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Droit des affaires ENCG - fés 1 Introduction La constitution marocaine, dans son article 15, dispose que « le droit de propriété et la liberté d’entreprendre demeurent garantis ». La liberté commerciale est ainsi reconnue pour toute personne ayant le désir d’entreprendre. Le droit commercial est une branche du droit privé qui réglemente les activités de commerce, i.e. de production, de distribution et de services. Il englobe à la fois le commerce au sens courant du terme, c'est-à-dire les activités d'échange et de production. Il régit également l'exercice de la profession de commerçant et définit le régime juridique applicable aux actes de commerce. Il couvre non seulement les activités commerciales mais aussi les activités industrielles, les activités bancaires, les assurances, ainsi que tous les services mis à la disposition des consommateurs. C'est la raison pour laquelle on parle de plus en plus de droit économique plutôt que de droit commercial. Il a pour principaux acteurs des personnes physiques (les commerçants) mais aussi des sociétés qui sont également désignées sous le vocable d'entreprises commerciales. I. Domaine et définition Le droit commercial classique se définit comme étant l’ensemble des règles juridiques aux commerçants, aux biens commerciaux et aux opérations commerciales. Deux raisons principales ont présidé à l’apparition d’un droit commercial distinct du droit civil : la rapidité et le crédit. Mais à ce droit commercial classique, se sont ajoutés peu à peu des apports tout à fait nouveaux constitués par des éléments de droit public et, notamment, de droit public économique. C’est ainsi qu’est né le droit des affaires. L’évolution du droit commercial classique vers un droit des affaires autonome, n’est pas seulement, une question de terminologie. Celui-ci est apparu pour répondre aux nécessités de la pratique. Le droit qui régit les activités industrielles et commerciales est devenu eu égard aux multiples interventions de l’Etat dans le domaine industriel et commercial un mixte de droit privé et de droit public. le changement de terminologie fait bien apparaître que toute question relative à l’entreprise trouve sa réponse dans des principes trouvant leur source dans des disciplines multiples relevant du domaine fiscale, pénal, comptable et social. Chapitre 1 . LES INNOVATIONS DU DROIT COMMERCIAL MAROCAIN

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Droit des affaires ENCG -fés

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Introduction

La constitution marocaine, dans son article 15, dispose que « le droit de propriété et la liberté

d’entreprendre demeurent garantis ». La liberté commerciale est ainsi reconnue pour toute

personne ayant le désir d’entreprendre.

Le droit commercial est une branche du droit privé qui réglemente les activités de commerce, i.e.

de production, de distribution et de services. Il englobe à la fois le commerce au sens courant du

terme, c'est-à-dire les activités d'échange et de production. Il régit également l'exercice de la

profession de commerçant et définit le régime juridique applicable aux actes de commerce. Il

couvre non seulement les activités commerciales mais aussi les activités industrielles, les activités

bancaires, les assurances, ainsi que tous les services mis à la disposition des consommateurs. C'est

la raison pour laquelle on parle de plus en plus de droit économique plutôt que de droit

commercial.

Il a pour principaux acteurs des personnes physiques (les commerçants) mais aussi des sociétés

qui sont également désignées sous le vocable d'entreprises commerciales.

I. Domaine et définition

Le droit commercial classique se définit comme étant l’ensemble des règles juridiques aux commerçants,

aux biens commerciaux et aux opérations commerciales.

Deux raisons principales ont présidé à l’apparition d’un droit commercial distinct du droit civil : la rapidité

et le crédit.

Mais à ce droit commercial classique, se sont ajoutés peu à peu des apports tout à fait nouveaux constitués

par des éléments de droit public et, notamment, de droit public économique. C’est ainsi qu’est né le droit

des affaires.

L’évolution du droit commercial classique vers un droit des affaires autonome, n’est pas seulement, une

question de terminologie. Celui-ci est apparu pour répondre aux nécessités de la pratique.

Le droit qui régit les activités industrielles et commerciales est devenu – eu égard aux multiples

interventions de l’Etat dans le domaine industriel et commercial un mixte de droit privé et de droit public.

le changement de terminologie fait bien apparaître que toute question relative à l’entreprise trouve sa

réponse dans des principes trouvant leur source dans des disciplines multiples relevant du domaine

fiscale, pénal, comptable et social.

Chapitre 1 . LES INNOVATIONS DU DROIT COMMERCIAL

MAROCAIN

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Il ressort de ce qui précède que le droit des affaires a un domaine de plus vaste que le droit commercial,

qui était entendu traditionnellement comme le droit des commerçants et des actes de commerce. Le droit

des affaires englobe aussi des questions qui relèvent du droit public, du droit fiscal et du droit du travail.

Pour reprendre la formule du CHAMPAUD nous dirons que » le droit des affaires opère la synthèse des

approches publicistes et privatistes du droit ».Et qu’il va plus loin « parce qu’il fond en un seul alliage les

techniques de gestion qui concourent à la solution des problèmes d’organisation de la vie des affaires tels

qu’ils se présentent quotidiennement à l’entreprise et dans l’entreprise »

Face à l’absence d’une définition formalisée du droit des affaires, chaque auteur est donc réduit à un parti

pris, à un choix de conception. Au-delà des divergences, le droit des affaires peut être défini comme étant

l’ensemble des règles régissant l’activité commerciale en général, qu’elle soit exercée par des commerçants

ou l’autre professionnel. Partant de cette définition le droit commercial peut apparaître comme un sous

ensemble du droit des affaires, se résumant aux seules règles applicables aux commerçants.

II. Evolution du droit commercial au Maroc

Le premier Code de commerce marocain (inspiré du Code Français de 1807) remonte au 12 août

1913.

Il a été remplacé en 1996 par un nouveau Code (Loi N° 15-95 promulguée par le dahir du 1er

Août 1996) [Bulletin Officiel du Royaume du Maroc n° 4418 du Jeudi 3 Octobre 1996]

Ce nouveau Code a rassemblé la plupart des lois éparpillées intéressant le commerce.

L’originalité du droit des affaires est essentiellement le résultat d’une évolution historique .

Plusieurs périodes peuvent être distinguées

1. A- L’antiquité

13. Dans le code d’Hammourabi (Empire de Babylone 1750 avant J.C) on trouve mention du prêt à

l’intérêt et des opérations de commission.

Les phéniciens et les athéniens ont connu des usages spécifiques pour les besoins du commerce maritime.

Le droit romain a surtout mis en place la théorie générale des contrats et des obligations en droit civile

mais il réglemente déjà :

la technique de la représentation (actuellement : le mandat commercial).

les opérations du prêt a la grosse aventure pour financer les entreprises de commerce maritime

les opérations de change de banque.

2. Le moyen âge

A partir de XI Siècle le commerce renait :

Les corporations qui regroupent les membres des corps des corps de métiers, édictent les règles et fixent

les conditions d’accès à la profession.

Un droit des foires se crée dans les villes ou se réunissent à des dates fixes les marchands des différents

régions :

Utilisation de la lettre de change, ce qui évite le transport de monnaie

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Pour trancher les contestations, des tribunaux de foires sont institués

La faillite est appliquée au commerçant qui ne peut pas faire face à ses engagements

La vie des affaires est dominée par des usages qui, bien que non écrits, constituent un véritable mercatum (droit des marchands) à caractère international.

3. Du 17éme siècle au Code de Commerce

En 1563, un Edit de Charles 9 établit les juridictions consulaires .

Louis 14, sous l’influence de Colbert adopte deux ordonnances relatives au commerce de terre et à la

marine successivement en 1673 et 1681.

A la révolution, dans une optique libérale, deux principes sont posés :

La liberté du commerce et de l’industrie ( décret du 17 mars 1781)

L’interdiction des corporations permettant le libre accès aux professions commerciales ( loi Le Chapelier du 14 juin 1781)

4. la codification

En France, le code de commerce a été promulgué en 1807 sous Napoléon 1er. Il a été vite dépassé par les

transformations de la vie commerciale et industrielle, et de nombreux textes importants ont été

promulgués par la suite jusqu’à nos jours.

Au Maroc, le premier code de commerce a été promulgué le 12 août en même temps que le code des

obligations et contrats.

Progressivement le Maroc s’est doté des lois spécifiques aux affaires et au commerce.

Il en est ainsi de la loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par un

dahir n 1-92-135 du Décembre 1992, de la loi n 12-88 promulguée par le dahir n 1-92-133 réglementant la

profession d’expert comptable. Ce droit comptable marocain est donc né avec l’adoption de la loi

comptable qui a abrogé les articles 13 et suivants du code de commerce de 1913. Ce droit se propose de

refléter objectivement la consistance réelle du patrimoine de l’entreprise alors qu’auparavant, le concept

lui-même de l’entreprise était passé sous-silence, le dahir des obligations et contrats ayant opté pour l’unité

du patrimoine d’affectation.

La loi n 1-93-211 du 21 septembre 1993 relative à la bourse des valeurs.

Cette démarche a été consolidée par l’adoption d’autres lois et notamment :

- la loi n 15-95 du 1er août 1996 relative au code de commerce.

- La loi n 17-95 du 30 août 1996 relative à la société anonyme. Ce texte a eu l’avantage d’abroger une kyrielle de textes disparates et remontant au début du siècle, en particulier le dahir du 11 août 1922 sur les sociétés par actions qui renvoyait à la vieille loi française de 1867 sur plusieurs questions.

- La loi n 5-96 du 13 février 1997 relative aux sociétés commercial.

- La loi n 453-95 du 12 février 1997 instituant les tribunaux de commerce. Plusieurs autres lois sont venues enrichir le droit des affaires marocain.

Elles ont trait à des domaines très diversifiés tels que l’institution d’un Office de la propriété

industrielle et commerciale( loi n 13-99 du février 2000), la liberté des prix et de commerce ( loi du

5/6/2000), les regroupements d’intérêt économique( loi n 1-99-12 du 5/2/1999).

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Il ressort de ce qui précède que le droit des affaires est un droit pluridisciplinaire composé à la fois de

règles de droit privé, de droit public et de droit économique.

L’internationalisation de l’économie a entraîné l’internationalisation des affaires et la conclusion par

les Etats d’accords bilatéraux ou multilatéraux qui montrent que le droit des faires et devenu un droit

essentiellement international .

III. Dispositions du code du droit commercial de 1913.

1. L’incapacité commerciale de la femme mariée

Le droit commercial disposait dans son article 6 que la femme mariée ne peut pas exercer le

commerce que sur autorisation de son mari.

Cette disposition limite ainsi l’entreprise des femmes.

2. Le système de la faillite

Le système de la faillite concerne les entreprises qui sont en cessation de paiement c’est-à-dire les

entreprises dont le passif est supérieur à l’actif. La procédure était la suivant : la cessation de

paiement entraine la faillite impliquant la fermeture immédiate de l’entreprise puis la saisie des

biens et vente aux enchères pour payer les créanciers.

Cette disposition a beaucoup ruiné le développement économique du pays.

3. La responsabilité illimitée du commerçant.

Le commerçant avait une responsabilité illimitée. C’est le principe de la responsabilité indéfinie.

Ce principe signifie que, lorsque l’entreprise est en faillite, elle non seulement subit la procédure

du système de faillite citée précédemment (i.e. cessation- faillite- fermeture de l’entreprise- saisie

des biens et vente aux enchères public- paiement des créanciers), mais aussi les biens du chef

d’entreprise peuvent être saisis et vendus si la vente des biens de l’entreprise ne couvrent pas les

dettes.

Beaucoup d’entreprise ont souffert à cause de cette disposition. Elle a été aussi un obstacle à

entreprenariat à cause de la peur d’entreprendre.

Toutes ces dispositions, qui ont été applique pendant 83 ans, ont eu des conséquences néfaste sur

le développement économique du Maroc et sur la vie des marocains. En effet la sécurité juridique

qui est un facteur de développement, n’existait pas au Maroc. Mais à partir de 1996, le droit

commercial a connu de remarquables innovations surtout par rapport à ces trois dispositions.

Ceci est du aux recommandations faites par la Banque Mondiale. En effet au début des années

90, l’avènement du phénomène de la mondialisation exigeait une révision du cadre juridique afin

de pouvoir attirer les investisseurs étrangers. La banque Mondiale a effectué une étude sur le

Maroc et a présenté un rapport sur tous les plans (éducation, sociale, économique…) Par exemple

le rapport a relevé que 60% des marocains sont analphabètes, les femmes souffrent le martyr de

leur maris.

Ce rapport recommandait le changement le cadre juridique pour que le Maroc puisses s’ouvrir à

la mondialisation. Ce rapport a été d’une grande importance pour le Maroc. Il a eu comme

conséquence la création des tribunaux de commerce, des tribunaux de famille, les tribunaux

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administratifs, la cours des comptes et le projet de la création d’un tribunal de travail. Le cadre

juridique a connu aussi des changements.

IV. Les nouvelles dispositions du nouveau code du droit commercial : 1996

Le nouveau Code de Commerce est réparti en 5 thèmes principaux :

le commerçant ;

le fonds de commerce ;

les effets de commerce ;

les contrats commerciaux ;

les difficultés de l’entreprise.

1. Capacité commerciale de la femme mariée

Le nouveau code du droit des affaires dispose dans son article 17 : « la femme mariée peut

exercer le commerce sans autorisation de son mari, toute convention contraire est

réputée nulle. »

2. Les procédures de prévention et de traitement des difficultés de l’entreprise.

Tout un livre (livre V) du code du droit commercial 1996 est conservé aux difficultés de

l’entreprise. Il dispose deux procédures concernant les difficultés des entreprises :

Des procédures de préventions (interne et externe) : (voir articles 545- 546 ; et de 547 à

559)

Des procédures de traitement : (voir articles 560 à 575.)

Article 545 : « L'entreprise est tenue de procéder par elle-même à travers la prévention interne des

difficultés, au redressement permettant la continuité de l'exploitation. A défaut, le président du

tribunal intervient à travers la prévention externe.

Le traitement de l'entreprise intervient à travers le redressement judiciaire par la mise en place

d'un plan de la continuation ou d'un plan de cession. »

3. Responsabilité limité du chef d’entreprise

Le nouveau code a instauré la SARL à associé unique limitant ainsi la responsabilité du

commerçant. En cas de difficultés seuls les biens de l’entreprise seront saisi et vendu pour payer

les créanciers même si cela ne couvrent pas la totalité des dettes aucun bien du chef ne sera

touché.

Conclusion

Les grandes innovations qu’a connu le droit commercial au Maroc ont encouragé l’investissement

et protègent le commerçant.

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Résumé des grandes innovations du droit commercial du Maroc :

La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari

Le système de la faillite est remplacé par les procédures de prévention et de

traitement des difficultés de l’entreprise.

La responsabilité indéfinie du commerçant est remplacée par la responsabilité

définie.

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V.

Le particularisme du droit des affaires s’explique d’une part parce que celui-ci cherche à répondre aux

nécessités de l’entrepris (A) et d’autre part parce qu’il cherche à répondre aux besoins des commerçants

(B).

VI. le droit des affaires et les nécessités de l’entreprise.

Le droit des affaires s’est constitué pour répondre à certains besoins et certaines idées économiques et

sociales en cours depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

Au commerce des marchands des siècles passés, se sont substituées des formes modernes, caractérisées

par un changement de dimension et de conception.

Le développement de la grande industrie et du grand commerce et le développement de la force et de la

puissance de la personnalité morale ont marqué la transformation du droit commercial dont le dé

passement était inévitable .

En effet, le droit commercial classique avait été construit à partir des notions civilistes de propriété et

patrimoine, or :

D’une part, des propriétés collectives se substituent aux propriétés individuelles.

D’autre part, la production économique ne postule pas nécessairement la propriété des biens de production. Il en est ainsi avec le développement du bail commercial ou le crédit bail portant sur les biens d’équipement ou les immeubles.

Enfin, la notion nouvelle d’entreprise fait prévaloir les intérêts individuels.

Ce constat est la conséquence d’un certain nombre de facteurs notamment la dématérialisation des objets économiques, la dépersonnalisation des objets économiques, la dépersonnalisation des rapports juridiques et des concentrations économiques.

Pour faire face à ces différentes mutations il faut avoir recours à une pratique d’interdisciplinarité capable de permettre à l’entreprise d’avoir des éléments de prévision et de gestion. Le droit des affaires devenu le droit de l’entreprise commerciale est une réponse à ce besoin .

VII. le droit des affaires et les besoins de l’entreprise

Pour faire face aux besoins de l’entreprise le droit des affaires a développé un certain nombre de règles

totalement différentes de celles édictées en droit civil.

Certaines sont venues pour répondre au besoin de rapidité, d’autres pour répondre au besoin de crédit.

1. La rapidité

Le droit des affaires a tendance à supprimer un certain nombre de formalités qui auraient eu pour

conséquence de retarder la conclusion ou l’exécution des opérations commerciales. Plusieurs règles

peuvent illustrer ce propos :

En droit des affaires la preuve est libre (Art.334du c.com).Tel n’est pas le cas en matières civile qui exige

la production d’un écrit ou d’un commencement de preuve par écrit pour des raisons de preuve (Art.443

du D.O.C)

Chapitre 2 LES SPECIFICITES DU DROIT COMMERCIAL

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Alors qu’en droit civile le délai de la prescription extinctive des obligations est de 15 ans en droit

commercial en principe le délai de prescription est de 5ans lorsque les obligations sont nées entre les

commerçants

Toutefois le besoin de rapidité en matière commerciale n’empêche pas le développement

d’un formaliste nouveau en droit des affaires ayant pour objet de faciliter les relations commerciales et de

permettre aux parties de contacter en toute sécurité.

2. Le crédit

Le droit des affaires assure et garantit crédit en accordant aux commerçants un certain nombre de

garanties particulières :

La protection des créanciers contre les défaillances des débiteurs .d’une part le débiteur commerçant ne

peut bénéficier de délai de garce pour l’acquittement de sa dette .D’autre part en matière commerciale la

solidarité est toujours présumée entre les débiteurs commerçants.

Enfin s’il est constaté que le débiteur commerçant se trouve en cessation de paiements la procédure

prend alors la forme d’un redressement ou liquidation judiciaire. Cette procédure d’exécution collective

sur tous les biens du débiteur pour but de réaliser l’égalité entre tous les créanciers.

Le développement et l’organisation de la publicité de certains actes juridique a pur objectifs d’assure non

seulement la sécurité juridique mais l’égalité des parties .C’est ainsi que le défaut de publicité est

sanctionné avec vigueur toute particulière.

Exemple : le commerçant non-inscrit au registre du commerce ne peut se prévaloir de la qualité de

commerçant mais reste néanmoins tenu des obligations contractées par lui en cette qualité (Art.59 du

c.com)

Enfin l’apparence joue un rôle important en droit des affaires .C ‘est ainsi que dans les rapports avec les

tiers les organes des sociétés engagent celle-ci indépendamment des pouvoirs réels qu’ils détiennent. De

même lorsqu’une société est annulée après avoir fonctionné un certain temps donc crée une apparence en

concluant des contrats avec les tiers cette annulation ne rétroagit pas afin de protéger les associés et

surtout les tiers qui ont contracté avec cette société.

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VIII. Au niveau des techniques :

1. La liberté des preuves

La preuve est un indice juridique qui permet de découvrir une vérité. Il existe sept modes de

preuves.

Les sept modes de Preuves :

a- L’aveu : est la preuve par excellence, fait avec une volonté saine

b- La preuve littérale ou par écrit qui peur être soit :

Sous seing privé : écrit qui reste de même nature quoique légalisé. Il doit être

consentit par tous les membres concernés pour plus de sécurité.

Authentique : acte rédigé devant le notaire (acte notarié) ou devant l’adoul (acte

adulaire). Les deux actes ont la même force légale.

c- La preuve testimoniale ou par témoin : le témoignage est primordial juridiquement.

d- Les présomptions : Ce sont des indices qui permettent de déceler un fait qu’ils soient :

Absolues : qu’on ne peut jamais combattre avec une preuve contraire.

(Empreintes digitales, ADN, la Flagrant Délit…)

Simple : qu’on peut renverser par la preuve contraire. (Un alibi…)

e- Le serment : Prêter serment consiste à lever la main droite et à dire je jure de dire la

vérité rien que la vérité.

f- La preuve par expertise : Par un procès verbal ou par un rapport d’expert. Avant

2004 ? le PV n’avait pas de force probante ; le juge n’est pas obligé de considérer les

L'aveuLa preuve littérale

Les présomptions

Le serment

L'expertise

L'échange des données informatiques EDI

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dires des experts. A partir de 2004, le rapport d’expert fait foi. Chaque rapport doit

essentiellement comporter trois paries :

la source du dommage

nature du dommage

évaluation du dommage

g- L’ EDI : Après 2008, Tout échange de données informatique fait foi ; exemple :

messages, e-mails…

En matière commerciale les commerçants peuvent avoir recours à ces sept moyens de preuves

alors qu’en matière civile la preuve ne peut être faite que par le mode exigé par la loi.

2. La prescription écourtée

En matière commerciale : la prescription dure 5 ans

En matière pénale : la prescription dure 20 ans

En matière civile : la prescription dure 15 ans

Son but est de garantir la fluidité des fonds de l’entreprise.

Exemple : après 15 ans on n’a plus le droit de demander le remboursement entre civils.

3. Le défaut de mise en demeure

Dans toutes les dettes civiles, il faut adresser une mise en demeure avant d’ester en justice, c’est

obligatoire.

Alors que dans les relations commerciales il n’y a pas lieu de mise en demeure car elles sont

basées sur la confiance.

Pour faire face aux besoins de l’entreprise le droit des affaires a développé un certain nombre de

règles totalement différentes de celles édictées en droit civil.

IX. Au niveau des solutions :

1. La solidarité des débiteurs :

En matière civile, les contrats ont un effet relatif, c’est-à-dire qu’ils ne produisent d’effet qu’à

l’égard des parties contractantes à l’exception du concierge qui peut être remplacé. En matière

commerciale, la solidarité des débiteurs est présumée.

2. Recours au crédit :

En matière civile, les intérêts sont interdits alors qu’en matière commerciale les intérêts sont

reconnus et même réglementés. La stipulation d’intérêts entre musulmans est nulle et rend le

contrat nul en matière civile, mais est légale en matière commerciale.

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3. Le recours à l’arbitrage :

En matière civile nul ne peut se faire justice à soi même. En d’autres termes en matière civile

et pénale, l’arbitrage est interdit. Exceptionnellement, les commerçants peuvent se faire

justice à eux-mêmes en faisant recours à l’arbitrage. L’arbitrage est une justice privée chargée

de régler un conflit entre deux commerçants.

a- les types d’arbitrage :

Arbitrage Ad hoc : Lors d’un litige entre un acheteur A et un vendeur V, tous deux

choisissent eux-mêmes un arbitre chacun. Les deux arbitres désignent à leur tour un

super arbitre qui va rendre la sentence.

Arbitrage institutionnelle : Il est fait devant des chambres de commerce. Ces

dernières sont des véritables tribunaux privés, qui ont pour rôle de défendre les

intérêts des commerçants et sont composés d’un président, d’un secrétariat greffe et

des arbitres.

o La différence entre ces deux types : Dans l’arbitrage Ad hoc, les

commerçants choisissent eux-mêmes les arbitres ; alors que dans

l’arbitrage institutionnel, le dossier est déposé auprès du greffier,

celui-ci le transmet au président qui nomme lui-même les trois

arbitres.

b- Comment recourir à l’arbitrage ?

Le procédé de la clause compromissoire : Tout litige naissant de l’exécution du

présent contrat sera soumis à un arbitrage adhoc composé de A représentant B et

D représentant C et E désigné par A et D, ou institutionnel qui va désigner le

nom de la chambre de commerce. Cette clause est insérée dans le contrat au

moment de sa signature.

Le compromis d’arbitrage : Contrat rédigé après la naissance du litige, annexé au

contrat principal (l’avenant) : Nous soussignons, nous acheteur et vendeur avoir

convenu un arbitrage (adhoc ou institutionnel) pour résoudre notre litige.

c- Le statut de l’arbitre :

L’arbitre est un professionnel : Toute personne ayant exercé la même activité

commerciale pour une longue durée allant de 15 à 25ans.

Un professeur de droit peut devenir un arbitre s’il enseigne une matière

commerciale pendant plus de 15 ans.

d- Les avantages de l’arbitrage

L’arbitrage demeure rapide :délai maximal pour rendre la sentence est de 90 jours

Droit des affaires ENCG -fés

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L’arbitrage demeure secret :le nom des parties n’est pas cité par les arbitres mais

uniquement leurs qualités

La possibilité de trancher le litige en amiable compositeur :

o Soit par référence aux règles de droit soit par référence aux règles d’équité.

o L’équité : signifie le fait de trancher un litige au delà des règles de droit.

e- Les inconvénients de l’arbitrage :

Les chambres de commerce internationales ne font pas appel aux arbitres de tous les pays ; il y a

notamment un défaut de représentativité des pays africains et arabes.

f- Quel est le sort de la sentence arbitrale ?

Jusqu’à nos jours, il n’existe pas de chambre d’appel d’arbitrage. Si l’une des parties concernées

décide de faire appel, elle s’adresse à la cour d’appel étatique ; Les juges d’appel considèreront la

sentence arbitrale comme un jugement de première instance

Nous distinguerons les sources internes (A) des sources internationales (B) :

I. Les sources internes

Les sources internes du droit des affaires ne cessent de se diversifier. Il s’agit notamment de la loi (a), les

usages commerciaux(b), la jurisprudence (c) et la doctrine (d).

1. La loi

La loi est la principale source du droit des affaires . elle doit être entendu ici au sens très large parce que le

droit des affaires se caractérise par une diversité de sources. Elle comprend notamment :

a- constitution : elle fixe d’une part, le mode de désignation des organes essentiels de l’Etat ainsi que leurs rôles respectifs et détermine les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés qui transcendent le principe de la liberté du commerce.

Par ailleurs, et à la différence de la plupart des législations étrangères, la constitution marocaine de 1996

dans son article 4 a érigé le principe de la non-rétroactivé des lois en règle constitutionnelle. Il doit en

résulter une certaine sécurité dans le domaine des affaires et de l’entreprise.

b- Le code de commerce :

il s’agit notamment du dahir du 1er août 1996 qui a abrogé celui du 12 août 1912. cette nouvelle refonte

du code de commerce s’est opérée à notre sens à droit constant. Il s’agit donc d’une simple présentation

ordonnée des textes, s’accompagnant d’une numérotation de l’ensemble des dispositions.

Dans le code actuel subsistant par conséquent les dispositions définissant le commerçant et les actes de

commerce, quelques dispositions consacrées à des contrats purement commerciaux, les règles relatives aux

Chapitre 3 LES SOURCES DU DROIT COMMERCIAL

Droit des affaires ENCG -fés

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effets de commerce, et celles consacrées aux entreprises en difficulté qui constituent, à nos yeux la plus

grande innovation en instaurant le régime de la prévention des difficultés occultée par l’ancien code.

Malgré cela, la nouvelle recodification a pour avantage d’avoir rendu plus lisible et plus complet notre

droit commercial.

c- Dispositions non intégrées dans le code de commerce

Nombre de textes intéressant la vie des affaires restent encore en dehors du code de commerce.

C’est le cas notamment du dahir 24 mai 1955 sur les baux commerciaux.

La théorie générale des contrats et obligations est consignée dans les articles du code civil, le dahir

formant code des obligations et contrats ( D.O.C).

Les années 90 ont vu se multiplier des lois techniques. On peut citer à ce titre le dahir du 30 août 1996

relatif à la société anonyme, le dahir du 13 février 1997 relatif aux sociétés commerciales, ou encore le

dahir du 12 février 1997 relatif aux tribunaux de commerce.

D’autres textes essentiels sont directement inspirés de la politique économique du gouvernement en

place. A titre d’exemple, on peut citer le dahir du 5 juin 2000 sur la concurrence et la liberté des prix,

ou celui du 5 février 1999 relatif aux groupements d’intérêt économique.

1- les usages commerciaux

Les usages sont des pratiques qu’un emploi constant transforme en une règle de droit. On distingue

généralement les usages de fait et les usages de droit.

a) les usages de fait on appelle usage de fait toute pratique dont l’utilisation constante en fait une règle non écrite. ils se

développent Généralement dans des domaines ou la loi écrite n’a pas pu s’exprimer avec sa généralité et

son abstraction.

La caractéristique essentielle des usages de fait réside en ce que ces usages sont nés généralement des

accords de volonté et par conséquent leur force exécutoire est celle des conventions. Ils ont ainsi un

domaine d’application plus limité. Le plus souvent ils vont concerner une région, une place, ou une

bourse.

Il en résulte un certain nombre de conséquences :

L’existence d’un usage de fait doit être établi par celui qui l’invoque (article 476 du DOC)

Les usages doivent être acceptés expressément ou tacitement par les parties .l’acceptation tacite

résulte notamment de l’appartenance des parties a la profession concernée par les usagers.

Ils peuvent être écartées par une volonté contraire des parties ;

Ils ne peuvent pas déroger à une loi impérative

b) Les usages de droit Les usages de droit sont de véritables lois, et de ce fait ils ont un domaine et une portée plus générale.ils

ont un caractère impératif. Sauf exceptions, ils ne peuvent toutefois s’opposer a une loi impérative de droit

commercial. Mais de tels usages peuvent déroger à une règle impérative de droit civil dont les dispositions

ne s’appliquent qu’a défaut des règles propres au droit commercial.

Les usages de droit font partie intégrante du droit commercial. Les plus importants de ces usages ont été

consacrés par la jurisprudence.

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c) La jurisprudence

29. la jurisprudence représente l’ensemble des décisions de justice. Son rôle est le même en droit des

affaires qu’en droit civil : elle interprète la loi, la complète et parvient même à la faire évoluer au gré des

besoins.

d) La doctrine

30. CAPITANT définit la doctrine comme étant : l’opinion communément professé par ceux qui

enseignent le droit ou même ceux qui, sans enseigner, écrivent le droit.

La doctrine commerciale est généralement l’œuvre d’universitaires ou de praticiens. Son rôle consiste à

critiquer, analyser, proposer. Selon la finalité de l’auteur et du support, l’apport doctrinal peut être plus ou

moins important, et peut aller jusqu’z influencer le législateur ou le juge.

En droit des affaires l’apport de la doctrine est évident. C’est elle qui a énoncé les principes dominant la

discipline ; qui a élaboré les théories importantes ; et qui a favorisé l’émergence de matières nouvelles tels

que le droit bancaire, le droit de la concurrence ou le droit de la distribution.

II. les sources internationales

31.la tendance du commerce vers la mondialisation a poussé les commerçants et les Etats a rechercher les

mécanismes permettant de limiter les contraintes résultant de doits nationaux ?Plusieurs voies sont

utilisées pour faciliter le commerce juridique et sont autant de sources pour le droit des affaires. Il s’agit

des traités (a) et des usages internationaux (b).

1. Les traités internationaux

32. les traités internationaux sont des accords conclus entre l’Etat marocain et un ou plusieurs autres

Etats. Ils ont une portée très variable mais leur régime juridique est le même.

a) Les traités bilatéraux

Ces traités règlent un problème particulier entre deux Etats. Le Maroc est engagé par exemple avec de

nombreux pays dans des traités de commerce, des conventions douanières, des accords de change ou des

conventions fiscales pour éviter les doubles impositions.

b) Les traités multilatéraux

34. Ces traités ont pour but de soumettre à un régime juridique identique certains aspects des affaires.

Cette uniformisation comporte trois degrés :

Les traités qui imposent la loi à appliquer dans un cas donné ;

Entre les différentes lois possibles ils en choisissent une, on les appelle traités réglant des conflits

de lois. Par exemple , la convention de Haye du 25 juillet 1955 relative au conflit de lois en

matière de vente internationale d’objets mobiliers dispose que la loi applicable a toute vente entre

ressortissants des Etats signataires de cette convention est la loi du lieu du domicile du vendeur .

Les traités qui définissent entièrement le régime juridique d’une opération donnée dans les relations

internationales. C’est le cas des conventions qui fixent les règles applicables aux transports internationaux

tant par chemin de fer (convention dite C.O.T.I.F du 9 mai 1980), que par mer ; (les diverses conventions

de Bruxelles et les règles de Hambourg, 31 mars 1978), par air (convention de Varsovie du 12 octobre

Droit des affaires ENCG -fés

15

1929) ou par route (convention de Genève du 19 mai 1956 dite C.M.R). C’est le cas également de la

convention de Vienne de 1980 relative a la vente internationale ;

Les traités qui soumettent a un même régime une opération juridique donnée, tant dans ses

applications nationales qu’internationales. Cette technique a été retenue pour les moyens des

paiements (Convention de Genève du 7 juin 1930 et 13 mars 1931) pour la responsabilité du fait

des produits ; Pour les droits de propriété industrielle.

c) Les traités d’organisation de la vie économique.

Ces traités ont pour but de faciliter les relations économiques entre Etats. Cela les conduit à édicter des

règles de droit qui ne peuvent laisser indifférent le juriste des affaires. Certains d’entre eux revêtent une

très grande importance :

Les accords de Breton Wood dans le new Hampshire aux Etats-Unis,

Signés en date du 22 juillet 1944 ont abouti a la création du Fonds Monétaire international et la banque

internationale pour la reconstruction et le développement BIRD.

L’objectif majeur du FMI et de favoriser la libéralisation des échanges et les paiements internationaux en

vue de l’accroissement du commerce du commerce mondial ;

L’accord général sur les tarifs et le commerce (General Agreement on Tarifs and Trade : G.A.T.T)

Négocié en 1947 et signé par 24 pays, ce traité est entré en vigueur le 1er janvier 1948. Le but du G.A.T.T

est de réduire ou de supprimer les droits de douane et les contingents dans le domaine des échanges de

marchandises, et d’assurer le caractère non discriminatoire des restrictions qui subsistent. Une révision 15

Avril 1994. Cette convention a crée l’Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C.). Contrairement au

G.A.T.T qui ne fut qu’un simple traité international sans aucune assise structurelle, l’O.M.C est une

organisation à part entière, dotée d’une personnalité juridique, d’un secrétariat, et d’une direction générale.

L’O.M.C est amené à jouer un rôle croissant dans le commerce mondial puisque les principes qu’il

énonce ont vocation à s’appliquer à tous les pays. Cette organisation dispose d’un organe de règlement des

différends (ORD) chargé d’administrer les procédures de concertation, de bons offices, de conciliation et

de médiation. Il s’agit d’un véritable tribunal capable d’infliger des sanctions aux Etats. L’OMC est

devenue ainsi le juge de l’équilibre des rapports de force mondiaux.

La conférence des Nations Unis pour le commerce et le développement(CNUCED). Créée en

1964, cette organisation internationale s’efforce d’une part de stabiliser les prix des matières premières et

les produits des exportations, d’autre part de favoriser les transferts de capitaux vers les pays en

développement.

Parmi les réalisations concrètes de la CNUCED, on peut citer l’accord relatif au système de

préférences généralisées (SPG) ; par lequel les pays industrialisés se sont engagés de façon autonome à

consentir aux pays en développement sur une série de produits (blé, café, cacao, sucre), des réductions très

importantes de droits de douane, et la mise en place d’un fonds commun destiné à financer les stocks de

matières premières en vue de limiter les variations trop brutales des cours, fort préjudiciables aux pays en

développement.

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2. Les usages internationaux

L’activité commerciale a donné naissance à un ordre juridique professionnel. On parle d’une lex

mercatoria c'est-à-dire l’ensemble des règles appliquées par les commerçants sur le plan international. Ces

règles viennent compléter l’ordre juridique étatique. Elles s’inspirent des exigences spécifiques du

commerce international, et s’expriment par quelques principes fondamentaux, tels que ceux de la bonne

foi ou du respect de la force obligatoire des conventions.

Les usages internationaux prennent souvent la forme de codification privée ou de contrat-type tels que

ceux de la London Commercial Trade Association, relatifs aux ventes maritimes de céréales, ou ceux du

droit maritime sous le nom des règles d’York et d’Anvers qui traitent des avaries communes.

Des organismes internationaux œuvrent activement à la recherche de solutions communes en matière de

commerce international. Il faut citer la chambre de Commerce Internationale. Elle ale mérite d’avoir

élaboré d=les règles et usages du crédit documentaire, les règles uniformes applicables aux garanties à

première demande. Elle a aussi établi le lexique des Incoterms (International Commercial Terms),

permettant ainsi l’usage d’un vocabulaire unique. On ne peut passer sous silence le travail d’Unidroit

(Institut pour l’unification du droit privé) qui est une organisation intergouvernementale. Cet organisme a

pour mission de préparer des projets de lois ou de conventions visant à établir un droit uniforme et à

faciliter les rapports internationaux en matière de droit privé.