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Code Travail

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01-2002Quitter

PREAMBULE SOURCES ET FONDEMENTPRINCIPALES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES RELATIVES AU DROIT DU TRAVAILDcret prsidentiel n 96438 du 26 Rajab 1417 correspondant au 7 dcembre 1996 relatif la promulgation au Journal officiel de la Rpublique Algrienne Dmocratique et Populaire de la rvision constitutionnelle adopte par rfrendum du 28 novembre 1996. (JORA n 76 / 1996). Art. 54 - Tous les citoyens ont droit la protection de leur sant. LEtat assure la prvention et la lutte contre les maladies pidmiques et endmiques. Art. 55 - Tous les citoyens ont droit au travail. Le droit la protection, la scurit et lhygine dans le travail est garanti par la loi. Le droit au repos est garanti, la loi en dtermine les modalits dexercice. Art. 56 - Le droit syndical est reconnu tous les citoyens. Art. 57 - Le droit de grve est reconnu, Il sexerce dans le cadre de la loi. Celle-ci peut en interdire ou en limiter lexercice dans les domaines de dfense nationale et de scurit, ou pour tous services ou activits publics dintrt vital pour la communaut. Art. 58 - La famille bnficie de la protection de lEtat et de la socit. Art. 59 - Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties.3

LIVRE PREMIERRELATIONS DE TRAVAIL Loi n 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail complte et modifie par - la loi n 91-29 du 21 dcembre 1991, - le dcret lgislatif n 94-03 du 11 avril 1994, - lordonnance n 96-21 du 9 juillet 1996, - lordonnance n 97-02 du 11 janvier 1997 - et lordonnance n 97-03 du 11 janvier 1997

TITRE I Objet et fond dapplicationArticle ler - La prsente loi a pour objet de rgir les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salaris et les employeurs. Art. 2 - Au titre de la prsente loi, sont considrs travailleurs salaris toutes personnes qui fournissent un travail manuel ou intellectuel moyennant rmunration dans le cadre de lorganisation et pour le compte dune autre personne physique ou morale, publique ou prive ci-aprs dnomme employeur. Art. 3 - Les personnels civils et militaires de la dfense nationale, les magistrats, les fonctionnaires et agents contractuels des institutions et administrations publiques de lEtat, des wilayas et des communes, ainsi que les personnels des tablissements publics caractre administratif sont rgis par des dispositions lgislatives et rglementaires particulires, Art. 4 - Nonobstant les dispositions de la prsente loi et dans le cadre de la lgislation en vigueur, des dispositions particulires prises par voie rglementaire prciseront, en tant que de besoin, le rgime spcifique des relations de travail concernant les dirigeants dentreprises, les personnels navigants des transports ariens et maritimes, les personnels des navires de commerce et de pche, les travailleurs domicile, les journalistes, les artistes et comdiens, les reprsentants de commerce, les athltes dlite et de performance et les personnels de maison.5

Relations de travail

Art. 5

TITRE II Droits et obligations des travailleurs Chapitre I Droits des travailleursArt. 5 - Les travailleurs jouissent des droits fondamentaux suivants: - exercice du droit syndical, - ngociation collective, - participation dans lorganisme employeur, - scurit sociale et retraite, - hygine, scurit et mdecine du travail, - repos, - participation la prvention et au rglement des conflits de travail, - recours la grve. Art. 6 - Dans le cadre de la relation de travail, les travailleurs ont galement le droit : - une occupation effective, - au respect de leur intgrit physique et morale et de leur dignit, - une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre que celle fonde sur leur aptitude et leur mrite, - la formation professionnelle et la promotion dans le travail, - au versement rgulier de la rmunration qui leur est due, aux oeuvres sociales, - tous avantages dcoulant spcifiquement du contrat de travail.

Chapitre II Obligations des travailleursArt. 7 - Les travailleurs ont les obligations fondamentales suivantes au titre des relations de travail : - accomplir au mieux de leurs capacits, les obligations lies leur poste de travail, en agissant avec diligence et assiduit, dans le cadre de lorganisation du travail mise en place par lemployeur,6

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Art. 9

- contribuer aux efforts de lorganisme employeur en vue damliorer lorganisation et la productivit, - excuter les instructions donnes par la hirarchie dsigne par lemployeur dans lexercice normal de ses pouvoirs de direction, - observer les mesures dhygine et de scurit tablies par lemployeur en conformit avec la lgislation et la rglementation, accepter les contrles mdicaux internes et externes que lemployeur peut engager dans le cadre de la mdecine du travail ou du contrle dassiduit, - participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage que lemployeur engage dans le cadre de lamlioration du fonctionnement ou de lefficacit de lorganisme employeur ou pour lamlioration de lhygine et de la scurit, - ne pas avoir dintrts directs ou indirects dans une entreprise ou socit concurrente, cliente ou sous-traitante, sauf accord de lemployeur et ne pas faire concurrence lemployeur dans son champ dactivit, - ne pas divulguer des informations dordre professionnel relatives aux techniques, technologies, processus de fabrication, mode dorganisation et, dune faon gnrale, ne pas divulguer les documents internes lorganisme employeur sauf sils sont requis par la loi ou par leur hirarchie, - observer les obligations dcoulant du contrat de travail.

TITRE III Relations individuelles de travail Chapitre I Dispositions gnralesArt. 8 - La relation de travail prend naissance par le contrat crit ou non crit. Elle existe en tout tat de cause du seul fait de travailler pour le compte dun employeur. Elle cre pour les intresss des droits et des obligations tels que dfinis par la lgislation, la rglementation, les conventions, ou accords collectifs et le contrat de travail. Art. 9 - Le contrat de travail est tabli dans les formes quil convient aux parties contractantes dadopter.7

Relations de travail

Art. 10

Art. 10 - La preuve du contrat ou de la relation de travail, peut tre faite par tout moyen. Art. 11 - Le contrat est rput conclu pour une dure indtermine sauf sil en est dispos autrement par crit. Lorsquil nexiste pas un contrat de travail crit, la relation de travail est prsume tablie pour une dure indtermine. Art. 12 - Le contrat de travail peut tre conclu pour une dure dtermine, temps plein ou partiel, dans les cas expressment prvus ci-aprs : - lorsque le travailleur est recrut pour lexcution dun travail li des contrats de travaux ou de prestations non renouvelables, - lorsquil sagit de remplacer le titulaire dun poste qui sabsente temporairement et au profit duquel lemployeur est tenu de conserver le poste de travail, - lorsquil sagit pour lorganisme employeur deffectuer des travaux priodiques caractre discontinu, - lorsquun surcrot de travail, ou lorsque des motifs saisonniers le justifient, - lorsquil sagit dactivits ou demplois dure limite ou qui sont par nature temporaires. Dans lensemble des cas, le contrat de travail prcisera la dure de la relation de travail ainsi que les motifs de la dure limite. Art. 12 bis - En vertu des attributions qui lui sont dvolues par la lgislation et la rglementation en vigueur, linspecteur du travail territorialement comptent sassure que le contrat de travail dure dtermine est conclu pour lun des cas expressment cits par larticle 12 de la prsente loi et que la dure prvue au contrat correspond lactivit pour laquelle le travailleur a t recrut. Art. 13 - Le contrat de travail peut tre conclu galement pour une dure indtermine mais pour un temps partiel, cest dire pour un volume horaire moyen infrieur la dure lgale de travail et ce, lorsque : - le volume de travail disponible ne permet pas de recourir aux services plein temps dun travailleur, - le travailleur en activit en fait la demande pour des raisons familiales ou convenances personnelles et que lemployeur accepte. En aucun cas le temps partiel de travail ne peut tre infrieur la moiti de la dure lgale de travail. Les modalits dapplication du prsent article sont fixes par voie rglementaire.8

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Art. 20

Art. 14 - Sans prjudice des autres effets de la loi, le contrat de travail conclu pour une dure dtermine en infraction aux dispositions de la prsente loi est considr comme un contrat de travail dure indtermine.

Chapitre II Conditions et modalits de recrutementArt. 15 - Lge minimum requis pour un recrutement ne peut en aucun cas tre infrieur seize ans, sauf dans le cadre de contrats dapprentissage tablis conformment la lgislation et la rglementation en vigueur. Le travailleur mineur ne peut tre recrut que sur prsentation dune autorisation tablie par son tuteur lgal. Le travailleur mineur ne peut tre employ des travaux dangereux, insalubres et nuisibles sa sant ou prjudiciables sa moralit. Art. 16 - Les organismes employeurs doivent rserver des postes de travail des personnes handicapes selon des modalits qui seront fixes par voie rglementaire. Art. 17 - Toute disposition prvue au titre dune convention ou dun accord collectif, ou dun contrat de travail de nature asseoir une discrimination quelconque entre travailleurs en matire demploi, de rmunration ou de conditions de travail, fonde sur lge, le sexe, la situation sociale ou matrimoniale, les liens familiaux, les convictions politiques, laffiliation ou non, un syndicat, est nulle et de nul effet. Art. 18 - Le travailleur nouvellement recrut peut tre soumis une priode dessai dont la dure ne peut excder dix (10) mois. Cette priode peut tre porte douze (12) mois pour les postes de travail de haute qualification. La priode dessai est dtermine par voie de ngociation collective pour chacune des catgories de travailleurs ou pour lensemble des travailleurs. Art. 19 - Durant la priode dessai, le travailleur a les mmes droits et obligations que ceux occupant des postes de travail similaires et cette priode est prise en compte dans le dcompte de son anciennet au sein de lorganisme employeur lorsquil est confirm lissue de la priode dessai. Art. 20 - Durant la priode dessai la relation de travail peut tre rsilie tout moment par lune ou lautre des parties sans indemnit ni pravis.9

Relations de travaill

Art. 21

Art. 21 - Lemployeur peut procder au recrutement de travailleurs trangers dans les conditions fixes par la lgislation et la rglementation en vigueur lorsquil nexiste pas une main-duvre nationale qualifie.

Chapitre III Dure du travail Section 1 Dure lgale de travailArt. 22 - La dure lgale de travail est fixe quarante-quatre (44) heures par semaine dans les conditions normales de travail. Elle est rpartie au minimum sur cinq (5) jours ouvrables. Art. 23 - Par drogation larticle 22 ci-dessus, la dure hebdomadaire de travail peut tre - rduite pour les personnes occupes des travaux particulirement pnibles, dangereux ou impliquant des contraintes particulires sur les plans physique ou nerveux, - augmente pour certains postes de travail comportant des priodes dinactivit. Les conventions ou accords collectifs fixent la liste des postes concerns et prcisent, pour chacun d entre eux, le niveau de rduction ou de laugmentation de la dure du travail effectif. Art. 24 - Dans, les exploitations agricoles, la dure lgale de travail de rfrence est fixe 2000 heures par anne, rparties par priodes selon les ncessits de la rgion ou de lactivit. Art. 25 - Lorsque les horaires de travail sont effectus sous le rgime de la sance continue ,lemployeur est tenu damnager un temps de pause qui ne peut excder une heure dont une demi -heure considre comme temps de travail. Art. 26 - Lamplitude journalire de travail ne doit en aucune faon dpasser douze heures.10

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Art. 31

Section 2 Travail de nuitArt. 27 - Est considr comme travail de nuit, tout travail excut entre 21 heures et 5 heures. Les rgles et les conditions du travail de nuit, ainsi que les droits y affrents sont dtermins par les conventions ou accords collectifs. Art. 28 - Les travailleurs de lun ou de lautre sexe, gs de moins de 19 ans rvolus ne peuvent occuper un travail de nuit. Art. 29 - Il est interdit lemployeur de recourir au personnel fminin pour des travaux de nuit. Des drogations spciales peuvent toutefois tre accordes par linspecteur du travail territorialement comptent, lorsque la nature de lactivit et les spcificits du poste de travail justifient ces drogations.

Section 3 Travail postArt. 30 - Lorsque les besoins de la production ou du service lexigent, lemployeur peut organiser le travail par quipes successives ou travail post. Le travail post donne droit une indemnit.

Section 4 Heures supplmentairesArt. 31 -Le recours aux heures supplmentaires doit rpondre une ncessit absolue de service et revtir un caractre exceptionnel. Dans ce cas, lemployeur peut requrir tout travailleur pour effectuer des heures supplmentaires au del de la dure lgale de travail sans que ces heures nexcdent 20% de ladite dure lgale, sous rserve des dispositions de larticle 26 ci-dessus Toutefois et dans les cas expressment prvus ci-aprs, il peut tre drog aux limites fixes lalina 2 du prsent article dans les conditions dtermines dans les conventions et accords collectifs, savoir :11

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Art. 32

- prvenir des accidents imminents ou rparer les dommages rsultant daccidents, - achever des travaux dont linterruption risque du fait de leur nature dengendrer des dommages. Dans ces cas, les reprsentants des travailleurs sont obligatoirement consults et linspecteur du travail territorialement comptent tenu inform. Art. 32 - Les heures supplmentaires effectues donnent lieu au paiement dune majoration qui ne peut en aucun cas tre infrieure 50% du salaire horaire normal.

Chapitre IV Repos lgaux congs absences Section 1 Congs et repos lgauxArt. 33 - Le travailleur a droit une journe entire de repos par semaine. Le jour normal de repos hebdomadaire qui correspond aux conditions de travail ordinaires, est fix au vendredi. Art. 34 - Les jours fris chms et pays sont fixs par la loi. Art. 35 - Le jour de repos hebdomadaire et les jours fris sont des jours de repos lgaux. Art. 36 - Le travailleur qui a travaill un jour de repos lgal a droit un repos compensateur dgale dure et bnficie du droit de majoration des heures supplmentaires conformment aux dispositions de la prsente loi. Art. 37 - Lorsque les impratifs conomiques ou ceux de lorganisation de la production lexigent, le repos hebdomadaire peut tre diffr ou pris un autre jour. Sont ainsi admis de droit donner le repos hebdomadaire par roulement, les structures et tous autres tablissements o une interruption de travail, le jour de repos hebdomadaire, est soit incompatible avec la nature de lactivit de la structure ou de ltablissement, soit prjudiciable au public.12

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Art. 45

Art. 38 - Dans les structures et tablissements de commerce de dtail, le jour de repos hebdomadaire de tout ou partie du personnel est dtermin par un arrt du wali qui tient compte des ncessits dapprovisionnement des consommateurs et des besoins de chaque profession et assure une rotation entre les structures et les tablissements de chaque catgorie. Art. 39 - Tout travailleur a droit un cong annuel rmunr par lemployeur. Toute renonciation par le travailleur tout ou partie de son cong est nulle et de nul effet. Art. 40 - Le droit cong annuel repose sur le travail effectu au cours dune priode annuelle de rfrence qui stend du l er juillet de lanne prcdent le cong au 30 juin de lanne du cong. Pour les travailleurs nouvellement recruts, le point de dpart de la priode de rfrence est la date de recrutement. Art. 41 - Le cong rmunr est calcul raison de deux jours et demi par mois de travail sans que la dure globale ne puisse excder trente jours calendaires par anne de travail. Art. 42 - Un cong supplmentaire ne pouvant tre infrieur dix (10) jours par anne de travail est accord au travailleur exerant dans les wilayas du Sud. Les conventions ou accords collectifs fixent les modalits doctroi de ce cong. Art. 43 - Toute priode gale vingt-quatre jours ouvrables, ou quatre semaines de travail est quivalente un mois de travail lorsquil sagit de fixer la dure du cong annuel rmunr. Cette priode est gale cent quatre-vingt heures ouvrables pour les travailleurs saisonniers ou temps partiel. Art. 44 - La priode suprieure quinze jours ouvrables du premier mois de recrutement du travailleur quivaut un (1) mois de travail pour le calcul du cong annuel rmunr. Art 45 - La dure du cong principal peut tre augmente pour les travailleurs occups des travaux particulirement pnibles ou dangereux impliquant des contraintes particulires sur les plans physique ou nerveux. Les conventions ou accords collectifs fixent les modalits dapplication du prsent article.13

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Art. 46

Art 46 - Sont considres comme priodes de travail pour la dtermination de la dure du cong annuel - les priodes de travail accompli, - les priodes de cong annuel, - les priodes dabsences spciales payes ou autorises par lemployeur, - les priodes de repos lgal prvues aux articles ci-dessus, - les priodes dabsences pour maternit, maladies et accidents de travail, - les priodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux. Art. 47 - Le cong de maladie de longue dure ne peut en aucun cas ouvrir droit plus dun mois de cong annuel et ce, quelle que soit la dure du cong de maladie. Art. 48 - Le travailleur en cong peut tre rappel pour ncessits imprieuses de service. Art 49 - La relation de travail ne peut tre ni suspendue ni rompue durant le cong annuel. Art. 50 - Le travailleur est autoris interrompre son cong annuel la suite dune maladie pour bnficier du cong de maladie et des droits y affrents. Art. 51 - Le programme de dpart en cong annuel et son fractionnement sont fixs par lemployeur aprs avis du comit de participation institu par la prsente loi, lorsque celui-ci existe. Art. 52 - Lindemnit affrente au cong annuel est gale au douzime de la rmunration totale perue par le travailleur au cours de lanne de rfrence du cong ou au titre de lanne prcdant le cong. Art. 52 bis. - Lindemnit de cong annuel due aux travailleurs des professions, branches et secteurs dactivit qui ne sont pas habituellement occups dune faon continue par un mme organisme employeur au cours de la priode retenue pour lapprciation du droit au cong, est paye par une caisse spcifique. Les organismes employeurs cits ci-dessus doivent obligatoirement saffilier cette caisse. Les professions, branches et secteurs dactivit prvus ci-dessus sont fixs par voie rglementaire.14

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Art. 54

Art. 52 ter. - Les dpenses affrentes au paiement de lindemnit de cong prvue larticle 52 bis ci-dessus, ainsi que les frais de gestion sont couverts par une cotisation la charge exclusive des organismes employeurs. Le taux et les modalits de recouvrement de cette cotisation sont fixs par voie rglementaire. Art. 52 quater. - La cration de la caisse spcifique prvue la prsente ordonnance ainsi que les conditions et modalits de son fonctionnement sont fixes par voie rglementaire.

Section 2 AbsencesArt. 53 - Sauf les cas expressment prvus par la loi ou par la rglementation, le travailleur, quelle que soit sa position dans la hirarchie, ne peut tre rmunr pour une priode non travaille sans prjudice des mesures disciplinaires prvues au rglement intrieur. Art. 54 - Outre les cas dabsence pour des causes prvues par la lgislation relative la scurit sociale, le travailleur peut bnficier, sous rserve de notification et de justification pralable lemployeur, dabsences sans perte de rmunration pour les motifs suivants : - pour sacquitter des tches lies une reprsentation syndicale ou une reprsentation du personnel, selon les dures fixes par les dispositions lgales ou conventionnelles, - pour suivre des cycles de formation professionnelle ou syndicale autoriss par lemployeur et pour passer des examens acadmiques ou professionnels, - loccasion de chacun des vnements familiaux suivants: mariage du travailleur, naissance dun enfant du travailleur, mariage de lun des descendants du travailleur, dcs dascendant, descendant et collatral au ler degr du travailleur ou de son conjoint, dcs du conjoint du travailleur, circoncision dun enfant du travailleur. Le travailleur bnficie dans ces cas de trois (3) jours ouvrables rmunrs. Toutefois, dans les cas de naissance ou de dcs la justification intervient ultrieurement. - laccomplissement du plerinage aux lieux saints une fois durant la carrire professionnelle du travailleur.15

Relations de travail

Art. 55

Art. 55 - Durant les priodes pr et postnatales, les travailleurs fminins bnficient du cong de maternit conformment la lgislation en vigueur. Ils peuvent bnficier galement de facilits dans les conditions fixes par le rglement intrieur de lorganisme employeur. Art. 56 - Des autorisations dabsences spciales non rmunres peuvent tre accordes par lemployeur aux travailleurs qui ont un besoin imprieux de sabsenter dans les conditions fixes par le rglement intrieur.

Chapitre V Formation et promotion en cours demploiArt. 57 - Chaque employeur est tenu de raliser des actions de formation et de perfectionnement en direction des travailleurs selon un programme quil soumet lavis du comit de participation. Lemployeur est tenu galement dans le cadre de la lgislation en vigueur, dorganiser des actions dapprentissage pour permettre des jeunes dacqurir des connaissances thoriques et pratiques indispensables lexercice dun mtier. Art. 58 - Tout travailleur est tenu de suivre les cours, cycles ou actions de formation ou de perfectionnement organiss par lemployeur en vue dactualiser, dapprofondir ou daccrotre ses connaissances gnrales, professionnelles et technologiques. Art. 59 - Lemployeur peut exiger des travailleurs, dont les qualifications ou comptences le permettent, de contribuer activement aux actions de formation et de perfectionnement quil organise. Art. 60 - Sous rserve de laccord de lemployeur, le travailleur qui sinscrit des cours de formation ou de perfectionnement professionnels, peut bnficier dune adaptation de son temps de travail ou dun cong spcial avec rservation de son poste de travail. Art. 61 - La promotion sanctionne une lvation dans lchelle de qualification ou dans la hirarchie professionnelle. Elle seffectue compte tenu des postes disponibles, de laptitude et du mrite du travailleur.16

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Art. 65

Chapitre VI Modification, cessation et suspension de la relation de travail Section 1 Modification du contrat de travailArt. 62 - Le contrat de travail est modifi lorsque la loi, la rglementation, les conventions ou accords collectifs noncent des rgles plus favorables aux travailleurs que celles qui y sont stipules. Art. 63 - Sous rserve des dispositions de la prsente loi, les clauses et la mesure du contrat de travail peuvent tre modifies par la volont commune du travailleur et de lemployeur.

Section 2 De la suspension de la relation de travailArt. 64 - La suspension de la relation de travail intervient de droit par leffet: - de laccord mutuel des parties, - des congs de maladie ou assimils tels que prvus par la lgislation et la rglementation relative la scurit sociale, - de laccomplissement des obligations du service national et des priodes de maintien ou dentretien dans le cadre de la rserve, - de lexercice dune charge publique lective, - de la privation de libert du travailleur tant quune condamnation devenue dfinitive naura pas t prononce, - dune dcision disciplinaire suspensive dexercice de fonction, - de lexercice du droit de grve, - du cong sans solde. Art. 65 - Les travailleurs viss larticle 64 ci-dessus sont rintgrs de droit leur poste de travail ou un poste de rmunration quivalente lexpiration des priodes ayant motiv la suspension de la relation de travail.17

Relations de travail

Art. 66

Section 3 Cessation de la relation de travailArt. 66 - La relation de travail cesse par leffet de : - la nullit ou labrogation lgale du contrat de travail; - larrive terme du contrat de travail dure dtermine; - la dmission; - le licenciement; - lincapacit totale de travail, telle que dfinie par la lgislation; - licenciement pour compression deffectifs; - la cessation dactivit lgale de lorganisme employeur; - la retraite; - le dcs. Art. 67 - A la cessation de la relation de travail, il est dlivr au travailleur un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail ainsi que les postes occups et les priodes correspondantes. La dlivrance du certificat de travail nannule pas les droits et obligations de lemployeur et du travailleur, ns du contrat de travail ou contrats de formation sauf sil en est convenu autrement par crit entre eux. Art. 68 - La dmission est un droit reconnu au travailleur. Le travailleur qui manifeste la volont de rompre la relation de travail avec lorganisme employeur, prsente celui-ci sa dmission par crit. Il quitte son poste de travail aprs une priode de pravis dans les conditions fixes par les conventions ou accords collectifs. Art. 69 - Lorsque des raisons conomiques le justifient, lemployeur peut procder une compression deffectifs. La compression deffectifs qui consiste en une mesure de licenciement collectif se traduisant par des licenciements individuels simultans, est dcide aprs ngociation collective. Il est interdit tout employeur qui a procd une compression deffectifs de recourir sur les mmes lieux de travail de nouveaux recrutements dans les catgories professionnelles des travailleurs concerns par la compression deffectifs. Art. 70 - Avant de procder une compression deffectifs, lemployeur est tenu de recourir tous les moyens susceptibles de rduire le nombre des licenciements et notamment - la rduction des horaires de travail,18

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Art. 73

- au travail temps partiel tel que dfini dans la prsente loi, - la procdure de mise la retraite conformment la lgislation en vigueur, - lexamen des possibilits de transfert du personnel vers dautres activits que lorganisme employeur peut dvelopper ou vers dautres entreprises. En cas de refus, le travailleur bnficie dune indemnit de licenciement pour compression deffectifs. Art. 71 - Les modalits de compression deffectifs sont fixes aprs puisement de tous les moyens susceptibles den interdire le recours, sur la base notamment des critres danciennet, dexprience et de qualification pour chaque poste de travail. Les conventions et accords collectifs prcisent lensemble des modalits fixes. Art. 72 - En cas de licenciement individuel ou collectif au sein de lorganisme employeur, le travailleur recrut pour une dure indtermine a droit une indemnit de licenciement. Cette indemnit est due raison dun mois par anne de travail au sein de lorganisme employeur dans la limite de quinze (15) mois, aprs puisement du droit au cong annuel rmunr. Le montant de cette indemnit est calcul sur la base de la moyenne mensuelle la plus avantageuse des rmunrations perues durant les trois dernires annes de travail. Art. 73 - Le licenciement caractre disciplinaire intervient dans les cas de fautes graves commises par le travailleur. Outres les fautes graves sanctionnes par la lgislation pnale, commises loccasion du travail, sont notamment considres comme fautes graves susceptibles dentraner le licenciement sans dlai-cong ni indemnit les actes par lesquels le travailleur : - refuse sans motif valable dexcuter les instructions lies ses obligations professionnelles ou celles dont linexcution pourrait porter prjudice lentreprise et qui maneraient de la hirarchie dsigne par lemployeur dans lexercice normal de ses pouvoirs;19

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Art. 73-1

- divulgue des informations dordre professionnel relatives aux techniques, technologies, processus de fabrication, modes dorganisation ou des documents internes lorganisme employeur sauf si lautorit hirarchique lautorise ou si la loi le permet; - participe un arrt collectif et concert de travail en violation des dispositions lgislatives en vigueur en la matire; - commet des actes de violence; - cause intentionnellement des dgts matriels aux difices, ouvrages, machines, instruments, matires premires et autres objets en rapport avec le travail; - refuse dexcuter un ordre de rquisition notifi conformment aux dispositions de la lgislation en vigueur; - consomme de lalcool ou de la drogue lintrieur des lieux de travail. Art. 73-1 - Dans la dtermination de la faute grave commise par le travailleur, lemployeur devra tenir compte notamment des circonstances dans lesquelles la faute sest produite, de son tendue et de son degr de gravit, du prjudice caus, ainsi que de la conduite que le travailleur adoptait, jusqu la date de sa faute envers le patrimoine de son organisme employeur. Art. 73-2 - Le licenciement prvu larticle 73 ci-dessus est prononc dans le respect des procdures fixes par le rglement intrieur. Celles-ci prvoient obligatoirement la notification crite de la dcision de licenciement, laudition par lemployeur du travailleur concern qui peut cette occasion se faire assister par un travailleur de son choix, appartenant lorganisme employeur. Art. 73-3 - Tout licenciement individuel intervenu en violation des dispositions de la prsente loi est prsum abusif, charge pour lemployeur dapporter la preuve du contraire. Art. 73-4 - Si le licenciement dun travailleur survient en violation des procdures lgales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la dcision de licenciement pour non respect des procdures et impose lemployeur daccomplir la procdure prvue, et accorde au travailleur, la charge de lemployeur, une compensation pcuniaire qui ne saurait tre infrieure au salaire peru par le travailleur comme sil avait continu travailler. Si le licenciement dun travailleur survient en violation des dispositions de larticle 73 ci-dessus, il est prsum abusif. Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce soit, sur la rintgration du tra20

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Art. 76

vailleur dans lentreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par lune ou lautre dcs parties, sur loctroi au travailleur dune compensation pcuniaire qui ne peut tre infrieure six (6) mois de salaire, sans prjudice des dommages et intrts ventuels. Le jugement rendu en la matire est susceptible de pourvoi en cassation. Art. 73-5 - Le licenciement ouvre droit, pour le travailleur qui na pas commis de faute grave, un dlai-cong dont la dure minimale est fixe dans les accords ou conventions collectives. Art. 73-6 - Le travailleur licenci a droit pendant la dure de son dlaicong, deux heures par jour, cumulables et rmunrs pour lui permettre de rechercher un autre emploi. Lorganisme employeur peut sacquitter de lobligation de donner le dlaicong en versant au travailleur licenci une somme gale la rmunration totale quil aurait perue pendant le mme temps. La cessation dactivit ne libre pas lorganisme employeur de son obligation de respecter le dlai-cong. Art. 74 - Sil survient une modification dans la situation juridique de lorganisme employeur, toutes les relations de travail en cours, au jour de la modification, subsistent entre le nouvel employeur et les travailleurs. Toute modification ventuelle dans les relations de travail ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions prvues par la prsente loi par voie de ngociation collective.

Chapitre VII Rglement intrieurArt. 75 - Dans les organismes employeurs occupant vingt (20) travailleurs et plus, lemployeur est tenu dlaborer un rglement intrieur et de le soumettre pour avis aux organes de participation ou, dfaut, aux reprsentants des travailleurs avant sa mise en oeuvre. Art. 76 - Dans les organismes employeurs occupant moins de vingt (20) travailleurs, lemployeur peut laborer un rglement intrieur selon les spcificits des activits. La nature de ces activits est fixe par voie rglementaire.21

Relations de travail

Art. 77

Art. 77 - Le rglement intrieur est un document par lequel lemployeur fixe obligatoirement les rgles relatives lorganisation technique du travail, lhygine, la scurit et la discipline. Dans le domaine disciplinaire, le rglement intrieur fixe la qualification des fautes professionnelles, les degrs des sanctions correspondantes et les procdures de mise en oeuvre. Art. 78 - Les clauses du rglement intrieur qui supprimeraient ou limiteraient les droits des travailleurs tels quils rsultent des lois, des rglements et des conventions ou accords collectifs en vigueur sont nulles et de nul effet. Art. 79 - Le rglement intrieur prvu larticle 75 ci-dessus est dpos auprs de linspection du travail territorialement comptente pour approbation de conformit avec la lgislation et la rglementation du travail dans un dlai de huit (8) jours. Le rglement intrieur prend effet ds son dpt auprs du greffe du travail territorialement comptent. Il lui est assur par lemployeur une large publicit en direction des travailleurs concerns.

TITRE IV Rnumration du travail Chapitre I Dispositions gnralesArt. 80 - En contrepartie du travail fourni, le travailleur a droit une rmunration au titre de laquelle il peroit un salaire ou un revenu proportionnel aux rsultats du travail. Art. 81 - Par salaire, au sens de la prsente loi, il faut entendre - le salaire de base tel quil rsulte de la classification professionnelle de lorganisme employeur, - les indemnits verses en raison de lanciennet du travailleur, des heures supplmentaires effectues ou en raison de conditions particulires de travail22

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Art. 87 bis

et, notamment, de travail post, de nuisance et dastreinte, y compris le travail de nuit et lindemnit de zone, - les primes lies la productivit et aux rsultats du travail. Art. 82 - Par revenu proportionnel aux rsultats du travail, il faut entendre la rmunration au rendement et notamment la tche, la pice, au cachet et au chiffre daffaires. Art. 83 - Les remboursements de frais sont verss en raison de sujtions particulires imposes par lemployeur au travailleur (missions commandes, utilisation du vhicule personnel pour le service et sujtions similaires). Art. 84 - Tout employeur est tenu dassurer pour un travail de valeur gale lgalit de rmunration entre les travailleurs sans aucune discrimination. Art. 85 - La rmunration est exprime en des termes exclusivement montaires et son paiement seffectue en des moyens exclusivement montaires. Art. 86 - Le montant de la rmunration ainsi que celui de tous les lments qui la composent figurent, nommment, dans la fiche de paie priodique tablie par lemployeur. Cette disposition ne sapplique pas aux remboursements de frais.

Chapitre II Salaire national minimum garantiArt. 87 - Le salaire national minimum garanti (SNMG) applicable dans les secteurs dactivit est fix par dcret, aprs consultation des associations syndicales de travailleurs et demployeurs les plus reprsentatives. Pour la dtermination du SNMG il est tenu compte de lvolution - de la productivit moyenne nationale enregistre, - de lindice des prix la consommation, - de la conjonction conomique gnrale. Art. 87 bis - Le salaire national minimum garanti, prvu larticle 87 cidessus, comprend le salaire de base, les indemnits et primes de toute nature lexclusion des indemnits verses au titre de remboursement de frais engags par le travailleur.23

Relations de travail

Art. 88

Chapitre III Privilges et garantiesArt. 88 - Lemployeur est tenu de verser rgulirement chaque travailleur et terme chu, la rmunration qui lui est due. Art. 89 - Les rmunrations ou avances sur rmunrations sont payes par prfrence toutes autres crances, y compris celles du trsor et de la scurit sociale et ce, quelles que soient la nature, la validit et la forme de la relation de travail. Art. 90 - Les rmunrations contenues dans les sommes dues par lemployeur ne peuvent tre frappes dopposition, de saisie ni tre retenues pour quelque motif que ce soit, au prjudice des travailleurs auxquelles elles sont dues.

TITRE V Participation des travailleurs Chapitre I Organes de participationArt. 91 -Au soin de lorganisme employeur, la participation des travailleurs est assure : - au niveau de tout lieu de travail distinct comprenant au moins vingt (20) travailleurs par des dlgus du personnel; - au niveau du sige de lorganisme employeur par un comit de participation compos de dlgus du personnel lus conformment larticle 93 ci-dessous. Art. 92 - Lorsquil existe, au sein dun mme organisme employeur, plusieurs lieux de travail distincts, comprenant chacun moins de vingt (20) travailleurs mais dont le nombre total est gal ou suprieur vingt (20), les travailleurs peuvent tre affilis au lieu de travail le plus proche ou regroups pour leurs dlgus du personnel. Art. 93 - Au sein dun mme organisme employeur, les dlgus du personnel lus conformment aux articles 91 et 92 de la prsente loi, lisent en leur sein un comit de participation dont le nombre de dlgus est dtermin dans les conditions fixes larticle 99 ci-dessous.24

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Art. 94

Art. 93 bis -Dans les cas o lorganisme employeur nest constitu que dun lieu de travail distinct unique, le dlgu du personnel lu conformment aux articles 91 et 199 de la prsente loi, exerce les prrogatives du comit de participation prvues larticle 94 ci-dessus.

Chapitre II Attributions des organes de participationArt. 94 - Le comit de participation a les attributions suivantes : 1) Recevoir les informations qui lui sont communiques au moins chaque trimestre par lemployeur : - sur lvolution de la production des biens et de services, des ventes et de la productivit du travail, - sur lvolution des effectifs et de la structure de lemploi, - sur le taux dabsentisme, les accidents de travail et les maladies professionnelles, - sur lapplication du rglement intrieur. 2) Surveiller lexcution des dispositions applicables en matire demploi, dhygine, de scurit et celles relatives la scurit sociale. 3) Engager toute action approprie auprs de lemployeur lorsque les dispositions lgales et rglementaires concernant lhygine, la scurit et la mdecine du travail ne sont pas respectes. 4) Exprimer un avis avant la mise en oeuvre par lemployeur des dcisions se rapportant : - aux plans annuels et bilans de leur excution, - lorganisation du travail (normes de travail, systme de stimulation, contrle du travail, horaire du travail), - aux projets de restructuration de lemploi (rduction de la dure de travail, redploiement et compression deffectifs), - aux plans de formation professionnelle, de recyclage, de perfectionnement et dapprentissage, - aux modles de contrat de travail, de formation et dapprentissage, - au rglement intrieur de lorganisme employeur. Les avis doivent tre mis dans un dlai maximum de quinze (15) jours aprs expos des motifs formuls par lemployeur. En cas de dsaccord sur le rglement intrieur, linspecteur du travail est obligatoirement saisi.25

Relations de travail

Art. 95

5) Grer les oeuvres sociales de lorganisme employeur. Lorsque la gestion des oeuvres sociales est confie lemployeur, aprs accord de celui-ci, une convention entre le comit de participation et lemployeur en prcisera les conditions, modalits dexercice et de contrle. 6) Consulter les tats financiers de lorganisme employeur : bilans, comptes dexploitation, comptes profits et pertes. 7) Informer rgulirement les travailleurs des questions traites sauf celles ayant trait aux processus de fabrication, aux relations avec les tiers ou celles revtues dun cachet confidentiel ou secret. Art. 95 - Lorsque lorganisme employeur regroupe plus de cent cinquante (150) travailleurs et lorsquil existe en son sein un conseil dadministration ou de surveillance, le comit de participation dsigne parmi ses membres ou en dehors deux des administrateurs chargs de reprsenter les travailleurs au sein dudit conseil conformment la lgislation en vigueur. Art. 96 - Lorsque lorganisme employeur est constitu de plusieurs lieux de travail distincts, les dlgus du personnel de chaque lieu distinct exercent, sous le contrle du comit de participation, les prrogatives de celui- ci prcises aux alinas 1 et 3 de larticle 94 relativement au lieu de travail concern.

Chapitre III Mode dlection et composition des organes de participationArt. 97 - Les dlgus du personnel sont lus en conformit avec les articles 91 et 92 prcdents, par les travailleurs concerns au suffrage personnel libre, secret et direct. Ne sont pas ligibles, les cadres dirigeants de lorganisme employeur, les ascendants, descendants, collatraux ou parents par alliance au premier degr de lemployeur et des cadres dirigeants, les travailleurs occupant des postes de responsabilit avec pouvoir disciplinaire et les travailleurs ne jouissant pas de leurs droits civils et civiques. Les dlgus du personnel sont lus parmi les travailleurs confirms runissant les conditions pour tre lecteurs, gs de vingt et un (2 1) ans rvolus et justifiant de plus dune anne danciennet au sein de lorganisme employeur.26

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Art. 100

La condition danciennet prvue lalina ci-dessus nest pas requise pour lorganisme employeur cr depuis moins dune anne. Art. 98 - Le scrutin est deux (2) tours. Au premier tour de scrutin, les candidats llection des dlgus du personnel sont prsents par les organisations syndicales reprsentatives au sein de lorganisme employeur, parmi les travailleurs remplissant les critres dligibilit fixs larticle 97 ci-dessus. Si le nombre de votants est infrieur la moiti des lecteurs, il est procd dans un dlai nexcdant pas trente (30) jours un second tour de scrutin. Dans ce cas, peuvent se prsenter aux lections tous les travailleurs remplissant les critres dligibilit fixs larticle 97 ci-dessus. En cas dabsence dorganisation(s) syndicale(s) reprsentative(s) au sein de lorganisme employeur, les lections des dlgus du personnel sont organises dans les conditions prvues lalina 3 prcdent, compte tenu du taux minimal de participation au scrutin tel que fix lalina 2 ci-dessus. Le mode de scrutin devra permettre, en outre, une reprsentation quitable des diffrentes catgories socioprofessionnelles au sein du lieu de travail et de lorganisme employeur concern. Sont dclars lus, les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli le mme nombre de voix, lanciennet au sein de lorganisme employeur est prise en considration pour les dpartager. Toutefois, dans le cas o les candidats lus ont la mme anciennet, le plus g dentre eux lemporte. Les modalits dapplication du prsent article notamment celles relatives lorganisation des lections sont fixes par voie rglementaire, aprs consultation des organisations syndicales des travailleurs et des employeurs les plus reprsentatives. Art. 99 - Le nombre de dlgus du personnel est fix comme suit: - de 20 50 travailleurs 1 dlgu, - de 51 150 travailleurs 2 dlgus, - de 151 400 travailleurs 4 dlgus, - de 401 1000 travailleurs 6 dlgus. Au-del de 1000 travailleurs il sera dcompt un (1) dlgu supplmentaire par tranche de 500 travailleurs. Art. 100 -Toute contestation portant sur les lections des dlgus du personnel est porte dans les trente (30) jours suivant les lections devant le27

Relations de travail

Art. 101

tribunal territorialement comptent qui se prononce dans un dlai de trente (30) jours de sa saisine par un jugement rendu en premier et dernier ressort. Art. 101 - La dure du mandat des dlgus du personnel est de trois (3) ans, le mandat des dlgus du personnel peut leur tre retir par dcision de la majorit des travailleurs qui les ont lus lors dune assemble gnrale convoque par le prsident du bureau du comit de participation vis larticle 102 ou organise la demande du tiers au moins des travailleurs concerns. En cas de vacance pour un motif quelconque, le dlgu du personnel est remplac par le travailleur ayant obtenu, lors des lections, un nombre de voix immdiatement infrieur, la dernire personne lue dlgu du personnel.

Chapitre IV Fonctionnement et facilitsArt. 102 - Lorsque le comit de participation est compos dau moins deux dlgus du personnel, il tablit son rglement intrieur et procde llection en son sein dun bureau compos dun prsident et dun vice-prsident. Art. 103 - Le comit de participation se runit au moins une fois tous les trois (3) mois. Il se runit obligatoirement la demande de son prsident ou de la majorit de ses membres. Lordre du jour de ces runions est obligatoirement port la connaissance de lemployeur au moins quinze (15) jours lavance. Lemployeur peut dlguer un ou plusieurs de ses collaborateurs ces runions. Art. 104 - Le comit de participation se runit galement sous la prsidence de lemployeur ou de son reprsentant dment habilit, assist de ses principaux collaborateurs au moins une fois par trimestre. Lordre du jour de ces runions devra tre port la connaissance du prsident du bureau du comit de participation au moins trente (30) jours lavance et devra traiter de sujets relevant des attributions du comit de participation. Des dossiers relatifs aux questions qui devront tre traites devront tre fournis au prsident du bureau du comit de participation. Le bureau du comit de participation peut proposer ladjonction de points lordre du jour de la runion sous rserve que les questions souleves relvent de ses attributions et condition que les dossiers correspondants28

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Art. 113

tablis par le bureau du comit de participation parviennent lemployeur au moins quinze (15) jours avant la date prvue pour la tenue de la runion. Art. 105 - Au niveau de chaque lieu de travail, le reprsentant habilit de lemployeur assist de ses principaux collaborateurs tient une runion au moins tous les trois (3) mois avec les dlgus du personnel concerns conformment larticle 96 prcdent sur la base dun ordre du jour pralablement tabli et qui leur aura t communiqu au moins sept (7) jours avant la tenue de la runion. Art. 106 - Les dlgus du personnel ont le droit de disposer mensuellement dun crdit de dix (10) heures payes par lemployeur comme temps de travail, pour lexercice de leur mandat, sauf durant leur cong annuel. Les modalits dutilisation du crdit horaire ainsi allou fait lobjet dun accord avec lemployeur. Art. 107 - Les dlgus du personnel peuvent convenir de cumuler les crdits dheures qui leur sont alloues au profit dun ou plusieurs dlgus, aprs accord de lemployeur. Art. 108 - Le temps pass par les dlgus du personnel aux runions convoques linitiative de lemployeur ou acceptes par celui- ci leur demande, nest pas pris en compte pour le calcul du crdit dheures vis larticle 106 ci-dessus Art. 109 - Lemployeur mettra la disposition du comit de participation et des dlgus du personnel, les moyens ncessaires pour la tenue de leurs runions et pour la ralisation des travaux de secrtariat. Art. 110 - Le comit de participation organise ses activits dans le cadre de ses attributions et de son rglement intrieur et peut recourir des expertises non patronales. Art. 111 - En application de larticle 110 ci-dessus, des budgets sont allous par lorganisme employeur selon les modalits fixes par voie rglementaire. Art. 112 - Dans lexercice de leurs activits professionnelles, les dlgus du personnel sont soumis aux dispositions lgislatives, rglementaires et conventionnelles relatives aux droits et obligations des travailleurs. Art. 113 - Aucun dlgu du personnel ne peut faire lobjet, de la part de lemployeur, dun licenciement, dune mutation ou de toute autre sanction disciplinaire de quelque nature que ce soit, du fait des activits quil tient de son mandat.29

Relations de travail

Art. 114

TITRE VI Ngociation collective Chapitre I Dispositions gnralesArt. 114 - La convention collective est un accord crit sur lensemble des conditions demploi et de travail pour une ou plusieurs catgories professionnelles. Laccord collectif est un accord crit dont lobjet traite dun ou des aspects dtermins des conditions demploi et de travail pour une ou plusieurs catgories socioprofessionnelles de cet ensemble. Il peut constituer un avenant la convention collective. Les conventions et accords collectifs sont conclus au sein dun mme organisme employeur entre lemployeur et les reprsentants syndicaux des travailleurs. Ils sont galement conclus entre un groupe demployeurs ou une ou plusieurs organisations syndicales demployeurs reprsentatives dune part et une ou plusieurs organisations syndicales reprsentatives des travailleurs dautre part. La reprsentativit des parties la ngociation est dtermine dans les conditions fixes par la loi. Art. 115 - La convention collective (laccord collectif) dtermine son champ dapplication professionnel et territorial. Elle (il) peut concerner une ou plusieurs catgories socioprofessionnelles, un ou plusieurs organismes employeurs et revtir un caractre local, rgional ou national. Art. 116 - Lorsque les conventions collectives (accords collectifs) concernent plusieurs organismes employeurs, elles (ils) nengagent ces derniers qu la condition que les reprsentants des travailleurs et des employeurs desdits organismes en soient ensemble parties prenantes ou quils y adhrent dun commun accord. Art 117 - La convention collective (laccord collectif) est conclue (conclu) pour une dure dtermine ou pour une dure indtermine. A dfaut de stipulations contraires, la convention collective (laccord collectif) dure dtermine qui arrive expiration continue produire ses effets comme une30

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Art. 120

convention (un accord) dure indtermine, jusqu adoption dune nouvelle convention (dun nouvel accord) par les parties concernes. Art. 118 - Les dispositions les plus favorables contenues dans les diffrentes conventions collectives (accords collectifs) auxquelles lorganisme employeur a souscrit ou adhr simposent lui et sappliquent aux travailleurs de lorganisme concern sauf dispositions favorables contenues dans les contrats de travail avec lentreprise. Art. 119 - Les organismes employeurs doivent assurer une publicit suffisante aux conventions collectives (accords collectifs) auxquelles ils sont parties prenantes en direction des collectifs des travailleurs concerns. Un exemplaire de ces conventions collectives (accords collectifs) est tenu en permanence la disposition des travailleurs, en tout lieu de travail distinct.

Chapitre II Contenu des conventions collectivesArt. 120 - Les conventions collectives conclues dans les conditions fixes par la prsente loi traitent des conditions demploi et de travail et peuvent notamment traiter des lments ci-aprs : 1) classification professionnelle. 2) normes de travail, y compris les horaires de travail et leur rpartition. 3) salaires de base minimum correspondants. 4) indemnits lies lanciennet, aux heures supplmentaires ou aux conditions de travail y compris lindemnit de zone. 5) primes lies la productivit et aux rsultats du travail. 6) modalits de rmunration au rendement pour les catgories de travailleurs concerns. 7) remboursement de frais. 8) priode dessai et pravis. 9) dure de travail effectif pour les emplois fortes sujtions ou comportant des priodes dinactivit. 10) absences spciales. 11) procdures de conciliation en cas de conflit collectif de travail. 12) service minimum en cas de grve. 13) exercice du droit syndical. 14) dure de la convention et modalits de reconduction, de rvision ou de dnonciation.31

Relations de travail

Art. 121

Chapitre III Convention collective dentreprise et convention de rang suprieurArt. 121 - Chaque organisme employeur peut disposer dune convention collective (dun accord collectif) dentreprise ou tre partie prenante dune convention collective (dun accord collectif) dun rang suprieur. Art. 122 - Les conventions collectives (accords collectifs) qui dpassent le cadre de lorganisme employeur sont rputes de rang suprieur ds lors quelles sont ngocies et conclues par des organisations syndicales de travailleurs et demployeurs reconnues reprsentatives dans le champ dapplication sectoriel, professionnel ou territorial desdites conventions.

Chapitre IV Ngociation des conventions collectivesArt. 123 - A la demande dune des parties vises larticle 114 ci-dessus, la ngociation des conventions collectives (accords collectifs) est mene par des commissions paritaires de ngociation composes dun nombre gal de reprsentants syndicaux de travailleurs et demployeurs dment mandats par ceux quils reprsentent. Leur dsignation est du ressort de chacune des parties la ngociation. Art. 124 - Pour les conventions collectives (accords collectifs) dentreprises, chacune des parties peut tre reprsente par trois (3) sept (7) membres. Pour les conventions de rang suprieur, les reprsentants de chacune des parties ne peuvent excder onze (11) membres. Art. 125 - Pour la conduite des ngociations collectives, chacune des parties la ngociation dsigne un prsident qui exprime le point de vue majoritaire des membres de la dlgation quil conduit et dont il devient le porte-parole.32

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Art. 132

Chapitre V Excution des conventions collectivesArt. 126 - La convention collective (laccord collectif) est prsente (prsent) ds sa conclusion aux seules fins denregistrement par les parties la ngociation collective ou par la plus diligente dentre elles auprs de linspection du travail et du greffe du tribunal : - du lieu du sige de lorganisme employeur lorsquil sagit dune convention collective (dun accord collectif) dentreprise, - du sige de la commune lorsque le champ dapplication est limit la commune, - du sige de la wilaya lorsque le champ dapplication stend la wilaya ou plusieurs communes de la wilaya, - dAlger pour les conventions collectives (accords collectifs) inter-wilayas, de branche ou nationales. Art. 127 - Les conventions collectives (accords collectifs) obligent tous ceux qui les ont signes ou qui y ont adhr laccomplissement des formalits prvues larticle prcdent. Art. 128 - Les personnes lies par une convention collective (un accord collectif) peuvent intenter toute action visant obtenir lexcution des engagements contracts sans prjudice des rparations quelles pourraient demander pour violation de ladite convention (dudit accord). Art. 129 - Les organisations syndicales de travailleurs et demployeurs qui sont lies par une convention collective (un accord collectif) peuvent exercer toutes les actions en justice qui naissent de ce chef, en faveur de leurs membres et peuvent galement intenter en leur nom propre, toute action visant obtenir lexcution des engagements contracts. Art. 130 - les inspecteurs du travail veillent lexcution des conventions collectives (accords collectifs) et sont saisis de tout diffrend concernant leur application. Art. 131 - La convention collective (laccord collectif) peut tre dnonce (dnonc) en partie ou en totalit par les parties signataires. La dnonciation ne peut toutefois intervenir dans ls douze (12) mois qui suivent son enregistrement. Art. 132 - La dnonciation est signifie par lettre recommande lautre partie signataire, avec copie linspection du travail qui enregistre ladite33

Relations de travail

Art. 133

convention (ledit accord) et la dpose auprs du greffe du tribunal consignataire. Art. 133 - La signification de la dnonciation emporte obligation pour les parties davoir engager des ngociations dans les trente (30) jours pour la conclusion dune nouvelle convention collective (dun nouvel accord collectif). Dans tous les cas, la dnonciation de la convention (de laccord) ne peut avoir deffets sur les contrats de travail antrieurement conclus, qui demeurent rgis par les dispositions en vigueur jusqu la conclusion dune nouvelle convention collective (dun nouvel accord collectif). Art. 134 - Lorsque linspecteur du travail constate quune convention collective ou un accord collectif est contraire la lgislation et la rglementation en vigueur, il la (le) soumet doffice la juridiction comptente.

TITRE VII Cas de nullitArt. 135 - Est nulle et de nul effet toute relation de travail qui nest pas conforme aux dispositions de la lgislation en vigueur. Lannulation de la relation se travail ne peut, cependant, avoir pour effet la perte de la rmunration due pour le travail excut. Art. 136 - Toute clause dun contrat de travail, contraire aux dispositions lgislatives et rglementaires, est nulle et de nul effet et remplace de plein droit par les dispositions de la prsente loi. Art. 137 - Est nulle et de nul effet, toute clause dun contrat de travail qui droge dans un sens dfavorable aux droits accords aux travailleurs par la lgislation, la rglementation et les conventions ou accords crits.

TITRE VIII Dispositions pnalesArt. 138 - Les inspecteurs du travail constatent et relvent les infractions aux dispositions de la prsente loi, conformment la lgislation du travail. Art. 139 - En matire de contravention, lamende est double en cas de rcidive.34

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Art. 145

Il y a rcidive lorsque dans les douze (12) mois antrieurs au fait poursuivi, le contrevenant a t condamn pour une infraction identique. Art. 140 - Hormis le cas dun contrat dapprentissage tabli conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, tout recrutement dun jeune travailleur nayant pas atteint lge prvu par la loi, est puni dune amende de 1.000 2.000 DA. En cas de rcidive, une peine de prison de quinze (15) jours deux (2) mois peut tre prononce, sans prjudice dune amende qui peut slever au double de celle prvue lalina prcdent. Art. 141 - Tout contrevenant aux dispositions de la prsente loi relatives aux conditions demploi des jeunes travailleurs et des femmes, est puni dune amende de 2.000 4.000 DA applique autant de fois quil y a dinfractions constates. Art. 142 - Le signataire dune convention collective ou dun accord collectif de travail dont les dispositions sont de nature asseoir une discrimination entre les travailleurs en matire demploi, de rmunration ou de conditions de travail, ainsi que prvu larticle 17 de la prsente loi, est puni dune amende de 2.000 5.000 DA. En cas de rcidive, la peine est de 2.000 10.000 DA et dun emprisonnement de trois (3) jours, ou de lune de ces deux (2) peines seulement. Art. 143 - Tout contrevenant aux dispositions de la prsente loi relatives la dure lgale hebdomadaire de travail, lamplitude journalire de travail et aux limitations en matire de recours aux heures supplmentaires et au travail de nuit pour les jeunes et les femmes est puni dune amende de 500 1.000 DA applique pour chacune des infractions constates et autant de fois quil y a de travailleurs concerns. Art. 143 bis - Tout contrevenant aux dispositions de la prsente loi relatives au dpassement drogatoire en matire dheures supplmentaires tel que prcis par larticle 31 ci-dessus, est puni dune amende de 1.000 2.000 DA applique autant de fois quil y a de travailleurs concerns. Art. 144 - Tout employeur qui contrevient aux dispositions de la prsente loi relatives aux repos lgaux est puni dune amende de 1.000 2.000 DA applique autant de fois quil y a de travailleurs concerns. Art. 145 - Tout contrevenant aux dispositions des articles 38 52 ci-dessus est puni dune amende de 1.000 2.000 DA pour chaque infraction constate autant de fois quil y a de travailleurs concerns.35

Relations de travail

Art. 146

Art. 146 - Quiconque procde une compression deffectifs en violation de la prsente loi est, sans prjudice des droits des travailleurs pour leur rintgration, puni dune amende de 2.000 5.000 DA multiplie par autant de fois quil y a de travailleurs concerns. Art. 146 bis - Toute infraction aux dispositions de la prsente loi relatives au recours au contrat dure dtermine en dehors des cas et des conditions expressment prvus aux articles 12 et 12 bis de la prsente loi, est punie dune amende de 1.000 2.000 DA applique autant de fois quil y a dinfractions. Art. 147 - Toute infraction aux dispositions de la loi relatives lobligation lgale de dpt du rglement intrieur auprs de linspection du travail et du greffe du tribunal comptent, est punie dune amende de 1.000 2.000 DA. Art. 148 - Quiconque rmunre un travailleur sans lui remettre une fiche de paie correspondant la rmunration perue ou omet dy faire figurer un ou plusieurs lments composant le salaire peru, est puni dune amende de. 500 1.000 DA multiplie par autant de fois quil y a dinfractions. Art. 149 - Sans prjudice des autres dispositions de la lgislation en vigueur, tout employeur qui rmunre un travailleur un salaire infrieur au salaire national minimum garanti ou au salaire minimum fix par la convention ou laccord collectif de travail, est puni dune amende de 1.000 2.000 DA multiplie par autant de fois quil y a dinfractions. En cas de rcidive, la peine est de 2.000 5.000 DA multiplie par autant de fois quil y a dinfractions. Art. 150 - Toute infraction lobligation de versement terme chu de la rmunration due est punie dune amende de 1.000 2.000 DA multiplie par autant de fois quil y a dinfractions. En cas de rcidive, la peine est de 2.000 4.000 DA applicable autant de fois quil y a dinfractions et dun emprisonnement dun (1) mois trois (3) mois, ou de lune de ces deux (2) peines seulement. Art. 151 - Toute entrave la constitution et au fonctionnement du comit de participation ou lexercice de ses attributions ou de ceux des dlgus du personnel ainsi que tout refus daccorder les facilits et moyens reconnus par la prsente loi aux organes de participation, est punie dune amende de 5.000 20.000 DA et dun emprisonnement de un (1) mois trois (3) mois ou de lune de ces deux (2) peines seulement. Art. 152 - Toute infraction aux dispositions de la prsente loi en matire de dpt et denregistrement des conventions et accords collectifs, de leur36

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Art. 157

publicit auprs des travailleurs concerns ainsi que tout refus de ngociation dans les dlais lgaux est punie dune amende de 1.000 4.000 DA. Art. 153 - Toute infraction aux stipulations des conventions ou accords collectifs est assimile des infractions la lgislation du travail et rprime conformment aux dispositions de la prsente loi. Art. 154 - Toute infraction la tenue des livres et registres spciaux, viss 1article 156 de la prsente loi ainsi que le dfaut de leur prsentation au contrle de linspecteur du travail, sont punis dune amende de 2.000 4.000 DA. En cas de rcidive, lamende est porte de 4.000 8.000 DA. Art. 155 - Les contrevenants aux dispositions de la prsente loi peuvent mettre fin laction pnale engage leur encontre par le paiement volontaire dune amende de composition gale au minimum de la peine damende prvue par la prsente loi. Le paiement de lamende de composition ne retire pas le caractre de rcidive linfraction renouvele. La rglementation dtermine les procdures et modalits de paiement de ladite amende de composition.

TITRE IX Dispositions finalesArt. 156 - La rglementation dtermine, pour les besoins de lapplication de la prsente loi, les livres et registres spciaux obligatoires pour tout employeur, ainsi que leur contenu. Lesdits registres sont prsents par lemployeur toute rquisition de linspecteur du travail. Art. 157 - Toutes dispositions contraires celles de la prsente loi sont abroges, notamment lordonnance n 71-74 du 8 novembre 1971 relative la gestion socialiste des entreprises, lordonnance n 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions gnrales de travail dans le secteur priv, les articles 1 179 et 199 216 de la loi n 78-12 du 5 aot 1978 relative au statut gnral du travailleur, la loi n 81-03 du 21 fvrier 1981 fixant la dure lgale du travail, la loi n 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congs annuels, la loi n 82-06 du 27 fvrier 1982 relative aux relations individuelles de travail et lensemble des textes rglementaires pris pour leur application.37

Relations de travail

Art. 158

Toutefois, et sous rserve des dispositions de larticle 3 ci-dessus, les relations de travail conclues la date de promulgation de la prsente loi, sauf en leurs dispositions contraires, continuent de produire plein effet. Leur modification intervient en conformit avec les dispositions de la prsente loi. Art. 158 - La prsente loi sera publie au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire.Fait Alger, le 21 avril 1990

Chadli BENDJEDID

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Ordonnance n 97-03 du 11 janvier 1997 fixant la dure lgale du travail Article ler - La prsente ordonnance a pour objet de fixer la dure lgale du travail applicable au sein des organismes employeurs rgis par la loi n 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, ainsi quau sein des institutions et administrations publiques. Art. 2 - La dure hebdomadaire du travail est fixe quarante (40) heures dans les conditions normales de travail. Elle est rpartie au minimum sur cinq (5) jours ouvrables. Art. 3 - Lamnagement et la rpartition des horaires de travail lintrieur de la semaine sont dtermins par les conventions ou accords collectifs. Dans le secteur des institutions et administrations publiques, ils sont dtermins par voie rglementaire. Art. 4 - Par drogation larticle 2 ci-dessus, la dure lgale hebdomadaire du travail peut tre : - rduite pour les personnes occupes des travaux particulirement pnibles et dangereux ou impliquant des contraintes sur le plan physique ou nerveux, - augmente pour certains postes comportant des priodes dinactivit. Les conventions ou accords collectifs fixent la liste des postes concerns et prcisent pour chacun dentre eux le niveau de rduction ou daugmentation de la dure du travail effectif. Dans le secteur des institutions et administrations publiques, la liste des postes viss aux alinas 1 et 2 du prsent article est fixe par voie rglementaire. Art. 5 - Dans les exploitations agricoles, la dure lgale de travail de rfrence est fixe mille huit cents (1800) heures par anne, rparties par priodes selon les particularits de la rgion ou de lactivit. Art. 6 - Lorsque les horaires de travail sont effectus sous le rgime de la sance continue, lemployeur est tenu damnager un temps de pause qui ne peut excder une heure dont une demi- heure est considre comme temps de travail dans la dtermination de la dure du travail effectif. Art. 7 - Lamplitude journalire de travail effectif ne doit en aucune faon dpasser douze (12) heures.39

Relations de travail

Art. 8

Art. 8 - Toutes dispositions contraires celles de la prsente ordonnance sont abroges notamment les articles 22 26 de la loi n 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. Art. 9 - La prsente ordonnance prend effet deux (2) mois compter de la date de sa publication au Journal officiel de Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Art. 10 - La prsente ordonnance sera publie au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 11 janvier 1997 Liamine ZEROUAL

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Loi n 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des ftes lgales (modifie et complte) Rfrence: JORA n 53 / 1963. Modifie par: Ordonnance n 66-153 du 8 juin 1966 (JORA n 52 / 1966) Ordonnance n 68-419 du 26 juin 1968 (JORA n 56 / 1968) LAssemble nationale constituante a dlibr et adopt, Le Chef du Gouvernement, Prsident du Conseil des Ministres, promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er - Sont ftes lgales, chaque anne, les journes ci- aprs : I - Premier mai (fte du travail) : 1 jour. Dix-neuf juin : 1 jour. (art 1 ord n 66-153) Cinq juillet (fte de lindpendance et du FLN) :1 jour. Premier novembre (fte de la rvolution) : 1 jour. II - Idul Fitr (lAd Esseghir) : 2 jours Idul Adha (lAd El -Kbir): 2 jours (art 1 ord n 68-419) Awal Moharram (jour de lan de lHgire) :1 jour. Achoura (10 Moharram) : 1 jour. El-Mawlid Ennabaoui (El Mouloud) anniversaire de la naissance du Prophte : 1 jour. Premier janvier (jour de lan Grgorien) : 1 jour. Art. 2 - Les journes numres larticle 1er sont chmes et payes pour lensemble des personnels des administrations publiques, tablissements et offices publics, services concds, collectivits locales, entreprises commerciales, industrielles, artisanales et agricoles, y compris pour le personnel pay lheure ou la journe. Art. 3 - Sont ftes lgales, chmes et payes, chaque anne, pour les personnels algriens et trangers de confession chrtienne des administrations publiques, tablissements et offices publics, services, concds, collectivits locales, entreprises commerciales, industrielles, artisanales et agricoles, les journes ci-aprs :er er

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Relations de travail

Art. 4

Lundi de Pques; LAscension ; 15 aot (Assomption) 25 dcembre (Nol). Le personnel non chrtien qui se trouverait en chmage par application des dispositions du prsent article sera rmunr mme sil est pay lheure ou la journe. Art. 4 - Sont ftes lgales, chmes et payes, chaque anne, pour les personnels algriens et trangers de confession isralite des administrations publiques, tablissements et offices publics, services concds, collectivits locales, entreprises commerciales, industrielles, artisanales et agricoles, les journes ci-aprs: Roch Achana (jour de lan); Youm Kippour (le grand Pardon) ; Pisah (Pques). Le personnel non isralite qui se trouverait en chmage par application des dispositions du prsent article sera rmunr mme sil est pay lheure ou la Journe. La prsente loi sera excute comme loi de lEtat. Fait Alger, le 26 juillet 1963 Par le Chef du Gouvernement, Prsident du Conseil des Ministres Ahmed BEN BELLA Le premier vice-prsident du Conseil des Ministres, Ministre de la dfense nationale. Houari BOUMEDIENE.

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Dcret excutif n 90-290 du 29 septembre 1990 relatif au rgime spcifique des relations de travail concernant les dirigeants dentreprises, (JORA N : 042 du 03-10-1990) Le Chef du Gouvernement, - Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ; - Vu lordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifie et complte ; - Vu la loi n 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi dorientation sur les entreprises publiques conomiques ; - Vu la loi n 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation ; - Vu la loi n90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, notamment son article 4 ; Dcrte :

TITRE I Dispositions gnralesArticle ler - Conformment larticle 4 de la loi n 90-11 du 21 avril 1990 relative au relations de travail, le prsent dcret a pour objet de prciser le rgime spcifique des relations de travail concernant les dirigeants dentreprises. Art. 2 - Pour lapplication du prsent dcret, sont considrs dirigeants dentreprises : - le gestionnaire salari principal (directeur gnral, grant ou autre gestionnaire salari principal) de toute socit de capitaux dont la relation de travail est tablie avec lorgane dadministration (conseil dadministration, conseil de surveillance ou autre organe dadministration) de ladite socit, - les cadres de direction qui assistent le gestionnaire salari principal de ladite socit. Art. 3 - Le gestionnaire salari principal est li lorgane dadministration de la socit de capitaux par un contrat qui dtermine ses droits et obligations ainsi que les pouvoirs lui confrs par ledit organe dadministration.43

Relations de travail

Art. 4

Art. 4 - Les pouvoirs confrs au gestionnaire salari principal par lorgane dadministration de la socit de capitaux font lobjet dune publication lgale. Art. 5 - Le gestionnaire salari principal peut, conformment aux pouvoirs qui lui sont confrs par lorgane dadministration de la socit de capitaux, recruter les cadres de direction appels lassister. La liste des postes de cadres de direction concerns, ainsi que les modalits de leur rmunration, sont arrtes par accord entre le gestionnaire salari principal et lorgane dadministration de la socit de capitaux.

TITRE II Contrat de travailArt. 6 - Le dirigeant dentreprise vis larticle 2 ci-dessus a les mmes droits et les mmes obligations que ceux reconnus aux travailleurs salaris par la lgislation en vigueur, sauf dispositions particulires lies -au rgime spcifique de sa relation de travail. Art. 7 - Le contrat de travail du dirigeant dentreprise peut tre dure dtermine ou indtermine, il peut tre renouvel lapprciation des deux parties, chaque fois que de besoin. Art. 8 - Le contrat de travail du gestionnaire salari principal est librement ngoci avec lorgane dadministration de la socit de capitaux. Il fixe notamment : - les bases de la rmunration ainsi que les diffrents lments qui la composent et qui sont constitus par le salaire de base, les indemnits fixes et variables et les primes lies aux rsultats de lentreprise; - les avantages en nature; - les pouvoirs du gestionnaire salari principal pour le recrutement des cadres de direction viss aux articles 2 et 5 ci-dessus; - les objectifs et les obligations de rsultats; - la dure ainsi que la priodicit et les modalits de sa rvision et de son adaptation en cours dexcution. Art. 9 - Les droits et obligations des dirigeants dentreprise, y compris leur rmunration, ne sont pas sujets ngociation collective.44

Dcret excutif n 90-290 du 29/09/1990

Art. 15

TITRE III Rupture du contrat de travailArt. 10 - Sans prjudice des dispositions lgislatives en vigueur, le contrat de travail des dirigeants, dentreprises peut tre rompu par lune ou lautre des parties en cas de manquement aux termes du contrat par lune des parties, notamment ceux relatifs aux objectifs. et obligations de rsultats. Art. 11 - Lorsque le contrat de travail est rompu par la volont du dirigeant dentreprise, celui-ci est tenu dobserver une priode de pravis, dtermine contractuellement, sauf en cas de manquement grave aux termes du contrat par lautre partie contractante. Art. 12 - Lorsque la rupture du contrat de travail intervient par la volont de lorgane habilit de la socit de capitaux, ce dernier en informe le dirigeant dentreprise concern par crit. La rupture du contrat de travail ouvre droit, dans ce cas, pour le dirigeant dentreprise qui na pas commis de faute grave, un dlai de cong dtermin contractuellement. Art. 13 - Le dirigeant dentreprise concern a droit, pendant la dure de son dlai de cong, une demi-journe rmunre par jour. La socit de capitaux peut sacquitter de son obligation de dlai de cong en versant au dirigeant dentreprise concern une somme gale la rmunration totale quil aurait perue pendant le mme temps. Art. 14 - La rupture abusive du contrat de travail par lune ou lautre des parties peut, outre les dlais de pravis ou de cong viss aux articles 11 et 12 ci-dessus, donner lieu rparations civiles, conformment la lgislation en vigueur. Art. 15- La rsiliation du contrat de travail du gestionnaire salari principal est prononce par les organes habilits de la socit de capitaux, conformment aux dispositions de lordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce.45

Relations de travail

Art. 16

TITRE IV Discipline et reprsentationArt. 16 - Les dirigeants dentreprises ne sont pas soumis au rglement intrieur de la socit de capitaux. Toutefois, les dirigeants dentreprises qui nobservent pas les obligations dcoulant de leur relation de travail peuvent faire lobjet davertissement ou de rappel lordre crit de la part des organes qui ont conclu le contrat de travail avec eux. Art. 17 - Les dirigeants dentreprises ne peuvent tre ni lecteurs, ni ligibles aux organes de participation des travailleurs prvus aux articles 91 93 de la loi n 90-11 du 21 avril 1990 susvise.

TITRE V Dispositions finalesArt. 18 - Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 29 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE

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Dcret Lgislatif n 94-09 du 26 mai 1994 portant prservation de lemploi et protection des salaris susceptibles de perdre de faon involontaire leur emploi

Chapitre I Objet et champ dapplicationArticle ler - Le prsent dcret lgislatif a pour objet dorganiser la prservation de lemploi et de fixer le dispositif de protection des salaris susceptibles de perdre de faon involontaire leur emploi pour raison conomique. Il fixe dans ce cadre : - les rgles et procdures qui rgissent le recours aux rajustement des niveaux de lemploi pour raison conomique; - la nature, les niveaux et les formes de laide que les pouvoirs publics pourraient accorder en faveur de la prservation et de la promotion de lemploi. Art. 2 - Les dispositions du prsent dcret lgislatif sont applicables lensemble des salaris et employeurs du secteur conomique quel que soit leur statut juridique. Elles peuvent tre tendues aux salaris des institutions et administrations publiques par un textes particulier.

Chapitre II Le dispositif de protection des salarisArt. 3 - Le dispositif national de protection des salaris contre le risque de perte demploi de faon involontaire pour raison conomique, se compose dinstruments lgaux instituant, notamment: -un systme dynamique de placement en emploi des salaris layant perdu pour raison conomique dans le cadre dune compression deffectifs ou la suite dune cessation lgale de lactivit de lemployeur dont lorganisation, la structuration et le financement sont fixs par voie rglementaire; - un dispositif daide et de soutien la prservation et la promotion de lemploi tel que dfini par le prsent dcret lgislatif, - un rgime de retraite anticipe tel que dfini par dcret lgislatif, -un rgime dassurance chmage en faveur des salaris ayant perdu de faon involontaire leur emploi et pour cause conomique dont les fonde47

Relations de travail

Art. 4

ments, les conditions daccs et la nature et niveaux des prestations sont dtermins par dcret lgislatif. Art. 4 - Les rgimes dassurance chmage et de retraite anticipe sont financs par des cotisations la charge des employeurs et des salaris de tous les secteurs dactivit y compris ceux des institutions et administrations publiques.

Chapitre III La procdure de recours aux compressions deffectifs Section 1 Dispositions gnralesArt. 5 - Tout employeur occupant plus de neuf (9) salaris qui dcide de recourir des rajustements des niveaux de lemploi et des salaires doit les inscrire dans le cadre du dispositif de protection prvu par le prsent dcret lgislatif se traduisant par un volet social. Art. 6 - Le volet social prvu larticle 5 ci-dessus, approuv par les organes habilits de lorganisme employeur, est conu en deux phases distinctes et successives telles que dfinies aux articles 7, 8 et 9 ci-dessous. Art. 7 - La premire phase du volet social englobe une, plusieurs ou lensemble des mesures ci-aprs : - adaptation du rgime indemnitaire, notamment des primes et indemnits lies aux rsultats du travail; - rexamen des formes et niveaux de la rmunration du travail y compris ceux des cadres dirigeants et/ou gel des avancements; - organisation et conduite dactions de formation reconversion de salaris ncessaires des redploiements deffectifs; - suppression progressive du recours au travail en heures supplmentaires; - mise la retraite des salaris ayant atteint lge lgal et ceux pouvant bnficier dune retraite anticipe; - introduction du partage du travail et du travail temps partiel; - non renouvellement des contrats de travail dure dtermine. Art. 8 - La deuxime phase du volet social comprend une ou les deux actions ci-aprs :48

Dcret excutif n 94-09 du 26/05/1994

Art. 12

- organisation par lemployeur, en relation avec ceux de la branche ou du secteur dactivit auxquels il appartient et les services publics de lemploi, du travail et de la formation professionnelle et des administrations sectorielles comptentes, dactions de redploiement des salaris concerns; - cration dactivits, le cas chant avec le soutien de lEtat, en faveur des salaris objet de redploiement. Art. 9 - Le volet social de tout organisme employeur comporte obligatoirement, dans le cadre de sa deuxime phase : - la dfinition des paramtres et critres devant permettre lidentification des salaris devant bnficier des mesures de protection prvues par les dispositions du prsent dcret lgislatif, - les conditions et modalits dlaboration des listes nominatives des salaris, clates par lieu de travail le cas chant, devant bnficier dune mise la retraite; dune admission la retraite anticipe; des prestations de lassurance chmage; demplois de substitution par redploiement. Art. 10 - Le contenu exhaustif de lensemble des mesures prvues au titre du volet social est, ds son adoption, prsent par lemployeur ou son reprsentant au comit de participation et aux organisations syndicales reprsentatives des travailleurs de lentreprise, dans le cadre de runions distinctes spcialement convoques cet effet. La convocation est accompagne du document portant contenu du volet social. Art. 11 - Les runions prvues larticle 10 ci-dessus ont pour objet notamment de prparer les conditions ncessaires la concertation autour du contenu et des conditions de mise en oeuvre du volet social et de permettre : - aux parties daffirmer leur volont de recourir la conciliation, la mdiation et le cas chant, larbitrage pour le rglement de tout diffrend qui pourrait survenir dans ce domaine; - aux reprsentants de lemployeur dexpliquer et de prsenter la situation conomique et financire, ainsi que le contenu du volet social; - aux reprsentants des travailleurs dexprimer leurs avis, suggestions, remarques, propositions et recommandations sur le contenu du volet social. Art. 12 - Le recueil de lavis du comit de participation, lorganisation et lencadrement de la ngociation avec les reprsentants syndicaux des travailleurs autour du contenu du volet social et de sa mise en oeuvre, seffectue conformment aux dispositions lgales en vigueur et notamment les lois n 90-02 du 6 fvrier 1990 et n 90-11 du 21 avril 1990 susvises.49

Relations de travail

Art. 13

En labsence dorganisations syndicales reprsentatives et pour les besoins de la ngociation, la reprsentation des travailleurs est assure par des reprsentants lus directement par lensemble des travailleurs dans les proportions fixes par larticle 41 de la loi n 90-14 du 2 juin 1990 susvise. Art. 13 - Les ngociations entre lemployeur et les reprsentants des travailleurs, telles que prvues larticle 12 ci-dessus, donnent lieu ltablissement dun procs-verbal, sign des deux parties, qui consigne les points daccords et le cas chant les questions faisant lobjet de rserves ou de dsaccords. Art. 14 - En cas de persistance de dsaccords sur un ou plusieurs lments du volet social, et avant sa mise en oeuvre par lemployeur, les parties peuvent recourir la mdiation (selon le texte en langue franaise) conciliation (selon le texte en langue arabe) et/ou larbitrage dans les conditions prvues par la lgislation en vigueur. Art. 15 - Le volet social ayant fait lobjet dun accord, aprs son dpt par lemployeur auprs du greffe du tribunal et de linspection du travail territorialement comptents, est mis en oeuvre selon les dlais et modalits convenues et dans le strict respect des dispositions du prsent dcret lgislatif. Art. 16 - La mise en oeuvre par lemployeur des mesures de compressions deffectifs doit tre accompagne obligatoirement : - de ltablissement de dcisions individuelles portant fin de la relation de travail, - du paiement des indemnits de licenciement prvues larticle 22 ci-dessous; - de ltablissement et de la communication linspection du travail territorialement comptente et aux caisses dassurance chmage et de retraite anticipe, des listes nominatives des salaris concerns par les compressions deffectifs.

Section 2 Dispositions transitoiresArt. 17 - Pour les entreprises publiques du secteur conomique qui, la date de promulgation du prsent dcret lgislatif font lobjet dune procdure de dissolution et/ou dont la dissolution doit intervenir avant la date du 31 dcembre 1994 et celles disposant dun plan de redressement dj adopt, ou devant ltre, avant le 31 dcembre 1994, le volet social est conu en50

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Art. 21

une phase unique qui permet lidentification et ltablissement des listes des salaris - mettre en retraite; - admettre la retraite anticipe; - redployer; - licencier pour cause conomique en vue dune admission aux prestations de lassurance chmage. Art. 18 - Les indemnits, contributions et cotisations prvues par la lgislation en vigueur au profit des travailleurs et des organismes de scurit sociale et notamment ceux chargs de la retraite anticipe et de lassurance chmage sont, pour les entreprises publiques dont la dissolution est prononce conformment aux dispositions lgales en vigueur avant la date du 31 dcembre 1994, la charge du trsor publie qui en assure le paiement, en relation avec le liquidateur dsign, conformment aux procdures en vigueur. Art. 19 - Le plan de redressement de lentreprise publique prvu larticle 17 ci-dessus doit assurer le financement des indemnisations lgales des travailleurs licencier et des cotisations et contributions sociales prvues par la lgislation en vigueur.

Chapitre IV Les compressions deffectifs et les indemnisationsArt. 20 - Lemployeur ne peut recourir et mettre en oeuvre des compressions deffectifs que sil est jour en matire de paiement des cotisations de scurit sociale y compris celles institues par les rgimes dassurance chmage et retraite anticipe. En cas de retard, un chancier de rgularisation est tabli en relation avec les organismes de scurit sociale et dont lexcution est tale sur une priode fixe par convention entre les parties concernes. Art. 21 - Les salaris devant faire lobjet dune cessation de la relation de travail dans le cadre dune compression deffectifs et qui bnficient en compensation soit dun emploi, soit dune admission la retraite ou la retraite anticipe nont droit aucune indemnisation autre que celle qui leur est due au titre des droits cong pay.51

Relations de travail

Art. 22

Art. 22 - Le salari ayant fait lobjet dun licenciement dans le cadre dune compression deffectifs et qui bnficie dune admission au rgime dassurance chmage ouvre droit une indemnit gale trois (3) mois de salaire la charge de lemployeur. Elle est verse au moment du licenciement. Le salari prvu lalina ci-dessus est admis aux prestations de lassurance chmage deux (2) mois aprs la date de son licenciement. Art. 23 - Lindemnit prvue larticle 22 ci-dessus est calcule sur la base du salaire mensuel brut moyen peru durant les douze mois qui prcdent la cessation de la relation de travail. Art. 24 - A lexception de lindemnit reprsentant droit cong pay, les indemnits accordes aux travailleurs au titre du licenciement pour raison conomique sont soumises prlvement des cotisations de scurit sociale et versement par lemployeur des charges de scurit sociales y affrentes et pour la priode quelles couvrent.

Chapitre V La prservation de lemploiArt. 25 - Tout employeur qui met en oeuvre des mesures de nature rduire ou viter le recours aux compressions deffectifs, peut prtendre des aides publiques telles que prvues par le prsent dcret lgislatif. Art. 26 - Les aides publiques prvues larticle 25 ci-dessus comprennent une ou plusieurs des mesures ci-aprs : - dgrvement ou exonrations fiscales et/ou parafiscales dans le cadre des lois de finances; - subvention au titre d financement partiel des cycles de formation, reconversion et de cration dactivits en faveur des salaris de lentreprise dans le cadre dune convention liant lemployeur aux services de ladministration charge de la gestion et de ladministration du Fonds national pour la promotion de lemploi; - octroi par le fonds national pour la promotion de lemploi de garanties ncessaire laccs aux prts devant financer des investissements de valorisation des capacits de production installes et/ou de cration dactivits nouvelles. Art. 27 - Les administrations locales comptentes soutiennent les efforts de lemployeur dans ses actions par, notamment: - le placement en emploi des salaris licencis;52

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Art. 32

- lorganisation de chantiers de travail dutilit publique en faveur des salaris licencis; - laide en matire daccs aux facteurs et moyens de production ncessaires la cration dactivits pour propre compte. Les conditions et modalits dapplication du prsent article et des articles 25 et 26 ci-dessus sont fixes en tant que besoin par voie rglementaire. Art. 28 - Les salaris admis lassurance chmage ou la retraite anticipe dans le cadre des lois en vigueur continuent, durant une priode minimale dune (1) anne, bnficier des prestations des oeuvres sociales de leur dernier employeur. Au del de la priode fixe lalina ci-dessus, les salaris peuvent continuer bnficier des oeuvres sociales selon des conditions, formes et niveaux dtermins par accord collectif. Art. 29 - Tout employeur est tenu de mettre la retraite le salari qui remplit les conditions lgales requises pour prtendre une pension. Art. 30 - Lorsque le salari vis larticle 29 ci-dessus dpasse lge dadmission de trois (3) annes, celui-ci peut bnficier de deux (2) annes de validation au maximum. La vali