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Communication de la Commission — Orientations relatives à

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Page 1: Communication de la Commission — Orientations relatives à

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Orientations relatives à l'interprétation et à l'application de la directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 323/04)

TABLE DES MATIÈRES

Page

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1. OBJECTIFS ET CHAMP D’APPLICATION DE LA DIRECTIVE CACC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.1. Objectifs de la directive CACC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.2. Champ d’application de la directive CACC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.2.1. Les notions de «professionnel», «consommateur» et «contrats conclus entre un professionnel et un consommateur» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.2.2. Clauses d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle (article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive CACC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.2.3. Exclusion des clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impéra­tives (article premier, paragraphe 2, de la directive CACC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.2.4. Interaction avec d’autres législations de l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.2.5. Application de la directive CACC aux professionnels établis dans des pays tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2. LIENS AVEC LA LÉGISLATION NATIONALE, EN CE COMPRIS L’HARMONISATION MINIMALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.1. Harmonisation minimale et extension du champ d’application (articles 8 et 8 bis de la directive CACC), y compris le rôle des juridictions suprêmes nationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.2. Autres dispositions du droit national . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3. LE CRITÈRE GÉNÉRAL DÉTERMINANT LE CARACTÈRE ABUSIF ET LES EXIGENCES DE TRANSPARENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.1. Caractère abusif et transparence en général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.2. Clauses contractuelles portant sur l’objet principal du contrat ou le prix et la rémunération (article 4, paragraphe 2, CACC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.2.1. Clauses contractuelles relatives à la définition de l’objet principal du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.2.2. Conditions contractuelles relatives au prix et à la rémunération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.3. Exigences de transparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.3.1. Exigences de transparence au titre de la directive CACC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.3.2. Exigences de transparence découlant d’autres actes de l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.4.1. Cadre d’appréciation prévu à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.4.2. Pertinence des dispositions législatives et degré de déséquilibre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.4.3. Sanctions ou conséquences de l’inexécution par le consommateur des obligations contractuelles lui incombant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.4.4. L’éventuel caractère abusif du prix ou de la rémunération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.4.5. Circonstances au moment de la conclusion du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.4.6. Pertinence du manque de transparence dans le caractère abusif de clauses contractuelles . . . . . . . . . . . . . . 34

3.4.7. Rôle de l’annexe visée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive CACC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4. CARACTÈRE NON CONTRAIGNANT DES CLAUSES CONTRACTUELLES ABUSIVES (ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE CACC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.1. Nature et rôle de l’article 6, paragraphe 1, de la directive CACC dans la protection contre les clauses contractuelles abusives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.2. L’effet juridique de la circonstance que les clauses abusives «ne lient pas le consommateur» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

C 323/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

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4.3. Conséquences du caractère abusif des clauses contractuelles sur les droits et obligations des parties . . . . . . . . . 39

4.3.1. Le principe: écarter les clauses contractuelles abusives et interdire leur révision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.3.2. L’exception: combler des lacunes dans le contrat pour en éviter l’invalidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

4.3.3. Application de dispositions supplétives dans d’autres cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4.3.4. Application possible de clauses contractuelles abusives malgré leur caractère abusif? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4.4. Restitution d’avantages obtenus au moyen de clauses contractuelles abusives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5. VOIES DE RECOURS ET GARANTIES PROCÉDURALES IMPOSÉES PAR L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, ET L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE CACC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des prin­cipes d’équivalence et d’effectivité en général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.2. Principe du contrôle d’office des clauses contractuelles abusives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5.2.1. Lien avec l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5.2.2. Lien avec les principes de procédure civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5.2.3. Contrôle d’office et passivité totale du consommateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5.3. Obligations découlant du principe d’équivalence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5.3.1. Le contrôle d’office du caractère abusif des clauses contractuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5.3.2. Autres obligations fondées sur le principe d’équivalence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

5.4.1. Critère applicable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

5.4.2. Facteurs pertinents pour l’effectivité des voies de recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5.5. Portée du contrôle d’office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

5.5.1. Obligations fondamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

5.5.2. Aspects à examiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

5.5.3. Disponibilité des éléments de fait et de droit nécessaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

5.5.4. Conclusions à tirer de l’appréciation du caractère abusif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

5.6. Conséquences du contrôle d’office, de l’effectivité et de l’équivalence pour les règles de procédure nationales . . . . 61

5.7. Contrôle d’office des clauses contractuelles abusives et procédures extrajudiciaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

6. ACTIONS EN CESSATION DANS L’INTÉRÊT COLLECTIF DES CONSOMMATEURS (ARTICLE 7, PARAGRAPHES 2 ET 3, DE LA DIRECTIVE CACC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

ANNEXE I — Liste des actions en justice mentionnées dans la présente communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

ANNEXE II — Aperçu des notifications au titre de l’article 8 bis de la directive CACC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

INTRODUCTION

La directive 93/13/CEE du Conseil (1) repose sur des principes. Il s’agit d’un acte législatif horizontal à très large champ d’application qui vise à protéger les consommateurs contre les clauses abusives incluses dans tous les types de contrats passés entre des entreprises et des consommateurs. En ce sens, il s’agit d’un instrument central garant de l’équité dans le marché intérieur.

Depuis son adoption, il y a 26 ans, la directive CACC a été interprétée par de nombreuses décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la «Cour»), en particulier dans le cadre de renvois préjudiciels, au cours des­quelles la Cour a développé plusieurs des principes généraux énoncés dans la directive CACC. L’interprétation donnée par la Cour ne se limite pas aux critères d’appréciation au fond des clauses contractuelles et aux conséquences à tirer d’un éventuel caractère abusif des clauses contractuelles, mais a également des implications pour les règles de procédure nationales dans la mesure où ils contribuent à protéger efficacement contre l’insertion de clauses abusives dans les contrats.

(1) Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (ci-après: la «directive CACC») (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29) modifiée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/5

Page 3: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Le bilan de qualité de 2017 (2) couvrant les domaines du droit de la consommation et du droit de la commercialisation comprenait une évaluation complète de la directive CACC. Il a conclu que l’approche fondée sur des principes de la directive CACC est efficace et contribue à un niveau élevé de protection des consommateurs. L’évaluation a toutefois aussi mis en évidence un certain nombre de zones d’ombre dans l’interprétation de la directive 93/13/CEE et son appli­cation, notamment en ce qui concerne: i) la portée des exemptions des clauses relatives au prix et à l’objet principal; ii) les conséquences juridiques du caractère non contraignant des clauses contractuelles abusives et iii) l’obligation pour les juridictions nationales de jouer un rôle actif dans l’application de la directive CACC dans des instances individuelles. Le rapport sur le bilan de qualité recommandait en conséquence de traiter ces questions par le biais d’orientations spéci­fiques de la Commission.

Dans ce contexte, la proposition de la Commission du 11 avril 2018 (3) modifiant différentes directives relatives à la protection des consommateurs se limite, en ce qui concerne la directive CACC, à proposer l’insertion d’une disposition sur les sanctions. Parallèlement, la communication de la Commission du 11 avril 2018, intitulée «Une nouvelle donne pour les consommateurs» (4) annonçait que la Commission adopterait des orientations sur la directive CACC en 2019 afin de clarifier les questions soulevées par l’application de la directive.

Le présent document d’orientation (ci-après dénommé la «présente communication») a pour objet principal de présenter, de manière structurée, l’interprétation des principales notions et dispositions de la directive CACC que la Cour a faite à la lumière d’affaires spécifiques traitées par les juridictions des États membres. La Commission entend mieux faire connaître cette jurisprudence à toutes les parties intéressées telles que les consommateurs, les entreprises, les autorités des États membres, y compris les juridictions nationales, et les praticiens du droit, dans l’ensemble de l’Union euro­péenne et, partant, faciliter son application dans la pratique.

Bien que la directive CACC ait atteint un niveau élevé de protection des consommateurs et d’harmonisation des princi­paux concepts en matière de protection contre les clauses contractuelles abusives dans le marché intérieur, il existe, dans les États membres, des spécificités dont les acteurs du marché et les praticiens du droit devront également tenir compte. Ces spécificités peuvent se rapporter à un champ d’application plus large des règles nationales transpo­sant la directive CACC, ou peuvent consister en des règles plus détaillées ou plus strictes concernant le caractère abusif des clauses contractuelles. Il peut s’agir, par exemple, d’une liste noire des clauses contractuelles qui sont toujours consi­dérées comme abusives, de listes de clauses contractuelles présumées abusives, de l’évaluation également de clauses contractuelles négociées individuellement, de l’évaluation du caractère abusif de clauses contractuelles définissant l’objet principal ou de l’adéquation du prix ou de la rémunération même lorsque ces clauses sont transparentes. Il peut égale­ment y avoir des dispositions moins strictes déterminant qu’une clause contractuelle doit être considérée comme abusive en vertu de la disposition générale sur le caractère abusif; c’est le cas par exemple lorsque la transposition nationale n’exige pas que le déséquilibre entre les droits et obligations des parties soit significatif ou que le déséquilibre entre les droits et obligations soit contraire aux exigences de bonne foi. De telles règles sont possibles, en principe, en vertu de l’instrument d’harmonisation minimale visé à l’article 8 de la directive CACC (5). L’annexe II de la présente communica­tion contient un aperçu des notifications effectuées par les États membres en application de l’article 8 bis de la directive CACC (6), qui reflètent les écarts par rapport à la directive CACC.

La présente communication se fonde sur la norme minimale fournie par la directive CACC et n’a pas la prétention de fournir une image complète de l’application de la directive CACC dans les différents États membres de l’Union euro­péenne, et notamment des décisions rendues par les juridictions nationales et d’autres instances compétentes en matière d’évaluation de clauses contractuelles spécifiques. En dehors des différentes sources existant dans les États membres, la base de données sur le droit de la consommation qui est accessible via le portail E-justice (7) fournit des informations sur les dispositions nationales transposant la directive CACC, sur la jurisprudence et sur la littérature juridique.

Sauf indication contraire, les articles mentionnés dans la présente communication sont ceux de la directive CACC. La notion de «clause contractuelle» ou «clause» utilisée dans la présente communication renvoie à une «clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive CACC. Lorsque des citations extraites du texte de la directive CACC ou d’arrêts de la Cour contiennent des éléments de mise en évidence visuelle, ceux-ci ont été ajoutés par la Commission.

(2) Rapport final du 23.5.2017, SWD(2017) 208 final.(3) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, la

directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil concernant une meilleure application et une modernisation des règles de protection des consommateurs de l’Union européenne, COM(2018) 185 final. Lors de l’adoption de la présente note, le Conseil et le Parlement européen étaient convenus, en principe, de l’insertion dans la directive CACC d’un nouvel article 8 ter sur les sanctions.

(4) COM(2018) 183 final.(5) Section 2.1.(6) Ces informations sont également disponibles sur le site web de la DG Justice et consommateurs: https://archiefotc01.archiefweb.eu/

archives/archiefweb/20171125145225/http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/rights-contracts/directive/notifications/index_fr.htm#HR

(7) https://e-justice.europa.eu/content_text_of_the_directive-628-fr.do#partDisplayArea

C 323/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 4: Communication de la Commission — Orientations relatives à

La présente communication couvre, à la section 1, les objectifs et le champ d’application de la directive CACC, tandis que la section 2 porte en particulier sur le principe de l’harmonisation minimale et la relation avec le droit national en général. La section 3 examine l’évaluation de la transparence et du caractère (éventuellement) abusif des clauses contrac­tuelles au regard des articles 3, 4 et 5. La section 4 explique les implications du caractère abusif des clauses contrac­tuelles pour les droits et obligations des parties au titre de l’article 6, paragraphe 1. La section 5 traite en détail des exigences procédurales applicables à l’évaluation des clauses contractuelles, notamment l’obligation incombant aux juri­dictions nationales de jouer un rôle actif dans l’évaluation des clauses contractuelles. Enfin, la section 6 traite de cer­taines particularités des actions en cessation.

Les principes développés par la Cour en matière de garanties procédurales dans le cadre de la directive CACC, y compris le principe du contrôle d’office, s’appliquent mutatis mutandis à d’autres instruments de la législation de l’Union euro­péenne (8) régissant la consommation. De même, la présente communication tient compte de certaines décisions concer­nant d’autres directives relatives à la protection des consommateurs dans la mesure où elles sont également pertinentes pour la directive CACC.

Bien qu’elles soient adressées à la juridiction de renvoi et à l’ensemble des juridictions de l’État membre concerné, qui sont tenues de les appliquer directement, les décisions préjudicielles concernent toutes les autorités nationales traitant des clauses contractuelles abusives, notamment les autorités administratives chargées de l’application de la directive CACC et les ministères responsables de la proposition de textes législatifs. Il appartient aux États membres d’examiner dans quelle mesure leurs règles et pratiques sont conformes à la directive CACC, telle qu’elle est interprétée par la Cour, et, le cas échéant, comment il est possible d’améliorer cette conformité afin de protéger efficacement les consommateurs contre les clauses contractuelles abusives.

La présente communication est adressée aux États membres ainsi qu’à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège en leur qualité de signataires de l’accord sur l’Espace économique européen (9) (EEE). Les références à l’Union européenne, à l’Union ou au marché unique doivent donc s’entendre comme des références à l’EEE ou au marché de l’EEE.

La présente communication est uniquement un document d’orientation. Seul le texte de la législation de l’Union euro­péenne a force de loi. Toute interprétation autorisée de la législation doit s’inspirer du texte de la directive 93/13/CEE, ainsi que des décisions (10) de la Cour, rendues à ce jour aussi bien qu’à venir.

La présente communication tient compte des arrêts et décisions de la Cour publiés au 31 mai 2019 et ne préjuge pas de l’évolution future de la jurisprudence de la Cour.

Les points de vue exprimés dans la présente communication ne peuvent préjuger la position que la Commission euro­péenne pourrait être amenée à adopter devant la Cour de justice.

Les informations contenues dans la présente communication sont de nature générale et ne s’adressent spécifiquement à aucune personne physique ou morale particulière. Ni la Commission européenne ni quiconque agissant en son nom ne sont responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations données ci-après.

1. OBJECTIFS ET CHAMP D’APPLICATION DE LA DIRECTIVE CACC

Article premier

1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dis­positions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notam­ment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive.

(8) Du moins en ce qui concerne le droit des contrats de consommation. Voir l’affaire C-377/14, Radlinger Radlingerová, points 60-74, en particulier le point 62 contenant des références à d’autres arrêts: en ce qui concerne la directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements com­merciaux (JO L 372 du 31.12.1985, p. 31); affaire C-227/08, Martín, point 29; en ce qui concerne la directive 1999/44/CE du Parle­ment européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12); affaire C-32/12, Duarte Hueros, point 39. En ce qui concerne la directive 1999/44/CE, voir également l’affaire C-497/13, Froukje Faber, points 42-48. En ce qui concerne la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rap­prochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO L 42 du 12.2.1987, p. 48) remplacée par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66), voir l’affaire C-429/05, Rampion, point 69 et dispositif, et l’affaire C-76/10, Pohotovost’, point 76.

(9) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.(10) Généralement des arrêts et parfois des ordonnances.

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Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «clauses abusives», les clauses d’un contrat telles qu’elles sont définies à l’article 3;

b) «consommateur», toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle;

c) «professionnel», toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée.

Article 3, paragraphes 1 et 2

1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.

Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

Considérant 6

considérant que, en vue de faciliter l’établissement du marché intérieur et de protéger le citoyen dans son rôle de consommateur lorsqu’il acquiert des biens et des services par des contrats régis par la législation d’États membres autres que le sien, il est essentiel d’en supprimer les clauses abusives;

Considérant 9

considérant que, selon le principe énoncé dans ces […] programmes, sous le titre «protection des intérêts économiques des consommateurs», les acquéreurs de biens ou de services doivent être protégés contre les abus de puissance du ven­deur ou du prestataire, en particulier contre les contrats d’adhésion et l’exclusion abusive de droits essentiels dans les contrats;

Considérant 10

considérant qu’une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives; que ces règles doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur; que, par conséquent, sont notamment exclus de la présente directive les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés;

Considérant 11

considérant que le consommateur doit bénéficier de la même protection, tant dans le cadre d’un contrat oral que dans celui d’un contrat écrit et, dans ce dernier cas, indépendamment du fait que les termes de celui-ci sont contenus dans un ou plusieurs documents;

Considérant 13

[…] que, à cet égard, l’expression «dispositions législatives ou réglementaires impératives» figurant à l’article 1er, paragraphe 2, couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsque aucun autre arrangement n’a été convenu;

1.1. Objectifs de la directive CACC

La directive CACC vise à rapprocher les législations nationales afin d’élever le niveau de protection des consommateurs contre les clauses abusives non négociées individuellement dans des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

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La directive CACC poursuit donc un double objectif:

— protéger efficacement les consommateurs, en tant que partie généralement plus faible, contre les clauses contrac­tuelles abusives qui sont utilisées par les professionnels et qui n’ont pas fait l’objet de négociations individuelles et

— contribuer à l’établissement du marché intérieur par l’harmonisation minimale des règles nationales visant à cette protection.

La Cour (11) a souligné le rôle de la directive CACC en rapport avec les objectifs généraux de l’Union européenne en déclarant:

«[…][I]l importe en outre de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, cette directive, dans son intégralité, consti­tue, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous t), CE, une mesure indispensable à l’accomplissement des missions confiées à la Communauté européenne et, en particulier, au relèvement du niveau et de la qualité de vie dans l’ensemble de cette dernière […] (12)».

À cet égard, la Cour a itérativement qualifié la protection en vertu de la directive CACC de «question d’intérêt public» (13). En application de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (14), qui constitue la base juridique de la directive CACC, ainsi que de l’article 169 du TFUE et de l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (15), la directive CACC assure un niveau élevé de protection des consommateurs.

Conformément à une jurisprudence constante de la Cour (16), le système de protection introduit par la directive 93/13/CEE se fonde sur

«[…] l’idée […] que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci […].»

La directive CACC vise donc à traiter les situations d’inégalité des parties par rapport aux clauses contractuelles, qui peuvent être dues à une asymétrie de l’information ou des compétences techniques (17) ou de pouvoir de négociation (18) vis-à-vis des clauses contractuelles.

En particulier, par le caractère non contraignant des clauses contractuelles abusives au sens de l’article 6, paragraphe 1, la directive CACC vise à créer un équilibre réel (19) entre les parties au contrat, en éliminant le déséquilibre créé par les clauses contractuelles abusives (20), afin de compenser la position plus faible des consommateurs (21).

En outre, la directive CACC vise à dissuader les professionnels d’utiliser des clauses abusives à l’avenir (22). La Commis­sion rappelle que dans son rapport de 2000 (23) sur l’application de la directive concernant les clauses abusives dans les contrats, elle a souligné les effets préjudiciables de l’utilisation de clauses contractuelles abusives pour l’ordre juridique et économique de l’Union européenne dans son ensemble et a souligné l’importance de la directive CACC au-delà de la protection des consommateurs individuels directement concernés par des clauses contractuelles abusives.

(11) Par exemple, affaire C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, point 51.(12) Renvoi à l’affaire C-168/05, Mostaza Claro, point 37.(13) Affaire C-243/08, Pannon GSM, point 31; affaire C-168/05, Mostaza Claro, point 3; affaire C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai,

point 78.(14) Au moment de l’adoption de l’article 100 bis du traité instituant la Communauté économique européenne.(15) Ci-après dénommée la «charte».(16) La citation ci-dessous est tirée de l’affaire C-147/16, Karel de Grote, point 54. À la fin de ce point, la Cour renvoie à l’affaire

C-488/11, Asbeek Brusse, point 31, et à l’affaire C-110/14, Costea, point 18, ainsi qu’à la jurisprudence qui y est citée. Des déclara­tions similaires se retrouvent dans de nombreux autres arrêts, par exemple dans l’affaire C-169/14, Sánchez Morcillo, point 22.

(17) Cet aspect est traité en particulier dans l’affaire C-147/16, Karel de Grote, point 59.(18) Cet aspect est souligné dans l’affaire C-110/14, Costea, point 27.(19) Par exemple, affaire C-421/14, Banco Primus, point 41; affaire C-169/14, Sánchez Morcillo et Abril García, point 23; affaires jointes

C-154/15, C-307/15 et C-308/15, Gutiérrez Naranjo e.a., points 53 et 55.(20) Affaires jointes C-96/16 et C-94/17, Banco Santander Escobedo Cortés, point 69.(21) Par exemple, affaire C-169/14, Sánchez Morcillo et Abril García, point 22 et jurisprudence citée.(22) Conclusions de l’avocat général Pitruzella dans l’affaire C-260/18, Dziubak, point 53.(23) Rapport de la Commission sur l’application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives

dans les contrats conclus avec les consommateurs, 27.4.2000, COM(2000) 248 final, p. 13.

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1.2. Champ d’application de la directive CACC

1.2.1. Les notions de «professionnel», «consommateur» et «contrats conclus entre un professionnel et un consommateur»

Conformément à son article 1er, paragraphe 1, la directive concernant les clauses abusives dans les contrats s’applique aux «contrats conclus entre un professionnel et un consommateur».

Pour qu’un contrat soit couvert par la directive CACC, il est nécessaire d’établir qu’une partie au contrat est un profes­sionnel, tel que défini à l’article 2, point c), et l’autre partie, un consommateur (24) au sens de l’article 2, point b). Cela s’entend sans préjudice du fait que rien n’empêche, a priori, les États membres d’étendre le champ d’application des règles nationales transposant la directive CACC à d’autres contrats, comme, par exemple, les contrats conclus entre deux professionnels ou entre deux consommateurs.

1.2.1.1. Le s dé f i n i t io ns de « prof es s i onn e l » e t d e « c on so mm at e ur »

Alors que l’article 2, point b), impose que le consommateur soit une personne physique, le professionnel peut être, conformément à l’article 2, point c), une personne morale ou physique.

Afin d’établir si une personne donnée est un professionnel ou un consommateur, il est important d’examiner l’équilibre des pouvoirs entre les parties vis-à-vis du contrat en question. Les facteurs typiques sont l’asymétrie de l’information, des connaissances et des connaissances techniques ou du pouvoir de négociation. Les notions de «professionnel» et de «consommateur» sont des notions fonctionnelles fondées sur le rôle des parties vis-à-vis du contrat en cause. Parallèle­ment, la notion de «consommateur» est objective et reflète sa position généralement plus faible par rapport à l’autre partie, à savoir le professionnel, ce qui signifie que, même si un «consommateur» spécifique dispose d’une connaissance et d’une ‘expérience supérieures, cela ne l’empêche pas d’être un «consommateur» au sens de la directive CACC (25).

La Cour a expliqué comme suit cette approche fonctionnelle (26).

«53 C’est donc par référence à la qualité des contractants, selon qu’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle, que la directive 93/13 définit les contrats auxquels elle s’applique […] (27).»

«55 Il en résulte que la notion de “professionnel”, au sens de l’article 2, sous c), de la directive 93/13, est une notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel […] (28).»

Afin d’établir si une personne physique qui exerce une activité commerciale, un métier ou une profession est un profes­sionnel, il est important d’établir si le contrat en question concerne ou non l’une de ces activités.

Malgré certaines divergences entre les différentes versions linguistiques (29) de l’article 2, point c), de la directive CACC, la notion de «professionnel» doit être interprétée de manière uniforme (30) et à la lumière des objectifs de la directive (31). Autrement dit, l’emploi d’une terminologie plus restrictive dans certaines versions linguistiques de la directive CACC et dans la transposition nationale ne saurait restreindre les types de contrats couverts par la directive CACC et, partant, le champ de la protection qu’elle institue (32). En effet, le terme «professionnel» au sens de l’article 2, point c), doit être interprété de la même manière que le terme «professionnel» dans d’autres textes relatifs à la protection des consomma­teurs, et la jurisprudence relative aux termes «professionnel» et «consommateur» figurant dans d’autres textes est, en principe, également pertinente pour la directive CACC (33).

(24) Il est également possible que plusieurs professionnels et/ou consommateurs soit parties au contrat.(25) Affaire C-590/17, Pouvin Dijoux, points 25-28, et références à l’affaire C-110/14, Costea, point 21, concernant la notion de

«consommateur»; affaire C-74/15, Tarcău, point 27; affaire C-534/15, Dumitraş, point 36; et affaire C-535/16, Bachman, point 36.(26) Par exemple, dans l’affaire C-147/16, Karel de Grote, points 53 et 55, qui sont cités ici.(27) Affaire C-488/11, Asbeek Brusse, point 30, et affaire C-110/14, Costea, point 17, et jurisprudence citée.(28) Renvoi, par analogie, à l’ordonnance du 27 avril 2017 dans l’affaire C-535/16, Bachman, point 36 et la jurisprudence citée.(29) Affaire C-488/11, Asbeek Brusse, point 25.(30) Affaire C-488/11, Asbeek Brusse, point 26.(31) Affaire C-488/11, Asbeek Brusse, point 31.(32) Affaire C-488/11, Asbeek Brusse, points 27-30; affaire C-147/16, Karel de Grote, points 40-42.(33) Voir, par exemple, la référence au point 51 de l’affaire C-147/16, Karel de Grote, à l’affaire C-59/12, Zentrale zur Bekämpfung unlau­

teren Wettbewerbs, qui concerne la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pra­tiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règle­ment (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

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La Cour (34) a déclaré que la définition du «professionnel» figurant à l’article 2, point c), doit être interprétée de manière extensive:

«47 Aux termes de l’article 2, sous c), de la directive […], la notion de “professionnel” est définie comme visant toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de ladite directive, agit dans le cadre de son activité profes­sionnelle, qu’elle soit publique ou privée.

48 Il résulte du libellé même de cette disposition que le législateur de l’Union a entendu consacrer une conception large de la notion de “professionnel” […] (35)».

Par conséquent, toute personne physique ou morale est un professionnel lorsque le contrat se rapporte à son activité professionnelle, y compris aux activités à caractère public ou d’intérêt public (36) ou qui revêtent un statut de droit public (37). Les organisations ou organismes qui poursuivent une mission d’intérêt public ou des objectifs caritatifs ou éthiques pourront être qualifiés de professionnels dans le cadre de contrats portant sur la vente de produits ou de ser­vices de toute nature aux consommateurs. À cet égard, il importe peu qu’une activité soit exercée sur une base «non lucrative». La Cour a déclaré (38):

«Il s’ensuit que l’article 2, sous c), de la directive 93/13 n’exclut de son champ d’application ni les entités poursuivant une mission d’intérêt général ni celles qui revêtent un statut de droit public […] (39). En outre, […], dans la mesure où les missions à caractère public et d’intérêt général sont souvent effectuées dans un but non lucratif, le fait qu’un orga­nisme est ou non à but lucratif est dénué de pertinence pour la définition de la notion de “professionnel”, au sens de cette disposition.»

Cela signifie, par exemple, que les contrats relatifs aux services de santé et de soins seront, en principe, également cou­verts, quelle que soit la nature juridique du prestataire.

La Cour a également précisé que, pour qu’une personne soit considérée comme un «professionnel», il n’est pas néces­saire que le contrat concerne l’activité principale de cette personne; celui-ci peut donc porter sur une activité exercée à titre supplétif ou accessoire (40). Par conséquent, à titre d’exemple, un crédit proposé par une entreprise à ses employés (41) ou un crédit accordé à un étudiant par un établissement d’enseignement (42) peut être couvert.

En résumé, la qualification de «professionnel» ou de «consommateur» doit être appréciée au cas par cas eu égard au contrat spécifique en cause, en tenant compte de la nature et de l’objet du contrat en question et du fait que la directive CACC vise la protection des consommateurs en tant que partie généralement plus faible.

Cela signifie également qu’une personne physique donnée peut être un «professionnel» pour certains contrats, par exemple un avocat pour un contrat de prestation de services juridiques (43), et un «consommateur» pour d’autres contrats, par exemple un prêt contracté à des fins privées (44). À cet égard, la Cour (45) a déclaré:

«Dans un tel cas, quand bien même il serait considéré qu’un avocat dispose d’un niveau élevé de compétences techniques [… (46)], cela ne permettrait pas de présumer qu’il n’est pas une partie faible en relation avec un professionnel. […] la situation d’infériorité du consommateur à l’égard du professionnel à laquelle vise à remédier le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 concerne tant le niveau d’information du consommateur que son pouvoir de négo­ciation en présence de conditions rédigées préalablement par le professionnel et sur le contenu desquelles ce consomma­teur ne peut exercer d’influence.»

(34) Affaire C-147/16, Karel de Grote, points 47 et 48.(35) Renvoi à l’affaire C-488/11, Asbeek Brusse, point 28, et à la jurisprudence citée.(36) Affaire C-147/16, Karel de Grote, points 49-51.(37) Affaire C-59/12, Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, point 32.(38) Affaire C-147/16, Karel de Grote, point 51.(39) Référence, par analogie, à l’affaire C-59/12, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, point 32.(40) Affaire C-590/17, Pouvin Dijoux, point 37; affaire C-147/6, Karel de Grote — Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, points

57 et 58.(41) Affaire C-590/17, Pouvin Dijoux.(42) Affaire C-147/16, Karel de Grote.(43) Affaire C-537/13, Šiba.(44) Affaire C-110/14, Costea.(45) Affaire C-110/14, Costea, point 27.(46) Renvoi à l’affaire C-537/13, Šiba, point 23.

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En outre, une personne physique agissant, en vertu d’un contrat accessoire, en tant que garante d’un contrat conclu entre deux entités commerciales doit être considérée comme un consommateur lorsque cette personne a agi à des fins étrangères à son activité commerciale ou professionnelle et n’a aucun lien fonctionnel avec la société emprunteuse. Un lien fonctionnel peut consister, par exemple, à être administrateur de cette société ou à détenir des actions non négli­geables dans celle-ci (47).

1.2.1.2. Con t r at s con c lu s en t r e un prof es s ion n e l e t u n c on som m at eu r

Dès qu’il y a un professionnel, d’une part, et un consommateur, d’autre part, le contrat est réputé être couvert par la directive CACC, ainsi que l’indique le deuxième alinéa du considérant 10. Le considérant 10 précise que la directive CACC s’applique à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur.

Cela implique que la directive CACC s’applique à tous les contrats concernant l’achat de biens et la fourniture de services et la Cour a précisé que la directive CACC a effectivement vocation à s’appliquer «dans tous les secteurs d’activité économique» (48).

Le considérant 10 explique en outre que «sont notamment exclus» de la directive les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés (49). En tant que limitations du champ d’application de la directive, ces exemples (50) devront être interprétés de manière restrictive (51).

La directive CACC n’exige pas que le consommateur fournisse une contrepartie monétaire pour un bien ou un service. La Cour n’a pas jugé qu’une contrepartie monétaire était nécessaire. Elle (52) a, par exemple, jugé que les personnes privées qui fournissent une garantie pour un prêt contracté par une autre partie peuvent être protégées en vertu de la directive CACC même si le contrat de garantie ne prévoit aucune contrepartie monétaire pour un service particulier. Par consé­quent, les contrats entre les consommateurs et les fournisseurs de services de médias sociaux doivent aussi être considé­rés comme étant couverts par la directive CACC que les consommateurs soient ou non tenus de payer certaines sommes d’argent ou que la contrepartie des services consiste en contenu généré par les consommateurs et en profilage (53).

Lorsqu’un contrat accessoire, par exemple un contrat de garantie, est conclu entre un professionnel et un consomma­teur, ce contrat est couvert par la directive CACC, même si le contrat principal, par exemple un prêt, est conclu entre deux sociétés commerciales et ne relève donc pas de son champ d’application (54).

La Cour a statué sur un nombre limité d’affaires spécifiques dans lesquelles les juridictions nationales avaient des doutes concernant la qualification d’un contrat donné et elle a précisé que les types de contrats suivants sont couverts par la directive CACC:

— les contrats de bail d’habitation conclus entre, d’une part, un particulier agissant à des fins privées et, d’autre part, un professionnel des questions immobilières (55),

— les contrats de services juridiques (56),

(47) Affaires C-74/15 Dumitru Tarcău et C-534/15 Dumitraş, points 34-40.(48) Affaire C-290/16, Air Berlin, point 44.(49) Il se peut que la Cour fournisse des éclaircissements supplémentaires sur cette catégorie de contrats dans l’affaire C-272/18, Verein für

Konsumenteninformation/TVP Treuhand und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG (en cours au 31 mai 2019), concernant des contrats fiduciaires conclus entre un associé gérant et d’autres associés commanditaires dans une société en comman­dite en vertu du droit allemand.

(50) Comme l’a indiqué l’avocat général au point 56 de l’affaire C-590/17, Pouvin Dijoux, le considérant 10 «donne effectivement des exemples de types de transactions qui ne relèvent pas de l’article 1er, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 2, sous b) et c), de ladite directive».

(51) Voir, en ce qui concerne les contrats de travail, l’affaire C-590/17, Pouvin Dijoux, point 32.(52) Affaires C-74/15, Dumitru Tarcău et C-534/15 Dumitraş.(53) Cela est confirmé par la position commune des autorités nationales au sein du réseau d’autorités chargées de l’application de la légis­

lation, créé en vertu du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopéra­tion entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1), relative à la protec­tion des consommateurs sur les réseaux sociaux, disponible à l’adresse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-631_fr.htm (novembre 2016). Voir également le concept de rémunération conformément au considérant 16 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(54) Affaires C-74/15, Dumitru Tarcău, point 26, et C-534/15, Dumitraş, point 31.(55) Affaire C-488/11, Asbeek Brusse, points 32-34.(56) Affaire C-537/13, Šiba, points 23 et 24.

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— les contrats de crédit hypothécaire conclus à titre privé par une personne exerçant la profession d’avocat (57),

— les contrats conclus par un établissement d’enseignement libre accordant à l’un de ses étudiants des facilités de paie­ment au titre des droits d’inscription et des frais liés à un voyage d’études (58),

— les contrats de garantie immobilière ou de cautionnement conclus entre une personne physique et un établissement de crédit en vue de garantir les obligations qu’une société commerciale a contractées envers cet établissement dans le cadre d’un contrat de crédit, lorsque la personne physique a agi à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle et n’a pas de lien de nature fonctionnelle avec ladite société (59),

— les prêts immobiliers consentis par un employeur à son salarié et son épouse à des fins privées (60).

1.2.2. Clauses d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle (article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive CACC) (61)

Conformément à l’article 2, point a), en liaison avec l’article 3, paragraphe 1), seules les clauses contractuelles qui n’ont pas été négociées individuellement sont soumises à la directive CACC. L’article 3, paragraphe 2, contient certaines pré­somptions et dispositions relatives à la charge de la preuve visant à établir si une clause contractuelle donnée n’a pas été négociée individuellement. Outre les considérants 9 et 11, l’article 3, paragraphe 2, donne également des exemples de clauses contractuelles couvertes. En règle générale, mais pas exclusivement, les clauses contractuelles «standard» (62), stan­dardisées (63) ou rédigées préalablement (64), que l’on trouve souvent dans ce que l’on appelle les «modalités et conditions» seront couvertes.

La forme dans laquelle les clauses sont énoncées, par exemple sur papier, en ligne ou hors ligne, manuscrites ou même orales (65), la façon dont le contrat a été conclu, par exemple sous seing privé ou sous la forme d’un acte notarié, la partie du contrat dans laquelle figurent les clauses et le fait qu’elles sont contenues dans un ou plusieurs documents ne sont pas déterminants. Ce qui importe, c’est qu’elles contribuent à définir les droits et obligations des parties et qu’aucune négociation individuelle n’ait eu lieu sur la ou les clauses spécifiques en question.

La question de savoir si des négociations individuelles ont eu lieu sur une clause contractuelle particulière est une question de fait qui doit être appréciée par les juridictions nationales. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, lorsqu’une clause contractuelle a été rédigée «préalablement», par exemple dans le cas d’un «contrat standard préalable­ment rédigé», la clause doit «toujours [être considérée comme] n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle». L’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, dispose que si un professionnel considère qu’une «clause standardisée» a été négociée individuellement, la charge de la preuve lui incombe. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause spécifique ont fait l’objet d’une négociation individuelle ne signifie pas que les autres clauses contractuelles ont fait l’objet d’une négociation individuelle. La signature du consom­mateur à la fin du contrat ou pour confirmer des clauses individuelles ne constitue nullement une indication que les clauses du contrat ont été négociées individuellement.

La Cour peut donner d’autres indications sur ce critère et sur la notion de «négociation» (66).

Lorsque la présente communication fait référence à des «clauses contractuelles abusives» ou à des «clauses contrac­tuelles», ces références se rapportent à des «clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle», même si les termes «n’ayant pas fait l’objet de négociations individuelles» ne sont pas répétés. Cela vaut sans préjudice du fait que, dans certains États membres, la protection de la directive CACC s’applique également aux clauses contrac­tuelles négociées individuellement (67).

(57) Affaire C-110/14, Costea.(58) Affaire C-147/16, Karel de Grote.(59) Affaires C-74/15, Dumitru Tarcău et C-534/15, Dumitraş.(60) Affaire C-590/17, Pouvin Dijoux. La Cour a jugé que la notion de «consommateur» au sens de l’article 2, sous b), de la directive

couvre le salarié d’une entreprise et son conjoint qui concluent avec cette entreprise un contrat de crédit, réservé, à titre principal, aux membres du personnel de ladite entreprise et destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à des fins privées. La notion de «professionnel» au sens de l’article 2, sous c), de la directive couvre ladite entreprise lorsqu’elle conclut un tel contrat de crédit dans le cadre de son activité professionnelle, même si consentir des crédits ne constitue pas son activité principale.

(61) Dans certains États membres (voir annexe II), les clauses contractuelles qui ont été négociées individuellement sont également soumises aux règles relatives aux clauses contractuelles abusives.

(62) Article 3, paragraphe 2.(63) Considérant 9.(64) Article 3, paragraphe 2. Affaire C-191/15, Verein für Konsumenteninformation/Amazon, point 63.(65) Considérant 11.(66) Affaire C-452/18, Ibercaja Banco (en cours au 31 mai 2019).(67) Voir les notifications effectuées à cet égard par les États membres au titre de l’article 8 bis, telles qu’elles sont présentées à l’annexe II.

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Page 11: Communication de la Commission — Orientations relatives à

1.2.3. Exclusion des clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives (article 1er, paragraphe 2, de la directive CACC)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou régle­mentaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou l’Union sont parties, ne sont pas soumises aux dispositions de la directive CACC. La Cour (68) a souligné qu’à titre d’exception à la protection prévue des consommateurs contre les clauses contractuelles abusives, l’article 1er, paragraphe 2, est d’interprétation stricte:

«[…] la juridiction nationale doit tenir compte du fait que, eu égard en particulier à l’objectif de ladite directive, à savoir la protection des consommateurs contre les clauses abusives insérées dans les contrats conclus avec ces derniers par les professionnels, l’exception instituée à l’article 1er, paragraphe 2, de la même directive est d’interprétation stricte […] (69).»

Afin d’exclure l’évaluation au titre de la directive CACC, il y a lieu de s’assurer que la durée du contrat reflète une disposition législative ou réglementaire impérative.

Aux fins de l’article 1er, paragraphe 2, et conformément au considérant 13, une disposition est impérative si:

— elle s’applique aux parties contractantes indépendamment de leur choix,

— mais aussi lorsqu’elle est de nature supplétive et s’applique donc par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’arrangement différent conclu à cet égard par les parties au contrat (70).

Dans ces cas-là, l’exclusion du champ d’application de la directive CACC est justifiée par le fait que

«[…] il est, en principe, légitime de présumer que le législateur national a établi un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à certains contrats» (71).

Cela s’applique, en principe, également lorsqu’une disposition impérative est adoptée après la conclusion du contrat et impose un arrangement qui se substitue à une clause contractuelle abusive (72).

En même temps, l’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 2, doit être limitée strictement à la question régie par de telles règles impératives (73). En outre, les règles impératives du droit national applicables à des groupes particuliers de clients ne constituent pas des règles impératives aux fins de l’article premier, paragraphe 2, de la directive CACC dans la mesure où une clause contractuelle les rend applicables à d’autres clients (74).

La Cour (75) a précisé que l’exclusion du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 2, ne vaut pas lorsque le droit national offre aux parties plusieurs possibilités en ce qui concerne, par exemple, la détermination de la compétence judiciaire.

La Cour sera peut-être amenée à donner des orientations supplétives sur l’article 1er, paragraphe 2, sur la base de trois demandes de décision préjudicielle pendantes au moment de l’adoption de la présente communication (76).

(68) Citation tirée de l’affaire C-51/17, OTP Bank/Ilyés et Kiss, point 54. La même déclaration figure, par exemple, dans les affaires C-186/16, Andriciuc, point 31, et C-34/13, Kušionová, point 77.

(69) Renvoi à l’affaire C-186/16, Andriciuc e.a., point 31, et jurisprudence citée.(70) Affaires C-266/18, Aqua Med, point 33, C-446/17, Woonhaven Antwerpen, point 25, C-186/16, Andriciuc, point 29, C-280/13,

Barclays Bank, points 31 et 42, C-34/13, Kušionová, point 77, et C-92/11, RWE Vertrieb, point 26.(71) Affaire C-51/17, OTP Bank/Ilyés et Kiss, point 53; affaire C-92/11, RWE Vertrieb, point 28. Voir également le considérant 13 de la

directive CACC.(72) Affaire C-51/17, OTP Bank/Ilyés and Kiss, points 62-64. Toutefois, une telle disposition ne peut priver le consommateur des droits

qu’il peut tirer de la nullité du contrat en raison du caractère abusif d’une clause contractuelle. Voir la section 4.3.2.1 et l’affaire C-118/17, Dunai, points 51-55.

(73) Dans l’affaire C-51/17, OTP Bank/Ilyés et Kiss, la Cour a jugé qu’une clause contractuelle standard relative au risque de change dans un contrat de prêt hypothécaire libellé en monnaie étrangère n’est pas exclue du champ d’application de la directive CACC, même si le droit national contient des dispositions obligatoires sur le mécanisme de conversion monétaire.

(74) Affaire C-92/11 RWE Vertrieb, point 1, du dispositif: «L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, concer­nant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que cette directive s’applique aux clauses des conditions générales intégrées dans des contrats, conclus entre un professionnel et un consommateur, qui reprennent une règle du droit national applicable à une autre catégorie de contrat et qui ne sont pas soumis à la réglementation natio­nale en cause.»

(75) Affaire C-266/18 Aqua Med, points 35-38.(76) Affaires C-125/18, Gómez del Moral, C-779/18, Mikrokasa et C-81/19, Banca Transilvania, pendantes au 31 mai 2019.

C 323/14 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 12: Communication de la Commission — Orientations relatives à

En outre, l’article 1er, paragraphe 2, de la directive CACC exclut du champ d’application de la directive CACC les disposi­tions ou principes des conventions internationales auxquelles les États membres de l’Union sont parties, et renvoie spéci­fiquement aux conventions internationales dans le domaine des transports (77).

1.2.4. Interaction avec d’autres législations de l’Union européenne

La directive CACC s’applique aux contrats conclus entre professionnels et consommateurs dans tous les secteurs d’acti­vité économique (78). Ainsi, d’autres dispositions du droit de l’Union européenne, y compris d’autres règles de protection des consommateurs, peuvent également s’appliquer à un contrat donné en fonction du type de contrat dont il s’agit. Parmi les autres règles pertinentes susceptibles de s’appliquer en parallèle figurent des règles horizontales sur l’informa­tion précontractuelle et sur le droit de rétractation visées dans la directive 2011/83/UE (79) relative aux droits des consommateurs ou sur les pratiques commerciales déloyales visées dans la directive 2005/29/CE (80). De même, des règles relatives à des types particuliers de contrats peuvent s’appliquer en plus de la directive CACC, par exemple la directive 2008/48/CE (81) concernant les contrats de crédit aux consommateurs, la directive 2008/122/CE (82) relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange, la directive 2014/17/UE (83) sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, la directive (UE) 2015/2302 (84) relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, la directive (UE) 2018/1972 (85) établis­sant le code des communications électroniques européen, le règlement (CE) no 1008/2008 (86) relatif aux services aériens, la directive 2009/72/CE (87) concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abro­geant la directive 2003/54/CE ou la directive 2009/73/CE (88) concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (89). En outre, des règles dans le domaine de la coopération judi­ciaire en matière civile, par exemple sur la législation (90) et la juridiction (91) applicables et les modalités de procédure, telles que sur les demandes de faible importance (92) ou sur l’injonction de payer européenne (93), peuvent s’appliquer dans les cas de clauses contractuelles abusives.

(77) Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal), adoptée à Montréal le 28 mai 1999.Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999.Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, modifiée par le protocole de 2002 (convention d’Athènes).

(78) Affaire C-290/16, Air Berlin, point 44.(79) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la

directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(80) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.(81) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs

et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).(82) Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce

qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange (JO L 33 du 3.2.2009, p. 10).

(83) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).

(84) Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux presta­tions de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO L 326 du 11.12.2015, p. 1).

(85) JO L 321 du 17.12.2018, p. 36. Le considérant 260 dispose que les utilisateurs finaux doivent être informés, entre autres, des niveaux de qualité de service, des conditions relatives aux promotions et à la résiliation des contrats, des plans tarifaires applicables et des tarifs pratiqués pour les services soumis à des conditions tarifaires particulières.

(86) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).

(87) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché inté­rieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(88) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché inté­rieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(89) La relation entre la directive CACC et la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176 du 15.7.2003, p. 57) a été examinée dans l’affaire C-92/11, RWE Vertrieb, dans laquelle la Cour a appliqué les deux instruments de manière complémentaire.

(90) Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contrac­tuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(91) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(92) Règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règle­ment des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1).

(93) Règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006, p. 1). La question de la relation entre ce règlement et l’UCPD est soulevée dans les affaires jointes C-453/18 et 494/18, Bondora (pendantes au 31 mai 2019).

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Page 13: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Certains actes sectoriels précisent explicitement qu’ils s’appliquent sans préjudice de la directive CACC. On peut citer comme exemples de tels actes la directive 2009/72/CE (94), la directive 2009/73/CC (95), la directive 2014/17/UE (96) et la directive (UE) 2018/1972 (97).

Compte tenu de l’article 1, paragraphe 2, de la directive CACC, dont il est question à la section 1.2.3, les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions impératives, notamment celles qui sont énoncées dans une législation secto­rielle, ou les dispositions de conventions internationales sont exclues du champ d’application de la directive CACC.

Dans le cas contraire, lorsqu’une législation sectorielle a été adoptée après l’adoption de la directive CACC, il y aura lieu de considérer qu’une telle législation ne peut exclure l’application de la directive que dans la mesure où elle le prévoit explicitement (98). Tel ne sera normalement pas le cas (99), de sorte que la directive CACC s’appliquera généralement en plus des règles sectorielles.

Lorsque d’autres dispositions de l’Union européenne s’appliquent en plus de la directive CACC, il y aura lieu, en général, de favoriser une interprétation qui préserve autant que possible l’effet utile de la directive CACC et d’une disposition potentiellement contraire. Par exemple, une règle de procédure ne devrait pas compromettre l’effectivité de la protection contre les clauses contractuelles abusives garantie au titre de la directive CACC.

Il se peut que d’autres dispositions de l’Union européenne doivent être prises en compte lors de l’évaluation de la trans­parence et du caractère abusif des clauses contractuelles dans le cadre de la directive CACC. À titre d’exemple, le fait qu’un professionnel ait eu recours à des pratiques commerciales déloyales au sens de la directive 2005/29/CE (100) peut constituer un élément d’appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles individuelles (101). Parallèlement, une telle constatation n’a pas d’incidences directes sur l’appréciation de la validité du contrat au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive CACC (102).

La relation entre les règles sectorielles et la directive CACC, notamment en ce qui concerne les exigences en matière de transparence/d’informations précontractuelles (103) ou le contenu obligatoire des contrats (104), est examinée ci-après à la section 3.3.2.

(94) La partie introductive du point 1 de l’annexe de la directive 2009/72/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55) se lit en ces termes: «Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment […] et la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les mesures visées à l’article 3 ont pour objet de faire en sorte que les clients […]».

(95) La partie introductive du point 1 de l’annexe de la directive 2009/73/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94) est libellée en ces termes: «Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment […] et la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les mesures visées à l’article 3 ont pour objet de faire en sorte que les clients: […]».

(96) Le considérant 50 de la directive 2014/17/UE (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34) indique: «[…] Les dispositions de la présente directive relatives aux produits et services auxiliaires (par exemple, les dispositions concernant les frais d’ouverture et de tenue d’un compte bancaire) devraient être sans préjudice […] de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs […]».

(97) Le considérant 258 de la directive (UE) 2018/1972 (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36) indique: «Outre la présente directive, les exi­gences du droit de l’Union en vigueur en matière de protection des consommateurs dans le domaine des contrats, en particulier la directive 93/13/CEE du Conseil […], s’appliquent aux transactions relatives à des réseaux et services de communications électro­niques effectuées par les consommateurs». Un texte similaire figure au considérant 30 de la directive 2002/22/CE du Parlement euro­péen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

(98) Affaire C-290/16, Air Berlin, points 45 et 46.(99) Dans l’affaire C-290/16, Air Berlin, point 2 du dispositif et points 45-52, la Cour a considéré que les règles en matière de liberté de

tarification établies à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3) n’excluent pas l’applicabilité de la directive CACC en ce qui concerne les clauses contractuelles de tarification.

(100) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.(101) Affaire C-453/10, Pereničová et Perenič, point 2 du dispositif, avant-dernière phrase: «La constatation du caractère déloyal d’une telle

pratique commerciale constitue un élément parmi d’autres sur lequel le juge compétent peut fonder, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, son appréciation du caractère abusif des clauses du contrat relatives au coût du prêt accordé au consommateur».

(102) Affaire C-453/10, Pereničová et Perenič, point 2 du dispositif, dernière phrase.(103) Par exemple les articles 5 et 6 de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit à la consommation (JO L 133

du 22.5.2008, p. 66) ou l’article 5 de la directive (UE) 2015/2302 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées (JO L 326 du 11.12.2015, p. 1).

(104) Voir, par exemple, l’article 10 de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit à la consommation (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66) («informations à mentionner») et l’article 7 de la directive (UE) 2015/2302 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées (JO L 326 du 11.12.2015, p. 1).

C 323/16 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 14: Communication de la Commission — Orientations relatives à

1.2.5. Application de la directive CACC aux professionnels établis dans des pays tiers

L’applicabilité de la directive CACC à un contrat conclu entre un consommateur résidant dans un État membre de l’Union européenne et un professionnel (105) hors UE ou et EEE est déterminée en principe par le règlement (CE) no 593/2008 (106) (Rome I).

L’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement Rome I dispose:

1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel»), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:

a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou

b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,

et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

Dès lors, chaque fois qu’un professionnel (c’est-à-dire un commerçant ou un «vendeur ou prestataire») d’un pays tiers exerce une activité dans un État membre ou dirige ses activités vers des consommateurs qui ont leur résidence habituelle dans un État membre, ces consommateurs bénéficient de la protection offerte par la directive CACC et par les règles de protection du consommateur de leur État membre. Cela s’applique même lorsque les parties décident que le droit appli­cable est celui du pays tiers. Toutefois, l’article 5 du règlement Rome I contient des règles particulières en ce qui concerne les contrats de transport.

Par ailleurs, l’article 6, paragraphe 2, de la directive CACC dispose:

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accor­dée par la présente directive du fait du choix du droit d’un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres.

Cette disposition peut accorder au consommateur une protection supplémentaire puisqu’elle s’applique dans tous les cas où c’est le droit d’un pays tiers qui est choisi mais où il existe un lien étroit avec un État membre. Les conditions de son application sont donc plus larges que celles de l’article 6 du règlement Rome I.

En outre, la Cour a jugé (107) qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive CACC, une clause contractuelle en vertu de laquelle un contrat conclu avec un consommateur doit être régi par la loi de l’État membre dans lequel le professionnel est établi est abusive si elle ne précise pas sans équivoque que le consommateur peut toujours invoquer les règles obligatoires de protection du consommateur du pays de sa résidence habituelle conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I. Sans cette précision, la clause peut induire le consommateur en erreur en lui don­nant faussement l’impression que seule la loi choisie s’applique au contrat. La même logique doit s’appliquer lorsque la loi d’un État non membre de l’Union européenne est choisie par la voie d’une clause contractuelle au sens de l’article 3, paragraphe 1, CACC (108).

2. LIENS AVEC LA LÉGISLATION NATIONALE, EN CE COMPRIS L’HARMONISATION MINIMALE

Article 8 de la directive CACC

«Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur.»

(105) Le terme «professionnel» est utilisé dans de nombreuses directives de l’Union européenne relatives à la protection des consomma­teurs («professionnel» dans la directive CACC), alors que le règlement Rome I utilise également le terme «professionnel».

(106) JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.(107) Affaire C-191/15, Verein für Konsumenteninformation/Amazon, en particulier le point 2 du dispositif.(108) Voir la position commune des autorités nationales au sein du réseau CPC concernant la protection des consommateurs sur les

réseaux sociaux (novembre 2016), http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-631_fr.htm.

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Page 15: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Article 8 bis de la directive CACC (109)

1. Lorsqu’un État membre adopte des dispositions conformément à l’article 8, il informe la Commission de l’adoption desdites dispositions ainsi que de toutes modifications ultérieures, en particulier lorsque ces dispositions:

— étendent l’appréciation de leur caractère abusif aux clauses contractuelles négociées individuellement ou aux clauses relatives à l’adéquation du prix ou de la rémunération, ou

— contiennent des listes de clauses contractuelles réputées abusives.

2. La Commission s’assure que les informations visées au paragraphe 1 sont aisément accessibles aux consommateurs et aux professionnels, entre autres, sur un site Internet spécifique.

3. La Commission transmet les informations visées au paragraphe 1 aux autres États membres et au Parlement euro­péen. La Commission consulte les parties prenantes sur ces informations.

Considérant 17

[C]onsidérant que, pour les besoins de la présente directive, la liste des clauses figurant en annexe ne saurait avoir qu’un caractère indicatif et que, en conséquence du caractère minimal, elle peut faire l’objet d’ajouts ou de formulations plus limitatives notamment en ce qui concerne la portée de ces clauses, par les États membres dans le cadre de leur législation;

La directive CACC et le droit national interagissent de différentes manières. Il existe

— des dispositions transposant la directive CACC en droit national, notamment celles qui en étendent le champ d’appli­cation ou qui fixent des exigences plus strictes, et

— des dispositions de droit national, qu’elles soient de nature matérielle ou procédurale, qui couvrent des aspects sup­plémentaires, mais qui doivent être prises en compte lorsque les tribunaux doivent se prononcer sur des affaires impliquant des clauses contractuelles abusives.

2.1. Harmonisation minimale et extension du champ d’application (articles 8 et 8 bis de la directive CACC), y compris le rôle des juridictions suprêmes nationales

Conformément à l’article 8, les États membres peuvent assurer un niveau de protection des consommateurs plus élevé que celui prévu par la directive CACC (110). L’article 8 bis de la directive CACC (111) oblige les États membres à notifier les règles nationales qui contiennent des normes plus strictes ou qui étendent le champ d’application des règles nationales transposant la directive CACC (112).

À titre d’exemple, les États membres peuvent appliquer les règles nationales transposant la directive CACC également aux clauses contractuelles négociées individuellement (113), aux relations interentreprises ou aux transactions entre consommateurs (114).

Ils peuvent également les rendre plus strictes, notamment en appliquant un seuil moins rigoureux pour qu’une clause contractuelle soit considérée comme abusive. Ils peuvent, par exemple, adopter une «liste noire» de clauses contractuelles qui sont toujours considérées comme abusives sans qu’il soit requis d’évaluation au cas par cas au regard du critère général de caractère abusif de l’article 3, paragraphe 1, de la directive CACC (115), et/ou différents types de listes grises. De plus amples informations concernant l’annexe de la directive CACC se trouvent à la section 3.4.7.

(109) L’article 8 bis a été ajouté par l’article 32 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(110) Cela est confirmé, par exemple, au point 55 de l’affaire C-191/15, Verein für Konsumenteninformation/Amazon: «[…] il convient d’observer que le niveau de protection des consommateurs varie encore d’un État membre à l’autre, conformément à l’article 8 de la directive 93/13, si bien que l’appréciation d’une clause peut varier, toutes choses étant égales par ailleurs, en fonction du droit appli­cable.» La Cour l’a également confirmé dans l’affaire C-453/10, Pereničová et Perenič.

(111) Introduit par l’article 32 de la directive 2011/83/UE (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).(112) Les règles nationales notifiées peuvent être consultées à l’annexe II et à l’adresse:

https://ec.europa.eu/info/notifications-under-article-8a-directive-93-13-eec_en(113) Ce qui est mentionné explicitement à l’article 8 bis, paragraphe 1, premier tiret.(114) Ces deux derniers cas ne sont pas mentionnés explicitement à l’article 8 bis.(115) Au point 61 de l’affaire C-143/13, Matei et Matei, la Cour a confirmé que l’établissement d’une «liste noire» de clauses devant être

considérées comme étant abusives relève des dispositions plus strictes que les États membres peuvent adopter ou maintenir dans le domaine régi par la directive CACC pour assurer au consommateur un niveau de protection plus élevé conformément au droit de l’Union européenne.

C 323/18 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 16: Communication de la Commission — Orientations relatives à

La législation nationale peut, par exemple, prévoir également que le manque de transparence peut conduire directement à la nullité des clauses contractuelles sans qu’il y ait à appliquer le critère du caractère abusif au titre de l’article 3, paragraphe 1 (116).

La Cour (117) a également précisé qu’en raison de l’article 8, les États membres ne sont pas tenus d’exiger, conformément à l’article 4, paragraphe 2 (118), que la définition de l’objet principal ou l’adéquation entre le prix et la rémunération ne puissent être évaluées que si les clauses pertinentes sont rédigées de façon claire et compréhensible.

La Cour (119) a confirmé que la jurisprudence des juridictions suprêmes nationales ne relève pas des dispositions plus strictes pouvant être adoptées par les États membres qui sont visées à l’article 8. Quoi qu’il en soit, une situation dans laquelle les juridictions suprêmes nationales élaborent certains critères d’appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles que les juridictions inférieures seront tenues de facto de respecter si elles ne veulent pas être écartées ou auxquels les juridictions inférieures sont même tenues de jure, est, en principe, compatible avec la directive CACC. Tou­tefois, les critères utilisés par les juridictions suprêmes nationales doivent être conformes à la jurisprudence de la Cour et ne peuvent empêcher le juge compétent d’offrir au consommateur un recours effectif en vue de la protection de ses droits ou de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle (120).

2.2. Autres dispositions du droit national

Parmi les autres règles nationales pouvant s’appliquer à des affaires impliquant des clauses contractuelles abusives figurent les dispositions générales du droit des contrats, en particulier sur la formation et la validité des contrats, ainsi que les modalités de procédure des actions devant les juridictions nationales. Ces questions ne sont pas régies spécifique­ment par la directive CACC, mais peuvent avoir un impact significatif sur son application.

À titre d’exemple, bien qu’elle s’applique à l’évaluation des clauses d’un contrat individuel contenu dans un contrat entre professionnels et consommateurs, la directive CACC ne régit pas en soi la validité des contrats dans leur ensemble. Il est toutefois possible que, conformément au droit national des contrats, le caractère abusif d’une ou de plusieurs clauses contractuelles entraîne la nullité du contrat dans sa totalité, par exemple lorsque le contrat ne peut être exécuté sans que les obligations essentielles des parties ne soient prévues. Cette possibilité est envisagée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive CACC et est examinée à la section 4.

En outre, il existe, en droit national, des règles qui peuvent prévoir la nullité du contrat dans son ensemble, par exemple lorsque celui-ci enfreint une interdiction légale, est usuraire ou enfreint d’une autre manière les exigences de la morale fondamentale. En outre, en vertu du droit national, les consommateurs peuvent être en mesure d’éviter des contrats parce que leur conclusion était fondée sur un comportement frauduleux ou agressif du professionnel, qui peut corres­pondre à des pratiques commerciales trompeuses, agressives ou déloyales au sens de la directive 2005/29/CE (121).

Lorsque de tels cas coïncidents avec la présence de clauses contractuelles abusives, la directive CACC s’applique normale­ment sans préjudice de ces règles nationales tant que celles-ci ne remettent pas en cause l’effectivité de la directive CACC, en particulier de son article 6, paragraphe 1 (122). La Cour (123) a indiqué qu’en principe, les règles relatives à la nullité des contrats doivent être examinées selon leur propre logique (124) et que, lorsqu’elles coïncident avec des clauses contractuelles abusives, ces règles sont acceptables en vertu de l’article 8 de la directive CACC dans la mesure où elles donnent aux consommateurs des résultats plus avantageux que le minimum de protection requis par la directive CACC (125).

(116) Voir également la section 4, où est décrite la relation entre la transparence et le caractère abusif.(117) Affaire C-484/08, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, points 41-44.(118) La fonction de l’article 4, paragraphe 2, est expliquée plus en détail à la section 3.1.(119) Affaires jointes C-96/16 et C-94/17, Banco Santander Escobedo Cortés, point 69.(120) Affaires jointes C-96/16 et C-94/17, Banco Santander Escobedo Cortés, points 62-71. Affaire Dunai, C-118/17, points 60-64.(121) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.(122) L’article 6, paragraphe 1, est examiné en détail à la section 4 et, en ce qui concerne ses implications procédurales, à la section 5.(123) Par exemple dans l’affaire C-453/10, Pereničová et Perenič.(124) Voir l’affaire C-453/10, Pereničová et Perenič, points 46 et 47 in fine:

«46 Par conséquent, la constatation du caractère déloyal d’une pratique commerciale n’a pas d’incidences directes sur la question de savoir si le contrat est valide au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13.

47 […] La constatation du caractère déloyal d’une telle pratique commerciale constitue un élément parmi d’autres sur lequel le juge compétent peut fonder, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, son appréciation du caractère abusif des clauses du contrat relatives au coût du prêt accordé au consommateur. Une telle constatation n’a cependant pas d’inci­dences directes sur l’appréciation, au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, de la validité du contrat de crédit conclu.»

(125) Affaire C-453/10 Pereničová et Perenič, point 35: «Par conséquent, la directive 93/13 ne s’oppose pas à ce qu’un État membre pré­voie, dans le respect du droit de l’Union, une réglementation nationale permettant de déclarer nul dans son ensemble un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur et contenant une ou plusieurs clauses abusives lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur».

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/19

Page 17: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Il convient de souligner que, dans son champ d’application, le droit de l’Union européenne prime sur le droit national et que les autorités nationales, y compris les tribunaux, sont tenues d’interpréter le droit national autant que possible conformément au droit communautaire afin de garantir son effectivité. Pour reprendre les termes de la Cour (126),

«[…] il y a lieu de rappeler […] qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci […] (127)».

Lorsque le droit national, y compris les modalités de procédure, ne peut être interprété conformément au droit de l’Union européenne, les juridictions nationales doivent s’en écarter et se fonder directement sur le droit de l’Union (128). La Cour (129) a confirmé que le juge national a l’obligation de donner plein effet à la directive CACC, en refusant d’office, le cas échéant, d’appliquer toute disposition contraire de la législation nationale, même si elle est adoptée ultérieurement. Il n’est donc pas nécessaire que les tribunaux demandent ou attendent l’élimination préalable d’une telle disposition par des moyens législatifs ou constitutionnels. Cela inclut les cas où le droit national ne prévoit pas, voire empêche, l’évalua­tion d’office des clauses contractuelles abusives, alors qu’un tel contrôle est exigé par la directive CACC (130), ou lorsque le droit national enfreint sous d’autres aspects la directive CACC ou les principes d’équivalence ou d’effectivité (131).

Dans le même temps, les États membres sont tenus de modifier les règles incompatibles avec la directive CACC, notam­ment en cas d’incertitude quant à leur interprétation (132).

3. LE CRITÈRE GÉNÉRAL DÉTERMINANT LE CARACTÈRE ABUSIF ET LES EXIGENCES DE TRANSPARENCE

3.1. Caractère abusif et transparence en général

Article 3, paragraphes 1 et 3

1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. […]

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.

(126) Par exemple affaires jointes C-482/13, C-484/13, C-485/13 et C-487/13, Unicaja Banco, point 38.(127) Renvoi à l’affaire C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai, point 64.(128) Affaire 106/77, Simmenthal, points 21-26. Les principes établis dans l’arrêt Simmenthal ont été confirmés, par exemple, dans

l’affaire C-689/13, PFE, points 40 et 41:«40 Le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’assu­

rer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel […]» (renvoi à l’affaire 106/77, Simmenthal, points 21 et 24, et à l’affaire C-112/13 A, point 36).

«41 En effet, serait incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit de l’Union toute disposition d’un ordre juridique national ou toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l’efficacité du droit de l’Union par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obs­tacle à la pleine efficacité des normes de l’Union […]» (renvoi à l’arrêt 106/77, Simmenthal, point 22, ainsi qu’à l’affaire C-112/13, A, point 37).

(129) Affaire C-118/17, Dunai, point 61.(130) C’est ce que laisse entendre l’arrêt dans l’affaire C-168/15, Milena Tomášová, dans laquelle la Cour a jugé que, dans certaines condi­

tions, les États membres sont tenus d’indemniser les consommateurs pour les dommages causés par le fait qu’une juridiction statuant en dernière instance s’est abstenue d’apprécier d’office des clauses contractuelles pertinentes, alors qu’elle y était tenue au titre de la directive CACC, même si le droit national ne contient aucune règle explicite à cet égard. Les affaires C-618/10, Banco Español de Crédito, C-49/14 Finanmadrid, C-176/17, Profi Credit Polska, et C-632/17, PKO, sont des exemples où la Cour a jugé que les juridic­tions nationales étaient tenues d’apprécier d’office le caractère abusif de clauses contractuelles, même si une telle appréciation n’était pas prévue dans le droit national. La question du contrôle d’office du caractère abusif des clauses contractuelles est examinée en détail à la section 5.

(131) Le lien entre la directive CACC et les règles de procédure nationales est examiné spécifiquement à la section 5.(132) Dans l’affaire C-144/99, Commission/Pays-Bas, point 21, la Cour a insisté sur l’exigence de sécurité juridique dans le cadre de la

transposition de la directive CACC.

C 323/20 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 18: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Article 4

1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Article 5

Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas applicable dans le cadre des procédures prévues à l’article 7, paragraphe 2.

Considérant 16

[…] que, dans l’appréciation de la bonne foi, il faut prêter une attention particulière à la force des positions respectives de négociation des parties, à la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause et si les biens ou services ont été vendus ou fournis sur commande spéciale du consommateur; [consi­dérant] que l’exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes;

Considérant 20

considérant que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles; que le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, doit prévaloir l’interpréta­tion la plus favorable au consommateur;

Point 1, sous i), de l’annexe de la directive CACC visée à l’article 3, paragraphe 3

1. Clauses ayant pour objet ou pour effet:

[…]

i) [de] constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;

j) d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat;

L’article 3, paragraphe 1, établit le critère général sur la base duquel il y a lieu d’évaluer le caractère abusif des clauses contractuelles utilisées par les professionnels. Ce critère général doit être reflété dans les règles des États membres et doit être appliqué au cas par cas par leurs autorités lors de l’évaluation des conditions individuelles.

Outre le critère général prévu à l’article 3, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 3, renvoie à une annexe qui contient une liste indicative et non exhaustive des clauses contractuelles pouvant être considérées comme abusives (133).

En outre, la directive CACC contient des exigences de transparence applicables aux professionnels qui ont recours à des clauses contractuelles non négociées individuellement. Celles-ci sont exprimées dans les règles qui stipulent que les clauses contractuelles doivent être (rédigées) de façon claire et compréhensible (article 4, paragraphe 2, et article 5 de la directive CACC) et dans l’exigence selon laquelle les consommateurs doivent avoir la possibilité réelle de prendre connaissance des clauses contractuelles avant la conclusion du contrat [point 1, sous i), de l’annexe et considérant 20].

(133) Dans l’affaire C-143/13, Matei et Matei, point 60, la Cour qualifie l’annexe de «liste grise». Certaines variations peuvent toutefois exis­ter dans l’interprétation de l’expression «liste grise» dans la transposition des États membres; il peut en effet s’agir d’une liste pure­ment indicative comme dans l’annexe de la directive CACC, mais aussi d’une liste de clauses juridiquement présumées abusives.

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/21

Page 19: Communication de la Commission — Orientations relatives à

En vertu de la directive CACC, les exigences de transparence ont trois fonctions:

— Conformément à l’article 5, deuxième phrase, les clauses contractuelles qui ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible doivent être interprétées de la manière la plus favorable au consommateur (134).

— En vertu de l’article 4, paragraphe 2, l’objet principal ou l’adéquation du prix et de la rémunération fixés dans le contrat ne peuvent faire l’objet d’une évaluation au titre de l’article 3, paragraphe 1, que dans la mesure où ces clauses ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible (135).

— Le non-respect des exigences de transparence peut constituer un élément d’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle donnée (136) et peut même indiquer un caractère abusif (137).

La Cour a fourni des orientations tant sur les exigences de transparence auxquelles les professionnels doivent satisfaire que sur les éléments du critère général du caractère abusif. De plus amples informations sur la transparence se trouvent à la section 3.3, tandis que la section 3.4 fournit des renseignements complémentaires sur le critère général du caractère abusif.

Dans le même temps, la Cour a insisté à plusieurs reprises (138) sur le fait que, si son rôle est de donner des orientations sur l’interprétation de la transparence et du caractère abusif, il appartient aux autorités nationales, en particulier aux juridictions nationales, d’apprécier la transparence et le caractère abusif de clauses contractuelles spécifiques au regard des circonstances spécifiques de chaque affaire. La Cour (139) s’est exprimée en ces termes:

«42 S’il est vrai que la Cour, dans l’exercice de la compétence qui lui est conférée à l’article 234 CE (140), a interprété au point 22 de l’arrêt Oceano Groupo Editorial, précité, les critères généraux utilisés par le législateur communautaire pour définir la notion de clause abusive, elle ne saurait cependant se prononcer sur l’application de ces critères généraux à une clause particulière qui doit être examinée en fonction des circonstances propres au cas d’espèce (voir arrêt Freibur­ger Kommunalbauten, précité, point 22).

43 Il appartient au juge de renvoi, à la lumière de ce qui précède, d’apprécier si une clause contractuelle peut être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive.»

Il appartient au juge national de déterminer si, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, une clause satisfait aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence.

Il en va de même pour l’examen de la question de savoir si une clause contractuelle relève de la notion d’«objet principal du contrat» ou de celle d’«adéquation entre le prix et la rémunération» au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive CACC (141).

Compte tenu de ce qui précède, la Cour (142) s’est en général abstenue de fournir une évaluation finale du caractère abusif d’une clause contractuelle spécifique, laissant cette évaluation à la juridiction nationale de renvoi. Toutefois, dans certains cas, la Cour a néanmoins fourni des indications assez claires quant au caractère abusif d’une clause contractuelle donnée (143).

(134) La troisième phrase de l’article 5 s’écarte toutefois de ce principe en ce qui concerne les procédures collectives visant à empêcher l’utilisation continue d’une clause contractuelle (voir également l’affaire C-70/03, Commission/Espagne, point 16).

(135) Toutefois, lorsque les États membres ont choisi de ne pas transposer cette exigence, les autorités nationales peuvent évaluer le carac­tère abusif éventuel de l’objet principal ou du prix ou de la rémunération même si les clauses contractuelles concernées sont présen­tées de façon claire et intelligible. Voir affaire C-484/08, Caja de Ahorros Monte de Piedad de Madrid, points 40-44.

(136) Affaire C-472/10, Invitel, point 1 du dispositif et points 30 et 31; affaire C-226/12, Constructora Principado, point 27.(137) Affaire C-191/15, Verein für Konsumenteninformation/Amazon, point 2 du dispositif et points 65-71.(138) Depuis l’affaire C-237/02, Freiburger Kommunalbauten.(139) Citation extraite de l’affaire C-243/08, Pannon GSM, points 42 et 43. Une formulation similaire peut être trouvée, par exemple, dans

l’affaire C-421/14, Banco Primus, point 57; affaire C-415/11, Aziz, point 66, et la jurisprudence citée; affaire C-226/12, Construc­tora Principado, point 20; affaire C-472/10, Invitel, point 22, et affaire C-237/02 Freiburger Kommunalbauten, points 23-25 et dispositif.

(140) Correspond à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).(141) Affaire C-186/16, Andriciuc, points 32 et 33.(142) Après l’affaire C-240/98, Océano Grupo Editorial, point 2 du dispositif.(143) Affaire C-191/15, Verein für Konsumenteninformation/Amazon, point 71 et point 2 du dispositif; affaires jointes C-240/98

à C-244/98, Ismael Fernández Oliva, points 21-24.

C 323/22 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 20: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Les juridictions nationales peuvent élaborer des critères plus spécifiques pour l’appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles, pour autant qu’ils respectent la méthodologie établie par la Cour (144). Dans la mesure où, dans l’intérêt d’une interprétation uniforme du droit, les juridictions suprêmes nationales adoptent des décisions contrai­gnantes au sujet des modalités de mise en œuvre de la directive CACC, ces décisions ne peuvent empêcher le juge com­pétent ni d’assurer le plein effet de cette directive ni d’offrir aux consommateurs un recours effectif, ni de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle à ce titre (145).

La présente communication ne peut couvrir l’abondante jurisprudence relative à l’appréciation de types particuliers de clauses contractuelles dans les États membres.

3.2. Clauses contractuelles portant sur l’objet principal du contrat ou le prix et la rémunération (article 4, paragraphe 2, CACC)

Les clauses contractuelles portant sur l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération entrent dans le champ d’application de la directive CACC (146). La particularité de ces clauses contractuelles est qu’en vertu de la norme minimale de l’article 4, paragraphe 2, de la directive CACC (147), l’appréciation de leur caractère abusif au titre de l’article 3, paragraphe 1, est exclue (148) ou limitée (149) si elles sont rédigées de façon claire et compréhensible ou, en d’autres termes, si ces clauses répondent aux exigences de transparence de la directive CACC.

L’article 4, paragraphe 2, de la directive CACC édictant une exception au mécanisme de contrôle de fond du caractère abusif visé à l’article 3, paragraphe 1, il convient de donner une interprétation stricte à cette disposition (150). L’article 4, paragraphe 2, doit également trouver une interprétation uniforme dans l’ensemble de l’Union européenne, compte tenu de l’objectif de la directive CACC (151). Il appartient aux juridictions nationales de déterminer, dans des cas individuels, si une clause contractuelle donnée a) se rapporte à la définition de l’objet principal du contrat ou si l’examen de son caractère abusif impliquerait une évaluation de l’adéquation entre le prix et la rémunération (152) et b) si les clauses contractuelles en cause sont rédigées de façon claire et compréhensible (153).

3.2.1. Clauses contractuelles relatives à la définition de l’objet principal du contrat

La Cour a jugé que les clauses contractuelles relevant du concept d’«objet principal du contrat», au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive CACC, doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci (154). En revanche, les clauses qui revêtent un caractère pure­ment accessoire ne sauraient relever de la notion d’«objet principal du contrat», au sens de cette disposition (155). Pour déterminer si une clause relève de la notion d’«objet principal du contrat», il convient d’examiner la nature, l’économie générale et les stipulations du contrat, ainsi que son contexte juridique et factuel (156).

(144) Affaires jointes C-96/16 et C-94/17, Banco Santander Escobedo Cortés.(145) Affaire C-118/17, Dunai, points 57-64, et affaires jointes C-96/16 et C-94/17, Banco Santander Escobedo Cortés.(146) Voir, par exemple, les affaires C-348/14, Bucura, point 50, C-484/08, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, point 32, et

C-76/10, Pohotovost’, point 72.(147) Lorsque les États membres n’ont pas transposé cette limitation contenue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive CACC dans leur

droit national (voir annexe II de la présente communication), le caractère abusif de ces clauses, y compris le caractère adéquat du prix, peut être apprécié indépendamment de tout manque de transparence. Dans l’affaire C-484/08, Caja de Ahorros y Monte de Pie­dad, la Cour a confirmé que cette transposition nationale est couverte par l’article 8. Au point 1 du dispositif, la Cour a déclaré: «Les articles 4, paragraphe 2, et 8 de la directive 93/13/CEE […] doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une régle­mentation nationale […] qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la défini­tion de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à four­nir en contrepartie, d’autre part, même si ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible.»

(148) En ce qui concerne l’objet principal du contrat.(149) À l’exclusion d’une évaluation du caractère adéquat du prix ou de la rémunération.(150) Affaire C-186/16, Andriciuc, point 34; affaire C-26/13, Kásler and Káslerné Rábai, point 42, et affaire C-96/14, Van Hove, point

31. La Cour a été invitée à fournir une interprétation complémentaire sur cette question dans l’affaire C-84/19, Credit Profi Polska (en cours au 31 mai 2019).

(151) Affaire C-143/13, Matei et Matei, point 50.(152) Affaire C-143/13, Matei et Matei, point 53.(153) Affaire C-51/17, OTP Bank et OTP Faktoring, point 68; affaire C-118/17, Dunai, point 49.(154) Affaire C-186/16, Andriciuc, point 35; affaire C-484/08, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, point 34; affaire C-96/14,

Van Hove, point 33.(155) Affaire C-186/16, Andriciuc, point 36; affaire C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai, point 50; et affaire C-96/14, Bachman, point 33.(156) Affaire C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai, points 50 et 51.

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/23

Page 21: Communication de la Commission — Orientations relatives à

La Cour (157) s’est exprimée en ces termes en ce qui concerne les prêts en devises étrangères:

«37 En l’occurrence, plusieurs éléments du dossier à la disposition de la Cour tendent à indiquer qu’une clause […] insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise, relève de la notion d’«objet principal du contrat», au sens de de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13.

38 […] le fait qu’un crédit doit être remboursé dans une certaine monnaie a trait, en principe, non pas à une moda­lité accessoire de paiement, mais bien à la nature même de l’obligation du débiteur, constituant ainsi un élément essen­tiel d’un contrat de prêt.»

À cet égard, la Cour a souligné (158) la différence entre les clauses contractuelles stipulant que les prêts doivent être remboursés dans la même devise étrangère que celle dans laquelle ils ont été octroyés et les clauses contractuelles en vertu desquelles des prêts, quoique libellés en devise étrangère, doivent être remboursés dans la devise nationale au cours de vente de la devise étrangère pratiqué par l’établissement bancaire (159). La Cour a considéré (160) qu’une clause contractuelle, intégrée dans un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, selon laquelle le prêt doit être rem­boursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, établit une obligation essentielle caracté­risant ce contrat. Elle porte ainsi sur l’«objet principal du contrat» au sens de l’article 4, paragraphe 2. À cet égard, la circonstance que le montant emprunté ait été mis à la disposition du consommateur en devise locale et non dans la devise stipulée dans le contrat est sans incidence (161). En revanche, la Cour a considéré qu’une clause définissant le mécanisme de conversion monétaire revêt un caractère accessoire (162).

3.2.2. Conditions contractuelles relatives au prix et à la rémunération

Les clauses relatives au prix et à la rémunération, c’est-à-dire aux obligations financières du consommateur, sont, en principe, soumises à l’appréciation du caractère abusif au titre de l’article 3, paragraphe 1. Toutefois, conformé­ment à l’article 4, paragraphe 2 (163), l’appréciation du caractère abusif ne peut porter sur l’adéquation entre le prix et la rémunération ou, comme indiqué au considérant 19, sur le «rapport qualité/prix de la fourniture ou de la prestation» que lorsque les clauses pertinentes ne sont pas transparentes. En revanche, le caractère abusif d’autres aspects relatifs au prix ou à la rémunération, tels que la possibilité ou le mécanisme de modification unilatérale des prix, doit être apprécié même si les clauses concernées sont totalement transparentes.

La Cour (164) a décrit en ces termes la limitation de l’appréciation de ces clauses contractuelles dans le cadre d’un contrat de prêt:

«Les clauses relatives à la contrepartie due par le consommateur au prêteur ou ayant une incidence sur le prix effectif devant être payé à ce dernier par le consommateur ne relèvent donc pas, en principe, de cette seconde catégorie de clauses, sauf en ce qui concerne la question de savoir si le montant de la contrepartie ou du prix tel que stipulé dans le contrat est en adéquation avec le service fourni en contrepartie par le prêteur.»

La Cour (165) a en outre précisé que les clauses contractuelles relatives aux modifications de prix sont pleinement soumises à l’appréciation du caractère abusif prévue à l’article 3, paragraphe 1:

«[…] Cette exclusion ne saurait, cependant, s’appliquer à une clause portant sur un mécanisme de modification des frais des services à fournir au consommateur.»

Cela est cohérent avec le fait que l’annexe de la directive CACC énonce les conditions que les clauses relatives aux chan­gements de prix doivent normalement remplir pour ne pas être considérées comme abusives (166).

(157) Affaire C-186/16, Andriciuc, points 37 et 38.(158) Affaire C-186/16, Andriciuc, points 39-41.(159) Affaire C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai.(160) Affaire C-186/16, Andriciuc, point 41, affaire C-119/17 Lupean, point 17.(161) Affaire C-119/17, Lupean, points 18-21.(162) Affaire C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai.(163) La législation nationale peut donner aux juridictions la possibilité d’apprécier l’adéquation du prix, même lorsque ces clauses sont

rédigées de façon claire et compréhensible (voir l’annexe II de la présente communication).(164) Par exemple, affaire C-143/13, Matei et Matei, point 56.(165) Affaire C-472/10 Invitel, point 23.(166) Dans l’affaire C-472/10, Invitel, point 24, la Cour a précisé ce qui suit: «S’agissant d’une clause contractuelle prévoyant une modifica­

tion du coût total du service à fournir au consommateur, il y a lieu de relever que, au regard des points 1, sous j) et l), ainsi que 2, sous b) et d), de l’annexe de la directive, devrait notamment être exposé le motif ou le mode de variation dudit coût, le consomma­teur disposant du droit de mettre fin au contrat.»

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En outre, la Cour considère que le fait qu’une certaine commission aurait dû être incluse dans le calcul du coût total d’un prêt à la consommation au titre de la directive 2008/48/CE n’indique pas que la clause contractuelle fixant cette commission est couverte par l’article 4, paragraphe 2, de la directive CACC (167).

Enfin, la Cour a précisé que l’adéquation du prix ou de la rémunération n’est exclue de l’appréciation du caractère abusif que si les clauses pertinentes prévoient une rémunération réelle pour une livraison ou une prestation de service (168). Sur cette base, la Cour (169) a jugé que:

«[…] cette exclusion ne saurait s’appliquer à des clauses qui […] se limitent à déterminer, en vue du calcul des rembour­sements, le cours de conversion de la devise étrangère dans laquelle le contrat de prêt est libellé, sans toutefois qu’aucun service de change ne soit fourni par le prêteur lors dudit calcul, et ne comportent, dès lors, aucune «rémunération» dont l’adéquation en tant que contrepartie d’une prestation effectuée par le prêteur ne saurait faire l’objet d’une appréciation de son caractère abusif en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13.»

3.3. Exigences de transparence

3.3.1. Exigences de transparence au titre de la directive CACC

Les exigences de transparence de la directive CACC s’appliquent à tous les types de clauses contractuelles [non négociées individuellement (170)] qui relèvent de la directive CACC (171).

La Cour a interprété de manière extensive l’exigence énoncée à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 selon laquelle les clauses contractuelles doivent être rédigées de façon claire et compréhensible. À cet égard, la Cour a égale­ment tenu compte du fait que, conformément au point 1, sous e), de l’annexe de la directive CACC, le fait que le consommateur n’ait pas eu la possibilité réelle de prendre connaissance d’une clause contractuelle (172) est un indice de son caractère abusif.

Bien que plusieurs d’entre eux n’aient pas fait l’objet d’un examen spécifique de la Cour, la Commission estime que les facteurs suivants sont pertinents pour apprécier si une clause contractuelle donnée est rédigée en termes clairs et com­préhensibles au sens de la directive CACC:

— si le consommateur a eu la possibilité effective de prendre connaissance d’une clause contractuelle avant la conclu­sion du contrat; cela inclut la question de savoir si le consommateur a eu accès à la ou aux clauses contractuelles et a eu la possibilité de la ou les lire; lorsqu’une clause contractuelle renvoie à une annexe ou à un autre document, le consommateur doit également avoir accès à ces documents;

— l’intelligibilité des différentes clauses, compte tenu de la clarté de leur libellé et de la spécificité de la terminologie utilisée, ainsi que, le cas échéant, d’autres clauses contractuelles à considérer conjointement (173). À cet égard, il convient de tenir compte de la position ou du point de vue des consommateurs auxquels les clauses pertinentes s’adressent (174), y compris la question de savoir si les consommateurs auxquels les termes pertinents s’adressent sont suffisamment familiers avec la langue dans laquelle ils sont rédigés;

— la manière dont les clauses contractuelles sont présentées. Cela peut comprendre des aspects tels que:

— la clarté de la présentation visuelle, y compris la taille des caractères,

— le fait de savoir si un contrat est structuré de manière logique et si les stipulations importantes sont dûment mises en valeur et ne sont pas cachées parmi d’autres dispositions,

(167) Affaire C-143/13, Matei et Matei, en particulier point 47. En outre, le fait qu’une commission ne corresponde pas à une prestation effective signifie que son appréciation ne porterait pas sur l’adéquation de cette commission (point 70).

(168) Affaire C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai, points 57 et 58.(169) Affaire C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai, point 58, confirmée, par exemple, dans les affaires C-143/13, Matei et Matei, point 70.(170) Sauf si la transposition nationale s’applique aussi aux clauses contractuelles qui ont été négociées individuellement (voir annexe II de

la présente communication).(171) C-119/17, Lupean, point 23; affaire C-186/16, Andriciuc, point 43 et la jurisprudence citée.(172) Le considérant 20 précise également que «le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les

clauses».(173) Affaire C-96/14, Van Hove, point 50.(174) Affaire C-96/14, Van Hove, point 48.

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— ou si des conditions sont contenues dans un contrat ou dans un contexte où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles le soient, y compris en conjonction avec d’autres conditions contractuelles connexes, etc.

Par exemple, des clauses contractuelles dont l’incidence ne peut être comprise qu’en les lisant ensemble ne sauraient être présentées d’une manière telle que leur effet conjoint est obscurci, par exemple en les plaçant dans différentes parties du contrat (175).

La Cour s’est inspirée de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 5, se référant parfois également au considérant 20 et à l’annexe de la directive CACC, en particulier aux points 1, sous i) et j), des normes de transparence, et notamment des exigences en matière d’information, qui vont au-delà des aspects mentionnés ci-dessus. À cet égard, la Cour utilise égale­ment l’expression «exigences de transparence matérielle» (176). Selon la Cour, la transparence des clauses contractuelles ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible de celles-ci sur les plans formel et grammatical et implique que le consomma­teur […] puisse prévoir les conséquences économiques qui […] découlent pour lui d’une clause contractuelle ou d’un contrat (177):

«44 S’agissant de l’exigence de transparence des clauses contractuelles, telle qu’elle résulte de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, la Cour a souligné que cette exigence, également rappelée à l’article 5 de cette directive, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci, mais que, au contraire, le système de protection mis en œuvre par ladite directive reposant sur l’idée que le consom­mateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transpa­rence, posée par la même directive, doit être entendue de manière extensive […] (178).»

«45 Dès lors, l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui […] (179).»

Cette interprétation extensive de la transparence implique que les professionnels doivent fournir des informations claires aux consommateurs sur les clauses contractuelles et leurs implications et conséquences avant la conclusion du contrat. La Cour a souligné à plusieurs reprises l’importance de ces informations pour que les consommateurs puissent com­prendre l’étendue de leurs droits et obligations en vertu du contrat avant d’être liés par celui-ci. La Cour (180) a rappelé:

«[…] il est de jurisprudence constante que l’information, avant la conclusion d’un contrat, sur les clauses contrac­tuelles et les conséquences de ladite conclusion, est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale. C’est, notamment, sur la base de cette information que ce dernier décide s’il souhaite se lier par les conditions rédigées préala­blement par le professionnel […] (181).»

La Cour a précisé davantage les exigences, notamment en ce qui concerne les clauses contractuelles qui sont essentielles pour l’étendue des obligations que les consommateurs acceptent d’assumer, par exemple en ce qui concerne les clauses contractuelles pertinentes pour établir les paiements que les consommateurs doivent effectuer en vertu d’un contrat de prêt. Certains de ces arrêts concernent en particulier les contrats de crédit hypothécaire (libellés) en devise étrangère ou indexés sur une devise étrangère. La Cour a résumé comme suit le comportement à attendre des professionnels (182):

«[…] il incombe au juge national, lorsqu’il tient compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat, de vérifier que, dans l’affaire concernée, ont été communiqués au consommateur l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d’évaluer, notamment, le coût total de son emprunt.

(175) Conclusions de l’avocat général Hogan du 15 mai 2019 dans l’affaire C-621/17, Kiss, point 41.(176) Affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15, Gutiérrez Naranjo et autres, points 48 et 49.(177) Par exemple, affaire C-186/16, Andriciuc, points 44 et 45, qui sont cités ici. Des déclarations similaires peuvent être trouvées, par

exemple, dans les affaires C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai, points 71 et 72, C-191/15, Verein für Konsumentenforschung/Amazon, point 68 et C-96/14, Van Hove, point 40 avec d’autres références.

(178) Renvois aux affaires C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai, points 71 et 72, et C-348/14, Bucura, point 52.(179) Renvois aux affaires C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai, point 75, et C-96/14, Van Hove, point 50.(180) Par exemple, dans l’affaire C-186/16, Andriciuc, point 48, cité ici.(181) Renvoi aux affaires C-92/11, RWE Vertrieb, point 44, et C-154/15, C-307/15 et C-308/15, Gutiérrez Naranjo et autres, point 50.(182) Par exemple, affaire C-186/16, Andriciuc, point 47, cité ici. La même formulation est utilisée dans l’affaire C-143/13, Matei et Matei,

point 74.

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Jouent un rôle décisif dans cette appréciation, d’une part, la question de savoir si les clauses sont rédigées de manière claire et compréhensible de sorte qu’elles permettent à un consommateur moyen, à savoir un consommateur normale­ment informé et raisonnablement attentif et avisé, d’évaluer un tel coût et,

d’autre part, la circonstance liée à l’absence de mention, dans le contrat de crédit, des informations considérées, au regard de la nature des biens ou des services qui font l’objet de ce contrat, comme étant essentielles […] (183).»

La Cour a appliqué ces normes, par exemple, au fonctionnement des mécanismes de conversion monétaire applicables aux prêts hypothécaires indexés sur une devise étrangère (184) et aux intérêts et commissions dus, y compris leur adapta­tion, au titre d’un contrat de crédit à la consommation (185). En outre, la Cour a appliqué ces normes de transparence au fait que, en ce qui concerne les prêts contractés en devises étrangères, les consommateurs supportent le risque de la dépréciation de la monnaie dans laquelle ils perçoivent leurs revenus (186). Une telle dépréciation peut en effet affecter leur capacité à rembourser le prêt. Dans de tels cas, la Cour demande au professionnel d’exposer les variations possibles du taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en monnaie étrangère et demande aux juridictions nationales de vérifier si le professionnel a communiqué au consommateur toutes les informations pertinentes lui per­mettant d’évaluer ses obligations financières (187). Il importe également de savoir si le professionnel a accordé l’impor­tance voulue à des informations aussi importantes.

La Cour a en outre déclaré que les juridictions nationales, lorsqu’elles évaluent le respect des exigences de transparence, doivent vérifier que le consommateur a reçu les informations requises (188) et doivent également tenir compte de la publi­cité et de l’information fournies par le prêteur dans le cadre de la négociation d’un contrat de prêt (189).

Lorsque la nature de la clause contractuelle impose aux professionnels de fournir certaines informations ou explications avant la conclusion du contrat, il leur incombe également de prouver qu’ils ont fourni aux consommateurs lesdites informations pour pouvoir affirmer que les clauses concernées sont claires et intelligibles (190).

Si les arrêts en matière de transparence portent souvent sur des clauses contractuelles définissant l’objet principal du contrat ou sur la rémunération ou les clauses contractuelles qui sont étroitement liées aux aspects essentiels du contrat, les exigences de transparence prévues à l’article 5 ne se limitent pas au type de clauses visées à l’article 4, paragraphe 2, de la directive CACC. La transparence, y compris la prévisibilité, est un aspect important, y compris en ce qui concerne les modifications unilatérales du contrat, en particulier les modifications de prix, par exemple dans les contrats de prêt ou les contrats de fourniture à long terme (191).

Bien que toutes les clauses contractuelles doivent être rédigées de manière claire et compréhensible, il est probable que l’étendue des obligations d’information précontractuelle incombant aux professionnels en vertu de la directive CACC dépend également de l’importance de la clause contractuelle pour la transaction et son impact économique.

La Cour (192) a été invitée à donner des orientations sur les critères de transparence pour l’inclusion dans un contrat de prêt hypothécaire d’un barème du taux d’intérêt applicable établi par une banque nationale.

(183) Renvoi à l’affaire C-348/14, Bucura, point 66.(184) Par exemple, affaire C-26/13 Kásler et Káslerné Rábai, points 73-74.(185) Affaire C-348/14, Bucura, points 45-66.(186) Affaire C-186/16, Andriciuc, points 49 -51.(187) Affaire C-186/16, Andriciuc, point 50.(188) Affaire C-186/16, Andriciuc, point 43; affaire C-119/17 Lupean, point 23.(189) Affaire C-186/16, Andriciuc, point 46; affaire C-143/13, Matei et Matei, point 75; affaire C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai,

point 74.(190) La Cour ne s’est pas encore prononcée sur cette question en rapport avec la directive CACC, mais il lui a été demandé de fournir une

interprétation dans l’affaire C-829/18, Crédit Logement (en cours au 31 mai 2019). L’un des éléments est qu’il est difficile pour les consommateurs de prouver l’absence de telles informations. En outre, les directives de l’Union européenne prévoyant des obligations spécifiques d’information préalable à la conclusion du contrat confirment que cette obligation incombe au professionnel; il s’agit par exemple des articles 5 et 6 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64), des articles 5 et 6 de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66), de l’article 14 de la directive 2014/17/UE concernant les contrats de crédit aux consommateurs portant sur un bien immobilier à usage résidentiel (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34) et de l’article 5 de la directive (UE) 2015/2302 relative aux voyages à forfait et aux presta­tions de voyage liées (JO L 326 du 11.12.2015, p. 1). Certaines d’entre elles ont également codifié le principe selon lequel la charge de la preuve à cet égard incombe au professionnel, par exemple à l’article 6, paragraphe 9, de la directive 2011/83/UE et à l’article 8 de la directive (UE) 2015/2302.

(191) Affaire C-472/10, Invitel; affaire C-92/11, RWE Vertrieb; affaire C-143/13, Matei et Matei.(192) Affaire C-125/18, Gómez del Moral (en cours au 31 mai 2019).

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3.3.2. Exigences de transparence découlant d’autres actes de l’Union européenne

Divers actes de l’Union européenne régissent en détail les informations précontractuelles que les professionnels doivent fournir aux consommateurs de manière générale ou en rapport avec des types spécifiques de contrats. Tel est le cas, par exemple, de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales (193), de la directive relative aux droits des consom­mateurs (194), de la directive concernant les contrats de crédit aux consommateurs (195), de la directive sur les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers (196), de la directive sur les voyages à forfait (197), du code européen des communica­tions électroniques (198), du règlement (CE) no 1008/2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens (199) et des directives 2009/72/CE (200) et 2009/73/CE (201) concernant des règles communes pour le marché inté­rieur de l’électricité et du gaz naturel. De tels actes peuvent également réglementer le contenu obligatoire des contrats pertinents (202) et contenir des règles sur l’admissibilité des modifications contractuelles et leur transparence (203).La directive CACC s’applique sans préjudice de ces dispositions et des conséquences de leur non-respect, telles qu’elles sont énoncées dans ces instruments spécifiques (204).Dans la mesure où des exigences spécifiques en matière d’information précontractuelle et contractuelle s’appliquent, elles doivent également être prises en compte, au cas par cas et à la lumière de l’objet et de la portée de ces instruments, aux fins des exigences de transparence prévues par la CCDU.Ainsi, par exemple, en ce qui concerne la législation de l’Union européenne en matière de crédit à la consommation (205), la Cour a souligné l’importance pour les emprunteurs de fournir toutes les informations susceptibles d’avoir une inci­dence sur l’étendue de leur responsabilité (206) et, partant, de présenter le coût total du crédit sous la forme d’une formule mathématique unique (207). Par conséquent, le fait de ne pas indiquer le taux annuel effectif global (TAEG), comme l’exigent les règles de l’Union européenne en matière de crédit à la consommation (208), constitue un «élément décisif» en vue d’établir si la clause de l’accord relative au coût total du crédit est rédigée de façon claire et compréhensible. Il en va de même lorsque les informations nécessaires au calcul du TAEG ne sont pas fournies (209). Il en va de même si le TAEG indiqué est erroné ou trompeur. Si les informations sur le coût total du prêt qui sont exigées en vertu des règles de l’Union européenne en matière de crédit à la consommation ne sont pas fournies ou si l’indication est trompeuse, les conditions pertinentes seront réputées ne pas être claires et compréhensibles.

(193) Directive 2005/29/CE (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).(194) Directive 2011/83/UE (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).(195) Directive 2008/48/CE(JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).(196) Directive 2014/17/UE (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).(197) Directive (UE) 2015/2302 (JO L 326 du 11.12.2015, p. 1).(198) Directive (UE) 2018/1972 (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).(199) JO L 293 du 31.10.2008, p. 3. Conformément à ce règlement, les tarifs des prestations de transport aérien proposées au public men­

tionnent les conditions applicables. Le prix définitif à payer est indiqué à tout moment et inclut le tarif applicable au transport des passagers ou du fret ainsi que l’ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits applicables inévitables et prévisibles à la date de publication. Outre l’indication du prix définitif, les éléments suivants au moins sont précisés: tarif du transport des passa­gers ou du fret, taxes, redevances aéroportuaires et autres redevances, suppléments ou droits, tels que ceux liés à la sûreté ou au carburant.

(200) JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.(201) JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.(202) Par exemple, article 7 de la directive (UE) 2015/2302 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées (JO L 326

du 11.12.2015, p. 1); article 10 de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66); article 21 et annexe II de la directive 2002/22/CE (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51); articles 14 et 15 du règle­ment (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10); article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parle­ment européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communica­tions électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1); articles 102 et 103 et annexes y mentionnées de la directive (UE) 2018/1972 (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36); annexe I, point 1, sous a), de la directive 2009/72/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55) et annexe I, point 1, sous a), de la directive 2009/73/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(203) Par exemple, les articles 10 et 11 de la directive (UE) 2015/2302 (JO L 326 du 11.12.2015, p. 1), l’article 11 de la directive 2008/48/CE (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66), l’annexe I, point 1, sous b), de la directive 2009/72/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55) et l’annexe I, point 1, sous b), de la directive 2009/73/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94) contiennent des règles concernant l’admissibilité des modifications contractuelles et leur transparence.

(204) Voir, par exemple, l’affaire C-76/10, Pohotovosť, qui, en dehors de l’évaluation des clauses contractuelles abusives, concernait l’absence d’informations sur le taux annuel effectif global (TAEG) d’un contrat de crédit à la consommation et les sanctions à appli­quer dans cette affaire. Voir en particulier les points 74 à 76. Voir également l’affaire C-143/13, Matei et Matei.

(205) Aujourd’hui directive 2008/48/CE (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66), anciennement directive 87/102/CEE (JO L 42 du 12.2.1987, p. 48).

(206) Affaires C-448/17, EOS KSI Slovensko, point 63, et C-348/14, Bucura, point 57.(207) Affaire C-448/17, EOS KSI Slovensko, en particulier le point 3 du dispositif, ainsi que les points 63-68, faisant suite à l’affaire

C-76/10, Pohotovost’, en particulier les points 68-77.(208) Requis aujourd’hui au titre de la directive 2008/48/CE (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66). Dans l’affaire C-448/17, EOS KSI Slovensko

et l’affaire C-76/10, Pohotovost’, la directive 87/102/CEE (JO L 42 du 12.2.1987, p. 48) était toujours applicable aux contrats de cré­dit à la consommation concernés.

(209) Affaire C-448/17, EOS KSI Slovensko, point 66 et point 3 du dispositif. La Cour a considéré que le fait de ne mentionner qu’une équation mathématique de calcul du TAEG sans l’assortir des éléments nécessaires pour procéder à ce calcul équivaut à ne pas indi­quer le TAEG.

C 323/28 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 26: Communication de la Commission — Orientations relatives à

En ce qui concerne les contrats de crédit hypothécaire avec les consommateurs, tous les arrêts rendus jusqu’à présent par la Cour concernaient des contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la directive 2014/17/UE (210) sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. Pour cette raison, la Cour ne s’est pas encore prononcée sur la relation entre les exigences spécifiques d’information prévues par la directive 2014/17/UE et les exigences de transparence contenues dans la directive CACC. La directive 2014/17/UE impose des normes de transpa­rence élevées en exigeant que des informations générales formulées de manière claire et compréhensible sur les contrats de crédit soient mises à la disposition des consommateurs par le biais de la fiche européenne d’information normalisée (FEIS) et du calcul du taux annuel effectif global (TAEG). En ce qui concerne les prêts en devises, l’article 23, paragraphe 6, de la directive 2014/17/UE exige que les prêteurs et les intermédiaires communiquent au consommateur, dans la FEIS et dans le contrat de crédit, les dispositions leur permettant de limiter leur exposition au risque de change pendant la durée du crédit. Lorsque le contrat de crédit ne comporte aucune disposition visant à limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé à une fluctuation du taux de change de la monnaie inférieure à 20 %, la FEIS doit présenter un exemple illustrant l’incidence d’une fluctuation de 20 % du taux de change.

La Cour a appliqué (211) de manière complémentaire les exigences de transparence découlant de la directive 2003/55/CE (212) concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et la directive CACC.

La question de savoir si un professionnel s’est conformé aux exigences sectorielles est un élément important lors de l’évaluation du respect des exigences de transparence en vertu de la directive CACC. Toutefois, étant donné l’applicabilité parallèle de la directive CACC et de la législation sectorielle, le respect de ces instruments n’implique pas automatique­ment que toutes les exigences de transparence de la directive CACC sont respectées. En outre, le fait qu’une loi spécifique ne contienne pas d’exigences spécifiques en matière d’information n’exclut pas les obligations d’information en vertu de la directive CACC sur les clauses contractuelles que les professionnels ajoutent de leur propre initiative.

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

3.4.1. Cadre d’appréciation prévu à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1

Les clauses contractuelles sont à considérer comme abusives au sens de l’article 3, paragraphe 1, si,

— en dépit de l’exigence de bonne foi,

— elles créent, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

Bien que la Cour n’ait pas encore été saisie pour expliquer le lien entre ces deux critères, le libellé de l’article 3, paragraphe 1, et du considérant 16 amène à penser que l’absence de bonne foi est liée au déséquilibre significatif exis­tant entre les droits et obligations qui est créé par une clause contractuelle. Le considérant 16 fait référence à la force des positions de négociation des parties et explique que l’exigence de «bonne foi» consiste à déterminer si un profession­nel traite de façon loyale et équitable avec un consommateur et prend en compte ses intérêts légitimes. À cet égard, la Cour (213) estime qu’il est particulièrement important de vérifier si le professionnel pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le consommateur accepte la clause à la suite d’une négociation individuelle:

(210) Conformément à l’article 43 de la directive 2014/17/UE (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34), celle-ci ne s’applique pas aux contrats de cré­dit en cours au 21 mars 2016.

(211) Affaire C-92/11, RWE Vertrieb. Voir notamment le point 2 du dispositif: «Les articles 3 et 5 de la directive 93/13, lus en combinai­son avec l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, doivent être interprétés en ce sens que, afin d’apprécier si une clause contractuelle standardisée, par laquelle une entreprise d’approvisionnement se réserve le droit de modi­fier les frais de la fourniture de gaz, répond ou non aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par ces disposi­tions, revêtent notamment une importance essentielle:— la question de savoir si le contrat expose de manière transparente le motif et le mode de variation desdits frais, de sorte que le

consommateur puisse prévoir, sur la base de critères clairs et compréhensibles, les modifications éventuelles de ces frais. L’absence d’information à ce sujet avant la conclusion du contrat ne saurait, en principe, être compensée par le seul fait que les consommateurs seront, en cours d’exécution du contrat, informés de la modification des frais avec un préavis raisonnable et de leur droit de résilier le contrat s’ils ne souhaitent pas accepter cette modification et

— la question de savoir si la faculté de résiliation conférée au consommateur peut, dans les conditions concrètes, être réellement exercée. […]»

(212) Dans les affaires jointes C-359/11 et C-400/11, Schulz et Egbringhoff, la Cour a statué sur les exigences de transparence relatives aux contrats de fourniture d’électricité et de gaz couverts par l’obligation de fourniture universelle. La Cour a estimé qu’une réglementa­tion nationale qui détermine le contenu de ce type de contrats de consommation et permet d’adapter le prix de cette fourniture, mais qui ne garantit pas que les clients doivent être informés suffisamment à l’avance, avant l’entrée en vigueur de cet ajustement, des rai­sons et des conditions préalables de cet ajustement, ainsi que de sa portée, est contraire aux dispositions en matière de transparence contenue dans la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE — Déclarations concernant les opérations de déclassement et de gestion des déchets (JO L 176 du 15.7.2003, p. 37) et la directive 2003/55/CE (JO L 176 du 15.7.2003, p. 57), respectivement remplacées par les directives 2009/72/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55) et 2009/73/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94). Le contenu des contrats en cause étant déterminé par des dispositions législatives allemandes obligatoires, la directive CACC n’était pas applicable.

(213) Affaire C-421/14, Banco Primus, point 60. Voir également affaire C-186/16 Andriciuc, point 57.

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/29

Page 27: Communication de la Commission — Orientations relatives à

«S’agissant du point de savoir dans quelles circonstances un tel déséquilibre est créé «en dépit de l’exigence de bonne foi», il importe de constater que, eu égard au seizième considérant de la directive 93/13, le juge national doit vérifier à ces fins si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle […] (214).»

Cela confirme qu’aux fins de l’article 3, paragraphe 1, la notion de bonne foi est un concept objectif lié à la question de savoir si, au regard de son contenu, la clause contractuelle en question est compatible avec des pratiques de marché loyales et équitables qui tiennent suffisamment compte des intérêts légitimes du consommateur. Elle est, de ce fait, étroi­tement liée (215) à l’équilibre (au déséquilibre) des droits et obligations des parties.

L’évaluation d’un déséquilibre important requiert un examen de la façon dont une clause contractuelle influence les droits et obligations des parties. Dans la mesure où il existe des règles supplétives dont la clause contractuelle s’écarte, celles-ci constitueront le principal critère d’appréciation d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (216). En l’absence de dispositions législatives pertinentes, un déséquilibre important devra être évalué à la lumière d’autres points de référence tels que des pratiques de marché loyales et équitables ou une comparaison des droits et obliga­tions des parties en vertu d’une clause particulière, compte tenu de la nature du contrat et des autres clauses contrac­tuelles connexes.

Conformément à l’article 4, paragraphe 1 (217), le caractère abusif d’une clause contractuelle doit être apprécié en tenant compte de:

— la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat,

— toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend, et

— toutes les circonstances qui entourent sa conclusion.

Les États membres ne peuvent s’écarter de ce critère général du caractère abusif que dans l’intérêt des consommateurs, c’est-à-dire uniquement si la transposition nationale permet de conclure plus facilement qu’une clause contractuelle est abusive (218).

La liste indicative des clauses contractuelles figurant à l’annexe (219) de la directive CACC est un élément essentiel sur lequel l’évaluation du caractère abusif d’une clause donnée en vertu de l’article 3, paragraphe 1, peut se fonder (220). En revanche, lorsqu’une clause contractuelle donnée est couverte par une «liste noire» nationale, il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation au cas par cas sur la base des critères de l’article 3, paragraphe 1. Une logique similaire s’applique lorsqu’un État membre a adopté une liste de clauses contractuelles présumées abusives.

(214) Renvoi à l’affaire C-415/11, Aziz, point 69.(215) Dans ses conclusions du 21 mars 2019 dans l’affaire C-34/18, Ottília Lovasné Tóth, points 56-62, l’avocat général Hogan suggère

même que l’absence de bonne foi n’est pas une condition distincte du caractère abusif d’une clause contractuelle bien que certaines déclarations de la Cour (par exemple dans l’affaire C-186/16, Andriciuc, point 56, «[…] il incombe à la juridiction de renvoi d’éva­luer […] dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de bonne foi et, dans un second temps, l’existence d’un éven­tuel déséquilibre significatif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13») ne soutiennent pas nécessairement cette position.

(216) Voir la section 3.4.2(217) La Cour a rappelé cette disposition aux juridictions nationales dans plusieurs arrêts, par exemple affaire C-226/12, Constructora

Principado, deuxième tiret du dispositif et point 30; affaire C-415/11, Aziz, point 71; affaire C-243/08, Pannon GSM, point 39; affaire C-137/08, VB Pénzügyi Lízing, point 42; affaire C-421/14, Banco Primus, point 61; affaire C-186/16, Andriciuc, point 53. Dans l’affaire C-421/14, Banco Primus, point 61, la première phrase est libellée comme suit: «En outre, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, le caractère abusif d’une clause contractuelle doit être apprécié en tenant compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les cir­constances qui entourent sa conclusion».

(218) Par exemple, lorsque la transposition nationale de l’article 3, paragraphe 1, n’exige pas l’absence de bonne foi ou ne dispose pas que le déséquilibre doit être «significatif». Voir aussi la section 2.1 concernant l’harmonisation minimale.

(219) Voir aussi la section 3.4.7 sur le rôle de l’annexe.(220) Affaire C-472/10, Invitel, points 25 et 26; affaire C-243/08, Pannon GSM, points 37 et 38; arrêt C-76/10, Pohotovost’, points 56 et

58; affaire C-478/99, Commission/Suède, point 22. Section 3.4.7.

C 323/30 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 28: Communication de la Commission — Orientations relatives à

3.4.2. Pertinence des dispositions législatives et degré de déséquilibre

Pour apprécier si une clause contractuelle «crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat», les juridictions nationales doivent tout d’abord procéder à une comparaison de la clause contractuelle concernée avec toute règle de droit national qui serait applicable en l’absence de la clause (221), c’est-à-dire les règles supplétives. De tels modèles réglementaires peuvent être trouvés en particulier dans le droit national des contrats, par exemple dans les règles énonçant les conséquences du non-respect de certaines obligations contractuelles par une partie. Il peut s’agir notamment des conditions dans lesquelles des pénalités, telles que des intérêts de retard, peuvent être demandées ou de dispositions sur le taux d’intérêt légal (222).

Une telle analyse comparative permettra au juge national d’évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. La clause contractuelle peut rendre la situation juridique moins favorable pour les consommateurs, par exemple lorsqu’elle restreint les droits dont les consommateurs jouiraient autrement, ou peut ajouter une contrainte à leur exer­cice. Elle peut également imposer au consommateur une obligation supplémentaire non prévue par les règles nationales applicables (223).

Le déséquilibre des droits et obligations au détriment du consommateur est significatif s’il existe une «atteinte suffisam­ment grave à la situation juridique dans laquelle se trouve le consommateur […] en vertu des dispositions nationales applicables» (224). Cela ne nécessite pas forcément que la clause ait un impact économique significatif par rapport à la valeur de l’opération (225). Ainsi, par exemple, une clause contractuelle qui impose au consommateur le paiement d’une taxe alors qu’en vertu de la législation nationale applicable, cette taxe doit être supportée par le professionnel peut créer un déséquilibre important entre les droits et obligations des parties, quels que soient les montants que le consommateur devra finalement payer au titre de cette clause contractuelle (226).

L’effet d’une clause contractuelle dépendra également de ses conséquences dans le système juridique national applicable au contrat, ce qui signifie que d’autres dispositions légales, y compris les modalités de procédure, peuvent également devoir être prises en compte (227). Dans ce contexte, la difficulté pour le consommateur d’empêcher la poursuite de l’utili­sation du type de clause contractuelle en question peut aussi être pertinente (228).

La Cour a décrit en ces termes l’appréciation d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (229):

«21 À cet égard, la Cour a jugé que, afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un «déséquilibre significatif» entre les droits et obligations des parties découlant d’un contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’un accord des parties en ce sens. C’est au moyen d’une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consomma­teur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur […] (230).

22 Il apparaît ainsi que la question de savoir si un tel déséquilibre significatif existe ne saurait se limiter à une appré­ciation économique de nature quantitative, reposant sur une comparaison entre le montant total de l’opération ayant fait l’objet du contrat, d’une part, et les coûts mis à la charge du consommateur par cette clause, d’autre part.

23 Au contraire, un déséquilibre significatif peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle le consommateur, en tant que partie au contrat en cause, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à l’exercice de ceux-ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales.

(221) Affaire C-415/11, Aziz, point 68; affaire C-226/12, Constructora Principado, point 21; affaire C-421/14, Banco Primus, point 59; affaire C-186/16, Andriciuc, point 59.

(222) Ce dernier aspect est mentionné, par exemple, dans l’affaire C-415/11, Aziz, point 74.(223) Affaire C-421/14, Banco Primus, point 59; affaire C-415/11, Aziz, point 68; affaire C-226/12, Constructora Principado, point 23.(224) Affaire C-226/12, Constructora Principado, point 23 et premier tiret du dispositif.(225) Affaire C-226/12, Constructora Principado, point 22 et premier tiret du dispositif.(226) Affaire C-226/12, Constructora Principado, point 26.(227) Affaire C-421/14, Banco Primus, point 61, deuxième phrase: «[…] doivent également être appréciées les conséquences que ladite

clause peut avoir dans le cadre du droit applicable au contrat, ce qui implique un examen du système juridique national». Voir égale­ment l’affaire C-415/11 Aziz, point 71, et la jurisprudence citée; affaire C-237/02, Freiburger Kommunalbauten, point 21, et l’ordonnance dans l’affaire C-76/10 Pohotovosť, point 59.

(228) Affaire C-421/14, Banco Primus, premier tiret du point 3 du dispositif et point 59; affaire C-415/11, Aziz, points 68 et 73.(229) Affaire C-226/12, Constructora Principado, points 21-24.(230) Renvoi à l’affaire C-415/11, Aziz, point 68.

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/31

Page 29: Communication de la Commission — Orientations relatives à

24 À cet égard, la Cour a rappelé que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive, le caractère abusif d’une clause contractuelle doit être apprécié en tenant compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat en cause et en se référant à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses de ce contrat […] (231). Il en découle que, dans cette perspective, doivent également être appréciées les consé­quences que ladite clause peut avoir dans le cadre du droit applicable à un tel contrat, ce qui implique un examen du système juridique national […] (232).»

Lorsque des dispositions contractuelles enfreignent une disposition légale du droit des contrats national ou du droit des contrats de l’Union européenne à laquelle les parties ne peuvent déroger par voie contractuelle, ces dispositions contrac­tuelles sont généralement nulles et non avenues directement en vertu de ces dispositions. Les clauses contractuelles non négociées individuellement qui s’écartent de ces dispositions sont aussi probablement contraires à l’article 3, paragraphe 1, de la directive CACC.

3.4.3. Sanctions ou conséquences de l’inexécution par le consommateur des obligations contractuelles lui incombant

Afin de ne pas créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif, les sanctions ou conséquences attachées à l’inexécution par le consommateur des obligations contractuelles lui incombant doivent être justifiées à la lumière de l’importance de l’obligation incombant au consommateur et de la gravité de son inexécution (233). Autrement dit, elles doivent être proportionnées (234). Cette évaluation doit inclure la question de savoir si la clause contractuelle déroge aux dispositions légales qui s’appliqueraient en l’absence de clause contractuelle en la matière et, lorsque la clause conduit à une procédure particulière, les moyens procéduraux dont dispose le consommateur (235).

La Cour (236) a présenté comme suit les critères pertinents en ce qui concerne les clauses dites d’«accélération» ou de remboursement anticipé dans les contrats de crédit hypothécaire, qui permettent au créancier d’engager une procédure d’exécution hypothécaire:

«L’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 93/13 […], ainsi que les points 1, sous e) et g), et 2, sous a), de l’annexe de celle-ci doivent être interprétés en ce sens que, afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme d’un crédit hypothécaire, revêtent notamment une importance décisive:

— la question de savoir si la faculté du professionnel de résilier unilatéralement le contrat dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause,

— la question de savoir si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave par rapport à la durée et au montant du prêt;

— la question de savoir si ladite faculté déroge aux règles applicables en l’absence d’accord entre les parties, de manière à rendre plus difficile pour le consommateur, au vu des moyens procéduraux dont il dispose, l’accès à la justice ainsi que l’exercice des droits de la défense, et

— la question de savoir si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur auquel une telle clause a été opposée de remédier aux effets de la résiliation unilatérale du contrat de prêt.

Il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer cette appréciation, en fonction de toutes les circonstances propres au litige dont elle est saisie.»

En ce qui concerne les intérêts de retard, la Cour (237) a expliqué ce critère comme suit:

«[…] quant à la clause relative à la fixation des intérêts de retard, il y a lieu de rappeler que, à la lumière du point 1, sous e), de l’annexe de la directive, lu en combinaison avec les dispositions des articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive, le juge de renvoi devra vérifier notamment, […], d’une part, les règles nationales qui trouvent à s’appliquer entre les parties, dans l’hypothèse où aucun arrangement n’a été convenu dans le contrat en cause ou dans différents contrats de ce type conclus avec les consommateurs et, d’autre part, le niveau du taux d’intérêt de retard fixé, par rapport au taux d’intérêt légal, afin de vérifier qu’il est propre à garantir la réalisation des objectifs qu’il poursuit dans l’État membre concerné et qu’il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre.»

(231) Renvoi à l’affaire C 472/11, Banif Plus Bank, point 40.(232) Renvoi à l’affaire C-415/11, Aziz, point 71.(233) Par exemple, affaire C-415/11, Aziz, point 73; arrêt C-421/14, Banco Primus, point 66.(234) Cela se reflète également au point 1, sous e), de l’annexe de la directive CACC: «d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses

obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé;».(235) Affaire C-415/11, Aziz, points 73 et 74; affaires jointes C-537/12 et C-116/13 Banco Popular Español Banco de Valencia, points 70

et 71. En ce qui concerne la conformité du règlement de procédure avec la directive CACC, voir la section 6.(236) Affaire C-421/14, Banco Primus, point 66; affaires jointes C-537/12 et C-116/13, Banco Popular Español Banco de Valencia, point

71, basées sur l’affaire C-415/11, Aziz, points 73 et 75.(237) Affaire C-415/11, Aziz, point 74.

C 323/32 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

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En ce qui concerne la proportionnalité (238) et partant, le caractère abusif des sanctions prévues dans les clauses contrac­tuelles, la Cour a en outre précisé (239) qu’il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses pénales du contrat en question, indépendamment de la question de savoir si le créancier poursuit effectivement la pleine exécution de chacune d’entre elles.

Même si seul l’effet cumulatif des sanctions les rend disproportionnées, toutes les clauses contractuelles pertinentes doivent être considérées comme abusives (240), qu’elles aient été appliquées ou non (241).

3.4.4. L’éventuel caractère abusif du prix ou de la rémunération

Comme indiqué plus haut (242), conformément aux normes minimales de la directive CACC, le caractère adéquat du prix ou de la rémunération ne doit être apprécié en vertu de l’article 3, paragraphe 1, que si les clauses contractuelles déter­minant le prix ou la rémunération applicable ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible. Pour leur apprécia­tion au regard de l’article 3, paragraphe 1, dans la mesure où le droit national pertinent ne contient pas de règles sup­plétives, par exemple, des pratiques du marché en vigueur au moment de la conclusion du contrat devront être prises en compte pour comparer la contrepartie à payer par le consommateur et la valeur d’un bien ou service particulier (243). Par exemple, en ce qui concerne l’éventuel caractère abusif d’un taux d’intérêt ordinaire fixé dans un contrat de prêt, la Cour a déclaré (244) que:

«dès lors que la juridiction de renvoi considère qu’une clause contractuelle relative au mode de calcul des intérêts ordi­naires, […], n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, il lui incombe d’examiner si cette clause est abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive. Dans le cadre de cet examen, il appartient notamment à ladite juridiction de comparer le mode de calcul du taux des intérêts ordi­naires prévu par cette clause et le montant effectif de ce taux en résultant avec les modes de calcul habituellement retenus et le taux d’intérêt légal ainsi que les taux d’intérêt pratiqués sur le marché à la date de la conclusion du contrat en cause au principal pour un prêt d’un montant et d’une durée équivalents à ceux du contrat de prêt considéré;»

Compte tenu également de l’«exigence de bonne foi» visée à l’article 3, paragraphe 1, la Commission considère que seules des pratiques de marché loyales et équitables peuvent être prises en considération pour cette appréciation.

3.4.5. Circonstances au moment de la conclusion du contrat

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, le caractère abusif d’une clause contractuelle, c’est-à-dire le déséquilibre signi­ficatif par rapport aux exigences de la bonne foi, doit être apprécié en tenant compte de la nature du contrat, des autres clauses contractuelles et des autres contrats connexes, ainsi que de «toutes les circonstances qui entourent sa conclusion». Ce dernier aspect ne comprend pas les circonstances qui se manifestent durant l’exécution du contrat. Toutefois, les circonstances qui entourent la conclusion du contrat doivent inclure toutes les circonstances dont le professionnel avait eu connaissance ou aurait raisonnablement pu avoir connaissance et qui pourraient affecter l’exécution future du contrat (245).

Un exemple de telles circonstances est le risque de variation du taux de change inhérent à la souscription d’un prêt en devise étrangère qui ne peut se matérialiser que pendant l’exécution du contrat. Dans de tels cas, il appartiendra au juge national d’évaluer, en tenant compte de l’expertise et des connaissances du professionnel, si l’exposition du consomma­teur au risque de change est conforme aux exigences de la bonne foi, c’est-à-dire constitue une pratique loyale et équi­table et entraîne un déséquilibre important au sens de l’article 3, paragraphe 1 (246).

En cas de modification ou de remplacement de clauses contractuelles, il est logique de tenir compte, lors de l’évaluation des nouvelles clauses de contact, des circonstances prévalant au moment de la modification ou du remplacement (247).

(238) Point 1, sous e), de l’annexe de la directive CACC.(239) Affaire C-377/14, Radlinger Radlingerová, point 101.(240) Affaire C-377/14, Radlinger Radlingerová, point 101.(241) Voir aussi la section 4.3.3 et l’affaire C-421/14, Banco Primus, point 4 du dispositif et point 73. Une demande de décision préjudi­

cielle (affaire C-750/18 A, B/C — en cours au 31 mai 2019), dans laquelle la Cour avait été invitée à aider à interpréter le principe d’effet cumulatif afin d’apprécier si l’indemnité imposée peut se limiter aux clauses pénales liées au même non-respect d’obligations contractuelles, a été retirée.

(242) Sections 3.1 et 3.2.2. Affaires jointes C-96/16 et C-94/17, Banco Santander Escobedo Cortés.(243) Y compris, par exemple, lorsque les fluctuations du taux de change peuvent entraîner un déséquilibre dans les droits et obligations

des parties en imposant une charge accrue au consommateur, affaire C-186/16, Andriciuc, points 52-58.(244) Affaire C-421/14, Banco Primus, point 67, deuxième tiret:(245) Affaire C-186/16, Andriciuc, point 54.(246) Affaire C-186/16, Andriciuc, points 55 et 56.(247) La Cour a été invitée à fournir une interprétation complémentaire dans l’affaire C-452/18, Ibercaja Banco (en cours au 31 mai 2019)

concernant une novation d’un contrat de prêt.

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/33

Page 31: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Le déséquilibre significatif doit être pris en considération en ce qui concerne le contenu d’une clause contractuelle et ne saurait dépendre de l’application ou non dans les faits de cette clause (248). À titre d’exemple, lorsqu’une clause contractuelle permet à un professionnel d’exiger le remboursement intégral immédiat du prêt si le consommateur ne paie pas un certain nombre de mensualités, le caractère abusif doit être évalué sur la base du nombre de mensualités impayées exigé dans le contrat. Elle ne peut être fondée sur le nombre de mensualités que le consommateur avait effectivement omis de payer avant que le professionnel n’invoque la clause en question (249).

3.4.6. Pertinence du manque de transparence dans le caractère abusif de clauses contractuelles

Le manque de transparence n’emporte pas automatiquement le caractère abusif d’une clause contractuelle donnée conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive CACC (250). Autrement dit, après avoir établi qu’une clause contractuelle visée à l’article 4, paragraphe 2 (251), «n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible», son caractère abusif doit normalement encore être apprécié au regard des critères de l’article 3, paragraphe 1 (252). À l’inverse, le manque de transparence n’est pas un élément indispensable dans l’appréciation du caractère abusif au sens de l’article 3, paragraphe 1 (253), de sorte que des clauses contractuelles parfaitement transparentes peuvent également être abusives au sens de l’article 3, paragraphe 1, à la lumière de son contenu non équilibré (254).

Toutefois, dans la mesure où les clauses contractuelles ne sont pas claires et compréhensibles, c’est-à-dire lorsque les professionnels ne se conforment pas aux exigences de transparence, cette circonstance peut contribuer à mener à la conclusion qu’une clause contractuelle est abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, ou même indiquer un caractère abusif. Le point 1, sous i), de l’annexe, en général, et le point 1, sous j), de l’annexe, en particulier en ce qui concerne les modifications unilatérales des clauses contractuelles, confirment que le manque de transparence peut être déterminant pour le caractère abusif des clauses contractuelles.

Plusieurs arrêts font référence au manque de transparence en tant qu’élément (important) dans l’évaluation du caractère abusif au minimum de types particuliers de clauses contractuelles (255) ou font référence simultanément au manque de transparence et au caractère abusif des clauses contractuelles (256).

(248) Affaire C-602/13, BBVA, point 50.(249) Affaire C-421/14, Banco Primus, point 4 du dispositif et point 73.(250) Bien que, conformément au principe de l’harmonisation minimale, le droit national puisse prévoir que le manque de transparence

peut avoir cette conséquence immédiate. Voir la section 2 sur la relation de la directive CACC avec le droit national et l’article 307, paragraphe 1, du code civil allemand (BGB).

(251) Voir la section 3.2.1.(252) Cela est confirmé implicitement ou explicitement dans plusieurs arrêts, par exemple dans les affaires C-421/14, Banco Primus,

points 62-67, en particulier au point 64 et sous le deuxième tiret du point 67, C-119/17, Lupean, points 22-31, ou C-118/17, Dunai, point 49.

(253) Le manque de transparence n’est pas mentionné comme condition à l’article 3, paragraphe 1. Cela ne diffère que pour les clauses contractuelles qui définissent l’objet principal ou dont l’évaluation nécessiterait un examen du caractère adéquat du prix ou de la rémunération.

(254) Confirmé dans l’affaire C-342/13, Katalin Sebestyén, point 34: «Toutefois, et en admettant même que des informations générales reçues par le consommateur avant la conclusion d’un contrat satisfassent aux exigences de clarté et de transparence découlant de l’article 5 de ladite directive, cette circonstance ne saurait, à elle seule, permettre d’exclure le caractère abusif d’une clause […]».

(255) Par exemple, affaire C-472/10, Invitel, point 28 et fin du point 1 du dispositif. «Il appartient à une juridiction nationale […] d’appré­cier, au regard de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, le caractère abusif d’une clause figurant dans les conditions générales des contrats de consommation par laquelle un professionnel prévoit une modification unilatérale des frais liés au service à fournir, sans pour autant décrire clairement le mode de fixation desdits frais ni spécifier de raison valable de cette modification. Dans le cadre de cette appréciation, ladite juridiction doit vérifier notamment si, à la lumière de toutes les clauses figurant dans les conditions générales des contrats de consommation dont la clause litigieuse fait partie, ainsi que de la législation nationale prévoyant les droits et les obligations qui pourraient s’ajouter à ceux prévus par les conditions générales en cause, les raisons ou le mode de variation des frais liés au service à fournir sont spécifiés d’une manière claire et compréhensible et si, le cas échéant, les consommateurs disposent d’un droit de mettre fin au contrat.»Affaire C-92/11 RWE Vertrieb, point 2 du dispositif: «Les articles 3 et 5 de la directive 93/13, lus en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2003/55/CE […], doivent être interprétés en ce sens que, afin d’apprécier si une clause contractuelle standardisée, par laquelle une entreprise d’approvisionnement se réserve le droit de modifier les frais de la fourniture de gaz, répond ou non aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par ces dispositions, revêtent notamment une importance essentielle:— la question de savoir si le contrat expose de manière transparente le motif et le mode de variation desdits frais, de sorte que le

consommateur puisse prévoir, sur la base de critères clairs et compréhensibles, les modifications éventuelles de ces frais. […]; et

— la question de savoir si la faculté de résiliation conférée au consommateur peut, dans les conditions concrètes, être réellement exercée.

Il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer ladite appréciation en fonction de toutes les circonstances propres au cas d’espèce, y compris l’ensemble des clauses figurant dans les conditions générales des contrats de consommation dont la clause litigieuse fait partie.»

(256) Par exemple, affaire C-191/15, Verein für Konsumenteninformation/Amazon, point 65: «C’est à la juridiction nationale qu’il appar­tient de déterminer si, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, une clause satisfait aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence». Voir également les affaires jointes C-70/17 et C-179/17, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, point 50, et l’affaire C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai, point 40.Affaire C-92/11, RWE Vertrieb, point 47: «Une clause standardisée permettant une telle adaptation unilatérale doit toutefois satisfaire aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par lesdites directives.»

C 323/34 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 32: Communication de la Commission — Orientations relatives à

La Cour a souligné l’importance de la transparence pour l’équité des clauses contractuelles, par exemple en ce qui concerne les clauses qui permettent au professionnel de modifier les taux à payer par les consommateurs dans des contrats à long terme (257), les clauses qui déterminent les obligations essentielles du consommateur dans des contrats de prêt (258) ou encore les clauses de choix de la loi applicable (259).

La Cour a explicitement indiqué que, s’agissant d’une clause d’élection de for qui ne reconnaît pas le fait que, en vertu du règlement Rome I, les consommateurs peuvent toujours se prévaloir des règles plus avantageuses de leur État membre de résidence (260), cette omission d’information ou le caractère trompeur de la clause peuvent impliquer son caractère abusif. La Cour (261), après avoir rappelé le critère d’un déséquilibre important dans les droits et obligations des parties, a déclaré:

«En particulier, le caractère abusif d’une telle clause peut découler d’une formulation ne satisfaisant pas à l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible énoncée à l’article 5 de la directive 93/13. […]»

En fonction du contenu de la clause contractuelle en cause et à la lumière de l’impact du manque de transparence, on peut donc conclure que l’éventuel caractère abusif d’une clause contractuelle peut être étroitement lié à son manque de transparence ou que c’est précisément le manque de transparence qui en indique le caractère abusif. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque les consommateurs ne peuvent pas comprendre les conséquences d’une clause ou sont induits en erreur.

En effet, lorsque des consommateurs se trouvent dans une position désavantageuse en raison de clauses contractuelles peu claires, cachées ou trompeuses, ou lorsque les explications nécessaires à la compréhension de leurs implications ne sont pas fournies, il est peu probable que le professionnel ait eu un comportement loyal et équitable avec le consomma­teur et ait tenu compte de ses intérêts légitimes.

3.4.7. Rôle de l’annexe visée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive CACC

Comme indiqué à l’article 3, paragraphe 3, de la directive CACC, la liste figurant à l’annexe de la directive CACC contient «uniquement» une liste indicative et non exhaustive des clauses qui peuvent être considérées comme abusives. La Cour a souligné ce point à plusieurs reprises (262). Le caractère non exhaustif de l’annexe et le principe d’harmonisation minimale énoncé à l’article 8 de la directive CACC impliquent que le droit national peut étendre la liste ou utiliser des formulations conduisant à des normes plus strictes (263).

Cette liste n’ayant qu’une valeur indicative, les clauses qu’elle contient ne devraient pas être automatiquement considé­rées comme abusives. Cela signifie que leur caractère abusif doit encore être apprécié à la lumière des critères généraux définis à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4 de la directive CACC (264). La Cour a précisé qu’une clause reprise dans la liste ne doit pas nécessairement être jugée abusive et, à l’inverse, qu’une clause qui n’y figure pas peut néanmoins être déclarée abusive (265). Néanmoins, l’annexe est un élément important dans l’évaluation du caractère abusif des clauses contrac­tuelles. Selon les termes de la Cour,

«Si le contenu de l’annexe en cause n’est pas de nature à établir automatiquement et à lui seul le caractère abusif d’une clause litigieuse, il constitue, cependant, un élément essentiel sur lequel le juge compétent peut fonder son appréciation du caractère abusif de cette clause. (266)»

(257) Affaire C-472/10, Invitel, points 21-31; affaire C-92/11, RWE Vertrieb, points 40-55.(258) Affaire C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai, affaire C-348/14, Bucura, affaire C-186/16, Andriciuc et affaire C-119/17, Lupean,

points 22-31.(259) Affaire C-191/15, Verein für Konsumenteninformation/Amazon.(260) Article 6 du règlement Rome I.(261) Affaire C-191/15, Verein für Konsumenteninformation/Amazon, point 68, dont un extrait est cité ici. Le paragraphe 67 qui précède

se lit comme suit: «Dans ces conditions, […], une clause prérédigée de choix de la loi applicable désignant la loi de l’État membre du siège du professionnel n’est abusive que pour autant qu’elle présente certaines spécificités, propres à son libellé ou à son contexte, engendrant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.»

(262) Affaire C-472/10, Invitel, point 25; affaire C-243/08, Pannon GSM, points 37 et 38; affaire C-137/08, VB Pénzügyi Lízing, point 42; et ordonnance dans l’affaire C-76/10, Pohotovosť, points 56 et 58.

(263) Affaire C-478/99, Commission/Suède, point 11.(264) Affaire C-478/99, Commission/Suède, point 11.(265) Affaire C-237/02, Freiburger Kommunalbauten, point 2; affaire C-478/99, Commission/Suède, point 20. Dans l’affaire C-143/13,

Matei et Matei, point 60, la Cour a qualifié l’annexe de «liste grise». Il est toutefois possible que, dans certaines législations nationales, il existe des «listes grises» en ce sens qu’il existe une présomption juridique (réfutable) que certains types de clauses contractuelles sont abusives.

(266) Affaire C-472/10, Invitel, première phrase du point 26.

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/35

Page 33: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Lorsqu’un État membre (267) a adopté une «liste noire» de clauses qui sont toujours considérées comme abusives (268), les clauses contractuelles qui figurent dans ces listes ne devront pas être évaluées au regard des dispositions nationales transposant l’article 3, paragraphe 1.

Dans le cas contraire, les autorités nationales doivent examiner ce terme au regard de l’article 3, paragraphe 1, en utili­sant l’annexe comme indication de ce qui constituera normalement un déséquilibre significatif dans les droits et obliga­tions des parties contraire aux exigences de la bonne foi.

Dans sa jurisprudence, la Cour renvoie aux points suivants de l’annexe:

— point 1, sous e) (269): C-76/10, Pohotovost’; C-415/11, Aziz (270); affaires jointes C-94/17 et C-96/16, Banco Santan­der Escobedo Cortés, concernant les intérêts moratoires,

— point 1, sous e): C-377/14, Radlinger Radlingerová concernant l’effet cumulatif des sanctions contractuelles,

— points i), j) et l) en liaison avec le point 2 b) et d): C-92/11, RWE Vertrieb, C-472/10, Invitel (271), affaire C-348/14, Bucura (272), concernant les clauses de variation de prix,

— point 1, sous j) et l), en liaison avec le point 2, sous b) et d):

— affaire C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai (273) relative au mécanisme de conversion des taux de change pour un prêt hypothécaire libellé en devises étrangères,

— Affaire C-143/13, Matei et Matei (274) concernant des modifications unilatérales du taux d’intérêt,

— point 1, sous q) (275):

— C-240/98, Océano Grupo Editorial; C-137/08, VB Penzügyi Lízing; C-243/08, Pannon GSM; précisant que les clauses attributives de juridiction qui obligent le consommateur à se soumettre à la compétence exclusive d’un tribunal éloigné de son domicile et qui rendent difficile sa comparution, sont, en principe, visées au point 1 q) (276); l’affaire C-266/18, Aqua Med concerne des dispositions légales concernant la juridiction,

— C-240/08, Asturcom Telecommunicaciones; C-342/13, Katalin Sebestyén, concernant les clauses d’arbitrage,

— C-415/11, Aziz, point 75, concernant les clauses de forclusion dans les contrats de prêt hypothécaire et leur évaluation en relation avec les recours juridiques disponibles.

L’un des avantages de l’annexe est qu’elle peut aider à trouver une base commune lorsque les États membres coor­donnent leurs mesures d’exécution en ce qui concerne les clauses contractuelles abusives. L’annexe de la directive CACC et les différents types d’annexes figurant dans les transpositions nationales précisent également aux professionnels quels types de clauses contractuelles sont problématiques et peuvent aider les organismes chargés de faire appliquer la direc­tive CACC d’une manière formelle ou informelle.

(267) Voir l’annexe II de la présente communication.(268) Affaire C-143/13, Matei et Matei, point 61.(269) Clauses visant à «imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement

élevé».(270) Point 74.(271) Points 21 à 31.(272) Point 60.(273) En particulier le point 73.(274) En particulier les points 59 et 74; le point 74 se lit comme suit: «Il résulte en particulier des articles 3 et 5 de la directive 93/13 ainsi

que des points 1, sous j) et l), et 2, sous b) et d), de l’annexe de cette directive que revêt une importance essentielle aux fins du respect de l’exigence de transparence le point de savoir si le contrat de prêt expose de manière transparente les motifs et les particularités du mécanisme de modification du taux d’intérêt et la relation entre cette clause et d’autres clauses relatives à la rémunération du prêteur, de sorte qu’un consommateur informé puisse prévoir, sur la base de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.»

(275) «clauses ayant pour objet ou pour effet […] de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat»

(276) Affaire C-240/98 Océano Grupo Editorial, dispositif et points 22-24; affaire C-137/08, VB Penzügyi Lízing, points 54-56; affaire C-243/08, Pannon GSM, point 41.

C 323/36 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

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4. CARACTÈRE NON CONTRAIGNANT DES CLAUSES CONTRACTUELLES ABUSIVES (ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE CACC)

Article 6

1. Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du choix du droit d’un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres

Considérant 21

considérant que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la présence de clauses abusives dans des contrats conclus avec des consommateurs par un professionnel; que, si malgré tout, de telles clauses venaient à y figurer, elles ne lieront pas le consommateur, et le contrat continuera à lier les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives;

4.1. Nature et rôle de l’article 6, paragraphe 1, de la directive CACC dans la protection contre les clauses contractuelles abusives

La Cour (277) souligne régulièrement le rôle central de l’article 6, paragraphe 1, dans le système de protection des consommateurs dans le cadre de la directive CACC qui

«[…] repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information […] (278).»

Le caractère non contraignant de clauses contractuelles abusives, conformément à l’article 6, paragraphe 1, est une dis­position impérative par laquelle la directive CACC tend à substituer à une inégalité entre les parties au contrat un équi­libre réel (279) rétablissant l’égalité. Pour reprendre les termes de la Cour (280),

«[…] l’article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obliga­tions des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers.»

La protection des consommateurs contre les clauses contractuelles abusives étant, en vertu de la directive CACC, une question d’intérêt public, la Cour (281) a déclaré à plusieurs reprises que l’article 6, paragraphe 1, est une norme équiva­lente aux règles nationales d’ordre public qui ont été arrêtées dans la législation des États membres:

«La Cour a d’ailleurs jugé que, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive assure aux consommateurs, l’article 6 de celle-ci doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public […]. Il y a lieu de considérer que cette qualification s’étend à toutes les dispositions de la directive qui sont indispensables à la réalisation de l’objectif poursuivi par ledit article 6.»

(277) Par exemple affaire C-421/14, Banco Primus, point 40, cité ici.(278) Renvoi à l’affaire C-169/14, Sánchez Morcillo et Abril García, point 22 et à la jurisprudence citée.(279) Affaires C-421/14, Banco Primus, point 41, C-169/14, Sánchez Morcillo et Abril García, point 23, affaires jointes C-154/15,

C-307/15 et C-308/15, Gutiérrez Naranjo et autres, points 53 et 55.(280) Affaire C-488/11, Asbeek Brusse, point 38, avec renvoi à l’affaire C-618/10, Banco Español de Crédito, point 40, et affaire

C-472/11, Banif Plus Bank, point 20.(281) Par exemple affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15, Naranjo Gutierrez, point 54; affaire C-488/11, Asbeek Brusse, point

44, citée ici. Dans ce point, la Cour renvoie aux décisions antérieures dans l’affaire C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, point 52, et dans l’affaire C-76/10, Pohotovost’, point 50.

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/37

Page 35: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Le caractère obligatoire ou impératif de l’article 6, paragraphe 1, implique que cette disposition lie toutes les parties et autorités et qu’il n’est, en principe, pas possible d’y déroger. L’article 6, paragraphe 2, de la directive CACC le confirme en précisant que le consommateur ne saurait être privé de ses droits en vertu de ladite directive, même si, du fait du choix du droit d’un autre pays, le contrat est régi par le droit d’un pays autre qu’un État membre (282).

Le caractère impératif de l’article 6, paragraphe 1, implique également que le consommateur ne peut, en principe, renoncer à cette protection ni par contrat (283) ni par déclaration unilatérale, que ce soit directement ou indirectement. Cela s’applique sans conteste avant le règlement de tout différend sur des revendications particulières liées au caractère abusif des clauses contractuelles (284).

Les incidences matérielles de l’article 6, paragraphe 1, sont présentées dans les sous-sections 4.2, 4.3 et 4.4. Les garan­ties procédurales découlant de l’article 6, paragraphe 1, sont examinées à la section 5. Les incidences matérielles du caractère abusif des clauses contractuelles s’appliquent indépendamment des procédures judiciaires et indépendamment du fait que le caractère abusif des clauses contractuelles soit soulevé par le consommateur ou ex officio par une juridiction.

4.2. L’effet juridique de la circonstance que les clauses abusives «ne lient pas le consommateur»

Le fait que les clauses contractuelles abusives ne lient pas le consommateur peut être traduit en divers concepts juri­diques au niveau national, pour autant que la protection recherchée par la directive CACC soit assurée. Quoi qu’il en soit, la manière la plus efficace de garantir la protection voulue semble être la nullité des clauses contractuelles abusives. La Cour (285) a souligné que

«[…] L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle considérée comme abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne peut avoir aucun effet sur le consommateur. Partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause.»

Le caractère non contraignant des clauses contractuelles abusives découle directement de la directive CACC et n’exige aucune déclaration préalable de caractère abusif ou invalidité d’une clause contractuelle par un tribunal ou un autre organisme autorisé. Toutefois, de telles déclarations offrent une sécurité juridique quant au caractère abusif ou non abu­sif d’une clause contractuelle donnée, en particulier dans les cas où les avis peuvent diverger quant à son caractère abusif.

Le caractère non contraignant ne peut donc dépendre du fait qu’un consommateur a soulevé ou non le caractère abusif d’une clause contractuelle donnée ou en a contesté la validité, comme la Cour (286) l’a confirmé en déclarant que

«[…] l’article 6, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu’il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause.»

Cela implique également que les consommateurs ne sauraient, en principe, être empêchés de demander à un profession­nel de supprimer du contrat une clause abusive donnée, de demander à une juridiction nationale de déclarer l’invalidité d’une clause contractuelle ou de s’opposer aux revendications de professionnels qui sont fondées sur des clauses abusives en raison des éventuels délais de prescription applicables (287). Il en va de même pour le pouvoir des juridictions natio­nales d’apprécier d’office le caractère abusif des clauses contractuelles. La Cour (288) a rappelé que

(282) Voir la section 1.2.5 concernant les professionnels établis dans des pays tiers.(283) Que ce soit par des clauses négociées individuellement ou par des clauses contractuelles au sens de l’article 3, paragraphe 1, CACC.(284) La Cour a toutefois précisé que, dans une procédure judiciaire, après avoir été informé du caractère abusif d’une clause contractuelle,

le consommateur peut décider de ne pas invoquer cette protection (voir les sections 4.3.3 ainsi que 5.5.1 et 5.5.5). Dans l’affaire C-452/18, Ibercaja (en cours au 31 mai 2019), la Cour est appelée à examiner les clauses contractuelles contenues dans un accord de novation en vertu duquel un consommateur renonce au droit de présenter des demandes de restitution fondées sur des clauses contractuelles qui peuvent avoir été abusives en relation avec un «accord» concernant les conséquences d’une clause abusive et peut donner des orientations supplémentaires sur ce principe.

(285) Affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15, Gutiérrez Naranjo, point 61.(286) Affaire C-243/08, Pannon GSM, point 28, cité ici.(287) Le fait que les consommateurs seront également soumis à des délais de recours dans le cadre de procédures en cours ou puissent être

soumis à des délais de prescription raisonnables lorsqu’ils demandent la restitution de paiements effectués sur la base de clauses contractuelles abusives est une autre question, voir les affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15, Gutierrez Naranjo, points 69-70.

(288) Affaire C-473/00, Cofidis, point 38. L’obligation pour les juridictions nationales d’apprécier (d’office) le caractère abusif des clauses contractuelles est examinée à la section 5.

C 323/38 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 36: Communication de la Commission — Orientations relatives à

«[…] la protection que la directive assure aux consommateurs s’oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l’expiration d’un délai de forclusion de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une clause insérée dans ledit contrat.»

Lorsque, dans le cadre d’un litige individuel ou d’une action collective, une juridiction nationale constate qu’une clause donnée est abusive, cette constatation ou déclaration s’applique ex tunc. Cela signifie qu’elle doit produire ses effets à compter de la conclusion du contrat ou du moment où la clause correspondante a été insérée dans le contrat et non ex nunc à compter de la date de l’arrêt (289).

4.3. Conséquences du caractère abusif des clauses contractuelles sur les droits et obligations des parties

La présente section traite du principe selon lequel les clauses abusives doivent être écartées et ne peuvent être révisées (sous-section 4.3.1), ainsi que des circonstances particulières dans lesquelles les lacunes du contrat causées par l’élimina­tion d’une clause abusive peuvent être comblées (sous-section 4.3.2).

4.3.1. Le principe: écarter les clauses contractuelles abusives et interdire leur révision

En vertu de l’article 6, paragraphe 1, si les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, les parties restent liées par le reste du contrat «s’il peut subsister sans les clauses abusives». La Cour (290) a souligné à plusieurs reprises que

«[…] conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, le juge national saisi d’une clause contractuelle abusive est uniquement tenu d’écarter l’application de celle-ci afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sans qu’il soit habilité à réviser le contenu de cette clause. En effet, ce contrat doit subsister, en principe, sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression de ladite clause, dans la mesure où, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat est juridiquement possible […] (291).»

Cela signifie, par exemple, en ce qui concerne les clauses pénales abusives, que les juridictions nationales ne peuvent pas ramener le montant dû au titre de la clause contractuelle à un niveau acceptable, mais doivent simplement écarter la clause dans son intégralité (292).

La révision des clauses contractuelles abusives impliquerait, en effet, que les clauses en question resteraient partiellement contraignantes et que les professionnels tireraient un certain bénéfice de leur utilisation. Cela porterait atteinte à l’effectivité de l’article 6, paragraphe 1, de la directive CACC et supprimerait l’effet dissuasif que l’article 6, paragraphe 1, de la directive CACC vise à obtenir en considérant que les clauses contractuelles abusives ne sont pas contraignantes (293). La suppression de cet effet dissuasif serait également incompatible avec l’objectif de lutte contre le maintien de l’utilisation de clauses contractuelles abusives visé à l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC (294).

(289) Affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15, Gutiérrez Naranjo, dispositif et points 73-75.(290) Affaires jointes C-96/16 et C-94/17, Banco Santander Escobedo Cortés, point 73. Dans l’affaire C-618/10, Banco Español de Crédito,

la Cour a établi les principes fondamentaux concernant les conséquences à tirer du caractère non contraignant des clauses contrac­tuelles abusives. Ils ont été confirmés dans diverses affaires, à savoir, par exemple: affaire C-488/11, Asbeek Brusse; affaire C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai; affaires jointes C-482/13, C-484/13, C-485/13 et C-487/13, Unicaja Banco y Caixabank; affaire C-421/14, Banco Primus, point 71; et affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15, Gutierrez Naranjo, points 57-61.

(291) Renvoi à l’affaire C-421/14, Banco Primus, point 71 et la jurisprudence citée.(292) Par exemple, dans l’affaire C-488/11, Asbeek Brusse, point 59: «[…] l’article 6, paragraphe 1, de la directive ne peut être interprété

comme permettant au juge national, dans le cas où il constate le caractère abusif d’une clause pénale dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de réduire le montant de la pénalité mise à la charge du consommateur au lieu d’écarter entière­ment l’application de la clause en cause […]».

(293) Affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15, Gutierrez Naranjo, points 60 et 62.(294) Par exemple, dans l’affaire C-488/11, Asbeek Brusse, point 58: «La Cour a d’ailleurs relevé que cette interprétation est corroborée, en

outre, par la finalité et l’économie générale de la directive. À cet égard, elle a rappelé que, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection assurée aux consommateurs, la directive impose aux États membres, comme il ressort de son article 7, paragraphe 1, de prévoir des moyens adéquats et efficaces «afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel». Or, s’il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives figurant dans de tels contrats, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme visé à l’article 7 de la directive, dès lors qu’elle affaiblirait l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives (arrêt Banco Español de Crédito, précité, points 66 à 69).»

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/39

Page 37: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Suivant la même logique, la suppression partielle d’une clause contractuelle abusive est également irrecevable, car elle équivaut généralement à une révision d’une clause contractuelle consistant à en modifier le contenu (295).

Il ne peut en être autrement que dans les cas où ce qui peut ressembler à une «clause contractuelle» est, en réalité, composé de clauses contractuelles différentes au sens de l’article 3, paragraphe 1. Tel peut notamment être le cas lorsqu’une clause contractuelle contient deux (ou plusieurs) stipulations qui peuvent être distinguées de telle sorte qu’il soit possible d’en supprimer une, tandis que les autres stipulations restent claires et compréhensibles et peuvent être évaluées selon leurs mérites propres.

Jusqu’à présent, la Cour n’a donné que quelques indications sur les critères permettant de déterminer ce qui constitue une clause contractuelle en soi. Elle distingue, par exemple, les clauses contractuelles qui énoncent les obligations fonda­mentales pour le consommateur de rembourser un prêt dans une monnaie donnée et celles qui définissent le mécanisme de conversion monétaire (296), et qui sont donc, par définition, des clauses contractuelles distinctes. Il en va de même pour les conditions fixant le prix à payer par le consommateur et un mécanisme de modification des prix dans les relations contractuelles à long terme (297).

La Cour (298) a également établi une distinction entre une clause déterminant le taux d’intérêt ordinaire à payer pour un prêt hypothécaire et une clause régissant les intérêts moratoires, même si ces derniers sont définis comme étant des compléments au taux d’intérêt ordinaire. Ayant établi que les intérêts ordinaires et les intérêts moratoires ont des fonc­tions très différentes, la Cour a expliqué que

«[…] ces considérations s’appliquent quelle que soit la manière dont sont rédigées la clause contractuelle déterminant le taux des intérêts moratoires et celle fixant le taux des intérêts ordinaires. En particulier, elles valent non seulement lorsque le taux des intérêts moratoires est défini indépendamment du taux des intérêts ordinaires, dans une clause dis­tincte, mais également lorsque le taux des intérêts moratoires est déterminé sous la forme d’une majoration du taux des intérêts ordinaires par un certain nombre de points de pourcentage. Dans ce dernier cas, la clause abusive consistant en cette majoration, la directive 93/13 exige uniquement que ladite majoration soit annulée.»

S’agissant de la suppression partielle, la Cour n’a pas encore indiqué si la «doctrine du crayon bleu», appliquée, par exemple, par la Cour suprême allemande, est compatible avec la directive CACC (299). Selon cette doctrine, une distinc­tion est établie entre la révision inadmissible (300) d’une clause contractuelle et la suppression permise d’une stipulation abusive contenue dans une clause contractuelle si le reste du contenu de la clause peut s’appliquer sans autre interven­tion. Toutefois, la Cour a jugé, en ce qui concerne une clause de contrat de crédit hypothécaire qui permettait à la banque d’exiger le remboursement de la totalité du prêt si l’emprunteur omettait d’honorer ne serait-ce qu’une seule mensualité, que l’obligation de remboursement anticipé ne peut être séparée de la condition prévoyant une (seule) mensua­lité non honorée sans modifier la substance de la clause. Dans cette affaire-là, la clause n’était donc pas séparable.

En résumé,

— ce qui importe pour déterminer le caractère séparable des clauses contractuelles est le contenu ou la fonction de stipulations particulières plutôt que la façon dont elles sont présentées dans un contrat donné et le fait

— qu’une suppression partielle n’est pas possible lorsque deux parties d’une clause contractuelle sont liées de telle sorte que la suppression d’une partie affecterait la substance de la clause restante du contrat.

À cet égard, il n’est pas exclu qu’un paragraphe/point unique d’un contrat contienne plus d’une clause contractuelle au sens de l’article 3, paragraphe 1, la directive CACC. À l’inverse, il est possible que deux paragraphes/points ou même des dispositions de documents différents forment une seule clause contractuelle, en fonction de leur contenu.

(295) La Cour l’a confirmé dans les affaires jointes C-70/17 et C-179/17, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, point 55: «En l’occur­rence, la simple suppression du motif d’échéance rendant les clauses en cause au principal abusives reviendrait, en définitive, à révi­ser le contenu de ces clauses en affectant leur substance. Partant, le maintien partiel desdites clauses ne saurait être admis, sous peine de porter directement atteinte à l’effet dissuasif rappelé au point précédent du présent arrêt.»

(296) Affaire C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai et affaire C-186/16, Andriciuc en liaison avec l’article 4, paragraphe 2.(297) Affaire C-472/11, Invitel et affaire C-92/11, RWE Vertrieb.(298) Affaires jointes C-96/16 et C-94/17, Banco Santander Escobedo Cortes, notamment points 76 et 77.(299) Dans les affaires jointes C-70/17 et C-179/17, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, la Cour n’a pas directement commenté cette

question bien que, dans l’affaire C-70/17, la Cour suprême espagnole ait expressément fait référence à cette doctrine.(300) Aussi dénommée «geltungserhaltende Reduktion» dans la doctrine et la jurisprudence allemandes.

C 323/40 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 38: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Le principe selon lequel les juridictions nationales ne peuvent réviser les clauses contractuelles abusives s’applique indé­pendamment du fait que le caractère abusif soit invoqué par le consommateur ou considéré d’office.

Toutefois, ce principe n’a pas d’incidence sur le droit des parties de modifier une clause contractuelle abusive ou de la remplacer par une nouvelle, dans le cadre de leur liberté contractuelle. Si la nouvelle clause est contractuelle au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive CACC, elle devra être évaluée sur ses propres mérites conformément aux articles 3, 4 et 5 de la directive CACC. Parallèlement, la modification ou le remplacement d’une clause contractuelle abusive ne peut, en principe, priver le consommateur des droits découlant du caractère non contraignant de la clause modifiée/remplacée, tels que les demandes de restitution (301). La Cour pourrait fournir un meilleur éclairage sur ces questions dans le cadre des accords dits de novation (302).

Le principe selon lequel les clauses contractuelles abusives doivent simplement être éliminées du contrat, alors que le reste du contrat continue à lier les parties, ne soulève pas de difficultés dans les cas où le contrat peut être exécuté sans la ou les clauses contractuelles abusives. Tel peut être le cas, par exemple, des pénalités contractuelles telles que des intérêts moratoires (303), des clauses limitant la responsabilité du professionnel en cas d’inexécution ou des clauses d’élec­tion de for, de juridiction ou d’arbitrage. Les cas dans lesquels la situation est plus complexe sont examinés à la section 4.3.2.

4.3.2. L’exception: combler des lacunes dans le contrat pour en éviter l’invalidité

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive CACC, le reste du contrat ne continuera à s’appliquer que si celui-ci «peut subsister sans les clauses abusives».

La question de savoir si la subsistance du contrat est possible sans la clause abusive nécessite une «évaluation juridique au regard du droit national applicable» (304). Cela implique qu’une analyse au cas par cas pour déterminer si le contrat peut, juridiquement ou techniquement, être exécuté sans la clause abusive. Par conséquent, l’appréciation ne peut être fondée sur des considérations purement économiques. L’examen de la question de savoir si le contrat peut continuer à exister doit être objectif, c’est-à-dire qu’il ne peut être fondé sur les intérêts d’une seule partie (305). Cela signifie qu’il importe peu que le professionnel n’ait pas conclu le contrat sans la clause abusive ou que la suppression de la clause rende le contrat moins attrayant d’un point de vue économique.

Un contrat ne peut être exécuté, c’est-à-dire «ne peut subsister», si une clause définissant son objet principal ou une clause essentielle pour le calcul de la rémunération à verser par le consommateur est supprimée (306). Cela s’applique, par exemple, à la désignation de la monnaie dans laquelle les paiements doivent être effectués (307) ou d’une clause détermi­nant le taux de change pour le calcul des échéances de remboursement d’un prêt libellé dans une devise étrangère (308).

Parallèlement, il faut tenir compte du fait que l’article 6, paragraphe 1, vise à rétablir l’équilibre entre les parties en supprimant les clauses abusives du contrat tout en préservant, en principe, la validité du contrat dans son ensemble, et non à établir la nullité de tous les contrats contenant des clauses abusives (309). Toutefois, un État membre peut prévoir qu’un contrat contenant des clauses abusives puisse être déclaré nul dans son ensemble lorsque cela assure une meilleure protection des consommateurs (310).

La nullité du contrat peut avoir des conséquences négatives pour le consommateur, par exemple l’obligation de rem­bourser l’intégralité du prêt en une seule traite plutôt qu’en plusieurs versements, ce qui peut aller à l’encontre de la protection prévue par la directive CACC. Par conséquent, la Cour (311) a reconnu qu’à titre exceptionnel, sous certaines conditions, le juge national peut remplacer une clause contractuelle abusive par une disposition supplétive de droit national afin d’éviter la nullité du contrat. En ce qui concerne une affaire où le recours à une disposition supplétive a permis d’éviter la nullité d’un contrat de prêt indexé en devises en raison du caractère abusif du mécanisme de conver­sion monétaire, la Cour a déclaré ce qui suit:

(301) Section 5.4.(302) Affaire C-452/18, Ibercaja (en cours au 31 mai 2019).(303) Affaire C-618/10, Banco Español de Crédito. Affaire C-488/11, Asbeek Brusse; affaires jointes C-96/16 et C-94/17, Banco Santander

Escobedo Cortés, etc.(304) Dans l’affaire C-618/10, Banco Español de Crédito, point 65, et l’affaire C-488/11, Asbeek Brusse, point 57, la Cour a conclu que

«[le] contrat doit subsister, en principe, sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives, dans la mesure où, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat est juridiquement possible.»

(305) Affaire C-453/10, Pereničová et Perenič, point 32; affaire C-118/17, Dunai, point 51.(306) Affaire C-118/17, Dunai, point 52.(307) Affaire C-186/16, Andriucic, points 35 et 37.(308) Affaire C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai.(309) Affaire C-453/10, Pereničová et Perenič, point 31; affaire C-118/17, Dunai, point 51, affaire C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai, point

82, et affaire C-618/10, Banco Español de Crédito, point 40.(310) Affaire C-453/10, Pereničová et Perenič, point 35.(311) Affaire C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai, points 80 et 81.

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/41

Page 39: Communication de la Commission — Orientations relatives à

«80 Toutefois, il n’en découle pas que, dans une situation telle que celle au principal, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposerait à ce que le juge national, en application de principes du droit des contrats, supprime la clause abusive en lui substituant une disposition de droit national à caractère supplétif.

81 Au contraire, le fait de substituer à une clause abusive une telle disposition, qui, ainsi qu’il ressort du treizième considérant de la directive 93/13, est censée ne pas contenir de clauses abusives, en ce qu’elle aboutit au résultat que le contrat peut subsister malgré la suppression de la clause III/2 et continue à être contraignant pour les parties, est pleine­ment justifié au regard de la finalité de la directive 93/13.»

La Cour a en outre expliqué que «les conséquences particulièrement préjudiciables» de l’annulation du contrat pour le consom­mateur pourraient compromettre l’effet dissuasif recherché résultant de l’annulation de la clause abusive (312).

Par conséquent, selon la jurisprudence établie à ce jour (313), avant de remplacer les clauses contractuelles abusives par des «règles supplétives du droit national», le juge national doit apprécier si

— objectivement, l’élimination d’une clause contractuelle abusive entraînerait par ailleurs la nullité du contrat dans son ensemble,

— et si cela a des conséquences particulièrement négatives pour le consommateur (314), à la lumière de toutes les dispositions pertinentes du droit national, y compris la règle de procédure (315).

La directive CACC ne définit pas l’expression «disposition supplétive du droit national» et ne l’utilise pas non plus. Dans un autre contexte, elle fait référence à des «règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsque aucun autre arrangement n’a été convenu». Cette quasi-définition reflète ce que l’on entend généralement par la fonction des dispo­sitions supplétives et, lorsqu’elle utilise ce terme en liaison avec l’article 6, paragraphe 1, la Cour renvoie en effet au considérant 13 de la directive CACC (316).

La Cour sera peut-être amenée à développer davantage l’interprétation de la notion de «dispositions supplétives relevant du droit national». Elle pourra préciser, par exemple, si cette notion concerne exclusivement des dispositions qui régissent spécifiquement les droits et obligations des parties à un contrat ou si elle peut également englober des disposi­tions générales du droit des contrats (317). Lorsque ces dispositions générales permettent l’adaptation créative du contrat, la question se pose de savoir si cela équivaut en fait à une «révision» non admissible de la ou des clauses contractuelles concernées (318).

La Cour (319) a indiqué que, dans des circonstances particulières, des dispositions légales qui servent de modèle ou de réfé­rence pour les clauses contractuelles, mais qui ne sont pas des dispositions techniquement supplétives, peuvent être utilisées pour remplacer une clause abusive afin d’empêcher la nullité du contrat.

La Cour pourra également préciser si, dans des circonstances très spécifiques, d’autres manières de combler le vide laissé par une clause contractuelle abusive peuvent être recevables (320).

(312) Affaire C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai, point 83.(313) La Cour a confirmé les principes établis dans l’affaire C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai, point 85, les affaires jointes C-482/13,

C-484/13, C-485/13 et C-487/13, Unicaja Banco y Caixabank, point 33, les affaires jointes C-96/16 et C-94/17, Banco Santander Escobedo Cortés, point 74, et les affaires jointes C-70/17 et C-179/17, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, points 56-63.

(314) La Cour a souligné la condition que les conséquences doivent être «particulièrement négatives» pour les consommateurs au point que ces derniers soient «pénalisés», dans les affaires C-118/17, Dunai, point 54, C-96/16 et C-94/17, Banco Santander et Escobedo Cor­tés, point 74, C-51/17, OTP Bank et OTP Faktoring, point 61, ou «contraire[s] aux intérêts» du consommateur Dunai, point 55.

(315) Affaires jointes C-70/17 et C-179/17, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, points 61 et 62.(316) Affaire C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai, points 80 et 81. Affaire C-92/11, RWE Vertrieb, point 26; affaire C-280/13, Barclays

Bank, points 31 et 42; affaire C-7/16, Banco Popular Español et PL Salvador, point 21; affaire C-446/17, Woonhaven Antwerpen BV CVBA/Berkani et Hajji, point 25.

(317) Affaire C-260/18, Dziubak (en cours au 31 mai 2019). Cette affaire concerne, entre autres, les conséquences à tirer de la nullité potentielle d’une clause contractuelle fixant le mécanisme de conversion monétaire d’un prêt libellé dans une devise étrangère.

(318) Dans ses conclusions du 14 mai 2019 dans l’affaire C-260/18, Dziubak, l’avocat général Pitruzzella estime que la notion de disposi­tion supplétive doit être interprétée de manière restrictive en ce sens qu’elle ne s’applique qu’aux dispositions qui peuvent, en tant que telles, remplacer la clause contractuelle abusive, sans exiger du juge de la «créativité», étant donné que cette «créativité» corres­pond, à son avis, à une révision des clauses contractuelles abusives (points 77-79).

(319) Affaires jointes C-70/17 et C-179/17, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, point 59.(320) Affaire C-126/18, Gómez del Moral Guasch (en cours au 31 mai 2019), qui implique la nullité potentielle de la référence, dans un

contrat de crédit hypothécaire, à un indice pour le taux d’intérêt applicable. Si cette clause contractuelle était abusive, il n’y aurait pas d’accord sur le taux d’intérêt applicable.

C 323/42 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 40: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Lorsqu’ils évaluent les conséquences particulièrement négatives pour les consommateurs, les juges nationaux doivent tenir compte des intérêts du consommateur au moment où la question est soulevée devant la juridiction natio­nale (321). Dans les cas où le maintien du contrat apparaît juridiquement impossible en raison de la suppression d’une clause abusive et dans les cas où la poursuite du contrat serait contraire aux intérêts du consommateur, la Cour a précisé que le juge national ne peut préserver la validité du contrat (322). Dans de tels cas, le droit national ne peut donc pas empêcher les consommateurs de se prévaloir de la nullité du contrat en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive CACC (323).

Jusqu’à présent, la Cour ne s’est pas prononcée explicitement (324) sur la question de savoir si le juge national doit établir l’intérêt du consommateur à la nullité du contrat sur la base de critères exclusivement objectifs ou plutôt sur la base de la préférence du consommateur telle qu’exprimée dans la procédure. Il existe néanmoins de bons arguments en faveur du respect de la préférence du consommateur, compte tenu du fait que le consommateur peut même insister, dans une procédure judiciaire, pour qu’une clause abusive soit appliquée (325).

4.3.3. Application de dispositions supplétives dans d’autres cas

À ce jour, la Cour ne s’est pas prononcée spécifiquement sur la question de savoir si des dispositions supplétives du droit national peuvent être appliquées lorsque la suppression d’une clause contractuelle, telle que des clauses de pénalité, n’entraînent pas la nullité du contrat et que l’action n’implique pas de «révision» de la clause abusive par la juridiction nationale. La Cour (326) a jugé que l’approche d’une cour suprême nationale qui n’appliquait aucun intérêt par défaut légal après avoir supprimé une clause abusive sur les intérêts moratoires d’un contrat était compatible avec la directive CACC. La Cour n’a toutefois pas déclaré que ce résultat constituait une exigence au titre de la directive CACC. Quoi qu’il en soit, la jurisprudence examinée au point 4.3.2. peut suggérer que le recours à des dispositions supplétives n’est pos­sible que si le contrat risque autrement d’être nul.

4.3.4. Application possible de clauses contractuelles abusives malgré leur caractère abusif? (327)

La Cour (328) a jugé que dans les cas où le contrat peut continuer à exister sans clause abusive (329), et après que le juge a informé le consommateur du caractère abusif d’une clause et du fait qu’une clause abusive n’a pas de caractère contrai­gnant, le consommateur peut décider de ne pas invoquer cette protection afin que la clause soit effectivement appliquée.

4.4. Restitution d’avantages obtenus au moyen de clauses contractuelles abusives

Une autre conséquence du caractère non contraignant des clauses contractuelles abusives est que, lorsque les consom­mateurs ont effectué des paiements fondés sur des clauses contractuelles abusives, ils doivent avoir droit au rembourse­ment de ces paiements (330):

«62 Il en découle que l’obligation pour le juge national d’écarter une clause contractuelle abusive imposant le paiement de sommes qui se révèlent indues emporte, en principe, un effet restitutoire correspondant à l’égard de ces mêmes sommes.

63 En effet, l’absence d’un tel effet restitutoire serait susceptible de remettre en cause l’effet dissuasif que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, entend attacher au constat du caractère abusif des clauses contenues dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

(321) Conclusions de l’avocat général Pitruzzella, du 14 mai 2019, dans l’affaire C-260/18, Dziubak, point 60. Une distinction doit être établie avec l’appréciation du caractère abusif de la clause contractuelle au regard de l’article 3, paragraphe 1, qui tient compte des circonstances lors de la conclusion du contrat.

(322) Affaire C-118/17, Dunai, point 55.(323) Affaire C-118/17, Djurgården, points 51-55.(324) Dans l’affaire C-118/17, Dunai, points 53-55, l’intérêt du consommateur à la nullité du contrat semblait coïncider avec la demande

du consommateur. Dans ses conclusions du 14 mai 2019 dans l’affaire C-260/18, Dziubak, point 67, l’avocat général Pitruzzella considère que la préférence du consommateur est déterminante. Dans les affaires jointes C-70/17 et C-179/17, Abanca Corporación Bancaria, points 61 et 62, la Cour renvoie à une appréciation à effectuer par la juridiction nationale, à la lumière du droit national applicable, mais n’exclut pas que le juge national pose cette question au consommateur.

(325) Voir la section 4.3.3 ci-après.(326) Affaires jointes C-94/17 et C-96/16, Banco Santander Escobedo Cortés.(327) Voir les sections 5.5.1 et 5.5.5 ci-dessous(328) Affaire C-243/08, Pannon GSM. Voir confirmation ultérieure, par exemple, dans l’affaire C-472/11, Banif Plus Bank, points 27 et 35

et dans les affaires jointes C-70/17 et C-179/17, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, point 63.(329) Affaires jointes C-70/17 et C-179/17, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, point 63.(330) Affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15, Gutierrez Naranjo, points 62 et 63. Affaire C-483/16, Sziber, point 53.

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/43

Page 41: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Cet effet restitutoire ne saurait être limité que par des dispositions relatives à la sécurité juridique, en particulier l’auto­rité de la chose jugée et des délais de prescription raisonnables (331). Parallèlement, les États membres, y compris les législateurs et les juridictions nationaux, ne peuvent pas limiter dans le temps l’effet de la constatation qu’une clause contractuelle donnée est abusive (332) et, par exemple, exclure les demandes restitutoires pour la période précédant une telle constatation (333):

«L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil […] doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale qui limite dans le temps les effets restitutoires, liés à la déclaration judiciaire du caractère abusif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, d’une clause contenue dans un contrat conclu avec un consomma­teur par un professionnel, aux seules sommes indûment versées en application d’une telle clause postérieurement au prononcé de la décision ayant judiciairement constaté ce caractère abusif.»

À cet égard, la Cour a rappelé que c’est à elle seule qu’il appartient, au regard de l’exigence fondamentale d’une applica­tion générale et uniforme du droit de l’Union européenne, de décider des limitations temporelles à imposer à l’interprétation qu’elle donne d’une règle du droit de l’Union européenne (334). D’une manière générale, l’interprétation donnée par la Cour d’une règle de droit de l’Union européenne doit également être appliquée par les juridictions natio­nales aux relations juridiques nées et établies avant l’arrêt de la Cour puisque son interprétation établit comment la règle pertinente doit être, ou aurait dû être, comprise et appliquée dès son entrée en vigueur (335). Par conséquent, la Cour ne peut limiter l’effet dans le temps de ses arrêts que dans des «cas tout à fait exceptionnels», en application du principe général de la sécurité juridique, si deux conditions cumulatives sont remplies: i) les acteurs du marché concernés ont agi de bonne foi et ii) l’application «rétroactive» de la jurisprudence de la Cour comporte un risque de difficultés graves (336).

5. VOIES DE RECOURS ET GARANTIES PROCÉDURALES IMPOSÉES PAR L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, ET L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE CACC

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équivalence et d’effectivité en général

Article 6

1. Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.

[…]

Article 7

1. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

[…]

Article 47 de la Charte des droits fondamentaux

Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

[…]

(331) Affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15, Gutierrez Naranjo, points 67-69.(332) Affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15, Gutierrez Naranjo, points 70-71. La Cour distingue clairement cette prescription

temporelle des délais raisonnables de prescription prévus par le droit national pour l’introduction d’un recours.(333) Affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15, Gutierrez Naranjo. Le passage cité est extrait du dispositif:(334) Affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15, Gutierrez Naranjo, point 70, renvoyant à l’affaire 309/85, Barra et autres,

point 13.(335) Affaire C-92/11, RWE Vertrieb, point 58, renvoyant à la jurisprudence antérieure.(336) Affaire C-92/11, RWE Vertrieb, point 59, renvoyant à la jurisprudence antérieure.

C 323/44 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 42: Communication de la Commission — Orientations relatives à

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, sont les dispositions de la directive CACC qui définissent la manière dont les consommateurs doivent être protégés contre les clauses contractuelles abusives et ils se complètent mutuellement (337).

Les implications de la nature non contraignante des clauses contractuelles abusives pour les droits et obligations des parties sont présentées à la section 4 ci-dessus. La présente section examine les implications de l’article 6, paragraphe 1, en liaison avec l’article 7, paragraphe 1, et les principes d’équivalence et d’effectivité, pour les règles de procédure et les pouvoirs et obligations des juridictions nationales.

L’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC reflète, en ce qui concerne plus particulièrement les clauses contractuelles abusives, le droit général à un recours effectif contre la violation des droits et libertés garantis par le droit de l’Union européenne consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (338).

Si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, ne contiennent pas de règles de procédure spécifiques, leurs objectifs ne peuvent être atteints que si les modalités de procédure nationales contribuent à leur réalisation et ne créent pas d’obstacles injustifiés afin de permettre aux consommateurs de compter sur la protection qui leur est accordée par la directive CACC.

En l’absence d’harmonisation des règles de procédure dans un instrument du droit de l’Union européenne, la Cour a souligné l’autonomie procédurale des États membres (339), mais aussi la responsabilité leur incombant de veiller à ce que les droits découlant du droit de l’Union soient effectivement protégés (340). La Cour a établi que, dans la mesure où les règles de procédure des États membres affectent l’application des droits prévus par le droit de l’Union européenne, ces règles doivent être conformes aux principes d’équivalence et d’effectivité (341). Elle a fait référence à ces principes en tant que concrétisation de l’obligation générale des États membres d’assurer la protection juridictionnelle des droits que les justi­ciables tirent du droit de l’Union européenne (342).

L’équivalence signifie que les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justi­ciables tirent du droit de l’Union ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de droit interne (343) ou régissant des actions nationales similaires (344).

L’effectivité implique que les règles de procédure nationales ne peuvent être telles qu’elles rendent virtuellement ou en pratique (345) impossible ou excessivement difficile pour les citoyens, et notamment les consommateurs, l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (346).

La Cour a décrit le sens de l’équivalence et de l’effectivité de la manière suivante (347):

«[…] en l’absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct du droit communautaire. Toutefois, ces moda­lités ne peuvent être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ni rendre en pra­tique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire […].»

La Cour a développé ces principes au regard du droit de la consommation et en particulier de la directive CACC, en tirant de ceux-ci un certain nombre d’exigences procédurales spécifiques visant à garantir que les consommateurs sont effectivement protégés contre les clauses contractuelles abusives, notamment dans la réalité de la procédure judiciaire.

(337) Par exemple, les affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15, Gutierrez Naranjo, points 53-56.(338) Affaire C-176/17, Profi Credit Polska, point 59. La Cour a également expliqué que le principe de protection juridictionnelle effective

constitue un principe général du droit de l’Union, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la CEDH, ce principe ayant d’ailleurs été réaffirmé à l’article 47 de la CEDH (affaires jointes C-317/08, C-318/08, C319/08 et C-320/08 Alassini, point 61).

(339) Par exemple, affaire C-49/14 Finanmadrid, point 40; affaires jointes C-240/98 à C-244/98 Océano Grupo Editorial; affaire C-168/05 Mostaza Claro; affaire C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones. Récemment, affaire C-618/10 Banco Español de Crédito; affaire C-137/08 VB Pénzügyi Lízing; et affaire C-453/10 Pereničová et Perenič.

(340) Affaires jointes C-317/08, C-318/08, C-319/08 et C-320/08 Alassini, point 61.(341) Affaires jointes C-430/93 et 431/93 Van Schijndel; affaire C- 432/05 Unibet (London) Ltd. et Unibert (International) Ltd.; affaire

C-126/97 Eco-Swiss China Time Ltd; affaire C-49/14 Finanmadrid, point 40.(342) Affaires jointes C-317/08, C-318/08, C319/08 et C-320/08 Alassini, point 49.(343) Affaire C-377/14 Radlinger et Radlingerová, point 48; affaire C-49/14 Finanmadrid, point 40; affaire C-169/14 Sánchez Morcillo et

Abril García, point 31 et la jurisprudence citée.(344) Affaire C-567/13 Nóra Baczó, points 42-47.(345) Ces deux termes se retrouvent dans la jurisprudence de la Cour.(346) Affaire C-49/14 Finanmadrid, point 40; affaire C-196/14 Sánchez Morcillo et Abril García, point 31 et la jurisprudence citée.(347) Affaires jointes C-430/93 et 431/93 Van Schijndel, point 17.

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/45

Page 43: Communication de la Commission — Orientations relatives à

En fonction des circonstances de l’espèce et des questions soulevées par les juridictions de renvoi, la Cour a fondé ces exigences sur:

— l’effectivité (348) du caractère non contraignant des clauses contractuelles abusives en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive CACC,

— l’exigence de moyens adéquats et efficaces pour empêcher l’utilisation continue de clauses contractuelles abusives en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC (349),

— le droit fondamental à un recours effectif conformément à l’article 47 de la charte (350),

— ainsi que, selon le droit national applicable, le principe d’équivalence (351).

La Cour renvoie de manière quasiment interchangeable à l’article 7, paragraphe 1, parfois étayé par l’article 47 de la charte, et à l’effectivité en tant que source juridique des garanties relatives à l’effectivité de la protection procédurale contre les clauses contractuelles abusives (352).

Les exigences procédurales concernent les voies de recours et les droits procéduraux dont disposent les consommateurs, d’une part, et les obligations des juridictions nationales, d’autre part. Elles comprennent essentiellement les principes selon lesquels

— les consommateurs doivent disposer de voies de recours effectives pour dénoncer le caractère abusif des clauses contractuelles pertinentes et

— les juges nationaux sont tenus d’apprécier d’office le caractère abusif des clauses contractuelles.

La Cour a développé ces garanties procédurales à la lumière de types spécifiques de procédures et de situations procédu­rales, tels que les procédures civiles ordinaires (353), les procédures d’appel (354), les jugements par défaut (355), les actions en annulation d’une sentence arbitrale (356), l’exécution d’une sentence arbitrale (357), les injonctions (358), les différents types de procédures d’injonction de payer (359), les procédures de saisie hypothécaire (360), les enchères volontaires (361) et les procédures d’insolvabilité (362). La Cour a également été invitée à examiner la relation entre le règlement (CE) no 1896/2006 (363) instituant une procédure européenne d’injonction de payer et les garanties procédurales prévues par la directive CACC (364).

Si la plupart des décisions préjudicielles concernaient des affaires dans lesquelles les consommateurs se trouvaient dans la position de défendeur ou de débiteur (365), la Cour a également appliqué ces principes aux procédures dans lesquelles le consommateur a demandé la nullité d’une clause contractuelle.

(348) La Cour applique l’effectivité de la protection prévue par la directive CACC en tant que norme pour l’évaluation des contraintes pro­cédurales ainsi qu’exigence positive sous-jacente, en particulier, au contrôle d’office, par exemple dans l’affaire C-176/17 Profi Credit Polska, point 44, l’affaire C-49/14 Finanmadrid, point 4, et l’affaire C-49/14 Finanmadrid, point 4. Voir également l’affaire -C497/13 Froukje Faber, points 42-47 concernant la directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).

(349) Par exemple, affaire C-176/17, Profi Credit Polska.(350) Par exemple, affaire C-176/17, Profi Credit Polska.(351) Par exemple, affaire C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones, affaire C-76/10 Pohotovost’ et affaire C-488/11 Asbeek Brusse.(352) Par exemple, dans l’affaire C-176/17 Profi Credit Polska, la Cour renvoie à l’article 7, paragraphe 1, alors que dans l’affaire C-618/10,

Banco Español de Crédito, elle invoque l’effectivité.(353) Affaire C-32/12 Duarte Hueros, affaire C-497/13 Froukje Faber, toutes deux concernant la directive 1999/44/CE sur certains aspects

de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).(354) Affaires C-488/11, Asbeek Brusse et C-397/11, Erika Jörös.(355) Lorsque le défendeur n’a pas comparu devant la Cour; affaire C-147/16 Karel de Grote, points 24-37.(356) Affaire C-168/05 Mostaza Claro.(357) Affaires C-168/05 Mostaza Claro, C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones, C-76/10 Pohotovosť et C-168/15 Tomášová.(358) Affaire C-472/10 Invitel.(359) Affaire C-243/08 Pannon GSM, affaire C-137/08 VB Pénzügyi Lízing, affaire C-618/10 Banco Español de Crédito, affaire C-49/14

Finanmadrid; affaire C-176/17 Profi Credit Polska; affaire C-632/17 PKO.(360) Par exemple, affaire C-415/11 Mohammed Aziz; affaire C-169/14 Sanchez Morcillo; affaire C-32/14 Erste Bank Hungary; affaire

C-421/14 Banco Primus, etc.(361) Affaire C-34/13 Kušionová.(362) Affaire C-377/14, Radlinger Radlingerová.(363) JO L 399 du 30.12.2006, p. 1.(364) Affaires jointes C-453/18 et C-494/18 Bondora (pendant au 31 mai 2019).(365) Y compris lorsqu’ils ont dû introduire des recours contre l’exécution demandée par un professionnel.

C 323/46 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 44: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Bien que le contexte et les spécificités de chaque type de procédure doivent être pris en compte lors de l’évaluation de la compatibilité des dispositions spécifiques avec la directive CACC, les normes et critères élaborés par la Cour s’appliquent à tous les types de procédure.

La Cour a souligné à plusieurs reprises (366) que les procédures qui donnent aux créanciers la possibilité d’une exécution plus rapide de leurs créances sur la base de titres autres que les jugements obtenus dans le cadre d’une procédure décla­rative et qui n’impliquent pas ou peu de contrôles de fond par les juridictions nationales, ne sauraient priver les consommateurs de leur droit à une protection adéquate contre les clauses contractuelles abusives. Cela signifie que le type de procédure spécifique qu’un professionnel choisit, ou qui s’applique d’une autre manière, ne peut réduire les garanties procédurales fondamentales imposées par la directive CACC au profit des consommateurs. Pour reprendre les termes de la Cour (367),

«[…] les caractéristiques spécifiques des procédures juridictionnelles […] ne sauraient constituer un élément susceptible d’affecter la protection juridique dont doivent bénéficier ces derniers en vertu des dispositions de [la] directive [93/13]».

Parallèlement, il est nécessaire, dans le cadre du principe d’effectivité (368), d’examiner les règles de procédure natio­nales dans leur contexte propre et dans leur intégralité. La Cour (369) a énoncé cette exigence en ces termes:

«43 […] en ce qui concerne le principe d’effectivité, la Cour a rappelé à maintes reprises que chaque cas dans lequel se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’applica­tion du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procé­dure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales […]

44 Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, s’il échet, les principes qui sont à la base du sys­tème juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure […].»

Cela signifie qu’il convient de tenir compte de la protection que les règles nationales prévoient contre les clauses contractuelles abusives à différents stades de la procédure, par exemple dans la phase précédant l’émission d’un ordre de paiement et au stade de l’exécution ou de l’opposition (370) ou dans le cadre des recours contre la saisie hypothécaire fondés sur un acte notarié (371).

Les juridictions nationales ont l’obligation d’appliquer ces garanties procédurales également dans les cas où les disposi­tions nationales les empêcheraient par ailleurs de le faire et doivent ignorer la jurisprudence des juridictions suprêmes nationales dans la mesure où elle est incompatible avec la directive CACC (372) telle qu’interprétée par la Cour.

Toutes les garanties procédurales découlant du droit de l’Union s’appliquent aux affaires portant sur des clauses contrac­tuelles abusives, même si elles ne sont pas expressément mentionnées dans la présente communication. Cela inclut les droits procéduraux mentionnés à l’article 47 de la Charte, y compris le droit à un procès équitable (373) et à l’égalité des armes (374). Le principe de la protection juridictionnelle effective des consommateurs ne confère pas en soi à ces derniers un droit à un double degré de juridiction (375) pour apprécier des clauses contractuelles. Ce droit peut toutefois être fondé sur l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC, en combinaison avec le principe de l’égalité des armes, garanti par l’article 47 de la charte, lorsqu’au cours de la même procédure, les professionnels ont le droit de faire appel d’une décision concernant le caractère abusif des clauses contractuelles (376).

(366) Affaire C-618/10 Banco Español de Crédito, point 55; affaire C-415/11 Aziz; affaire C-76/10 Pohotovost’ et affaire C-77/14 Radlin­ger Radlingerová, point 50.

(367) Affaire C-77/14 Radlinger Radlingerová, point 50. La Cour renvoie à l’arrêt précédent dans l’affaire C-34/13 Kušionová, points 52 et 53, ainsi qu’à la jurisprudence qu’il cite.

(368) Ou l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC.(369) Les passages cités sont tirés de l’affaire C-49/14 Finanmadrid, points 43 et 44. La même formulation ou une formulation similaire

peut être trouvée, par exemple dans les affaires C-618/10 Banco Español de Crédito, point 49, C-415/11 Mohammed Aziz, point 5, C-8/14 BBVA, point 26, C-377/14 Radlinger Radlingerová, points 50, 54 et 55.

(370) Affaire C-49/14 Finanmadrid; affaire C-176/17 Profi Credit Polska; Affaire C-632/17 PKO et affaire C-448/17 EOS KSI Slovensko.(371) Affaires C-415/11 Aziz et C-32/14 ERSTE Bank Hungary.(372) Affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15 Gutierrez Naranjo, point 74, faisant référence à la précédente jurisprudence. Voir

également l’affaire C-118/17 Dunai, point 64.(373) Affaire C-119/15 Biuro prodróży ‘Partner’.(374) Affaire C-169/14 Sanchez Morcillo, points 44-51.(375) Affaire C-169/14 Sánchez Morcillo, point 36.(376) Affaire C-169/14 Sanchez Morcillo, points 44-51.

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Page 45: Communication de la Commission — Orientations relatives à

5.2. Principe du contrôle d’office des clauses contractuelles abusives (377)

5.2.1. Lien avec l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1

Afin de compenser la position structurellement plus faible des consommateurs, qui peuvent ne pas connaître leurs droits et, par conséquent, ne pas soulever le caractère abusif des clauses contractuelles, les juridictions nationales, en tant qu’instance neutre, jouent un rôle actif dans les procédures concernant les clauses contractuelles abusives. Depuis son arrêt du 4 juin 2009 (378), la Cour a inlassablement considéré que le juge national est tenu d’examiner d’office (ex officio) le caractère abusif d’une clause contractuelle, autrement dit, même si le caractère abusif des clauses contrac­tuelles n’est pas soulevé par le consommateur:

«1. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu’il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause.

2. Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose. Cette obligation incombe au juge national également lors de la véri­fication de sa propre compétence territoriale.»

La Cour a confirmé cette exigence à plusieurs reprises (379):

«[…] la Cour a déjà considéré à plusieurs reprises que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséqui­libre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait néces­saires à cet effet […] (380).»

Le contrôle d’office vise à atteindre le résultat visé à l’article 6, paragraphe 1, dans des cas individuels et contribue à la réalisation de l’objectif visé à l’article 7, car il peut avoir un effet dissuasif sur l’utilisation des clauses contractuelles abusives en général (381). L’obligation de contrôle d’office s’applique a fortiori lorsqu’un consommateur, en substance, conteste la validité ou l’équité du contrat sans toutefois se référer spécifiquement aux dispositions légales relatives au caractère abusif des clauses contractuelles (382).

5.2.2. Lien avec les principes de procédure civile

Dans tous les États membres, le principe directeur des procédures civiles (383) est le principe dispositif (ou l’autonomie des parties). Cela implique généralement que la définition de l’objet et de l’étendue de la procédure est laissée à la seule appréciation des parties de de sorte que le juge ne peut accéder à une demande qui n’a pas été présentée (ultra petita) ou accorder davantage que ce qui était demandé (extra petita). Il est également largement admis qu’il incombe au premier chef aux parties de présenter les faits sur lesquels elles se fondent pour étayer leur demande et de présenter les éléments de preuve nécessaires. En général, c’est à chaque partie qu’incombe la charge de la preuve des faits avancés à l’appui de ses observations, à moins que des dispositions particulières n’aient pour effet de déplacer ou d’alléger ladite charge pour certaines questions.

Il est généralement admis que si les parties doivent fournir les faits, il incombe au juge de qualifier juridiquement les faits et actes invoqués par les parties (384), ce qui est exprimé dans les principes da mihi factum dabo tibi jus et iura novit curia. Il est également normal que les tribunaux tiennent compte, de leur propre initiative, c’est-à-dire sans y avoir été invités par les parties, de certaines règles impératives, souvent appelées questions d’ordre public.

(377) Les conséquences plus détaillées du principe du contrôle d’office sont présentées dans les sous-sections ci-dessous.(378) Affaire C-243/08 Pannon GSM, dispositif. Conformément à une jurisprudence antérieure, débutant par les affaires jointes C-240/98

et C-244/98, Océano Grupo Editorial et confirmée dans plusieurs arrêts ultérieurs, la Cour a exigé que le juge national ait le pouvoir d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles. Cette évolution de la jurisprudence de la Cour est expliquée dans l’affaire C-168/15, Milena Tomášová, points 28-31.

(379) Par exemple affaire C-421/14 Banco Primus, point 43, cité ici.(380) Renvois aux affaires C-415/11, Aziz, point 46 et à la jurisprudence citée, et C-154/15, C-307/15 et C-308/15 Gutiérrez Naranjo et

autres, point 58.(381) Affaire C-168/05 Mostaza Claro, points 27 et 28; affaire C-473/00 Cofidis, point 32; affaire C-240/98 Océano Grupo Editorial,

point 28.(382) Affaire C-397/11 Erika Jöros, points 30, 35 et 36.(383) Un aperçu des principes directeurs dans les États membres, y compris les implications pour les affaires de consommation, figure au

chapitre 3 de l’Evaluation study of national procedural laws and practices in terms of their impact on the free circulation of national procedural laws and practices in terms of their impact on the free circulation of judgments and on the equivalence and effectiveness of the procedural protection of consumers under EU consumer law, JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082 – Strand 2 Procedural Protec­tion of Consumers (étude d’évaluation des lois et pratiques procédurales nationales concernant leurs effets sur la libre circulation des décisions de justice et sur l’équivalence et l’effectivité de la protection procédurale des consommateurs dans le cadre de la législation de l’Union en la matière — Volet 2 Protection procédurale des consommateurs).

(384) Voir également l’affaire C-497/13 Froukje Faber, point 38.

C 323/48 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

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Dans ce cadre général, il existe des différences entre les États membres en ce qui concerne tant la mesure dans laquelle les juridictions peuvent ou doivent jouer un rôle plus actif dans les procédures (385), notamment un rôle plus inquisitoire ou d’enquête, qui consiste, par exemple, à poser des questions, à donner des indications ou des informations en retour, que l’obtention de preuves.

Le contrôle d’office du caractère abusif des clauses contractuelles est fondamentalement la conséquence procédurale du fait que le caractère abusif des clauses contractuelles et leur caractère non contraignant sont des règles impératives d’ordre public qui s’appliquent ex jure et qui sont des aspects juridiques qui, par conséquent ne sont pas fonction du fait qu’elles soient invoquées par une quelconque partie. Le contrôle d’office des clauses contractuelles abusives n’est donc pas contraire aux principes fondamentaux de la procédure civile, tels que le principe dispositif. Toutefois, des disposi­tions nationales spécifiques peuvent rendre le contrôle d’office difficile, voire impossible. Pour plus de précisions sur ces situations, voir les sections 5.4, 5.5 et 5.6.

5.2.3. Contrôle d’office et passivité totale du consommateur

On s’attend généralement à ce que les consommateurs utilisent les recours disponibles et ne restent pas complètement passifs afin de bénéficier de la protection offerte par la directive CACC. La Cour a reconnu que le principe d’effectivité ne saurait aller jusqu’à exiger qu’une juridiction nationale doive suppléer intégralement la passivité totale (386) d’un consom­mateur dans les cas où celui-ci a la possibilité d’introduire un recours effectif dans des conditions raisonnables (387). Par­tant, le seul fait qu’un consommateur puisse être amené à former un recours et à utiliser des voies de recours afin d’obtenir une protection contre les clauses contractuelles abusives n’est pas automatiquement contraire au principe d’effec­tivité (388). Parallèlement, la jurisprudence de la Cour encourage les juridictions nationales à intervenir même lorsque les consommateurs sont restés totalement passifs, dès lors que l’intervention est requise par le principe d’équivalence, tel qu’il est exposé à la section 5.3, ou par l’article 7, paragraphe 1, ou le principe d’effectivité, tel qu’il est présenté à la section 5.4.

5.3. Obligations découlant du principe d’équivalence

5.3.1. Le contrôle d’office du caractère abusif des clauses contractuelles

En vertu du principe d’équivalence (389), les juridictions nationales sont tenues d’examiner d’office les règles contraignantes du droit de l’Union européenne dans tous les cas où le droit national les oblige ou, au minimum, leur donne le pouvoir de soulever d’office des questions de droit fondées sur des règles nationales contraignantes. Comme indiqué ci-dessus, le caractère non contraignant des clauses abusives figurant à l’article 6, paragraphe 1, et toutes les dispositions de la direc­tive CACC indispensables pour atteindre cet objectif doivent être assimilés à des considérations d’ordre public reconnues par la législation des États membres. Ce statut s’appliquera à toutes les dispositions de la directive CACC qui sont perti­nentes pour apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle et tirer les conséquences de ce constat.

La Cour (390) a expliqué cela de la manière suivante:

«44 […] étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive assure aux consommateurs, l’article 6 de celle-ci doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public […]. Il y a lieu de considérer que cette qualification s’étend à toutes les dispositions de la directive qui sont indispensables à la réalisation de l’objectif poursuivi par ledit article 6.

(385) Un rôle plus actif des juges peut également dépendre de facteurs tels que le fait qu’une partie soit identifiée comme la partie la plus faible, par exemple un consommateur, ou qu’une partie soit représentée, en particulier par un avocat.

(386) Affaire C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones, point 47. Voir aussi l’affaire C-137/08 VB Pénzügyi Lízing, point 56; affaire C-415/11 Aziz, point 47; affaire C-472/11 Banif Plus Bank, point 24.

(387) C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones, points 41-46. Dans ce cas d’espèce, la consommatrice n’avait ni participé à la procédure arbitrale engagée à son encontre par le professionnel, ni introduit d’action visant à obtenir l’annulation de la sentence arbitrale dans les deux mois. La Cour a toutefois estimé dans cette affaire-là qu’il incombait au juge national d’apprécier la conformité de la sen­tence arbitrale avec la directive CACC sur la base du principe d’équivalence.

(388) Affaire C-32/14 ERSTE Bank Hungary, point 63.(389) Les obligations d’office fondées sur le principe d’équivalence sont expliquées, par exemple, dans les affaires jointes C-430/93 et

C-431/93 van Schijndel et van Veen, points 13 et 14, en renvoyant à la jurisprudence antérieure:«13 Dès lors que, en vertu du droit national, les juridictions doivent soulever d’office les moyens de droit tirés d’une règle

interne de nature contraignante, qui n’auraient pas été avancés par les parties, une telle obligation s’impose également, s’agissant des règles communautaires contraignantes (voir, notamment, [affaire 33/76, Rewe/Landwirtschaftskammer für das Saarland], point 5).

14 Il en est de même si le droit national confère au juge la faculté d’appliquer d’office la règle de droit contraignante. En effet, il incombe aux juridictions nationales, par application du principe de coopération énoncé à l’article 5 du traité, d’assurer la protection juridique découlant pour les justiciables de l’effet direct des dispositions du droit communautaire (voir, notam­ment, arrêt du 19 juin 1990, Factortame e.a., C-213/89, […] point 19).»

(390) Par exemple, affaire C-488/11 Asbeek Brusse, points 44-46, cité ici. Dans cet arrêt, la Cour a également renvoyé aux décisions anté­rieures dans l’affaire C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones, points 52 et 54, et dans l’affaire C-76/10 Pohotovost’, point 5.

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45 Il en découle que, lorsque le juge national est compétent, selon les règles de procédure internes, pour examiner d’office la validité d’un acte juridique au regard des règles nationales d’ordre public, […], il doit également exercer cette compétence aux fins d’apprécier d’office, au regard des critères édictés par la directive, le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle entrant dans le champ d’application de cette dernière.

46 Il convient de rappeler qu’une telle obligation incombe également au juge national lorsqu’il dispose, dans le cadre du système juridictionnel interne, d’une simple faculté d’apprécier d’office la contrariété entre une telle clause et les règles nationales d’ordre public […].»

Par conséquent, le juge national doit apprécier d’office le caractère abusif des clauses contractuelles pertinentes chaque fois que le droit national l’y oblige ou lui donne la possibilité de vérifier d’office le respect de toute considération d’ordre public mentionnée dans les dispositions nationales pertinentes, notamment, par exemple, les interdictions légales, les bonnes mœurs (391) ou l’ordre public en général (392). À cet égard, la Cour (393) a déclaré, par exemple, que:

«dans une situation […] où la juridiction saisie en vue de l’exécution d’une sentence arbitrale peut mettre fin, même d’office, à l’application de cette sentence arbitrale lorsque cette dernière impose à la partie concernée une prestation matériellement impossible, interdite par la loi ou contraire aux bonnes mœurs, cette juridiction est tenue, dès qu’elle dispose des éléments concernant la situation en droit et en fait nécessaires à cet effet, d’apprécier, même d’office, dans le cadre de la procédure d’exécution, le caractère abusif de la pénalité (394) prévue par un contrat de crédit conclu entre un fournisseur de crédit et un consommateur [ou une clause d’arbitrage (395)]».

L’obligation de contrôle d’office fondée sur le principe d’équivalence s’applique à tous les types et à toutes les étapes de la procédure, notamment les jugements par défaut (396), les procédures en appel (397) et les procédures d’exécution (398) lorsque la législation nationale donne aux juges nationaux le pouvoir d’examiner si les règles d’ordre public sont respectées.

Par conséquent, le juge national est tenu d’appliquer mutatis mutandis les dispositions nationales régissant le contrôle d’office afin d’apprécier le caractère abusif des clauses contractuelles (399).

Contrairement au principe d’effectivité, cette obligation est indépendante de toute autre évaluation visant à déterminer si, en l’absence d’un tel contrôle ex officio, il n’existe pas de protection efficace contre les clauses contractuelles abusives.

5.3.2. Autres obligations fondées sur le principe d’équivalence

Le principe d’équivalence s’applique également aux autres modalités de procédure. Par exemple, la Cour (400) a jugé que le fait que des règles moins favorables que celles applicables aux litiges concernant exclusivement le droit national s’appliquent à l’intervention des associations de consommateurs en cas d’opposition à une injonction de payer fondée sur le caractère abusif des clauses contractuelles enfreindrait le principe d’équivalence.

Il en va de même pour les délais, le droit d’être entendu, les conditions d’octroi de mesures provisoires, le droit d’opposi­tion ou d’appel et, bien entendu, toutes les autres dispositions procédurales.

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

5.4.1. Critère applicable

En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC ou du principe d’effectivité (401), l’ordre juridique interne des États membres doit prévoir des recours permettant aux consommateurs d’invoquer le caractère abusif des clauses contractuelles, et ces recours doivent être effectifs. Cela implique que les consommateurs doivent avoir la possibilité d’exercer ces recours dans des conditions raisonnables; autrement dit, aucune exigence ou limitations ne peut rendre prati­quement impossible ou excessivement difficile pour les consommateurs d’obtenir la protection requise. Des consommateurs peuvent, par ailleurs, être empêchés d’utiliser les voies de recours non seulement en raison d’obstacles procéduraux, mais aussi en raison de leurs connaissances ou informations limitées.

(391) Affaire C-76/10 Pohotovosť.(392) Affaire C-147/16 Karel de Grote.(393) Affaire C-76/10 Pohotovosť.(394) Voir en particulier le point 53 de l’ordonnance.(395) Voir en particulier le point 51 de l’ordonnance.(396) Affaire C-147/16 Karel de Grote, points 24-37.(397) Affaire C-397/11 Erika Jöros, points 30, 35, 36 et 38; affaire C-488/11 Asbeek Brusse, point 45.(398) Par exemple, affaire C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones, affaire C-76/10 Photovost’, affaire C-49/14 Finanmadrid.(399) En ce qui concerne la question d’éventuelles adaptations législatives, voir section 5.6.(400) Affaire C-448/17 EOS KSI Slovensko, point 1 du dispositif.(401) L’affaire C-632/17 PKO, point 43, et l’affaire C-567/13 Nóra Baczó, points 52 et 59, sont des exemples montrant que le droit à un

recours effectif au titre de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et de l’article 47 de la charte doit être apprécié sur la base des mêmes critères que ceux du principe d’effectivité.

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Page 48: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Par conséquent, afin d’établir s’il existe des recours effectifs, la Cour (402) applique le critère général qui consiste à déterminer s’il existe un risque non négligeable que les consommateurs ne bénéficient pas d’une protection effective

— soit parce que des exigences ou des limitations procédurales spécifiques rendent excessivement difficile (voire prati­quement impossible) l’exercice des recours disponibles,

— soit parce que les consommateurs ne connaissent pas suffisamment leurs droits ou ne reçoivent pas les informations nécessaires leur permettant d’utiliser efficacement les voies de recours.

Ce critère se reflète dans plusieurs décisions, par exemple en rapport avec des procédures d’injonction de payer (403):

«[…] il existe un risque non négligeable que les consommateurs concernés ne forment pas l’opposition requise soit en raison du délai particulièrement court prévu à cette fin, soit parce qu’ils peuvent être dissuadés de se défendre eu égard aux frais qu’une action en justice entraînerait par rapport au montant de la dette contestée, soit parce qu’ils ignorent ou ne perçoivent pas l’étendue de leurs droits, ou encore en raison du contenu limité de la demande d’injonction introduite par les professionnels et donc du caractère incomplet des informations dont ils disposent […].»

Comme expliqué à la section 5.1, il est nécessaire, en ce qui concerne l’effectivité, d’examiner les règles de procédure pertinentes dans leur intégralité, en tenant compte de leurs différents stades (404). Les facteurs à prendre en compte pour apprécier l’effectivité sont examinés à la section 5.4.2 ci-dessous.

Lorsqu’il existe un risque non négligeable que les consommateurs ne forment pas l’opposition requise contre une injonc­tion de payer, la Cour a établi que les juridictions nationales doivent apprécier d’office le caractère abusif des clauses contractuelles à un stade de la procédure et au plus tard avant qu’il soit procédé à l’exécution à l’encontre du consommateur (405). Pour reprendre les termes de la Cour (406),

«En effet, une protection effective des droits conférés au consommateur par cette directive ne saurait être garantie qu’à la condition que le système procédural national permette, dans le cadre de la procédure d’injonction de payer ou dans celui de la procédure d’exécution de l’injonction de payer, un contrôle d’office de la nature potentiellement abusive des clauses contenues dans le contrat concerné […].»

Cela veut dire que,

— lorsqu’il existe un risque non négligeable que le consommateur n’exerce pas de recours contre une injonction de payer, le juge est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif des clauses contractuelles concernées avant la délivrance de l’injonction de payer (407).

D’autre part,

— lorsque le contrôle d’office n’a pas eu lieu avant la délivrance de l’injonction, il doit être effectué, en dernier ressort, au stade de l’exécution (408).

(402) Affaire C-618/10 Banco Español de Crédito, en particulier, points 52-54; affaire C-176/17, Profi Credit Polska, points 61-72.(403) Affaire C-176/17 Profi Credit Polska, point 69. D’autres exemples sont notamment l’affaire C-49/14 Finanmadrid, point 52, l’affaire

C-122/14, Aktiv Kapital Portfolio, point 37 et l’affaire C-618/10, Banco Español de Crédito, point 54.(404) Par exemple, affaire C-49/14 Finanmadrid, points 43 et 44, renvoyant, entre autres, à l’affaire C-618/10 Banco Español de Crédito,

point 49, et l’affaire C-413/12 Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, point 34, et affaire C-470/12 Pohoto­vosť, point 51.

(405) Affaire C-176/17 Profi Credit Polska, points 44, 61-64 et 71; affaire C-49/14 Finanmadrid, points 45 et 46; affaire C-122/14 Aktiv Kapital Portfolio, point 30; affaire C-448/17 EOS KSI Slovensko, points 45, 46 et 49; et affaire C-632/17 PKO, point 49. Toutes ces affaires concernaient des procédures d’injonction de payer et sont fondées sur l’affaire C-618/10 Banco Español de Crédito.

(406) Affaire C-176/17 Profi Credit Polska, point 44.(407) Affaire C-618/10 Banco Español de Crédito, point 57, affaire C-176/17 Profi Credit Polska, point 44 et affaire C-632/17 PKO,

point 49.(408) Affaire C-49/14 Finanmadrid. Dans ses conclusions, l’avocat général Szpunar a qualifié l’examen d’office au stade de l’exécution de

contrôle en «dernier ressort».

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Page 49: Communication de la Commission — Orientations relatives à

De même,

— si les contrôles effectués à un stade antérieur de la procédure ne couvraient pas l’ensemble des clauses contractuelles à examiner, le juge national est tenu d’apprécier d’office les autres clauses contractuelles pertinentes, même si les contrôles antérieurs ont abouti à une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée en vertu des règles de procédure internes (409).

La Cour (410) a également précisé que la circonstance que le caractère abusif des clauses contractuelles soit apprécié par un fonctionnaire n’ayant pas le statut de magistrat avant la délivrance d’une injonction de payer n’offre pas la protection requise. Autrement dit, s’il existe un risque non négligeable qu’un consommateur ne formule pas d’objection, un juge doit encore d’apprécier le caractère abusif des clauses contractuelles, le cas échéant d’office et, au plus tard, au stade de l’exécution.

En ce qui concerne plus particulièrement la saisie hypothécaire, la Cour (411) a jugé acceptable, en principe, qu’une procé­dure de saisie puisse être engagée sur la base d’un acte notarié sans contrôle juridictionnel d’office préalable du caractère abusif des clauses contractuelles. Cela n’est toutefois compatible avec la directive CACC que dans la mesure où les consommateurs ont la possibilité d’engager une action en justice contre une telle exécution dans des conditions raison­nables, ce qui inclut la disponibilité de mesures provisoires, et si un contrôle d’office du caractère abusif des clauses contractuelles est garanti dans la procédure au fond correspondante.

Par conséquent, la saisie hypothécaire fondée sur un acte notarié n’est pas compatible avec la directive CACC si les consommateurs ne disposent d’aucun recours effectif ou s’il existe un risque non négligeable qu’ils ne l’utilisent pas. Il n’existe pas de recours effectif lorsque, par exemple, le consommateur ne peut pas s’opposer à l’exécution fondée sur le caractère abusif des clauses contractuelles dans la procédure de saisie, dès lors que la procédure au fond au cours de laquelle le caractère abusif des clauses contractuelles peut être apprécié ne prévoit pas de suspension de la saisie (412).

La logique de ces principes doit s’appliquer mutatis mutandis à tous les types de procédures (413).

5.4.2. Facteurs pertinents pour l’effectivité des voies de recours

Il convient, pour apprécier l’effectivité des voies de recours, de tenir compte des spécificités de la procédure en question. L’impact que des obstacles particuliers peuvent avoir sur la capacité des consommateurs à introduire des recours ou l’effet que des connaissances et des informations limitées peuvent avoir à cet égard devrait aussi prendre en considéra­tion la perspective de consommateurs plus vulnérables. Ces consommateurs peuvent être particulièrement réticents à utiliser les voies de recours disponibles même lorsque les clauses contractuelles utilisées à leur encontre sont manifes­tement abusives (414).

Les causes sont dues à l’un des deux facteurs suivants. Autrement dit, l’ineffectivité du recours peut être causée soit par une exigence unique, par exemple des frais de justice élevés ou discriminatoires (415), soit par une combinaison d’exi­gences différentes, par exemple un délai court combiné à la nécessité de faire appel à un avocat (416) ou à l’obligation de présenter des mémoires détaillés (417). Si la plupart des aspects mentionnés ci-après concernent le droit procédural, il importe peu, dans ce contexte, qu’un facteur donné soit qualifié de droit procédural ou de droit matériel (418) dans l’État membre concerné. La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, mais reflète les exemples les plus courants tirés de la jurispru­dence de la Cour.

(409) Affaire C-421/14 Banco Primus, point 2 du dispositif et point 52. Bien que cette affaire concerne une procédure de saisie hypothé­caire, la même logique doit s’appliquer aux autres types de procédures. L’évaluation des règles concernant l’autorité de la chose jugée au regard des principes d’effectivité, en ce compris le contrôle d’office, est examinée spécifiquement à la section 5.4.2 où le point 52 du Banco Primus est notamment reproduit.

(410) Affaire C-448/17 EOS KSI Slovensko, en particulier les points 49-54.(411) Affaire C-32/14 ERSTE Bank Hungary, point 65 et dispositif.(412) Affaire C-415/11 Aziz, point 1 du dispositif et points 43-64.(413) Affaire C-618/10 Banco Español de Credito, point 55; affaire C-415/11 Aziz; affaire C-76/10 Pohotovost’ et affaire C-77/14 Radlin­

ger Radlingerová, point 50.(414) Par exemple, affaire C-76/10 Pohotovost’ et affaire C-168/15 Milena Tomášová.(415) Affaire C-176/17 Profi Credit Polska, points 67 et 68.(416) Affaire C-618/10 Banco Español de Credito, point 52.(417) Par exemple, si le consommateur doit immédiatement formuler les plaintes contre l’acte attaqué, par exemple une décision de justice,

et présenter des faits et des preuves, affaire C-176/17 Profi Credit Polska, points 65 et 66.(418) Cela peut être discutable, par exemple en ce qui concerne les délais de prescription.

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Rè gl e s en m at i èr e de c ompé t en c e j u di c i a i re

La Cour a déclaré que le droit à un recours effectif s’applique tant aux règles en matière de compétence qu’aux modalités procédurales (419). Alors que le règlement (UE) no 1215/2012 (420) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale contient des règles de protection des consommateurs dans le cadre de procédures transfrontières (421), il se peut qu’une protection similaire n’existe pas dans les règles nationales en matière de compétence dans les affaires internes. Les règles en matière de compétence qui obligent, directement ou indi­rectement (422), les consommateurs établis loin de leur lieu de résidence à saisir la justice ou à se défendre devant des tribunaux peuvent décourager les consommateurs d’utiliser les voies de recours, en particulier dans la mesure où leur présence physique est requise (423). Dans ce cas, les juridictions nationales doivent examiner si la distance qui les sépare du tribunal n’entraîne pas, pour le consommateur, de frais de déplacement trop élevés de nature à le dissuader de com­paraître dans le cadre de la procédure introduite contre lui (424).

Toutefois, le fait qu’une affaire donnée doive être entendue non pas par la juridiction locale, mais par une juridiction supérieure, qui est plus éloignée et peut imposer des frais plus élevés, n’implique pas automatiquement une violation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC (425). En outre, les organisations de consommateurs qui engagent des pro­cédures collectives ne se trouvent pas dans la même situation que les consommateurs individuels en ce qui concerne les règles de compétence judiciaire (426).

Dé la is d e re cou r s

Il est de jurisprudence constante que la fixation de délais de recours «raisonnables» à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union (427). En effet, des délais de recours raisonnables ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne (428).

Des délais de recours de courte durée peuvent d’ores et déjà poser problème en raison du peu de temps qu’ils laissent aux consommateurs pour examiner les possibilités dont ils disposent, ce qui peut souvent impliquer une appréciation juridique, y compris la nécessité de demander un avis juridique. À ce jour, la Cour a examiné la durée des délais de recours au cas par cas et principalement en liaison avec d’autres circonstances, de sorte qu’il n’existe pas d’échelle absolue sur la question de savoir quels délais sont raisonnables et quels délais ne le sont pas.

La Cour a ainsi considéré qu’un délai de deux mois pour introduire un recours en annulation d’une sentence arbitrale après sa notification est raisonnable (429). En revanche, elle (430) a considéré qu’un délai de 20 jours pour s’opposer à une injonction de payer est «particulièrement court», mais a également tenu compte de l’obligation de représentation par un avocat et des frais y afférents, qui peuvent dissuader les consommateurs de se défendre eux-mêmes.

En ce qui concerne la réalisation extrajudiciaire d’un recours (431), la Cour a tenu compte du fait qu’une vente aux enchères pouvait être contestée dans un délai de 30 jours après la notification de l’exécution de la sûreté et que les consommateurs disposaient d’un délai de trois mois suivant l’adjudication pour agir. En outre, des mesures provisoires étaient disponibles pour suspendre l’exécution pendant l’appréciation quant au fond ou y faire échec. Sur cette base, la Cour a conclu que la législation en question ne rendait pas excessivement difficile pour les consommateurs de se préva­loir de la protection offerte par la directive CACC.

(419) Affaire C-632/17 PKO, point 45.(420) JO L 351 du 20.12.2012, p. 1; le règlement a abrogé le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1).(421) Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1215/2012 (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1), ces règles ne

s’appliquent pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement. De plus, les articles 19 et 25 du règlement (UE) no 1215/2012 permettent aux parties à un contrat de déroger dans certains cas aux règles en matière de compétence. La Cour a été invitée à fournir une interprétation à cet égard dans l’affaire C-629/18 EN, FM, GL/Ryanair (en cours le 31 mai 2019).

(422) Par exemple, en donnant à un professionnel la possibilité de poursuivre un consommateur devant un tribunal autre que celui de son lieu de résidence.

(423) Dans les affaires jointes C-240/98 à C-244/98 Océano Grupo Editorial, point 21, la Cour a considéré que de telles conventions en matière de compétence insérées dans des clauses contractuelles sans avoir fait l’objet d’une négociation réunissent tous les critères pour pouvoir être qualifiées d’abusives au regard de la directive CACC.

(424) Affaire C-266/18 Aqua Med, point 54, affaire C-567/13 Baczó et Vizsnyiczai, C-567/13, points 49 à 59.(425) Affaire C-567/13 Baczó et Vizsnyiczai, points 52-59.(426) Affaire C-413/12 Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León.(427) Affaire 33/76 Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral, point 5; affaire C-261/95 Palmisani, point 28; et affaire C-2/06 Kempter, point

58; affaire C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones, point 41.(428) Affaire C-255/00 Grundig Italiana, point 34; affaire C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones, point 41.(429) Affaire C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones, points 44-46.(430) Affaire C-618/10, Banco Español de Crédito, et notamment ses points 52-54.(431) Affaire C-34/13 Kusionová, en particulier le point 55.

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En ce qui concerne une disposition transitoire visant à faire valoir un nouveau droit d’opposition à une saisie hypothé­caire fondé sur le caractère abusif des clauses contractuelles (432), la Cour (433) a estimé que le délai de quatre semaines pour former opposition dans le cadre d’une procédure pendante était, en principe, raisonnable et proportionné (434). La Cour a toutefois estimé que la circonstance que les consommateurs concernés n’aient été informés de ce droit que par le journal officiel de l’État membre et non en personne par la juridiction compétente (435) a engendré un risque non négli­geable que le délai de forclusion expire sans que les consommateurs puissent exercer leurs droits, ce qui est contraire au principe d’effectivité et donc à la directive CACC (436).

La Cour a qualifié de «bref» un délai de deux semaines pour s’opposer à une injonction de payer fondée sur un billet à ordre (437). Elle a estimé que ce délai était particulièrement problématique si le défendeur doit organiser sa défense dans ces deux semaines en déposant tous les moyens et exceptions soulevés et présenter des faits et des éléments de preuve.

La Cour (438) a également estimé qu’un délai de 15 jours, combiné à l’obligation de motiver une opposition à une injonc­tion de payer, est susceptible de dissuader un consommateur d’exercer son recours.

Not i f i cat i on

Le fait que la mesure ou la décision pouvant faire l’objet d’un recours soit notifiée au consommateur avant que le délai commence à courir constitue au moins une garantie minimale que le consommateur est informé de l’existence de la mesure pertinente de la décision (439). La qualité du service requise peut aussi être pertinente pour évaluer le risque que des consommateurs n’utilisent pas les voies de recours disponibles, de même que l’information qui leur est fournie au moment où le document leur est notifié.

Fr a is de j us t ic e e t o bl ig at i on d ’av oir r ec ou rs à u n av ocat

Les frais de justice et les frais de conseil et de représentation par un avocat peuvent également être, à eux seuls, un facteur qui dissuade les consommateurs d’utiliser les voies de recours. L’important n’est pas seulement le montant absolu, mais aussi, par exemple, le rapport avec la valeur de la créance ou son caractère discriminatoire. Les honoraires d’avocat devront être pris en compte lorsque les consommateurs sont formellement obligés d’être représentés par un avocat ou lorsqu’il est nécessaire, du moins dans la pratique, d’avoir recours à une telle personne.

Les mécanismes visant à compenser les difficultés financières du consommateur, tels que l’obtention d’une l’aide juridic­tionnelle, doivent également être pris en considération (440) et peuvent à tout le moins réduire l’impact des honoraires.

La Cour (441) a considéré que l’obligation d’être représenté par un avocat pour les affaires d’un montant excédant 900 EUR et les honoraires y afférents est un facteur susceptible de dissuader les consommateurs de se défendre.

La Cour (442) a conclu qu’une règle en vertu de laquelle le défendeur doit s’acquitter des trois quarts des frais de justice lorsqu’il forme opposition à une ordonnance portant injonction de payer, est en soi de nature à dissuader un consom­mateur de former opposition.

N éc es s i t é d e j u s t i f i er la for m at ion d ’u n r e cou r s

L’obligation de présenter des mémoires détaillés sur les éléments juridiques et factuels de l’affaire, y compris des éléments de preuve, lorsqu’un recours est formé, est susceptible de dissuader les consommateurs d’y recourir, surtout s’il est lié à un court délai (443). Il en va de même lorsque le consommateur dispose d’un délai de 15 jours pour motiver son opposition à une injonction de payer (444).

(432) Introduit par suite de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-415/11 Aziz.(433) Affaire C-8/14 BBVA.(434) Affaire C-8/14 BBVA, points 30 et 31.(435) Affaire C-8/14 BBVA, points 33-42 et dispositif. Le délai de forclusion commençait à courir le lendemain de la publication de la nou­

velle loi au journal officiel.(436) Affaire C-8/14 BBVA, points 40 et 41.(437) Affaire C-176/17 Profi Credit Polska, en particulier les points 65, 66 et 70. Cette affaire concernait une procédure d’injonction de

payer fondée sur un billet à ordre. Voir également C-632/17 PKO concernant la procédure générale d’injonction de payer.(438) Affaire C-448/17 EOS KSI Slovensko, en particulier les points 51-53.(439) L’affaire C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones, point 45, concernait la signification d’une sentence arbitrale.(440) Affaire C-567/13 Nóra Baczó, point 55.(441) Affaire C-618/10 Banco Español de Crédito, en particulier les points 52-54.(442) Affaire C-176/17 Profi Credit Polska, notamment les points 67 et 68.(443) Par exemple, affaire C-176/17 Profi Credit Polska et affaire C-632/17 PKO.(444) Affaire C-448/17 EOS KSI Slovensko.

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Page 52: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Même s’il n’existe aucune obligation formelle de recourir aux services d’un avocat, la nécessité de justifier la demande de réparation peut rendre nécessaire l’intervention d’un avocat, ce qui, compte tenu du temps requis et des coûts connexes, comme on l’a vu plus haut, peut constituer un facteur supplémentaire dissuadant les consommateurs de recourir à cette mesure.

Di s pon ib i l i té d e me s ur e s prov is oi re s

La Cour (445) a souligné à plusieurs reprises l’importance de l’existence de mesures provisoires, en particulier pour arrêter ou suspendre l’exécution à l’encontre d’un consommateur pendant que le juge évalue le caractère abusif des clauses contractuelles concernées. En l’absence de mesures provisoires, la protection contre les clauses contractuelles abusives risque d’intervenir trop tardivement et n’est donc pas efficace. Les mesures provisoires sont particulièrement importantes en ce qui concerne la réalisation des mesures d’exécution en rapport avec le logement du consommateur (446), notam­ment les expulsions, mais elles sont également pertinentes pour d’autres mesures d’exécution. La Cour (447) a résumé la situation juridique comme suit:

«44 […] la Cour a aussi retenu que la réglementation d’un État membre n’était pas conforme à la directive 93/13 lorsque, tout en ne prévoyant pas dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire des motifs d’opposition tirés du caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement du titre exécutoire, cette réglementation ne permet­tait pas au juge saisi de la procédure au fond, compétent pour apprécier le caractère abusif d’une telle clause, d’adopter des mesures provisoires de suspension de ladite procédure d’exécution […] (448).

45 Enfin, la Cour a jugé contraire à la directive 93/13 une réglementation nationale qui ne permet au juge de l’exécu­tion, dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire, ni d’apprécier, que ce soit d’office ou à la demande du consommateur, le caractère abusif d’une clause contenue dans le contrat duquel résulte la dette réclamée et qui fonde le titre exécutoire ni d’adopter des mesures provisoires, dont, notamment, la suspension de l’exécution, lorsque l’octroi de ces mesures est nécessaire pour garantir la pleine efficacité de la décision finale du juge saisi de la procédure au fond correspondante, compétent pour vérifier le caractère abusif de cette clause […] (449).»

Des mesures provisoires peuvent être essentielles non seulement pour suspendre l’exécution à l’encontre des consomma­teurs, mais aussi, dans les cas où les consommateurs engagent une action en justice, pour demander la nullité de cer­taines clauses contractuelles (450).

L’article 7, paragraphe 1, peut également exiger que le juge national ait la possibilité d’accorder d’office des mesures provisoires lorsque

— l’octroi de ces mesures provisoires est nécessaire pour garantir la pleine effectivité de la décision juridictionnelle à venir sur l’existence de clauses contractuelles abusives

— et lorsqu’il existe un risque non négligeable que les consommateurs ne formulent pas de demande de mesures provisoires (451).

Enfin, non seulement l’absence totale de mesures provisoires peut porter atteinte à l’effectivité des voies de recours, mais aussi le fait qu’il est difficile pour les consommateurs d’obtenir des mesures provisoires en raison, par exemple, de délais serrés, de mémoires à présenter ou de garanties ou preuves à fournir.

(445) Par exemple, affaire C-415/11 Aziz; affaire C-34/13 Kušionová; affaire C-280/13 Barclays Bank et affaire C-32/14 ERSTE Bank Hun­gary. La Cour a fait des déclarations générales sur la nécessité pour les juridictions nationales d’adopter des mesures provisoires pour assurer la pleine effectivité des décisions de justice concernant la protection des droits accordés par le droit de l’Union européenne dans les affaires C-213/89 Factortame et autres, point 21; affaire C-226/99 Siples, point 19, et affaire C-432/05 Unibet, point 67.

(446) Par exemple, affaire C-34/13 Kušionová, points 63-66, avec d’autres renvois, entre autres, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, couvrant le droit au logement.

(447) Affaire C-32/14 ERSTE Bank Hungary, points 44 et 45.(448) Renvoi aux affaires C-415/11 Aziz, point 64 et C-280/13 Barclays Bank, point 36.(449) Affaires jointes C-537/12 et C-116/13 Banco Popular Español et Banco de Valencia, point 60; et affaire C-169/14 Sánchez Morcillo

et Abril García, point 28.(450) Affaires jointes C-568/14 à C-570/14 Ismael Fernández Oliva. Cette affaire concernait la possibilité d’obtenir des mesures provisoires

dans le cadre d’une procédure individuelle alors qu’une action en justice collective est en cours.(451) La Cour a établi cette exigence en ce qui concerne les demandes de remboursement fondées sur le caractère abusif des clauses

contractuelles et les procédures judiciaires collectives parallèles qui conduisent à la suspension de l’action individuelle. Affaires jointes C-568/14 à C-570/14 Ismael Fernández Oliva, points 32-37. Le risque non négligeable était fondé sur le fait que, compte tenu du déroulement et des complexités de la procédure nationale, les consommateurs pouvaient avoir ignoré leurs droits ou ne pas en avoir apprécié l’étendue. Comme il s’agit d’un principe général, cette exigence semble également s’appliquer dans d’autres situa­tions procédurales.

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Man q u e d e con n ai s sa nc es e t d ’ i nf or m at ion s

Les consommateurs ignorent souvent ou ne perçoivent pas l’étendue de leurs droits ou bien éprouvent des difficultés à apprécier la situation juridique en raison des informations limitées qui leur sont fournies, par exemple, dans une injonction de payer à laquelle ils peuvent s’opposer (452). Le manque de connaissances ou des informations limitées peuvent créer le risque que les consommateurs n’utilisent pas les voies de recours disponibles (453). La Cour a confirmé (454) que les informations fournies aux consommateurs dans la décision qui peut être contestée ou en rapport avec celle-ci sont essentielles. Il s’agira notamment d’informations sur le fait que l’acte peut être contesté, ainsi que sur les motifs pour lesquels il peut l’être et la forme sous laquelle ils peuvent l’être, ainsi que sur le délai applicable. En outre, des informations limitées sur le fond du recours peuvent rendre difficile pour les consommateurs d’apprécier les chances de succès lorsqu’ils contestent certains actes, tels que des injonctions de payer. Il n’est pas impossible non plus qu’en fonction de son contenu, les informations fournies aux consommateurs puissent les dissuader d’utiliser les recours disponibles.

Jusqu’à présent, la Cour (455) n’a donné que peu d’indications sur la manière d’établir qu’il existe un risque non négli­geable que les consommateurs n’introduisent pas de recours compte tenu du manque de connaissances ou d’informa­tions. En tout état de cause, l’examen de ce risque devra tenir compte de la situation typique des consommateurs, y compris des consommateurs vulnérables, dans le type de procédure en question.

Au t or i t é de l a c hos e ju g ée e t dé la i s d e pr e sc r ipt ion en g é n ér a l

À l’instar des délais, les délais de prescription et les règles relatives au caractère définitif des décisions des tribunaux ou d’autres instances (res judicata) sont liés au principe de sécurité juridique. Si tant les délais de prescription que l’autorité de la chose jugée constituent des obstacles juridiques à l’introduction d’une procédure, l’autorité de la chose jugée peut également avoir pour effet d’empêcher un juge d’examiner (ou réexaminer) certaines questions de droit matériel, y compris au stade du recours ou de l’exécution, que ce soit à la demande d’une partie ou de la propre initiative du juge.

Bien que l’autorité de la chose jugée et les délais de prescription puissent, dans certaines circonstances, être en contradic­tion avec la «justice matérielle», la Cour a reconnu la valeur de la sécurité juridique dans l’ordre juridique de l’Union et des États membres. Sur cette base, la Cour (456) a confirmé que l’effectivité du droit de la consommation n’exige pas, en principe, l’abrogation des règles internes relatives à l’autorité de la chose jugée et aux délais raisonnables, y compris les délais de prescription:

«68 […] il est vrai que la Cour a déjà reconnu que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu. En particulier, elle a statué en ce sens que le droit de l’Union n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter l’applica­tion des règles de procédure internes conférant, notamment, l’autorité de la chose jugée à une décision, même si cela permettrait de remédier à une violation d’une disposition, quelle qu’en soit la nature, contenue dans la directive 93/13 […] (457).

69 De même, la Cour a déjà jugé que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union […] (458).

70 Néanmoins, il importe de distinguer l’application d’une modalité procédurale, telle qu’un délai raisonnable de pres­cription, d’une limitation dans le temps des effets d’une interprétation d’une règle du droit de l’Union […]»

— Aut or i t é d e la c hose j ugé e

À la lumière de ces conclusions de la Cour, le principe de l’autorité de la chose jugée prévaudra généralement dans des affaires qui ont été complétées par une décision de justice définitive qui ne peut plus être contestée. Cela s’applique même si cette décision a enfreint la directive CACC et/ou si la jurisprudence sur l’appréciation d’un type spécifique de clause contractuelle a changé.

(452) Affaire C-618/10 Banco Español de Credito, point 54.(453) Cela découle déjà de la formule utilisée par la Cour pour définir la présence d’un risque non négligeable, Par ailleurs, le fait que

l’ignorance ou le manque d’appréciation de l’étendue des droits des consommateurs ou des droits procéduraux peut en soi justifier une intervention d’office. La Cour l’a confirmé dans les affaires jointes C-568/14 à C-570/14 Ismael Fernández Oliva, point 33, en relevant que «compte tenu du déroulement et des complexités de la procédure nationale en cause au principal […], il existe un risque non négligeable que le consommateur concerné ne formule pas une telle demande, et cela bien que les conditions de fond requises en droit interne pour l’octroi de mesures provisoires soient éventuellement satisfaites, parce qu’il ignore ou ne perçoit pas l’étendue de ses droits».

(454) Affaire C-8/14 BBVA, points 36-40.(455) La Cour a examiné une situation assez particulière dans l’affaire C-8/14 BBVA, points 33-42.(456) Affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15 Gutiérrez Naranjo, points 68-70.(457) Affaires jointes C-537/12 et C-116/13 Banco Popular Español et Banco de Valencia, point 60, et affaire C-169/14 Sánchez Morcillo

et Abril Garcia, point 28.(458) Affaire C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, point 41.

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Il reste cependant nécessaire d’examiner si la règle spécifique de l’autorité de la chose jugée en question limite de manière disproportionnée ou excessive les recours ou empêche un contrôle d’office du caractère abusif des clauses contractuelles.

Comme expliqué à la section 5.4.1, une règle nationale concernant l’autorité de la chose jugée ne sera pas compatible avec le principe d’effectivité lorsqu’elle empêche le contrôle d’office des clauses contractuelles avant l’exécution d’une créance à l’égard d’un consommateur alors qu’il n’existe aucun recours utile ou qu’il existe un risque non négli­geable que le consommateur n’épuise pas les voies de recours disponibles (459). De même, la Cour (460) a jugé que, si un tribunal n’a examiné que certaines clauses contractuelles pertinentes, l’autorité de la chose jugée ne peut empêcher l’appréciation ultérieure de clauses contractuelles supplémentaires, que ce soit à la demande du consommateur ou de la propre initiative du juge:

«Ainsi, dans l’hypothèse où, lors d’un précédent examen d’un contrat litigieux ayant abouti à l’adoption d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, le juge national s’est limité à examiner d’office, au regard de la directive 93/13, une seule ou certaines des clauses de ce contrat, cette directive impose à un juge national, […], régulièrement saisi par le consommateur par voie d’opposition incidente, d’apprécier, à la demande des parties ou d’office dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif des autres clauses dudit contrat. En effet, en l’absence d’un tel contrôle, la protection du consommateur se révélerait incomplète et insuffisante et ne constituerait un moyen ni adéquat ni efficace pour faire cesser l’utilisation de ce type de clauses, contrairement à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 […] (461).»

En outre, comme indiqué à la section 5.3.1, il se peut que les juridictions aient l’obligation d’apprécier d’office le carac­tère abusif des clauses contractuelles sur la base du principe d’équivalence (462), lorsque les règles de procédure nationales habilitent les juges à examiner des questions d’ordre public en dépit de l’existence d’une règle d’autorité de la chose jugée qui serait par ailleurs applicable.

— Dél a i s de p r e s c r i p t io n

Comme indiqué plus haut, la Cour (463) considère en principe que des délais de prescription raisonnables sont accep­tables dans l’intérêt de la sécurité juridique, par exemple en rapport avec des demandes de restitution de sommes indû­ment versées sur le fondement de clauses contractuelles abusives. À ce jour, la Cour n’a pas encore décidé ce qui consti­tuerait un délai de prescription raisonnable à cet égard et ne s’est pas prononcée sur son point de départ. Toutefois, il lui a été demandé de fournir une interprétation sur ce dernier aspect (464).

Il convient d’établir une distinction entre les délais de prescription prévus par la loi et la limitation dans le temps des effets d’une décision de justice concernant le caractère abusif d’une clause contractuelle et les conséquences qui en découlent (465), telles que le droit des consommateurs à un remboursement (466), étant donné qu’une telle limitation tem­porelle est irrecevable (467).

En tout état de cause, comme indiqué à la section 4.2, le caractère non contraignant des clauses contractuelles abusives ne peut en soi être soumis à des délais de prescription. Cela implique que les consommateurs peuvent toujours compter sur cette protection lorsqu’ils sont confrontés à des plaintes de professionnels fondées sur des clauses contractuelles abusives, soit en invoquant eux-mêmes le caractère abusif, soit par voie de contrôle d’office sans qu’elle soit frappée de prescription (468). Il en va de même pour les demandes visant à faire qualifier d’abusives des clauses contractuelles dans des procédures individuelles ou des actions en cessation au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la directive CACC.

(459) Affaire C-176/17 Profi Credit Polska, points 44, 61-64 et 71; affaire C-49/14 Finanmadrid, points 45 et 46; affaire C-122/14 Aktiv Kapital Portfolio, point 30; affaire C-448/17 EOS KSI Slovensko, points 45, 46 et 49; et affaire C-632/17 PKO, point 49. Toutes ces affaires concernaient des procédures d’injonction de payer et sont fondées sur l’affaire C-618/10 Banco Español de Crédito.

(460) Affaire C-421/14 Banco Primus, point 52, cité ici. Dans cette affaire, le premier examen avait été effectué d’office, mais la règle devait être la même si le premier examen avait eu lieu à la demande du consommateur.

(461) Renvoi à l’affaire C-415/11 Aziz, point 60.(462) Affaire C-421/14 Banco Primus, point 47 in fine avec un renvoi à l’affaire C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones, point 53; affaire

C-76/10 Pohotovost’.(463) Affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15 Gutiérrez Naranjo, point 69. Toutefois, dans ce cas d’espèce, le droit espagnol ne

prévoyait pas de délai de prescription pour de telles demandes.(464) Affaires C-698/18 SC Raiffeisen Bank SA et C-699/18 BRD Groupe Société Générale SA (en cours au 31 mai 2019).(465) Affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15 Gutiérrez Naranjo, point 75.(466) Affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15 Gutierrez Naranjo, point 70, y compris les renvois à de précédents arrêts dans

d’autres domaines juridiques.(467) Voir la section 4.4 qui contient une citation extraite du dispositif des affaires jointes C154/15-, C-307/15 et C-308/15 Gutiérrez

Naranjo.(468) Affaire C-473/00 Cofidis, point 38.

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5.5. Portée du contrôle d’office

5.5.1. Obligations fondamentales

Le contrôle d’office exige une intervention proactive des juridictions nationales, indépendamment de la présentation d’observations des parties (469) en ce qui concerne

— tant l’examen du caractère abusif et, partant, non contraignant d’une clause contractuelle pertinente

— que les conséquences à tirer de la constatation du caractère abusif de la clause en cause afin d’assurer que le consom­mateur n’est pas lié par cette clause.

Les juridictions nationales ne peuvent appliquer de clauses abusives que si, exceptionnellement, un consommateur, qui a été informé de ses droits, s’oppose à la non-application de clauses contractuelles abusives (470). La Cour a rappelé que

«[L]e juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des élé­ments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose. […] (471).

la pleine efficacité de la protection prévue par la directive […] requiert que le juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause puisse tirer toutes les conséquences de cette constatation, sans attendre que le consomma­teur, informé de ses droits, présente une déclaration demandant que ladite clause soit annulée [… (472)] (473).»

L’obligation de contrôle d’office peut également imposer aux juges d’ordonner d’office des mesures provisoires lorsque cela est nécessaire pour assurer l’effectivité de la voie de recours et lorsqu’il existe un risque non négligeable que des consommateurs puissent ne pas demander de mesures provisoires (474).

En outre, les juges sont tenus d’informer les parties du résultat de l’appréciation d’office d’une clause contractuelle et des conclusions à en tirer afin que lesdites parties puissent être entendues sur cette question (475).

5.5.2. Aspects à examiner

L’obligation imposée aux juridictions nationales d’apprécier d’office le caractère abusif des clauses contractuelles exige qu’elles examinent toutes les conditions préalables à la constatation d’une clause abusive (476), y compris, dans la mesure où les mesures individuelles sont nécessaires dans le cadre de la transposition nationale pertinente, les questions visant à savoir:

— si les clauses contractuelles relèvent du champ d’application de la directive (477), ce qui exige

— qu’un contrat existe entre un professionnel et un consommateur (478),

— que la clause en question n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle (479),

(469) Affaire C-497/13 Froukje Faber, point 1 du dispositif et points 46-48; affaire C-137/08 Invitel, point 3 du dispositif et points 45-51; affaire C-397/11 Erika Jörös.

(470) Affaire C-488/11 Asbeek Brusse, point 49; affaire C-618/10 Banco Español de Credito, point 63; affaire C-472/11 Banif Plus Bank, point 27. Voir aussi les sections 5.5.1 et 5.5.5.

(471) Affaire C-243/08 Pannon GSM, point 2 du dispositif.(472) Renvoi à l’affaire C-397/11 Erika Jőrös, C-397/11, point 42.(473) Affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15 Gutierrez Naranjo, point 59.(474) Voir les affaires jointes C-568/14 à C-570/14 Ismael Fernández Oliva.(475) Cet élément est important pour les consommateurs ainsi que pour les professionnels, ainsi qu’il ressort, par exemple, des affaires

C-243/08 Pannon GSM, C-472/11 Banif Plus Bank, points 29-35, C-488/11 Asbeek Brusse, point 52, et C-119/15 Biuro podróży «Partner», points 22-47. Voir aussi la section 5.5.4.

(476) Affaire C-137/08 VB Pénzügyi Lízing, point 49 et les points suivantsEn ce qui concerne les critères de fond à prendre en compte, voir la section 3.

(477) Affaire C-137/08 VB Pénzügyi Lízing, points 49-51. Pour les questions relatives à la portée de la directive CACC, voir la section 1.2.(478) Affaire C-497/13 Froukje Faber, point 1 du dispositif et points 46-48. Cet arrêt concerne la directive 1999/44/CE (JO L 171

du 7.7.1999, p. 12), mais s’applique mutatis mutandis à la directive CACC. En outre, afin d’établir si les clauses en question relèvent du champ d’application de la directive CACC, les juges doivent inévitablement examiner s’il existe un contrat entre un professionnel ou un consommateur.

(479) Affaire C-137/08 VB Pénzügyi Lízing, points 49-51. Les juges doivent tenir compte du fait que l’article 3, paragraphe 2, de la direc­tive CACC contient une règle spécifique concernant la charge de la preuve en rapport avec la question de savoir si une clause contractuelle préformulée a été négociée individuellement ou non.

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— que la clause en question ne reflète pas des dispositions impératives au sens de l’article 1er, paragraphe 2;

— si la clause contractuelle est couverte ou non par l’article 4, paragraphe 2, et dans l’affirmative, si elle remplit les exigences de transparence;

— si la clause contractuelle est abusive, autrement dit si, contrairement à l’exigence de bonne foi, elle crée un déséqui­libre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, notamment un éventuel manque de transparence des clauses concernées, ou, le cas échéant, si elle correspond à une des clauses figurant sur une liste noire ou une liste grise.

5.5.3. Disponibilité des éléments de fait et de droit nécessaires

Le contrat avec toutes ses clauses constitue l’élément principal pour apprécier le caractère abusif des clauses contrac­tuelles. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, avant que le caractère abusif d’une clause puisse être apprécié, d’autres éléments doivent être pris en considération, par exemple la question de savoir si une partie est un consommateur, si une clause a été négociée individuellement ou si un professionnel a fourni toutes les informations nécessaires au consomma­teur avant la conclusion du contrat.

L’un des problèmes rencontrés peut être que, dans une affaire donnée, le juge national peut ne pas disposer de tous les éléments de fait et de droit nécessaires pour se prononcer sur le caractère abusif d’une clause contractuelle. La Cour le reconnaît lorsqu’elle emploie dans de nombreux arrêts des formulations telles qu’«à la condition que celui-ci [le juge] dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet» (480).

Dans le même temps, la Cour a clairement indiqué que le contrôle d’office implique une approche proactive visant à obtenir l’accès aux éléments nécessaires à l’appréciation des clauses contractuelles (481), par exemple lorsqu’elle a utilisé l’expression «prendre des mesures d’instruction» en relation avec l’examen des conditions préalables de l’article 3, paragraphe 1, de la directive CACC (482):

«[…] la Cour a jugé que cette juridiction est tenue de prendre d’office des mesures d’instruction afin d’établir si une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur entre dans le champ d’application de la directive et, dans l’affirmative, d’apprécier d’office le caractère éventuellement abusif d’une telle clause […] (483).»

La Cour (484) a également souligné que les juridictions nationales doivent disposer des éclaircissements leur permettant de vérifier si une partie peut être qualifiée de consommateur s’il existe au minimum certaines indications que tel pour­rait être le cas:

«Le principe d’effectivité requiert […] que le juge national saisi d’un litige portant sur un contrat susceptible d’entrer dans le champ d’application de ladite directive soit tenu, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ou peut en disposer sur simple demande d’éclaircissement, de vérifier si l’acquéreur peut être qualifié de consommateur, même si ce dernier n’a pas expressément revendiqué cette qualité.»

Par conséquent, s’il existe des indications que le contrat en cause pourrait être un contrat de consommation, une juridic­tion nationale est tenue d’examiner cette question même si les parties ne l’ont pas soulevée. Une telle approche proactive semble en effet être requise par le caractère contraignant de l’article 6, paragraphe 1.

(480) Par exemple, affaire C-176/17 Profi Credit Polska, point 42: «Dans ce contexte, il convient, en premier lieu, de souligner que si, selon une jurisprudence constante, le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le profes­sionnel, c’est à la condition que celui-ci dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.» La Cour renvoie sous ce point à l’affaire C-377/14 Radlinger et Radlingerová, point 52 et la jurisprudence citée, ainsi qu’aux affaires C-154/15, C-307/15 et C-308/15 Gutiérrez Naranjo et autres, point 58.

(481) Affaire C-497/13 Froukje Faber, point un du dispositif et points 46-48, affaire C-137/08 VB Pénzügyi Lízing, point 3 du dispositif et points 45-51.

(482) La Cour a utilisé ce terme dans l’affaire C-137/08 VB Pénzügyi Lízing, point 56, et l’a confirmé dans l’affaire C-472/11, point 24, qui est cité ici.

(483) Renvoi aux affaires C-137/08 VB Pénzügyi Lízing, point 56, et C-618/10 Banco Español de Crédito, point 44.(484) Affaire C-497/13, Froukje Faber en particulier, points 44 et 46. La citation est extraite du point 46. Bien que cette affaire concerne la

directive 1999/44/CE (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12), elle aborde une question horizontale du droit des contrats de consommation et s’applique mutatis mutandis au statut du consommateur au regard de la directive CACC.

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Page 57: Communication de la Commission — Orientations relatives à

De même, s’il existe des indications selon lesquelles une demande peut être fondée sur des clauses contractuelles qui n’ont pas été négociées individuellement, mais que tous les éléments ne sont pas immédiatement disponibles pour com­pléter cet examen, les juridictions nationales devront soulever cette question avec les parties afin d’obtenir les clarifica­tions et preuves nécessaires (485). Lorsque des professionnels étaient tenus de fournir des informations spécifiques aux consommateurs, les juges doivent vérifier si les consommateurs ont reçu les informations requises (486).

Dans la mesure où des règles de procédure particulières, par exemple dans les procédures d’injonction de payer ou d’exé­cution, ne permettent pas aux tribunaux de procéder à une appréciation sur le fond malgré la disponibilité de ces élé­ments (487) ou ne leur donnent pas accès à ces éléments (488), notamment au contrat sur lequel la demande est fondée, de telles restrictions procédurales ne sauraient supprimer l’obligation d’assurer un contrôle d’office.

Cette interprétation s’appuie sur les considérations suivantes:

— La formulation utilisée par la Cour et le contexte des différents arrêts laissent déjà entendre que la Cour reconnaît le fait qu’en pratique, il ne sera pas possible pour une juridiction nationale de procéder à l’appréciation nécessaire sans avoir accès à ces éléments (489).

— Dans la majorité des cas, la Cour a tenu compte du fait que la juridiction de renvoi avait effectivement accès aux éléments nécessaires. En outre, dans plusieurs de ces arrêts, la Cour a utilisé la formulation «… alors même (490) qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cette fin…», indiquant un raisonnement a fortiori par opposition à une condition juridique.

— Si les règles de procédure nationales pouvaient empêcher un contrôle d’office en refusant simplement aux juridic­tions l’accès aux éléments nécessaires, cela porterait atteinte au droit à un recours effectif.

— Lorsque le contrôle d’office est requis sur la base du principe d’équivalence, un tel contrôle pourrait être évité dans la pratique lorsque les règles de procédure nationales refusent aux juridictions l’accès aux éléments nécessaires.

La Cour (491) a confirmé cette interprétation lorsque, après avoir établi l’existence d’un risque non négligeable que les consommateurs ne forment pas opposition pas à une injonction de payer (492), elle a considéré que la délivrance d’une telle injonction de payer sans examen d’office préalable du caractère abusif des clauses contractuelles était incompatible avec l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC. La Cour est parvenue à cette conclusion alors qu’elle était consciente du fait que, selon les règles de procédure applicables, les juridictions nationales n’avaient normalement pas accès aux éléments de fait et de droit nécessaires à cet examen (493) et sans mentionner l’accès à ces éléments en tant que condition de sa conclusion (494), lorsqu’elle a déclaré que

«[…] l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une procédure qui permet de délivrer une injonction de payer, lorsque le juge saisi d’une requête à fin d’injonction de payer ne dispose pas du pouvoir de procéder à un examen du caractère éventuellement abusif des clauses du contrat concerné, dès lors que les modalités d’exercice du droit de former opposition à une telle ordonnance ne permettent pas d’assurer le respect des droits que le consommateur tire de cette directive.»

(485) À cet égard, elles doivent tenir compte des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, relatives à la charge de la preuve. Voir la section 1.2.2.1. Si, dans un État membre donné, les clauses contractuelles négociées individuellement sont également soumises aux dispositions transposant la directive CACC, cette évaluation n’est évidemment pas nécessaire.

(486) Section 3.3.1, affaire C-186/16 Andriciuc, point 43; affaire C-119/17 Lupean, point 23.(487) Affaire C-618/10 Banco Español de Crédito.(488) Affaire C-176/17 Profi Credit Polska et affaire C-632/17 PKO.(489) Affaire C-632/17 PKO, point 38: «[…], dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une juridiction nationale n’est

pas en mesure de procéder à l’examen du caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle tant qu’elle ne dispose pas de l’ensemble des éléments de fait et de droit à cet effet.» La Cour renvoie à la même conclusion dans l’affaire C-176/17, Profi Credit Polska, point 47.

(490) Affaires C-618/10 Banco Español de Crédito, point 57, C-49/14 Finanmadrid, point 36; C-32/14 ERSTE Bank Hungary, point 43. Dans d’autres affaires, par exemple dans l’affaire C-488/11 Asbeek Brusse, point 40, la Cour a utilisé la formulation «dès qu’il dis­pose des éléments de droit et de fait nécessaires».

(491) Affaire C-176/17 Profi Credit Polska et affaire C-632/17 PKO.(492) Affaire C-176/17 Profi Credit Polska, points 69 et 70; affaire C-632/17 PKO, points 45-49.(493) Affaire C-632/17 PKO, points 37 et 38; affaire C-176/17, Profi Credit Polska, point 47.(494) Affaire C-632/17 PKO, point 49, qui est cité ici et qui contient un renvoi à l’arrêt précédent dans l’affaire C-176/17 Profi Credit

Polska, point 71.

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Dès lors, dans des circonstances où la directive CACC exige un contrôle d’office, les juridictions nationales doivent être tenues d’obtenir les éléments nécessaires à l’appréciation d’office en interprétant les règles nationales conformément au droit de l’Union ou, si cela n’est pas possible, en écartant les règles nationales contradictoires.

5.5.4. Conclusions à tirer de l’appréciation du caractère abusif

Au terme de l’appréciation, les juridictions nationales doivent tirer les conséquences découlant du caractère abusif des clauses contractuelles pertinentes et de leur caractère non contraignant, dans le respect des principes énoncés à la section 4. En fonction de la demande, du type de procédure et de la nature de la clause contractuelle, cela pourrait conduire, par exemple, au rejet ou à la limitation d’une demande formulée à l’encontre d’un consommateur qui serait fondée en tout ou partie sur des clauses contractuelles abusives, ou à l’exclusion ou la limitation de l’exécution forcée, ou à une déclaration d’invalidité.

Comme indiqué ci-dessus, avant qu’un juge national ne décide d’écarter une clause contractuelle qu’il a appréciée d’office et qu’il considère comme abusive, il doit entendre les deux parties sur cette question (495).

En outre, les consommateurs peuvent décider de ne pas faire valoir cette protection dans une procédure judiciaire après avoir été informés du caractère abusif et non contraignant des clauses contractuelles en question, auquel cas les autorités compétentes devront appliquer la clause contractuelle abusive (496). Compte tenu du caractère obligatoire de l’article 6, paragraphe 1, de la directive CACC, une telle déclaration ne devrait être valable que si le juge est convaincu que le consommateur a pleinement compris la situation juridique et que sa déclaration n’est pas fondée sur des idées fausses ou des pressions d’autres parties.

5.6. Conséquences du contrôle d’office, de l’effectivité et de l’équivalence pour les règles de procédure nationales

Lorsque le droit de l’Union européenne exige un contrôle d’office du caractère abusif des clauses contractuelles, les juri­dictions nationales doivent assurer ce contrôle en interprétant et en appliquant le droit national dans la mesure du possible en conformité avec le droit de l’Union européenne (497). Lorsque cela est impossible et que les dispositions de la législation nationale ne sont pas conformes au principe d’effectivité et/ou ne garantissent pas un recours effectif, les juri­dictions nationales sont tenues de renoncer à cet ordre interne afin d’effectuer les contrôles d’office requis par le droit de l’Union (498).

En outre, les principes de contrôle d’office et d’effectivité peuvent exiger des États membres qu’ils apportent certaines adaptations ou corrections à leur législation dans la mesure où les règles de procédure nationales et le fond sont en contradiction avec les principes décrits dans les sous-sections ci-dessus. Les États membres sont donc invités à examiner toutes les dispositions nationales susceptibles d’entrer en conflit avec les garanties exigées par la directive CACC telles qu’elles sont interprétées par la Cour.

Lorsque le contrôle d’office est requis par le principe d’équivalence (499), les juridictions nationales sont tenues d’appliquer les dispositions nationales pertinentes mutatis mutandis afin d’apprécier d’office le caractère abusif des clauses contrac­tuelles. Toutefois, si ces dispositions ne couvrent pas explicitement les actions fondées sur le droit de l’Union euro­péenne, le risque existe que les juges nationaux n’exécutent pas ce contrôle en se fondant uniquement sur ces disposi­tions nationales. Le respect du principe d’équivalence peut donc également nécessiter des adaptations législatives.

Enfin, la Cour (500) a précisé qu’une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort qui ne respecte pas son obligation d’apprécier d’office le caractère abusif des clauses contractuelles peut constituer une violation suffisam­ment caractérisée du droit de l’Union pour engager la responsabilité de l’État membre dans les dommages causés aux consommateurs.

(495) Affaire C-472/11, Banif Plus Bank, points 29-35; affaire C-488/11, Asbeek Brusse, point 52: «[…] il convient de rappeler que le principe du contradictoire impose, en règle générale, au juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause d’en informer les parties au litige et de leur donner la possibilité d’en débattre contradictoirement, selon les formes prévues à cet égard par les règles nationales de procédure (arrêt Banif Plus Bank, précité, points 31 et 36)».

(496) Affaire C-243/08, Pannon GSM. Voir également l’affaire C-488/11, Asbeek Brusse, point 49, l’affaire C-618/10, Banco Español de Crédito, point 63, et l’affaire C-472/11 Banif Plus Bank, point 27, et les affaires jointes C-70/17 et C-179/17 Abanca Corporación Bancaria et Bankia, point 63.

(497) Il s’agit d’un principe général du droit de l’Union que la Cour a rappelé, par exemple, dans l’affaire C-397/11, Erika Jörös, point 32.(498) Voir les sections 2.2 et 5.2, ainsi que l’affaire C-118/17 Dunai, point 61.(499) Section 5.3.1.(500) Affaire C-168/15, Milena Tomášová.

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Page 59: Communication de la Commission — Orientations relatives à

5.7. Contrôle d’office des clauses contractuelles abusives et procédures extrajudiciaires

La jurisprudence de la Cour sur les garanties procédurales découlant de la directive CACC s’adresse exclusivement aux «juridictions» au sens de l’article 267 TFUE. La Cour a jugé que les tribunaux d’arbitrage ne peuvent pas traiter de ren­vois préjudiciels (501).

En ce qui concerne la directive CACC, la Cour (502) a jugé que sa jurisprudence sur l’obligation pour les juridictions nationales de procéder à un contrôle d’office ne s’applique pas aux notaires lors de l’apposition de la formule exécutoire sur un acte authentique. Toutefois, l’examen de la procédure dans son ensemble peut, en vertu du droit national appli­cable, tenir compte du rôle des notaires, lors de l’établissement de ces actes (503). Parallèlement, les garanties offertes au stade préjudiciaire ne peuvent pas remplacer l’accès à une évaluation judiciaire complète par un juge (504).

La Cour a toutefois précisé que, dans le cadre des procédures d’arbitrage engagées par les professionnels à l’encontre des consommateurs, dans la mesure où elles sont recevables en vertu du droit national applicable, un contrôle juridictionnel effectif des sentences arbitrales doit avoir lieu en cas de procédures de recours et d’exécution (505). Sur la base des prin­cipes d’équivalence et d’effectivité (506), cela peut entraîner une obligation pour les juridictions d’apprécier d’office le carac­tère abusif des clauses contractuelles pertinentes, et notamment des clauses contractuelles permettant au professionnel de recourir à l’arbitrage, si nécessaire au stade de l’exécution. Des règles nationales relatives à ces procédures, qui com­promettent l’application du principe de la protection juridictionnelle effective contre les clauses contractuelles abusives doivent être considérées comme contraires à la directive CACC (507). Les clauses contractuelles en vertu desquelles les professionnels peuvent imposer une procédure d’arbitrage aux consommateurs sont susceptibles d’être abusives si elles suppriment ou entravent l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur (508), y compris lorsqu’elles empêchent un contrôle judiciaire effectif des clauses contractuelles abusives.

En ce qui concerne les procédures de règlement des litiges engagées par les consommateurs, la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (RELC) (509) contient des garanties importantes, notam­ment pour les accords entre un consommateur et un professionnel visant à soumettre des plaintes à une entité REL, ainsi que pour le caractère équitable et légal des procédures devant les entités REL reconnues. Dans le cadre de la directive 2013/11/UE, un accord entre un consommateur et un professionnel prévoyant la soumission de plaintes à une entité REL n’est pas contraignant pour le consommateur si cet accord a été conclu avant la survenance du litige et s’il a pour effet de priver le consommateur de son droit de saisir les juridictions compétentes pour le règlement du litige. Cela s’applique a fortiori lorsqu’un tel accord est contenu dans une clause contractuelle qui n’a pas été négociée indivi­duellement.

(501) Affaire C-125/04 Denuit. Voir également l’affaire C-503/15, Margarit Panicello, relative à la procédure tenue devant un Secretario Judicial (greffier) concernant une action en paiement d’honoraires d’avocat.

(502) Affaire C-32/14, ERSTE Bank Hungary, points 47-49.(503) Affaire C-32/14, ERSTE Bank Hungary, points 55-58.(504) Cela ressort, par exemple, de l’affaire C-32/14, ERSTE Bank Hungary, en particulier du point 59, et de l’affaire C-448/17, EOS KSI

Slovensko, points 44-54.(505) Affaire C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones; affaire C-76/10, Pohotovost’.(506) Afin de vérifier si les consommateurs sont effectivement protégés, il conviendrait d’examiner les garanties tout au long de la procé­

dure, notamment les exigences relatives à l’accord nécessaire pour soumettre un litige à l’arbitrage, les garanties procédurales dans la procédure d’arbitrage, le risque que les consommateurs n’épuisent pas les voies de recours contre une sentence arbitrale en raison de leurs connaissances et informations limitées, ainsi que les garanties au stade judiciaire, notamment l’appréciation d’office de clauses contractuelles abusives.

(507) Cela découle d’arrêts prononcés concernant la directive CACC en rapport avec l’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 1, et le principe d’effectivité. En outre, l’arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-317/08, C-318/08, C319/08, et C-320/08, Alassini, qui concerne la directive 2002/22/CE (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51), énonce le principe général que la réglementation d’un État membre relative aux procédures transactionnelles ne peut empêcher une protection juridictionnelle effec­tive des consommateurs et des utilisateurs finals (voir en particulier le dispositif et les paragraphes 49, 53, 54, 58, 61, 62 et 65).

(508) Voir le point 1, sous q), de l’annexe de la directive CACC et l’affaire C-342/13, Katalin Sebestyén, point 36. Dans la mesure où la législation d’un État membre interdit les procédures d’arbitrage à l’encontre des consommateurs, ces clauses seront déjà rendues nulles en vertu des dispositions nationales pertinentes.

(509) Article 10 de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63): «un accord entre un consommateur et un professionnel prévoyant la soumission des plaintes à une entité de REL [n’est] pas contraignant pour le consommateur si cet accord a été conclu avant la survenance du litige et s’il a comme effet de priver le consommateur de son droit de saisir les juridictions compétentes pour le règlement du litige.»

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6. ACTIONS EN CESSATION DANS L’INTÉRÊT COLLECTIF DES CONSOMMATEURS (ARTICLE 7, PARAGRAPHES 2 ET 3, DE LA DIRECTIVE CACC)

Article 7

1. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisa­tions ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit natio­nal, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses.

3. Dans le respect de la législation nationale, les recours visés au paragraphe 2 peuvent être dirigés, séparément ou conjointement, contre plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l’utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires.

L’article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive CACC complète la directive 2009/22/CE relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (510), notamment en ce qui concerne les actions en cessation dans l’intérêt collectif des consommateurs, afin d’empêcher les professionnels individuels ou leurs groupements de conti­nuer à utiliser des clauses contractuelles abusives. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, les actions en cessation doivent également être adéquates et effectives (511). Compte tenu du caractère préventif et dissuasif de ces actions, ainsi que de leur indépendance par rapport à tout litige particulier, les personnes ou organisations autorisées, telles que les associa­tions de consommateurs, peuvent engager des actions en cessation même si les clauses pertinentes n’ont pas encore été utilisées dans des contrats spécifiques (512). À l’inverse, la Cour a estimé que l’article 7, paragraphes 1 et 2, et l’article 47 de la charte n’obligent pas les États membres à autoriser une organisation de consommateurs à intervenir en faveur des consommateurs individuels dans les procédures concernant l’exécution de clauses contractuelles potentiellement abu­sives (513), sauf si le principe d’équivalence l’exige (514).

Les principes d’équivalence, d’effectivité et de contrôle d’office, ainsi que l’article 47 de la charte, s’appliquent également aux actions en cessation dans l’intérêt collectif des consommateurs, même s’il convient de tenir compte de leur nature particulière.

En particulier, l’article 6, paragraphe 1, lu en liaison avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, exige que les clauses de contrats déclarées abusives dans le cadre d’une action en cessation ne lient ni les consommateurs qui sont parties à la procédure en cessation ni ceux qui ont conclu avec le même professionnel un contrat auquel s’appliquent les mêmes clauses (515). Une clause jugée abusive dans une telle procédure est également considérée comme abusive dans tous les contrats futurs entre ce professionnel et les consommateurs (516). Les juridictions natio­nales qui statuent sur des affaires individuelles sont tenues de tirer d’office toutes les conséquences de ces actions en cessation et ne peuvent considérer que la clause en question est équitable et valable.

La Cour a également reconnu, en principe, la possibilité de renforcer la protection contre les clauses contractuelles abu­sives en vertu de l’article 8 en créant un registre national des clauses contractuelles jugées abusives dans les décisions de justice définitives, sur la base duquel une autorité d’exécution peut également infliger une amende à d’autres professionnels qui ont recours à des clauses équivalentes. Toutefois, à la lumière de l’article 47 de la charte, ces professionnels doivent disposer d’un recours juridictionnel effectif contre la décision déclarant les conditions équivalentes et contre la décision fixant le montant de l’amende (517).

(510) Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protec­tion des intérêts des consommateurs (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30).

(511) Affaire C-472/10 Invitel, point 35.(512) Affaire C-372/99 Commission/Italie, point 15.(513) Affaire C-470/12 Pohotovosť, point 54.(514) Voir la section 5.3 qui contient un renvoi vers l’affaire C-448/17 EOS KSI Slovensko.(515) Affaire C-472/10 Invitel, points 38-40; affaire C-191/15 Verein für Konsumenteninformation/Amazon, point 56.(516) Affaire C-472/10 Invitel, points 43 et 44.(517) Affaire C-119/15 Biuro podróży «Partner», points 22-47.

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Page 61: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Malgré les avantages évidents des actions collectives telles que visée à l’article 7, paragraphe 2, de telles actions ne peuvent porter atteinte au droit des consommateurs qui intentent des actions individuelles parallèles tendant à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle de se désolidariser de l’action collective concernant des clauses similaires utilisées dans des contrats de même type. Comme l’a expliqué la Cour (518), les actions individuelles et collec­tives introduites au titre de la directive sont complémentaires et ont des objets et des effets juridiques différents. Une action collective en cessation vise à apprécier d’une manière générale et abstraite si une clause contractuelle est abusive, tandis qu’une action individuelle entraîne un contrôle concret de la clause contractuelle à la lumière des circonstances spécifiques de l’affaire (519). Par conséquent, les actions collectives ne peuvent avoir sur les actions individuelles qu’un impact procédural limité motivé, en particulier, par la bonne administration de la justice et, dans la mesure du possible, par la nécessité d’éviter des décisions judiciaires contradictoires. Partant, l’article 7 s’oppose à une réglementation natio­nale qui impose à un juge saisi d’une action individuelle d’un consommateur de suspendre automatiquement une telle action dans l’attente d’un jugement définitif dans une action collective parallèle, introduite par une association (520).

Dans ce contexte, des mesures provisoires devraient être disponibles dans le cadre du recours individuel, tant à la demande du consommateur qu’à l’initiative du juge, aussi longtemps qu’il y a lieu, dans l’attente d’un jugement définitif concernant une action collective en cours (521). Cela est particulièrement pertinent lorsque des mesures provisoires sont nécessaires pour assurer la pleine effectivité du jugement dans l’action individuelle.

En ce qui concerne les règles en matière de compétence, la Cour a admis qu’une règle nationale en vertu de laquelle les actions en cessation introduites par des associations de protection des consommateurs doivent être portées devant les tribunaux du lieu de l’établissement ou du domicile du défendeur, c’est-à-dire du professionnel, ne viole pas le principe d’effectivité (522). La Cour a considéré que les associations de consommateurs ne sont pas dans la même position de faiblesse que les consommateurs individuels lorsqu’elles engagent des actions en cessation à l’encontre de professionnels, et a fait référence à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/22/CE (523).

La Cour a en outre jugé que les règles de compétence de l’Union signifient qu’une action en cessation introduite par une association de protection des consommateurs en vue d’empêcher un commerçant d’utiliser des clauses jugées abusives dans les contrats avec des particuliers est de nature délictuelle ou quasi délictuelle au sens de la convention de Bruxelles (524). Cette interprétation vaut également pour le règlement «Bruxelles I» (525). Cela a pour conséquence que la compétence peut être attribuée à une juridiction où le fait dommageable s’est produit, ce qui doit être entendu au sens large, s’agissant de la protection des consommateurs, de sorte que cette notion recouvre non seulement les situations dans lesquelles un particulier a subi dommage à titre individuel, mais aussi, notamment, les atteintes à l’ordre juridique résultant de l’utilisation de clauses abusives (526). La loi applicable à une telle action doit être déterminée conformément l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome II (527), alors que la loi applicable à l’appréciation d’une clause contractuelle donnée doit toujours être déterminée en application du règlement Rome I (528), que cette appréciation soit faite dans le cadre d’une action individuelle ou celui d’une action collective (529).

(518) Affaires jointes C-381/14 et C-385/14, Sales Sinués et Drame Ba, point 30.(519) Conclusions de l’avocat général Szpunar dans les affaires jointes C-381/14 et C-385/14, Sales Sinués et Drame Ba, point 72.(520) Affaires jointes C-381/14 et C-385/14, Sales Sinués and Drame Ba, points 39 et 43.(521) Affaires jointes C-568/14 à C-570/14, Ismael Fernández Oliva. Voir aussi la section 5.3.2.(522) Affaire C-413/12, Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, points 49-53.(523) En vertu de cette disposition, les juridictions de l’État membre où le défendeur a son lieu d’établissement ou de domicile sont compé­

tentes pour connaître des actions en cessation engagées par des associations de protection des consommateurs d’autres États membres.

(524) Affaire C-167/00, Henkel, point 50 en ce qui concerne l’article 5, paragraphe 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (convention de Bruxelles).

(525) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1), abrogé par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parle­ment européen et du Conseil (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1); voir l’affaire C-548/12, Brogsitter, point 19; affaire C-191/15 Verein für Konsumenteninformation/Amazon, point 38.

(526) Affaire C-167/00 Henkel, point 42.(527) Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non

contractuelles (Rome II) (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40).(528) Règlement (CE) no 593/2008 (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).(529) Affaire C-191/15 Verein für Konsumenteninformation/Amazon, points 48-60.

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Page 62: Communication de la Commission — Orientations relatives à

ANNEXE I

Liste des actions en justice mentionnées dans la présente communication

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

1976

33/76 — Rewe/Landwirtschaftskammer für das Saarland

Demande de décision préjudicielle: Bundesverwal­tungsgericht — Allemagne

5.3. Obligations découlant du principe d’équivalence

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

1978

106/77 — Amministrazione delle finanze dello Stato/Simmenthal

Non-application par le juge national d’une loi contraire au droit communautaire

2.2. Autres dispositions du droit national

1988

309/85 — Barra/État belge Non-discrimination — Accès à l’enseignement non universitaire — Remboursement de l’indu

4.4. Restitution d’avantages obtenus au moyen de clauses contractuelles abusives

1990

C-213/89 — The Queen/Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e.a.

Droits découlant des dispositions communau­taires — Protection par les juridictions nationales - Compétence des juridictions nationales pour ordonner des mesures provisoires en cas de renvoi préjudiciel

5.3. Obligations découlant du principe d’équivalence

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

1995

Affaires jointes C-430/93 et C-431/93 Van Schijndel/Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Qualification comme entreprise d’un fonds profes­sionnel de pension — Affiliation obligatoire à un régime professionnel de pension — Compatibilité avec les règles de concurrence — Possibilité d’invo­quer pour la première fois en cassation un moyen de droit communautaire impliquant un changement de l’objet du litige et un examen des faits

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.3. Obligations découlant du principe d’équivalence

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/65

Page 63: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

1997

C-261/95 — Palmisani/INPS Politique sociale — Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur — directive 80/987/CEE — Responsabilité de l’État membre du fait de la transposition tardive d’une directive — Réparation adéquate — Délai de forclusion

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

1999

C-126/97 — Eco Swiss China Time Ltd/Benetton International NV

Concurrence — Application d’office par un tribu­nal arbitral de l’article 81 CE (ex-article 85) — Pou­voir du juge national d’annuler les sentences arbitrales

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

2000

Affaires jointes C-240/98 — Océano Grupo Editorial SA/Roció Murciano Quintero (C-240/98) et Salvat Editores SA/José M. Sánchez Alcón Prades (C-241/98), José Luis Copano Badillo (C-242/98), Mohammed Berroane (C-243/98) et Emilio Viñas Feliú (C-244/98).

Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Clause attributive de juridic­tion — Pouvoir du juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause

3.1. Caractère abusif et transparence en général

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.2. Le principe du contrôle d’office des clauses contractuelles abusives

2001

C-144/99 — Commission/Pays-Bas

Manquement d’État — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Transposition incomplète

2.2. Autres dispositions du droit national

C-226/99 — Siples Code des douanes communautaire — Recours — Sursis à l’exécution d’une décision des autorités douanières

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

C 323/66 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 64: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

2002

C-167/00 — Verein für Konsumenteninformation/Karl Heinz Henkel

Convention de Bruxelles — Article 5, point 3 — Compétence en matière délictuelle ou quasi délic­tuelle — Action préventive d’intérêt collectif — Association de protection des consommateurs demandant l’interdiction de l’utilisation par un commerçant de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

6. Actions en cessation dans l’intérêt col­lectif des consommateurs (article 7, para­graphes 2 et 3, de la directive CACC)

C-255/00 — Grundig Italiana SpA/Ministero delle Finanze

Taxes nationales contraires au droit communau­taire — Répétition de l’indu — Législation natio­nale réduisant rétroactivement les délais d’action — Compatibilité avec le principe d’effectivité

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

C-372/99 — Commission des Communautés européennes/République italienne

Manquement d’État — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Moyens destinés à faire cesser l’utilisation de ces clauses

6. Actions en cessation dans l’intérêt col­lectif des consommateurs (article 7, para­graphes 2 et 3, de la directive CACC)

C-473/00 — Cofidis Action introduite par un professionnel — Disposi­tion interne interdisant au juge national à l’expira­tion d’un délai de forclusion de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consom­mateur, le caractère abusif d’une clause

4.2. L’effet juridique de la circonstance que les clauses abusives «ne lient pas le consommateur»

5.2. Le principe du contrôle d’office des clauses contractuelles abusives

C-478/99 — Commission/Suède Manquement d’État — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Obligation de reproduire dans la législation nationale la liste des clauses qui peuvent être déclarées abusives figurant en annexe à la directive 93/13

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/67

Page 65: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

2004

C-70/03 — Commission/Espagne

Manquement d’État — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Règles d’interprétation — Règles de conflit de lois

1.2. Champ d’application de la directive CACC

3.1. Caractère abusif et transparence en général

C-237/02 — Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG/Ludger Hofstetter et Ulrike Hofstetter

Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Contrat portant sur la construc­tion et la livraison d’un emplacement de parking — Inversion de l’ordre d’exécution des obligations contractuelles prévu par les dispositions supplétives du droit national — Clause obligeant le consom­mateur à payer le prix avant que le professionnel n’ait exécuté ses obligations — Obligation du pro­fessionnel de fournir une garantie

3.1. Caractère abusif et transparence en général

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

2005

C-125/04 — Guy Denuit Saisine de la Cour — Juridiction nationale au sens de l’article 234 CE — Tribunal arbitral

5.7. Contrôle d’office des clauses contrac­tuelles abusives et procédures extrajudiciaires

2006

C-168/05 — Mostaza Claro Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Absence de contestation du caractère abusif d’une clause lors de la procédure arbitrale — Possibilité de soulever cette exception dans le cadre de la procédure de recours contre la sentence arbitrale

1.1. Objectifs de la directive CACC

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.2. Le principe du contrôle d’office des clauses contractuelles abusives

2007

C-429/05 — Rampion et Godard

Directive 87/102/CEE — Crédit à la consomma­tion — Droit du consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur en cas d’inexécution ou d’exécution non conforme du contrat relatif aux biens ou aux services financés par le crédit — Conditions — Mention du bien ou du service financé sur l’offre de crédit — Ouverture de crédit permettant d’utiliser le crédit consenti à plusieurs reprises — Possibilité pour le juge national de rele­ver d’office le droit du consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur

Introduction

C 323/68 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 66: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

C-432/05 — Unibet (London) Ltd et Unibet (International) Ltd/Justititiekanslern

Principe de protection juridictionnelle — Législa­tion nationale ne prévoyant pas de recours auto­nome pour contester la conformité d’une disposi­tion nationale avec le droit communautaire — Autonomie procédurale — Principes d’équivalence et d’effectivité — Protection provisoire

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

2008

C-2/06 — Kempter KG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Exportation de bovins — Restitutions à l’exportation — Décision administrative défini­tive — Interprétation d’un arrêt de la Cour — Effet d’un arrêt préjudiciel rendu par la Cour postérieu­rement à cette décision — Réexamen et retrait — Limites temporelles — Sécurité juridique — Prin­cipe de coopération — Article 10 CE

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

2009

C-40/08 — Asturcom Telecomunicaciones

Contrats conclus avec les consommateurs — Clause d’arbitrage abusive — Nullité — Sentence arbitrale ayant acquis l’autorité de la chose jugée — Exécu­tion forcée — Compétence du juge national de l’exécution pour soulever d’office la nullité de la clause d’arbitrage abusive — Principes d’équiva­lence et d’effectivité

1.1. Objectifs de la directive CACC

4.1. Nature et rôle de l’article 6, paragraphe 1, de la directive CACC dans la protection contre les clauses contractuelles abusives

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.2. Le principe du contrôle d’office des clauses contractuelles abusives

5.3. Obligations découlant du principe d’équivalence

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

5.7. Contrôle d’office des clauses contrac­tuelles abusives et procédures extrajudiciaires

C-227/08 — Martín Article 4 — Protection des consommateurs — Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux — Droit de résiliation — Obligation d’information par le commerçant — Nullité du contrat — Mesures appropriées

Introduction

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/69

Page 67: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

C-243/08 — Pannon GSM Zrt./Erzsébet Sustikné Győrfi

Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Effets juridiques d’une clause abusive — Pouvoir et obligation du juge national d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause attributive de juridiction — Critères d’appréciation

1.1. Objectifs de la directive CACC

3.1. Caractère abusif et transparence en général

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

4.2. L’effet juridique de la circonstance que les clauses abusives «ne lient pas le consommateur»

4.3. Conséquences du caractère abusif des clauses contractuelles sur les droits et obliga­tions des parties

5.2. Le principe du contrôle d’office des clauses contractuelles abusives

5.5. Portée du contrôle d’office

2010

C-76/10 — Pohotovosť s.r.o./Iveta Korčkovská

Directive 93/13/CEE — Clauses abusives — Directive 2008/48/CE — Directive 87/102/CEE — Contrats de crédit à la consommation — Taux annuel effectif global — Procédure d’arbitrage — Sentence arbitrale — Faculté du juge national d’apprécier d’office l’éventuel caractère abusif de certaines clauses

Introduction

3.2. Clauses contractuelles portant sur l’objet principal du contrat ou le prix et la rémunération (article 4, paragraphe 2, CACC)

3.3. Exigences de transparence

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

4.2. L’effet juridique de la circonstance que les clauses abusives «ne lient pas le consommateur»

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.3. Obligations découlant du principe d’équivalence

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

C 323/70 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 68: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

C-137/08 — VB Pénzügyi Lízing Zrt./Ferenc Schneider.

Critères d’appréciation — Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause attri­butive de compétence juridictionnelle — Article 23 du statut de la Cour

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.2. Le principe du contrôle d’office des clauses contractuelles abusives

5.5. Portée du contrôle d’office

Affaires jointes C-317/08, C-318/08, C-319/08 et C-320/08 — Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA, Filomena Califano/Wind SpA, Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA et Multiservice Srl/Telecom Italia SpA

Principe de protection juridictionnelle effective — Réseaux et services de communications électro­niques — Directive 2002/22/CE — Service uni­versel — Litiges entre utilisateurs finals et fournis­seurs — Tentative de conciliation extrajudiciaire obligatoire

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.7. Contrôle d’office des clauses contrac­tuelles abusives et procédures extrajudiciaires

C-484/08 — Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)

Contrats conclus avec les consommateurs — Article 4, paragraphe 2 — Clauses définissant l’objet principal du contrat — Contrôle juridiction­nel de leur caractère abusif — Dispositions natio­nales plus strictes pour assurer un niveau de pro­tection plus élevé au consommateur

2.1. Harmonisation minimale et extension du champ d’application (articles 8 et 8 bis de la directive CACC), y compris le rôle des juri­dictions suprêmes nationales

3.1. Caractère abusif et transparence en général

3.3. Exigences de transparence

C-542/08 — Barth/ministère fédéral de la science et de la recherche

Libre circulation des personnes — Travailleurs — Égalité de traitement — Indemnité spéciale d’ancienneté des professeurs d’université prévue par une réglementation nationale dont l’incompatibilité avec le droit communautaire a été constatée par un arrêt de la Cour — Délai de prescription — Prin­cipes d’équivalence et d’effectivité

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/71

Page 69: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

2012

C-453/10 — Pereničová et Perenič/SOS financ spol. s r. o.

Contrat de crédit à la consommation — Indication erronée d’un taux annuel effectif global — Inci­dence des pratiques commerciales déloyales et des clauses abusives sur la validité globale du contrat

1.2. Champ d’application de la directive CACC

2.1. Harmonisation minimale et extension du champ d’application (articles 8 et 8 bis de la directive CACC), y compris le rôle des juri­dictions suprêmes nationales

2.2. Autres dispositions du droit national

4.3. Conséquences du caractère abusif des clauses contractuelles sur les droits et obliga­tions des parties

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

C-472/10 — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt

Article 3, paragraphes 1 et 3 — Articles 6 et 7 — Contrats conclus avec les consommateurs — Clauses abusives — Modification unilatérale des termes du contrat par le professionnel — Action en cessation intentée dans l’intérêt public, au nom des consommateurs, par un organisme désigné par la législation nationale — Constatation du caractère abusif de la clause — Effets juridiques

3.1. Caractère abusif et transparence en général

3.3. Exigences de transparence

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

4.3. Conséquences du caractère abusif des clauses contractuelles sur les droits et obliga­tions des parties

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équivalence et d’effecti­vité en général

6. Actions en cessation dans l’intérêt col­lectif des consommateurs (article 7, para­graphes 2 et 3, de la directive CACC)

C 323/72 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 70: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

C-472/11 — Banif Plus Bank Zrt/Csaba Csipai et Viktória Csipai

Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause — Obligation, pour le juge national ayant constaté d’office le caractère abusif d’une clause, d’inviter les parties à présenter leurs observations avant de tirer les conséquences de cette constatation — Clauses contractuelles devant être prises en compte dans l’examen du caractère abusif

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

4.1. Nature et rôle de l’article 6, paragraphe 1, de la directive CACC dans la protection contre les clauses contractuelles abusives

4.3. Conséquences du caractère abusif des clauses contractuelles sur les droits et obliga­tions des parties

5.2. Le principe du contrôle d’office des clauses contractuelles abusives

5.5. Portée du contrôle d’office

C-618/10 — Banco Español de Crédito SA/Joaquín Calderón Camino

Contrats conclus avec les consommateurs — Clause d’intérêts moratoires abusive — Procédure d’injonc­tion de payer — Compétences du juge national

2.2. Autres dispositions du droit national

4.1. Nature et rôle de l’article 6, paragraphe 1, de la directive CACC dans la protection contre les clauses contractuelles abusives

4.3. Conséquences du caractère abusif des clauses contractuelles sur les droits et obliga­tions des parties

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

5.5. Portée du contrôle d’office

2013

C-32/12 — Duarte Hueros Directive 1999/44/CE — Droits du consommateur en cas de défaut de conformité du bien — Carac­tère mineur de ce défaut — Exclusion de la résolu­tion du contrat — Compétences du juge national

Introduction

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/73

Page 71: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

C-59/12 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs

Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales — Champ d’application — Informations trompeuses diffusées par une caisse de maladie du régime légal d’assurance sociale — Caisse consti­tuée sous la forme d’un organisme de droit public

1.2. Champ d’application de la directive CACC

C-92/11 — RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV

Directive 2003/55/CE — Marché intérieur du gaz naturel — Directive 93/13/CEE — Article 1er, paragraphe 2, et articles 3 à 5 — Contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs — Conditions générales — Clauses abusives — Modi­fication unilatérale par le professionnel du prix du service — Renvoi à une réglementation impérative conçue pour une autre catégorie de consomma­teurs — Applicabilité de la directive 93/13 — Obli­gation d’une rédaction claire et compréhensible et de transparence

1.2. Champ d’application de la directive CACC

3.3. Exigences de transparence

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

4.3. Conséquences du caractère abusif des clauses contractuelles sur les droits et obliga­tions des parties

4.4. Restitution d’avantages obtenus au moyen de clauses contractuelles abusives

C-143/13 — Bogdan Matei et Ioana Ofelia Matei/SC Volksbank România SA

Clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur — Article 4, paragraphe 2 — Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles — Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat ou à l’adé­quation du prix ou de la rémunération pour autant qu’elles sont rédigées de manière claire et compré­hensible — Clauses comportant une «commission de risque» perçue par le prêteur et autorisant celui-ci, sous certaines conditions, à modifier unilatérale­ment le taux d’intérêt

2.1. Harmonisation minimale et extension du champ d’application (articles 8 et 8 bis de la directive CACC), y compris le rôle des juri­dictions suprêmes nationales

3.1. Caractère abusif et transparence en général

3.2. Clauses contractuelles portant sur l’objet principal du contrat ou le prix et la rémunération (article 4, paragraphe 2, CACC)

3.3. Exigences de transparence

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

C-397/11 — Erika Jőrös/Aegon Magyarország Hitel Zrt

Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs — Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause contractuelle — Conséquences à tirer par le juge national de la constatation du caractère abusif de la clause

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.2. Le principe du contrôle d’office des clauses contractuelles abusives

5.3. Obligations découlant du principe d’équivalence

5.5. Portée du contrôle d’office

C 323/74 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 72: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

C-413/12 — Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León/Anuntis Segundamano España SL

Action en cessation introduite par une association régionale de protection des consommateurs — Juri­diction territorialement compétente — Absence de possibilité de recours contre une décision déclina­toire de compétence rendue en première ins­tance — Autonomie procédurale des États membres — Principes d’équivalence et d’effectivité

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

6. Actions en cessation dans l’intérêt col­lectif des consommateurs (article 7, para­graphes 2 et 3, de la directive CACC)

C-415/11 — Mohamed Aziz/Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)

Contrats conclus avec les consommateurs — Contrat de prêt hypothécaire — Procédure de saisie hypothécaire — Compétences du juge national du fond — Clauses abusives — Critères d’appréciation

3.1. Caractère abusif et transparence en général

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.2. Le principe du contrôle d’office des clauses contractuelles abusives

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

C-488/11 — Asbeek Brusse et de Man Garabito

Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs — Contrat de bail d’habi­tation conclu entre un bailleur professionnel et un locataire agissant à des fins privées — Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause contractuelle — Clause pénale — Annulation de la clause

1.1. Objectifs de la directive CACC

1.2. Champ d’application de la directive CACC

4.1. Nature et rôle de l’article 6, paragraphe 1, de la directive CACC dans la protection contre les clauses contractuelles abusives

4.3. Conséquences du caractère abusif des clauses contractuelles sur les droits et obliga­tions des parties

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.3. Obligations découlant du principe d’équivalence

5.5. Portée du contrôle d’office

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/75

Page 73: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

Affaires jointes C-537/12 et C-116/13 Banco Popular Español SA/Maria Teodolinda Rivas Quichimbo et Wilmar Edgar Cun Pérez et Banco de Valencia SA/Joaquín Valldeperas Tortosa et María Ángeles Miret Jaume

Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Contrats conclus avec les consomma­teurs — Contrat de prêt hypothécaire — Procédure de saisie hypothécaire — Compétences du juge national de l’exécution — Clauses abusives — Cri­tères d’appréciation

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

2014

C-26/13 — Kásler et Káslerné Rábai

Clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur — Article 4, paragraphe 2, et article 6, paragraphe 1 — Appré­ciation du caractère abusif des clauses contrac­tuelles — Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat ou à l’adéquation du prix ou de la rémunération pourvu qu’elles soient rédigées de manière claire et compréhensible — Contrats de crédit à la consommation libellés dans une devise étrangère — Clauses relatives aux cours de change — Écart entre le cours d’achat, applicable au déblocage du prêt, et le cours de vente, appli­cable à son remboursement — Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’«abusive» — Substitution de la clause abusive par une disposition de droit national à caractère sup­plétif — Admissibilité

1.1. Objectifs de la directive CACC

1.2. Champ d’application de la directive CACC

2.2. Autres dispositions du droit national

3.2. Clauses contractuelles portant sur l’objet principal du contrat ou le prix et la rémunération (article 4, paragraphe 2, CACC)

3.3. Exigences de transparence

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

4.3. Conséquences du caractère abusif des clauses contractuelles sur les droits et obliga­tions des parties

C-34/13 — Kušionová/SMART Capital

Contrat de crédit à la consommation — Article 1er, paragraphe 2 — Clause reflétant une disposition législative impérative — Champ d’application de la directive — Article 3, paragraphe 1, article 4, article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 — Garantie de la créance par une sûreté sur un bien immobilier — Possibilité de réaliser cette sûreté au moyen d’une vente aux enchères — Contrôle juridictionnel

1.2. Champ d’application de la directive CACC

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

C 323/76 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 74: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

C-169/14 — Sánchez Morcillo et Abril García

Article 7 — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Contrats conclus avec les consommateurs — Contrat de prêt hypothécaire — Clauses abusives — Procédure de saisie hypothécaire — Droit de recours

1.1. Objectifs de la directive CACC

4.1. Nature et rôle de l’article 6, paragraphe 1, de la directive CACC dans la protection contre les clauses contractuelles abusives

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

C-226/12 — Constructora Principado SA/José Ignacio Menéndez Álvarez

Contrats conclus avec les consommateurs — Contrat de vente immobilière — Clauses abu­sives — Critères d’appréciation

3.1. Caractère abusif et transparence en général

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

C-280/13 — Barclays Bank/Sara Sánchez García et Alejandro Chacón Barrera

Treizième considérant — Article 1er, paragraphe 2 — Contrats conclus avec les consommateurs — Contrat de prêt hypothécaire — Procédure d’exécution hypo­thécaire — Dispositions législatives et réglementaires nationales — Équilibre contractuel

1.2. Champ d’application de la directive CACC

4.3. Conséquences du caractère abusif des clauses contractuelles sur les droits et obliga­tions des parties

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

C-342/13 — Katalin Sebestyén/Zsolt Csaba Kővári et autres

Contrat de prêt hypothécaire conclu avec une banque — Clause prévoyant la compétence exclu­sive d’une instance arbitrale — Informations concernant la procédure d’arbitrage fournies par la banque lors de la conclusion du contrat — Clauses abusives — Critères d’appréciation

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

Affaires jointes C-359/11 et C-400/11 — Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG et Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH

Directives 2003/54/CE et 2003/55/CE — Protec­tion des consommateurs — Marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel — Réglementation nationale déterminant le contenu des contrats conclus avec les consommateurs relevant de l’obli­gation générale d’approvisionnement — Modifica­tion unilatérale par le professionnel du prix du ser­vice — Information, en temps utile avant l’entrée en vigueur de cette modification, des motifs, des conditions et de l’ampleur de celle-ci

3.3. Exigences de transparence

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/77

Page 75: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

C-470/12 — Pohotovosť s.r.o./Miroslav Vašuta

Contrat de crédit à la consommation — Clauses abusives — Directive 93/13/CEE — Exécution for­cée d’une sentence arbitrale — Demande d’inter­vention dans une procédure d’exécution — Asso­ciation de protection des consommateurs — Légis­lation nationale ne permettant pas une telle inter­vention — Autonomie procédurale des États membres

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

6. Actions en cessation dans l’intérêt col­lectif des consommateurs (article 7, para­graphes 2 et 3, de la directive CACC)

2015

C-32/14 — ERSTE Bank Hungary/Attila Sugár

Clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur — Contrat de prêt hypothécaire — Article 7, paragraphe 1 — Cessation de l’utilisation de clauses abusives — Moyens adéquats et efficaces — Reconnaissance de dette — Acte notarié — Apposition de la formule exécutoire par un notaire — Titre exécutoire — Obligations du notaire — Examens d’office des clauses abusives — Contrôle juridictionnel — Prin­cipes d’équivalence et d’effectivité

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.2. Le principe du contrôle d’office des clauses contractuelles abusives

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

5.7. Contrôle d’office des clauses contrac­tuelles abusives et procédures extrajudiciaires

C-74/15 — Tarcău Article 1er, paragraphe 1, et article 2, sous b) — Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs — Contrats de cautionne­ment et de garantie immobilière conclus avec un établissement de crédit par des personnes physiques agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle et n’ayant pas de lien de nature fonctionnelle avec la société com­merciale dont elles se portent garantes

1.2. Champ d’application de la directive CACC

C-96/14 — Jean-Claude Van Hove/CNP Assurances SA

Contrat d’assurance — Article 4, paragraphe 2 — Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles — Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat — Clause visant à garantir la prise en charge des échéances d’un contrat de prêt immobilier — Incapacité totale de travail de l’emprunteur — Exclusion du bénéfice de cette garantie en cas d’aptitude reconnue à exercer une activité rémunérée ou non

3.2. Clauses contractuelles portant sur l’objet principal du contrat ou le prix et la rémunération (article 4, paragraphe 2, CACC)

C 323/78 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 76: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

C-110/14 — Costea Article 2, sous b) — Notion de «consommateur» — Contrat de crédit conclu par une personne phy­sique qui exerce la profession d’avocat — Rem­boursement du crédit garanti par un immeuble appartenant au cabinet d’avocat de l’emprunteur — Emprunteur ayant les connaissances nécessaires pour apprécier le caractère abusif d’une clause avant la signature du contrat

1.1. Objectifs de la directive CACC

1.2. Champ d’application de la directive CACC

C-348/14 — Maria Bucura/SC Bancpost SA

Directive 87/102/CEE — Article 1er, paragraphe 2, sous a) — Crédit à la consommation — Notion de «consommateur» — Directive 93/13/CEE — Article 2, sous b), articles 3 à 5 et article 6, paragraphe 1 — Clauses abusives — Examen d’office par le juge national — Clauses «rédigées de façon claire et compréhensible» — Informations devant être fournies par le créancier

3.2. Clauses contractuelles portant sur l’objet principal du contrat ou le prix et la rémunération (article 4, paragraphe 2, CACC)

3.3. Exigences de transparence

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

Affaires jointes C-482/13, C-484/13, C-485/13 et C-487/13 — Unicaja Banco, SA/José Hidalgo Rueda e.a. et Caixabank SA/Manuel María Rueda Ledesma e.a.

Contrats conclus entre professionnels et consom­mateurs — Contrats hypothécaires — Clauses d’intérêts moratoires — Clauses abusives — Procé­dure de saisie hypothécaire — Modération du mon­tant des intérêts — Compétences du juge national

2.2. Autres dispositions du droit national

4.3. Conséquences du caractère abusif des clauses contractuelles sur les droits et obliga­tions des parties

C-497/13 — Froukje Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV

Directive 1999/44/CE — Vente et garantie des biens de consommation — Statut de l’acquéreur — Qualité de consommateur — Défaut de conformité du bien livré — Obligation d’informer le ven­deur — Défaut apparu dans un délai de six mois à compter de la délivrance du bien — Charge de la preuve

Introduction

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.5. Portée du contrôle d’office

C-537/13 — Šiba Champ d’application — Contrats conclus avec les consommateurs — Contrat de prestation de ser­vices juridiques conclu entre un avocat et un consommateur

1.2. Champ d’application de la directive CACC

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/79

Page 77: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

C-567/13 — Baczó et Vizsnyiczai/Raiffeisen Bank Zrt

Article 7 — Contrat de crédit immobilier — Clause compromissoire — Caractère abusif — Recours du consommateur — Règle de procédure nationale — Incompétence du tribunal saisi du recours visant l’invalidité d’un contrat d’adhésion pour connaître de la demande tendant à constater le caractère abu­sif de clauses contractuelles contenues dans ce même contrat

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

C-602/13 — (BBVA) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA/Fernando Quintano Ujeta et María Isabel Sánchez García

Relation contractuelle entre un professionnel et un consommateur — Contrat hypothécaire — Clause d’intérêt moratoire — Clause de remboursement anticipé — Procédure de saisie hypothécaire — Modération du montant des intérêts — Compé­tences du juge national

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

2016

C-7/16 — Banco Popular Español SA et PL Salvador SARL/Maria Rita Giraldez Villar et Modesto Martínez Baz

Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Directive 93/13/CEE — Clauses abu­sives — Cession de créance — Droit d’extinction de sa dette par le débiteur — Conditions d’exercice de ce droit

4.3. Conséquences du caractère abusif des clauses contractuelles sur les droits et obliga­tions des parties

C-49/14 — Finanmadrid EFC SA/Jesús Vicente Albán Zambrano e.a.

Clauses abusives — Procédure d’injonction de payer — Procédure d’exécution forcée — Compé­tence du juge national de l’exécution pour soulever d’office la nullité de la clause abusive — Principe de l’autorité de la chose jugée — Principe d’effecti­vité — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Protection juridictionnelle

2.2. Autres dispositions du droit national

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

5.5. Portée du contrôle d’office

C 323/80 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 78: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

C-119/15 — Biuro podróży «Partner» Sp. z o.o. sp.komandytowa w Dąbrowie Górniczej/Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Directive 93/13/CEE — Directive 2009/22/CE — Protection des consommateurs — Effet erga omnes de clauses abusives figurant dans un registre public — Sanction pécuniaire infligée à un profes­sionnel ayant utilisé une clause considérée équiva­lente à celle figurant audit registre — Professionnel n’ayant pas participé à la procédure ayant conduit à la constatation du caractère abusif d’une clause — Article 47 de la charte des droits fonda­mentaux de l’Union européenne — Notion de «juri­diction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne»

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équivalence et d’effecti­vité en général

5.5. Portée du contrôle d’office

6. Actions en cessation dans l’intérêt col­lectif des consommateurs (article 7, para­graphes 2 et 3, de la directive CACC)

C-122/14 — Aktiv Kapital Portfolio AS, Oslo, succursale à Zug, anciennement Aktiv Kapital Portfolio Investments/Angel Luis Egea Torregrosa

Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Procédure d’injonction de payer — Procédure d’exécution — Compétence du juge national de l’exécution pour soulever d’office la nullité d’une clause abusive — Principe d’effecti­vité — Principe de l’autorité de la chose jugée

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

Affaires jointes C-154/15, C-307/15 et C-308/15 — Gutierrez Naranjo and Others

Contrats conclus avec les consommateurs — Prêts hypothécaires — Clauses abusives — Article 4, paragraphe 2 — Article 6, paragraphe 1 — Décla­ration de nullité — Limitation par le juge national des effets dans le temps de la déclaration de nullité d’une clause abusive

1.1. Objectifs de la directive CACC

3.3. Exigences de transparence

4.1. Nature et rôle de l’article 6, paragraphe 1, de la directive CACC dans la protection contre les clauses contractuelles abusives

4.2. L’effet juridique de la circonstance que les clauses abusives «ne lient pas le consommateur»

4.3. Conséquences du caractère abusif des clauses contractuelles sur les droits et obliga­tions des parties

4.4. Restitution d’avantages obtenus au moyen de clauses contractuelles abusives

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.2. Le principe du contrôle d’office des clauses contractuelles abusives

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

5.5. Portée du contrôle d’office

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/81

Page 79: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

C-168/15 — Tomášová/Slovenská republika

Contrat de crédit contenant une clause abusive — Exécution forcée d’une sentence arbitrale rendue en application de cette clause — Responsabilité d’un État membre pour des dommages causés aux parti­culiers par des violations du droit de l’Union impu­tables à une juridiction nationale — Conditions d’engagement — Existence d’une violation suffisam­ment caractérisée du droit de l’Union

2.2. Autres dispositions du droit national

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.2. Le principe du contrôle d’office des clauses contractuelles abusives

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

C-191/15 — Verein für Konsumenteninformation/Amazon EU SARL

Coopération judiciaire en matière civile — Règlements (CE) no 864/2007 et (CE) no 593/2008 — Protection des consommateurs — directive 93/13/CEE — Protection des données — Directive 95/46/CE — Contrats de vente en ligne conclus avec des consommateurs résidant dans d’autres États membres — Clauses abusives — Conditions générales contenant une clause de choix du droit applicable en faveur du droit de l’État membre dans lequel la société a son siège — Déter­mination de la loi applicable pour l’appréciation du caractère abusif des clauses de ces conditions géné­rales dans le cadre d’une action en cessation — Détermination de la loi régissant le traitement des données à caractère personnel des consommateurs

1.2. Champ d’application de la directive CACC

2.1. Harmonisation minimale et extension du champ d’application (articles 8 et 8 bis de la directive CACC), y compris le rôle des juri­dictions suprêmes nationales

3.1. Caractère abusif et transparence en général

3.3. Exigences de transparence

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

6. Actions en cessation dans l’intérêt col­lectif des consommateurs (article 7, para­graphes 2 et 3, de la directive CACC)

C-377/14 — Radlinger Radlingerová/Finway a.s.

Article 7 — Règles nationales régissant la procé­dure d’insolvabilité — Dettes provenant d’un contrat de crédit à la consommation — Recours juridictionnel effectif — Point 1, sous e), de l’annexe — Caractère disproportionné du montant de l’indemnité — Directive 2008/48/CE — Article 3, sous l) — Montant total du crédit — Point I de l’annexe I — Montant du prélèvement de crédit — Calcul du taux annuel effectif global — Article 10, paragraphe 2 — Obligation d’informa­tion — Examen d’office — Sanction.

Introduction

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

5.5. Portée du contrôle d’office

C 323/82 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 80: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

Affaires jointes C-381/14 et C-385/14 — Jorge Sales Sinués et Youssouf Drame Ba/Caixabank SA et Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA)

Rectification d’arrêt 6. Actions en cessation dans l’intérêt col­lectif des consommateurs (article 7, para­graphes 2 et 3, de la directive CACC)

C-534/15 — Dumitraş Article 1er, paragraphe 1 — Article 2, sous b) — Qualité de consommateur — Transmission d’une créance par novation de contrats de crédit — Contrat de garantie immobilière souscrit par des particuliers n’ayant aucun rapport professionnel avec la société commerciale nouvelle débitrice

1.2. Champ d’application de la directive CACC

Affaires jointes C-568/14 à C-570/14 — Ismael Fernández Oliva e.a./Caixabank SA e.a.

Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Contrats conclus entre professionnels et consommateurs — Contrats hypothécaires — Clause plancher — Procédure collective — Procé­dure individuelle ayant le même objet — Mesures provisoires

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

5.5. Portée du contrôle d’office

6. Actions en cessation dans l’intérêt col­lectif des consommateurs (article 7, para­graphes 2 et 3, de la directive CACC)

C-689/13 — PFE (Puligienica Facility Esco SpA)/Airgest SpA

Directive 89/665/CEE — Article 1er, paragraphes 1 et 3 — Procédures de recours — Recours en annu­lation contre la décision d’attribution d’un marché public introduit par un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue — Action incidente de l’adjudi­cataire — Principe de primauté du droit de l’Union

2.2. Autres dispositions du droit national

2017

C-186/16 — Andriciuc et autres Article 3, paragraphe 1, et article 4, para­graphe 2 — Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles — Contrat de crédit conclu dans une devise étrangère — Risque de change entièrement à la charge du consommateur — Dés­équilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat — Moment auquel le déséquilibre doit être apprécié — Portée de la notion de clauses «rédigées de façon claire et com­préhensible» — Niveau d’information devant être procuré par la banque

1.2. Champ d’application de la directive CACC

3.1. Caractère abusif et transparence en général

3.2. Clauses contractuelles portant sur l’objet principal du contrat ou le prix et la rémunération (article 4, paragraphe 2, CACC)

3.3. Exigences de transparence

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

4.3. Conséquences du caractère abusif des clauses contractuelles sur les droits et obliga­tions des parties

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/83

Page 81: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

C-290/16 — Air Berlin Transport — Règles communes pour l’exploitation de services aériens dans l’Union — Règlement (CE) no 1008/2008 — Dispositions tarifaires — Article 22, paragraphe 1 — Article 23, paragraphe 1 — Informations requises lors de la présentation des tarifs offerts au public — Obliga­tion d’indiquer le montant réel des taxes, rede­vances, suppléments ou droits — Liberté de tarifi­cation — Facturation de frais de traitement en cas d’annulation de la réservation d’un vol par le passa­ger ou de non-présentation à l’embarquement — Protection des consommateurs

1.2. Champ d’application de la directive CACC

C-421/14 — Banco Primus SA/Jesús Gutiérrez García

Contrats conclus entre professionnels et consom­mateurs — Clauses abusives — Contrats de prêt hypothécaire — Procédure de saisie d’un bien hypothéqué — Délai de forclusion — Office des juridictions nationales — Autorité de la chose jugée

1.1. Objectifs de la directive CACC

3.1. Caractère abusif et transparence en général

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

4.1. Nature et rôle de l’article 6, paragraphe 1, de la directive CACC dans la protection contre les clauses contractuelles abusives

4.3. Conséquences du caractère abusif des clauses contractuelles sur les droits et obliga­tions des parties

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.2. Le principe du contrôle d’office des clauses contractuelles abusives

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

C-446/17 — Woonhaven Antwerpen BV CVBA/Khalid Berkani et Asmae Hajji

Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Clauses abusives — Contrat de bail conclu entre une société de logement social agréée et un locataire — Contrat de bail type rendu contraignant par un acte législatif national — Directive 93/13/CEE — Article 1er, paragraphe 2 — Non-applicabilité de cette directive

1.2. Champ d’application de la directive CACC

4.3. Conséquences du caractère abusif des clauses contractuelles sur les droits et obliga­tions des parties au contrat

C-503/15 — Margarit Panicello Article 267 TFUE — Greffier — Notion de «juridic­tion nationale» — Juridiction obligatoire — Exer­cice de fonctions juridictionnelles — Indépen­dance — Incompétence de la Cour

5.7. Contrôle d’office des clauses contrac­tuelles abusives et procédures extrajudiciaires

C 323/84 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 82: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

C-535/16 — Bachman Article 2, sous b) — Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs — Notion de «consommateur» — Personne physique ayant conclu un accord de novation avec un éta­blissement de crédit afin de s’acquitter des obliga­tions de remboursement des crédits contractés par une société commerciale vis-à-vis de cet établissement

1.2. Champ d’application de la directive CACC

2018

C-51/17 — ANP Bank et ANP Faktoring Követeléskezelő Zrt/Teréz Ilyés et Emil Kiss

Champ d’application — Article 1er, para­graphe 2 — Dispositions législatives ou réglemen­taires impératives — Article 3, paragraphe 1 — Notion de «clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle» — Clause intégrée dans le contrat après sa conclusion à la suite d’une intervention du législateur national — Article 4, paragraphe 2 — Rédaction claire et com­préhensible d’une clause — Article 6, para­graphe 1 — Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause — Contrat de prêt libellé en devises étrangères conclu entre un profes­sionnel et un consommateur

1.2. Champ d’application de la directive CACC

3.3. Exigences de transparence

4.3. Conséquences du caractère abusif des clauses contractuelles sur les droits et obliga­tions des parties

Affaires jointes C-96/16 et C-94/17 — Banco Santander Escobedo Cortés

Clauses abusives — Champ d’application — Ces­sion de créance — Contrat de prêt conclu avec un consommateur — Critères d’appréciation du carac­tère abusif d’une clause de ce contrat fixant le taux des intérêts moratoires — Conséquences de ce caractère

1.1. Objectifs de la directive CACC

2.1. Harmonisation minimale et extension du champ d’application (articles 8 et 8 bis de la directive CACC), y compris le rôle des juri­dictions suprêmes nationales

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

4.3. Conséquences du caractère abusif des clauses contractuelles sur les droits et obliga­tions des parties

C-147/16 — Karel de Grote — Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen

Clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur — Examen d’office, par le juge national, du point de savoir si un contrat relève du champ d’application de cette directive — Article 2, sous c) — Notion de «profes­sionnel» — Établissement d’enseignement supérieur dont le financement est assuré, pour l’essentiel, par des fonds publics — Contrat relatif à un plan d’apurement sans intérêts des droits d’inscription et de la participation aux frais d’un voyage d’études

1.1. Objectifs de la directive CACC

1.2. Champ d’application de la directive CACC

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/85

Page 83: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

C-119/17 — Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean/SC OTP BAAK Nyrt.

Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 1, et article 5 — Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles — Contrat de crédit conclu dans une devise étran­gère — Risque de change entièrement à la charge du consommateur — Déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat — Objet principal du contrat de prêt

3.2. Clauses contractuelles portant sur l’objet principal du contrat ou le prix et la rémunération (article 4, paragraphe 2, CACC)

3.3. Exigences de transparence

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

C-176/17 — Profi Credit Polska S.A. à Bielsko Biała/Mariusz Wawrzosek

Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 2008/48/CE — Procé­dure d’injonction de payer fondée sur un billet à ordre garantissant les obligations découlant d’un contrat de prêt à la consommation

2.2. Autres dispositions du droit national

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

5.5. Portée du contrôle d’office

C-448/17 — EOS KSI Slovensko s.r.o./Ján Danko et Margita Danková

Clauses abusives — Article 4, paragraphe 2, et article 5 — Obligation de rédiger les clauses de façon claire et compréhensible — Article 7 — Sai­sine des tribunaux par des personnes ou des orga­nisations ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs contre l’utilisation des clauses abu­sives — Réglementation nationale subordonnant la possibilité pour une association de protection des consommateurs d’intervenir à la procédure au consentement du consommateur — Crédit à la consommation — Directive 87/102/CEE — Article 4, paragraphe 2 — Obligation d’indiquer le taux annuel effectif global dans le contrat écrit — Contrat contenant seulement une équation mathé­matique de calcul du taux annuel effectif global non assortie des éléments nécessaires pour procé­der à ce calcul

3.3. Exigences de transparence

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équivalence et d’effecti­vité en général

5.3. Obligations découlant du principe d’équivalence

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

5.7. Contrôle d’office des clauses contrac­tuelles abusives et procédures extrajudiciaires

6. Actions en cessation dans l’intérêt col­lectif des consommateurs (article 7, para­graphes 2 et 3, de la directive CACC)

C-483/16 — Sziber/ERSTE Bank Hungary Zrt

Article 7, paragraphe 1 — Contrats de prêt libellés en devise étrangère — Législation nationale pré­voyant des exigences procédurales spécifiques pour contester le caractère abusif — Principe d’équiva­lence — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Droit à une protection juridictionnelle effective

4.4. Restitution d’avantages obtenus au moyen de clauses contractuelles abusives

5.5. Portée du contrôle d’office

C 323/86 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 84: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

C-632/17 — Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A. à Varsovie/Jacek Michalski

Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Protection des consommateurs — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 2008/48/CE — Procédure d’injonction de payer fondée sur un extrait de livres bancaires — Impossibilité pour le juge, en l’absence du recours du consommateur, d’apprécier le caractère abusif éventuel des clauses contractuelles

2.2. Autres dispositions du droit national

5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

5.5. Portée du contrôle d’office

2019

Affaires jointes C-70/17 et C-179/17 — Abanca Corporación Bancaria SA/Alberto García Salamanca Santos et Bankia SA/Alfonso Antonio Lau Mendoza et Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez

Articles 6 et 7 — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothé­caire — Déclaration du caractère partiellement abu­sif de la clause — Pouvoirs du juge national en pré­sence d’une clause qualifiée d’«abusive» — Substitu­tion à la clause abusive d’une disposition de droit national

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

4.3. Conséquences du caractère abusif des clauses contractuelles sur les droits et obliga­tions des parties

5.5. Portée du contrôle d’office

C-118/17 — Dunai/ERSTE Bank Hungary Zrt

Article 1er, paragraphe 2 — Article 6, para­graphe 1 — Contrat de prêt libellé en devise étran­gère — Écart de change — Substitution d’une dis­position législative à une clause abusive déclarée nulle — Risque de change — Subsistance du contrat après suppression de la clause abusive — Système national d’interprétation uniforme du droit

1.2. Champ d’application de la directive CACC

2.2. Autres dispositions du droit national

3.2. Clauses contractuelles portant sur l’objet principal du contrat ou le prix et la rémunération (article 4, paragraphe 2, CACC)

3.3. Exigences de transparence

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

4.3. Conséquences du caractère abusif des clauses contractuelles sur les droits et obliga­tions des parties

5.2. Le principe du contrôle d’office des clauses contractuelles abusives

5.6. Conséquences du contrôle d’office, de l’effectivité et de l’équivalence pour les règles nationales de procédure

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/87

Page 85: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

C-266/18 — Aqua Med sp.z.o.o.

Article 1er, paragraphe 2 — Champ d’application de la directive — Clause attribuant la compétence territoriale à la juridiction déterminée en applica­tion des règles générales — Article 6, para­graphe 1 — Contrôle d’office du caractère abusif — Article 7, paragraphe 1 — Obligations et pouvoirs du juge national

1.2. Champ d’application de la directive CACC

3.4. Appréciation du caractère abusif au regard de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive CACC

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

C-590/17 — Pouvin et Dijoux Champ d’application — Article 2, sous b) et sous c) — Notions de «consommateur» et de «pro­fessionnel» — Financement de l’acquisition d’une habitation principale — Prêt immobilier consenti par un employeur à son salarié et au conjoint de celui-ci, coemprunteur solidaire

1.2. Champ d’application de la directive CACC

Affaires en cours au 31 mai 2019

C-125/18 — Gómez del Moral Guasch

Article 1er, paragraphe 2 — Article 4, para­graphe 2 — Article 6, paragraphe 1 — Article 7, paragraphe 1 — Article 8

1.2. Champ d’application de la directive CACC

3.3. Exigences de transparence

C-260/18 — Dziubak Article 1er, paragraphe 2 — Article 6, paragraphe 1 4.3. Conséquences du caractère abusif des clauses contractuelles sur les droits et obliga­tions des parties

C-272/18 — Verein für Konsumenteninformation

Concernant des contrats fiduciaires conclus entre un associé gérant et d’autres associés commandi­taires dans une société en commandite de droit allemand

1.2. Champ d’application de la directive CACC

C-452/18 — Ibercaja Banco Annexe, point q) — Article 3 — Article 4, paragraphe 2 — Article 6

1.2. Champ d’application de la directive CACC

4.2. L’effet juridique de la circonstance que les clauses abusives «ne lient pas le consommateur»

Affaires jointes C-453/18 et C-494/18 — Bondora

Article 6, paragraphe 1 — Article 7, paragraphe 1 5.1. Importance de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC et des principes d’équiva­lence et d’effectivité en général

C 323/88 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

Page 86: Communication de la Commission — Orientations relatives à

Numéro d’affaire et nom des parties Matières Section dans la communication

Affaires jointes C-698/18 — Raiffeisen Bank SA et C-699/18 — BRD Groupe Société Générale SA

Article 2, point b) — Article 6, paragraphe 1 — Article 7, paragraphe 2 — Article 8 — Considé­rants 12, 21 et 23

5.4. Contrôle d’office et effectivité des recours

C-779/18 — Mikrokasa et Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

Article 1, paragraphe 2 1.2. Champ d’application de la directive CACC

C-829/18 — Crédit Logement Article 1er, paragraphe 2 — Article 3, para­graphe 1 — Article 4 — Article 5 — Article 6, paragraphe 1 — Article 7, paragraphe 1 — Point 1 i) de l’annexe

3.3. Exigences de transparence

C-81/19 — Banca Transilvania Article 1er, paragraphe 2 — Article 3, para­graphe 1 — Article 4 — Article 5 — Article 6, paragraphe 1 — Article 7, paragraphe 1 — Point 1 i) de l’annexe

1.2. Champ d’application de la directive CACC

C-84/19 — Profi Credit Polska Article 1er, paragraphe 2 — Article 3, para­graphe 1 — Article 4, paragraphe 2 — Directive 2008/48/CE

3.2. Clauses contractuelles portant sur l’objet principal du contrat ou le prix et la rémunération (article 4, paragraphe 2, CACC)

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/89

Page 87: Communication de la Commission — Orientations relatives à

ANNEXE II

Aperçu des notifications au titre de l’article 8 bis de la directive CACC (1)

Ce tableau reflète les informations que les États membres ont communiquées à la Commission en vertu de l’article 8 bis de la directive 93/13/CEE (CACC). Il ne donne pas une vue d’ensemble complète des mesures de transposition en droit national de la directive 93/13/CEE et ne peut fournir qu’une indication approximative de certaines particularités de la législation nationale pertinente. À titre d’exemple, selon la formulation précise des dispositions nationales pertinentes, une «liste grise» peut avoir des effets juridiques différents.

Ces informations sont également accessibles sur le site internet ci-après qui sera régulièrement mis à jour:

https://ec.europa.eu/info/notifications-under-article-8a-directive-93-13-eec_fr

BELGIQUE La législation nationale contient une liste de clauses contractuelles types considérées comme abusives en toutes circonstances (c’est-à-dire une liste noire).

BULGARIE La législation nationale contient une liste de clauses contractuelles types considérées comme abusives en toutes circonstances (c’est-à-dire une liste noire).

TCHÉQUIE La législation nationale couvre également le caractère abusif des clauses contractuelles négociées indivi­duellement et contient une liste des clauses contractuelles considérées comme abusives en toutes circons­tances (c’est-à-dire une liste noire).

DANEMARK La législation nationale ne va pas au-delà de la norme minimale fixée par la directive CACC.

ALLEMAGNE La législation nationale contient deux listes noires de clauses contractuelles types considérées comme abusives.

ESTONIE La législation nationale contient une liste de clauses considérées comme abusives en toutes circonstances (c’est-à-dire une liste noire).

IRLANDE La législation nationale ne va pas au-delà de la norme minimale fixée par la directive CACC.

GRÈCE La législation nationale contient une liste de clauses contractuelles types considérées comme abusives en toutes circonstances (c’est-à-dire une liste noire).

ESPAGNE La législation nationale a élargi la portée de l’appréciation du caractère abusif aux clauses contractuelles relatives à la définition de l’objet principal du contrat et au caractère adéquat du prix ou de la rémunéra­tion, que ces clauses soient ou non rédigées dans un langage clair et compréhensible.

La législation nationale contient également des listes de clauses considérées comme abusives en toutes circonstances (c’est-à-dire des listes noires).

(1) Situation au 31 mai 2019.

C 323/90 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019

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FRANCE La législation nationale couvre également le caractère abusif des clauses contractuelles négociées indivi­duellement et contient une liste de clauses considérées comme abusives en toutes circonstances (c’est-à-dire une liste noire), ainsi qu’une liste de clauses considérées comme abusives sauf s’il est prouvé qu’elles sont équitables (c’est-à-dire une liste grise).

CROATIE La législation nationale ne va pas au-delà de la norme minimale fixée par la directive CACC.

ITALIE La législation nationale contient une liste des clauses contractuelles considérées comme abusives en toutes circonstances (c’est-à-dire une liste noire), y compris lorsqu’elles ont été négociées individuellement, et une liste des clauses contractuelles présumées abusives en l’absence de preuve contraire (c’est-à-dire une forme de liste grise). La liste a été étendue par rapport à l’annexe de la directive CACC.

CHYPRE La législation nationale ne va pas au-delà de la norme minimale fixée par la directive CACC.

LETTONIE La législation nationale ne va pas au-delà de la norme minimale fixée par la directive CACC.

LITUANIE La législation nationale ne contient aucune disposition allant au-delà de la norme minimale fixée par la directive CACC.

LUXEMBOURG La législation nationale a élargi le champ d’application de l’appréciation du caractère abusif aux clauses contractuelles négociées individuellement et à l’objet principal du contrat.

La législation nationale contient une liste noire de clauses contractuelles considérées comme abusives en toutes circonstances (c’est-à-dire une liste noire) qui a été étendue par rapport à la directive CACC.

HONGRIE La législation nationale contient une liste de clauses considérées comme abusives en toutes circonstances (c’est-à-dire une liste noire) et une liste de clauses considérées comme abusives jusqu’à preuve du contraire (c’est-à-dire une forme de liste grise).

MALTE La législation nationale a élargi la portée de l’appréciation du caractère abusif aux clauses contractuelles négociées individuellement et à l’adéquation du prix ou de la rémunération, que ces clauses soient rédi­gées en langage clair et compréhensible ou non.

La législation nationale contient une liste de clauses contractuelles types qui peuvent être abusives et qui énumère certaines clauses supplémentaires par rapport à l’annexe de la directive CACC.

PAYS-BAS La législation nationale contient une liste des clauses contractuelles considérées comme abusives en toutes circonstances (liste noire) et une liste des clauses contractuelles qui peuvent être considérées comme abu­sives (liste grise). La liste a été étendue par rapport à la directive CACC.

27.9.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 323/91

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AUTRICHE La législation nationale contient une liste noire et une liste grise des clauses contractuelles types qui sont considérées comme abusives et étend partiellement l’appréciation du caractère abusif aux clauses contrac­tuelles négociées individuellement.

POLOGNE La législation nationale contient une liste de clauses considérées comme abusives en cas de doute (c’est-à-dire une sorte de liste grise) et va au-delà de l’annexe de la directive CACC.

PORTUGAL La législation nationale a élargi la portée de l’appréciation du caractère abusif aux clauses contractuelles relatives à la définition de l’objet principal du contrat et à l’adéquation du prix ou de la rémunération, que ces clauses soient ou non rédigées dans un langage clair et compréhensible.

La législation nationale contient une liste de clauses contractuelles types qui sont strictement interdites (c’est-à-dire une liste noire) et une liste de clauses contractuelles qui sont interdites dans certaines circons­tances (c’est-à-dire une sorte de liste grise).

ROUMANIE La législation nationale contient une liste indicative de clauses considérées comme abusives, qui a été étendue par rapport à l’annexe de la directive CACC.

SLOVÉNIE La législation nationale étend l’appréciation du caractère abusif aux clauses contractuelles portant sur l’objet principal du contrat et sur le caractère adéquat du prix ou de la rémunération, que ces clauses soient ou non rédigées en langage clair et compréhensible.

SLOVAQUIE La législation nationale contient une liste noire des clauses contractuelles qui sont abusives en toutes circonstances.

FINLANDE La législation nationale a élargi la portée de l’appréciation du caractère abusif aux clauses contractuelles négociées individuellement et à l’adéquation du prix ou de la rémunération, que ces clauses soient rédi­gées en langage clair et compréhensible ou non.

SUÈDE La législation nationale étend l’appréciation du caractère abusif aux clauses contractuelles relatives à la définition de l’objet principal du contrat et à l’adéquation du prix ou de la rémunération, que ces clauses soient ou non rédigées en langage clair et compréhensible, ainsi qu’aux clauses contractuelles négociées individuellement.

ROYAUME-UNI La législation nationale ne va pas au-delà de la norme minimale fixée par la directive CACC. Toutefois, la liste indicative figurant à l’annexe de la directive CACC a été étendue.

C 323/92 FR Journal officiel de l'Union européenne 27.9.2019