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Formation en assurance vie CTFA – Plan du Cours CHAPITRE I. LES BASES TECHNIQUES DE L’ASSURANCE VIE ................................................................. 3 1) Qu'est ce qu'une communauté de risque ? .................................................................................................. 3 2) Quelles solutions l'assurance vie rapporte ? ............................................................................................... 3 3) Table de mortalité : .................................................................................................................................... 3 4) La prime pure : ........................................................................................................................................... 4 5) La prime d'inventaire : ............................................................................................................................... 4 6) La prime commerciale : ............................................................................................................................. 4 7) La provision mathématique :...................................................................................................................... 4 8) La Participation aux bénéfices (PB) :......................................................................................................... 4 9) La valeur de rachat : ................................................................................................................................... 5 10) La valeur de réduction : ............................................................................................................................. 5 11) l’avance sur contrat : .................................................................................................................................. 5 CHAPITRE II. LES CONTRATS D’ASSURANCE VIE.................................................................................... 6 1) LA PRESENTATION CLASSIQUE......................................................................................................... 6 A). Les Assurances en cas de vie ..................................................................................................................... 6 B). Les Assurances en cas de décès ................................................................................................................. 7 C). Les Assurances Mixtes............................................................................................................................... 7 D). Les Assurances de Survie .......................................................................................................................... 8 E). Les Options Au Terme Du Contrat ............................................................................................................ 9 2) LA NOUVELLE PRESENTATION ......................................................................................................... 9 A). Les contrats à Versement Libres ................................................................................................................ 9 B). Les Contrats "Universal life" ................................................................................................................... 10 C). Les Contrats en unités de compte............................................................................................................. 11 D). Les Contrats multisupports ...................................................................................................................... 12 CHAPITRE III. LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ASSURANCE VIE ................................................... 13 1) Les parties au contrat ............................................................................................................................... 13 2) Les obligations et les droits des parties au contrat ................................................................................... 14 CHAPITRE IV. LA FISCALITE DE L’ASSURANCE VIE............................................................................... 16 1) La fiscalité des primes d’assurance vie .................................................................................................... 16 A). Le mode de calcul de l’IRPP.................................................................................................................... 16 B). Cas des salariés ........................................................................................................................................ 17 C). Le cas des primes d’assurance vie supportées par un employeur ............................................................ 18 D). Le cas des contrats collectifs d’assurance vie .......................................................................................... 18 2) La fiscalité des prestations ....................................................................................................................... 20 A). Au niveau de l’IRPP et de l’IS : ............................................................................................................... 20 B). Au niveau des droits d’enregistrement sur les successions : .................................................................... 20 CHAPITRE V. LA GESTION TECHNIQUE DES CONTRATS D’ASSURANCE VIE ................................. 21 1) L’acceptation des risques ......................................................................................................................... 21 2) L’émission des contrats............................................................................................................................ 23 3) Modification et transformation du contrat d’assurance vie ...................................................................... 23 4) Le règlement des prestations .................................................................................................................... 24 A). Les prestations en cas de décès : .............................................................................................................. 24 B). Les prestations en cas de vie au terme du contrat : .................................................................................. 25 C). Les prestations en cas de rachat : ............................................................................................................. 25 5) Le calcul des réserves à l'inventaire ......................................................................................................... 25 CHAPITRE VI. L'ASSURANCE VIE COMME COMPLEMENT DE RETRAITE .......................................... 27 1) Présentation succincte des régimes de retraite obligatoires en Tunisie ................................................... 27 A). Le mode de calcul de la pension de retraite ............................................................................................. 27 B). Les rendements des régimes de retraite.................................................................................................... 28 C). Les perspectives d'évolution des régimes de retraite ............................................................................... 30 CHAPITRE VII. L'ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT .................................................................... 32 1) PRESENTATION DE LA GARANTIE .................................................................................................. 32 A). Définition de l'accident : .......................................................................................................................... 32 B). Etendue de la garantie : ............................................................................................................................ 32 2) OBJET ET NATURE DE LA GARANTIE :........................................................................................... 32 A). Le décès : ................................................................................................................................................. 32 B). L'invalidité : ............................................................................................................................................. 32 C). L'Incapacité Totale de travail : ................................................................................................................. 33 D). Garanties annexes : .................................................................................................................................. 33

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Formation en assurance vie CTFA – Plan du Cours CHAPITRE I. LES BASES TECHNIQUES DE L’ASSURANCE VIE ................................................................. 3

1) Qu'est ce qu'une communauté de risque ?.................................................................................................. 3 2) Quelles solutions l'assurance vie rapporte ?............................................................................................... 3 3) Table de mortalité : .................................................................................................................................... 3 4) La prime pure :........................................................................................................................................... 4 5) La prime d'inventaire : ............................................................................................................................... 4 6) La prime commerciale : ............................................................................................................................. 4 7) La provision mathématique :...................................................................................................................... 4 8) La Participation aux bénéfices (PB) :......................................................................................................... 4 9) La valeur de rachat :................................................................................................................................... 5 10) La valeur de réduction : ............................................................................................................................. 5 11) l’avance sur contrat : .................................................................................................................................. 5

CHAPITRE II. LES CONTRATS D’ASSURANCE VIE.................................................................................... 6 1) LA PRESENTATION CLASSIQUE......................................................................................................... 6

A). Les Assurances en cas de vie ..................................................................................................................... 6 B). Les Assurances en cas de décès ................................................................................................................. 7 C). Les Assurances Mixtes............................................................................................................................... 7 D). Les Assurances de Survie .......................................................................................................................... 8 E). Les Options Au Terme Du Contrat ............................................................................................................ 9

2) LA NOUVELLE PRESENTATION ......................................................................................................... 9 A). Les contrats à Versement Libres ................................................................................................................ 9 B). Les Contrats "Universal life" ................................................................................................................... 10 C). Les Contrats en unités de compte............................................................................................................. 11 D). Les Contrats multisupports ...................................................................................................................... 12

CHAPITRE III. LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ASSURANCE VIE ................................................... 13 1) Les parties au contrat ............................................................................................................................... 13 2) Les obligations et les droits des parties au contrat ................................................................................... 14

CHAPITRE IV. LA FISCALITE DE L’ASSURANCE VIE............................................................................... 16 1) La fiscalité des primes d’assurance vie .................................................................................................... 16

A). Le mode de calcul de l’IRPP.................................................................................................................... 16 B). Cas des salariés ........................................................................................................................................ 17 C). Le cas des primes d’assurance vie supportées par un employeur ............................................................ 18 D). Le cas des contrats collectifs d’assurance vie .......................................................................................... 18

2) La fiscalité des prestations ....................................................................................................................... 20 A). Au niveau de l’IRPP et de l’IS :............................................................................................................... 20 B). Au niveau des droits d’enregistrement sur les successions :.................................................................... 20

CHAPITRE V. LA GESTION TECHNIQUE DES CONTRATS D’ASSURANCE VIE ................................. 21 1) L’acceptation des risques ......................................................................................................................... 21 2) L’émission des contrats............................................................................................................................ 23 3) Modification et transformation du contrat d’assurance vie...................................................................... 23 4) Le règlement des prestations.................................................................................................................... 24

A). Les prestations en cas de décès : .............................................................................................................. 24 B). Les prestations en cas de vie au terme du contrat : .................................................................................. 25 C). Les prestations en cas de rachat : ............................................................................................................. 25

5) Le calcul des réserves à l'inventaire ......................................................................................................... 25 CHAPITRE VI. L'ASSURANCE VIE COMME COMPLEMENT DE RETRAITE.......................................... 27

1) Présentation succincte des régimes de retraite obligatoires en Tunisie................................................... 27 A). Le mode de calcul de la pension de retraite ............................................................................................. 27 B). Les rendements des régimes de retraite.................................................................................................... 28 C). Les perspectives d'évolution des régimes de retraite ............................................................................... 30

CHAPITRE VII. L'ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT .................................................................... 32 1) PRESENTATION DE LA GARANTIE.................................................................................................. 32

A). Définition de l'accident : .......................................................................................................................... 32 B). Etendue de la garantie :............................................................................................................................ 32

2) OBJET ET NATURE DE LA GARANTIE :........................................................................................... 32 A). Le décès : ................................................................................................................................................. 32 B). L'invalidité : ............................................................................................................................................. 32 C). L'Incapacité Totale de travail :................................................................................................................. 33 D). Garanties annexes : .................................................................................................................................. 33

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3) ELEMENTS D'EVALUATION DE RISQUE ET DE TARIFICATION................................................ 33 4) CAS DES INFIRMITES MULTIPLES ................................................................................................... 34 5) EXEMPLE DE TARIFICATION............................................................................................................ 34

ANNEXE 1 TABLE DE MORTALITE TUNISIENNE TM 99 ................................................................... 36 ANNEXE 2 Exercice corrigé ............................................................................................................................ 37 ANNEXE 3 CORRECTION DE L’EXERCICE SE RAPPORTANT A LA TABLE DE MORTALITE. 38 ANNEXE 4 La temporaire décès : Prime nivelée et Provision Mathématique............................................ 39 ANNEXE 5 Le Capital Différé - Provision Mathématique........................................................................... 40 ANNEXE 6 BAREME DES INDEMNITES DUES EN CAS DE MUTILATION OU D'INFIRMITE .... 41 ANNEXE 7 FORMULAIRE DE DECLARATION DE RISQUE – ASSURANCE VIE ............................ 43 ANNEXE 8 CONDITIONS PARTICULIERES............................................................................................. 46

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CHAPITRE I. LES BASES TECHNIQUES DE L’ASSURANCE VIE 1) Qu'est ce qu'une communauté de risque ? L'assurance est une communauté de risque organisée dans le sens où elle peut être définie comme étant une association de gens qui veulent s'entraider lorsque l'un d'eux subit un dommage ayant pour conséquence une perte financière. La communauté de risque doit répondre aux conditions suivantes :

1 - C'est une association de gens qui craignent les mêmes risques ;

2 - Ces risques sont des événements dus au hasard qui peuvent causer des dommages chers ;

3 - L'idée de l'entraide est à la base de l'association ;

4 - Chaque individu contribue par un versement régulier ;

5 - Il faut veiller à ce que les recettes ne soient pas inférieures aux dépenses ;

6 - Avant d'être sinistré, on doit être membre.

En matière d'assurance vie, le risque de décès est partagé par les membres d'un groupe d'assurés. L'assurance vie est basée sur une technique qui permet de gérer le risque en répartissant la perte financière résultant de la mort, entre les membres d'un groupe de telle sorte que la perte pèse légèrement sur chaque membre, plutôt que lourdement sur les familles des malheureux frappés par la mort.

2) Quelles solutions l'assurance vie rapporte ? L'assurance en cas de décès prévoit le versement d'un capital ou d'une rente au décès de

l'assuré. Ce type d'assurance constitue un moyen de préserver le niveau de vie du bénéficiaire. En effet, lorsqu'un foyer dépend du revenu du travail d'une personne, le décès de cette dernière peut occasionner une forte diminution de son niveau de vie, voire le conduire à la misère.

L'assurance en cas de vie compense les conséquences financières résultant d'un arrêt de travail suite à la vieillesse. Certes, le système de Sécurité Sociale garantit à tout assuré social une retraite, mais vu les difficultés que traverse ce système il peut ne pas satisfaire les besoins en matière de retraite. C'est ainsi que l'assurance vie est de plus en plus perçue comme la possibilité de s'assurer un complément de retraite.

3) Table de mortalité : Pour mettre en pratique le principe du partage des risques, il faut mesurer l’étendue du risque. En effet, on ne peut déterminer le tarif à payer par chaque membre d’un groupe assuré tant qu’on ne sait pas combien de membres du groupe mourront dans un laps de temps donné.

Tant qu’on ne sait pas combien il faudra verser aux familles des membres du groupe qui mourront dans l’année, on ne sait pas quelle somme il faut recueillir.

Pour placer l’assurance vie sur une base scientifique, le premier problème est donc de trouver un moyen quelconque de mesurer « le taux de mortalité ».

Peu à peu, les assureurs vie ont pu mettre au point des statistiques, de telle sorte que l’on puisse prévoir le nombre de personnes que l’on pouvait s’attendre à voir mourir dans une année donnée et à un âge donné.

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Exemple de table de mortalité : TM 99.(réalisée par l’INS) 99 signifie que la table a été établie sur la base du recensement (de la population tunisienne) réalisé en 1999. TM signifie que la table porte sur la population masculine.

4) La prime pure : Elle correspond à la couverture du risque calculé à partir de la table de mortalité et d'un taux d'intérêt appelé taux technique qui varie en général entre 3,5% et 4,5%.

5) La prime d'inventaire : Elle correspond à la prime pure majorée des frais que la société d'assurance prélève pour faire face à ses frais de gestion . C'est sur la base de la prime d'inventaire que l'assureur calcule ses réserves (ou provisions) mathématiques.

6) La prime commerciale : Elle correspond à la prime d'inventaire plus les frais engagés par la Société d'assurance pour acquérir les contrats (essentiellement les commissions versées aux apporteurs d'affaires).

7) La provision mathématique : C'est pour que les sociétés d'assurance soient en mesure à tout moment de faire face à leurs engagements qu'elles constituent des provisions. Les provisions en matière d'assurance vie sont dites mathématiques et ont à la base les raisons suivantes :

Pour des raisons commerciales les assureurs ont établi des primes annuelles qui restent constantes pendant la durée du contrat. Or cette pratique ne correspond pas à la réalité puisque si l'on respecte le principe de l'équivalence prime/risque, la prime devrait augmenter d'une année à l'autre à mesure que l'assuré avance dans l'âge et cette augmentation croissante est commercialement indéfendable. C'est pourquoi l'assureur doit procéder au nivellement des primes d'où les conséquences suivantes :

i. Les primes sont pendant les premières années trop importantes compte tenu des risques présentés par l'assuré et les fonds supplémentaires recueillis alimentent la provision mathématique.

ii. Au cours des dernières années, au contraire la prime ne compense plus le risque annuel correspondant et les ressources nécessaires seront puisées dans cette provision.

Pour les contrats en cas de vie, l'assureur est tenu de mettre en réserve une partie des primes qu'il reçoit pour être en mesure, au terme du contrat, d'honorer ses engagements. Les primes ainsi conservées produisent intérêt.

8) La Participation aux bénéfices (PB) :

La Société pratiquant l'assurance vie peut réaliser l'un de ces deux types de bénéfices :

i. Les bénéfices techniques : Ces bénéfices résultent d'une part de la différence entre les frais de gestion réellement supportés par la société et les chargements de gestion prévus dans son tarif et d'autre part de la différence entre la mortalité réelle enregistrée et celle théorique basée sur la table de mortalité.

ii. Les bénéfices financiers résultent de la différence entre le taux auquel la Société place ses réserves et le taux technique (ou taux garanti) sur lequel est basé son tarif.

Une certaine proportion des bénéfices ainsi réalisés est distribuée aux assurés sous forme de l’un des deux systèmes suivants :

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i. Le bonus : La PB est dans ce cas aussi proportionnelle à la provision mathématique constituée ; mais les primes payées par l’assuré ne sont pas augmentées ; la PB est utilisée comme prime unique d’inventaire d’un contrat de même type souscrit aux nouvelles conditions d’âge et de durée atteintes .

ii. La revalorisation : Dans ce cas, la PB vient augmenter la provision mathématique déjà constituée d’un certain pourcentage ; en contrepartie, il est demandé à l’assuré d’augmenter ses primes pour l’avenir d’un pourcentage égal à la revalorisation effective sur les provisions mathématiques, ce qui entraîne une revalorisation parallèle des garanties du contrat pour l’avenir.

9) La valeur de rachat : Le rachat est la faculté offerte au souscripteur mettre fin à son contrat en demandant à l’assureur de lui verser la provision mathématique correspondante. En pratique, tous les contrats ne peuvent être rachetés. C’est le cas par exemple des assurances en cas de décès.

Le droit au rachat dont dispose le souscripteur existe car il existe une provision mathématique sur laquelle il a un droit de créance.

En général, seulement une partie de la provision mathématique est versée comme valeur de rachat; l’assureur retient en effet une somme, à titre de pénalité de rachat ; celle-ci est d’autant plus faible que l’on se rapproche du terme du contrat.

Les modalités de calcul de la valeur de rachat sont déterminées dans une note technique établie par l’assureur et soumise à l’approbation de l’autorité de contrôle, à savoir le ministère des finances.

10) La valeur de réduction : Le contrat d’assurance vie peut faire l’objet d’une réduction en cas de non paiement des primes. Le contrat n’est alors réduit que s’il existe une valeur de rachat suffisante.

La réduction consiste en une réduction des garanties de l’assureur. Il est en effet logique que si le souscripteur ne respecte pas ses engagements, l’assureur diminue les siens. Mais le contrat ne peut disparaître totalement puisqu’il existe une provision mathématique. Le souscripteur peut donc prétendre à une assurance équivalente aux droits acquis lors de la cessation des versements.

11) l’avance sur contrat : L’avance consiste en une remise par l’assureur au souscripteur d’une partie de sa provision mathématique. Tant que celle-ci n’est pas remboursée, les prestations sont réduites. Ainsi, si l’assureur doit intervenir (réalisation du risque garanti), il déduira des prestations dues le montant de l’avance accordée et non encore remboursée. Par contre, dès que le souscripteur reverse à l’assureur la totalité de l’avance, il retrouve ses droits intacts.

L’avantage d’une telle formule est évident ; il permet au souscripteur d’obtenir des disponibilités financières sans mettre fin à son contrat.

Le montant total de l’avance ne peut excéder la valeur de rachat. Le souscripteur verse à la compagnie un intérêt, contrepartie normale de la perte de revenus supportée par l’assureur du fait de la diminution de la provision mathématique.

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CHAPITRE II. LES CONTRATS D’ASSURANCE VIE

Il existe aujourd'hui deux manières de présenter les différents produits d'assurance vie, la classique qui distingue les contrats en cas de vie, les contrats en cas de décès et les contrats mixtes, et la nouvelle qui fait la différence entre épargne et prévoyance. Ces deux présentations correspondent d'ailleurs à deux générations de produits : Les produits traditionnels d'une part, les produits dits nouveaux d'autre part.

1) LA PRESENTATION CLASSIQUE

A). Les Assurances en cas de vie Les assurances en cas de vie prévoient le paiement d'un capital ou d'une rente si l'assuré est en vie à une date fixée au contrat. Il s'agit donc d'une opération d'épargne, mais qui ne se dénoue que si l'assuré-épargnant est en vie à l'époque où il doit percevoir son épargne.

La perte de toute prestation en cas de décès étant mal acceptée par les assurés, ces formules sont souvent couplées avec une contre-assurance qui prévoit le remboursement des primes au bénéficiaire désigné en cas de décès de l'assuré.

a) Le capital différé

En cas de vie au terme du contrat, l'assuré reçoit un capital. Les primes peuvent être, soit uniques, soit périodiques et dans ce cas, elles cessent d'être dues au décès de l'assuré.

Cette formule est intéressante, par exemple pour le futur retraité qui désire bénéficier d'un capital à son départ à la retraite, mais qui, n'ayant pas d'héritiers est indifférent au fait que ce capital soit perdu s'il vient à décéder. Son avantage principal est que l'épargne des décédés vient abonder celle des survivants.

. Contre-assurance : cet avantage est annulé lorsque l'assuré choisit la contre-assurance, dans ce cas s'il vient à décéder les primes payées (ou dans certains cas la provision mathématique) sont remboursées au bénéficiaire désigné en cas de décès.

b) Rente viagère immédiate

En échange d'une prime unique, l'assuré reçoit tant qu'il est en vie, une rente payée à terme échu avec une périodicité annuelle, semestrielle ou trimestrielle.

. Contre-assurance : il est possible d'envisager le remboursement de la prime unique ou d'une partie de cette prime si un nombre minimum d'arrérages n'a pas été réglé.

c) La rente viagère différée

Ce contrat est divisé en deux périodes, la première est celle de constitution de la rente moyennant le paiement d'une prime unique ou de primes périodiques, la seconde est la période de service de la rente. C'est le régime de retraite par excellence : l'assuré paye des primes pendant sa carrière professionnelle au moment où il dispose de revenus suffisants, puis touche des arrérages dès qu'il se retrouve à la retraite.

. Contre-assurance : si l'assuré vient à décéder pendant la période de constitution de la rente, les primes sont perdues et aucune prestation n'est servie à quiconque. La contre-assurance prévoit dans ce cas le remboursement des primes payées au bénéficiaire désigné.

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d) La rente temporaire

Comme la rente viagère, elle est versée en cas de vie à l'assuré mais au maximum jusqu'à une date prévue au contrat, elle peut être immédiate ou différée, avec ou sans contre-assurance.

Elle peut intéresser une personne ayant une charge fixe, mais limitée dans le temps, cette formule est cependant très peu usitée.

e) Une tête ou deux têtes

Les assurances ci-dessus peuvent reposer sur une tête, ou sur deux têtes ; dans ce dernier cas, le capital en cas de vie sera versé si l'un des deux assurés est en vie au terme du contrat, de même la rente sera servie tant que l'un des deux assurés sera en vie.

B). Les Assurances en cas de décès Les assurances en cas de décès prévoient le plus souvent le versement au bénéficiaire désigné d’un capital si l’assuré vient à décéder, parfois une rente peut aussi être servie au bénéficiaire par exemple à la veuve en attente de pension de réversion ou à l’orphelin qui poursuit ses études.

a) La temporaire

En cas de décès de l'assuré avant le terme du contrat, l'assureur paye le capital au bénéficiaire, par contre, si l'assuré est vivant lorsque le contrat est arrivé à terme, aucune prestation n'est due et les primes sont acquises à la compagnie qui a couvert le risque : afin de l'éviter, il est proposé, soit la souscription d'une 100-25 (cfc plus loin) à la place de la temporaire, soit la souscription d'une contre-assurance qui prévoit le remboursement des primes au terme du contrat si l'assuré est alors vivant. Les temporaires ont une durée variable les plus fréquentes sont les quinquennales (durée 5 ans) ou les annuelles renouvelables (la prime varie chaque année en fonction de l'âge de l'assuré, mais l'assurance ne peut être remise en cause par l'assureur tant que les primes sont payées).

Elles sont le plus souvent souscrites par de jeunes couples qui veulent assurer le bien-être du foyer en cas de décès de l'un ou l'autre sans payer de primes trop importantes, ou en cas d'achat à crédit, pour garantir le remboursement du capital restant dû en cas de décès de l'emprunteur.

b) La vie entière immédiate

Le bénéficiaire recevra un capital au décès de l'assuré à quelque moment qu'il survienne . Les primes peuvent être uniques ou viagères auquel cas elles seront versées jusqu'au décès ou limitées (temporaires) ; elles seront alors versées au plus tard jusqu'à une date correspondant le plus souvent à l'âge de la retraite de l'assuré. Cette formule est souvent utilisée pour régler des problèmes de succession.

c) Une tête ou deux têtes

Ces assurances peuvent être souscrites sur une ou deux têtes, les prestations prévues seront réglées au premier décès.

C). Les Assurances Mixtes Les assurances mixtes combinent une garantie vie et une garantie décès, elles ont été pendant longtemps le fer de lance de la politique commerciale des compagnies d’assurance principalement du fait de la simplicité de leur commercialisation (quelles que soient les circonstances vie ou décès de l’assuré un capital est versé de plus les primes sont déductibles du revenu imposable).

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a) La mixte proprement dite

Le jour du décès de l'assuré si celui-ci survient avant le terme du contrat ou au terme du contrat si l'assuré est toujours vivant à cette époque, l'assureur paye le capital qui est identique dans les deux cas, soit au bénéficiaire désigné s'il y a décès, soit en général à l'assuré en cas de vie.

Les primes peuvent être uniques, mais sont le plus souvent périodiques, payables jusqu'au décès ou jusqu'au terme du contrat.

b) La terme fixe :

La seule différence avec la mixte classique est que le capital sera payé, en cas de vie ou de décès, au terme du contrat. Les primes ne peuvent qu'être périodiques, avec cessation au décès de l'assuré, sinon le contrat perdrait tout caractère aléatoire (ce qui est la définition même de l'assurance).

c) La combinée :

C'est une mixte dont les garanties vie et décès sont inégales, on appellera 100.25 une combinée dont la garantie vie est égale à 25% de la garantie décès, 100.50 celle dans laquelle la garantie vie est égale à 50% de la garantie décès. On trouve toutes les combinaisons possibles entre la 100.25 et la 100.200.

La plus usitée est la 100.25 dont le coût se compare à celui d'une simple temporaire qui prévoit une contre-assurance sous la forme du paiement d'un capital en cas de vie au terme du contrat.

d) Une tête ou deux têtes :

Deux assurés peuvent être garantis dans de tels contrats, dans ce cas, le capital en cas de décès sera versé au premier décès, par contre, le capital en cas de vie ne sera versé que si les deux assurés sont vivants au terme du contrat.

D). Les Assurances de Survie Les prestations prévues au contrat principal ne sont versées que si le bénéficiaire est alors vivant. Le contrat principal peut être une assurance en cas de décès (rente ou capital de survie) ou une assurance mixte (dotale).

a) La rente de survie

En cas de décès de l'assuré, une rente est versée au bénéficiaire tant qu'il est en vie, ou jusqu'à une date prévue au contrat.

Les trois types principaux de rentes de survie sont :

- la rente éducation, versée à l'orphelin jusqu'à ce qu'il ait terminé ses études et au plus tard jusqu'à l'âge de 21 ans ou 25 ans.

- la rente de conjoint versée à la veuve (ou au veuf) jusqu'à son décès ou jusqu'au jour où la rente de réversion est versée par les régimes de retraite complémentaire ou la Sécurité sociale.

- la rente servie aux enfants handicapés au décès de leurs parents.

b) L'assurance dotale

L'assurance de base est une terme fixe, le terme du contrat est souvent la majorité d'un enfant ou la date présumée de son mariage, le capital lui est alors versé s'il est en vie, que l'assuré principal soit vivant ou décédé.

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c) Contre-assurance

L'inconvénient majeur de ces contrats est qu'en cas de décès du bénéficiaire avant celui de l'assuré (rente et capital de survie) ou avant le terme du contrat (dotale) aucune prestation n'est versée.

La contre-assurance prévoit le remboursement des primes dans ce cas.

E). Les Options Au Terme Du Contrat Chaque contrat prévoit une prestation principale (capital ou rente) lorsque l'événement assuré se produit. Des options peuvent cependant être proposées au bénéficiaire. Par exemple si la prestation garantie est un capital, le bénéficiaire peut opter pour :

- une rente viagère.

- un certain nombre d'annuités certaines.

- des annuités certaines suivies d'une rente viagère.

- une assurance gratuite (vie entière par exemple).

- une combinaison des options ci-dessus.

Ces options sont prévues au contrat, ainsi que leur montant. Si elles ne sont pas prévues, l'assureur peut de toutes façons les proposer au bénéficiaire au moment du versement de la prestation garantie.

2) LA NOUVELLE PRESENTATION La distinction assurance en cas de vie assurance en cas de décès est de plus en plus remplacée par une distinction voisine au niveau technique, mais différente dans son esprit, épargne/ prévoyance.

En effet, la notion d'épargne est très voisine, de celle d'assurance en cas de vie, mais le fait que les prestations prévues dans ce cas ne soient pas versées si l'assuré décéde ne permet pas de comparer l'assurance vie aux contrats d'épargne classiques, pour lesquels l'épargne acquise reste disponible, même en cas de décès de l'épargnant.

Aussi rencontre-t-on en assurance vie de purs produits d'épargne prévoyant en cas de décès, le versement de l'épargne acquise au bénéficiaire désigné.

A). Les contrats à Versement Libres Ils se caractérisent par une grande souplesse, le principe étant que l'assuré verse une prime chaque fois que ça lui est possible et du montant qu'il peut. Le versement des primes peut également être organisé dans le sens où l’assuré autorise l’assureur à prélever périodiquement sur son compte bancaire le montant de la prime .

Techniquement ce type de contrats se présente comme un capital différé avec une contre assurance égale à la provision mathématique figurant dans le contrat à la date du décès .

Une partie de la prime sert à payer les frais de gestion administrative et de commercialisation, l'autre est épargnée pour le compte de l'assuré ; des frais de gestion financière peuvent également être prévus et ils sont déduits de l’épargne gérée .

Au terme du contrat, l’assuré reçoit un capital égal à la partie de la prime épargnée augmentée des intérêts garantis et d'une éventuelle participation aux bénéfices.

a. EXEMPLE 1 Soit un contrat à versements libres dont les conditions techniques sont les suivantes : • Frais de gestion administrative et de commercialisation : 5% de la prime

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• Frais de gestion financière : 0,6% de l’épargne gérée • Taux d’intérêt minimum garanti : 4,0% Le souscripteur de ce contrat verse annuellement une prime de 1000 D. QUESTION Calculer le capital auquel aurait droit l’assuré s’il est vivant au terme du contrat, soit après 10 ans, et si l’assureur réalise un taux de participation aux bénéfices de 5,5% . REPONSE

1ère année 1 000,000 *(1-0,05)*(1+0,055)*(1-0,006) = 996,237

2ème année [ 996,237 +1 000,000*(1-0,05)]*(1+0,055)*(1-0,006)= 2 040,960

3ème année [ 2 040,960 +1 000,000*(1-0,05)]*(1+0,055)*(1-0,006)= 3 136,530

4ème année [ 3 136,530 +1 000,000*(1-0,05)]*(1+0,055)*(1-0,006)= 4 285,421

5ème année [ 4 285,421 +1 000,000*(1-0,05)]*(1+0,055)*(1-0,006)= 5 490,229

6ème année [ 5 490,229 +1 000,000*(1-0,05)]*(1+0,055)*(1-0,006)= 6 753,675

7ème année [ 6 753,675 +1 000,000*(1-0,05)]*(1+0,055)*(1-0,006)= 8 078,613

8ème année [ 8 078,613 +1 000,000*(1-0,05)]*(1+0,055)*(1-0,006)= 9 468,036

9ème année [ 9 468,036 +1 000,000*(1-0,05)]*(1+0,055)*(1-0,006)= 10 925,081

10ème année [ 10 925,081 +1 000,000*(1-0,05)]*(1+0,055)*(1-0,006)= 12 453,042

B). Les Contrats "Universal life" Ces contrats se caractérisent par la même souplesse que les contrats à Versements Libres ; toutefois, ils prévoient des garanties décès ou complémentaires "à la carte" et les primes correspondantes à ces garanties sont prélevées sur la provision mathématique.

Le capital en cas de vie est égal au montant de l’épargne acquise , c’est à dire à la valeur acquise des différents versements de l’assuré , nets de frais et des différents prélèvements au titre de l’assurance décès . En cas de décès avant le terme du contrat, l’épargne acquise est versée au bénéficiaire désigné .

On retrouve bien ici la notion d’épargne au sens classique du terme opposée à la notion de prévoyance , les primes correspondantes étant d’ailleurs bien individualisées .

b. EXEMPLE 2 Soit un contrat « Universal Life » ayant les mêmes conditions techniques que celles présentées dans l’exemple 1 ci-dessus avec en plus une assurance décès « à la carte ».

Un assuré âgé de 30 ans souscrit à ce contrat le 1er octobre 1999 et choisit de s’assurer en cas de décès pour 50 000 D. , sachant que la prime annuelle pour une personne âgée de 30 à 34 ans est de 2,500D. pour 1 000 D. et pour une personne âgée de 35 à 39 ans de 3,000 D. pour 1000 D. Il décide en outre de verser dans ce contrat 1000 D. par an pendant 10 ans.

QUESTIONS

1/Quel serait le capital en cas de vie après 10 ans en supposant que l’assureur réalise un taux de participation aux bénéfices de 5,5% ?

2/ Quel capital décès recevrait le bénéficiaire si l’assuré décédait le 30 juin 2004 ?

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REPONSES 1/ Du 01/10/1999 au 30/09/2000 ( 1 000,000 *(1-0,05)- 125,000)*(1+0,055)*(1-0,006) = 865,153 Du 01/10/2000 au 30/09/2001 ( 865,153 -125,000 +1000 *(1-0,05) )*(1+0 055)*(1-0,006) = 1 772,412 Du 01/10/2001 au 30/09/2002 ( 1 772,412 -125,000 +1000 *(1-0,05) )*(1+0 055)*(1-0,006) = 2 723,829 Du 01/10/2002 au 30/09/2003 ( 2 723,829 -125,000 +1000 *(1-0,05) )*(1+0,055)*(1-0,006) = 3 721,550 Du 01/10/2003 au 30/09/2004 ( 3 721,550 -125,000 +1000 *(1-0,05) )*(1+0,055)*(1-0,006) = 4 767,550 Du 01/10/2004 au 30/09/2005 ( 4 767,550 -150,000 +1000 *(1-0,05) )*(1+0,055)*(1-0,006) = 5 838,817 Du 01/10/2005 au 30/09/2006 ( 5 838,817 -150,000 +1000 *(1-0,05) )*(1+0,055)*(1-0,006) = 6 961,928Du 01/10/2006 au 30/09/2007 ( 6 961,928 -150,000 +1000 *(1-0,05) )*(1+0,055)*(1-0,006) = 8 139,701 Du 01/10/2007 au 30/09/2008 ( 8 139,701 -150,000 +1000 *(1-0,05) )*(1+0,055)*(1-0,006) = 9 374,796 Du 01/10/2008 au 30/09/2009 ( 9 374,796 -150,000 +1000 *(1-0,05) )*(1+0,055)*(1-0,006) = 10 670,004

2/L’épargne acquise au 30/09/2003 s’élève à 3 721,550 D. ; Le décès est survenu 9 mois après cette date ; en supposant que le taux de Participation aux bénéfices est toujours de 5,5% et que pour l’année 2004, l’assureur rémunérera l’épargne au taux minimum garanti, l’épargne acquise au 30/06/2004 est égale à : Du 01/10/2003 au 30/06/2004 ( 3 721,550 -125,000 +1000 *(1-0,05) )*( 1+0,055^(3/12)*(1+0.04)^(6/12)*

(1-0,006)^(9/12) )……………………………………………………= 4 716,881

L’assureur versera en plus le capital décès assuré qui s’élève à 50 000 D. D’où la somme totale revenant au bénéficiaire en cas de décès : ( 4 716,881 + 50 000 ) = 54 716,881 D.

C). Les Contrats en unités de compte Il s’agit de contrats du type capital différé avec contre assurance (paiement de la provision mathématique au bénéficiaire en cas de décès de l’assuré). Toutefois, les montants du capital et des primes à payer sont exprimés par référence à une unité de compte . Cette unité de compte peut être une action d’une seule SICAV ( Société d’Investissement à Capital Variable) ou une combinaison des actions de plusieurs SICAV différentes dans des proportions définies au contrat . Suivant la nature de la SICAV retenue , on pourra s’attendre à un rendement important (SICAV d’obligation) ou à des plus values (SICAV d’actions) . Du fait que ces contrats sont libellés en unités de compte, le règlement des capitaux garantis peut être effectué soit en unités monétaires (des dinars par exemple), soit par remise au bénéficiaire du nombre de titres acquis. Le montant de la prime est en général, lui aussi, déterminé en fonction de la valeur de l’unité de compte ; exprimé en unités monétaires , il peut subir d’amples variations en fonction de cette valeur . Ce type de contrat qui n’existe pas sur le marché tunisien, a connu un certain succès en France au cours des années 80, grâce notamment à la hausse qu’a connue la bourse .

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D). Les Contrats multisupports Ce sont des contrats d’assurance vie comportant plusieurs supports ou compartiments, en dinars et/ou en unités de comptes, entre lesquels sont réparties les primes versées. Des modes de gestion différents sont proposés :

• La gestion profilée : L’assuré confie aux experts financiers de l’organisme gestionnaire le soin de gérer ses primes selon le profil choisi :

Le profil prudent ou sécurité, très largement composé de produits obligataires et monétaires ;

Le profil dynamique, qui privilégie l’investissement en actions ; Le profil équilibré, qui ménage un équilibre entre sécurité (produits obligataires et

monétaires) et rentabilité (actions). • La gestion à horizon : Pour l’assuré, la gestion est simplifiée, car la composition des placements évolue automatiquement en fonction de l’âge de l’assuré et de ses objectifs. Davantage risquée à 30 ans, elle se fera plus prudente à l’approche de la retraite. • La gestion libre : L’assuré choisit lui-même ses unités de compte. Ce type de gestion suppose que l’assuré soit capable de réagir à bon escient face aux évolutions des marchés financiers.

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CHAPITRE III. LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ASSURANCE

VIE

Comme tout contrat, le contrat d’assurance vie obéit aux règles de droit commun des obligations. Mais celles-ci ne sont applicables qu’au cas où le Code des assurances, recueil de lois, décrets et arrêtés propres aux assurances ne prévoit aucune disposition particulière .De plus au sein même de cette réglementation, l’assurance vie est parfois traitée à part.

Le Code des assurances a été promulgué par la loi n°92-24 du 9 mars 1992 (parue dans le JORT n°17 du 17 mars 1992 page 314).

Le contrat d’assurance y est défini (article premier) comme « la convention par laquelle une entreprise d’assurance ou assureur s’engage, en cas de réalisation du risque ou au terme fixé au contrat, à fournir à une autre personne appelée « assuré » une prestation en contrepartie d’une rémunération appelée prime ou cotisation » .

1) Les parties au contrat L’entreprise d’assurances (L’assureur) : Pour pratiquer l’assurance vie l’assureur doit être agrée au préalable par l’autorité de tutelle à savoir le Ministère des finances.

Pour être agrée, l’entreprise d’assurances doit être constituée sous l’une des formes suivantes :

- Société Anonyme

- Société à forme mutuelle

- Caisse mutuelle agricole constituée conformément aux textes particuliers la régissant

• Le contractant ou le souscripteur : C’est la personne morale ou physique qui s’engage en son nom personnel envers l’assureur, notamment au paiement des primes .Peuvent être souscripteurs tous les individus capables civilement.

S’il s’agit d’un contrat collectif, le souscripteur est une personne morale ou un chef d’entreprise.

• L’assuré : C’est la personne (physique) sur la tête de laquelle l’assurance repose. Par exemple, dans une assurance temporaire en cas de décès, l’assureur n’est tenu au paiement des prestations que si l’assuré décède avant le terme prévu. D'autre part, l'assurance sur la vie peut être contractée sur la tête d’autrui. S'il s'agit d'une assurance en cas de décès, le souscripteur du contrat, aussi bien que le bénéficiaire, peuvent avoir intérêt à la disparition de l’assuré. C'est pour faire face à un tel danger que le législateur a imposé (article 36 du Code) que l'assuré donne, avant la souscription du contrat, son consentement écrit à l’assurance. Ce consentement doit intervenir avant la souscription du contrat. Il est ainsi admis que l’assuré qui signe le Formulaire de Déclaration du Risque (prévu par l’article 7 alinéas 2 du Code) donne ainsi son consentement à l’assurance. L’absence du consentement requis entraîne la nullité de l’assurance. Pour ce qui est de la validité des assurances décès conclues sur la tête des incapables, rien n'est prévu par le Code des assurances. Pour résoudre cette difficulté, il importe de préciser que la conclusion d'une assurance en cas de décès sur la tête d'une tierce personne revêt pour celle-ci une importance primordiale, car c'est sa mort qui constitue le risque objet de l’assurance. Etant donné cette importance , l'on peut considérer que le consentement requis par l'article 36 du Code fait partie des actes, tel que le serment ou le don d'organes, que nul ne peut accomplir par le moyen d'un représentant . Toutefois, étant donné que le droit commun prévoit que les mineurs de plus de 13 ans (de même que les prodigues

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et les faibles d’esprit) sont doués de discernement (article 156 du Code du Statut Personnel), rien ne leur interdit de consentir à une assurance en cas de décès contractée par un tiers sur leurs têtes.

S’il s’agit d’un contrat d’assurance vie collectif, il est alors souscrit en vue de l’adhésion d’un ensemble d’assurés, qu’on appelle également adhérent. Ces adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.

• Le bénéficiaire : C’est la personne qui, si elle est en vie à cette époque, reçoit les prestations prévues au contrat lors de la réalisation du risque garanti.

Le bénéficiaire est désigné par le souscripteur. Cette désignation peut être directe et nominative, mais elle peut tout aussi bien être indirecte : Le Code prévoit ainsi que sont considérées des personnes désignées : Le conjoint, les descendants nés ou à naître et les héritiers sans indication de leurs noms .Dans le cas où il s'agit des héritiers, chacun d'eux a droit au bénéfice de l'assurance en proportion de sa part héréditaire.

Le bénéficiaire désigné acquiert un droit propre et direct sur les sommes assurées. Ainsi, celui qui a renoncé à la succession ne perd pas le droit au bénéfice de l’assurance.

La désignation du bénéficiaire revêt une importance en matière fiscale où l’exonération des droits d’enregistrement sur les successions est en principe liée à l’existence ou non d’un bénéficiaire déterminé. En effet le capital décès versé au titre d’un contrat d’assurance vie ne fait pas partie de la succession.

Toutefois, l’article 40 du Code précise que si l’assurance en cas de décès a été « conclue sans désignation de bénéficiaire, ou lorsque le bénéficiaire désigné renonce à la stipulation faite à son profit, le capital ou la rente garanti fait partie de la succession du contractant ».

Le souscripteur peut à tout moment changer de bénéficiaire sauf si ce dernier a signé en tant que tel sur le contrat ; auquel cas son accord est nécessaire. Cela est le cas généralement des assurances en cas de décès souscrites dans le cadre de la couverture d’un prêt bancaire ou autre.

2) Les obligations et les droits des parties au contrat - L’assuré – souscripteur : L’assureur ne s’engage qu’après s’être fait une opinion sur les risques qu’on lui demande d’assurer. Il dispose pour ce faire d’un document rempli par le souscripteur (et l’assuré, s’il est distinct du souscripteur) : Le Formulaire de Déclaration de Risque et surtout le questionnaire de santé qui y est annexé. C’est à partir de ces déclarations que l’assureur pourra définir le prix de l’assurance demandée.

Il doit faire confiance à celui qui remplit ce formulaire (contrat de bonne foi). Le législateur est donc intervenu pour protéger l’assureur en imposant au souscripteur une obligation de déclaration (article 7 alinéa 2 du code).

L’assuré est ainsi tenu de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge.

Contrairement aux règles générales applicables à tous les contrats d'assurance, l'assuré n'est pas tenu de déclarer en cours de contrat les aggravations de risque. Cette exception se justifie par la nature même de l'assurance vie et l'assurance en cas de décès en particulier, dont l'objet est de garantir les aggravations mortelles de l'état de santé.

D’autre part, l’assuré est tenu de payer la prime d’assurance aux époques convenues. Toutefois, l’article 41 prévoit que l’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes.

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Le non paiement d’une des primes n’a pour sanction que la résiliation du contrat ou la réduction de ses effets.

A noter que le législateur n’a pas prévu la forme selon laquelle le contrat sera résilié ou réduit.

Pour certaines formules d’assurances, le défaut de paiement ne peut avoir pour conséquence que la réduction des sommes assurées, pourvu qu’il ait été payé au moins trois primes annuelles. Les formules concernées sont la vie entière et toutes les assurances en cas de vie.

Le Code précise également que le souscripteur a le droit de racheter son contrat tout en précisant que les assurances temporaires en cas de décès ne donnent lieu ni à la réduction du capital ni au rachat du contrat.

L’article 66 du Code prévoit que « l’actif des entreprises d’assurance est grevé d’un privilège général , affecté par priorité au règlement des bénéficiaires des contrats d’assurance vie à concurrence de leurs actifs en premier lieu et des bénéficiaires des contrats d’assurance non vie en second lieu ». De plus, par dérogation à l’article 199 du Code des Droits Réels, ce privilège prime le privilège général du Trésor.

- L’assureur : L’article 10 du Code prévoit que « lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur est tenu de payer dans le délai convenu l’indemnité ou la somme fixée au contrat ». Cette obligation constitue l’essence même du contrat d’assurance.

Par ailleurs, la loi sanctionne tout manquement à l’obligation de déclarer à l’assureur les circonstances susceptibles d’influencer son opinion sur le risque qu’il prend en charge.

Cette sanction est prévue par l’article 8 qui dispose qu’un contrat est nul en cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré se rapportant aux indications portées sur le formulaire de déclaration du risque.

Il appartient à l’assureur de faire la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.

D’autre part, pour les assurances en cas de décès, il est admis que l’assureur peut couvrir toutes causes de mort, comme il peut n’en assurer que certaines. Craignant une manipulation plus ou moins frauduleuse des clauses d’exclusion du risque au détriment de l’assuré, le législateur est intervenu. Il a prévu deux exclusions légales que l’assureur peut compléter par des exclusions conventionnelles.

La 1ère exclusion légale figure dans l’article 37 du Code et concerne le suicide conscient et volontaire de l’assuré.

Dans un tel cas, l’assureur n’est tenu qu’au paiement d’une somme égale à la provision mathématique, sachant qu’il lui incombe, de prouver le suicide de l’assuré.

La 2ème exclusion légale concerne le meurtre de l’assuré par le bénéficiaire (article 38 du Code).

L’assureur peut édicter certaines exclusions qui ne sont pas prévues par la loi. Celles-ci doivent bien entendu figurer dans le contrat en caractères très apparents. C’est le cas par exemple de la guerre étrangère ou de l’accident d’avion résultant d’acrobaties.

Les tarifs de l’assurance vie doivent être, avant leur communication au ministre des finances, certifiés par un actuaire répondant à des conditions prévues par décret.

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CHAPITRE IV. LA FISCALITE DE L’ASSURANCE VIE

L’expérience de nombreux pays a montré que les effets de la fiscalité sur le développement de l’assurance vie peuvent être considérables .En effet, soucieux de développer l’assurance vie, les législateurs ont édicté des règles dérogatoires au droit commun et présentant un caractère incitatif. D’autre part, il est nécessaire pour les pouvoirs publics de moduler la fiscalité afin d’éviter contradictions et incohérences . Il serait en effet, contradictoire de vouloir augmenter l’épargne nationale (c’est un des objectifs actuels de la Tunisie) et parallèlement de taxer excessivement cette forme particulière d’épargne qu’est l’assurance vie . De même, admettre une baisse du niveau de la protection publique , notamment en matière de retraite et simultanément décourager la prévoyance individuelle semble incohérent .

1) La fiscalité des primes d’assurance vie Le Code de l’IRPP (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques) et de l’IS (Impôt sur les sociétés) promulgué par la loi du 30 décembre 1989 autorise sous certaines conditions la déduction des primes d’assurance vie.

A). Le mode de calcul de l’IRPP L’impôt sur le revenu est dû par toute personne physique au titre de son revenu global au cours d’une année déterminée . * Pour déterminer l’IRPP, il y a lieu de calculer d’abord le Revenu Brut Global qui peut avoir des sources différentes . La loi prévoit 7 catégories de revenus : - Les Bénéfices Industriels et Commerciaux - Les Bénéfices des Professions Non Commerciales - Les Bénéfices Agricoles et de Pêche - Les Revenus Fonciers - Les Traitements, Salaires , Indemnité, Pensions et Rentes Viagères - Les Revenus des Valeurs et des Capitaux Mobiliers - Les Revenus de Source Etrangère Il est à noter que certains revenus catégoriels bénéficient de certains abattements . * Puis on détermine le Revenu Net Global Imposable qui est égal au Revenu Brut Global moins certaines déductions limitativement énumérées par la Loi . Ces déductions portent notamment sur : 1) La déduction pour chef de famille : La Loi considère comme tel - L’époux , - Le divorcé qui a la garde des enfants. - Le veuf même sans enfant à charge. - L’adoptant. Toutefois, l’épouse a la qualité de chef de famille dans les deux cas suivants : - Lorsqu’elle justifie que le mari ne dispose d’aucune source de revenu durant l’année précédente celle de l’imposition. - Lorsque remariée, elle a la garde des enfants issus d’un précédent mariage. Les montants des déductions se présentent comme suit :

- 150 dinars es-qualité - 90 dinars pour le 1er enfant - 75 dinars pour le 2ème enfant - 60 dinars pour le 3ème enfant - 45 dinars pour le 4ème enfant

2) La déduction pour enfants à charge ; sont considérés comme tel :

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* les enfants (y compris les enfants adoptés) âgés de moins de 20 ans au premier janvier de l’année d’imposition, * les enfants (y compris les enfants adoptés) poursuivant des études supérieures sans bénéficier de bourse et âgés de moins de 25 ans au premier janvier de l’année d’imposition. * les enfants infirmes quelque soit leur âge et leur rang. 3) la déduction des primes d’assurance vie : La loi autorise (d’après l’article 39 du Code tel que modifié par l’article 52 de la loi de finances pour l’année 1998), la déduction des primes d’assurance vie des revenus imposables, ceci afin d’encourager l’épargne et la prévoyance. Les primes concernées sont celles afférentes aux contrats d’assurance vie dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent l’une de ces garanties : - garantie d’un capital à l’assuré en cas de vie d’une durée effective au moins égale à 10 ans ; - garantie d’une rente viagère à l’assuré avec jouissance effective différée d’au moins 10 ans ; - garantie d’un capital en cas de décès au profit du conjoint, ascendants ou descendant de l’assuré. L’article 39 permet la déduction au maximum de 2000 Dinars de primes d’assurance vie par an de l’assiette imposable à raison de : 800 Dinars pour l’Assuré ; 400 Dinars pour le Conjoint ; 200 Dinars pour chacun des 4 premiers enfants à charge. * Une fois le Revenu Net Global Imposable arrêté, on le divise en tranches et l’impôt est calculé selon les taux figurant dans le barème suivant:

B). Cas des salariés Les salaires relèvent de la catégorie « Traitements, Salaires , Indemnité, Pensions et Rentes Viagères » . Nous allons étudier leur cas étant donné leur importance que ce soit en nombre ou au niveau de leur contribution au budget de l’Etat . Le salaire net imposable est obtenu en opérant les abattements suivants : 1) Les cotisations sociales :Les retenues effectuées par l’employeur au titre des cotisations

destinées à financer les régimes obligatoires de protection sociale (CNSS-CNRPS) 2) Les frais professionnels : Cet abattement est fixée forfaitairement à 10% du montant du

salaire après défalcation des retenues obligatoires au titre des régimes de sécurité sociale . A noter que les salaires doivent faire l’objet d’une retenue à la source au titre de l’IRPP . Le ministère des finances a autorisé les employeurs à tenir compte de la déduction des primes d’assurance vie (au même titre d’ailleurs que les autres déductions communes ), au niveau du calcul de la retenue à la source effectuée sur les salaires accordés à leurs employés au titre de l’IRPP . La déduction des primes d’assurance vie permet la réalisation d’économies d’impôts qui peuvent être appréciables comme le montre l’exemple qui suit : a) Exemple :

Prenons le cas d’un salarié qui travaille dans une entreprise ; son salaire annuel est réparti sur 13 mensualités égales ; il est marié avec 2 enfants à charge ; son salaire mensuel brut après retenues CNSS est de 850,000 Dinars ; il souscrit une assurance vie et règle sa prime d’assurance en Août 98 pour un montant de 1800 Dinars. QUESTION : Quelles sont l’économie d’impôt et l’augmentation de salaire qu’il réalise par la déduction de sa prime d’assurance vie de son revenu imposable ?

de 1 à 1 500 Dinars 0% de 1 501 à 5 000 Dinars 15% de 5 001 à 10 000 Dinars 20% de 10 001 à 20 000 Dinars 25% de 20 001 à 50 000 Dinars 30% au-delà de 50 000 Dinars 35%

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REPONSE :

SALAIRE NET SANS DÉDUCTION SALAIRE NET AVEC DÉDUCTION Salaire brut après ret. CNSS : 11 050D/an soit 850D/mois Déduction Frais Prof. : -1 105 D. Déduction chef de famille : - 150D. Déduction enfants à charge : - 165D. Salaire Imposable : 9 630D. Retenue à la source annuelle: 1 500 x 0% = 0 3 500 x 15% = 525,000 4 630 x 20% = 926,000 TOTAL 1 451,000 Salaire net mensuel = 738,385 = 850 - (1 451,000) 13

Salaire brut après ret. CNSS : 11 050D/an Soit 850D/moisDéduction Frais Prof. : - 1 105 D. Déduction chef de famille : - 150D. Déduction enfants à charge : - 165D. Déduction Assurance vie : - 1 600D. Salaire Imposable : 8 030D. Retenue à la source annuelle: 1 500 x 0% = 0 3 500 x 15% = 525,000 3 030 x 20% = 606,000 TOTAL 1 131,000 L’économie d’impôt annuelle est de : 320,000 D. ( soit 1451 – 1 131 ) Salaire net mensuel de Août à Décembre 98 (y compris le 13ème mois soit 6 mensualités) 738,385+ 320,000 = 791,718 6 donc augmentation du salaire de : 53,333 D

Il est possible de calculer directement l’économie d’impôt en appliquant la formule suivante :

PRIMES DEDUCTIBLES * TAUX MARGINAL D’IMPOSITION Le taux marginal d’imposition étant le taux d’imposition le plus élevé auquel est soumis le souscripteur - assuré , compte tenu de son revenu . A signaler que cette formule donne un résultat exact seulement si la tranche de revenu la plus élevée reste inchangée après la déduction des primes d’assurance . Sur cette base nous pouvons construire le tableau qui suit qui présente les économies d’impôt en fonction du revenu imposable et de la situation familiale . Plafond de Prime déductible

Célibataire

Marié sans Enfant

Marié avec 1 Enfant

Marié avec 2 Enfants

Marié avec3 Enfants

Marié avec 4 Enfants

800 1200 1400 1600 1800 2000 ECONOMIE D’IMPÔT Revenu annuel 5001 & 10000 Imposable compris 10001&20000 Entre : 20001&50000 plus de 50000

160 200 240 280

240 300 360 420

280 350 420 490

320 400 480 560

360 450 540 630

400 500 600 700

C). Le cas des primes d’assurance vie supportées par un employeur La prime d’assurance vie supportée par l’employeur est considérée comme une charge déductible du bénéfice imposable de l’entreprise. Toutefois, la loi fiscale considère cet avantage accordé au salarié comme un complément de salaire imposable et qui doit être soumis à la retenue à la source au titre de l’ Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (I.R.P.P.).

D). Le cas des contrats collectifs d’assurance vie La loi n°2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002 a :

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- étendu le droit de déduction de l’assiette soumise à L’IRPP des primes d’assurance vie, aux primes payées dans le cadre des contrats collectifs d’assurance vie .

- exonéré la cotisation de l’employeur au titre des contrats collectifs d’assurance vie de l’IRPP au niveau de l’employé

- considéré la cotisation de l’employeur aux contrats collectifs d’assurance vie comme étant une charge déductible de l’assiette de l’IRPP ou de l’IS au niveau des employeurs.

Exemple :

Supposons que pour motiver un salarié dont le salaire imposable annuel est égal à 18 000 dinars, l’employeur est amené à faire l’arbitrage entre les deux solutions suivantes :

o 1ère solution : Augmenter le salaire de l’employé de 4,00%ce qui correspond à 720,000 dinars par an.

o 2ème solution : Lui payer une prime d’assurance vie au titre du contrat ASSURANCE GROUPE RETRAITE pour le même montant, moyennant une participation de l’employé au financement de cette assurance sur la base d’un taux de 1,00%, ce qui représente 180,000 dinars par an..

Le coût et le gain réels pour l’employeur et pour le salarié se présenteront (pour la 1ère année) comme suit :

1ère solution 2ème solution

Pour l’entreprise :

• Charges sociales supplémentaires1 = 205,200 dinars

• Coût réel = 720,000+205,200 = 925,200 dinars

Pour l’entreprise :

• Charges sociales supplémentaires nulles

• Coût réel = 720,000 dinars

GAIN POUR L’ENTREPRISE =925,200-720,000= 205,200 DINARS

Pour le salarié :

• Charges sociales supplémentaires2 = 84,600 dinars

• D’où un revenu imposable supplémentaire de : (720,000-84,600)*(1-10%)3 = 578,340 dinars

• Donc un impôt (IRPP) supplémentaire = 578,340*25% = 144,585 dinars

Bénéfice réel pour le salarié = 720,000-84,600-144,585= 490,815 dinars

Pour le salarié :

• Charges sociales supplémentaires nulles

• La prime supportée par l’employeur étant exonérée de l’IRPP, elle ne se traduit pas par un impôt supplémentaire.

• La prime supportée par l’employé est déductible de son salaire imposable, d’où une réduction d’impôt de : 180,000*25% =45,000 dinars

• Bénéfice réel pour le salarié = 720,000+ 45,000 = 765,000 dinars

GAIN POUR LE SALARIE = 765,000-490,815=274,185 Dinars

1 Sur la base de l’affiliation au Régime Général des Salariés Non Agricoles de la CNSS (16%) + Régime Complémentaire de la CNSS (6% du salaire différentiel)+Régime des accidents du travail (0,5%) + TFP (2%) + FOPROLOS (1%) + Assurance Groupe maladie – incapacité - décès (3%). 2 Sur la base de l’affiliation au Régime Général des Salariés Non Agricoles de la CNSS (7,75%) + Régime Complémentaire de la CNSS (3% du salaire différentiel)+ Assurance Groupe maladie – incapacité - décès (1%) 3 Il a été tenu compte de l’abattement de 10% au titre des frais professionnels.

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2) La fiscalité des prestations

A). Au niveau de l’IRPP et de l’IS : a. L’article 38 du Code considère comme un revenu exonéré de l’impôt toute

indemnité ou prestation servie en application de la législation sur l’assurance. Toutefois, lorsqu’un contrat d’assurance vie a été souscrit par une entreprise sur la tête d’un dirigeant en vue de garantir le remboursement d’un prêt contracté par les besoins de l’entreprise, le produit qui résulte de l’annulation de la dette de l’entreprise emprunteuse du fait de l’indemnisation du prêteur par la compagnie d’assurance est imposable.

b. Concernant les rachats, l’article 61 de la loi n°2004-90 du 31 décembre portant loi de finances pour l’année 2005 a :

i. Prévu le paiement par l’assuré de l’impôt sur le revenu qui n’a pas été acquitté au titre des primes d’assurance vie ayant été déduites de l’assiette de l’IRPP ainsi que des pénalités y afférentes en cas de rachat du contrat d’assurance vie avant l’expiration de la période de 10 ans.

ii. Prévu la non exigibilité des pénalités de retard en cas de rachat par l’assuré du contrat d’assurance vie suite à la survenance de l’un des évènements imprévisibles suivants :

1. Cas de maladie ou d’accidents provoquant un préjudice corporel définitif ou provisoire pour une période au moins de 2 mois, pour le titulaire du contrat, son conjoint ou l’un de ses enfants à charge.

2. Arrêt de travail définitif ou provisoire pour des raisons économiques ou techniques ou suite à la cessation de l’activité de l’entreprise employeur pour une période égale au moins à 2 mois sans bénéfice de salaire.

3. Conditionné le rachat du contrat d’assurance vie par la présentation par l’assuré à la compagnie d’assurance d’une attestation délivrée par les services du contrôle fiscal au titre des primes d’assurances déduites de l’assiette soumise à l’IRPP.

4. Prévu le paiement de l’impôt non acquitté ainsi que les pénalités de retard y afférentes solidairement par la compagnie d’assurance et l’assuré dans le cas où elle lui permet le rachat du contrat d’assurance sans l’attestation susvisée.

B). Au niveau des droits d’enregistrement sur les successions :

L’article 54 de la loi de finances pour l’année 1998 a exonéré le capital décès de l’assurance vie du droit d’enregistrement sur les successions.

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CHAPITRE V. LA GESTION TECHNIQUE DES CONTRATS

D’ASSURANCE VIE La gestion technique est en principe assurée au niveau de la Compagnie d’assurances par un Service Technique dont les fonctions sont assez diversifiées.

1) L’acceptation des risques Dans les assurances en cas de décès, l’assureur doit examiner (à travers son service technique) avec soin le Formulaire de Déclaration de Risque (F.D.R.) qui lui a été transmis car il ne pourra chiffrer la garantie que s’il apprécie de la façon la plus exacte possible le risque que présente la personne à assurer.

L’assureur raisonne sur des moyennes. Il a défini un risque dit normal à partir duquel les tarifs sont établis. Tout proposant dont la mortalité n’est pas supérieure à la moyenne issue des statistiques présente un risque normal. Par contre, une personne qui présente des anomalies susceptibles d’abréger théoriquement sa vie constitue un risque dit aggravé. En fonction de la surmortalité estimée, l’assureur majorera les tarifs normaux d’une surprime.

Pour effectuer la sélection médicale, l’assureur utilise plusieurs moyens.

a) – Le F.D.R. comporte une rubrique intitulée « questionnaire de santé ». La personne à assurer y répond à des questions précises sur sa santé actuelle et sur d’éventuels antécédents médicaux. A partir des réponses fournies, l’assureur doit être en mesure d’apprécier le risque.

b) – La personne à assurer remplit le F.D.R. en se faisant aider en général par le réalisateur c’est à dire l’intermédiaire (Agent d’assurances ou attaché commercial). Le rôle de ce dernier apparaît de ce fait fondamental dans les assurances sans visite médicale. D’ailleurs, certains F.D.R. prévoient une rubrique intitulée « rapport du réalisateur », dans le cadre de laquelle celui-ci rend compte de ses impressions sur l’état de santé de l’assuré ou encore de l’existence ou non d’un lien de parenté avec la personne à assurer.

c) – La visite médicale : L’assureur y a recours lorsque l’examen du questionnaire de santé révèle l’existence d’une anomalie au niveau de l’état de santé de la personne à assurer, susceptible d’aggraver le risque de mortalité.

Dans d’autres cas, compte tenu de l’importance des sommes assurées et/ou de l’âge relativement avancé de la personne à assurer, l’assureur exige une visite médicale.

L’assureur établit en fait au préalable les conditions d’acceptation médicale qui fixent les sommes assurées et les âges à partir desquels il y a examen médical ainsi que la nature de cet examen.

La visite médicale est en principe effectuée auprès d’un médecin examinateur conventionné avec la Compagnie. Il s'agit en général d’un médecin cardiologue.

Les examens médicaux peuvent être de nature assez différentes selon l’importance du risque.

• Cela peut être un simple examen médical effectué par le médecin qui remplit et signe un document prévu à cet effet et intitulé « Rapport du médecin examinateur ».

• On peut prévoir en plus un Electrocardiogramme (ECG) au repos.

• On peut prévoir en plus des analyses de sang effectuées dans un laboratoire d’analyse médicale.

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• On peut prévoir également une radiographie du thorax et un ECG après effort.

Parfois, quand la personne à assurer suit un traitement ou bien a subi une intervention chirurgicale, l’assureur demande que lui soit communiqué un rapport du médecin traitant ou bien le rapport post-opération s’il existe.

La visite médicale présente l’inconvénient d’être coûteuse (les frais sont supportés par l’assureur), d’engendrer des retards dans l’établissement des contrats et d’être d’une efficacité limitée lorsque l’assurance est souscrite pour une très longue durée.

d)- Les guides et logiciels de sélection médicale : Au cas où le rapport médical relèverait certaines anomalies au niveau de l’état de santé de la personne à assurer, le gestionnaire technicien consulte un guide de sélection médicale qui à partir de certaines données médicales, permet d’évaluer s’il y a lieu, le taux de surmortalité à appliquer.

Ces guides se présentent parfois sous forme de logiciels informatiques qui permettent de réaliser un gain de temps important.

Ces supports sont généralement mis au point par des services spécialisés dans l’étude des risques aggravés au niveau des grandes sociétés de réassurance. Ces derniers les mettent à la disposition des sociétés d’assurance directe avec lesquelles elles traitent.

d) – Le médecin conseil : Certains assureurs ont recours à un médecin- conseil qui étudie les rapports médicaux complexes et rendent leurs conclusions sur le risque à assurer.

C’est donc à partir de ces diverses moyens que l’assureur apprécie le risque présenté par le candidat à l’assurance.

La position de l’assureur peut être soit :

- Acceptation du risque au taux de prime normal si le risque est jugé normal.

- Si le risque est aggravé, l’assureur peut :

+ L’accepter moyennant surprime.

+ ou l’ajourner pendant une période déterminée.

+ ou le refuser.

Pour des raisons purement techniques, l’établissement du contrat d’assurance peut être retardé. Or le souscripteur, qui signe un FDR par lequel il demande à souscrire une assurance, peut souhaiter être immédiatement couvert.

Pour le satisfaire, l’assureur (son intermédiaire plus exactement) lui délivre une note de couverture.

Il s’agit d’un document émanant de la Compagnie qui n’intervient qu’après la constatation d’un accord préalable des parties et plus précisément la signature du FDR par la personne à assurer et le souscripteur et le paiement de la première prime. La note de couverture traduit l’engagement immédiat de l’assureur à couvrir tel risque dans telles conditions. Il est nécessaire que les conditions essentielles de la garantie y figurent : nature de l’assurance, somme assurée etc., ce document est signé par l’assureur ou son représentant. La note de couverture constate un engagement provisoire qui doit cesser dès la perfection du contrat. Elle ne signifie aucunement que l’assureur accepte de contracter, elle ne traduit son engagement que pour une garantie très clairement définie. L’assureur est libre de refuser la demande d’assurance que lui fait l’autre partie.

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De ces caractéristiques, il ressort que la note de couverture ne peut qu’avoir une existence brève. Elle doit être suivie de la signature du contrat sinon ce serait admettre que le contrat peut ne pas être écrit, ce qui est contraire à l’article 2 du Code. A défaut, elle expire à une date généralement précisée dans les conditions de garanties.

2) L’émission des contrats Le contrat d’assurance repose sur un accord de volonté. Il devrait donc être parfait dès acceptation du risque par l’assureur. A ce moment en effet, l’échange des consentements est réalisé.

L’acceptation de l’assureur peut revêtir n’importe quelle forme. Mais la loi (c’est à dire le code des assurances) exigeant une preuve écrite du contrat, cet accord se fait par un document écrit.

Cet écrit, une fois rédigé et signé par la compagnie d’assurances, est en principe envoyé pour signature à l’intéressé par l’intermédiaire du réalisateur.

Les dispositions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat sont énumérées par l’article -3- du Code, ce sont notamment :

- la date de souscription

- les indications relatives aux parties contractantes

- la personne assurée

- la prime ou cotisation d’assurance

- la somme assurée

- la date d’effet du contrat et sa durée.

Le contrat se présente sous forme d’un imprimé commun, pour chaque type de contrat, dans lesquels sont reprises les conditions générales. L’assureur y adjoint des conditions dites particulières dans lesquelles sont inscrites toutes les caractéristiques du contrat propres au souscripteur en question et qui sont en fait une adaptation des Conditions Générales à ce contrat.

Très souvent, les « Conditions Générales » figurent dans un document séparé que personne ne signe. Mais en signant les Conditions Particulières le souscripteur reconnaît en avoir eu connaissance.

La loi ne précise rien quant au nombre d’exemplaires du contrat à établir. En général, l’assureur en édite trois ; l’un pour l’assureur, un autre pour le client et le troisième pour l’intermédiaire.

Les assureurs prévoient que le contrat ne prend effet, en général, que si certaines conditions sont remplies. Les conditions recquises sont généralement :

- la signature du contrat par l’assuré

- le paiement de la première prime ; le paiement de la prime étant, en assurance vie , facultatif, il est normal que l’assureur ne s’engage qu’après avoir recueilli une preuve tangible de la volonté du contractant de remplir ses engagements

3) Modification et transformation du contrat d’assurance vie a) – la modification : le souscripteur peut souhaiter modifier certains éléments de son contrat,

tel que la clause bénéficiaire ou l’adresse. Cette modification du contrat d’assurance doit être constatée par un avenant signé des parties.

Lorsqu’il est établi, l’avenant fait corps avec la police dont il constitue une conditions particulière qui, en cas de conflit, l’emportera sur les conditions générales du contrat.

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b) la transformation d’un contrat en cours : Cette opération sera traitée à partir d’un exemple pour plus de simplicité.

M.X. a souscrit en 1992 un contrat combinée 100/25. Il était alors âgé de 40 ans, et la durée prévue était de 20 ans. Le capital garanti en cas de décès s’élevait alors à 10 000 Dinars (prime annuelle 225,300 Dinars).

En 1999, il souhaite transformer son contrat en une mixte proprement dite. On considère alors que la provision mathématique obtenue au titre du premier contrat, constitue une prime unique pour le second, les garanties correspondantes étant déterminées à partir du tarif de la nouvelle formule d’assurance à l’âge atteint au jour de la transformation et avec la durée de contrat restant à courir.

La Provision Mathématique après 7 ans s’élève à 610 Dinars : Cette somme représente une prime unique pour un contrat N°2 (Mixte proprement dite avec âge à la souscription = 47 ans et durée du contrat = 13 ans).Le capital correspondant s’élève à 960 Dinars.

Or le souscripteur souhaite maintenir ses garanties à 10 000 Dinars. La différence (9 040 Dinars) est constituée par le versement de prime annuelles calculées au taux du tarif, âge 47, durée 13, soit : 695,200 Dinars.

A noter que cette transformation n’introduisant pas une garantie décès supplémentaire, l’assureur l’acceptera sans sélection médicale.

De manière plus générale, une transformation est une opération modifiant un des éléments techniques du contrat : variation du capital garanti, du terme du contrat, des garanties etc.

4) Le règlement des prestations

A). Les prestations en cas de décès : Tout contrat supposant des obligations réciproques , si le souscripteur paie la prime , l'assureur est en principe tenu de verser les prestations prévues au contrat en cas de réalisation du risque garanti .

Toutefois , l'assureur ne doit intervenir qu'à partir du moment où il est avisé de la réalisation du sinistre . Il incombe donc au demandeur de déclarer le sinistre . Il s'agit le plus souvent du bénéficiaire .

En matière d'assurance vie aucun délai n'est fixé par la loi pour cette déclaration . Mais il est évidemment dans l'intérêt du demandeur de le faire dans les plus brefs délais .

Les pièces justificatives qu'il y a lieu de produire sont en principe l'acte de décès, un certificat médical constatant la cause du décès, ainsi qu'un extrait d'état civil (extrait de naissance) du bénéficiaire ; en effet , ce dernier doit prouver qu'il est vivant à la date du décès .

Très souvent , les assureurs prévoient également la remise de l'original du contrat. Ce document est réclamé afin d'éviter toute complication résultant par exemple de la production d'une photocopie alors qu'entre temps , le contrat a été donné en gage .

Si le bénéficiaire n'est pas désigné ou qu'il n'existe plus à la date du sinistre, l'assureur doit régler les sommes assurées aux héritiers, dont la liste figure dans l'acte de décès . Chacun des héritiers bénéficiera alors des sommes assurées en fonction de sa part héréditaire .

Une fois que toutes les pièces justificatives ont été remises à l'assureur, ce dernier émet une quittance de règlement et un ou plusieurs chèques à l'ordre du ou des bénéficiaires .

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Par la signature de la quittance de règlement, les bénéficiaires reconnaissent que la compagnie d'assurances a honoré tous ses engagements contractuels et qu'ils ont bénéficié des sommes leur revenant .

Le dossier sinistre n'est clôturé au niveau de l'assureur qu'à la réception de cette quittance dûment signée par le ou les bénéficiaires .

Il est possible que parmi les bénéficiaires il y ait des enfants mineurs . Un jugement de tutelle est alors nécessaire . En effet, il appartient au juge de décider si les parts revenant aux enfants doivent être versées à la personne qui en a la charge , ou si ces parts doivent être versées dans un compte bancaire . Les enfants bénéficiaires disposeront alors des sommes leur revenant à l'âge de leur majorité .

B). Les prestations en cas de vie au terme du contrat : Dans les assurances en cas de vie, l'assureur est tenu de régler la somme assurée au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), si l'assuré est toujours vivant au terme du contrat.

Les pièces justificatives à remettre à l'assureur sont en principe un extrait d'état civil (c'est à dire un extrait de naissance) de l'assuré par lequel celui-ci prouve qu'il est vivant au terme du contrat. Si l'assuré n'est pas le bénéficiaire, il faudra également présenter à l'assureur un extrait d'état civil du bénéficiaire.

On prévoit également la remise à l'assureur de l'original du contrat , pour les mêmes raisons que celles évoquées pour les assurances en cas de décès. En effet , le souscripteur peut donner le contrat en gage à un créancier .

A noter qu'assez souvent , même si le contrat prévoit le service d'un capital au terme du contrat , un traitement commercial est effectué par l'assureur . Ce traitement peut aboutir à la transformation de ce capital en une rente viagère, si le bénéficiaire exprime un besoin pour ce type de prestation. Il sera alors souscrit un nouveau contrat , ( rente viagère immédiate) dont la prime unique sera constituée par le capital constitué . Le bénéficiaire de la rente devra alors produire à chaque échéance annuelle, un extrait de naissance, par lequel il prouvera qu'il est vivant .

La remise à l'assureur de toutes les pièces justificatives sera suivie de l'émission d'un chèque à l'ordre du bénéficiaire et d'une quittance de règlement devant être signée par celui-ci .

C). Les prestations en cas de rachat :

Le contractant peut vouloir mettre fin à son contrat; si celui-ci prévoit une valeur de rachat , l'assureur doit la lui verser . Le rachat doit se faire sur la base d'une demande écrite sur papier libre , signée par le contractant . Au cas où celui-ci serait une personne morale , la demande doit comporter le cachet et la signature de la personne habilitée à signer au nom du contractant .

Il faut prévoir également la remise à l'assureur de l'original du contrat , pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment. En effet , le souscripteur peut donner le contrat en gage à un créancier .

Une fois cette demande effectuée , l'assureur émet un chèque à l'ordre du contractant et une quittance de règlement, devant être signée par celui-ci .

5) Le calcul des réserves à l'inventaire L'arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1993 oblige les compagnies d'assurances à constituer certaines provisions techniques . Les provisions techniques qui font partie des charges techniques sont arrêtées au niveau du service technique de la compagnie . Ce travail est fait

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habituellement à une date dite d’inventaire , coïncidant le plus souvent à la fin de chaque exercice comptable .

a) La provision mathématique (PM) : A la clôture de chaque arrêté comptable, le service technique doit évaluer et comptabiliser les PM d’assurance vie relatives aux contrats en portefeuille . Ces PM correspondent à la différence à la date d’inventaire entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l’assureur et les assurés .

La PM doit être calculée séparément pour chaque contrat individuel d’assurance vie . L’utilisation de méthodes statistiques peut cependant être autorisée par l’autorité de tutelle pour les contrats groupe .

Le calcul de la PM doit être fait sur la base de la prime commerciale en excluant les chargement d’acquisition des contrats qui doivent par ailleurs être évalués et comptabilisés . Le montant des frais d’acquisition reportés doit être inscrit à l’actif du bilan .

b) La provision pour frais de gestion : Cette provision est constituée pour couvrir les charges de gestion futures des contrats qui ne sont pas couvertes par ailleurs . Cette provision vise à couvrir les charges de gestion engendrés par les contrats en portefeuille dès lors qu’elles ne sont pas couvertes par des revenus futurs .

c) La Provision pour participation aux bénéfices Il s’agit d’une provision constituée pour enregistrer l’engagement de l’assureur envers les bénéficiaires des contrats lorsque les montants dus au titres des bénéfices n’ont pas encore été versés ou crédités au compte de l’assuré .

d) La Provision pour sinistres à payer : Il s’agit de la dette de l’assureur envers ses assurés pour les sinistres, rachats, arrivées à échéance déclarés mais non encore décaissés par la compagnie d’assurance , ainsi que les sinistres survenus mais non encore déclarés (les sinistres tardifs).

e) La provision d’égalisation Il s’agit des montants provisionnés pour permettre d’égaliser les fluctuations des taux de sinistres pour les années à venir dans le cadre des opérations d’assurance de groupe contre le risque de décès .

f) La Provision des contrats en unités de compte : Il s’agit des provisions pour enregistrer l’engagement de l’entreprise d’assurance envers les assuré qui ont souscrit des contrats pour lesquels la garantie n’est pas exprimée en dinars tunisiens mais en fonction d’un support (OPCVM, actions, Sociétés Civiles Immobilières…)

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CHAPITRE VI. L'ASSURANCE VIE COMME COMPLEMENT DE

RETRAITE L'assurance vie est de plus en plus perçue et vendue comme un complément de retraite. Aussi, il est important de connaître, ne serait-ce que de manière succincte le fonctionnement des différents régimes de retraite obligatoire et leurs perspectives d'avenir pour voir dans quelle mesure l'assurance vie peut intervenir comme complément de ces régimes de retraite .

1) Présentation succincte des régimes de retraite obligatoires en Tunisie Les régimes de retraite obligatoires en Tunisie fonctionnent selon le principe de la répartition : Les cotisations des actifs servent à payer immédiatement les pensions des retraités (des réserves sont constituées mais d'un montant relatif très faible) .Le système de retraite tunisien repose également sur le principe de la prestation définie, dans le sens où la pension dépend du ou des derniers salaires .

En fait, deux caisses de retraite co-existent, l'une concerne le secteur public, l'autre le secteur privé .

A). Le mode de calcul de la pension de retraite

• Au niveau du secteur public, c'est la CNRPS (Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale) qui assure en matière de retraite les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales . La pension de retraite est calculée sur la base d'un taux maximum de 90%, qu'on atteint au bout de 40 ans d'affiliation (sachant que 35 ans d'affiliation donnent droit à un taux de 70%) .Pour obtenir la pension de retraite on multiplie le taux de pension par la dernière rémunération perçue .Quant à l'âge normal de départ à la retraite, il est fixé à 60 ans.

• Au niveau du secteur privé, c'est la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale) qui assure les retraites . Les affiliés de la CNSS sont regroupés essentiellement dans les Régimes Général et Complémentaire des salariés non agricoles et dans celui des indépendants (agricoles et non agricoles)

- Dans le Régime Général des salariés non agricoles, le taux de pension atteint un maximum de 80% pour une carrière de 30 ans; toutefois, ce taux n'est pas appliqué à la dernière rémunération perçue . En effet, la pension est calculée sur la base de la moyenne des salaires que l'assuré social a perçus au titre des 10 dernières années d'activité, sachant que ces salaires sont actualisés selon un barème fixé par arrêté du ministre des affaires sociales .Toutefois les salaires en question ne sont pris en compte que dans la limite de 6 fois le SMIG.

- Un Régime Complémentaire a été crée pour permettre aux assurés sociaux dont les salaires dépassent la limite de 6 fois le SMIG, de bénéficier d'une pension de retraite complémentaire. Ce Régime fonctionne selon la technique de la répartition par points : La cotisation donne droit chaque année à un certain nombre de points ; les points collectés à l'âge de départ à la retraite sont transformés suivant la valeur du point à cette date, en pension de retraite complémentaire .

- Le Régime des Indépendants concerne tous les non salariés (professions libérales, commerçants, artisans etc.) avec une distinction entre les indépendants non agricoles et les

agricoles .Chaque affilié choisit une classe de revenu qui va constituer une base de calcul de sa pension de retraite . A chaque classe de revenu est affecté un coefficient multiplicateur du SMIG 4 ; ainsi par exemple, la classe 4 correspond à 3 fois le SMIG , la classe 8 à 12 fois le

4 Le SMIG (régime 48 h./semaine) est de 202,592 D. par mois - décret n°2002-1791 du 12/08/2002

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SMIG et la classe 18 qui est la plus élevée à 18 fois le SMIG . A l'âge de départ à la retraite, l'on tient compte de la moyenne pondérée des coefficients multiplicateurs correspondants aux classes auxquelles l'assuré a adhéré rapportée au SMIG .

La retraite est également calculée sur la base d'un taux de pension maximum de 80% mais qui n'est atteint qu'après 35 ans d'affiliation, sachant que l'âge normal de départ à la retraite est fixé à 65 ans.

B). Les rendements des régimes de retraite Le rendement d'un régime de retraite est généralement évalué par le taux de remplacement qu'il permet à l'assuré de réaliser . Ce taux est défini comme le rapport entre la pension de retraite perçue et le dernier salaire ou revenu .

• Au niveau du secteur public, étant donné que la CNRPS liquide la pension sur la base de la dernière rémunération perçue, le taux de remplacement est pratiquement égal au taux de pension. Il arrive même que le taux de remplacement réel qui tient compte des diverses retenues au titre de l'impôt et de la Sécurité Sociale, soit supérieur au taux de pension . Certains retraités de la CNRPS ayant réalisé le taux plein de 90% se retrouvent même avec une pension nette de retenues supérieure à leur dernier salaire net de retenues .

Tout ceci pour dire que ce régime est trop généreux si l'on se réfère à ce qui se pratique dans le reste du monde . Un tel niveau de prestation laisse très peu de place à un système d'assurance vie à titre de complément de retraite .

• Au niveau du secteur privé :

- Pour ce qui est des salariés non agricoles le tableau qui suit permet d'avoir une idée sur les taux de remplacement que permettent de réaliser le Régime Général des salariés non agricoles et le Régime Complémentaire .

Salaire en Taux de Taux de Taux de nbr.de fois remplacement remplacement remplacement le SMIG Rég.Général Rég.Complém. Global (1) (2) (1)+(2) 6 79,0% 0,0% 79,0% 7 67,7% 5,5% 73,2% 8 59,3% 9,6% 68,8% 9 52,7% 12,8% 65,4% 10 47,4% 15,3% 62,7% 11 43,1% 17,4% 60,5% 12 39,5% 19,1% 58,6% 15 31,6% 23,0% 54,6% 18 26,3% 25,5% 51,8%

HYPOTHESES

* L'affiliation au Régime Général des salariés non agricoles a eu lieu en 1968 et celle au Régime Complémentaire en 1979 ; le départ à la retraite a lieu à l'âge de 60 ans , en janvier 1999, ce qui permet de réaliser un taux de pension de 80% .

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* La proportion entre le salaire déclaré et le SMIG est restée inchangée depuis l'affiliation au Régime Complémentaire .

Ce que l'on peut remarquer, c'est que tant que le salaire déclaré se situe dans la limite de 6 fois le SMIG (soit un salaire brut mensuel de 1084 D. et net d'environ 876 D.), le taux de remplacement est très proche du taux de pension plein de 80% . Par contre, le fait de dépasser le plafond de 6 fois le SMIG sans être affilié au Régime Complémentaire est très pénalisant, puisque dès que le salaire déclaré atteint 10 fois le SMIG (1807 D. par mois en brut et environ 1542 D. en net), le taux de remplacement descend à moins de 50% . On peut en conclure donc pour les hauts salaires, le Régime Général de la CNSS à lui seul, procure en matière de retraite une couverture très insuffisante . Ceci est le cas pour un nombre important de cadres supérieurs de PME non inscrites au Régime Complémentaire et pour lesquels la retraite ne leur permettra pas de maintenir le même niveau de vie après 60 ans .

En faisant intervenir le Régime Complémentaire, la couverture devient relativement meilleure puisque pour un salarié se situant à 10 fois le SMIG, le taux de remplacement global est de l'ordre de 63%, ce qui malgré tout signifie pour le retraité la perte de plus du tiers de son revenu habituel .

Cette perte est d'autant plus mal ressentie, que le retraité peut perdre certains avantages sociaux assurés au niveau des entreprises tel que notamment l'assurance groupe-maladie , ce qui pour une personne relativement âgée est assez préjudiciable .

L'assurance vie en tant que complément de retraite peut donc intéresser tous les salariés qui dépassent le plafond de 6 fois le SMIG même si leur employeur les a fait adhérer au Régime Complémentaire ; ceci est d'autant plus vrai que le salaire est élevé .

- Concernant les indépendants, il est admis que le taux de couverture de cette catégorie de la population active est relativement faible . Malgré l'obligation légale d'affiliation à la CNSS, un grand nombre d'indépendants reste encore en dehors du système de Sécurité Sociale .

On sait également que parmi les indépendants affiliés, nombreux sont ceux qui ont adhéré au système à un âge relativement avancé ; et même lorsque l'indépendant s'affilie en début de carrière, il a tendance à s'inscrire dans une classe relativement faible qui ne correspond pas à son revenu réel (c'est d'ailleurs la raison pour laquelle un arrêté du ministre des affaires sociales datant du 7 juillet 1995 institua des classes minimums en fonction de la nature de l'activité ).

Toutes ces données ont un impact direct sur les taux de remplacement au moment du départ à la retraite comme le montre le tableau suivant :

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RETRAITES MENSUELLES GARANTIES PAR LE REGIME DES INDEPENDANTS

NON AGRICOLES DE LA CNSS (*)

Age à l'affiliation

30 35 40 45 50

Nbr. d'années

Nbr. d'années

Nbr. d'années

Nbr. d'années

Nbr. d'années

d'affiliation d'affiliation d'affiliation d'affiliation d'affiliation

Classe 4 10 10 10 5 5 d'affiliation 6 15 10 10 10 5

8 10 10 5 5 5 Coef. pondéré 6,86 7,00 6,00 6,75 7,00

Taux de pension 80% 70% 60% 50% 40% retraite par mois 1111 993 729 684 567 Taux de rempl. 46% 41% 30% 28% 23%

Base de calcul : SMIG mensuel = 202,592

D.

Ce que l'on peut remarquer, c'est que le fait de commencer dans une classe relativement faible a un effet négatif sur le taux de remplacement . Ainsi, un indépendant qui s'affilie à 30 ans et qui peut prétendre au taux de pension maximum de 80% peut se retrouver avec un taux de remplacement de 46% . Dans notre exemple, nous avons considéré qu'il va passer les 10 premières années d'activité à la classe 4 (qui correspond à 3 fois le SMIG), les 15 années qui suivent à la classe 6 (qui correspond à 6 fois le SMIG) et les 10 dernières années à la classe 8 (qui correspond à 12 fois le SMIG) .

On remarque aussi que les taux de remplacement baissent sensiblement lorsque l'on combine l'affiliation tardive et le changement de classe en cours de carrière .

C). Les perspectives d'évolution des régimes de retraite . Nous avons vu que les divers régimes de retraite se basent sur la technique de la répartition . Certes, la répartition permet d'indexer le montant des retraites sur le salaire moyen, mais à condition que le rapport entre cotisants et retraités reste constant ; or ce n'est pas le cas à l'heure actuelle du fait du problème du chômage (qui agit négativement sur l'évolution du nombre de cotisants) et surtout des changements démographiques que connaît la population tunisienne .

En 1994 , la Tunisie comptait plus de 716 000 personnes âgées de 60 ans et plus (chiffres du recensement général de 1994) soit 8,3% de la population . On s'attend à ce que ce nombre atteigne 978 000 en l'an 2010 (soit 8,8% du total) et 1 405 000 en 2020 .

Un étude commandée par le Ministère des Finances en 1998 a révélé que le nombre de cotisants par retraité va stagner jusqu' en 2010, pour baisser par la suite de manière brutale.La situation qui prévaudrait vers l'an 2040 serait la même que celle qui commence à se généraliser dans les pays occidentaux à savoir beaucoup de retraités à la charge de peu

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d'actifs . Il sera alors impossible aux régimes obligatoires de retraite de continuer à fonctionner selon les conditions en vigueur actuellement .

Face à ce constat alarmant , les recommandations formulées (entre autre par le Bureau International du travail en 1989 et la Banque Mondiale en 1992 ) portent sur :

• La réforme des régimes actuels avec notamment :

- L'augmentation de l'âge de départ à la retraite,

- L'augmentation des taux de cotisations,

- L'allongement de la période donnant droit au taux de pension maximum,

- L'augmentation du nombre d'années de travail prises en compte dans le calcul du salaire moyen sur lequel est basée la pension,

- La suppression d'avantages spécifiques en matière de retraite anticipée .

• En même temps, l'introduction progressive d'un système de retraite basé sur la capitalisation ; il s'agit d'un système basé sur la prévoyance individuelle puisque chaque actif verse des cotisations qui sont déposés dans son compte individuel et auxquelles viennent s'ajouter les intérêts acquis sur les fonds ainsi placés . Le montant de la retraite est calculé en fonction de l'épargne constituée au moment de sa liquidation suivant les principes viagers de l'assurance vie . Ce système pourrait être pris en charge aussi bien par les caisses de Sécurité Sociale que par des compagnies d'assurances ou encore des fonds de pension qui seraient à créer .

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CHAPITRE VII. L'ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT • Tout comme l'assurance vie, l'Individuelle Accident a pour objet la personne physique de

l'assuré et les risques qui peuvent atteindre son intégrité physique.

• Elle a également la spécificité d'offrir des prestations qui sont indépendantes du dommage qui en résulte puisqu'il n'y a pas de principe indemnitaire.

• De plus, contrairement aux assurances de dommages, il y a absence de recours de l'assureur contre les tiers responsables.

1) PRESENTATION DE LA GARANTIE

A). Définition de l'accident : L'accident est défini dans le cadre de cette assurance comme toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.

Ainsi l'accident doit atteindre l'intégrité physique de l'assuré. En outre, l'assuré ne doit pas causer lui même , de manière volontaire , l'accident qui doit donc avoir un caractère soudain et brutal ; sont exclues de la sorte toutes les actions qui ne provoquent pas une lésion immédiate .Enfin , il faut que la cause soit extérieure, ce qui exclut la maladie . Toutefois, si un accident entraîne une maladie, la garantie s'applique à condition qu'il soit prouvé que l'accident est la cause de la maladie.

B). Etendue de la garantie : Généralement, elle s'étend aussi bien pour la vie professionnelle que pour la vie privée. Certains contrats ne garantissent que les conséquences des accidents de la vie privée, les accidents professionnels étant généralement couverts par le régime des accidents de travail (obligatoires en Tunisie et gérés par la CNSS).

2) OBJET ET NATURE DE LA GARANTIE : En fait, la garantie s'applique aux trois risques suivants :

A). Le décès : En cas de réalisation du risque de décès suite à un accident, l'assureur verse un capital dont le montant est fixé contractuellement. Ce capital peut être versé sous forme de rente temporaire ou bien de rente viagère.

Le souscripteur du contrat est libre de désigner comme bénéficiaire la personne de son choix ; si le bénéficiaire accepte le bénéfice du capital en contresignant le contrat, le souscripteur ne peut modifier le contrat en introduisant un autre bénéficiaire ou en excluant le premier bénéficiaire.

Les contrats prévoient des délais maximums entre la date de l'accident et celle du décès ; ce délai est généralement de deux ans.

B). L'invalidité : L'accident peut également entraîner chez l'assuré une invalidité ou encore une infirmité dont le caractère est permanent. Un capital est alors versé à l'assuré, dès que l'infirmité est consolidée c'est à dire lorsque les lésions sont stabilisées, qu'il n'y a plus d'amélioration possible et que les médecins peuvent établir un diagnostic définitif.

Le montant du capital varie en fonction du degré ou du taux d’invalidité. Les contrats prévoient aussi que si l'invalidité est de 100%, le capital assuré est payé dans son

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intégralité. Le taux d'invalidité est déterminé à la suite d'une expertise médicale et d'un barème fixé au préalable et qui est annexé au contrat. Pour certaines professions, des barèmes spéciaux sont prévus. Les barèmes sont indicatifs plutôt qu'exhaustifs ; ainsi, si une infirmité n'est pas prévue, son taux sera fixé suite à une expertise médicale.

Par ailleurs, les contrats peuvent prévoir la garantie complémentaire exonération de paiement. Dans ce cas, l'assuré invalide ayant bénéficié de la garantie invalidité, continue à être assuré contre le risque de décès accidentel sans qu'il ait à payer de prime et jusqu'à un âge limite fixé en général à 60 ans.

C). L'Incapacité Totale de travail : L'accident peut également entraîner une incapacité totale de travail qui peut être temporaire. Le contrat peut prévoir alors le versement d'une indemnité journalière pendant la durée de cessation de l'activité de l'assuré et dans la limite d'un an généralement. L'indemnité est servie après une durée dite de franchise qui varie selon les contrats de 10 à 120 jours.

La garantie Incapacité Totale de travail n'est accordée que si l'assuré exerce un travail à plein temps.

Si l'accident ayant entraîné l'Incapacité Totale de travail se traduit pour l'assuré par une invalidité, l'assureur arrête le versement des indemnités journalières et règle le capital dû au titre de la garantie Invalidité.

D). Garanties annexes : Ces garanties qui ne sont pas obligatoires sont par exemple :

- Frais Médicaux et Pharmaceutiques (FMP)

- Frais de recherches et de sauvetage

Les frais engagés par l'assuré sont alors remboursés par l'assureur à hauteur d'un plafond fixé contractuellement .A noter que le principe indemnitaire s'applique au niveau de ces deux types de garantie. Ainsi, en matière de FMP, si l'assuré est indemnisé par la CNSS suite à un accident de travail par exemple, l'assureur versera un complément sans pour autant dépasser le montant des frais engagés par l’assuré.

3) ELEMENTS D'EVALUATION DE RISQUE ET DE TARIFICATION

• 1er éléments : L'âge de l’assuré. Au-delà de certains âge (60 à 65 ans), la garantie ne peut être ni souscrite ni se poursuivre.

• 2ème élément : Le montant des capitaux assurés. Quand les capitaux sont très élevés (au delà de 300 000 dinars) , l'assureur peut exiger de l'assuré un rapport moral et financier ou même mener une enquête en vue de s'assurer qu'il n'y a pas tentative d'escroquerie .

• 3ème élément : L'état de santé de l’assuré. Cet élément est apprécié en fonction des réponses de l'assuré au niveau du Formulaire de Déclaration du Risque.

• 4ème élément : La profession de l’assuré.

• 5ème élément : Les sports pratiqués par l’assuré.

Pour ces deux derniers éléments, l'assureur recours à une nomenclature des risques professionnels et sportifs (généralement conçue par les grandes sociétés de réassurance) .

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4) CAS DES INFIRMITES MULTIPLES Un assuré infirme ayant bénéficié d'un capital au titre de la garantie invalidité peut suite à un nouveau accident voir son taux d'infirmité s’aggraver.

Ce cas est traité généralement en appliquant la méthode dite de BALTAHZAR. Celle-ci fait intervenir la capacité restante qui est calculée en soustrayant de la capacité antérieure le taux d'infirmité retenu.

Exemple : Un assuré est atteint d'une 1ère invalidité de 60%, et d'une seconde de 20%, sachant que sa capacité antérieure à la 1ère invalidité était de 100 %.

Capacité

Antérieure

Taux

D'invalidité Taux

retenu

Capacité

Restante

1ère infirmité 100% 60% 60% 40%

2ème infirmité 40% 20% 8% 32%

5) EXEMPLE DE TARIFICATION Soit un moniteur de plongée sous marine qui désire souscrire une Individuelle Accident ayant les caractéristiques suivantes :

- Capital Décès (Kdc) = 50 000 D.

- Capital Invalidité (Ki) = 100 000 D. c'est à dire deux fois le Kdc (soit la garantie maximum compte tenu de Kdc) ; Application du barème général pour cette garantie.

- Indemnité journalière en cas d'Incapacité Totale de travail : 37,500 D. c'est à dire 0,25 pour mille de la somme des capitaux garantis au titre du Décès et de l'Invalidité (soit la garantie maximum compte tenu de Kdc et de Ki)- franchise : 30 jours.

- Frais Médicaux et Pharmaceutiques (FMP) pour un plafond de 500 D.

Mode de calcul de la prime :

Garantie Prestation Taux de prime Primes Taux de surprime Surprimes

Décès 50 000 1,2%0 60,000 0,34%0 17,000

Invalidité 100 000 1,2%0 120,000 0,34%0 34,000

Incapacité Totale 37,500 / j 3 pour 1 Dinar 112,500 1 pour 1 Dinar 37,500

FMP 500 2,2% 11,000 0,72% 3,600

TOTAL - - 303,500 - 92,100

En raison de l'existence de garanties couplées, l'assureur accorde une réduction de 10% sur les primes. D'où la prime totale nette de taxes et de frais égale à :

303,500 + 92,100 - (303,500 * 10%) = 365,250 D

Il est devenu possible de nos jours pour les compagnies de recourir à une tarification par ordinateur (sur portable notamment) ce qui ouvre de grandes possibilités au niveau commercial. Les projets émis par cette voie doivent toutefois comporter des réserves en précisant que seul le

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contrat qui sera préparé sur la base du Formulaire de Déclaration du risque pourra engager la compagnie d’assurances.

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ANNEXE 1 TABLE DE MORTALITE TUNISIENNE TM 99

lx = Nombre de vivants à l'âge x dx = Nombre de décès entre l'âge x et x+1

Age dx lx Age dx lx Age dx lx 0 2 896 100 000 36 166 93 268 72 2 809 58 432 1 235 97 104 37 176 93 102 73 2 937 55 623 2 142 96 869 38 187 92 926 74 3 057 52 686 3 103 96 727 39 201 92 739 75 3 160 49 629 4 83 96 624 40 215 92 538 76 3 247 46 469 5 70 96 541 41 234 92 323 77 3 311 43 222 6 61 96 471 42 252 92 089 78 3 351 39 911 7 54 96 410 43 275 91 837 79 3 360 36 560 8 50 96 356 44 299 91 562 80 3 339 33 200 9 48 96 306 45 326 91 263 81 3 281 29 861

10 47 96 258 46 357 90 937 82 3 190 26 580 11 48 96 211 47 390 90 580 83 3 062 23 390 12 52 96 163 48 426 90 190 84 2 900 20 328 13 59 96 111 49 467 89 764 85 2 706 17 428 14 67 96 052 50 511 89 297 86 2 484 14 722 15 77 95 985 51 560 88 786 87 2 241 12 238 16 87 95 908 52 612 88 226 88 1 984 9 997

17 99 95 821 53 670 87 614 89 1 721 8 013 18 108 95 722 54 733 86 944 90 1 460 6 292 19 118 95 614 55 801 86 211 91 1 209 4 832 20 124 95 496 56 874 85 410 92 976 3 623 21 130 95 372 57 954 84 536 93 771 2 647 22 134 95 242 58 1 040 83 582 94 590 1 876 23 137 95 108 59 1 133 82 542 95 436 1 286 24 137 94 971 60 1 231 81 409 96 311 850 25 138 94 834 61 1 336 80 178 97 213 539 26 138 94 696 62 1 449 78 842 98 139 326 27 138 94 558 63 1 567 77 393 99 86 187 28 137 94 420 64 1 692 75 826 100 50 101 29 138 94 283 65 1 822 74 134 101 27 51 30 138 94 145 66 1 958 72 312 102 14 24 31 140 94 007 67 2 097 70 354 103 6 10 32 143 93 867 68 2 240 68 257 104 3 4 33 146 93 724 69 2 385 66 017 105 1 1 34 152 93 578 70 2 529 63 632 - - - 35 158 93 426 71 2 671 61 103 - - -

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ANNEXE 2 Exercice corrigé

En utilisant la table de mortalité TM 99, répondre aux questions suivantes , sachant que : px = lx / l0 = probabilité à la naissance de survivre à l’âge x . qx = 1 – px = probabilité d’être décédé à l’âge x . a) Quelle est la probabilité pour un homme d’être toujours vivant à 70 ans ? b) Combien d’hommes décèdent-ils entre 59 et 60 ans ? c) Quelle est la probabilité pour un homme de 59 ans, de ne pas atteindre son 60ème anniversaire ? d) Pour un homme de 60 ans, quelle est la probabilité d’atteindre 80 ans ?

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ANNEXE 3 CORRECTION DE L’EXERCICE SE RAPPORTANT A LA TABLE DE MORTALITE

a) 630632 / 100 000 = 63,632% b) Sur les 82 542 vivants à l’âge de 59 ans, 1 133 décèderont avant l’âge de 60 ans. c) D’où la probabilité de décès : 1 133 / 81 409 = 1,39% d) 81 409 hommes survivent à 60 ans et 33 200 à 80 ans, c’est à dire qu’un homme ayant

atteint l’âge de 60 ans aura une probabilité d’atteindre l’âge de 80 ans égale à : 33 200 / 81 409 = 40,78%

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ANNEXE 4 La temporaire décès : Prime nivelée et Provision Mathématique

i) AGE A LA SOUSCRIPTION 45 ANS–DUREE DE L’ASSURANCE 15 ANS-CAPITAL ASSURE 20000

Formule d'assurance en cas de décès

- 100 200 300 400 500

1 3 5 7 9 11 13 15

Prime de risquePrime nivelée

Provisions Mathématiques d'une assurance en cas de décès

- 100 200 300 400 500 600

1 3 5 7 9 11 13 15

PM

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ANNEXE 5 Le Capital Différé - Provision Mathématique CARACTERISTIQUES D’UN CONTRAT DU TYPE CAPITAL DIFFERE Capital assuré à la souscription : 20 000 D. Age à la souscription : 45 ans. Durée de l’assurance : 15 ans. Prime annuelle payable pendant 15 ans : 1 133 D. Taux d’intérêt technique (taux garanti) : 3,50% Taux d’intérêt avec Participations aux Bénéfices : 5,50%

PROVISIONS MATHEMATIQUES - Formule Capital Différée sans contre assurance

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PM Garantie PM avec PB

Provisions Mathématiques d'une assurance en cas de décès

- 100 200 300 400 500 600

1 3 5 7 9 11 13 15

PM

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ANNEXE 6 BAREME DES INDEMNITES DUES EN CAS DE MUTILATION OU D'INFIRMITE

1) TÊTE: Brèche osseuse du crâne dans toute son épaisseur: Surface d'au moins 6 cm2)................................................ 42 % Brèche osseuse du crâne dans toute son épaisseur : Surface inférieure (par cm2)..................................................7% Aliénation mentale incurable et totale ( rendant impossible tout travail ou toute occupation et résultant directement et exclusivement d'un accident).............100% Perte complète des deux yeux ............................... 100% Perte totale d'un oeil ou réduction de la vision d'un oeil à moins de 1/20° ................................................ 25% Réduction de l'acuité visuelle d'un oeil à 1/20 .......... 20% Réduction de l'acuité visuelle d'un oeil à 1/10°......... 17% Réduction de l'acuité visuelle d'un oeil à 2/10°......... 13% Réduction de l'acuité visuelle d'un oeil à 3/10°........... 7% Réduction de l'acuité visuelle d'un oeil à 4/10°........... 4% En cas de séquelles d'accident aux deux yeux, le taux d'invalidité est calculé d'après ceux indiqués, ci-dessus et il est égal au double de celui correspondant à l'acuité visuelle la plus réduite majoré du taux de l'autre oeil. Il est bien entendu que l'acuité visuelle sera toujours prise avec correction. Surdité totale bilatérale incurable ........................................ 30% Surdité totale unilatérale incurable ....................................... 5% 2) INFIRMITE PORTANT SUR DEUX MEMBRES Perte complète de l'usage des deux bras ou des deux mains………….. 100% Perte complète de l'usage des deux jambes ou des deux pieds………..100% Perte d'un bras ou d'une main et d'une jambe ou d'un pied ............................................................................... 100% 3) MEMBRES SUPERIEURS: Droit Gauche Perte complète du bras ................................... 65% 55% Perte complète de l'avant-bras ( désarticulation du coude) .............................. 60% 50% Perte complète des mouvements de l'épaule...30% 25% Ankylose complète du coude (en position favorable, c'est-à-dire le bras formant avec l'avant-bras un angle fixe compris entre 70° et 110° ......................20% 15% Ankylose complète du coude (en position défavorable, c'est-à-dire le bras formant avec l'avant-l1ras un angle fixe compris en dehors (des limites précitées) 30% 25% Perte complète des mouvements du poignet (ankylose en rectitude) .............................................. 12% 10% Perte complète des mouvements du poignet (en toute autre position)................................ 20% 15% Fracture non consolidée du bras (Pseudarthrose sans correction chirurgicale possible………. …30% 25% Fracture non consolidé de l'avant-bras (Pseudarthrose des deux os, sans correction chirurgicale possible ..................................... 25% 20% Paralysie totale du membre supérieur .............. 60% 50% Paralysie totale du nerf circonflexe................... 20% 15%

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Droit Gauche Paralysie totale du nerf médian au bras ............ 40% 30% Paralysie totale médian au poignet.................... 15% 10% Paralysie totale cubital au bras.................. ….. 20% 15% Paralysie totale cubital au poignet…………… ….10% 8% Paralysie totale radial (paralysie des extenseurs) 30% 20% Perte complète de la main (désarticulation radiocarpienne )................................................ 55% 45% Perte complète du pouce (désarticulation radiocarpienne).................................................18% 15% Perte complète de l'index. ................................. 12% 10% Perte complète du médius..................................... 6% 5% Perte complète de l'annulaire ................................ 5% 4% Perte complète de l'auriculaire ............................. 4% 3% Ankylose du pouce, totale ................................ 12% 10% Ankylose partielle (phalange unguéale)................ 7% 5% 4) MEMBRES INFERIEURS Perte complète d'un membre inférieur( amputation au tiers supérieur et au dessus) .................................... 55% Amputation de la jambe............................................ 40% Perte totale des mouvements de la hanche ............. 30% Désarticulation du genou.......................................... 45% Amputation sus-malléolaire d'un pied ....................... 35% Désarticulation tibio-tarsienne .................................. 32% Amputation partielle d'un pied, comprenant tous les orteils et métatarsiens ................................. 20% Pseudarthrose de la cuisse ...................................... 40% Pseudarthrose d'une jambe...................................... 30% Fracture du col du fémur: Raccourcissement de 7 cm ....................................... 15% Raccourcissement de 5 cm ....................................... 10% Raccourcissement de 3 cm ......................................... 5% Ankylose complète du genou (en rectitude ou formant avec l'axe du membre un angle maximum de 45°) .......................................................................... 20% Ankylose complète du genou ( en position défavorable, c'est-à-dire formant avec l'axe du membre un angle supérieur à 45°).............................................................................................. 30% Ankylose complète de l'articulation tibiotarsienne .. ..15% Paralysie du poplité externe ..................................... 20% Paralysie du poplité interne ...................................... 15% Paralysie de deux poplités..........................................30% Perte complète du gros orteil....................................... 6% Perte complète de tous orteils ................................... 10%

N.B. S’il est mentionné dans le Formulaire de Déclaration du Risque que l’Assuré est gaucher, les taux prévus au barème ci-dessus, pour les différentes infirmités des membres supérieurs droit et gauche sont inversés .

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ANNEXE 7 FORMULAIRE DE DECLARATION DE RISQUE – ASSURANCE VIE

Indentification de la personne à assurer :

• Nom......................... Prénom : ....................Nom de jeune fille…………………….... • Né(e) le : …./…./……. à ……… Sexe : MASCULIN FEMININ • Adresse : ….............................Ville ........................... Code Postal ....................... • Profession :……………. • Tél. Bureau………….. Tél. Domicile………GSM : …………E-Mail………………………. • Type de pièce d’identité : CIN PASSEPORT CARTE DE SEJOUR

.Numéro de pièce d’identité :………………délivrée le…..….à………… demande à souscrire un contrat d’assurance sur la vie auprès de la Société d’Assurances XX Caractéristiques de l’assurance : Formule d’assurance :……………………. Montant à assurer :………………………dinars. Durée prévue de l’assurance :…………… DECLARATION DE SANTE de la personne à assurer:

Questions Signature de la personne à assurer

1 Je déclare être en bonne santé

2/ Pour une autre cause que : maternité, appendicite, amygdales, hernie, chirurgie esthétique ou réparatrice des os, muscles, tendons, oreilles ou dents ?

Je déclare être indemne de toute affection médicale justifiant surveillance ou traitement.

Je déclare n’avoir pas été hospitalisé au cours des cinq dernières années et

aucune hospitalisation n’est prévue ?

Je déclare n’avoir subi aucun bilan médical ayant mis en évidence une anomalie ?

Je déclare ne pas être en arrêt de travail d’une durée supérieure à 1 mois au

cours des 5 dernières années ?

La personne à assurer doit répondre au QUESTIONNAIRE DE SANTE au verso si au moins une des conditions qui suivent est remplie :

• La personne à assurer ne peut signer la déclaration de bonne santé, • La somme assurée dépasse 25.000 dinars, • La personne à assurer est âgée de plus de 54 ans à la date de la souscription.

Le soussigné, atteste avoir répondu avec exactitude et sincérité aux questions ci dessus et n’avoir rien déclaré ou omis de déclarer qui puisse induire en erreur l’Assureur. Le soussigné reconnais savoir que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraînerait la nullité de l’assurance (article 8 du Code des assurances). Fait à …………………………..le…………………………… Signature de la personne à assurer Précédée de la mention manuscrite

«Lu et Approuvé »

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QUESTIONNAIRE DE SANTE : Age ans Poids kg Taille cm Tension artérielle connue inconnue

Maxi Mini Vos parents sont-ils actuellement en vie? : Père oui non Mère oui non

Dans le cas contraire, veuillez préciser:

Père Mère Age au moment du décès

Cause du décès:

Accident Maladie

Autre

Durant la dernière année: 1- Avez-vous consulté un médecin?……..………………………………………………….. oui non

Si oui, date ……………………………………………….pourquoi?……………………….. 2 - Avez-vous eu un traitement médical?…………………………………………………………………………… oui non Si oui, précisez:……………………………… 3 - Avez-vous eu un traitement chirurgical?…………………………………………………………………………………. oui non Si oui, précisez:………………………………… 4 - Avez-vous eu des examens complémentaires? ……………………………………… oui non Si oui, lesquels:……………………………………….

Pour une raison médicale:

5 - Avez-vous déjà fait l'objet d'un refus, d'un ajournement, d'une exclusion ou d'une surprime lors d'one demande d'assurance? oui non

6 - Etes-vous en arrêt de travail total ou partiel? ………………………………………………………………………………………… oui non

7 - Etes-vous titulaire: - d'une rente accident de travail? taux %………………………………………… oui non

- d'une pension d'invalidité? Taux d’invalidité ?.........……………………………. oui non 8 – QUESTION SPECIALE AUX HOMMES : Avez-vous été exempté ou réformé du Service Militaire? Cause ?… oui non 9 - QUESTION SPECIALE AUX FEMMES : Etes-vous enceinte? ……… …………………….. oui non Si oui, date prévue de l'accouchement………………………………………………………………………….

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AU COURS DES 10 DERNIERES ANNEES: Avez-vous eu une affection médicale ou un accident corporel ayant justifié A) Un traitement de plus d'un mois? ………………………………………………………. oui non

B) Un arrêt d'activité de plus d'un mois?………………………………………………… ;;… oui non C) Une hospitalisation, un séjour en clinique ou maison de santé?…………………………………… oui non D) Des examens médicaux complémentaires (radios, examens………………………………………… oui non E) Avez-vous subi un test de dépistage de la séropositivité à l'immuno déficience humaine?………… oui non Si oui, indiquez ci-dessous le résultat du test et sa date. Avez-vous été atteint d'une ou de plusieurs des affections suivantes : F) Cardio-vasculaire (hypertension artérielle, phlébite infarctus, angine de poitrine,Varices) ?………… ;;;.. oui non G) Respiratoire (asthme, allergie, bronchites à répétition ou emphysème)?…………………………… ;;.. oui non H) Neurologique ou psychiatrique (dépression nerveuse, anxiété, surmenage, troubles, sensitifs ou moteurs, vertiges, spasmophile) ?.........................................................................................................oui non 1) Digestive (gastrite, ulcère, colite) ?…………………………………………………………………… oui non J) Uro-génitale (colique néphrétique, Infection urinaire ou Génito-urinaire, hématurie) ?………………… oui non K) Endocrinienne, métabolique (diabète, goitre, troubles lipidique) ?……………………………………………… oui non L) Ostéo-articulaire (fracture, rhumatisme, douleur vertébral tassement vertébral, hernie discale) ?…………… oui non M) Sanguine et systémique (anémie atteinte des ganglions, de la rate) ?……………………………… . oui non

N) Infectieuse (paludisme, brucellose hépatite, maladie sexuellement transmissible) ?……………………… oui non 0) Autres désordres (maladie de la peau, atteinte de la vision, de l'audition, malformation, infirmité, hernie) ?… oui non

Si vous avez répondu «oui » à certaine (s) question(s) ci-dessus, inscrire l'affection en cause et la date de survenance, son traitement, son évolution, la durée d’interruption d'activité:

Engagement: Toute fausse déclaration ou réticence intentionnelle, ou de nature à atténuer l'importance du risque entraîne la nullité du contrat (Art.8 du Code des Assurances). J'atteste l'exactitude et la sincérité des réponses que j'ai formulées et n'avoir rien dissimulé qui puisse tromper l'assureur Fait à …………………………..le…………………………… Signature de l'assuré, Précédée de la mention manuscrite «Lu et Approuvé Au cas où des examens médicaux vous seraient demandés, lieu et jour préférés:…………………. …………………………………………………………

lettre à reporter

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ANNEXE 8 CONDITIONS PARTICULIERES CONTRAT D’ASSURANCE TEMPORAIRE DÉCÈS EN GARANTIE DE PRÊT

Souscrit auprès de la Société d’Assurance XX agissant en qualité d’Assureur

Contrat n°………………Code Agence\Intermédiaire:…………. Souscripteur

Je soussigné(e) : Nom................................................................. Prénom : ................................Nom de jeune

fille…………………

Né(e) le : …./…./……. à ……………… Sexe : Masculin Féminin

Adresse : …...........................................................................................Ville ......................Code Postal

...............

Type de pièce d’identité : CIN Carte de Séjour

Passeport

Numéro de pièce d’identité :………………………………délivrée le…..…… à……………………

Souscrit auprès de la Société d’Assurances XX, au contrat d’assurance Temporaire Décès en garantie de prêt, conformément aux dispositions du dit contrat et aux conditions de garantie ci-après.

Assuré (s’il est différent du Souscripteur) Nom................................................................. Prénom : ..........................................Nom de jeune

fille…………

Né(e) le : …./…./……. à ……………… Sexe :…………………

Type de pièce d’identité : CIN Carte de Séjour Passeport

Numéro de pièce d’identité :………………………………délivrée le…..…… à…………………… Caractéristiques du prêt

Montant du prêt - Capital assuré à la souscription :………..dinars dégressif 1/….ème par mois

par an

Mode d’amortissement du prêt: Linéaire Non linéaire (Remboursements constants) :

Date d’octroi du prêt : …/…./… Date du 1er remboursement : ../…/…. Durée de la

franchise ;………. mois

Périodicité de remboursement :Mensuelle Annuelle Durée de remboursement …….mois ans

Clause bénéficiaire Le capital assuré est dû à…………………………….………………………..en sa qualité de préteur et de bénéficiaire désigné, sauf stipulation différente notifiée par le souscripteur et revêtue de l’accord du prêteur. Si lors du décès de l’assuré les sommes assurées venaient à excéder les sommes dues au prêteur, le capital garanti serait versé au Prêteur à concurrence du montant qui lui est du, le reliquat étant réglé par ordre de préférence :

Au conjoint de l’assuré, A défaut, à ses enfants, par égales parts entre eux , A défaut à ses héritiers.

Dates d’effet – d’expiration

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Date d’effet:../.../... (le lendemain de la signature du contrat sous réserve de paiement de la première prime d’assurance et d’acceptation par l’Assureur).

Date d’expiration: ../.../... Prime d’assurance

Type de Prime : Prime Unique Prime annuelle Montant de la

prime……………………..dinars

Surprime …………………..dinars Coût de contrat :…………….dinar Le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales du contrat ASSURANCE TEMPORAIRE EN CAS DE DECES (MF N° XX/XXX). Fait à ………….le ……/……/………

LE SOUSCRIPTEUR L’ASSURE P/ La Compagnie