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PLU Criel-sur-Mer – Règlement – Février 2008 1 PLAN LOCAL D’URBANISME 4 REGLEMENT POS approuvé le : 24 janvier 1980 Modification approuvée le : 22 mai 1987 Révision approuvée le : 27 septembre 2001 Révision du PLU Prescrite le : 14 février 2002 Arrêtée le : 2 juillet 2007 Approuvée le : 28 février 2008 COMMUNE DE CRIEL-SUR-MER SEINE-MARITIME - CANTON D’EU

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1

PLAN LOCAL D’URBANISME

4

REGLEMENT

POS approuvé le : 24 janvier 1980

Modification approuvée le : 22 mai 1987

Révision approuvée le : 27 septembre 2001

Révision du PLU

Prescrite le : 14 février 2002

Arrêtée le : 2 juillet 2007

Approuvée le : 28 février 2008

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SOMMAIRE

Pages I – REGLEMENT APPLICABLE A CHAQUE ZONE .............................................................................................................. 3

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES...................................................................................................................... 4 TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES.............................................................................. 8 CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC ................................................................................... 9 CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR ............................................................................. 18 CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE ............................................................................. 27 TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ...................................................................... 33 CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU ............................................................................. 34 CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUR ........................................................................... 36 CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUE ........................................................................... 45 TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES............................................... 51 CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A .................................................................................... 52 CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N................................................................................ 59

II – PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES ................................................. 70 a) Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer b) les alignements d’arbres et arbres isolés à conserver, à protéger ou à créer c) les haies à protéger ou à créer d) les fossés à protéger e) Les espaces publics et/ou paysagers à protéger f) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux

espaces verts délimités g) les immeubles à protéger ou à mettre en valeur h) les immeubles à l’architecture balnéaire d’exception à protéger ou à mettre en valeur pour des

raisons d’ordre culturel et historique i) les immeubles à l’architecture balnéaire remarquable à protéger ou à mettre en valeur, pour des

raisons d’ordre culturel et historique j) Le quartier balnéaire de Mesnil-Val à protéger ou à mettre en valeur k) Les bâtiments agricoles, qui en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet

d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole

l) Les mares à protéger m) Les secteurs d’expansion des crues à maintenir ou à créer n) les secteurs de risques naturels liés aux ruissellements o) Les secteurs exposés à un risque d’inondations p) les secteurs de risques majeurs liés aux éboulements de falaise q) les secteurs de risques mineurs liés aux éboulements de falaise r) les secteurs de risques naturels liés aux présomptions de cavités souterraines s) les secteurs de protection contre les nuisances, résultant de l’existence d’une pollution industrielle

liée la présence d’une ancienne décharge

Les effets de ces dispositions complémentaires se superposent aux dispositions des titres II et III du présent règlement.

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I – REGLEMENT APPLICABLE A CHAQUE ZONE

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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

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Le présent document s’applique à l’ensemble du territoire communal de Criel-sur-Mer, il est composé de documents graphiques et du présent document écrit.

1 Les documents graphiques

1.1 Nomenclature des documents graphiques PLANS GENERAUX Pièce 6a Plan de délimitation de zone éch : 1/5000 Pièce 6b Plan de délimitation de zone éch : 1/5000 1.2 Contenu des documents graphiques

Les plans de délimitation de zone couvrent l'ensemble de la commune, ils indiquent pour chaque partie de territoire d'une part, le classement en zone et éventuellement en secteur de zone (selon la nomenclature figurant ci-après) et d'autre part, les parties de la commune concernées par des prescriptions particulières, détaillés au chapitre II du présent règlement.

1.3 Division du territoire en zones Le PLU divise le territoire : - en zones Urbaines, zones U, - en zones A Urbaniser, zones AU, - en zones Agricoles, zones A, - en zones Naturelles et forestière, zones N.

Les zones urbaines sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la lettre U, leurs règlements spécifiques sont regroupés au titre II du présent document et comprennent : - La zone UC - La zone UR avec le secteur de zone URa - La zone UE Les zones à urbaniser (zones à caractère naturel destinées à être urbanisées) sont repérées sur les documents graphiques d'un sigle commençant par la lettre AU suivi par une lettre. Elles sont regroupées au titre III du présent document. Elles comprennent : - La zone AU - La zone AUR avec les secteurs de zone AURp, AURd et AURe - La zone AUE

La zone agricole est repérée sur les documents graphiques par la lettre A. Son règlement spécifique figure au titre IV du présent document. Elle comprend : - Un secteur de zone Ae. - Un secteur de zone AL La zone naturelle est repérée sur les documents graphiques par la lettre N. Son règlement spécifique figure titre IV du présent document. Elle comprend : - un secteur de zone Nc ; - un secteur de zone Nd ; - un secteur de zone Ne ; - un secteur de zone Nh ; - un secteur de zone Nhl - un secteur de zone Nl ; - un secteur de zone Np, - Un secteur de zone Nm.

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2 Le règlement écrit

Le règlement écrit, énonce aux titres II et III et IV les règles applicables à chacune des zones, établies en application de l'article R 123-9 du code de l'urbanisme, et au chapitre 2 les règles particulières applicables aux secteurs définis en application des articles R 123-11 et R 123-12 du code de l'urbanisme. Lorsqu'un terrain est concerné par ces prescriptions particulières, le droit des sols qui lui est applicable est le résultat d'une part, des règles énoncés aux titres II et III pour la zone ou le secteur de zone dans lequel il est classé, et d'autre part, à la valeur des prescriptions particulières énoncées pour le "secteur particulier" figurant au document graphique. D'autres règlements s'appliquent en outre à l'ensemble du territoire.

2.1 Dispositions applicables à chacune des zones

Pour chacune des zones, les dispositions spécifiques applicables sont énoncées selon les 14 articles suivants :

Article 1 Occupations et utilisations du sol interdit Article 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 Conditions d'accès et de desserte aux voiries Article 4 Conditions de desserte par les réseaux Article 5 Superficie minimale des terrains Article 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 Emprise au sol des constructions Article 10 Hauteur maximale des constructions Article 11 Aspect extérieur des constructions Article 12 Aires de stationnement Article 13 Espaces libres et plantations Article 14 Coefficient d'occupation du sol Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones du titre II ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

2.2 Dispositions particulières à certains secteurs de la commune

Les secteurs sont repérés aux documents graphiques, ils concernent des prescriptions particulières concernant :

a) Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, délimités en application du L130-1 du code de l’urbanisme

b) les alignements d’arbres et arbres isolés à conserver, à protéger ou à créer, en application du L130.1 du code de l’urbanisme

c) les haies à protéger ou à créer en application du L130.1 et du R123-11-h du code de l’urbanisme d) les fossés à protéger en application du R123.11.h du code de l’urbanisme e) Les espaces publics et/ou paysagers à protéger en application du R123-11.h du code de l’urbanisme f) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux

espaces verts délimités en application du R123-11d du code de l’urbanisme

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g) les immeubles à protéger ou à mettre en valeur, en application du R123-11h et du L123-1-7°du code de l’urbanisme.

h) les immeubles à l’architecture balnéaire d’exception à protéger ou à mettre en valeur pour des raisons d’ordre culturel et historique, en application du R123-11h et du L123-1-7°du code de l’urbanisme.

i) les immeubles à l’architecture balnéaire remarquable à protéger ou à mettre en valeur, pour des raisons d’ordre culturel et historique, en application du R123-11h et du L123-1-7°du code de l’urbanisme.

j) Le quartier balnéaire de Mesnil-Val à protéger ou à mettre en valeur, en application du R123-11h et du L123-1-7°du code de l’urbanisme.

k) Les bâtiments agricoles, qui en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole

l) Les mares à protéger m) Les secteurs d’expansion des crues à maintenir ou à créer délimitées en application du R123-11b du

Code de l’Urbanisme n) les secteurs de risques naturels liés aux ruissellements délimités en application du R123-11b du code

de l’urbanisme ; o) Les secteurs exposés à un risque d’inondations en application du R123-11b du code de l’urbanisme p) les secteurs de risques majeurs liés aux éboulements de falaise en application du R123.11.b du

Code de l’Urbanisme q) les secteurs de risques mineurs liés aux éboulements de falaise en application du R123.11.b du

Code de l’Urbanisme r) les secteurs de risques naturels liés aux présomptions de cavités souterraines, délimités en

application du R123-11b du code de l’urbanisme ; s) les secteurs de protection contre les nuisances, résultant de l’existence d’une pollution industrielle

liée la présence d’une ancienne décharge, délimités en application de l’article R123-11b.

2.3 Autres règles d'urbanisme s'appliquant à la commune : 2.3.1 Articles du règlement national d'urbanisme Les articles suivants d'ordre public, du règlement national d'urbanisme, demeurent applicables

- R.111-2 : salubrité et sécurité publique ; - R.111-4 : conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique ; - R.111-5 : desserte (sécurité des usagers), accès et stationnement ; - R.111-14 : respect de l'action d'aménagement du territoire ; - R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique.

2.3.2 Autres réglementations affectant l'usage des sols

Ces réglementations sont portées en annexes du dossier du plan local d'urbanisme conformément aux articles R 123-13 et R 123-14 du code de l'urbanisme, leurs dispositions se superposent avec celles résultant du règlement d'urbanisme. - Les périmètres de droit de préemption urbain, - Les schémas des réseaux d’eaux et d’assainissement et des systèmes d’élimination des

déchets, - Les servitudes d'utilité publique.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

Nota : Des secteurs de protection ou de risques sont repérés aux documents graphiques sous la forme de trames, les prescriptions particulières les concernant figurent à la fin de ce règlement, elles se superposent aux dispositions du règlement pour chacune des zones.

SECTION I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Article UC-1 Occupations et utilisations du sol interdites

1.1 Les constructions à usage agricole, d’artisanat, d’entrepôt, de commerce ou d’industrie sauf

celles visées à l’article 2. 1.2 Les installations classées sauf celles visées à l’article 2 1.3 Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, qu’ils soient

permanents ou saisonniers, ainsi que le stationnement isolé des caravanes de plus de trois mois.

1.4 Les parcs d’attractions dès lors qu’ils sont ouverts au public. 1.5 Les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités. 1.6 Les garages collectifs de caravanes 1.7 Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou

la profondeur dans le cas d’un affouillement excède 2m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100m2 sauf ceux visés à l’article 2.

Article UC-2 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales

Peuvent être autorisées : 2.1 Les activités artisanales à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances

occasionnées par le bruit, les émanations d’odeurs et la circulation motorisée. 2.2 Les constructions à usage d’activités commerciales à condition d’être compatibles avec le

cadre environnant, notamment dans l’importance des volumes bâtis par rapport à l’habitat avoisinant.

2.3. Les agrandissements des activités industrielles existantes à condition de ne pas générer

d’augmentation des nuisances par rapport à la situation initiale.

2.4 Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, à condition de correspondre aux activités de services nécessaires aux habitants ou aux usagers du quartier.

2.5 Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l'urbanisation de la zone ou liés

aux équipements d'infrastructures ou liés à la lutte contre les inondations.

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SECTION II Conditions de l'occupation du sol Article UC-3 Accès et voirie

3.1 Accès 3.1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de

l'existence d'une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

3.1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces

voies qui représenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 3.1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de telle manière que :

- la visibilité soit suffisante et la sécurité assurée. - l’espace neutralisé sur les voies publiques pour la réalisation des accès soit minimisé.

3.2 Voirie 3.2.1 Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’accès du

matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers. 3.2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être

adaptées aux usages auxquelles elles sont destinées ou aux opérations qu'elles doivent permettre.

3.2.3 Les voies privées ouvertes à la circulation générale se terminant en impasse doivent être

aménagées de telle sorte que les véhicules visés en 3.2.1 puissent faire demi-tour. Article UC-4 Desserte par les réseaux

4.1 Eau potable Toute construction, installation ou lotissement nécessitant une alimentation en eau doit être

raccordé au réseau public d'eau potable.

4.2 Assainissement eaux usées 4.2.1 Toute construction, installation, générant des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée

aux égouts publics destinés au recueil des eaux domestiques. Le raccordement peut être conditionné à l’obligation d’un traitement préalable En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau d’assainissement, seuls sont autorisés les systèmes d’assainissement non collectif en vigueur.

4.2.2 Les eaux résiduaires industrielles doivent être évacuées conformément aux dispositions des articles R.111-8 et R111-12 du Code de l’Urbanisme.

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4.3 Assainissement eaux pluviales 4.3.1 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales

dans le milieu récepteur (fosses, cours d’eau, réseau…). 4.3.2 Les futurs aménagements, mouvements de terre et débits d’eau pluviales ne devront pas

créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous sol. De même, ils ne devront pas constituer une aggravation des risques d’inondation en aval par rapport à la situation préexistante.

4.3.3 Chaque propriétaire devra réaliser les dispositifs nécessaires à la collecte et à la gestion des

eaux pluviales sur sa propriété ; et favoriser l’infiltration des eaux sur son terrain sauf en cas d’impossibilité technique. Tout rejet pluvial devra être raccordé au réseau collectif d’assainissement pluvial si il existe, conformément au règlement d’assainissement en vigueur

4.3.4 Dans les secteurs non desservis en assainissement eaux pluviales, ou dont les collecteurs

existants n’ont pas de capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales de ruissellements des parcelles.

4.3.5 Pour les opérations d’ensemble, la gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à

une approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la zone. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété seront à la charge du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans tout les cas, à défaut d’étude particulière :

Des ouvrages hydrauliques de rétention des eaux pluviales devront être réalisés et dimensionnés pour recueillir efficacement tout évènement pluviométrique de fréquence centennal

Le débit de fuite de chaque opération devra être limité à 2l/s/ha

4.4 Electricité, gaz, télécommunications 4.4.1 Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à

desservir une construction ou une installation existante ou autorisée sont interdits.

4.4.2 Les branchements aux réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de télécommunication, de télédiffusion et de fluides divers sont exigés en souterrain, ou masqués sans survol du domaine public ou privé.

Article UC-5 Caractéristiques des terrains Il n’est pas fixé de prescriptions particulières Article UC-6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 Les constructions devront être implantées en limite des voies et emprises publiques. Lorsque les constructions principales des parcelles contiguës sont implantées en retrait, les

constructions pourront être implantées en alignement avec l'une des deux constructions contiguës.

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6.2 Les agrandissements des constructions existantes qui ne sont pas implantées, conformément à l'article 6.1, pourront, outre les dispositions de cet article, être implantés avec un recul au moins égal à celui de la construction existante.

6.3 Les agrandissements mesurés des bâtiments existants, les annexes, jointives ou non, de

faible importance, et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pourront, outre les dispositions de l'article 6.1, être implantés avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur totale de la construction.

Article UC-7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Les constructions ou parties de constructions, seront implantées, soit en limite, soit avec un

recul au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment projeté, avec un minimum de 3m. 7.2 Les agrandissements mesurés des bâtiments existants, les annexes jointives ou non de faible

importance, et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pourront, outre les dispositions de l'article 7.1, être implantés avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment à construire.

7.3. En outre, pour les parcelles dont une limite séparative est constituée par une rivière, les

clôtures et les constructions devront observer un recul de 10m par rapport à l’axe cadastral de la rivière.

Article UC-8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions devront être implantées soit jointives soit séparées par une distance au

moins égale à la moitié de la moyenne des hauteurs des façades en vis à vis. Toutefois lorsque les façades en vis à vis ne comportent pas de baie, il n’est pas fixé de recul.

Article UC-9 Emprise au sol

L'emprise au sol est la projection au sol des différents niveaux de toute construction, y compris les annexes et tous débords, (balcons, porches, etc.).

9.1 Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, l’emprise au sol est fixée à un maximum de 90% de la surface de la parcelle ou de l’unité foncière.

9.2 Pour les constructions nouvelles à usage d’activités commerciales, l’emprise au sol maximum

est fixée à 400m² de surface de vente. 9.3 Pour les autres constructions, l’emprise au sol est fixée à un maximum de 60% de la surface

de la parcelle ou de l’unité foncière. 9.4 En vue de permettre la réalisation d’agrandissements ou d’annexes aux bâtiments existants,

d’une emprise supérieure au maxima fixé à l’article 9.3, la valeur fixée à l’article 9.3 peut être portée à un maximum de 70% de la surface de la parcelle ou de l’unité foncière.

9.5 En outre, les annexes des constructions à usage d’habitations devront être réalisées d’un

seul tenant et leur emprise maximale au sol est fixée à 35m².

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Article UC-10 Hauteur des constructions

La hauteur totale d'une construction est la différence de hauteur entre le point le plus haut de la construction et le point le plus haut du terrain naturel au pied de cette construction. La hauteur à l'égout est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel au droit de la construction jusqu'à l'égout de toiture ou l'acrotère.

10.1 La hauteur maximale des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des

services publics ou d’intérêt collectif est fixée à 13 m à l’égout ou à l’acrotère. 10.2. Les constructions, sauf celles visées dans les articles 10.1 et 10.3, ne devront excéder ni 10

m à l’égout ou à l’acrotère ni 4 niveaux habitables pour l’ensemble de la construction y compris combles éventuels et rez-de-chaussée (R + 2 + C)1 La hauteur à l’égout de toitures fixée ci-dessus pourra être dépassée pour la réalisation d'éléments ponctuels d’architecture (lucarnes, lanterneaux, cages d’escaliers, attiques, auvents, ouvrages techniques d’extraction ou de machines d’ascenseur…), sans toutefois excéder la hauteur totale de la construction.

10.3 Les agrandissements des bâtiments existants d'une hauteur supérieure aux maxima fixés aux

articles 10.1 et 10.2 pourront présenter des hauteurs supérieures à ces valeurs sans toutefois excéder la hauteur (totale et à l'égout) de la construction initiale.

10.4 Le niveau fini du rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder 0,30 m au-dessus

du terrain naturel avant travaux, au droit de la construction au point le plus haut du terrain naturel pour les terrains en pente. Pour les terrains plats, la cote du rez-de-chaussée n’excédera pas 0,50 m au-dessus du terrain naturel en tout point du périmètre de la construction.

10.5 Dans le cas de constructions implantées à l'alignement, la différence de niveau avec les

constructions à l'alignement, situées de part et d’autre, sera au plus égal à un étage droit.

Article UC-11 Aspect extérieur Généralités :

11.1 Toutes constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect

extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain, sont interdites.

11.2 L'autorisation de construire pourra n'être accordée que sous réserve de l'observation de

prescriptions visant à rendre compatibles les projets avec les critères énoncés en 11.1.

1 Il ne peut être crée qu’un seul niveau habitable sous combles. En cas de demi-niveaux, on considérera l’équivalent d’un niveau pour 3m de hauteur comptée à partir du plancher bas de la construction.

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Façades : 11.3 Les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, imitations peintes

de pans de bois et faux marbre sont interdits. 11.4 L'emploi en parement extérieur de matériaux destinés à être revêtus, est interdit. L'emploi de

bardages métalliques à ondes (ondes courbes ou en angles) est interdit, sauf pour des surfaces réduites dans le cas de volonté d'une expression architecturale. Cette interdiction ne vise pas les bardages plans.

11.5 Les enduits seront de type teintés dans la masse et de finition grattée ou lissée. Les enduits

ciments seront peints. Les tons seront choisis dans les tonalités de matériaux naturels. 11.6 Les peintures de ton "criard" sont interdites. Des teintes vives sont autorisées sur une surface

réduite, en vue de souligner des éléments de détail d'architecture : modénature, corniche, bandeau, etc...

11.7 Des ouvertures seront réalisées dans les pignons des nouvelles constructions. En cas

d’impossibilité technique, un traitement architectural devra être réalisé (clins bois sur la pointe de pignon, jeux d’enduits, habillage brique…)

11.8 Les façades brique des constructions existantes devront être conservées. La réalisation

d’enduit et de peinture sur une façade brique est interdite. 11.9 Dans le cas de modification des ouvertures existantes sur les constructions anciennes en

brique, leurs proportions plus hautes que larges et leurs dispositions sur un même axe vertical entre les différents étages devront être respectées.

Toitures : 11.10. Les toitures à versants présenteront un débord minimum de 30 cm (en long pan et en pignon)

et une pente minimale de 40° pour les constructions à rez de chaussée seul et 35° pour les hauteurs supérieures.

11.10.1 Pour les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives, une toiture monopente est autorisée lorsque leur importance permet la réalisation d'une pente de couverture d'une valeur proche de celle de la construction principale et au moins égale à 30°.

11.10.2 Pour les annexes de faible volume, les toitures terrasses et monopentes peuvent être autorisées à condition de ne pas être visibles des voies publiques et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Les toitures à faible pente ou les toitures terrasses seront habillées par des acrotères.

11.11 Les dispositions des articles 11.8, 11.9 et 11.10 ne s'appliquent pas en vue de permettre :

- l'expression d'une recherche architecturale de qualité, - la construction de bâtiments dont l'importance ou la configuration n'est pas adaptée à

l'utilisation d'une toiture à forte pente à versants, sous réserve de présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants.

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Couvertures : 11.12 Les couvertures seront réalisées en matériaux de teinte ardoise ou tuile naturelle. Les matériaux de couverture visés ci-dessus auront un aspect d'au minimum 20 éléments au

mètre carré. 11.13 Les matériaux ondulés métalliques ou plastiques sont interdits. 11.14 Les bacs nervurés sont autorisés à condition de présenter une coloration en harmonie avec

le caractère du site avoisinant et dans le cadre d'une recherche architecturale de qualité. 11.15 Des matériaux autres que ceux visés ci-dessus peuvent être autorisés en vue de permettre

l'expression d'une recherche architecturale de qualité. 11.16 Pour les constructions dont l'importance ou la configuration n'est pas adaptée à la réalisation

de toiture à forte pente à versants, des matériaux autres pourront être autorisés. Toutefois lorsque l'utilisation de ces matériaux ne relève pas d'une recherche architecturale de qualité, mais répondent à des seuls critères fonctionnels, des dispositions constructives seront adoptées pour qu'ils ne soient pas visibles des lieux avoisinants.

11.17 Les couvertures des constructions en brique sont obligatoirement de teinte ardoise. Constructions annexes (telles que abris de jardins, garages, resserres …, toutes dépendances (isolées ou accolées) d’une construction à usage principal d’habitation, d’activités, de services …) : 11.18 Les annexes non jointives doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec ceux

de la construction principale. 11.19 Les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives doivent être

réalisées avec des matériaux identiques à ceux de la construction principale. Des matériaux autres pourront être autorisés en vue de permettre l'expression d'une recherche architecturale de qualité.

Clôture : 11.20 La hauteur totale des clôtures végétales ou en maçonnerie, grilles et grillages ne devra pas

excéder 1,50m sur rue et 1,80 m en limite séparative. 11.21 Sur rue et en limite séparative, l'utilisation de plaque ciment préfabriquée en clôture est

interdite, sauf pour la réalisation d'un soubassement limité à 0,60 m de hauteur maximum. 11.22 Sur rue, les clôtures grillagées devront obligatoirement être doublées de haies végétales. 11.23 Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural pourront être maintenues et

prolongées avec les mêmes caractéristiques.

11.24 Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes

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11.25 Les haies végétales seront constituées d'essences locales: charmes, troènes, noisetiers, hêtres, aubépine, etc... et peuvent être rehaussées d'arbustes à fleurs. (sauf règlement sanitaire en cours)

11.26 Les piliers de portails en bloc de béton préfabriqué imitant la pierre sont interdits

Panneaux solaires :

11.27 Les panneaux solaires visibles depuis le domaine publique seront intégrés dans les pentes de toitures.

Article UC-12 Stationnement des véhicules

12.1 Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant

aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 12.1.1 Pour les constructions à usage d’habitat :

- 1 place de stationnement par logement - 1emplacement vélo par logement dans un local intégré à la construction

12.1.2. Pour les activités artisanales et industrielles :

- 1 place pour 40 m² de SHON pour la partie bureau - 1 place pour 100 m² de SHON pour la partie stockage et/ou production

12.1.3 Pour les activités de bureaux : - 1 place pour 20 m² de SHON

12.1.4 Pour les activités libérales : - 1 place pour 20 m² de SHON

12.1.5 Pour les commerces : - jusqu’à 600 m² de surface de vente, le nombre de place exigible sera déterminé en

fonction des besoins liés à l’activité.

12.1.6 Pour les hôtels : - 1 place pour 2 chambres

12.2 Pour les équipements publics et les services d'intérêt collectif, le nombre de place à réaliser

sera déterminé en fonction des besoins liés à la nature de l'activité, avec un minimum de trois places par 200 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

12.3 Pour les agrandissements, restructurations ou changements d'affectation à usage autre que

logement, le nombre de places de stationnement, existant initialement dans la parcelle, sera complété par application des ratios ci-dessus, aux m² de surface de plancher hors œuvre nette créée.

12.4 Pour les agrandissements des constructions à usage de logement, il ne sera pas exigé de

réalisation de place de stationnement jusqu'à 20 m² de surface de plancher hors œuvre nette supplémentaire.

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Article UC-13 Espaces libres et plantations

13.1 Les espaces non bâtis de chaque parcelle, les espaces communs et les aires de stationnement devront faire l’objet d’un traitement paysager et ne peuvent être occupés même à titre provisoire par des dépôts.

13.2 Les espaces verts des opérations de construction de logements doivent représenter au moins

10% de la superficie de l’unité foncière sauf dispositions exprimées dans l’article 13.3. Dans le cas d’opération d’ensemble le minimum de 10% d’espaces vert sera calculé en

additionnant les espaces verts collectifs et privatifs. 13.3 Le respect des plantations existantes est impératif. Toutefois, lorsque l'abattage d'arbres est

nécessaire, celui-ci sera autorisé sous réserve du remplacement par une plantation d’essence locale.

13.4 Les haies végétales devront être réalisées avec des essences locales telles que : charme,

châtaignier, érable champêtre, aulne glutineux, houx, noisetier, cornouiller mâle, ou essences similaires.

13.5 Les opérations de construction de logements doivent faire l’objet de plantations à raison d’un

arbre de tige par fraction de 200m² de superficie d’unité foncière. 13.6 Les parcs de stationnement de surface (ouverts ou non au public) doivent faire l’objet de

plantation à raison d’un arbre de tige pour 4 places. 13.7 Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques sont soumis aux dispositions

des articles L130-1 et suivants du code de l’urbanisme. 13.8 De part et d’autres des rives de la rivière, une bande de 10m devra être traitée en espace

libre, dépourvu de toute nouvelle construction.

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol Article UC-14 Coefficient d'occupation du sol

14.1 Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et les commerces, le coefficient d'occupation du sol maximum applicable à la zone est de 1,5.

14.2 Pour les autres constructions, le coefficient d’occupation du sol maximum applicable à la zone

est de 1. 14.3 Pour l’agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes à la date

d'approbation du P.L.U., il n'est pas fixé de C.O.S. jusqu’à obtention d’une superficie de 200 m² hors œuvre nette quelle que soit la superficie du terrain. Au-delà le C.O.S. applicable est de 1.

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CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR Nota : Des secteurs de protection ou de risques sont repérés aux documents graphiques sous la forme de trames, les prescriptions particulières les concernant figurent à la fin de ce règlement, elles se superposent aux dispositions du règlement pour chacune des zones.

SECTION I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Article UR-1 Occupations et utilisations du sol interdites

1.1 Les constructions à usage agricole, d’artisanat, d’entrepôt, de commerce ou d’industrie sauf

celles visées à l’article 2. 1.2 Les installations classées sauf celles visées à l’article 2 1.3 Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, qu’ils soient

permanents ou saisonniers, ainsi que le stationnement isolé des caravanes de plus de trois mois.

1.4 Les parcs d’attractions dès lors qu’ils sont ouverts au public. 1.5 Les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités. 1.6 Les garages collectifs de caravanes 1.7 Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou

la profondeur dans le cas d’un affouillement excède 2m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100m2 sauf ceux visés à l’article 2.

Article UR-2 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales

Peuvent être autorisées : 2.1 Les activités artisanales à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances

occasionnées par le bruit, les émanations d’odeurs et la circulation. 2.2 Les constructions à usage d’activités commerciales à condition d’être compatibles avec le

cadre environnant, notamment dans l’importance des volumes bâtis par rapport à l’habitat avoisinant.

2.3 Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, à condition de correspondre aux activités de services nécessaires aux habitants ou aux usagers du quartier.

2.4 Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l'urbanisation de la zone ou liés

aux équipements d'infrastructures ou liés à la lutte contre les inondations.

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SECTION II Conditions de l'occupation du sol Article UR-3 Accès et voirie

3.1 Accès 3.1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de

l'existence d'une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

3.1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces

voies qui représenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 3.1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de telle manière que :

- la visibilité soit suffisante et la sécurité assurée. - l’espace neutralisé sur les voies publiques pour la réalisation des accès soit minimisé.

3.1.4 Les rampes d’accès aux garages en sous sol doivent ménager une surface plane de 3m de

long par rapport à l’alignement. Les rampes d’accès, des garages en sous-sol enterrés ou demi-enterrés, ne devront pas présenter de pente supérieure à 12%.

3.2 Voirie 3.2.1 Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’accès du

matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers. 3.2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être

adaptées aux usages auxquelles elles sont destinées ou aux opérations qu'elles doivent permettre.

3.2.3 Les voies privées se terminant en impasse ouvertes à la circulation générale doivent être

aménagées de telle sorte que les véhicules visés en 3.2.1 puissent faire demi-tour. Article UR-4 Desserte par les réseaux

4.1 Eau potable Toute construction, installation ou lotissement nécessitant une alimentation en eau doit être

raccordé au réseau public d'eau potable. 4.2 Assainissement eaux usées 4.2.1 Toute construction, installation, générant des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée

aux égouts publics destinés au recueil des eaux domestiques. Le raccordement peut être conditionné à l’obligation d’un traitement préalable.

En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau d’assainissement, seuls sont autorisés les systèmes d’assainissement non collectif en vigueur.

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4.2.2 Les eaux résiduaires industrielles doivent être évacuées conformément aux dispositions des articles R.111-8 et R111-12 du Code de l’Urbanisme.

4.2.3 Dans le secteur de zone URa, en l’absence de réseau d’assainissement des eaux usées,

seules sont autorisées les constructions qui devront être assainies conformément à la réglementation en vigueur.

4.3 Assainissement eaux pluviales 4.3.1 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales

dans le milieu récepteur (fosses, cours d’eau, réseau…). 4.3.2 Les futurs aménagements, mouvements de terre et débits d’eau pluviales ne devront pas

créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous sol. De même, ils ne devront pas constituer une aggravation des risques d’inondation en aval par rapport à la situation préexistante.

4.3.3 Chaque propriétaire devra réaliser les dispositifs nécessaires à la collecte et à la gestion des

eaux pluviales sur sa propriété ; et favoriser l’infiltration des eaux sur son terrain sauf en cas d’impossibilité technique. Tout rejet pluvial devra être raccordé au réseau collectif d’assainissement pluvial si il existe, conformément au règlement d’assainissement en vigueur

4.3.4 Dans les secteurs non desservis en assainissement eaux pluviales, ou dont les collecteurs

existants n’ont pas de capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales de ruissellements des parcelles.

4.3.5 Pour les opérations d’ensemble, la gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à

une approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la zone. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété seront à la charge du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans tout les cas, à défaut d’étude particulière :

Des ouvrages hydrauliques de rétention des eaux pluviales devront être réalisés et dimensionnés pour recueillir efficacement tout évènement pluviométrique de fréquence centennal

Le débit de fuite de chaque opération devra être limité à 2l/s/ha

4.4 Electricité, gaz, télécommunications 4.4.1 Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à

desservir une construction ou une installation existante ou autorisée sont interdits.

4.4.2 Les branchements aux réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de télécommunication, de télédiffusion et de fluides divers sont exigés en souterrain, ou masqués sans survol du domaine public ou privé.

Article UR-5 Caractéristiques des terrains

5.1 Dans le secteur de zone URa, en cas de recours à l’assainissement autonome, pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie supérieure ou égale à 500 m2 (hors emprise publique).

5.2 Dans le reste de la zone, il n’est pas fixé de prescription particulière

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Article UR-6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 Les constructions devront observer un recul de 3 m minimum par rapport à l’emprise

publique.

6.2 Lorsque les constructions principales des parcelles contiguës sont implantées à l’alignement, l’implantation devra être réalisée en alignement avec les constructions contiguës.

6.3 Les agrandissements des constructions existantes qui ne sont pas implantés conformément à

l’ article 6.1., pourront, outre les dispositions de cet article, être implantés avec un recul au moins égal à celui de la construction existante.

6.4 Les agrandissements mesurés des bâtiments existants, les annexes, jointives ou non, de

faible importance, et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pourront, outre les dispositions de l’article 6.1., être implantés avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

Article UR-7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Les constructions ou parties de constructions, n’excédant pas 3m de hauteur, seront

implantées, soit en limite, soit avec un recul minimum de 3m. 7.2 Les constructions à usage d'habitation, ou parties de ces constructions, excédant 3 m de

hauteur à l'égout ou à l'acrotère, devront observer un recul minimum de 3 m. 7.3 Les autres constructions excédant 3 m à l’égout ou à l’acrotère, devront observer un recul au

moins égal à la moitié de la hauteur avec un minimum de 3 m. 7.4 Pour les agrandissements mesurés des bâtiments, les annexes jointives ou non de faible

importance, et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, un recul au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment pourra, outre les dispositions des articles 7.1 à 7.3., être autorisé.

7.5 En outre, pour les parcelles dont une limite séparative est constituée par une rivière, les

clôtures et les constructions devront observer un recul de 10m par rapport aux rives. Article UR-8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions devront être implantées soit jointives soit séparées par une distance au

moins égale à la moitié de la moyenne des hauteurs des façades en vis à vis. Toutefois lorsque les façades en vis à vis ne comportent pas de baie, il n’est pas fixé de recul.

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Article UR-9 Emprise au sol

L'emprise au sol est la projection au sol des différents niveaux de toute construction, y compris les annexes et tous débords, (balcons, porches, etc.).

9.1 Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou

d’intérêt collectif, l’emprise au sol est fixée à un maximum de 45 % de la surface de la parcelle ou de l’unité foncière

9.2 Pour les constructions nouvelles à usage d’activité commerciales, l’emprise au sol est fixée à

un maximum de 200 m² de surface de vente.

9.3 Pour les autres constructions, l'emprise au sol est fixée à un maximum de 30% de la surface de la parcelle ou de l'unité foncière

9.4 En vue de permettre la réalisation d’agrandissements ou d’annexes aux bâtiments existants,

d’une emprise supérieure au maxima fixé à l’article 9.3, la valeur fixée à l’article 9.3 peut être portée à un maximum de 40% de la surface de la parcelle ou de l’unité foncière.

9.5 En outre, les annexes des constructions à usage d’habitations devront être réalisées d’un

seul tenant et leur emprise au sol maximale est fixée à 35m².

Article UR-10 Hauteur des constructions

La hauteur totale d'une construction est la différence de hauteur entre le point le plus haut de la construction et le point le plus haut du terrain naturel au pied de cette construction. La hauteur à l'égout est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel au droit de la construction jusqu'à l'égout de toiture ou l'acrotère.

10.1. Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif

10.1.1 La hauteur maximale est fixée à 10 m à l’égout ou à l’acrotère. 10.1.2. La hauteur visée à l’alinéa 10.1.1 ne s’applique pas aux ouvrages techniques et fonctionnels

nécessaires à l’exploitation du Centre d’Incendie et de Secours 10.2 Les constructions, sauf celles visées dans les articles 10.1 et 10.3, ne devront excéder 7m à

l’égout ni 3 niveaux habitables pour l’ensemble de la construction y compris combles éventuels et rez-de-chaussée (R + 1 + C)2.

La hauteur à l’égout de toitures fixée ci-dessus pourra être dépassée pour la réalisation d'éléments ponctuels d’architecture (lucarnes, lanterneaux, cages d’escaliers, attiques, auvents, ouvrages techniques d’extraction ou de machines d’ascenseur…), sans toutefois excéder la hauteur totale de la construction.

2 Il ne peut être crée qu’un seul niveau habitable sous combles. En cas de demi-niveaux, on considérera l’équivalent d’un niveau pour 3m de hauteur comptée à partir du plancher bas de la construction.

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10.3 Les agrandissements des bâtiments existants d'une hauteur supérieure aux maxima fixés aux articles 10.1 et 10.2 pourront présenter des hauteurs supérieures à ces valeurs sans toutefois excéder la hauteur totale et à l'égout de la construction initiale.

10.4 Le niveau fini du rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder 0,30 m au-dessus

du terrain naturel avant travaux, au droit de la construction au point le plus haut du terrain naturel pour les terrains en pente. Pour les terrains plats, la cote du rez-de-chaussée n’excédera pas 0,50 m au-dessus du terrain naturel en tout point du périmètre de la construction.

Article UR-11 Aspect extérieur

Généralités :

11.1 Toutes constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect

extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain, sont interdites.

11.2 L'autorisation de construire pourra n'être accordée que sous réserve de l'observation de

prescriptions visant à rendre compatibles les projets avec les critères énoncés en 11.1. Façades : 11.3 Les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, imitations peintes

de pans de bois et faux marbre sont interdits. 11.4 L'emploi en parement extérieur de matériaux destinés à être revêtus, est interdit. L'emploi de

bardages métalliques à ondes (ondes courbes ou en angles) est interdit, sauf pour des surfaces réduites dans le cas de volonté d'une expression architecturale. Cette interdiction ne vise pas les bardages plans.

11.5 Les enduits seront de type teintés dans la masse et de finition grattée ou lissée. Les enduits

ciments seront peints. Les tons seront choisis dans les tonalités de matériaux naturels. 11.6 Les peintures de ton "criard" sont interdites. Des teintes vives sont autorisées sur une surface

réduite, en vue de souligner des éléments de détail d'architecture : modénature, corniche, bandeau, etc...

11.7 Des ouvertures seront réalisées dans les pignons des nouvelles constructions. En cas

d’impossibilité technique, un traitement architectural devra être réalisé (clins bois sur la pointe de pignon, jeux d’enduits, habillage brique…)

Toitures : 11.8 Les toitures à versants présenteront un débord minimum de 30 cm (en long pan et en pignon)

et une pente minimale de 40° pour les constructions à rez-de-chaussée seul et 35° pour les hauteurs supérieures.

11.8.1 Pour les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives, une toiture

monopente est autorisée lorsque leur importance permet la réalisation d'une pente de couverture d'une valeur proche de celle de la construction principale et au moins égale à 30°.

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11.8.2 Pour les annexes de faible volume, les toitures terrasses et monopentes peuvent être autorisées à condition de ne pas être visible des voies publiques et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Les toitures à faible pente ou les toitures terrasses seront habillées par des acrotères.

11.9 Les dispositions de l'article 11.7 ne s'appliquent pas en vue de permettre

- l'expression d'une recherche architecturale de qualité, - la construction de bâtiments dont l'importance ou la configuration n'est pas adaptée à

l'utilisation d'une toiture à forte pente à versants, sous réserve de présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants.

Couvertures : 11.10 Les couvertures seront réalisées en matériaux de teinte ardoise ou tuile naturelle. Les matériaux de couverture visés ci-dessus auront un aspect d'au minimum 20 éléments au

mètre carré. 11.11 Les matériaux ondulés métalliques ou plastiques sont interdits. 11.12 Les bacs nervurés sont autorisés à condition de présenter une coloration en harmonie avec

le caractère du site avoisinant et dans le cadre d'une recherche architecturale de qualité. 11.13 Des matériaux autres que ceux visés ci-dessus peuvent être autorisés en vue de permettre

l'expression d'une recherche architecturale de qualité. 11.14 Pour les constructions dont l'importance ou la configuration n'est pas adaptée à la réalisation

de toiture à forte pente à versants, des matériaux autres pourront être autorisés. Toutefois lorsque l'utilisation de ces matériaux ne relève pas d'une recherche architecturale de qualité, mais répondent à des seuls critères fonctionnels, des dispositions constructives seront adoptées pour qu'ils ne soient pas visibles des lieux avoisinants.

Constructions annexes (telles que abris de jardins, garages, resserres …, toutes dépendances (isolées ou accolées) d’une construction à usage principal d’habitation, d’activités, de services …) : 11.15 Les annexes non jointives doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec ceux

de la construction principale. 11.16 Les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives doivent être

réalisées avec des matériaux identiques à ceux de la construction principale. Des matériaux autres pourront être autorisés en vue de permettre l'expression d'une recherche architecturale de qualité.

Clôture : 11.17 La hauteur totale des clôtures végétales, grilles et grillages ne devra pas excéder 1,50m sur

rue et 1,80 m en limite séparative. 11.18 Sur rue et en limite séparative, l'utilisation de clôtures en maçonnerie est interdite, sauf pour

la réalisation d'un soubassement limité à 0,60 m de hauteur maximum. 11.19 Sur rue, les clôtures grillagées devront obligatoirement être doublées de haies végétales. 11.20 Les murs de clôtures en brique et silex sont également autorisés à condition de respecter les

hauteurs mentionnées à l’article 11.16.

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11.21 Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural pourront être maintenues et

prolongées avec les mêmes caractéristiques.

11.22 Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes

11.23 Les haies végétales seront constituées d'essences locales: charmes, troènes, noisetiers,

hêtres, aubépine, etc... et peuvent être rehaussées d'arbustes à fleurs. (sauf règlement sanitaire en cours)

11.24 Les piliers de portails en bloc de béton préfabriqué imitant la pierre sont interdits

Panneaux solaires :

11.25 Les panneaux solaires visibles depuis le domaine public seront intégrés dans les pentes de toitures.

Article UR-12 Stationnement des véhicules

12.1 Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant

aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

12.1.1 Pour les constructions à usage d’habitat : - 2 places de stationnement par logement, dont une sera obligatoirement réalisée soit en

sous-sol soit à rez-de-chaussée - 1emplacement vélo par logement dans un local intégré à la construction

12.1.2. Pour les activités artisanales et industrielles :

- 1 place pour 40m² de SHON pour la partie bureau - 1 place pour 100 m² de SHON pour la partie stockage et/ou production

12.1.3 Pour les activités de bureaux : - 1 place pour 20 m² de SHON

12.1.4 Pour les activités libérales : - 1 place pour 20 m² de SHON

12.1.5 Pour les commerces :

- jusqu’à 600 m² de surface de vente, le nombre de place exigible sera déterminé en fonction des besoins liés à l’activité.

12.1.6 Pour les hôtels : - 1 place pour 2 chambres

12.2 Pour les équipements publics et les services d'intérêt collectif, le nombre de place à réaliser sera déterminé en fonction des besoins liés à la nature de l'activité, avec un minimum de trois place par 200 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

12.3 Pour les agrandissements, restructurations ou changements d'affectation à usage autre que

logement, le nombre de places de stationnement, existant initialement dans la parcelle, sera complété par application des ratios ci-dessus, aux m² de surface de plancher hors œuvre nette créée.

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12.4 Pour les agrandissements des constructions à usage de logement, il ne sera pas exigé de

réalisation de place jusqu'à 20 m² de surface de plancher hors œuvre nette supplémentaire.

Article UR-13 Espaces libres et plantations

13.1 Les espaces non bâtis de chaque parcelle, les espaces communs et les aires de stationnement devront faire l’objet d’un traitement paysager et ne peuvent être occupés même à titre provisoire par des dépôts.

13.2 Les espaces verts des opérations de construction de logements doivent représenter au moins

30% de la superficie de l’unité foncière. Dans le cas d’opération d’ensemble le minimum de 30% d’espaces vert sera calculé en

additionnant les espaces verts collectifs et privatifs. 13.3 Le respect des plantations existantes est impératif. Toutefois, lorsque l'abattage d'arbres est

nécessaire, celui-ci sera autorisé sous réserve du remplacement par une plantation d’essence locale.

13.4 Les haies végétales devront être réalisées avec des essences locales telles que : charme,

châtaignier, érable champêtre, aulne glutineux, houx, noisetier, cornouiller mâle, ou essences similaires.

13.5 Les opérations de construction de logements doivent faire l’objet de plantations à raison d’un

arbre de tige par fraction de 200m² de superficie d’unité foncière. 13.6 Les parcs de stationnement de surface (ouverts ou non au public) doivent faire l’objet de

plantation à raison d’un arbre de tige pour 4 places. 13.7 Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques sont soumis aux dispositions

des articles L130-1 et suivants du code de l’urbanisme. 13.8 De part et d’autres des rives de la rivière, une bande de 10m devra être traitée en espace

libre, dépourvu de toute nouvelle construction.

SECTION III Possibilités maximales d'occupation du sol Article UR-14 Coefficient d'occupation du sol

14.1 Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, le coefficient d'occupation du sol maximum applicable est de 0,6.

14.2 Pour les autres constructions, le coefficient d'occupation du sol maximum applicable est

de 0,4.

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CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

Nota : Des secteurs de protection ou de risques sont repérés aux documents graphiques sous la forme de trames, les prescriptions particulières les concernant figurent à la fin de ce règlement, elles se superposent aux dispositions du règlement pour chacune des zones.

SECTION I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Article UE-1 Occupations et utilisations du sol interdites

1.1 Les constructions à usage agricole. 1.2 Les constructions à usage d'habitation, d'entrepôt, d’artisanat et industriel sauf celles visées

à l'article 2. 1.3 Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, qu’ils soient

permanents ou saisonniers, ainsi que le stationnement isolé des caravanes de plus de trois mois.

1.4 Les parcs d’attractions dès lors qu’ils sont ouverts au public. 1.5 Les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités sauf ceux

visés à l’article 2. 1.6 Les garages collectifs de caravanes sauf ceux visés à l’article 2 1.7 Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou

la profondeur dans le cas d’un affouillement excède 2m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100m2 sauf ceux visés à l’article 2.

Article UE-2 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales

Peuvent être autorisées : 2.1 Les constructions à usage d’activités et les installations classées, à condition qu’il n’en résulte

pas pour les zones d’habitat proches de nuisances ou dangers conséquents (risques technologiques, bruit, poussières, fumées…).

2.2 Les constructions nouvelles à usage d'entrepôt à condition qu'elles soient liées à l'activité

principale de l'unité foncière et qu’il n’en résulte pas pour les zones d’habitat proches de nuisances ou dangers conséquents (risques technologiques, bruit, poussières, fumées…).

2.3 La construction à usage d’habitation, des personnes dont la présence est nécessaire pour

assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions ou installations autorisées dans la zone.

2.4 Les réhabilitations et restructurations des constructions existantes à usage d’habitation et

leurs agrandissements mesurés.

2.5 Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l'urbanisation de la zone ou liés aux équipements d'infrastructures ou liés à la lutte contre les inondations.

2.6 Les dépôts de véhicules de plus de 10 unités et les garages collectifs de caravanes à

condition qu’ils soient liées à l'activité principale de l'unité foncière

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SECTION II Conditions de l'occupation du sol Article UE-3 Accès et voirie

3.1 Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de

l'existence d'une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de telle manière que :

- la visibilité soit suffisante et la sécurité assurée - les véhicules automobiles et en particulier les poids lourds puissent entrer et sortir des

propriétés sans avoir à effectuer de manœuvres sur la voirie. - l’espace neutralisé, sur les voies publiques, pour l’aménagement de l’accès soit optimisé.

3.2 Voirie 3.2.1 Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’accès du

matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets. 3.2.2 Les dimensions formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent

être adaptées aux usages auxquels elles sont destinées et aux opérations qu'elles doivent permettre.

3.2.3 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les

véhicules visés en 3.2.1 puissent faire demi-tour.

Article UE-4 Desserte par les réseaux 4.1 Eau potable Toute construction, installation ou lotissement nécessitant une alimentation en eau doit être

raccordé au réseau public d'eau potable. 4.2 Assainissement eaux usées 4.2.1 Toute construction, installation, générant des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée

aux égouts publics destinés au recueil des eaux domestiques. Le raccordement peut être conditionné à l’obligation d’un traitement préalable.

4.2.2 Les eaux résiduaires industrielles doivent être évacuées conformément aux dispositions des

articles R.111-8 et R111-12 du Code de l’Urbanisme. 4.3 Assainissement eaux pluviales 4.3.1 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales

dans le milieu récepteur (fosses, cours d’eau, réseau…). 4.3.2 Les futurs aménagements, mouvements de terre et débits d’eaux pluviales ne devront pas

créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous sol. De même, ils

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ne devront pas constituer une aggravation des risques d’inondation en aval par rapport à la situation préexistante.

4.3.3 Chaque propriétaire devra réaliser les dispositifs nécessaires à la collecte et à la gestion des

eaux pluviales sur sa propriété ; et favoriser l’infiltration des eaux sur son terrain sauf en cas d’impossibilité technique. Tout rejet pluvial devra être raccordé au réseau collectif d’assainissement pluvial si il existe, conformément au règlement d’assainissement en vigueur

4.3.4 Pour toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à

déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de l’environnement, la gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la zone. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété seront à la charge du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans tout les cas, à défaut d’étude particulière :

Des ouvrages hydrauliques de rétention des eaux pluviales devront être réalisés et dimensionnés pour recueillir efficacement tout évènement pluviométrique de fréquence centennal

Le débit de fuite de chaque opération devra être limité à 2l/s/ha 4.4 Electricité, gaz, télécommunications 4.4.1 Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à

desservir une construction ou une installation existante ou autorisée sont interdits. 4.4.2 Les branchements aux réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de télécommunication, de

télédiffusion et de fluides divers sont exigés en souterrain, ou masqués sans survol du domaine public ou privé.

Article UE-5 Caractéristiques des terrains

Il n’est pas fixé de prescriptions particulières Article UE-6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 Les constructions à usage de guérites ou logement de gardiennage devront observer un recul

de 3 mètres minimum par rapport aux emprises publiques. 6.2 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou

d’intérêt collectif, devront observer un recul, outre les dispositions de l’article 6.3., au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

6.3 Les autres constructions devront observer un recul de 5 mètres minimum par rapport aux

emprises publiques. 6.4 Les agrandissements des bâtiments existants, les annexes, jointives ou non, de faible

importance, pourront, outre les dispositions de l'article 6.3, être implantés avec un recul au moins égal à celui de la construction initiale.

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Article UE-7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Les agrandissements mesurés des bâtiments existants et les constructions et installations

nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pourront observer des retraits inférieurs à 5 mètres mais au moins égaux à la moitié de la hauteur du bâtiment.

7.2 Les autres constructions devront observer, un recul au moins égal à la moitié de la hauteur du

bâtiment à construire, mesurée en tout point du bâtiment, hors ouvrages techniques, au droit de la limite séparative, avec un minimum de 5 m par rapport aux limites séparatives.

Article UE-8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de prescriptions particulières. Article UE-9 Emprise au sol

L'emprise au sol est la projection au sol des différents niveaux de toute construction, y compris les annexes et tous débords, (balcons, porches, etc.).

9.1 L'emprise au sol est fixée à un maximum de 45% de la surface de la parcelle ou de l'unité

foncière. 9.2 L’emprise au sol fixée à l’article 9.1 peut être portée à 55% de la surface de la parcelle ou de

l’unité foncière en vue de permettre la réalisation d’agrandissements, d’annexes jointives ou non de faible importance ou d’ouvrages techniques des activités autorisées dans la zone.

Article UE-10 Hauteur des constructions

La hauteur totale d'une construction est la différence de hauteur entre le point le plus haut de la construction et le point le plus haut du terrain naturel au pied de cette construction. La hauteur à l'égout est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel au droit de la construction jusqu'à l'égout de toiture ou l'acrotère.

10.1 Pour les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt

collectif, pour les ouvrages à caractère technique tels que pylônes, machinerie, élévateurs et autres superstructures, etc … et pour les ouvrages techniques des activités autorisées dans la zone en vue de permettre le respect des prescriptions résultant de la réglementation en matière d'installations classées, la hauteur maximale à l'égout est fixée 16 m.

10.2 Les agrandissements des bâtiments existants, d'une hauteur supérieure aux maxima fixés à

l’article 10.3, pourront présenter des hauteurs supérieures à ces valeurs sans toutefois excéder la hauteur (totale et à l'égout) de la construction initiale.

10.3 Pour les autres constructions, la hauteur de la construction mesurée à partir du point le plus

haut du terrain naturel ne doit pas excéder 12 mètres en tout point du bâtiment.

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Article UE-11 Aspect extérieur 11.1 Toute construction doit présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux

avoisinants, du site ou des paysages, y compris les annexes et les enseignes. 11.2 La composition architecturale des bâtiments devra concourir à l’expression d’une unité de

l’ensemble des volumes bâtis accueillant les activités, magasins, ateliers ou bureaux constituant les différentes fonctions des programmes. Les parties de ces programmes, affectées aux bureaux, pourront être traitées de façon singulière, apportant la diversification de l'aspect des bâtiments.

11.3 La polychromie utilisée pour les façades sera d'au maximum deux teintes, seuls les

ébrasements, les fermetures et leurs encadrements pouvant introduire une troisième couleur. 11.4 Les parties de bâtiments réalisées en bardage le seront en pose horizontale. 11.5 Les couvertures à faible pente ou les toitures terrasses seront habillées par des acrotères. 11.6 En vue de permettre la réalisation de bâtiments d'architecture affirmée, des dispositions

autres que celles prévues aux alinéas 11.3, 11.4, 11.5 pourront être autorisées. 11.7 Les adaptations au sol devront être étudiées de façon à modifier au minimum le terrain. 11.8 L'usage de matériaux sommaires ou de qualité médiocre et la construction de bâtiments à

caractère provisoire ou démontables sont interdits. 11.9 Les clôtures et les portes de clôtures, à l’alignement ou en limite de voie privée, doivent être

constituées, soit par des haies vives, soit par des grillages à maille rigide, grilles à barreaux ou tout autre dispositif de qualité à claire-voie comportant ou non un mur bahut. La hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 m.

11.10 Les coffrets de comptage et de raccordement seront obligatoirement intégrés soit au

bâtiment, soit à un muret de signalétique du bâtiment sauf dans le cas de réalisation de clôture où ils pourront être intégrés à cette dernière.

Panneaux solaires : 11.11 Les panneaux solaires visibles depuis le domaine public seront intégrés dans les pentes de

toitures. Article UE-12 Stationnement des véhicules

12.1 Le stationnement des véhicules, qu’il s’agisse des véhicules légers ou poids lourds, propres à l’entreprise ou de ceux utilisés par le personnel ou les visiteurs, doit obligatoirement être assuré en dehors des emprises publiques avec pour les véhicules légers un minimum de :

- 1 place pour 40 m² de surface de bureaux - 1 place pour 100 m² de surface de locaux destinés à la production - 1 place pour 400 m² de surface de stockage. Pour les industries : 1 place pour deux emplois Pour les commerces : - jusqu’à 600 m² de surface de vente, le nombre de place exigible sera déterminé en fonction des besoins liés à l’activité.

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- Au delà de 600 m² de surface de vente, il sera exigé 1 place pour 40 m² de surface de vente.

12.2 Ces surfaces ne comprennent pas les aires destinées au stationnement des poids lourds qui seront aménagées en plus.

12.3. Un revêtement poreux sera privilégié pour les aires de stationnement des véhicules légers. 12.4 Pour les équipements publics et les services d'intérêt collectif, le nombre de place à réaliser

sera déterminé en fonction des besoins liés à la nature de l'activité, avec un minimum d'une place par 200 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

12.5 Pour les agrandissements, restructurations ou changements d'affectation à usage autre que

logement, le nombre de places de stationnement exigé sera calculé par application des ratios ci-dessus, aux m² de surface de plancher hors œuvre nette conservée et créée.

Article UE-13 Espaces libres et plantations

13.1 Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être traités en espaces verts d'agrément.

13.2 Les installations comprendront, au droit des limites séparatives constituant une limite avec

une zone naturelle, et le plus près possible des clôtures, des plantations d’arbres de hautes tiges. Le long des limites séparatives avec la zone urbaine à vocation principale d’habitat il sera obligatoirement réalisé un écran végétal, sans qu’il puisse excéder une hauteur de 10 m.

13.3 Les haies végétales devront être réalisées avec des essences locales telles : charme,

châtaignier, érable champêtre, aulne glutineux, houx, noisetier, cornouiller mâle, hêtres ou essences similaires.

13.4 Les espaces verts des opérations de construction doivent représenter au moins 20 % de la

superficie de l'unité foncière. 13.5 Les opérations de constructions doivent faire l'objet de plantations à raison d'un arbre de tige

par fraction de 400 m² de superficie d'unité foncière. 13.6 Les parcs de stationnement de surface (ouverts ou non au public) doivent faire l'objet de

plantation à raison d'un arbre de tige pour 4 places. 13.7 Les parcs de stationnement de plus de 1 000 m² doivent être accompagnés de la réalisation,

sur leur pourtour, de plantations d'arbres d'alignement et d'écran boisé, et être recoupés par des plantations arbustives.

13.8 Les plantations et espaces verts visés aux articles 13.1 et 13.2 feront l'objet d'un plan

d'aménagement des abords, joint à la demande de permis de construire. SECTION III Possibilités maximales d'occupations du sol

Article UE-14 Coefficient d'occupation du sol Il n'est pas fixé de C.O.S. dans la zone UE.

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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

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CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU

Nota : Des secteurs de protection ou de risques sont repérés aux documents graphiques sous la forme de trames, les prescriptions particulières les concernant figurent à la fin de ce règlement, elles se superposent aux dispositions du règlement pour chacune des zones.

SECTION I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Article AU-1 Occupations et utilisations du sol interdites

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sauf ceux visés à l’article 2

Article AU-2 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales Dans l’ensemble de la zone, peuvent être autorisés : 2.1 Les travaux d'infrastructure, les affouillements et exhaussements de sol liés aux équipements

d'infrastructures ou liés à la lutte contre les inondations, et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des installations de services publics et d'intérêts collectifs à condition qu'ils respectent le cadre environnant.

SECTION II Conditions de l’occupation du sol Article AU-3 Accès et voirie

Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

Article AU-4 Desserte par les réseaux Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

Article AU-5 Caractéristiques des terrains Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

Article AU-6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans l’ensemble de la zone : Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou

d’intérêt collectif pourront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

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Article AU-7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans l’ensemble de la zone : Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou

d’intérêt collectif devront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

Article AU-8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

Article AU-9 Emprise au sol Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

Article AU-10 Hauteur maximum des constructions

Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

Article AU-11 Aspect extérieur

Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

Article AU-12 Stationnement

Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

Article AU-13 Espaces libres et plantations

Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

SECTION III Possibilités maximales d’occupation du sol Article AU-14 Possibilités maximales d’occupation du sol (C.O.S.)

Il n’est pas fixé de COS dans la zone AU

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CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUR Nota : Des secteurs de protection ou de risques sont repérés aux documents graphiques sous la forme de trames, les prescriptions particulières les concernant figurent à la fin de ce règlement, elles se superposent aux dispositions du règlement pour chacune des zones.

SECTION I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Article AUR-1 Occupations et utilisations du sol interdites

1.1 Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, qu’ils soient

permanents ou saisonniers, ainsi que le stationnement isolé des caravanes de plus de trois mois.

1.2 Les parcs d’attractions dès lors qu’ils sont ouverts au public. 1.3 Les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités. 1.4 Les garages collectifs de caravanes 1.5 Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou

la profondeur dans le cas d’un affouillement excède 2m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100m2 sauf ceux visés à l’article 2.

1.6. Les installations classées sauf celles visées à l’article 2

1.7 Dans le secteur AURe, toutes les constructions sont interdites sauf celles visées à l’article 2,

1.8 Dans le secteur de zone AURp, sont interdits, les constructions à usage agricole, d’artisanat,

de bureaux, d’hébergement hôtelier, d’entrepôt, de commerce ou d’industrie.

1.9 Dans le reste de la zone, sont interdits, les constructions à usage agricole, d’artisanat, d’entrepôt, de commerce ou d’industrie sauf celles visées à l’article 2.

Article AUR-2 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales

2.1 Dans l’ensemble de la zone, les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l'urbanisation de la zone ou liés aux équipements d'infrastructures ou liés à la lutte contre les inondations.

2.2 Dans le secteur de zone AURd, les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la

réalisation des équipements internes à la zone. 2.3 Dans le reste de la zone, les constructions devront être réalisées dans le cadre d’une

opération d’ensemble. 2.4 Dans la zone AURe, seuls sont autorisés les équipements socioculturels 2.5. Dans la zone AUR, peuvent être autorisées :

2.3.1. Les activités artisanales à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d’odeurs et la circulation.

2.3.2. Les constructions à usage d’activités commerciales à condition d’être compatibles avec le cadre environnant, notamment dans l’importance des volumes bâtis par rapport à l’habitat avoisinant.

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2.3.3. Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, à condition de correspondre aux activités de services nécessaires aux habitants ou aux usagers du quartier.

SECTION II Conditions de l'occupation du sol

Article AUR-3 Accès et voirie

3.1 Accès

3.1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de l'existence d'une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

3.1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces

voies qui représenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 3.1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de telle manière que :

- la visibilité soit suffisante et la sécurité assurée. - l’espace neutralisé sur les voies publiques pour la réalisation des accès soit minimisé.

3.1.4 Les rampes d’accès aux garages en sous sol doivent ménager une surface plane de 3m de

long par rapport à l’alignement. Les rampes d’accès, des garages en sous-sol enterrés ou demi-enterrés, ne devront pas présenter de pente supérieure à 12%.

3.2 Voirie

3.2.1 Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’accès du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.

3.2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être

adaptées aux usages auxquelles elles sont destinées ou aux opérations qu'elles doivent permettre.

3.2.3 Les voies privées se terminant en impasse ouvertes à la circulation générale doivent être

aménagées de telle sorte que les véhicules visés en 3.2.1 puissent faire demi-tour.

3.2.4 Dans la zone AUR, sauf dans le secteur AURp, les voies se terminant en impasse ne doivent pas desservir plus de 8 logements.

Article AUR-4 Desserte par les réseaux

4.1 Eau potable Toute construction, installation ou lotissement nécessitant une alimentation en eau doit être

raccordé au réseau public d'eau potable.

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4.2 Assainissement eaux usées 4.2.1 Toute construction, installation, générant des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée

aux égouts publics destinés au recueil des eaux domestiques. Le raccordement peut être conditionné à l’obligation d’un traitement préalable.

4.2.2 Les eaux résiduaires industrielles doivent être évacuées conformément aux dispositions des

articles R.111-8 et R111-12 du Code de l’Urbanisme. 4.3 Assainissement eaux pluviales 4.3.1 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales

dans le milieu récepteur (fosses, cours d’eau, réseau…). 4.3.2 Les futurs aménagements, mouvements de terre et débits d’eaux pluviales ne devront pas

créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous sol. De même, ils ne devront pas constituer une aggravation des risques d’inondation en aval par rapport à la situation préexistante.

4.3.3 Chaque propriétaire devra réaliser les dispositifs nécessaires à la collecte et à la gestion des

eaux pluviales sur sa propriété ; et favoriser l’infiltration des eaux sur son terrain sauf en cas d’impossibilité technique. Tout rejet pluvial devra être raccordé au réseau collectif d’assainissement pluvial si il existe, conformément au règlement d’assainissement en vigueur

4.3.4 Dans les secteurs non desservis en assainissement eaux pluviales, ou dont les collecteurs

existants n’ont pas de capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales de ruissellements des parcelles.

4.3.5 Pour les opérations d’ensemble, la gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à

une approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la zone. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété seront à la charge du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans tout les cas, à défaut d’étude particulière :

Des ouvrages hydrauliques de rétention des eaux pluviales devront être réalisés et dimensionnés pour recueillir efficacement tout évènement pluviométrique de fréquence centennale.

Le débit de fuite de chaque opération devra être limité à 2l/s/ha aménagé.

4.4 Electricité, gaz, télécommunications 4.4.1 Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à

desservir une construction ou une installation existante ou autorisée sont interdits.

4.4.2 Les branchements aux réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de télécommunication, de télédiffusion et de fluides divers sont exigés en souterrain, ou masqués sans survol du domaine public ou privé.

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Article AUR-5 Caractéristiques des terrains Il n’est pas fixé de prescription particulière Article AUR-6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 Les constructions devront observer un recul de :

- de 10 m minimum dans le secteur de zone AURe ; - de 5 m minimum dans le secteur de zone AURp ; - de 3 m minimum dans le reste de la zone.

6.2 Dans le cas d’opérations d’ensemble et à condition de participer à la constitution d’une

polarité, des implantations en limite pourront être autorisées. 6.3 Les annexes, jointives ou non, de faible importance, et les constructions et installations

nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pourront, outre les dispositions de l’article 6.1., être implantés avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

6.4 En outre, dans le secteur AURe, les constructions devront observer un recul de 25m par

rapport à l’axe cadastral de la rivière.

Article AUR-7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Les constructions ou parties de constructions n’excédant pas 3m de hauteur, seront

implantées, soit en limite, soit avec un recul minimum de 3m. 7.2 Les constructions à usage d'habitation, ou parties de ces constructions, excédant 3 m de

hauteur à l'égout ou à l'acrotère, devront observer un recul : - de 5m minimum dans le secteur de zone AURp - de 3 m minimum dans le reste de la zone.

7.3 Les autres constructions excédant 3 m à l’égout ou à l’acrotère, devront observer un recul au

moins égal : - à la hauteur de la construction, avec un minimum de 5m dans les secteurs de zone AURp, - à la moitié de la hauteur avec un minimum de 3 m dans le reste de la zone.

7.4 Dans le cas d’opérations d’ensemble et à condition de participer à la constitution d’une polarité, des implantations en limite pourront être autorisées.

7.5 Pour les annexes, jointives ou non, de faible importance et les constructions et installations

nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, un recul au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment pourra, outre les dispositions des articles 7.1 à 7.3., être autorisé.

1.17 En outre, dans le secteur AURe, les constructions devront observer un recul de 25m par rapport

à l’axe cadastral de la rivière.

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Article AUR-8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions devront être implantées soit jointives soit séparées par une distance au

moins égale à la moitié de la moyenne des hauteurs des façades en vis à vis. Toutefois lorsque les façades en vis à vis ne comportent pas de baie, il n’est pas fixé de recul.

Article AUR-9 Emprise au sol

L'emprise au sol est la projection au sol des différents niveaux de toute construction, y compris les annexes et tous débords, (balcons, porches, etc.).

9.1 Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou

d’intérêt collectif, l’emprise au sol est fixée à un maximum de : - 30 % de la surface de la parcelle ou de l’unité foncière en secteur de zone AURp et

AURe - 45 % dans le reste de la zone.

9.2 Pour les constructions nouvelles à usage d’activité commerciales, l’emprise au sol est fixée à

un maximum de 200 m² de surface de vente 9.3 Pour les autres constructions l'emprise au sol est fixée à un maximum de :

- 15% de la surface de la parcelle ou de l'unité foncière dans le secteur de zone AURp ; - 30% de la surface de la parcelle ou de l'unité foncière dans le reste de la zone.

9.4 En outre, les annexes des constructions à usage d’habitations devront être réalisées d’un

seul tenant et leur emprise maximale au sol est fixée à 35m².

Article AUR-10 Hauteur des constructions

La hauteur totale d'une construction est la différence de hauteur entre le point le plus haut de la construction et le point le plus haut du terrain naturel au pied de cette construction. La hauteur à l'égout est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel au droit de la construction jusqu'à l'égout de toiture ou l'acrotère.

10.1 Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur maximale des est fixée à 10 m à l’égout ou à l’acrotère.

10.2 Les constructions, sauf celles visées dans l’article 10.1, ne devront excéder 7 m à l’égout ni 3

niveaux habitables pour l’ensemble de la construction y compris combles éventuels et rez-de-chaussée (R + 1 + C)3.

La hauteur à l’égout de toitures fixée ci-dessus pourra être dépassée pour la réalisation d'éléments ponctuels d’architecture (lucarnes, lanterneaux, cages d’escaliers, attiques, auvents, ouvrages techniques d’extraction ou de machines d’ascenseur…), sans toutefois excéder la hauteur totale de la construction.

10.3 Le niveau fini du rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder 0,30 m au-dessus

du terrain naturel avant travaux, au droit de la construction au point le plus haut du terrain naturel pour les terrains en pente. Pour les terrains plats, la cote du rez-de-chaussée

3 Il ne peut être crée qu’un seul niveau habitable sous combles. En cas de demi-niveaux, on considérera l’équivalent d’un niveau pour 3m de hauteur comptée à partir du plancher bas de la construction.

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n’excédera pas 0,50 m au-dessus du terrain naturel en tout point du périmètre de la construction.

Article AUR-11 Aspect extérieur

Généralités :

11.1 Toutes constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect

extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain, sont interdites.

11.2 L'autorisation de construire pourra n'être accordée que sous réserve de l'observation de

prescriptions visant à rendre compatibles les projets avec les critères énoncés en 11.1. Façades : 11.3 Les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, imitations peintes

de pans de bois et faux marbre sont interdits. 11.4 L'emploi en parement extérieur de matériaux destinés à être revêtus, est interdit. L'emploi de

bardages métalliques à ondes (ondes courbes ou en angles) est interdit, sauf pour des surfaces réduites dans le cas de volonté d'une expression architecturale. Cette interdiction ne vise pas les bardages plans.

11.5 Les enduits seront de type teintés dans la masse et de finition grattée ou lissée. Les enduits

ciments seront peints. Les tons seront choisis dans les tonalités de matériaux naturels. 11.6 Les peintures de ton "criard" sont interdites. Des teintes vives sont autorisées sur une surface

réduite, en vue de souligner des éléments de détail d'architecture : modénature, corniche, bandeau, etc...

11.7 Des ouvertures seront réalisées dans les pignons des nouvelles constructions. En cas

d’impossibilité technique, un traitement architectural devra être réalisé (clins bois sur la pointe de pignon, jeux d’enduits, habillage brique…)

Toitures : 11.8 Les toitures à versants présenteront un débord minimum de 30 cm (en long pan et en pignon)

et une pente minimale de 40° pour les constructions à rez-de-chaussée seul et 35° pour les hauteurs supérieures.

11.8.1 Pour les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives, une toiture

monopente est autorisée lorsque leur importance permet la réalisation d'une pente de couverture d'une valeur proche de celle de la construction principale et au moins égale à 30°.

11.8.2 Pour les annexes de faible volume, les toitures terrasses et monopentes peuvent être

autorisées à condition de ne pas être visible des voies publiques et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Les toitures à faible pente ou les toitures terrasses seront habillées par des acrotères.

11.9 Les dispositions de l'article 11.7 ne s'appliquent pas en vue de permettre

- l'expression d'une recherche architecturale de qualité,

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- la construction de bâtiments dont l'importance ou la configuration n'est pas adaptée à l'utilisation d'une toiture à forte pente à versants,

sous réserve de présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Couvertures : 11.10 Dans le secteur de zone AURp, Les couvertures seront réalisées en matériaux de teinte

ardoise. Dans le reste de la zone, les couvertures seront réalisées en matériaux de teinte ardoise ou

tuile naturelle. Les matériaux de couverture visés ci-dessus auront un aspect d'au minimum 20 éléments au

mètre carré. 11.11 Les matériaux ondulés métalliques ou plastiques sont interdits. 11.12 Les bacs nervurés sont autorisés à condition de présenter une coloration en harmonie avec

le caractère du site avoisinant et dans le cadre d'une recherche architecturale de qualité. 11.13 Des matériaux autres que ceux visés ci-dessus peuvent être autorisés en vue de permettre

l'expression d'une recherche architecturale de qualité. 11.14 Pour les constructions dont l'importance ou la configuration n'est pas adaptée à la réalisation

de toiture à forte pente à versants, des matériaux autres pourront être autorisés. Toutefois lorsque l'utilisation de ces matériaux ne relève pas d'une recherche architecturale de qualité, mais répondent à des seuls critères fonctionnels, des dispositions constructives seront adoptées pour qu'ils ne soient pas visibles des lieux avoisinants.

Constructions annexes (telles que abris de jardins, garages, resserres …, toutes dépendances (isolées ou accolées) d’une construction à usage principal d’habitation, d’activités, de services …) : 11.15 Les annexes non jointives doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec ceux

de la construction principale. 11.16 Les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives doivent être

réalisées avec des matériaux identiques à ceux de la construction principale. Des matériaux autres pourront être autorisés en vue de permettre l'expression d'une recherche architecturale de qualité.

Clôture : 11.17 La hauteur totale des clôtures végétales, grilles et grillages ne devra pas excéder 1,50m sur

rue et 1,80 m en limite séparative. 11.18 Sur rue et en limite séparative, l'utilisation de clôtures en maçonnerie est interdite, sauf pour

la réalisation d'un soubassement limité à 0,60 m de hauteur maximum. 11.19 Sur rue, les clôtures grillagées devront obligatoirement être doublées de haies végétales. 11.20 Les murs de clôtures en brique et silex sont également autorisés à condition de respecter les

hauteurs mentionnées à l’article 11.16. 11.21 Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural pourront être maintenues et

prolongées avec les mêmes caractéristiques.

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11.22 Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par

rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes 11.23 Les haies végétales seront constituées d'essences locales: charmes, troènes, noisetiers,

hêtres, aubépine, etc... et peuvent être rehaussées d'arbustes à fleurs. (sauf règlement sanitaire en cours)

11.24 Les piliers de portails en bloc de béton préfabriqué imitant la pierre sont interdits Panneaux solaires :

11.25 Les panneaux solaires visibles depuis le domaine public seront intégrés dans les pentes de toitures.

Article AUR-12 Stationnement des véhicules 12.1 Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant

aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

12.1.1 Pour les constructions à usage d’habitat : - 2 places de stationnement par logement. Sauf impossibilité technique, une place sur deux

sera réalisée soit en sous-sol soit à rez-de-chaussée couvert - 1emplacement vélo par logement dans un local intégré à la construction

12.1.2. Pour les activités artisanales :

- 1 place pour 40m² de SHON pour la partie bureau - 1 place pour 100 m² de SHON pour la partie stockage et/ou production

12.1.3. Pour les activités de bureaux : - 1 place pour 20 m² de SHON

12.1.4 Pour les activités libérales :

- 1 place pour 20 m² de SHON

12.1.5. Pour les commerces : - jusqu’à 600 m² de surface de vente, le nombre de place exigible sera déterminé en

fonction des besoins liés à l’activité.

12.1.6 Pour les hôtels : - 1 place pour 2 chambres

12.2 Pour les équipements publics et les services d'intérêt collectif, le nombre de place à réaliser sera déterminé en fonction des besoins liés à la nature de l'activité, avec un minimum d'une place par 200 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

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Article AUR-13 Espaces libres et plantations

13.1 Les espaces non bâtis de chaque parcelle, les espaces communs et les aires de stationnement devront faire l’objet d’un traitement paysager et ne pourront être occupés même à titre provisoire par des dépôts.

13.2. Espaces verts 13.2.1 Dans le secteur AURp, les espaces verts des opérations de construction de logements

doivent représenter au moins 55% de la superficie de l’unité foncière. 13.2.2 Dans le reste de la zone, les espaces verts des opérations de construction de logements

doivent représenter au moins 30% de la superficie de l’unité foncière. 13.2.3. Dans le cas d’opération d’ensemble le pourcentage minimum d’espaces vert sera calculé en

additionnant les espaces verts collectifs et privatifs. 13.3 Le respect des plantations existantes est impératif. Toutefois, lorsque l'abattage d'arbres est

nécessaire, celui-ci sera autorisé sous réserve du remplacement par une plantation d’essence locale.

13.4 Les haies végétales devront être réalisées avec des essences locales telles que : charme,

châtaignier, érable champêtre, aulne glutineux, houx, noisetier, cornouiller mâle, ou essences similaires.

13.5 Les opérations de construction de logements doivent faire l’objet de plantations à raison d’un

arbre de tige par fraction de 200m² de superficie d’unité foncière. 13.6 Les parcs de stationnement de surface (ouverts ou non au public) doivent faire l’objet de

plantation à raison d’un arbre de tige pour 4 places. 13.7 Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques sont soumis aux dispositions

des articles L130-1 et suivants du code de l’urbanisme. SECTION III Possibilités maximales d'occupation du sol Article AUR-14 Coefficient d'occupation du sol

14.1 Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, le coefficient d'occupation du sol maximum applicable est de :

- 0,4 en secteur de zone AURp ; - 0,6 dans le reste de la zone.

14.2 Pour les autres constructions, le coefficient d'occupation du sol maximum applicable est de :

- 0,2 dans le secteur AURp ; - 0,4 dans le reste de la zone.

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CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUE

Nota : Des secteurs de protection ou de risques sont repérés aux documents graphiques sous la forme de trames, les prescriptions particulières les concernant figurent à la fin de ce règlement, elles se superposent aux dispositions du règlement pour chacune des zones.

SECTION I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Article AUE-1 Occupations et utilisations du sol interdites

1.1 Les constructions à usage agricole. 1.2 Les constructions à usage d'habitation, d'entrepôt, d’artisanat et industriel sauf celles visées à

l'article 2.

1.3 Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, qu’ils soient permanents ou saisonniers, ainsi que le stationnement isolé des caravanes de plus de trois mois.

1.4 Les parcs d’attractions dès lors qu’ils sont ouverts au public. 1.5 Les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités sauf ceux

visés à l’article 2. 1.6 Les garages collectifs de caravanes sauf ceux visés à l’article 2 1.7 Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou

la profondeur dans le cas d’un affouillement excède 2m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100m2 sauf ceux visés à l’article 2.

Article AUE-2 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales

2.1 Les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone

Peuvent être autorisées : 2.2 Les constructions à usage d’activités et les installations classées, à condition qu’il n’en résulte

pas pour les zones d’habitat proches de nuisances ou dangers conséquents (risques technologiques, bruit, poussières, fumées…).

2.3 Les constructions nouvelles à usage d'entrepôt à condition qu'elles soient liées à l'activité

principale de l'unité foncière et qu’il n’en résulte pas pour les zones d’habitat proches de nuisances ou dangers conséquents (risques technologiques, bruit, poussières, fumées…).

2.4 La construction à usage d’habitation, des personnes dont la présence est nécessaire pour

assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions ou installations autorisées dans la zone.

2.5 Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l'urbanisation de la zone ou liés

aux équipements d'infrastructures ou liés à la lutte contre les inondations. 2.6 Les dépôts de véhicules de plus de 10 unités et les garages collectifs de caravanes à

condition qu’ils soient liées à l'activité principale de l'unité foncière

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SECTION II Conditions de l'occupation du sol Article AUE-3 Accès et voirie

3.1 Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de

l'existence d'une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de telle manière que : - la visibilité soit suffisante et la sécurité assurée - les véhicules automobiles et en particulier les poids lourds puissent entrer et sortir des

propriétés sans avoir à effectuer de manœuvres sur la voirie. - l’espace neutralisé, sur les voies publiques, pour l’aménagement de l’accès soit optimisé.

3.2 Voirie 3.2.1 Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’accès du

matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets. 3.2.2 Les dimensions formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent

être adaptées aux usages auxquels elles sont destinées et aux opérations qu'elles doivent permettre.

3.2.3 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les

véhicules visés en 3.2.1 puissent faire demi-tour.

Article AUE-4 Desserte par les réseaux

4.1 Eau potable Toute construction, installation ou lotissement nécessitant une alimentation en eau doit être

raccordé au réseau public d'eau potable. 4.2 Assainissement eaux usées 4.2.1 Toute construction, installation, générant des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée

aux égouts publics destinés au recueil des eaux domestiques. Le raccordement peut être conditionné à l’obligation d’un traitement préalable.

4.2.2 Les eaux résiduaires industrielles doivent être évacuées conformément aux dispositions des

articles R.111-8 et R111-12 du Code de l’Urbanisme. 4.3 Assainissement eaux pluviales 4.3.1 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales

dans le milieu récepteur (fosses, cours d’eau, réseau…). 4.3.2 Les futurs aménagements, mouvements de terre et débits d’eaux pluviales ne devront pas

créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous sol. De même, ils ne devront pas constituer une aggravation des risques d’inondation en aval par rapport à la situation préexistante.

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4.3.3 Chaque propriétaire devra réaliser les dispositifs nécessaires à la collecte et à la gestion des

eaux pluviales sur sa propriété ; et favoriser l’infiltration des eaux sur son terrain sauf en cas d’impossibilité technique. Tout rejet pluvial devra être raccordé au réseau collectif d’assainissement pluvial si il existe, conformément au règlement d’assainissement en vigueur

4.3.4 Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à

déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de l’environnement doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

4.3.5 Pour toute opération d’ensemble à usage industriel, artisanal ou commercial, la gestion

interne des eaux pluviales du projet répondra à une approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la zone. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété seront à la charge du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans tout les cas, à défaut d’étude particulière :

Des ouvrages hydrauliques de rétention des eaux pluviales devront être réalisés et dimensionnés pour recueillir efficacement tout évènement pluviométrique de fréquence centennal

Le débit de fuite de chaque opération devra être limité à 2l/s/ha 4.4 Electricité, gaz, télécommunications 4.4.1 Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à

desservir une construction ou une installation existante ou autorisée sont interdits. 4.4.2 Les branchements aux réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de télécommunication, de

télédiffusion et de fluides divers sont exigés en souterrain, ou masqués sans survol du domaine public ou privé.

Article AUE-5 Caractéristiques des terrains

Il n’est pas fixé de prescriptions particulières

Article AUE-6 Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

6.1 Les constructions à usage de guérites ou logement de gardiennage devront observer un recul

de 3 mètres minimum par rapport aux emprises publiques. 6.2 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou

d’intérêt collectif, pourront observer un recul, outre les dispositions de l’article 6.3., au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

6.3 Les autres constructions devront observer un recul de 5 mètres minimum par rapport aux

emprises publiques.

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Article AUE-7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou

d’intérêt collectif, pourront observer des retraits inférieurs à 5 mètres mais au moins égaux à la moitié de la hauteur du bâtiment.

7.2. Les autres constructions devront observer, un recul au moins égal à la moitié de la hauteur du

bâtiment à construire, mesurée en tout point du bâtiment, hors ouvrages techniques, au droit de la limite séparative, avec un minimum de 5 m par rapport aux limites séparatives.

Article AUE-8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il n’est pas fixé de prescriptions particulières. Article AUE-9 Emprise au sol

L'emprise au sol est la projection au sol des différents niveaux de toute construction, y compris les annexes et tous débords, (balcons, porches, etc.).

9.1 L'emprise au sol, y compris annexes, est fixée à un maximum de 45% de la surface de la

parcelle ou de l'unité foncière. Article AUE-10 Hauteur des constructions

La hauteur totale d'une construction est la différence de hauteur entre le point le plus haut de la construction et le point le plus haut du terrain naturel au pied de cette construction. La hauteur à l'égout est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel au droit de la construction jusqu'à l'égout de toiture ou l'acrotère.

10.1 Pour les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt

collectif, pour les ouvrages à caractère technique tels que pylônes, machinerie, élévateurs et autres superstructures, etc … et pour les ouvrages techniques des activités autorisées dans la zone en vue de permettre le respect des prescriptions résultant de la réglementation en matière d'installations classées, la hauteur maximale à l'égout est fixée 16 m.

10.2 Pour les autres constructions, la hauteur de la construction mesurée à partir du point le plus

haut du terrain naturel ne doit pas excéder 12 mètres en tout point du bâtiment. Article AUE-11 Aspect extérieur

11.1 Toute construction doit présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux

avoisinants, du site ou des paysages, y compris les annexes et les enseignes. 11.2 La composition architecturale des bâtiments devra concourir à l’expression d’une unité de

l’ensemble des volumes bâtis accueillant les activités, magasins, ateliers ou bureaux constituant les différentes fonctions des programmes. Les parties de ces programmes, affectées aux bureaux, pourront être traitées de façon singulière, apportant la diversification de l'aspect des bâtiments.

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11.3 La polychromie utilisée pour les façades sera d'au maximum deux teintes, seuls les

ébrasements, les fermetures et leurs encadrements pouvant introduire une troisième couleur. 11.4 Les parties de bâtiments réalisées en bardage le seront en pose horizontale. 11.5 Les couvertures à faible pente ou les toitures terrasses seront habillées par des acrotères. 11.6 En vue de permettre la réalisation de bâtiments d'architecture affirmée, des dispositions

autres que celles prévues aux alinéas 11.3, 11.4, 11.5 pourront être autorisées. 11.7 Les adaptations au sol devront être étudiées de façon à modifier au minimum le terrain. 11.8 L'usage de matériaux sommaires ou de qualité médiocre et la construction de bâtiments à

caractère provisoire ou démontables sont interdits. 11.9 Les clôtures et les portes de clôtures, à l’alignement ou en limite de voie privée, doivent être

constituées, soit par des haies vives, soit par des grillages à maille rigide, grilles à barreaux ou tout autre dispositif de qualité à claire-voie comportant ou non un mur bahut. La hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 m.

11.10 Les coffrets de comptage et de raccordement seront obligatoirement intégrés soit au

bâtiment, soit à un muret de signalétique du bâtiment sauf dans le cas de réalisation de clôture où ils pourront être intégrés à cette dernière.

Panneaux solaires :

11.11 Les panneaux solaires visibles depuis le domaine public seront intégrés dans les pentes de toitures.

Article AUE-12 Stationnement des véhicules

12.1 Le stationnement des véhicules, qu’il s’agisse des véhicules légers ou poids lourds, propres à

l’entreprise ou de ceux utilisés par le personnel ou les visiteurs, doit obligatoirement être assuré en dehors des emprises publiques avec pour les véhicules légers un minimum de :

- 1 place pour 40 m² de surface de bureaux - 1 place pour 100 m² de surface de locaux destinés à la production - 1 place pour 400 m² de surface de stockage. Pour l’industrie : 1 place pour deux emplois Pour les commerces : - jusqu’à 600 m² de surface de vente, le nombre de place exigible sera déterminé en fonction des besoins liés à l’activité. - Au delà de 600 m² de surface de vente, il sera exigé 1 place pour 40 m² de surface de vente.

12.2 Ces surfaces ne comprennent pas les aires destinées au stationnement des poids lourds qui

seront aménagées en plus.

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12.3 Un revêtement poreux sera privilégié pour les aires de stationnement des véhicules légers. 12.4 Pour les équipements publics et les services d'intérêt collectif, le nombre de place à réaliser

sera déterminé en fonction des besoins liés à la nature de l'activité, avec un minimum d'une place par 200 m² de surface de plancher hors œuvre nette.

Article AUE-13 Espaces libres et plantations

13.1 Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement,

doivent être traités en espaces verts d'agrément. 13.2 Les installations comprendront, au droit des limites séparatives constituant une limite avec

une zone naturelle, et le plus près possible des clôtures, des plantations d’arbres de hautes tiges. Le long des limites séparatives avec la zone urbaine à vocation principale d’habitat il sera obligatoirement réalisé un écran végétal, sans qu’il puisse excéder une hauteur de 10 m.

13.3 Les haies végétales devront être réalisées avec des essences locales telles : charme,

châtaignier, érable champêtre, aulne glutineux, houx, noisetier, cornouiller mâle, hêtres ou essences similaires.

13.4 Les espaces verts des opérations de construction doivent représenter au moins 20 % de la

superficie de l'unité foncière. 13.5 Les opérations de constructions doivent faire l'objet de plantations à raison d'un arbre de tige

par fraction de 400 m² de superficie d'unité foncière. 13.6 Les parcs de stationnement de surface (ouverts ou non au public) doivent faire l'objet de

plantation à raison d'un arbre de tige pour 4 places. 13.7 Les parcs de stationnement de plus de 1 000 m² doivent être accompagnés de la réalisation,

sur leur pourtour, de plantations d'arbres d'alignement et d'écran boisé, et être recoupés par des plantations arbustives.

13.8 Les plantations et espaces verts visés aux articles 13.1 et 13.2 feront l'objet d'un plan

d'aménagement des abords, joint à la demande de permis de construire. SECTION III Possibilités maximales d'occupations du sol Article AUE-14 Coefficient d'occupation du sol

Il n'est pas fixé de C.O.S. dans la zone AUE.

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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES

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CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A Nota : Des secteurs de protection ou de risques sont repérés aux documents graphiques sous la forme de trames, les prescriptions particulières les concernant figurent à la fin de ce règlement, elles se superposent aux dispositions du règlement pour chacune des zones.

SECTION I Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol Article A-1 Occupations et utilisations du sol interdites

1.1 Tous les types d’occupation et d’utilisation du sol sauf ceux visés à l’article 2. Article A-2 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales

Sont autorisés :

2.1 Les travaux d’infrastructures, les affouillements et les exhaussements de sols nécessaires à l'urbanisation de la zone ou liés aux équipements d'infrastructures ou à la lutte contre les inondations.

2.2 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou

d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. 2.3 Les gîtes constituant un complément à l’activité agricole, seulement dans le cadre de

reconversions de bâtiments existants.

2.4 Le changement de destination ainsi que l’extension mesurée des bâtiments agricoles ayant un intérêt architectural ou patrimonial visés au plan de délimitation en zones au titre de l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme (cf. partie II)

2.5 L’agrandissement des constructions existantes, directement liées à l’activité agricole.

2.6 En outre, dans le secteur Ae, seules sont autorisées :

▪ l’implantation d’éoliennes à condition : - que leur implantation respecte les lignes directrices du paysage environnant, - qu’aucune projection au sol des installations n’excède les limites de secteur de zone, - qu’elles soient implantées en intervalles réguliers entre elles à plus ou moins 15% sauf

en cas d’impossibilité liée aux servitudes d’utilité publique, aux cavités souterraines et dans le respect des prescriptions réglementaires,

- que leur nombre soit limité à 8 éoliennes, - que le pylône des éoliennes soit éloigné d’au moins 500 mètres d’une habitation, - que le pylône des éoliennes soit éloigné des espaces boisés d’au moins l’équivalent de

la hauteur en bout de pales des éoliennes ; - que la projection au sol des pales ne surplombe pas les espaces accessibles au public ; - que les installations soient éloignées de la ligne électrique de très haute tension d’au

moins la hauteur hors tout des installations, majorée de 5 mètres et sous réserve de l’application de la servitude d’utilité publique I4 et de l’arrêté du 17 mai 2001 (fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique) ;

- l’arasement supérieur de la semelle du massif de fondation sera effectué au moins à 100 cm sous le niveau du terrain naturel.

▪ la réalisation d’au plus deux postes électriques à condition qu’ils soient liés à l’exploitation des éoliennes

▪ la réalisation de stationnements, à condition qu’ils soient liés au parc éolien.

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2.7 Dans le secteur de zone AL, seule est autorisée la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.

SECTION II Conditions de l’occupation du sol Article A-3 Accès et voirie

3.1 Accès 3.1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de

l’existence d’une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

3.1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 3.1.3 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre

gêne à la circulation publique. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de telle manière que :

- la visibilité soit suffisante et la sécurité assurée. - l’espace neutralisé sur les voies publiques pour la réalisation des accès soit minimisé.

3.1.4. En outre, dans le secteur Ae, le traitement des chemins d’accès pour l’installation ou la

maintenance du parc éolien devra garantir le maintien du niveau de perméabilité initial du terrain.

3.2 Voirie 3.2.1 L'ouverture de voies privées est autorisée, pour des raisons soit techniques, soit liées à des

aménagements fonciers, afin de permettre l'exploitation des parcelles et la desserte des constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone.

3.2.2 Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’accès du

matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets.

3.2.3 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages auxquelles elles sont destinées ou aux opérations qu'elles doivent permettre.

3.2.4 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les

véhicules visés en 3.2.2 puissent faire demi-tour.

Article A-4 Desserte par les réseaux

4.1 Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordé au

réseau public d’eau potable.

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4.2 Assainissement eaux usées

Toute construction ou installation le nécessitant doit être raccordé au réseau public d’assainissement. En l’absence de réseau d’assainissement, seules seront autorisées les systèmes d’assainissement non collectif en vigueur.

4.3 Assainissement eaux pluviales

4.3.1 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le milieu récepteur (fosses, cours d’eau, réseau…).

4.3.2 Les futurs aménagements, mouvements de terre et débits d’eaux pluviales ne devront pas

créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous sol. De même, ils ne devront pas constituer une aggravation des risques d’inondation en aval par rapport à la situation préexistante.

4.3.3 Chaque propriétaire devra réaliser les dispositifs nécessaires à la collecte et à la gestion des

eaux pluviales sur sa propriété ; et favoriser l’infiltration des eaux sur son terrain sauf en cas d’impossibilité technique. Tout rejet pluvial devra être raccordé au réseau collectif d’assainissement pluvial si il existe, conformément au règlement d’assainissement en vigueur

4.3.4 Dans les secteurs non desservis en assainissement eaux pluviales, ou dont les collecteurs

existants n’ont pas de capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales de ruissellements des parcelles.

4.4 Autres réseaux

4.4.1 Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une construction ou une installation existante ou autorisée sont interdits.

4.4.2 Les branchements aux réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de télécommunication, de

télédiffusion et de fluides divers sont exigés en souterrain, ou masqués sans survol du domaine public ou privé.

Article A-5 Caractéristiques des terrains

En cas de recours à l’assainissement autonome, la parcelle devra avoir un minimum parcellaire permettant la réalisation d’un assainissement autonome conforme aux normes en vigueur.

Article A-6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou

d’intérêt collectif, et les constructions nouvelles à vocation agricole nécessitant des implantation différentes en raison de contraintes techniques ou d’exploitation devront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

6.2. En outre, dans le secteur Ae, 6.2.1 L’implantation des éoliennes sera telle que leur projection au sol n’excède pas la limite des

emprises publiques. 6.2.2. Les postes électriques doivent être implantés en retrait de l’emprise publique, avec un

minimum de 10 mètres. 6.3 Les autres constructions devront être implantées, avec un recul minimum de 10 m le long des

emprises publiques.

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Article A-7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et les constructions nouvelles à vocation agricole nécessitant des implantations différentes en raison de contraintes techniques ou d’exploitation devront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

7.2 Les autres constructions devront être implantées avec un recul au moins égal à 5 m par

rapport aux limites séparatives. 7.3 En outre, pour les parcelles dont une limite séparative est constituée par la rivière, les

clôtures et les constructions devront observer un recul minimum de 25m par rapport aux rives.

7.4 En outre, dans le secteur Ae : 7.4.1 Il n’est pas fixé de prescriptions particulières pour l’implantation des éoliennes 7.4.2 Les postes électriques doivent être implantés avec un retrait au moins égal à 1 mètre par

rapport aux limites séparatives. Article A-8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de prescriptions particulières

Article A-9 Emprise au sol

9.1. Dans le secteur Ae, 9.1.1. L’emprise au sol des éoliennes, hors projection au sol des éléments surplombant, sera limitée

à la seule intersection au sol du fût de la fondation. 9.1.2. Il n’est pas fixé de prescription particulière pour les postes électriques. 9.2. Dans le reste de la zone, il n’est pas fixé de prescriptions particulières.

Article A-10 Hauteur maximum des constructions

La hauteur totale d'une construction est la différence de hauteur entre le point le plus haut de la construction et le point le plus haut du terrain naturel au pied de cette construction. La hauteur à l'égout est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel au droit de la construction jusqu'à l'égout de toiture ou l'acrotère.

10.1 Les constructions à usage d’habitation n’excéderont ni 7 m à l’égout ou à l’acrotère ni 3

niveaux habitables pour l’ensemble de la construction y compris combles éventuels et rez de chaussée (R+1+C)4.

10.2. En outre, dans le secteur Ae, la hauteur des éoliennes autorisées ne pourra excéder 125 mètres en tout point par rapport au terrain naturel.

10.3. Les autres constructions ne devront pas excéder une hauteur de 15 m, sauf dans le cas d’installations techniques nécessitant un dépassement de cette hauteur (silo, cheminée, etc)

4 Il ne peut être crée qu’un seul niveau habitable sous combles. En cas de demi-niveaux, on considérera l’équivalent d’un niveau pour 3m de hauteur comptée à partir du plancher bas de la construction.

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Article A-11 Aspect extérieur

Généralités :

11.1 Toutes constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain, sont interdites.

11.2 L'autorisation de construire pourra n'être accordée que sous réserve de l'observation de

prescriptions visant à rendre compatibles les projets avec les critères énoncés en 11.1. 11.3. En outre, dans le secteur Ae, les éoliennes seront de nuance claire, soit de teinte blanc

cassé, soit de teinte gris clair, à l’exclusion du blanc pur. Façades :

11.4 Les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, imitations peintes de pans de bois et faux marbre sont interdits.

11.5 L'emploi en parement extérieur de matériaux laissés brut destinés à être revêtus, est interdit.

L'emploi de bardages métalliques à ondes courbes est interdit. Cette interdiction ne vise pas les bardages plans.

11.6 Les enduits seront peints ou de type teintés dans la masse et de finition grattée ou lissée. Les

enduits seront choisis dans les tonalités de matériaux naturels. 11.7 Les peintures de ton "criard" sont interdites. Des teintes vives sont autorisées sur une surface

réduite, en vue de souligner des éléments de détail d'architecture: modénature, corniche, bandeau, etc...

11.8 Des ouvertures seront réalisées dans les pignons des nouvelles constructions à usage

d’habitations. En cas d’impossibilité technique, un traitement architectural devra être réalisé (clins bois sur la pointe de pignon, jeux d’enduits, habillage brique…)

Couvertures :

11.9 Les couvertures seront réalisées en matériaux de teinte ardoise ou tuile 11.10 Les matériaux métalliques à ondes courbes sont interdits. 11.11 Les matériaux ondulés à base de liants minéraux et les bacs nervurés sont autorisés à

condition de présenter une coloration en harmonie avec le caractère du site avoisinant et dans le cadre d'une recherche architecturale de qualité.

11.12 Des matériaux autres que ceux visés ci-dessus peuvent être autorisés en vue de permettre

l'expression d'une recherche architecturale de qualité. 11.13 Pour les constructions dont l'importance ou la configuration n'est pas adaptée à la réalisation

de toiture à forte pente à versants, des matériaux autres pourront être autorisés. Toutefois lorsque l'utilisation de ces matériaux ne relève pas d'une recherche architecturale de qualité, mais répondent à des seuls critères fonctionnels, des dispositions constructives seront adoptées pour qu'ils ne soient pas visibles des lieux avoisinants.

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Constructions annexes (telles que abris de jardins, garages, resserres …, toutes dépendances (isolées ou accolées) d’une construction à usage principal d’habitation, d’activités, de services …) :

11.14 Les annexes non jointives doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec ceux de la construction principale.

11.15 Les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives doivent être

réalisées avec des matériaux identiques à ceux de la construction principale. Des matériaux autres pourront être autorisés en vue de permettre l’expression d’une

recherche architecturale de qualité. Clôture :

11.16 La hauteur totale des clôtures végétales, grilles et grillages ne devra pas excéder 1,80m sur rue et en limite séparative.

11.17 Sur rue et en limite séparative, l'utilisation de clôtures en maçonnerie est interdite.

11.18 Sur rue, les clôtures grillagées devront obligatoirement être doublées de haies végétales. 11.19 Les murs de clôtures en brique et silex sont également autorisés à condition de respecter les

hauteurs mentionnées à l’article 11.15. 11.20 Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural pourront être maintenues et

prolongées avec les mêmes caractéristiques.

11.21 Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes

11.22 Les haies végétales seront constituées d'essences locales: charmes, troènes, noisetiers,

hêtres, aubépine, etc... et peuvent être rehaussées d'arbustes à fleurs. (sauf règlement sanitaire en cours)

11.23 Les piliers de portails en bloc de béton préfabriqué imitant la pierre sont interdits Adaptation au sol :

11.24 Les constructions doivent être adaptées à la topographie du terrain et les exhaussements de sous-sol limités à 1m.

Panneaux solaires :

11.25 Les panneaux solaires visibles depuis le domaine public seront intégrés dans les pentes de toitures.

Article A-12 Stationnement

12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

12.2. En outre, dans le secteur Ae, les zones de stationnements liées à l’activité du secteur devront

être perméables et végétalisées.

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Article A-13 Espaces libres et plantations

13.1 Les espaces boisés classés et les alignements classés figurant aux plans correspondent à des espaces plantés ou à planter de grand développement. Ils sont soumis aux dispositions des articles L130 du Code de l’Urbanisme.

13.2 L’implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus

grande partie possible des plantations existantes de qualité. 13.3 Les plantations d’alignement, haies, haies bocagères, écrans de verdure devront être

constituées d’essences locales.

13.4. En outre, dans le secteur Ae, 13.4.1. La surface libre d’installations et de constructions autorisées devra être végétalisée. 13.4.2. Les abords des postes électriques feront l’objet d’un traitement paysagé permettant d’assurer

leur intégration dans le paysage naturel. 13.4.3. Les travaux d’installations ne peuvent modifier le nivellement du terrain au-delà de 1m.

13.5 De part et d’autres des rives de la rivière, une bande de 25m devra être traitée en espace

libre, dépourvu de toute nouvelle construction. SECTION III Possibilités maximales d’occupation du sol Article A-14 Possibilité maximale d’occupation du sol (C.O.S.)

Il n’est pas fixé de COS dans la zone A.

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CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N Nota : Des secteurs de protection ou de risques sont repérés aux documents graphiques sous la forme de trames, les prescriptions particulières les concernant figurent à la fin de ce règlement, elles se superposent aux dispositions du règlement pour chacune des zones.

SECTION I Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol Article N-1 Occupations et utilisations du sol interdites

1.1 Dans le secteur Nm, tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol 1.2 Dans le reste de la zone, tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sauf ceux visés à

l’article 2.

Article N-2 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales

2.1 Dans l’ensemble de la zone, sauf dans le secteur Nm, peuvent être autorisés : - les affouillements et exhaussements de sols liés aux équipements d'infrastructures ou à la

lutte contre les inondations. - les travaux d’infrastructures. 2.2. Dans les secteurs de zone Nc, Nd, Ne, Nh et Nhl peuvent être autorisés : - les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à l'urbanisation de la zone - les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des installations de

services publics et d'intérêts collectifs à condition qu'ils respectent le cadre environnant. - les aires de stationnement, les aires de jeux et de sports ouvertes au public 2.3 Dans le secteur de zone Nc, peuvent être autorisés :

- les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, qu'ils soient permanents ou saisonniers ainsi que le stationnement isolé de caravanes de plus de trois mois

- les installations ou les locaux communs qui sont liés au camping à condition qu'ils respectent le cadre environnant

- les garages de collectifs de caravanes 2.4. Dans le secteur de zone Nd, peut être autorisée l’installation de stockage de déchets inertes,

à condition de ne pas générer de danger pour l’environnement (article L541-30.1 du Code de l’environnement)

2.5 Dans le secteur de zone Nh, peuvent être autorisés : - les agrandissements des activités artisanales à condition qu’il n’en résulte pas pour le

voisinage de nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d’odeurs et la circulation. - les constructions à usage d’habitations.

2.6. Dans le secteur de zone Ne, peuvent être autorisées : - les agrandissements des activités artisanales à condition qu’il n’en résulte pas pour le

voisinage de nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d’odeurs et la circulation. - les extensions des constructions existantes à usage d’habitation.

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2.7 Dans le secteur de zone Nhl, peuvent être autorisés : Les Habitats Légers de Loisirs, conformément à l’article R444-3-b du Code de l’Urbanisme, et

les installations ou les locaux communs qui sont liés à cet usage à condition : - qu'ils respectent le cadre environnant, - que dans chaque zone ils soient réalisés dans le cadre d’une opération d’ensemble

2.8 Dans le secteur de zone Np, peuvent être autorisés : - Les aires de stationnement à condition qu’elles ne soient ni cimentées ni bitumées. - Les constructions ou installations qui sont liés à l’aire de stationnement à condition qu'elles respectent le cadre environnant.

2.9 Dans le secteur de zone Nl,

Les aménagements légers suivants sont autorisés à condition que leur localisation et leur

aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : - Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité (tels que les sanitaires et les postes de secours) lorsque leur présence dans ces espaces est indispensable par l’importance de la fréquentation du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des espaces et milieux.

- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible sur la commune.

- La réfection des bâtiments existants et leur extension limitée.

- A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le

site et les constructions existantes : les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et

forestières ne créant pas plus de 50m2 de surface de plancher dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de

saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités existantes traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine

bâtis reconnus par un classement au titre des articles L.621 et suivants du code du patrimoine et L.341-1 et 2 du code de l’environnement, ou localisés dans un site inscrit ou classé.

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SECTION II Conditions de l’occupation du sol Article N-3 Accès et voirie

3.1 Dans l’ensemble de la zone : il n’est pas fixé de prescriptions particulières sauf dispositions ci dessous

3.2 Dans les secteurs de zone Nc, Nd, Ne, Nh, Nl et Np :

Accès

3.2 1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de l'existence d'une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

3.2.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces

voies qui représenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 3.2.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de telle manière que :

- la visibilité soit suffisante et la sécurité assurée. - l’espace neutralisé sur les voies publiques pour la réalisation des accès soit minimisé.

Voirie 3.2.4 Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’accès du

matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers. 3.2.5 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être

adaptées aux usages auxquelles elles sont destinées ou aux opérations qu'elles doivent permettre.

3.2.6 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les

véhicules visés en 3.2.4 puissent faire demi-tour.

Article N-4 Desserte par les réseaux

4.1 Dans l’ensemble de la zone : il n’est pas fixé de prescriptions particulières sauf dispositions ci dessous.

4.2 Dans le secteur de zone Nc, Nd, Ne, Nh, Nhl et Np :

4.2.1 Eau potable Toute construction, installation ou lotissement nécessitant une alimentation en eau doit être

raccordé au réseau public d'eau potable. 4.2.2 Assainissement eaux usées Toute construction ou installation le nécessitant doit être raccordé au réseau public

d'assainissement. En l’absence de réseau d’assainissement, seuls sont autorisés les systèmes d’assainissement non collectif en vigueur.

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4.2.3 Assainissement eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux dans le

milieu récepteur (fosses, cours d’eau, réseau…). Les futurs aménagements, mouvements de terre et débits d’eaux pluviales ne devront pas

créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous sol. De même, ils ne devront pas constituer une aggravation des risques d’inondation en aval par rapport à la situation préexistante.

Chaque propriétaire devra réaliser les dispositifs nécessaires à la collecte et à la gestion des

eaux pluviales sur sa propriété ; et favoriser l’infiltration des eaux sur son terrain sauf en cas d’impossibilité technique. Tout rejet pluvial devra être raccordé au réseau collectif d’assainissement pluvial si il existe, conformément au règlement d’assainissement en vigueur

Dans les secteurs non desservis en assainissement eaux pluviales, ou dont les collecteurs

existants n’ont pas de capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales de ruissellements des parcelles.

Pour les opérations d’ensemble, la gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la zone. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété seront à la charge du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans tout les cas, à défaut d’étude particulière :

Des ouvrages hydrauliques de rétention des eaux pluviales devront être réalisés et dimensionnés pour recueillir efficacement tout évènement pluviométrique de fréquence centennale

Le débit de fuite de chaque opération devra être limité à 2l/s/ha aménagé.

4.2.4 Electricité, gaz, télécommunications

Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une construction ou une installation existante ou autorisée sont interdits.

4.3. Dans les secteurs de zone Nc, Nhl, Nd et Np, les eaux pluviales des aires de stationnement seront infiltrées directement grâce à la mise en place de revêtement poreux et de noue végétalisée, de caractéristiques suffisantes pour assurer l’épuration complète des eaux.

Article N-5 Caractéristiques des terrains

5.1 Dans les secteurs de zone Nc, Ne, Nh et Nhl : En cas de recours à l’assainissement autonome, la parcelle devra avoir un minimum parcellaire permettant la réalisation d’un assainissement autonome conforme aux normes en vigueur.

5.2 Dans le reste de la zone, il n’est pas fixé de prescriptions particulières.

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Article N-6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 Dans l’ensemble de la zone : 6.1.1 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou

d’intérêt collectif pourront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

6.1.2. Les agrandissements des bâtiments existants, limités à une fois à partir de l’approbation du

PLU, les annexes jointives ou non de faible importance, devront respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

6.2 Dans les secteurs de zone Nd, Ne et Nh, le long des emprises publiques, l'implantation des

constructions devra respecter un recul de 5 m minimum 6.3 Dans les secteurs de zone Nc, Nl et Np, le long des emprises publiques, l'implantation des

constructions devra respecter un recul de 10 m minimum Article N-7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Dans l’ensemble de la zone : 7.1.1 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou

d’intérêt collectif devront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

7.1.2 En outre, pour les parcelles dont une limite séparative est constituée par une rivière, les

clôtures et les constructions devront observer un recul de 25m par rapport aux rives. 7.2 Dans les secteurs de zone Nc, Nd, Ne, Nh, Nhl et Np : 7.2.1 Les constructions devront être implantées avec un recul au moins égal à 5 m par rapport aux

limites séparatives. 7.2.2 Les agrandissements des bâtiments existants, limités à une fois à partir de l’approbation du

PLU, les annexes jointives ou non de faible importance, devront respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

Article N-8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

8.1. Dans les secteurs de zone Ne, Nh, Nhl : Les constructions devront être implantées soit jointives soit séparées par une distance au

moins égale à la moitié de la moyenne des hauteurs des façades en vis à vis. Toutefois lorsque les façades en vis à vis ne comportent pas de baie, il n’est pas fixé de recul.

8.2. Dans le reste de la zone, il n’est pas fixé de prescriptions particulières.

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Article N-9 Emprise au sol

9.1. Dans les secteurs de zone Nc, Nd, Ne, Nh, Nhl et Np , 9.1.1 la projection au sol des différents niveaux de toute construction, y compris annexes, ne doit

pas excéder 15% de l’unité foncière. 9.1.2 En outre, les annexes des constructions à usage d’habitations devront être réalisées d’un

seul tenant et leur emprise maximale au sol est fixée à 35m². 9.2 Dans le secteur de zone Nhl, 9.2.1 Pour l’habitat léger de loisirs, l’emprise au sol est fixée à un maximum de 50m² de surface au

sol. 9.2.2 Pour les autres constructions (les installations ou les locaux communs qui sont liés à cet

usage), l’emprise au sol est fixée à un maximum de 80m² de surface au sol. 9.3 Dans le reste de la zone, il n’est pas fixé de prescriptions particulières.

Article N-10 Hauteur maximum des constructions

La hauteur totale d'une construction est la différence de hauteur entre le point le plus haut de la construction et le point le plus haut du terrain naturel au pied de cette construction. La hauteur à l'égout est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel au droit de la construction jusqu'à l'égout de toiture ou l'acrotère.

10.1 Dans le secteur de zone Nc, Nd, Ne, Nh, et Np :

Le niveau fini du rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder 0,20 m au-dessus du terrain naturel avant travaux,

- pour un terrain en pente au droit de la construction au point le plus haut du terrain naturel ;

- pour les terrains plats, en tout point du périmètre de la construction. 10.2. Dans le secteur de zone Nc et Nhl :

10.2.1 La hauteur des constructions à usage d’habitations ne doit pas excéder 2,50 m à l’égout ni 2 niveaux habitables pour l’ensemble de la construction y compris combles éventuels et rez de chaussée (R+C)5.

10.2.2 La hauteur maximale des autres constructions est fixée à 7 m à l’égout ou à l’acrotère. 10.3 Dans les secteurs de zone Ne et Nh : La hauteur de la construction est mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel au

pied de la construction jusqu'à l'égout de toiture ou à l'acrotère. Cette hauteur ne doit pas excéder 7 m à l’égout ni 3 niveaux habitables pour l’ensemble de la construction y compris combles éventuels et rez de chaussée (R+1+C)6.

5 Il ne peut être crée qu’un seul niveau habitable sous combles. En cas de demi-niveaux, on considérera l’équivalent d’un niveau pour 3m de hauteur comptée à partir du plancher bas de la construction. 6 Il ne peut être crée qu’un seul niveau habitable sous combles. En cas de demi-niveaux, on considérera l’équivalent d’un niveau pour 3m de hauteur comptée à partir du plancher bas de la construction.

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10.4 Dans le reste de la zone, il n’est pas fixé de prescriptions particulières. Article N-11 Aspect extérieur

11.1 Dans l’ensemble de la zone : il n’est pas fixé de prescriptions particulières sauf dispositions ci dessous

11.2 Dans les secteurs de zone Nc, Ne, Nh : Généralités :

11.2.1 Toutes constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain, sont interdites. Toute architecture étrangère à la région est interdite.

11.2.2 L'autorisation de construire pourra n'être accordée que sous réserve de l'observation de

prescriptions visant à rendre compatibles les projets avec les critères énoncés en 11.2.1. Façades :

11.2.3 Les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, imitations peintes de pans de bois et faux marbre sont interdits.

11.2.4 L'emploi en parement extérieur de matériaux destinés à être revêtus, est interdit. L'emploi de

bardages métalliques à ondes (ondes courbes ou en angles) est interdit, sauf pour des surfaces réduites dans le cas de volonté d'une expression architecturale. Cette interdiction ne vise pas les bardages plans.

11.2.5 Les enduits seront de type teintés dans la masse et de finition grattée ou lissée. Les enduits

ciments seront peints. Les tons seront choisis dans les tonalités de matériaux naturels. 11.2.6 Les peintures de ton "criard" sont interdites. Des teintes vives sont autorisées sur une surface

réduite, en vue de souligner des éléments de détail d'architecture: modénature, corniche, bandeau, etc...

11.2.7 Des ouvertures seront réalisées dans les pignons des nouvelles constructions. En cas

d’impossibilité technique, un traitement architectural devra être réalisé (clins bois sur la pointe de pignon, jeux d’enduits, habillage brique…)

Toitures :

11.2.8 Les toitures à versants présenteront un débord minimum de 30 cm (en long pan et en pignon) et une pente minimale de 40° pour les constructions à rez de chaussée seul et 35° pour les hauteurs supérieures

11.2.9 Pour les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives, une toiture

monopente est autorisée lorsque leur importance permet la réalisation d'une pente de couverture d'une valeur proche de celle de la construction principale et au moins égale à 30°.

11.2.10 Pour les annexes de faible volume, les toitures terrasses et monopentes peuvent être

autorisées à condition de ne pas être visible des voies publiques et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

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11.2.11 Les dispositions des articles 11.2. 7-8-9 et 10 ne s'appliquent pas en vue de permettre :

- l'expression d'une recherche architecturale de qualité - la construction de bâtiments dont l'importance ou la configuration n'est pas adaptée à

l'utilisation d'une toiture à forte pente à versants sous réserve de présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants.

Couvertures : 11.2.12 Les couvertures seront réalisées en matériaux de teinte ardoise ou tuile naturelle. Les

matériaux de couverture visés ci-dessus auront un aspect d'au minimum 20 éléments au mètre carré.

11.2.13 Les matériaux ondulés métalliques ou plastiques sont interdits. 11.2.14 Les bacs nervurés sont autorisés à condition de présenter une coloration en harmonie avec

le caractère du site avoisinant et dans le cadre d'une recherche architecturale de qualité. 11.2.15 Des matériaux autres que ceux visés ci-dessus peuvent être autorisés en vue de permettre

l'expression d'une recherche architecturale de qualité. 11.2.16 Pour les constructions dont l'importance ou la configuration n'est pas adaptée à la réalisation

de toiture à forte pente à versants, des matériaux autres pourront être autorisés. Toutefois lorsque l'utilisation de ces matériaux ne relève pas d'une recherche architecturale de qualité, mais répondent à des seuls critères fonctionnels, des dispositions constructives seront adoptées pour qu'ils ne soient pas visibles des lieux avoisinants.

Constructions annexes (telles que abris de jardins, garages, resserres …, toutes dépendances (isolées ou accolées) d’une construction à usage principal d’habitation, d’activités, de services …) : 11.2.17 Les annexes non jointives doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec ceux

de la construction principale. 11.2.18 Les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives doivent être

réalisées avec des matériaux identiques à ceux de la construction principale. Des matériaux autres pourront être autorisés en vue de permettre l'expression d'une

recherche architecturale de qualité. Clôture :

11.2.19 La hauteur totale des clôtures végétales, grilles et grillages ne devra pas excéder 1,50m sur rue et en limite séparative.

11.2.20 Sur rue et en limite séparative, l'utilisation de clôtures en maçonnerie est interdite, sauf pour

la réalisation d'un soubassement limité à 0,60 m de hauteur maximum. 11.2.21 Sur rue, les clôtures grillagées devront obligatoirement être doublées de haies végétales. 11.2.22 Les murs de clôtures en brique et silex sont également autorisés à condition de respecter les

hauteurs mentionnées à l’article 11.19.

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11.2.23 Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural pourront être maintenues et prolongées avec les mêmes caractéristiques.

11.2.24 Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par

rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes 11.2.25 Les haies végétales seront constituées d'essences locales: charmes, troènes, noisetiers,

hêtres, aubépine, etc... et peuvent être rehaussées d'arbustes à fleurs. (sauf règlement sanitaire en cours)

11.2.26 Les piliers de portails en bloc de béton préfabriqué imitant la pierre sont interdits Logements :

11.2.27 Les bâtiments d’habitation présenteront des volumes d’échelle compatible avec les logements

individuels avoisinants, notamment ils ne présenteront pas d’alignement de façade droite continue supérieur à 15 m. Seront notamment recherchés des recoupements verticaux des façades et des volumes exprimant l’échelle de l’habitat individuel.

Panneaux solaires :

11.2.28 Les panneaux solaires visibles depuis le domaine public seront intégrés dans les pentes de toitures. 11.3. Dans le secteur de zone Nhl :

11.3.1 Les constructions sont autorisées à condition de présenter une unité architecturale entre

chaque habitat léger de loisirs et que la structure et la façade soient réalisées en bois. La polychromie utilisée sera au maximum de deux teintes.

11.3.2 Toute architecture étrangère à la région est interdite, ainsi que tout pastiche de l’architecture traditionnelle.

11.3.3 Les clôtures en grille, grillage et maçonnerie sont interdites. Les haies végétales sont

constituées d'essences locales et leur hauteur ne doit pas excéder 1m. 11.3.4 Les toitures doivent être au moins à deux pentes.

11.4. Dans le secteur de zone Nc :

Les clôtures en grille, grillage et maçonnerie sont interdites. Les haies végétales sont constituées d'essences locales et leur hauteur ne doit pas excéder 1m.

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Article N-12 Stationnement 12.1 Dans le secteur de zone Nc, Nd, Ne, Nh, Nhl afin d'assurer, en dehors des voies publiques,

le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

12.1.1 Pour les constructions à usage d’habitat : 2 places de stationnement par logement. Sauf

impossibilité technique, une place sur deux sera réalisée soit en sous-sol soit à rez-de-chaussée couvert

12.1.2. Pour les autres destinations des constructions ou installations, et les Habitat Légers de

Loisirs, le nombre de places exigibles sera évalué en fonction des besoins liés à la nature de l’activité.

12.2 Dans le secteur de zone Np, les surfaces imperméabilisées sont interdites pour les zones de

parking. 12.3. Dans le reste de la zone, il n’est pas fixé de prescriptions particulières.

Article N-13 Espaces libres et plantations

13.1 Dans l’ensemble de la zone : il n’est pas fixé de prescriptions particulières sauf dispositions ci dessous

13.2 Dans les secteurs de zone Nc, Nd, Ne, Nh, Nhl et Np

13.2.1 Les espaces non bâtis de chaque parcelle, les espaces communs et les aires de stationnement devront faire l’objet d’un traitement paysager et ne peuvent être occupés même à titre provisoire par des dépôts.

13.2.2 Le respect des plantations existantes est impératif. Toutefois, lorsque l'abattage d'arbres est

nécessaire, celui-ci sera autorisé sous réserve du remplacement par une plantation d’essence locale.

13.2.3 Les haies végétales devront être réalisées avec des essences locales telles : charme,

châtaignier, érable champêtre, aulne glutineux, houx, noisetier, cornouiller mâle, ou essences similaires.

13.2.4 Les clôtures entre propriétés et à l’alignement des voies seront obligatoirement végétales,

doublées ou non d’un grillage. 13.2.5 Les parcs de stationnement de surface (ouverts ou non au public) doivent faire l’objet de

plantation à raison d’un arbre de tige pour 4 places. 13.2.6 Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques sont soumis aux dispositions

des articles L130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

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13.3. Dans le secteur de zone Nh : 13.3.1. Les espaces verts des opérations de construction de logements doivent représenter au moins

60% de la superficie de l’unité foncière.

13.3.2. Les opérations de construction de logements doivent faire l’objet de plantations à raison d’un arbre de tige par fraction de 200m² de superficie d’unité foncière.

13.4. Dans le secteur de zone Nhl :

13.4.1 Les aménagements paysagers devront comporter la plantation d’arbres de tige. Ceux-ci

seront obligatoirement constitués d’arbres fruitiers et/ou d’essences spécifiques de vallée de l’Yères.

SECTION III Possibilités maximales d’occupation du sol Article N-14 Possibilités maximales d’occupation du sol (C.O.S.) Il n’est pas fixé de COS dans la zone N

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II – PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES

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Des secteurs de protection ou de risques sont repérés aux documents graphiques sous la forme de trames, les prescriptions particulières les concernant figurent ci dessous, elles se superposent aux dispositions du règlement pour chacune des zones.

a) Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, délimités en application du L130-

1 et du R.123-11a du code de l’urbanisme ; Cette prescription concerne les espaces boisés existants ou à créer, et interdit toutes occupations et utilisations des sols qui s'opposeraient à la préservation ou à la création des plantations. Les coupes et abattages d’arbres inclus dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable, en application des articles R130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

b) les alignements d’arbres et arbres isolés à conserver, à protéger ou à créer, en application du

L130.1 et du R123-11a du code de l’urbanisme Cette prescription concerne les alignements d’arbres existants ou à créer, et interdit toutes occupations et utilisations des sols qui s'opposeraient à la préservation ou à la création des plantations.

c) les haies à protéger ou à créer en application du L130.1 et du R123-11-h du code de l’urbanisme

Cette prescription concerne les haies existantes ou à créer, et interdit toutes occupations et utilisations des sols qui s'opposeraient à la préservation ou à la création des plantations.

d) les fossés à protéger en application du R123-11b et du R123.11.h du code de l’urbanisme

Cette prescription concerne les fossés existants, et interdit toutes occupations et utilisations des sols qui s'opposeraient à leur préservation.

e) Les espaces publics et/ou paysagers à protéger en application du R123-11.h du code de

l’urbanisme Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en application du R123-11.h du code de l’urbanisme et, non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (article R442-2-d du code de l’urbanisme).

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f) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts délimités en application du R123-11d du code de l’urbanisme.

Il est rappelé que le Code de l'Urbanisme dispose, notamment dans son article L. 123.17 : - Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un

ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert, peut, dès que le plan est opposable aux tiers, même si une décision de sursis à statuer lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux article L.230-1 et suivants du code de l’urbanisme

- Lorsqu’une servitude mentionnée à l’article L.123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants.

La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans un délai d'un an à compter de la réception en Mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en Mairie de cette demande.

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g) les immeubles à protéger ou à mettre en valeur, en application du R123-11h et du L123-1-7°du

code de l’urbanisme.

Article 2 : les occupation et utilisations du sol autorisées sous conditions - Leur démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. - En cas de démolition, la reconstruction doit participer au même niveau à l’identité de la

commune.

Article 11 : Aspect extérieur : - Les couvertures des constructions en brique sont obligatoirement de teinte ardoise. - Les façades en brique et/ou silex des constructions existantes devront être conservées. La

réalisation d’enduit et de peinture sur ces façades est interdite. Les motifs décoratifs en façade devront être maintenus ou restaurés dans leur état initial.

- Les façades en colombage des constructions existantes devront être conservées. Les motifs décoratifs en façade devront être maintenus ou restaurés dans leur état initial.

- Dans le cas de modification des ouvertures existantes ou de réalisation de percements sur la façade donnant rue, les fenêtres seront plus hautes que larges dans une proportion de la hauteur sur la largeur d’au moins 1,4 (voir croquis n°7 en annexe). Leurs dispositions devront être réalisées à l’axialité ou en symétrie entre les différents étages (voir croquis n°6 en annexe).

h) les immeubles à l’architecture balnéaire d’exception à protéger ou à mettre en valeur pour des

raisons d’ordre culturel et historique, en application du R123-11h et du L123-1-7°du code de

l’urbanisme. Article 1 : les occupations et utilisations du sol interdites - Les extensions des constructions existantes, à l’architecture balnéaire. Article 2 : les occupation et utilisations du sol autorisées sous conditions

La démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. En cas de démolition, la reconstruction doit présenter un même niveau de contribution significative à l’identité de la commune.

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Seuls sont autorisés : - les travaux de réhabilitation à l’identique des constructions initiales à l’architecture balnéaire ; - la réalisation d’une construction non jointive, implantée dans la partie de parcelle délimitée à

l’arrière de la construction principale.

Article 10 : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions nouvelles est limitée à R+C Article 11 : Aspect extérieur 11.1. Les matériaux de façades : 11.1.1. La teinte des parties enduites des constructions doit être en harmonie avec la polychromie du quartier de Mesnil-Val (voir les teintes listées - croquis n°2B- en annexe). 11.1.2. Pour les constructions à l’architecture balnéaire, - les façades des constructions doivent être réhabilitées dans leur état initial. - pour les façades d’origine en brique, les joints doivent être réalisés soit en joint beurré, soit tiré

au fer, soit à l’anglaise (voir croquis n°1 en annexe). 11.1.3. Pour les nouvelles constructions, le traitement de façade devra être réalisé avec un minimum de 20% de brique et/ou de clin de bois dans les configurations suivantes : - briques : en soubassement jusqu’aux appuis de fenêtre, en entourage de baies, en bandeau

filant, en linteau ou en corniche, en pilastre d’angle et en surface complète d’éléments saillants (voir croquis n°4 en annexe).

- clin de bois : en pignon, en rez-de-chaussée, en étage sur jardin et sur des surfaces significatives en rapport avec la composition des façades. (voir croquis n°5 en annexe). Les bois doivent être peints d’une seule couleur.

11.2. Les percements et volets sur façade

11.2.1. Les percements sur façade seront réalisés dans une recherche de composition axiale.

11.2.2. Pour les constructions à l’architecture balnéaire : - Tout nouveau percement sur la ou les façades donnant sur rue est interdit.

- Les percements autorisés sur façade devront être de proportion identique à l’une des baies de la construction initiale. Toutefois, à défaut d’un percement de référence, il est autorisé soit des

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percements plus hauts que larges dans une proportion de la hauteur sur la largeur d’au moins 1,4 (voir croquis n°7 en annexe). soit des percements analogues en dessin et proportions à des percements existants sur les constructions recensées comme "architecture balnéaire remarquable" et sous réserve que ces percements de référence soient caractéristiques du style balnéaire.

- Dans le cas de modification des ouvertures existantes ou de réalisation de percements, les montants des menuiseries devront être de section identique à celles existantes de la construction initiale à plus ou moins 10%.

- La menuiserie des baies devra être scindée en petits bois. - Les volets des baies sur façade doivent être réalisés soit à l’identique à ceux existants sur la

construction initiale, soit en se rabattant en tableau ou en façade.

11.2.3. Pour les nouvelles constructions, les percements seront plus hauts que larges dans une proportion de la hauteur sur la largeur d’au moins 1,4 (voir croquis n°7 en annexe).

11.3. Les percements sur toiture :

11.3.1. Pour les constructions à l’architecture balnéaire : - Les châssis de toit (de type velux) sont interdits sur les toitures donnant sur la rue. - Les percements sur les toitures d’origine sont autorisés, à condition qu’ils soient réalisés à

l’axialité des percements existants ou en symétrie par à rapport à cette axialité : soit au même format qu’un percement initial existant, soit en lucarne à versant droit à deux pentes, à capucine, à fronton, à croupe ou

demi - croupe (voir croquis n°3 en annexe) en châssis de toiture dans le plan des rampants, limités à 78 x 98 cm de

dimension et à pose encastrée (de type velux). 11.3.2. Pour les nouvelles constructions : Les percements sur toiture devront être réalisés : - soit de proportion verticale en lucarne à versant droite à deux pentes, à capucine, à fronton, à

demi-croupe ou à croupe (voir croquis n°3 en annexe), - soit à châssis de toiture dans le plan des rampants, avec une pose semi-encastrée. 11.4. Les matériaux de couverture 11.4.1. Les matériaux de couverture des constructions balnéaires et de leur agrandissement et annexes jointives devront être identiques à ceux utilisés initialement. Les agrandissements ou

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annexes jointives pourront être de teinte ardoise ou en zinc pré patiné dans le cas de recherche d’une architecture de qualité.

11.4.2. Pour les constructions nouvelles, les matériaux de couverture devront être identiques à ceux utilisés dans la construction principale ou de teinte ardoise. Les tuiles de teinte ardoise, présentant une épaisseur de plus de 1,5cm, sont interdites. 11.5. Tous les éléments d’ouvrages de menuiserie Tous les d’éléments d’ouvrage de menuiserie (volets, fenêtre, barrières, portillons de clôture, colombages, éléments saillants de charpente, gardes de corps de balcon, de terrasse et de loggia, …) doivent être peints dans les teintes d’origine de la construction principale. Toutefois dans le cas d’une étude de polychromie du bâti, il est possible d’autoriser une mise en couleur à condition qu’elle soit associée au blanc ou à des teintes très claires (beige clair, gris clair…) et qu’elle soit choisie dans la gamme des teintes utilisées sur le quartier de Mesnil-Val (voir les couleurs existantes sur le quartier listées en annexes – croquis n°2A). 11.6. Les clôtures Les clôtures initiales existantes doivent être restaurées ou restituées à l’identique. 11.7. Autres dispositions D’autres dispositions que celles énoncées ci-dessus pourront être autorisées à condition de faire l’objet d’une recherche architecturale contemporaine de qualité.

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i) les immeubles à l’architecture balnéaire remarquable à protéger ou à mettre en valeur

pour des raisons d’ordre culturel et historique, en application du R123-11h et du L123-1-7°du

code de l’urbanisme.

Article 2 : les occupation et utilisations du sol autorisées sous conditions La démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. En cas de démolition, la reconstruction doit présenter un même niveau de contribution significative à l’identité de la commune.

Seuls sont autorisés : - les travaux de réhabilitation à l’identique des constructions initiales à l’architecture balnéaire ; - la réalisation d’une construction non jointive, implantée dans la partie de parcelle délimitée à l’arrière de la construction principale ; - la réalisation d’agrandissement ou d’annexe jointifs, dans le respect du cadre environnant et des caractéristiques architecturales du bâti et sous réserve de ne pas dépasser 40 m² d’emprise au sol.

Article 10 : Hauteur des constructions

10.1. Pour les agrandissements ou annexes jointifs : La hauteur ne doit pas dépasser la hauteur de la construction initiale.

10.2 Pour les autres constructions nouvelles : La hauteur est limitée à R+C.

Article 11 : Aspect extérieur

11.1. Les matériaux de façades :

11.1.1. La teinte des parties enduites des constructions doit être en harmonie avec la polychromie du quartier de Mesnil-Val (voir les teintes listées - croquis n°2B- en annexe).

11.1.2. Pour les constructions à l’architecture balnéaire, les façades des constructions doivent être réhabilitées dans leur état initial.

11.1.3. Pour les nouvelles constructions, et les agrandissements et annexes jointives, le traitement de façade devra être réalisé avec un minimum de 20% de brique et/ou de clin de bois dans les configurations suivantes :

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- briques : en soubassement jusqu’aux appuis de fenêtre, en entourage de baies, en bandeau filant, en linteau ou en corniche, en pilastre d’angle et en surface complète d’éléments saillants (voir croquis n°4 en annexe).

- clin de bois : en pignon, en rez-de-chaussée, en étage sur jardin et sur des surfaces significatives en rapport avec la composition des façades. (voir croquis n°5 en annexe). Les bois doivent être peints d’une seule couleur.

11.1.4. En outre, pour la réalisation d’agrandissement ou d’annexe jointifs : Le traitement de façade pourra être réalisé avec un traitement identique à celui de la construction principale d’architecture balnéaire. 11.2. Les percements et volets sur façade 11.2.1. Les percements sur façade seront réalisés dans une recherche de composition axiale.

11.2.2. Pour les constructions à l’architecture balnéaire et les agrandissements et annexes jointives de ces constructions: - Les percements sur façade devront être de proportion identique à l’une des baies de la

construction initiale. Les percements sur façade devront être de proportion identique à l’une des baies de la construction initiale. Toutefois, à défaut d’un percement de référence, il est autorisé soit des percements plus hauts que larges dans une proportion de la hauteur sur la largeur d’au moins 1,4 (voir croquis n°7 en annexe), soit des percements analogues en dessin et proportions à des percements existants sur les constructions recensées comme "architecture balnéaire remarquable" et sous réserve que ces percements de référence soient caractéristiques du style balnéaire.

- Dans le cas de modification des ouvertures existantes ou de réalisation de percements, les montants des menuiseries devront être de section identique à celles existantes de la construction initiale à plus ou moins 10%.

- La menuiserie des baies donnant sur rue devra être scindée en petits bois. - Les volets des baies sur façade doivent être réalisés soit à l’identique à ceux existants sur la

construction initiale, soit en se rabattant en tableau ou en façade.

11.2.3. Pour les nouvelles constructions, les percements seront plus hauts que larges dans une proportion de la hauteur sur la largeur d’au moins 1,4 (voir croquis n°7 en annexe).

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11.3. Les percements sur toiture : 11.3.1. Pour les constructions à l’architecture balnéaire et leur agrandissements ou annexes jointives, les percements sur les toitures d’origine sont autorisés, à condition qu’ils soient réalisés à l’axialité des percements existants ou en symétrie par à rapport à cette axialité :

soit au même format qu’un percement initial existant, soit en lucarne à versant droit à deux pentes, à capucine, à fronton, à croupe ou

demi - croupe (voir croquis n°3 en annexe) en châssis de toiture dans le plan des rampants, limités à 78 x 98 cm de

dimension et à pose semi-encastrée (de type velux).

11.3.2. Pour les nouvelles constructions, les percements sur toiture devront être réalisés : - soit de proportion verticale en lucarne à versant droite à deux pentes, à capucine, à fronton, à

demi-croupe ou à croupe (voir croquis n°3 en annexe), - soit à châssis de toiture dans le plan des rampants, avec une pose semi-encastrée. 11.4. La toiture - Les toitures des agrandissements ou des annexes jointifs devront être réalisées avec des

versants de pentes identiques à celles de la construction initiale. Une adaptation pourra être autorisée à plus ou moins 5% à condition de ne pas porter atteinte à l’harmonie générale de la volumétrie.

- Des pentes inférieures à celles de la construction initiale sont autorisées pour les agrandissements mesurés situés en façade arrière.

11.5. Les matériaux de couverture 11.5.1. Les matériaux de couverture des constructions balnéaires et de leur agrandissements et annexes jointives devront être identiques à ceux utilisés initialement Les agrandissements ou annexes jointives pourront être de teinte ardoise ou en zinc pré patiné dans le cas de recherche d’une architecture de qualité.

11.5.2. Pour les constructions nouvelles, les matériaux de couverture devront être identiques à ceux utilisés dans la construction principale ou de teinte ardoise. Les tuiles de teinte ardoise, présentant une épaisseur de plus de 1,5cm sont interdites.

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11.6. Tous les éléments d’ouvrages de menuiserie Tous les d’éléments d’ouvrage de menuiserie (volets, fenêtre, barrières, portillons de clôture, colombages, éléments saillants de charpente, gardes de corps de balcon, de terrasse et de loggia, …) doivent être peints dans les teintes d’origine de la construction principale. Toutefois dans le cas d’une étude de polychromie du bâti, il est possible d’autoriser une mise en couleur à condition qu’elle soit associée au blanc ou à des teintes très claires (beige clair, gris clair…) et qu’elle soit choisie dans la gamme des teintes utilisées sur le quartier de Mesnil-Val (voir les couleurs existantes sur le quartier listées en annexes – croquis n°2A). 11.7. Les clôtures Les clôtures initiales existantes doivent être restaurées ou restituées à l’identique. 11.8. Autres dispositions D’autres dispositions que celles énoncées ci-dessus pourront être autorisées à condition de faire l’objet d’une recherche architecturale contemporaine de qualité.

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j) Le quartier balnéaire de Mesnil-Val à protéger ou à mettre en valeur, en application du R123-11h et du L123-1-7°du code de l’urbanisme.

Article 11 : Aspect extérieur

11.1. Volumétrie Pour toute nouvelle construction principale à usage d’habitation : la construction doit être réalisée avec au moins un avant-corps, représentant au moins un tiers de la façade principale.

11.2. Les matériaux de façades

11.2.1. La teinte des parties enduites des constructions doit être en harmonie avec la polychromie du quartier de Mesnil-Val (voir les teintes listées - croquis n°2B- en annexe).

11.2.2. Pour toute nouvelle construction principale à usage d’habitation, le traitement de façade devra être réalisé avec un minimum de 20% de brique et/ou de clin de bois dans les configurations suivantes : - briques : en soubassement jusqu’aux appuis de fenêtre, en entourage de baies, en bandeau

filant, en linteau ou en corniche, en pilastre d’angle et en surface complète d’éléments saillants (voir croquis n°4 en annexe).

- clin de bois : en pignon, en rez-de-chaussée, en étage sur jardin et sur des surfaces significatives en rapport avec la composition des façades. (voir croquis n°5 en annexe). Les bois doivent être peints d’une seule couleur.

11.3. Les percements sur façade Pour toute nouvelle construction principale à usage d’habitation, - les percements sur façade seront réalisés dans une recherche de composition axiale. - Soit les percements seront plus hauts que larges dans une proportion de la hauteur sur la

largeur d’au moins 1,4 (voir croquis n°7 en annexe). soit ils seront analogues en dessin et proportions à des percements existants sur les constructions recensées comme "architecture balnéaire " et sous réserve que ces percements de référence soient caractéristiques du style balnéaire.

11.5. Les matériaux de couverture Pour les constructions nouvelles, les matériaux de couverture devront être de teinte ardoise.

11.6. Tous les éléments d’ouvrages de menuiserie La mise en couleur des éléments d’ouvrage de menuiserie (volets, fenêtre, barrières, portillons de clôture, colombages, éléments saillants de charpente, gardes de corps de balcon, de terrasse et de loggia, …) est autorisée à condition qu’elle soit associée au blanc ou à des teintes très claires

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(beige clair, gris clair…) et qu’elle soit choisie dans la gamme des teintes utilisées sur le quartier de Mesnil-Val (voir les couleurs existantes sur le quartier listées en annexes – croquis n°2A).

11.7. Autres dispositions

D’autres dispositions que celles énoncées ci-dessus pourront être autorisées à condition de faire l’objet d’une recherche architecturale contemporaine de qualité.

k) Le changement de destination des bâtiments agricoles ayant un intérêt architectural ou

patrimonial visés au plan de délimitation en zones dès lors que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole, en application du R123-12-2° du code de l’urbanisme :

- en bâtiment de stationnement des véhicules - en gîte - en habitation

l) Les mares à protéger, en application de l’article R123-11-h du code de l’urbanisme

Cette prescription concerne les mares existantes, et interdit toutes occupations et utilisations des sols qui s'opposeraient à leur préservation.

m) Les secteurs d’expansion des crues à maintenir ou à créer délimitées en application du R123-11b

du Code de l’Urbanisme 1 Sont interdits : - Toutes occupations et utilisations du sol sauf celles visées en 2 2 Sont autorisées sous conditions : - les travaux d’infrastructures, les affouillements et exhaussements de sol liés aux équipements d'infrastructures ou liés à la lutte contre les inondations. - les réhabilitations des constructions existantes à condition qu’ils n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements. - les extensions des constructions à usage d’habitations existantes, limitées aux seuls buts d’amélioration de l’hygiène de vie ou du confort de leurs occupants, sous réserve que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter le nombre de logements. - les changements d’affectation à condition qu’ils n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements. - la reconstruction après sinistre à condition que celui-ci ne résulte pas d’une inondation.

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n) les secteurs de risques naturels liés aux ruissellements délimités en application du R123-11b du code de l’urbanisme ; 1 Sont interdits : - Toutes occupations et utilisations du sol sauf celles visées en 2 2 Sont autorisées sous conditions : - les affouillements et exhaussements de sol liés à la lutte contre les inondations. - les aires de stationnement à condition qu’elles soient réalisées sur les voiries existantes. - les affouillements et exhaussements de sol liés aux équipements d’infrastructures à condition que les travaux concernent des voiries existantes. - les réhabilitations des constructions existantes à condition qu’ils n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements. - les extensions des constructions à usage d’habitations existantes, limitées aux seuls buts d’amélioration de l’hygiène de vie ou du confort de leurs occupants, sous réserve que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter le nombre de logements. - les changements d’affectation à condition qu’ils n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements. - la reconstruction après sinistre à condition que celui-ci ne résulte pas d’une inondation.

De plus les prescriptions suivantes sont applicables dans le secteur : - les clôtures ne devront pas faire obstacle au libre écoulement de l’eau. - La gestion des eaux pluviales devra être assurée à la parcelle pour toute augmentation de

surface imperméabilisée du projet et voire des bâtiments existants sauf en cas d’impossibilité technique.

o) Les secteurs exposés à un risque d’inondations en application du R123-11b du code de

l’urbanisme Dans ces secteurs figurant au règlement graphique, outre les dispositions du règlement de chaque zone : Sont autorisées les nouvelles constructions, à condition que le premier niveau habitable soit hors d’eau et qu’aucun sous sol ne soit réalisé.

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p) les secteurs de risques majeurs liés aux éboulements de falaise en application du R123.11.b du Code de l’Urbanisme Seule est autorisée : la réhabilitation des constructions existantes y compris leur extension mesurée

- pour la mise en conformité des installations agricoles ; - pour l’amélioration du confort des habitations sous réserve que ces travaux n’aient

pas pour effet d’augmenter le nombre de pièces habitables.

q) les secteurs de risques mineurs liés aux éboulements de falaise en application du R123.11.b du Code de l’Urbanisme Seules sont autorisées les extensions mesurées des constructions existantes ainsi que la reconstruction à l’identique après sinistre, à condition que celui-ci ne soit pas lié à un effondrement du sol.

r) les secteurs de risques naturels liés aux présomptions de cavités souterraines, délimités en application du R123-11b du code de l’urbanisme ; Dans les espaces concernés par une zone de risque liée à la présomption de cavité souterraine, seules sont autorisées : - dans les zones U, AU, N :

- la réhabilitation des constructions existantes y compris leurs extensions mesurées pour l'amélioration du confort des habitations sous réserve que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter le nombre de logements - la reconstruction après sinistre à condition que celui-ci ne soit pas lié à un effondrement de sol.

- dans la zone A : - la réhabilitation des constructions existantes y compris leurs extensions mesurées pour la mise en conformité des installations agricoles et pour l'amélioration du confort des habitations sous réserve que ces travaux n'aient pour effet d'augmenter le nombre de logements. - la reconstruction après sinistre à condition que celui-ci ne soit pas lié à un effondrement de sol.

s) les secteurs de protection contre les nuisances, résultant de l’existence d’une pollution industrielle liée la présence d’une ancienne décharge, délimités en application de l’article R123-11b. Cette prescription interdit toute nouvelle occupation et utilisation des sols. En cas de modification de l’usage des sols, une nouvelle évaluation des risques devra être diligentée.

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ANNEXE D’ILLUSTRATIONS DU REGLEMENT

Croquis n°1 Dans le cas de réfection des façades d’origine en brique des constructions d’architecture d’exception, les joints doivent être réalisés en joint beurré, tiré au fer ou à l’anglaise. joint beurré joint tiré au fer joint à l’anglaise

Croquis n°2A Les éléments d’ouvrages de menuiserie peuvent être mis en couleur à condition que les teintes soient choisies dans les gammes présentes sur le quartier de Mesnil-Val (ex. : bordeaux, bleu marin, bleu clair, bleu roi, vert acide, vert amande, marron foncé, …) et qu’elles soient associées au blanc. La gamme de blanc pourra être privilégiée pour les menuiseries des fenêtres.

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Croquis 2B Les teintes des parties enduites des constructions sur l’ensemble du quartier de Mesnil-Val doivent être en harmonie avec la polychromie du quartier de Mesnil-Val.

Croquis n°3 La création de percements sur toiture est autorisée à condition qu’ils soient réalisés en lucarne à versant droit à deux pentes, à capucine, à fronton, à croupe ou demi – croupe.

à deux pentes à capucine, à fronton à croupe ou demi –

croupe.

Croquis n°4 Le traitement de façade devra être réalisé avec un minimum de 20% de brique, dans les configurations suivantes en soubassement jusqu’aux appuis de fenêtre, en entourage de baies, en bandeau filant, en linteau ou en corniche, en pilastre d’angle et en surface complète d’éléments saillants.

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Croquis n°5 Le traitement de façade devra être réalisé avec du clin de bois en pignon, en rez-de-chaussée, en étage sur jardin et sur des surfaces significatives en rapport avec la composition des façades.

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Croquis n°6 Les percements sur façade seront réalisés dans une recherche d’axialité ou de symétrie. Croquis n°7 Les percements sur façade devront être plus hauts que larges dans une proportion de la hauteur sur la largeur de 1,4.