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Année universitaire 2010-2011 – Master 1 ère année – Droit spécial des sociétés - UPA Cours de Madame le professeur Marie-Laure Coquelet IV. – La transmission des actions : Thème n° 5 : Clauses d’agrément et de préemption Thème n° 6 : Prix de cession et garanties V. – La SAS Thème n° 7 : Les particularités du fonctionnement de la SAS VI. – La SARL et l’EURL Thème n° 8 : Le gérant de la SARL Thème n° 9 : les particularités de l’organisation et du fonctionnement de l’EURL 1

Coquelet Marie-Laure Fiches TD Droit special des sociétés upa SUITE ET FIN M1 2010-11 (1)

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Année universitaire 2010-2011

– Master 1ère année –

Droit spécial des sociétés - UPA

Cours de Madame le professeur Marie-Laure Coquelet

IV. – La transmission des actions   :

Thème n° 5 : Clauses d’agrément et de préemption

Thème n° 6 : Prix de cession et garanties

V. – La SAS

Thème n° 7 : Les particularités du fonctionnement de la SAS

VI. – La SARL et l’EURL

Thème n° 8 : Le gérant de la SARL

Thème n° 9 : les particularités de l’organisation et du fonctionnement de l’EURL

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LA TRANSMISSION DES ACTIONS

THEME 5 : LES CLAUSES D’AGREMENT ET DE PREEMPTION

1.- Le principe de la libre négociabilité des actions

Cass. com., 22 octobre 1969, Bull. civ. IV n° 307

2.- Clause d’agrément et opération de fusion

Cass. com., 6 mai 2003, Bull. civ. IV n° 70

Cass. com., 12 février 2008, pourvoi n° 06-20966

3.- Les effets du refus d’agrément

Cass. com. 8 avril 2008, pourvoi n° 06-18.362

4.- Les clauses de préemption

Cass. com., 15 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.037

Cass. com., 27 septembre 2005, pourvoi n° 04-12168

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1.- Le principe de la libre négociabilité des actions

Cass. com., 22 octobre 1969 Sur le moyen unique : Vu les articles 2, 24 et 41 de la loi du 24 juillet 1867 applicables à la cause ;

Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, les statuts de la Compagnie d'assurances l’Europe, constituée sous la forme d'une société anonyme, prévoient dans leur article 15 que les actions sont nominatives, et dans leur article 17, que "tout cessionnaire d'actions doit être agréé par le conseil d'administration, en cas de refus, le conseil n'est pas obligé de faire connaître ses motifs" ;

Que la société Calciphos et la société des engrais de Roubaix, respectivement titulaires de 2.478 et 120 actions de l’Europe, ayant voulu céder leurs titres, n'ont pas obtenu pour leur cessionnaire l’agrément prévu par ledit article 17 ;

Que les deux sociétés, se plaignant d’être "prisonnières de leurs titres", ont demandé que soit déclarée nulle la clause précitée de l'article 17 des statuts, mais qu'elles ont été déboutées par l’arrêt déféré ;

Attendu que, pour refuser de prononcer la nullité dudit article 17, la cour d'appel énonce qu'une clause qui impose l’agrément du conseil d'administration n'interdisant pas la cession ne saurait encourir l'annulation, et que la circonstance que le conseil d'administration soit expressément dispensé de faire connaître les motifs du refus d’agrément ne vicie pas davantage la clause parce que dans l'emploi qu'il fait de la clause le conseil d'administration reste soumis au contrôle de l’assemblée générale, que ses décisions demeurent susceptibles d'annulation, et que la dispense de faire connaître les motifs du refus d’agrément a seulement pour effet, en ce qui concerne l'actionnaire auquel un tel refus a été opposé, de renverser la charge de la preuve et de l'obliger à établir le détournement de pouvoir ou l'abus de droit dont il se plaint ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le principe de la négociabilité de l'action est de l'essence des sociétés anonymes, et que la clause litigieuse qui confère au conseil d'administration la faculté de refuser la cession proposée par le cédant sans que cette faculté soit assortie de l'obligation pour le conseil de procurer au cédant, en cas de refus d’agrément, un cessionnaire de remplacement au prix convenu ou à un juste prix, est nulle parce qu'elle supprime la possibilité pour

l'actionnaire de sortir de la société anonyme par la cession de son titre, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule l’arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Paris le 2 mai 1966 ;

2.- Clause d’agrément et opération de fusion

Cass. com., 6 mai 2003

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 10 janvier 2001, n° 7 rectifié le 18 avril 2001) que le 18 mai 1999, la société anonyme Sanofi Synthelabo (la société Sanofi Synthelabo) a absorbé par voie de fusion la société Sanofi laquelle détenait, depuis 1974, 44,21 % du capital de la société Laboratoires de biologie végétale Yves X... (la société Laboratoires Yves X...) ; que le 22 septembre 1999, la société Laboratoires Yves X... a fait assigner la société Sanofi Synthelabo en annulation du transfert de ses actions à celle-ci en faisant valoir que la société Sanofi Synthelabo n'avait pas bénéficié de l' agrément prévu par l'article 13 de ses statuts relatif à l' agrément des cessions d'actions ; que le tribunal a rejeté la demande de la société Laboratoires Yves X... et accueillant la demande de la société Sanofi Synthelabo, a enjoint à la société Laboratoires Yves X... de procéder à l'inscription en compte au nom de la société Sanofi Synthelabo des actions "Laboratoires Yves X..." antérieurement détenues par la société Sanofi; que la cour d'appel, après analyse des statuts de la société Laboratoires Yves X..., a infirmé le jugement entrepris, annulé le transfert et maintenu la mesure de séquestre des dites actions ; qu'avant dire droit, la cour d'appel a commis un expert pour fixation du prix des actions "Laboratoires Yves X..." et du délai pour acquérir les dites actions ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sanofi Synthelabo reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :

1 / que la loi ne permet de soumettre à l' agrément de la société que la cession d'actions à un tiers ; que l'opération de fusion, qui entraîne de plein droit transmission universelle du patrimoine des sociétés dissoutes à la société bénéficiaire, n'emporte pas cession à un tiers des actions détenues par ces sociétés, mais dévolution de l'ensemble du patrimoine les comprenant à la société bénéficiaire qui est leur successeur universel ; que cette dévolution ne peut donc être soumise à agrément , de sorte que la cour d'appel aurait violé ensemble les articles L. 228-23 et L. 236-2 du Code de

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commerce ;

2 / qu'à supposer que les statuts puissent soumettre cette dévolution à l' agrément de la société, ils ne pourraient ainsi porter atteinte aux effets légaux de la fusion qu'au moyen d'une stipulation expresse ; qu'en jugeant, par une simple interprétation de la clause fondée sur une extension du terme générique de transmission à un tiers, que la clause litigieuse devait s'appliquer à une opération de fusion qu'elle ne mentionnait pas, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 228-23 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions d'appel, la société Sanofi Synthelabo a seulement soutenu que "la clause d' agrément des statuts de laboratoires Yves X... ne s'applique pas en cas de fusion" et que "les actionnaires de Laboratoires Yves X... auraient donc pu, en toute connaissance de cause, mentionner la fusion parmi les actes soumis à agrément lors de la modification des statuts décidée au cours de leur assemblée générale du 6 novembre 1998, si telle avait été leur volonté" et que cette clause d' agrément ne pouvait recevoir une interprétation extensive ; qu'elle n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire à ses propres écritures ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir exactement énoncé que la fusion absorption ne figure pas expressément au nombre des actes pour lesquels la clause d' agrément est interdite par l'article 274 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 228-23 du Code de commerce, c'est par une appréciation souveraine du sens et de la portée de l'article 13 des statuts de la société Laboratoires Yves X... que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu qu'en décidant que "la transmission de toute action ou certificat d'investissement à un tiers non actionnaire est soumise au droit d' agrément du conseil d'administration", les associés de la société Laboratoires Yves X... ont entendu soumettre à l' agrément toute forme de transfert des titres et non pas seulement la cession entre vifs ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Sanofi Synthelabo fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'une clause d' agrément trouve à s'appliquer, aucun texte n'interdit au bénéficiaire de l'opération soumise à agrément de présenter la demande d' agrément au Conseil d'administration ; qu'à plus forte raison, celui qui est le successeur universel de l'associé disparu a qualité pour présenter cette demande ; qu'en déniant à la société Sanofi-Synthelabo qualité pour présenter la demande litigieuse, la cour d'appel aurait violé

l'article L. 228-24 du Code de commerce ;

2 / que lorsqu'une clause d' agrément trouve à s'appliquer, aucun texte n'interdit que la demande d' agrément soit présentée après l'opération, en vue de la régularisation de celle-ci ; qu'à plus forte raison, dans le cas où le prétendu cédant a disparu par l'effet d'une opération de fusion, la nouvelle société qui lui succède, universellement et se trouve par là même propriétaire des actions, peut demander son agrément en tant qu'associée ; qu'en déclarant inefficace la demande présentée le 14 juin 1999 par la société Sanofi-Synthelabo, la cour d'appel aurait violé l'article L. 228-24 du Code de commerce ;

3 / qu'en énonçant que du reste, il y a tout lieu de présumer que cette demande aurait été rejetée, la cour d'appel aurait statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article L. 228-24 du Code de commerce, selon lequel, si une clause d' agrément est stipulée, la demande d' agrément indiquant les nom, prénom et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert est notifiée à la société, et du dernier alinéa de l'article L. 228-23 du même Code, selon lequel toute cession effectuée en violation d'une clause d' agrément figurant dans les statuts est nulle, que la demande d' agrément doit être formulée préalablement à la réalisation de l'opération envisagée ; qu'en énonçant que l' agrément du conseil d'administration de la société Laboratoires Yves X... aurait du être sollicité préalablement à l'opération de fusion absorption envisagée, la cour d'appel, abstraction du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a déclaré à bon droit que la demande présentée postérieurement par la société absorbante avait été sans effet ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sanofi Synthelabo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné une expertise pour fixation du prix des actions de la société Laboratoires Yves X... et un délai pour l'acquisition desdites actions, alors, selon le moyen :

1 / que dans les cas où il y a lieu d'évaluer à dire d'expert la valeur des titres sociaux en vue de leur achat par la société ou un tiers désigné par elle, cette évaluation doit se faire à la date la plus proche de la cession ou du rachat à intervenir ; qu'en fixant rétroactivement au 18 mai 1999 la date d'évaluation d'actions ne devant être cédées que dans un délai de huit mois à compter de la signification de l'arrêt du 10 janvier 2001, voire plus tard en cas de prorogation, la Cour d'appel aurait violé ensemble les articles L. 228-24 du Code de commerce et

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1843-4 du Code civil ;

2 / que si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le Conseil d'administration est tenu d'acquérir ou de faire acquérir les actions dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, sauf prorogation de ce délai par décision de justice ; qu'en fixant un délai de huit mois, qui n'était d'ailleurs pas demandé par la société Laboratoires Yves X... qui avait conclu au délai légal de trois mois, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et excédé ses pouvoirs au regard de l'article L. 228-24 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux conclusions par lesquelles la société Laboratoires Yves X... demandait que la fixation du prix des actions de la société Yves X... SA par l'expert dont elle sollicitait la désignation soit effectuée "tel qu'il aurait été fixé avant le 18 mai 1999, en fonction des éléments disponibles à cette date", la société Sanofi Synthelabo n'a opposé aucune critique ; qu'il s'ensuit que le moyen maintenant invoqué devant la Cour de Cassation est nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 228-24 du Code de commerce que le délai de trois mois dans lequel le Conseil d'administration est tenu de faire acquérir les actions peut être prorogé par décision de justice ; que la cour d'appel a souverainement fait usage de cette faculté en fixant d'emblée le délai d'acquisition des actions à huit mois ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa première branche et n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Cass. com. 12 février 2008, pourvoi n° 06-20966

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2006), que la société civile d'exploitation agricole du Domaine de Cabriac (la SCEA) a été constituée en janvier 1962, par l'apport des consorts X... de Y..., de divers immeubles qui constituaient ce domaine ; que l'article 8 des statuts de la SCEA précisait, d'une part, que "les parts sociales ne pouvaient être cédées à une personne étrangère à la société, que du consentement des associés représentant les trois quarts du capital social, d'autre part, que les dispositions relatives aux cessions à des personnes étrangères à la société, étaient applicables à tous les cas de cessions, même aux cessions par adjudication publique en vertu

d'ordonnance de justice, et aux mutations au profit d'héritier en ligne directe" ; que la société Château Chasse Spleen, titulaire depuis 1990 de 283 des 566 parts sociales de la SCEA, devenue par changement de dénomination sociale la société Bernard Z... Domaine a été absorbée en décembre 1993 par voie de fusion par la société Bernard Z... Vins, filiale de la société Bernard Z... France ; qu'ainsi, depuis 1997, le capital de la SCEA était détenu par M. Jean de X... de Y..., Mme Michèle de Y... et la société Bernard Z... Vins, laquelle a été absorbée, le 1er janvier 2000, par voie de fusion par la société Bernard Z... France ; qu'en l'absence de convocation aux assemblées générales de la SCEA, la société Bernard Z... France a saisi en décembre 2003, le tribunal de grande instance pour voir juger que, titulaire de 283 parts sociales de la SCEA, elle était fondée à exercer ses droits d'associée; que la cour d'appel a accueilli sa demande ;

Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ que dans une société civile dominée par l'intuitu personae, les parts sociales ne peuvent être transférées à un tiers par voie de fusion absorption qu'avec l'agrément des autres associés ; qu'ainsi, en décidant que la transmission des parts sociales de la SCEA Domaine de Cabriac, détenues par la société Chasse Spleen à la société Bernard Z... France, par fusion-absorption, n'était pas soumise à l'agrément des autres associés de la SCEA Domaine de Cabriac, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1861 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, selon l'article 8 des statuts de la SCEA Domaine de Cabriac, d'une part, les parts sociales peuvent être librement cédées entre associés mais "ne peuvent être cédées à une personne étrangère à la société que du consentement des associés représentant les ¾ du capital social" et, d'autre part, "les dispositions ... relatives aux cessions à des personnes étrangères à la société sont applicables à tous les cas de cession" ; que cette stipulation n'était ni claire, ni précise ; qu'ainsi, en refusant de rechercher si, dans l'intention des associés, ils n'avaient pas entendu soumettre à leur agrément toutes transmission des parts sociales de la SCEA Domaine de Cabriac à un tiers, fût-ce par voie de fusion-absorption de la société détentrice des titres, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine du sens et de la portée de l'article 8 des statuts de la SCEA que la cour d'appel a retenu que la clause litigieuse ne visait que la cession à une

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personne étrangère à la société et ne saurait être appliquée à la transmission des parts par voie de fusion-absorption de sociétés dont le mécanisme est différent de la cession ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

3.- Les conséquences du refus d’agrément

Cass. com., 8 avril 2008, pourvoi n° 06-18362

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 juin 2006), que les sociétés Lamy et Alcor sont actionnaires de la société Sea, dont les statuts comportent une clause soumettant les cessions d'actions consenties par voie de fusion à l'agrément de son conseil d'administration ; qu'après l'absorption, le 9 novembre 2001, de la société Alcor par la société Séché environnement (la société Séché), la société Sea a, le 11 mars 2002, notifié à cette dernière son refus de l'agréer comme nouvel actionnaire et lui a proposé de faire acquérir l'ensemble des titres qu'elle détenait dans son capital par la société Lamy ; qu'à défaut d'un accord sur le prix des titres, les parties ont désigné un expert afin de procéder à leur évaluation et ont, par protocole d'accord du 27 mai 2002, convenu de proroger sa mission ; que la société Lamy a assigné la société Séché pour obtenir la cession de l'ensemble de ses titres détenus dans le capital de la société Sea ; que la société Séché a appelé en intervention forcée la société Sea ; que le tribunal a rejeté la demande de la société Lamy au motif que l'agrément de la société Séché par la société Sea était considéré comme donné

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Lamy et Sea font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors selon le moyen que la société Séché avait accepté de signer le protocole d'accord du 27 mai 2002 confiant le soin de fixer le prix à un expert dont la décision devait s'imposer aux parties ; qu'elle avait dès lors l'obligation de vendre au prix fixé par l'expert, sauf erreur grossière de celui-ci ; que le principe de la vente était donc acquis et la vente devait être considérée comme parfaite dès le 27 mai 2002, soit avant l'expiration du délai de trois mois visé à l'article L. 228-24, alinéa 2, du code de commerce, puisqu'aucun retour en arrière n'était possible, l'exercice du droit de repentir, prévu à l'article 11 des statuts étant par nature exclu, compte tenu de la disparition de la société Alcor du fait de la fusion-absorption déjà réalisée au jour du protocole ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, et en refusant de reconnaître l'effet juridique qui était attaché à la nomination d'un commun accord entre les parties d'un expert dans les trois mois de la notification du refus d'agrément, la cour d'appel a

violé les articles L. 228-24 du code de commerce et 1843-4 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon les dispositions de l'article L. 228-24 du code de commerce applicables en la cause, au cas où la société anonyme n'agrée pas le cessionnaire proposé par l'associé cédant et désigne un actionnaire ou un tiers pour acquérir les titres transférés, la fixation du prix de cette acquisition reste à faire, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par un expert nommé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil et que cet achat doit être réalisé avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément ou de sa prorogation judiciaire, faute de quoi l'agrément est considéré comme donné, l'arrêt retient qu'en l'absence d'acceptation par la société Séché du prix offert par la société Lamy, la désignation à l'amiable de l'expert ne rendait pas la cession parfaite, dès lors que ce dernier n'avait fixé le prix des titres litigieux que le 16 juillet 2002, à l'expiration du délai fixé au 11 juin 2002 pour déterminer le prix des titres et réaliser leur achat, peu important l'accord donné, le 27 mai 2002, par la société Séché à l'allongement du délai de la mission de l'expert, dans la mesure où il n'emportait, ni reconnaissance par cette dernière de son obligation de céder ses actions à la société Lamy au prix à déterminer par l'expert, ni sa renonciation aux droits qu'elle tenait de l'article L. 228-24 du code de commerce ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, faute d'achat des actions par la société Lamy avant le 6 juin 2002, l'agrément de la société Sea à la société Séché était considéré comme donné ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Lamy et Sea font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen que :

1°/ l'article L. 228-24 du code de commerce ne s'oppose pas à ce que la prorogation du délai initial de trois mois pour réaliser la vente après refus d'agrément résulte d'un accord entre les parties ; qu'en l'espèce, le protocole signé entre les parties le 27 mai 2002 disposait que les sociétés SEA, Lamy et Séché admettaient que l'expert ne pouvait raisonnablement remplir sa mission de valorisation pour la date du 6 juin et décidaient en conséquence de lui accorder un délai complémentaire pour réaliser sa mission fixé à la date du 20 juillet 2002 ; les parties ont ainsi, lors de la nomination de l'expert, décidé d'allonger le délai pour que celui-ci puisse remplir sa mission et prorogé le délai dans lequel la vente devait être réalisée ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en refusant de donner tout effet à cette prorogation conventionnelle du délai, la cour d'appel a violé l'article L. 228-24 du code de commerce ;

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2°/ en signant le protocole, la société Séché a adopté un comportement tendant à laisser légitimement croire à l'autre partie qu'elle prenait acte du refus d'agrément et acceptait la cession forcée, qu'elle acceptait de se soumettre à l'évaluation par expert du prix de cession, et qu'elle était d'accord pour proroger les délais prévus par la loi pour réaliser la vente ; qu'en conséquence, le principe de l'estoppel lui interdisait d'invoquer l'absence de prorogation judiciaire et, en avalisant un tel comportement, la cour d'appel a violé ledit principe et l'article L. 228-24 du code de commerce;

Mais attendu, d'une part, que le caractère impératif des dispositions de l'article L. 228-24 du code de commerce ne permet pas d'y déroger par convention, en prévoyant un mode de prorogation du délai imparti pour la réalisation de la cession, après refus d'agrément, autre que la prorogation judiciaire prévue à l'alinéa 3 de cet article ; qu'ayant souverainement relevé que l'accord donné par la société Séché le 27 mai 2002 se limitait au seul allongement du délai de l'expertise, l'arrêt retient exactement qu'il ne dispensait pas la société Sea d'obtenir par décision de justice la prorogation du délai de trois mois imposé pour réaliser l'achat des titres litigieux ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant écarté toute prorogation du délai légalement imposé pour la réalisation de la cession des titres litigieux, le moyen, pris en sa seconde branche, est inopérant ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi principal

4.- Les clauses de préemption

Cass. com., 15 déc. 2009, n° 08-21.037, F-P+B

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Hervé Le Boursicot et M. Parrain ont été actionnaires principaux de la société AFI 75, exploitant deux hôtels par l'intermédiaire de sa filiale, la société Hôtel Le Faisan ; qu'en application d'une convention du 7 janvier 2005, M. Hervé Le Boursicot ainsi que Mmes Véronique et Caroline Le Boursicot (les consorts Le Boursicot) se sont vus attribuer la totalité des titres de la société Hôtel Le Faisan, M. Parrain conser-vant, par l'intermédiaire de la société Accueil hôtel, la totalité des actions de la société AFI 75 ; que cette même convention a prévu, pour une durée de cinq ans, un droit de préemption mutuel entre les signataires, assorti d'une clause pénale, en cas de

cession de leurs titres composant le capital des sociétés AFI 75 ou Hôtel Le Faisan ; que les consorts Le Boursicot ont, le 22 juin 2005, constitué la société Herveca (la société), à laquelle ils ont apporté les ti-tres de la société Hôtel Le Faisan ; qu'invoquant une violation par ces derniers de la clause de préemption, M. Par-rain et la société Accueil hôtel les ont assignés en paiement de la somme prévue au titre de la clause pénale ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. Parrain et de la société Accueil hôtel, l'arrêt retient que l'apport effec-tué par les consorts Le Boursicot s'analyse en une opération juridique par laquelle ces derniers avaient transféré des éléments de leur patrimoine personnel à la société en cours de constitution et avaient reçu en contrepartie des titres sociaux pour une valeur globale correspondant aux actifs apportés ; qu'il en déduit que cet apport, ayant eu pour ré-sultat le transfert à titre onéreux par les consorts Le Boursicot des titres qu'ils détenaient dans la société Hôtel Le Faisan au profit de la société, constitue, au sens de la clause de préemption, une cession, qui aurait dû faire l'objet d'une notification préalable à M. Parrain et à la société Accueil hôtel, afin de les mettre en mesure d'exercer leurs droits ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal rend sans objet l'examen du pourvoi incident ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles (...)

Cass. com., 27 septembre 2005, pourvoi n° 04-12168

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2003, arrêt n° 647), que les actionnaires de la société Sofipharm ont conclu un pacte d'actionnaires stipulant notamment un droit de préemption réciproque en cas de cession des titres et répartissant les actionnaires en quatre catégories ; que les actionnaires A étaient la société Financière de Marcory et son gérant, M. X..., les actionnaires B étaient les sociétés FCPR Eurofund, 3 I Europe investment partners n° 1 et 3 I Europe investment partners n° 2, les actionnaires C étaient MM. Y..., Z... A..., B... et C... et l'actionnaire D était M. D... ; qu'après que la société Sofipharm eut été mise en redressement judiciaire et qu'un plan de continuation eut été arrêté par le tribunal, les actionnaires B ont projeté de céder leur participation à M. E... ; que les actionnaires C et D ayant exercé leur droit de préemption, les

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actionnaires A ainsi que M. E... ont contesté la validité de ce droit ainsi que la régularité de sa mise en oeuvre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Financière de Marcory et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le pacte d'actionnaires valide et de plein effet et dit que c'est à juste titre que MM. D..., Y..., Z... A..., B... et C... ont exercé leur droit de préemption alors, selon le moyen, qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs inopérants relatifs aux effets de la clause de préemption, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la durée, de vingt années, pour laquelle la charte d'actionnaires avait été conclue n'était pas excessive, eu égard à ses diverses stipulations, relatives, tant à la cession des actions qu'aux modalités d'exercice du droit de vote et des pouvoirs propres des organes sociaux, compte-tenu, notamment, de l'âge des actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 1134 du Code civil, ensemble les articles 1832 et 1833 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le pacte d'actionnaires stipulait qu'il cesserait de produire effet à l'égard de tout actionnaire qui viendrait à perdre cette qualité et relevé que chacun des actionnaires avait la faculté de céder ses titres à tout moment, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Financière de Marcory et M. X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il incombait à la cour d'appel de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le droit de préemption n'avait pas été mis en oeuvre dans des conditions incompatibles avec l'économie de la charte d'actionnaires dans laquelle il avait été stipulé dès lors que les associés minoritaires qui l'avaient exercé ne prenaient plus part à l'activité de la société ; qu'en se bornant à relever, à cet égard, "que d'une part cette hypothèse a été expressément envisagée (cf. notamment l'article 14 alinéa 2 : "la présente charte cessera de produire ses effets à l'égard de tout actionnaire A, B, C ou D qui viendrait à perdre sa qualité d'actionnaire ..."), d'autre part MM. Y..., Z... A..., D..., B... et C... ont été licenciés, non renouvelés dans leurs fonctions ou "démissionnés" par M. X... lui-même", cependant que cette clause apparaît étrangère à la difficulté et que la régularité et, partant, la validité et l'efficacité de ces cessations de fonctions n'avaient pas été contestées, la cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'existence

de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été souscrite et relevé qu'il n'est ni contestable ni contesté que le pacte d'actionnaires était causé lors de sa conclusion, l'arrêt retient que le fait que par la suite, certaines des circonstances l'entourant aient changé est sans effet sur sa validité ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations et dès lors qu'il n'était pas soutenu devant elle que le fait que les actionnaire minoritaires ne prenaient plus part aux activités sociales aurait été érigé par les parties en condition résolutoire du pacte lui-même ou du droit de préemption qui y était inclus, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Financière de Marcory et M. X... font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les cédants ne s'étaient pas entendus avec les actionnaires ayant exercé le droit de préemption pour empêcher la société Financière de Marcory, qui était elle-même titulaire d'un tel droit, d'acquérir les actions dont la cession était projetée, de sorte que ce droit avait été mis en oeuvre de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, que la société Financière de Marcory et M. X... ne démontraient pas l'existence d'une fraude ou d'un abus de droit qui aurait eu pour objet et pour effet de fausser le libre jeu de la préemption ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Financière de Marcory et M. X... font enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que M. D... avait démissionné de ses fonctions de directeur général et de membre du directoire, sans aucune réserve, par lettre en date du 1er juin 1999, en exécution d'un protocole d'accord intervenu le 12 mai précédent, dont la nullité n'avait pas été sollicitée, dans lequel, "ayant reconnu l'intérêt qui s'attache tant pour lui-même que pour (la société) à ce que son départ revête la forme d'une démission plutôt que celui d'une révocation", il était "convenu de la présenter dans le cadre des dispositions suivantes à intervenir dès après le 1er juin 1999, date à laquelle il cessera de se rendre disponible pour les affaires de la société", moyennant le paiement de diverses sommes, l'acte précisant que l'accord ainsi conclu s'analysait en

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une transaction, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2052 du Code civil ;

2 / que si, selon l'article 2051 du Code civil, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux, il en est autrement lorsqu'il renonce expressément à un droit dans cet acte ; qu'en se prononçant de la sorte, en considération de l'absence d'identité entre les parties à la transaction et les parties au litige qui lui était soumis, cependant qu'il était soutenu que les engagements qui avaient été pris par M. D... dans le cadre de l'accord transactionnel avaient nécessairement pour effet de lui interdire d'exercer son droit de préemption, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 et 2051 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 15-2 du pacte d'actionnaires, M. D... s'engageait irrévocablement, en cas de démission de ses fonctions sociales, à céder à première demande la totalité de ses titres aux autres actionnaires intéressés, l'arrêt retient, par motif adopté, que la première demande faite à M. D..., à la suite de son changement de situation au sein de la société Sofipharm, d'avoir à céder ses titres et par voie de conséquence de constater l'éventuelle perte de sa qualité d'actionnaire est postérieure au transfert consécutif à l'exercice du droit de préemption ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a pu décider que M. D... avait, en dépit de sa démission, conservé la qualité d'actionnaire à la date de l'exercice de son droit de préemption ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que, dans la transaction conclue par lui le 12 mai 1999, M. D... ne s'était pas interdit d'exercer son droit de préemption ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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LA TRANSMISSION DES ACTIONS

THEME 6 : PRIX DE CESSION ET GARANTIES

1.- La fixation du prix de cession à dire d’expert

Cass. com., 24 nov. 2009, pourvoi n° 08-21.369

Cass. com., 4 décembre 2007, pourvoi n° 06-13912

Cass. com., 16 févr. 2010, pourvoi n° 09-11.586

2.- La garantie de passif

Cass. com., 29 janvier 2008, pourvoi n° 06-20010

Cass. com., 2 févr. 2010, pourvoi n° 09-11.064

Cass. com., 7 octobre 1997, Bull. civ. IV, n° 251

3. - Garantie d’éviction et garantie de non concurrence

Cass. com., 21 janvier 1997, pourvoi n° 94-15207

Cass. com., 15 décembre 2009, pourvoi n° 08-20.522

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1.- La fixation du prix de cession à dire d’expert

Prix et expertise de l’article 1844-3 du Code civil

Cass. com., 24 nov. 2009, n° 08-21.369, P+B

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 2008), que la société à responsabilité limitée BT Com Ouest a été constituée entre la société Norauto, détentrice de la majorité des parts, et MM. Trehu et Gafner ; que par deux actes séparés conclus lors de la constitution de la société BT Com Ouest, MM. Trehu et Gafner ont consenti à la so-ciété Norauto une promesse de cession de leurs parts stipulant que l'option pourrait être levée dans le cas où ils ces-seraient d'apporter leur concours à la société BT Com Ouest en qualité de gérants ou de salariés et précisant les modalités de détermination du prix de cession ; que MM. Trehu et Gafner ayant quitté les fonctions qu'ils exer-çaient au sein de la société BT Com Ouest, la société Norauto a levé l'option et, usant de la faculté contractuelle-ment prévue, s'est substitué la société Squadra ; que MM. Trehu et Gafner ayant contesté être tenus par ces promes-ses, les sociétés Norauto et Squadra ont demandé qu'il soit jugé que les cessions de parts étaient parfaites à compter de la levée de l'option ;

Attendu que MM. Trehu et Gafner font grief à l'arrêt d'avoir fixé le prix de la cession de leurs parts et d'avoir ordonné à la société Squadra d'en effectuer le paiement dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1843-4 du Code civil, lequel est d'ordre public, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; que cette disposition, qui concerne tant les sociétés civiles que les sociétés commerciales, est applicable non seulement en cas de cession ou de rachat prévu par la loi ou par les statuts mais également en cas de cession ou de rachat prévu par des actes extrastatutaires et ce, quand bien même les parties auraient déterminé à l'avance les modalités de calcul du prix de la cession ; qu'en affirmant l'inverse, la

cour d'appel a violé l'article 1843-4 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par référence aux stipulations précisant les modalités de calcul du prix de cession, que celui ci était déterminable et que la cession était devenue parfaite dès la levée de l'option, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le prix n'avait fait l'objet d'aucune contestation antérieure à la conclusion de la cession, en a exactement déduit que la demande de fixation du prix à dire d'expert devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi (...).

Cass. com. 4 décembre 2007, pourvoi n° 06-13912

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Denis X..., fondateur de la société Etablissements Denis X... a organisé, en prévision de sa retraite, la transmission de son entreprise au personnel et à son neveu François-Xavier X... en mettant en place une structure de trois sociétés : la société anonyme X... (la société X...) qui a acheté le fonds, la société civile financière Arues constituée entre M. Denis X... et les cadres de la société X... dont M. Y... et, enfin, la société à responsabilité Châtillonnaise de participation, holding détenant 97,87 % du capital de la société X... et ayant pour associés M. François-Xavier X... et la société civile financière Arues ; que l'article 10 des statuts de la société Arues précisait que seules pouvaient en être associées les personnes salariées de la société X... remplissant certaines conditions d'ancienneté et de catégorie professionnelle ; que l'article 11 énonçait que les parts devraient être obligatoirement cédées lorsque l'associé ne remplissait plus les conditions prévues à l'article 10 ; que l'article 12, enfin, prévoyait que chaque année la valeur nominale des parts serait déterminée par expert et qu'à défaut de contrepartie d'achat des parts d'un associé sortant, la société X... s'engageait à les racheter à un prix calculé sur la base d'un certain taux appliqué au montant nominal ; qu'à la suite de son licenciement par la société X..., M. Y... a demandé à cette société de lui racheter ses parts ; que n'agréant pas la proposition faite par cette société d'acquérir ses parts aux conditions prévues par l'article 12 des statuts, il a alors demandé à la société Arues le rachat des dites parts pour un certain montant ; que la société Arues n'ayant pas accepté sa proposition, M. Y... l'a poursuivie judiciairement en demandant l'autorisation de se retirer pour juste motif et la condamnation de la société à acquérir ses parts

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sociales sur la base de leur valeur estimée par un expert judiciaire dans un rapport déposé à l'occasion d'une autre affaire opposant la société à d'autres associés ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1843-4 du code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à voir juger que l'article 12 des statuts prévoyant la fixation du prix du rachat des parts de l'associé retrayant lui soit déclaré inopposable et que la société Arues soit condamnée à lui racheter ses parts au prix fixé par un expert, l'arrêt retient que dès lors que M. Y... est exclu en application des dispositions statutaires et que les statuts comportent une clause d'évaluation des droits sociaux, ces règles statutaires l'emportent sur l'article 1843-4 du code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Prix et expertise de l’article 1592 du Code civil

Cass. com., 16 févr. 2010, n° 09-11.586, FS-P+B

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par un acte du 25 novembre 2002, dénommé « protocole d'ac-cord », MM. Neervoort, Briche et Ducatillon, titulaires de l'intégralité des actions représentant le capital de la société Finlace, ayant pour filiale la société Lace Clipping qui détenait elle-même le contrôle des sociétés TFS et LDF, spécialisées dans la finition dentellière, se sont obligés à vendre ces titres à la société Holesco qui s'est obligée à les acquérir ; que les actions étaient réparties en deux lots A et B, la cession des actions de catégorie B devant avoir lieu le 31 décembre 2005 ; qu'il était convenu que le prix provisoire des actions B serait majoré d'un premier complément de prix si, jusqu'au 31

décembre 2006, la société Brunet dentelles, dont les cédants étaient indirectement actionnaires, avait poursuivi ses relations commerciales exclusivement avec les filiales de la société Lace Clipping aux mêmes conditions que celles en vigueur et avait confié tous ses travaux de finition de dentelles aux sociétés LDF et TFS, lesquelles devraient avoir fourni un niveau de prestation identique, un second complément de prix étant dû si la moyenne des résultats nets des sociétés LDF et TFS au titre des exercices 2002 à 2007 était au moins égale à 452 943 euros, le montant de ce dernier complément de prix devant être réduit selon un tableau annexé à l'acte en fonction de la moyenne des résultats effectivement réalisés ; que l'acte de cession stipulait encore qu'en cas de désaccord entre les cédants et le cessionnaire sur le calcul du prix de cession des actions et en particulier sur l'appréciation de la poursuite des relations commerciales ou sur le résultat des sociétés LDF et TFS, et par voie de conséquence sur l'exigibilité et sur le montant du complément de prix, le différend serait tranché par la société KPMG, désignée « en qualité de mandataire commun conformément aux dispositions de l'article 1592 du Code ci-vil » ; qu'il était précisé que l'expert aurait trois mois pour se prononcer et que sa décision lierait définitivement les parties ; que la société KPMG, requise par les parties, a établi un « rapport de mission d'expertise » aux termes du-quel elle constatait que la société Brunet dentelles n'avait pas, pendant la période visée par le contrat, réservé l'ex-clusivité de ses travaux de finition de marchandises aux sociétés LDF et TFS et que la moyenne des résultats de ces dernières ressortait à un seuil inférieur à l'objectif de 452 943 euros ; qu'elle proposait cependant de fixer le total des compléments de prix à la moitié de la somme convenue en cas de réalisation des conditions contractuellement prévues ; que, faisant valoir que le protocole d'accord contenait une clause compromissoire et que le rapport du re-présentant de la société KPMG constituait une sentence arbitrale, la société Holesco a déclaré faire appel de celle-ci ; que MM. Neervoort et Briche ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel au motif que la décision du tiers estimateur mandaté par les parties en application de l'article 1592 du Code civil n'était pas susceptible de recours ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que MM. Neervoort et Briche font grief à l'arrêt d'avoir infirmé « la sentence arbitrale » du chef du premier complément de prix et d'avoir ainsi écarté leur moyen

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d'irrecevabilité, alors, selon le pourvoi, que dans le protocole d'accord du 25 novembre 2002, MM. Neervoort et Briche, M. Ducatillon et la société Holesco ont exclu le recours à l'arbitrage en prévoyant expressément que « toutes contestations s'élevant entre les signataires des présentes, à l'occasion de l'application ou de l'interprétation des présentes, seront soumises en premier ressort à un conciliateur... (qui s'efforcera) de faire accepter par les parties, une solution amiable.... Faute de conciliation acceptée par les Par-ties au litige, celui-ci est soumis à la juridiction du tribunal compétent » (Protocole d'accord, clause B/ litiges - contestations, pages 16 et 17) ; qu'il résulte ainsi des termes du protocole d'accord que toute contestation relative à son application et interprétation devait être soumis au juge étatique ; qu'en qualifiant néanmoins la clause de fixa-tion de prix de clause compromissoire et le rapport de mission d'expertise de sentence arbitrale et en déclarant en conséquence l'appel du rapport de mission d'expertise recevable, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1592 du Code civil et les articles 1442 et suivants du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que MM. Neervoort et Briche ont soutenu qu'il résultait des termes de l'acte du 25 novembre 2002 que les parties avaient exclu le recours à l'arbitrage ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour dire que le recours exercé par la société Holesco entre dans les prévisions de l'article 1483 du code de procédure civile, l'arrêt retient que la clause du protocole d'accord désignant le cabinet KPMG en qualité d'expert, qui fait improprement référence à l'article 1592 du Code civil, constitue bien une clause compromissoire donnant mission à l'arbitre, non pas de fixer la valeur des titres vendus, mais de trancher les différends qui opposeraient les parties ; qu'il constate que les parties ont précisément défini le prix unitaire des actions de chaque catégorie ainsi que le montant des ajustements possibles dans certaines circonstances caractérisées à l'acte ; qu'il précise qu'ainsi, la mission conférée à l'arbitre n'a pas pour objet de chiffrer des valeurs sur lesquelles les parties se sont déjà accordées, mais de soumettre à son estimation, pour les résoudre, les litiges qui naîtraient entre elles d'une divergence de vues sur la réalisation des conditions régissant l'application des compléments de prix et défalcation de créance

stipulés au contrat ; que l'arrêt relève encore qu'il est indifférent à cet égard que les parties soient convenues, suivant un tableau annexé au protocole, d'adapter le deuxième complément de prix, payable en trois tranches, en l'indexant sur la moyenne des résultats effectivement réalisés lors de l'année concernée ; que l'arrêt ajoute que la sentence rendue par le représentant de la société KPMG, quoique présentée sous la forme et l'intitulé d'un « rapport de mission d'expertise », décide bien d'une contestation dont la cause, aux dires de cet arbitre, résidait dans l'imperfection du protocole signé par les parties ; que l'arrêt ajoute encore que la mention insérée au compromis, selon laquelle la décision de l'arbitre liera définitivement les parties, renvoie les cocontractants à l'autorité de la chose jugée dont la sentence arbitrale est assortie et qu'à défaut de plus amples développements, il ne saurait s'induire de cette seule énonciation que les parties auraient eu la volonté non équivoque de renoncer à l'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le tiers désigné par les parties avait reçu de celles-ci mission, non d'exercer un pouvoir juridictionnel mais de procéder sur des éléments de fait à un constat s'imposant aux parties, lesquelles en avaient préalablement tiré les conséquences juridiques, peu important que l'intervention de ce tiers fût soumise à la constatation d'un désaccord entre les cocontractants relativement à ces éléments, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à renvoi (...)

2.- La garantie de passif

Cass. com., 29 janvier 2008, pourvoi n° 06-20010

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 31 mars 1999, les sociétés Nord France et Nofrinvest, aux droits de laquelle se trouve la société Nord France Boutonnat, ont cédé la totalité des parts qu'elles détenaient dans le

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capital de la société en nom collectif Nouvelle Lorraine TP (la SNLTP) à la société JLD Holding, devenue Tellos, au prix de 1 franc ; que l'acte de cession comprenait deux clauses de garantie, l'une portant sur l'existence au 31 décembre 1998 d'une situation nette comptable de la société cédée s'élevant à 3 000 000 francs, la seconde garantissant qu'à la date du 31 mars 1999, la situation nette comptable était au moins égale à 300 000 francs ; qu'une expertise a révélé une situation nette négative de 2 617 092 francs au 31 mars 1999, intégrant une somme de 1 098 092 francs, soit 167 482,71 euros, non prise en compte dans le calcul de la situation nette au 31 décembre 1998 et représentant le quart de la perte de la société en participation Guenange (la SEP Guenange) dans laquelle la SNLTP détenait 25 % du capital ; que la SNLTP et la société Tellos ont assigné les sociétés Nord France et Nofrinvest en paiement de la somme de 167 481,71 euros en exécution de la garantie consentie sur la situation nette comptable au 31 décembre 1998 ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les comptes de la SEP Guenange au 31 décembre 1998 qui faisaient apparaître une perte provisoire, n'ont pas donné lieu à une avance de fonds par les associés ni en 1998, ni en 1999 et que le résultat de l'opération, objet de la SEP Guenange, a été dégagé en fin de réalisation et perçu par la SNLTP après son acquisition par la société Tellos qui n'a pas subi de préjudice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence d'une garantie portant sur une situation nette comptable au 31 décembre 1998 égale à 3 000 000 francs et qu'une perte de la SEP Guenange, égale à la somme de 167 481,71 euros, correspondant à la participation de la SNLTP dans cette société, n'avait pas été prise en compte pour l'établissement de la situation et n'avait pas donné lieu à une avance de fonds par les associés ni en 1998, ni en 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE

Cass. com., 2 févr. 2010, n° 09-11.064, F-P+B

Attendu, selon les arrêts et l'ordonnance attaqués, que par acte du 16 mai 1990, Daniel Lovisa et M. Gherrak, agis-sant pour eux-mêmes et pour le compte des autres

actionnaires dont ils se sont portés forts (les cédants), ont cédé à MM. Mac Gaw et Vierling et à la société Genauto, aux droits de laquelle vient la société Genimex (les cessionnai-res), la totalité des actions composant le capital de la société Compagnie de participation et de gestion, détentrice de la quasi-totalité des actions composant le capital de la société Campotel, elle-même détentrice de la quasi-totalité des actions composant le capital des sociétés Paris Ouest service et Guynemer automobile ; qu'il était stipulé que le solde du prix, qui devait être payé au mois d'octobre 1990, pourrait être compensé avec les sommes éventuellement dues par les cédants au titre d'une convention de garantie qui a été conclue le 31 mai 1990 ; que les cessionnaires ayant, sur le fondement de cette convention, demandé en justice le paiement d'une certaine somme, les cédants ont reconventionnellement demandé le paiement du solde du prix ; que par arrêt du 17 juin 2005, devenu irrévocable, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant accueilli cette dernière demande et désigné un expert chargé d'estimer le montant des sommes dues au titre de la garantie ; qu'après avoir ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de procéder aux régularisations rendues nécessaires notamment par le décès de Daniel Lovisa et après que le conseiller de la mise en état eut constaté l'interruption de l'instance par l'effet du décès de l'un des cédants, la Cour d'appel a condamné les cessionnaires au paiement de diverses sommes ;

[...]

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour limiter à 105 770 euros la somme due par les cédants au titre de la garantie stipulée en faveur des cessionnaires et, après compensation entre cette somme et celle représentant le solde du prix de cession, condamner les cessionnaires à payer diverses sommes aux cédants, l'arrêt retient qu'au-delà de la déclaration de sincérité des comptes au 31 décembre 1989, les cédants ne se sont aucunement obligés à garantir la différence entre la situation nette déclarée et la situation nette réelle à cette date, que la garantie ne porte pas sur le montant d'actif en tant que tel et pris isolément et que le montant du prix de cession n'étant pas celui de la situation nette des quatre sociétés au 31 décembre 1989, la demande de paiement portant sur le montant à cette date de la surévaluation de l'actif net des quatre sociétés n'est pas fondée ;

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Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article I-4 de la convention de garantie, les cédants avaient déclaré et garanti que le bilan, le compte de résultats et l'annexe des sociétés Campotel, Paris Ouest service et Guynemer automobile arrêtés à la date du 31 décembre 1989 représentaient loyalement et complètement la situation financière et patrimoniale des dites sociétés et rendaient compte de la totalité des éléments composant le patrimoine actif et passif des sociétés à ladite date, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de cette stipulation, en violation du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 1116 et 1382 du Code civil, ensemble l'article 1351 du même code ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les cessionnaires à l'encontre des cédants, l'arrêt retient que cette demande porte en réalité sur la révision du prix et que le montant de celui-ci ne peut plus être discuté puisqu'il a été définitivement fixé par l'arrêt du 17 juin 2005 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande, par laquelle les cessionnaires sollicitaient l'allocation de dom-mages-intérêts en réparation d'un préjudice qu'ils imputaient à des faits constitutifs de dol, ne tendait pas à la révi-sion du prix et ne se heurtait pas à l'autorité de l'arrêt ayant fixé le montant de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Cass. com., 7 octobre 1997

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1995), que M. Y... a cédé à M. X... les parts sociales dont il était propriétaire, représentant les sept huitièmes du capital de la société Cocker ; que l'acte de cession comportait une clause aux termes de laquelle, M. Y... s'obligeait, au cas où un passif " non écrituré " dans la situation comptable au 31 janvier 1989 et ayant une cause ou une origine antérieure viendrait à se révéler, à reverser dans les caisses sociales les sommes correspondant à l'appauvrissement net de la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Cocker recevable en sa demande en paiement formée contre lui, alors, selon le pourvoi, que, conformément aux articles 1122 et 1121 du Code civil, on est censé avoir stipulé pour soi-même, à moins que

le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention, la stipulation au profit d'un tiers pouvant être la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer recevable l'action en paiement formée par la société Cocker contre M. Y..., a retenu que la clause stipulée dans l'acte de cession de parts sociales formé entre M. X... et M. Y... prévoyant que le cédant verserait, pour le cas où un passif " non écrituré " serait révélé, le montant de ce passif à la société Cocker, mais qui s'est abstenue de rechercher si M. X..., cessionnaire, avait, par cette clause, conféré à la société Cocker la qualité de créancier ou le seul pouvoir de le représenter pour recevoir les fonds, mais non celui d'agir en justice pour en exiger le paiement, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble l'article 1165 du Code civiL;

Mais attendu qu'après avoir analysé les termes de l'engagement litigieux, la cour d'appel, appréciant la commune intention des parties, a exactement retenu qu'il constituait une stipulation pour autrui au bénéfice de la société Cocker et qu'ainsi, celle-ci, titulaire d'un droit propre et direct contre M. Y..., était recevable à agir contre lui pour obtenir paiement des sommes correspondant à l'appauvrissement net de la société résultant de l'existence d'un passif " non écrituré " dans la situation comptable au 31 janvier 1989 ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

3. - Garantie d’éviction et Obligation de non concurrence

Cass. com., 21 janv. 1997, n°94-15207, P+B

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1994), que MM. Gilbert, Marc, Michel et Yves X... (les consorts X...) ont cédé à la société Eridania Beghin-Say la totalité des droits sociaux qu’ils détenaient, assurant le contrôle des sociétés du groupe X... constituées pour la production, la négociation et la commercialisation d’aromates et épices ; qu’ils ont ensuite créé une société dénommée Gyma international qui a repris une activité de fabrication et de commercialisation d’herbes aromatiques surgelées ; qu’estimant que par ce rétablissement les consorts X... avaient violé la garantie d’éviction à laquelle ils étaient tenus en

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leur qualité de vendeur des droits cédés, la société Eridania Beghin-Say les a assignés aux fins d’interdiction d’une telle activité et, subsidiairement, en restitution d’une partie du prix de cession des titres ;

Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société Eridania Beghin-Say fait

grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’absence de clause de non-concurrence dans l’acte de cession ne libère pas le vendeur de l’obligation légale de garantie de son fait personnel qui est d’ordre public et lui interdit tout acte susceptible de gêner l’acquéreur dans la possession paisible de la chose vendue ; que cette garantie légale d’éviction due par le vendeur justifie de sa part une obligation de non-concurrence qui est de droit ; qu’en estimant licite le rétablissement de MM. X... dans une activité concurrentielle de celle qu’ils venaient de céder, la cour d’appel a violé les articles 1625, 1626 et 1628 du Code civil ; alors, d’autre part, que les vendeurs doivent garantir à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue, alors même qu’ils ne chercheraient pas à récupérer les biens qu’ils viennent de céder ; qu’en décidant que les actes reprochés aux consorts X... n’étaient pas suffisamment caractérisés pour constituer des tentatives de reprise de la chose vendue, la cour d’appel qui a exigé de la part de la société Eridania Beghin-Say la preuve d’actes plus graves qu’il n’était nécessaire, a violé les articles 1625 et 1626 du Code Civil ; alors, en outre, que dans ses conclusions, la société Eridania Beghin-Say insistait sur ce que l’article 1628 du Code civil institue une garantie d’éviction d’ordre public ; que l’article 1629 du même Code n’envisage de possibilité d’exemption de cette garantie d’éviction que pour des cas autres que ceux d’éviction du fait personnel ; qu’il n’était pas admissible d’appliquer de façon conjuguée les articles 1628 et 1629 du Code civil pour permettre aux consorts X... de s’exonérer de la garantie d’ordre public qu’ils devaient à la société Eridania Beghin-Say ; que la cour d’appel n’a pas répondu à ces moyens déterminants développés tant dans la requête afin d’être autorisée à plaider à jour fixe que dans les conclusions en réponse ; qu’elle n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile et qu’elle n’a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des mêmes articles 1628 et 1629 du Code civil ; alors au surplus, que l’application de la garantie légale d’éviction ne peut être écartée que si dans le contrat de vente ou dans une convention annexe, le vendeur a expressément informé l’acquéreur du risque d’éviction, et que ce dernier en a nettement accepté les conséquences ; qu’aucune clause expresse de non-garantie ne figure dans l’acte de cession ; qu’en déduisant une

acceptation expresse du risque d’éviction des négociations et de l’absence de clause de non-concurrence, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision vis-à-vis de l’article 1629 du Code civil ; qu’elle n’a pas davantage répondu aux conclusions qui développaient ce moyen déterminant et n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que dans les mêmes écritures, la société Eridania Beghin-Say montrait que durant les négociations, les consorts X... manifestaient leur intention de ne pas se réinstaller ; qu’elle soulignait leur comportement fautif excluant pour la société Eridania Beghin-Say l’entière connaissance du risque ; qu’en effet, pour la Cour suprême,la connaissance du risque d’éviction par l’acquéreur ne peut exister et permettre l’exemption de garantie pour le vendeur que lorsque celui-ci, par une clause du contrat aura pleinement renseigné son acheteur sur des circonstances particulières antérieures à la vente et susceptibles de l’évincer ; qu’en l’espèce l’absence d’une clause de non-concurrence ne pouvait dès lors suffire à caractériser la connaissance du risque de l’éviction du fait personnel du vendeur ; que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des mêmes articles 1628 et 1629 du Code civil ; qu’elle n’a pas non plus répondu aux conclusions de la société Eridania Beghin-Say et respecté les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que les contrats doivent s’exécuter de bonne foi ; que les consorts X... ont mis en place immédiatement après la signature du contrat un dispositif de concurrence totale avec des produits complètement rivaux ; qu’ils ont manqué à leur devoir de loyauté ; qu’en ne s’expliquant pas sur ces manquements, la cour d’appel n’a pas fondé sa décision vis-à-vis de l’article 1134 du Code civil ; qu’elle s’est abstenue de nouveau de répondre aux conclusions de la société Eridania Beghin-Say, violant l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la garantie

légale d’éviction du fait personnel du vendeur n’entraîne pour celui-ci, s’agissant de la cession des actions d’une société, l’interdiction de se rétablir, que si ce rétablissement est de nature à empêcher les acquéreurs de ces actions de poursuivre l’activité économique de la société et de réaliser l’objet social ; que l’arrêt ayant retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que dès lors qu’ils n’avaient pas eu pour conséquence d’aboutir à un détournement de la clientèle attachée aux produits fabriqués et vendus par les sociétés du groupe X..., les actes reprochés aux consorts X... ne constituaient pas des tentatives de reprise par une voie détournée de la chose vendue, la cour d’appel, qui n’a ni énoncé que l’absence de clause de non-concurrence libérait le vendeur de l’obligation

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légale de garantie ou suffisait à caractériser la connaissance du risque par l’acquéreur ni exonéré les consorts X... de ladite obligation, a pu statuer comme elle l’a fait ;

Attendu, en second lieu, qu’ayant relevé

qu’aucune préméditation ne pouvait être retenue de la part des consorts X... et que ce n’était pas par une dissimulation malicieuse lors des négociations, par une voie détournée ni même discrète mais à la connaissance de l’acquéreur qu’ils avaient constitué les structures juridiques, passé les accords commerciaux et édifié les unités de production portant, d’abord, sur des produits négligés par la société Eridania Beghin-Say puis, sur l’ensemble de la gamme, la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a justifié sa décision au regard des dispositions de l’article 1134 du Code civil ;

D’où il suit que les moyens ne peuvent être

accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Cass. com., 15 déc. 2009, n° 08-20.522, F-P+B

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de Saint-Vincent a fondé les éditions HSV en 2003 ; que par convention de cession du 30 avril 2003, il a cédé à la société Groupe Fleurus, filiale de la société Média participation Paris, 58,91 % du capital de la société HSV avant que les éditions Gallimard ne cèdent à leur tour au groupe Fleurus les 41,09 % restant ; que M. de Saint-Vincent a alors été employé par le groupe Fleurus pour assurer les fonctions de direc-teur général délégué de la société HSV devenue Mango ; que M. de Saint-Vincent a

été licencié ; que les parties ont conclu un accord portant sur les conséquences de la démission des mandats sociaux de M. de Saint-Vincent et défi-nissant la portée de l'engagement de non-concurrence de ce dernier ; que faisant grief à M. de Saint-Vincent d'avoir constitué une société d'édition dénommée Hugo et cie et d'avoir fait annoncer la parution à venir de nombreux ou-vrages écrits par des auteurs qui avaient déjà été publiés chez Mango, les sociétés Média participations Paris, Man-go et groupe Fleurus l'ont assigné avec la société Hugo pour violation de son engagement de non-concurrence et pour concurrence déloyale ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1626 du Code civil ;Attendu que pour rejeter l'action engagée par

les sociétés Média participations Paris, Mango et groupe Fleurus sur le fondement d'une violation de la garantie légale d'éviction, l'arrêt retient que, par l'offre de versement de l'indem-nité contractuellement prévue, M. de Saint-Vincent s'est dégagé de son obligation de non-concurrence et qu'il est ainsi devenu contractuellement autorisé à exercer les anciennes activités de la société cédée puisqu'en consentant la possibilité de rachat de l'engagement de non concurrence, le cessionnaire des actions a implicitement mais néces-sairement renoncé à ladite garantie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après l'expiration de la clause de non-concurrence, le cessionnaire des actions de la société Mango demeurait fondé à se prévaloir de la garantie légale d'éviction, qui interdisait au cédant tout agissement ayant pour effet de l'empêcher de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser l'objet so-cial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule (...)

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LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

THEME 7 : LES PARTICULARITES DU FONCTIONNEMENT DE LA SAS

1.- Direction générale et représentation légale de la SAS

Cass. com., 2 juillet 2002, Bull. civ. IV n° 112

Cass. com., 3 juin 2008, pourvoi n° 07-14457

CA Paris P. 6 ch. 10, 31 août 2010, RG n° 08/11236

CA Paris, 5e pôle, 8e ch., 18 mai 2010

3   . - Violation des statuts d’une SAS   : quelle sanction   ?

Cass. com., 18 mai 2010, pourvoi n° 09-14.855

4.- Les associés   : droit de vote et exclusion

Cass. com., 23 octobre 2007, pourvoi n° 06-16537

Cas pratique   :

La société anonyme ARM s’est donnée pour objet, ainsi que le révèlent ses statuts, la vente de matériel de bureaux. Elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris. Les statuts de la société indiquent que la société a été constituée sous la forme d’une société anonyme à conseil d’administration, le président de ce dernier ne pouvant cumuler ses fonctions avec celle de directeur général.

Le 1er juin 2006, Monsieur POLICE a été embauché au sein de la société en qualité de directeur commercial. Il détient 100 actions de la société depuis le jour de la création de celle-ci. Le président du Conseil d’administration de l’époque était alors Monsieur BAVARD. D’importants changements sont ensuite survenus au sein de la société. Monsieur BAVARD a ainsi été révoqué de son mandat social, le 1 er décembre 2006. Le même jour, Monsieur POLICE a été nommé directeur général de la société, Monsieur KENT accédant quant à lui aux fonctions de Président du conseil d’administration de la société.

Le 1er octobre 2007, Monsieur POLICE a convaincu le directeur des ressources humaines de la société d’embaucher Madame POLICE en qualité de secrétaire, moyennant une rémunération mensuelle nette s’élevant à 10 000 euros, hors primes.

Le 12 décembre 2007, Monsieur POLICE a conclu au nom et pour le compte de la société un très important contrat de vente, pour un prix que certains membres de la société trouvent ridiculement faible.

Le 10 janvier 2008, au mépris d’une clause statutaire d’agrément, Monsieur POLICE a cédé ses 100 titres à Monsieur HENRY, retraité désireux de faire fructifier ses maigres allocations.

Les relations entre Monsieur KENT et Monsieur POLICE se détériorent notamment en raison d’un désaccord concernant l’implantation de la société à l’étranger

Monsieur KENT vient finalement vous consulter et vous pose une série de questions auxquelles il vous appartient de répondre :

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- Est-il possible d’obtenir la révocation de Monsieur POLICE ?- Si cette révocation s’avérait possible, Monsieur POLICE conserverait-il un rôle dans la société ? Si tel

est le cas, que faut-il faire pour qu’il quitte définitivement la société ?- Le contrat de vente conclu le 12 décembre 2007 lie-t-il la société ? Dans l’affirmative comment en

obtenir l’annulation ?- Le contrat de travail de Madame POLICE est-il valable ?- La cession d’actions réalisée par Monsieur POLICE est-elle régulière ? Pensez-vous que je peux en

obtenir l’annulation ? Cette solution serait-elle opportune ?

1.- Direction générale et représentation légale de la SAS

Cass. com., 2 juillet 2002

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1998), que la société par action simplifiée OCP Répartition (la société OCP) a livré des fournitures à l'EURL Trévillot, exploitant d'une officine de pharmacie, sur une durée couvrant les exercices sociaux de 1992 à 1994 ; que, le 25 septembre 1996, 1'EURL Trévillot a été mise en redressement judiciaire ; que le directeur général de la société OCP a déclaré la créance et, invoquant le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué la propriété du stock de marchandises encore en possession de l'EURL Trévillot et le prix de revente des marchandises dues par la caisse d'assurance maladie au titre du tiers payant ; que, par ordonnance du 9 avril 1997, le juge-commissaire a rejeté la demande de la société OCP ; que le tribunal de commerce a confirmé cette ordonnance ; que la cour d'appel a déclaré l'action irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'action en revendication par la société OCP irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en ne faisant pas apparaître que l'ordonnance du premier président désignant Mme Annie X... pour assurer la présidence avait été rendue au cours de la première quinzaine du mois précédant l'année judiciaire pendant laquelle ont eu lieu les débats de la cour d'appel a violé les articles 213-6 et 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que le formalisme de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire n'avait pas à être respecté dès lors que la suppléance visée en l'espèce concernait une présidence de chambre, et non la suppléance du premier président dans le cadre des fonctions spécifiques qui lui sont attribuées ; que les dispositions de l'article R. 213-7 ayant été respectées, le moyen n'est pas fondé;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'action en revendication par la société OCP, alors, selon le moyen :

1/ qu'il résultait de la quatrième résolution de l'assemblée générale du 19 juillet 1995 que le président et le directeur général "auront conformément à l'article 12 des statuts, les pouvoirs les plus étendus, dont ils pourront user ensemble ou séparément pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter et l'engager pour tous les actes et opérations entrant, dans l'objet social", cette disposition ajoutant que "toutefois, conformément à la loi, le président représente la société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social", ce dont il ressortait que tant le président que le directeur général avaient le pouvoir de procéder aux déclarations de créances et revendications, c'est-à-dire d'introduire toute demande en justice ; qu'en retenant que cette délibération ne permet pas d'en conclure que les deux dirigeants exercent chacun un pouvoir de représentation égal, dès lors qu'elle rappelle que "toutefois" le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, marquant ainsi le respect des dispositions statutaires et légales, accordant au seul président le pouvoir de représentant de la société, que cette disposition présentée comme étant conforme à l'article 12 des statuts ne peut avoir un sens qu'au regard de celui-ci, accordant un pouvoir de direction au collège des dirigeants à titre de règlement intérieur, cependant qu'il résultait expressément de ladite délibération que le président et le directeur général avaient les pouvoirs les plus étendus dont ils pourront user ensemble ou séparément pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter et l'engager pour tous les actes entrant dans l'objet social, la cour d'appel a dénaturé ladite

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délibération et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2/ que 1'article 12 des statuts indiquait que la société était dirigée par un collège de deux dirigeants au moins dont un président et un directeur général, "le président représente la société à l'égard des tiers et il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social. Cependant à titre de règlement intérieur la société est conjointement dirigée par l'ensemble du collège des dirigeants"; que la quatrième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 1995 indiquait que président et directeur général "auront conformément à l'article 12 des statuts les pouvoirs les plus étendus, dont ils pourront user ensemble ou séparément pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter et l’engager pour tous les actes entrant dans l'objet social. Toutefois, conformément à la loi, le président représente la société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social"; qu'il ressortait de ces dispositions que le directeur général comme le président avaient les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour agir en justice ; qu'en affirmant que ces dispositions ne permettent pas pour autant d'en conclure que les deux dirigeants exercent chacun un pouvoir de représentation égal dès lors qu'elle rappelle que "toutefois", le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, marquant ainsi le respect des dispositions statutaires et légales, accordant au seul président le pouvoir de représentation de la société, que cette disposition présentée comme étant conforme à l'article 12 des statuts, ne peut avoir un sens qu'au regard de celui-ci, accordant un pouvoir de direction au collège des dirigeants à titre de règlement intérieur, la cour d'appel ajoute auxdites dispositions en retenant qu'un tel pouvoir de direction est accordé au collège des dirigeants à titre de règlement intérieur exclusivement et a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en toute hypothèse, en considérant que la quatrième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 1995 ne permettait pas d'affirmer que les deux dirigeants, président et directeur général, exercent chacun un pouvoir de représentation égal, dès lors qu'elle rappelle que "toutefois" le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, marquant

ainsi le respect des dispositions statutaires et légales accordant au seul président le pouvoir de représentant de la société, que cette disposition présentée comme étant conforme à l'article 12 des statuts, ne peut avoir un sens qu'au regard de celui-ci, accordant un pouvoir de direction au collège des dirigeants à titre de règlement intérieur pour en déduire que la requête en revendication présentée par la société OCP, représentée par M. Claude Y..., directeur général, non investi du pouvoir de représentation de la société, qui appartenait au président, conformément aux statuts et aux dispositions législatives, et irrecevable, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi le fait que les deux dirigeants avaient le pouvoir de représenter la société conformément à l'article 12 des statuts signifiait que ces dirigeants avaient le pouvoir de direction à titre de règlement intérieur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président ; que l'arrêt, qui a fait une exacte application de ce texte, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi;

Cass. com., 3 juin 2008, pourvoi n° 07-14457

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2007), que la société par actions simplifiée Design Sportswears (la société ), représentée par son directeur général, M. X..., a été autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance à procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Kesslord Paris ; que, le 14 novembre 2005, la société , représentée dans des mêmes conditions, et Mme X..., en qualité de titulaire du droit moral sur le modèle d'article, objet de la contrefaçon alléguée, ont assigné la société Kesslord Paris devant le tribunal de commerce ; que la requête en saisie-contrefaçon et l'assignation ont été annulées au motif que M. X... n'avait pas le pouvoir d'agir au nom de la société ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :1°/ que si l'article 13-2 des statuts de la société

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par actions simplifiée Design Sportswear stipule que "seul le président représente la société à l'égard des tiers", l'article 14 précise que "sur la proposition du président, les associés, par décision ordinaire, peuvent nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personne physique" et que "l'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général sont déterminés par les associés en accord avec le président" ; qu'ainsi, il est loisible aux associés d'attribuer au directeur général les mêmes pouvoirs que ceux du président, notamment la représentation de la société à l'égard des tiers, ce qu'ils ont fait en l'espèce en adoptant la 8e résolution de l'assemblée générale du 24 décembre 2001 ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°/ que les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir la possibilité de nommer un directeur général par décision ordinaire des associés ; qu'une telle nomination, lorsqu'elle intervient, n'a pas à être inscrite dans les statuts ; qu'il suffit, pour qu'elle soit opposable aux tiers, que la décision de nomination soit publiée au registre du commerce et des sociétés ; qu'en affirmant cependant que la 8ème résolution de l'assemblée générale de la société par actions simplifiée Design Sportswear du 24 décembre 2001, publiée le 28 juin 2002, nommant M. X... en qualité de directeur général et lui attribuant "les mêmes pouvoirs que le président tels qu'ils lui sont dévolus et selon les modalités prévues par l'article 13 des statuts" devait être reprise dans la mise à jour des statuts du 27 septembre 2002, publiée le 9 août 2004, pour être opposable aux tiers, la cour d'appel a violé les articles L. 227-6, alinéa 3, et L. 227-9 du code de commerce, ainsi que les articles 15-A-10° et 22 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ressortait respectivement des articles 13-2 et 14 des statuts mis à jour de la société , adoptés le 27 septembre 2002, et déposés au greffe du tribunal de commerce le 9 octobre 2004, que seul le président représente la société à l'égard des tiers et que l'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général sont déterminés par les associés en accord avec le président, l'arrêt retient que, si le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société , en date du 24 décembre 2001, mentionnait l'adoption d'une résolution prévoyant d'attribuer à M. X..., en qualité de directeur général, les mêmes pouvoirs que le président tels qu'ils lui sont dévolus et selon les modalités prévues par l'article 13 des statuts,

cette disposition n'était pas reprise dans la mise à jour des statuts du 27 septembre 2002, comme l'exige l'alinéa 3 de l'article L. 227-6 du code de commerce, de sorte que la société ne justifiait pas, à l'égard des tiers, d'une délégation à son directeur général du pouvoir de la représenter ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a déduit à bon droit que le défaut de pouvoir de M. X... à représenter la société constituait une irrégularité de fond affectant la validité de la requête en saisie-contrefaçon et de l'assignation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

CA Paris P. 6 ch. 10, 31 août 2010, n° 08/11236

Sur la nullité du licenciement

M. Adjalle, abandonnant expressément en cause d’appel le moyen tiré de la discrimination syndicale, fonde sa demande de nullité du licenciement sur le seul moyen tiré de l’absence de pouvoir du directeur des ressources humaines, signataire de la lettre de licenciement, au visa de l’article L 1232-6 du Code du travail applicable aux sociétés par actions simplifiées (SAS).[...]

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L 227-6 du Code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts ; que ces statuts peuvent prévoir « les conditions dans lesquelles une plusieurs personne autres que le président portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier » ;

Considérant que ces dispositions n’ont pas pour effet de priver le président d’une société en forme d’actions simplifiée de toute délégation non prévue par les statuts ; qu’en effet cet article réglemente les conditions dans lesquelles l’exercice du pouvoir général et permanent d’engager la société dont le président est le dépositaire, peut également être attribué par les statuts aux seules autres personnes portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué ; que ces limites légales propres à la délégation du pouvoir de représentation générale d’une société, concernent le pouvoir général d’engager la société envers les tiers au sens de l’article R 210-4 du Code de commerce ; qu’elles n’interdisent nullement les délégations particulières par le dépositaire du pouvoir

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général ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L 227-6 du Code de commerce, n’est pas fondé ;

Considérant que la lettre de licenciement peut être signée par une personne de l’entreprise ayant reçu pouvoir de le faire par l’employeur ;

Considérant que M. Adjalle a été licencié par courrier du 18 novembre 2005 signé par M. Olivier en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ; que M. Fritsch, président de la société Osiatis systems, société anonyme devenue société par actions simplifiée, a accordé une délégation spécifique de pouvoir à M. Olivier le 29 juillet 2005, soit antérieurement au licenciement de M. Adjalle, pour accomplir l’ensemble des tâches liées à la gestion des Ressources Humaines « lesquelles comprennent notamment « la rupture des contrats de travail, pour quelque motif que ce soit » ; qu’aucune disposition dans les statuts n’interdisait cette délégation spécifique ;

Qu’en outre la procédure de licenciement a été menée à terme, ce dont il résulte que le mandat de signer la lettre de licenciement a, en tout état de cause, été ratifié ; que le licenciement ainsi prononcé, a eu pour effet de rompre le contrat de travail ; que le moyen tiré de l’absence de qualité du signataire de la lettre de licenciement n’est pas fondé ;

Par ces motifs : Déclare recevable l’appel limité,Statuant au fond dans les limites de l’appel : Déboute M. Adjalle de ses demandes en nullité de licenciement, réintégration et rappel de salaire en résultant.

CA Paris, 5e pôle, 8e ch., 18 mai 2010,

À l'occasion de la demande d'inscription modificative présentée par la SAS Groupe Lucien Barrière, à la suite de la nomination de ses nouveaux président et directeur général, le greffier du tribunal de commerce de Paris a demandé qu'il soit procédé à l'inscription au registre du commerce et des sociétés de tous les membres du directoire et du conseil de surveillance de la société.

Par ordonnance du 21 décembre 2009, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Paris a rejeté la requête de la SAS Groupe Lucien Barrière tendant à ce que soient inscrits au dit registre ses seuls dirigeants disposant du pouvoir de l'engager et de la représenter ; à savoir son président et son directeur général, à l'exclusion

des autres membres composant son directoire et des membres de son conseil de surveillance.

Sur le recours formé par la SAS Groupe Lucien Barrière et par ordonnance du 7 janvier 2010, le même magistrat a maintenu sa décision.

Par déclaration du 5 janvier 2010, la SAS Groupe Lucien Barrière a interjeté appel de cette ordonnance.

Sur ce,

Considérant que l'appelante fait valoir que l'article R. 123-54 du Code de commerce est applicable aux seules socié-tés dotées d'un directoire et d'un conseil de surveillance par la loi et non à celles qui s'en dotent volontairement aux termes de leurs statuts ; que l'inscription au registre du commerce ne s'impose, pour les SAS, qu'aux personnes ayant le pouvoir de diriger, de gérer ou d'engager à titre habituel la société ; qu'elle expose que les membres de son directoire n'ont pas, aux termes de l'article 14-1 de ses statuts, le pouvoir de la représenter ou de la diriger et n'ont pas vocation à l'engager seuls ou conjointement à l'égard des tiers, quand bien même, ils assument collégialement, sous le contrôle du conseil de surveillance, la gestion de la société ; que l'article 14-3 (a) de ses statuts donne à son conseil de surveillance un pouvoir de contrôle de la gestion, mais non un pouvoir de direction ; qu'enfin, les dispo-sitions de l'article R. 123-54 ne s'appliquent pas au président ou au vice-président du conseil de surveillance d'une SAS qui n'ont pas la qualité de dirigeants ;

Considérant que l'article R. 123-54 du Code de commerce vise 'La société' sans distinguer entre les différentes for-mes de celle-ci ni selon que son organisation et son régime sont issus de la loi ou des statuts ; que l'inscription au registre du commerce est prévue dans le souci d'informer les tiers ; que, dès lors, qu'elles se dotent d'un directoire et/ou d'un conseil de surveillance, les SAS doivent révéler au registre du commerce et des sociétés les présidents et membres de ces organes, quels que soient leurs pouvoirs aux termes des statuts ;

Considérant qu'il est constant que la SAS Lucien Barrière s'est dotée, aux termes de ses statuts, d'un directoire, dont la présidence est exercée par son président et d'un conseil de surveillance avec un président et un vice-président ;

Que l'ordonnance déférée doit, par suite, être confirmée ;

Par ces motifs : Confirme (T. com. Paris, 21 décembre 2009, ord. du juge chargé de la surveillance du RCS).

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3   . - Violation des statuts d’une SAS   : quelle sanction   ?

Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, P+B+I+R

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 2009), que les actions composant le capital de la société par actions simplifiée Larzul sont détenues pour moitié par la société Vectora et pour moitié par la société FDG, directement ou par l'intermédiaire de sa filiale, la société Ugma ; que les statuts de la société Larzul stipulent notamment que la société est dirigée par un conseil d'administration composé de quatre membres au moins et qu'en cas de vacance par décès ou démission, le conseil d'administration peut, entre deux décisions collectives, procéder à des nominations à titre provisoire ; qu'aux termes du règlement intérieur de cette même société, les associés sont convenus que le nombre d'administrateurs désignés par chacun d'eux devra refléter leur parité dans la répartition du capital ; qu'après la démission de l'un des deux administrateurs représentant la société FDG, le conseil d'administration de la société Larzul, réduit à trois membres, a tenu deux réunions, les 22 mai et 12 septembre 2007 ; que la société FDG a fait assigner la société Larzul et son président M. Larzul et demandé notamment l'annulation de la réunion du conseil d'administration du 12 septembre 2007 ainsi que celle des procès-verbaux des deux réunions ;

Attendu que la société FDG fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 14, a) I des statuts de la société par actions simplifiée Larzul, article reproduit par la cour d'appel, le conseil d'administration est composé de quatre membres au moins et de six au plus choisis parmi les associés ou en dehors d'eux ; qu'en vertu de l'article 2 du règlement intérieur, les associés conviennent que le nombre d'administrateurs désignés par chacun d'eux devra refléter leur parité dans la répartition du capital ; que selon l'article 14, b) II, la voix du président de séance n'est pas prépondérante en cas de partage ; qu'enfin, l'article 14, a) IV prévoit, en cas de vacance, la possibilité de désigner provisoirement un administrateur en conseil d'administration, étant rappelé que, comme le relève la cour d'appel, une procédure de saisine de l'assemblée générale des associés peut également être demandée à cet effet et «

sur le champ » par les associés représentant 20 % du capital social ; qu'il résulte de ces dispositions claires et précises que le conseil d'administration doit, pour être valablement composé, être composé d'au moins quatre membres, reflétant la parité des associés dans la répartition du capital de chaque personne juridi-que ; qu'en relevant néanmoins qu'en cas de vacance le conseil d'administration composé différemment de ce qui est prévu au statut peut valablement statuer, la cour d'appel dénature les dispositions précitées des statuts et du rè-glement intérieur et partant viole l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce que la nullité des actes ou délibéra-tions pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats ; que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi

4.- Les associés   : droit de vote et exclusion

Cass. com., 23 octobre 2007, pourvoi n° 06-16537

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1844, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article L. 227-16 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ; que si, aux termes du second, les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions , ce texte n'autorise pas les statuts, lorsqu'ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter

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sur la proposition ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société par actions simplifiée Arts et entreprises a été constituée entre M. X..., son épouse Mme Y...et M.Z..., lequel détenait près des deux tiers des actions composant le capital social ; que la société , faisant application de l'article 16 des statuts, a décidé l'exclusion de M.Z... sans que celui-ci ait été appelé à voter sur cette décision ; que M.Z..., soutenant que cette clause portait atteinte au doit de vote reconnu à tout associé, a demandé l'annulation de la décision d'exclusion;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que dans le contexte de liberté contractuelle qui caractérise la société par actions simplifiée , il est possible de prévoir que l'associé susceptible d'être exclu ne participe pas au vote sur cette décision, que compte tenu de la répartition du capital entre les associés, cette stipulation a manifestement pour objectif d'empêcher que l'associé majoritaire ne puisse jamais être exclu ou qu'il puisse à lui seul exclure un associé minoritaire, que la suppression du droit de vote est donc nécessaire pour régler certaines situations de conflit d'intérêts entre la société et les associés, que tous les associés y ont consenti librement lors de

la signature des statuts et qu'elle n'est en outre prévue que dans cette seule hypothèse ; que l'arrêt relève encore, par motifs propres, que si, par application de l'article 1844, alinéa 1er, du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, ce principe n'est pas absolu et peut connaître des dérogations législatives expresses ou implicites, que précisément, la société par actions simplifiée repose sur la dissociation du pouvoir financier et du pouvoir décisionnel, qu'ainsi en dispose l'article L. 227-9 du code de commerce qui en son premier alinéa fait de la décision collective une valeur supplétive selon une énumération limitative des cas dans les statuts, qu'il résulte du second alinéa du même texte qu'à l'exception des modifications du capital, du sort de la société et du contrôle des comptes, toute la vie d'une société de ce type peut obéir aux décisions d'une minorité en capital et que l'article L. 227-16 du même code, qui évoque l'exclusion d'un associé, n'en dispose pas autrement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE

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LA SARL ET EURL

THEME 8 : LE GERANT DE LA SARL

1.- Les pouvoirs du gérant   :

Cass. com., 18 octobre 1994, Bull. civ. IV n° 302

Cass. com., 28 mars 2006, pourvoi n° 04-19179 (délégation de pouvoirs)

2.- La révocation du gérant   :

Cass. com., 8 mars 2005, pourvoi n° 02-14194

Comparer : Cass. com., 14 décembre 2004, pourvoi n° 02-14750 Cass. com., 4 mai 1993, pourvoi n° 91-14693

Cass. com., 13 mars 2001, pourvoi n° 98-16197

3.- La responsabilité du gérant   :

Cass. com., 26 février 2008, pourvoi n° 05-18569

Cass. com., 18 mai 2010, pourvoi n° 09-66.172

4. – La rémunération du gérant

Cass. com., 31 mars 2009, pourvoi n° 08-11860

Cass. com., 14 nov. 2006, pourvoi n° 03-20836

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1.- Les pouvoirs du gérant   :

Cass. com. 18 octobre 1994

Sur le second moyen :

Vu les articles 49 et 60 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que le gérant de la société Taw Kam, devenue ensuite la société Al Malak, a consenti une promesse de vente portant sur le fonds de commerce de la société au profit de la société Farb France ; que la vente n'ayant pu se réaliser, la société Farb France a demandé à la société Al Malak de lui payer l'indemnité prévue dans la convention ; que celle-ci a fait valoir que la promesse de vente litigieuse lui était inopposable faute d'avoir été autorisée par les associés ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Farb France et condamner la société Al Malak à lui verser l'indemnité réclamée, la cour d'appel a retenu que " l'éventuel défaut d'autorisation donné au gérant pour signer l'acte de vente du fonds de commerce, concerne les relations internes entre le gérant et les associés qui ne sauraient affecter les rapports entre le promettant et le bénéficiaire de la promesse de vente " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société Al Malak, si la cession de son fonds de commerce par le gérant n'impliquait pas une modification des statuts quant à la détermination de l'objet social pour laquelle la loi attribue expressément compétence aux associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1992…

Cass. com., 28 mars 2006, pourvoi n° 04-19179

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 octobre 2003), que, par acte notarié du 13 juin 1992, la SARL Château La Nouvelle (la société Château La Nouvelle) a vendu aux époux X... un fonds de commerce d'hôtel-restaurant et que, par un second acte du même jour, M. Y..., associé- gérant de la société, a consenti aux époux X... un bail d'une durée de deux ans sur l'immeuble dans lequel était exploité le fonds, ce bail étant assorti d'une promesse de vente de l'immeuble aux preneurs ; que ces deux actes ont été signés par Mme veuve Y..., mère de M. Y... en qualité de représentante de son fils ; qu'invoquant, notamment, l'absence de pouvoir valable de Mme veuve Y... pour

représenter son fils, lequel était détenu au jour de l'assemblée générale extraordinaire de la société ayant autorisé la vente du fonds de commerce et chargé M. Y... de la représenter, ainsi qu'au jour de la signature des pouvoirs de représentation donnés à Mme veuve Y..., les époux X... ont poursuivi celle-ci, M. Y... et l'office notarial rédacteur des actes du 13 juin 1992 en annulation de ceux-ci ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en nullités concernant les actes notariés de vente du fonds de commerce et de bail assorti d'une promesse de vente de l'immeuble, dressés le 13 juin 1992, et leur demande de dommages-intérêts présentées à ce titre, alors, selon le moyen :

1 ) que les formalités imposées par le Code de procédure pénale, pour autoriser un détenu à gérer ses biens patrimoniaux extérieurs et à désigner pour ce faire un mandataire sont d'ordre public et que leur inobservation entache de nullité absolue les actes passés irrégulièrement en son nom ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que M. Y... était détenu à la maison d'arrêt de Carcassonne lorsque les mandats des 5 et 12 juin 1992 ont été établis, la cour d'appel ne pouvait dire que les nullités entachant la validité du pouvoir donné par la société Château La Nouvelle à M. Y... et de ceux donnés par celui-ci à Mme veuve Y..., en sa double qualité de propriétaire et de gérant de la société Château La Nouvelle n'étaient que relatives sans violer ensemble les articles D. 213 du Code de procédure pénale, ensemble, les articles 6 et 1134 du Code civil ;

2 ) que les règles de fonctionnement et de répartition des pouvoirs au sein des sociétés commerciales sont des règles d'ordre public ; qu'en l'espèce ils avaient fait valoir, dans leurs conclusions délaissées que Mme veuve Y... n'avait pas qualité pour signer l'acte de cession de fonds de commerce et le contrat de bail assorti d'une promesse de vente, puisque le gérant associé de la société était détenu et n'avait pu ni présider, ni siéger, ni voter à l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 12 juin 1992, ni recevoir régulièrement de celle-ci le pouvoir de signer l'acte authentique, ni, par voie de conséquence, mandater sa mère pour le représenter ; qu'en se bornant à affirmer que les nullités invoquées étaient relatives sans rechercher si la violation des règles d'ordre public de fonctionnement et de représentation de la société Château La Nouvelle n'avaient pas été méconnues, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 233-18 et L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce et 6 du Code civil ;

3 ) que selon le principe "fraus omnia corrumpit",

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tout acte passé frauduleusement est entaché d'une nullité absolue ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient fait valoir que les actes du 13 juin 1992 avaient été conclus frauduleusement par Mme veuve Y... qui avait déclaré consentir en tant que mandataire de son fils en sa double qualité de gérant et de propriétaire, en vertu d'une procuration en date du 5 juin 1992 et d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 12 juin 1992, quand il était établi que celui-ci était détenu à ces dates là à la maison d'arrêt de Carcassonne et n'avait donné aucune procuration régulière à sa mère ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que les nullités invoquées étaient relatives sans rechercher si les actes attaqués n'étaient pas frauduleux, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du principe "fraus omnia corrumpit" ;

4 ) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas aux moyens pertinents susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la nullité d'un contrat pour défaut de pouvoir de représentation d'un contractant, est une nullité relative, qui ne peut être invoquée que par l'intéressé et est susceptible d'être couverte par confirmation ; qu'ayant relevé que les nullités résultant des irrégularités des pouvoirs conférés à Mme veuve Y... avaient été couvertes, d'une part, s'agissant du contrat de vente du fonds de commerce, par la société Château La Nouvelle par l'instance engagée au fond pour obtenir la résiliation des actes de vente du fonds de commerce pour défaut de paiement du prix et par ses deux seuls associés M. Y... et Mme veuve Y... qui ont toujours affirmé la volonté de la société de vendre le fonds de commerce, d'autre part, s'agissant du bail assorti d'une promesse de vente de l'immeuble, par l'instance engagée en référé par son propriétaire M. Y..., la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant invoqué par la troisième branche, a, sans encourir les griefs des première et deuxième branches, par une décision légalement justifiée, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2.- La révocation du gérant   :

Cass. com., 8 mars 2005, pourvoi n° 02-14194

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 2002), que la société à responsabilité limitée Batibois (la société) compte trois associés, MM.

X..., Y... et Z..., chacun détenteur d'un tiers des parts sociales et initialement tous trois cogérants ; que les statuts de la société stipulent, dans leur article 21, que la durée des fonctions de gérant est d'une année, sauf tacite reconduction, et précisent, dans leur article 22, qu'un certain nombre d'actes qu'ils énumèrent ne pourront être réalisés qu'avec l'autorisation préalable de la collectivité des associés ; que, le 25 février 1999, l'assemblée générale de la société a désigné comme gérants les seuls MM. Y... et Z... ; que, le 1er avril 1999, la société a donné son fonds de commerce en location-gérance ; que M. X..., s'estimant victime d'une révocation sans justes motifs et faisant valoir qu'il avait été lésé par la location-gérance consentie en violation des statuts, a demandé que la société et ses deux coassociés soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes alors, selon le moyen :

1 / que le gérant est nommé pour la durée prévue par les statuts de la société ; qu'en décidant que l'assemblée générale des associés, qui s'est tenue le 25 février 1999, avait régulièrement refusé la reconduction du mandat de gérance qui lui était confié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce mandat était bien arrivé à son terme à cette date, à défaut de quoi la décision des associés constituait une révocation susceptible d'ouvrir droit à indemnisation en l'absence de motif légitime, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 223-18 et L. 223-25 du Code de commerce, violés ;

2 / que selon l'article 22 des statuts de la SARL Batibois, relatif aux pouvoirs des gérants, "dans leurs rapports entre eux et avec leurs associés, et à titre de mesure d'ordre intérieur, les achats, ventes, apports ou échanges d'immeubles, de fonds de commerce, matériels, de machines, de marchandises ou tout autre opération courante d'administration dépassant la somme de 100 000 francs, ne pourront être réalisés qu'après l'autorisation préalable de la collectivité des associés délibérant à majorité simple pour les décisions ordinaires" ; qu'en affirmant que la location-gérance du fonds de commerce de la SARL Batibois n'entrait pas dans le champ d'application de cette disposition statutaire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que l'assemblée générale des associés avait refusé la reconduction du mandat de M. X..., ce dont il résulte que cette décision, quelle qu'en fût la date, ne pouvait prendre effet qu'à l’arrivée du terme statutairement prévu pour l'expiration des fonctions sociales et ne constituait donc pas une révocation, la cour d'appel a pu décider, sans avoir à procéder à

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la recherche inopérante visée par la première branche du moyen, que M. X... ne pouvait prétendre à aucune indemnité ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant souverainement estimé que la location-gérance du fonds de commerce de la société n'avait causé aucun préjudice à M. X..., la critique de la seconde branche s'adresse à un motif surabondant ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Cass. com. 14 décembre 2004, pourvoi n° 02-1475

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 7 mars 2002, n° 273) que Mme X..., associée égalitaire aux côtés de MM. Y... et Do Z... A... de la société “Emergence formation” a été révoquée de ses fonctions de gérante par décision de l’assemblée générale du 31 janvier 2000 ; que Mme X... a assigné la société en paiement de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif ; que la cour d’appel a rejeté sa demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) qu’en décidant que la révocation de Mme X... comportait un juste motif “en raison de l’attitude de la cogérante”, après avoir constaté que c’était en sa qualité d’associée qui ne pouvait se voir reprocher des faits de gestion que celle-ci avait sollicité en justice la dissolution anticipée de la Sarl Emergence formation pour mésentente entre les associés, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1844-7-5 et L. 223-25 du Code de commerce ;

2 ) que l’associé dispose du droit de solliciter la dissolution anticipée de la société pour juste motif, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; qu’en considérant que l’exercice par Mme X... en sa qualité d’associée de son droit de solliciter en justice la dissolution anticipée de la Sarl Emergence formation pouvait constituer un juste motif à la décision de la révoquer de sa fonction de cogérante de cette société, la cour d’appel viole les articles 1844-7-5 du Code civil et L. 223-25 du Code de commerce ;

Mais attendu que l’arrêt retient, pour estimer que la révocation de Mme X... avait un juste motif, l’attitude de celle-ci, laquelle avait pris l’initiative d’une demande de dissolution judiciaire de la société en raison de la mésentente entre les associés sans justifier d’une paralysie du fonctionnement de

la société dès lors que cette demande même était de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société puisqu’elle entendait y mettre fin ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’a pas dit que c’était en qualité de co-gérante qu’elle avait demandé la dissolution de la société, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demandé de dommages et intérêts alors selon le moyen qu’en s’abstenant de rechercher comme elle y était pourtant expressément invitée, si la révocation de Mme X... n’était pas intervenue dans des conditions brusques et vexatoires constitutives d’une faute, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel qui reproduit dans sa décision le contenu du procès verbal de l’assemblée générale du 31 janvier 2000 ayant décidé la révocation de la cogérante a par là-même vérifié que sa révocation n’était pas intervenue dans les conditions brutales et pour le surplus n’était pas tenue de répondre à de simples allégations ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Cass. com. 4 mai 1993, pourvoi n° 91-14693

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches:

Vu l’article 55 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., ancien gérant de la société à responsabilité limitée Masse Midi-Pyrénées, a assigné cette société en paiement de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d’appel a retenu que celui-ci avait perdu la confiance de ses associés en créant chez au moins un client et surtout chez ces derniers, un état d’esprit fâcheux, et que sa révocation s’était avérée justifiée même si le chiffre d’affaires de la société n’avait cessé de croître et si aucune faute de gestion ne pouvait être relevée à son encontre ;

Attendu qu’en se déterminant par ces motifs, impropres à établir en quoi l’attitude de M. X... pouvait constituer une faute de gestion ou était de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

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Cass. com., 13 mars 2001, pourvoi n° 98-16197

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Z..., associée avec M. Y... et Mme X... de la société à responsabilité limitée MSR Recrutement, a été révoquée de son mandat de gérante par décision d’une assemblée générale du 7 février 1990 ; qu’invoquant la faute personnelle qu’ils avaient commise en décidant de sa révocation dans le seul dessein de lui nuire, elle a assigné ses deux associés en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter sa demande, l’arrêt retient que quelle que soit leur gravité, les reproches adressés à M. Y... et à Mme X... concernant la décision de révocation, s’adressent à des associés qui, usant de leur liberté de vote, ont pris une décision d’associés engageant la société et que ces manquements, fussent-ils à finalité vexatoire et contraires à l’intérêt social, sont impropres à caractériser une faute personnelle des associés susceptible d’engager leur responsabilité à l’égard de Mme Z... ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la décision de révocation avait été prise en violation flagrante des règles légales relatives à la tenue et à la convocation des assemblées des associés et alors qu’une décision inspirée par une intention vexatoire et contraire à l’intérêt social, caractérise de la part de ses auteurs une volonté de nuire constitutive d’une faute, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE,

4.- La responsabilité du gérant   :

Cass. com., 26 février 2008, pourvoi n° 05-18569

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 2003), que M. X... a déposé diverses demandes de brevet, et a concédé des licences d'exploitation à la société X... conception dont il était le gérant ; que cette société a, le 1er février 1997, consenti des sous-licences à la société Anro plastiques, qui fait partie d'un "groupe" auquel appartient aussi la société Stilo ; que celles-ci, soutenant avoir été trompées sur la réalité des droits concédés, ont assigné, M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société X... conception, et M. X..., en annulation de ces conventions, pour défaut d'objet et dol, et ont

réclamé la restitution des sommes payées au titre de leur exécution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les contrats de sous-licence, alors, selon le moyen :1°/ que M. X... avait fait valoir avoir déposé des brevets pour le récupérateur d'eau, la clé à gaz, le couvercle de récipient et le memo-courses, contestant les allégations selon lesquelles pour le couvercle, le brevet aurait été rejeté le 5 septembre 1996, cependant qu'il ressortait des pièces produites que le brevet provisoire pris initialement le 12 juillet 1996 sous le n° 9609057 a été repris après perfectionnement du couvercle selon demande du 3 septembre 1996, n° 9610981 ajoutant que si la licence concédée faisait référence au brevet provisoire, le contrat prévoyait expressément à l'article 9 que pour le cas où un nouveau brevet en support avec le présent accord viendrait à être mis à la disposition du concédant, il ferait immédiatement partie intégrante des présentes ; qu'il ajoutait que l'enregistrement du brevet final mentionne bien "priorité : 12 07 96 FR 06609057" (pièce 108), le numéro d'enregistrement national comprend bien le millésime 1996 ; qu'en retenant qu'il résulte d'un état des inscriptions au registre national des brevets délivré le 8 avril 1998 que la demande de brevet a fait l'objet d'une décision de rejet du 5 septembre 1996, sans s'expliquer sur le moyen et les pièces produites en soutien démontrant que le brevet définitif s'était substitué au brevet provisoire dont fait état la cour d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;2°/ qu'il appartient à celui qui allègue la nullité du brevet d'en rapporter la preuve; qu'en retenant que s'agissant du contrat relatif à la clé à gaz, l'unique pièce qu'il a produite est un formulaire de demande de brevet qui a fait l'objet d'un enregistrement, qu'il n'est pas établi qu'aux termes de la phase d'instruction de la demande, le brevet a été délivré et publié, s'agissant du support pour liste d'achats dit "mémo-courses", l'unique pièce produite est un formulaire de demande de brevet qui a fait l'objet d'un enregistrement, qu'il n'a pas établi qu'aux termes de la phase d'instruction de la demande, le brevet a été délivré et publié, la cour d'appel, qui fait ainsi peser la charge sur lui, cependant que le demandeur soutenant le moyen de nullité était la société Anro, laquelle avait dès lors la charge de la preuve, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait d'un certificat délivré par l'INPI le 8 avril 1998 que la demande du brevet n° 9609057 avait fait l'objet d'une décision de rejet le 5 septembre 1996 et que, si un courrier adressé à M. X... par un conseil en propriété industrielle indiquait qu'une nouvelle demande portant sur la même invention avait été déposée sous le n° 9610981, qui se

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substituerait à la précédente, ce document était insuffisant à établir l'exactitude des prétentions de M. X..., la cour d'appel, par une décision motivée, a justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que, sous couvert d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis dont il ne résultait pas que le brevet avait été délivré et publié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir dit tenu in solidum avec la société X... conception des paiements résultant de l'annulation des contrats de sous-licence, alors, selon le moyen :1°/ que les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas envers la société ou envers les tiers des fautes commises dans leur gestion; que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions; qu'en se contenant de relever qu'il peut être reproché à M. X... d'avoir en qualité de gérant de la société signé trois contrats de sous-licence de brevets d'invention alors qu'il n'établissait pas que ces brevets avaient été délivrés et publiés et d'avoir omis d'informer son contractant sur la situation financière de la SARL et sur la liquidation judiciaire ouverte le 6 février 1998, la cour d'appel, qui a seulement constaté que la responsabilité de la société se confondait avec celle de son gérant , a violé les articles L. 223-22 et suivants du code de commerce ;2°/ qu'en affirmant qu'il peut être reproché à M. X... d'avoir omis d'informer son contractant sur la situation financière de la SARL et sur la liquidation judiciaire ouverte le 6 février 1998, sans préciser d'où il ressortait qu'une telle information n'avait pas été communiquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;3°/ qu'en affirmant qu'il peut être reproché à M. X... d'avoir omis d'informer son contractant sur la situation financière de la SARL et sur la liquidation judiciaire ouverte le 6 février 1998, sans préciser d'où ressortait une telle obligation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, engage sa responsabilité personnelle ; que la cour d'appel, relevant que M. X... avait, en qualité de gérant , signé trois contrats de sous-licence, alors qu'il savait que les brevets correspondants, pour lesquels il avait personnellement déposé une demande en son nom, n'avaient été, ni délivrés, ni publiés, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux

dernières branches du moyen, pu en déduire qu'il avait engagé sa responsabilité personnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-66.172, F-D,

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 février 2009) que Mme Vaillant a confié à la SARL J.J. Clément, ayant M. Clément pour gérant, la réalisation de travaux d'aménagement des espaces extérieurs de sa maison ; que des malfaçons ayant été constatées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société J.J. Clément, Mme Vaillant a assigné M. Clément en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Clément fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la responsabilité civile du gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers n'est engagée que lorsque le dirigeant a commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que ne constitue pas une telle faute le fait pour un gérant d'une société à responsabilité limitée ayant pour objet la création et l'entretien de jardins et d'espaces verts d'avoir accepté d'aménager un jardin et d'y faire en outre des travaux d'édification d'une allée en pavés et de piliers de clôture ; que le seul fait que les travaux exécutés dépassent l'objet social de la société et que le gérant ait omis de souscrire à cette occasion une assurance de dommages et de responsabilité n'est pas séparable des fonctions du dirigeant et ne saurait engager sa responsabilité personnelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ensemble l'article L. 223-22 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'il résulte du registre du commerce et des sociétés que la société J.J. Clément avait pour objet la création et l'entretien de jardins et d'espaces verts ; qu'il retient que les travaux que cette société a réalisés pour le compte de Mme Vaillant, à savoir notamment la pose de pavés et d'un dallage sur une dalle en bé-ton armé dosé à 250 kg et la construction de trois piliers d'une hauteur de deux mètres en béton armé avec habillage en plaquettes de pierre n'entraient pas dans l'objet social de la société J.J. Clément ; que l'arrêt ajoute que ces tra-vaux, réalisés en 2001, faisaient appel aux techniques de travaux du bâtiment et étaient par conséquent soumis à l'assurance obligatoire instituée par l'article L. 241-1 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable ; qu'il relève encore que M. Clément a accepté que la société dont il était le gérant exécute des travaux qui n'entraient pas dans l'objet social de cette société et qui n'étaient pas couverts par une assurance de responsabilité décennale ; qu'en l'état

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de ces constatations et appréciations établissant que M. Clément a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant de la société J.J. Clément la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;Par ces motifs : Rejette le pourvoi.

4. – La rémunération du gérant

Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-11860, FS-D

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. J.-C. et J.-F. X., associés à parts égales dans la société Alexandre, en ont été cogérants jusqu'en avril 2004, date à laquelle M. J.-F. X. a démissionné de ses fonctions ; qu'à la suite du refus, à trois reprises, de l'assemblée des associés d'augmenter la rémunération de ses fonctions de gérant, aucune majorité ne pouvant être dégagée lors du vote, M. J.-C. X., invoquant un abus d'égalité, a poursuivi M. J.-F. X. ainsi que la société Alexandre aux fins que cette rémunération soit fixée selon les modalités soumises à l'assemblée du 7 mars 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour dire que M. J.-F. X. avait abusé de son droit de vote, l'arrêt retient que c'est sans intérêt légitime, uniquement dans le dessein de nuire et sans aucune considération de l'intérêt social qui est que le gérant soit justement rémunéré en fonction de ses talents et résultats, qu'il s'est opposé à trois reprises à la demande du gérant d'augmentation de sa rémunération ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi l'attitude de M. J.-F. X. avait été contraire à l'intérêt de la société en ce qu'elle aurait interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 223-28 et L. 223-29 du Code de commerce ;

Attendu que l'arrêt après avoir qualifié d'abus d'égalité le refus de M. J.-F. X., a fixé la rémunération du gérant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS , Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.

Cass. com., 14 nov. 2006, n° 03-20836, F-P+B

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 février 1996, les associés de la société à responsabilité limitée Saint-Corneille (la société) ont révoqué Mme X. de ses fonctions de gérante ; que par une délibération du 13 octobre 1996, l'assemblée générale des associés a décidé de ne pas allouer de rémunération à la gérance pour l'exercice 1996, a rappelé qu'aucune rémunération n'avait été attribuée à la gérance depuis le 1er janvier 1995 et demandé à Mme X. de solder son compte courant débiteur ; que la société l'a assignée en paiement de ce solde ; que, par un arrêt du 4 février 2000, la cour d'appel a partiellement accueilli cette demande en considérant qu'il ne pouvait être reproché à Mme X. d'avoir perçu une rémunération pour sa gérance quand les assemblées générales avaient approuvé cette rémunération pour les exercices 1993 et 1994 mais qu'en revanche, elle avait prélevé à tort une certaine somme au titre de sa rémunération en qualité de gérante pour l'année 1995, faute de l'avoir soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale ; que par acte du 8 décembre 2000, Mme X. a assigné la société en paiement d'une certaine somme à titre de rémunération pour l'exercice de la gérance du 1er janvier 1995 au 3 février 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que, par sa décision du 4 février 2000, la cour d'appel d'Amiens a constaté que, contrairement aux exercices 1993 et 1994, la rémunération de Mme X. en sa qualité de gérante pour l'année 1995 n'avait pas été approuvée par l'assemblée générale des actionnaires et a condamné cette dernière à restituer à la société Corneille la rémunération indûment perçue ; que cette condamnation valait nécessairement interdiction pour Mme X. de se réclamer d'une quelconque rémunération au titre de l'année 1995 ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision et a violé l'article 1351 du Code civil ;

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Mais attendu que l'arrêt du 4 février 2000 n'a statué que sur l'impossibilité pour la gérante de percevoir une rémunération en l'absence d'autorisation préalable de l'assemblée générale mais pas sur le bien-fondé d'une rémunération ; que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par cet arrêt que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'est pas contesté que Mme X. n'avait pas demandé dans la première instance de fixer sa rémunération pour 1995, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon, le moyen qu'il résulte des termes clairs et précis de la quatrième résolution du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 13 octobre 1996 que les actionnaires ont approuvé l'absence d'attribution de rémunération à la gérance depuis le 1er janvier 1995 ; qu'en affirmant que cette assemblée générale n'avait fait que constater qu'il n'avait pas été statué sur cette rémunération pour l'année 1995, la cour d'appel a dénaturé la résolution susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que l'assemblée générale n'a, en ce qui concerne l'année 1995, fait

que constater un état de fait, la cour d'appel n'a pas dénaturé la résolution de l'assemblée générale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X. une certaine somme au titre d'une rémunération de ses fonctions de gérant pour l'année 1995, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute décision de l'assemblée générale des associés fixant la rémunération du gérant, prévue par les statuts, les tribunaux sont compétents pour la déterminer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au gérant, conformément à l'article 26 des statuts de la société, de solliciter une décision collective des associés sur sa rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a fixé la rémunération de Mme X. pour l'année 1995, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.

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LA SARL ET EURL

THEME 9 : LES PARTICULARITES DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’EURL

1.- La situation de l’associé unique

Cass. com., 31 mai 2005, pourvoi n° 01-00720

Cass. com., 9 mars 2010, pourvoi n° 09-11631

2. Représentation en justice de L’EURL

Cass. com., 17 janvier 2006, pourvoi n° 04-14157

3.-Les conséquences de la dissolution

Cass. com. 11 janvier 2003, pourvoi n° 02-10705

Cass. com., 7 janvier 2004, Bull. civ. IV, n° 8

Cass. com., 12 juillet 2005, pourvoi n° 02-19860

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1.- La situation de l’associé unique

Cass. com., 31 mai 2005, pourvoi n° 01-00720

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance de La Réunion, aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la Caisse), a accordé à la société Entreprise X... de travaux publics (la société ENTP), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée en cours de constitution représentée par son associé unique M. Jean-Claude X..., un prêt garanti par l'engagement de caution hypothécaire contracté par M. Vadivel X..., M. Joseph X..., M. Joël X..., Mme Y..., veuve X..., et la société Jupadava (les cautions) ; que la Caisse ayant engagé une procédure de saisie immobilière à leur encontre, les cautions, invoquant le défaut de reprise par la société ENTP du prêt contracté pour son compte ainsi que la faute commise par la Caisse dans l'octroi de ce prêt, ont demandé à être déchargées de leurs engagements et sollicité la condamnation de la Caisse à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la procédure de saisie immobilière ;

Sur le second moyen :

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à énoncer qu'au moment où le prêt litigieux a été accordé en mars 1990, la SARL ENTP en voie de constitution présentait un capital de 2 500 000 francs constitué par l'apport de la branche travaux publics du fonds artisanal exploité par Jean-Claude X..., la cour d'appel n'a pas pris en considération, comme il lui était pourtant expressément demandé, les dettes de la société ENTP en formation ni son absence de tous fonds propres ; qu'en ne répondant pas à ces moyens pourtant essentiels à l'issue du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que si lorsque la caution est un dirigeant de la société débitrice principale, les juges peuvent lui reprocher d'avoir elle-même sollicité les crédits abusifs ou à tout le moins d'avoir pu contrôler l'endettement du débiteur principal, tel n'est pas le cas lorsque la caution n'est qu'un parent de l'associé unique du débiteur principal ; que la seule qualité de parent du débiteur principal qu'a la caution ne permet pas d'en faire une caution intégrée aux affaires du débiteur quand bien même seraient-ils associés dans une autre affaire ; qu'en déduisant de ce que les cautions étaient membres de la même famille que l'associé unique de la société, débiteur principal, et de ce qu'elles avaient ensemble des relations financières et économiques le fait qu'elles étaient en mesure de disposer des informations leur

permettant d'apprécier la situation et les risques qu'ils encouraient, sans rechercher si les consorts X..., cautions, étaient intégrés aux affaires de l'EURL ENTP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / qu'en se bornant à énoncer que la faute alléguée, à la supposer établie, demeurerait sans lien de causalité avec les préjudices allégués puisque l'immobilisation du patrimoine ne serait que la conséquence de leurs engagements de caution, sans rechercher si, en l'absence d'octroi du prêt, le patrimoine des cautions aurait été immobilisé pendant plus de sept années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'au moment où le prêt litigieux a été accordé, la société ENTP, en voie de constitution, présentait un capital de 2 500 000 francs constitué par l'apport de la branche travaux publics du fonds artisanal exploité par M. Jean-Claude X... à titre personnel, dont les bilans des trois exercices précédents faisaient ressortir un chiffre d'affaires en constante augmentation ; qu'en l'état de ces constatations établissant que la situation de la société n'était pas irrémédiablement compromise lors de la conclusion du contrat de prêt et des actes de cautionnement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur l'allégation évoquée à la première branche, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt étant justifié par le motif vainement critiqué par la première branche, les griefs des deuxième et troisième branches s'attaquent à des motifs surabondants ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 223-1, alinéa 2, L. 223-31, alinéa 3, du Code de commerce et 6, alinéa 4, du décret du 3 juillet 1978 ;

Attendu que la reprise des engagements souscrits par les personnes ayant agi au nom de la société lorsqu'elle était en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de celle-ci, que d'une décision prise par les associés ; que si, dans le cas où la société ne comporte qu'un seul associé, ce dernier est habile à prendre une telle décision aux lieu et place de l'assemblée des associés, celle-ci ne peut alors résulter que d'un acte exprès répertorié dans le registre prévu à cet effet ;

Attendu que pour rejeter les demandes tendant à ce que les cautions soient dégagées de leurs engagements, l'arrêt retient qu'après avoir acquis la jouissance de la personnalité morale par l'effet de son immatriculation, la société ENTP, représentée

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par son associé unique et gérant statutaire, M. Jean-Claude X..., a perçu sans aucune réserve, par virement au crédit de son compte bancaire, le montant du prêt contracté pour son compte avant son immatriculation et dont elle a reversé le même jour une importante partie à la société SIPS, constituée entre M. Jean-Claude X... et ses quatre frères, et que, par ce comportement, la société ENTP a manifesté de manière non équivoque sa volonté de ratifier le prêt litigieux, volonté qui se trouve confortée par l'absence de toute contestation de la déclaration de créance faite par le prêteur lors de la procédure de redressement judiciaire dont cette société a fait l'objet, reconnaissant ainsi sa qualité de débitrice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la reprise des engagements résultant du prêt contracté au nom de la société avait fait l'objet d'une décision sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Cass. com., 9 mars 2010, pourvoi n° 09-11631

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2008), que la société Inter Clamp est devenue l’associé unique de la société à responsabilité limitée Oetiker (la société Oetiker) par la réunion de toutes les parts entre ses mains ; qu’elle a décidé de mettre fin au mandat de co-gérant de M. X... ; que celui-ci, soutenant que sa révocation de ses fonctions de co-gérant avait été décidée sans juste motif et dans des circonstances abusives et vexatoires, a assigné la société Oetiker et la société Inter Clamp en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que M. X... exposait page 7 de ses écritures que l’assemblée générale ayant décidé de sa révocation était irrégulière pour avoir été convoquée par l’associé unique de la SARL, en violation de l’article 13 des statuts prévoyant que les assemblées sont convoquées “par la gérance” ou par un ou plusieurs associés “après une mise en demeure faite par lettre recommandée au gérant” ; qu’en déboutant M. X... de ses demandes d’indemnisation au motif adopté que “le seul associé détenant par définition plus de la moitié des parts sociales” a procédé à la décision de révocation, de telle sorte que la révocation serait conforme aux articles L. 223-25 et L. 223-29 du code de commerce, la cour d’appel qui a statué par un motif inopérant au regard de la procédure statutaire de révocation, lors d’une assemblée qui n’avait été ni convoquée par le gérant ni après mise en demeure de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des textes cités, ensemble les articles 1382, 1835 et 1836 du code civil ;

2°/ que la révocation du gérant décidée en méconnaissance des stipulations statutaires prévoyant que les assemblées sont convoquées “par la gérance” ou par un ou plusieurs associés “après une mise en demeure faite par lettre recommandée au gérant” porte atteinte au principe du contradictoire ; qu’en déboutant M. X... de ses demandes d’indemnisation au motif adopté que “le seul associé détenant par définition plus de la moitié des parts sociales” a procédé à la décision de révocation, de telle sorte que la révocation serait conforme aux articles L. 223-25 et L. 223-29 du code de commerce, la cour d’appel qui a statué par un motif inopérant au regard de la procédure statutaire de révocation, lors d’une assemblée qui n’avait été ni convoquée par le gérant ni après mise en demeure de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des textes cités, ensemble les articles 1382, 1836 et 1836 du code civil et le principe du contradictoire ;

3°/ que M. X... exposait page 5 de ses écritures que la convocation de l’assemblée générale ayant décidé de sa révocation n’avait pas respecté le délai de 15 jours devant précéder la convocation de ladite assemblée ; qu’en déboutant M. X... de ses demandes d’indemnisation au motif adopté que “le seul associé détenant par définition plus de la moitié des parts sociales” a procédé à la décision de révocation, de telle sorte que la révocation serait conforme aux articles L. 223-25 et L. 223-29 du code de commerce, la cour d’appel qui a statué par un motif inopérant au regard de la procédure statutaire de révocation, a violé l’article R. 223-20 du code de commerce, ensemble le principe du contradictoire et l’article 1382 du code civil ;

4°/ que M. X... rappelait, page 10 de ses écritures, en produisant la pièce citée, qu’à l’avertissement donné à l’associé unique de la SARL sur les risques de redressement auxquels il refusait d’exposer la société et sa responsabilité de gérant, M. Z..., au nom dudit associé, lui avait répondu le 23 janvier 2006 “que les remarques du commissaire aux comptes ne sont pas à prendre en considération tant qu’elles n’ont pas été confirmées par un contrôle fiscal” ; qu’en jugeant qu’il “n’est justifié d’aucun redressement ou condamnation quelconque en relation avec les risques ainsi identifiés, que la société Oetiker et la société Inter Clamp ont ainsi été mises en mesure de corriger”, sans vérifier, comme il lui était demandé et comme l’établissaient l’ensemble des pièces versées aux débats, si la société Oetiker n’avait pas au contraire refusé de corriger les risques dénoncés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 223-25 du code de commerce, ensemble l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que dans le cas où la société ne comporte qu’un seul associé, celui-ci est habile à

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prendre la décision de révoquer le gérant non associé aux lieu et place de l’assemblée des associés ; que l’arrêt retient que la société Oetiker étant une société à responsabilité limitée à associé unique, il appartenait à celui-ci de se prononcer sur la cessation des fonctions de co-gérant de M. X... par une décision unilatérale et relève que ce dernier avait été informé du projet de révocation le concernant et mis en mesure de présenter ses observations avant la prise de la décision de révocation ; qu’en l’état de ces énonciations et constatations, rendant inopérants les griefs des trois premières branches tirés de la violation des règles de fonctionnement de l’assemblée des associés, la cour d’appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, a justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

2.- Représentation en justice de l’EURL

Cass. com 17 janvier 2006, pourvoi n° 04-14157

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 janvier 2004), que MM. X... et Y... étaient les associés de la SARL Le Privé (la société), respectivement titulaires de 450 et 50 parts ; qu'au décès d'Eduardo Y..., ses héritiers ont renoncé à la succession et aucun cessionnaire de ses parts n'a été agréé ; que M. X... a convoqué une assemblée générale qui l'a désigné gérant en remplacement d'Eduardo Y... ; que cette désignation a fait l'objet d'une publication légale le 28 septembre 2001 ; que la société a fait appel d'un jugement rendu le 26 septembre 2002, ayant déclaré valable le refus de renouvellement du bail commercial qui la liait à Mme Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2003 qui a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du 26 septembre 2002 alors, selon le moyen :

1 / que dans le cadre d'une société à responsabilité limitée, l'associé unique ou devenu unique exerce tous les pouvoirs normalement dévolus à l'assemblée des associés ; qu'il s'évince des constatations mêmes de l'arrêt qu'à la suite du décès sans postérité de M. Y..., M. X... est devenu l'associé unique de la SARL Le Privé ; que ce dernier avait donc compétence pour exercer les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés et était donc habile à s'auto-désigner en qualité de gérant ; qu'en décidant néanmoins que cette désignation était irrégulière, pour en déduire que M. X... ne pouvait représenter valablement la

société en justice et l'irrecevabilité subséquente des recours intentés au nom de cette dernière, la cour d'appel viole l'article L. 223-1 du Code de commerce, ensemble les articles 117 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les règles régissant la convocation des assemblées générales, et notamment celle permettant à tout associé de demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée, ne sont applicables qu'aux sociétés à responsabilité limitée pluripersonnelles à l'exclusion des sociétés ne comprenant qu'un seul associé ; qu'en reprochant à M. X..., associé unique de la SARL Le Privé, de ne point avoir fait désigner par le président du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, un mandataire de justice pour procéder à la convocation d'une assemblée générale aux fins de désignation d'un nouveau gérant et d'avoir procédé lui-même à cette convocation, la cour d'appel viole, par fausse application, l'article L. 223-27 du Code de commerce et, par refus d'application, les articles L. 223-1, alinéa 2, et L. 223-31, alinéa 1er du même Code, ensemble les articles 117 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté la renonciation à succession des héritiers d'Eduardo Y... et l'absence d'agrément d'un cessionnaire de ses parts, ce dont il résultait que la société avait toujours un caractère pluripersonnel, la cour d'appel en a exactement déduit que la convocation de l'assemblée générale par M. X..., sans désignation d'un mandataire de justice pour y procéder, et sa nomination en qualité de gérant étaient irrégulières ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que les nullités ayant pour objet la protection d'intérêts particuliers ne peuvent être invoqués que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection ; que dès lors, seuls les associés sont recevables à invoquer la violation des dispositions régissant leur convocation aux assemblées générales ; qu'en décidant au contraire que, bien que n'étant pas associée de la SARL Le Privé, Mme Z... était en droit d'exciper de l'irrégularité de la convocation de l'assemblée générale ayant désigné M. X... en qualité de gérant , pour contester à ce dernier son pouvoir de représenter la société Le Privé en justice, la cour d'appel viole les articles L. 223-27 et L. 235-1 du Code de commerce, ensemble les articles 31, 117 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les tiers ne peuvent se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la

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société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée ; qu'en estimant que Mme Z... était habile à contester la désignation de M. X... en qualité de gérant , tout en constatant que ce dernier avait pris soin de faire publier sa nomination, la cour d'appel viole l'article L. 210-9 du Code de commerce, ensemble les articles 31, 117 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu que M. X..., sans avoir fait désigner un mandataire de justice pour y procéder, a convoqué lui-même l'assemblée générale qui l'a désigné gérant et, qu'aux termes des articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile, le défaut de qualité d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, l'arrêt énonce que le gérant irrégulièrement désigné n'a pas qualité pour représenter en justice la société et que Mme Z... a qualité et intérêt pour soulever la fin de non-recevoir découlant de cette situation, peu important qu'elle ne soit pas associé de la société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Et attendu, d'autre part, qu'en invoquant le défaut de qualité d'une personne figurant au procès en qualité de représentant d'une personne morale comme constituant une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte d'appel, Mme Z... n'a pas cherché à se soustraire à un quelconque engagement envers la société ;

D'où il suit que le moyen qui, en ce qu'il invoque en sa première branche l'article L. 210-9 du Code de commerce, ne peut être accueilli, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3.-Les conséquences de la dissolution

Cass. com. 11 janvier 2003, pourvoi n° 02-10705

Sur le moyen unique, pris en sa première branche:

Vu l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 24 du décret du 30 mars 1984;

Attendu, selon l'aTrêt attaqué, que le 17 novembre 1997 l'assemblee générale extraordinaire de l'EIL GHK (S'EURL) a décidé la dissolution de la société, laquelle a été publiée dans un joumal d'annonces légales du 22 au 28 novembre suivant; que le 30 mars 1998 la Société générale (la banque) a assigné l'EURL aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire; que le 14 avril

1998 la dissolution de 1'EURL a été publiée au registre du commerce et des sociétés;

Attendu que pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL, I'arrêt retient que la société est de forme unipersonnelle à responsabilité limitée, que la dissolution est opposable aux tiers à compter de la demière des fowlaités de publicité qui est la parution au registre du comrnerce et des sociétés, que la dissolution a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 14 avril 1998, I'indication qu'elle s'applique à compter du 5 février 1998 ne pouvant être rétroactive envers les tiers qui peuvent faire opposition dans les trente jours de l'insertion au BODACC, par nature postérieure à l'inscription au registre du comrnerce et des sociétés, que le délai d'opposition des créanciers n'avait donc pas couru le 14 avril 1998, ce qui suspendait le transtert du patrimoine de l'EURL à l'associé unique et ernpéchait la radiation subséquente de la personne morale du registre du commerce et des sociétés qui aurait mis fin à son existence et que la dissolution n'était pas encore opposable à la banque le 30 mars 1998, lorsqu'elle a assigné l'EURL;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la dissolution de l'EIJRL avait été publiée dans un joumal d'annonces logales du 22 au 28 novembre 1997, ce dont il résultait qu'à l'issue du délai d'opposition des créanciers, de trente jours à compter de la publication de la dissolution, et dès lors qu'il n'était pas contesté qu'aucune opposition n'avait été érnise, la transmission du patrimoine était réalisée tandis que la personnalité morale avait disparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure, en cassant sans renvoi, de metEre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, I'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; DIT n'y avoir lieu à renvoi; Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 22juin 1998 ;

Cass. com., 7 janvier 2004

Sur le moyen unique:

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix en Provence, 28 novembre 2001), que Mme X... est devenue l'unique associée de la société May First (la société) après rachat, en août 1990, des parts d'une associée et a décidé la dissoluton par anticipahon de la société; que, par une ordonnance du 15 mars 1998, le juge cornmissaire du tribunal de commerce a admis à titre privilegié au redressement judiciaire

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personnel de Mme X... une dette de la société envers la société Lyonnaise de Banque; que la cour d'appel a retenu qu'en raison de la cession de parts sociales de l'ancienne associée à Mme X..., le patrimoine de la société avait été transmis à celle-ci, en application de l'alinéa 3 de 1'article 1844-5 du Code civil;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir admis la dette de la société à son redressement judiciaire alors, selon le moyen, que les disposidons du 3ème alinéa de l'article 1844-5 du Code civil ne sont pas applicables depuis la loi NRE du 15 mai 2001 aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique; qu'en retenant néanmoins que suite à la cession de parts sociales intervenue entre Mme Y... et Mme X..., cette demière, qui était devenue associée unique et avait décidé la dissolution de la société par anticipation, s'était vu transmettre le patrimoine de la société dissoute, la cour d'appel a violé les articles L. 223 du Code de comrnerce, 1844 8 du Code civil, ensemble le texte susvisé;

Mais attendu que si la loi n° 2001 420 du 15 mai 2001 a introduit de nouvelles disposidons concemant la transmission du patrimoine des sociétés dont l'associé unique est une personne physique, celles-ci ne peuvent remettre en cause les effets d'une transmission intervenue avant l'entrée en vigueur de cette loi; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi

Cass. com., 12 juillet 2005, pourvoi n° 02-19860

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société SARL SEHM, dont Mme X... était l'associée unique, a été mise en redressement judiciaire le 23 février 1996, puis en liquidation judiciaire le 29 mars 1996, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le liquidateur a présenté requête au tribunal aux fins de voir prononcer la faillite personnelle de Mme X... en qualité de dirigeant de fait de la société ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 624-5, L. 625-1 et L. 625-4 du Code de commerce ;

Attendu que pour prononcer la faillite personnelle de Mme X... pour une durée de cinq ans, la cour d'appel, après avoir relevé que, pendant les gérances de droit successives de Mme Z... et de M. A..., ceux-ci n'avaient accompli aucun acte de gestion de la société, et qu'il en était de même d'une employée, Mme B..., dont Mme X... prétendait

qu'elle avait été gérante de fait pendant la gérance de M. A..., et qu'en particulier ni M. A..., ni Mme B... n'avaient utilisé la signature sociale ni engagé la société, retient que Mme X..., qui n'attribuait à personne d'autre qu'elle-même la rédaction des pièces comptables qui avaient pu être produites, n'avait délégué aucun pouvoir et n'avait laissé faire pour son compte par M. A... et Mme B... que des actes limités de sorte que la gestion de fait n'avait pas cessé d'être à sa charge ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi Mme X... avait en fait exercé en toute indépendance une activité positive de direction dans la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Et sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, et les principes gouvernant le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté ;

Attendu qu'à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d'ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté ;

Attendu que pour constater que par l'effet du jugement de liquidation judiciaire de l'EURL SEHM, il y avait eu transmission universelle du patrimoine de la société à son associée unique, Mme X..., l'arrêt retient que, par application des dispositions combinées des articles 1844-5 et 1844-7, 7 , du Code civil, la liquidation judiciaire de la société commerciale à associé unique entraîne sa dissolution et la transmission universelle du patrimoine à cet associé sans qu'il y ait lieu à liquidation, peu important que ce dispositif législatif ait pour effet de soustraire les EURL et SARL à associé unique au régime des sociétés commerciales en cas de liquidation judiciaire et prive la société et son associé unique du bénéfice des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 en matière de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la dissolution de la société dont les parts sociales sont réunies en une seule main, par l'effet de sa liquidation judiciaire, n'entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte, et, par refus d'application, les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2001

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