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Commission Nationale des Inventions de Salariés Art. L. 615-21 CPI
« Si l’une des parties le demande, toute demande portant sur l’application de l’article L. 611-7 sera soumise à une commission paritaire de conciliation (…). »
Commission Nationale des Inventions de Salariés Caractéristiques de la procédure
devant la CNIS
- Une procédure confidentielle
- Une procédure rapide (6 mois)
- Une procédure simple et peu onéreuse
Commission Nationale des Inventions de
SalariésDepuis sa création la CNIS a été saisie à 489 reprises (*)
(*) au 31/12/2013
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Commission Nationale des Inventions de Salariés
NATURE DES DÉCISIONS
21%
14% 65%
proposition de conciliation incompétence désistement
Commission Nationale des Inventions de Salariés La compétence de la CNIS
suppose que l’objet du litige soit une invention brevetable.
Une analyse de brevetabilité est effectuée par la direction des brevets de l’INPI pour chaque invention soumise à la CNIS.
Commission Nationale des Inventions de Salariés 1) l’invention, objet du litige, n’est pas 1) l’invention, objet du litige, n’est pas
brevetée.brevetée.En cas d’analyse de brevetabilité défavorable, la CNIS se déclarera incompétente pour connaître du litige.
2) l’invention, objet du litige, est 2) l’invention, objet du litige, est brevetée.brevetée.En cas d’analyse de brevetabilité défavorable, la CNIS se prononcera sur la requête (la CNIS n’est pas le juge du brevet) mais intégrera cette analyse à son appréciation de la contrepartie financière due au salarié.
Commission Nationale des Inventions de SalariésJurisprudence dans le même sens
Le fait qu’aucun brevet n’ait été déposé ou délivré ne peut faire obstacle à l’application du régime, dès lors que l’invention est brevetable.
En conséquence, est réputée non écrite la clause de la Convention Collective de l’industrie pharmaceutique subordonnant l’octroi d’une rémunération supplémentaire à la délivrance d’un brevet. (Cass.com 12/02/2013 Produits dentaires Pierre Rolland)
Commission Nationale des Inventions de Salariés La CNIS n’est pas juge de la
qualité d’inventeur
1) En cas de conflit sur la qualité d’inventeur, et si l’invention objet du litige n’est pas brevetée, la CNIS se déclarera incompétente.
Commission Nationale des Inventions de Salariés
2) En cas de conflit sur la qualité d’inventeur, et si l’invention objet du litige est brevetée, la CNIS se considèrera liée par la désignation d’inventeur.
- Si le salarié qui a saisi la CNIS n’est pas cité comme inventeur, la CNIS se déclarera incompétente.
- Si le salarié qui a saisi la CNIS est cité comme inventeur, la CNIS écartera les arguments de l’employeur lui déniant cette qualité
Commission Nationale des Inventions de Salariés
Délai moyen (en années) entre la réalisation de l’invention et la saisine de la CNIS
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20 12
20 13
Commission Nationale des Inventions de Salariés
NATURE DES LITIGES
52%
37%
11%
classement mission/ hors mission attribuable
rémunération supplémentaire
juste prix
Commission Nationale des Inventions de Salariés
N° AFFAIRE NOMBRE D'INVENTIONSREMUNERATION SUPPLEMENTAIRE
ALLOUEE PAR LA COMMISSION
MOYENNE PAR INVENTION
2011/02 3 55 500 € 18 500 €
2011/03 6 64 000 € 10 667 €
2011/05 1 15 000 € 15 000 €
2011/06 5 22 125 € 4 425 €
2011/08 6 75 000 € 12 500 €
2011/16 1 12 000 € 12 000 €
RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIREANNEE 2011
Commission Nationale des Inventions de Salariés RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIRE
ANNEE 2012
N° AFFAIRE
NOMBRE D'INVENTIONS
REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE ALLOUEE PAR LA COMMISSION ( +
prétentions du salarié)
MOYENNE PAR INVENTION
2012/01 1 7000 € (7500€) 7 000 €
2012/06 6 300 000 € (950 000 €) 50 000 €
2012/11 1 8000 € (10 000 €) 10 000 €
2012/12 3 1000 € (5% CA) 333 €
2012/14 9 15 000 € 1 666 €
Commission Nationale des Inventions de Salariés
RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIREANNEE 2013
N° AFFAIRENOMBRE D'INVENTIONS
REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE ALLOUEE PAR LA COMMISSION ( +
prétentions du salarié)
MOYENNE PAR INVENTION
2013/03 1 10 000 € (50 000 €) 10 000 €
2013/11 2 12 000 € 6 000 €
2013/15 1 35 000 € (60 000€) 35 000 €
Commission Nationale des Inventions de Salariés
RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIRE(montant moyen alloué par invention)
- €
2 000 €
4 000 €
6 000 €
8 000 €
10 000 €
12 000 €
14 000 €
16 000 €
18 000 €
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Commission Nationale des Inventions de Salariés
L’évaluation du juste prix : C.Cass, Arcelor / Audibert, 9 juillet 2013
le fait générateur du paiement du JP est la réalisation de l’invention
son évaluation se fait au jour où l’employeur exerce son droit d’attribution
mais des éléments postérieurs à cette date peuvent être pris en compte pour confirmer les perspectives de développement de l’invention (en l’espèce, les juges du fond avaient pris en compte les économies réalisées par l’employeur sur une période d’exploitation de 15 ans)
Commission Nationale des Inventions de Salariés
L’évaluation du juste prix : C.Cass, Arcelor / Audibert, 9 juillet 2013
Entérine la pratique antérieure de la CNIS et la jurisprudence dominante des juges du fond
Permet de concilier la précocité de la date à laquelle l’employeur se fait attribuer la propriété de l’invention et les critères d’évaluation du JP fixé par L.611-7 al.2 « …tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention » .
Prise en compte des extensions, du maintien plus ou moins long du brevet, de l’exploitation commerciale, chiffre d’affaire, marge bénéficiaire, économies, etc… réalisés entre la date d’attribution et la date à laquelle la CNIS ou le juge statuent.
Commission Nationale des Inventions de Salariés
JUSTE PRIX(montant moyen alloué par invention)
.
- €
1 0 0 0 0 €
2 0 0 0 0 €
3 0 0 0 0 €
4 0 0 0 0 €
5 0 0 0 0 €
6 0 0 0 0 €
7 0 0 0 0 €
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2
La prescription des actions en paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire
Position constante de la CNIS :
pas d’application de la prescription, laquelle relève de la seule compétence du juge
La prescription des actions en paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire
Devant le jugeRémunération supplémentaire
Prescription de l’action en paiement ou en répétition de salaire Art. L3245-1 c. travail « L'action en paiement ou en répétition du salaire
se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
versions en vigueur entre le 1er mai 2008 et 17 juin 2013 : 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer
Antérieurement au 1er mai 2008 : art. 2277 cc « se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires »
La prescription des actions en paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire
Devant le jugeRémunération supplémentairePoint de départ flottant du délai de prescription
La prescription n’atteint les créances que si elles sont déterminées ou déterminables, ce qui n’est pas le cas tant que leur fixation fait l’objet d’un litige (Cass.com, 22/02/05, Application des gaz)
La date à laquelle la créance est déterminable est celle où le salarié a connaissance des éléments lui ouvrant droit à rémunération (Cass.soc. 26/01/12, Poliméri)
La créance ne peut avoir couru en l’absence de connaissance par le salarié des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire. Sa seule connaissance de l’exploitation de l’invention ne suffit pas (Cass.com. 12/06/12, Mouzin)
Le point de départ est fonction des circonstances de l’espèce (position du salarié dans l’entreprise, communication par l’employeur des éléments nécessaires à l’évaluation)
La prescription des actions en paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire
Devant le jugeJuste prix
Des incertitudes quant à la nature de la prescription applicable
Prescription de droit commun, en raison du caractère non salarial du juste prix ?
Art. 2224 cc depuis loi du 17 juin 2008 : 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (30 ans auparavant) (CA Paris, 09/06/04, Cognolato / Saint-Gobain)
Prescription de l’article L.110-4, I. c.commerce lorsque l’employeur est commerçant ? 5 ans depuis loi du 17 juin 2008 (10 ans auparavant) (CA Paris, 21/02/14, Dussoulier / MPM)
La prescription des actions en paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire
Devant le jugeJuste prix
Des incertitudes quant au point de départ de la prescription
- CA Paris, 21/02/14, précité : le délai prévu à L.110-4, I c.com. court à compter du jour où l’obligation est née, soit du jour du dépôt de brevet…
…« sans qu’il y ait lieu, dans cette hypothèse, de prendre en considération le moment où le créancier est en mesure de déterminer sa créance, la créance du juste prix qui nait de l’attribution de l’invention à l’employeur étant déterminée, conformément aux dispositions de L.611-7-II CPI, en considération de tous les éléments qui pourront être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention »…
«… la crainte, avérée ou non, de représailles de l’employeur » ne suspend pas la prescription ni ne l’empêche de courir.