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Comprendre la Constitution européenne – la politique de concurrence Cercle les Amis de la Constitution d’Angers Module préparé par Damien Reymond, avocat (barreau de Paris) et doctorant (Paris I – Panthéon Sorbonne)

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Page 1: Comprendre la Constitution européenne – la politique de concurrence Cercle les Amis de la Constitution d’Angers Module préparé par Damien Reymond, avocat

Comprendre la

Constitution européenne

– la politique de

concurrence

Cercle les Amis de la Constitution d’AngersModule préparé par Damien Reymond, avocat (barreau de Paris) et doctorant (Paris I – Panthéon Sorbonne)

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Et des abus de

position dominante

Encadrement des aides d’Etat

Très peu de changement

sauf pour protéger les services publics

Interdiction des ententes

Constitution (arbitre)

Entreprises (concurrents)Et les aides aux services publics dans tous cela !

Intervention encadrée des États dans la compétitionentre les entreprises au moyen d’aides d’État

Et la concurrence, qu’en est-il ?

Contrôle des concentrations

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Abréviations :

Traité CE: c’est le traité de Rome signé en 1957, tel que modifié notamment par l’Acte Unique en 1986, le traité de Maastricht en 1992, le traité d’Amsterdam en 1997 et le traité de Nice en 2000.

Traité Constitutionnel : c’est le traité établissant une constitution pour l’Europe, dont la ratification fait l’objet du référendum du 29 mai 2005.

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Objectif : assurer que la concurrence entre les entreprises n’est pas faussée par leurs comportements ou ceux des États membres, dans l’intérêt des consommateurs européens ;

Pas de changement, sauf renforcement de la protection des services d’intérêt économique général (= services publics).Cinq composantes:

• l’interdiction des ententes entre entreprises (quelques exceptions) ;

• l’interdiction des abus de position dominante commis par les entreprises dominantes (pas d’exception) ;

• le contrôle des opérations de concentration (autorisation / interdiction) ;

• l’encadrement des aides États (interdiction de principe avec de nombreuses exceptions) ;

• régime des services d’intérêt économique général (= services publics): application des règles précédentes sauf si cela empêche l’exécution de leur(s) mission(s).

La Politique de Concurrence

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CONSTITUTION

Fixe les règles de procédure de

sanction

Conseil

Sanctionne les

infractions

Commission

Interdit les ententes et

abus de position dominante

INTERDICTION DE

CERTAINS

COMPORTEMENTS

DES ENTREPRISES

Contrôle les décisions de la

Commission

Cour de Justice

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CONSTITUTION

Examine les projets d’aides :

autorise ou interdit

Commission

Contrôle les décisions de la

Commission

Cour de Justice

Définit les règles de procédure et les catégories

d’aides autorisées

Conseil

ENCADREMENT

DES AIDES D’ETAT

OCTROYEES

PAR LES

ETATS MEMBRES

Pose un principe d’interdiction des aides

D’États assorti de nombreuses exceptions

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• une entente,

• entre deux ou plusieurs entreprises,

• qui empêche, restreint ou fausse le jeu de la concurrence,

• et qui affecte le commerce entre États membres.

Les 4 conditions de l’interdiction :

Interdiction des ententes (suite)

L’interdiction des ententes énoncée par l’article III-161 est inchangée depuis le traité de Rome (1957)

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Interdiction des ententes (suite)

1. Notion d’entente

• un accord entre deux ou plusieurs entreprises (écrit ou non), par exemples un contrat de distribution automobile, un contrat de franchise, un cartel,

• ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises (c’est-à-dire un parallélisme des comportements qui n’a pas lieu par hasard),

• ou une décision d’association d’entreprises (tel un syndicat professionnel).

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• Est une entreprise une entité qui exerce une activité économique, quel que soit son statut juridique, son mode de financement, son but ou non lucratif ;

• Est une activité économique, une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché ;

• N’est pas une activité économique, une activité exclusivement sociale, ou une activité mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique ;

• Donc n’est pas une entreprise un organisme du gère un régime légal d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, puisque ce régime a une finalité sociale, qu’il met en œuvre le principe de solidarité et qu’il est soumis au contrôle de État qui fixe le montant des prestations et des cotisations (position constante de la Cour de Justice, notamment 22 janvier 2002) ; en revanche, un régime d’assurance complémentaire sera généralement considéré comme une activité économique.

Interdiction des ententes (suite)

2. Notion d’entreprise

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• De même, n’exerce pas une activité économique, le service de surveillance et de dépollution dans un port (Cour de justice, 8 mars 1997) ;

• Par ailleurs, la Fédération Française de Football n’exerce pas une activité économique lorsqu’elle fixe les règles du jeu ;

• Par conséquent, ces trois derniers organismes ne sont pas aujourd’hui, et ne seront pas si la « Constitution » est ratifiée, soumis aux règles de concurrence.

2. Notion d’entreprise (suite)

Interdiction des ententes (suite)

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Interdiction des ententes (suite)

3. Notion de restriction de concurrence

• Exemples de restrictions de concurrence :

- fixation des prix (prix minimum ou prix fixe imposé aux distributeurs),

- limitation de la production, des débouchés, du développement technique ou des investissements,

- répartition des marchés (chaque distributeur a une zone strictement séparée des autres),

- discrimination entre les partenaires commerciaux, mais aussi entre les consommateurs,

- ventes liées (obligation d’acheter un produit pour en obtenir un autre différent).

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4. Affection du commerce entre États membres • Cela signifie que l’entente a des effets ou peut avoir des effets sur les échanges entre au moins deux États membres,

• Si cette condition n’est pas satisfaite, l’article III-261 ne s’applique pas,

• Mais les droits nationaux contiennent des dispositions équivalentes qui interdisent les ententes (en France, article L. 420-1 du Code de Commerce) et qui s’appliquent dans ce cas.

Interdiction des ententes (suite)

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Interdiction des ententes (suite)

5. Sanctions

• Amendes (infligées par la Commission, elles peuvent atteindre 10% du chiffre d’affaire mondial de l’entreprise concernée);

• Injonction de mettre fin au comportement interdit (prononcée par la Commission);

• Nullité des accords et décisions d’association d’entreprises interdits (constatée par le juge national);

• Dommages et intérêts pour les victimes des comportements interdits (accordés par le juge national).

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Interdiction des ententes (suite)

6. Exceptions (on les appellent des exemptions) • Lorsque 4 conditions cumulatives sont réunies les ententes sont autorisées :

- amélioration de la production ou de la distribution des produits ou promotion du progrès technique ou économique;

- part équitable du profit qui en résulte réservée aux utilisateurs (consommateurs);

- restrictions indispensables pour atteindre ces objectifs;

- pas d’élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause;

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7. Exemples de comportements interdits

• Comportements sanctionnés par la Commission

- (2002) entente des banques autrichiennes sur les prix – taux d’intérêt (amendes de 127, 26 millions €);

- (2002) entente entre Nintendo et ses distributeurs pour empêcher les importations dans un État de consoles et de cartouches de jeux moins chères dans un autre État membre (167,9 millions € d’amendes);

- (1998) entente entre Volkswagen et deux de ses filiales pour empêcher les consommateurs allemands et les autrichiens d’acheter leurs voitures en Italie, où elles étaient vendues moins chères par Volkswagen (amende de 102 millions €).

Interdiction des ententes (suite)

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Interdiction des ententes (suite)

7. Exemples de comportements interdits (suite)

• Comportements sanctionnés par le Conseil de la Concurrence (France);

- (2003) entente sur le prix des carburants sur les autoroutes : amendes de 27 millions €;

- (2004) entente pour augmenter le prix de la baguette lors du passage à l’Euro dans le département de la Marne : 27 personnes sanctionnées à un total de 71100 € d’amendes.

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Interdiction des abus de position dominante

L’interdiction des abus de position dominante énoncée par l’article III-162 est inchangée depuis le traité de Rome de 1957

1. Notion d’entreprise

Identique à celle utilisée pour la sanction des ententes.

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2. Notion de domination

• Est dominante une entreprise qui :

- est en position de monopole sur le marché (que le monopole soit accordé par un État ou obtenu parce qu’il n’existe pas de concurrents ou que ceux-ci ont été éliminés de manière légale);

- est dominante, c’est-à-dire, en général, qu’elle possède une part de marché d’au moins 50%.

Interdiction des abus de position dominante

(suite)

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Interdiction des abus de position dominante

(suite)

3. Affectation du commerce entre États membresCondition identique à celle utilisée pour la sanction des ententes.

4. Sanctions

• Amendes (infligées par la Commission, elles peuvent atteindre 10% du chiffre d’affaire mondial de l’entreprise concernée);

• Injonction de mettre fin au comportement interdit (prononcée par la Commission);

• Dommages et intérêts pour les victimes des comportements interdits (accordés par le juge national).

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Interdiction des abus de position dominante

(suite)

4. Exemples de comportements abusifs

• Abus sanctionnés par la Commission

- Microsoft condamné, en 2004, à payer près de 500 millions € d’amende, pour des pratiques empêchant l’émergence de concurrents ;

- British Airways, condamnée à 6,8 millions € d’amende en 1999 pour des pratiques de ristournes discriminatoires entre agents de voyages;

- Michelin, condamné en 2001 à près de 20 millions € d’amende, pour des pratiques de ristournes discriminatoires entre revendeurs de pneus.

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Interdiction des abus de position dominante

(suite)

4. Exemples de comportements abusifs (suite)• Abus sanctionnés par le Conseil de la Concurrence (France)

- en 2003, le laboratoire Novartis a été condamné à une amende de 7,8 millions €, pour des pratiques visant à écarter les médicaments concurrents de plusieurs de ses spécialités pharmaceutiques;

- en 2003, la Société des Caves et des Producteurs de Roquefort a été condamnée, pour avoir mis en œuvre des pratiques destinées à être le fournisseur exclusif de Roquefort pour la grande distribution, à une amende de 5 millions €.

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Contrôle des opérations de concentrations

Pas de changement.

Le contrôle des opérations de concentration n’était pas explicitement prévu dans le traité de Rome. Aucun des traités modificatifs n’a ajouté de dispositions au traité CE à cet égard. Le traité constitutionnel ne déroge pas à cette habitude.

C’est par un règlement que le Conseil a mis en place, en 1989, un contrôle des opérations de concentration.

En 2004, ce règlement a été abrogé et remplacé par un nouveau règlement (Règlement n° 139/2004).

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Encadrement des aides d’État

Depuis les origines (traité de Rome de 1957), l’octroi par les États membres, d’aides aux entreprises privées ou publiques est encadré par le droit communautaire

- le principe d’incompatibilité des aides États avec le marché commun;

- est tempéré par de nombreuses exceptions;

- en pratique, de nombreuses aides sont autorisées par la Commission.

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Encadrement des aides d’État (suite)

2. Notion d’aide d’État

• très large, des subventions aux exonérations d’impôts ou de charges sociales (pas celles qui sont générales);

• les garanties de prêts sont des aides d’État (la valeur de la garantie notamment);

• si l’État vend un terrain, des actions… à un prix inférieur au prix du marché, la différence est une aide d’État.

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Encadrement des aides d’État (suite)

3. Aides automatiquement compatibles avec le marché commun

• les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits (exemples: prime de rentrée, aide aux ménages surendettés…);

• les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres éléments extraordinaires;

• les aides octroyées à l’économie de certaines régions d’Allemagne (liées à la division de l’Allemagne).

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Encadrement des aides d’État (suite)

4. Aides pouvant être compatibles avec le marché commun par la Commission (III-167)• aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquels sévit un grave sous-emploi (« aides aux régions en difficulté »),

• aides destinées à la promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt commun

• aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre

• aides destinées à favoriser le développement de certaines activités ou de certaines régions… (aides sectorielles et aides régionales)

• aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine…

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5. Lignes directrices, Communications, Encadrements

C’est la Commission qui, saisie par les États membres, détermine si une aide est ou non compatible avec le marché commun. Aucune aide ne peut être légalement octroyée sans l’autorisation préalable de la Commission.

Pour aider les États membres à anticiper ses décisions et éviter qu’elles ne paraissent arbitraire, la Commission publie, depuis de nombreuses années, des Lignes directrices ou Communication ou Encadrement qui chacun dans un domaine particulier, expliquent quelles aides seront jugées compatibles et quelles aides seront jugées incompatibles.

Encadrement des aides d’État (suite)

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5. Lignes directrices, Communications, Encadrements (suite)Exemples :

- Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale

- Encadrement des aides d’État à la recherche et au développement

- Encadrement des aides d’État pour la protection de l’environnement

- Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprise

- Communication sur les aides d’État aux services publics de radiodiffusion

- Encadrement communautaire des aides d’État dans le secteur automobile

Encadrement des aides d’État (suite)

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Afin de dispenser les États membres de notifier tous leurs projets d’aide et donc faciliter l’octroi d’aides, la Commission a, sur l’autorisation du Conseil, adopté des règlements qui autorisent certaines aides, sans que la Commission n’ait besoin de les examiner préalablement. Quatre règlements ont ainsi été adoptés en 2001 et 2002. Ils concernent:

- les aides à l’emploi

- les aides de minimis (faible montant, 100 000 € sur 3 ans)

- les aides aux PME (petites et moyennes entreprises)

- et les aides à la formation

6. Règlements adoptés par la Commission : aides automatiquement compatibles

Encadrement des aides d’État (suite)

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Encadrement des aides d’État (suite)

6. Exemples d’aides de la France autorisées par la Commission

• aide de 20 milliards de Francs octroyée dans les années 1990, pour sauver l’entreprise Air France, alors publique ;

• en 1998, approbation d’un régime d’aide au soutien de la production cinématographique ;

• en 1999, autorisation d’une avance remboursable pour le programme Airbus A 340.

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5. Pouvoirs du Conseil

- Si la Commission refuse de considérer compatible une aide notifiée par un État, celui-ci peut saisir le Conseil pour lui demander pour passer outre ce refus de la Commission: les États membres ont donc le dernier mot.

Exemple : décision du Conseil n°2002/363/CE concernant l’octroi par la France d’aides aux transporteurs routiers

- Pouvoir de déterminer d’autres catégories d’aides compatibles avec le marché commun que celles listées ci-dessus.

Exemple : règlement n° 3094/95 concernant les aides à la construction navale

Encadrement des aides d’État (suite)

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Services d’intérêt économique général

Cette expression communautaire de « services d’intérêt économique général » (SIEG) correspond, dans le langage français courant, aux services publics.

Et plus précisément, seulement aux services publics industriels et commerciaux, les services publics administratifs, sociaux et « régaliens », étant exclus du champ d’application des règles de concurrence ainsi que de celles concernant le marché intérieur (liberté de circulation des services, des marchandises, des capitaux, des personnes).

Ainsi, l’éducation nationale, la police, la justice, les protections maladie, vieillesse et accident du travail, la maternité ne sont pas soumises et ne le seront pas davantage avec le traité constitutionnel, aux règles de concurrence et à celles du marché commun. Tout au plus, une coordination est possible, afin de permettre, par exemple, une protection sociale lors des déplacements en dehors de France.

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Seuls relèvent éventuellement de la concurrence, les régimes complémentaires maladie et vieillesse, mais jamais les régimes obligatoires.

Les SIEG, ce sont, par exemples, les services postaux, les transports, l’électricité, l’eau, les télécommunications, la télévision…

Compétence nationale : Les États membres sont compétents pour définir ce que sont, pour chacun d’eux, les SIEG.

Les règles du traité CE leurs sont applicables (concurrence, marché intérieur), dans la mesure où elles ne rendent pas impossibles l’accomplissement de leur mission. Ainsi, des droits spéciaux ou exclusifs peuvent être accordés aux entreprises chargées de la gestion de SIEG, ou même des aides financières, si cela est nécessaire à l’exercice de leur mission de service public (article III-166 actuel article 86 du TCE)

Services d’intérêt économique général (suite)

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Ainsi, l’ouverture du secteur postal à la concurrence a été limité et certains services restent sous monopole de La Poste, afin que cette dernière puisse mener à bien sa mission de service public.

Les dispositions de l’article 86 du traité CE sont reprises, à l’identique, dans l’article III-166 du traité constitutionnel.

Par ailleurs, et c’est une nouveauté, le traité constitutionnel reconnaît explicitement l’importance de ces services publics à l’article III-122. Il prévoit l’adoption d’une loi européenne pour fixer les principes et conditions sur la base desquels ces services fonctionnent.

Dans l’attente d’une telle loi, et même après son adoption, les États membres restent compétents pour fournir, faire exécuter et financer ces services publics.

Services d’intérêt économique général (suite)

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Ce qui est vrai, c’est que la tendance est à la suppression des monopoles, les autres pays européens les jugeant inadaptés et improductifs, insuffisamment tournés vers la satisfaction des usagers, et à l’énoncé d’obligation de service universel (cas aujourd’hui des télécommunications notamment), avec octroi de compensation financière (aussi le financement des lignes TER restera possible)

Texte de l’article III-122Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l’Union attribuent une valeur ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l’Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application de la Constitution, veillent à ce que ses services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d’accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu’ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

Services d’intérêt économique général (suite)

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Nationalisation et privatisation

Comme le traité CE, le traité constitutionnel « ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres. » (article 295 TCE et article III-425 Traité constitutionnel).

Ceci signifie que les États membres peuvent être propriétaire d’entreprises, qui sont alors des entreprises publiques, ou seulement avoir une participation dans une entreprise privée.

Les États peuvent également nationaliser des entreprises privées (Voir la politique de nationalisation menée par F. Mitterrand au début des années 1990 alors que l’article 295 du TCE existait déjà depuis 1957)

Même lorsque le droit communautaire oblige à ouvrir à la concurrence certains secteurs alors sous monopole, tels que les transports, il n’oblige aucunement les États à privatiser les anciens monopoles d’États. La privatisation est un choix politique national.