l’International Association of Electrical Inspectors)

  • 8/18/2019 Code Électrique

    36/656

    Code canadien de l’électricité, Première partie 

     xvi  © Association canadienne de normalisation

    R. M. Leighton Burlington (Ontario)

    N. Mancini CSA, Toronto (Ontario)

    Section 18 — Emplacements dangereux V. G. Rowe (président) Marex Canada Limited, Westbank (Colombie-Britannique)

    G. Lobay (vice-président) CANMET, Ottawa (Ontario)

    J. A. Bossert Hazloc Inc., Portland (Ontario)

    D. Clements Nova Scotia Power Inc., Halifax (Nouvelle-Écosse)

    M. Cole Hubbell Canada LP, Pickering (Ontario)

    J. H. Dymond Hammonds Plains (Nouvelle-Écosse)

    R. Leduc Ministère des Affaires municipales, Edmonton (Alberta)

    K. D. McLennan Islay (Alberta)

    T. Olechna Office de la sécurité des installations électriques, Mississauga (Ontario)

    T. Pope CSA, Mississauga (Ontario)

    R. Robertson Shell Canada Limited, Calgary (Alberta)

    J. W. Rogers Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,

    Sydney (Nouvelle-Écosse) W. M. Shao WmShao Consultant, Edmonton (Alberta)

    Section 20 — Distribution de liquides et de gaz inflammables, stations-service,garages, dépôts de carburant en vrac, travaux de finition et hangars d’aéronefsG. Lobay (président) CANMET, Ottawa (Ontario)

    D. E. Clements Nova Scotia Power Inc., Halifax (Nouvelle-Écosse)(Représentant l’International Association of Electrical Inspectors)

    J. G. Demers Marex Canada Ltd, Calgary (Alberta)

    D. H. Dunsire Winnipeg (Manitoba)

     W. Mayko EPCOR, Edmonton (Alberta)

    S. Misyk The Inspection Group Inc., Edmonton (Alberta)

    G. Montminy Régie du bâtiment du Québec, Québec (Québec)

    T. Pope CSA, Mississauga (Ontario)

    E. J. Power Stanhope (Île-du-Prince-Édouard)

     V. G. Rowe Marex Canada Limited, Westbank (Colombie-Britannique)

     W. R. Sutherland Office de la sécurité des installations électriques, London (Ontario)

    Section 22 — Emplacements où peuvent se trouver des vapeurs ou liquides corrosifsou une humidité excessiveS. Paulsen (président) Ministère de la Sécurité publique, Fredericton (Nouveau-Brunswick)

    L. Baker Arcon Electric Ltd, London (Ontario)(Représentant l’International Association of Electrical Inspectors)

    G. Currie Portage la Prairie Mutual Insurance Company,Portage la Prairie (Manitoba)

    D. H. Dunsire Winnipeg (Manitoba)

    G. T. Gingara AMEC America Limited, Saskatoon (Saskatchewan)

    N. Mancini CSA, Toronto (Ontario)

    D. Wilson Manitoba Hydro, Winnipeg (Manitoba)

    Section 24 — Aires de soinsT. Olechna (président) Office de la sécurité des installations électriques, Mississauga (Ontario)

     A. Z. Tsisserev (vice-président)  Ville de Vancouver (Colombie-Britannique)

  • 8/18/2019 Code Électrique

    37/656© Association canadienne de normalisation  xvi

    Code canadien de l’électricité, Première part

    M. S. Anderson Ville de Winnipeg (Manitoba)

     A. M. Dolan Université de Toronto, Toronto (Ontario)

    H. Dowhan Stantec Consulting Ltd, Edmonton (Alberta)

    P. M. Gelinas Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Montréal (Québec)

    D. Letcher Don Letcher (E.S.C.O.) Enterprises, Sherwood Park (Alberta)

    (Représentant l’International Association of Electrical Inspectors)P. E. Paasche Université du Nouveau-Brunswick, Fredericton (Nouveau-Brunswick)

    D. Roberts Schneider Canada Inc., Mississauga (Ontario)

    G. A. Schidowka CSA, Mississauga (Ontario)

     W. Woodley Markham (Ontario)

    T. Woolhouse Ellard-Wilson Engineering Limited, Markham (Ontario)

    Section 26 — Installation de l’appareillage électriqueR. Leduc (président) Ministère des Affaires municipales, Edmonton (Alberta)

    P. Desilets Manufacture Leviton du Canada Limitée, Pointe-Claire (Québec)

    D. H. Dunsire Winnipeg (Manitoba)

    M. Earley National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts, É.-U.R. C. Gilmour CSA, Mississauga (Ontario)

    T. L. Harman University of Houston, Clear Lake, Houston, Texas, É.-U.

    P. Liberatore Corporation des maîtres électriciens du Québec, Montréal (Québec)

    N. Mancini CSA, Toronto (Ontario)

     W. Mayko EPCOR, Edmonton (Alberta)

     W. G. McMullan Manitoba Hydro, Winnipeg (Manitoba)

    R. A. Nelson CSA, Mississauga (Ontario)

    T. Olechna Office de la sécurité des installations électriques, Mississauga (Ontario)

    S. Paulsen Ministère de la Sécurité publique, Fredericton (Nouveau-Brunswick)

    B. Savaria Eaton Electrical Canada Operations, Burlington (Ontario) A. Z. Tsisserev Ville de Vancouver (Colombie-Britannique)

    Section 28 — Moteurs et génératricesM. Smith (président) Rockwell Automation, Cambridge (Ontario)

    M. Anderson Ville de Winnipeg (Manitoba)