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Commission Nationale des Inventions de Salariés Art. L. 615-21 CPI « Si l’une des parties le demande, toute demande portant sur l’application de l’article L. 611-7 sera soumise à une commission paritaire de conciliation (…). »

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Commission Nationale des Inventions de Salariés Art. L. 615-21 CPI

« Si l’une des parties le demande, toute demande portant sur l’application de l’article L. 611-7 sera soumise à une commission paritaire de conciliation (…). »

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Commission Nationale des Inventions de Salariés Caractéristiques de la procédure

devant la CNIS

- Une procédure confidentielle

- Une procédure rapide (6 mois)

- Une procédure simple et peu onéreuse

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Commission Nationale des Inventions de

SalariésDepuis sa création la CNIS a été saisie à 489 reprises (*)

(*) au 31/12/2013

0

5

10

15

20

25

30

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

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Commission Nationale des Inventions de Salariés

NATURE DES DÉCISIONS

21%

14% 65%

proposition de conciliation incompétence désistement

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Commission Nationale des Inventions de Salariés La compétence de la CNIS

suppose que l’objet du litige soit une invention brevetable.

Une analyse de brevetabilité est effectuée par la direction des brevets de l’INPI pour chaque invention soumise à la CNIS.

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Commission Nationale des Inventions de Salariés 1) l’invention, objet du litige, n’est pas 1) l’invention, objet du litige, n’est pas

brevetée.brevetée.En cas d’analyse de brevetabilité défavorable, la CNIS se déclarera incompétente pour connaître du litige.

2) l’invention, objet du litige, est 2) l’invention, objet du litige, est brevetée.brevetée.En cas d’analyse de brevetabilité défavorable, la CNIS se prononcera sur la requête (la CNIS n’est pas le juge du brevet) mais intégrera cette analyse à son appréciation de la contrepartie financière due au salarié.

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Commission Nationale des Inventions de SalariésJurisprudence dans le même sens

Le fait qu’aucun brevet n’ait été déposé ou délivré ne peut faire obstacle à l’application du régime, dès lors que l’invention est brevetable. 

En conséquence, est réputée non écrite la clause de la Convention Collective de l’industrie pharmaceutique subordonnant l’octroi d’une rémunération supplémentaire à la délivrance d’un brevet. (Cass.com 12/02/2013 Produits dentaires Pierre Rolland)

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Commission Nationale des Inventions de Salariés La CNIS n’est pas juge de la

qualité d’inventeur

1) En cas de conflit sur la qualité d’inventeur, et si l’invention objet du litige n’est pas brevetée, la CNIS se déclarera incompétente.

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Commission Nationale des Inventions de Salariés

2) En cas de conflit sur la qualité d’inventeur, et si l’invention objet du litige est brevetée, la CNIS se considèrera liée par la désignation d’inventeur.

- Si le salarié qui a saisi la CNIS n’est pas cité comme inventeur, la CNIS se déclarera incompétente.

- Si le salarié qui a saisi la CNIS est cité comme inventeur, la CNIS écartera les arguments de l’employeur lui déniant cette qualité

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Commission Nationale des Inventions de Salariés

Délai moyen (en années) entre la réalisation de l’invention et la saisine de la CNIS

0

2

4

6

8

10

12

20 00

20 01

20 02

20 03

20 04

20 05

20 06

20 07

20 08

20 09

20 10

20 11

20 12

20 13

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Commission Nationale des Inventions de Salariés

NATURE DES LITIGES

52%

37%

11%

classement mission/ hors mission attribuable

rémunération supplémentaire

juste prix

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Commission Nationale des Inventions de Salariés

N° AFFAIRE NOMBRE D'INVENTIONSREMUNERATION SUPPLEMENTAIRE

ALLOUEE PAR LA COMMISSION

MOYENNE PAR INVENTION

2011/02 3 55 500 € 18 500 €

2011/03 6 64 000 € 10 667 €

2011/05 1 15 000 € 15 000 €

2011/06 5 22 125 € 4 425 €

2011/08 6 75 000 € 12 500 €

2011/16 1 12 000 € 12 000 €

RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIREANNEE 2011

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Commission Nationale des Inventions de Salariés RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIRE

ANNEE 2012

N° AFFAIRE

NOMBRE D'INVENTIONS

REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE ALLOUEE PAR LA COMMISSION ( +

prétentions du salarié)

MOYENNE PAR INVENTION

2012/01 1 7000 € (7500€) 7 000 €

2012/06 6 300 000 € (950 000 €) 50 000 €

2012/11 1 8000 € (10 000 €) 10 000 €

2012/12 3 1000 € (5% CA) 333 €

2012/14 9 15 000 € 1 666 €

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Commission Nationale des Inventions de Salariés

RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIREANNEE 2013

N° AFFAIRENOMBRE D'INVENTIONS

REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE ALLOUEE PAR LA COMMISSION ( +

prétentions du salarié)

MOYENNE PAR INVENTION

2013/03 1 10 000 € (50 000 €) 10 000 €

2013/11 2 12 000 € 6 000 €

2013/15 1 35 000 € (60 000€) 35 000 €

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Commission Nationale des Inventions de Salariés

RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIRE(montant moyen alloué par invention)

- €

2 000 €

4 000 €

6 000 €

8 000 €

10 000 €

12 000 €

14 000 €

16 000 €

18 000 €

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

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Commission Nationale des Inventions de Salariés

L’évaluation du juste prix : C.Cass, Arcelor / Audibert, 9 juillet 2013

le fait générateur du paiement du JP est la réalisation de l’invention

son évaluation se fait au jour où l’employeur exerce son droit d’attribution

mais des éléments postérieurs à cette date peuvent être pris en compte pour confirmer les perspectives de développement de l’invention (en l’espèce, les juges du fond avaient pris en compte les économies réalisées par l’employeur sur une période d’exploitation de 15 ans)

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Commission Nationale des Inventions de Salariés

L’évaluation du juste prix : C.Cass, Arcelor / Audibert, 9 juillet 2013

Entérine la pratique antérieure de la CNIS et la jurisprudence dominante des juges du fond

Permet de concilier la précocité de la date à laquelle l’employeur se fait attribuer la propriété de l’invention et les critères d’évaluation du JP fixé par L.611-7 al.2 « …tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention » .

Prise en compte des extensions, du maintien plus ou moins long du brevet, de l’exploitation commerciale, chiffre d’affaire, marge bénéficiaire, économies, etc… réalisés entre la date d’attribution et la date à laquelle la CNIS ou le juge statuent.

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Commission Nationale des Inventions de Salariés

JUSTE PRIX(montant moyen alloué par invention)

.

- €

1 0 0 0 0 €

2 0 0 0 0 €

3 0 0 0 0 €

4 0 0 0 0 €

5 0 0 0 0 €

6 0 0 0 0 €

7 0 0 0 0 €

2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2

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La prescription des actions en paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire

Position constante de la CNIS :

pas d’application de la prescription, laquelle relève de la seule compétence du juge

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La prescription des actions en paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire

Devant le jugeRémunération supplémentaire

Prescription de l’action en paiement ou en répétition de salaire Art. L3245-1 c. travail « L'action en paiement ou en répétition du salaire

se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

versions en vigueur entre le 1er mai 2008 et 17 juin 2013 : 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer

Antérieurement au 1er mai 2008 : art. 2277 cc «  se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires »

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La prescription des actions en paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire

Devant le jugeRémunération supplémentairePoint de départ flottant du délai de prescription

La prescription n’atteint les créances que si elles sont déterminées ou déterminables, ce qui n’est pas le cas tant que leur fixation fait l’objet d’un litige (Cass.com, 22/02/05, Application des gaz)

La date à laquelle la créance est déterminable est celle où le salarié a connaissance des éléments lui ouvrant droit à rémunération (Cass.soc. 26/01/12, Poliméri)

La créance ne peut avoir couru en l’absence de connaissance par le salarié des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire. Sa seule connaissance de l’exploitation de l’invention ne suffit pas (Cass.com. 12/06/12, Mouzin)

Le point de départ est fonction des circonstances de l’espèce (position du salarié dans l’entreprise, communication par l’employeur des éléments nécessaires à l’évaluation)

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La prescription des actions en paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire

Devant le jugeJuste prix

Des incertitudes quant à la nature de la prescription applicable

Prescription de droit commun, en raison du caractère non salarial du juste prix ?

Art. 2224 cc depuis loi du 17 juin 2008 : 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (30 ans auparavant) (CA Paris, 09/06/04, Cognolato / Saint-Gobain)

Prescription de l’article L.110-4, I. c.commerce lorsque l’employeur est commerçant ? 5 ans depuis loi du 17 juin 2008 (10 ans auparavant) (CA Paris, 21/02/14, Dussoulier / MPM)

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La prescription des actions en paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire

Devant le jugeJuste prix

Des incertitudes quant au point de départ de la prescription

- CA Paris, 21/02/14, précité : le délai prévu à L.110-4, I c.com. court à compter du jour où l’obligation est née, soit du jour du dépôt de brevet…

…« sans qu’il y ait lieu, dans cette hypothèse, de prendre en considération le moment où le créancier est en mesure de déterminer sa créance, la créance du juste prix qui nait de l’attribution de l’invention à l’employeur étant déterminée, conformément aux dispositions de L.611-7-II CPI, en considération de tous les éléments qui pourront être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention »…

  «… la crainte, avérée ou non, de représailles de l’employeur » ne suspend pas la prescription ni ne l’empêche de courir.