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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTER PROFESSIONNELLE Sénégal 1 SOMMAIRE Pages DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................. 5 Article 1 Objet et champ d'application ............................................................. 5 Article 2 Prise d'effet ........................................................................................ 5 Article 3 Abrogation des conventions collectives antérieures ......................... 5 Article 4 Avantages acquis .............................................................................. 5 Article 5 Durée et dénonciation........................................................................ 6 Article 6 Adhésion ultérieure ............................................................................ 6 Article 7 Droit syndical et liberté d'opinion ....................................................... 6 Article 8 Absences pour activités syndicales ................................................... 7 Article 9 Panneaux d'affichage ........................................................................ 7 Article 10 Embauchage - Réembauchage ......................................................... 8 Article 11 Essai - Période d'essai ...................................................................... 8 Article 12 Modifications aux clauses du contrat de travail ................................. 9 Article 13 Avancement ....................................................................................... 9 Article 14 Changement d'emploi ou de catégorie, mutation provisoire .............. dans une catégorie supérieure ou inférieure ..................................... 9 1. - Mutation provisoire à un emploi relevant d'une catégorie inférieure.......................................................................... 9 2. - Mutation dans une commune ou localité différente de celle du lieu de travail habituel ............................................................................ 9 3. - Mutation des travailleuses en état de grossesse ............................ 9 4. - Intérim dans une catégorie supérieure ........................................... 9 5. - Dérogation s'appliquant aux industries de fabrication .................... 9 Article 15 Mise en disponibilité ........................................................................ 10 Article 16 Discipline.......................................................................................... 10 Article 17 Clause de non-concurrence............................................................. 10 Article 18 Absences et permissions exceptionnelles ....................................... 11 Article 19 Absences pour maladie et accident non professionnels ................. 11 1. - Suspension du contrat .................................................................. 11 2. - Formalités à accomplir .................................................................. 11 Article 20 Indemnité de maladie ...................................................................... 12 Article 21 Accident du travail ........................................................................... 12 Article 22 Préavis de rupture du contrat de travail ........................................... 12 Article 23 Durée et déroulement du préavis . : ................................................ 12 Article 24 Indemnité compensatrice de préavis ............................................... 13 Article 25 Préavis en cas de départ en congé ................................................. 13 Article 26 Indemnisation pour congé de maternité .......................................... 13 Article 27 Congé de veuvage........................................................................... 14 Article 28 Rupture de contrat du travailleur malade ........................................ 14 Article 29 Licenciements collectifs ................................................................... 14 Article30 Indemnité de licenciement ............................................................... 14 Article31 Indemnité de départ à la retraite ...................................................... 15 Article 32 Certificat de travail ........................................................................... 15 Article 33 Décès du travailleur ......................................................................... 15 Article 34 Apprentissage .................................................................................. 15 Article 35 Formation professionnelle - Stages ................................................. 15 Article 36 Salaires ............................................................................................ 16 Article 37 Rémunération du travail au rendement, à la pièce , à la chaîne ..... 16

Convention collective nationale interprofessionnelle du 16 octobre

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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTER PROFESSIONNELLE

Sénégal

1

SOMMAIRE

Pages

DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................. 5

Article 1 Objet et champ d'application ............................................................. 5Article 2 Prise d'effet ........................................................................................ 5Article 3 Abrogation des conventions collectives antérieures ......................... 5Article 4 Avantages acquis .............................................................................. 5Article 5 Durée et dénonciation........................................................................ 6Article 6 Adhésion ultérieure............................................................................ 6Article 7 Droit syndical et liberté d'opinion ....................................................... 6Article 8 Absences pour activités syndicales................................................... 7Article 9 Panneaux d'affichage ........................................................................ 7Article 10 Embauchage - Réembauchage......................................................... 8Article 11 Essai - Période d'essai ...................................................................... 8Article 12 Modifications aux clauses du contrat de travail ................................. 9Article 13 Avancement ....................................................................................... 9Article 14 Changement d'emploi ou de catégorie, mutation provisoire ..............

dans une catégorie supérieure ou inférieure ..................................... 91. - Mutation provisoire à un emploi relevant d'une

catégorie inférieure.......................................................................... 92. - Mutation dans une commune ou localité différente de celle du lieu

de travail habituel ............................................................................ 93. - Mutation des travailleuses en état de grossesse............................ 94. - Intérim dans une catégorie supérieure ........................................... 95. - Dérogation s'appliquant aux industries de fabrication .................... 9

Article 15 Mise en disponibilité ........................................................................ 10Article 16 Discipline.......................................................................................... 10Article 17 Clause de non-concurrence............................................................. 10Article 18 Absences et permissions exceptionnelles....................................... 11Article 19 Absences pour maladie et accident non professionnels ................. 11

1. - Suspension du contrat .................................................................. 112. - Formalités à accomplir .................................................................. 11

Article 20 Indemnité de maladie ...................................................................... 12Article 21 Accident du travail ........................................................................... 12Article 22 Préavis de rupture du contrat de travail........................................... 12Article 23 Durée et déroulement du préavis . : ................................................ 12Article 24 Indemnité compensatrice de préavis............................................... 13Article 25 Préavis en cas de départ en congé ................................................. 13Article 26 Indemnisation pour congé de maternité .......................................... 13Article 27 Congé de veuvage........................................................................... 14Article 28 Rupture de contrat du travailleur malade ........................................ 14Article 29 Licenciements collectifs ................................................................... 14Article30 Indemnité de licenciement ............................................................... 14Article31 Indemnité de départ à la retraite...................................................... 15Article 32 Certificat de travail ........................................................................... 15Article 33 Décès du travailleur ......................................................................... 15Article 34 Apprentissage.................................................................................. 15Article 35 Formation professionnelle - Stages................................................. 15Article 36 Salaires ............................................................................................ 16Article 37 Rémunération du travail au rendement, à la pièce , à la chaîne..... 16

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Pages

Article 38 Paiement du salaire..........................................................................16Article 39 Catégories professionnelles .............................................................17Article 40 Commission de classement .............................................................17Article 41 Majoration pour heures supplémentaires.........................................18Article 42 Service en poste à fonctionnement continu .....................................18Article 43 Prise de repas sur les lieux de travail ..............................................18Article 44 Prime de panier ................................................................................19Article 45 Prime d'ancienneté...........................................................................19Article 46 Participation aux frais de transport...................................................19Article 47 Indemnité d'expatriement .................................................................19Article 48 Majorations diverses ........................................................................20Article 49 Tenue de travail................................................................................20Article 50 Durée du travail - Récupération heures supplémentaires................20Article 51 Interruptions collectives du travail ....................................................20Article 52 Jours fériés et jours fériés chômés et payés....................................20Article 53 Travail des femmes et des enfants ..................................................21

1. - Travail des femmes .......................................................................212. - Travail des enfants et jeunes travailleurs ......................................21

Article 54 Droit de jouissance au congé...........................................................21Article 55 Durée du congé................................................................................21Article 56 Organisation du congé .....................................................................22Article 57 Allocation de congé ..........................................................................23Article 58 Indemnité compensatrice de congé .................................................23Article 59 Voyage et transport ..........................................................................23

1. - Classe de passage ........................................................................232. - Transport des bagages..................................................................23

Article 60 Cautionnement du voyage du travailleur..........................................24Article 61 Indemnités de déplacement .............................................................24Article 62 Logement et ameublement...............................................................26Article 63 Valeur de remboursement du logement...........................................26Article 64 Evacuation du logement fourni par l'employeur ...............................26Article 65 Hygiène et sécurité...........................................................................26Article 66 Organisation médicale et sanitaire...................................................26Article 67 Hospitalisation du travailleur malade ...............................................27

1. - Caution...........................................................................................272. - Allocation d’hospitalisation.............................................................27

Article 68 Cotisations syndicales......................................................................27Article 69 Sécurité ............................................................................................27Article 70 Délégués du personnel ....................................................................27Article 71 Commission paritaire d'interprétation et de conciliation...................28Article 72 Objet des annexes à la présente convention ...................................29

Annexe :Décision de commission mixte interprofessionnelle abrogeant etremplaçant les dispositions relatives à l'indemnité de départ à la retraite prévues parl'avenant du 27 mars 1958 aux conventions collectives nationales antérieures au 27mars 1958 et par les conventions collectives nationales conclues postérieurement au27 mars 1958...........................................................................................................31

ARRETE INTERMINISTERIEL n° 3105 M.F.P.E.T.-D.T.S.S. en date du 21 mars 1983portant extension de la Convention collective nationale interprofessionnelle du Sénégalconclue le 27 mai 1 982...........................................................................................33

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ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-APRÈS:

Les Syndicats Professionnels affiliés à l'Union InterSyndicale d'Entreprises etd'Industries du Sénégal (UNISYNDI).

- Syndicat Professionnel des Industries du Sénégal

- Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Bâtiments et de Travaux Publics duSénégal

- Syndicat des Fabricants d'Huile et de Tourteaux du Sénégal

- Syndicat des Entreprises de Transport et Transitaires de Dakar

- Syndicat Patronal de l'industrie Hôtelière

- Syndicat des Agents Maritimes de la Côte Occidentale d'Afrique

- Syndicat des Entreprises de Manutention des Ports d'Afrique Occidentale

- Syndicat des Mines de la République du Sénégal

- Syndicat Patronal des Imprimeries du Sénégal

Le Syndicat des Commerçants Importateurs et Exportateurs (SCIMPEX)

Le Syndicat Patronal de l'Ouest africain (SYPAOA)

d'une part,

Les Syndicats Professionnels affiliés à la Confédération Nationale des Travailleursdu Sénégal (CNTS)

- Syndicat des Employés des Assurances

- Syndicat des Travailleurs des Auxiliaires de Transport

- Syndicat des Employés et Cadres des Banques et Organismes de Crédit

- Syndicat des Travailleurs des Bâtiments et T.P. Privés

- Syndicat des Bois et Meubles

- Syndicat des Travailleurs des Cinémas et Salles de spectacles

- Syndicat des Travailleurs des Complexes Agro-Industriels Alimentaires

- Syndicat des Travailleurs de la Confection

- Syndicat des Travailleurs des Corps gras

- Syndicat des Travailleurs de Dakar Marine

- Syndicat des Dockers, Pointeurs et Gardiens du Sénégal

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- Syndicat des Employés et Cadres du Commerce- Syndicat des Gens de Maison

- Syndicat des Travailleurs de l'Hôtellerie

- Syndicat des Travailleurs des Industries Alimentaires

- Syndicat des Travailleurs des Industries Chimiques

- Syndicat des Travailleurs des Industries Extractives

- Syndicat des Travailleurs des Industries Polygraphiques

- Syndicat des Marins Pêcheurs

- Syndicat des Travailleurs de la Mécanique Générale et de la Métallurgie

- Syndicat des Travailleurs du Nettoiement

- Syndicat des Ouvriers Boulangers

- Syndicat des Travailleurs du Pétrole

- Syndicat des Travailleurs de la Santé Privée

- Syndicat des Travailleurs de la SENELEC

- Syndicat des Travailleurs de la SONEES

- Syndicat des Travailleurs du Textile et de la Blanchisserie

- Syndicat des Travailleurs des Transports Aériens

- Syndicat des Travailleurs des Transports Routiers

- Syndicat de la Marine Marchande

d'autre part,

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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

La présente Convention Collective apour but de régler les rapports de travailentre les employeurs et les travailleurs, telsqu'ils sont définis par l'article 1er, alinéa 2du Code du Travail, de l'un ou l'autre sexe,sans distinction d'origine ni de statut, dansles entreprises exerçant leurs activités surtoute l'étendue du territoire de laRépublique du Sénégal.

Sont régies par les dispositions de laprésente Convention, les personnesrétribuées à la commission, astreintes à unhoraire de travail déterminé ou traitantexclusivement des affaires pour le comptede l'entreprise qui les emploie.

Dans tout établissement de l'une desentreprises définies à l'article 1er du Codedu Travail, l'ensemble du personnel quelleque soit Inactivité propre à tel ou telétablissement, est soumis à la présenteConvention Collective sans préjudice d'unaccord particulier plus favorable auxtravailleurs.

Des annexes par branche ou groupe debranches professionnelles, tenant comptedes particularités à chaque branche,notamment en ce qui concerne lescatégories professionnelles dans lesquellessont classés les travailleurs, serontconclues entre les -employeurs et lestravailleurs représentant légalement lesbranches considérées.

En tout état de cause, les employeursquelle que soit la branche d'activité àlaquelle ils appartiennent, sont d'accordpour classer les travailleurs dans lescatégories de la branche professionnelledont ils relèvent et leur consentir lesmêmes salaires globaux que ceux fixéspour ces catégories par ladite brancheprofessionnelle.

Article 2

PRISE D'EFFET

La présente Convention prendra effet àpartir du jour qui suivra celui de son dépôtau Secrétariat du Tribunal du Travail deDakar par la partie la plus diligente.

Article 3

ABROGATION DES CONVENTIONSCOLLECTIVES ANTÉRIEURES

La présente Convention annule etremplace toutes les Conventions existanteset leurs avenants en ce qui concerne lesEmployeurs et Travailleurs désignés àl'article 1er et s'applique automatiquementà tous les contrats en cours ou a intervenir.

Sont maintenues en vigueur, lesannexes et classifications de chacune desConventions Collectives antérieures tantqu'elles n'auront pas été remplacées par denouvelles dispositions.

Les dispositions des anciennesConventions Collectives plus favorablesaux travailleurs que celles de la présenteConvention Collective sont maintenues parfamille professionnelle mais sans pourautant qu'elles puissent se cumuler entreelles.

Article 4

AVANTAGES ACQUIS

La présente Convention ne peut enaucun cas être la remise en caused'avantages individuels acquis par lepersonnel en service à sa dated'application, que ces avantages soientparticuliers à certains travailleurs, ou qu'ilsrésultent de l'application dansl'établissement de dispositions deconventions collectives antérieures,d'accords d'établissement ou d'usages.

Les avantages reconnus par la présenteConvention ne peuvent en aucun cas

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s'interpréter comme s'ajoutant auxavantages déjà accordés pour le mêmeobjet dans certains établissements à lasuite de conventions collectives, d'accordsd'établissement ou d'usages.

Article 5

DURÉE ET DÉNONCIATION

La présente Convention est concluepour une durée indéterminée. Elle peutêtre dénoncée en tout ou partie par l'unedes parties signataires après un préavisd'un mois, notifié à l'autre partie par lettrerecommandée avec accusé de réception.Copie sera adressée aux autoritéscompétentes.

La partie qui prendra l'initiative de ladénonciation devra accompagner sa lettred'un nouveau projet de convention sur lespoints mis en cause, afin que lespourparlers puissent commencer sansretard et dans un délai qui n'ex cédera pasun mois, après réception de la lettrerecommandée.

Les parties signataires s'engagentformellement à ne recourir ni à la grève, niau Lock-Out à propos des points mis encause pendant le préavis de dénonciationou de révision.

Dans tous les cas, la présenteConvention restera en vigueur jusqu'àl'application de la nouvelle conventionsignée à la suite de la dénonciationformulée par l'une des parties.

Les demandes de révision de salairesne sont pas soumises aux prescriptions ci-dessus relatives au préavis.

Article 6

ADHÉSION ULTÉRIEURE

Tout syndicat ou groupementprofessionnel de travailleurs, toutemployeur ou toute organisation syndicaled'employeurs ou tout groupementd'employeurs, légalement constitué etrelevant des activités professionnellesdéfinies à l'article 1er ci-dessus peutadhérer à la présente convention ennotifiant cette adhésion par lettrerecommandée aux parties contractantes etau Secrétariat du Tribunal du Travail deDakar.

Cette adhésion prendra effet à compterdu jour qui suivra celui de la notification auSecrétariat dudit Tribunal.

Si le caractère représentatif au sens del'article 84 du Code du Travail est reconnusur le plan national à l'organisationadhérente, elle jouira des même droits queles organisations signataires. Si elle nepossède pas un caractère représentatifnational, elle ne pourra ni dénoncer laconvention ni en demander la révisionmême partielle.

Dans ce dernier cas, les organisationssignataires ne seront pas tenues de faireune place à l'organisation adhérente dansles organisations ou commissions paritairesprévues par la présente Convention.

Toute organisation syndicale signatairede la présente Convention qui fusionneraavec une autre organisation syndicaleconservera les droits attachés à la qualitéde signataire de la convention à la doublecondition qu'elle ait notifié cette fusion auxautres parties contractantes et qu'elle aitconservé ses activités principalesreconnues au moment de la signature de laconvention au sens de l'article 84 du Codedu Travail.

Le même droit acquis est reconnu dansles mêmes conditions aux organisationsnées de la scission d'une organisationsignataire.

Article 7

DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉD'OPINION

Les parties contractantes reconnaissentla liberté, aussi bien pour les employeursque pour les travailleurs, de s'associer pourla défense collective des intérêts afférents àleur condition d'employeur ou de travailleur,ainsi que la pleine liberté pouce lessyndicats d'exercer leur action, dans lecadre de la législation en vigueur.

Les employeurs s'engagent à ne pasprendre en considération le fait d'appartenirou non à une association ou à un syndicatprofessionnel, les opinions politiques ouphilosophiques, les croyances religieusesou les origines sociales, raciales ouprofessionnelles du travailleur, pour arrêterleurs décisions en ce qui concerne

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l'embauche, la conduite ou la répartition dutravail, les mesures de disciplines,l'avancement ou le congédiement.

Les employeurs s'engagent à n'exerceraucune pression ni contrainte sur lepersonnel en faveur ou à l'encontre d'unequelconque organisation syndicale. Lessalariés s'engagent, de leur côté, àn'exercer aucune pression ou contrainte surleurs collègues.

Si l'une des parties contractantes estimeque le Congédiement d'un salarié a étéeffectué en violation du droit syndical, telque défini ci-dessus, les deux partiess'emploieront à examiner les faits et àapporter au cas litigieux une solutionéquitable. Cette intervention ne fait pasobstacle au droit pour les parties d'obtenirjudiciairement réparation du préjudicecausé.

Article 8

ABSENCES POUR ACTIVITESSYNDICALES

Pour faciliter la participation destravailleurs aux assemblées statutaires deleurs organisations syndicales, desautorisations d'absence leur serontaccordées sur présentation, trois (3) joursau moins avant la réunion prévue, d'uneconvocation écrite et nominative émanantde l'organisation intéressée.

Toutefois, en cas de force majeure etd'accord parties, ce préavis pourra ne pasêtre pris en considération.

Les parties contractantes s'emploierontà ce que ces absences n'apportent pas degêne à la marche normale du travail.

Ces absences seront payées enfonction de l'horaire de l'entreprise et ellesne viendront pas en déduction du congé etne pourront pas être récupérées non plus.

A chaque fois que les travailleurs serontappelés à participer à une Commissionparitaire décidée entre les partiessignataires ou celles qui leur sont affiliées, ilappartiendra aux syndicats patronaux et detravailleurs ayant organisé la réunion, dedéterminer de quelle façon et dans quelleslimites (nombre de participants, durée,

etc... ) il conviendra de faciliter cetteparticipation.

Les travailleurs sont tenus d'informerpréalablement leur employeur de leurparticipation à ces Commissions et des'efforcer de réduire au minimum la gêneque leur absence apportera à la marchenormale du travail et à la sécurité.

Le temps de travail ainsi perdu serapayé par l'employeur comme temps detravail effectif avec toutes les indemnitésqu'il comporte, il ne sera pas récupérable etsera considéré comme temps de serviceeffectif pour la détermination du droit dutravailleur au congé payé.

Les travailleurs appelés à participer auxorganismes consultatifs paritairesréglementaires ou devant siéger commeassesseurs au Tribunal du Travail, devrontcommuniquer à l'employeur la convocationles désignant dès que possible après saréception.

Ces périodes d'absences serontégalement payées. Elles ne viendront pasen déduction des congés et elles nepourront pas être également récupérées.

Article 9

PANNEAUX D'AFFICHAGE

Des panneaux d'affichage munis degrilles ou vitres et fermés à clef en nombresuffisant, sont mis dans chaqueétablissement, à la disposition desorganisations syndicales de travailleurspour leur communication au personnel. Ilssont apposés à l'intérieur de l'établissementdans un endroit proche de l'entrée ou de lasortie du personnel ou en tout autre endroitjugé plus favorable d'accord parties. Lesclés de ces panneaux sont détenuesexclusivement par la direction desentreprises.

Les informations doivent avoir un objetexclusivement professionnel et syndical.

Elles sont affichées par les soins d'undélégué du personnel ou d'un représentantdu syndicat travaillant dans l'entrepriseaprès communication d'un exemplaire àl'employeur.

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Article 10

EMBAUCHAGE -RÉEMBAUCHAGE

L'embauchage et le réembauchage sonteffectués conformément aux dispositionsde la réglementation en vigueur.

Le personnel des entreprises est tenuinformé par voie d'affichage des emploisvacants et des catégories professionnellesdans lesquelles ces emplois sont classés.

L'engagement définitif doit toujours êtreconstaté par l'établissement d'une lettred'engagement ou de tout autre documenten tenant lieu, indiquant l'identité dutravailleur, la date de l'engagement, laclassification professionnelle et le salaireconvenu qui ne doit en aucune manièreêtre inférieur au salaire minimumconventionnel de la classification,éventuellement les conditions et la duréed'une période d'essai conformément àl'article 11 ci-après.

En l'absence d'un contrat écrit, le contratde travail est réputé être fait pour une duréeindéterminée, et l'engagement du travailleurconsidéré comme définitif dès le jour del'embauche.

Tout travailleur quittant l'entreprise pourremplir un mandat syndical bénéficie desdispositions légales concernant lestravailleurs dont le contrat est suspendu parl'exercice d'un mandat parlementaire.

Le travailleur congédié par suite desuppression d'emploi ou de compression depersonnel conserve pendant deux ans lapriorité d'embauche dans la mêmecatégorie d'emploi. Après un an, il peutêtre soumis par l'employeur à une périoded'essai dans les conditions prévues àl'article 11 ci-après.

Le travailleur bénéficiant d'une prioritéd'embauche est tenu de communiquer àson employeur tout changement dedomicile survenu après son départ del'établissement.

En cas de vacance d'emploi,l'employeur avise l'intéressé par lettrerecommandée avec accusé de réceptionenvoyée à la dernière adresse dutravailleur. Celui-ci devra se présenter àl'établissement dans un délai de huit jours,si la distance qui sépare son domicile du

lieu de travail est de moins de 100 km,quinze jours au-delà, après réception de lalettre.

Article 11

ESSAI - PÉRIODE D'ESSAI

L'embauche définitif du travailleur peutêtre précédé d'une période d'essai, stipuléeobligatoirement par écrit et dont la duréevarie selon la catégorie professionnelle àlaquelle appartient le travailleur. Pendant lapériode d'essai, les parties ont la facultéréciproque de rompre le contrat sansindemnité, ni préavis.

La durée maximum de la période d'essaiprévue à l'article 40 du Code du Travail estainsi fixée:

- 8 jours pour les travailleurs payés àl'heure ou à la journée;

- 1 mois pour les travailleurs payés aumois, agents de maîtrise, technicienset assimilés

- 3 mois pour les ingénieurs, cadres etassimilés.

La période d'essai est renouvelable uneseule fois, sous condition d'un accordpréalable des parties.

L'employeur qui souhaite renouveler l'essaidoit en informer le travailleur par écrit

- 5 jours au moins avant la fin de lapériode d'essai lorsqu'elle est de 1 mois;

- 15 jours au moins avant la fin de lapériode d'essai lorsqu'elle est de 3 mois.

Pendant la période d'essai, le travailleurdoit recevoir au moins le salaire minimumde la catégorie professionnelle dont relèvel'emploi à pourvoir.

L'employeur qui déplace le travailleurpour une période d'essai assure, à sesfrais, le déplacement aller-retour dutravailleur de son lieu d'embauche au lieude travail.

Si l'employeur utilise les services dutravailleur au-delà de la période d'essai,sans qu'il y ait établissement d'un nouveaucontrat, l'engagement à durée indéterminée

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est réputé définitif, conformément à l'article42 du Code du Travail.

Article 12

MODIFICATIONS AUX CLAUSES DUCONTRAT DE TRAVAIL

Toute modification de caractèreindividuel apportée à l'un des éléments ducontrat de travail doit, au préalable, fairel'objet d'une notification écrite au travailleur.

Pour des raisons tenant à l'incapacitéphysique du travailleur, à la situationéconomique ou à la réorganisation del'entreprise, l'employeur peut proposer à unsalarié une modification de son contrat detravail, emportant réduction de certainsavantages. Si le salarié donne uneacceptation de principe, cette modificationne peut intervenir qu'à l'issue d'une périodeéquivalant à la période de préavis.

Si le travailleur refuse cette modification,la rupture du contrat de travail seraconsidérée comme résultant de l'initiativede l'employeur, ce dernier étant dès lorstenu d'observer les règles du préavis etd'accorder les avantages prévus par laprésente Convention en cas delicenciement.

Il ne pourra être procédé à undéclassement pour inaptitude physiquesans que l'intéressé ait subi un examenmédical concluant à la nécessité qu’il soitchangé d'emploi.

Article 13

AVANCEMENT

Pour pourvoir les emplois vacants ou àcréer, l'employeur, après consultation desdélégués du personnel, fera appel, depréférence, aux travailleurs en service dansson entreprise et désireux d'améliorer leurclassement hiérarchique.

Le travailleur choisi pour être promudans ces conditions peut être soumis à unepériode d'essai conformément à l'article 11de la présente Convention, ou à un examenprofessionnel. Au cas où l'essai, ou lerésultat de l'examen, ne s'avérerait passatisfaisant, le travailleur sera réintégrédans son ancien poste. Cette réintégrationne saurait être considérée comme unerétrogradation.

Article 14

CHANGEMENT D'EMPLOI OU DECATÉGORIE

MUTATION PROVISOIRE DANS UNECATÉGORIE SUPÉRIEURE OU

INFÉRIEURE

1. - Mutation provisoire a un emploirelevant d'une catégorie inférieure

En cas de nécessité de service ou pouréviter du chômage, l'employeur, aprèsconsultation des délégués du personnel,pourra affecter momentanément untravailleur à un emploi relevant d'unecatégorie inférieure à son classementhabituel, Dans ce cas, le travailleurconservera le bénéfice du salaire perçuprécédemment pendant la période demutation qui, en règle générale, n'excéderapas 6 mois.

2. - Mutation dans une commune oulocalité différente de celle du lieu detravail habituel.

Lorsque les mutations ne sont pasprévues dans les conditions d'engagement,aucun travailleur ne peut être muté dans unautre établissement de l'employeur situédans une commune ou une localitédifférente de celle de son lieu de travailhabituel, sans son consentement.

3. - Mutation des travailleuses en étatde grossesse

Les travailleuses en état de grossesse,mutées à un autre poste en raison de leurétat, conserveront le bénéfice de leursalaire antérieur pendant toute la durée deleur mutation.

4. - Intérim dans une catégoriesupérieure

Le fait pour le travailleur d'assurerprovisoirement ou par intérim un emploicomportant un classement supérieur dansla hiérarchie professionnelle ne lui confèrepas automatiquement le droit auxavantages pécuniaires ou autres attachésaudit emploi.

Toutefois la durée de cette situation nepeut excéder:- 15 jours pour les ouvriersspécialisés;

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- 1 mois pour les ouvriersprofessionnels, les agents de maîtrise,techniciens et assimilés et lesemployés;

- 3 mois pour les cadres, ingénieurs etassimilés,

sauf dans le cas de maladie ou accidentsurvenu au titulaire de l'emploi ou auremplacement de ce dernier pour la duréedu congé.

Passé ce délai, et sauf le cas visé ci-dessus, le travailleur doit être reclasséd'office dans le nouvel emploi qu'il occupe.

En cas de maladie, accident ou congédu titulaire, l'intérimaire perçoit après lapériode précisée au présent chapitre, uneindemnité égale à la différence entre sonsalaire et le salaire minimum de lacatégorie correspondant au nouvel emploiqu'il occupe.

5. - Dérogation s'appliquant auxindustries de fabrication

Toutefois, par dérogation auxdispositions ci-dessus, les ouvriers appelésà assurer un remplacement provisoire dansun poste de classification supérieurecompris dans un cycle de fabricationindustrielle percevront à compter du 3e jourd'une seule période de remplacement, uneindemnité égale à la différence entre leursalaire et le sa aire afférent au postesupérieur occupé à titre provisoire. Cesupplément de salaire étant considérécomme une indemnité provisoire il ne seraplus perçu dès que l'ouvrier aura repris sesanciennes fonctions.

Article 15

MISE EN DISPONIBILITÉ

Le travailleur peut bénéficier, sur sademande, d'une mise en disponibilité sansaucune rémunération, pour faire face àcertaines obligations à caractère personneltelles que:

- prolongation du congé de maternité,- assistance à un enfant physiquementdiminué ou hospitalisé.

Les conditions de cette mise endisponibilité éventuelle sont discutéeslibrement entre l'employeur et le travailleur,sans préjudice de l'observation des règles

contenues dans l'article 57 du Code duTravail.

Article 16

DISCIPLINE

Les sanctions disciplinaires applicablesau personnel sont les suivantes

- la réprimande,- l'avertissement verbal ou écrit,- la mise à pied d'un à trois jours,- la mise à pied de quatre à huit jours,- le licenciement.

L'avertissement et la mise à pied d'un àtrois jours ne sauraient être invoqués àl'encontre du travailleur, si à l'expirationd'un délai de 6 mois suivant la dated'intervention de l'une ou l'autre de cessanctions, aucune autre sanction n'a étéprononcée.

Il en est de même à l'expiration d'undélai de 1 an en ce qui concerne lasanction de mise à pied de quatre à huitjours.

Ces sanctions sont prises par le chefd'établissement ou son représentant aprèsque l'intéressé, assisté sur sa demande,d'un délégué du personnel, aura fourni desexplications écrites ou verbales

La sanction est signifiée par écrit autravailleur et ampliation de la décision estadressée à l'inspecteur du Travail duressort.

Article 17

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Sauf stipulation contraire insérée dansle contrat de travail ou autorisationparticulière écrite de l'employeur, il estinterdit au travailleur d'exercer, même endehors des heures de travail, toute activitéà caractère professionnel susceptible deconcurrencer l'entreprise ou de nuire à labonne exécution des services convenus.

Il est également interdit au travailleur dedivulguer les renseignements acquis auservice de l'employeur.

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Article 18

ABSENCES ET PERMISSIONSEXCEPTIONNELLES

Les absences de courte durée justifiéespar un événement grave et fortuit dûmentconstaté, intéressant directement le foyerdu travailleur (tel qu'incendie de l'habitation,déménagement involontaire, accident oumaladie grave du conjoint, d'un ascendantou descendant vivant avec lui) n'entraînentpas la rupture du contrat de travail, maissimplement sa suspension, pourvu quel'employeur ait été avisé au plus tard dansles quatre jours qui suivent l'événement etque la durée de l'absence soit en rapportavec l'événement qui l'a motivée.

Des permissions exceptionnellesd'absence qui, dans la limite de 1 5 jourspar an, ne sont pas déductibles du congéréglementaire, et n'entraînent aucuneretenue du salaire, sont accordées autravailleur ayant six mois au moinsd'ancienneté dans l'entreprise, pour et àl'occasion des événements familiauxsuivants, à justifier par la présentation depièces d'état civil ou d'une attestationdélivrée par l'autorité administrativequalifiée:

- Mariage du travailleur ..................3 jours- Mariage d'un de ses enfants, d'un

frère ou d'une sœur......................1 jour- Décès d'un conjoint ou d'un descendant

en ligne directe.............................4 jours- Décès d'un ascendant en ligne directe,

d'un frère ou d'une sœur..............2 jours- Décès d'un beau-père ou d'une

belle-mère ....................................2 jours- Naissance d'un enfant..................1 jour- Baptême d'un enfant ....................1 jour- Première communion...................1 jour- Hospitalisation d'un conjoint ou d'un

enfant du travailleur......................1 jour

Toute permission de cette nature doitfaire l'objet d'une autorisation écritepréalable de l'employeur, sauf cas de forcemajeure.

Dans cette dernière éventualité, letravailleur doit aviser son employeur dès lareprise du travail. Le document attestantde l'événement doit être présenté àl'employeur dans le plus bref délai et, auplus tard, dix jours après l'événement.

Ces événements ne peuvent en aucuncas justifier l'interruption d'un congé, demême que ces permissions ne peuventfaire l'objet d'un report, sauf accord desparties.

Si l'événement se produit hors du lieud'emploi et nécessite le déplacement dutravailleur, les délais ci-dessus, pourrontêtre prolongés d'accord parties. Cetteprolongation ne sera pas rémunérée.

Article 19

ABSENCES POUR MALADIE ETACCIDENT NON PROFESSIONNEL

1. - Suspension du contrat

Les absences justifiées par l'incapacitérésultant de maladie et d'accident nonprofessionnel ne constituent pas une causede rupture du contrat de travail dans lalimite de six mois; ce délai peut êtreprorogé jusqu'au remplacement dutravailleur.

Pendant ce délai, au cas où leremplacement du travailleur s'imposerait, leremplaçant devra être informé par écrit ducaractère provisoire de son emploi.

Lorsque la maladie du travailleurnécessite un traitement de longue durée, ledélai de six mois prévu à l'alinéa 1 duprésent article, sera porté, compte tenu del'ancienneté du travailleur dans l'entreprise,à 8 mois pour les travailleurs comptant de 7à 15 ans d'ancienneté et à 10 mois au-delà.

2. - Formalités à accomplir

Si le travailleur malade fait constater sonétat par le service médical de l'entreprisedans un délai de 48, heures, il n'aura pasd'autres formalités à accomplir.

Dans la négative, il doit, sauf cas deforce majeure, avertir son employeur dumotif de son absence dans un délai de 6jours suivant la date de l'accident ou de lamaladie.

Cet avis est confirmé par un certificatmédical à produire dans le délai d'unesemaine.

L'employeur pourra faire procéder à unecontre-visite par le médecin d'entreprise oupar tout médecin de son choix.

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Si le travailleur, gravement malade, nepeut se déplacer, il avise l'employeur decette impossibilité. Ce dernier informe alorsl'IPM dont relève le travailleur, ou bien luienvoie, a ses frais, un infirmier, et,éventuellement le médecin.

Article 20

INDEMNITÉ DE MALADIE

Le travailleur permanent, dont le contratse trouve suspendu pour cause de maladieou d'occident, reçoit de l'employeur uneallocation dont le montant estdéterminé comme suit:

Ancienneté dansl'Entreprise

Montant et duréed'indemnisation

Moins d'un an deprésence

- Plein salaire pendant1 mois

- Demi-salairependant 3 mois

De un à cinq ans deprésence

- Plein salaire pendant1 mois

- Demi-salairependant 4 mois

Plus de cinq ans deprésence

- Plein salaire pendant2 mois

- Demi-salairependant 5 mois

Sous réserve des dispositions desarticles 58 et 59 du Code du Travail, le totaldes indemnisations prévues ci-dessus,représente le maximum des sommesauxquelles pourra prétendre le travailleurpendant une année civile, quels que soientle nombre et la durée de ses absencespour maladie au cours de ladite année.

Article 21

ACCIDENT DU TRAVAIL

Le contrat du travailleur accidenté dutravail est suspendu jusqu'à consolidationde la blessure, et, au cas ou aprèsconsolidation de la blessure, le travailleuraccidenté du travail ne serait plus à mêmede reprendre son service et de l'assurerdans les conditions normales, l'employeurrecherchera, avec les délégués dupersonnel de son établissement, lapossibilité de reclasser l'intéressé dans unautre emploi.

Durant la période prévue par l'article 20de la présente Convention pour

l'indemnisation du travailleur malade, letravailleur accidenté du travail reçoit de sonemployeur une allocation calculée demanière à lui assurer son ancien salaire surla base de l'horaire normal de l'entreprise,défalcation faite de la somme qui lui estdue, en vertu de la réglementation sur lesaccidents du travail durant cette mêmepériode.

Article 22

PREAVIS DE RUPTURE DU CONTRATDE TRAVAIL

Là partie qui prend l'initiative de larupture du contrat doit notifier sa décisionpar écrit à l'autre partie.

Cette notification doit être faite, soit parenvoi d'une lettre recommandée, soit parune remise directe de la lettre audestinataire, contre reçu ou devant témoins.

Il appartient à la partie qui prendl'initiative de la rupture du contrat de faire lapreuve que cette rupture a été notifiée parécrit. Au sens du présent article, la date dela notification est celle où la lettre a étéremise au travailleur soit par la poste, soitcontre décharge signée du travailleur, soitdevant témoins.

Le délai du préavis, visé au paragraphe2 de l'article 47 du Code du Travail, court àcompter de la notification effective tellequ'elle est précisée ci-dessus.

Cette disposition, objet du présentarticle, s'applique à tous les travailleursdont l'inscription au registre d'employeur estobligatoire.

Dans le cas où la notification aurait étérendue impossible par le fait du travailleur,elle sera valablement notifiée à un déléguédu personnel de l'entreprise avec copie àl'inspecteur du Travail.

Article 23

DURÉE ET DÉROULEMENT DU PRÉAVIS

La durée minimum du préavis est fixéecomme suit:

- Ouvriers et personnel permanent payés àl'heure, à la journée ou à la semaine:

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Ancienneté

Catégorie Moins d’unan de

présence

De un an àcinq ans

deprésence

Plus decinq ans

deprésence

1ere à 4ecatégorie

8 jours 15 jours 1 mois

5e à 7ecatégorie

15 jours 1 mois

Travailleurs mensuels non cadres ...........1 moisCadres et assimilés..................................3 mois

Durant cette période de préavis, letravailleur est autorisé à s'absenter 2 jourspar semaine, pour la recherche d'un nouvelemploi.

La répartition de ces journées d'absenceest fixée d'un commun accord ou à défaut,alternativement, un jour au gré del'employeur, un jour au gré du travailleur.

Les parties peuvent, d'un communaccord globaliser en fin de préavis les joursd'absence ci-dessus définis. En ce cas, ladurée de présence serait réduite d'autantsans modification de la rémunération dueau titre du préavis, le temps de préavis noneffectué étant réglé sous forme d'indemnitécompensatrice.

Cette disposition ne saurait avoir poureffet de prolonger la durée du préavis, nidonner lieu à une rémunérationsupplémentaire.

Le travailleur qui ne bénéficierait pas deses jours de liberté, du fait de l'employeur,est en droit de réclamer une indemnitécompensant les jours ainsi perdus pour larecherche d'un nouvel emploi, indemnitécalculée sur les bases définies à l'article 24de la présente Convention.

Le travailleur qui aurait retrouvé dutravail, soit préalablement au préavis encas de démission, soit en cours de préavis,ne saurait prétendre, à partir du jour où ilaura retrouvé du travail, aux joursd'absence prévus pour la recherche d'unnouvel emploi.

Le travailleur responsable d'un service,d'une caisse, ou d'un stock, dont le contratest résilié, doit rendre compte de sa gestionavant de quitter son emploi.

Au cas, où, du fait de l'employeur, lesconditions de résiliation du contrat de travail

ne permettent pas au travailleur de rendrecompte de sa gestion, il ne peut être tenupour responsable depuis la date de ladernière vérification jusqu'à celle de larésiliation.

Article 24

INDEMNITÉ COMPENSATRICE DEPRÉAVIS

Chacune des parties peut se dégagerde l'obligation de préavis en versant àl'autre une indemnité compensatrice dont lemontant correspond à la rémunération etaux avantages de toute nature dont auraitbénéficié le travailleur pendant la durée dupréavis restant à courir, s'il avait travaillé.

En cas de licenciement, le travailleur quise trouve dans l'obligation d'occuperimmédiatement un nouvel emploi peut,après en avoir avisé son employeur, quitterl'établissement avant l'expiration du délaide préavis, sans qu'il y ait lieu au paiementd'une indemnité compensatrice, pour ladurée restant à courir.

Article 25

PRÉAVIS EN CAS DE DÉPART ENCONGÉ

Si l'une des parties désire mettre fin aucontrat avant le départ en congé,notification doit être faite à l'autre partie, 1 5jours ouvrables avant le départ en congé.

En cas d'inobservation de cette clause,l'indemnité représentative du préavis stipuléà l'alinéa 1 du précédent article seradoublée. Il en sera de même si la rupturedu contrat intervient pendant le congé.

Article 26

INDEMNISATION POUR CONGÉ DEMATERNITÉ

Pendant ses congés de maternité, lafemme travaillant dans une entreprise estindemnisée dans les conditions et selon lesmodalités prévues par la législation et laréglementation en vigueur.

Article 27

CONGÉ DE VEUVAGE

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En cas de veuvage, les femmessalariées peuvent, si elles le désirent,obtenir une autorisation d'absence dans lalimite de 6 mois. Cette absence entraîneune suspension du contrat de travail avecgarantie de reprise à l'issue de la périodeaccordée.

Article 28

RUPTURE DE CONTRAT DUTRAVAILLEUR MALADE

Si à l'expiration du délai prévu à l'article19 de la présente Convention, le travailleur,dont le contrat de travail à été suspendupour cause de maladie, se trouve dansl'incapacité de reprendre son travail,l'employeur peut le remplacerdéfinitivement, après lui avoir signifié, parlettre recommandée, qu'il prend acte de larupture du contrat de travail.

Le travailleur remplacé dans lesconditions indiquées à l'alinéa précédentconserve pendant un délai de deux ans, undroit de priorité au réembauchage.

La rupture du contrat de travail pourcause de maladie ouvre droit au profit dutravailleur, ayant au moins un an deservice, au versement de l'indemnité depréavis, de licenciement et de congéspayés.

Article 29

LICENCIEMENTS COLLECTIFS

Les licenciements collectifs ne peuventêtre opérés que selon la procédureinstituée par la législation en vigueur etnotamment l'article 47 du Code du Travail.

En cas de non-observation de cetteprocédure, la décision de licenciementcollectif est considérée comme nulle et nonavenue et les travailleurs licenciés doiventêtre réintégrés dans leur emploi, avecpaiement des salaires non versés pendantla période de suspension des contrats.

Article 30

INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT

En cas de licenciement par l'employeur, letravailleur ayant accompli dans l'entrepriseune durée de service au moins égale à lapériode de référence ouvrant droit de

jouissance au congé telle que fixée par laréglementation en vigueur, a droit à uneindemnité de licenciement distincte dupréavis.

Les travailleurs sont admis au bénéficede l'indemnité de licenciement lorsqu'ilsatteignent là durée de présence nécessaireà son attribution à la suite de plusieursembauches dans la même entreprise, sileurs départs précédents ont été provoquéspar une compression d effectifs ou unesuppression d'emploi. Dans ce cas, lemontant de l'indemnité de licenciement estdéterminé, déduction faite des sommes quiont pu être versées, à ce titre, lors delicenciements antérieurs.

Cette indemnité est représentée, pourchaque année de présence accomplie dansl'Entreprise, par un pourcentage déterminédu salaire global mensuel moyen desdouze derniers mois d'activité qui ontprécédé la date de licenciement.

On entend par salaire global, toutes lesprestations constituant une contrepartie dutravail, à l'exclusion de celles présentant lecaractère d'un remboursement de frais.

Le pourcentage est fixé par année deservices à

- 25% pour les 5 premières années- 30% pour les 5 années suivantes- 40% pour la période s'étendant au-

delà de la 10 éme année.

Dans le décompte effectué sur lesbases indiquées ci-dessus, il doit être tenucompte des fractions d'année.

L'indemnité de licenciement n'est pasdue en cas de rupture du contrat de travailrésultant d'une faute lourde du travailleur.

Article 31

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Au moment de son départ à la retraite,une indemnité spéciale dite de fin decarrière sera versée par l'employeur autravailleur, conformément à la décision deCommission Mixte Interprofessionnelleabrogeant et remplaçant les dispositionsrelatives à l'indemnité de départ à la retraiteprévues par l'avenant du 27 mars 1958 auxconventions collectives nationalesantérieures au 27 mars 1958 et par les

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conventions collectives nationales concluespostérieurement au 27 mars 1958.

Décision annexée à la présente.

Cette indemnité est calculée sur lesmêmes bases et suivant les mêmes règlesque l'indemnité de licenciement fixée parl'article 30 de la présente Convention.

Article 32

CERTIFICAT DE TRAVAIL

L'employeur doit remettre au travailleurau moment de son départ définitif del'entreprise ou de l'établissement, uncertificat de travail contenantexclusivement:- le nom et l'adresse de l'employeur

- la date d'entrée dans l'entreprise- la date de sortie de l'entreprise- la nature de l'emploi occupé ou, s'il y a

lieu, des emplois successivementoccupés avec mention des catégoriesprofessionnelles d'emploi prévues par laprésente Convention et les périodespendant lesquelles les emplois ont ététenus.

Tout certificat de travail ne comportantpas les mentions ci-dessus est considérécomme irrégulier.

La mention Libre de tout engagement »doit figurer sur le certificat de travail dutravailleur congédié à la demande dutravailleur.

Si la remise du certificat de travail autravailleur n'est pas possible, par exemple,dans le cas d'un licenciement à la suited'une absence prolongée ou dans le cas dutravailleur démissionnaire qui ne seprésente pas pour obtenir la liquidation deses droits, le certificat de travail est tenu àsa disposition par l'employeur.

Article 33

DÉCÈS DU TRAVAILLEUR

En cas de décès du travailleur, le salaire deprésence, l'allocation de congé et lesindemnités de toute nature acquis à la datedu décès reviennent à ses ayants droit.

Si le travailleur comptait au jour dudécès, une année au moins d'ancienneté,l’employeur est tenu de verser aux ayantsdroit, une indemnité d'un montantéquivalent à celui de l'indemnité delicenciement qui serait revenue autravailleur en cas de rupture du contrat.

Ne peuvent prétendre à ces indemnitésque les héritiers du travailleur.

Si le travailleur avait été déplacé par lefait de l'employeur, ce dernier assurera àses frais, le transport du corps du défunt aulieu de sa résidence habituelle, à conditionque les ayants droit en formulent lademande dans le délai maximum de deuxans après l'expiration du délairéglementaire prévu pour le transport desrestes mortels.

A titre de participation aux fraisfunéraires, l'employeur est également tenude verser aux ayants droit une sommecorrespondant à un mois de salaireminimum de la catégorie du travailleur.

Article 34

APPRENTISSAGE

Les dispositions relatives en général àl'apprentissage et, en particulier :- l'engagement en qualité d'apprenti- l'établissement du contrat

d'apprentissage- le contrôle de son exécution - la

sanction de fin d'apprentissage,

seront conformes à la législation et à laréglementation en vigueur.

A qualification équivalente, les apprentisformés au sein de l'entreprise bénéficierontd'une priorité d'embauche en cas derecrutement.

Article 35

FORMATION PROFESSIONNELLE -STAGES

Dans un but de promotion sociale etéconomique, l'entreprise est en droitd'exiger du personnel en fonction qu'il suivedes cours de formation ou deperfectionnement professionnel quenécessitent l'exercice de son emploi etl'adaptation à l'évolution économique, sans

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qu'il puisse en résulter une diminutionquelconque de son salaire et desindemnités qui s'y rattachent sauf celles quidécoulent de l'exercice même de sontravail.

Le coût de cette formation, qu'elle soitassurée par un organisme spécialisé ou parl'employeur, est à la charge de ce dernier.

Si le cours de formation ou deperfectionnement professionnel comporteun examen, l'échec du travailleur à cetexamen ne peut être la cause d'unlicenciement -, le travailleur est réintégrédans son emploi précédent et bénéficie detous les avantages qui s'y rattachent.

Lorsque la formation ou leperfectionnement professionnel fait l'objetde stages, les conditions et les modalitésde ces stages sont déterminéesconformément à la législation et à laréglementation en vigueur.

Article 36

SALAIRES

A conditions égales de travail, dequalification professionnelle et derendement, le salaire est égal pour tous lestravailleurs quels que soient leur origine,leur âge, leur sexe et leur statut dans lesconditions prévues au présent titre.

Le salaire de chaque travailleur estdéterminé en fonction de l'emploi qu'iloccupe dans l'entreprise ou l'établissement.

Les salaires sont fixés:

- soit au temps: à l'heure, à la journée ouau mois,

- soit au rendement: à la tâche ou à lapièce.

Les employés sont toujours payés au mois.

Les absences non justifiées donnent lieu àdes retenues sur les salaires.

Article 37

RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL AURENDEMENT, A LA PIECE, A LACHAINE

La rémunération du travail aurendement sera établie de la façonsuivante:

- Le travailleur doit toujours être assuréde recevoir un salaire au moins égal ausalaire minimum de la catégorie dontrelève l'emploi considéré.

- Les tarifs de travail au rendement sontétablis de façon que l'ouvrier decapacité moyenne et travaillantnormalement ait la possibilité dedépasser le salaire minimum de sacatégorie.

- Il ne peut être imposé au travailleur unedurée de travail supérieure à celle deson atelier ou chantier, sauf dérogationprévue par la réglementation.

Des mesures doivent être prises pouréviter tout surmenage d'un personneltravaillant au rendement ; toutes lesindications lui seront donnéespréalablement à l'exécution du travail defaçon à lui permettre de calculer facilementle salaire correspondant.

Article 38

PAIEMENT DU SALAIRE

Les salaires sont payés conformémentaux prescriptions légales et réglementaires.Le paiement des salaires a lieu pendant lesheures de travail.

En cas de contestation sur le contenudu bulletin de paie, le travailleur peutdemander à l'employeur la justification deséléments ayant servi à l'établissement dece bulletin.

Il peut se faire assister d'un délégué dupersonnel, ou à défaut, d'un représentantsyndical.

Le bulletin de salaire doit comporter,outre le prénom et le nom du travailleur, sacatégorie professionnelle, son taux horaireou mensuel de salaire, leurs heuresnormales et supplémentaires, la raisonsociale de l'entreprise, le détail desdifférentes retenues, ainsi que toutes autresmentions prescrites par la législation et laréglementation en vigueur.

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Article 39

CATÉGORIES PROFESSIONNELLES

Les travailleurs sont classés dans lescatégories et échelons définis par lesclassifications professionnelles figurantdans les annexes à la présente Convention.

Le classement du travailleur est fonctionde l'emploi qu'il occupe au sein del'entreprise.

Le travailleur habituellement affecté àdes travaux relevant de catégoriesdifférentes aura la garantie du salaireminimum de la catégorie correspondant à laqualification la plus élevée. Lorsqu'il estappelé à effectuer plusieurs travauxrelevant d'une même catégorie mais dansdes professions différentes, il est classé àla catégorie immédiatement supérieure.

Les salaires minima de chaquecatégorie sont fixés et modifiés par unecommission mixte composée en nombreégal d'employeurs et de travailleursrelevant des organisations syndicalessignataires de la présente Convention, ainsique des organisations visées à l'alinéa 3 del'article 6 de ladite Convention.

Article 40

COMMISSION DE CLASSEMENT

Si le travailleur conteste auprès de sonemployeur le classement de son emploidans la hiérarchie professionnelle et si unesuite favorable n'est pas donnée à saréclamation, le différend est porté devantune commission professionnelle paritairede classement.

Cette commission présidée parl'inspecteur du Travail et des Lois socialesdu ressort est composée de deuxreprésentants des employeurs et de deuxreprésentants des travailleurs.

Les membres employeurs et travailleursde la Commission ainsi que leurssuppléants sont choisis par les partiessignataires ou adhérentes à la présenteConvention, Les membres de lacommission peuvent s'adjoindre, à titreconsultatif, un ou deux de leurs collèguesplus particulièrement qualifiés pourapprécier le litige.

Le travailleur adresse sa requête ou lafait adresser par son délégué du personnel,ou son organisation syndicale, àl'inspecteur du Travail qui provoque laréunion de la commission en convoquantles parties et les membres de lacommission, et, si le travailleur en fait lademande, un représentant de l'organisationsyndicale à laquelle il appartient.

La commission se réunit obligatoirementdans les dix jours francs qui suivent larequête et se prononce dans les quinzejours qui suivent la date de sa premièreréunion. Toutefois, en cas d'urgence, lacommission s'efforcera d'abréger les délaisainsi fixés à la demande de l'une ou l'autredes parties.

Si l'un des membres de la commissionne se présente pas au jour et à l'heure fixéspour la réunion, la commission peutnéanmoins décider de siéger, mais ens'organisant pour que la représentation desemployeurs et des travailleurs demeureparitaire.

Le rôle de la commission est dedéterminer la catégorie dans laquelle doitêtre classé l'emploi assuré par le travailleurdans l'entreprise.

Si la commission dispose d'élémentsd'information suffisants, elle rendimmédiatement sa décision.

Dans le cas contraire, elle peut inviterles parties à produire des renseignementscomplémentaires, et au besoin se rendresur les lieux du travail. Elle peut égalementdécider de faire subir au travailleur, avecson accord, un essai professionnel. Ellechoisit alors l'épreuve à faire subir aurequérant, fixe le temps dont il disposerapour l'exécuter et désigne les personnesqualifiées pour apprécier les résultats.

Dès qu'elle dispose de ces élémentsd'appréciation complémentaire, laCommission prononce sa décision. En casde changement dans la catégorie d'emploi,elle prend une décision à la majorité de voixde ses membres. Le président ne participepas au vote.

Cette décision doit être motivée, donnerla répartition des voix et indiquer tous lesavis exprimés, y compris celui du président.Elle doit également préciser, le cas

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échéant, la date de prise d'effet duclassement.

Un exemplaire de la décision rendue estremis à chacune des parties à la diligencedu président.

Lorsque la décision est contestée par l'unedes parties, le litige est porté devant leTribunal du Travail du ressort.

Article 41MAJORATION POUR HEURES

SUPPLÉMENTAIRES

Les heures accomplies au-delà de ladurée légale du travail donnent lieu a unemajoration du salaire réel, déduction faitede l'indemnité d'expatriement, et fixéecomme suit :

- 15 % de majoration pour les heureseffectuées de la 41 à la 48e heure,

- 40 % de majoration pour les heureseffectuées au-delà de la 48e heure,

- 60 % de majoration pour les heureseffectuées de nuit.

Les heures supplémentaires effectuéespendant le jour de repos hebdomadaire oupendant les jours fériés sont majorées de:

- 60% du taux horaire pendant le jour,- 100 % du taux horaire pendant la nuit.

Les heures de travail effectuées un jourférié dans la limite de 40 heures sont:

a) soit, pour les travailleurs payés au mois,compensées heure pour heure, dans lesjours qui suivent, suivant accord entrel'employeur et les travailleurs. A défaut,elles sont rémunérées au taux normalen sus du salaire mensuel habituel

b) soit, pour les travailleurs payés àl'heure, rémunérées avec unemajoration de 100%.

Article 42

SERVICE EN POSTE ÀFONCTIONNEMENT CONTINU

On appelle travail par poste,l'organisation dans laquelle un salariéeffectue son travail journalier d'une seuletraite.

Dans les entreprises qui ont àfonctionner sans interruption, jour et nuit, y

compris éventuellement les dimanches etjours fériés, les heures de travail assuréespar un service de poste, par roulement dejour et de nuit, dimanches et jours fériéséventuellement compris, sont rétribuées aumême tarif que celui prévu pour le travail dejour en semaine.

En compensation du reposhebdomadaire légal obligatoire, l'ouvrier deposte ayant accompli exceptionnellementdans la semaine sept postes de travailconsécutifs au minimum reçoit unerémunération supplémentaire égale à 60%de son salaire normal pour la durée d'unposte de travail.

Le travailleur de poste qui aura bénéficiéd'un repos hebdomadaire dans la semainen'a pas droit à cette rémunérationparticulière.

Pour les salariés travaillant sous lerégime des postes à fonctionnementcontinu, les heures supplémentaires secalculent, selon la réglementation envigueur.

Lorsque les ouvriers travaillent de façonininterrompue dans un poste d'une duréesupérieure à six heures, il leur sera accordéune demi-heure de pause, payée commetemps de travail.

Article 43

PRISE DE REPAS SUR LES LIEUX DETRAVAIL

Dans les entreprises à horaire de travailcontinu où les travailleurs doivent prendreleurs repas sur les lieux de travail, un localdevra être prévu à cet effet.

Si exceptionnellement de réellesdifficultés ou des impossibilités matériellesne permettaient pas de le faire, toutes lesdispositions devront être prises pourpermettre aux travailleurs de consommerleur repas dans des conditions d'hygièneconvenable.

Article 44

PRIME DE PANIER

Les travailleurs effectuant au moins 6heures de travail de nuit bénéficient d'une

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prime de panier dont le montant est égal à3 fois le SMIG.

.Cette indemnité sera en outre accordéeaux travailleurs qui ont travaillé 10 heuresininterrompues ou 3 heures en plus de leurhoraire normal.

Cette prime est due à tout le personnelremplissant les conditions ci-dessus àl'exception de ceux qui la perçoivent ennature et des gardiens concierges.

Cette prime ne fait pas obstacle aupaiement des heures supplémentaires.

Article 45

PRIME D'ANCIENNETÉ

Tout travailleur bénéficie d'une primed'ancienneté lorsqu'il réunit les conditionsrequises, telles que définies ci-après:

- on entend par ancienneté le tempspendant lequel le travailleur a étéoccupé de façon continue pour lecompte de l'entreprise quelqu'ait été lelieu d'emploi,

- toutefois, est déduite, le cas échéant, dela durée totale de l'ancienneté à retenirpour le calcul de la prime, toute périodede service dont la durée aurait été priseen compte pour la détermination d'uneindemnité de licenciement payée autravailleur ou pour l'octroi à ce dernierd'un avantage basé sur l'ancienneté etnon prévu à la présente Convention.

Les travailleurs sont admis au bénéficede la prime d'ancienneté lorsqu'ilsatteignent la durée de présence nécessaireà son attribution à là suite de plusieursembauches dans la même entreprise, sileurs départs précédents ont été provoquéspar une compression d'effectifs ou unesuppression d'emploi.

Les périodes d'absences suivantes sontprises en compte pour le calcul del'ancienneté:

- absences pour congés payés;- absences exceptionnelles dans la limite

de 15 jours par an, conformément àl'article 18 de la présente Convention

- absences pour maladiesprofessionnelles ou accidents du travail

- absences pour maladies dans la limitede suspension du contrat de travailprévue à l'article 19 de la présenteConvention ;

- absences pour congés de maternité desfemmes salariées

- absences pour stage professionnelorganisé par l'employeur sur sademande ou avec son accord;

- absences pour détention préventive- absences pour période de veuvage.

La prime d'ancienneté est calculée enpourcentage du salaire minimum de lacatégorie de classement du travailleur telque fixé par la Commission Mixte paritaireprévue par l'article 39 de la présenteConvention, le montant de ce salaire étantdéterminé en fonction de l'horaire effectuépar le travailleur.

Le montant en est fixé à :

- 2% du salaire minimum de la catégoriedu travailleur, après deux années deprésence effective, et avec uneprogression de 1 % par année deprésence en sus, jusqu'à la 25e annéeincluse.

Article 46

PARTICIPATION AUX FRAIS DETRANSPORT

Une indemnité mensuelle de transportdont le montant et les conditionsd'attribution sont fixés par décision de laCommission Mixte paritaire est allouée auxtravailleurs. Cette décision est étendue pararrêté du Ministre chargé du Travail dansles conditions et selon la procédure prévueaux articles 87 et ss. du Code du Travail.

D'autre part, il est alloué une indemnitécompensatrice de transport à touttravailleur effectuant par ses propresmoyens de transport des déplacementsfréquents et habituels, pour les besoins del'entreprise, avec l'accord de l'employeur.

Article 47

INDEMNITÉ D'EXPATRIEMENT

Une indemnité d'expatriement destinéeà dédommager un salarié des dépenses etrisques supplémentaires auxquels l'exposel'expatriement est acquise à tout travailleurétranger remplissant les conditions fixées àl'article 107 du Code du Travail.

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Le montant de cette indemnité est fixécomme il est dit à l'article 107 du Code duTravail.

Article 48

MAJORATIONS DIVERSES

Des primes distinctes du salairepourront être attribuées pour tenir comptedes conditions particulières de travail,lorsque celles-ci n'ont pas été retenuespour la détermination des salaires desouvriers qui y sont soumis.

Ces conditions particulières se rangentsous les rubriques suivantes:

- travaux dangereux ou insalubres,travaux comportant des risques demaladie ou d'usure particulière del'organisme;

- travaux entraînant une détériorationanormale des vêtements, lorsque lestenues de travail ne sont pas fourniespar l'employeur;

- travaux accomplis par le travailleur enutilisant son propre matériel

- travaux exceptionnellement salissants.

Compte tenu des cas dans lesquels cesprimes pourraient être allouées, leurmontant et les conditions de leur attributionseront déterminées dans les annexes à laprésente Convention.

Article 49

TENUE DE TRAVAIL

Dans les entreprises où une tenue detravail déterminée est rendue obligatoirepour certaines catégories de travailleurs,l'employeur devra fournir gratuitement deuxtenues par an.

Le nettoyage est assuré par letravailleur avec les moyens fournis parl'employeur.

Article 50

DURÉE DU TRAVAIL – RÉCUPÉRATIONHEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les jours et horaires de travail, lesrécupérations et les heuressupplémentaires sont fixés dans le cadredes dispositions légales et réglementairesen vigueur.

Article 51

INTERRUPTIONS COLLECTIVES DUTRAVAIL

En cas d'interruption collective du travailrésultant, soit de causes accidentelles oude force majeure, soit d'intempéries, lesrécupérations des heures de travailperdues sont effectuées conformément à laréglementation en vigueur.

Le travailleur qui, sur l'ordre de sonemployeur s'est tenu à la disposition del'entreprise, doit recevoir son salaire calculéau tarif normal, même s'il n'a paseffectivement travaillé.

Article 52

JOURS FÉRIÉS ET JOURS FÉRIÉSCHOMÉS ET PAYÉS

Les jours fériés, chômés, payés sontceux fixés par la législation et la réglemen-tation en vigueur.

Chaque année, huit jours fériés en plusdu 1er mai et du 4 avril, sont chômés etpayés dans les conditions prévues par laréglementation en vigueur pour la journéedu 1er mai sauf s'ils tombent un dimanche.

Le choix de six d'entre eux est fait danschaque entreprise ou établissement paraccords entre la Direction et les déléguésdu personnel, les septième et huitièmejours sont laissés au choix de l'employeur.

Pour avoir droit à la rémunérationparticulière des journées fériées, chômées(autres que le 1er mai et le 4 avril), lestravailleurs doivent remplir les deuxconditions suivantes- justifier d'un temps de service continu

dans l'entreprise au moins égal à 6 joursouvrables consécutifs correspondant à40 heures de travail

- avoir accompli normalement, à la fois, ladernière journée de travail précédant lejour férié et la première journée detravail suivant ledit jour férié, saufabsences exceptionnelles autorisées.

L'employeur a la faculté de récupérer lesjournées fériées, chômées, compte tenu dela réglementation en vigueur concernant lespossibilités et modalités de récupération oude compensation des heures de travailperdues collectivement.

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S'il est travaillé un jour férié, larémunération particulière prévue au présentarticle s'ajoute à la rémunération desheures effectuées ce jour-là, calculéecomme il est dit à l'article 41 de la présenteConvention.

Article 53

TRAVAIL DES FEMMES ET DESENFANTS

1. - Travail des femmes

Les conditions particulières de travail desfemmes sont définies conformément auxdispositions législatives et réglementairesen vigueur.

Il est fait obligation aux chefsd'établissement de prendre les dispositionsqui pourraient s'avérer nécessaires pouréviter aux femmes enceintes toutesbousculades tant aux vestiaires qu'auxsorties du personnel.

2. - Travail des enfants et jeunestravailleurs

Les conditions particulières de travaildes enfants et des jeunes travailleurs sontdéfinies conformément aux dispositionslégislatives et réglementaires en vigueur.

Article 54

DROIT DE JOUISSANCE AU CONGÉ

Le droit de jouissance au congé estacquis après une période minimale deservice effectif égale à un an.

Sont considérées comme périodes deservices effectifs pour la détermination dudroit de jouissance au congé, celles quisont énumérées à l'article 57 du Code duTravail, alinéas 30, 40, 50, 60, 70 et 80, àsavoir:

- La durée de l'absence du travailleur, encas de maladie dûment constatée parun médecin agréé, durée fixéeconformément à l'article 19 de la,présente Convention

- La période d'indisponibilité résultant d'unaccident du travail ou d'une maladieprofessionnelle;

- La période de repos de la femmesalariée bénéficiaire des dispositions del'article 138 du Code du travail ;

- Le temps écoulé pendant la grève ou lelock-out si ceux-ci ont été déclenchésdans le respect de la procédure-- derèglement des conflits collectifs dutravail - La durée de l'absence dutravailleur, autorisée par l'employeur envertu de la réglementation, de laprésente Convention ou d'accordsindividuels;

- la période de mise à pied du délégué dupersonnel, dans l'attente de la décisiondéfinitive de l'inspecteur du Travail et dela Sécurité Sociale;

ainsi que celle visée au premier alinéa del'article 144 du Code du Travail.

Donnent également droit de jouissanceau congé: - La période de détentionpréventive lorsqu'elle est provoquée parune plainte de l'employeur et que l'affairese termine par un non-lieu ou par unacquittement; - Les périodes militaires deperfectionnement obligatoires, de courtedurée.

Des contrats individuels peuvent prévoirun mode différent de détermination du droitde jouissance du congé, dans les limitesfixées par l'article 143 du Code du Travail,sous réserve du congé obligatoire de 6jours ouvrables après 1 2 mois de servicescontinus venant en déduction du congécontractuel.

Article 55

DURÉE DU CONGÉ

La durée du congé payé à la charge del'employeur est déterminée, à raison de 2jours ouvrables par mois de service effectif.

Les périodes de suspension de contratde travail énumérées à l'article 57 du Codedu Travail ouvrent droit à congé au mêmetitre que les temps de service effectif àl'exception de celles visées aux alinéas 1,2, 9 et 10 du même article. Toutefois, lespériodes de détention préventive et lespériodes militaires visées à l'articleprécédent de la présente Conventionouvrent également droit au congé dans lesmêmes conditions qu'elles ouvrent droit dejouissance au congé.

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Les services effectués temporairementpour le compte d'un même employeur, endehors de la République du Sénégal,ouvrent droit au congé dans les mêmesconditions.

Les permissions exceptionnellesd'absence visées à l'alinéa 2 de l'article 144du Code du Travail et énumérées à l'article18 de la présente Convention ne peuventêtre déduites de la durée du congé acquis,dans la limite de 15 jours par an.

Les périodes d'absences sans soldeénumérées à l'article 144 du Code duTravail ne sont plus déductibles de la duréedu congé payé dans la limite de 15 jourspar an, sous la condition spécifiée à l'alinéa7 dudit article 144.

Le même traitement est réservé, dans lalimite annuelle de 30 jours, aux périodesd'absence sans solde du régime spécialcomplémentaire prévu au dernier alinéa del'article 144 du Code du Travail.

La durée du congé fixée au premieralinéa du présent article est augmentée àraison de:- 1 jour ouvrable supplémentaire après 11

0 ans de services continus ou non, dansla même entreprise;

- 2 jours ouvrables supplémentaires après15 ans;

- 3 jours ouvrables supplémentaires après20 ans;

- 6 jours ouvrables supplémentaires après25 ans.

A condition qu'elles aient accompli lapériode de référence prévue à l'article 145du Code du Travail, les femmes salariéesou apprenties bénéficient d'un congésupplémentaire payé sur les basessuivantes :

- 2 jours de congé supplémentaires parenfant à charge si elles ont moins de 21ans au dernier jour de la période deréférence;

- 2 jours de congé supplémentaires parenfant mineur à charge à compter du 4esi elles ont plus de 21 ans au dernierjour de la période de référence.

Est réputé enfant à charge pourl'application du présent article, celui quiremplit les conditions fixées à l'article 7 duCode de Sécurité Sociale.

Les travailleurs logés dans l'éta-blissement (ou à proximité) dont ils ont lagarde et astreints à une durée de présencede 24 heures continues par jour, ont droit àun congé annuel de 2 semaines par an ensus du congé légal.

Les travailleurs recrutés hors duterritoire de la République du Sénégal, ettitulaires d'un contrat d'expatrié, aurontdroit, à un congé dont la durée seradéterminée sur la base de 5 jours par moisde service effectif.

Article 56

ORGANISATION DU CONGÉ

La date de départ en congé de chaquetravailleur est fixée d'accord parties entrel'employeur et le travailleur. Une fois cettedate fixé e, elle ne peut être avancée ouretardée d'une période supérieure à 3 mois,sauf accord de l'inspecteur du Travail,après audition des parties.

Le travailleur doit être avisé de la datede son départ en congé 15 jours au moinsà l'avance.

Le calendrier des départs en congé seraapposé au tableau d'affichage del'établissement.

Au moment du départ en congé,l'employeur doit porter sur le bulletin depaye du travailleur la mention des dates dedépart en congé et de reprise de service.

Le rappel du travailleur en congé nepourra intervenir que lorsque la bonnemarche de l'entreprise ou de l'un desservices l'exigera pour des raisonssérieuses pouvant être constatées parl'inspecteur du Travail.

Le travailleur ainsi rappelé conserveintégralement le bénéfice de son allocationde congé et percevra de nouveau sonsalaire dès la reprise du travail.

Il bénéficiera par la suite et, au plus tard,lors du congé suivant, d'une période decongé supplémentaire égale au nombre dejours perdus par suite du rappel.

En ce qui concerne les travailleursdéplacés du fait de l'employeur, leur congéne pourra prendre effet qu'à compter d'un

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jour situé dans une période de service aulieu d'embauche.

Dans le cas des entreprises pourlesquelles, la date des congés de la totalitéou d'une partie des travailleurs doitcorrespondre à une période d'arrêt annuel,total ou partiel, de l'entreprise, cette datesera fixée par l'employeur, aprèsconsultation des délégués du personnel.

Article 57

ALLOCATION DE CONGÉ

Pour déterminer l'allocation de congé ilest fait application des dispositions légaleset réglementaires notamment, de l'article148 du Code du Travail.

S'agissant des travailleurs bénéficiairesd'un congé basé sur 2 jours ouvrables parmois de service effectif, l'allocation decongé y afférente est calculée sur la basedu 1/1 2e des sommes perçues pendant lapériode de référence telle que celle-ci estdéfinie par l'article 148 du Code du Travail.

En ce qui concerne les jours de congéssupplémentaires accordés conformément àl'article 55 ci-dessus, le calcul de l'allocations'effectue sur les mêmes bases. Pour cefaire, le salaire de congé normal étantétabli, son montant est divisé par le nombrede jours de congés concernés et multipliépar le nombre de jours dus, compte tenudes majorations prévues à l'article 55.

Article 58

INDEMNITÉ COMPENSATRICE DECONGÉ

En cas de rupture ou d'expiration ducontrat avant que le travailleur ait acquisdroit de jouissance au congé, il percevra,en place du congé, une indemnité calculéesur les bases des droits acquis d'après lesdispositions de l'article précédent.

Article 59

VOYAGE ET TRANSPORT

Les conditions afférentes aux voyagesdes travailleurs et des membres de leurfamille ainsi qu'aux transports de leursbagages sont fixées par les dispositionslégislatives et réglementaires en vigueur.

Les conditions d'application desdispositions de l'article 151 du Code duTravail (classe de passage, transport desbagages) sont fixées comme suit:

1. Classe de passage

Les classes de passage du travailleur etde sa famille pouvant prétendre autransport à la charge de l'employeur sontles suivantes:

Catégoried'emploi

RouteChemin de

Fer ouBateau

Avion

Ouvriers etEmployés

Agents demaîtrise

Techniciens etassimilés

Prix du titrede transport

2e classe ClasseÉconomique

Cadres,Ingénieurs etAssimilés

Prix du titrede transport

1 re classe ClasseÉconomique

Le choix d'un moyen de transportapproprié appartient à l'employeur saufcontre-indication médicale. Dans le cas oùle travailleur et sa famille justifient del'impossibilité d'utiliser la classe qui leur estattribuée, ils voyagent avec l'autorisation del'employeur dans la classe disponibleimmédiatement supérieure.

2. Transport des bagages

Pour le transport des bagages dutravailleur et de sa famille, il n'est pasprévu, à la charge de l'employeur,d'avantages autres que la franchiseconcédée par le transporteur pour chaquetitre de transport.

Toutefois, lors du premier voyage dulieu de résidence habituelle au lieu d'emploiet du dernier voyage du lieu d'emploi aulieu de résidence habituelle, ainsi qu'en casde mutation du lieu d'emploi à un autre lieu,l'employeur assurera au travailleurvoyageant par toute autre voie de transportque la route, le transport gratuit de sesbagages jusqu'à concurrence de :- 200 kilos, au total en sus de la franchise

pour le ménage comprenant letravailleur et sa ou ses femmes.

- 100 kilos, en sus de la franchise, pourchacun de ses enfants mineurslégalement à sa charge, et vivanthabituellement avec lui.

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De plus, l'employé voyageant par avion,à l'occasion de son congé, bénéficiera dutransport d'un total de 100 kilossupplémentaires de bagages à la charge del'employeur par voie de surface, quelle quesoit l'importance de sa famille.

Au cas où il ne fournirait pas le mobilier,l'employeur assurera, en outre, le transportgratuit des gros meubles nécessaires autravailleur et à sa famille.

Le transport des bagages pris en chargepar l'employeur, en sus de la franchise, esteffectué par une voie et des moyensnormaux aux choix de l'employeur.

Lorsque le travailleur a acquis desdroits au voyage chez plusieursemployeurs successifs, il est procédé aurèglement de ces droits comme il est dit àl'article 1 55 du Code du Travail.

Article 60

CAUTIONNEMENT DU VOYAGE DUTRAVAILLEUR

Lorsqu'un travailleur expatrié aura verséau Trésor Public le montant de la cautionréglementaire de rapatriement, l'employeurqui engage ses services doit lui permettred'obtenir le remboursement de laditecaution en constituant lui-même unecaution pour l'intéressé et éventuellementpour sa famille.

Dans tous les cas de rupture oud'expiration du contrat -de travail,l'employeur est dégagé de sa cautiontouchant le rapatriement du travailleur: - parla substitution de la caution d'un nouvelemployeur; - par la remise ou 1'utîlisationdu ou des titres de transport

- par le versement au Trésor Public dumontant de la caution au nom et pour lecompte du travailleur.

Dans cette troisième éventualité, letravailleur rembourse à l'employeur lors durèglement final, le montant de la sommeversée pour son compte au Trésor, sauf lecas où il a acquis droit au voyage de retourà la charge dudit employeur.

Article 61

INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT

Lorsque le travailleur est astreint parobligation professionnelle et conformémentaux dispositions de l'article 108 du Code duTravail à un déplacement pour une missionoccasionnelle et temporaire d'une duréeégale ou inférieure à six mois, hors de sonlieu habituel d'emploi et qu'il en résulte pourlui des frais supplémentaires, le travailleurpercevra les indemnités suivantes:

a) pour le travailleur de la première àla hors catégorie incluse

- 3 fois le taux du salaire horaire de basede la catégorie du lieu habituel d'emploidu travailleur lorsque le déplacementhors du lieu habituel d'emploi entraîne laprise d'un repas principal en dehors dece lieu d'emploi.

- 5 fois le taux du salaire horaire de basede la catégorie du lieu habituel d'emploidu travailleur lorsque le déplacementhors du lieu habituel d'emploi entraîne laprise de deux repas principaux endehors du lieu d'emploi.

- 8 fois le taux du salaire horaire de basede la catégorie du lieu habituel d'emploidu travailleur lorsque le déplacementhors du lieu habituel d'emploi entraîne laprise de deux repas principaux et lecouchage en dehors de ce lieu d'emploi.

b) pour les agents de maîtrise,techniciens et assimilés:

- 2 fois le salaire horaire de base du lieuhabituel d'emploi du travailleur lorsquele déplacement hors du lieu habitueld'emploi entraîne la prise d'un repasprincipal en dehors de ce lieu d'emploi.

- 4 fois le salaire horaire de base du lieuhabituel d'emploi du travailleur lorsquele déplacement hors du lieu d'emploientraîne la prise de deux repasprincipaux en dehors de ce lieud'emploi.

- 6 fois le salaire horaire de base du lieuhabituel d'emploi du travailleur lorsquele déplacement hors du lieu habitueld’emploi entraîne la prise de deux repasprincipaux et le couchage en dehors dece lieu d'emploi.

C) pour les ingénieurs, cadres etassimilés:

- les frais de voyage et de séjour engagéspour les besoins du service sontremboursés par l'employeur:

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1°) soit sur présentation par l'ingénieurou le Cadre d'un état de fraisaccompagné de factures et de toutespièces justificatives ;

2°) soit sur une base forfaitaire fixéed'accord parties et en rapport avecl'importance des fonctions del'intéressé.

Ces indemnités de déplacement ne sontpas dues lorsque l'employeur fournit ennature les prestations e nourriture, delogement et de voyages.

A. - MUTATION

Le travailleur peut être appelé àtravailler pour les besoins d'un chantier surun lieu autre que le lieu d'embauche ou lelieu d'emploi habituel.

Les parties signataires à la présenteConvention conviennent que lorsqu'il estprévu contractuellement pour plus de 6mois, le déplacement n'a plus le caractèreoccasionnel et temporaire édicté par l'article108 du Code du Travail et constitue unemutation.

Le travailleur ainsi muté à droit, dès lepremier jour de sa mutation, non plus àl'indemnité de déplacements, mais auxprestations spécifiques applicables à lamutation, telles qu'elles sont fixées ci-après:

1°) le travailleur peut se faireaccompagner ou rejoindre par sa familleaux frais de l'employeur;2°) le travailleur a droit au logementpour lui et sa famille suivant lesconditions prévues par le Code duTravail.

Le travailleur peut convenir avec sonemployeur d'une indemnité compensatricetenant lieu de ces prestations.

Le travailleur chef de famille, dont lafamille est restée au lieu habituel d'emploi,peut bénéficier, à sa demande, d'un congéde détente rémunéré sur la base de 8heures par jour lui permettant de revenirpériodiquement auprès de sa famille.

Ce congé de détente peut être pris tousles deux mois si la distance entre le lieuhabituel, et le lieu occasionnel d'emploiest compris entre 75 km et 200 km et tous

les trois mois si la distance est supérieure à200 km.

La durée de ce congé est de :

- deux jours dans le premier cas,

- trois jours dans le second cas,

Les délais de route, aller-retour entre lelieu habituel et le lieu occasionnel d’emploisont fixés à :

- 1 jour dans le premier cas,

- 2 jours dans le second cas.

En aucun cas, le travailleur ne peutprétendre à une indemnité compensatrice,ou au règlement de dommages et intérêts,s'il n'a pas bénéficié à sa demande descongés de détente auxquels il pouvaitprétendre.

Les journées de détente ne donnent paslieu à la perception de l'indemnité dedéplacements.

Le congé de détente ne sera accordéque s'il se place, quatre semaines au moinsavant la fin de la mutation.

Si en vertu d'accords d'établissementsou particuliers, un congé de détente estdéjà accordé par l'employeur au travailleurau lieu où réside sa famille, à l'occasion desfêtes légales, il en est tenu compte pour ladétermination du droit au congé de détenteinstitué par l'alinéa du précédent article.

B. -DISPOSITIONS COMMUNES AUXDEPLACEMENTS ET A LA MUTATION

Pendant les voyages motivés soit par ledéplacement, soit par le congé de détente,le travailleur percevra, outre, l'indemnité dedéplacement à laquelle il pourraitprétendre, sa rémunération journalière surla base de 8 heures par jour.

Dans le cas où une différenceapparaîtrait entre l'appréciation parl'employeur de la durée du déplacement, etsa durée effective, il sera fait applicationdes dispositions suivantes:1°) si le déplacement effectif du travailleur

ayant reçu notification d'une mutationsupérieure à 6 mois, se révèle en réalitéd'une durée inférieure, l'employeurréglera la différence, s'il en existe, entre

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l'indemnité de déplacement due autravailleur déplacé pour moins de 6 moiset la contre-valeur de la prestationlogement qu'il aura perçue

2°) si, à l'inverse, le travailleur ayant reçunotification d'un déplacement inférieur à6 mois, doit prolonger cette situation dedéplacement au-delà de 6 mois (soit,par exemple, en raison des nécessitésdu chantier ou d'une extension dumarché), le travailleur continuera àpercevoir la même indemnité jusqu'à lafin du déplacement.

Article 62

LOGEMENT ET AMEUBLEMENT

Lorsque le travailleur est déplacé d'unemanière ni occasionnelle ni temporaire dulieu de sa résidence au lieu habitueld'emploi par le fait de l'employeur en vued'exécuter un contrat de travail, l'employeurest tenu de mettre à sa disposition unlogement répondant aux règles d'hygiène etcomportant les gros meubles.

Lorsque le travailleur visé ci-dessusdispose, sur son nouveau lieu d'emploi,d'un logement personnel ou peut assurerlui-même son logement, l'employeur estdégagé de l'obligation de le loger.

La consistance du logement fourni parl'employeur doit répondre aux besoins dutravailleur et de sa famille, compte tenu desusages et des possibilités du lieu d’emploien matière de logement pour les travailleursde la catégorie professionnelle del'intéressé.

Le travailleur disposant à titre personnelde gros meubles pourra obtenir del'employeur son accord, pour leur transportaux frais de ce dernier en dégageantl'employeur de l'obligation de lui fournir cesmeubles.

Article 63

VALEUR DE REMBOURSEMENT DULOGEMENT

L'employeur est en droit d'opérer sur lesalaire du travailleur, une retenue pourfourniture du logement, conformément à

l'article 109 du Code du Travail et à laréglementation en vigueur.

Article 64

EVACUATION DU LOGEMENT FOURNIPAR L'EMPLOYEUR

Lors de la rupture du contrat de travail,le travailleur installé dans un logementfourni par l'employeur est tenu à l'évacuerdans les délais ci-après:

a) en cas de notification du préavis parl'une des parties dans les délais requis -évacuation à l'expiration de la périodede préavis sans que celui-ci puisse êtreinférieur à un mois;

b) en cas de rupture du contrat par letravailleur sans que le préavis ait étérespecté : évacuation dans un délai dehuit jours

c) en cas de licenciement par l'employeur,sans préavis: évacuation différée dansla limite d'un mois.

En cas de nécessité, l'employeur pourrafournir au travailleur un autre logementéquivalent en remplacement du logementoccupé jusque là, les frais dedéménagement étant à la charge del'employeur,

Pour la période de maintien dans leslieux ainsi obtenue par le travailleur, laretenue réglementaire ou conventionnellede logement pourra être opérée paranticipation.

Article 65

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Les parties signataires de la présenteConvention s'en rapportent à la législationet la réglementation en vigueur en lamatière.

Article 66

ORGANISATION MÉDICALE ETSANITAIRE

Toute entreprise ou établissement doitassurer un service médical ou sanitaire àses travailleurs, conformément à lalégislation et à la réglementation envigueur.

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Article 67

HOSPITALISATION DU TRAVAILLEURMALADE

En sus des prestations auxquelles ilspeuvent prétendre en vertu des dispositionslégales et réglementaires concernant lesservices médicaux et sanitairesd'entreprise, les travailleurs hospitalisés,sur prescription d'un médecin et souscontrôle du médecin de l'entreprise,bénéficient des avantages ci-après:

1. - Caution

Une caution versée auprès del'établissement hospitalier pour garantir dupaiement des frais d'hospitalisation dutravailleur malade non affilié à une I.P.M.

Lorsque l'employeur agissant en saqualité de caution aura avancé les fraisd'hospitalisation, le remboursement de laquote-part à la charge du travailleur seraassuré, d'accord parties, par retenuespériodiques, après la reprise du travail.

2. - Allocation d'hospitalisation

Une allocation d'hospitalisation verséedans la limite de la période d'indemnisationdu travailleur malade égale à trois fois letaux horaire du salaire de base minimum dela quatrième catégorie, par journéed'hospitalisation, pour l'ensemble destravailleurs.

a) Travailleur affilié à une I.P.M.

Le montant de cette allocationd'hospitalisation est plafonné à la différenceentre le remboursement consenti parl'I.P.M. ou par tout autre systèmed'indemnisation mis en place dansl'entreprise, et le coût de l'hospitalisation enire catégorie de l'Hôpital Le Dantec.

Elle n'est pas due lorsque l'I.P.M. ou lesystème d'indemnisation permet leremboursement au travailleur d'un montantégal ou supérieur à 100 % du coût del'hospitalisation en ire catégorie de l'HôpitalLe Dantec.b) Travailleur non affilié à une I.P.M.

Pour le travailleur dont l'entreprise n'estpas affiliée à une I.P.M., le montant decette allocation d'hospitalisation est majoréde 30%.

Les avantages prévus au présent articlene sont pas dus au travailleur hospitalisé àla suite d'un accident non professionnelsurvenu soit par sa faute, soit à l'occasionde jeux ou d'épreuves sportives officiellesnon organisées par l'employeur.

Article 68

COTISATIONS SYNDICALES

Le recouvrement des cotisationssyndicales est autorisé à l'intérieur del'établissement. Il s'effectue à la source surle salaire du travailleur dans les conditionsfixées par la loi.

Article 69

SÉCURITÉ

Au cas où exceptionnellement unemployeur soumettrait des travailleurs à unhoraire de nuit qui ne serait pas conforme àl'horaire normal de l'entreprise ou à celuifixé par les entreprises à fonctionnementcontinu, il est tenu d'assurer le transportgratuit du travailleur de son lieu de travail àson domicile.

Article 70

DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

1 - Dans chaque établissement inclusdans le champ d'application de la présenteConvention et où sont groupéshabituellement plus de dix (10) travailleurs,des délégués du personnel titulaires et desdélégués suppléants sont obligatoirementélus dans les conditions fixées par lesdispositions législatives et réglementairesen vigueur.

2. - Lorsque plusieurs établissementsd'une même entreprise situés dans unemême localité et dans un rayon maximumde dix (10) km, ne comportent pas dedélégués du personnel, les effectifs de cesétablissements seront groupés en vue de laconstitution d'un collège électoral qui élirason ou ses délégués.

3. - Peuvent être électeurs notamment :

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- les travailleurs permanents ayant aumoins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise

- les travailleurs saisonniers et lestravailleurs journaliers qui à la suite deplusieurs embauches auront totalisé aucours de la même année l'équivalent de 6mois de travail au service del'établissement,

4. - La fonction de délégué dupersonnel ne peut être pour celui quil'exerce, une entrave à une amélioration desa rémunération ni à son avancementrégulier.

5. - Le délégué du personnel ne peutêtre muté contre son gré pendant la duréede son mandat, sauf appréciation del'inspecteur du Travail du ressort.

6 - Un travailleur ne peut jouir d'untraitement de faveur en raison de sesfonctions de délégué du personnel,

7. - L'horaire de travail du délégué dupersonnel est l'horaire normal del'établissement -, ses heuresréglementaires de liberté sont imputées surcet horaire, soit 20 heures par mois.

8. - Les attributions du délégué dupersonnel sont celles prévues par les lois etrèglements en vigueur.

9. - En dehors de l'obligation faite auchef d'établissement de recevoircollectivement, au moins une fois par mois,les délégués du personnel, toute demanded'audience doit être formulée auprès duchef d'établissement ou son représentant,par écrit ou en cas d'urgence verbalementpar l'un des délégués du personnelconformément aux autres dispositions duDécret 67-1360 du 9 décembre 1967(JORS no 3932 du 23-12-1967).

10.- La demande doit comporterl'énoncé succinct des questions qui serontévoquées au cours de l'audience.

11. - Toutefois, les délégués dupersonnel peuvent être reçus si l'urgencedes problèmes l'exige.

12. - Est considéré comme nul et de nuleffet le licenciement d'un délégué dupersonnel effectué par l'employeur sans

que les prescriptions de l'article 188 modifiédu Code du Travail aient été observées.

13.Pendant la période comprise entre ladate de dépôt officiel des listes électoraleset celle du scrutin, les travailleurs inscritssur ces listes bénéficient des mesures deprotection édictées par l'article 188 du Codedu Travail.

14.- Le bénéfice de cette mesure estégalement étendu aux délégués lus dont lemandat est venu à expiration pendant lestrois mois suivants.

15.- La compétence du délégué s'étendà l'ensemble du collège qui l'a élu. Pour lesquestions d'ordre général intéressant'ensemble du personnel, cette compétences'étend à tout l'établissement.

16. - Les délégués du personnelpeuvent, sur leur demande, se faire assisterd'un représentant de leur organisationsyndicale soit à l'occasion des visites à ladirection ou à l'occasion des visites àl'inspecteur du Travail, de l'Emploi et de laSécurité Sociale.

17.- Le règlement intérieur del'entreprise ou de l'établissement doit êtreétabli conformément aux dispositions del'Arrêté Ministériel 74 du 4 janvier 1968.

Article 71

COMMISSION PARITAIRED'INTERPRETATION ET DE

CONCILIATION

Il est institué une commission paritaired'interprétation et de conciliation pourrechercher une solution amiable auxdifférends pouvant résulter del'interprétation et de Inapplication de laprésente Convention ou de ses annexes etadditifs.

Cette commission n'a pas à connaîtreles litiges individuels qui ne mettent pas encause le sens et la portée de la présenteConvention.

La composition de la commission est lasuivante:- deux membres titulaires et deuxsuppléants de chaque organisationsyndicale de travailleurs signataires;- un nombre égale de membresemployeurs titulaires et suppléants pris au

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sein des organisations patronalessignataires de la présente Convention.

Les noms des membres titulaires etsuppléants sont communiqués, par lesorganisations syndicales intéressées, à laDirection du Travail. Celle-ci réunit lacommission dans les plus brefs délais.

Lorsque la commission donne un avis àl'unanimité des organisations représentées,le texte de cet avis signé par les membresde la commission a les mêmes effetsjuridiques que les clauses de la présenteConvention.

Cet avis fait l'objet d'un dépôt auSecrétariat du Tribunal du Travail à la

diligence de l'autorité qui réunit lacommission.

Article 72

OBJET DES ANNEXES À LA PRÉSENTECONVENTION

Des annexes à la présente ConventionInterprofessionnelle détermineront lesclassifications professionnelles pourchaque secteur d'activité.

Les dispositions particulières à chaqueprofession seront également définies dansces annexes, conformément à l'article 39de la présente Convention.

Fait à Dakar, le 27 mai 1982

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SIGNATAIRES DE LA PRÉSENTE CONVENTION :

POUR:

UNISYNDI: M. Claude SCHEFFER - SPIDS/UNISYNDI: M. Louis ALEXANDRENNE -SPIDS/UNISYNDI: M. Philippe de RIBAS - SYNDICAT MINES/UNISYNDI: M. MouhamadouSY- IMPRIMEURS/UNISYNDI: M. Clément MENASCE - HOTELIERS/UNISYNDI: M. TidianeDIOP - IMPRIMEURS/UNISYNDI: M. Félix SANCHEZ - SPIDS/UNISYNDI: M. Gilbert GROSS -SPIDS/UNISYNDI: M. P. A. WARNIER - UNISYNDI: M. Michel BAUDERE -ENTREPRENEURS/UNISYNDI: M. Pierre LAVIE

POUR LE SCIMPEX: M. Jean FORESTIERM. Youssoupha DIOP

POUR LE SYPAOA: M. Souleymane SIDIBEM. Fernand RAMBAUDM. Babacar SEYEM. Makhtar DIAGNE

POUR LA C.N.T.S.:

Secrétaire général de la C.N.T.S.: M. Madia DIOPSyndicat des Employés des Assurances: Mme Fatou NDIAYESyndicat des Travailleurs des Auxiliaires de Transport: M. Alioune SOWSyndicat des Employés et Cadres des Banques et Organismes de Crédit: M. Ibrahima Casimir

DIOUF - M. Doudou Issa NIASSESyndicat des Travailleurs des Bâtiments et T.P. Privés: M. Oumar SANESyndicat des Bois et Meubles: M. Babacar FALLSyndicat des Travailleurs des Cinémas et Salles de spectacles: M. Thierno Abasse DIALLOSyndicat des Travailleurs des Complexes Agro-Industriels Alimentaires: M. Oumar THIAM - M.

Doudou DIOPSyndicat des Travailleurs de la Confection : M. Alioune MBODJI - M. Bouly COLYSyndicat des Travailleurs des Corps gras : M. Moctar SOCK - M. Abdourahmane BASyndicat des Travailleurs de Dakar Marine :Syndicat des Dockers, Pointeurs et Gardiens du Sénégal : M. Dame SARRSyndicat des Employés et Cadres du Commerce: M. Serigne DIOPSyndicat des Gens de Maison: M. Lamine NDIAYE - M. Diène DIOUFSyndicat des Travailleurs de l'Hôtellerie: M. Diouldé KOUROSyndicat des Travailleurs des Industries Alimentaires: M. Madia DIOP - M. Ibrahima GUEYESyndicat des Travailleurs des Industries Chimiques: M. Alioune FALLSyndicat des Travailleurs des Industries Extractives : M. François Bleu CISSOKHOSyndicat des Travailleurs des Industries Polygraphiques : M. Idrissa DIOPSyndicat des Marins Pêcheurs: M. Doudou Fall NIANGSyndicat des Travailleurs de la Mécanique Générale et de la Métallurgie: M. Mame Mor MBODJISyndicat des Travailleurs du Nettoiement: M. Amady DIOP - M. Saliou NIANGSyndicat des Ouvriers Boulangers: M. Magatte DIAW - M. Mbissane CISSSyndicat des Travailleurs du Pétrole: M. Djibril WADESyndicat des Travailleurs de la Santé Privée: M. Kéba SANESyndicat des Travailleurs de la SENELEC: M. Mamadou DIOPSyndicat des Travailleurs de la SONEES: M. Alioune DIAWSyndicat des Travailleurs du Textile et de la Blanchisserie: M. Ibrahima GUEYESyndicat des Travailleurs des Transports Aériens: M. Rawane MBAYE M. Mamadou NDIAYE

(Sackou)Syndicat des travailleurs des Transports Routiers: M. Abdoulaye GUEYE M. Moustapha

TOURESyndicat de la Marine Marchande: M. Daouda MBODJI

Le Ministre de la Fonction Publique,de l'Emploi et du Travail:

Alioune DIAGNE

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ANNEXE À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE

DÉCISION DE COMMISSION MIXTE INTERPROFESSIONNELLE ABROGEANT ETREMPLAÇANT LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDEMNITÉ DE DÉPART À LARETRAITE PRÉVUES PAR L'AVENANT DU 27 MARS 1958 AUX CONVENTIONSCOLLECTIVES NATIONALES ANTÉRIEURES AU 27 MARS 1958 ET PAR LESCONVENTIONS COLLECTIVES NATIONALES CONCLUES POSTÉRIEUREMENT AU 27MARS 1958

- entre l'UNISYNDI, le SCIMPEX et le SYPAOA d'une part et les Fédérations par branched'activités de la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal d'autre part, il a étéconvenu ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE:

Les dispositions relatives à l'indemnité de départ à la retraite figurant d'une part, dansl'avenant du 27 mars 1958 aux conventions collectives nationales antérieures au 27 mars 1958,et, d'autre part, dans les conventions collectives conclues postérieurement au 27 mars 1958sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes

« L'âge normal de départ à la retraite est celui fixé par le régime national d'affiliation envigueur au Sénégal. »

Le contrat de travail peut, à partir de cet âge, être à tout moment résilié par l'une ou l'autredes parties sans que cela puisse être considéré comme une démission ou un licenciementdonnant lieu au versement des indemnités correspondantes prévues par les conventionscollectives.

Toutefois, le salarié prenant sa retraite à son initiative ou à celle de son employeur à un âgeégal ou supérieur à l'âge normal prévu par son régime d'affiliation percevra une indemnité dedépart à la retraite.

Cette indemnité est représentée pour chaque année de présence accomplie dansl'entreprise par un pourcentage ci-après fixé du salaire global mensuel moyen des douzederniers mois d'activité qui ont précédé la date de départ à la retraite.

On entend par salaire moyen toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, àl'exclusion de celles présentant le caractère d'un remboursement de frais.

Le pourcentage est fixé à

- 20% pour les cinq premières années (1)- 25 % pour la période comprise entre la 6e et la 10e année incluse (1) ;- 30 % pour la période s'étendant au-delà de la 10e année (1)

Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte desfractions d'année.

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Lorsqu'en accord avec son employeur, le travailleur demandera à jouir par anticipation de saretraite, il ne percevra que partie de l'indemnité de départ à la retraite, selon les pourcentagessuivants :

Période d'anticipation:

- moins de 5 ans : 75 % (1)- moins de 4 ans : 80 % (1)- moins de 3 ans : 85 % (1)- moins de 2 ans : 90% (1)- moins de l an : 95 % (1 )

Le départ à la retraite anticipée pour raison d'incapacité physique médicalement constatéen'entraînera pas l'application des abattements ci-dessus.

En cas d'affiliation à plusieurs régimes nationaux de retraites en vigueur au Sénégal, l'âgenormal au sens du présent article sera celui du régime fixant la pleine retraite à l'âge le plusélevé.

En cas de décès, cette indemnité ne sera pas due aux ayants droit auxquels l'employeur estdéjà tenu de verser une indemnité d'un montant équivalent à celui de l'indemnité delicenciement.

Fait à Dakar, le 19 janvier 1974

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ARRETE INTERMINISTERIEL n°3105 M.F.P.E.T.-D.T.S.S. en date du 21 mars1983 portant extension de la Convention collective nationale

interprofessionnelle du Sénégal conclue le 27 mai 1982.

Article premier. - La Convention collective nationale interprofessionnelle conclue le 27 mai1982, telle qu'elle a été déposée au secrétariat du Tribunal du Travail de Dakar, le 22 juin 1 982et enregistrée à la même date selon procès-verbal n°3, est rendue obligatoire pour tous lesemployeurs et travailleurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial telqu'il est déterminé en son article premier.

Les dispositions de la convention collective ainsi rendue obligatoire sont celles qui figurent àla suite de l'avis d'extension publié au Journal officiel du 1 6 octobre 1982.

Art. 2. - Le présent arrêté est applicable pour la durée et aux conditions prévues par laconvention collective.

Art. 3, - Les agents non fonctionnaires de l'Etat, les agents des collectivités publiques et lesagents des établissements publics sont exclus du champs d'application de la Conventioncollective nationale interprofessionnelle.

Art. 4. - Le Directeur du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présentarrêté.

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TABLE ALPHABETIQUE

Pages Article

Abrogation des conventions collectives antérieures ................................. 5 3Absences et permissions exceptionnelles............................................... 11 18Absences non justifiées ........................................................................... 16 36Absences pour activités syndicales........................................................... 7 8Absences pour Maladie et Accident non professionnels......................... 11 19Accident du travail ................................................................................... 12 21Adhésion ultérieure.................................................................................... 6 6Allocation de congé ................................................................................. 23 57Allocation d'hospitalisation....................................................................... 27 67Ancienneté (prime d')............................................................................... 19 45Annexe à la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle ......... 31Apprentissage.......................................................................................... 15 34Avancement............................................................................................... 9 13Avantages acquis ...................................................................................... 5 4

Bagages (transport) ....................................................................................23 59Bulletin de paie ...........................................................................................16 38

Catégories professionnelles .......................................................................17 39Caution travailleur malade..........................................................................27 67Cautionnement du voyage du travailleur ....................................................24 60Certificat de travail ......................................................................................15 32Champ application ........................................................................................5 1Changement d'emploi ou de catégorie, Mutation provisoiredans une catégorie supérieure ou inférieure ................................................9 14Clause de non-concurrence........................................................................10 17Commission de classement........................................................................17 40Commission paritaire d'interprétation et de conciliation .............................28 71Congé (allocation de)..................................................................................23 57Congé de veuvage......................................................................................14 27Congé des gardiens - concierges...............................................................21 55Congé (droit au)..........................................................................................21 54Congé (durée).............................................................................................21 55Congé (indemnité compensatrice de).........................................................23 58Congé (organisation du) .............................................................................22 56Congé supplémentaire pour femmes salariées ou apprenties . .................21 55Contrat de Travail (préavis de rupture).......................................................12 22Contrat travail (modification aux clauses du)................................................9 12Cotisations syndicales (recouvrement).......................................................27 68

Décès du travailleur ....................................................................................15 33Délégués du personnel...............................................................................27 70Déplacement (indemnité de).......................................................................24 61Discipline.......................................................................................................8 16Droit syndical et liberté d'opinion ..................................................................6 7Durée du congé ..........................................................................................21 55Durée du travail - Récupération heures supplémentaires ..........................21 55Durée et Dénonciation de la Convention Collective .....................................5 5Durée et déroulement du préavis ...............................................................12 23

Elections délégués du personnel................................................................27 70Embauchage – Réembauchage ...................................................................8 10Engagement définitif ....................................................................................8 10

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Pages Article

Essai - Période d'essai................................................................................. 8 11Expatriement (indemnité d') ....................................................................... 18 47Femmes et enfants (travail de) .................................................................. 21 53Formation professionnelle – Stages .......................................................... 15 35Frais de transport (participation aux) ......................................................... 19 46Frais funéraires .......................................................................................... 14 33

Grève.......................................................................................................... 21 54

Heures supplémentaires (majoration pour)................................................ 18 41Hospitalisation du travailleur malade ......................................................... 26 67Hygiène et Sécurité.................................................................................... 26 65

Indemnisation pour congé de maternité..................................................... 13 26Indemnité compensatrice de congé ........................................................... 22 58Indemnité compensatrice de préavis ......................................................... 13 24Indemnité de départ à la retraite ................................................................ 14 31Indemnité de déplacement......................................................................... 24 61Indemnité de licenciement ......................................................................... 14 30Indemnité de maladie................................................................................. 12 20Indemnité d'expatriement........................................................................... 19 47Intérim catégorie supérieure ........................................................................ 9 14Intérim (dérogations s'appliquant aux industries de fabrication).................. 9 14Interruptions collectives du travail .............................................................. 20 51

Jouissance du congé payé......................................................................... 21 54

Licenciements collectifs ............................................................................. 14 29Licenciement (indemnité de) ...................................................................... 17 39Lock-Out....................................................................................................... 6 5-54Logement et Ameublement ........................................................................ 26 62Logement fourni (évacuation) .................................................................... 26 64Logement (valeur de remboursement du).................................................. 26 63

Majorations diverses .................................................................................. 20 48Maladie (indemnité de)............................................................................... 12 20Maternité (congé de) .................................................................................. 13 26mise en disponibilité................................................................................... 10 15Modifications aux clauses du contrat de travail ........................................... 9 12Mutation des femmes en état de grossesse ................................................ 9 14

Objet des annexes à la présente Convention ............................................ 29 72Objet et champ d'application........................................................................ 5 1Organisation médicale et sanitaire............................................................. 26 66

Panneaux d'affichage................................................................................... 7 9Périodes d'essai ........................................................................................... 8 11

Permissions exceptionnelles...................................................................... 11 18Préavis de rupture du contrat de travail ..................................................... 12 22Préavis (durée et déroulement du) ............................................................ 12 23Préavis en cas de départ en congé ........................................................... 13 25Préavis (indemnité compensatrice)............................................................ 13 24Prime d'ancienneté..................................................................................... 19 45Prime de panier.......................................................................................... 18 44

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Pages Article

Prime de transport 19 46Prise de repas sur les lieux de travail 18 43Prise effet de la Convention 5 2Promotion 15 35Promotion interne 9 13

Recherche d'un nouvel emploi 12 23Récupération journées fériées, chômées 20 52Rémunération du travail au rendement, à la pièce, ou à lachaîne 16 37Rendement (rémunération du travail au) 16 37Respect des droits syndicaux et liberté d'opinion 6 7Responsable de caisse ou de stocks 12 23Retraite (indemnité de départ à la) 14 31Rupture de contrat du travailleur malade 13 28Rupture du contrat de travail (modalités) 12 22

Salaires des travailleurs physiquement diminués 9 12Salaire (paiement du) 16 38Salaire (rémunération au rendement, à la pièce, à la chaîne) 16 36-37Sécurité 27 69Service en poste à fonctionnement continu 18 42

Tenue de travail 19 49Transport des bagages . 23 59Travail des femmes, des enfants et jeunes travailleurs 21 53Travail (durée du) 20 50Travail égal, salaire égal (application du principe) 16 36Travaux avec matériel fourni par le travailleur 20 48Travaux dangereux ou insalubres . . 20 48Travaux exceptionnellement salissants 20 48

Valeur de remboursement du logement 26 63Veuvage (congé de 13 27

Voyage - cautionnement du travailleur 24 60Voyage - classes de transport 23 59Voyage et Transport 23 59